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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
MUNICIPALITÉ SAINTE-MARGUERITE
RÈGLEMENT NO. 538-2025
ABROGEANT
LE
RÈGLEMENT
NO.
306
DÉCRÉTANT
CERTAINES
NORMES
CONCERNANT LES FEUX EN PLEIN AIR
Session ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Marguerite,
tenue au 268 rue St-Jacques, le 9e jour du mois de juin 2025, à 19 h
30, à laquelle session étaient présents :
Le maire, M. Claude Perreault
Les conseillers :
M. Stéphane Bégin
Mme Sabrina Turmel
M. Frédéric Marcoux
M. Nicolas Lacasse
M. Pierre-Paul Lacasse
M. Frédéric Lehouillier
Tous membres du conseil et formant quorum.
Maryline Blais agit comme secrétaire.
Il est constaté que les avis aux fins de la présente ont
été donnés conformément à la loi.
ATTENDU
QUE
la
Municipalité
de
Sainte-
Marguerite doit édicter certaines normes relatives aux feux en plein air;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent
règlement a été donné à la séance du 12 mai 2025.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Nicolas Lacasse
et résolu que le règlement no. 358-2025 abrogeant le
règlement no. 306 soit adopté comme suit :
ARTICLE 1
Le présent règlement a pour but de réglementer les feux en plein air sur
tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Marguerite.
ARTICLE 2
Tout feu d'abattis, de branches d'arbres, ou autre feu semblable,
requiert au préalable un permis émis par le directeur du Service des
incendies de la Municipalité. Le directeur du Service des incendies ou,
en son absence, son représentant est autorisé à émettre des permis de feu
en plein air.
Tout citoyen désirant un permis de brûlage doit d'abord prendre
connaissance des règlements municipaux et faire une demande au moins
une semaine à l'avance afin que le directeur du Service des incendies
ou, en son absence, son représentant, puisse vérifier le contenu à brûler
et procéder au protocole qui s'en suit.
ARTICLE 3
Le directeur du Service des incendies, ou son remplaçant, peut annuler
en tout temps le permis de feu en plein air, s'il a raison de croire, suite à
des informations additionnelles, que le feu pourrait être un danger pour
l'entourage ou pourrait troubler la paix ou la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 4
Le titulaire du permis de feu en plein air doit :
a) prendre toutes les précautions pour que le feu ne se propage pas
au voisinage, notamment il doit s'assurer que le feu est dans un
endroit suffisamment éloigné de la forêt, des résidences ou
autres bâtiments;
b) avoir en sa possession, en état de fonctionnement et facile
d'accès, les appareils et le matériel nécessaires à l'extinction du
feu;
c) s'assurer que le feu est sous la surveillance constante de
personnes aptes à intervenir au cas où le feu menacerait de
prendre des proportions considérables;
d) ne pas allumer de feu en plein air dans le cas où le vent se lève à
plus de 20 km/h;
e) s'assurer que les matières destinées au brûlage soient entassées,
elles doivent être d'une hauteur maximale de 2,5 mètres et d'un
diamètre maximal au sol de 10 mètres;
f) s'assurer que le site de combustion est à au moins 10 mètres de
tout bâtiment, de toute construction et de tout liquide
inflammable;
g) dans le cas d'un feu de déboisement entre le 1er avril et le
15 novembre de chaque année, avoir entassé ou disposé en
rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale
de 2 mètres et sur une superficie maximale de 25 mètres carrés
et avoir aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt ou toute
matière combustible et les matières destinées au brûlage, en
enlevant de la surface toute matière combustible sur une distance
d'au moins cinq fois la hauteur des entassements;
h) n'utiliser aucun pneu ou matière à base de caoutchouc ou de
matière plastique tels des bardeaux d'asphalte, du filage
électrique, etc., comme combustible;
i) prendre soin d'éteindre le feu à la fin de son utilisation de façon
à ne pas constituer un risque d'incendie.
ARTICLE 5
Le titulaire du permis de brûlage est responsable des dommages et
inconvénients que le feu peut causer. La Municipalité n'assure aucune
surveillance suite à l'émission du permis et elle ne peut être tenue
responsable de dommages ou inconvénients découlant de l'émission du
permis de brûlage.
ARTICLE 6
Il est interdit d'allumer ou de garder du feu dans un hangar, une
porcherie, une grange, une remise, un appentis ou autre bâtiment
ailleurs que dans une cheminée ou dans un poêle de métal.
ARTICLE 7
Il est interdit de produire ou de tolérer toute émission d'étincelles,
d'escarbilles, de suie ou de fumée dense provenant d'une cheminée,
d'un feu en plein air ou d'une autre source, de nature à constituer un
risque d'incendie ou à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la
tranquillité du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
ARTICLE 8
Il est interdit de brûler ou laisser brûler des déchets reliés à des activités
commerciales ou industrielles, ailleurs qu'à un incinérateur rencontrant
les normes environnementales en vigueur.
ARTICLE 9
Il est interdit de faire brûler des feuilles, des résidus de gazon, des
matériaux de construction ou des déchets de quelque nature qu'ils
soient.
ARTICLE 10
Toute personne doit se conformer aux lois et directives émises par un
pallier de gouvernement supérieur concernant les feux en plein air.
ARTICLE 11
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air lorsqu'une
ordonnance d'interdiction de faire des feux en plein air a été décrétée ou
que l'indice d'inflammabilité est très élevé ou extrême tel qu'annoncé
ou décrété par la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) ou par toute autre autorité compétente.
ARTICLE 12
Sont autorisés sans l'obtention d'un permis au préalable :
a) les feux de cuisson pour aliments dans un foyer, sur grilles, des
rôtisseries de plein air ou barbecue;
b) les feux dans les foyers extérieurs au bois dont la cheminée est
munie d'un pare-étincelles, les foyers au gaz propane ou naturel;
c) les feux de camp dont l'espace est limité par des pierres
entassées dont l'extérieur de la figure géométrique ne dépasse
pas 1 mètre de diamètre et les feux allumés dans les récipients
tels que l'on retrouve habituellement sur les terrains de camping
(barils n'excédant pas 75 cm de diamètre), à condition qu'ils
demeurent sous surveillance d'une personne pourvue du matériel
et des appareils efficaces pour empêcher le feu de prendre des
proportions considérables.
Si les conditions suivantes sont respectées :
1. utilisation d'un contenant incombustible d'une superficie
maximale d'un mètre carré et d'une hauteur maximale des
flammes d'un mètre;
2. le contenant doit être placé à une distance minimale de 3 mètres
de toutes matières combustibles et de toute ligne de propriété;
3. le contenant doit reposer sur une base incombustible telle que du
sable, du gravier, du ciment ou autre matière semblable.
ARTICLE 13
Le directeur du Service des incendies ou son représentant, tous les
agents de la paix, les agents de la Sûreté du Québec, les inspecteurs en
bâtiments et Urgence environnement sont autorisés à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et sont autorisés généralement à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent
règlement ainsi qu'à procéder à son application.
ARTICLE 14
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de cinq cents dollars (500 $) et maximale de mille dollars
(1 000 $).
Dans le cas d'une récidive, pour une même infraction, le contrevenant
est passible, en plus des frais, d'une amende d'une amende minimale de
mille (1 000 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $).
Les frais sont les dépenses encourues par la Municipalité pour payer le
salaire des pompiers ayant eu à intervenir sur le lieu où a été allumé, de
plein gré, un feu en plein air contrevenant à l'une des dispositions du
présent règlement.
Les frais sont payables sur envoi d'une facture et s'ajoutent aux
amendes prévues au premier paragraphe.
ARTICLE 15
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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M. Claude Perreault, maire
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Maryline Blais, directrice générale et greffière-trésorière