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Greffier-trésorier
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON
RÈGLEMENT NO 439 REMPLACANT LE
RÈGLEMENT 352 SUR LES NUISANCES -
(RMH 450)
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation
concernant les nuisances;
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont
harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions
générales, sont identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres de la
MRCVS;
CONSIDÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents
RMH actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec présentation
lors de la séance du 20 janvier 2026;
CONSÉQUEMMENT,
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Dugas
ET RÉSOLU
QUE le présent règlement soit adopté et décrété comme suit :
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH-450 ».
ARTICLE 2
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les expressions et mots suivants signifient :
1. Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non
limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et
bouche d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de
pompage, équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre,
arbuste, fleur et bulbe ;
2. Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non;
3. Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au
présent article;
4. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les
établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les
institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les
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stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre
établissement du genre où des services sont offerts au public;
5. Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde
ou qui le nourrit;
6. Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une
firme, autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de
la Sûreté du Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent
règlement;
7. Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du
domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à
leur aménagement, fonctionnement ou gestion;
ARTICLE 3
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des
dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 4
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir
obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un
ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre
matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du
trottoir et ainsi accéder à un immeuble.
ARTICLE 5
"Arme"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une
fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à
chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une
arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire
destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine
utilisée avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute
maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les
voies publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement
constitués qui sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
ARTICLE 6
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un
danger ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
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ARTICLE 7
"Déchet, Rebut et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de
permettre que soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau
ou dans un lac tout déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux
morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de
construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de la
ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres
tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de
permettre que soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières
résiduelles ou des matières nuisibles sur les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public,
notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du
papier, de l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre objet ou
substance.
À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public
concerné dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée
à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la
municipalité du coût de nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 8
"Odeur"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que
soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou
plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la
pratique des activités agricoles.
ARTICLE 9
"Véhicule routier ou récréatif
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un
immeuble un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou
plusieurs véhicules récréatifs hors d'état de fonction.
ARTICLE 10
"Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant
un panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie
publique, de manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de
signalisation;
2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie
publique de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation.
3º de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans
un état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant
dans un endroit public.
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ARTICLE 11
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de
permettre que soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur
d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche et prévu à cette fin,
fabriqué de métal ou de matière plastique.
ARTICLE 12
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de
permettre que soient déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours
d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la
neige ou de la glace.
ARTICLE 13
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige,
de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout
endroit public.
ARTICLE 14
"Exposition d'objet érotique et Contenu haineux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que
soient exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet
érotique ou représentation de nature érotique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que
soient exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou
représentation ayant un contenu haineux.
BRUIT
ARTICLE 15
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou
causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à
troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment
autorisée par la municipalité.
ARTICLE 16
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de
l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer
du bruit ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la
paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 17
"Bruit/Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire
tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
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ARTICLE 18
"Bruit/Appareil sonore et bruit"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre
qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une
sirène, d'un carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout
autre instrument causant du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment
autorisée par la municipalité.
ARTICLE 19
"Bruit/Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de
permettre ou de tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de
17 h à 9 h le samedi le dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à
troubler la paix et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en
exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant,
notamment une tondeuse, une scie à chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs
agricoles lors de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de
déneigement ou aux activités d'entretien de terrains de golf.
ANIMAUX
ARTICLE 20
"Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal
qui de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un
grognement, un hurlement ou un cri strident.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à
l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une
propriété privée.
ARTICLE 21
"Animaux en liberté"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors
des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85m et être
accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces
limites.
ARTICLE 22
"Endroit privé"
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit
privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain.
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ARTICLE 23
"Excrément"
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur
un endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit
en disposer d'une manière hygiénique.
ARTICLE 24
"Dommage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le
laisser causer des dommages aux biens publics.
ARTICLE 25
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le
territoire de la municipalité.
ARTICLE 26
"Morsure"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou
d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
FEUX
ARTICLE 27
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une
cheminée ou de toute autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 28
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou
les cendres se répandent sur la propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
ARTICLE 29
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures
prévues par la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour
vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par
la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité
d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission,
qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires
ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les
fonctionnaires ou employés de la municipalité.
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Article 30
(Abrogé).
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
ARTICLE 31
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure
l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à
mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre cents
dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne
morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux
mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents
dollars (800 $) à quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne
morale.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32
"Abrogation de règlements antérieurs"
Le présent règlement abroge les règlements antérieurs.
ARTICLE 33
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026.
____________________________ _____________________________
Maire
Directrice
générale
et
greffière-
trésorière
Avis de motion :
20 janvier 2026
Dépôt du projet de règlement :
20 janvier 2026
Adoption du règlement :
10 mars 2026
Publication :
17 mars 2026
Entrée en vigueur :
1er mars 2026
SC
Shawn Campbell
Signé le 2026-03-18 11:57:06 EDT
ÉC
Émilie Côté
Signé le 2026-03-18 13:40:25 EDT