Règlement 1663-2016 sur les feux de branchage, de joie et d'artifice

Sainte-Marie, Quebec

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Règlement numéro 1663-2016 En vigueur le 19 octobre 2016 Page 1 PROVINCE DE QUÉBEC, Ville de Sainte-Marie, Le 11 octobre 2016. RÈGLEMENT NUMÉRO 1663-2016 Règlement concernant les feux de branchage, de joie et d'artifice ATTEDU QU'il y a lieu d'édicter un règlement concernant les feux de branchage, de joie et d'artifice sur le territoire de la Ville de Sainte-Marie et d'abroger le règlement numéro 1352-2006 concernant les feux en plein air; ATTENDU les pouvoirs octroyés aux municipalités en cette matière aux termes de la Loi sur les compétences municipales et de la Loi sur la sécurité incendie; ATTENDU QU'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à une séance de ce Conseil tenue le 13 juin 2016; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Article 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Application et poursuites pénales Le Conseil autorise de façon générale le directeur du Service de sécurité incendie, les chefs du Service de sécurité incendie, le préventionniste du Service de sécurité incendie et le procureur de la Ville à entreprendre des procédures pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité incendie sont responsables de l'application du présent règlement. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 3 Autorisation et permis requis Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu de branchage ou de joie, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire du terrain où un tel feu doit être allumé et sans détenir un permis de feu émis conformément au présent règlement. Page 2 Article 4 Vitesse des vents et indice d'inflammabilité Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu de branchage ou de joie, de quelque nature que ce soit, lorsque la vitesse des vents excède vingt-cinq kilomètres/heure (25 km/h) ou lorsque l'indice d'inflammabilité de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est « élevé » à « extrême ». Article 5 Pénurie d'eau Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu de branchage ou de joie, lorsque la Ville a émis un avis à l'effet qu'il y a appréhension d'une pénurie d'eau. Article 6 Déchets, accélérants, produits à base de caoutchouc et autres matières semblables Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'alimenter, de laisser allumer ou alimenter, ou autrement permettre que soit allumé ou alimenté un feu de branchage ou de joie, avec tout déchet, détritus, accélérant, produit à base de caoutchouc ou toute autre matière semblable. Article 7 Extinction d'un feu avant le départ de celui qui l'a allumé Avant de quitter le site d'un feu de branchage ou de joie, toute personne ayant allumé un tel feu doit s'assurer que celui-ci est complètement éteint ou procéder à son extinction complète, à défaut de quoi elle sera responsable de tout dommage causé par ledit feu. Article 8 Extinction de feux Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de branchage ou de joie, et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doit éteindre ledit feu sur-le-champ si l'une des dispositions du présent règlement n'est pas ou n'est plus respectée. De même, toute personne qui reçoit d'un membre du Service de sécurité incendie l'ordre d'éteindre tout feu de branchage ou de joie pour des raisons de sécurité telles que les conditions météorologiques, l'ampleur ou l'emplacement du feu, le non- respect d'une des dispositions du présent règlement, ou pour toute autre raison de sécurité doit obtempérer sur-le-champ. Si ladite personne n'obtempère pas, tout membre du Service de sécurité incendie doit procéder ou faire procéder à l'extinction du feu de branchage ou de joie. Article 9 Opposition à l'extinction d'un feu Il est interdit à toute personne de s'opposer à l'extinction de tout feu de branchage ou de joie ou de tenter d'empêcher pareille extinction, lorsque celle-ci est demandée par le Service de sécurité incendie. Page 3 Article 10 Prévention Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu de branchage ou de joie et toute personne qui se trouve sur le site d'un tel feu doivent agir de manière à prévenir et à arrêter toute propagation des flammes. FEUX DE BRANCHAGE Article 11 Interdiction en zone urbaine En zone urbaine, il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu ayant pour but de détruire des matières résiduelles. Article 12 Interdiction en zone agricole En zone agricole, il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu ayant pour but de détruire des matières résiduelles, à l'exception de foin, de feuilles mortes, de branchages, d'arbres, d'arbustes, de troncs d'arbre, d'abattis et autres accumulations de bois non transformé, à moins d'être titulaire d'un permis de feu de branchage à cet effet. Article 13 Matières combustibles Les matières combustibles d'un feu de branchage doivent être empilées en tas d'au plus 2 mètres par 2 mètres et ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. Article 14 Distances réglementaires Tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 20 mètres de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable. De même, tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 200 mètres de tout entrepôt, usine ou autre bâtiment semblable, où peuvent être entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable, ainsi qu'à une pareille distance de tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément combustible semblable. Article 15 Passages d'incendie Un passage d'incendie d'au moins 3 mètres de largeur, et représentant le trajet le plus court entre le lieu où est allumé le feu de branchage et la voie publique, doit être maintenu libre de tout véhicule ou obstruction quelconque pendant toute la durée de validité du permis de feu de branchage. Tout véhicule stationné en contravention du présent article sera remorqué aux frais du propriétaire ou du conducteur responsable dudit véhicule. Cependant, lorsque la topographie des lieux ne permet pas de respecter les exigences du présent article, il est possible d'adapter lesdites normes, moyennant l'approbation du directeur, des chefs ou du préventionniste du Service de sécurité incendie. Page 4 Article 16 Autres conditions d'émission du permis Toute personne qui désire obtenir un permis pour faire un feu de branchage doit, en plus des conditions prévues à la présente section, remplir les exigences suivantes : a) la demande de permis dûment complétée doit être présentée au directeur, aux chefs ou au préventionniste du Service de sécurité incendie sur le formulaire prévu à cette fin, au moins 2 jours avant la date prévue pour l'allumage du feu de branchage; b) la personne qui présente la demande de permis doit être majeure; c) la personne qui présente la demande de permis doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité exigée au permis. FEUX DE JOIE Article 17 Interdiction Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joie, à moins d'être titulaire d'un permis de feu de joie. Article 18 Distances réglementaires Tout feu de joie doit être situé à une distance d'au moins 40 mètres de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible semblable et à une distance d'au moins 200 mètres de tout entrepôt, usine ou autre bâtiment semblable où peuvent être entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit semblable, ainsi qu'à une pareille distance de tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément combustible semblable. Article 19 Autres conditions d'émission du permis Toute personne ou tout organisme qui désire obtenir un permis pour faire un feu de joie doit, en plus des conditions prévues à la présente section, remplir les exigences suivantes : a) le feu de joie doit être une activité prévue dans le cadre d'une fête populaire communautaire, ouverte au public ou dans le cadre d'une fête familiale ou privée d'envergure; b) la demande de permis dûment complétée doit être présentée au directeur, aux chefs ou au préventionniste du Service de la sécurité incendie, sur le formulaire prévu à cette fin, au moins 10 jours avant la date prévue de la tenue du feu de joie; c) la demande de permis doit être accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire du site où tout feu de joie doit avoir lieu, à l'effet qu'il autorise l'utilisation de son site pour la tenue d'un tel événement; Page 5 d) la demande de permis doit être accompagnée d'une preuve d'assurance-responsabilité dont la couverture est égale ou supérieure à 1 000 000,00 $ et démontre que cette assurance couvre les dommages subis en conséquence d'un feu de joie; e) la personne ou l'organisme qui présente la demande de permis doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité exigée au permis. Article 20 Autorisation d'allumage Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu de joie sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation d'un des membres en devoir du Service de sécurité incendie. Article 21 Ampleur du feu de joie Les matières combustibles ne doivent pas s'élever à plus de 5 mètres de hauteur et ne doivent pas atteindre une circonférence de plus de 5 mètres. Le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité incendie sont autorisés à éteindre ou à faire éteindre tout feu de joie qui, à leur avis, devient ou risque de devenir incontrôlable ou qui ne peut être contenu. Tous les frais encourus par la Ville pour l'extinction d'un feu de joie, autorisé ou non, sont à la charge soit de la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur lequel le feu a été allumé ou de toute personne qui a allumé ou organisé la tenue du feu de joie. Article 22 Nettoyage du site Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les cendres du foyer, dans les 24 heures suivant la fin de l'événement. FEUX D'ARTIFICE Article 23 Feux d'artifice en vente libre Sauf lors de la tenue de la Fête nationale et d'autres événements spéciaux autorisés par le conseil municipal, l'usage de feux d'artifice en vente libre est interdit à moins que le lieu d'utilisation de ces feux d'artifice ne soit éloigné d'au moins 50 mètres de tout bâtiment. Cependant, aucun feu d'artifice en vente libre ne doit être utilisé dans un rayon de 200 mètres d'une usine ou d'un entrepôt où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l'essence ou autres produits inflammables ou d'un poste d'essence. Les mots «feux d'artifice en vente libre» désignent un feu d'artifice (une pièce pyrotechnique) qui peut être acheté librement dans un commerce de vente au détail. Page 6 Article 24 Feux d'artifice en vente contrôlée L'usage de feux d'artifice en vente contrôlée est interdit à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur, des chefs ou du préventionniste du Service de sécurité incendie et à moins que le lieu d'utilisation de ces feux d'artifice ne soit éloigné d'au moins 100 mètres de tout bâtiment. Cependant, aucun feu d'artifice en vente contrôlée ne doit être utilisé dans un rayon de 200 mètres d'une usine, d'un entrepôt où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l'essence ou autres produits inflammables ou d'un poste d'essence. De plus, l'utilisation de feux d'artifice en vente contrôlée à moins de 200 mètres d'un hôpital, d'une maison de convalescence, d'une résidence pour personnes âgées, d'une école ou d'une église est interdite à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite du propriétaire intéressé. Les mots «feux d'artifice en vente contrôlée» désignent un feu d'artifice (une pièce pyrotechnique) qui ne peut être acheté sans détenir une approbation d'achat délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs. AUTRES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES PERMIS Article 25 Validité Tout permis émis par le Service de sécurité incendie n'est valide que pour la personne ou l'organisme identifié(e) comme requérant à la demande de permis. Il est incessible et inaliénable. Article 26 Durée Tout permis émis en vertu du présent règlement n'est valide que pour la période qui y est spécifiée. La période autorisée ne pourra toutefois excéder 5 jours. Article 27 Suspension et révocation Tout permis émis en vertu du présent règlement peut être suspendu ou révoqué par le responsable de l'émission des permis si le titulaire dudit permis, ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut de respecter l'une des conditions du permis, ou si le responsable de l'émission des permis juge que l'activité présente un risque élevé d'incendie, notamment en raison des agissements de tout titulaire de permis ou de son personnel, en raison des conditions météorologiques ou en raison de toute autre situation particulière tel le bris d'une conduite d'aqueduc. Article 28 Responsabilité L'obtention d'un permis en vertu du présent règlement n'exonère pas le titulaire dudit permis des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit commun, notamment en matière de responsabilité civile. Page 7 POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE Article 29 Ordres et recommandations Le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité incendie peuvent ordonner à toute personne de se conformer au présent règlement et faire toutes les recommandations qu'ils jugent nécessaires afin d'en assurer le respect. Article 30 Autres pouvoirs Pour les fins du présent règlement, le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité incendie ont les pouvoirs de : a) approuver ou refuser toute demande de permis soumise à leur approbation, et suspendre ou révoquer pour cause, tout permis émis; b) prendre, dans le cadre des opérations visées par le présent règlement, toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour la protection de la sécurité publique, y compris la saisie temporaire de toute matière dangereuse, de tout produit combustible, explosif ou détonant ou tout autre élément semblable, dans tout endroit où, à son avis, ceux-ci ne devraient pas se trouver. DROIT DE VISITE Article 31 Disposition générale Le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité incendie peuvent visiter et examiner tout terrain ou bâtiment afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées. Article 32 Menace pour la sécurité publique Malgré l'article précédent, tout membre du Service de sécurité incendie en devoir peut entrer à toute heure sur un terrain si une menace pour la sécurité publique apparaît imminente. INFRACTIONS ET PEINES Article 33 Infractions Il est interdit à toute personne de contrevenir à l'une des dispositions du présent règlement. L'infraction commise à chaque jour constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Page 8 Article 34 Pénalités Quiconque commet une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est passible d'une amende minimale de 300,00 $. L'amende maximale est de 1000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2000,00 $ s'il s'agit d'une personne morale. Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2000,00 $ dans le cas d'une personne physique et de 4000,00 $ dans le cas d'une personne morale. Dans tous les cas, des frais peuvent s'ajouter à l'amende. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article de même que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec. DISPOSITIONS ABROGATIVES Article 35 Abrogation Le présent règlement remplace le règlement numéro 1352-2006 concernant les feux en plein air. DISPOSITIONS FINALES Article 36 Entrée en vigueur Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.