Règlement 1663-2016 sur les feux de branchage, de joie et d'artifice
Sainte-Marie, Quebec
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Règlement numéro 1663-2016
En vigueur le 19 octobre 2016
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PROVINCE DE QUÉBEC,
Ville de Sainte-Marie,
Le 11 octobre 2016.
RÈGLEMENT NUMÉRO 1663-2016
Règlement concernant les feux de branchage, de joie et d'artifice
ATTEDU QU'il y a lieu d'édicter un règlement concernant les feux de branchage,
de joie et d'artifice sur le territoire de la Ville de Sainte-Marie et d'abroger le
règlement numéro 1352-2006 concernant les feux en plein air;
ATTENDU les pouvoirs octroyés aux municipalités en cette matière aux termes de
la Loi sur les compétences municipales et de la Loi sur la sécurité incendie;
ATTENDU QU'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement
donné à une séance de ce Conseil tenue le 13 juin 2016;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Application et poursuites pénales
Le Conseil autorise de façon générale le directeur du Service de
sécurité incendie, les chefs du Service de sécurité incendie, le
préventionniste du Service de sécurité incendie et le procureur de
la Ville à entreprendre des procédures pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin; le directeur, les chefs et le
préventionniste du Service de sécurité incendie sont responsables
de l'application du présent règlement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Autorisation et permis requis
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou
autrement permettre que soit allumé un feu de branchage ou de
joie, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
propriétaire du terrain où un tel feu doit être allumé et sans détenir
un permis de feu émis conformément au présent règlement.
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Article 4
Vitesse des vents et indice d'inflammabilité
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou
autrement permettre que soit allumé un feu de branchage ou de
joie, de quelque nature que ce soit, lorsque la vitesse des vents
excède vingt-cinq kilomètres/heure (25 km/h) ou lorsque l'indice
d'inflammabilité de la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) est « élevé » à « extrême ».
Article 5
Pénurie d'eau
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou
autrement permettre que soit allumé un feu de branchage ou de
joie, lorsque la Ville a émis un avis à l'effet qu'il y a appréhension
d'une pénurie d'eau.
Article 6
Déchets, accélérants, produits à base de caoutchouc et autres
matières semblables
Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'alimenter, de laisser
allumer ou alimenter, ou autrement permettre que soit allumé ou
alimenté un feu de branchage ou de joie, avec tout déchet, détritus,
accélérant, produit à base de caoutchouc ou toute autre matière
semblable.
Article 7
Extinction d'un feu avant le départ de celui qui l'a allumé
Avant de quitter le site d'un feu de branchage ou de joie, toute
personne ayant allumé un tel feu doit s'assurer que celui-ci est
complètement éteint ou procéder à son extinction complète, à
défaut de quoi elle sera responsable de tout dommage causé par
ledit feu.
Article 8
Extinction de feux
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que
soit allumé un feu de branchage ou de joie, et toute personne qui
se trouve sur le site d'un tel feu doit éteindre ledit feu sur-le-champ
si l'une des dispositions du présent règlement n'est pas ou n'est
plus respectée.
De même, toute personne qui reçoit d'un membre du Service de
sécurité incendie l'ordre d'éteindre tout feu de branchage ou de joie
pour des raisons de sécurité telles que les conditions
météorologiques, l'ampleur ou l'emplacement du feu, le non-
respect d'une des dispositions du présent règlement, ou pour toute
autre raison de sécurité doit obtempérer sur-le-champ. Si ladite
personne n'obtempère pas, tout membre du Service de sécurité
incendie doit procéder ou faire procéder à l'extinction du feu de
branchage ou de joie.
Article 9
Opposition à l'extinction d'un feu
Il est interdit à toute personne de s'opposer à l'extinction de tout feu
de branchage ou de joie ou de tenter d'empêcher pareille extinction,
lorsque celle-ci est demandée par le Service de sécurité incendie.
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Article 10
Prévention
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que
soit allumé un feu de branchage ou de joie et toute personne qui se
trouve sur le site d'un tel feu doivent agir de manière à prévenir et
à arrêter toute propagation des flammes.
FEUX DE BRANCHAGE
Article 11
Interdiction en zone urbaine
En zone urbaine, il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser
allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu ayant pour
but de détruire des matières résiduelles.
Article 12
Interdiction en zone agricole
En zone agricole, il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser
allumer ou autrement permettre que soit allumé tout feu ayant pour
but de détruire des matières résiduelles, à l'exception de foin, de
feuilles mortes, de branchages, d'arbres, d'arbustes, de troncs
d'arbre, d'abattis et autres accumulations de bois non transformé, à
moins d'être titulaire d'un permis de feu de branchage à cet effet.
Article 13
Matières combustibles
Les matières combustibles d'un feu de branchage doivent être
empilées en tas d'au plus 2 mètres par 2 mètres et ne doivent pas
excéder une hauteur de 2 mètres.
Article 14
Distances réglementaires
Tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au moins 20
mètres de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément
combustible semblable.
De même, tout feu de branchage doit être situé à une distance d'au
moins 200 mètres de tout entrepôt, usine ou autre bâtiment
semblable, où peuvent être entreposés des produits chimiques, des
pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac
ou tout autre produit semblable, ainsi qu'à une pareille distance de
tout poste d'essence, de toute tourbière ou de tout autre élément
combustible semblable.
Article 15
Passages d'incendie
Un passage d'incendie d'au moins 3 mètres de largeur, et
représentant le trajet le plus court entre le lieu où est allumé le feu
de branchage et la voie publique, doit être maintenu libre de tout
véhicule ou obstruction quelconque pendant toute la durée de
validité du permis de feu de branchage. Tout véhicule stationné en
contravention du présent article sera remorqué aux frais du
propriétaire ou du conducteur responsable dudit véhicule.
Cependant, lorsque la topographie des lieux ne permet pas de
respecter les exigences du présent article, il est possible d'adapter
lesdites normes, moyennant l'approbation du directeur, des chefs
ou du préventionniste du Service de sécurité incendie.
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Article 16
Autres conditions d'émission du permis
Toute personne qui désire obtenir un permis pour faire un feu de
branchage doit, en plus des conditions prévues à la présente
section, remplir les exigences suivantes :
a) la demande de permis dûment complétée doit être présentée au
directeur, aux chefs ou au préventionniste du Service de sécurité
incendie sur le formulaire prévu à cette fin, au moins 2 jours
avant la date prévue pour l'allumage du feu de branchage;
b) la personne qui présente la demande de permis doit être
majeure;
c) la personne qui présente la demande de permis doit s'engager
à respecter toute mesure de sécurité exigée au permis.
FEUX DE JOIE
Article 17
Interdiction
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou
autrement permettre que soit allumé tout feu de joie, à moins d'être
titulaire d'un permis de feu de joie.
Article 18
Distances réglementaires
Tout feu de joie doit être situé à une distance d'au moins 40 mètres
de tout bâtiment, haie, boisé, forêt ou tout autre élément
combustible semblable et à une distance d'au moins 200 mètres de
tout entrepôt, usine ou autre bâtiment semblable où peuvent être
entreposés des produits chimiques, des pièces pyrotechniques, de
l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou tout autre produit
semblable, ainsi qu'à une pareille distance de tout poste d'essence,
de toute tourbière ou de tout autre élément combustible semblable.
Article 19
Autres conditions d'émission du permis
Toute personne ou tout organisme qui désire obtenir un permis pour
faire un feu de joie doit, en plus des conditions prévues à la
présente section, remplir les exigences suivantes :
a) le feu de joie doit être une activité prévue dans le cadre d'une
fête populaire communautaire, ouverte au public ou dans le
cadre d'une fête familiale ou privée d'envergure;
b) la demande de permis dûment complétée doit être présentée au
directeur, aux chefs ou au préventionniste du Service de la
sécurité incendie, sur le formulaire prévu à cette fin, au moins 10
jours avant la date prévue de la tenue du feu de joie;
c) la demande de permis doit être accompagnée d'une autorisation
écrite du propriétaire du site où tout feu de joie doit avoir lieu, à
l'effet qu'il autorise l'utilisation de son site pour la tenue d'un tel
événement;
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d) la demande de permis doit être accompagnée d'une preuve
d'assurance-responsabilité dont la couverture est égale ou
supérieure à 1 000 000,00 $ et démontre que cette assurance
couvre les dommages subis en conséquence d'un feu de joie;
e) la personne ou l'organisme qui présente la demande de permis
doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité exigée au
permis.
Article 20
Autorisation d'allumage
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou
autrement permettre que soit allumé tout feu de joie sans avoir
obtenu, au préalable, l'autorisation d'un des membres en devoir du
Service de sécurité incendie.
Article 21
Ampleur du feu de joie
Les matières combustibles ne doivent pas s'élever à plus de
5 mètres de hauteur et ne doivent pas atteindre une circonférence
de plus de 5 mètres.
Le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité
incendie sont autorisés à éteindre ou à faire éteindre tout feu de joie
qui, à leur avis, devient ou risque de devenir incontrôlable ou qui ne
peut être contenu. Tous les frais encourus par la Ville pour
l'extinction d'un feu de joie, autorisé ou non, sont à la charge soit
de la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire
du terrain privé sur lequel le feu a été allumé ou de toute personne
qui a allumé ou organisé la tenue du feu de joie.
Article 22
Nettoyage du site
Le titulaire du permis doit nettoyer ou faire nettoyer le site de tout
feu de joie, y compris les cendres du foyer, dans les 24 heures
suivant la fin de l'événement.
FEUX D'ARTIFICE
Article 23
Feux d'artifice en vente libre
Sauf lors de la tenue de la Fête nationale et d'autres événements
spéciaux autorisés par le conseil municipal, l'usage de feux
d'artifice en vente libre est interdit à moins que le lieu d'utilisation
de ces feux d'artifice ne soit éloigné d'au moins 50 mètres de tout
bâtiment. Cependant, aucun feu d'artifice en vente libre ne doit être
utilisé dans un rayon de 200 mètres d'une usine ou d'un entrepôt
où se trouvent des explosifs, des produits chimiques, de l'essence
ou autres produits inflammables ou d'un poste d'essence.
Les mots «feux d'artifice en vente libre» désignent un feu
d'artifice (une pièce pyrotechnique) qui peut être acheté librement
dans un commerce de vente au détail.
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Article 24
Feux d'artifice en vente contrôlée
L'usage de feux d'artifice en vente contrôlée est interdit à moins
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du directeur, des chefs ou
du préventionniste du Service de sécurité incendie et à moins que
le lieu d'utilisation de ces feux d'artifice ne soit éloigné d'au moins
100 mètres de tout bâtiment. Cependant, aucun feu d'artifice en
vente contrôlée ne doit être utilisé dans un rayon de 200 mètres
d'une usine, d'un entrepôt où se trouvent des explosifs, des produits
chimiques, de l'essence ou autres produits inflammables ou d'un
poste d'essence.
De plus, l'utilisation de feux d'artifice en vente contrôlée à moins de
200 mètres d'un hôpital, d'une maison de convalescence, d'une
résidence pour personnes âgées, d'une école ou d'une église est
interdite à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite
du propriétaire intéressé.
Les mots «feux d'artifice en vente contrôlée» désignent un feu
d'artifice (une pièce pyrotechnique) qui ne peut être acheté sans
détenir une approbation d'achat délivrée en vertu de la Loi sur les
explosifs.
AUTRES CONDITIONS
DE VALIDITÉ DES PERMIS
Article 25
Validité
Tout permis émis par le Service de sécurité incendie n'est valide
que pour la personne ou l'organisme identifié(e) comme requérant
à la demande de permis. Il est incessible et inaliénable.
Article 26
Durée
Tout permis émis en vertu du présent règlement n'est valide que
pour la période qui y est spécifiée. La période autorisée ne pourra
toutefois excéder 5 jours.
Article 27
Suspension et révocation
Tout permis émis en vertu du présent règlement peut être suspendu
ou révoqué par le responsable de l'émission des permis si le titulaire
dudit permis, ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut
de respecter l'une des conditions du permis, ou si le responsable
de l'émission des permis juge que l'activité présente un risque élevé
d'incendie, notamment en raison des agissements de tout titulaire
de permis ou de son personnel, en raison des conditions
météorologiques ou en raison de toute autre situation particulière
tel le bris d'une conduite d'aqueduc.
Article 28
Responsabilité
L'obtention d'un permis en vertu du présent règlement n'exonère
pas le titulaire dudit permis des responsabilités qui lui incombent en
vertu du droit commun, notamment en matière de responsabilité
civile.
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POUVOIRS DU DIRECTEUR
DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Article 29
Ordres et recommandations
Le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité
incendie peuvent ordonner à toute personne de se conformer au
présent règlement et faire toutes les recommandations qu'ils jugent
nécessaires afin d'en assurer le respect.
Article 30
Autres pouvoirs
Pour les fins du présent règlement, le directeur, les chefs et le
préventionniste du Service de sécurité incendie ont les pouvoirs
de :
a) approuver ou refuser toute demande de permis soumise à leur
approbation, et suspendre ou révoquer pour cause, tout permis
émis;
b) prendre, dans le cadre des opérations visées par le présent
règlement, toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour la
protection de la sécurité publique, y compris la saisie temporaire
de toute matière dangereuse, de tout produit combustible,
explosif ou détonant ou tout autre élément semblable, dans tout
endroit où, à son avis, ceux-ci ne devraient pas se trouver.
DROIT DE VISITE
Article 31
Disposition générale
Le directeur, les chefs et le préventionniste du Service de sécurité
incendie peuvent visiter et examiner tout terrain ou bâtiment afin de
s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées.
Article 32
Menace pour la sécurité publique
Malgré l'article précédent, tout membre du Service de sécurité
incendie en devoir peut entrer à toute heure sur un terrain si une
menace pour la sécurité publique apparaît imminente.
INFRACTIONS ET PEINES
Article 33
Infractions
Il est interdit à toute personne de contrevenir à l'une des
dispositions du présent règlement.
L'infraction commise à chaque jour constitue une infraction distincte
et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
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Article 34
Pénalités
Quiconque commet une première infraction à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement est passible d'une amende
minimale de 300,00 $. L'amende maximale est de 1000,00 $ s'il
s'agit d'une personne physique et de 2000,00 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
Dans le cas d'une récidive, l'amende maximale est de 2000,00 $
dans le cas d'une personne physique et de 4000,00 $ dans le cas
d'une personne morale.
Dans tous les cas, des frais peuvent s'ajouter à l'amende.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent article de même que les conséquences du défaut
de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec.
DISPOSITIONS ABROGATIVES
Article 35
Abrogation
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1352-2006
concernant les feux en plein air.
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Entrée en vigueur
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.