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1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
ANNÉE DEUX MILLE VINGT-DEUX
RÈGLEMENT 698 CONCERNANT LES ANIMAUX
3000, chemin D'Oka, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Québec, J0N 1P0 -
Téléphone : 450-472-7310 - Site Internet : vsmsll.ca
2
Table des matières
PRÉAMBULE ........................................................................................................................................ 3
SECTION 1 - INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION .............................................................. 3
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS ............................................................................................................ 3
ARTICLE 2 - EXCLUSIONS ............................................................................................................ 3
ARTICLE 3 - ANIMAUX DE FERME ............................................................................................... 4
ARTICLE 4- INTERDICTIONS ........................................................................................................ 4
ARTICLE 5 - OISEAUX .................................................................................................................. 4
SECTION 2- APPLICATION DU RÈGLEMENT ET INSPECTION .............................................................. 5
ARTICLE 6 - POUVOIRS DE L'ENTREPRISE MANDATÉ PAR LA VILLE ........................................... 5
SECTION 3- BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL ............................................................................ 5
ARTICLE 7 - SOINS ....................................................................................................................... 5
ARTICLE 8 - TRANSPORT ............................................................................................................. 6
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES ...................................................................... 6
ARTICLE 10 - CAPTURE D'ANIMAUX ........................................................................................... 6
ARTICLE 11 - ABANDON, DÉCÈS ET EUTHANASIE ....................................................................... 7
SECTION 4- BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES PERSONNES ...................................................................... 7
ARTICLE 12 - GÉNÉRALE ............................................................................................................. 7
ARTICLE 13 - RISQUE D'ÉPIDÉMIE .............................................................................................. 7
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE DOMAINE PUBLIC ........................ 7
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE DOMAINE PRIVÉ ........................... 7
ARTICLE 16 - ANIMAL ERRANT ................................................................................................... 8
SECTION 5-- SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN ............................................. 8
ARTICLE 17 - SIGNALEMENT ....................................................................................................... 8
SECTION 6- DÉROULEMENT D'UNE SAISIE ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES LORSQU'UN CHIEN
EST DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEUREUX .............................................................................. 8
ARTICLE 18 - PROCÉDURES- CHEIN POTENTIELLEMENT DANGEREUX ....................................... 8
SECTION 7- SAISIE ET ÉVALUATION D'UN CHIEN ............................................................................ 10
ARTICLE 19 - ÉVALUATION ....................................................................................................... 10
SECTION 8- NUISANCES .................................................................................................................... 11
ARTICLE 20 - TYPES DE NUISANCES .......................................................................................... 11
SECTION 9- FOURRIÈRE .................................................................................................................... 11
ARTICLE 21 - PROCÉDURES EN CAS DE NUISANCES ................................................................. 11
SECTION 10- LICENCES CHENIL ET NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS ................................................. 12
ARTICLE 22 - LICENCES .............................................................................................................. 12
SECTION 11- PARC CANIN ................................................................................................................ 13
ARTICLE 23- RÈGLES APPLICABLES ............................................................................................ 13
SECTION 12- POULES PONDEUSES .................................................................................................. 14
ARTICLE 24 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................. 14
SECTION 13- INFRACTION ET AMENDE............................................................................................. 15
ARTICLE 25- PÉNALITÉS ............................................................................................................. 15
SECTION 14- DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 16
ARTICLE 26 - ABROGATION ...................................................................................................... 16
ARTICLE 27 - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................... 16
3
PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le Règlement 651 concernant
les animaux et que celui-ci doit être refondu suivant l'Adoption de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002) ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné lors de la séance du 14 septembre 2022 et que le
projet de règlement a été déposé lors de cette même séance ;
SECTION 1 - INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
1.1 Dans le présent règlement, on entend par :
« animal » : lorsqu'il est employé seul, désigne n'importe quel animal mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte;
« aire de jeux » : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à l'amusement,
notamment une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, des jeux d'eau, un terrain de soccer, un
terrain de baseball, un terrain de tennis, une plage;
« animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-ci.
Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou
un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite. Les cochons miniatures dont le poids n'excède pas 30 livres sont
considérés, aux fins du présent règlement, comme un animal domestique ;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire une personne. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin -ovin -caprin),
les porcs, les chèvres, les moutons, les lapins et les volailles (coq -poule -canard -oie -dindon);
« autorité compétente » : le responsable du Service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ou son
représentant ainsi que la personne, l'organisme ou la corporation et l'employé de celle-ci désigné pour appliquer
le présent règlement, la Régie de police du lac des Deux-Montagnes ;
« domaine public » : tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, aire de
jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la Ville, incluant un édifice;
« expert » : un spécialiste en comportement animal désigné par la Ville qui agit seul ou avec un médecin
vétérinaire également désigné par la Ville;
« frais de garde»: les coûts engendrés pour la saisie d'un animal, la prise en charge d'un animal abandonné ou
sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport,
l'abattage, l'euthanasie ou la disposition de l'animal;
« gardien » : une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal
domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est
propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal. N'est pas un gardien, la personne qui
exerce des activités de médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées selon les
règles généralement reconnues;
« refuge » : un endroit où des animaux domestiques sont logés dans le but d'en faire l'élevage, le dressage ou de
les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente
d'animaux ne constitue pas un refuge.
« médecin vétérinaire » : un médecin membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ).
ARTICLE 2 - EXCLUSIONS
2.1
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement ;
2.1.1
Un animal dont une personne handicapée a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux
d'assistance;
2.1.2
Un animal en période d'entrainement ou de dressage aux fins de l'alinéa A ;
2.1.3
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
4
2.1.4
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
sécurité privée (chapitre S-3.5) ;
2.1.5
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
ARTICLE 3 - ANIMAUX DE FERME
3.1
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme doit le faire dans un secteur agricole. Les
lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être clôturés, et lesdites clôtures doivent être
maintenues en bonnes conditions et construites de façon à contenir les animaux. Les bâtiments où sont
gardés les animaux doivent être maintenus en bonnes conditions et doivent fournir un abri convenable
contre les intempéries. Le gardien à l'obligation de fournir de l'eau et de la nourriture en quantité
suffisante et les soins appropriés à chaque espèce.
3.2
L'autorité compétente peut ordonner, à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article précédent, de se
départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
3.3
La Ville peut, par résolution, exclure temporairement l'application de la présente section, lorsqu'il s'agit
d'une exposition, d'un concours ou d'une foire d'animaux en démonstration au public.
3.4
Si la Ville, par un règlement distinct, autorise la présence d'un ou plusieurs animaux de ferme sur la
totalité ou une partie de son territoire, les mesures contenues dans les autres sections du présent
règlement continuent de s'appliquer. En cas de conflit entre les deux règlements, celui qui autorise
spécifiquement la présence d'un ou plusieurs animaux de ferme a priorité.
ARTICLE 4- INTERDICTIONS
4.1
Sur l'ensemble du territoire de la Ville, il est interdit d'être le gardien d'un animal qui n'est ni un animal
domestique, ni un animal de ferme.
4.2
Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer, moufette, raton-laveur ou autres animaux non
domestique.
4.3
Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer des écureuils, sur les propriétés privées ou publiques
lorsque cet acte est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé publique ou d'un individu
ou encore, de porter atteinte à la propreté ou la salubrité d'un terrain ou d'un immeuble.
4.4
Toute forme d'organisation de combat entre animaux est interdite. Au même titre, il est interdit
d'assister ou de parier sur un tel combat.
4.5
Il est interdit de déposer de la nourriture à l'extérieur de sa résidence ou de tout autre bâtiments privés
ou publics afin de la rendre accessible aux animaux errants.
4.6
Tout chiens gardés à l'extérieur sur une propriété privée doit l'être de façon à ne pas pouvoir
s'approcher à moins de 3 mètres d'un compteur électrique ou d'une boite réservée au dépôt postal. De
plus, l'animal ne doit pas être en mesure de s'approcher à moins de 3 mètres du sentier piétonnier
menant d'un tel endroit à la place publique.
ARTICLE 5 - OISEAUX
5.1
La garde d'oiseaux provenant de la famille des columbidés (pigeons, colombes ou autres) est prohibée
dans le périmètre urbain.
5.2
Il est interdit pour quiconque de prendre ou détruire les œufs ou nid d'oiseaux dans les parcs ou autres
lieux de la Ville.
5.3
Il est interdit de nourrir ou autrement d'attirer des pigeons, goélands, mouette, canards, oies sauvages
ou poules sur les propriétés privées ou publiques lorsque ses actes sont susceptibles de mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé publique ou d'un individu ou encore, de porter atteinte à la propreté
ou la salubrité d'un terrain ou d'un immeuble.
5
SECTION 2- APPLICATION DU RÈGLEMENT ET INSPECTION
ARTICLE 6 - POUVOIRS DE L'ENTREPRISE MANDATÉ PAR LA VILLE
6.1
L'entreprise avec qui la Ville a conclu une entente d'application du présent règlement ainsi que les
employés de cette entreprise ont, aux fins de l'application de ce règlement, les mêmes pouvoirs que les
employés de la Ville.
6.2
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans I'exercice de
ses fonctions :
6.1.1
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire I'inspection;
6.1.2
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner I'immobilisation pour l'inspecter;
6.1.3
procéder à l'examen de cet animal;
6.1.4
prendre des photographies ou des enregistrements;
6.1.5
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent
règlement;
6.1.6
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement;
6.1.7
exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait
I'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans
I'exercice de ses fonctions;
6.1.8
exiger que le propriétaire ou I'occupant des lieux ou du véhicule lui montre l'animal. Le
propriétaire ou I'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
6.3
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, I'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment
de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
6.4
Il est interdit d'entraver la personne visée au premier alinéa dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations
fausses.
6.5
L'inspecteur doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
6.6
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec I'autorisation de l'occupant ou, à
défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous
serment faite par I'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal qui
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, ou
qu'un animal est en danger, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à
saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
en faisant les adaptations nécessaires.6.7
6.7
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence
pour délivrer un mandat de perquisition en vertu de la présente section.
SECTION 3- BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'ANIMAL
ARTICLE 7 - SOINS
7.1
Le gardien doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Le bien-être
ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses
impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal:
7.1.1
Ait accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture, la neige et la glace ne
sont pas considéré comme étant de l'eau aux fins d'application du présent alinéa ;
7.1.2
Soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont
l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-
être ou sa sécurité ;
7.1.3
Ait l'occasion de se mouvoir suffisamment ;
6
7.1.4
Obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre
les intempéries ;
7.1.5
Soit transporté convenablement dans un véhicule approprié ;
7.1.6
Reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant ;
7.1.7
N'est soumis à aucun abus ou mauvais traitement.
7.2
Il est interdit pour un gardien, de ne pas fournir un abris extérieur conforme aux normes de
l'Association Canadienne Vétérinaire, dans le cas d'un chien gardé à l'extérieur.
7.3
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier ou attaché à sa niche
lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10 degrés Celsius ou lorsqu'elle atteint
ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada.
7.4
Il est interdit de laisser un animal seul sans la présence d'un gardien et des soins appropriés pour une
période de plus de 16 heures.
7.5
Dès le moment que l'autorité compétente constate que la santé et la sécurité de l'animal sont
menacées au sens de la présente section, elle peut saisir l'animal afin de lui prodiguer les soins
nécessaires. L'animal peut être remis au propriétaire suivant la signature d'un engagement de sa part
à respecter le présent règlement et après avoir acquitté l'ensemble des frais de garde dans un délai
de trois jours suivant un préavis donné par la Ville. À défaut, l'animal est considéré comme étant
abandonné. Les frais reliés à la prise en charge de l'animal seront à la charge du gardien s'il est connu.
ARTICLE 8 - TRANSPORT
8.1
Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre l'embarquement ou le
transport d'un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de
la fatigue, souffrirait indûment durant le transport.
8.2
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à
proximité afin que l'animal visé à l'article 8 reçoive rapidement les soins requis, une personne peut
procéder à l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans
causer de souffrance inutile à l'animal.
8.3
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte
un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher
de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des
limites de la boîte.
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES SELLES ANIMALES
9.1
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel est situé le
bâtiment qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de
disposer des selles de son animal d'une manière hygiénique.
9.2
Le gardien doit enlever immédiatement les selles que l'animal domestique dont il a la garde laisse,
tant sur le domaine public que sur un domaine privé. Le gardien doit ensuite disposer de ces selles de
manière hygiénique.
ARTICLE 10 - CAPTURE D'ANIMAUX
10.1
Afin de capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment, il est interdit d'utiliser des pièges, poisons ou
tous autres moyens pouvant blesser ou causer la mort de celui-ci. L'utilisation de la cage-trappe est
permise.
10.2
Un citoyen qui capture un animal errant à l'obligation d'en informer l'autorité compétente afin qu'elle
puisse tenter de retrouver son gardien dans les meilleurs délais, sur demande de l'autorité
compétente, le citoyen à l'obligation de remettre sur le champ l'animal à l'inspecteur.
10.3
Le citoyen qui utilise une cage-trappe dans le cas de la capture d'un animal errant ou nuisible à la
responsabilité de veiller à ce qu'aucune cruauté ne soit imposée à l'animal qui sera capturé, le citoyen
doit vérifier de façon régulière le contenu de sa cage et doit veiller à ce qu'aucun animal ne passe trop
de temps à l'intérieur, mettant ainsi sa vie en danger ou lui cause des souffrances.
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ARTICLE 11 - ABANDON, DÉCÈS ET EUTHANASIE
11.1
Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le confiant à un nouveau gardien ou en
le remettant à l'autorité compétente.
11.2
Suite à l'abandon d'un animal domestique, l'autorité compétente dispose de celui-ci par adoption ou
euthanasie. Les frais de garde reliés à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien.
11.3
Il est interdit de procéder à l'abattage ou l'euthanasie d'un animal. Pour ce faire, le gardien doit
requérir au service d'un médecin vétérinaire afin de s'assurer que les circonstances entourant l'acte
ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles et qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété
chez l'animal.
11.4
Il est interdit d'enterrer un animal décédé sur un domaine privé ou public.
SECTION 4- BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ DES PERSONNES
ARTICLE 12 - GÉNÉRALE
12.1
L'autorité compétente doit traiter tout signalement d'un citoyen dans un délai raisonnable, selon la
nature de celui-ci.
12.2
L'autorité compétente tient un registre des chiens dangereux, des chiens potentiellement dangereux
et des interventions effectuées sur le territoire de la Ville.
12.3
Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée d'un édifice public ou
sur le domaine public.
12.4
Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser se coucher sur la place publique de façon à gêner
un passage qui ne lui ait pas réservé.
12.5
Les animaux sont interdits dans les aires de jeux, sauf sur indications contraires provenant de la Ville.
ARTICLE 13 - RISQUE D'ÉPIDÉMIE
13.1
Lorsqu'il a des motifs de croire qu'une épidémie peut mettre en danger la santé publique, le conseil
municipal peut, par résolution, imposer, pour la période qu'il indique, les mesures qu'il juge
nécessaires pour la prévenir ou limiter sa contagion. En outre, il peut établir des postes de quarantaine
et des cliniques de vaccination.
13.2
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure imposée en vertu du présent article.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE DOMAINE PUBLIC
14.1
Le gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, le chien en laisse et de le maîtriser
pour que celui-ci ne lui échappe pas. Le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètres. Cette laisse doit être faite de matériaux suffisamment résistants, compte
tenu de la taille du chien.
14.2
Un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN SUR LE DOMAINE PRIVÉ
15.1
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un autre terrain privé où
il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un chien doit être gardé
d'une des manières suivantes le tout à la discrétion du propriétaire de l'animal ou de son gardien :
15.1.1
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
15.1.2
dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre, les clôtures sont
dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément afin d'empêcher le chien
de sortir de l'enclos;
15.1.3
sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une
corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache
doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en
libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de
s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain
adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain. S'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants, la
8
chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas permettre au chien de s'approcher à moins
de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune;
15.1.4
un terrain clôturé de tous ses côtés. Les clôtures sont suffisamment hautes et résistantes
pour empêcher le chien de sortir.
15.2
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire
ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
ARTICLE 16 - ANIMAL ERRANT
16.1
Est errant, un animal qui n'est pas situé sur le terrain du bâtiment où il loge ou qui n'est pas sous la
surveillance de son gardien.
16.2
L'autorité compétente peut saisir et mettre en fourrière sans délai ni avertissement un animal qui est
errant ou qui constitue un chien potentiellement dangereux, et ce, qu'il soit sur un domaine public ou
privé.
SECTION 5-- SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
ARTICLE 17 - SIGNALEMENT
17.1
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Ville locale concernée le fait qu'un chien dont il a
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé
une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils
sont connus, les renseignements suivants:
17.1.1 le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
17.1.2 tout renseignement, dont la race ou le type, permettant I'identification du chien;
17.1.3 le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de I'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
17.2 Un médecin doit signaler sans délai à la Ville locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par
morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont
connus, les renseignements prévus à l'article 17.1.
17.3 Aux fins de l'application de l'article 17.1, la Ville locale concernée est celle de la résidence principale du
propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue,
celle où a eu lieu l'événement.
SECTION 6- DÉROULEMENT D'UNE SAISIE ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES LORSQU'UN
CHIEN EST DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEUREUX
ARTICLE 18 - PROCÉDURES- CHEIN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
18.1
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
18.2
La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de I'heure et du
lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-
ci.
18.3
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis
concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également
contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou
gardien.
18.4
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville lorsqu'elle est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité,
qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
18.5
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut
également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville. Il en va de même pour les chiens dressés
à des fins de protection, de garde, de combat ou d'attaque, ou pour un chien qui démontre des signes
d'agressivité laissant croire qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un autre animal.
9
18.6
La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a
causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont Ie propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
18.7
Jusqu'à I'euthanasie, un chien visé au présent article doit en tout temps être muselé au moyen d'une
muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
18.8
Pour I'application de la présente section, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
18.9
Une Ville locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un
chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
18.9.1 Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son comportement
agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien dans un bâtiment
d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien
occupe, et ce, jusqu'à la guérison complète du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue
plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure
telle que le musellement;
18.9.2 Exiger du gardien qu'il respecte de nouvelles conditions de garde pour son animal afin qu'il puisse
en conserver la garde en obligeant toute mesure qui vise à réduire le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique;
18.9.3 Faire euthanasier le chien;
18.9.4 Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou
d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;
18.9.5 La garde du chien conformément à l'article 18.10 de la présente section ;
18.9.6 Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son gardien;
18.9.7 La stérilisation du chien;
18.9.8 La vaccination du chien;
18.9.9 L'identification permanente du chien par l'installation d'une micropuce;
18.9.10 Suivre, en compagnie du chien, un cours d'obéissance;
18.9.11 Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
18.9.12 Exiger que le chien porte en tout temps un dossard avec l'indication BESOIN D'ESPACE afin de
circuler sur la voie publique.
18.10 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit obligatoirement avoir un statut vaccinal à jour contre la
rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin
vétérinaire.
18.11 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de l0 ans ou
moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
18.12 Le gardien d'un chien potentiellement dangereux doit installer une enseigne, à chacune des entrées du
terrain qu'il occupe, qui renseigne sur la présence du chien.
18.13 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé sur un terrain privé ;
18.13.1 À l'extérieur au moyen d'un dispositif qui I'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui
n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de Ie contenir, dans ce cas il devra porter une
muselière-panier;
18.13.2 Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
18.13.3 Dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
18.13.3.1 sa superficie est d'un minimum de quatre mètres carrés par chien gardé dans
l'enclos;
18.13.3.2 son sol est recouvert de broche ou d'un autre matériau de manière à empêcher le
chien de creuser;
18.13.3.3 il est fermé à clé ou cadenassé;
18.13.3.4 ses clôtures remplissent les conditions suivantes :
10
18.13.3.5 elles sont d'une hauteur minimale de 1,2 mètres;
18.13.3.6 dans le haut, elles se terminent, de part et d'autre, par un prolongement d'une
longueur d'au moins 60 centimètres et qui forme, par rapport à la paroi inférieure,
un angle dont le degré se situe entre 100 et 150. L'angle se mesure à partir de la
paroi inférieure et de chaque côté de celle-ci et les deux angles ainsi mesurés sont
égaux;
18.13.3.7 elles sont enfouies d'au moins 30 centimètres dans le sol;
18.13.3.8 elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont suffisamment serrées
pour empêcher une main de passer par une ouverture;
18.13.3.9 elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément qui
pourraient permettre au chien de sortir de l'enclos;
18.13.3.10 elles doivent respectées tout autre condition énoncées dans les Règlements
d'urbanisme
18.14
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une
muselière-panier. De plus, il doit y être tenu par son gardien au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,25 m. Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte
tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
18.15
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien
pour la santé ou la sécurité publique.
18.16
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue à la section 6 néglige ou refuse de s'y
conformer, le chien peut être saisi et euthanasié.
18.17
Une Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou avant de rendre une
ordonnance, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et,
s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
18.18
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville a pris en considération.
18.19
La déclaration ou I'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai
dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien
doit démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique
les conséquences de son défaut.
18.20
Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances
en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa
résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une
Ville s'applique sur I'ensemble du territoire du Québec.
SECTION 7- SAISIE ET ÉVALUATION D'UN CHIEN
ARTICLE 19 - ÉVALUATION
19.1
L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
19.1.1 le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
19.1.2 le soumettre à l'examen exigé par la Ville lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut
de se présenter à I'examen conformément à I'avis transmis en vertu de I'article 19.2 ;
19.1.3 faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville en vertu de la section 7 lorsque le délai
pour s'y conformer est expiré.
19.2
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis émis par le M.A.P.A.Q.
19.3
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
11
19.4
Le chien est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient I'une ou l'autre des situations
suivantes:
19.4.1
dès que I'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne
constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a
été exécutée;
19.4.2
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait
été déclaré potentiellement dangereux ou, avant I'expiration de ce délai, si l'inspecteur
est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien
a été déclaré potentiellement dangereux.
19.5
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien,
incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le
transport, la garde, I'euthanasie ou la disposition du chien, de même que les dommages que l'animal
peut causer durant sa période de garde.
SECTION 8- NUISANCES
ARTICLE 20 - TYPES DE NUISANCES
20.1
Constitue une nuisance, un animal domestique qui :
20.1.2 attaque ou mord une personne ou un animal;
20.1.2 cause un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété de son gardien;
20.1.3 Répand des matières résiduelles;
20.1.4 aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de nature à troubler la tranquillité publique
ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage ou de nature à incommoder le
voisinage;
20.1.5 dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
20.1.6 se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant;
20.1.7 se trouve dans une aire de jeux ou à moins de deux mètres d'une aire de jeux extérieure
non clôturée, qu'il soit ou non en laisse et qu'il soit ou non accompagné de son gardien.
Cependant, ne constitue pas une nuisance, l'animal domestique tenu en laisse qui circule
sur un trottoir ou sur une allée de circulation;
20.1.8 est errant (ou sans licence/médaillon);
20.1.9 participe à un combat avec un animal;
20.1.10 Détruit, endommage ou salit, en déposant des matières fécales ou urinaire, sur la place
publique ou sur la propriété privée qui n'est pas la propriété de son gardien.
SECTION 9- FOURRIÈRE
ARTICLE 21 - PROCÉDURES EN CAS DE NUISANCES
21.1
Tout animal qui constitue une nuisance ou qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité
compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
21.2
Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, l'autorité compétente peut
prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
21.3
Un animal domestique trouvé errant et mis en fourrière est gardé pendant trois jours ouvrables
durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais et, le cas échéant,
après avoir obtenu la licence requise par le présent règlement.
21.4
Le gardien d'un chien qui porte une licence valide au moment où il est trouvé errant, dispose d'un
délai de 5 jours pour récupérer son animal. Passer ce délai l'animal sera considéré comme
abandonné et les frais d'abandon seront imputés au gardien s'il est connu.
21.5
Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément au premier alinéa,
au terme du délai prescrit, il est considéré comme un animal errant.
12
21.6
Malgré l'article 21.3, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé,
lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l'avis d'un vétérinaire.
21.7
L'autorité compétente peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est inconnu ou
lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
21.8
L'ensemble des frais de garde de la présente section sont à la charge du gardien.
SECTION 10- LICENCES CHENIL ET NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS
ARTICLE 22 - LICENCES
22.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Ville de sa résidence principale
dans un délai de 15 jours de I'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans
une Ville ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
22.2
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour I'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants:
22.2.1
son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
22.2.2
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs,
la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
22.3
Si l'animal est déclaré potentiellement dangereux le propriétaire ou gardien du chien doit fournir au
moment de l'enregistrement ;
22.3.1
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou
micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chien;
22.3.2
le nom des Villes où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du
chien ou à son égard rendue par une Ville locale en vertu du présent règlement ou d'un
règlement municipal concernant les chiens.
22.4
Le nombre maximum d'animaux permis par unité d'habitation incluant les dépendances est fixé à deux
(2) de chaque espèce. Ceci exclut les animaux de petite taille habituellement gardés en cage, aquarium,
bocal ou autre contenant adéquat et qui sont de la famille des insectes, des oiseaux
domestiques,
des poissons, des rongeurs ou des reptiles. Aux fins du présent article, est considéré de petite taille un
animal dont l'aire vitale est limitée à un espace de 0,5 mètre carré ou moins.
22.5
Ce nombre maximal d'animaux ne s'appliquent pas aux poules pondeuses dont le nombre maximal est
de trois (3) par unité d'habitation.
22.6
Le présent article ne s'applique pas :
22.6.1
à l'exploitant d'un refuge;
22.6.2
aux chiots et aux chatons de moins de trois mois qui peuvent être gardés avec leur mère.
22.7
Un gardien d'une chienne ou d'une chatte en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur
d'un bâtiment approprié de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien ou d'un chat ou
qu'elle incommode le voisinage. Une chatte ou un chat qui est laissé libre à l'extérieur doit être
stérilisée et le gardien doit en faire la preuve sans quoi le gardien devra se procurer une licence
annuelle au même prix que la licence pour chiens.
22.8
Le fait de garder plus de chiens ou de chats que prévus à l'article 22.4 de la présente section constitue
une exploitation de chenil ou de chatterie.
22.9
Sont prohibés sur le territoire de la Ville les usines à chiots. Est considéré comme une usine à chiot,
lorsqu'on retrouve plusieurs chiens reproducteurs dans un bâtiment qui n'est pas la résidence
principale ou lorsque lesdits chiens se retrouvent dans des cages et/ou enclos la majeure partie du
temps les privant ainsi de contact humain régulier. Le présent article ne s'applique pas aux chiens de
traineau, sauf si ceux-ci servent à la reproduction.
22.10
Il est interdit à quiconque d'exploiter un commerce de vente d'animaux, un chenil ou une chatterie,
d'afficher ou de mettre en vente des chiots ou des chatons sans avoir obtenu préalablement un
permis de la Ville.
22.11
L'exploitant doit être conforme au règlement d'urbanisme et payer annuellement s'il y a lieu les frais
indiqués au règlement concernant la tarification des biens et services en vigueur. Le permis spécifie
dans certain cas le nombre d'animaux qui peuvent être gardés.
13
22.12
L'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie doit être conforme à toutes les dispositions prévues au
règlement d'urbanisme.
22.13
La personne exploitant un chenil ou une chatterie doit faire enregistrer, décrire et licencier chaque
animal gardé et doit acquitter le coût de la licence conformément au présent règlement pour chaque
animal non destiné à la revente en plus du montant prévu par séance du conseil pour ledit permis
de chenil ou de chatterie.
22.14
L'enregistrement d'un animal dans une Ville subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien
demeurent les mêmes mais les droits doivent être payés chaque année.
22.15
Le propriétaire ou gardien d'un animal doit informer la Ville dans laquelle ce dernier est enregistré
de toute modification aux renseignements anciennement fournis.
22.16
La Ville remet au propriétaire ou gardien d'un animal enregistré une médaille comportant le numéro
d'enregistrement.
22.17
Un animal doit porter à son cou la médaille remise par la Ville locale afin d'être identifiable en tout
temps, faute de quoi l'animal pourra être considéré comme errant.
22.18
Un animal qui vit habituellement dans une autre Ville et qui n'est que de passage doit être
constamment garder sous le contrôle de son gardien. Si l'animal est retrouvé errant sur le territoire
de la Ville, l'autorité compétente doit vérifier s'il porte un médaillon d'identification permettant
facilement d'identifier son propriétaire et alors traiter l'animal comme s'il s'agissait d'un animal
résidant sur le territoire de la municipalité autrement, l'animal sera considéré comme était un animal
errant.
22.19
Lorsqu'une demande de licence pour un animal est faite par une personne mineure, le père, la mère
ou le tuteur de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
22.20
Une licence est gratuite et ne peut pas être portée par un autre animal ni transférée à un autre
gardien.
22.21
La licence émise en vertu du présent règlement est gratuite et vaut pour la durée de vie de l'animal.
En cas de perte ou de bris, la licence est remplacée moyennant le paiement de son coût de
remplacement.
SECTION 11- PARC CANIN
ARTICLE 23- RÈGLES APPLICABLES
23.1
Le parc canin est ouvert de 7 heures à 22 heures. Il est interdit de se trouver dans le parc canin alors
qu'il fait trop sombre et que cela représente un danger pour le chien ou le gardien. La Ville ne peut
être tenue responsable des accidents, blessures, morsures ou autres qui pourraient résulter de la
fréquentation du parc canin. Aucune surveillance n'est assurée par la Ville.
23.2
Il est interdit de trouver à l'intérieur du parc canin :
23.2.1
un enfant âgé de 5 ans ou moins;
23.2.2
une poussette;
23.2.3
un vélo;
23.2.4
un animal, autre qu'un chien;
23.2.5
une chienne en rut;
23.2.6
un chien dangereux ou potentiellement dangereux;
23.2.7
un chien malade;
23.2.8
un chien de moins de 4 mois qui n'a pas complété son programme de vaccination;
23.2.9
tout objet présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou
susceptible d'endommager les installations du parc canin;
23.2.10
de la nourriture, de la drogue ou de la boisson alcoolisée, tant pour le gardien que le chien.
23.3
Autrement que pour y accéder ou en sortir, les portes du parc canin doivent demeurer fermées en
tout temps.
23.4
Le gardien du chien ne peut avoir plus de deux chiens sous sa responsabilité en même temps dans
le parc canin.
14
23.5 Le gardien d'un chien à l'intérieur du parc canin doit, notamment :
23.5.1
Être âgé de 12 ans ou plus;
23.5.2
Maîtriser son chien en tout temps;
23.5.3
Être physiquement à l'intérieur du parc canin;
23.5.4
Utiliser les moyens nécessaires pour empêcher son chien d'incommoder les autres
usagers ainsi que leur chien;
23.5.5
Empêcher son chien d'endommager les lieux ou de creuser des trous dans le sol;
SECTION 12- POULES PONDEUSES
ARTICLE 24 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24.1
Lorsque spécifiquement autorisée au règlement 1400 concernant le zonage, la garde de poule est
permise.
24.2
Les dispositions suivantes s'appliquent en complément de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal et du Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs.
24.2.1
Après l'obtention des permis requis auprès du Service de l'urbanisme, la garde de trois
(3) poules maximum est permise par unité d'habitation. Les coqs sont interdits.
24.2.2
Les poules doivent provenir d'un couvoir certifié et obligatoirement être vaccinés. La
preuve de vaccination par un vétérinaire ou le certificat de vaccination doit être
présenté dans les 15 jours suivant la délivrance du permis d'urbanisme.
24.2.3
Les poules doivent être gardées dans un bâtiment accessoire de type poulailler urbain
comprenant un parquet extérieur attenant, muni d'un toit grillagé. La construction de
ce bâtiment ainsi que son installation sont assujettis à l'obtention d'un permis du service
de l'urbanisme.
24.2.4
Les poules doivent obligatoirement être gardée à l'intérieur du poulailler entre 23h et
7h.
24.2.5
Il est strictement interdit de laisser les poules en liberté sur un terrain. Les poules
doivent être gardées à l'intérieur de l'abri ou du parquet.
24.2.6
Toute personne qui possède un animal ou qui en a la garde doit s'assurer de la santé et
du bon traitement de ce dernier.
24.2.7
En aucun cas les poules ne peuvent se retrouver à l'intérieur d'une habitation.
24.2.8
Le poulailler ainsi que le parquet extérieur doivent obligatoirement être nettoyés
quotidiennement en respectant les exigences suivantes :
24.2.8.1 Les excréments doivent être retirés à tous les jours;
24.2.8.2 L'eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien;
24.2.8.3 Les déchets doivent être déposés soit dans le bac à matières résiduelles dans un sac
hydrofuges ou dans le bac de compost dans un sac en papier brun ou enveloppés
dans du papier journal;
24.2.8.4 Aucune odeur ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain du gardien;
24.2.8.5 Les bruits excessifs ne seront pas tolérés.
24.2.9
La nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à l'intérieur du poulailler ou
du parquet.
24.2.10
L'abattage des poules doit obligatoirement être effectués dans un abattoir agréé ou être
euthanasié par un vétérinaire.
24.2.11
L'influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse devra être déclarée dans les
meilleurs délais à un vétérinaire ou au MAPAQ.
15
24.2.12
Après avoir communiqué avec une des entités énumérées à l'alinéa précédent, le
gardien doit s'assurer de faire tout ce qui est nécessaire et de prendre toutes les
mesures requises pour éviter une épidémie.
24.2.13
Le gardien s'engage à ne pas exercer d'activité commerciale avec la garde de poule
pondeuse, notamment en ne vendant pas les œufs, la viande, le fumier ou tous autres
produits dérivés de cette activité.
24.2.14
Le permis émis par le Service de l'urbanisme pour la garde de poule sera immédiatement
révoqué si le gardien est reconnu coupable de deux infractions en lien avec la garde de
poule. Celui-ci ne pourra pas présenter de nouvelle demande de permis à ce sujet dans
les deux ans de la révocation.
24.2.15
Au même titre que lors de la révocation du permis, le gardien qui ne désire pas
renouveler son permis doit, à ses frais, se départir des poules de façon sécuritaire en les
confiant exemple à une ferme ou à une entreprise qui peut les prendre en charge.
SECTION 13- INFRACTION ET AMENDE
ARTICLE 25- PÉNALITÉS
25.1
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement ou
à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent règlement ou quiconque crée ou laisse
subsister une nuisance au sens du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende conformément au règlement décrétant le montant des amendes lors d'infractions aux
règlements de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en vigueur.
25.2
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à l'une ou l'autre des articles des sections
9 et 10 est passible, pour une première infraction, d'une amende d'une amende prévue au règlement
décrétant le montant des amendes lors d'infractions aux règlements de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac en vigueur. Les montants minimal et maximal des amendes prévues à cet article sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
25.3
Le gardien ou propriétaire d'un animal est responsable de toutes infractions au présent règlement
causés par son animal. Si le gardien ou le propriétaire d'un animal est une personne mineure, le père,
la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne mineure est responsable d'une
infraction commise par ledit animal.
25.4
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et
l'amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
25.5
Dans le cas où un gardien cumule plus de trois constats d'infractions la Ville pourras lui interdire
d'être le gardien d'un animal sur le territoire de la Ville.
25.6
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes sont ceux prévus au règlement
décrétant le montant des amendes lors d'infractions aux règlements de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac en vigueur.
25.7
Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente identifiée en vertu du présent règlement
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et, en conséquence, autorise généralement ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.
25.8
Le conseil autorise aussi les personnes suivantes à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant, et ce, de façon spécifique et aux mêmes fins que celles prévues au premier alinéa :
25.8.1
Le personnel de la fourrière;
25.8.2
Tout agent de la paix;
25.8.3
Le procureur de la cour municipale;
25.8.4
L'inspecteur en bâtiment ou l'inspecteur à la réglementation.
16
SECTION 14- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 26 - ABROGATION
26.1
Le présent règlement abroge le règlement 651 concernant les animaux.
ARTICLE 27 - ENTRÉE EN VIGUEUR
27.1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
_____________________________
MAIRE
_____________________________
GREFFIÈRE
Avis de motion :
14 septembre 2022
Présentation du premier projet :
14 septembre 2022
Adoption du règlement :
12 octobre 2022
Entrée en vigueur :
13 octobre 2022