Règlement 2026-507 - Garde et contrôle des animaux
Sainte-Martine, Quebec
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Sainte-Martine, le 12 mai 2026
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-507
Règlement relatif à la garde et au contrôle des animaux
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Martine, tenue le
12 mai 2026, à 19 h 30, à la salle du conseil située au 1, rue des Copains à Sainte-
Martine, sous la présidence de madame Mélanie Lefort, mairesse.
Sont présents :
Madame Stéphanie Julien
Monsieur Normand Sauvé
Monsieur Dominic Garceau
Madame Karine Ferlatte-Schofield
Madame Louise Poirier
Monsieur Alexandre Bissonnette
Monsieur Daniel LeBlanc, directeur général et greffier-trésorier, et madame Joanie
Ouellet, directrice des affaires juridiques et contractuelles et greffière adjointe, sont
aussi présents.
Attendu la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002) et son Règlement
d'application (RLRQ c. P-38.002, r.1) ;
Attendu que le règlement précité a introduit la notion de chiens potentiellement
dangereux ;
Attendu qu'en vertu des articles 55, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), une municipalité peut réglementer le contrôle
et la garde des animaux ;
Attendu la nécessité de mettre à jour la réglementation municipale relative aux
animaux compte tenu des nouveautés législatives susmentionnées ;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la
séance du conseil municipal tenue le 14 avril 2026 et que le projet de règlement a
été déposé à cette même séance ;
En conséquence,
Il est proposé par madame Karine Ferlatte-Schofield
appuyé par madame Louise Poirier
et résolu à l'unanimité des membres présents
Que le Règlement numéro 2026-507 soit adopté et qu'il soit décrété et statué par ce
qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
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Aire d'exercice canin : Espace public délimité et aménagé spécifiquement pour
permettre aux chiens de courir, jouer et se socialiser en
liberté, sans laisse. Cet espace est identifié par affichage
municipal et généralement appelé « parc à chiens ».
Animal dangereux :
Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de
mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet
un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser
soupçonner qu'il souffre de la rage.
Animal de ferme :
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement aux fins
d'activités agricoles ou domestiques. De façon non
limitative sont considérés comme animal de ferme : les
chevaux, les cochons, les bêtes à cornes (bovins, ovins,
caprins) et les volailles (coqs, poules, canards, oies,
dindons).
Animal domestique :
Comprend tout animal d'une espèce domestiquée par
l'homme ou reconnu comme domestique et pouvant
cohabiter avec lui. Plus particulièrement, un animal
domestique consiste en un animal mâle ou femelle, jeune
ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée
et plus particulièrement, mais de façon non limitative, un
chien, un chat, une tortue, un poisson, un hamster, un
lapin domestique, une gerboise, un cobaye, un furet, les
passereaux (pinsons, serins, alouettes, mésanges,
rossignols, colibris ou autres oiseaux de même nature),
les grimpeurs (perroquets, coucous, toucans, perruches
ou autres oiseaux de même nature) ou un oiseau (à
l'exception d'un rapace, un colombin ou une volaille, tel
qu'un coq, un canard, une oie, un dindon), un amphibien
(à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques), un
reptile ou un serpent (à l'exception des reptiles et des
serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des
tortues marines et des serpents de la famille du python et
du boa).
Contrôleur animalier :
Toute personne ou organisme dont les services sont
retenus par la Municipalité pour faire respecter
l'application du présent règlement ainsi que ses
représentants et employés.
Fonctionnaire désigné : Le responsable du Service d'urbanisme et l'inspecteur
municipal.
Gardien :
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la
garde d'un animal ainsi que toute personne responsable
des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de
propriétaire, locataire ou à tout autre titre. Dans le cas
d'une personne physique âgée de moins de 14 ans, le
père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est
réputé être le gardien.
CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'autorité compétente est constituée du fonctionnaire désigné et du contrôleur
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animalier, qui sont codésignés, pour et au nom de la Municipalité, pour l'application
du présent règlement, sous réserve de ce qui suit :
a) Le chapitre VI du présent règlement est appliqué uniquement par le
fonctionnaire désigné de la Municipalité ;
b) Le contrôleur animalier est seul autorisé à agir à titre d'inspecteur pour
l'application de la section V du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1).
ARTICLE 3
POUVOIR DE VISITE
L'autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner, entre 7 et 19 heures, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement.
L'occupant d'un immeuble doit recevoir et donner accès à l'autorité compétente
chargée de l'application du présent règlement. L'occupant doit également fournir à
l'autorité compétente tout renseignement ou document requis. L'autorité compétente
doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE III GARDE DES ANIMAUX
ARTICLE 4
ANIMAL DONT LA GARDE EST INTERDITE
Il est interdit à toute personne de garder, à quelque fin que ce soit, dans une unité
d'habitation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'habitation, un animal autre
que domestique.
ARTICLE 5
EXCEPTIONS
Nonobstant l'article 4, il est permis de garder des animaux de ferme sur le territoire de
la Municipalité aux endroits prévus à cet effet dans le règlement de zonage en vigueur.
CHAPITRE IV CAPTURE ET DISPOSITION
ARTICLE 6
ANIMAL DOMESTIQUE ABANDONNÉ OU ERRANT
Toute personne qui trouve un animal domestique abandonné ou errant doit le signaler
immédiatement au contrôleur animalier.
Il est interdit de capturer ou de prendre possession d'un animal errant domestique,
sauf si ce n'est que pour le confier à un contrôleur animalier ou un refuge animal et
permettre son identification.
ARTICLE 7
CAPTURE
Le contrôleur animalier peut saisir et garder, dans une fourrière ou un autre endroit :
a) Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon prévu à l'article 15 ;
b) Tout animal errant ;
c) Tout animal constituant une nuisance ;
d) Tout animal dont la garde, le maintien ou la possession sont interdits en vertu
du présent règlement ;
e) Tout animal dangereux ;
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ARTICLE 8
AVIS AU GARDIEN ET DISPOSITION D'UN ANIMAL
Lorsque le gardien de l'animal est connu et peut être rejoint en temps opportun, le
contrôleur animalier l'avise, dans les meilleurs délais, de la capture ou de la prise en
charge de l'animal, par tout moyen de communication disponible.
Le gardien dispose ensuite d'un délai de trois (3) jours à compter de la réception de
l'avis prévu au premier alinéa pour reprendre possession de son animal.
À l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou après trois (3) jours de détention si
le gardien est inconnu, le contrôleur animalier peut mettre l'animal en adoption, le
transférer à un refuge animal ou le soumettre à l'euthanasie.
Un animal saisi ou recueilli qui est mourant, gravement blessé ou hautement
contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans
délai.
ARTICLE 9
CONDITIONS DE REPRISE D'UN ANIMAL
Le gardien peut reprendre possession de son animal à l'intérieur des délais
mentionnés au présent règlement, aux conditions suivantes :
a) La garde de l'animal ne constitue pas une nuisance ou infraction au présent
règlement ;
b) Avoir préalablement et entièrement acquitté, auprès du contrôleur animalier,
tous les frais relatifs à la capture, l'évaluation et l'hébergement de l'animal ;
c) Avoir préalablement et entièrement acquitté les coûts de tout jugement le
condamnant à une amende et à des frais liés à une infraction antérieure émise
en vertu du présent règlement ;
d) Enregistrer l'animal conformément au chapitre V du présent règlement ou
acquitter les frais de l'enregistrement pour l'année en cours, lorsqu'applicable ;
Si l'animal a été placé auprès du contrôleur animalier à la suite du non-respect de l'une
ou l'autre des dispositions du présent règlement, le contrôleur animalier peut requérir
du gardien la preuve qu'il s'est conformé aux dispositions du présent règlement avant
de lui permettre de reprendre possession de l'animal.
CHAPITRE V
ENREGISTREMENT DES CHIENS ET CHATS
ARTICLE 10
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
Le gardien d'un chien ou d'un chat qui réside sur le territoire de la Municipalité doit
l'enregistrer auprès du contrôleur animalier dans un délai de 15 jours de l'acquisition
du chien ou du chat, de l'établissement de la résidence principale du gardien sur le
territoire de la Municipalité ou du jour où le chien ou le chat atteint l'âge de trois (3)
mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrement ne s'applique pas à :
a) Une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public ;
b) Un établissement vétérinaire ;
c) Un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ;
d) Une fourrière
e) Un service animalier ;
f)
Un refuge ;
g) Toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
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permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1) ;
h) Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police ;
i)
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5) ;
j)
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
ARTICLE 11
RENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES
POUR
L'ENREGISTREMENT
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
renseignements et documents suivants :
a) Son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone ;
b) Une preuve de résidence ;
c) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les
signes distinctifs, la provenance de l'animal et son poids approximatif, selon
les informations en possession du gardien ;
d) La preuve que le statut vaccinal de l'animal contre la rage est à jour, ou un
avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination est contre-
indiquée pour l'animal ;
Si l'enregistrement concerne un chien, les renseignements suivants doivent également
être fournis :
e)
Pour un chien déclaré potentiellement dangereux, la preuve que le chien
est stérilisé et micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, à moins
d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire ;
f)
Pour les chiens qui ne sont pas déclarés potentiellement dangereux, s'il y
a lieu, la preuve que le chien est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro
de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien ;
g)
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi
que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une
municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P -38 002, r. 1) ou d'un
règlement municipal concernant les chiens ;
h)
S'il y a lieu, la mention que l'animal a fait l'objet d'une ou plusieurs
infractions au présent règlement ou toute condamnation à un autre
règlement lié à la garde d'un animal ou à la maltraitance d'un animal ;
ARTICLE 12
MODIFICATION AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit informer la Municipalité de toute modification
aux renseignements fournis lors de l'enregistrement dans un délai de trente (30) jours
à compter du changement.
Il doit également aviser la Municipalité de tout décès ou de tout changement de
gardien. À défaut d'avis, la personne inscrite au registre en tant que propriétaire est
réputée être toujours en possession de son animal.
ARTICLE 13
TARIFICATION
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit acquitter les frais annuels d'enregistrement
comme prévu au Règlement sur la tarification en vigueur.
Le tarif à payer est non remboursable, même lors du décès de l'animal.
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ARTICLE 14
VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT
L'enregistrement est valide pour une période d'un (1) an et est renouvelable
annuellement. Celui-ci demeure valide tant que le chien ou le chat et son gardien
demeurent les mêmes.
L'enregistrement est incessible et n'est valide que pour le chien et le chat pour lequel
il a été effectué.
ARTICLE 15 REMISE D'UNE MÉDAILLE
Contre paiement du tarif, le contrôleur animalier remet au gardien une médaille
indiquant l'année de la validité et le numéro d'enregistrement de l'animal.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que son animal porte en tout temps
sa médaille afin d'être identifiable en tout temps.
La médaille ne peut être portée que par le chien ou le chat pour lequel elle a été émise.
Il est interdit de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille fournie par le contrôleur
animalier de façon à empêcher l'identification de l'animal.
En cas de perte ou d'altération, la médaille doit être remplacée par le gardien à ses
frais.
ARTICLE 16 REGISTRE DES ENREGISTREMENTS
Le contrôleur animalier tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du chien ou du
chat pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs
à cet animal.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 17
ENDROIT PUBLIC
Dans un endroit public, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation
à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un
cours de dressage, tout chien qui n'a pas été déclaré potentiellement dangereux doit
être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Un chien de
20 kilogrammes et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou
ou un harnais.
Un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le
maîtriser.
Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de
deux (2) chiens de plus de 20 kilogrammes chacun.
Il est interdit d'amener un chien dans un endroit où la signalisation de la Municipalité
indique que la présence de chiens est interdite.
ARTICLE 18
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Il est interdit d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal domestique,
ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal
domestique ;
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Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
ARTICLE 19
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE AIRE D'EXERCICE CANIN
L'aire d'exercice canin est accessible de 8 h à 22 h.
L'aire d'exercice canin est réservée aux chiens non déclarés potentiellement
dangereux et la présence du gardien de l'animal est obligatoire.
Les consignes suivantes doivent être respectées en tout temps par les utilisateurs de
l'aire d'exercice canin :
1° Le gardien doit demeurer dans l'aire d'exercice canin avec son chien, le
surveiller en tout temps, avoir une laisse en sa possession et être en mesure
d'intervenir rapidement ou d'en reprendre le contrôle si nécessaire ;
2° Un gardien ne peut être responsable de plus de deux (2) chiens dans l'aire
d'exercice canin ;
3° Il est interdit de manger ou de donner de la nourriture aux chiens dans l'aire
d'exercice canin ;
4° Les chiens en rut, présentant des symptômes de maladie ou des signes
d'agressivité, sont interdits dans l'aire d'exercice canin ;
5° Le gardien responsable d'un chien dans l'aire d'exercice canin doit être âgé
de 14 ans et plus et être capable de le contrôler au besoin ;
6° Le gardien doit garder son chien en laisse jusqu'à ce qu'ils atteignent
l'enceinte de l'aire d'exercice canin, près de la zone de transition et s'assurer
qu'aucun autre chien ne sorte du parc, lors des entrées ou sorties ;
7° Les portes de l'aire d'exercice doivent rester fermées en tout temps ;
8° Les utilisateurs doivent maintenir les lieux propres, ramasser les excréments
de leur chien et les disposer de manière hygiénique dans les poubelles
prévues à cet effet.
9° Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés et surveillés par
un adulte responsable en tout temps ;
10° Le programme de vaccination de chaque chien doit être à jour ;
11° Le port de colliers décoratifs à pics par les chiens est interdit ;
12° Les propriétaires doivent détenir une assurance responsabilité civile couvrant
leur chien.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS
SUPPLÉMENTAIRES
APPLICABLES
AUX
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ARTICLE 20
SIGNALEMENT PAR LA POPULATION
Toute personne qui est témoin qu'un chien a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou
a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal domestique doit aviser le contrôleur animalier sans
délai.
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ARTICLE 21
EXAMEN REQUIS PAR LA MUNICIPALITÉ
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, le fonctionnaire désigné peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Le fonctionnaire désigné avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est
connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le fonctionnaire désigné peut imposer, temporairement jusqu'à l'obtention des
résultats de l'examen, l'une ou plusieurs des restrictions de garde liées aux chiens
potentiellement dangereux. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que
constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 22
DÉCLARATION DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le fonctionnaire désigné qui
est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le
chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par le
fonctionnaire désigné.
Le fonctionnaire désigné doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux
ou rendre une ordonnance en vertu du troisième alinéa de l'article 21 du présent
règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
ARTICLE 23
NORMES
APPLICABLES
AUX
CHIENS
DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps :
a) Avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à
moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin
vétérinaire ;
b) Être gardé et supervisé par une personne âgée de 18 ans et plus lorsque le
chien est en présence d'un enfant de 10 ans ou moins ;
c) À l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien, lorsque le chien n'est pas
tenu en laisse, le gardien doit s'assurer de garder l'animal dans un bâtiment
d'où il ne peut sortir, ou dans un espace clôturé de manière à le contenir à
l'intérieur des limites de celui-ci et dont le maillage de la clôture est
suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son
pied. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux ;
d) Porter une muselière-panier dans un endroit public et être tenu en laisse
d'une longueur maximale de 1,25 mètre munie d'un harnais ;
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ARTICLE 24 ORDONNANCE DE FAIRE EUTHANASIER
Le fonctionnaire désigné ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien
est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, le chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
Avant de rendre l'ordonnance prévue au présent article, le fonctionnaire désigné doit,
informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
ARTICLE 25 AUTRES ORDONNANCES
Le fonctionnaire désigné peut, lorsqu'elles sont suggérées dans un rapport
d'évaluation comportementale par une personne habilitée, et lorsque des
circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien de se
conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou mesures qui visent à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique ;
b) Faire euthanasier le chien ;
c) Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'il détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Avant de rendre l'ordonnance prévue au présent article, le fonctionnaire désigné doit,
informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur
lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses
observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
ARTICLE 26 TRANSMISSION DE LA DÉCISION DE LA MUNICIPALITÉ
Toute décision du fonctionnaire désigné est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que la Municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande du fonctionnaire désigné, lui
démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas
s'y être conformé. Dans ce cas, la Municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
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ARTICLE 27 DÉCLARATION ET ORDONNANCE
Le fonctionnaire désigné peut déclarer un chien potentiellement dangereux et rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement à l'égard des chiens dont le
propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par le fonctionnaire désigné
s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 28 MESURES PRÉVENTIVES
Lorsque le fonctionnaire désigné à des motifs de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, notamment s'il a mordu ou attaqué une personne
ou un animal domestique, celui-ci transmet l'avis prévu à l'article 21 du présent
règlement ou tout autre avis indiquant qu'une enquête est ouverte sur le chien.
À partir du moment où le gardien du chien reçoit l'avis prévu au premier alinéa et
jusqu'à nouvel ordre, celui-ci doit immédiatement se conformer aux mesures
préventives suivantes :
a) Ne peut permettre à son chien l'accès à l'aire d'exercice canin ;
b) Doit faire porter à son chien une muselière-panier lorsqu'il le promène dans un
endroit public ;
c) Doit garder son chien au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas
de l'y contenir.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 29
PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende de 200 $ à 1 000 $ pour une personne physique, et de 400 $ à 2 000 $
pour une personne morale, dans le cas d'une première infraction.
ARTICLE 30
PÉNALITÉS SPÉCIFIQUES
a) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des
articles 10, 12 à 15 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Ces
montants sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
b) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 17 et 18 est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les
autres cas. Ces montants sont portés au double lorsque l'infraction concerne
un chien déclaré potentiellement dangereux.
c) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 21, ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 24 ou 25 est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
d) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 23 est passible
d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
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e) Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien ou d'un chat est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à
1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 31
RÉCIDIVE
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux
articles 29 et 30 du présent règlement sont portés au double.
ARTICLE 32
CONSTATS D'INFRACTION
Le conseil municipal autorise, de façon générale, le fonctionnaire désigné ou toute
autre personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats
d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 33
PRÉSÉANCE EN CAS D'INCOMPATIBILITÉ
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et toute autre
disposition portant sur le même objet d'un autre règlement municipal, la disposition
du présent règlement a préséance sur telle autre disposition.
ARTICLE 34
MESURES TRANSITOIRES
Le propriétaire de tout chien ou chat qui n'est pas enregistré auprès de la Municipalité
au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement devra faire enregistrer son animal
dans un délai de trois (3) mois conformément à l'article 10 du présent règlement.
ARTICLE 35
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace les règlements suivants :
- Règlement numéro 16-2000 concernant la garde d'animaux et les licences
pour chiens ;
- Règlement numéro 2007-115 modifiant le Règlement numéro 16-2000
concernant la garde d'animaux et les licences pour chiens ;
- Règlement numéro 2011-188 concernant les chats.
ARTICLE 36
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Mélanie Lefort
Mairesse
Joanie Ouellet
Directrice des affaires juridiques et
contractuelles et greffière adjointe
Avis de motion :
14 avril 2026
Dépôt du projet de règlement :
14 avril 2026
Adoption du règlement :
12 mai 2026
Entrée en vigueur :
13 mai 2026