Règlement 258-2016 - Chiens et autres animaux

Sainte-Marie-Salomé, Quebec

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Province de Québec Municipalité Sainte-Marie-Salomé Comté de Joliette RÈGLEMENT NUMÉRO 258 Règlement ayant pour effet d'abroger dans sa totalité le règlement no. 200 et de le remplacer par un nouveau règlement portant sur la présence et la circulation des chiens sur le territoire de la municipalité et les autres animaux de compagnies. Ce règlement interdit également les chenils du territoire de la municipalité. ATTENDU QUE les chiens et les animaux de compagnies sont présents en grand nombre sur le territoire. Il est important de mettre sur pied une règlementation pertinente qui encadre le bien-être des chiens et des autres animaux de compagnies de façon à assurer une meilleure qualité de vie aux animaux et aux citoyens de la municipalité. ATTENDU QU' il y a divers problèmes de maltraitances envers les chiens, il est pertinent de bannir les chenils du territoire de la municipalité et de limiter le nombre de chiens pour leur assurer un meilleur mieux- être. De plus, cette action ne causera préjudice à personne car il n'y a pas de chenils sur le territoire. ATTENDU QUE le règlement 200 a déjà été amendé 2 fois par le passé, ce nouveau règlement aura pour effet d'abroger les règlements 223 et 241. ATTENDU QU' un avis de motion du règlement numéro 258 a été donné à la session régulière du Conseil tenue le 07 novembre 2016, par le conseiller Benoît Tousignant interdisant les chenils, il est pertinent d'adopter un nouveau règlement no. 258. R 209-2016 En conséquence, Sur proposition de M. Jonathan Ladouceur appuyé par Mme Diane Trépanier et résolu à l'unanimité. Que: le règlement numéro 200 soit abrogé dans sa totalité; Que: le règlement numéro 258 de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé soit et est adopté, pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit en conséquence décrété, statué et ordonné ce qui suit: ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. ARTICLE 2 - CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 1.1 Adoption L'expression "adoption" désigne le don ou la vente d'un animal à une personne dans le but unique d'en faire un animal de compagnie. 1.2 Aire de jeux L'expression "aire de jeux" désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire. 1.3 Animal de compagnie L'expression "animal de compagnie" désigne un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les insectes, les araignées, les petits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le règlement sur les animaux en captivité du Gouvernement du Québec. 1.4 Animal errant L'expression "animal errant" désigne un animal de compagnie qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci. 1.5 Animal de ferme L'expression "animal de ferme" désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation, pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bœufs, les vaches, les taureaux, les bisons, les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon), les autruches et les wapitis. 1.6 Autorité compétente L'expression "autorité compétente" désigne toute personne chargée par la municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement. 1.7 Chien d'attaque L'expression "chien d'attaque" désigne tout chien dressé et/ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. 1.8 Chien de protection L'expression "chien de protection" désigne un chien qui attaque lorsque son gardien est agressé qu'il soit ou non dressé à cet effet. 1.9 Chien guide L'expression "chien guide" désigne un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique. 1.10 Conseil Le mot "Conseil" désigne le Conseil municipal (de la municipalité de ...). 1.11 Établissement vétérinaire L'expression "établissement vétérinaire" désigne un endroit où les services d'au moins un (1) vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre sont disponibles sur une base régulière. 1.12 Expert Désigne un contrôleur Animal chargé de l'application du présent règlement. 1.13 Fourrière Le mot "fourrière" désigne les lieux identifiés et approuvés par résolution du Conseil pour recevoir, garder et disposer les animaux qui y sont apportés par le Service de contrôle des animaux ou toute personne autorisée à le faire. Celui-ci doit être en mesure de recevoir, nourrir et surveiller un nombre d'animaux suffisant pour la superficie du territoire dont il a le contrôle. Chacun de ces animaux doit être gardé dans un enclos individuel dont la grandeur est de trois ( 3 ) mètres par deux ( 2 ) mètres. Il doit avoir de l'eau en permanence et être nourri avec de la nourriture correspondant à sa race. 1.14 Gardien Le mot "gardien" désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie. 1.15 Personne Le mot "personne" désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit. 1.16 Espace public L'expression "espace public" désigne tout chemin, rue, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade ou autres endroits publics dans la municipalité, incluant un édifice public. 1.17 Secteur agricole L'expression "secteur agricole" désigne toute la portion du territoire de la municipalité, tel que décrété par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 1.18 Secteur urbain L'expression "secteur urbain" désigne toute la portion du territoire de la municipalité qui n'est pas comprise dans le secteur agricole. 1.19 Service de contrôle des animaux L'expression "Service de contrôle des animaux" désigne le service avec lequel la municipalité aura conclu une entente pour contrôler, surveiller et appliquer en tout ou en partie la réglementation sur le contrôle des animaux et entre autre chose recueillir, accueillir, garder ou disposer des animaux selon les conditions prescrites par le présent règlement. - CHAPITRE 2 LES RÈGLES GÉNÉRALES 2.1 Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. 2.2 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 2.3 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer. 2.4 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. 2.5 Suite à une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Si le gardien présumé de l'animal est retrouvé, tous les frais lui seront facturés et il serait passible de constat d'infraction. 2.6 Aucune personne ne peut organiser, permettre ou assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur. 2.7 Il est défendu d'utiliser des pièges ou poisons à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture à l'exception de la cage- trappe. 2.8 Le représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement et est autorisé, en conséquence, à délivrer des constats d'infraction. 2.9 Le contrôleur animalier est autorisé à visiter toute propriété immobilière, ainsi que l'intérieur des locaux et dépendances, pour assurer le respect du présent règlement. 2.10 Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupants de tels locaux ou dépendances, doit y laisser pénétrer le contrôleur animalier. 2.11 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information au contrôleur animalier dans l'exécution de son travail. 2.12 Tout animal considéré dangereux et/ou qui présente un danger pour un citoyen, un autre animal ou l'officier contrôleur, pourra être euthanasié et le contrôleur ne pourra être tenu responsable. ARTICLE 3 - CHAPITRE 3 LES CHIENS 3.1 Nul gardien ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition ou suivant le jour où le chien atteint l'âge de quatre (4) mois, le délai le plus long s'appliquant. 3.2 Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 3.3 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement. 3.4 Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité un chien, vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d'être muni : 1. De la licence prévue au présent règlement ; 2. De la licence émise par la Municipalité ou le chien vit habituellement, si le chien est amené dans 3. la municipalité pour une période ne dépassant pas 15 jours, à défaut de quoi, le gardien devra obtenir la licence prévue au présent règlement. 3.5 Un gardien qui établit sa résidence principale dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être muni d'une licence émise par une autre corporation municipale. 3.6 Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit, à la date prévue par résolution du conseil, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf dans le cas d'un gardien de chien guide. 3.7 Pour obtenir une licence, la demande doit énoncer les noms, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire de l'animal, s'il s'agit d'une personne distincte et indiquer l'espèce, le sexe, la couleur du chien, de même que tout signe distinctif de l'animal afin de compléter le registre municipal. 3.8 Au moment de la demande d'une licence pour un chien, le gardien doit informer le contrôleur animalier tout problème que le chien pourrait avoir. 3.9 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période précisée par résolution du conseil municipal. 3.10 Le prix de la licence est établi au présent règlement, par résolution du conseil municipal, et s'applique pour chaque chien. La licence est indivisible et non remboursable. La municipalité, sans qu'elle n'en fasse l'obligation pour les gardiens d'animaux domestiques, recommande la castration et la stérilisation des chiens dans le but de : 1. Réduire les escapades; 2. Éliminer les accouplements non planifiés; 3. Éliminer les périodes de chaleur des femelles et les visites des mâles ; 4. Réduire la propension à la territorialité et à l'agressivité. 3.11 Une personne ayant un handicap visuel et utilisant un chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant son handicap, se fait remettre gratuitement une licence pour son chien. 3.12 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence portant un numéro d'immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien tel que prévu à l'article 3.7. 3.13 Le gardien doit s'assurer que le chien porte dans l'espace public en tout temps, au cou, la plaque émise correspondante à son chien faute de quoi il commet une infraction. 3.14 Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé temporairement par une personne. 3.15 L'autorité compétente tient un registre pour les licences émises à l'égard des chiens. 3.16 Advenant la perte de la licence, le gardien de l'animal doit obtenir un duplicata de la dite licence, auprès du Service de contrôle des animaux. Le prix de cette licence de remplacement est fixé par résolution du conseil municipal 3.17 Nul ne peut garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre total combiné de chiens supérieur à 3 à l'exception des zones agricoles où 5 chiens sont permis au maximum. Liste des critères permettant de réduire le risque pour la santé et la sécurité publique : Santé publique: 1. Stérilisation; 2. Certificat vétérinaire annuel d'examen clinique attestant l'absence de zoonose ; 3. Immunisation contre les maladies contagieuses de l'espèce jugée nécessaire lors de l'examen clinique annuel ; 4. Attestation pour la prévention et le contrôle des parasites internes et externes. Sécurité publique: 1. Aucun constat d'infraction au présent règlement au cours des douze derniers mois; 2. Espace minimum intérieur et extérieur requis respectant les besoins de l'espèce 3.18 Le gardien d'une chienne qui met bat doit dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bat (4 mois) disposé des chiots pour se conformer au présent règlement. 3.19 Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la municipalité. Définition de chenil: Endroit où l'on garde des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou endroit où l'on garde des chiens en pension de manière temporaire ou permanente. De plus, toute personne qui possède plus de 3 chiens à l'exception des zones agricoles ou leur nombres maximum est fixé à 5, constitue au sens du présent règlement une activité de chenil. 3.20 La laisse servant à contrôler le chien dans l'espace public ne doit pas dépasser un mètre 85 ou 6 pi (1,85m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir ou en nylon plat tressé et muni d'un anneau soudé ou un étrangleur auquel s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est permis dans les parcs ou les lieux publics n'interdisant pas les chiens et dans lesquels son usage est propice. 3.21 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage ou les attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques du ou des chiens à l'intérieur même des limites de la boîte arrière. 3.22 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir la capacité physique de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe. 3.23 Tout gardien désirant utiliser le service de transport en commun, doit contrôler son chien en retenant directement le collier ou le gardant dans ses bras ou dans une cage de transport appropriée ou en lui faisant porter une muselière sur le nez et préserver au moins un espace libre entre lui et les autres passagers. Ces dispositions ne s'appliquent pas au chien guide. 3.24 Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 2. Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ; 3. Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ; 4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de un (1) mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve ; Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé, conformément aux prescriptions du paragraphe 2, la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. 3.25 Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien dressé pour l'attaque ou la protection doit être gardé, selon le cas : 1. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2. Dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de 4 mètres carrés par chien et d'une hauteur minimale de 2 mètres, finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins 60 centimètres et enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de l'enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser ; 3. Tenu au moyen d'une laisse d'au plus 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe 2, l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l'enclos soient respectées. 3.26 Lorsqu'un gardien circule avec un chien dressé à l'attaque, à la protection ou présumé agressif, il ne peut circuler avec plus d'un chien à la fois. Leur présence à des événements ou fêtes publiques est interdite à l'exception des expositions canines. De plus, ces chiens doivent circuler en dehors des heures d'affluence et porter une muselière sur le nez pour avoir accès au service de transport en commun. Toutefois, ils peuvent se voir refuser l'accès sans préjudices aux responsables du service pour des raisons de sécurité. 3.27 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans l'espace public de façon à gêner le passage des gens. 3.28 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal sans que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa propriété soit menacées. 3.29 Tout gardien de chien de protection ou pouvant être agressif, dont le chien est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement observable. 3.30 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou infractions et sont à ce titre prohibés : a. Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ; b. Le fait, pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères ; c. Le fait pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ; d. Le fait pour un chien de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes ; e. Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ; f. Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne sans avoir été provoqué de façon malicieuse ou harcelé ; EXCEPTION : Toutefois, dans le cas où l'animal a été provoqué d'une façon malicieuse et s'est défendu ; que le diagnostic du Service de contrôle des animaux est que l'animal n'est pas susceptible de recommencer car de nature habituellement calme donc, non dangereux ; alors, la personne qui aura provoqué sera en faute, et ce, en regard de l'article 2.3 du présent règlement et sera donc passible des peines édictées par celui-ci ; g. Le fait pour un chien de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par son gardien ou propriétaire, ou d'errer dans les rues et espaces publics sans être accompagné et tenu en laisse de plus de 1,85 m ou 6 pi de longueur par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l'animal; h. Le fait pour un chien de se trouver dans un espace public où un enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; i. Le fait pour un gardien de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ; j. Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ; k. Le fait pour un propriétaire de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien ou des soins appropriés pour une période de plus de 24 heures ; l. Le fait pour un gardien de ne pas fournir un abri extérieur conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire dans le cas d'un chien gardé à l'extérieur ; m. Le fait pour un gardien de ne pas respecter ou se conformer à un article du présent règlement ; n. Le fait de laisser errer un chien dans tout espace public ; o. Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement suite à l'enregistrement d'une plainte. p. Le fait pour un gardien de ne pas payer les frais occasionnés par son chien lors de l'application du présent règlement. 3.31 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout chien qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement et dont le gardien est absent au moment de l'infraction. Le représentant du Service de contrôle des animaux doit, dans le cas d'un chien dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chien que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement. 3.32 Pour la capture d'un chien, un policier ou un représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à utiliser un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire, et tout autre moyen ou outil pouvant aider à cette capture en évitant, le plus possible, de blesser l'animal. 3.33 Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie contagieuse commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 3.34 Le représentant du Service de contrôle des animaux peut, durant les heures d'ouverture du bureau municipal, entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. En application de la présente clause, l'observation doit être sous la responsabilité du contrôleur animal qui, à la fin de la période d'observation, ordonne l'euthanasie de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire, ou remet celui-ci à son gardien. Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal. 3.35 Le représentant du Service de contrôle des animaux peut, durant les heures d'ouverture du bureau municipal, entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si le chien est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien 3.36 Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de trois (3) jours ouvrables. 3.37 Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours ouvrables et commencera à compter à partir de la date de l'expédition de l'avis donné au propriétaire du chien, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours ouvrables de la réception de l'avis, si le gardien n'en retrouve pas la possession. 3.38 Après un délai de trois (3) à cinq (5) jours ouvrables, selon le cas, à compter de sa détention, le chien peut être soumis à l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Tous les frais seront à la charge du gardien de l'animal. 3.39 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 3.40 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours et, si requis par le contrôleur animal, faire vacciner son chien contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 3.41 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant réclamé par celui-ci 3.42 L'autorité compétente peut disposer d'un chien qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement, après en avoir avisé le gardien si celui-ci est connu. 3.43 Le gardien doit, dans les trois (3) à cinq (5) jours, selon le cas réclamer le chien ; tous les frais sont à la charge du gardien. 3.44 Ni la Municipalité ni le Service de contrôle des animaux ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière. 3.45 Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement est présumé dangereux tout chien qui, sans aucune provocation ni malice : 1. A mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre ; 2. Se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 3.46 Pour la sécurité des citoyens, le Service de contrôle des animaux doit saisir et mettre en fourrière pour une durée de dix (10) jours, un chien présumé dangereux afin de le soumettre à l'examen pour évaluer son état de santé et procéder à une étude du comportement et, si nécessaire, faire ses recommandations, sur les mesures à prendre concernant l'animal, à la personne responsable de l'application du présent règlement. Tout chien présumé dangereux pour la population, devra être euthanasié et cela au frais du gardien de cet animal après une expertise d'un professionnel qualifié. 3.47 Suite à l'examen décrit à l'article 3.45, le Service de contrôle des animaux peut ordonner, suite à une expertise d'un professionnel qualifié, l'application de l'une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause du comportement agressif de l'animal, exiger de son gardien qu'il traite l'animal et qu'il le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe, sous son contrôle constant, jusqu'à guérison complète ou jusqu'à ce que l'animal ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et qu'il prenne toute autre mesure jugée nécessaire telle que le musellement de l'animal ; 2. Si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou est très gravement blessé, euthanasier l'animal ; 3. Si l'animal a attaqué ou a mordu une personne ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre, euthanasier l'animal ; 4. Exiger de son gardien que l'animal porte une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou son propriétaire ; 5. Exiger de son gardien que l'animal soit rendu stérile; 6. Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance satisfaisant les exigences du ou des experts ; 7. Exiger de son gardien toute autre mesure jugée nécessaire et visant à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique (thérapie comportementale, pharmacothérapie, etc.) ; 8. Exiger de son gardien d'être avisé de tout changement d'adresse ; 9. Exiger de son gardien d'aviser le service qu'il se départit du chien par euthanasie ou en le remettant à une personne demeurant ou non dans les limites de la Municipalité en précisant les coordonnées du nouveau gardien. 3.48 Lorsqu'une personne ou un animal a été mordue par un chien, le gardien de ce chien, doit produire dans les 24 heures de l'incident, au directeur de police ou à son représentant, un certificat émis par un vétérinaire reconnu, attestant que l'animal a été examiné et que la morsure de ce chien peut ou ne peut mettre en danger la santé ou la vie de la personne ou de l'animal concerné. ARTICLE 4 - CHAPITRE 4 LES AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIES 4.1 Les animaux de compagnies autres que les chiens et les chats doivent demeurer à l'intérieur en tout temps à l'exception des journées clémentes ou la température extérieure dépasse 15 degré Celsius durant les mois de mai à septembre. Dans ce cas, les animaux sont autorisés à l'extérieur dans les cours arrière des résidences privées en cage ou tenu fermement de manière sécurité par le gardien de l'animal. 4.2 Les chats sont autorisés à circuler librement sur la propriété immobilière du gardien, cependant le gardien doit avoir un œil constant sur son animal. 4.3 Il n'y a pas de limite quant au nombre d'animaux de compagnie autre que les chiens. 4.4 Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère véridique et justifiée, l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les trente (30) jours à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux en cause. Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien et qu'elle s'avère véridique et justifiée, le gardien pourrait être condamné à se départir du ou des animaux contrevenants dans les quinze (15) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. ARTICLE 5 - INFRACTIONS ET PEINES 5.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, avec ou sans frais et à défaut du paiement de cette amende ou de cette amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement; le montant de cette amende et le terme de cet emprisonnement sont fixés par la cour de juridiction compétente qui entend la cause. 5.2 L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre quiconque contrevient au présent règlement. 5.3 Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. 5.4 Quiconque contrevient au présent règlement quant à l'obligation d'obtenir une licence pour un chien est passible d'une amende de 100.00$ ainsi que des frais de la licence appropriée. 5.5 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (articles 2.1 à 2.5, 2.7, 2.8, 3.16, 3.17, 3.20 à 3.23, 3.26, 3.30 h à o, 3.32, 5.2), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité : 1. Pour une première infraction, d'une amende de 100.00$ et des frais; 2. Pour une deuxième infraction, d'une amende de 200.00$ et des frais; 3. Pour toute infraction subséquente, d'une amende de 400.00$ et des frais; 4. Le gardien ayant accumulé plus de cinq infractions contre le même article du présent règlement et démontrant ainsi sa mauvaise foi quant à son désir de remédier au problème peut se voir condamner à se départir de son animal par l'autorité compétente. 5.6 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement (article 3.30 a à d), commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité: 1. Pour une première infraction, d'une amende de 50.00$ et des frais, ainsi que l'obligation d'identifier l'animal de façon permanente (implant électronique) si ce n'est pas déjà fait ; 2. Pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois subséquents, d'une amende minimale de 100.00$ et des frais, et, de suivre au complet un cours d'obéissance dans le cas d'un chien ; 3. Pour une troisième infraction à une même disposition au cours des douze mois subséquents, d'une amende minimale de 200.00$ et des frais ainsi que : a. Dans le cas d'un chat : la stérilisation avec exigence de la preuve dans les délais appropriés (10 jours) ; b. Dans le cas d'un chien : de suivre au complet et de réussir un cours d'obéissance ; c. Pour toute infraction subséquente à une même disposition au cours des douze mois subséquents, dans le cas d'un chien : l'obligation de consulter avec l'animal contrevenant, un expert en comportement dans le but de préciser une solution permettant d'éviter les récidives ; un rapport écrit devra être remis par l'expert à la Municipalité ou son représentant dans les dix (10) jours suivants, ainsi que si ce n'est pas déjà fait l'obligation de faire d. stériliser l'animal avec exigence de la preuve dans les délais appropriés. 5.7 Quiconque commet une infraction prévue aux articles concernant les chiens d'attaque, de protection ou considérés dangereux, ainsi que leur condition de garde (articles 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30 e et f), est passible, sur déclaration de culpabilité: 1. Pour une première infraction, d'une amende minimale de 200.00$ et des frais ainsi que l'obligation de respecter une liste de mesures soumises au gardien et établie par l'autorité compétente par recommandation d'un expert qui devra produire un rapport écrit suite à l'évaluation du chien dans les plus brefs délais; 2. Pour une deuxième infraction, à une même disposition au cours des douze mois subséquents d'une amende minimale de 400.00$ et des frais. Le gardien pourrait être condamné à se départir de l'animal contrevenant et en fournir la preuve. 5.8 Concernant les règlements visant les animaux de compagnie autre que le chat ou le chien : Quiconque refuse de se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir d'un ou des animaux contrevenants, est passible d'une amende minimale de 100.00$. ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR 6.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. AVIS DE MOTION : 7 NOVEMBRE 2016 ADOPTION DU RÈGLEMENT: 5 DÉCEMBRE 2016 PUBLICATION : 6 DÉCEMBRE 2016 ______________________________________________ Véronique Venne, mairesse ______________________________________________ Pierre Mercier, directeur général secrétaire-trésorier