Reglement 12-2006 concernant les animaux (mis a jour 2019-12-18)

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Quebec

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Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 1 18 décembre 2019/jsl CANADA Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson RÈGLEMENT # 12-2006 CONCERNANT LES ANIMAUX Mis à jour avec les règlements # 12-2006-A01 et # 12- 2006-A02 et # 12-2006-A03 au 18 mars 2010 et # 12- 2006-A04 le 18 décembre 2019 Règlement pourvoyant à décréter des dispositions sur la garde et le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et abrogeant le règlement # 21-2003 et ses amendements. ATTENDU que le conseil municipal désire réglementer la garde et le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ; ATTENDU que le conseil municipal désire de plus décréter que certains animaux ou certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber ; ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 20 novembre 2006 par le conseiller, monsieur Patrick Grenier; ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent avoir reçu une copie du présent règlement dans les délais requis et renoncent à sa lecture complète ; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Patrick Grenier, APPUYÉ par madame Danielle Gareau, et il est résolu ce qui suit : QUE le règlement numéro 12-2006 soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné ce qui suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 2 Définitions Aux fins de ce règlement, les mots suivants signifient : Animal : Un animal domestique ou apprivoisé. Chien : Le mot « chien » partout où il se rencontre dans le présent règlement, doit être interprété dans son sens général, et comprend tous chiens mâles ou femelles tenus ou gardés dans la ville. Chien-guide : Un chien entraîné pour aider un handicapé. Contrôleur : Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil municipal de la ville a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 2 18 décembre 2019/jsl Endroit public : Les parcs situés sur le territoire de la ville et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire. Un espace de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir et toute autre propriété publique. Établissements commerciaux : Clinique vétérinaire, toilettage d'animaux, dressage d'animaux. Gardien : Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou l'accompagne. Producteur agricole : Une personne engagée dans la production d'un produit de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage ou de la forêt, à l'état brut ou transformé partiellement ou entièrement par le producteur ou pour lui, les breuvages ou autres produits d'alimentation en provenant; le produit de l'agriculture est assimilé à un produit agricole. Unité d'habitation : Une ou plusieurs pièce(s) située(s) dans un immeuble et utilisée(s) principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. ARTICLE 3 Nuisance Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule ou hurle d'une manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de propriété du gardien. Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 4 Animal dangereux Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout animal qui : a) a mordu ou attaqué une personne, qui se comporte pacifiquement et selon la Loi, ou un autre animal, dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure corporelle ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre ; b) se trouvant à l'extérieur de l'unité d'occupation occupée par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal, ou manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la Loi. Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 5 Garde Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou de ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir du terrain de son gardien. Le présent article ne s'applique pas aux animaux gardés par un producteur agricole. ARTICLE 6 Contrôle Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps. ARTICLE 7 Endroit public Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne. Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 3 18 décembre 2019/jsl ARTICLE 8 Morsure Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise le Service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. Articles 9 à 21 réservés pour la Sûreté du Québec. Articles 22 à 28 réservés pour des fins municipales. Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 22 Dispositions applicables à tous les animaux 22.1 Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du propriétaire de l'animal. 22.2 La garde de tout animal sauvage, c'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel ou habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts et comprenant notamment les animaux décrits à l'annexe A du présent règlement laquelle en fait partie intégrante constitue une nuisance et est prohibée. 22.3 Commet une infraction quiconque, selon le cas : − volontairement cause, ou s'il en est le gardien, volontairement permet que soit causé à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité ; − étant le gardien d'un animal ou oiseau domestique en captivité, l'abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants. Aux fins des poursuites engagées en vertu de cet article, la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnable, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances des dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu'ils ont été causés par négligence volontaire, selon le cas. En cas d'infraction visée au présent article, le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au gardien, propriétaire ou personne ayant le contrôle de l'animal de posséder un animal ou un oiseau, ou d'en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans. 22.4 Il est défendu de quelque façon que ce soit d'organiser, de permettre, d'encourager le combat ou le harcèlement d'animaux ou d'oiseaux sur tout le territoire de la Ville. 22.5 Tout contrôleur ou agent de la paix, ou autre personne chargée du présent règlement, est autorisé à pénétrer sur l'immeuble où tout chien aboie, hurle de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage, ou tout animal est en détresse, abandonné en captivité ou attaché sans soins convenables ou suffisants, ou libre sans surveillance et à se saisir de celui-ci pour le conduire à la fourrière. Modifié par le règlement # 12-2006-A04 En vigueur en date du 18 décembre 2019 ARTICLE 22.6 Garde et nourriture - Oiseaux sauvages Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer un ou plusieurs pigeons, canards, goélands ou mouettes, oies et autres oiseaux sauvages, sur les plans d'eau, des terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 23 Licence Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 4 18 décembre 2019/jsl Modifié par le règlement # 12-2006-A01 en vigueur en date du 21 décembre 2007 Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 23.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de 3 mois d'âge. 23.2 Le gardien d'un chien dans les limites de la ville doit, avant le 1er mars de chaque année, obtenir une licence que le chien doit porter en tout temps. 23.3 La licence est payable annuellement et est valide pour la période allant du moment de l'enregistrement au 31 décembre de l'année en cours. Cette licence est incessible et non remboursable. 23.4 La somme à payer pour l'obtention d'une licence est telle que mentionnée au règlement de tarification en vigueur et n'est ni divisible, ni remboursable. Pour un chien-guide, la présentation d'un certificat médical attestant la cécité de son gardien pourra être exigée. 23.5 Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er mars, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. 23.6 Nonobstant les dispositions du présent règlement à cet effet, tout chien porteur d'une licence valide émise par une autre municipalité sera accepté à l'intérieur des limites de la ville pour l'année courante. 23.7 Lors de la demande de licence, le gardien devra fournir les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne propriétaire ou responsable du chien, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant les traits particuliers, le cas échéant. 23.8 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou le répondant du mineur doit consentir à cette demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. 23.9 La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la ville, à l'Hôtel de Ville ou par le contrôleur autorisé par résolution par le conseil municipal, lors de ses visites de secteurs. 23.10 Contre paiement du tarif exigé en vertu du règlement de tarification en vigueur, le contrôleur remet au gardien une licence portant le numéro attribué à l'animal, le millésime de l'année correspondant avec celui du registre tenu par ledit organisme, le numéro de téléphone de cet organisme ainsi que le nom de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 23.11 Le conseil municipal est par les présentes autorisé à conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour la perception du coût des licences exigées par le présent règlement et pour l'application des dispositions dudit règlement. 23.12 Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, l'adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. 23.13 Aucune licence ne pourra être émise à moins que le gardien du chien fournisse une preuve de vaccination contre la maladie de Carre (Distemper) et la rage. 23.14 Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances ; dans ces derniers cas, l'article 5 s'applique. Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 5 18 décembre 2019/jsl ARTICLE 24 Aucune personne ne peut garder dans une unité d'habitation plus de deux (2) chiens ou un total de quatre (4) animaux domestiques. La limite de quatre animaux prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons) ni aux oiseaux. Modifié par le règlement # 12-2006-A01 en vigueur en date du 21 décembre 2007 et modifié par le règlement # 12-2006-A02 en vigueur en date du 17 décembre 2008 et Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 25 Capture et disposition d'un chien errant 25.1 Il est du devoir de tout contrôleur de capturer tout chien trouvé non licencié ou non muni d'un collier ou jugé dangereux par le contrôleur selon les dispositions du présent règlement et trouvé errant dans les limites de la ville. 25.2. Ledit chien sera alors conduit à la fourrière et il y sera gardé : 25.2.1 Pendant deux (2) jours dans le cas d'un chien qui n'est pas licencié. Durant cette période, le chien peut être réclamé par son gardien sur paiement des frais d'administration et de pension selon le tarif indiqué au règlement de tarification en vigueur, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 25.2.2 Pendant trois (3) jours dans le cas d'un chien licencié. Durant cette période le chien peut être réclamé par son gardien sur paiement des frais d'administration et de pension selon le tarif indiqué au règlement de tarification en vigueur, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. 25.2.3 Le gardien qui réclame son animal doit payer des frais d'administration et de pension selon le tarif indiqué au règlement de tarification en vigueur. 25.3 À l'expiration des délais prévus aux articles 25.2.1 et 25.2.2, le responsable de la fourrière ou du chenil, sauf si le médecin vétérinaire avise la ville que le chien est malade, contaminé ou dangereux et qu'il devrait être exterminé, pourra disposer du chien de la façon la plus conforme. 25.4 Le responsable de la fourrière ou du chenil devra tenir un dossier de tout animal qui lui aura été amené par le contrôleur, lequel dossier devra indiquer la sorte d'animal, la race et la couleur ainsi que toutes marques d'identification visibles. 25.5 Ni la ville, ni le contrôleur, ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causées à un animal, à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. 25.6 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, supprime un chien, ne peut être tenu responsable d'un tel acte. 25.7 Dans le cas de contravention au présent règlement, le contrôleur autorisé constatant une infraction au présent chapitre peut remplir et remettre au propriétaire sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise, ou à son domicile, un constat d'infraction indiquant la nature de l'infraction. Dans le cas de refus, de contestation ou de négligence de s'y conformer dans un délai qui y est mentionné, le constat pourra être déposée devant la Cour de juridiction compétente pour procédures pénales. Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 6 18 décembre 2019/jsl Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 26 Nuisances causées par les chiens 26.1 Sur dépôt d'une plainte par une personne qui a été mordue par un chien, auprès du contrôleur, ledit chien pourra être considéré, après enquête comme nuisible et son gardien passible de l'amende prévue à l'article 31 du présent règlement. 26.2 À la suite du dépôt de la plainte mentionnée à l'article 26.1, le gardien de tout chien qui a causé des blessures corporelles à autrui, doit sur l'ordre écrit du contrôleur museler son chien sans délai. Dans le cas où ledit chien est repris à l'extérieur de la propriété du gardien et non muselé, ce chien doit, après avis au gardien être conduit sans délai à la fourrière municipale et y être exterminé sur le champ. 26.3 En l'absence de plainte et pour un motif de sécurité des citoyens, le contrôleur peut saisir et mettre en fourrière, ou donner avis enjoignant le gardien d'enfermer ou de museler de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre, un chien présumé dangereux. 26.4 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à ce titre, prohibés : a) le fait pour un chat de miauler ou pour un chien d'aboyer ou d'hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes dans son voisinage, étant perceptible à la limite de propriété du gardien ; b) le fait, pour un chien de fouiller dans les ordures ménagères ; c) le fait, pour un chien, de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son gardien, ou d'errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu en laisse par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal ; d) le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes ; e) le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ; f) le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se comporte pacifiquement et selon la Loi ; g) le fait, pour un chien, de se trouver sur une place publique ou une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien-guide ; h) le fait, pour un gardien, de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au maître du chien- guide. i) le fait de négliger, de nettoyer de façon régulière les excréments d'un animal sur sa propriété, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat ; j) le fait, pour un gardien d'un chien, de laisser un chien dont il a la garde errer sur son terrain sans contrôle direct ou sans les moyens de rétention ou enclos appropriés ; k) le fait, pour un gardien d'un chien, de négliger ou de refuser de mettre en place les moyens de contrôle du chien dont il est responsable ; l) le fait, pour un gardien, de ne pas respecter ou se conformer à un article du présent règlement ; m) le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement. ARTICLE 27 Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 7 18 décembre 2019/jsl Modifié par le règlement # 12-2006-A04 En vigueur en date du 18 décembre 2019 27.1 La garde ou la propriété des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ; b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par signal, un être humain ou un animal ; c) abrogé ; d) abrogé ; e) abrogé. 27.2 Si un chien mord une personne, alors qu'il est atteint de la rage, malade ou dangereux, le contrôleur après dépôt de la plainte en vertu de l'article 26, pour fins de prévention, doit sur une preuve concluante : 27.2.1 ordonner au gardien que le chien soit muselé et examiné par un vétérinaire. 27.2.2 dans les quatorze (14) jours de l'avis, ledit chien sera soigné ou exterminé, selon le rapport du vétérinaire auprès du contrôleur. 27.3 Dans l'éventualité de la mort d'un chien malade gardé à la fourrière, le responsable de la fourrière avisera la section des maladies contagieuses du ministère de l'Agriculture fédéral avant d'en disposer. 27.4 Lorsque le secrétaire-trésorier ou le contrôleur est informé qu'un chien, atteint de la rage ou dangereux, a été vu errant dans la ville, et qu'il croit qu'il y a lieu de prendre les précautions contre la propagation de la rage, il est requis de capturer ledit chien et de le faire examiner par un vétérinaire en suivant la procédure édictée à l'article 27.2 du présent règlement. Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 28 28.1 Il est défendu de laisser en tout temps un chat, cheval, volaille ou autre animal errer dans une rue, ruelle, allée, place publique, ou propriété privée autre que celle des gardiens desdits animaux. 28.2 Tout animal trouvé errant dans les limites de la ville pourra être capturé par le contrôleur et conduit à l'enclos public ou chenil. 28.3 Le contrôleur devra alors, suite à l'application de l'article 28.2, suivre les dispositions des articles 25.2, 25.3 et 25.4 du présent règlement. Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 29 Droit d'inspection/Contrôleur 29.1 Le conseil municipal autorise ses officiers ou contrôleur chargés de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute unité d'habitation ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces unité d'habitation et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. 29.2 Constitue une infraction au présent règlement, le fait de refuser, à tout officier, contrôleur autorisé par le présent règlement ou à tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, l'accès de toute unité d'habitation ou édifice, terrain public ou privé, où il est autorisé à entrer en vertu de la Loi et des règlements de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 29.3 Constitue une infraction au présent règlement, le fait de refuser de collaborer ou d'obtempérer à un ordre donné par un officier, un contrôleur autorisé par le présent règlement ou agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions en application de la Loi et des règlements de la Ville de Sainte-Marguerite-du- Lac-Masson. Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 8 18 décembre 2019/jsl Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 30 Application et responsabilité Le responsable de l'application du présent règlement est la société ou organisme, défini comme contrôleur dans le présent règlement, désigné par résolution par le conseil municipal. Le conseil municipal autorise de façon générale tout fonctionnaire ou la société ou organisme mandaté et défini à titre de contrôleur, désigné par résolution et tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Dans le cas de contravention au présent règlement, le contrôleur autorisé constatant une infraction peut remplir et remettre au propriétaire sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise, ou à son domicile, un constat d'infraction indiquant la nature de l'infraction. En l'absence de ce dernier, le constat sera transmis à la Ville pour qu'elle l'achemine au contrevenant par les moyens appropriés. Dans le cas de refus, de contestation ou de négligence de s'y conformer dans un délai qui y est mentionné, le constat pourra être déposée devant la Cour de juridiction compétente pour procédures pénales. Tout constat émis par un des officiers autorisés de la Ville et qui n'est pas payé dans les trente (30) jours, sera acheminé à la Cour de juridiction compétente. À partir de ce moment, des frais additionnels pourront être chargés au contrevenant. DISPOSITIONS PÉNALES Modifié par le règlement # 12-2006-A03 En vigueur en date du 18 mars 2010 ARTICLE 31 Pénalité 31.1 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000.00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 31.2 Nonobstant l'article 31.1 du présent règlement, quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions # 4 ou # 26.4 a) à g) du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs aux dispositions # 5, # 7, # 8, # 22.1, # 22.3, # 22.4, # 26.4 h) à m), et # 27.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d'une amende minimale de 300,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende minimale de 500,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 9 18 décembre 2019/jsl personne physique et d'une amende minimale de 800,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 32 Abrogation Toute disposition réglementaire inconciliable avec le présent règlement est abrogée à toutes fins que de droit. Le présent règlement abroge le règlement # 21-2003 à toutes fins que de droit. Il est convenu cependant que les procédures entamées en vertu des règlements précités avant l'entrée ne vigueur du présent règlement peuvent être poursuivies. ARTICLE 33 Entrée en vigueur Le présent entrera en vigueur conformément à la Loi. L'Annexe A fait partie intégrante de ce règlement Règlement # 12-2006 Avis de motion : 20 novembre 2006 Adoption du règlement : 18 décembre 2006 Avis de publication et entrée en vigueur : 20 décembre 2006 (signé) (signé) M. André Charbonneau Maire M. Denis Lemay Directeur général Règlement # 12-2006-A01 Avis de motion : 19 novembre 2007 Adoption du règlement : 17 décembre 2007 Avis de publication et entrée en vigueur : 21 décembre 2007 (signé) (signé) Monsieur André Charbonneau Monsieur Denis Lemay Maire Directeur général Règlement # 12-2006-A02 Avis de motion : 17 novembre 2008 Adoption du règlement : 15 décembre 2008 Avis de publication et entrée en vigueur : 17 décembre 2008 (signé) (signé) Monsieur André Charbonneau Monsieur Denis Lemay Maire Directeur général Règlement # 12-2006-A03 Avis de motion : 23 novembre 2009 Adoption du règlement : 15 mars 2010 Avis de publication et entrée en vigueur : 18 mars 2010 Règlement sur les Animaux # 12-2006 mis à jour avec 12-2006-A04 Page 10 18 décembre 2019/jsl (signé) (signé) Monsieur André Charbonneau Monsieur Denis Lemay Maire Directeur général Règlement # 12-2006-A04 Dépôt et avis de motion : 3 décembre 2019 Présentation du projet de règlement : 3 décembre 2019 Adoption du règlement : 16 décembre 2019 Avis de publication et entrée en vigueur : 18 décembre 2019 (signé) (signé) Madame Gisèle Dicaire Madame Judith Saint-Louis Mairesse Greffière Règlement # 12-2006 ANNEXE A « Animaux sauvages - Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) - Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) - Tous les anthropodes vénimeux (exemple : tarentule, scorpion) - Tous les rapaces (exemple : faucon) - Tous les édentés (exemple : tatous) - Toutes les chauve-souris - Toutes les ratites (exemple : autruche) Carnivores : - Tous candidés excluant le chien domestique (exemple : loup) - Tous félidés excluant le chat domestiques (exemple : lynx) - Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) - Tous les ursidés (exemple : ours - Tous les hyénidés (exemples : hyène) - Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) - Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur) Ongulés : - Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) - Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope) - Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) Reptiles : - Tous les lacertiliens (exemple : iguane) - Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayé) - Tous les crocodiliens (exemple : alligator).