Règlement R652-2023 - Paix, ordre et stationnement (application par la Sûreté du Québec)
Sainte-Mélanie, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE JOLIETTE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MÉLANIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 652-2023
2023-04-098
Règlement numéro 652-2023 visant à faciliter l'application des
dispositions concernant la paix, l'ordre et le stationnement sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Mélanie par la Sûreté du Québec
ATTENDU
que les Municipalités et Villes de la MRC de Joliette
(MRC) ont manifesté la volonté d'adopter un
règlement harmonisé afin d'en faciliter son
application par la Sûreté du Québec ;
ATTENDU
que tout règlement complémentaire au présent
règlement qui serait adopté par une Municipalité de
la
MRC relèvera
uniquement
des
officiers
municipaux de celle-ci en regard de son
application ;
ATTENDU
que le présent règlement harmonisé sera révisé au
besoin après une concertation régionale ;
ATTENDU
que les membres du conseil municipal ont tous
reçu une copie du règlement numéro 652-2023,
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture
conformément aux dispositions prévues Code
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été dûment donné lors de
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
1er mars 2023, qu'un projet de règlement a été
déposé lors de cette même séance et mis à la
disposition du public tel que requis par la loi ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par madame Marie-France Bouchard
Appuyé par madame Karine Séguin
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil
présents :
QUE le conseil municipal de Sainte-Mélanie
adopte le règlement numéro 652-2023 visant à
faciliter l'application des dispositions concernant la
paix, l'ordre et le stationnement sur le territoire de
la Municipalité de Sainte-Mélanie par la Sûreté du
Québec, pour valoir à toutes fins que de droit et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes
fins que de droit.
ARTICLE 1.1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé : « Règlement visant à faciliter l'application
des dispositions concernant la paix, l'ordre et le stationnement sur le territoire
de la Municipalité de Sainte-Mélanie par la Sûreté du Québec ».
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ARTICLE 1.1.3
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement comporte différentes règles visant à assurer la sécurité,
la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités et des villes
comprises sur le territoire de la MRC de Joliette.
ARTICLE 1.1.4
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa
par alinéa, de manière que si un chapitre, section, article, paragraphe ou
alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les dispositions du
présent règlement continueront de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.5
DISPOSITIONS NON RESTREIGNANTES
Les dispositions du présent règlement ajoutent et complètent aux dispositions
prévues au Code de la sécurité routière, au Code criminel et à toute autre loi
fédérale ou provinciale. En cas de disparités du règlement avec ces lois et
règlements, ces derniers auront préséance.
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.2.1
TITRES
Les titres des articles du présent règlement sont inscrits à titre indicatif et pour
faciliter les recherches. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le
texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative
particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après
mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront
être interprétés selon leur sens commun.
« Agent de la paix »
Tout membre de la Sûreté du Québec.
« Bruit »
Tout son ou ensemble de sons, produits par des vibrations et qui sont
perceptibles par l'ouïe.
« Conseil »
Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Mélanie.
« Endroit public »
Sont réputés être des endroits publics aux fins du règlement, les endroits
normalement accessibles au public par destination peu importe leur
propriétaire notamment les stationnements commerciaux.
« Municipalité »
La Municipalité de Sainte-Mélanie.
« Parc »
Désigne tous les parcs, terrains de jeux et espaces verts dans les limites de
la Municipalité et appartenant à cette dernière ou à la Régie intermunicipale
du Parc Régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles
« Rue »
Les rues, les routes, les chemins, les ruelles et les trottoirs et autres endroits
dédiés à la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules moteurs,
qu'ils soient publics ou privés, situés sur le territoire de la municipalité.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.3.1
CHARGÉS DE L'APPLICATION
Les agents de la paix sont chargés de l'application du présent règlement et
sont responsables de son application.
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ARTICLE 1.3.2
AUTORISATION DE POURSUITE PÉNALE
Le Conseil municipal autorise de façon générale tous les agents de la paix à
entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction au
nom de la Municipalité contre toute personne contrevenant à ce règlement.
ARTICLE 1.3.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état
de son immeuble et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être
louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers.
En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont
conjointement et solidairement responsables de l'état de son immeuble, tous
ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent
règlement.
CHAPITRE 2
LA PAIX ET L'ORDRE
SECTION 2.1
VÉHICULE ROUTIER ABANDONNÉ
ARTICLE 2.1.1
VÉHICULE ROUTIER ABANDONNÉ
Le fait d'abandonner un véhicule routier ou de permettre qu'un véhicule routier
soit abandonné en tout ou en partie dans quelque endroit que ce soit dans la
municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
Un véhicule est présumé comme abandonné lorsqu'il est stationné au même
endroit depuis plus de soixante-douze (72) heures.
SECTION 2.2
SOUILLURE SUR LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 2.2.1
SOUILLURE DES ENDROITS PUBLICS
Le fait de souiller un endroit public comme une rue, un parc, un stationnement
ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la
terre, du sable, de la chaux, de la boue, des pierres, de la glaise, de l'essence
ou tout autre objet, matériaux ou substance, constitue une nuisance et est
prohibé.
SECTION 2.3
NEIGE ET GLACE
ARTICLE 2.3.1
NEIGE
Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement
de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou
laisser déverser, sur un endroit public, de la neige ou de la glace constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 2.3.2
VISIBILITÉ
Le fait pour un propriétaire ou un occupant de créer, de permettre ou de tolérer
un amoncellement de neige, de glace ou toute matière de façon à nuire à la
visibilité pour les piétons ou les automobilistes constitue une nuisance et est
prohibé.
SECTION 2.4
BRUIT
ARTICLE 2.4.1
BRUIT
Le fait de faire, d'occasionner ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit,
du bruit qui est susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le
repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 2.4.2
HAUT-PARLEUR D'UN VÉHICULE ROUTIER
Nul ne peut circuler ou laisser stationner un véhicule routier muni d'un haut-
parleur dans le but de faire de l'annonce ou de participer à une démonstration
publique sans l'obtention d'une autorisation de la municipalité ou ville.
ARTICLE 2.4.3
OUTIL MUNI D'UN MOTEUR
Du lundi au vendredi inclusivement, l'utilisation, entre 20 h et 7 h, d'outils,
d'une tondeuse ou tracteur à gazon, d'une scie à chaîne ou de tout autre
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équipement muni d'un moteur constitue une nuisance et est prohibée. Les
samedis et dimanches, cette interdiction s'applique entre 20 h et 8h.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lors de l'utilisation
d'une souffleuse à neige ni lors de travaux requis pour assurer la sécurité des
personnes ou préserver l'intégrité d'un bâtiment si ces travaux sont exécutés
en situation d'urgence.
ARTICLE 2.4.4
SILENCIEUX
Le fait d'utiliser un véhicule routier ou tout autre équipement ou outil alors qu'il
n'est pas muni d'un silencieux ou que le silencieux est défectueux constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 2.4.5
AVERTISSEUR SONORE D'UN VÉHICULE
L'usage de l'avertisseur sonore ou d'une sirène d'un véhicule routier sans
nécessité constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 2.4.6
BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE ROUTIER
Le fait d'utiliser, d'opérer ou de permettre l'utilisation d'un appareil émettant
du bruit à l'intérieur d'un véhicule routier, lorsque le bruit émanant du véhicule
est audible à plus de cinq (5) mètres, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 2.4.7
CRISSEMENT DE PNEUS
Il est défendu à toute personne de faire crisser les pneus d'un véhicule routier.
ARTICLE 2.4.8
ARME À AIR COMPRIMÉ
Le fait de porter, transporter ou de décharger une arme à air comprimé à
l'extérieur des endroits spécialement conçus pour ce type d'activités constitue
une nuisance et est prohibé.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas au transport ou déplacement
d'une arme air comprimé à l'extérieur des endroits spécialement conçus pour
ce type d'activités si celle-ci est rangée dans un étui fermé qui empêche sa
manipulation ou le coffre arrière d'un véhicule routier.
ARTICLE 2.4.9
PIÈCES PYROTECHNIQUES
Sauf s'ils sont exécutés par un artificier certifié et avec l'obtention d'un permis
obtenu auprès de la municipalité et l'autorisation du service incendie, faire
usage ou permettre qu'il soit fait usage de pétards, de torpilles, de chandelles
romaines, de fusées volantes, de feux d'artifice ou de toute autre pièce
pyrotechnique, constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 2.5
DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
ARTICLE 2.5.1
SUR VÉHICULE ROUTIER
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule
routier constitue une nuisance et est prohibée.
SECTION 2.6
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 2.6.1
LUMIÈRE
La projection directe ou indirecte de lumière en dehors du terrain ou de l'unité
de logement où se trouve la source de la lumière et qui est susceptible de
causer un danger ou un inconvénient pour autrui, constitue une nuisance et
est prohibée.
ARTICLE 2.6.2
MENDICITÉ
Le fait de mendier ou de faire mendier dans les endroits publics de la
municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 2.6.3
FOUILLER DANS LES BACS
Le fait de fouiller dans les matières recyclables, dans les matières
compostables ou dans les déchets placés en bordure de la voie publique pour
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être ramassés par la Municipalité ou son mandataire ou de déplacer ces
matières constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 2.7
PARCS ET ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 2.7.1
FERMETURE
Tous les parcs municipaux sont fermés au public de 23 h à 7 h.
Malgré ce qui précède, le Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-
Dalles est fermé au public de 21 h à 6 h.
ARTICLE 2.7.2
LORS DE LA FERMETURE
Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc ou une aire de jeux aménagée
en dehors des heures d'ouverture affichées.
ARTICLE 2.7.3
VÉHICULE ROUTIER
À l'exception des employés municipaux dans le cadre de leur travail et des
véhicules d'urgence, nul ne peut circuler en véhicule routier ou immobiliser un
véhicule routier dans les parcs, sur les passerelles, trottoirs, passages
piétonniers et pistes cyclables.
Nonobstant ce qui précède, est autorisé à circuler sur une passerelle un
véhicule routier de type cyclomoteur « scooter » à condition que le conducteur
éteigne le moteur, descende dudit véhicule et traverse la passerelle en
circulant à côté de celui-ci.
ARTICLE 2.7.4
FONTAINE
Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin
d'eau artificiel qui n'est pas prévu expressément pour la baignade, d'y faire
baigner des animaux ou d'y jeter quoi que ce soit.
Il est également défendu de pratiquer la baignade dans un cours d'eau ou aux
abords de celui-ci lorsque la rive la plus près est un parc, à moins que cela ne
soit expressément autorisé.
ARTICLE 2.7.5
ACTIVITÉS DANS LES INSTALLATIONS
Dans les parcs pourvus d'équipements de jeux ou d'installations sportives, il
est défendu d'y pratiquer toutes activités autres que celles pour lesquelles ils
sont destinés.
ARTICLE 2.7.6
ACTIVITÉS HORS DES INSTALLATIONS
Dans les autres parcs, il est interdit d'y pratiquer quelques sports ou activités
sportives que ce soit, à moins que ce sport ou activité sportive ne comporte
aucun danger pour les personnes, pour le gazon, les arbres, les
aménagements paysagers et autres biens qui s'y trouvent.
ARTICLE 2.7.7
ESCALADE
Dans un endroit public, il est défendu d'escalader ou de grimper après ou sur
une statue, un arbre, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un banc, ou
tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de
soutien ou de protection, sauf les jeux spécialement aménagés pour les
enfants.
ARTICLE 2.7.8
SPORTS DANS LES RUES
Durant la pratique d'un sport ou d'une activité sportive dans les rues de la
municipalité nul ne peut nuire à la sécurité des personnes et des biens,
troubler la paix ou empêcher la circulation. De plus, dès la fin de la pratique
de l'activité, tout équipement doit être remisé sur une propriété privée.
ARTICLE 2.7.9
LAVAGE DE PARE-BRISE
Il est défendu de se tenir sur la rue en vue de laver ou offrir de laver le pare-
brise ou une vitre d'un véhicule routier.
ARTICLE 2.7.10 FLÂNAGE
Il est défendu de flâner, de se coucher ou dormir sur et dans tout endroit
public.
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ARTICLE 2.7.11 BÂTIMENT VACANT
Il est défendu de se trouver, de se loger sur ou dans un immeuble laissé
vacant.
ARTICLE 2.7.12 INDÉCENCE
Il est défendu de commettre toute indécence ou obscénité.
ARTICLE 2.7.13 ÉTAT D'IVRESSE
Il est défendu d'être en état d'ivresse sur et dans tout endroit public.
ARTICLE 2.7.14 FACULTÉS AFFAIBLIES
Il est défendu de consommer ou d'être sous l'influence de cannabis, drogues,
narcotiques ou toutes autres substances affectant les facultés sur et dans tout
endroit public.
ARTICLE 2.7.15 BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est défendu de vendre, de posséder, de consommer, de distribuer ou de
servir des boissons alcoolisées sur et dans tout endroit public à moins d'y être
spécifiquement autorisé par permis émis par la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec et uniquement aux conditions fixées audit
permis.
ARTICLE 2.7.16 URINE ET DÉFÉCATION
Il est défendu d'uriner ou de déféquer sur et dans tout endroit public, sauf
dans les toilettes publiques aménagées à cette fin.
ARTICLE 2.7.17 DESSIN-GRAFFITIS
Il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout
immeuble, poteau, arbre, fil, statue, banc, jeu, équipement, rue, ou tout autre
assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support, de soutien,
d'équipement ou de protection.
ARTICLE 2.7.18 COUTEAU
Il est défendu de se trouver sur et dans tout endroit public, à pied ou dans un
véhicule de transport public, en ayant sur soi une arme blanche tel une épée,
une machette ou un autre objet pouvant servir d'arme offensive, sans motif
raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
ARTICLE 2.7.19 DOMMAGE À UN BIEN PUBLIC
Il est défendu d'endommager, modifier, enlever, déplacer ou peinturer un bien
appartenant à la municipalité ou Ville.
ARTICLE 2.7.20 DÉCHETS
Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets ou toutes autres
matières résiduelles sur et dans tout endroit public ailleurs que dans une
poubelle publique.
SECTION 2.8
AUTRES ÉLÉMENTS TROUBLANT LA PAIX ET
L'ORDRE
ARTICLE 2.8.1
PAIX ET ORDRE
Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre, de quelque
manière que ce soit.
ARTICLE 2.8.2
PÉNÉTRER SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans la permission du
propriétaire ou de l'occupant ou le représentant de ceux-ci à l'exception des
personnes dûment mandatées par un règlement ou une loi.
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ARTICLE 2.8.3
QUITTER UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
À l'exception des membres de la Sûreté du Québec, nul ne peut refuser de
quitter les lieux d'un immeuble privé lorsqu'une demande en est faite par le
propriétaire, l'occupant ou le représentant de ceux-ci.
ARTICLE 2.8.4
INJURES ET BATAILLES
Nul ne peut proférer des injures, des insultes ou des menaces, se bousculer
ou se battre.
ARTICLE 2.8.5
TAPAGE
Nul ne peut faire du tapage, du bruit, vociférer ou crier inutilement.
ARTICLE 2.8.6
LANÇAGE D'OBJETS
Nul ne peut lancer des pierres, bouteilles ou tout autre objet mettant en péril
la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 2.8.7
ARC, ARBALÈTE, FRONDE, CATAPULTE, LANCE-
POIS OU SARBACANE
Le fait d'utiliser un arc, une arbalète, une fronde, une catapulte, un lance-pois
ou une sarbacane constitue une nuisance et est prohibé.
SECTION 2.9
COLPORTAGE
ARTICLE 2.9.1
COLPORTEURS
À moins d'avoir obtenu le permis de la part de la municipalité, les colporteurs
sont interdits sur tout le territoire de la municipalité.
SECTION 2.10
CORPS POLICIER
ARTICLE 2.10.1 MOLESTER
Nul ne peut molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester tout
agent de la paix ou un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 2.10.2 INSULTER
Nul ne peut par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer
tout agent de la paix ou un officier dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 2.10.3 NUIRE
Nul ne peut, par son fait, acte ou omission, empêcher tout agent de la paix ou
un officier municipal d'accomplir ses fonctions, ou de quelque manière, gêner
ou nuire à l'exercice de ses fonctions.
CHAPITRE 3
LE STATIONNEMENT
ARTICLE 3.1
STATIONNEMENT HIVERNAL
Le stationnement en période hivernale est interdit dans les rues pendant la
période du 15 novembre au 15 avril entre minuit et sept heures du matin.
ARTICLE 3.2
STATIONNEMENT
Est prohibé le stationnement d'un véhicule sur une rue ou un immeuble public
lorsqu'une signalisation en interdit le stationnement en vertu d'un règlement
municipal ou d'une signalisation temporaire ou spécifique.
ARTICLE 3.3
VÉHICULES ROUTIERS
En tout temps, le stationnement de remorques, de semi-remorques, de
véhicules à essieux amovibles, de machinerie agricole, d'autobus, de minibus
et de roulottes motorisées ou non est prohibé sur une rue. Le stationnement
de ces véhicules routiers doit se faire hors rue et selon les dispositions
applicables par les autres règlements municipaux. Cette disposition ne
s'applique pas aux véhicules d'urgences ou municipaux.
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ARTICLE 3.4
VOIE CYCLABLE
Sur tout le territoire de la municipalité le stationnement est prohibé durant la
période du 1er mai au 1er novembre de chaque année là où une voie cyclable
est aménagée.
ARTICLE 3.5
DÉPLACEMENT ET REMISAGE D'UN VÉHICULE
Tout agent de la paix peut, aux frais du propriétaire, faire déplacer et remiser
au plus proche endroit convenable un véhicule routier stationné en
contravention avec les articles précédents.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
INFRACTIONS,
AMENDES ET PÉNALITÉS
ARTICLE 4.1
AMENDES CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du chapitre 2 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale :
-
Pour une personne physique : deux cents dollars (200 $)
-
Pour une personne morale : quatre cents dollars (400 $)
Toute personne qui commet une récidive à une même disposition de ce
règlement dans une période de deux (2) ans suivant sa précédente
déclaration de culpabilité, le montant de l'amende prévue est doublé.
ARTICLE 4.2
AMENDES CONCERNANT LE STATIONNEMENT
Quiconque contrevient au chapitre 3 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de cinquante dollars (50 $).
ARTICLE 4.3
PROCÉDURES ET INFRACTIONS ANTÉRIEURES
Les procédures intentées sous l'autorité d'une règlementation antérieure ne
sont aucunement affectées par l'adoption et l'entrée en vigueur du présent
règlement et se continuent jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 4.4
INFRACTION DISTINCTE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
ARTICLE 4.5
PAIEMENT
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 4.6
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement et à en faire cesser toute contravention, exercer cumulativement
ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre
recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 4.7
MOYENS LÉGAUX
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme une restriction
aux droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens
légaux à sa disposition, une taxe, un permis, une licence, etc., exigible en
vertu du présent règlement.
ARTICLE 4.8
DOMMAGES OCCASIONNÉS
Les pénalités prévues au présent règlement n'empêcheront pas la
Municipalité de réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les
dommages occasionnés.
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
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CHAPITRE 5
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR
ARTICLE 5.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 507-2008 et ses
amendements, soit les règlements numéro 535-2011, 594-2018 et 623-2022
et toutes résolutions portant sur les dispositions applicables concernant la paix
et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances.
Ce dernier remplace également toute disposition réglementaire incompatible
avec le présent règlement.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 5.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement, le 1er mars 2023
Adoption du règlement, le 5 avril 2023
Avis public d'adoption, le 11 avril 2023
Louis Freyd
François Alexandre Guay
Maire
Directeur général et greffier-trésorier