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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement numéro 2011-185
Règlement harmonisé numéro
RMH-450 portant sur les
nuisances
Au 13 mai 2026
Adoption :
7 juin 2011
Entrée en vigueur : 15 juin 2011
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au
Règlement numéro 2011-185 par les règlements suivants :
Règlement
Date d'adoption
Entrée en vigueur
2012-210
1er mai 2012
4 mai 2012
2017-312
4 juillet 2017
10 juillet 2017
2020-379
12 janvier 2021
14 janvier 2021
2026-508
12 mai 2026
13 mai 2026
MISE EN GARDE : Ce document est une codification administrative du texte
règlementaire. Il a été conçu pour en faciliter la consultation. Ce texte n'a pas de
valeur légale et ne doit en aucun cas être substitué au texte réglementaire original.
Veuillez consulter l'original ou une copie authentique pour éviter tout erreur
d'interprétation.
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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Sainte-Martine, le 7 juin 2011
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-185
Règlement municipal harmonisé numéro RMH-450
portant sur les nuisances
Séance ordinaire de la Municipalité de Sainte-Martine tenue le 7 juin 2011 à
19 h 30 à la salle du conseil au 1, rue des Copains, Sainte-Martine, Québec, lieu
désigné pour ladite assemblée sous la présidence de Monsieur François Candau,
maire.
Sont présents :
Monsieur Daniel Laberge
Monsieur Éric Brault
Monsieur Alain Loiselle
Madame Maude Laberge
Monsieur Alain Gagnon
Est absent :
Monsieur Yves Laberge
Monsieur Luc Laberge, directeur général secrétaire-trésorier est aussi présent.
Attendu que selon la résolution numéro 2011-06-155, la Municipalité de
Sainte-Martine a abrogé plusieurs règlements;
Attendu que le Conseil municipal désire adopter une nouvelle réglementation
concernant les nuisances;
Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Martine tenue le 1er mars 2011, présentant le présent
règlement;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Daniel Laberge
appuyé par Monsieur Alain Gagnon
et résolu à l'unanimité des membres présents
Qu'un règlement portant le numéro 2011-185 soit adopté et qu'il soit statué et
décrété comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur les nuisances -
RMH-450».
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1. Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le Conseil municipal.
2. Bien public : Tout bien, mobilier, mobilier urbain, œuvre et tout bien de même
nature se trouvant dans un endroit public qu'il soit ou non destiné à l'usage
public.
3. Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
4. Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation
des véhicules routiers.
5. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas
échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1o
des chemins soumis à l'administration des Ressources naturelles et
de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation ou entretenus par eux;
2o
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à
l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3o
des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), comme étant
exclus de l'application du présent code.
6. Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au
présent article.
7. Endroit public : Endroits accessibles au public incluant notamment les parcs,
les places publiques et les aires de stationnement à l'usage public.
8. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous
les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie
du présent règlement.
9. Parc : Tout terrain possédé ou acheté par la Municipalité pour y établir un
parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier
multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non.
10. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier,
jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste
cyclable, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique
propriété d'une municipalité et incluant, toute rive ou berge d'un cours d'eau
dont ladite rive ou berge appartient à la municipalité ou à une autorité
gouvernementale compétente.
11. Zone écologique : Zone naturelle présentant un intérêt écologique,
faunistique ou floristique particulier reconnue par l'autorité gouvernementale.
(Règl. 2020-379 - a. 1 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des
poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à
délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de
l'application du présent règlement.
Article 5.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de causer des
dommages notamment aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc,
drains, fossés, regards et bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc,
pompes et stations de pompage, panneaux de signalisation, points, ponceaux ou
toute autre infrastructure située dans un endroit public ou appartenant à la
Municipalité.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque de couper,
d'endommager ou de détériorer notamment tout arbre, arbuste, fleurs ou bulbes
qui sont plantés dans l'emprise des immeubles municipaux ou places publiques.
(Règl. 2020-379 - a. 2 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 6.
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait ; par quiconque sans en avoir obtenu
l'autorisation de la Municipalité, de mettre en place ou d'utiliser un ou des
morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou
dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi
accéder à un immeuble ou une partie d'immeuble.
(Règl. 2020-379 - a. 3 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 7.
Abrogé
(Règl. 2017-312 - a. 2 - e.e.v. 10 juillet 2017)
Article 8.
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
ou incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
(Règl. 2020-379 - a. 4 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 9.
"Rebuts et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur
un terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des
animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de
construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du
plastique, de la vitre, des pneus, du mobilier usagé, des substances
nauséabondes, des carcasses ou parties de véhicules ou d'embarcation.
(Règl. 2020-379 - a. 5 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 10.
"Égouts"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou
de laisser se déverser dans les égouts municipaux, par le biais des éviers, drains,
toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse
ou de l'essence.
Article 11.
"Odeurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes
par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet susceptible de
troubler le confort, le repos ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du
voisinage.
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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La présente disposition ne s'applique pas aux agriculteurs tant et aussi longtemps
que ceux-ci respectent les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone
agricole et telles que stipulées par le règlement municipal.
(Règl. 2017-312 - a. 3 - e.e.v. 10 juillet 2017; Règl. 2020-379 - a. 6 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 12
"Véhicule automobile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou d'entreposer
pendant plus de trente (30) jours sur un terrain, un ou plusieurs véhicules
automobiles voués à la démolition.
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait de stationner ou
d'entreposer plus d'un (1) véhicule routier sur un terrain dans un endroit qui n'est
pas un espace de stationnement, sauf aux endroits autorisés en vertu d'un
règlement de zonage.
Est présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule sans
moteur, dont le moteur est hors d'usage ou un véhicule routier fabriqué depuis plus
de sept (7) ans non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement.
Est également présumé être un véhicule routier voué à la démolition, un véhicule
servant à l'entreposage de biens, bois, ferraille ou matériaux hétéroclites, que ce
véhicule puisse circuler légalement sur la voie publique ou non.
(Règl. 2020-379 - a. 7 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 13. "Herbe et broussaille"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
terrain vacant situé dans une zone autre qu'une zone agricole, d'y laisser pousser
de la broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
terrain non vacant, en zone autre qu'agricole, d'y laisser pousser de la broussaille
et de l'herbe allant jusqu'à 10 centimètres ou plus de hauteur.
Article 14. "Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il
constitue un risque ou un danger.
(Règl. 2020-379 - a. 8 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 15. "Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer des huiles ou de
la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-
même étanche. Le contenant et son couvercle doivent être maintenus en bon état
et l'espace entourant ledit contenant doit être maintenu propre.
Article 16. "Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur une place
publique, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes
d'incendie, de la neige ou de la glace.
Article 17. "Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de
la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit
public.
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Article 18.
"Déchets sur les places publiques"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre
que soit déposé ou jeté de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles
sur une place publique.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place
publique concernée et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24)
heures, la Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et ce, aux frais du
contrevenant.
Article 19.
"Objet érotique"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de laisser exposer à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un endroit privé ou public, tout article de nature érotique
ou objet érotique. Sauf pour les commerces en semblable matière légitimement
constitués.
(Règl. 2020-379 - a. 9 - e.e.v. 14 janvier 2021)
BRUIT
Article 20.
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement
spécial dûment autorisé par le Conseil municipal.
Article 21.
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance, le fait par un exploitant d'une industrie, d'un commerce,
d'un métier ou d'une occupation, dans le cadre de son activité, de causer ou de
permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être d'autrui, et ce, entre 22h00 et 7h00.
Nonobstant l'alinéa précédent, constitue une nuisance et est prohibé le fait, par un
exploitant de commerce de restaurant ou d'hôtellerie, dans le cadre de son activité,
de causer ou de permettre que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être d'autrui, et ce, entre 23h00 et 7h00.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche,
l'opération, le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le
terrain où est exploité une industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
(Règl. 2012-210 - a. 1 - e.e.v. 4 mai 2012; Règl. 2020-379 - a. 10 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 22.
"Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire
tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix, la
tranquillité et le bien-être d'autrui.
Article 23.
"Appareil sonore, bruit et moteurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 22h00 et 7h00, de faire ou de
permettre qu'il soit fait usage, de façon à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être d'autrui :
1°
de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs;
2°
de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument
reproducteur de son;
3°
de tout autre instrument causant du bruit.
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sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la
Municipalité.
Le présent article ne s'applique pas à tout bruit causé par la mise en marche,
l'opération, le déplacement ou la conduite normale d'un véhicule routier sur le
terrain où est exploité une industrie, un commerce, un métier ou une occupation.
(Règl. 2020-379 - a. 11 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 24.
"Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de
troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui en exécutant, entre 22h00 et
7h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou
d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant tel qu'une tondeuse, une scie à
chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des
lieux ou des personnes.
Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas dans les cas de bruits provenant
d'une activité agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation
comme EAE (Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités
agricoles telles le séchage de grains, labours, ensemencements, récoltes, etc. Ces
activités doivent être de nature agricole et permises en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
(Règl. 2017-312 - a. 4 - e.e.v. 10 juillet 2017)
ANIMAUX
Article 25.
"Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un gardien d'un animal laisse ou
tolère que celui-ci émette des sons étant perceptibles à la limite de sa propriété, et
ce, notamment en ce que l'animal miaule, aboie, caquette, glousse ou hurle de
manière à troubler la paix, la tranquillité ou le bien-être d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
(Règl. 2020-379 - a. 12 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 26.
"Animaux en liberté"
Tout animal errant constitue une nuisance et il est interdit à tout propriétaire ou
gardien d'un animal de le laisser errer dans un endroit public ou hors des limites du
bâtiment, du logement ou du terrain de son propriétaire ou gardien.
Tout animal gardé à l'extérieur des limites du bâtiment, du logement ou du terrain
de son propriétaire ou gardien doit être tenu en laisse ne dépassant pas 1,85
mètre de longueur et être accompagné d'une personne ayant sa garde et contrôle
et étant capable de le maîtriser. En outre, un chien de 20 kg et plus doit porter,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais sauf dans une aire d'exercice canin.
(Règl. 2020-379 - a. 13 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 27.
"Propriété privée"
Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'un chien sur un terrain privé
sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Son
gardien est passible des peines édictées par le présent règlement.
Article 28.
"Excréments"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas enlever
immédiatement les matières fécales produites par un animal sur une place
publique et sur tout endroit privé et d'en disposer d'une manière hygiénique.
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Article 29.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou gardien d'un
animal de le laisser causer des dommages à une terrasse, jardin, fleur ou jardin de
fleurs, arbuste ou autre plante.
(Règl. 2020-379 - a. 14 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 30.
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou le gardien d'un
animal de le laisser sans surveillance pendant une période de plus de 24h sur le
territoire de la Municipalité.
(Règl. 2020-379 - a. 15 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 31.
"Nombre d'animaux"
À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique
vétérinaire, d'un chenil ou d'une chatterie dûment autorisé, nul propriétaire,
locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement ne peut garder
dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement, plus de trois chiens ou trois
chats ou une combinaison des deux, en tenant compte du maximum de trois
animaux par unité d'occupation.
(Règl. 2017-312 - a. 6 - e.e.v. 10 juillet 2017)
Article 32.
"Chiots et chatons"
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours suivant le jour de
leur naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou
des chatons. Après ce délai, l'article 31 s'applique.
Article 33.
" Animaux en liberté "
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un gardien d'un animal que ce
dernier tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, ou qui commet un
geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre
animal.
(Règl. 2017-312 - a. 7 - e.e.v. 10 juillet 2017)
Article 34.
"Licence - Enregistrement"
Nul ne peut posséder un chien à moins d'avoir enregistré celui-ci auprès de la
Municipalité et d'avoir obtenu une licence conformément aux dispositions du
présent règlement et aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
L'enregistrement et l'obtention de la licence prévue à l'alinéa 1 doivent être
effectués et obtenus dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition du chien ou
l'expiration du délai de 90 jours prévu par l'article 32 du présent règlement.
La licence doit être renouvelée annuellement et le propriétaire ou gardien du chien
doit informer, dans les trente (30) jours, la municipalité, de la survenance de tout
changement concernant les informations fournies lors de l'enregistrement du
chien.
Le propriétaire ou gardien du chien doit, en tout temps, être en mesure de fournir
et d'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande la licence du chien.
(Règl. 2020-379 - a. 16 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 35.
"Animal exotique ou sauvage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder tout animal dont l'espèce
ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec (à l'exception des
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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oiseaux, des poissons et des tortues miniatures) et tout animal qui, habituellement,
vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale,
domestiqué par l'homme.
Article 36.
"Interdiction de certaines races"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir en sa possession, de garder,
de vendre, d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la Municipalité, un
ou des chiens de race « pitbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de
cette race ou tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques
substantielles d'un chien de race « pitbull ».
FEUX
Article 37.
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles,
d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre
source et qui se répandent sur la propriété d'autrui.
Article 38.
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit
allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée et/ou les cendres se
répandent sur la propriété d'autrui.
(Règl. 2012-210 - a. 3 - e.e.v. 4 mai 2012)
POUVOIR D'INSPECTION
Article 39.
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est
respecté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou
publics, doit le recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
Article 40.
"Entrave au travail d'un officier"
Constitue une infraction le fait de porter entrave à un officier dans l'exécution de
ses fonctions en vertu du présent règlement.
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Article 41.
"Amendes"
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, à 25, 28,
31, 35 et 37 à 40 du présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit une
personne morale.
2o
en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale.
(Règl. 2020-379 - a. 17 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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Article 41.1 « Amendes pour une infraction concernant les chiens »
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 26, 27, 29,
30, 32, 33, 34 et 36 du présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit
une personne morale.
2o
en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale.
(Règl. 2020-379 - a. 18 - e.e.v. 14 janvier 2021)
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
MARTINE
(Règl. 2026-508 - a. 1 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 42.
« Nombre d'animaux autorisés »
Il est interdit de garder, de maintenir ou de posséder dans une même unité
d'habitation ou sur une même propriété plus de huit (8) animaux domestiques,
toutes espèces permises confondues, à l'exception des poissons.
Au sens du premier alinéa, un « animal domestique » est :
Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée et plus particulièrement, mais de façon non limitative, un chien, un
chat, une tortue, un poisson, un hamster, un lapin domestique, une gerboise, un
cobaye, un furet, les passereaux (pinsons, serins, alouettes, mésanges,
rossignols, colibris ou autres oiseaux de même nature), les grimpeurs (perroquets,
coucous, toucans, perruches ou autres oiseaux de même nature) ou un oiseau (à
l'exception d'un rapace, un colombin ou une volaille, tel qu'un coq, un canard, une
oie, un dindon), un amphibien (à l'exception des amphibiens venimeux ou
toxiques), un reptile ou un serpent (à l'exception des reptiles et des serpents
venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la
famille du python et du boa).
(Règl. 2026-508 - a. 3 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 43.
« Exception au nombre d'animaux autorisés »
Il est permis de garder des animaux qui dépassent le nombre autorisé à l'article 42
du présent règlement, dans l'un des endroits suivants ayant les autorisations
appropriées suivant la législation fédérale et provinciale, le cas échéant :
a) Un lieu de recueil de chats et de chiens visés à l'article 19 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3. 1);
b) Un établissement vétérinaire;
c) Une animalerie
d) Une exploitation agricole, au sens du Règlement de zonage #2019-342 ;
e) Une école de dressage.
(Règl. 2026-508 - a. 3 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 44.
« Nourrir les animaux »
Il est interdit de nourrir des animaux sauvages, sauf les oiseaux par le biais d'une
mangeoire. Il est toutefois interdit d'utiliser ces mangeoires de façon à causer de la
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
(Règl. 2026-508 - a. 3 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 45.
« Non-application de l'article 36 du présent règlement »
Conformément aux pouvoirs conférés aux municipalités à l'égard des chiens en
vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un
encadrement
concernant
les
chiens
(RLRQ.P-38.002),
l'article
36
« Interdiction de certaines races » du Règlement numéro 2011-185 est inapplicable
sur le territoire de la Municipalité.
(Règl. 2026-508 - a. 3 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 46.
« Pouvoirs »
Toute personne ou organisme dont les services sont retenus par la Municipalité
pour agir à titre de contrôleur animalier est chargé de l'application des articles 25 à
35 et 42 du présent règlement.
(Règl. 2026-508 - a. 3 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 47.
« Amendes pour une infraction concernant le chapitre 2 »
Quiconque contrevient au chapitre 2 du présent règlement commet une infraction
et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure
l'infraction :
pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale.
en cas de récidive, d'une amende de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 800 $ à 8 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
(Règl. 2026-508 - a. 3 - e.e.v. 13 mai 2026)
Article 48.
"Entrée en vigueur"
(Règl. 2026-508 - a. 2 - e.e.v. 13 mai 2026)
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
______________________
_______________________
François Candau
Luc Laberge, M.A.P., o.m.a.
Maire
Directeur général
Secrétaire-trésorier
Avis de motion : 1er mars 2011
Adoption du règlement : 7 juin 2011
Entrée en vigueur : 15 juin 2011
Règlement numéro 2011-185 portant sur les nuisances - RMH-450 Codification administrative
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Luc Laberge, M.A.P., o.m.a., directeur général secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Sainte-Martine, certifie, sous mon serment d'office, avoir
affiché les avis publics concernant le Règlement numéro 2011-185 à la date
suivante :
Sainte-Martine, ce 15 juin 2011
__________________________
Luc Laberge, M.A.P., o.m.a.
Directeur général
Secrétaire-trésorier