Règlement 316-2024 - Zonage

Sainte-Marie-Salomé, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 316-2024 Crédits Municipalité de Sainte-Marie-Salomé Les membres du Conseil municipal Élisa-Ann Sourdif, directrice générale et greffière-trésorière Robert Marsolais, inspecteur au Service d'urbanisme Atelier Urbain Maxime Vézina-Colbert, urbaniste, chargé de projet Mélissa Lamothe, urbaniste Élisabeth Valois, agente de projet Mars 2024 Règlement de zonage | Page 3 TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET EXPLICATIVES .............................................. 6 SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................................................................. 6 SECTION 1.2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................................... 7 SECTION 1.3 DISPOSITIONS EXPLICATIVES ................................................................................................................................. 7 SECTION 1.4 EXPLICATION DU PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................................... 9 SECTION 1.5 EXPLICATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................... 9 CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................. 11 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................................................. 45 SECTION 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 45 SECTION 3.2 GROUPE RÉSIDENTIEL (H) .................................................................................................................................. 47 SECTION 3.3 GROUPE COMMERCIAL (C) ................................................................................................................................. 48 SECTION 3.4 GROUPE INDUSTRIEL (I) ..................................................................................................................................... 51 SECTION 3.5 GROUPE CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIR (R) ..................................................................................................... 53 SECTION 3.6 GROUPE TRANSPORT, COMMUNICATION ET SERVICES PUBLICS (P) .............................................................................. 54 SECTION 3.7 GROUPE PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES (A) ........................................................................ 56 SECTION 3.8 GROUPE CONSERVATION (CON) ......................................................................................................................... 57 CHAPITRE 4 USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ....................................................................................................... 58 SECTION 4.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUX .................................................................................................. 58 SECTION 4.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................................. 61 SECTION 4.3 IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 63 SECTION 4.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................................................................... 64 SECTION 4.5 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ATTENANTS ...................................................................................................... 68 SECTION 4.6 PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS ......................................................................................................................... 69 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................................................... 70 SECTION 5.1 RÉSIDENCES PRIVÉES D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES ................................................................................ 70 SECTION 5.2 POSTES D'ESSENCE, STATIONS-SERVICE ET LAVE-AUTOS ............................................................................................ 72 SECTION 5.3 CARRIÈRE ET SABLIÈRE ....................................................................................................................................... 75 SECTION 5.4 MAISONS MOBILES ........................................................................................................................................... 76 SECTION 5.5 ÉLEVAGE ET GARDE DE CHIENS ............................................................................................................................ 79 SECTION 5.6 TRAITEMENT, ENTREPOSAGE, ENFOUISSEMENT ET ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ........................................... 80 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ............................................................ 81 SECTION 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 81 SECTION 6.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ......................................................................................................... 82 CHAPITRE 7 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ......................................................................................... 89 SECTION 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................. 89 SECTION 7.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉS ............................................................................................ 90 CHAPITRE 8 AMÉNAGEMENT ET UTILISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS ............................................................. 92 SECTION 8.1 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................................................................................ 92 SECTION 8.2 UTILISATION DES COURS ET DES MARGES ............................................................................................................... 95 SECTION 8.3 EMPIÉTEMENTS AUTORISÉS DANS LES MARGES ....................................................................................................... 96 SECTION 8.4 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................................... 97 Règlement de zonage | Page 4 SECTION 8.5 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................................................. 100 SECTION 8.6 PISCINES ET SPAS RÉSIDENTIELS ......................................................................................................................... 103 SECTION 8.7 DÉBLAI, REMBLAI ET CHANGEMENT DE NIVEAU DU TERRAIN NATUREL ....................................................................... 105 SECTION 8.8 CLÔTURES, HAIES ET MURETS ............................................................................................................................ 106 SECTION 8.9 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................................... 109 CHAPITRE 9 ACCÈS ET STATIONNEMENT ..................................................................................................................... 110 SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 110 SECTION 9.2 AIRES DE CHARGEMENT ................................................................................................................................... 115 SECTION 9.3 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (ENTRÉE CHARRETIÈRE) ..................................................................................................... 116 CHAPITRE 10 AFFICHAGE .................................................................................................................................................. 118 SECTION 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 118 SECTION 10.2 IMPLANTATION, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES ENSEIGNES ................................................................................ 121 SECTION 10.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TYPES D'ENSEIGNES ................................................................................................. 123 SECTION 10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES PAR USAGE ............................................................................................. 124 CHAPITRE 11 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................................................................... 125 SECTION 11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 125 SECTION 11.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ......................................................................................... 126 SECTION 11.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE COMMERCIAL ....................................................................................... 127 SECTION 11.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR UN USAGE INDUSTRIEL .......................................................................................... 128 CHAPITRE 12 ACTIVITÉS AGRICOLES .............................................................................................................................. 129 SECTION 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 129 SECTION 12.2 LES DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................................................................................... 130 CHAPITRE 13 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 146 SECTION 13.1 PLANTATION ET ABATTAGE D'ARBRES ................................................................................................................. 146 SECTION 13.2 MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE L'AGRILE DU FRÊNE ....................................................................... 151 SECTION 13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET LITTORAL ............................................................................................... 152 SECTION 13.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES INONDABLES ............................................................................................. 155 SECTION 13.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILIEUX HUMIDES ............................................................................................... 158 SECTION 13.6 ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ......................................................................... 159 CHAPITRE 14 CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............................................................................................................... 168 SECTION 14.1 DISPOSITIONS SUR LE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ............................................................................................. 168 SECTION 14.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ................................ 169 CHAPITRE 15 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES ............................................................. 170 SECTION 15.1 USAGE DÉROGATOIRE...................................................................................................................................... 170 SECTION 15.2 USAGE DÉROGATOIRE EN ZONE AGRICOLE............................................................................................................ 172 SECTION 15.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................................................................... 173 SECTION 15.4 ENSEIGNE DÉROGATOIRE.................................................................................................................................. 175 SECTION 15.5 IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE .......................................................................................................... 176 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................................. 177 ANNEXE A - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS .................................................................................................................... 178 ANNEXE B - PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................................................... 179 Règlement de zonage | Page 5 ANNEXE C - PLAN DES CONTRAINTES .............................................................................................................................. 181 ANNEXE D - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF) ...................................................................................... 183 Règlement de zonage | Page 6 CHAPITRE 1 Dispositions déclaratoires, administratives et explicatives Section 1.1 Dispositions déclaratoires 1. Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro 316-2024 ». 2. Territoire Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Les dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé. 3. Interaction du règlement Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). 4. Objet du règlement Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. 5. Abrogation de règlements Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 92 ainsi que tous ses amendements. Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 6. Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. 7. Le règlement et les lois Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 8. Documents de renvoi Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement. Règlement de zonage | Page 7 9. Documents annexés Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit : 1. Annexe A : Grilles des spécifications; 2. Annexe B : Plan de zonage. 10. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Section 1.2 Dispositions administratives 11. Contraventions, pénalités, recours Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 12. Le fonctionnaire désigné L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne désignée sous le titre d'inspecteur municipal ou de fonctionnaire désigné. Le Conseil nomme par résolution l'inspecteur municipal ou le fonctionnaire désigné et peut également nommer un ou des adjoints chargés d'administrer et d'appliquer ce règlement sous l'autorité de l'inspecteur municipal ou du fonctionnaire désigné. 13. Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur municipal Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont confiés par le règlement sur les permis et certificats en vigueur. Section 1.3 Dispositions explicatives 14. Municipalité L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 15. Division du texte L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous- paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant : Règlement de zonage | Page 8 16. Interprétation du texte L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes : 1. L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 2. L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 3. L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 4. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent: a. La disposition particulière prévaut sur la disposition générale; b. La disposition la plus contraignante prévaut. 5. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'elle s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement; 6. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI); 7. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; 8. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustration et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit; 9. Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions. 17. Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : 1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 4. En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 5. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 18. Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la terminologie au chapitre 2 du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve sa signification usuelle. Règlement de zonage | Page 9 Section 1.4 Explication du plan de zonage 19. Répartition du territoire en zones Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage à l'annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). 20. Limites de zone Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes : 1. Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée; 2. Une limite physique naturelle; 3. Une limite de la Municipalité; 4. Une ligne de lot existant ou leur prolongement; 5. Une ligne de propriété ou leur prolongement. Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage. Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche. La délimitation du périmètre d'urbanisation et des zones qui s'y terminent doit toutefois être respectée en tout point, telle qu'elle apparaît au plan d'urbanisme. Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être respectées. 21. Identification des zones Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie l'affectation de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone. Section 1.5 Explication des grilles de spécifications 22. Explication des grilles de spécifications Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement aux usages et à leurs normes à chaque zone se retrouvent à l'annexe A (grilles des spécifications). 1. Dans la rangée « Classes d'usages autorisées », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un groupe d'usages, ce groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante; 2. Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item; 3. La section « Normes » indique les normes d'implantation du bâtiment principal : a. La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se retrouve vis- Règlement de zonage | Page 10 à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal du groupe d'usages ou de l'usage autorisé dans la colonne; b. La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes : − La « Avant minimale (m) », en mètres; − La « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section de rue; − La « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés. La marge latérale minimale pour la structure d'un bâtiment jumelée ou en rangée est toujours de 0 mètre; − La « Arrière minimale (m) », en mètres; c. La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes : − La « Largeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres; − La « Profondeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres; − La « Superficie d'implantation au sol minimale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés, en excluant la superficie du garage attaché, le cas échéant; − La « Superficie de plancher maximale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés, en incluant la superficie du garage attaché, le cas échéant; − La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage; − La « Hauteur maximale (mètres) » du bâtiment principal, en mètres; d. La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante : − Le « Coefficient d'emprise au sol maximal (%) » du bâtiment principal, en pourcentage; − La « Densité minimale » applicable à tout nouveau projet pour la zone, en logements/hectare; − La « Densité maximale » applicable à tout nouveau projet pour la zone, en logements/hectare; 4. La section « Règlements discrétionnaires applicables » spécifie les autres règlements applicables pour la zone et l'usage identifié dans la colonne, soit : a. Le règlement « Usages conditionnels »; b. Le règlement sur les « PIIA »; 5. La section « Notes » spécifie des normes applicables aux chiffres entre parenthèses indiqués dans la grille; 6. La section « Amendement » et les sous-sections « No. Règl. » et « Date » indique les modifications apportées à la grille, et ce, à l'aide du numéro de règlement applicable et la date d'entrée en vigueur de ce dernier. Règlement de zonage | Page 11 CHAPITRE 2 Terminologie À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots et expressions suivants ont le sens et la signification qui leur est accordée par le présent chapitre. A Abattage d'arbres Toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Abri d'auto Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. Abri d'auto temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement. Abri forestier Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés dépourvu d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries. Activité agricole au sens de la LPTAA Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations. Cette catégorie renferme les usages suivants : - Bâtiments de ferme - Agriculture - Activité reliée à l'agriculture - Élevage de poissons Sont également assimilées à des activités agricoles, les activités effectuées sur la ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles. Les activités agricoles incluent le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Activité agrotouristique Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Règlement de zonage | Page 12 Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les tables champêtres. Les activités agrotouristiques comprennent également les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. L'agrotourisme est donc une activité complémentaire à l'agriculture et elle doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux mêmes de son exploitation agricole. Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux, une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble et autres. Activité artisanale Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant, pour son propre compte, un art mécanique ou un métier manuel qui exige un savoir-faire faisant référence à une méthode traditionnelle de fabrication et d'exécution. Activité d'entreposage Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur. Activité récréative extensive Activité de loisir dont la pratique n'est pas subordonnée à des installations importantes, sauf pour quelques bâtiments accessoires, et qui s'effectue habituellement sur des territoires étendus (parc, espace de détente, piste cyclable, sentier d'interprétation de la nature, aire de pique-nique, etc.). Activité récréative intensive Activité de loisir qui se pratique en un lieu bien défini et qui requiert des aménagements et des équipements immobiliers considérables (aréna, gymnase, piste de ski alpin, site et équipement relié à la pratique du golf, terrain de camping, complexe hôtelier récréatif, culturel et sportif, centre de santé, salle de spectacles, site extérieur de spectacle, etc.). Affichage Action de poser des affiches, des enseignes et des panneaux-réclame. Agrandissement Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage. Aire d'alimentation extérieure Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de manière continue, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de trente (30) mètres d'un cours d'eau, pour l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des tiges coupées. Aire de stationnement Superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement d'une ou plusieurs automobiles. Règlement de zonage | Page 13 Aire de chargement ou de déchargement Espace composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux. Amélioration Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne comprenant pas les travaux d'entretien. Animal domestique Comprends tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le rat, le furet, le cochon d'Inde, la souris, le degu, l'oiseau et autres sont considérés comme animaux domestiques. Annexe Élément faisant corps avec le bâtiment principal. Antenne de télécommunication Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou bâtiment afférent à une antenne. Arbre Végétal ligneux qui possède un tronc de plus de dix (10) centimètres de diamètre à 1,3 mètre de hauteur par rapport au sol et qui, dans son plein développement, dépasse huit (8) mètres de haut. Arbuste Plante ligneuse ne dépassant pas 8 mètres de haut et dont le tronc n'est pas ramifié dès la base. Auvent Abri fixe ou rétractable supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une ouverture, constitué d'un matériau rigide ou non, sans poteau ni colonne et destiné à protéger les êtres et les choses, telles une porte, une fenêtre ou une ouverture, des intempéries ou contre le rayonnement du soleil, ou utilisé comme décoration ou support à une enseigne. Avant-toit Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Règlement de zonage | Page 14 B Balcon Plateforme en saillie sur la face extérieure d'un bâtiment, couverte ou non, généralement fermée par un garde-corps et située devant une ou plusieurs portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon ne pourra pas avoir un support attaché au sol, tel qu'un escalier. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment détaché du bâtiment principal dont l'utilisation est ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal, ne servant pas à abriter des humains et situé sur le même terrain que le bâtiment principal. Malgré ce qui précède, les abris d'autos permanents attenants au bâtiment principal sont considérés comme des bâtiments accessoires. Bâtiment agricole Tout bâtiment servant à des fins spécifiquement de nature agricole tel que : grange, entrepôt agricole, étable, silo, serre, séchoir, hangar agricole, écurie, garage pour machinerie agricole, cabane à sucre et tout autre bâtiment similaire. Ces bâtiments font partie de l'usage principal agricole et de ce fait ne sont pas des bâtiments accessoires. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment. Règlement de zonage | Page 15 Bâtiment jumelé Bâtiment attaché à un seul autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. Bâtiment en rangée Bâtiment faisant parti d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments attachés les uns aux autres par des murs mitoyens, à l'exception des murs extérieurs de cet ensemble. Bâtiment principal Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Une roulotte n'est pas considérée comme un bâtiment pour les fins du présent règlement, et ce, en tout temps. Bâtiment résidentiel Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Boues Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique. C Cabanon Voir « Remise ». Règlement de zonage | Page 16 Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Canopée Strate supérieure d'un couvert forestier constituée de l'ensemble des cimes des arbres et soumise à l'influence directe de la lumière solaire. Capteur énergétique Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. Carrière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante et de métaux et des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeu ou un stationnement. Case de stationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule automobile selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent règlement. Camp forestier Ensemble d'installations temporaires, ainsi que leur dépendance, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière. Cave Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent, après nivellement. Chemin forestier Infrastructure routière permanente comprenant une emprise, une mise en forme de chaussée et un système de canalisation des eaux (fossés, ponts, ponceaux) et permettant l'accès par camion à une aire d'empilement pour le transport de matières ligneuses. Chemin privé Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des résidences ou des sites d'intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Règlement de zonage | Page 17 Chicot Arbre mort debout. Cimetière automobile Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir à leur usage normal, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. Clapet anti-retour Voir « Soupape de retenue ». Clôture Construction non-portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments permanents ou non, implantée dans le but de délimiter un espace ou d'obstruer la circulation de personnes ou d'animaux. Coefficient d'emprise au sol (CES) Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et la superficie totale du terrain. Coefficient d'occupation du sol (COS) Rapport entre la superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, à l'exception des caves et sous-sols, et la superficie totale du terrain. Commerce Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture. Conseil Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Construction Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction accessoire Construction ou ouvrage subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation. Construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction est dérogatoire et protégée par droits acquis lorsqu'elle ne se conforme pas à une ou plusieurs prescriptions relatives à une construction du règlement, à condition qu'elle soit existante et qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Construction hors-toit Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, destinée à abriter des éléments rattachés au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou des éléments nécessaires à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment tels Règlement de zonage | Page 18 un réservoir, un équipement mécanique du bâtiment, un puits d'ascenseur, un escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. Construction temporaire Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire. Construire Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment comprenant maison mobile, garage, remise, résidence, chalet, etc., et nécessitant un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées comme une action de construire. Corde de bois Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces de largeur par 4 pieds de hauteur par 8 pieds de longueur. Corridor riverain Un corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette bande se mesure horizontalement et elle est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d'eau. Pour les cours d'eau dont le bassin ou le sous bassin versant est de moins de 20 km2 et les lacs dont la superficie est moins de 1 km2, le corridor riverain correspond uniquement aux lots riverains au cours d'eau ou au lac. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie Coupe d'arbres visant uniquement à couper et enlever les arbres choisis d'un peuplement afin de donner un meilleur espacement entre les arbres conservés. Règlement de zonage | Page 19 Cour Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la longueur du terrain. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Règlement de zonage | Page 20 Cours d'eau Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2. d'un fossé de voie publique ou privée; 3. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil; 4. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a. utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté. Cours d'eau intermittent Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été). Cours d'eau permanent Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année. Couvert forestier C'est l'espace horizontal qu'occupent les branches supérieures d'un peuplement forestier par rapport à l'espace total disponible. Sa densité affecte principalement la quantité de lumière disponible au sol. Cul-de-sac Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique. D Danger particulier Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou son intégrité physique. Débord de toit Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Densité Nombre total de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir et affecté spécifiquement à l'habitation (logement / hectare). Densité brute Densité incluant les voies de circulation publique ou privée, les espaces naturels de même que tout terrain affecté à une contrainte naturelle. Règlement de zonage | Page 21 Densité nette Densité excluant les voies de circulation publique ou privée, les espaces naturels de même que tout terrain affecté à une contrainte naturelle. Dérogatoire Non conforme aux règlements d'urbanisme lors de leur entrée en vigueur. D.H.P. Diamètre à hauteur de poitrine mesuré à 1,3 mètre à partir du sol. Drainage Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol. Drain de fondation Drain permettant à l'eau d'infiltration recueillie à la base des fondations de rejoindre l'égout pluvial ou l'égout combiné. Droit acquis Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, à une enseigne ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement, d'enseigne ou de construction de façon à le rendre dérogatoire. E Écosystème Système fonctionnel constitué d'une communauté d'êtres vivants et de leur environnement Écurie privée Écurie reliée à un usage résidentiel et utilisée à des fins strictement personnelles et non commerciales. Emprise Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une infrastructure publique. Enceinte Structure qui protège un équipement contre l'intrusion d'un élément ou d'une personne. Engrais de ferme Les engrais organiques comprenant les lisiers et fumiers. Enseigne Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou autre figure, ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : 1. est une construction, ou partie de construction, ou y est attachée, ou peinte ou y est autrement représentée soit sur un bâtiment ou sur un support indépendant ; Règlement de zonage | Page 22 2. est utilisée pour avertir, annoncer, informer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ; 3. est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Enseigne à éclats Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittente ou variable ou qui est munie d'un dispositif ou d'un accessoire, tel un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipse, produisant un faisceau de lumière mobile, intermittent ou variable. Est aussi considérée comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d'un chapelet d'ampoules, à éclairage fixe, clignotant ou intermittent. Enseigne animée Enseigne mue par un mécanisme quelconque ou enseigne lumineuse ou non sur laquelle la réclame est mobile dû au clignotement d'une source lumineuse. Une enseigne animée peut également être dirigée à distance par ordinateur de manière à afficher des messages variables et des images fixes ou en mouvement. Enseigne apposée à plat Enseigne placée de manière à ce que la surface qui porte l'inscription soit parallèle à la surface de la partie du bâtiment ou de la partie de la construction sur laquelle elle est fixée. Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur un établissement, un bien ou un service, et situé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Enseigne communautaire de direction Enseigne servant à diriger le public vers les professions, les activités, les services et les produits vendus ou fournis sur le territoire d'une municipalité qui aura adopté une politique en la matière et qui érigera et entretiendra ces enseignes. Enseigne d'identification Enseigne rattachée ou détachée d'un bâtiment indiquant le nom d'un établissement et l'usage principal ou complémentaire qui y est exercé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit ou autre réclame. Enseigne d'opinion Enseigne autre qu'un panneau-réclame ou qu'une enseigne commerciale indiquant un message, un avis, une opinion, une pensée, une croyance ou une expression. Enseignes de type chevalet ou « sandwich » Enseigne temporaire, portative, repliée sur elle-même, de façon à pouvoir être visible de deux côtés. Enseigne directionnelle Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination, elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité de la population. Cette enseigne peut émaner de l'autorité publique ou de l'entreprise privée. Enseigne éclairée par réflexion Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière située à l'extérieur de l'enseigne et dirigée vers celle-ci. Règlement de zonage | Page 23 Enseigne lumineuse Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne lumineuse translucide Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne mobile Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre. Enseigne modulaire Enseigne comportant un message ou un groupe de messages, commune à plus d'un établissement situé dans un centre commercial ou un bâtiment principal. Enseigne projetante Enseigne fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle perpendiculaire avec ce mur. Règlement de zonage | Page 24 Enseigne sur muret Enseigne formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus d'un mur non rattaché à un bâtiment. Enseigne sur poteau Enseigne attachée, suspendue ou autrement fixée ou supportée par un ou plusieurs poteaux ancrés au sol. Enseigne sur socle Enseigne dont la base est formée d'un socle massif. Enseigne suspendue Enseigne fixée sous une galerie, sous un balcon, sous un avant-toit ou sous une marquise rattachée au bâtiment principal. Enseigne temporaire Enseigne destinée à être installée de façon non permanente et visant une activité ou un événement limité dans le temps. Entreposage Activité consistant à déposer sur un terrain des matériaux, des objets, de la marchandise des produits résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectuée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Règlement de zonage | Page 25 Entrepôt Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt des objets, matériaux ou marchandises quelconques. Entretien Action de maintenir en bon état. Épandage L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol. Équipement accessoire Tout équipement relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Escalier de secours Escalier entièrement ouvert, fait de matériaux incombustibles, fixé à l'extérieur d'un bâtiment et aménagé uniquement pour permettre l'évacuation des occupants en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de secours, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment ou de ses annexes. Escalier intérieur Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment. Établissement Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou non à l'intérieur d'un bâtiment. Un bâtiment peut loger plus d'un établissement par bâtiment, établissement signifie le bâtiment lui-même. Étage Espace habitable d'un bâtiment compris entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Un sous-sol, une cave et un grenier ne sont pas considérés comme un étage. Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage. Règlement de zonage | Page 26 Étalage Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment durant une période limitée à des fins de vente ou de location. Exploitation forestière Activité reliée au prélèvement d'arbres. Exposé aux vents dominants Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant. Extraction Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille et tamisage). F Façade principale Tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue, à une place publique ou à un terrain de stationnement public, où se trouve l'entrée principale, et usuellement pour lequel une adresse civique a été émise par la Municipalité. Fédération des clubs de motoneigistes du Québec La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non lucratif, voué au développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec. Fédération Québécoise des Clubs Quads La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations et clubs. La FQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour objet le développement du loisir du quad au Québec. Fermette Usage complémentaire à l'usage résidentiel où l'on garde des animaux de ferme pour les seules fins d'utilité ou d'agrément de l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales. La garde de quelques animaux de petite taille (poules, lapins, etc.) n'est pas considérée comme un usage fermette. Fin agricole La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception des résidences. Règlement de zonage | Page 27 Fonctionnaire désigné Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est désigné par le Conseil de la Municipalité pour la délivrance des permis et certificats. Fondation Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 1. utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; 2. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; 3. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Frontage Voir « Largeur de terrain ». Fumier Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière; elle est entreposée sous forme solide, et est manutentionnée à l'aide d'un chargeur. G Gabion Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées. Galerie plateforme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et pouvant être protégée par une toiture. Règlement de zonage | Page 28 Garage Bâtiment attaché ou non à une habitation, servant ou pouvant servir à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Garage attaché Garage directement relié au bâtiment principal. Le garage attaché est considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment principal. Garage détaché Bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal. Gestion liquide des déjections animales Mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Gestion solide des déjections animales Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gicleur à lance (canon) Équipement d'épandage mobile (canon) pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 mètres ou un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales. Gîte touristique Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les dépendances de celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en location et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location. Gravière Voir « Sablière ». Grenier Espace inhabitable et non isolé du bâtiment situé entre le plafond du dernier étage ou de l'attique et le toit. Le grenier n'est pas considéré comme un étage. H Habitation Lieu de résidence contenant un ou plusieurs logements. Règlement de zonage | Page 29 Habitation isolée Voir « Bâtiment isolé ». Habitation jumelée Voir « Bâtiment attaché ». Habitation en rangée Voir « Bâtiment en rangée ». Habitation pour personnes âgées Habitation de quelque type que ce soit spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour loger, entretenir, garder en observation, traiter et/ou réadapter des personnes en raison de leur âge. Hauteur d'un bâtiment en étages Nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé, en excluant les mezzanines dont la superficie représente moins de 40% de celle de la pièce à l'intérieur de laquelle elle se trouve. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment, à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures. I Îlot Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, voies de circulation, lacs, voies ferrées ou d'autres limites similaires. Règlement de zonage | Page 30 Îlot déstructuré Secteur situé en zone agricole permanente, généralement de faible superficie et délimitant une concentration d'usages autres qu'agricoles existants, pour lequel la CPTAQ autorise par décision le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins résidentielles en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c P-41.1). Immeuble protégé Signifie : 1. Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisirs, de sport ou de culture; 2. La limite d'un parc municipal; 3. La limite de la partie de terrain utilisée comme une plage publique ou une marina; 4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (c S-4.2); 5. La limite d'un terrain de camping; 6. Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 8. Le bâtiment d'un temple religieux; 9. Le bâtiment d'un théâtre d'été; 10. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus et détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au Chapitre 13 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Ingénieur Membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ingénieur forestier Membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Installation d'élevage Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment. Règlement de zonage | Page 31 L Lac Un lac est une étendue d'eau douce ou salée à l'intérieur des terres. Largeur d'un lot ou terrain Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant. Largeur d'une rue Largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue. Ligne arrière de terrain Ligne de démarcation de l'arrière d'un terrain; cette ligne est normalement à l'opposé de la ligne avant de terrain et peut être non rectiligne. Ligne avant de terrain Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue; cette ligne peut être non rectiligne. Ligne avant secondaire de terrain Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue du côté où ne se trouve pas l'entrée principale du bâtiment; cette ligne peut être non rectiligne. Ligne de construction Ligne limite sur laquelle une façade de construction peut être implantée. Ligne de lot ou terrain Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique ou privée. Ligne de rue Voir « Ligne avant ». Ligne latérale de terrain Ligne de démarcation latérale d'un terrain; cette ligne est normalement parallèle au mur latéral du bâtiment principal et peut être non rectiligne. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent document, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Règlement de zonage | Page 32 2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1. Lit La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné à être utilisé comme habitation ou domicile, pourvu d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains et comprenant des équipements sanitaires. Lot Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec. Lot dérogatoire Lot devenu en contravention par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de lotissement en raison de sa superficie, de ses dimensions ou de sa configuration. Lot desservi Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services a été adopté par le conseil municipal (Loi des cités et villes) ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services est en vigueur (Code municipal). Lot intramunicipal Terre publique sans droit en territoire municipalisé. Lot intramunicipal épars Lot ou groupe de lots situé à l'intérieur des limites d'une municipalité locale, entouré entièrement ou partiellement de terres privées, et dont la superficie totale n'excède pas 120 hectares. Lot non desservi Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. Lot partiellement desservi Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le conseil municipal (Loi des cités et villes) Règlement de zonage | Page 33 ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code municipal). Lot public intramunicipal Lot sous juridiction du ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement ou ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, situé à l'intérieur des limites territoriales d'une municipalité locale, généralement arpenté ou cadastré. Lotissement Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots. M Maison d'habitation Maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres. Marché aux puces Activité spécialement organisée rassemblant plus d'un individu désirant vendre des biens personnels sur un terrain privé, s'effectuant sur une courte période de temps et en plein air. Marge Partie ou emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal. Marge arrière Distance minimale prescrite entre une ligne de lot arrière et la façade arrière du bâtiment principal. Marge avant Distance minimale prescrite entre une ligne de lot avant et la façade avant principale du bâtiment principal. Marge avant secondaire Distance minimale prescrite entre une ligne de lot avant secondaire et la façade avant secondaire du bâtiment principal. Marge de recul Voir « Marge avant ». Marge latérale Distance minimale prescrite entre une ligne de lot latérale et une façade latérale du bâtiment principal. Règlement de zonage | Page 34 Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. Marquise Toit en saillie placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger de la pluie. Dans le cas d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal. Matière dangereuse Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la Qualité de l'Environnement, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements. Matière ligneuse Bois. Mezzanine Étage intermédiaire partiel entre le plancher et le plafond de tout étage. Milieu humide Les milieux humides regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol ou de la végétation. Milieu naturel L'ensemble des composantes naturelles : arbres, végétation, eau, montagnes, etc. Modification Tout changement, agrandissement, transformation dans la structure d'une construction ou changement d'usage d'une construction, partie de construction, structure ou partie de structure. Morcellement Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce terrain. Règlement de zonage | Page 35 Municipalité Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire, à des fins municipales, d'un territoire situé à l'intérieur de la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Mur aveugle Mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (porte et fenêtre). Mur coupe-feu Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu, qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance. Mur de soutènement Construction de maçonnerie ou assemblage de pièce de maçonnerie soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, soumis à une poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol de part et d'autre de ce mur. Muret Mur construit de pierre, de béton ou de blocs décoratifs. Mur mitoyen Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des terrains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. N Nouvelle construction Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec ou sans dépendance, d'agrandir un bâtiment principal de plus de 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal existant et d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés. Niveau moyen du sol Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres d'une construction, et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. O Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (c. C-1) ou des dispositions du Code civil du Québec. Règlement de zonage | Page 36 Ouvrage Toute construction ou installation de bâtiments accessoires ou piscine, fosse ou installation septiques, remblais ou déblais, décapage du sol et coupe de bois. Ouvrage de captage des eaux souterraines Ouvrage de prélèvement des eaux au sens du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). P Panneau-réclame Voir « Enseigne ». Parc Étendue de terrain public naturel ou aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue spécialement et exclusivement pour la promenade et le repos ou les jeux. Passage pour piéton Partie de la voie publique, marquée ou non, ordinairement comprise dans le prolongement des lignes de trottoirs aux intersections, ou toute autre partie de la voie publique réservée au passage des piétons et indiquée soit par des lignes ou toute autre marque tracée sur la chaussée. Patrimoine forestier La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats et les écosystèmes... Ce dont les personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles peuvent transmettre à leurs successeurs. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%). Périmètre d'urbanisation Espace, identifié au plan de zonage à l'annexe 2 du présent règlement, qui peut être voué à différentes fonctions urbaines telles que la résidence, le commerce et l'industrie. La délimitation du périmètre d'urbanisation se fonde sur l'estimation de l'espace requis pour répondre aux besoins du développement urbain. Perré Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres de carrière. Règlement de zonage | Page 37 Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied avec l'entrée d'une construction. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier. Pièce habitable Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Une piscine à parois souples, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors-terre Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1. une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2. une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3. une carte intégrée à un schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme Règlement de zonage | Page 38 d'une municipalité; 4. les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les 2, établies par le gouvernement du Québec; 5. les cotes d'inondation de 20 ans, de 100 ans ou les 2, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plan d'ensemble OU d'aménagement Plan indiquant par secteur les usages, la localisation des voies de circulation, les bâtiments, les parcs, les voies piétonnières pour un secteur spécifique de la Municipalité. Plan d'aménagement forestier (PAF) Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la protection et la mise en valeur de sa propriété. Plan de lotissement Plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre. Pontage Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui permet la libre circulation de l'eau. Porche Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un édifice, d'une habitation. Porcherie Tout établissement destiné à être utilisé pour l'engraissement des porcs et/ou la maternité. Prescription sylvicole Instruction relative à des travaux forestiers d'aménagement d'un secteur forestier qui est rédigée et signée par un ingénieur forestier. Cette prescription est appuyée par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se Règlement de zonage | Page 39 retrouver sur la prescription, en particulier la surface terrière, la vigueur, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie du traitement. Professionnel forestier Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Profondeur de lot Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un lot. Dans le cas où le lot est riverain d'un cours d'eau ou d'un lac, sa profondeur est toujours calculée à partir de la ligne des hautes eaux, perpendiculairement à celle-ci. Selon la forme du terrain, la profondeur minimale exigée à la réglementation doit être respectée minimalement à un endroit sur le terrain. Q Quantité appréciable Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le ministère de l'Environnement du Québec comme étant la limite acceptable dans notre société avant d'être considérée comme un danger. R Rapport d'exécution Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est rédigé et signé par un ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver et être commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière résiduelle, la vigueur résiduelle, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie traitée du peuplement. Rénovation Tout changement, transformation, modification, réfection, consolidation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage n'ayant pas pour effet d'accroître le volume, la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction. Constitue aussi une rénovation les menus travaux qui requièrent un permis. Réparation Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. À titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par du nouveau bardeau d'asphalte ou par un revêtement métallique constitue une réparation. Toujours à titre d'exemple, remplacer certaines parties de fenêtres de bois détériorées constitue une réparation, remplacer une ou des fenêtres de bois par des fenêtres de métal ou les recouvrir de métal constitue aussi une réparation. Réseau d'aqueduc Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (ch. Q-2) et ses règlements d'application. Règlement de zonage | Page 40 Réseau d'égout Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (ch. Q-2) et ses règlements d'application. Ressource forestière Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient biotiques ou abiotiques, sociales ou économiques, y compris les animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que les valeurs récréatives, spirituelles et patrimoniales. Rez-de-chaussée Étage le moins élevé dont le plancher se trouve au-dessus du niveau moyen du sol adjacent, après nivellement. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : 1. lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou 2. lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : 1. lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou 2. lorsque la pente est supérieure à 30 %, et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Rue Voie de circulation destinée principalement à la circulation de véhicules entre les terrains, autre qu'une ruelle, une piste cyclable, un sentier de véhicules hors route. L'emprise d'une rue comprend la chaussée et peut notamment comprendre des trottoirs et des pistes cyclables. Rue privée Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés. Rue publique Désigne toute rue ou route appartenant à la Municipalité ou au gouvernement. Règlement de zonage | Page 41 S Sablière, gravière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel. Sédiment Particules de sol. Sentier fédéré Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et par la Fédération Québécoise des Clubs Quads. Service d'aqueduc Voir « Réseau d'aqueduc » Service d'égout Voir « Réseau d'égout » Site d'enfouissement Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme. Sous-sol Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent, après nivellement. Surface terrière Mesure (en m2/ha) de la surface transversale qu'occupe les troncs des arbres d'un peuplement forestier à hauteur du DHP. Sylviculture Activité consistant en l'exploitation des arbres par des coupes d'assainissement, d'éclaircie ou de jardinage. T Talus Terrain dont la pente moyenne est de 25 % et plus. Règlement de zonage | Page 42 Talus composé de sols à prédominance argileuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14° (25 %) ou plus (figure 1). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. Terrain Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière. Terrain construit Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit un bâtiment principal. Traitement Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière résiduelle. U Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Règlement de zonage | Page 43 Usage agricole Voir « Activité agricole au sens de la LPTAAQ » Usage accessoire Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer, la commodité et l'agrément de ce dernier. Dans le cas des bâtiments résidentiels, les usages accessoires sont généralement des constructions de petit gabarit, servant d'accessoire à la résidence. Il s'agit également de construction, ne résultant pas nécessairement en bâtiment, mais étant tout de même accessoire, comme piscine, tennis, autre équipement de jeux, potager, clôture, enseigne, etc. Usage complémentaire Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier. Dans le cas de certains établissements commerciaux, industriels et publics, les usages complémentaires peuvent être considérés habituellement comme des usages principaux, mais qui, dans le contexte d'un complexe plus important, et à la condition d'être à l'utilité exclusive de l'usage principal, peuvent être considérés comme des usages complémentaires (ex. un bâtiment abritant les bureaux administratifs, la machinerie ou l'équipement indispensable nécessaire au bon fonctionnement de l'usage principal, etc.) Dans le cas de certains établissements commerciaux et industriels, un local servant à loger un gardien pour la durée des opérations peut être considéré comme usage complémentaire à l'usage principal, et ce, aux conditions suivantes : − le logement est un logement de fonction intégré au bâtiment commercial ou industriel ; − le logement est rattaché à la fonction, lorsque celle-ci cesse, le logement n'est plus disponible. Usage d'exploitation forestière Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'exploitation forestière et services connexes. Usage domestique Activité professionnelle, artisanale, artistique pratiquée sur une base lucrative ou non à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ou dans un bâtiment accessoire qui ne produit aucun impact à l'extérieur (ex. atelier de poterie, atelier d'ébénisterie, bureau de comptable, d'ingénieur, d'urbaniste, salon de coiffure, d'esthétique, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil et famille d'accueil en milieu familial, la location de chambres, les « Couettes et Cafés » (Bed and Breakfast, etc.). Usine de produits chimiques Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles, corrosives, radioactives, lixiviables, réactives ou toxiques sont produites par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques. Utilisation de matières dangereuses Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel. Utilité publique Désigne les usages et constructions de services publics, tels que les services et les équipements de distribution d'énergie, les services et les équipements de télécommunication, les services et les équipements de téléphonie sans fil, et les autres usages de nature similaire. Règlement de zonage | Page 44 V Valorisation Activité de traitement des boues visant à les utiliser à des fins de fertilisation et d'amendement. Z Zone agricole permanente Partie d'une municipalité décrite au plan et description technique élaborée et adoptée conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Règlement de zonage | Page 45 CHAPITRE 3 Classification des usages Section 3.1 Dispositions générales 23. Classification des usages Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usage spécifique. Les usages répertoriés dans les sous-classes sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque sous-classe d'usage est définie par une description et une liste non limitative, de même que par les activités accessoirement autorisées, s'il y a lieu. En cas de contradiction entre la sous-classe d'usage et la description, la description de l'usage prévaut. Un usage peut uniquement faire partie d'un groupe, mais, selon le cas, peut être spécifiquement autorisé dans plus d'une classe. De plus et à moins de dispositions contraires, un usage est permis dans une zone seulement lorsqu'il y est spécifiquement autorisé à la grille des spécifications de ladite zone. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts. 24. Groupement des usages Aux fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés en sept groupes soit : Tableau 1 : Groupe d'usages et classes correspondantes Groupe d'usages Classes d'usages Résidentiel « H » H1 - Habitation unifamiliale H2 - Habitation bifamiliale H3 - Habitation multifamiliale, catégorie 1 H4 - Habitation multifamiliale, catégorie 2 H5 - Maison mobile H6 - Mixte Commerces « C » C1 : Commerce et service de première nécessité C2 : Commerce de détail C3 : Commerce de gros C4 : Commerce d'hébergement et de restauration C5 : Commerce de services C6 : Commerce d'impact C7 : Commerce contraignant Industriel « I » I1 : Industrie courante I2 : Industrie para-agricole I3 : Industrie contraignante I4 : Industrie à risque élevé I5 : Industrie de prestige I6 : Industrie extractive Règlement de zonage | Page 46 Culturel, récréatif et de loisir « R » R1: Culturels R2: Récréatif extensif R3: Récréatif intensif R4: Récréatif et de loisir contraignant Transport, communication et services publics « P » P1 : Activités liées au transport, communication et services publics courants P2 : Traitement et valorisation des boues P3 : Élimination des matières résiduelles P4 : Usages liés au transport, communication et services publics d'impact P5 : Activités liées au transport, communication et services publics contraignants P6 : Utilité publique P7 : Institutionnel, administratif et communautaire Agricole « A » A1 : Agriculture au sens de la LPTAA A2 : Usages autres qu'agricoles reliés à l'agriculture A3 : Activité et exploitation forestière A4 : Activité de pêche, chasse, piégeage et activités connexes Conservation « CON » CON : Conservation Règlement de zonage | Page 47 Section 3.2 Groupe résidentiel (H) 25. Généralités Dans le groupe résidentiel sont réunis les divers types d'habitation qui sont regroupés par classe selon leur masse ou leur volume, la densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles, les parcs et autres. 26. Habitation unifamiliale (H1) Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain autre qu'une maison mobile. 27. Habitation bifamiliale (H2) Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain. 28. Habitation multifamiliale, catégorie 1 (H3) Est de la classe « H3 » une habitation multifamiliale comprenant au minimum trois logements et au maximum six logements sur un même terrain. 29. Habitation multifamiliale, catégorie 2 (H4) Est de la classe « H4 » une habitation multifamiliale comprenant sept logements et plus sur un même terrain. 30. Maison mobile (H5) Est de la classe « H5 » une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement. 31. Mixte (H6) La catégorie d'usage « Résidentiel - Mixte » autorise seulement les bâtiments occupés à la fois par un usage commercial C1, C2 ou C3 restauration, et un logement. Les seuls usages de classe C3 permis sont : restaurant, café, bistro, bar laitier et casse-croute. Un usage résidentiel mixte doit répondre aux caractéristiques suivantes : 1. Une suite commerciale et un logement ne peuvent occuper le même local. Une communication intérieure est cependant autorisée; 2. L'espace commercial accessible aux clients doit être situé exclusivement au rez-de-chaussée du bâtiment; 3. L'usage résidentiel ne peut se situer en dessous de l'usage commercial. Règlement de zonage | Page 48 Section 3.3 Groupe commercial (C) 32. Généralités Tous les usages de ce groupe doivent avoir une superficie de plancher inférieure à 3 000 m2, à l'exception commerces dont l'activité principale concerne la vente au détail de produits reliés à l'alimentation. Cette grande catégorie regroupe toutes les activités commerciales de vente et de services. Cette catégorie est divisée en huit (8) sous-catégories pour plus de précision. 33. Les usages commerciaux et de services de première nécessité (C1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales et de services répondant aux besoins de base de la population, localisées à proximité du domicile ou du lieu de travail des clients telles qu'un dépanneur, une pharmacie, une station-service sans réparation, etc.; 34. Les usages commerciaux de détail (C2) Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales de détail suivantes, à l'exception des marchés aux puces extérieurs (5332) et des usages commerciaux contraignants : 1. Centre commercial et immeuble commercial (50); 2. Vente au détail de marchandises en général (53); 3. Vente au détail de produits de l'alimentation (54); 4. Vente au détail de vêtements et d'accessoires (56); 5. Vente au détail de meubles, de mobiliers, de maisons et d'équipements (57); 6. Autres activités de ventes au détail (59). 35. Les usages commerciaux de gros (C3) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités commerciales de gros (51), en excluant les usages commerciaux contraignants. 36. Les usages commerciaux d'hébergement et de restauration (C4) Cette sous-catégorie regroupe les activités commerciales d'hébergement et de restauration (58), à l'exception des commerces à caractère érotique. 37. C5 : Les usages reliés aux services (C5). Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux services suivantes : 1. Immeubles à bureaux (60); 2. Finance, assurance et services immobiliers (61); 3. Service personnel (62); 4. Service d'affaires (63), sauf a. Service de paysagement ou de déneigement (6344) b. Service de cueillette des ordures (6346) Règlement de zonage | Page 49 c. Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347) d. Service de nettoyage de l'environnement (6348) e. Service de location d'outils ou d'équipements (6352) f. Service de location de machinerie lourde (6354) g. Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355) h. Service de location d'embarcations nautiques (6356) i. Entreposage de produits de la ferme et silos (6371) j. Entreposage en vrac à l'extérieur (6372) k. Entreposage frigorifique (6373) l. Armoire frigorifique (6374) m. Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375) n. Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378) o. Autres entreposages (6379) 5. Service professionnel (65) 38. Les usages commerciaux et de services d'impact (C6) Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées aux commerces et services suivants : 1. Commerces de la classe d'hébergement et de restauration à caractère érotique 2. Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme (52) 3. Vente au détail de matériaux de récupération (5395) 4. Vente au détail d'automobiles, d'embarcations d'avions et de leurs accessoires (55) 5. Service d'affaires suivants : a. Service de paysagement ou de déneigement (6344) b. Service de cueillette des ordures (6346) c. Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives (6347) d. Service de nettoyage de l'environnement (6348) e. Service de location d'outils ou d'équipements (6352) f. Service de location de machinerie lourde (6354) g. Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (6355) h. Service de location d'embarcations nautiques (6356) i. Entreposage de produits de la ferme et silos (6371) j. Entreposage en vrac à l'extérieur (6372) k. Entreposage frigorifique (6373) l. Armoire frigorifique (6374) m. Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers (6375) Règlement de zonage | Page 50 n. Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux (6378) o. Autres entreposages (6379) 6. Service de réparation (64) 7. Service de construction (66) 39. Les usages commerciaux contraignants (C7) Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités commerciales génératrices de contraintes par le matériel ou la machinerie entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des bâtiments ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Entreposage pour usage commercial (502) 2. Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) (515) 3. Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (5395) 4. Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés avec entreposage extérieur (5593) 5. Vente au détail de foin, de grains et de mouture (5961) 6. Vente au détail d'autres articles de ferme (5969) Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. Règlement de zonage | Page 51 Section 3.4 Groupe industriel (I) 40. Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation et d'entreposage. Elle est également divisée en quatre (4) sous-catégories pour plus de précision : 41. Les usages industriels courants (I1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités industrielles de fabrication, de transformation, ainsi que les activités d'entreposage de produits finis ou semi-finis, et les activités connexes comme l'emballage et l'embouteillage (20 à 39 inclusivement). Cette sous- catégorie exclut tous les usages industriels para-agricoles, les usages industriels à risques élevés et les usages industriels contraignants. 42. Les usages industriels para-agricoles (I2) Cette sous-catégorie est orientée vers les industries qui se spécialisent dans le domaine de l'agroalimentaire telles que les abattoirs, les conserveries, les meuneries, et les laiteries (201 à 206 inclusivement). Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. 43. Les usages industriels contraignants (I3) Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités industrielles génératrices de contraintes par le matériel ou la machinerie entreposé, par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des bâtiments ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Industrie de produits de scieries et d'atelier de rabotage (2713); 2. Industrie de la préservation du bois (2791); 3. Industrie des pâtes et papiers et de produits connexes (291); 4. Industrie du papier asphalté pour couvertures (292); 5. Industrie de première transformation de métaux (31); 6. Industrie de produits minéraux non métalliques (36); 7. Industrie de produits du pétrole et du charbon (37); 8. Industrie chimique (38); 9. Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure (3998). Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. 44. Les usages industriels à risques élevés (I4) Cette sous-catégorie regroupe les activités industrielles transformant des matières dangereuses ou produisant des matières résiduelles dangereuses. Règlement de zonage | Page 52 Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. 45. Industrie de prestige (I5) Cette sous-catégorie regroupe essentiellement des établissements de recherche et de développement scientifique, expérimental ou technologique, de fabrication technologique ainsi que les sièges sociaux et régionaux d'entreprises à caractère technologique. Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. 46. Les usages d'extraction (I6) Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'extraction (85 et 89) telles que sablières et carrières. Règlement de zonage | Page 53 Section 3.5 Groupe culturel, récréatif et de loisir (R) 47. Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisirs. Elle est divisée en quatre (4) sous-catégories pour plus de précision : 48. Les usages culturels (R1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles (711 et 719) telles que bibliothèque, musée, galerie d'art, etc. 49. Les usages récréatifs extensifs (R2) Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes superficies extérieures, mais ne nécessitant que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires, tels que des pistes de motoneige, sentiers d'interprétation de la nature, pistes cyclables, aires de pique-nique, parcs, espaces de détente, refuges et activités fauniques et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie exclut les usages récréatifs et de loisir contraignants. 50. Les usages récréatifs intensifs (R3) Cette sous-catégorie regroupe les activités récréatives et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant des aménagements importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure, tels que des terrains de jeux, clubs de golf, centre d'hébergement, pourvoirie et autres équipements similaires. Cette sous-catégorie exclut les usages récréatifs et de loisirs contraignants. Les usages de nature collective, commerciale et de services doivent être prioritairement dirigés à l'intérieur des périmètres urbains. 51. Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités culturelles, récréatives et de loisir génératrices de contraintes par le bruit généré, les structures imposantes des installations ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Ciné-parc (7213) 2. Piste de course extérieure (7223) 3. Piste de karting extérieure (7394) 4. Club de tir pour armes à feu extérieur (7414) 5. Centre de jeux de guerre et autres jeux similaires (7481) Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. Règlement de zonage | Page 54 Section 3.6 Groupe transport, communication et services publics (P) 52. Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées au transport, à la communication, aux services communautaires, institutionnels et publics. Elle est également divisée en six (6) sous-catégories pour plus de précision : 53. Les usages reliés au transport, communication et services publics courants (P1) Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les : 1. Autres infrastructures de transport par véhicule automobile (429); 2. Terrain et garage de stationnement pour automobiles (46, sauf 4612 et 4623), 3. Services de communication, centre et réseau (47 sauf 4711 à 4719); 4. Garage municipal. 54. Les usages de traitement et de valorisation des boues (P2) Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage et à la valorisation des boues (usine de traitement des boues (4841)). 55. Les usages d'élimination des matières résiduelles (P3) Cette sous-catégorie regroupe les activités reliées au traitement, à l'entreposage, à l'enfouissement ou à l'élimination des matières résiduelles (485 et 487, sauf 4875 et 4876). 56. Les usages reliés au transport, communication et services publics d'impact (P4) Cette sous-catégorie regroupe les activités concernant les : 1. Garages d'autobus et équipements d'entretien (4214); 2. Infrastructures de transport de matériel par camion (422); 3. Terrain et garage de stationnement pour véhicule lourd (4612 et 4623); 4. Autres infrastructures de transport, communication et services (49). Cette sous-catégorie exclut spécifiquement les garages municipaux. 57. Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5) Cette sous-catégorie d'usage regroupe toutes les activités reliées au transport, communication et services publics génératrices de contraintes par la machinerie utilisée pour l'exercice de l'activité, par les structures imposantes des installations ou même, par le grand débit de circulation que peut générer ce type d'usage. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Production d'énergie (481) 2. Transport par avion (43) 3. Transport maritime (44) 4. Centre d'entreposage du gaz (4824) Règlement de zonage | Page 55 5. Récupération et triage de matières polluantes et toxiques (4875) Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. 58. Les usages publics (P6) Cette grande catégorie regroupe toutes les activités de services et d'équipements d'utilité publique et répondant aux besoins d'intérêt général tels que les infrastructures d'aqueduc ou d'égout, les réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication. 59. Les usages institutionnels, administratifs et communautaires (P7) Cette activité regroupe toutes les activités nécessaires à la vie communautaire, administrative et institutionnelle tels que les équipements municipaux, gouvernementaux, piscines, écoles, etc. Cette sous-catégorie regroupe également tous les services gouvernementaux (67), ainsi que toutes les activités du culte telles que les églises (691) et les services éducationnels tels que les écoles (68). Règlement de zonage | Page 56 Section 3.7 Groupe production et extraction de richesses naturelles (A) 60. Généralités Cette grande catégorie regroupe toutes les activités reliées aux productions et aux extractions de richesses naturelles. Elle est divisée en cinq (5) sous-catégories pour plus de précision : 61. Les usages agricoles ou activités agricoles au sens de la LPTAA (A1) Cette sous-catégorie regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. Bâtiments de ferme (80) 2. Agriculture (81) 3. Activité reliée à l'agriculture (82) 4. Élevage de poissons (842) Sont également assimilées à des activités agricoles, les activités effectuées sur la ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles. Les activités agricoles incluent le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. 62. Certains usages autres reliés à l'agriculture (A2) Cette sous-catégorie regroupe certains usages ne constituant pas une activité agricole au sens de la LPTAA, mais qui sont essentiels à la pratique d'une agriculture moderne. L'ensemble des usages qui y sont prévus servent à valoriser et soutenir le dynamisme des activités agricoles du milieu environnant. Cette catégorie renferme les usages suivants : 1. La vente, le mélange et l'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles, aux conditions prévues au chapitre 12 du présent règlement ; 2. Les activités agrotouristiques. L'autorisation de ces usages demeure conditionnelle à l'autorisation de la CPTAQ, si requise. 63. Les usages d'exploitation forestière (A3) Cette sous-catégorie comprend toutes les activités d'exploitation forestière et services connexes (83). 64. Les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (A4) Cette sous-catégorie d'usage regroupe tous les usages de pêche, chasse, piégeage et activités connexes (84). Ces usages sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Municipalité en vertu du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Montcalm. Règlement de zonage | Page 57 Section 3.8 Groupe conservation (CON) 65. Les usages de conservation (CON) Ce groupe vise à préserver les territoires et écosystèmes qui ont une grande valeur environnementale et qui doivent être protégés. On retrouve dans cette classe les activités non nuisibles à l'environnement telles que les activités de détente et d'étude de la nature permettant de conserver et de protéger le territoire, le paysage, la fragilité des pentes et des sols, les caractéristiques physiques, etc. Cette classe regroupe de manière non limitative les activités suivantes : 1. Réserve faunique, étude de la nature, poste d'observation, boisés écologiques; 2. Piste de ski de fond, raquettes, sentiers de randonnées pédestres. Règlement de zonage | Page 58 CHAPITRE 4 Usages et bâtiments principaux Section 4.1 Dispositions relatives aux usages principaux 66. Dispositions applicables à l'usage principal Sauf indication contraire à la grille de spécifications, il ne doit y avoir qu'un seul usage principal par terrain, sauf dans les cas suivants : 1. Deux usages principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole; 2. Deux usages principaux sur un même terrain et dans un même bâtiment sont autorisés, lorsque l'usage Mixte (H6) est autorisé à la grille des spécifications de l'annexe A. 67. Usages interdits sur l'ensemble du territoire en vertu du SADR Malgré toute disposition contraire, les usages suivants sont interdits sur l'ensemble du territoire, conformément aux dispositions du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Montcalm : 1. Les activités reliées aux marchés aux puces extérieurs (5332); 2. Les entrepôts et mini-entrepôts commerciaux (usage 502); 3. Les usages commerciaux contraignants (C7); 4. Les usages industriels para-agricoles (I2); 5. Les usages industriels contraignants (I3); 6. Les usages industriels à risques élevés (I4); 7. Industrie de prestige (I5); 8. Les usages récréatifs et de loisir contraignants (R4); 9. Les usages reliés au transport, communication et services publics contraignants (P5); 10. Tous les commerces ayant une superficie de 3 000 m2 ou plus, à l'exception des commerces dont l'activité principale concerne la vente au détail de produits reliés à l'alimentation. 68. Disposition spécifique applicable à certains services et équipements régionaux Les services et équipements régionaux sont interdits sur le territoire de la municipalité. Les services et équipements régionaux visés par la présente disposition sont de nature publique, administrative et institutionnelle. Ils regroupent les services et équipements suivants : 1. Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant l'ensemble de la MRC et la région administrative de Lanaudière. Cependant, les services requérant de vastes espaces d'entreposage extérieurs et ceux rattachés à une ressource spécifique du milieu pourront être localisés à l'extérieur des pôles; 2. Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les maisons d'enseignement rattachées à une ressource spécifique du milieu (ex: école d'agriculture) pourront être localisées à l'extérieur des pôles; 3. Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux de type centre hospitalier, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre d'hébergement et de soins de longue durée et centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). Sont cependant exclus les comptoirs de service (ex.: CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement; 4. Les équipements d'administration de la justice tels que Palais de Justice. Cependant, les centres de probation et de détention pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre; Règlement de zonage | Page 59 5. Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de Montcalm et la région administrative de Lanaudière. Sont cependant exclus les équipements reliés à une ressource archéologique, historique, naturelle ou récréative lorsque les caractéristiques du site le requièrent (ex: musée, centre d'interprétation, ou autres). Malgré les dispositions du présent article, les services et équipements régionaux localisés hors des pôles majeurs identifiés à la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 501-2019 modifiant le SAR bénéficient de droits acquis. 69. Dispositions applicables à certains usages pouvant engendrer des nuisances par le bruit, la poussière ou la lumière Le présent article s'applique aux usages Commerce d'impact (C6), Transport, communication et services publics d'impact (P4) et à tous les usages industriels, en sus de toute autre disposition du présent règlement. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, toutes les activités doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment conçu à cette fin. L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsqu'un de ces usages a des limites communes avec un usage résidentiel existant ou un lot pour lequel le règlement de zonage permet un usage résidentiel. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial ou industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain comportant un usage résidentiel. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire. Figure 1 : Zone tampon entre deux usages différents Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain commercial ou industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 1,50 mètre dans les marges latérales et arrière et à 1 mètre dans la marge avant. La zone tampon doit respecter une largeur minimale de 30 mètres. Règlement de zonage | Page 60 Une zone tampon doit comprendre au moins un arbre conforme aux dimensions édictées au présent règlement pour chacun des 35 mètres carrés de la zone tampon. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères dans une proportion minimale de 60%. La zone tampon doit être laissée libre de toute construction ou équipement et doit être laissé à l'état naturel. Les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus. Les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage. Une clôture opaque ou une haie dense à 100 % de 1,8 à 2,5 mètres de hauteur doit être installée à la limite intérieure de la zone tampon, du côté de l'établissement auquel le présent article s'applique. De plus, cette clôture doit permettre de cacher tout espace d'entreposage à la vue de toute personne circulant sur la voie publique. Toutes les allées de circulation, tabliers de manœuvre, espaces de stationnement et tout autre espace pouvant servir à la circulation des véhicules doivent être asphaltés et entourés d'une bordure de béton d'au moins 15 cm de hauteur. Règlement de zonage | Page 61 Section 4.2 Dispositions relatives aux bâtiments principaux 70. Dispositions applicables au bâtiment principal Sauf indication contraire à la grille de spécifications, il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain sauf dans le cas suivant : 1. Deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'une exploitation agricole. 2. Deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain sont autorisés dans le cadre d'un projet intégré d'habitation. 71. Dimension minimale Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications. Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons mobiles ou autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du bâtiment comme établi à la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minima de volume. 72. Forme de bâtiment prohibée Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée, de tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement pour les bâtiments industriels et agricoles, uniquement dans les zones agricoles (A) et industrielles (I). L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. 73. Niveau de terrain naturel Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages comme établi au Chapitre 2 Terminologie du présent règlement. 74. Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels lors de l'émission d'un permis de construction Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement ou à l'égard de la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit effectuer une contribution selon les modalités indiquées au règlement de lotissement sur la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels en vigueur, compte tenu des adaptations nécessaires. Cette contribution correspond à un pourcentage s'établissant à 10 % de la valeur ou de la superficie requise selon le cas. Pour l'application du présent article, est considéré comme un projet de redéveloppement toute nouvelle construction destinée à remplacer un usage ou une construction abritant un usage principal existant sur un terrain, que cet usage soit exercé dans ou à l'extérieur d'une construction. Est aussi assimilé à un projet de redéveloppement, la mise en place d'un bâtiment principal sur un terrain qui est vacant depuis moins de 5 ans. N'est toutefois pas réputé constituer un projet de redéveloppement, le remplacement Règlement de zonage | Page 62 par le même usage ou par un usage de la même classe d'usages au sens du présent règlement, à l'exception des nouvelles constructions prévoyant une augmentation du nombre de logements qui doivent être considérées comme des projets de redéveloppement. Le présent article ne s'applique pas aux permis de construction visant : 1. Un nouveau bâtiment principal situé dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente où a lieu une activité agricole au sens des règlements d'urbanisme en vigueur; 2. Un nouveau bâtiment principal réalisé sur un lot appartenant à un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle ou aux adultes au sens de la Loi sur l'instruction publique (c. I-13.3) ou un établissement privé dispensant les services de l'éducation préscolaire, d'enseignement au primaire, d'enseignement en formation générale au secondaire et éducatifs pour les adultes de formation secondaire générale ainsi que la formation professionnelle d'appoint au sens de de l'article 1 de la Loi sur l'enseignement privé (c. E-9.1); 3. Un nouveau bâtiment principal destiné à être occupé par des logements sociaux ou communautaires; 4. Un nouveau bâtiment principal remplacé suivant un sinistre qui a fait en sorte qu'il a perdu plus de 50 % de sa valeur marchande évaluée par un évaluateur agréé par rapport à sa valeur le jour précédant la démolition ou les dommages subis, et ce, aux conditions suivantes : a. la demande de permis de construction est déposée moins de 2 ans suivant le sinistre; b. le nouveau bâtiment principal est destiné à être occupé par un usage principal de la même catégorie d'usages que l'usage principal qui occupait le bâtiment principal qui a fait l'objet du sinistre; c. le nombre de logements ou de chambres et le nombre d'étages du bâtiment ne sont pas augmentés; 5. Toute partie d'un lot ayant déjà fait l'objet d'une contribution au cours des 10 années précédant la demande de permis de construction. Règlement de zonage | Page 63 Section 4.3 Implantation du bâtiment principal 75. Bâtiment principal prohibé dans les marges Pour tout bâtiment principal, les marges minimales sont indiquées dans les grilles des spécifications. 76. Règle d'exception pour l'application de la marge avant d'un bâtiment principal projeté Nonobstant les normes indiquées dans les grilles des spécifications, lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les terrains adjacents du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable peut se situer entre les marges avant des bâtiments adjacents. Dans le cas où un seul bâtiment principal existant est adjacent au bâtiment projeté, la marge avant applicable au bâtiment projeté doit être la moyenne entre la marge prescrite et la marge existante du bâtiment principal existant. Figure 2 : Alignement à la moyenne 77. Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus La marge latérale imposée aux murs non mitoyens des bâtiments jumelés ou contigus est le total des marges minimum imposées dans le secteur d'application. On ne peut construire plus de 4 bâtiments contigus en un seul ensemble sans prévoir une ruelle d'au moins 6 mètres de largeur. Règlement de zonage | Page 64 Section 4.4 Architecture des bâtiments 78. Orientation des façades Tout bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre urbain ou d'un îlot déstructuré (Id) doit avoir sa façade principale parallèle à la voie publique. Le bâtiment est considéré parallèle lorsqu'il forme un angle de 10 degrés ou moins par rapport à la voie de circulation. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orientés dans une autre direction que la voie de circulation dans les cas suivants : 1. Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation; 2. Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une plantation d'arbres; 3. Lorsque la façade du bâtiment donne sur un cours d'eau. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres; 4. Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit l'alignement des bâtiments voisins; 5. Suite à un incendie ou une démolition volontaire, lorsque le bâtiment était déjà situé non parallèle à voie de circulation. 79. Traitement de la façade principale Toute façade principale doit comporter des éléments d'ouverture et de fenestration, la porte d'entrée et au moins un élément architectural tel qu'un élément d'ornementation, un avancé ou un recul, un balcon ou une galerie couverte, des lucarnes. Les murs aveugles donnant sur une rue sont prohibés. 80. Hauteur des bâtiments principaux La grille des spécifications prescrit, par zone, les hauteurs maximales devant être respectées par chaque bâtiment principal. Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux éléments suivants : 1. Les cheminées, clochers et silos sans limitation; 2. Les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du bâtiment dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre; 3. Les balustrades entourant les aménagements construits sur le toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2 mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1,2 mètre; 4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du bâtiment à la condition de ne pas dépasser une hauteur de 3 mètres du toit et de ne pas excéder, au total, plus de 20 % de la surface des toits où elles sont construites. 81. Calcul de la hauteur d'un bâtiment Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur en mètres d'une construction doit être mesurée à partir du niveau moyen du sol avant la réalisation des travaux en façade du bâtiment jusqu'au faîte du toit. Règlement de zonage | Page 65 La hauteur maximum autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille de spécifications pour la zone. Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. 82. Étages et revêtement d'un bâtiment jumelé ou contigu Dans le cas d'un bâtiment contigu ou jumelé, projeté ou modifié en hauteur, sa hauteur en étages doit être la même que celle du bâtiment auquel il est adjacent, dans les limites permises; Les parties de murs contigus dépassant le bâtiment voisin doivent être construites avec les mêmes matériaux que le mur de la façade principale. 83. Hauteur du rez-de-chaussée Le niveau du rez-de-chaussée de tout bâtiment ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en façade du bâtiment mesuré avant la réalisation des travaux. 84. Matériaux autorisés pour les toits en pente Pour les toits en pente, sauf indications contraires aux dispositions spécifiques, les matériaux suivants sont spécifiquement autorisés comme revêtement de toiture sur l'ensemble du territoire : 1. Tôle architecturale à la canadienne; 2. Tôle architecturale à joint vertical ou à baguette; 3. Tôle architecturale nervurée; 4. Bardeaux de cèdre ignifugé; 5. Bardeaux d'asphalte; 6. La tuile d'ardoise, d'acier ou de béton préfabriqué; 7. Le bardeau de bois; 8. Les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine; 9. Le cuivre; 10. La tôle galvanisée, anodisée ou autrement traitée en usine pour un bâtiment agricole; 11. Pour des bâtiments agricoles à profil circulaire (dôme), demi-circulaire et elliptique, les toiles industrielles conçues spécifiquement à cet effet; 12. Les matériaux d'une nature et d'une qualité équivalente aux autres matériaux autorisés. Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20 % de la superficie totale du toit. Règlement de zonage | Page 66 85. Matériaux autorisés pour les toits plats Pour les toits plats, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement de toiture : 1. Membrane élastomère; 2. Membrane multicouche. Tout toit plat, à l'exception des sections végétalisées ou d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, doit être recouvert d'un matériau blanc ou ayant un indice de réflectance solaire (IRS) d'au moins 78. Cette exigence s'applique à un nouveau toit ou lors du remplacement d'un revêtement de toiture existant. Lors d'un agrandissement, seule la partie agrandie doit respecter cette exigence. Un toit peut être réparé en conservant le matériau existant. Nonobstant les dispositions précédentes, les toits verts sont autorisés sur un toit plat et doivent respecter les normes présentes au Code National du Bâtiment du Canada et ses documents annexes en vigueur. Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20 % de la superficie totale du toit. 86. Parement extérieur Tous bâtiments principaux et bâtiment accessoire doivent être recouverts d'un parement extérieur dont les matériaux sont conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun bâtiment principal ou bâtiment accessoire ne doit compter plus de 3 types de parements différents sur sa façade. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont les suivants : 1. Le bois peint, teint, verni ou autrement traité, à l'exception du contreplaqué et des panneaux d'aggloméré; 2. La tôle émaillée ou peinte en usine, à l'exception de la tôle galvanisée; 3. Le clin de vinyle; 4. Le clin de fibres pressées prépeint en usine; 5. La brique, la pierre, le stuc, le crépi, le verre non réfléchissant, l'agrégat et les blocs de béton architecturaux (non structuraux); 6. Le bardeau de cèdre naturel ou traité; 7. La maçonnerie incorporant des rondins. 87. Matériaux de revêtement prohibés L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : 1. Les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique; 2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3. Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4. Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement: 5. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations apparentes; 6. La tôle non décorative et non émaillée; 7. Les panneaux de contreplaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour un bâtiment accessoire isolé dont la Règlement de zonage | Page 67 superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à la condition qu'ils soient peints; 8. La mousse isolante ou les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau servant d'isolant; 9. Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante; 10. Le polyéthylène, sauf pour les serres. 88. Entretien des matériaux de revêtement extérieur Exception faite des surfaces en bois naturel d'une essence naturellement résistante à l'eau et à la pourriture, les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation n'est pas prohibée par les règlements en vigueur. Règlement de zonage | Page 68 Section 4.5 Constructions et équipements attenants 89. Construction attenante au bâtiment principal Aux fins d'application du règlement, lorsqu'elles sont autorisées, les constructions attenantes aux bâtiments principaux sont réputées faire corps avec ceux-ci et les normes d'implantation s'y appliquant sont celles des bâtiments principaux. Nonobstant le premier alinéa, certaines constructions attenantes peuvent empiéter dans les marges, et ce, selon les dispositions spécifiques du présent règlement. 90. Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel. Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation destinés à être installés dans une fenêtre. 91. Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin). Lorsqu'aménagés sur une façade latérale du bâtiment, ils ne peuvent empiéter dans la marge avant ou avant secondaire. Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Prohibé dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans les autres marges; 3. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot. 92. Autres constructions ou équipements attenants Les constructions ou équipements attenants au bâtiment principal non spécifiquement décrits à la présente section doivent respecter, en plus de toute autre disposition prévue au présent règlement, les dispositions suivantes : 1. 1 mètre de toute ligne de lot; 2. Ne jamais être localisé dans la cour avant et cour avant secondaire. Règlement de zonage | Page 69 Section 4.6 Projets intégrés résidentiels 93. Dispositions applicables Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés résidentiels sont uniquement permis lorsque spécifiquement autorisés à la grille des spécifications et doivent respecter les conditions suivantes : 1. Un emplacement occupé par un projet intégré résidentiel doit comprendre au moins 4 bâtiments principaux; 2. Les marges inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute limite de terrain; 3. En plus de ce qui précède, tout bâtiment doit être situé à un minimum de : a. 7 mètres de la limite de l'emprise de rue; b. 5 mètres des lignes latérales et arrière; c. 5 mètres de tout autre bâtiment ou construction, à l'exception d'un bâtiment jumelé ou contigu; d. 4 mètres de toute allée d'accès ou voie d'accès; 4. La superficie minimale du terrain sur lequel est implanté le projet intégré doit respecter la somme de la superficie minimale prévue au règlement de lotissement pour chaque bâtiment principal inclus dans le projet; 5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré; 6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a. Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; b. Distance entre l'allée et l'entrée d'un bâtiment principal : 2 mètres; c. Rayon de virage minimum : 5 mètres; d. La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e. La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %; 7. Une voie d'accès piétonnière doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre; 8. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 9. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 10. Lorsque le projet intégré se trouve dans un secteur desservi par l'égout, les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être branchés à celui-ci. Lorsqu'ils sont projetés dans un secteur non desservi, les bâtiments doivent être pourvus d'installation sanitaire en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 11. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 12. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobile et piétonnière, doivent être gazonnées ou aménagées; 13. Un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert ou naturel communautaire accessible à l'ensemble des occupants du projet intégré et faire l'objet d'une servitude réelle enregistrée à cette fin; 14. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis. Règlement de zonage | Page 70 CHAPITRE 5 Dispositions relatives à certains usages Section 5.1 Résidences privées d'hébergement pour personnes âgées 94. Conditions d'implantation et d'exercice Malgré toutes dispositions contraires, les résidences privées d'hébergement pour personnes âgées doivent respecter les conditions suivantes : 1. Il peut y avoir un maximum de six personnes âgées; 2. Le bâtiment principal doit avoir une superficie de plancher d'au moins 200 mètres carrés; 3. Les chambres doivent être situées au rez-de-chaussée ou aux étages : aucune chambre ne peut être située au niveau du sous-sol; 4. La superficie minimale d'une chambre doit être d'au moins huit mètres carrés pour un occupant et de 13 mètres carrés pour deux occupants, et ce, en excluant les superficies nécessaires aux garde-robes et autres espaces de rangement; 5. Chaque chambre doit être munie d'un espace de rangement ou garde-robe d'une dimension minimale d'un mètre carré; 6. Chaque chambre doit être munie d'un lavabo; 7. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre d'une dimension minimale de 0,85 mètre carré. Ces dispositions s'appliquent également aux espaces communs aménagés au sous-sol; 8. Chacune des chambres doit être accessible directement, par une entrée extérieure distincte ou par un corridor commun; 9. Aucune chambre ne peut être accessible ou donner directement sur un espace communautaire, une cuisine ou une salle à manger; 10. Un ou des espaces communautaires doivent être aménagés d'une superficie minimale de 2,5 mètres carrés par chambre sans être inférieurs à 12 mètres carrés par espace communautaire; 11. La résidence doit être munie d'une cuisine et d'une salle à manger pouvant accueillir au moins 75 % des résidents; 12. Les salles de bain et les salles de toilette doivent être munies de barres d'appui; 13. Les escaliers, intérieurs et extérieurs, ainsi que les corridors communs doivent être munis de mains courantes; 14. Une buanderie d'une superficie minimale de 0,5 mètre carré par chambre doit être aménagée; 15. Les portes de secours (issues) doivent être clairement indiquées et illuminées 16. Les espaces communs, incluant les corridors, doivent être munis d'un éclairage d'urgence; 17. Un minimum d'un extincteur portatif doit être présent par trois chambres : ces derniers doivent être facilement repérables et localisés dans les espaces communs; 18. Si des espaces communs sont aménagés au sous-sol, une sortie donnant directement à l'extérieur doit être aménagée. De plus, la cage d'escalier doit être munie des matériaux coupe-feu; 19. Si l'entrée principale du bâtiment est accessible par plus de deux marches, une rampe d'accès extérieure menant à l'entrée principale doit être aménagée; 20. Pour tout nouvel usage de résidence privée d'hébergement, le requérant doit faire la démonstration de la conformité du bâtiment aux codes de construction et de sécurité en vigueur au Québec par la remise d'une attestation, signée et scellée par un professionnel compétent en la matière attestant de cette conformité. Les dispositions du présent article s'appliquent en sus de toute disposition prévue par une Loi ou un règlement provenant d'un autre palier de gouvernement. Règlement de zonage | Page 71 Règlement de zonage | Page 72 Section 5.2 Postes d'essence, stations-service et lave-autos 95. Application des lois et règlements Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être construits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers (c. P-30.01) et à ses règlements. 96. Fonctions autorisées Pour les fins de l'application du présent règlement, un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto ne peuvent servir qu'aux fonctions suivantes : 1. Vente de la gazoline, huile, graisse, accumulateurs, pneus et autres accessoires d'automobiles; 2. Réparation de pneus à l'exception du rechapage; 3. Diagnostic de problèmes mécaniques; 4. Remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures; 5. Lavage des automobiles; 6. Graissage des automobiles; 7. Réparations mineures d'urgence. La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités exclusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est de 18 mètres carrés. 97. Activités commerciales accessoires Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte. L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence. Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne peut occuper plus de 2 emplacements. La superficie totale de ces emplacements ne doit pas excéder 20 mètres carrés. 98. Marges de recul Malgré les normes concernant les marges de recul présentes aux grilles des spécifications, le présent article prévaut. Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, tous les bâtiments et constructions situés sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes : 1. Marge avant : 12 mètres; 2. Marge avant secondaire : 12 mètres 3. Marge latérale : 4,5 mètres; 4. Marge arrière : 3 mètres. Règlement de zonage | Page 73 Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant, avant secondaires et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes : 1. Marge avant : 6 mètres; 2. Marge avant secondaire : 6 mètres; 3. Marge latérale : 4,5 mètres. 99. Réservoirs Dans tout poste d'essence ou station-service, on doit emmagasiner l'essence dans des réservoirs qui ne peuvent être situés sous aucun bâtiment. Il est en outre interdit de garder de l'essence à l'intérieur du bâtiment du poste d'essence ou de la station-service. Les réservoirs doivent être entretenus conformément aux lois et règlements applicables. 100. Pompes Les pompes distributrices doivent respecter les conditions suivantes : 1. Être à au moins 6 mètres de tout bâtiment ou constructions; 2. Être à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue; 3. Être à au moins 15 mètres des autres limites du terrain; 4. Les pompes doivent également être implantées sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres. 101. Lave-auto Les lave-autos séparés du bâtiment principal doivent être localisés dans les cours latérales et arrière seulement. Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de : 1. 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire; 2. 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; 3. 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public; 4. 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal); 5. 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire. Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts ainsi qu'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Chaque unité de lavage doit être accompagnée d'un stationnement en file (maximum de 2 rangées), contigu à l'entrée du poste de lavage et suffisant pour recevoir 5 voitures à raison de 6 mètres par voiture. Si le lave-auto est cumulé à un autre usage, l'aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage. 102. Marquise La marquise doit respecter les conditions suivantes : 1. Elle doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres; 2. Elle ne peut s'approcher à moins de 5 mètres de l'emprise de la rue. Règlement de zonage | Page 74 Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de 3 mètres. 103. Allée d'accès Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir une largeur minimale de 9 mètres. Aucune allée d'accès ne peut être située à moins de 9 mètres d'une intersection. La surface de service où les véhicules ont accès doit être pavée. 104. Stationnement prohibé Il est interdit de stationner des véhicules moteurs en permanence sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service, sauf pour les véhicules de service et ceux stationnés à des fins de réparation. 105. Enseigne Une enseigne par côté de marquise ainsi qu'une enseigne par établissement sur poteau et une enseigne par établissement sur le bâtiment sont autorisées. Un affichage directionnel pour indiquer les entrées et sorties est permis à condition qu'il ne soit pas à plus de 1,2 mètre de hauteur. 106. Équipement accessoire autorisé Les compresseurs à air comprimé, les aspirateurs en libre-service et tous les autres équipements similaires servant aux mêmes fins sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Être situés à un minimum de 3 mètres de toute emprise d'une rue ou 7 mètres de toute autre limite de propriété adjacente à un usage résidentiel; 2. Être implantés sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres. 107. Entreposage de véhicules accidentés L'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris ou de pièces de véhicules est strictement interdit. Règlement de zonage | Page 75 Section 5.3 Carrière et sablière 108. Autorisation Pour exploiter ou agrandir une carrière ou une sablière permise aux grilles des spécifications, il faudra obtenir un certificat d'autorisation, délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui respecte les dispositions prévues par le Règlement sur les carrières et sablières (c.Q-2, r.7.1). 109. Les marges Toute nouvelle résidence ne pourra être construite à moins de 600 mètres de toute carrière ou mine à ciel ouvert, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine. Toute nouvelle résidence ne pourra être construite à moins de 150 mètres de toute sablière, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la sablière. 110. Pourcentage d'occupation maximum du terrain La superficie de l'aire d'exploitation ne doit en aucun temps être supérieure à 85 % de l'aire du terrain. 111. Marges additionnelles et normes de protection de l'environnement L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière et tout agrandissement de celle-ci doit respecter les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r. 7.1) et ses amendements, édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2), ainsi que toute marge, distance séparatrice et autres règles pouvant y être spécifiquement prévues. 112. Aménagement d'une zone tampon Une zone tampon, formée d'arbres suffisamment denses ou d'un talus de terre gazonné suffisamment haut pour dissimuler les opérations de la sablière ou de la carrière, à partir de toute voie publique de circulation doit être aménagée. 113. Réhabilitation Suite à la cessation des activités extractives d'une carrière, sablière ou gravière, l'exploitant devra préparer et mettre en œuvre un plan de réaménagement du terrain. Le site devra être réhabilité et être recouvert uniformément d'un couvert végétal. Règlement de zonage | Page 76 Section 5.4 Maisons mobiles 114. Localisation L'implantation de maisons mobiles est autorisée seulement dans les zones prévues aux grilles de spécifications. 115. Dimensions De telles constructions constituent des bâtiments principaux sans distinction aux constructions conventionnelles et sont régies par les normes générales ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront avoir : 1. Une superficie minimale de 55 mètres carrés; 2. Une largeur minimale et 2,7 mètres; 3. Une profondeur minimale de 3,5 mètres. 116. Implantation Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue. Toutes maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol d'une masse équivalente à 55 kilogrammes par mètre linéaire de plancher. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol. 117. Annexe aux maisons mobiles La construction d'une annexe à la maison mobile est permise. Toutefois, toute annexe d'une maison mobile doit être pourvue d'une porte et d'une fenêtre sur le petit côté de cette annexe qui donne sur la rue, lorsque la maison mobile est installée de façon perpendiculaire ou oblique à la rue, ou sur l'un ou l'autre des côtés de cette annexe construite sur le mur opposé de la maison mobile au mur faisant front sur la rue, lorsque la maison mobile est installée de façon parallèle à la rue. 118. Dimension des annexes Les dimensions de l'annexe doivent respecter les normes suivantes: 1. Largeur minimale : 2,65 mètres (8,5') 2. Largeur maximale : 4,65 mètres (15') 3. Longueur minimale : 4,0 mètres (13') 4. Longueur maximale : selon les normes suivantes : Maison mobile installée parallèlement : 25 % de l'avant de la maison mobile plus 50 % de l'arrière de la maison mobile ou 75 % de l'arrière de la maison mobile. Maison mobile installée perpendiculairement : 25 % de chaque côté pour un maximum d'agrandissement de 70 %. Maison mobile installée obliquement : 25 % de l'avant de la maison mobile plus 50 % de l'arrière de la maison mobile ou 75% de l'arrière de la maison mobile ou 35 % de chaque côté pour un maximum d'agrandissement de 70 %. 119. Implantation de l'annexe Dans le cas d'une maison mobile installée parallèlement à la rue : Règlement de zonage | Page 77 1. Si la maison mobile est installée parallèlement à la rue avec son plus grand côté face à la rue, l'annexe devra être construite de façon à n'avoir jamais plus de 25 % en façade et 50 % à l'arrière de la maison mobile, pour un total de 75 %. Cependant, l'agrandissement à l'avant n'est pas permis lorsqu'il se situe dans la marge de recul minimum prescrite. Dans le cas d'une maison mobile installée perpendiculairement à la rue : 1. Si la maison mobile est installée perpendiculairement à la rue avec son plus petit côté en face de la rue, l'annexe devra être construite de façon à ne permettre qu'un maximum de 35 % d'agrandissement de chaque côté de la maison mobile. Dans le cas d'une maison mobile installée obliquement à la rue : 1. Si la maison mobile est installée obliquement à la rue, l'annexe devra être construite de façon à n'avoir jamais plus de 25 % d'agrandissement en façade de la maison mobile et 50 % à l'arrière de la maison mobile ou 35 % de chaque côté ou 75 % à l'arrière de la maison mobile installée entre 30 degrés et 60 degrés calculé à partir de l'alignement de la voie publique. 120. Plateforme Une plateforme doit être aménagée sur tout terrain sur lequel est située une maison mobile ou une maison modulaire. Cette plateforme doit être conçue de façon à supporter également la charge maximale de la maison mobile ou de la maison modulaire, afin d'éviter que ne se produise tout affaissement du sol ou toute autre forme de mouvement du sol, et ce, en toute saison. Cette plateforme doit être constituée d'une fondation en béton coulé ou sur pieux de béton. 121. Ceinture de vide technique Toute maison mobile ou maison modulaire doit avoir une ceinture de vide technique ayant un panneau amovible d'une largeur minimale de 91 centimètres et d'une hauteur minimale de 61 centimètres. Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être de même nature que le revêtement extérieur de la maison mobile ou de la maison modulaire. Cet article ne s'applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une fondation en béton coulé. 122. Dispositions particulières applicables aux vestibules, portiques et annexes Les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous vestibules, portiques et annexes doivent être équivalents ou similaires à ceux de la maison mobile elle-même, et la ou les couleurs de l'ensemble de tous les bâtiments sur un emplacement doivent être identiques à la ou les couleurs du bâtiment principal. 123. Réservoirs Les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et situés dans la marge arrière. Les réservoirs doivent s'harmoniser avec la maison mobile. 124. Enseignes Toutes enseignes, à l'exception de celles émanant de l'autorité publique, sont prohibées. Règlement de zonage | Page 78 125. Installation Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des fondations permanentes. La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plateforme. Un panneau amovible de 0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau. Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la plateforme doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la plateforme de la maison mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis. Règlement de zonage | Page 79 Section 5.5 Élevage et garde de chiens 126. Élevage de chiens à l'intérieur du périmètre d'urbanisation L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est prohibé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Nonobstant ce qui précède, les usages suivants sont autorisés lorsqu'ils sont exercés entièrement à l'intérieur du bâtiment principal : 1. Les écoles de dressage pour chien; 2. Les établissements vétérinaires pour animaux domestiques uniquement; 3. Les services d'esthétisme pour animaux. 127. Élevage de chiens à l'extérieur du périmètre d'urbanisation L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, et ce, lorsque l'élevage est autorisé à la grille des spécifications et aux conditions suivantes : 1. Seul l'élevage est autorisé. Les écoles de dressage, les pensions pour chiens, et toutes autres activités similaires sont interdites. 2. Entre 19 h 00 à 7 h 00, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé; 3. Les cours d'exercice extérieurs doivent être clôturés et directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne passent pas par un bâtiment doivent être munis d'un sas à double porte. De plus, aucun chien ne doit s'y trouver entre 19 h 00 et 7 h 00. 4. L'élevage de chiens est situé à l'extérieur d'un îlot déstructuré. En plus des normes d'implantation prévues à l'Annexe A - Grilles des spécifications, les bâtiments et les cours d'exercice extérieurs doivent être situés à plus de : 1. 15 mètres d'un autre bâtiment; 2. 300 mètres d'une habitation voisine; 3. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; 4. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable; 5. 50 mètres d'une ligne de terrain; 6. 100 mètres d'une voie de circulation; 7. 250 mètres d'un parc et d'un établissement institutionnel. Règlement de zonage | Page 80 Section 5.6 Traitement, entreposage, enfouissement et élimination des matières résiduelles 128. Disposition spécifique Lorsqu'autorisées en vertu du présent règlement, les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination de matières résiduelles doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Toutes les autorisations et tous les permis requis par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ont été obtenus; 2. Toutes les autorisations et tous les permis requis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont été obtenus; 3. L'usage est autorisé à la grille des spécifications; 4. Une zone tampon de 100 mètres de toute ligne de terrain doit être prévue : a. À l'intérieur de cette bande, un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 3,70 mètres doit être prévu. Règlement de zonage | Page 81 CHAPITRE 6 Dispositions relatives aux usages complémentaires Section 6.1 Dispositions générales 129. Usages domestiques Un usage domestique est autorisé pourvu qu'il accompagne un usage résidentiel. L'exercice d'un usage domestique ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain. L'usage domestique fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal. Malgré l'alinéa qui précède, aux fins du calcul de logements autorisés par bâtiment, lorsqu'un logement intergénérationnel, un logement au sous-sol, un gîte touristique ou une résidence privée pour personnes âgées est autorisé à la grille de spécifications, ces derniers ne sont pas calculés dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité brute. 130. Usages complémentaires Un usage complémentaire à un usage principal est autorisé pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Contrairement à un usage domestique, un usage complémentaire peut être pour un commerce, une institution, ou un autre type d'usage. À titre d'exemple uniquement, les usages complémentaires aux usages autres que l'habitation peuvent être (de façon non limitative) : 1. Le presbytère par rapport à un lieu de culte ; 2. La résidence pour pensionnaires par rapport à une maison d'enseignement ; 3. Les équipements de jeux par rapport à l'organisation de loisirs ; 4. Les cafétérias et autres installations pour le personnel d'une entreprise ou d'un organisme ; 5. Les espaces de bureaux administratifs pour une entreprise ou un organisme ; 6. Un espace de vente au détail pour un usage commercial lourd ou une industrie ; 7. Les salles multifonctionnelles, communautaires ou de réception pour un usage public. Règlement de zonage | Page 82 Section 6.2 Usages complémentaires à l'habitation 131. Usages domestiques À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les usages domestiques suivants sont autorisés en tout temps et dans toutes les zones comme un usage domestique à un usage résidentiel unifamilial: 1. Un service de garde d'enfants en milieu familial, d'au plus 9 enfants ; 2. Une famille d'accueil; 3. Une résidence privée de personnes âgées, d'au plus 6 personnes âgées, à condition de respecter les dispositions de la section 5.1. 4. Un logement intergénérationnel ; 5. Une garçonnière (logement au sous-sol) ; 6. Un service professionnel ou un bureau d'affaires ; 7. Un atelier d'artistes et d'artisans ; 8. Un gîte touristique (bed and breakfast); 9. Une fermette, lorsqu'autorisée en vertu du chapitre 12. 132. Conditions générales d'implantation et d'exercice d'un usage domestique Les usages domestiques pour l'usage résidentiel énumérés ci-dessus sont autorisés pourvu qu'ils respectent chacune des règles suivantes : 1. ll ne peut y avoir plus d'un logement supplémentaire comme usage domestique; 2. Toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal autorisé par ce règlement, à l'exception des fermettes où l'usage domestique peut être exercé dans un bâtiment accessoire; 3. Un maximum de 25 % de la superficie brute de plancher habitable d'un bâtiment résidentiel peut servir à l'usage domestique; 4. Lorsque l'usage domestique est exercé dans un bâtiment accessoire autre qu'à l'intérieur d'une zone agricole, il peut occuper la totalité de la superficie du plancher de ce dernier; 5. Lorsque l'usage domestique est exercé dans un bâtiment accessoire à l'intérieur d'une zone agricole, il ne peut occuper plus de 50 % de la superficie brute de plancher ou 50 mètres carrés, la plus petite superficie étant applicable; 6. Lorsque l'usage domestique est exercé en sous-sol, la hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,3 mètres; 7. Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 8. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur ni aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; 9. Aucune identification n'est permise à l'exception d'une plaque ou enseigne non lumineuse d'au plus 0,50 mètre carré appliqué sur le bâtiment principal et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; 10. Aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ou des aménagements extérieurs ne doit venir à l'encontre des usages permis dans les zones résidentielles. Toute habitation dans laquelle est aménagé un usage domestique doit conserver ses caractéristiques architecturales d'origine relatives à sa destination et à sa typologie et l'apparence extérieure du bâtiment principal ne doit pas traduire la présence d'un logement supplémentaire sauf pour des raisons de conformité au Code de construction du Québec; 11. En sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une case supplémentaire maximum est autorisée pour l'usage domestique. Un minimum d'une case par chambre à louer doit cependant être aménagé. De telles cases doivent être aménagées en continuité de l'aire de stationnement requis par le logement principal et respecter les normes applicables pour ce dernier; Règlement de zonage | Page 83 12. En plus des occupants, un employé peut travailler pour un usage domestique; 13. L'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit à l'extérieur du bâtiment; 14. Aucune entrée de service d'électricité, d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un usage domestique; 15. L'obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment et du locataire du logement principal; 16. La porte d'accès à un usage domestique doit être localisée sur les façades latérales ou arrière du bâtiment principal ou sur la façade avant du bâtiment principal si elle est aménagée perpendiculairement à la rue donnant sur la façade principale du bâtiment principal. 133. Logements intergénérationnels Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones où sont autorisés les logements intergénérationnels comme usage domestique, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Le caractère architectural de l'habitation unifamiliale n'est pas modifié et ne permet pas de déceler, de l'extérieur, la présence d'un deuxième logement; 2. Le logement comprend un accès intérieur fonctionnel permettant de circuler du logement principal au logement intergénérationnel, et ce, en tout temps. De plus, aucun mécanisme de verrouillage ne doit être installé sur ledit accès; 3. Le logement comprend au minimum une cuisinette, une salle d'eau (lavabo et toilette) et une chambre à coucher; 4. Le logement est doté d'une entrée de service (aqueduc, égout ou puits et installation septique, électricité) commune au logement principal; 5. La superficie de plancher minimale est de 40 mètres carrés et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée; 6. La superficie de plancher doit être inférieure à celle du logement dont il est complémentaire; 7. Un minimum de 50 % de la superficie du logement supplémentaire intergénérationnelle doit se trouver à un niveau autre que le sous-sol; 8. Le logement est pourvu d'une sortie extérieure à l'arrière ou sur le côté de celui-ci; 9. Le logement a la même adresse civique que le logement principal; 10. Le logement doit être pourvu d'un minimum de deux fenêtres pour assurer un minimum d'éclairage naturel à l'occupant; 11. Un avertisseur de fumée est obligatoire dans le logement intergénérationnel; 12. Le bâtiment est pourvu d'une seule entrée électrique; 13. Les exigences concernant les installations septiques doivent être respectées. 134. Logements au sous-sol À moins d'indication contraire, il est permis d'aménager un seul logement au sous-sol et aux conditions suivantes : 1. La superficie de plancher minimale est de 40 mètres carrés et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée; 2. La superficie de plancher doit être inférieure à celle du logement dont il est complémentaire; 3. Une entrée indépendante doit être prévue sur un mur latéral ou sur le mur arrière du bâtiment pour desservir ce logement; 4. Le logement doit être pourvu d'un minimum de deux fenêtres pour assurer un minimum d'éclairage naturel pour l'occupant, dont une suffisante pour permettre l'évacuation d'urgence en cas d'incendie; 5. Une adresse civique doit être octroyée au logement; 6. Le bâtiment est pourvu de deux entrées électriques; Règlement de zonage | Page 84 7. Le logement supplémentaire doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée. 135. Services professionnels ou commerciaux Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est une activité professionnelle ou de services pratiqués à l'intérieur d'un domicile par son occupant. Aux fins du présent règlement, lorsqu'autorisés à la « Grille de spécifications », les services professionnels ou commerciaux autorisés à domicile sont, de manière limitative : 1. Les services et bureaux de professionnels au sens du Code des professions ; 2. Les services et bureaux de courtage et d'agence d'assurances ou d'immeubles ; 3. Les services de secrétariat ou de comptabilité ; 4. Les bureaux privés d'entrepreneurs, les travailleurs autonomes, micro-entreprises de services qui n'offrent la vente d'aucun produit ; 5. Les cours privés ou autres enseignements privés ; 6. Les soins et les services personnels, tels que les salons de coiffure, les salons d'esthétisme et les ateliers de couture ; 7. Les traiteurs. 136. Conditions d'implantation et d'exercice d'un usage de service professionnel ou commercial Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile doivent respecter les conditions suivantes : 1. Un seul service professionnel ou commercial par résidence est autorisé ; 2. L'espace consacré aux services professionnels ou commerciaux doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée. 137. Ateliers d'artistes et d'artisans Les ateliers d'artistes et d'artisans comme usage domestique sont autorisés, aux conditions suivantes : 1. Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire seulement ; 2. Lorsque localisée dans un bâtiment accessoire, la superficie de l'atelier doit respecter les dispositions relatives aux bâtiments accessoires du chapitre 8. 3. À l'intérieur de la zone agricole permanente, les usages domestiques de type activité artisanale autorisés par la CPTAQ, peuvent occuper un bâtiment accessoire existant jusqu'à un maximum de 100 mètres carrés en respectant les conditions suivantes : a. Toutes les activités doivent se réaliser à l'intérieur ; b. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; c. Aucune annonce extérieure n'est permise sauf une plaque d'un maximum d'un (1) mètre carré ; d. La superficie du bâtiment accessoire ne doit jamais être supérieure à la superficie du bâtiment principal. 4. La vente et l'étalage extérieur sont prohibés ; 5. Les activités de vente et les salles de montre intérieures sont autorisées dans toutes les zones, sauf dans les zones résidentielles (R), aux conditions suivantes : a. L'étalage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment ; b. L'accès au public doit être fermé de 21 h à 9 h. Règlement de zonage | Page 85 138. Conditions d'implantation et d'exercice d'un usage de gîte touristique Malgré toutes dispositions contraires, l'implantation et l'exercice des gîtes touristiques doivent respecter les conditions suivantes : 1. Le gîte doit être exercé seulement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée par l'occupant ; 2. Lorsque situé à l'intérieur de la zone agricole permanente, le gîte doit être une activité complémentaire à l'agriculture et elle doit être réalisée par un producteur agricole dans sa résidence située sur les lieux même de son exploitation agricole; 3. Les gîtes touristiques sont interdits à l'intérieur des îlots déstructurés; 4. Un maximum de cinq chambres à louer est autorisé ; 5. Aucune chambre en location ne peut être aménagée au sous-sol ; 6. Chacune des chambres mises en location doit avoir une superficie minimale de 10 mètres carrés et être dotée d'une fenêtre ; 7. Il doit y avoir une salle de bain complète pour chaque trois chambres à coucher incluant les chambres qui ne sont pas offertes en location ; 8. Les chambres à coucher offertes en location doivent être pourvues d'une porte verrouillable de l'intérieur et de l'extérieur ; 9. Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée ; 10. Chaque étage de l'habitation doit être pourvu d'un extincteur chimique visible et accessible en cas d'incendie ; 11. Un éclairage d'urgence, lors des pannes d'électricité, doit être installé afin d'indiquer les issues ; 12. Les espaces communs mis à la disposition des clients doivent être situés à l'intérieur du bâtiment principal ; 13. Outre l'entrée principale, la résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes les chambres en location ; 14. Au moins une case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur l'emplacement, en plus de l'espace requis pour les résidents. 139. Les fermettes et écuries privées Dans les zones à dominance agricole (A), dans les zones à dominance agricole-conservation (AC) et dans les îlots déstructurés (Id), un élevage d'animaux complémentaire à l'habitation (fermette) est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie minimale d'un lot sur lequel peut être aménagée une fermette ou une écurie privée est de 5 000 mètres carrés, aux conditions prévues à la présente section; 2. La garde d'animaux est un usage accessoire à un usage principal résidentiel et doit être située sur le même lot que celui- ci. Le bâtiment accessoire (écurie privée, bâtiment d'élevage, manège intérieur, etc.) ne peut en aucun cas être annexé à un autre bâtiment accessoire. 3. La superficie maximale d'occupation au sol de l'ensemble des équipements (résidence, dépendance, bâtiment abritant les animaux, manège, enclos, pâturage, aire d'exercice, etc.) est de 10 000 mètres carrés, sans jamais représenter plus de : a. 50 % d'un terrain situé dans un îlot déstructuré (Id); b. 70 % d'un terrain situé dans une zone agricole (A); c. 40 % d'un terrain situé dans une zone agricole-conservation (AC). 4. En plus de ce qui précède, la superficie maximale totale occupée par les bâtiments et les cages servant à abriter les animaux ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du lot sur lequel ils sont implantés; 5. Aucune activité commerciale n'est autorisée en lien avec la fermette, les animaux qui y sont gardés ou les produits pouvant découler de leur élevage; 6. L'ensemble des bâtiments, ouvrages, accessoires et espaces utilisés aux fins de l'usage accessoire à l'habitation Règlement de zonage | Page 86 fermette doit être situé sur le même lot que la résidence; 7. Un seul bâtiment fermé servant à abriter les animaux est autorisé; 8. Un seul bâtiment d'élevage ou écurie privée est autorisé par bâtiment principal. 9. La superficie au sol maximal d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage ne peut excéder 132 mètres carrés; 10. La hauteur maximale d'une écurie privée ou d'un bâtiment d'élevage est de 8,5 mètres; 11. Les matériaux autorisés sont : a. Bois de pruche; b. Cèdre; c. Pin; d. Épinette; e. Tôle émaillée; f. Galvalume. 12. Les planchers de toute écurie ou bâtiment d'élevage peuvent être en béton ou autres matériaux étanches, mais ne doivent en aucun cas laisser échapper des déjections dans l'environnement; 13. Une ventilation adéquate est nécessaire dans toute écurie ou bâtiment d'élevage; 14. Les clôtures construites aux fins d'un pâturage ou d'une cour d'exercice doivent être construites des matériaux suivants: PVC, métal, bois, perches, fils électriques raccordés à un système conçu pour la garde d'animaux. Elles doivent être entretenues ou remplacées annuellement; 15. Le fumier doit être ramassé au minimum deux fois par année. Le propriétaire des animaux doit faire signer une entente avec son preneur de fumier et en remettre une copie à la Municipalité. Le fardeau de la preuve appartient aux propriétaires; 16. Les animaux à forte charge d'odeurs, tels que les visons, les renards et les veaux de lait sont interdits dans les fermettes ; 17. Seuls les animaux énumérés au tableau suivant sont autorisés, aux conditions qui y figurent : Tableau 2 : Nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain Taille Groupe ou catégorie d'animaux Superficie du lot (en mètres carrés) Moins de 5 000 5 000 à 10 000 10 000 à 20 000 20 000 et plus Animaux de grande taille Bovidés1 Interdits Interdits 2 max. 2 max. Camélidés2 Équidés3 Cervidés4 Interdits Autorisés Autorisés Autorisés Animaux de moyenne taille Suidés5 Interdits Interdits 2 max. 2 max. Ovidés6 Interdits Interdits Autorisés Autorisés Animaux de petite taille Gallinacés7 Léporidés8 Anatidés9 Interdits 10 max. 20 max. 25 max. Nombre maximal d'unités animales permises par terrain 0 2 4 8 Notes : 1 Bovidés (vache, veau, bœuf, bison) 2 Camélidés (lamas et alpagas) 3 Équidés (cheval, ânes et mules) 4 Cervidés (cerfs et chevreuil) 5 Suidés (porc) 6 Ovidés (moutons et chèvres) 7 Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades) Règlement de zonage | Page 87 8 Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs) 9 Anatidés (canards) Au sens de la présente section, une unité animale correspond au nombre d'animaux établi au tableau suivant : Tableau 3 : Unités animales Groupe d'animaux 1 Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Bovidés (vache, veau, bœuf, bison) 1 Camélidés (lamas et alpagas) 1 Équidés (cheval, ânes et mules) 1 Cervidés (cerfs et chevreuil) 1 Suidés (porc) 2 Ovidés (moutons et chèvres) 2 Gallinacés (poules, cailles, faisans, gélinottes, paons, perdrix et pintades) N/A (Ne compte pas comme une unité animale) Léporidés (lapins, lièvres et petits rongeurs) Anatidés (canards) Aucune des dispositions relatives aux fermettes ne soustrait un projet d'être conforme aux autres dispositions réglementaires provinciales applicables (RPEP, LPTAA, REA, LQE, etc.). 140. Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges Les conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges figurent au tableau suivant : Tableau 4 : Conditions générales d'implantation applicables aux bâtiments d'élevage, écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges Cours permises Habitation principale Toutes autres habitations et immeuble protégé Puits Limite de propriété Lacs, cours d'eau et marécage** Bâtiment d'élevage, écurie et manège intérieur Arrière 9 m 15 m 30 m 9 m 15 m Abri Latérale ou arrière 9 m 60 m 30 m 5 m 15 m Cour d'exercice Latérale ou arrière 9 m 60 m 30 m 5 m 15 m Pâturage et manège extérieur Arrière 9 m 60 m 30 m 15 m 15 m Fumier Arrière 15 m 60 m 30 m 15 m 15 m (REA) **Mesuré à partir de la ligne des hautes eaux. Règlement de zonage | Page 88 La circulation et l'accès des animaux de fermette, de même que tout rejet de fumier, de lexiviat ou de déjections animales sont strictement interdits dans les fossés, les cours d'eau, les bandes riveraines, les lacs et les milieux humides. 141. Conditions spécifiques d'implantation applicables aux écuries privées situées sur un terrain de moins de 10 000 mètres carrés Malgré l'article précédent, une écurie privée située sur un terrain de moins de 10 000 mètres carrés doit respecter les normes d'implantation figurant au tableau suivant : Tableau 5 : Conditions d'implantation applicables aux écuries, abri, cours d'exercice, fumier, pâturages et manèges sur un lot de moins de 10 000 m2 Cours permises Habitation principale Toutes autres habitations Puits Limite de propriété Lacs, cours d'eau et marécage Écurie et manège intérieur Latérale ou arrière 9 m 15 m 30 m 5 m 15 m Abri Latérale ou arrière 2 m - 30 m 5 m 15 m Cour d'exercice Latérale ou arrière 5 m - 30 m Marges de recul 15 m Pâturage et manège extérieur Toutes 5 m - 30 m Marges de recule latérale et arrière Ligne avant : 7.6 m 15 m Fumier Arrière 10 m 30 m 30 m 10 m 15 m (REA) **Mesuré à partir de la ligne des hautes eaux. 142. Normes supplémentaires pour les abris à chevaux Les normes supplémentaires suivantes s'appliquent à tout abri à chevaux : 1. En l'absence d'une écurie, tout gardien de chevaux doit installer obligatoirement un ou des abris à cet effet. 2. La superficie au sol ne peut excéder 11.1 mètres carrés par cheval. 143. Conditions et normes applicables aux cours d'exercice, pâturages et manèges Les cours d'exercices, les pâturages et les manèges extérieurs peuvent être construits ou aménagés uniquement sur un terrain où au moins un abri pour chevaux est présent. Les manèges équestres intérieurs sont acceptés seulement sur un terrain où est aménagée une écurie privée. Règlement de zonage | Page 89 CHAPITRE 7 Usages et constructions temporaires Section 7.1 Dispositions générales Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Ces usages et constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes. À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition de ce règlement, ces usages et constructions deviennent illégaux et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas. Règlement de zonage | Page 90 Section 7.2 Usages et constructions temporaires autorisés 144. Usages et bâtiments temporaires autorisés Les usages et bâtiments temporaires suivants sont autorisés aux conditions suivantes, soit : 1. Les bâtiments et les roulottes servant de bureaux de chantier, de bureaux de vente ou de magasins d'outillage sont permis sur le site du chantier et pour une période n'excédant pas la durée de la construction. Ces derniers devront se localiser sur le terrain à construire, à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain, à moins d'obtenir un permis d'occupation de la voie publique ; 2. Les kiosques ou tentes assemblés lors d'événements spéciaux de courte durée, soit d'un maximum de trois semaines (réunion sportive, activité culturelle, festival, etc.) devront être situés à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain ; 3. Les usages saisonniers tels que : a. Les kiosques de fruits et de légumes sont permis dans les zones agricoles, aux conditions suivantes : les bâtiments temporaires ne pourront être utilisés plus de six mois par année, soit de mai à octobre. Les bâtiments temporaires devront se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain. L'activité doit être effectuée sur la ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs; b. L'exposition et vente de produits provenant de centre jardin, telles les fleurs, arbres et arbustes à l'extérieur de bâtiments où s'exerce habituellement cet usage. Les plantes devront se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain. c. Les marchés publics peuvent se localiser dans les zones publiques permettant ce type d'activités du mois de mai à octobre. 145. Dispositions relatives aux ventes de garage La tenue de ventes de garage en bordure des rues, chemins ou voies publiques sur toute l'étendue de la municipalité doit s'effectuer selon les conditions suivantes : 1. Le responsable de l'événement doit s'assurer que tout véhicule automobile doit être stationné de façon à n'obstruer et à n'engorger le passage des véhicules sur les chemins, rues ou voies publiques en bordure desquels usages ; 2. La vente de garage est permise dans toutes les zones; 3. L'étalage extérieur doit se situer à un minimum de 3 mètres de la bordure de la voie publique ou du trottoir et de 1 mètre de toute ligne latérale de terrain; 4. La vente de garage est permise trois jours consécutifs soient le samedi, le dimanche et le lundi du mois de mai de la fin de semaine correspondant à la Fête de Dollard ou la fin de semaine correspondant à la Fête du Travail, ou en cas de pluie celle-ci peut être autorisée deux jours consécutifs soient le samedi et le dimanche suivants; 5. La vente de garage doit avoir lieu dans une période comprise entre huit heures (8h) et vingt heures (20h); 6. L'activité ne doit empiéter aucunement sur la propriété publique et aucune marchandise ne peut être exposée dans la rue. L'activité et la marchandise exposée ne doivent pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes; 7. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée; 8. La vente ne concerne que les biens usagés appartenant exclusivement au propriétaire; 9. Un maximum de trois (3) enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment est autorisé, pourvu qu'elles soient installées sur le terrain où la vente doit avoir lieu; 10. Les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt quatre (4) jours avant le début de la vente de garage et doit Règlement de zonage | Page 91 être enlevée au plus tard deux (2) jours suivant la fin de la vente de garage. 146. Dispositions relatives aux abris d'auto temporaires Malgré toute disposition du présent règlement, les abris d'auto temporaires doivent respecter les normes suivantes : 1. Il ne peut y avoir qu'un seul abri d'auto temporaire par terrain et ledit abri doit être érigé sur le même terrain privé que le bâtiment principal qu'il dessert ; 2. L'abri doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur la voie d'accès à cet espace à au moins 1,5 mètre du trottoir ou de l'accotement de la voie de circulation; 3. La hauteur de l'abri ne doit jamais dépasser 3 mètres; 4. Seuls sont permis les abris préfabriqués, construits d'une structure de métal ou de bois recouverts d'une toile imperméabilisée, ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur de 0.006 mm, ou de fibre de verre ou d'un équivalent; 5. La Municipalité ne sera pas responsable d'aucun dommage causé aux abris d'auto temporaires par sa machinerie et ses employés au cours des travaux d'entretien des rues si lesdits abris ne sont pas implantés conformément à la réglementation municipale applicable; 6. Les abris d'auto temporaires sont autorisés dans toutes les zones du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Règlement de zonage | Page 92 CHAPITRE 8 Aménagement et utilisation des espaces extérieurs Section 8.1 Aménagement des terrains 147. Triangle de visibilité sur un terrain de coin Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font intersection. Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues faisant une intersection. La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 6 mètres, mesurée à partir du point d'intersection des lignes de rues. Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, haie ou enseigne ne peut être érigé à une hauteur supérieure à 1 mètre. De plus, aucun arbre ou arbuste ne peut y croître à une hauteur supérieure à 1 mètre. Figure 3 - Triangle de visibilité sur un terrain en coin 148. Aménagement extérieur des terrains Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles. Toute partie d'un îlot de verdure, d'une aire d'isolement ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres ou d'arbustes doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. Règlement de zonage | Page 93 149. Aménagement de la bordure de l'emprise de rue Une bande de 1 mètre mesuré depuis la limite de l'emprise de rue doit être laissée au même niveau que le trottoir, la bordure ou le centre de la rue là où il n'y a ni trottoir ni bordure et être exempts de toute haie, clôture, muret, enseigne, talus ou autre construction ou aménagement. Cette partie du terrain doit être exclusivement recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles, sauf pour la section requise pour l'allée d'accès. 150. Arbres requis Le présent article s'applique en sus des dispositions de la section 13.1 relative à la plantation et à l'abattage d'arbres. Pour toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les 24 mois suivant l'émission du permis de construction, aux conditions suivantes : 1. Obligation de planter un minimum de deux arbres par terrain plus un arbre pour chaque tranche de 100 mètres carrés de superficie de terrain. Cette obligation de plantation d'arbres ne s'applique pas si le terrain est déjà boisé, soit avec un minimum de deux arbres et un arbre supplémentaire pour chaque tranche de 100 mètres de superficie de terrain. De plus, le nombre minimal d'arbres en cours avant doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le nombre d'arbres est calculé en fonction du frontage à la voie publique ou privée du terrain et doit compter minimalement : a. 20 mètres et moins = 1 arbre; b. 21 à 40 mètres = 2 arbres; c. 41 à 60 mètres = 3 arbres; d. 61 mètres et plus = 4 arbres + 1 arbre par tranche de 20 mètres supplémentaire; 2. Pour le calcul du nombre total d'arbres, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être arrondie à la hausse; 3. Tout arbre planté dans un stationnement aménagé en cours avant, répondant aux exigences du présent règlement, compte dans le calcul d'arbre minimum requis. Le calcul du nombre d'arbres minimal exigé est effectué en considérant uniquement les essences qui atteignent une hauteur minimale de 7 mètres à maturité. Les dispositions du présent article ne s'applique pas aux usages et aux bâtiments agricoles. À l'intérieur de la zone agricole permanente, seuls les terrains ou portions de terrain utilisés à des fins autres que l'agriculture sont assujettis au présent article. 151. Restrictions à la plantation d'arbres Aucune plantation d'arbres ne peut être faite sur un terrain public sans l'autorisation expresse de la Municipalité. Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de 12 mètres de tout bâtiment principal, de toute ligne de rue ou de toute servitude d'utilité publique : Règlement de zonage | Page 94 1. Aulne (Alnus spp); 2. Érable argenté (acer saccharinum); 3. Érable giguère (acer negundo); 4. Orme américain (ulmus americana); 5. Peupliers (populus spp); 6. Saules (Salix spp). 152. Plantation prohibée La plantation des arbres suivants est strictement interdite : 1. Érable de Norvège (Acer platanoides); 2. Nerprun (Rhamnus); 3. Égopode podagraire (Aegopodium podagraria); 4. Renouée du Japon (Reynourtria japonica); 5. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). 153. Implantation des arbres Les arbres et arbustes doivent être localisés à distance minimale de 3 mètres de : 1. Tout poteau portant des fils électriques; 2. Des luminaires de rue; 3. Des égouts privés et publics et des aqueducs; 4. Des tuyaux de drainage des bâtiments; 5. De tout câble électrique ou téléphonique; 6. De la bordure de pavage de rue et d'un trottoir; 7. Des bornes-fontaines. Pour les haies, cette distance minimale est de 1 mètre. Lors de la plantation, le centre de la souche de l'arbre doit toujours être placé à pas moins de 0,5 mètre de toute ligne de propriété bordant un terrain de propriété publique. 154. Niveau du terrassement Aucun aménagement de terrain ne doit avoir pour conséquence que le drainage du sol se fasse autrement que vers la rue, un cours d'eau ou toute autre infrastructure appropriée et de capacité suffisante. 155. Bande de plantation Une bande de plantation doit être aménagée sur un terrain comportant un usage strictement commercial ou industriel si ce terrain est adjacent à un usage strictement résidentiel. Cette bande de plantation doit se situer entre le bâtiment, l'aire de chargement ou le stationnement et les limites du terrain résidentiel sans empiéter dans la marge avant. La largeur minimale de la bande de plantation est de 2 mètres et elle doit être composée à 60 % de conifères. Règlement de zonage | Page 95 Section 8.2 Utilisation des cours et des marges 156. Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction ou un équipement accessoire, à l'exception des terrains qui sont séparés du corps principal de la propriété par une voie publique ou une voie ferrée. Nonobstant ce qui précède, ne sont pas interdits les constructions et les équipements accessoires implantés seuls sur un terrain ayant un usage principal faisant partie des groupes d'usage Public (P) ou Agricole (A). 157. Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours Les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre. Tableau 6 : Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours Aménagement, construction et équipement Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Trottoir, allée piétonne, plantation et autres aménagements paysagers Oui Oui Oui Oui Garage détaché Oui Oui Oui Oui Abri d'auto permanent attenant Non Non Oui Oui Remise Non Non Oui Oui Serre domestique Non Non Oui Oui Autre bâtiment accessoire Non Non Oui Oui Antenne domestique, appareil de mécanique, bonbonne, réservoir et autres équipements accessoires Non Non Oui Oui Thermopompe Oui Oui Oui Oui Éolienne domestique Non Non Oui Oui Potager Oui Oui Oui Oui Restaurant-terrasse Oui Non Non Non Étalage extérieur Non Non Oui Oui Borne de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui Entreposage de bois de chauffage Non Non Oui Oui Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges Non Non Oui Oui Piscines et spas Non Non Oui Oui Clôture, haie et muret Non Oui Oui Oui Allée d'accès Oui Oui Oui Non Aire de chargement et de déchargement Non Non Oui Oui Autre équipement accessoire Non Non Oui Oui Règlement de zonage | Page 96 Section 8.3 Empiétements autorisés dans les marges 158. Abris d'autos permanents Les abris d'autos permanents doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 6 mètres minimum de l'emprise de la rue. 159. Fenêtre en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux Les fenêtres en saillie, les oriels et les constructions en porte-à-faux doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1 mètre maximum d'empiétement dans les marges; 2. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. 160. Cheminées Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition que leur empiétement n'excède pas 0,6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain. 161. Avant-toits, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers extérieurs Les avant-toits, les porches, les galeries non couvertes, les patios, les balcons non couverts, les marquises et les escaliers extérieurs permettant d'accéder à une cave ou un sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 mètre ou moins au-dessus du niveau moyen du sol adjacent doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 2,5 mètres maximum dans les autres marges; 3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. 162. Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums Les galeries couvertes, les balcons couverts, les vérandas et les solariums doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 2,5 mètres maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 4 mètres maximum dans les autres marges; 3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. 163. Perrons, trottoirs, terrasses et plantations Les perrons, les trottoirs ainsi que les terrasses à maximum 30 centimètres au-dessus du niveau du sol et les plantations doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1 mètre minimum de la ligne de rue; 2. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot. Règlement de zonage | Page 97 Section 8.4 Bâtiments accessoires 164. Utilisation d'un bâtiment accessoire En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme habitation saisonnière ou permanente. Il est par contre permis, lorsqu'un garage ou un abri pour véhicule est à même le bâtiment principal ou qu'il lui est attaché, d'aménager un espace habitable au-dessus du garage ou de l'abri d'auto, à la condition que l'ensemble constitué par le bâtiment principal et le garage ou l'abri d'auto respecte intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal. En aucun temps, un bâtiment accessoire ne peut servir à abriter des animaux. 165. Hauteur d'un bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser les hauteurs suivantes : 1. Dans les zones résidentielles et les îlots déstructurés : 1 étage et 6,1 mètres; 2. Dans les zones patrimoniales mixtes et publiques : 2 étages et 10 mètres; 3. Dans les zones industrielles et agricoles : 3 étages et 15 mètres. Toutefois, dans une zone résidentielle, un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal peut avoir la même hauteur que celui-ci si son architecture est similaire et comprend les mêmes matériaux de revêtement. Aucun bâtiment accessoire adjacent à une résidence ne peut avoir des murs intérieurs de plus de 3 mètres, mesuré de la dalle au plafond. 166. Superficie d'implantation La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 12 % de la superficie du terrain. 167. Implantation Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1 mètre. Le dégagement entre le toit d'un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est fixé à minimum 0,6 mètre. Pour les bâtiments accessoires comportant une ouverture (porte ou fenêtre) ayant une vue droite sur une limite de terrain, ou dans le cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces ouverts, le dégagement du côté de l'ouverture est fixé à un minimum de 1,5 mètre. Dans le cas d'un usage résidentiel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie totale des bâtiments accessoires ne doit jamais excéder la superficie totale du bâtiment principal; 168. Matériaux et architecture Tous les bâtiments accessoires doivent être revêtus d'un matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux autorisés pour un bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour les bâtiments accessoires, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat Règlement de zonage | Page 98 169. Garage détaché Les garages détachés sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Autorisé dans les toutes les cours, mais pas en front du bâtiment principal; 2. Distance minimale entre un garage détaché et la ligne avant : marge avant minimale prévue à la grille des spécifications pour la zone; 3. Distance minimale entre un garage détaché et la ligne latérale ou arrière de terrain est de : a. 1 mètre pour un mur sans ouverture; b. 2 mètres pour un mur avec ouverture. 4. Distance minimale entre un garage détaché et un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire est de 1,5 mètre; 5. Superficie maximale de 10 % de la superficie du terrain sans excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal dans les zones résidentielles et les îlots déstructurés; 6. Superficie maximale de 10 % de la superficie du terrain dans les zones publiques et patrimoniale mixte; 7. Superficie maximale de 15 % de la superficie du terrain dans les zones industrielles; 8. Superficie maximale de 25 % de la superficie du terrain dans les zones agricoles; 9. Un garage détaché doit être muni de fondations conformément au Règlement de construction; 10. Un garage peut comprendre une entrée d'eau afin d'y aménager un lavabo. Les salles d'eau avec toilette ne sont pas permises dans les bâtiments accessoires à une résidence. 170. Abri d'auto permanent attenant Les abris d'auto sont autorisés à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Les abris pour automobiles détachés du bâtiment principal sont prohibés; 2. Un seul abri d'auto est autorisé par terrain dont la classe d'usage est résidentielle; 3. Distance minimale entre un abri d'auto et la ligne latérale ou arrière de terrain est de 1,5 mètre; 4. Distance minimale entre un abri d'auto et un bâtiment accessoire est de 1,5 mètre; 5. Superficie maximale de 7% de la superficie du terrain; 6. Les murs de l'abri d'auto doivent être constitués d'un minimum de deux murs ouverts. 171. Remise Les remises sont autorisées à titre de bâtiment accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Distance minimale entre une remise et la ligne latérale ou arrière de terrain est de : a. 1 mètre pour un mur sans ouverture; b. 2 mètres pour un mur avec ouverture. 2. Distance minimale entre un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire est de 1,5 mètre; 3. La hauteur minimale sans excéder un étage ou 5,5 mètres - sans dépasser la hauteur du bâtiment principal; 4. Superficie maximale de 20 mètres carrés. 172. Bâtiments accessoires aux usages agricoles Les marges de recul minimum s'appliquant aux bâtiments accessoires à un usage agricole sont les suivantes : Règlement de zonage | Page 99 1. À la rue : 23 mètres; 2. Aux lignes de terrain : 4 mètres; 3. Aux fossés et cours d'eau : 15 mètres. Règlement de zonage | Page 100 Section 8.5 Équipements accessoires 173. Dispositions générales Pour tous les usages, un équipement mécanique doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé. 174. Aménagement paysager Lorsqu'installé dans la marge latérale, un équipement mécanique doit être dissimulé par un aménagement paysager, de façon à ne pas être visible de la voie publique. 175. Réservoirs de carburant, d'huile et de gaz Pour un usage résidentiel, les réservoirs ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs d'huile à chauffage ne peuvent contenir plus de 1 200 litres, lorsqu'installés à l'extérieur. Pour les usages autres que résidentiels, les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être camouflés d'un mur constitué de matériaux incombustibles, et ce, de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents. La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit dans le cas d'un usage commercial uniquement. 176. Thermopompes Les thermopompes ne peuvent être éloignées de plus de 2 mètres des murs d'un bâtiment principal. En aucun cas le bruit provenant du fonctionnement de la pompe ne doit dépasser 45 dBA aux limites du terrain où se fait l'utilisation. 177. Capteurs énergétiques et panneaux solaires Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage, et ce, aux conditions suivantes : 1. Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments; 2. Lorsqu'ils sont installés sur un toit en pente, les panneaux solaires doivent être installés directement sur la pente du toit 3. Lorsqu'ils sont installés sur un toit plat, ils doivent être installés sur une structure ne dépassant pas les 2 mètres de hauteur; 4. Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires doivent respecter les normes d'implantation des bâtiments accessoires et être situés en cour arrière; 5. Les tuyaux noirs installés directement sur le toit sont autorisés uniquement sur les versants de la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire qui ne sont pas visibles de la voie publique; 6. Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture, sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite ; 7. Le ou les raccordements électriques, entre les capteurs solaires et le bâtiment, situé sur un même terrain, doivent être localisés en souterrain. Règlement de zonage | Page 101 178. Équipements mécaniques installés sur un toit Tout équipement mécanique installé au toit du bâtiment principal pour un usage autre que résidentiel doit être camouflé par un écran opaque. Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent être installés sur un toit, à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25 % de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de 3 mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment principal. Ces derniers ne sont pas considérés dans le calcul du nombre d'étages du bâtiment principal. 179. Antenne Toute antenne, quelle que soit sa fonction, doit être fabriquée de matériaux approuvés par l'Association canadienne de normalisation (ACNOR-CSA). Elles ne doivent jamais se situer dans la marge avant. Elles doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Antennes à usage résidentiel : un maximum d'une antenne par terrain est permis ; 2. Antennes à usage commercial : un maximum de trois antennes par terrain est permis. De plus, par mesure esthétique, il est prohibé d'installer une antenne parabolique de plus d'un mètre de diamètre sur la façade du bâtiment. Aucune antenne ne peut être installée en l'absence d'un bâtiment principal sur le lot visé. Une antenne détachée du bâtiment principal ne peut en aucun cas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal. 180. Restaurant-terrasse Les établissements commerciaux de restauration peuvent construire et servir leurs clients sur une terrasse extérieure empiétant dans la marge de recul aux conditions suivantes : 1. Les terrasses extérieures doivent se situer dans la cour avant ; 2. Les terrasses extérieures doivent être situées à plus de 0,6 mètre de hauteur par rapport au niveau du trottoir ou de la rue dans le cas où il n'existe pas de trottoir ; 3. Les terrasses extérieures ne devront jamais être situées à moins de 1 mètre de l'emprise de la voie publique ; 4. L'espace couvert de la terrasse extérieure devra être composé de matériaux translucides ou transparents sur au moins trois de ses côtés et la structure supportant ces matériaux devra être faite de façon à être démontable pour la période où la terrasse n'est pas utilisée ; 5. Tout élément de toiture doit être de matériaux incombustibles ; 6. L'utilisation d'une terrasse extérieure s'étend du 1er avril au 15 novembre d'une même année. 181. Entreposage de bois de chauffage L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des usages résidentiels ou agricoles est autorisé aux conditions suivantes : 1. La distance minimale de toute ligne de terrain d'un entreposage de corde de bois est de 1,5 mètre; 2. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; 3. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé ou remisé dans un abri à bois; 4. La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,2 mètre. Règlement de zonage | Page 102 182. Éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques sont autorisées à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage, et ce, aux conditions suivantes : 1. Elles ne peuvent être installées sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; 2. Un maximum d'une éolienne est autorisé par terrain; 3. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire; 4. Les éoliennes domestiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique; 5. Être installées sur un terrain d'au moins 3 000 m2. 183. Potager Les potagers sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Il doit être implanté à une distance minimale de 4 mètres de la ligne de terrain avant et de 1 mètre des autres lignes de terrain; 2. La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant et avant secondaire ne doit pas excéder 1 mètre; 3. Pour un potager aménagé en cour avant ou avant secondaire, le niveau du sol existant de la cour avant ou avant secondaire ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures pour retenir le sol est interdit. 184. Étalage extérieur L'étalage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur; 2. Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières; 3. L'étalage extérieur doit respecter les marges prescrites aux grilles des spécifications; 4. Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause d'entrave à la circulation piétonnière ou automobile Règlement de zonage | Page 103 Section 8.6 Piscines et spas résidentiels 185. Dispositions générales Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une piscine et qu'un spa. Aucune piscine ne doit occuper plus du tiers du terrain sur lequel elle est construite. 186. Implantation Toute piscine doit être implantée : 1. Que dans les cours arrière et latérales; 2. À plus de 2 mètres des lignes de propriété; 3. À plus de 2 mètres de tout patio, balcon, galerie ou plateforme, sauf dans le cas des piscines hors terre où l'accès de la plateforme est érigé conformément au présent règlement et au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c. S-3.1.02, r.1); 4. À plus de 3 mètres entre le site d'implantation de toute piscine et les servitudes des réseaux de communication, de télécommunication et d'électricité; 5. À l'extérieur de la bande de protection riveraine; 6. À l'extérieur d'un terrain récepteur d'une installation septique. 187. Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 188. Sécurité et enceinte Les normes de sécurité et les normes relatives aux enceintes sont prévues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (c. S-3.1.02, r.1). 189. Plateforme Les piscines et les spas peuvent être entourés d'un trottoir, d'une allée, d'une autre construction ou d'un ouvrage, en tout ou en partie, pour autant que ces derniers soient recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la sécurité des usagers. 190. Glissoires et plongeoirs Les piscines hors terre ou démontables et les spas ne peuvent être munis d'une glissoire ou d'un plongeoir. Une piscine creusée peut être munie d'un plongeoir ou d'une glissoire que si la profondeur de la piscine atteint au moins 3 mètres à l'endroit où sont installés ces accessoires. La hauteur maximale d'un plongeoir est fixée à 1 mètre et celle d'une glissoire est fixée à 2,25 mètres. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Règlement de zonage | Page 104 191. Éclairage Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment. 192. Bruit des appareils techniques Tout appareil servant à la filtration ou au réchauffement de l'eau de la piscine doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou être localisé sur le terrain de façon à ne pas émettre un bruit supérieur à 45 dBA mesuré aux limites du terrain. 193. Vidange Chaque piscine et spa doit être pourvu d'un système de drainage adéquat de façon à ce que l'eau ne se répande pas sur les terrains adjacents. Règlement de zonage | Page 105 Section 8.7 Déblai, remblai et changement de niveau du terrain naturel 194. Normes applicables En aucun cas, le terrain naturel, qui sert de référence dans les définitions de sous-sol et rez-de-chaussée, ne doit être excavé ou rehaussé de façon à changer la nature des étages telle que conçue dans ces définitions. Les seuls matériaux de remblais autorisés sont le sable et la terre ou tout autre matériau de même nature. Le gravier et la pierre sont autorisés comme matériaux de remblai sous et au pourtour des ouvrages. Les travaux de déblai ou de remblai ne doivent pas avoir pour effet de modifier le rapport de hauteur entre le terrain visé par les travaux et les terrains voisins. Si de tels travaux sont projetés, un schéma sur l'écoulement des eaux préparé par un professionnel compétent devra démontrer que les travaux ne modifieront pas l'écoulement naturel des eaux ou que les terrains voisins ne seront pas affectés. Les travaux de déblai ou de remblai ne doivent pas avoir pour effet de modifier le rapport entre le niveau moyen du sol et le niveau de la rue. Le présent article s'applique également lors de la réalisation de travaux de construction. Règlement de zonage | Page 106 Section 8.8 Clôtures, haies et murets 195. Dispositions générales Les clôtures, les haies et les murets décoratifs sont permis dans toutes les zones. Au sens du présent règlement, une haie n'est pas considérée comme une clôture. 196. Localisation Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à moins de 1 mètre de toute borne-fontaine et de tout équipement public ou utilité publique est prohibée. 197. Hauteur La hauteur des clôtures, des murets et des haies se mesure à la verticale, à partir du niveau du sol, et ce, perpendiculairement à la projection horizontale du sol. Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures et haies construites ou aménagées en « palier » se mesurent au centre de chaque palier et la hauteur maximum permise au point de jonction est fixée à 2 mètres. Les hauteurs fixées dans les marges sont les suivantes : 1. Hauteur des clôtures : a. Dans la marge de recul et la cour avant, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur, mesuré à partir du sol. Il est toutefois possible d'augmenter la hauteur des clôtures dans la marge de recul (à partir du mur de fondation arrière et de son prolongement) jusqu'à 2 mètres dans le cas des terrains de coin ou d'angle où les bâtiments sont construits dos à dos avec façade principale sur des rues transversales; b. Dans la cour arrière et les cours latérales, la hauteur maximum des clôtures est de 2 mètres; c. Dans le cas des usages publics, commerciaux et industriels, la hauteur maximum permise au sous- paragraphe précédent est de 4 mètres. Autour des cours d'école et des terrains de jeux, les clôtures doivent être ajourées à au moins 75 %. 2. Hauteur des murets : a. Dans la marge de recul et la cour avant, les murets ne doivent pas dépasser 0,60 mètre de hauteur ; b. Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximale des murets est de 2 mètres. 3. Hauteur des haies : a. Dans la marge de recul et la cour avant, les haies ne doivent pas dépasser 1,2 mètre de hauteur, mesurées à partir du sol ; b. Dans la marge arrière et les marges et cours latérales, la hauteur maximum des haies est de 2,5 mètres. 198. Mur de soutènement Les murs de soutènement doivent respecter les conditions suivantes : 1. Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et qu'il comporte plus de Règlement de zonage | Page 107 deux paliers entre la base du mur et le haut du mur ; 2. Un mur de soutènement peut excéder 1,85 mètre, à la condition qu'il soit construit en paliers et que chacun des paliers soit espacé de façon à ne pas modifier la pente naturelle du terrain. Aucun palier entre deux murs ne peut avoir une largeur inférieure à la hauteur moyenne de chacun des murs entre lesquels le palier est situé. La hauteur du mur situé entre chaque palier ne peut excéder 1,85 mètre ; 3. L'espace constituant un palier entre deux murs doit être gazonné ou fait l'objet d'un aménagement paysager ; 4. Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit surmonter un mur de soutènement ayant une hauteur supérieure de 1,85 mètre. 199. Matériaux autorisés Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture ou d'un muret : 1. Le métal ornemental assemblé, tel que le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée ; 2. Le treillis à maille d'acier ou d'aluminium ; 3. Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle ; 4. La planche de bois, le panneau de contreplaqué et le bardeau de bois ; 5. La perche de bois naturelle, non planée ; 6. Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture ; 7. Le PVC ; 8. La maçonnerie de pierres des champs, de pierre de taille, de brique ou de bloc de béton architectural noble ou à face éclatée ou rainurée ; 9. La maçonnerie de parpaing ou de bloc de béton non architectural, pourvu que toute la surface soit recouverte d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique. Les éléments en métal qui composent une clôture ou un muret doivent être recouverts d'une peinture antirouille ou être autrement traités contre la corrosion. Les éléments en bois qui composent une clôture, sauf les éléments d'une clôture de perche, doivent être peints, teints ou vernis. Le béton peut être utilisé pour les fondations ou le couronnement d'un muret ou d'un pilier. Il est permis d'insérer des éléments décoratifs moulés en béton. Aucune partie des fondations d'un muret ne peut être visible sur une hauteur de plus de 60 cm au-dessus du niveau fini du sol. 200. Matériaux prohibés Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 1,85 mètre pour les usages publics, commerciaux et industriels. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle de 45ᵒ par rapport à la clôture. Les clôtures construites avec de la broche à poule, de la tôle non émaillée ou tout recyclage de matériaux conçus à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, cubes de béton, etc.) sont strictement prohibés. La broche à poule ou tous les autres matériaux s'y apparentant sont cependant autorisés pour les clôtures érigées pour fins agricoles. Règlement de zonage | Page 108 201. Entretien Les clôtures, murets et haies doivent être maintenus en bon état et l'affichage y est prohibé. De plus, elles doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. Règlement de zonage | Page 109 Section 8.9 Éclairage extérieur 202. Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur des bâtiments, constructions, ouvrages et équipements extérieurs : 1. Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposés sur le terrain d'un usage résidentiel ou commercial d'une hauteur maximale de 2 mètres, sont autorisés. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte; 2. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine ou du ciel; 3. L'alimentation électrique d'une source d'éclairage extérieur doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment; 4. Les installations d'éclairage extérieur attachées au bâtiment doivent être munies d'un détecteur de mouvement et/ou d'une minuterie de façon à ce que la source lumineuse ne reste pas éclairée durant la journée. Tout éclairage n'étant pas orienté vers un bâtiment, ouvrage, équipement ou un aménagement est prohibé. Règlement de zonage | Page 110 CHAPITRE 9 Accès et stationnement Section 9.1 Dispositions générales 203. Obligation Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires à l'intérieur de toutes les zones. Les exigences de la présente section s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement, au changement d'usage et aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doive être déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps à l'exception d'un usage H1 - Habitation unifamiliale. Malgré l'alinéa qui précède, lorsqu'un usage résidentiel requiert une aire de stationnement comportant au plus 3 cases de stationnement, il n'est pas requis que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant. 204. Permanence des espaces de stationnement Les exigences de stationnement établies à cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que l'usage du bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de cette section. Il est donc prohibé pour quiconque de supprimer de quelque façon, des cases de stationnement ou espaces de chargement ou de déchargement requis à cette section. Il est aussi prohibé pour quiconque d'utiliser contrairement à cette section un bâtiment qui, à cause d'une modification qui lui est apportée ou d'un morcellement de terrain, d'un changement d'usage, ne possède plus l'aire de stationnement requise. 205. Délai Les aménagements des cases de stationnement et des allées d'accès doivent être complétés dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 206. Utilisation À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. 207. Localisation et implantation des aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être situées sur le même lot que le bâtiment principal. Dans le cas des usages résidentiels, l'aire de stationnement ne doit jamais être située dans la partie de la marge de recul située vis- à-vis la façade de l'habitation, à l'exception des habitations en rangée. 208. Implantation Les aires de stationnement doivent être situées à un minimum de 1 mètre de toute ligne de terrain latérale et arrière et à un minimum de 3 mètres de l'emprise de la voie publique. Règlement de zonage | Page 111 209. Bornes de recharge pour véhicules électriques La création de tout nouveau garage, abri d'auto permanent ou de toute nouvelle aire de stationnement doit prévoir au minimum 1 borne de recharge de niveau 2 ou 3 conforme au standard québécois par case de stationnement ainsi créée, jusqu'à l'atteinte du ratio minimal d'une borne de recharge par logement dans le cas des usages résidentiels ou d'une borne par tranche complète de 10 cases dans le cas de tout autre usage. Pour tout nouveau bâtiment principal résidentiel, un minimum d'une borne de recharge de niveau 2 doit être prévue pour chaque logement. Malgré ce qui précède, pour les usages Habitation, l'installation d'une borne de recharge requise à l'alinéa précédent peut être remplacée par une installation électrique incluant une dérivation constituée d'un conduit ou d'un câblage jusqu'à une boîte de sortie vide située à proximité des cases de stationnement. Cette boîte de sortie doit être prévue pour recevoir une prise de courant spécifique de 240 V. L'installation électrique (incluant le panneau électrique) doit pouvoir alimenter un circuit d'une capacité minimale de 40 A. Une borne de recharge de niveau 2 correspond à une borne de 240 volts. Une borne de recharge de niveau 3 correspond à une borne de 400 volts ou plus. Le présent article ne s'applique pas aux usages agricoles. 210. Dimensions des cases de stationnement et allées d'accès Les dimensions des cases de stationnement et allées d'accès doivent respecter les normes minimales spécifiées et illustrées au tableau suivant : Tableau 7 : Dimensions des allées d'accès et des cases de stationnement Angle de la case par rapport à l'allée Largeur de la case Longueur de la case Largeur minimale de l'allée Circulation sens unique Circulation double sens 30° 2,6 m 4,6 m 3,3 m 5,5 m 45° 2,6 m 5,5 m 4 m 5,5 m 60° 2,6 m 5,8 m 5,5 m 6,1 m 90° 2,6 m 5,8 m 6,1 m 6,1 m 180° 2,6 m 6,7 m 3,1 m 5,5 m Les allées d'accès doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux cases de stationnement sans être contraintes à déplacer un autre véhicule. De plus, celles-ci ne doivent jamais être d'une largeur supérieure à 9 mètres. 211. Règle de calcul du nombre de cases requises Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement : 1. Lorsque le calcul du nombre minimum de cases de stationnement donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ; 2. Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimum de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis ; Règlement de zonage | Page 112 3. À moins d'une indication contraire, lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est basé sur une superficie, il s'agit de la superficie brute de plancher occupée par l'usage desservi. 212. Nombre de cases requises par usage Le nombre de cases de stationnement requises est établi, pour chaque type d'usage, individuellement et cumulativement dans le cas de stationnement commun, comme suit : Tableau 8 : Nombre de cases requises par usage Usages Nombre de cases requises Résidentiel Une case par logement Résidentiel de 7 logements et plus Une case par logement et une case additionnelle par 2 logements. Toute fraction de deux exige une case additionnelle. Résidences pour personnes âgées 1 case par 4 logements Commerce de restauration et salon de coiffure 1 case par 20 m² de superficie de plancher Dépanneur, poste d'essence, lave-autos 1 case par 40 m² de superficie de plancher Commerce de vente et/ou d'entretien de véhicules 1 case par 90 m²de superficie de plancher ou une case par cinq employés, la norme la plus exigeante s'applique Commerces extensifs 1 case par 140 m² de superficie de plancher Commerce d'hébergement 1 case par chambre Commerce socioculturel 1 case par 10 sièges et 1 case par 35 m² de superficie de plancher Autre commerce récréotouristique intérieur ou extérieur Le nombre de cases de stationnement peut être déterminé par référence à un usage comparable, mais dans tous les cas le nombre de cases doit être suffisant pour ne pas qu'il y ait empiétement sur la rue des véhicules et des passagers profitant du site. Autre commerce non mentionné ailleurs de moins de 465 m² de superficie de plancher 1 case par 40 m² de superficie de plancher Autre commerce non mentionné ailleurs entre 465 et 1800 m² de superficie de plancher 20 cases plus une par 18 m² au-delà de 465 m² de superficie de plancher Autre commerce non mentionné ailleurs de plus de 1800 m² de superficie de plancher 12 cases plus une par 18 m² jusqu'à 1800 m² de superficie de plancher plus 1 case par 14 m² au-delà de 1800 m² de superficie de plancher Industrie 1 case par 100 m² de superficie de plancher Garderie (sauf celle en lieu familial) 1 case par 60 m² de superficie de plancher Église 1 case par 6 bancs École 1 case par local d'enseignement en plus de 1 case par tanche de 50 m² de surface destinée à l'administration Bureau gouvernemental 1 case par 35 m² de superficie de plancher Règlement de zonage | Page 113 213. Exceptions au nombre de cases requis pour un commerce Pour tous les usages de type commerce, le nombre de cases requises peut être réduit du nombre équivalent au nombre de cases disponibles au stationnement sur la rue directement adjacente au terrain ou si une entente écrite et notariée est établie entre le commerçant et le propriétaire d'un espace de stationnement situé à moins de 300 mètres du commerce afin de permettre l'accueil du nombre de cases requises. 214. Aménagement des espaces de stationnement Les stationnements comprenant au moins six cases devront être aménagés d'un talus de terre gazonnée ou d'une clôture en matériaux permanents ajourée au plus à 20 % ou d'une haie de conifères dense à 100 %, de façon à créer un écran qui bloque l'éclat de lumière pouvant provenir des phares de voiture. La hauteur de telles clôtures, haies ou talus doit avoir un minimum de 0,5 mètre et un maximum de 1,85 mètre, sauf dans la marge de recul où la hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre. Toute la surface d'un stationnement de plus de 10 cases doit être recouverte d'asphalte, de béton, de béton alvéolé, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement d'agrégat à surface dure et chaque case délimitée par un tracé de lignes ou par une plaque d'identification indiquant un numéro ou un nom correspondant à un utilisateur. Une rangée de cases de stationnement ne peut compter plus de 10 cases et toute rangée ou groupement d'au plus 10 cases doit être séparé d'une autre rangée ou d'un autre groupement par un îlot végétalisé d'un minimum de 20 mètres carrés. Un minimum d'un îlot végétalisé doit être prévu par tranche de 10 cases de stationnement. Chaque îlot végétalisé doit comprendre un minimum d'un arbre d'une espèce atteignant une hauteur d'au moins 10 mètres une fois à maturité. La surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de stationnement hors rue. Les stationnements hors rue de plus de 20 cases doivent être conçus par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et permettre la rétention des eaux de pluie sur le site. Un espace de stationnement hors rue comptant plus de 15 cases de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage. 215. Stationnement pour personnes à mobilité réduite Des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, prises à même les cases exigées, doivent être prévues en fonction du nombre total de cases et ce, selon les dispositions suivantes : 1. Le calcul du nombre de cases requises s'effectue selon le ratio suivant : Tableau 9 : Nombre de cases requises pour personnes à mobilité réduite Nombre total de cases Nombre de cases pour personnes à mobilité réduite 10-50 1 51-100 2 101-150 3 151 et plus 4 2. La case de stationnement doit être localisée à moins de 20 mètres de l'accès au bâtiment principal ; Règlement de zonage | Page 114 3. La case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 4,6 mètres quel que soit l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation ; 4. La case de stationnement doit être pavée et ne doit comporter aucune pente; 5. La case de stationnement doit être identifiée par le signe international pour personne à mobilité réduite peinturé au sol et posé sur un panneau à plus de 1 mètre du sol. 216. Stationnement de véhicules lourds Le stationnement de véhicules routiers, dont le poids net est supérieur à 3 000 kg de masse nette, les pelles mécaniques, les rétro- excavateurs, les rétrocaveuses et les niveleuses et tout autre équipement lourd est interdit dans le périmètre d'urbanisation. 217. Exemption de fournir des places de stationnement Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigée au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant. Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 2000 $ par case de stationnement accordée par l'exemption. Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager conformément aux dispositions du présent règlement les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée. Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée. Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. Règlement de zonage | Page 115 Section 9.2 Aires de chargement 218. Obligation Une aire de chargement et de déchargement est obligatoire pour les bâtiments commerciaux et industriels. Le présent article ne s'applique pas aux commerces de détail (C1 et C2) de moins de 750 mètres carrés et aux commerces de services (C5). 219. Localisation Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans la cour arrière. Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en cour avant, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement d'un véhicule d'une longueur minimale de 16 mètres sans empiéter sur la voie publique. 220. Zones de manœuvre Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un camion puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique et situé sur le même lot qu'elle dessert, à un minimum de 5 mètres de toute ligne de lot. Règlement de zonage | Page 116 Section 9.3 Accès à la propriété (entrée charretière) 221. Nombre d'accès à la propriété Le nombre d'accès maximal à un terrain est fixé à : 1. Un accès par rue pour un terrain ayant un frontage de moins de 20 mètres; 2. Deux accès par rue pour un terrain ayant un frontage de plus de 20 mètres et plus. Un maximum de 3 accès par terrain est autorisé. 222. Distance minimum d'une intersection Aucun accès, entrée, voie de circulation et case de stationnement n'est permis à l'intérieur d'une distance de 7 mètres d'une intersection. 223. Distance minimum de la limite latérale de terrain L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 1 mètre de la limite latérale de terrain. 224. Distance minimum entre les accès de la propriété sur un même terrain Sur un même terrain, la distance minimale entre deux accès à la propriété situés sur une même rue est de 5 mètres. 225. Largeur des allés d'accès à la propriété pour les usages habitation L'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une largeur maximum de 9 mètres. 226. Largeur des allés d'accès à la propriété pour les usages autres qu'habitation L'allée d'accès permettant à la fois l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6 mètres et une largeur maximum de 12 mètres. 227. Accès en demi-cercle L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres; 2. La distance entre les accès doit être d'au moins 7 mètres; 3. Les accès sont sur la même rue; 4. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres; 5. Le lot doit avoir un frontage d'au moins 25 mètres. 228. Accès donnant sur deux rues Un accès donnant sur deux rues pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : Règlement de zonage | Page 117 1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres. 2. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres; 3. L'allée d'accès et les cases de stationnement n'empiètent pas dans le triangle de visibilité, qui doit être dégagé en tout temps. 229. Les accès sur un terrain ou un lot transversal Pour un terrain ou un lot transversal, il ne peut y avoir un accès donnant simultanément sur chacune des rues. Règlement de zonage | Page 118 CHAPITRE 10 Affichage Section 10.1 Dispositions générales 230. Application Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre d'appliquent à toute enseigne, y compris son support, installée à l'extérieur d'un bâtiment ou sur un terrain ainsi qu'une enseigne apposée sur une surface vitrée. Malgré l'alinéa qui précède, les enseignes exigées par une loi fédérale, une loi provinciale ou un règlement municipal ainsi que toutes les enseignes routières sont permises partout, aux endroits et aux formats prescrits, et ne sont pas assujetties au présent règlement. 231. Autorisations générales Sauf pour les enseignes directionnelles et les enseignes temporaires, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques qui les occupent, les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui y sont produites, les produits qui y sont transformés, entreposés ou vendus, les services qui y sont rendus, les spécialités qui y sont exercées et la nature et toute autre chose s'y rapportant directement, sont permis par le présent règlement. 232. Nombre d'enseignes Sauf dans les cas stipulés au présent règlement, tout établissement ne peut avoir plus de deux enseignes publicitaires et elles doivent respecter les superficies maximales d'affichage stipulées dans le présent règlement, sauf disposition expresse contraire. 233. Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone, cercle ou ellipse, réel ou imaginaire, entourant les limites extrêmes de l'enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris toute surface servant de support ou d'arrière-plan au message de l'enseigne. Malgré le premier alinéa, lorsqu'une enseigne est constituée de lettres, symboles ou autres éléments détachés apposés directement, sans arrière-plan, sur un bâtiment, une marquise, une surface vitrée, un poteau, un socle ou un muret, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque élément du message, incluant l'espace compris entre les lettres et l'espace compris entre une lettre et un signe diacritique ou un signe de ponctuation, mais excluant l'espace compris entre les mots et entre un mot et un symbole, un logo ou autre élément similaire. La superficie d'une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne remplit toutes les conditions suivantes : 1. Les faces sont parallèles ou forment un angle inférieur à 30° ; 2. La distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,30 mètre ; 3. L'inscription de l'enseigne est identique sur les deux faces. Règlement de zonage | Page 119 Dans le cas où l'enseigne n'est pas conforme aux prescriptions du troisième alinéa ou dans le cas où l'enseigne comporte une inscription sur plus de deux faces, la superficie de l'enseigne correspond à la somme de la superficie de chacune des faces. 234. Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation. À moins d'une disposition contraire, les enseignes suivantes ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment. 1. Les enseignes d'intérêt public, à savoir les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, les tableaux d'affichage des écoles et des églises, les enseignes pour prévenir, orienter, diriger le public, sont autorisées sans permis à condition de ne comporter aucune mention publicitaire ; 2. Les drapeaux et emblèmes d'organismes culturels, civiques ou politiques, à but non lucratif, sont également permis sans condition. Les enseignes temporaires, annonçant une campagne ou un événement organisé par ces organismes, doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de cette campagne ou de cet événement ; 3. Les enseignes temporaires de vente ordinaire d'un produit ou d'un service, qui sont limitées à l'endroit et à la durée de la vente et qui ne doivent pas avoir une superficie supérieure à 2 mètres carrés ; 4. Les enseignes temporaires de pas plus de 0,60 mètre carré de superficie, posées à plat sur le mur d'un bâtiment, annonçant la mise en vente ou en location de ce bâtiment ou la mise en location de logements, de chambres ou parties de ce bâtiment. Une seule enseigne est permise par bâtiment et par façade de ce bâtiment ; 5. Les enseignes temporaires de pas plus de 2,5 mètres carrés de superficie, placées sur des terrains vacants dont elles annoncent la mise en vente ou la location. Une seule enseigne est permise par terrain et par voie publique la bordant ; 6. Les enseignes temporaires placées sur les chantiers de construction identifiant le promoteur, l'ingénieur, l'entrepreneur, l'architecte ou le sous-contracteur et annonçant cette construction et ces travaux, de même que toutes les personnes intéressées aux ouvrages exécutés ; pour la durée des travaux ; 7. Les plaques de 0,60 mètre carré ou moins et de 5 centimètres de saillie, posées à plat sur le mur d'un bâtiment et donnant le nom, la profession et/ou l'adresse de son occupant. Une seule plaque est permise par occupant ; 8. Les enseignes d'identification qui n'indiquent que le nom et l'adresse de ce bâtiment ou de cet établissement ou de son occupant ou de son exploitant, son usage, sa fonction, sa spécialité, sans aucune mention publicitaire aux conditions suivantes : a. L'enseigne ne doit pas avoir plus de 2 mètres carrés de superficie sauf pour un usage résidentiel où elles ne doivent pas dépasser 1 mètre carré ; b. L'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment. L'enseigne peut être fixée en saillie à un maximum de 15 centimètres ; c. Une enseigne sur un terrain non bâti doit être située à une hauteur maximale de 4,6 mètres. 9. Les écussons, lettrages, figures, peintures, gravures, inscrits sur ou formés de matériaux de construction incorporés aux matériaux de construction d'un bâtiment aux fins d'embellissement sans aucune mention publicitaire ; 10. Les enseignes servant à identifier, aux seules fins des usagers, les différents services offerts par un établissement ; 11. Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment y compris le lettrage sur les vitres, qui ne doivent toutefois pas représenter plus de 30 % de la superficie vitrée par fenêtre et qui doivent être comptées dans la superficie d'affichage maximale permise. 235. Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : Règlement de zonage | Page 120 1. Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou qui est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau ; 2. Une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation automobile ; 3. Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine ou animale ; 4. Les enseignes à caractère sexuel ou érotique ; 5. Les enseignes mobiles ou amovibles, disposées sur roue, traîneau ou transportables de quelque façon que ce soit ; 6. Les ballons, fanions ou dispositifs en suspension dans les airs ou déposés sur un bâtiment ou au sol ; 7. Les enseignes et panneaux-réclame, apposés ou peints sur un véhicule motorisé ou non ou sur une remorque si lesdits véhicules ou remorques sont stationnés sur un terrain à des fins de promotion pour un produit, un service ou un commerce et que leur présence n'est pas justifiée à cet endroit pour l'activité concernée. Cette disposition ne doit cependant pas être interprétée comme interdisant des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, à la condition que le stationnement desdits véhicules, portant une identification commerciale, ne le soit pas fait dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. 236. Message pour enseigne Le message de l'enseigne doit comporter uniquement les items suivants aux conditions suivantes : 1. L'identification commerciale par le nom, le sigle ou le logo autorisé sur 100 % de la surface totale de l'enseigne; 2. La nature de l'activité autorisée sur 60 % maximum de la surface totale de l'enseigne; 3. Le type de service et marque sur 40 % maximum de la surface totale de l'enseigne; 4. Le numéro civique et le numéro de téléphone sur 15 % maximum de la surface totale de l'enseigne; 5. L'affichage promotionnel sur 33 % (un tiers) maximum de la surface totale de l'enseigne. Est considéré comme un affichage promotionnel toutes les informations changeant périodiquement comme les rabais, les prix spéciaux, les offres limitées. En aucun cas, le paragraphe 5ᵒ ne pourra faire partie intégrante d'une enseigne attachée. L'affichage promotionnel doit être indépendant de l'enseigne attachée. Lors de la réalisation d'une enseigne détachée (type pylône), l'affichage promotionnel pourra faire partie de la structure, mais devra être indépendant et détaché de la superficie constituée par l'affichage nominatif et informatif. La règle de calcul du 1er alinéa devra être appliquée. Règlement de zonage | Page 121 Section 10.2 Implantation, construction et entretien des enseignes 237. Implantation des enseignes Toute enseigne doit être visible de la voie publique et n'être visible que de la voie publique ou de l'avant des terrains et bâtiments qui y font face. De plus, les enseignes doivent respecter les conditions suivantes : 1. Toute enseigne doit être placée en façade du bâtiment ou du terrain sur lequel elle est installée; 2. Toute enseigne doit être installée à une distance de 0,5 mètre de toute ligne de lot; 3. Aucune enseigne n'est permise dans les marges arrière et latérales, ni sur les murs arrière et latéraux d'un bâtiment à moins que ces derniers soient adjacents à une rue; 4. Aucun affichage n'est permis sur les arbres, sur les poteaux servant à un usage spécifique comme les poteaux de clôtures, sur les clôtures elles-mêmes (à l'exception de celles installées pour les terrains de sport), sur les murs de clôture, sur les toitures d'un bâtiment, sur les bâtiments accessoires autres qu'un de ceux existants sur un terrain qui n'a pas de bâtiment principal; 5. Aucune enseigne de plus de 1 mètre de hauteur n'est permise à l'intérieur du triangle de visibilité; 6. Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique, laquelle est réservée exclusivement aux enseignes publiques. Des enseignes d'intérêt public et des enseignes temporaires peuvent être autorisées sur ou au-dessus de la voie publique en certains cas de manifestations populaires ou de constructions dont les travaux doivent empiéter sur le domaine public. 238. Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour les enseignes sont les suivants : 1. Le bois ouvré prépeint ou teint et les imitations de bois; 2. La brique ou la pierre; 3. Le fer forgé; 4. Le métal ouvré prépeint ou peint; 5. Le verre; 6. Le filigrane au néon; 7. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires uniquement; 8. Les matériaux plastiques autocollants pour l'affichage sur des surfaces vitrées. 239. Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les enseignes sont les suivants : 1. Les matériaux non protégés contre la corrosion; 2. Les panneaux de gypse, de contreplaqué, d'aggloméré ou de particules; 3. Le polyéthylène; 4. Le vinyle; 5. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé sauf pour une enseigne temporaire autorisée. Règlement de zonage | Page 122 240. Éclairage des enseignes Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et qu'elle ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non transparents qui dissimulent cette source lumineuse. Dans tous les cas, l'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit être souterraine ou à l'intérieur des bâtiments. 241. Entretien et enlèvement Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état par son propriétaire de telle façon qu'elle ne soit pas endommagée, décolorée, rouillée, etc., et qu'elle ne devienne pas une nuisance ou un danger public. De même, toute enseigne annonçant un établissement, un évènement, une raison qui n'existe plus, doit être enlevée par son propriétaire dans un délai de 60 jours, à dater de la non-utilité, pour autant que ledit matériel ne soit pas structurellement intégré à la bâtisse. Les enseignes temporaires ne sont autorisées que pour une période de trois mois et doivent être enlevées dans les sept jours suivant la date d'échéance, sans quoi le propriétaire de l'immeuble ou du terrain où elles ont été placées est passible de pénalités prévues par le présent règlement. Règlement de zonage | Page 123 Section 10.3 Dispositions relatives aux types d'enseignes 242. Enseigne sur poteau, socle ou structure Une enseigne installée sur poteau, socle ou structure doit être conforme aux conditions suivantes : 1. L'enseigne doit être placée à une hauteur entre 3 et 7 mètres au-dessus du niveau du sol sauf pour une enseigne suspendue qui peut être installée à une hauteur minimale de 1 mètre; 2. La largeur du socle ou du muret doit être égale ou supérieure à celle de l'enseigne dont il est le support; 3. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du socle. 243. Enseigne sur bâtiment Toute enseigne sur bâtiment doit être conforme aux conditions suivantes : 1. L'enseigne doit être fixée ou appliquée à plat et ne doit pas dépasser en hauteur et en largeur les dimensions du mur sur lequel elle est installée; 2. Une enseigne peut aussi être installée en saillie, perpendiculairement au plan du mur, et être placée à au moins 3 mètres au-dessus du sol; 3. Aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre; 4. Aucune enseigne placée sur un bâtiment ne doit être fixée à une construction ou partie de construction servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les colonnes ou les balcons, les avant-toits et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet; 5. Aucune enseigne ne doit être placée sur le toit d'un bâtiment, à moins qu'elle ne s'intègre avec l'architecture du bâtiment et qu'elle fasse corps avec celui-ci. 244. Enseigne communautaire Une enseigne communautaire peut être installée dans le cas d'un bâtiment regroupant deux établissements d'affaires et plus. L'enseigne communautaire doit être située à au moins 3 mètres de l'emprise de la voie publique, d'une entrée charretière ou d'un accès. L'enseigne communautaire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Règlement de zonage | Page 124 Section 10.4 Dispositions relatives aux enseignes par usage 245. Usages résidentiels Les enseignes directionnelles et communautaires sont autorisées pour les usages et dans les zones résidentielles dans la mesure où elles sont installées et gérées par la Municipalité. Pour les usages résidentiels situés à l'extérieur des zones résidentielles, seules les enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation sont autorisées; Nonobstant le premier paragraphe, lorsqu'un usage autre que résidentiel est autorisé en zone résidentielle, seule une enseigne commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de 0,50 mètre carré. 246. Usage autre que résidentiel Pour tous les usages autres que résidentiels, les conditions suivantes s'appliquent : 1. Deux enseignes commerciales sont autorisées par bâtiment principal où un établissement d'affaires est présent, aux conditions suivantes : a. La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés ; b. Les types d'enseignes autorisés sont les enseignes attachées à plat (murales), en projection perpendiculaire et les enseignes suspendues ; c. Une seule enseigne isolée sur un poteau ou un muret est autorisée par bâtiment principal ; d. L'enseigne isolée sur un poteau ou un muret ne peut être installée à moins de 2 mètres de toute ligne de lot. 2. Seulement une enseigne communautaire est autorisée par bâtiment principal où il y a plus de deux établissements d'affaires, aux conditions suivantes : a. La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés; b. Si une enseigne communautaire est présente, la superficie maximale établie au paragraphe a) pour les enseignes commerciales pour un établissement d'affaires de moins de 2 000 mètres carrés est réduite à 2,5 mètres carrés par établissement d'affaires; c. Une seule enseigne communautaire est permise par terrain. L'enseigne communautaire ne peut être installée à moins d'un mètre de toute ligne de lot. Règlement de zonage | Page 125 CHAPITRE 11 Entreposage extérieur Section 11.1 Dispositions générales 247. Dispositions générales Lorsqu'il est autorisé au présent règlement, l'entreposage extérieur doit se faire aux conditions suivantes: 1. L'entreposage est autorisé dans les marges arrière seulement; 2. L'aire d'entreposage doit être située à un minimum de 3 mètres des lignes de terrain; 3. Le matériel entreposé doit être entouré d'un écran visuel opaque qui peut être ajouré sur un maximum de 20 %, et doit être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie dense de conifères ou d'une combinaison de ces éléments; 4. La hauteur minimale d'un écran visuel est de 1,5 mètre; 5. En aucun temps l'entreposage extérieur ne peut excéder plus de 75 % de la superficie totale de la cour arrière. 248. Exceptions Malgré toute disposition du présent règlement, l'entreposage extérieur est autorisé pendant la durée de travaux de construction et il n'est pas assujetti à la présente section. Les matières entreposées doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété. Malgré toutes dispositions du présent règlement, l'entreposage de matières relié à un usage agricole est permis sans clôture en zone agricole, à condition que l'entreposage soit fait à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. 249. Restrictions L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet effet et approuvés par le service d'incendie de la Municipalité ou toute autre autorité compétente. L'entreposage en vrac à l'extérieur d'un bâtiment de matière pouvant être déplacée par le vent ou générer des particules dans l'air ou pouvant contaminer le sol tels que des copeaux de bois, du charbon, du sel, des produits chimiques solides et autres objets similaires, est prohibé dans toutes les zones de la Municipalité. Règlement de zonage | Page 126 Section 11.2 Entreposage extérieur pour un usage résidentiel 250. Entreposage interdit Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain d'usage résidentiel. 251. Cordes de bois Malgré ce qui précède, sur un terrain d'usage résidentiel, l'entreposage d'un maximum de vingt cordes de bois de chauffage est permis. Ces cordes de bois doivent être entreposées dans une cour latérale ou arrière, à une distance de 1,5 mètre ou plus de toute ligne de terrain. Les cordes de bois peuvent également être entreposées dans un abri à bois, tel qu'autorisé au présent règlement. 252. Remisage d'un véhicule récréatif motorisé ou remorquable Malgré ce qui précède, sur un terrain d'usage résidentiel, le remisage d'un véhicule récréatif motorisé ou remorquable est autorisé dans une cour arrière ou latérale à la condition qu'il n'y ait aucun raccordement entre, d'une part, le véhicule récréatif motorisé ou remorquable et, d'autre part, le système d'évacuation des eaux usées de la résidence et le système d'alimentation en eau potable de la résidence et que le véhicule ne soit en aucun cas utilisé afin de loger des personnes. Le véhicule récréatif motorisé ou remorquable doit être immatriculé et en état de bon fonctionnement. 253. Remisage d'une remorque, d'un bateau, d'un véhicule tout terrain, d'une motoneige ou d'un véhicule équivalent Malgré ce qui précède, sur un terrain d'usage résidentiel, le remisage d'un ou plusieurs véhicules parmi les suivants sont autorisés sur un terrain : remorque, bateau, véhicule tout terrain, motoneige ou tout autre véhicule équivalent. Le ou les véhicules doivent être entreposés dans une cour arrière. Le ou les véhicules doivent être immatriculés (lorsqu'applicable) et en bon état de fonctionnement. Règlement de zonage | Page 127 Section 11.3 Entreposage extérieur pour un usage commercial 254. Entreposage extérieur autorisé À l'intérieur du périmètre urbain, l'entreposage extérieur pour un usage commercial est prohibé. Sur un terrain d'usage commercial situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation détenant une autorisation de la CPTAQ ou bénéficiant de droits acquis, l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis est permis. L'entreposage ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur et être localisé dans la cour latérale ou la cour arrière. 255. Obligation de clôturer Malgré toute disposition contraire, toute aire d'entreposage extérieur vouée à un usage commercial doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre à 2,5 mètres de façon à ce que l'aire d'entreposage ne soit pas visible de toute rue publique. Règlement de zonage | Page 128 Section 11.4 Entreposage extérieur pour un usage industriel 256. Entreposage extérieur autorisé Sur un terrain d'usage industriel, le seul entreposage extérieur permis est l'entreposage des produits finis et des équipements et matériaux nécessaires aux opérations de l'usage principal. L'entreposage ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur. 257. Obligation de clôturer Toute aire d'entreposage extérieur vouée à un usage industriel doit être entourée au moyen d'une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre à 3 mètres de façon à ce que l'aire d'entreposage ne soit pas visible de toute rue publique. Règlement de zonage | Page 129 CHAPITRE 12 Activités agricoles Section 12.1 Dispositions générales 258. Aménagement d'abris forestiers La construction d'un abri forestier est permise dans les zones à dominance agricole (A), aux conditions minimales suivantes : 1. Un seul abri forestier peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares; 2. L'abri forestier doit être situé à 60 mètres minimum d'une rue, d'une voie publique ou d'un chemin entretenu pour la Municipalité et ne doit pas être visible de la rue, de la voie publique ou du chemin; 3. L'abri forestier doit être situé à un minimum de 10 mètres de toute ligne de lot; 4. L'abri forestier ne peut avoir plus de 20 mètres carrés, un seul plancher et aucune fondation permanente; 5. L'abri forestier doit être construit en matériaux s'harmonisant avec le milieu environnant; 6. L'abri forestier ne doit être pourvu d'aucun service (eau, électricité, toilettes, etc.) sauf une installation septique de type cabinet à fosse sèche et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement; 7. L'utilisation doit être exclusive pour l'exploitation forestière, la chasse et la pêche; 8. Les roulottes et autres véhicules motorisés ou remorquables, les tentes, les boîtes de camion, les autobus, les conteneurs ainsi que toute construction ou équipement similaire ne peuvent servir d'abris forestiers; 9. Aucun numéro civique n'est attribué à un abri forestier; 10. L'abri forestier est situé à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement. 259. Dispositions applicables aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles En plus de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux usages de vente, de mélange et d'entreposage de semences, d'engrais, de fertilisants et de pesticides à des fins agricoles : 1. L'usage doit être réalisé sur un lot utilisé pour la culture du sol et des végétaux ; 2. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront accessoirement être utilisés sur la propriété ; 3. Les produits vendus, mélangés ou entreposés devront exclusivement être destinés à des fins agricoles ; 4. Une distance minimale de 30 mètres est requise entre toute matière entreposée à l'extérieur d'un bâtiment fermé et tout cours d'eau, rivières, lacs ou milieux humides; 5. L'activité est réalisée à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement. Règlement de zonage | Page 130 Section 12.2 Les distances séparatrices 260. Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont applicables dans les zones agricoles permanentes. Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne sont pas applicables aux fermettes. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 261. Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et structures d'entreposage Les dispositions suivantes s'appliquent à l'établissement d'une distance séparatrice pour toute nouvelle installation d'élevage, à l'agrandissement d'une installation d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales (u.a.) d'une installation d'élevage existante. La distance séparatrice à respecter entre une installation d'élevage, un immeuble protégé, une maison d'habitation, est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒= 𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷 𝑥 𝐸 𝑥 𝐹 𝑥 𝐺 Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure. La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante : Paramètre A : il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau ci-après : Règlement de zonage | Page 131 Tableau 10 : Paramètre A : Équivalence d'une unité animale par catégorie d'animaux Catégorie d'animaux 1 Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacun 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 1 Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau en fonction du nombre prévu. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces animales, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale (u.a). Paramètre B : il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant dans le tableau ci-après la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A : Règlement de zonage | Page 132 Tableau 11 : Paramètre B : Distances de base par unité animale UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 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2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement de zonage | Page 137 Paramètre C : il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau ci-après présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause : Tableau 12 : Paramètre C : Coefficient d'odeur par catégorie d'animaux Catégorie d'animaux Paramètre C 1 Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé) 0,7 Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation extérieure) 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0.7 Chevaux 0.7 Chèvres 0.7 Dindons (dans un bâtiment fermé) 0.7 Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure) 0.8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller / gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Sangliers 0,8 Veaux lourds (de lait) 1 Veaux lourds (de grain) 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Paramètre D : il correspond au type de fumier. Le tableau ci-après fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des engrais de ferme : Tableau 13 : Paramètre D : Gestion des engrais de ferme par espèce productrice Mode de gestion des engrais de ferme Espèce productrice Paramètre D Solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1 Règlement de zonage | Page 138 Paramètre E : il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage déjà existante, le tableau ci-après présente les valeurs à utiliser. Un accroissement de 226 unités animales ou plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, il pourra bénéficie d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau numéro 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Tableau 14 : Paramètre E : Nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'un élevage Augmentation 1 jusqu'à... * (u.a.) Paramètre E Augmentation 1 jusqu'à... * (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Règlement de zonage | Page 139 Paramètre F : il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la multiplication des facteurs F1, F2, et F3 tels qu'ils apparaissent au tableau ci-après. Le facteur F1 varie selon la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est déterminée au tableau suivant : Tableau 15 : Paramètre F : Détermination du paramètre F1 Technologie F1 Toiture sur lieu d'entreposage des fumiers Absente 1 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Lorsque le projet ne comporte pas de lieux d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une valeur de 1,0. Le facteur F2 varie selon la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur est déterminée au tableau suivant : Tableau 16 : Paramètre F : Détermination du paramètre F2 Technologie F2 Ventilation du bâtiment d'élevage Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'aire au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air et filtres biologiques 0,8 Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur de 1. Tableau 17 : Paramètre F : Autres technologies Technologie F1 Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation Règlement de zonage | Page 140 Paramètre G :il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau ci-après établit la valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés : Tableau 18 : Paramètre G : Facteur d'usage par usage Usage considéré Facteur Immeuble protégé* 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 * Dans le cas : - d'un bâtiment principal, d'un commerce, centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; - de la limite d'un parc municipal; - de la limite de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina; - des bâtiments d'une base de plein air ou du bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; - d'un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - d'un bâtiment d'un temple religieux; - d'un bâtiment d'un théâtre d'été; - d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; - d'un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus et détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; Le paramètre G est égal à 0,5. Tableau 19 : Distance requise selon le mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un îlot déstructuré résidentiel ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Citerne lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard 1 X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X Notes : a) La présence d'un X dans cette case signifie qu'il est permis d'épandre jusqu'à la limite du champ. b) Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas des parties de périmètres d'urbanisation non occupées. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 1 Accessoire tubulaire dont est munie une rampe d'épandage et qui permet de déposer le lisier directement sur le sol. Règlement de zonage | Page 141 Tableau 20 : Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (engraissement) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre total d'unités animales 2 Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation exposée 3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201 - 400 401 - 600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25 / ua 600 750 900 1,5 / ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 Tableau 21 : Élevage de suidés (maternité) Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre total d'unités animales 2 Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation exposée 3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 - 250 251 - 375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6 / ua 300 450 600 750 900 2,4 / ua Remplacement du type d'élevage 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 200 0,25 à 30 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Règlement de zonage | Page 142 Tableau 22 : Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises 1 Nombre total d'unités animales 2 Distance de tout immeuble protégé exposé ou à partir du périmètre d'urbanisation Distance de toute maison d'habitation exposée 3 Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 > 480 450 675 900 1 125 3 / ua 300 450 600 750 2 / ua Remplacement du type d'élevage 480 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 1 Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2 Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3 Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été sud-ouest, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. Règlement de zonage | Page 143 Tableau 23 : Capacité d'entreposage et les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage Capacité d'entreposage 2 (m³) Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 1 Maison d'habitation (m) Immeuble protégé (m) Périmètre d'urbanisation (m) 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 262. Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage et aux structures d'entreposage par rapport à une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation Malgré toute disposition contraire au présent article, dans le cas de productions de porcs, de volailles, de renards, de veaux de lait ou de visons, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Aucune nouvelle installation ni aucune nouvelle structure d'entreposage ne sont autorisées dans un rayon de 450 mètres autour du périmètre d'urbanisation et dans un rayon de 650 mètres dans l'aire exposée aux vents dominants d'été sud- ouest, comme montré de façon approximative sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement. Toutefois, les entreprises existantes pourront se conformer aux normes environnementales en érigeant de nouvelles structures d'entreposage dans les aires de protection. Règlement de zonage | Page 144 263. Distances séparatrices relatives aux installations et aux structures d'entreposage par rapport à une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole Malgré toute disposition contraire au présent article, dans le cas d'une habitation construite avant le 21 juin 2001 et reliée à une exploitation agricole, une distance minimale d'un mètre est requise entre une telle habitation et une installation d'élevage ou une structure d'entreposage. 264. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et aux structures d'entreposage par rapport à un immeuble protégé et une maison d'habitation exposée aux vents dominants d'été sud-ouest Malgré toute disposition contraire au présent article, dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposée aux vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice, calculée selon la formule contenue à l'article 261, ne s'applique pas pour les productions de suidés, de gallinacés dans un bâtiment, d'anatidés dans un bâtiment ou de dindes dans un bâtiment. La distance séparatrice à respecter correspond à celle apparaissant au Tableau 20, au Tableau 21 ou au Tableau 22. 265. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes correspond donc à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à l'article 261. Le Tableau 23 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation, la distance séparatrice à respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 450 mètres pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été sud-ouest, la distance séparatrice à respecter entre l'ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme et la limite du périmètre d'urbanisation est de 650 mètres pour tout ouvrage d'entreposage d'engrais de ferme relié à l'élevage de porcs, de visons, de renards, de volailles ou de veaux de lait. Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des engrais de ferme et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. 266. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit, de même que la technologie d'épandage, sont déterminantes pour les distances séparatrices. L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices contenues au Tableau 19. Règlement de zonage | Page 145 267. Principe de réciprocité Les distances séparatrices à respecter sont applicables dans les deux sens : c'est le principe de la réciprocité. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à-dire celle qui aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question. Par ailleurs, afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à appliquer pour une maison d'habitation (184 m), un périmètre urbain (550 m) et un chemin public (37 m). Règlement de zonage | Page 146 CHAPITRE 13 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Section 13.1 Plantation et abattage d'arbres 268. Restrictions à l'abattage d'arbres Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit d'abattre un arbre, sauf pour les raisons suivantes : 1. Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de branches ; 2. Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes ; 3. Maladie, mort de l'arbre ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public ; 4. Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle construction ou agrandir une construction existante, cultiver la terre, faire l'élevage d'animaux, faire un aménagement paysager ou libérer une aire d'activité. L'aire de dégagement se limite à celle requise pour les travaux en suivant les distances suivantes : a. Moins de 6 mètres d'un bâtiment principal ; b. Moins de 3 mètres d'un bâtiment accessoire ; c. Moins de 6 mètres d'une piscine ou d'une infrastructure souterraine de services ; d. Moins de 3 mètres d'un balcon, galerie et allées d'accès. 5. Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques ; 6. Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité routière ou dans le cas d'une obstruction de la voie publique ; 7. Pour réaliser une aire d'aménagement pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a. Les arbres ayant un tronc de plus de 20 centimètres de diamètre doivent être conservés. Malgré ce qui précède, un arbre mature peut être coupé s'il est démontré qu'il est impossible de réaliser l'aménagement projeté ailleurs sur le terrain; b. Sur un terrain à usage résidentiel, l'aire d'aménagement ne doit pas avoir une superficie de plus de 1 000 mètres carrés; c. L'aire d'aménagement est située à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement. 269. Remplacement des arbres abattus Tout arbre abattu pour des raisons autres que celles énumérées à l'article précédent doit être remplacé par un autre arbre d'au moins 5 centimètres de diamètre et devant atteindre au moins 2 mètres de hauteur au moment de sa plantation. 270. Protection des arbres matures sur un terrain privé Les arbres matures ayant un diamètre de 15 centimètres ou plus à la souche ou 10 centimètres de diamètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol doivent être protégés dans les cas suivants : 1. Lorsqu'ils sont présents sur un terrain vacant destiné à être occupé par un bâtiment principal; 2. Lorsque des travaux sont projetés sur le terrain et que l'aménagement, la construction ou le bâtiment est réalisé à moins de 3 mètres du tronc; Règlement de zonage | Page 147 3. Lorsque la machinerie requise à la réalisation des travaux doit circuler sous la ramure d'un arbre mature ou à moins de 3 mètres du tronc; 4. Lors de tout travaux de déblai ou de remblai à moins de 3 mètres du tronc. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les arbres devant être protégés lors de travaux afin de favoriser leur survie: 1. Les arbres matures destinés à être conservés doivent être clairement identifiés sur le chantier et être entourés d'une clôture de protection d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre au-delà de la projection au sol des ramures de l'arbre lorsque possible ou, dans le cas contraire, le tronc de l'arbre doit être protégé au moyen d'un écran formé de madriers d'au moins 15 millimètres (5/8") d'épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l'aide d'un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d'au moins 10 millimètres d'épaisseur, tel que montré à la Figure 4 ou par toute autre méthode approuvée par la Ville et ce, avant le début des travaux d'excavation ou de construction ; 2. Le niveau du sol existant au pourtour des arbres ne doit pas être modifié en utilisant plus de 10 centimètres de remblai ou, si plus de 10 centimètres de remblai est nécessaire, en protégeant les arbres par l'aménagement de puits autour de chaque arbre ou d'un puits commun pour plusieurs arbres dans un même secteur; 3. Ce puits doit avoir un diamètre d'au moins 3 mètres lorsqu'il entoure un arbre ayant un diamètre inférieur à 25 centimètres à 1,4 mètre du sol. Dans le cas d'un arbre ayant un diamètre de 25 centimètres ou plus à 1,4 mètre du sol, le diamètre du puits l'entourant ne doit pas être inférieur à 6 mètres ; 4. Le niveau du sol existant ne doit pas être modifié, seuls le gazon et la végétation herbacée en place peuvent être enlevés ; 5. Une coupe franche doit être effectuée au sécateur ou avec une scie sur toute la partie apparente (exposée à l'air) des racines de 1,5 centimètre de diamètre et plus qui ont été brisées lors des travaux d'excavation; 6. Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées; 7. Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement. Figure 4 : Exemple de protection d'un arbre Règlement de zonage | Page 148 271. Abattage dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain Il est interdit de procéder à des actions d'abattage d'arbres dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe C du présent règlement sans la présentation d'un rapport par un ingénieur, lequel devra attester que lesdites actions d'abattage d'arbres n'auront pas d'impact sur la stabilité et la sécurité des terrains. Les travaux d'abattage d'arbres devront s'effectuer sous la surveillance d'un ingénieur et une attestation de stabilité des sols suite aux travaux effectués devra être remise à l'officier responsable. 272. Abattage en zones agricoles Un propriétaire désirant déboiser dans le but de convertir le couvert forestier en faveur d'une production de nature agricole est permis dans la mesure où : 1. Une expertise est préparée par un agronome ou un biologiste qui justifie la production agricole projetée et le délai à prescrire, d'un maximum de cinq ans, pour la réalisation de la production agricole ; 2. Une expertise composée d'une description de la forêt comprenant la composition du couvert forestier et de la superficie visée est préparée et signée par un agronome ou un biologiste, et démontre clairement que : a. Le boisé ne constitue pas un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable et si tel est le cas, il n'est pas d'une superficie égale ou supérieure à 4 hectares (40 000 mètres carrés); b. Le boisé ne renferme pas d'espèces fauniques ou végétales connues et désignées rares ou menacées au Québec; c. Le boisé ne constitue pas une mesure particulière pour minimiser les risques d'érosion des sols. Tout autre abattage en zone agricole doit être limité à celui nécessaire à l'implantation de bâtiments, à la réalisation de travaux ou au maintien d'un usage conforme aux règlements d'urbanisme. 273. Coupe d'éclaircie Dans toutes les zones, seule la coupe d'éclaircie répondant aux conditions suivantes est permise : 1. La coupe prélevant ou visant à prélever uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges par période de 10 ans; 2. Le prélèvement doit se faire uniformément, sans trouée de plus de 625 mètres carrés; 3. L'uniformité du prélèvement et le nombre maximal de tiges commerciales relevées doivent être respectés non seulement à l'égard du site de coupe et de toute aire de coupe, mais aussi pour tout secteur de coupe d'une superficie de 1 hectare; 4. En aucun cas le prélèvement dans un secteur de coupe d'une superficie d'un demi-hectare (1/2 ha) ne doit être supérieur à 50 % du nombre de tiges commerciales pouvant y être prélevées (exemple : une tige sur deux, si le prélèvement autorisé est d'une tige sur trois) ; 5. Les arbres dépérissants ou malades doivent être prélevés prioritairement ; 6. Une coupe d'éclaircie ne peut être exercée à l'intérieur d'un site de coupe ayant fait l'objet d'une coupe de récupération qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans suivant cette coupe; 7. La coupe d'éclaircie est réalisée à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement. Règlement de zonage | Page 149 274. Production d'un rapport d'exécution À la fin de tous travaux faisant l'objet d'une prescription sylvicole, le propriétaire doit présenter à la Municipalité un rapport d'exécution des travaux signé par un professionnel forestier faisant état de la conformité et de la superficie ou de la longueur réalisée. Le rapport d'exécution doit être déposé à la Municipalité dans un délai de 60 jours suivant la fin des travaux et doit contenir les éléments suivants sur le peuplement résiduel : 1. La surface terrière; 2. La vigueur; 3. Les diamètres moyens (DHP) par essence forestière; 4. La superficie traitée. À la fin du délai prescrit pour la remise en production agricole, le propriétaire doit présenter à la Municipalité un rapport d'exécution des travaux signé par un agronome ou un biologiste faisant état de la conformité de réalisation de la production agricole. Le rapport d'exécution doit être déposé à la Municipalité dans un délai de 60 jours suivant le délai prescrit. 275. Bande de protection visuelle Le prélèvement ne doit jamais abaisser la surface terrière en dessous de 16 m2/ha dans une bande de 20 mètres à proximité d'un immeuble protégé, d'une agglomération de bâtiments, le long des limites d'aires d'affectation différentes, le long d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ni près d'une rue ou d'une voie publique. À l'extérieur de cette bande, c'est la prescription sylvicole qui prévaut. 276. Bande de protection riveraine Dans toutes les opérations de récolte, le prélèvement doit toujours permettre de conserver une surface terrière supérieure ou égale à 16 mètres carrés par hectare et une bande riveraine de 20 mètres longeant les cours d'eau permanents et les plans d'eau. Aucune construction de chemins forestiers n'est autorisée à moins de soixante 60 mètres des cours d'eau permanents et des plans d'eau. La largeur de cette bande doit être d'au moins 5 mètres pour les cours d'eau intermittents. Aucune machinerie ne doit traverser ou utiliser un cours d'eau intermittent ou permanent comme voie d'accès sans utiliser de ponceau, plateforme ou pont de glace conforme. Se référer au guide « Ponts et ponceaux en milieu forestier » produit par le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ces mesures visent à protéger le sol contre la compaction et l'érosion. Le maintien du couvert forestier permet la stabilisation des sols et limite l'apport de sédiments dans les cours d'eau de façon à protéger l'intégrité et la qualité de ces cours d'eau. À l'extérieur de cette bande, c'est la prescription sylvicole qui prévaut. Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, la récolte des matières ligneuses dans les bandes de protection près des cours d'eau et des lacs peut excéder les limites précédentes, et ce, dans les cas suivants : 1. Sur présentation d'une prescription sylvicole signée par un professionnel forestier précisant la raison de la dérogation; 2. Les ponts, les pontages temporaires et les ponceaux permettant de traverser un cours d'eau doivent être conformes aux dispositions prévues par la Loi sur la qualité de l'environnement et aux mesures reconnues par un professionnel forestier. Règlement de zonage | Page 150 277. Dispositions particulières concernant la protection du couvert forestier Aucune coupe ne doit abaisser la surface terrière résiduelle d'un peuplement en dessous de 16 m²/ha, sauf sur avis d'une prescription sylvicole signé par un professionnel forestier. Les sites d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement doivent conserver, globalement et lot par lot, un minimum de 30 % du couvert forestier. 278. Aire d'empilement et d'ébranchage Les aires d'empilement et d'ébranchage sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Être située à l'intérieur d'un lot visé par un certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres. Lorsque l'aire d'empilement et d'ébranchage est située sur un lot adjacent, un certificat d'autorisation distinct est requis; 2. Une aire d'empilement doit avoir une longueur n'excédant pas 60 mètres et une profondeur de 30 mètres en bordure d'un chemin forestier; 3. Une aire d'empilement doit être située à au moins 20 mètres de toute voie publique et de la limite entre deux aires d'affectation; 4. Une aire d'empilement doit être située à au moins 30 mètres de tous cours d'eau ou plans d'eau; 5. Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe de cette aire d'empilement doivent être déchiquetés, brûlés, enterrés, ou mis en andains linéaires de 3 mètres de hauteur ou moins. Ces débris ne doivent pas se retrouver dans les bandes de protection riveraine et de paysage. Cette mesure doit être complétée au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la fin des travaux ou suivant le dépôt du rapport d'exécution; 6. La localisation des aires d'empilement doit apparaître au rapport d'exécution à la fin des travaux; 7. L'aire d'empilement est réalisée à l'extérieur d'un site d'intérêt écologique identifié sur le plan des contraintes figurant à l'annexe C du présent règlement. Règlement de zonage | Page 151 Section 13.2 Mesures de lutte contre la propagation de l'agrile du frêne 279. Interdiction de plantation La plantation d'un frêne est interdite. 280. Obligation d'abattage d'arbre Tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée. 281. Période d'abattage et d'élagage d'arbre autorisée L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée; 2. Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3. Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale. Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé durant la période d'abattage ou d'élagage interdit lorsqu'un rapport préparé par une personne compétente en la matière en justifie le bien-fondé 282. Gestion des résidus Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent être traités selon les périodes suivantes : Du 1er octobre au 1er avril de chaque année : 1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; 2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage; Du 2 avril au 30 septembre : 1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; 2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année; 3. Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété municipale, les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois. Règlement de zonage | Page 152 Section 13.3 Dispositions applicables aux rives et littoral 283. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent en sus de toutes dispositions applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire. En cas de divergence, la norme la plus restrictive s'applique, à moins de dispositions contraires prévues à la Loi. 284. Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, tous les lacs et tous les milieux humides riverains (ouverts) sont assujettis aux dispositions de la présente section. Sont toutefois exclus les fossés tels que définis à l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (c. C-47.1). 285. Les autorisations préalables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales. Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 286. Les mesures relatives aux rives Dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2); 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 mètres ou de 15 mètres et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b. Le lot, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction dans la rive, soit le 23 mars 1983; c. Le lot, sur lequel se retrouve le bâtiment principal, est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux mouvements de terrain ou d'inondation, identifiée sur le plan des contraintes au présent règlement; Règlement de zonage | Page 153 d. L'agrandissement ou la construction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Cette bande minimale de protection de 5 mètres doit être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel; 4. La construction ou l'implantation d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement du bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine de 10 mètres ou 15 mètres; b. Le lot, sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire, était existant avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm interdisant la construction dans la rive, soit le 23 mars 1983; c. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit, obligatoirement, être conservée dans son état naturel ou, sinon, être retournée à l'état naturel; d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5. Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation : a. Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application (c. A-18.1); b. La coupe d'assainissement; c. La récolte d'arbres dans une proportion maximum de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d. La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e. La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f. L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres qui donne accès au plan d'eau; g. Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h. Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de 3 mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être d'au moins 1 mètre sur le haut du talus; 7. Les ouvrages et travaux suivants : a. L'installation de clôtures; b. L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi Règlement de zonage | Page 154 que les chemins y donnant accès; d. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e. Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r.22); f. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale, à l'aide de perrés, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g. Les puits individuels conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r-35.2); h. La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i. Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral, conformément au présent règlement; j. Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (c. A-18.1 r7). 287. Les mesures relatives au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables : 1. Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les prises d'eau; 5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2); 6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive tels qu'identifiés au présent règlement; 7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par la Municipalité et la MRC de Montcalm dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (c. C-47.1), et la Loi sur les cités et villes (c. C-19); 8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (c. R-13) ou toute autre loi; 9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics. Règlement de zonage | Page 155 Section 13.4 Dispositions applicables aux zones inondables 288. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent en sus de toutes dispositions applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire. En cas de divergence, la norme la plus restrictive s'applique, à moins de dispositions contraires prévues à la Loi. 289. Les autorisations préalables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. 290. Détermination du caractère inondable d'un terrain Il faut d'abord localiser l'emplacement du terrain visé. Si l'emplacement se situe entre deux points, la cote de crue qui doit être utilisée pour cet emplacement est celle de la section en amont. Ensuite, il faut préciser l'élévation du terrain visé pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant et voir quelles prescriptions du présent document s'y appliquent : 1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; 2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de faible courant; 3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable et plus précisément dans la zone de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand courant. 291. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grands courants Dans la zone de grand courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Nonobstant l'alinéa précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et les ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle- ci ou de celui-ci; 2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, Règlement de zonage | Page 156 notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Montcalm, soit le 23 mars 1983; 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r.22); 6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion, conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2, r-35.2); 7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions présentées au présent règlement; 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q- 2); 10. Les travaux de drainage des terres; 11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (c. A-18.1); 12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13. Les bâtiments accessoires liés à un usage principal, selon les conditions suivantes : a. Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation ni ancrage pouvant les retenir au sol (ex. remises, cabanons); b. Les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; c. L'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter ni déblai ni remblai; d. La superficie des bâtiments accessoires est limitée à 30 mètres carrés; 14. Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun déblai ni remblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable; 15. Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol qui délimitent une propriété; 16. Une galerie ou un patio en bois non fermé par des murs ou des cloisons, simplement appuyés sur le bâtiment et non liés. L'espace sous la galerie ne doit pas être fermé par des murs, mais il pourrait cependant être délimité par des cloisons à clairevoie. 292. Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction d'un bâtiment principal dans une zone de grand courant : 1. Lorsqu'il y a destruction totale d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, Règlement de zonage | Page 157 la reconstruction est permise. Cette nouvelle implantation doit, si possible, avoir pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment; 2. Lorsqu'il y a destruction partielle d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales. Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment; 3. En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à la section suivante s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment principal s'appliquent. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale réponde à la disposition suivante : 1. La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des zones inondables. 293. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faibles courants Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable sont interdits : 1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et des ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à la réglementation d'urbanisme concernant les mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux travaux réalisés dans la zone inondable, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi. 294. Mesures d'immunisations applicables aux constructions, aux ouvrages et aux travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, les ouvrages et les travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation prévues au Règlement de construction en vigueur. Règlement de zonage | Page 158 Section 13.5 Dispositions applicables aux milieux humides 295. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent en sus de toutes dispositions applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire. En cas de divergence, la norme la plus restrictive s'applique, à moins de dispositions contraires prévues à la Loi. 296. Caractérisation des milieux humides Dans les milieux humides identifiés dans le présent règlement, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un biologiste et localisé par un arpenteur-géomètre afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé, ainsi que sa position exacte préalablement à la réalisation de travaux à proximité de ceux-ci. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux humides relevés lors d'une caractérisation environnementale prévue aux règlements d'urbanisme en vigueur. 297. Constructions, ouvrages et travaux permis dans un milieu humide Aucun ouvrage, construction ou travaux n'est autorisé à l'intérieur d'un milieu humide, à moins que le requérant n'ait obtenu un certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. À l'intérieur d'un milieu humide sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les travaux de drainage et tous les travaux à l'exception de ce qui suit : 1. Les constructions, ouvrages et travaux qui sont destinés à des fins municipales, commerciales ou à des fins d'accès public et qui s'inscrivent strictement dans une perspective de récréation extensive ou de conservation cherchant à mettre en valeur les particularités écologiques, la flore ou la faune du milieu; 2. La coupe d'assainissement. La culture du sol à des fins d'exploitations agricoles est permise à la condition de préserver une bande minimale de 3 mètres à partir de la limite du milieu humide. 298. Dispositions supplémentaires applicables à la protection des milieux humides riverains (ouverts) En ce qui concerne les milieux humides riverains (ouverts) identifiés dans le présent règlement ou relevés lors d'une caractérisation environnementale prévue aux règlements d'urbanisme en vigueur ou à la Loi, ceux-ci doivent être considérés comme faisant partie intégrante du lac ou du cours d'eau auquel ils sont adjacents. Les dispositions des sections précédentes et la réglementation provinciale concernant les rives et le littoral s'appliquent donc intégralement aux milieux humides riverains (ouverts). En plus de toute autre interdiction pouvant figurer au présent règlement ou à la réglementation provinciale en vigueur, toute activité de remblai, de déblais ou toute implantation susceptible d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de régularisation des débits des cours d'eau est strictement interdite. Toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux est également interdite. Règlement de zonage | Page 159 Section 13.6 Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 299. Interventions et utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain Dans toutes les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées à l'annexe C, aucune construction et aucun ouvrage ne sont autorisé à moins de rencontrer les dispositions du présent article. Les normes de classe I : 1. Les normes de la classe I s'appliquent dans toutes les zones à risque élevé (zone rouge), les zones à risque moyen (zone orange) et les zones exposées aux mouvements de terrain (zone mauve). Les normes de classe II : 1. Pour appliquer les normes de la classe II qui sont moins sévères que celles de la classe I dans les zones à risque moyen (zone orange), il faut démontrer, soit à partir d'une carte topographique détaillée (échelle minimale 1/10 000), d'une visite sur le terrain par un inspecteur désigné ou par un relevé d'arpentage, que le talus a une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base. 2. À cause de l'imprécision de la délimitation des zones à risque élevé (zone rouge) et des zones à risque moyen (zone orange), certaines interventions pourraient sembler être localisées dans des zones à risque faible (zone jaune) alors qu'elles devraient être soumises aux normes des classes I ou II. Il faut donc vérifier en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage. Les normes de classe III : 1. Les normes de la classe III s'appliquent dans les zones à risque faible (zone jaune). L'expertise géotechnique : 1. Chacune des interventions visées est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - Expertise géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. 2. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé. 3. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. 4. Ce délai est ramené à 1 an : a. En présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et b. Dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 5. Toutefois, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. Règlement de zonage | Page 160 Tableau 24 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles / Classes I et II Types d'interventions projetées (voir note 1) Classe I Classe II Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Interdites dans le talus Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Bâtiment accessoire sans fondations (voir note 2) (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire (piscine hors terre, etc.) à l'usage résidentiel Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Règlement de zonage | Page 161 Types d'interventions projetées (voir note 1) Classe I Classe II Infrastructure (voir note 3) (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou équipement fixe (réservoir, etc.) Réfection d'une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de remblai (voir note 4) (permanent ou temporaire) Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (voir note 5) (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Travaux de déblai ou d'excavation (note 6) Piscine creusée Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres. Interdit : À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Travaux de stabilisation de talus Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Règlement de zonage | Page 162 Types d'interventions projetées (voir note 1) Classe I Classe II talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Abattage d'arbres (voir note 7) (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) Interdit : Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Interdit : Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Note 1 : Toute intervention régie peut être permise à la condition qu'une expertise géotechnique répondant aux exigences décrites dans le tableau Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - Expertise géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. Note 2 : Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Règlement de zonage | Page 163 Types d'interventions projetées (voir note 1) Classe I Classe II Note 3 : Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (exemple : les conduites en surface du sol) Note 4 : Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. Note 5 : Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation doivent être appliquées. Note 6 : Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes). Note 7 : À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. Tableau 25 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles / Classes III Types d'interventions projetées (voir note 1) Classe III Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) Interdit Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Voir note 2 Bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) Ou construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) Ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) Ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Voir note 2 Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grain ou à fourrage, etc.) Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Voir note 2 Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) Ou équipement fixe (réservoir, etc.) Voir note 2 Règlement de zonage | Page 164 Types d'interventions projetées (voir note 1) Classe III Réfection d'une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) Ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Voir note 2 Travaux de remblai (permanent ou temporaire) Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Voir note 2 Travaux de déblai ou d'excavation piscine creusée Aucune norme Travaux de stabilisation de talus Voir note 2 Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) Interdit Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) Aucune norme Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Interdit Note 1 : Toute intervention régie peut être permise à la condition qu'une expertise géotechnique répondant aux exigences décrites dans le tableau Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - Expertise géotechnique soit présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat. Note 2 : À cause de l'imprécision de la délimitation des zones de classe I et II sur les cartes du MRN, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones de classe III alors qu'elles devraient être soumises aux normes des zones de classe I ou II. Il faut donc vérifier en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage. Tableau 26 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles / Expertise géotechnique Famille 1 / type d'intervention projetée Travaux visés : - Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) - Bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) - Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) - Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) sur un même terrain - Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) ou d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire sans fondations à l'usage résidentiel) Règlement de zonage | Page 165 - Infrastructure (voir note 1) (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou équipement fixe (réservoir, etc.) - Réfection d'une infrastructure (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) - Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure - Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) Le but de l'expertise géotechnique est : 1. Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; 2. Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : 1. Le degré de stabilité actuelle du site; 2. L'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site; 3. Les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : 1. L'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; 2. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 3. L'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 1. Les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Famille 2 / type d'intervention projetée Travaux visés : - Bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - Agrandissement sans ajout ou modification des fondations d'un bâtiment principal - Agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - Relocalisation d'un bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou d'une construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) - Bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.) - Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.) - Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.) Règlement de zonage | Page 166 - Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (entreposage de déjections animales, etc.) - Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation - Travaux de remblai (permanent ou temporaire) - Travaux de déblai ou d'excavation - Piscine creusée - Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc. - Abattage d'arbres (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation) L'expertise géotechnique : Le but de l'expertise géotechnique est : 1. Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : 1. L'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : 1. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 2. L'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 1. Les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site. Famille 3 / type d'intervention projetée Travaux visés : - Travaux de stabilisation de talus L'expertise géotechnique : Le but de l'expertise technique est : 1. Évaluer les effets des travaux de stabilisation sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : 1. L'amélioration de la stabilité apportée par les travaux; 2. La méthode de stabilisation appropriée au site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 1. Les méthodes de travail et la période d'exécution; Règlement de zonage | Page 167 - Les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des travaux de stabilisation. Famille 4 / type d'intervention projetée - Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Le but de l'expertise technique est : 1. Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : 1. Le degré de stabilité actuelle du site; 2. Les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer que : 1. La construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : 1. Les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Note 1 : Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. Règlement de zonage | Page 168 CHAPITRE 14 CONTRAINTES ANTHROPIQUES Section 14.1 Dispositions sur le captage d'eau souterraine 300. Rayon de protection autour des ouvrages de captage d'eau potable L'établissement d'un rayon de protection de 30 mètres autour de toutes prises de captage d'eau potable souterraine ou de surface est exigé dans les cas suivants : 1. Pour tout élément de captage qui alimente plus de 20 personnes; 2. Pour tout élément de captage qui alimente les établissements touristiques; 3. Pour tout élément de captage qui alimente les établissements d'enseignement; 4. Pour tout élément de captage qui alimente les établissements de santé et de services sociaux. Tableau 27 : Postes d'installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes Nom du réseau Nom de l'intervenant Population desservie Système d'approvisionnement sans traitement Commission scolaire des Samares 85 Puits Les Amis de Mandoline inc. 65 Les puits en copropriétés sont interdits sur le territoire de Sainte-Marie-Salomé. 301. Rayon de protection autour des étangs aérés Toute construction est interdite à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres autour des étangs aérés des systèmes d'épuration des eaux. Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de déroger au rayon de 300 mètres lorsqu'un étang aéré est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, et ce, en prévoyant des mesures de mitigation, en fonction de la topographie et des vents dominants, telles qu'un écran végétal ou une butte. Règlement de zonage | Page 169 Section 14.2 Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport d'énergie électrique 302. Implantation d'un aménagement, d'un bâtiment ou d'une construction Avant l'acceptation de tout nouveau plan de lotissement de dix (10) terrains et plus, la Municipalité doit consulter Hydro-Québec. Aucune construction permanente ou accessoire (remise, piscine, etc.) ne peut être implantée dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique. Toutefois, des travaux d'embellissement ou de terrassement sont permis s'il s'agit de planter des arbres à croissance limitée (lilas, vinaigriers, etc.) ou y pratiquer diverses cultures. Tout travaux ou aménagements (ex : piste cyclable, plantation, etc.) dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique doit faire l'objet d'une autorisation écrite de la part d'Hydro-Québec. Règlement de zonage | Page 170 CHAPITRE 15 Usages, constructions et enseignes dérogatoires Section 15.1 Usage dérogatoire 303. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire est protégé par droit acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions des règlements alors en vigueur et si un permis, un certificat d'autorisation ou un certificat d'occupation fut émis, s'il était requis par la Municipalité. 304. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Un droit acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis cesse d'être reconnu dans les cas suivants: 1. Cet usage a été remplacé par un usage conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2. Cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs; 3. Cet usage a été endommagé suite à un sinistre (incendie, inondation, mouvement de terrain, etc.) au point qu'il ait perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis; 4. La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un usage additionnel même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu. 305. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Tout aménagement, équipement ou construction associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de préserver les conditions d'exercice de l'usage dérogatoire et si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet de le rendre plus dérogatoire. 306. Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire, même si ce dernier fait partie du même groupe ou de la même classe d'usages. 307. Extension d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles visant les usages autorisés. La superficie de l'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limitée à 50 % de la superficie de plancher totale occupée par cet usage à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. Plusieurs extensions de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être effectuées à la condition que les superficies cumulées de ces extensions ne dépassent pas 50 % de la superficie de plancher totale occupée par l'usage dérogatoire protégé par droit acquis. Les superficies de plancher cumulées doivent être calculées à partir de la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance en vertu du présent règlement ou d'un règlement de zonage antérieur. Règlement de zonage | Page 171 L'extension de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'effectuer uniquement par l'agrandissement de l'occupation à l'intérieur de la construction existante. L'extension doit être réalisée dans une partie de bâtiment adjacente à la partie du bâtiment où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. Malgré ce qui précède, l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans une zone à dominance agricole (A), agricole- conservation (AC) ou dans un îlot déstructuré (Id) est autorisée aux conditions de la section 15.2. Règlement de zonage | Page 172 Section 15.2 Usage dérogatoire en zone agricole 308. Remplacement et conversion Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), les usages autres qu'agricoles bénéficiant de droits acquis reconnus peuvent être remplacés par un usage de même type pourvu que ceux-ci n'occasionnent pas plus de nuisances auprès du voisinage et qu'ils aient reçu l'autorisation de la CPTAQ. Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), les usages commerciaux ou industriels bénéficiant de droits acquis ou d'une autorisation de la CPTAQ peuvent être convertis en usage résidentiel unifamilial, et ce, conformément à une autorisation délivrée par la CPTAQ. 309. Déplacement d'une résidence bénéficiant de droits acquis Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), le déplacement d'une résidence à l'extérieur d'une superficie de droits acquis reconnue est autorisé à certaines conditions. Les conditions suivantes doivent être remplies pour le déplacement de la résidence à l'extérieur de la superficie de droits acquis : 1. L'obtention de l'autorisation de la CPTAQ; 2. Le respect des distances séparatrices; 3. Le respect du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées; 4. Le respect des règlements d'urbanisme et municipaux en vigueur. 310. Agrandissement d'un usage bénéficiant de droits acquis Dans les zones à dominance agricole (A), ainsi que dans les îlots déstructurés (Id), il est permis d'agrandir un usage bénéficiant de droits acquis reconnus sur un autre terrain, pourvu que celui-ci ait obtenu l'autorisation de la CPTAQ. Règlement de zonage | Page 173 Section 15.3 Construction dérogatoire 311. Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du règlement alors en vigueur et si un permis ou un certificat d'autorisation fut émis, s'il était requis par la Municipalité. 312. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Un droit acquis à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans les cas suivants : 1. Cette construction a été modifiée de manière à la rendre conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2. Cette construction a été endommagée suite à un sinistre (incendie, inondation, mouvement de terrain, etc.) au point qu'elle ait perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Municipalité le jour précédant les dommages subis. 313. Exécution de travaux nécessaires au maintien de droits acquis Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis. 314. Remplacement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du règlement de zonage en vigueur et des autres règlements d'urbanisme. 315. Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire Une modification ou un agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé si elle est effectuée sur le même terrain, sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans aggraver le caractère dérogatoire de la construction. Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un bâtiment est inférieure à une norme minimale prescrite au présent règlement de zonage, une modification ou un agrandissement d'un bâtiment protégé par droits acquis peut être effectué même s'il n'atteint pas le minimum requis. Lorsque la superficie d'implantation au sol ou la superficie de plancher d'un bâtiment est supérieure à une norme maximale prescrite au présent règlement de zonage, une réduction d'un bâtiment protégé par droits acquis peut être effectuée même s'il n'atteint pas le maximum requis. Malgré ce qui précède, la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé aux conditions de la section précédente. Règlement de zonage | Page 174 316. Les droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle est protégée par des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur. Dans les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage figurant à l'annexe B, une installation d'élevage existante ne peut faire l'objet d'un agrandissement ou d'une augmentation du nombre d'unités animales, sauf pour le cas d'une entreprise bénéficiant d'un droit à l'accroissement consenti par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Dans toutes les zones, une installation d'élevage existante peut augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages, reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et de structures d'entreposage et remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes : 1. Le nombre d'unités animales de l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à un maximum de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités animales. Enfin, l'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains. 2. L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la construction d'une installation d'élevage doivent être effectués en direction opposée à un usage non-agricole visé par le présent document ou respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non-agricoles, une municipalité peut utiliser les modalités d'un règlement de dérogation mineure pour régler cette situation. a. L'agrandissement ou la reconstruction, demeure assujettie aux normes municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains. b. La reconstruction suite à un sinistre devra débuter dans les 24 mois suivant le sinistre. 3. Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un coefficient d'odeur égal ou inférieur (voir le Tableau 11). 4. Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une année suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment. Règlement de zonage | Page 175 Section 15.4 Enseigne dérogatoire 317. Droits acquis à l'égard d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame dérogatoire Aucune affiche, aucune enseigne et aucun panneau-réclame dérogatoire n'est protégé par droits acquis. 318. Exécution des travaux nécessaires au maintien de droits acquis Il est permis d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire. 319. Remplacement ou modification d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau- réclame dérogatoire Une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par une autre affiche, enseigne ou panneau- réclame conforme aux dispositions du présent règlement. Une modification d'une affiche, d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ou d'une partie de ceux-ci doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Règlement de zonage | Page 176 Section 15.5 Implantation sur un lot dérogatoire 320. Implantation d'un usage ou d'une construction sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis ou cadastrés conformément aux articles 27, 28 ou 29 du règlement de lotissement en vigueur ou des articles 256.1 à 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme à toutes les exigences du présent règlement et du Règlement de construction en vigueur, autres que celles concernant les dimensions et la superficie minimale du lot. Lorsqu'une des dimensions ou la superficie d'un lot est inférieure à la norme minimale prescrite à la réglementation d'urbanisme, une opération cadastrale qui aurait pour résultat l'agrandissement de cette dimension ou superficie, même si celle-ci n'atteint toujours pas le minimum requis, est autorisée dans la mesure où il y a une amélioration de la situation dérogatoire. Règlement de zonage | Page 177 CHAPITRE 16 Dispositions finales 321. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. __________________________ Greffière-trésorière __________________________ Maire Projet de règlement adopté le ____________________________ (date) Avis de motion donné le ____________________________ (date) Règlement adopté le ____________________________ (date) Règlement entré en vigueur le ____________________________ (date) Copie certifiée par : _______________________________ le ______________ (date) Secrétaire-trésorière Modifications Modifications Numéro de règlement Date d'entrée en vigueur Numéro de règlement Date d'entrée en vigueur Règlement de zonage | Page 178 ANNEXE A - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS Règlement de zonage | Page 179 ANNEXE B - PLAN DE ZONAGE Règlement de zonage | Page 180 Règlement de zonage | Page 181 ANNEXE C - PLAN DES CONTRAINTES Règlement de zonage | Page 182 Règlement de zonage | Page 183 ANNEXE D - CODE D'UTILISATION DES BIENS-FONDS (CUBF)