Règlement 325-2021 concernant les animaux

Sainte-Louise, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LOUISE RÈGLEMENT NUMÉRO 325-2021 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 324- 2021 CONCERNANT LES ANIMAUX ATTENDU QUE le conseil peut réglementer la garde d'animaux; ATTENDU QUE le conseil désire décréter que certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber; ATTENDU QUE le conseil désire réglementer des éléments qui ne sont pas abordés par le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (Chapitre P- 38.002, R. 1) adopté par le Gouvernement du Québec et entrée en vigueur le 3 mars 2020; ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné le 3 août 2021. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Jenny Dufour et résolu unanimement par les membres du conseil que le règlement suivant soit adopté : Section 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives Article 1 «Préambule» Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 «Titre» Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur les animaux ». Article 3 «Territoire assujetti» Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Sainte-Louise. Article 4 «Définition» Aux fins d'applications de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : «Aire à caractère public» Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public, d'un édifice à logements. «Chien d'assistance» Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. «Contrôleur» Un officier municipal désigné, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes avec lesquelles le conseil de la municipalité a, par résolution, conclu une entente les autorisant à appliquer le présent règlement. «Endroit public» Les parcs, les rues, les écoles, les véhicules de transport public, les aires à caractère public ainsi que tout endroit où le public a accès. «Gardien» Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. «Licence» Identification de l'animal, sous forme de médaille, référant à un enregistrement au registre municipal «Parc» Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprennent tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. «Rue» Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules ou de piétons situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. «Terrain de jeux» Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir. Article 5 «Ententes» La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer, en tout ou en partie, un règlement de la municipalité concernant ces animaux. Section 2 Bien-être des animaux Article 6 «Besoins vitaux et salubrité» Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires en plus de tenir en bon état sanitaire l'endroit où il est gardé. Article 7 «Cruauté» Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 8 «Combat d'animaux» Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux, ni laisser son animal y participer. Section 3 Garde et contrôle des animaux Article 9 «Nombre maximal» Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une unité d'habitation ou sur une même propriété est de trois (3), alors qu'il est de quatre (4) pour les chats. Le fait de garder un nombre d'animaux excédant celui autorisé par le règlement constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article ne s'applique pas : 1. À une clinique vétérinaire, un refuge, un commerce de vente, d'élevage, de garde ou de toilettage d'animaux qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet; 2. Dans les zones où les usages agricoles sont autorisés en vertu de la règlementation d'urbanisme de la municipalité; 3. Pour les chiots ou les chatons de moins de six (6) mois qui peuvent être gardés avec leur mère. Article 10 «Garde sur une propriété privée» Lorsqu'il se trouve à l'intérieur des limites de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances, ou sur toute autre unité d'occupation privée où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de cette unité d'occupation, tout chien ou chat doit être gardé selon les cas : 1. Sous la surveillance directe et immédiate de son gardien; 2. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 3. Dans un enclos ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. La clôture doit être dégagé de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées; 4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparé du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. Article 11 «Garde dans les endroits publics» Dans les endroits publics, tout chien doit être sous le contrôle de son gardien au moyen d'une laisse. Dans le cas d'un chien, la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre et les chiens de 20 kg et plus devront porter un licou ou un harnais en tout temps. Malgré le précèdent paragraphe, le port de la laisse n'est pas requis dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une compétition ou un cours de dressage. Article 12 «Propriété d'une autre personne» Un chien ou un chat ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sauf si sa présence a été autorisée par le propriétaire ou l'occupant. Article 13 «Animal errant» Le gardien ne peut laisser errer son animal dans un endroit public ou sur une propriété privée. Article 14 «Véhicule» Tout gardien ou propriétaire d'un animal doit, lorsqu'il le transporte dans un véhicule, s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule par ses propres moyens ou atteindre une personne passant à l'extérieur, près de ce véhicule. Section 4 Nuisances Article 15 «Nuisances» Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés : a) Un animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par signal, un être humain ou un autre animal; b) Un animal qui aboie, jappe, hurle, miaule ou gémit de manière à troubler la paix et la tranquillité; c) L'omission pour le gardien d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son animal. Section 5 Licence Article 16 «Licence» Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. L'enregistrement de l'animal doit s'effectuer dans un délai de 30 jours de l'acquisition, de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois. Malgré le paragraphe précédent, l'obligation d'enregistrer l'animal s'applique à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur en est le propriétaire ou gardien. Le présent article ne s'applique pas à une clinique vétérinaire, un refuge, un commerce de vente, d'élevage ou de garde d'animaux. Tout chien appartenant au gardien résidant dans les limites de la municipalité doit porter une licence émise par la municipalité. Article 17 «Demande de licence» Le gardien doit se présenter au bureau de la municipalité pour enregistrer son chien et obtenir la licence. Toute demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la municipalité ou par le contrôleur. Article 18 «Renseignements à fournir» Le gardien doit fournir les renseignements et documents suivants : 1. Son nom et ses coordonnées; 2. La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance de l'animal et son poids; Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit fournir les renseignements et documents supplémentaires suivants : 3. La preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4. Le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. L'enregistrement subsiste tant que l'animal et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis. Article 19 «Médaille» La municipalité remet au propriétaire ou gardien de l'animal une médaille comportant le numéro d'enregistrement. La médaille est valide jusqu'à ce que l'animal décède, soit vendu ou que le gardien en dispose autrement. Le gardien de l'animal doit s'assurer que celui-ci porte en tout temps la médaille. L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à cette médaille dans un registre. Article 20 «Coûts» La somme à payer pour la licence est déterminée par résolution du conseil municipal et est valide du 1er janvier au 31 décembre. La licence se renouvelle automatiquement chaque année jusqu'à ce que le gardien informe la municipalité qu'il n'a plus la garde de l'animal. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance. Article 21 «Mineur» Lorsque la demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Article 22 «Médaille perdue ou endommagée» Advenant que la médaille soit perdue ou endommagée, le gardien de l'animal peut s'en procurer une autre pour la somme déterminée par résolution du conseil municipal. Section 5 Saisie et garde d'animaux Article 23 «Capture et garde» Le contrôleur peut capturer et garder tout animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la sécurité des personnes ou des animaux. L'animal est gardé dans un endroit sous la responsabilité de la municipalité ou d'une personne désignée comme responsable par la municipalité. Le gardien d'un animal capturé doit en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si l'animal capturé porte sa médaille, le délai de trois (3) jours commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de l'animal, à l'effet qu'il le détient et qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les trois (3) jours de la réception de l'avis. Si l'animal n'a pas été enregistré auprès de la municipalité, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Si l'animal n'est pas réclamé dans le délai prévu, il pourra être euthanasié ou vendu, au profit de la municipalité, par le contrôleur. Article 24 «Frais de capture» Les frais de capture et de garde sont fixés selon les frais réels encourus par la municipalité. Article 25 «Responsabilité» Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa garde Ni la municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables de la disposition d'un animal effectuée en conformité avec le présent règlement. Section 6 Dispositions administratives et pénales Article 26 «Application du règlement» Les membres de la Sûreté du Québec, le contrôleur, la direction générale de la municipalité ainsi que tous les employés qui relèvent de sa direction et qui sont mandatés à cette fin sont responsables de l'application du présent règlement. Article 27 «Poursuites pénales» Le conseil autorise toute personne chargée de l'application du règlement à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction, au nom de la municipalité, contre toute personne contrevenant à toute disposition du présent règlement. Article 28 «Pouvoir d'inspection» Toute personne chargée de l'application du règlement peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner toute propriété mobilière, immobilière ou tout bâtiment pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées. Article 29 «Droit d'accès» Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit permettre aux personnes chargées d'appliquer le présent règlement, la visite et l'examen des lieux et leur communiquer toute l'information qu'elles requièrent en relation avec l'application du présent règlement. Article 30 «Obstruction» Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui fait obstruction, nuit ou empêche la visite ou l'examen des lieux commet une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement. Article 31 «Insultes» Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une personne chargée de l'application du présent règlement commet une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement. Article 32 « Responsabilité du gardien» Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par le gardien ou son animal. Article 33 « Infractions et peines» Toute personne, incluant le gardien de l'animal, qui contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 250.00 $. Article 34 «Paiement de l'amende» Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat d'infraction ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. Article 35 «Infraction continue» Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte et l'amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction. Article 36 «Cour municipale compétente» La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour entendre toute poursuite pénale intentée en vertu du présent règlement, les procédures applicables étant celles édictés par le Code de procédure pénale. Article 37 «Autres recours» Toute disposition du présent règlement ne doit pas être interprétée comme limitant les droits et recours pouvant être exercés par la municipalité en vertu d'une loi ou d'un autre règlement. Section 7 Dispositions transitoires et finales Article 38 «Nullité» Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Article 39 «Remplacement» Le présent règlement abroge le règlement 324-2021 et tous les autres règlements antérieurs concernant les animaux. Article 40 «Entrée en vigueur» Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. FAIT ET ADOPTÉ À SAINTE-LOUISE, CE 7e JOUR DE SEPTEMBRE 2021. ______________________________ Normand Dubé, Maire ______________________________ Roxanne Desrosiers, directrice générale et secrétaire-trésorière