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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement numéro 2011-198
Règlement municipal harmonisé
RMH-330 portant sur le
stationnement
Au 14 janvier 2021
Adoption :
1er novembre 2011
Entrée en vigueur : 4 novembre 2011
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au
Règlement numéro 2011-198 par les règlements suivants :
Règlement
Date d'adoption
Entrée en vigueur
2012-203
2 octobre 2012
5 octobre 2012
2017-313
4 juillet 2017
10 juillet 2017
2020-377
12 janvier 2021
14 janvier 2021
MISE EN GARDE : Ce document est une codification administrative du texte
règlementaire. Il a été conçu pour en faciliter la consultation. Ce texte n'a pas de
valeur légale et ne doit en aucun cas être substitué au texte réglementaire original.
Veuillez consulter l'original ou une copie authentique pour éviter tout erreur
d'interprétation.
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
Codification administrative
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Sainte-Martine, le 1er novembre 2011
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-198
Règlement municipal harmonisé numéro RMH-330
portant sur le stationnement
Séance ordinaire de la Municipalité de Sainte-Martine tenue le 1er novembre 2011
à 19 h 30 à la salle du conseil au 1, rue des Copains, Sainte-Martine, Québec, lieu
désigné pour ladite assemblée sous la présidence de Monsieur François Candau,
maire.
Sont présents :
Monsieur Daniel Laberge
Monsieur Éric Brault
Madame Maude Laberge
Monsieur Alain Gagnon
Monsieur Yves Laberge
Est absent :
Monsieur Alain Loiselle
Madame Lise Bédard, greffière intérimaire, est aussi présent.
Attendu que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde le
pouvoir à toute municipalité locale de régir, par règlement, le stationnement;
Attendu que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au
stationnement;
Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de Sainte-Martine tenue le 4 octobre 2011, présentant le présent
règlement;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur Alain Gagnon
appuyé par Monsieur Éric Brault
et résolu à l'unanimité des membres présents
Qu'un règlement portant le numéro 2011-198 soit adopté et qu'il soit statué et
décrété comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur le stationnement -
RMH- 330».
Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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1. Arrêt : Véhicule routier complètement immobile.
2. Bordure : Une ligne de côté de la chaussée marquée par la bande de l'égout
ou du fossé, le bord du trottoir ou de l'accotement de la voie publique.
3. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas
échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1o des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation ou entretenus par eux ;
2o des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard
des véhicules affectés à cette construction ou réfection ;
3o des chemins que le gouvernement détermine comme étant exclus en
vertu de l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-24.2).
4. Code de la sécurité routière : Le Code de la sécurité routière (RLRQ c. C-
24.2) incluant toute modification pouvant entrer en vigueur après l'adoption du
présent règlement.
5. Espace de stationnement : La partie d'une chaussée ou d'un terrain prévue
comme surface de stationnement pour un véhicule routier.
6. Immobiliser : véhicule en arrêt avec un conducteur à bord.
7. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous
les membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie
du présent règlement.
8. Signalisation : Toute affiche, panneau, signal, marque sur la chaussée ou
autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent
règlement, installé par l'autorité compétente et permettant de contrôler et de
régulariser la circulation des piétons et des véhicules routiers ainsi que le
stationnement des véhicules routiers.
9. Stationner : Un véhicule en arrêt complet sans conducteur à bord.
10. Trottoir : La partie du chemin public réservée à la circulation des piétons.
11. Véhicule lourd : Sont des véhicules lourds :
1o les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de
véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut
combiné totalise 4 500 kg ou plus ;
2o les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code ;
3o les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article
622 du Code de la sécurité routière
12. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont
exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur
rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement ; les
remorques, les semi-remorques les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers.
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par
le Code de la sécurité routière.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme
dispensant des obligations prévues du Code de la sécurité routière.
(Règl. 2020-377 - a. 1 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des
poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à
délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de
l'application du présent règlement.
Article 5.
"Responsable"
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec (S.A.A.Q.) peut être déclaré coupable d'une infraction
relative au stationnement de son véhicule en vertu de ce règlement.
Article 6.
"Responsable de la signalisation"
La Municipalité autorise l'installation d'une signalisation ou des parcomètres
indiquant des zones d'arrêt et de stationnement conformément aux règlements et
résolutions adoptés par le Conseil municipal ou prévus au Code de la sécurité
routière.
Article 7.
"Endroits interdits"
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent
règlement le permet, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule sur un
chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.
Article 8.
"Stationnement municipal"
Le stationnement est permis sur tout terrain de la Municipalité ou qui est sous sa
gestion, dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement, sauf
si la Municipalité a réservé un ou plusieurs de ces espaces à certains usagers pour
lesquels espaces le stationnement sera alors interdit au public.
Dans un stationnement, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel
véhicule de façon à n'occuper qu'une seule case prévue à cette fin, sans empiéter
sur la case voisine.
Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs
qu'aux endroits prévus à cet effet.
Article 9.
"Espaces de stationnement"
Un ensemble de véhicules routiers peut occuper plus d'une case de
stationnement.
Article 10.
"Stationnement à angle"
Sur les chemins publics et aires de stationnement pour l'usage du public
aménagés par la municipalité ou sous sa gestion, lorsque le stationnement à angle
est permis, le conducteur doit stationner son véhicule de face, à l'intérieur des
marques sur la chaussée, sauf indication contraire.
(Règl. 2017-313 - a. 2 - e.e.v. 10 juillet 2017)
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Article 11.
"Stationnement pour réparation et entretien"
Nul ne peut stationner, aux fins de réparation ou d'entretien, un véhicule routier sur
un chemin public.
Article 12.
"Stationnement dans le but de vendre ou de laver un véhicule routier"
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public ou sur un terrain de
stationnement ouvert au public dans le but de vendre ou de laver le véhicule
routier.
Article 13.
"Publicité sur un véhicule routier"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur un chemin public
dans le but de mettre en évidence toute publicité.
PÉRIODES
Article 14.
"Période permise"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période
autorisée par une signalisation ou un parcomètre, dans tous les cas où il n'y a pas
de telle signalisation ou parcomètre, pour une période excédant huit (8) heures
consécutives.
(Règl. 2020-377 - a. 2 - e.e.v. 14 janvier 2021)
Article 15. "Hiver"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur un chemin public
entre minuit et 6 heures du 1er décembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout
le territoire de la Municipalité.
(Règl. 2012-203 - a. 1 - e.e.v. 5 octobre 2012)
TRAVAUX ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Article 16.
"Travaux de voirie, déblaiement de la neige"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
1° à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige;
2° à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction relative à
l'enlèvement de la neige;
3° à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie
municipale;
4° à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction de
stationnement dans le cas de travaux de voirie municipale.
DÉPLACEMENT, REMORQUAGE ET REMISAGE DES VÉHICULES
Article 17.
"Déplacement et remorquage"
Tout officier est autorisé à enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un
endroit interdit ou lorsqu'il nuit aux travaux de voirie, y compris l'enlèvement et le
déblaiement de la neige, et à remorquer ou à faire remorquer ce véhicule ailleurs,
notamment à un garage, aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
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STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS
Article 18.
"Zone résidentielle"
Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en
bordure de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou
un travail.
Article 19.
"Durée limitée"
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue,
hors d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour
effectuer une livraison ou un travail.
Article 20.
"Interdiction"
Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd dans
un parc ou un terrain de stationnement municipal, sauf pour y effectuer une
livraison ou un travail.
VOIES PRIORITAIRES
Article 21.
"Aménagement des voies prioritaires"
Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre 3 de la Loi sur le bâtiment alors
en vigueur doit aménager des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à
proximité d'un tel bâtiment.
Article 22.
"Normes municipales"
Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées de façon à assurer en tout
temps la libre circulation des véhicules d'urgence et doivent, au surplus, être
régulièrement entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de tout
obstacle en tout temps.
Article 23. "Signalisation"
Les voies prioritaires doivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par la personne
désignée par le Conseil municipal.
Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées.
Article 24. "Stationnement dans une zone réservée aux services d'urgence"
Nul ne peut immobiliser ou stationner, en tout temps, un véhicule dans une voie
d'accès prioritaire, ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence, et
identifié par une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent
au chargement ou déchargement des marchandises ou qui laissent monter ou
descendre des passagers, à la condition cependant que ces opérations soient
exécutées rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la garde du
conducteur de ces véhicules.
Article 25.
"Subtilisation d'un constat d'infraction"
Il est interdit à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni
l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre
avis qui a été placé sur un véhicule par un officier.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 26.
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une
amende de 50 $.
(Règl. 2020-377 - a. 3 - e.e.v. 14 janvier 2021)
CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS
SECTION I
LIMITATION DU STATIONNEMENT
Article 27.
"Interdiction de stationnement"
Le stationnement est interdit en tout temps sur les chemins publics mentionnés à
l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 28.
"Durée limitée"
Le stationnement est limité pour une période maximale, tel que prévu à l'annexe
« B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 29.
"Déplacement"
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent
de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son
propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
- le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
- le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Le propriétaire ne peut récupérer son véhicule que s'il paie les frais réels de
remorquage et de remise.
SECTION II
TERRAIN DE STATIONNEMENT PRIVÉ
Article 30.
"Entente"
La Municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire d'un terrain de
stationnement privé pour prévoir l'application sur ce terrain des dispositions du
présent règlement concernant le stationnement.
Article 31.
"Stationnement privé"
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les terrains et bâtiments
mentionnés à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32.
"Remplacement"
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2011-182 «Règlement
municipal harmonisé numéro RMH-330 portant sur le stationnement» adopté le 7
juin 2011.
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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Le remplacement de l'ancien règlement n'affectera pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 33.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
______________________
_______________________
François Candau
Lise Bédard
Maire
Greffière intérimaire
Avis de motion : 4 octobre 2011
Adoption du règlement : 1er novembre 2011
Entrée en vigueur : 4 novembre 2011
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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ANNEXE « A »
Le stationnement est interdit sur les chemins publics suivants :
- Rue Picard :
De la rue Saint-Joseph sur les deux (2) côtés pour
une distance de 15 mètres et par la suite sur le
côté droit jusqu'à la fin de la courbe.
- Rue Saint-Pierre :
De la rue Ronaldo-Bélanger sur les deux (2) côtés
pour une distance de 15 mètres et par la suite sur
le côté gauche pour tout le reste de la rue.
- Rue Saint-Paul :
De la rue Saint-Joseph sur les deux (2) côtés pour
une distance de 15 mètres et par la suite du côté
droit pour tout le reste de la rue.
- Rue Desrochers :
De la rue Saint-Joseph sur les deux (2) côtés pour
une distance de 15 mètres.
- Rue Gervais :
De la rue Saint-Joseph sur les deux (2) côtés pour
une distance de 15 mètres.
- Rue de la Butte :
Sur le côté est de la rue, à partir de la route 138
jusqu'à la rue Desrosiers.
- Rue Alphérie-Beaulieu :
De l'entrée charretière du 19, rue Alphérie-
Beaulieu, en longeant ce terrain, sur une distance
de 16,76 mètres.
(Règl. 2012-203 - a. 2 - e.e.v. 5 octobre 2012)
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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ANNEXE « B »
Le stationnement est limité sur les chemins publics suivants :
Non applicable
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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ANNEXE « C »
Les stationnements privés sont les suivants :
Non applicable
Règlement numéro 2011-198 portant sur le stationnement - RMH-330
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARTINE
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Lise Bédard, greffière intérimaire de la Municipalité de
Sainte-Martine, certifie, sous mon serment d'office, avoir affiché les avis publics
concernant le Règlement numéro 2011-198 à la date suivante :
Sainte-Martine, ce 4 novembre 2011
__________________________
Lise Bédard
Greffière intérimaire