This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot daa9cb864cb4 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Règlement 453-2023 - Règlement sur les animaux de compagnie
2
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE
CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement antérieur portant sur le même objet.
CHAPITRE II - DÉFINITIONS
2.1 Adoption
L'expression "adoption" désigne le don d'un animal à une personne dans le but unique d'en faire un animal
de compagnie.
2.2 Aire de jeux
L'expression "aire de jeux" désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des
équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable,
piscine ou pataugeoire.
2.3 Animal de compagnie
L'expression "animal de compagnie" désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le
distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de
compagnie, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles non
venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le règlement sur les animaux
en captivité du Gouvernement du Québec ou tout autre animal considéré comme animal de compagnie.
2.4 Animal errant
L'expression "animal errant" désigne un animal de compagnie qui n'est pas sous le contrôle immédiat de
son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
2.5 Autorité compétente
L'expression "autorité compétente" désigne les personnes responsables de l'application du présent
règlement soit le contrôleur animalier de la Municipalité ou toutes autres personnes désignées par la
Direction générale.
2.6 Bâtiment
Le bâtiment désigne différentes constructions telles que définies aux règlements d'urbanisme en vigueur
2.7 Chat errant
3
Les chats errants (et/ou les chats communautaires) sont des chats qui n'ont pas ou plus de propriétaire,
qui sont maîtres de leurs déplacements et qui peuplent notamment les parcs, jardins et terrains vagues où
l'homme ne lui donne pas leur nourriture.
2.8 Chenil
Le mot "chenil" désigne l'endroit où l'on abrite ou loge plus de 3 chiens comme animaux de compagnie,
pour en faire l'élevage ou le dressage et/ou les garder en pension à l'exclusion des établissements
vétérinaires ayant obtenu un permis d'opération selon le présent règlement.
2.9 Chien d'attaque
L'expression "chien d'attaque" désigne tout chien dressé et/ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque,
à vue ou sur ordre, un intrus.
2.10 Chien de protection
L'expression "chien de protection" désigne un chien qui attaque lorsque son gardien est agressé qu'il soit
ou non dressé à cet effet.
2.11 Chien de service et de soutien émotionnel
L'expression "chien de service" désigne un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre
handicap physique et psychologique.
2.12 Conseil
Le mot "Conseil" désigne le Conseil municipal.
2.13 Cruauté envers les animaux de compagnie
La négligence ou la cruauté envers un animal de compagnie est définie comme suit:
- Négligence ou omission de fournir à un animal de compagnie sous sa garde les aliments, l'eau, l'abri
et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge;
- Ne pas maintenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé son animal de compagnie;
- Laisser un animal de compagnie seul dans un véhicule lors de journées chaudes et froides;
- Abandonner en détresse un animal de compagnie dans le but de s'en départir;
- Ne pas prendre les moyens pour faire soigner ou pour soumettre son animal de compagnie à
l'euthanasie si ce dernier est blessé ou atteint d'une maladie;
- Organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux, de quelque
façon que ce soit;
- Faire des cruautés à un animal de compagnie, le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
4
2.14 Éleveur
L'élevage est l'activité de conduite de la reproduction d'un animal de compagnie en vue de la
commercialisation de la reproduction.
Un éleveur doit être inscrit à un livre généalogique et titulaire d'un affixe et doit respecter les consignes du
Club Canin Canadien ou de toute autre association nationale reconnue qui édictent des standards et des
recommandations d'élevage.
2.15 Établissement vétérinaire
L'expression "établissement vétérinaire" désigne un endroit où les services d'au moins un (1) vétérinaire
inscrit au tableau de l'Ordre sont disponibles sur une base régulière.
2.16 Fourrière
Le mot "fourrière" désigne les lieux identifiés et approuvés pour recevoir, garder et disposer les animaux
de compagnie qui y sont apportés par l'autorité compétente ou toute personne autorisée à le faire.
2.17 Gardien
Le mot "gardien" désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou
qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ou errant ainsi que le père, la mère, le
tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie.
2.18 Maître-chien ou Intervenant canin
Le maître-chien et l'Intervenant canin éduque les chiens, afin que ceux-ci obéissent aux différents ordres
donnés par leur maître, dans le but de protéger les biens et les personnes.
2.19 Municipalité
Le mot "municipalité" désigne la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare.
2.20 Personne
Le mot "personne" désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de
quelque nature que ce soit.
2.21 Place publique
5
L'expression "place publique" désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc,
sentier, quai, stade à l'usage du public ou autre endroit public dans la municipalité, incluant un édifice
public.
2.22 Refuge
Établissement enregistré à but non lucratif, dûment accrédité par la Municipalité de Ste-Marcelline-de-
Kildare, qui accueille les animaux abandonnés, assure le bien-être animal et a comme seule vocation
l'adoption.
2.23 Secteur urbain
L'expression "secteur urbain" désigne toute la portion du territoire de la municipalité tel que montré au
plan de zonage et de ses amendements subséquents.
2.24 Usine à chiots
Endroit ou la femelle est isolée et confinée en permanence dans une cage de façon insalubre, inhumaine
et qui a pour seul but la reproduction en masse à des fins commerciales.
CHAPITRE III - RÈGLES GÉNÉRALES
3.1
Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal de compagnie sous sa garde les aliments, l'eau et les
soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
3.2
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal de compagnie.
3.3
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux de compagnie, de les maltraiter,
de les molester, de les harceler ou de les provoquer.
3.4
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux de compagnie, dans le but de s'en défaire. Il
doit remettre le ou les animaux de compagnie à une autorité compétente qui en dispose par
adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
3.5
Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux de compagnie
sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a
lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien présumé
de l'animal de compagnie est retrouvé, tous les frais lui seront facturés et il serait passible de
constat d'infraction.
3.6
Aucune personne ne peut organiser, permettre ou assister à une ou des batailles ou combats entre
chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
3.7
Il est défendu d'utiliser des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou
l'élimination d'animaux de compagnie à l'exception de la cage- trappe.
3.8 Il est interdit pour quiconque de prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs
ou autres lieux de la municipalité.
6
3.8
L'autorité compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre quiconque
contrevient à toute disposition du présent règlement et est autorisé, en conséquence, à délivrer
des constats d'infraction.
3.9
Suite à une plainte, l'autorité compétente est autorisée à visiter toute propriété immobilière, ainsi
que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect du présent règlement.
3.10
Suite à une plainte, aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire où
occupants de tels locaux ou dépendances, doit y laisser pénétrer l'autorité compétente.
3.11
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou communiquer une fausse information à l'autorité
compétente dans l'exécution de son travail.
CHAPITRE IV - CHIENS
Section 1 - Licence
4.1
Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir
obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle
licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou suivant le jour où le
chien atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s'appliquant. Le coût annuel de chaque
licence pour chien est de xx$ par année. Sont exclus de cette section les chenils.
4.2
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la
mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au
moyen d'un écrit produit avec cette demande.
4.3
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue une
infraction au présent règlement.
4.4
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité un chien, vivant
habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d'être muni :
1. De la licence prévue au présent règlement ;
2. De la licence émise par la Municipalité ou le chien vit habituellement, si le chien est amené dans
la municipalité pour une période ne dépassant pas 15 jours, à défaut de quoi, le gardien devra
obtenir la licence prévue au présent règlement.
4.5
Un gardien qui établit sa résidence principale dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence
émise par une autre corporation municipale.
4.6
Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, à la date prévue, obtenir une
nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un gardien de chien de service et de soutien
émotionnel.
4.7
Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du propriétaire de l'animal et indiquer la race, le sexe, la couleur du chien, de même que
tout signe distinctif de l'animal afin de compléter le registre municipal.
7
4.8
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période du 01 janvier au 31
décembre.
4.9
Une personne ayant un handicap physique ou psychologique et utilisant un chien de service ou de
soutien, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait remettre
gratuitement une licence pour son chien.
4.10
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence portant un
numéro d'immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de
l'animal. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien.
4.11
Le gardien doit s'assurer que le chien porte sur la place publique en tout temps, au cou, la plaque
émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
4.12
Les articles 4.1, 4.5 et 4.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé temporairement par une
personne ou des établissements ayant obtenus un permis d'exploitation commerciale incluant la
garde temporaire d'animaux.
4.13
L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens. Advenant la
perte de la licence, le gardien de l'animal doit obtenir un duplicata de ladite licence, auprès
l'autorité compétente. Le prix de cette licence de remplacement est de xx$.
Section 2 - Nombre de chiens
4.14
Nul ne peut garder, dans une propriété, logement ou sur le terrain où est située la propriété,
logement ou dans les dépendances, un nombre total de chiens supérieur à trois (3). Cette
disposition ne s'applique pas aux chenils, éleveurs et établissement abritant des chiens de
traineaux.
4.15
Le gardien d'une chienne qui met bat doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bat (4
mois), disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
Section 3 - Chenils, refuges et pensions
4.16
Dispositions particulières concernant les chenils, refuges et pensions
Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les accueillir.
Le bâtiment doit être sonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 7.62m (25pi) de celui-ci, ne dépasse
pas 40dBA, et ce, en tout temps.
Le bâtiment doit être localisé en respectant tous les règlements de zonage et d'urbanisme de la
Municipalité.
Le propriétaire de plus de trois (3) chiens est une personne exploitant un chenil ou un refuge au sens du
présent règlement et celui-ci doit obtenir un permis d'exploitation.
Le requérant acquitte, le ou avant le 1er janvier de chaque année, le prix du permis fixé à deux cents
(200$), ledit permis étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s'assurer :
8
- Que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu
- d'exploitation du chenil;
- Que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité
- ou ne soient une source d'ennuis dans le voisinage;
- Que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une
- source d'ennuis pour le voisinage;
- Que l'aménagement du chenil permette de garder individuellement chaque chien dans une cage
- ou un enclos d'une superficie minimale de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale
- d'un mètre et demi (1,5).
4.17
Le fait de garder un nombre total de chiens supérieur à trois, ou de garder plus de trois chiens non
stérilisés et ayant atteint leur maturité sexuelle, constitue une opération de chenil au sens du
présent règlement, à moins d'avoir obtenu conformément à l'article 4.14 des licences
supplémentaires.
Section 4 - Contrôle
4.18 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir
ou en nylon et ne doit pas dépasser 6 pi (1,85m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir ou
en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé ou un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage
de la laisse extensible est permis dans les parcs ou lieux publics n'interdisant pas les chiens et dans
lesquels son usage est propice.
4.19
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent
quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien
transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer
dans une cage, ou les attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques du ou
des chiens à l'intérieur même des limites de la boîte arrière.
Il est strictement interdit de laisser un animal dans un véhicule pour plus de 15 minutes si la
température extérieure est supérieure à 250 Celsius.
4.20
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la
capacité
physique de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
4.21
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé
où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit
être gardé selon le cas :
1. dans un abri extérieur conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans le cas
d'un chien gardé à l'extérieur;
2. sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante et conforme
aux règlements municipaux, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve ;
9
3. sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de
l'animal pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ;
4. dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se
passer la main au travers, d'une hauteur de 4 pi et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y
d'au moins soixante (60) centimètres.
Aux fins de l'application de la présente disposition la clôture doit être dégagée de toute
accumulation de
neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées.
4.22
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il
se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien dressé pour
la protection doit être gardé, selon le cas :
1. dans un abri extérieur conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans le cas
d'un chien gardé à l'extérieur;
2. sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture doit être d'une hauteur suffisante et conforme
aux règlements municipaux, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve ;
3. dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de
4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers
l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans le
sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles
suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de
l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser ;
4. tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien
d'avoir une maîtrise constante de l'animal.
Aux fins de l'application de la présente disposition l'enclos doit être dégagé de toute accumulation
de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient
respectées.
4.23
Les chiens dressés à l'attaque sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
4.24
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le
passage des gens.
4.25
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal sans que son
intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soient
menacées.
Section 5 - Nuisances
10
4.26
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et
sont à ce titre prohibés :
a. le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un
embarra pour une ou plusieurs personnes ;
b. le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères ;
c. le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le
maîtriser en tout temps;
d. le fait pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ;
e. le fait pour un chien de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de
fleurs, arbuste ou autres plantes ;
f. le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme
en tout point au présent règlement ;
g. le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne sans avoir été provoqué
de façon malicieuse ou harcelé.
EXCEPTION : Toutefois, dans le cas où l'animal a été provoqué d'une façon malicieuse et s'est
défendu ; que le diagnostic de l'autorité compétente est que l'animal n'est pas susceptible de
recommencer, car de nature habituellement calme donc, non dangereux ; alors, la personne qui
aura provoqué sera en faute, et ce, en regard de l'article 2.13 du présent règlement et sera donc
passible des peines édictées.
h. le fait pour un chien de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la
partie du bâtiment occupée par son gardien ou propriétaire, ou d'errer dans les rues et places
publiques sans être accompagné et tenu en laisse de plus de 1,83 m ou 6 pi de longueur par une
personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal;
i. le fait pour un chien de se trouver sur une place publique où un enseigne indique que la
présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ;
j. le fait pour un gardien de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un
chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du
chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa
possession le matériel nécessaire à enlever les excréments dudit chien et à en disposer de façon
hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au chien de service et de soutien émotionnel ;
k. le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ;
l. le fait pour un propriétaire de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou des soins
appropriés pour une période de plus de 48 heures ;
m. le fait pour un gardien de ne pas fournir un abri extérieur conforme aux normes de l'Association
canadienne vétérinaire dans le cas d'un chien gardé à l'extérieur ;
n. le fait pour un gardien de ne pas respecter ou se conformer à un article du présent règlement ;
o. le fait de laisser errer un chien sur toute place publique ;
p. le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et bâtiment afin de
11
vérifier l'observation du présent règlement suite à l'enregistrement d'une plainte.
q. Le fait pour un gardien de ne pas payer les frais occasionnés par son chien lors de l'application
du présent règlement.
Section 6 - Capture - Disposition -Fourrière
4.27
L'autorité compétente doit, dans le cas d'un chien dûment licencié et mis en fourrière, informer
sans délai le propriétaire dudit chien que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer
le propriétaire dudit règlement.
4.28
Pour la capture d'un chien, un policier ou un représentant du Service de contrôle des animaux est
autorisé à utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire. Tout autre moyen
ou outil pouvant aider à cette capture en évitant, le plus possible, de blesser l'animal doit être au
préalable approuvé par la direction générale.
4.29
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie contagieuse commet une
infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour
le soumettre à l'euthanasie.
4.30
Suite à une plainte, l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
blessé ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou lui faire prodiguer les soins
nécessaires par un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la
garde de l'animal soit disponible. En application de la présente clause, l'observation doit être sous
la responsabilité du contrôleur animalier qui, à la fin de la période d'observation, ordonne
l'euthanasie de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire, ou remet celui-ci à son gardien.
Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal.
4.31 L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie
contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si le chien est atteint de maladie
contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être
soumis à l'euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien.
4.32
Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période
minimale de dix (10) jours ouvrables.
4.33
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement, porte un médaillon
d'identification, une puce électronique (sous-cutanée) ou toute autre méthode permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de dix (10) jours
ouvrables et commencera à courir à compter de la date de l'expédition de l'avis donné au
propriétaire du chien, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après
les cinq (5) jours ouvrables de la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la possession.
4.34
Après un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de sa détention, le chien sera remis à un
organisme à but non-lucratif n'utilisant pas l'euthanasie et préconisant des programmes éducatifs,
de prévention de l'abandon et d'adoption.
4.35
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à
l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre
12
l'autorité compétente et la municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
4.36
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence
requise
pour l'année en cours et, si requis par l'autorité compétente, faire vacciner son chien contre la
rage, à
moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné, le tout,
sans
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
4.37
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser directement à un
médecin
vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit lui verser le
montant
réclamé par celle-ci.
4.38
Tout chien qui est la cause d'une infraction à l'encontre des clauses 4.26 alinéas c, d, f, h, l, m et o
du
présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité
compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
4.39
Le gardien doit, dans les dix (10) jours, réclamer le chien ; tous les frais sont à la charge du gardien,
faute
de quoi, l'autorité compétente peut disposer du chien tel que stipulé à l'article 4.35 du présent
règlement.
4.40
Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenus responsables des dommages ou
blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
Section 7 - Chien dangereux - Morsure - Agression
4.41
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement est présumé
dangereux
tout chien qui, sans aucune provocation ni malice :
1. a mordu une personne ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement lui
causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie, une fracture,
une lésion interne ou autre ;
2. se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à
l'extérieur du véhicule de son gardien, mordu une personne ou un autre animal.
4.42
Pour la sécurité des citoyens, l'autorité compétente doit saisir et mettre en fourrière pour une
durée de
13
cinq (5) jours, un chien ayant mordu afin de le soumettre à un examen pour évaluer son état de
santé et
procéder à une étude du comportement qui sera effectuée par un expert du comportement et un
vétérinaire, mandatés par la Municipalité; le tout aux frais du propriétaire du chien. Des
recommandations, sur les mesures à prendre concernant l'animal, seront ensuite transmises au
gardien.
4.43
Suite à l'examen décrit à l'article 4.42, l'autorité compétente peut déclarer le chien potentiellement
dangereux et ordonner l'application, s'il y a lieu, de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif
de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne
peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son
contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un
risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure
jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal ;
2. si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé, procéder à
l'euthanasie de l'animal ;
3. un chien déclaré potentiellement dangereux doit être vacciné contre la rage, micropucé et
stérilisé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le
vaccin contre la rage doit être administré tous les 3 ans
4. un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10
ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
5. un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux;
6. dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps
un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
7. exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile ;
8. exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cour d'obéissance satisfaisant les
exigences du ou des experts ;
9. exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que
constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique (thérapie comportementale,
pharmacothérapie, etc.);
10. exiger de son gardien d'être avisé de tout changement d'adresse ;
11. exiger du gardien qui se départit du chien par euthanasie ou en le remettant à une personne
demeurant ou non dans les limites de la Municipalité en précisant les coordonnées du nouveau
gardien d'en aviser l'autorité compétente.
4.45
Tout gardien d'un animal pour lequel il a été ordonné l'application d'une mesure prévue à l'article
4.43
14
qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction et est passible de l'amende
minimale
prévue. De plus, lorsque le gardien de l'animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures
prescrites,
l'animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau.
4.46
Lorsqu'une personne ou un animal a été mordue par un chien, le gardien de ce chien, doit produire
dans
les deux (2) heures de l'incident, à l'autorité compétente, un certificat émis par un vétérinaire
reconnu,
attestant que l'animal a été examiné et que la morsure de ce chien peut ou ne peut mettre en
danger la
santé ou la vie de la personne ou de l'animal concerné.
CHAPITRE V - RACES INTERDITES
Tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier, American staffordshire bull-
terrier, Razor-edge Pit bull, Pit bull terrier, Perro de presacanario (Dogo-canario).
CHAPITRE VI -USINES À CHIOTS
6.1
En plus de leur cruauté, les usines à chiots encouragent la surpopulation canine et les abandons
d'animaux. Afin de contrer ce fléau la Municipalité interdit toute usine à chiots sur son territoire.
6.2
Tous les animaux se trouvant sur une propriété abritant une usine à chiots seront saisis et remis au
refuge accrédité par la Municipalité. Le tout au frais du propriétaire de l'immeuble.
CHAPITRE VII-CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
7.1
Il est strictement interdit de :
a) Causer volontairement ou permettre qu'il soit causé à un animal de compagnie une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) Encourager le combat ou le harcèlement d'animaux de compagnie ou y aider ou y assister;
c) Volontairement, sans excuse raisonnable, administrer une drogue ou substance empoisonnée ou
nocive à un animal de compagnie ou volontairement permet qu'une drogue ou substance
empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
d) Étant le propriétaire ou l'occupant, ou la personne ayant la charge d'un local, permettre que ce
local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l'alinéa b).
e) Entretenir ou garder une arène pour les combats de coqs ou chiens sur les lieux qu'il possède ou
occupe, ou permettre qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, une enquête sera entamée. Si la plainte
s'avère véridique et justifiée, l'autorité compétente saisira l'animal ayant subi les sévices qui sera remis au
refuge accrédité par la Municipalité pour réhabilitation et adoption. Le tout sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
15
CHAPITRE VIII -INFRACTIONS ET PEINES
8.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende, avec ou sans frais et à défaut du paiement de cette
amende ou de cette amende et des frais; le montant de cette amende sont fixés par la cour de
juridiction compétente qui entend la cause.
8.2
L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque
contrevient au présent règlement.
8.3
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi que tout autre
recours de droit civil ou pénal approprié.
8.4
Quiconque contrevient au présent règlement quant à l'obligation d'obtenir une licence pour un
chien
(Chapitre IV, Section 1) est passible d'une amende de 60$ ainsi que des frais de la licence
appropriée.
8.5
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (Chapitres III, IV (excluant Sections 1
et 7),
V, VI et VII), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
1. pour une première infraction, d'une amende de 150$ et des frais;
2. pour une deuxième infraction, d'une amende de 300$ et des frais;
3. Le gardien ayant accumulé plus de deux (2) infractions contre le même article du présent
règlement et démontrant ainsi sa mauvaise foi quant à son désir de remédier au problème peut se
voir condamner à se départir de son animal par l'autorité compétente.
8.6
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (Chapitre IV, Section 7, Chapitres V,
VI,
VII), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
1. pour une première infraction, d'une amende de 300$ et des frais;
2. pour une deuxième infraction, d'une amende de 600$ et des frais;
3. Le gardien ayant accumulé plus de deux (2) infractions contre le même article du présent
règlement et démontrant ainsi sa mauvaise foi quant à son désir de remédier au problème peut se
voir condamner à se départir de son animal par l'autorité compétente.
Ainsi que toute autre peine (civile ou criminelle) ou pénalité applicables et prévues au Règlement
sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens, la Loi sur la protection sanitaire des animaux,
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et au Code criminel canadien.
16
CHAPITRE IX-ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Adopté à Ste-Marcelline-de-Kildare ce 19 juin,2023
__________________________________ _______________________________
Madame Émilie Boisvert
Madame Catherine Haulard
Mairesse
Directrice générale