PRU Sainte-Marguerite - Règlement de zonage (v13, mars 2024)
Sainte-Marguerite-Marie, Quebec
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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-2003
DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-MARGUERITE
Modifié par :
Règlement no 02-2009
Règlement no 02-2011
Règlement no 04-2012
Règlement no 01-2013
Règlement no 03-2015
Règlement no 02-2016
Règlement no 04-2017
Règlement no 03-2018
Règlement no 04-2019
Règlement no 03-2022
Règlement no 09-2022
Règlement no 03-2024
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre
......................................................................................................................... 1/1
1.2
But et contexte ............................................................................................................... 1/1
1.3
Territoire et personnes assujettis .................................................................................... 1/1
1.4
Le règlement et les lois fédérales et provinciales .......................................................... 1/1
1.5
Validité ......................................................................................................................... 1/1
CHAPITRE 2 LES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Principes d'interprétation du texte .................................................................................. 2/1
2.2
Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations ............................................. 2/1
2.3
Unités de mesure ............................................................................................................. 2/1
2.4
Terminologie ................................................................................................................... 2/2
CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
Méthode de classification des usages .............................................................................. 3/1
3.2
Groupes et classes d'usages ............................................................................................ 3/1
CHAPITRE 4 LE PLAN DE ZONAGE
4.1
Plan de zonage ................................................................................................................ 4/1
4.2
Interprétation des limites de zones ................................................................................. 4/1
CHAPITRE 5 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
5.1
Dispositions générales ..................................................................................................... 5/1
5.2
Classes d'usages permis .................................................................................................. 5/1
5.3
Usages spécifiquement permis ........................................................................................ 5/1
5.4
Usages spécifiquement interdits ...................................................................................... 5/1
5.4.1
Interdiction d'implantation d'un lieu d'enfouissement technique ..................... 5/1
5.5
Normes d'implantation relatives à la densité d'occupation ........................................... 5/2
5.6
Normes d'implantation relatives aux marges de recul .................................................... 5/2
5.7
Normes spéciales concernant l'entreposage .................................................................... 5/3
5.8
Normes spéciales concernant l'affichage ........................................................................ 5/3
CHAPITRE 6 L'IMPLANTATION DES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.1
Champ d'application ....................................................................................................... 6/1
6.2
Règles générales .............................................................................................................. 6/1
6.3
Dimensions d'un bâtiment principal ............................................................................... 6/1
6.4
Marges de recul ............................................................................................................... 6/2
II
6.4.1
Marge de recul avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux .... 6/2
6.4.2
Marge de recul latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier
ou à un parc ........................................................................................................ 6/2
6.4.3
Marge de recul latérale de bâtiment jumelé ou en rangée ................................. 6/2
6.4.4
Marge de recul arrière d'une maison mobile ..................................................... 6/2
6.4.5
Marge de recul arrière et largeur combinée des cours latérales des terrains
lotis en vertu de règles particulières du règlement de lotissement ..................... 6/2
6.4.6
Marge de recul avant dans les secteurs construits ............................................. 6/3
6.5
Gabarit des ouvertures ..................................................................................................... 6/4
6.5.1
Forme des bâtiments principaux ........................................................................ 6/4
6.6
Matériaux de recouvrement extérieur des bâtiments ....................................................... 6/4
6.6.1
Matériaux prohibés pour le revêtement des murs extérieurs ............................. 6/4
6.6.2
Matériaux prohibés pour le revêtement des toitures .......................................... 6/5
6.6.2.1 Dispositions spécifiques aux matériaux de revêtement des toits plats .............. 6/6
6.6.3
Délai de finition du recouvrement extérieur ...................................................... 6/6
6.7
Normes spécifiques aux habitations en rangée ................................................................ 6/7
6.7.1
Longueur maximum et nombre d'unités contiguës maximum .......................... 6/7
6.7.2
Nécessité d'une servitude ou droits de passage ................................................. 6/7
6.8
Normes spécifiques aux projets d'ensemble résidentiel ................................................. 6/7
6.8.1
Classes d'usages permis ..................................................................................... 6/7
6.8.2
Superficie minimum de terrain .......................................................................... 6/7
6.8.3
Lots distincts ...................................................................................................... 6/7
6.8.4
Les cours; ensemble d'habitations unifamiliales ............................................... 6/7
6.8.5
Les cours; ensemble d'habitations bifamiliales, trifamiliales
et multifamiliales ............................................................................................... 6/8
6.9
Normes spécifiques aux projets d'ensemble non résidentiel .......................................... 6/8
6.9.1
Classes d'usages permis ..................................................................................... 6/8
6.9.2
Superficie minimum de terrain .......................................................................... 6/9
6.9.3
Les cours ............................................................................................................ 6/9
6.10 Normes spécifiques aux postes d'essence et stations-service ........................................ 6/9
6.10.1 Hauteur du bâtiment ........................................................................................... 6/9
6.10.2 Marges de recul .................................................................................................. 6/9
6.10.3 Bâtiment prohibé ................................................................................................ 6/9
6.10.4 Entreposage extérieur......................................................................................... 6/9
6.11 Normes spécifiques aux établissements de restauration rapide .................................... 6/10
6.12 Normes spécifiques aux bâtiments à usages mixtes ..................................................... 6/10
6.13 Normes concernant le déplacement d'une construction ................................................ 6/10
6.14 Normes spécifiques relatives à l'implantation de résidences dans la zone agricole
protégée ......................................................................................................................... 6/11
6.14.1 Normes spécifiques relatives à l'implantation de résidences dans une zone
agricole viable (Av) ......................................................................................... 6/11
6.14.2 Normes spécifiques relatives à l'implantation des résidences dans une zone
agricole viable (Av) suite à une autorisation à portée collective de la CPTAQ 6/12
6.14.3 Normes spécifiques relatives à l'implantation d'une résidence sur une
unité foncière de 10 hectares et plus devenue vacante après le 10 septembre
2008 dans une zone agricole viable ................................................................ 6/13
III
CHAPITRE 7 L'IMPLANTATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES
ET DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
7.1
Champ d'application ....................................................................................................... 7/1
7.2
Dispositions générales ..................................................................................................... 7/1
7.3
Usages complémentaires ............................................................................................... 7/1
7.3.1 Location de résidences de tourisme ........................................................................ 7/2
7.4
Bâtiments accessoires ...................................................................................................... 7/5
7.4.0.1 Forme des bâtiments accessoires ....................................................................... 7/5
7.4.1
Normes relatives aux abris d'auto, garage privé annexe et autres bâtiments
accessoires attenant à un bâtiment résidentiel ................................................... 7/5
7.4.2
Normes relatives aux pavillons-jardins .............................................................. 7/6
7.4.3
Normes relatives aux garages privés isolés ainsi qu'aux remises,
en association avec un usage principal résidentiel ............................................. 7/8
7.4.4
Normes relatives aux serres privées ................................................................... 7/9
7.4.5
Normes relatives aux gazebo, kiosques et autres bâtiments accessoires
isolés à aire ouverte .......................................................................................... 7/10
7.4.6
Normes relatives aux autres bâtiments accessoires isolés en association avec
un usage principal résidentiel........................................................................... 7/11
7.4.7
Normes relatives aux entrepôts, remises et autres bâtiments accessoires
en association avec à un usage commercial intensif ........................................ 7/11
7.4.8
Normes relatives aux bâtiments accessoires isolés en association avec
un usage commercial extensif, industriel, public, agricole ou d'extraction..... 7/12
7.4.9
Normes relatives aux anciens bâtiments de ferme (ayant été utilisés pour
l'élevage d'animaux, l'entreposage de produits agricoles ou de machinerie
aratoire) recyclés comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage
non agricole ...................................................................................................... 7/13
7.4.10 Normes relatives aux wagons, remorques et conteneurs recyclés comme
bâtiments accessoires à des fins d'entreposage ............................................... 7/14
7.5
Autres constructions accessoires ................................................................................... 7/14
7.5.1
Normes relatives aux terrasses commerciales (cafés-terrasses
et bars-terrasses)............................................................................................... 7/14
7.5.2
Normes relatives aux portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas,
solariums, terrasses résidentielles ainsi que les escaliers extérieurs ne
menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée ....................................... 7/15
7.5.3
Normes relatives aux escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au
rez-de-chaussée ................................................................................................ 7/16
7.5.4
Normes relatives aux avant-toits, marquises et auvents .................................. 7/16
7.5.5
Normes relatives aux oriels, fenêtres en baie, cheminées extérieures et
autres structures en saillie par rapport à un mur ............................................. 7/16
7.5.6
Normes relatives aux piscines privées extérieures ........................................... 7/16
7.5.6.1 Normes relatives auxspas extérieurs .................................................... 7/19
7.5.7
Normes relatives aux pergolas ......................................................................... 7/19
7.5.8
Normes relatives aux équipements de jeu non commercial ............................. 7/20
7.5.9
Normes relatives aux foyers extérieurs ............................................................ 7/20
IV
7.5.10 Normes relatives aux thermopompes ............................................................... 7/20
7.5.11 Normes relatives aux réservoirs, bonbonnes et citernes de combustibles ....... 7/21
7.5.12 Normes relatives aux cordes à linge ................................................................ 7/21
7.5.13 Normes relatives aux installations d'entreposage de fumier ou lisiers
(fosses agricoles) ............................................................................................. 7/21
7.5.14 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un
bâtiment principal ou complémentaire............................................................. 7/21
CHAPITRE 8 L'IMPLANTATION DES USAGES ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
8.1
Champ d'application ....................................................................................................... 8/1
8.2
Dispositions générales ..................................................................................................... 8/1
8.3
Usages et constructions temporaires permis dans toutes les zones ................................ 8/1
8.4
Usages et constructions temporaires permis dans les zones à dominance autre que
résidentielle ..................................................................................................................... 8/2
CHAPITRE 9 L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1
Champ d'application ....................................................................................................... 9/1
9.2
Aménagement des espaces libres .................................................................................... 9/1
9.2.1
Superficie minimum d'espaces verts ................................................................. 9/1
9.2.2
Aménagement d'une aire libre ........................................................................... 9/1
9.2.3
Délai de réalisation des aménagements ............................................................. 9/1
9.2.4
Entretien des terrains.......................................................................................... 9/1
9.3
Plantation et abattage des arbres dans les secteurs non forestiers .................................. 9/2
9.3.1
Protection des arbres lors de travaux ................................................................. 9/2
9.3.2
Implantation des arbres à haute tige................................................................... 9/2
9.4
Talus et murs de soutènement ......................................................................................... 9/2
9.4.1
Implantation des murs de soutènement .............................................................. 9/2
9.4.2
Hauteur d'un mur de soutènement ..................................................................... 9/3
9.4.3
Pente d'un talus .................................................................................................. 9/4
9.4.4
Matériaux d'un mur de soutènement et façon de les assembler ........................ 9/4
9.5
Clôtures, murets et haies ................................................................................................. 9/4
9.5.1
Implantation des clôtures, murets et haies ......................................................... 9/4
9.5.2
Hauteur des clôtures, murets et haies ................................................................. 9/4
9.5.3
Matériaux d'une clôture ou d'un muret et façon de les assembler ..................... 9/6
9.5.4
Fil de fer barbelé ................................................................................................ 9/6
9.6
Écrans protecteurs ........................................................................................................... 9/6
9.6.1
Nécessité d'aménager un écran protecteur ........................................................ 9/6
9.6.2
Aménagement d'un écran protecteur ................................................................. 9/7
9.6.3
Résistance des végétaux ..................................................................................... 9/8
9.7
Visibilité aux carrefours .................................................................................................. 9/8
CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
10.1 Champ d'application ...................................................................................................... 10/1
V
10.2 Accès à la propriété ........................................................................................................ 10/1
10.2.1 Nombre d'accès ................................................................................................ 10/1
10.2.2 Distance minimum d'une intersection .............................................................. 10/1
10.2.3 Distance minimum de la limite latérale de terrain ............................................ 10/2
10.2.4 Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain ............. 10/2
10.2.5 Largeur des allées d'accès à la propriété .......................................................... 10/2
10.3 Stationnement hors rue ................................................................................................... 10/3
10.3.1 Localisation des aires de stationnement hors rue .............................................. 10/3
10.3.2 Localisation des aires de stationnement hors rue par rapport aux lignes
d'un terrain ........................................................................................................ 10/4
10.3.3 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation .................. 10/4
10.3.4 Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue .............................. 10/8
10.3.4.1 Aménagement des aires de stationnement hors rue .......................................... 10/8
10.3.5 Entretien des aires de stationnement hors rue ................................................... 10/8
10.3.6 Nombre requis de cases de stationnement hors rue .......................................... 10/8
10.3.7 Stationnement partagé ..................................................................................... 10/10
10.3.8 Stationnement hors rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées 10/10
10.4 Aires de chargement et de déchargement ..................................................................... 10/11
10.4.1 Nécessité d'aménager des aires de chargement et de déchargement .............. 10/11
10.4.2 Localisation des aires de chargement et déchargement .................................. 10/11
10.4.3 Tenue des aires de chargement et de déchargement ....................................... 10/11
CHAPITRE 11 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.1 Champ d'application ...................................................................................................... 11/1
11.2 Classification de l'entreposage extérieur ....................................................................... 11/1
11.2.1 Type A ; Entreposage domestique de bois de chauffage .................................. 11/1
11.2.2 Type B ; Entreposage domestique de véhicules récréatifs ou utilitaires .......... 11/2
11.2.3 Type C ; Entreposage de véhicules pour fins de vente ou de location ............. 11/3
11.2.4 Type D ; Entreposage de bâtiments, remorques et conteneurs à des fins
de vente ou de location ..................................................................................... 11/3
11.2.5 Type E ; Entreposage léger de produits manufacturés ou de matériaux ........... 11/3
11.2.6 Type F ; Entreposage lourd de marchandises diverses ..................................... 11/4
11.2.7 Type G ; Entreposage en vrac ou en réservoirs ................................................ 11/4
11.2.8 Type H ; Entreposage de carcasses de véhicules ............................................. 11/5
CHAPITRE 12 L'AFFICHAGE
12.1 Champ d'application ...................................................................................................... 12/1
12.2 Localisation, constitution et contenu prohibés des enseignes ....................................... 12/1
12.3 Enseignes permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation ............................... 12/2
12.4 Enseignes permises nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation ..................... 12/3
12.4.1 Type A ; Enseigne appliquée ............................................................................ 12/4
12.4.2 Type B ; Enseigne à potence ............................................................................. 12/4
12.4.3 Type C ; Enseigne autonome ............................................................................ 12/5
12.4.4 Type D ; Enseigne publicitaire (ou panneaux-réclames) .................................. 12/5
12.4.5 Type E ; Enseigne amovible ............................................................................. 12/7
VI
12.4.6 Type F ; Enseigne mobile ................................................................................. 12/7
12.5 Confection, installation et entretien ................................................................................ 12/9
12.6 Affichage lors de la cessation d'un usage ...................................................................... 12/9
CHAPITRE 13 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
13.1 Champ d'application ..................................................................................................... 13/1
13.2 Normes relatives à la protection des prises d'eau potable ............................................ 13/1
13.2.1 Le périmètre de protection immédiat .............................................................. 13/1
13.2.2 Les distances séparatrices en rapport aux prises d'eau potable ........................ 13/1
13.3 Normes relatives aux carrières .................................................................................... 13/2
13.4 Normes relatives aux gravières et sablières .................................................................. 13/2
13.5 Normes relatives aux usines de béton ........................................................................... 13/2
13.6 Normes relatives aux industries légères ........................................................................ 13/2
13.7 Normes relatives aux industries intermédiaires ............................................................ 13/2
13.8 Normes relatives aux industries lourdes ........................................................................ 13/4
13.9 Normes relatives aux dépôts de résidus de sciage ....................................................... 13/4
13.10 Normes relatives aux sites d'élimination des neiges usées ......................................... 13/4
13.11 Normes relatives aux cimetières d'automobiles et cours de rebuts ............................ 13/4
13.12 Normes relatives aux anciens dépotoirs ...................................................................... 13/5
13.13 Normes relatives aux sites d'entreposage de matières dangereuses ............................ 13/5
13.14 Normes relatives aux installations d'élevage .............................................................. 13/7
13.14.1 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations
d'élevage .......................................................................................................... 13/7
13.14.2 Distance séparatrice entre une installation d'élevage et un immeuble
protégé............................................................................................................ 13/16
13.14.3 Distance séparatrice entre une installation d'élevage et un périmètre
d'urbanisation ................................................................................................ 13/16
13.14.4 Distance séparatrice entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur
et une maison d'habitation .............................................................................. 13/17
13.14.5 Normes relatives à l'entreposage des engrais de ferme ................................ 13/17
13.14.6 Normes relatives à l'épandage des engrais de ferme .................................... 13/17
13.14.7 Dispositions spécifiques aux nouvelles installations d'élevage à forte charge
d'odeur ........................................................................................................ .. 13/18
13.14.7.1 Dispositions générales ................................................................... 13/18
13.14.7.2 Normes de superficie maximale des bâtiments d'élevage porcin . 13/19
13.14.7.3 Contingentement des nouvelles installations d'élevage à forte
charge d'odeur ............................................................................... 13/20
13.14.7.4 Norme relatives au zonage de production en périphérie des
périmètres d'urbanisation .............................................................. 13/20
13.14.8 Constructions et usages dérogatoires ............................................................. 13/21
13.14.8.1 Dispositions générales .................................................................. 13/21
13.14.8.2 Abandon, cessation ou interruption.............................................. 13/21
13.14.8.3 Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet
d'agrandissement .......................................................................... 13/21
13.14.8.4 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire ............. 13/21
VII
13.17 Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales ......................... 13/23
13.17.1 sans titre ......................................................................................................... 13/23
13.17.2 La spécification des usages et les normes particulières d'implantation ........ 13/23
CHAPITRE 14 LES CONTRAINTES NATURELLES
14.1 Champ d'application ..................................................................................................... 14/1
14.2 Les mesures de protection des rives et du littoral ........................................................ 14/1
14.2.1 La profondeur de la rive (bande riveraine) ...................................................... 14/1
14.2.2 Les mesures relatives aux rives ........................................................................ 14/3
14.2.3 Les mesures relatives au littoral ....................................................................... 14/5
14.3 Les mesures particulières dans les zones soumises à des mouvements de sol .............. 14/6
CHAPITRE 15 L'ABATTAGE D'ARBRES ET LE REBOISEMENT
15.1 Champ d'application ..................................................................................................... 15/1
15.2 Abattage d'arbres et reboisement en forêt privée ........................................................ 15/1
15.2.1 La superficie maximale en coupes totales ....................................................... 15/1
15.2.2 L'effet cumulatif des coupes partielles ............................................................ 15/1
15.2.3 Les dispositions applicables aux bandes riveraines ......................................... 15/1
15.2.4 Les dispositions applicables à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ........... 15/2
15.2.5 Les dispositions applicables aux érablières ..................................................... 15/2
15.2.6 Les dispositions applicables sur les terres et les friches agricoles ................... 15/2
15.2.7 Les dispositions applicables aux territoires forestiers ..................................... 15/2
15.3 Dérogations aux superficies de coupes totales prescrites ............................................. 15/3
CHAPITRE 16 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
16.1 Généralités ................................................................................................................... 16/1
16.2 Abandon, cessation ou interruption ........................................................................... 16/1
16.3 Construction dérogatoire ........................................................................................... 16/1
16.3.1 Agrandissement ou modification ................................................................... 16/1
16.3.2 Déplacement .................................................................................................. 16/3
16.3.3 Remplacement et reconstruction partielle ...................................................... 16/4
16.3.4 Réparation d'une construction dérogatoire .................................................... 16/5
16.4 Usage dérogatoire d'une construction ....................................................................... 16/5
16.4.1 Extension........................................................................................................ 16/5
16.4.2 Remplacement................................................................................................ 16/5
16.4.3 Réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire .......................... 16/6
16.4.4 Retour à un usage dérogatoire ........................................................................ 16/6
16.5 Utilisation du sol dérogatoire ...................................................................................... 16/6
16.5.1 Extension........................................................................................................ 16/6
16.5.2 Remplacement................................................................................................ 16/6
16.5.3 Retour à un usage dérogatoire ........................................................................ 16/6
16.6 Implantation sur des lots dérogatoires ....................................................................... 16/7
VIII
16.7 Érection ou agrandissement d'un bâtiment complémentaire à un bâtiment
principal dérogatoire ................................................................................................. 16/7
16.8 Abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière ................... 16/7
16.9 Modification ou remplacement d'une enseigne dérogatoire ...................................... 16/7
CHAPITRE 17 LES RECOURS ET SANCTIONS
17.1 Recours .......................................................................................................................... 17/1
17.2 Sanctions ....................................................................................................................... 17/1
17.3 Sanctions supplémentaires relatives à l'abattage d'arbres.............................................. 17/2
17.4 Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir .......................... 17/2
CHAPITRE 18 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18.1 Abrogation de règlement .............................................................................................. 18/1
18.2 Disposition transitoire ................................................................................................... 18/1
18.3 Entrée en vigueur ......................................................................................................... 18/1
Sainte-Marguerite
MRC de La Matapédia
1 / 1
CHAPITRE 1 LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Sainte-
Marguerite » et est identifié par le numéro 03-2003.
1.2 But et contexte
Le présent règlement vise à assurer un développement harmonieux et fonctionnel des
activités ainsi que du cadre physique dans lequel elles évoluent au sein du territoire de la
municipalité, et cela, dans la perspective d'un bien-être de l'ensemble des citoyens. Pour ce
faire, il détermine par zones, en conformité avec le plan d'urbanisme, la répartition
géographique des groupes d'usages selon les potentialités et contraintes que présentent les
différents secteurs du territoire. En lien avec cette répartition, il prescrit des modes
d'utilisation du sol, des règles d'implantation des bâtiments ainsi que des modalités
d'aménagement des terrains. De plus, il encadre le positionnement et l'esthétisme des
ouvrages et installations inhérentes à la pratique de ces activités. Enfin, il définit les règles
selon lesquelles les usages et constructions dérogatoires au présent règlement pourront
évoluer.
1.3 Territoire et personnes assujettis
L'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Sainte-Marguerite est
assujetti au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique à l'ensemble des
personnes physiques ou morales, de droit public ou privé.
1.4 Le règlement et les lois fédérales et provinciales
Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne morale
ou physique à l'application d'une loi dûment adoptée par le gouvernement du Canada ou le
gouvernement du Québec.
1.5 Validité
Le conseil de la municipalité de Sainte-Marguerite décrète le présent règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa et
paragraphe par paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa ou un
paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
présent règlement continuent de s'appliquer.
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CHAPITRE 2 LES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 Principes d'interprétation du texte
Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 63 de la Loi
d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette loi.
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En
cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur et vice versa.
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n'implique
clairement qu'il ne peut en être ainsi.
L'emploi du mot « DOIT » indique un obligation absolue; le mot « PEUT » conserve un
sens facultatif.
Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique.
2.2 Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations
Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression autres que le
texte proprement dit, contenues dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que
de droit.
En cas de contradiction entre le texte, les tableaux, les graphiques, les symboles, les
illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre
un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du
tableau prévalent.
2.3 Unités de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système
international (SI), soit en mesure métrique.
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2.4 Terminologie
À moins que le contexte ne leurs attribue spécifiquement un sens différent, les mots et
expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis ci-après ont le sens et la
signification qui leurs sont accordés par le présent article.
1° Abattage d'arbres : Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, soit un diamètre
supérieur à dix centimètres (10 cm) mesuré à une hauteur de cent trente centimètres (1,3 m)
au-dessus du niveau du sol.
2° Abri d'auto : Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au
stationnement des véhicules automobiles; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment
auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés
jusqu'à concurrence de 50 % mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert. Sinon, il
est considéré comme un garage privé.
3° Abri d'auto temporaire (ou d'hiver) : Bâtiment temporaire amovible ou démontable
destiné au remisage des véhicules automobiles durant les mois d'hiver; le bâtiment doit être
implanté selon les dispositions du présent règlement.
4° Abri (ou camp) forestier : Construction rustique d'une seule pièce, excluant le cabinet
d'aisance, destiné à permettre un séjour temporaire en forêt de personnes pratiquant des
activités de plein air, de chasse, de pêche ou des travaux forestiers et répondant aux critères
suivants :
a) ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
b) ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave
ou d'un sous-sol;
c) la superficie au sol (mesurée de l'extérieur) réservée à des fins d'habitation ne doit
pas excéder vingt mètres carrés (20 m2);
d) ne doit pas avoir plus d'un étage et aucune partie du toit ne doit excéder une
hauteur moyenne de six mètres (6 m) mesurée à partir du niveau moyen du sol;
e) une seule remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément.
5° Accès (à la propriété) : Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain
auquel il donne accès. Les termes entrée charretière, rampe, allées d'accès sont inclus dans
le terme accès à la propriété.
6° Affiche : (voir Enseigne)
7° Agrandissement : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou d'un usage.
8° Aire d'agrément : Superficie extérieure servant à des fins de délassement (récréation et
aménagement paysager) qui est située sur un terrain résidentiel et qui est à l'usage exclusif
des occupants du logement ou de l'unité d'habitation. Les aires de stationnement ainsi que
leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme aires d'agrément.
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9° Aire bâtissable (constructible) : Portion de la surface restante d'un lot ou terrain lorsque
l'on soustrait à ce dernier les espaces prescrits pour les marges de recul obligatoires.
10° Aire de chargement et de déchargement : Espace composé du tablier de manœuvre et
de la rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules
commerciaux.
11° Aire d'alimentation extérieure (parc d'engraissement): Surface de terrain située à
l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieure
de cette aire.
12° Aire libre : Surface d'un lot ou d'un terrain non occupée par un bâtiment.
13° Aire privée : Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
14° Allée d'accès : À l'intérieur d'une aire de stationnement, la surface de terrain utilisée
par les véhicules pour circuler et accéder aux cases de stationnement ou en sortir; dans une
aire de stationnement ne contenant pas plus de trois cases de stationnement, l'allée d'accès
peut être confondue en partie avec la rampe d'accès.
15° Alignement (ou ligne de recul avant) : Ligne parallèle à la ligne de rue passant à
travers la propriété privée et déterminant la distance minimale de tout point de ligne de rue,
en deçà de laquelle aucune construction ne peut être érigée.
16° Annexe (bâtiment) : Bâtiment attenant à un bâtiment existant situé sur le même terrain.
17° Antenne : dispositif permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels
(TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
18° Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins
25 mm mesuré à 1,3 mètre du sol.
19° Arbres conifères à grand développement : Groupe d'arbres conifères englobant la
plupart des espèces forestières et leur cultivar souvent utilisées comme spécimen isolé,
comme brise-vent ou écran. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à deux (2)
mètres (6,56 pi.); (exemples : sapin baumier, épinette blanche, épinette du Colorado, pin
blanc, pin écossais, etc.).
20° Arbres à demi-tige : Groupe d'arbres à feuilles caduques comprenant les petits arbres à
fleurs, les petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire.
La hauteur maximale de ces arbres à maturité est inférieure à six (6) mètres (19,68 pi.).
21° Arbre à haute tige : Groupe d'arbres à feuilles caduques comprenant les arbres
d'ombrage à tige unique à moyen et grand développement qui sont utilisés pour les
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plantations d'alignement dans les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La
hauteur des arbres à maturité est égale ou supérieure à six (6) mètres (19,68 pi.).
22° Arbrisseaux : Groupe d'arbres à feuilles caduques comprenant des arbres de petites
dimensions, avec un tronc ramifié à partir de trente (30) centimètres (11,8 pouces) à
soixante-dix (70) centimètres (27,55 pouces) du sol et une cime bien répartie.
Arpenteur-géomètre : Membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
23° Artisanat d'art et de fabrication : Fabrication ou réparation par des procédés non
industriels d'objets d'art, de décoration, de vêtement et d'articles non motorisés.
24° Assiette d'une voie ferrée : Partie de la voie ferroviaire délimitée par des rails.
25° Attenant : Juxtaposition d'une construction à un bâtiment principal sur une distance
d'au moins 1,0 mètre le long d'un mur de ce bâtiment principal.
26° Automobile : Véhicule non commercial agencé pour le transport d'au plus dix
personnes à la fois et d'au plus deux (2) mètres (6,56 pi.) de hauteur.
27° Auvent : Toit en saillie pour se protéger de la pluie ou du soleil.
28° Axe central : Ligne médiane d'une voie de circulation.
29° Balcon : Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment et qui communique avec les
appartements par une ou plusieurs ouvertures, baies ou fenêtres et généralement entourée
d'une balustrade.
30° Bassin d'eau artificiel : Aménagement décoratif avec apport d'eau courante. Ce type
de bassin d'eau ne peut être utilisé pour la baignade ou pour la pêche.
31° Bâtiment : Construction pourvue d'un toit s'appuyant sur des murs ou des poteaux et
qui est destiné à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux ou des objets matériels.
Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du
sous-sol jusqu'au toit, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, à condition
qu'elle soit ou qu'elle puisse être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et
indépendante formant une propriété distincte.
32° Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché ou attenant à un bâtiment principal situé sur un
même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole et / ou forestier, et destiné
à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment principal.
33° Bâtiment en rangée : Bâtiment dont les deux murs latéraux sont communs à des
bâtiments adjacents, l'ensemble formant une suite continue; les bâtiments situés à
l'extrémité d'un ensemble de bâtiments en rangée sont considérés comme des bâtiments
jumelés.
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34° Bâtiment isolé (ou détaché) : Bâtiment pouvant recevoir de l'éclairage naturel sur
l'ensemble de son pourtour extérieur, sans mur mitoyen, non attenant et non relié à un autre
bâtiment.
35° Bâtiment jumelé : Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre bâtiment
36° Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile,
transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est
installé sur les fondations qui lui sont destinées
37° Bâtiment (ou construction) d'utilité publique : Bâtiment ou construction servant aux
fins d'un réseau d'électricité, de télécommunication, de câblodistribution, d'aqueduc,
d'égout ou autres fins d'utilité publique.
38° Bâtiment principal : Bâtiment qui se révèle le plus important sur un terrain de par
l'usage, la destination et l'occupation qui en est fait.
39° Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et qui est destiné à des
fins spéciales pour une période de temps limitée.
40° Cadastré : Immeuble ayant fait l'objet d'une opération cadastrale.
41° Café-terrasse : Usage temporaire extérieur, recouvert ou non, complémentaire à un
usage principal de nature commerciale, et où s'effectue la consommation de boissons et/ou
de nourriture.
42° Camping (terrain de) : Terrain subdivisé en au moins cinq espaces en location
permettant un séjour à court terme aux roulottes de villégiature, remorques de voyageurs,
aux véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
43° Carcasse de véhicule :Véhicule hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces
essentielles à son fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roues,
un élément de direction ou de freinage.
44° Carrière : Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à
des fins commerciales ou industrielles, ou pour remplir des obligations contractuelles ou
pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de
métaux ainsi que des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou
les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement
45° Case de stationnement : Espace destiné à être occupé par un véhicule moteur
immobilisé
46° Cave : Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée (ou premier étage) et dont la
moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous
du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
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47° Centre commercial : Ensemble de plusieurs établissements commerciaux ou de
services aménagé dans un même bâtiment et dont la superficie locative totale de plancher
est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés.
48° Centre communautaire : Bâtiment ou ensemble de bâtiments exploités sans but lucratif
pour des fins culturelles, sociales et récréatives.
49° Centre d'affaires : Ensemble d'établissements commerciaux ou de services aménagé
dans un même bâtiment et dont la superficie totale de plancher est inférieure à 2000 mètres
carrés.
50° Chalet : Habitation saisonnière utilisée à des fins de villégiature.
51° Chambre locative : Pièce louée, située à l'intérieur d'un logement, qui sert de résidence
pour au plus deux personnes; une telle pièce ne peut être munie de facilités de cuisine ou de
services sanitaires; le chambreur doit pouvoir circuler librement entre sa chambre et les
autres pièces du logement, à l'exception des autres chambres.
52° Chemin public : Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles ou des vélos
et qui est entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports du Québec
53° Cimetière d'automobiles : Lieu d'entreposage où l'on garde ou dépose à ciel ouvert
une ou plusieurs carcasses de véhicule automobile pour quelque fin que ce soit, y compris
une fourrière de véhicules automobiles.
54° Clôture : Construction constituée de poteaux, de fils ou grillages métalliques, de
planche de pierre ou autre assemblage de matériaux, positionnée de manière mitoyenne ou
implanté directement sur un lot dans le but de fermer ou de délimiter un espace.
55° Coefficient d'emprise au sol : Quotient obtenu par la superficie au sol des bâtiments
(principal et accessoires) divisé par la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés.
56° Comité : Comité consultatif d'urbanisme créé en vertu des dispositions du chapitre V
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
57° Conseil : Conseil de la municipalité.
58° Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un
ensemble construit ou bâti.
59° Construction accessoire : Construction détachée ou attenante à un bâtiment principal
situé sur un même terrain, ou sur un terrain ayant un usage principal agricole ou forestier,
qui est destinée à un usage subsidiaire, complémentaire ou auxiliaire à ce bâtiment
principal, et qui ne peut servir de pièce habitable à l'année.
60° Construction souterraine : Construction située complètement sous le sol nivelé
adjacent et non apparente.
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61° Conteneur à déchets : Contenant d'une capacité de 1,5 mètre cube ou plus, utilisé pour
la disposition des déchets en vue de leur collecte et dont la vidange se fait mécaniquement.
62° Corde de bois : Volume de bois débité de 3,6 m3 (1,2 m x 1,2 m x 2,5 m = 3,6 m3).
63° Coupe de conversion : Récolte d'un peuplement forestier dégradé suivi d'une
préparation de terrain et d'un reboisement.
64° Coupe d'éclaircie commerciale : Récolte d'arbres d'essences commercialisables de
qualité moindre ou qui nuisent aux autres arbres de qualité dans un peuplement forestier
inéquienne (composés d'arbres d'âges apparemment différents) qui n'a pas atteint l'âge
d'exploitabilité, dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et améliorer la
qualité de ce peuplement.
65° Coupe d'éclaircie précommerciale : Élimination des tiges qui nuisent à la croissance
d'arbres choisis dans un peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque
tige des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de
tiges d'avenir sélectionnées bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension
marchande dans une période plus courte.
66° Coupe de jardinage : Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par
petits groupes dans un peuplement forestier inéquienne (composés d'arbres d'âges
apparemment différents). Ce type de coupe vise à perpétuer un peuplement en assurant sa
régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.
67° Coupe de récupération : Récolte d'arbres morts ou en voie de détérioration avant que
le bois devienne sans valeur.
68° Coupe partielle : Abattage de moins de cinquante pour cent (< 50 %) des tiges de dix
centimètres (10 cm) et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du
niveau du sol sur une superficie donnée.
69° Coupe sanitaire (ou d'assainissement) :Abattage ou récolte d'arbres morts ou ayant un
potentiel de survie limité à court terme (déficients, tarés, dépérissants, endommagés) au
sein d'un peuplement forestier.
70° Coupe sélective :Récolte des arbres dominants de 10 cm ou plus à 1,3 mètre de hauteur
jusqu'à concurrence de 40 % du volume marchand total incluant les sentiers de débardage.
Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur
la même surface avant une période minimale de dix ans.
71° Coupe totale (ou coupe à blanc) : Abattage de cinquante pour cent et plus (≥ 50 %)
des tiges de dix (10) centimètres et plus de diamètre mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-
dessus du niveau moyen du sol sur une superficie donnée.
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72° Cour :Espace de terrain compris entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne
de lot qui lui fait face
73° Cour arrière : Espace de terrain compris entre la ligne arrière du terrain et un mur
arrière du bâtiment principal et deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes
latérales du terrain et les deux extrémités du mur arrière (voir illustrations 2.3)
74° Cour avant : Espace de terrain compris entre la ligne avant du terrain (ligne de rue) et
le mur d'un bâtiment principal et deux droites parallèles à l'alignement entre les lignes
latérales du terrain et les deux extrémités du mur avant (voir illustrations 2.3)
75° Cour latérale : Espace de terrain compris entre le mur latéral du bâtiment principal, la
ligne latérale du terrain, la cour avant et la cour arrière (voir illustrations 2.3)
Cours d'eau : Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent.
Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent
article.
En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont définis par le Règlement sur
les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État édicté en vertu de
l'article 171 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1).
77° Cul-de-sac : Toute partie de voie publique ou privée carrossable ne débouchant sur
aucune voie publique ou privée à l'une de ses extrémités.
78° Déboisement : Récolte de 50 % et plus des tiges de 10 cm et plus à 1,3 mètre du sol sur
une superficie donnée
79° Demi-étage : Surface, volume ou espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris
entre un plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % de la superficie de
plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher
retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 mètre entre
le plancher et le plafond.
80° Densité brute : Nombre de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un
périmètre donné.
81° Densité résidentielle nette : Nombre de logements par hectare de terrain affecté
spécifiquement à l'habitation (sans compter les emprises des voies de circulation et les
parcs).
82° Dérogation mineure : Disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement
du présent règlement, autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du
sol, et permettent, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de
manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
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83° Dérogatoire : Non conforme au présent règlement, qu'il s'agisse d'une implantation
existante, en voie de construction ou d'occupation, ou bien déjà autorisé par l'inspecteur
lors de l'entrée en vigueur du règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une construction
illégale.
84° Détecteur de fumée : Dispositif détectant la présence de particules visibles ou
invisibles produites par la combustion et qui déclenche automatiquement un signal
d'alarme.
85° Droit acquis : Droit reconnu à certains usages, constructions ou un lots dérogatoires
existants avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui dorénavant prohibe ou
régit différemment lesdits usages, constructions ou lotissements.
86° Écran (ou écran-tampon) : Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments
paysagers qui forment une barrière visuelle, olfactive ou sonore.
87° Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., C. S-3).
Éolienne commerciale : Construction permettant la production d'énergie électrique à partir
du vent et destinée à alimenter en électricité par l'entremise d'un réseau de distribution ou
de transport de l'électricité, une ou des activités ou un ou des bâtiments situés hors du
terrain sur laquelle elle est située
88° Égouts sanitaires : Eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux
ménagères.
89° Élevage : Activité agricole qui consiste à nourrir, soigner et entretenir des animaux et
qui peut occasionner des inconvénients ou des nuisances telles que des mauvaises odeurs,
du bruit ou des poussières
90° Emprise (de rue) : Espace d'une voie de circulation qui est la surface de terrain
affectée à la chaussée ainsi qu'à ses dépendances.
91° Encadrement visuel : Paysage visible à partir d'une voie de circulation.
92° En rangée (bâtiments) : Trois bâtiments et plus dont les murs sont mitoyens.
93° Enseigne (ou affiche) : Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre); toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure,
image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole, logo ou marque de
commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure
ou toute émission de lumière aux caractéristiques similaires qui :
a) est une partie d'une construction, ou y est attaché, ou y est peinte, ou est représentée
de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
b) est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir ou attirer l'attention;
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c) est spécifiquement destiné à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
94° Enseigne à éclats : Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la
couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Sont exclus de ce type
d'enseignes l'enseigne lumineuse indiquant l'heure, la température ou autres
renseignements temporels ou climatiques si cette enseigne possède :
a) une aire inférieure à 1,5 m2
b) aucune lettre ou chiffre d'une hauteur de plus de 60 cm.
c) aucun mécanisme induisant des changements de couleur ou d'intensité lumineuse se
produisant à une fréquence plus élevée qu'une seconde, à l'exception des chiffres ou
arrangements lumineux indiquant la température et l'heure.
95° Enseigne à potence (projective ou en saillie) : Enseigne portant généralement un
message sur deux faces, supportée directement par le mur d'un bâtiment, en saillie et non
parallèle à ce mur.
96° Enseigne appliquée : Enseigne apposée au mur d'un bâtiment.
97° Enseigne autonome : Enseigne non apposée sur un bâtiment. À titre indicatif, il peut
s'agir d'une enseigne sur poteau, sur socle, sur pylône.
98° Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se
rapportant à plusieurs établissements.
99° Enseigne commerciale : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement, mené, vendu ou offert sur le même
terrain que celui où elle est placée.
100° Enseigne d'identification : Enseigne ou plaque donnant uniquement les noms et
adresses des occupants d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi
que l'usage qui est autorisé, mais sans mention d'un produit.
101° Enseigne directionnelle : Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
102° Enseigne lumineuse : Enseigne éclairée artificiellement soit par luminescence
(directement), soit par transparence ou translucidité, ou soit par réflexion.
103° Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base
amovible, conçue pour être déplacée facilement.
104° Enseigne mouvante : Enseigne comportant un mouvement rotatif, giratoire,
oscillatoire ou autre enclenché par un mécanisme automatique.
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105° Enseigne pivotante ou rotative : Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en
un temps donné. Cette enseigne ne doit pas faire plus de huit (8) tours complets par
minute. L'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation est celle de l'enseigne.
106° Enseigne publicitaire (ou panneau-réclame) : Enseigne attirant l'attention sur une
entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement ou tout autre message
destiné au public, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle
est placée.
107° Enseigne publique : Enseigne érigée par un gouvernement fédéral ou provincial, une
corporation municipale ou son mandataire, dans le but d'orienter, d'informer, d'avertir ou
de protéger le public; comprend, à titre indicatif :
a) les panneaux et feux de signalisation situés dans l'emprise d'une voie de circulation et
conformes aux normes qui les régissent
b) les panneaux informant la réalisation de travaux publics
c) les drapeaux et effigies du Canada, du Québec, de La Matapédia ou de la municipalité
d) les panneaux identifiant un site ou bâtiment public de nature administrative,
patrimoniale, historique ou touristique,
108° Enseigne sur poteau : Enseigne fixée à une structure verticale située en retrait de
l'établissement qu'elle annonce.
109° Enseigne temporaire : Enseigne placée ou érigée sur un terrain sur lequel un bâtiment
est en cours d'érection pour faire connaître au public le nom du propriétaire et intervenants
dans le projet de construction; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain ou un
bâtiment pour informer le public de la tenue d'une activité temporaire ayant lieu sur ce
terrain ou dans ce bâtiment; ou une enseigne placée ou érigée sur un terrain pour annoncer
la vente ou la location de ce terrain ou du bâtiment qui y est érigé ou en voie d'érection.
110° Entreposage : Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis,
de marchandises ou de véhicules à vendre ou à louer, posés et rangés en permanence ou
temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de service.
111° Érablière : Peuplement forestier de quatre hectares et plus où les érables à sucre
représentes 66 % de la surface terrière du peuplement.
112° Escalier de secours : Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être
utilisés seulement en cas d'urgence.
113° Escalier extérieur : Escalier permettant de communiquer d'un étage à un autre ou du
sol à un étage et situé à l'extérieur du corps principal d'un bâtiment
114° Escalier intérieur : Escalier permettant de communiquer d'un étage à un autre ou du
sol à un étage et situé à l'intérieur du corps principal d'un bâtiment.
115° Essences commercialisables : Ensemble des arbres compris parmi les espèces
suivantes : sapins, épinettes, cèdres, mélèzes, bouleaux, érables, peupliers, frênes et pins
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116° Établissement de recyclage : Lieu de traitement où l'on démembre les carcasses de
véhicule automobile pour en récupérer les pièces et les remettre sur le marché et qui est
pourvu d'un bâtiment chauffé d'une superficie au sol minimum de 30 m2 et muni d'un
comptoir où les pièces récupérées sont vendus individuellement au public. L'entreposage
de carcasses n'excède pas deux mètres (2 m) de hauteur.
117° Étage : Espace compris à l'intérieur d'un bâtiment entre un plancher, le plafond
immédiatement au-dessus et les murs extérieurs.
118° Façade : Ensemble des murs avants, toitures avants et constructions attenantes à un
mur avant, d'un bâtiment.
119° Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de
transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers
et semelles.
120° Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux
de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
121° Friche : Couverture végétale ayant une forte densité de tiges arbustives dont le
diamètre est supérieur à 50 mm.
122° Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue.
123° Gabion : Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion destinée à
être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à
prévenir l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau.
124° Galerie : Balcon ouvert avec issu menant au sol, couvert ou non.
125° Garage : Bâtiment secondaire ou partie d'un bâtiment principal servant au remisage
d'un ou plusieurs véhicules moteurs.
126° Garage privé : Garage utilisé par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas
exploité commercialement.
127° Garage de stationnement : Garage utilisé par différents occupants et qui est exploité
commercialement.
128° Garantie : Dépôt en argent, chèque certifié, cautionnement, émis par une banque, une
compagnie d'assurances, une société de fiducie ou de gestion ou autre caution acceptée par
le conseil. Lorsqu'elle est exigée, la garantie doit être remise entre les mains du trésorier de
la municipalité.
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129° Gazebo : Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal et dont la toiture est
supportée essentiellement par des poteaux, sans murs pleins.
Gestion liquide des engrais de ferme : Tout mode d'évacuation des déjections animales
autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide des engrais de ferme : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou
d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à
85% à la sortie du bâtiment.
132° Gîte touristique : Établissement exploité par des personnes dans leur résidence qui
offrent au public un maximum de cinq chambres ainsi que le service de petit déjeuner
inclus dans le prix de location. Chaque chambre doit comprendre au minimum un lit, la
literie, une commode, une chaise, une lampe, un espace de rangement, une fenêtre ouvrant
sur l'extérieur, une porte munie d'une serrure et verrouillable de l'extérieur.
L'établissement doit permettre l'accessibilité à une salle de bain comprenant un cabinet
d'aisance, un lavabo et une baignoire ou une douche, ainsi qu'à une pièce commune servant
de lieu de détente. Un tel établissement ne peut offrir les services de restauration et
d'hôtellerie.
133° Grille de spécifications : Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui
détermine par zone des normes applicables et des usages permis.
134° Habitation : Tout bâtiment implanté conformément a la réglementation en vigueur ou
bénéficiant de droits acquis, utilisé de façon permanente ou saisonnière, destiné à abriter
une ou des personnes, où l'on peut dormir, préparer et consommer des repas et qui est
pourvu d'installations sanitaires.
135° Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant deux logements (voir illustration 2.4)
136° Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant quatre logements et plus (voir
illustration 2.4).
137° Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant trois logements (voir illustration 2.4).
138° Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement (voir illustration
2.4). Est assimilée à une maison unifamiliale une maison intergénérationnelle qui :
a) ne comporte qu'une seule adresse civique
b) n'est munie que d'une seule entrée principale donnant accès à l'ensemble de
l'habitation
c) est munie que d'un unique système de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égouts
139° Hauteur d'un bâtiment (en nombre d'étages) : Nombre d'étages compris entre la
base du rez-de-chaussée et le toit du bâtiment.
140° Hauteur d'un bâtiment (en mesure métrique) : Distance verticale entre le niveau
moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du
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bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de
ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
141° Hauteur d'une enseigne : Distance verticale comprenant l'ensemble de la structure
de l'enseigne et le support de celle-ci; elle se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au
point le plus élevé.
142° Îlot : Surface d'un seul ou d'un ensemble de terrains limité par des voies de
circulation et / ou des cours d'eau.
143° îlot déstructuré : Secteur situé en zone agricole protégée qui s'avère déstructuré par
l'utilisation d'un territoire à d'autres fins que l'agriculture, tel que déterminé dans le
schéma d'aménagement de la MRC.
144° Îlot en tête de pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
145° Immeuble : Sol et constructions faisant parti d'une propriété.
Immeuble protégé :
Sol et/ou construction faisant partie d'une propriété et par rapport auquel des distances
séparatrices relatives aux odeurs doivent s'appliquer à partir d'une installation d'élevage.
Les usages suivants sont considérés comme immeubles protégés.
CODE DU MANUEL
D'ÉVALUATION
FONCIÈRE
DU QUÉBEC 1999
USAGES
IMMEUBLES PROTÉGÉS
581
Restaurant (de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année).
-
Bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble.
5831
Hôtel (au sens du règlement sur les établissements touristiques).
5832
Motel (au sens du règlement sur les établissements touristiques).
7512
Bâtiment d'un centre de santé
711
Activité culturelle (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition,
économusée)
7121
Planétarium
7122
Aquarium
719
Bâtiment d'autres activités culturelles et présentation d'objets et
d'animaux (à l'exception des animaux de ferme).
721
Assemblée de loisirs (amphithéâtre, auditorium, cinéma, ciné-parc,
théâtre).
722
Installation sportive (stade, centre sportif, piste de course).
723
Aménagement public pour différentes activités (salle de réunion, centre de
conférence et congrès)
731
Parc d'exposition et parc d'amusement
7392
Chalet d'un golf miniature
7393
Chalet d'un terrain de golf pour exercice seulement
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7394
Piste de Karting
7412
Chalet d'un terrain de golf
7413
Terrain de tennis
7415
Piste de patinage à roulettes
742
Terrain de jeu et piste athlétique
743
Natation (plage et piscine)
744
Port de plaisance (club de yacht et installation portuaire)
745
Activités sur glace (aréna, curling)
7491
Établissement de camping et pique-nique
7513
Chalet d'un centre de ski
752
Bâtiment de camp de groupes et camp organisé
761
Parc pour la récréation en général
762
Parc à caractère récréatif et ornemental
6513
Service d'hôpital
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6531
Centre d'accueil
6532
C.L.S.C.
681
École maternelle, établissement d'enseignement primaire et secondaire
682
Université, école polyvalente, Cégep
6911
Église, synagogue et temple religieux
147° Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage ou une construction.
148° Inspecteur (des bâtiments) : Officier désigné par le conseil de la municipalité en vue
de l'application du présent règlement.
149° Installation d'élevage : Bâtiment d'élevage ou aire dans lesquels sont gardés des
animaux, ou encore, un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un
ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chacune de celles-ci n'est séparée d'une
installation voisine de plus de cent cinquante mètres (150 m) et qu'elle fait partie d'une
même exploitation.
150° Installation sanitaire : Pièce séparée contenant une baignoire ou une douche, un
lavabo ainsi qu'un cabinet d'aisance (ou cuvette de W.C.)
151° Installation septique : Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
d'égouts brutes et des eaux ménagères, comprenant minimalement une fosse septique et un
élément épurateur, le tout conformément aux règlements du ministère de l'Environnement
du Québec [Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r.8)] ainsi qu'aux normes du bureau de normalisation du Québec.
152° Interbande : Bande boisée située entre deux superficies de terrain en coupes totales
situées sur une même propriété foncière.
153° Jumelé (ou semi-détaché) : Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre
bâtiment.
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154° Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement
ou par des sources. Ne sont pas considérés comme un lac les étangs de ferme, les bassins
de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux usées.
155° Largeur combinée des cours latérales : Distance totale obtenue par l'addition de la
largeur des cours latérales situées de part et d'autre du bâtiment principal.
156° Largeur d'un mur : Distance comprise entre les murs opposés les plus éloignés situés
aux extrémités de la cloison à mesurer.
157° Largeur d'un terrain à la ligne avant : Distance comprise entre les lignes latérales
d'un terrain mesurée au niveau de ligne avant de ce terrain. Dans le cas d'un terrain
d'angle, la ligne avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée à une
ligne latérale aux fins de la présente mesure. (voir illustrations 2.2).
158° Largeur d'un terrain à la marge avant : Distance comprise entre les lignes latérales
d'un terrain mesurée au niveau de la marge de recul avant de ce terrain. Dans le cas d'un
terrain d'angle, la ligne avant positionnée du côté latéral du bâtiment principal est assimilée
à une ligne latérale aux fins de la présente mesure. (voir illustrations 2.2).
159° Lave-auto : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour le lavage manuel, semi-
automatique, ou automatique d'automobiles et de camions d'au plus une tonne métrique de
charge utile.
159-1° : Lieu d'enfouissement technique (LET) : Tout lieu aménagé et exploité
conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ Q-2, r.19).
160° Ligne arrière de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une
ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain de forme
irrégulière, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain semi-
enclavé, elle est établie, selon le cas, à l'illustrations 2.2).
161° Ligne avant de terrain : Ligne de terrain séparant celui-ci de l'emprise d'une rue
privée ou publique. (voir illustration 2.2)
162° Ligne de crête : Ligne imaginaire joignant les points les plus élevés d'un talus.
163° Ligne des hautes eaux : Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
- à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
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plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau.
- Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
- dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
- si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment.
164° Ligne de terrain : Ligne déterminant la limite d'un terrain.
165° Ligne latérale de terrain : Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la
ligne avant de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain
doit être considérée comme une ligne arrière de terrain. (voir illustration 2.2).
166° Littoral : Lit d'un plan d'eau qui s'étend de la ligne des hautes eaux jusqu'au centre
du plan d'eau.
167° Logement : Pièce ou ensemble de pièces communiquantes au sein d'une habitation,
destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut dormir, préparer
et consommer des repas et qui est pourvu d'installations sanitaires.
168° Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur
un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045
du Code civil ou un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct,
une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et
aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux
articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil.
169° Lot distinct : Lot originaire entier ou une partie d'un lot originaire, cette partie ayant
un numéro qui lui est propre et distinct au cadastre officiel.
170° Lot original : Lot qui n'a pas été subdivisé qui apparaît au plan du cadastre officiel
comme un lot entier.
171° Lotissement : Morcellement d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi
résultant notamment des articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil.
172° Maison de chambres (ou de pension) : Habitation ou partie d'habitation comprenant
cinq chambres et plus en location
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173° Maison d'habitation : Maison d'habitation ou gîte à la ferme, d'une superficie d'au
moins 21 m2 , qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Sont également considérés comme maison d'habitation, un hôtel résidentiel, un motel
résidentiel ainsi qu'un hôtel à caractère familial (gîte, maison de touriste et auberge) tel que
définis au manuel d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A) et n'appartenant pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
174° Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, répondant aux exigences
de construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les Normes de
construction résidentielles et conçue pour être déplacée sur un train de roues vers un terrain
acceptable, pour être habitée durant toute l'année. Une maison mobile a une largeur
minimum de 3,05 mètres, une longueur minimum de 12 mètres et son rapport largeur /
longueur doit être inférieur à 33 %. Une construction de ce type mais de dimensions
inférieures est considérée comme une roulotte. La présente définition s'applique également
à la maison modulaire fabriquée à l'usine ou sur place et ayant une architecture
s'apparentant à une maison mobile.
175° Maison mobile (plate-forme de) : Aire occupée par une maison mobile sur le terrain
où elle est située.
176° Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des
limites d'un terrain, fixée par règlement, et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle
aucun bâtiment principal ne peut être érigé.(voir illustration 2.2).
177° Marge de recul arrière : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne arrière du
terrain. (voir illustration 2.2).
178° Marge de recul avant : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne avant du terrain.
(voir illustration 2.2).
179° Marge de recul latérale : Marge de recul mesurée à partir d'une ligne latérale du
terrain. (voir illustration 2.2).
180° Marina : Installations portuaires desservant au moins 10 bateaux de plaisance.
181° Marquise : Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur
des poteaux.
181-1° Maternité (élevage porcin) : Ensemble des bâtiments qui permet la reproduction
des femelles dans le but de produire des porcelets. Elle est composée de trois sections
distinctes, soit le bloc de saillie, l'espace de gestation et la salle de mise bas. Les truies ont
en moyenne 2,5 portées par année et sèvrent habituellement entre 10 et 12 porcelets par
portée, d'un poids de 5 à 8 kg.
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181-2° Maternité-pouponnière (élevage porcin) : Bâtiment permettant la reproduction des
truies ainsi que la croissance des porcelets pendant 7 semaines d'âge (poids de sortie
variant entre 25 à 35 kg).
182° Milieu agricole (en rapport à la protection des rives) : Territoire généralement situé
dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant
d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette Loi et des terres sur
lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle
sans intervention préalable.
183° Morcellement : Division d'un immeuble en un ou plusieurs terrains vendus ou cédés à
des propriétaires différents
184° Mur : Ouvrage de maçonnerie, de bois et / ou de verre servant à enclore un espace, à
soutenir un toit ou pouvant constituer les côtés d'un bâtiment.
185° Mur arrière : Mur extérieur du bâtiment situé à l'opposé du mur avant du même
bâtiment.
186° Mur avant : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle
inférieur à 45 degrés (45°) par rapport à la ligne de rue, et pour lequel un numéro civique a
été émis par la municipalité.
187° Mur de soutènement : Ouvrage qui sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à
épauler un remblai ou une terrasse.
188° Mur latéral : Mur extérieur du bâtiment se retrouvant entre le mur avant et le mur
arrière.
189° Mur mitoyen : Mur de séparation, construit sur la ligne de séparation de deux lots,
destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus.
190° Muret : Petite muraille construite de pierre, de béton, de maçonnerie ou de bois.
190-1° Naisseur-finisseur
(élevage
porcin) :
Unités
de
production
(maternité,
pouponnière et site d'engraissement) sur un même site ou parfois sur plus d'un site
d'élevage (notamment pour les fermes de plus grande taille). L'élevage est généralement
conduit en bande, ce qui permet d'appliquer le concept « tout plein, tout vide » par chambre
dans la salle de mise bas, la pouponnière et le site d'engraissement.
191° Niveau moyen du sol : Altitude moyenne du sol nivelé le long de chaque mur
extérieur du bâtiment, ou en pourtour du socle lorsqu'il s'agit d'un autre type de
construction.
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192° Opération cadastrale : Division, subdivision, redivision, annulation, correction, ajout
ou remplacement de numéros de lots, fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chapitre
c-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, 3043 ou 3045 du Code civil.
Oriel (Bay Window) : Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur.
193° Ouvrage : Tout travail qui a modifié ou qui vise à modifier l'état naturel ou actuel
d'un lieu. Il peut s'agir notamment de l'assemblage, de l'édification ou de l'excavation de
matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai et de remblai.
194° Parc : Étendue de terrain aménagée de pelouse, d'arbres, de fleurs, de bancs servant à
la promenade, au repos, à la récréation, au délassement, etc.
195° Parc de maisons mobiles : Ensemble de terrains aménagés pour recevoir des maisons
mobiles.
196° Passage piétonnier : Passage public ou semi-public réservé exclusivement au passage
des piétons.
197° Pavillon-jardin : Bâtiment accessoire modulaire, généralement préfabriqué,
comprenant un seul logement autonome et pouvant être installé de façon non permanente
dans une cour arrière ou une cour latérale d'une maison unifamiliale existante.
198° Pente : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection
horizontale.
199° Pergola : Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par
des colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes.
200° Périmètre d'urbanisation : Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type
urbain (secteur de village), telle que déterminée par le schéma d'aménagement de la MRC.
201° Perré : Mur de soutènement fait de pierre sèches et servant à y maintenir la terre afin
de prévenir l'érosion et la détérioration des rives.
202° Perron : Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de
plein-pied avec l'entrée d'une habitation.
203° Peuplement forestier : Unité de base en aménagement forestier correspondant à un
groupement d'arbres ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge,
forme, hauteur, densité et composition) homogènes sur toute sa superficie.
204° Pièce habitable : Pièce destinée principalement au séjour des personnes selon les
dimensions, les superficies et le volume prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
205° Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
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Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
206° Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la
surface du sol.
206-1° Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour
être installée de façon temporaire.
207°
Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la
surface du sol.
208° Plan d'aménagement d'ensemble : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un
territoire donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies
de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de
développement urbain. Ce plan fait partie intégrante d'un règlement du même nom.
209° Plan de gestion : Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une
meilleure connaissance d'une superficie boisée et de mieux planifier les interventions pour
sa mise en valeur et son exploitation.
210° Portique (ou porche) : Vestibule extérieur d'un bâtiment, peut être couvert ou fermé,
abritant une porte d'entrée du bâtiment.
211° Poste d'essence : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé exclusivement pour la vente
au détail de carburants, de lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à
l'entretien courant d'un véhicule moteur.
211-1° Pouponnière (élevage porcin) : Bâtiment conçu pour recevoir les porcelets sevrés.
Ces derniers y séjournent habituellement 7 semaines avant d'être transférés au site
d'engraissement. À leur entrée, les porcelets pèsent entre 5 et 8 kg et, après leur cycle de
croissance, ils peuvent atteindre 35 kg.
211-2°
Pouponnière-engraissement (élevage
porcin) :
Dans
l'élevage
de
type
pouponnière-engraissement, les porcelets (entre 5 et 8 kg) arrivent de la maternité et
demeurent jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids du marché (environ 135 kg). Le bâtiment est
composé de deux sections distinctes, soit la pouponnière (où les porcelets séjournent
environ 7 semaines) et le site d'engraissement (où les porcelets sont transférés lorsqu'ils ont
atteint un poids de 25 à 35 kg et engraissés jusqu'au poids d'abattage).
212° Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier décrivant les
interventions forestières à effectuer, notamment les traitements sylvicoles.
213° Prise d'eau potable : Ouvrage de captage d'eau, de surface ou souterraine, alimentant
un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau qui possède au moins un abonné
en plus de l'exploitant. Cet ouvrage doit être conforme à une autorisation délivrée en vertu
de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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214° Profondeur d'un terrain : Distance entre le point médian de la ligne avant et le point
médian de la ligne arrière la plus éloignée de la ligne avant (voir illustration 2.2).
215° Projecteur : Appareil d'éclairage à faisceau dirigé.
216° Projet d'ensemble : Projet de construction, pouvant être réalisé par phases,
comprenant plusieurs bâtiments devant être érigé sur un terrain contigu à une rue publique
mais dont l'accès se fait via une rue privée ou un espace commun de stationnement central.
Cette opération d'ensemble doit prévoir une mise en commun de certains espaces
extérieurs, services et équipements dont la planification, la promotion et la réalisation sont
d'initiative unique.
217° Propriété foncière : Lot ou partie de lot individuel, ou ensemble des lots ou parties de
lots contigus dont le fond de terrain ou le droit de coupe appartient à un même propriétaire.
218° Rampe de chargement : Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont
suffisantes pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et
de déchargement.
219° Remise (ou cabanon ou hangar): Bâtiment accessoire destiné à abriter du matériel et
divers objets domestiques.
Réparation (Rénovation) : Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments
identiques ou de mêmes natures. À titre d'exemple mentionnons de façon non limitative, le
remplacement du bardeau d'asphalte d'une toiture par un nouveau bardeau d'asphalte ou
par un revêtement métallique, ainsi que le remplacement de fenêtres. En contrepartie, tout
travaux affectant 50% et plus de la structure des murs extérieurs du bâtiment doit être
considéré comme des travaux de construction, et nécessite alors un permis de construction.
220° Réseau d'aqueduc privé : Infrastructure privée d'alimentation en eau potable
desservant plus d'un terrain et approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec.
221° Réseau d'égout privé : Infrastructure privée d'évacuation des eaux usées desservant
plus d'un terrain et approuvé par le ministère de l'Environnement du Québec.
222° Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du
niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
223° Rive (ou bande riveraine) : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir illustration 14.1).
224° Roulotte (de villégiature) : Véhicule pouvant être immatriculé, monté sur roues,
utilisé de façon saisonnière (moins de 180 jours) ou destiné à l'être comme lieu où des
personnes peuvent demeurer, manger, dormir, et conçu de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. Une roulotte ne peut être
considérée comme un bâtiment ou une construction. Sont considérés comme roulottes les
autocaravanes, les tentes-roulottes et autres véhicules récréatifs du même genre.
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Les dispositions interprétatives
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225° Rue : Voie destinée à la circulation des véhicules moteurs terrestres à l'exception des
motoneiges, des véhicules tout terrain et des machineries agricoles.
226° Rue privée : Terrain privé cadastré grevé d'une servitude d'accès public.
227° Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles.
228° Salle de séjour : Pièce d'un logement servant de salon ou de salle à manger.
229° Sentier-piéton : Terrain cadastré servant à la circulation des piétons
230° Serre privée : Bâtiment constitué de matériaux translucides et servant à la culture des
plantes, fruits et légumes pour des fins personnelles et non destinées à la vente.
231° Service d'aqueduc et d'égout en voie d'implantation : Service d'aqueduc et d'égout
dont le contrat autorisant l'exécution des travaux est intervenu entre les parties.
232° Service d'utilité publique de desserte locale : Équipement ou infrastructure de
distribution d'un service d'utilité publique (comprenant les réseaux de transport, les réseaux
d'approvisionnement en eau (aqueduc), les réseaux d'élimination des eaux usées (égouts)
ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel,
d'éclairage, de téléphonie, de câblodistribution, de connexion internet et autres réseaux à
large spectre de clientèle) dont la desserte ne dépasse pas l'échelle du territoire de la
municipalité.
232-1° Sevrage-vente (élevage porcin) : Ce modèle d'élevage consiste à élever des
porcelets sevrés (de 5 à 8 kg) dans un site d'engraissement et à les faire croître jusqu'à ce
qu'ils atteignent le poids d'abattage. Cet élevage se distingue du type «pouponnière-
engraissement» du fait que les animaux restent toujours dans la même section. Des
engraissements conventionnels nécessitant quelques modifications mineures sont utilisés
pour ce type d'élevage.
232-2° Simulation visuelle : Montage photographique montrant l'ensemble du paysage
environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Les photographies doivent être
prises à une hauteur de 1,5 mètre du sol.
232-3° Site d'engraissement (élevage porcin) : Bâtiment qui reçoit les porcelets
provenant de la pouponnière et qui permet leur croissance jusqu'au poids d'abattage ciblé
(environ 135 kg aujourd'hui). Le cycle de croissance est d'environ 17 semaines, mais il
peut atteindre 19 semaines dans certaines circonstances.
233° Site de villégiature : Ensemble d'habitations ou chalets situés dans une aire de
villégiature, soit à l'intérieur d'une une zone récréative (R) définie au plan de zonage.
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234° Sous-sol : Partie du bâtiment, comptant pour un étage, située sous le rez-de-chaussée
et dont plus de la moitié et moins des deux-tiers de la hauteur mesurée du plancher au
plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent en façade du bâtiment.
235° Station-service : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente au détail de
carburants, lubrifiants et d'autres produits et accessoires nécessaires à l'entretien courant de
véhicules moteurs et pour l'entretien et la réparation (excluant le débosselage et la peinture)
de véhicules moteurs.
236° Superficie : Étendue continue au sol
237° Superficie au sol (d'un bâtiment) : Superficie maximum de la projection horizontale
d'un bâtiment, incluant les bâtiments attenants à ce dernier, mais excluant les abris d'autos
ainsi que les constructions accessoires en saillie par rapport aux murs extérieurs telles que
portique, perron, balcon, galerie, vérandas, solariums, terrasse, escalier ouvert, souche de
cheminée, oriel, fenêtre en baie, avant-toits, marquise, auvent et corniche.
238° Superficie d'une enseigne (aire d'une enseigne) : Surface délimitée par une ligne
continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant
toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les
montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est à peu près identique sur chacune
de ses faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne
entre les faces ne dépasse pas soixante-quinze (75) centimètres. Si, d'autres part,
l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle
sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
239° Superficie d'un logement : Superficie horizontale du plancher d'un logement à
l'exclusion de la superficie des planchers de balcon, de garage ou autre dépendance
attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs.
240° Superficie totale de plancher : Somme des surfaces horizontales de tous les planchers
mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens,
à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules
automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
241° Surface terrière : Somme des surfaces transversales mesurées à 1,3 mètre au-dessus
du niveau du sol des arbres d'un peuplement forestier.
242° Tablier de manœuvre : Espace contigu à la rampe de chargement.
243° Talus : Déclivité marqué d'un terrassement ayant un angle par rapport à la verticale
égale ou excédant quarante-cinq degrés (45°).
244° Terrain : Surface désignant un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant
une même propriété foncière.
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245° Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle
d'intersection est inférieur à 135° (voir illustration 2.1).
246° Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé par trois rues (voir illustration
2.1).
247° Terrain de jeux : Espace géré sans but lucratif, aménagé et utilisé comme lieu de
récréation ou de sport pour les enfants et/ou les adultes, pouvant comprendre des bâtiments
et équipements destinés à ces fins.
248° Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue (voir illustration 2.1).
249° Terrain intérieur : Tout terrain autre qu'un terrain d'angle, qu'un terrain
partiellement enclavé (voir illustration 2.1).
250° Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par deux rues (voir illustration
2.1).
251° Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot et ayant un contact
limité avec une ligne de rue (voir illustration 2.1)
252° Terrasse (ou « deck » ou patio ou promenade) : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou
non à une habitation, servant de prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface est
surélevée par rapport au niveau moyen du sol adjacent.
253° Terrasse au sol : Plate-forme à ciel ouvert, reliée ou non à une habitation, servant de
prolongement du séjour à l'extérieur et dont la surface ne dépasse pas 30 cm le niveau
moyen du sol adjacent.
Traitement complet des déjections animales : Traitement par lequel les déjections animales
sont transformées en un produit solide de nature différente, comme des granules
fertilisantes ou des composts matures, et par lequel sont détruites les bactéries qu'elles
contiennent.
254° Traitement sylvicole : Opération forestière ou séquence d'opérations destinée à diriger
l'évolution et notamment la perpétuation d'un peuplement forestier.
255° Triangle de visibilité : Surface de terrain de forme triangulaire située au carrefour de
deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135° ou en bordure d'une rue en un
point où la ligne de rue décrit un angle de moins de 135°; deux des côtés de ce triangle
coïncident avec les deux lignes avant du terrain d'angle adjacent et ont une longueur de
cinq (5) mètres mesurée à partir de leur point de rencontre; le troisième côté de ce triangle
coïncide avec la ligne joignant les extrémités des deux premiers côtés du triangle. (voir
illustration 9.1).
Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
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prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.
256° Usage : Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain, ou l'une
de leurs parties, est utilisé, occupé ou destiné.
257° Usage complémentaire (ou accessoire ou secondaire) : Fin secondaire ou subsidiaire
par rapport à celle de l'usage principal, constituant le prolongement normal et logique de ce
dernier, et qui sert à compléter, améliorer, rendre plus agréable ou utile cet usage principal.
258° Usage dérogatoire : Usage non conforme au présent règlement, déjà commencé ou
autorisé par le conseil à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
259° Usage multiple (ou mixte) : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus
d'un usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre.
260° Usage principal : Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une
construction ou une partie de construction est utilisé, occupé ou destiné. Il s'agit de l'usage
dominant d'un terrain ou d'un bâtiment.
261° Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales
pour une période de temps limitée.
262° Véhicule: Véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.
263° Véranda : Balcon ouvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur du bâtiment et non
utilisé comme pièce habitable à l'année.
264° Voie de circulation : Terrain ou construction affecté au déplacement des véhicules et
des personnes, notamment une route, une rue, une ruelle, un viaduc, un trottoir, un sentier,
une piste, une place publique ou une aire publique de stationnement.
265° Volume extérieur (d'une construction): Espace compris à l'intérieur de l'enveloppe
extérieure de la construction (base de plancher, murs, toiture) auquel est additionné l'espace
occupé par les éléments en saillie attenant à la construction.
266° Zone : Subdivision du territoire de la municipalité regroupant un ou plusieurs terrains,
telle que délimitée au plan de zonage.
267° Zone agricole : Territoire visé dans l'application de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
268° Zone inondable (ou plaine inondable) : Portion de territoire sujette à une crue des
eaux de ruissellement.
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ILLUSTRATION 2.1
LES TYPES DE TERRAINS
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain intérieur transversal
Terrain d'angle transversal
terrain
partielle
-ment
enclavé
terrain
enclavé
terrain
d'angle
terrain
d'angle
rue
rue
rue
Plus petit
que 135°
Égal ou plus
grand que135°
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ILLUSTRATION 2.2
LES DIMENSIONS ET MARGES D'UN TERRAIN
Terrain intérieur régulier;
rue
Terrain intérieur irrégulier;
rue
Terrain intérieur;
Ligne avant courbe convexe
rue
rue
Terrain intérieur;
Ligne avant courbe concave
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul avant de terrain
Marge de recul latérale de terrain
Marge de recul arrière de terrain
Aire bâtissable
Point médian
Point d'intersection
Largeur à la marge avant
Profondeur de terrain
Largeur à la ligne avant
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ILLUSTRATION 2.2
LES DIMENSIONS ET MARGES D'UN TERRAIN (suite)
Terrain d'angle régulier;
profondeur largeur
rue
Terrain d'angle transversal;
profondeur largeur
rue
rue
Terrain intérieur;
Ligne arrière brisée
rue
rue
rue
rue
Terrain intérieur;
Lignes arrière et latérale segmentées
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul avant de terrain
Marge de recul latérale de terrain
Marge de recul arrière de terrain
Aire bâtissable
Point médian
Point d'intersection
Largeur à la marge avant
Profondeur de terrain
Largeur à la ligne avant
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ILLUSTRATION 2.2
LES DIMENSIONS ET MARGES D'UN TERRAIN (suite)
rue
Terrain partiellement enclavé;
rue
Terrain partiellement enclavé
Ligne avant segmentée et ligne arrière brisée
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Marge de recul avant de terrain
Marge de recul latérale de terrain
Marge de recul arrière de terrain
Aire bâtissable
Point médian
Point d'intersection
Largeur à la marge avant
Profondeur de terrain
Largeur à la ligne avant
Note : Pour tout type de
terrain, les lignes brisées
ou
segmentées
non
perpendiculaires
s'addi-
tionnent
aux
fins
du
calcul des mesures.
Note :
Pour
un
terrain
partiellement enclavé, une
ligne de terrain positionnée à
un angle inférieur à 45° par
rapport au mur avant du
bâtiment principal est aussi
considérée comme une ligne
avant
(à
l'exception
des
lignes arrières)
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Les dispositions interprétatives
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ILLUSTRATION 2.3
LES COURS D'UN TERRAIN
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
Terrain intérieur;
Bâtiment parallèle à la rue
Terrain intérieur;
Bâtiment de biais à la rue
Terrain intérieur;
Bâtiment de biais à la rue
Terrain intérieur;
Bâtiment de forme irrégulière
rue
rue
rue
rue
a
a
a
a
b
b
b
c
b
c
b
c
b
a
b
b
c
c
a
Mur avant
b
Mur latéral
c
Mur arrière
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
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ILLUSTRATION 2.3
LES COURS D'UN TERRAIN (suite)
Terrain intérieur;
Bâtiment en « L » par l'arrière
Terrain intérieur;
Bâtiment en « L » par l'avant
b2 < b1 / 3
Terrain intérieur;
Bâtiment en « L » par l'avant
b2 b1 / 3
Terrain d'angle;
Mur avant dans le sens étroit du terrain
= marge de recul avant
rue
rue
rue
rue
rue
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
a
Mur avant
Mur latéral
c
Mur arrière
a
b
b
b
c
c
b1
b2 a
b1
c
b
a
c
b
b1
b2
a
c
b
b
a
b
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
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ILLUSTRATION 2.3
LES COURS D'UN TERRAIN (suite)
Terrain d'angle;
Mur avant dans le sens long du terrain
= marge de recul avant
Terrain intérieur transversal;
= marge de recul avant
Terrain d'angle transversal;
Mur avant dans le sens étroit du terrain
= marge de recul avant
Terrain d'angle transversal;
Mur avant dans le sens long du terrain
= marge de recul avant
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
a
Mur avant
Mur latéral
c
Mur arrière
b
a
c
b
b
b
b
a
c
a
b
b
c
b
b
c
a
Règlement de zonage
Les dispositions interprétatives
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ILLUSTRATION 2.3
LES COURS D'UN TERRAIN (suite)
Terrain partiellement enclavé;
Mur avant parallèle à la rue
Terrain partiellement enclavé;
Mur avant perpendiculaire à la rue
rue
rue
Ligne avant de terrain
Ligne latérale de terrain
Ligne arrière de terrain
Cour avant de terrain
Cour latérale de terrain
Cour arrière de terrain
a
Mur avant
Mur latéral
c
Mur arrière
b
a
b
b
c
a
c
b
b
Note :
Pour
un
terrain
partiellement enclavé, une
ligne de terrain positionnée à
un angle inférieur à 45° par
rapport au mur avant du
bâtiment principal est aussi
considérée comme une ligne
avant
(à
l'exception
des
lignes arrières)
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Les dispositions interprétatives
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ILLUSTRATION 2.4
LES TYPES D'HABITATIONS
Habitation I ; Unifamiliale isolée
Habitation II ; Unifamiale jumelée
Habitation III ; Unifamilale en rangée
Habitation IV ; Bifamiliale isolée
Habitation V ; Bifamiliale jumelée
Habitation VI ; Bifamiliale en rangée
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ILLUSTRATION 2.4
LES TYPES D'HABITATIONS (suite)
Habitation VII ; Trifamiliale isolée
Habitation VIII ; Trifamiliale jumelée
Habitation IX ; Trifamiliale en rangée
Habitation X ; Multifamiliale isolée
Habitation XI ; Multifamiliale jumelée
Habitation XII ; Multifamiliale en rangée
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Habitation XIII ; Bâtiment à usages mixtes
Habitation XIV ; Habitation en commun
Habitation XV ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation XVI ; Chalet de villégiature
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CHAPITRE 3 LA CLASSIFICATION DES USAGES
3.1 Méthode de classification des usages [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 1°]
Pour les fins du présent règlement, les usages sont réunis en groupes et classes. Cette
répartition des usages est basée principalement sur leurs caractéristiques physiques telles
que la forme et le gabarit ainsi que selon leurs niveaux d'interdépendance et de
compatibilité entre eux. Également, elle tient compte des besoins spécifiques des différents
usages en ce qui concerne les infrastructures et les services publics. De plus, cette
classification prend en considération le degré d'incidence sur le voisinage que peut générer
un usage en terme d'impact visuel, d'impact environnemental, de circulation, de nuisance
(bruit, poussières, odeurs), de risque de santé ou de danger pour la sécurité publique
Cette classification s'appuie sur la liste numérique de l'utilisation des biens-fonds que l'on
retrouve dans le Manuel d'évaluation foncière du Québec 1999, produit par le ministère des
Affaires municipales du Québec. Pour les fins du présent règlement, des usages sans
codification sont ajoutés à la liste; ceux-ci doivent être considérés de la même manière que
ceux codifiés.
3.2 Groupes et classes d'usages [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 1°]
GROUPE HABITATION
Classes:
Habitation I ; Habitation unifamiliale isolée
1000 - Logement
Habitation II ; Habitation unifamiliale jumelée
1000 - Logement
Habitation III ; Habitation unifamiliale en rangée
1000 - Logement
Habitation IV ; Habitation bifamiliale isolée
1000 - Logement
Habitation V ; Habitation bifamiliale jumelée
1000 - Logement
Habitation VI ; Habitation bifamiliale en rangée
1000 - Logement
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Habitation VII ; Habitation trifamiliale isolée
1000 - Logement
Habitation VIII ; Habitation trifamiliale jumelée
1000 - Logement
Habitation IX ; Habitation trifamiliale en rangée
1000 - Logement
Habitation X ; Habitation multifamiliale isolée
1000 - Logement
Habitation XI ; Habitation multifamiliale jumelée
1000 - Logement
Habitation XII ; Habitation multifamiliale en rangée
1000 - Logement
Habitation XIII ; Habitation dans un bâtiment à usages mixtes
1000 - Logement
Habitation XIV ; Habitation en commun
1510 - Maison de chambre et pension (plus de cinq chambres en location)
1521 - Local pour les associations fraternelles
1522 - Maison des jeunes
1531 - Local d'étudiant(es) infirmier(ières)
1532 - Maison d'étudiants
1539 - Autres résidences d'étudiants
1541 - Maison pour personnes retraitées non autonomes
1542 - Orphelinat
1543 - Maison pour personnes retraitées autonomes
1551 - Couvent
1552 - Monastère
1553 - Presbytère
1559 - Autres maisons d'institutions religieuses
1590 - Autres locaux de groupes
1890 - Autres résidences provisoires
Habitation XV ; Maison mobile et maison unimodulaire
1211 - Maison mobile
1702 - Parc de maisons mobiles
Habitation XVI ; Chalet de villégiature
1100 - Chalet ou maison de villégiature
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GROUPE COMMERCE
Classes :
Commerce I ; Services et métiers domestiques
- Gîte d'au plus cinq chambres (sans bar ni service de restauration)
- Location d'au plus quatre chambres
- Garderie en milieu familial (garde de jour d'au plus neuf enfants)
- Atelier de couture et atelier d'artisanat d'art et de fabrication
- Activité professionnelle ou semi-professionnelle ne nécessitant pas de visite
d'un client sur les lieux (télétravail, travail autonome sans consultation)
Commerce II ; Services professionnels
4291 - Transport par taxi
6141 - Assurance
6142 - Assurance, agent, courtier et service
6152 - Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
6153 - Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6220 - Service photographique
6231 - Salon de beauté
6232 - Salon de coiffure
6233 - Salon capillaire
6234 - Salon de bronzage ou de massage
6333 - Service de réponse téléphonique
6341 - Service de nettoyage de fenêtres
6342 - Service d'extermination et de désinfection
6343 - Service pour l'entretien ménager
6345 - Service de ramonage
6380 - Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte
6392 - Service de consultation en administration et en affaires
6393 - Service de protection et de détectives
6497 - Service d'affûtage d'articles de maison
6521 - Service d'avocats
6522 - Service de notaire
6523 - Service de huissiers
6550 - Service informatique
6561 - Service d'acuponcture
6562 - Salon d'amaigrissement
6563 - Salon d'esthétique
6564 - Service de podiatrie
6565 - Service d'orthopédie
6569 - Autres service de soins paramédicaux
6571 - Service de chiropractie
6572 - Service de physiothérapie
6579 - Autres services de soins thérapeutiques
6591 - Service d'architecture
6592 - Service de génies
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6593 - Service éducationnel et de recherche
6594 - Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595 - Service d'évaluation foncière
6596 - Service d'arpenteurs-géomètres
6597 - Service d'urbanisme et de l'environnement
6598 - Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599 - Autres services professionnels
6837 - École offrant des cours par correspondance
8228 - Service de toilettage d'animaux
8292 - Service d'agronomie
Commerce III ; Services d'affaires
4292 - Service d'ambulance
4299 - Autres transports par véhicule automobile
4731 - Studio de radiodiffusion (accueil d'un public)
4733 - Studio de radiodiffusion (sans public)
4739 - Autres centres et réseaux radiophoniques
4741 - Studio de télévision (accueil du public)
4743 - Studio de télévision (sans public)
4749 - Autres centres et réseaux de télévision
4751 - Studio de télévision et radiodiffusion (accueil du public)
4752 - Studio d'enregistrement de matériel visuel
4753 - Studio de télévision et radiodiffusion (sans public)
4759 - Autres centres et réseaux de télévision et radiodiffusion (système combiné)
4760 - Studio d'enregistrement du son (disques et cassettes)
4771 - Studio de production cinématographique (sans laboratoire)
4772 - Studio de production cinématographique (avec laboratoire)
4924 - Service de billets de transport
6111 - Service bancaire
6112 - Service relié à l'activité bancaire
6113 - Guichet automatique
6121 - Association d'épargne et de prêt
6122 - Service de crédit agricole, commercial et individuel (incluant unions de crédit)
6129 - Autres services de crédit (sauf les banques)
6131 - Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières d'obligations
6132 - Maison de courtiers et de négociants de marchandises
6133 - Bourse de titres et de marchandises
6134 - Service connexe aux valeurs mobilières et aux marchandises
6151 - Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
6155 - Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois
6159 - Autres services reliés aux biens-fonds
6160 - Service de holdings et d'investissement
6191 - Service relié à la fiscalité
6199 - Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
6211 - Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf tapis)
6212 - Service de lingerie et de buanderie industrielle
6213 - Services de couches
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6214 - Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
6215 - Service de nettoyage et de réparation de tapis
6241 - Service funéraire et crématoire
6251 - Pressage, modification et réparation de vêtements
6252 - Service de réparation et d'entreposage de fourrure
6253 - Service de réparation et polissage de chaussures (cordonnerie)
6291 - Agence de rencontre
6299 - Autres services personnels
6311 - Service de publicité en générale
6312 - Service d'affichage extérieur
6319 - Autres services publicitaires
6320 - Bureau de crédit pour commerces et consommateurs, service de recouvrement
6331 - Service direct de publicité par la poste
6332 - Service de photocopie et de production de bleus
6339 - Autres services par la poste, de copie et de sténographie
6350 - Service de nouvelles
6360 - Service de placement
6391 - Service de recherche, de développement et d'essais
6395 - Service de finition de photographies
6396 - Agence de voyages
6398 - Service de location de films vidéo et de matériel audiovisuel
6399 - Autres services d'affaires
6421 - Service de réparation d'accessoires électriques (sauf radios et téléviseurs)
6422 - Service de réparation de radios, téléviseurs et d'appareils électroniques
6423 - Service de réparation et de rembourrage de meubles
6424 - Service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation
6493 - Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
6495 - Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6496 - Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6498 - Service de soudure
6499 - Autres services de réparation
6511 - Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
6512 - Service dentaire
6514 - Service de laboratoire médical
6515 - Service de laboratoire dentaire
6517 - Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518 - Service d'optométrie
6519 - Autres services médicaux et de santé
6531 - Centre d'accueil
6532 - Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533 - Centre de services sociaux
6539 - Autres centres de services sociaux
6541 - Garderie (pré-maternelle, moins de 50% de poupons)
6542 - Maison pour personnes en difficulté
6543 - Pouponnière ou garderie de nuit
6814 - École à caractère familial
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6831 - École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832 - École commerciale et de sténographie (non intégrée aux polyvalentes)
6833 - École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté
(non intégrée aux polyvalentes)
6834 - École d'art et de musique
6835 - École de danse
6836 - École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
6839 - Autres institutions de formation spécialisée
6920 - Service de bien-être et de charité
6991 - Association d'affaires
6992 - Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
6993 - Syndicat et organisation similaire
6994 - Association civique, sociale et fraternelle
6995 - Service de laboratoire autre que médical
6999 - Autres services divers
8221 - Service de vétérinaire (animaux de ferme)
8222 - Service d'hôpital pour les animaux
Commerce IV ; Service de divertissement
5821 - Établissement où l'on sert des boissons alcooliques (bar)
5822 - Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque)
5823 - Bar à spectacle
7212 - Cinéma
7395 - Salle de jeux automatiques
7396 - Salle de billard
7399 - Autres lieux d'amusement
7417 - Salle ou salon de quilles
7920 - Loterie et jeu de hasard
Commerce V ; Service de restauration
5811 - Restaurant et lieu où l'on sert des repas (12 places assises et plus)
5812 - Restaurant offrant des repas rapides (« fast food »)
5813 - Restaurant offrant des repas libre-service (cafétéria)
5891 - Établissement où l'on prépare des repas (traiteur, cantine)
5892 - Établissement de mets prêts-à-apporter
Commerce VI ; Service d'hôtellerie
1600 - Hôtel résidentiel
1610 - Motel résidentiel
5831 - Hôtel (incluant les hôtel-motels)
5832 - Motel
5833 - Hôtel à caractère familial (gîte, maison de touristes)
5899 - Autres activités dans le domaine de l'hébergement et la restauration
7512 - Centre de santé
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Commerce VII ; Vente au détail de produits divers
5220 - Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation,
de climatisation et de foyer
5230 - Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
5241 - Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5242 - Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
5251 - Vente au détail de quincaillerie
5253 - Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5270 - Vente au détail de produits de béton
5310 - Vente au détail, magasin à rayons
5331 - Vente au détail, marchandises à prix d'escompte
5332 - Vente au détail, marchandises d'occasion
5340 - Vente au détail, machine distributrice
5360 - Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
5370 - Vente au détail de piscines et leurs accessoires
5391 - Vente au détail de marchandises en général
5393 - Vente au détail d'ameublements et d'accessoires de bureau
5394 - Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costume
5395 - Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)
5396 - Vente au détail de systèmes d'alarme
5397 - Vente au détail d'appareils téléphoniques
5399 - Autres vente au détail de marchandises en général
5610 - Vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes
5620 - Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
5631 - Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
5632 - Vente au détail de bas (kiosque)
5640 - Vente au détail de lingerie d'enfants
5651 - Vente au détail de vêtements pour toute la famille
5652 - Vente au détail de vêtements unisexes
5653 - Vente au détail de vêtements en cuir
5660 - Vente au détail de chaussures
5670 - Vente au détail de complets sur mesure
5680 - Vente au détail de vêtements de fourrure
5691 - Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
5692 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
5693 - Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf marché aux puces)
5699 - Autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires
5711 - Vente au détail de meubles
5712 - Vente au détail de revêtements de plancher
5713 - Vente au détail de tentures et de rideaux
5714 - Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
5715 - Vente au détail de lingerie de maison
5716 - Vente au détail de lits d'eau
5717 - Vente au détail d'armoires et de coiffeuses
5719 - Vente au détail d'autres équipements ménagers et d'ameublements
5721 - Vente au détail d'appareils ménagers
5722 - Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
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5731 - Vente au détail de radios, de téléviseurs et de systèmes de son
5732 - Vente au détail d'instruments de musique
5733 - Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique)
5740 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires d'informatique
5911 - Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacie)
5912 - Vente au détail d'articles et de produits de beauté
5913 - Vente au détail d'instruments et de matériel médical
5921 - Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication
5924 - Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés
5931 - Vente au détail d'antiquités (sauf marché aux puces)
5932 - Vente au détail de marchandises d'occasion
5933 - Vente au détail de produits artisanaux
5941 - Vente au détail de livres
5942 - Vente au détail de livres et de papeterie (librairie)
5943 - Vente au détail de papeterie
5944 - Vente au détail de cartes de souhaits
5945 - Vente au détail d'articles liturgiques
5946 - Vente au détail de fournitures pour artistes, tableaux et cadres
5951 - Vente au détail d'articles de sport
5952 - Vente au détail de bicyclettes
5953 - Vente au détail de jouets et articles de jeux
5954 - Vente au détail de trophées et d'accessoires
5955 - Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et de pêche
5961 - Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5965 - Vente au détail d'animaux de maison
5969 - Vente au détail d'autres articles de ferme
5971 - Vente au détail de bijouterie
5975 - Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
5991 - Vente au détail de fleurs (fleuriste)
5992 - Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
5993 - Vente au détail de tabac, journaux, revues et menus articles (tabagie)
5994 - Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995 - Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996 - Vente au détail d'appareils d'optique
5997 - Vente au détail d'appareils orthopédiques
5998 - Vente au détail d'articles en cuir
5999 - Autres activités de vente au détail
Commerce VIII ; Vente au détail de produits alimentaires
5411 - Vente au détail de produits d'épicerie (avec boucherie)
5412 - Vente au détail de produits d'épicerie (sans boucherie)
5413 - Dépanneur (sans vente d'essence)
5421 - Vente au détail de la viande
5422 - Vente au détail de poissons et de fruits de mer
5431 - Vente au détail de fruits et légumes
5432 - Marché public
5440 - Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiserie
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5450 - Vente au détail de produits laitiers
5461 - Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (fait sur place)
5462 - Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie
5470 - Vente au détail de produits naturels
5491 - Vente au détail de la volaille et des oeufs
5492 - Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
5499 - Autres activités de vente au détail de la nourriture
Commerce IX ; Vente et location de véhicules
5511 - Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
5512 - Vente au détail de véhicules usagés seulement
5520 - Vente au détail de pneus, de batterie et d'accessoires
5591 - Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592 - Vente au détail d'avions et d'accessoires
5593 - Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594 - Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595 - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596 - Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5599 - Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations,
aux avions et à leurs accessoires
6394 - Service de location d'équipements
6397 - Service de location d'automobiles et de camions
Commerce X ; Service de réparation de véhicules
4214 - Gare d'autobus et équipement d'entretien
4222 - Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion.
6411 - Service de réparation d'automobiles (garage sans pompe à essence)
6413 - Service de débosselage et de peinture
6414 - Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
6415 - Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416 - Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc...)
6419 - Autres services de l'automobile
6431 - Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige,
véhicule tout terrain)
6439 - Service de réparation d'autres véhicules légers
Commerce XI ; Station-service
5531 - Station-service (vente d'essence et réparation de véhicules automobiles)
5532 - Libre-service (station-service où l'on peut se servir soi-même et sans atelier
de réparation)
5533 - Libre-service et vente au détail de produits d'épicerie (dépanneur)
5983 - Vente au détail de gaz sous pression
6412 - Service de lavage d'automobiles (lave-auto)
Commerce XII ; Service relié à la construction
6154 - Construction d'immeubles pour revente
6611 - Service de construction résidentielle (entrepreneur)
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6612 - Service de construction et de réparation de bâtiments (entrepreneur général)
6613 - Service de construction de bâtiments autres que résidentiels
6614 - Service d'estimation de dommages aux immeubles
6619 - Autres services de construction de bâtiments
6621 - Service de revêtement en asphalte et en bitume (ouvrage de génie civil)
6622 - Service de construction (ouvrage d'art) (entrepreneur général)
6623 - Service de construction de routes, trottoirs et pistes (entrepreneur général)
6629 - Autres service de génie civil (entrepreneur général)
6631 - Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation
6632 - Service de peinture, de papier tenture et de décoration
6633 - Service d'électricité
6634 - Service de maçonnerie
6635 - Service de menuiserie et de finition de plancher de bois
6636 - Plâtrage, stucage et tirage de joints
6637 - Service d'isolation
6639 - Autres service de la construction en générale
6641 - Service de toiture de feuilles métalliques
6642 - Service de revêtement de toitures (sauf en métal)
6643 - Service de bétonnage
6644 - Service de forage de puits
6645 - Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque
6646 - Entreprise d'excavation
6647 - Entreprise de démolition
6649 - Autres service spéciaux de la construction
Commerce XIII ; Vente de gros
5111 - Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles
5112 - Vente en gros de pièces et accessoires pour véhicules automobiles
5113 - Vente en gros de pneus et de chambre à air
5121 - Vente en gros de médicaments
5122 - Vente en gros de peinture et vernis
5123 - Vente en gros de produits de beauté
5129 - Vente en gros d'autres médicaments, produits chimiques et produits connexes
5131 - Vente en gros de tissus et de textiles
5132 - Vente en gros de vêtement, de lingerie, de bas et d'accessoires
5133 - Vente en gros de chaussures
5134 - Vente en gros de vêtement de fourrure
5141 - Vente en gros pour l'épicerie en général
5142 - Vente en gros de produits laitiers
5143 - Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
5144 - Vente en gros de confiseries
5145 - Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
5146 - Vente en gros de poissons et fruits de mer
5147 - Vente en gros de viandes et de produits de viande
5148 - Vente en gros de fruits et légumes frais
5149 - Vente en gros d'autres produits alimentaires
5151 - Vente en gros du grain
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5152 - Vente en gros de peaux et de fourrures
5153 - Vente en gros du tabac (brut)
5154 - Vente en gros de la laine et du mohair
5155 - Vente en gros du bétail
5156 - Vente en gros de chevaux et de poneys
5157 - Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
5159 - Vente en gros d'autres produits de la ferme
5161 - Vente en gros d'équipements électrique et matériaux de construction
5162 - Vente en gros d'appareils électriques, téléviseurs et radios
5163 - Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
5164 - Vente en gros de caisses enregistreuses
5169 - Vente en gros de matériel électrique et électronique
5171 - Vente en gros de quincaillerie
5172 - Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
5173 - Vente en gros d'équipements et pièces pour la réfrigération et climatisation
5181 - Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale ou ind.
5182 - Vente en gros de machineries et d'instruments agricoles
5183 - Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
5184 - Vente en gros d'équipements et de pièces pour entreprises de services
5185 - Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport
5186 - Vente en gros d'ameublements et de matériels de bureau
5189 - Vente en gros d'autres équipements et pièces de machinerie
5191 - Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf produits du pétrole et rebuts)
5192 - Vente en gros du pétrole dans les stations et base d'entreposage en vrac
5194 - Vente en gros de produits du tabac
5195 - Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
5196 - Vente en gros de papiers et de produits de papier
5197 - Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
5198 - Vente en gros de bois et de matériaux de construction
5199 - Autres activités de vente en gros
5211 - Vente au détail de bois (cour à bois)
5212 - Vente au détail de matériaux de construction
5252 - Vente au détail d'équipements de ferme
5260 - Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
5270 - Vente au détail de produits de béton
5981 - Vente au détail de combustibles (sauf le mazout et le gaz sous pression)
5982 - Vente au détail du mazout
Commerce XIV ; Service de transport et d'entreposage
4221 - Entrepôt pour le transport par camion
4229 - Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
4921 - Service d'envoi de marchandises
4922 - Service d'emballage et de protection de marchandises
4925 - Affrètement
4926 - Service de messagers
4927 - Service de déménagement
4929 - Autres services pour le transport
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5020 - Entreposage de tout genre
6344 - Service de paysagement ou de déneigement
6346 - Service de cueillette des ordures
6347 - Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348 - Service de nettoyage de l'environnement
6349 - Autres services pour les bâtiments
6372 - Entreposage en vrac à l'extérieur
6373 - Entreposage frigorifique (sauf armoires frigorifiques)
6374 - Armoire frigorifique
6375 - Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers
6376 - Entreposage en général (à court et moyen terme)
6379 - Autres entreposages (à long terme; ex. : BPC))
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GROUPE INDUSTRIE
Classes :
Industrie I ; Manufacturier léger (ou peu contraignant)
Pour se qualifier de la classe Industrie I, les usages énumérés ci-après doivent répondre
aux critères suivants :
1° la superficie de plancher utilisée à des fins industrielles et d'entreposage intérieur ne
doit pas excéder 200 m2;
2° l'activité ne nécessite aucun entreposage extérieur à l'exception de l'exposition de
produits finis à des fins de vente;
3° l'activité n'occasionne aucun inconvénient pour le voisinage, soit par le bruit, la
fumée, la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les
vibrations et autres sources d'ennuis similaires;
4° l'activité n'induit pas un achalandage de camionnage lourd.
2031 - Confiserie de fruits et de légumes
2032 - Industrie de la préparation des fruits et légumes congelés
2039 - Industrie de produits alimentaires à base de fruits et légumes
2071 - Industrie de biscuits
2072 - Industrie du pain et des autres produits de boulangerie et de pâtisserie
2081 - Industrie de confiserie et chocolat
2082 - Industrie du sucre de canne et de betterave
2084 - Industrie de pâtes alimentaires
2320 - Industrie de la chaussure
2341 - Industrie de valises, sacs à main et autres menus articles en cuir
2342 - Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390 - Autres industries du cuir et de produits connexes
2410 - Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420 - Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2491 - Industrie du fil
2492 - Industrie de tissus étroits
2493 - Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494 - Industrie de la teinture et du finissage de produits en textile
2495 - Industrie d'articles de maison en textile
2496 - Industrie d'articles d'hygiène en textile
2497 - Industrie de tissus pour armature de pneus
2498 - Industrie de tissus tricotés
2499 - Autres industries de produits textiles
2612 - Industrie de la confection à forfait de vêtement pour hommes
2613 - Industrie de manteaux pour hommes
2614 - Industrie de complets et vestons pour hommes
2615 - Industrie de pantalons pour hommes
2616 - Industrie de chemises, de vêtements de nuit et sous-vêtements pour hommes
2619 - Autres industrie de vêtement pour hommes
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2622 - Industrie de la confection à forfait de vêtement pour femmes
2623 - Industrie de manteaux pour femmes
2624 - Industrie de complets et vestons pour femmes
2625 - Industrie de pantalons pour femmes
2626 - Industrie de blouses et chemisiers pour femmes
2627 - Industrie de vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes
2629 - Autres industrie de vêtement pour femmes
2631 - Industrie de la confection de vêtement pour enfants
2632 - Industrie de sous-vêtements et de vêtement de nuit pour enfants
2633 - Industrie de la confection à forfait pour enfants
2639 - Autres industrie de vêtement pour enfants
2640 - Industrie d'articles en fourrures
2651 - Industrie de sous-vêtements
2652 - Industrie de bas et de chaussettes
2691 - Industrie de gants
2692 - Industrie de chapeaux (sauf fourrure)
2693 - Industrie de chandails
2694 - Industrie de vêtements professionnels
2699 - Autres industries de l'habillement
3011 - Industrie de l'impression de formulaires commerciaux
3012 - Industrie de l'impression de journaux, revues, périodiques et livres
3019 - Autres industries de l'impression commerciale
3020 - Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
3031 - Industrie de l'édition du livre
3039 - Autres industrie de l'édition
3041 - Industrie de journaux (impression et édition combinées)
3049 - Autres industries de l'impression et de l'édition (combinées)
3050 - Industrie du progiciel
3510 - Industrie de petits appareils électroménagers
3531 - Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
3532 - Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
3539 - Autres industries d'appareils d'éclairage
3540 - Industrie du matériel électronique ménager
3551 - Industrie d'équipements de télécommunication
3552 - Industrie de pièces et de composantes électroniques
3559 - Autres industries du matériel électronique et de communication
3661 - Industrie de contenants en verre
3662 - Industrie de produits en verre (sauf contenants en verre)
3911 - Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
3912 - Industrie d'horloges et de montres
3913 - Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
3914 - Industrie d'articles ophtalmiques
3915 - Atelier de mécanique-dentiste
3919 - Autres industries du matériel scientifique et professionnel
3921 - Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
(sauf l'affinage secondaire de métaux précieux)
3922 - Industrie l'affinage secondaire de métaux précieux
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3931 - Industrie d'articles de sport
3932 - Industrie de jouets et de jeux
3933 - Industrie de la bicyclette
3934 - Industrie du trophée
3940 - Industrie de stores vénitiens
3971 - Industrie d'enseignes et d'étalages
3972 - Industrie de tableaux d'affichage et panneaux réclames
3991 - Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992 - Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
3993 - Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3994 - Industrie de supports d'enregistrement, de reproduction du son et
d'instruments de musique
3997 - Industrie d'articles de bureau et de fourniture pour artistes (sauf en papier)
3998 - Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999 - Autres industries de produits manufacturés
6391 - Service de recherche, de développement et d'essais
Industrie II ; Manufacturier intermédiaire (ou moyennement contraignant)
Pour se qualifier de la classe Industrie II, les usages énumérés ci-après doivent répondre
aux critères suivants :
1° la superficie de plancher utilisé à des fins industrielles et d'entreposage intérieur ne
doit pas excéder 625 m2;
2° l'activité ne nécessite pas un entreposage extérieur de produits en vrac ou de matières
explosives tel que décrit l'article 11.2 du présent règlement (entreposage de type E);
3° l'activité occasionne peu ou pas d'inconvénient pour le voisinage, soit par le bruit, la
fumée, la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les vibrations
et autres sources d'ennuis similaires;
4° l'activité n'induit pas un achalandage soutenu de camionnage lourd.
Usages énumérés pour la classe Industrie I mais ne répondant pas aux critères
inhérents à cette classe, ainsi que...
2041 - Beurrerie et fromagerie
2043 - Industrie du lait de consommation
2044 - Industrie de concentrés de lait
2045 - Industrie du fromage
2049 - Autres industries de produits laitiers
2051 - Meunerie
2052 - Industrie de mélanges à base de farine et de céréales de table préparées
2060 - Industrie d'aliments pour animaux
2083 - Moulin à huile végétale
2085 - Malterie
2086 - Rizerie
2087 - Industrie du thé et du café
2088 - Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé
2089 - Autres industries de produits alimentaires
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2091 - Industrie de boissons gazeuses
2092 - Industrie d'alcools destinés à la consommation
2093 - Industrie de la bière
2094 - Industrie du vin et du cidre
2095 - Industrie de l'eau naturelle
2096 - Industrie de la glace
2099 - Autres industrie de boissons
2110 - Industrie du tabac en feuilles
2120 - Industrie de produits du tabac
2220 - Industrie de produits en plastique en mousse soufflée
2231 - Industrie de la tuyaux et de raccords en plastique
2235 - Industrie de pellicules et de feuilles en plastique
2240 - Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
2250 - Industrie de produits d'architecture en plastique
2260 - Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)
2291 - Industrie de sacs en plastique
2299 - Autres industries de produits en plastique
2431 - Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments
2432 - Industrie du tissage de fibres synthétiques
2439 - Autres industrie de fibres, de fils et de tissus tissés (fibres synthétiques)
2440 - Industrie de la corde et de la ficelle
2451 - Industrie du traitement de fibres
2452 - Industrie du feutre pressé et aéré
2460 - Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471 - Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472 - Industrie d'articles en grosse toile (sauf sacs et poches en matière textile)
2711 - Industrie du bardeau
2713 - Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
2721 - Industrie de placages en bois
2722 - Industrie de contre-plaqués en bois
2731 - Industrie de portes et fenêtres en bois
2732 - Industrie de parquets en bois dur
2733 - Industrie de bâtiments préfabriqués en charpente de bois
2734 - Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de bains en bois
2735 - Industrie d'éléments de charpente en bois
2739 - Autres industries du bois travaillé
2740 - Industrie de boîtes et de palettes en bois
2750 - Industrie du cercueil
2791 - Industrie de la préservation du bois
2792 - Industrie du bois tourné et façonné
2793 - Industrie de panneaux agglomérés
2799 - Autres industries du bois
2811 - Industrie du meuble rembourré résidentiel
2812 - Industrie du meuble de maison en bois
2819 - Autres industries du meuble résidentiel
2821 - Industrie du meuble de bureau en métal
2822 - Industrie du meuble de bureau en bois
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La classification des usages
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2829 - Autres industries du meuble de bureau
2891 - Industrie de sommiers et de matelas
2892 - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels et restaurants
2893 - Industrie du meuble de jardin
2894 - Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
2895 - Industrie du cadre
2899 - Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
3231 - Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232 - Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
3239 - Autres industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture
3261 - Industrie de la quincaillerie de base
3262 - Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler en métal
3263 - Industrie de l'outillage à la main
3269 - Autres industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
3270 - Industrie du matériel de chauffage
3280 - Atelier d'usinage
3520 - Industrie de gros appareils
3561 - Industrie de transformateurs électriques
3562 - Industrie du matériel électrique de communication et de protection
3569 - Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
3571 - Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579 - Autres industries de machines pour bureaux, commerces et usage personnel
3580 - Industrie de fils et de câbles électriques
3591 - Industries d'accumulateurs
3592 - Industrie de dispositifs non porteurs de courant
3599 - Autres industries de produits électriques
3840 - Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
3850 - Industrie de peinture et de vernis
3860 - Industrie du savon et de composés pour le nettoyage
3870 - Industrie de produits de toilette
Industrie III ; Manufacturier lourd (ou très contraignant)
Usages énumérés pour les classes Industrie I et Industrie II mais ne répondant pas
aux critères inhérents à ces classes, ainsi que...
2011 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf volaille)
2012 - Industrie de l'abattage et du conditionnement de la volaille
2013 - Industrie d'équarrissage
2019 - Industrie de boyaux naturels pour saucisses
2020 - Industrie de la transformation du poisson
2213 - Industrie de pneus et chambres à air
2215 - Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc
2219 - Autres industries de produits en caoutchouc
2310 - Tannerie
2911 - Industrie de pâtes et de papiers
2912 - Industrie du papier journal
2913 - Industrie du carton
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2914 - Industrie de panneaux et du papier de construction
2919 - Autres industries du papier
2920 - Industrie du papier asphalté pour couverture
2931 - Industrie de boîtes pliantes et rigides
2932 - Industrie de boîtes en carton ondulé
2933 - Industrie de sacs en papier
2991 - Industrie de papiers couchés ou traités
2992 - Industrie de produits de papeterie
2993 - Industrie de produits en papier jetable
2999 - Autres industries de produits en papier transformé
3111 - Industrie de ferro-alliages
3112 - Fonderie d'acier
3119 - Autres industries sidérurgiques
3120 - Industrie de tubes et de tuyaux d'acier
3140 - Fonderie de fer
3151 - Industrie de la production d'aluminium de première fusion
3159 - Autres industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
3161 - Industrie du laminage d'aluminium
3162 - Industrie du moulage et de l'extrusion d'aluminium
3170 - Industrie du laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses alliages
3190 - Autres industries du laminage, moulage et extrusion de métaux non ferreux
3210 - Industrie de chaudières et de plaques métalliques
3221 - Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
3229 - Autres industries de la fabrication de charpentes métalliques
3241 - Industrie du revêtement métallique sur commande
3243 - Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244 - Industrie de récipients et de boîtes en métal
3249 - Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
3251 - Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudin
3252 - Industrie de fils et de câbles métalliques
3253 - Industrie d'attaches d'usage industriel
3259 - Autres industries du fil métallique et de ses dérivés
3291 - Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
3292 - Industrie de soupapes en métal
3299 - Autres industries de produits traités à chaud en métal
3310 - Industrie d'instruments aratoires
3330 - Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de
ventilation
3391 - Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs
3392 - Industrie de l'équipement de manutention
3393 - Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
3394 - Industrie de turbines et du matériel de transmission d'énergie mécanique
3395 - Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et papiers
3396 - Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d'entretien
3399 - Autres industries de la machinerie et de l'équipement industriel
3410 - Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs
3430 - Industrie de véhicules automobiles
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3441 - Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
3442 - Industrie de remorques d'usage commercial
3443 - Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
3444 - Industrie de maisons mobiles
3451 - Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
3452 - Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules
automobiles
3453 - Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
3454 - Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
3455 - Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
3459 - Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
3460 - Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470 - Industrie de la construction et de la réparation de navire
3480 - Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
3490 - Autres industries du matériel de transport
3610 - Industrie de produits en argile
3620 - Industrie du ciment
3630 - industrie de produits en pierre
3641 - Industrie de tuyaux en béton
3642 - Industrie de produits de construction en béton
3649 - Autres industries de produits en béton
3650 - Industrie du béton préparé
3670 - Industrie d'abrasifs
3680 - Industrie de la chaux
3691 - Industrie de produits réfractaires
3692 - Industrie de produits en amiante
3693 - Industrie de produits en gypse
3694 - Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
3699 - Autres industries de produits minéraux non métalliques
3711 - Industrie de produits raffinés du pétrole (sauf huiles et graisses)
3712 - Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
3790 - Autres industries de produits du pétrole et du charbon
3821 - Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829 - Autres industries de produits chimiques d'usage agricole
3830 - Industrie du plastique et de résines de synthèse
3881 - Industrie de pigments et de colorants secs
3882 - Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
3883 - Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
3891 - Industrie d'encres d'imprimerie
3892 - Industrie d'adhésifs
3893 - Industrie d'explosifs et de munitions
3899 - Autres industries de produits chimiques
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GROUPE PUBLIC
Classes :
Public I ; Culte, santé et éducation
6241 - Service funéraire et crématoire
6242 - Cimetière
6243 - Mausolée
6513 - Centre hospitalier
6516 - Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6531 - Centre d'accueil
6532 - Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6811 - École maternelle
6812 - École élémentaire
6813 - École secondaire
6821 - Université
6822 - École polyvalente
6823 - Collège d'enseignement général et professionnel (C.E.G.E.P.)
6911 - Église, synagogue , temple
6919 - Autres activités religieuses
6920 - Service de bien-être et de charité
Public II ; Service d'administration et de protection publique
6710 - Établissement d'administration publique de fonction exécutive, législative et
judiciaire (centre municipal, cour de justice)
6721 - Protection policière et activités connexes(poste de police)
6722 - Protection contre l'incendie et activités connexes (poste d'incendie)
6723 - Défense civile et activités connexes (poste de défense civile)
6729 - Autres fonctions préventives et activités connexes
6730 - Service postal
6741 - Prison
6742 - Maison de réhabilitation
6749 - Autres établissement de détention et institution correctionnelle
6751 - Base d'entraînement militaire
6752 - Installation de défense militaire
6753 - Centre militaire de transport et d'entreposage
6754 - Centre militaire d'entretien
6755 - Centre militaire d'administration et de commandement
6756 - Centre militaire de communication
6759 - Autres bases et réserves militaires
6760 - Organisme international et autres organismes extra-territoriaux
6791 - Poste et bureau de douane
6799 - Autres services gouvernementaux
Public III ; Équipement et infrastructure de transport
4111 - Chemin de fer (sauf aiguillage et cour de triage)
4112 - Aiguillage et cour de triage de chemin de fer
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4113 - Gare de chemin de fer
4116 - Entretien et équipement de chemin de fer
4117 - Funiculaire
4119 - Autres activités reliées au transport par chemin de fer
4211 - Gare d'autobus pour passagers
4215 - Abribus
4219 - Autres activités reliées au transport par autobus
4311 - Aéroport et aérodrome
4312 - Aérogare
4313 - Entrepôt de l'aéroport
4314 - Aérogare pour passagers et marchandises
4315 - Hangar à avion
4319 - Autres aéroports
4391 - Héliport
4399 - Autres infrastructures de transports aériens
4510 - Autoroute
4520 - Boulevard
4530 - Artère routière principale
4540 - Artère routière secondaire
4550 - Rue et avenue pour l'accès local
4561 - Ruelle
4562 - Passage
4563 - Piste cyclable
4590 - Autres routes et voies publiques
4990 - Autres transports, communications et services publics
Public IV ; Stationnement public
4610 - Garage de stationnement pour automobiles
4621 - Terrain de stationnement pour automobiles
4631 - Stationnement intérieur
4632 - Stationnement extérieur
4633 - Espace de rangement
Public V ; Équipement et infrastructure d'utilité publique
(autre que les services d'utilité publique de desserte locale)
4711 - Centrale téléphonique
4712 - Tour de relais (micro-ondes)
4715 - Télécommunication sans fil
4719 - Autres centres et réseaux téléphoniques
4721 - Centre de messages télégraphiques
4722 - Centre de réception et de transmission télégraphique
4729 - Autres centres et réseaux télégraphiques
4732 - Station et tour de transmission pour la radio
4742 - Station et tour de transmission pour la télévision
4790 - Autres centres et réseaux de communication
4811 - Ligne de transport électrique
4812 - Centrale hydraulique
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4813 - Centrale thermique
4814 - Centrale nucléaire
4815 - Sous-station électrique
4819 - Autres services électriques
4821 - Ligne d'oléoduc
4823 - Centre et réseau d'entreposage et de distribution de pétrole
4824 - Station de contrôle de la pression du pétrole
4829 - Autres services du pétrole
4831 - Ligne d'aqueduc
4832 - Usine de traitement des eaux (filtration)
4833 - Réservoir d'eau
4834 - Station de contrôle de la pression de l'eau
4839 - Autres services d'aqueduc et irrigation
4841 - Usine de traitement des eaux usées (épuration)
4842 - Espace pour le séchage des boues
4843 - Station de contrôle de la pression des eaux usées
4849 - Autres systèmes d'égouts
4851 - Incinérateur
4852 - Station centrale de compactage des ordures
4854 - Site d'enfouissement sanitaire
4855 - Dépotoir
4856 - Dépotoir pour les rebuts industriels
4857 - Dépotoir pour les scories et les minéraux
4858 - Dépotoir à pneus
4859 - Autres installations inhérentes aux ordures
4861 - Ligne de gazoduc
4862 - Centre et réseau d'entreposage et de distribution du gaz naturel
4863 - Station de contrôle de la pression du gaz naturel
4869 - Autres services du gaz
4871 - Récupération et triage du papier
4872 - Récupération et triage du verre
4873 - Récupération et triage du plastique
4874 - Récupération et triage de métaux
4875 - Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876 - Station de compostage
4879 - Autres activités de récupération et triage
4881 - Dépôt à neige
4890 - Autres infrastructures et équipements d'utilité publique
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GROUPE RÉCRÉATION
Classes :
Récréation I ; Sport, culture et loisirs d'intérieur
7111 - Bibliothèque
7112 - Musée
7113 - Galerie d'art non commerciale
7114 - Salle d'exposition
7115 - Économusée
7119 - Autres activités culturelles
7121 - Planétarium et observatoire astronomique
7122 - Aquarium
7191 - Lieu commémoratif
7199 - Autres activités culturelles et présentation d'objets ou d'animaux
7211 - Amphithéâtre et auditoriums
7214 - Théâtre
7219 - Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7222 - Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7233 - Salle de réunion, centre de conférence et congrès
7239 - Autres aménagements publics pour différentes activités
7313 - Parc d'exposition (intérieur)
7314 - Parc d'amusement (intérieur)
7424 - Centre récréatif en général
7425 - Gymnase et club athlétique
7432 - Piscine publique intérieure
7451 - Aréna
7452 - Club de curling
7990 - Loisir et autres activités culturelles
Récréation II ; Sport, culture et loisirs d'extérieur
7213 - Ciné-parc
7221 - Stade
7223 - Piste de course
7229 - Autres installations pour les sports
7290 - Autres aménagements publics
7311 - Parc d'exposition (extérieur)
7312 - Parc d'amusement (extérieur)
7392 - Golf miniature
7394 - Piste de karting
7413 - Terrain de tennis
7415 - Piste de patinage à roulettes
7419 - Autres activités sportives
7421 - Terrain d'amusement
7422 - Terrain de jeu
7423 - Terrain de sport
7429 - Autres terrains de jeu et pistes athlétiques
7433 - Piscine publique extérieure
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7459 - Autres activités sur glace (patinoire)
Récréation III ; Activité de plein air
1701 - Parc de roulottes pour roulottes résidentielles [1212]
7123 - Jardin botanique
7124 - Zoo
7129 - Autres présentations d'objets ou d'animaux
7393 - Terrain de golf pour exercice
7411 - Terrain de golf (sans chalet)
7412 - Terrain de golf (avec chalet)
7414 - Club de tir
7418 - Toboggan
7431 - Plage publique
7441 - Club de yacht
7442 - Service de location de bateaux et rampe d'accès
7449 - Autres ports de plaisance
7491 - Camping et pique-nique
7499 - Autres activités récréatives
7511 - Centre touristique en général
7513 - Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514 - Club de chasse et pêche
7519 - Autres centres d'activités touristiques
7521 - Camp de groupe et camp organisé (avec dortoir)
7522 - Camp de groupe et camp organisé (sans dortoir)
7610 - Parc pour la récréation en générale
7620 - Parc à caractère récréatif et ornemental
Récréation IV ; Observation et interprétation de la nature
- Sentier récréatif
- Équipement d'accès à l'eau
- Débarcadère
- Observatoire
- Poste d'accueil
- Chalet pour gardien
- Centre d'interprétation
- Passe migratoire
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GROUPE AGRICULTURE
Classes :
Agriculture I ; Culture du sol et des végétaux sans bâtiment
8120 - Culture des céréales
8131 - Culture du tabac
8132 - Autres cultures du sol et des végétaux
8141 - Verger
8142 - Culture des fruits
8143 - Culture de la pomme de terre
8144 - Culture des légumes
8194 - Acériculture (récolte de l'eau d'érable seulement)
8332 - Production de gazon en pièces
Agriculture II ; Culture du sol et des végétaux avec bâtiments
6371 - Entreposage de produits de la ferme et silos
8005 - Cabane à sucre
8030 - Culture en serre
8045 - Entreposage de fruits et légumes
8070 - Entreposage de céréales (grange)
8071 - Remise à machinerie agricole
8192 - Spécialité de l'horticulture (serre, semence de légumes et de fleurs)
8213 - Service de battage, de mise en balle et de décorticage
8214 - Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219 - Autres services de traitement primaire de produits agricoles
8291 - Service d'horticulture
8299 - Autres activités reliées à l'agriculture
Agriculture III ; Élevage d'animaux
8010 - Poulailler de ponte
8011 - Poulailler d'élevage
8015 - Étable pour bovins de boucherie
8020 - Clapier
8025 - Écurie
8026 - Grange-écurie
8035 - Étable
8037 - Grange-étable
8038 - Laiterie
8040 - Salle de traite
8041 - Vacherie
8050 - Bergerie
8060 - Porcherie
8072 - Hangar à visons
8150 - Ferme laitière (bovins laitiers)
8161 - Ferme bovine (bovins de boucherie)
8162 - Ferme porcine (maternité et porcs en engraissement)
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8163 - Ferme ovine (moutons)
8164 - Ferme caprine (chèvres)
8165 - Ferme chevaline (chevaux)
8169 - Autre ferme et ranch d'animaux
8170 - Ferme avicole (volailles)
8180 - Ferme en général
8191 - Pâturage et pacage
8193 - Ferme apicole (rucher d'abeilles)
8195 - Ferme d'élevage de visons
8196 - Ferme d'élevage d'animaux à fourrure (autre que visons)
8197 - Ferme canine (élevage de chiens)
8198 - Ferme expérimentale
8199 - Autres activités agricoles et connexes
8223 - Couvoir, classification des œufs
8224 - Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle)
8225 - Service de garde d'animaux (incluant les chenils)
8226 - Service d'enregistrement du bétail
8227 - École de dressage d'animaux
8229 - Autres services d'élevage d'animaux
8421 - Pisciculture
8429 - Autres services d'élevage du poisson
Agriculture IV ; Agrotourisme
7416 - Centre équestre
8006 - Salle de réception pour cabanes à sucre
- Table champêtre
- Camp de vacances pour jeunes (à la ferme)
- Service de réadaptation et de réinsertion sociale basé sur la vie à la ferme
- Service d'interprétation et de visites des activités de ferme
- Vente saisonnière de produits de la ferme
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GROUPE FORÊT
Classes :
Forêt I ; Exploitation forestière et sylviculture
1912 - Abri (ou camp) forestier
8311 - Production du bois (bois de pulpe)
8312 - Production du bois (bois de sciage)
8313 - Production du bois (contre-plaqué prédominant)
8314 - Production du bois (usage mixte)
8315 - Produit provenant des arbres comme l'écorce et gommes (sauf gomme de pin)
8316 - Production provenant des arbres (surtout l'extraction de la gomme de pin)
8317 - Produit du bois et des arbres (usage mixte)
8319 - Autres productions forestières et services connexes
8321 - Pépinière sans centre de recherche
8322 - Pépinière avec centre de recherche
8329 - Autres services forestiers
8390 - Autres activités forestières et services connexes
- Reboisement
Forêt II ; Chasse et pêche
1911 - Camp de chasse et pêche
5841 - Pourvoirie avec droits exclusifs
5842 - Pourvoirie sans droits exclusifs
8414 - Pêche en eau douce (y compris étang à grenouille)
8419 - Autres pêcheries et produits de la mer
8431 - Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439 - Autres chasses et piégeages
8440 - Reproduction du gibier
8490 - Autres pêcheries, chasses et piégeages et activités connexes
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GROUPE EXTRACTION
Classes :
Extraction I ; Exploitation minière
8331 - Production de la tourbe
8511 - Extraction du minerai de fer
8512 - Extraction du minerai de cuivre
8513 - Extraction du minerai de zinc et de plomb
8514 - Extraction du minerai d'or et d'argent
8515 - Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
8516 - Extraction de minéraux ferreux (sauf vanadium)
8519 - Extraction d'autres minéraux
8521 - Extraction de l'anthracite
8522 - Extraction du charbon
8523 - Extraction de la lignite
8530 - Extraction du pétrole brut et du gaz naturel
8541 - Extraction de pierres de taille
8542 - Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
8543 - Extraction du sable et du gravier)
8544 - Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires
8545 - Extraction de minéraux et fertilisants
8546 - Extraction de l'amiante
8549 - Autres activités minières et extraction de carrières de minerais
non métalliques (sauf le pétrole)
8551 - Service minier de métaux
8552 - Service minier du charbon
8553 - Service minier du pétrole et du gaz
8554 - Service minier de minéraux non métalliques (sauf pétrole)
8559 - Autres services professionnels miniers
8900 - Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
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4 / 1
CHAPITRE 4 LE PLAN DE ZONAGE
4.1 Plan de zonage
Afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le territoire de
Sainte-Marguerite, la municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de zonage
portant les numéros SA-7005-52.1-2003 et SA-7005-52.2-2003 qui font partie intégrante du
présent règlement. Pour les fins du présent règlement et de celui de lotissement, les secteurs
de votation, les secteurs de zone et les secteurs contigus aux zones correspondent aux zones
telles qu'elles apparaissent aux plans de zonage.
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs lettres
suffixes indiquant le groupe d'usages dominant avec lequel la zone est associée. Ces
groupes d'usages dominants sont en correspondance avec les grandes affectations du sol
déterminées au plan d'urbanisme.
P
pour « publique »
Cc
pour « commerciale centrale »
Cp
pour « commerciale périphérique »
I
pour « industrielle »
Ha
pour « résidentielle de faible densité »
Hm
pour « résidentielle de maisons mobiles »
R
pour « récréative »
Av
pour « agricole viable »
Af
pour « agroforestière »
F
pour « forestière »
4.2 Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane
des voies de circulation, des rues existantes, cadastrées ou projetées, des ruelles, des
chemins, des routes, des chemins de fer, des ruisseaux, des lacs et des rivières ainsi que des
lignes de lots ou de terrains; elles peuvent également coïncider avec la limite de la zone
agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage
à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Règlement de zonage
Le plan de zonage
Sainte-Marguerite
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Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de
zone est la ligne médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne arrière d'un lot ou à la
limite d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la
seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
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CHAPITRE 5 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
5.1 Dispositions générales [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°]
La grille des spécifications ci-jointe fait partie intégrante du présent règlement et prescrit
les usages permis et les normes particulières applicables à chaque zone conformément aux
dispositions du présent règlement.
5.2 Classes d'usages permis [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°]
Les classes d'usages indiquées à la grille des spécifications sont définies au chapitre 3 du
présent règlement relatif à la classification des usages. L'indication des classes d'usages
permis s'établit comme suit :
1° Un cercle plein vis-à-vis une classe indique que les usages compris dans cette classe sont
permis comme usage principal ou comme usage complémentaire dans cette zone, à
l'exclusion de tous les autres, sous réserve des articles 5.3 et 5.4 où l'on peut y
introduire ou y exclure certains usages particuliers.
2° Un cercle vide vis-à-vis une classe indique que les usages faisant partie de cette classe
ne sont permis que comme usage complémentaire à un usage principal selon les
conditions définies au chapitre 7 du présent règlement.
Pour chaque classe permise dans une zone, seuls sont autorisés les usages qui s'inscrivent
dans le cadre des conditions établies pour cette classe au chapitre 3 du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas aux voies de circulation et services d'utilité publique de
desserte locale, ceux-ci étant autorisés sur l'ensemble du territoire.
5.3 Usages spécifiquement permis [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°]
À cette rubrique, est expressément inclus un ou quelques usages particuliers,
indépendamment de la classe d'usages à laquelle ils appartiennent.
5.4
Usages spécifiquement interdits [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°]
À cette rubrique, est expressément exclus un ou quelques usages particuliers, indépendamment de
la classe d'usages à laquelle ils appartiennent.
5.4.1 Interdiction d'implantation d'un lieu d'enfouissement technique
L'établissement de tout nouveau lieu d'enfouissement technique est interdit sur le territoire de la
municipalité.
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La grille des spécifications
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5.5 Normes d'implantation relatives à la densité d'occupation
[LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3° et 5°]
Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au chapitre 6 de ce
règlement, les normes d'implantation particulières à chaque zone sont indiquées comme
suit à la grille des spécifications :
1° Nombre de logements maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre
de logements maximum permis dans une habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en
rangée ainsi que dans un bâtiment à usages mixtes.
2° Nombre de chambres maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre
maximum de chambres que l'on peut retrouver à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation
en commun (classe Habitation XIV)
3° Hauteur maximum (en étages) : le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre
maximum d'étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les caves et les sous-sols
(voir définitions à l'article 2.4 du présent règlement).
4° Coefficient d'emprise au sol maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique le
quotient maximum que l'on peut obtenir en effectuant le rapport entre la superficie totale
au sol des bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés (voir définitions
à l'article 2.4 du présent règlement).
5.6 Normes d'implantation relatives aux marges de recul
[LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°]
Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au chapitre 6 de ce
règlement, les normes d'implantation particulières à chaque zone sont indiquées comme
suit à la grille des spécifications :
1° Marges de recul avant : le chiffre figurant à cette rubrique indique la distance minimale
en mètres mesurée à partir d'une ligne avant du terrain (voir définitions à l'article 2.4).
2° Marges de recul arrière : le chiffre figurant à cette rubrique indique la distance minimale
en mètres mesurée à partir d'une ligne arrière du terrain (voir définitions à l'article 2.4).
3° Marges de recul latérale : le chiffre figurant à cette rubrique indique la distance
minimale en mètres mesurée à partir d'une ligne latérale du terrain (voir définitions à
l'article 2.4).
4° Largeur combinée des cours latérales : le chiffre figurant à cette rubrique indique la
distance totale minimale en mètres mesurée en additionnant les plus courtes largeur des
cours latérales (voir définitions à l'article 2.4).
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La grille des spécifications
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5.7 Normes spéciales concernant l'entreposage [LAU art. 113 ; al. 2 ;
para. 5°]
Le type d'entreposage extérieur permis est indiqué par une lettre. Les types d'entreposage
extérieur sont décrits à l'article 11.2 du présent règlement. L'absence de lettre signifie que
l'entreposage extérieur est prohibé.
5.8 Normes spéciales concernant l'affichage [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 14°]
Le type d'affichage extérieur permis est indiqué par une lettre. Les types d'affichage
extérieur sont décrits à l'article 12.4 du présent règlement. L'absence de lettre signifie que
l'affichage extérieur est prohibé, sous réserve des enseignes permises en vertu de l'article
12.3.
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La grille des spécifications
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TABLEAU 5.1
Numéro de zone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Usage dominant
F
F
Af
Av
Av
Av
Av
Av
Af
Af
Av
Af
F
F
USAGES
CLASSES D' USAGES PERMIS
I
Habitation unifamiliale isolée
HABITATION
II
Habitation unifamiliale jumelée
III
Habitation unifamiliale en rangée
IV
Habitation bifamiliale isolée
V
Habitation bifamiliale jumelée
VI
Habitation bifamiliale en rangée
VII
Habitation trifamiliale isolée
VIII Habitation trifamiliale jumelée
IX
Habitation trifamiliale en rangée
X
Habitation multifamiliale isolée
XI
Habitation multifamiliale jumelée
XII
Habitation multifamiliale en rangée
XIII Habitation dans un bât.à usages mixtes
XIV Habitation en commun
XV
Maison mobile ou unimodulaire
XVI Chalet de villégiature
I
Services et métiers domestiques
COMMERCE
II
Services professionnels
III
Services personnels et d'affaires
IV
Services de divertissement
V
Services de restauration
VI
Services d'hôtellerie
VII
Vente au détail de produits divers
VIII Vente au détail produits alimentaires
IX
Vente et location de véhicules
X
Services de réparation de véhicules
XI
Station-service
XII
Vente et service reliés à construction
XIII Vente de gros
XIV Service de transport et d'entreposage
I
Manufacturier léger
INDUSTRIE
II
Manufacturier intermédiaire
III
Manufacturier lourd
I
Culte, santé, éducation
PUBLIC
II
Administration et protection
III
Équipement et infrastructure transport
IV
Stationnement public
V
Équipement et infra.d'utilité publique
I
Sport, culture et loisirs d'intérieur
RÉCRÉATION
II
Sport, culture et loisirs d'extérieur
III
Activité de plein air
IV
Observation et interprétation de nature
I
Culture du sol et des végétaux (s.b.)
AGRICULTURE
II
Culture du sol et des végétaux (a.b.)
III
Élevage d'animaux
IV
Agrotourisme
FORÊT
I
Exploitation forestière et sylviculture
II
Chasse et pêche
EXTRACTION
I
Exploitation minière
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
3
3
3
3-5-6 3-5-6 3-5-6 3-5-6
3-6
3
3
3-6
3
3
3
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
1
2
2
IMPLANTATION
DENSITÉ
Nombre de logements maximum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nombre de chambres maximum
Hauteur maximum (en étages)
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Coefficient d'emprise au sol maximum
0.25
0.25
0.25
0.35
0.35
0.35
0.35
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
MARGES
Marge de recul avant
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8
7.6
8
8
8
Marge de recul arrière
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Marge de recul latérale
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
Largeur combinée des cours latérales
7
7
7
5
5
5
5
5
7
7
5
7
7
7
AUTRES
ENTREPOSAGE
AB
AB
ABH ABH ABH ABH ABH ABH ABH
ABH
ABH
ABH
AB
AB
AFFICHAGE
ABC
Note 1 : services d'hébergement de moins de onze chambres, services de restauration non attenant à un service d'hébergement; Note 2 : usages 8060 (porcherie), 8072 (hangar à visons), 8162 (maternité et porcs en engraissement) et 8195 (ferme d'élevage de visons); Note 3 : éoliennes commerciales, sujet aux
dispositions du chapitre 13 et aux autres dispositions applicables du présent règlement; Note 4 : abrogé; Note 5 : Classe d'usage Habitation I ( Habitation unifamiliale isolée ), selon les normes particulières édictées à l'article 6.14 du présent règlement; Note 6 : Classe d'usage Habitation XVI ( Chalet de
villégiature ), selon les normes particulières édictées à l'article 6.14 du présent règlement. Note 7 : Jardin communautaire. Note 8 : 6730 ( service postal ).
Règlement de zonage
La grille des spécifications
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TABLEAU 5.1
Numéro de zone
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Usage dominant
Ha
Hm
Cp
Cp
Cc
P
P
Ha
Cc
Cp
Cc
Cc
Cc
P
Cc
Ha
Ha
Ha
I
Cp
Cp
USAGES
CLASSES D' USAGES PERMIS
I
Habitation unifamiliale isolée
HABITATION
II
Habitation unifamiliale jumelée
III
Habitation unifamiliale en rangée
IV
Habitation bifamiliale isolée
V
Habitation bifamiliale jumelée
VI
Habitation bifamiliale en rangée
VII
Habitation trifamiliale isolée
VIII Habitation trifamiliale jumelée
IX
Habitation trifamiliale en rangée
X
Habitation multifamiliale isolée
XI
Habitation multifamiliale jumelée
XII
Habitation multifamiliale en rangée
XIII Habitation dans un bât.à usages mixtes
XIV Habitation en commun
XV
Maison mobile ou unimodulaire
XVI Chalet de villégiature
I
Services et métiers domestiques
COMMERCE
II
Services professionnels
III
Services personnels et d'affaires
IV
Services de divertissement
V
Services de restauration
VI
Services d'hôtellerie
VII
Vente au détail de produits divers
VIII Vente au détail produits alimentaires
IX
Vente et location de véhicules
X
Services de réparation de véhicules
XI
Station-service
XII
Vente et service reliés à construction
XIII Vente de gros
XIV Service de transport et d'entreposage
I
Manufacturier léger
INDUSTRIE
II
Manufacturier intermédiaire
III
Manufacturier lourd
I
Culte, santé, éducation
PUBLIC
II
Administration et protection
III
Équipement et infrastructure transport
IV
Stationnement public
V
Équipement et infra.d'utilité publique
I
Sport, culture et loisirs d'intérieur
RÉCRÉATION
II
Sport, culture et loisirs d'extérieur
III
Activité de plein air
IV
Observation et interprétation de nature
I
Culture du sol et des végétaux (s.b.)
AGRICULTURE
II
Culture du sol et des végétaux (a.b.)
III
Élevage d'animaux
IV
Agrotourisme
FORÊT
I
Exploitation forestière et sylviculture
II
Chasse et pêche
EXTRACTION
I
Exploitation minière
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
8
7
9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
IMPLANTATION
DENSITÉ
Nombre de logements maximum
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Nombre de chambres maximum
Hauteur maximum (en étages)
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Coefficient d'emprise au sol maximum
0.35
0.35
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.35
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.35
0.35
0.35
0.45
0.45
0.45
MARGES
Marge de recul avant
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
7.6
9
7.6
7.6
Marge de recul arrière
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Marge de recul latérale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
Largeur combinée des cours latérales
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
AUTRES
ENTREPOSAGE
AB
AB
ABCE
ABCE
AB
AB
AB
ABCE
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
CDEFG
ABCE
F
AFFICHAGE
ABCF
ABCF
ABCE
ABCE
ABCE
ABCF
ABCE
ABCE
ABCE
ABCE
ABCE
ABCF
ABCF
ABCE
Note 9 : Usages inclus dans la classe d'usage Commerce XIV Service de transport et d'entreposage conditionnellement à ce que soit aménagé un écran protecteur conforme aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° de l'article 9.6.2. et à ce que l'usage soit exercé dans un bâtiment en toile tissée conforme aux
dispositions de l'article 6.6.1.
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CHAPITRE 6 L'IMPLANTATION DES USAGES
ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
6.1 Champ d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
6.2 Règles générales [LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un projet
d'ensemble. Si un bâtiment comporte plusieurs usages, les normes se rapportant à l'usage le
plus important en terme de superficie de plancher s'appliquent.
Tout bâtiment doit être conçu conformément au règlement de construction. En tout temps,
aucun bâtiment principal ne peut s'implanter au-dessus d'une servitude correspondant au
passage d'une infrastructure d'utilité publique.
6.3 Dimensions d'un bâtiment principal [LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
Les dimensions minimales d'un bâtiment principal, excluant tout bâtiment annexe, sont
celles définies au tableau 6.1 qui suivent. Ces prescriptions ne s'appliquent pas à un
bâtiment d'utilité publique, un établissement de restauration rapide, un camp (ou abri)
forestier et à un bâtiment temporaire.
TABLEAU 6.1 DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Type de bâtiment
Largeur minimum
du mur avant
Largeur minimum
du mur latéral
Superficie
minimum au sol
Habitation unifamiliale isolée
7,0 m
6,0 m
70,0 m2
Habitation unifamiliale jumelée
6,0 m
6,0 m
50,0 m2
Habitation unifamiliale en rangée
6,0 m
6,0 m
40,0 m2
Habitation bifamiliale isolée
7,3 m
6,0 m
80,0 m2
Habitation bifamiliale jumelée
7,3 m
6,0 m
70,0 m2
Habitation bifamiliale en rangée
6,7 m
6,0 m
70,0 m2
Habitation trifamiliale isolée
7,3 m
6,0 m
80,0 m2
Habitation trifamiliale jumelée
7,3 m
6,0 m
70,0 m2
Habitation trifamiliale en rangée
6,7 m
6,0 m
70,0 m2
Habitation multifamiliale
10,0 m
6,0 m
100,0 m2
Habitation communautaire
10,0 m
6,0 m
100,0 m2
Maison mobile
3,05 m
3,05 m
43,8 m2
Chalet
5,0 m
5,0 m
25,0 m2
Bâtiment industriel
10,0 m
6,0 m
100,0 m2
Bâtiment commercial
7,0 m
6,0 m
Bâtiment institutionnel
8,0 m
6,0 m
Autres bâtiments
6,0 m
6,0 m
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
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6.4 Marges de recul [LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
Les marges de recul avant, arrière et latérales ainsi que la largeur combinée des cours
latérales sont propres à chaque zone et sont prescrites à la grille des spécifications du
chapitre 5, sous réserve des articles 6.4.1 à 6.4.6.
6.4.1 Marge de recul avant et arrière des terrains d'angle et terrains transversaux
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être
observée sur chacune des rues. Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul
arrière se mesure à partir de la marge de recul avant adjacente.
6.4.2 Marge de recul latérale des terrains adjacents à un passage piétonnier ou à un parc
Pour les terrains adjacents latéralement à un passage piétonnier ou à un parc, la marge
latérale qui borne ledit chemin public pour piétons ou ledit parc doit être majorée de un
mètre.
6.4.3 Marge de recul latérale de bâtiment jumelé ou en rangée
Dans le cas de bâtiment jumelé ou en rangée, la prescription des marges latérales du côté de
la mitoyenneté ne s'applique pas.
6.4.4 Marge de recul arrière d'une maison mobile
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison mobile est implantée parallèlement à la
rue, la marge de recul arrière minimum doit être de 10 mètres.
Dans le cas où la partie la plus longue de la maison est implantée perpendiculairement à la
rue, la marge de recul arrière minimum doit être de 3,5 mètres.
6.4.5 Marge de recul arrière et largeur combinée des cours latérales des terrains lotis en
vertu de règles particulières du règlement de lotissement
Dans le cas des terrains visés aux paragraphes 1° à 4° de l'article 2.1 du règlement de
lotissement ou d'un terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement
dont les dimensions sont inférieures aux normes prescrites dans la zone, il est possible de
réduire la marge arrière et la largeur combinée des cours latérales d'un maximum de 40 %
des normes prescrites à la grille des spécifications.
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
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MRC de La Matapédia
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6.4.6 Marge de recul avant dans les secteurs construits
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant situé entre deux bâtiments
existants dont la marge de recul avant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul
avant devient égale à la distance moyenne du mur avant des deux bâtiments existants
adjacents, telle que représentée au croquis ci-après. Cependant, la marge de recul avant
nouvellement calculée ne peut être inférieure à trois mètres.
ILLUSTRATION 6.1 MARGE DE RECUL AVANT D'UN BÂTIMENT ENTRE DEUX
BÂTIMENTS EXISTANTS ADJACENTS
Lorsqu'un bâtiment doit être implanté sur un terrain vacant situé à la suite du dernier
bâtiment existant sur une rue, la marge de recul avant doit être celle prescrite par la
réglementation de la zone si le bâtiment existant n'empiète pas de plus de 1,5 mètre dans la
marge prescrite ou si le bâtiment projeté est éloigné à plus de 30 mètres du bâtiment
existant.
Dans les autres cas, la marge de recul avant du bâtiment à être implanté est égale à la
moyenne de la marge de recul avant du bâtiment existant et celle prescrite pour la zone.
ILLUSTRATION 6.2 MARGE DE RECUL AVANT D'UN BÂTIMENT ADJACENT À UN
BÂTIMENT EXISTANT
Marge
prescrite
r'
r''
R
R= (r' + r'') / 2
R= recul minimum
r' et r'' = reculs existants
Marge
Prescrite
(P)
r
R
R= (r + P) / 2
R = recul minimum
P = recul prescrit pour la zone
r = recul existant
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
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6.5 Gabarit des ouvertures [LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
Le mur avant d'un rez-de-chaussée de tout bâtiment principal d'habitation ou de commerce
doit comprendre au moins une porte d'entrée de dimension standard (excluant les portes
patios) ainsi qu'une ou plusieurs ouvertures de fenêtre totalisant une superficie minimale
d'un mètre carré.
Malgré le paragraphe 186° de l'article 2.4, à l'extérieur du périmètre urbain le mur avant
d'un bâtiment érigé à au moins 15 mètres de la ligne avant de terrain peut être implanté
autrement que face à la rue.
6.5.1 Forme des bâtiments principaux [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 5.1°]
Sauf lorsque spécifiquement autorisé :
a) tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tentant par sa
forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le
territoire de la municipalité;
b) les bâtiments principaux de forme ou d'apparence semi-cylindrique, préfabriqués ou
non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés
partout sauf dans le cas d'usages des groupes Industrie et Agriculture ainsi que de la
classe d'usages Commerce XIV-service de transport et d'entreposage;
c) l'emploi comme bâtiment permanent de roulottes de voyages, de roulottes de
construction, de conteneurs, de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de
remorques ou semi-remorques, de boîtes de camions ou autre véhicule ou composante de
véhicule désaffecté de nature comparable, sur roues ou non, est prohibé sur tout le
territoire de la municipalité.
6.6 Matériaux de recouvrement extérieur des bâtiments
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
Le recouvrement extérieur de tout bâtiment principal ou accessoire est assujetti aux
restrictions des articles 6.6.1 et 6.6.2
6.6.1 Matériaux prohibés pour le revêtement des murs extérieurs d'un bâtiment
Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme revêtement des murs
extérieurs des bâtiments :
1°
bardeau d'amiante ou d'asphalte;
2°
bloc de béton non architectural.
Règlement de zonage
L'implantation des usages et bâtiments principaux
Sainte-Marguerite
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Toute partie d'un mur de fondation en béton doit, à partir de 90 cm au-dessus du
niveau du sol, être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé ou d'un
crépi de fondation;
3°
le bois non peint, non verni, non huilé ou non teint (sauf pour le cèdre et le bois
torréfié);
4°
feuille de polyéthylène ou autre matériau souple.
Malgré ce qui précède est autorisé, lorsque spécifiquement autorisé à la grille des
spécifications, la toile tissée d'au moins 10 onces/verge carrée traitée pour résister aux
rayons ultra-violets et maintenue par une structure d'un seul tenant pour les bâtiments
d'une superficie minimale de 150 m2 des groupes d'usages Commerce, Industrie,
Public et Agriculture;
5°
fibre de verre;
6°
matériaux ou produits servant d'isolant;
7°
panneau aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule, panneau de
contreplaqué et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non
finie ou non architecturale;
8°
panneau métallique non architectural.
Malgré ce qui précède, la tôle galvanisée est autorisée comme revêtement des murs
extérieurs des bâtiments du groupe d'usage Agriculture et la tôle ou l'acier servant de
structure du bâtiment est permis pour les bâtiments des groupes d'usages Industries et
Agriculture;
9°
papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
10° papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel, en
paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
11° autres matériaux ou produits non conçus aux fins de revêtement d'un mur extérieur
d'un bâtiment.
6.6.2 Matériaux prohibés pour le revêtement de toiture d'un bâtiment
Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme revêtement de toiture
d'un bâtiment :
1° papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2° pellicule de plastique;
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3° toile goudronnée;
4° panneau de fibre de verre ou de polycarbonate.
Malgré ce qui précède, un revêtement constitué de polycarbonate est autorisé comme
revêtement de toiture dans les cas suivants :
- galerie, balcon et perron situés en cour arrière;
- bâtiment accessoire situé en cour arrière;
5° panneau métallique non architectural.
Malgré ce qui précède, la tôle galvanisée est autorisée comme revêtement des toitures
des bâtiments du groupe d'usages Agriculture;
6° autres matériaux ou produits non conçus aux fins de revêtement d'une toiture d'un
bâtiment.
6.6.2.1 dispositions spécifiques aux matériaux de revêtement des toits plats
Pour tout nouveau bâtiment principal dont l'usage fait partie des classes d'usage
suivantes : « Commerciale centrale (Cc) », « Commerciale périphérique (Cp) », «
Publique (P) » et « Industrielle (I) » dont le toit possède une pente inférieure à 2 unités à
la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 : 12) ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie
de toit occupé par un équipement mécanique ou une terrasse, doit utiliser un des
revêtements suivants pour recouvrir le toit plat ou à faible pente :
a) un matériau de recouvrement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est
d'au moins 82, attesté par les spécifications du fabricant ou un par un avis
d'un professionnel compétent dans le domaine de l'architecture ou de
l'ingénierie ;
b) un toit vert ;
c) une combinaison des revêtements identifiés aux sous-paragraphes a et b.
6.6.3 Délai de finition du recouvrement extérieur
Sur tout le territoire de la municipalité, un bâtiment doit être complètement recouvert de
matériaux de revêtement extérieur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du
permis de construction ou du certificat autorisant la pose de ces matériaux.
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6.7 Normes spécifiques aux habitations en rangée [LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
L'implantation d'un bâtiment des classes d'usages Habitation III, VI et IX est assujettie aux
dispositions des articles 6.7.1 et 6.7.2.
6.7.1 Longueur maximum et nombre d'unités contiguës maximum
Une rangée de bâtiments résidentiels ne doit pas comprendre plus de six (6) bâtiments
contigus ni avoir une dimension supérieure à 45 mètres (somme des largeurs des murs
avants).
6.7.2 Nécessité d'une servitude ou droits de passage
Une servitude d'une largeur minimum de trois (3) mètres libre de toute construction, clôture
ou haie doit être maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec
une rue ou avec d'autres servitudes de même largeur donnant accès à une rue longeant les
bâtiments.
6.8 Normes spécifiques aux projets d'ensemble résidentiel
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
L'implantation de bâtiments correspondant à un projet d'ensemble résidentiel est assujettie
aux dispositions des articles 6.8.1 à 6.8.5.
6.8.1 Classes d'usages permis
Les classes d'usages permis dans un projet d'ensemble résidentiel sont celles énumérées
pour le groupe Habitation au chapitre 3 du présent règlement:
6.8.2 Superficie minimum de terrain
La superficie d'un terrain pour la réalisation d'un projet d'ensemble résidentiel ne peut être
inférieure à 5 000 mètres carrés.
6.8.3 Lots distincts
Chaque bâtiment principal faisant partie d'un projet d'ensemble résidentiel doit être érigé
sur un lot distinct et adjacent à une rue publique ou privée ou à un espace de stationnement
commun aux habitations permises au projet d'ensemble résidentiel.
6.8.4 Les cours; ensemble d'habitations unifamiliales
Les cours pour chaque bâtiment principal, faisant partie d'un ensemble d'habitations
unifamiliales, sont calculées de la manière suivante :
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1°
une cour adjacente à une salle de séjour a une profondeur minimum de 10,5 mètres;
2°
une cour adjacente à une pièce habitable autre qu'une salle de séjour a une profondeur
minimum de 5,5 mètres;
3°
une cour adjacente à une pièce non habitable ou à un mur aveugle a une profondeur
minimum de 2 mètres;
4°
la distance séparant deux bâtiments principaux faisant partie de la même opération
d'ensemble ne doit pas être moindre que 8 mètres.
5°
la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications doit être observée sur
chaque rue publique.
6.8.5 Les cours; ensemble d'habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales
Les cours pour chaque bâtiment principal, faisant partie d'un ensemble d'habitations
bifamiliales, trifamiliales ou multifamiliales, sont calculées de la manière suivante :
1°
une cour adjacente à une salle de séjour a une profondeur minimum de 7,5 mètres;
2°
une cour adjacente à une pièce habitable autre qu'une salle de séjour a une profondeur
minimum de 5,5 mètres;
3°
une cour adjacente à une pièce non habitable ou à un mur aveugle a une profondeur
minimum de 4 mètres;
4°
la distance séparant deux bâtiments principaux faisant partie du même projet
d'ensemble ne doit pas être moindre que 8 mètres.
5°
la marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications doit être observée sur
chaque rue publique.
6.9 Normes spécifiques aux projets d'ensemble non résidentiel
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
L'implantation de bâtiments correspondant à un projet d'ensemble non résidentiel est
assujettie aux dispositions des articles 6.9.1 à 6.9.3.
6.9.1 Classes d'usages permis
Les classes d'usages permis dans un projet d'ensemble non résidentiel sont celles faisant
partie des groupes Commerce, Industrie, Public et Récréation et qui sont autorisées dans
la zone à la grille des spécifications.
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6.9.2 Superficie minimum de terrain
La superficie d'un terrain pour la réalisation d'un projet d'ensemble non résidentiel ne
peut être inférieure à 5 000 mètres carrés.
6.9.3 Les cours
Les cours latérales et arrière ont une profondeur minimum de 2 mètres.
La distance séparant deux bâtiments principaux faisant partie du même projet d'ensemble
non résidentiel ne doit pas être moindre que 8 mètres.
6.10 Normes spécifiques aux postes d'essence et stations-service
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
L'implantation d'un bâtiment de la classe d'usages Commerce XI est assujettie aux
dispositions des articles 6.10.1 à 6.10.4.
6.10.1 Hauteur du bâtiment
La hauteur maximum du bâtiment est de 7 mètres.
6.10.2 Marges de recul
La marge de recul avant est de 15 mètres pour le bâtiment principal et de 3 mètres pour
une marquise.
Les marges de recul latérales sont de 5 mètres chacune.
La marge de recul arrière est de 3 mètres.
Les îlots de distribution doivent être à une distance minimum de 6 mètres de toute ligne
de terrain et de tout bâtiment.
6.10.3 Bâtiment prohibé
Tout bâtiment accessoire à un poste d'essence est prohibé, à l'exception des marquises et
des lave-autos.
6.10.4 Entreposage extérieur
Aucun entreposage extérieur de véhicules, remorques ou de machinerie n'est permis sauf
pour les stations-service qui ont un service de dépanneuse, dans lequel cas les véhicules
hors d'usage ou accidentés peuvent être remisés et entreposés dans la cour arrière ou dans
une cour latérale pour une période n'excédant pas 30 jours.
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6.11 Normes spécifiques aux établissements de restauration rapide
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
Les normes d'implantation applicables aux restaurants-minute (cantines), aux restaurants
avec service à l'auto et aux restaurants sans consommation sur place sont les suivantes :
- superficie minimum de plancher
: 18 m2
- largeur minimum
: 6 m
- profondeur minimum
: 3 m
- coefficient d'emprise au sol maximum
: 0,15
- marge de recul avant
: 10 m
- marges de recul latérales et arrière
: 8 m chacune
Une superficie égale à 1,5 fois la superficie de l'établissement doit être aménagée en
espaces verts. Toutefois, la plantation d'un arbuste ayant une hauteur minimum de 1,2
mètre équivaut à 2 m2 d'espaces verts.
La partie du terrain servant de voie d'accès et de stationnement doit être convenablement
drainée et recouverte soit d'une couche de béton bitumineux ou d'une couche de matériaux
granulaire stable.
Les accessoires extérieurs doivent être tenus en bon état et doivent faire l'objet d'une
inspection journalière.
6.12 Normes spécifiques aux bâtiments à usages mixtes
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 5°]
L'accès (porte d'entrée) d'un usage principal commercial situé dans un bâtiment à usages
mixtes (classe d'usages Habitation XIII) doit être situé au niveau du rez-de-chaussée.
6.13 Normes concernant le déplacement d'une construction
[LAU art.113 ; 2e al. ; para. 13°]
Tout déplacement d'une construction doit s'effectuer en respectant les normes suivantes :
1°
les anciennes fondations doivent être nivelées dans les trente (30) jours suivant le
déménagement de la construction. Entre temps, toute partie restante doit être
barricadée;
2°
l'ensemble des bâtiments et autres constructions accessoires devenus inutilisés et
orphelins de bâtiment principal sur un terrain doivent être éliminés dudit terrain dans
les douze (12) mois suivant la disparition du bâtiment principal;
3°
le bâtiment doit être installé sur ses nouvelles assises permanentes dans les sept (7)
jours du déplacement de la construction;
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6.14 Normes spécifiques relatives à l'implantation des résidences dans la zone
agricole protégée
6.14.1 Normes spécifiques relatives à l'implantation de résidences dans une zone agricole
viable (Av)
Dans les zones agricoles viables, l'implantation des résidences est limitée à celles
bénéficiant des droits, privilèges et autorisations prévus à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), soit:
1°
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
2°
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi
ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de
conformité de l'article 100.1 de la Loi et reconnue par la CPTAQ;
3°
pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du
Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du
présent règlement de zonage;
4°
pour donner suite à une demande d'implantation d'une résidence toujours recevable à
la CPTAQ, à savoir :
a. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis en vertu des articles 101, 103 et 105 ou
du droit de l'article 31 de la Loi;
b. pour déplacer une résidence, à l'extérieur d'une superficie bénéficiant d'un droit
acquis ou d'un privilège, sur une propriété différente à condition que la superficie
nécessaire pour le déplacement soit acquise avant le déplacement;
c. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels
et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi.
5°
pour donner suite à une autorisation à portée collective de la CPTAQ pour
l'utilisation à des fins résidentielles d'une unité foncière vacante de 10 hectares et
plus dans la zone agricole viable conformément aux dispositions spécifiques
déterminées à l'article 6.14.2 du présent règlement;
6° pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins
résidentielles d'une unité foncière de 10 hectares et plus dans la zone agricole viable
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devenue vacante après le 10 septembre 2008 conformément aux dispositions
spécifiques déterminées à l'article 6.14.3 du présent règlement.
6.14.2 Normes spécifiques relatives à l'implantation des résidences dans une zone agricole
viable (Av) suite à une autorisation à portée collective de la CPTAQ
Dans les zones agricoles viables (Av) identifiées au plan de zonage, les dispositions
suivantes s'appliquent:
1°
L'utilisation à des fins résidentielles est autorisée lorsqu'une ou l'autre des situations
suivantes se présente:
a. sur une unité foncière vacante de 10 hectares et plus, telle que publiée au
registre foncier le 10 septembre 2008;
b.
sur une unité foncière vacante remembrée de manière à atteindre une superficie
minimale de 10 hectares par l'addition des superficies de deux ou plusieurs
unités foncières vacantes, telle que publiée au registre foncier le 10 septembre
2008;
2°
Si une unité foncière vacante de 10 hectares et plus chevauche une zone agricole
dynamique ( Ad ) et une zone agricole viable ( Av ), la résidence devra être implantée
dans la zone agricole viable;
3°
Une seule résidence unifamiliale peut être implantée par unité foncière vacante de 10
hectares et plus;
4°
La portion de l'unité foncière utilisée par la résidence, les usages complémentaires,
les bâtiments et les constructions accessoires à la résidence, ne peut excéder 3000
mètres carrés ou 3750 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau;
5°
En sus des dispositions du présent règlement concernant l'implantation des usages et
des bâtiments, la distance maximale séparant la résidence et les constructions et
bâtiments accessoires est de vingt mètres;
6°
Nonobstant les dispositions du présent règlement concernant les distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en zone agricole, dans le cas d'une résidence
construite dans une zone agricole viable suite à une autorisation à portée collective en
vertu de l'article 59 de la L.P.T.A.A., les dispositions suivantes s'appliquent:
la résidence n'ajoutera pas de nouvelles contraintes de distances séparatrices sur un
établissement d'élevage existant à la date de l'émission d'un permis de construction
de celle-ci. Ainsi, tout établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même
que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une
distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence;
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a.
la résidence devra être implantée à plus de 30 mètres d'une propriété voisine
non résidentielle;
b.
la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'une terre en culture
d'une propriété voisine;
c.
le puits d'approvisionnement en eau potable de la résidence devra être implanté
à plus de 30 mètres d'un champ en culture.
6.14.3 Normes spécifiques relatives à l'implantation d'une résidence sur une unité foncière
de 10 hectares et plus devenue vacante après le 10 septembre 2008 dans une zone
agricole viable
L'utilisation à des fins résidentielles est permise sur une unité foncière de 10 hectares et
plus en zone agricole viable devenue vacante après le 10 septembre 2008
conditionnellement à l'obtention d'une autorisation de la CPTAQ. Ladite autorisation
tiendra compte de la présence d'activités agricoles déjà mises en place sur l'unité foncière
et de l'appui de la MRC de la Matapédia et de l'UPA.
Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent:
1° Si une unité foncière vacante de 10 hectares et plus chevauche une zone agricole
dynamique (Ad) et une zone agricole viable (Av), la résidence devra être implantée
dans la zone agricole viable;
2° Une seule résidence unifamiliale peut être implantée par unité foncière vacante de 10
hectares et plus;
3°
En sus des dispositions du présent règlement concernant l'implantation des usages et
des bâtiments, la distance maximale séparant la résidence et les constructions et
bâtiments accessoires est de vingt mètres;
4°
Nonobstant les dispositions du présent règlement concernant les distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en zone agricole, dans le cas d'une résidence
construite dans une zone agricole viable suite à une autorisation à portée collective en
vertu de l'article 59 de la L.P.T.A.A., les dispositions suivantes s'appliquent :
a.
la résidence n'ajoutera pas de nouvelles contraintes de distances séparatrices sur
un établissement d'élevage existant à la date de l'émission d'un permis de
construction de celle-ci. Ainsi, tout établissement d'élevage existant pourra être
agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans
être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence
;
b.
la résidence devra être implantée à plus de 30 mètres d'une propriété voisine
non résidentielle ;
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L'implantation des usages et bâtiments principaux
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c.
la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'une terre
en culture d'une propriété voisine;
d.
le puits d'approvisionnement en eau potable de la résidence devra être implanté
à plus de 30 mètres d'un champ en culture.
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7 / 1
CHAPITRE 7 L'IMPLANTATION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES
ET DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES
7.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
7.2 Dispositions générales [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3°]
L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout usage considéré
complémentaire à cet usage principal en vertu de l'article 7.3 du présent règlement est
permis dans ladite zone. Il en est de même pour tout bâtiment considéré accessoire à cet
usage principal en vertu de l'article 7.4 et pour toute construction considérée accessoire à
cet usage principal en vertu de l'article 7.5 du présent règlement.
Un usage complémentaire ne peut être exercé et un bâtiment accessoire et une construction
accessoire ne peuvent être érigés que s'il existe déjà un bâtiment ou un usage principal sur
le même terrain ou qu'un permis ait été émis pour leur implantation.
Sous réserves des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables à un
usage ou bâtiment principal dans une zone concernée s'appliquent également, en les
adaptant, à un usage complémentaire, un bâtiment accessoire et une construction accessoire.
Si les travaux d'implantation d'un bâtiment ou d'un usage principal n'ont pas débuté dans
les six (6) mois de l'émission du permis, un usage complémentaire déjà effectif devra être
interrompu et un bâtiment accessoire ou une construction accessoire déjà implanté devra
être enlevé ou démoli.
Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal
qu'en conformité avec le présent règlement.
7.3 Usages complémentaires [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3° et 4°]
Un usage peut être considéré complémentaire à un usage principal s'il répond à l'ensemble
des dispositions de l'article 7.2 et qu'il est conforme aux conditions suivantes :
1° L'usage complémentaire fait partie d'une classe d'usages identifiée par un cercle vide
() pour la zone concernée dans la grille des spécifications.
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L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7 / 2
2° L'usage complémentaire s'implante en association sur le même terrain avec un usage
principal compris dans une classe d'usages identifiée par un cercle plein (⚫) pour la
zone concernée dans la grille des spécifications, et cela en conformité avec le tableau
7.1 ci-après. L'association avec un usage principal agricole n'est toutefois pas
nécessaire s'il existe un droit ou privilège à l'implantation en tant qu'usage principal
en vertu de la LPTAA.
3° L'usage complémentaire répond également à l'ensemble des conditions d'implantation
énumérées dans le tableau 7.1 ci-après.
Un usage peut également être considéré complémentaire à un usage principal s'il possède
un caractère strictement utilitaire en rapport à un usage principal et qu'il est nécessaire à la
pratique de ce dernier.
7.3.1 Location de résidences de tourisme
La location de résidences de tourisme tel que défini par le Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ c. E-14.2, r.1) et selon les conditions qui y sont
prescrites est autorisée sur l'ensemble du territoire.
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L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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7 / 3
TABLEAU 7.1 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES
CLASSES D'USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES
(pointées par un cercle vide () à la grille des spécifications)
CLASSES D'USAGES PRINCIPAUX EN ASSOCIATION
(pointées par un cercle plein (⚫) à la grille des spécifications)
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION
Habitation I - Habitation unifamiliale isolée
Agriculture II - Culture du sol avec bâtiments
Agriculture III - Élevage d'animaux
L'implantation des résidences est limitée à celles bénéficiant des droits et privilèges prévus à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, soit :
a) implantation d'une résidence en vertu d'un privilège personnel (art. 31 de la LPTAA)
b) implantation d'une résidence pour l'exploitant agricole, son enfant, son employé (art. 40 de la
LPTAA)
c) implantation d'une résidence sur une propriété de 100 hectares ou plus (art.31.1 de la LPTAA)
d) implantation d'une résidence sur un lot qui est ou devient adjacent à un chemin public pourvus de
services d'aqueduc et d'égout (art. 105 de la LPTAA)
Commerce I - Services et métiers domestiques
Habitation I - Habitation unifamiliale isolée *
Habitation II - Habitation unifamiliale jumelée
Habitation III - Habitation unifamiliale en rangée
Habitation IV - Habitation bifamiliale isolée
Habitation V - Habitation bifamiliale jumelée
Habitation VI - Habitation bifamiliale en rangée
Habitation VII - Habitation trifamiliale isolée
Habitation VIII - Habitation trifamiliale jumelée
Habitation IX - Habitation trifamiliale en rangée
Habitation X - Habitation multifamiliale isolée
Habitation XI - Habitation multifamiliale jumelée
Habitation XII - Habitation multifamiliale en rangée
Habitation XIII - Habitation dans un bâtiment à usages mixtes
Habitation XV - Maison mobile
*Note : une habitation unifamilale isolée complémentaire à un
usage agricole (Agriculture II ou III) peut être considérée comme
un usage principal aux présentes fins d'association d'un usage
complémentaire
1 - Un seul usage complémentaire par logement;
2 - Activité exercée par au moins un résident du logement;
3 - Pas plus d'une personne résident ailleurs n'est occupée à cette activité
4 - Activité se déroulant entièrement à l'intérieur du logement, à l'exception des ateliers de métiers d'art et
de fabrication localisés dans un bâtiment accessoire;
5 - Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur
6 - Aucune vente au détail ne peut être effectuée;
7 - Aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
8 - Aucun inconvénient de bruit, fumée, poussière, odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière, vibrations ou
autres sources d'ennuis similaires pour le voisinage;
9 - Aucun entreposage ou exposition extérieur;
10 - Affichage limité aux enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation, conformément à l'article
12.3 du présent règlement;
11 - Aucun véhicule autre qu'automobile ne peut être relié à l'exercice de l'usage complémentaire et être
ainsi laissé en stationnement sur le terrain;
Commerce II - Services professionnels
Habitation I - Habitation unifamiliale isolée*
Habitation II - Habitation unifamiliale jumelée
Habitation III - Habitation unifamiliale en rangée
Habitation IV - Habitation bifamiliale isolée
Habitation XV - Habitation dans un bâtiment à usages mixtes
*Note : une habitation unifamilale isolée complémentaire à un
usage agricole (Agriculture II ou III) peut être considérée comme
un usage principal aux présentes fins d'association d'un usage
complémentaire
1 - Un seul usage complémentaire par bâtiment;
2 - Activité exercée par au moins un résident du logement;
3 - Pas plus d'une personne résident ailleurs n'est occupée à cette activité
4 - Activité se déroulant entièrement à l'intérieur du bâtiment résidentiel;
5 - Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur
6 - Superficie de plancher inférieure à l'usage résidentiel du logement, jusqu'à concurrence de 30 m2 ;
7 - Nécessité d'une porte d'entrée indépendante de la section résidentielle du bâtiment;
8 - Aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
9 - Aucun inconvénient de bruit, fumée, poussière, odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière, vibrations ou
autres sources d'ennuis similaires pour le voisinage;
10 - Aucun entreposage ou exposition extérieur;
11 - Affichage limité aux enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation, conformément à l'article
12.3 du présent règlement;
12 - Utilisation d'un seul véhicule de moins d'une tonne de charge-utile relié à l'exercice de l'usage
complémentaire peut être laissé en stationnement sur le terrain.
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L'implantation des usages complémentaires
et des bâtiments et constructions accessoires
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TABLEAU 7.1 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES (SUITE)
CLASSES D'USAGES COMPLÉMENTAIRES ADMISSIBLES
(pointées par un cercle vide () à la grille des spécifications)
CLASSES D'USAGES PRINCIPAUX EN ASSOCIATION
(pointées par un cercle plein (⚫) à la grille des spécifications)
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'IMPLANTATION
Commerce IV - Services de divertissement
Récréation III - Activité de plein air
1 - L'usage complémentaire doit être intégré au bâtiment principal
2 - L'usage complémentaire doit s'adresser en priorité aux utilisateurs de l'usage principal
Commerce V - Services de restauration
Habitation XIV - Habitation en commun
Commerce VI - Service d'hôtellerie
Public I - Culte, santé et éducation
Récréation I - Sport, culture et loisirs d'intérieur
Récréation II - Sport, culture et loisirs d'extérieur
Récréation III - Activité de plein air
1 - L'usage complémentaire doit être intégré au bâtiment principal
2 - L'usage complémentaire doit s'adresser en priorité aux utilisateurs de l'usage principal
Agriculture IV - Agrotourisme
Agriculture II - Culture du sol avec bâtiments
Agriculture III - Élevage d'animaux
1 - L'usage complémentaire doit s'intégrer aux activité agricoles sans utiliser de nouveaux sols à des fins
non agricoles;
2 - L'usage agricole doit être en opération; lorsque l'usage agricole est interrompu, l'usage complémentaire
doit cesser;
3 - L'usage complémentaire doit être localisé à l'intérieur de la résidence de ferme ou dans un bâtiment
agricole existant sur la ferme;
4 - L'exploitant doit résider sur la ferme
5 - Un maximum de cinq chambres peuvent être utilisées à des fins locatives
Forêt II - Chasse et pêche
Habitation I - Habitation unifamiliale isolée*
Agriculture II - Culture du sol avec bâtiments
Agriculture III - Élevage d'animaux
Forêt I - Exploitation forestière et sylviculture
*Note : une habitation unifamilale isolée complémentaire à un
usage agricole (Agriculture II ou III) peut être considérée comme
un usage principal aux présentes fins d'association d'un usage
complémentaire
1 - L'usage complémentaire doit être localisé à l'intérieur d'une résidence tout en occupant une superficie
inférieure aux espaces résidentiels;
2 - L'exploitant réside dans le même bâtiment;
3 - Un maximum de cinq chambres peuvent être utilisées à des fins locatives;
4 - Des services de restauration peuvent être offerts exclusivement aux clients de l'usage complémentaire.
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7.4 Bâtiments accessoires [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3.1°, 4° et 5°]
L'ensemble des bâtiments accessoires sont assujettis aux dispositions de la présente section.
7.4.0.1 Forme des bâtiments accessoires [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 5.1°]
Sauf lorsque spécifiquement autorisé :
a) tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tentant par sa forme
à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le territoire
de la municipalité;
b) les bâtiments principaux de forme ou d'apparence semi-cylindrique, préfabriqués ou non,
généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés partout
sauf dans le cas d'usages des groupes Industrie et Agriculture ainsi que de la classe d'usages
Commerce XIV-service de transport et d'entreposage;
c) l'emploi comme bâtiment permanent de roulottes de voyages, de roulottes de construction,
de conteneurs, de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de remorques ou semi-
remorques, de boîtes de camions ou autre véhicule ou composante de véhicule désaffecté de
nature comparable, sur roues ou non, est prohibé sur tout le territoire de la municipalité.
7.4.1 Normes relatives aux abris d'auto, garage privé annexe et autres bâtiments
accessoires attenants à un bâtiment résidentiel
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages du groupe
Habitation ou être un usage d'habitation complémentaire à un usage du groupe
Agriculture.
2° Nombre :
Un maximum de deux bâtiments accessoires peuvent être attenant à un bâtiment
principal.
3° Localisation :
a) Les marges de recul avant, arrière et latérale sont les mêmes que celles
prescrites pour le bâtiment principal;
b) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
c) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine
4° Gabarit :
a) La superficie au sol du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 75 % de la
superficie au sol du bâtiment principal, incluant les bâtiments qui y sont
attenants.
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b) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Au moins un des matériaux de revêtement des murs extérieurs doit être
similaire en texture ou en couleur à un des matériaux de revêtement des murs
extérieurs du bâtiment principal;
b) Les travaux de finition extérieur doivent être complétés dans un délai de vingt-
quatre (24) mois suivant l'émission du permis ou du certificat autorisant la
pose de ces matériaux.
6° Gabarit des ouvertures :
a) La hauteur totale d'une porte de garage ne doit pas excéder 2,75 mètres.
7.4.2 Normes relatives aux pavillons-jardins
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris dans la classe d'usages suivante :
Habitation I - Habitation unifamiliale isolée;
2° Nombre :
Un seul pavillon-jardin peut être implanté par bâtiment principal
3° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières;
b) La marge avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal;
c) La marge latérale est d'un (1) mètre s'il ne comporte pas d'ouverture donnant
sur la ligne latérale; elle est de 1,5 mètre s'il comporte au moins une ouverture
donnant sur la ligne latérale;
d) La marge arrière est d'un (1) mètre s'il ne comporte pas d'ouverture donnant
sur la ligne arrière; elle est de 1,5 mètre s'il comporte au moins une ouverture
donnant sur la ligne arrière;
e) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de trois (3) mètres;
f) La distance maximale le séparant du bâtiment principal est de 15 mètres;
g) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
h) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine
4° Gabarit :
a) La superficie au sol maximale du bâtiment est de 60 m2;
b) La hauteur maximale (en étage) est d'un seul étage;
c) La hauteur maximale doit être inférieure à celle du bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 4,5 mètres.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Les matériaux de revêtement extérieurs doivent démontrer des similitudes avec
ceux du bâtiment principal en terme de texture ou de couleur;
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b) Les travaux de finition extérieur doivent être complétés dans un délai de vingt-
quatre (24) mois suivant l'émission du permis ou du certificat autorisant la
pose de ces matériaux.
6° Pièces habitables :
Le pavillon-jardin doit comprendre au moins une chambre à coucher, une salle de
bains, un espace de cuisine et un espace servant de salon.
7° Services sanitaires :
a) L'approvisionnement en eau doit être assurée via le système d'adduction en
eau du bâtiment principal, ou si non, via un puits conforme aux exigences
ordinairement imposées à une résidence unifamiliale.
b) L'évacuation des eaux usées doit se faire via le système d'évacuation du
bâtiment principal (en considérant qu'il s'agit de l'ajout d'une chambre à
coucher), ou si non, via un système d'évacuation et de traitement des eaux
usées conforme aux exigences ordinairement imposées à une résidence
unifamiliale d'une seule chambre à coucher.
8° Stationnement
a) Une seule place de stationnement peut être ajoutée sur le terrain;
b) Cette place de stationnement supplémentaire doit être accessible seulement via
le même accès à la rue que les stationnements existants.
9° Admissibilité
a) Le projet doit être approuvé par un organisme indépendant ou une régie
municipale habileté à le faire. Cet organisme ou régie doit prendre en
considération les critères d'admissibilité suivants :
1- les personnes autorisées à occuper le pavillon-jardin possèdent un lien
de parenté avec au moins une des personnes occupant le bâtiment
principal;
2- les personnes autorisées à occuper le pavillon-jardin sont soit âgées de
65 ans et plus ou démontrent des contraintes à leur autonomie
(incapacités physiques ou mentales);
b) Le projet doit faire l'objet d'une entente enregistrée sur le titre de propriété,
laquelle entente doit stipuler :
1- le nom des personnes autorisées à occuper le pavillon-jardin;
2- les obligations mutuelles du propriétaire ou fournisseur du pavillon-
jardin et de la famille hôte en ce qui concerne l'installation et
l'enlèvement de la structure ainsi que la remise en état de la propriété
après son enlèvement;
3- l'obligation d'enlever le pavillon-jardin dans le délai prescrit lorsque
les personnes désignées cessent de l'occuper;
4- le droit de visite d'un officier municipal désigné
5- la caution ou autre garantie que la municipalité exige pour couvrir les
frais réels ou potentiels qu'elle peut avoir à assumer pour l'installation
ou l'enlèvement du pavillon-jardin;
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6- les pénalités qui seront imposées si les modalités du permis ou de
l'entente ne sont pas respectées.
7.4.3 Normes relatives aux garages privés isolés ainsi qu'aux remises, en association avec
un usage principal résidentiel
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages du groupe
Habitation.
2° Nombre :
Un maximum de deux bâtiments accessoires isolés (en calculant seulement les
garages et les remises) peuvent être implantés par bâtiment principal.
3° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières
lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 15
mètres de la ligne de rue. L'implantation est permise dans toutes les cours
lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance supérieure à 15 mètres
de la ligne de rue. Dans ce dernier cas, un bâtiment accessoire ne peut toutefois
pas être implanté en façade du bâtiment principal, soit à l'intérieur des lignes
prolongeant les murs latéraux du bâtiment principal vers la ligne avant (voir
illustration 7.1).
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
c) La marge de recul latérale est de 1,2 mètre s'il ne comporte pas d'ouverture
donnant sur la ligne latérale; elle est de deux (2) mètres s'il comporte au moins
une ouverture donnant sur la ligne latérale;
d) La marge de recul arrière est de 1,2 mètre s'il ne comporte pas d'ouverture
donnant sur la ligne arrière; elle est de deux (2) mètres s'il comporte au moins
une ouverture donnant sur la ligne arrière;
e) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de trois (3) mètres
f) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
g) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine
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ILLUSTRATION 7.1 AIRE CONSTRUCTIBLE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
ISOLÉS VISÉS AUX ARTICLES 7.4.3 ET 7.4.5
4° Gabarit :
a) La superficie au sol du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 75 % de la
superficie au sol du bâtiment principal et cette même superficie au sol ne doit
également pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain, jusqu'à
concurrence de 75 m2;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans un délai de vingt-
quatre (24) mois suivant l'émission du permis ou du certificat autorisant la pose de
ces matériaux.
6° Gabarit des ouvertures :
La hauteur totale d'une porte de garage ou de remise ne doit pas excéder 2,75
mètres.
7° Bâtiments accessoires jumelés :
Les bâtiments accessoires jumelés sont permis dans le cas de bâtiments principaux
jumelés, à la condition que l'architecture et les matériaux de revêtement extérieurs
des bâtiments accessoires soient identiques.
7.4.4 Normes relatives aux serres privées
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages du groupe
Habitation.
2° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
rue
≤ 15 m
rue
> 15 m
Marge de recul
Bâtiment principal
Aire constructible
Ligne de terrain
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c) Les marges de recul latérale et arrière sont de 1,5 mètre si la serre est isolée du
bâtiment principal; Ces marges sont les mêmes que celles prescrites pour le
bâtiment principal si la serre est attenante à celui-ci;
d) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de trois (3) mètres;
cette distance est toutefois nulle si elle est attenante au bâtiment principal;
e) La distance minimale séparant la serre d'une autre construction accessoire est
de trois (3) mètres;
3° Gabarit :
a) La superficie au sol d'une serre privée ne doit pas excéder 25 m2;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
4° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Une serre privée doit être recouverte de verre, de plastique ou d'un polythène
d'une épaisseur minimum de 0,15 mm.
7.4.5 Normes relatives aux gazebo, kiosques et autres bâtiments accessoires isolés à aire
ouverte
1° Classes d'usages principaux en association :
Toutes les classes d'usages sont admissibles
2° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières
lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance inférieure ou égale à 15
mètres de la ligne de rue; L'implantation est permise dans toutes les cours
lorsque le bâtiment principal est localisé à une distance supérieure à 15 mètres
de la ligne de rue; Dans ce dernier cas, un bâtiment accessoire ne peut toutefois
pas être implanté en façade du bâtiment principal, soit à l'intérieur des lignes
prolongeant les murs latéraux du bâtiment principal vers la ligne avant (voir
illustration 7.1).
b) La marge de recul avant est celle prescrite pour le bâtiment principal;
c) Les marges de recul latérales et arrière sont de 1,5 mètre;
d) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de trois (3) mètres
e) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
3° Gabarit :
a) La superficie au sol d'un gazebo, kiosque ou autre bâtiment accessoire à aire
ouverte ne doit pas excéder 25 m2;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
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7.4.6 Normes relatives aux autres bâtiments accessoires isolés en association avec un usage
principal résidentiel
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages du groupe
Habitation.
3° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrières;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
c) La marge de recul latérale est de 1,0 mètre s'il ne comporte pas d'ouverture
donnant sur la ligne latérale; elle est de 1,5 mètre s'il comporte au moins une
ouverture donnant sur la ligne latérale;
d) La marge de recul arrière est de 1,0 mètre s'il ne comporte pas d'ouverture
donnant sur la ligne arrière; elle est de 1,5 mètre s'il comporte au moins une
ouverture donnant sur la ligne arrière;
e) La distance minimale le séparant du bâtiment principal est de trois (3) mètres;
f) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
g) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine
4° Gabarit :
a) La superficie au sol du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 50 % de la
superficie au sol du bâtiment principal et cette même superficie au sol ne doit
également pas excéder 5 % de la superficie totale du terrain, jusqu'à
concurrence de 42 m2;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans un délai de vingt-
quatre (24) mois suivant l'émission du permis ou du certificat autorisant la pose de
ces matériaux.
7.4.7 Normes relatives aux entrepôts, remises et autres bâtiments accessoires en
association avec à un usage commercial intensif
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
suivantes :
Commerce I - Services et métiers domestiques
Commerce II - Services professionnels
Commerce III - Services professionnels et d'affaires
Commerce IV - Services de divertissement
Commerce V - Services de restauration
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Commerce VI - Services d'hôtellerie
Commerce VII - Vente au détail de produits divers
Commerce VIII - Vente au détail de produits alimentaires
Industrie I - Manufacturier léger
2° Nombre :
Un seul bâtiment accessoire isolé peut être implanté par bâtiment principal.
3° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours latérales et arrière;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
c) Les marges de recul latérale et arrière sont de deux (2) mètres si le bâtiment
accessoire est isolé du bâtiment principal; ces marges sont les mêmes que
celles du bâtiment principal si le bâtiment accessoire est attenant au bâtiment
principal;
d) La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est
de trois (3) mètres; Cette distance est toutefois nulle si ce bâtiment est attenant
au bâtiment principal;
e) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine
4° Gabarit :
a) La superficie au sol du bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal et cette même superficie au sol ne doit pas excéder 15 %
de la superficie du terrain;
b) La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 5 mètres.
5° Matériaux de revêtement extérieur :
Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans un délai de vingt-
quatre (24) mois suivant l'émission du permis ou du certificat autorisant la pose de
ces matériaux.
7.4.8 Normes relatives aux bâtiments accessoires isolés en association avec un usage
commercial extensif, industriel, public, agricole ou d'extraction
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
suivantes :
Commerce IX - Vente et location de véhicules
Commerce X - Services de réparation de véhicules
Commerce XI - Station-service
Commerce XII - Vente et service reliés à la construction
Commerce XIII - Vente de gros et service d'entreposage
Industrie II - Manufacturier intermédiaire
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Industrie III - Manufacturier lourd
Public I Culte, santé et éducation
Public II Service d'administration et de protection publique
Public III - Équipement et infrastructure de transport
Public IV - Équipement et infrastructure d'utilité publique
Agriculture II - Culture du sol avec bâtiment
Agriculture III - Élevage d'animaux
Extraction I - Exploitation minière
2° Localisation :
a) Les marges de recul avant, latérale et arrière sont les même que celles
prescrites pour le bâtiment principal;
b) La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est
de trois (3) mètres; cette distance est nulle si le bâtiment accessoire est attenant
au bâtiment principal;
c) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
d) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine.
7.4.9 Normes relatives aux anciens bâtiments de ferme (ayant été utilisés pour l'élevage
d'animaux, l'entreposage de produits agricoles ou de machinerie aratoire) recyclés
comme bâtiments accessoires à des fins d'entreposage non agricole
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
suivantes :
Agriculture II - Culture du sol avec bâtiment
Agriculture III - Élevage d'animaux
Agriculture IV - Agrotourisme
2° Règles d'utilisation :
a) Le bâtiment ne peut pas être utilisé comme centre de distribution ou d'entrepôt
pour le transport par camion;
b) La vente au détail ou la vente en gros y est interdite;
c) L'entreposage extérieur relié à cette utilisation est interdit;
e) L'affichage extérieur relié à cette utilisation est interdit.
3° Gabarit :
a) La volumétrie du bâtiment doit être conservée;
b) Aucun agrandissement du bâtiment n'est autorisé.
4° Matériaux de revêtement extérieur :
a) L'aspect extérieur et les traits architecturaux du bâtiment (matériaux de finition
et gabarit des ouvertures) doivent être conservés en façade.
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7.4.10 Normes relatives aux wagons, remorques et conteneurs recyclés comme bâtiments
accessoires à des fins d'entreposage
1° Classes d'usages principaux en association :
L'usage principal du terrain doit être compris parmi les classes d'usages
suivantes :
Commerce XII - Vente et service reliés à la construction
Commerce XIII - Vente de gros
Commerce XIV - Service de transport et d'entreposage
Industrie I - Manufacturier léger
Industrie II - Manufacturier intermédiaire
Industrie III - Manufacturier lourd
Public III - Équipement et infrastructure de transport
Public V - Équipement et infrastructure d'utilité publique
2° Localisation :
a) L'implantation est autorisée seulement dans les cours arrières
b) Les marges de recul par rapport à toute limite de terrain sont de deux (2)
mètres;
c) La distance minimale séparant le bâtiment accessoire du bâtiment principal est
de trois (3) mètres; cette distance est nulle si le bâtiment accessoire est attenant
au bâtiment principal;
d) La distance minimale le séparant d'une autre construction accessoire est de
trois (3) mètres;
e) L'emplacement doit tenir compte des servitudes et être exempt de canalisation
souterraine.
3° Matériaux de revêtement extérieur :
a) Les wagons, remorques et conteneurs doivent être recouverts d'un parement
extérieur similaire à celui d'un bâtiment accessoire;
b) Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans un délai de
vingt-quatre (24) mois suivant l'émission du permis ou du certificat autorisant
la pose de ces matériaux.
7.5 Autres constructions accessoires [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 4°et 5°]
L'ensemble des constructions accessoires qui ne sont pas des bâtiments sont assujetties aux
dispositions de la présente section.
7.5.1 Normes relatives aux terrasses commerciales (cafés-terrasses et bars-terrasses)
1° Classes d'usages en association :
L'usage principal ou complémentaire du terrain doit être compris parmi les classes
d'usages suivantes :
Commerce IV - Service de divertissement
Commerce V - Service de restauration
Commerce VI - Service d'hôtellerie
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2° Localisation :
a) Les terrasses commerciales sont autorisées dans toutes les cours;
b) Une terrasse commerciale ne doit pas être implantée à une distance moindre
qu'un (1) mètre de la ligne avant de terrain, à une distance moindre que deux
(2) mètres des autres lignes de terrain et à une distance moindre que 1,5 mètre
d'une borne-fontaine.
c) Une terrasse implantée à une distance moindre que trois (3) mètres de
l'emprise d'une voie de circulation publique doit être conçue d'une manière
démontable et toutes ses parties doivent être entièrement démontées du premier
novembre d'une année au premier avril de l'année suivante;
d) Une terrasse doit être localisée à 18 mètres ou plus d'une zone à dominance
résidentielle;
3° Gabarit :
a) Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du
plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du
bâtiment auquel elle se rattache;
b) La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de
celle de l'établissement qu'il exploite;
4° Aménagement :
a) Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de
1,07 mètre et maximale de 1,2 mètre;
b) Les toits, auvents et marquises de toile doivent être fabriqués de matériaux
incombustibles ou ignifugés;
c) La préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment principal;
d) Le sol d'une terrasse, sauf toute partie gazonnées, doit être revêtu de matériaux
lavables;
e) Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de
l'établissement principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage
principal ne satisfait pas aux normes du règlement. Dans ce cas, on utilisera,
pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants. Le nombre de cases de
stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour
aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les exigences du
règlement.
7.5.2 Normes relatives aux portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas, solariums,
terrasses résidentielles ainsi que les escaliers extérieurs ne menant pas à un étage
supérieur au rez-de-chaussée
Localisation :
1° Les portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas, solariums et terrasses
résidentielles ainsi que les escaliers extérieurs ne menant pas à un étage
supérieur au rez-de-chaussée sont admises dans toutes les cours;
2° L'empiétement des portiques, perrons, balcons, galeries, vérandas, solariums
et escaliers extérieurs ne menant pas à un étage supérieur au rez-de-chaussée
ne doit pas excéder deux (2) mètres à l'intérieur de toutes marges de recul et
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respecter au minimum une distance de 1,5 mètre d'une ligne de rue et de 1,2
mètre de toute autre ligne de terrain. L'empiétement ne peut être cumulatif;
c'est à dire que la combinaison de deux ou plusieurs de ces constructions ne
justifie un empiétement supplémentaire.
3° L'empiétement des terrasses résidentielles à l'intérieur des marges de recul est
d'un maximum de 2 mètres, et doit respecter au minimum une distance de 2,0
mètre d'une ligne de rue et de 1,2 mètre de toute autre ligne de terrain.
7.5.3 Normes relatives aux escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au rez-de-
chaussée
Localisation :
1° Les escaliers extérieurs menant à un étage supérieur au rez-de-chaussée ne
sont admis que dans les cours latérale et arrière;
2° L'empiétement d'un tel escalier ne doit pas excéder deux (2) mètres à
l'intérieur de toutes marges de recul et respecter au minimum une distance de
1,2 mètre de toute ligne de terrain.
7.5.4 Normes relatives aux avant-toits, marquises et auvents
Localisation :
1° Les avant-toits, marquises et auvents sont admis dans toutes les cours;
2° L'empiétement de ces constructions ne doit toutefois pas excéder deux (2)
mètres à l'intérieur de toutes marges de recul et respecter au minimum une
distance de 1,5 mètre d'une ligne de rue et de 0,6 mètre de toute autre ligne de
terrain;
3° Le dégagement minimal sous la structure est de 2,2 mètres.
7.5.5 Normes relatives aux oriels, fenêtres en baie, cheminées extérieures et autres
structures en saillie par rapport à un mur
Localisation :
1 Les oriels, fenêtres en baie, cheminées extérieures et autres structures en saillie
par rapport à un mur sont permis dans toutes les cours;
2 Une telle structure en saillie sur une largeur de plus de 2,4 mètres doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
3 Une telle structure en saillie sur une largeur moindre ou égale à 2,4 mètres peut
empiéter dans toutes les marges de recul jusqu'à concurrence de 0,6 mètre à
l'intérieur de ces marges;
7.5.6 Normes relatives aux piscines privées extérieures
1° Localisation :
Les piscines privées extérieures doivent être situées :
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a) dans les cours latérales et arrière seulement;
b) en respect de marges de recul latérales et arrière de deux (2) mètres;
c) à une distance minimum de 1,5 mètre de tout bâtiment;
d) à une distance minimale verticale et horizontale de :
-
7,5 mètres des fils de moyenne tension;
-
5 mètres des fils de basse tension, de fils de branchement à la maison ainsi
que des fils de télécommunication;
-
0,75 mètre d'un hauban.
Pour le sous-paragraphe d), la distance à respecter concerne tant la piscine que les
équipements connexes (terrasse, plateforme, glissoire, échelle, etc.);
e) aucun fil électrique ou de télécommunications ne peut passer au-dessus d'une
piscine.
2° Superficie :
La superficie d'une piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) de l'aire libre d'un
terrain.
3° Aménagement :
a) La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être
antidérapante;
b) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
c) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que
si ce tremplin a une hauteur maximale d'un (1) mètre de la surface de l'eau et que
la profondeur de la piscine atteint trois (3) mètres;
d) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre
la partie profonde et la partie peu profonde;
e) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier;
f)
Une piscine doit être munie d'un système de filtration de l'eau assurant à celle-ci
une clarté et une transparence permettant de voir dans le fond en entier en tout
temps;
g) Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, d'un
matériel de sauvetage comprenant une perche d'une longueur supérieure d'au
moins 30 cm de la largeur de la piscine, d'une bouée de sauvetage attachée à un
câble d'une longueur au moins égale à la largeur de la piscine ainsi qu'une trousse
de premiers soins.
4° Contrôle de l'accès
a)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle
ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;
b)
Sous réserve du sous-paragraphe e, toute piscine doit être entourée
d'une enceinte de manière à en protéger l'accès;
c)
Une enceinte doit:
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1°
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de
diamètre;
2°
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
d)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au sous-paragraphe c) et être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
e)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la
paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont
l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux sous-paragraphes c) et d);
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sous-
paragraphes c) et d);
f)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou
de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé:
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1°
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sous-
paragraphes c) et d);
2°
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux sous-alinéas 2° et 3°
du sous-paragraphe c);
3°
dans une remise.
g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement. Est considéré à titre
d'installation une piscine et tout équipement, construction, système et
accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité
des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
7.5.6.1 Normes relatives aux spas extérieurs
1° Localisation :
a) Les spas doivent être situés dans les cours latérales et arrière seulement;
b) les marges de recul latérales et arrière sont de deux (2) mètres;
c) les spas doivent être situés à une distance minimale verticale et horizontale de :
- 7,5 mètres des fils de moyenne tension;
- 5 mètres des fils de basse tension, de fils de branchement à la maison ainsi que
des fils de télécommunication;
- 0,75 mètre d'un hauban.
Pour le sous-paragraphe c), la distance à respecter concerne tant le spa que les
équipements connexes (terrasse, plateforme, glissoire, échelle, etc.);
d) aucun fil électrique ou de télécommunications ne peut passer au-dessus d'un spa.
2° Contrôle de l'accès :
Lorsqu'un spa n'est pas utilisé, il doit être recouvert d'un couvercle rigide verrouillé
conçu à cette fin.
7.5.7 Normes relatives aux pergolas
1° Localisation :
a) Les pergolas ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
c) Les marges de recul latérale et arrière sont de deux (2) mètres si la pergola est
isolée du bâtiment principal; ces marges sont les mêmes que celles du
bâtiment principal si la pergola est attenante au bâtiment principal;
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d) La distance minimale séparant la pergola du bâtiment principal est de trois (3)
mètres. Cette distance est toutefois nulle si cette construction est attenante au
bâtiment principal;
e) La distance minimale la séparant d'une autre construction accessoire est de trois
(3) mètres;
2° Gabarit :
a) La superficie au sol de la pergola ne doit pas excéder 25 m2 ;
b) La hauteur maximale de la pergola ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal, jusqu'à concurrence de 5 mètres.
7.5.8 Normes relatives aux équipements de jeu non commercial
1° Localisation :
a) Les équipements de jeu non commercial ne sont autorisés que dans les cours
latérales et arrière;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
c) Les marges de recul latérale et arrière sont de 1,2 mètre;
2° Gabarit :
a) La hauteur maximale d'un équipement de jeu ne doit pas excéder trois (3)
mètres.
7.5.9 Normes relatives aux foyers extérieurs
1° Localisation :
a) Les foyers extérieurs ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière;
b) La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
c) Les marges de recul latérale et arrière sont de deux (2) mètres.
2° Pare-étincelles :
La cheminée d'un foyer extérieur doit être munie d'un pare-étincelles.
7.5.10 Normes relatives aux thermopompes
Localisation :
1 Les thermopompes pour un bâtiment ou une piscine ne sont autorisées que
dans les cours latérales et arrière;
2 La marge de recul avant est la même que celle prescrite pour le bâtiment
principal;
3 Les marges de recul latérale et arrière sont de trois (3) mètres.
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7.5.11 Normes relatives aux réservoirs, bonbonnes et citernes de combustibles
Localisation :
1 Les réservoirs, bonbonnes et citernes à des fins résidentielles ne sont admis
que dans une cour arrière; Ceux utilisés à des fins autres que résidentielles
peuvent être installés dans les cours avant et latérale à condition d'être enfouis
dans le sol ou d'être entourés de bollards de béton ou d'acier ancrés au sol
dont la distance entre chacun ne peut excéder 1,5 mètre;
2 La marge de recul par rapport à toute ligne de terrain est de deux (2) mètres;
3 Lorsqu'il s'agit de réservoirs, bonbonnes ou citernes contenant un volume de
combustible égale ou supérieur à 1 m3, des distances séparatrices relatives aux
risques d'explosion s'appliquent, conformément aux normes spécifiées à
l'article 13.13 du présent règlement;
7.5.12 Normes relatives aux cordes à linge
Les points d'attache d'une corde à linge ne sont admis que dans les cours latérale et
arrière;
7.5.13 Normes relatives aux installations d'entreposage de fumier ou lisiers
(fosses agricoles)
Les marges de recul avant, latérale et arrière sont les mêmes que celles prescrites pour le
bâtiment principal;
Le respect des marges de recul déterminées au premier alinéa n'a toutefois pas pour effet
de soustraire les installations d'entreposage de fumier ou lisier à l'application des
distances séparatrices relatives aux odeurs spécifiées au chapitre 13 du présent règlement.
7.5.14. Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion d'un bâtiment
principal ou complémentaire
Un système extérieur de chauffage à combustion installé à l'extérieur ou à l'intérieur
d'un bâtiment accessoire est permis seulement comme construction accessoire et
exclusivement dans les zones suivantes : agricoles dynamiques (Ad), agricoles viables
(Av) et industrielles (I).
Il doit être implanté selon les dispositions suivantes :
1° Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à
l'extérieur :
Le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour
arrière, à une distance d'au moins 5 mètres de la résidence;
Les marges de recul arrière et latérales sont de trois (3) mètres;
La distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à combustion
d'une autre résidence est de 250 mètres;
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La cheminée du système extérieur de chauffage à combustion doit être munie
d'un pare-étincelles et doit être d'une hauteur minimale de huit (8) mètres;
Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être installé par
propriété;
La canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le
bâtiment doit se faire de façon souterraine.
2° Lorsque le système extérieur de chauffage à combustion est installé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire :
Le bâtiment accessoire est implanté conformément aux dispositions du présent
règlement ;
Le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une
cheminée ayant un dégagement minimal d'au moins huit (8) mètres au-dessus
du niveau du sol;
Un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un
bâtiment;
La canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système extérieur
de chauffage à combustion doit se faire de façon souterraine.
L'utilisation d'un système extérieur de chauffage à combustion est interdite
entre le 15 mai et le 15 septembre d'une même année.
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CHAPITRE 8 L'IMPLANTATION DES USAGES ET CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
8.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
8.2 Dispositions générales [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3° à 5°]
Les usages et constructions temporaires sont autorisés pour une période de temps limitée,
telle que déterminée par le présent chapitre.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les usages et constructions deviennent
dérogatoires. Les usages doivent cesser et les constructions être enlevées, dans les dix jours
suivant la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une
disposition de ce chapitre.
Ces usages et constructions doivent respecter selon le cas, les dispositions relatives au
triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue, et ne présenter aucun risque
pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
8.3 Usages et constructions temporaires permis dans toutes les zones
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3° à 5°]
Les usages et constructions temporaires suivants sont permis dans toutes les zones :
1°
La vente de biens domestiques (vente de garage) et les installations qui y sont
associées pour une période n'excédant pas dix (10) jours consécutifs entre le 15 avril
et le 15 novembre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions
suivantes :
a) se situer sur le même terrain que l'usage principal;
b) le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent appartenir
au même propriétaire;
c) les produits ne peuvent être exposés à l'intérieur d'une marge de recul de trois
(3) mètres de toute ligne de terrain;
d) la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux (2) reprises à l'intérieur
de la période décrite au premier paragraphe;
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e) seuls des comptoirs de confection non permanente peuvent être érigés afin d'y
exposer les produits. Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des
intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires.
f) seule une enseigne d'une dimension maximale d'un mètre carré (1 m2)et située
sur le terrain même de l'activité de vente peut être installée
g) le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé au terme de la période de dix
(10) jours;
2°
Les abris d'hiver pour automobiles ainsi que les abris d'hiver pour les accès
piétonniers au bâtiment principal peuvent être installés durant la période allant du 1er
octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante s'ils répondent aux conditions
suivantes :
a) l'abri pour automobile doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur
une allée d'accès à cet espace;
b) l'abri d'hiver ne doit pas être installé à une distance moindre qu'un (1) mètre
de la limite de l'emprise de rue;
c) l'abri d'hiver ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 mètre
d'une borne-fontaine;
d) Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou
une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm, ou d'un
matériau équivalent;
e) un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes
matériaux;
f) le terrain est occupé par un bâtiment principal
3°
Les clôtures à neige durant la période allant du 1er octobre d'une année au 15 avril de
l'année suivante, à la condition de ne pas être localisées à une distance moindre que
1,5 mètre d'une borne-fontaine;
4°
Les abris, roulottes et maisons mobiles sur un chantier de construction, à la condition
d'être enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
8.4 Usages et constructions temporaires permis dans les zones à dominance
autre que résidentielle [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 3° à 5°]
Les usages et constructions temporaires suivants sont permis dans toutes les zones à
l'exception des zones à dominance résidentielle :
1°
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour
l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits, pour une période
n'excédant pas 30 jours, et selon les conditions suivantes :
a) respecter les marges de recul prescrites;
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8 / 3
b) ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement;
c) cet usage ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique
avant qu'une période de 11 mois ne se soit écoulée;
2°
Les foires, cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale
pour une période n'excédant pas 15 jours à la condition de ne pas réduire le nombre
de cases de stationnement requis par ce règlement et de respecter une marge de recul
avant de trois (3) mètres;
3°
L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au
détail des classes d'usages Commerce VII et Commerce VIII, pour une période
n'excédant pas 30 jours, aux conditions suivantes :
a) la nature et la variété des produits doivent être similaires (même classe
d'usages) à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment commercial;
b) la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné;
c) hors des heures d'ouverture, les produits en vente extérieure, sauf ceux des
pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
d) les installations (chapiteaux, étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la
vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres et doivent
être entièrement démontées et retirées au terme de la période d'utilisation;
e) la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps
comme aire d'entreposage;
f) les installations doivent respecter une marge de recul avant d'un (1) mètre, sauf
s'il s'agit d'une vente trottoir autorisée;
g) les installations ne doivent pas réduire le nombre de cases de stationnement
hors-rue requis par ce règlement;
4°
Les kiosques pour la vente des produits de la ferme pour une période n'excédant pas
30 jours, aux conditions suivantes :
a) le point de vente doit être situé sur un terrain dont l'usage principal se trouve
parmi les classes d'usages Commerce VII, Commerce VIII, Agriculture II,
Agriculture III ou Agriculture IV;
b) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 m2;
c) les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une structure de
métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé
et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm ou d'un matériau équivalent;
d) respecter une marge de recul avant de six (6) mètres;
5°
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes lors d'événements spéciaux tels que
fête de quartier, fête des Mères, fête des Pères, Pâques...etc, aux conditions
suivantes :
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a) le point de vente doit être situé sur un terrain dont l'usage principal se trouve
parmi les classes d'usages Commerce VII, Récréation II, III ou IV, ou
Agriculture I, II, III ou IV;
b) la vente est permise les cinq (5) jours précédant l'événement, ainsi que le jour
même de l'événement;
c) la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10 m2;
d) les installations (chapiteaux, étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la
vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres et doivent
être entièrement démontées et retirées au terme de la période d'utilisation;
e) aucune installation et aucun produit ne doit demeurer sur le site en dehors des
heures d'ouverture;
f) respecter une marge de recul avant d'un (1) mètre;
g) ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par le
règlement;
6°
La vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 31 décembre de la même
année, aux conditions suivantes :
a) la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 30 m2;
b) le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations;
c) l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est
permise pour cette activité entre les dates spécifiées;
d) respecter une marge de recul avant de trois (3) mètres;
e) ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement.
7°
Les roulottes de villégiature sur les terrains de camping;
8°
Les abris d'hiver pour véhicules lourd ou véhicule commercial, du 1er octobre d'une
année au 15 avril de l'année suivante, à la condition de ne pas être installés à une
distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
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CHAPITRE 9 L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
9.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
9.2 Aménagement des espaces libres [LAU 113 ; 2e al. ; para. 4°, 5° et 12°]
9.2.1 Superficie minimum d'espaces verts
À l'exception des terrains utilisés à des fins agricoles, une proportion minimum de 10 % de
la superficie d'un terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert.
9.2.2 Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une terre
en culture, une plantation, un potager, un aménagement paysager, une aire pavée, dallée ou
gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être terrassée et recouverte de
gazon ou de végétation.
9.2.3 Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 24 mois,
calculé à partir de la date d'entrée en fonction de l'usage principal (date d'occupation de la
propriété).
9.2.4 Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules hors d'usage.
Nonobstant le premier alinéa, l'entreposage de déchets dans des bacs prévus à cet effet
ainsi que le remisage de matières putréfiables dans un bac à compostage sont autorisés.
Nonobstant le premier alinéa, l'entreposage et l'épandage de fumier animal peut s'effectuer
sur un terrain dont l'usage principal est compris dans les classes d'usages Agriculture I,
Agriculture II ou Agriculture III.
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Nonobstant le premier alinéa, l'entreposage et le remisage de pièces de véhicule ou de
véhicules hors d'usage peut s'effectuer sur un terrain où ce type d'entreposage est permis
conformément aux dispositions du présent règlement.
9.3 Plantation et abattage des arbres dans les secteurs non forestiers
[LAU 113 ; 2e al. ; para. 4°, 5°, 12° et 15°]
9.3.1 Protection des arbres lors de travaux
Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à plus de quatre (4) mètres d'un
bâtiment, d'une enseigne ou autre aménagement en voie de construction, d'agrandissement,
de rénovation, de déplacement ou de démolition, doivent être protégés efficacement.
L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d'air, d'eau ou
d'éléments nutritifs à moins de trois (3) mètres du tronc d'un arbre est interdit.
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d'agrandissement, de
rénovation, de déplacement ou de démolition.
9.3.2 Implantation des arbres à haute tige
Un arbre à haute tige ne peut être planté à moins de 1,2 mètre d'une ligne de terrain.
Les essences d'arbres énumérées ci-après ne peuvent être plantées en deçà de cinq (5)
mètres des fondations d'un bâtiment d'habitation, d'une ligne de terrain ou d'une servitude
pour le passage des infrastructures d'aqueducs ou d'égouts :
-
peuplier
-
saule à haute tige
-
érable argenté
-
orme américain
9.4 Talus et murs de soutènement [LAU 113 ; 2e al. ; para. 12° et 15°]
9.4.1 Implantation des murs de soutènement
Un mur de soutènement doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain.
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
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9.4.2 Hauteur d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 mètre dans la cour ou
dans la marge de recul avant et à 1,8 mètre dans les autres cours ou marges de recul.
Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être
moindre qu'un mètre.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme
d'un talus.
Le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol.
ILLUSTRATION 9.1 TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT
0,5 m min.
Implantation dans la
cour avant ou la marge
de recul avant
Implantation dans la
cour latérale ou la cour
arrière
talus
terrain
talus
terrain
pente inférieure à 40 %
1 m min.
1,2 m max.
1,2 m max.
ligne avant de terrain
voie de circulation
pente inférieure à 40 %
1 m min.
1,8 m max.
1,8 m max.
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9.4.3 Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point.
9.4.4 Matériaux d'un mur de soutènement et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1°
les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures;
2°
la pierre naturelle ou reconstituée;
3°
la brique;
4°
le bloc de béton architectural;
5°
le béton;
6°
les gabions.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux sur
l'ensemble du mur et il doit être maintenu en bon état.
9.5 Clôtures, murets et haies [LAU 113 ; 2e al. ; para. 15°]
9.5.1 Implantation des clôtures, murets et haies
Une clôture, un muret ou une haie ne peut être implanté à moins de 0,5 mètre d'une ligne
avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
9.5.2 Hauteur des clôtures, murets et haies
Dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une
haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder :
1°
1 mètre dans le cas d'une clôture opaque à 20 % et plus, d'un muret ou d'une haie;
2°
1,2 mètre dans le cas d'une clôture opaque à moins de 20 %
Dans la cour ou dans la marge de recul latérale ou arrière, la hauteur d'une clôture ou d'un
muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder :
1°
1,8 mètre pour les usages du groupe Habitation;
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2°
2,5 mètres pour les usages des classes Commerce IX à XIV et du groupe Industrie;
3°
2,0 mètres pour les autres usages.
Dans la cour ou dans la marge de recul latérale ou arrière, la hauteur d'une haie, mesurée à
partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder :
1°
2,5 mètres pour les usages des classes Commerce IX à XIV et du groupe Industrie
2°
2,0 mètres pour les autres usages
Malgré les dispositions des premier et troisième alinéa du présent article, la hauteur d'une
clôture, d'un muret ou d'une haie, implantée à une distance moindre qu'un (1) mètre du
sommet d'un mur de soutènement, ne doit pas excéder 1,2 mètre.
ILLUSTRATION 9.2
HAUTEUR DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
DES TERRAINS RÉSIDENTIELS
rue
rue
Ligne avant de terrain
Ligne latérale ou arrière de
terrain
Hauteur d'une clôture ou d'un muret :
1,8 m maximum
Hauteur d'une haie :
2,0 m maximum
Espace libre
Hauteur d'une clôture opaque à 20 % et plus,
d'un muret ou d'une haie:
1,0 m maximum
Hauteur d'une clôture opaque à moins de 20 % :
1,2 m maximum
espace libre de 0,5 m minimum
marge de recul avant
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9.5.3 Matériaux d'une clôture ou d'un muret et façon de les assembler
1°
Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des
matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués, les
panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés;
2°
Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Dans les zones à dominance
résidentielle, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à
moins d'être dissimulées de la rue par une haie;
3°
Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre
à éviter toute blessure;
4°
Un muret doit être constitué de bois traité, de pierres naturelles ou reconstituées, de
briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré;
5°
Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
6°
Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme de matériaux.
7°
Une clôture, un muret ou une haie doit être maintenu en bon état.
9.5.4 Fil de fer barbelé
Malgré l'article 9.5.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes
Agriculture et Forêt.
Malgré l'article 9.5.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes
Industrie, Public et Extraction, aux conditions suivantes :
1°
le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à deux (2) mètres;
2°
le fil de fer barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l'intérieur du terrain.
9.6 Écrans protecteurs [LAU 113 ; 2e al. ; para. 4°, 5°, 12° et 15°]
9.6.1 Nécessité d'aménager un écran protecteur
L'aménagement d'un écran protecteur est requis dans les limites du terrain où est exercé un
usage des classes Commerce IX à XIV, Industrie II et III, Public V, adjacent à un terrain où
est exercé un usage conforme et non dérogatoire des classes Habitation I à XVI, Public I, ou
Récréation I et II, que ces terrains soient situés dans une même zone ou dans des zones
contiguës.
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L'aménagement d'un écran protecteur est également requis dans les limites du terrain d'un
immeuble résidentiel à haute densité lorsque la différence de hauteur entre deux bâtiment
résidentiels implantés sur des terrains adjacents et situés dans des zones contiguës est de
deux (2) étages et plus.
9.6.2 Aménagement d'un écran protecteur
1° Clôture, muret ou haie et alignement d'arbres : un écran protecteur doit être composé
des éléments suivants :
a)
une clôture ou un muret opaque à 80 % minimum, d'une hauteur minimum de
1,8 mètre dans la cour arrière et dans les cours latérales, et d'une hauteur minimum
d'un (1) mètre et maximum de 1,2 mètre dans la cour avant. Cette clôture ou muret
peut être remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur minimum de
1,2 mètre dans la cour arrière et dans les cours latérales, et d'une hauteur minimum
d'un (1) mètre dans la cour avant;
b)
un alignement d'arbres le long de la clôture, du muret ou de la haie. La distance
maximum entre les arbres doit être de sept (7) mètres dans le cas des arbres à haute
tige, de six (6) mètres dans le cas d'arbres à demi-tige et de cinq (5) mètres dans le
cas d'arbrisseaux. Les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre
minimum de 50 mm, mesuré à 150 mm du sol lors de la plantation et les
arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de trois (3) mètres, mesurée au-
dessus du sol lors de la plantation.
2° Écran végétal : en lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1° du présent
article, l'écran protecteur peut être composé d'un écran végétal d'une profondeur de
six (6) mètres et composé des éléments suivants :
a)
une moyenne d'un arbre par trois (3) mètres linéaires d'écran protecteur. Au moins
30 % de ces arbres doivent être composés de conifères à grand développement.
Les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de
50 mm, mesuré à 150 mm du sol lors de la plantation; les arbrisseaux doivent avoir
une hauteur minimum de trois (3) mètres, mesurée au-dessus du sol lors de la
plantation et les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre,
mesurée au-dessus du sol lors de la plantation;
b) une moyenne d'un arbuste par deux (2) mètres linéaires d'écran protecteur.
3° Butte : en lieu et place de l'aménagement décrit au paragraphe 1° du présent article,
l'écran protecteur peut être composé des éléments suivants :
a) une butte (remblai) recouverte de terre végétale d'une hauteur minimum de 1,5
mètre;
b) une moyenne d'un arbre par huit (8) mètres linéaires d'écran protecteur. Au moins
30 % de ces arbres doivent être composés de conifères à grand développement.
Les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de
50 mm, mesuré à 150 mm du sol lors de la plantation; les arbrisseaux doivent avoir
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une hauteur minimum de trois (3) mètres, mesurée au-dessus du sol après la
plantation et les conifères doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 mètre,
mesurée au-dessus du sol après la plantation;
c) une moyenne d'un arbuste par quatre (4) mètres linéaires d'écran protecteur.
4° Boisé naturel : un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions
suivantes :
a) le boisé actuel composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement doit
avoir une profondeur minimum de six (6) mètres; ou
b) le boisé naturel composé à moins de 30 % de conifères à grand développement doit
avoir une profondeur minimum de dix (10) mètres.
9.6.3 Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent demeurer
vivants ou être remplacés au plus tard la saison végétative suivante.
9.7 Visibilité aux carrefours [LAU 113 ; 2e al. ; para. 5° et 16.1°]
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des
lignes de rues, dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une
plantation de plus d'un (1) mètre de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité
au carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de l'intersection des lignes de
rues.
Les deux côtés de ce triangle formés par des lignes de rue (limites d'emprise de rue)
doivent mesurer chacun cinq (5) mètres de longueur à partir du point d'intersection des
lignes de rue. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des
deux autres côtés. (voir illustration 9.1)
ILLUSTRATION 9.1
LE TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Rue
5 m
5 m
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CHAPITRE 10 LES ACCÈS ET LE STATIONNEMENT
10.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones;
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toute nouvelle construction et à
toute nouvelle occupation d'un immeuble. Dans le cas d'un changement d'usage d'un
établissement ou d'une propriété, un droit acquis est reconnu seulement si ce changement
d'usages s'effectue à l'intérieur de la même classe d'usages. Dans le cas d'un
agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ces normes ne s'appliquent qu'au seul
agrandissement;
Les normes contenues dans ce chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent
tant que l'usage ou la construction desservis demeurent;
Les normes contenues dans ce chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules
pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins
commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage extérieur, et les normes de
stationnement hors rue s'appliquent en plus de cet usage.
10.2 Accès à la propriété [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 9°]
10.2.1 Nombre d'accès
Le nombre maximum d'accès est de deux par voie publique contiguë au terrain visant à
être desservi.
10.2.2 Distance minimum d'une intersection
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de six (6) mètres d'une intersection
de deux rues pour un usage résidentiel et à moins de dix (10) mètres pour les autres
usages.
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10.2.3 Distance minimum de la limite latérale de terrain
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins d'un (1) mètre de la limite latérale
de terrain sauf pour une entrée commune à deux terrains.
10.2.4 Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de
sept (7) mètres.
10.2.5 Largeur des allées d'accès à la propriété
Les largeurs minimum et maximum d'une allée d'accès à une propriété sont définies au
tableau 10.1 et représentées à l'illustration 10.1.
TABLEAU 10.1 LARGEUR MINIMALES ET MAXIMALES DES ALLÉES D'ACCÈS
Classe d'usage
en milieu rural
dans le périmètre urbain
allée simple
allée double
allée simple
allée double
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Habitation I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, XV et XVII
(unifamiliale à trifamiliale)
3 m
6 m
non
autorisé
non
autorisé
3 m
4,5 m
5 m
5,5 m
Habitation X, XI, XII, XIII et
XIV (multifamiliale, en
commun et à usages mixtes)
3 m
6 m
non
autorisé
non
autorisé
3 m
6 m
6 m
11 m
Commerce I à X
Public I à V
Récréation I à IV
3 m
6 m
6 m
11* m
3 m
6 m
6 m
11* m
Commerce XI à XIV
Industrie I à III
Extraction I
6 m
11 m
6 m
11* m
6 m
11 m
6 m
11* m
Agriculture I à IV
Forêt I et II
3 m
prin. :
8 m
aux. :
6 m
non
autorisé
non
autorisé
3 m
prin. :
8 m
aux. :
6 m
non
autorisé
non
autorisé
* La largeur maximale d'une allée d'accès double à des fins commerciales peut être portée
exceptionnellement à 15 mètres dans le cas d'une entrée mitoyenne (répartie à part égale entre les
deux propriétés)
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ILLUSTRATION 10.1
LES ALLÉES D'ACCÈS
allées simples
allées doubles
a : distance d'une intersection
e : distance d'une limite de terrain
b et d : largeur d'une allée simple
f : largeur d'une allée double
c : distance entre deux allées d'accès
10.3 Stationnement hors rue [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 10° et 10.1°]
10.3.1 Localisation des aires de stationnement hors rue
L'aire de stationnement hors rue doit être situé sur le même terrain que l'usage pour
lequel le permis est demandé.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'aire de stationnement hors-rue d'un
usage du groupe Commerce peut être située sur un autre terrain, aux conditions suivantes :
1°
le terrain est éloigné d'au plus 75 mètres;
2°
le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des
fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée;
3°
le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de
l'usage concerné;
4°
le terrain doit être situé dans une zone à dominance commerciale et de services;
5°
le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la
municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude
acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou
de l'usage desservi.
L'aire de stationnement hors rue permise en vertu du deuxième alinéa peut également être
commune et ce, aux mêmes conditions.
Ligne de terrain
a
b
c
d
e
f
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10.3.2 Localisation des aires de stationnement hors rue par rapport aux lignes d'un terrain
Une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que
deux (2) mètres d'une ligne avant de terrain et qu'un (1) mètre des autres lignes de terrain.
10.3.3 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
La longueur minimum d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres dans
le cas où le stationnement se fait à angle ou parallèlement à l'allée de circulation.
La largeur minimum d'une case de stationnement est de 2,75 mètres. Dans le cas où le
stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimum d'une case
de stationnement est de 2,5 mètres. La largeur d'une case de stationnement réservée pour
handicapés physiques est de 3,7 mètres.
Les allées de circulation doivent posséder les largeurs minimales déterminées au tableau
10.1 Largeur minimale des allées de circulation.
TABLEAU 10.1 LARGEUR MINIMALE DES ALLÉES DE CIRCULATION
Angle de stationnement
Largeur minimale d'une
allée unidirectionnelle
Largeur minimale d'une
allée bidirectionnelle
Parallèle 0°
3,5 m
6,0 m
Oblique 30°
3,5 m
6,0 m
Oblique 45°
3,85 m
6,0 m
Oblique 60°
5,7 m
6,0 m
Perpendiculaire 90°
6,4 m
6,4 m
Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions indiquées à la deuxième colonne du précédent tableau
peuvent être réduites de 0,5 mètre.
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ILLUSTRATION 10.3
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
Allée de circulation
En parallèle (0°)
Allée unidirectionnelle
2,5 m
5,8 m
3,0 m
5,5 m
2,5 m
3,5 m
9,0 m
Allée de circulation
Oblique à 30°
Allée unidirectionnelle
2,75 m
7,6 m
3,0 m
5,8 m
5,8 m
12,7 m
3,5 m
Allée de circulation
En parallèle (0°)
Allée bidirectionnelle
2,5 m
5,8 m
6,0 m
8,5 m
2,5 m
6,0 m
11,0 m
3,7 m
3,7 m
3,7 m
5,5 m
7,4 m
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Allée de circulation
Oblique à 45°
Allée unidirectionnelle
2,75 m
8,8 m
3,35 m
5,8 m
5,8 m
14,75 m
3,85 m
Allée de circulation
Oblique à 30°
Allée bidirectionnelle
2,75 m
7,6 m
6,0 m
5,8 m
5,8 m
15,2 m
6,0 m
Allée de circulation
Oblique à 45°
Allée bidirectionnelle
2,75 m
10,65 m
6,0 m
5,8 m
5,8 m
15,3 m
6,0 m
3,7 m
3,7 m
3,7 m
5,5 m
7,4 m
3,9 m
5,2 m
3,9 m
5,2 m
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Allée de circulation
Perpendiculaire (90°)
2,75 m
11,9 m
6,4 m
3,7 m
5,5 m
Oblique à 60°
Allée unidirectionnelle
Allée de circulation
2,75 m
11,0 m
5,2 m
5,8 m
5,8 m
17,3 m
5,7 m
Allée de circulation
2,75 m
11,8 m
6,0 m
5,8 m
5,8 m
17,6 m
6,0 m
Oblique à 60°
Allée bidirectionnelle
6,4 m
17,4 m
3,7 m
3,7 m
5,5 m
3,2 m
4,3 m
3,2 m
4,3 m
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10.3.4 Délai d'aménagement des aires de stationnement hors rue
Les aménagements exigés doivent être complétés dans l'année suivant l'entrée en fonction
de l'usage principal (occupation de la propriété).
10.3.4.1 Aménagement des aires de stationnement hors rue
Lorsqu'une aire de stationnement comporte 20 cases ou plus, un ou des îlots de verdure
d'une superficie équivalente de 10% de l'aire de stationnement doivent être aménagés
dans l'aire de stationnement.
Chaque îlot de verdure doit être pourvu, pour chaque 10 mètres carrés de superficie, d'un
arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètres à la plantation.
Lorsqu'une aire de stationnement comporte 20 cases ou plus, une aire de stationnement
pour vélo est exigée.
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo s'établit selon un ratio de 1 unité
par tranche de 10 cases de stationnement hors rue pour automobile jusqu'à concurrence de
25 unités.
Une unité de stationnement doit comprendre un support maintenant le vélo sur 2 roues.
Une unité de stationnement pour vélo doit respecter une longueur minimale fixée à 2,0
mètres et une largeur minimale fixée à 0,4 mètre.
10.3.5 Entretien des aires de stationnement hors rue
L'aire de stationnement hors rue et les allées d'accès doivent être convenablement
drainées et bien entretenues.
10.3.6 Nombre requis de cases de stationnement hors rue
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue par propriété est déterminé dans
le tableau 10.2 Nombre minimum de cases de stationnement :
TABLEAU 10.2 NOMBRE MINIMUM DE CASES DE STATIONNEMENT
Classe d'usage
Nombre minimum de cases de stationnement
Habitation I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XV
et XVII (unifamiliale à trifamiliale)
1 par logement
Habitation X, XI, XII et XIII
(multifamiliale et dans bâtiment à usages mixtes)
1,5 par logement
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Habitation XIV
(en commun)
0,5 par unité d'habitation
Commerce I
(services et métiers domestiques)
0,5 par chambre en location
Commerce II
(services professionnels)
1 par 30 m2 de plancher
Commerce III
(services personnels et d'affaires)
1 par 25 m2 de plancher
Commerce IV
(services de divertissement)
1 par 4 sièges ou
1 par 4 m2 de plancher
Commerce V
(services de restauration)
1 par 4 sièges ou
1 par 4 m2 de plancher
Commerce VI
(services d'hôtellerie)
1 par chambre ou cabine
Commerce VII
(vente au détail de produits divers)
1 par 20 m2 de plancher
Commerce VIII
(vente au détail de produits alimentaires)
1 par 20 m2 de plancher
Commerce IX
(vente et service reliés aux véhicules)
1 par 75 m2 de plancher
Classe d'usage
Nombre minimum de cases de stationnement
Commerce X
(Service de réparation de véhicules)
5 par baie de service ou 1 par 50 m2 de
plancher
Commerce XI
(Station-service)
3 cases plus 5 cases par baie de service
Commerce XII
(vente et service reliés à la construction)
1 par 75 m2 de plancher
Commerce XIII
(vente de gros)
1 par 75 m2 de plancher
Commerce XIV
(service de transport et d'entreposage)
1 par 50 m2 de plancher ou minimum de
10 cases
Industrie I à III
(manufacturier léger à lourd)
1 par 75 m2 de plancher
Public I
(culte, santé, éducation)
culte : 1 par 5 sièges; santé : 1 par 2 lits;
éducation : 2 par salle de cours
Public II
(Administration et protection)
1 par 30 m2 de plancher
Récréation I
(sport, culture et loisirs d'intérieur)
1 par 4 sièges ou
1 par 35 m2 de plancher
Récréation II
(sport, culture et loisirs d'extérieur)
30 % de la capacité exprimée en personnes
Récréation III
(activité de plein air)
1 par 35 m2 de plancher
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Lorsque deux modes de calcul sont identifiés (exemple : par siège et par superficie de
plancher), le nombre minimum de cases de stationnement correspond à l'exigence la plus
élevée des deux.
Au nombre minimum de cases calculé pour un usage principal, les superficies de plancher
affectées à l'administration (espaces de bureaux) ou à la recherche (laboratoires) comme
usage complémentaire doivent être additionnées à raison d'une (1) case par 30 m2 de
plancher.
La multiplicité des usages compris dans un même immeuble est cumulative; c'est à dire que
l'on doit additionner les exigences en cases de stationnement de chacune des fonctions
existantes et projetées situées dans un même bâtiment ou un même terrain, qu'elles soient
en propriété ou en location.
Si, lors de la demande de permis pour un immeuble à usage multiple autres que résidentiels,
tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 m2 de
superficie locative brute.
10.3.7 Stationnement partagé
L'aménagement d'une aire commune de stationnement devant desservir plus d'un usage
non-résidentiel est autorisé pourvu que le nombre total des cases de stationnement ne soit
pas inférieur à quatre-vingts (80 %) de la somme des cases requises individuellement pour
chaque usage respectif.
Dans le cas où il est démontré que les besoins de stationnement des usages non-résidentiels
de chacun des bâtiments ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises ne peut
être inférieur à soixante-dix pour cent (70 %) du total des cases requises pour chaque usage
respectif.
10.3.8 Stationnement hors rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées
Pour toute aire de stationnement public hors rue de 40 cases et plus, au moins une case doit
être réservée aux véhicules pour handicapés physiques au sens de la Loi assurant l'exercice
des droits des personnes handicapées se servant de fauteuils roulants. Cette case de
stationnement doit posséder les dimensions exigées au deuxième alinéa de l'article 10.3.6.
et être située à 15 mètres ou moins de l'accès à l'usage ou du bâtiment principal.
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10.4 Aires de chargement et de déchargement [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 10°]
10.4.1 Nécessité d'aménager des aires de chargement et de déchargement
Dans le cas d'un bâtiment possédant une superficie de plancher égale ou supérieure à
300 m2 et qui est compris dans les groupes d'usages Commerce, Industrie ou Public, au
moins une aire de chargement et de déchargement doit être aménagée de manière à ne pas
nuire à la circulation sur la voie publique lors des opérations de chargement et de
déchargement.
10.4.2 Localisation des aires de chargement et déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre pour
véhicules transportant de la marchandise doivent être situés dans la cour latérale ou la
cour arrière du terrain de l'usage desservi, sans empiéter dans la cour avant. Les espaces
réservés à cette fin doivent être distincts des aires de stationnement.
10.4.3 Tenue des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre pour
véhicules transportant de la marchandise doivent être pavés ou recouverts d'un matériau
empêchant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
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CHAPITRE 11 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Les normes de ce chapitre s'appliquent à tout entreposage extérieur, qu'il soit exercé
comme usage principal ou comme usage complémentaire, à l'exception de l'entreposage
correspondant à un usage des classes d'usages appartenant aux groupes Agriculture et
Forêt.
11.2 Classification de l'entreposage extérieur [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 5°]
Les matières ou produits à entreposer sont classés en huit types, de A à H. Les types
d'entreposage extérieur permis par zones sont identifiés à la grille des spécifications du
présent règlement. Tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé dans
une zone à cette grille est interdit. Toutefois, l'entreposage de matériaux de construction
dans les cours latérales et arrières, pour une période temporaire correspondant à la durée des
travaux sur un chantier de construction n'excédant pas trois mois, sont autorisés sur tout le
territoire.
11.2.1 Type A ; Entreposage domestique de bois de chauffage
L'entreposage de type A comprend l'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins
domestiques. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ce type d'entreposage est soumis
aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage doit être fait dans les cours latérale ou arrière, à une distance minimale
d'un (1) mètre des lignes de terrain;
2°
l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue
d'une résidence;
3°
un maximum de dix (10) cordes de bois peuvent être entreposées, respectivement
d'une largeur maximale de 0,5 mètre et d'une hauteur maximale de 1,5 mètre;
4°
le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le terrain.
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11.2.2 Type B ; Entreposage domestique de véhicules récréatifs ou utilitaires
L'entreposage de type B comprend l'entreposage extérieur à des fins domestiques de
roulottes, bateaux, motoneiges, véhicules tout-terrain, remorques et autres véhicules
récréatifs ou utilitaires mus par une force motrice. Ce type d'entreposage est permis dans
les situations suivantes :
1°
Une roulotte garée durant la période allant du 1er mai d'une année au 30 septembre de
la même année sur un espace de stationnement, ou sur une allée d'accès à cet espace,
d'un terrain occupé par un bâtiment dont l'usage principal est compris dans le groupe
Habitation et selon les conditions suivantes :
a) la roulotte est immatriculée pour l'année en cours;
b) la roulotte est en bon état de fonctionner;
c) la roulotte n'est reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement des
eaux usées;
d) la roulotte n'est occupée par aucune personne de façon permanente;
e) la roulotte est la propriété de l'occupant dudit terrain
f) un maximum de trois roulottes peuvent être garées
2°
Une roulotte remisée durant la période allant du 1er octobre d'une année au 30 avril
de l'année suivante sur un terrain de camping ou dans la cour arrière ou latérale d'un
terrain occupé par un bâtiment principal et selon les conditions suivantes .
a) la roulotte est immatriculée pour l'année en cours;
b) la roulotte est en bon état de fonctionner;
c) la roulotte n'est reliée à aucune installation d'évacuation et de traitement des
eaux usées;
d) la roulotte n'est occupée par aucune personne de façon permanente;
e) si la roulotte est remisée en dehors d'un terrain de camping, celle-ci doit être la
propriété de l'occupant dudit terrain
f) un maximum de trois roulottes peuvent être remisées sur un terrain qui n'est
pas un terrain de camping
3°
Un véhicule récréatif ou utilitaire (autre qu'une roulotte) garé durant une période
maximale de 15 jours consécutifs sur un espace de stationnement, ou sur une allée
d'accès à cet espace, d'un terrain occupé par un bâtiment dont l'usage principal est
compris dans le groupe Habitation et selon les conditions suivantes :
a) le véhicule est immatriculé pour l'année en cours;
b) le véhicule est en bon état de fonctionner;
c) le véhicule est la propriété de l'occupant dudit terrain
4°
Un véhicule récréatif ou utilitaire (autre qu'une roulotte) remisé dans la cour latérale
ou arrière d'un terrain occupé par un bâtiment dont l'usage principal est compris dans
le groupe Habitation et selon les conditions suivantes :
a) le véhicule est immatriculé pour l'année en cours;
b) le véhicule est en bon état de fonctionner;
c) le véhicule est la propriété de l'occupant dudit terrain
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11.2.3 Type C ; Entreposage de véhicules pour fins de vente ou de location
L'entreposage de type C comprend l'entreposage extérieur de matériel roulant en bon état,
de machinerie, de véhicules automobiles, de véhicules récréatifs, de roulottes de camping et
d'embarcations destinés à la vente ou à la location. Ce type d'entreposage est soumis aux
conditions suivantes :
1°
les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire au stationnement et à la
circulation des véhicules sur le terrain ni au fonctionnement de l'usage;
2°
les espaces occupés en cour avant par l'entreposage ne doivent pas excéder 50 % de
la superficie de cette cour;
3°
les espaces occupés en cours latérale et arrière par l'entreposage ne doivent pas
excéder 75 % de la superficie totale des cours latérales et arrière;
11.2.4 Type D ; Entreposage de bâtiments, remorques et conteneurs à des fins de vente ou
de location
L'entreposage de type D comprend l'entreposage extérieur de maisons mobiles, de maisons
modèles, de bâtiments usinés, de remorques et de conteneurs destinés à la vente ou à la
location. Ce type d'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage ne doit pas empiéter dans la cour avant; s'il n'y a pas de bâtiment
principal, l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite;
2°
s'il s'agit de produits entreposés dans une cour adjacente à un terrain résidentiel où ce
type d'habitation est permis, un écran protecteur doit être aménagé sur le terrain où
s'effectue l'entreposage et être situé entre cet entreposage et toute habitation. Cet
écran protecteur doit être aménagé selon les dispositions prévues à l'article 9.6.2 du
présent règlement.
11.2.5 Type E ; Entreposage léger de produits manufacturés ou de matériaux
L'entreposage de type E comprend l'entreposage extérieur de produits manufacturés ou de
matériaux finis ou semi-finis. Ce type d'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage ne doit pas empiéter dans la cour avant; s'il n'y a pas de bâtiment
principal, l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite;
2°
la hauteur maximale de l'entreposage est de deux (2) mètres.
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3°
s'il s'agit de produits entreposés dans une cour adjacente à chemin public ou un
terrain résidentiel situé dans une zone où ce type d'habitation est permis, un écran
protecteur doit être aménagé sur le terrain où s'effectue l'entreposage et être situé
entre cet entreposage et tout chemin public et toute habitation. Cet écran protecteur
doit être aménagé selon les dispositions prévues à l'article 9.6.2 du présent règlement.
11.2.6 Type F ; Entreposage lourd de marchandises diverses
Ce type comprend l'entreposage extérieur de véhicules, de matériel roulant, de pièces
d'équipement, de machinerie ou autre équipement non mentionné dans les autres types, de
même que tout empilage de produits manufacturés ou matériaux. Ce type d'entreposage est
soumis aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage ne doit pas empiéter dans la cour avant; s'il n'y a pas de bâtiment
principal, l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite;
2°
la hauteur maximale de l'entreposage est de six (6) mètres;
3°
l'aire d'entreposage doit être entièrement dissimulée par un écran protecteur aménagé
selon les dispositions prévues à l'article 9.6.2 du présent règlement.
11.2.7 Type G ; Entreposage en vrac ou en réservoirs
Ce type comprend tout entreposage extérieur de marchandises en vrac, de produits solides,
semi-liquides ou liquides contenus dans des silos ou des réservoirs ainsi que tout autre
produit non mentionné dans les autres types d'entreposage. Ce type d'entreposage est
soumis à la condition suivante :
1°
l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite.
2°
l'aire d'entreposage doit être entièrement dissimulée par un écran protecteur aménagé
selon les dispositions prévues à l'article 9.6.2 du présent règlement.
3°
tout matériel volatile doit être recouvert d'une membrane afin d'empêcher le
soulèvement de matériel par le vent.
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L'entreposage extérieur
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11.2.8 Type H ; Entreposage de carcasses de véhicules
Ce type comprend tout entreposage extérieur de véhicules qui ne sont pas en état de
marche, de carcasses de véhicules automobiles et de pièces de véhicules destinées au
démembrement, au recyclage ou à la vente. Ce type d'entreposage est soumis aux
conditions suivantes :
1°
l'entreposage ne doit pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite.
2°
l'aire d'entreposage doit être entièrement dissimulée par un écran protecteur aménagé
selon les dispositions prévues à l'article 9.6.2 du présent règlement.
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CHAPITRE 12 L'AFFICHAGE
12.1 Champ d'application [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 14°]
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones. Les normes édictées sous ce chapitre régissent l'ensemble
des enseignes qui sont existantes ou qui seront érigées, modifiées ou déplacées.
12.2 Localisation, constitution et contenu prohibés des enseignes
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 14°]
Dans toutes les zones, la localisation, la constitution et le contenu des enseignes suivants
sont prohibés :
1°
les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature apparentés à
des signaux d'urgence;
2°
les enseignes de couleur ou de forme susceptibles d'être confondues avec des signaux
de circulation situés dans un rayon de 50 m du point de croisement de deux axes de
rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec une rue;
3°
les enseignes apposées ou peintes sur une partie permanente d'une construction ou
d'une construction hors-toit, tels murs de bâtiment, toit, marquise, cabanon d'accès,
cage d'ascenseur, puits d'aération, cheminée et clôture.
4°
les enseignes sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;
5°
les enseignes mobiles (temporaires) lorsque destinées à être utilisées pour une période
excédant 15 jours consécutifs.
6°
les enseignes apposées sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité,
téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière);
7°
les enseignes accrochées à un escalier, au garde-fou d'une galerie, à une clôture ou à
un bâtiment accessoire;
8°
les enseignes obstruant une porte ou une sortie de secours d'un bâtiment;
9°
les enseignes à structure permanente identifiant un bâtiment, un usage ou un
établissement d'affaires comportant une représentation graphique ou un message qui
met en évidence des seins, des fesses ou des parties génitales ou dans une attitude
suggérant l'accomplissement de l'acte sexuel.
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12.3 Enseignes permises sans l'émission d'un certificat d'autorisation
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 14°]
Dans toutes les zones, les enseignes suivantes sont permises sans l'obligation d'obtenir un
certificat d'autorisation :
1°
les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi de la Législature; elles doivent toutefois être enlevées cinq jours après
la fin du scrutin.
2°
les enseignes émanant de l'autorité publique, fédérale, provinciale ou municipale
ainsi que les enseignes prescrites par une Loi;
3°
les enseignes directionnelles nécessaires à l'orientation et à la commodité du public,
telles que les enseignes indiquant un danger, une voie d'accès ou un service non
commercial, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elles soient
placées sur le terrain où est situé l'objet ou l'usage mentionné. Le message inscrit doit
se limiter à une flèche, un pictogramme et un nom commun ne correspondant pas à
une raison commerciale.
4°
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux ;
5°
les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
6°
les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du
bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées;
7°
les enseignes d'identification non-lumineuses pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2
mètre carré chacune et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 100 mm sur le mur
sur lequel elles sont appliquées et pourvu qu'il y ait qu'une seule enseigne
d'identification par bâtiment ou par usage principal;
8°
un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus
d'un (1) mètre carré et qu'il soit placé sur l'immeuble destiné au culte;
9°
un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant, pourvu qu'il n'ait pas
plus de 0,4 mètre carré et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné;
10° une seule affiche ou enseigne non-lumineuse annonçant la mise en vente ou en
location d'un terrain, d'un édifice ou d'un usage, pourvu que la superficie de
l'enseigne n'excède pas un (1) mètre carré et qu'elle soit située sur la propriété
concernée à une distance d'au moins deux (2) mètres de la rue;
11° les enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu qu'elles soient
enlevées dans les 5 jours suivant la fin de l'événement;
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12° les enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur,
l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu
qu'elles ne totalisent pas plus de sept (7) mètres carrés, qu'elles soient placées sur la
propriété concernée et qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la fin des
travaux de construction;
13° une seule affiche ou enseigne non-lumineuse annonçant la mise en location de
logements ou de chambres, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre carré et qu'elle
soit placée sur la propriété concernée à une distance d'au moins deux (2) mètres de la
rue;
14° les enseignes temporaires en vitrines indiquant des événements commerciaux
spéciaux (soldes, ventes, etc.), pourvu que le message n'occupe pas plus de 20 % de
la superficie de la vitrine.
15°
une banderole temporaire annonçant une ouverture de commerce ou une vente
annuelle ou annonçant une fête ou un événement promotionnel collectif, pourvue que
la durée de son installation n'excède pas un mois et qu'elle soit installée sous ou
contre l'enseigne permanente et que sa superficie n'excède pas celle de l'enseigne
permanente.
16°
l'inscription du nom d'un commerce seulement sur le rabat frontal d'un auvent et
dont la superficie d'affichage n'excède pas 25 % de la superficie de ce rabat d'auvent.
17° les peintures murales servant à illustrer un événement historique, une activité récréo-
touristique collective ou une œuvre d'art en autant qu'elles ne représentent pas une
façon de faire de la publicité ou annoncer une entreprise commerciale ou industrielle.
12.4 Enseignes permises nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 14° , LAU art. 119 ; 1er al. ; para 2°]
Les enseignes permises nécessitant l'obtention d'un certificat d'autorisation sont classées
en six types, de A à F, selon leur mode de soutien. À chacun de ces types sont associées
des normes relativement à leur dimension et à leur emplacement. Les types d'enseignes
permis par zones sont identifiés à la grille des spécifications du présent règlement. Tout
autre type d'affichage que celui spécifiquement autorisé dans une zone à cette grille est
interdit, à l'exception des enseignes mentionnées à l'article 12.3 qui elles sont permises
dans toutes les zones.
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12.4.1 Type A ; Enseigne appliquée
Ce type comprend l'ensemble des enseignes appliquées, soit celles posées à plat
parallèlement au mur d'un bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de 300 mm ainsi que les
enseignes intégrées à un auvent. Elles ne possèdent généralement qu'une seule surface ou
côté visible. Ce type d'affichage est soumis aux conditions suivantes :
1°
une seule affiche appliquée est permise par mur de bâtiment donnant sur une rue ou
un stationnement desservant le bâtiment;
2°
la hauteur d'une enseigne appliquée, mesurée à partir du sol, ne doit pas dépasser
cinq (5) mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel
elle est posée lorsque la hauteur de ce mur est inférieure à cinq (5) mètres;
3°
une enseigne appliquée ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de circulation;
4°
la superficie d'une enseigne appliquée ne doit pas excéder 0,5 mètre carré pour
chaque mètre de longueur du mur de l'établissement sur lequel elle est posée. Le
calcul de la superficie permise doit se faire de manière indépendante pour chaque mur
admissible.
5°
Nonobstant les paragraphes 1° et 4°, plus d'une enseigne appliquée peuvent être
apposées à un bâtiment lorsque celui-ci regroupe plus d'un établissement; la
superficie totale de ces enseignes ne doit toutefois pas excéder 15 m2 dans le cas d'un
centre d'affaires dont la superficie de plancher est inférieure à 1000 mètres carrés,
20 m2 dans le cas d'un centre d'affaires dont la superficie de plancher est égale ou
supérieure à 1000 m2 , et 100 m2 dans le cas d'un centre commercial.
12.4.2 Type B ; Enseigne à potence
Ce type comprend l'ensemble des enseignes à potence (ou projective), soit celles qui sont
fixées au mur d'un bâtiment mais qui font saillie d'au moins 300 mm. Elles sont
généralement visibles sur au moins deux côtés. Ce type d'affichage est soumis aux
conditions suivantes :
1°
une seule affiche à potence est permise par mur de bâtiment donnant sur une rue ou
un stationnement desservant le bâtiment;
2°
la hauteur d'une enseigne à potence, mesurée à partir du sol, ne doit pas dépasser cinq
(5) mètres et celle-ci ne peut excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est
posée lorsque la hauteur de ce mur est inférieure à cinq (5) mètres;
3°
une enseigne à potence doit assurer un dégagement vertical d'au moins 2,5 m par
rapport au sol;
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4°
une enseigne à potence ne peut empiéter sur une voie de circulation à l'exception des
trottoirs piétonniers;
5°
la superficie d'affichage d'une enseigne à potence est limitée à 2,5 mètres carrés.
12.4.3 Type C ; Enseigne autonome
Ce type comprend l'ensemble des enseignes autonomes, soit celles qui sont détachées du
bâtiment et qui reposent sur une structure indépendante située sur le même terrain que le
commerce, service ou activité annoncé. Elles sont généralement visibles sur au moins deux
côtés. Ce type d'affichage est soumis aux conditions suivantes :
1°
le nombre permis d'enseignes autonomes sur un terrain est égal au nombre de voies
publiques permettant un accès direct à l'établissement;
2°
la hauteur d'une enseigne autonome, du niveau moyen du sol adjacent jusqu'au
sommet de la structure, ne doit pas dépasser sept (7) mètres;
3°
le socle ou la base d'une enseigne autonome doit être installé à une distance minimale
de 1,5 mètre de toute ligne de propriété;
4°
toute partie d'une enseigne autonome dont la projection au sol se situe à une distance
moindre que 1,5 mètre de la ligne de rue doit assurer un dégagement vertical à partir
du sol d'au moins trois (3) mètres.
5°
une enseigne autonome ne doit pas faire saillie au-dessus d'une voie de circulation;
6°
la superficie d'une enseigne autonome ne doit pas excéder 2,5 mètres carrés pour
chaque 30 mètres de largeur de terrain jusqu'à un maximum de sept (7) mètres carrés.
7°
Nonobstant le paragraphe 6°, la superficie d'une enseigne collective (se rapportant à
plus d'un établissement se trouvant sur le terrain) peut être portée à 5 m2 dans le cas
d'un centre d'affaires dont la superficie de plancher est inférieure à 1000 mètres
carrés, à 8 m2 dans le cas d'un centre d'affaires dont la superficie de plancher est
égale ou supérieure à 1000 m2 , et à 14 m2 dans le cas d'un centre commercial.
12.4.4 Type D ; Enseigne publicitaire (ou panneaux-réclames)
Ce type comprend l'ensemble des enseignes publicitaires (ou panneaux-réclames), soit
celles qui ont pour objet d'attirer l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service, un divertissement ou tout autre message destiné au public, exploité, pratiqué,
vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Ce type d'affichage est
soumis aux conditions suivantes :
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1°
une enseigne publicitaires implantée à 300 mètres et moins d'une route entretenue par
le ministère des Transports du Québec en application de la Loi sur la voirie (chapitre
V-9), ainsi que dans les limites et aux abords des haltes routières et belvédères, doit
être conforme à la Loi sur la publicité le long des routes et à la Loi interdisant
l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation.
2°
une enseigne publicitaire implantée hors des secteurs visés par le premier paragraphe
du présent article doit respecter les conditions suivantes :
a) être placée pour être vue du côté droit du conducteur, sauf le cas de la publicité
placée au dos d'une autre ou formant un « V » avec une autre;
b) être localisée à une distance minimale de :
1- 30 m de l'emprise d'une voie de circulation, d'une halte routière ou d'un
belvédère;
2- 180 m d'une intersection de voies de circulation et d'un passage à niveau
pour chemin de fer;
3- 300 m d'une autre enseigne publicitaire placée du même côté de la voie de
circulation et assujettie aux mêmes normes de dimensions.
c) la hauteur de l'enseigne, mesurée du niveau moyen du sol adjacent jusqu'au
sommet de la structure, ne doit pas dépasser :
1- 5,5 mètres lorsque placée à moins de 60 mètres d'une voie de circulation,
d'une halte routière ou d'un belvédère;
2- 11 mètres lorsque placée à 60 mètres ou plus mais à moins de 90 mètres
d'une voie de circulation, d'une halte routière ou d'un belvédère;
3- 16 mètres lorsque placée à 90 mètres ou plus d'une voie de circulation,
d'une halte routière ou d'un belvédère;
d) les dimensions en hauteur et en largeur du panneau supportant le message ne
doivent pas dépasser les mesures déterminées selon la distance qui la sépare de la
route, de la halte routière ou du belvédère telles qu'inscrites au tableau suivant :
TABLEAU 14.1 DIMENSIONS D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE
Distance
Hauteur
Largeur
De 30 à moins de 60 m
2,5 mètres
3,65 mètre
De 60 à moins de 90 m
4,0 mètres
7,6 mètres
De 90 m et plus
5,0 mètres
15,0 mètres
e) l'endos d'une enseigne qui n'est pas utilisé pour de l'affichage ne doit pas être
visible d'une voie de circulation, d'un parc ou d'une place publique.
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f) l'enseigne publicitaire doit reposer au sol sur des piliers ou sur une base de béton
de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de
terrain causés par le gel ou la nature du sol; les montants et supports d'une
enseigne publicitaire doivent être en acier et être capables de résister à des vents de
130 km/h.;
3°
une enseigne publicitaire implantée en zone agricole protégée en vertu de la LPTAA
doit respecter le règlement décrété en vertu du paragraphe 6.4 de l'article 80 de cette
loi ou avoir obtenu les autorisations nécessaires de la CPTAQ;
12.4.5 Type E ; Enseigne amovible
Ce type comprend l'ensemble des enseignes amovibles (sur chevalet, sandwich ou autre
type similaire), soit les enseignes temporaires disposées sur une base amovible, conçue
pour être déplacée et enlevée facilement. Elles sont généralement visibles sur deux côtés.
Ce type d'affichage est soumis aux conditions suivantes :
1°
une enseigne amovible ne peut être installée que durant les heures d'ouverture du
commerce;
2°
une enseigne amovible doit être fabriquée d'un panneau rigide intégré dans un cadre
mouluré et le message doit être lettré de manière professionnelle;
3°
une enseigne amovible doit être autoportante et reposer au sol;
4°
sa dimension ne doit pas excéder 0,6 mètre en largeur et 1,2 mètre en hauteur;
12.4.6 Type F ; Enseigne mobile
Ce type comprend l'ensemble des enseignes mobiles, soit les enseignes temporaires
généralement préfabriquées disposées sur une remorque ou une base amovible, conçue pour
être déplacée et enlevée facilement. Elles sont généralement visibles sur deux côtés. Ce
type d'affichage est soumis aux conditions suivantes :
1°
une enseigne mobile ne peut être installée que pour une période n'excédant pas de
15 jours continus, deux fois par année, avec intervalle minimal d'un mois;
2°
une enseigne mobile doit reposer sur le même terrain que le commerce, le service ou
l'activité annoncé;
3°
la base ou la structure de soutien d'une enseigne mobile doit être installée à au moins
0,5 mètre de toute ligne de terrain, incluant une ligne de rue.
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ILLUSTRATION 12.1
LES TYPES D'ENSEIGNES
Enseigne appliquée d'un
Enseignes appliquées d'un
établissement unique (Type A)
centre d'affaires (Type A)
Superficie maximum: 0,5 m x L m
Superficie maximum: 15 m2 si bâtiment < 1000 m2
20 m2 si bâtiment ≥ 1000 m2
Enseignes appliquées d'un
centre commercial (Type A)
Enseigne à potence (Type B)
Superficie maximum: 100 m2
Superficie maximum: 2,5 m2
Enseigne autonome (Type C)
Enseigne autonome collective (Type C)
Superficie maximum : 7 m2
Superficie maximum : 5 m2 si c.a < 1000 m2
Superficie maximum : 8 m2 si c.a 1000 m2
Superficie maximum : 14 m2 si centre commercial
5 m
1,5 m
7 m
5 m
L
Enseigne
autonome
1,5 m
7 m
Enseigne
collective
Enseigne
collective
Enseigne
collective
Enseigne appliquée
Enseigne
à potence
2 5 m
L
5 m
Enseigne appliquée
Enseigne appliquée
Enseigne
appliquée
Enseigne
appliquée
Enseigne
appliquée
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Enseigne publicitaire (Type D)
Enseigne amovible (Type E)
Dimension en fonction de sa marge de recul
Enseigne mobile (Type F)
12.5 Confection, installation et entretien [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 14°]
En sus des règles établies à l'article 12.4, une enseigne doit répondre aux exigences de
confection, d'installation et d'entretien suivantes :
1°
une enseigne doit être propre et en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la
sécurité publique;
2°
lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située;
3°
l'illumination de toute enseigne située à moins de trente (30) mètres d'une zone
d'habitation doit être diffuse ou conçue de façon à ne pas réfléchir les rayons directs
de la lumière dans les secteurs domiciliaires adjacents;
4°
le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire en
souterrain ;
5°
les câbles, haubans et étais utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés;
12.6 Affichage lors de la cessation d'un usage [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 14°]
Une enseigne doit être enlevée dans les trois (3) mois suivant la cessation de l'usage
concerné.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin.
30 m
Enseigne
publicitaire
16m
,5 m
Enseigne
mobile
0,6 m
1,2 m
Enseigne
amovible
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CHAPITRE 13 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
13.1 Champ d'application [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Lorsqu'un usage est mentionné comme faisant l'objet d'une contrainte, qu'il soit la
source de la contrainte ou qu'il subit la contrainte, la disposition s'applique dans le cas
d'une nouvelle implantation, d'un déplacement, d'un agrandissement ou de la
réaffectation d'un site ou d'une construction portant sur un tel usage.
Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre une source de contrainte et un ou
plusieurs usages subissant la contrainte, cette distance s'applique avec réciprocité.
13.2 Normes relatives à la protection des prises d'eau potable
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Les prises collectives d'eau potable sont assujetties aux dispositions de la présente
section.
13.2.1 Le périmètre de protection immédiat
Les sources d'approvisionnement en eau potable bénéficie d'un périmètre de protection de
30 mètres autour du point de captage de l'eau. À l'intérieur de ce périmètre de protection,
aucun ouvrage, aucune construction, ni aucune activité n'est autorisé.
13.2.2 Les distances séparatrices en rapport aux prises d'eau potable
Une distance séparatrice minimale de 30 mètres doit être respectée entre une prise d'eau
potable et un système d'épuration des eaux usées.
Une distance séparatrice minimale doit être respectée entre une prise d'eau potable et une
carrière, une gravière (ou sablière) ainsi qu'un ancien dépotoir selon les normes énoncées
respectivement aux articles 13.3, 13.4 et 13.12 du présent règlement.
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Les contraintes anthropiques
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13.3 Normes relatives aux carrières [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 600 m doit être respectée entre une carrière et un
usage des classes d'usages Habitation I à XVI, Public I ainsi que Récréation III [7491].
Une distance séparatrice minimale de 1000 m doit être respectée entre une carrière et une
prise d'eau potable servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc.
13.4 Normes relatives aux gravières et sablières [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 150 m doit être respectée entre une gravière ou une
sablière et un usage des classes d'usages Habitation I à XVI, Public I ainsi que Récréation
III [7491].
Une distance séparatrice minimale de 1000 m doit être respectée entre une gravière ou une
sablière et une prise d'eau potable servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc.
13.5 Normes relatives aux usines de béton [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 150 m doit être respectée entre une usine de béton ou
une usine de béton bitumineux et un usage des classes d'usages Habitation I à XVI, Public I
ainsi que Récréation III [7491].
13.6 Normes relatives aux industries légères [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 10 m doit être respectée entre un usage de la classe
d'usages Industrie I et une zone résidentielle, récréative ou publique de nature
institutionnelle.
13.7 Normes relatives aux industries intermédiaires
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 50 m doit être respectée entre un usage de la classe
d'usages Industrie II et une zone résidentielle, récréative ou publique de nature
institutionnelle.
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ABROGÉ
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13.8 Normes relatives aux industries lourdes [LAU art. 113 ; 2e al. ;
par. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 100 m doit être respectée entre un usage de la classe
d'usages Industrie III et une zone résidentielle, récréative ou publique de nature
institutionnelle.
13.9 Normes relatives aux dépôts de résidus de sciage
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 200 m doit être respectée entre un dépôt de résidus de
sciage et un usage des classes d'usages Habitation I à XVI, Commerce V et VI, Public I,
Manufacturier léger [2031, 2032, 2039, 2071, 2072, 2081, 2082 et 2084], Manufacturier
intermédiaire [2041 à 2099], Manufacturier lourd [2011, 2012 et 2020] ainsi que
Récréation III [7491, 7521 et 7522]
Une distance séparatrice minimale de 300 m doit être respectée entre le site d'un dépôt de
résidus de sciage et une prise d'eau potable.
13.10 Normes relatives aux sites d'élimination des neiges usées
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 75 m doit être respectée entre un lieu de dépôt de
neiges usées et un usage des classes d'usages Habitation I à XVI, Commerce V et VI, Public
I ainsi que Récréation III [7491]
13.11 Normes relatives aux cimetières d'automobiles et cours de rebuts
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Une distance séparatrice minimale de 200 m doit être respectée entre un cimetière
d'automobile et un usage des classes d'usages Habitation I à XVI, Commerce V et VI, Public
I ainsi que Récréation III [7491], à l'exception du bâtiment principal situé sur le même
terrain.
Une distance séparatrice minimale de 100 m doit être respectée entre un cimetière
d'automobile ou une cour de rebuts par rapport à un lac ou un cours d'eau.
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13.12 Normes relatives aux anciens dépotoirs [LAU art. 113 ; 2e al. ;
para. 16.1°]
Aucune activité n'est autorisée sur le site d'un dépotoir désaffecté, y compris tout travaux
d'excavation et toute érection d'une nouvelle construction, sans l'obtention préalable
d'un avis technique du ministère de l'environnement du Québec certifiant une nullité de
risque de compaction et de contamination.
Aucune prise d'eau potable ne peut être située à une distance inférieure à 500 mètres d'un
ancien dépotoir.
13.13 Normes relatives aux sites d'entreposage de matières dangereuses
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1°]
Aucun usage autre qu'industriel ou commercial n'est autorisé à l'intérieur d'une aire de
dégagement ceinturant un entrepôt ou un réservoir hors-terre contenant un produit
inflammable. Le rayon de cette aire de dégagement est déterminé en fonction du niveau de
risque que représente la substance et le volume de matière entreposée tel que l'indiquent les
tableaux 13.2, 13.3 et 13.4 tirés du document intitulé "Évaluation des risques que posent les
substances dangereuses: Mini-guide à l'intention des municipalités et de l'industrie". À titre
indicatif, les tableaux 13.2 et 13.3 s'appliquent à l'entreposage de plus de 50 tonnes de
carburant (essence) et les tableaux 13.2 et 13.4 s'appliquent à l'entreposage de plus de 10
tonnes de gaz liquéfié (propane et méthane).
TABLEAU 13.2
DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES
LIQUIDES INFLAMMABLES (DANGER DE FEU EN NAPPE)
Quantité (m3)
1
10
100
1000
5000
10 000
25 000
Zone d'exclusion
5 m
9 m
17 m
Digue de
digue de
digue de
digue de
Utilisation du sol non
restreinte à partir de
8 m
16 m
26 m
Réservoir =
22 m
réservoir =
28 m
réservoir =
38 m
réservoir =
56 m
Un feu en nappe sera contenu par la digue qui devrait entourer une grosse citerne de liquide
inflammable. Les distances de sécurité données ici représentent les distances types de la digue pour
des quantités supérieures à 100 m3 ; une évaluation des risques devra tenir compte de la distance
réelle de la digue, lorsqu'on la connaît.
Substances concernées par ce tableau : benzène, butane ou butane en mélange, chlorure de
vinyle, cyclohexane, dichlorure d'éthylène, essence, éthylbenzène, éthylène, gaz de pétrole
liquéfiés, méthane, naphta, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, propane, toluène et
xylène.
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Certaines substances pour lesquelles ce tableau s'applique peuvent aussi provoquer des
feux-éclairs ; le tableau 13.3 s'applique donc aussi à elles.
TABLEAU 13.3
DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES
LIQUIDES INFLAMMABLES (DANGER DE FEU-ÉCLAIR)
Quantité (m3)
5000
10 000
25 000
digue de réservoir typique
(m)
28
38
56
Zone d'exclusion
Digue de
digue de
digue de
Utilisation du sol non restreinte à partir de
Réservoir
+ 30 m
réservoir
+ 45 m
réservoir
+ 70 m
Substances concernées par ce tableau : essence, naphta et oxyde de propylène.
TABLEAU 13.4
DISTANCES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES EN FONCTION DES RISQUES
GAZ INFLAMMABLES LIQUÉFIÉS (DANGER DE FEU-ÉCLAIR)
Point
d'ébullition
Quantité (tonnes)
1
10
100
1000
Zone d'exclusion
50 m
90 m
150 m
250 m
Bas
Utilisation du sol non restreinte à
partir de
80 m
130 m
230 m
360 m
Zone d'exclusion
25 m
40 m
70 m
120 m
Haut
Utilisation du sol non restreinte à
partir de
35 m
60 m
110 m
180 m
La fréquence des BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions/explosions dues à l'expansion des vapeurs d'un
liquide en ébullition), ou d'autres rejets catastrophiques, est très faible ; en outre, les risques supplémentaires que posent
de tels événements n'augmenteraient pas de manière importante ces distances de sécurité.
Substances concernées par ce tableau : acétaldéhyde, acétylène, arsine, butane ou butane en
mélange, chlorure de vinyle, éthylène, gaz de pétrole liquéfiés, méthane, propane et sulfure
d'hydrogène.
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13.14 Normes relatives aux installations d'élevage
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16.1° , LAU art. 113 ; 3e al. ; para. 1°]
Les mesures suivantes sont inspirées et encadrées par les orientations gouvernementales en
matière de protection du territoire et des activités agricoles et du document de 2001 intitulé
Orientation du gouvernement en matière d'aménagement. Elles concernent la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs dues aux pratiques
agricoles pour l'ensemble de la zone agricole désignée. Ainsi, une personne qui désire ériger
une construction où effectuer un usage, qu'il soit de nature agricole ou non agricole, doit
respecter les normes de distances établies réciproquement pour l'un ou l'autre des
constructions ou usages.
En zone agricole, les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens. S'il y a un
usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole
dans la zone agricole protégée, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la
situation inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été nécessaire de préserver si l'usage non
agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question.
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des
formules qui conjuguent six (6) paramètres et un facteur relatif au type d'unité de voisinage
considérée.
13.14.1 Paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Ces paramètres sont les suivants :
1°
Le paramètre A est le nombre d'unités animales
Le paramètre A est établi à l'aide du tableau 13.5 - Nombre d'unités animales - qui
permet son calcul.
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TABLEAU 13.5
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) 1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau ; cheval
Veau de 225 à 500 kilogrammes
Veau de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans
l'année
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kilogrammes
Poules ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
1
2
5
5
4
25
125
250
250
Dindes à griller de plus de 13
kilogrammes
Dindes à griller de 8,5 à 10
kilogrammes
Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les
mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les
mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les
mâles et les petits
Cailles
Faisans
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
1
Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre
espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont
le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
2°
Le paramètre B est celui des distances de base
Le tableau 13.6 - Distances de base - établit le paramètre B. Selon la valeur calculée
pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante.
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TABLEAU 13.6 - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A.1
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1
85
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
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603
39
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189
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40
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190
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562
441
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410
193
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198
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448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
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449
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566
450
588
500
607
1
U.A. = Nombre total d'unités animales.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Sainte-Marguerite
MRC de La Matapédia
13 / 10
TABLEAU 13.6 - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (Suite)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
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752
690
802
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718
902
731
952
743
503
608
553
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603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
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704
676
754
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804
705
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662
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678
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706
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730
950
743
1000
755
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Sainte-Marguerite
MRC de La Matapédia
13 / 11
TABLEAU 13.6 - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (Suite)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
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U.A.
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(m)
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1002
755
1052
767
1102
778
1152
789
1202
800
1252
810
1302
820
1352
830
1402
839
1452
849
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1253
810
1303
820
1353
830
1403
840
1453
849
1004
756
1054
767
1104
779
1154
790
1204
800
1254
810
1304
820
1354
830
1404
840
1454
849
1005
756
1055
768
1105
779
1155
790
1205
800
1255
811
1305
821
1355
830
1405
840
1455
849
1006
756
1056
768
1106
779
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1206
801
1256
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1306
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1406
840
1456
849
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757
1057
768
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1262
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1423
843
1473
852
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772
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814
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824
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834
1424
843
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1125
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1475
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1076
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1276
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1326
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1476
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1477
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805
1278
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1328
825
1378
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1478
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1079
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1179
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1279
815
1329
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1379
835
1429
844
1479
854
1030
762
1080
773
1130
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1230
806
1280
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1330
826
1380
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1430
845
1480
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1031
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1081
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1131
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1181
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1381
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1481
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1082
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1282
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1332
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1432
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854
1033
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1083
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1133
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1233
806
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1333
826
1383
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1433
845
1483
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1034
763
1084
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1134
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1184
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1234
806
1284
816
1334
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1384
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1434
845
1484
854
1035
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1085
774
1135
785
1185
796
1235
807
1285
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1335
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1435
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1485
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1036
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1086
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1136
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1486
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1087
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1038
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1138
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1238
807
1288
817
1338
827
1388
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1438
846
1488
855
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
818
1340
828
1390
837
1440
846
1490
856
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
856
1043
765
1093
776
1143
787
1193
798
1243
808
1293
818
1343
828
1393
838
1443
847
1493
856
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
808
1294
818
1344
828
1394
838
1444
847
1494
856
1045
765
1095
777
1145
788
1195
798
1245
809
1295
819
1345
828
1395
838
1445
847
1495
856
1046
766
1096
777
1146
788
1196
799
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829
1396
838
1446
848
1495
857
1047
766
1097
777
1147
788
1197
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1297
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1347
829
1397
838
1447
848
1497
857
1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
857
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Sainte-Marguerite
MRC de La Matapédia
13 / 12
TABLEAU 13.6 - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (Suite)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
931
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
932
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
932
1510
859
1560
868
1610
877
1660
885
1710
893
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
932
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
933
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1762
902
1812
910
1862
917
1912
925
1962
933
1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1515
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1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
Sainte-Marguerite
MRC de La Matapédia
13 / 13
TABLEAU 13.6 - DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) (Suite)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
U.A.
Distance
(m)
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2202
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953
2153
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2203
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2404
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2454
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2005
939
2055
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953
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2205
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2405
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2006
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2475
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2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
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971
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2327
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991
2427
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1003
2028
942
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2029
943
2079
950
2129
957
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964
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2379
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2429
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2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
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2230
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2280
978
2330
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2380
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2430
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2031
943
2081
950
2131
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2231
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2281
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2331
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2381
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2431
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2032
943
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2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
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2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
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1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
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2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
945
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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3°
Le paramètre C est celui de la charge d'odeur
Le tableau 13.7 - Charge d'odeur par animal - détermine le potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux concernés.
TABLEAU 13.7
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL
(PARAMÈTRE C) 1
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
0,7
0,7
0.7
0,7
0,7
0,8
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs
4° Le paramètre D correspond au type de fumier
Le paramètre D est établi selon le mode de gestion des engrais de ferme. Le tableau
13.8 - type de fumier - détermine le paramètre D en fonction du groupe ou de la catégorie
d'animaux concerné.
TABLEAU 13.8
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
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5°
Le paramètre E est celui du type de projet
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'agrandir une entreprise déjà
existante le tableau 13.9 - Type de projet - présente les valeurs à utiliser.
Un accroissement de 226 unités et plus est assimilé à un nouveau projet.
TABLEAU 13.9
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation 1
jusqu'à ...
(u.a.)
Paramètre
E
Augmentation 1
jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre
E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1.
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6° Le paramètre F est le facteur d'atténuation
Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le tableau 13.10
- Facteur d'atténuation - indique quelques valeurs.
TABLEAU 13.10
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- Absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour atténuer les odeurs lorsque leur
efficacité est éprouvée
F1
1.0
0.7
0.9
F2
1.0
0.9
0.8
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
13.14.2 Distance séparatrice entre une installation d'élevage et un immeuble protégé
La distance séparatrice minimale entre une installation d'élevage et un immeuble protégé est
égale à une fois le produit obtenu par la multiplication des paramètres B, C, D, E et F définis
à l'article 13.14.1.
13.14.3 Distance séparatrice entre une installation d'élevage et un périmètre d'urbanisation
La distance séparatrice minimale entre une installation d'élevage (classe d'usages
Agriculture III) et la limite externe du périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage
est égale à une fois et demie le produit obtenu par la multiplication des paramètres B, C, D, E
et F définis à l'article 13.14.1.
Distance séparatrice minimale = 1,0 x B x C x D x E x F
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13.14.4 Distance séparatrice entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur et une
maison d'habitation
La distance séparatrice minimale calculée au présent article s'applique exclusivement aux
installations d'élevage à forte charge d'odeur.
Pour les fins du présent article, une installation d'élevage à forte charge d'odeur est un lieu
(bâtiment ou enclos) où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ayant un
coefficient d'odeur supérieur ou égal à 1.0 selon le tableau 13.7 de l'article 13.14.1 du
présent règlement.
La distance séparatrice minimale entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur et
une maison d'habitation est égale à une demie fois le produit obtenu par la multiplication des
paramètres B, C, D, E et F définis à l'article 13.14.1.
13.14.5 Normes relatives à l'entreposage des engrais de ferme
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, et à une distance supérieure à 150 m de cette installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies de la même manière que les distances
séparatrices relatives aux installations d'élevage énoncées aux articles 13.14, 13.14.1,
13.14.2, 13.14.3 et 13.14.4.. Pour l'établissement du calcul il faut considérer qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre
A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur du paramètre B correspondante et l'introduire
dans le calcul des distances séparatrices.
13.14.6 Normes relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en respectant une distance minimale par
rapport à toute maison d'habitation, périmètre d'urbanisation, immeuble protégé, site de
villégiature et rivière à saumon :
Distance séparatrice minimale = 1,5 x B x C x D x E x F
Distance séparatrice minimale = 0,5 x B x C x D x E x F
Règlement de zonage
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TABLEAU 13.11
DISTANCES MINIMALES
RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 1
Distance requise de toute maison d'habitation,
d'un périmètre d'urbanisation, d'un
immeuble protégé, d'un site de villégiature et d'une rivière à saumon
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25 m
X
aspersion
par rampe
25 m
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
X
frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
composé désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ
13.14.7 Dispositions spécifiques aux nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur
13.14.7.1 Dispositions générales
L'implantation de nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur est assujettie aux
dispositions des articles 13.14.7.2 à 13.14.7.4
Pour les fins du présent règlement, une installation d'élevage à forte charge d'odeur est un
lieu (bâtiment ou enclos) où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux
ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à 1.0 selon le tableau 13.7 de
l'article 13.14.1.
1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
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13.14.7.2 Normes de superficie maximale des bâtiments d'élevage porcin
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, tout nouveau bâtiment d'élevage porcin
doit se conformer, en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie
maximale au sol qui apparaissent au tableau 13.12 ci-après.
TABLEAU 13.12 SUPERFICIE AU SOL MAXIMAL DES BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE PORCIN
Type d'élevage
Superficie au sol des
bâtiments d'élevage
porcin
Maternité
11 798 m2
Pouponnière
8 348 m2
Engraissement
3 756 m2
Naisseur-finisseur de 284 truies
5 052 m2
Maternité de 1400 truies avec
pouponnière
10 363 m2
Pouponnière-engraissement
4 185 m2
Sevrage-vente
3 756 m2
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à
l'étage. À l'exception d'une maternité et d'une pouponnière, une distance minimale de
1500 mètres doit être respectée, entre les bâtiments d'élevage porcin situés sur un même
terrain. Cette distance minimale peut être réduite à 900 mètres en tenant compte des
mesures d'atténuation suivantes :
1°
l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture;
2°
une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions suivantes :
a) Les haies brise-vent doivent être implantées entre 15 et 60 mètres de tout bâtiment
d'élevage et de toute structure de stockage des engrais de ferme;
b) Les haies brise-vent doivent être implantées du côté des vents dominants; leur
longueur doit dépasser la surface à protéger (bâtiments et structure d'entreposage des
engrais de ferme) de 30 à 60 mètres. Pour l'application du présent article, les vents
dominants d'été pour l'ensemble des municipalités de la MRC de La Matapédia sont
ceux qui proviennent de l'ouest et du sud-ouest.
c) Les haies brise-vent doivent être aménagées selon les spécifications des conseillers
ou des guides d'information du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
Règlement de zonage
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l'Alimentation du Québec (MAPAQ), pour correspondre aux différents programmes
d'aide ou de soutien en cette matière de ce même ministère. La haie doit être
implantée au plus tard l'année suivant l'obligation de se doter d'une haie en
conformité avec la réglementation d'urbanisme locale.
Lorsque l'implantation d'élevage est entourée d'arbres, la plantation d'une haie brise-
vent n'est pas requise lorsque la largeur de la bande boisée conservée est supérieure à
10 mètres.
d) À la plantation, les plants doivent avoir une hauteur d'au moins 30 cm et un paillis de
plastique est obligatoire pour éviter la repousse de mauvaises herbes et pour
l'humidité dans le sol.
e) La haie brise-vent devra être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu'une
installation d'élevage ou une structure d'entreposage des engrais de ferme sera
exploitée sur les lieux. Il faut remplacer les arbres et arbustes morts. Advenant un
agrandissement du bâtiment ou l'ajout d'un autre bâtiment d'élevage, la haie brise-
vent devra être modifiée en conséquence.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un établissement d'élevage porcin
ayant subi un traitement complet des déjections animales visant une destruction des
bactéries qu'il contient.
13.14.7.3 Contingentement des nouvelles installations d'élevage porcin
La superficie maximale de plancher destinée à être occupée par de nouvelles installations
d'élevage porcin pour l'ensemble du territoire de la MRC de La Matapédia est de 100 000 m2.
Sous réserve des dispositions des articles 165.4.1 à 165.4.19 de la L.A.U., l'inspecteur en
bâtiment devra déclarer à la MRC tout projet visant une nouvelle installation d'élevage porcin
et recevoir les autorisations requises de la part de la MRC avant d'émettre un permis de
construction à cet effet.
13.14.7.4 Norme relatives au zonage de production en périphérie des périmètres
d'urbanisation
Dans les zones affectées « ZONAGE DE PRODUCTION AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR » identifiées au plan « ZP-1 », les nouvelles
installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.
Règlement de zonage
Les contraintes anthropiques
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13.14.8 Construction et usages dérogatoires
13.14.8.1 Dispositions générales
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions du
présent règlement, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés en trois catégories :
1°
Construction dérogatoire : construction dérogatoire quant à son implantation sur le
terrain;
2°
Usage dérogatoire d'une construction : usage dérogatoire exercé à l'intérieur d'une
construction ;
3°
Utilisation du sol dérogatoire : usage dérogatoire exercé sur un terrain, à
l'exclusion de tout bâtiment.
13.14.8.2 Abandon, cessation ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire
protégé(e) par droits acquis a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant
une période de vingt-quatre (24) mois, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une
telle utilisation sans se conformer aux dispositions du présent règlement et il n'est plus
possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e).
13.14.8.3 Installation d'élevage dérogatoire visée par un projet d'agrandissement
Un permis relatif à l'agrandissement d'une installation d'élevage dérogatoire, sera
accordé dans la mesure où l'agrandissement projeté est réalisé conformément aux droits
d'accroissement de certaines activités agricoles conférées par les dispositions des articles
79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
13.14.8.4 Remplacement d'une installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage dérogatoire protégée par droit acquis peut être remplacée par
une autre installation d'élevage dans le seul cas où la charge d'odeur résultante de la
nouvelle installation d'élevage est inférieure ou égale à la charge d'odeur générée par
l'installation existante. À cette fin, la charge d'odeur est calculée en multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E et F de l'article 13.14.1 du présent règlement.
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13.17 Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes commerciales
Lorsqu'autorisées au tableau des dispositions spécifiques, l'implantation et la construction
des éoliennes sont assujetties aux dispositions suivantes :
13.17.1 Dans le cadre de l'étude de projets d'implantation d'éoliennes sur le territoire, un inventaire devra
être réalisé sur le terrain par l'inspecteur des bâtiments afin de localiser et de cartographier les routes,
les immeubles protégés et les habitations réellement localisés dans le secteur à l'étude.
13.17.2 La spécification des usages et les normes particulières d'implantation
a) La grille des spécifications représentée au tableau 5.1 spécifie les zones dans lesquelles les
éoliennes commerciales sont permises
Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones, les distances séparatrices prescrites
s'appliquent à partir des périmètres d'urbanisation, des routes, des immeubles protégés et des
habitations présents dans la zone visée ou dans toutes les autres zones. Les éoliennes
commerciales sont prohibées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.
b) Principe de réciprocité
Les distances séparatrices minimales exigées entre une éolienne et un immeuble protégé ou entre
une éolienne et une habitation valent dans les deux sens : c'est le principe de réciprocité.
S'il y a une éolienne préexistante au moment où l'on désire établir un immeuble protégé ou une
habitation, la distance à respecter est la même que si l'on avait été dans la situation inverse.
c) Dispositions régissant les marges de recul des éoliennes commerciales
Toute éolienne commerciale doit être implantée à une distance minimale de :
i)
500 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
ii) 500 mètres d'une zone récréative;
iii) 150 mètres de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale. Lorsque la
hauteur de l'éolienne commerciale est supérieure à 140 mètres, la distance séparatrice est
calculée en additionnant 10 mètres à la hauteur de l'éolienne;
iv) 500 mètres d'un immeuble protégé (voir note 1);
v)
500 mètres d'une habitation lorsque l'éolienne n'est pas jumelée à un groupe électrogène
diésel (voir note 1);
vi) 1000 mètres d'une habitation lorsque l'éolienne est jumelée à un groupe électrogène diésel
(voir note 1);
vii) Une éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit
toujours située à une distance supérieure à 5 mètres d'une limite de terrain. Toutefois, une
éolienne commerciale peut être implantée en partie sur un terrain voisin et/ou empiéter au-
dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires
concernés.
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Note 1 : La distance séparatrice s'applique réciproquement conformément aux dispositions de
l'article 13.17.2 b) du présent règlement.
d) Dispositions régissant la hauteur des éoliennes commerciales
Aucune éolienne commerciale ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor de
navigation aérien ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale
en la matière.
Aucune éolienne commerciale ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation
des ondes des tours de communication.
e) Dispositions régissant l'apparence, la forme, la couleur et les matériaux de construction
des éoliennes commerciales
Toutes les composantes d'une éolienne commerciale doivent être de couleur blanche. La
couleur « blanc cassé » très pâle (blanc légèrement coloré d'une autre teinte crème ou grise)
est possible afin d'optimiser l'intégration des éoliennes dans le paysage. À la base de la tour,
il est possible de peindre un dégradé de couleur verte afin de mieux intégrer l'éolienne au
milieu environnant.
La tour autoportante de l'éolienne est fabriquée d'acier ou de béton préfabriqué. Elle est de
forme longiligne et tubulaire. Elle peut présenter une faible conicité vers le haut. La paroi de
l'éolienne doit être construite de manière à empêcher toute possibilité à une personne de s'y
agripper et d'y monter.
À l'intérieur d'un parc éolien, les éoliennes devront être semblables et le sens de rotation des
pales devra être identique.
f) Dispositions régissant les chemins d'accès aux éoliennes commerciales
Tout chemin d'accès menant à une éolienne commerciale doit respecter les dispositions suivantes :
-
la distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de 1,5 mètre;
-
dans le cas d'un chemin d'accès mitoyen aménagé sur la limite de deux terrains, la
disposition précédente (distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain)
est levée. Dans ce cas, une autorisation écrite, notariée et enregistrée du propriétaire
voisin est obligatoire.
g) Dispositions régissant le raccordement des éoliennes commerciales au réseau public
d'électricité
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être souterraine.
Toutefois, elle peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte tels
un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine des fils électriques ne s'applique pas au réseau de fils implanté dans
l'emprise des chemins publics en autant que celui-ci soit autorisé par les autorités concernées.
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h) Dispositions régissant l'aménagement des postes de raccordement des éoliennes
commerciales
L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes commerciales est prohibée à
l'intérieur d'un rayon de 100 mètres en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle,
récréative, institutionnelle ou d'un bâtiment d'élevage d'un producteur agricole enregistré
conformément à la loi.
Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80% doit entourer tout
poste de raccordement.
En lieu et place d'une clôture décrite au deuxième alinéa, un assemblage constitué d'une clôture
d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins
3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les
autres conifères.
i)
Dispositions régissant le démantèlement des éoliennes commerciales
Lors du démantèlement d'une éolienne commerciale ou d'un parc éolien, les dispositions suivantes
s'appliquent dans un délai de 12 mois suivant le démantèlement :
-
l'ensemble du réseau aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré;
-
l'ensemble des constructions et bâtiments hors sol doit être retiré;
-
le site doit être renaturalisé par de l'ensemencement et la plantation d'espèces végétales
similaires à celles avoisinant le site.
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CHAPITRE 14 LES CONTRAINTES NATURELLES
14.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
Les normes spécifiées dans le présent chapitre découlent de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables (Décret 468-2005, 18 mai 2005).
14.2 Les mesures de protection des rives et du littoral
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16°]
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application du
présent article. Les fossés tels que définis dans les dispositions interprétatives sont
exemptés de l'application des mesures de protection.
14.2.1 La profondeur de la rive (bande riveraine)
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement, selon les spécificités
suivantes :
a) minimum de 10 mètres...
1) lorsque la pente est inférieure à 30 %
2) lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de cinq mètres
b) minimum de 15 mètres...
1) lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 %
2) lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de plus de cinq mètres
de hauteur
c) minimum de 20 mètres...
lorsque située sur les terres du domaine public
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ILLUSTRATION 14.1
LARGEUR DE LA RIVE À PROTÉGER
.
RIVE AVEC PENTE INFÉRIEURE À 30
POUR-CENT
RIVE AVEC TALUS DE MOINS DE 5
MÈTRES
DE
HAUTEUR
ET
PENTE
SUPÉRIEURE À 30 POUR-CENT.
RIVE AVEC PENTE CONTINUE
SUPÉRIEURE À 30 POUR-CENT.
RIVE AVEC TALUS DE PLUS DE 5 MÈTRES DE
HAUTEUR ET PENTE SUPÉRIEURE À 30 POUR-CENT.
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14.2.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de ceux qui suivent, si ceux-ci ne sont pas incompatibles avec d'autres normes
applicables aux plaines inondables :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public ;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- le lotissement a été réalisé avant le 6 avril 1983, date de l'entrée en vigueur du
premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Matapédia
interdisant la construction dans la rive ;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé de la MRC de La Matapédia ;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive ;
- le lotissement a été réalisé avant le 6 avril 1983, date de l'entrée en vigueur du
premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Matapédia
interdisant la construction dans la rive ;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà ;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage ;
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e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application ;
- la coupe d'assainissement ;
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un
mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures ;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage ;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
- toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
- les puits individuels ;
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- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément au présent article;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
14.2.3 Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception de ceux qui suivent, si ceux-ci ne sont pas incompatibles avec d'autres normes
applicables aux plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d)
les prises d'eau ;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive ;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi ;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
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14.3 Les mesures particulières dans les zones soumises à des mouvements de
sol [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 16°]
Tout terrain en forte pente (30 % et plus) situé sur le territoire de la municipalité est
soumis au respect des règles suivantes :
1°
Aucune construction et aucune installation septique ne sont autorisés sur les
terrains dont la pente moyenne excède 30%.
2°
En présence d'un talus d'une hauteur supérieure à 5 mètres et d'une pente
supérieure à 36 %, des bandes de protection égales à la hauteur du talus sont à
garder exemptes de toutes construction, remblais ou déblais dans le haut et le bas
du talus.
Nonobstant ce qui précède, les constructions et travaux ci-haut mentionnés peuvent être
permis à la condition que le projet soit accompagné d'une étude géotechnique détaillée,
signée par un ingénieur, démontrant que ledit projet ne présente aucun risque de
mouvement de sol et l'absence de danger.
De plus, les interdictions de construire ne s'appliquent pas à une terrasse et à un bâtiment
accessoire si ces constructions ont une superficie de 15 m2 et moins et qu'elles ne
nécessitent aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation
dans le talus ou à sa base.
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CHAPITRE 15 L'ABATTAGE D'ARBRES ET LE REBOISEMENT
15.1 Champ d'application
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre
s'appliquent à toutes les zones.
15.2 Abattage d'arbres et reboisement en forêt privée
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 12°]
Tous les travaux visant l'abattage d'arbres ou le reboisement sur les terres du domaine
privé doivent être conformes aux dispositions des articles 15.2.1 à 15.2.7. Les dispositions
des articles 15.2.1 et 15.2.2 constituent les normes générales s'appliquant à l'ensemble du
territoire visé. Les dispositions des articles 15.2.3 à 15.2.7 indiquent les modalités
particulières de coupes et de reboisement à respecter en fonction du niveau de sensibilité
des divers territoires.
15.2.1 La superficie maximale en coupes totales
Nul ne peut effectuer des coupes totales totalisant plus de 15 % de la superficie globale
d'une propriété foncière d'un seul tenant au cours d'une année de calendrier
Cette disposition s'applique également aux coupes totales visant l'implantation d'un
usage ou la construction de chemins.
15.2.2 L'effet cumulatif des coupes partielles
Lorsqu'un projet de coupe partielle sur une superficie de terrain ayant déjà subi un tel
prélèvement a pour effet de soustraire, sur une période de dix ans, un nombre égal ou
supérieur à 50 % des tiges initialement présentes sur cette superficie de terrain, un tel
projet d'abattage d'arbres doit être assimilé à un projet de coupe totale.
15.2.3 Les dispositions applicables aux bandes riveraines
Dans la rive, l'abattage d'arbres est limité aux ouvrages et travaux relatifs à la végétation
spécifiés au 3e paragraphe du premier alinéa de l'article 14.2.2 du présent règlement.
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15.2.4 Les dispositions applicables à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Le reboisement est interdit à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
15.2.5 Les dispositions applicables aux érablières
Dans les érablières, où les érables à sucre représentent 66% de la surface terrière du
peuplement forestier, la superficie maximale en coupe totale autorisée est de 0,1 hectare.
Les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
s'appliquent à toute érablière située dans une zone agricole protégée.
15.2.6 Les dispositions applicables sur les terres et les friches agricoles
Dans les zones agricoles protégées, le reboisement des terres et des friches agricoles pour
des fins d'exploitation forestière est interdit. Toutefois, le reboisement des friches
agricoles est possible dans les secteurs où l'agriculture n'a aucune perspective de mise en
valeur et qu'une autorisation du MAPAQ a été émise à cet effet.
15.2.7 Les dispositions applicables aux territoires forestiers
Pour les territoires forestiers non compris dans les secteurs visés aux articles 15.2.3 à
15.2.6, tels que localisés au plan 15.1, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Sur les territoires présentant une pente inférieure à 30% la superficie maximale en
coupes totales autorisée est de 8 hectares.
2° Sur les territoires présentant une pente égale ou supérieure à 30%, la superficie
maximale en coupes totales autorisée est de 4 hectares.
Dans l'un ou l'autre des cas, chaque superficie maximale en coupes totales doit être
séparée d'une coupe totale voisine par une interbande d'au moins 60 mètres à moins
qu'il y ait présence de 60% de régénération d'une hauteur moyenne de 2 mètres en
essences commercialisables dans la superficie de coupe totale voisine. Toute coupe
totale doit suivre le contour des peuplements.
15.3 Dérogations aux superficies de coupes totales prescrites
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 12°]
Les superficies de coupe totale peuvent excéder celles prescrites à l'intérieur du présent
chapitre dans des cas exceptionnels tels que :
1°
La récupération d'arbres malades;
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2°
La récupération d'arbres attaqués par les insectes;
3°
La récupération d'arbres renversés par le vent (chablis);
4°
Le défrichement pour des fins agricoles ou l'implantation d'usages autorisés;
5°
La culture intensive d'arbres de Noël.
6°
La coupe d'un peuplement mature, approuvée par une prescription sylvicole d'un
ingénieur forestier.
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CHAPITRE 16 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES
DÉROGATOIRES
16.1 Généralités [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés en trois catégories :
1°
Construction dérogatoire : construction dérogatoire quant à son implantation par
rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoires aux dispositions
du règlement de construction;
2°
Usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
3°
Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain, à l'exclusion de tout
bâtiment, et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
16.2 Abandon, cessation ou interruption [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire
protégé(e) par droits acquis a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant
une période de douze (12) mois, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle
utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus
possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e).
16.3 Construction dérogatoire [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
16.3.1 Agrandissement ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 16.4.1 de ce règlement,
l'agrandissement ou la modification d'une construction dérogatoire (incluant les
constructions accessoires dérogatoires) est autorisée en autant qu'un(e) tel(le)
agrandissement ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage
et de construction.
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Les constructions et les usages dérogatoires
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Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article
16.4.1 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges de recul
prescrites, l'agrandissement ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges
déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
1°
Le niveau d'empiétement existant de la superficie au sol du bâtiment, lors de
l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle
construction dérogatoire, n'est pas dépassé (voir illustration 16.1);
2°
Le niveau d'empiétement existant de la superficie au sol des constructions
accessoires, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
l'implantation d'une telle construction dérogatoire, n'est pas dépassé (voir
illustration 16.2);
3°
Un espace libre minimal de deux (2) mètres doit être observé entre toute partie de
la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain, à moins que le
règlement prévoit une marge de recul inférieure;
4°
L'agrandissement ou la modification est conforme, à tous égards, aux dispositions
des règlements de zonage et de construction.
ILLUSTRATION 16.1
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Agrandissement ou modification
du bâtiment
Superficie au sol des
constructions accessoires
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
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ILLUSTRATION 16.2
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
16.3.2 Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1°
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
2°
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir illustration 16.3)
3°
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement
de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement (voir illustration
16.3)
ILLUSTRATION 16.3
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION AVANT SON DÉPLACEMENT
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Superficie au sol des
constructions accessoires
Agrandissement ou modification
des constructions accessoires
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
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IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION APRÈS SON DÉPLACEMENT (AUTORISÉ)
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION APRÈS SON DÉPLACEMENT (PROHIBÉ)
16.3.3 Remplacement et reconstruction partielle
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
Malgré le premier alinéa, lorsque le remplacement ou la reconstruction partielle d'une
construction fait suite à un incendie ou à tout autre cataclysme indépendant de la volonté
du propriétaire, le remplacement ou la reconstruction partielle de cette construction est
possible à la condition que celle-ci n'empiète pas davantage dans les marges de recul
prescrites, qu'à tous autres égards elle soit conforme aux dispositions du présent
règlement et de celui de construction et que les travaux débutent à l'intérieur d'une
période de douze (12) mois à compter de la date de la destruction totale ou partielle.
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Rue
Rue
Ligne de terrain
Marge de recul avant
Marge de recul latérale
Superficie au sol du bâtiment
Marge de recul arrière
Règlement de zonage
Les constructions et les usages dérogatoires
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16.3.4 Réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas
devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
16.4 Usage dérogatoire d'une construction [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
16.4.1 Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur
d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits
usages dérogatoires, peut être accrue de :
1°
50 % si cette superficie est inférieure à 185 m2;
2°
25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 m2 jusqu'à concurrence de
750 m2;
3°
10 % si cette superficie est supérieure à 750 m2.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction
où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites :
1°
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;
2°
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain
adjacent;
3°
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement.
16.4.2 Remplacement
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, pourvu que le
nouvel usage appartienne à la même classe d'usages que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le
changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
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16.4.3 Réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
Une construction dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la
santé ou à la sécurité.
16.4.4 Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
16.5 Utilisation du sol dérogatoire [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
16.5.1 Extension
Une utilisation du sol dérogatoire peut être agrandie jusqu'à 20 % de la superficie au sol
initialement utilisée pour l'usage dérogatoire, pourvu que cette extension s'effectue sur le
même terrain et qu'elle respecte à tous autres égards les dispositions du règlement de
zonage.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement.
16.5.2 Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire peut être remplacée par une autre utilisation du sol
dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même classe d'usages que
l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le
changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
16.5.3 Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
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16.6 Implantation sur des lots dérogatoires [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 19°]
L'implantation des constructions et des nouvelles utilisations du sol sur des lots
dérogatoires protégés par des droits acquis doit respecter les normes du présent règlement
de zonage et de celui de construction.
16.7 Érection ou agrandissement d'un bâtiment complémentaire à un
bâtiment principal dérogatoire [LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
Un bâtiment complémentaire dont le bâtiment principal est occupé par un usage non
autorisé en vertu du présent règlement peut être agrandi seulement selon les conditions
émises à l'article 16.4.1.
16.8 Abandon de l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
Lorsque l'exploitation dérogatoire d'une carrière ou d'une sablière a cessé ou a été
abandonnée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois, cette exploitation ne
doit pas débuter de nouveau. Aux fins d'application du présent article, l'exploitation
d'une carrière ou d'une sablière est réputée avoir cessé ou avoir été abandonnée si la
quantité de substances minérales extraites de cette carrière ou sablière durant une période
continue de 24 mois n'est pas d'au moins 100 tonnes métriques.
16.9 Modification ou remplacement d'une enseigne dérogatoire
[LAU art. 113 ; 2e al. ; para. 18°]
Les enseignes de type A, B ou C installées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
bénéficient de droits acquis. Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être modifiée ou remplacée sauf pour se conformer à la présente réglementation.
L'entretien pour le maintien en bon état n'est pas considéré comme une modification.
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CHAPITRE 17 LES RECOURS ET SANCTIONS
17.1 Recours
En sus des recours par action privée par le présent règlement et de tous les recours prévus à
la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) et ses amendements, le
conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droits
civils nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
17.2 Sanctions [LAU art. 227 , CM art. 455]
En plus des recours prévus à l'article 17.1 du présent règlement, un contrevenant est
passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant :
TABLEAU 17.1 AMENDES MINIMALES ET MAXIMALES
Contrevenant
Première infraction
Récidive
Amende
minimale
Amende
maximale
Amende
minimale
Amende
maximale
Personne physique
(individu)
500 $
1000 $
1000 $
2000 $
Personne morale
(société)
1000 $
2000 $
2000 $
4000 $
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les
permis requis suivant les dispositions du présent règlement.
Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction
séparée.
Les frais mentionnés au présent article comprennent dans tous les cas les frais se rattachant
à l'exécution du jugement.
À défaut de paiement de l'amende et des frais, le contrevenant est passible d'un
emprisonnement d'un mois. Tout emprisonnement ordonné comme sanction du présent
règlement cesse dès que l'amende ou l'amende et les frais ont été payés.
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Les recours et sanctions
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17.3 Sanctions supplémentaires relatives à l'abattage d'arbres
[LAU art. 227 , CM art. 455]
Lors d'une infraction aux dispositions du chapitre 15 du présent règlement, en sus des
amendes exigées, la municipalité peut demander que le terrain soit remis en état selon les
conditions suivantes :
1°
Récupération des tiges résiduelles;
2°
Coupe des brousses;
3°
Mise en andins des broussailles;
4°
Reboisement avec plants de fortes dimensions
Ces travaux de remise en état du terrain sont exécutés entièrement aux frais du
contrevenant.
Si les travaux de remise en état du terrain ne sont pas exécutés dans un délai d'une année
de calendrier suivant le constat d'infraction, les travaux peuvent être exécutés par la
municipalité aux frais du contrevenant.
17.4 Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir
Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de
démolir, dans le cas d'usages non conformes ou de constructions dangereuses ou
endommagées, sont prescrites dans le Règlement de construction municipal, en sus des
dispositions pertinentes du présent règlement.
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CHAPITRE 18 LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18.1 Abrogation de règlement [CM art 454]
Ce règlement remplace et abroge le règlement suivant :
Règlement numéro 03-89 de la municipalité de Sainte-Marguerite
Règlement numéro 01-92 de la municipalité de Sainte-Marguerite
Règlement numéro 03-93 de la municipalité de Sainte-Marguerite
Règlement numéro 02-1997 de la municipalité de Sainte-Marguerite
18.2 Disposition transitoire
L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les
peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et
ce malgré l'abrogation.
18.3 Entrée en vigueur [CM 446, 450 et 452]
Ce règlement de zonage entre en vigueur selon les exigences prescrites par la Loi.