Règlement 338-2025 - Nuisances

Sainte-Marie-Salomé, Quebec

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^SD^ ov <6te ^souo^ N" de resolution ou annotatlon R 118-2025-06 E| 51 01 E| e| II -fiSffS?< SAU)M6 COPIECERTIFIEE CONFORME :-f€)i(y Par:rS^_ La: Q&^A Province de Quebec MRC de Montcalm Municipalite de Sainte-Marie-Salome Le REGLEMENT NUMERO 338-2025 REGLEMENT N0 338-2025 CONCERNANT LES NUISANCES ATTENDU QU'il y a lieu d'harmoniser les reglements en matiere de securite publique pour I'ensemble des Municipalites de la MRC de Montcalm et ce, en vertu de I'entente en vigueur entre la Surete du Quebec et la MRC de Montcalm pour la desserte policiere; ATTENDU QUE tous les membres du conseil presents declarent avoir lu le reglement faisant I'objet des presentes et renoncent a sa lecture; ATTENDU QUE les membres du conseil municipal declarent que compte tenu que le present reglement est harmonise avec les autres municipalites de la desserte de la Surete du Quebec de la MRC de Montcalm, s'engagent a dedarer a la MRC de Montcalm tout amendement ou toute volonte de modification ^ venir; ATTENDU QU'un avis de motion du present reglementainsi que le projet de reglement 338-2025 ont ete donnes a la seance ordinaire du 7 avril 2025; EN CONSEQUENCE, II est propose par Madame Diane Trepanier Appuye par Madame Cindy Morin Et resolu a I'unanimite des conseillers: QUE le preambule fasse partie integrante de la presente resolution. QUE le reglement no 338-2025 concernant les nuisances soit adopte et qu'il est statue et decrete par le present reglement ce qui suit. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 1. Pour des fins administratives et pour toute poursuite penale, le present reglement prendra le numero HAR-001. 2. L'ensemble des infractions decrites dans le present reglement sont des nuisances au sens donne par la Loi sur les comp6tences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1). 3. L'annexe 1 du present reglement a preseance sur toute disposition prescrite dans ce reglement. 4. Dans le present reglement, les mots suivants signifient: « Bruit » : tout bruit, son, musique ou vibration pouvant exciter I'organe de I'ouTe; «Chemin public » : designe tout chemin au sens du Code de la securite routiere (L.R.Q., c. C-24.2); «Dechets »: residu solide, liquide ou gazeux provenant d'activites industrielles, commerciales ou agricoles, detritus, ordures menageres, lubrifiants usages, debris, d6bris de demolition, rebuts pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pieces usagees de vehicules, pneus hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature a I'exclusion des residus miniers; «Domaine public »: les allees, les ruelles, tes trottoirs, les chemins publics, les parcs, les ecoles, les r6seaux d'egout dont la municipalite est proprietaire, les aqueducs pluviaux, les fosses, les espaces verts, ainsi que I'espace residuel entre la limite de la propriete d'une personne et la voie publique; «Municipalite »: la municipalite locale ou la ville sur le territoire sur lequel I'infraction est survenue; 0843 \^^SDU?^ l9.0 ^fSDUGP^ de resolution ou annotation sl Ql U| ^^t a'-:'s^ i t£ ? « Personne designee » : un agent de la paix ou toute personne dument mandatee par la municipalite par resolution ou par reglement pour appliquer le present reglement, incluant les mandataires possedant un contrat avec la municipalite pour voir a I'application du present reglement; «Vehicule »: un v6hicule routier ou un v6hicule hors route au sens du Cocfe de la secuht6 routiere (L.R.Q., c. C-24.2) et de la Loisurles vehicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.3); «Vehicule lourd »: un vehicule lourd au sens de la Loi concernant tes proprietaires, les exploitants et les conducteurs de vehicules /ourds (chapitre P-30.3); «Voie publique » : Voie destin6e a la circulation du public, voie accessible au public; «Voisinage »: une ou plusieurs personnes habitant ou residant ^ proximite du lieu concerne. CHAPITRE 2 : NUISANCES SONORES 5. Commet une infraction quiconque, fait, tolere que soit fait ou incite a faire de quelque fa?on que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillite, le confort, le repos, le bien-etre des citoyens ou de nature a emp§cher I'usage paisible de la propriete dans un contexte de voisinage. 6. Le present reglement ne s'applique pas lors de la production de tout bruit cause: a) a I'occasion d'une activite communautaire ou publique tenue sur un lieu public et autorisee par la municipalite; b) lors de travaux d'utilite publique; c) lors de travaux de deneigement et de chargement de la neige; d) lors de travaux d'urgence pour assurer la s6curite des biens ou des personnes; e) par I'usage d'un equipement utilise dans le cadre d'activites agricoles; f) par I'execution de travaux de construction, de renovation ou de terrassement, pourvu que ces travaux s'effectuent: i. du lundi au vendredi, entre 7 heures et 1 9 heures; ii. du samedi au dimanche, entre 9 heures et 16 heures; iii. durant lesjours feries, entre 9 heures et 16 heures. 7. Commet une infraction quiconque fait usage de petards, torpilles, feux d'artifice ou autres pieces pyrotechniques de nature a empecher I'usage paisible de la propriete dans un contexte de voisinage. CHAPITRE 3 : NUISANCES OLFACTIVES 8. Commet une infraction quiconque emet ou tolere que soit emis des odeurs nauseabondes en laissant ou en enterrant des objets, des dechets, des substances ou des carcasses d'animaux morts en utilisant ou non tout produit, de nature a empecher I'usage paisible de la propri6te dans un contexte de voisinage. L'alinea precedent ne s'applique pas dans la mesure ou I'utilisation d'un tel produit, substance ou objet s'inscrit a I'interieur d'un processus agricole, industriel ou commercial dans une zone permettant I'usage et en conformite a tout norme, directive, reglement ou legislation afferente. CHAPITRE 4 : NUISANCES LUMINEUSES 9. Commet une infraction quiconque allume ou permet que soit allume un dispositif lumineux continu ou intermittent susceptible d'eblouir, de confondre ou de distraire les conducteurs de vehicules ou de nature a empecher I'usage paisible de la propriete dans un contexte de voisinage. L'alinea precedent ne s'applique pas aux dispositifs legalement installes sur le domaine public. CHAPITRE 5 : NUISANCES ASSOCIEES AUX VEHICULES 3 0844 de resolution ou annotation r 01 El 10. Commet une infraction quiconque fait usage d'un moteur d'un vehicule a des regimes excessifs de mani6re S troubler la paix du voisinage. II n'est pas necessaire que les faits constitutifs de t'infraction soient de fa?on continue ou repetee pour que I'infraction soit commise. 11. Commet une infraction quiconque fait crisser les pneus du vehicule qu'il conduit ou marque la chaussee avec ses pneus sur tout chemin public ou toute propriete privee ouverte a la circulation du public. 12. Commet une infraction quiconque conduit un vehicule de maniere a provoquer un derapage du vehicule sur tout chemin public ou toute propriete privee ouverte a la circulation du public. 13. Commet une infraction quiconque, conduisant un vehicule, accelere rapidement ou brusquement sans raison apparente sur tout chemin public ou toute propriete privee ouverte a la circulation du public. 14. Commet une infraction quiconque fait usage de I'avertisseur sonore d'un vehicule, sans necessite, a I'exception d'un cortege nuptial ou lors d'une celebration sportive. 15. Commet une infraction le proprietaire, le locataire ou I'occupant d'un immeuble d'ou sortent des vehicules pour emprunter un chemin public, dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boite de chargement sont souilles ou charges de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance, sans prendre les mesures necessaires afin de s'assurer qu'aucune matiere ne souille le domaine public. 16. Commet une infraction le conducteur d'un vehicule qui ne debarrasse pas les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou I'exterieur de la boTte de chargement du vehicule, de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en echapper et tomber sur le domaine public. Aux fins du present article, le proprietaire du vehicule est egalement responsable. 17. Commet une infraction quiconque : a) se loge ou dort dans un vehicule recreatif ou dans une habitation motorisee, sauf si ledit vehicule est installe sur un terrain de camping conforme; b) utilise un vehicule autrement que pour I'usage auquel il est destine. Aux fins du paragraphe a) du present article, le proprietaire ou I'occupant d'un immeuble commet une infraction s'il tolere qu'une personne se loge ou dorme dans un vehicule recreatifou dans une habitation motorisee sur son immeuble. CHAPITRE 6 : NUISANCES SUR LE DOMAINE PRIVE 18. Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tol6re que soit laissee pousser de I'herbe : a) a une hauteur excedant 20 centimetres de hauteur, sur un immeuble avec un batiment; b) a une hauteur excedant 30 centimetres de hauteur, sur un immeuble sans batiment. Aux fins du present article, le proprietaire de I'immeuble est responsable d'entretenir le domaine public adjacent a sa propriete, et ce, jusqu'au trottoir ou a la voie publique. 19. L'article 18 du present reglement ne s'applique pas : a) aux vegetaux cultives et devant etre recoltes ou aux plantes d'ornement semees ou plantees; b) aux rives et aux bandes de protection riveraines; 0845 de resolution ou annotation s\ -Sl 20. c) aux milieux humides; d) aux boises et aux sous-bois; e) aux milieux forestiers et de conservations. Commet une infraction quiconque laisse pousser ou tolere que soit laissee pousser les plantes nuisibles ou envahissantes suivantes: a) Ambrosia artemisifolia (herbe a poux); b) Toxicodendron radicans (herbe a puce); c) Heracleum mantegazzianum (berce de Caucase); d) Reynoutriajaponica (renoueejaponaise); e) Pastinaca sativa (panais sauvage); f) Rhamnus frangula et Rhamnus cathartica (nerprun bourdaine et cathartique) 21. Commet une infraction quiconque entrepose, amoncelle ou tolere que soit entrepose ou amoncele des objets, des dechets, de la neige ou de la glace sur un balcon ou une toiture de maniere S compromettre la securite des occupants et du public. 22. Commet une infraction quiconque depose ou tolere que soit depose tout type d'huile ou de graisse a I'exterieur d'un batiment, ailleurs que dans un contenant etanche, fabrique de metal ou de matiere plastique, muni et ferme par un couvercle lui-meme etanche. 23. Commet une infraction quiconque permet ou tolere la presence de vermine sauvage ou de rongeur sauvage sur tout immeuble. 24. Commet une infraction quiconque laisse ou tolere que soit laisse un immeuble dans un etat de malproprete ou de delabrement. 25. Commet une infraction quiconque laisse ou toiere que soit laisse des constructions, des structures ou des parties de construction dans un etat de mauvais entretien. 26. Commet une infraction quiconque ne restreint pas I'acces a un immeuble ou une construction alors que celui-ci est vetuste ou endommage au point d'etre devenu insalubre ou inhabitable, que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre defaut d'entretien. 27. Commet une infraction, pour le proprietaire, le fait d'empecher I'acces a une proprtete ou de bloquer quelque passage que ce soit par I'installation de cables ou de chaTnes non munis de dispositifs de visibilite, tels des fanions ou des reflecteurs. Les fanions doivent etre d'une couleur voyante et etre en quantite suffisante de fa?on a ce que le cable puisse etre visible sur toute sa largeur. Les dispositifs de securite doivent etre maintenus en bon etat et §treen tout temps fonctionnels. 28. Commet une infraction quiconque s'introduit, se loge ou se refugie sur un immeuble, sans I'autorisation du proprietaire. 29. Commet une infraction quiconque laisse ou tolere que soit laisse une accumulation d'eau stagnante, croupissante, sale, corrompue, mal odorante ou melangee a des matieres nuisibles, telles des produits petroliers, des matieres inflammables, dangereuses ou fetides. 30. Commet une infraction quiconque laisse, accumule, depose, stationne, jette ou tolere que soit laisse, accumule, depose stationne ou jete dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs vehicules non immatricules pour I'annee courante ou hors d'etat de fonctionnement, des pieces de vehicuies, des pneus, des dechets, des ferrailles ou tout autre debris de quelque nature qu'il soit ou de laisser subsister une telle nuisance. 31. Commet une infraction quiconque stationne ou tolere que soit stationne un vehicule ou une embarcation nautique ailleurs que sur une aire de stationnement autorisee par le reglement de zonage de la municipalite. 0846 de resolution ou annotation ril § E| 32. Commet une infraction quiconque maintien ou tolere que soit maintenue une excavation, une fosse ou une depression sur un immeuble. Aux fins du present article, une personne ne commet pas une infraction si I'excavation, la fosse ou la depression est adequatement protegee au moyen d'une ctoture ou d'une autre fagon convenable jusqu'a ce qu'elle puisse etre comblee et nivel6e. 33. Commet une infraction quiconque proc6de, autorise ou tolere le demantelement, la modification ou la reparation d'un vehicule moteur sur tout immeuble residentiel. CHAPITRE 7 : NUISANCES SUR LE DOMAINE PUBLIC 34. Commet une infraction quiconque depose ou laisse deposer de la neige sur le domaine pubtic tors du deneigement d'un immeuble. 35. Commet une infraction quiconque depose, entrepose ou tolere que soit depose ou entrepose sur le domaine public du gazon, de la terre, de la pierre, des dechets, des materiaux de construction ou toutes autres substances ou marchandises susceptibles de souiller le domaine public, sauf si une autorisation prealable a ete obtenue aupres de la municipalite. 36. Commet une infraction quiconque ne prend pas les mesures necessaires afin de prevenir les chutes de neige et de glace sur le domaine public. 37. Commet une infraction quiconque deverse ou tolere que soit deverse une matiere ou un objet susceptible de deteriorer ou d'obstruer partiellement ou completement un egout sanitaire, un egout pluvial, un aqueduc ou un fosse ou de deteriorer ou de contaminer le sol, I'eau ou les v6getaux. L'alinea precedent prend application sur le domaine public et sur le domaine prive. CHAPITRE 8 : POUVOIRS D'lNSPECTION 38. La personne d6sign6e agissant en vertu du present reglement est autorisee a visiter et a examiner, a toute heure raisonnable, toute propriete mobiliere ou immobiliere ainsi que I'interieur et I'exterieur de toute maison, batiment ou edifice, afin de s'assurer que les dispositions du present reglement soient respectees. 39. Tout proprietaire, locataire ou occupant d'un immeuble doit en autoriser t'acces a la personne designee agissant en vertu du present reglement et doit laisser cette derniere proceder a son inspection. CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PENALES 40. Quiconque entrave, de quelque maniere que ce soit, t'action de la personne designee agissant en vertu du present reglement, notamment en la trompant par reticence ou par de fausses declarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'elle a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en detruisant un document ou un bien concerne par une inspection, commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ a 600 $. 41. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ a 500 $ quiconque contrevient aux ari:icles 5, 7, 8, 9 et 29. 42. Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ a 400 $ quiconque contrevient aux articles 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,18,20, 28, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. 43. Commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ a 600 $ quiconque contrevient aux articles 21, 22, 23, 24, 25,26,27, 30 et 31. 0847 de resolution ou annotation ElII yl Ql Aux fins de I'article 30 du present reglement, une amende de 300 $ a 1 000 $ par vehicule en contravention se trouvant sur I'immeuble sera imposee. 44. Pour les personnes moraies, les amendes prevues au present chapitre sont equivalentes au double. 45. Dans le cas d'une recidive, les amendes prevues au present chapitre sont 6quivalentes au double. CHAPITRE 10 : PROCEDURES ET PREUVE 46. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne ^ faire une chose qui constitue une infraction au pr6sent reglement, ou qui accomplit ou omet d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne a commettre une infraction est partie a cette infraction et est passible de la meme peine que celle qui est prevue pour le contrevenant, que celui-ci ait ete ou non poursuivi ou declare coupable. Est passible de la meme peine que le contrevenant, que celui-ci ait ou non ete poursuivi ou declare coupable, la personne qui omet de foumir a un proprietaire un renseignement ou qui fournit un renseignement faux, trompeur ou errone dont la connaissance ou la veracite aurait pu eviter une infraction a une disposition du present reglement. 47. Lorsqu'une infraction dure plus d'un Jour, I'infraction commise a chacune des journees constitue une infraction distincte et les penalites edictees pour chacune des infractions peuvent etre imposees pour chaquejour que dure I'infraction. 48. La seule existence de I'element materiel de I'infraction au present reglement entraTne la responsabilite penale du contrevenant. Toutes les infractions au present reglement en sont une de responsabilite absolue ou il est impossibie pour le contrevenant de soumettre une defense de diligence raisonnable. 49. La personne d6signee applique le present reglement et est autorisee ^ d61ivrer des constats d'infraction pour toute infraction a celui-ci. CHAPITRE 11 : DISPONIBILITES PENALES 50. Le present reglement abroge le reglement 199 et tout reglement anterieur en matiere de nuisances. 51. Le present r6glement entre en vigueur conform6ment ^i la Lof'. AVIS DE MOTION PROJET DE REGLENIENT ADOPTION PUBLICATION 7 AVRIL 2025 7 AVRIL 2025 2 JUIN 2025 4JUIN2025 VeroiyciyeVetVR^, mairesse 02^ s<^i Elisa-An/ Sourdif, dir^6trice generale et gre< i-tresorieiie 0848 D D