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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE JOLIETTE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MÉLANIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 656-2023
2023-04-097
Règlement numéro 656-2023 concernant la prévention des incendies
ATTENDU
que le présent règlement constitue une version
révisée du règlement actuellement en vigueur
(règlements numéro 558-2014 modifié par le 598-
2019) qui tient compte de l'adoption du schéma
révisé de couverture de risques de la MRC de
Joliette ;
ATTENDU
que les membres du conseil municipal ont tous reçu
une copie du règlement numéro 656-2023,
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture
conformément aux dispositions prévues Code
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la
séance ordinaire du Conseil tenue le 1er mars 2023
et qu'un projet de règlement a été déposé lors de
cette même séance ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par monsieur Jean-François Gauthier
Appuyé par monsieur Evens Landreville-Nadeau
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil
présents :
QUE le préambule de la présente résolution en
fasse partie intégrante;
QUE le Règlement numéro 558-2014 concernant la
prévention des incendies sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Mélanie et Règlement
numéro 598-2019 modifiant le règlement numéro
558-2014 concernant la prévention des incendies
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie
afin d'encadrer les feux à ciel ouvert soient abrogés
;
QUE le conseil municipal de Sainte-Mélanie adopte
le règlement numéro 656-2023 concernant la
prévention des incendies, pour valoir à toutes fins
que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit,
à savoir :
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Aux fins d'interprétation de ce règlement, les mots et expressions ci-après
mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte n'indique
clairement un sens différent.
« Autorité compétente » : L'ensemble des membres du Service de la
prévention des incendies, les membres de la Sûreté du Québec de même que
toute personne nommée à cette fin par résolution du conseil.
« Code » : Le Code de sécurité du Québec, B-1.1, r.3, Chapitre VIII-Bâtiment
et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié), à
l'exception des sections II, VI, VII, VIII, IX, du Chapitre VIII-Bâtiment, Division I,
incluant leurs modifications, comme si elles avaient été adoptées par la
Municipalité.
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« Conseil » : Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Mélanie.
« Directeur du Service de la prévention des incendies » : Le directeur du
Service de la prévention des incendies, de même que les chefs de division
dûment nommés.
« Service de la prévention des incendies » : Le Service de la prévention des
incendies de la Ville de Saint-Charles-Borromée.
ARTICLE 2 : APPLICATION
Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
ARTICLE 3 : ADMINISTRATION
L'ensemble des membres du Service de la prévention des incendies de la
Municipalité est responsable de l'application de ce règlement.
Le Conseil autorise tous les membres du Service de la prévention des
incendies de la Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin.
Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des
constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 4 : DROIT DE VISITE
Toute personne responsable de l'application du règlement est autorisée à
visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout bâtiment pour constater si
le règlement y est respecté.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment doit permettre l'accès à
toute personne responsable de l'application du règlement pour en vérifier le
respect.
Toute personne qui empêche ou gêne, de quelque façon que ce soit, le travail
d'une personne responsable de l'application du règlement dans l'exercice de
ses fonctions et pouvoirs attribués en vertu du règlement, commet une
infraction et est passible des peines prévues aux articles 18 à 21.
SECTION II - PRÉVENTION DES INCENDIES
ARTICLE 5 : FEUX D'ARTIFICE ET PIÈCES PYROTECHNIQUES
Toute démonstration et/ou manipulation de feux d'artifice et/ou pièces
pyrotechniques doit être exécutée par un artificier et doit être autorisée
préalablement par un membre du Service de la prévention des incendies.
De plus, toutes les lois et tous les règlements applicables à un tel usage doivent
être respectés sans exception.
ARTICLE 6
Lors de la demande pour l'utilisation des pièces pyrotechniques, le requérant
devra :
-
démontrer la qualification de l'artificier ; et
-
respecter les exigences et fournir les informations requises en remplissant
le formulaire requis à cette fin lequel est joint comme annexe A au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 7 : GLACE ET NEIGE
Il est interdit de laisser s'accumuler de la glace et de la neige devant toute issue
ou sur tout escalier, galerie, balcon ou trottoir qui empêchent ou rendent difficile
l'accès à la voie publique.
ARTICLE 8 : INCORPORATION SYSTÉMATIQUE
Le règlement prévoit une incorporation systématique du Code, au texte du
règlement, comme s'il en faisait partie intégrante, sous réserve des
modifications ci-après édictées.
3
ARTICLE 9 : MODIFICATION AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES
INCENDIES - CANADA 2010 (MODIFIÉ)
Le Code joint au règlement comme annexe B est modifié de la manière
suivante :
9.1
Par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la
division A, de la définition d'« Autorité compétente » par la suivante :
« L'ensemble des membres du Service de la prévention des incendies
de la Municipalité, tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec de
même que toute personne nommée à cette fin par résolution du
conseil. »
9.2
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division B,
des paragraphes suivants :
« 3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie
doivent être conformes à la norme CAN/ULC-8537-04 « Vérification des
réseaux avertisseurs d'incendie.
4) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3) doivent
être transmis à l'autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou
de toute modification d'un réseau d'alarme incendie. »
9.3
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B,
des paragraphes suivants :
« 3) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le
présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque
nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1).
4) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures
pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à
l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le
présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans
délai. »
9.4
Par l'ajout, après le paragraphe 8), de l'article 2.1.3.5., de la division B,
du paragraphe suivant :
« 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme
incendie lorsque présent. »
9.5
Par l'ajout, après le paragraphe 2), de l'article 2.1.4.1., de la division B,
du paragraphe suivant :
« 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau
doit avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment,
indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des
réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour
atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du
bâtiment. »
9.6
Par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1., de la division B,
des paragraphes suivants :
« 8) En cas de contravention du paragraphe 1), l'autorité compétente
peut, aux frais du propriétaire, obliger ce dernier à disposer des matières
de façon sécuritaire ou à les enlever.
9) Sur les chantiers de construction, les rebuts de construction doivent,
chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs
en métal situés à au moins trois mètres d'un bâtiment. »
9.7
Par l'ajout, après le paragraphe 1), de l'article 2.4.1.4., de la division B,
du paragraphe suivant :
« 2) Le conduit d'évacuation d'une sécheuse doit être branché
directement au mur extérieur d'un bâtiment, par le plus court chemin
possible, et être maintenu exempts de toute obstruction. »
9.8
Par le remplacement de la sous-section 2.4.5., de la division B, par la
suivante :
« 2.4.5. Feux extérieurs
4
2.4.5.1.
Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à
ciel ouvert sur le territoire de la Municipalité sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation du Service de la
prévention des incendies.
2.4.5.2.
Toute demande d'autorisation doit être faite par écrit (papier
ou électronique) au moins 24 heures avant le moment
désigné. L'autorité compétente peut autoriser un feu à ciel
ouvert si elle est d'avis que ce feu ne constitue pas un risque
pour la sécurité publique. Pour accorder cette autorisation,
elle doit notamment considérer les éléments suivants :
a) La capacité du requérant à contrôler le feu qu'il entend
allumer ;
b) Les caractéristiques physiques du lieu ;
c) Les dimensions du feu et les espaces de dégagement ;
d) Les seuls combustibles utilisés sont des branches ;
e) Les conditions climatiques sont prévisibles ;
f)
La disponibilité d'équipements pour l'extinction.
2.4.5.3.
La demande doit être automatiquement refusée si :
a) L'endroit désigné est situé à l'intérieur du périmètre
urbain ;
b) Le moment désigné est situé entre le 15 avril et le
15 octobre ;
c) Les équipements nécessaires à l'extinction complète du
feu ne sont pas disponibles sur le site ;
d) L'indice de feu de forêt de la Société de protection des
forêts contre le feu est à « extrême » pour la région
correspondant au territoire visé ;
e) La personne a déjà présenté 3 demandes à l'intérieur
des 12 derniers mois ; ou
f)
L'unité d'évaluation visée par la demande a déjà fait
l'objet de 3 demandes à l'intérieur des 12 derniers mois.
2.4.5.4.
La personne qui se voit accorder une autorisation doit
respecter les exigences et conditions en tout temps lors d'un
feu à ciel ouvert :
a) Assurer une surveillance en tout temps ;
b) Le demandeur et ses responsables surveillants doivent
avoir en leur possession l'autorisation qui leur a été
délivrée ;
c) Le feu doit être complètement éteint, incluant les
braises, pour éviter toute ignition, dès la survenance de
l'un ou l'autre de ces événements :
−
le responsable surveillant quitte les lieux ou n'en
assure pas une surveillance directe; ou
−
l'heure du coucher du soleil.
d) Un seul feu est permis par immeuble et par autorisation ;
e) Les matières destinées au brûlage doivent être
disposées en amoncellement d'un diamètre maximal de
2 mètres sur une hauteur maximale de 1,5 mètre ;
f)
Le feu doit être situé à une distance minimale de
20 mètres de toute infrastructure et à au moins 5 mètres
de toute matière combustible telle que les arbres ;
g) Le feu doit également être situé à une distance minimale
de 5 mètres de toutes limites de propriété appartenant à
un propriétaire distinct du requérant ; et
h) Il est interdit d'allumer ou de maintenir allumer un feu
lorsque les vents excèdent 15 km/h.
5
2.4.5.5.
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un feu
est allumé d'une façon volontaire qui refuse d'éteindre son
feu à la demande d'un représentant du Service de la
prévention des incendies sera passible, en plus de l'amende
prévue au présent règlement, de rembourser les dépenses
réelles encourues par la Municipalité lors de l'extinction du
feu par le Service de la prévention des incendies.
2.4.5.6.
Tout foyer extérieur doit :
a) Avoir un âtre d'un volume d'au plus 1 m3 et reposer sur
une surface incombustible ;
b) À l'exception de la façade, l'âtre doit être entièrement
cloisonné par des matériaux incombustibles ou des
pare-étincelles conçus expressément pour un tel foyer
dont les ouvertures sont d'un maximum de 1 cm par
1 cm ;
c) Être équipé d'un pare-étincelles pour la cheminée dont
les ouvertures sont d'un maximum de 1 cm par 1 cm ;
d) Être installé à au moins 4 mètres des bâtiments et des
structures, à au moins 4 mètres des arbres, des haies et
de tout autre matériau combustible ;
e) Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une
distance minimale de 4 mètres des limites de la
propriété.
Un site de camping commercial peut déroger au présent
article avec l'autorisation écrite du directeur du Service de la
prévention des incendies.
2.4.5.7.
Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée
ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un
foyer extérieur.
2.4.5.8.
Les matières combustibles permises à être brûlées dans un
contenant sont des branches et arbres. En aucun temps il
ne sera permis de brûler tous les autres produits tels que les
souches, feuilles, herbes, aiguilles de conifères, déchets
domestiques, plastique, caoutchouc, etc.
2.4.5.9.
Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la
surveillance d'une personne majeure tant qu'il n'est pas
éteint de façon à ne pas constituer un risque d'incendie.
2.4.5.10. Le feu, la fumée et les résidus de combustion ne doivent pas
nuire au voisinage. »
9.9
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3) Les raccords-pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme
de la norme NFPA 170-2012, « Fire Safety and Emergency Symbols »
et cette identification doit être visible de la rue ou d'une voie d'accès
conforme aux exigences en vigueur lors de la construction. »
9.10 Par le remplacement de l'article 2.5.1.5 par le suivant :
« 2.5.1.5 Entretien accès
1) Les allées prioritaires, voies d'accès, rues et chemins carrossables
doivent être maintenus en bon état d'entretien afin d'être
accessibles en tout temps par les véhicules du Service de la
prévention des incendies de la Municipalité ;
2) Afin d'assurer la libre circulation des véhicules d'urgence, des
panneaux « Interdiction de stationnement » doivent être installés
en bordure des allées prioritaires, voies d'accès, rues et chemins
carrossables ;
3) Suivant le paragraphe précédent, ils doivent être installés d'un côté
lorsqu'une allée prioritaire, une voie d'accès, une rue ou un chemin
carrossable a une largeur de 8,5 mètres à 11 mètres et des deux
côtés de ceux-ci lorsque la largeur est moindre que 8,5 mètres ;
6
4) Les panneaux « interdiction de stationnement » sont ceux prévus
à l'annexe C du présent règlement. Ils doivent être installés à tous
les 40 mètres suivant les normes prévues au Tome V -
Signalisation routière du ministère des Transports du Québec ;
5) Une interdiction de stationnement doit être peinte au sol entre
chaque panneau, répartie de façon égale et, identifiée comme
étant une zone de stationnement interdit suivant les normes
prévues au Tome V - Signalisation routière du ministère des
Transports du Québec. »
9.11 Par l'ajout, après l'article 2.5.1.5. de la division B, de l'article suivant :
« 2.5.1.6. Numéro civique
a) Tout bâtiment doit avoir un numéro de rue visible de la rue. Ce
numéro doit être sur la façade du bâtiment ou en bordure de la
route ;
b) La couleur des chiffres doit être contrastante avec le fond choisi ;
c) L'inscription doit être en chiffres arabes et la hauteur des chiffres
ne doit pas avoir moins de 4 pouces (100 mm) ; et
d) L'attribution du numéro civique est de la seule responsabilité des
services municipaux chargés d'assurer une numérotation
chronologique et cohérente pour tout le territoire de la Municipalité.
Le propriétaire de l'immeuble ne peut en aucun cas modifier le
numéro civique ainsi attribué. »
9.12 Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3) Sur demande de l'autorité compétente, le propriétaire doit lui fournir
les résultats des essais exigés au paragraphe 1) et lui fournir copie des
rapports qui en font état. »
9.13 Par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 6.4.1.1. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 2) Au moins une fois l'an, il faut informer l'autorité compétente du fait
que les essais exigés au paragraphe 1) ont été effectués et lui fournir
copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. »
9.14 Par l'ajout, après la sous-section 6.4.1., de la sous-section suivante :
« 6.4.2.
Bornes d'incendie privées
6.4.2.1.
Bornes d'incendie privées
Toute borne d'incendie privée doit être conforme aux
exigences suivantes :
a) La tête et les couvercles de toutes les sorties d'eau
doivent être peints conformément aux couleurs de la
norme NFPA 291-2013, comme indiqué dans le tableau
6.4.2.1 ;
b) Le corps d'une borne d'incendie privée doit être peint de
couleur jaune vif (Marque Corrostop Ultra de Sico
635520-A) selon le code de couleur déterminé par
l'autorité compétente, faute de quoi, elle pourra exiger
qu'elle soit repeinte aux frais du propriétaire ;
c) La présence d'une borne d'incendie privée doit être
signalée au moyen d'un panneau pour faciliter sa
localisation en cas d'incendie suivant le modèle joint
comme annexe C du présent règlement ;
d) Ce panneau doit être fixé à un tuteur d'acier galvanisé de
deux pouces et demi (6,35 cm) de largeur et d'une
hauteur entre soixante pouces (152,4 cm) et soixante-
douze pouces (182,88 cm) hors sol mesuré à partir du
haut du panneau. Le tuteur doit être planté à une distance
minimum de vingt-quatre pouces (60.96 cm) de la borne
incendie lequel ne doit pas empêcher les manœuvres
d'ouverture et de fermeture de celle-ci.
7
Tableau 6.4.2.1. : Couleur de la tête selon NFPA 291
CLASSE
TÊTE ET
COUVERCLE
DÉBIT
AA
Bleu clair
(Marque Corrostop
Ultra de Sico
635350-A)
5 680 Litres / minute et
plus (1 500 Gallons /
minute et plus)
A
Vert
(Marque Corrostop
Ultra de Sico
635430-A)
3 785 à 5 679 Litres /
minute et plus (1 000 à
1 499 Gallons / minute
et plus)
B
Orange
(Marque Corrostop
Ultra de Sico
635590-A)
1 900 à 3 784 Litres /
minute et plus (500 à
999 Gallons / minute et
plus)
C
Rouge
(Marque Corrostop
Ultra de Sico
635735-A)
Moins de 1 900 Litres /
minute et plus (moins
de 500 Gallons /
minute et plus)
6.4.2.2.
Réseau d'alimentation de bornes d'incendie privées
Tout nouveau réseau d'alimentation d'une borne d'incendie
privée doit être conçu et installé conformément à la norme
NFPA 24-2013.
6.4.2.3.
Entretien
Les bornes d'incendie privées doivent être maintenues en
bon état de fonctionnement conformément à la norme NFPA
24-2013, être accessibles aux fins de la lutte contre les
incendies et être dégagées sur un rayon d'au moins
1,5 mètre en tout temps.
6.4.2.4.
Inspection et réparation
1) Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une
borne d'incendie privée, doit:
a) Veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la borne
d'incendie privée afin qu'elle soit fonctionnelle en
tout temps;
b) Faire inspecter la borne d'incendie privée à
intervalle d'au plus 12 mois ainsi qu'après chaque
utilisation conformément à l'article 6.4.1.1; et
c) Faire, annuellement, une prise de pression statique,
dynamique ainsi que résiduelle et transmettre les
résultats à l'autorité compétente sans délai.
2) En cas de bris ou de dysfonctionnement, le propriétaire
d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie
privée, doit immédiatement :
a) Afficher clairement, sur la borne-fontaine, un avis ou
tout autre signe indiquant que celle-ci est non
fonctionnelle; et
b) Aviser par écrit l'autorité compétente.
8
Le propriétaire du terrain doit ensuite réparer la borne
d'incendie privée dans les dix jours de la connaissance
de la défectuosité et en aviser l'Autorité compétente en
conséquence.
3) Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie
décorative. »
9.15 Par le remplacement du paragraphe 1) de l'article 2.2.1.1. de la division
C par le suivant :
« 2.2.1.1.
Responsabilité
1) Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son
mandataire autorisé, est tenu de se conformer à toutes
dispositions du CNPI. »
SECTION III - BÂTIMENT ET ENDROIT DANGEREUX
ARTICLE 10
Lorsque le directeur a des raisons de croire ou constate qu'il existe, dans un
bâtiment ou autre endroit, des conditions qui mettent en péril la sécurité en
fonction de la prévention d'incendie ou en fonction de l'intégrité physique
immédiate d'une ou de plusieurs personnes, il peut exiger des mesures
appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation
immédiate de personnes qui se trouvent dans ce bâtiment ou tout autre endroit
et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsistera.
ARTICLE 11
Lorsque l'entrée doit être faite par effraction, le directeur peut y accéder avec
la présence d'un agent de la paix ou toute autre ressource si nécessaire.
ARTICLE 12
Dans la mesure où la sécurité des occupants d'un bâtiment nécessite une
intervention immédiate, le directeur du Service de la prévention des incendies
peut ordonner verbalement au propriétaire ou aux occupants du bâtiment ou à
toute personne qui y est en fonction de prendre sans délai toute mesure
nécessaire pour corriger la situation. À défaut d'obtempérer, le directeur du
Service de la prévention des incendies peut lui-même prendre toute mesure
nécessaire afin d'assurer la sécurité des occupants du bâtiment.
ARTICLE 13
Des mesures doivent être prises par le propriétaire pour restreindre aux
personnes autorisées seulement, l'accès aux bâtiments abandonnés,
dangereux ou vacants.
ARTICLE 14
Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé ou clôturé par son
propriétaire, dans les plus brefs délais après l'incendie, sans dépasser
24 heures. Le bâtiment doit demeurer solidement barricadé ou clôturé tant que
les travaux de rénovation ne sont pas effectués.
ARTICLE 15
Lorsque les travaux demandés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ne sont pas
effectués, le directeur peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire
ou de l'occupant, ou des deux.
SECTION IV - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 - INFRACTION
Sauf indication contraire, toute personne est tenue de se conformer à toutes et
chacune des dispositions du présent règlement.
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ARTICLE 17
Dans l'application des normes prévues au présent règlement, les personnes
mandatées pour le faire seront guidées par les principes de l'approche client
basés sur la communication, l'éducation et l'utilisation d'avis de courtoisie afin
de faire adhérer la population au respect de ces dernières qui ont pour objectifs
la sécurité des biens et des personnes.
Toutefois, en cas de non-collaboration ou de situation qui demande une action
immédiate, les dispositions suivantes s'appliqueront en conséquence.
ARTICLE 18 - AMENDES
Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement sauf en
ce qui concerne l'article 9.10 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de
2 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 19
Toute personne qui contrevient à l'article 9.10 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ et maximale de
300 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 150 $
et d'une amende maximale de 350 $, s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 20 - RÉCIDIVES
Toute personne qui commet une récidive à une même disposition de ce
règlement sauf en ce qui concerne l'article 9.10 dans une période de deux (2)
ans suivant sa précédente déclaration de culpabilité, est passible d'une
amende minimale de 600 $ et d'une amende maximale de 2 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale
de 4 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 21
Toute personne qui commet une récidive contrevient à l'article 9.10 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
200 $ et maximale de 400 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une
amende minimale de 250 $ et d'une amende maximale de 450 $, s'il s'agit
d'une personne morale.
ARTICLE 22 - INFRACTION DISTINCTE
Lorsqu'une infraction au présent règlement se poursuit durant plus d'un jour,
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se
poursuit.
ARTICLE 23 - PROCÉDURES
Tout recours intenté en vertu du présent article est fait selon les dispositions
du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
ARTICLE 24 - AUTRES RECOURS
En sus des poursuites pénales prévues aux articles 18 à 21 des présentes, la
Municipalité se réserve le droit d'exercer tout recours civil qu'elle jugera
approprié de façon à faire respecter le présent règlement et à en faire cesser
toute contravention, le cas échéant.
ARTICLE 25
Rien dans ce règlement ne doit être interprété comme une restriction aux droits
et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens légaux à sa
disposition, une taxe, un permis, une licence ou autres, exigible en vertu de ce
règlement.
ARTICLE 26
Les pénalités prévues à ce règlement n'empêchent en aucun cas la
Municipalité de réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les
dommages occasionnés.
10
ARTICLE 27 - VALIDITÉ DES DISPOSITIONS
Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal
compétent, de l'une quelconque des dispositions de ce règlement, n'a pas pour
effet d'invalider les autres dispositions de celui-ci, lesquelles demeurent valides
et ont plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées
indépendamment les unes des autres.
ARTICLE 28 - ABROGATION
Ce règlement abroge et remplace les règlements numéro 558-2014 et 598-
2019 concernant la prévention des incendies dans son intégralité.
ARTICLE 29 - CONCORDANCE
L'abrogation et le remplacement des dispositions des règlements numéro 558-
2014 et 598-2019 par le présent règlement n'a pas pour effet d'affecter les
procédures intentées sous l'autorité de ces derniers, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continuent sous l'autorité des règlements numéro 558-2014 et
598-2019 jusqu'à ce que jugement final et exécution.
ARTICLE 30 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement, le 1er mars 2023
Adoption, le 5 avril 2023
Avis public d'entrée en vigueur, le 11 avril 2023
Louis Freyd
François Alexandre Guay
Maire
Directeur général et greffier-trésorier
(voir annexes pages suivantes)
11
ANNEXE A
Article 6 - Formulaire pour l'utilisation de pièces pyrotechniques
Demande d'autorisation pour l'utilisation et
l'achat de pièces pyrotechniques à risque élevé
12
ANNEXE B
Le Code de sécurité du Québec (378 pages) est disponible en consultation sur
le site de la ville de Saint-Charles-Borromée au lien suivant :
https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/Reg.%202188-
2021%20-%20VA.pdf
ANNEXE C
Article 9.10 - Panneaux d'interdiction de stationnement
Article 9.14 - Panneaux de signalisation pour la borne incendie privée