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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 1222 RELATIF AU STATIONNEMENT
N° DE RÈGLEMENT
DATE D'ADOPTION
ENTRÉE EN VIGUEUR
1222
2018-11-13
2018-11-14
1222-1
2021-02-10
1222-2
2022-11-10
Le lecteur est avisé que le présent document est une codification administrative du règlement 1222.
Il intègre les modifications apportées par le ou les règlements apparaissant au tableau ci-dessus et
n'a aucune valeur légale. Seules les copies du règlement revêtues du sceau de la Ville et signées par
le greffier ont une valeur légale. Toute erreur ou omission dans cette version ne pourra être opposable
à la Ville.
Mise à jour au : 2024-01-15
Règlement 1222 - Codification administrative
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ATTENDU QU'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le
16 octobre 2018 sous le no 18-585;
ATTENDU QU'un projet de règlement a également été déposé par un membre du
Conseil municipal, résolution 18-591;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DÉFINITIONS
Article 1.
Aux fins d'application, le présent règlement portera le numéro RM-SJL-205.
Article 2.
Aux fins d'application de ce règlement, les expressions suivantes signifient :
a)
« Chemin public » : tout chemin, route, rue, ruelle, allée, avenue,
boulevard,
passage,
trottoir,
pistes
cyclables,
terrain
et
stationnements publics;
b)
« Directeur » : direction responsable des travaux publics, ainsi que
les employés de cette direction;
c)
« Opération de déneigement » : enlèvement ou déplacement de la
neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou
en bordure d'un trottoir, le déglaçage, l'épandage d'abrasifs, de
fondants ou d'un autre produit sur la chaussée ou toute autre
opération visant à rendre ou à maintenir sécuritaires les conditions
de circulation des chemins publics;
d)
« Personne chargée de l'application du règlement » : policiers et
toute personne dument désignée par résolution;
e)
« Stationner » : signifie l'immobilisation d'un véhicule, occupé ou
non, pour un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de
la circulation, de charger ou de décharger de la marchandise ou de
faire monter ou descendre des personnes;
f)
« Véhicule » : véhicule de promenade et tout autre véhicule à
moteur.
SECTION II
INTERDICTION
Article 3.
Il est interdit de stationner un véhicule ou de laisser un véhicule stationné sur
tout chemin public, du 15 novembre au 15 avril, entre 2 h et 7 h.
Cette interdiction a préséance sur tout panneau de signalisation autorisant le
stationnement, peu importe ses modalités.
Article 4.
Nonobstant ce qui précède, le stationnement est permis lorsqu'une levée
d'interdiction est émise.
SECTION III
INFORMATION
Article 5.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de s'assurer quotidiennement de
l'existence d'une levée d'interdiction avant de laisser son véhicule stationné
sur un chemin public entre 2 h et 7 h.
Article 6.
Lors du déclenchement d'une levée d'interdiction, celle-ci est annoncée au
plus tard à 16 h.
Mod. 1222-2
2022-11-10
Mod. 1222-2
2022-11-10
Règlement 1222 - Codification administrative
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Article 6.1.
Le moyen mis en place par la Ville pour communiquer l'interdiction de
stationnement est le suivant :
a)
Panneaux de signalisation (P-150-4 du Manuel de signalisation
routière) à toutes les entrées de la Ville et à tout autre endroit
stratégique, tels qu'identifiés à l'Annexe 1;
SECTION IV
INFRACTION
Article 7.
Toute personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 3, 10, 11 et 12 du
présent règlement commet une infraction de responsabilité absolue et est
passible d'une amende de 75 $ à 200 $.
Article 8.
Une infraction, se caractérisant par sa répétition de jour en jour, constitue pour
chaque jour une nouvelle infraction.
Article 9.
Le directeur ainsi que les personnes chargées de l'application du présent
règlement, ont le pouvoir de faire procéder au déplacement ou au remorquage
et remisage d'un véhicule stationné en contravention au présent règlement ou
à une disposition du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2).
Le remorquage s'effectue aux frais du propriétaire du véhicule, frais qui
peuvent notamment être réclamés au constat d'infraction.
Article 10. Les frais exigibles pour le déplacement ou le remorquage de tout véhicule
stationné en contravention du présent règlement sont d'au plus 250 $.
Ce tarif maximum couvre toutes les opérations reliées à ce remorquage et
tous les accessoires utilisés à cette fin. Il est interdit de réclamer quelque
somme supplémentaire que ce soit à ce titre.
Article 11.
Les frais de remisage réclamés au propriétaire d'un véhicule remorqué en
vertu du présent règlement ne doivent pas excéder 45 $ par jour ou fraction de
jour. Il est interdit de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à
ce titre.
Article 12.
Lorsque le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule routier en réclame la
possession avant qu'il n'ait été retiré de l'endroit où il était stationné en
contravention du présent règlement, aucuns frais ne sont exigibles.
Si le véhicule est déjà attaché ou accroché au véhicule de remorquage, les
frais prévus à l'article 10 sont applicables.
SECTION V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ABROGATOIRES
Article 13.
Les policiers et toute personne dument désignée par résolution sont chargés
de l'application du présent règlement.
Article 14.
Ce règlement abroge l'article 63 du Règlement 1167 relatif à la circulation.
Article 15.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Suzanne Roy
Nathalie Deschesnes
Mairesse
Greffière
Mod. 1222-2
2022-11-10
Mod. 1222-2
2022-11-10
Mod. 1222-1
2021-02-10