Reglement 150-2019 sur les nuisances, le colportage et l'usage des voies publiques

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Quebec

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Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du 18 décembre 2019 /jsl Page 1 Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson RÈGLEMENT No 150-2019 Règlement concernant les nuisances, le colportage, l'ordre et l'usage et l'empiètement des voies publiques. ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance, de colportage et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique ; ATTENDU que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances et d'un règlement commun à la MRC des Pays-d'en-Haut traitant également de certaines nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser et de compléter ces dispositions ; ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance du conseil municipal tenue le 3 décembre 2019 par la mairesse, madame Gisèle Dicaire qui a également procédé au dépôt du projet de règlement ; ATTENDU la présentation du présent règlement à cette même séance ; ATTENDU que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du projet de règlement dans les délais requis et déclare l'avoir lu ; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Malo, APPUYÉ par madame Lisiane Monette et IL EST unanimement RÉSOLU par les membres présents et adopté ce qui suit : QUE le règlement numéro 150-2019 soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné ce qui suit, à savoir : ARTICLE 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Validité Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous- alinéa, de manière à ce que, si une section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur. ARTICLE 3 Définitions Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article : « animal sauvage » : Les animaux autres que les animaux reconnus comme domestiques ; « directeur du Service des travaux publics et services techniques » Le directeur du Service des travaux publics et services publics de la municipalité désigné à cette fonction ou son représentant en fonction ; Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du 18 décembre 2019 /jsl Page 2 « domaine public » : Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public ; « gardien » : Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l'animal, ou en est le propriétaire ; « véhicule routier » : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2) ; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers ; « voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 4 Véhicules routiers Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules routiers et hors d'état de fonctionnement est prohibé. ARTICLE 5 Mauvaises herbes Le fait de laisser pousser sur un immeuble des broussailles, longues herbes excédant vingt- cinq (25) centimètres (10 pouces) ou des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines est prohibé ; Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : - Herbe à poux (Ambrosia spp) ; - Herbes à puce (Rhus radicans). Nonobstant ce qui précède, les broussailles et longues herbes contenues à l'intérieur de la bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau, peu importe leur hauteur, ne constitue pas une nuisance. Pour les fins du présent article, la bande de protection riveraine se mesure à quinze (15) mètres à partir de la ligne des hautes eaux. ARTICLE 6 Huiles et graisses Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du 18 décembre 2019 /jsl Page 3 Articles 7 à 10 pour ajouts ultérieurs LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 11 Véhicules souillés Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues : 1) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la municipalité ; 2) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 12 Nettoyage Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ; toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation du directeur du Service des travaux publics et services techniques. ARTICLE 13 Frais en cas de souillures Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle selon les tarifs mentionnés au règlement de tarification en vigueur. ARTICLE 14 Banderoles, affiches, annonces, drapeaux Le fait de déposer, installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la pose, le dépôt, l'installation, l'accrochage ou la suspension de banderoles, affiches, annonces, drapeaux ou autres items similaires ou quelques autres objets de toute nature qu'ils soient, sur ou au-dessus des rues, trottoirs, terrains et places publiques, constitue une nuisance et est prohibé. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture scientifique, artistique, littéraire ou sportive, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social de la population lorsque l'affiche a pour but d'annoncer un événement spécial, communautaire ou récréatif ; toutefois, toute personne physique ou morale visée par la présente exception ne peut en bénéficier à moins d'avoir requis et obtenu au préalable, de l'inspecteur à l'urbanisme de la municipalité, un certificat d'autorisation à cet effet, lequel sera émis sans frais ; toute telle affiche ne devra toutefois être installée que pendant une période maximale de dix (10) jours, ces dix (10) jours devant être les dix (10) jours précédant un événement, et devra être enlevée dès l'expiration de ce délai ou dès le lendemain de l'événement annoncé, selon la plus courte des deux échéances. Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du 18 décembre 2019 /jsl Page 4 ARTICLE 15 Stationnement pour vente d'articles Lorsque la vente d'articles sur le domaine public est autorisée et faite à l'aide d'un véhicule, d'un vélo ou d'un support sur une voie publique, ce véhicule, vélo ou support, doit être immobilisé sur le côté de la voie dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2), et ce véhicule, vélo ou support ne peut occuper plus d'un tel espace de stationnement. ARTICLE 16 Marges prescrites de stationnements autorisés pour vente d'articles Tout véhicule, vélo ou support mentionné à l'article précédent à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. Articles 17 à 21 pour ajouts ultérieurs LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE ARTICLE 22 Odeurs nauséabondes Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. ARTICLE 23 Bruit - Tondeuses à gazon Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 22 h et 7 h le lendemain est prohibé. ARTICLE 24 Avions miniatures Le fait d'utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d'une résidence est prohibé. ARTICLE 25 Colportage - Domaines public et privé La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés commerciaux semblable, sur le domaine public ainsi que dans les résidences privées, est prohibée à moins que le distributeur de l'imprimé respecte toutes les conditions suivantes : 1. Le distributeur doit être détenteur d'un permis émis à cet effet qu'il n'obtient qu'après : a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité et l'avoir signée ; b) avoir payé les droits de 100 $ ; Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du 18 décembre 2019 /jsl Page 5 2. La personne physique qui effectue la distribution doit porter le permis ou un facsimilé de celui-ci et doit l'exhiber à tout agent de la paix ou officier autorisé de la municipalité, sur demande, pour examen ; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. 3. Le permis n'est valide que pour une période de trente (30) jours à partir de la date de son émission. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes suivantes : - celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à caractères moral et religieux ; - celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable. ARTICLE 26 Colportage - Domaine privé La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : 1. L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : a) dans une boîte ou une fente à lettres ; b) dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet ; c) sur un porte-journaux. 2. Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins prévus à cet effet; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à la résidence ou en revenir. ARTICLE 27 Distribution de circulaires - Pare-brise La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule est prohibée. Articles 28 à 35 pour ajouts ultérieurs ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS ARTICLE 36 Prohibitions Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. ARTICLE 37 Responsable d'application Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi que tout inspecteur en urbanisme, inspecteur en environnement et autre fonctionnaire désigné par le conseil municipal à cette fin à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du 18 décembre 2019 /jsl Page 6 ARTICLE 38 Pouvoirs d'application Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer. ARTICLE 39 Dispositions pénales Quiconque contrevient ou permet de contrevenir à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 40 Abrogation Le présent règlement abroge le règlement # 47-1999 et ses amendements concernant les nuisances et le règlement # 45-1999 concernant le colportage et toute disposition inconciliable avec le présent règlement ses amendements. ARTICLE 41 Entrée en vigueur Le présent entrera en vigueur conformément à la Loi. Dépôt et avis de motion : 3 décembre 2019 Présentation du projet de règlement : 3 décembre 2019 Adoption du règlement : 16 décembre 2019 Promulgation et entrée en vigueur : 18 décembre 2019 (signé) (signé) Madame Gisèle Dicaire Mairesse Madame Judith Saint-Louis Greffière