Reglement 150-2019 sur les nuisances, le colportage et l'usage des voies publiques
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Quebec
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Règlement # 150-2019 concernant les nuisances et l'usage et l'empiètement des voies publiques Version du
18 décembre 2019 /jsl
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Canada
Province de Québec
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
RÈGLEMENT No 150-2019
Règlement concernant les nuisances, le colportage,
l'ordre et l'usage et l'empiètement des voies publiques.
ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de
salubrité, de nuisance, de colportage et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie
publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité
routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique ;
ATTENDU que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant
les nuisances et d'un règlement commun à la MRC des Pays-d'en-Haut traitant
également de certaines nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser
et de compléter ces dispositions ;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance
du conseil municipal tenue le 3 décembre 2019 par la mairesse, madame Gisèle Dicaire
qui a également procédé au dépôt du projet de règlement ;
ATTENDU la présentation du présent règlement à cette même séance ;
ATTENDU que chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du projet
de règlement dans les délais requis et déclare l'avoir lu ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Malo, APPUYÉ par
madame Lisiane Monette et IL EST unanimement RÉSOLU par les membres présents
et adopté ce qui suit :
QUE le règlement numéro 150-2019 soit et est adopté et qu'il soit statué et ordonné ce
qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Validité
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également section par section,
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-
alinéa, de manière à ce que, si une section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un
sous alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre
disposition de ce règlement demeure en vigueur.
ARTICLE 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués
dans le présent article :
« animal sauvage » :
Les animaux autres que les animaux reconnus comme
domestiques ;
« directeur du Service des
travaux publics et services
techniques »
Le directeur du Service des travaux publics et services
publics de la municipalité désigné à cette fonction ou son
représentant en fonction ;
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« domaine
public » :
Une voie publique, un parc ou tout autre
immeuble appartenant à la municipalité
et dont elle a la garde et qui est
généralement accessible au public ;
« gardien » :
Celui qui possède, abrite, nourrit,
accompagne ou agit comme le maître
de l'animal, ou en est le propriétaire ;
« véhicule
routier » :
Tout véhicule au sens du Code de la
sécurité routière du Québec (RLRQ, c.
C-24.2) ; sont exclus des véhicules
routiers les véhicules pouvant circuler
uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées et les fauteuils roulants mûs
électriquement; les remorques, les
semi-remorques
et
les
essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules
routiers ;
« voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place,
pont, voie piétonnière ou cyclable,
trottoir ou autre voie qui n'est pas du
domaine privé ainsi que tout ouvrage ou
installations, y compris un fossé, utile à
leur aménagement, fonctionnement ou
gestion.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 4
Véhicules routiers
Le fait de déposer ou de laisser dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules
routiers et hors d'état de fonctionnement est prohibé.
ARTICLE 5
Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des broussailles, longues herbes excédant vingt-
cinq (25) centimètres (10 pouces) ou des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs
graines est prohibé ;
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes :
-
Herbe à poux (Ambrosia spp) ;
-
Herbes à puce (Rhus radicans).
Nonobstant ce qui précède, les broussailles et longues herbes contenues à l'intérieur de
la bande de protection riveraine des lacs et cours d'eau, peu importe leur hauteur, ne
constitue pas une nuisance.
Pour les fins du présent article, la bande de protection riveraine se mesure à quinze (15)
mètres à partir de la ligne des hautes eaux.
ARTICLE 6
Huiles et graisses
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale, ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et
muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé.
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Articles 7 à 10 pour ajouts ultérieurs
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 11
Véhicules souillés
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés
de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance
susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures
voulues :
1) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la
municipalité ;
2) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité, depuis un
immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 12
Nettoyage
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à
rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ;
toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et
continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation
d'une voie publique, le débiteur de l'obligation doit obtenir au préalable l'autorisation
du directeur du Service des travaux publics et services techniques.
ARTICLE 13
Frais en cas de souillures
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article
précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers
la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle selon les tarifs mentionnés au
règlement de tarification en vigueur.
ARTICLE 14
Banderoles, affiches, annonces, drapeaux
Le fait de déposer, installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la pose, le
dépôt, l'installation, l'accrochage ou la suspension de banderoles, affiches, annonces,
drapeaux ou autres items similaires ou quelques autres objets de toute nature qu'ils
soient, sur ou au-dessus des rues, trottoirs, terrains et places publiques, constitue une
nuisance et est prohibé.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux œuvres de bienfaisance, d'éducation, de
culture scientifique, artistique, littéraire ou sportive, de formation de la jeunesse et
généralement de toute initiative de bien-être social de la population lorsque l'affiche a
pour but d'annoncer un événement spécial, communautaire ou récréatif ; toutefois, toute
personne physique ou morale visée par la présente exception ne peut en bénéficier à
moins d'avoir requis et obtenu au préalable, de l'inspecteur à l'urbanisme de la
municipalité, un certificat d'autorisation à cet effet, lequel sera émis sans frais ; toute
telle affiche ne devra toutefois être installée que pendant une période maximale de dix
(10) jours, ces dix (10) jours devant être les dix (10) jours précédant un événement, et
devra être enlevée dès l'expiration de ce délai ou dès le lendemain de l'événement
annoncé, selon la plus courte des deux échéances.
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ARTICLE 15
Stationnement pour vente d'articles
Lorsque la vente d'articles sur le domaine public est autorisée
et faite à l'aide d'un véhicule, d'un vélo ou d'un support sur
une voie publique, ce véhicule, vélo ou support, doit être
immobilisé sur le côté de la voie dans un endroit où le
stationnement
est
spécifiquement
autorisé
pour
le
stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de
stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une
signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement
n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet,
par un règlement relatif à la circulation routière ou au
stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité
routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2), et ce véhicule, vélo ou
support ne peut occuper plus d'un tel espace de stationnement.
ARTICLE 16
Marges prescrites de stationnements autorisés pour vente
d'articles
Tout véhicule, vélo ou support mentionné à l'article précédent à partir duquel s'effectue
une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée
de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette
ou support ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à
gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver
l'accès à une propriété.
Articles 17 à 21 pour ajouts ultérieurs
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 22
Odeurs nauséabondes
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit,
substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à
incommoder le voisinage est prohibé.
ARTICLE 23
Bruit - Tondeuses à gazon
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 22 h et 7 h le lendemain est prohibé.
ARTICLE 24
Avions miniatures
Le fait d'utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d'une
résidence est prohibé.
ARTICLE 25
Colportage - Domaines public et privé
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés commerciaux
semblable, sur le domaine public ainsi que dans les résidences privées, est prohibée à
moins que le distributeur de l'imprimé respecte toutes les conditions suivantes :
1. Le distributeur doit être détenteur d'un permis émis à
cet effet qu'il n'obtient qu'après :
a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule
fournie par la municipalité et l'avoir signée ;
b) avoir payé les droits de 100 $ ;
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2. La personne physique qui effectue la distribution doit
porter le permis ou un facsimilé de celui-ci et doit
l'exhiber à tout agent de la paix ou officier autorisé
de la municipalité, sur demande, pour examen ;
l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre
à son titulaire dès qu'il l'a examiné.
3. Le permis n'est valide que pour une période de trente (30) jours à partir de la
date de son émission.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes suivantes :
-
celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à
caractères moral et religieux ;
-
celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable.
ARTICLE 26
Colportage - Domaine privé
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles
suivantes :
1. L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
a) dans une boîte ou une fente à lettres ;
b) dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet ;
c) sur un porte-journaux.
2. Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à
une résidence privée qu'à partir d'une voie publique et en empruntant les allées,
trottoirs ou chemins prévus à cet effet; en aucun cas la personne qui effectue la
distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à la
résidence ou en revenir.
ARTICLE 27
Distribution de circulaires - Pare-brise
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par
le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule est prohibée.
Articles 28 à 35 pour ajouts ultérieurs
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
ARTICLE 36
Prohibitions
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une
nuisance.
ARTICLE 37
Responsable d'application
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le directeur du
Service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi que tout inspecteur en urbanisme,
inspecteur en environnement et autre fonctionnaire désigné par le conseil municipal à
cette fin à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise généralement, en conséquence, ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont
chargées de l'application du présent règlement.
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ARTICLE 38
Pouvoirs d'application
Le responsable de l'application du présent règlement est
autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
ARTICLE 39
Dispositions pénales
Quiconque contrevient ou permet de contrevenir à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende
minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et
d'une amende minimale de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale; amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende
maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si
le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(RLRQ, c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
ARTICLE 40
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement # 47-1999 et ses amendements concernant les
nuisances et le règlement # 45-1999 concernant le colportage et toute disposition
inconciliable avec le présent règlement ses amendements.
ARTICLE 41
Entrée en vigueur
Le présent entrera en vigueur conformément à la Loi.
Dépôt et avis de motion : 3 décembre 2019
Présentation du projet de règlement : 3 décembre 2019
Adoption du règlement : 16 décembre 2019
Promulgation et entrée en vigueur : 18 décembre 2019
(signé)
(signé)
Madame Gisèle Dicaire
Mairesse
Madame Judith Saint-Louis
Greffière