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Province de Québec
Municipalité Sainte-Marie-Salomé
Comté de Joliette
RÈGLEMENT NUMÉRO 258
Règlement ayant pour effet d'abroger dans sa totalité le règlement
no. 200 et de le remplacer par un nouveau règlement portant sur la
présence et la circulation des chiens sur le territoire de la
municipalité et les autres animaux de compagnies. Ce règlement
interdit également les chenils du territoire de la municipalité.
ATTENDU QUE les chiens et les animaux de compagnies sont présents
en grand nombre sur le territoire. Il est important de mettre sur pied une
règlementation pertinente qui encadre le bien-être des chiens et des
autres animaux de compagnies de façon à assurer une meilleure qualité
de vie aux animaux et aux citoyens de la municipalité.
ATTENDU QU' il y a divers problèmes de maltraitances envers les
chiens, il est pertinent de bannir les chenils du territoire de la municipalité
et de limiter le nombre de chiens pour leur assurer un meilleur mieux-
être. De plus, cette action ne causera préjudice à personne car il n'y a
pas de chenils sur le territoire.
ATTENDU QUE le règlement 200 a déjà été amendé 2 fois par le passé,
ce nouveau règlement aura pour effet d'abroger les règlements 223 et
241.
ATTENDU QU' un avis de motion du règlement numéro 258 a été donné
à la session régulière du Conseil tenue le 07 novembre 2016, par le
conseiller Benoît Tousignant interdisant les chenils, il est pertinent
d'adopter un nouveau règlement no. 258.
R 209-2016
En conséquence, Sur proposition de M. Jonathan Ladouceur appuyé par
Mme Diane Trépanier et résolu à l'unanimité.
Que: le règlement numéro 200 soit abrogé dans sa totalité;
Que: le règlement numéro 258 de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
soit et est adopté, pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit en
conséquence décrété, statué et ordonné ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit.
ARTICLE 2
- CHAPITRE 1 DÉFINITIONS
1.1 Adoption
L'expression "adoption" désigne le don ou la vente d'un animal à une
personne dans le but unique d'en faire un animal de compagnie.
1.2 Aire de jeux
L'expression "aire de jeux" désigne la partie d'un terrain, accessible au
public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des
enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire.
1.3 Animal de compagnie
L'expression "animal de compagnie" désigne un animal qui vit auprès de
l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De
façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les
chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les
insectes, les araignées, les petits reptiles non venimeux ni dangereux et
les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le règlement sur les
animaux en captivité du Gouvernement du Québec.
1.4 Animal errant
L'expression "animal errant" désigne un animal de compagnie qui n'est
pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété
de celui-ci.
1.5 Animal de ferme
L'expression "animal de ferme" désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement
pour fins de reproduction ou d'alimentation, pour aider ou distraire
l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de
ferme, les chevaux, les bœufs, les vaches, les taureaux, les bisons, les
porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon), les
autruches et les wapitis.
1.6 Autorité compétente
L'expression "autorité compétente" désigne toute personne chargée par
la municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement.
1.7 Chien d'attaque
L'expression "chien d'attaque" désigne tout chien dressé et/ou utilisé pour
le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
1.8 Chien de protection
L'expression "chien de protection" désigne un chien qui attaque lorsque
son gardien est agressé qu'il soit ou non dressé à cet effet.
1.9 Chien guide
L'expression "chien guide" désigne un chien dressé pour palier à un
handicap visuel ou à tout autre handicap physique.
1.10 Conseil
Le mot "Conseil" désigne le Conseil municipal (de la municipalité de ...).
1.11 Établissement vétérinaire
L'expression "établissement vétérinaire" désigne un endroit où les
services d'au moins un (1) vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sont
disponibles sur une base régulière.
1.12 Expert
Désigne un contrôleur Animal chargé de l'application du présent
règlement.
1.13 Fourrière
Le mot "fourrière" désigne les lieux identifiés et approuvés par résolution
du Conseil pour recevoir, garder et disposer les animaux qui y sont
apportés par le Service de contrôle des animaux ou toute personne
autorisée à le faire. Celui-ci doit être en mesure de recevoir, nourrir et
surveiller un nombre d'animaux suffisant pour la superficie du territoire
dont il a le contrôle. Chacun de ces animaux doit être gardé dans un
enclos individuel dont la grandeur est de trois ( 3 ) mètres par deux ( 2 )
mètres. Il doit avoir de l'eau en permanence et être nourri avec de la
nourriture correspondant à sa race.
1.14 Gardien
Le mot "gardien" désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde
d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un
animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant
chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde
ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie.
1.15 Personne
Le mot "personne" désigne tout individu, société, compagnie, association,
corporation ou groupement de quelque nature que ce soit.
1.16 Espace public
L'expression "espace public" désigne tout chemin, rue, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade ou autres endroits publics dans la
municipalité, incluant un édifice public.
1.17 Secteur agricole
L'expression "secteur agricole" désigne toute la portion du territoire de la
municipalité, tel que décrété par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ).
1.18 Secteur urbain
L'expression "secteur urbain" désigne toute la portion du territoire de la
municipalité qui n'est pas comprise dans le secteur agricole.
1.19 Service de contrôle des animaux
L'expression "Service de contrôle des animaux" désigne le service avec
lequel la municipalité aura conclu une entente pour contrôler, surveiller et
appliquer en tout ou en partie la réglementation sur le contrôle des
animaux et entre autre chose recueillir, accueillir, garder ou disposer des
animaux selon les conditions prescrites par le présent règlement.
- CHAPITRE 2 LES RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments,
l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
2.2
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
2.3
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les
maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer.
2.4
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui
en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont
à la charge du gardien.
2.5
Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs
animaux sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait
procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption
ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien présumé de l'animal est
retrouvé, tous les frais lui seront facturés et il serait passible de constat
d'infraction.
2.6
Aucune personne ne peut organiser, permettre ou assister à une ou des
batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple
spectateur.
2.7
Il est défendu d'utiliser des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment
pour la capture à l'exception de la cage- trappe.
2.8
Le représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à
entreprendre des poursuites pénales contre quiconque contrevient à toute
disposition du présent règlement et est autorisé, en conséquence, à
délivrer des constats d'infraction.
2.9
Le contrôleur animalier est autorisé à visiter toute propriété immobilière,
ainsi que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect
du présent règlement.
2.10
Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire
ou occupants de tels locaux ou dépendances, doit y laisser pénétrer le
contrôleur animalier.
2.11
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse
information au contrôleur animalier dans l'exécution de son travail.
2.12
Tout animal considéré dangereux et/ou qui présente un danger pour un
citoyen, un autre animal ou l'officier contrôleur, pourra être euthanasié et
le contrôleur ne pourra être tenu responsable.
ARTICLE 3
- CHAPITRE 3 LES CHIENS
3.1
Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence
conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence
devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou
suivant le jour où le chien atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus
long s'appliquant.
3.2
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de
cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit
avec cette demande.
3.3
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien.
Cela constitue une infraction au présent règlement.
3.4
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité un
chien, vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins
d'être muni :
1. De la licence prévue au présent règlement ;
2. De la licence émise par la Municipalité ou le chien vit
habituellement, si le chien est amené dans
3. la municipalité pour une période ne dépassant pas 15 jours, à
défaut de quoi, le gardien devra obtenir la licence prévue au présent
règlement.
3.5
Un gardien qui établit sa résidence principale dans la municipalité doit se
conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le
fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre
corporation municipale.
3.6
Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, à la date
prévue par résolution du conseil, obtenir une nouvelle licence pour ce
chien, sauf dans le cas d'un gardien de chien guide.
3.7
Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer les noms, prénom,
adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire de
l'animal, s'il s'agit d'une personne distincte et indiquer l'espèce, le sexe,
la couleur du chien, de même que tout signe distinctif de l'animal afin de
compléter le registre municipal.
3.8
Au moment de la demande d'une licence pour un chien, le gardien doit
informer le contrôleur animalier tout problème que le chien pourrait avoir.
3.9
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la
période précisée par résolution du conseil municipal.
3.10
Le prix de la licence est établi au présent règlement, par résolution du
conseil municipal, et s'applique pour chaque chien. La licence est
indivisible et non remboursable.
La municipalité, sans qu'elle n'en fasse l'obligation pour les gardiens
d'animaux domestiques, recommande la castration et la stérilisation des
chiens dans le but de :
1. Réduire les escapades;
2. Éliminer les accouplements non planifiés;
3. Éliminer les périodes de chaleur des femelles et les visites des
mâles ;
4. Réduire la propension à la territorialité et à l'agressivité.
3.11
Une personne ayant un handicap visuel et utilisant un chien guide, sur
présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait
remettre gratuitement une licence pour son chien.
3.12
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre
une licence portant un numéro d'immatriculation et un reçu pour le
paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal. Le reçu contient
tous les détails permettant d'identifier le chien tel que prévu à l'article 3.7.
3.13
Le gardien doit s'assurer que le chien porte dans l'espace public en tout
temps, au cou, la plaque émise correspondante à son chien faute de quoi
il commet une infraction.
3.14
Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien
gardé temporairement par une personne.
3.15
L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard
des chiens.
3.16
Advenant la perte de la licence, le gardien de l'animal doit obtenir un
duplicata de la dite licence, auprès du Service de contrôle des animaux.
Le prix de cette licence de remplacement est fixé par résolution du conseil
municipal
3.17
Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce
logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total
combiné de chiens supérieur à 3 à l'exception des zones agricoles où 5
chiens sont permis au maximum.
Liste des critères permettant de réduire le risque pour la santé et la
sécurité publique :
Santé publique:
1. Stérilisation;
2. Certificat vétérinaire annuel d'examen clinique attestant l'absence
de zoonose ;
3. Immunisation contre les maladies contagieuses de l'espèce jugée
nécessaire lors de l'examen clinique annuel ;
4. Attestation pour la prévention et le contrôle des parasites internes
et externes.
Sécurité publique:
1. Aucun constat d'infraction au présent règlement au cours des
douze derniers mois;
2. Espace minimum intérieur et extérieur requis respectant les
besoins de l'espèce
3.18
Le gardien d'une chienne qui met bat doit dans les cent vingt (120) jours
suivant la mise bat (4 mois) disposé des chiots pour se conformer au
présent règlement.
3.19
Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente
de chiens dans les limites de la municipalité.
Définition de chenil: Endroit où l'on garde des chiens pour en faire
l'élevage, le dressage et/ou endroit où l'on garde des chiens en pension
de manière temporaire ou permanente. De plus, toute personne qui
possède plus de 3 chiens à l'exception des zones agricoles ou leur
nombres maximum est fixé à 5, constitue au sens du présent règlement
une activité de chenil.
3.20
La laisse servant à contrôler le chien dans l'espace public ne doit pas
dépasser un mètre 85 ou 6 pi (1,85m), incluant la poignée. Le collier doit
être en cuir ou en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé ou un
étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est
permis dans les parcs ou les lieux publics n'interdisant pas les chiens et
dans lesquels son usage est propice.
3.21
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens
dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans
une cage ou les attacher efficacement de façon à restreindre les parties
anatomiques du ou des chiens à l'intérieur même des limites de la boîte
arrière.
3.22
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir la
capacité physique de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui
échappe.
3.23
Tout gardien désirant utiliser le service de transport en commun, doit
contrôler son chien en retenant directement le collier ou le gardant dans
ses bras ou dans une cage de transport appropriée ou en lui faisant porter
une muselière sur le nez et préserver au moins un espace libre entre lui
et les autres passagers. Ces dispositions ne s'appliquent pas au chien
guide.
3.24
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou
sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire
ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé selon le cas :
1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
2. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une
hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ;
3. Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir
une maîtrise constante de l'animal pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve ;
4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un
poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou
d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne
ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher
à moins de un (1) mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée
du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte
tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où
il se trouve ;
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien
est gardé, conformément aux prescriptions du paragraphe 2, la
clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre
élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient
respectées.
3.25
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou
sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant de ce terrain, tout chien dressé pour l'attaque ou la
protection doit être gardé, selon le cas :
1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. Dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou
cadenassé, d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien
et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers
l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au
moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis
galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment
serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au
travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre
matériau propre à empêcher le chien de creuser ;
3. Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 mètres. Cette laisse et son
attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte
tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une
maîtrise constante de l'animal.
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien
est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2, l'enclos
doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre
élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos
soient respectées.
3.26
Lorsqu'un gardien circule avec un chien dressé à l'attaque, à la protection
ou présumé agressif, il ne peut circuler avec plus d'un chien à la fois. Leur
présence à des événements ou fêtes publiques est interdite à l'exception
des expositions canines. De plus, ces chiens doivent circuler en dehors
des heures d'affluence et porter une muselière sur le nez pour avoir accès
au service de transport en commun. Toutefois, ils peuvent se voir refuser
l'accès sans préjudices aux responsables du service pour des raisons de
sécurité.
3.27
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans l'espace public
de façon à gêner le passage des gens.
3.28
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal sans que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa
sécurité, sa famille ou sa propriété soit menacées.
3.29
Tout gardien de chien de protection ou pouvant être agressif, dont le chien
est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant
pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et
cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement observable.
3.30
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés :
a. Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes ;
b. Le fait, pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères ;
c. Le fait pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain
;
d. Le fait pour un chien de causer des dommages à une pelouse,
terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes ;
e. Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre un animal
dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ;
f. Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne sans avoir été provoqué de façon malicieuse ou harcelé ;
EXCEPTION : Toutefois, dans le cas où l'animal a été provoqué
d'une façon malicieuse et s'est défendu ; que le diagnostic du Service
de contrôle des animaux est que l'animal n'est pas susceptible de
recommencer car de nature habituellement calme donc, non
dangereux ; alors, la personne qui aura provoqué sera en faute, et
ce, en regard de l'article 2.3 du présent règlement et sera donc
passible des peines édictées par celui-ci ;
g. Le fait pour un chien de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel
se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son
gardien ou propriétaire, ou d'errer dans les rues et espaces publics
sans être accompagné et tenu en laisse de plus de 1,85 m ou 6 pi
de longueur par une personne capable de maîtriser ou de contrôler
l'animal;
h. Le fait pour un chien de se trouver dans un espace public où un
enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette
disposition ne s'applique pas au chien guide ;
i. Le fait pour un gardien de ne pas immédiatement enlever les
matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de
manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien
doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son
logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever
les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique.
Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ;
j. Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur
sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquate ;
k. Le fait pour un propriétaire de laisser un animal seul sans la
présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de
plus de 24 heures ;
l. Le fait pour un gardien de ne pas fournir un abri extérieur conforme
aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans le cas
d'un chien gardé à l'extérieur ;
m. Le fait pour un gardien de ne pas respecter ou se conformer à un
article du présent règlement ;
n. Le fait de laisser errer un chien dans tout espace public ;
o. Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout
lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement
suite à l'enregistrement d'une plainte.
p. Le fait pour un gardien de ne pas payer les frais occasionnés par
son chien lors de l'application du présent règlement.
3.31
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout chien qui contrevient à
l'une quelconque des dispositions du présent règlement et dont le gardien
est absent au moment de l'infraction.
Le représentant du Service de contrôle des animaux doit, dans le cas d'un
chien dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le
propriétaire dudit chien que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de
plus, informer le propriétaire dudit règlement.
3.32
Pour la capture d'un chien, un policier ou un représentant du Service de
contrôle des animaux est autorisé à utiliser un tranquillisant sous
prescription d'un médecin vétérinaire, et tout autre moyen ou outil pouvant
aider à cette capture en évitant, le plus possible, de blesser l'animal.
3.33
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie
contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas
les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie.
3.34
Le représentant du Service de contrôle des animaux peut, durant les
heures d'ouverture du bureau municipal, entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, maltraité. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié
à la garde de l'animal soit disponible. En application de la présente clause,
l'observation doit être sous la responsabilité du contrôleur animal qui, à la
fin de la période d'observation, ordonne l'euthanasie de l'animal si cela
constitue une mesure humanitaire, ou remet celui-ci à son gardien. Tous
les frais seront à la charge du gardien de l'animal.
3.35
Le représentant du Service de contrôle des animaux peut, durant les
heures d'ouverture du bureau municipal, entrer dans tout endroit où se
trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer
et le mettre en fourrière. Si le chien est atteint de maladie contagieuse, il
doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il
doit être soumis à l'euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien
3.36
Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé
pendant une période minimale de trois (3) jours ouvrables.
3.37
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent
règlement ou porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode
permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le
propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours ouvrables et commencera à
compter à partir de la date de l'expédition de l'avis donné au propriétaire
du chien, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera
disposé après les cinq (5) jours ouvrables de la réception de l'avis, si le
gardien n'en retrouve pas la possession.
3.38
Après un délai de trois (3) à cinq (5) jours ouvrables, selon le cas, à
compter de sa détention, le chien peut être soumis à l'euthanasie ou
vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement. Tous les frais seront à la charge du gardien de
l'animal.
3.39
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en
soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui
sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente
et la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé.
3.40
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour
l'année en cours et, si requis par le contrôleur animal, faire vacciner son
chien contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat
valide attestant que le chien est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
3.41
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut
s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou
s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité
compétente le montant réclamé par celui-ci
3.42
L'autorité compétente peut disposer d'un chien qui meurt en fourrière ou
qui est euthanasié en vertu du présent règlement, après en avoir avisé le
gardien si celui-ci est connu.
3.43
Le gardien doit, dans les trois (3) à cinq (5) jours, selon le cas réclamer le
chien ; tous les frais sont à la charge du gardien.
3.44
Ni la Municipalité ni le Service de contrôle des animaux ne peuvent être
tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la
suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
3.45
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent
règlement est présumé dangereux tout chien qui, sans aucune
provocation ni malice :
1. A mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal dont le
gardien respecte le présent règlement lui causant une blessure
ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie
profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre ;
2. Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé
par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord
ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste
autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant,
en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de
toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou
attaquer une personne.
3.46
Pour la sécurité des citoyens, le Service de contrôle des animaux doit
saisir et mettre en fourrière pour une durée de dix (10) jours, un chien
présumé dangereux afin de le soumettre à l'examen pour évaluer son état
de santé et procéder à une étude du comportement et, si nécessaire,
faire ses recommandations, sur les mesures à prendre concernant
l'animal, à la personne responsable de l'application du présent règlement.
Tout chien présumé dangereux pour la population, devra être euthanasié
et cela au frais du gardien de cet animal après une expertise d'un
professionnel qualifié.
3.47
Suite à l'examen décrit à l'article 3.45, le Service de contrôle des animaux
peut ordonner, suite à une expertise d'un professionnel qualifié,
l'application de l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause
du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il
traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir
ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il
occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou
jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité
des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre
mesure jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal ;
2. Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement
blessé, euthanasier l'animal ;
3. Si l'animal a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal
dont le gardien respecte le présent règlement lui causant une
blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une
plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre,
euthanasier l'animal ;
4. Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se
trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé
par son gardien ou son propriétaire ;
5. Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile;
6. Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissance satisfaisant les exigences du ou des experts ;
7. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant
à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité
publique (thérapie comportementale, pharmacothérapie, etc.) ;
8. Exiger de son gardien d'être avisé de tout changement d'adresse ;
9. Exiger de son gardien d'aviser le service qu'il se départit du chien
par euthanasie ou en le remettant à une personne demeurant ou
non dans les limites de la Municipalité en précisant les coordonnées
du nouveau gardien.
3.48
Lorsqu'une personne ou un animal a été mordue par un chien, le gardien
de ce chien, doit produire dans les 24 heures de l'incident, au directeur
de police ou à son représentant, un certificat émis par un vétérinaire
reconnu, attestant que l'animal a été examiné et que la morsure de ce
chien peut ou ne peut mettre en danger la santé ou la vie de la personne
ou de l'animal concerné.
ARTICLE 4
- CHAPITRE 4 LES AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIES
4.1
Les animaux de compagnies autres que les chiens et les chats doivent
demeurer à l'intérieur en tout temps à l'exception des journées clémentes
ou la température extérieure dépasse 15 degré Celsius durant les mois
de mai à septembre. Dans ce cas, les animaux sont autorisés à l'extérieur
dans les cours arrière des résidences privées en cage ou tenu fermement
de manière sécurité par le gardien de l'animal.
4.2
Les chats sont autorisés à circuler librement sur la propriété immobilière
du gardien, cependant le gardien doit avoir un œil constant sur son
animal.
4.3
Il n'y a pas de limite quant au nombre d'animaux de compagnie autre que
les chiens.
4.4
Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, il est
procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique et justifiée,
l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les
correctifs dans les trente (30) jours à défaut de quoi le gardien est dans
l'obligation de se départir du ou des animaux en cause. Si une seconde
plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien et
qu'elle s'avère véridique et justifiée, le gardien pourrait être condamné à
se départir du ou des animaux contrevenants dans les quinze (15) jours
suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre
pour infraction au présent règlement.
ARTICLE 5
- INFRACTIONS ET PEINES
5.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou
sans frais et à défaut du paiement de cette amende ou de cette amende
et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement; le montant de cette
amende et le terme de cet emprisonnement sont fixés par la cour de
juridiction compétente qui entend la cause.
5.2
L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent
contre quiconque contrevient au présent règlement.
5.3
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la
Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours
prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou
pénal approprié.
5.4
Quiconque contrevient au présent règlement quant à l'obligation d'obtenir
une licence pour un chien est passible d'une amende de 100.00$ ainsi
que des frais de la licence appropriée.
5.5
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (articles 2.1
à 2.5, 2.7, 2.8, 3.16, 3.17, 3.20 à
3.23, 3.26, 3.30 h à o, 3.32, 5.2), commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité :
1. Pour une première infraction, d'une amende de 100.00$ et des
frais;
2. Pour une deuxième infraction, d'une amende de 200.00$ et des
frais;
3. Pour toute infraction subséquente, d'une amende de 400.00$ et des
frais;
4. Le gardien ayant accumulé plus de cinq infractions contre le même
article du présent règlement et démontrant ainsi sa mauvaise foi
quant à son désir de remédier au problème peut se voir condamner
à se départir de son animal par l'autorité compétente.
5.6
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (article 3.30
a à d), commet une infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité:
1. Pour une première infraction, d'une amende de 50.00$ et des frais,
ainsi que l'obligation d'identifier l'animal de façon permanente
(implant électronique) si ce n'est pas déjà fait ;
2. Pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des
douze mois subséquents, d'une amende minimale de 100.00$ et
des frais, et, de suivre au complet un cours d'obéissance dans le
cas d'un chien ;
3. Pour une troisième infraction à une même disposition au cours des
douze mois subséquents, d'une amende minimale de 200.00$ et
des frais ainsi que :
a. Dans le cas d'un chat : la stérilisation avec exigence de la
preuve dans les délais appropriés (10 jours) ;
b. Dans le cas d'un chien : de suivre au complet et de réussir
un cours d'obéissance ;
c. Pour toute infraction subséquente à une même disposition
au cours des douze mois subséquents, dans le cas d'un
chien : l'obligation de consulter avec l'animal contrevenant,
un expert en comportement dans le but de préciser une
solution permettant d'éviter les récidives ; un rapport écrit
devra être remis par l'expert à la Municipalité ou son
représentant dans les dix (10) jours suivants, ainsi que si ce
n'est pas déjà fait l'obligation de faire
d. stériliser l'animal avec exigence de la preuve dans les délais
appropriés.
5.7
Quiconque commet une infraction prévue aux articles concernant les
chiens d'attaque, de protection ou considérés dangereux, ainsi que leur
condition de garde (articles 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30 e et f), est
passible, sur déclaration de culpabilité:
1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 200.00$
et des frais ainsi que l'obligation de respecter une liste de mesures
soumises au gardien et établie par l'autorité compétente par
recommandation d'un expert qui devra produire un rapport écrit
suite à l'évaluation du chien dans les plus brefs délais;
2. Pour une deuxième infraction, à une même disposition au cours des
douze mois subséquents d'une amende minimale de 400.00$ et des
frais. Le gardien pourrait être condamné à se départir de l'animal
contrevenant et en fournir la preuve.
5.8
Concernant les règlements visant les animaux de compagnie autre que le
chat ou le chien :
Quiconque refuse de se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de
se départir d'un ou des animaux contrevenants, est passible d'une
amende minimale de 100.00$.
ARTICLE 6
- ENTRÉE EN VIGUEUR
6.1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
AVIS DE MOTION :
7 NOVEMBRE 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
5 DÉCEMBRE 2016
PUBLICATION :
6 DÉCEMBRE 2016
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Véronique Venne, mairesse
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Pierre Mercier, directeur général secrétaire-trésorier