Reglement 187-2023 sur l'utilisation des pesticides et engrais
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Quebec
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Règlement # 187-2023 Utilisation des pesticides et engrais abrogeant le règlement # 72-2013
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31 octobre 2023/jsl
Canada
Province de Québec
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
RÈGLEMENT # 187-2023
Règlement concernant l'utilisation des pesticides et des
engrais sur le territoire de la Ville de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et abrogeant le règlement # 72-2013.
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être
général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson ;
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement qui respecte les préoccupations
de ses citoyennes et de ses citoyens quant aux types d'engrais et pesticides qui peuvent
être utilisés sur son territoire ;
ATTENDU que le conseil désire adopter un nouveau règlement qui respecte les
nouvelles définitions et orientations du ministère de l'Environnement, de la Lutte aux
Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs en matière de milieux humides et
hydriques ;
ATTENDU que le conseil désire à cette fin abroger les anciennes versions du
règlement pour adopter un nouveau règlement afin de réduire et contrôler l'utilisation
de pesticides à des fins autres qu'esthétiques et d'engrais sur l'ensemble de son
territoire ;
ATTENDU que ce conseil se prévaut de l'article 85 de la Loi sur les compétences
municipales pour les fins de la présente procédure ;
ATTENDU que le présent règlement complète et ajoute aux règles de l'utilisation de
pesticides établies au Code de gestion des pesticides du Québec (L.R.Q., c. P-9.3, r. 1)
et au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des
pesticides (L.R.Q., c P-9.3, r. 2) et, à certains égards, d'autres règles visant l'utilisation
d'engrais et l'émission d'un certificat d'autorisation pour leur application ;
ATTENDU que le dépôt du présent projet et l'avis de motion du règlement ont été
dûment effectué et donné à la séance ordinaire du conseil tenue en date du
16 octobre 2023, par le maire, monsieur Gilles Boucher qui a également dûment
procédé à la présentation du projet de règlement ;
ATTENDU que les membres du conseil ont tous reçu une copie du projet de règlement
dans les délais requis et déclarent l'avoir lu ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et il est résolu
ce qui suit, à savoir :
ARTICLE 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante des présentes.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
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Conseil :
Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson.
Cours d'eau :
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit
régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou
modifié par une intervention humaine, à l'exception
d'un fossé.
Entrepreneur :
Toute personne, compagnie ou organisation qui
procède à un ou des épandages, traitements ou
applications sur une base commerciale ou pour
autrui.
Expert :
Toute personne qui est un référent compétent en
semblable matière, habituellement neutre, par
exemple mais non limitativement : horticulteur,
biologiste, exterminateur, médecin, etc.
Épandage, traitement
ou application :
Tout mode d'application de pesticides et d'engrais,
notamment, et de façon non limitative, la
pulvérisation, la vaporisation, l'application gazeuse,
granulaire, en poudre ou en liquide.
Engrais inorganiques :
Tous type d'engrais minéraux ou organo--minéraux
utilisés comme amendements pour favoriser la
croissance végétale dont les principaux éléments
chimiques nutritifs sont l'azote, le phosphore et le
potassium.
Engrais organiques :
Tous type de matière fertilisante issue de résidus
organiques d'origine animale ou végétale utilisés
pour favoriser la croissance végétale dont les
principaux éléments chimiques nutritifs sont l'azote,
le phosphore et le potassium.
Fossé :
Dépression en long creusée dans le sol qui a pour but
de drainer les terrains adjacents. Les fossés sont :
1. Fossé de voie publique ou privée ;
2. Fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code
civil ;
3. Fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
3.1. Utilisé aux seules fins de drainage et
d'irrigation ;
3.2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention
humaine ;
3.3. Dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
Lac :
Toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs
cours d'eau ou des sources souterraines.
Littoral :
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau s'étend à partir de
la ligne (limite du littoral) qui la sépare de la rive vers
le centre du plan d'eau.
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Limite du littoral :
La détermination de la limite du littoral, est
déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes
suivantes:
1. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des
eaux, la limite du littoral se situe à la cote
maximale
d'exploitation
de
l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau située
en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone
d'influence ;
2. dans le cas où il y a un mur de soutènement, la
limite du littoral se situe au sommet de cet
ouvrage ;
3. dans les autres cas que ceux mentionnés aux
paragraphes 1 et 2, par la méthode botanique
experte ou biophysique lesquelles s'appuient
sur les espèces végétales ou les marques
physiques qui sont présentes; Dans ce cas la
limite du littoral se situe à l'endroit où l'on
passe
de la prédominance
de
plantes
aquatiques à la prédominance de plantes
terrestres ;
4. dans le cas où aucune des méthodes
précédentes n'est applicable, à la limite des
inondations associées à une crue de récurrence
de 2 ans.
Milieux
humides
et
hydriques :
Lieux d'origine naturelle ou anthropique qui
distinguent par la présence d'eau de façon
permanente ou temporaire, laquelle peut être
diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et
dont l'état est stagnant ou en mouvement.
Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut
s'écouler avec un débit régulier ou intermittent.
Un milieu humide est également caractérisé par
des sols hydromorphes ou une végétation
dominée par des espèces hygrophiles.
Sont notamment des milieux humides et
hydriques:
1.
un lac, un cours d'eau;
2.
les rives et le littoral d'un lac ou d'un cours
d'eau;
3.
les zones inondables ;
4.
un étang, un marais, un marécage et une
tourbière.
Les fossés ne constituent pas des milieux humides
et hydriques.
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Pesticide :
Toute substance, matière ou micro-organisme
destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou
repousser directement ou indirectement, un
organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être
humain; la faune, la végétation, les récoltes ou
autres biens, ou destiné à servir de régulateur de
croissance de la végétation, à l'exclusion d'un
médicament ou d'un vaccin sauf s'il est topique
pour un usage externe sur les animaux tel que
défini par la Loi sur les pesticides (L.R.Q., ch. P-
9.3), ses code et règlements. Les pesticides
comprennent de façon générale et non limitative,
tous les herbicides, fongicides, insecticides et
autres biocides. (...)
Puits :
À moins d'être spécifié au présent règlement, le
mot « puits » utilisé seul signifie : Installation de
captage d'eau de surface destinée à la
consommation humaine ou de toute autre
installation de captage d'eau souterraine excluant
celles servant à la production d'eau de source ou
d'eau minérale au sens du Règlement sur les eaux
embouteillées (c. P. 29, r. 2) ou à l'alimentation
d'un réseau d'aqueduc.
Rive :
Partie d'un territoire qui borde un lac ou un cours
d'eau
et
dont
la
largeur
se
mesure
horizontalement, à partir de la limite du littoral
vers l'intérieur des terres. Elle est d'une largeur de
15 mètres.
Ville :
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
ARTICLE 3
Interdictions
Seuls les pesticides de la classe 5 du Règlement sur les permis et les certificats pour
la vente et l'utilisation des pesticides, L.R.Q., c. P-9.3, r. 2 et portant la mention
« DOMESTIQUE » sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Ville. L'annexe 1
du présent règlement en fait partie intégrante et énumère les pesticides autorisés.
L'utilisation et l'application d'engrais, à l'exception d'engrais organiques, sont
interdites sur l'ensemble du territoire de la Ville.
L'utilisation et l'application de pesticides et d'engrais organiques sont interdites dans
les milieux humides et hydriques, le littoral et la rive des cours d'eau et dans les fossés,
sur l'ensemble du territoire de la Ville.
ARTICLE 4
Exclusions
Malgré l'article 3 du présent règlement, l'utilisation de pesticides est permise à des
fins autres qu'esthétiques dans les cas suivants, sujets aux conditions énumérées aux
articles suivants :
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-
Dans une piscine publique ou privée ;
-
Pour purifier l'eau destinée à la consommation des humains et des
animaux ;
-
À l'intérieur d'un bâtiment ;
-
Pour le traitement du bois à titre de préservatif ;
-
Pour contrôler ou enrayer la présence d'animaux qui constituent un danger
pour les humains ;
-
Pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les
humains qui y sont allergiques ;
-
Pour contrôler ou détruire les plantes, animaux, champignons et autres
organismes nuisibles qui ont infestés une propriété.
ARTICLE 4.1
L'utilisation, la manipulation et l'entreposage des pesticides qui est permise en vertu
de l'article 4 du présent règlement aux alinéas a) à g) est conditionnelle à se faire hors:
-
D'un milieu humide et hydrique ;
-
Du littoral et la rive d'un cours d'eau ;
-
D'une zone inondable ;
-
D'un fossé.
De plus, l'utilisation, la manipulation et l'entreposage des pesticides ne peut se faire :
-
À moins de deux (2) mètres des lignes de propriété ;
-
À moins de trois (30) mètres d'un puits.
ARTICLE 4.2
L'utilisation des pesticides qui est permise en vertu de l'article 4 du présent règlement
aux alinéas e), f) et g) est conditionnelle à l'obtention d'un certificat d'autorisation
selon les conditions décrites à l'article 7 du présent règlement.
ARTICLE 5
Terrains de golf
Malgré l'article 3, l'utilisation de pesticides et d'engrais est permise sur les terrains de
golf et est soumise aux règles du Code de gestion des pesticides du Québec (c. P-9.3
r. 1), ainsi qu'aux règles suivantes :
a) Le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf doit enregistrer par
déclaration écrite au représentant de la Ville désigné au présent règlement au
cours du mois de mars de chaque année, le lieu d'entreposage ainsi que les
produits qu'il entrepose ou entreposera et dont il entrevoit faire l'usage durant
l'année ;
b) Les pesticides sont entreposés dans un lieu d'entreposage sécuritaire à
l'épreuve du feu avec endiguement, ventilation, étagères en acier et une
enseigne ignifugée mentionnant la présence de pesticides. Le lieu
d'entreposage doit être situé hors :
-
Des milieux humides et hydriques ;
-
Du littoral et de la rive d'un cours d'eau ;
-
D'une zone inondable ;
-
À 15 mètres d'un fossé.
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c) L'entrepreneur responsable de l'application de pesticides doit être titulaire du
permis et/ou de la certification relative à l'utilisation et l'application de
pesticides conformément aux dispositions de la Loi sur les pesticides (L.R.Q.,
c. P-9.3) et de tout code et règlement édicté en vertu de cette loi notamment
le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des
pesticides (c. P-9.3, r. 2) ;
d) L'entrepreneur responsable de l'application des pesticides doit posséder et se
conformer aux feuilles de données disponibles sur la sécurité des produits
qu'il applique et doit fournir ladite feuille de données à tout propriétaire
adjacent au terrain de golf ainsi qu'au représentant de la Ville désigné au
présent règlement ;
e) Durant l'année, le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de golf doit
conserver un registre indiquant la quantité et l'identification des pesticides
utilisés à chacune des applications par hectare ou mètre carré de terrain et
remettre une copie de ce registre au représentant de la Ville désigné au présent
règlement au mois de novembre de chaque année ;
f) Aucune application de pesticides ne peut être effectuée :
- À moins de dix (10) mètres des lignes de propriété d'un terrain de
golf ;
- À moins de trente (30) mètres d'un puits ;
- Dans un milieu humide et hydrique ;
- Dans le littoral et la rive d'un cours d'eau ;
- Dans une zone inondable ;
- À moins de 15 mètres d'un fossé.
g) Aucune application de pesticides ne peut être effectuée lorsque la vélocité du
vent excède 15 km/h.
ARTICLE 6
Production agricole et horticole
Malgré l'article 3 du présent règlement, il est permis d'utiliser un pesticide sur une
propriété qui est exploitée à des fins agricoles ou horticoles, dans une serre ou à
l'extérieur. L'utilisation de pesticides est soumise aux règles du Code de gestion des
pesticides (c. P-9.3, r.1) ; ainsi qu'aux règles suivantes :
a) L'exploitant d'un terrain ou d'un site exploité à des fins agricoles ou
horticoles doit enregistrer par déclaration écrite au représentant de la Ville
désigné au présent règlement au cours du mois de mars de chaque année, le
lieu d'entreposage ainsi que les produits qu'il entrepose ou entreposera et
dont il entrevoit faire l'usage durant l'année ;
b) Les pesticides sont entreposés dans un lieu d'entreposage sécuritaire à
l'épreuve du feu avec endiguement, ventilation, étagères en acier et une
enseigne ignifugée mentionnant la présence de pesticides. Le lieu
d'entreposage doit être situé hors :
-
Des milieux humides et hydriques ;
-
Du littoral et de la rive d'un cours d'eau ;
-
D'une zone inondable ;
-
À 15 mètres d'un fossé.
c) L'entrepreneur responsable de l'application de pesticides doit être titulaire du
permis et/ou de la certification relative à l'utilisation et l'application de
pesticides conformément aux dispositions de la Loi sur les pesticides (L.R.Q.,
c. P-9.3) et de tout code et règlement édictés en vertu de cette loi notamment
le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des
pesticides (c. P-9.3, r. 2) ;
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d) L'entrepreneur responsable de l'application des pesticides doit posséder et se
conformer aux feuilles de données disponibles sur la sécurité des produits
qu'il applique et doit fournir, sur demande, ladite feuille de données à tout
propriétaire adjacent au terrain ou site exploité à des fins agricoles ou
horticoles ainsi qu'à tout représentant de la Ville désigné au présent
règlement ;
e) Durant l'année, l'exploitant d'un terrain ou d'un site exploité à des fins
agricoles ou horticoles doit conserver un registre indiquant la quantité et
l'identification des pesticides utilisés à chacune des applications par acre de
terrain exploité et remettre une copie de ce registre au représentant de le Ville
désigné au présent règlement au mois de novembre de chaque année ;
f) Aucune application de pesticides ne peut être effectuée :
-
À moins de dix (10) mètres des lignes de la propriété exploitée à des
fins agricoles et horticoles ;
-
À moins de trente (30) mètres d'un puits ;
-
Dans un milieu humide et hydrique ;
-
Dans le littoral et la rive d'un cours d'eau ;
-
Dans une zone inondable ;
-
À moins de 15 mètres d'un fossé.
g) Aucun épandage de pesticides ne peut être effectué lorsque la vélocité du vent
excède 15 km/h.
ARTICLE 7
Certificat d'autorisation
À l'exception d'un terrain de golf et d'une propriété exploitée à des fins agricoles ou
horticoles, dans une serre ou à l'extérieur, aucun entrepreneur ne peut procéder à une
application régie par le présent règlement à moins de détenir un certificat
d'autorisation émis préalablement à cette fin.
Ce certificat d'autorisation peut être obtenu en déposant une demande, sur un
formulaire fourni à cette fin au Service de l'urbanisme et de l'environnement de la
Ville, accompagnée :
a) du paiement du prix du certificat d'autorisation au montant décrété par le
règlement de tarification en vigueur ; d'une liste des pesticides et engrais qui
seront appliqués en conformité avec le présent règlement, y compris les noms
commerciaux et les noms génériques des ingrédients actifs et la fiche
signalétique pour chaque pesticide ou engrais ;
b) d'une preuve que le requérant détient un permis et/ou une certification délivré
en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et
l'utilisation des pesticides (c. P-9.3, r. 2) ;
c) d'une preuve que le requérant est couvert par une police d'assurance
responsabilité, y compris la responsabilité résultant des applications, pour un
montant d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) ;
d) d'une procuration du propriétaire, dans le cas où le requérant n'est pas le
propriétaire du site visé par l'application, autorisant le requérant à procéder à
l'application de pesticides ;
e) d'un avis écrit d'un expert de profession reconnu dans le domaine de la
problématique, démontrant la nécessité de l'application.
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Le certificat d'autorisation est émis pour la ou les application(s) et est valide pour la
durée du traitement recommandé, en conformité avec le rapport de l'expert.
Le requérant doit afficher un tel certificat d'autorisation bien en vue sur la propriété
concernée, et ce, pour toute la période de validité du certificat.
L'application de pesticides doit être exécutée en conformité avec l'article 8 du présent
règlement et avec toute autre exigence spécifique indiquée au certificat d'autorisation
émis.
ARTICLE 8
Conditions relatives à l'application de pesticides
L'application de pesticides doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Sauf pour les terrains de golf et les propriétés qui sont exploitées à des fins
agricoles ou horticoles, dans une serre ou à l'extérieur, l'entrepreneur doit
aviser par écrit les voisins immédiatement adjacents à la propriété visée par
l'application de pesticides.
Dans le cas où l'application est faite sur le terrain d'immeubles à logement
(comprenant les condominiums), l'avis doit être transmis également aux
occupants par écrit. Les avis devront être donnés au moins quarante-huit (48)
heures avant l'application.
2. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides sur les terrains ou les
terrains adjacents d'un établissement scolaire, d'une résidence pour
personnes âgées, d'une garderie ou d'un service de garde en milieu familial,
d'un parc ou d'un endroit fréquenté par le public.
3. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides lorsque des personnes ou
animaux domestiques se trouvent à l'extérieur et à moins de dix (10) mètres
des lieux d'application.
4. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides sur les arbres et arbustes
appartenant à deux (2) propriétaires ou plus, à moins que tous les propriétaires
y consentent.
5. Nul ne peut procéder à l'application de pesticides lorsqu'il pleut et lorsque la
vélocité du vent excède 15 km/h.
6. Sauf pour les terrains de golf et les propriétés qui sont exploitées à des fins
agricoles ou horticoles, dans une serre ou à l'extérieur, après avoir terminé
l'application de pesticides, l'entrepreneur doit installer au moins deux (2)
affiches conformes aux normes établies par le Code de gestion des pesticides
du Québec (c. P-9.3 r. 1) informant le lecteur qu'un traitement a été fait.
Chaque affiche doit être à une distance maximale d'un (1) mètre du bord de la rue et
demeurer en place pour une période de soixante-douze (72) heures.
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ARTICLE 9
Administration et pénalités
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que le fonctionnaire
désigné pour l'administration et l'application des règlements d'urbanisme à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer
les constats d'infraction utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application
du présent règlement.
ARTICLE 9.1
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser
y pénétrer.
ARTICLE 9.2
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende
minimale de 1 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et
d'une amende minimale de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 5 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 10 000 $ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive,
l'amende maximale est de 10 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de
20 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits, sont établis conformément au Code de procédures pénales du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent
article.
ARTICLE 10
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit le règlement # 72-
2013 et ses amendements de même que toute réglementation municipale antérieure
incompatible avec le présent règlement.
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Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement
final et exécution.
ARTICLE 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Avis de motion :
16 octobre 2023
Dépôt du projet de règlement :
16 octobre 2023
Adoption du règlement :
27 octobre 2023
Avis public de promulgation et entrée en vigueur :
31 octobre 2023
(signé)
(signé)
Monsieur Gilles Boucher
Madame Judith Saint-Louis
Maire
Greffière
/sp
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Annexe 1
Tiré du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des
pesticides, L.R.Q., c. P-9.3, r.2.
Est compris dans la classe 5 un pesticide dont le contenant porte, sur une inscription
ou une étiquette, la mention du terme « DOMESTIQUE » et qui présente les
particularités suivantes:
1° Il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution
et il est mis en marché en volume ou en poids égal ou inférieur à 1 litre ou 1 kg et
il vise uniquement une ou plusieurs des fonctions suivantes:
a)
la protection des textiles si le produit est constitué de paradichlorobenzène ou
de naphtalène ;
b) l'utilisation comme appât à fourmis, à blattes ou à perce-oreilles si le
contenant ne présente pas de risque de contact du produit avec l'humain ;
c) l'utilisation comme répulsif à animaux si le produit n'est pas à base de butènes
polymérisés ou de thirame ;
d) l'utilisation d'un collier ou d'une médaille antipuce pour chien et chat ;
e) l'utilisation d'un insectifuge pour application sur l'humain ;
f) l'utilisation d'un herbicide pour traitement localisé qui ne contient pas l'un
des ingrédients actifs suivants (tiré de l'annexe I du Code de gestion des
pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) :
-
2,4-D sels de sodium
-
2,4-D esters
-
2,4-D formes acides
-
2,4-D sels d'amine
-
Chlorthal diméthyl
-
MCPA esters
-
MCPA sels d'amine
-
MCPA sels de potassium ou de sodium
-
Mécoprop, formes acides
-
Mécoprop, sels d'amine
-
Mécoprop sels de potassium ou de sodium
2° Il est mis en marché sous une forme qui ne nécessite aucune préparation ou dilution,
en volume ou en poids égal ou inférieur à un litre ou un kilogramme et il est
constitué d'un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des ingrédients
actifs suivants :
-
D-Trans alléthrine;
-
tétraméthrine;
-
resméthrine;
-
pyréthrine;
-
butoxyde de pipéronyle;
-
méthoprène;
-
n-octyl bicycloheptène dicarboximide;
-
isocinchoméronate de di-n-propyle;
-
sulfure hydroxyéthyl-2 de n-octyle;
-
D-cis, trans alléthrine;
-
perméthrine;
-
terre diatomée;
-
savon;
-
D-phénothrine;
-
acide borique;
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-
octaborate disodique tétrahydrate;
-
soufre;
-
sulfure de calcium ou le polysulfure de calcium;
-
phosphate ferrique;
-
spinosad;
-
acétamipride;
-
borax;
-
métofluthrine;
-
imiprothrine;
-
pralléthrine;
-
cyfluthrine;
-
momfluorothrine;
-
biopesticides;
3° Il est constitué d'un mélange qui renferme exclusivement un ou plusieurs des
ingrédients actifs suivants :
a) le Bacillus thuringiensis Berliner var Kurstaki ;
b) la terre diatomée ;
c) le savon ;
d) les biopesticides.
Malgré ce qui est mentionné au paragraphe 2, le mélange sans préparation ou dilution
contenant exclusivement de la terre diatomée, du savon ou des biopesticides peut être
mis en marché en volume ou en poids supérieur à 1 litre ou 1 kg.