Règlement R656-2023 - Prévention des incendies

Sainte-Mélanie, Quebec

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1 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MÉLANIE RÈGLEMENT NUMÉRO 656-2023 2023-04-097 Règlement numéro 656-2023 concernant la prévention des incendies ATTENDU que le présent règlement constitue une version révisée du règlement actuellement en vigueur (règlements numéro 558-2014 modifié par le 598- 2019) qui tient compte de l'adoption du schéma révisé de couverture de risques de la MRC de Joliette ; ATTENDU que les membres du conseil municipal ont tous reçu une copie du règlement numéro 656-2023, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément aux dispositions prévues Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er mars 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance ; POUR CES MOTIFS, Il est proposé par monsieur Jean-François Gauthier Appuyé par monsieur Evens Landreville-Nadeau Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; QUE le Règlement numéro 558-2014 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie et Règlement numéro 598-2019 modifiant le règlement numéro 558-2014 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Sainte-Mélanie afin d'encadrer les feux à ciel ouvert soient abrogés ; QUE le conseil municipal de Sainte-Mélanie adopte le règlement numéro 656-2023 concernant la prévention des incendies, pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Aux fins d'interprétation de ce règlement, les mots et expressions ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte n'indique clairement un sens différent. « Autorité compétente » : L'ensemble des membres du Service de la prévention des incendies, les membres de la Sûreté du Québec de même que toute personne nommée à cette fin par résolution du conseil. « Code » : Le Code de sécurité du Québec, B-1.1, r.3, Chapitre VIII-Bâtiment et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié), à l'exception des sections II, VI, VII, VIII, IX, du Chapitre VIII-Bâtiment, Division I, incluant leurs modifications, comme si elles avaient été adoptées par la Municipalité. 2 « Conseil » : Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Mélanie. « Directeur du Service de la prévention des incendies » : Le directeur du Service de la prévention des incendies, de même que les chefs de division dûment nommés. « Service de la prévention des incendies » : Le Service de la prévention des incendies de la Ville de Saint-Charles-Borromée. ARTICLE 2 : APPLICATION Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. ARTICLE 3 : ADMINISTRATION L'ensemble des membres du Service de la prévention des incendies de la Municipalité est responsable de l'application de ce règlement. Le Conseil autorise tous les membres du Service de la prévention des incendies de la Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 4 : DROIT DE VISITE Toute personne responsable de l'application du règlement est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout bâtiment pour constater si le règlement y est respecté. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment doit permettre l'accès à toute personne responsable de l'application du règlement pour en vérifier le respect. Toute personne qui empêche ou gêne, de quelque façon que ce soit, le travail d'une personne responsable de l'application du règlement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs attribués en vertu du règlement, commet une infraction et est passible des peines prévues aux articles 18 à 21. SECTION II - PRÉVENTION DES INCENDIES ARTICLE 5 : FEUX D'ARTIFICE ET PIÈCES PYROTECHNIQUES Toute démonstration et/ou manipulation de feux d'artifice et/ou pièces pyrotechniques doit être exécutée par un artificier et doit être autorisée préalablement par un membre du Service de la prévention des incendies. De plus, toutes les lois et tous les règlements applicables à un tel usage doivent être respectés sans exception. ARTICLE 6 Lors de la demande pour l'utilisation des pièces pyrotechniques, le requérant devra : - démontrer la qualification de l'artificier ; et - respecter les exigences et fournir les informations requises en remplissant le formulaire requis à cette fin lequel est joint comme annexe A au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 7 : GLACE ET NEIGE Il est interdit de laisser s'accumuler de la glace et de la neige devant toute issue ou sur tout escalier, galerie, balcon ou trottoir qui empêchent ou rendent difficile l'accès à la voie publique. ARTICLE 8 : INCORPORATION SYSTÉMATIQUE Le règlement prévoit une incorporation systématique du Code, au texte du règlement, comme s'il en faisait partie intégrante, sous réserve des modifications ci-après édictées. 3 ARTICLE 9 : MODIFICATION AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES - CANADA 2010 (MODIFIÉ) Le Code joint au règlement comme annexe B est modifié de la manière suivante : 9.1 Par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A, de la définition d'« Autorité compétente » par la suivante : « L'ensemble des membres du Service de la prévention des incendies de la Municipalité, tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec de même que toute personne nommée à cette fin par résolution du conseil. » 9.2 Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division B, des paragraphes suivants : « 3) La vérification et la mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie doivent être conformes à la norme CAN/ULC-8537-04 « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie. 4) Les résultats détaillés des essais demandés au paragraphe 3) doivent être transmis à l'autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou de toute modification d'un réseau d'alarme incendie. » 9.3 Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B, des paragraphes suivants : « 3) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1). 4) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. » 9.4 Par l'ajout, après le paragraphe 8), de l'article 2.1.3.5., de la division B, du paragraphe suivant : « 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme incendie lorsque présent. » 9.5 Par l'ajout, après le paragraphe 2), de l'article 2.1.4.1., de la division B, du paragraphe suivant : « 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à l'intérieur du bâtiment. » 9.6 Par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1., de la division B, des paragraphes suivants : « 8) En cas de contravention du paragraphe 1), l'autorité compétente peut, aux frais du propriétaire, obliger ce dernier à disposer des matières de façon sécuritaire ou à les enlever. 9) Sur les chantiers de construction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en métal situés à au moins trois mètres d'un bâtiment. » 9.7 Par l'ajout, après le paragraphe 1), de l'article 2.4.1.4., de la division B, du paragraphe suivant : « 2) Le conduit d'évacuation d'une sécheuse doit être branché directement au mur extérieur d'un bâtiment, par le plus court chemin possible, et être maintenu exempts de toute obstruction. » 9.8 Par le remplacement de la sous-section 2.4.5., de la division B, par la suivante : « 2.4.5. Feux extérieurs 4 2.4.5.1. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la Municipalité sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Service de la prévention des incendies. 2.4.5.2. Toute demande d'autorisation doit être faite par écrit (papier ou électronique) au moins 24 heures avant le moment désigné. L'autorité compétente peut autoriser un feu à ciel ouvert si elle est d'avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique. Pour accorder cette autorisation, elle doit notamment considérer les éléments suivants : a) La capacité du requérant à contrôler le feu qu'il entend allumer ; b) Les caractéristiques physiques du lieu ; c) Les dimensions du feu et les espaces de dégagement ; d) Les seuls combustibles utilisés sont des branches ; e) Les conditions climatiques sont prévisibles ; f) La disponibilité d'équipements pour l'extinction. 2.4.5.3. La demande doit être automatiquement refusée si : a) L'endroit désigné est situé à l'intérieur du périmètre urbain ; b) Le moment désigné est situé entre le 15 avril et le 15 octobre ; c) Les équipements nécessaires à l'extinction complète du feu ne sont pas disponibles sur le site ; d) L'indice de feu de forêt de la Société de protection des forêts contre le feu est à « extrême » pour la région correspondant au territoire visé ; e) La personne a déjà présenté 3 demandes à l'intérieur des 12 derniers mois ; ou f) L'unité d'évaluation visée par la demande a déjà fait l'objet de 3 demandes à l'intérieur des 12 derniers mois. 2.4.5.4. La personne qui se voit accorder une autorisation doit respecter les exigences et conditions en tout temps lors d'un feu à ciel ouvert : a) Assurer une surveillance en tout temps ; b) Le demandeur et ses responsables surveillants doivent avoir en leur possession l'autorisation qui leur a été délivrée ; c) Le feu doit être complètement éteint, incluant les braises, pour éviter toute ignition, dès la survenance de l'un ou l'autre de ces événements : − le responsable surveillant quitte les lieux ou n'en assure pas une surveillance directe; ou − l'heure du coucher du soleil. d) Un seul feu est permis par immeuble et par autorisation ; e) Les matières destinées au brûlage doivent être disposées en amoncellement d'un diamètre maximal de 2 mètres sur une hauteur maximale de 1,5 mètre ; f) Le feu doit être situé à une distance minimale de 20 mètres de toute infrastructure et à au moins 5 mètres de toute matière combustible telle que les arbres ; g) Le feu doit également être situé à une distance minimale de 5 mètres de toutes limites de propriété appartenant à un propriétaire distinct du requérant ; et h) Il est interdit d'allumer ou de maintenir allumer un feu lorsque les vents excèdent 15 km/h. 5 2.4.5.5. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain sur lequel un feu est allumé d'une façon volontaire qui refuse d'éteindre son feu à la demande d'un représentant du Service de la prévention des incendies sera passible, en plus de l'amende prévue au présent règlement, de rembourser les dépenses réelles encourues par la Municipalité lors de l'extinction du feu par le Service de la prévention des incendies. 2.4.5.6. Tout foyer extérieur doit : a) Avoir un âtre d'un volume d'au plus 1 m3 et reposer sur une surface incombustible ; b) À l'exception de la façade, l'âtre doit être entièrement cloisonné par des matériaux incombustibles ou des pare-étincelles conçus expressément pour un tel foyer dont les ouvertures sont d'un maximum de 1 cm par 1 cm ; c) Être équipé d'un pare-étincelles pour la cheminée dont les ouvertures sont d'un maximum de 1 cm par 1 cm ; d) Être installé à au moins 4 mètres des bâtiments et des structures, à au moins 4 mètres des arbres, des haies et de tout autre matériau combustible ; e) Être installé dans la cour arrière du bâtiment à une distance minimale de 4 mètres des limites de la propriété. Un site de camping commercial peut déroger au présent article avec l'autorisation écrite du directeur du Service de la prévention des incendies. 2.4.5.7. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer extérieur. 2.4.5.8. Les matières combustibles permises à être brûlées dans un contenant sont des branches et arbres. En aucun temps il ne sera permis de brûler tous les autres produits tels que les souches, feuilles, herbes, aiguilles de conifères, déchets domestiques, plastique, caoutchouc, etc. 2.4.5.9. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la surveillance d'une personne majeure tant qu'il n'est pas éteint de façon à ne pas constituer un risque d'incendie. 2.4.5.10. Le feu, la fumée et les résidus de combustion ne doivent pas nuire au voisinage. » 9.9 Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, du paragraphe suivant : « 3) Les raccords-pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme NFPA 170-2012, « Fire Safety and Emergency Symbols » et cette identification doit être visible de la rue ou d'une voie d'accès conforme aux exigences en vigueur lors de la construction. » 9.10 Par le remplacement de l'article 2.5.1.5 par le suivant : « 2.5.1.5 Entretien accès 1) Les allées prioritaires, voies d'accès, rues et chemins carrossables doivent être maintenus en bon état d'entretien afin d'être accessibles en tout temps par les véhicules du Service de la prévention des incendies de la Municipalité ; 2) Afin d'assurer la libre circulation des véhicules d'urgence, des panneaux « Interdiction de stationnement » doivent être installés en bordure des allées prioritaires, voies d'accès, rues et chemins carrossables ; 3) Suivant le paragraphe précédent, ils doivent être installés d'un côté lorsqu'une allée prioritaire, une voie d'accès, une rue ou un chemin carrossable a une largeur de 8,5 mètres à 11 mètres et des deux côtés de ceux-ci lorsque la largeur est moindre que 8,5 mètres ; 6 4) Les panneaux « interdiction de stationnement » sont ceux prévus à l'annexe C du présent règlement. Ils doivent être installés à tous les 40 mètres suivant les normes prévues au Tome V - Signalisation routière du ministère des Transports du Québec ; 5) Une interdiction de stationnement doit être peinte au sol entre chaque panneau, répartie de façon égale et, identifiée comme étant une zone de stationnement interdit suivant les normes prévues au Tome V - Signalisation routière du ministère des Transports du Québec. » 9.11 Par l'ajout, après l'article 2.5.1.5. de la division B, de l'article suivant : « 2.5.1.6. Numéro civique a) Tout bâtiment doit avoir un numéro de rue visible de la rue. Ce numéro doit être sur la façade du bâtiment ou en bordure de la route ; b) La couleur des chiffres doit être contrastante avec le fond choisi ; c) L'inscription doit être en chiffres arabes et la hauteur des chiffres ne doit pas avoir moins de 4 pouces (100 mm) ; et d) L'attribution du numéro civique est de la seule responsabilité des services municipaux chargés d'assurer une numérotation chronologique et cohérente pour tout le territoire de la Municipalité. Le propriétaire de l'immeuble ne peut en aucun cas modifier le numéro civique ainsi attribué. » 9.12 Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B, du paragraphe suivant : « 3) Sur demande de l'autorité compétente, le propriétaire doit lui fournir les résultats des essais exigés au paragraphe 1) et lui fournir copie des rapports qui en font état. » 9.13 Par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 6.4.1.1. de la division B, du paragraphe suivant : « 2) Au moins une fois l'an, il faut informer l'autorité compétente du fait que les essais exigés au paragraphe 1) ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. » 9.14 Par l'ajout, après la sous-section 6.4.1., de la sous-section suivante : « 6.4.2. Bornes d'incendie privées 6.4.2.1. Bornes d'incendie privées Toute borne d'incendie privée doit être conforme aux exigences suivantes : a) La tête et les couvercles de toutes les sorties d'eau doivent être peints conformément aux couleurs de la norme NFPA 291-2013, comme indiqué dans le tableau 6.4.2.1 ; b) Le corps d'une borne d'incendie privée doit être peint de couleur jaune vif (Marque Corrostop Ultra de Sico 635520-A) selon le code de couleur déterminé par l'autorité compétente, faute de quoi, elle pourra exiger qu'elle soit repeinte aux frais du propriétaire ; c) La présence d'une borne d'incendie privée doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter sa localisation en cas d'incendie suivant le modèle joint comme annexe C du présent règlement ; d) Ce panneau doit être fixé à un tuteur d'acier galvanisé de deux pouces et demi (6,35 cm) de largeur et d'une hauteur entre soixante pouces (152,4 cm) et soixante- douze pouces (182,88 cm) hors sol mesuré à partir du haut du panneau. Le tuteur doit être planté à une distance minimum de vingt-quatre pouces (60.96 cm) de la borne incendie lequel ne doit pas empêcher les manœuvres d'ouverture et de fermeture de celle-ci. 7 Tableau 6.4.2.1. : Couleur de la tête selon NFPA 291 CLASSE TÊTE ET COUVERCLE DÉBIT AA Bleu clair (Marque Corrostop Ultra de Sico 635350-A) 5 680 Litres / minute et plus (1 500 Gallons / minute et plus) A Vert (Marque Corrostop Ultra de Sico 635430-A) 3 785 à 5 679 Litres / minute et plus (1 000 à 1 499 Gallons / minute et plus) B Orange (Marque Corrostop Ultra de Sico 635590-A) 1 900 à 3 784 Litres / minute et plus (500 à 999 Gallons / minute et plus) C Rouge (Marque Corrostop Ultra de Sico 635735-A) Moins de 1 900 Litres / minute et plus (moins de 500 Gallons / minute et plus) 6.4.2.2. Réseau d'alimentation de bornes d'incendie privées Tout nouveau réseau d'alimentation d'une borne d'incendie privée doit être conçu et installé conformément à la norme NFPA 24-2013. 6.4.2.3. Entretien Les bornes d'incendie privées doivent être maintenues en bon état de fonctionnement conformément à la norme NFPA 24-2013, être accessibles aux fins de la lutte contre les incendies et être dégagées sur un rayon d'au moins 1,5 mètre en tout temps. 6.4.2.4. Inspection et réparation 1) Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie privée, doit: a) Veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la borne d'incendie privée afin qu'elle soit fonctionnelle en tout temps; b) Faire inspecter la borne d'incendie privée à intervalle d'au plus 12 mois ainsi qu'après chaque utilisation conformément à l'article 6.4.1.1; et c) Faire, annuellement, une prise de pression statique, dynamique ainsi que résiduelle et transmettre les résultats à l'autorité compétente sans délai. 2) En cas de bris ou de dysfonctionnement, le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie privée, doit immédiatement : a) Afficher clairement, sur la borne-fontaine, un avis ou tout autre signe indiquant que celle-ci est non fonctionnelle; et b) Aviser par écrit l'autorité compétente. 8 Le propriétaire du terrain doit ensuite réparer la borne d'incendie privée dans les dix jours de la connaissance de la défectuosité et en aviser l'Autorité compétente en conséquence. 3) Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie décorative. » 9.15 Par le remplacement du paragraphe 1) de l'article 2.2.1.1. de la division C par le suivant : « 2.2.1.1. Responsabilité 1) Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé, est tenu de se conformer à toutes dispositions du CNPI. » SECTION III - BÂTIMENT ET ENDROIT DANGEREUX ARTICLE 10 Lorsque le directeur a des raisons de croire ou constate qu'il existe, dans un bâtiment ou autre endroit, des conditions qui mettent en péril la sécurité en fonction de la prévention d'incendie ou en fonction de l'intégrité physique immédiate d'une ou de plusieurs personnes, il peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate de personnes qui se trouvent dans ce bâtiment ou tout autre endroit et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsistera. ARTICLE 11 Lorsque l'entrée doit être faite par effraction, le directeur peut y accéder avec la présence d'un agent de la paix ou toute autre ressource si nécessaire. ARTICLE 12 Dans la mesure où la sécurité des occupants d'un bâtiment nécessite une intervention immédiate, le directeur du Service de la prévention des incendies peut ordonner verbalement au propriétaire ou aux occupants du bâtiment ou à toute personne qui y est en fonction de prendre sans délai toute mesure nécessaire pour corriger la situation. À défaut d'obtempérer, le directeur du Service de la prévention des incendies peut lui-même prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer la sécurité des occupants du bâtiment. ARTICLE 13 Des mesures doivent être prises par le propriétaire pour restreindre aux personnes autorisées seulement, l'accès aux bâtiments abandonnés, dangereux ou vacants. ARTICLE 14 Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé ou clôturé par son propriétaire, dans les plus brefs délais après l'incendie, sans dépasser 24 heures. Le bâtiment doit demeurer solidement barricadé ou clôturé tant que les travaux de rénovation ne sont pas effectués. ARTICLE 15 Lorsque les travaux demandés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ne sont pas effectués, le directeur peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire ou de l'occupant, ou des deux. SECTION IV - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 16 - INFRACTION Sauf indication contraire, toute personne est tenue de se conformer à toutes et chacune des dispositions du présent règlement. 9 ARTICLE 17 Dans l'application des normes prévues au présent règlement, les personnes mandatées pour le faire seront guidées par les principes de l'approche client basés sur la communication, l'éducation et l'utilisation d'avis de courtoisie afin de faire adhérer la population au respect de ces dernières qui ont pour objectifs la sécurité des biens et des personnes. Toutefois, en cas de non-collaboration ou de situation qui demande une action immédiate, les dispositions suivantes s'appliqueront en conséquence. ARTICLE 18 - AMENDES Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement sauf en ce qui concerne l'article 9.10 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 2 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 19 Toute personne qui contrevient à l'article 9.10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $ et maximale de 300 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 150 $ et d'une amende maximale de 350 $, s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 20 - RÉCIDIVES Toute personne qui commet une récidive à une même disposition de ce règlement sauf en ce qui concerne l'article 9.10 dans une période de deux (2) ans suivant sa précédente déclaration de culpabilité, est passible d'une amende minimale de 600 $ et d'une amende maximale de 2 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 4 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 21 Toute personne qui commet une récidive contrevient à l'article 9.10 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 400 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 250 $ et d'une amende maximale de 450 $, s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 22 - INFRACTION DISTINCTE Lorsqu'une infraction au présent règlement se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. ARTICLE 23 - PROCÉDURES Tout recours intenté en vertu du présent article est fait selon les dispositions du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). ARTICLE 24 - AUTRES RECOURS En sus des poursuites pénales prévues aux articles 18 à 21 des présentes, la Municipalité se réserve le droit d'exercer tout recours civil qu'elle jugera approprié de façon à faire respecter le présent règlement et à en faire cesser toute contravention, le cas échéant. ARTICLE 25 Rien dans ce règlement ne doit être interprété comme une restriction aux droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens légaux à sa disposition, une taxe, un permis, une licence ou autres, exigible en vertu de ce règlement. ARTICLE 26 Les pénalités prévues à ce règlement n'empêchent en aucun cas la Municipalité de réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les dommages occasionnés. 10 ARTICLE 27 - VALIDITÉ DES DISPOSITIONS Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal compétent, de l'une quelconque des dispositions de ce règlement, n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions de celui-ci, lesquelles demeurent valides et ont plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment les unes des autres. ARTICLE 28 - ABROGATION Ce règlement abroge et remplace les règlements numéro 558-2014 et 598- 2019 concernant la prévention des incendies dans son intégralité. ARTICLE 29 - CONCORDANCE L'abrogation et le remplacement des dispositions des règlements numéro 558- 2014 et 598-2019 par le présent règlement n'a pas pour effet d'affecter les procédures intentées sous l'autorité de ces derniers, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continuent sous l'autorité des règlements numéro 558-2014 et 598-2019 jusqu'à ce que jugement final et exécution. ARTICLE 30 - ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, le 1er mars 2023 Adoption, le 5 avril 2023 Avis public d'entrée en vigueur, le 11 avril 2023 Louis Freyd François Alexandre Guay Maire Directeur général et greffier-trésorier (voir annexes pages suivantes) 11 ANNEXE A Article 6 - Formulaire pour l'utilisation de pièces pyrotechniques Demande d'autorisation pour l'utilisation et l'achat de pièces pyrotechniques à risque élevé 12 ANNEXE B Le Code de sécurité du Québec (378 pages) est disponible en consultation sur le site de la ville de Saint-Charles-Borromée au lien suivant : https://www.vivrescb.com/storage/app/media/uploaded-files/Reg.%202188- 2021%20-%20VA.pdf ANNEXE C Article 9.10 - Panneaux d'interdiction de stationnement Article 9.14 - Panneaux de signalisation pour la borne incendie privée