Règlement 352-16 sur la protection des rives

Sainte-Paule, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE RÈGLEMENT NUMÉRO 352-16 SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE CERTAINS LACS, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 299-08 ET SES AMENDEMENTS SUCCESSIFS ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1), et en particulier de l'article 19 de ladite loi, la municipalité de Sainte-Paule est compétente en matière de protection de l'environnement, et qu'en outre, le Code municipal (RLRQ, c. C-27.1) donne le pouvoir de réglementer l'accès et la visite des propriétés par ses officiers ; ATTENDU QUE la municipalité juge essentiel de maintenir une bonne qualité de l'eau des plans et cours d'eau de son territoire, pour préserver son patrimoine naturel qui est, en outre, un de ses principaux moteurs de développement économique et humain ; ATTENDU QUE la municipalité souhaite cibler en priorité les milieux fortement humanisés et où les citoyens sont organisés de manière à soutenir au quotidien des efforts d'amélioration de la qualité de l'eau et d'intervention, notamment sur la végétation riveraine ; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller Monsieur Claude Vaillancourt à la séance ordinaire du conseil tenue le 2 mai 2016 ; ATTENDU QU'il a eu dispense de lecture du présent règlement puisqu' une copie a été remise aux membres du conseil deux jours avant la séance et tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Monsieur Urbain Bérubé, appuyé par la conseillère Madame Suzanne Vinet et résolu unanimement : QUE le règlement numéro 352-16 soit et est adopté, et que le conseil ordonne et statue, par ce règlement, ce qui suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement abroge le Règlement numéro 299-08 sur la protection de l'environnement des lacs et ses amendements successifs, lesquels sont connus sous les numéros de règlements 301-08, 311- 09, 315-11 et 328-12. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à toute rive : 1. d'un cours d'eau, régulier ou intermittent, d'un milieu humide ou d'un lac qui est situé dans le bassin versant de la rivière Ristigouche et qui est un affluent du le Lac du Portage; 2. du Lac du Portage lui-même. Le champ d'application décrit ci-dessus est représenté sur la carte 1 en annexe 1 du présent règlement. ARTICLE 3 TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, les termes utilisés ont le sens défini ci-après ou, à défaut de définition, le sens commun qui leur est habituellement attribué. ARBRE Toute espèce végétale ligneuse dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25 millimètres mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. COURS D'EAU Sont visés tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, cartographiés ou non, ainsi que les cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. d'un fossé de voie publique ; 2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec ; 3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est visée par les dispositions du présent règlement. DÉNATURALISÉ Se dit d'un terrain qui a perdu sa végétation naturelle ou sa topographie naturelle suite à une intervention humaine. LIGNE DES HAUTES EAUX La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). RIVE Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ARTICLE 4 PERSONNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT Le conseil municipal détermine, par résolution, les officiers désignés pour l'application du présent règlement. L'employé ainsi désigné est autorisé à visiter, entre 7 heures et 19 heures, le terrain de toute propriété visée à l'article 2 pour constater si le présent règlement y est exécuté. ARTICLE 5 CONTRÔLE DE LA TONTE DANS LA RIVE À compter du 1er mai 2017, dans les TROIS (3) premiers mètres de la rive, mesurés perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux sont interdits la tonte, le fauchage, l'arrachage ou toute autre sorte d'enlèvement, mécanique ou non, de toute plante. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher : 1. l'enlèvement de plantes qui font partie d'espèces envahissantes ou nuisibles identifiées au présent règlement ; 2. le contrôle de toute plante, à l'exception des arbres, pour ne pas qu'elle dépasse 1,25 m de hauteur à partir du niveau du sol à sa base, sans pour autant que ce contrôle ne soit obligatoire ; 3. l'aménagement d'ouvertures ou d'accès au lac ou au cours d'eau pour lesquelles un certificat d'autorisation a été délivré en vertu de la règlementation d'urbanisme en vigueur de la municipalité de Sainte-Paule, ou bénéficiant de droits acquis. ARTICLE 6 REVÉGÉTALISATION DE LA RIVE Tout propriétaire d'un terrain sur laquelle la rive a été dénaturalisée doit prendre les dispositions nécessaires pour rétablir un sol végétal et un couvert végétal sur les TROIS (3) premiers mètres de la rive, mesurés perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux. Cette obligation s'applique également à tout détenteur de bail sur terres publiques. La réhabilitation devra être complète au plus tard, le 1er juin 2018. Cette obligation s'applique intégralement à toute partie du terrain située à cette distance de la ligne des hautes eaux qui a été dénaturalisée. Pour ce faire, le propriétaire doit rétablir un couvert végétal permanent et durable, en exécutant les semis ou la plantation de plantes herbacées, graminées, de fougères, de vignes, d'arbustes ou d'arbres. La densité de plantation doit être telle que les plantes formeront un couvert végétal continu, à maturité. Le propriétaire est également responsable de prendre soin et d'entretenir la végétation de la partie de la rive visée par le présent article afin de s'assurer que le couvert végétal y est maintenu. Dans le cas où des végétaux plantés meurent, il doit les remplacer. Cependant, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'aménagement des ouvertures ou accès au lac ou au cours d'eau pour lesquelles un certificat d'autorisation a été délivré en vertu de la règlementation d'urbanisme en vigueur de la municipalité de Sainte-Paule, ou bénéficiant de droits acquis. À titre indicatif, les principales caractéristiques des plantes recommandées pour la revégétalisation de la rive sont jointes en annexe 2 du présent règlement. ARTICLE 7 CONTRÔLE DE CERTAINES ESPÈCES VÉGÉTALES ENVAHISSANTES OU NUISIBLES Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de planter ou de laisser croitre les espèces envahissantes suivantes sur tous les terrains, incluant la rive : - Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) ; - Berce du Caucase (Herracleum mantegazzianum) ; - Berce shpondyle (Herracleum shondylium) ; - Grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ; - Herbe à la puce (Toxicodendron radicans ou Rhus radicans) ; - Petite herbe à poux (Ambrosia artemissifolia) ; - Renouée japonaise (Fallopia japonica) ; - Roseau commun (Phragmites australis) ; - Salicaire pourpre (Lythrum salicara). Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit d'implanter les espèces envahissantes suivantes : - Châtaigne d'eau (Trapa natans) ; - Didymo (Didymosphenia geminata) ; - Élodée du Canada (Elodea Canadensis) ; - Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranae) ; - Myriophylle (Mriophylle Sp.) ; - Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatume). ARTICLE 8 PROTECTION DES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES L'obligation de rétablir un couvert végétal ne s'applique pas dans un périmètre de CINQ (5,0) mètres autour des éléments suivants, lorsqu'ils ont été légalement érigés ou construits : 1. toute fondation d'un bâtiment ; 2. tout élément enterré d'une installation de traitement ou d'évacuation des eaux usées d'une résidence isolée ; 3. toute voie de circulation, tout ponceau de voirie ou tout autre ouvrage de génie civil. L'obligation contenue à l'article 5 s'applique cependant dans ce périmètre, sauf lorsque la sécurité des usagers d'une voie de circulation ne peut être raisonnablement garantie en appliquent une telle mesure. Le présent alinéa s'applique à, mais sans s'y limiter, les cas suivants : la perturbation de la visibilité sur la voie de circulation ou sur l'ouvrage, le fait d'affecter l'intégrité de la structure de la voie de circulation ou de l'ouvrage. ARTICLE 9 PÉNALITÉS Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende minimale de 50 $ (CINQUANTE DOLLARS) et maximale de 1 000 $ (MIL DOLLARS) dans le cas d'une personne physique et minimale de 100 $ (CENT DOLLARS) et maximale de 2 000 $ (DEUX MILLE DOLLARS) dans le cas d'une personne morale et pour une récidive ces montants sont portés au double. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une loi prévoit des amendes minimales ou maximales plus élevées pour une infraction, le montant de ces amendes prévaut. Le présent article n'empêche pas la Municipalité d'intenter tout autre recours prévu par la loi, notamment par la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), contre le contrevenant. ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ____________________________ ____________________________ Mélissa Levasseur Pierre Dugré Secrétaire-trésorière et directrice générale Avis de motion le 2 mai 2016 Par le conseiller Monsieur Claude Vaillancourt Adoption du règlement le 18 août 2016 Résolution numéro 2016-08.139 Promulgation le 23 août 2016 Entrée en vigueur le 23 août 2016