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R 118-2025-06
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COPIECERTIFIEE
CONFORME
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Province de Quebec
MRC de Montcalm
Municipalite de Sainte-Marie-Salome Le
REGLEMENT NUMERO 338-2025
REGLEMENT N0 338-2025 CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QU'il y a lieu d'harmoniser les reglements en matiere de
securite publique pour I'ensemble des Municipalites de la MRC de
Montcalm et ce, en vertu de I'entente en vigueur entre la Surete du
Quebec et la MRC de Montcalm pour la desserte policiere;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil presents declarent avoir lu
le reglement faisant I'objet des presentes et renoncent a sa lecture;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal declarent que compte
tenu
que
le
present
reglement
est
harmonise
avec
les
autres
municipalites de la desserte de la Surete du Quebec de la MRC de
Montcalm,
s'engagent
a
dedarer
a
la
MRC
de
Montcalm
tout
amendement ou toute volonte de modification ^ venir;
ATTENDU QU'un avis de motion du present reglementainsi que le projet
de reglement 338-2025 ont ete donnes a
la seance ordinaire du
7 avril 2025;
EN CONSEQUENCE,
II est propose par Madame Diane Trepanier
Appuye par Madame Cindy Morin
Et resolu a I'unanimite des conseillers:
QUE le preambule fasse partie integrante de la presente resolution.
QUE le reglement no 338-2025 concernant les nuisances soit adopte et
qu'il est statue et decrete par le present reglement ce qui suit.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.
Pour des fins administratives et pour toute poursuite penale, le
present reglement prendra le numero HAR-001.
2.
L'ensemble des infractions decrites dans le present reglement sont
des nuisances au sens donne par la Loi sur les comp6tences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1).
3.
L'annexe 1 du present reglement a preseance sur toute disposition
prescrite dans ce reglement.
4.
Dans le present reglement, les mots suivants signifient:
« Bruit » : tout bruit, son, musique ou vibration pouvant exciter
I'organe de I'ouTe;
«Chemin public » : designe tout chemin au sens du Code de la
securite routiere (L.R.Q., c. C-24.2);
«Dechets »: residu solide, liquide ou gazeux provenant d'activites
industrielles,
commerciales
ou
agricoles,
detritus,
ordures
menageres, lubrifiants usages, debris, d6bris de demolition, rebuts
pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pieces usagees de
vehicules, pneus hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides
et rebuts de toute nature a I'exclusion des residus miniers;
«Domaine public »: les allees, les ruelles, tes trottoirs, les chemins
publics,
les
parcs,
les
ecoles,
les
r6seaux
d'egout
dont
la
municipalite est proprietaire, les aqueducs pluviaux, les fosses, les
espaces verts, ainsi que I'espace residuel entre la limite de la
propriete d'une personne et la voie publique;
«Municipalite »: la municipalite locale ou la ville sur le territoire sur
lequel I'infraction est survenue;
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« Personne designee » : un agent de la paix ou toute personne
dument mandatee par la municipalite par resolution ou par reglement
pour appliquer
le
present reglement,
incluant les
mandataires
possedant un contrat avec la municipalite pour voir a I'application du
present reglement;
«Vehicule »: un v6hicule routier ou un v6hicule hors route au sens
du Cocfe de la secuht6 routiere (L.R.Q., c. C-24.2) et de la Loisurles
vehicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.3);
«Vehicule lourd »: un vehicule lourd au sens de la Loi concernant
tes proprietaires, les exploitants et les conducteurs de vehicules
/ourds (chapitre P-30.3);
«Voie publique » : Voie destin6e a la circulation du public, voie
accessible au public;
«Voisinage »: une ou plusieurs personnes habitant ou residant ^
proximite du lieu concerne.
CHAPITRE 2 : NUISANCES SONORES
5.
Commet une infraction quiconque, fait, tolere que soit fait ou incite a
faire de quelque fa?on que ce soit, du bruit susceptible de troubler la
paix, la tranquillite, le confort, le repos, le bien-etre des citoyens ou
de nature a emp§cher I'usage paisible de la propriete dans un
contexte de voisinage.
6.
Le present reglement ne s'applique pas lors de la production de tout
bruit cause:
a) a I'occasion d'une activite communautaire ou publique tenue sur
un lieu public et autorisee par la municipalite;
b) lors de travaux d'utilite publique;
c) lors de travaux de deneigement et de chargement de la neige;
d) lors de travaux d'urgence pour assurer la s6curite des biens ou
des personnes;
e) par I'usage d'un equipement utilise dans le cadre d'activites
agricoles;
f)
par I'execution de travaux de construction, de renovation ou de
terrassement, pourvu que ces travaux s'effectuent:
i.
du lundi au vendredi, entre 7 heures et 1 9 heures;
ii.
du samedi au dimanche, entre 9 heures et 16 heures;
iii. durant lesjours feries, entre 9 heures et 16 heures.
7.
Commet une infraction quiconque fait usage de petards, torpilles,
feux d'artifice ou autres pieces pyrotechniques de nature a empecher
I'usage paisible de la propriete dans un contexte de voisinage.
CHAPITRE 3 : NUISANCES OLFACTIVES
8.
Commet une infraction quiconque emet ou tolere que soit emis des
odeurs nauseabondes en laissant ou en enterrant des objets, des
dechets, des substances ou des carcasses d'animaux morts en
utilisant ou non tout produit, de nature a empecher I'usage paisible
de la propri6te dans un contexte de voisinage.
L'alinea precedent ne s'applique pas dans la mesure ou I'utilisation
d'un tel
produit,
substance
ou
objet s'inscrit
a
I'interieur d'un
processus
agricole,
industriel
ou
commercial
dans
une
zone
permettant
I'usage
et
en
conformite
a
tout
norme,
directive,
reglement ou legislation afferente.
CHAPITRE 4 : NUISANCES LUMINEUSES
9.
Commet une infraction quiconque allume ou permet que soit allume
un dispositif lumineux continu ou intermittent susceptible d'eblouir,
de confondre ou de distraire les conducteurs de vehicules ou de
nature a empecher I'usage paisible de la propriete dans un contexte
de voisinage.
L'alinea precedent ne s'applique pas aux dispositifs legalement
installes sur le domaine public.
CHAPITRE 5 : NUISANCES ASSOCIEES AUX VEHICULES
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10.
Commet une infraction quiconque fait usage d'un moteur d'un
vehicule a des regimes excessifs de mani6re S troubler la paix du
voisinage.
II n'est pas necessaire que les faits constitutifs de t'infraction soient
de fa?on continue ou repetee pour que I'infraction soit commise.
11.
Commet une infraction quiconque fait crisser les pneus du vehicule
qu'il conduit ou marque la chaussee avec ses pneus sur tout chemin
public ou toute propriete privee ouverte a la circulation du public.
12.
Commet une infraction quiconque conduit un vehicule de maniere a
provoquer un derapage du vehicule sur tout chemin public ou toute
propriete privee ouverte a la circulation du public.
13.
Commet une infraction quiconque, conduisant un vehicule, accelere
rapidement ou brusquement sans raison apparente sur tout chemin
public ou toute propriete privee ouverte a la circulation du public.
14.
Commet une infraction quiconque fait usage de I'avertisseur sonore
d'un vehicule, sans necessite, a I'exception d'un cortege nuptial ou
lors d'une celebration sportive.
15.
Commet une infraction le proprietaire, le locataire ou I'occupant d'un
immeuble d'ou sortent des vehicules pour emprunter un chemin
public, dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boite de
chargement sont souilles ou charges de terre, de boue, de pierre, de
glaise
ou
d'une
autre
substance,
sans
prendre
les
mesures
necessaires afin de s'assurer qu'aucune matiere ne souille le
domaine public.
16.
Commet
une
infraction
le
conducteur
d'un
vehicule
qui
ne
debarrasse pas les pneus,
les garde-boues,
la carrosserie ou
I'exterieur de la boTte de chargement du vehicule, de toute terre,
sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en echapper
et tomber sur le domaine public.
Aux fins du present article, le proprietaire du vehicule est egalement
responsable.
17.
Commet une infraction quiconque :
a) se loge ou dort dans un vehicule recreatif ou dans une habitation
motorisee, sauf si ledit vehicule est installe sur un terrain de
camping conforme;
b) utilise un vehicule autrement que pour I'usage auquel
il est
destine.
Aux fins du paragraphe a) du present article, le proprietaire ou
I'occupant d'un immeuble commet une infraction s'il tolere qu'une
personne se loge ou dorme dans un vehicule recreatifou dans une
habitation motorisee sur son immeuble.
CHAPITRE 6 : NUISANCES SUR LE DOMAINE PRIVE
18.
Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tol6re que soit
laissee pousser de I'herbe :
a) a une hauteur excedant 20 centimetres de hauteur, sur un
immeuble avec un batiment;
b) a une hauteur excedant 30 centimetres de hauteur, sur un
immeuble sans batiment.
Aux fins du
present article,
le proprietaire de I'immeuble est
responsable d'entretenir le domaine public adjacent a sa propriete,
et ce, jusqu'au trottoir ou a la voie publique.
19.
L'article 18 du present reglement ne s'applique pas :
a) aux vegetaux cultives et devant etre recoltes ou aux plantes
d'ornement semees ou plantees;
b) aux rives et aux bandes de protection riveraines;
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20.
c) aux milieux humides;
d) aux boises et aux sous-bois;
e) aux milieux forestiers et de conservations.
Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tolere que soit
laissee pousser les plantes nuisibles ou envahissantes suivantes:
a) Ambrosia artemisifolia (herbe a poux);
b) Toxicodendron radicans (herbe a puce);
c) Heracleum mantegazzianum (berce de Caucase);
d) Reynoutriajaponica (renoueejaponaise);
e) Pastinaca sativa (panais sauvage);
f)
Rhamnus frangula et Rhamnus cathartica (nerprun bourdaine et
cathartique)
21.
Commet une infraction quiconque entrepose, amoncelle ou tolere
que soit entrepose ou amoncele des objets, des dechets, de la neige
ou
de
la
glace
sur
un
balcon
ou
une toiture de
maniere
S
compromettre la securite des occupants et du public.
22.
Commet une infraction quiconque depose ou tolere que soit depose
tout type d'huile ou de graisse a I'exterieur d'un batiment, ailleurs que
dans un contenant etanche, fabrique de metal ou
de matiere
plastique, muni et ferme par un couvercle lui-meme etanche.
23.
Commet une infraction quiconque permet ou tolere la presence de
vermine sauvage ou de rongeur sauvage sur tout immeuble.
24.
Commet une infraction quiconque laisse ou tolere que soit laisse un
immeuble dans un etat de malproprete ou de delabrement.
25.
Commet une infraction quiconque laisse ou toiere que soit laisse des
constructions, des structures ou des parties de construction dans un
etat de mauvais entretien.
26.
Commet une infraction quiconque ne restreint pas I'acces a un
immeuble ou une construction alors que celui-ci est vetuste ou
endommage au point d'etre devenu insalubre ou inhabitable, que ce
soit en raison d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre defaut
d'entretien.
27.
Commet une infraction,
pour le proprietaire,
le fait d'empecher
I'acces a une proprtete ou de bloquer quelque passage que ce soit
par I'installation de cables ou de chaTnes non munis de dispositifs de
visibilite, tels des fanions ou des reflecteurs.
Les fanions doivent etre d'une couleur voyante et etre en quantite
suffisante de fa?on a ce que le cable puisse etre visible sur toute sa
largeur. Les dispositifs de securite doivent etre maintenus en bon
etat et §treen tout temps fonctionnels.
28.
Commet une infraction quiconque s'introduit, se loge ou se refugie
sur un immeuble, sans I'autorisation du proprietaire.
29.
Commet une infraction quiconque laisse ou tolere que soit laisse une
accumulation d'eau stagnante, croupissante, sale, corrompue, mal
odorante ou melangee a des matieres nuisibles, telles des produits
petroliers, des matieres inflammables, dangereuses ou fetides.
30.
Commet
une
infraction
quiconque
laisse,
accumule,
depose,
stationne, jette ou tolere que soit laisse, accumule, depose stationne
ou jete dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs vehicules non
immatricules
pour
I'annee
courante
ou
hors
d'etat
de
fonctionnement, des pieces de vehicuies, des pneus, des dechets,
des ferrailles ou tout autre debris de quelque nature qu'il soit ou de
laisser subsister une telle nuisance.
31.
Commet une infraction quiconque stationne ou tolere que soit
stationne un vehicule ou une embarcation nautique ailleurs que sur
une aire de stationnement autorisee par le reglement de zonage de
la municipalite.
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32.
Commet une infraction quiconque maintien
ou tolere que soit
maintenue une excavation, une fosse ou une depression sur un
immeuble.
Aux fins du present article, une personne ne commet pas une
infraction si I'excavation, la fosse ou la depression est adequatement
protegee au moyen d'une ctoture ou d'une autre fagon convenable
jusqu'a ce qu'elle puisse etre comblee et nivel6e.
33.
Commet une infraction quiconque proc6de, autorise ou tolere le
demantelement, la modification ou la reparation d'un vehicule moteur
sur tout immeuble residentiel.
CHAPITRE 7 : NUISANCES SUR LE DOMAINE PUBLIC
34.
Commet une infraction quiconque depose ou laisse deposer de la
neige sur le domaine pubtic tors du deneigement d'un immeuble.
35.
Commet une infraction quiconque depose, entrepose ou tolere que
soit depose ou entrepose sur le domaine public du gazon, de la terre,
de la pierre, des dechets, des materiaux de construction ou toutes
autres substances ou marchandises susceptibles de souiller le
domaine public, sauf si une autorisation prealable a ete obtenue
aupres de la municipalite.
36.
Commet une infraction quiconque
ne
prend
pas
les mesures
necessaires afin de prevenir les chutes de neige et de glace sur le
domaine public.
37.
Commet une infraction quiconque deverse ou tolere que soit deverse
une matiere ou un objet susceptible de deteriorer ou d'obstruer
partiellement ou completement un egout sanitaire, un egout pluvial,
un aqueduc ou un fosse ou de deteriorer ou de contaminer le sol,
I'eau ou les v6getaux.
L'alinea precedent prend application sur le domaine public et sur le
domaine prive.
CHAPITRE 8 : POUVOIRS D'lNSPECTION
38.
La personne d6sign6e agissant en vertu du present reglement est
autorisee a visiter et a examiner, a toute heure raisonnable, toute
propriete mobiliere ou immobiliere ainsi que I'interieur et I'exterieur
de toute maison, batiment ou edifice, afin de s'assurer que les
dispositions du present reglement soient respectees.
39.
Tout proprietaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit en
autoriser t'acces a la personne designee agissant en vertu du
present reglement et doit laisser cette derniere proceder a son
inspection.
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PENALES
40.
Quiconque entrave, de quelque maniere que ce soit, t'action de la
personne
designee
agissant
en
vertu
du
present
reglement,
notamment en
la trompant par reticence ou
par de fausses
declarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des
documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant
ou
en detruisant un document ou
un bien concerne par une
inspection, commet une infraction et est passible d'une amende de
300 $ a 600 $.
41.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ a
500 $ quiconque contrevient aux ari:icles 5, 7, 8, 9 et 29.
42.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ a
400 $ quiconque contrevient aux articles 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,
17,18,20, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 37.
43.
Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ a
600 $ quiconque contrevient aux articles 21, 22, 23, 24, 25,26,27,
30 et 31.
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Aux fins de I'article 30 du present reglement, une amende de 300 $
a 1 000 $ par vehicule en contravention se trouvant sur I'immeuble
sera imposee.
44.
Pour les personnes moraies, les amendes prevues au present
chapitre sont equivalentes au double.
45.
Dans le cas d'une recidive, les amendes prevues au present chapitre
sont 6quivalentes au double.
CHAPITRE 10 : PROCEDURES ET PREUVE
46.
Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne
^ faire une chose qui constitue une infraction au pr6sent reglement,
ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet
d'aider une autre personne a commettre une infraction est partie a
cette infraction et est passible de la meme peine que celle qui est
prevue pour le contrevenant, que celui-ci ait ete ou non poursuivi ou
declare coupable.
Est passible de la meme peine que le contrevenant, que celui-ci ait
ou non ete poursuivi ou declare coupable, la personne qui omet de
foumir a
un
proprietaire
un
renseignement ou
qui fournit un
renseignement faux, trompeur ou errone dont la connaissance ou la
veracite aurait pu eviter une infraction a une disposition du present
reglement.
47.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un Jour, I'infraction commise a
chacune des journees constitue une infraction distincte et les
penalites edictees
pour chacune des
infractions
peuvent etre
imposees pour chaquejour que dure I'infraction.
48.
La seule existence de I'element materiel de I'infraction au present
reglement entraTne la responsabilite penale du contrevenant.
Toutes
les infractions
au
present reglement en
sont
une
de
responsabilite absolue ou il est impossibie pour le contrevenant de
soumettre une defense de diligence raisonnable.
49.
La personne d6signee applique le present reglement et est autorisee
^ d61ivrer des constats d'infraction pour toute infraction a celui-ci.
CHAPITRE 11 : DISPONIBILITES PENALES
50.
Le present reglement abroge le reglement 199 et tout reglement
anterieur en matiere de nuisances.
51.
Le present r6glement entre en vigueur conform6ment ^i la Lof'.
AVIS DE MOTION
PROJET DE REGLENIENT
ADOPTION
PUBLICATION
7 AVRIL 2025
7 AVRIL 2025
2 JUIN 2025
4JUIN2025
VeroiyciyeVetVR^, mairesse
02^
s<^i
Elisa-An/ Sourdif, dir^6trice generale et gre<
i-tresorieiie
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