Reglement 12-2006 concernant les animaux (mis a jour 2019-12-18)
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot f3b67a8d60b5 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 1
18 décembre 2019/jsl
CANADA
Province de Québec
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
RÈGLEMENT # 12-2006
CONCERNANT LES ANIMAUX
Mis à jour avec les règlements # 12-2006-A01 et # 12-
2006-A02 et # 12-2006-A03 au 18 mars 2010 et # 12-
2006-A04 le 18 décembre 2019
Règlement pourvoyant à décréter des dispositions sur la
garde et le contrôle des animaux sur le territoire de la
Ville
de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et
abrogeant le règlement # 21-2003 et ses amendements.
ATTENDU que le conseil municipal désire réglementer la garde et le contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ;
ATTENDU que le conseil municipal désire de plus décréter que certains animaux ou
certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ;
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
ordinaire du 20 novembre 2006 par le conseiller, monsieur Patrick Grenier;
ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu une copie du présent
règlement dans les délais requis et renoncent à sa lecture complète ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Grenier, APPUYÉ par
madame Danielle Gareau, et il est résolu ce qui suit :
QUE le règlement numéro 12-2006 soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné ce
qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient :
Animal :
Un animal domestique ou apprivoisé.
Chien :
Le mot « chien » partout où il se rencontre dans le présent
règlement, doit être interprété dans son sens général, et
comprend tous chiens mâles ou femelles tenus ou gardés dans
la ville.
Chien-guide :
Un chien entraîné pour aider un handicapé.
Contrôleur :
Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes
physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil
municipal de la ville a, par résolution, chargé d'appliquer la
totalité ou partie du présent règlement.
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 2
18 décembre 2019/jsl
Endroit public :
Les parcs situés sur le territoire de la ville et qui sont sous sa
juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou
non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour
toute autre fin similaire.
Un espace de terrain principalement aménagé pour la pratique
de sports et pour le loisir et toute autre propriété publique.
Établissements commerciaux : Clinique vétérinaire, toilettage d'animaux, dressage
d'animaux.
Gardien :
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui
en a la garde ou l'accompagne.
Producteur agricole :
Une personne engagée dans la production d'un produit de
l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage ou de la forêt, à
l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le
producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits
d'alimentation en provenant; le produit de l'agriculture est
assimilé à un produit agricole.
Unité d'habitation :
Une ou plusieurs pièce(s) située(s) dans un immeuble et
utilisée(s)
principalement
à
des
fins
résidentielles,
commerciales ou industrielles.
ARTICLE 3
Nuisance
Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une
manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de propriété du gardien.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 4
Animal dangereux
Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est
réputé dangereux tout animal qui :
a) a mordu ou attaqué une personne, qui se comporte pacifiquement et selon la
Loi, ou un autre animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui
causant une blessure corporelle ayant nécessité une intervention médicale, telle
qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre ;
b) se trouvant à l'extérieur de l'unité d'occupation occupée par son gardien ou à
l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un
autre animal, ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une
personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en
agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou
attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la Loi.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 5
Garde
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou de ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) l'empêchant de sortir du terrain de son gardien. Le présent article ne s'applique
pas aux animaux gardés par un producteur agricole.
ARTICLE 6
Contrôle
Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps.
ARTICLE 7
Endroit public
Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une propriété
privée autre que la sienne.
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 3
18 décembre 2019/jsl
ARTICLE 8
Morsure
Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise le Service de police le
plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
Articles 9 à 21 réservés pour la Sûreté du Québec.
Articles 22 à 28 réservés pour des fins municipales.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 22
Dispositions applicables à tous les animaux
22.1
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle,
place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les
dépendances du propriétaire de l'animal.
22.2
La garde de tout animal sauvage, c'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel
ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et
comprenant notamment les animaux décrits à l'annexe A du présent règlement
laquelle en fait partie intégrante constitue une nuisance et est prohibée.
22.3
Commet une infraction quiconque, selon le cas :
−
volontairement cause, ou s'il en est le gardien, volontairement permet que
soit causé à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure,
sans nécessité ;
−
étant le gardien d'un animal ou oiseau domestique en captivité,
l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir
les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants.
Aux fins des poursuites engagées en vertu de cet article, la preuve qu'une
personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une
surveillance raisonnable, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances des
dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire
que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été
volontairement causés ou permis ou qu'ils ont été causés par négligence
volontaire, selon le cas. En cas d'infraction visée au présent article, le tribunal
peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une
ordonnance interdisant au gardien, propriétaire ou personne ayant le contrôle
de l'animal de posséder un animal ou un oiseau, ou d'en avoir la garde, pour
une période maximale de deux ans.
22.4
Il est défendu de quelque façon que ce soit d'organiser, de permettre,
d'encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux sur tout le
territoire de la Ville.
22.5
Tout contrôleur ou agent de la paix, ou autre personne chargée du présent
règlement, est autorisé à pénétrer sur l'immeuble où tout chien aboie, hurle de
nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage, ou tout animal est en
détresse, abandonné en captivité ou attaché sans soins convenables ou
suffisants, ou libre sans surveillance et à se saisir de celui-ci pour le conduire
à la fourrière.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A04
En vigueur en date
du 18 décembre 2019
ARTICLE 22.6
Garde et nourriture - Oiseaux sauvages
Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, canards, goélands ou
mouettes, oies et autres oiseaux sauvages, sur les plans d'eau, des terrains privés ou
publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 23
Licence
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 4
18 décembre 2019/jsl
Modifié par le règlement
# 12-2006-A01
en vigueur en date
du 21 décembre 2007
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
23.1
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de
la ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux
dispositions du présent règlement.
Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de 3 mois d'âge.
23.2
Le gardien d'un chien dans les limites de la ville doit, avant le 1er mars de
chaque année, obtenir une licence que le chien doit porter en tout temps.
23.3
La licence est payable annuellement et est valide pour la période allant du
moment de l'enregistrement au 31 décembre de l'année en cours. Cette licence
est incessible et non remboursable.
23.4
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est telle que mentionnée au
règlement de tarification en vigueur et n'est ni divisible, ni remboursable.
Pour un chien-guide, la présentation d'un certificat médical attestant la cécité
de son gardien pourra être exigée.
23.5
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er
mars, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans
les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du
présent règlement.
23.6
Nonobstant les dispositions du présent règlement à cet effet, tout chien porteur
d'une licence valide émise par une autre municipalité sera accepté à l'intérieur
des limites de la ville pour l'année courante.
23.7
Lors de la demande de licence, le gardien devra fournir les nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone de la personne propriétaire ou responsable du
chien, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications
utiles pour établir l'identité du chien, incluant les traits particuliers, le cas
échéant.
23.8
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur
ou le répondant du mineur doit consentir à cette demande au moyen d'un écrit
produit avec celle-ci.
23.9
La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la ville,
à l'Hôtel de Ville ou par le contrôleur autorisé par résolution par le conseil
municipal, lors de ses visites de secteurs.
23.10 Contre paiement du tarif exigé en vertu du règlement de tarification en vigueur,
le contrôleur remet au gardien une licence portant le numéro attribué à
l'animal, le millésime de l'année correspondant avec celui du registre tenu par
ledit organisme, le numéro de téléphone de cet organisme ainsi que le nom de
la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
23.11 Le conseil municipal est par les présentes autorisé à conclure des ententes avec
toute personne ou tout organisme pour la perception du coût des licences
exigées par le présent règlement et pour l'application des dispositions dudit
règlement.
23.12 Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, l'adresse et
numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du
chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements
relatifs à ce chien.
23.13 Aucune licence ne pourra être émise à moins que le gardien du chien fournisse
une preuve de vaccination contre la maladie de Carre (Distemper) et la rage.
23.14 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont
la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve
dans les limites de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances ;
dans ces derniers cas, l'article 5 s'applique.
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 5
18 décembre 2019/jsl
ARTICLE 24
Aucune personne ne peut garder dans une unité d'habitation plus de deux (2) chiens ou
un total de quatre (4) animaux domestiques.
La limite de quatre animaux prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vertébrés
aquatiques (poissons) ni aux oiseaux.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A01
en vigueur en date
du 21 décembre 2007
et
modifié par le règlement
# 12-2006-A02
en vigueur en date
du 17 décembre 2008
et
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 25
Capture et disposition d'un chien errant
25.1
Il est du devoir de tout contrôleur de capturer tout chien trouvé non licencié
ou non muni d'un collier ou jugé dangereux par le contrôleur selon les
dispositions du présent règlement et trouvé errant dans les limites de la ville.
25.2.
Ledit chien sera alors conduit à la fourrière et il y sera gardé :
25.2.1
Pendant deux (2) jours dans le cas d'un chien qui n'est pas licencié.
Durant cette période, le chien peut être réclamé par son gardien sur
paiement des frais d'administration et de pension selon le tarif
indiqué au règlement de tarification en vigueur, le tout sans préjudice
aux droits de la ville de poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.
Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour
l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
25.2.2
Pendant trois (3) jours dans le cas d'un chien licencié. Durant cette
période le chien peut être réclamé par son gardien sur paiement des
frais d'administration et de pension selon le tarif indiqué au
règlement de tarification en vigueur, le tout sans préjudice aux droits
de la ville de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui
ont pu être commises.
25.2.3
Le gardien qui réclame son animal doit payer des frais
d'administration et de pension selon le tarif indiqué au règlement de
tarification en vigueur.
25.3
À l'expiration des délais prévus aux articles 25.2.1 et 25.2.2, le responsable de
la fourrière ou du chenil, sauf si le médecin vétérinaire avise la ville que le
chien est malade, contaminé ou dangereux et qu'il devrait être exterminé,
pourra disposer du chien de la façon la plus conforme.
25.4
Le responsable de la fourrière ou du chenil devra tenir un dossier de tout animal
qui lui aura été amené par le contrôleur, lequel dossier devra indiquer la sorte
d'animal, la race et la couleur ainsi que toutes marques d'identification visibles.
25.5
Ni la ville, ni le contrôleur, ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou blessures causées à un animal, à la suite de sa capture et de sa mise en
fourrière.
25.6
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, supprime un chien,
ne peut être tenu responsable d'un tel acte.
25.7
Dans le cas de contravention au présent règlement, le contrôleur autorisé
constatant une infraction au présent chapitre peut remplir et remettre au
propriétaire sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise, ou à son
domicile, un constat d'infraction indiquant la nature de l'infraction.
Dans le cas de refus, de contestation ou de négligence de s'y conformer dans
un délai qui y est mentionné, le constat pourra être déposée devant la Cour de
juridiction compétente pour procédures pénales.
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 6
18 décembre 2019/jsl
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 26
Nuisances causées par les chiens
26.1
Sur dépôt d'une plainte par une personne qui a été mordue par un chien, auprès
du contrôleur, ledit chien pourra être considéré, après enquête comme nuisible
et son gardien passible de l'amende prévue à l'article 31 du présent règlement.
26.2
À la suite du dépôt de la plainte mentionnée à l'article 26.1, le gardien de tout
chien qui a causé des blessures corporelles à autrui, doit sur l'ordre écrit du
contrôleur museler son chien sans délai.
Dans le cas où ledit chien est repris à l'extérieur de la propriété du gardien et
non muselé, ce chien doit, après avis au gardien être conduit sans délai à la
fourrière municipale et y être exterminé sur le champ.
26.3
En l'absence de plainte et pour un motif de sécurité des citoyens, le contrôleur
peut saisir et mettre en fourrière, ou donner avis enjoignant le gardien
d'enfermer ou de museler de manière à ce qu'il soit absolument incapable de
mordre, un chien présumé dangereux.
26.4
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et sont à ce titre, prohibés :
a)
le fait pour un chat de miauler ou pour un chien d'aboyer ou d'hurler de
façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou
plusieurs personnes dans son voisinage, étant perceptible à la limite de
propriété du gardien ;
b)
le fait, pour un chien de fouiller dans les ordures ménagères ;
c)
le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se
situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son gardien, ou
d'errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu
en laisse par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal ;
d)
le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, terrasse,
jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes ;
e)
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal dont
le gardien se conforme en tout point au présent règlement ;
f)
le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne
qui se comporte pacifiquement et selon la Loi ;
g)
le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique ou une
enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition
ne s'applique pas au chien-guide ;
h)
le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières
fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière
hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au maître du chien-
guide.
i)
le fait de négliger, de nettoyer de façon régulière les excréments d'un
animal sur sa propriété, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, et de
ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat ;
j)
le fait, pour un gardien d'un chien, de laisser un chien dont il a la garde
errer sur son terrain sans contrôle direct ou sans les moyens de rétention
ou enclos appropriés ;
k)
le fait, pour un gardien d'un chien, de négliger ou de refuser de mettre
en place les moyens de contrôle du chien dont il est responsable ;
l)
le fait, pour un gardien, de ne pas respecter ou se conformer à un article
du présent règlement ;
m)
le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu
et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
ARTICLE 27
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 7
18 décembre 2019/jsl
Modifié par le règlement
# 12-2006-A04
En vigueur en date
du 18 décembre 2019
27.1
La garde ou la propriété des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance
et est prohibée :
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par
signal, un être humain ou un animal ;
c) abrogé ;
d) abrogé ;
e) abrogé.
27.2
Si un chien mord une personne, alors qu'il est atteint de la rage, malade ou
dangereux, le contrôleur après dépôt de la plainte en vertu de l'article 26, pour
fins de prévention, doit sur une preuve concluante :
27.2.1 ordonner au gardien que le chien soit muselé et examiné par un
vétérinaire.
27.2.2
dans les quatorze (14) jours de l'avis, ledit chien sera soigné ou
exterminé, selon le rapport du vétérinaire auprès du contrôleur.
27.3
Dans l'éventualité de la mort d'un chien malade gardé à la fourrière, le
responsable de la fourrière avisera la section des maladies contagieuses du
ministère de l'Agriculture fédéral avant d'en disposer.
27.4
Lorsque le secrétaire-trésorier ou le contrôleur est informé qu'un chien, atteint
de la rage ou dangereux, a été vu errant dans la ville, et qu'il croit qu'il y a lieu
de prendre les précautions contre la propagation de la rage, il est requis de
capturer ledit chien et de le faire examiner par un vétérinaire en suivant la
procédure édictée à l'article 27.2 du présent règlement.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 28
28.1
Il est défendu de laisser en tout temps un chat, cheval, volaille ou autre animal
errer dans une rue, ruelle, allée, place publique, ou propriété privée autre que
celle des gardiens desdits animaux.
28.2
Tout animal trouvé errant dans les limites de la ville pourra être capturé par le
contrôleur et conduit à l'enclos public ou chenil.
28.3
Le contrôleur devra alors, suite à l'application de l'article 28.2, suivre les
dispositions des articles 25.2, 25.3 et 25.4 du présent règlement.
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 29
Droit d'inspection/Contrôleur
29.1
Le conseil municipal autorise ses officiers ou contrôleur chargés de
l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h
toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de
toute unité d'habitation ou édifice quelconque, pour constater si les règlements
y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces unité
d'habitation et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
29.2
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de refuser, à tout officier,
contrôleur autorisé par le présent règlement ou à tout agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions, l'accès de toute unité d'habitation ou édifice,
terrain public ou privé, où il est autorisé à entrer en vertu de la Loi et des
règlements de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
29.3
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de refuser de collaborer
ou d'obtempérer à un ordre donné par un officier, un contrôleur autorisé par
le présent règlement ou agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions en
application de la Loi et des règlements de la Ville de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson.
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 8
18 décembre 2019/jsl
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 30
Application et responsabilité
Le responsable de l'application du présent règlement est la société ou organisme, défini
comme contrôleur dans le présent règlement, désigné par résolution par le conseil
municipal.
Le conseil municipal autorise de façon générale tout fonctionnaire ou la société ou
organisme mandaté et défini à titre de contrôleur, désigné par résolution et tous les
agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.
Dans le cas de contravention au présent règlement, le contrôleur autorisé constatant une
infraction peut remplir et remettre au propriétaire sur les lieux mêmes où ladite
infraction a été commise, ou à son domicile, un constat d'infraction indiquant la nature
de l'infraction. En l'absence de ce dernier, le constat sera transmis à la Ville pour
qu'elle l'achemine au contrevenant par les moyens appropriés.
Dans le cas de refus, de contestation ou de négligence de s'y conformer dans un délai
qui y est mentionné, le constat pourra être déposée devant la Cour de juridiction
compétente pour procédures pénales.
Tout constat émis par un des officiers autorisés de la Ville et qui n'est pas payé dans
les trente (30) jours, sera acheminé à la Cour de juridiction compétente. À partir de ce
moment, des frais additionnels pourront être chargés au contrevenant.
DISPOSITIONS PÉNALES
Modifié par le règlement
# 12-2006-A03
En vigueur en date
du 18 mars 2010
ARTICLE 31
Pénalité
31.1
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une
amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne physique et d'une amende minimale de 600,00 $ pour une récidive si
le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être
imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 2 000.00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale
est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $
si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
31.2
Nonobstant l'article 31.1 du présent règlement, quiconque, incluant le gardien
d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions # 4 ou # 26.4
a) à g) du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal,
contrevient par ailleurs aux dispositions # 5, # 7, # 8, # 22.1, # 22.3, # 22.4,
# 26.4 h) à m), et # 27.1 du présent règlement commet une infraction et est
passible, pour toute violation, d'une amende minimale de 300,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une
amende minimale de 500,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 9
18 décembre 2019/jsl
personne physique et d'une amende minimale de 800,00 $ pour une récidive si
le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être
imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale
est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $
si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
ARTICLE 32
Abrogation
Toute disposition réglementaire inconciliable avec le présent règlement est abrogée à
toutes fins que de droit.
Le présent règlement abroge le règlement # 21-2003 à toutes fins que de droit.
Il est convenu cependant que les procédures entamées en vertu des règlements précités
avant l'entrée ne vigueur du présent règlement peuvent être poursuivies.
ARTICLE 33
Entrée en vigueur
Le présent entrera en vigueur conformément à la Loi.
L'Annexe A fait partie intégrante de ce règlement
Règlement # 12-2006
Avis de motion : 20 novembre 2006
Adoption du règlement : 18 décembre 2006
Avis de publication et entrée en vigueur : 20 décembre 2006
(signé)
(signé)
M. André Charbonneau
Maire
M. Denis Lemay
Directeur général
Règlement # 12-2006-A01
Avis de motion : 19 novembre 2007
Adoption du règlement : 17 décembre 2007
Avis de publication et entrée en vigueur : 21 décembre 2007
(signé)
(signé)
Monsieur André Charbonneau
Monsieur Denis Lemay
Maire
Directeur général
Règlement # 12-2006-A02
Avis de motion : 17 novembre 2008
Adoption du règlement : 15 décembre 2008
Avis de publication et entrée en vigueur : 17 décembre 2008
(signé)
(signé)
Monsieur André Charbonneau
Monsieur Denis Lemay
Maire
Directeur général
Règlement # 12-2006-A03
Avis de motion : 23 novembre 2009
Adoption du règlement : 15 mars 2010
Avis de publication et entrée en vigueur : 18 mars 2010
Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04
Page 10
18 décembre 2019/jsl
(signé)
(signé)
Monsieur André Charbonneau
Monsieur Denis Lemay
Maire
Directeur général
Règlement # 12-2006-A04
Dépôt et avis de motion : 3 décembre 2019
Présentation du projet de règlement : 3 décembre 2019
Adoption du règlement : 16 décembre 2019
Avis de publication et entrée en vigueur : 18 décembre 2019
(signé)
(signé)
Madame Gisèle Dicaire
Madame Judith Saint-Louis
Mairesse
Greffière
Règlement # 12-2006
ANNEXE A
« Animaux sauvages
-
Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala)
-
Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.)
-
Tous les anthropodes vénimeux (exemple : tarentule, scorpion)
-
Tous les rapaces (exemple : faucon)
-
Tous les édentés (exemple : tatous)
-
Toutes les chauve-souris
-
Toutes les ratites (exemple : autruche)
Carnivores :
-
Tous candidés excluant le chien domestique (exemple : loup)
-
Tous félidés excluant le chat domestiques (exemple : lynx)
-
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette)
-
Tous les ursidés (exemple : ours
-
Tous les hyénidés (exemples : hyène)
-
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque)
-
Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur)
Ongulés :
-
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros)
-
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le
bovin (exemple : buffle, antilope)
-
Tous les proboscidiens (exemple : éléphant)
Reptiles :
-
Tous les lacertiliens (exemple : iguane)
-
Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayé)
-
Tous les crocodiliens (exemple : alligator).