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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON
RÈGLEMENT NUMÉRO 362
RELATIF AUX CHIENS ET AUTRES ANIMAUX
==============================================================
CONSIDÉRANT QU'
il y a lieu de prendre certaines mesures pour assurer la coexistence
harmonieuse de la population et des animaux dans la municipalité;
CONSIDÉRANT QU'
il y a lieu de prendre certaines dispositions pour assurer la protection
de la population et des animaux;
CONSIDÉRANT
l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens;
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil doit réviser la réglementation existante afin de se
conformer aux exigences gouvernementales;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 mai
2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Pouliot et résolu à l'unanimité des
conseillers :
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué comme suit :
ARTICLE 1 - TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent
chapitre.
Animal errant
Animal sans propriétaire ou gardien ou momentanément hors du
contrôle ou de la garde de son gardien et qui n'est pas sur le terrain
de son propriétaire;
Animaux exotiques
Désigne les félins (sauf les chats domestiques), les grands reptiles
comme le boa, les alligators et autres "animaux du même genre", les
reptiles, les scorpions et les araignées venimeuses et les animaux
domestiques que l'on retrouve habituellement dans les jardins
zoologiques, dans les bois, dans les forêts ou dans les déserts;
comprend notamment ces animaux indiqués à l'annexe "A" qui fait
partie intégrante du présent règlement;
Autorité compétente
La ou les personnes, sociétés, organisme ou corporations que le
Conseil municipal peut, de temps à autre, par résolution, autoriser à
percevoir le coût des licences ou à appliquer le présent règlement,
en totalité ou en partie; Cela inclut d'emblée l'inspecteur municipal
et la personne responsable de l'urbanisme, de l'émission des permis
et inspections y étant relatifs.
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Blessure grave
Toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en
des conséquences physiques importantes;
Chat
Mammifère de l'espèce félidé, domestiqué, de sexe mâle ou femelle,
qu'il soit jeune ou adulte;
Chenil
Endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le
dressage, la vente ou les garder en pension et pour lequel le
propriétaire est détenteur d'un certificat d'autorisation;
Chien
Mammifère de l'espèce canidé, domestiqué de sexe mâle ou
femelle, qu'il soit jeune ou adulte;
Chien-guide
Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel;
Chien de garde
Un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui
va attaquer lorsque son gardien est attaqué, sauf pour un chien
policier dans le cadre de ses fonctions ou un chien utilisé par un
agence de sécurité détenant un permis.
Conseil
Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Justine-de-
Newton;
Édifice public
Tout édifice qui n'est pas la propriété d'un organisme public et
auquel le public a accès, ainsi que le stationnement adjacent à cet
édifice;
Fourrière
Tout endroit désigné par l'autorité compétente pour recevoir et
garder tout animal amené par l'autorité compétente afin de répondre
aux besoins du présent règlement;
Gardien
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un
animal ou qui le nourrit;
Municipalité
La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton et son Conseil
municipal;
Personne
Désigne autant les personnes physiques que morales;
Place publique
Tout chemin, rue, ruelle, allée, trottoir, escalier, aire de
stationnement, jardin, parc, terrains de jeux, ou autres endroits dans
la municipalité incluant un édifice public;
Terrain de jeux
Tout espace de terrain principalement aménagé pour la pratique de
sports ou pour le loisir des enfants ou des adultes;
Unité d'habitation
Une résidence unifamiliale ou un des logements d'un immeuble
comprenant plus d'un logement.
ARTICLE 2 - LES ENTENTES
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme public,
autorisant tels personne ou organisme public à percevoir le coût des licences de chiens ou à
appliquer le présent règlement, en tout ou en partie.
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ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations
prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de
l'une ou l'autre desdites obligations.
ARTICLE 4 - LES POUVOIRS
4.1. L'autorité compétente est autorisée à :
- visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi
que l'intérieur, avec un mandat de perquisition délivré par un juge, et l'extérieur de toute
unité d'habitation, bâtiment, édifice ou véhicule pour y constater si le présent règlement est
respecté;
- procéder à l'examen d'un chien ;
- prendre des photographies ou des enregistrements ;
- exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent
règlement ;
- exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement ;
- exiger que le propriétaire ou l'occupant d'un lieu lui montre son chien. Le propriétaire ou
l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
4.2. Le refus par les propriétaires, locataires ou occupants de telles propriétés mobilières ou
immobilières, de laisser l'autorité compétente exercer une des activités visées par l'article 4.1, ou
encore le refus de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement, constitue une infraction. Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner
une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
4.3. L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui
prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
4.4. L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen d'un médecin
vétérinaire conformément au présent règlement lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou pour faire exécuter une ordonnance
rendue par la Municipalité en vertu du présent règlement lorsque le délai prévu est expiré.
4.5. L'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
4.6. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du présent règlement ou
si la municipalité rend une ordonnance en vertu du présent règlement, il est remis à son propriétaire
ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
- dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée ;
- lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait
été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité
compétente est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou
que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
4.7. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et
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les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
4.8. L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en
vertu du présent règlement. Cependant, toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal,
peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix.
ARTICLE 5 - OBLIGATION D'ENREGISTREMENT
5.1. Toute personne qui est gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, au plus tard
le 1er avril de chaque année, enregistrer son chien auprès de la Municipalité afin d'obtenir une
licence pour ce chien, et cette licence est valable pour la période du 1er avril au 28 mars de l'année
en cours.
5.2. Une personne qui opère un chenil au sens du présent règlement et est autorisée en vertu du
règlement de zonage de la municipalité, doit obtenir un permis annuel au coût fixé annuellement
par le Conseil municipal.
5.3. Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du
présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être enregistrer ou muni d'une licence
émise par une autre corporation municipale.
ARTICLE 6 - LA LICENCE, NOMBRE DE CHIENS ET VACCINATION
6.1. La municipalité ou l'autorité compétente est autorisée à émettre les licences et à en percevoir
le paiement.
6.2. La licence est annuelle et elle est non transférable. Le prix de la licence est prévu par le tarif
établi annuellement par le Conseil municipal. Elle est indivisible et non remboursable.
6.3. Quiconque devient gardien d'un chien, doit, dans les huit (8) jours de cette acquisition,
enregistrer son chien auprès de la Municipalité et obtenir une licence requise par ce présent
règlement.
6.4. Pour enregistrer son chien et obtenir une licence, le propriétaire ou gardien d'un chien doit
fournir les renseignements et documents suivants :
1. son nom et ses coordonnées ;
2. la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance du chien et son poids ;
3. le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi
que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ;
4. Nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
5. toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
relativement à la dangerosité du chien.
6.5. Contre paiement, le gardien se fait remettre une licence et un reçu qui en atteste, le tout devant
permettre l'identification de l'animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous les
détails permettant d'identifier le chien.
6.6. La municipalité ou l'autorité compétente tient un registre où est inscrit le nom du gardien, la
description du chien, le numéro de la licence et les autres renseignements pertinents.
6.7. Lors de l'enregistrement du chien, la municipalité ou l'autorité compétente remet au gardien
une médaille indiquant l'année pour laquelle la licence a été payée ainsi qu'un numéro
d'identification correspondant au registre détenu par la municipalité ou par l'autorité compétente.
Cette médaille est remplacée en cas de perte contre un paiement d'une somme d'argent prévu par
le tarif établi annuellement par la municipalité.
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6.8. Le gardien d'un chien doit s'assurer que ce dernier porte en tout temps, au cou, la médaille
correspondante audit chien, pour l'année en cours, faute de quoi il commet une infraction et est
passible de la pénalité prévue par les dispositions du présent règlement.
6.9. Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification
correspondant au chien. Un refus de sa part constitue une infraction et est passible de la pénalité
prévue par les dispositions du présent règlement.
6.10. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien-guide sur
présentation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne.
6.11. L'obligation d'obtenir une licence auprès de la Municipalité ne s'applique pas à un
établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière, un centre de dressage ou
toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article
19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi qu'à un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche.
6.12. Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens dans une unité d'habitation et ses dépendances, ni
réclamer l'émission de plus de trois (3) licences concurrentes pour des chiens dans la même année,
à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité;
6.13. Malgré l'article 6.12, nul ne peut garder plus de quatre (4) chiens dans une unité d'habitation
et ses dépendances, ni réclamer l'émission de plus de quatre (4) licences concurrentes pour des
chiens dans la même année, à l'extérieur du périmètre urbain de la municipalité;
6.14. Malgré les articles 6.12 et 6.13, si une chienne donne naissance, les chiots peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance. À compter du jour
ou les chiots atteignent l'âge de trois (3) mois, le propriétaire ou gardien des chiots soit se procurer
une licence auprès de la Municipalité pour chacun des chiots conformément au présent règlement.
Dans le cas d'un éleveur de chien ou d'une animalerie, l'obligation d'obtenir une licence auprès
de la Municipalité d'applique à compter du jour ou le chien atteint l'âge de six (6) mois.
6.15.
a) L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière un chien gardé en contravention
à l'article 6.12 ou 6.13;
b) Les articles 6.12 et 6.13 ne s'appliquent pas à un chenil ou à une ferme;
6.16. Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être saisi en vertu du paragraphe a) de
l'article 6.15 ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut saisir
l'un ou l'autre des chiens.
6.17. L'autorité compétente peut faire vendre ou euthanasier un chien mis en fourrière en vertu de
l'article 6.15.
6.18. Quiconque est gardien d'un chien âgé de six (6) mois et plus doit voir à ce qu'il soit vacciné
contre la rage. Le certificat de vaccination doit être produit à la municipalité ou à l'autorité
compétente.
ARTICLE 7 - CHIEN ERRANT
7.1. Un chien ou tout animal trouvé en dehors des limites de la propriété de son gardien et qui n'est
pas conduit par son gardien au moyen d'une laisse est présumé errer illégalement au sens du présent
règlement.
7.2. L'autorité compétente peut s'emparer de tout chien errant ou tout animal errant qui constitue
une nuisance, au sens du présent règlement, le garder en fourrière ou dans un autre endroit, ou le
confier à une personne désignée par elle et le faire examiner par un médecin vétérinaire, aux frais
du propriétaire.
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7.3. L'autorité compétente peut s'emparer de tout chien errant qu'il juge dangereux, le garder en
fourrière ou dans un autre endroit, le faire examiner par un médecin vétérinaire, l'abattre ou le
soumettre immédiatement à l'euthanasie lorsque sa capture comporte un danger, aux frais du
propriétaire.
7.4. Un chien ou tout autre animal saisi dans les circonstances décrites à l'article 7.2 ou 7.3 peut
être euthanasié ou vendu au profit de la municipalité après un délai de trois (3) jours, à compter de
sa détention.
7.5. Si le chien ainsi saisi porte la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois
(3) jours commence à compter de la réception de l'avis posté par courrier recommandé ou certifié
au gardien enregistré de l'animal à l'effet qu'elle le détient et qu'elle en disposera soit en le vendant
ou en le faisant euthanasier dans les trois (3) jours de la réception de l'avis, à moins qu'il n'en
recouvre la possession.
7.6. Si un certificat d'un médecin vétérinaire atteste que le chien saisi dans les circonstances
décrites à l'article 7.2 ou 7.3 est gravement blessé ou encore atteint d'une maladie contagieuse,
l'autorité compétente peut l'abattre ou le faire euthanasier et ce, sans avis ni délai, aux frais du
propriétaire.
7.7. Le gardien du chien saisi dans les circonstances décrites à l'article 7.2 ou 7.3 peut en reprendre
possession avant qu'il n'en soit disposé, en payant à la municipalité ou à l'autorité compétente, les
frais réels de transport, de garde et d'examen, y compris les frais relatifs à l'envoi d'un avis s'il y a
lieu et en fournissant un certificat signé par un médecin vétérinaire attestant de la bonne santé de
ce chien pour un chien jugé dangereux, et ce, sans préjudice au paiement de toute amende qui peut
lui être imposée s'il y a infraction au présent règlement.
7.8. Si un certificat d'un médecin vétérinaire atteste que le chien saisi dans les circonstances
décrites à l'article 7.2 ou 7.3 est gravement blessé ou encore atteint d'une maladie contagieuse,
l'autorité compétente peut l'abattre ou le faire euthanasier et ce, sans avis ni délai, aux frais du
propriétaire;
7.9. Si aucune licence n'a été délivrée pour ce chien durant l'année en cours conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour en reprendre possession, obtenir la licence
requise pour l'année en cours et, dans le cas d'un chien jugé dangereux, faire vacciner son chien
contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien
est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE DES CHIENS
8.1. Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés de façon à ce qu'il ne puisse sortir à
l'extérieur du terrain;
c) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne;
d) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
8.2. En dehors des limites de sa propriété et dans tout lieu public, le propriétaire ou gardien d'un
chien doit, en tout temps, avoir la capacité de maîtriser ce dernier. Sauf dans une aire d'exercice
canin, le chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85
mètres. Un chien de 20 kilogrammes et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un licou ou un harnais.
8.3. Un gardien ne peut entrer avec un chien, sauf s'il s'agit d'un chien-guide, dans tout bâtiment
appartenant ou utilisé par un organisme public.
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8.4. Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou encore
de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
8.5. Aucun gardien ne peut permettre que son chien participe à une bataille avec un autre chien ou
avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction ou encore organiser une telle
bataille.
8.6. Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens et tout autre animal que
ce soit à titre de parieur ou comme simple spectateur.
8.7. Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque dont le chien est sur une propriété
privée, doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en
présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place
publique.
8.8. Un gardien ne peut abandonner un ou des chiens, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre
le ou les chiens à l'autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ces cas,
les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9 - NUISANCES
9.1. Les faits, circonstances, gestes et actes suivants sont des nuisances et sont à ce titre, interdits
et toute personne lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal dont il est gardien agit de
façon à constituer une telle nuisance, viole le présent règlement et commet une infraction:
a) le fait pour un chien de japper, d'aboyer, de hurler ou d'émettre un autre son de façon à
troubler la paix et la tranquillité ou d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
b) le fait, pour un chien, de fouiller ou de fouiner dans les ordures domestiques ou les déchets;
c) le fait, pour un chien ou tout autre animal, de causer des dommages à la propriété d'autrui;
d) le fait, pour un chien ou tout autre animal de mordre ou de tenter de mordre un autre animal
ou une personne autre que son gardien;
e) le fait, pour un chien ou tout autre animal, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant dudit terrain
f) la présence d'un chien ou tout autre animal sans gardien hors des limites de la propriété de
celui-ci;
g) la présence d'un chien non tenu en laisse par son gardien, hors de la propriété de celui-ci;
h) la présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n'est pas
attaché et que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce
chien;
i) le fait pour un chien d'endommager, de salir ou de souiller la propriété publique ou privée;
j) l'omission par le gardien d'enlever et de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les excréments de son chien et d'en
disposer d'une manière hygiénique;
k) le fait, pour un chien, de se trouver dans un édifice ou un édifice municipal à moins que
son gardien en ait reçu clairement la permission du responsable de l'édifice;
l) la présence, la possession, l'offre et la vente d'animaux exotiques sont interdites dans la
municipalité et constituent une nuisance;
m) la présence d'un chien en laisse ou non, sur un terrain de jeux ou un parc de la municipalité,
sauf s'il s'agit d'un chien-guide;
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n) le fait qu'un chien ou tout autre animal court les personnes ou les animaux en pâturage;
o) le fait qu'un chien est enragé ou réputé l'être conformément à l'article 10 du présent
règlement;
p) la présence d'un chien errant sur toute place publique;
q) la présence de tout animal ou chien dangereux ou ayant la rage ou encore de chien ou
animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal.
ARTICLE 10 - CHIENS DANGEREUX
10.1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le
soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par la Municipalité afin que son état ou sa
dangerosité soient évalués.
10.2. L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des
frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
10.3. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais. Il
doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du
chien.
10.4. Après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son
état et sa dangerosité, l'autorité compétente peut déclarer le chien potentiellement dangereux s'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
10.5. Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, l'autorité compétente doit en informer
le propriétaire ou le gardien en lui indiquant les motifs sur lesquels cette déclaration se fonde et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
10.6. Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision
est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Municipalité a pris
en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien
et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire
ou gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance sinon celui-ci sera présumé ne pas s'y être conformé.
10.7. Si un chien mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal, l'autorité compétente
peut ordonner à son gardien de placer ledit chien en fourrière et, dans les deux cas, ordonner à son
gardien de fournir dans un délai de trois (3) jours d'un avis écrit à cet effet, un certificat signé par
un médecin vétérinaire attestant de la bonne santé de ce chien, à défaut de quoi, le gardien sera
passible des pénalités prévues par le présent règlement.
10.8. L'autorité compétente peut déclarer un chien potentiellement dangereux si celui-ci a mordu
ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
10.9. L'autorité compétente doit ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier
ce chien. Dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un tel chien est inconnu ou introuvable,
l'autorité compétente peut faire euthanasier celui-ci.
10.10. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé par l'article 10.8 doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier ou d'un licou lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
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10.11. Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut ordonner au propriétaire
ou gardien du chien de se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
10.12. En cas d'urgence, l'autorité compétente est autorisée à abattre ou à faire euthanasier
immédiatement un chien jugé dangereux sans procédure conformément à l'article 10.
10.13. Un chien déclaré potentiellement dangereux :
- doit avoir en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, micropucé et stérilisé, à
moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin
contre la rage doit être administré tous les trois (3) ans.
- ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgées de dix-huit (18) ans et plus.
- doit être gardé au moyen d'un dispositif physique qui l'empêche de sortir des limites d'un
terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Une
affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui
se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
- doit porter en tout temps, dans un endroit public, une muselière-panier et être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.25 mètres.
ARTICLE 11 - PROCÉDURES
11.1. Tout animal dont le fait ou la présence sur le territoire de la municipalité constitue une
nuisance peut être abattu immédiatement lorsque sa saisi comporte un danger pour la sécurité des
personnes.
11.2. Ni la municipalité, ni l'autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des
dommages ou blessures causés à un chien ou tout autre animal par suite de son ramassage et de sa
mise en fourrière.
11.3. Tout chien vacciné ou non contre la rage, qui est mordu par un animal sauvage doit être
confié immédiatement par son gardien à un médecin vétérinaire qui, après examen clinique,
transmettra à l'autorité compétente un certificat qui attestera de l'état de santé du chien. L'autorité
compétente pourra alors autoriser la remise du chien à son gardien ou encore ordonner que le chien
soit muselé ou enfermé pour la période qu'elle fixera, ou encore abattu ou euthanasié.
11.4. L'autorité compétente devient automatiquement propriétaire de tout animal non réclamé
après le délai de trois (3) jours. De plus, il ne peut être tenu responsable pour tout animal qui meurt
à la fourrière.
11.5. L'autorité compétente pourra détruire ou faire détruire un chien ou tout autre animal malade
qui est mis en fourrière, avant la période prévue de trois (3) jours s'il juge que ce chien ou cet autre
animal présente un danger de contagion ou que sa destruction constitue une mesure humanitaire.
11.6. Dès que l'autorité compétente pourra disposer d'un animal, il pourra le donner ou le vendre
à son profit, comme animal d'agrément, mais non pour des fins d'expérimentation.
11.7. La destruction d'un chien ou de tout autre animal en vertu du présent règlement doit se faire
par un vétérinaire ou par l'autorité compétente.
11.8. L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, abat ou procède à l'euthanasie d'un
animal, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction.
ARTICLE 12 - ANIMAUX EXOTIQUES
La garde de tout animal exotique constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 13 - INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
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et des frais.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins deux cents
dollars (200 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une
personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de 2 ans de
la première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus
deux mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cents dollars
(600 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 14 - POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise de façon spéciale l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en
conséquence l'autorité compétente à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 15 - RECOURS CIVILS
Malgré les recours par action pénale, rien dans le présent règlement ne doit être interprété de
manière à nier ou à assortir de conditions l'exercice par la municipalité de recours devant les
tribunaux de juridiction civile pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 16 - REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 341 « Règlement relatif aux chiens et autres
animaux » adopté le 3 juin 1991.
Le remplacement de l'ancien règlement n'affecte pas les causes pendantes, les procédures
intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier
Avis de motion
: 12 mai 2020
Dépôt du projet de règlement
: 12 mai 2020
Adoption du règlement
: 21 mai 2020
Entrée en vigueur du règlement
: 25 mai 2020
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ANNEXE "A"
ANIMAUX EXOTIQUES :
1) Tous les marsupiaux
2) Tous les simiens et les lémuriens
3) Tous les arthropodes venimeux
4) Tous les rapaces
5) Tous les édentés
6) Tous les chauves-souris
7) Toutes les ratites
8) Tous les canidés excluant le chien domestique
9) Tous les félidés excluant le chat domestique
10) Tous les mustélidés excluant le furet domestique
11) Tous les ursidés
12) Tous les hyénidés
13) Tous les pinnipèdes
14) Tous les procyonidés
15) Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique
16) Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin
17) Tous les proboscidiens
18) Tous les lacertiliens
19) Tous les ophidiens
20) Tous les crocodiliens