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Lotissement (266-05)
Table des matières
Municipalité de Sainte-Monique
I
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ............................................................................................... 3
1.1 PREAMBULE .............................................................................................................................. 3
1.2 TITRE DU REGLEMENT ................................................................................................................. 3
1.3 ENTREE EN VIGUEUR .................................................................................................................. 3
1.4 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS ................................................................................ 3
1.5 TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHES PAR LE PRESENT REGLEMENT................................................ 3
1.6 EMPLACEMENTS ET TERRAINS AFFECTES...................................................................................... 3
1.7 ANNULATION .............................................................................................................................. 3
1.8 INCOMPATIBILITE DE DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES .................................................. 3
1.9 AMENDEMENTS .......................................................................................................................... 3
1.10 REGLEMENTS ET LOIS ................................................................................................................. 4
1.11 APPLICATION DU REGLEMENT DE LOTISSEMENT .............................................................................. 4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................. 5
2.1 NUMEROTATION DU REGLEMENT .................................................................................................. 5
2.2 PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPECIFICATIONS .......................................................................... 5
2.3 PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................... 5
2.3.1 Découpage du territoire en zones ................................................................................ 5
2.3.2 Zone et secteur ............................................................................................................ 5
2.3.3 Identification des zones ............................................................................................... 5
2.3.4 Interprétation des limites de zones .............................................................................. 5
2.4 GRILLE DES SPECIFICATIONS ....................................................................................................... 6
2.4.1 Généralités .................................................................................................................. 6
2.5 INTERPRETATION DU TEXTE ......................................................................................................... 6
2.6 INTERPRETATION DES TABLEAUX .................................................................................................. 6
2.7 UNITE DE MESURE ...................................................................................................................... 6
2.8 INTERPRETATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS .................................................................. 6
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RUES ................................................................................ 15
3.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPLANTATION DES RUES ............................................................. 15
3.1.1 Conformité au plan d'urbanisme ................................................................................ 15
3.1.2 Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage ........................................... 15
3.1.3 Tracé des rues en fonction de la nature du milieu ..................................................... 15
3.1.3.1
Dispositions applicables aux voies de circulation à l'intérieur
des aires à risque de mouvement de sol .................................................. 15
3.1.3.2
Autres dispositions applicables ................................................................. 15
3.1.4 Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau .................................................................................................... 15
3.1.5 Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité
publique sont en place ............................................................................................... 16
3.1.6 Orientation du tracé ................................................................................................... 16
3.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'AMENAGEMENT DES RUES ......................................................... 16
3.2.1 Pente des rues........................................................................................................... 16
3.2.2 Linéarité des rues ...................................................................................................... 16
3.2.3 Dispositions applicables aux îlots .............................................................................. 16
3.2.3.1
Longueur des îlots .................................................................................... 16
3.2.3.2
Profondeur des îlots résidentiels .............................................................. 16
3.2.4 Dispositions applicables aux intersections ................................................................ 17
3.2.4.1
Angles des intersections ........................................................................... 17
3.2.4.2
Distance minimale entre deux intersections ............................................. 17
3.2.4.3
Intersection donnant sur une courbe ........................................................ 17
3.2.5 Dispositions applicables aux culs-de-sac ................................................................ 17
3.3 EMPRISE DES RUES .................................................................................................................. 17
3.3.1 Disposition générale .................................................................................................. 17
3.3.2 Disposition particulière à une opération cadastrale affectant une rue existante ....... 17
Lotissement (266-05)
Table des matières
Municipalité de Sainte-Monique
II
3.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES PIETONNES OU CYCLABLES ................................................ 18
3.4.1 Exigences de voies cyclables ou piétonnes .............................................................. 18
3.4.2 Largeur minimale ....................................................................................................... 18
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS............................................................ 19
4.1 DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................ 19
4.1.1 Emplacements et zonage .......................................................................................... 19
4.1.2 Orientation des emplacements .................................................................................. 19
4.1.3 Emplacement et usages ............................................................................................ 19
4.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS MINIMALES DES
EMPLACEMENTS ................................................................................................................................ 19
4.2.1 Dispositions applicables aux emplacements desservis ............................................. 19
4.2.1.1
Emplacement en vue d'un usage résidentiel ............................................ 19
4.2.1.2
Emplacement utilisé aux fins d'un usage autre que résidentiel ................ 20
4.2.1.3
Emplacements desservis situés en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau ............................................................................................... 20
4.2.2 Dispositions applicables aux emplacements partiellement desservis ....................... 20
4.2.2.1
Emplacement situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ................... 20
4.2.2.2
Emplacement non situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ............ 20
4.2.3 Dispositions relatives aux emplacements non desservis .......................................... 20
4.2.3.1
Emplacement situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ................... 20
4.2.3.2
Emplacement non situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ............ 20
4.2.3.3
Emplacement situé à l'intérieur d'une zone institutionnelle et
communautaire reconnue sous affectation récréotouristique et de récréation
extensive au schéma d'aménagement .................................................... 21
4.2.4 Dispositions particulières associées à la géographie ................................................ 21
4.2.5 Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux
usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles ............. 21
4.2.5.1
Superficie de l'emplacement ..................................................................... 21
4.2.5.2
Superficie de l'emplacement d'un établissement de vente ou de
location de véhicules ou équipements mobiles ......................................................... 21
4.2.6 Dispositions particulières aux ensembles de villégiature collective. .......................... 21
CHAPITRE 5
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À UNE OPÉRATION CADASTRALE ............................. 23
5.1 CESSION DE L'ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION .................................................................... 23
5.2 CESSION DE TERRAIN POUR FINS DE PARCS OU DE TERRAINS DE JEUX ............................................ 23
5.3 PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES ............................................................................................ 23
5.4 SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE ................................................................................................... 23
5.5 EFFET DEROGATOIRE................................................................................................................ 23
5.6 OPERATION CADASTRALE IMPLIQUANT UNE AIRE A RISQUE FAIBLE ET MOYEN DE MOUVEMENT
DE SOL .................................................................................................................................... 24
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................................. 25
6.1 EMPLACEMENT DEROGATOIRE ET DROIT ACQUIS A UNE OPERATION CADASTRALE ............................. 25
6.1.1 Emplacement décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré ................ 25
6.1.2 Emplacement formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé ..................... 25
6.1.3 Emplacement réduit par une expropriation ................................................................ 25
6.2 DEROGATION ET SANCTION ....................................................................................................... 26
6.2.1 Dispositions générales .............................................................................................. 26
6.2.2 Pénalité et continuité de la contravention .................................................................. 26
6.2.3 Sanctions ................................................................................................................... 26
6.2.4 Recours de droit civil ................................................................................................. 26
Lotissement (266-05)
Préambule
Municipalité de Sainte-Monique
1
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MONIQUE
RÈGLEMENT NUMÉRO (266-05)
Objet:
Régir le lotissement dans la Municipalité de Sainte-Monique, en conformité des objectifs du plan
d'urbanisme adopté par la municipalité sous le règlement 264-05, de même qu'en conformité des
objectifs du schéma d'aménagement de la M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est et des dispositions de
son document complémentaire.
Préambule
Attendu qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le
conseil municipal a adopté un plan d'urbanisme sous le numéro 264-05;
Attendu qu'un schéma d'aménagement est en vigueur à l'intérieur de la M.R.C. de Lac-Saint-
Jean-Est et que la loi prescrit la conformité du règlement de zonage aux objectifs de ce schéma
et aux dispositions de son document complémentaire;
Attendu que des règlements de zonage et de construction sont aussi adoptés par la municipalité
sous les numéros 265-05 et 259-04;
Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement de lotissement adoptés en vigueur et tout autre
règlement portant sur le même objet en particulier le règlement 211-90, et de le remplacer par le
présent règlement;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenue le (DATE);
À ces causes:
Tel que proposé par (CONSEILLER), conseiller et secondé par (CONSEILLER), conseiller il est
résolu qu'il soit et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit:
Lotissement (266-05)
Dispositions déclaratoires
Municipalité de Sainte-Monique
3
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.1
PREAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toute fins que de droit.
1.2
TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est intitulé: "Règlement de lotissement de la Municipalité de Sainte-
Monique".
1.3
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
1.4
ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS
Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a
lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur, adopté par la Municipalité de
Sainte-Monique, et portant sur le même objet que le présent règlement, en particulier le
règlement 211-90 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les
procédures intentées, le cas échéant, sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se
continuent sous l'autorité desdits règlements jusqu'à jugement final et exécution.
1.5
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHES PAR LE PRESENT REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Monique
et touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
1.6
EMPLACEMENTS ET TERRAINS AFFECTES
À compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les emplacements ou
parties d'emplacements doivent être lotis en conformité des dispositions de ce règlement, sauf
lorsqu'un permis de lotissement a été émis avant son entrée en vigueur et qu'une opération
cadastrale est réalisée dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement
en vigueur au moment de l'émission du permis de lotissement s'applique.
1.7
ANNULATION
L'annulation par le tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent
règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles ou
paragraphes de ce règlement.
1.8
INCOMPATIBILITE DE DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Au cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à
toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à
tous les terrains et emplacements ou à un terrain ou un emplacement en particulier, les
dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales.
1.9
AMENDEMENTS
Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur.
Lotissement (266-05)
Dispositions déclaratoires
Municipalité de Sainte-Monique
4
1.10
REGLEMENTS ET LOIS
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire
un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en
vertu de l'application de telles lois.
1.11
APPLICATION DU REGLEMENT DE LOTISSEMENT
L'application du règlement de lotissement est confiée à l'inspecteur des bâtiments. Il est nommé
par résolution du Conseil et le Conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments
adjoints, chargés de l'assister ou de le remplacer, lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité
d'agir, par le biais d'une semblable résolution. Les pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments sont
énoncés au règlement sur les permis et certificats, sous le numéro 267-05.
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
5
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
NUMEROTATION DU REGLEMENT
La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu'à trois décimales).
Un article peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu'à deux décimales) et leurs
alinéas.
2.2
PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPECIFICATIONS
Le plan de zonage composé de 2 planches portant les numéros 1 à 2 et une grille des
spécifications en 3 feuillets portant les numéros 1 à 3 adoptés en vertu du règlement de zonage
et authentifiés par les maires et le greffier, font partie intégrante du règlement de zonage et plus
généralement des règlements d'urbanisme à toutes fins que de droit.
2.3
PLAN DE ZONAGE
2.3.1
Découpage du territoire en zones
Pour les fins de réglementation des usages, le territoire de la Municipalité de Sainte-Monique est
réparti en zones apparaissant au plan de zonage.
2.3.2
Zone et secteur
Une zone se confond à un secteur, montrant les mêmes limites, de sorte que chaque secteur
serve d'unité de votation aux fins de l'application des articles 131 à 145 de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A.19.1).
2.3.3
Identification des zones
Pour les fins d'identification et de référence au plan de zonage et à la grille des spécifications, les
zones sont désignées par un numéro et par une lettre qui réfère à l'usage dominant autorisé. Cet
usage dominant est identifié comme suit:
Usage dominant autorisé
R
Résidence
C
Commerce et services
I
Industrie
P
Communautaire et de récréation, sports et loisirs
A
Agriculture
F
Forêt et sylviculture
V
Villégiature
CO Conservation
Une zone peut se prêter à deux ou plusieurs usages ci-haut mentionnés, sans que l'un de
ceux-ci ne domine. On identifiera alors une telle zone par son numéro suivi de la lettre "M" faisant
valoir le caractère mixte des usages qui y prévalent ou CV lorsque la zone est associée au
centre-ville.
On pourra référer aux zones comme "zone résidentielle", "zone commerciale", ou autre, ou
comme "zone à dominante résidentielle", "zone à dominante commerciale", ou autre. On pourra
aussi y référer comme "zone mixte" ou zone "centre-ville".
2.3.4
Interprétation des limites de zones
Sauf indication contraire, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des
rues, ruelles, chemin de fer, lignes de transport d'énergie, lacs ou cours d'eau, avec les limites
des rangs et lots cadastrés, les limites de propriété , la limite de la zone agricole permanente ou
celle de la municipalité. Une limite de zone peut être une ligne parallèle à une limite telle que ci-
dessus désignée; dans ce cas, une cote indiquant la distance séparant les deux limites parallèles
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
6
est indiquée au plan de zonage. Une limite de zone peut aussi se situer dans le prolongement
d'une limite ci-dessus désignée.
Si une limite de zone correspond approximativement à une ligne de lot, elle sera réputée
coïncider avec cette ligne de lot.
Si une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue ou d'une
emprise, elle est réputée parallèle à cette ligne médiane de rue à la distance indiquée au plan de
zonage.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue, ruelle, chemin de fer ou d'une
ligne de transport d'énergie projeté, la limite de zone, une fois l'infrastructure en cause mise en
place, est la ligne médiane de cette dernière effectivement cadastrée ou construite.
2.4
GRILLE DES SPECIFICATIONS
2.4.1
Généralités
La grille des spécifications identifie les usages autorisés, de même que, lorsque opportun, les
normes d'implantation, d'aménagement, de lotissement et de construction prescrites pour
chacune des zones. Au cas de non correspondance entre la grille des spécifications et le texte,
les dispositions portées à la grille des spécifications prévalent.
2.5
INTERPRETATION DU TEXTE
Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou
expressions utilisés dans ces règlements conservent leur signification habituelle.
L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à
moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et
leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut" et sa conjugaison conserve
un sens facultatif.
2.6
INTERPRETATION DES TABLEAUX
Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du
présent règlement à toutes fins que de droit.
2.7
UNITE DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système
international (S.I.).
2.8
INTERPRETATION DES MOTS, TERMES OU EXPRESSIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la
signification décrite dans le présent article:
Agrandissement
Augmentation de la superficie de plancher ou du volume d'un bâtiment ou augmentation de la
superficie d'un emplacement ou d'un terrain utilisé à un usage spécifique et résultat de ces
travaux.
Aire bâtissable ou aire de construction
Partie de la surface totale d'un emplacement, une fois soustraits les espaces prescrits pour les
marges avant, arrière et latérales (voir marge).
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
7
Bâtiment
Définition générale
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes,
arches ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et
destinée à abriter des personnes, des animaux, des objets ou entreposer des produits.
Bâtiment attenant
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce
bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que notamment un garage ou un
abri d'auto.
Bâtiment accessoire
Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et servant à un
usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d'auto, une remise, ou
une serre, ou une gloriette (gazebo).
Bâtiment contigu
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux (2) bâtiments auxquels il est lié par un (1)
ou deux (2) côtés.
Bâtiment isolé
Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments étant lié par un mur commun.
Bâtiment principal
Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est implanté. Un
usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un
usage industriel ou communautaire.
Chaussée
Partie d'une rue comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou
une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation de véhicules
routiers.
Chemin (voir rue)
Conseil
Signifie le conseil de la Municipalité de Sainte-Monique.
Construction
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui ou d'autres fins similaires. Ce terme comprend aussi de façon non limitative les
enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, etc...
Cour
Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1).
Cour avant
Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu'une ligne
depuis chacun des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la
ligne avant, jusqu'à une ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée.
Cour latérale
Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière,
cette ligne parallèle s'étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant
la cour avant jusqu'à la ligne latérale concernée.
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
8
Cour arrière
Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales et généralement située entre le
mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et ou des lignes latérales (ex. emplacement
d'angle ou transversal). Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d'un
emplacement transversal.
Cour riveraine
Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux et le mur adjacent, d'un bâtiment principal
et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement. La cour
correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant.
Cours d'eau et lacs
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés servant à
l'écoulement des eaux de ruissellement. En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau
visés par le présent règlement sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine public.
Cours d'eau intermittents
Cours d'eau, dont le lit s'assèche périodiquement, et identifiés sur la " carte forestière" publiée
par le Service de l'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.
Dépôts meubles
Dépôts de surface non consolidés, qui reposent sur la roche en place et qui ont souvent une
épaisseur variable. Ces dépôts peuvent être d'origine naturelle (développés sur place) ou
d'origine anthropique (transportés et déposés sur place par l'homme).
Dérogation
Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme en tout ou en partie à
l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement ou lot dérogatoire ou à une construction,
un bâtiment ou un ouvrage dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur de l'un ou l'autre des
règlements d'urbanisme de la municipalité qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type
d'usage, de lotissement, de construction, bâtiment ou ouvrage.
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
9
Emplacement
Définition générale
Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots, d'un seul tenant,
servant ou pouvant servir à un usage principal.
Emplacement d'angle
Emplacement situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou
inférieur à 135°, ou tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue
décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135°. Sur un tel emplacement d'angle,
l'une des cours latérales peut avoir les mêmes usages qu'une cour arrière, à la condition que les
dispositions ayant trait aux marges avant soient respectées intégralement.
Emplacement intérieur
Tout emplacement ayant une seule ligne avant.
Emplacement transversal
Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle, donnant sur au moins deux (2) rues.
Emplacement desservi
Emplacement desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Emplacement partiellement desservi
Emplacement desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
Emplacement non desservi
Emplacement qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Emplacement (largeur)
Distance entre les lignes latérales d'un emplacement, mesurée perpendiculairement à la
médiane joignant le point milieu des lignes avant et arrière de l'emplacement. Cette distance est
calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant. Nonobstant ce
qui précède, une largeur minimale peut être prescrite, lorsque spécifiquement énoncé, en front
d'un emplacement (ligne de rue) ou d'un lac ou cours.
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Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
10
Emplacement (profondeur)
Distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d'un emplacement mesurée sur la ligne
médiane. Dans le cas d'un lot triangulaire, la profondeur se mesure depuis le sommet du
triangle.
Îlot
Un ou plusieurs emplacement(s) borné(s) en tout ou en partie par des emprises de rues, de
voies ferrées, une ligne de transport d'énergie électrique, par un lac ou cours d'eau ou d'autres
barrières physiques.
Inspecteur des bâtiments
Officier nommé par résolution du Conseil pour assurer l'application du présent règlement et des
règlements d'urbanisme en général.
Ligne d'emplacement
Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne arrière
Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale. Cette
ligne peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement. Dans le cas d'un emplacement
autre qu'un emplacement d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres (3
m) de largeur, ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la
ligne arrière a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur de
l'emplacement et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la ligne avant si
cette dernière est courbe.
Ligne avant
Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne
de rue).
Ligne latérale
Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et perpendiculaire ou
sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue. Cette ligne relie les lignes arrière et avant dudit
emplacement et peut être brisée.
Ligne de lot
Ligne qui sert à délimiter un lot.
Lotissement (266-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
11
Ligne de recul
Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant
ou latérale. Les lignes de recul indiquent la limite de l'aire bâtissable.
Ligne de rue
Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.
Ligne des hautes eaux (riveraine)
Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau
et qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est à dire:
1.
l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2.
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont.
3.
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage;
4.
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au
paragraphe 1 ci-dessus.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux
dispositions de la loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles et leurs amendements en vigueur.
Lotissement ou opération cadastrale
Division, subdivision, correction, annulation ou ajouté ou remplacement de numéro(s) de lot(s)
fait en vertu de la loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 3026 et suivants du Code civil
portant sur l'immatriculation des immeubles, et leurs amendements en vigueur.
Lotissement (266-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
12
Municipalité, Ville ou Corporation municipale
Signifie la Corporation municipale de la Municipalité de Sainte-Monique, de même que le
territoire dont elle assume la gestion.
Ouvrage
Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur
édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre
pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un
terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne
constitue pas un ouvrage proscrit, sauf si elle est spécifiquement proscrite et à la condition qu'il
n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de chaque
arbre.
Passage piétonnier/cyclable
Passage privé ou public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou cyclistes.
Règlement
Règlement de lotissement de la Municipalité de Sainte-Monique.
Règlements d'urbanisme
Ensemble des règlements de la Municipalité de Sainte-Monique régissant l'urbanisme, soit le
règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur
les permis et certificats, le règlement sur les conditions minimales d'émission des permis de
construction, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les
dérogations mineures, et le cas échéant, le ou les règlements sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale.
Rive
Définition générale
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
Rive de dix (10) mètres
La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
Rive de quinze (15) mètres
La rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur lorsque la pente est continue et
supérieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq
(5) mètres de hauteur.
Riverain (emplacement, lot, terrain, propriété)
Emplacement, lot, terrain, propriété adjacent à un lac ou à un cours d'eau en tout ou en partie.
Un emplacement, lot, terrain, propriété est aussi considéré comme riverain s'il est situé en tout
ou en partie à moins de 30 m de la rive ou s'il est contigu à un emplacement, lot, terrain, lisière
de terrain, adjacent à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau en tout ou en partie, vacant et propriété
d'Alcan ou sous droit de baignage appartenant à cette société ou ses subsidiaires.
Rue
Définition générale
Voie de circulation principalement affectée à l'usage des véhicules et établie à l'intérieur d'une
emprise; à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment la chaussée, un
trottoir, ou une bande cyclable.
Lotissement (266-05)
Dispositions interprétatives
Municipalité de Sainte-Monique
13
Rue publique
Rue qui appartient à une municipalité, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du
Canada et sur laquelle est autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
Rue privée
Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée
a la propriété.
Talus (hauteur)
Différence de niveau exprimée en mètres entre le haut et le pied d'un talus exprimée
graphiquement comme suit:
Terrain
Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destiné à un
ou divers usages.
Usage
Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un bâtiment, une construction, un établissement,
un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.
Ville (voir municipalité)
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un passage piétonnier, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zonage
Division du territoire municipal en zones permettant de réglementer les usages, les normes
d'implantation des bâtiments, les normes d'aménagement et l'ensemble des dispositions s'y
appliquant en vertu du présent règlement.
Lotissement (266-05)
Dispositions applicables aux rues
Municipalité de Sainte-Monique
15
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RUES
3.1
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'IMPLANTATION DES RUES
3.1.1
Conformité au plan d'urbanisme
Le tracé des voies de circulation doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, en
regard des voies de circulation qui y sont identifiées, soit existantes, soit projetées. Lorsque des
plans de lotissement lui sont présentés, le Conseil peut prescrire la manière dont les voies
publiques et privées peuvent être tracées, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles
sont destinées.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une rue projetée, la conformité dont il est fait mention
au paragraphe précédent n'empêche pas que les plans définitifs d'une rue puissent permettre
des ajustements de détail.
3.1.2
Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage
Le tracé des rues doit être adapté aux usages autorisés au règlement de zonage, afin d'en
permettre l'exercice. Ce tracé doit tenir compte des dispositions de ce règlement de zonage
ayant trait aux normes d'implantation prescrite en regard des usages desservis par les rues et
aux dispositions particulières applicables en certaines circonstances (ex. proximité d'une voie
ferrée).
3.1.3
Tracé des rues en fonction de la nature du milieu
3.1.3.1 Dispositions applicables aux voies de circulation à l'intérieur des aires à risque
de mouvement de sol
Toute nouvelle voie de circulation prévue au sommet d'un talus dont la pente moyenne est
supérieure à 25% doit être éloignée dudit talus par une bande de terrain large de deux (2) fois la
hauteur du talus.
Toute nouvelle voie de circulation prévue au pied d'un talus dont la pente moyenne est
supérieure à 25% doit être éloignée dudit talus par une bande de terrain large de deux (2) fois la
hauteur du talus.
Toutefois, les distances entre une nouvelle voie de circulation et le sommet du talus ou le pied du
talus peuvent être moindres, si une étude réalisée par un "ingénieur en géotechnique", réalisée
en conformité du devis soumis à l'annexe 1, certifie l'absence de risque. Si des travaux de
stabilisation du terrain sont nécessaires, ces ouvrages sont prescrits et ledit ingénieur devra
remettre un rapport certifiant l'exécution des travaux de stabilisation.
3.1.3.2 Autres dispositions applicables
Le tracé des rues doit, dans la mesure du possible, éviter les tourbières, les terrains
marécageux, les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur
suffisante de dépôts meubles ou de roches friables, pour qu'on puisse y creuser à un coût
raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations de services d'utilité
publique.
En général, le tracé des rues doit contourner les boisés, bosquets, et rangées d'arbres pour
emprunter les espaces déboisés.
3.1.4
Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac
ou d'un cours d'eau
La distance minimale entre toute nouvelle voie publique ou privée et un cours d'eau ou un lac,
doit être au minimum de:
1.
60 mètres dans le cas d'un territoire partiellement ou non desservi par des
services d'aqueduc et d'égout sanitaire;
Lotissement (266-05)
Dispositions applicables aux rues
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16
2.
45 mètres dans la cas d'un territoire desservi par des services d'aqueduc et
d'égout sanitaire;
Toutefois, lorsque la morphologie du terrain ou un obstacle majeur ne permettent pas de
rencontrer ces exigences et dans ce strict cas, ces distances pourront être réduite à 50% sans
jamais être inférieur à 15 m. Nonobstant ce qui précède la construction des chemins forestiers
doit être réalisée en conformité de la Loi sur le forêts et des règlements édictés sous son empire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent toutefois pas aux voies de circulation :
1.
conduisant à des débarcadères ou des rampes de mise à l'eau;
2.
permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau.
3.1.5
Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité
publique sont en place
Dans le cas où une infrastructure liée à un service d'utilité publique d'aqueduc ou d'égout est en
place sur un terrain visé par une opération cadastrale, le tracé des rues doit emprunter une
semblable emprise, à moins qu'il n'en soit démontré une impossibilité ou le caractère défavorable
au projet.
3.1.6
Orientation du tracé
De façon générale, l'orientation dominante des rues doit privilégier l'axe des vents dominants
(est-ouest).
3.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'AMENAGEMENT DES RUES
3.2.1
Pente des rues
La pente de toute rue ne doit pas être inférieure à un demi pour cent (0.5%), ni supérieure à dix
pour cent (10%), sauf sur une longueur maximale de soixante mètres (60 m), où elle pourra
atteindre douze pour cent (12%).
A moins de conditions exceptionnelles sur le site, la pente d'une rue dans un rayon de trente
mètre (30 m) d'une intersection ne doit pas dépasser cinq pour cent (5%).
3.2.2
Linéarité des rues
Dans les secteurs résidentiels, les segments rectilignes des rues ne doivent pas excéder quatre
cents mètres (400 m) de longueur.
3.2.3
Dispositions applicables aux îlots
3.2.3.1 Longueur des îlots
La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à quatre cents mètres (400 m). Cette distance
peut toutefois être portée à six cent soixante mètres (660 m) si un sentier piéton ou une piste
cyclable de trois mètres (3 m) de largeur minimale, pouvant servir également de voie de
secours, est prévu vers le milieu de l'îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine.
3.2.3.2 Profondeur des îlots résidentiels
A moins que les caractéristiques du terrain ne le permettent pas, l'implantation des rues doit faire
en sorte qu'en zone résidentielle, la profondeur des îlots soit suffisante pour permettre deux (2)
rangées d'emplacements adossés.
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Dispositions applicables aux rues
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3.2.4
Dispositions applicables aux intersections
3.2.4.1 Angles des intersections
1.
Disposition générale
De façon générale, les intersections doivent être à angle droit; toutefois dans des cas
exceptionnels, les intersections peuvent être à un angle moindre, pourvu que cet angle soit entre
soixante-quinze (75) et quatre-vingt-dix (90) degrés.
2.
Dispositions
particulières
applicables
aux
collectrices
et
aux
dessertes
résidentielles.
Les intersections des dessertes résidentielles entre elles et de ces dernières avec les voies
collectrices doivent être en "T".
3.2.4.2 Distance minimale entre deux intersections
Sur une même rue, la distance de centre à centre entre deux (2) intersections doit être d'un
minimum de soixante mètres (60 m).
3.2.4.3 Intersection donnant sur une courbe
Il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur est
moindre que cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m), ni du côté extérieur de celles dont le rayon
extérieur est de moins de cent vingt mètres (120 m).
Il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à quatre-vingt douze mètres (92 m) à
moins de trente-cinq mètres (35 m) d'une intersection.
3.2.5
Dispositions applicables aux culs-de-sac
Le cul-de-sac pourra être employé lorsqu'il s'avère une solution esthétique ou économique pour
l'exploitation d'un site dont la forme, le relief ou la localisation ne se prête pas avec avantage à
l'emploi d'une rue continue.
La longueur d'un cul-de-sac, mesurée jusqu'au cercle de virage, ne devrait pas être supérieure à
cent vingt-cinq mètres (125 m) et devrait se terminer par un rond-point dont le diamètre ne peut
être inférieur à trente mètres (30 m). Toutefois, cette longueur peut être augmentée à deux
cents mètres (200 m), lorsqu'il est prévu et aménagé, à l'extrémité, une voie piétonne d'une
largeur minimale de trois mètres (3 m).
3.3
EMPRISE DES RUES
3.3.1
Disposition générale
La largeur minimale de l'emprise des rues est prescrite en fonction de l'identification de ces rues
au plan d'urbanisme. Elle s'établit comme suit:
1.
voie nationale
30 m
2.
artère ou collectrice majeure
20 m
3.
desserte 15,0 m
3.3.2
Disposition particulière à une opération cadastrale affectant une rue
existante
Dans le cas où une rue est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, une opération
cadastrale ne peut faire en sorte de restreindre à moins de quinze mètres (15,0 m) la largeur
d'une rue desservant une ou plusieurs résidences y compris les résidences de villégiature, sauf
lorsque cet état de fait ne permettrait pas le respect de la marge avant prescrite; nonobstant ce
qui précède, une opération cadastrale peut confirmer une emprise existante, s'il est démontré
que le terrain est nécessaire pour assurer les respect de la norme présente à ce paragraphe ne
peut être acquis.
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Dispositions applicables aux rues
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18
3.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOIES PIETONNES OU CYCLABLES
3.4.1
Exigences de voies cyclables ou piétonnes
Lorsqu'il résulte d'une opération cadastrale plus de dix (10) emplacements, une voie piétonne ou
cyclable peut être exigée par le conseil, là où il le juge opportun, afin de favoriser la circulation
des piétons et cyclistes. Dans cette éventualité, les espaces concernés doivent être assimilés à
ceux requis pour fins de parcs, en conformité des dispositions de l'article 5.2 de ce règlement.
L'aménagement de ces voies est à la charge de la municipalité.
3.4.2
Largeur minimale
La largeur minimale d'une voie piétonne ou cyclable est établie à trois mètres (3 m).
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Dispositions applicables aux emplacements
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19
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS
4.1
DISPOSITIONS GENERALES
4.1.1
Emplacements et zonage
Lors d'une opération cadastrale, la superficie et les dimensions d'un emplacement doivent être
conformes aux dispositions du présent chapitre compte tenu des usages concernés. En outre,
elles doivent permettre le respect des dispositions du règlement de zonage.
4.1.2
Orientation des emplacements
Les lignes latérales des emplacements doivent être, de façon générale, perpendiculaires à la
ligne de rue. Nonobstant ce qui précède, elles peuvent être obliques par rapport à la ligne de
rue, lorsqu'il est justifié de le faire pour des motifs liés aux aspects techniques du lotissement
(adoucissement des pentes, homogénéité de la superficie des emplacements ...), ou au
dégagement de perspectives. Une telle exception ne peut toutefois se justifier que par la
géométrie des lots originaires. L'orientation des emplacements visera aussi à les mettre à l'abri
des vents dominants et à y favoriser un ensoleillement optimal.
4.1.3
Emplacement et usages
Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des emplacements
s'appliquent à tous les usages principaux identifiés au règlement de zonage. Nonobstant ce qui
précède, elles ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages liés à un réseau de gaz ou
d'électricité, de téléphonie ou autre semblable infrastructure ou équipement, sauf les postes de
relais ou de transformation.
4.2
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS
MINIMALES DES EMPLACEMENTS
4.2.1
Dispositions applicables aux emplacements desservis
Dans le cas de terrains desservis par des services d'aqueducs et d'égout, la superficie et les
dimensions minimales prescrites à l'égard des emplacements sont énoncés au présent article et
chacune des normes de dimension et de superficie est prescrite en vertu du présent règlement.
4.2.1.1 Emplacement en vue d'un usage résidentiel
1.
Dispositions générales
Dans le cas des emplacements lotis en vue d'un usage résidentiel, la superficie et les
dimensions minimales de ces emplacements s'énoncent comme suit:
Tableau 1
Superficie et dimensions minimales des emplacements à usage principal résidentiel
Usage résidentiel
Superficie
Largeur
Profondeur
minimale (m2)
minimale (m)
minimale (m)
-
unifamilial isolé
550
16
30
-
unifamilial jumelé
300
14
30
-
bifamilial isolé
600
20
30
-
bifamilial jumelé
560
18
30
-
unifamiliale contigu
180
6
30
-
bifamilial et trifamilial contigu
30
-
multifamilial
30
-
maison mobile simple
400
14
30
Lorsque la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas identifiées au tableau 1, la
superficie et les dimensions de l'emplacement doivent permettre de respecter les dispositions du
règlement de zonage.
Lotissement (266-05)
Dispositions applicables aux emplacements
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20
2.
Dispositions particulières aux emplacements d'angle et transversaux
La largeur minimale d'un emplacement d'angle destiné à un usage résidentiel doit être augmenté
de quatre mètres (4 m) par rapport à la largeur prescrite.
4.2.1.2 Emplacement utilisé aux fins d'un usage autre que résidentiel
Dans le cas des emplacements utilisés à des fins autres que résidentielles, leur superficie et
leurs dimensions doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage. La
profondeur de tels emplacements ne doit toutefois pas être inférieure à trente mètres (30 m).
4.2.1.3 Emplacements desservis situés en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un emplacement desservi en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m) d'un
cours d'eau ou de trois cents mètres (300 m) d'un lac, la profondeur minimale d'un tel
emplacement doit être de quarante-cinq mètres (45 m). Dans le cas où une route est déjà en
place et ne permet pas que l'emplacement n'atteigne cette profondeur, la profondeur d'un
emplacement peut être moindre que quarante-cinq mètres (45 m), sans toutefois être moindre
que trente mètres ( 30 m).
4.2.2
Dispositions applicables aux emplacements partiellement desservis
4.2.2.1 Emplacement situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un emplacement riverain situé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m)
d'un cours d'eau ou de trois cent mètres (300 m) d'un lac, les dispositions relatives à la superficie
et aux dimensions d'un tel emplacement s'énoncent comme suit:
1.
superficie minimale
2 000 m2
2.
largeur minimale (en front du plan d'eau) :
-
si l'emplacement est riverain
30,0 m
-
si l'emplacement est non riverain
25,0 m
3.
profondeur moyenne
75 m
4.2.2.2 Emplacement non situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un emplacement situé à plus de cent mètres (100 m) d'un cours d'eau ou de trois
cent mètres (300 m) d'un lac, les dispositions applicables à la superficie et à la largeur minimale
de l'emplacement sont les suivantes:
1.
superficie minimale
1 500 m2
2.
largeur minimale
30,0 m
3.
profondeur minimale
50,0 m
4.2.3
Dispositions relatives aux emplacements non desservis
4.2.3.1 Emplacement situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un emplacement situé en tout ou en partie à moins de cent mètres (100 m) d'un
cours d'eau ou de trois cents mètres (300 m) d'un lac, les dispositions applicables à la superficie
et aux dimensions d'un tel emplacement sont les suivantes:
1.
superficie minimale
4 000 m2
2.
profondeur moyenne
75,0 m
3.
largeur minimale
50,0 m
4.2.3.2 Emplacement non situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
Dans le cas d'un emplacement situé à plus de cent mètres (100 m) d'un cours d'eau ou trois cent
mètres (300 m) d'un lac, les dispositions applicables à la superficie et à la largeur d'un tel
emplacement sont les suivantes:
1.
superficie minimale
3 000 m2
2.
profondeur moyenne
60,0 m
3.
largeur minimale
50,0 m
Lotissement (266-05)
Dispositions applicables aux emplacements
Municipalité de Sainte-Monique
21
4.2.3.3 Emplacement situé à l'intérieur d'une zone institutionnelle et communautaire
reconnue sous affectation récréotouristique et de récréation extensive au
schéma d'aménagement
La superficie minimale d'un tel emplacement doit être de 6000 mètres carrés.
4.2.4
Dispositions particulières associées à la géographie
Lorsqu'il est impossible de faire autrement compte tenu de la géographie (profil de la route,
présence d'un plan d'eau, etc.), et lorsqu'une opération cadastrale concerne cinq (5) terrains et
plus, les normes prévues aux dispositions précédentes de l'article 4.2 peuvent faire l'objet d'une
réduction:
1.
jusqu'à 15% dans le cas de la largeur minimale;
2.
de 25% dans le cas de la profondeur moyenne.
La superficie requise pour les terrains doit cependant être respectée.
4.2.5
Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux
usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements
mobiles
4.2.5.1 Superficie de l'emplacement
La superficie de l'emplacement doit être d'au moins mille quatre cents mètres carrés (1,400 m2)
dans le cas d'un emplacement desservi; dans le cas où un lave-auto est exploité, la superficie
minimale de l'emplacement doit être de deux mille huit cents mètres carrés (2,800 m2).
Lorsqu'un emplacement est partiellement ou non desservi, si la superficie minimale exigée aux
dispositions précédentes de l'article 4.2 est supérieure elles prévalent.
4.2.5.2 Superficie de l'emplacement d'un établissement de vente ou de location de
véhicules ou équipements mobiles
La superficie minimale de l'emplacement d'un établissement de vente ou de location de véhicules
ou équipements mobiles doit être d'au moins mille mètres carrés (1,000 m2) dans le cas d'un
emplacement desservi. Lorsqu'un emplacement est partiellement ou non desservi, si la
superficie minimale exigée aux dispositions précédentes de l'article 4.2 est supérieure à celle
exigée au présent article, elles prévalent.
4.2.6
Dispositions particulières aux ensembles de villégiature collective
Aux fins de présent règlement, l'appellation d'ensemble de villégiature collective signifie un
ensemble de résidences de villégiature comportant trois (3) unités et plus et faisant l'objet d'un
plan d'aménagement d'ensemble, en conformité du règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
Le terrain ou l'emplacement supportant un ensemble de villégiature collective doit comporter un
seul numéro distinct de lot, à l'exception des numéros alloués à l'assiette des bâtiments
principaux ou aux terrains servant de parties exclusives (copropriété horizontale ou verticale).
Toutefois, la superficie globale d'un ensemble doit être un multiple du nombre d'unités
résidentielles d'un logement par la superficie d'un emplacement prévu à ce règlement selon ses
modalités (ex. 10 x 4000 mètres carrés dans le cas de 10 logements en bordure d'un lac).
Un ensemble de villégiature collective doit également être réalisé dans le respect des
dispositions suivantes :
1.
La superficie minimale de terrain supportant l'ensemble de villégiature collective
est établie en fonction du nombre de bâtiments principaux projetés (nombre
d'unité de villégiature) et des dispositions du règlement de lotissement inhérent
aux emplacements partiellement ou non desservis correspondantes. Sur un
emplacement non desservi en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, si le nombre
de résidences de villégiature projetés est de dix (10), la superficie minimale du
terrain devra être de 40 000 mètres carrés.
Lotissement (266-05)
Dispositions applicables aux emplacements
Municipalité de Sainte-Monique
22
2.
Un seul numéro de lot distinct doit être déposé pour l'ensemble de la propriété à
l'exception des numéros alloués à l'assiette des bâtiments principaux ou aux
terrains servant de parties exclusives (copropriété horizontale ou verticale). Dans
le cas où le lotissement est réalisé sur deux lots originaires, les lots pourront être
formulés pour tenir compte de la situation.
3.
Une proportion de 40% de la superficie totale de la propriété lotie assujettie aux
présentes dispositions doit être réservée à des fins communautaires (repos,
sentier et voie de circulation, piscine, plage, terrain de sport, station de pompage,
équipements pour la cueillette des ordures, bâtiments accessoires, etc) en
conformité des dispositions des règlements d'urbanisme;
4.
Les voies de circulation doivent demeurer privées et avoir un minimum de 6,7 m
d'emprise.
Lotissement (266-05)
Dispositions finales
Municipalité de Sainte-Monique
23
CHAPITRE 5
AUTRES
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
UNE
OPÉRATION
CADASTRALE
5.1
CESSION DE L'ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit s'engager auprès de la municipalité à céder gratuitement l'assiette des voies de
circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques.
5.2
CESSION DE TERRAIN POUR FINS DE PARCS OU DE TERRAINS DE JEUX
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, autre
qu'une annulation ou une correction, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit
céder à la corporation municipale, pour fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de
terrain équivalente à dix pour cent (10%) du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui,
de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux, sentier de
piéton ou piste cyclable, ou au lieu de cette superficie de terrain, une somme équivalente à dix
pour cent (10%) de la valeur du terrain compris dans le plan mentionnée au rôle d'évaluation,
conformément à l'application de l'article 117,2 2e alinéa de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, ou encore exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent.
Le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou
à l'aménagement de terrains à des fins de parcs, de terrains de jeux, sentier piéton ou piste
cyclable, et les terrains ainsi cédés à la corporation ne peuvent être utilisés que pour des parcs,
des terrains de jeux, sentiers piétons et pistes cyclables.
La municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumissions publiques
ou de toute façon approuvée par la Commission municipale de Québec, des terrains qu'elles a
ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs ou terrains de jeux et le
produit doit être versé dans ce fonds spécial.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations cadastrales ayant pour objet de délimiter
des emplacements déjà occupés.
5.3
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le
propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayés à l'égard des
immeubles compris dans le plan.
5.4
SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil peut, lors de l'approbation d'une opération cadastrale, déterminer la localisation des
servitudes et des droits de passage qui doivent être consentis, notamment à l'égard des services
d'utilité publique d'aqueduc, d'égout, d'électricité ou autres et devant faire l'objet d'un contrat
dûment enregistré.
5.5
EFFET DEROGATOIRE
Une opération cadastrale ne peut avoir pour effet de rendre un emplacement existant non
conforme aux dimensions et à la superficie exigées en vertu du présent règlement, d'aggraver la
situation dérogatoire d'un emplacement dérogatoire existant, ou de rendre une construction
dérogatoire au règlement de zonage.
Lotissement (266-05)
Dispositions finales
Municipalité de Sainte-Monique
24
5.6
OPERATION CADASTRALE IMPLIQUANT UNE AIRE A RISQUE FAIBLE ET
MOYEN DE MOUVEMENT DE SOL
Dans les zones à faible et moyen de mouvement de sol, une opération cadastrale ne peut être
approuvée que lorsqu'une étude géotechnique atteste que la sécurité publique n'est pas mise en
cause et qu'une construction peut être implantée sans danger immédiat et/ou futur. L'étude
devra déterminer la superficie minimale du lot. Cette étude doit être réalisée et scellée par un
géologue ou un ingénieur qui possède une formation et une expérience en stabilité de pente et à
l'emploi d'une firme ou d'un organisme spécialisé en géotechnique.
Lotissement (266-05)
Dispositions finales
Municipalité de Sainte-Monique
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
6.1
EMPLACEMENT DEROGATOIRE ET DROIT ACQUIS A UNE OPERATION
CADASTRALE
6.1.1
Emplacement décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré
Dans le cas d'un emplacement qui ne forme pas, au 28 avril 1983, un ou plusieurs lots distincts
sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou
plusieurs actes enregistrés à cette date, un tel emplacement peut faire l'objet d'une opération
cadastrale aux conditions suivantes:
1.
à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de cet emplacement ne
lui permettent pas de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date ;
2.
un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si l'emplacement est compris
dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale;
6.1.2
Emplacement formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé
Dans le cas d'un emplacement qui, au 28 avril 1983, était l'assiette d'un bâtiment principal érigé
et utilisé conformément aux règlements d'urbanisme alors en vigueur, le cas échéant, ou
protégée par des droits acquis, un tel emplacement peut faire l'objet d'une opération cadastrale à
la condition suivante:
- un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si l'emplacement est compris
dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte
de l'opération cadastrale.
Les dispositions du présent article valent aussi à l'égard d'un emplacement supportant un
bâtiment principal détruit par un sinistre après la date susmentionnée.
6.1.3
Emplacement réduit par une expropriation
Dans le cas d'un emplacement qui constitue le résidu d'un emplacement dont une partie a été
acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne
possédant un pouvoir d'expropriation, un tel emplacement peut faire l'objet d'une opération
cadastrale aux conditions suivantes:
1.
avant l'acquisition en cause, la superficie et les dimensions de cet emplacement
lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans la
municipalité ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu de
l'application des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2;
2.
un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si l'emplacement est compris
dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de
l'opération cadastrale.
Lotissement (266-05)
Dispositions finales
Municipalité de Sainte-Monique
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6.2
DEROGATION ET SANCTION
6.2.1
Dispositions générales
Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne, en conformité
de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de
contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures
prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende
résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.
6.2.2
Pénalité et continuité de la contravention
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet une
infraction et est passible, dans le cas d'une première infraction, d'une amende minimale de cent
dollars (100$), mais n'excédant pas 1 000$ et les frais. Pour toute infraction subséquente, le
contrevenant est passible d'une amende d'au moins 200 $ et maximale de 2 000 $ et les frais.
Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une
infraction séparée.
6.2.3
Sanctions
A défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner
suite à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre
les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une
amende résultant d'une infraction au présent règlement.
6.2.4
Recours de droit civil
Le Conseil peut aussi, sans préjudice aux recours ci-dessus mentionnés et en plus, exercer tout
recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute utilisation du
sol ou construction incompatible avec ce règlement ou pour faire annuler toute opération
cadastrale faite à l'encontre de ce règlement.
Adopté à la réunion du Conseil tenue le (DATE).
Monsieur Georges Bouchard,
Maire
Monsieur Jean-Claude Duchesne,
secrétaire-trésorier