This is an automated transcription (OCR) of the captured
official document — minor recognition errors are possible; the source
document governs.
Snapshot b8a88195afa4 · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
## REGLEMENT 1001-21
## RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un èglement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné lors de la séance extraordinaire du conseil, tenue le 27 janvier 2021 et que le projet de règlement a été déposé et adopté à cette même
Il est proposé par M. Jonathan Boily, appuyé par M. Jacques Vachon et résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter le présent règlement portant le numéro 1001-21, lequel décrète et statue ce qui suit :
## ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 2:
Le présent règlement remplace le règlement 1001-07 de la municipalité.
## DÉFINITIONS
## ARTICLE 3 :
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Endroit public » :
Endroits accessibles ou fréquentés par le public, ce qui inclus notamment et non limitativement, les édifices, cours et stationnements des centres commerciaux, sportifs, éducatifs, institutionnels, tous les parcs, les rues, les véhicules de transport public et les aires à caractère public;
- « Immeuble » : Les fonds de terre, les constructions et ouvrages à carait parer gente a tens dente de ce du Québec.
- « Place publique »: Tout lieu où le public peut avoir accès, occasionnellement ou en permanence, ce qui inclus notamment et non limitativement, terrain de jeux,
## MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
## ARTICLE 4:
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 5 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant d'un immeuble de le laisser dans un état de malpropreté, de délabrement, ou d'encombrement tel que de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes constitue une nuisance et est
## ARTICLE 6:
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser, de déposer d'entreposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules en état apparent de réparation ou hors d'état de fonctionnement, de façon temporaire ou définitive, immatriculée ou non immatriculée, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 7 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser à la vue du voisinage ou d'une partie de celui-ci toute clôture, tout muret ou tout mur de sud constitue de ni on cui est put plus servir à lusage auquel il est
## ARTICLE 8 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou l'occupant de laisser une accumulation non nivelée de terre, de sable, de gravier, de cailloux ou de pierres ou un espace où le sol a été remanié sans le niveler, sauf lors de travaux de construction ou de rénovation pour la durée de ces travaux.
## ARTICLE 9 :
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 30 cm ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 10 :
Le fait par tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser pousser ou propager toute mauvaise herbe ou plante envahissante constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes ou plantes notamment :
- Herbe à poux (Ambrosia spp);
- Herbes à puce (Rhus radicants);
- Phragmite ou roseau;
- Renouée du Japon (Fallopia Japonica);
- Berce du Caucase.
## ARTICLE 11 :
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'y laisser subsister un arbre mort ou atteint d'une maladie contagieuse incontrôlable ou représentant, du fait qu'il est mort ou malade, une source de prolifération d'insectes ou un danger pour la sécurité du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Le présent article ne dispense pas le propriétaire, locataire ou occupant concerné de requérir un permis d'abattage d'arbre, tel que prévu le cas échéant dans la réglementation d'urbanisme de la Ville.
## ARTICLE 12:
Constitue une nuisance et est interdit le fait par tout propriétaire, locataire ou occupant de :
- a. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un trottoir de telle sorte que la distance entre le trottoir et les branches est inférieure à 3,5 mètres;
- b. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une rue de telle sorte que la distance entre la chaussée et les branches est inférieure à 4,5 mètres;
- c. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité de ce panneau;
- d. Laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une
rue ou d'un trottoir de telle sorte que cela nuise à la libre circulation;
- e. D'empiéter de quelque façon que ce soit sur une rue ou tout autre endroit public.
## ARTICLE 13:
Le fait de déposer ou de laisser déposer de l'huile, un produit pétrolier, substance utilisée pour le traitement antirouille ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, sur tout immeuble, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
## LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ET AUTRES
## ARTICLE 14 :
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sort tout véhicule dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues :
- a. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
- b. Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
Le présent article s'applique aussi à tout conducteur de tout véhicule sortant de tout immeuble.
## ARTICLE 15 :
Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 16 :
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'i ne soit ainsi souillé; elle doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal ou la Sûreté du Québec.
## ARTICLE 17 :
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
## ARTICLE 18 :
Constitue une nuisance aux fins du présent règlement et est prohibé par quiconque :
- a) Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux, lacs et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
- b) Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne.
- c) Le fait de déplacer, souffler, déposer, ou de permettre que soit déplacée, soufflée ou déposée de la neige ou de la glace en provenance d'un terrain privé sur un terrain d'autrui, que ce terrain soit vacant ou non vacant, privé ou public, adjacent ou non, par quelque moyen que ce soit, et ce, sans avoir obtenu préalablement son autorisation.
- d) Le fait de déplacer, souffler, déposer, ou de permettre que soit déplacée, souffler ou déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie.
## DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES PUBLIQUES
## ARTICLE 19 :
La vente d'objets quelconques dans les rues et sur les places publiques est prohibée.
Malgré ce qui précède, cette prohibition ne s'applique pas lors de la tenue d'une foire, kermesse ou festival autorisé par le Conseil municipal, par voie de résolution. Cette autorisation doit indiquer les endroits visés sur le territoire municipal ainsi que la durée de cet événement.
## LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
## ARTICLE 20 :
Le fait d'émettre des odeurs par le biais ou en utilisant tout produit
## ARTICLE 21 :
onstitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locatai u l'occupant d'un immeuble
- a. D'y laisser un sac, un bac roulant ou tout autre contenant servant à l'entreposage de matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci;
- b. D'y faire du compost de telle sorte que les odeurs qui s'en dégagent incommodent le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci;
- c. D'y déposer ou d'y laisser épars des excréments ou du fumier dégageant des odeurs nauséabondes de façon à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
## ARTICLE 22 :
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être de citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 23 :
Il est défendu à toute personne d'installer ou de laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
## ARTICLE 24 :
Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de laisser utiliser un hautparleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
## ARTICLE 25 :
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales preenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de 15 mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.
## ARTICLE 26 :
Il est défendu de causer l'émission de tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence et produit par :
- a. Le démarrage ou l'accélération rapide;
- b. La vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque l'embrayage est au neutre;
- c. L'utilisation d'un mécanisme de freinage communément appelé frein moteur, sans motif raisonnable, dont la preuve incombe conducteur, de façon à troubler la paix ou la tranquillité voisinage;
- d. L'usage d'un appareil radio ou autre appareil reproducteur de son de façon à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage.
## ARTICLE 27 :
Il est interdit de participer ou d'assister à un rassemblement ou assemblée lorsque telle activité cause un bruit de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage, sous réserve d'autorisation municipale.
## ARTICLE 28 :
Constitue une nuisance et est prohibée :
- a. L'émission de tout bruit provenant d'un autobus, d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné entre 21 heures et 7 heures le lendemain, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à l'habitation;
- b. L'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné pendant plus de 10 minutes, entre 7 heures et 21 heures, à moins de 200 mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à
l'habitation.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné un véhicule visé par les paragraphes a. et b. du présent article, contrevient au présent règlement au même titre que la personne qui contrôle le véhicule routier.
## ARTICLE 29 :
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre équipement motorisé du même genre entre 21 heures et 7 heures le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé.
## ARTICLE 30 :
Les articles 24 à 26 et 28, 29 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit :
- a. Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité publique ou de construction entre 7 heures et 21 heures du lundi au samedi inclusivement, ou en tout s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes;
- b. Produit par des équipements, des appareils amplificateurs de son, des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur la voie publique ou dans un parc public, ou produit par des personnes y participant ou y assistant, dûment autorisés par résolution du Conseil municipal;
- c. Provenant des véhicules routiers ou ferroviaires, à l'exception des bruits prévus à l'article 22.
- d. Provenant des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de déblaiement de la neige;
- e. Provenant de cloches ou de carillons utilisés par une église, une institution religieuse, une école ou un collège d'enseignement.
## AUTRES NUISANCES
## ARTICLE 31 :
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
## ARTICLE 32 :
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble doit tenir les trottoirs, le long et en front de son immeuble, libre d'obstructions. DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
## ARTICLE 33 :
Constitue une nuisance et est interdit le fait par toute personne d'endommager de quelque façon que ce soit les biens meubles et immeubles appartenant à la Ville ainsi que les rues, trottoirs et autres endroits publics.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
- a. De modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue;
- b. De percer une ouverture dans une bordure de rue;
- c. De pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
- d. De placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à son immeuble, sauf lors de l'exécution de travaux pour la durée de ceux-cI;
- e. D'endommager, d'altérer ou déplacer un banc, une poubelle, un lampadaire, un abri d'autobus, une enseigne, une clôture ou tout autre bien meuble appartenant à la Ville située dans un endroit
- f. De couper, arracher ou endommager un arbre, un arbuste, une plante, une pelouse, une fleur ou toute autre végétation qui croît dans un endroit public et qui fait partie de l'aménagement de cet endroit;
- g. De déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans une rue.
Les paragraphes a, b, c, d, e, f et g du présent article ne s'appliquent pas aux employés de la Ville dans l'exercice de leurs fonctions, ni aux personnes autorisées par la Ville dans le cadre de l'exécution de travaux.
## ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
## ARTICLE 34 :
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
## ARTICLE 35 :
Les agents de la Sûreté du Québec sont chargés de l'application du présent règlement.
De plus, sont également responsables de l'application du présent règlement les inspecteurs municipaux ou tout fonctionnaire chargé de faire respecter la réglementation en matière d'urbanisme.
## ARTICLE 36 :
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, fonctionnaire autorisé à cette fin ou le procureur de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
## ARTICLE 37 :
L'inspecteur municipal désigné à cette fin est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
## ARTICLE 38 :
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2000$ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
## ARTICLE 39 :
En outre de tout recours pénal, la municipalité peut exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 40 :
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
## ARTICLE 41 :
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2021.
<!-- image -->
<!-- image -->
tatta, a sulation
Adopté à la séance ordinaire tenue le 3 février 2021.