Reglement 187-2023 sur l'utilisation des pesticides et engrais

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Quebec

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Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 1 31 octobre 2023/jsl Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson RÈGLEMENT # 187-2023 Règlement concernant l'utilisation des pesticides et des engrais sur le territoire de la Ville de Sainte-Marguerite- du-Lac-Masson et abrogeant le règlement # 72-2013. ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Ville de Sainte- Marguerite-du-Lac-Masson ; ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement qui respecte les préoccupations de ses citoyennes et de ses citoyens quant aux types d'engrais et pesticides qui peuvent être utilisés sur son territoire ; ATTENDU que le conseil désire adopter un nouveau règlement qui respecte les nouvelles définitions et orientations du ministère de l'Environnement, de la Lutte aux Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs en matière de milieux humides et hydriques ; ATTENDU que le conseil désire à cette fin abroger les anciennes versions du règlement pour adopter un nouveau règlement afin de réduire et contrôler l'utilisation de pesticides à des fins autres qu'esthétiques et d'engrais sur l'ensemble de son territoire ; ATTENDU que ce conseil se prévaut de l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales pour les fins de la présente procédure ; ATTENDU que le présent règlement complète et ajoute aux règles de l'utilisation de pesticides établies au Code de gestion des pesticides du Québec (L.R.Q., c. P-9.3, r. 1) et au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (L.R.Q., c P-9.3, r. 2) et, à certains égards, d'autres règles visant l'utilisation d'engrais et l'émission d'un certificat d'autorisation pour leur application ; ATTENDU que le dépôt du présent projet et l'avis de motion du règlement ont été dûment effectué et donné à la séance ordinaire du conseil tenue en date du 16 octobre 2023, par le maire, monsieur Gilles Boucher qui a également dûment procédé à la présentation du projet de règlement ; ATTENDU que les membres du conseil ont tous reçu une copie du projet de règlement dans les délais requis et déclarent l'avoir lu ; EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et il est résolu ce qui suit, à savoir : ARTICLE 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante des présentes. ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 2 31 octobre 2023/jsl Conseil : Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marguerite- du-Lac-Masson. Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l'exception d'un fossé. Entrepreneur : Toute personne, compagnie ou organisation qui procède à un ou des épandages, traitements ou applications sur une base commerciale ou pour autrui. Expert : Toute personne qui est un référent compétent en semblable matière, habituellement neutre, par exemple mais non limitativement : horticulteur, biologiste, exterminateur, médecin, etc. Épandage, traitement ou application : Tout mode d'application de pesticides et d'engrais, notamment, et de façon non limitative, la pulvérisation, la vaporisation, l'application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide. Engrais inorganiques : Tous type d'engrais minéraux ou organo--minéraux utilisés comme amendements pour favoriser la croissance végétale dont les principaux éléments chimiques nutritifs sont l'azote, le phosphore et le potassium. Engrais organiques : Tous type de matière fertilisante issue de résidus organiques d'origine animale ou végétale utilisés pour favoriser la croissance végétale dont les principaux éléments chimiques nutritifs sont l'azote, le phosphore et le potassium. Fossé : Dépression en long creusée dans le sol qui a pour but de drainer les terrains adjacents. Les fossés sont : 1. Fossé de voie publique ou privée ; 2. Fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ; 3. Fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 3.1. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; 3.2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; 3.3. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Lac : Toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou des sources souterraines. Littoral : Partie d'un lac ou d'un cours d'eau s'étend à partir de la ligne (limite du littoral) qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau. Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 3 31 octobre 2023/jsl Limite du littoral : La détermination de la limite du littoral, est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes: 1. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence ; 2. dans le cas où il y a un mur de soutènement, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage ; 3. dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes; Dans ce cas la limite du littoral se situe à l'endroit où l'on passe de la prédominance de plantes aquatiques à la prédominance de plantes terrestres ; 4. dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans. Milieux humides et hydriques : Lieux d'origine naturelle ou anthropique qui distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles. Sont notamment des milieux humides et hydriques: 1. un lac, un cours d'eau; 2. les rives et le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau; 3. les zones inondables ; 4. un étang, un marais, un marécage et une tourbière. Les fossés ne constituent pas des milieux humides et hydriques. Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 4 31 octobre 2023/jsl Pesticide : Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain; la faune, la végétation, les récoltes ou autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin sauf s'il est topique pour un usage externe sur les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides (L.R.Q., ch. P- 9.3), ses code et règlements. Les pesticides comprennent de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides et autres biocides. (...) Puits : À moins d'être spécifié au présent règlement, le mot « puits » utilisé seul signifie : Installation de captage d'eau de surface destinée à la consommation humaine ou de toute autre installation de captage d'eau souterraine excluant celles servant à la production d'eau de source ou d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (c. P. 29, r. 2) ou à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc. Rive : Partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur de 15 mètres. Ville : La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. ARTICLE 3 Interdictions Seuls les pesticides de la classe 5 du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides, L.R.Q., c. P-9.3, r. 2 et portant la mention « DOMESTIQUE » sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Ville. L'annexe 1 du présent règlement en fait partie intégrante et énumère les pesticides autorisés. L'utilisation et l'application d'engrais, à l'exception d'engrais organiques, sont interdites sur l'ensemble du territoire de la Ville. L'utilisation et l'application de pesticides et d'engrais organiques sont interdites dans les milieux humides et hydriques, le littoral et la rive des cours d'eau et dans les fossés, sur l'ensemble du territoire de la Ville. ARTICLE 4 Exclusions Malgré l'article 3 du présent règlement, l'utilisation de pesticides est permise à des fins autres qu'esthétiques dans les cas suivants, sujets aux conditions énumérées aux articles suivants : Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 5 31 octobre 2023/jsl - Dans une piscine publique ou privée ; - Pour purifier l'eau destinée à la consommation des humains et des animaux ; - À l'intérieur d'un bâtiment ; - Pour le traitement du bois à titre de préservatif ; - Pour contrôler ou enrayer la présence d'animaux qui constituent un danger pour les humains ; - Pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains qui y sont allergiques ; - Pour contrôler ou détruire les plantes, animaux, champignons et autres organismes nuisibles qui ont infestés une propriété. ARTICLE 4.1 L'utilisation, la manipulation et l'entreposage des pesticides qui est permise en vertu de l'article 4 du présent règlement aux alinéas a) à g) est conditionnelle à se faire hors: - D'un milieu humide et hydrique ; - Du littoral et la rive d'un cours d'eau ; - D'une zone inondable ; - D'un fossé. De plus, l'utilisation, la manipulation et l'entreposage des pesticides ne peut se faire : - À moins de deux (2) mètres des lignes de propriété ; - À moins de trois (30) mètres d'un puits. ARTICLE 4.2 L'utilisation des pesticides qui est permise en vertu de l'article 4 du présent règlement aux alinéas e), f) et g) est conditionnelle à l'obtention d'un certificat d'autorisation selon les conditions décrites à l'article 7 du présent règlement. ARTICLE 5 Terrains de golf Malgré l'article 3, l'utilisation de pesticides et d'engrais est permise sur les terrains de golf et est soumise aux règles du Code de gestion des pesticides du Québec (c. P-9.3 r. 1), ainsi qu'aux règles suivantes : a) Le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf doit enregistrer par déclaration écrite au représentant de la Ville désigné au présent règlement au cours du mois de mars de chaque année, le lieu d'entreposage ainsi que les produits qu'il entrepose ou entreposera et dont il entrevoit faire l'usage durant l'année ; b) Les pesticides sont entreposés dans un lieu d'entreposage sécuritaire à l'épreuve du feu avec endiguement, ventilation, étagères en acier et une enseigne ignifugée mentionnant la présence de pesticides. Le lieu d'entreposage doit être situé hors : - Des milieux humides et hydriques ; - Du littoral et de la rive d'un cours d'eau ; - D'une zone inondable ; - À 15 mètres d'un fossé. Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 6 31 octobre 2023/jsl c) L'entrepreneur responsable de l'application de pesticides doit être titulaire du permis et/ou de la certification relative à l'utilisation et l'application de pesticides conformément aux dispositions de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3) et de tout code et règlement édicté en vertu de cette loi notamment le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (c. P-9.3, r. 2) ; d) L'entrepreneur responsable de l'application des pesticides doit posséder et se conformer aux feuilles de données disponibles sur la sécurité des produits qu'il applique et doit fournir ladite feuille de données à tout propriétaire adjacent au terrain de golf ainsi qu'au représentant de la Ville désigné au présent règlement ; e) Durant l'année, le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf doit conserver un registre indiquant la quantité et l'identification des pesticides utilisés à chacune des applications par hectare ou mètre carré de terrain et remettre une copie de ce registre au représentant de la Ville désigné au présent règlement au mois de novembre de chaque année ; f) Aucune application de pesticides ne peut être effectuée : - À moins de dix (10) mètres des lignes de propriété d'un terrain de golf ; - À moins de trente (30) mètres d'un puits ; - Dans un milieu humide et hydrique ; - Dans le littoral et la rive d'un cours d'eau ; - Dans une zone inondable ; - À moins de 15 mètres d'un fossé. g) Aucune application de pesticides ne peut être effectuée lorsque la vélocité du vent excède 15 km/h. ARTICLE 6 Production agricole et horticole Malgré l'article 3 du présent règlement, il est permis d'utiliser un pesticide sur une propriété qui est exploitée à des fins agricoles ou horticoles, dans une serre ou à l'extérieur. L'utilisation de pesticides est soumise aux règles du Code de gestion des pesticides (c. P-9.3, r.1) ; ainsi qu'aux règles suivantes : a) L'exploitant d'un terrain ou d'un site exploité à des fins agricoles ou horticoles doit enregistrer par déclaration écrite au représentant de la Ville désigné au présent règlement au cours du mois de mars de chaque année, le lieu d'entreposage ainsi que les produits qu'il entrepose ou entreposera et dont il entrevoit faire l'usage durant l'année ; b) Les pesticides sont entreposés dans un lieu d'entreposage sécuritaire à l'épreuve du feu avec endiguement, ventilation, étagères en acier et une enseigne ignifugée mentionnant la présence de pesticides. Le lieu d'entreposage doit être situé hors : - Des milieux humides et hydriques ; - Du littoral et de la rive d'un cours d'eau ; - D'une zone inondable ; - À 15 mètres d'un fossé. c) L'entrepreneur responsable de l'application de pesticides doit être titulaire du permis et/ou de la certification relative à l'utilisation et l'application de pesticides conformément aux dispositions de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3) et de tout code et règlement édictés en vertu de cette loi notamment le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (c. P-9.3, r. 2) ; Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 7 31 octobre 2023/jsl d) L'entrepreneur responsable de l'application des pesticides doit posséder et se conformer aux feuilles de données disponibles sur la sécurité des produits qu'il applique et doit fournir, sur demande, ladite feuille de données à tout propriétaire adjacent au terrain ou site exploité à des fins agricoles ou horticoles ainsi qu'à tout représentant de la Ville désigné au présent règlement ; e) Durant l'année, l'exploitant d'un terrain ou d'un site exploité à des fins agricoles ou horticoles doit conserver un registre indiquant la quantité et l'identification des pesticides utilisés à chacune des applications par acre de terrain exploité et remettre une copie de ce registre au représentant de le Ville désigné au présent règlement au mois de novembre de chaque année ; f) Aucune application de pesticides ne peut être effectuée : - À moins de dix (10) mètres des lignes de la propriété exploitée à des fins agricoles et horticoles ; - À moins de trente (30) mètres d'un puits ; - Dans un milieu humide et hydrique ; - Dans le littoral et la rive d'un cours d'eau ; - Dans une zone inondable ; - À moins de 15 mètres d'un fossé. g) Aucun épandage de pesticides ne peut être effectué lorsque la vélocité du vent excède 15 km/h. ARTICLE 7 Certificat d'autorisation À l'exception d'un terrain de golf et d'une propriété exploitée à des fins agricoles ou horticoles, dans une serre ou à l'extérieur, aucun entrepreneur ne peut procéder à une application régie par le présent règlement à moins de détenir un certificat d'autorisation émis préalablement à cette fin. Ce certificat d'autorisation peut être obtenu en déposant une demande, sur un formulaire fourni à cette fin au Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville, accompagnée : a) du paiement du prix du certificat d'autorisation au montant décrété par le règlement de tarification en vigueur ; d'une liste des pesticides et engrais qui seront appliqués en conformité avec le présent règlement, y compris les noms commerciaux et les noms génériques des ingrédients actifs et la fiche signalétique pour chaque pesticide ou engrais ; b) d'une preuve que le requérant détient un permis et/ou une certification délivré en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (c. P-9.3, r. 2) ; c) d'une preuve que le requérant est couvert par une police d'assurance responsabilité, y compris la responsabilité résultant des applications, pour un montant d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) ; d) d'une procuration du propriétaire, dans le cas où le requérant n'est pas le propriétaire du site visé par l'application, autorisant le requérant à procéder à l'application de pesticides ; e) d'un avis écrit d'un expert de profession reconnu dans le domaine de la problématique, démontrant la nécessité de l'application. Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 8 31 octobre 2023/jsl Le certificat d'autorisation est émis pour la ou les application(s) et est valide pour la durée du traitement recommandé, en conformité avec le rapport de l'expert. Le requérant doit afficher un tel certificat d'autorisation bien en vue sur la propriété concernée, et ce, pour toute la période de validité du certificat. L'application de pesticides doit être exécutée en conformité avec l'article 8 du présent règlement et avec toute autre exigence spécifique indiquée au certificat d'autorisation émis. ARTICLE 8 Conditions relatives à l'application de pesticides L'application de pesticides doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Sauf pour les terrains de golf et les propriétés qui sont exploitées à des fins agricoles ou horticoles, dans une serre ou à l'extérieur, l'entrepreneur doit aviser par écrit les voisins immédiatement adjacents à la propriété visée par l'application de pesticides. Dans le cas où l'application est faite sur le terrain d'immeubles à logement (comprenant les condominiums), l'avis doit être transmis également aux occupants par écrit. Les avis devront être donnés au moins quarante-huit (48) heures avant l'application. 2. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides sur les terrains ou les terrains adjacents d'un établissement scolaire, d'une résidence pour personnes âgées, d'une garderie ou d'un service de garde en milieu familial, d'un parc ou d'un endroit fréquenté par le public. 3. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides lorsque des personnes ou animaux domestiques se trouvent à l'extérieur et à moins de dix (10) mètres des lieux d'application. 4. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides sur les arbres et arbustes appartenant à deux (2) propriétaires ou plus, à moins que tous les propriétaires y consentent. 5. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides lorsqu'il pleut et lorsque la vélocité du vent excède 15 km/h. 6. Sauf pour les terrains de golf et les propriétés qui sont exploitées à des fins agricoles ou horticoles, dans une serre ou à l'extérieur, après avoir terminé l'application de pesticides, l'entrepreneur doit installer au moins deux (2) affiches conformes aux normes établies par le Code de gestion des pesticides du Québec (c. P-9.3 r. 1) informant le lecteur qu'un traitement a été fait. Chaque affiche doit être à une distance maximale d'un (1) mètre du bord de la rue et demeurer en place pour une période de soixante-douze (72) heures. Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 9 31 octobre 2023/jsl ARTICLE 9 Administration et pénalités Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le fonctionnaire désigné pour l'administration et l'application des règlements d'urbanisme à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 9.1 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser y pénétrer. ARTICLE 9.2 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende minimale de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 5 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 10 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de 10 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 20 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédures pénales du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. ARTICLE 10 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit le règlement # 72- 2013 et ses amendements de même que toute réglementation municipale antérieure incompatible avec le présent règlement. Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 10 31 octobre 2023/jsl Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 11 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes. Avis de motion : 16 octobre 2023 Dépôt du projet de règlement : 16 octobre 2023 Adoption du règlement : 27 octobre 2023 Avis public de promulgation et entrée en vigueur : 31 octobre 2023 (signé) (signé) Monsieur Gilles Boucher Madame Judith Saint-Louis Maire Greffière /sp Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 11 31 octobre 2023/jsl Règlement # 187-2023 Annexe 1 Tiré du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides, L.R.Q., c. P-9.3, r.2. Est compris dans la classe 5 un pesticide dont le contenant porte, sur une inscription ou une étiquette, la mention du terme « DOMESTIQUE » et qui présente les particularités suivantes: 1° Il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution et il est mis en marché en volume ou en poids égal ou inférieur à 1 litre ou 1 kg et il vise uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes: a) la protection des textiles si le produit est constitué de paradichlorobenzène ou de naphtalène ; b) l'utilisation comme appât à fourmis, à blattes ou à perce-oreilles si le contenant ne présente pas de risque de contact du produit avec l'humain ; c) l'utilisation comme répulsif à animaux si le produit n'est pas à base de butènes polymérisés ou de thirame ; d) l'utilisation d'un collier ou d'une médaille antipuce pour chien et chat ; e) l'utilisation d'un insectifuge pour application sur l'humain ; f) l'utilisation d'un herbicide pour traitement localisé qui ne contient pas l'un des ingrédients actifs suivants (tiré de l'annexe I du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) : - 2,4-D sels de sodium - 2,4-D esters - 2,4-D formes acides - 2,4-D sels d'amine - Chlorthal diméthyl - MCPA esters - MCPA sels d'amine - MCPA sels de potassium ou de sodium - Mécoprop, formes acides - Mécoprop, sels d'amine - Mécoprop sels de potassium ou de sodium 2° Il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution, en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou un kilogramme et il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants : - D-Trans alléthrine; - tétraméthrine; - resméthrine; - pyréthrine; - butoxyde de pipéronyle; - méthoprène; - n-octyl bicycloheptène dicarboximide; - isocinchoméronate de di-n-propyle; - sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle; - D-cis, trans alléthrine; - perméthrine; - terre diatomée; - savon; - D-phénothrine; - acide borique; Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013 Page 12 31 octobre 2023/jsl - octaborate disodique tétrahydrate; - soufre; - sulfure de calcium ou le polysulfure de calcium; - phosphate ferrique; - spinosad; - acétamipride; - borax; - métofluthrine; - imiprothrine; - pralléthrine; - cyfluthrine; - momfluorothrine; - biopesticides; 3° Il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants : a) le Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki ; b) la terre diatomée ; c) le savon ; d) les biopesticides. Malgré ce qui est mentionné au paragraphe 2, le mélange sans préparation ou dilution contenant exclusivement de la terre diatomée, du savon ou des biopesticides peut être mis en marché en volume ou en poids supérieur à 1 litre ou 1 kg.