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Règlements d'urbanisme
Règlement de zonage
Municipalité de Sainte-Monique
Municipalité de Sainte-Monique
I
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ..................................... 1
Article 1
Numéro et titre du règlement ......................................................................................... 1
Article 2
But du règlement ............................................................................................................ 1
Article 3
Entrée en vigueur ............................................................................................................ 1
Article 4
Territoire et personnes touchés ...................................................................................... 1
Article 5
Mode d'amendement ..................................................................................................... 1
Article 6
Validité ............................................................................................................................ 1
Article 7
Divergence avec les règlements....................................................................................... 2
Article 8
Règles d'interprétation .................................................................................................... 2
Article 9
Unité de mesure .............................................................................................................. 2
Article 10
Tableaux et documents annexés ..................................................................................... 2
Article 11
Du texte et des mots ....................................................................................................... 2
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES ........................ 31
SECTION I
CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................... 31
Article 12
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................. 31
Article 13
Limites et interprétation des zones ............................................................................... 32
Article 14
Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones .................................... 32
Article 15
Usage spécifique et générique ....................................................................................... 32
Article 16
Classification des usages ............................................................................................... 33
16.1
Les groupes Habitation ................................................................................................. 33
16.2
Les groupes Commerce ................................................................................................. 35
16.3
Les groupes Industrie .................................................................................................... 38
16.4
Le groupe Institution ..................................................................................................... 41
16.5
Les groupes Agriculture................................................................................................. 41
16.6
Le groupe Récréation .................................................................................................... 43
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES ................... 44
Article 17
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones ............................................... 44
Article 18
Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou
garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à
l'habitation .................................................................................................................... 44
18.1
Caractéristiques ............................................................................................................ 44
18.2
Usages permis............................................................................................................... 45
18.3
Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services
privés ............................................................................................................................ 46
Municipalité de Sainte-Monique
II
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
18.4
Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes
touristiques et la location de chambres en pension ....................................................... 47
18.5
Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme ............................. 47
18.6
Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les
pensions pour chiens .................................................................................................... 48
Article 19
Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre
d'usage additionnel à l'habitation ................................................................................. 49
Article 20
Logement dans les bâtiments commerciaux .................................................................. 50
Article 21
Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones ............. 50
Article 22
Forme des bâtiments .................................................................................................... 50
22.1
Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des
marchandises (conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment .................................. 51
Article 23
Revêtement extérieur des bâtiments ............................................................................ 52
Article 24
Démolition et déplacement d'un bâtiment .................................................................... 53
SECTION III
BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................... 53
Article 25
Dimensions et volume des bâtiments principaux ........................................................... 53
Article 26
Alignement des bâtiments principaux ............................................................................ 54
Article 27
Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans les
secteurs existants déjà construits .................................................................................. 54
SECTION IV
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES ................................................. 55
Article 28
Usage accessoire ........................................................................................................... 55
Article 29
Implantation des bâtiments accessoires ........................................................................ 55
Article 30
Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité .............. 58
Article 31
Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les cours
latérales donnant sur rue .............................................................................................. 58
Article 32
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et
latérales donnant sur rue .............................................................................................. 59
Article 33
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et
latérales ne donnant pas sur rue ................................................................................... 61
Article 34
Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle................ 62
Article 35
Accès à la piscine ou spa ................................................................................................ 62
35.1
Contrôle de l'accès ........................................................................................................ 62
35.2
Plate-forme, galerie et escalier adjacent à une piscine .................................................. 64
35.3
Aménagement de piscine creusée ................................................................................. 65
35.4
Éclairage ....................................................................................................................... 65
35.5
Modification au système de filtration ............................................................................ 65
35.6
Tremplin et glissoire...................................................................................................... 65
Article 36
Piscine et spa extérieurs ................................................................................................ 65
Municipalité de Sainte-Monique
III
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
36.1
Règles générales ........................................................................................................... 65
Article 37
Abri d'hiver pour véhicules automobiles ........................................................................ 66
Article 38
Serre domestique .......................................................................................................... 67
Article 39
Normes relatives aux antennes ..................................................................................... 67
SECTION V
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS .................................................................................. 68
Article 40
Aménagement des aires libres et niveau de terrain ....................................................... 68
Article 41
Délais de réalisation des aménagements ....................................................................... 68
Article 42
Plantations interdites .................................................................................................... 68
Article 43
Arbres et arbustes ......................................................................................................... 69
Article 44
Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation ......................................................................... 69
Article 45
Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ............................................................................................................... 69
Article 46
Haies, clôtures et murets ............................................................................................... 70
46.1
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux
haies, clôtures et murets ............................................................................................... 70
46.2
Remplacement d'une clôture par une haie .................................................................... 72
Article 47
Entreposage extérieur ................................................................................................... 73
Article 48
Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables récréatifs et
équipements avec petits moteurs ................................................................................. 73
Article 49
Étalage extérieur ........................................................................................................... 74
Article 50
Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits
d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque temporaire .................. 74
SECTION VI
STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT ............................ 75
Article 51
Dispositions générales pour le stationnement ............................................................... 75
Article 52
Localisation des cases de stationnement ....................................................................... 75
Article 53
Nombre minimal de cases de stationnement requises ................................................... 76
Article 54
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement .................................. 77
Article 55
Stationnement en commun ........................................................................................... 78
Article 56
Aménagement et tenue des aires de stationnement ..................................................... 79
Article 57
Accès au terrain ............................................................................................................ 79
Article 58
Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des véhicules .......... 80
SECTION VII
AFFICHAGE ............................................................................................................... 80
Article 59
Domaine d'application et règle générale ....................................................................... 80
Article 60
Enseignes prohibées ...................................................................................................... 82
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IV
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 61
Localisations prohibées ................................................................................................. 83
Article 62
Affichage interdit dans une zone à dominance résidentielle .......................................... 84
Article 63
Nombre d'enseignes ..................................................................................................... 84
Article 64
Hauteur d'une enseigne autonome ............................................................................... 84
64.1
Hauteur d'une enseigne autonome ............................................................................... 84
64.2
Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire ................................................. 84
Article 65
Localisation d'une enseigne autonome .......................................................................... 84
Article 66
Fondation d'une enseigne autonome ............................................................................ 85
Article 67
Superficie d'une enseigne ............................................................................................. 85
67.1
Superficie d'une enseigne appliquée ............................................................................. 85
67.2
Superficie d'une enseigne perpendiculaire .................................................................... 85
67.3
Superficie d'une enseigne autonome ............................................................................ 85
67.4
Enseigne sur auvent ...................................................................................................... 86
Article 68
Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion .......................................................... 86
68.1
Intensité et couleur de l'éclairage ................................................................................. 86
68.2
Illumination par réflexion .............................................................................................. 86
68.3
Raccord électrique d'une enseigne autonome............................................................... 86
Article 69
Enseigne temporaire ..................................................................................................... 87
69.1
Enseigne temporaire permise ....................................................................................... 87
69.2
Implantation d'une enseigne temporaire ...................................................................... 87
69.3
Période autorisée.......................................................................................................... 87
69.4
Superficie et dimension des enseignes temporaires ...................................................... 87
Article 70
Enseigne publicitaire ..................................................................................................... 87
70.1
Affichage lors de la cessation d'un usage ...................................................................... 88
70.2
Entretien des enseignes ................................................................................................ 88
70.3
Enseigne dérogatoire .................................................................................................... 88
SECTION VIII
MAISONS MOBILES ET ROULOTTES ............................................................................ 89
Article 71
Règles générales ........................................................................................................... 89
Article 72
Maisons mobiles ........................................................................................................... 89
72.1
Volume et dimensions .................................................................................................. 89
72.2
Réservoirs et bonbonnes............................................................................................... 89
72.3
Utilisation permise ........................................................................................................ 90
Article 73
Roulottes ...................................................................................................................... 90
SECTION IX
PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL ................................................. 91
Article 74
Dispositions relatives à la rive des plans d'eau ............................................................... 91
74.1
Étendue de la rive ......................................................................................................... 91
74.2
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive ............................. 91
74.3
Utilisation de pneus sur la rive ...................................................................................... 93
Article 75
Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole ................ 94
75.1
Étendue de la bande riveraine en milieu agricole .......................................................... 94
Municipalité de Sainte-Monique
V
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 76
Dispositions relatives au littoral des plans d'eau ............................................................ 94
76.1
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral ......................... 94
76.2
Utilisation de pneus sur le littoral.................................................................................. 95
Article 77
Dispositions relatives à la plaine inondable.................................................................... 96
Article 78
Mesures relatives aux zones à risque élevé d'inondation par embâcle ........................... 96
78.1
Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones à risque élevé
d'inondation par embâcle ............................................................................................. 96
78.2
Dispositions particulières applicables dans les zones à risque élevé d'inondation par
embâcle ........................................................................................................................ 98
Article 79
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
dans une plaine inondable............................................................................................ 100
Article 80
Dérogation dans une plaine inondable ......................................................................... 100
80.1
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une demande de dérogation dans
une plaine inondable ................................................................................................... 100
80.2
Procédure pour une demande de dérogation dans une plaine inondable ..................... 101
Article 81
Zones à risque de glissements de terrain ...................................................................... 101
81.1
Règles d'interprétation ................................................................................................ 102
81.2
Normes minimales ....................................................................................................... 103
81.3
Nouveaux usages et changements d'usage .................................................................. 111
81.4
Levée des interdictions ................................................................................................ 111
81.5
Contenu de l'expertise géotechnique en fonction des interventions envisagées ........... 111
SECTION X
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES .......................... 114
Article 82
Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques ..................................... 114
Article 83
Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol........................................................ 114
Article 84
Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols
contaminés, aux sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux
terrains contaminés ..................................................................................................... 115
84.1
Constructions et usages interdits ................................................................................. 115
84.2
Terrains contaminés .................................................................................................... 115
Article 85
Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux
cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille ........................................................ 116
Article 86
Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées ............................................ 116
Article 87
Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de
combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides ................................................. 116
Article 88
Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles ......................... 117
SECTION XI
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES.......................... 119
Article 89
Épandage des boues de papetière ................................................................................ 119
Article 90
Cohabitation des usages agricoles et non agricoles ....................................................... 119
90.1
Application .................................................................................................................. 119
90.2
Zonage des productions et contrôle des bâtiments ...................................................... 119
Municipalité de Sainte-Monique
VI
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
90.2.1
Protection du périmètre d'urbanisation .................................................... 120
90.2.2
Usages non permis dans un périmètre d'urbanisation ............................... 120
90.2.3
Distance minimale entre les unités d'élevage de suidés et superficie
maximale des bâtiments d'élevage de suidés ............................................ 120
90.2.4
Quarantaines porcines .............................................................................. 122
90.2.5
Conditions d'établissement d'un élevage porcin ........................................ 122
90.2.6
Tuyau d'évacuation de lisier d'une porcherie ............................................ 122
90.3
Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole ..................... 122
90.3.1
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ....... 122
90.3.2
Mesures d'exception et maintien des mesures d'atténuation .................... 124
90.3.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 m d'une unité d'élevage .................................. 124
90.3.4
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........... 125
90.4
Droits acquis ................................................................................................................ 126
90.5
Droit d'accroissement des activités agricoles ............................................................... 126
90.6
Optimisation des bâtiments ......................................................................................... 126
90.7
Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements d'usages
non agricoles ............................................................................................................... 127
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES ............... 128
SECTION XII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES .................................................................. 128
Article 91
Types de zones ............................................................................................................. 128
Article 92
Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol ............ 129
92.1
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A ............................................. 129
92.2
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H ......................................... 130
92.3
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC ................. 131
92.4
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P ................ 132
92.5
Usages autorisés par zone de l'affectation « Talus » T .................................................. 133
Article 93
Usage autorisé dans une zone mixte ............................................................................ 134
Article 94
Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC et
des zones résidentielles 1-H, 4-H et 5-H ........................................................................ 134
Article 95
Usage complémentaire de type semi-industriel ............................................................ 135
95.1
Caractéristiques ........................................................................................................... 135
95.2
Usages permis selon les zones ..................................................................................... 135
95.3
Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel ............ 136
Article 96
Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution ................................................... 137
Article 97
Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou
un commerce équestre ................................................................................................ 137
Article 98
Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation ...................................................... 138
Article 99
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés ......................... 139
Article 100 Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs ....................... 139
Article 101 Marges prescrites des bâtiments principaux ................................................................. 140
Municipalité de Sainte-Monique
VII
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 102 Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau
routier supérieur .......................................................................................................... 141
Article 103 Hauteur des bâtiments principaux ................................................................................ 142
Article 104 Normes particulières pour les bâtiments principaux situés à l'intérieur de la
zone 3-H .................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
104.1 Matériaux prohibés comme parements extérieurs des murs ..... Erreur ! Signet non défini.
104.2 Caractéristiques du toit ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
104.3 Ouvertures requises pour la façade principale .......................... Erreur ! Signet non défini.
104.4 Lampadaire résidentiel ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
Article 105 Superficie, implantation, nombre et dimensions des bâtiments accessoires ................. 143
SECTION XIII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES .................................... 146
Article 106 Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens .................................... 146
Article 107 Usages des groupes Habitation..................................................................................... 147
Article 108 Tours de télécommunication ........................................................................................ 148
Article 109 Parcs, terrains de jeux et espaces naturels ................................................................... 149
Article 110 Usages non agricoles situés en milieu agricole .............................................................. 149
110.1 Remplacement d'un usage non agricole ....................................................................... 149
110.1.1
Dispositions générales ............................................................................... 149
110.1.2
Dispositions spécifiques au nouvel usage .................................................. 150
110.1.2.1
Implantation d'un nouvel usage faisant partie des usages des groupes
Habitation ................................................................................................. 150
110.1.2.2
Implantation d'un nouvel usage sur un terrain, une partie de terrain ou
dans une construction non agricole ........................................................... 150
110.1.2.3
Implantation d'un nouvel usage dans une construction agricole
existante ................................................................................................... 151
110.1.2.4
Toute implantation d'un nouvel usage ...................................................... 151
110.2 Agrandissement d'un usage non agricole ..................................................................... 152
110.2.1
Dispositions générales ............................................................................... 152
110.2.2
Restrictions à l'agrandissement ................................................................. 152
Article 111 Habitations situées en milieu agricole .......................................................................... 153
CHAPITRE IV
DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............. 155
Article 112 Protection accordée aux droits acquis .......................................................................... 155
Article 113 Droits acquis relatifs à une unité d'élevage ................................................................... 155
Article 114 Étendue des droits acquis ............................................................................................. 156
114.1 Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ......................................... 156
114.2 Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ............................. 156
114.3 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ..................................... 157
114.4 Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................ 157
114.5 Agrandissement d'une construction dérogatoire .......................................................... 158
114.6 Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire ........................................ 158
Municipalité de Sainte-Monique
VIII
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
114.7 Déplacement d'un usage dérogatoire .......................................................................... 158
114.8 Déplacement de construction dérogatoire ................................................................... 159
Article 115 Entreposage extérieur dérogatoire ............................................................................... 159
Article 116 Enseignes dérogatoires ................................................................................................ 160
116.1 Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis .......................................................................................................................... 160
116.2 Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne
dérogatoire protégée par droits acquis ........................................................................ 160
116.3 Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .... 161
116.4 Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ........................... 161
116.4.1
Conditions à respecter .............................................................................. 161
116.4.2
Exceptions ................................................................................................. 161
116.5 Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont
l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu .......................... 161
Article 117 Maisons mobiles dérogatoires ...................................................................................... 162
Article 118 Saillies dérogatoires ..................................................................................................... 162
CHAPITRE V
RECOURS ET SANCTIONS ............................................................................. 163
Article 119 Infractions .................................................................................................................... 163
Article 120 Recours ........................................................................................................................ 163
Article 121 Exécution ..................................................................................................................... 163
Article 122 Coût des travaux .......................................................................................................... 163
Article 123 Sanctions...................................................................................................................... 163
Article 124 Procédure à suivre en cas d'infraction .......................................................................... 164
ANNEXE I
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
165
ANNEXE II
ANNEXE DE TABLEAUX
169
ANNEXE III
ANNEXE DES MESURES D'IMMUNISATION
175
Municipalité de Sainte-Monique
IX
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
LISTE DES PLANS
Plan No 1
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Monique
165
Plan No 2
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Monique
166
Plan No 3
Plan identifiant les zones à risque élevé d'inondation par embâcle, les
catégories de sol selon l'ARDA et la zone de protection du périmètre
d'urbanisation - Municipalité de Sainte-Monique
167
Plan No 4
Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain - Municipalité
de Sainte-Monique
168
Municipalité de Sainte-Monique
X
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
LISTE DES SCHÉMAS
Schéma 1 -
Localisation des cours
9
Schéma 2 -
Limites de la rive et du littoral
18
Schéma 3 -
Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain
20
Schéma 4 -
Structures d'habitation
34
Schéma 5 -
Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin
(dont la rue latérale dessert plus de 2 terrains)
56
Schéma 6 -
Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains
de coin (dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins)
57
Schéma 7 -
Triangles de visibilité
58
Schéma 8 -
Haies, clôtures et murets
72
Schéma 9 -
Aires de stationnement
78
Schéma 10 -
Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole
94
Municipalité de Sainte-Monique
XI
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 -
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des
haies, clôtures et murets selon les cours ....................................................................... 71
Tableau 2 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées ............... 76
Tableau 3 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage
Habitation ..................................................................................................................... 76
Tableau 4 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf
H ................................................................................................................................... 77
Tableau 5 -
Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de
stationnement ............................................................................................................... 78
Tableau 6 -
Superficie d'une enseigne autonome ............................................................................. 85
Tableau 7 -
Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité
(unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) ........................................................................... 104
Tableau 8 -
Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible
à moyenne densité [Tableau 7]) ................................................................................... 108
Tableau 9 -
Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle
l'intervention est projetée ............................................................................................ 112
Tableau 10 -
Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques ...................... 113
Tableau 11 -
Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres) .............................................. 118
Tableau 12 -
Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés ............................................. 121
Tableau 13 -
Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de
suidés d'une unité d'élevage ........................................................................................ 121
Tableau 14 -
Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers .............................. 125
Tableau 15 -
Répartition des zones selon les groupes d'usage principal ............................................ 128
Tableau 16 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A ............................................. 129
Tableau 17 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H .......................................... 130
Tableau 18 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC .................. 131
Tableau 19 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P ................ 132
Tableau 20 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Talus » T .................................................. 133
Tableau 21 -
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés ......................... 139
Tableau 22 -
Marges pour les bâtiments principaux selon les zones .................................................. 140
Tableau 23 -
Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones ...................................................... 142
Tableau 24 -
Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée
d'hébergement ............................................................................................................ 147
Tableau 25 -
Nombre d'unités animales (Paramètre A) ..................................................................... 169
Tableau 26 -
Distances de base (Paramètre B) .................................................................................. 170
Tableau 27 -
Coefficients d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) ....................... 172
Tableau 28 -
Types de fumier (Paramètre D) ..................................................................................... 172
Tableau 29 -
Types de projet (Paramètre E) ...................................................................................... 173
Tableau 30 -
Facteurs d'atténuation (Paramètre F) ........................................................................... 174
Tableau 31 -
Facteurs d'usage (Paramètre G).................................................................................... 174
Municipalité de Sainte-Monique
1
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement
numéro 78-89 de la Municipalité du Village de Sainte-Monique et le règlement numéro 83 de la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Monique et toute autre disposition d'un règlement
antérieur ayant trait au zonage.
Le présent règlement est identifié par le numéro 07-2017 et sous le titre « Règlement de zonage
de la Municipalité de Sainte-Monique ».
Article 2
But du règlement
Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-
19.1), a pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de
la population qui habite ou qui fréquente la Municipalité de Sainte-Monique.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.
Article 4
Territoire et personnes touchés
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité
de Sainte-Monique et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
Article 5
Mode d'amendement
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement
approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1) et ses amendements subséquents.
Article 6
Validité
Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Monique adopte le présent règlement de zonage dans
son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa
par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à
ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres
dispositions dudit règlement de zonage continueraient de s'appliquer.
Municipalité de Sainte-Monique
2
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 7
Divergence avec les règlements
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des
règlements de construction et de lotissement, les dispositions de chacun de ces règlements
prévaudront comme suit :
a)
s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la
catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport
aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique;
b)
s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer
dans la composition de la construction, le règlement de construction s'applique;
c)
s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le
règlement de lotissement s'applique.
Article 8
Règles d'interprétation
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone
et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone
s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
Article 9
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques.
Article 10
Tableaux et documents annexés
Les tableaux, plans, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement
dits, contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de
contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
Article 11
Du texte et des mots
Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut.
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
-
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
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3
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera » l'obligation est absolue; le mot « peut »
conserve un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour
leur interprétation sauf pour les mots définis comme suit :
Abri d'auto :
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal ou à un autre
bâtiment accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, employé pour
le rangement ou le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de
promenade et ouvert sur les côtés, à l'exception d'un côté rattaché à un
autre bâtiment. Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts sur au
moins 60 % de leur surface en comptant l'ensemble des murs et en
excluant du calcul le mur du bâtiment adjacent à l'abri.
Abri d'hiver pour véhicules automobiles :
Construction temporaire servant au remisage des véhicules automobiles
durant l'hiver.
Accès :
Voie qui donne la possibilité d'aller, d'entrer dans un lieu.
Affichage :
Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Aire bâtissable :
Résidu de la surface totale, une fois soustraits les espaces prescrits par les
marges de recul obligatoires (marges avant, arrière et latérales).
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de
cette aire.
Aire d'élevage :
Espace dans un bâtiment où des animaux sont élevés ou peuvent circuler,
mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques ou
mécaniques. Cela exclut aussi les débarcadères pour l'expédition et la
réception des animaux.
Aire de stationnement :
Aire réservée et aménagée pour le stationnement hors rue des véhicules
automobiles. Cet espace comprend une ou plusieurs cases de
stationnement ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires
pour permettre le libre accès aux cases de stationnement.
Aire protégée :
Terrain ou partie de terrain entourée d'une enceinte.
Municipalité de Sainte-Monique
4
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Alignement de construction :
Ligne parallèle à la ligne de rue, établie à partir de la marge avant prescrite
et en arrière de laquelle ligne, toute partie saillante habitable (accessible à
une personne) de la façade principale d'un bâtiment principal et la façade
avant de la fondation d'un bâtiment accessoire doit être édifiée.
Aménagement de cours d'eau :
a)
Travaux qui consistent à élargir, modifier, détourner, construire,
créer, réparer, stabiliser mécaniquement ou fermer par un remblai
un cours d'eau; ou
b)
Intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les
talus d'un cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte
réglementaire; ou
c)
Intervention qui consiste à approfondir le fond du cours d'eau, à
modifier son tracé, à le canaliser, à y installer tout ouvrage de
contrôle du débit ou à effectuer une stabilisation des talus.
Annexe :
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, construite de même
nature, située sur le même terrain bâtissable que ce dernier. Un garage
privé attenant au bâtiment principal ou un abri d'auto est considéré
comme une annexe au sens du présent règlement puisqu'il ne fait pas
partie du bâtiment principal résidentiel.
Appareil de chauffage extérieur :
Appareil de chauffage à combustible solide utilisé pour chauffer l'espace
des bâtiments, pour chauffer l'eau ou à toute autre fin semblable et situé
dans un bâtiment distinct ou à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert.
Appareil de chauffage homologué :
Appareil de chauffage à combustible solide qui porte une marque
d'homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA
(norme CAN/CSA-B415.1) ou à la norme américaine EPA (New Source
Performance Standards du Code of Federal Regulations).
Arbre :
Tout végétal ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 4 m.
Auvent :
Petit toit généralement en appentis, couvrant un espace à l'air libre
devant une baie, une façade.
Balcon :
Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à
l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier extérieur ou
Municipalité de Sainte-Monique
5
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
une rampe d'accès extérieure, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur
des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps.
Bande de protection : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de
glissements de terrain :
Bandes de terrain situées au sommet et à la base des talus, contiguës aux
limites des talus et qui sont identifiées à la cartographie des zones à risque
de glissements de terrain comprise à l'ANNEXE I - Plan No 4 du présent
règlement.
Bande riveraine :
Bande de protection végétale le long des cours d'eau, des rivières, des
fleuves et des lacs calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE).
(Schéma 10)
Bassin versant :
Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné.
Bâtiment :
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, attenant ou séparé de celui-ci,
construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce
exclusivement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis
par le présent règlement, un usage complémentaire à l'usage principal.
Bâtiment accessoire souterrain :
Bâtiment accessoire dont le niveau moyen du plancher est situé sous le
niveau moyen du sol du bâtiment principal, après nivellement final.
Bâtiment agricole :
Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins
agricoles. Une habitation, même si localisée sur une exploitation agricole,
n'est pas considérée comme un bâtiment agricole. (Synonyme : bâtiment
de nature agricole)
Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et
l'occupation qui en sont faits.
Boisé :
Territoire forestier dont le couvert forestier est égal ou supérieur à 7 m de
hauteur et dont la surface terrière est égale ou supérieure à 15 m2 par
hectare.
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6
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Cabane à sucre commerciale :
Bâtiment reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la LPTAAQ
(R.L.R.Q., c. P-41.1) et détenant un permis de restauration saisonnier ou
annuel.
Camping :
Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des
usages agricoles et non agricoles :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Cantine :
Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des repas rapides.
Cet usage peut être exercé dans un véhicule à certaines conditions.
Carrière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue
d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y
agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Case de stationnement :
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur,
hormis les allées et les voies d'accès du stationnement.
Cave :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus
de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en
dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas
comptée comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
Chemin public :
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue
par une municipalité ou par le MTQ, ou une voie cyclable (piste cyclable,
bande cyclable, voie partagée).
Chenil, ferme d'élevage pour chiens ou pension pour chiens :
Tout lieu et/ou établissement où sont hébergés des chiens pour une
courte durée ou plus longue durée à des fins de vente, d'élevage, de
dressage, de pension, de traitement de santé ou autre fin et/ou tout autre
endroit de nature commerciale ou non où sont gardés plus de 2 chiens.
Toutefois, les animaleries, les services de toilettage d'animaux de même
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7
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
que les cliniques vétérinaires ne doivent pas être assimilés à un chenil, ni à
une ferme d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens au sens du
présent Article.
Chien :
Tout chien, chienne ou chiot âgé de plus de 3 mois.
Cimetière d'automobiles (ou site d'entreposage de carcasses automobiles) :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles hors
d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier ou à être entreposés ou
accumulés sur place en partie ou en entier. Un endroit composé de 3 de
ces véhicules ou plus est considéré comme un site d'entreposage de
carcasses automobiles.
Cependant, le stationnement de véhicules neufs ou remis à neuf, en état
de marche et mis en vente n'est pas considéré comme un site
d'entreposage de carcasses automobiles.
CPTAQ :
Désigne la commission de protection du territoire agricole du Québec.
Conseil :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Monique.
Construction :
L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de
support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion
des piscines hors terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des
antennes et des roulottes.
Construction dérogatoire :
Construction entièrement ou partiellement non conforme à une
disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas
considérée comme une construction dérogatoire au sens du CHAPITRE IV.
Construction hors toit :
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant
un escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur, un appareil de
ventilation ou telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit.
Construction principale :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain, détermine l'usage principal qui
est fait de ce terrain.
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8
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Corde de bois :
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur l'autre
de façon ordonnée dont le volume est de 1,21 m3. (0,41 m X 1,22 m X
2,44 m).
Coupe d'assainissement :
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, en dépérissement, endommagés ou morts dans un
peuplement d'arbres.
Cour :
Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment,
son prolongement et une ligne de terrain.
Cour arrière :
Cour délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain,
le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne
jusqu'aux lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain non adjacent
à une rue, l'ensemble de ses cours est défini comme des cours arrière.
(Schéma 1)
Cour avant :
Cour délimitée par la ligne avant, les lignes latérales du terrain, le mur
avant (ou le mur arrière sur un terrain transversal) du bâtiment principal
et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain.
(Schéma 1)
Cour de ferraille (ou site d'entreposage de ferraille) :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles, de la
ferraille ou des objets métalliques quelconques hors d'état de servir ou de
fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces
détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en
partie ou en entier.
Cour latérale :
Cour délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment
principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne
latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment
principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. (Schéma 1)
Cour latérale donnant sur rue :
Cour latérale dont la ligne latérale du terrain coïncide avec une ligne de
rue. (Schéma 1)
Commenté [MC1]: Demande à mun si nécessaire ?!
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Schéma 1 - Localisation des cours
Cours d'eau :
Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris les cours
d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui
est sous la compétence exclusive de la MRC.
Les cours d'eau suivants sont exclus de la compétence de la MRC :
-
les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement
détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de
la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la
Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-
Laurent et le lac Saint-Pierre;
-
les fossés de voie de circulation publique;
-
les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du
Québec (R.L.R.Q., c. C-1991);
-
les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes sont
exclus de la compétence de la MRC:
1)
les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et
d'irrigation;
2)
les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention
humaine;
3)
les fossés dont la superficie de leur bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Crue :
Augmentation importante du débit (et par conséquent de son niveau
d'eau) d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, le plus souvent attribuable aux
précipitations ou à la fonte des neiges.
Déblai :
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le
niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
Demi-étage :
Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et dont au plus
60 % de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur
de toute la partie calculée dans l'aire du plancher pouvant être occupée
doit mesurer au moins 1,2 m entre le plancher et le toit.
Droits acquis :
Les droits acquis sont la reconnaissance du droit au maintien ou à la
poursuite et même à l'extension à certaines conditions d'un usage
dérogatoire ou d'une construction dérogatoire lorsque ces droits ont été
acquis légalement.
Emprise :
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un
service public.
Enceinte :
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire
d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès
aux fins de sécurité.
Enseigne :
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale
illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole
ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires :
-
qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce
soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
-
qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame,
faire de la publicité ou autres motifs semblables;
-
qui est installé et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne collective : Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises situées à cet
emplacement.
Enseigne détachée du bâtiment :
Enseigne fixée à une structure reliée au sol dont le support n'a aucun
point d'attache avec le bâtiment.
Enseigne dérogatoire :
Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme aux
dispositions du présent règlement qui lui sont applicables.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Enseigne dérogatoire protégée par droits acquis :
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de
son installation, elle était conforme à la réglementation relative aux
enseignes alors en vigueur ou si, lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement, un certificat d'autorisation d'affichage avait déjà été émis pour
son installation conformément à la réglementation alors en vigueur et que
l'enseigne a été installée à l'intérieur des délais prescrits par cette
réglementation.
Enseigne portative : Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au
même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement
ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
Enseigne rattachée au bâtiment :
Enseigne fixée à toute partie d'un mur extérieur ou aux composantes
architecturales d'un bâtiment.
Enseigne rotative :
Enseigne qui tourne sur un angle de 360º.
Entrée charretière : Voie d'accès privée qui va de la rue à une résidence, à un chalet, à un
garage ou à un stationnement et qui sert au passage des véhicules et des
personnes.
Entreposage extérieur :
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-
finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel
processus, de matières premières, effectué à l'extérieur d'un bâtiment.
Entretien de cours d'eau :
Enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du lit d'un
cours d'eau sans affecter ou modifier la géométrie, l'emplacement ou la
longueur dudit cours d'eau.
Érablière :
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 4
hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt,
ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du MERN à l'échelle 1 : 20 000.
Espace de chargement et de déchargement :
Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments
donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement
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12
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement et le
déchargement de marchandises, d'objets ou de matériaux.
Étage :
Partie d'un bâtiment située entre un plancher et un plafond et dont plus
de 60 % de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La
hauteur mesurée depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini situé
immédiatement au-dessus doit atteindre au moins 2,3 m. Le calcul du
nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée.
Étalage extérieur :
Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment sur
le terrain d'un établissement commercial ou agricole d'où proviennent les
produits exposés.
État naturel :
Milieu où les espèces végétales indigènes sont dominantes.
Étiage :
Le plus faible débit d'un plan d'eau durant l'année. (Schéma 2)
Expertise géotechnique :
Expertise réalisée par un ingénieur dans le but d'analyser la stabilité d'un
terrain et d'un secteur et les facteurs pouvant l'affecter et, au besoin, de
déterminer les travaux à effectuer pour en assurer la stabilité. De façon
plus précise, elle doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Elle doit aussi contenir,
au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la
stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir.
Façade principale :
Mur du bâtiment principal qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du
bâtiment a été attribuée. Une partie d'un tel mur qui est mitoyenne avec
le mur d'une annexe ne fait pas partie de la façade principale.
Fonctionnaire désigné :
Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à
l'application de la réglementation d'urbanisme du territoire de la
municipalité.
Fondation :
Partie enterrée ou non d'un ouvrage, chargée de transmettre le poids de
la construction au sol et de le répartir pour assurer la stabilité de
l'ouvrage.
Forte charge d'odeur :
Élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à 0,8. Les
coefficients d'odeur sont déterminés dans le Tableau 27 du présent
règlement.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Fossé :
Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les
fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec
(R.L.R.Q., c. C-1991) ainsi que les fossés qui satisfont à l'ensemble des trois
3 exigences suivantes :
1)
les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et
d'irrigation;
2)
les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
3)
les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à
100 hectares.
Frontage du lot :
Ligne de lot qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade
principale du bâtiment principal.
Frontage du terrain : Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la
façade principale du bâtiment principal.
Fumier :
Mélange des litières et des déjections animales.
Galerie :
Balcon relié au sol par un escalier extérieur et dont les dimensions sont
suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à
une porte du bâtiment.
Garage privé :
Bâtiment accessoire attenant ou séparé d'un bâtiment principal, qui est
destiné principalement à remiser un ou plusieurs véhicules de promenade,
érigé sur un terrain occupé par une habitation.
Garage privé intégré : Garage privé qui est surmonté en tout ou en partie par un espace
habitable d'un logement occupant le bâtiment principal. Il fait partie
intégrante de l'habitation et doit être considéré comme une partie du
bâtiment principal dans l'application de toute disposition applicable au
bâtiment principal. Ainsi, à moins d'une indication contraire expresse, un
garage privé intégré n'est pas assujetti aux dispositions visant un bâtiment
accessoire.
Gestion liquide (des déjections animales) :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
Gestion solide (des déjections animales) :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau contenue
dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Municipalité de Sainte-Monique
14
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Gîte agrotouristique : Usage additionnel effectué par un producteur agricole dans son habitation
située sur sa ferme, comprenant la location de 5 chambres maximum
meublées à une clientèle de passage et pouvant offrir des services
agrotouristiques tels que des visites éducatives de la ferme, la vente et la
dégustation de produits de la ferme, un service de restauration offrant des
repas champêtres faits à base de produits de la ferme et/ou des activités
proposées par les hôtes. Les produits agricoles proviennent de
l'exploitation du producteur ou accessoirement de celles d'autres
producteurs.
Gîte touristique :
Usage additionnel à une habitation comprenant la location de 5 chambres
maximum meublées à une clientèle de passage et pouvant offrir le service
de petit déjeuner.
Habitation :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs
personnes ou ménages.
Habitation communautaire :
Bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi
que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des
chambres ou des logements. Ces services doivent comprendre au moins
une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration
sur place ainsi qu'une buanderie accessible à tous les occupants ou un
service de blanchissage sur place. Une habitation communautaire doit
comprendre au moins 6 chambres ou logements offerts en location. Les
chambres et les logements en location sont occupés ou destinés à être
occupés comme lieu de résidence permanente ou comme domicile.
Des services spécialisés de soins ou d'aide, telle une infirmerie ou un
service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation
ou l'entretien domestique, peuvent aussi être offerts sur place aux
occupants d'une habitation communautaire.
Haie brise-vent :
Plantation d'arbres constituée d'une ou de plusieurs rangées d'arbres
disposées de façon à réduire les effets indésirables des vents forts. Les
haies brise-vent, qui protègent les bâtiments d'élevage, doivent ceinturer
ces bâtiments sur au moins 3 faces ou selon la prescription d'un
agronome.
Hauteur de bâtiment :
Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après
nivellement final, et le niveau moyen du plafond du dernier étage.
Municipalité de Sainte-Monique
15
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Hauteur d'un talus : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de
glissements de terrain :
La hauteur d'un talus est définie comme la dénivellation (différence à la
verticale) entre les limites au sommet et à la base des talus.
Hauteur d'une enseigne détachée :
Hauteur mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol, à
l'endroit où l'enseigne est posée, jusqu'à la partie la plus haute de
l'enseigne en excluant son support.
Immeuble protégé :
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
un parc municipal;
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le
terrain
d'un
établissement
d'enseignement
ou
d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2);
e)
un établissement de camping;
f)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
g)
le chalet d'un club de golf;
h)
un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q., c. E-14.2, r.1),
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire;
k)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus
détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre
ou
toute
autre
formule
similaire
lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause;
l)
un site patrimonial reconnu par une instance compétente et
identifié au schéma d'aménagement et de développement de la
MRC.
Immunisation :
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'ANNEXE III du
présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Municipalité de Sainte-Monique
16
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Industrie :
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des opérations
suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le
nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis.
Industrie à nuisances élevées :
Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des
usages agricoles et non agricoles :
Usage de fabrication industrielle répondant aux critères suivants :
-
industrie pouvant impliquer des opérations de manutention et de
préparation à l'extérieur;
-
industrie pouvant requérir de vastes espaces pour l'entreposage
extérieur;
-
usage générant généralement de la poussière, des odeurs, de la
chaleur, des gaz, des éclats de lumières, des vibrations, du bruit ou
d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du
terrain sur lequel est exercé l'usage.
Ingénieur :
Ingénieur qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Inaccessible :
En parlant d'un objet, qu'on ne peut atteindre, dont l'accès est fermé.
Infranchissable :
Clôture impossible à traverser de quelques manières que ce soit, ni par-
dessus, ni par-dessous;
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouve.
Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes
et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément
épurateur, le tout conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22) du
MDDELCC.
Kiosque temporaire : Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des produits
végétaux de la ferme, notamment les fruits et légumes frais, les arbres de
Noël, les fleurs, les produits de l'érable ainsi que des productions
artisanales.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Ligne arrière :
Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale. Dans le
cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses lignes de
terrain est défini comme des lignes arrière.
Ligne avant :
Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la
façade principale (ou de la façade arrière sur un terrain transversal) du
bâtiment principal.
Ligne de rue :
Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme :
ligne d'emprise)
Ligne de terrain :
Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et
l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne de lot)
Ligne des hautes eaux (LHE) :
La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans
d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe (Schéma 2) :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a
pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
d)
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux (LHE) à
partir des critères établis précédemment aux points a), b) ou c),
celle-ci peut être localisée comme suit : à la limite des inondations
de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment
au point a).
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Schéma 2 - Limites de la rive et du littoral
Ligne latérale :
Ligne de terrain ayant un point d'intersection avec la ligne avant.
Ligne latérale sur rue :
Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue.
Lisier :
Mélange des urines et des excréments des animaux.
Lit :
Partie d'une vallée occupée d'une manière permanente ou temporaire par
un plan d'eau.
Littoral :
La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui
s'étend à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan
d'eau. (Schéma 2)
Logement :
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs
personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et
des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
LAU :
Désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
LPTAAQ :
Désigne la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Lot :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur
le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
Municipalité de Sainte-Monique
19
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Lotissement :
Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet
de diviser, subdiviser, re-subdiviser, rediviser, annuler, corriger ou
remplacer un ou plusieurs lots.
Maison d'habitation : Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations. Une cabane à sucre commerciale est
assimilée à une maison d'habitation. Définition applicable aux normes de
cohabitation.
Maison mobile :
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, conçue pour être
déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une
fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de
la raccorder aux services d'aqueduc et d'égout ou, en l'absence de ces
services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et
d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Marché aux puces : Un établissement de vente au détail où l'on vend des marchandises
usagées de toutes sortes; est présumé opérer un tel établissement celui
qui procède à 2 ventes de garage ou plus au cours d'une même période de
12 mois; est également présumé opérer un marché aux puces celui qui
procède, lors d'une vente de garage, à la liquidation d'items qui ne sont
pas sa propriété depuis au moins 6 mois.
Marge :
Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant,
arrière et latérales d'un terrain. (Schéma 3)
Marge adjacente à une rue :
Une marge avant et une marge latérale sur rue.
Marge arrière :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable
(accessible à une personne) de la façade arrière (ou de toute façade sur un
terrain non adjacent à une rue) d'un bâtiment principal et la ligne arrière
du terrain. (Schéma 3)
Marge avant :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable
(accessible à une personne) de la façade principale (ou de la façade arrière
sur un terrain transversal) d'un bâtiment principal et la ligne de rue.
(Schéma 3)
Marge latérale :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable
(accessible à une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal
et la ligne latérale du terrain. (Schéma 3)
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Marge latérale sur rue :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable
(accessible à une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal
et la ligne latérale sur rue du terrain. (Schéma 3)
Schéma 3 - Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement et
de développement de la MRC.
Marquise :
Auvent vitré placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, etc.
Masse nette :
Poids du véhicule avec les équipements qui y sont fixés en permanence,
mais sans son chargement.
Mécanisme de fermeture :
Dispositif à double mécanisme par lequel une barrière se referme et se
verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action
volontaire.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
MDDELCC :
Désigne le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.
MSP :
Désigne le ministère de la Sécurité publique.
MERN :
Désigne le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
MTQ :
Désigne le ministère des Transports du Québec.
MRC :
Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Sainte-Monique.
Mur arrière :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
arrière du terrain (ou à la ligne avant sur un terrain transversal). Ce mur
peut être non rectiligne. (Synonyme : façade arrière)
Mur avant :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
avant du terrain située du côté de la façade principale du bâtiment
principal. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade principale)
Mur latéral :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade
latérale)
Mur mitoyen :
Mur de séparation érigé sur une ligne de terrain et servant en commun à
des bâtiments et à des terrains adjacents.
Nettoyage de cours d'eau :
Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les
obstructions et les nuisances qui empêchent ou gênent l'écoulement
naturel de l'eau autre que les sédiments accumulés au fond du cours
d'eau.
Obstruction :
Encombrement d'origine naturelle ou humaine gênant partiellement ou
totalement l'écoulement normal des eaux.
Officier désigné :
La personne responsable de la délivrance des permis en vertu de l'article
119.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'inspecteur en bâtiment
ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil municipal de
Sainte-Monique;
Opération cadastrale:
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision,
une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'Article
3043 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la Loi favorisant la
réforme du cadastre québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements
subséquents.
Ouvrage :
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle
utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation
du sol, le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la
plantation et l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la
construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de
mur de soutènement ou d'installation septique.
Panneau-réclame :
Enseigne (publicitaire ou promotionnelle) fixe, étant non située à
l'intérieur d'un bâtiment et attirant l'attention sur une entreprise, une
profession, un produit, une activité, un service ou un divertissement
exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où
l'enseigne est placée. Par fixe, on entend « fixée au même endroit pour
une durée continue de plus de 1 mois ».
Passage à gué :
Espace aménagé à même le lit du cours d'eau pour la traversée
occasionnelle et peu fréquente d'un cours d'eau pour les animaux, sans
aménagement d'ouvrages permanents tels qu'un pont ou un ponceau.
Doit être réalisé en conformité avec les dispositions du Règlement sur les
exploitations agricoles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.26) (REA).
Pergola :
Construction faite de poutres ou de madriers horizontaux en forme de
toiture, soutenue par des colonnes et servant généralement de support à
des plantes.
Périmètre d'urbanisation :
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de
développement de la MRC, à l'exception de toute partie de ce périmètre
qui serait comprise dans une zone agricole provinciale au sens de la
LPTAAQ (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Piscine :
Bassin artificiel installé à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'exception des spas,
permanent ou temporaire (piscine démontable), dans lequel la
profondeur de l'eau égale ou dépasse 60 cm en quelque endroit de celui-ci
et qui est destiné à la baignade des êtres humains. Est exclue de cette
définition une piscine visée par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.L.R.Q., c. B-1.1, r.11).
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Piscine creusée ou semi-creusée :
Piscine dont les parois sont inférieures à 1,2 m.
Piscine démontable : Piscine extérieure à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
Piscine hors terre :
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol.
Plaine inondable :
Espace occupé par un lac, une rivière, un fleuve ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs
inondés dont les limites sont précisées dans les cartes intégrées au SADR
de la MRC et au présent règlement (ANNEXE I - Plan No 3).
Plan d'eau :
Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que
le Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la
portion de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la
Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-
Laurent et le lac Saint-Pierre.
Plantes aquatiques : Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
Plate-forme d'une piscine :
Construction surélevée, entourant une piscine extérieure et dont la
fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
Ponceau :
Conduit destiné à assurer le libre passage de l'eau de ruissellement sous
une route, un chemin de fer, un canal, un sentier, etc.
Pont :
Construction, ouvrage reliant 2 points séparés par un plan d'eau.
Poste de distribution d'essence :
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où
est vendu de l'essence ou d'autres types de carburant, mais n'offrant
aucun service d'entretien et de réparation automobile et pouvant offrir
des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à
moteur, liquide lave-glace, etc.).
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Prise d'eau :
Définition applicable aux dispositions concernant le littoral :
Ouvrage qui permet de puiser l'eau d'un cours d'eau, d'un fossé, d'une
rivière et dans le sol (nappe phréatique).
Privé(e) :
Se dit d'une piscine extérieure qui n'est pas accessible au public en
général.
Profondeur du terrain :
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne avant,
mesurée perpendiculairement à la ligne de rue.
Propriété foncière : Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de
lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Quarantaine porcine :
Bâtiment affecté à une maternité porcine destiné à acclimater les futures
truies reproductrices (cochettes de remplacement) à leur unité d'élevage.
Réglementation d'urbanisme :
Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de
l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en
conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les
affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan
d'urbanisme.
Remblai :
Travail effectué dans le but de rehausser ou d'agrandir une partie ou
l'ensemble d'un terrain. Dans le cadre de travaux d'immunisation d'une
construction ou d'un ouvrage, le but du remblai est plutôt d'assurer la
protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé.
Remise :
Bâtiment accessoire servant généralement à l'entreposage d'équipements
nécessaires à l'entretien du terrain et de la propriété, au jardinage ou au
fonctionnement des usages accessoires présents sur le terrain. Il peut
aussi servir à l'entreposage d'articles sportifs et récréatifs ou de bois de
chauffage.
Réseau routier supérieur :
Route sous la juridiction du MTQ et qui fait partie du réseau autoroutier
ou du réseau routier national, régional ou collecteur.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Rez-de-chaussée :
Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 m au-
dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. (Synonyme : 1er
étage)
Rive :
Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se
mesure horizontalement. (Schéma 2)
Roulotte :
Remorque d'une largeur maximale de 2,6 m destinée principalement soit
aux voyages ou à la récréation, soit à des fins d'exposition ou de vente
temporaire, installée selon les conditions prévues au présent règlement.
Rue :
Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à
la circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements
permettant une circulation aisée, propre et sûre.
Sablière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel,
à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un
terrain de jeux ou un stationnement.
SADR :
Désigne le schéma d'aménagement et de développement révisé.
Saillie :
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur. Sans
restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un toit,
un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une
marquise, un auvent, une enseigne, un escalier extérieur, une rampe
d'accès extérieure, une galerie, une terrasse, une véranda, une fenêtre en
baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne) et une
cheminée constituent des saillies.
Sentier :
Chemin étroit aménagé en fonction d'activités de plein air avec ou sans
passage de véhicules motorisés selon les cas spécifiquement définis au
présent règlement.
Serre domestique :
Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Service de garde à l'enfance :
Un service de garde fourni dans une installation publique ou privée,
desservant une clientèle d'âge préscolaire et primaire et desservie par une
personne physique ou un organisme détenteur d'un permis selon la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1).
Servitude :
Servitude réelle permanente permettant d'utiliser un fonds servant
généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des
commodités et des services.
Site de compostage : Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des
compostables, sont exercés. Sont exclus les sites de gestion des boues
municipales, industrielles ou de fosses septiques.
Site de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques :
Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des boues
municipales, industrielles ou de fosses septiques, sont exercés.
Site d'extraction du sol :
Lieu où des usages, reliés à l'extraction des substances minérales de
surface, sont exercés. Sont compris les sites d'extraction à ciel ouvert de
roche, sable, pierre et gravier.
Sous-sol :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont moins de la
moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en
dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol n'est pas
compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
Spa :
Bain tourbillon extérieur; comprend bain thérapeutique extérieur et bain
giratoire extérieur.
Stationnement :
Espace affecté au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules
automobiles, y compris les allées et voies d'accès à celui-ci.
Station-service :
Établissement commercial offrant des services d'entretien et de
réparation automobile, comprenant en plus un poste de distribution
d'essence et pouvant offrir des articles de base nécessaires à l'entretien
courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-glace, etc.).
Superficie au sol :
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment
sur le sol, excluant toute saillie non habitable.
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Superficie d'élevage : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces
où peuvent circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives
et les salles électriques ou mécaniques. La superficie est calculée à partir
des mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour
l'expédition et la réception des animaux.
Superficie totale de plancher :
Somme de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment, calculée
entre les faces externes des murs extérieurs, incluant la superficie de
plancher d'un sous-sol, mais excluant la superficie de plancher d'une cave.
Surface terrière :
Somme des superficies des sections transversales des arbres, mesurées à
1,3 m du sol sur un hectare.
Système passif :
Dispositifs par lesquels une porte ou une barrière ou autres accès à une
enceinte se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne
nécessitant aucune action volontaire.
Table champêtre :
Exploitation agricole offrant des repas à partir de produits agricoles qui
proviennent principalement de l'exploitation, ou accessoirement de
d'autres exploitations agricoles, et qui sont transformés par celle(s)-ci.
Talus (1) :
Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de
glissements de terrain :
Terrain en pente forte identifié à la cartographie des zones à risque de
glissements de terrain comprise à l'ANNEXE I - Plan No 4 du présent
règlement. Les limites à la base et au sommet de la pente, qui définissent
le talus, sont aussi identifiées à cette cartographie. (Article 81)
Talus (2) :
Définition applicable aux dispositions concernant la rive et la bande
riveraine :
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface
relativement plane. (Article 74 et Article 75)
Terrain :
Espace de terre constitué d'un ou de plusieurs lots ou parties de lot
contigus appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété
indivise.
Terrain de coin :
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rue. (Schéma 3)
Terrain intérieur :
Terrain ayant front sur 1 seule rue. (Schéma 3)
Terrain transversal : Tout autre terrain qu'un terrain de coin donnant sur au moins 2 rues et
n'ayant pas de ligne arrière, mais 2 lignes avant. (Schéma 3)
Municipalité de Sainte-Monique
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Terrasse :
Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée, généralement
constituée d'un plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou
de pavés ou dalles de béton et qui est principalement destinée à la
détente, aux bains de soleil ou à la consommation de nourriture et
boissons à l'extérieur.
Triangle de visibilité :
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de 2
rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 9 m
dans le cas de rues dont l'emprise de l'une d'elles est supérieure à 15 m et
de 6 m dans le cas de rues dont l'emprise est de 15 m ou moins. La ligne
reliant les 2 points de projection constitue la base du triangle.
Typologie de zonage :
Classification du zonage en grandes catégories (résidentiel, commercial...).
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouve.
Usage :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie
de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Usage accessoire :
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à en
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément.
Usage additionnel (ou usage complémentaire) :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie
de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal.
Usage dérogatoire : Usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une
partie de construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent
règlement.
Usage principal :
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou
une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Usage temporaire :
Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le présent
règlement.
Véhicule citerne :
Un véhicule routier, motorisé ou tractable, qui est équipé d'une citerne et
est utilisé pour le transport en vrac de produits liquides, gazeux ou
pulvérulents.
Municipalité de Sainte-Monique
29
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Véhicule lourd :
Est un véhicule lourd :
a)
un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, au sens
du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2), dont la masse
nette est de 4 500 kg ou plus, à l'exception :
-
d'un véhicule-outil;
-
d'un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules
formant l'ensemble a une masse nette inférieure à 4 500 kg;
-
d'un véhicule récréatif;
-
d'un véhicule tractable;
-
d'un tracteur de ferme lorsqu'il est la propriété d'une
personne physique, autre qu'un agriculteur, et est utilisé
exclusivement à des fins personnelles.
b)
un autobus, un minibus et une dépanneuse, au sens du même
code;
c)
un véhicule routier assujetti à un règlement pris en vertu de
l'Article 622 du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2).
Véhicule-outil :
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion
et autre qu'un véhicule servant à la coupe mécanique du gazon ou au
déneigement, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail
est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition,
un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes
mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour
le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Un
véhicule routier servant à la coupe mécanique du gazon ou au
déneigement qui n'appartient pas à une personne physique, à moins qu'il
s'agisse d'un agriculteur, et qui n'est pas utilisé exclusivement à des fins
personnelles est considéré comme un véhicule-outil.
Véhicule récréatif :
Un véhicule routier, motorisé (autocaravane intégrale, autocaravane
séparable, etc.) ou tractable (caravane classique, tente-caravane, semi-
caravane, etc.), dont l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation
mobile à des fins de loisirs.
Véranda :
Balcon, galerie ou terrasse fermé par un plafond et des murs,
généralement vitrés, et non chauffé, ni isolé.
Voie de circulation : Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes
et/ou des piétons.
Municipalité de Sainte-Monique
30
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Zonage :
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le
territoire d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction
ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments.
Zone :
Portion de territoire de la municipalité identifiée au présent règlement,
délimitée au plan de zonage et définie en fonction d'usages et de
constructions existants et prévus.
Zone agricole :
Zone agricole provinciale désignée et établie par la CPTAQ en date du 17
juin 1989 ainsi qu'en vertu des décisions de la CPTAQ relatives aux
inclusions et aux exclusions de la zone agricole en vigueur.
Zone de faible courant :
Correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la
zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 100 ans.
Zone de grand courant :
Correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone tampon :
Bande de terrain où un boisé existant est conservé ou est prévue la
plantation de manière continue d'arbres à feuillage persistant, d'une haie
dense continue à feuillage persistant ou la construction d'une clôture non
ajourée afin d'isoler visuellement les usages incompatibles.
Municipalité de Sainte-Monique
31
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES
SECTION I
CLASSIFICATION DES USAGES
Article 12
Répartition du territoire municipal en zones
Afin de pouvoir règlementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est
divisée en zones, lesquelles sont délimitées sur un plan de zonage.
Ce plan est inclus à l'annexe cartographique (ANNEXE I) du présent règlement et il comprend les
2 plans suivants :
Plan No 1
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Monique
Échelle 1 : 1 400
Plan No 2
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Monique
Échelle 1 : 14 000
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de 2 éléments,
soit de 1 ou de 2 chiffres suivis de 1 ou de 2 lettres majuscules. Chacune des zones ainsi
identifiée doit être interprétée comme étant unique en soi.
Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe d'usage autorisé dans la
zone. Ces lettres majuscules ne sont utilisées en fait que pour faciliter la compréhension du plan
de zonage.
Exemple:
A
Agriculture
H
Habitation
HC
Habitation-Commerce
P
Public et Institution
T
Talus
Les chiffres suivant les lettres majuscules assurent le repérage géographique sur le territoire
municipal.
Exemple :
1-A
1 : repère géographique
A : groupe d'usage dominant de la zone
Chacune des zones sert d'unité de votation aux fins des Articles 136 à 145 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et de ses amendements subséquents.
Municipalité de Sainte-Monique
32
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 13
Limites et interprétation des zones
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues
existantes ou projetées, des ruelles, des chemins, des voies de chemin de fer, des rivières et des
ruisseaux, ainsi qu'avec les lignes de lots, les lignes de terrain et les limites du territoire de la
municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à
partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la 1ère sera réputée coïncider avec la
seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue, la
1re est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de
zonage.
Lorsqu'une limite d'une zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de la
zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement
cadastrée ou construite.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan de zonage, ont
toujours pour limites ces rues, même si la localisation de ces rues est changée lors de
l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
Article 14
Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce
même usage soit autorisé d'une zone à l'autre.
Dans une zone où des groupements d'usages de natures différentes sont autorisés (exemple :
zone HC), la nature de chaque usage détermine la réglementation applicable tout comme s'il
s'agissait d'une zone exclusive; dans le cas d'un usage mixte, la norme la plus sévère l'emporte
en cas de contradiction.
Article 15
Usage spécifique et générique
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
Municipalité de Sainte-Monique
33
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 16
Classification des usages
16.1
Les groupes Habitation
Les groupes Habitation réunissent 5 groupes d'usage apparentés par leur masse, leur volume,
leur densité de peuplement et leurs effets sur les services publics (voirie, aqueduc, égouts,
écoles, parcs et autres).
Pour les logements d'habitations collectives, soit les groupes H2, H3 et H4, ils doivent posséder
une entrée distincte.
Groupe Habitation I (H1)
Sont de ce groupe :
a)
Unifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, dégagée de toute
autre habitation, à l'exception des maisons mobiles;
b)
Unifamiliale jumelée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, réunie par un 1
mur mitoyen à une autre habitation de 1 seul logement.
c)
Unifamiliale contiguë : groupement en rangée, de plus de 2 habitations ne comprenant
chacune que 1 seul logement et réunies entre elles par 2 murs mitoyens, sauf pour les
unités de bouts, qui ne comptent que 1 mur mitoyen (maximum 6 unités).
Groupe Habitation II (H2)
Sont de ce groupe :
a)
Bifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 2 logements, dégagée de toute autre
habitation.
b)
Bifamiliale jumelée : 2 habitations ne comprenant chacune que 2 logements et réunies
entre elles par 1 mur mitoyen;
c)
Trifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 3 logements, dégagée de toute autre
habitation.
Groupe Habitation III (H3)
Sont de ce groupe :
a)
Multifamiliale isolée : habitation de 4 logements et plus, dégagée de toute autre
habitation (maximum 12 logements).
Municipalité de Sainte-Monique
34
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Groupe Habitation IV (H4)
Sont de ce groupe :
a)
Multifamiliale isolée : habitation de 12 logements et plus, dégagée de toute autre
habitation.
Groupe Habitation VI (H5)
Sont de ce groupe :
a)
Maison mobile : habitation de 1 seul logement fabriquée en usine, conçue pour être
déplacée en un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des
roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle
comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc et
d'égout ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en
eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Schéma 4 - Structures d'habitation
Municipalité de Sainte-Monique
35
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
16.2
Les groupes Commerce
Groupe Commerce I (C1)
Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente au détail ou de service qui ont un rayon
de desserte généralement de niveau local et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
-
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
-
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune
vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment et n'occasionne aucune autre
incommodité de quelque nature qu'elle soit;
-
aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur.
a)
Vente au détail de produits de l'alimentation : épiceries, dépanneurs, boucheries,
poissonneries, pâtisseries, produits laitiers (fromagerie...), boulangeries, entreposage
général et distribution des grains en sacs et autres spécialités, occupant une superficie
maximum de plancher de 1 000 m2.
b)
Vente au détail de vêtements et d'accessoires : prêt-à-porter, complets sur mesure,
chaussures, accessoires, fourrures.
c)
Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage,
quincailleries et équipements de ferme : matériaux de construction, équipements de
plomberie, de chauffage, de jardin et d'extérieur, de peinture, de verre, de papier peint,
de matériel électrique, centres horticoles ou de jardin occupant une superficie maximum
de plancher de 600 m2.
d)
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements : meubles, revêtements
de plancher, rideaux, appareils électroménagers, radios, télévisions, occupant une
superficie maximum de plancher de 1 000 m2.
e)
Vente au détail d'aliments et de boissons : restaurants, bars (à l'exclusion des bars avec
spectacles de danseurs et danseuses érotiques), bars laitiers, cafés-terrasses, services de
traiteurs.
f)
Centres commerciaux : immeubles et centres commerciaux, occupant une superficie
locative maximum de 2 000 m2.
g)
Autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, tabagies, librairies, articles de
sport, bijouteries, articles de photographie, fleuristes, articles de cuir, cadeaux, souvenirs,
antiquités, artisanat.
h)
Finances, assurances et services immobiliers : banques, caisses populaires, assurances,
services immobiliers.
i)
Services personnels : buanderies, services de nettoyage à sec, salons de soins esthétiques
(soin facial, épilation, manucure, pédicure), de coiffure, de bronzage, de soins corporels,
centres de massothérapie, salons funéraires, cordonneries, service de couture, service de
toilettage d'animaux, agence de voyage, studio de photographie.
Municipalité de Sainte-Monique
36
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
j)
Services divers : services de copie, de messagerie, de publicité, de secrétariat, de soutien
informatique, de lettrage, d'extermination, d'entretien d'immeubles, de laboratoire (à
l'exception des laboratoires médicaux et de santé), bureaux d'entreprise, services de
location ou de remisage d'équipements, d'automobiles, de véhicules récréatifs, de petits
véhicules à moteur, de bateaux de plaisance, d'embarcations, de films.
k)
Services de réparation : entretien et réparation d'accessoires électriques, d'appareils
électroménagers, de meubles, de radios, de télévisions, d'ordinateurs, de bicyclettes, de
bobines, de moteurs électriques, d'équipements avec petits moteurs à essence ou
électriques (débroussailleuse, tondeuse ou tracteur à gazon, scie mécanique, taille-haie,
coupe-herbe ou bordures...).
l)
Services de construction légers : services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de
plâtre, de peinture, de menuiserie, d'isolation, de couverture.
m)
Services professionnels : services médicaux et de santé (incluant leurs laboratoires),
juridiques, de comptabilité, d'architecture, de génie, d'arpentage, d'agronomie, cliniques
vétérinaires, centres de formation spécialisée (en art visuel, musical, culinaire ou de la
scène, en linguistique, en technologie de l'informatique, en conduite automobile, en
gardiennage, en secourisme, etc.).
n)
Services municipaux et gouvernementaux : fonctions administratives, législatives et
judiciaires, préventives, services et installations reliés aux infrastructures publiques (voirie,
aqueduc, égouts et autres équipements municipaux ou gouvernementaux), services
postaux,
services
touristiques,
établissements
de
détention
et
institutions
correctionnelles, bases et réserves militaires.
o)
Résidences provisoires : hôtels, motels.
p)
Organismes privés et communautaires : clubs sociaux, organismes sans but lucratif.
q)
Services de garde à l'enfance.
r)
Associations : associations d'affaires, de personnes exerçant la même profession ou la
même activité, syndicats.
s)
Récréation commerciale intensive intérieure : théâtres, cinémas, salles de curling, salles de
quilles, salles de billard, salles de conditionnement physique, écoles de danse, de yoga, de
karaté ou de boxe, centres ou relais de santé et de détente.
t)
Vente d'articles de sport ou de loisirs.
u)
Gîtes touristiques, « bed and breakfast », auberges du passant.
v)
Entreposage intérieur de divers produits ne créant pas d'odeurs et non dangereux.
w)
Services reliés aux communications (à l'exclusion des tours ou autre ouvrage construit
pour supporter une antenne ou tout autre appareil de télécommunication et qui sert, ou
est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication) :
services de téléphonie (avec ou sans fil), de télédistribution, de distribution internet,
stations de radiodiffusion ou de télédiffusion, centrales téléphoniques.
x)
Commerces de nature érotique : bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques,
vente ou location d'objets de nature érotique, cinémas érotiques, lave-autos érotiques.
Municipalité de Sainte-Monique
37
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
y)
Tours ou autres ouvrages construits pour supporter une antenne ou tout autre appareil de
télécommunication et qui servent, ou sont destinés à servir, principalement aux fins d'une
entreprise de télécommunication.
Les différents types des commerces qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière
non limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.
Groupe Commerce II (C2)
Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente et service au détail ou en gros, qui ont
un rayon de desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des
caractéristiques suivantes :
-
ils occupent habituellement de grandes superficies;
-
l'entreposage extérieur de la marchandise est permis aux conditions précisées dans le
présent règlement (Article 47).
a)
Vente au détail de produits de l'alimentation occupant une superficie de plancher de
plus de 1 000 m2.
b)
Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage,
quincailleries et équipements de ferme occupant une superficie de plancher de plus de
600 m2.
c)
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements occupant une
superficie de plancher de plus de 1 000 m2.
d)
Centres commerciaux d'une superficie locative supérieure à 2 000 m2.
e)
Vente au détail de piscines et de bâtiments préfabriqués : piscines hors terre, piscines
creusées, spas, remises, maisons mobiles, maisons préfabriquées.
f)
Vente au détail de véhicules à moteur, d'embarcations, de véhicules tractables et
d'accessoires : automobiles, motocyclettes, motoneiges, motomarines, véhicules tout
terrain, véhicules lourds, bateaux de plaisance, chaloupes, véhicules récréatifs,
remorques, pneus, batteries, à l'exception de la vente au détail de pièces usagées et
d'accessoires usagés de véhicules.
g)
Vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules automobiles et
autres véhicules, sites d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferraille : cimetière
de carcasses automobiles, de véhicules divers et de machineries diverses, cours de
ferraille.
h)
Vente en gros : vente en gros d'automobiles ou autres véhicules, de pièces et
d'accessoires, de médicaments, de produits chimiques, de vêtements, de tissus,
d'aliments, de produits de la ferme, de matériel électrique, de pièces de machinerie.
i)
Transport : entrepôts, garages de réparation et d'entretien pour le transport,
l'excavation, le terrassement, le déneigement ou les travaux lourds et agricoles.
Municipalité de Sainte-Monique
38
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
j)
Entreposage et services d'entreposage : entreposage frigorifique, en vrac, en général de
produits, dont ceux de la ferme, ainsi que leur distribution.
k)
Services de réparation automobile ou de petits véhicules à moteur, d'embarcations et
vente au détail d'essence : entretien et réparation automobile, ateliers de réparation
d'embarcations, lave-autos, centres d'esthétique automobile, stations-service, postes de
distribution d'essence.
l)
Services de construction : entrepreneurs en construction, services de construction de
routes, services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de peinture, de
menuiserie, d'isolation, de couverture, de maçonnerie, de coffrage, de pavage,
d'aménagement paysager, d'installation de piscines.
m)
Récréation commerciale intensive extérieure : ciné-parcs, parcs d'amusement, parcs
d'exposition, centres de ski alpin, golfs, terrains de tir, marinas, pistes de course pour
chevaux ou chiens, pistes de karting, paintball.
n)
Marchés aux puces.
o)
Chenils, pensions ou dressage de chiens.
p)
Centres équestres, entraînement de chevaux, écoles d'équitation.
Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non
limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.
Les usages du groupe C2 qui impliquent certaines opérations susceptibles d'engendrer ou de
causer de manière soutenue ou intermittente, de la fumée, des poussières, des odeurs, des gaz,
de la chaleur, des éclats de lumière, des vibrations, ou autres, ne doivent occasionner, à
l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés, aucune incommodité de quelque nature
qu'elle soit et ne représenter aucun danger d'explosion ou d'incendie. Ces opérations doivent
être effectuées à l'intérieur d'édifices complètement fermés.
16.3
Les groupes Industrie
Groupe Industrie I (I1)
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier ainsi que les usages liés
à la recherche et au développement, qui possèdent les caractéristiques suivantes :
-
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune
vibration qui soient perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés et
n'occasionne aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit;
-
ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices complètement
fermés;
Municipalité de Sainte-Monique
39
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement
(Article 47);
-
occupent une superficie de plancher inférieure ou égale à 2 000 m2.
a)
Industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries
des boissons.
b)
Industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis.
c)
Industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement, lingeries, fourrures,
chapeaux, chaussures, gants, chaussettes.
d)
Industries des portes, châssis et autres bois ouvrés : portes, châssis, parquets, armoires,
vitrerie.
e)
Industries du meuble et des articles d'ameublement (à l'inclusion des articles
rembourrés) : meubles de maison et de bureau, lampes électriques, meubles
rembourrés, matelas.
f)
Imprimeries, édition et activités connexes.
g)
Industries du papier et du carton : sacs de papier, boîtes de carton.
h)
Ateliers d'usinage.
i)
Fabriques de carrosserie de camions, remorques, matériel aratoire, embarcations,
véhicules divers, équipements et outillages de la construction et de la réparation.
j)
Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de
sport, d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique,
d'articles divers.
k)
Centres de recherche et de développement de haute technologie : sciences biologiques,
électronique, informatique, bionique, communications, sciences pures.
l)
Centres de recherche et de développement lourds : produits de l'avionique ou de
l'aérospatiale, électricité, matériaux, véhicules.
m)
Centres d'essai : collision, routier, choc thermique ou mécanique.
Les différents types d'industrie ou de centre qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de
manière non limitative.
Groupe Industrie II (I2)
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier, qui possèdent les
caractéristiques suivantes :
-
l'usage peut causer de la fumée, du bruit, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des
gaz, des éclats de lumière, des vibrations, mais les opérations respectent les normes du
MDDELCC;
Municipalité de Sainte-Monique
40
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement
(Article 47).
a)
Industries du groupe Industrie I qui occupent une superficie de plancher supérieure à
2 000 m2.
b)
Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson : abattoirs,
fabriques d'aliments pour animaux.
c)
Industries du tabac.
d)
Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc.
e)
Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et de divers articles en cuir.
f)
Industries du bois : scieries, fabriques de placage, de palettes de bois, traitement
protecteur du bois.
g)
Industries du papier et du carton : pâtes et papier, transformations diverses du papier.
h)
Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage,
moulage des métaux.
i)
Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de
charpentes métalliques, de revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, de
produits métalliques divers.
j)
Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments
aratoires, d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles
électriques, de téléviseurs.
k)
Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de
pierre, de béton, de ciment, de verre, d'asphalte.
l)
Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de
produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage, de briquettes/allume-feu,
raffineries.
m)
Fabrication de produits à partir de perlite et de mica.
n)
Industries du recyclage, du triage ou de la récupération de produits divers (papier, verre,
plastique, métaux...).
Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non
limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.
Groupe Industrie III (I3)
Sont de ce groupe les usages reliés à l'extraction, l'excavation et le transport du sol soit :
a)
Carrières, gravières et sablières.
b)
Entreprises d'excavation et de transport du sol.
Municipalité de Sainte-Monique
41
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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16.4
Le groupe Institution
Groupe Institution (P)
Sont de ce groupe les usages à caractère public, semi-public ou institutionnel qui impliquent des
activités récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Les statuts de
propriété (publique ou privée) n'affectent aucunement la classification des institutions.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Services éducationnels : maternelles, écoles primaires, écoles secondaires, autres écoles.
b)
Services communautaires : CLSC, centres d'accueil, services de garde à l'enfance, centres
de
désintoxication,
centres
de
réadaptation,
centres
hospitaliers,
centres
d'hébergement, centres d'entraide ou de ressources communautaires, maisons des
jeunes, maisons de convalescence, maisons de soins palliatifs, maisons pour personnes
en danger ou en difficulté.
c)
Services religieux : activités religieuses, lieux de culte, couvents, monastères,
presbytères, cimetières.
d)
Activités culturelles : bibliothèques, musées, centres culturels, centres communautaires,
centres d'interprétation.
e)
Installations sportives : stades, centres sportifs, arénas, installations sportives, pistes
athlétiques, piscines publiques, patinoires extérieures.
f)
Habitations communautaires : maisons de retraite, résidences pour personnes âgées,
résidences pour étudiants.
g)
Aménagements publics : parcs, espaces verts et terrains de jeux.
16.5
Les groupes Agriculture
Groupe Agriculture I (A1)
Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'agriculture en général, à l'exception des
établissements de production animale et de certains services agricoles. À titre indicatif et de
manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux.
b)
Érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité additionnelle).
c)
Exploitations de tourbières, exploitations horticoles.
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42
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Groupe Agriculture II (A2)
Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'exploitation forestière et aux travaux
sylvicoles en général. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages
suivants :
a)
Production du bois : bois de pulpe, de sciage, produits provenant des arbres et autres
productions forestières.
b)
Services forestiers : pépinières.
c)
Abris sommaires en milieu boisé.
Groupe Agriculture III (A3)
Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'élevage extensif et requérant
généralement de grands espaces. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce
groupe les usages suivants :
a)
Terrains de pacage et de pâturage.
Groupe Agriculture IV (A4)
Sont de ce groupe tous les établissements de production animale. À titre indicatif et de manière
non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Élevages non contraignants : élevage des bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, léporidés
ou animaux à fourrure, pisciculture.
b)
Élevages contraignants à forte charge d'odeur : élevage des suidés.
c)
Élevages contraignants sans odeur : élevage de chiens.
d)
Autres services : couvoirs, services de reproduction animale, pensions ou refuges
d'animaux (à l'exclusion des chenils et des pensions pour chiens), services
d'enregistrement du bétail.
Groupe Agriculture V (A5)
Sont de ce groupe les usages complémentaires à l'agriculture, qui possèdent la caractéristique
suivante : l'entreposage extérieur est permis, sauf pour les sous-groupes g) et h), aux conditions
précisées dans le présent règlement (Article 47).
À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
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43
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
a)
Traitement des produits agricoles (à l'exclusion des meuneries et des scieries) : industries
d'entreposage et de transformation de produits agricoles telles que laiteries,
fromageries, usines de mise en conserve.
b)
Meuneries et scieries.
c)
Commerces para-agricoles ou de produits agricoles (à l'exclusion de la vente, la location,
l'entretien et la réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements agricoles) :
les usages commerciaux directement reliés à l'agriculture ou para-agricoles, tels que la
vente de grains, de semences, d'engrais, de moulées, de fertilisants, de matériel servant
au drainage des terres ou d'autres produits utilisés principalement en agriculture, le
transport d'animaux, de grains, la vente de bois de chauffage, les travaux agricoles à
forfait.
d)
Vente, location, entretien et réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements
agricoles.
e)
Vente, abattage et dépeçage animal : encans d'animaux, abattoirs, salles de coupe.
f)
Activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de produits
agricoles effectuées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des
produits agricoles ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles : chai avec vente et
dégustation des vins, fromagerie artisanale avec vente et dégustation des fromages,
industrie lainière artisanale avec vente de matières textiles, savonnerie artisanale et
autres produits cosmétiques fabriqués principalement de produits agricoles tel le lait de
chèvre ou la graisse d'émeu, avec vente de ces produits.
g)
Autres usages complémentaires reliés à l'usage agricole (à l'exclusion des kiosques de
vente des produits d'alimentation) : tables champêtres, gîtes agrotouristiques,
pépinières et serres commerciales, cabanes à sucre commerciales, visites éducatives et
animation à la ferme.
h)
Kiosques de vente des produits d'alimentation.
16.6
Le groupe Récréation
Groupe Récréation (R)
Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation extensive. À titre indicatif et de manière
non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de patins et pistes cyclables (incluant
leurs infrastructures telles que des aires de repos, belvédères, parcs de détente,
corridors panoramiques, etc.)
b)
Sentiers équestres.
c)
Observation et interprétation de la nature.
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44
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
d)
Camping ou caravaning (tentes, tentes-caravanes, caravanes classiques, semi-caravanes,
autocaravanes) sur un terrain approuvé.
e)
Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges).
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
Article 17
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones
Les constructions et usages se rapportant aux infrastructures, équipements et services d'utilité
publique et aux services municipaux sont permis dans toutes les zones. Sont de ce groupe :
a)
Réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement
des eaux usées : aqueduc, égout, usine de filtration, d'épuration, station de pompage.
b)
Réseaux
et
terminaux
de
transport
routier,
ferroviaire,
téléphonique,
de
câblodistribution, de gaz, d'électricité (à l'exclusion d'une tour ou tout autre ouvrage
construit pour supporter une antenne ou tout appareil de télécommunication et qui sert,
ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication).
c)
Casernes de pompiers, garages municipaux.
d)
Postes de police, palais de justice, bibliothèques, hôtels de ville.
Les différents types de constructions et usages qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de
manière non limitative.
Article 18
Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou
garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à
l'habitation
18.1
Caractéristiques
Activité pouvant être exercée dans toutes les zones, sauf l'élevage ou la garde d'animaux de
ferme et les activités se rapportant aux chiens (Sous-Article 18.6) qui peuvent être exercés
uniquement dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), à titre
d'usage additionnel à un bâtiment résidentiel faisant partie des groupes Habitation à l'exception
du groupe H5, tels que définis au Sous-Article 16.1, et répondant aux normes prévues au Sous-
Article 18.3 ou 18.4 ou 18.5 ou 18.6 qui suit.
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45
RÈGLEMENTS D'URBANISME
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MRC DE NICOLET-YAMASKA
18.2
Usages permis
Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous :
a)
Activités professionnelles et services privés :
- Médecin, dentiste, optométriste et autre profession reliée à la pratique médicale
ou à la santé en général, telle que psychologue, chiropraticien, acupuncteur,
praticien paramédical, etc.
- Ingénieur, architecte, arpenteur-géomètre, agronome.
- Avocat, notaire, comptable.
- Courtier, entrepreneur, promoteur, assureur, agent immobilier.
- Curé ou ministre du culte.
- Professeur privé ou semi-privé jusqu'à un maximum de 6 élèves par séance.
- Dessinateur, décorateur, artiste.
- Service de soutien informatique, service de secrétariat, service de traduction.
- Concepteur de pages web, infographe.
- Agent d'affaire, agent de publicité, agent de voyage.
- Service personnel tel que salon de soins esthétiques, de coiffure, de bronzage, de
soins corporels, couturier, tailleur, cordonnier, studio de photographie, etc.
- Association professionnelle ou syndicale.
b)
Activités artisanales :
- Fabrication ou réparation par des procédés non industriels d'objets d'art, de
décoration, de denrées alimentaires, de vêtements, d'articles non motorisés et
d'objets d'utilité non motorisés, tels des leurres servant à la pêche, et la vente de
ces produits artisanaux.
- Petits commerces de vente de fleurs, de lingerie, d'artisanat, de produits
agricoles provenant en majeure partie d'une exploitation agricole avoisinante ou
accessoirement, d'autres exploitations agricoles.
c)
Service de garde en milieu familial.
d)
Gîte touristique.
e)
Location d'au plus 5 chambres en pension par logement.
f)
Élevage ou garde d'animaux de ferme, à l'exclusion des suidés, des coqs et des animaux à
fourrure (les lapins ne sont toutefois pas exclus).
g)
Chenils, fermes d'élevage pour chiens ou pensions pour chiens.
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46
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Parmi tous ces usages, sont exclus toute activité, tout service et tout commerce de nature
érotique.
18.3
Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services
privés
a)
Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il doit y avoir au plus 2
usages additionnels par logement. La superficie de plancher utilisée pour un usage
additionnel ou pour l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus de 1, doit être
égale ou inférieure à 40 % de la superficie totale de plancher du logement et être égale
ou inférieure à 100 % de la superficie de plancher du logement au rez-de-chaussée.
Toutefois, la superficie de plancher allouée à un tel usage additionnel ou à l'ensemble
des usages additionnels, s'il y en a plus de 1, ne peut excéder 50 m2.
b)
Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne par
usage additionnel répondant aux exigences prévues à la SECTION VII du présent
règlement.
c)
Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée.
d)
Les bureaux, ateliers ou services doivent être aménagés à l'intérieur d'un logement et
leur accès doit être commun avec celui du logement dans lequel ils sont situés.
e)
Aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur.
f)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son
lieu de résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
g)
Dans le cas d'un petit commerce de vente de produits agricoles autorisé par le présent
Article à titre d'activité artisanale, la personne qui exerce cet usage doit en plus
pratiquer l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du
logement où a lieu l'usage additionnel ou qui partage le même terrain; de plus, les
produits agricoles vendus doivent provenir en majeure partie de cette exploitation
agricole ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles.
h)
Seulement 1 véhicule moteur par usage additionnel, de moins de 4 500 kg de masse
nette, identifié ou non sous la raison sociale de l'occupant, peut être laissé en
stationnement sur le terrain (il n'y a aucune restriction lorsque le véhicule est stationné
dans un bâtiment).
i)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
j)
Seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est
autorisée.
k)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites à la SECTION
VI du présent règlement.
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47
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
18.4
Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes
touristiques et la location de chambres en pension
a)
Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il ne doit y avoir que 1
seul usage additionnel par logement. Ainsi, aucun usage additionnel visé au Sous-Article
18.3 du présent règlement ne peut être exercé dans un logement en plus d'un service de
garde en milieu familial, d'un gîte touristique ou de chambres en pension louées.
b)
L'usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur d'un logement.
c)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son
lieu de résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
d)
Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne
répondant aux exigences prévues à la SECTION VII du présent règlement.
e)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites à la SECTION
VI du présent règlement.
18.5
Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme
a)
Aux fins d'application du présent Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire
d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme que l'aire d'entreposage des
matières reliées au soin des animaux de ferme.
b)
L'usage additionnel doit s'exercer uniquement aux seules fins d'utilité et d'agrément de
l'usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales, dont la reproduction animale.
c)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son
lieu de résidence principal dans un logement situé sur le même terrain.
d)
Cet usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire
séparé du bâtiment principal ou dans un enclos extérieur sauf sur un terrain résidentiel
ayant une superficie de moins de 3 000 m2 où l'enclos extérieur n'est pas autorisé aux
fins de l'usage additionnel. Lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment accessoire séparé, ce
dernier doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins
d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au
respect des normes énoncées à l'Article 105 du présent règlement. Lorsque l'usage
additionnel est aménagé dans un enclos extérieur, l'enclos doit être conçu de manière à
éviter que les animaux de ferme puissent en sortir librement.
e)
Malgré le paragraphe d), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme
et l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des animaux de ferme ne peut
excéder 150 m2 lorsqu'elles sont aménagées dans un bâtiment accessoire séparé.
f)
L'élevage ou la garde d'animaux de ferme, autorisé à titre d'usage additionnel, ne
comprend pas les suidés, les coqs et les animaux à fourrure, mais comprend les lapins et
est limité à 2 unités animales sans jamais excéder 25 animaux sur un terrain résidentiel
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48
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
ayant une superficie de 3 000 m2 ou plus et sans jamais excéder 15 animaux sur un
terrain résidentiel ayant une superficie de moins de 3 000 m2. Toutefois, dans le cas
particulier des chevaux et des bovins, jusqu'à 4 animaux au total sont autorisés sur un
terrain résidentiel ayant une superficie de 3 000 m2 ou plus ou jusqu'à 2 animaux au total
sont autorisés sur un terrain résidentiel ayant une superficie de moins de 3 000 m2. Le
nombre d'animaux équivalant à une unité animale déterminé selon le groupe ou la
catégorie d'animaux est établi au Tableau 25 du présent règlement.
g)
Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal ou l'enclos extérieur servant à
l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu d'entreposage des engrais
de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance séparatrice minimale de 15 m d'une
habitation sise sur un terrain autre que celui où s'exerce l'usage additionnel et doit aussi
respecter le Règlement sur le captage des eaux souterraines (c.Q-2, r.6) (RCES).
h)
L'enclos extérieur servant à l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu
d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance minimale de
2 m de toute ligne de terrain.
i)
Aucune identification extérieure n'est autorisée.
j)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées.
k)
L'élevage ou la garde d'animaux de ferme peut être exercé en plus des autres usages
additionnels prévus au présent Article, sauf dans le cas d'usages additionnels se
rapportant aux chiens (Sous-Article 18.6), ou en plus d'un usage complémentaire de type
semi-industriel prévu à l'Article 95 du présent règlement.
18.6
Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les
pensions pour chiens
a)
L'usage additionnel visé au présent Sous-Article est défini à l'Article 106 du présent
règlement. Aux fins de l'application du Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant
l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens que l'aire d'entreposage des matières
reliées au soin des chiens.
b)
L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie
minimale de 3 000 m2.
c)
1 seul bâtiment accessoire peut servir à l'usage additionnel.
d)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son
lieu de résidence principal dans un logement situé sur le même terrain.
e)
Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal, à l'intérieur duquel est aménagé
l'usage additionnel, doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux
fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au
respect des normes énoncées à l'Article 105 du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Monique
49
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
f)
Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens et l'aire
d'entreposage des matières reliées au soin des chiens ne peut excéder 150 m2 dans le
bâtiment accessoire séparé.
g)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées, en particulier les normes de stationnement, telles que décrites à la SECTION
VI du présent règlement, d'affichage et les dispositions relatives aux chenils, fermes
d'élevage pour chiens et pensions pour chiens apparaissant à l'Article 106 du présent
règlement.
h)
Le chenil, la ferme d'élevage pour chiens ou la pension pour chiens peut être exercé en
plus des autres usages additionnels prévus au présent Article, sauf dans le cas d'élevage
ou de garde d'animaux de ferme (Sous-Article 18.5), ou en plus d'un usage
complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 95 du présent règlement.
Article 19
Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre
d'usage additionnel à l'habitation
L'aménagement d'un logement d'appoint, à titre d'usage additionnel, dans un bâtiment
résidentiel, dans la mesure où celui-ci fait partie du groupe H1, tel que défini au Sous-Article
16.1, est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes :
-
1 seul logement d'appoint est permis par bâtiment résidentiel;
-
l'aménagement du logement d'appoint ne doit pas entraîner de modification dans
l'apparence extérieure du bâtiment résidentiel sauf pour l'aménagement d'une entrée
distincte;
-
le logement d'appoint ne peut compter que 1 seule chambre à coucher;
-
la superficie de plancher occupée par le logement d'appoint ne peut excéder 30 % de la
superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel dans lequel il est situé;
-
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au
moins 2,3 m et au moins 0,9 m de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du
sol nivelé adjacent;
-
1 case de stationnement hors rue supplémentaire doit être prévue pour ce logement
d'appoint;
-
le logement d'appoint doit être conforme aux exigences du règlement de construction
(règlement 09-2017);
-
le logement d'appoint peut être aménagé en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article
18 du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial ou
semi-industriel prévu à l'Article 93 et à l'Article 95 du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Monique
50
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 20
Logement dans les bâtiments commerciaux
Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement d'un logement est autorisé aux conditions
suivantes :
-
chaque logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès
d'un logement au commerce est permis;
-
chaque logement doit être situé au-dessus du commerce;
-
chaque bâtiment commercial doit avoir au maximum 3 logements.
Article 21
Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones
Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou l'aménagement de
cuisines, salles ou installations communes sont autorisés dans toutes les zones aux conditions
suivantes :
-
l'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme ressource intermédiaire
ou ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2);
-
un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la ressource
intermédiaire ou la ressource de type familial établissant que le bâtiment répond aux
normes de sécurité et aux normes particulières définies par tous les règlements
applicables à ce type d'usage.
Article 22
Forme des bâtiments
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'être humain, de bateau ou tendant par
sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume, un être humain ou un bateau est interdit
sur l'ensemble du territoire de la municipalité.
L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de wagons de chemins de fer, de tramway,
d'autobus, de bateaux, de roulottes (sauf pour une fin récréative autorisée à l'Article 73 ou pour
un événement précisé à l'Article 50 ou sur un chantier de construction), de remorques ou autres
véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même nature sur roues ou non, est prohibé
pour toutes fins. Il est également interdit de transformer une telle construction en tout ou
partie de bâtiment ou de l'installer sur un terrain en permanence ou temporairement pour y
exercer un usage principal, accessoire, complémentaire ou additionnel. Par contre, l'emploi, à
titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant servi au transport des
marchandises (conteneurs) est permis en certaines circonstances et selon certaines conditions
énoncées au Sous-Article 22.1 du présent règlement.
Les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche sont interdits sur tout le territoire de la
municipalité sauf pour les usages suivants :
-
les usages du sous-groupe n) du groupe C1 (Sous-Article 16.2);
Municipalité de Sainte-Monique
51
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
tous les usages des groupes I (Sous-Article 16.3);
-
tous les usages des groupes A1, A2, A3 et A4 (Sous-Article 16.5);
-
les usages des sous-groupes a), b), e) et f) du groupe A5 (Sous-Article 16.5).
Peu importe la zone où ces usages sont localisés, les bâtiments ayant la forme de dôme ou
d'arche y sont autorisés.
Également, ce type de bâtiment est permis pour un usage faisant partie des sous-groupes c), d)
et g) du groupe A5 (Sous-Article 16.5), mais seulement lorsque celui-ci est localisé dans une
zone identifiée A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Un bâtiment, servant à l'élevage ou
la garde d'animaux de ferme permis à titre d'usage additionnel à l'habitation, ne peut pas avoir
cette forme de dôme ou d'arche, alors que toute serre, dont la serre domestique, bénéficie de
ce privilège peu importe la zone où elle est située sous réserve de l'0 du présent règlement. Par
ailleurs, le toit d'un bâtiment principal dont l'usage fait partie du groupe H5, tel que défini au
Sous-Article 16.1, et compris dans une zone identifiée A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No
2) peut aussi avoir cette forme de dôme ou d'arche.
22.1
Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des
marchandises (conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment
L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant servi au
transport des marchandises (conteneurs) est permis pour tout usage principal faisant partie des
groupes I (Sous-Article 16.3), A1 à A5 (Sous-Article 16.5) ou des sous-groupes a), b), e) et f) du
groupe A5 (Sous-Article 16.5) et ce, peu importe la zone où cet usage principal est localisé.
Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :
-
aucun conteneur ne peut être installé sur un terrain où aucun bâtiment principal
industriel ou agricole n'est érigé;
-
le conteneur doit servir exclusivement aux fins de remisage relié à l'activité industrielle
ou agricole établie sur le terrain;
-
pour l'ensemble des conteneurs, un nombre maximum de 3 est autorisé par terrain;
-
il est interdit de superposer les conteneurs;
-
il est interdit d'annexer un bâtiment (principal ou accessoire) à un conteneur ou
d'agrandir un conteneur;
-
il est interdit de localiser les conteneurs dans les cours avant et latérales donnant sur rue
et ils doivent respecter toutes les normes d'implantation énoncées à l'Article 29 et à
l'Article 33 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises lorsque l'usage du
bâtiment principal est industriel et comme s'il s'agissait de bâtiments accessoires
agricoles lorsque l'usage du bâtiment principal est agricole;
-
les conteneurs doivent aussi respecter toutes les normes de superficie et de dimensions
énoncées à l'Article 105 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises lorsque
l'usage du bâtiment principal est industriel;
Municipalité de Sainte-Monique
52
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
le conteneur doit être situé à une distance maximale de 30 m du bâtiment principal
industriel ou agricole;
-
un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement
d'administration (règlement numéro 10-2017), doit être obtenu avant l'installation d'un
tel conteneur sur un terrain.
Article 23
Revêtement extérieur des bâtiments
Sauf exceptions, dans toutes les zones sont prohibés comme parements extérieurs de tous
bâtiments, les matériaux suivants :
-
le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
-
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels et
les papiers similaires;
-
les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
-
les mousses plastiques, telles qu'uréthane ou polystyrène extrudé ou expansé;
-
la tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non. Sont toutefois permis les
parements métalliques émaillés (tôle d'aluminium ou d'acier pré-peinte et pré-cuite en
usine) s'ils ne sont pas installés sur les murs de bâtiments principaux situés dans la zone
identifiée 3-H au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1);
-
les panneaux de contreplaqué, de particules ou d'agglomérés de bois ou autre panneau
de bois non certifié pour la finition extérieure d'un bâtiment;
-
la toile, la toile synthétique, les films plastiques dont le polyéthylène ou tout autre
revêtement similaire, sauf pour les abris d'hiver de véhicules automobiles en tenant
compte des autres dispositions du présent règlement qui régissent ces constructions.
L'utilisation de films plastiques comme le polyéthylène est toutefois autorisée pour les
serres.
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l'exception du bois de cèdre, doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis ou de l'huile, ou
recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement.
Le parement extérieur doit être apposé complètement dans les 12 mois qui suivent l'émission
du permis de construction.
Dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), la tôle d'aluminium
galvanisée, la tôle d'acier galvanisée, la toile conçue et installée uniquement comme finition
extérieure de structures en forme de dôme et le bois nu (sans traitement) sont permis pour les
revêtements extérieurs des bâtiments agricoles seulement.
Dans toutes les zones, la tôle d'aluminium galvanisée et la tôle d'acier galvanisée sont permises
pour le revêtement extérieur :
-
des silos; et
Municipalité de Sainte-Monique
53
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
des bâtiments principaux existants dont l'usage fait partie des groupes H (Sous-Article
16.1) et ayant déjà un tel revêtement extérieur, pourvu que celui-ci soit protégé par
droits acquis. Cette tôle d'aluminium galvanisée ou d'acier galvanisée présente sur les
murs ne peut être étendue au toit et vice versa. Par contre, elle peut être étendue sur les
murs d'un agrandissement ou sur son toit lorsqu'elle présente sur le toit du bâtiment
principal existant.
Article 24
Démolition et déplacement d'un bâtiment
Dans toutes les zones, toute personne qui projette de démolir un bâtiment doit fournir la
preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone ou de
câblodistribution ou autres, qui pourrait être affectée par ces travaux de démolition.
Dans toutes les zones, toute personne qui projette de déplacer un bâtiment doit déposer, dans
le cadre de sa demande de certificat d'autorisation, une copie de la police d'assurance en
vigueur couvrant tout dommage aux biens de la municipalité et couvrant la municipalité en cas
de recours contre elle découlant de tout dommage à un bien ou de toute blessure à une
personne, résultant du déplacement.
SECTION III
BÂTIMENT PRINCIPAL
Article 25
Dimensions et volume des bâtiments principaux
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m2 sauf pour un usage du
groupe (Sous-Articles 16.1 et 16.5) :
-
H1 dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 50 m2 dans le cas où le bâtiment
principal compte 2 étages;
-
H2, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 55 m2;
-
A1 b) et A2 c), dont aucune superficie au sol minimale n'est exigée.
Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal lorsque
l'usage fait partie des groupes H. Également, cette norme ne s'applique pas à une station-
service ou à un poste de distribution d'essence.
Dans le cas d'un bâtiment principal relié aux usages du groupe A2 c), la superficie au sol
maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m2.
La façade principale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage
A1 b), A2 c), H2 et H5 (Sous-Article 72.1) et des postes de distribution d'essence, doit avoir au
moins 7 m. La façade principale d'un bâtiment principal relié au groupe d'usage H2 doit être au
minimum de 6 m. Ces normes de façade principale exigées pour un bâtiment principal ne
comprennent pas la façade de toute annexe résidentielle, ni la façade de tout garage privé
intégré.
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54
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
La façade latérale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage
A1 b), A2 c), H5 et des postes de distribution d'essence, doit avoir au moins 5,5 m.
La hauteur minimale de tout bâtiment principal est de 2,5 m, sauf lors de dispositions spéciales.
La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone (Article 103) sous
réserve du Sous-Article 72.1 du présent règlement. Cependant, la norme de hauteur ne
s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs, tours
d'observation, tours de transport d'électricité, bâtiments et équipements reliés au transport
d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication et aux
constructions utilitaires hors toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Article 26
Alignement des bâtiments principaux
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en
respectant les normes contenues à l'intérieur de chaque zone concernant les marges latérales,
avant et arrière telles qu'énoncées dans le présent règlement à l'Article 101. La façade
principale de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la ligne de rue ou, dans
le cas d'une rue courbe, parallèlement à la corde reliant les 2 extrémités avant du terrain, sauf
dans les cas suivants :
-
Le bâtiment principal est implanté sur un terrain de coin.
-
Le bâtiment principal n'est ni carré, ni rectangulaire et dans ce cas, les extrémités de la
façade principale doivent être à égale distance de la ligne de rue.
-
Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation ou d'un ensemble intégré d'habitation.
-
Lorsque le bâtiment principal projeté est implanté sur un terrain riverain à un cul-de-sac.
Dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), la façade principale des
bâtiments principaux peut être implantée obliquement par rapport à la ligne de rue.
Article 27
Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans
les secteurs existants déjà construits
La marge avant des bâtiments principaux associés aux groupes d'usage H (Sous-Article 16.1) est
celle prescrite pour la zone, sauf dans les cas de secteurs existants déjà construits. Dans ces
secteurs, on peut déterminer la marge avant pour les terrains non construits en utilisant la
moyenne entre les 2 bâtiments principaux sur les terrains adjacents, et ce, jusqu'à la limite
inférieure de 1,5 m par rapport à la ligne avant ou la limite du trottoir, celui-ci étant exclus. Dans
le cas où il y aurait absence de bâtiment principal contigu, la marge prescrite pour la zone est
applicable aux fins du calcul.
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55
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
SECTION IV
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES
Article 28
Usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
accessoire sans l'obligation d'obtenir un permis à cet effet, si l'usage accessoire a déjà fait
l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit exercé sur le même terrain que
celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui selon ce règlement était un usage
accessoire devient un usage principal.
Article 29
Implantation des bâtiments accessoires
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté ou être situé sur un terrain vacant, à moins
qu'un permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal sur ce terrain, auquel cas
l'implantation d'un bâtiment accessoire est autorisée pour une période qui n'excède pas 12
mois sans que la construction du bâtiment principal ait débutée. Cependant, pour les usages des
groupes A1, A2 (à l'exclusion du sous-groupe c)), A3 et A4, tels que définis au Sous-Article 16.5,
de même que pour les usages du groupe R (à l'exclusion du sous-groupe d)), tel que défini au
Sous-Article 16.6, il est permis de construire un bâtiment accessoire sur un terrain vacant. Un tel
bâtiment accessoire doit alors respecter les mêmes marges que celles prescrites au présent
règlement (Article 101) pour les bâtiments principaux selon la zone où il est situé.
Tout bâtiment accessoire au bâtiment principal servant à quelque usage que ce soit (résidentiel,
commercial, agricole...), incluant entre autres les garages privés, les abris d'auto et les remises,
doit respecter une distance minimale de 2 m des lignes arrière ou latérales du terrain (Schéma 5
et Schéma 6). Les eaux, les neiges et les glaces sur les toitures doivent tomber sur le terrain où
est implanté ce bâtiment.
Tout bâtiment accessoire au bâtiment principal servant à un usage agricole, à l'exception des
silos-séchoir, doit respecter une distance minimale de 21 m d'une ligne avant de terrain. Pour
un bâtiment accessoire agricole de type silo-séchoir, une distance minimale de 30 m doit être
respectée d'une ligne avant de terrain, mais également d'une maison d'habitation. Toutefois,
cette distance est imposée seulement lors de l'implantation d'un nouveau silo-séchoir ou lors
d'un déplacement d'un tel silo.
Sur un terrain de coin, les bâtiments accessoires, à l'exception des garages privés, des abris
d'auto ou des bâtiments agricoles (Article 32 et Article 33), doivent être construits soit sur le
côté intérieur du bâtiment principal, soit à l'arrière de celui-ci; dans ce dernier cas, ils doivent
respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 101) pour le bâtiment
principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la construction
principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres
en profondeur du terrain, la marge avant (Schéma 5 et Schéma 6).
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Il est interdit de jumeler ou réunir par un mur mitoyen une remise ou une serre domestique à
un bâtiment principal ou à un autre type de bâtiment accessoire qui est attenant ou intégré au
bâtiment principal. Cependant, une remise peut être intégrée à la superficie d'un abri d'auto.
Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire séparé du bâtiment principal. La même distance doit être aussi respectée entre un
bâtiment accessoire attenant ou intégré au bâtiment principal et un bâtiment accessoire qui est
séparé sauf dans le cas d'une remise incluse à la superficie d'un abri d'auto (Schéma 5).
L'ensemble des dispositions comprises aux 2 paragraphes précédents ne s'applique pas aux
bâtiments de nature agricole.
Schéma 5 - Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la
rue latérale dessert plus de 2 terrains)
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57
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Schéma 6 - Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin
(dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins)
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Règlement de zonage
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Article 30
Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité
Sur un terrain de coin, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet, ouvrage,
construction ou partie de ceux-ci situé entre 70 cm et 2,5 m du niveau moyen de la rue.
Le triangle est formé à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues dont l'une d'elles a une
emprise supérieure à 15 m se prolongeant sur chacune de celle-ci sur une distance de 9 m et
dans le cas de 2 rues d'une emprise de 15 m ou moins, sur une distance de 6 m (Schéma 7).
Schéma 7 - Triangles de visibilité
Article 31
Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les
cours latérales donnant sur rue
Sont interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue, les
constructions suivantes:
-
les réservoirs, bonbonnes, citernes, thermopompes, compresseurs, appareils de
climatisation et de ventilation ou autre équipement mécanique au sol, à l'exception des
équipements requis pour le fonctionnement d'une piscine selon les dispositions de
l'Article 35;
-
les cordes à linge et leurs points d'attache;
-
les vérandas faisant corps avec le bâtiment principal;
-
les terrasses ouvertes (sans toit) ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui
en sont séparées.
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59
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Toutefois, l'interdiction est levée lorsque les constructions ci-haut énumérées se situent à
l'intérieur d'une cour avant sur un terrain transversal et dans ce cas, elles ne doivent pas être
installées ou érigées dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal.
En plus, elles doivent respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 101) pour
le bâtiment principal dans la zone où elles sont situées et s'il y a lieu, les distances minimales
des autres lignes du terrain énoncées à l'Article 33 du présent règlement, lesquelles varient
selon le type de construction visé. Si des murs sont prévus sur une terrasse ouverte (sans toit)
séparée du bâtiment principal, ils doivent également répondre aux normes décrites à cet Article.
Article 32
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et
latérales donnant sur rue
À l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue, seuls sont permis les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sous réserve du dernier paragraphe de l'Article 31 du
présent règlement :
-
les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers et récréatifs,
les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 46 du présent règlement;
-
les jardins dans la cour latérale donnant sur rue uniquement. Toutefois, un jardin situé
dans une cour latérale ne donnant pas sur rue peut empiéter dans la cour avant pourvu
que l'empiètement équivaille au plus à 30 % de la marge avant prescrite au présent
règlement (Article 101) pour un bâtiment principal selon la zone où il est situé sans
toutefois se rapprocher à une distance de la ligne de rue inférieure à 70 % de cette
marge avant. Les jardins ne doivent pas non plus être situés dans l'espace délimité par la
façade principale du bâtiment principal et l'emprise de la rue lui faisant face. Lorsque les
jardins sont implantés en tout ou en partie dans la cour latérale donnant sur rue, ils ne
doivent pas empiéter dans la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article
101) pour un bâtiment principal selon la zone où il est situé;
-
les perrons, balcons, galeries, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques,
tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le
bâtiment principal pourvu que l'empiétement dans la marge adjacente à une rue
n'excède pas 4 m, sans toutefois se rapprocher à moins de 2 m de la ligne de rue ou
d'une autre ligne de terrain;
-
les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne)
faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiétement dans la marge
n'excède pas 2 m à partir de la ligne de rue ou d'une autre ligne de terrain;
-
les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures conduisant au rez-de-chaussée
pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas 1,2 m à partir de la ligne de rue
et n'excède pas 2 m à partir d'une autre ligne de terrain;
-
les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et les garages privés selon les
dispositions de l'Article 29 et de l'Article 101 du présent règlement et aux conditions
suivantes :
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60
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
- les abris d'auto et les garages privés sont autorisés s'ils sont attenants au
bâtiment principal, alors que ceux séparés du bâtiment principal sont permis à
l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux; dans ce
dernier cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la
façade principale du bâtiment principal;
- lorsque implanté à l'intérieur d'une cour avant, un abri d'auto, un garage privé,
un bâtiment accessoire agricole, autre qu'un silo-séchoir, ou une partie de ces
bâtiments doit respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article
101) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé; par ailleurs,
l'empiétement d'un abri d'auto, d'un garage privé qui n'est pas intégré ou d'une
partie de ces bâtiments dans une cour avant ne doit pas excéder 3 m lorsqu'ils
sont attenants au bâtiment principal;
- lorsque les abris d'auto, les garages privés, les bâtiments accessoires agricoles,
autres que les silos-séchoir, ou une partie de ces bâtiments s'implantent à
l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur un terrain de coin, ils doivent
respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 101)
pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté
latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils
doivent respecter, pour les 6 m en profondeur du terrain, la marge avant;
pour tout bâtiment accessoire, autre que les bâtiments accessoires agricoles, les abris
d'auto et les garages privés assujettis aux conditions ci-dessus énoncées, il est permis
qu'il soit situé à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux sauf
s'il s'agit d'une cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; en
plus des dispositions de l'Article 29, un bâtiment ainsi permis doit respecter la marge
avant prescrite au présent règlement (Article 101) pour le bâtiment principal dans la
zone où il est situé;
-
les constructions souterraines, pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les
niveaux moyens des cours des terrains adjacents;
-
les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent
règlement telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII;
-
les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 37 du présent
règlement;
-
l'étalage extérieur selon les dispositions de l'Article 49 du présent règlement;
-
les cheminées de maçonnerie dans la cour latérale donnant sur rue uniquement;
-
les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires
à son fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas
extérieurs selon les dispositions de l'Article 35 et du Sous-Articles 36.1 du présent
règlement; toutefois, les piscines et les spas extérieurs sont permis à l'intérieur des cours
avant uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, ils ne doivent pas être
situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal.
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61
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Article 33
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et
latérales ne donnant pas sur rue
À l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, seuls les usages, les ouvrages
et les constructions suivants sont permis :
-
les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers et récréatifs,
les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 46 du présent règlement;
-
les jardins; sur un terrain de coin, lorsqu'implantés en tout ou en partie dans la cour
arrière, ces jardins ne doivent pas empiéter dans la marge latérale sur rue prévue au
présent règlement (Article 101) pour un bâtiment principal selon la zone où il est situé;
-
les perrons, balcons, galeries, vérandas, terrasses (ou solariums ouverts), porches,
portiques, tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps
avec le bâtiment principal, les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures pourvu
qu'ils soient situés à une distance d'au moins 2 m des lignes du terrain sauf pour les
avant-toits pour lesquels cette distance peut être réduite à 1,5 m des lignes du terrain;
lorsqu'implantés dans une cour arrière donnant sur rue, une distance d'au moins 2 m de
la ligne de rue doit être observée;
-
les terrasses ouvertes (sans toit) ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui
en sont séparées, pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 2 m des lignes
du terrain, incluant la ligne de rue si elles sont implantées dans une cour arrière donnant
sur rue; par ailleurs, les terrasses ouvertes (sans toit) peuvent être fermées par au plus 2
murs dont la hauteur n'excède pas 1,8 m du niveau moyen du plancher de la terrasse; de
plus, les pergolas sont des constructions permises sur les terrasses ouvertes;
-
les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne)
faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une distance
d'au moins 2 m des lignes du terrain;
-
les abris d'auto, les garages privés, les remises et les autres bâtiments accessoires y
compris ceux de nature agricole selon les dispositions de l'Article 29 et de l'Article 101 du
présent règlement; sur un terrain de coin, lorsqu'implantés en tout ou en partie dans la
cour arrière, ces bâtiments doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent
règlement (Article 101) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la
rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel
cas ils doivent respecter, pour les derniers 6 m en profondeur du terrain, la marge avant;
-
les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les
niveaux moyens des cours des terrains adjacents;
-
les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent
règlement, telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII;
-
les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 37 du présent
règlement;
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62
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
les cheminées et foyers intérieurs intégrés au bâtiment à une distance minimale de
75 cm de la ligne latérale du terrain;
-
les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires
à son fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas
extérieurs selon les dispositions de l'Article 35 et du Sous-Articles 36.1 du présent
règlement;
-
les foyers extérieurs à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain;
-
les réservoirs, bombonnes et citernes à au moins 2 m des lignes du terrain et en
respectant la marge latérale sur rue de la zone lorsqu'implantés en cour arrière donnant
sur rue; par ailleurs, lorsqu'implantés en cour latérale ne donnant pas sur rue, ils doivent
être en retrait d'au moins 3 m en arrière de l'alignement de la façade principale du
bâtiment principal;
-
les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre
équipement mécanique au sol à au moins 3 m des lignes du terrain; cette distance peut
être réduite à 2 m si les équipements sont complètement emmurés ou autrement
insonorisés; lorsque implantés en cour arrière donnant sur rue, le respect de la marge
latérale sur rue de la zone est aussi requis.
Article 34
Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle
Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un terrain sur le devant
duquel est déjà édifiée une habitation. Aucune habitation ne peut également être construite ou
aménagée avec façade principale sur une ruelle.
Article 35
Accès à la piscine ou spa
35.1
Contrôle de l'accès
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une piscine
hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée
d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:
1.
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2.
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent règlement;
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63
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Règlement de zonage
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3.
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
au présent règlement;
4.
pour les piscines existantes, un dégagement de un mètre doit être fait autour de la
piscine pour laisser la hauteur de 1,2 m sur l'ensemble de la piscine.
L'enceinte doit :
1.
ne peut comporter des ouvertures de plus de 5 cm et ne peut avoir une distance
supérieure à 5 cm entre le sol et l'enceinte;
2.
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3.
être dépourvue de tout élément de fixation, saillies ou partie ajournée pouvant en
faciliter l'escalade;
4.
Un mur formant une partie de l'enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte;
5.
Un talus, une haie, des arbustes ou une rangée d'arbres ne constituent pas une enceinte
aux fins du présent règlement.
6.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé du coté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
7.
La hauteur maximale de l'enceinte, lorsqu'il ne s'agit pas d'un mur, est de 2 m.
8.
Les matériaux, tels que le fil de fer barbelé, la maille de chaîne à terminaux barbelées, la
tôle ou tous autres matériaux de conception acérée, de finition ou de nature propre à
causer des blessures sont prohibés.
9.
Une enceinte en maille de chaîne est autorisée aux conditions suivantes:
a.
Les mailles doivent être d'au plus 5 cm;
b.
Être constituée de poteau terminaux et de lignes distancées à au plus 2,4 m;
c.
Être constituée de traverses supérieures;
d.
La partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à au plus 5 cm du
sol.
Pour les spas, l'enceinte n'est pas obligatoire à la condition que le spa soit muni d'un couvercle
rigide, approuvé par le fabricant, avec un dispositif de fermeture à clips. De plus dès que la
baignade est terminée, le couvercle doit être remis immédiatement.
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Constitue une infraction le fait d'apporter quelconque modification au couvercle conçu pour un
spa sans l'autorisation du fabriquant.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou selon le cas de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de
façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine, ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré ce qui précède, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé:
1.
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil;
2.
dans une remise.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
35.2
Plate-forme, galerie et escalier adjacent à une piscine
Les plates-formes ou les galeries adjacentes à une piscine doivent être munies d'un garde-corps
et de main-courante selon les dispositions suivantes:
-
toutes plates-formes ou galeries adjacentes dont la hauteur excède 60 cm, le garde-
corps doit avoir une hauteur minimale de 90 cm et maximale de 107 cm. Les interstices
doivent respectées les normes suivantes:
- être à la verticale;
- être espacé à 10 cm d'axe en axe, de façon à obtenir une ouverture maximale de
5 cm.
-
Dans le cas, ou l'installation de main courante est requis, la hauteur maximale est de
97 cm.
Le garde-corps doit être muni d'une barrière de sécurité avec un mécanisme de fermeture
automatique et d'un dispositif empêchant son ouverture. Lorsque la piscine n'est pas utilisée, le
dispositif empêchant son ouverture doit être cadenassé.
Les escaliers donnant accès à la piscine ou à la plate-forme doivent être enlevés ou cadenassés
par un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque la piscine n'est pas utilisée.
La surface de promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante sur une
largeur minimale de 60 cm.
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65
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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35.3
Aménagement de piscine creusée
Des trottoirs d'une largeur minimale de 1 m doivent être construits autour d'une piscine creusée
et doivent s'appuyer à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. De plus, ces trottoirs doivent
être construits de matériaux antidérapants.
35.4
Éclairage
Tout système d'alimentation électrique doit être souterrain et muni de prises de courant
protégées par disjoncteur conçu à cet effet.
L'installation d'éclairage hors-sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes:
-
l'alimentation électrique doit se faire en souterrain
-
les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés
de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.
35.5
Modification au système de filtration
L'utilisation d'un système de filtration doit être appropriée pour le type de piscine tel que
recommandé par le fabricant.
Constitue une infraction le fait d'apporter quelconque modification au système sans
l'autorisation écrite du fabricant.
35.6
Tremplin et glissoire
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint
3 m.
En aucun temps, une piscine hors terre, incluant la piscine gonflable, ne doit être munie d'une
glissoire ou d'un tremplin.
Article 36
Piscine et spa extérieurs
36.1
Règles générales
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine extérieure comprend aussi la possibilité de
construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci telle une plate-forme, un
trottoir, un éclairage ou une enceinte.
La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les
prescriptions suivantes :
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66
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Règlement de zonage
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-
la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine ou le trottoir pour une piscine
creusée, incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à
son fonctionnement ou utilitaires, et toute ligne de terrain est de 2 m sous réserve du
dernier paragraphe de l'Article 33 du présent règlement;
-
la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine et tout bâtiment est de 2 m;
-
tout accessoire rattaché à la piscine (toute composante d'une plate-forme, éclairage,
glissade, etc.) ne peut avoir une hauteur supérieure à 3,35 m mesuré du niveau moyen
du sol;
-
aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal;
L'installation d'un spa extérieur sur un terrain est régie par les normes suivantes :
-
la distance minimale entre le spa et toute ligne de terrain est de 2 m;
-
tout spa extérieur doit respecter une distance minimale de 2 m d'une porte d'accès à
une habitation.
La piscine ou le spa extérieur doit être situé à une distance d'au moins 5 m de tout fil aérien
conducteur.
Article 37
Abri d'hiver pour véhicules automobiles
Malgré l'Article 23 du présent règlement, du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année
suivante, il est permis d'ériger un abri d'hiver pour véhicules automobiles aux conditions
suivantes :
-
l'abri peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 2,5 m de la ligne de rue;
-
l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 40 m2;
-
la hauteur maximum permise est de 2,5 m;
-
la marge latérale du côté de l'abri d'auto est fixée à 1 m des limites du terrain;
-
les éléments de la charpente sont en tubulures démontables et doivent avoir une
capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries;
-
seuls sont acceptés comme revêtements, la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de
6 mm ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent
être maintenus en bon état;
-
seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés.
En dehors de la période prévue au 1er paragraphe, l'abri d'hiver pour véhicules automobiles doit
être entièrement démonté, incluant les éléments de sa charpente.
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67
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 38
Serre domestique
Il est permis d'ériger une serre domestique aux conditions suivantes :
-
la serre domestique doit être érigée uniquement du 15 avril au 15 octobre d'une même
année lorsqu'elle se situe à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de
zonage (ANNEXE I - Plan No 1) et les éléments de la charpente doivent être en tubulures
démontables tout en ayant une capacité portante suffisante pour permettre de résister
aux intempéries;
-
la serre domestique ne doit pas avoir une superficie supérieure à 9 m2 lorsqu'elle se
situe à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 1) alors qu'ailleurs, cette superficie maximale est augmentée à 21 m2 La serre
domestique doit aussi respecter les autres dispositions énoncées à l'Article 104 portant
sur la superficie, le nombre et les dimensions des bâtiments accessoires. En plus de ces
dispositions, la serre domestique ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3,65 m
lorsqu'elle se situe à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 1);
-
la serre domestique doit rencontrer toutes les normes d'implantation relatives aux
bâtiments accessoires contenues au présent règlement;
-
seules les serres domestiques de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont
acceptées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I
- Plan No 1).
En dehors de la période prévue à la 1re condition, la serre domestique doit être entièrement
démontée, incluant les éléments de sa charpente, lorsqu'elle se situe à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1).
Article 39
Normes relatives aux antennes
-
Les normes de cette section s'appliquent aux antennes de tout type (horizontales,
paraboliques ou autres) servant à des fins résidentielles ;
-
Diamètre maximum : 0,75 m ;
-
Une antenne installée au sol ne doit avoir une hauteur supérieure à 12 m mesurée à
partir du niveau moyen du sol ;
-
Une antenne qui doit être installée sur un toit doit l'être sur un bâtiment principal ;
-
L'antenne ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3 m, mesurée depuis le faîte du
toit ;
-
La hauteur d'une antenne parabolique ne doit pas excéder celle du bâtiment principal ;
-
Toute antenne parabolique doit être installée au sol et être distante d'au moins 3 m du
bâtiment principal à partir de la projection au sol de l'antenne ;
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68
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
Une antenne installée au sol doit être localisée dans la cour arrière ou latérale, et doit
être installée à une distance d'au moins de 1 m ;
-
Une antenne installée sur un bâtiment doit être localisée sur le versant du toit donnant
sur la cour arrière ou dans le tiers central de la toiture dans le cas d'un toit plat.
SECTION V
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Article 40
Aménagement des aires libres et niveau de terrain
Les parties d'un terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou
construits doivent être terrassées, ensemencées de gazon, recouvertes de gazon cultivé ou de
tout assemblage constituant une surface propre et résistante.
Le niveau des terrains destinés à la construction d'un bâtiment doit être supérieur ou égal au
niveau du centre de la rue dans le cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de
30 m à partir de la ligne de rue.
À l'intérieur d'une bande de 2 m de toute ligne de terrain, le terrassement ne doit pas excéder
0,5 m d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue, sauf pour un terrain dont la
profondeur est supérieure à 40 m pour lequel cette exigence n'a pas à être respectée le long des
lignes latérales et arrière pour la partie de ce terrain excédant la profondeur de 40 m. Au-delà
de cette bande de 2 m de toute ligne du périmètre du terrain, le niveau moyen des terrains
adjacents construits doit être respecté; s'il n'existe pas de référence adjacente (comme dans un
secteur non construit), une hauteur maximale de 1,5 m d'élévation par rapport au niveau du
centre de la rue doit être respectée.
Article 41
Délais de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé, conformément
au plan d'implantation, 18 mois après l'émission du permis de construction du bâtiment.
Article 42
Plantations interdites
En plus d'être prohibée dans toute emprise de rue de même que sur tout terrain situé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), la
plantation des peupliers (populus sp.), des saules (salix sp.) et des érables argentés (acer
saccharinum) est interdite sur une lisière de 10 m de largeur à compter des infrastructures
publiques ou privées suivantes : une ligne de rue, les fondations d'un bâtiment principal, un
réseau d'aqueduc ou d'égout, un système de traitement d'eaux usées.
Également, la plantation d'un arbre est interdite sous les lignes électriques.
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69
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 43
Arbres et arbustes
Il est défendu de planter, d'abattre, d'émonder ou d'élaguer des arbres et arbustes situés sur la
propriété publique à moins d'obtenir l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné, selon les
dispositions prévues au règlement administratif ou le cas échéant, d'obtenir au préalable toute
autorisation du MTQ, dans le cas où un arbre ou un arbuste est situé dans l'emprise d'une voie
de circulation sous sa juridiction.
Article 44
Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Dans les zones situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan
de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), l'abattage des arbres réalisé dans le cadre d'usages urbains
est permis lorsque :
a)
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
b)
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens; ou
c)
l'arbre constitue une nuisance pour la croissance ou le bien-être des arbres voisins; ou
d)
l'arbre cause ou est susceptible de causer des dommages à la propriété publique ou
privée; ou
e)
l'arbre doit être abattu afin de permettre l'exécution de travaux d'intérêt public; ou
f)
l'arbre doit être abattu afin de permettre la réalisation d'un projet de construction
autorisé par un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la
municipalité; ou
g)
l'arbre rend impossible la réalisation d'un projet de construction ou la présence d'un
usage autorisé par le Gouvernement sans contravention à la réglementation
municipale; ou
h)
l'arbre abattu est remplacé par 2 arbres d'un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur
du niveau du sol de 1,3 m et dont au moins 1 des 2 arbres est un feuillu.
De plus, pour tout projet de nature urbaine localisé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, il est interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non
subdivisés ou sur l'emprise de rue projetée non subdivisée tant et aussi longtemps qu'un permis
n'a pas été émis pour la construction d'un ouvrage ou pour un usage autorisé par la
municipalité. Des coupes partielles peuvent toutefois être permises.
Article 45
Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Tout nouveau bâtiment principal érigé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), doit respecter les dispositions suivantes :
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70
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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-
Dans le cas d'un usage des groupes H (Sous-Article 16.1), C (Sous-Article 16.2) ou des
sous-groupes c) et d) du groupe A5 (Sous-Article 16.5), un minimum de 2 arbres doivent
être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment principal.
-
Dans le cas d'un usage des groupes I (Sous-Article 16.3), P (Sous-Article 16.4) ou des
sous-groupes a), b) et e) du groupe A5 (Sous-Article 16.5), un minimum de 3 arbres
doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment
principal.
-
Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du niveau
du sol de 1,3 m. Si les arbres meurent dans un délai de 2 ans, les propriétaires doivent
les remplacer.
-
Pour être identifié comme arbre à conserver, la hauteur minimale de l'arbre du niveau
du sol doit être de 4 m.
-
Durant les travaux de construction, les arbres conservés doivent être protégés de la
machinerie et du terrassement.
Article 46
Haies, clôtures et murets
46.1
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux
haies, clôtures et murets
Les hauteurs maximales suivantes s'appliquent dans toutes les zones sauf pour les usages des
groupes A1 à A5, tels que définis au Sous-Article 16.5, ou pour les usages du sous-groupe o) du
groupe C2, tel que défini au Sous-Article 16.2. Les hauteurs maximales suivantes ne visent pas
non plus les clôtures protégeant l'accès aux tours de télécommunication et équipements de
production, de transport et de distribution d'énergie (électricité, gaz), ni les services municipaux
et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site, ni toute superficie destinée à
l'entreposage extérieur selon les dispositions prévues à l'Article 47 du présent règlement, ni
toute zone tampon selon les dispositions prévues à l'Article 85 du présent règlement.
L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus
familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des
marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois
aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée. Toutefois, pour les usages agricoles et
pour protéger l'accès aux tours de télécommunication et équipements de production, de
transport et de distribution d'énergie (électricité, gaz), de même que pour les services
municipaux et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site, l'emploi de fil
barbelé est autorisé pour la fabrication d'une clôture.
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71
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
En plus de ces matériaux prohibés, il est interdit d'employer des mailles de fer dans la
fabrication d'une clôture sur un terrain dont l'usage principal fait partie des groupes H (Sous-
Article 16.1), sauf si les mailles de fer sont recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou
sont émaillées (pré-peintes et pré-cuites en usine). Sur un tel terrain, toutefois, l'emploi de
mailles de fer galvanisées est permis dans la fabrication d'une clôture destinée à clore un terrain
ou un enclos réservé aux chiens en conformité des dispositions énoncées à l'Article 106 du
présent règlement portant sur les chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour
chiens.
Tableau 1 - Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies,
clôtures et murets selon les cours
LOCALISATION
HAUTEURS
MAXIMALES
DISTANCES MINIMALES
DES LIMITES D'UN TERRAIN
Largeur de rue :
15 m ou plus
Largeur de rue :
moins de 15 m
Types de cour
À partir d'une
ligne de rue
À partir d'une
autre ligne
À partir d'une
ligne de rue
À partir d'une
autre ligne
Avant
1 m *
1 m
0
1,5 m
0
Latérale intérieure
2 m
Latérale sur rue
1 m *
Arrière intérieure
2 m
Arrière sur rue
1 m *
*
La hauteur maximale mentionnée ci-dessus ne doit être respectée que jusqu'à la
profondeur de la marge avant lorsque implantés en cour avant ou jusqu'à la profondeur de
la marge latérale sur rue lorsqu'implantés en cour latérale donnant sur rue et arrière
donnant sur rue. Les marges minimales à considérer sont celles prévues au présent
règlement (Article 101) pour un bâtiment principal selon la zone où il est situé. Au-delà de
ces marges, la norme générale de 2 m s'applique pour la hauteur maximale.
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Schéma 8 - Haies, clôtures et murets
Dans le cas où un fossé de drainage est ou doit être aménagé sur une limite de terrain,
l'installation des clôtures ne doit, en aucun cas, nuire au libre écoulement des eaux. De même, si
un muret de soutènement doit être aménagé, ce dernier doit être situé à une distance d'au
moins 0,6 m de la ligne de terrain.
Dans le cas des cours avant, latérale donnant sur rue ou arrière donnant sur rue, la hauteur est
calculée à partir du niveau moyen de la rue.
46.2
Remplacement d'une clôture par une haie
Les haies peuvent remplacer les clôtures lorsque la construction de ces dernières est permise et
elles sont interdites là où les clôtures sont interdites, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.
Toutefois, les haies denses continues à feuillage persistant existantes, remplissant les mêmes
fonctions d'écran que celles prévues pour les clôtures non ajourées, peuvent tenir lieu de ces
dernières.
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73
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Règlement de zonage
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Article 47
Entreposage extérieur
Lorsqu'autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 99), l'entreposage extérieur doit respecter
les normes suivantes :
-
l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérale donnant sur
rue ainsi que dans une marge adjacente à une rue variant selon la zone. Cependant, sur
les terrains transversaux, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant qui n'est
pas délimitée par la façade principale du bâtiment principal et à la condition qu'il
n'empiète pas non plus dans une marge adjacente à une rue. Lorsque l'entreposage
extérieur est effectué dans une cour arrière donnant sur rue, le respect de la marge
latérale sur rue de la zone est requis;
-
toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée
d'une haie dense continue à feuillage persistant, d'une clôture non ajourée ou d'une
clôture partiellement ajourée d'au moins 2 m de hauteur et d'au plus 3,65 m de hauteur.
L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de contreplaqués, de plateaux de
chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la
manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de
panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une telle clôture est prohibée;
-
l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément
(planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (exemple : espacement
maximum de 4,5 cm pour une planche de 30 cm);
-
la hauteur d'entreposage ne peut excéder la hauteur de la haie ou de la clôture;
-
toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit respecter une distance d'au
moins 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
-
il n'est pas permis d'utiliser un terrain pour faire de l'entreposage extérieur avant qu'un
bâtiment principal ne soit implanté sur ledit terrain.
Ces restrictions ne s'appliquent pas au site d'entreposage des fumiers, des lisiers, aux aliments
des animaux et à la machinerie agricole sur une entreprise agricole.
Article 48
Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables récréatifs et
équipements avec petits moteurs
Le stationnement ou le dépôt à l'extérieur d'un bâtiment de véhicules automobiles, ou autres
véhicules à moteur, de bateaux de plaisance (embarcations à moteur, voiliers, etc.), de véhicules
tractables récréatifs (caravane classique, tente-caravane, semi-caravane, etc.) et d'équipements
avec petits moteurs à essence ou électriques (tondeuses ou tracteurs à gazon, etc.) et leur
exposition aux fins de vente au détail ou de location ne sont pas considérés comme de
l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du présent règlement. Pour tous les
terrains où ces types d'activité commerciale sont exercés conformément au présent règlement,
l'exposition aux fins de vente au détail ou de location est permise sans isolation visuelle dans
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74
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Règlement de zonage
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toutes les cours, mais en respectant une distance d'au moins 2 m d'une ligne de rue et de toute
autre ligne de terrain.
Pour tous les autres terrains, il est permis d'exposer aux fins de vente au détail 1 seul véhicule
automobile, 1 seul bateau de plaisance et 1 seul véhicule récréatif par bâtiment principal selon
ces mêmes règles, mais uniquement pour une période maximale de 60 jours, et à la condition
qu'il soit la propriété de l'un des occupants du bâtiment principal.
Ne sont pas considérés non plus comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux
fins du présent règlement, le stationnement ou le dépôt temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment,
de véhicules, de machineries, d'équipements ou de matériels utilisés par le personnel d'une
entreprise dans le cadre de ses activités courantes et qui n'entrent pas dans un processus de
fabrication et ne sont pas destinés à la vente.
Article 49
Étalage extérieur
Lorsqu'autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 99), l'étalage extérieur de marchandises à
des fins de vente au détail est permis à condition de respecter les normes suivantes :
-
les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la
marchandise doivent être amovibles;
-
ils sont implantés sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à une
distance d'au moins 3 m de toute ligne de rue;
-
ils sont prévus pour une durée limitée, soit du 1er avril au 31 octobre de chaque année, à
l'exception de ceux destinés à la vente d'arbres de Noël qui sont permis du 15 novembre
au 31 décembre de chaque année;
-
ils sont enlevés dès que la période de vente cesse.
Article 50
Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits
d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque temporaire
Tous les véhicules (roulotte, camion, etc.) utilisés comme cantines et autres usages similaires de
même que les kiosques temporaires utilisés comme points de vente des produits d'alimentation
sont permis uniquement dans les zones identifiées 1-P, 1-HC, 2-HC, 3-HC et 4-H au plan de
zonage (ANNEXE I - Plan No 1). En plus de ces zones, les kiosques temporaires sont permis dans
toutes les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2) s'ils servent à la vente
des produits d'alimentation provenant des terres agricoles avoisinantes.
Cependant, ces véhicules ou kiosques temporaires sont prohibés sur les places ou rues
publiques et doivent respecter une période de vente limitée du 1er mai au 15 novembre de
chaque année, sauf pour les véhicules ou kiosques temporaires situés dans la zone 1-P. En
dehors de cette période, il n'est pas possible de laisser les véhicules ou kiosques temporaires en
place sur des terrains privés servant de lieu de vente.
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75
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Règlement de zonage
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Par ailleurs, les véhicules ou kiosques temporaires situés sur des terrains privés en conformité
des paragraphes précédents doivent respecter les conditions suivantes :
-
être installés à une distance minimale de 3 m de toute ligne de rue et de 2 m des autres
lignes de terrain; et
-
un maximum de 1 kiosque ou de 1 véhicule par terrain; et
-
une superficie au sol maximale de 14 m2 par kiosque; et
-
aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne
d'identification apposée à plat sur le kiosque ou sur le véhicule d'une superficie ne
pouvant excéder 1,5 m2.
Lorsqu'autorisées par le présent Article, ces installations ne sont pas assujetties à l'obtention
d'un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la municipalité.
SECTION VI
STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT
Article 51
Dispositions générales pour le stationnement
Un bâtiment principal ne peut être érigé à moins que n'aient été prévues 1 ou des cases de
stationnement hors rue selon les dispositions de la présente section.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal
qu'aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal existant. Cette même exigence
s'applique également dans le cas d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant
situé dans la zone identifiée 3-H ou dans une zone identifiée A au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 1 et Plan No 2).
Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant,
seule la partie du bâtiment visée par les travaux d'agrandissement ou le changement d'usage
est soumise aux présentes normes.
Les aires extérieures de stationnement hors rue doivent être aménagées à l'intérieur du délai de
validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
Article 52
Localisation des cases de stationnement
Pour les usages résidentiels comptant au plus 3 logements, les cases de stationnement doivent
être localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Pour les autres usages résidentiels, les
cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur
un terrain qui lui est adjacent.
Pour les usages commerciaux, les cases doivent être situées sur un terrain à moins de 100 m du
terrain de l'usage desservi et pour les usages industriels, à moins de 150 m du terrain de l'usage
desservi.
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76
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Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de l'usage desservi, tel que
permis aux paragraphes précédents, ces cases doivent toutefois être situées dans les limites de
la même zone ou d'une zone adjacente permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé
doit être garanti par une servitude réelle et permanente dûment publiée.
Article 53
Nombre minimal de cases de stationnement requises
Sous réserve de l'Article 55 du présent règlement, le nombre minimal de cases de
stationnement requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi dans le Tableau 3 et le
Tableau 4 qui suivent. Des cases de stationnement identifiées et réservées à l'usage des
personnes handicapées doivent être disponibles dans les proportions suivantes (Tableau 2) :
Tableau 2 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées
Capacité totale du stationnement
Nombre de cases réservées aux
personnes handicapées
10 à 50 cases
1 case minimum
51 à 250 cases
2 cases minimum
251 à 500 cases
4 cases minimum
501 à 1000 cases
7 cases minimum
plus de 1000 cases
10 cases minimum
Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir
les immeubles du groupe résidentiel est le suivant par type d'habitation (Tableau 3):
Tableau 3 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage
Habitation
Type immeuble
Nombre de
logements
Cases de stationnement requises
Habitation unifamiliale
1 logement
1 case
Habitation bifamiliale
2 logements
2 cases
Habitation trifamiliale
3 logements
4 cases
Habitation multifamiliale
4 à 6 logements
1.5 case par unités de logement
Habitation multifamiliale
Tout autre type
1.3 case par unité de logement
Hôtel résidentiel
1 case par 2 chambres à louer
Autres résidences provisoires
1 case par 2 chambres à louer
Habitation communautaire
1 case par ¼ unité habitation
Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir
des immeubles autres que le groupe H est déterminé en appliquant les 2 règles suivantes et
respectant le plus exigeant. En zone I, l'une ou l'autre de ces règles peut être appliquée sans que
la règle la plus rigoureuse s'applique (Tableau 4).
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77
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Tableau 4 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf H
♦
En fonction de l'aire totale de plancher
Aire totale de plancher
Nombre de cases X mètres carrés de
superficie de plancher
500 m² ou moins
1 case / 30 m² - 3 cases minimum
501 m² à 1500 m²
1 case / 45 m² - 10 cases minimum
1501 m² à 4000 m²
1 case / 60 m² - 30 cases minimum
4001 m² à 10 000 m²
1 case / 75 m² - 45 cases minimum
Plus de 10 001 m²
1 case / 100 m² - 80 cases minimum
♦
En fonction de la superficie totale de terrain
Aire totale de terrain
Nombre de cases X mètres carrés de
superficie de terrain
3 000 m² ou moins
1 case / 500 m² - 3 cases minimum
3 001 m² à 10 000 m²
1 case / 600 m² - 10 cases minimum
10 001 m² à 20 000 m²
1 case / 750 m² - 15 cases minimum
20 001 m² à 50 000 m²
1 case / 1 000 m² - 20 cases minimum
Plus de 50 001 m²
1 case / 1 500 m² - 35 cases minimum
Aussi le stationnement extérieur de véhicules à vendre, à louer ou laissés en réparation ne doit
en aucun temps réduire le nombre de cases de stationnement exigé en vertu du présent article
par plus d'un tiers.
Article 54
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
longueur minimale : 5,5 m
-
largeur minimale :
2,6 m
-
superficie minimale : 14,3 m2
Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation ainsi que la
profondeur minimale d'une rangée de cases de stationnement doivent correspondre aux
dimensions présentées au Tableau 5 et au Schéma 9 du présent règlement.
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Schéma 9 - Aires de stationnement
Tableau 5 - Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement
Angles de
stationnement
Largeurs minimales
d'une allée de
circulation
Profondeurs minimales
totale d'une rangée de
cases
Total
0 o
3 m
3 m
6 m
30 o
3 m
4,6 m
7,6 m
45 o
3,5 m
5,5 m
9 m
60 o
5 m
5,7 m
10,7 m
90 o
6 m
(double sens)
6 m
12 m
Article 55
Stationnement en commun
L'aménagement d'une aire extérieure commune de stationnement hors rue pour desservir
plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains différents sera autorisé par le
fonctionnaire désigné sur production d'une servitude réelle et permanente dûment publiée liant
les requérants concernés. L'aire peut chevaucher une ligne de terrain pourvu que les terrains
soient situés dans les limites de la même zone ou d'une zone adjacente permettant le même
type d'usage.
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Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages
ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre
de cases requises par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
Article 56
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toute la surface d'une aire extérieure de stationnement hors rue doit être pavée ou autrement
recouverte de manière à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Dans tous les cas, une aire
extérieure de stationnement hors rue doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de
surface adéquat de manière à ce que l'écoulement de ces eaux ne puisse s'effectuer vers les
terrains voisins. Tout système de drainage doit être raccordé à l'égout pluvial lorsqu'il existe.
Toute aire extérieure de stationnement hors rue, desservant des habitations comptant au plus 3
logements, doit être située à 0,5 m minimum de toute ligne de terrain à moins qu'elle soit
contiguë à une autre aire de stationnement sur un terrain adjacent. Cette distance est portée à
1 m minimum pour tout autre type d'usage, sous réserve du paragraphe qui suit.
Le requérant doit aménager sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des rues entre le
stationnement et ladite rue, une bande gazonnée ou autrement paysagée d'au moins 1,5 m de
largeur, prise soit sur l'emprise de la rue, ou sur le terrain, ou sur les 2, et s'étendant sur toute la
largeur du terrain, à l'exclusion des accès. Cette disposition ne s'applique pas aux habitations
comptant 3 logements et moins.
Sauf pour un usage principal faisant partie des groupes H1 et H5, tels que définis au Sous-Article
16.1, et pour un usage additionnel à l'habitation (Article 18) qui n'est pas un logement d'appoint
(Article 19), l'aménagement des cases de stationnement doit se faire de manière à ce qu'un
véhicule puisse accéder à chaque case sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule.
Article 57
Accès au terrain
Tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de 11 m de la ligne de rue
lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes HC, P, A et R (Sous-Articles 16.2 à
16.6). Cette largeur d'accès maximale et continue est réduite à 8 m lorsque l'usage principal du
terrain fait partie des groupes H (Sous-Article 16.1). Malgré ces dispositions, un accès au terrain
doit être d'une largeur maximale et continue de 8 m le long de la ligne de rue lorsque le terrain
est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan
No 1) et ce, peu importe l'usage principal du terrain.
Si plus d'un accès est prévu sur un terrain, chacun d'eux doit être séparé par un îlot d'au moins
8 m de longueur et d'au moins 1 m de largeur. Cet îlot doit être gazonné ou recouvert de
matériaux d'aménagement paysager. Toutefois, sur un terrain dont l'usage principal fait partie
des groupes H, la longueur minimale de l'îlot séparant chaque accès peut être réduite à 5 m.
Certains usages principaux doivent respecter un nombre maximum d'accès au terrain. Dans le
cas d'un terrain occupé par une station-service ou un poste de distribution d'essence, ce
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80
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
nombre est fixé à 2 par rue. Dans le cas d'un usage principal faisant partie des groupes H, ce
nombre est fixé à 2 par terrain.
Lorsque le terrain se situe à un point d'intersection des lignes de 2 rues, aucun accès ne doit
être localisé à l'intérieur du triangle de visibilité tel que présenté à l'Article 30 du présent
règlement.
Article 58
Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des
véhicules
Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 200 m2 et plus de superficie au sol
doit être munie, sur son terrain, d'au moins 1 espace de chargement et de déchargement afin
de permettre les manœuvres hors rue.
Tous les espaces pour le chargement et le déchargement doivent être situés à l'intérieur des
cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, même pour les constructions existantes visées
par l'aménagement d'un nouvel espace.
SECTION VII AFFICHAGE
Article 59
Domaine d'application et règle générale
Les normes dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les normes dans ce chapitre
s'appliquent à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises
dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas requis :
1) Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature;
2) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
3) Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 1 m2 chacune;
4) Les affiches ou enseignes fonctionnelles ou directionnelles;
5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles ne soient pas
associées ou destinées à un usage commercial;
7) Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment et
conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées;
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81
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
8) Les numéros civiques, pourvu que l'aire n'excède pas 450 cm2. Tout propriétaire ou
occupant d'un bâtiment abritant des personnes doit afficher le numéro civique attribué à
ce bâtiment par la ville de façon visible en tout temps du chemin public.
Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé
par la personne responsable du service de l'urbanisme.
Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément
autorisé par la personne responsable du service de l'urbanisme.
Si le numéro civique est affiché sur une boîte postale, il doit être affiché des 2 côtés de la
boîte postale ou de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un
côté ou l'autre du chemin public;
9) L'enseigne accolée sur une fenêtre et identifiant le nom ou la raison sociale de l'occupant
pourvu que l'aire n'excède 900 cm2;
10) L'enseigne située à l'extérieur d'un bâtiment destiné exclusivement aux personnes qui
sont à l'intérieur du bâtiment;
11) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses;
12) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un
établissement, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 1,350 cm2 et qu'il soit placé sur l'immeuble
concerné;
13) L'enseigne indiquant le menu d'un restaurant pour le service à l'auto pourvu que l'aire
n'excède pas 4,5 m2 et qu'il n'y en ait qu'une par établissement;
14) Les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de crédit
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 115 cm2 chacune;
15) Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le
concepteur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction ou d'un ouvrage
pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de 7 m2, et qu'elles soient enlevées dans les 30 jours
suivant la délivrance du certificat d'occupation;
16) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location d'un
immeuble, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 m2 et pourvu qu'elles soient enlevées
dans les 30 jours suivant la vente ou la location de l'immeuble;
17) L'enseigne annonçant la mise en vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment, à
l'exception d'un logement, pourvu que son aire n'excède pas 1,5 m2 si elle est située dans
une zone à dominance résidentielle et 3 m2 si elle est située dans toute autre zone. Cette
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enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la date de signature du contrat. Le
nombre est limité à une par rue adjacente au terrain;
18) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements ou
de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1000 cm2 chacune, qu'elles soient
placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location, et qu'elles soient
enlevées dans les 15 jours suivant la location;
19) Les enseignes temporaires, en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux
(soldes, ventes, etc.);
20) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes
indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres
choses similaires, pourvues qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées
sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
21) Les enseignes pour l'identification des exploitations agricoles (fermes) sont permises. Les
enseignes identifiant le propriétaire et/ou la raison sociale d'une exploitation
agricole/établissement pourvues :
-
Qu'elles soient lettrées ou apposées sur le mur du bâtiment;
-
Qu'elles n'aient pas plus de 6 m2;
-
Qu'il n'y ait pas plus que 3 enseignes par établissement agricole.
22) Les enseignes d'identification d'une exploitation agricole, autres que celles spécifiées à
l'Article 39 sur une structure indépendante (enseigne autonome) :
-
Hauteur maximale soit de 5 m;
-
Superficie maximale de 3 m2;
-
Implantation minimum à 2 m des lignes avant et latérales.
Article 60
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées (interdites) :
1) Les enseignes à éclat;
2) Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature;
3) Les enseignes de couleur ou de forme telles qu'on peut les confondre avec les signaux de
circulation dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 m de rayon dont le centre est
au point de croisement de 2 axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec
une rue;
4) Les enseignes mouvantes;
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83
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5) Sous réserve de l'0 du présent règlement, les enseignes publicitaires ou panneaux-
réclames;
6) Les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction, tels murs de
bâtiments, toit, marquise ou clôture;
7) Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;
8) Les enseignes portatives, mobiles ou amovibles de caractère temporaire et conçues pour
être déplacées aisément et/ou fréquemment d'un terrain à un autre (sur roues, sur pattes
ou autrement), destinées à annoncer un événement particulier ou faire la promotion d'un
produit ou service quelconque ou d'autres fins semblables;
9) Les enseignes sur ballon et autre dispositif en suspension dans les airs, reliées au sol de
quelque façon que ce soit, à l'exception du point 8 ci-dessus;
10) Tout enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine.
Article 61
Localisations prohibées
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1) Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution,
éclairage ou signalisation routière);
2) Sur un escalier, sur un garde-corps d'une galerie, sur une antenne;
3) Devant une porte ou une fenêtre;
4) Sur un toit ou sur une construction hors toit, tels cabanons d'accès, cage d'ascenseur, puits
d'aération et cheminée;
5) Dans le triangle de visibilité décrit à l'Article 30, sur l'aménagement du terrain;
6) Au-dessus d'un trottoir ou de la voie publique;
7) L'implantation des enseignes annonçant un service, un commerce ou une industrie devra
être installée sur le terrain où s'exerce cet usage.
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Article 62
Affichage interdit dans une zone à dominance résidentielle
Sous réserve de l'Article 18, traitant sur les usages et bâtiments complémentaires, les enseignes
sont prohibées dans les zones à dominance résidentielle.
Article 63
Nombre d'enseignes
Sous réserve de ce qui suit, un maximum d'une enseigne autonome et d'une enseigne appliquée
ou perpendiculaire est autorisé par terrain ou par bâtiment principal.
Dans le cas d'un centre commercial, d'un centre d'affaires ou d'un motel industriel, en plus
d'une enseigne autonome collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial
ou industriel dont la façade extérieure donne sur la rue. La superficie de cette enseigne
appliquée se calcule selon les dispositions du Sous-Article 67.1. Cette superficie n'est ni
cumulable, ni transférable.
Toute enseigne permanente située à l'intérieur d'un bâtiment, destinée aux personnes qui sont
à l'extérieur du bâtiment, doit être comptée dans le nombre d'enseignes permises.
Dans le cas d'un centre commercial et d'un centre d'affaires, en plus d'une enseigne autonome
collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial dont la façade extérieure
donne sur la rue. De plus, une enseigne appliquée par accès sur le ou les espaces intérieurs sera
permise par local. La superficie de ces enseignes appliquées se calcule selon les dispositions de
l'article 67.1. Cette superficie n'est ni cumulable, ni transférable.
Article 64
Hauteur d'une enseigne autonome
64.1
Hauteur d'une enseigne autonome
La hauteur d'une enseigne autonome ne doit pas excéder les hauteurs prescrites dans le tableau
du Sous-Article 67.3.
64.2
Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire
Dans le cas d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire, celle-ci ne doit pas dépasser la
hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée ni dépasser la hauteur du plafond du
premier étage lorsque le bâtiment a plus de deux étages.
Article 65
Localisation d'une enseigne autonome
La projection au sol de toute enseigne autonome ne doit pas se situer à moins de 2 m de toute
la ligne de terrain.
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Article 66
Fondation d'une enseigne autonome
Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton atteignant une profondeur
minimum de 1,5 m dans le sol afin de résister à l'action du gel/dégel. L'enseigne devra avoir des
dimensions suffisantes pour assurer la solidité de l'installation. L'installation de câble ou de
hauban n'est pas permise.
Article 67
Superficie d'une enseigne
67.1
Superficie d'une enseigne appliquée
La superficie d'une enseigne appliquée doit être proportionnelle aux façades d'occupation du
commerce ou de l'industrie et doit respecter la règle suivante : 0,65 m2 d'affichage par mètre
linéaire de façade extérieure. Un calcul distinct, non cumulatif pourra être effectué pour chaque
façade extérieure du local commercial ou industriel.
L'enseigne proposée ne peut être placée en dehors des limites du bâtiment occupé par le
commerce ou l'industrie concerné, et ne peut faire empiétement, par projection ou autrement,
sur une propriété voisine ou publique.
67.2
Superficie d'une enseigne perpendiculaire
La superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 0,65 m2 pour chaque mètre de
largeur de mur sur lequel elle est posée. La superficie totale ne doit pas excéder 3 m2 mais peut
avoir 1,5 m2, peu importe la largeur du mur.
67.3
Superficie d'une enseigne autonome
La superficie d'une enseigne autonome est soumise au respect des normes du tableau suivant :
Tableau 6 - Superficie d'une enseigne autonome
Superficie totale
du local occupé
Aire d'affichage
permise par
élément
Hauteur
d'affichage
Nombre
maximum
500 m2 ou moins
6 m2
6 m
1
501 m2 à 1 500 m2
10 m2
7 m
1
1 501 m2 à 4 000 m2
15 m2
9 m
1
4 001 m2 à 10 000 m2
20 m2
9 m
2
10 001 m2 et plus
30 m2
15 m
2
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86
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67.4
Enseigne sur auvent
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :
Aucune partie de l'auvent ne doit être située à moins de 2,2 m de hauteur de toute surface
de circulation;
Le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la
rue;
Les auvents doivent être maintenus en bon état et libres de neige, glace ou autres objets
quelconques;
La superficie de cette affiche doit être compatible dans la superficie totale autorisée.
Article 68
Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion
68.1
Intensité et couleur de l'éclairage
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse ou d'une enseigne
illuminée par réflexion doivent être constantes et stationnaires, sauf pour les babillards
électroniques et pour la partie d'une enseigne indiquant l'heure, la température ou d'autres
renseignements similaires.
Dans le cas d'un babillard électronique, la durée du message doit être de 30 secondes au
minimum avant qu'il ne puisse y avoir changement, et celui-ci doit s'effectuer d'un seul trait.
68.2
Illumination par réflexion
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle sorte
qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du terrain sur lequel elle est située.
68.3
Raccord électrique d'une enseigne autonome
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire de façon
souterraine.
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Article 69
Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire peut être installée de façon temporaire aux conditions suivantes :
69.1
Enseigne temporaire permise
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur le territoire de la municipalité aux
conditions établies dans la présente section :
1) Les bannières et banderoles servant lors d'un événement spécial d'une durée inférieure à
2 mois par année;
2) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel d'un carnaval, d'un festival populaire, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou sociale, d'une foire commerciale, d'une campagne
de promotion par une association ou groupement de gens d'affaires ou d'une campagne
de souscription publique d'une durée inférieure à 2 mois par année.
69.2
Implantation d'une enseigne temporaire
Sous réserve des normes de l'Article 61, les enseignes temporaires sont autorisées sur les
bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le bâtiment ou
perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée.
Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique à
condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs des véhicules,
ne pas entraver la circulation et ne pas dissimuler la signalisation routière.
69.3
Période autorisée
Une seule période d'installation est autorisée par année par terrain.
69.4
Superficie et dimension des enseignes temporaires
La superficie maximum des enseignes temporaires est de 6 m2, sauf celles qui sont installées au-
dessus de la voie publique où le maximum est porté à 30 m2.
Dans tous les cas, la hauteur maximum de l'enseigne autorisée est de 1 m. Une enseigne
temporaire ne doit pas être installée de manière permanente.
Article 70
Enseigne publicitaire
Une enseigne publicitaire peut être installée le long d'une route et/ou d'une autoroute
numérotée aux conditions suivantes :
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1)
Elle ne doit pas se situer dans un triangle de visibilité défini par le présent règlement;
2)
Aucune enseigne ou partie d'enseigne publicitaire ne doit être située à moins de 15 m de
toute limite d'une zone à dominance H;
3)
À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit
être située à un minimum de 10 m d'une résidence ou d'un bâtiment mixte (résidence,
commerces, services) et à un minimum de 8 m de tout autre bâtiment principal;
4)
À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit
être située à un minimum de 3 m de toute ligne de rue;
5)
Toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 75 m de
l'emprise des autoroutes et de 30 m d'une route numérotée;
6)
Toute enseigne ou partie d'une enseigne publicitaire doit être distante d'au moins 150 m
de toute autre enseigne publicitaire.
70.1
Affichage lors de la cessation d'un usage
Une enseigne doit être enlevée dans les 12 mois suivant la cessation de l'usage concerné. Cette
enseigne doit être enlevée par le propriétaire de l'immeuble concerné.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin.
70.2
Entretien des enseignes
Tout élément publicitaire doit être entretenu, réparé et maintenu en bon état et ne doit pas
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute installation électrique ou source d'éclairage d'une enseigne doit être inaccessible ou
dissimulée afin d'éviter leur bris accidentel ou leur manipulation par des personnes non
autorisées.
70.3
Enseigne dérogatoire
Lorsqu'une enseigne est dérogatoire aux dispositions applicables du présent règlement, cette
enseigne ne peut être modifiée, transformée ou déplacée qu'en conformité avec les dispositions
du présent règlement.
Malgré ce qui précède, lors d'un changement ou du rafraîchissement d'une enseigne, il sera
permis de se servir de la structure existante dérogatoire pourvu que celle-ci ne constitue aucune
nuisance ou menace pour la sécurité publique.
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SECTION VIII MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
Article 71
Règles générales
Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est
spécifiquement permis (Article 92), auquel cas 1 seule maison mobile peut être implantée par
terrain à l'exception des maisons mobiles considérées telles des habitations rattachées à une
exploitation agricole permises en vertu de l'Article 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Les
normes d'implantation de ces maisons mobiles applicables à chaque zone doivent être
respectées (Article 101).
Dans les zones identifiées A et au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), à l'exception de la
zone 3-A, seule l'installation de maisons mobiles répondant aux critères de l'Article 40 de la
LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) est autorisée. De plus, dans ces zones une telle maison mobile doit
obligatoirement être installée sur un terrain où une habitation est déjà présente. Cependant,
une maison mobile installée sur un terrain en remplacement d'une maison mobile existante et
protégée par droits acquis n'est pas assujettie à ces conditions.
Il est interdit d'annexer à une maison mobile toute construction quelconque telle que portique,
véranda, chambrette, hangar, appentis ou autre semblable sans avoir obtenu au préalable un
permis du fonctionnaire désigné en conformité du règlement d'administration (règlement
numéro 10-2017. Il est également interdit qu'une maison mobile soit annexée à un bâtiment
principal faisant partie d'un autre groupe d'usage selon la classification des usages prévue à
l'Article 16 du présent règlement et ce, même si le bâtiment principal visé par l'agrandissement
est classé dans un des groupes H (Sous-Article 16.1).
Article 72
Maisons mobiles
72.1
Volume et dimensions
Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 66 m2.
La façade principale de toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 3,65 m.
La hauteur maximum à respecter est de 1 étage et la hauteur minimum est de 2,5 m.
72.2
Réservoirs et bonbonnes
Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimensions, de
forme et de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à
l'arrière de cette maison mobile en conformité aux dispositions de l'Article 33 du présent
règlement. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir
d'huile est prohibé.
Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière et doivent respecter
également les dispositions de l'Article 33 du présent règlement.
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90
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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72.3
Utilisation permise
Les maisons mobiles peuvent servir exclusivement à titre d'habitation contenant 1 seul
logement. Ainsi, elles ne peuvent pas être utilisées comme bâtiment accessoire, ni comme
bâtiment principal autre que résidentiel. À titre d'exemple, il ne serait pas possible d'utiliser une
maison mobile pour y exercer un usage principal commercial.
Article 73
Roulottes
Les roulottes sont autorisées sur le territoire de la municipalité sur les terrains de camping ou de
caravaning et en stationnement ou en remisage sur le terrain construit de propriétaires. Par
ailleurs, pendant la période où se tient un événement sur la propriété de l'autorité publique
municipale, les roulottes sont autorisées autant sur un terrain construit de propriétaires que sur
un terrain vacant à la seule condition que le terrain visé soit situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1).
Également, les roulottes sont autorisées temporairement sur les terrains où un bâtiment
principal, dont l'usage principal fait partie du groupe H (Sous-Article 16.1), a été détruit ou
sérieusement endommagé suite à un sinistre, peu importe la zone où il est situé, auquel cas les
conditions suivantes doivent être observées :
-
un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal, dont l'usage principal
fait partie du groupe H, doit avoir été délivré pour le même terrain visé par le sinistre ou
une demande complète de permis de construction pour celui-ci doit avoir été déposée
pour le même terrain visé par le sinistre et ne pas avoir été refusée;
-
1 seule roulotte par terrain est autorisée;
-
la période autorisée pour l'implantation de cette roulotte s'étend à la durée des travaux
nécessaires pour permettre au nouveau bâtiment principal d'être habité, mais ne doit
jamais dépasser 24 mois depuis la date de la destruction de l'habitation;
-
seul un réservoir de rétention intégré à la roulotte est permis pour l'évacuation des eaux
usées domestiques;
-
aucun type de fondation n'étant permis, seuls les roues et les supports de stabilisation
des roulottes sont acceptés;
-
il n'est pas permis d'annexer un bâtiment à la roulotte, ni de l'agrandir et tous perrons,
galeries, terrasses et escaliers extérieurs servant à la roulotte ne doivent pas excéder
10 % de la superficie de la roulotte.
Les roulottes ne peuvent servir comme résidence permanente sauf dans le cas précisé au
paragraphe précédent, ou ne peuvent servir à abriter un usage autre que récréatif sauf dans le
cas précisé à l'Article 50 du présent règlement et dans le cas de roulottes installées sur un
chantier de construction.
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91
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Règlement de zonage
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SECTION IX
PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL
Article 74
Dispositions relatives à la rive des plans d'eau
74.1
Étendue de la rive
La rive est de 10 m :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive est de 15 m :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
74.2
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive
Sur la rive des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en
principe interdits.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection prescrites pour les
plaines inondables (Article 77 à Article 79) ou avec n'importe quelle autre disposition du présent
règlement :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la LQE (R.L.R.Q., c. Q-2);
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
- le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière
bénéficie d'un privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou
256.3 de la LAU (R.L.R.Q., c. A-19.1);
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92
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
- une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes
eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
d)
la construction d'un bâtiment auxiliaire, accessoire (garage, remise, cabanon ou piscine),
d'une entrée charretière pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire ou d'une saillie sont
autorisés seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
- le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière
bénéficie d'un privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou
256.3 de la LAU (R.L.R.Q., c. A-19.1);
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment
auxiliaire, accessoire ou d'une saillie, suite à l'application d'une bande de
protection de la rive;
- les bâtiments auxiliaires, accessoires, les entrées charretières pour un bâtiment
auxiliaire ou accessoire et les saillies sont permis aux conditions énumérées ci-
dessous :
o aucune partie desdits travaux ou constructions, tant au niveau du sol
qu'aérien, ne peut empiéter sur la bande de protection de la rive
minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE);
o une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des
hautes eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas
déjà;
o les bâtiments auxiliaires, accessoires ou les saillies peuvent être supportés
par des poteaux ou des pieux;
o pour les constructions, les ouvrages et les travaux reposant au sol, le
déblai maximal est de 25 cm et le remblai par-dessus le déblai est autorisé
pour y déposer une fondation sans ancrage au sol. Le déblai doit être
déposé à l'extérieur de la rive;
e)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités ou travaux d'aménagement forestier effectués en conformité avec
les dispositions réglementaires de la MRC ainsi que les autres dispositions du
présent règlement;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
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93
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
f)
les constructions, ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22);
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré de gabions ou finalement à l'aide
d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'Article 76 du présent
règlement;
- les coupes d'assainissement.
74.3
Utilisation de pneus sur la rive
L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit,
est prohibée sur la rive d'un cours d'eau ou d'une rivière.
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94
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 75
Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole
À l'intérieur de la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole, la culture du sol à des fins
d'exploitation agricole est interdite.
75.1
Étendue de la bande riveraine en milieu agricole
En milieu agricole, la bande riveraine est de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) pour
le plan d'eau suivant :
-
la rivière Nicolet (Sud-Ouest et Sud-Est).
Pour tous les autres plans d'eau en milieu agricole, la bande riveraine est d'une largeur
minimale de 3 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et doit inclure en tout temps
une largeur minimale de 1 m sur le haut du talus. (Schéma 10)
Schéma 10 - Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole
Article 76
Dispositions relatives au littoral des plans d'eau
76.1
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral
Sur le littoral des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont
en principe interdits.
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95
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection prescrites pour les
plaines inondables (Article 77 à Article 79) ou avec n'importe quelle autre disposition du présent
règlement :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis ou sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive;
f)
les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement;
g)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE (R.L.R.Q., c. Q-2);
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
LQE (R.L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (R.L.R.Q.,
c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (R.L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public;
j)
les travaux d'entretien et d'aménagement dans les cours d'eau effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la
Loi et qui peuvent être assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE
(R.L.R.Q., c. Q-2).
76.2
Utilisation de pneus sur le littoral
L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit,
est prohibée sur le littoral d'un cours d'eau ou d'une rivière.
Municipalité de Sainte-Monique
96
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 77
Dispositions relatives à la plaine inondable
Sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Monique, nous localisons des zones à risque
d'inondation par embâcle. La cartographie de ces zones à risque d'inondation est comprise à
l'ANNEXE I - Plan No 3 du présent règlement. Ces territoires inondables par embâcle ont été
cartographiés par la MRC de Nicolet-Yamaska suite aux informations obtenues auprès des
représentants du MSP, des municipalités locales impliquées et des fonctionnaires de la MRC. Les
espaces inclus à l'intérieur des zones inondables déterminées à ce plan sont réputés inondables
au sens du présent règlement.
Les zones d'inondation par embâcle peuvent être classées selon 2 catégories, soit les zones à
risque élevé et les zones à risque modéré. Sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Monique,
uniquement des zones à risque élevé ont été répertoriées.
Dans les zones à risque élevé, les glaces peuvent se déplacer et/ou atteindre les immeubles et
les infrastructures. Les mesures de prescription associées aux zones de grand courant (0-20 ans)
s'appliquent dans ces zones.
Tandis que dans les zones à risque modéré, il n'y a pas de glaces qui circulent, mais l'eau peut
monter à des niveaux appréciables. Les mesures de prescription associées aux zones de faible
courant (20-100 ans) s'appliquent dans ces zones.
Ces zones à risque élevé d'inondation par embâcle se localisent aux endroits suivants :
- la rivière Nicolet (Sud-Est), plus précisément dans le secteur du pont des routes 259 et
226;
- la rivière Nicolet (Sud-Est), plus précisément entre les lots P-405 à P-412 sur la rive ouest
de la rivière et entre les lots P-222 à 224 sur la rive est.
Une inspection annuelle effectuée par la MRC lui permet de demeurer vigilante aux nouvelles
situations d'embâcle pouvant se produire sur les plans d'eau du territoire et de mettre à jour sa
cartographie officielle en y identifiant, s'il y a lieu, ces nouveaux secteurs inondables par
embâcle.
Article 78
Mesures relatives aux zones à risque élevé d'inondation par embâcle
Dans les zones à risque élevé d'inondation associée aux embâcles (ANNEXE I - Plan No 3), toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe interdits, sous réserve
des mesures prévues aux Sous-Articles 78.1 et 78.2 du présent règlement.
78.1
Constructions, ouvrages et travaux permis dans les zones à risque élevé
d'inondation par embâcle
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
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97
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral (Article 74 et Article 76) ou avec
toute autre disposition du présent règlement :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations peut être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables.
Dans tous les cas, les travaux majeurs (travaux sur plus de 50 % d'une fondation, ajout
d'un étage supplémentaire ou tous les travaux entraînant une augmentation supérieure
à 25 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation municipale) à une construction ou à un
ouvrage doivent entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci
conformément aux prescriptions énoncées à l'Article 79 du présent règlement;
b)
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements
et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties
des ouvrages situées sous le niveau des inondations de la crue de récurrence de 100 ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant (0-20 ans);
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants le 23 mars 1983;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants, dans
la mesure où l'installation prévue est conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22);
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contaminations par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai, ni déblai;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction, protégé par droits acquis, a été
détruit (partiellement ou totalement) par une catastrophe autre qu'une inondation. La
reconstruction doit s'effectuer selon les conditions initiales d'implantation et selon les
autres conditions établies au 2e alinéa du Sous-Article 116.2 du présent règlement et ce,
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98
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
peu importe la valeur portée au rôle d'évaluation qu'a perdue la construction après la
catastrophe. Aussi, les reconstructions doivent être immunisées conformément aux
prescriptions énoncées à l'Article 79 du présent règlement;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la LQE (R.L.R.Q., c. Q-2);
j)
les travaux de drainage des terres;
k)
les activités agricoles réalisées sans remblai, ni déblai;
l)
les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation en vertu du schéma
d'aménagement et de développement de la MRC, dans la mesure et aux conditions
prévues par la dérogation qui a été accordée.
78.2
Dispositions particulières applicables dans les zones à risque élevé d'inondation
par embâcle
Malgré les dispositions énoncées à l'Article 78 et au Sous-Article 78.1 du présent règlement, les
constructions, les relocalisations, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être réalisés dans
les zones à risque élevé d'inondation par embâcle s'ils ne sont pas incompatibles avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral (Article 74 et Article 76) ou avec
toute autre disposition du présent règlement :
a)
les bâtiments accessoires selon les conditions suivantes :
- ne doivent pas être immunisés;
- ne peuvent pas être ancrés au sol ou à une fondation;
- doivent être implantés sur le même terrain que le bâtiment principal qu'ils
desservent;
- doivent respecter une superficie maximale cumulative au sol de 30 m2.
b)
les balcons et les galeries selon les conditions suivantes :
- ne doivent pas être immunisés;
- doivent être non chauffés et non isolés;
- aucune fenestration permise;
- moustiquaire permise;
- muret permis d'une hauteur maximale de 1 m à partir du plancher;
- doivent être appuyés sur le bâtiment;
- doivent respecter une profondeur maximale de 4 m;
- l'espace sous la construction ou l'ouvrage ne doit pas être fermé par des murs;
- peuvent être supportés seulement par des poteaux ou des pieux;
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99
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
- les poteaux doivent être espacés d'au moins 2 m sur la largeur et la profondeur
de l'ouvrage;
- le déblai doit être déposé à l'extérieur de la zone inondable.
c)
l'installation, le remplacement, l'entretien ou la relocalisation d'une piscine creusée,
semi-creusée, démontable, hors terre ou d'un spa selon les conditions suivantes :
- ne doit pas être immunisée;
- la surélévation du terrain est interdite;
- le déblai maximal est de 25 cm le remblai par-dessus le déblai est autorisé pour y
déposer une fondation sans ancrage au sol pour une piscine démontable, hors
terre ou un spa;
- le déblai doit être déposé à l'extérieur de la zone inondable;
- la piscine démontable, hors terre ou le spa ne peut être ancré au sol ou à une
fondation.
d)
les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-dire, entre le 25 avril et le 15
octobre, selon les conditions suivantes :
- doivent être déposées sur le sol;
- ne peuvent être ancrées au sol ou à une fondation;
- aucun remblai ou déblai n'est permis;
- ne doivent pas être immunisées;
- les bâtiments accessoires aux roulottes sont soumis aux dispositions du
paragraphe a) du présent Article;
- les bâtiments accessoires aux roulottes sont installés de façon temporaire, c'est-
à-dire entre le 25 avril et le 15 octobre.
e)
les entrées charretières pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire selon les conditions
suivantes :
- le déblai maximal est de 25 cm le remblai par-dessus le déblai est autorisé sans
élévation du terrain.
f)
le déplacement d'un bâtiment principal sur une même propriété foncière est permis aux
conditions suivantes :
- le niveau du sol (cote d'élévation) à l'endroit de la nouvelle localisation doit être
plus élevé que celui de l'emplacement d'origine;
- la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces;
- le bâtiment doit être plus éloigné de la rive;
- la construction doit être immunisée selon les normes prévues à l'Article 79 du
présent règlement.
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100
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 79
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
dans une plaine inondable
Les mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux situés dans une
plaine inondable sont présentées à l'ANNEXE III de ce règlement et au règlement de
construction (règlement numéro 09-2017).
Article 80
Dérogation dans une plaine inondable
Dans une plaine inondable, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux sont
également permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral (Article 74 et Article 76) et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions du présent Article.
80.1
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une demande de dérogation
dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une demande de dérogation dans les zones
à risque d'inondation sont les suivants :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception de nouvelles voies de
circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)
les stations de traitement des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
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101
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE (R.L.R.Q., c. Q-2);
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la LQE (R.L.R.Q., c. Q-2).
80.2
Procédure pour une demande de dérogation dans une plaine inondable
La MRC de Nicolet-Yamaska a élaboré, dans le cadre de son SADR, une procédure pour une
demande de dérogation dans une plaine inondable. Cette procédure est présentée au
règlement d'administration (règlement numéro 10-2017).
Article 81
Zones à risque de glissements de terrain
La cartographie des zones à risque de glissements de terrain est comprise à l'ANNEXE I - Plan No
4 du présent règlement. Voici les différentes classes de zone qui y apparaissent :
Zone de contraintes relative aux glissements faiblement ou non rétrogressifs / sol à
prédominance argileuse (NA1, NA2) :
Zones contenant des talus à pentes fortes ou modérées qui ne subissent généralement pas
d'érosion importante. Selon le type, ces zones sont susceptibles aux glissements d'origine
naturelle ou anthropique.
Zone de contraintes relative aux glissements faiblement ou non rétrogressifs / sol à
prédominance sableuse (NS1, NS2) :
Zones contenant des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion selon le type. Selon
le type, ces zones sont susceptibles aux glissements d'origine naturelle ou anthropique.
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102
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Zone de contraintes relative aux glissements faiblement ou non rétrogressifs / sol hétérogène
(NH) :
Zone caractérisée par des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. En raison de
l'inclinaison et/ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine
naturelle.
Zone de contraintes relative aux glissements fortement rétrogressifs / sol à prédominance
argileuse (RA1 sommet, RA1 base) :
Zones caractérisées par de grandes superficies situées au sommet ou à la base du talus. Ces
zones pourraient être touchées par des glissements fortement rétrogressifs de grande
envergure. Les zones à la base des talus sont susceptibles de recevoir les débris de coulée tandis
que le sommet risque de s'effondrer.
Zone de contraintes relative aux glissements fortement rétrogressifs / sol à prédominance
argileuse (RA1-NA2) :
Zones situées au sommet ou à la base du talus où il y a une superposition des zones RA1 et NA2.
Elle peut être touchée par des glissements peu ou pas rétrogressifs d'origine anthropique, mais
aussi par des glissements fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1.
81.1
Règles d'interprétation
Lorsqu'une intervention empiète sur 2 zones de contraintes, les normes de la zone qui sont les
plus sévères doivent être appliquées même si l'emplacement visé par l'intervention est situé
majoritairement dans la zone possédant les normes les plus souples.
Lorsqu'une intervention empiète partiellement dans une zone de contraintes, les normes de la
zone doivent être appliquées à la partie de l'intervention concernée par l'empiétement. Cette
interprétation est valable même dans le cas, par exemple, où l'empiétement partiel vise un
bâtiment principal et que celui-ci est situé majoritairement à l'extérieur des zones de
contraintes.
Lorsqu'une intervention est localisée entièrement à l'extérieur d'une zone de contraintes,
aucune norme ne doit être appliquée même si une partie du terrain est touchée par une zone
de contraintes. Cependant, toute autre intervention, qui serait située dans cette partie du
terrain, est assujettie aux normes applicables à cette zone de contraintes.
Lorsqu'une intervention est soumise au respect d'une marge de précaution, celle-ci doit être
mesurée à partir du sommet ou de la base du talus sur le terrain.
Municipalité de Sainte-Monique
103
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
81.2
Normes minimales
Dans les zones à risque de glissements de terrain, les normes minimales inscrites au Tableau 7 et
Tableau 8 qui suivent, s'appliquent.
Sous réserve du Sous-Article 81.4 du présent règlement, chacune des interventions visées par ce
cadre normatif est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la
largeur est précisée, au sommet et/ou à la base de ceux-ci.
Municipalité de Sainte-Monique
104
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 7 - Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Construction
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 10 m
- dans la bande de protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un
incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un
glissement de terrain ou de quelque autre cause
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection à la base du
talus
Aucune norme
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la
base du talus
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la
superficie au sol
- Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus
- Reconstruction sur de nouvelles fondations à la suite
d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 10 m
- dans la bande de protection à la base du
talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
-
dans la bande de protection à
la base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du
talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du
talus dont la largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 10 m
- dans la bande de protection à la base du
talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 m
-
dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
-
dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 10 m
-
dans la bande de protection à
la base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol
et s'approchant du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du
talus, dont la largeur est égale à une fois et
demie (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est de
5 m
-
dans la bande de protection à la base
du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est d'une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 10 m
- dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
- dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est d'une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m
- dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
-
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
5 m
-
dans la bande de protection
à la base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol
et ne s'approchant pas du talus
Interdit
- dans le talus
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection à la base du
talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
-
dans la bande de protection à
la base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur ou égal à 3 m mesuré
perpendiculairement à la fondation existante et
s'approchant du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 5 m
-
dans la bande de protection à la base du
talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection à la base
du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 m
-
dans la bande de protection à la
base du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
-
dans la bande de protection à
la base du talus
Interdit :
-
dans la bande de protection à
la base du talus
Aucune norme
Municipalité de Sainte-Monique
105
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 5 m
Interdit
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 3 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 m
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur
mesurée perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 m
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de
40 m
Aucune norme
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5 m
jusqu'à concurrence de 20 m
Interdit
- dans le talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2)
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
20 m
Interdit
- dans le talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de
40 m
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 m
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet
du talus
-
dans une marge de précautions à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de
précautions à la base du talus,
dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE1
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution de 10 m au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit
- dans le talus
- dans une marge de précaution de 5 m au
sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
- dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit
- dans le talus
- dans la bande de protection au
sommet du talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à 5 m
Interdit
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 m
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à 5 m
Interdit :
- dans une marge de précaution
de 5 m au sommet du talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois (1/2)
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE2 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus
hors terre)
-
Implantation
RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE
-
Implantation
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 3 m
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
- dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 m
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3 (incluant bain à remous de
2000 litres et plus semi-creusé)
-
Implantation
-
Remplacement
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 5 m
- dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 3 m
- dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois la hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
- dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au
sommet du talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur
est de 5 m
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
- dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 3 m
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie fois la
hauteur du talus, au minimum
de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Aucune norme
Municipalité de Sainte-Monique
106
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ,
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
-
Implantation
-
Remplacement
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 m
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet
du talus
-
dans une marge de précautions à la base
du talus, dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus au
minimum de 5 m jusqu'à 10 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m mesurée à partir du sommet
de talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de
précautions à la base du talus,
dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie
de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)
-
Implantation
-
Agrandissement
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence
de 40 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet
du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(éléments épurateurs, champ de polissage, filtre à sable classique,
puits d'évacuation, champ d'évacuation)
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois
(1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 20 m
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au
sommet du talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) fois
la hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
20 m
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une fois (1)
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES6
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au sommet
du talus dont la largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Aucune norme
Aucune norme
Municipalité de Sainte-Monique
107
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À
L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
USAGES
USAGE SENSIBLE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-
fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence de
10 m
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Ne s'applique pas
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 et moins ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Municipalité de Sainte-Monique
108
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 8 - Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [Tableau 7])
-
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies aux Tableau 9 et Tableau 10.
-
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL HAUTE DENSITÉ (4 LOGEMENTS ET PLUS)1
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 10 m
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au sommet du
talus dont la largeur est de 10 m
- dans la bande de protection à la base du talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
-
dans une marge de
précaution au sommet du
talus dont la largeur est de
10 m
-
dans la bande de protection
située à la base du talus
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 m
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet du
talus
-
dans une marge de précautions à la base du
talus, dont la largeur est égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m mesurée à partir du sommet
de talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de
précautions à la base du talus,
dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m
Interdit
- dans le talus
- dans la bande de protection au sommet du talus
- dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
- dans le talus
- dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
- dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
- dans le talus
- dans la bande de protection au
sommet du talus
- dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet dont la largeur est
de 5 m
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie
fois (1/2) la hauteur du talus,
au minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet du
talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
Aucune norme
Municipalité de Sainte-Monique
109
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE3
(route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de
fer, etc.)
-
Implantation (pour des raisons autres que de santé ou
de sécurité publique)
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet
du talus
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demie fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence
de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet du
talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de
précautions à la base du talus,
dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Aucune norme
INFRASTRUCTURE3
(route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de
fer, etc.)
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité
publique
-
Réfection
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 M
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 m
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à concurrence de
15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet du
talus
-
dans une marge de précautions à la base du
talus, dont la largeur est égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m mesurée à partir du sommet
de talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
-
dans une marge de
précautions à la base du talus
dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du
talus au minimum de 5 m
jusqu'à 10 m
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de
drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)
-
Implantation
-
Agrandissement
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au sommet du
talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans la bande de protection au
sommet du talus
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires)
PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ,
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence
de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES7
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution au
sommet du talus dont la largeur est
de 5 m
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
au sommet du talus dont la
largeur est de 5 m
Aucune norme
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE
CONTRAINTES :
-
UN BÂTIMENT PRINCIPAL
-
UN USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit :
-
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Municipalité de Sainte-Monique
110
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Intervention projetée
Types de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales
NA1
NI
NA2
NS1
NS2
NH
RA1-NA2
RA1Sommet
RA1Base
USAGES
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL
-
Ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment
existant
USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR
-
Ajout ou changement
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
Interdit dans l'ensemble de la zone
de contraintes
-
Ne
s'applique
pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base
du talus dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à concurrence
de 15 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la base du
talus dont la largeur est égale à une demi-fois
(1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 m
jusqu'à concurrence de 10 m
Interdit
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à la
base du talus dont la largeur est de
5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
-
dans le talus
-
dans une marge de précaution à
la base du talus dont la largeur
est de 5 m
Interdit :
-
dans une marge de précaution
à la base du talus dont la
largeur est égale à une demi-
fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
Ne s'applique
pas
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2 N'est pas visée par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche
technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
une infrastructure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (exemples : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de
télécommunications)
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage récréatif extérieur intensif.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
Municipalité de Sainte-Monique
111
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
81.3
Nouveaux usages et changements d'usage
Dans les zones NA1, NA2, NS1, NS2, NH, RA1sommet, RA1 base et RA1-NA2, les nouveaux
usages, que ce soit par la construction d'un nouveau bâtiment ou par la modification d'un usage
dans un bâtiment existant, en faveur d'un des usages suivants sont interdits :
-
édifices publics et institutionnels, tels que lieux de culte, établissements
d'enseignement, bibliothèques, garderies, les édifices pour personnes âgées, cliniques
médicales,
établissements
d'administration
et
de
services
gouvernementaux,
équipements culturels et sportifs, postes de police et de pompiers, établissements de
transport public, postes de distribution électrique, de gaz, de téléphone, de
télécommunication, services de voirie, équipements d'aqueduc et d'égout, usines de
produits dangereux ou contaminant, etc.
81.4
Levée des interdictions
Toutes les interdictions mentionnées dans le Tableau 7 et le Tableau 8 du Sous-Article 81.1 du
présent règlement peuvent être levées conditionnellement au dépôt d'une expertise
géotechnique, répondant aux exigences établies au Sous-Article 81.5 du présent règlement, en
appui de la demande de permis ou de certificat. Cette expertise est réalisée aux frais du
demandeur. Les constructions ou travaux prévus pourront être réalisés conditionnellement au
respect des prescriptions inscrites à l'expertise géotechnique et à l'obtention du permis de
construction ou du certificat d'autorisation municipal selon les dispositions inscrites au
règlement d'administration (règlement numéro 10-2017).
81.5
Contenu de l'expertise géotechnique en fonction des interventions envisagées
Municipalité de Sainte-Monique
112
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (Tableau 7 ou Tableau 8), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une
expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux Tableau 9 et Tableau 10.
-
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
-
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au Tableau 10.
Tableau 9 - Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE
À RÉALISER
o
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
o
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Zone NA2
2
AUTRES ZONES
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un
aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause
-
Reconstruction
avec de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un
aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus
o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Zone NA2
Zone RA1-NA2
2
AUTRES ZONES
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus
Dans la bande de protection à la base et dans le
talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
AUTRES ZONES
2
o INFRASTRUCTURE1
-
Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique)
o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ
Dans la bande de protection au sommet et dans
le talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH
1
NA2 et RA1-NA2
Dans la bande de protection à la base des talus
de toutes les zones
2
o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Construction
- Reconstruction
- Agrandissement
- Déplacement sur le même lot
o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
- Implantation
- Réfection
o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
o PISCINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusée ou
semi-creusée), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
o ENTREPOSAGE
- Implantation
- Agrandissement
o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
- Implantation
- Agrandissement
o ABATTAGE D'ARBRES
o INFRASTRUCTURE
- Réfection
- Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
- Implantation
- Démantèlement
- Réfection
o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
TOUTES LES ZONES
2
o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
o USAGE RÉSIDENTIEL
-
Ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment existant
o USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR
-
Ajout ou changement
TOUTES LES ZONES
1
o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE RÉCRÉATIF
INTENSIF EXTÉRIEUR
TOUTES LES ZONES
3
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
TOUTES LES ZONES
4
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation,
rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du MTQ ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent
cadre normatif.
Municipalité de Sainte-Monique
113
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
Le Tableau 9 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
-
Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du
type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones.
Tableau 10 - Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment pour objectif de
s'assurer que l'intervention projetée n'est pas
susceptible d'être touchée par un glissement de
terrain
Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer
que l'intervention projetée n'est pas susceptible
de diminuer la stabilité du site ou de déclencher
un glissement de terrain
Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le
lotissement est fait de manière sécuritaire pour
les futurs constructions ou usages.
Expertise ayant pour objectif de s'assurer que
les travaux de protection contre les glissements
de terrain sont réalisés selon les règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention projetée ne sera pas menacée
par un glissement de terrain;
-
l'intervention projetée n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant indûment
les coefficients de sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
l'intervention projetée n'agira pas comme
facteur déclencheur d'un glissement de
terrain en déstabilisant le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation
subséquente ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
à la suite du lotissement, la construction de
bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire
de manière sécuritaire à l'intérieur de
chacun des lots concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
les travaux proposés protégeront
l'intervention projetée ou le bien existant
d'un glissement de terrain ou de ses
débris;
-
l'ensemble des travaux n'agira pas
comme facteurs déclencheurs d'un
glissement de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
l'ensemble des travaux n'agira pas
comme facteurs aggravants en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des
talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (Si des travaux de protection contre les
glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4);
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise
doit
faire
état
des
recommandations suivantes :
-
les méthodes de travail et la période
d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le
site durant les travaux;
-
les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les
travaux;
-
les travaux d'entretien à planifier dans le
cas de mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les
glissements de terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de conformité à la suite de
leur réalisation.
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées aux documents
d'accompagnement sur le cadre normatif.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
o
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
o
L'expertise est valable pour la durée suivante :
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
o
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les
glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des
travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à
la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain.
Municipalité de Sainte-Monique
114
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
SECTION X
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES
Article 82
Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques
Les dispositions concernant les contraintes anthropiques s'expriment de 2 façons. Dans un
premier temps, le texte établit un encadrement général pour chacune des contraintes. Ensuite,
le Tableau 11, apparaissant à l'Article 88 du présent règlement, définit les distances à respecter
entre les contraintes et différents usages dits sensibles. Dans le cas d'une ambiguïté créée par
ce double cadre normatif, c'est la norme la plus sévère qui s'applique.
Article 83
Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol
Tout nouveau site d'extraction du sol ou agrandissement de site, ne peut être réalisé que si les
critères suivants sont respectés :
a)
l'usage (sous-groupe a) du groupe I3 est permis dans la zone selon les dispositions de
l'Article 92 du présent règlement ou dans le cas contraire, l'usage est protégé par droits
acquis selon les dispositions du CHAPITRE IV du présent règlement;
b)
toute nouvelle carrière est interdite sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Monique;
c)
tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, doit être localisé sur
des sols de catégorie 4 et 5 selon l'ARDA (voir cartographie à l'ANNEXE I - Plan No 3 du
présent règlement) sauf si le prélèvement de matériel granuleux s'effectue sans
procéder à la coupe d'arbres et pour les seules fins d'amélioration des sols agricoles;
toutefois, les travaux d'amélioration des sols agricoles doivent être réalisés dans un délai
de 2 ans à compter de la date d'émission du certificat d'autorisation municipal;
d)
tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, ne peut être exploité
sur un terrain occupé par une érablière;
e)
la restauration d'un site occupé par une sablière est obligatoire après l'exploitation; un
plan du phasage de l'aire d'exploitation doit être présenté et dès qu'une des phases est
terminée, l'exploitant doit procéder à la restauration du site; la restauration du site
consiste à l'aplanissement de la surface et à sa revégétalisation; un lac artificiel peut
aussi y être aménagé;
f)
une nouvelle sablière ou l'agrandissement d'une sablière implantée après l'entrée en
vigueur du règlement de zonage numéro 07-2017 doit respecter les normes de retrait
prévues au Tableau 11 de l'Article 88 du présent règlement; de même, certaines
nouvelles constructions ou infrastructures, certains nouveaux usages ou leur
agrandissement, tel qu'il apparaît audit tableau, doivent respecter aussi ces normes de
retrait en regard de carrières ou sablières existantes sauf si ces carrières ou sablières ont
fait l'objet d'une remise en état définitive des lieux;
Municipalité de Sainte-Monique
115
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
g)
une zone de retrait d'au moins 30 m doit être établie autour du site d'extraction du sol,
où toute construction, abattage d'arbres, extraction du sol et autre ouvrage, à
l'exception d'une voie d'accès, est prohibé; la zone de retrait ainsi requise doit faire
partie intégrante de la propriété visée par l'exploitation;
h)
un écran végétal d'au moins 60 m de profondeur doit être maintenu entre le site
d'extraction du sol et une voie de circulation publique.
Les sites d'extraction du sol exploités sans coupe d'arbres et pour les seules fins d'amélioration
des sols agricoles ne sont pas soumis aux critères énoncés à e), f), g) et h) du présent Article.
Par ailleurs, l'exploitation de nouvelles carrières et sablières, de même que les agrandissements
de leur aire d'exploitation au-delà des limites déjà autorisées par le ministre ou sur un lot qui
n'appartenait pas, le 17 août 1977, au propriétaire du terrain où est située la carrière ou
sablière sont soumis à l'obtention d'un certificat d'autorisation du MDDELCC en respect du
Règlement sur les carrières et sablières (c. Q-2, r.7) édicté sous l'empire de la LQE (R.L.R.Q., c. Q-
2).
Article 84
Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols
contaminés, aux sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux
terrains contaminés
84.1
Constructions et usages interdits
Sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Monique, les constructions et les
usages spécifiquement reliés à l'exploitation :
-
d'un lieu d'élimination de déchets domestiques ou d'enfouissement de matériaux secs;
et
-
d'un site de compostage ou de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses
septiques.
Par ailleurs, l'implantation de tout lieu d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de
sols contaminés, de déchets dangereux ou industriels est également interdite sur tout le
territoire de la Municipalité de Sainte-Monique.
84.2
Terrains contaminés
Actuellement, aucun terrain contaminé non réhabilité n'est répertorié sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Monique par le MDDELCC. Par contre, tout nouveau terrain contaminé
répertorié visé par un changement d'usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation
municipal, selon les dispositions inscrites au règlement d'administration (règlement numéro 10-
2017, afin d'assurer le respect de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés du Gouvernement du Québec.
Municipalité de Sainte-Monique
116
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 85
Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux
cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille
Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles, tout nouveau cimetière
d'automobiles ou toute nouvelle cour de ferraille doit respecter les normes suivantes :
a)
une marge de recul de 15 m doit être respectée entre le site d'entreposage, le cimetière
ou la cour de ferraille et la ligne de rue afin de procurer une aire de stationnement et de
déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10 m des autres limites du terrain
doit aussi être respectée; et
b)
les matières entreposées doivent obligatoirement être valorisées et le simple réemploi
des composantes automobiles n'est pas suffisant; et
c)
le site d'entreposage de carcasses automobiles, le cimetière d'automobiles ou la cour de
ferraille doit obligatoirement être entouré d'une zone tampon composée de l'élément
suivant et cet élément doit être érigé aux marges de recul spécifiées au paragraphe a) :
i)
une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 3 m; l'utilisation de tôle
d'acier ou d'aluminium, de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus
familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la
manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé
ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée.
Enfin, la clôture doit obligatoirement entourer le lieu d'entreposage, de manière à
dissimuler entièrement celui-ci et à ce que les matériaux ne soient pas visibles par toute
personne circulant sur une voie de circulation publique ou située sur une propriété
adjacente.
Article 86
Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées
Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature,
localisé à moins de 2 m de stations de traitement des eaux usées et de bassins d'épuration, doit
être muni obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une rangée
d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire
aux extrémités du développement faisant face aux installations de traitement et d'épuration des
eaux usées.
Article 87
Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de
combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides
Toute nouvelle construction, à l'exception de celles directement reliées à l'entreposage et à la
distribution de combustibles, est interdite dans un rayon de 100 m autour de sites
d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne
s'applique pas aux constructions industrielles ou reliées aux services d'utilité publique ainsi
qu'aux constructions reliées aux activités de vente au détail de pétrole.
Municipalité de Sainte-Monique
117
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé
à plus de 100 m de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire du
site et ceux reliés directement à l'entreposage des pesticides. L'entreposage de pesticides doit
se faire dans un lieu sec et fermé à clé ou cadenassé. Ces normes relatives aux pesticides ne
s'appliquent pas aux entreprises agricoles pour leurs propres usages agricoles, ni aux services
d'utilité publique.
Article 88
Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles
Les distances séparatrices, ou normes de retrait, à respecter entre les différents usages ou
infrastructures apparaissent au Tableau 11. Ce tableau représente des normes minimales. Elles
s'appliquent autant lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure générant des contraintes
que lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure dit sensible. De même, elles s'appliquent
aussi bien à une nouvelle construction, qu'à une nouvelle infrastructure, un nouvel usage et à
leur agrandissement ou extension.
Cependant, ces distances séparatrices, ou normes de retrait, ne s'appliquent pas aux carrières et
sablières, implantées avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 07-2017 qui
souhaitent étendre leurs activités lorsqu'elles sont autorisées par le MDDELCC. De même, elles
ne s'appliquent pas aux constructions et immeubles appartenant ou loués au propriétaire ou à
l'exploitant de ces carrières et sablières.
Municipalité de Sainte-Monique
118
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 11 - Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres)
1 : Anciens dépôts de matériaux secs ou anciens lieux d'enfouissement.
2 : Sauf pour la résidence ou l'unité de logement appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière/sablière (normes issues du règlement sur les carrières et
sablières).
3 : Si cette norme est impossible à respecter en raison de la configuration du terrain, la distance peut être inférieure à 50 m, mais jamais inférieure à 25 m.
4 : La norme est de 15 m lorsque l'usage industriel est situé dans un périmètre d'urbanisation et elle est de 30 m partout ailleurs.
5 : Pour un usage industriel utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant
d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol, cette distance est portée à 1 000 m.
6 : Cette norme s'applique pour les voies du réseau routier supérieur lorsqu'elles sont situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Dans les secteurs déjà construits et en
bordure du réseau routier supérieur, cette distance peut être inférieure selon les critères établis à l'Article 102 du présent règlement.
Résidence ou
unité de logement
Établissement de
santé, scolaire ou
religieux
Hôtel, restaurant
Cabane à sucre
commerciale
Périmètre
d'urbanisation
Colonie de
vacances, base
de plein air,
terrain de
camping
Terrain de golf
Aménagement
récréatif
Plan d'eau
Prise d'eau
potable
municipale
Prise d'eau
industrielle
Voie publique du
M.T.Q.
Voie publique
municipale
Limite d'unité
d'évaluation
Carrière
600 2
600
600
600
600
600
600
600
75
1000
600
70
70
30
Sablière
150 2
150
150
150
150
150
150
150
75
1000
150
35
35
30
Voie d'accès de carrière/sablière 3
50
50
50
50
50
50
30
Dépotoir actuel ou ancien 1
200
200
200
200
200
200
200
200
1000
Site de compostage ou de gestion
des boues municipales, indus-
trielles ou de fosses septiques
300
300
300
300
300
150
300
150
150
1000
300
150
150
Site de carcasses automobiles et
cour de ferraille
200
200
200
200
200
200
200
1000
15
Station de traitement des eaux
usées
2
2
2
2
2
2
2
2
1000
Site d'entreposage et de
distribution du pétrole, du gaz
naturel et du mazout
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
300
100
100
Site d'entreposage de pesticides
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000
300
Poste de transformation électrique
75
75
75
75
75
75
75
75
Réseau routier supérieur à
l'extérieur des périmètres
d'urbanisation
15
15
15
15
15
15
15
Cimetière ou enfouissement de
carcasses d'animaux
200
Usage industriel des groupes
Industrie I et II
15 ou
30 4
15 ou
30 4
15 ou
30 4
15 ou
30 4
15 ou 30 4
15 ou
30 4
15 ou
30 4
200 5
15 6
Municipalité de Sainte-Monique
119
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
SECTION XI
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 89
Épandage des boues de papetière
L'épandage des boues de papetière est autorisé uniquement dans les zones identifiées A au plan
de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
Les amoncellements de boues de papetière non épandues (amas au champ) doivent respecter
une distance séparatrice de 15 m des résidences et de la ligne des hautes eaux (LHE) d'un cours
d'eau ou d'une rivière.
La classification des matières résiduelles fertilisantes autorisées ou prohibées sur le territoire de
la Municipalité de Sainte-Monique est contenue au règlement concernant l'importation,
l'entreposage et l'épandage des matières résiduelles fertilisantes (règlement numéro 02-2012).
Article 90
Cohabitation des usages agricoles et non agricoles
90.1
Application
Les dispositions inscrites aux Article 90 et suivants concernent uniquement les inconvénients
relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles; les paramètres proposés ne touchent pas aux
aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les
exploitants agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans
les réglementations spécifiques du MDDELCC. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un
procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une
cohabitation harmonieuse en milieu rural des usages agricoles et non agricoles.
90.2
Zonage des productions et contrôle des bâtiments
Les mesures prévues aux Sous-Articles 90.2 à 90.3.3 inclusivement ne s'appliquent pas lorsque
les agrandissements ou les modifications prévues n'entraînent pas l'augmentation de l'aire
d'élevage. Cela s'applique toutefois lors de la construction ou de la modification d'ouvrages
relatifs à l'entreposage des engrais de ferme ainsi que pour l'augmentation du nombre d'unités
animales.
Les interdictions prévues aux Article 90 et suivants ne visent pas une installation d'élevage qui
rencontre les conditions prévues aux Articles 79.2.3 à 79.2.7 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Les dispositions inscrites aux Article 90 et suivants ne s'appliquent pas aux unités d'élevage qui
comptent 2 unités animales et moins ou qui respectent un nombre égal ou inférieur d'animaux
comme suit : 6 chevaux ou 6 bovins ou 6 cochons ou une combinaison de 6 animaux de ce type.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux chenils.
Municipalité de Sainte-Monique
120
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
90.2.1
Protection du périmètre d'urbanisation
Les normes suivantes s'appliquent à la zone de protection du périmètre d'urbanisation telle que
présentée à la cartographie de l'ANNEXE I - Plan No 3 faisant partie intégrante du présent
règlement.
À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, l'implantation d'une
nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur est interdite.
À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement ou la
modification d'une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur avec ajout d'unités
animales est interdit. Toutefois, si l'agrandissement ou la modification d'une installation
d'élevage est réalisé sans augmentation du nombre d'unités animales, la partie agrandie et
comportant une aire d'élevage doit respecter les normes de distances séparatrices prévues au
Sous-Article 90.3.
À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être modifiée (changement de la catégorie d'animaux) à la
condition que la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et que l'élevage
de remplacement ait un coefficient d'odeur de 0,7 et moins tel que présenté au Tableau 27
(ANNEXE II).
90.2.2
Usages non permis dans un périmètre d'urbanisation
Les nouveaux bâtiments d'élevage ne sont pas permis dans le périmètre d'urbanisation montré
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1).
90.2.3
Distance minimale entre les unités d'élevage de suidés et superficie maximale des
bâtiments d'élevage de suidés
Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à
l'étage. Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit respecter les distances minimales
d'implantation définies au Tableau 12. Un élevage porcin existant peut s'agrandir ou changer de
catégorie d'élevage porcin en conformité avec les autres normes du présent règlement sans
considérer les normes de ce tableau.
Municipalité de Sainte-Monique
121
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 12 - Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés
Types d'élevage de suidés
Distances minimales
entre les unités
d'élevage de suidés
Distances minimales entre les
unités d'élevage de suidés si
implantation en boisé
Engraissement et pouponnière
1 500 mètres
1 000 mètres
Maternité et naisseur-finisseur
3 000 mètres
2 000 mètres
Les distances minimales d'implantation s'appliquent aux bâtiments d'élevage de suidés compris
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Monique ainsi qu'aux bâtiments hors municipalité.
La distance à respecter est celle la plus contraignante entre la distance applicable au nouvel
élevage et celle de l'élevage existant. Pour bénéficier de la distance à respecter moindre lorsque
la porcherie est en boisé, celui-ci doit ceinturer la porcherie sur les 4 côtés avec un boisé d'une
profondeur égale ou supérieure à 30 m sur chacun de ses côtés. Le boisé doit être maintenu en
place et il doit répondre à la définition officielle tout au long de l'utilisation de l'installation
d'élevage. Le non-respect de cette disposition constitue une infraction.
De plus, tout bâtiment d'élevage de suidés (nouveau bâtiment ou lors d'un agrandissement)
doit respecter les superficies maximales de construction définies au Tableau 13.
Tableau 13 - Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés
d'une unité d'élevage
Types d'élevage
de suidés
Superficies 1 maximales au sol
de l'ensemble des bâtiments
d'élevage de suidés
d'une unité d'élevage
Nombres
approximatifs
d'unités
animales (u.a.) 2
Nombres
approximatifs de
porcs 2
Engraissement
2 100 m²
2 590 m²
3 354 m²
600 u.a.
2 730
100 %
latté
35-65%
latté
Plein
Maternité
3 800 m²
5 000 m²
En cages
En parcs
300 u.a.
1 200 truies
Pouponnière
2 000 m²
240 u.a.
4 000
Naisseur-finisseur 3
2 625 m²
533 u.a.
250 truies maximum
+/- 2 142 porcs
+/- 855 poupons
1 Superficie : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où peuvent circuler les
animaux, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques. La superficie est calculée à partir des
mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux.
2 Information donnée à titre indicatif seulement.
3 Une unité d'élevage, formée par une maternité et la pouponnière qui lui est associée, est considérée comme
étant de la catégorie naisseur-finisseur.
Municipalité de Sainte-Monique
122
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
90.2.4
Quarantaines porcines
La construction de bâtiments de quarantaines porcines est autorisée dans une unité d'élevage
même si celle-ci ne respecte pas les distances séparatrices. Le bâtiment de quarantaine porcine
ne peut avoir une superficie supérieure à 6 % de la superficie du bâtiment contenant la
maternité à laquelle il est affecté. Toutefois, un tel bâtiment ne peut pas être érigé de façon à ce
qu'il soit plus proche d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation ou d'un périmètre
d'urbanisation que l'unité d'élevage existante à laquelle il est associé.
90.2.5
Conditions d'établissement d'un élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être ceinturée par une haie brise-vent. Il en va de
même pour toute unité d'élevage de suidés qui est modifiée de façon à accueillir plus de
200 u.a.
90.2.6
Tuyau d'évacuation de lisier d'une porcherie
En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit
déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse.
90.3
Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole
90.3.1
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les dispositions du présent Sous-Article s'appliquent à :
-
une nouvelle installation d'élevage;
-
un agrandissement ou modification de l'aire d'élevage d'une installation d'élevage;
-
une augmentation du nombre d'unités animales;
-
un remplacement total ou partiel du type d'animaux impliquant une augmentation du
coefficient d'odeur selon les catégories établies au Tableau 27 (ANNEXE II);
-
une nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un lieu d'entreposage des
engrais de ferme.
La distance séparatrice à respecter entre une unité d'élevage et un immeuble protégé, une
maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est établie par la multiplication entre eux
des paramètres B, C, D, E, F et G, soit la formule : B X C X D X E X F X G. Le calcul des distances se
fait du point de l'unité d'élevage (ce qui comprend les ouvrages d'entreposage de fumier/lisier)
qui est le plus proche de l'item à protéger (le bâtiment). 2 unités d'élevage séparées par moins
de 150 m appartenant à des propriétaires différents sont réputées constituer 1 seule unité
d'élevage dans l'application du calcul des distances séparatrices. Cette disposition ne s'applique
qu'à un nouvel élevage. Le calcul s'applique aussi bien aux immeubles protégés, aux maisons
Municipalité de Sainte-Monique
123
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MRC DE NICOLET-YAMASKA
d'habitation et aux périmètres d'urbanisation situés dans la municipalité qu'à ceux situés hors
de la municipalité.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du Tableau
25 (ANNEXE II).
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 26
(ANNEXE II) la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le Tableau 27 (ANNEXE II) présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 28 (ANNEXE II) fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet défini au Tableau 29 (ANNEXE II).
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au Tableau 30 (ANNEXE II). Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
Tableau 31(ANNEXE II) précise la valeur de ce facteur.
Technologie
Toiture sur lieu d'entreposage ou dans un bâtiment
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente ou entreposage dans un bâtiment
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air
ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer
Note :- F = F1 x F2 x F3
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124
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Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode
de calcul suivant :
1. Calculer la distance résultant du produit des paramètres B X C X D X E X F pour
chaque élevage individuellement.
2. Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en
« 1. » à l'aide du Tableau 26 (ANNEXE II) pour chaque élevage et additionner les
valeurs obtenues.
La distance obtenue au Tableau 26 (ANNEXE II) à partir du nombre total d'unités animales
obtenu en « 2. » correspond au produit des paramètres B X C X D X E X F pour l'élevage mixte.
Ce produit multiplié par le paramètre G donne la distance séparatrice applicable à l'unité
d'élevage comportant des élevages mixtes.
Lorsqu'un projet vise l'accroissement de 1 seul type d'élevage ou qu'il vise le changement de ce
type d'élevage en un autre, le ou les autres types d'élevage de l'unité dont aucune modification
n'est projetée est ou sont assimilés à une valeur de « 1 » au paramètre E.
N'est pas considéré comme périmètre d'urbanisation toute partie de celui-ci dont l'usage est
une station de traitement des eaux usées, une station de pompage, un poste de transformation
électrique ou une industrie à nuisances élevées.
90.3.2
Mesures d'exception et maintien des mesures d'atténuation
Un élevage de poules, selon sa définition au Tableau 27 (ANNEXE II), peut être modifié en un
autre type d'élevage de poules apparaissant à ce tableau, sans égard au calcul des distances
séparatrices lorsque la modification respecte les conditions suivantes :
-
la superficie d'élevage n'est pas augmentée; et
-
l'élevage est réalisé dans un bâtiment d'élevage de poules existant.
Dans l'application du Sous-Article 90.3.1, si le bénéficiaire d'un permis obtient le droit de
construire grâce à l'application d'un ou de plusieurs facteurs d'atténuation énumérés au
Tableau 30 (ANNEXE II), celui-ci doit maintenir ces mesures en application tout au long de
l'exploitation de l'élevage. Ces mesures peuvent être abandonnées seulement lorsque des
modifications à l'élevage ne rendent pas l'élevage dérogatoire dans l'application des distances
séparatrices déterminées au Sous-Article 90.3.1. Tout manquement au présent paragraphe
constitue une infraction.
90.3.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 m d'une unité d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant que 1 unité animale
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125
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le
cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 u.a. Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du
Tableau 26 (ANNEXE II) (paramètre B: distances de base). On applique ensuite le calcul de
distance séparatrice de la même façon que s'il s'agissait d'une unité d'élevage. À cette fin, le
paramètre E est toujours de « 1 ».
Malgré le paragraphe précédent, aucune distance séparatrice n'est applicable pour un ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux existant construit au sein d'une unité d'élevage, mais
qui aujourd'hui n'en fait plus partie. La nature des fumiers ou lisiers, qui y sont entreposés, peut
être différente de ceux entreposés dans l'ouvrage d'entreposage au moment où celui-ci faisait
partie de l'unité d'élevage. Les fumiers ou lisiers entreposés doivent être utilisés uniquement
pour l'épandage sur les terres du propriétaire de l'ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux et cet ouvrage ne doit pas servir de lieu de transbordement.
90.3.4
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les épandages réalisés sur le territoire doivent respecter les prescriptions du Tableau 14.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
Tableau 14 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers
Distances minimales requises de toute
maison d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation
ou
d'un
immeuble
protégé
Types
Modes d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
LISIER
Gicleur ou lance
Interdit
Aéroaspersion
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25 m
Aspersion
par rampe
25 m
par pendillard
Incorporation simultanée
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
= Épandage permis jusqu'aux limites du champ
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126
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
90.4
Droits acquis
Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques à une unité d'élevage font l'objet de
l'Article 113 du présent règlement.
90.5
Droit d'accroissement des activités agricoles
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est permis si les conditions
suivantes sont respectées :
1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q.,
c. P-41.1);
2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à
moins de 150 m de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage;
3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), est
augmenté d'au plus 75; toutefois le nombre total d'unités animales qui résulte de
cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225;
4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales;
5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement prises en vertu de l'Article 79.2.7 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) sont
respectées.
90.6
Optimisation des bâtiments
Même si une unité d'élevage est dérogatoire, on peut y augmenter le nombre d'unités animales
dans la mesure où la superficie d'élevage du bâtiment n'est pas augmentée, et ce, même si le
droit à l'accroissement reconnu par l'Article 79.2.5 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) n'est pas
applicable. Ce droit à l'accroissement est aussi valide lors de la destruction volontaire d'un
bâtiment d'élevage ou à la suite d'un sinistre. Un bâtiment peut être optimisé même lorsqu'il
n'est pas dérogatoire, mais il est interdit de transformer une maternité ou une pouponnière
porcine en engraissement porcin en invoquant le droit à l'optimisation prévu au présent Sous-
Article. Pour bénéficier de ce droit à l'accroissement, la catégorie d'animaux doit rester la
même.
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127
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
90.7
Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements
d'usages non agricoles
Tout nouvel usage non agricole ou tout agrandissement d'un usage non agricole implanté en
zone agricole conformément à la réglementation municipale, dont l'emplacement aurait un
effet sur les unités d'élevage si on en tenait compte dans l'application des distances
séparatrices, est jugé transparent face aux unités d'élevage et au calcul de ces distances
séparatrices. Ainsi, le nouvel usage non agricole, y compris un changement d'usage au sein d'un
immeuble existant, et l'agrandissement d'un usage non agricole ne sont pas considérés dans
l'application des distances séparatrices.
Néanmoins, une distance minimale de 50 m est à respecter entre l'unité d'élevage et le nouvel
usage non agricole (bâtiment) ou l'agrandissement (bâtiment) d'un tel usage. Dans le cas d'une
situation dérogatoire où la distance de 50 m ne serait pas respectée soit avant le changement
d'usage, avant l'agrandissement de l'usage ou avant la modification d'une unité d'élevage, la
disposition suivante s'applique :
-
autant le nouvel usage non agricole ou l'agrandissement d'un tel usage que l'unité
d'élevage peut être implanté ou modifié sans égard à la distance prescrite, mais sans
rapprocher les 2 usages entre eux.
Les dispositions du présent Sous-Article concernent uniquement les nouveaux usages et les
nouvelles implantations qui surviennent après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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128
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES
SECTION XII DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Article 91
Types de zones
Les zones sont réparties de la façon suivante :
Tableau 15 - Répartition des zones selon les groupes d'usage principal
Groupes d'usage principal
Zones
Agriculture
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A et 7-A
Habitation
1-H, 2-H, 3-H, 4-, 5-H et 6-H
Habitation-Commerce
1-HC, 2-HC et 3-HC
Public et Institution
1-P et 2-P
Talus
1-T
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129
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 92
Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol
92.1
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A
Tableau 16 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « AGRICOLE » A
1-A
2-A
3-A
4-A
5-A
6-A
7-A
Habitation I
(H1)
Habitation II
(H2)
Habitation III
(H3)
a
a
a
a
a
a
a
Habitation IV
(H4)
Habitation V
(H5)
*
*
*
*
*
*
Commerce I
(C1)
n, y
y
a, y
y
y
x, y
y
Commerce II
(C2)
o, p
o, p
o, p
o, p
o, p
(sauf a, c, d)
o, p
Industrie I
(I1)
h
Industrie II
(I2)
j
Industrie III
(I3)
a **
a **
**
a **
a **
a **
a **
Institution
(P)
Agriculture I
(A1)
Agriculture II
(A2)
Agriculture III
(A3)
Agriculture IV
(A4)
Agriculture V
(A5) b, c, f, g, h b, c, f, g, h b, c, f, g, h (sauf d, e) b, c, f, g, h
(sauf a)
b, c, f, g, h
Récréation
(R) (sauf d)
a, b, c
(sauf d)
a, b, c
(sauf d)
(sauf e)
a, b, c
*
Les maisons mobiles sont permises dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à
l'Article 71 du présent règlement.
** À l'exception des nouvelles carrières, les sites d'extraction du sol sont permis dans la zone, mais
seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 83 du présent règlement.
N.B.
Sous réserve de l'Article 110 et de l'Article 111 du présent règlement :
Lorsqu'un apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est
permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Lorsque la lettre b) ou un apparaît vis-à-vis le groupe A5, une restriction s'impose à l'égard des
scieries :
-
elles sont interdites dans le secteur de restriction identifié au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 2).
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130
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
92.2
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H
Tableau 17 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION » H
1-H
2-H
3-H
4-H
5-H
6-H
HABITATION I
(H1)
HABITATION II
(H2)
a
a
a
a
HABITATION III
(H3)
HABITATION IV
(H4)
HABITATION V
(H5)
COMMERCE I
(C1)
n, q
c, k
q
n, q
n
COMMERCE II
(C2)
INDUSTRIE I
(I1)
INDUSTRIE II
(I2)
i
INDUSTRIE III
(I3)
INSTITUTION
(P)
f, g
g
g
f, g
g
g
AGRICULTURE I
(A1)
AGRICULTURE II
(A2)
AGRICULTURE III
(A3)
AGRICULTURE IV
(A4)
AGRICULTURE V
(A5)
h
RÉCRÉATION
(R)
a, c
a, c
a
a
a, c
a,c
N.B.
Lorsqu'un apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage
spécifiquement indiqués sont permis.
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131
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
92.3
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC
Tableau 18 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION-COMMERCIALE » HC
1-HC
2-HC
3-HC
HABITATION I
(H1)
HABITATION II
(H2)
a
a
a
HABITATION III
(H3)
HABITATION IV
(H4)
HABITATION V
(H5)
COMMERCE I
(C1) (sauf x, y) (sauf x, y) (sauf x, y)
COMMERCE II
(C2)
k
a, c, d
INDUSTRIE I
(I1)
INDUSTRIE II
(I2)
INDUSTRIE III
(I3)
INSTITUTION
(P)
g
g
AGRICULTURE I
(A1)
AGRICULTURE II
(A2)
AGRICULTURE III
(A3)
AGRICULTURE IV
(A4)
AGRICULTURE V
(A5)
h
h
h
RÉCRÉATION
(R)
a
a
a, c
N.B.
Lorsqu'un apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage
spécifiquement indiqués sont permis.
Municipalité de Sainte-Monique
132
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
92.4
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P
Tableau 19 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » P
1-P
2-P
HABITATION I
(H1)
HABITATION II
(H2)
a
HABITATION III
(H3)
HABITATION IV
(H4)
HABITATION V
(H5)
COMMERCE I
(C1)
n, p, q, y
h, m, n, p, q
COMMERCE II
(C2)
INDUSTRIE I
(I1)
INDUSTRIE II
(I2)
INDUSTRIE III
(I3)
INSTITUTION
(P)
AGRICULTURE I
(A1)
AGRICULTURE II
(A2)
AGRICULTURE III
(A3)
AGRICULTURE IV
(A4)
AGRICULTURE V
(A5)
h
RÉCRÉATION
(R)
a, c
a, c
N.B.
Lorsqu'un apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage
spécifiquement indiqués sont permis.
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133
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
92.5
Usages autorisés par zone de l'affectation « Talus » T
Tableau 20 - Usages autorisés par zone de l'affectation « Talus » T
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « TALUS » T
1-T
HABITATION I
(H1)
HABITATION II
(H2)
HABITATION III
(H3)
HABITATION IV
(H4)
HABITATION V
(H5)
COMMERCE I
(C1)
COMMERCE II
(C2)
INDUSTRIE I
(I1)
INDUSTRIE II
(I2)
INDUSTRIE III
(I3)
INSTITUTION
(P)
AGRICULTURE I
(A1)
AGRICULTURE II
(A2)
AGRICULTURE III
(A3)
AGRICULTURE IV
(A4)
AGRICULTURE V
(A5)
RÉCRÉATION
(R)
a, c
N.B.
Lorsqu'un apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes d'usage
spécifiquement indiqués sont permis.
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134
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 93
Usage autorisé dans une zone mixte
Dans toute zone mixte, c'est-à-dire une zone où 2 types d'usages sont dominants, 1 seul usage
principal par terrain est autorisé et les normes des règlements d'urbanisme (zonage,
lotissement ou construction) s'y appliquent en fonction de cet usage principal, tout comme s'il
était situé dans une zone à dominante unique.
Article 94
Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC
et des zones résidentielles 1-H, 4-H et 5-H
Dans les zones mixtes HC et les zones résidentielles 1-H, 4-H et 5-H identifiées au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 1), 1 seul usage complémentaire de type commercial est permis par
logement lorsque l'usage principal fait partie des groupes H1 ou H5, tels que définis au Sous-
Article 16.1. Toutefois, l'aménagement d'un usage complémentaire de type commercial à
l'intérieur d'une maison mobile nécessite qu'elle comporte un sous-sol ou une cave. De plus, les
conditions suivantes doivent être respectées lors de l'aménagement d'un tel usage
complémentaire :
a)
cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur d'un logement et la personne
qui exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans ce logement;
b)
l'usage complémentaire de type commercial ne peut être aménagé à l'intérieur du
logement en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en
plus d'un usage de type semi-industriel prévu à l'Article 95 du présent règlement;
c)
la superficie de plancher occupée par le commerce ne peut excéder 49 % de la superficie
totale de plancher du logement, ni excéder cent pour 100 % de la superficie de plancher
du logement au rez-de-chaussée;
d)
1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire d'une superficie ne pouvant
excéder 1,5 m2 et pouvant être éclairée uniquement par réflexion est autorisée;
e)
aucune enseigne portative n'est autorisée;
f)
aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;
g)
l'apparence extérieure du bâtiment principal ne doit pas être modifiée par
l'aménagement du commerce;
h)
l'accès au commerce doit être commun avec celui du logement dans lequel il est situé;
i)
aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés;
j)
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
k)
seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous
la raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a
aucune restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment);
l)
toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction
s'appliquant à cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les
usages commerciaux autorisés pour chacune des zones mixtes et résidentielles, les
normes de stationnement, telles que décrites à la SECTION VI du présent règlement, et
les autres normes d'affichage.
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135
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 95
Usage complémentaire de type semi-industriel
95.1
Caractéristiques
Dans les zones visées au Sous-Article 95.2 qui suit, 1 seul usage complémentaire de type semi-
industriel est permis par logement lorsque l'usage principal fait partie des groupes H1, H2, ou
H5, tels que définis au Sous-Article 16.1. Cet usage complémentaire doit aussi répondre aux
normes prévues au Sous-Article 95.3 qui suit.
95.2
Usages permis selon les zones
Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous :
a)
Usages reliés à l'exercice de métiers de construction : entrepreneur en construction,
atelier de plombier, d'électricien, de plâtrier, de peintre, de menuisier, de couvreur, de
maçon, de coffreur, d'aménagiste paysager, d'installateur de systèmes de chauffage,
d'isolants ou de piscines.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de construction sont permis dans toutes les
zones au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
b)
Usages reliés à l'exercice de métiers d'artisan : atelier de céramiste/potier, de dinandier,
d'ébéniste, de ferronnier d'art, de forgeron d'art, de papetier d'art, de rembourreur, de
sculpteur, de souffleur de verre, de tisserand, de tourneur sur bois ou de vannier.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers d'artisan sont permis dans toutes les zones au
plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
c)
Usages reliés à l'exercice de métiers de transport : garage ou entrepôt servant aux
travailleurs pour entretenir, réparer et/ou entreposer leurs équipements et véhicules
reliés à leur entreprise de transport, d'excavation, de terrassement, de déneigement ou
de travaux lourds et agricoles.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les
zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
d)
Usages reliés à l'exercice de métiers de réparation : garage ou atelier servant à l'entretien
(incluant notamment les lavages extérieur/intérieur et les traitements protecteurs) et/ou
à la réparation automobile, à la réparation de petits véhicules à moteur, d'appareils
domestiques ou d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de réparation sont permis seulement dans les
zones A et dans la zone 4-H identifiées au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan
No 2).
e)
Usages reliés à l'exercice de métiers de production agricole : bâtiment servant à
l'entreposage, au conditionnement ou à la transformation de produits agricoles
provenant en majeure partie d'une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement,
d'autres exploitations agricoles tel qu'un chai, une fromagerie artisanale, une industrie
lainière artisanale, une savonnerie artisanale et autres produits cosmétiques fabriqués
principalement de produits agricoles tel le lait de chèvre ou la graisse d'émeu.
Municipalité de Sainte-Monique
136
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de production agricole sont permis seulement
dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
95.3
Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel
a)
cet usage complémentaire doit être exercé sur un terrain résidentiel d'une superficie
minimale de 1 200 m2;
b)
cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire
érigé avant le 19 mai 2011 et la personne qui exerce l'usage doit avoir son domicile
principal dans un logement situé sur le même terrain;
c)
dans le cas d'un usage complémentaire relié à l'exercice de métiers de production
agricole autorisé par le présent Article, la personne qui exerce cet usage doit en plus
pratiquer l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du
logement où a lieu l'usage complémentaire ou qui partage le même terrain; de plus, les
produits agricoles utilisés dans le cadre de l'usage complémentaire doivent provenir en
majeure partie de cette exploitation agricole ou accessoirement, d'autres exploitations
agricoles;
d)
l'usage complémentaire de type semi-industriel ne peut être aménagé pour un logement
en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement, sauf dans le cas
d'élevage ou de garde d'animaux de ferme ou de chiens, ou en plus d'un usage de type
commercial prévu à l'Article 93 du présent règlement pour ce même logement;
e)
la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire dans le bâtiment
accessoire ne peut excéder 60 m2;
f)
1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire d'une superficie ne pouvant
excéder 1,5 m2 et pouvant être éclairée uniquement par réflexion est autorisée;
g)
aucune enseigne portative n'est autorisée;
h)
aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;
i)
l'apparence extérieure du bâtiment accessoire et de l'ensemble de la propriété ne doit
pas être modifiée par l'exercice de l'usage complémentaire et elle doit s'apparenter à de
l'habitation;
j)
l'entreposage et le stationnement, à l'extérieur du bâtiment accessoire, de véhicules
moteur et remorques reliés à l'exercice de l'usage complémentaire et autres que les
véhicules des clients, est limité à 4 véhicules moteur ou remorques au total sauf sur les
terrains ayant une superficie de 3 000 m2 ou plus et situés à l'intérieur d'une zone
identifiée A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), auquel cas ce nombre maximal
est augmenté à 8. Ils doivent être situés ailleurs que dans l'espace délimité par un mur
du bâtiment principal faisant face à une rue et l'emprise de cette rue. Aucun véhicule
citerne ne doit figurer parmi ces véhicules moteur et remorques. Dans le cas de véhicules
lourds, de véhicules-outil ou de véhicules tractables, d'autres normes de localisation
doivent aussi être respectées. Lorsque de tels véhicules sont remisés, ils doivent
respecter les distances minimales des lignes de rue et des autres lignes de terrain en
conformité des paragraphes e) et f) de l'Article 107 du présent règlement;
Municipalité de Sainte-Monique
137
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
k)
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No
1), il est interdit d'entreposer ou de stationner, à l'extérieur du bâtiment accessoire,
toute remorque reliée à l'exercice de l'usage complémentaire et autre que le véhicule
d'un client, si l'une de ses dimensions est supérieure à 7,3 m son système d'attelage;
l)
aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés;
m)
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment accessoire;
n)
seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est
autorisée;
o)
l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du
bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations;
p)
toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction
s'appliquant à cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les
normes de stationnement, telles que décrites à la SECTION VI du présent règlement, et
les autres normes d'affichage.
Article 96
Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution
Dans un bâtiment industriel ou institutionnel autorisé par le présent règlement, les utilisations
suivantes sont permises à titre d'usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution :
a)
des bureaux destinés à l'administration;
b)
un logement de gardien;
c)
une cafétéria et/ou une salle de conditionnement physique exclusivement réservées aux
employés de l'établissement industriel ou ouvertes au public en plus des employés pour
un établissement institutionnel;
d)
pour un établissement industriel, une salle de montre destinée à la vente des articles
spécifiquement produits sur place;
e)
pour un établissement institutionnel, une boutique destinée à la vente d'articles ou
offrant un service ayant un lien direct avec l'activité institutionnelle;
f)
un casse-croûte dans le cas d'installations sportives.
Article 97
Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou
un commerce équestre
Sur le terrain où est opéré un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce
équestre autorisé par le présent règlement, il est permis d'exercer dans un bâtiment
commercial situé sur ce terrain les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce
type de commerce :
a)
des bureaux destinés à l'administration;
b)
une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un service ayant un lien direct avec
l'activité commerciale;
c)
un casse-croûte dans le cas d'un commerce de récréation intensive extérieure.
Municipalité de Sainte-Monique
138
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces de récréation intensive
extérieure sont décrits dans le présent règlement au sous-groupe m) du groupe C2 (Sous-Article
16.2).
Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces équestres sont décrits
dans le présent règlement au sous-groupe p) du groupe C2 (Sous-Article 16.2).
Article 98
Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est possible d'ériger plus
d'un bâtiment principal sur un même terrain aux fins de 1 seul et même usage dans le cas de :
-
bâtiments résidentiels multifamiliaux;
-
bâtiments commerciaux compris dans les groupes C2 ou A5 tels que définis aux Sous-
Articles 16.2 et 16.5;
-
bâtiments industriels;
-
bâtiments institutionnels;
-
bâtiments agricoles, incluant les habitations rattachées à des exploitations agricoles
permises par la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et incluant certains usages complémentaires à
l'agriculture rattachés à des exploitations agricoles, soit les usages faisant partie des
sous-groupes f), g) ou h) du groupe A5 tels que définis au Sous-Article 16.5.
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque plusieurs bâtiments agricoles sont érigés sur un
même terrain, le type d'usage agricole exercé dans chacun peut différer.
Un bâtiment principal ne peut avoir que 1 seule utilisation principale, celle-ci pouvant
cependant être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes, mais de
même nature.
Ainsi, il est permis d'avoir plusieurs commerces, industries ou institutions à l'intérieur d'un
même bâtiment principal, à la condition que les usages soient autorisés dans la zone (Article 92)
et que les usages s'y retrouvant appartiennent au même groupe d'usage selon la classification
des usages prévue à l'Article 16 du présent règlement.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'usages autorisés dans toutes
les zones visées à l'Article 17 du présent règlement, ni dans le cas d'une station-service ou d'un
poste de distribution d'essence.
Dans le cas d'usages agricoles et d'usages complémentaires à l'agriculture, il est permis que
plusieurs d'entre eux soient regroupés au sein du même bâtiment principal, à la condition que
les usages soient autorisés dans la zone (Article 92) et que les usages s'y retrouvant
appartiennent aux groupes A1 à A5 tels que définis au Sous-Article 16.5. Toutefois, les usages
des sous-groupes a) à e) du groupe A5 ne peuvent pas faire partie de ce regroupement
d'usages. Étant reliés à l'agriculture, les commerces et les industries compris dans ces sous-
Municipalité de Sainte-Monique
139
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
groupes peuvent malgré tout occupés le même bâtiment principal, mais toujours à la condition
qu'ils soient autorisés dans la zone (Article 92).
Lorsque plus d'un usage principal occupe un bâtiment principal, les normes des règlements de
zonage et de construction s'appliquent en fonction de chaque usage pris séparément.
Également, dans les cas prévus à l'Article 18, à l'Article 20 et à l'Article 94 du présent règlement,
un bâtiment principal peut aussi avoir une utilisation mixte (commerce et habitation).
Article 99
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés
L'entreposage extérieur et l'étalage extérieur, à la condition de respecter les normes prévues à
l'Article 47 et à l'Article 49 du présent règlement, sont autorisés dans les zones suivantes :
Tableau 21 - Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés
Zones
Entreposage extérieur
Étalage extérieur
1-A à 7-A
1-H à 6-H
1-HC
2-HC et 3-HC
1-P et 2-P
1-T
N.B.
Lorsqu'un apparaît, cela signifie que l'usage ou l'activité est permis dans la zone ou le type de zone.
Article 100
Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs
Sur tous les terrains résidentiels, l'entreposage de bois de chauffage à l'extérieur est autorisé s'il
respecte les exigences suivantes :
-
le bois en vrac doit être empilé et cordé dans les 30 jours de sa réception;
-
sous réserve du dernier paragraphe, le volume de bois de chauffage entreposé à
l'extérieur ne doit pas excéder 15 cordes de bois par terrain et le bois doit être empilé à
1 seul endroit sur le terrain. Si le bois de chauffage est entreposé sous un abri, cet abri
doit compter comme un endroit et le volume de bois qu'on y trouve doit aussi être
comptabilisé dans le nombre maximal de cordes de bois;
-
la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder un 1,5 m à partir du sol sauf lorsque le bois
est entreposé sous un abri auquel cas cette hauteur maximale est augmentée à 2 m;
-
le bois entreposé doit respecter une distance d'au moins 2 m de toute ligne de terrain;
-
l'entreposage dans la cour avant et dans la cour latérale donnant sur rue est toujours
interdit sauf sur les terrains transversaux où l'entreposage est permis dans la cour avant
qui n'est pas délimitée par la façade principale du bâtiment principal;
-
le bois doit être empilé et cordé de manière sécuritaire et ne doit pas obstruer, en tout
ou en partie, les ouvertures d'un bâtiment.
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140
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
La norme du présent Article relative au volume maximal de bois de chauffage entreposé à
l'extérieur, qui limite le nombre de cordes de bois à 15 par terrain, ne s'applique pas dans les
zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
L'installation d'appareils de chauffage extérieurs est permise uniquement dans les zones
identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Cependant, ces appareils doivent être
homologués.
Article 101
Marges prescrites des bâtiments principaux
Sous réserve de l'Article 27 et de l'Article 102 du présent règlement, les marges avant, arrière et
latérales à respecter par le bâtiment principal, en fonction de la zone où il est situé,
apparaissent au tableau suivant :
Tableau 22 - Marges pour les bâtiments principaux selon les zones
MARGES
ZONES
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
ne donnant pas sur rue
sur rue
sans garage
/abri d'auto
côté garage
/abri d'auto
1-A à 7-A
21,3 m pour les
bâtiments agricoles
2 m
2 m
6 m
7 m
11 m pour tout
autre bâtiment
1-H, 3-H*, 4-H, 5-H et 6-H
7 m
2 m
2 m
4,5 m
8 m
2-H
11 m
2 m
2 m
4,5 m
8 m
1-HC à 3-HC
7 m
2 m
2 m
4,5 m
7 m
1-P et 2-P
11 m
5 m
2 m
6 m
8 m
1-T
7 m
2 m
2 m
4,5 m
7 m
*
Une marge latérale totale est exigée pour la zone 3-H : la somme des 2 marges latérales doit égaler au
minimum 6 m.
N.B.
Les marges latérales ne s'appliquent que pour les murs non mitoyens. Nonobstant les prescriptions ci-
dessus, pour tout bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du mur non mitoyen est de 4 m lorsqu'elle
ne donne pas sur une rue et de 6 m lorsqu'elle donne sur une rue.
De plus, pour toutes les zones, lorsque la forme d'un terrain est telle que la marge arrière ne
peut rencontrer la norme applicable, cette marge est réduite à la condition d'ajouter autant de
largeur à la marge latérale que la distance manquante à la profondeur de la marge arrière et
pourvu qu'il y ait au moins une distance de 3 m sur tous les points entre la ligne arrière du
terrain et le bâtiment principal.
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141
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Article 102
Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau
routier supérieur
Malgré l'Article 101 du présent règlement, les marges avant et latérale sur rue à respecter pour
les nouvelles constructions par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur sont celles
établies au présent Article.
En bordure du réseau routier supérieur (national, régional ou collecteur) et à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, toute nouvelle construction doit respecter une marge (avant et
latérale sur rue) de 15 m par rapport à l'emprise nominale de la route, à l'exception d'une
construction servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage ou d'une construction ayant
un usage agricole.
Quant aux constructions servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage et aux
constructions ayant un usage agricole, elles doivent respecter une marge (avant et latérale sur
rue) par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur selon les dispositions énoncées à
l'Article 101 du présent règlement.
Quant à la marge avant dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier
supérieur, elle peut être déterminée en utilisant la marge avant moyenne des 2 bâtiments
principaux déjà construits sur les terrains adjacents. Dans le cas où il y aurait absence de
bâtiment principal contigu, une marge avant de 15 m doit être utilisée dans le calcul de la
moyenne.
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142
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Article 103
Hauteur des bâtiments principaux
Sous réserve de l'Article 25 et du Sous-Article 72.1 du présent règlement, la hauteur des
bâtiments principaux est régie de la façon suivante :
Tableau 23 - Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones
ZONES
HAUTEURS
maximum*
minimum
1-A à 7-A
2 étages et 7,7 m
2,5 m
1-H à 6-H
3 étages et 11 m
pour les groupes H4
2,5 m
2 étages et 7,7 m
pour tout autre groupe d'usage
1-HC à 3-HC
3 étages et 11 m
pour le groupe I
2,5 m
2 étages et 7,7 m
pour tout autre groupe d'usage
1-P et 2-P
3 étages et 11 m
2,5 m
1-T
2 étages et 7,7 m
2,5 m
*
La hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée par la 1ère norme atteinte.
N.B.
Il n'y a aucune prescription pour les bâtiments principaux agricoles, à l'exception des
habitations rattachées à des exploitations agricoles, ni pour les silos de quelque nature
qu'ils soient.
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143
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MRC DE NICOLET-YAMASKA
Article 104
Superficie, implantation, nombre et dimensions des bâtiments accessoires
104.1
Implantation des bâtiments accessoires
Dans tous les cas, il doit avoir un bâtiment principal sur un lot pour pouvoir implanter un
bâtiment accessoire
Dans le cas d'un lot de coin, les bâtiments accessoires doivent être construits à l'arrière ou sur le
côté intérieur du bâtiment principal.
Tout bâtiment accessoire doit être implanté à 2 m de toute limite de terrain arrière et/ou
latérale.
Aucun bâtiment accessoire ne peut être à moins de 2 m d'une fenêtre ou d'un bâtiment
principal situé sur un même terrain.
104.2
Dimensions des bâtiments accessoires
a)
Garage privé séparé du bâtiment principal
-
La superficie maximale autorisée est égale à 75% de la superficie du rez-de-chaussée du
bâtiment principal;
-
Le garage ne doit avoir qu'un seul étage;
-
La hauteur maximale de 5 m est permise lors de la construction d'un garage isolée, sous
réserve que pour des raisons esthétiques de conformité avec le bâtiment principal
comme par exemple une maison de « style canadien », la pente du toit du garage pourra
avoir la même pente que celle du bâtiment principal;
-
Un seul garage séparé est autorisé par terrain
b)
Garage privé attenant au bâtiment principal
-
La superficie maximale autorisée est égale à 75% de la superficie de plancher du rez-de-
chaussée du bâtiment principal;
-
Dans tous les cas, la hauteur maximale permise ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal
c)
Remise
-
Les remises isolées sont autorisée à titre de bâtiment accessoire;
-
Une seule remise est permise par terrain;
-
La remise doit être implantée à une distance minimale de 3 m du bâtiment principal;
-
La remise doit respecter une hauteur de maximale de 3 m pour un toit plat et de 4 m
pour un toit en pente;
-
La superficie maximale autorisée pour une remise est 18 m2
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144
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d)
Abri à bois
-
Un seul lieu d'entreposage, incluant l'abri pour le bois de chauffage, d'un maximum de
128 m2;
-
Le remisage doit être fait dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de
1 m des lignes du terrain;
-
L'abri peut être attenant à un garage ou à une remise et ne doit comporter qu'une seule
pente de toit;
-
La hauteur maximale d'entreposage est de 1,5 m, si le bois n'est pas entreposé sous un
abri;
-
Le bois doit être cordé de manière sécuritaire, proprement empilé et cordé et ne pas
obstruer aucune des ouvertures d'un bâtiment. Il ne peut en aucun cas être laissé en
vrac sur le terrain
104.3
Revêtement extérieur
-
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour les murs ou les toits
pour les garages et les remises :
o
Le carton-fibre
o
Les panneaux-particules, panneaux agglomérés et les contreplaqués;
o
Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou un autre
matériau
o
Le papier goudronnée ou minéralisé et les papiers similaires pour les murs
exclusivement;
o
Les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la brique, la pierre ou autre
matériau;
o
Les matériaux d'isolation, tel le polyréthane;
o
Le polyéthylène, sauf pour les abris d'auto;
o
La tôle architecturale, non galvanisée, non émaillée ou non pré-peinte;
o
Ainsi que ceux précisé à l'Article 23.
-
La finition extérieure de tout bâtiment accessoire doit être terminée dans le temps prévu
pour la durée des travaux, tel que spécifié sur le permis ou la demande de permis.
104.4
Restriction additionnelle
-
Tout garage doit être érigé ou construit sur une fondation (solage) de béton coulé
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145
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Les machines fixes, les appareils et les structures nécessaires aux opérations commerciales,
industrielles ou agricoles et les bâtiments accessoires agricoles ne sont pas régis par les normes
de superficie et de dimensions. Les silos, de quelque nature qu'ils soient, ne sont pas régis par
les normes de hauteur.
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146
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
SECTION XIII DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES
Article 105
Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (Article 92) ou comme usage additionnel (Article 18),
les chenils, fermes d'élevage pour chiens ou pensions pour chiens doivent respecter les
dispositions du présent Article.
Dans un nouveau chenil, dans une nouvelle ferme d'élevage pour chiens et une nouvelle
pension pour chiens, le nombre maximal de chiens est fixé à 10 et tous les animaux doivent être
gardés à l'intérieur d'un bâtiment, autre qu'une habitation, conçu pour les accueillir, à moins
d'être gardés dans des enclos extérieurs lors de certaines périodes autorisées. Le bâtiment ne
doit pas être attaché au bâtiment principal lorsque implanté sur un terrain résidentiel.
Ce bâtiment et ces enclos extérieurs doivent se localiser :
-
à une distance minimale de 200 m d'une habitation autre que celle du propriétaire; et
-
à une distance minimale de 20 m d'une voie de circulation publique (emprise de rue); et
-
dans la cour arrière du bâtiment principal.
Les chiens peuvent être gardés à l'extérieur du bâtiment servant aux fins de chenil, de l'élevage
ou de pension, mais seulement à l'intérieur d'enclos clôturés pendant une période s'étendant
entre 8 h et 20 h.
Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant plus de 2 chiens doivent
clôturer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens avec une clôture d'une hauteur
égale à 1,8 m et répondant aux exigences de l'Article 46 du présent règlement. En plus de cette
hauteur, la clôture doit avoir une profondeur de 30 cm sous le niveau moyen du sol sauf si la
clôture est installée sur une fondation continue de bois, de béton ou de pierre (excluant le
gravier) qui atteint cette profondeur ou que la superficie de l'enclos est asphaltée, pavée,
bétonnée ou lattée de bois dans sa totalité. La clôture doit être fabriquée en mailles de fer
galvanisées ou recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine et l'espacement maximal
entre les mailles est de 5 cm.
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147
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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Les espaces réservés à chaque animal ou les cages doivent être conçus selon les superficies et
dimensions minimales suivantes :
Tableau 24 - Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée
d'hébergement
Hébergement individuel de 60 jours ou moins
Poids du chien
Superficies minimales
Hauteurs minimales
< 11,8 kg
0,74 m2
0,8 m
11,8 à 22,2 kg
1,21 m2
0,9 m
22,7 à 30 kg
1,86 m2
2 m
> 30 kg
2,23 m2
2 m
Hébergement individuel de plus de 60 jours
Poids du chien
Superficies minimales
Hauteurs minimales
< 11,8 kg
1,12 m2
0,8 m
11,8 à 22,2 kg
1,86 m2
0,9 m
22,7 à 30 kg
2,23 m2
2 m
> 30 kg
2,6 m2
2 m
Article 106
Usages des groupes Habitation
Sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes H, tels que définis au Sous-Article
16.1 :
a)
il est permis de remiser ou de stationner tout véhicule récréatif et tout bateau de
plaisance; et
b)
il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule lourd ou véhicule-outil; et
c)
il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule citerne; et
d)
il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule tractable, autre qu'un véhicule
récréatif, si l'une de ses dimensions est supérieure à 7,3 m sans son système d'attelage;
et
e)
il est interdit de remiser tout véhicule récréatif, tout bateau de plaisance et tout véhicule
tractable dans tout espace adjacent à une rue équivalant à la marge avant ou à la marge
latérale sur rue prescrite au présent règlement (Article 101) pour le bâtiment principal
dans la zone où il est situé et ce, peu importe la cour qui est visée pour le remisage de
tels véhicules ou bateau; et
f)
il est interdit de remiser tout véhicule récréatif, tout bateau de plaisance et tout véhicule
tractable à moins de 2 m de toute ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
Les interdictions prévues au présent Article ne s'appliquent pas lorsque le véhicule ou le bateau
est remisé ou stationné dans un bâtiment. Elles ne s'appliquent pas non plus aux véhicules
moteur et remorques reliés à l'exercice d'un usage complémentaire de type semi-industriel qui
sont régis à l'Article 95 du présent règlement.
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148
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Par ailleurs, les interdictions du présent Article visées aux paragraphes b) et d) ne s'appliquent
pas dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Dans ces zones, par
contre, tout véhicule lourd et tout véhicule-outil remisés sur un tel terrain résidentiel doivent
aussi respecter les distances minimales des lignes de rue et des autres lignes de terrain en
conformité des paragraphes e) et f) du présent Article.
Aux fins du présent Article, le terme « remiser » désigne le fait d'entreposer un véhicule ou un
bateau sur un terrain pour une période continue de plus de 30 jours dans le but, généralement,
de le réutiliser plus tard. La période de remisage maximale est fixée à 12 mois consécutifs.
Toutefois, aucune période de remisage maximale n'est fixée dans le cas de bateaux de
plaisance, de véhicules récréatifs lorsqu'ils sont tractables et des autres véhicules tractables,
dont toutes les dimensions sont égales ou inférieures à 7,3 m sans leur système d'attelage.
Article 107
Tours de télécommunication
Le présent Article vise une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou
tout appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins
d'une entreprise de télécommunication.
Lorsque cet usage est autorisé dans une zone (Article 92), il doit respecter les dispositions du
présent Article.
Une tour ou un ouvrage de télécommunication doit respecter les mêmes marges que celles
prescrites à l'Article 101 du présent règlement pour les bâtiments principaux en fonction de la
zone au plan de zonage où la tour ou l'ouvrage est situé. Si la tour ou l'ouvrage de
télécommunication est pourvu d'haubans ou d'étais, aucune obligation de respect de ces
marges n'est imposée en regard de ces haubans ou étais.
Le site où est implanté une tour ou un ouvrage de télécommunication doit obligatoirement être
clôturé de sorte à protéger l'accès à la tour ou l'ouvrage.
Malgré l'Article 29 du présent règlement, il est permis d'ériger sur le site d'une telle tour ou
d'un tel ouvrage un bâtiment accessoire qui sert à ses opérations même si aucun bâtiment
principal n'y est construit. Toutefois, ce bâtiment accessoire est assujetti au respect de toutes
les autres dispositions du présent règlement de zonage et plus particulièrement, à celles
relatives à l'implantation des bâtiments accessoires et à celles relatives à la superficie et aux
dimensions des bâtiments accessoires sauf lorsque cette superficie et ces dimensions font
référence au bâtiment principal et qu'aucun n'est construit sur le terrain. Ainsi, dans ce cas
précis où aucun bâtiment principal n'est construit sur le terrain, il faut considérer l'usage associé
à la tour ou à l'ouvrage de télécommunication plutôt que l'usage du bâtiment principal pour
l'application de ces dispositions et il faut ajouter à ces dispositions la suivante :
-
le bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage de télécommunication est interdit
dans tout espace adjacent à une rue équivalant à la marge avant prescrite au présent
Municipalité de Sainte-Monique
149
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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règlement (Article 101) pour le bâtiment principal dans la zone où est situé la tour ou
l'ouvrage, et ce, même si aucun bâtiment principal n'est construit.
Lors de l'implantation d'une tour ou d'un ouvrage de télécommunication, aucun nombre
minimal de cases de stationnement, ni aucun espace de chargement et de déchargement des
véhicules ne sont exigés sur le site. Cependant, si une aire extérieure de stationnement hors rue
est tout de même aménagée, cette aire doit rencontrer les dimensions minimales et les
distances minimales des lignes du terrain prévues à l'Article 54 et à l'Article 56 du présent
règlement.
Il est permis d'aménager une tour ou un ouvrage de télécommunication sur un terrain déjà
occupé par un autre usage principal sauf si celui-ci fait partie des groupes H, tels que définis au
Sous-Article 16.1. Si un bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage est implanté sur un
tel terrain, sa superficie doit être comptabilisée dans le calcul de la superficie totale de
l'ensemble des bâtiments accessoires séparés du bâtiment principal.
Article 108
Parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Les dispositions prévues au Sous-Article 36.2.1 du règlement de lotissement numéro 08-2017
relatives à une Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels
s'appliquent également à une demande de permis à l'égard de la construction d'un nouveau
bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait
l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la
rénovation cadastrale.
Article 109
Usages non agricoles situés en milieu agricole
Les normes inscrites aux Sous-Articles 110.1 et 110.2 du présent règlement sont applicables à
tout usage non agricole présent dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan
No 2) et exercé conformément à la réglementation alors en vigueur ou protégé par des droits
acquis.
109.1
Remplacement d'un usage non agricole
109.1.1
Dispositions générales
Les usages non agricoles peuvent être remplacés dans la mesure où ils restent dans les mêmes
groupes d'usage, soit les groupes H (Sous-Article 16.1), les groupes C (Sous-Article 16.2), les
groupes I (Sous-Article 16.3), le groupe P (Sous-Article 16.4), les groupes A (Sous-Article 16.5) ou
le groupe R (Sous-Article 16.6), ou dans la mesure où ils deviennent un usage agricole. À titre
d'exemple, l'usage d'un terrain ou d'une construction, qui fait partie du groupe Institution, peut
être remplacé par un autre usage de ce même groupe d'usage. Cependant, des usages des
groupes Industrie peuvent être remplacés par des usages des groupes C et vice et versa. De
même, des usages des groupes I ou C peuvent être remplacés par des usages des groupes H.
Municipalité de Sainte-Monique
150
RÈGLEMENTS D'URBANISME
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Ces changements d'usage ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements
et lois en vigueur et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Aussi, ces changements
d'usage doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et plus
spécialement, celles relatives aux usages autorisés dans la zone, prévues à l'Article 92.
En aucun cas, un immeuble protégé n'est autorisé à titre de nouvel usage non agricole puisqu'il
ne doit pas entraîner de contraintes supplémentaires à la pratique des activités agricoles, à
moins qu'il ne s'agisse déjà d'un immeuble protégé.
109.1.2
Dispositions spécifiques au nouvel usage
Implantation d'un nouvel usage faisant partie des usages des groupes Habitation
Tout terrain ou partie de terrain, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage
implanté en vertu au Sous-Article 110.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi lorsque ce
nouvel usage fait partie des usages des groupes H (Sous-Article 16.1). Toute autre disposition
énoncée aux Sous-Articles 110.1.2.2 et 110.1.2.3qui suivent, ne s'applique pas à ce nouvel usage
résidentiel. Néanmoins, tous les travaux à exécuter relatifs à ce nouvel usage résidentiel
demeurent assujettis au respect du présent règlement et du règlement de construction en
vigueur.
Implantation d'un nouvel usage sur un terrain, une partie de terrain ou dans une
construction non agricole
Sous réserve du Sous-Article 110.1.2.1 du présent règlement, tout terrain, ou partie de terrain,
et toute construction, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en
vertu du Sous-Article 110.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi sauf dans le cas de
bâtiments accessoires. Aucune nouvelle construction, en lien avec ce nouvel usage, n'est
autorisée sauf pour la construction de bâtiments accessoires.
Ainsi, ces bâtiments accessoires non agricoles peuvent être agrandis ou construits aux fins de ce
nouvel usage, à la condition de respecter une superficie maximale au sol cumulative. Cette
superficie est l'addition des superficies au sol des agrandissements de bâtiments accessoires et
des nouveaux bâtiments accessoires qui ont été réalisés depuis la date où le remplacement de
l'usage a eu lieu et cette superficie ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol de la
construction principale visée par le remplacement de l'usage. Les travaux relatifs aux bâtiments
accessoires doivent être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et du
règlement de construction en vigueur.
Dans le cas d'une requête pour reconstruire une construction existante occupée par un usage
non agricole et visée par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 110.1.1 du présent
règlement, soit suite à un sinistre ou à la volonté du propriétaire ou suite à son inaction, voici les
conditions à respecter en plus de toute norme énoncée au CHAPITRE IV du présent règlement :
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151
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
la construction non agricole peut être reconstruite en respectant la même superficie au
sol avant la destruction ou une superficie inférieure, sauf dans le cas de bâtiments
accessoires qui peuvent être agrandis selon les dispositions prévues au 2e paragraphe de
ce Sous-Article;
-
la nouvelle construction non agricole doit être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement ainsi qu'aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
-
la nouvelle construction non agricole doit être complétée dans une période de 24 mois
depuis la date de la destruction.
Implantation d'un nouvel usage dans une construction agricole existante
Quant aux constructions agricoles existantes présentes sur un terrain ou une partie de terrain
occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article
110.1.1 du présent règlement, elles peuvent être réaffectées aux fins de ce nouvel usage sans
égard à leur superficie, mais pour les seules fins d'entreposage relié aux nouvelles activités.
Toutefois, aucun agrandissement, ni aucune reconstruction (partielle ou totale) de ces
constructions n'est autorisé. Une seule exception existe : il est possible de réaffecter, agrandir
ou reconstruire (partiellement ou totalement) une construction agricole existante aux fins du
nouvel usage, sans être limité à de l'entreposage, pourvu que :
-
lors de la réaffectation d'une construction agricole sans travaux de construction, la
superficie au sol de cette construction qui n'est pas utilisée pour l'entreposage soit
comptabilisée dans la superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article
110.1.2.2 du présent règlement;
-
lors de l'agrandissement ou de la reconstruction (partielle ou totale) d'une construction
agricole, la superficie au sol de l'ensemble de la construction après travaux soit
comptabilisée dans la superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article
110.1.2.2 du présent règlement. Les travaux relatifs à la construction doivent être
conformes à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de
construction en vigueur.
Toute implantation d'un nouvel usage
Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et les nouvelles utilisations non agricoles de
constructions agricoles existantes, autorisés en vertu du Sous-Article 110.1.2 du présent
règlement, ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en
vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables aux
projets.
Municipalité de Sainte-Monique
152
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
109.2
Agrandissement d'un usage non agricole
109.2.1
Dispositions générales
Afin de permettre le développement des usages non agricoles qui n'ont pas fait l'objet d'un
remplacement en vertu du Sous-Article 110.1.1 du présent règlement, les modifications et les
agrandissements de constructions non agricoles existantes, de même que les nouvelles
constructions non agricoles (accessoires ou principales), sont permis même si cela exige
l'agrandissement du terrain qu'ils occupent. Les travaux relatifs aux constructions non agricoles
et l'agrandissement de terrains, ou de parties de terrain, visés par un usage non agricole doivent
être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et des règlements de lotissement
et de construction en vigueur.
Le développement des usages non agricoles peut aussi comprendre le droit d'ajouter un nouvel
usage non agricole sur un terrain où s'exerce déjà un usage non agricole. Ce nouvel usage non
agricole (principal, additionnel ou complémentaire) doit, pour être permis, être conforme à
toutes les dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux usages
autorisés dans la zone, prévues à l'Article 92. Il ne doit pas faire partie des groupes d'usage H
(Sous-Article 16.1) et doit plutôt, faire partie du même groupe d'usage que l'usage principal déjà
existant (groupes C, groupes I, groupe P, groupes A ou groupe R). Cependant, des usages des
groupes I (Sous-Article 16.3) peuvent être ajoutés à des usages des groupes C (Sous-Article 16.2)
et vice et versa. De plus, ce nouvel usage non agricole est assujetti au respect des Sous-Articles
110.1.2.2 et 110.1.2.3 du présent règlement comme si l'usage ajouté était un usage de
remplacement.
109.2.2
Restrictions à l'agrandissement
L'agrandissement d'un terrain ou d'une partie de terrain n'est pas possible lorsqu'il est occupé
par un des usages des groupes H (Sous-Article 16.1), à moins que ce soit :
-
en conformité avec les dispositions de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et des règlements
édictés sous son empire permettant l'agrandissement d'emplacements résidentiels sans
autorisation de la CPTAQ; ou
-
pour l'implantation de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées lorsqu'il
est clairement démontré que la superficie du terrain actuel ne permet pas l'installation
des équipements requis en conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c.Q-2, r.22).
Aussi, certains usages non agricoles ne bénéficient pas de cette possibilité d'agrandissement du
terrain, ou de la partie de terrain, occupé par ces usages alors que seuls les travaux relatifs aux
constructions non agricoles sont permis. Ces usages sont les suivants :
-
les sites d'entreposage de carcasses automobiles;
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153
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
les sites d'extraction du sol dont l'usage est dérogatoire, à moins que pour la nouvelle
partie de terrain concernée, ils bénéficiaient au 19 mai 2011 d'un certificat
d'autorisation du MDDELCC et/ou d'une autorisation de la CPTAQ, selon leurs exigences
législatives respectives; et
-
les immeubles protégés.
Au niveau des sites d'extraction du sol, on entend par usage dérogatoire des sites dont l'usage
est interdit, soit en vertu des usages permis à l'Article 92 en fonction de la zone visée ou en
vertu des dispositions contenues dans les paragraphes b), c) ou d) de l'Article 83 du présent
règlement.
De plus, l'agrandissement d'un usage non agricole, tant au niveau du terrain, d'une partie de
terrain ou d'une construction que lors de l'ajout d'un nouvel usage non agricole, autorisé en
vertu du Sous-Article 110.2 du présent règlement, n'est pas pour autant soustrait au respect des
autres règlements et lois en vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1),
lorsqu'ils sont applicables au projet.
Article 110
Habitations situées en milieu agricole
Les normes suivantes sont applicables à toute habitation projetée dans les zones identifiées A
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2) et à tout ajout de logement à une habitation existante
située dans ces zones.
Le terrain où est érigée l'habitation doit bénéficier, soit :
-
d'une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une
demande produite à la CPTAQ avant le 26 mai 2009; ou
-
d'un privilège en vertu des Articles 31, 31.1 ou 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1)
reconnu dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ; ou
-
d'un droit acquis en vertu des Articles 101 et 103 ou 105 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1)
reconnu dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ.
Dans l'application des Articles 31, 101 et 103 de la Loi, uniquement la reconstruction ou le
déplacement sur une même unité d'évaluation foncière d'une habitation érigée sur un terrain
bénéficiant de privilège ou droits acquis en vertu de ces Articles, de même que la conversion
d'un usage industriel ou commercial, exercé sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu
des Articles 101 et 103 de la Loi, en un nouvel usage résidentiel sont autorisés. Dans le cas d'une
conversion, le nouvel usage résidentiel doit être un usage autorisé dans la zone selon l'Article 92
du présent règlement.
Par ailleurs, lorsque cet Article 92 permet l'ajout d'un logement à une habitation érigée sur un
terrain bénéficiant d'un privilège en vertu de l'Article 31 de la Loi ou de droits acquis en vertu
des Articles 101 et 103 de la Loi ou lorsqu'il est permis l'aménagement d'un logement d'appoint
à l'intérieur d'une telle habitation selon les conditions énoncées à l'Article 19 du présent
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154
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
règlement, chacun des critères supplémentaires suivants doivent être respectés : le logement
ajouté ne doit posséder ni de porte d'entrée distincte, ni d'entrée électrique distincte, ni de
numéro civique distinct et ne doit pas non plus générer des revenus.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
CHAPITRE IV DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Article 111
Protection accordée aux droits acquis
Tout usage ou toute construction, qui est dérogatoire au présent règlement, bénéficie des droits
acquis reconnus dans la mesure du présent règlement si :
-
au moment où l'exercice de l'usage a débuté ou les travaux de construction ont eu lieu,
ils étaient conformes à la réglementation relative au zonage alors en vigueur; ou
-
au moment où le présent règlement est entré en vigueur, un permis de construction ou
un certificat d'autorisation avait déjà été émis pour l'exercice de l'usage ou les travaux
de construction conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'usage ou les
travaux de construction ont débuté à l'intérieur des délais prescrits par cette
réglementation.
Article 112
Droits acquis relatifs à une unité d'élevage
Une unité d'élevage existante dérogatoire aux normes de cohabitation est protégée par des
droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur.
Lorsqu'elle est dérogatoire et protégée par droits acquis, une unité d'élevage peut être
reconstruite en cas d'incendie ou de cataclysme naturel ou pour toute autre cause, comprenant
la destruction volontaire et on peut en faire la reconstruction, la réfection, y réaliser un
agrandissement ou y modifier le nombre d'unités animales ou le type d'élevage sans égard au
calcul des distances séparatrices en respectant les conditions suivantes :
-
Le nombre d'unités animales doit être égal ou inférieur à celui accordé par le certificat
d'autorisation du MDDELCC, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant d'un droit
à l'accroissement tel que défini au Sous-Article 90.5 du présent règlement;
-
Si le certificat d'autorisation du MDDELCC fait référence aux kg de phosphore plutôt
qu'au nombre d'unités animales, le demandeur de permis doit déposer un document
signé par un agronome indiquant clairement le nombre d'unités animales qui étaient
exploitées dans son unité d'élevage conformément au certificat d'autorisation;
-
L'installation ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres
par rapport à un usage non agricole ou un élément quelconque entraînant le calcul des
distances séparatrices en vertu du présent règlement;
-
En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une
porcherie doit déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse;
-
Une haie brise-vent doit être installée autour de l'unité d'élevage à moins qu'un
agronome spécifie que la réalisation de cette haie est impossible compte tenu du lieu
dans lequel se situe l'élevage;
-
Les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les 12 mois suivant
la destruction;
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156
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
-
Le type d'animaux d'une unité d'élevage peut être modifié partiellement ou totalement
dans la mesure où les distances séparatrices applicables sont égales ou inférieures à
l'unité d'élevage avant la modification et que le coefficient d'odeur est égal ou inférieur
à celui de l'élevage précédent le tout dans le respect de l'Article 79.2.5 de la LPTAA
(R.L.R.Q., c. P-41.1). Malgré ce droit, les dispositions inscrites au Tableau 12 s'appliquent;
-
Le type de gestion des fumiers peut être modifié de liquide à solide, mais ne peut pas
être modifié de solide à liquide.
Article 113
Étendue des droits acquis
113.1
Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Sous réserve de l'Article 117 du présent règlement, tout usage dérogatoire protégé par droits
acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement.
113.2
Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Les normes du présent Sous-Article sont applicables sous réserve des dispositions relatives aux
zones à risque de glissements de terrain (Sous-Article 81.2).
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est partiellement détruite ou
endommagée et a perdu moins 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant
l'évènement, et ce, par une cause autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un
incendie ou un autre sinistre, elle peut être reconstruite aux conditions suivantes :
-
la reconstruction doit se faire à l'intérieur de l'espace physique délimité par la face
extérieure des murs de fondation de la construction détruite;
-
la construction doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres
que celles relatives aux marges minimales, aux façades et à la superficie au sol
minimales, et être conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
-
la construction doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la
destruction.
Sous réserve des dispositions relatives aux plaines inondables (Article 78), si une construction
dérogatoire protégée par droits acquis est détruite ou sérieusement endommagée et a perdu
50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement et ce, par une cause
autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, les droits
acquis de cette construction dérogatoire sont éteints et donc elle ne peut être reconstruite
qu'en conformité aux dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le
lotissement en vigueur.
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157
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Malgré l'alinéa précédent, lorsque la construction dérogatoire protégée par droits acquis est un
bâtiment principal jumelé ou contigu, elle peut être reconstruite aux mêmes conditions que
celles édictées au 2e alinéa si l'un des bâtiments seulement est détruit.
De même, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est démolie par la volonté
du propriétaire ou suite à son inaction, sa reconstruction doit être faite en conformité avec les
dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur
puisqu'une telle démolition éteint les droits acquis relatifs à cette construction. Aux fins du
présent alinéa, est considérée comme une démolition lorsque 50 % ou plus de la structure de
toute la construction est démolie.
Dans le cas d'une destruction ou démolition partielle, qui est volontaire ou qui résulte d'une
inaction, les droits acquis à une construction dérogatoire ne sont pas éteints pour les parties de
la construction qui ne sont pas détruites ou démolies volontairement ou suite à cette inaction.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction
sont éteints dès que cette construction ou la partie de cette construction est remplacée par une
construction ou une partie de construction conforme.
113.3
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que
par un usage ou une construction conforme aux dispositions du présent règlement et le cas
échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur dans le cas d'une
construction dérogatoire.
113.4
Extension d'un usage dérogatoire
Toute généralisation d'une utilisation partielle d'une construction ou d'un terrain est interdite
sous réserve de ce qui suit :
-
un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu jusqu'à concurrence de
50 % de la superficie totale occupée par l'usage à la date où celui-ci est devenu
dérogatoire, sans excéder 50 % de la superficie totale occupée par l'usage au moment de
l'extension à la condition que l'extension soit conforme à toutes les dispositions du
présent règlement, autres que celles identifiant les usages autorisés, et qu'elle soit
conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur; par ailleurs, il ne
doit pas y avoir eu d'extension précédente, autorisée par suite du fait que la construction
ou le terrain bénéficiait de droits acquis reconnus quant à l'usage par une
réglementation antérieure ayant été en vigueur dans la municipalité;
-
l'extension de l'usage dérogatoire doit être faite sur le même terrain que l'usage existant
protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où
l'usage est devenu dérogatoire et sans excéder les limites du terrain existantes au
moment de l'extension. En aucun cas, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut
s'étendre sur un terrain acquis postérieurement à la date où il est devenu dérogatoire.
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158
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Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
113.5
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition que
l'agrandissement soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement
de construction en vigueur. L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis ne peut avoir pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation existante.
Malgré cet alinéa :
-
il est permis de prolonger un mur existant empiétant dans une marge minimale avant,
latérale ou arrière jusqu'à concurrence de 100 % de la longueur totale du mur à la date
où celui-ci est devenu dérogatoire, sans excéder 100 % de la longueur totale du mur au
moment de l'extension, à la seule condition que la partie du mur existant empiétant
dans cette marge soit égale ou supérieure à 50 % de la longueur totale de la construction
le long de cette marge, en excluant la partie de mur à prolonger. Cependant,
l'agrandissement doit créer un empiètement égal ou inférieur à l'empiètement dans la
marge minimale au point d'origine du prolongement de la construction existante
protégée par droits acquis et ne doit pas créer un empiétement dans une autre marge
minimale. Les présentes dispositions ne valent pas pour le prolongement d'un mur d'une
saillie dérogatoire protégée par droits acquis.
113.6
Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié qu'en conformité avec le
présent règlement. Une construction ou une partie de construction occupée par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis qui a été modifiée de manière à rendre l'usage conforme
ne peut être utilisée à nouveau de manière dérogatoire.
L'agrandissement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire, ne peut servir à une fin
dérogatoire autre que celle existante protégée par droits acquis.
Toute modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être
entièrement conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de
construction en vigueur.
113.7
Déplacement d'un usage dérogatoire
Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis,
est autorisé sur son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage
est devenu dérogatoire, et ce, seulement si le même usage est poursuivi dans la construction
après son déplacement et si le déplacement est fait conformément aux dispositions pertinentes
du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en
vigueur.
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159
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis,
sur un autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus
particulièrement à celles identifiant les usages autorisés. Aucun droit acquis concernant l'usage
rattaché à la construction sur son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée
est considérée comme un nouveau bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne
l'usage plus particulièrement, mais aussi pour toutes les autres dispositions pertinentes du
présent règlement.
113.8
Déplacement de construction dérogatoire
Tout déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé sur
son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où la construction est
devenue dérogatoire pourvu que la nouvelle implantation soit faite conformément aux
dispositions pertinentes du présent règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement
de construction en vigueur.
Malgré cet alinéa :
-
il est permis de déplacer une construction dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis sur son terrain sans que la nouvelle implantation soit
entièrement conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement aux conditions
suivantes :
- la nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation
existante à l'égard de l'implantation;
- aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation;
- la nouvelle implantation doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions du
règlement de construction en vigueur.
Toute construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis déplacée
sur un autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus
particulièrement à celles identifiant les marges minimales à respecter. Aucun droit acquis
concernant son implantation sur son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction
déplacée est considérée comme un nouveau bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui
concerne l'implantation plus particulièrement, mais aussi pour toutes les autres dispositions
pertinentes du présent règlement.
Article 114
Entreposage extérieur dérogatoire
L'entreposage extérieur, qu'il soit à titre d'usage principal, accessoire, additionnel ou
complémentaire, qui devient dérogatoire en vertu du présent règlement et protégé par droits
acquis, peut être poursuivi, voire même étendu.
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160
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
En effet, l'extension d'une superficie occupée par de l'entreposage extérieur dérogatoire
protégé par droits acquis est autorisée sous certaines conditions :
-
l'entreposage extérieur visé par l'extension doit être exercé à titre d'usage principal ou
être relié à un usage principal; et
-
il est interdit d'agrandir la superficie occupée par l'entreposage extérieur dans une cour
ou une marge qui est prohibée en vertu de l'Article 47 du présent règlement; et
-
la nouvelle superficie destinée à l'entreposage extérieur doit respecter toutes les autres
dispositions de l'Article 47, sauf celles relatives à l'isolation visuelle sous réserve du
paragraphe suivant, et plus particulièrement les normes de hauteur maximale et de
distance minimale des lignes de terrain; et
-
lorsque la nouvelle superficie destinée à l'entreposage extérieur représente plus de 50 %
de la superficie totale occupée par l'entreposage extérieur protégé par droits acquis à la
date où celui-ci est devenu dérogatoire ou au moment de l'extension, l'ensemble de la
superficie d'entreposage extérieur, incluant la partie déjà en place, doit respecter les
normes d'isolation visuelle énoncées à cet Article 47; cette exigence vaut aussi lorsque
l'addition de plusieurs extensions excède ce pourcentage.
Article 115
Enseignes dérogatoires
115.1
Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par
droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue, réparée et
entretenue sur place, sous réserve de ce qui suit :
Une enseigne dérogatoire endommagée par vétusté ou par sinistre ne pouvant être réparée sur
place ou détruite par quelque cause que ce soit, perd toute protection de droits acquis. Il en est
de même pour toute enseigne dérogatoire qui est détachée du bâtiment ou de son support
pour y effectuer quelques travaux qui soient.
Les travaux autorisés relatifs au maintien, à la réparation et à l'entretien de l'enseigne
dérogatoire sont :
a)
les travaux de peinture;
b)
le renforcement des composantes de l'enseigne;
c)
le remplacement du système d'éclairage.
115.2
Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne
dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
enseigne dérogatoire.
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161
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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Également, une enseigne dérogatoire remplacée, modifiée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme à ce dernier, perd
toute protection de droits acquis. Ainsi, elle ne peut être remplacée, modifiée, agrandie ou
reconstruite que conformément aux normes prévues au présent règlement.
115.3
Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis
Une enseigne dérogatoire qui est démolie ou déplacée, que ce soit sur le même terrain ou non,
n'est plus protégée par droits acquis. Ainsi, elle ne peut être déplacée que conformément aux
normes prévues au présent règlement.
115.4
Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être utilisée à des fins d'affichage
différentes de celles pour lesquelles elle était utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
115.4.1
Conditions à respecter
a)
l'intervention doit être justifiée notamment par une modification du message sur
l'enseigne dérogatoire ou par un changement d'usage d'un bâtiment nécessitant une
modification de l'enseigne pour témoigner de ce nouvel usage;
b)
la structure soutenant l'enseigne dérogatoire, incluant toutes parties de l'enseigne tel un
support, poteau, socle, muret, montant, cadre, doit être conservée;
c)
la superficie d'affichage doit demeurer la même.
115.4.2
Exceptions
Toute enseigne, composée de lettres détachées, sur bandeau d'affichage ou sur auvent, ne peut
faire l'objet d'une telle réutilisation et doit, par conséquent, être modifiée de façon à la rendre
conforme au présent règlement.
115.5
Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont
l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période minimale de 12 mois, la protection
de droits acquis dont elle bénéficiait est perdue. L'enseigne, incluant poteau(x), socle, muret(s),
support et montant, doit être enlevée dans les 7 jours qui suivent l'expiration de ce délai.
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162
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Article 116
Maisons mobiles dérogatoires
Malgré l'Article 114 du présent règlement, dans toutes les zones où les maisons mobiles
constituent un usage dérogatoire protégé par droits acquis, une maison mobile peut être
remplacée par une autre maison mobile seulement si le type de fondation employé, de même
que la présence ou l'absence d'espace habitable à l'intérieur des murs de fondation, demeurent
identiques à la situation présente avant le remplacement, sauf si le type de fondation employé
n'est pas autorisé en vertu du règlement de construction (règlement numéro 09-2017).
Malgré le paragraphe précédent, une plate-forme avec dispositifs d'ancrage peut être
remplacée par des fondations permanentes autorisées à ce règlement telles que des pieux, des
pilotis ou des fondations continues avec ou sans espace habitable. De même, des pieux ou
pilotis peuvent être remplacés par des fondations continues autorisées à ce règlement avec ou
sans espace habitable et des fondations continues sans espace habitable peuvent être
remplacées par des fondations continues autorisées à ce règlement avec un espace habitable.
Aux fins du présent Article, des pieux et des pilotis sont considérés comme étant le même type
de fondation.
Article 117
Saillies dérogatoires
Le présent Article vise tout perron, balcon, galerie, véranda, terrasse (ou solarium ouvert),
porche, portique, tambour, escalier extérieur, rampe d'accès extérieure, auvent, marquise, toit,
avant-toit, corniche, fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une
personne), cheminée qui rencontre les conditions suivantes :
-
fait corps avec un bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1);
-
est situé dans une cour avant ou latérale, donnant sur rue ou non;
-
est dérogatoire à l'Article 32 et/ou à l'Article 33 du présent règlement et est protégé par
droits acquis.
Malgré toute disposition contraire énoncée à l'Article 114 du présent règlement, une saillie
répondant à ces conditions peut être remplacée par une autre identique, soit de même nature,
de mêmes dimensions et au même emplacement, et ce, sans avoir pour effet de lui faire perdre
ses droits acquis. Elle peut également être remplacée par une autre saillie ayant la même nature
et située au même emplacement, mais de dimensions inférieures. Cependant dans ce dernier
cas, les droits acquis seront éteints pour la partie non reconstruite. Lorsqu'une telle saillie
dérogatoire est remplacée totalement ou partiellement, les droits acquis s'éteignent pour toute
partie non reconstruite dans une période de 12 mois depuis la date de sa destruction.
Municipalité de Sainte-Monique
163
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
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CHAPITRE V RECOURS ET SANCTIONS
Article 118
Infractions
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait
défaut ou néglige de compléter ou de remplir, ou contrevient de quelque façon à ce règlement,
commet une infraction.
Article 119
Recours
La Cour Supérieure peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une utilisation
du sol ou d'une construction incompatible avec le règlement de zonage.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour
rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au règlement de zonage ou, s'il n'existe
pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
Article 120
Exécution
Une requête présentée en vertu de l'Article 120 du présent règlement est instruite et jugée
d'urgence.
Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut
par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai
imparti, autoriser la municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.
Article 121
Coût des travaux
Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en
état d'un terrain, encouru par une municipalité lors de l'exercice des pouvoirs visés à l'Article
121 du présent règlement constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière
et recouvrable de la même manière.
Article 122
Sanctions
Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible
des pénalités suivantes :
a)
en cas de 1ère infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible
d'une amende minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
Municipalité de Sainte-Monique
164
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
b)
en cas de 1ère infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une
amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ en plus des frais
judiciaires pour chaque infraction;
c)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est
de 1 000 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction;
d)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est
de 2 000 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque
infraction.
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le
contrevenant est ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque
jour durant lequel l'infraction se continue.
Article 123
Procédure à suivre en cas d'infraction
Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent
règlement sont celles prévues à l'Article 24 du règlement d'administration (règlement numéro
10-2017.
Le présent renvoi s'étend à toute modification que peuvent subir les dispositions énoncées à
l'Article 24 postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Monique
165
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
ANNEXE I
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Plan No 1
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Monique
Municipalité de Sainte-Monique
166
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Plan No 2
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Monique
Municipalité de Sainte-Monique
167
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Plan No 3
Plan identifiant les zones à risque élevé d'inondation par embâcle, les catégories de
sol selon l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation - Municipalité
de Sainte-Monique
Municipalité de Sainte-Monique
168
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Plan No 4
Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain - Municipalité de Sainte-
Monique
Municipalité de Sainte-Monique
169
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
ANNEXE II
ANNEXE DE TABLEAUX
Tableau 25 - Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupes ou catégories d'animaux
Nombres d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à 1 unité animale les
animaux figurant dans le Tableau 25 (ANNEXE II) en fonction du nombre prévu.
2.
Pour une autre espèce animale ou un animal d'un poids différent de celui indiqué dans le
Tableau 25 (ANNEXE II), il faut calculer le nombre d'unités animales de la façon suivante :
a) on considère que 1 unité animale correspond à un poids total de 500 kg;
b) il faut considérer le poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage;
c) ce calcul doit s'appuyer sur une information obtenue auprès d'un agronome qui
spécifie clairement le poids de l'animal à la fin de la période d'élevage;
d) le nombre d'animaux équivalant à 1 unité animale peut être fixé à la hausse par
rapport au Tableau 25 (ANNEXE II) dans le respect des règles de calcul énoncées
précédemment.
Municipalité de Sainte-Monique
170
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 26 - Distances de base (Paramètre B)
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Municipalité de Sainte-Monique
171
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
713
885
727
935
739
985
751
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
646
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
Municipalité de Sainte-Monique
172
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 27 - Coefficients d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C)
Groupes ou catégories d'animaux
Paramètre C
Groupes ou catégories d'animaux
Paramètre C
Autruches/émeus
0,7
Lamas/Alpagas
0,7
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Moutons
0,7
Bisons
0,7
Porcs
1,0
Bovins laitiers
0,7
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Canards
0,7
Renards
1,1
Cerfs
0,7
Sangliers
1,0
Chevaux, poneys et ânes
0,7
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Chèvres
0,7
Visons
1,1
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Volailles autres que dindons et poules
0,7
Lapins
0,8
Wapitis
0,7
Note : Pour les autres espèces animales, il faut utiliser le paramètre C = 0,8.
Tableau 28 - Types de fumier (Paramètre D)
Modes de gestion des engrais de ferme par type d'élevage
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers, bovins de boucherie, chevaux, moutons,
chèvres, autruches/émeus, bisons, cerfs, lamas/alpagas,
wapitis
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers, bovins de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Municipalité de Sainte-Monique
173
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 29 - Types de projet (Paramètre E)
[ Nouveau projet ou augmentation ou diminution du nombre d'unités animales ]
Augmentation jusqu'à...
U.A.
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ...
U.A.
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :- À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y
ait ou non un agrandissement ou la construction d'un bâtiment. Pour tout projet
conduisant à un total de 226 u.a. et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le
paramètre E est égal à « 1 ».
Si le projet consiste en une augmentation du nombre d'unités animales relative à une
unité d'élevage érigée après le 22 août 2005, le paramètre E est égal à « 1 ».
Si le projet consiste en une diminution du nombre d'unités animales, le paramètre E est
fixé à partir du nombre d'unités animales qui sera dorénavant compris dans l'unité
d'élevage.
Municipalité de Sainte-Monique
174
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
Tableau 30 - Facteurs d'atténuation (Paramètre F)
Technologie
Toiture sur lieu d'entreposage ou dans un bâtiment
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente ou entreposage dans un bâtiment
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer
Note :- F = F1 X F2 X F3
Tableau 31 - Facteurs d'usage (Paramètre G)
Usages considérés
Facteurs
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Municipalité de Sainte-Monique
175
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
MRC DE NICOLET-YAMASKA
ANNEXE III
ANNEXE DES MESURES D'IMMUNISATION
Lorsque spécifiés au présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux permis doivent
être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, porte de garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence 100 ans.
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence
100 ans.
3. Les drains d'évacuation des eaux sont munis de clapets de retenue.
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence
100 ans, une étude, préparée par un membre d'une corporation professionnelle habilité
à cette fin en vertu de la Loi, doit être produite pour démontrer la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
l'imperméabilisation;
b)
la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,33 % (rapport de
1 vertical : 3 horizontal).
Un document signé par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
doit être produit pour démontrer que les 2 premières règles d'immunisation énoncées à la
présente annexe sont satisfaites.
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable, montrée sur
le plan des zones à risque élevé d'inondation par embâcle faisant partie intégrante du présent
règlement (ANNEXE I - Plan No 3), aurait été déterminée sans que soit établie la cote de
récurrence 100 ans, cette cote de 100 ans doit être remplacée par la cote du plus haut niveau
atteint par les eaux de la crue, ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable, à laquelle il doit être ajouté 30 cm pour des fins de sécurité.