Règlement numéro 196 concernant la sécurité incendie

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Quebec

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2 RÈGLEMENT NUMÉRO 196 CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE ATTENDU QUE le présent règlement remplace et abroge tous les règlements qui concerne le ramonage des cheminées et règlement relatif à la prévention des incendies. ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 4 mai 2015 Il proposé par Albini Fournier et résolu à l'unanimité que soit adopté un règlement, portant le numéro 196, ordonnant et statuant ce qui suit : CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : OBJET Le présent règlement a pour but de régir l'installation de certains appareils, l'entretien des bâtiments et accessoires ainsi que certains usages à des fins de sécurité incendie. ARTICLE 2 : RISQUE D'INCENDIE ET SÉCURITÉ DES OCCUPANTS Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment présente un risque d'incendie ou un danger pour la sécurité des occupants, le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour corriger cette situation. Si ledit risque d'incendie ou danger pour la sécurité des occupants est imminent, l'autorité compétente se réserve le droit de faire évacuer ledit bâtiment, et ce, jusqu'à ce que la situation soit corrigée. ARTICLE 3 : ATTESTATIONS ET CONFORMITÉ a) Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir une attestation de la résistance au feu d'une structure, émise par un ingénieur, un architecte ou un organisme reconnu, lorsqu'il est impossible de déterminer si une structure est conforme au présent règlement. b) Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir une attestation du bon fonctionnement du système électrique d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment, émise par un maître électricien, un ingénieur ou un organisme reconnu lorsqu'il est impossible de déterminer si un système électrique est conforme au présent règlement. 3 ARTICLE 4 : INTERPRÉTATION Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : a) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. b) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. c) Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition incompatible ou inconciliable prévue au Code national de prévention des incendies (CNPI) Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec) ainsi que ses annexes et amendements. d) Sous réserve de mention à l'effet contraire, en cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et les règlements municipaux ou les lois et règlements provinciaux ou fédéraux applicables, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent. e) Aucune disposition ni aucun permis délivré en vertu du présent règlement ne doit être interprété comme soustrayant le détenteur de l'obligation de se conformé aux lois et règlements relevant des gouvernements fédéraux, provincial et municipal ainsi qu'aux règles de l'art et normes élémentaires de prudence aux fins de sécurité incendie. Article 5 : DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions ont le sens qui leur est donné en vertu du Code national de prévention des incendies (CNPI) - Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec) et du Code de construction du Québec - chapitre 1 - Bâtiment, et Code National du Bâtiment - Canada 2005 (modifié). Les mots et expressions suivants sont par ailleurs définis comme suit : Autorité compétente : Directeur du Service de sécurité incendie et préventionniste de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Appareil de chauffage : Un appareil servant à chauffer ainsi que toute installation nécessaire à son fonctionnement. Appareil à combustible solide : Les générateurs d'air chaud, chaudières, cuisinières, poêles, foyers préfabriqués et chauffe-eau domestiques. Englobe sans s'y restreindre, le charbon et les combustibles tirés de la biomasse telle que bois, copeaux, sciure, grains de bois et de papier. Ne s'applique pas aux incinérateurs, aux foyers construits sur place ou au matériel utilisé dans des procédés industriels. Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle il est installé. Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Chaudière extérieure : Appareil générateur de chaleur utilisant un combustible solide tel que le bois pour chauffer un bâtiment et installé à l'extérieur du bâtiment. 4 CNPI : Code national de prévention des incendies du Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec) (version française), ses annexes et amendements à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Conduit de fumée : Gaine servant à l'acheminement des gaz de combustion. Cuisinière commerciale : Appareil de cuisson considéré commercial selon le fabricant. Dispositif de sécurité incendie : Un appareil ou équipement destiné à prévenir ou supprimer les risques pour la sécurité des biens ou des personnes, tel notamment : ✓ un système d'alarme; ✓ un détecteur de monoxyde de carbone; ✓ un réseau d'extincteurs automatiques; ✓ une canalisation d'incendie; ✓ une génératrice de secours; ✓ un système d'éclairage de sécurité; ✓ un système de protection spéciale, etc. Feu à ciel ouvert : Tout feu dont les produits de la combustion sont émis dans l'air libre sans passer par une cheminée ou autre conduit. Feu de joie : Tout feu à ciel ouvert allumé dans un environnement contrôlé pour un évènement ou un rassemblement public (exemple : Feu Saint-Jean-Baptiste). Gaz de classe 2 : Une matière est considérée un gaz classe 2 si elle est : ✓ un gaz; ✓ un mélange de gaz; ✓ un mélange d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d'autres classes; ✓ un objet chargé d'un gaz; ✓ de l'hexafluorure de tellure; ✓ un aérosol. Pièces pyrotechniques à vente libre : Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, d'usage domestique, en vente libre telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de classe 7.2.1 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], c. E-17). Ces pièces pyrotechniques doivent être manipulées pas une personne d'au moins 18 ans Pièces pyrotechniques à vente contrôlée : Les pièces pyrotechniques certifiées telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de classe 7.2.2 par la réglementation fédérale, adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], c. E-17), généralement utilisés à des fins de divertissement du public acquis et manipulé par des pyrotechniciens professionnels. Propriétaire : Le propriétaire en titre d'un bien meuble, immeuble ou la personne qui a la garde et le contrôle d'un bien meuble. 5 Ramonage : Procédé par lequel on extrait, à l'aide d'un racloir ou d'une brosse métallique, la suie, la créosote et d'autres corps étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et des appareils de chauffage. Résidences supervisées : Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts, par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes, définies par règlement : services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode. Toutes résidences supervisées appartiennent à l'une ou l'autre des catégories suivantes : La catégorie des résidences supervisées dont les services sont destinés à des personnes âgées autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes : services de repas, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs; La catégorie des résidences supervisées dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes : services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs; et parmi lesquels au moins un des services offerts appartient à la catégorie des services d'assistance personnelle ou à la catégorie des soins infirmiers. Système d'alarme contre les incendies : Un système ou mécanisme de protection comportant un avertisseur sonore destiné à se déclencher automatiquement, donnant l'alerte à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lieu protégé dans le but de signaler un incendie, qu'il soit relié directement ou non à un panneau récepteur d'une centrale d'alarme ou qu'il comporte ou non un appel automatique relié à une ligne téléphonique. CHAPITRE 2 - CODE, APPLICATION ET MODIFICATION ARTICLE 6 : APPLICATION DU CNPI 2010 Sous réserve des modifications contenues dans le présent règlement, le Code national de prévention des incendies 2010 est adopté comme règlement de prévention des incendies sur le territoire des TNO de la MRC. ARTICLE 7 : MESURES DE REMPLACEMENT L'article 1.1.2.3 est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : 1) S'il est démontré à l'autorité compétente que les conditions d'aménagement et d'occupation relative à la protection incendie par le présent Code ne peuvent être raisonnablement appliquées, l'autorité 6 compétente peut accepter des mesures de remplacement si elle est d'avis que : a) Les mesures de protection incendie existantes fournissent un degré de sécurité incendie suffisant, ou b) Les moyens sont pris pour assurer un degré de sécurité incendie suffisant. ARTICLE 8 : APPLICATION DE LA NORME B-365 Sous réserve des indications contraires des directives du fabricant, la norme B-365 « Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe » est adoptée comme norme d'installation de système de chauffage à combustible solide. CHAPITRE 3 -- APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE ET CHEMINÉE ARTICLE 9 : Combustible Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles solides des matières autres que celles qui sont spécifiées par le manufacturier ou qui peuvent produire des émanations nocives ou désagréables de nature à incommoder les personnes ou l'entourage. ARTICLE 10 : MAINTIEN ET ENTRETIEN Tout appareil de chauffage à combustible solide ainsi que ses accessoires doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. ARTICLE 11 : ENTRETIEN DE CHEMINÉE Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la grille, le clapet de contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc., doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. (Voir article 16 : ramonage.) ARTICLE 12 : DÉGAGEMENT DES MATIÈRES COMBUSTIBLES Aucune matière combustible ne doit être placée à l'intérieur des distances mentionnées sur la fiche signalétique ou dans la norme CAN/CSA B-365. ARTICLE 13 : INSTALLATION Tout appareil de chauffage doit être installé selon l'homologation du fabricant. En cas d'absence d'homologation, la norme CAN/CSA B-365 s'applique. ARTICLE 14 : EMPLACEMENT ET UTILISATION L'emplacement et l'utilisation d'un appareil de chauffage à combustible solide doivent respecter les exigences et le type d'utilisation émis par le fabriquant. En cas d'absence de telles exigences, la norme CAN/CSA B-365 s'applique. 7 ARTICLE 15 : ÉLIMINATION DES CENDRES Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de cinq jours dans un contenant métallique couvert, déposé sur un plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles, avant qu'il en soit disposé dans un contenant à ordures quelconque. Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie, de la paille, du gazon séché et autre matière combustible dans un récipient contenant des cendres et des résidus de combustion provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustible solide. ARTICLE 16 : RAMONAGE Toute cheminée rattachée à un appareil de chauffage à combustibles solides doit être ramonée au moins une fois par année, avant la saison froide et deux fois si le propriétaire consomme plus de 10 cordes de bois par année. Il sera loisible au propriétaire d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un ramoneur, le ramonage et/ou la réparation de sa cheminée. Dans ce cas, il devra en informer l'inspecteur lors de la vérification, et devra effectuer ou faire effectuer les travaux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, et permettre à l'inspecteur de retourner vérifier la cheminée. ARTICLE 17 : PERMIS DE RAMONAGE Pour pouvoir effectuer le ramonage sur le territoire de la municipalité, tout ramoneur doit détenir un permis de ramonage émis par le Service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-rivière- Madeleine. L'obtention de ce permis est soumise aux conditions suivantes : a) Posséder le matériel et les équipements requis en bon état. b) Détenir une police d'assurance responsabilité civile d'une valeur minimale d'un million de dollars (1 000 000 $) et la maintenir en vigueur. c) S'engager par écrit à faire le ramonage selon les règles de l'art -- Utiliser une brosse appropriée aux dimensions du conduit de la cheminée à ramoner. -- Transmettre au Service un document attestant chaque fois qu'une cheminée a été ramonée. -- Faire une inspection interne et externe de la cheminée et inscrire sur le document transmis au Service toute défectuosité à la cheminée. Le permis de ramonage est révocable en tout temps par l'autorité compétente si son détenteur omet de se conformer au règlement. Le permis de ramonage est gratuit. Le permis est valide pour une période d'une année à compter de son émission. 8 ARTICLE 18 : CHAUDIÈRE EXTÉRIEURE Il est interdit d'installer et d'utiliser un appareil de chauffage extérieur de type « chaudière extérieure » Les conditions suivantes doivent être respectées lorsqu'une chaudière extérieure est permise : a) Un seul appareil de chauffage extérieur (de type chaudière) est autorisé par propriété. b) Cet appareil doit être localisé à une distance minimale de cinquante mètres (50 m) de toute résidence existante, qui n'est pas située sur la même propriété. c) Cet appareil doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six mètres (6 m) au-dessus du niveau du sol. d) La distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de cinq mètres (5 m.). e) La distance minimale de tout bâtiment principal, situé sur la même propriété où est érigé l'appareil, est de cinq mètres (5 m.); f) La distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de cinq mètres (5 m.). g) Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans l'appareil de chauffage extérieur. 1. Les déchets incluant, de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction et autres déchets. 2. Les huiles usées et les autres produits pétroliers. L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte. 3. Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-produits du bois. 4. Le plastique, les contenants de plastique incluant, de manière non limitative, le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques. 5. Le caoutchouc et incluant de manière non limitative, les pneus et les sous-produits du caoutchouc. ARTICLE 19 : INSPECTION, ENTRETIEN ET ESSAI D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE Tout appareil à combustible solide endommagé doit être mis hors service et doit être réparé selon les exigences du fabricant avant de le remettre en fonction. L'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou utilisateur d'un tel appareil de fournir un rapport de conformité par un installateur professionnel. 9 CHAPITRE 4 - DISPOSITION PARTICULIÈRE ARTICLE 20 : MATÉRIAUX DÉCORATIFS Il est interdit d'utiliser des arbres résineux coupés, leurs branches, des matières végétales desséchées ou des mousses plastiques comme matériaux décoratifs dans : ✓ Une issue ✓ Un établissement de réunion ✓ Un établissement hôtelier ✓ Un établissement de soins ou de détention ✓ Un établissement commercial CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES ARTICLE 21 : PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Tout bâtiment doit posséder une installation de protection contre la foudre fonctionnelle. ARTICLE 22 : DÉCLARATION D'UN INCENDIE Le Service de sécurité incendie de la municipalité doit être avisé de tout incendie survenu sur son territoire. ARTICLE 23 : GARAGE INCORPORÉ OU CONTIGU Les garages de stationnement incorporé ou contigu à un bâtiment d'habitation doivent comporter un système d'étanchéité à l'air installé entre le garage et le reste du bâtiment, qui forme une barrière efficace contre les vapeurs de carburant et les gaz d'échappement. (Voir article 43 : Détecteur de monoxyde de carbone) Une porte qui sépare un logement d'un garage incorporé ou contigu doit être munie d'une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d'échappement. ARTICLE 24 : BÂTIMENT ET/OU LOCAL VACANT Le propriétaire d'un bâtiment et/ou d'un local vacant doit en tout temps s'assurer que les locaux sont libres de débris ou de substances inflammables et exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de personnes non autorisées. ARTICLE 25 : APPAREILS DE CUISSON PORTATIFS Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment 10 Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz ne peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 600 mm d'une porte ou d'une fenêtre. ARTICLE 26 : TUYAUX D'INCENDIE Il est interdit de passer sur un tuyau d'incendie déployé sauf sur autorisation de l'autorité compétente. ARTICLE 27 : ÉLECTRICITÉ Les installations électriques doivent être conformes au Code canadien de l'électricité. Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité. Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en permanence à une telle installation doit être approuvé pour l'usage auquel il est destiné. Une installation électrique doit être utilisée et entretenue de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. Les équipements du branchement, les panneaux et les équipements de distribution doivent être faciles d'accès en tout temps. L'utilisation d'un cordon prolongateur comme alimentation électrique permanente est interdite. CHAPITRE 6 - LES ISSUES ET L'ACCÈS AUX ISSUES ARTICLE 28 : OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction. ARTICLE 29 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE Le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible. ARTICLE 30 : CONFORMITÉ Toutes les issues d'un bâtiment doivent être conformes au Code de Prévention Incendie en vigueur. 11 CHAPITRE 7 - BORNES INCENDIE ARTICLE 31 : ACCESSIBILITÉ Une borne d'incendie doit être accessible en tout temps aux fins de sécurité incendie. ARTICLE 32 : ESPACE DE DÉGAGEMENT Il est interdit d'installer ou de laisser quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie. Un espace de dégagement correspondant à un rayon d'un mètre (1,00 m) doit être maintenu en tout temps autour de la vis de manœuvre. ARTICLE 33 : NEIGE OU GLACE Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou dans son espace de dégagement. ARTICLE 34 : UTILISATION Seules les personnes autorisées par la municipalité peuvent se servir des bornes d'incendie. ARTICLE 35 : AUTRE UTILISATION Il est interdit à toute personne d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie. ARTICLE 36 : VISIBILITÉ Il est interdit à toute personne d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès, à l'entretien ou à l'utilisation d'une borne d'incendie. ARTICLE 37 : MODIFIER ET ENDOMMAGER Il est interdit à toute personne de peinturer, d'altérer ou de modifier une borne d'incendie. Toute personne qui remarque des dommages, une altération, une mauvaise utilisation ou quoi que ce soit pouvant limiter l'accessibilité aux bornes d'incendie doit en avertir l'autorité compétente. ARTICLE 38 : RESPONSABILITÉ Quiconque endommage, brise, sabote ou modifie les bornes d'incendie et les poteaux indicateurs devront en défrayer les coûts des réparations et de remplacement. 12 CHAPITRE 8 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCENDIE ARTICLE 39 : ENTRETIEN Tout système de protection contre l'incendie doit être installé, mis à l'essai et entretenu conformément au CNPI 2010 ARTICLE 40 : AVERTISSEUR DE FUMÉE Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531-M « Avertisseur de fumée » doit être installé dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boitier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée sur le boitier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme et doit être remplacé sans délai. ARTICLE 41 : AVERTISSEUR DE FUMÉE À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS ET DES RÉSIDENCES Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor. Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception du grenier non chauffé et de vides sanitaires. Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en location. Un avertisseur doit être installé au plafond à au moins cent millimètres (100 mm) d'un mur, ou bien sur un mur, de façon à ce que le haut de l'avertisseur se trouve à une distance de cent à trois cents millimètres (100 à 300 mm) du plafond. Une distance minimale de un mètre (1 m) doit être laissée entre un avertisseur et une bouche d'air ou un ventilateur de plafond afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur. ARTICLE 42 : DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE Un détecteur de monoxyde de carbone est exigé dans toute résidence où un garage est directement relié à la résidence et où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, que soit pour le laisser réchauffer ou le sortir du garage. 13 ARTICLE 43 : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET DU LOCATAIRE Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée exigé par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement, lorsque nécessaire. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire doit fournir à tout locataire de l'immeuble les directives d'entretien de l'avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone; celles-ci doivent être affichées à un endroit facilement accessible pour la consultation par le locataire. Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone situé à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent règlement, incluant le changement de pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. ARTICLE 44 : ALARME INCENDIE Les systèmes d'alarme doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC-S524 « Installation des réseaux avertisseurs incendie ». Les systèmes d'alarme incendie doivent être inspectés et mis à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S536, « Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie ». ARTICLE 45 : RÉSEAU DE GICLEURS AUTOMATIQUE Les réseaux d'extincteurs automatiques à eau doivent être conçus et installés conformément à la norme NFPA 13 (Standard for the installation of sprinkler systems). Tout réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être maintenu en bon état, en conformité avec la norme N.F.P.A. 25 « Méthodes recommandée pour l'inspection, l'essai et l'entretien des systèmes d'extincteurs automatiques à eau ». ARTICLE 46 : ACCESSIBILITÉ Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système d'extincteurs automatique à eau doivent être accessibles et libres. 14 CHAPITRE 9 - INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ARTICLE 47 : MESURES DE PROTECTION SUITE À UNE INTERVENTION Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard duquel le Service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte- Madeleine-de-le-rivière-Madeleine doit intervenir est tenu de se rendre sur les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule une fois l'intervention terminée. En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de telles mesures, le Service de sécurité incendie ou un agent de la paix appelé sur les lieux peut : a) dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble; b) dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'utilisateur rétablisse le système d'alarme et assure la sécurité de l'immeuble; c) dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du propriétaire. Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou du véhicule suite à une telle intervention sont à la charge du propriétaire ou du locataire de ce lieu ou véhicule. Les frais sont établis conformément au tarif prévu dans à la règlementation municipale en vigueur en matière de tarification. CHAPITRE 10 - LES PIÈCES PYROTECHNIQUES ARTICLE 48 : UTILISATION Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsque la vitesse du vent est supérieure à trente (30) km/h. Il est interdit de procéder à la mise à feu de pièces pyrotechniques lorsque l'indice d'incendie SOPFEU indique un risque élevé ou très élevé. ARTICLE 49 : POSSESSION ET MISE À FEU Il est interdit de posséder ou faire la mise à feu de pièces pyrotechniques de classe 7.2.2 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], c. E-17) sans posséder une accréditation de pyrotechnicien et cela dans le cadre de son travail et obtenir un permis du Service de sécurité incendie de la municipalité. ARTICLE 50 : PIÈCES PYROTECHNIQUES À VENTE LIBRE Il est interdit à une personne mineure de faire l'achat, posséder ou faire la mise à feu de pièces pyrotechniques. 15 La personne qui procède à la mise à feu est reconnue responsable des dommages possibles par les pièces pyrotechniques. Il est interdit de procéder à la mise à feu de pièces pyrotechniques à moins de cinquante (50) mètres (164 pieds) de tout bâtiment. ARTICLE 51 : PIÈCES PYROTECHNIQUES À VENTE CONTRÔLÉE Les pièces pyrotechniques à vente contrôlée doivent être possédées, entreposées, transportées, installées et utilisées par des personnes possédant un permis de pyrotechnicien valide au Québec. CHAPITRE 11 - LES FEUX EXTÉRIEURS ARTICLE 52 : INTERDICTION Il est interdit de faire ou maintenir un feu de débris de matériaux de construction. ARTICLE 53 : FUMÉE Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu'il dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes ou à la circulation. Article 54 : Nuisance Tout feu extérieur nuisant au bon voisinage, à la circulation ou à la sécurité publique doit être éteint immédiatement par la personne responsable. Suivant avis de procéder et refus d'obtempérer, l'autorité compétente peut procéder à l'extinction dudit feu, et ce, sans délai. Advenant l'intervention du Service de sécurité incendie de la municipalité pour éteindre le feu extérieur, les frais d'intervention sont à la charge de la personne responsable du feu. CHAPITRE 12 - FEU DANS UN FOYER EXTÉRIEUR ARTICLE 55 : FOYER EXTÉRIEUR Est considéré un foyer extérieur : ✓ un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée munie d'un capuchon grillagé et dont les côtés ouverts du foyer sont fermés d'un pare-étincelles; ✓ un foyer de conception commercial, équipé d'une cheminée d'au munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du feu; ✓ un rond de feu d'une circonférence d'un maximum de 120 pouces (305 cm), d'une hauteur maximale de 18 pouces (45.7 cm). 16 ARTICLE 56 : DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE Un foyer extérieur ou un feu de camp ne doit pas être situé à moins de trois mètres (3 m) de tout matériau combustible. ARTICLE 57 : UTILISATION DES FOYERS EXTÉRIEURS Nonobstant toute autre disposition applicable dans la réglementation municipale en vigueur, un foyer extérieur ne peut être utilisé qu'aux conditions suivantes : a) seul le bois peut être utilisé comme matière combustible; b) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre du foyer; c) tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance d'une personne adulte; d) toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de foyer doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé ou qui se trouve sur le terrain où un feu de foyer est allumé, doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. CHAPITRE 11 - FEU À CIEL OUVERT ARTICLE 58 : AUTORISATION Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins d'être détenteur d'un permis valide préalablement émis par l'autorité compétente. ARTICLE 59 : PERMIS La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour le feu et contenir les informations suivantes: a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de naissance et numéro de téléphone; b) le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée; c) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur; d) une description des mesures de sécurité prévues; e) le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui sera présente pendant toute la durée du feu; 17 L'autorité compétente peut refuser l'émission d'un permis de feu à ciel ouvert si elle a des raisons justes et raisonnables de croire que le feu à ciel ouvert ou la fumée pourrait présenter un risque. Aucun feu à ciel ouvert ou permis de brulage ne peut être émis lorsqu'une interdiction d'effectuer un feu à ciel ouvert promulgué par une autorité gouvernementale est en vigueur. Les permis sont délivrés du lundi au jeudi de 8 h à 16 h. ARTICLE 60 : INTERDICTION Il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert lorsque l'indice de risque d'incendie de la SOPFEU indique élevé ou très élevé ou que la vitesse des vents est supérieure à trente (30) km/h. ARTICLE 61 : AUTRES CONDITIONS a) n/a. b) Un feu à ciel ouvert doit être protégé par une zone de sécurité d'un rayon de quinze mètres (15 m) et respecter les distances suivantes : i) être situé à une distance d'au moins cinquante mètres (50 m) de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable; ii) être situé à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m) de tout bâtiment où sont entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable; iii) être situé à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m) de toute tourbière ou autre élément combustible semblable. (A. 136); iv) la hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre et demi (1,5 m) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois mètres (3 m). c) Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins un (1) adulte jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux; d) Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu. ARTICLE 62 : FRAIS D'EXTINCTION Dans l'éventualité d'une perte de contrôle d'un feu à ciel ouvert autorisé et que le Service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Madeleine- de-la-rivière-Madeleine doive intervenir pour circonscrire le feu, les frais d'intervention sont à la charge du détendeur de permis de brulage. 18 CHAPITRE 12 - FEU DE JOIE ARTICLE 63 : AUTORISATION Il est interdit de faire ou maintenir un feu de joie à moins d'être détenteur d'un permis valide préalablement émis par l'autorité compétente. ARTICLE 64 : PERMIS La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour le feu et contenir les informations suivantes : a) les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du requérant; b) s'il s'agit d'une personne morale, le nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance de son représentant; c) le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée; d) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur; e) une description des mesures de sécurité prévues; f) le nom, l'adresse et la date de naissance de deux (2) personnes majeures qui seront présentes pendant toute la durée du feu; Les permis sont délivrés du lundi au jeudi de 8 h à 16 h. ARTICLE 65 : DISTANCE Un feu de joie doit être protégé par une zone de sécurité et respecter les distances suivantes : a) être situé à une distance d'au moins vingt-cinq mètres (25 m) de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable; b) être situé et à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m) de tout bâtiment où sont entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable; c) être situé et à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m) de toute tourbière ou autre élément combustible semblable. (A.136). ARTICLE 66 : AUTRES CONDITIONS Un feu de joie doit également respecter les conditions suivantes : a) Le feu de joie doit être une activité prévue dans le cadre d'une fête populaire communautaire, ouverte au public et préalablement autorisée par le conseil municipal. b) Il est interdit de procédé à un allumage d'un feu de joie si l'indice de risque d'incendie de la SOPFEU indique élevé ou très élevé. 19 c) Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins deux (2) adultes jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux. d) La hauteur du feu ne doit pas excéder cinq mètres (5 m) et ça superficie ne doit pas excéder un diamètre de huit mètres (8 m.). e) Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu. f) Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage, et jusqu'à l'extinction complète du feu, des moyens d'extinction et de contrôle et le surveillant doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service d'urgence. Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu de joie est allumé doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes. ARTICLE 67 : NETTOYAGE DU SITE Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les cendres du foyer, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la fin de l'événement. CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES ARTICLE 68 : AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Elle peut, à cette fin : a) Délivrer un constat d'infraction conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; b) Révoquer ou suspendre un permis émis en application du présent règlement lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions qui y sont prévues. c) Prendre des photographies ou des vidéos comme preuve documentaire. ARTICLE 69 : DROIT DE VISITE L'autorité compétente peut : a) Visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment construit ou en construction pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont observées. b) Visiter les lieux ou entrer dans tout bâtiment où il y a eu un incendie pour y effectuer les recherches visant à déterminer la cause de cet incendie. 20 ARTICLE 70 : DÉFENSE D'INJURIER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Il est interdit à quiconque d'insulter, d'injurier, de blasphémer, de menacer, d'intimider ou de provoquer par des paroles ou des gestes l'autorité compétente. ARTICLE 71 : INFRACTION Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment qui contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Pour toute infraction subséquente, l'amende est d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. ARTICLE 70 : INFRACTION CONTINUE Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende et des frais pour chaque jour au cours duquel l'infraction se continue, l'infraction constituant jour après jour une infraction séparée. ARTICLE 71 : CUMUL DES RECOURS Le TNO peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours qui y sont prévus ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 72 : TARIFS DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE Il est imposé par le présent règlement la tarification ci-dessous mentionnée pour toute intervention du Service de sécurité incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts visant à prévenir ou à combattre un incendie d'un véhicule. ✓ Pompe portative : Première heure : 100 $ Heure additionnelle : 50 $ ✓ Camion-citerne : Première heure : 500 $ Heure additionnelle : 250 $ ✓ Camion secours : Première heure : 200 $ Heure additionnelle : 100 $ ✓ Autopompe : Première heure : 500 $ Heure additionnelle : 250 $ À ces tarifs s'ajoute la rémunération du personnel nécessaire établie selon le contrat de travail desdits pompiers. Le temps d'intervention est calculé du départ jusqu'au retour à la caserne. 21 ARTICLE 73: ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.