Règlement numéro 193 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Quebec

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1 RÈGLEMENT NUMÉRO 193 CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE TABLE DES MATIÈRES ARTICLE 1 : PRÉAMBULE ....................................................................... 1 ARTICLE 2 : DÉFINITIONS ..................................................................... 2 ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX .............................................................. 2 ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS ..................................... 2 ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES ................. 2 ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR ............................................................. 2 ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES .......................................... 2 ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES ................................................ 3 ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE ....................................... 3 ARTICLE 10 : BRUITS DE MOTEUR ............................................................. 3 ARTICLE 11 : SIRÈNE ............................................................................ 3 ARTICLE 12 : ODEURS .......................................................................... 3 ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ ............................ 3 ARTICLE 14 : VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................................... 3 ARTICLE 15 : STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS ........... 3 ARTICLE 16 : HERBES ET BROUSSAILLES ..................................................... 4 ARTICLE 17 : CUEILLETTE DES DÉCHETS ...................................................... 4 ARTICLE 18 : OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE ........... 4 ARTICLE 19 : UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES ..................................................................... 4 ARTICLE 20 : UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES ................................ 4 ARTICLE 21 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS ...................................... 4 ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE ....................................... 4 ARTICLE 23 : PROJECTION DE LUMIÈRE ....................................................... 4 2 ARTICLE 24 : NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS ................................... 5 ARTICLE 25 : DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE ...... 5 ARTICLE 26 : CHIENS ........................................................................... 5 ARTICLE 27 : OISEAUX .......................................................................... 5 ARTICLE 28 : CHEVREUILS ...................................................................... 5 ARTICLE 29 : ANIMAUX DE FERME ............................................................. 5 ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLIQUES ....................................................... 5 Article 31 : GRAFFITI ......................................................................... 5 Article 32 : VANDALISME ..................................................................... 5 ARTICLE 33 : POSSESSION D'ARMES BLANCHES ............................................. 6 ARTICLE 34 : USAGE D'ARMES ................................................................. 6 ARTICLE 35 : FEU ................................................................................ 6 ARTICLE 36 : INDÉCENCE ....................................................................... 6 ARTICLE 37 : DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION ...................................... 6 ARTICLE 38 : BATAILLE ......................................................................... 6 ARTICLE 39 : PROJECTILES ..................................................................... 6 ARTICLE 40 : DÉFENSE DE POSSÉDER OU DE LANCER DES PIÈCES PYROTECHNIQUES ... 6 ARTICLE 41 : ACTIVITÉS DANS LES RUES ..................................................... 6 ARTICLE 42 : FLÂNER ........................................................................... 7 ARTICLE 43 : PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE ........................... 7 ARTICLE 44 : DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE ................................................ 7 ARTICLE 45 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ....................................................... 7 ARTICLE 46 : CAMPING ......................................................................... 7 3 ARTICLE 47 : DÉFENSE D'INJURIER ............................................................ 7 ARTICLE 48 : ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE ............................................... 7 ARTICLE 49 : DROIT D'INSPECTION ........................................................... 7 ARTICLE 50 : ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION ..................................... 7 ARTICLE 51 : PÉNALITÉS ........................................................................ 8 ARTICLE 52 : INFRACTION CONTINUE ......................................................... 8 ARTICLE 53 : ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................ 8 RÈGLEMENT NUMÉRO 193 CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE ATTENDU QUE Le conseil municipal désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité. ATTENDU QUE Le conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances. ATTENDU QUE Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 173 concernant les nuisances et ses amendements. ATTENDU QU' Avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 04 mai 2015. EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Albini Fournier ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que soit adopté un règlement, portant le numéro 193, ordonnant et statuant ce qui suit : ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici au long reproduit. ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Aires à caractère public : Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité ou qui sont de propriété municipale, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un 4 édifice à logement. Endroit public : Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, la cour et le stationnement des établissements scolaires et de santé et les aires à caractère public, y compris le mobilier urbain. Parc et halte routière : Les parcs, les terrains de jeux, toute installation sportive ou culturelle et les haltes routières situées sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Plage : Étendue plane présentant une faible pente, formée entièrement de sable ou de gravier nu et située en bordure de mer. La définition de « plage » comprend : ➢ la partie basse, sujette aux marées et communément appelée « estran » et ➢ la haute plage, inondée uniquement par les vagues de tempête. Rue : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX a) Constitue une nuisance et est interdit le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. b) Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. c) Constitue une nuisance et est interdit le fait de cause du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22 h et 7 h, une tondeuse à gazon, un coupe-bordure, une scie mécanique, une souffleuse ou tout autre appareil motorisé de même nature. ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS Il est interdit à toute personne de nuire à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant jouer de façon trop bruyante un radio, un phonographe, un piano, un appareil de télévision ainsi que tout autre instrument ou groupe d'instruments de sons que ce soit dans une rue, une place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES 5.1 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété du voisinage. 5 5.2 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR Il est interdit de se servir, après 22 h et avant 7 h, d'une machine ou d'un instrument, muni ou non d'un moteur électrique ou à essence, de façon à ce que le bruit soit entendu par les occupants des logements voisins. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déneigement des rues, des places publiques ou des terrains de stationnement publics ou privés ou lorsqu'il s'agit de travaux régis par le gouvernement ou la municipalité. ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée tous les jours de 6 h à 20 h. Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exploiter de telles industries à toute autre heure ou jour. ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES Constitue une nuisance et est interdit le fait le circuler en véhicule motorisé sur les plages situées sur le territoire de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, l'accès à la plage est autorisé au véhicule automobile pour des fins d'activités utilitaires (cueillette de bois, etc.). ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE Il est interdit de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile stationnaire à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines. ARTICLE 10 : BRUITS DE MOTEUR Il est interdit de causer tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence et produit par : a) Le crissement des pneus sans nécessité. b) La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque le véhicule routier est en mouvement ou encore lorsque l'embrayage est au neutre. c) L'utilisation d'un mécanisme de freinage, communément appelé frein- moteur ou Jacob brake, lorsqu'une telle utilisation n'est pas nécessaire afin de préserver la sécurité des personnes, des animaux ou des biens. ARTICLE 11 : SIRÈNE L'usage d'une sirène est interdit sauf pour les véhicules de la police, des pompiers et des ambulances. 6 ARTICLE 12 : ODEURS Constitue une nuisance et est interdit le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou de laisser ou permettre que soit laissée sur ce lot ou ce terrain, toute substance nauséabonde susceptible d'incommoder des personnes du voisinage. Dans le cas où un propriétaire, locataire ou occupant s'adonne au compostage domestique, il doit le faire selon les règles de l'art et de manière à éviter que des odeurs se propagent aux terrains avoisinants. ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ La présence sur un terrain, un lot vacant ou en partie construit, de branches, mauvaises herbes, ferrailles, papiers, bouteilles vides, pneus, amoncellement de pierres, terre, sable, bois ou déchets ou de tout appareil ou machinerie désaffectée est interdite. ARTICLE 14 : VÉHICULES AUTOMOBILES Constitue une nuisance et est interdit, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner et non immatriculé ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. ARTICLE 15 : STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS a) Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de l'offert en vente ou en échange. b) Il est interdit de stationner un véhicule dont l'huile, l'essence ou la graisse s'échappe et se répond sur une rue publique. c) le stationnement d'un véhicule en mauvais état ou hors d'état de fonctionnement est interdit dans les endroits publics de la municipalité. ARTICLE 16 : HERBES ET BROUSSAILLES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain avec bâtiment dessus construit, de laisser pousser sur ce lot ou terrain des branches, des broussailles ou de mauvaises herbes à une hauteur de plus de 25 cm. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de lot ou de terrain boisé en grande partie. Pour l'application du présent règlement, les terrains doivent être tondus au moins une fois entre le 1er juillet et le 15 août de chaque année. ARTICLE 17 : COLLECTE DES DÉCHETS a) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de déposer en bordure de la rue des bacs de récupération ou tout réceptacle ou contenant à déchets avant midi la veille du jour prévu pour la collecte. b) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure de la rue après la collecte des déchets, sauf pour la journée où celle-ci est effectuée. ARTICLE 18 : OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE Il est défendu de transporter ou de faire transporter en aucun endroit de la municipalité, ailleurs que dans un écocentre ou une déchetterie ou à un endroit spécialement affecté à ces fins, toute substance ou matière infecte ou malsaine. 7 ARTICLE 19 : UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU RECYCLABLES seuls les résidents des secteurs ou quartiers non desservis par le service de collecte des ordures ménagères ou recyclables sont autorisés à utiliser les conteneurs à ordures ménagères ou à matières recyclables installés à leur intention par la municipalité. Il est défendu à quiconque, autre que les résidents du secteur visé, d'utiliser ces conteneurs. ARTICLE 20 : UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES Les conteneurs privés servant aux ordures ménagères ou aux matières recyclables, notamment les contenants qui sont la propriété des commerces, industries et municipalités, sont exclusivement réservés pour les besoins de ces derniers. Il est interdit à quiconque de déposer des ordures ménagères ou des matières recyclables dans ces conteneurs, sauf si l'autorisation de ces commerces a été obtenue. ARTICLE 21 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS Il est défendu de déposer, dans les fossés publics et dans l'emprise d'une rue publique, du fumier, des déchets ou autres ordures de manière à les bloquer ou à les obstruer. ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de peinture en aérosol ou par fusil pneumatique, de fumée, de senteurs nauséabondes provenant de cheminée ou d'autres sources et qui se répandent sur les propriétés voisines de manière à salir, à les endommager ou à incommoder les personnes du voisinage. ARTICLE 23 : PROJECTION DE LUMIÈRE Il est interdit de faire usage d'un appareil d'éclairage projetant une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient et est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient important pour le voisinage. ARTICLE 24 : NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain, soit par lui-même ou par une autre personne, dans les cas où l'usage d'une rue est permis, doit nettoyer les lieux et transporter ou faire transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent sans délai. ARTICLE 25 : DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE Il est défendu à quiconque de déposer de la neige, eau sale, pelouse, glace ou toute autre matière ou tout autre matériau dans les rues, routes, chemins, boulevards, trottoirs et places publiques de la municipalité. ARTICLE 26 : CHIENS Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui sérieux pour le voisinage, ou causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ou qui dérange les ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou un autre animal 8 domestique, est considéré comme étant une nuisance et son propriétaire, gardien ou possesseur est passible de l'amende prévue au présent règlement. ARTICLE 27 : OISEAUX Il est interdit pour une personne de nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. ARTICLE 28 : CHEVREUILS En dehors de la période légale de chasse au chevreuil, le fait de nourrir ces chevreuils ou d'autrement les attirer à moins de 2 km au sud de la Route 132 constitue une nuisance et est prohibé sur le territoire de la ville de Sainte- Anne-des-Monts. Nonobstant ce qui précède, il sera permis de nourrir les chevreuils partout sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts lorsqu'un plan de nourrissage d'urgence du cerf de Virginie sera mis en place par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et ce, pour la période établie par ce dernier. ARTICLE 29 : ANIMAUX DE FERME Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLIQUES Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Article 31 : GRAFFITI Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique. Article 32 : VANDALISME Il est interdit d'endommager de quelconque manière que ce soit le mobilier urbain, l'aménagement paysager, arbre, élément décoratif ou autre panneau installé par la municipalité. ARTICLE 33 : POSSESSION D'ARMES BLANCHES Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession et sans motif raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche. ARTICLE 34 : USAGE D'ARMES 34.1 : Le tir au fusil Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu, est prohibé à moins de 300 mètres des résidences ou bâtiments. Le tir à l'arc, l'arbalète ou à la carabine à air comprimé est prohibé à 9 moins de 150 mètres des résidences ou bâtiments. 34.2 : Clubs ou associations de tir Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir, d'organiser des concours ou exercices de tir au fusil ou à l'arc, sur tout terrain dans la municipalité spécialement aménagé à cette fin. ARTICLE 35 : FEU Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans permis. Pour les feux localisés sur la plage, la municipalité peut délivrer un permis autorisant un feu pour un événement spécifique aux conditions suivantes : a) Les débris du feu doivent être entièrement ramassés dans les 24 heures suivant le feu. b) Après 22 heures, il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. c) La municipalité peut délivrer un permis autorisant un feu pour un événement spécifique à des heures autres que celles mentionnées à l'article 7 b). ARTICLE 36 : INDÉCENCE Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 37 : DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION Il est défendu d'obstruer ou de gêner, sans raison et de quelque façon que ce soit, le passage des piétons ou la circulation des véhicules dans une rue ou sur un trottoir ou place publique. ARTICLE 38 : BATAILLE Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. ARTICLE 39 : PROJECTILES Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. ARTICLE 40 : DÉFENSE DE POSSÉDER OU DE LANCER DES PIÈCES PYROTECHNIQUES Il est interdit de manipuler ou d'utiliser, de quelque façon que ce soit, des pièces pyrotechniques sans permis émis par le Service d'incendie. ARTICLE 41 : ACTIVITÉS DANS LES RUES Nul ne peut tenir, organiser ou participer à une assemblée, parade, manifestation ou autres de même genre dans les rues, parcs ou aires à caractère public avant d'avoir été préalablement autorisé par la municipalité. ARTICLE 42 : FLÂNER Nul ne peut se coucher, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit public. 10 ARTICLE 43 : PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée gisant ou flânant ivre dans les rues, ruelles, places publiques, champs, cours ou autres endroits publics de la municipalité. ARTICLE 44 : DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une maison d'habitation ou à l'extérieur, ou dans tout autre bâtiment, en criant, jurant, blasphémant, en se battant ou en se conduisant de façon à importuner les voisins ou les passants. ARTICLE 45 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. ARTICLE 46 : CAMPING Il est interdit de camper la nuit dans les roulottes de voyage, les roulottes motorisées, les tentes roulotte et les tentes aux endroits suivants : dans les parcs, les haltes routières et les aires à caractère public de la municipalité. Toutefois, les roulottes motorisées qui servent à des fins d'exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d'au plus trois mois par année, ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visés par le précédent paragraphe. ARTICLE 47 : DÉFENSE D'INJURIER Il est défendu d'injurier les personnes chargées de l'application du présent règlement, dans l'exercice de leurs fonctions ou de tenir à leur endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à les injurier ou à tenir à leur endroit de tels propos. ARTICLE 48 : ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 49 : DROIT D'INSPECTION Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriété, maison, bâtiment et édifice doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 50 : ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que les inspecteurs en bâtiment à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de présent règlement. 11 ARTICLE 51 : PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 200 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). ARTICLE 52 : INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 53 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.