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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 316-2024
Crédits
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Les membres du Conseil municipal
Élisa-Ann Sourdif, directrice générale et greffière-trésorière
Robert Marsolais, inspecteur au Service d'urbanisme
Atelier Urbain
Maxime Vézina-Colbert, urbaniste, chargé de projet
Mélissa Lamothe, urbaniste
Élisabeth Valois, agente de projet
Mars 2024
Règlement de zonage | Page 3
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET EXPLICATIVES .............................................. 6
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................................................................. 6
SECTION 1.2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................................... 7
SECTION 1.3
DISPOSITIONS EXPLICATIVES ................................................................................................................................. 7
SECTION 1.4
EXPLICATION DU PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................................... 9
SECTION 1.5
EXPLICATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................... 9
CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................. 11
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................................. 45
SECTION 3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 45
SECTION 3.2
GROUPE RÉSIDENTIEL (H) .................................................................................................................................. 47
SECTION 3.3
GROUPE COMMERCIAL (C) ................................................................................................................................. 48
SECTION 3.4
GROUPE INDUSTRIEL (I) ..................................................................................................................................... 51
SECTION 3.5
GROUPE CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR (R) ..................................................................................................... 53
SECTION 3.6
GROUPE TRANSPORT, COMMUNICATION ET SERVICES PUBLICS (P) .............................................................................. 54
SECTION 3.7
GROUPE PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES (A) ........................................................................ 56
SECTION 3.8
GROUPE CONSERVATION (CON) ......................................................................................................................... 57
CHAPITRE 4
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ....................................................................................................... 58
SECTION 4.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUX .................................................................................................. 58
SECTION 4.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................................. 61
SECTION 4.3
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 63
SECTION 4.4
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 64
SECTION 4.5
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ATTENANTS ...................................................................................................... 68
SECTION 4.6
PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS ......................................................................................................................... 69
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................................................... 70
SECTION 5.1
RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES ................................................................................ 70
SECTION 5.2
POSTES D'ESSENCE, STATIONS-SERVICE ET LAVE-AUTOS ............................................................................................ 72
SECTION 5.3
CARRIÈRE ET SABLIÈRE ....................................................................................................................................... 75
SECTION 5.4
MAISONS MOBILES ........................................................................................................................................... 76
SECTION 5.5
ÉLEVAGE ET GARDE DE CHIENS ............................................................................................................................ 79
SECTION 5.6
TRAITEMENT, ENTREPOSAGE, ENFOUISSEMENT ET ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ........................................... 80
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................ 81
SECTION 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 81
SECTION 6.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ......................................................................................................... 82
CHAPITRE 7
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ......................................................................................... 89
SECTION 7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 89
SECTION 7.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS ............................................................................................ 90
CHAPITRE 8
AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS ............................................................. 92
SECTION 8.1
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................................................................................ 92
SECTION 8.2
UTILISATION DES COURS ET DES MARGES ............................................................................................................... 95
SECTION 8.3
EMPIÉTEMENTS AUTORISÉS DANS LES MARGES ....................................................................................................... 96
SECTION 8.4
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................................... 97
Règlement de zonage | Page 4
SECTION 8.5
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................................................. 100
SECTION 8.6
PISCINES ET SPAS RÉSIDENTIELS ......................................................................................................................... 103
SECTION 8.7
DÉBLAI, REMBLAI ET CHANGEMENT DE NIVEAU DU TERRAIN NATUREL ....................................................................... 105
SECTION 8.8
CLÔTURES, HAIES ET MURETS ............................................................................................................................ 106
SECTION 8.9
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................................... 109
CHAPITRE 9
ACCÈS ET STATIONNEMENT ..................................................................................................................... 110
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 110
SECTION 9.2
AIRES DE CHARGEMENT ................................................................................................................................... 115
SECTION 9.3
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (ENTRÉE CHARRETIÈRE) ..................................................................................................... 116
CHAPITRE 10 AFFICHAGE .................................................................................................................................................. 118
SECTION 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 118
SECTION 10.2
IMPLANTATION, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES ENSEIGNES ................................................................................ 121
SECTION 10.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TYPES D'ENSEIGNES ................................................................................................. 123
SECTION 10.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES PAR USAGE ............................................................................................. 124
CHAPITRE 11 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................................... 125
SECTION 11.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 125
SECTION 11.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ......................................................................................... 126
SECTION 11.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE COMMERCIAL ....................................................................................... 127
SECTION 11.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE INDUSTRIEL .......................................................................................... 128
CHAPITRE 12 ACTIVITÉS AGRICOLES .............................................................................................................................. 129
SECTION 12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 129
SECTION 12.2
LES DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................................................................................... 130
CHAPITRE 13 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 146
SECTION 13.1
PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES ................................................................................................................. 146
SECTION 13.2
MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE L'AGRILE DU FRÊNE ....................................................................... 151
SECTION 13.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITTORAL ............................................................................................... 152
SECTION 13.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES ............................................................................................. 155
SECTION 13.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILIEUX HUMIDES ............................................................................................... 158
SECTION 13.6
ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ......................................................................... 159
CHAPITRE 14 CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................................................................... 168
SECTION 14.1
DISPOSITIONS SUR LE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ............................................................................................. 168
SECTION 14.2
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ................................ 169
CHAPITRE 15 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES ............................................................. 170
SECTION 15.1
USAGE DÉROGATOIRE...................................................................................................................................... 170
SECTION 15.2
USAGE DÉROGATOIRE EN ZONE AGRICOLE............................................................................................................ 172
SECTION 15.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................................................................... 173
SECTION 15.4
ENSEIGNE DÉROGATOIRE.................................................................................................................................. 175
SECTION 15.5
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE .......................................................................................................... 176
CHAPITRE 16 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................................. 177
ANNEXE A - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS .................................................................................................................... 178
ANNEXE B - PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................................................... 179
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ANNEXE C - PLAN DES CONTRAINTES .............................................................................................................................. 181
ANNEXE D - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF) ...................................................................................... 183
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CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires, administratives et explicatives
Section 1.1
Dispositions déclaratoires
1.
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 316-2024 ».
2.
Territoire
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Les dispositions de ce présent règlement s'imposent
aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé.
3.
Interaction du règlement
Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les autres règlements
d'urbanisme adoptés par la Municipalité en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1).
4.
Objet du règlement
Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments
ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions.
5.
Abrogation de règlements
Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 92 ainsi que tous ses amendements.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement
et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
6.
Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa
par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de manière à ce que si un chapitre, une section, un article,
un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions
du présent règlement continuent de s'appliquer.
7.
Le règlement et les lois
Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
8.
Documents de renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement.
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9.
Documents annexés
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit :
1. Annexe A : Grilles des spécifications;
2. Annexe B : Plan de zonage.
10.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Section 1.2
Dispositions administratives
11.
Contraventions, pénalités, recours
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais,
le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé.
12.
Le fonctionnaire désigné
L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée sous le titre d'inspecteur municipal ou de fonctionnaire désigné.
Le Conseil nomme par résolution l'inspecteur municipal ou le fonctionnaire désigné et peut également nommer un ou des adjoints chargés d'administrer et
d'appliquer ce règlement sous l'autorité de l'inspecteur municipal ou du fonctionnaire désigné.
13.
Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur municipal
Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Section 1.3
Dispositions explicatives
14.
Municipalité
L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé.
15.
Division du texte
L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-
paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant :
Règlement de zonage | Page 8
16.
Interprétation du texte
L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1. L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2. L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête;
3. L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans
l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »;
4. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement,
les règles suivantes s'appliquent:
a. La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
b. La disposition la plus contraignante prévaut.
5. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'elle s'étend à toute modification que pourrait subir un tel
règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement;
6. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI);
7. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension
du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut;
8. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustration et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et
contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit;
9. Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s'applique avec réciprocité pour chacun
de ces usages ou constructions.
17.
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut;
3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent;
4. En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
5. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut.
18.
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la
terminologie au chapitre 2 du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve sa signification usuelle.
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Section 1.4
Explication du plan de zonage
19.
Répartition du territoire en zones
Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage à l'annexe B faisant partie intégrante du
présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c.
A-19.1).
20.
Limites de zone
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes :
1. Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée;
2. Une limite physique naturelle;
3. Une limite de la Municipalité;
4. Une ligne de lot existant ou leur prolongement;
5. Une ligne de propriété ou leur prolongement.
Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant
au plan de zonage.
Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera
déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche. La délimitation du périmètre d'urbanisation et des zones qui s'y terminent
doit toutefois être respectée en tout point, telle qu'elle apparaît au plan d'urbanisme.
Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être respectées.
21.
Identification des zones
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie l'affectation de la zone, tandis
que le nombre identifie le numéro de la zone.
Section 1.5
Explication des grilles de spécifications
22.
Explication des grilles de spécifications
Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement aux usages et à leurs normes
à chaque zone se retrouvent à l'annexe A (grilles des spécifications).
1. Dans la rangée « Classes d'usages autorisées », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un groupe d'usages, ce
groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante;
2. Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item;
3. La section « Normes » indique les normes d'implantation du bâtiment principal :
a. La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se retrouve vis-
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à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal du groupe d'usages ou
de l'usage autorisé dans la colonne;
b. La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes :
− La « Avant minimale (m) », en mètres;
− La « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section de rue;
− La « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés. La marge latérale minimale pour la structure d'un
bâtiment jumelée ou en rangée est toujours de 0 mètre;
− La « Arrière minimale (m) », en mètres;
c. La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes :
− La « Largeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres;
− La « Profondeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres;
− La « Superficie d'implantation au sol minimale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés, en excluant la superficie
du garage attaché, le cas échéant;
− La « Superficie de plancher maximale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés, en incluant la superficie du
garage attaché, le cas échéant;
− La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage;
− La « Hauteur maximale (mètres) » du bâtiment principal, en mètres;
d. La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante :
− Le « Coefficient d'emprise au sol maximal (%) » du bâtiment principal, en pourcentage;
− La « Densité minimale » applicable à tout nouveau projet pour la zone, en logements/hectare;
− La « Densité maximale » applicable à tout nouveau projet pour la zone, en logements/hectare;
4. La section « Règlements discrétionnaires applicables » spécifie les autres règlements applicables pour la zone et l'usage identifié dans la
colonne, soit :
a. Le règlement « Usages conditionnels »;
b. Le règlement sur les « PIIA »;
5. La section « Notes » spécifie des normes applicables aux chiffres entre parenthèses indiqués dans la grille;
6. La section « Amendement » et les sous-sections « No. Règl. » et « Date » indique les modifications apportées à la grille, et ce, à l'aide du
numéro de règlement applicable et la date d'entrée en vigueur de ce dernier.
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CHAPITRE 2
Terminologie
À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots et expressions suivants ont le sens et la signification
qui leur est accordée par le présent chapitre.
A
Abattage d'arbres
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Abri d'auto
Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs
sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du
bâtiment principal.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs
véhicules, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement.
Abri forestier
Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés dépourvu d'alimentation électrique et
d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries.
Activité agricole au sens de la LPTAA
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations. Cette catégorie renferme les usages
suivants :
-
Bâtiments de ferme
-
Agriculture
-
Activité reliée à l'agriculture
-
Élevage de poissons
Sont également assimilées à des activités agricoles, les activités effectuées sur la ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles.
Les activités agricoles incluent le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Activité agrotouristique
Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole.
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Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et
les tables champêtres.
Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et
culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements.
L'agrotourisme est donc une activité complémentaire à l'agriculture et elle doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux
mêmes de son exploitation agricole. Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple d'un centre d'interprétation sur la production du
lait relié à une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en activité secondaire à
l'élevage des chevaux, une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble et autres.
Activité artisanale
Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant, pour son propre compte, un art mécanique ou un métier manuel qui exige un
savoir-faire faisant référence à une méthode traditionnelle de fabrication et d'exécution.
Activité d'entreposage
Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Activité récréative extensive
Activité de loisir dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes, sauf pour quelques bâtiments accessoires, et
qui s'effectue habituellement sur des territoires étendus (parc, espace de détente, piste cyclable, sentier d'interprétation de la nature,
aire de pique-nique, etc.).
Activité récréative intensive
Activité de loisir qui se pratique en un lieu bien défini et qui requiert des aménagements et des équipements immobiliers considérables
(aréna, gymnase, piste de ski alpin, site et équipement relié à la pratique du golf, terrain de camping, complexe hôtelier récréatif,
culturel et sportif, centre de santé, salle de spectacles, site extérieur de spectacle, etc.).
Affichage
Action de poser des affiches, des enseignes et des panneaux-réclame.
Agrandissement
Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de
plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage.
Aire d'alimentation extérieure
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de manière continue, et où ils sont nourris au moyen
d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage
Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de trente (30) mètres d'un cours d'eau, pour l'ébranchage, le
tronçonnage et l'empilage des tiges coupées.
Aire de stationnement
Superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement d'une ou plusieurs automobiles.
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Aire de chargement ou de déchargement
Espace composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules
commerciaux.
Amélioration
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne
comprenant pas les travaux d'entretien.
Animal domestique
Comprends tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont
l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon
d'Inde, la souris, le degu, l'oiseau et autres sont considérés comme animaux domestiques.
Annexe
Élément faisant corps avec le bâtiment principal.
Antenne de télécommunication
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion
et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre
procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou
bâtiment afférent à une antenne.
Arbre
Végétal ligneux qui possède un tronc de plus de dix (10) centimètres de diamètre à 1,3 mètre de hauteur par rapport au sol et qui,
dans son plein développement, dépasse huit (8) mètres de haut.
Arbuste
Plante ligneuse ne dépassant pas 8 mètres de haut et dont le tronc n'est pas ramifié dès la base.
Auvent
Abri fixe ou rétractable supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une ouverture, constitué d'un matériau
rigide ou non, sans poteau ni colonne et destiné à protéger les êtres et les choses, telles une porte, une fenêtre ou une ouverture,
des intempéries ou contre le rayonnement du soleil, ou utilisé comme décoration ou support à une enseigne.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
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B
Balcon
Plateforme en saillie sur la face extérieure d'un bâtiment, couverte ou non, généralement fermée par un garde-corps et située devant
une ou plusieurs portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon ne pourra pas
avoir un support attaché au sol, tel qu'un escalier.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment détaché du bâtiment principal dont l'utilisation est ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment
principal, ne servant pas à abriter des humains et situé sur le même terrain que le bâtiment principal. Malgré ce qui précède, les abris
d'autos permanents attenants au bâtiment principal sont considérés comme des bâtiments accessoires.
Bâtiment agricole
Tout bâtiment servant à des fins spécifiquement de nature agricole tel que : grange, entrepôt agricole, étable, silo, serre, séchoir,
hangar agricole, écurie, garage pour machinerie agricole, cabane à sucre et tout autre bâtiment similaire. Ces bâtiments font partie
de l'usage principal agricole et de ce fait ne sont pas des bâtiments accessoires.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment.
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Bâtiment jumelé
Bâtiment attaché à un seul autre bâtiment par un mur latéral mitoyen.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant parti d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments attachés les uns aux autres par des murs mitoyens, à l'exception des
murs extérieurs de cet ensemble.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Une roulotte n'est pas considérée comme un bâtiment pour
les fins du présent règlement, et ce, en tout temps.
Bâtiment résidentiel
Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements.
Bâtiment temporaire
Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée.
Boues
Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique.
C
Cabanon
Voir « Remise ».
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Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes,
à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Canopée
Strate supérieure d'un couvert forestier constituée de l'ensemble des cimes des arbres et soumise à l'influence directe de la lumière
solaire.
Capteur énergétique
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de
métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeu ou un stationnement.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule automobile selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent
règlement.
Camp forestier
Ensemble d'installations temporaires, ainsi que leur dépendance, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une
exploitation forestière.
Cave
Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau
moyen du sol adjacent, après nivellement.
Chemin forestier
Infrastructure routière permanente comprenant une emprise, une mise en forme de chaussée et un système de canalisation des eaux
(fossés, ponts, ponceaux) et permettant l'accès par camion à une aire d'empilement pour le transport de matières ligneuses.
Chemin privé
Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des résidences ou des sites d'intérêt d'ordre historique, culturel,
esthétique ou écologique.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou
une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
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Chicot
Arbre mort debout.
Cimetière automobile
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir à leur usage
normal, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
Clapet anti-retour
Voir « Soupape de retenue ».
Clôture
Construction non-portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments permanents ou non, implantée dans le but de délimiter un espace
ou d'obstruer la circulation de personnes ou d'animaux.
Coefficient d'emprise au sol (CES)
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et la superficie totale du terrain.
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Rapport entre la superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, à l'exception des caves et sous-sols, et la superficie totale du
terrain.
Commerce
Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé.
Construction
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié
ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction accessoire
Construction ou ouvrage subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un
ou des usages complémentaires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation.
Construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction est dérogatoire et protégée par droits acquis lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou plusieurs prescriptions relatives
à une construction du règlement, à condition qu'elle soit existante et qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Construction hors-toit
Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, destinée à abriter des éléments rattachés au fonctionnement des
composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou des éléments nécessaires à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment tels
Règlement de zonage | Page 18
un réservoir, un équipement mécanique du bâtiment, un puits d'ascenseur, un escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un
équipement de communication.
Construction temporaire
Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin spéciale et pour une période
temporaire.
Construire
Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment comprenant maison mobile, garage, remise, résidence, chalet, etc., et
nécessitant un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Les rénovations ou réparations
ne sont pas considérées comme une action de construire.
Corde de bois
Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces de largeur par 4 pieds de hauteur par 8 pieds de longueur.
Corridor riverain
Un corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100
mètres en bordure des cours d'eau. Pour les cours d'eau dont le bassin ou le sous bassin versant est de moins de 20 km2 et les lacs
dont la superficie est moins de 1 km2, le corridor riverain correspond uniquement aux lots riverains au cours d'eau ou au lac.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans
un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Coupe d'arbres visant uniquement à couper et enlever les arbres choisis d'un peuplement afin de donner un meilleur espacement
entre les arbres conservés.
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Cour
Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute
la longueur du terrain. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière.
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Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
1. de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à
la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2. d'un fossé de voie publique ou privée;
3. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil;
4. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a. utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.
Cours d'eau intermittent
Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été).
Cours d'eau permanent
Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année.
Couvert forestier
C'est l'espace horizontal qu'occupent les branches supérieures d'un peuplement forestier par rapport à l'espace total disponible. Sa
densité affecte principalement la quantité de lumière disponible au sol.
Cul-de-sac
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique.
D
Danger particulier
Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou son intégrité physique.
Débord de toit
Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Densité
Nombre total de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir et affecté spécifiquement à l'habitation (logement /
hectare).
Densité brute
Densité incluant les voies de circulation publique ou privée, les espaces naturels de même que tout terrain affecté à une contrainte
naturelle.
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Densité nette
Densité excluant les voies de circulation publique ou privée, les espaces naturels de même que tout terrain affecté à une contrainte
naturelle.
Dérogatoire
Non conforme aux règlements d'urbanisme lors de leur entrée en vigueur.
D.H.P.
Diamètre à hauteur de poitrine mesuré à 1,3 mètre à partir du sol.
Drainage
Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol.
Drain de fondation
Drain permettant à l'eau d'infiltration recueillie à la base des fondations de rejoindre l'égout pluvial ou l'égout combiné.
Droit acquis
Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, à une enseigne ou à un lot dérogatoire
existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement,
d'enseigne ou de construction de façon à le rendre dérogatoire.
E
Écosystème
Système fonctionnel constitué d'une communauté d'êtres vivants et de leur environnement
Écurie privée
Écurie reliée à un usage résidentiel et utilisée à des fins strictement personnelles et non commerciales.
Emprise
Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une infrastructure publique.
Enceinte
Structure qui protège un équipement contre l'intrusion d'un élément ou d'une personne.
Engrais de ferme
Les engrais organiques comprenant les lisiers et fumiers.
Enseigne
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou autre figure, ou toute lumière aux caractéristiques similaires
qui :
1. est une construction, ou partie de construction, ou y est attachée, ou peinte ou y est autrement représentée soit sur un
bâtiment ou sur un support indépendant ;
Règlement de zonage | Page 22
2. est utilisée pour avertir, annoncer, informer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ;
3. est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne à éclats
Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittente ou variable ou qui est munie d'un dispositif ou d'un accessoire, tel un
gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipse, produisant un faisceau de lumière mobile, intermittent ou variable.
Est aussi considérée comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d'un chapelet d'ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou
intermittent.
Enseigne animée
Enseigne mue par un mécanisme quelconque ou enseigne lumineuse ou non sur laquelle la réclame est mobile dû au clignotement
d'une source lumineuse. Une enseigne animée peut également être dirigée à distance par ordinateur de manière à afficher des
messages variables et des images fixes ou en mouvement.
Enseigne apposée à plat
Enseigne placée de manière à ce que la surface qui porte l'inscription soit parallèle à la surface de la partie du bâtiment ou de la
partie de la construction sur laquelle elle est fixée.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur un établissement, un bien ou un service, et situé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle
est placée.
Enseigne communautaire de direction
Enseigne servant à diriger le public vers les professions, les activités, les services et les produits vendus ou fournis sur le territoire
d'une municipalité qui aura adopté une politique en la matière et qui érigera et entretiendra ces enseignes.
Enseigne d'identification
Enseigne rattachée ou détachée d'un bâtiment indiquant le nom d'un établissement et l'usage principal ou complémentaire qui y est
exercé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit ou autre réclame.
Enseigne d'opinion
Enseigne autre qu'un panneau-réclame ou qu'une enseigne commerciale indiquant un message, un avis, une opinion, une pensée,
une croyance ou une expression.
Enseignes de type chevalet ou « sandwich »
Enseigne temporaire, portative, repliée sur elle-même, de façon à pouvoir être visible de deux côtés.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la
sécurité ou la commodité de la population. Cette enseigne peut émaner de l'autorité publique ou de l'entreprise privée.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière située à l'extérieur de l'enseigne et dirigée vers celle-ci.
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Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité grâce à une source de
lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne
et à une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne mobile
Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un
endroit à un autre.
Enseigne modulaire
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages, commune à plus d'un établissement situé dans un centre commercial
ou un bâtiment principal.
Enseigne projetante
Enseigne fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle perpendiculaire avec ce mur.
Règlement de zonage | Page 24
Enseigne sur muret
Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un mur non rattaché à un bâtiment.
Enseigne sur poteau
Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol.
Enseigne sur socle
Enseigne dont la base est formée d'un socle massif.
Enseigne suspendue
Enseigne fixée sous une galerie, sous un balcon, sous un avant-toit ou sous une marquise rattachée au bâtiment principal.
Enseigne temporaire
Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité ou un événement limité dans le temps.
Entreposage
Activité consistant à déposer sur un terrain des matériaux, des objets, de la marchandise des produits résultant d'un processus de
fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation
quelconque, effectuée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Règlement de zonage | Page 25
Entrepôt
Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises
quelconques.
Entretien
Action de maintenir en bon état.
Épandage
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par
brossage avec les couches superficielles du sol.
Équipement accessoire
Tout équipement relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de
l'usage principal.
Escalier de secours
Escalier entièrement ouvert, fait de matériaux incombustibles, fixé à l'extérieur d'un bâtiment et aménagé uniquement pour permettre
l'évacuation des occupants en cas d'urgence.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses annexes.
Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou non à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment peut loger plus d'un établissement
par bâtiment, établissement signifie le bâtiment lui-même.
Étage
Espace habitable d'un bâtiment compris entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a
pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol, une cave et un
grenier ne sont pas considérés comme un étage. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
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Étalage
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment durant une période limitée à des fins de vente ou de location.
Exploitation forestière
Activité reliée au prélèvement d'arbres.
Exposé aux vents dominants
Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août
réunis, évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme
exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant.
Extraction
Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le
gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille et tamisage).
F
Façade principale
Tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue, à une place publique ou à un terrain de stationnement public, où se trouve l'entrée
principale, et usuellement pour lequel une adresse civique a été émise par la Municipalité.
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non lucratif, voué au développement et à la
promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec.
Fédération Québécoise des Clubs Quads
La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations et clubs. La FQCQ est un organisme
sans but lucratif, qui a pour objet le développement du loisir du quad au Québec.
Fermette
Usage complémentaire à l'usage résidentiel où l'on garde des animaux de ferme pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage
résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales.
La garde de quelques animaux de petite taille (poules, lapins, etc.) n'est pas considérée comme un usage fermette.
Fin agricole
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des
animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception
des résidences.
Règlement de zonage | Page 27
Fonctionnaire désigné
Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est désigné par le Conseil de la
Municipalité pour la délivrance des permis et certificats.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers,
pilotis, empattements, radiers et semelles.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
1. utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
3. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Frontage
Voir « Largeur de terrain ».
Fumier
Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière; elle est entreposée sous forme solide, et est manutentionnée à l'aide d'un
chargeur.
G
Gabion
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées.
Galerie
plateforme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et pouvant
être protégée par une toiture.
Règlement de zonage | Page 28
Garage
Bâtiment attaché ou non à une habitation, servant ou pouvant servir à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles
par les occupants du bâtiment principal.
Garage attaché
Garage directement relié au bâtiment principal. Le garage attaché est considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment principal.
Garage détaché
Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal.
Gestion liquide des déjections animales
Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité
d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
Gestion solide des déjections animales
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles
les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser
la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gicleur à lance (canon)
Équipement d'épandage mobile (canon) pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 mètres ou un
équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales.
Gîte touristique
Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les dépendances de celle-ci, offrant au public un maximum de 5
chambres en location et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location.
Gravière
Voir « Sablière ».
Grenier
Espace inhabitable et non isolé du bâtiment situé entre le plafond du dernier étage ou de l'attique et le toit. Le grenier n'est pas
considéré comme un étage.
H
Habitation
Lieu de résidence contenant un ou plusieurs logements.
Règlement de zonage | Page 29
Habitation isolée
Voir « Bâtiment isolé ».
Habitation jumelée
Voir « Bâtiment attaché ».
Habitation en rangée
Voir « Bâtiment en rangée ».
Habitation pour personnes âgées
Habitation de quelque type que ce soit spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder en observation,
traiter et/ou réadapter des personnes en raison de leur âge.
Hauteur d'un bâtiment en étages
Nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé, en excluant
les mezzanines dont la superficie représente moins de 40% de celle de la pièce à l'intérieur de laquelle elle se trouve.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment, à
l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les
toitures.
I
Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, voies de circulation, lacs, voies ferrées ou d'autres limites similaires.
Règlement de zonage | Page 30
Îlot déstructuré
Secteur situé en zone agricole permanente, généralement de faible superficie et délimitant une concentration d'usages autres
qu'agricoles existants, pour lequel la CPTAQ autorise par décision le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles
en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c P-41.1).
Immeuble protégé
Signifie :
1. Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisirs, de sport ou de culture;
2. La limite d'un parc municipal;
3. La limite de la partie de terrain utilisée comme une plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux
(c S-4.2);
5. La limite d'un terrain de camping;
6. Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
8. Le bâtiment d'un temple religieux;
9. Le bâtiment d'un théâtre d'été;
10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges
et plus et détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au
Chapitre 13 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
Ingénieur
Membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Ingénieur forestier
Membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des
animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système de traitement primaire, destiné à épurer les
eaux usées d'un bâtiment.
Règlement de zonage | Page 31
L
Lac
Un lac est une étendue d'eau douce ou salée à l'intérieur des terres.
Largeur d'un lot ou terrain
Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant.
Largeur d'une rue
Largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
Ligne arrière de terrain
Ligne de démarcation de l'arrière d'un terrain; cette ligne est normalement à l'opposé de la ligne avant de terrain et peut être non
rectiligne.
Ligne avant de terrain
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue; cette ligne peut être non rectiligne.
Ligne avant secondaire de terrain
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue du côté où ne se trouve pas l'entrée principale du bâtiment; cette ligne
peut être non rectiligne.
Ligne de construction
Ligne limite sur laquelle une façade de construction peut être implantée.
Ligne de lot ou terrain
Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique ou privée.
Ligne de rue
Voir « Ligne avant ».
Ligne latérale de terrain
Ligne de démarcation latérale d'un terrain; cette ligne est normalement parallèle au mur latéral du bâtiment principal et peut être non
rectiligne.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent document, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y
a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Règlement de zonage | Page 32
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour
la partie du plan d'eau situé en amont;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir
déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à
la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1.
Lit
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné à être utilisé comme habitation ou domicile, pourvu d'équipements distincts de
cuisine et de salle de bains et comprenant des équipements sanitaires.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec.
Lot dérogatoire
Lot devenu en contravention par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de lotissement en raison de sa superficie, de ses
dimensions ou de sa configuration.
Lot desservi
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot se trouvant en bordure d'une
rue où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services a été adopté par le conseil municipal (Loi des cités et villes) ou lot se
trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services est en vigueur (Code municipal).
Lot intramunicipal
Terre publique sans droit en territoire municipalisé.
Lot intramunicipal épars
Lot ou groupe de lots situé à l'intérieur des limites d'une municipalité locale, entouré entièrement ou partiellement de terres privées,
et dont la superficie totale n'excède pas 120 hectares.
Lot non desservi
Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
Lot partiellement desservi
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot situé en bordure d'une rue où
un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le conseil municipal (Loi des cités et villes)
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ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code
municipal).
Lot public intramunicipal
Lot sous juridiction du ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement ou ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation, situé à l'intérieur des limites territoriales d'une municipalité locale, généralement arpenté ou cadastré.
Lotissement
Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots.
M
Maison d'habitation
Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est
destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres.
Marché aux puces
Activité spécialement organisée rassemblant plus d'un individu désirant vendre des biens personnels sur un terrain privé, s'effectuant
sur une courte période de temps et en plein air.
Marge
Partie ou emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant
un usage principal.
Marge arrière
Distance minimale prescrite entre une ligne de lot arrière et la façade arrière du bâtiment principal.
Marge avant
Distance minimale prescrite entre une ligne de lot avant et la façade avant principale du bâtiment principal.
Marge avant secondaire
Distance minimale prescrite entre une ligne de lot avant secondaire et la façade avant secondaire du bâtiment principal.
Marge de recul
Voir « Marge avant ».
Marge latérale
Distance minimale prescrite entre une ligne de lot latérale et une façade latérale du bâtiment principal.
Règlement de zonage | Page 34
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent.
Marquise
Toit en saillie placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger de la pluie. Dans le cas d'une station-service, elle
peut être séparée du bâtiment principal.
Matière dangereuse
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements
pris en application de la Loi sur la Qualité de l'Environnement, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive,
comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements.
Matière ligneuse
Bois.
Mezzanine
Étage intermédiaire partiel entre le plancher et le plafond de tout étage.
Milieu humide
Les milieux humides regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour
influencer les composantes du sol ou de la végétation.
Milieu naturel
L'ensemble des composantes naturelles : arbres, végétation, eau, montagnes, etc.
Modification
Tout changement, agrandissement, transformation dans la structure d'une construction ou changement d'usage d'une construction,
partie de construction, structure ou partie de structure.
Morcellement
Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce terrain.
Règlement de zonage | Page 35
Municipalité
Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire, à des fins municipales, d'un territoire situé à l'intérieur de la Municipalité de
Sainte-Marie-Salomé.
Mur aveugle
Mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (porte et fenêtre).
Mur coupe-feu
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu, qui
offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée
au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance.
Mur de soutènement
Construction de maçonnerie ou assemblage de pièce de maçonnerie soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de
terre, rapporté ou non, soumis à une poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les
niveaux du sol de part et d'autre de ce mur.
Muret
Mur construit de pierre, de béton ou de blocs décoratifs.
Mur mitoyen
Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des terrains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou
contigus.
N
Nouvelle construction
Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec ou sans dépendance, d'agrandir un bâtiment
principal de plus de 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal existant et d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment
accessoire de plus de 60 mètres carrés.
Niveau moyen du sol
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres d'une construction, et obtenue en
faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où
un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne
faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons.
O
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (c. C-1) ou des dispositions du Code civil du Québec.
Règlement de zonage | Page 36
Ouvrage
Toute construction ou installation de bâtiments accessoires ou piscine, fosse ou installation septiques, remblais ou déblais, décapage
du sol et coupe de bois.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Ouvrage de prélèvement des eaux au sens du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
P
Panneau-réclame
Voir « Enseigne ».
Parc
Étendue de terrain public naturel ou aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue spécialement et exclusivement pour la
promenade et le repos ou les jeux.
Passage pour piéton
Partie de la voie publique, marquée ou non, ordinairement comprise dans le prolongement des lignes de trottoirs aux intersections,
ou toute autre partie de la voie publique réservée au passage des piétons et indiquée soit par des lignes ou toute autre marque tracée
sur la chaussée.
Patrimoine forestier
La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats et les écosystèmes... Ce dont les
personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles peuvent transmettre à leurs successeurs.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%).
Périmètre d'urbanisation
Espace, identifié au plan de zonage à l'annexe 2 du présent règlement, qui peut être voué à différentes fonctions urbaines telles que
la résidence, le commerce et l'industrie. La délimitation du périmètre d'urbanisation se fonde sur l'estimation de l'espace requis pour
répondre aux besoins du développement urbain.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres de carrière.
Règlement de zonage | Page 37
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied avec l'entrée d'une construction.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa
condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Pièce habitable
Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est
pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à parois souples, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Piscine hors-terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique
des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1. une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
2. une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3. une carte intégrée à un schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme
Règlement de zonage | Page 38
d'une municipalité;
4. les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les 2, établies par le gouvernement du Québec;
5. les cotes d'inondation de 20 ans, de 100 ans ou les 2, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement,
un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée
selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue
par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la
plaine inondable.
Plan d'ensemble OU d'aménagement
Plan indiquant par secteur les usages, la localisation des voies de circulation, les bâtiments, les parcs, les voies piétonnières pour un
secteur spécifique de la Municipalité.
Plan d'aménagement forestier (PAF)
Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la protection et la mise en valeur de sa propriété.
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre.
Pontage
Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui
permet la libre circulation de l'eau.
Porche
Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un édifice, d'une habitation.
Porcherie
Tout établissement destiné à être utilisé pour l'engraissement des porcs et/ou la maternité.
Prescription sylvicole
Instruction relative à des travaux forestiers d'aménagement d'un secteur forestier qui est rédigée et signée par un ingénieur forestier.
Cette prescription est appuyée par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se
Règlement de zonage | Page 39
retrouver sur la prescription, en particulier la surface terrière, la vigueur, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la
superficie du traitement.
Professionnel forestier
Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Profondeur de lot
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur
est toujours calculée à partir de la ligne des hautes eaux, perpendiculairement à celle-ci. Selon la forme du terrain, la profondeur
minimale exigée à la réglementation doit être respectée minimalement à un endroit sur le terrain.
Q
Quantité appréciable
Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le ministère de l'Environnement du Québec comme
étant la limite acceptable dans notre société avant d'être considérée comme un danger.
R
Rapport d'exécution
Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est rédigé et signé par un ingénieur forestier.
Ce rapport est appuyé par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver
et être commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière résiduelle, la vigueur résiduelle, les diamètres moyens (DHP) par
essence forestière et la superficie traitée du peuplement.
Rénovation
Tout changement, transformation, modification, réfection, consolidation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage n'ayant
pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction. Constitue
aussi une rénovation les menus travaux qui requièrent un permis.
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre d'exemple, remplacer le
bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation.
Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou
des fenêtres de bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation.
Réseau d'aqueduc
Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (ch. Q-2) et ses règlements
d'application.
Règlement de zonage | Page 40
Réseau d'égout
Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (ch. Q-2) et ses règlements
d'application.
Ressource forestière
Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient biotiques ou abiotiques, sociales ou
économiques, y compris les animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que les valeurs récréatives,
spirituelles et patrimoniales.
Rez-de-chaussée
Étage le moins élevé dont le plancher se trouve au-dessus du niveau moyen du sol adjacent, après nivellement.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
1. lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
2. lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
1. lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
2. lorsque la pente est supérieure à 30 %, et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Rue
Voie de circulation destinée principalement à la circulation de véhicules entre les terrains, autre qu'une ruelle, une piste cyclable, un
sentier de véhicules hors route. L'emprise d'une rue comprend la chaussée et peut notamment comprendre des trottoirs et des pistes
cyclables.
Rue privée
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui dessert la ou les
propriétés.
Rue publique
Désigne toute rue ou route appartenant à la Municipalité ou au gouvernement.
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S
Sablière, gravière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un
dépôt naturel.
Sédiment
Particules de sol.
Sentier fédéré
Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et par la Fédération
Québécoise des Clubs Quads.
Service d'aqueduc
Voir « Réseau d'aqueduc »
Service d'égout
Voir « Réseau d'égout »
Site d'enfouissement
Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles
dangereuses.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme.
Sous-sol
Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau
moyen du sol adjacent, après nivellement.
Surface terrière
Mesure (en m2/ha) de la surface transversale qu'occupe les troncs des arbres d'un peuplement forestier à hauteur du DHP.
Sylviculture
Activité consistant en l'exploitation des arbres par des coupes d'assainissement, d'éclaircie ou de jardinage.
T
Talus
Terrain dont la pente moyenne est de 25 % et plus.
Règlement de zonage | Page 42
Talus composé de sols à prédominance argileuse
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison
moyenne est de 14° (25 %) ou plus (figure 1). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont
l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par
les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus.
Terrain
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière.
Terrain construit
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit un bâtiment principal.
Traitement
Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière résiduelle.
U
Unité d'élevage
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Règlement de zonage | Page 43
Usage agricole
Voir « Activité agricole au sens de la LPTAAQ »
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer, la commodité et l'agrément de ce dernier.
Dans le cas des bâtiments résidentiels, les usages accessoires sont généralement des constructions de petit gabarit, servant
d'accessoire à la résidence. Il s'agit également de construction, ne résultant pas nécessairement en bâtiment, mais étant tout de
même accessoire, comme piscine, tennis, autre équipement de jeux, potager, clôture, enseigne, etc.
Usage complémentaire
Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier.
Dans le cas de certains établissements commerciaux, industriels et publics, les usages complémentaires peuvent être considérés
habituellement comme des usages principaux, mais qui, dans le contexte d'un complexe plus important, et à la condition d'être à
l'utilité exclusive de l'usage principal, peuvent être considérés comme des usages complémentaires (ex. un bâtiment abritant les
bureaux administratifs, la machinerie ou l'équipement indispensable nécessaire au bon fonctionnement de l'usage principal, etc.)
Dans le cas de certains établissements commerciaux et industriels, un local servant à loger un gardien pour la durée des opérations
peut être considéré comme usage complémentaire à l'usage principal, et ce, aux conditions suivantes :
− le logement est un logement de fonction intégré au bâtiment commercial ou industriel ;
− le logement est rattaché à la fonction, lorsque celle-ci cesse, le logement n'est plus disponible.
Usage d'exploitation forestière
Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'exploitation forestière et services connexes.
Usage domestique
Activité professionnelle, artisanale, artistique pratiquée sur une base lucrative ou non à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou dans
un bâtiment accessoire qui ne produit aucun impact à l'extérieur (ex. atelier de poterie, atelier d'ébénisterie, bureau de comptable,
d'ingénieur, d'urbaniste, salon de coiffure, d'esthétique, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil et famille
d'accueil en milieu familial, la location de chambres, les « Couettes et Cafés » (Bed and Breakfast, etc.).
Usine de produits chimiques
Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles, corrosives, radioactives, lixiviables, réactives ou
toxiques sont produites par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques.
Utilisation de matières dangereuses
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel.
Utilité publique
Désigne les usages et constructions de services publics, tels que les services et les équipements de distribution d'énergie, les services
et les équipements de télécommunication, les services et les équipements de téléphonie sans fil, et les autres usages de nature
similaire.
Règlement de zonage | Page 44
V
Valorisation
Activité de traitement des boues visant à les utiliser à des fins de fertilisation et d'amendement.
Z
Zone agricole permanente
Partie d'une municipalité décrite au plan et description technique élaborée et adoptée conformément à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 100 ans.
Règlement de zonage | Page 45
CHAPITRE 3
Classification des usages
Section 3.1
Dispositions générales
23.
Classification des usages
Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usage spécifique. Les usages
répertoriés dans les sous-classes sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque
sous-classe d'usage est définie par une description et une liste non limitative, de même que par les activités accessoirement
autorisées, s'il y a lieu.
En cas de contradiction entre la sous-classe d'usage et la description, la description de l'usage prévaut.
Un usage peut uniquement faire partie d'un groupe, mais, selon le cas, peut être spécifiquement autorisé dans plus d'une classe. De
plus et à moins de dispositions contraires, un usage est permis dans une zone seulement lorsqu'il y est spécifiquement autorisé à la
grille des spécifications de ladite zone.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à
l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts.
24.
Groupement des usages
Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes soit :
Tableau 1 : Groupe d'usages et classes correspondantes
Groupe d'usages
Classes d'usages
Résidentiel « H »
H1 - Habitation unifamiliale
H2 - Habitation bifamiliale
H3 - Habitation multifamiliale, catégorie 1
H4 - Habitation multifamiliale, catégorie 2
H5 - Maison mobile
H6 - Mixte
Commerces « C »
C1 : Commerce et service de première nécessité
C2 : Commerce de détail
C3 : Commerce de gros
C4 : Commerce d'hébergement et de restauration
C5 : Commerce de services
C6 : Commerce d'impact
C7 : Commerce contraignant
Industriel « I »
I1 : Industrie courante
I2 : Industrie para-agricole
I3 : Industrie contraignante
I4 : Industrie à risque élevé
I5 : Industrie de prestige
I6 : Industrie extractive
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Culturel, récréatif et de loisir « R »
R1: Culturels
R2: Récréatif extensif
R3: Récréatif intensif
R4: Récréatif et de loisir contraignant
Transport, communication et services publics « P »
P1 : Activités liées au transport, communication et services publics
courants
P2 : Traitement et valorisation des boues
P3 : Élimination des matières résiduelles
P4 : Usages liés au transport, communication et services publics
d'impact
P5 : Activités liées au transport, communication et services publics
contraignants
P6 : Utilité publique
P7 : Institutionnel, administratif et communautaire
Agricole « A »
A1 : Agriculture au sens de la LPTAA
A2 : Usages autres qu'agricoles reliés à l'agriculture
A3 : Activité et exploitation forestière
A4 : Activité de pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Conservation « CON »
CON : Conservation
Règlement de zonage | Page 47
Section 3.2
Groupe résidentiel (H)
25.
Généralités
Dans le groupe résidentiel sont réunis les divers types d'habitation qui sont regroupés par classe selon leur masse ou leur volume, la
densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts,
les écoles, les parcs et autres.
26.
Habitation unifamiliale (H1)
Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain autre qu'une maison mobile.
27.
Habitation bifamiliale (H2)
Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain.
28.
Habitation multifamiliale, catégorie 1 (H3)
Est de la classe « H3 » une habitation multifamiliale comprenant au minimum trois logements et au maximum six logements sur un
même terrain.
29.
Habitation multifamiliale, catégorie 2 (H4)
Est de la classe « H4 » une habitation multifamiliale comprenant sept logements et plus sur un même terrain.
30.
Maison mobile (H5)
Est de la classe « H5 » une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement.
31.
Mixte (H6)
La catégorie d'usage « Résidentiel - Mixte » autorise seulement les bâtiments occupés à la fois par un usage commercial C1, C2 ou
C3 restauration, et un logement. Les seuls usages de classe C3 permis sont : restaurant, café, bistro, bar laitier et casse-croute. Un
usage résidentiel mixte doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1. Une suite commerciale et un logement ne peuvent occuper le même local. Une communication intérieure est cependant
autorisée;
2. L'espace commercial accessible aux clients doit être situé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment;
3. L'usage résidentiel ne peut se situer en dessous de l'usage commercial.
Règlement de zonage | Page 48
Section 3.3
Groupe commercial (C)
32.
Généralités
Tous les usages de ce groupe doivent avoir une superficie de plancher inférieure à 3 000 m2, à l'exception commerces dont l'activité
principale concerne la vente au détail de produits reliés à l'alimentation.
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités commerciales de vente et de services. Cette catégorie est divisée en huit (8)
sous-catégories pour plus de précision.
33.
Les usages commerciaux et de services de première nécessité (C1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales et de services répondant aux besoins de base de la population,
localisées à proximité du domicile ou du lieu de travail des clients telles qu'un dépanneur, une pharmacie, une station-service sans
réparation, etc.;
34.
Les usages commerciaux de détail (C2)
Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales de détail suivantes, à l'exception des marchés aux puces extérieurs (5332)
et des usages commerciaux contraignants :
1. Centre commercial et immeuble commercial (50);
2. Vente au détail de marchandises en général (53);
3. Vente au détail de produits de l'alimentation (54);
4. Vente au détail de vêtements et d'accessoires (56);
5. Vente au détail de meubles, de mobiliers, de maisons et d'équipements (57);
6. Autres activités de ventes au détail (59).
35.
Les usages commerciaux de gros (C3)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales de gros (51), en excluant les usages commerciaux contraignants.
36.
Les usages commerciaux d'hébergement et de restauration (C4)
Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales d'hébergement et de restauration (58), à l'exception des commerces à
caractère érotique.
37.
C5 : Les usages reliés aux services (C5).
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux services suivantes :
1. Immeubles à bureaux (60);
2. Finance, assurance et services immobiliers (61);
3. Service personnel (62);
4. Service d'affaires (63), sauf
a. Service de paysagement ou de déneigement (6344)
b. Service de cueillette des ordures (6346)
Règlement de zonage | Page 49
c. Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347)
d. Service de nettoyage de l'environnement (6348)
e. Service de location d'outils ou d'équipements (6352)
f.
Service de location de machinerie lourde (6354)
g. Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355)
h. Service de location d'embarcations nautiques (6356)
i.
Entreposage de produits de la ferme et silos (6371)
j.
Entreposage en vrac à l'extérieur (6372)
k. Entreposage frigorifique (6373)
l.
Armoire frigorifique (6374)
m. Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375)
n. Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378)
o. Autres entreposages (6379)
5. Service professionnel (65)
38.
Les usages commerciaux et de services d'impact (C6)
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux commerces et services suivants :
1. Commerces de la classe d'hébergement et de restauration à caractère érotique
2. Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme (52)
3. Vente au détail de matériaux de récupération (5395)
4. Vente au détail d'automobiles, d'embarcations d'avions et de leurs accessoires (55)
5. Service d'affaires suivants :
a. Service de paysagement ou de déneigement (6344)
b. Service de cueillette des ordures (6346)
c. Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347)
d. Service de nettoyage de l'environnement (6348)
e. Service de location d'outils ou d'équipements (6352)
f.
Service de location de machinerie lourde (6354)
g. Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355)
h. Service de location d'embarcations nautiques (6356)
i.
Entreposage de produits de la ferme et silos (6371)
j.
Entreposage en vrac à l'extérieur (6372)
k. Entreposage frigorifique (6373)
l.
Armoire frigorifique (6374)
m. Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375)
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n. Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378)
o. Autres entreposages (6379)
6. Service de réparation (64)
7. Service de construction (66)
39.
Les usages commerciaux contraignants (C7)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités commerciales génératrices de contraintes par le matériel ou la machinerie
entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des bâtiments ou même, par le grand
débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants :
1. Entreposage pour usage commercial (502)
2. Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (515)
3. Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (5395)
4. Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés avec entreposage extérieur (5593)
5. Vente au détail de foin, de grains et de mouture (5961)
6. Vente au détail d'autres articles de ferme (5969)
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
Règlement de zonage | Page 51
Section 3.4
Groupe industriel (I)
40.
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation et d'entreposage. Elle est également
divisée en quatre (4) sous-catégories pour plus de précision :
41.
Les usages industriels courants (I1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation, ainsi que les activités d'entreposage
de produits finis ou semi-finis, et les activités connexes comme l'emballage et l'embouteillage (20 à 39 inclusivement). Cette sous-
catégorie exclut tous les usages industriels para-agricoles, les usages industriels à risques élevés et les usages industriels
contraignants.
42.
Les usages industriels para-agricoles (I2)
Cette sous-catégorie est orientée vers les industries qui se spécialisent dans le domaine de l'agroalimentaire telles que les abattoirs,
les conserveries, les meuneries, et les laiteries (201 à 206 inclusivement).
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
43.
Les usages industriels contraignants (I3)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités industrielles génératrices de contraintes par le matériel ou la machinerie
entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des bâtiments ou même, par le grand
débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants :
1. Industrie de produits de scieries et d'atelier de rabotage (2713);
2. Industrie de la préservation du bois (2791);
3. Industrie des pâtes et papiers et de produits connexes (291);
4. Industrie du papier asphalté pour couvertures (292);
5. Industrie de première transformation de métaux (31);
6. Industrie de produits minéraux non métalliques (36);
7. Industrie de produits du pétrole et du charbon (37);
8. Industrie chimique (38);
9. Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure (3998).
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
44.
Les usages industriels à risques élevés (I4)
Cette sous-catégorie regroupe les activités industrielles transformant des matières dangereuses ou produisant des matières
résiduelles dangereuses.
Règlement de zonage | Page 52
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
45.
Industrie de prestige (I5)
Cette sous-catégorie regroupe essentiellement des établissements de recherche et de développement scientifique, expérimental ou
technologique, de fabrication technologique ainsi que les sièges sociaux et régionaux d'entreprises à caractère technologique.
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
46.
Les usages d'extraction (I6)
Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'extraction (85 et 89) telles que sablières et carrières.
Règlement de zonage | Page 53
Section 3.5
Groupe culturel, récréatif et de loisir (R)
47.
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisirs. Elle est divisée en quatre (4) sous-catégories
pour plus de précision :
48.
Les usages culturels (R1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles (711 et 719) telles que bibliothèque, musée, galerie d'art, etc.
49.
Les usages récréatifs extensifs (R2)
Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes superficies
extérieures, mais ne nécessitant que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires, tels que des pistes de
motoneige, sentiers d'interprétation de la nature, pistes cyclables, aires de pique-nique, parcs, espaces de détente, refuges et activités
fauniques et autres équipements similaires.
Cette sous-catégorie exclut les usages récréatifs et de loisir contraignants.
50.
Les usages récréatifs intensifs (R3)
Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant des aménagements
importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure, tels que des terrains de jeux, clubs de golf, centre d'hébergement,
pourvoirie et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie exclut les usages récréatifs et de loisirs contraignants. Les usages
de nature collective, commerciale et de services doivent être prioritairement dirigés à l'intérieur des périmètres urbains.
51.
Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisir génératrices de contraintes par le bruit généré,
les structures imposantes des installations ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette
catégorie renferme les usages suivants :
1. Ciné-parc (7213)
2. Piste de course extérieure (7223)
3. Piste de karting extérieure (7394)
4. Club de tir pour armes à feu extérieur (7414)
5. Centre de jeux de guerre et autres jeux similaires (7481)
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
Règlement de zonage | Page 54
Section 3.6
Groupe transport, communication et services publics (P)
52.
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées au transport, à la communication, aux services communautaires,
institutionnels et publics. Elle est également divisée en six (6) sous-catégories pour plus de précision :
53.
Les usages reliés au transport, communication et services publics courants (P1)
Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les :
1. Autres infrastructures de transport par véhicule automobile (429);
2. Terrain et garage de stationnement pour automobiles (46, sauf 4612 et 4623),
3. Services de communication, centre et réseau (47 sauf 4711 à 4719);
4. Garage municipal.
54.
Les usages de traitement et de valorisation des boues (P2)
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage et à la valorisation des boues (usine de traitement
des boues (4841)).
55.
Les usages d'élimination des matières résiduelles (P3)
Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage, à l'enfouissement ou à l'élimination des matières
résiduelles (485 et 487, sauf 4875 et 4876).
56.
Les usages reliés au transport, communication et services publics d'impact (P4)
Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les :
1. Garages d'autobus et équipements d'entretien (4214);
2. Infrastructures de transport de matériel par camion (422);
3. Terrain et garage de stationnement pour véhicule lourd (4612 et 4623);
4. Autres infrastructures de transport, communication et services (49).
Cette sous-catégorie exclut spécifiquement les garages municipaux.
57.
Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants
(P5)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités reliées au transport, communication et services publics génératrices de
contraintes par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des installations ou même, par le
grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants :
1. Production d'énergie (481)
2. Transport par avion (43)
3. Transport maritime (44)
4. Centre d'entreposage du gaz (4824)
Règlement de zonage | Page 55
5. Récupération et triage de matières polluantes et toxiques (4875)
Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de
la MRC de Montcalm.
58.
Les usages publics (P6)
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités de services et d'équipements d'utilité publique et répondant aux besoins d'intérêt
général tels que les infrastructures d'aqueduc ou d'égout, les réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication.
59.
Les usages institutionnels, administratifs et communautaires (P7)
Cette activité regroupe toutes les activités nécessaires à la vie communautaire, administrative et institutionnelle tels que les
équipements municipaux, gouvernementaux, piscines, écoles, etc.
Cette sous-catégorie regroupe également tous les services gouvernementaux (67), ainsi que toutes les activités du culte telles que
les églises (691) et les services éducationnels tels que les écoles (68).
Règlement de zonage | Page 56
Section 3.7
Groupe production et extraction de richesses naturelles
(A)
60.
Généralités
Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées aux productions et aux extractions de richesses naturelles. Elle est divisée
en cinq (5) sous-catégories pour plus de précision :
61.
Les usages agricoles ou activités agricoles au sens de la LPTAA (A1)
Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de
travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations. Cette catégorie renferme les usages
suivants :
1. Bâtiments de ferme (80)
2. Agriculture (81)
3. Activité reliée à l'agriculture (82)
4. Élevage de poissons (842)
Sont également assimilées à des activités agricoles, les activités effectuées sur la ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles.
Les activités agricoles incluent le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
62.
Certains usages autres reliés à l'agriculture (A2)
Cette sous-catégorie regroupe certains usages ne constituant pas une activité agricole au sens de la LPTAA, mais qui sont essentiels
à la pratique d'une agriculture moderne. L'ensemble des usages qui y sont prévus servent à valoriser et soutenir le dynamisme des
activités agricoles du milieu environnant. Cette catégorie renferme les usages suivants :
1. La vente, le mélange et l'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles, aux
conditions prévues au chapitre 12 du présent règlement ;
2. Les activités agrotouristiques.
L'autorisation de ces usages demeure conditionnelle à l'autorisation de la CPTAQ, si requise.
63.
Les usages d'exploitation forestière (A3)
Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'exploitation forestière et services connexes (83).
64.
Les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (A4)
Cette sous-catégorie d'usage regroupe tous les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (84). Ces usages sont
interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de
Montcalm.
Règlement de zonage | Page 57
Section 3.8
Groupe conservation (CON)
65.
Les usages de conservation (CON)
Ce groupe vise à préserver les territoires et écosystèmes qui ont une grande valeur environnementale et qui doivent être protégés.
On retrouve dans cette classe les activités non nuisibles à l'environnement telles que les activités de détente et d'étude de la nature
permettant de conserver et de protéger le territoire, le paysage, la fragilité des pentes et des sols, les caractéristiques physiques, etc.
Cette classe regroupe de manière non limitative les activités suivantes :
1. Réserve faunique, étude de la nature, poste d'observation, boisés écologiques;
2. Piste de ski de fond, raquettes, sentiers de randonnées pédestres.
Règlement de zonage | Page 58
CHAPITRE 4
Usages et bâtiments principaux
Section 4.1
Dispositions relatives aux usages principaux
66.
Dispositions applicables à l'usage principal
Sauf indication contraire à la grille de spécifications, il ne doit y avoir qu'un seul usage principal par terrain, sauf dans les cas suivants :
1. Deux usages principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole;
2. Deux usages principaux sur un même terrain et dans un même bâtiment sont autorisés, lorsque l'usage Mixte (H6) est
autorisé à la grille des spécifications de l'annexe A.
67.
Usages interdits sur l'ensemble du territoire en vertu du SADR
Malgré toute disposition contraire, les usages suivants sont interdits sur l'ensemble du territoire, conformément aux dispositions du
Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Montcalm :
1. Les activités reliées aux marchés aux puces extérieurs (5332);
2. Les entrepôts et mini-entrepôts commerciaux (usage 502);
3. Les usages commerciaux contraignants (C7);
4. Les usages industriels para-agricoles (I2);
5. Les usages industriels contraignants (I3);
6. Les usages industriels à risques élevés (I4);
7. Industrie de prestige (I5);
8. Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4);
9. Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5);
10. Tous les commerces ayant une superficie de 3 000 m2 ou plus, à l'exception des commerces dont l'activité principale
concerne la vente au détail de produits reliés à l'alimentation.
68.
Disposition spécifique applicable à certains services et équipements régionaux
Les services et équipements régionaux sont interdits sur le territoire de la municipalité. Les services et équipements régionaux visés
par la présente disposition sont de nature publique, administrative et institutionnelle. Ils regroupent les services et équipements
suivants :
1. Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant l'ensemble de la MRC et la région
administrative de Lanaudière. Cependant, les services requérant de vastes espaces d'entreposage extérieurs et ceux
rattachés à une ressource spécifique du milieu pourront être localisés à l'extérieur des pôles;
2. Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les maisons d'enseignement rattachées
à une ressource spécifique du milieu (ex: école d'agriculture) pourront être localisées à l'extérieur des pôles;
3. Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux de type centre hospitalier, centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse, centre d'hébergement et de soins de longue durée et centre de réadaptation de nature
publique au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). Sont cependant exclus les
comptoirs de service (ex.: CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement;
4. Les équipements d'administration de la justice tels que Palais de Justice. Cependant, les centres de probation et de
détention pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre;
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5. Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de Montcalm et la région administrative
de Lanaudière. Sont cependant exclus les équipements reliés à une ressource archéologique, historique, naturelle ou
récréative lorsque les caractéristiques du site le requièrent (ex: musée, centre d'interprétation, ou autres).
Malgré les dispositions du présent article, les services et équipements régionaux localisés hors des pôles majeurs identifiés à la date
d'entrée en vigueur du règlement numéro 501-2019 modifiant le SAR bénéficient de droits acquis.
69.
Dispositions applicables à certains usages pouvant engendrer des nuisances par
le bruit, la poussière ou la lumière
Le présent article s'applique aux usages Commerce d'impact (C6), Transport, communication et services publics d'impact (P4) et à
tous les usages industriels, en sus de toute autre disposition du présent règlement.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, toutes les activités doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment conçu à cette fin.
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un de ces usages a des limites communes avec un usage résidentiel existant
ou un lot pour lequel le règlement de zonage permet un usage résidentiel.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial ou industriel, en bordure immédiate de toute ligne
de terrain adjacente à un terrain comportant un usage résidentiel.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute
construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la
présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative
aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire.
Figure 1 : Zone tampon entre deux usages différents
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,50
mètre dans les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge avant.
La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 30 mètres.
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Une zone tampon doit comprendre au moins un arbre conforme aux dimensions édictées au présent règlement pour chacun des 35
mètres carrés de la zone tampon.
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%.
La zone tampon doit être laissée libre de toute construction ou équipement et doit être laissé à l'état naturel.
Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus.
Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du
bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage.
Une clôture opaque ou une haie dense à 100 % de 1,8 à 2,5 mètres de hauteur doit être installée à la limite intérieure de la zone
tampon, du côté de l'établissement auquel le présent article s'applique. De plus, cette clôture doit permettre de cacher tout espace
d'entreposage à la vue de toute personne circulant sur la voie publique.
Toutes les allées de circulation, tabliers de manœuvre, espaces de stationnement et tout autre espace pouvant servir à la circulation
des véhicules doivent être asphaltés et entourés d'une bordure de béton d'au moins 15 cm de hauteur.
Règlement de zonage | Page 61
Section 4.2
Dispositions relatives aux bâtiments principaux
70.
Dispositions applicables au bâtiment principal
Sauf indication contraire à la grille de spécifications, il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain sauf dans le cas suivant :
1. Deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole.
2. Deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'un projet intégré d'habitation.
71.
Dimension minimale
Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications.
Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons
mobiles ou autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du bâtiment
comme établi à la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minima de volume.
72.
Forme de bâtiment prohibée
Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée,
de tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les
bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les bâtiments industriels et agricoles, uniquement dans
les zones agricoles (A) et industrielles (I).
L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de
camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont
été conçus.
73.
Niveau de terrain naturel
Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être
excavé de façon à changer la nature des étages comme établi au Chapitre 2 Terminologie du présent règlement.
74.
Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels lors de
l'émission d'un permis de construction
Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet d'un projet de
redéveloppement ou à l'égard de la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de
lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale,
le propriétaire doit effectuer une contribution selon les modalités indiquées au règlement de lotissement sur la contribution pour fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels en vigueur, compte tenu des adaptations nécessaires. Cette contribution
correspond à un pourcentage s'établissant à 10 % de la valeur ou de la superficie requise selon le cas.
Pour l'application du présent article, est considéré comme un projet de redéveloppement toute nouvelle construction destinée à
remplacer un usage ou une construction abritant un usage principal existant sur un terrain, que cet usage soit exercé dans ou à
l'extérieur d'une construction. Est aussi assimilé à un projet de redéveloppement, la mise en place d'un bâtiment principal sur un
terrain qui est vacant depuis moins de 5 ans. N'est toutefois pas réputé constituer un projet de redéveloppement, le remplacement
Règlement de zonage | Page 62
par le même usage ou par un usage de la même classe d'usages au sens du présent règlement, à l'exception des nouvelles
constructions prévoyant une augmentation du nombre de logements qui doivent être considérées comme des projets de
redéveloppement.
Le présent article ne s'applique pas aux permis de construction visant :
1. Un nouveau bâtiment principal situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une
activité agricole au sens des règlements d'urbanisme en vigueur;
2. Un nouveau bâtiment principal réalisé sur un lot appartenant à un centre de services scolaire, une commission scolaire
ou un établissement d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au
sens de la Loi sur l'instruction publique (c. I-13.3) ou un établissement privé dispensant les services de l'éducation
préscolaire, d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les
adultes de formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la
Loi sur l'enseignement privé (c. E-9.1);
3. Un nouveau bâtiment principal destiné à être occupé par des logements sociaux ou communautaires;
4. Un nouveau bâtiment principal remplacé suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur
marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages
subis, et ce, aux conditions suivantes :
a. la demande de permis de construction est déposée moins de 2 ans suivant le sinistre;
b. le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal de la même catégorie
d'usages que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre;
c. le nombre de logements ou de chambres et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés;
5. Toute partie d'un lot ayant déjà fait l'objet d'une contribution au cours des 10 années précédant la demande de permis
de construction.
Règlement de zonage | Page 63
Section 4.3
Implantation du bâtiment principal
75.
Bâtiment principal prohibé dans les marges
Pour tout bâtiment principal, les marges minimales sont indiquées dans les grilles des spécifications.
76.
Règle d'exception pour l'application de la marge avant d'un bâtiment principal
projeté
Nonobstant les normes indiquées dans les grilles des spécifications, lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les terrains
adjacents du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable peut se situer entre les marges avant des bâtiments
adjacents.
Dans le cas où un seul bâtiment principal existant est adjacent au bâtiment projeté, la marge avant applicable au bâtiment projeté doit
être la moyenne entre la marge prescrite et la marge existante du bâtiment principal existant.
Figure 2 : Alignement à la moyenne
77.
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus
La marge latérale imposée aux murs non mitoyens des bâtiments jumelés ou contigus est le total des marges minimum imposées
dans le secteur d'application.
On ne peut construire plus de 4 bâtiments contigus en un seul ensemble sans prévoir une ruelle d'au moins 6 mètres de largeur.
Règlement de zonage | Page 64
Section 4.4
Architecture des bâtiments
78.
Orientation des façades
Tout bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre urbain ou d'un îlot déstructuré (Id) doit avoir sa façade principale parallèle à la
voie publique. Le bâtiment est considéré parallèle lorsqu'il forme un angle de 10 degrés ou moins par rapport à la voie de circulation.
Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux
points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orientés dans une autre direction que la voie de circulation dans
les cas suivants :
1. Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation;
2. Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une
plantation d'arbres;
3. Lorsque la façade du bâtiment donne sur un cours d'eau. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres;
4. Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit
l'alignement des bâtiments voisins;
5. Suite à un incendie ou une démolition volontaire, lorsque le bâtiment était déjà situé non parallèle à voie de circulation.
79.
Traitement de la façade principale
Toute façade principale doit comporter des éléments d'ouverture et de fenestration, la porte d'entrée et au moins un élément
architectural tel qu'un élément d'ornementation, un avancé ou un recul, un balcon ou une galerie couverte, des lucarnes.
Les murs aveugles donnant sur une rue sont prohibés.
80.
Hauteur des bâtiments principaux
La grille des spécifications prescrit, par zone, les hauteurs maximales devant être respectées par chaque bâtiment principal.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux éléments suivants :
1. Les cheminées, clochers et silos sans limitation;
2. Les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du bâtiment
dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre;
3. Les balustrades entourant les aménagements construits sur le toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2 mètres de
la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1,2 mètre;
4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du bâtiment à la condition de ne pas dépasser une hauteur
de 3 mètres du toit et de ne pas excéder, au total, plus de 20 % de la surface des toits où elles sont construites.
81.
Calcul de la hauteur d'un bâtiment
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé.
La hauteur en mètres d'une construction doit être mesurée à partir du niveau moyen du sol avant la réalisation des travaux en façade
du bâtiment jusqu'au faîte du toit.
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La hauteur maximum autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille de spécifications pour la
zone.
Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute
pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition
que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment.
82.
Étages et revêtement d'un bâtiment jumelé ou contigu
Dans le cas d'un bâtiment contigu ou jumelé, projeté ou modifié en hauteur, sa hauteur en étages doit être la même que celle du
bâtiment auquel il est adjacent, dans les limites permises;
Les parties de murs contigus dépassant le bâtiment voisin doivent être construites avec les mêmes matériaux que le mur de la façade
principale.
83.
Hauteur du rez-de-chaussée
Le niveau du rez-de-chaussée de tout bâtiment ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en façade
du bâtiment mesuré avant la réalisation des travaux.
84.
Matériaux autorisés pour les toits en pente
Pour les toits en pente, sauf indications contraires aux dispositions spécifiques, les matériaux suivants sont spécifiquement autorisés
comme revêtement de toiture sur l'ensemble du territoire :
1. Tôle architecturale à la canadienne;
2. Tôle architecturale à joint vertical ou à baguette;
3. Tôle architecturale nervurée;
4. Bardeaux de cèdre ignifugé;
5. Bardeaux d'asphalte;
6. La tuile d'ardoise, d'acier ou de béton préfabriqué;
7. Le bardeau de bois;
8. Les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine;
9. Le cuivre;
10. La tôle galvanisée, anodisée ou autrement traitée en usine pour un bâtiment agricole;
11. Pour des bâtiments agricoles à profil circulaire (dôme), demi-circulaire et elliptique, les toiles industrielles conçues
spécifiquement à cet effet;
12. Les matériaux d'une nature et d'une qualité équivalente aux autres matériaux autorisés.
Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de
20 % de la superficie totale du toit.
Règlement de zonage | Page 66
85.
Matériaux autorisés pour les toits plats
Pour les toits plats, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement de toiture :
1. Membrane élastomère;
2. Membrane multicouche.
Tout toit plat, à l'exception des sections végétalisées ou d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse,
doit être recouvert d'un matériau blanc ou ayant un indice de réflectance solaire (IRS) d'au moins 78. Cette exigence s'applique à un
nouveau toit ou lors du remplacement d'un revêtement de toiture existant. Lors d'un agrandissement, seule la partie agrandie doit
respecter cette exigence. Un toit peut être réparé en conservant le matériau existant.
Nonobstant les dispositions précédentes, les toits verts sont autorisés sur un toit plat et doivent respecter les normes présentes au
Code National du Bâtiment du Canada et ses documents annexes en vigueur.
Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de
20 % de la superficie totale du toit.
86.
Parement extérieur
Tous bâtiments principaux et bâtiment accessoire doivent être recouverts d'un parement extérieur dont les matériaux sont conformes
aux dispositions du présent règlement.
Aucun bâtiment principal ou bâtiment accessoire ne doit compter plus de 3 types de parements différents sur sa façade.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivants :
1. Le bois peint, teint, verni ou autrement traité, à l'exception du contreplaqué et des panneaux d'aggloméré;
2. La tôle émaillée ou peinte en usine, à l'exception de la tôle galvanisée;
3. Le clin de vinyle;
4. Le clin de fibres pressées prépeint en usine;
5. La brique, la pierre, le stuc, le crépi, le verre non réfléchissant, l'agrégat et les blocs de béton architecturaux (non
structuraux);
6. Le bardeau de cèdre naturel ou traité;
7. La maçonnerie incorporant des rondins.
87.
Matériaux de revêtement prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment :
1. Les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique;
2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;
4. Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement:
5. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations apparentes;
6. La tôle non décorative et non émaillée;
7. Les panneaux de contreplaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour un bâtiment accessoire isolé dont la
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superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à la condition qu'ils soient peints;
8. La mousse isolante ou les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau servant d'isolant;
9. Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
10. Le polyéthylène, sauf pour les serres.
88.
Entretien des matériaux de revêtement extérieur
Exception faite des surfaces en bois naturel d'une essence naturellement résistante à l'eau et à la pourriture, les surfaces extérieures
en bois ou en métal de toute construction doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit
ou revêtement dont l'utilisation n'est pas prohibée par les règlements en vigueur.
Règlement de zonage | Page 68
Section 4.5
Constructions et équipements attenants
89.
Construction attenante au bâtiment principal
Aux fins d'application du règlement, lorsqu'elles sont autorisées, les constructions attenantes aux bâtiments principaux sont réputées
faire corps avec ceux-ci et les normes d'implantation s'y appliquant sont celles des bâtiments principaux.
Nonobstant le premier alinéa, certaines constructions attenantes peuvent empiéter dans les marges, et ce, selon les dispositions
spécifiques du présent règlement.
90.
Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation
À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie
publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel.
Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation destinés à être installés dans une fenêtre.
91.
Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus
ou au-dessous du niveau moyen du sol
Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous
du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin).
Lorsqu'aménagés sur une façade latérale du bâtiment, ils ne peuvent empiéter dans la marge avant ou avant secondaire.
Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol
doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Prohibé dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans les autres marges;
3. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot.
92.
Autres constructions ou équipements attenants
Les constructions ou équipements attenants au bâtiment principal non spécifiquement décrits à la présente section doivent respecter,
en plus de toute autre disposition prévue au présent règlement, les dispositions suivantes :
1. 1 mètre de toute ligne de lot;
2. Ne jamais être localisé dans la cour avant et cour avant secondaire.
Règlement de zonage | Page 69
Section 4.6
Projets intégrés résidentiels
93.
Dispositions applicables
Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés résidentiels
sont uniquement permis lorsque spécifiquement autorisés à la grille des spécifications et doivent respecter les conditions suivantes :
1. Un emplacement occupé par un projet intégré résidentiel doit comprendre au moins 4 bâtiments principaux;
2. Les marges inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute limite de
terrain;
3. En plus de ce qui précède, tout bâtiment doit être situé à un minimum de :
a. 7 mètres de la limite de l'emprise de rue;
b. 5 mètres des lignes latérales et arrière;
c. 5 mètres de tout autre bâtiment ou construction, à l'exception d'un bâtiment jumelé ou contigu;
d. 4 mètres de toute allée d'accès ou voie d'accès;
4. La superficie minimale du terrain sur lequel est implanté le projet intégré doit respecter la somme de la superficie
minimale prévue au règlement de lotissement pour chaque bâtiment principal inclus dans le projet;
5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone concernée
sont respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré;
6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a. Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle;
b. Distance entre l'allée et l'entrée d'un bâtiment principal : 2 mètres;
c. Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %;
7. Une voie d'accès piétonnière doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre;
8. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
9. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable en conformité avec la réglementation
provinciale applicable en cette matière;
10. Lorsque le projet intégré se trouve dans un secteur desservi par l'égout, les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent
être branchés à celui-ci. Lorsqu'ils sont projetés dans un secteur non desservi, les bâtiments doivent être pourvus
d'installation sanitaire en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière;
11. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de
stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
12. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobile et piétonnière,
doivent être gazonnées ou aménagées;
13. Un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert ou naturel communautaire accessible
à l'ensemble des occupants du projet intégré et faire l'objet d'une servitude réelle enregistrée à cette fin;
14. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les
voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage
des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis.
Règlement de zonage | Page 70
CHAPITRE 5
Dispositions relatives à certains usages
Section 5.1
Résidences privées d'hébergement pour personnes
âgées
94.
Conditions d'implantation et d'exercice
Malgré toutes dispositions contraires, les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées doivent respecter les conditions
suivantes :
1. Il peut y avoir un maximum de six personnes âgées;
2. Le bâtiment principal doit avoir une superficie de plancher d'au moins 200 mètres carrés;
3. Les chambres doivent être situées au rez-de-chaussée ou aux étages : aucune chambre ne peut être située au niveau
du sous-sol;
4. La superficie minimale d'une chambre doit être d'au moins huit mètres carrés pour un occupant et de 13 mètres carrés
pour deux occupants, et ce, en excluant les superficies nécessaires aux garde-robes et autres espaces de rangement;
5. Chaque chambre doit être munie d'un espace de rangement ou garde-robe d'une dimension minimale d'un mètre carré;
6. Chaque chambre doit être munie d'un lavabo;
7. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre d'une dimension minimale de 0,85 mètre carré. Ces dispositions
s'appliquent également aux espaces communs aménagés au sous-sol;
8. Chacune des chambres doit être accessible directement, par une entrée extérieure distincte ou par un corridor commun;
9. Aucune chambre ne peut être accessible ou donner directement sur un espace communautaire, une cuisine ou une salle
à manger;
10. Un ou des espaces communautaires doivent être aménagés d'une superficie minimale de 2,5 mètres carrés par chambre
sans être inférieurs à 12 mètres carrés par espace communautaire;
11. La résidence doit être munie d'une cuisine et d'une salle à manger pouvant accueillir au moins 75 % des résidents;
12. Les salles de bain et les salles de toilette doivent être munies de barres d'appui;
13. Les escaliers, intérieurs et extérieurs, ainsi que les corridors communs doivent être munis de mains courantes;
14. Une buanderie d'une superficie minimale de 0,5 mètre carré par chambre doit être aménagée;
15. Les portes de secours (issues) doivent être clairement indiquées et illuminées
16. Les espaces communs, incluant les corridors, doivent être munis d'un éclairage d'urgence;
17. Un minimum d'un extincteur portatif doit être présent par trois chambres : ces derniers doivent être facilement repérables
et localisés dans les espaces communs;
18. Si des espaces communs sont aménagés au sous-sol, une sortie donnant directement à l'extérieur doit être aménagée.
De plus, la cage d'escalier doit être munie des matériaux coupe-feu;
19. Si l'entrée principale du bâtiment est accessible par plus de deux marches, une rampe d'accès extérieure menant à
l'entrée principale doit être aménagée;
20. Pour tout nouvel usage de résidence privée d'hébergement, le requérant doit faire la démonstration de la conformité du
bâtiment aux codes de construction et de sécurité en vigueur au Québec par la remise d'une attestation, signée et scellée
par un professionnel compétent en la matière attestant de cette conformité.
Les dispositions du présent article s'appliquent en sus de toute disposition prévue par une Loi ou un règlement provenant d'un autre
palier de gouvernement.
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Section 5.2
Postes d'essence, stations-service et lave-autos
95.
Application des lois et règlements
Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être
construits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers (c. P-30.01) et à ses règlements.
96.
Fonctions autorisées
Pour les fins de l'application du présent règlement, un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto ne peuvent servir qu'aux
fonctions suivantes :
1. Vente de la gazoline, huile, graisse, accumulateurs, pneus et autres accessoires d'automobiles;
2. Réparation de pneus à l'exception du rechapage;
3. Diagnostic de problèmes mécaniques;
4. Remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures;
5. Lavage des automobiles;
6. Graissage des automobiles;
7. Réparations mineures d'urgence.
La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités exclusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est de 18
mètres carrés.
97.
Activités commerciales accessoires
Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte.
L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence et dans
tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence.
Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne peut occuper plus de 2 emplacements. La superficie totale de ces
emplacements ne doit pas excéder 20 mètres carrés.
98.
Marges de recul
Malgré les normes concernant les marges de recul présentes aux grilles des spécifications, le présent article prévaut.
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, tous les bâtiments et constructions situés sur
un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :
1. Marge avant : 12 mètres;
2. Marge avant secondaire : 12 mètres
3. Marge latérale : 4,5 mètres;
4. Marge arrière : 3 mètres.
Règlement de zonage | Page 73
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant, avant
secondaires et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :
1. Marge avant : 6 mètres;
2. Marge avant secondaire : 6 mètres;
3. Marge latérale : 4,5 mètres.
99.
Réservoirs
Dans tout poste d'essence ou station-service, on doit emmagasiner l'essence dans des réservoirs qui ne peuvent être situés sous
aucun bâtiment. Il est en outre interdit de garder de l'essence à l'intérieur du bâtiment du poste d'essence ou de la station-service.
Les réservoirs doivent être entretenus conformément aux lois et règlements applicables.
100.
Pompes
Les pompes distributrices doivent respecter les conditions suivantes :
1. Être à au moins 6 mètres de tout bâtiment ou constructions;
2. Être à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue;
3. Être à au moins 15 mètres des autres limites du terrain;
4. Les pompes doivent également être implantées sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
101.
Lave-auto
Les lave-autos séparés du bâtiment principal doivent être localisés dans les cours latérales et arrière seulement.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de :
1. 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire;
2. 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel;
3. 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public;
4. 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal);
5. 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire.
Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau
avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts ainsi qu'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Chaque unité de lavage doit être accompagnée d'un stationnement en file (maximum de 2 rangées), contigu à l'entrée du poste de
lavage et suffisant pour recevoir 5 voitures à raison de 6 mètres par voiture. Si le lave-auto est cumulé à un autre usage, l'aire de
stationnement ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage.
102.
Marquise
La marquise doit respecter les conditions suivantes :
1. Elle doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres;
2. Elle ne peut s'approcher à moins de 5 mètres de l'emprise de la rue.
Règlement de zonage | Page 74
Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge
de recul minimale de 3 mètres.
103.
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir une largeur minimale de 9 mètres. Aucune allée d'accès
ne peut être située à moins de 9 mètres d'une intersection. La surface de service où les véhicules ont accès doit être pavée.
104.
Stationnement prohibé
Il est interdit de stationner des véhicules moteurs en permanence sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service,
sauf pour les véhicules de service et ceux stationnés à des fins de réparation.
105.
Enseigne
Une enseigne par côté de marquise ainsi qu'une enseigne par établissement sur poteau et une enseigne par établissement sur le
bâtiment sont autorisées. Un affichage directionnel pour indiquer les entrées et sorties est permis à condition qu'il ne soit pas à plus
de 1,2 mètre de hauteur.
106.
Équipement accessoire autorisé
Les compresseurs à air comprimé, les aspirateurs en libre-service et tous les autres équipements similaires servant aux mêmes fins
sont autorisés aux conditions suivantes :
1. Être situés à un minimum de 3 mètres de toute emprise d'une rue ou 7 mètres de toute autre limite de propriété adjacente
à un usage résidentiel;
2. Être implantés sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
107.
Entreposage de véhicules accidentés
L'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris ou de pièces de véhicules est strictement
interdit.
Règlement de zonage | Page 75
Section 5.3
Carrière et sablière
108.
Autorisation
Pour exploiter ou agrandir une carrière ou une sablière permise aux grilles des spécifications, il faudra obtenir un certificat
d'autorisation, délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, qui respecte les dispositions prévues par le Règlement sur les carrières et sablières (c.Q-2, r.7.1).
109.
Les marges
Toute nouvelle résidence ne pourra être construite à moins de 600 mètres de toute carrière ou mine à ciel ouvert, sauf s'il s'agit
d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine.
Toute nouvelle résidence ne pourra être construite à moins de 150 mètres de toute sablière, sauf s'il s'agit d'une habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la sablière.
110.
Pourcentage d'occupation maximum du terrain
La superficie de l'aire d'exploitation ne doit en aucun temps être supérieure à 85 % de l'aire du terrain.
111.
Marges additionnelles et normes de protection de l'environnement
L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière et tout agrandissement de celle-ci doit respecter les dispositions du
Règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r. 7.1) et ses amendements, édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (c. Q-2), ainsi que toute marge, distance séparatrice et autres règles pouvant y être spécifiquement prévues.
112.
Aménagement d'une zone tampon
Une zone tampon, formée d'arbres suffisamment denses ou d'un talus de terre gazonné suffisamment haut pour dissimuler les
opérations de la sablière ou de la carrière, à partir de toute voie publique de circulation doit être aménagée.
113.
Réhabilitation
Suite à la cessation des activités extractives d'une carrière, sablière ou gravière, l'exploitant devra préparer et mettre en œuvre un
plan de réaménagement du terrain.
Le site devra être réhabilité et être recouvert uniformément d'un couvert végétal.
Règlement de zonage | Page 76
Section 5.4
Maisons mobiles
114.
Localisation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée seulement dans les zones prévues aux grilles de spécifications.
115.
Dimensions
De telles constructions constituent des bâtiments principaux sans distinction aux constructions conventionnelles et sont régies par les
normes générales ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront avoir :
1. Une superficie minimale de 55 mètres carrés;
2. Une largeur minimale et 2,7 mètres;
3. Une profondeur minimale de 3,5 mètres.
116.
Implantation
Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue.
Toutes maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol d'une masse équivalente à 55 kilogrammes par mètre
linéaire de plancher. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol.
117.
Annexe aux maisons mobiles
La construction d'une annexe à la maison mobile est permise. Toutefois, toute annexe d'une maison mobile doit être pourvue d'une
porte et d'une fenêtre sur le petit côté de cette annexe qui donne sur la rue, lorsque la maison mobile est installée de façon
perpendiculaire ou oblique à la rue, ou sur l'un ou l'autre des côtés de cette annexe construite sur le mur opposé de la maison mobile
au mur faisant front sur la rue, lorsque la maison mobile est installée de façon parallèle à la rue.
118.
Dimension des annexes
Les dimensions de l'annexe doivent respecter les normes suivantes:
1. Largeur minimale : 2,65 mètres (8,5')
2. Largeur maximale : 4,65 mètres (15')
3. Longueur minimale : 4,0 mètres (13')
4. Longueur maximale : selon les normes suivantes :
Maison mobile installée parallèlement : 25 % de l'avant de la maison mobile plus 50 % de l'arrière de la maison mobile ou 75 % de
l'arrière de la maison mobile.
Maison mobile installée perpendiculairement : 25 % de chaque côté pour un maximum d'agrandissement de 70 %.
Maison mobile installée obliquement : 25 % de l'avant de la maison mobile plus 50 % de l'arrière de la maison mobile ou 75% de
l'arrière de la maison mobile ou 35 % de chaque côté pour un maximum d'agrandissement de 70 %.
119.
Implantation de l'annexe
Dans le cas d'une maison mobile installée parallèlement à la rue :
Règlement de zonage | Page 77
1. Si la maison mobile est installée parallèlement à la rue avec son plus grand côté face à la rue, l'annexe devra être
construite de façon à n'avoir jamais plus de 25 % en façade et 50 % à l'arrière de la maison mobile, pour un total de 75
%. Cependant, l'agrandissement à l'avant n'est pas permis lorsqu'il se situe dans la marge de recul minimum prescrite.
Dans le cas d'une maison mobile installée perpendiculairement à la rue :
1. Si la maison mobile est installée perpendiculairement à la rue avec son plus petit côté en face de la rue, l'annexe devra
être construite de façon à ne permettre qu'un maximum de 35 % d'agrandissement de chaque côté de la maison mobile.
Dans le cas d'une maison mobile installée obliquement à la rue :
1. Si la maison mobile est installée obliquement à la rue, l'annexe devra être construite de façon à n'avoir jamais plus de
25 % d'agrandissement en façade de la maison mobile et 50 % à l'arrière de la maison mobile ou 35 % de chaque côté
ou 75 % à l'arrière de la maison mobile installée entre 30 degrés et 60 degrés calculé à partir de l'alignement de la voie
publique.
120.
Plateforme
Une plateforme doit être aménagée sur tout terrain sur lequel est située une maison mobile ou une maison modulaire.
Cette plateforme doit être conçue de façon à supporter également la charge maximale de la maison mobile ou de la maison modulaire,
afin d'éviter que ne se produise tout affaissement du sol ou toute autre forme de mouvement du sol, et ce, en toute saison.
Cette plateforme doit être constituée d'une fondation en béton coulé ou sur pieux de béton.
121.
Ceinture de vide technique
Toute maison mobile ou maison modulaire doit avoir une ceinture de vide technique ayant un panneau amovible d'une largeur
minimale de 91 centimètres et d'une hauteur minimale de 61 centimètres.
Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être de même nature que le revêtement extérieur de la maison
mobile ou de la maison modulaire.
Cet article ne s'applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une fondation en béton coulé.
122.
Dispositions particulières applicables aux vestibules, portiques et annexes
Les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous vestibules, portiques et annexes doivent être équivalents ou
similaires à ceux de la maison mobile elle-même, et la ou les couleurs de l'ensemble de tous les bâtiments sur un emplacement
doivent être identiques à la ou les couleurs du bâtiment principal.
123.
Réservoirs
Les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et situés dans la marge arrière. Les réservoirs doivent s'harmoniser
avec la maison mobile.
124.
Enseignes
Toutes enseignes, à l'exception de celles émanant de l'autorité publique, sont prohibées.
Règlement de zonage | Page 78
125.
Installation
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité
sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des
fondations permanentes.
La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plateforme. Un
panneau amovible de 0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux
conduites d'eau.
Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la plateforme
doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la plateforme de la maison
mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis.
Règlement de zonage | Page 79
Section 5.5
Élevage et garde de chiens
126.
Élevage de chiens à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est prohibé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Nonobstant ce qui précède, les usages suivants sont autorisés lorsqu'ils sont exercés
entièrement à l'intérieur du bâtiment principal :
1. Les écoles de dressage pour chien;
2. Les établissements vétérinaires pour animaux domestiques uniquement;
3. Les services d'esthétisme pour animaux.
127.
Élevage de chiens à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, et ce, lorsque l'élevage est autorisé à la grille des spécifications et aux conditions suivantes :
1. Seul l'élevage est autorisé. Les écoles de dressage, les pensions pour chiens, et toutes autres activités similaires sont
interdites.
2. Entre 19 h 00 à 7 h 00, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé;
3. Les cours d'exercice extérieurs doivent être clôturés et directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne
passent pas par un bâtiment doivent être munis d'un sas à double porte. De plus, aucun chien ne doit s'y trouver entre
19 h 00 et 7 h 00.
4. L'élevage de chiens est situé à l'extérieur d'un îlot déstructuré.
En plus des normes d'implantation prévues à l'Annexe A - Grilles des spécifications, les bâtiments et les cours d'exercice extérieurs
doivent être situés à plus de :
1. 15 mètres d'un autre bâtiment;
2. 300 mètres d'une habitation voisine;
3. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
4. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable;
5. 50 mètres d'une ligne de terrain;
6. 100 mètres d'une voie de circulation;
7. 250 mètres d'un parc et d'un établissement institutionnel.
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Section 5.6
Traitement, entreposage, enfouissement et élimination
des matières résiduelles
128.
Disposition spécifique
Lorsqu'autorisées en vertu du présent règlement, les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination de
matières résiduelles doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Toutes les autorisations et tous les permis requis par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) ont été obtenus;
2. Toutes les autorisations et tous les permis requis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques ont été obtenus;
3. L'usage est autorisé à la grille des spécifications;
4. Une zone tampon de 100 mètres de toute ligne de terrain doit être prévue :
a. À l'intérieur de cette bande, un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 3,70 mètres doit
être prévu.
Règlement de zonage | Page 81
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux usages
complémentaires
Section 6.1
Dispositions générales
129.
Usages domestiques
Un usage domestique est autorisé pourvu qu'il accompagne un usage résidentiel. L'exercice d'un usage domestique ne modifie pas
la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain. L'usage domestique fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul
relatif à l'usage principal.
Malgré l'alinéa qui précède, aux fins du calcul de logements autorisés par bâtiment, lorsqu'un logement intergénérationnel, un
logement au sous-sol, un gîte touristique ou une résidence privée pour personnes âgées est autorisé à la grille de spécifications, ces
derniers ne sont pas calculés dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité brute.
130.
Usages complémentaires
Un usage complémentaire à un usage principal est autorisé pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement.
Contrairement à un usage domestique, un usage complémentaire peut être pour un commerce, une institution, ou un autre type
d'usage. À titre d'exemple uniquement, les usages complémentaires aux usages autres que l'habitation peuvent être (de façon non
limitative) :
1. Le presbytère par rapport à un lieu de culte ;
2. La résidence pour pensionnaires par rapport à une maison d'enseignement ;
3. Les équipements de jeux par rapport à l'organisation de loisirs ;
4. Les cafétérias et autres installations pour le personnel d'une entreprise ou d'un organisme ;
5. Les espaces de bureaux administratifs pour une entreprise ou un organisme ;
6. Un espace de vente au détail pour un usage commercial lourd ou une industrie ;
7. Les salles multifonctionnelles, communautaires ou de réception pour un usage public.
Règlement de zonage | Page 82
Section 6.2
Usages complémentaires à l'habitation
131.
Usages domestiques
À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les usages domestiques suivants sont autorisés en tout temps et dans toutes
les zones comme un usage domestique à un usage résidentiel unifamilial:
1. Un service de garde d'enfants en milieu familial, d'au plus 9 enfants ;
2. Une famille d'accueil;
3. Une résidence privée de personnes âgées, d'au plus 6 personnes âgées, à condition de respecter les dispositions de la
section 5.1.
4. Un logement intergénérationnel ;
5. Une garçonnière (logement au sous-sol) ;
6. Un service professionnel ou un bureau d'affaires ;
7. Un atelier d'artistes et d'artisans ;
8. Un gîte touristique (bed and breakfast);
9. Une fermette, lorsqu'autorisée en vertu du chapitre 12.
132.
Conditions générales d'implantation et d'exercice d'un usage domestique
Les usages domestiques pour l'usage résidentiel énumérés ci-dessus sont autorisés pourvu qu'ils respectent chacune des règles
suivantes :
1. ll ne peut y avoir plus d'un logement supplémentaire comme usage domestique;
2. Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal autorisé par ce règlement, à l'exception des fermettes
où l'usage domestique peut être exercé dans un bâtiment accessoire;
3. Un maximum de 25 % de la superficie brute de plancher habitable d'un bâtiment résidentiel peut servir à l'usage
domestique;
4. Lorsque l'usage domestique est exercé dans un bâtiment accessoire autre qu'à l'intérieur d'une zone agricole, il peut
occuper la totalité de la superficie du plancher de ce dernier;
5. Lorsque l'usage domestique est exercé dans un bâtiment accessoire à l'intérieur d'une zone agricole, il ne peut occuper
plus de 50 % de la superficie brute de plancher ou 50 mètres carrés, la plus petite superficie étant applicable;
6. Lorsque l'usage domestique est exercé en sous-sol, la hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,3 mètres;
7. Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place;
8. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ni aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur;
9. Aucune identification n'est permise à l'exception d'une plaque ou enseigne non lumineuse d'au plus 0,50 mètre carré
appliqué sur le bâtiment principal et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
10. Aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ou des aménagements extérieurs ne doit venir à l'encontre
des usages permis dans les zones résidentielles. Toute habitation dans laquelle est aménagé un usage domestique doit
conserver ses caractéristiques architecturales d'origine relatives à sa destination et à sa typologie et l'apparence
extérieure du bâtiment principal ne doit pas traduire la présence d'un logement supplémentaire sauf pour des raisons de
conformité au Code de construction du Québec;
11. En sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une case supplémentaire maximum est autorisée pour
l'usage domestique. Un minimum d'une case par chambre à louer doit cependant être aménagé. De telles cases doivent
être aménagées en continuité de l'aire de stationnement requis par le logement principal et respecter les normes
applicables pour ce dernier;
Règlement de zonage | Page 83
12. En plus des occupants, un employé peut travailler pour un usage domestique;
13. L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit à l'extérieur
du bâtiment;
14. Aucune entrée de service d'électricité, d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée
pour desservir un usage domestique;
15. L'obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du
propriétaire du bâtiment et du locataire du logement principal;
16. La porte d'accès à un usage domestique doit être localisée sur les façades latérales ou arrière du bâtiment principal ou
sur la façade avant du bâtiment principal si elle est aménagée perpendiculairement à la rue donnant sur la façade
principale du bâtiment principal.
133.
Logements intergénérationnels
Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones où sont autorisés les logements intergénérationnels comme usage domestique,
les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Le caractère architectural de l'habitation unifamiliale n'est pas modifié et ne permet pas de déceler, de l'extérieur, la
présence d'un deuxième logement;
2. Le logement comprend un accès intérieur fonctionnel permettant de circuler du logement principal au logement
intergénérationnel, et ce, en tout temps. De plus, aucun mécanisme de verrouillage ne doit être installé sur ledit accès;
3. Le logement comprend au minimum une cuisinette, une salle d'eau (lavabo et toilette) et une chambre à coucher;
4. Le logement est doté d'une entrée de service (aqueduc, égout ou puits et installation septique, électricité) commune au
logement principal;
5. La superficie de plancher minimale est de 40 mètres carrés et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée;
6. La superficie de plancher doit être inférieure à celle du logement dont il est complémentaire;
7. Un minimum de 50 % de la superficie du logement supplémentaire intergénérationnelle doit se trouver à un niveau autre
que le sous-sol;
8. Le logement est pourvu d'une sortie extérieure à l'arrière ou sur le côté de celui-ci;
9. Le logement a la même adresse civique que le logement principal;
10. Le logement doit être pourvu d'un minimum de deux fenêtres pour assurer un minimum d'éclairage naturel à l'occupant;
11. Un avertisseur de fumée est obligatoire dans le logement intergénérationnel;
12. Le bâtiment est pourvu d'une seule entrée électrique;
13. Les exigences concernant les installations septiques doivent être respectées.
134.
Logements au sous-sol
À moins d'indication contraire, il est permis d'aménager un seul logement au sous-sol et aux conditions suivantes :
1. La superficie de plancher minimale est de 40 mètres carrés et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée;
2. La superficie de plancher doit être inférieure à celle du logement dont il est complémentaire;
3. Une entrée indépendante doit être prévue sur un mur latéral ou sur le mur arrière du bâtiment pour desservir ce logement;
4. Le logement doit être pourvu d'un minimum de deux fenêtres pour assurer un minimum d'éclairage naturel pour
l'occupant, dont une suffisante pour permettre l'évacuation d'urgence en cas d'incendie;
5. Une adresse civique doit être octroyée au logement;
6. Le bâtiment est pourvu de deux entrées électriques;
Règlement de zonage | Page 84
7. Le logement supplémentaire doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée.
135.
Services professionnels ou commerciaux
Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est une activité professionnelle ou de services pratiqués à l'intérieur d'un
domicile par son occupant. Aux fins du présent règlement, lorsqu'autorisés à la « Grille de spécifications », les services professionnels
ou commerciaux autorisés à domicile sont, de manière limitative :
1. Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions ;
2. Les services et bureaux de courtage et d'agence d'assurances ou d'immeubles ;
3. Les services de secrétariat ou de comptabilité ;
4. Les bureaux privés d'entrepreneurs, les travailleurs autonomes, micro-entreprises de services qui n'offrent la vente
d'aucun produit ;
5. Les cours privés ou autres enseignements privés ;
6. Les soins et les services personnels, tels que les salons de coiffure, les salons d'esthétisme et les ateliers de couture ;
7. Les traiteurs.
136.
Conditions d'implantation et d'exercice d'un usage de service professionnel ou
commercial
Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile doivent respecter les conditions suivantes :
1. Un seul service professionnel ou commercial par résidence est autorisé ;
2. L'espace consacré aux services professionnels ou commerciaux doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de
fumée.
137.
Ateliers d'artistes et d'artisans
Les ateliers d'artistes et d'artisans comme usage domestique sont autorisés, aux conditions suivantes :
1. Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire seulement ;
2. Lorsque localisée dans un bâtiment accessoire, la superficie de l'atelier doit respecter les dispositions relatives aux
bâtiments accessoires du chapitre 8.
3. À l'intérieur de la zone agricole permanente, les usages domestiques de type activité artisanale autorisés par la CPTAQ,
peuvent occuper un bâtiment accessoire existant jusqu'à un maximum de 100 mètres carrés en respectant les conditions
suivantes :
a. Toutes les activités doivent se réaliser à l'intérieur ;
b. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
c. Aucune annonce extérieure n'est permise sauf une plaque d'un maximum d'un (1) mètre carré ;
d. La superficie du bâtiment accessoire ne doit jamais être supérieure à la superficie du bâtiment principal.
4. La vente et l'étalage extérieur sont prohibés ;
5. Les activités de vente et les salles de montre intérieures sont autorisées dans toutes les zones, sauf dans les zones
résidentielles (R), aux conditions suivantes :
a. L'étalage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment ;
b. L'accès au public doit être fermé de 21 h à 9 h.
Règlement de zonage | Page 85
138.
Conditions d'implantation et d'exercice d'un usage de gîte touristique
Malgré toutes dispositions contraires, l'implantation et l'exercice des gîtes touristiques doivent respecter les conditions suivantes :
1. Le gîte doit être exercé seulement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée par l'occupant ;
2. Lorsque situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, le gîte doit être une activité complémentaire à l'agriculture et
elle doit être réalisée par un producteur agricole dans sa résidence située sur les lieux même de son exploitation agricole;
3. Les gîtes touristiques sont interdits à l'intérieur des îlots déstructurés;
4. Un maximum de cinq chambres à louer est autorisé ;
5. Aucune chambre en location ne peut être aménagée au sous-sol ;
6. Chacune des chambres mises en location doit avoir une superficie minimale de 10 mètres carrés et être dotée d'une
fenêtre ;
7. Il doit y avoir une salle de bain complète pour chaque trois chambres à coucher incluant les chambres qui ne sont pas
offertes en location ;
8. Les chambres à coucher offertes en location doivent être pourvues d'une porte verrouillable de l'intérieur et de l'extérieur ;
9. Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée ;
10. Chaque étage de l'habitation doit être pourvu d'un extincteur chimique visible et accessible en cas d'incendie ;
11. Un éclairage d'urgence, lors des pannes d'électricité, doit être installé afin d'indiquer les issues ;
12. Les espaces communs mis à la disposition des clients doivent être situés à l'intérieur du bâtiment principal ;
13. Outre l'entrée principale, la résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes les chambres en
location ;
14. Au moins une case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur l'emplacement, en plus de l'espace
requis pour les résidents.
139.
Les fermettes et écuries privées
Dans les zones à dominance agricole (A), dans les zones à dominance agricole-conservation (AC) et dans les îlots déstructurés (Id),
un élevage d'animaux complémentaire à l'habitation (fermette) est autorisé aux conditions suivantes :
1. La superficie minimale d'un lot sur lequel peut être aménagée une fermette ou une écurie privée est de 5 000 mètres
carrés, aux conditions prévues à la présente section;
2. La garde d'animaux est un usage accessoire à un usage principal résidentiel et doit être située sur le même lot que celui-
ci. Le bâtiment accessoire (écurie privée, bâtiment d'élevage, manège intérieur, etc.) ne peut en aucun cas être annexé
à un autre bâtiment accessoire.
3. La superficie maximale d'occupation au sol de l'ensemble des équipements (résidence, dépendance, bâtiment abritant
les animaux, manège, enclos, pâturage, aire d'exercice, etc.) est de 10 000 mètres carrés, sans jamais représenter plus
de :
a. 50 % d'un terrain situé dans un îlot déstructuré (Id);
b. 70 % d'un terrain situé dans une zone agricole (A);
c. 40 % d'un terrain situé dans une zone agricole-conservation (AC).
4. En plus de ce qui précède, la superficie maximale totale occupée par les bâtiments et les cages servant à abriter les
animaux ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du lot sur lequel ils sont implantés;
5. Aucune activité commerciale n'est autorisée en lien avec la fermette, les animaux qui y sont gardés ou les produits
pouvant découler de leur élevage;
6. L'ensemble des bâtiments, ouvrages, accessoires et espaces utilisés aux fins de l'usage accessoire à l'habitation
Règlement de zonage | Page 86
fermette doit être situé sur le même lot que la résidence;
7. Un seul bâtiment fermé servant à abriter les animaux est autorisé;
8. Un seul bâtiment d'élevage ou écurie privée est autorisé par bâtiment principal.
9. La superficie au sol maximal d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage ne peut excéder 132 mètres carrés;
10. La hauteur maximale d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage est de 8,5 mètres;
11. Les matériaux autorisés sont :
a. Bois de pruche;
b. Cèdre;
c. Pin;
d. Épinette;
e. Tôle émaillée;
f.
Galvalume.
12. Les planchers de toute écurie ou bâtiment d'élevage peuvent être en béton ou autres matériaux étanches, mais ne
doivent en aucun cas laisser échapper des déjections dans l'environnement;
13. Une ventilation adéquate est nécessaire dans toute écurie ou bâtiment d'élevage;
14. Les clôtures construites aux fins d'un pâturage ou d'une cour d'exercice doivent être construites des matériaux suivants:
PVC, métal, bois, perches, fils électriques raccordés à un système conçu pour la garde d'animaux. Elles doivent être
entretenues ou remplacées annuellement;
15. Le fumier doit être ramassé au minimum deux fois par année. Le propriétaire des animaux doit faire signer une entente
avec son preneur de fumier et en remettre une copie à la Municipalité. Le fardeau de la preuve appartient aux
propriétaires;
16. Les animaux à forte charge d'odeurs, tels que les visons, les renards et les veaux de lait sont interdits dans les fermettes ;
17. Seuls les animaux énumérés au tableau suivant sont autorisés, aux conditions qui y figurent :
Tableau 2 : Nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain
Taille
Groupe ou catégorie
d'animaux
Superficie du lot (en mètres carrés)
Moins de 5 000
5 000 à
10 000
10 000 à
20 000
20 000 et
plus
Animaux de
grande taille
Bovidés1
Interdits
Interdits
2 max.
2 max.
Camélidés2
Équidés3
Cervidés4
Interdits
Autorisés
Autorisés
Autorisés
Animaux de
moyenne taille
Suidés5
Interdits
Interdits
2 max.
2 max.
Ovidés6
Interdits
Interdits
Autorisés
Autorisés
Animaux de petite
taille
Gallinacés7
Léporidés8
Anatidés9
Interdits
10 max.
20 max.
25 max.
Nombre maximal d'unités animales permises par
terrain
0
2
4
8
Notes :
1 Bovidés (vache, veau, bœuf, bison)
2 Camélidés (lamas et alpagas)
3 Équidés (cheval, ânes et mules)
4 Cervidés (cerfs et chevreuil)
5 Suidés (porc)
6 Ovidés (moutons et chèvres)
7 Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades)
Règlement de zonage | Page 87
8 Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs)
9 Anatidés (canards)
Au sens de la présente section, une unité animale correspond au nombre d'animaux établi au tableau suivant :
Tableau 3 : Unités animales
Groupe d'animaux 1
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Bovidés (vache, veau, bœuf, bison)
1
Camélidés (lamas et alpagas)
1
Équidés (cheval, ânes et mules)
1
Cervidés (cerfs et chevreuil)
1
Suidés (porc)
2
Ovidés (moutons et chèvres)
2
Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades)
N/A
(Ne compte pas comme une unité animale)
Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs)
Anatidés (canards)
Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d'être conforme aux autres dispositions réglementaires
provinciales applicables (RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.).
140.
Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage,
écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges
Les conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et
manèges figurent au tableau suivant :
Tableau 4 : Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier,
pâturages et manèges
Cours
permises
Habitation
principale
Toutes autres
habitations et
immeuble
protégé
Puits
Limite de
propriété
Lacs, cours
d'eau et
marécage**
Bâtiment
d'élevage,
écurie et
manège
intérieur
Arrière
9 m
15 m
30 m
9 m
15 m
Abri
Latérale ou
arrière
9 m
60 m
30 m
5 m
15 m
Cour d'exercice
Latérale ou
arrière
9 m
60 m
30 m
5 m
15 m
Pâturage et
manège
extérieur
Arrière
9 m
60 m
30 m
15 m
15 m
Fumier
Arrière
15 m
60 m
30 m
15 m
15 m
(REA)
**Mesuré à partir de la ligne des hautes eaux.
Règlement de zonage | Page 88
La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier, de lexiviat ou de déjections animales sont
strictement interdits dans les fossés, les cours d'eau, les bandes riveraines, les lacs et les milieux humides.
141.
Conditions spécifiques d'implantation applicables aux écuries privées situées sur
un terrain de moins de 10 000 mètres carrés
Malgré l'article précédent, une écurie privée située sur un terrain de moins de 10 000 mètres carrés doit respecter les normes
d'implantation figurant au tableau suivant :
Tableau 5 : Conditions d'implantation applicables aux écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges sur un
lot de moins de 10 000 m2
Cours
permises
Habitation
principale
Toutes autres
habitations
Puits
Limite de
propriété
Lacs, cours
d'eau et
marécage
Écurie et
manège
intérieur
Latérale ou
arrière
9 m
15 m
30 m
5 m
15 m
Abri
Latérale ou
arrière
2 m
-
30 m
5 m
15 m
Cour d'exercice
Latérale ou
arrière
5 m
-
30 m
Marges de
recul
15 m
Pâturage et
manège
extérieur
Toutes
5 m
-
30 m
Marges de
recule latérale
et arrière
Ligne avant :
7.6 m
15 m
Fumier
Arrière
10 m
30 m
30 m
10 m
15 m
(REA)
**Mesuré à partir de la ligne des hautes eaux.
142.
Normes supplémentaires pour les abris à chevaux
Les normes supplémentaires suivantes s'appliquent à tout abri à chevaux :
1. En l'absence d'une écurie, tout gardien de chevaux doit installer obligatoirement un ou des abris à cet effet.
2. La superficie au sol ne peut excéder 11.1 mètres carrés par cheval.
143.
Conditions et normes applicables aux cours d'exercice, pâturages et manèges
Les cours d'exercices, les pâturages et les manèges extérieurs peuvent être construits ou aménagés uniquement sur un terrain où
au moins un abri pour chevaux est présent. Les manèges équestres intérieurs sont acceptés seulement sur un terrain où est
aménagée une écurie privée.
Règlement de zonage | Page 89
CHAPITRE 7
Usages et constructions temporaires
Section 7.1
Dispositions générales
Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée.
Ces usages et constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées
comme des constructions permanentes.
À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition de ce règlement, ces usages et constructions deviennent
illégaux et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Règlement de zonage | Page 90
Section 7.2
Usages et constructions temporaires autorisés
144.
Usages et bâtiments temporaires autorisés
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont autorisés aux conditions suivantes, soit :
1. Les bâtiments et les roulottes servant de bureaux de chantier, de bureaux de vente ou de magasins d'outillage sont
permis sur le site du chantier et pour une période n'excédant pas la durée de la construction. Ces derniers devront se
localiser sur le terrain à construire, à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1
mètre de toute ligne latérale de terrain, à moins d'obtenir un permis d'occupation de la voie publique ;
2. Les kiosques ou tentes assemblés lors d'événements spéciaux de courte durée, soit d'un maximum de trois semaines
(réunion sportive, activité culturelle, festival, etc.) devront être situés à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie
publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain ;
3. Les usages saisonniers tels que :
a. Les kiosques de fruits et de légumes sont permis dans les zones agricoles, aux conditions suivantes : les
bâtiments temporaires ne pourront être utilisés plus de six mois par année, soit de mai à octobre. Les
bâtiments temporaires devront se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du
trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain. L'activité doit être effectuée sur la ferme par un
producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles
d'autres producteurs;
b. L'exposition et vente de produits provenant de centre jardin, telles les fleurs, arbres et arbustes à l'extérieur
de bâtiments où s'exerce habituellement cet usage. Les plantes devront se situer à un minimum de 3 mètres
de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain.
c. Les marchés publics peuvent se localiser dans les zones publiques permettant ce type d'activités du mois
de mai à octobre.
145.
Dispositions relatives aux ventes de garage
La tenue de ventes de garage en bordure des rues, chemins ou voies publiques sur toute l'étendue de la municipalité doit s'effectuer
selon les conditions suivantes :
1. Le responsable de l'événement doit s'assurer que tout véhicule automobile doit être stationné de façon à n'obstruer et à
n'engorger le passage des véhicules sur les chemins, rues ou voies publiques en bordure desquels usages ;
2. La vente de garage est permise dans toutes les zones;
3. L'étalage extérieur doit se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre
de toute ligne latérale de terrain;
4. La vente de garage est permise trois jours consécutifs soient le samedi, le dimanche et le lundi du mois de mai de la fin
de semaine correspondant à la Fête de Dollard ou la fin de semaine correspondant à la Fête du Travail, ou en cas de
pluie celle-ci peut être autorisée deux jours consécutifs soient le samedi et le dimanche suivants;
5. La vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise entre huit heures (8h) et vingt heures (20h);
6. L'activité ne doit empiéter aucunement sur la propriété publique et aucune marchandise ne peut être exposée dans la
rue. L'activité et la marchandise exposée ne doivent pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes;
7. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
8. La vente ne concerne que les biens usagés appartenant exclusivement au propriétaire;
9. Un maximum de trois (3) enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment est autorisé, pourvu qu'elles soient
installées sur le terrain où la vente doit avoir lieu;
10. Les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et doit
Règlement de zonage | Page 91
être enlevée au plus tard deux (2) jours suivant la fin de la vente de garage.
146.
Dispositions relatives aux abris d'auto temporaires
Malgré toute disposition du présent règlement, les abris d'auto temporaires doivent respecter les normes suivantes :
1. Il ne peut y avoir qu'un seul abri d'auto temporaire par terrain et ledit abri doit être érigé sur le même terrain privé que le
bâtiment principal qu'il dessert ;
2. L'abri doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur la voie d'accès à cet espace à au moins 1,5 mètre du trottoir
ou de l'accotement de la voie de circulation;
3. La hauteur de l'abri ne doit jamais dépasser 3 mètres;
4. Seuls sont permis les abris préfabriqués, construits d'une structure de métal ou de bois recouverts d'une toile
imperméabilisée, ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur de 0.006 mm, ou de fibre de verre ou d'un
équivalent;
5. La Municipalité ne sera pas responsable d'aucun dommage causé aux abris d'auto temporaires par sa machinerie et
ses employés au cours des travaux d'entretien des rues si lesdits abris ne sont pas implantés conformément à la
réglementation municipale applicable;
6. Les abris d'auto temporaires sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante.
Règlement de zonage | Page 92
CHAPITRE 8
Aménagement et utilisation des espaces
extérieurs
Section 8.1
Aménagement des terrains
147.
Triangle de visibilité sur un terrain de coin
Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font intersection.
Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues faisant une intersection.
La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 6 mètres, mesurée à partir du point d'intersection des lignes de rues.
Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, haie ou enseigne ne peut être érigé à une hauteur supérieure à 1
mètre. De plus, aucun arbre ou arbuste ne peut y croître à une hauteur supérieure à 1 mètre.
Figure 3 - Triangle de visibilité sur un terrain en coin
148.
Aménagement extérieur des terrains
Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de
stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être recouverte
de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles.
Toute partie d'un îlot de verdure, d'une aire d'isolement ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres ou
d'arbustes doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être
utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers.
Règlement de zonage | Page 93
149.
Aménagement de la bordure de l'emprise de rue
Une bande de 1 mètre mesuré depuis la limite de l'emprise de rue doit être laissée au même niveau que le trottoir, la bordure ou le
centre de la rue là où il n'y a ni trottoir ni bordure et être exempts de toute haie, clôture, muret, enseigne, talus ou autre construction
ou aménagement.
Cette partie du terrain doit être exclusivement recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles, sauf pour la section requise
pour l'allée d'accès.
150.
Arbres requis
Le présent article s'applique en sus des dispositions de la section 13.1 relative à la plantation et à l'abattage d'arbres.
Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres dans les parties ne
servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les 24 mois suivant l'émission du permis de construction, aux conditions
suivantes :
1. Obligation de planter un minimum de deux arbres par terrain plus un arbre pour chaque tranche de 100 mètres carrés
de superficie de terrain.
Cette obligation de plantation d'arbres ne s'applique pas si le terrain est déjà boisé, soit avec un minimum de deux arbres et un arbre
supplémentaire pour chaque tranche de 100 mètres de superficie de terrain.
De plus, le nombre minimal d'arbres en cours avant doit respecter les dispositions suivantes :
1. Le nombre d'arbres est calculé en fonction du frontage à la voie publique ou privée du terrain et doit compter
minimalement :
a. 20 mètres et moins = 1 arbre;
b. 21 à 40 mètres = 2 arbres;
c. 41 à 60 mètres = 3 arbres;
d. 61 mètres et plus = 4 arbres + 1 arbre par tranche de 20 mètres supplémentaire;
2. Pour le calcul du nombre total d'arbres, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être arrondie à la hausse;
3. Tout arbre planté dans un stationnement aménagé en cours avant, répondant aux exigences du présent règlement,
compte dans le calcul d'arbre minimum requis.
Le calcul du nombre d'arbres minimal exigé est effectué en considérant uniquement les essences qui atteignent une hauteur minimale
de 7 mètres à maturité.
Les dispositions du présent article ne s'applique pas aux usages et aux bâtiments agricoles. À l'intérieur de la zone agricole
permanente, seuls les terrains ou portions de terrain utilisés à des fins autres que l'agriculture sont assujettis au présent article.
151.
Restrictions à la plantation d'arbres
Aucune plantation d'arbres ne peut être faite sur un terrain public sans l'autorisation expresse de la Municipalité.
Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de 12 mètres de tout bâtiment principal, de toute ligne de rue ou
de toute servitude d'utilité publique :
Règlement de zonage | Page 94
1. Aulne (Alnus spp);
2. Érable argenté (acer saccharinum);
3. Érable giguère (acer negundo);
4. Orme américain (ulmus americana);
5. Peupliers (populus spp);
6. Saules (Salix spp).
152.
Plantation prohibée
La plantation des arbres suivants est strictement interdite :
1. Érable de Norvège (Acer platanoides);
2. Nerprun (Rhamnus);
3. Égopode podagraire (Aegopodium podagraria);
4. Renouée du Japon (Reynourtria japonica);
5. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
153.
Implantation des arbres
Les arbres et arbustes doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres de :
1. Tout poteau portant des fils électriques;
2. Des luminaires de rue;
3. Des égouts privés et publics et des aqueducs;
4. Des tuyaux de drainage des bâtiments;
5. De tout câble électrique ou téléphonique;
6. De la bordure de pavage de rue et d'un trottoir;
7. Des bornes-fontaines.
Pour les haies, cette distance minimale est de 1 mètre.
Lors de la plantation, le centre de la souche de l'arbre doit toujours être placé à pas moins de 0,5 mètre de toute ligne de propriété
bordant un terrain de propriété publique.
154.
Niveau du terrassement
Aucun aménagement de terrain ne doit avoir pour conséquence que le drainage du sol se fasse autrement que vers la rue, un cours
d'eau ou toute autre infrastructure appropriée et de capacité suffisante.
155.
Bande de plantation
Une bande de plantation doit être aménagée sur un terrain comportant un usage strictement commercial ou industriel si ce terrain est
adjacent à un usage strictement résidentiel. Cette bande de plantation doit se situer entre le bâtiment, l'aire de chargement ou le
stationnement et les limites du terrain résidentiel sans empiéter dans la marge avant.
La largeur minimale de la bande de plantation est de 2 mètres et elle doit être composée à 60 % de conifères.
Règlement de zonage | Page 95
Section 8.2
Utilisation des cours et des marges
156.
Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction ou un équipement accessoire, à l'exception
des terrains qui sont séparés du corps principal de la propriété par une voie publique ou une voie ferrée. Nonobstant ce qui précède,
ne sont pas interdits les constructions et les équipements accessoires implantés seuls sur un terrain ayant un usage principal faisant
partie des groupes d'usage Public (P) ou Agricole (A).
157.
Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours
Les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours
comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre.
Tableau 6 : Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours
Aménagement, construction et équipement
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Trottoir, allée piétonne, plantation et autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
Garage détaché
Oui
Oui
Oui
Oui
Abri d'auto permanent attenant
Non
Non
Oui
Oui
Remise
Non
Non
Oui
Oui
Serre domestique
Non
Non
Oui
Oui
Autre bâtiment accessoire
Non
Non
Oui
Oui
Antenne domestique, appareil de mécanique,
bonbonne, réservoir et autres équipements
accessoires
Non
Non
Oui
Oui
Thermopompe
Oui
Oui
Oui
Oui
Éolienne domestique
Non
Non
Oui
Oui
Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Restaurant-terrasse
Oui
Non
Non
Non
Étalage extérieur
Non
Non
Oui
Oui
Borne de recharge pour véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Entreposage de bois de chauffage
Non
Non
Oui
Oui
Remisage ou stationnement de véhicules ou
d'équipements récréatifs tels que roulottes,
tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et
motoneiges
Non
Non
Oui
Oui
Piscines et spas
Non
Non
Oui
Oui
Clôture, haie et muret
Non
Oui
Oui
Oui
Allée d'accès
Oui
Oui
Oui
Non
Aire de chargement et de déchargement
Non
Non
Oui
Oui
Autre équipement accessoire
Non
Non
Oui
Oui
Règlement de zonage | Page 96
Section 8.3
Empiétements autorisés dans les marges
158.
Abris d'autos permanents
Les abris d'autos permanents doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 6 mètres minimum de l'emprise de la rue.
159.
Fenêtre en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux
Les fenêtres en saillie, les oriels et les constructions en porte-à-faux doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1 mètre maximum d'empiétement dans les marges;
2. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
160.
Cheminées
Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à
la condition que leur empiétement n'excède pas 0,6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain.
161.
Avant-toits, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts,
marquises, auvents et escaliers extérieurs
Les avant-toits, les porches, les galeries non couvertes, les patios, les balcons non couverts, les marquises et les escaliers extérieurs
permettant d'accéder à une cave ou un sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 mètre ou moins au-dessus du niveau moyen du sol
adjacent doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 2,5 mètres maximum dans les autres marges;
3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
162.
Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums
Les galeries couvertes, les balcons couverts, les vérandas et les solariums doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 2,5 mètres maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 4 mètres maximum dans les autres marges;
3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
163.
Perrons, trottoirs, terrasses et plantations
Les perrons, les trottoirs ainsi que les terrasses à maximum 30 centimètres au-dessus du niveau du sol et les plantations doivent
respecter les dispositions suivantes :
1. 1 mètre minimum de la ligne de rue;
2. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot.
Règlement de zonage | Page 97
Section 8.4
Bâtiments accessoires
164.
Utilisation d'un bâtiment accessoire
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme habitation saisonnière ou permanente.
Il est par contre permis, lorsqu'un garage ou un abri pour véhicule est à même le bâtiment principal ou qu'il lui est attaché, d'aménager
un espace habitable au-dessus du garage ou de l'abri d'auto, à la condition que l'ensemble constitué par le bâtiment principal et le
garage ou l'abri d'auto respecte intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal.
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne peut servir à abriter des animaux.
165.
Hauteur d'un bâtiment accessoire
Un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser les hauteurs suivantes :
1. Dans les zones résidentielles et les îlots déstructurés : 1 étage et 6,1 mètres;
2. Dans les zones patrimoniales mixtes et publiques : 2 étages et 10 mètres;
3. Dans les zones industrielles et agricoles : 3 étages et 15 mètres.
Toutefois, dans une zone résidentielle, un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal peut avoir la même hauteur que celui-ci
si son architecture est similaire et comprend les mêmes matériaux de revêtement.
Aucun bâtiment accessoire adjacent à une résidence ne peut avoir des murs intérieurs de plus de 3 mètres, mesuré de la dalle au
plafond.
166.
Superficie d'implantation
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 12 % de la superficie du terrain.
167.
Implantation
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1 mètre.
Le dégagement entre le toit d'un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé à minimum 0,6 mètre.
Pour les bâtiments accessoires comportant une ouverture (porte ou fenêtre) ayant une vue droite sur une limite de terrain, ou dans le
cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces ouverts, le dégagement du côté de l'ouverture est fixé à un minimum de 1,5
mètre.
Dans le cas d'un usage résidentiel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit
jamais excéder la superficie totale du bâtiment principal;
168.
Matériaux et architecture
Tous les bâtiments accessoires doivent être revêtus d'un matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux autorisés pour
un bâtiment principal.
Les toits plats sont prohibés pour les bâtiments accessoires, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat
Règlement de zonage | Page 98
169.
Garage détaché
Les garages détachés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Autorisé dans les toutes les cours, mais pas en front du bâtiment principal;
2. Distance minimale entre un garage détaché et la ligne avant : marge avant minimale prévue à la grille des spécifications
pour la zone;
3. Distance minimale entre un garage détaché et la ligne latérale ou arrière de terrain est de :
a. 1 mètre pour un mur sans ouverture;
b. 2 mètres pour un mur avec ouverture.
4. Distance minimale entre un garage détaché et un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire est de 1,5 mètre;
5. Superficie maximale de 10 % de la superficie du terrain sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal dans les zones résidentielles et les îlots déstructurés;
6. Superficie maximale de 10 % de la superficie du terrain dans les zones publiques et patrimoniale mixte;
7. Superficie maximale de 15 % de la superficie du terrain dans les zones industrielles;
8. Superficie maximale de 25 % de la superficie du terrain dans les zones agricoles;
9. Un garage détaché doit être muni de fondations conformément au Règlement de construction;
10. Un garage peut comprendre une entrée d'eau afin d'y aménager un lavabo. Les salles d'eau avec toilette ne sont pas
permises dans les bâtiments accessoires à une résidence.
170.
Abri d'auto permanent attenant
Les abris d'auto sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Les abris pour automobiles détachés du bâtiment principal sont prohibés;
2. Un seul abri d'auto est autorisé par terrain dont la classe d'usage est résidentielle;
3. Distance minimale entre un abri d'auto et la ligne latérale ou arrière de terrain est de 1,5 mètre;
4. Distance minimale entre un abri d'auto et un bâtiment accessoire est de 1,5 mètre;
5. Superficie maximale de 7% de la superficie du terrain;
6. Les murs de l'abri d'auto doivent être constitués d'un minimum de deux murs ouverts.
171.
Remise
Les remises sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Distance minimale entre une remise et la ligne latérale ou arrière de terrain est de :
a. 1 mètre pour un mur sans ouverture;
b. 2 mètres pour un mur avec ouverture.
2. Distance minimale entre un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire est de 1,5 mètre;
3. La hauteur minimale sans excéder un étage ou 5,5 mètres - sans dépasser la hauteur du bâtiment principal;
4. Superficie maximale de 20 mètres carrés.
172.
Bâtiments accessoires aux usages agricoles
Les marges de recul minimum s'appliquant aux bâtiments accessoires à un usage agricole sont les suivantes :
Règlement de zonage | Page 99
1. À la rue : 23 mètres;
2. Aux lignes de terrain : 4 mètres;
3. Aux fossés et cours d'eau : 15 mètres.
Règlement de zonage | Page 100
Section 8.5
Équipements accessoires
173.
Dispositions générales
Pour tous les usages, un équipement mécanique doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit,
lorsqu'autorisé.
174.
Aménagement paysager
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un équipement mécanique doit être dissimulé par un aménagement paysager, de façon à ne
pas être visible de la voie publique.
175.
Réservoirs de carburant, d'huile et de gaz
Pour un usage résidentiel, les réservoirs ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs d'huile à chauffage ne peuvent contenir
plus de 1 200 litres, lorsqu'installés à l'extérieur.
Pour les usages autres que résidentiels, les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être
camouflés d'un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce, de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique et
des bâtiments adjacents.
La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit dans le cas d'un usage commercial uniquement.
176.
Thermopompes
Les thermopompes ne peuvent être éloignées de plus de 2 mètres des murs d'un bâtiment principal.
En aucun cas le bruit provenant du fonctionnement de la pompe ne doit dépasser 45 dBA aux limites du terrain où se fait l'utilisation.
177.
Capteurs énergétiques et panneaux solaires
Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage, et
ce, aux conditions suivantes :
1. Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet
effet et sur les murs des bâtiments;
2. Lorsqu'ils sont installés sur un toit en pente, les panneaux solaires doivent être installés directement sur la pente du toit
3. Lorsqu'ils sont installés sur un toit plat, ils doivent être installés sur une structure ne dépassant pas les 2 mètres de
hauteur;
4. Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires doivent respecter les normes d'implantation des bâtiments
accessoires et être situés en cour arrière;
5. Les tuyaux noirs installés directement sur le toit sont autorisés uniquement sur les versants de la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire qui ne sont pas visibles de la voie publique;
6. Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être
installés à plat sur la toiture, sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur
où ils sont apposés. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite ;
7. Le ou les raccordements électriques, entre les capteurs solaires et le bâtiment, situé sur un même terrain, doivent être
localisés en souterrain.
Règlement de zonage | Page 101
178.
Équipements mécaniques installés sur un toit
Tout équipement mécanique installé au toit du bâtiment principal pour un usage autre que résidentiel doit être camouflé par un écran
opaque.
Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent être installés sur un toit, à la condition qu'ils
n'occupent pas plus de 25 % de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 mètres la hauteur maximale
permise pour le bâtiment principal. Ces derniers ne sont pas considérés dans le calcul du nombre d'étages du bâtiment principal.
179.
Antenne
Toute antenne, quelle que soit sa fonction, doit être fabriquée de matériaux approuvés par l'Association canadienne de normalisation
(ACNOR-CSA). Elles ne doivent jamais se situer dans la marge avant. Elles doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Antennes à usage résidentiel : un maximum d'une antenne par terrain est permis ;
2. Antennes à usage commercial : un maximum de trois antennes par terrain est permis.
De plus, par mesure esthétique, il est prohibé d'installer une antenne parabolique de plus d'un mètre de diamètre sur la façade du
bâtiment.
Aucune antenne ne peut être installée en l'absence d'un bâtiment principal sur le lot visé.
Une antenne détachée du bâtiment principal ne peut en aucun cas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal.
180.
Restaurant-terrasse
Les établissements commerciaux de restauration peuvent construire et servir leurs clients sur une terrasse extérieure empiétant dans
la marge de recul aux conditions suivantes :
1. Les terrasses extérieures doivent se situer dans la cour avant ;
2. Les terrasses extérieures doivent être situées à plus de 0,6 mètre de hauteur par rapport au niveau du trottoir ou de la
rue dans le cas où il n'existe pas de trottoir ;
3. Les terrasses extérieures ne devront jamais être situées à moins de 1 mètre de l'emprise de la voie publique ;
4. L'espace couvert de la terrasse extérieure devra être composé de matériaux translucides ou transparents sur au moins
trois de ses côtés et la structure supportant ces matériaux devra être faite de façon à être démontable pour la période
où la terrasse n'est pas utilisée ;
5. Tout élément de toiture doit être de matériaux incombustibles ;
6. L'utilisation d'une terrasse extérieure s'étend du 1er avril au 15 novembre d'une même année.
181.
Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des usages résidentiels ou agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
1. La distance minimale de toute ligne de terrain d'un entreposage de corde de bois est de 1,5 mètre;
2. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut
être fait commerce de ce bois;
3. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé ou remisé dans un abri à bois;
4. La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,2 mètre.
Règlement de zonage | Page 102
182.
Éoliennes domestiques
Les éoliennes domestiques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage, et ce, aux conditions
suivantes :
1. Elles ne peuvent être installées sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
2. Un maximum d'une éolienne est autorisé par terrain;
3. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment
principal, d'une construction ou équipement accessoire;
4. Les éoliennes domestiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique;
5. Être installées sur un terrain d'au moins 3 000 m2.
183.
Potager
Les potagers sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Il doit être implanté à une distance minimale de 4 mètres de la ligne de terrain avant et de 1 mètre des autres lignes de
terrain;
2. La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant et avant secondaire ne doit pas excéder 1 mètre;
3. Pour un potager aménagé en cour avant ou avant secondaire, le niveau du sol existant de la cour avant ou avant
secondaire ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures pour retenir le sol est interdit.
184.
Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur;
2. Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en
ce qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières;
3. L'étalage extérieur doit respecter les marges prescrites aux grilles des spécifications;
4. Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause d'entrave à la circulation piétonnière ou automobile
Règlement de zonage | Page 103
Section 8.6
Piscines et spas résidentiels
185.
Dispositions générales
Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une piscine et qu'un spa.
Aucune piscine ne doit occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite.
186.
Implantation
Toute piscine doit être implantée :
1. Que dans les cours arrière et latérales;
2. À plus de 2 mètres des lignes de propriété;
3. À plus de 2 mètres de tout patio, balcon, galerie ou plateforme, sauf dans le cas des piscines hors terre où l'accès de la
plateforme est érigé conformément au présent règlement et au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c.
S-3.1.02, r.1);
4. À plus de 3 mètres entre le site d'implantation de toute piscine et les servitudes des réseaux de communication, de
télécommunication et d'électricité;
5. À l'extérieur de la bande de protection riveraine;
6. À l'extérieur d'un terrain récepteur d'une installation septique.
187.
Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
188.
Sécurité et enceinte
Les normes de sécurité et les normes relatives aux enceintes sont prévues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(c. S-3.1.02, r.1).
189.
Plateforme
Les piscines et les spas peuvent être entourés d'un trottoir, d'une allée, d'une autre construction ou d'un ouvrage, en tout ou en partie,
pour autant que ces derniers soient recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la sécurité des usagers.
190.
Glissoires et plongeoirs
Les piscines hors terre ou démontables et les spas ne peuvent être munis d'une glissoire ou d'un plongeoir.
Une piscine creusée peut être munie d'un plongeoir ou d'une glissoire que si la profondeur de la piscine atteint au moins 3 mètres à
l'endroit où sont installés ces accessoires.
La hauteur maximale d'un plongeoir est fixée à 1 mètre et celle d'une glissoire est fixée à 2,25 mètres.
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un
plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un
plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
Règlement de zonage | Page 104
191.
Éclairage
Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L'alimentation électrique doit se
faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment.
192.
Bruit des appareils techniques
Tout appareil servant à la filtration ou au réchauffement de l'eau de la piscine doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou être localisé
sur le terrain de façon à ne pas émettre un bruit supérieur à 45 dBA mesuré aux limites du terrain.
193.
Vidange
Chaque piscine et spa doit être pourvu d'un système de drainage adéquat de façon à ce que l'eau ne se répande pas sur les terrains
adjacents.
Règlement de zonage | Page 105
Section 8.7
Déblai, remblai et changement de niveau du terrain
naturel
194.
Normes applicables
En aucun cas, le terrain naturel, qui sert de référence dans les définitions de sous-sol et rez-de-chaussée, ne doit être excavé ou
rehaussé de façon à changer la nature des étages telle que conçue dans ces définitions.
Les seuls matériaux de remblais autorisés sont le sable et la terre ou tout autre matériau de même nature. Le gravier et la pierre sont
autorisés comme matériaux de remblai sous et au pourtour des ouvrages.
Les travaux de déblai ou de remblai ne doivent pas avoir pour effet de modifier le rapport de hauteur entre le terrain visé par les
travaux et les terrains voisins. Si de tels travaux sont projetés, un schéma sur l'écoulement des eaux préparé par un professionnel
compétent devra démontrer que les travaux ne modifieront pas l'écoulement naturel des eaux ou que les terrains voisins ne seront
pas affectés.
Les travaux de déblai ou de remblai ne doivent pas avoir pour effet de modifier le rapport entre le niveau moyen du sol et le niveau
de la rue.
Le présent article s'applique également lors de la réalisation de travaux de construction.
Règlement de zonage | Page 106
Section 8.8
Clôtures, haies et murets
195.
Dispositions générales
Les clôtures, les haies et les murets décoratifs sont permis dans toutes les zones.
Au sens du présent règlement, une haie n'est pas considérée comme une clôture.
196.
Localisation
Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation.
La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à moins de 1 mètre de toute borne-fontaine et de tout équipement
public ou utilité publique est prohibée.
197.
Hauteur
La hauteur des clôtures, des murets et des haies se mesure à la verticale, à partir du niveau du sol, et ce, perpendiculairement à la
projection horizontale du sol.
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures et haies construites ou aménagées en « palier » se mesurent au centre de chaque
palier et la hauteur maximum permise au point de jonction est fixée à 2 mètres.
Les hauteurs fixées dans les marges sont les suivantes :
1. Hauteur des clôtures :
a. Dans la marge de recul et la cour avant, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur, mesuré
à partir du sol. Il est toutefois possible d'augmenter la hauteur des clôtures dans la marge de recul (à partir
du mur de fondation arrière et de son prolongement) jusqu'à 2 mètres dans le cas des terrains de coin ou
d'angle où les bâtiments sont construits dos à dos avec façade principale sur des rues transversales;
b. Dans la cour arrière et les cours latérales, la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres;
c. Dans le cas des usages publics, commerciaux et industriels, la hauteur maximum permise au sous-
paragraphe précédent est de 4 mètres. Autour des cours d'école et des terrains de jeux, les clôtures doivent
être ajourées à au moins 75 %.
2. Hauteur des murets :
a. Dans la marge de recul et la cour avant, les murets ne doivent pas dépasser 0,60 mètre de hauteur ;
b. Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximale des murets est de 2 mètres.
3. Hauteur des haies :
a. Dans la marge de recul et la cour avant, les haies ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur, mesurées
à partir du sol ;
b. Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximum des haies est de 2,5 mètres.
198.
Mur de soutènement
Les murs de soutènement doivent respecter les conditions suivantes :
1. Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et qu'il comporte plus de
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deux paliers entre la base du mur et le haut du mur ;
2. Un mur de soutènement peut excéder 1,85 mètre, à la condition qu'il soit construit en paliers et que chacun des paliers
soit espacé de façon à ne pas modifier la pente naturelle du terrain. Aucun palier entre deux murs ne peut avoir une
largeur inférieure à la hauteur moyenne de chacun des murs entre lesquels le palier est situé. La hauteur du mur situé
entre chaque palier ne peut excéder 1,85 mètre ;
3. L'espace constituant un palier entre deux murs doit être gazonné ou fait l'objet d'un aménagement paysager ;
4. Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit surmonter un mur de soutènement ayant une hauteur
supérieure de 1,85 mètre.
199.
Matériaux autorisés
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture ou d'un muret :
1. Le métal ornemental assemblé, tel que le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ;
2. Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium ;
3. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle ;
4. La planche de bois, le panneau de contreplaqué et le bardeau de bois ;
5. La perche de bois naturelle, non planée ;
6. Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture ;
7. Le PVC ;
8. La maçonnerie de pierres des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton architectural noble ou à face
éclatée ou rainurée ;
9. La maçonnerie de parpaing ou de bloc de béton non architectural, pourvu que toute la surface soit recouverte d'un crépi
de ciment ou d'un crépi d'acrylique.
Les éléments en métal qui composent une clôture ou un muret doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement
traités contre la corrosion.
Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis.
Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un muret ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments
décoratifs moulés en béton.
Aucune partie des fondations d'un muret ne peut être visible sur une hauteur de plus de 60 cm au-dessus du niveau fini du sol.
200.
Matériaux prohibés
Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 1,85 mètre pour les usages
publics, commerciaux et industriels. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de
45ᵒ par rapport à la clôture.
Les clôtures construites avec de la broche à poule, de la tôle non émaillée ou tout recyclage de matériaux conçus à des fins autres
que l'érection d'une clôture (pneus, cubes de béton, etc.) sont strictement prohibés. La broche à poule ou tous les autres matériaux
s'y apparentant sont cependant autorisés pour les clôtures érigées pour fins agricoles.
Règlement de zonage | Page 108
201.
Entretien
Les clôtures, murets et haies doivent être maintenus en bon état et l'affichage y est prohibé. De plus, elles doivent être entretenues
de façon à ne pas empiéter sur le domaine public.
Règlement de zonage | Page 109
Section 8.9
Éclairage extérieur
202.
Dispositions générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des bâtiments, constructions, ouvrages et équipements
extérieurs :
1. Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposés sur le terrain d'un usage résidentiel ou commercial d'une hauteur
maximale de 2 mètres, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être
recouverte;
2. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine ou du ciel;
3. L'alimentation électrique d'une source d'éclairage extérieur doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment;
4. Les installations d'éclairage extérieur attachées au bâtiment doivent être munies d'un détecteur de mouvement et/ou
d'une minuterie de façon à ce que la source lumineuse ne reste pas éclairée durant la journée.
Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, équipement ou un aménagement est prohibé.
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CHAPITRE 9
Accès et stationnement
Section 9.1
Dispositions générales
203.
Obligation
Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires à l'intérieur de toutes les zones. Les exigences de la présente section
s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement, au changement d'usage et aux travaux de construction d'un bâtiment neuf.
Une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doive
être déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps à l'exception d'un usage H1 - Habitation
unifamiliale.
Malgré l'alinéa qui précède, lorsqu'un usage résidentiel requiert une aire de stationnement comportant au plus 3 cases de
stationnement, il n'est pas requis que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant.
204.
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies à cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que l'usage
du bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de cette section.
Il est donc prohibé pour quiconque de supprimer de quelque façon, des cases de stationnement ou espaces de chargement ou de
déchargement requis à cette section. Il est aussi prohibé pour quiconque d'utiliser contrairement à cette section un bâtiment qui, à
cause d'une modification qui lui est apportée ou d'un morcellement de terrain, d'un changement d'usage, ne possède plus l'aire de
stationnement requise.
205.
Délai
Les aménagements des cases de stationnement et des allées d'accès doivent être complétés dans un délai maximum de 18 mois à
compter de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
206.
Utilisation
À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule
immatriculé et en état de fonctionnement.
207.
Localisation et implantation des aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être situées sur le même lot que le bâtiment principal.
Dans le cas des usages résidentiels, l'aire de stationnement ne doit jamais être située dans la partie de la marge de recul située vis-
à-vis la façade de l'habitation, à l'exception des habitations en rangée.
208.
Implantation
Les aires de stationnement doivent être situées à un minimum de 1 mètre de toute ligne de terrain latérale et arrière et à un minimum
de 3 mètres de l'emprise de la voie publique.
Règlement de zonage | Page 111
209.
Bornes de recharge pour véhicules électriques
La création de tout nouveau garage, abri d'auto permanent ou de toute nouvelle aire de stationnement doit prévoir au minimum 1
borne de recharge de niveau 2 ou 3 conforme au standard québécois par case de stationnement ainsi créée, jusqu'à l'atteinte du ratio
minimal d'une borne de recharge par logement dans le cas des usages résidentiels ou d'une borne par tranche complète de 10 cases
dans le cas de tout autre usage. Pour tout nouveau bâtiment principal résidentiel, un minimum d'une borne de recharge de niveau 2
doit être prévue pour chaque logement.
Malgré ce qui précède, pour les usages Habitation, l'installation d'une borne de recharge requise à l'alinéa précédent peut être
remplacée par une installation électrique incluant une dérivation constituée d'un conduit ou d'un câblage jusqu'à une boîte de sortie
vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique
de 240 V. L'installation électrique (incluant le panneau électrique) doit pouvoir alimenter un circuit d'une capacité minimale de 40 A.
Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts. Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne
de 400 volts ou plus.
Le présent article ne s'applique pas aux usages agricoles.
210.
Dimensions des cases de stationnement et allées d'accès
Les dimensions des cases de stationnement et allées d'accès doivent respecter les normes minimales spécifiées et illustrées au
tableau suivant :
Tableau 7 : Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement
Angle de la case par
rapport à l'allée
Largeur de la case
Longueur de la case
Largeur minimale de l'allée
Circulation
sens unique
Circulation
double sens
30°
2,6 m
4,6 m
3,3 m
5,5 m
45°
2,6 m
5,5 m
4 m
5,5 m
60°
2,6 m
5,8 m
5,5 m
6,1 m
90°
2,6 m
5,8 m
6,1 m
6,1 m
180°
2,6 m
6,7 m
3,1 m
5,5 m
Les allées d'accès doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux cases de stationnement sans être contraintes à déplacer
un autre véhicule. De plus, celles-ci ne doivent jamais être d'une largeur supérieure à 9 mètres.
211.
Règle de calcul du nombre de cases requises
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement :
1. Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être
arrondi à l'unité supérieure ;
2. Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de stationnement requis correspond
à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis ;
Règlement de zonage | Page 112
3. À moins d'une indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est basé sur une superficie,
il s'agit de la superficie brute de plancher occupée par l'usage desservi.
212.
Nombre de cases requises par usage
Le nombre de cases de stationnement requises est établi, pour chaque type d'usage, individuellement et cumulativement dans le cas
de stationnement commun, comme suit :
Tableau 8 : Nombre de cases requises par usage
Usages
Nombre de cases requises
Résidentiel
Une case par logement
Résidentiel de 7 logements et plus
Une case par logement et une case additionnelle par 2
logements.
Toute fraction de deux exige une case additionnelle.
Résidences pour personnes âgées
1 case par 4 logements
Commerce de restauration et salon de coiffure
1 case par 20 m² de superficie de plancher
Dépanneur, poste d'essence, lave-autos
1 case par 40 m² de superficie de plancher
Commerce de vente et/ou d'entretien de véhicules
1 case par 90 m²de superficie de plancher ou une case
par cinq employés, la norme la plus exigeante
s'applique
Commerces extensifs
1 case par 140 m² de superficie de plancher
Commerce d'hébergement
1 case par chambre
Commerce socioculturel
1 case par 10 sièges et 1 case par 35 m² de superficie
de plancher
Autre commerce récréotouristique intérieur ou extérieur
Le nombre de cases de stationnement peut être
déterminé par référence à un usage comparable, mais
dans tous les cas le nombre de cases doit être suffisant
pour ne pas qu'il y ait empiétement sur la rue des
véhicules et des passagers profitant du site.
Autre commerce non mentionné ailleurs de moins de
465 m² de superficie de plancher
1 case par 40 m² de superficie de plancher
Autre commerce non mentionné ailleurs entre 465 et
1800 m² de superficie de plancher
20 cases plus une par 18 m² au-delà de 465 m² de
superficie de plancher
Autre commerce non mentionné ailleurs de plus de
1800 m² de superficie de plancher
12 cases plus une par 18 m² jusqu'à 1800 m² de
superficie de plancher plus 1 case par 14 m² au-delà
de 1800 m² de superficie de plancher
Industrie
1 case par 100 m² de superficie de plancher
Garderie (sauf celle en lieu familial)
1 case par 60 m² de superficie de plancher
Église
1 case par 6 bancs
École
1 case par local d'enseignement en plus de 1 case par
tanche de 50 m² de surface destinée à l'administration
Bureau gouvernemental
1 case par 35 m² de superficie de plancher
Règlement de zonage | Page 113
213.
Exceptions au nombre de cases requis pour un commerce
Pour tous les usages de type commerce, le nombre de cases requises peut être réduit du nombre équivalent au nombre de cases
disponibles au stationnement sur la rue directement adjacente au terrain ou si une entente écrite et notariée est établie entre le
commerçant et le propriétaire d'un espace de stationnement situé à moins de 300 mètres du commerce afin de permettre l'accueil du
nombre de cases requises.
214.
Aménagement des espaces de stationnement
Les stationnements comprenant au moins six cases devront être aménagés d'un talus de terre gazonnée ou d'une clôture en
matériaux permanents ajourée au plus à 20 % ou d'une haie de conifères dense à 100 %, de façon à créer un écran qui bloque l'éclat
de lumière pouvant provenir des phares de voiture. La hauteur de telles clôtures, haies ou talus doit avoir un minimum de 0,5 mètre
et un maximum de 1,85 mètre, sauf dans la marge de recul où la hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre.
Toute la surface d'un stationnement de plus de 10 cases doit être recouverte d'asphalte, de béton, de béton alvéolé, de pavés de
béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement d'agrégat à surface dure et chaque case délimitée par un tracé de lignes ou par
une plaque d'identification indiquant un numéro ou un nom correspondant à un utilisateur. Une rangée de cases de stationnement ne
peut compter plus de 10 cases et toute rangée ou groupement d'au plus 10 cases doit être séparé d'une autre rangée ou d'un autre
groupement par un îlot végétalisé d'un minimum de 20 mètres carrés. Un minimum d'un îlot végétalisé doit être prévu par tranche de
10 cases de stationnement. Chaque îlot végétalisé doit comprendre un minimum d'un arbre d'une espèce atteignant une hauteur d'au
moins 10 mètres une fois à maturité.
La surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de stationnement hors rue. Les
stationnements hors rue de plus de 20 cases doivent être conçus par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et
permettre la rétention des eaux de pluie sur le site.
Un espace de stationnement hors rue comptant plus de 15 cases de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage.
215.
Stationnement pour personnes à mobilité réduite
Des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, prises à même les cases exigées, doivent être prévues en fonction
du nombre total de cases et ce, selon les dispositions suivantes :
1. Le calcul du nombre de cases requises s'effectue selon le ratio suivant :
Tableau 9 : Nombre de cases requises pour personnes à mobilité réduite
Nombre total de cases
Nombre de cases pour personnes à
mobilité réduite
10-50
1
51-100
2
101-150
3
151 et plus
4
2. La case de stationnement doit être localisée à moins de 20 mètres de l'accès au bâtiment principal ;
Règlement de zonage | Page 114
3. La case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 4,6 mètres quel que soit l'angle du stationnement par
rapport à l'allée de circulation ;
4. La case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente;
5. La case de stationnement doit être identifiée par le signe international pour personne à mobilité réduite peinturé au sol
et posé sur un panneau à plus de 1 mètre du sol.
216.
Stationnement de véhicules lourds
Le stationnement de véhicules routiers, dont le poids net est supérieur à 3 000 kg de masse nette, les pelles mécaniques, les rétro-
excavateurs, les rétrocaveuses et les niveleuses et tout autre équipement lourd est interdit dans le périmètre d'urbanisation.
217.
Exemption de fournir des places de stationnement
Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande de l'obligation de fournir des cases de stationnement
hors rue exigée au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de
bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment.
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude, le Conseil
accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou
refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant.
Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 2000 $ par case de stationnement accordée
par l'exemption. Une fraction de case est calculée comme une case complète.
Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement les cases
de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée.
Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case manquante
pour laquelle la compensation a déjà été versée.
Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles pour le
stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases
additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
Règlement de zonage | Page 115
Section 9.2
Aires de chargement
218.
Obligation
Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux et industriels. Le présent article ne
s'applique pas aux commerces de détail (C1 et C2) de moins de 750 mètres carrés et aux commerces de services (C5).
219.
Localisation
Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi, dans la cour arrière.
Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en cour avant, sa disposition devra être faite de façon à permettre
le stationnement d'un véhicule d'une longueur minimale de 16 mètres sans empiéter sur la voie publique.
220.
Zones de manœuvre
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
camion puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique et situé
sur le même lot qu'elle dessert, à un minimum de 5 mètres de toute ligne de lot.
Règlement de zonage | Page 116
Section 9.3
Accès à la propriété (entrée charretière)
221.
Nombre d'accès à la propriété
Le nombre d'accès maximal à un terrain est fixé à :
1. Un accès par rue pour un terrain ayant un frontage de moins de 20 mètres;
2. Deux accès par rue pour un terrain ayant un frontage de plus de 20 mètres et plus.
Un maximum de 3 accès par terrain est autorisé.
222.
Distance minimum d'une intersection
Aucun accès, entrée, voie de circulation et case de stationnement n'est permis à l'intérieur d'une distance de 7 mètres d'une
intersection.
223.
Distance minimum de la limite latérale de terrain
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre de la limite latérale de terrain.
224.
Distance minimum entre les accès de la propriété sur un même terrain
Sur un même terrain, la distance minimale entre deux accès à la propriété situés sur une même rue est de 5 mètres.
225.
Largeur des allés d'accès à la propriété pour les usages habitation
L'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur
maximum de 9 mètres.
226.
Largeur des allés d'accès à la propriété pour les usages autres qu'habitation
L'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur
maximum de 12 mètres.
227.
Accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres;
2. La distance entre les accès doit être d'au moins 7 mètres;
3. Les accès sont sur la même rue;
4. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres;
5. Le lot doit avoir un frontage d'au moins 25 mètres.
228.
Accès donnant sur deux rues
Un accès donnant sur deux rues pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont
respectées :
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1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres.
2. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres;
3. L'allée d'accès et les cases de stationnement n'empiètent pas dans le triangle de visibilité, qui doit être dégagé en tout
temps.
229.
Les accès sur un terrain ou un lot transversal
Pour un terrain ou un lot transversal, il ne peut y avoir un accès donnant simultanément sur chacune des rues.
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CHAPITRE 10
Affichage
Section 10.1
Dispositions générales
230.
Application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou
tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre d'appliquent à toute enseigne, y compris son support, installée à l'extérieur d'un bâtiment ou sur
un terrain ainsi qu'une enseigne apposée sur une surface vitrée.
Malgré l'alinéa qui précède, les enseignes exigées par une loi fédérale, une loi provinciale ou un règlement municipal ainsi que toutes
les enseignes routières sont permises partout, aux endroits et aux formats prescrits, et ne sont pas assujetties au présent règlement.
231.
Autorisations générales
Sauf pour les enseignes directionnelles et les enseignes temporaires, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain
qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques qui les occupent, les
établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont produites, les produits qui y sont
transformés, entreposés ou vendus, les services qui y sont rendus, les spécialités qui y sont exercées et la nature et toute autre chose
s'y rapportant directement, sont permis par le présent règlement.
232.
Nombre d'enseignes
Sauf dans les cas stipulés au présent règlement, tout établissement ne peut avoir plus de deux enseignes publicitaires et elles doivent
respecter les superficies maximales d'affichage stipulées dans le présent règlement, sauf disposition expresse contraire.
233.
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone, cercle ou ellipse, réel ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes de l'enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris toute surface servant de support ou d'arrière-plan au
message de l'enseigne.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'une enseigne est constituée de lettres, symboles ou autres éléments détachés apposés directement,
sans arrière-plan, sur un bâtiment, une marquise, une surface vitrée, un poteau, un socle ou un muret, la superficie de l'enseigne
correspond à la superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque élément du message,
incluant l'espace compris entre les lettres et l'espace compris entre une lettre et un signe diacritique ou un signe de ponctuation, mais
excluant l'espace compris entre les mots et entre un mot et un symbole, un logo ou autre élément similaire.
La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des
deux faces si l'enseigne remplit toutes les conditions suivantes :
1. Les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30° ;
2. La distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,30 mètre ;
3. L'inscription de l'enseigne est identique sur les deux faces.
Règlement de zonage | Page 119
Dans le cas où l'enseigne n'est pas conforme aux prescriptions du troisième alinéa ou dans le cas où l'enseigne comporte une
inscription sur plus de deux faces, la superficie de l'enseigne correspond à la somme de la superficie de chacune des faces.
234.
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation. À moins d'une disposition contraire, les
enseignes suivantes ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain
ou un bâtiment.
1. Les enseignes d'intérêt public, à savoir les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, les tableaux d'affichage
des écoles et des églises, les enseignes pour prévenir, orienter, diriger le public, sont autorisées sans permis à condition
de ne comporter aucune mention publicitaire ;
2. Les drapeaux et emblèmes d'organismes culturels, civiques ou politiques, à but non lucratif, sont également permis sans
condition. Les enseignes temporaires, annonçant une campagne ou un événement organisé par ces organismes, doivent
être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de cette campagne ou de cet événement ;
3. Les enseignes temporaires de vente ordinaire d'un produit ou d'un service, qui sont limitées à l'endroit et à la durée de
la vente et qui ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 2 mètres carrés ;
4. Les enseignes temporaires de pas plus de 0,60 mètre carré de superficie, posées à plat sur le mur d'un bâtiment,
annonçant la mise en vente ou en location de ce bâtiment ou la mise en location de logements, de chambres ou parties
de ce bâtiment. Une seule enseigne est permise par bâtiment et par façade de ce bâtiment ;
5. Les enseignes temporaires de pas plus de 2,5 mètres carrés de superficie, placées sur des terrains vacants dont elles
annoncent la mise en vente ou la location. Une seule enseigne est permise par terrain et par voie publique la bordant ;
6. Les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction identifiant le promoteur, l'ingénieur, l'entrepreneur,
l'architecte ou le sous-contracteur et annonçant cette construction et ces travaux, de même que toutes les personnes
intéressées aux ouvrages exécutés ; pour la durée des travaux ;
7. Les plaques de 0,60 mètre carré ou moins et de 5 centimètres de saillie, posées à plat sur le mur d'un bâtiment et
donnant le nom, la profession et/ou l'adresse de son occupant. Une seule plaque est permise par occupant ;
8. Les enseignes d'identification qui n'indiquent que le nom et l'adresse de ce bâtiment ou de cet établissement ou de son
occupant ou de son exploitant, son usage, sa fonction, sa spécialité, sans aucune mention publicitaire aux conditions
suivantes :
a. L'enseigne ne doit pas avoir plus de 2 mètres carrés de superficie sauf pour un usage résidentiel où elles
ne doivent pas dépasser 1 mètre carré ;
b. L'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment. L'enseigne peut être fixée en saillie à un maximum
de 15 centimètres ;
c. Une enseigne sur un terrain non bâti doit être située à une hauteur maximale de 4,6 mètres.
9. Les écussons, lettrages, figures, peintures, gravures, inscrits sur ou formés de matériaux de construction incorporés aux
matériaux de construction d'un bâtiment aux fins d'embellissement sans aucune mention publicitaire ;
10. Les enseignes servant à identifier, aux seules fins des usagers, les différents services offerts par un établissement ;
11. Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment y compris le lettrage sur les vitres, qui ne doivent toutefois pas
représenter plus de 30 % de la superficie vitrée par fenêtre et qui doivent être comptées dans la superficie d'affichage
maximale permise.
235.
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
Règlement de zonage | Page 120
1. Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou qui est susceptible
de créer de la confusion avec un tel panneau ;
2. Une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de
circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile ;
3. Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou animale ;
4. Les enseignes à caractère sexuel ou érotique ;
5. Les enseignes mobiles ou amovibles, disposées sur roue, traîneau ou transportables de quelque façon que ce soit ;
6. Les ballons, fanions ou dispositifs en suspension dans les airs ou déposés sur un bâtiment ou au sol ;
7. Les enseignes et panneaux-réclame, apposés ou peints sur un véhicule motorisé ou non ou sur une remorque si lesdits
véhicules ou remorques sont stationnés sur un terrain à des fins de promotion pour un produit, un service ou un
commerce et que leur présence n'est pas justifiée à cet endroit pour l'activité concernée. Cette disposition ne doit
cependant pas être interprétée comme interdisant des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère
commercial, à la condition que le stationnement desdits véhicules, portant une identification commerciale, ne le soit pas
fait dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne.
236.
Message pour enseigne
Le message de l'enseigne doit comporter uniquement les items suivants aux conditions suivantes :
1. L'identification commerciale par le nom, le sigle ou le logo autorisé sur 100 % de la surface totale de l'enseigne;
2. La nature de l'activité autorisée sur 60 % maximum de la surface totale de l'enseigne;
3. Le type de service et marque sur 40 % maximum de la surface totale de l'enseigne;
4. Le numéro civique et le numéro de téléphone sur 15 % maximum de la surface totale de l'enseigne;
5. L'affichage promotionnel sur 33 % (un tiers) maximum de la surface totale de l'enseigne.
Est considéré comme un affichage promotionnel toutes les informations changeant périodiquement comme les rabais, les prix
spéciaux, les offres limitées.
En aucun cas, le paragraphe 5ᵒ ne pourra faire partie intégrante d'une enseigne attachée. L'affichage promotionnel doit être
indépendant de l'enseigne attachée. Lors de la réalisation d'une enseigne détachée (type pylône), l'affichage promotionnel pourra
faire partie de la structure, mais devra être indépendant et détaché de la superficie constituée par l'affichage nominatif et informatif.
La règle de calcul du 1er alinéa devra être appliquée.
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Section 10.2
Implantation, construction et entretien des enseignes
237.
Implantation des enseignes
Toute enseigne doit être visible de la voie publique et n'être visible que de la voie publique ou de l'avant des terrains et bâtiments qui
y font face. De plus, les enseignes doivent respecter les conditions suivantes :
1. Toute enseigne doit être placée en façade du bâtiment ou du terrain sur lequel elle est installée;
2. Toute enseigne doit être installée à une distance de 0,5 mètre de toute ligne de lot;
3. Aucune enseigne n'est permise dans les marges arrière et latérales, ni sur les murs arrière et latéraux d'un bâtiment à
moins que ces derniers soient adjacents à une rue;
4. Aucun affichage n'est permis sur les arbres, sur les poteaux servant à un usage spécifique comme les poteaux de
clôtures, sur les clôtures elles-mêmes (à l'exception de celles installées pour les terrains de sport), sur les murs de
clôture, sur les toitures d'un bâtiment, sur les bâtiments accessoires autres qu'un de ceux existants sur un terrain qui n'a
pas de bâtiment principal;
5. Aucune enseigne de plus de 1 mètre de hauteur n'est permise à l'intérieur du triangle de visibilité;
6. Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique, laquelle est réservée exclusivement aux enseignes
publiques. Des enseignes d'intérêt public et des enseignes temporaires peuvent être autorisées sur ou au-dessus de la
voie publique en certains cas de manifestations populaires ou de constructions dont les travaux doivent empiéter sur le
domaine public.
238.
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont les suivants :
1. Le bois ouvré prépeint ou teint et les imitations de bois;
2. La brique ou la pierre;
3. Le fer forgé;
4. Le métal ouvré prépeint ou peint;
5. Le verre;
6. Le filigrane au néon;
7. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement;
8. Les matériaux plastiques autocollants pour l'affichage sur des surfaces vitrées.
239.
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les enseignes sont les suivants :
1. Les matériaux non protégés contre la corrosion;
2. Les panneaux de gypse, de contreplaqué, d'aggloméré ou de particules;
3. Le polyéthylène;
4. Le vinyle;
5. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé sauf pour une enseigne temporaire autorisée.
Règlement de zonage | Page 122
240.
Éclairage des enseignes
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à
condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et qu'elle ne projette directement ou indirectement aucun
rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière constante placée à l'intérieur de
l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source
lumineuse.
Dans tous les cas, l'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit être souterraine ou à l'intérieur des bâtiments.
241.
Entretien et enlèvement
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état par son propriétaire de telle façon qu'elle ne soit pas
endommagée, décolorée, rouillée, etc., et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De même, toute enseigne
annonçant un établissement, un évènement, une raison qui n'existe plus, doit être enlevée par son propriétaire dans un délai de 60
jours, à dater de la non-utilité, pour autant que ledit matériel ne soit pas structurellement intégré à la bâtisse.
Les enseignes temporaires ne sont autorisées que pour une période de trois mois et doivent être enlevées dans les sept jours suivant
la date d'échéance, sans quoi le propriétaire de l'immeuble ou du terrain où elles ont été placées est passible de pénalités prévues
par le présent règlement.
Règlement de zonage | Page 123
Section 10.3
Dispositions relatives aux types d'enseignes
242.
Enseigne sur poteau, socle ou structure
Une enseigne installée sur poteau, socle ou structure doit être conforme aux conditions suivantes :
1. L'enseigne doit être placée à une hauteur entre 3 et 7 mètres au-dessus du niveau du sol sauf pour une enseigne
suspendue qui peut être installée à une hauteur minimale de 1 mètre;
2. La largeur du socle ou du muret doit être égale ou supérieure à celle de l'enseigne dont il est le support;
3. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du socle.
243.
Enseigne sur bâtiment
Toute enseigne sur bâtiment doit être conforme aux conditions suivantes :
1. L'enseigne doit être fixée ou appliquée à plat et ne doit pas dépasser en hauteur et en largeur les dimensions du mur
sur lequel elle est installée;
2. Une enseigne peut aussi être installée en saillie, perpendiculairement au plan du mur, et être placée à au moins 3 mètres
au-dessus du sol;
3. Aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une
porte ou une fenêtre;
4. Aucune enseigne placée sur un bâtiment ne doit être fixée à une construction ou partie de construction servant à un
usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes ou les balcons, les avant-toits et toute autre chose
semblable hormis les marquises prévues à cet effet;
5. Aucune enseigne ne doit être placée sur le toit d'un bâtiment, à moins qu'elle ne s'intègre avec l'architecture du bâtiment
et qu'elle fasse corps avec celui-ci.
244.
Enseigne communautaire
Une enseigne communautaire peut être installée dans le cas d'un bâtiment regroupant deux établissements d'affaires et plus.
L'enseigne communautaire doit être située à au moins 3 mètres de l'emprise de la voie publique, d'une entrée charretière ou d'un
accès. L'enseigne communautaire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
Règlement de zonage | Page 124
Section 10.4
Dispositions relatives aux enseignes par usage
245.
Usages résidentiels
Les enseignes directionnelles et communautaires sont autorisées pour les usages et dans les zones résidentielles dans la mesure où
elles sont installées et gérées par la Municipalité.
Pour les usages résidentiels situés à l'extérieur des zones résidentielles, seules les enseignes ne nécessitant pas de certificat
d'autorisation sont autorisées;
Nonobstant le premier paragraphe, lorsqu'un usage autre que résidentiel est autorisé en zone résidentielle, seule une enseigne
commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de
0,50 mètre carré.
246.
Usage autre que résidentiel
Pour tous les usages autres que résidentiels, les conditions suivantes s'appliquent :
1. Deux enseignes commerciales sont autorisées par bâtiment principal où un établissement d'affaires est présent, aux
conditions suivantes :
a. La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés ;
b. Les types d'enseignes autorisés sont les enseignes attachées à plat (murales), en projection
perpendiculaire et les enseignes suspendues ;
c. Une seule enseigne isolée sur un poteau ou un muret est autorisée par bâtiment principal ;
d. L'enseigne isolée sur un poteau ou un muret ne peut être installée à moins de 2 mètres de toute ligne de
lot.
2. Seulement une enseigne communautaire est autorisée par bâtiment principal où il y a plus de deux établissements
d'affaires, aux conditions suivantes :
a. La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés;
b. Si une enseigne communautaire est présente, la superficie maximale établie au paragraphe a) pour les
enseignes commerciales pour un établissement d'affaires de moins de 2 000 mètres carrés est réduite à
2,5 mètres carrés par établissement d'affaires;
c. Une seule enseigne communautaire est permise par terrain.
L'enseigne communautaire ne peut être installée à moins d'un mètre de toute ligne de lot.
Règlement de zonage | Page 125
CHAPITRE 11
Entreposage extérieur
Section 11.1
Dispositions générales
247.
Dispositions générales
Lorsqu'il est autorisé au présent règlement, l'entreposage extérieur doit se faire aux conditions suivantes:
1. L'entreposage est autorisé dans les marges arrière seulement;
2. L'aire d'entreposage doit être située à un minimum de 3 mètres des lignes de terrain;
3. Le matériel entreposé doit être entouré d'un écran visuel opaque qui peut être ajouré sur un maximum de 20 %, et doit
être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments;
4. La hauteur minimale d'un écran visuel est de 1,5 mètre;
5. En aucun temps l'entreposage extérieur ne peut excéder plus de 75 % de la superficie totale de la cour arrière.
248.
Exceptions
Malgré toute disposition du présent règlement, l'entreposage extérieur est autorisé pendant la durée de travaux de construction et il
n'est pas assujetti à la présente section. Les matières entreposées doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des limites
de propriété.
Malgré toutes dispositions du présent règlement, l'entreposage de matières relié à un usage agricole est permis sans clôture en zone
agricole, à condition que l'entreposage soit fait à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété.
249.
Restrictions
L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus
spécialement à cet effet et approuvés par le service d'incendie de la Municipalité ou toute autre autorité compétente.
L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment de matière pouvant être déplacée par le vent ou générer des particules dans l'air ou
pouvant contaminer le sol tels que des copeaux de bois, du charbon, du sel, des produits chimiques solides et autres objets similaires,
est prohibé dans toutes les zones de la Municipalité.
Règlement de zonage | Page 126
Section 11.2
Entreposage extérieur pour un usage résidentiel
250.
Entreposage interdit
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain d'usage résidentiel.
251.
Cordes de bois
Malgré ce qui précède, sur un terrain d'usage résidentiel, l'entreposage d'un maximum de vingt cordes de bois de chauffage est
permis. Ces cordes de bois doivent être entreposées dans une cour latérale ou arrière, à une distance de 1,5 mètre ou plus de toute
ligne de terrain. Les cordes de bois peuvent également être entreposées dans un abri à bois, tel qu'autorisé au présent règlement.
252.
Remisage d'un véhicule récréatif motorisé ou remorquable
Malgré ce qui précède, sur un terrain d'usage résidentiel, le remisage d'un véhicule récréatif motorisé ou remorquable est autorisé
dans une cour arrière ou latérale à la condition qu'il n'y ait aucun raccordement entre, d'une part, le véhicule récréatif motorisé ou
remorquable et, d'autre part, le système d'évacuation des eaux usées de la résidence et le système d'alimentation en eau potable de
la résidence et que le véhicule ne soit en aucun cas utilisé afin de loger des personnes. Le véhicule récréatif motorisé ou remorquable
doit être immatriculé et en état de bon fonctionnement.
253.
Remisage d'une remorque, d'un bateau, d'un véhicule tout terrain, d'une
motoneige ou d'un véhicule équivalent
Malgré ce qui précède, sur un terrain d'usage résidentiel, le remisage d'un ou plusieurs véhicules parmi les suivants sont autorisés
sur un terrain : remorque, bateau, véhicule tout terrain, motoneige ou tout autre véhicule équivalent. Le ou les véhicules doivent être
entreposés dans une cour arrière. Le ou les véhicules doivent être immatriculés (lorsqu'applicable) et en bon état de fonctionnement.
Règlement de zonage | Page 127
Section 11.3
Entreposage extérieur pour un usage commercial
254.
Entreposage extérieur autorisé
À l'intérieur du périmètre urbain, l'entreposage extérieur pour un usage commercial est prohibé.
Sur un terrain d'usage commercial situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation détenant une autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant
de droits acquis, l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis est permis. L'entreposage ne doit pas dépasser 2,5 mètres de
hauteur et être localisé dans la cour latérale ou la cour arrière.
255.
Obligation de clôturer
Malgré toute disposition contraire, toute aire d'entreposage extérieur vouée à un usage commercial doit être entourée au moyen d'une
clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre à 2,5 mètres de façon à ce que l'aire d'entreposage ne soit pas visible de toute rue
publique.
Règlement de zonage | Page 128
Section 11.4
Entreposage extérieur pour un usage industriel
256.
Entreposage extérieur autorisé
Sur un terrain d'usage industriel, le seul entreposage extérieur permis est l'entreposage des produits finis et des équipements et
matériaux nécessaires aux opérations de l'usage principal. L'entreposage ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur.
257.
Obligation de clôturer
Toute aire d'entreposage extérieur vouée à un usage industriel doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur de
1,8 mètre à 3 mètres de façon à ce que l'aire d'entreposage ne soit pas visible de toute rue publique.
Règlement de zonage | Page 129
CHAPITRE 12
Activités agricoles
Section 12.1
Dispositions générales
258.
Aménagement d'abris forestiers
La construction d'un abri forestier est permise dans les zones à dominance agricole (A), aux conditions minimales suivantes :
1. Un seul abri forestier peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10
hectares;
2. L'abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum d'une rue, d'une voie publique ou d'un chemin entretenu pour la
Municipalité et ne doit pas être visible de la rue, de la voie publique ou du chemin;
3. L'abri forestier doit être situé à un minimum de 10 mètres de toute ligne de lot;
4. L'abri forestier ne peut avoir plus de 20 mètres carrés, un seul plancher et aucune fondation permanente;
5. L'abri forestier doit être construit en matériaux s'harmonisant avec le milieu environnant;
6. L'abri forestier ne doit être pourvu d'aucun service (eau, électricité, toilettes, etc.) sauf une installation septique de type
cabinet à fosse sèche et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement;
7. L'utilisation doit être exclusive pour l'exploitation forestière, la chasse et la pêche;
8. Les roulottes et autres véhicules motorisés ou remorquables, les tentes, les boîtes de camion, les autobus, les
conteneurs ainsi que toute construction ou équipement similaire ne peuvent servir d'abris forestiers;
9. Aucun numéro civique n'est attribué à un abri forestier;
10. L'abri forestier est situé à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe
C du présent règlement.
259.
Dispositions applicables aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de
semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles
En plus de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux usages de vente, de mélange et
d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles :
1. L'usage doit être réalisé sur un lot utilisé pour la culture du sol et des végétaux ;
2. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront accessoirement être utilisés sur la propriété ;
3. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront exclusivement être destinés à des fins agricoles ;
4. Une distance minimale de 30 mètres est requise entre toute matière entreposée à l'extérieur d'un bâtiment fermé et tout
cours d'eau, rivières, lacs ou milieux humides;
5. L'activité est réalisée à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C
du présent règlement.
Règlement de zonage | Page 130
Section 12.2
Les distances séparatrices
260.
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont applicables dans les zones agricoles permanentes. Les
dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne sont pas applicables aux fermettes. Elles
n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans
les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances
séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
261.
Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage et structures d'entreposage
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance séparatrice pour toute nouvelle installation d'élevage, à
l'agrandissement d'une installation d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales (u.a.) d'une installation d'élevage
existante.
La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une maison d'habitation, est établie par la
multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante :
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒= 𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷 𝑥 𝐸 𝑥 𝐹 𝑥 𝐺
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment
non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées,
à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Dans les situations
d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une
demande de dérogation mineure.
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :
Paramètre A : il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau ci-après :
Règlement de zonage | Page 131
Tableau 10 : Paramètre A : Équivalence d'une unité animale par catégorie d'animaux
Catégorie d'animaux 1
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacun
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
1 Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau en
fonction du nombre prévu. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour
toutes autres espèces animales, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce
dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a).
Paramètre B : il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau ci-après la distance de base correspondant
à la valeur calculée pour le paramètre A :
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Tableau 11 : Paramètre B : Distances de base par unité animale
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
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2364
989
2414
995
2464
1002
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de zonage | Page 137
Paramètre C : il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau ci-après présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause :
Tableau 12 : Paramètre C : Coefficient d'odeur par catégorie d'animaux
Catégorie d'animaux
Paramètre C 1
Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé)
0,7
Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation extérieure)
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons (dans un bâtiment fermé)
0.7
Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure)
0.8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller / gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
Veaux lourds (de lait)
1
Veaux lourds (de grain)
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec
ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Paramètre D : il correspond au type de fumier. Le tableau ci-après fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des
engrais de ferme :
Tableau 13 : Paramètre D : Gestion des engrais de ferme par espèce productrice
Mode de gestion des engrais de
ferme
Espèce productrice
Paramètre D
Solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1
Règlement de zonage | Page 138
Paramètre E : il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une
installation d'élevage déjà existante, le tableau ci-après présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou
plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, il pourra bénéficie d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau
numéro 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Tableau 14 : Paramètre E : Nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'un élevage
Augmentation 1
jusqu'à... * (u.a.)
Paramètre E
Augmentation 1 jusqu'à...
* (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou nouveau
projet
1
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E = 1.
Règlement de zonage | Page 139
Paramètre F : il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer
les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1, F2, et F3 tels
qu'ils apparaissent au tableau ci-après.
Le facteur F1 varie selon la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est déterminée au tableau suivant :
Tableau 15 : Paramètre F : Détermination du paramètre F1
Technologie
F1
Toiture sur lieu d'entreposage des
fumiers
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Lorsque le projet ne comporte pas de lieux d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0.
Le facteur F2 varie selon la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur est déterminée au tableau suivant
:
Tableau 16 : Paramètre F : Détermination du paramètre F2
Technologie
F2
Ventilation du bâtiment d'élevage
Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'aire au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air et
filtres biologiques
0,8
Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1.
Tableau 17 : Paramètre F : Autres technologies
Technologie
F1
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
Règlement de zonage | Page 140
Paramètre G :il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau ci-après établit
la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés :
Tableau 18 : Paramètre G : Facteur d'usage par usage
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé*
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
* Dans le cas :
-
d'un bâtiment principal, d'un commerce, centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
-
de la limite d'un parc municipal;
-
de la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina;
-
des bâtiments d'une base de plein air ou du bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature;
-
d'un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
d'un bâtiment d'un temple religieux;
-
d'un bâtiment d'un théâtre d'été;
-
d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
-
d'un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20
sièges et plus et détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
Le paramètre G est égal à 0,5.
Tableau 19 : Distance requise selon le mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation,
d'un îlot déstructuré résidentiel ou d'un
immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Citerne lisier laissé en surface plus de 24
heures
75
25
Citerne lisier incorporé en moins de 24
heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard 1
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
Notes :
a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ.
b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
1 Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol.
Règlement de zonage | Page 141
Tableau 20 : Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises 1
Nombre total
d'unités animales
2
Distance de tout
immeuble protégé
exposé ou à partir
du périmètre
d'urbanisation
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée 3
Nouvelle installation d'élevage ou
ensemble d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401 - 600
≥ 601
900
1 125
1 350
2,25 / ua
600
750
900
1,5 / ua
Remplacement du type d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
Tableau 21 : Élevage de suidés (maternité)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises 1
Nombre total
d'unités animales
2
Distance de tout
immeuble protégé
exposé ou à partir
du périmètre
d'urbanisation
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée 3
Nouvelle installation d'élevage ou
ensemble d'installations
d'élevage
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
≥ 376
450
675
900
1 125
1 350
3,6 / ua
300
450
600
750
900
2,4 / ua
Remplacement du type d'élevage
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
0,25 à 30
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Règlement de zonage | Page 142
Tableau 22 : Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment
Nature du projet
Limite maximale
d'unités animales
permises 1
Nombre total
d'unités animales
2
Distance de tout
immeuble protégé
exposé ou à partir
du périmètre
d'urbanisation
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée 3
Nouvelle installation d'élevage ou
ensemble d'installations
d'élevage
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
> 480
450
675
900
1 125
3 / ua
300
450
600
750
2 / ua
Remplacement du type d'élevage
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales
visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus
grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on
additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités
animales.
3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100
mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été sud-ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août
réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité
d'élevage.
Règlement de zonage | Page 143
Tableau 23 : Capacité d'entreposage et les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
Capacité
d'entreposage 2
(m³)
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage 1
Maison d'habitation (m)
Immeuble protégé (m)
Périmètre d'urbanisation (m)
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
262.
Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage et
aux structures d'entreposage par rapport à une aire de protection d'un périmètre
d'urbanisation
Malgré toute disposition contraire au présent article, dans le cas de productions de porcs, de volailles, de renards, de veaux de lait
ou de visons, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Aucune nouvelle installation ni aucune nouvelle structure d'entreposage ne sont autorisées dans un rayon de 450 mètres
autour du périmètre d'urbanisation et dans un rayon de 650 mètres dans l'aire exposée aux vents dominants d'été sud-
ouest, comme montré de façon approximative sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement.
Toutefois, les entreprises existantes pourront se conformer aux normes environnementales en érigeant de nouvelles structures
d'entreposage dans les aires de protection.
Règlement de zonage | Page 144
263.
Distances séparatrices relatives aux installations et aux structures d'entreposage
par rapport à une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une
exploitation agricole
Malgré toute disposition contraire au présent article, dans le cas d'une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une
exploitation agricole, une distance minimale d'un mètre est requise entre une telle habitation et une installation d'élevage ou une
structure d'entreposage.
264.
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux structures
d'entreposage par rapport à un immeuble protégé et une maison d'habitation
exposée aux vents dominants d'été sud-ouest
Malgré toute disposition contraire au présent article, dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposée aux
vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice, calculée selon la formule contenue à l'article 261, ne s'applique pas pour
les productions de suidés, de gallinacés dans un bâtiment, d'anatidés dans un bâtiment ou de dindes dans un bâtiment.
La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au Tableau 20, au Tableau 21 ou au Tableau 22.
265.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent
être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres
cubes Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes correspond donc à 50 unités
animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la
formule décrite à l'article 261. Le Tableau 23 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, la distance séparatrice à respecter entre
l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 450 mètres pour tout ouvrage d'entreposage
d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été sud-ouest, la distance
séparatrice à respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 650 mètres
pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait.
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un
bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès.
266.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la
technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant
compte des distances séparatrices contenues au Tableau 19.
Règlement de zonage | Page 145
267.
Principe de réciprocité
Les distances séparatrices à respecter sont applicables dans les deux sens : c'est le principe de la réciprocité. S'il y a un usage
agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche contiguë à la zone verte, la
distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à-dire celle qui aurait été nécessaire de préserver
si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question.
Par ailleurs, afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il convient de fixer en
zone verte un seuil de 367 mètres (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un
immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à appliquer pour une maison d'habitation (184 m), un
périmètre urbain (550 m) et un chemin public (37 m).
Règlement de zonage | Page 146
CHAPITRE 13
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Section 13.1
Plantation et abattage d'arbres
268.
Restrictions à l'abattage d'arbres
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'abattre un arbre, sauf pour les raisons suivantes :
1. Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou pavages et causés
par les racines ou les risques de chutes de branches ;
2. Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes ;
3. Maladie, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public ;
4. Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle construction ou agrandir une
construction existante, cultiver la terre, faire l'élevage d'animaux, faire un aménagement paysager ou libérer une aire
d'activité. L'aire de dégagement se limite à celle requise pour les travaux en suivant les distances suivantes :
a. Moins de 6 mètres d'un bâtiment principal ;
b. Moins de 3 mètres d'un bâtiment accessoire ;
c. Moins de 6 mètres d'une piscine ou d'une infrastructure souterraine de services ;
d. Moins de 3 mètres d'un balcon, galerie et allées d'accès.
5. Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques ;
6. Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité routière ou dans le cas
d'une obstruction de la voie publique ;
7. Pour réaliser une aire d'aménagement pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a. Les arbres ayant un tronc de plus de 20 centimètres de diamètre doivent être conservés. Malgré ce qui
précède, un arbre mature peut être coupé s'il est démontré qu'il est impossible de réaliser l'aménagement
projeté ailleurs sur le terrain;
b. Sur un terrain à usage résidentiel, l'aire d'aménagement ne doit pas avoir une superficie de plus de 1 000
mètres carrés;
c. L'aire d'aménagement est située à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des
contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement.
269.
Remplacement des arbres abattus
Tout arbre abattu pour des raisons autres que celles énumérées à l'article précédent doit être remplacé par un autre arbre d'au moins
5 centimètres de diamètre et devant atteindre au moins 2 mètres de hauteur au moment de sa plantation.
270.
Protection des arbres matures sur un terrain privé
Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du
niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants :
1. Lorsqu'ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal;
2. Lorsque des travaux sont projetés sur le terrain et que l'aménagement, la construction ou le bâtiment est réalisé à moins
de 3 mètres du tronc;
Règlement de zonage | Page 147
3. Lorsque la machinerie requise à la réalisation des travaux doit circuler sous la ramure d'un arbre mature ou à moins de
3 mètres du tronc;
4. Lors de tout travaux de déblai ou de remblai à moins de 3 mètres du tronc.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie:
1. Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d'une
clôture de protection d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre au-delà de la projection au sol des ramures de l'arbre lorsque
possible ou, dans le cas contraire, le tronc de l'arbre doit être protégé au moyen d'un écran formé de madriers d'au
moins 15 millimètres (5/8") d'épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l'aide d'un fil métallique et séparé
du tronc par des bandes de caoutchouc d'au moins 10 millimètres d'épaisseur, tel que montré à la Figure 4 ou par toute
autre méthode approuvée par la Ville et ce, avant le début des travaux d'excavation ou de construction ;
2. Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 centimètres de remblai
ou, si plus de 10 centimètres de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de
chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur;
3. Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins 3 mètres lorsqu'il entoure un arbre ayant un diamètre inférieur à 25 centimètres
à 1,4 mètre du sol. Dans le cas d'un arbre ayant un diamètre de 25 centimètres ou plus à 1,4 mètre du sol, le diamètre
du puits l'entourant ne doit pas être inférieur à 6 mètres ;
4. Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être
enlevés ;
5. Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des
racines de 1,5 centimètre de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation;
6. Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées;
7. Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement.
Figure 4 : Exemple de protection d'un arbre
Règlement de zonage | Page 148
271.
Abattage dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
Il est interdit de procéder à des actions d'abattage d'arbres dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
identifiées à l'annexe C du présent règlement sans la présentation d'un rapport par un ingénieur, lequel devra attester que lesdites
actions d'abattage d'arbres n'auront pas d'impact sur la stabilité et la sécurité des terrains.
Les travaux d'abattage d'arbres devront s'effectuer sous la surveillance d'un ingénieur et une attestation de stabilité des sols suite
aux travaux effectués devra être remise à l'officier responsable.
272.
Abattage en zones agricoles
Un propriétaire désirant déboiser dans le but de convertir le couvert forestier en faveur d'une production de nature agricole est permis
dans la mesure où :
1. Une expertise est préparée par un agronome ou un biologiste qui justifie la production agricole projetée et le délai à
prescrire, d'un maximum de cinq ans, pour la réalisation de la production agricole ;
2. Une expertise composée d'une description de la forêt comprenant la composition du couvert forestier et de la superficie
visée est préparée et signée par un agronome ou un biologiste, et démontre clairement que :
a. Le boisé ne constitue pas un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable et si tel est le
cas, il n'est pas d'une superficie égale ou supérieure à 4 hectares (40 000 mètres carrés);
b. Le boisé ne renferme pas d'espèces fauniques ou végétales connues et désignées rares ou menacées au
Québec;
c. Le boisé ne constitue pas une mesure particulière pour minimiser les risques d'érosion des sols.
Tout autre abattage en zone agricole doit être limité à celui nécessaire à l'implantation de bâtiments, à la réalisation de travaux ou au
maintien d'un usage conforme aux règlements d'urbanisme.
273.
Coupe d'éclaircie
Dans toutes les zones, seule la coupe d'éclaircie répondant aux conditions suivantes est permise :
1. La coupe prélevant ou visant à prélever uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges par période de 10 ans;
2. Le prélèvement doit se faire uniformément, sans trouée de plus de 625 mètres carrés;
3. L'uniformité du prélèvement et le nombre maximal de tiges commerciales relevées doivent être respectés non seulement
à l'égard du site de coupe et de toute aire de coupe, mais aussi pour tout secteur de coupe d'une superficie de 1 hectare;
4. En aucun cas le prélèvement dans un secteur de coupe d'une superficie d'un demi-hectare (1/2 ha) ne doit être supérieur
à 50 % du nombre de tiges commerciales pouvant y être prélevées (exemple : une tige sur deux, si le prélèvement
autorisé est d'une tige sur trois) ;
5. Les arbres dépérissants ou malades doivent être prélevés prioritairement ;
6. Une coupe d'éclaircie ne peut être exercée à l'intérieur d'un site de coupe ayant fait l'objet d'une coupe de récupération
qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans suivant cette coupe;
7. La coupe d'éclaircie est réalisée à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à
l'annexe C du présent règlement.
Règlement de zonage | Page 149
274.
Production d'un rapport d'exécution
À la fin de tous travaux faisant l'objet d'une prescription sylvicole, le propriétaire doit présenter à la Municipalité un rapport d'exécution
des travaux signé par un professionnel forestier faisant état de la conformité et de la superficie ou de la longueur réalisée.
Le rapport d'exécution doit être déposé à la Municipalité dans un délai de 60 jours suivant la fin des travaux et doit contenir les
éléments suivants sur le peuplement résiduel :
1. La surface terrière;
2. La vigueur;
3. Les diamètres moyens (DHP) par essence forestière;
4. La superficie traitée.
À la fin du délai prescrit pour la remise en production agricole, le propriétaire doit présenter à la Municipalité un rapport d'exécution
des travaux signé par un agronome ou un biologiste faisant état de la conformité de réalisation de la production agricole. Le rapport
d'exécution doit être déposé à la Municipalité dans un délai de 60 jours suivant le délai prescrit.
275.
Bande de protection visuelle
Le prélèvement ne doit jamais abaisser la surface terrière en dessous de 16 m2/ha dans une bande de 20 mètres à proximité d'un
immeuble protégé, d'une agglomération de bâtiments, le long des limites d'aires d'affectation différentes, le long d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout ni près d'une rue ou d'une voie publique. À l'extérieur de cette bande, c'est la prescription sylvicole qui prévaut.
276.
Bande de protection riveraine
Dans toutes les opérations de récolte, le prélèvement doit toujours permettre de conserver une surface terrière supérieure ou égale
à 16 mètres carrés par hectare et une bande riveraine de 20 mètres longeant les cours d'eau permanents et les plans d'eau.
Aucune construction de chemins forestiers n'est autorisée à moins de soixante 60 mètres des cours d'eau permanents et des plans
d'eau. La largeur de cette bande doit être d'au moins 5 mètres pour les cours d'eau intermittents. Aucune machinerie ne doit traverser
ou utiliser un cours d'eau intermittent ou permanent comme voie d'accès sans utiliser de ponceau, plateforme ou pont de glace
conforme. Se référer au guide « Ponts et ponceaux en milieu forestier » produit par le Ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles. Ces mesures visent à protéger le sol contre la compaction et l'érosion.
Le maintien du couvert forestier permet la stabilisation des sols et limite l'apport de sédiments dans les cours d'eau de façon à protéger
l'intégrité et la qualité de ces cours d'eau. À l'extérieur de cette bande, c'est la prescription sylvicole qui prévaut.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, la récolte des matières ligneuses dans les bandes de protection près des cours
d'eau et des lacs peut excéder les limites précédentes, et ce, dans les cas suivants :
1. Sur présentation d'une prescription sylvicole signée par un professionnel forestier précisant la raison de la dérogation;
2. Les ponts, les pontages temporaires et les ponceaux permettant de traverser un cours d'eau doivent être conformes aux
dispositions prévues par la Loi sur la qualité de l'environnement et aux mesures reconnues par un professionnel forestier.
Règlement de zonage | Page 150
277.
Dispositions particulières concernant la protection du couvert forestier
Aucune coupe ne doit abaisser la surface terrière résiduelle d'un peuplement en dessous de 16 m²/ha, sauf sur avis d'une prescription
sylvicole signé par un professionnel forestier. Les sites d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C
du présent règlement doivent conserver, globalement et lot par lot, un minimum de 30 % du couvert forestier.
278.
Aire d'empilement et d'ébranchage
Les aires d'empilement et d'ébranchage sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Être située à l'intérieur d'un lot visé par un certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres. Lorsque l'aire d'empilement et
d'ébranchage est située sur un lot adjacent, un certificat d'autorisation distinct est requis;
2. Une aire d'empilement doit avoir une longueur n'excédant pas 60 mètres et une profondeur de 30 mètres en bordure
d'un chemin forestier;
3. Une aire d'empilement doit être située à au moins 20 mètres de toute voie publique et de la limite entre deux aires
d'affectation;
4. Une aire d'empilement doit être située à au moins 30 mètres de tous cours d'eau ou plans d'eau;
5. Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe de cette aire d'empilement doivent être déchiquetés, brûlés,
enterrés, ou mis en andains linéaires de 3 mètres de hauteur ou moins. Ces débris ne doivent pas se retrouver dans les
bandes de protection riveraine et de paysage. Cette mesure doit être complétée au plus tard dans un délai de 60 jours
suivant la fin des travaux ou suivant le dépôt du rapport d'exécution;
6. La localisation des aires d'empilement doit apparaître au rapport d'exécution à la fin des travaux;
7. L'aire d'empilement est réalisée à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à
l'annexe C du présent règlement.
Règlement de zonage | Page 151
Section 13.2
Mesures de lutte contre la propagation de l'agrile du
frêne
279.
Interdiction de plantation
La plantation d'un frêne est interdite.
280.
Obligation d'abattage d'arbre
Tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée.
281.
Période d'abattage et d'élagage d'arbre autorisée
L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants :
1. Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
2. Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3. Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale.
Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé durant la période d'abattage ou d'élagage interdit
lorsqu'un rapport préparé par une personne compétente en la matière en justifie le bien-fondé
282.
Gestion des résidus
Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent être traités selon les périodes suivantes :
Du 1er octobre au 1er avril de chaque année :
1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours
suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5
centimètres sur au moins deux de leurs côtés;
2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie
de transformation du bois dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage;
Du 2 avril au 30 septembre :
1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après
les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5
centimètres sur au moins deux de leurs côtés;
2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de
traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année;
3. Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété
municipale, les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de
traitement ou à une compagnie de transformation du bois.
Règlement de zonage | Page 152
Section 13.3
Dispositions applicables aux rives et littoral
283.
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent en sus de toutes dispositions applicables en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire. En cas de divergence, la norme la plus restrictive s'applique, à
moins de dispositions contraires prévues à la Loi.
284.
Les lacs et cours d'eau assujettis
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, tous les lacs et tous les milieux humides riverains (ouverts) sont assujettis aux
dispositions de la présente section. Sont toutefois exclus les fossés tels que définis à l'article 103 de la Loi sur les compétences
municipales (c. C-47.1).
285.
Les autorisations préalables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale
des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les
autorités municipales.
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
286.
Les mesures relatives aux rives
Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux à l'exception
des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables
aux plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2);
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la
suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 mètres ou de 15 mètres et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b. Le lot, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant avant l'entrée en vigueur du premier
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction dans la rive, soit le
23 mars 1983;
c. Le lot, sur lequel se retrouve le bâtiment principal, est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux
mouvements de terrain ou d'inondation, identifiée sur le plan des contraintes au présent règlement;
Règlement de zonage | Page 153
d. L'agrandissement ou la construction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située
entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition
qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive,
calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette bande minimale de protection de 5 mètres doit être
conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel;
4. La construction ou l'implantation d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement du bâtiment auxiliaire ou
accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine de 10 mètres ou 15 mètres;
b. Le lot, sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire, était existant avant l'entrée en vigueur
du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction dans la
rive, soit le 23 mars 1983;
c. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit, obligatoirement, être conservée dans son état naturel
ou, sinon, être retournée à l'état naturel;
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5. Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
a. Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application (c. A-18.1);
b. La coupe d'assainissement;
c. La récolte d'arbres dans une proportion maximum de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan
d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f.
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de largeur maximale
en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, lorsque la pente
de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de 2
mètres qui donne accès au plan d'eau;
g. Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un
couvert végétal permanent et durable;
h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition
qu'une bande minimale de 3 mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée.
S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être d'au moins 1 mètre sur le haut du talus;
7. Les ouvrages et travaux suivants :
a. L'installation de clôtures;
b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations
de pompage;
c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi
Règlement de zonage | Page 154
que les chemins y donnant accès;
d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e. Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r.22);
f.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale, à l'aide de
perrés, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g. Les puits individuels conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection édicté en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r-35.2);
h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et
les chemins forestiers;
i.
Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux
autorisés sur le littoral, conformément au présent règlement;
j.
Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public (c. A-18.1 r7).
287.
Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages
et des travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines
inondables :
1. Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les prises d'eau;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas
où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (c. Q-2);
6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels qu'identifiés au présent
règlement;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par la Municipalité et la MRC
de Montcalm dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales (c. C-47.1), et la Loi sur les cités et villes (c. C-19);
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c.
C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (c. R-13) ou toute autre loi;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics.
Règlement de zonage | Page 155
Section 13.4
Dispositions applicables aux zones inondables
288.
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent en sus de toutes dispositions applicables en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire. En cas de divergence, la norme la plus restrictive s'applique, à
moins de dispositions contraires prévues à la Loi.
289.
Les autorisations préalables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre
circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation.
290.
Détermination du caractère inondable d'un terrain
Il faut d'abord localiser l'emplacement du terrain visé. Si l'emplacement se situe entre deux points, la cote de crue qui doit être utilisée
pour cet emplacement est celle de la section en amont.
Ensuite, il faut préciser l'élévation du terrain visé pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour
déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant et voir quelles prescriptions du présent document s'y appliquent :
1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone
inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de
construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés;
2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale
serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de faible courant. Les mesures réglementaires
applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui seraient proposés dans cette zone seraient celles
de la zone de faible courant;
3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable et plus précisément
dans la zone de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des
travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand courant.
291.
Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grands courants
Dans la zone de grand courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant l'alinéa précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci;
2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale,
Règlement de zonage | Page 156
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements
et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le
niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de
ces services afin de raccorder uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur
du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm, soit le 23 mars 1983;
5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être
conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r.22);
6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire,
construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion, conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r-35.2);
7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions présentées au présent règlement;
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas,
seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-
2);
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1);
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13. Les bâtiments accessoires liés à un usage principal, selon les conditions suivantes :
a. Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation ni ancrage pouvant les retenir au
sol (ex. remises, cabanons);
b. Les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
c. L'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai;
d. La superficie des bâtiments accessoires est limitée à 30 mètres carrés;
14. Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun déblai
ni remblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable;
15. Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol qui délimitent une propriété;
16. Une galerie ou un patio en bois non fermé par des murs ou des cloisons, simplement appuyés sur le bâtiment et non
liés. L'espace sous la galerie ne doit pas être fermé par des murs, mais il pourrait cependant être délimité par des
cloisons à clairevoie.
292.
Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand
courant
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction d'un bâtiment principal dans une zone de grand courant :
1. Lorsqu'il y a destruction totale d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation,
Règlement de zonage | Page 157
la reconstruction est permise. Cette nouvelle implantation doit, si possible, avoir pour effet d'améliorer la situation en
rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment;
2. Lorsqu'il y a destruction partielle d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation,
la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales. Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle
implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande
de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment;
3. En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à la section suivante s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment
principal.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment principal
s'appliquent. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale
réponde à la disposition suivante :
1. La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment
par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des zones inondables.
293.
Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faibles courants
Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation
différentes de celles prévues à la réglementation d'urbanisme concernant les mesures d'immunisation applicables aux constructions,
aux ouvrages et aux travaux réalisés dans la zone inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi.
294.
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, aux ouvrages et aux
travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, les ouvrages et les travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation prévues au
Règlement de construction en vigueur.
Règlement de zonage | Page 158
Section 13.5
Dispositions applicables aux milieux humides
295.
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent en sus de toutes dispositions applicables en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire. En cas de divergence, la norme la plus restrictive s'applique, à
moins de dispositions contraires prévues à la Loi.
296.
Caractérisation des milieux humides
Dans les milieux humides identifiés dans le présent règlement, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un biologiste
et localisé par un arpenteur-géomètre afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé, ainsi que sa position exacte
préalablement à la réalisation de travaux à proximité de ceux-ci. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux humides
relevés lors d'une caractérisation environnementale prévue aux règlements d'urbanisme en vigueur.
297.
Constructions, ouvrages et travaux permis dans un milieu humide
Aucun ouvrage, construction ou travaux n'est autorisé à l'intérieur d'un milieu humide, à moins que le requérant n'ait obtenu un
certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
À l'intérieur d'un milieu humide sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les travaux de drainage et tous les
travaux à l'exception de ce qui suit :
1. Les constructions, ouvrages et travaux qui sont destinés à des fins municipales, commerciales ou à des fins d'accès
public et qui s'inscrivent strictement dans une perspective de récréation extensive ou de conservation cherchant à mettre
en valeur les particularités écologiques, la flore ou la faune du milieu;
2. La coupe d'assainissement.
La culture du sol à des fins d'exploitations agricoles est permise à la condition de préserver une bande minimale de 3 mètres à partir
de la limite du milieu humide.
298.
Dispositions supplémentaires applicables à la protection des milieux humides
riverains (ouverts)
En ce qui concerne les milieux humides riverains (ouverts) identifiés dans le présent règlement ou relevés lors d'une caractérisation
environnementale prévue aux règlements d'urbanisme en vigueur ou à la Loi, ceux-ci doivent être considérés comme faisant partie
intégrante du lac ou du cours d'eau auquel ils sont adjacents. Les dispositions des sections précédentes et la réglementation
provinciale concernant les rives et le littoral s'appliquent donc intégralement aux milieux humides riverains (ouverts). En plus de toute
autre interdiction pouvant figurer au présent règlement ou à la réglementation provinciale en vigueur, toute activité de remblai, de
déblais ou toute implantation susceptible d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de régularisation des débits des
cours d'eau est strictement interdite.
Toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux est également interdite.
Règlement de zonage | Page 159
Section 13.6
Zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain
299.
Interventions et utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain
Dans toutes les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe C, aucune construction et aucun
ouvrage ne sont autorisé à moins de rencontrer les dispositions du présent article.
Les normes de classe I :
1. Les normes de la classe I s'appliquent dans toutes les zones à risque élevé (zone rouge), les zones à risque moyen
(zone orange) et les zones exposées aux mouvements de terrain (zone mauve).
Les normes de classe II :
1. Pour appliquer les normes de la classe II qui sont moins sévères que celles de la classe I dans les zones à risque moyen
(zone orange), il faut démontrer, soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000), d'une visite
sur le terrain par un inspecteur désigné ou par un relevé d'arpentage, que le talus a une pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base.
2. À cause de l'imprécision de la délimitation des zones à risque élevé (zone rouge) et des zones à risque moyen (zone
orange), certaines interventions pourraient sembler être localisées dans des zones à risque faible (zone jaune) alors
qu'elles devraient être soumises aux normes des classes I ou II. Il faut donc vérifier en mesurant sur le terrain ou par un
relevé d'arpentage.
Les normes de classe III :
1. Les normes de la classe III s'appliquent dans les zones à risque faible (zone jaune).
L'expertise géotechnique :
1. Chacune des interventions visées est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est
précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises
conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - Expertise
géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
2. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement révisé.
3. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de
permis ou de certificat.
4. Ce délai est ramené à 1 an :
a. En présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain, et
b. Dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude.
5. Toutefois, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée
par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise.
Règlement de zonage | Page 160
Tableau 24 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles / Classes I et II
Types d'interventions projetées (voir note 1)
Classe I
Classe II
Toutes les interventions énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole)
Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire
sans fondations à l'usage résidentiel)
Agrandissement avec ajout ou modification des
fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à
l'usage résidentiel)
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à
l'usage résidentiel)
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à
l'usage résidentiel)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Bâtiment accessoire sans fondations (voir note 2)
(garage, remise, cabanon, etc.) ou construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre,
etc.)
Agrandissement sans ajout ou modification des
fondations d'un bâtiment principal
Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans
fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou
d'une construction accessoire à l'usage résidentiel
(piscine hors terre, etc.)
Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans
fondations garage, remise, cabanon, etc.) ou
d'une construction accessoire (piscine hors terre,
etc.) à l'usage résidentiel
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres.
Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de
déjections animales, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
15 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Règlement de zonage | Page 161
Types d'interventions projetées (voir note 1)
Classe I
Classe II
Infrastructure (voir note 3) (rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur
de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.)
ou équipement fixe (réservoir, etc.)
Réfection d'une infrastructure (rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau,
etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à une
infrastructure
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
15 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champ d'évacuation
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
15 mètres
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
10 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Travaux de remblai (voir note 4) (permanent ou
temporaire)
Usage commercial, industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au public (voir note 5)
(entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin
de rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de
drainage agricole, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de
40 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
20 mètres.
Travaux de déblai ou d'excavation (note 6)
Piscine creusée
Interdit :
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
15 mètres.
Interdit :
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Travaux de stabilisation de talus
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
À la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Règlement de zonage | Page 162
Types d'interventions projetées (voir note 1)
Classe I
Classe II
talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, de caravanage, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Aucune norme
Abattage d'arbres (voir note 7) (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la végétation)
Interdit :
Au sommet du talus dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un
usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, de caravanage, etc.) localisé dans une
zone exposée aux glissements de terrain
Interdit :
Au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 mètres.
Aucune norme
Note 1 : Toute intervention régie peut être permise à la condition qu'une expertise géotechnique répondant aux exigences
décrites dans le tableau Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de
terrain - Expertise géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
Note 2 : Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou
excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
Règlement de zonage | Page 163
Types d'interventions projetées (voir note 1)
Classe I
Classe II
Note 3 : Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (exemple : les
conduites en surface du sol)
Note 4 : Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus
et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que
l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres.
Note 5 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de
déblai ou d'excavation doivent être appliquées.
Note 6 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés
sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
Note 7 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au
sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
Tableau 25 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles / Classes III
Types d'interventions projetées (voir note 1)
Classe III
Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole)
Interdit
Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel)
Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à
l'usage résidentiel)
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel)
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel)
Voir note 2
Bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) Ou construction accessoire à
l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal
Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) Ou d'une
construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) Ou d'une
construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
Voir note 2
Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage
d'entreposage de déjections animales, silo à grain ou à fourrage, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole
Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole
Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole
Voir note 2
Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) Ou équipement fixe (réservoir, etc.)
Voir note 2
Règlement de zonage | Page 164
Types d'interventions projetées (voir note 1)
Classe III
Réfection d'une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage
(mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) Ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champ d'évacuation
Voir note 2
Travaux de remblai (permanent ou temporaire)
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage agricole, etc.)
Voir note 2
Travaux de déblai ou d'excavation piscine creusée
Aucune norme
Travaux de stabilisation de talus
Voir note 2
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)
Interdit
Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation)
Aucune norme
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de
camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain
Interdit
Note 1 : Toute intervention régie peut être permise à la condition qu'une expertise géotechnique répondant aux exigences
décrites dans le tableau Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de
terrain - Expertise géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat.
Note 2 : À cause de l'imprécision de la délimitation des zones de classe I et II sur les cartes du MRN, certaines interventions
pourraient sembler être localisées dans les zones de classe III alors qu'elles devraient être soumises aux normes des zones de
classe I ou II. Il faut donc vérifier en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage.
Tableau 26 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles / Expertise géotechnique
Famille 1 / type d'intervention projetée
Travaux visés :
-
Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole)
-
Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel)
-
Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou
d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel)
-
Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) sur un même terrain
-
Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire sans fondations à l'usage résidentiel)
Règlement de zonage | Page 165
-
Infrastructure (voir note 1) (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou équipement fixe (réservoir, etc.)
-
Réfection d'une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.)
-
Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure
-
Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.)
Le but de l'expertise géotechnique est :
1. Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site;
2. Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
1. Le degré de stabilité actuelle du site;
2. L'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site;
3. Les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
1. L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain;
2. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
3. L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité
qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
1. Les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude.
Famille 2 / type d'intervention projetée
Travaux visés :
-
Bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l'usage résidentiel
(piscine hors terre, etc.)
-
Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal
-
Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
-
Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.)
-
Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou ouvrage agricole
(entreposage de déjections animales, etc.)
-
Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.)
-
Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.)
Règlement de zonage | Page 166
-
Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.)
-
Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ
d'évacuation
-
Travaux de remblai (permanent ou temporaire)
-
Travaux de déblai ou d'excavation
-
Piscine creusée
-
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige,
bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.
-
Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation)
L'expertise géotechnique :
Le but de l'expertise géotechnique est :
1. Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
1. L'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
1. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
2. L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
1. Les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site.
Famille 3 / type d'intervention projetée
Travaux visés :
-
Travaux de stabilisation de talus
L'expertise géotechnique :
Le but de l'expertise technique est :
1. Évaluer les effets des travaux de stabilisation sur la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
1. L'amélioration de la stabilité apportée par les travaux;
2. La méthode de stabilisation appropriée au site.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
1. Les méthodes de travail et la période d'exécution;
Règlement de zonage | Page 167
-
Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des travaux de stabilisation.
Famille 4 / type d'intervention projetée
-
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de
caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain
Le but de l'expertise technique est :
1. Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
1. Le degré de stabilité actuelle du site;
2. Les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
1. La construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
1. Les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la
sécurité de la zone d'étude.
Note 1 : Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article
149, 2e al., 5e para. de la LAU. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui
requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques
(avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le
cadre normatif.
Règlement de zonage | Page 168
CHAPITRE 14
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Section 14.1
Dispositions sur le captage d'eau souterraine
300.
Rayon de protection autour des ouvrages de captage d'eau potable
L'établissement d'un rayon de protection de 30 mètres autour de toutes prises de captage d'eau potable souterraine ou de surface
est exigé dans les cas suivants :
1. Pour tout élément de captage qui alimente plus de 20 personnes;
2. Pour tout élément de captage qui alimente les établissements touristiques;
3. Pour tout élément de captage qui alimente les établissements d'enseignement;
4. Pour tout élément de captage qui alimente les établissements de santé et de services sociaux.
Tableau 27 : Postes d'installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes
Nom du réseau
Nom de l'intervenant
Population desservie
Système d'approvisionnement sans traitement
Commission scolaire des
Samares
85
Puits
Les Amis de Mandoline inc.
65
Les puits en copropriétés sont interdits sur le territoire de Sainte-Marie-Salomé.
301.
Rayon de protection autour des étangs aérés
Toute construction est interdite à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres autour des étangs aérés des systèmes d'épuration des eaux.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de déroger au rayon de 300 mètres lorsqu'un étang aéré est localisé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, et ce, en prévoyant des mesures de mitigation, en fonction de la topographie et des vents dominants, telles
qu'un écran végétal ou une butte.
Règlement de zonage | Page 169
Section 14.2
Dispositions relatives à la planification des réseaux de
transport d'énergie électrique
302.
Implantation d'un aménagement, d'un bâtiment ou d'une construction
Avant l'acceptation de tout nouveau plan de lotissement de dix (10) terrains et plus, la Municipalité doit consulter Hydro-Québec.
Aucune construction permanente ou accessoire (remise, piscine, etc.) ne peut être implantée dans une emprise d'une ligne de
transport d'énergie électrique. Toutefois, des travaux d'embellissement ou de terrassement sont permis s'il s'agit de planter des arbres
à croissance limitée (lilas, vinaigriers, etc.) ou y pratiquer diverses cultures.
Tout travaux ou aménagements (ex : piste cyclable, plantation, etc.) dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique
doit faire l'objet d'une autorisation écrite de la part d'Hydro-Québec.
Règlement de zonage | Page 170
CHAPITRE 15
Usages, constructions et enseignes
dérogatoires
Section 15.1
Usage dérogatoire
303.
Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droit acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions
des règlements alors en vigueur et si un permis, un certificat d'autorisation ou un certificat d'occupation fut émis, s'il était requis par
la Municipalité.
304.
Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Un droit acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse d'être reconnu dans les cas suivants:
1. Cet usage a été remplacé par un usage conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2. Cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement
ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une
période de 12 mois consécutifs;
3. Cet usage a été endommagé suite à un sinistre (incendie, inondation, mouvement de terrain, etc.) au point qu'il ait perdu
plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis;
4. La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage additionnel même
si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.
305.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou
réparé afin de préserver les conditions d'exercice de l'usage dérogatoire et si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet de
le rendre plus dérogatoire.
306.
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire, même si ce dernier fait
partie du même groupe ou de la même classe d'usages.
307.
Extension d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions
du présent règlement, autres que celles visant les usages autorisés.
La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie de plancher totale
occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être effectuées à la condition que les superficies
cumulées de ces extensions ne dépassent pas 50 % de la superficie de plancher totale occupée par l'usage dérogatoire protégé par
droit acquis. Les superficies de plancher cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris
naissance en vertu du présent règlement ou d'un règlement de zonage antérieur.
Règlement de zonage | Page 171
L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement de l'occupation à
l'intérieur de la construction existante. L'extension doit être réalisée dans une partie de bâtiment adjacente à la partie du bâtiment où
est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.
Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans une zone à dominance agricole (A), agricole-
conservation (AC) ou dans un îlot déstructuré (Id) est autorisée aux conditions de la section 15.2.
Règlement de zonage | Page 172
Section 15.2
Usage dérogatoire en zone agricole
308.
Remplacement et conversion
Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), les usages autres qu'agricoles bénéficiant de
droits acquis reconnus peuvent être remplacés par un usage de même type pourvu que ceux-ci n'occasionnent pas plus de nuisances
auprès du voisinage et qu'ils aient reçu l'autorisation de la CPTAQ.
Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), les usages commerciaux ou industriels bénéficiant
de droits acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ peuvent être convertis en usage résidentiel unifamilial, et ce, conformément à
une autorisation délivrée par la CPTAQ.
309.
Déplacement d'une résidence bénéficiant de droits acquis
Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), le déplacement d'une résidence à l'extérieur d'une
superficie de droits acquis reconnue est autorisé à certaines conditions. Les conditions suivantes doivent être remplies pour le
déplacement de la résidence à l'extérieur de la superficie de droits acquis :
1. L'obtention de l'autorisation de la CPTAQ;
2. Le respect des distances séparatrices;
3. Le respect du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées;
4. Le respect des règlements d'urbanisme et municipaux en vigueur.
310.
Agrandissement d'un usage bénéficiant de droits acquis
Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), il est permis d'agrandir un usage bénéficiant de
droits acquis reconnus sur un autre terrain, pourvu que celui-ci ait obtenu l'autorisation de la CPTAQ.
Règlement de zonage | Page 173
Section 15.3
Construction dérogatoire
311.
Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était
conforme aux dispositions du règlement alors en vigueur et si un permis ou un certificat d'autorisation fut émis, s'il était requis par la
Municipalité.
312.
Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Un droit acquis à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans les cas suivants :
1. Cette construction a été modifiée de manière à la rendre conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2. Cette construction a été endommagée suite à un sinistre (incendie, inondation, mouvement de terrain, etc.) au point
qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages
subis.
313.
Exécution de travaux nécessaires au maintien de droits acquis
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction
dérogatoire protégée par droits acquis.
314.
Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions
du règlement de zonage en vigueur et des autres règlements d'urbanisme.
315.
Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire
Une modification ou un agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé si elle est effectuée
sur le même terrain, sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance
et sans aggraver le caractère dérogatoire de la construction.
Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un bâtiment est inférieure à une norme minimale prescrite
au présent règlement de zonage, une modification ou un agrandissement d'un bâtiment protégé par droits acquis peut être effectué
même s'il n'atteint pas le minimum requis.
Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un bâtiment est supérieure à une norme maximale prescrite
au présent règlement de zonage, une réduction d'un bâtiment protégé par droits acquis peut être effectuée même s'il n'atteint pas le
maximum requis.
Malgré ce qui précède, la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé
aux conditions de la section précédente.
Règlement de zonage | Page 174
316.
Les droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent règlement.
Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur.
Dans les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage figurant à l'annexe B, une installation d'élevage existante ne peut faire l'objet
d'un agrandissement ou d'une augmentation du nombre d'unités animales, sauf pour le cas d'une entreprise bénéficiant d'un droit à
l'accroissement consenti par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Dans toutes les zones, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des
ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et de structures d'entreposage et remplacer son type
d'élevage, en respectant les conditions suivantes :
1. Le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum
de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement,
ici visé, demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions
par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains.
2. L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la construction d'une installation d'élevage doivent
être effectués en direction opposée à un usage non-agricole visé par le présent document ou respecter les normes
minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non-agricoles,
une municipalité peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation mineure pour régler cette situation.
a. L'agrandissement ou la reconstruction, demeure assujettie aux normes municipales relatives à l'espace qui
doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de
terrains.
b. La reconstruction suite à un sinistre devra débuter dans les 24 mois suivant le sinistre.
3. Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type d'élevage de même
espèce ou ayant un coefficient d'odeur égal ou inférieur (voir le Tableau 11).
4. Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il
ne se soit pas écoulé plus d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment.
Règlement de zonage | Page 175
Section 15.4
Enseigne dérogatoire
317.
Droits acquis à l'égard d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame
dérogatoire
Aucune affiche, aucune enseigne et aucun panneau-réclame dérogatoire n'est protégé par droits acquis.
318.
Exécution des travaux nécessaires au maintien de droits acquis
Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une affiche, une
enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire.
319.
Remplacement ou modification d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-
réclame dérogatoire
Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par une autre affiche, enseigne ou panneau-
réclame conforme aux dispositions du présent règlement.
Une modification d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ou d'une partie de ceux-ci doit être conforme aux
dispositions du présent règlement.
Règlement de zonage | Page 176
Section 15.5
Implantation sur un lot dérogatoire
320.
Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire protégé par
droits acquis
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis ou cadastrés conformément aux
articles 27, 28 ou 29 du règlement de lotissement en vigueur ou des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement et du Règlement de
construction en vigueur, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale du lot.
Lorsqu'une des dimensions ou la superficie d'un lot est inférieure à la norme minimale prescrite à la réglementation d'urbanisme, une
opération cadastrale qui aurait pour résultat l'agrandissement de cette dimension ou superficie, même si celle-ci n'atteint toujours pas
le minimum requis, est autorisée dans la mesure où il y a une amélioration de la situation dérogatoire.
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CHAPITRE 16
Dispositions finales
321.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
__________________________
Greffière-trésorière
__________________________
Maire
Projet de règlement adopté le ____________________________ (date)
Avis de motion donné le ____________________________ (date)
Règlement adopté le ____________________________ (date)
Règlement entré en vigueur le ____________________________ (date)
Copie certifiée par : _______________________________ le ______________ (date)
Secrétaire-trésorière
Modifications
Modifications
Numéro de règlement
Date d'entrée en vigueur
Numéro de règlement
Date d'entrée en vigueur
Règlement de zonage | Page 178
ANNEXE A - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Règlement de zonage | Page 179
ANNEXE B - PLAN DE ZONAGE
Règlement de zonage | Page 180
Règlement de zonage | Page 181
ANNEXE C - PLAN DES CONTRAINTES
Règlement de zonage | Page 182
Règlement de zonage | Page 183
ANNEXE D - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF)