Règlement numéro 196 concernant la sécurité incendie
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 196
CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE
le présent règlement remplace et abroge tous les
règlements qui concerne le ramonage des cheminées et
règlement relatif à la prévention des incendies.
ATTENDU QU'
avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du 4 mai 2015
Il proposé par Albini Fournier et résolu à l'unanimité que soit adopté un
règlement, portant le numéro 196, ordonnant et statuant ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent règlement a pour but de régir l'installation de certains appareils,
l'entretien des bâtiments et accessoires ainsi que certains usages à des fins de
sécurité incendie.
ARTICLE 2 : RISQUE D'INCENDIE ET SÉCURITÉ DES OCCUPANTS
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment présente un risque
d'incendie ou un danger pour la sécurité des occupants, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant doit prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires pour corriger cette situation.
Si ledit risque d'incendie ou danger pour la sécurité des occupants est
imminent, l'autorité compétente se réserve le droit de faire évacuer ledit
bâtiment, et ce, jusqu'à ce que la situation soit corrigée.
ARTICLE 3 : ATTESTATIONS ET CONFORMITÉ
a) Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité
compétente, fournir une attestation de la résistance au feu d'une
structure, émise par un ingénieur, un architecte ou un organisme
reconnu, lorsqu'il est impossible de déterminer si une structure est
conforme au présent règlement.
b) Le propriétaire d'un bâtiment doit, sur demande de l'autorité
compétente, fournir une attestation du bon fonctionnement du système
électrique d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment, émise par un maître
électricien, un ingénieur ou un organisme reconnu lorsqu'il est
impossible de déterminer si un système électrique est conforme au
présent règlement.
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ARTICLE 4 : INTERPRÉTATION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent :
a) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression,
le texte prévaut.
b) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique,
les données du tableau prévalent.
c) Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition
incompatible ou inconciliable prévue au Code national de prévention des
incendies (CNPI) Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec)
ainsi que ses annexes et amendements.
d) Sous réserve de mention à l'effet contraire, en cas de contradiction
entre les dispositions du présent règlement et les règlements
municipaux ou les lois et règlements provinciaux ou fédéraux
applicables, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent.
e) Aucune disposition ni aucun permis délivré en vertu du présent
règlement ne doit être interprété comme soustrayant le détenteur de
l'obligation de se conformé aux lois et règlements relevant des
gouvernements fédéraux, provincial et municipal ainsi qu'aux règles de
l'art et normes élémentaires de prudence aux fins de sécurité incendie.
Article 5 : DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les mots et expressions ont le sens qui leur est
donné en vertu du Code national de prévention des incendies (CNPI) -
Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec) et du Code de
construction du Québec - chapitre 1 - Bâtiment, et Code National du
Bâtiment - Canada 2005 (modifié).
Les mots et expressions suivants sont par ailleurs définis comme suit :
Autorité compétente : Directeur du Service de sécurité incendie et
préventionniste de la ville de Sainte-Anne-des-Monts.
Appareil de chauffage : Un appareil servant à chauffer ainsi que toute
installation nécessaire à son fonctionnement.
Appareil à combustible solide : Les générateurs d'air chaud, chaudières,
cuisinières, poêles, foyers préfabriqués et chauffe-eau domestiques.
Englobe sans s'y restreindre, le charbon et les combustibles tirés de la
biomasse telle que bois, copeaux, sciure, grains de bois et de papier. Ne
s'applique pas aux incinérateurs, aux foyers construits sur place ou au
matériel utilisé dans des procédés industriels.
Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée,
conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la
suite dans laquelle il est installé.
Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Chaudière extérieure : Appareil générateur de chaleur utilisant un
combustible solide tel que le bois pour chauffer un bâtiment et installé à
l'extérieur du bâtiment.
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CNPI : Code national de prévention des incendies du Canada 2010
(intégrant les modifications du Québec) (version française), ses annexes et
amendements à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conduit de fumée : Gaine servant à l'acheminement des gaz de
combustion.
Cuisinière commerciale : Appareil de cuisson considéré commercial selon
le fabricant.
Dispositif de sécurité incendie : Un appareil ou équipement destiné à
prévenir ou supprimer les risques pour la sécurité des biens ou des
personnes, tel notamment :
✓ un système d'alarme;
✓ un détecteur de monoxyde de carbone;
✓ un réseau d'extincteurs automatiques;
✓ une canalisation d'incendie;
✓ une génératrice de secours;
✓ un système d'éclairage de sécurité;
✓ un système de protection spéciale, etc.
Feu à ciel ouvert : Tout feu dont les produits de la combustion sont émis
dans l'air libre sans passer par une cheminée ou autre conduit.
Feu de joie : Tout feu à ciel ouvert allumé dans un environnement
contrôlé pour un évènement ou un rassemblement public (exemple : Feu
Saint-Jean-Baptiste).
Gaz de classe 2 : Une matière est considérée un gaz classe 2 si elle est :
✓ un gaz;
✓ un mélange de gaz;
✓ un mélange d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de
matières incluses dans d'autres classes;
✓ un objet chargé d'un gaz;
✓ de l'hexafluorure de tellure;
✓ un aérosol.
Pièces pyrotechniques à vente libre : Les pièces pyrotechniques
généralement utilisées à des fins de divertissement, d'usage domestique,
en vente libre telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de
classe 7.2.1 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur
les explosifs (L.R.C. [1985], c. E-17). Ces pièces pyrotechniques doivent
être manipulées pas une personne d'au moins 18 ans
Pièces pyrotechniques à vente contrôlée : Les pièces pyrotechniques
certifiées telles que définies à titre de pièces pyrotechniques de
classe 7.2.2 par la réglementation fédérale, adoptée en vertu de la Loi sur
les explosifs (L.R.C. [1985], c. E-17), généralement utilisés à des fins de
divertissement du public acquis et manipulé par des pyrotechniciens
professionnels.
Propriétaire : Le propriétaire en titre d'un bien meuble, immeuble ou la
personne qui a la garde et le contrôle d'un bien meuble.
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Ramonage : Procédé par lequel on extrait, à l'aide d'un racloir ou d'une
brosse métallique, la suie, la créosote et d'autres corps étrangers qui
adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et des
appareils de chauffage.
Résidences supervisées : Tout ou partie d'un immeuble d'habitation
collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des
personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts, par l'exploitant de la
résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents
services compris dans au moins deux des catégories de services suivantes,
définies
par
règlement :
services
de
repas,
services
d'assistance
personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de
sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans
le loyer ou être payé suivant un autre mode.
Toutes résidences supervisées appartiennent à l'une ou l'autre des
catégories suivantes :
La catégorie des résidences supervisées dont les services sont destinés à
des personnes âgées autonomes, laquelle inclut toute résidence où sont
offerts, en outre de la location de chambres ou de logements, différents
services compris dans au moins deux des catégories de services
suivantes : services de repas, services d'aide domestique, services de
sécurité ou services de loisirs;
La catégorie des résidences supervisées dont les services sont destinés à
des personnes âgées semi-autonomes, laquelle inclut toute résidence où
sont offerts, en outre de la location de chambres ou de logements,
différents services compris dans au moins deux des catégories de services
suivantes : services de repas, services d'assistance personnelle, soins
infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de
loisirs; et parmi lesquels au moins un des services offerts appartient à la
catégorie des services d'assistance personnelle ou à la catégorie des soins
infirmiers.
Système d'alarme contre les incendies : Un système ou mécanisme de
protection comportant un avertisseur sonore destiné à se déclencher
automatiquement, donnant l'alerte à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lieu
protégé dans le but de signaler un incendie, qu'il soit relié directement ou
non à un panneau récepteur d'une centrale d'alarme ou qu'il comporte ou
non un appel automatique relié à une ligne téléphonique.
CHAPITRE 2 - CODE, APPLICATION ET MODIFICATION
ARTICLE 6 : APPLICATION DU CNPI 2010
Sous réserve des modifications contenues dans le présent règlement, le
Code national de prévention des incendies 2010 est adopté comme
règlement de prévention des incendies sur le territoire des TNO de la MRC.
ARTICLE 7 : MESURES DE REMPLACEMENT
L'article 1.1.2.3 est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le
suivant :
1) S'il
est
démontré
à
l'autorité
compétente
que
les
conditions
d'aménagement et d'occupation relative à la protection incendie par le
présent Code ne peuvent être raisonnablement appliquées, l'autorité
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compétente peut accepter des mesures de remplacement si elle est
d'avis que :
a) Les mesures de protection incendie existantes fournissent un degré
de sécurité incendie suffisant, ou
b) Les moyens sont pris pour assurer un degré de sécurité incendie
suffisant.
ARTICLE 8 : APPLICATION DE LA NORME B-365
Sous réserve des indications contraires des directives du fabricant, la
norme B-365 « Code d'installation des appareils à combustibles solides et
du matériel connexe » est adoptée comme norme d'installation de système
de chauffage à combustible solide.
CHAPITRE 3 -- APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE ET
CHEMINÉE
ARTICLE 9 : Combustible
Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles
solides des matières autres que celles qui sont spécifiées par le
manufacturier ou qui peuvent produire des émanations nocives ou
désagréables de nature à incommoder les personnes ou l'entourage.
ARTICLE 10 : MAINTIEN ET ENTRETIEN
Tout appareil de chauffage à combustible solide ainsi que ses accessoires
doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement de
manière à ne pas constituer un risque d'incendie.
ARTICLE 11 : ENTRETIEN DE CHEMINÉE
Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la grille, le
clapet de contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier,
etc., doivent être maintenus en bon état d'entretien et de fonctionnement
de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. (Voir article 16 :
ramonage.)
ARTICLE 12 : DÉGAGEMENT DES MATIÈRES COMBUSTIBLES
Aucune matière combustible ne doit être placée à l'intérieur des distances
mentionnées sur la fiche signalétique ou dans la norme CAN/CSA B-365.
ARTICLE 13 : INSTALLATION
Tout appareil de chauffage doit être installé selon l'homologation du
fabricant. En cas d'absence d'homologation, la norme CAN/CSA B-365
s'applique.
ARTICLE 14 : EMPLACEMENT ET UTILISATION
L'emplacement et l'utilisation d'un appareil de chauffage à combustible
solide doivent respecter les exigences et le type d'utilisation émis par le
fabriquant. En cas d'absence de telles exigences, la norme CAN/CSA B-365
s'applique.
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ARTICLE 15 : ÉLIMINATION DES CENDRES
Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de cinq jours
dans un contenant métallique couvert, déposé sur un plancher non
combustible, à l'écart des matériaux combustibles, avant qu'il en soit
disposé dans un contenant à ordures quelconque.
Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie, de la
paille, du gazon séché et autre matière combustible dans un récipient
contenant des cendres et des résidus de combustion provenant d'un foyer
ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustible solide.
ARTICLE 16 : RAMONAGE
Toute cheminée rattachée à un appareil de chauffage à combustibles
solides doit être ramonée au moins une fois par année, avant la saison
froide et deux fois si le propriétaire consomme plus de 10 cordes de bois
par année.
Il sera loisible au propriétaire d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par
un ramoneur, le ramonage et/ou la réparation de sa cheminée. Dans ce
cas, il devra en informer l'inspecteur lors de la vérification, et devra
effectuer ou faire effectuer les travaux dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables, et permettre à l'inspecteur de retourner vérifier la cheminée.
ARTICLE 17 : PERMIS DE RAMONAGE
Pour pouvoir effectuer le ramonage sur le territoire de la municipalité, tout
ramoneur doit détenir un permis de ramonage émis par le Service de
sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-rivière-
Madeleine. L'obtention de ce permis est soumise aux conditions suivantes :
a) Posséder le matériel et les équipements requis en bon état.
b) Détenir une police d'assurance responsabilité civile d'une valeur
minimale d'un million de dollars (1 000 000 $) et la maintenir en
vigueur.
c) S'engager par écrit à faire le ramonage selon les règles de l'art
-- Utiliser une brosse appropriée aux dimensions du conduit de la
cheminée à ramoner.
-- Transmettre au Service un document attestant chaque fois qu'une
cheminée a été ramonée.
-- Faire une inspection interne et externe de la cheminée et inscrire
sur le document transmis au Service toute défectuosité à la
cheminée.
Le permis de ramonage est révocable en tout temps par l'autorité
compétente si son détenteur omet de se conformer au règlement. Le
permis de ramonage est gratuit. Le permis est valide pour une période
d'une année à compter de son émission.
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ARTICLE 18 : CHAUDIÈRE EXTÉRIEURE
Il est interdit d'installer et d'utiliser un appareil de chauffage extérieur de
type « chaudière extérieure »
Les conditions suivantes doivent être respectées lorsqu'une chaudière
extérieure est permise :
a) Un seul appareil de chauffage extérieur (de type chaudière) est autorisé
par propriété.
b) Cet appareil doit être localisé à une distance minimale de cinquante
mètres (50 m) de toute résidence existante, qui n'est pas située sur la
même propriété.
c) Cet appareil doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six
mètres (6 m) au-dessus du niveau du sol.
d) La distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de
cinq mètres (5 m.).
e) La distance minimale de tout bâtiment principal, situé sur la même
propriété où est érigé l'appareil, est de cinq mètres (5 m.);
f) La distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de cinq
mètres (5 m.).
g) Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans l'appareil de
chauffage extérieur.
1. Les déchets incluant, de manière non limitative : la nourriture, les
emballages, les carcasses d'animaux, la peinture, le matériel
contenant de la peinture, les débris de démolition ou de
construction et autres déchets.
2. Les huiles usées et les autres produits pétroliers. L'asphalte et les
autres produits contenant de l'asphalte.
3. Le bois peint ou traité, et de manière non limitative, le contreplaqué
et les autres sous-produits du bois.
4. Le plastique, les contenants de plastique incluant, de manière non
limitative, le nylon, le PVC, le polystyrène, la mousse d'uréthane et
les autres matières synthétiques.
5. Le caoutchouc et incluant de manière non limitative, les pneus et les
sous-produits du caoutchouc.
ARTICLE 19 : INSPECTION, ENTRETIEN ET ESSAI D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE
Tout appareil à combustible solide endommagé doit être mis hors service
et doit être réparé selon les exigences du fabricant avant de le remettre en
fonction.
L'autorité compétente peut exiger du propriétaire ou utilisateur d'un tel
appareil de fournir un rapport de conformité par un installateur
professionnel.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITION PARTICULIÈRE
ARTICLE 20 : MATÉRIAUX DÉCORATIFS
Il est interdit d'utiliser des arbres résineux coupés, leurs branches, des
matières végétales desséchées ou des mousses plastiques comme
matériaux décoratifs dans :
✓ Une issue
✓ Un établissement de réunion
✓ Un établissement hôtelier
✓ Un établissement de soins ou de détention
✓ Un établissement commercial
CHAPITRE 5 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 21 : PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Tout bâtiment doit posséder une installation de protection contre la foudre
fonctionnelle.
ARTICLE 22 : DÉCLARATION D'UN INCENDIE
Le Service de sécurité incendie de la municipalité doit être avisé de tout
incendie survenu sur son territoire.
ARTICLE 23 : GARAGE INCORPORÉ OU CONTIGU
Les garages de stationnement incorporé ou contigu à un bâtiment
d'habitation doivent comporter un système d'étanchéité à l'air installé entre
le garage et le reste du bâtiment, qui forme une barrière efficace contre les
vapeurs de carburant et les gaz d'échappement. (Voir article 43 :
Détecteur de monoxyde de carbone)
Une porte qui sépare un logement d'un garage incorporé ou contigu doit
être munie d'une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs
de carburant et aux gaz d'échappement.
ARTICLE 24 : BÂTIMENT ET/OU LOCAL VACANT
Le propriétaire d'un bâtiment et/ou d'un local vacant doit en tout temps
s'assurer que les locaux sont libres de débris ou de substances
inflammables et exempts de tout danger pouvant causer des dommages à
autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et
verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de personnes non
autorisées.
ARTICLE 25 : APPAREILS DE CUISSON PORTATIFS
Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz
ne peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment
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Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au gaz
ne peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 600 mm d'une
porte ou d'une fenêtre.
ARTICLE 26 : TUYAUX D'INCENDIE
Il est interdit de passer sur un tuyau d'incendie déployé sauf sur
autorisation de l'autorité compétente.
ARTICLE 27 : ÉLECTRICITÉ
Les installations électriques doivent être conformes au Code canadien de
l'électricité.
Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle
a été conçue et auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en
bon état de fonctionnement et de sécurité.
Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout
appareillage raccordé en permanence à une telle installation doit être
approuvé pour l'usage auquel il est destiné.
Une installation électrique doit être utilisée et entretenue de manière à ne
pas constituer un risque d'incendie.
Les équipements du branchement, les panneaux et les équipements de
distribution doivent être faciles d'accès en tout temps.
L'utilisation d'un cordon prolongateur comme alimentation électrique
permanente est interdite.
CHAPITRE 6 - LES ISSUES ET L'ACCÈS AUX ISSUES
ARTICLE 28 : OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires
afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps
accessibles et en bon état de fonction.
ARTICLE 29 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque
issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible.
ARTICLE 30 : CONFORMITÉ
Toutes les issues d'un bâtiment doivent être conformes au Code de
Prévention Incendie en vigueur.
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CHAPITRE 7 - BORNES INCENDIE
ARTICLE 31 : ACCESSIBILITÉ
Une borne d'incendie doit être accessible en tout temps aux fins de sécurité
incendie.
ARTICLE 32 : ESPACE DE DÉGAGEMENT
Il est interdit d'installer ou de laisser quoi que ce soit susceptible de nuire à
la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie. Un espace de
dégagement correspondant à un rayon d'un mètre (1,00 m) doit être
maintenu en tout temps autour de la vis de manœuvre.
ARTICLE 33 : NEIGE OU GLACE
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne
d'incendie ou dans son espace de dégagement.
ARTICLE 34 : UTILISATION
Seules les personnes autorisées par la municipalité peuvent se servir des
bornes d'incendie.
ARTICLE 35 : AUTRE UTILISATION
Il est interdit à toute personne d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à
une borne d'incendie.
ARTICLE 36 : VISIBILITÉ
Il est interdit à toute personne d'installer ou d'ériger quoi que ce soit
susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès, à l'entretien ou à l'utilisation
d'une borne d'incendie.
ARTICLE 37 : MODIFIER ET ENDOMMAGER
Il est interdit à toute personne de peinturer, d'altérer ou de modifier une
borne d'incendie.
Toute personne qui remarque des dommages, une altération, une
mauvaise utilisation ou quoi que ce soit pouvant limiter l'accessibilité aux
bornes d'incendie doit en avertir l'autorité compétente.
ARTICLE 38 : RESPONSABILITÉ
Quiconque endommage, brise, sabote ou modifie les bornes d'incendie et
les poteaux indicateurs devront en défrayer les coûts des réparations et de
remplacement.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCENDIE
ARTICLE 39 : ENTRETIEN
Tout système de protection contre l'incendie doit être installé, mis à l'essai
et entretenu conformément au CNPI 2010
ARTICLE 40 : AVERTISSEUR DE FUMÉE
Un
avertisseur
de
fumée
conforme
à
la
norme CAN/ULC-S531-M
« Avertisseur de fumée » doit être installé dans chaque logement et dans
chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de
fabrication indiquée sur le boitier. Si aucune date de fabrication n'est
indiquée sur le boitier, l'avertisseur de fumée est considéré non conforme
et doit être remplacé sans délai.
ARTICLE 41 : AVERTISSEUR DE FUMÉE À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS ET DES
RÉSIDENCES
Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être installé entre
chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque l'aire où
l'on dort est desservie par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être
installé dans le corridor.
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de
fumée doit être installé à chaque étage à l'exception du grenier non chauffé
et de vides sanitaires.
Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée
doit être installé dans chacune des chambres offertes en location.
Un avertisseur doit être installé au plafond à au moins cent millimètres
(100 mm) d'un mur, ou bien sur un mur, de façon à ce que le haut de
l'avertisseur se trouve à une distance de cent à trois cents millimètres (100
à 300 mm) du plafond.
Une distance minimale de un mètre (1 m) doit être laissée entre un
avertisseur et une bouche d'air ou un ventilateur de plafond afin d'éviter
que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur.
ARTICLE 42 : DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Un détecteur de monoxyde de carbone est exigé dans toute résidence où
un garage est directement relié à la résidence et où l'on peut faire
démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, que soit pour le laisser
réchauffer ou le sortir du garage.
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ARTICLE 43 : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET DU LOCATAIRE
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée
exigé
par
le
présent
règlement,
incluant
les
réparations
et
le
remplacement, lorsque nécessaire.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de
fumée et de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du
logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire doit
fournir à tout locataire de l'immeuble les directives d'entretien de
l'avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone; celles-ci doivent être
affichées à un endroit facilement accessible pour la consultation par le
locataire.
Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période
de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement de l'avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone situé
à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le
présent règlement, incluant le changement de pile au besoin. Si
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans
délai.
ARTICLE 44 : ALARME INCENDIE
Les systèmes d'alarme doivent être installés conformément à la
norme CAN/ULC-S524 « Installation des réseaux avertisseurs incendie ».
Les systèmes d'alarme incendie doivent être inspectés et mis à l'essai
conformément à la norme CAN/ULC-S536, « Inspection et mise à l'essai
des réseaux avertisseurs d'incendie ».
ARTICLE 45 : RÉSEAU DE GICLEURS AUTOMATIQUE
Les réseaux d'extincteurs automatiques à eau doivent être conçus et
installés conformément à la norme NFPA 13 (Standard for the installation
of sprinkler systems).
Tout réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être maintenu en bon
état, en conformité avec la norme N.F.P.A. 25 « Méthodes recommandée
pour l'inspection, l'essai et l'entretien des systèmes d'extincteurs
automatiques à eau ».
ARTICLE 46 : ACCESSIBILITÉ
Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système
d'extincteurs automatique à eau doivent être accessibles et libres.
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CHAPITRE 9 - INTERVENTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ARTICLE 47 : MESURES DE PROTECTION SUITE À UNE INTERVENTION
Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment ou d'un véhicule à l'égard
duquel le Service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-
Madeleine-de-le-rivière-Madeleine doit intervenir est tenu de se rendre sur
les lieux afin d'assurer la protection des lieux ou du véhicule une fois
l'intervention terminée.
En cas de défaut de la part du propriétaire ou du locataire de prendre de
telles mesures, le Service de sécurité incendie ou un agent de la paix
appelé sur les lieux peut :
a) dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela
est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la
protection de l'immeuble;
b) dans le cas d'un immeuble autre que résidentiel, faire surveiller
l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée
par l'utilisateur rétablisse le système d'alarme et assure la sécurité de
l'immeuble;
c) dans le cas d'un véhicule routier, verrouiller les portes ou, si cela est
impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit
approprié, et ce, aux frais du propriétaire.
Les dépenses encourues pour assurer la protection d'un bâtiment ou du
véhicule suite à une telle intervention sont à la charge du propriétaire ou
du locataire de ce lieu ou véhicule.
Les frais sont établis conformément au tarif prévu dans à la règlementation
municipale en vigueur en matière de tarification.
CHAPITRE 10 - LES PIÈCES PYROTECHNIQUES
ARTICLE 48 : UTILISATION
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsque la vitesse du vent
est supérieure à trente (30) km/h.
Il est interdit de procéder à la mise à feu de pièces pyrotechniques lorsque
l'indice d'incendie SOPFEU indique un risque élevé ou très élevé.
ARTICLE 49 : POSSESSION ET MISE À FEU
Il est interdit de posséder ou faire la mise à feu de pièces pyrotechniques
de classe 7.2.2 par la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi
sur les explosifs (L.R.C. [1985], c. E-17) sans posséder une accréditation
de pyrotechnicien et cela dans le cadre de son travail et obtenir un permis
du Service de sécurité incendie de la municipalité.
ARTICLE 50 : PIÈCES PYROTECHNIQUES À VENTE LIBRE
Il est interdit à une personne mineure de faire l'achat, posséder ou faire la
mise à feu de pièces pyrotechniques.
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La personne qui procède à la mise à feu est reconnue responsable des
dommages possibles par les pièces pyrotechniques.
Il est interdit de procéder à la mise à feu de pièces pyrotechniques à moins
de cinquante (50) mètres (164 pieds) de tout bâtiment.
ARTICLE 51 : PIÈCES PYROTECHNIQUES À VENTE CONTRÔLÉE
Les pièces pyrotechniques à vente contrôlée doivent être possédées,
entreposées, transportées, installées et utilisées par des personnes
possédant un permis de pyrotechnicien valide au Québec.
CHAPITRE 11 - LES FEUX EXTÉRIEURS
ARTICLE 52 : INTERDICTION
Il est interdit de faire ou maintenir un feu de débris de matériaux de
construction.
ARTICLE 53 : FUMÉE
Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu'il dégage nuit aux
occupants des propriétés avoisinantes ou à la circulation.
Article 54 : Nuisance
Tout feu extérieur nuisant au bon voisinage, à la circulation ou à la sécurité
publique doit être éteint immédiatement par la personne responsable.
Suivant avis de procéder et refus d'obtempérer, l'autorité compétente peut
procéder à l'extinction dudit feu, et ce, sans délai. Advenant l'intervention
du Service de sécurité incendie de la municipalité pour éteindre le feu
extérieur, les frais d'intervention sont à la charge de la personne
responsable du feu.
CHAPITRE 12 - FEU DANS UN FOYER EXTÉRIEUR
ARTICLE 55 : FOYER EXTÉRIEUR
Est considéré un foyer extérieur :
✓ un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée munie d'un
capuchon grillagé et dont les côtés ouverts du foyer sont fermés
d'un pare-étincelles;
✓ un foyer de conception commercial, équipé d'une cheminée d'au
munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du
feu;
✓ un rond de feu d'une circonférence d'un maximum de 120 pouces
(305 cm), d'une hauteur maximale de 18 pouces (45.7 cm).
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ARTICLE 56 : DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE
Un foyer extérieur ou un feu de camp ne doit pas être situé à moins de
trois mètres (3 m) de tout matériau combustible.
ARTICLE 57 : UTILISATION DES FOYERS EXTÉRIEURS
Nonobstant toute autre disposition applicable dans la réglementation
municipale en vigueur, un foyer extérieur ne peut être utilisé qu'aux
conditions suivantes :
a) seul le bois peut être utilisé comme matière combustible;
b) les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l'âtre
du foyer;
c) tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la
surveillance d'une personne adulte;
d) toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de
foyer doit s'assurer qu'il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le
feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un
extincteur ou tout autre dispositif semblable.
Toute personne qui allume, qui permet que soit allumé ou qui se trouve sur
le terrain où un feu de foyer est allumé, doit agir de manière à prévenir ou
à éliminer toute propagation des flammes.
CHAPITRE 11 - FEU À CIEL OUVERT
ARTICLE 58 : AUTORISATION
Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins d'être
détenteur d'un permis valide préalablement émis par l'autorité compétente.
ARTICLE 59 : PERMIS
La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au
moins cinq (5) jours avant la date prévue pour le feu et contenir les
informations suivantes:
a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il
s'agit d'un organisme, la date de naissance et numéro de téléphone;
b) le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée;
c) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du
feu et la hauteur;
d) une description des mesures de sécurité prévues;
e) le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée de
dix-huit (18) ans ou plus qui sera présente pendant toute la durée
du feu;
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L'autorité compétente peut refuser l'émission d'un permis de feu à ciel
ouvert si elle a des raisons justes et raisonnables de croire que le feu à ciel
ouvert ou la fumée pourrait présenter un risque.
Aucun feu à ciel ouvert ou permis de brulage ne peut être émis lorsqu'une
interdiction d'effectuer un feu à ciel ouvert promulgué par une autorité
gouvernementale est en vigueur.
Les permis sont délivrés du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.
ARTICLE 60 : INTERDICTION
Il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert lorsque l'indice de risque
d'incendie de la SOPFEU indique élevé ou très élevé ou que la vitesse des
vents est supérieure à trente (30) km/h.
ARTICLE 61 : AUTRES CONDITIONS
a) n/a.
b) Un feu à ciel ouvert doit être protégé par une zone de sécurité d'un
rayon de quinze mètres (15 m) et respecter les distances suivantes :
i) être situé à une distance d'au moins cinquante mètres (50 m) de
tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible
semblable;
ii) être situé à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m) de
tout bâtiment où sont entreposés des produits chimiques, des pièces
pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout
autre produit semblable;
iii) être situé à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m) de
toute tourbière ou autre élément combustible semblable. (A. 136);
iv) la hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre et demi (1,5 m) et
sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois mètres (3 m).
c) Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins un (1)
adulte jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la
sécurité des lieux;
d) Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer
ou activer un feu.
ARTICLE 62 : FRAIS D'EXTINCTION
Dans l'éventualité d'une perte de contrôle d'un feu à ciel ouvert autorisé et
que le Service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Madeleine-
de-la-rivière-Madeleine doive intervenir pour circonscrire le feu, les frais
d'intervention sont à la charge du détendeur de permis de brulage.
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CHAPITRE 12 - FEU DE JOIE
ARTICLE 63 : AUTORISATION
Il est interdit de faire ou maintenir un feu de joie à moins d'être détenteur
d'un permis valide préalablement émis par l'autorité compétente.
ARTICLE 64 : PERMIS
La demande de permis doit être présentée à l'autorité compétente au
moins quinze (15) jours avant la date prévue pour le feu et contenir les
informations suivantes :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du
requérant;
b) s'il s'agit d'une personne morale, le nom, adresse, numéro de
téléphone et date de naissance de son représentant;
c) le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée;
d) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du
feu et la hauteur;
e) une description des mesures de sécurité prévues;
f) le nom, l'adresse et la date de naissance de deux (2) personnes
majeures qui seront présentes pendant toute la durée du feu;
Les permis sont délivrés du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.
ARTICLE 65 : DISTANCE
Un feu de joie doit être protégé par une zone de sécurité et respecter les
distances suivantes :
a) être situé à une distance d'au moins vingt-cinq mètres (25 m) de
tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible
semblable;
b) être situé et à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m)
de tout bâtiment où sont entreposés des produits chimiques, des
pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac
ou tout autre produit semblable;
c) être situé et à une distance d'au moins deux cents mètres (200 m)
de toute tourbière ou autre élément combustible semblable.
(A.136).
ARTICLE 66 : AUTRES CONDITIONS
Un feu de joie doit également respecter les conditions suivantes :
a) Le feu de joie doit être une activité prévue dans le cadre d'une fête
populaire communautaire, ouverte au public et préalablement autorisée
par le conseil municipal.
b) Il est interdit de procédé à un allumage d'un feu de joie si l'indice de
risque d'incendie de la SOPFEU indique élevé ou très élevé.
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c) Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins deux (2)
adultes jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la
sécurité des lieux.
d) La hauteur du feu ne doit pas excéder cinq mètres (5 m) et ça
superficie ne doit pas excéder un diamètre de huit mètres (8 m.).
e) Aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer
ou activer un feu.
f) Il doit y avoir sur les lieux lors de l'allumage, et jusqu'à l'extinction
complète du feu, des moyens d'extinction et de contrôle et le surveillant
doit être en mesure de communiquer rapidement avec le service
d'urgence.
Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu de joie est allumé
doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des
flammes.
ARTICLE 67 : NETTOYAGE DU SITE
Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de
joie, y compris les cendres du foyer, dans les vingt-quatre (24) heures
suivant la fin de l'événement.
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
ARTICLE 68 :
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.
Elle peut, à cette fin :
a) Délivrer un constat d'infraction conformément aux dispositions du Code
de procédure pénale;
b) Révoquer ou suspendre un permis émis en application du présent
règlement lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions qui y
sont prévues.
c) Prendre des photographies ou des vidéos comme preuve documentaire.
ARTICLE 69 : DROIT DE VISITE
L'autorité compétente peut :
a) Visiter les lieux et entrer dans tout bâtiment construit ou en
construction pour s'assurer que les dispositions du présent règlement
sont observées.
b) Visiter les lieux ou entrer dans tout bâtiment où il y a eu un incendie
pour y effectuer les recherches visant à déterminer la cause de cet
incendie.
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ARTICLE 70 : DÉFENSE D'INJURIER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est interdit à quiconque d'insulter, d'injurier, de blasphémer, de
menacer, d'intimider ou de provoquer par des paroles ou des gestes
l'autorité compétente.
ARTICLE 71 : INFRACTION
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment qui contrevient à
une disposition du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et
d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
Pour toute infraction subséquente, l'amende est d'au moins 200 $ et d'au
plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 600 $ et d'au
plus 4 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
L'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction relatif
à toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 70 : INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende et des
frais pour chaque jour au cours duquel l'infraction se continue, l'infraction
constituant jour après jour une infraction séparée.
ARTICLE 71 : CUMUL DES RECOURS
Le TNO peut, afin de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours qui y sont prévus
ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 72 : TARIFS DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE
Il est imposé par le présent règlement la tarification ci-dessous mentionnée
pour toute intervention du Service de sécurité incendie de la ville de
Sainte-Anne-des-Monts visant à prévenir ou à combattre un incendie d'un
véhicule.
✓
Pompe portative : Première heure :
100 $
Heure additionnelle : 50 $
✓
Camion-citerne :
Première heure :
500 $
Heure additionnelle : 250 $
✓
Camion secours : Première heure :
200 $
Heure additionnelle : 100 $
✓
Autopompe :
Première heure :
500 $
Heure additionnelle : 250 $
À ces tarifs s'ajoute la rémunération du personnel nécessaire établie selon
le contrat de travail desdits pompiers. Le temps d'intervention est calculé
du départ jusqu'au retour à la caserne.
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ARTICLE 73: ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.