Règlement R653-2023 - Nuisances sur le territoire de Sainte-Mélanie

Sainte-Mélanie, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MÉLANIE RÈGLEMENT NUMÉRO 653-2023 2023-04-092 Règlement numéro 653-2023 abrogeant le règlement numéro 507-2008 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances ayant pour but d'adopter un « Règlement sur les nuisances » ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Mélanie a adopté le règlement numéro 507-2008 le 5 janvier 2009 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances ; ATTENDU que ce précédent règlement comprend des dispositions applicables par la Sûreté du Québec (ci- après la « SQ ») et par les officiers municipaux ; ATTENDU que le Conseil des maires de la MRC demande aux municipalités et villes constituantes d'adopter ce projet de règlement afin de faciliter l'application de ces dispositions par la SQ ; ATTENDU que le règlement numéro 507-2008 a été amendé par les règlements numéro 535-2011, 594-2018 et 623-2022 et qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 507-2008 et ses amendements ; ATTENDU qu'il y a lieu d'adopter deux règlements distincts afin de dissocier les dispositions applicables par la SQ des dispositions sur les nuisances, lesquelles sont applicables par les officiers municipaux ; ATTENDU que l'article 4 paragraphe 6 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) prévoit qu'une municipalité locale a compétence pour adopter toute règlementation en matière de nuisances ; ATTENDU que le conseil municipal désire, par la même occasion, réviser et bonifier le règlement sur les nuisances afin d'assurer la propreté du territoire en décrétant certaines nuisances et en les prohibant ; ATTENDU que les membres du conseil municipal ont tous reçu une copie du règlement numéro 653-2023, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément aux dispositions prévues Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er mars 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance ; POUR CES MOTIFS, Il est proposé par madame Karine Séguin Appuyé par madame Marie-France Bouchard Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : 2 QUE le règlement numéro 653-2023 ayant pour but d'abroger le règlement numéro 507-2008 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances et d'adopter une version révisée du règlement intitulé « Règlement sur les nuisances », soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, savoir; ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. ARTICLE 2 INVALIDITÉ PARTIELLE Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. ARTICLE 3 DÉFINITIIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « bateau » : Navire, construction ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation sur l'eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, à l'exclusion d'un kayak, pédalo, canot ou d'une autre embarcation normalement destinée à être propulsé exclusivement par la force humaine. « construction vétuste » : bâtiment ou ouvrage dans un état de délabrement généralisé, détériorée par un manque d'entretien ponctuel ou par l'écoulement du temps. Une construction vétuste présente un élément ou une combinaison des éléments suivants : abandon, entrée par effraction, effondrement complet ou partiel, fissure de la fondation, fissure d'un mur ou du toit, infiltration d'eau, moisissure, installations électriques déficientes, ouvertures (portes et fenêtres) déficientes, présence de végétation sur le revêtement extérieur (mural ou de toiture), présence de vermine ou vandalisme; « domaine public » : ensemble des biens immeubles dont la Municipalité ou de la Régie intermunicipale du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et- des-Dalles ainsi que tout immeuble faisant partie du domaine de l'État; « immeuble » : sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante; « matière dangereuse » : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable; « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné; « Municipalité » La Municipalité de Sainte-Mélanie. « végétation sauvage » : herbe folle ou arbuste qui croisse en abondance et sans culture; « véhicule » : autobus, aéronef, bateau, camion, embarcation, machinerie agricole, machinerie lourde, motocyclette, motoneige, motomarine, remorque, roulotte, véhicule automobile, véhicule hors route, voiture ou tout autre machine ou équipement, muni d'un moteur, à carburant ou non, utilisé à des fins de déplacements, de loisirs, de transport de marchandises ou de personnes, ou aux fins d'effectuer un travail précis; 3 « véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie. En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti, au même titre que ce tiers, aux dispositions du présent règlement. En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement. Le présent règlement s'applique à toute personne physique, personne morale, fiduciaire d'un patrimoine d'affectation, à tout mandataire ou autre administrateur du bien d'autrui. Aux fins du présent règlement, une fiducie est assimilée à une personne physique. ARTICLE 5 NUISANCES Il est interdit, à toute personne de créer, de causer ou de laisser subsister une ou plusieurs des nuisances décrites au présent règlement. (1) NUISANCES SUR UN IMMEUBLE Constitue une nuisance, le fait, par un propriétaire, un locataire ou un occupant ou, dans le cas d'un immeuble du domaine public, toute personne, de laisser subsister la présence sur un immeuble, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment : a) de matières résiduelles autrement que conformément au règlement numéro 580-2017 sur la gestion des matières résiduelles; b) d'un contenant de matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde d'un bac ou autre réceptacle; c) de papiers, de toile, de matières plastiques, de carton, d'éclats de verre, de contenants inutilisés, de ferraille, de déchets, de détritus ou d'autres matières semblables; d) d'une accumulation non nivelée de terre, de sable, de gravier, de cailloux, de pierres alors que leur entreposage à l'extérieur est interdit; e) d'une accumulation désordonnée de briques, d'éléments de béton, de tuyaux hors d'usage, de bois ou d'autres matériaux de construction alors que leur entreposage à l'extérieur est interdit; f) d'une accumulation de résidus de matériaux de construction à l'extérieur d'un contenant de matières résiduelles; g) d'animaux morts ; h) d'une accumulation d'eau stagnante à la surface d'un terrain; i) d'excréments ou de fumier; j) d'une matière dangereuse, polluante ou contaminante; k) d'un produit tel que de l'huile ou de la graisse; l) de Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d'Ambrosia artemisifolia, d'Ambrosia trifida ou d'Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux, de l'Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase et de Reynoutria japonica appelée aussi la renouée du Japon; m) de gazon d'une hauteur de 20 centimètres et plus sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur le zonage; n) de végétation sauvage d'une hauteur de plus de 20 centimètres sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur le zonage; o) de branches, de résidus végétaux, de parties d'arbre mort ou d'arbre mort autrement que conformément au règlement numéro 580-2017 sur la gestion des matières résiduelles; 4 p) d'un arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint d'une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération d'insectes susceptible de se propager aux arbres sains du voisinage; q) d'une excavation non remblayée alors qu'aucuns travaux en cours ne justifient sa présence; r) d'une fondation laissée à ciel ouvert; s) d'une accumulation de pièces composantes d'un véhicule, notamment des pneus, alors que leur entreposage à l'extérieur est interdit; t) d'un véhicule hors d'état de fonctionnement ou toute pièce ou composante accessoire d'un véhicule. Aux fins de l'application du présent article, est considéré comme hors d'état de fonctionnement tout véhicule qui ne peut plus servir immédiatement à l'usage auquel il est normalement destiné; u) de plus de deux (2) véhicules inutilisés visibles depuis la voie publique. Aux fins de l'application du présent article, est considéré comme inutilisé, selon le cas : (i) tout véhicule non immatriculé pour l'année courante; (ii) tout véhicule remisé au 1er juillet de l'année courante; (iii) tout véhicule autour duquel est effectué un contrôle de la végétation sans que ce contrôle soit effectué sous celui-ci; (iv) tout véhicule dont au moins un pneu est dégonflé; (v) tout véhicule laissé à un emplacement d'où il ne peut se mouvoir de manière autonome jusqu'à la voie publique ; (vi) tout véhicule ayant au moins une vitre endommagée ; (vii) tout véhicule incapable de démarrer immédiatement sans assistance externe; v) d'un meuble d'intérieur ou d'un électroménager; w) d'une odeur nauséabonde provenant : (i) d'une sortie de ventilation d'usage commercial ou industriel; (ii) d'une activité de compostage; (iii) d'un plan d'eau; (iv) d'une activité commerciale de recyclage; x) d'un quai ou d'un radeau désuet; Aux fins du présent article, constitue notamment un quai ou un radeau désuet, un quai ou un radeau dont au moins une partie est immergée alors qu'elle ne devrait pas l'être s'il était maintenu en bon état. y) d'une piscine hors terre ou creusée que n'est plus en état de servir ou dont l'eau est impropre à la baignade; z) d'un bateau autrement entreposé que sur une remorque conçue pour cette fin et dûment immatriculée; aa) d'une excavation, une fondation, une fosse, un puit, un trou ou toute autre dépression laissée à ciel ouvert et susceptible d'y voir s'accumuler des eaux stagnantes ou d'y voir quelqu'un y faire une chute; bb) d'une bâche recouvrant des meubles, des véhicules ou des objets entreposés à l'extérieur; cc) d'un dispositif lumineux placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, dont l'intensité n'est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l'intensité, l'emplacement ou l'orientation font en sorte que la lumière est perceptible à l'extérieur des limites de la propriété où il est installé; 5 dd) d'une ou plusieurs lumière(s) ou toute autre décoration festive, temporaire ou non, projetant de la lumière en rotation ou en alternance au-delà des limites de la propriété où elle est installée; ee) de nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, de manière à attirer des animaux tels que écureuils, pigeons, ratons-laveurs, un dindon ou tout autre animal sauvage. (2) NUISANCES RELATIVES À UN BÂTIMENT OU À UNE CONSTRUCTION a) Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction désaffectée, qui n'est pas utilisé de façon permanente ou qui n'est pas clos, de manière à, ce que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité; b) Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction dont les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n'est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion; c) Constitue une nuisance le fait de maintenir la présence d'échafaudage alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois; d) Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction incendiée, partiellement détruit, devenu dangereux suite à un sinistre ou par manque d'entretien et qui n'est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion; e) Constitue une nuisance le maintien d'une construction vétuste; f) Constitue une nuisance le fait de remplacer la vitre d'une fenêtre ou le carreau d'une fenêtre brisé par un matériel opaque pendant plus d'un mois ; (3) NUISANCES RELATIVES À L'ACCUMULATION DE NEIGE OU DE GLACE Constitue une nuisance l'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace : a) à moins de quinze mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; b) à une distance inférieure à 4,5 mètres de tout fil électrique; c) à proximité d'une intersection, de manière à nuire à la visibilité des usagers de la route ; d) sur un immeuble, comme dépôt à neige, et d'y accumuler ou d'y déposer la neige provenant d'un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur le zonage; e) sur une toiture dont la partie est orientée vers un immeuble du domaine public et située à moins de trois mètres, mesurés au sol, de celui-ci; f) qui pend d'une toiture, d'un bâtiment ou d'une composante de celui- ci situé à moins de trois mètres, mesurés au sol, d'un immeuble du domaine public; g) constitue une nuisance le fait de pousser, décharger ou de souffler de la neige ou de la glace sur une propriété voisine. (4) NUISANCES SUR LE DOMAINE PUBLIC Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public : a) accumuler, laisser s'accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre; b) laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides; c) jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles; 6 d) jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules; e) laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public; f) jeter ou déposer de la tourbe, du béton, des briques, du bois ou d'autres matériaux de construction; Malgré le premier alinéa, le Conseil municipal peut autoriser, par résolution, le dépôt de tout matériau aux conditions qu'il détermine; g) jeter ou déposer de la neige ou de la glace; Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l'emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d'une piste cyclable ou d'un sentier piétonnier pourvu que : I. la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d'un panneau de circulation ou d'un feu de circulation; II. la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d'une rue; III. la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l'intérieur d'une distance de dégagement de 1,5 mètre d'une borne- fontaine ou partie de borne-fontaine; h) déposer des objets de quelque nature qu'ils soient sur le domaine public et ce, sans autorisation; i) installer ou permettre que soit installé un bâtiment, une infrastructure, un quai, une installation électrique, de l'asphalte ou tout autre recouvrement de sol, un mât, une cage ou toute autre construction ou ouvrage, sur le domaine public; j) échapper ou perdre des matières transportées et susceptibles de s'éparpiller au vent sans qu'une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l'éparpillement de ces matières; k) souiller ou endommager le domaine public; l) de remplir, obstruer, détourner ou canaliser un fossé; m) effectuer des travaux de réparation ou de modification d'un véhicule automobile, d'un véhicule motorisé ou non ou de machinerie munie ou non d'un moteur alors que ces travaux sont de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage, à propager une odeur nauséabonde, à provoquer des éclats de lumière ou à laisser émaner une fumée, de nature à incommoder le voisinage; n) produire, avec un véhicule automobile, de la poussière visible à plus de deux mètres de la source d'émission; o) produire de la poussière ou de particules dans l'air de façon à incommoder le voisinage; p) lancer ou de permettre que soit lancé une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités; q) exercer des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, sans prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les biens du domaine public, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines; r) déverser, dans une forte pente, l'eau provenant d'une gouttière, d'une piscine ou du drainage d'un terrain; 7 s) déverser ou permettre le déversement des eaux usées et ménagères provenant d'un bâtiment et qui n'ont pas été préalablement traitées ou rejetées dans l'environnement en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi; t) opérer ou permettre l'opération d'un système de traitement des eaux usées et ménagères qui n'a pas été entretenu ou maintenu en bon état de fonctionnement selon les directives du fabricant; u) utiliser une planche à roulettes ou un rouli-roulant sur un immeuble public autrement qu'à un endroit spécifiquement aménagé et identifié à cette fin; v) allumer ou maintenir un feu allumé soit avec un amas de bois, de branchages, de broussailles, de déchets de construction ou autres, de quelques arbres, arbustes, ou autres matières de quelque nature que ce soit sur ou dans tout endroit public et ce, sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur du Service de la prévention des incendies. Toutefois, la cuisson extérieure est autorisée dans les zones de pique-nique, sur les poêles aménagés à cette fin par la municipalité; w) peindre sur la voie publique ou y faire des inscriptions quelconques sauf pour des fins municipales lorsque tels travaux sont exécutés par les employés de la municipalité ou toute personne mandatée par elle; x) installer ou maintenir un panneau de signalisation imitant ou tentant d'imiter un panneau de signalisation émanant d'une autorité publique compétente. ARTICLE 6 AUTRES NUISANCES (1) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice à l'exception d'un avertisseur sonore relié à un système de protection contre le feu et le vol constitue une nuisance et est prohibé; (2) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice à l'exception d'un avertisseur sonore relié à un système de protection contre le feu et le vol constitue une nuisance et est prohibé; (3) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un ou des avions miniatures ou drones, sans certificat de pilote de drone délivré par Transport Canada ou toute autre autorité compétente, constitue une nuisance et est prohibé; (4) Constitue une nuisance et est prohibé la projection directe ou indirecte de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière sans que la source de lumière ne pointe vers le bas ou soit munie d'un déflecteur; (5) Il est interdit à toute personne se trouvant dans ou sur un immeuble du domaine public d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler aux fins de vente ou de location, quoique ce soit, et il est interdit d'y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. L'article précédent ne s'applique pas à toute personne pour laquelle l'espace ou le local qu'elle occupe a fait l'objet d'un contrat de location avec la municipalité. Il ne s'applique pas non plus à toute personne autorisée par résolution du Conseil municipal à l'occasion d'une fête ou événement spécial approuvé par ce dernier; (6) Nul ne peut, par des paroles, actes, gestes ou autrement aider, encourager, inciter ou provoquer quelqu'un à commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 5 à 6 inclusivement; (7) Le fait de disposer de matières résiduelles dans un bac ou un conteneur destiné à cet effet et appartenant à un tiers ou à la Municipalité; 8 (8) L'utilisation, entre 20 h et 8 h le lendemain, d'une tondeuse à gazon, d'une scie à chaîne et de tout autre équipement ou outil muni d'un moteur à l'exception d'une souffleuse à neige, constitue une nuisance et est prohibée. L'outillage ou la machinerie nécessaire à des travaux d'entretien, de construction, de démolition, de rénovation ou d'aménagement comme une génératrice, un compresseur, etc. est prohibée de 20 h à 7 h. ARTICLE 7 INSPECTION (1) Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général et greffier-trésorier, le directeur de l'urbanisme et du développement durable, le coordonnateur des travaux publics et des services techniques, l'inspecteur en bâtiment et en environnement de même qu'un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le Conseil municipal, peut : a) à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment, afin de s'assurer du respect du présent règlement; b) lors d'une visite visée au paragraphe (1) le fonctionnaire désigné peut : - prendre des photographies et des mesures des lieux visités; - prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; - exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge nécessaire ou utile; - être accompagné d'un ou de plusieurs policiers s'il a des raisons de craindre pour sa sécurité dans l'exercice de ses fonctions; - être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise. (2) Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa. (3) Il est interdit d'entraver la personne visée au paragraphe (1) dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses. (4) La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité. ARTICLE 8 INSPECTIONS ET PEINES Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens de ce règlement. Nul ne peut contrevenir, même à titre de mandataire, ni permettre que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un montant ne devant pas être inférieur à 200 $ et ne devant pas excéder 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'un montant ne devant pas être inférieur à 500 $ et ne devant pas excéder 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 4 000 $. Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 9 ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement abroge et remplace le règlement 507-2008 et ses amendements, soit les règlements numéro 535-2011, 594-2018 et 623-2022 et toutes résolutions portant sur les dispositions applicables concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances. ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, le 1er mars 2023 Adoption du règlement, le 5 avril 2023 Avis public d'entrée en vigueur, le 11 avril 2023 Louis Freyd François Alexandre Guay Maire Directeur général et greffier-trésorier