Règlement numéro 193 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 193
CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE ....................................................................... 1
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS ..................................................................... 2
ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX .............................................................. 2
ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS ..................................... 2
ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES ................. 2
ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR ............................................................. 2
ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES .......................................... 2
ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES ................................................ 3
ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE ....................................... 3
ARTICLE 10
:
BRUITS DE MOTEUR ............................................................. 3
ARTICLE 11
:
SIRÈNE ............................................................................ 3
ARTICLE 12
:
ODEURS .......................................................................... 3
ARTICLE 13
:
PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ ............................ 3
ARTICLE 14
:
VÉHICULES AUTOMOBILES ...................................................... 3
ARTICLE 15
:
STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS ........... 3
ARTICLE 16
:
HERBES ET BROUSSAILLES ..................................................... 4
ARTICLE 17
:
CUEILLETTE DES DÉCHETS ...................................................... 4
ARTICLE 18
:
OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE ........... 4
ARTICLE 19
:
UTILISATION
DES
CONTENEURS
POUR
LES
TERRITOIRES
NON
DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU
RECYCLABLES .....................................................................
4
ARTICLE 20
:
UTILISATION
DES
CONTENEURS
PRIVÉS
POUR
LES
ORDURES
MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES ................................
4
ARTICLE 21
:
DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS ...................................... 4
ARTICLE 22
:
ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE ....................................... 4
ARTICLE 23
:
PROJECTION DE LUMIÈRE ....................................................... 4
2
ARTICLE 24
:
NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS ................................... 5
ARTICLE 25
:
DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE ...... 5
ARTICLE 26
:
CHIENS ........................................................................... 5
ARTICLE 27
:
OISEAUX .......................................................................... 5
ARTICLE 28
:
CHEVREUILS ...................................................................... 5
ARTICLE 29
:
ANIMAUX DE FERME ............................................................. 5
ARTICLE 30
:
BOISSONS ALCOOLIQUES ....................................................... 5
Article 31 : GRAFFITI ......................................................................... 5
Article 32 : VANDALISME ..................................................................... 5
ARTICLE 33
:
POSSESSION D'ARMES BLANCHES ............................................. 6
ARTICLE 34
:
USAGE D'ARMES ................................................................. 6
ARTICLE 35
:
FEU ................................................................................ 6
ARTICLE 36
:
INDÉCENCE ....................................................................... 6
ARTICLE 37
:
DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION ...................................... 6
ARTICLE 38
:
BATAILLE ......................................................................... 6
ARTICLE 39
:
PROJECTILES ..................................................................... 6
ARTICLE 40
:
DÉFENSE DE POSSÉDER OU DE LANCER DES PIÈCES PYROTECHNIQUES ... 6
ARTICLE 41
:
ACTIVITÉS DANS LES RUES ..................................................... 6
ARTICLE 42
:
FLÂNER ........................................................................... 7
ARTICLE 43
:
PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE ........................... 7
ARTICLE 44
:
DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE ................................................ 7
ARTICLE 45
:
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ....................................................... 7
ARTICLE 46
:
CAMPING ......................................................................... 7
3
ARTICLE 47
:
DÉFENSE D'INJURIER ............................................................ 7
ARTICLE 48
:
ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE ............................................... 7
ARTICLE 49
:
DROIT D'INSPECTION ........................................................... 7
ARTICLE 50
:
ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION ..................................... 7
ARTICLE 51
:
PÉNALITÉS ........................................................................ 8
ARTICLE 52
:
INFRACTION CONTINUE ......................................................... 8
ARTICLE 53
:
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................ 8
RÈGLEMENT NUMÉRO 193
CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE
ATTENDU QUE Le conseil municipal désire adopter un règlement pour
assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration
de la qualité de vie des citoyens de la municipalité.
ATTENDU QUE Le conseil municipal désire adopter un règlement pour
définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire
supprimer ainsi qu'imposer des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister de telles nuisances.
ATTENDU QUE Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 173
concernant les nuisances et ses amendements.
ATTENDU QU'
Avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du 04 mai 2015.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Albini Fournier ET RÉSOLU À
L'UNANIMITÉ que soit adopté un règlement, portant le numéro 193,
ordonnant et statuant ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout
comme s'il était ici au long reproduit.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aires à
caractère public :
Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la
municipalité ou qui sont de propriété municipale, les aires
communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un
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édifice à logement.
Endroit public :
Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, la
cour et le stationnement des établissements scolaires et
de santé et les aires à caractère public, y compris le
mobilier urbain.
Parc et
halte routière :
Les parcs, les terrains de jeux, toute installation sportive
ou culturelle et les haltes routières situées sur le territoire
de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où
le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu
ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Plage :
Étendue plane présentant une faible pente, formée
entièrement de sable ou de gravier nu et située en
bordure de mer. La définition de « plage » comprend :
➢ la partie basse, sujette aux marées et communément
appelée « estran » et
➢ la haute plage, inondée uniquement par les vagues de
tempête.
Rue :
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et
les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité et dont l'entretien est à sa charge.
ARTICLE 3 : BRUIT ET TRAVAUX
a)
Constitue une nuisance et est interdit le fait de faire, de provoquer ou
d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage.
b)
Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition
ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
c)
Constitue une nuisance et est interdit le fait de cause du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en utilisant,
entre 22 h et 7 h, une tondeuse à gazon, un coupe-bordure, une scie
mécanique, une souffleuse ou tout autre appareil motorisé de même
nature.
ARTICLE 4 : RADIO, PIANO ET AUTRES INSTRUMENTS
Il est interdit à toute personne de nuire à la tranquillité et au bien-être des
citoyens en faisant jouer de façon trop bruyante un radio, un phonographe, un
piano, un appareil de télévision ainsi que tout autre instrument ou groupe
d'instruments de sons que ce soit dans une rue, une place publique ou à
l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation.
ARTICLE 5 : HAUT-PARLEURS, APPAREILS OU INSTRUMENTS SONORES
5.1
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un
haut-parleur ou un appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un
édifice lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil
amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété du voisinage.
5
5.2
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les
sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice lorsque les sons provenant
de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des
citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage.
ARTICLE 6 : MACHINE À MOTEUR
Il est interdit de se servir, après 22 h et avant 7 h, d'une machine ou d'un
instrument, muni ou non d'un moteur électrique ou à essence, de façon à ce
que le bruit soit entendu par les occupants des logements voisins.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déneigement des rues,
des places publiques ou des terrains de stationnement publics ou privés ou
lorsqu'il s'agit de travaux régis par le gouvernement ou la municipalité.
ARTICLE 7 : CARRIÈRES, SABLIÈRES, GRAVIÈRES
L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée tous les jours
de 6 h à 20 h.
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'exploiter de telles industries à
toute autre heure ou jour.
ARTICLE 8 : CIRCULATION SUR LES PLAGES
Constitue une nuisance et est interdit le fait le circuler en véhicule motorisé sur
les plages situées sur le territoire de la municipalité.
Nonobstant ce qui précède, l'accès à la plage est autorisé au véhicule
automobile pour des fins d'activités utilitaires (cueillette de bois, etc.).
ARTICLE 9 : VÉHICULE AUTOMOBILE STATIONNAIRE
Il est interdit de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile
stationnaire à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la
paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines.
ARTICLE 10 : BRUITS DE MOTEUR
Il est interdit de causer tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un
véhicule d'urgence et produit par :
a) Le crissement des pneus sans nécessité.
b) La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque le
véhicule routier est en mouvement ou encore lorsque l'embrayage est
au neutre.
c) L'utilisation d'un mécanisme de freinage, communément appelé frein-
moteur ou Jacob brake, lorsqu'une telle utilisation n'est pas nécessaire
afin de préserver la sécurité des personnes, des animaux ou des
biens.
ARTICLE 11 : SIRÈNE
L'usage d'une sirène est interdit sauf pour les véhicules de la police, des
pompiers et des ambulances.
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ARTICLE 12 : ODEURS
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou de
laisser ou permettre que soit laissée sur ce lot ou ce terrain, toute substance
nauséabonde susceptible d'incommoder des personnes du voisinage. Dans le
cas où un propriétaire, locataire ou occupant s'adonne au compostage
domestique, il doit le faire selon les règles de l'art et de manière à éviter que
des odeurs se propagent aux terrains avoisinants.
ARTICLE 13 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ
La présence sur un terrain, un lot vacant ou en partie construit, de branches,
mauvaises herbes, ferrailles, papiers, bouteilles vides, pneus, amoncellement
de pierres, terre, sable, bois ou déchets ou de tout appareil ou machinerie
désaffectée est interdite.
ARTICLE 14 : VÉHICULES AUTOMOBILES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient
laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de
fonctionner et non immatriculé ou des rebuts ou pièces de machinerie, de
véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
ARTICLE 15 : STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE DANS LES ENDROITS PUBLICS
a)
Il est interdit de stationner un véhicule dans un endroit public dans le
but de l'offert en vente ou en échange.
b)
Il est interdit de stationner un véhicule dont l'huile, l'essence ou la
graisse s'échappe et se répond sur une rue publique.
c)
le stationnement d'un véhicule en mauvais état ou hors d'état de
fonctionnement est interdit dans les endroits publics de la municipalité.
ARTICLE 16 : HERBES ET BROUSSAILLES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit
le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain
avec bâtiment dessus construit, de laisser pousser sur ce lot ou terrain des
branches, des broussailles ou de mauvaises herbes à une hauteur de plus de
25 cm.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de lot ou de terrain boisé en
grande partie. Pour l'application du présent règlement, les terrains doivent être
tondus au moins une fois entre le 1er juillet et le 15 août de chaque année.
ARTICLE 17 : COLLECTE DES DÉCHETS
a) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de
déposer en bordure de la rue des bacs de récupération ou tout réceptacle
ou contenant à déchets avant midi la veille du jour prévu pour la collecte.
b) Constitue une nuisance et est interdit le fait, pour toute personne, de
laisser un bac roulant, une poubelle ou tout autre réceptacle ou contenant
à déchets en bordure de la rue après la collecte des déchets, sauf pour la
journée où celle-ci est effectuée.
ARTICLE 18 : OBLIGATION D'UTILISER UN ÉCOCENTRE OU UNE DÉCHETTERIE
Il est défendu de transporter ou de faire transporter en aucun endroit de la
municipalité, ailleurs que dans un écocentre ou une déchetterie ou à un
endroit spécialement affecté à ces fins, toute substance ou matière infecte ou
malsaine.
7
ARTICLE 19 : UTILISATION DES CONTENEURS POUR LES TERRITOIRES NON
DESSERVIS PAR LES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES OU
RECYCLABLES
seuls les résidents des secteurs ou quartiers non desservis par le service de
collecte des ordures ménagères ou recyclables sont autorisés à utiliser les
conteneurs à ordures ménagères ou à matières recyclables installés à leur
intention par la municipalité. Il est défendu à quiconque, autre que les
résidents du secteur visé, d'utiliser ces conteneurs.
ARTICLE 20 :
UTILISATION DES CONTENEURS PRIVÉS POUR LES ORDURES
MÉNAGÈRES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES
Les conteneurs privés servant aux ordures ménagères ou aux matières
recyclables, notamment les contenants qui sont la propriété des commerces,
industries et municipalités, sont exclusivement réservés pour les besoins de
ces derniers. Il est interdit à quiconque de déposer des ordures ménagères ou
des matières recyclables dans ces conteneurs, sauf si l'autorisation de ces
commerces a été obtenue.
ARTICLE 21 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
Il est défendu de déposer, dans les fossés publics et dans l'emprise d'une rue
publique, du fumier, des déchets ou autres ordures de manière à les bloquer
ou à les obstruer.
ARTICLE 22 : ÉTINCELLES, POUSSIÈRE, SUIE, FUMÉE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un terrain, l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de
peinture en aérosol ou par fusil pneumatique, de fumée, de senteurs
nauséabondes provenant de cheminée ou d'autres sources et qui se
répandent sur les propriétés voisines de manière à salir, à les endommager
ou à incommoder les personnes du voisinage.
ARTICLE 23 : PROJECTION DE LUMIÈRE
Il est interdit de faire usage d'un appareil d'éclairage projetant une lumière
directe en dehors du terrain d'où elle provient et est susceptible de causer un
danger pour le public ou un inconvénient important pour le voisinage.
ARTICLE 24 : NETTOYAGE DE RUE APRÈS USAGE PERMIS
Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain, soit par lui-même ou par une
autre personne, dans les cas où l'usage d'une rue est permis, doit nettoyer les
lieux et transporter ou faire transporter les débris ou autres matières qui s'y
trouvent sans délai.
ARTICLE 25 : DÉFENSE DE JETER DE LA NEIGE OU AUTRE MATÉRIAU DANS LA RUE
Il est défendu à quiconque de déposer de la neige, eau sale, pelouse, glace
ou toute autre matière ou tout autre matériau dans les rues, routes, chemins,
boulevards, trottoirs et places publiques de la municipalité.
ARTICLE 26 : CHIENS
Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un
ennui sérieux pour le voisinage, ou causant des dommages aux terrains,
pelouses, jardins, fleurs, arbustes, ou qui dérange les ordures, ou qui a
poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou un autre animal
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domestique, est considéré comme étant une nuisance et son propriétaire,
gardien ou possesseur est passible de l'amende prévue au présent règlement.
ARTICLE 27 : OISEAUX
Il est interdit pour une personne de nourrir des goélands, pigeons sauvages et
autres oiseaux d'une manière qui pourrait encourager ces derniers à se
rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou
endommager les édifices voisins.
ARTICLE 28 : CHEVREUILS
En dehors de la période légale de chasse au chevreuil, le fait de nourrir ces
chevreuils ou d'autrement les attirer à moins de 2 km au sud de la Route 132
constitue une nuisance et est prohibé sur le territoire de la ville de Sainte-
Anne-des-Monts.
Nonobstant ce qui précède, il sera permis de nourrir les chevreuils partout sur
le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts lorsqu'un plan de nourrissage
d'urgence du cerf de Virginie sera mis en place par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, et ce, pour la période établie par ce
dernier.
ARTICLE 29 : ANIMAUX DE FERME
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder un ou des animaux de
ferme qui troublent la paix à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville
de Sainte-Anne-des-Monts.
ARTICLE 30 : BOISSONS ALCOOLIQUES
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou
avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture
n'est pas scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des
courses et des jeux.
Article 31 : GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété
publique.
Article 32 : VANDALISME
Il est interdit d'endommager de quelconque manière que ce soit le mobilier
urbain, l'aménagement paysager, arbre, élément décoratif ou autre panneau
installé par la municipalité.
ARTICLE 33 : POSSESSION D'ARMES BLANCHES
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession et
sans motif raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme
blanche.
ARTICLE 34 : USAGE D'ARMES
34.1 : Le tir au fusil
Le tir à la carabine, au fusil, au pistolet ou à toute autre arme à feu,
est prohibé à moins de 300 mètres des résidences ou bâtiments. Le
tir à l'arc, l'arbalète ou à la carabine à air comprimé est prohibé à
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moins de 150 mètres des résidences ou bâtiments.
34.2 : Clubs ou associations de tir
Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir,
d'organiser des concours ou exercices de tir au fusil ou à l'arc, sur
tout terrain dans la municipalité spécialement aménagé à cette fin.
ARTICLE 35 : FEU
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans
permis.
Pour les feux localisés sur la plage, la municipalité peut délivrer un permis
autorisant un feu pour un événement spécifique aux conditions suivantes :
a)
Les débris du feu doivent être entièrement ramassés dans les 24
heures suivant le feu.
b)
Après 22 heures, il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à
faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage.
c)
La municipalité peut délivrer un permis autorisant un feu pour un
événement spécifique à des heures autres que celles mentionnées à
l'article 7 b).
ARTICLE 36 : INDÉCENCE
Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 37 : DÉFENSE D'OBSTRUER LA CIRCULATION
Il est défendu d'obstruer ou de gêner, sans raison et de quelque façon que ce
soit, le passage des piétons ou la circulation des véhicules dans une rue ou
sur un trottoir ou place publique.
ARTICLE 38 : BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 39 : PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
ARTICLE 40 :
DÉFENSE
DE
POSSÉDER
OU
DE
LANCER
DES
PIÈCES
PYROTECHNIQUES
Il est interdit de manipuler ou d'utiliser, de quelque façon que ce soit, des
pièces pyrotechniques sans permis émis par le Service d'incendie.
ARTICLE 41 : ACTIVITÉS DANS LES RUES
Nul ne peut tenir, organiser ou participer à une assemblée, parade,
manifestation ou autres de même genre dans les rues, parcs ou aires à
caractère public avant d'avoir été préalablement autorisé par la municipalité.
ARTICLE 42 : FLÂNER
Nul ne peut se coucher, se loger, camper, mendier ou flâner dans un endroit
public.
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ARTICLE 43 : PERSONNE TROUVÉE IVRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui, sans excuse
légitime, est trouvée gisant ou flânant ivre dans les rues, ruelles, places
publiques, champs, cours ou autres endroits publics de la municipalité.
ARTICLE 44 : DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE
Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit dans une maison
d'habitation ou à l'extérieur, ou dans tout autre bâtiment, en criant, jurant,
blasphémant, en se battant ou en se conduisant de façon à importuner les
voisins ou les passants.
ARTICLE 45 : PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi
par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 46 : CAMPING
Il est interdit de camper la nuit dans les roulottes de voyage, les roulottes
motorisées, les tentes roulotte et les tentes aux endroits suivants : dans les
parcs, les haltes routières et les aires à caractère public de la municipalité.
Toutefois, les roulottes motorisées qui servent à des fins d'exposition
temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d'au plus
trois mois par année, ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas
visés par le précédent paragraphe.
ARTICLE 47 : DÉFENSE D'INJURIER
Il est défendu d'injurier les personnes chargées de l'application du présent
règlement, dans l'exercice de leurs fonctions ou de tenir à leur endroit des
propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore
d'encourager ou d'inciter toute autre personne à les injurier ou à tenir à leur
endroit de tels propos.
ARTICLE 48 : ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE
Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal
dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 49 : DROIT D'INSPECTION
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces propriété, maison, bâtiment et édifice doit le recevoir, le
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 50 : ÉMISSION DES CONSTATS D'INFRACTION
Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du
Québec ainsi que les inspecteurs en bâtiment à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et
autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de
présent règlement.
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ARTICLE 51 : PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; d'une amende minimale de 200 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 400 $
pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende
maximale qui peut être imposée est de 500 $ pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive,
l'amende maximale est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 52 : INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 53 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.