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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 384-19
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
ii
2020-02.027
ADOPTION DU LE PLAN DIRECTEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITE DE SAINTE-PAULE ET LES REGLEMENTS RÉVISÉS D'URBANISME 383-19, 384-19, 385-19,
386-19, 387-19, 389-19 ET 390-19
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Paule a adopté par le règlement 265-04, conformément au chapitre III
du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), un plan d'urbanisme ;
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté de la même façon les règlements d'urbanisme 94-88 concernant le
zonage, 95-88 concernant le lotissement, 96-88 concernant la construction et 275-05 concernant l'inspection des
bâtiments ainsi que l'émission des différents permis et certificats
ATTENDU QU'en vertu de l'article 110.3.1 de ladite Loi, la Municipalité peut réviser son plan d'urbanisme tous les
cinq ans ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite en outre, que son plan et ses règlements d'urbanisme reflètent à la fois,
l'évolution du contexte particulier de Sainte-Paule, et les changements dans les attentes et préoccupations des
résidents de son territoire ;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Paule a fait le choix de nommer son document de planification « Plan
directeur de l'aménagement du territoire » plutôt que « Plan d'urbanisme » ;
ATTENDU QUE ce nom reflète mieux l'héritage des Pauléennes et Pauléens qui ont, depuis les balbutiements de
Val-Joubert jusqu'à la prise en charge locale de la forêt en passant par les Opérations Dignité, joué d'audace et de
débrouillardise afin de faire reconnaître les modes de vie forestiers et ruraux ;
ATTENDU QU'il reflète d'autant plus la réalité des Pauléennes et Pauléens contemporains qui ont fait le choix de
s'établir dans un environnement champêtre, empreint de quiétude, au rythme des lacs et de la forêt ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 383-19 a été dûment donné par le conseiller,
monsieur Urbain Bérubé, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 août 2019 et proposé par le conseiller,
monsieur Claude Vaillancourt, d'adopter à cette même séance, le projet de règlement ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 110.10.1 de ladite Loi, la Municipalité peut remplacer ses règlements zonage et
de lotissement par des règlements révisés, pour autant qu'elle les adopte le jour où elle adopte celui qui révise le
plan ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 384-19 a été dûment donné par la conseillère,
madame Chantal Leclerc, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 et proposé par le conseiller,
monsieur Réginald Lizotte, d'adopter à cette même séance, le projet de règlement ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 385-19 a été dûment donné par le conseiller,
monsieur Urbain Bérubé, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 et proposé par la
conseillère, madame Suzanne Vinet, d'adopter à cette même séance, le projet de règlement ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 386-19 a été dûment donné par la conseillère,
madame Mylaine Bégin, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 et proposé par la conseillère,
madame Chantal Leclerc, d'adopter à cette même séance, le projet de règlement ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 387-19 a été dûment donné par la conseillère,
madame Chantal Leclerc, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 et proposé par le conseiller,
monsieur Urbain Bérubé, d'adopter à cette même séance, le projet de règlement ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 389-19 a été dûment donné par la conseillère,
madame Chantal Leclerc, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 ;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet règlement 390-19 a été dûment donné par le conseiller,
monsieur Urbain Bérubé, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 octobre 2019 et proposé par la
conseillère, madame Mylaine Bégin, d'adopter à cette même séance, le projet de règlement ;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur les projets de règlement numéro 383-19 à 388-19 a
été dûment tenu le 5 novembre 2019 à 17h00 ;
ATTENDU QU'un recours auprès de la Commission municipale quant à la conformité des règlements 384-19 et
385-19 au règlement 383-19 sera possible ;
ATTENDU QUE les règlements 384-19 et 385-19 devront faire l'objet d'une approbation des personnes habiles à
voter, un avis public devra être publié le 5 mars 2020, pour une ouverture de registre le 10 mars 2020 de 9h00 à
19h00 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, monsieur Urbain Bérubé, et résolu à l'unanimité des
conseillers présents
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
iii
QUE le plan et les règlements révisés d'urbanisme 383-19, 384-19, 385-19, 386-19, 387-19, 389-19 et 390-19
soient adoptés.
QU'une copie certifiée conforme de la présente résolution et des règlements susdits soit transmise à la MRC de La
Matanie.
QUE les règlements susdits soient déposés dans le Livre des règlements de la Municipalité de Sainte-Paule.
QUE Avis de motion :
7 octobre 2019
Adoption du premier projet :
7 octobre 2019
Consultation publique :
5 novembre 2019
Adoption définitive :
3 février 2020
Entrée en vigueur :
16 avril 2020
__________________________________
_________________________
Mélissa Levasseur
Pierre Dugré
Secrétaire-trésorière et directrice générale
Maire
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Paule
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, Directrice générale et
secrétaire-trésorière de la municipalité, apporte des corrections au règlement numéro 384-19 de la
Municipalité de Sainte-Paule, adoptée à la séance ordinaire du 3 février 2020, suite à des erreurs qui
apparaissent évidentes à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision.
Les corrections sont les suivantes :
1)
Dans le premier alinéa de l'article 8.2 intitulé Enseignes prohibées, il est inscrit les mots « sur tous les
territoires non organisés » :
Or, on corrige la situation de cette manière : « sur tout le territoire de la municipalité de Sainte-Paule ».
2)
Dans l'annexe 1, à la grille des spécifications, à la ligne relatives aux normes spéciales applicables (voir
chapitre 11), le chiffre « 12 » est inscrit dans les colonnes correspondantes aux zones 2-V, 3-V, 5-V et 9-V :
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
iv
Or, on corrige la situation, en retirant le chiffre « 12 » de la grille des spécifications pour l'ensemble des
zones susmentionnées.
3)
Dans l'annexe 1, à la grille des spécifications, à la ligne relatives aux normes spéciales applicables (voir
chapitre 11), le chiffre « 10 » est inscrit dans les colonnes correspondantes aux zones 8-Aaf et 11-Av :
Or, on corrige la situation, en retirant le chiffre « 10 » de la grille des spécifications pour l'ensemble des
zones susmentionnées.
4)
J'ai dûment modifié le règlement numéro 384-19 en conséquence.
Signé à Sainte-Paule, ce 9 mars 2020.
________________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATANIE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PAULE
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, Directrice générale et secrétaire-
trésorière de la municipalité, apporte des corrections au règlement numéro 384-19 de la Municipalité de Sainte-
Paule, adoptée à la séance ordinaire du 3 février 2020, suite à des erreurs qui apparaissent évidentes à la simple
lecture des documents soumis à l'appui de la décision.
Les corrections sont les suivantes :
1)
À la fin du premier alinéa de l'article 9.1.3.1.9 intitulé « Aménagement du terrain », une erreur de renvoi
apparaît « tel que prévues au chapitre ERREUR ! Source de renvoi introuvable. » :
Or, on devrait lire « tel que prévus au chapitre 7 ».
2)
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
v
Au deuxième alinéa de l'article 9.1.3.1.9 intitulé « Aménagement du terrain », une erreur de renvoi apparaît
« Les autres normes du chapitre ERREUR ! Source de renvoi introuvable. s'appliquent compte tenu des
adaptations nécessaires. » :
Or, on devrait lire « Les autres normes du chapitre 6 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
».
3)
Au premier alinéa de l'article 9.1.3.2.3 intitulé « Entreposage », une erreur de renvoi apparaît
« L'entreposage extérieur des roulottes doit se faire conformément au sous-chapitre ERREUR ! Source de
renvoi introuvable. du présent règlement. » :
Or, on devrait lire « L'entreposage extérieur des roulottes doit se faire conformément au chapitre 7 du
présent règlement ».
4)
Au premier alinéa de l'article 9.5.2 intitulé « Remisage », une erreur de renvoi apparaît « Malgré les
dispositions du chapitre Erreur ! Source de renvoi introuvable., à l'extérieur de la période d'exploitation d'un
terrain de camping, le remisage de roulottes y est permis. » :
Or, on devrait lire « Malgré les dispositions du chapitre 7, à l'extérieur de la période d'exploitation d'un
terrain de camping, le remisage de roulottes y est permis. ».
J'ai dûment modifié le règlement numéro 384-19 en conséquence.
Signé à Sainte-Paule, ce 26 mars 2021.
________________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Amendements au règlement
Numéro de règlement
Date d'adoption
Date d'entrée
en vigueur
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
vi
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................ VI
1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ........ 1-1
1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................. 1-1
1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .............................................. 1-2
1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................... 1-3
2.
CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................................... 2-1
2.1 GÉNÉRALITÉS SUR LA CLASSIFICATION DES USAGES ............ 2-1
2.2 DÉFINITION DES GROUPES, CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
2-1
3.
BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX .......................................................................... 3-1
3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ................................... 3-1
3.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ....... 3-2
3.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL ................ 3-3
3.4 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................ 3-7
4.
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ........................... 4-8
4.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................. 4-8
4.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES ...................................................... 4-8
4.3 BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .............................................. 4-10
4.4 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES ......... 4-14
5.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ............................................................ 5-1
5.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................. 5-1
5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................... 5-1
5.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ........ 5-1
5.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET
OUVRAGES TEMPORAIRES .......................................................... 5-3
6.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................................................................................... 6-1
6.1 ACCÈS AU TERRAIN À PARTIR D'UN CHEMIN PUBLIC ............... 6-1
6.2 TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT ........................................... 6-3
6.3 CLÔTURES, MURS, HAIES ............................................................. 6-4
7.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................... 7-1
7.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................. 7-1
7.2 CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................. 7-1
7.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................... 7-1
7.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ....................................................... 7-2
8.
AFFICHAGE ....................................................................................................................... 8-5
8.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................. 8-5
8.2 ENSEIGNES PROHIBÉES ............................................................... 8-5
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
vii
8.3 NOMBRE AUTORISÉ ....................................................................... 8-5
8.4 DIMENSIONS ................................................................................... 8-6
8.5 IMPLANTATION, INSTALLATION ET ENTRETIEN ......................... 8-6
9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES .............................................. 9-8
9.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INSTALLATION DE ROULOTTES DE
VILLÉGIATURE ................................................................................ 9-8
9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INSTALLATION D'HABITATIONS
USINÉES
9-11
9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE STATIONS-
SERVICE
9-13
9.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS
DANS UN ÉDIFICE COMMERCIAL ............................................... 9-14
9.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE
CAMPING
9-15
9.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION DE CARRIÈRES ET
SABLIÈRES 9-1
10.
NORMES SPÉCIALES ..................................................................................................... 10-1
10.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION .................... 10-1
10.2 NORMES
SPÉCIALES
CONCERNANT
LA
PROTECTION
DES
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ............................................................ 10-2
10.3 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
10-5
10.4 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES LIEUX D'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS DÉSAFFECTÉS ............................................................ 10-6
10.5 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA PROTECTION DES MILIEUX
HYDRIQUES .................................................................................. 10-7
10.6 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ÉOLIENNES COMMERCIALES
10-10
10.7 NORMES SPÉCIALES RELATIVES À LA PROTECTION DU COUVERT
FORESTIER ET L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA FORÊT PRIVÉE
10-13
10.8 NORMES SPÉCIALES RELATIVES AU TERRITOIRE ET AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES ................................................................................. 10-17
10.9 NORMES SPÉCIALES RELATIVES AUX ZONES À DOMINANCE CŒUR DE
VILLAGE (C) ................................................................................. 10-31
11.
USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ....................................................... 11-1
11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................... 11-1
11.2 USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS . 11-1
11.3 CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS ........................................................................... 11-2
11.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES SUR LES LOTS
DÉROGATOIRES ........................................................................... 11-3
11.5 AFFICHAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 11-4
11.6 AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'USAGE ....................... 11-4
12.
INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................................................. 12-1
13.
DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES ............................................ 13-1
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
viii
13.1 PÉNALITÉS, PROCÉDURES ET RECOURS ................................ 13-1
13.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................... 13-1
13.3 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................. 13-1
ANNEXE 1
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................................... A
NOTES
B
ANNEXE 2
PLAN DE ZONAGE ........................................................................... C
ANNEXE 3
PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ............................................. D
ANNEXE 4
PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES .. E
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
1-1
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule »
et porte le numéro 384-19.
1.1.2
Territoire et personnes touchés par ce règlement
Le présent règlement de zonage s'applique à l'ensemble de la Municipalité de Sainte-Paule et
pour lequel cette dernière exerce les pouvoirs d'une municipalité au titre de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1).
Il touche toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute personne
physique.
1.1.3
Concurrence avec d'autres règlements ou lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à
toute autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral, ainsi qu'à tout autre
règlement municipal, applicables en l'espèce.
1.1.4
Documents annexés
Les documents suivants sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
1°
L'annexe « 1 », intitulée « Grilles des spécifications », incluant ses notes;
2°
L'annexe « 2 », constituée d'une carte intitulée « Plan de zonage »;
3°
L'annexe « 3 », constituée d'une carte intitulée « Plan des territoires d'intérêt » ;
4°
L'annexe « 4 », constituée d'une carte intitulée « Plan de contraintes naturelles et
anthropiques ».
1.1.5
Principe de zonage
1.1.5.1 Répartition du territoire municipal en zones
Le territoire d'application du règlement est divisé en zones, délimitées au plan de zonage qui
fait partie intégrante du présent règlement. Chaque zone comporte une lettre indiquant la
dominance d'usage de la zone et un numéro d'identification.
1.1.5.2 Interprétation des limites de zones
Les limites de toutes les zones coïncident avec :
1°
la ligne médiane des voies publiques, des chemins, des ruisseaux et des rivières;
2°
Les limites des territoires fauniques structurés, les limites d'aires protégées, les
lignes des lots ou de terrains;
3°
Les limites des territoires non organisés.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à
partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première est réputée coïncider
avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de
rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au
plan de zonage.
1.1.5.3 Dominances de zones
Dans l'ensemble du règlement, incluant le texte et la grille des spécifications, les zones sont
désignées par un numéro qui leur est propre, suivi d'une lettre indiquant la dominance de zone
telle qu'indiquée ci-dessous :
Aaf
Agricole agroforestière
Av
Agricole viable
C
Cœur de village
F
Forestière
I
Industrielle légère
V
Villégiature
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
1-2
Par exemple, la zone « 1-F » est la zone numéro 1 et sa dominance est forestière.
1.1.6
Correspondance à la grille des spécifications
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à la grille des spécifications où
sont établis des usages, des normes et des dispositions particulières qui y sont applicables. Les
grilles des spécifications sont présentées à l'annexe 1 du présent règlement et en font partie
intégrante.
1.1.7
Exclusion propre à l'exploitation minière
Le présent règlement ne peut avoir pour effet d'empêcher le jalonnement ou la désignation sur
carte d'un claim, l'exploration, la recherche, la mise en valeur ou l'exploitation de substances
minérales et de réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-
13.1).
Le premier alinéa ne vise pas l'extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des
terres privées, où le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, en vertu
de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1).
1.1.8
Intervention gouvernementale
Le présent règlement n'a pas pour effet d'encadrer certaines interventions du gouvernement du
Québec et de ses mandataires, par exemple, les interventions d'Hydro-Québec sur ses réseaux,
pour lesquelles des processus de consultation impliquant le secteur municipal et des processus
d'évaluation des impacts environnementaux sont prévus.
1.1.9
Invalidité partielle de ce règlement
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement chapitre par chapitre, article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, de sorte que si une quelconque partie du
règlement devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement
continueraient de s'appliquer.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
Du texte et des mots
Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mots utilisés dans ce règlement
conserveront leur signification habituelle :
1°
L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
2°
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique
clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi;
3°
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue.
Pour l'interprétation du règlement, les mots et les expressions ont le sens et la signification qui
leur est donné par un dictionnaire usuel, sauf si :
1°
Le texte force un sens différent du sens usuellement admis;
2°
Le terme est défini à l'index terminologique du présent règlement.
1.2.2
Des tableaux et des illustrations
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression contenue dans ce règlement
et autre que les textes proprement dits, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre
les textes et les tableaux ou illustrations, c'est le texte qui prévaut.
1.2.3
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système
international d'unité (SI).
1.2.4
Incompatibilité entre certaines dispositions et règles de
prévalence
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières pour
une zone, les dispositions particulières s'appliquent prioritairement.
En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte ou le plan de zonage, les
documents prévalent dans l'ordre suivant :
1°
Le texte du règlement;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
1-3
2°
La grille des spécifications;
3°
Le plan de zonage.
Cette règle de prévalence ne peut toutefois pas avoir pour effet de soustraire un projet à
l'application des normes établies pour une zone de contrainte naturelle ou anthropique, ou
établie afin de préserver la sécurité du public.
1.2.5
Division du texte
Le présent règlement est divisé en chapitres, lesquels sont divisés en sous-chapitres, lesquels
sont divisés en sections, lesquelles sont divisées en sous-sections.
1.3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne désignée
par le Conseil pour ce faire, et nommée ci-après « inspecteur en bâtiments ». Toute personne
désignée par résolution du Conseil et nommée ci-après « fonctionnaire désigné », a les mêmes
pouvoirs et devoirs.
Les pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment sont énoncés dans le Règlement sur les permis et
certificats de la Municipalité de Sainte-Paule.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-1
2. CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
GÉNÉRALITÉS SUR LA CLASSIFICATION DES USAGES
2.1.1
Classification des usages
Les usages sont regroupés :
-
par « groupes »,
o qui se subdivisent par la suite en « classes d'usages »
- et « sous-classes d'usages », lesquelles sont identifiées par un code
spécifique.
Les classes et les sous-classes d'usages identifient de façon plus précise la nature ou le type
d'usage associé au groupe.
2.1.2
Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe et sont
identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans
plus d'une classe ou d'un groupe, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou
un seul groupe.
2.1.3
Interprétation générale de la grille de spécifications
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:
1°
Les usages sont autorisés lorsque, à la grille des spécifications, la case à
l'intersection de la ligne correspondant à la classe d'usages et de la colonne
correspondant à la zone visée est noircie ( █ );
2°
Un usage spécifique peut être autorisé ou interdit si un caractère ou une chaîne de
caractères renvoie aux notes inscrites dans la case du bas. Cette mention ne saurait
en aucun cas, respectivement, permettre ou interdire un autre usage du groupe
d'usage dont fait partie l'usage spécifiquement mentionné;
3°
La marge de recul avant et le nombre maximal d'étages s'appliquent au bâtiment
principal sur un terrain;
4°
De façon générale, le coefficient d'emprise au sol s'applique à tout bâtiment
principal, et aux bâtiments complémentaires des types inclus dans le calcul du
nombre maximum de bâtiments complémentaires.
La grille des spécifications est jointe à l'Annexe 1 du présent règlement.
2.2
DÉFINITION DES GROUPES, CLASSES ET SOUS-CLASSES D'USAGES
2.2.1
Habitation (1)
2.2.1.0 Habitation permanente (10)
- 1000 - Habitation unifamiliale
o Cette sous-classe d'usages comprend les bâtiments comportant 1 logement à titre
d'usage principal, les habitations bigénérationnelles et les résidences ou familles
d'accueil au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).
- 1001 - Habitation bifamiliale
o Cette sous-classe d'usages comprend les bâtiments comportant 2 logements à
titre d'usage principal. Ces habitations peuvent comporter des logements
superposés ou juxtaposés
- 1002 - Habitation multifamiliale
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-2
o Cette sous-classe d'usages comprend les bâtiments comportant 3 logements ou
plus sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements
superposés ou juxtaposés
2.2.1.1 Habitation de villégiature (11)
- 1100 - Chalet
2.2.1.2 Habitation usinée (12)
- 1211 - Maison mobile
- 1212 - Maison transportable (unimodulaire ou pliable)
2.2.1.5 Résidence communautaire (15)
- 1500 - Habitation communautaire
o Cette sous-classe d'usages comprend les habitations composées majoritairement
de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de
10% de l'espace bâti est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos,
aire de récréation, préparation et consommation de repas).
2.2.2
Industriel artisanal (2)
Ce groupe comprend les activités et les bâtiments liés à la vente de produits transformés sur
place, n'ayant de façon générale aucune incidence sur l'environnement et qui n'est pas
susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières dangereuses et qui n'en nécessite
pas l'entreposage. À ce titre, les établissements industriels à risques très élevés identifiés au
groupe F, division 1 du Code national du bâtiment du Canada ne sont pas autorisés.
Les établissements de fabrication de matériaux ou de produits, de transformation ou
d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est majoritairement réalisé à l'intérieur du
bâtiment principal.
De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas d'impacts sur le voisinage.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de
transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
- 2000 - Industrie artisanale des aliments et boissons
- 2100 - Industrie artisanale du textile
- 2150 - Industrie artisanale vestimentaire
- 2200 - Incubateur industriel, centre de recherche
- 2300 - Industrie artisanale du bois
- 2350 - Industrie artisanale du meuble et d'articles d'ameublement
- 2400 - Industrie artisanale de l'électronique
- 2500 - Imprimerie, édition et industries connexes
2.2.3
Industriel léger (3)
Les activités et les bâtiments liés à la préparation de produits bruts et semi-finis ainsi qu'à la
fabrication et à la transformation de produits bruts, semi-finis ou finis pouvant nécessiter des
aires extérieures d'entreposage et dont les incidences sur l'environnement (fumée, poussières,
particules en suspension dans l'air, odeur, chaleur, vapeur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit,
etc.) ne sont pas plus intenses que les normes permises en vertu des lois et des règlements en
vigueur.
À ce titre, les établissements industriels à risques très élevés identifiés au groupe F, division 1
du Code national du bâtiment du Canada (annexe 2) ne peuvent pas être considérés comme
faisant partie de cette classe.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-3
Cette classe n'inclut que les établissements de fabrication de matériaux ou de produits, de
transformation ou d'assemblage de matériaux, dont l'usage principal est majoritairement réalisé
à l'intérieur du bâtiment principal.
De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas d'impacts sur le voisinage.
Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être complémentaire à l'usage principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou
d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de
transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement.
- 3000 - Industrie d'aliments et de boissons
- 3019 - Pêcheries maritimes et produits de la mer
- 3050 - Industrie du tabac et du cannabis
- 3100 - Industrie textile
- 3200 - Industrie vestimentaire
- 3300 - Incubateur industriel, centre de recherche
- 3400 - Industrie du bois et des matériaux de construction
- 3450 - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
- 3500 - Industrie de produits électriques et électroniques et de production privée
d'électricité
- 3600 - Imprimerie, édition et industries connexes
- 3700 - Industrie du matériel de transport
2.2.4
Public et communautaire (4)
2.2.4.1 Services publics, gouvernementaux et communautaires (40)
- 4001 - Administration publique
- 4002 - Service de police
- 4003 - Service postal
- 4010 - Service communautaire, incluant les centres d'entraide et de ressources
communautaires
- 4011 - Salle communautaire
2.2.4.2 Services éducationnels (41)
- 4101 - École maternelle, enseignement primaire et secondaire
- 4102 - École de formation spécialisée
- 4105 - Centre de la petite enfance et garderie, à l'exclusion des services de garde en
milieu familial
2.2.4.3 Équipement et infrastructure de transport (42)
À l'exclusion des services d'utilité publique de desserte locale
- 4100 - Aéroport et aérodrome
- 4101 - Héliport
- 4102 - Base d'hydravions
- 4199 - Autres infrastructures de transports aériens
- 4200 - Terrain de stationnement pour automobiles
- 4201 - Terrain de stationnement pour véhicules lourds
2.2.4.4 Équipement et infrastructure de télécommunication (43)
- 4300 - Télécommunication sans fil
- 4301 - Tour de relais (micro-ondes)
- 4302 - Station et tour de transmission pour la radio
- 4303 - Station et tour de transmission pour la télévision
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-4
- 4399 - Autres centres et réseaux de communication, excluant les réseaux de
distribution et les postes de commutation
2.2.4.5 Équipement et infrastructure d'énergie (44)
- 4401 - Éolienne commerciale
- 4402 - Installations solaires
- 4403 - Sous-station électrique
- 4410 - Transport et gestion d'électricité en bloc
- 4497 - Autres services de production d'énergie, incluant :
o Chaufferie à la biomasse
o Installation solaire
o Centrale géothermique
- 4499 - Autres installations de transport et de distribution d'énergie en bloc
- 4500 - Barrage
2.2.4.6 Gestion des matières résiduelles (46)
- 4600 - Dépôt de matériaux secs
- 4601 - Autres installations inhérentes aux ordures, excluant :
o Dépotoir et lieu d'enfouissement sanitaire en général
o Dépotoir pour les rebuts industriels et matières dangereuses
o Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques
o Dépotoir à pneus
- 4602 - Station de compostage
- 4605 - Dépôt à neige
2.2.4.7 Gestion des eaux et autres réseaux de services publics locaux (47)
- 4701 - Conduite de distribution d'aqueduc
- 4749 - Autre composante du réseau de distribution de l'eau potable
- 4751 - Conduite d'évacuation des égouts
- 4752 - Usine pour le traitement des eaux usées
- 4759 - Autre composante du réseau d'égout, à l'exclusion des dispositifs d'évacuation et
de traitement des eaux usées autonomes
- 4799 - Autres réseaux de services publics, incluant :
o Réseaux de chaleur
o Réseaux de distribution de télécommunication et poste de commutation
o Réseaux de distribution électrique basse et moyenne tension
2.2.5
Vente au détail et services commerciaux (5)
2.2.5.1 Commerce de proximité (51)
- 5111 - Vente au détail de produits d'épicerie (marché d'alimentation avec boucherie)
- 5112 - Vente au détail de produits d'épicerie (marché d'alimentation sans boucherie)
- 5119 - Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
- 5151 - Dépanneur (sans vente d'essence)
- 5152 - Dépanneur (avec vente d'essence)
- 5159 - Poste d'essence, vente de combustibles
2.2.5.2 Commerce réfléchi (52)
- 5201 - Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie excluant :
o Vente au détail de bois et matériaux de construction
o Vente au détail d'équipements de ferme
- 5202 - Vente au détail de marchandises en général, excluant :
o Vente au détail de produits de l'alimentation et épicerie
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-5
o Dépanneur avec vente d'essence et poste d'essence
- 5203 - Vente de vêtements et accessoires
- 5204 - Vente au détail de mobilier et d'équipements connexes
- 5251 - Vente au détail ou location de véhicules automobiles
- 5252 - Vente au détail ou location d'embarcations et de véhicules récréatifs
- 5253 - Vente au détail de maisons et chalets usinés
- 5299 - Autres activités de vente au détail
2.2.5.3 Service d'hébergement et restauration (53)
- 5311 - Restaurant et établissement avec service complet
- 5313 - Restaurant et établissement avec service restreint (commande au comptoir)
- 5314 - Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria)
- 5315 - Établissement avec salle de réception ou de banquet, incluant les activités de
restauration reliées à l'acériculture
- 5319 - Autres établissements avec service complet ou restreint
- 5392 - Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème-glacée)
- 5393 - Comptoir mobile (frites, burger, hot-dogs ou crème-glacée)
- 5331 - Hôtel (incluant les hôtel-motels)
- 5332 - Motel
- 5333 - Auberge
- 5334 - Résidence de tourisme (appartement, maison ou chalet, meublé et équipé pour
repas)
- 5336 - Immeuble à partager (« time share »)
- 5350 - Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
- 5399 - Autres activités d'hébergement ou de restauration
2.2.5.4 Service personnel, professionnel et d'affaires (54)
- 5401 - Service financier, service d'assurance et service immobilier, incluant les activités
bancaires
- 5410 - Service personnel, incluant
o Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
o Service photographique (incluant les services commerciaux)
o Salon de beauté, de coiffure et autres salons
o Service funéraire
o Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de
chaussures
o Service de garde en milieu familial
o Service pour les animaux domestiques
- 5420 - Service d'affaires, incluant :
o Service de publicité
o Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de
recouvrement
o Service de soutien aux entreprises
o Centre de recherche (sauf les centres d'essais)
o Entreposage et service d'entreposage
o Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes
- 5430 - Service professionnel, incluant :
o Service médical et de santé, à l'exclusion des hôpitaux et des maisons de repos
ou de convalescence
o Service juridique
o Service social, à l'exclusion des centres d'entraide et de ressources
communautaires
o Service social hors institution
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-6
o Service informatique
o Service de soins paramédicaux
o Service de soins thérapeutiques
o Service d'architecture
o Service de génie, incluant les ingénieurs forestiers
o Service éducationnel et de recherche scientifique
o Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
o Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
o Service d'arpenteurs-géomètres
o Service d'urbanisme et de l'environnement
o Service de vétérinaires (animaux domestiques)
2.2.5.5 Immeubles multi-usages
- 5500 - Immeuble multi-usages
o Cette sous-classe d'usages comprend les immeubles contenant plus d'un usage
principal, dont au moins un usage commercial.
2.2.6
Commercial à contraintes (6)
- 6001 - Vente au détail de bois, matériaux de construction
- 6002 - Vente au détail d'équipement de ferme
- 6003 - Vente de produits horticoles, centre de jardinage
- 6010 - Vente en gros
- 6050 - Vente et location d'outils et de machinerie
- 6100 - Bureaux et services de construction ou d'excavation
- 6101 - Service d'entretien de bâtiments et édifices
- 6200 - Entreposage de matériaux en vrac ou non
- 6250 - Entrepôts polyvalents
- 6299 - Entrepôts de matières dangereuses
- 6300 - Transport de nature locale
- 6301 - Service de réparation de véhicules et de machinerie
- 6400 - Services d'hébergement des données et services connexes
- 6900 - Autres commerces à contraintes
2.2.7
Culturel, récréatif et de loisirs (7)
2.2.7.1 Activité touristique (71)
- 7111 - Centre touristique en général
- 7113 - Centre de ski (alpin et/ou de fond)
- 7119 - Autres centres d'activités touristiques
- 7121 - Camp de groupe et base de plein air avec dortoir
- 7122 - Camp de groupe et base de plein air sans dortoir
- 7129 - Autres camps de groupe
- 7191 - Camping aménagé ou rustique
2.2.7.2 Observation et interprétation de la nature (72)
- 7212 - Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation, incluant :
o Poste d'accueil de ZEC ou pourvoirie
o Passe migratoire
- 7216 - Centre d'interprétation de la nature
- 7242 - Quai, promenade, rampe d'accès à l'eau et stationnement
- 7263 - Piste cyclable en site propre
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-7
- 7265 - Sentier récréatif de véhicules motorisés (motoneiges, quad (VTT) et moto-cross)
- 7266 - Sentier récréatif de véhicules non motorisés
- 7267 - Sentier récréatif actif, incluant :
o Sentier récréatif pédestre
o Sentier récréatif de ski de fond
o Sentier récréatif de raquettes
o Sentier récréatif de vélo de montagne
o Sentier récréatif équestre
o Sentier récréatif d'arbre en arbre
o Autre sentier récréatif
o Refuge de randonneurs
- 7282 - Tertre de départ en deltaplane
- 7292 - Camping sauvage et pique-nique
2.2.7.3 Autres loisirs extérieurs (73)
- 7301 - Stade, amphithéâtre
- 7310 - Golf
- 7320 - Centre équestre
- 7330 - Centre de tir
- 7331 - Terrain de paint-ball
- 7340 - Piste de course (sports motorisés ou équestres)
- 7399 - Autres activités récréatives
2.2.7.4 Loisirs extérieurs légers, loisirs intérieurs et culture (74)
- 7401 - Lieu de culte
- 7402 - Cimetière
- 7410 - Cinéma, théâtre, salle de spectacles, auditorium
- 7420 - Centre sportif, gymnase, centre récréatif, piscine intérieure
- 7430 - Salle d'exposition, musée
- 7440 - Bar
- 7441 - Divertissement pour adultes
- 7449 - Salle de jeux intérieurs, incluant :
o Salon d'amusement, incluant les jeux d'évasion, de tag laser.
o Salle de quilles
o Salle de jeux vidéo
- 7450 - Terrain sportif en général, incluant :
o Patinoire
o Terrain de tennis
- 7451 - Piscine extérieure
- 7452 - Golf miniature
2.2.8
Ressources naturelles (8)
2.2.8.1 Exploitation forestière et sylviculture (81)
- 8101 - Acériculture (récolte de l'eau d'érable seulement)
- 8102 - Cabane à sucre (transformation de l'eau d'érable seulement)
- 8110 - Production du bois incluant :
o Production du bois de pulpe
o Production du de sciage
o Production provenant des arbres (écorce et gommes)
- 8119 - Autres productions forestières et services connexes
- 8121 - Pépinière sans centre de recherche
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-8
- 8122 - Pépinière avec centre de recherche
- 8129 - Autres services forestiers, excluant les services d'ingénieur forestier
- 8191 - Remisage de machinerie sylvicole
- 8192 - Récolte et première transformation des PFNL
- 8193 - Reboisement
2.2.8.2 Chasse et pêche (82)
- 8211 - Pourvoirie avec droits exclusifs
- 8212 - Pourvoirie sans droits exclusifs
- 8221 - Camp de groupe et base de plein air avec dortoir
- 8222 - Camp de groupe et base de plein air sans dortoir
- 8214 - Pêche en eau douce (y compris étang à grenouille)
- 8231 - Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
- 8239 - Autres chasses et piégeages
- 8240 - Reproduction du gibier
- 8290 - Autres pêcheries, chasses et piégeages et activités connexes
- 8292 - Activités connexes à la pêche en eau douce
- 8293 - Activités connexes à la chasse et au piégeage
2.2.8.3 Extraction (83)
- 8331 - Production de la tourbe
- 8311 - Extraction du minerai de fer
- 8312 - Extraction du minerai de cuivre et de nickel
- 8313 - Extraction du minerai de zinc et de plomb
- 8314 - Extraction du minerai d'or et d'argent
- 8315 - Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
- 8316 - Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)
- 8317 - Extraction du minerai de cuivre et de zinc
- 8318 - Extraction du grès
- 8319 - Extraction d'autres minerais
- 8321 - Extraction de l'anthracite
- 8322 - Extraction du charbon
- 8323 - Extraction du lignite
- 8330 - Extraction du pétrole brut et du gaz naturel
- 8341 - Extraction de pierres de taille
- 8342 - Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
- 8343 - Extraction du sable et du gravier
- 8344 - Extraction de la glaise, de l'ardoise et de matériaux réfractaires
- 8345 - Extraction de minerais et fertilisants
- 8346 - Extraction de l'amiante
- 8349 - Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques
(sauf le pétrole)
- 8351 - Service minier de métaux
- 8352 - Service minier du charbon
- 8353 - Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz
- 8354 - Service minier de minerais non métalliques (sauf pétrole)
- 8359 - Autres services professionnels miniers
- 8390 - Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
2-9
2.2.8.4 Abri forestier (84)
- 8401 - Abri forestier ou abri sommaire
- 8402 - Camp forestier
2.2.8.5 Agriculture (85)
- 8501 - Élevage
- 8502 - Culture de végétaux
- 8510 - Agriculture sans investissement permanent
- 8520 - Culture en serre
- 8599 - Autres types de culture, excluant l'acériculture
2.2.9
Autres (9)
2.2.9.1 Industrie lourde (91)
- 9100 - Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
- 9110 - Industrie du cuir et de produits connexes
- 9120 - Industrie du papier et de produits du papier
- 9130 - Industrie de première transformation de métaux
- 9135 - Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du
matériel de transport)
- 9140 - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement à haut risque, incluant :
o Industrie de matelas
- 9150 - Industrie de la machinerie (sauf électrique)
- 9160 - Industrie de produits minéraux non métalliques
- 9170 - Industrie de produits du pétrole et du charbon
- 9180 - Industrie chimique, incluant :
o Industrie de produits chimiques d'usage agricole
o Industrie du plastique et de résines synthétiques
o Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
o Industrie de peinture, de teinture et de vernis
o Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
o Industrie de produits de toilette
o Industrie de produits chimiques d'usage industriel
- 9190 - Industrie d'aliments et de boissons à haut risque, incluant :
o Distillerie
o Meunerie, minoterie, élévateur à grain et vente en gros du grain
o Industrie d'aliments pour animaux
2.2.9.2 Équipement et service public à portée régionale (92)
- 9201 - Établissement de santé et de services sociaux à portée régionale
- 9202 - Établissement d'éducation postsecondaire
- 9399 - Autres équipements et services publics à portée régionale, incluant :
o Lieu d'enfouissement sanitaire et dépotoir
o Usine de récupération et triage du papier, verre, plastique, des métaux et des
matières polluantes et toxiques
2.2.9.3 Activités liées à l'uranium (93)
- 9398 - Activités et équipements associés à l'entreposage et l'enfouissement de déchets
hautement radioactifs
- 9399 - Activités d'enrichissement de l'uranium
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-1
3. BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
3.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
3.1.1
Champ d'application et règle générale
La présence d'un bâtiment ou d'un usage principal sur un terrain est obligatoire pour que tout
autre usage, bâtiment complémentaire, construction accessoire puisse être autorisé.
Tout bâtiment principal ou complémentaire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
3.1.2
Bâtiment principal
Sauf disposition contraire du présent règlement, un seul bâtiment principal est autorisé par
terrain. Ce bâtiment peut contenir plusieurs usages principaux ou complémentaires les uns aux
autres.
3.1.3
Mixité d'usages
Plusieurs usages principaux peuvent être exercés sur un seul et même terrain ou dans un seul
et même bâtiment, à condition qu'ils soient autorisés dans la zone concernée.
Le nombre et la superficie totale des bâtiments complémentaires et des constructions
accessoires ne peuvent être augmentés en raison qu'il existe plusieurs usages sur un même
terrain. Le nombre est celui prescrit pour l'usage qui permet le plus grand nombre et la plus
grande superficie de bâtiments complémentaires et de constructions accessoires.
3.1.4
Usages et constructions autorisés sur l'ensemble du territoire
Les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones (sauf les
zones de dominance « Av » et « Aaf ») sans aucune norme minimale relative aux dimensions
des bâtiments, sauf disposition contraire du présent règlement :
1°
Les parcs, terrains de jeux, plages, sentiers, voies cyclables, jardins publics ou
communautaires et autres espaces verts sous l'égide d'un organisme public,
incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les
équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.);
2°
Les débarcadères et rampes de mise à l'eau sous l'égide d'un organisme public,
incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil, salle de
réunion, etc.);
3°
Les chemins, les conduites d'approvisionnement des réseaux d'aqueduc et les
collecteurs d'égout (à l'exception des conduites de distribution de l'eau potable et
des conduites d'évacuation d'égout), les conduites de gaz, les réseaux de
distribution d'électricité et de communication (téléphone, câblodistribution, internet,
etc.), les puits, prises et sources d'eau, les réservoirs d'eau, les stations et postes
de pompage ou de mesurage;
4°
Les cabines téléphoniques et boîtes postales;
5°
Les abris publics érigés sous l'égide d'un organisme public;
6°
Les abribus en cour avant d'une superficie maximale de 3,7 mètres carrés, situés à
une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant.
3.1.5
Usages et construction prohibés sur l'ensemble du territoire
Nonobstant toute autre disposition contraire du présent règlement, les usages principaux
suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire :
1°
Les activités du groupe d'usages Autres (9);
2°
Les lieux d'élimination des déchets solides, les lieux d'élimination de boues de
fosses septiques et tous nouveaux lieux d'enfouissement sanitaire (traitement des
déchets), à l'exclusion de la classe d'usages Gestion des matières résiduelles (46).
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-2
3.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
3.2.1
Champ d'application
La présente section s'applique à tous les bâtiments principaux à l'exception des bâtiments
destinés à un usage du groupe Public et communautaire (4).
3.2.2
Nombre de bâtiments principaux autorisés sur un même terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas des bâtiments destinés
aux usages du groupe Ressources naturelles (8).
3.2.3
Nombre de logements par bâtiment
Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est indiqué à la grille des spécifications.
3.2.4
Hauteur maximale en mètres d'un bâtiment principal
Le calcul de la hauteur d'un bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen du sol jusqu'au
faîte du toit, en excluant toute construction ou équipement hors-toit.
Aucune hauteur maximale n'est imposée pour les clochers d'édifices du culte, les antennes, les
réservoirs d'eau municipaux ainsi que les bâtiments agricoles.
3.2.5
Superficie et dimensions des bâtiments principaux isolés
À moins de dispositions contraires, la superficie et la profondeur minimales des bâtiments
principaux sont les suivantes :
Type de bâtiment
Largeur
minimale du
bâtiment
Largeur
maximale du
bâtiment
Aire au sol
minimale du
bâtiment
Bâtiment destinés aux usages :
- 1000 « Habitation unifamiliale »
- 5333 « Auberge »
- 5334 « Résidence de tourisme »
- 7121 « Camp de groupe et base de plein air
avec dortoir »
7,3 m
60,0 m
70,0 m²
Bâtiment destiné à l'usage 1100 « Chalet »
7,3 m
-
-
Bâtiment destinés aux groupes et usages :
- Industrie artisanale (2)
- Industrie légère (3)
- Commerce à contraintes (6)
- Autres usages (9)
10,0 m
-
80,0 m²
Bâtiment destinés aux groupes :
- Habitation (1), sauf les usages 1000 et 1100
et la classe Habitation usinée (12)
- Vente au détail et services commerciaux (5),
sauf les usages 5333 et 5334
8,0 m
60,0 m
(note 1)
70,0 m²
Tout autre bâtiment
6,0 m
-
--
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-3
Note 1 : Lorsqu'au moins 40 % du mur avant est décalé d'au moins 6,0 mètres
perpendiculairement à la façade la plus près de la ligne avant, la largeur peut être portée à
80,0 mètres.
Toutefois, les normes de superficie et de dimensions, indiquées au tableau ci-dessus ne
s'appliquent pas :
1°
aux usages commerciaux de type casse-croûte, bar laitier et kiosque permanent de
vente;
2°
à une habitation usinée et à une roulotte de villégiature, lesquelles sont régies par
les dispositions prévues au sous-chapitre 9.2.
3.2.6
Superficie et dimensions des bâtiments principaux jumelés
Les bâtiments principaux jumelés peuvent avoir une largeur jusqu'à 10 % inférieure à celle
prescrite au tableau de l'article 3.2.5.
3.2.7
Constructions fermées attenantes au bâtiment principal
Toute construction répondant à la définition de bâtiment, attenante ou en saillie au bâtiment
principal, comportant des surfaces vitrées ou non, doit respecter les mêmes dispositions
relatives au bâtiment principal.
3.2.8
Coefficient d'emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol maximal sur le terrain est indiqué dans les grilles des
spécifications et s'applique uniquement au bâtiment principal.
3.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES DE RECUL
3.3.1
Champ d'application
La présente section s'applique à tous les bâtiments principaux à l'exception des bâtiments
destinés à un usage du groupe Public et communautaire (4).
3.3.2
Implantation du bâtiment principal
3.3.2.1 Interdiction
L'implantation d'un bâtiment principal est interdite dans une marge de recul.
3.3.2.2 Marge de recul avant
La marge de recul avant est contenue dans la grille des spécifications pour chaque zone.
3.3.2.3 Marge de recul arrière
Les marges de recul arrière sont les suivantes :
Type de bâtiment
Marge de recul arrière
minimum
Bâtiment du groupe Habitation (1)
8,0 m (note 1)
Bâtiment destiné aux groupes :
- Industriel artisanal (2)
- Industriel léger (3)
- Vente au détail et services commerciaux (5)
- Commercial à contraintes (6)
4,0 m
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-4
Type de bâtiment
Marge de recul arrière
minimum
Bâtiment relatif au groupe d'usage « Culturel, récréatif et de loisirs (7) »
La marge est égale à la
hauteur du mur latéral
avec un minimum de
10,0 m
Bâtiment relatif au groupe d'usage Ressources naturelles (8)
8,0 m
Note 1 : Un supplément de 2,0 mètres par étage excédant le 2e étage est applicable à la marge
de recul arrière du bâtiment.
3.3.2.3.1
MARGE DE RECUL ARRIÈRE D'UN TERRAIN TRANSVERSAL
Dans le cas d'un terrain transversal, la valeur prescrite ci-dessus pour la marge de recul arrière
s'additionne à l'une des marges de recul avant.
3.3.2.4 Marges de recul latérales des bâtiments isolés
Les marges de recul latérales des bâtiments isolés sont les suivantes :
Type de bâtiment
Marges de recul latérales
minimum
Un des côtés
L'autre côté
Bâtiment destiné aux usages :
- 1000 « Habitation unifamiliale »
- 1001 « Habitation bifamiliale »
- 1100 « Chalet »
3,0 m
1,5 m
Bâtiment destiné aux groupes :
- Industriel artisanal (2)
- Industriel léger (3)
- Commercial à contraintes (6)
Chaque marge de recul est égale à
la hauteur du mur latéral avec un
minimum de 7,5 m
Bâtiment destiné aux groupes :
- Vente au détail et services commerciaux (5)
- Habitation (1), sauf les usages 1000, 1001 et 1100
4,0 m
(note 1)
2,0 m
(note 1)
Bâtiment relatif au groupe d'usage « Culturel, récréatif et de loisirs
(7) »
7,5 m
(note 1)
7,5 m
(note 1)
Bâtiment relatif au groupe d'usage Ressources naturelles (8)
4,0 m
2,0 m
Note 1 : Un supplément de 0,6 mètre par étage excédant le rez-de-chaussée est applicable aux
marges de recul latérales du bâtiment.
De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées lorsqu'elles s'appliquent :
1°
pour les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur
chacune des rues;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-5
1°
pour les terrains d'angle, seule la marge de recul latérale la plus petite du tableau
ci-dessus doit s'appliquer;
2°
pour les terrains enclavés et partiellement enclavés, la marge de recul applicable à
toutes les lignes de terrain est égale à la plus élevée des marges de recul latérales
applicable à l'usage projeté.
3.3.2.5 Marge de recul latérale des bâtiments jumelés
La marge de recul latérale applicable pour un bâtiment jumelé correspond à la somme des deux
marges prévues au tableau de l'article 3.3.2.4.
3.3.2.6 Marge de recul pour les terrains riverains à un lac ou un cours d'eau
Les dispositions relatives aux milieux hydriques ont préséance sur les marges de recul établies
à la grille des spécifications.
3.3.3
Droits de vues
Les droits de vues sont régis conformément aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ)
et notamment, de ses articles 993 à 996.
3.3.4
Usages, ouvrages et constructions autorisés dans certaines
marges
3.3.4.1 Marge de recul avant
3.3.4.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls les usages, ouvrages et
constructions suivants sont permis dans la marge de recul avant sur les terrains à usage
résidentiel :
1°
Les trottoirs, allées d'accès au terrain, aires de stationnement, clôtures, murs, haies
et autres aménagements paysagers, conformes aux dispositions du présent
règlement;
2°
Les constructions accessoires à aire ouverte attenantes au bâtiment principal tel les
perrons, balcons, galeries, pergola, portiques, rampes d'accès pour personnes
handicapées, patios, terrasses, escaliers extérieurs, débords de toiture et avant-
toits, à condition que ces ouvrages aient un empiètement qui n'excède pas 2,0
mètres dans la marge de recul avant, sans être situé à une distance moindre de 1,0
mètre de toute ligne avant de terrain;
3°
Les marquises et les auvents dont l'empiètement n'excède pas 1,5 mètre dans la
marge de recul avant, sans toutefois être situé à une distance moindre de 1,0 mètre
de toute ligne avant de terrain. Le dégagement minimal sous les marquises et
auvents doit être de 2,4 mètres;
4°
Les fenêtres en saillie, les structures vitrées et les cheminées dont l'empiètement
n'excède pas 1,5 mètre dans la marge de recul avant;
5°
Les cheminées dont l'empiètement n'excède pas 1,5 mètre dans la marge de recul
avant;
6°
Les abribus, conformes aux dispositions du présent règlement;
7°
Les usages et les bâtiments complémentaires conformes aux dispositions du
présent règlement;
8°
Les usages et les bâtiments temporaires conformes aux dispositions du présent
règlement;
9°
Les constructions souterraines sans être à moins de 1,0 mètre de la ligne avant de
terrain.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-6
3.3.4.1.2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
AUTRES
QU'HABITATION (1)
Dans le cas d'un terrain à usage autre qu'Habitation (1), les constructions additionnelles
suivantes sont également autorisées :
1°
Les enseignes, guichets et guérites situés à au moins 1,0 mètre de toute ligne avant
de terrain;
2°
Les terrasses commerciales et l'étalage extérieur;
3°
Les kiosques de vente temporaire, situés à au moins 1,0 mètre de toute ligne avant
de terrain.
3.3.4.2 Marges de recul latérales et arrières
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls les usages suivants sont
permis dans les marges de recul latérales et arrières :
1°
Les éléments permis dans la marge de recul avant, compte tenu des adaptations
nécessaires, sans jamais être à moins de 0,6 mètre d'une ligne de terrain;
2°
Les aires de chargement et de déchargement conformes aux dispositions du
présent règlement;
3°
L'entreposage extérieur, conformes aux dispositions du présent règlement;
4°
Les cordes à linge;
5°
Les équipements de jeux et les foyers extérieurs;
6°
Les piscines privées ou résidentielles conformes aux dispositions du présent
règlement, ou à toute autre loi ou règlement applicables aux piscines privées ou
résidentielles.
7°
Les réservoirs et les bouteilles de combustibles, conformes aux dispositions du
présent règlement
8°
Les antennes, les éoliennes domestiques, les capteurs énergétiques, les
thermopompes, les appareils de climatisation, conformes aux dispositions du
présent règlement.
3.3.5
Dispositions relatives à la visibilité aux intersections
3.3.5.1 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux terrains d'angle lorsque la marge avant
prescrite est égale ou supérieure à 4,0 mètres.
3.3.5.2 Constructions, ouvrages et aménagements
À l'intérieur d'un triangle de visibilité dont le côté est égal à deux fois la marge avant prévue pour
ce terrain, toute construction, tout ouvrage, tout aménagement (y inclus les plantations) d'une
hauteur supérieure à 1,0 mètre sont interdites.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
3-7
3.4
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
3.4.1
Formes et éléments prohibés
À moins d'une indication contraire au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du
territoire :
1°
Tout bâtiment principal ou complémentaire ayant la forme d'un être humain, d'un
animal, d'un fruit d'un légume ou d'un objet usuel;
2°
Les bâtiments principaux demi-cylindriques (tunnels) dans la zone à dominance
« Cœur de village » (C).
3.4.2
Matériaux de revêtement extérieur pour les murs
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, seuls sont autorisés comme
matériaux de revêtement ou de finition extérieurs d'un bâtiment les matériaux suivants :
1°
Le bois ou produit du bois de finition extérieure, peint ou traité contre les
intempéries, excluant les panneaux de copeaux de placage agglomérés, les
contreplaqués et bois pressés;
2°
La brique, la pierre naturelle ou reconstituée;
3°
Le stuc;
4°
La céramique;
5°
Le verre;
6°
Les panneaux d'acier ou d'aluminium anodisés, prépeints et précuits à l'usine;
7°
Les planches à clin d'aluminium, de vinyle ou d'un matériau équivalent;
8°
Le bloc de béton architectural ou cannelé et les panneaux de béton architecturaux;
9°
Pour les usages du groupe Habitation (1), tout autre matériau de recouvrement
approuvé par la Société canadienne d'hypothèque et de logement.
3.4.3
Matériaux de revêtement extérieur pour les toits
Sous réserve des cas particuliers prévus au présent règlement et à l'exception des murs
constituant une lucarne, un pignon ou une section verticale d'une construction intégrée au toit,
seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés dans le cas d'un toit :
1°
le bardeau d'asphalte ou de bois véritable;
2°
uniquement dans le cas des toits plats :
a) les membranes goudronnées multicouches ou de bitume;
b) les membranes thermo-soudées ou adhésives;
3°
le métal peint ou émaillé, incluant la tôle, qui est précuit en usine;
4°
les tuiles d'argile, d'ardoise, de fibre de verre, de caoutchouc ou d'un produit
synthétique similaire;
5°
la tôle galvanisée, installée « à la canadienne », pincée ou à baguette;
6°
la tôle émaillée
7°
le cuivre;
8°
le verre;
9°
la toiture végétalisée;
10° les panneaux solaires;
11° uniquement pour le toit d'une galerie ou d'un balcon (véranda), le polycarbonate;
12° sauf pour les bâtiments destinés aux usages des groupes Habitation (1), Vente au
détail et services commerciaux (5), la tôle galvanisée, gaufrée ou ondulée.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-8
4. USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
4.1
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus par le présent règlement.
4.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES
4.2.1
Dispositions générales
Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis l'usage
complémentaire correspondant.
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal
dans une zone implique que tout bâtiment ou usage complémentaire est également permis à la
condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal et qu'il se conforme au présent
chapitre.
Un usage complémentaire est autorisé à condition qu'il accompagne un usage principal existant
et qu'il en constitue un complément au plan économique.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son usage complémentaire.
Un usage complémentaire ne peut devenir un usage principal qu'en conformité avec le présent
règlement.
4.2.2
Dispositions spécifiques aux usages principaux du groupe
«Habitation» (1)
4.2.2.1 Champ d'application
Les normes prévues dans cette section déterminent les usages qui peuvent être considérées
comme complémentaires à un usage principal du groupe Habitation (1).
4.2.2.2 Usages autorisés
Un usage complémentaire est autorisé seulement pour les habitations permanentes (10) et
communautaires (15).
Un maximum d'un usage complémentaire parmi les suivants est autorisé :
1°
Un usage autorisé à la grille des spécifications de l'Annexe 1;
2°
Malgré la grille des spécifications de l'Annexe 1 :
a) Un usage du groupe Industriel artisanal (2), sauf dans les zones à dominance
« Villégiature » (V);
b) L'usage « Résidence de tourisme » (5334);
c) Un usage de la classe « Service personnel, professionnel et d'affaires » (54).
4.2.2.3 Règle générale
Les usages complémentaires aux habitations doivent respecter les conditions suivantes :
1°
L'usage complémentaire ne nécessite pas d'entreposage extérieur;
2°
Aucune modification à l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
3°
Un tel usage doit être exercé par un occupant du bâtiment principal, et au plus deux
personnes non-occupantes peuvent y travailler.
4.2.2.3.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'USAGE COMPLÉMENTAIRE
« RÉSIDENCE DE TOURISME » (5334)
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-9
Pour être considéré comme complémentaire, l'usage « Résidence de tourisme » ne doit pas
être exercé de façon régulière, c'est-à-dire que l'habitation n'est pas louée de façon habituelle,
récurrente ou constante.
Malgré l'article 4.2.2.2, un usage principal des classes « Habitation de villégiature » (11) et
« Habitation usinée » (12) peut avoir un usage « Résidence de tourisme » en complément.
Malgré l'article 4.2.2.4, l'usage « Résidence de tourisme » peut occuper l'ensemble de la
superficie du bâtiment.
4.2.2.3.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'USAGE COMPLÉMENTAIRE
« SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL » (5410)
Afin que l'usage « Service de garde en milieu familial » soit autorisé à titre complémentaire,
l'exploitant doit être en mesure de démontrer qu'il est autorisé à offrir un tel service en vertu de
la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1.1).
4.2.2.4 Superficie
La superficie maximale occupée par un usage complémentaire est limitée à
1°
40 % de la superficie du bâtiment principal lorsque celui-ci est exercé dans un
bâtiment principal;
2°
70 mètres carrés lorsque celui-ci est exercé dans une construction accessoire.
4.2.2.5 Marges de recul
Malgré toute disposition contraire, dans le cas où les distances requises seraient moindres, toute
construction accessoire où se pratique un usage complémentaire doit être situé plus de 10,0
mètres de l'emprise de rue, et à plus de 6,0 mètres des lignes latérales et arrières d'un terrain.
4.2.2.6 Environnement
L'usage complémentaire ne doit pas occasionner d'inconvénient pour le voisinage par le bruit,
la fumée, la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, l'éclairage, les vibrations et autres sources
d'ennuis similaires.
4.2.2.7 Affichage
Malgré toute autre disposition contraire, l'usage complémentaire ne peut faire l'objet que d'une
seule enseigne, sur bâtiment ou sur potence, ayant une superficie d'au plus 1,12 mètres carrés.
Une enseigne sur potence doit avoir une hauteur totale inférieure à 5,0 mètres.
4.2.3
Dispositions
spécifiques
aux
usages
principaux
autres
qu'« Habitation »
Un usage principal autre qu'« Habitation » peut aussi compter des usages complémentaires. Un
usage complémentaire est considéré comme tel par le présent règlement, à la condition qu'il
soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal, qu'il accompagne un
usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le même terrain
et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité.
De façon non limitative, les usages suivants sont autorisés comme étant complémentaires à un
usage autre que l'habitation :
1°
un terrain de jeux, par rapport à un usage récréatif du groupe Culturel, récréatif et
de loisirs (7) et à un service public ou éducatif du groupe « Public et
communautaire » (4) ;
2°
un jardin communautaire, par rapport à un service public ou éducatif du groupe
« Public et communautaire » (4) ;
3°
un logement, par rapport à une érablière;
4°
un logement de gardien, par rapport à un usage récréatif, industriel, commercial à
contraintes ou public;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-10
5°
un service de restauration, une boutique de souvenirs, un belvédère ou une
billetterie par rapport à un usage récréatif groupe Culturel, récréatif et de loisirs (7) ;
6°
un logement par rapport à l'exploitation d'un gîte ou d'un usage de la classe
« Service d'hébergement et restauration » (52);
7°
une salle de réception, par rapport à une cabane à sucre;
8°
dans les zones à dominance forestière (F), les activités industrielles artisanales et
celles liées à la transformation des ressources naturelles complémentaires à un
usage principal du groupe Ressources naturelles (8), lorsque ces activités sont
reliées à des activités de première transformation ou s'il s'agit d'activités de
transformation à caractère artisanal.
4.3
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
4.3.1
Dispositions générales
4.3.1.1 Type
4.3.1.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain pour
que puisse être implanté un bâtiment complémentaire.
Sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement, l'autorisation d'un usage principal
dans une zone implique que les bâtiments complémentaires y sont également permis à la
condition qu'ils soient sur le même terrain que celui où s'exerce l'usage principal et qu'ils se
conforment au présent chapitre.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son bâtiment
complémentaire. Un bâtiment complémentaire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en
conformité avec le présent règlement.
4.3.1.1.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES PRINCIPAUX DU
GROUPE HABITATION (1)
En complément de ces usages, seuls les types de bâtiments suivants sont autorisés :
1°
Garage ou remise;
2°
Abri d'auto;
3°
Dans les zones à dominance « Agricole agroforestière » (Aaf), « Agricole viable »
ou « Forestière » (F) seulement, bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux;
4°
Gloriette, pergola;
5°
Piscine couverte;
6°
Sauna (bâtiment);
7°
Serre;
8°
Maisonnette d'enfants;
9°
Remise à bois;
10° Abribus
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-11
4.3.1.2 Nombre
4.3.1.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Le nombre maximal de bâtiments complémentaires est déterminé par la superficie du terrain sur
lequel ils sont implantés, selon le tableau ci-dessous :
Superficie du terrain
Nombre maximal de bâtiments
complémentaires isolés
Jusqu'à 2500 m²
3
Entre 2501 m² et 7000 m²
4
Entre 7001 m² et 15 000 m²
5
Entre 15 001 m² et 40 000 m²
6
40 001 m² et plus
7
4.3.1.2.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS
Les bâtiments complémentaires suivants sont exclus du dénombrement :
1°
Piscine couverte;
2°
Sauna d'une superficie de 10,0 mètres carrés ou moins;
3°
Maisonnette d'enfants d'au plus 5,0 mètres carrés;
4°
Remise à bois d'au plus 12,0 mètres carrés;
5°
Abribus d'au plus 3,7 mètres carrés;
6°
Pergola d'au plus 3,7 mètres carrés;
7°
Bâtiments annexés au bâtiment principal.
4.3.1.3 Superficie
4.3.1.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE
La superficie totale des bâtiments complémentaires est limitée à 300,0 mètres carrés.
4.3.1.3.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS
Les bâtiments complémentaires suivants sont exclus du calcul de la superficie maximale :
1°
Piscine couverte;
2°
Sauna d'une superficie de 10,0 mètres carrés ou moins;
3°
Maisonnette d'enfants d'au plus 5,0 mètres carrés;
4°
Remise à bois d'au plus 12,0 mètres carrés;
5°
Abribus d'au plus 3,7 mètres carrés;
6°
Pergola d'au plus 3,7 mètres carrés;
7°
Bâtiments annexés au bâtiment principal.
4.3.1.3.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (1)
Malgré tout ce qui précède, la superficie cumulée des bâtiments complémentaires isolés ne peut
excéder la plus petite des superficies suivantes :
1°
1,5 × la superficie du bâtiment principal;
2°
120,0 mètres carrés.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-12
Malgré l'alinéa précédent, la superficie cumulée des bâtiments complémentaires isolés peut
atteindre :
1°
160,0 mètres carrés pour les terrains résidentiels ayant une superficie comprise
entre 10 000 et 25 000 mètres carrés;
2°
200,0 mètres carrés pour les terrains de plus de 25 000 mètres carrés.
Les bâtiments suivants, lorsque complémentaires à une habitation, doivent respecter les
superficies prescrites :
Type de bâtiment
Superficie maximale
Sauna
50,0 m²
Serre
40,0 m²
4.3.1.3.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES À DOMINANCE
VILLÉGIATURE (V)
Malgré toute disposition contraire, dans les zones à dominance Villégiature (V), la superficie des
bâtiments complémentaires ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain.
4.3.1.4 Implantation
4.3.1.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Lorsqu'il est annexé au bâtiment principal, un bâtiment complémentaire doit respecter les
marges prescrites par l'article 3.2.7. Les dispositions prévues à la section 11.2 s'appliquent
comme si le bâtiment complémentaire annexé constitue un agrandissement du bâtiment
principal.
Un bâtiment complémentaire ne peut être annexé au bâtiment principal dans la cour avant.
Dans le périmètre d'urbanisation, un bâtiment complémentaire ne peut être implanté dans la
cour avant.
4.3.1.4.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS
Les abribus peuvent être implantés à une distance de 0,6 mètre de la ligne avant sans nuire à
la visibilité au carrefour de l'accès à un terrain et d'une voie de circulation ou de deux voies de
circulation.
4.3.1.4.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES
HABITATION (1), VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES COMMERCIAUX
(5), ET CULTUREL, RÉCRÉATIF ET DE LOISIRS (7)
Tout bâtiment complémentaire isolé desservant ces groupes d'usage doit respecter les marges
de recul suivantes :
Type de marge de recul
Distance à respecter
Marge de recul avant
Celle prescrite pour le bâtiment principal
Marge latérale
1,5 m pour les bâtiments d'une hauteur ≤ 5,0 m
2,0 m pour les bâtiments d'une hauteur > 5,0 m
Marge arrière
Distance de tout autre bâtiment complémentaire ou
principal sur le même terrain
3,0 m
4.3.1.4.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
USAGES
DES
GROUPES
INDUSTRIEL
ARTISANAL
(2),
INDUSTRIEL
LÉGER
(3),
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-13
« COMMERCIAL À CONTRAINTES » (6) ET RESSOURCES
NATURELLES (8)
Tout bâtiment complémentaire desservant ces groupes d'usage doit respecter les mêmes
marges que celles prescrites pour un bâtiment principal.
4.3.1.5 Hauteur
4.3.1.5.1
RÈGLE GÉNÉRALE
La hauteur d'un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal
s'il est annexé à ce dernier.
4.3.1.5.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE
HABITATION (1)
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à une habitation isolé ne peut excéder 7,0 mètres.
4.3.1.5.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES
AUTRES QU'« HABITATION »
La hauteur d'un bâtiment complémentaire isolé peut excéder la hauteur du bâtiment principal
sans toutefois excéder 12,0 mètres
4.3.1.6 Architecture
4.3.1.6.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Les dispositions concernant l'architecture des bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments
complémentaires compte tenu des adaptations nécessaires.
4.3.1.6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS BÂTIMENTS
Le recouvrement d'une serre, qu'elle soit à des fins commerciale ou résidentielle, doit être
composé des matériaux suivants :
1°
Le verre;
2°
Les polymères plastiques de haute-densité translucides, incluant, de façon non-
limitative, le polyacrylique (p. ex. « Plexiglas® »), le polycarbonate et le polyéthylène
de haute-densité (« HDPE »);
3°
La pellicule de polyéthylène de faible densité (« LDPE » ou « polythène ») d'une
épaisseur minimale de 0,15 millimètre
4°
La fibre de verre.
Le recouvrement des murs et du toit d'un bâtiment complémentaire aux usages des groupes
Industriel léger (3), Commercial à contraintes (6) et Ressources naturelles (8) peut être composé
d'une membrane de polyéthylène tissé imperméabilisée.
4.3.1.6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DES GROUPES
RESSOURCES NATURELLES (8)
Malgré ce qui précède, pour les bâtiments complémentaires à ces usages, la tôle d'acier
galvanisé est autorisée comme matériau de revêtement extérieur de mur et de toiture.
4.3.2
Dispositions spécifiques aux bâtiments complémentaires aux
usages du groupe Ressources naturelles (8)
4.3.2.1 Abri sommaire
4.3.2.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-14
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les marges de recul latéral et arrière
minimales sont fixées à 1,0 mère pour un abri sommaire.
Les abris forestiers sont autorisés comme bâtiments complémentaires à un usage du groupe
Ressources naturelles lorsqu'ils répondent aux normes suivantes :
1° Un abri forestier ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression;
2° Un abri forestier ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer
d'une cave ou d'un sous-sol;
3° La superficie au sol (mesurée de l'extérieur) réservée à des fins d'habitation ne doit pas
excéder 20 mètres carrés;
4° Un abri forestier ne doit pas avoir plus d'un étage et aucune partie du toit ne doit excéder
une hauteur moyenne de 6,0 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol;
5° Une seule remise et une toilette sèche peuvent être implantées en complément.
4.3.2.1.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CAMPS DE PIÉGEAGE
Malgré l'article 4.3.2.1.2, un camp de piégeage autorisé en vertu du Règlement sur les activités
de piégeage et le commerce des fourrures (RLRQ, c. 61.1, r. 3) peut avoir une superficie
habitable de 45 mètres carrés, en autant que la superficie totale du camp et de ses compléments
(remise, toilette sèche) n'excède pas 55 mètres carrés.
4.4
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES
4.4.1
Dispositions spécifiques aux piscines privées et bains à remous
4.4.1.1 Règles générales
4.4.1.1.1
PRÉSÉANCE DE LA LOI
Le cas échéant, toute loi ou règlement concernant les piscines privées ou résidentielles
s'applique au surcroit de la présente section.
4.4.1.1.2
IMPLANTATION
Une piscine privée ne doit pas être installée :
1°
À moins de 3,0 mètres des limites du terrain, sans jamais être en deçà de la marge
de recul prescrite, sur lequel elle est située ou de tout bâtiment;
2°
À moins de 5,0 mètres du haut d'un talus;
3°
À une distance moindre que la profondeur de la piscine d'un bâtiment;
4°
À moins de 1,0 mètre d'une servitude de canalisation souterraine ou aérienne;
5°
À moins de 3,0 mètres d'un élément du système de traitement d'une installation
septique (p. ex. fosse septique, champ d'épuration);
6°
Sous une ligne ou un fil électrique, ni à moins de 4,5 mètres de la projection d'un tel
fil ou d'une telle ligne.
La superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder l'aire au sol du bâtiment principal, ni
excéder 15% de la superficie d'un terrain. Dans le cas d'une piscine couverte, ce maximum est
de 20%.
4.4.1.1.3
IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1,0 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1,0 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé:
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-15
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.4.1.1.5
et 4.4.1.1.6;
2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article
4.4.1.1.5;
3°
Dans une remise.
4.4.1.1.4
ÉCLAIRAGE ET FILTRATION
Une piscine privée utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
L'eau d'une piscine privée doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond
de la piscine.
4.4.1.1.5
PROTECTION DE L'ACCÈS
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.
Une enceinte doit :
1°
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,10 mètres de diamètre;
2°
Être d'une hauteur d'au moins 1,20 mètre;
3°
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
4.4.1.1.6
AMÉNAGEMENT D'UNE PORTE
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article
4.4.1.1.5 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement.
4.4.1.2 Dispositions spécifiques aux piscines creusées et semi-creusées
4.4.1.2.1
ÉCHELLE ET ESCALIERS
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
4.4.1.2.2
AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE ET SEMI-CREUSÉE
Une promenade d'une largeur minimum de 1,0 mètre doit être aménagée autour d'une piscine
creusée et semi-creusée, sur tout son périmètre.
La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite
d'un matériau antidérapant.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde de la piscine.
4.4.1.3 Dispositions spécifiques aux piscines hors-terre
4.4.1.3.1
EXEMPTION D'AMÉNAGEMENT D'ENCEINTE
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
4-16
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes:
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4.4.1.1.5 et 4.4.1.1.6;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa
partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 4.4.1.1.5 et 4.4.1.1.6.
4.4.1.3.2
GLISSOIRE ET TREMPLIN
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
4.4.1.4 Dispositions spécifiques aux bains à remous
Un bain à remous doit être implanté dans la cour latérale ou arrière et à au moins 1,5 mètre de
toutes les limites de terrain.
Lorsque non utilisé, un bain à remous doit être surmonté d'un couvercle verrouillé conçu à cet
effet. En l'absence d'un couvercle, une clôture ou un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2
mètre doit entourer le bain à au moins 1,0 mètre de ses parois.
4.4.2
Dispositions spécifiques aux éoliennes domestiques
Une seule éolienne domestique est permise par bâtiment principal. Aucune éolienne domestique
ne doit excéder une hauteur de 15,0 mètres à partir du sol. Une éolienne domestique ne doit
pas être située à une distance moindre que 4,0 mètres de toute ligne de terrain.
Aucune éolienne domestique ne doit avoir une hauteur supérieure à la distance comprise entre
la base de l'éolienne et un fil public de distribution électrique ou téléphonique.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
5-1
5. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
5.1
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications spécifiques, les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent
à toutes les zones.
5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions temporaires sont autorisés pour une période de temps limitée, telle
que déterminée par le présent chapitre.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les usages et constructions deviennent
dérogatoires. Les usages doivent cesser et les constructions être enlevées dès la date
d'expiration du certificat d'autorisation ou, s'il n'y a pas de nécessité d'obtenir un certificat
d'autorisation, dès la date prescrite au présent règlement.
Ces usages et constructions doivent respecter selon le cas, les dispositions relatives au triangle
de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue, et ne présenter aucun risque pour la
sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
5.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
5.3.1
Dispositions générales
En plus des usages permis à la grille des spécifications de l'annexe 1 exercés de façon
temporaire, les usages temporaires suivants sont autorisés lorsqu'ils respectent les dispositions
spécifiques applicables du présent sous-chapitre :
1°
Les usages d'éducation et de promotion ou d'exposition de produits commerciaux
sans vente;
2°
Les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale;
3°
Les usages de vente saisonnière;
4°
Les usages de bar et de salle de danse saisonniers.
5.3.2
Dispositions spécifiques à certains usages temporaires
5.3.2.1 Dispositions spécifiques aux usages d'éducation, de promotion ou
d'exposition de produits commerciaux sans vente
5.3.2.1.1
ZONES AUTORISÉES
Ces usages temporaires sont autorisés dans les zones à dominance « Forestière » (F), « Cœur
de village » (C), « Industriel léger » (I) et « Agricole agroforestière » (Aaf).
5.3.2.1.1
IMPLANTATION
Les ouvrages desservant l'usage doivent respecter les marges de recul prescrites ou, le cas
échéant, l'empiètement autorisé dans la marge.
Dans les zones à dominance « Agricole agroforestière » (Aaf), l'usage temporaire doit être
complémentaire aux activités agricoles ou forestières du terrain.
5.3.2.1.2
DURÉE ET PÉRIODE AUTORISÉES
Cet usage est autorisé pour une durée maximale de 30 jours. Une seule occurrence de l'usage
est autorisée par période de 12 mois.
5.3.2.2 Dispositions spécifiques aux cirques, carnavals et autres usages
temporaires de récréation commerciale
5.3.2.2.1
ZONES AUTORISÉES
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
5-2
Ces usages temporaires sont autorisés dans les zones à dominance « Forestière » (F), « Cœur
de village » (C) et « Industriel léger » (I).
5.3.2.2.2
DURÉE ET PÉRIODE AUTORISÉES
Cet usage est autorisé pour une durée maximale de 10 jours. Une seule occurrence de l'usage
est autorisée par période de 12 mois.
5.3.2.3 Dispositions spécifiques à la vente saisonnière
5.3.2.3.1
CHAMP D'APPLICATION
Ces dispositions s'appliquent à la vente saisonnière de certains produits frais exercés en
complément d'une activité commerciale, agricole ou forestière, notamment :
1°
Fleurs et plantes ornementales;
2°
Produits de la ferme;
3°
Produits de la mer;
4°
Bois de chauffage;
5°
Arbres de Noël.
Elles excluent toutefois les marchés publics.
5.3.2.3.1
ZONES AUTORISÉES
Ces usages sont autorisés dans les zones à dominance « Cœur de village » (C), « Forestière »
(F) et « Agroforestière » (Aaf).
Dans les zones à dominance « Cœur de village » (C), ces usages temporaires ne sont autorisés
qu'en complément à des activités commerciales se déroulant sur le terrain.
Dans les zones à dominance « Agricole agroforestière » (Aaf), ces usages temporaires ne sont
autorisés qu'en complément à des activités agricoles ou forestières se déroulant sur le terrain.
5.3.2.3.2
PÉRIODE AUTORISÉE
La vente doit s'effectuer sur une base temporaire
Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
5.3.2.3.3
SUPERFICIE
Dans les zones à dominance Cœur de village (C) et Villégiature (V), sauf pour la vente de bois
de chauffage, la superficie au sol de l'usage ne doit pas excéder 30,0 m².
5.3.2.3.4
CONDITIONS D'EXERCICES
Lorsque l'usage est desservi par une construction temporaire, celle-ci doit être conforme au
sous-chapitre 5.4.
Lorsque l'usage est desservi par une roulotte, celle-ci doit être retirée du terrain et entreposée
à la fin des opérations.
5.3.2.4 Dispositions spécifiques aux bars et aux salles de danse saisonniers
5.3.2.4.1
CHAMP D'APPLICATION
Ces dispositions s'appliquent aux bar et salles de danses opérés en complément d'une cabane
à sucre.
5.3.2.4.2
DURÉE ET PÉRIODE AUTORISÉES
Ces usages sont autorisés pour une durée maximale de 4 mois consécutifs.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
5-3
5.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS, BÂTIMENTS ET OUVRAGES
TEMPORAIRES
5.4.1
Dispositions générales
À moins d'une disposition contraire, seules les constructions, bâtiments et ouvrages temporaires
suivants sont autorisés :
1°
Les kiosques saisonniers pour la vente lorsqu'ils desservent un usage temporaire
visé à l'article 5.3;
2°
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux lorsqu'ils
desservent un usage temporaire visé à l'article 5.3;
3°
Les bâtiments, constructions et ouvrages nécessaires à un chantier de construction;
4°
Les quais et abris à bateaux;
5°
Les abris d'hiver;
6°
Les auvents;
7°
Les toilettes chimiques portatives.
Ces constructions temporaires doivent respecter les dispositions spécifiques prévues au présent
sous-chapitre, lorsqu'elles s'appliquent.
5.4.2
Dispositions spécifiques à certains bâtiments, constructions et
ouvrages temporaires
5.4.2.1 Kiosque saisonnier pour la vente
5.4.2.1.1
NOMBRE
Un maximum d'un kiosque saisonnier pour la vente est autorisé par terrain.
5.4.2.1.2
IMPLANTATION
Malgré toute disposition contraire, la distance entre le kiosque et la ligne de rue doit être
supérieure à 1,0 mètre.
5.4.2.1.3
ARCHITECTURE
Les dispositions concernant l'architecture des bâtiments principaux s'appliquent aux kiosques
saisonniers pour la vente, compte tenu des adaptations nécessaires.
5.4.2.2 Dispositions spécifiques aux bâtiments de chantier de construction
5.4.2.2.1
NOMBRE
Un seul bâtiment modulaire, une seule roulotte ou un seul abri est autorisé comme bâtiment
temporaire sur un chantier de construction pour servir de bureau de chantier, de local pour les
ouvriers ou de dépôt de matériel ou d'outillage.
5.4.2.2.2
DURÉE DE L'INSTALLATION
Le bâtiment temporaire peut être installé sur le terrain aussitôt que le permis de construction ou
le certificat d'autorisation est délivré pour la mise en chantier. Il doit être enlevé dans les 30 jours
qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du certificat, selon la première
de ces éventualités.
Malgré ce qui précède, pour la construction d'un bâtiment principal destiné à un usage du groupe
Habitation (1), un bâtiment temporaire de chantier est autorisé pour une durée maximale de
6 mois.
5.4.2.2.3
IMPLANTATION
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
5-4
Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de rue et
1,5 m des lignes latérales et arrière de terrain.
5.4.2.3 Dispositions
spécifiques
aux
quais
et
abris
à
bateaux
complémentaires aux usages principaux du groupe Habitation (1)
5.4.2.3.1
CHAMP D'APPLICATION
Cet article s'applique aux quais et aux abris à bateau érigés dans le littoral en complément à un
usage principal du groupe Habitation (1).
5.4.2.3.2
RÈGLES GÉNÉRALES
Lorsqu'ils respectent les dispositions prévues au présent article, un maximum d'un quai et d'un
abri à bateau sont autorisés par terrain desservi.
Ces constructions sont autorisées dans le littoral lors des périodes d'eau libre de glace. À
l'extérieur de ces périodes, elles doivent être entreposées à l'extérieur des milieux hydriques.
Ces constructions doivent être situées entièrement sur le littoral. Toutefois, si les conditions du
terrain l'exigent, il est permis d'ériger une passerelle d'une largeur maximale de 3,0 mètres pour
relier le quai ou l'abri à bateau à la rive.
La passerelle doit être située en face de l'ouverture, du sentier ou de l'escalier réalisé
conformément à l'article 10.5.3.
Les quais et les abris à bateaux doivent être implantés de façon parallèle au prolongement des
lignes latérales du terrain qu'ils desservent, sans jamais être à moins de 5,0 de la projection
desdites lignes dans le plan d'eau.
La projection au sol des quais et abris à bateau doit respecter les superficies prescrites par le
Règlement sur le domaine hydrique de l'État (RLRQ, c. R-13, r. 1).
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un quai ou d'un abri à bateau :
1°
L'aluminium;
2°
Le bois;
3°
L'acier galvanisé;
4°
L'acier inoxydable;
5°
Les plastiques;
6°
Le polystyrène expansé seulement lorsqu'il est protégé d'une enveloppe empêchant
l'effritement;
7°
La toile pour la toiture d'un abri à bateau seulement.
L'entretien et les réparations d'un quai ou d'un abri à bateau doivent être faits à l'extérieur des
milieux hydriques. Dans l'impossibilité de procéder en milieu terrestre, une membrane
imperméable doit être installée sous la structure de façon à ce que les débris et les contaminants
puissent être récupérés dans la membrane sans entrer en contact avec l'eau.
5.4.2.3.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX QUAIS
Un quai peut être autorisé lorsque le terrain qu'il dessert présente l'une des caractéristiques
suivantes :
1°
La ligne des hautes eaux délimitant le terrain est d'une longueur égale ou supérieure
à 30,0 mètres;
2°
Lorsque la ligne des hautes eaux délimitant le terrain est d'une longueur égale ou
supérieure à 15,0 mètres, mais inférieure à 30,0 mètres, et un bâtiment principal est
légalement érigé.
Un quai est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1°
Une largeur maximale de 3,1 mètres;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
5-5
2°
Une longueur maximale, définie comme étant la distance entre son contact avec la
rive et le point du quai le plus éloigné, qui n'excède pas la plus petite des
éventualités suivantes :
a) 10 % de la largeur du plan d'eau ou du cours d'eau devant le terrain, mesurée
d'une rive à l'autre;
b) 11,0 mètres.
Toutefois, si la profondeur d'eau à l'extrémité du quai est inférieure à 1,0 mètre, le quai peut être
rallongé jusqu'à l'obtention, à l'extrémité du quai, d'une profondeur maximale d'eau de 1,0
mètre, sans jamais excéder une longueur de 15,0 mètres.
5.4.2.3.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABRIS À BATEAUX
Un abri à bateau ne peut servir à d'autres fins qu'à l'entreposage d'une embarcation pendant la
période autorisée.
Un abri à bateau peut être autorisé lorsque le terrain qu'il dessert présente les caractéristiques
suivantes :
1°
La ligne des hautes eaux délimitant le terrain est d'une longueur égale ou supérieure
à 50,0 mètres;
2°
Un bâtiment principal y est légalement érigé.
Un abri à bateau doit être installé de façon à ne pas nuire à la visibilité des propriétés voisines
sur le plan d'eau.
Un quai est assujetti au respect des dimensions suivantes :
1°
Une largeur maximale de 4,8 mètres;
2°
Une longueur maximale, définie comme étant la distance entre son contact avec la
rive et le point du quai le plus éloigné, qui n'excède pas la plus petite des
éventualités suivantes :
a) 10 % de la largeur du plan d'eau ou du cours d'eau devant le terrain, mesurée
d'une rive à l'autre;
b) 11,0 mètres.
5.4.2.4 Dispositions spécifiques aux abris d'hiver
5.4.2.4.1
NOMBRE
Du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, les abris suivants sont autorisés :
1°
Un abri d'hiver pour automobile;
2°
Un abri d'hiver pour motoneige;
3°
Un ou plusieurs abris d'hiver pour un accès piétonnier.
Un abri d'hiver doit être complémentaire à un bâtiment ou un usage principal présent sur la
même propriété foncière.
5.4.2.4.2
IMPLANTATION
Un abri d'hiver doit être implanté :
1°
Sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace;
2°
À l'intérieur des limites de propriété sans jamais être à moins de 3,0 mètres de la
limite extérieure du trottoir ou de la chaussée ou du fossé.
5.4.2.4.3
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
La hauteur d'un abri ne doit pas excéder 3,0 m.
La superficie au sol de chaque abri ne doit pas excéder 50,0 m². La superficie combinée des
abris ne peut excéder 100 m².
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
5-6
5.4.2.4.4
MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés doivent être l'une des combinaisons parmi les suivantes :
1°
Une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimale de 0,15 mm, ou d'un matériau
équivalent ;
2°
Des panneaux de bois peints ou traités.
Un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
6-1
6. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
6.1
ACCÈS AU TERRAIN À PARTIR D'UN CHEMIN PUBLIC
6.1.1
Champ d'application
Les normes contenues dans ce sous-chapitre s'appliquent pour l'accès au terrain à partir d'un
chemin public, sauf dans les cas particuliers prévus par le présent règlement. Elles ne
s'appliquent qu'à l'accès à un terrain à l'usage des véhicules automobiles créé après l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Malgré les normes prescrites au présent chapitre, l'accès à un terrain riverain du réseau routier
supérieur doit respecter les normes spéciales concernant le réseau routier supérieur (sous-
chapitre 10.3).
6.1.2
Localisation de l'accès au terrain
L'accès au terrain doit être localisé selon les normes prévues à l'illustration 6.1.
L'accès au terrain doit être à 1,5 mètre du bâtiment. Toutefois si l'accès donne sur un mur
aveugle avec fondation sans fenêtre et si le recouvrement du mur est non métallique, cette
distance peut être inférieure à celle prescrite.
6.1.3
Distance minimum entre les accès au terrain sur un même
terrain
La distance minimum à conserver entre les accès au terrain sur un même terrain est de 7,0
mètres.
6.1.4
Largeur des allées d'accès
Une allée d'accès ne peut avoir une largeur inférieure à 4,0 mètres. Les largeurs maximales
selon le groupe d'usage desservi sont indiquées à l'illustration 6.1.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
6-2
ILLUSTRATION 6.1 : LES ACCÈS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
6-3
6.2
TALUS ET MURS DE SOUTÈNEMENT
6.2.1
Champ d'application
Le présent sous-chapitre s'applique à tous les terrains à l'exception de ceux qui font l'objet d'un
usage du groupe Public et communautaire (4).
6.2.2
Implantation
Aucun mur de soutènement ne peut être construit à moins de 0,5 mètre d'une ligne de rue et à
moins de 1,5 mètre d'une borne fontaine ou d'une borne sèche.
6.2.3
Hauteur
Dans une cour avant, aucun mur de soutènement ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,0
mètre. Dans les autres cours, la hauteur est limitée à 1,8 mètre.
Au-delà de la hauteur permise, un talus peut être érigé en prolongement du mur de
soutènement.
6.2.4
Pente du talus
Tout talus aménagé doit avoir une pente inférieure à 40°.
6.2.5
Matériaux et assemblage
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1°
Pièces de bois plané d'un diamètre supérieur à 0,15 mètres, peint ou traité contre
le pourrissement et les moisissures;
2°
Pierre naturelle ou reconstituée;
3°
Brique;
4°
Bloc de béton architectural;
5°
Béton à agrégats exposés ou rainuré.
Un mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et être maintenu
en bon état.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
6-4
6.3
CLÔTURES, MURS, HAIES
6.3.1
Champ d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus ailleurs par le présent règlement.
6.3.2
Dispositions générales
6.3.2.1 Implantation des clôtures, murets, haies et murs de soutènement
À l'exception des clôtures à neige, des clôtures temporaires et des portails d'entrée, les clôtures,
les haies et les murets sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Sauf pour la classe d'usages relative à l'agriculture et aux activités reliées à
l'agriculture, dans la cour ou dans la marge de recul avant, les clôtures, haies,
murets et murs de soutènement doivent être implanté à distance d'au moins 0,5
mètre d'une ligne de rue;
2°
Les clôtures, haies, murets et murs de soutènement doivent être implantés à
distance d'au moins 1,5 mètre d'une borne-fontaine ou sèche.
6.3.3
Hauteur
6.3.3.1 Mesure de la hauteur
La hauteur des clôtures, murets, haies et murs de soutènement se mesure à partir du niveau du
sol adjacent.
6.3.3.2 Règle générale
La hauteur des clôtures, à l'exclusion du fil de fer barbelé et des filets, ne peut excéder les
hauteurs suivantes :
Groupe d'usages
Hauteur maximale
Habitation (1)
1,8 mètre
Industriel artisanal (2), Industriel léger (3),
Commercial à contraintes (6)
3,0 mètres
Autres groupes d'usages
2,0 mètres
Malgré ce qui précède, aucune hauteur maximale ne s'applique aux clôtures situées autour d'un
terrain de sport.
6.3.3.3 Dispositions spécifiques aux clôtures et murets au sommet d'un mur
de soutènement ou d'un talus
La hauteur d'une clôture ou d'un muret, implanté à une distance inférieure à une distance
moindre que 1,0 mètre du sommet d'un mur de soutènement ou de la ligne de crête d'un talus
d'une hauteur de plus de 0,3 mètre, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
6.3.4
Matériaux et assemblage
6.3.4.1 Règle générale
Les matériaux suivants sont prohibés dans l'assemblage d'une clôture :
1°
Les panneaux gaufrés et les panneaux de particules.
2°
Les câbles, cordage ou corde, sauf pour les usages du groupe « Culturel, récréatif
ou de loisirs » (7);
3°
Le fil de fer barbelé, sauf pour les groupes d'usages «Industrie légère » (3) et
Ressources naturelles (8);
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
6-5
4°
Les fils électrifiés, sauf pour l'élevage ou la garde des animaux de ferme, à condition
d'identifier le danger d'électrocution.
Sauf dans les cas d'une clôture de perche, une clôture de bois doit être faite de matériaux
planés, peints ou traités contre les intempéries.
Les clôtures de métal doivent être exemptes de rouille.
Les clôtures doivent présenter un agencement uniforme des matériaux, être solidement fixées
au sol et d'une conception propre à éviter les blessures.
6.3.4.2 Dispositions spécifiques aux fils de fer barbelé
Lorsqu'autorisé, le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 2,0 mètres sur
un plan incliné vers l'intérieur du terrain.
6.3.4.3 Dispositions spécifiques aux murets
Un muret doit être constitué de pierres taillées, de blocs de béton architectural ou de béton à
agrégats exposés ou rainurés, de briques ou de bois traité.
Un muret doit être stable et doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
6.3.5
Obligation de clôturer les terrains où des activités à risques
élevés sont exercées
Dans la cour avant ou dans la marge de recul avant, il est obligatoire d'avoir une clôture d'une
hauteur minimale de 2,0 mètres pour les activités à risques élevés pour la sécurité du public tels
que, sans s'y limiter :
1°
Les postes et stations électriques;
2°
Les lieux où sont gardés des fauves ou des animaux dangereux;
3°
Les aires de travail des industries légères et lourdes;
4°
Les champs de tir en plein air.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
7-1
7. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
7.1
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sauf dans les cas
particuliers prévus dans le présent règlement.
7.2
CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est regroupé en 5 catégories différentes, soit:
1°
Type A : Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, machinerie et
maisons mobiles destinées à la vente;
2°
Type B : Entreposage extérieur de pièces d'équipement et de matériaux non utilisés
sur place (par exemple, pour les entreprises de construction et de travaux publics),
y inclus les véhicules hors d'usage et matériaux usagés;
3°
Type C : Entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis;
4°
Type D : Entreposage résidentiel;
5°
Type E : Entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac.
6°
Type F : Entreposage extérieur d'intrants et de machinerie agricoles ou aux fins
d'exploitation primaire.
7°
Type G : Entreposage de véhicules routiers destinés à la vente.
7.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.3.1
Usage complémentaire d'entreposage
À moins que l'usage « Entreposage de matériaux en vrac ou non » (6200) ne soit permis, seul
l'entreposage complémentaire à l'usage principal est autorisé, de la manière prévue au présent
chapitre.
7.3.2
Type d'entreposage autorisé
Groupe d'usage
Type d'entreposage autorisé
Habitation (1)
D
Industriel artisanal (2)
C, G
Industriel léger (3)
C, G
Public et communautaire (4)
A, B, C, E
Vente
au
détail
et
services
commerciaux (5)
C
Commercial à contraintes (6)
B, C, E, G
Culturel, récréatif et de loisirs (7)
A, B, C, E
Ressources naturelles (8)
A, B, C, E, F
Autres usages (9)
A, B, C, E, F, G
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
7-2
7.3.3
Aménagement des aires d'entreposage
7.3.3.1 Implantation
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à au moins 4,0 mètres de toute ligne de terrain
qui est adjacente à un terrain dont l'usage fait partie du groupe Habitation (1).
7.3.3.2 Disposition des biens
Les éléments entreposés à l'extérieur doivent être rangés de façon ordonnée. Aucun
entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture d'un bâtiment.
La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder 3,0
mètres.
Tout entreposage en vrac ne doit pas être visible d'un chemin public. L'entreposage extérieur
ne doit pas entraver la circulation des véhicules ou des personnes sur un chemin public ou gêner
l'accès des véhicules ou des personnes au terrain, au bâtiment ou à l'établissement.
L'entreposage est interdit dans le triangle de visibilité.
7.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
7.4.1
Dispositions spécifiques à certaines classe d'entreposage
7.4.1.1 Type A
Il est interdit d'empiler les produits entreposés.
7.4.1.2 Type B
7.4.1.2.1
ÉCRAN VISUEL
Malgré le chapitre 6.3, tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Un tel écran peut être composé d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
1°
Une clôture;
2°
Un muret;
3°
Une haie végétale dense à feuilles persistantes;
4°
Un boisé;
5°
Une butte.
Pour les usages de la classe Agriculture (85), aucun écran visuel n'est requis.
7.4.1.2.2
SITES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL ROULANT HORS D'USAGE
OU DE MATÉRIAUX USAGÉS DÉTÉRIORÉS
Les normes suivantes s'appliquent aux sites d'entreposage extérieur de véhicules et de matériel
roulant hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toutes autres
façons :
1°
Ces sites sont interdits sont interdits à l'intérieur des encadrements visuels de voie
de circulation identifiés au Plan des territoires d'intérêt de l'Annexe 3;
a) L'implantation des sites doit respecter les distances séparatrices suivantes :
b) 200,0 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
c) 400,0 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, en présence d'un lieu
de traitement (déchiquetage, broyage, atelier de démembrement, etc.).
2°
Les sites d'entreposage extérieur de véhicules et de matériel roulant hors d'usage
ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toutes autres façons
doivent être munis d'un écran visuel :
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
7-3
3°
Cet écran visuel correspond à une plantation d'arbres à feuilles persistantes d'une
largeur minimale de 20,0 mètres, qui doit être aménagée sur le périmètre des
nouveaux sites;
4°
Dans le cas d'une exploitation en forêt, une bande boisée existante d'une largeur
minimale de 20,0 mètres devra être conservée sur le périmètre des nouveaux sites;
5°
Une bande boisée peut être remplacée par un mur ou une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 2,0 mètres, devant lequel ou laquelle une lisière gazonnée de
5,0 mètres doit être aménagée.
7.4.1.3 Type C
7.4.1.3.1
LIMITE DE HAUTEUR
Malgré l'article 7.3.3.2, pour un entreposage de type C, la hauteur est illimitée, à l'exception d'un
entreposage complémentaire à un usage du groupe Vente au détail et services commerciaux
(5) ou Autres usages (9).
7.4.1.3.2
ÉCRAN VISUEL
Malgré le chapitre 6.3, tout entreposage extérieur doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimale de 2,0 mètres. Un tel écran peut être composé d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
1°
Une clôture;
2°
Un muret;
3°
Une haie végétale dense à feuilles persistantes;
4°
Un boisé;
5°
Une butte.
Pour les usages de la classe Agriculture (85), aucun écran visuel n'est requis.
7.4.1.4 Type D
7.4.1.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Pour les usages du groupe « Résidentiel » (1), aucun type d'entreposage extérieur n'est
autorisé, à l'exception des éléments suivants :
1°
L'entreposage de bois de chauffage, aux conditions suivantes :
a) Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être pour l'usage de l'occupant
du bâtiment et en aucun cas servir au commerce, sauf dans les cas prévus au
présent règlement;
b) Le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé dans la cour arrière et
n'obstruer aucune fenêtre, porte ou issue;
c) La hauteur maximale de l'entreposage est de 1,2 m et la largeur minimale par
corde est de 0,5 m. Une quantité de 15 cordes maximum est permise par terrain;
2°
Le remisage ou l'entreposage d'une embarcation, d'un quad, d'une motoneige d'une
roulotte, d'une caravane motorisée, d'une remorque de camping ou autre
équipement similaire, aux conditions suivantes :
a) L'entreposage du véhicule de la remorque ou de l'embarcation doit être faite par
son propriétaire;
b) Ceux-ci doivent être en état de fonctionner;
c) L'entreposage doit être fait en cour arrière ou latérale
d) Le remisage ou l'entreposage d'une roulotte, d'une caravane motorisée, d'une
remorque de camping ou autre équipement similaire n'autorise pas son
occupation à des fins de villégiature, de séjour ou autre.
3°
Le remisage ou l'entreposage d'une remorque domestique;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
7-4
4°
Lorsque autorisé en vertu du présent règlement dans le cadre de l'exercice d'un
usage complémentaire à l'habitation, le remisage ou l'entreposage d'un véhicule
routier commercial parmi les suivants :
a) Une automobile, une camionnette ou une fourgonnette n'excédant pas 1 500 kg
de charge utile ou un véhicule routier affecté au déneigement n'excédant pas
4 500 kg de masse nette;
b) Le remisage ou l'entreposage d'un véhicule de transport d'une capacité de 24
passagers ou moins.
7.4.1.4.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES À DOMINANCE
VILLÉGIATURE (V)
Dans la zone 2-V, l'entreposage d'une roulotte est permis seulement en cour avant.
Dans la zone 3-V, sur les terrains adjacents au chemin de Sayabec, les roulottes doivent être
entreposées en cour latérale.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
8-5
8. AFFICHAGE
8.1
CHAMP D'APPLICATION
8.1.1
Champ d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, et elles concernent
toutes les enseignes déjà érigées ou qui le seront à l'avenir dans la municipalité.
Les enseignes suivantes sont exemptées des dispositions du présent chapitre :
1°
Toute enseigne non commerciale, ayant une superficie maximale de 0,5 mètre
carré;
2°
Les enseignes émanant de l'autorité publique;
3°
Les enseignes non lumineuses de mise en vente ou en location d'une superficie
maximale de 0,2 mètre carré; pour la vente d'un immeuble, une enseigne par terrain
d'une superficie maximale de 1 mètre carré est permise;
4°
Les enseignes mobiles temporaires lorsqu'installées pour une durée maximale de 3
mois par année, en autant qu'elles respectent les articles 8.2, 8.5.1 et 8.5.3.
8.1.2
Superposition des normes
À moins d'indication contraire, les enseignes publicitaires le long des routes du réseau routier
supérieur sont, au surplus du présent chapitre, sujettes aux normes de la Loi sur la publicité le
long des routes (RLRQ, c. P-44).
8.2
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tous les territoires non organisés :
1°
Les enseignes à éclat dont l'intensité lumineuse est intermittente ou clignotante;
2°
Les enseignes tendant à imiter les dispositifs communément employés sur les
voitures de police, de pompier ou d'ambulance;
3°
Les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les
signaux de circulation;
4°
Les enseignes placées sur une remorque de camion ou sur une boîte de camion.
8.3
NOMBRE AUTORISÉ
8.3.1
Enseignes sur bâtiment
Sauf exception mentionnée au présent règlement, un maximum d'une enseigne commerciale
ou d'identification sur bâtiment est permis par bâtiment principal. Si le bâtiment principal a plus
d'un usage principal, un maximum d'une enseigne commerciale ou d'identification sur bâtiment
est permis par usage principal.
8.3.2
Enseignes sur terrain
Une enseigne par terrain est également permise, outre celles autorisées sur le bâtiment en vertu
de l'alinéa précédent. Une enseigne est autorisée sur un terrain vacant ou qui n'a pas de
bâtiment principal, et ce, selon les normes du présent chapitre.
8.3.3
Enseignes publicitaires et directionnelles
Malgré toute autre disposition contraire, un maximum d'une enseigne publicitaire ou
directionnelle est permis par terrain.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
8-6
8.4
DIMENSIONS
8.4.1
Champ d'application
Les enseignes qui sont autorisées en vertu de la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ,
c. P-44) et des règlements édictés sous son empire ne sont pas assujetties aux normes de
dimensions, en autant qu'elles soient conformes à ladite loi.
8.4.2
Règle générale
Une seule enseigne est permise soit par bâtiment, soit par usage principal ou soit par terrain,
sauf disposition contraire du présent règlement. Les superficies maximales sont celles prescrites
au tableau ci-après :
Type d'enseigne
Superficie maximale
Bâtiment ou usage
Terrain
Commerciale
5 m²
3 m²
Identification
4 m²
5 m²
Directionnelle
--
5 m²
Publicitaire
--
5 m²
Lorsqu'une enseigne commune regroupe à la fois une enseigne commerciale et une enseigne
d'identification, la norme la moins sévère des deux s'applique.
La hauteur d'une enseigne posée sur un terrain ne peut excéder 7,0 m.
Dans le cas d'une enseigne posée sur un bâtiment, celle-ci ne soit pas dépasser la hauteur du
mur du bâtiment ni la hauteur du plafond du premier étage lorsque le bâtiment a plus de deux
étages.
8.4.3
Dispositions
spécifiques
aux
bâtiments
principaux
où
s'exercent plus d'un usage principal
Dans le cas où plus d'un usage principal est exercé dans un bâtiment principal, le total des
superficies d'affichage permises sur le bâtiment correspond à celle permise pour une seule
enseigne, augmentée de 50%.
8.4.4
Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux ayant plus
d'une façade
Dans le cas d'un bâtiment sis sur un lot en angle, le nombre et la superficie autorisés double
pour chaque façade donnant sur une voie de circulation identifiée par la municipalité. Les
enseignes ainsi autorisées sur un terrain doivent être implantées à une distance minimale de
5,0 m les unes des autres.
8.5
IMPLANTATION, INSTALLATION ET ENTRETIEN
8.5.1
Supports prohibés
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1°
Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone,
câblodistribution, éclairage, signalisation routière);
2°
Sur un escalier de sauvetage, sur un garde-corps d'une galerie, sur une clôture, sur
un bâtiment complémentaire;
3°
Devant une porte ou une fenêtre ou à une distance inférieure à 3,0 mètres, mesurée
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation
contre l'incendie;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
8-7
4°
Sur un toit ou sur une construction hors-toit tels cabanon d'accès, cage d'ascenseur,
puits d'aération et cheminée.
8.5.2
Composition
Une enseigne sur bâtiment peut être composée de la combinaison d'une enseigne posée à plat
sur un bâtiment et d'une enseigne en potence (perpendiculaire au mur après lequel elle est
suspendue). Toutefois, une enseigne ainsi installée ne peut excéder 1,5 mètre du bâtiment et
être à au moins 2 mètres de la ligne de terrain donnant sur la rue.
Une enseigne commerciale ou d'identification sur terrain peut être décomposée en deux autres
enseignes de superficie moindre pour les terrains bordés par plus d'une rue à condition que le
frontage du terrain soit supérieur à 30 mètres et que les enseignes posées sur un terrain soient
distantes d'au moins 20 mètres l'une de l'autre.
8.5.3
Localisation
8.5.3.1 Dispositions générales
Aucune enseigne posée sur un terrain ne peut être installée à moins de 3 mètres de la ligne de
rue et à moins de 1 mètre de toute ligne latérale.
8.5.3.2 Dispositions spécifiques aux enseignes publicitaires
Sauf dans le cas des enseignes visées par la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ, c.
P-44), une enseigne publicitaire doit être implantée à une distance minimale de 300 m d'une
autre enseigne publicitaire située du même côté de la voie de circulation.
Dans le périmètre d'urbanisation, il est interdit d'implanter une enseigne publicitaire sur un
terrain à l'exception des terrains situés en bordure du réseau routier supérieur
8.5.4
Éclairage et alimentation électrique
8.5.4.1 Dispositions générales
Tout raccord électrique ou électronique à une enseigne posée sur un terrain doit se faire en
sous-terrain.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne doivent être constantes et
stationnaires. Il est interdit d'utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature.
8.5.4.2 Dispositions spécifiques à une enseigne publicitaire
La source lumineuse d'une enseigne publicitaire doit être disposée de telle manière qu'aucun
rayon lumineux ne soit directement projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
8.5.5
Entretien
Toute enseigne doit être propre et ne doit pas constituer une nuisance ou un danger pour la
sécurité publique.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-8
9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES
9.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INSTALLATION DE ROULOTTES DE
VILLÉGIATURE
9.1.1
Champ d'application
Les dispositions prévues au présent sous-chapitre s'appliquent à l'installation et à l'usage de
roulottes de villégiature sur l'ensemble du territoire. Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1°
Aux roulottes séjournant sur un terrain de camping;
2°
En tenure publique, au court séjour en territoire libre effectué conformément à la
section V.1 du Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers
sur les terres du domaine de l'État (RLRQ, c. T-8.1, r. 7).
En cas de contradiction entre une norme générale et une norme spécifique contenue au présent
sous-chapitre, cette dernière prévaut.
9.1.2
Dispositions générales
En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente ou de bâtiment
complémentaire, quel que soit l'usage principal. Aucun usage complémentaire n'est autorisé
pour une roulotte.
Les roulottes ne sont pas assujetties et ne peuvent se prévaloir des dispositions contenues aux
chapitres 3 et 4 concernant les bâtiments et usages principaux et complémentaires. Les
roulottes sont par nature considérées comme un usage ou une construction temporaire.
9.1.3
Habitation saisonnière
9.1.3.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE
L'installation et l'utilisation d'une seule roulotte à des fins d'habitation saisonnière, qui est
assimilée à un camp de chasse et de pêche, sont autorisées sur les terrains vacants répondant
aux normes de l'article 9.1.3.1.2.
L'occupation des roulottes à des fins d'habitation saisonnière n'est autorisée que pour la période
s'étendant du 1er mai au 15 novembre. De plus, une roulotte d'habitation saisonnière est
également permise pour un séjour de chasse, durant les périodes permises pour cette activité
en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1)
et des règlements édictés sous son empire.
En zone 2-V, il est interdit d'implanter une roulotte de villégiature à des fins d'habitation
saisonnière.
9.1.3.1.2
TERRAIN
L'installation d'une roulotte comme habitation saisonnière est permise sur un terrain qui serait
conforme aux normes prévues au Règlement de lotissement pour l'implantation d'une habitation
permanente ou saisonnière.
9.1.3.1.3
IMPLANTATION
Malgré les dispositions contenues à la grille des spécifications, les roulottes devront respecter
les normes suivantes :
3°
Distance minimale de l'emprise de rue : 15,0 mètres;
4°
Marges de recul latérales et arrière minimales : 6,0 mètres.
Dans le cas d'un terrain enclavé, et sous réserve de l'alinéa suivant, la marge de recul applicable
à une roulotte vis-à-vis toute ligne de terrain est de 6,0 mètres.
De plus, les roulottes devront respecter les dispositions du présent règlement qui concernent :
5°
La protection des milieux hydriques;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-9
6°
Les mesures applicables en bordure du réseau routier supérieur, en assimilant la
roulotte à un bâtiment.
9.1.3.1.4
ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Toute roulotte munie d'un système d'alimentation en eau sous pression doit être raccordée à
une installation sanitaire conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et
aux règlements édictés sous son empire.
En l'absence d'un système d'alimentation en eau sous pression, un cabinet à fosse sèche ou à
terreau et un puits d'évacuation doivent être aménagés conformément à la loi. S'il y a présence
d'une toilette dans la roulotte, son raccordement vers le puits d'évacuation devra être annulé.
La toilette peut toutefois être remplacée par un cabinet à terreau.
9.1.3.1.5
FONDATION ET VIDE SANITAIRE
Il est interdit de construire une fondation ou un vide sanitaire ou de creuser en vue d'y mettre
des blocs de béton ou de bois pour y déposer la roulotte. La roulotte peut être déposée sur une
assise et les roues doivent rester hors du sol.
9.1.3.1.6
MODIFICATION
Toute modification ou extension d'une roulotte est interdite. Les seuls travaux autorisés sont les
réparations qui ont pour but de maintenir la roulotte en bon état. Les caractéristiques propres de
la roulotte doivent demeurer intègres de façon à ce qu'elle puisse être amovible en tout temps.
9.1.3.1.7
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Un seul bâtiment complémentaire d'une superficie maximale de 20,0 mètres carrés et d'une
hauteur maximale de 4,0 mètres est autorisé et doit de plus respecter les dispositions
concernant les bâtiments complémentaires à un usage résidentiel contenues au présent
règlement. Les types de bâtiments autorisés sont ceux prévus à la section 4.2.2 du présent
règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
De plus, seule une galerie d'un maximum de 10,0 mètres carrés pouvant être recouverte d'un
abri moustiquaire et non attachée à la roulotte, peut être installée.
Toute autre construction ou bâtiment complémentaire sont prohibés.
9.1.3.1.8
DROITS ACQUIS
Un terrain qui devient vacant, par l'enlèvement de la roulotte, durant plus de 1 an perd son droit
acquis et aucune roulotte ne peut plus s'y installer. De plus, le terrain doit être libéré de tout
aménagement, débris, entreposage et toute construction présente de façon à le rendre dans un
bon état de propreté.
À l'intérieur d'un délai de 12 mois, le propriétaire qui le désire peut remplacer sa roulotte par une
autre plus petite ou de mêmes dimensions, pourvu qu'il puisse se conformer aux dispositions
du présent règlement, sauf pour la superficie minimale du terrain définie à l'article 9.1.3.1.2.
Une roulotte bénéficiant de droits acquis peut bénéficier des dispositions contenues au présent
sous-chapitre, ainsi que d'une installation sanitaire conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire.
Aucun ajout, aucune modification ou aucun agrandissement n'est autorisé pour toute roulotte et
toute construction, à moins que cet ajout, cette modification ou cet agrandissement rencontre
les dispositions de la présente section.
9.1.3.1.9
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
À l'intérieur de la superficie de terrain conforme au règlement de lotissement en vigueur et
destinée à accueillir la roulotte, aucun entreposage extérieur n'est autorisé sauf l'entreposage
de bois de chauffage fait en conformité avec les dispositions concernant l'entreposage
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-10
complémentaire à un usage du groupe Habitation tel que prévues au chapitre Erreur ! Source d
u renvoi introuvable..
Les autres normes du chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. s'appliquent compte t
enu des adaptations nécessaires.
De plus, en dehors de la période d'occupation autorisée, soit du 16 novembre au 30 avril,
l'entreposage extérieur d'un maximum de 3 roulottes est autorisé sur un terrain qui répond aux
dimensions minimales prévues par la présente section.
9.1.3.2 Terrain construit résidentiel
9.1.3.2.1
SÉJOUR TEMPORAIRE
Les roulottes installées pour un séjour temporaire sur un terrain résidentiel sont autorisées et
doivent se conformer aux exigences suivantes :
7°
Une seule roulotte est autorisée pour une seule période n'excédant pas 31 jours par
année civile;
8°
La roulotte doit être destinée à être occupée par des personnes qui ont un lien avec
l'occupant du bâtiment principal;
9°
Aucun emplacement ne peut être mis en location pour l'installation d'une roulotte
sur un terrain d'usage résidentiel Il est interdit d'utiliser une roulotte pour exercer un
usage 5334 « Résidence de tourisme »;
10° Il est interdit de relier la roulotte à quelques systèmes d'alimentation en eau,
d'évacuation des eaux usées et d'alimentation électrique. Une roulotte ne doit pas
nuire à l'environnement;
11° Il est interdit de faire quelque aménagement à la roulotte, tel qu'une galerie, une
annexe, ou tous autres travaux modifiant son apparence;
12° La roulotte doit être installée dans la cour arrière ou latérale, et doit de plus respecter
les marges de recul minimales prescrites à la grille des spécifications ainsi que la
bande de protection riveraine.
9.1.3.2.2
SINISTRE
Malgré ce qui précède, une roulotte est autorisée à des fins d'habitation pour remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre, et ce,
sur tout le territoire. Dans un tel cas, la roulotte devra être enlevée ou entreposée conformément
au présent règlement dans un délai de 6 mois suivant le sinistre.
Dans un tel cas, le raccordement de la roulotte à l'installation septique de l'habitation
endommagée est autorisé.
9.1.3.2.3
ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur des roulottes doit se faire conformément au sous-chapitre Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. du présent règlement.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-11
9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INSTALLATION D'HABITATIONS USINÉES
9.2.1.1 Champ d'application
La présente section s'applique à toutes les zones de la municipalité. Elles ont pour objectif
d'encadrer l'installation des maisons mobiles et transportables, lorsqu'elles sont permises à la
grille des spécifications.
9.2.1.2 Dimensions et superficie minimales
Les maisons mobiles et transportables doivent minimalement avoir les dimensions suivantes :
Type de bâtiment
Largeur min. du
bâtiment
Profondeur min. du
bâtiment
Aire min. du bâtiment
Maison mobile
3,0 mètres (1) (3)
12,0 mètres (1)
36,0 m²
12,0 mètres (2)
3,0 mètres (2) (3)
36,0 m²
Maison transportable
4,3 mètres (1) (4)
12,0 mètres (2)
12,0 mètres (2)
4,3 mètres (1) (4)
51,2 m²
51,2 m²
Notes
(1) :
lorsque le plus grand côté de la maison est perpendiculaire à la ligne avant du terrain;
(2) :
lorsque le plus grand côté de la maison est parallèle à la ligne avant du terrain;
(3) :
avec un maximum de 4,3 mètres;
(4) :
avec un maximum de 4,9 mètres.
9.2.1.3 Les marges de recul
Malgré le sous-chapitre 3.3, les marges de recul minimales, définies selon l'implantation de la
maison mobile ou transportable, sont indiquées par le tableau suivant :
Implantation
Marges de recul
latérales min.
Marge de recul
arrière min.
Marge de recul
avant min.
Mur avant parallèle à ligne avant du terrain
3,5 m et 2,0 m
10,0 m
12,0 m
Mur avant perpendiculaire à ligne avant du
terrain
8,0 m et 2,0 m
(note 1)
3,5 m
Note 1 : La marge de 8,0 mètre s'applique au côté de maison où se situe l'entrée principale.
En outre du tableau, les normes des autres chapitres s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires
9.2.1.4 Annexe
Une seule annexe à la maison mobile ou transportable est permise et ne doit pas excéder une
superficie correspondant à 25 % de la superficie de celle-ci, ni avoir une hauteur supérieure à
celle-ci. Toute annexe doit être construite avec un matériau similaire à celui de la maison mobile
ou transportable.
Une habitation usinée ne respectant pas les dispositions du présent article est soumise aux
normes s'appliquant aux habitations permanentes prévues au chapitre 3.
9.2.1.5 Bâtiments complémentaires
Pour les terrains ayant une superficie inférieure à 860,0 mètres carrés, un seul bâtiment
complémentaire d'une superficie maximale de 15,0 mètres carrés et implanté en cour arrière ou
latérale est autorisé.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-12
Les bâtiments complémentaires doivent autrement respecter les normes prévues au présent
règlement.
9.2.1.6 Plate-forme, ancrage et fondation
Une habitation usinée doit être installée sur une fondation conforme au Règlement de
construction.
9.2.1.7 Ceinture de vide technique
La ceinture de vide technique d'une maison mobile, soit l'espace allant de la partie inférieure de
l'unité jusqu'au sol, doit être fermée dans un délai de 30 jours suivant l'installation. Un panneau
amovible d'au moins 900 mm de large et 600 mm de haut doit être aménagé dans cette ceinture
de vide technique.
La ceinture de vide technique d'une maison mobile doit être construite de matériaux identiques
à la maison mobile, de panneaux d'acier ou d'aluminium anodisé préalablement peints et
précuits à l'usine ou de contreplaqué peint.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-13
9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE STATIONS-SERVICE
9.3.1
Champ d'application et règles générales
La présente section s'applique aux usages « Dépanneur (avec vente d'essence) » (5152) et
« Poste
d'essence,
vente
de
combustibles »
(5159),
qu'ils
soient
principaux
ou
complémentaires.
Toute station-service doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2) et aux règlements pris en application de cette dernière.
9.3.2
Hauteur maximum du bâtiment
La hauteur d'une station-service ne doit pas excéder 7,0 mètres.
9.3.3
Les marges de recul
Les marges de recul minimales d'une station-service sont les suivantes:
Élément visé par la marge de recul minimale
Marge de recul minimale
Bâtiment
15,0 m
Pompes
6,0 m
Marquise
2,0 m
Marges de recul latérales minimum
8,0 mètres chacune
Marge de recul arrière minimum
3,0 m
Réservoir hors-sol
6,0 m
9.3.4
Les accès
Les accès à la station-service doivent répondre aux normes suivantes:
Nombre par rue
2
Largeur maximum
10,0 m
Distance minimum de la ligne latérale de lot
6,0 m
Distance minimum entre les rampes sur un même terrain
10,0 m
Distance minimum d'une intersection
15,0 m
9.3.5
Entreposage extérieur
Aucun entreposage extérieur de véhicule ou de machinerie n'est permis, sauf pour les stations-
services qui ont un service de dépanneuse et où les véhicules non en état de fonctionner ou
accidentés peuvent être remisés, pour la période requise pour leur réparation, dans la cour
latérale ou arrière seulement.
Le remisage temporaire ainsi permis peut se faire ailleurs sur le terrain, à condition que la partie
du terrain servant au remisage soit clôturée selon les dispositions de l'article 11.1.5. Dans ce
dernier cas, l'entreposage ne peut excéder 30 jours.
9.3.6
Toilettes
Toute station-service doit posséder des toilettes à l'usage du public, une pour homme et une
pour femme, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-14
9.3.7
Affichage
Une seule enseigne ayant une superficie maximale de 6,0 mètres carrés est permise par terrain
et doit respecter les normes d'implantation au chapitre de l'affichage.
Une enseigne sur le bâtiment, d'une superficie maximale de 20,0 mètres carrés peut être
répartie sur le bâtiment principal et sur les marquises.
Les enseignes temporaires pour une promotion particulière sont permises à condition de ne pas
excéder 6,0 mètres carrés de superficie.
9.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS DANS UN
ÉDIFICE COMMERCIAL
9.4.1
Champ d'application
La présente section s'applique à toutes les zones où les usages commerciaux et résidentiels
sont permis à la grille des spécifications. Elle a préséance sur toute disposition incompatible du
présent règlement.
La présente section s'applique lorsqu'au moins un usage du groupe Habitation (1) et au moins
un usage des classes Commerce de proximité (51), Commerce réfléchi (52) et Service
d'hébergement et de restauration (53) s'exercent dans un même bâtiment à l'exception des
usages suivants :
1°
5333 « Auberge »;
2°
5334 « Résidence de tourisme »;
3°
7121 « Camp de groupe et base de plein air avec dortoir ».
9.4.2
Dispositions générales
Aucun logement ne peut être aménagé à un étage situé sous une superficie de plancher utilisée
par un usage commercial, que le bâtiment soit neuf ou déjà construit.
Les logements aménagés aux étages supérieurs doivent posséder une entrée distincte et
exclusive de l'entrée des autres usages donnant sur une rue, que ceux-ci soient situés au rez-
de-chaussée, au sous-sol ou aux étages supérieurs.
Toutes les autres prescriptions du règlement quant à l'aménagement de logements doivent être
respectées.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-15
9.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE
CAMPING
9.5.1
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique dans toutes les zones. Il vise l'aménagement de terrains où
s'exerce l'usage Camping rustique ou aménagé (7191) à titre principal ou complémentaire.
9.5.2
Remisage hors saison
Malgré les dispositions du chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable., à l'extérieur de la p
ériode d'exploitation d'un terrain de camping, le remisage de roulottes y est permis.
9.5.3
Usages et constructions interdits
Les habitations usinées sont interdites sur un terrain de camping.
9.5.4
Bâtiments, constructions, ouvrages et activités autorisés
Seuls les bâtiments, constructions, ouvrages et activités complémentaires à l'usage Camping
rustique ou aménagé (7191), et étant nécessaires à l'exploitation d'un terrain de camping, sont
autorisés (exemples : bâtiment d'accueil, bâtiment sanitaire, remise, cabine de location, abri,
galerie).
Les galeries, perrons, gloriettes et remises sont autorisés sur les emplacements de camping de
manière temporaire seulement.
9.5.5
Aménagement du site
Une bande d'une largeur minimale de 10,0 mètres doit être conservée sans construction et sans
ouvrage lorsqu'un terrain de camping est contigu à un usage résidentiel. Cette bande peut être
réduite à 5,0 mètres de largeur lorsque celle-ci est composée d'un écran d'arbres ou d'arbustes
d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et offrant une opacité d'au moins 50 % tout au long de
l'année.
9.5.6
Dimensions minimales des emplacements
Les emplacements desservant les roulottes doivent avoir une largeur minimale de 6,0 mètres et
une profondeur minimale de 12,0 mètres. Les emplacements aménagés pour les tentes ne sont
pas visés par cet article.
9.5.7
Aménagement des emplacements
Chaque emplacement doit être muni d'une surface nivelée et gravelée pour l'accès et le
stationnement du véhicule.
9.5.8
Aménagement des voies de circulation
Toute voie de circulation à l'intérieur du site du camping doit être munie d'une surface gravelée
d'une largeur minimale de 6,0 mètres.
9.5.9
Aménagement des stationnements
Un stationnement comprenant un minimum de 4 cases doit être aménagé à moins de 15,0
mètres du bâtiment où se font l'accueil et l'enregistrement, le cas échéant. Au moins deux de
ces cases doivent avoir des dimensions minimales de 3,0 mètres par 9,0 mètres.
Un autre stationnement comprenant un minimum de 8 cases pour les visiteurs doit être
aménagé. Ce stationnement peut être intégré au stationnement prévu à l'alinéa précédent.
Une case de stationnement doit être ajoutée pour chaque emplacement pour lequel aucun
espace de stationnement n'est prévu, incluant les emplacements aménagés pour les tentes.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-16
Tout stationnement ou case de stationnement doit être nivelé, gravelé et bien délimité.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
9-1
9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION DE CARRIÈRES ET
SABLIÈRES
9.6.1
Champ d'application
Les dispositions du présent sous-chapitre s'appliquent aux carrières et des sablières dont
l'implantation est régie dans le Règlement sur les carrières et les sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7).
Elles n'encadrent toutefois pas l'agrandissement des carrières et sablières dérogatoires et
protégées par droits acquis.
9.6.2
Dispositions générales
Il est interdit d'établir une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière dont l'aire d'exploitation est
située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou d'une zone à dominance Villégiature (V). Il est
pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de 600 mètres d'une telle zone ou
d'un tel périmètre, ou d'établir une nouvelle sablière à moins de 150 mètres d'une telle zone ou
d'un tel périmètre.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-1
10. NORMES SPÉCIALES
10.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION
Les normes spéciales de la présente section s'appliquent dans toutes les zones, à moins qu'il
n'en soit spécifié autrement.
En cas de contradiction entre les documents annexés au règlement et le texte du présent
chapitre, l'ordre de préséance suivant s'applique :
1°
Le texte du présent chapitre prévaut sur le plan des territoires d'intérêt (Annexe 4)
ou le plan de contraintes naturelles et anthropiques (Annexe 5);
2°
Les plans des territoires d'intérêt, ou de contraintes naturelles et anthropiques,
prévalent sur la grille des spécifications (Annexe 1).
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-2
10.2 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA PROTECTION DES TERRITOIRES
D'INTÉRÊT
10.2.1 Champ d'application
Un plan intitulé « Plan des territoires d'intérêt » est ajouté comme étant l'annexe 6 du
présent règlement. Dans les territoires d'intérêt qui y sont mentionnés, la nature des lieux
nécessitent que certains usages, travaux ou constructions y soient interdits.
La présente section s'applique aux territoires d'intérêts, mentionnés à la présente section
et au plan des territoires d'intérêt en annexe du présent règlement, ainsi qu'aux
périmètres définis par la présente section autour de ceux-ci, le cas échéant.
La norme spéciale 10.2 est mentionnée à la grille des spécifications à titre purement
indicatif.
10.2.2 Les territoires d'intérêt culturel
Nom
Zo
ne
Localisation
Dispositions applicables
Ancien fond de tente de
campement indien
1-F
Près des lacs
Chaud et
Towago
⎯ Exiger une évaluation du potentiel archéologique
avant toute intervention;
⎯ Interdire toute intervention incompatible avec la
préservation et la mise en valeur.
10.2.3 Les territoires d'intérêt écologique
Toute intervention dans les habitats fauniques ne peut être effectuée qu'en vertu du
Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ, c. C-61.1, r. 18) et doit faire l'objet au préalable
d'une autorisation selon des dispositions particulières émises par le ministère chargé de
l'application du règlement.
Nom
Zo
ne
Localisation
Dispositions applicables
Milieu humide du lac à
la Loutre
7-F
Près de la route
du 4e Rang vers
Saint-Vianney
⎯ Conserver une bande de protection boisée de 20
mètres autour du milieu humide lors d'activités
forestières.
⎯ Favoriser les activités de conservation et de mise
en valeur du milieu humide
Milieu humide des lacs
Ristigouche et à Foin
7-F
Près de
l'intersection de
la route du 14e-
Rang et du rang
de L'Aiguille
Espèce floristique rare
susceptible d'être désignée
menacée ou vulnérable
(Potamogeton strictifolius)
6-F,
9-V
Dans les lacs
compris entre le
chemin de la
Coulée-Carrier et
la limite de Saint-
Léandre
⎯ Signaler à la MRC Toute activité menaçant
l'habitat de l'espèce.
10.2.4 Les territoires d'intérêt esthétique
Nom
Zon
e
Localisation
Interventions
Encadrement visuel voie
de circulation
1-F
6-F
7-F
8-
Aaf
12-
C
13-I
Le long des routes
suivantes :
- Chemin de la Coulée-
Carrier
- Chemin de Sayabec
- Rue de l'Église
- Route 195
⎯ Implanter les sites d'entreposage extérieur de
véhicules et de matériel roulant hors d'usage ou
de matériaux usagés et détériorés par la rouille à
l'extérieur de l'encadrement visuel;
⎯ Implanter les carrières et sablières à l'extérieur de
l'encadrement visuel sans jamais être à moins de
250 mètres de l'emprise d'une route visée. La
norme ne s'applique pas aux carrières et
sablières
visées
par
le
Règlement
sur
l'aménagement durable de la forêt (RLRQ, c. A-
18.1, r. 0.1).
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-3
Nom
Zon
e
Localisation
Interventions
Chutes sur le ruisseau
Bastien
7-F
Dans la coulée Carrier,
près du chemin du
même nom
⎯ Mettre en valeur le site en favorisant
l'implantation d'infrastructures récréatives et en
contrôlant l'exploitation forestière;
⎯ Favoriser la fréquentation du territoire par une
signalisation efficace.
Encadrement visuel des
lacs Johnson et
Ristigouche
7-F
Dans les terres
publiques
intramunicipales, près
du chemin du 14e-Rang
⎯ Toute nouvelle carrière ou sablière est interdite;
⎯ Toute construction d'une hauteur supérieure à
quinze
(15)
mètres
dans
le
périmètre
d'encadrement visuel;
⎯ Conserver une bande de protection boisée de 20
mètres autour du milieu humide lors d'activités
forestières;
⎯ Maintenir ou restaurer le couvert végétal sur les
terrains utilisés à des fins de villégiature.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-5
10.3 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LE RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
10.3.1 Champ d'application
Le présent sous-chapitre s'applique à tous les terrains riverains du réseau routier supérieur
identifié à la carte des contraintes de l'annexe 5.
La norme spéciale 10.3 est mentionnée à la grille des spécifications à titre purement indicatif.
Toutefois, le présent sous-chapitre ne s'applique pas à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
10.3.2 Distance minimale des bâtiments
En bordure d'une route du réseau routier supérieur, la marge avant ne s'applique pas :
1°
Aux constructions ne constituant pas un bâtiment au sens de l'index terminologique
du présent règlement;
2°
Aux guérites, abribus et toute autre construction ou bâtiment normalement implanté
en bordure de route.
Les constructions énumérées à l'alinéa précédent doivent autrement respecter les normes
d'implantation prévues au chapitre 4.
10.3.3 Autorisation d'accès
Il est interdit de construire un immeuble sur un terrain possédant un accès direct au réseau
routier supérieur ni changer l'usage ou la destination d'un tel terrain sans une autorisation
d'accès délivrée par le ministère des Transports du Québec en vertu de la Loi sur la voirie
(RLRQ, c. V-9).
Cette autorisation écrite peut être accompagnée d'un avis écrit du ministère des Transports du
Québec relatif à la localisation et à l'aménagement des intersections et des accès avec le réseau
routier supérieur.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-6
10.4 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
DÉSAFFECTÉS
10.4.1 Champ d'application
La présente norme s'applique à tous les terrains riverains du réseau routier supérieur identifié à
la carte des contraintes de l'annexe 5.
La norme spéciale 10.4 est mentionnée à la grille des spécifications à titre purement indicatif.
10.4.2 Dispositions générales
Les activités résidentielles et les équipements institutionnels, publics et communautaires ne sont
pas autorisés à l'intérieur d'un rayon de 50 mètres de lieux d'élimination de déchets désaffectés.
En vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), aucun terrain
qui a été utilisé comme lieu d'élimination de déchets et qui est désaffecté ne peut être utilisé
pour des fins de construction sans une permission écrite du ministère de l'Environnement.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-7
10.5 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA PROTECTION DES MILIEUX
HYDRIQUES
10.5.1 Champ d'application
Dans toutes les zones, tous les milieux hydriques sont visés par l'application de la présente
section.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État en vertu de la
Loi sur les forêts.
10.5.2 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le
littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce
contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral identifiées aux articles ci-
dessous.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
10.5.3 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal (7 avril 1983) applicable interdisant la construction dans la rive;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifiée à l'Annexe 4;
d) dans une bande minimale de 3,0 mètres, le sol devra obligatoirement être
maintenu sous couvert végétal. Une bande de protection située entre 3,0 et 5,0
mètres de la ligne des hautes eaux devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel.
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou complémentaire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive
qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-8
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou complémentaire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal (7 avril 1983) applicable interdisant la construction dans la rive;
c) dans une bande minimale de 3,0 mètres, le sol devra obligatoirement être
maintenu sous couvert végétal. Une bande de protection située entre 3,0 et 5,0
mètres de la ligne des hautes eaux devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel;
d) le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5°
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5,0 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5,0
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
h) à plus de 3,0 mètres de la ligne des hautes eaux, les divers modes de récolte de
la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3,0 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum de 1,0 mètre sur le haut du talus.
7°
Les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-9
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 10.5.4 du présent
règlement;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
10.5.4 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
1°
Les débarcadères et rampes sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6°
Empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
7°
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi;
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (RLRQ, c. C-61 .1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c.
R- 13) et de toute autre loi;
9°
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
Peuvent aussi être permis les quais et abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes lorsqu'ils répondent aux conditions suivantes :
1°
Ils sont installés conformément à la section 5.4.1;
2°
Aucun autre ouvrage ni aucune autre construction n'a été autorisé dans le littoral
dans le prolongement du terrain attenant.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-10
10.6 NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ÉOLIENNES COMMERCIALES
10.6.1 Champ d'application et modalités
Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre l'implantation d'éoliennes
commerciales isolées ou regroupées en parc tout en respectant la sécurité publique, la santé
publique, le bien-être général et la qualité des paysages et de l'environnement.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux éoliennes commerciales ainsi qu'à
l'ensemble des ouvrages et constructions reliées à la réalisation d'un parc ou d'un projet éolien
tels que les tours de mesure de vent et les postes de raccordement. Les dispositions de la
présente section s'appliquent dans toutes les zones.
10.6.2 Terminologie
Pour l'application du présent chapitre, la terminologie suivante s'applique malgré la classification
des usages et l'index terminologique :
RÉSIDENCE
Un bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant une ou plusieurs unités
domestiques telles que, notamment, une maison, un logement, un chalet, une cabane à sucre,
pourvu(e) d'une installation septiques, sauf un camp forestier.
DISTANCE À RESPECTER
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, calculée en ligne droite
horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans
le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale lorsqu'elle est en position horizontale et
en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un ouvrage autre que l'éolienne elle-même,
il s'agit de la structure.
10.6.3 Dispositions relatives aux résidences
Toute éolienne doit être située à une distance minimale de toute résidence qui est égale à la
plus élevée des valeurs suivantes :
1°
Une distance égale à deux fois et demie (2,5 ×) la hauteur maximale de l'éolienne;
2°
Une distance de 500,0 mètres.
Aucune résidence ne peut être implantée dans la bande de protection d'une éolienne
commerciale déterminée en application de l'alinéa précédent.
Malgré ce qui précède, une nouvelle résidence peut être implantée dans la partie de cette bande
de protection qui excède une fois et demie (1,5 ×) la hauteur maximale de cette éolienne, en
autant que le propriétaire du terrain ait fait publier au bureau de la publicité des droits une
déclaration à l'effet qu'il reconnaît cette situation et qu'il l'accepte tant pour lui-même que pour
ses ayants cause.
Lorsque jumelée à un groupe électrogène, toute éolienne doit être située à plus de 700,0 mètres
de toute résidence, et l'exception prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique
pas.
Les résidences légalement érigées avant l'implantation d'une éolienne justifiant l'établissement
d'une bande de protection en application des alinéas précédents peuvent être agrandies dans
cette bande de protection. Advenant la reconstruction ou le remplacement de l'éolienne, seule
la partie non agrandie de la résidence sera considérée pour l'application des distances
séparatrices.
10.6.4 Immeubles protégés
Toute éolienne doit être située à une distance de plus de 500,0 mètres de tout immeuble protégé.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-11
10.6.5 Hauteur
Aucune éolienne ou tour de mesure de vent ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec
le corridor de navigation aérien ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale
ou provinciale. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la
propagation des ondes des tours de communication.
10.6.6 Considérations esthétiques
10.6.6.1 Affichage publicitaire
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes elles-mêmes, tour, nacelle et
pales ne pourront en aucun cas servir de support à des fins de réclames publicitaires.
10.6.6.2 Protection des corridors routiers
La construction d'une éolienne et la construction d'une tour de mesure de vent sont prohibées
à l'intérieur d'une bande de 125 mètres située de part et d'autre de l'emprise d'une route de
juridiction provinciale ou municipale. Malgré ce qui précède, lorsqu'une éolienne ou une tour de
mesure de vent a une hauteur maximale supérieure à 83,5 mètres, la distance applicable est
accrue pour s'établir à une fois et demie (1,5 ×) la hauteur maximale de cette éolienne ou de
cette tour de mesure de vent.
10.6.7 Marges d'implantation
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à
une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Toute tour de mesure de vent doit être implantée de façon à ce que ses haubans ou supports
soient situés à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain.
Malgré les deux alinéas précédents, une éolienne ou une tour de mesure de vent peut empiéter
sur des terrains voisins ou être implantée à moins de 1,5 mètre d'une limite de terrain s'il y a
une entente notariée et enregistrée entre le promoteur éolien et les propriétaires concernés.
10.6.8 Chemin d'accès
10.6.8.1 Chemin d'accès temporaire
L'aménagement d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des travaux
d'implantation d'éoliennes est autorisé si la largeur de son emprise n'excède pas 12,0 mètres.
Lorsque la topographie ou le drainage du terrain exigent d'effectuer des travaux de remblai ou
de déblai ou exigent d'effectuer un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être
accrue de manière ponctuelle.
10.6.8.2 Chemin d'accès permanent
L'aménagement d'un chemin d'accès permanent menant à une éolienne pour les fins de
l'entretien d'éoliennes suite à leur implantation est autorisé aux conditions suivantes :
1°
en milieu agricole, la largeur de son emprise ne peut excéder 7,5 mètres;
2°
en milieu forestier, la largeur de son emprise ne peut excéder 10,0 mètres.
Lorsque la topographie ou le drainage du terrain exigent d'effectuer des travaux de remblai ou
de déblai ou exigent d'effectuer un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la
largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès peut être accrue de
manière ponctuelle.
10.6.8.3 Revégétalisation des talus
Lorsque la construction de chemins d'accès exige l'aménagement de talus ayant une pente
supérieure à 2 dans 1 ou 2H : 1V, la revégétalisation de ceux-ci est obligatoire au plus tard
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-12
l'année suivant celle de la construction à l'aide d'ensemencement ou d'engazonnement
hydraulique.
10.6.9 Raccordement des éoliennes au réseau
10.6.9.1 Fils électriques
L'implantation d'un réseau de fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois,
elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes
physiques telles qu'un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics
lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique existe en bordure du chemin public
et qu'elle peut être utilisée.
Malgré les alinéas précédents, il est possible d'implanter une ligne aérienne de transport
d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule
et que les autorités concernées l'autorisent. Pareillement, l'implantation souterraine des fils n'est
pas requise sur les terres publiques.
Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être
obligatoirement retirés du sol.
10.6.9.2 Postes de raccordement
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80% doit entourer un poste de raccordement qui est
situé sur une terre du domaine privé.
En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué d'une clôture
et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée de conifères à aiguilles
persistantes ayant une hauteur d'au moins 3,0 mètres à maturité. À la plantation, les arbres
devront avoir une taille minimale de 1,5 mètre.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-13
10.7 NORMES SPÉCIALES RELATIVES À LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
ET L'AMÉNAGEMENT DURABLE DE LA FORÊT PRIVÉE
10.7.1 Champ d'application
Les normes du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des terrains privés situés à l'intérieur
des zones à dominance Agricole agroforestier (Aaf), Agricole viable (Av), Forestière (F) et
Villégiature (V).
Malgré le premier alinéa, les propriétés foncières privées d'une superficie inférieure à un demi-
hectare (0,5 ha) ne sont pas visées par le présent chapitre.
10.7.2 Terminologie
Pour l'interprétation des dispositions de la présente section, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui
leur sont attribués ci-après :
PENTE FORTE
Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50 mètres est
supérieure à 40 %.
PLAN DE GESTION OU PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER OU PAF
Conçu à l'échelle de l'unité de production du propriétaire forestier, pour une durée de dix ans,
ce document est réalisé par un ingénieur forestier accrédité et permet de connaître une
superficie boisée et de planifier les interventions pour sa mise en valeur et son exploitation. Ce
document peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées par un
ingénieur forestier accrédité.
PRÉLÈVEMENT
Abattage d'arbres.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Lot ou partie de lot individuel ou ensemble des lots ou parties des lots contigus dont le fonds de
terrain appartient à un même propriétaire. Doit toujours être considérée comme une propriété
foncière distincte, la portion d'un terrain bénéficiant d'un droit superficiaire pour la construction
d'une résidence dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.
RAPPORT AGRONOMIQUE
Document préparé et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bien-fondé de la
mise en culture du sol d'un boisé en milieu agricole.
10.7.3 Dispositions générales
10.7.3.1 Contrôle des coupes totales
Il est interdit d'effectuer une coupe totale totalisant plus de 10 % de la superficie boisée d'une
propriété foncière au cours d'une même année de calendrier. Malgré ce qui précède, les coupes
totales affectant une superficie boisée inférieure à 1 000 m² sont autorisées.
Les sites de coupe totale ne peuvent avoir une superficie de plus de quatre 4 hectares d'un seul
tenant. Les sites de coupe séparés par moins de 60 mètres sont considérés comme étant d'un
seul tenant.
Sont inclus dans le calcul de la superficie de 4 hectares les sites affectés par des coupes totales
au cours des dix années antérieures à une demande de certificat d'autorisation.
10.7.3.2 Bandes séparant les sites de coupe
Lorsqu'en raison de l'article 10.7.3.1, une bande boisée d'une largeur d'au moins 60 mètres doit
être conservée entre deux sites de coupe, seule la coupe partielle y est permise avant que la
régénération n'atteigne 60 % et la repousse au moins 2 mètres de hauteur.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-14
10.7.4 Dispositions spécifiques à certaines coupes
10.7.4.1 Arbres morts, dépérissant ou infestés
La coupe totale est autorisée dans le cas d'arbres morts, dépérissants ou infestés. Toutefois, la
nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole signée par un
ingénieur forestier.
10.7.4.2 Chablis
Nonobstant toute disposition contraire, la coupe totale est permise dans le cas d'un secteur qui
a subi un chablis total. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
10.7.4.3 Coupe totale pour le creusage d'un fossé de drainage forestier
Nonobstant toute disposition contraire, la coupe totale est permise pour dégager l'emprise
requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier. Cette emprise ne peut avoir une
largeur de plus de 6 mètres.
10.7.4.4 Coupe totale pour la construction ou l'amélioration d'un chemin
forestier
Nonobstant toute disposition contraire, la coupe totale est permise pour la construction d'un
chemin forestier. La largeur du chemin, incluant son emprise ne peut avoir plus de 20 mètres.
10.7.4.5 Défrichage à des fins agricoles
Nonobstant toute disposition contraire, la coupe totale à des fins agricoles est permise dans les
zones où l'usage agricole est autorisé dans le règlement de zonage de la municipalité. Toutefois,
le potentiel agricole du sol doit être confirmé dans un document signé par un agronome.
10.7.4.6 L'abattage d'arbres cultivés
Nonobstant toute disposition contraire, aucune norme du présent règlement ne s'applique à la
coupe d'arbres de Noël cultivés et au prélèvement d'arbres cultivés vivants destinés notamment
aux pépinières.
10.7.4.7 Constructions et activités conformes à la réglementation d'urbanisme
Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, l'abattage d'arbres est autorisé
pour permettre les interventions relatives aux constructions, aux ouvrages et aux activités
différentes de la coupe forestière qui sont conformes à la réglementation d'urbanisme
municipale. Cependant, les normes édictées dans les articles du présent chapitre s'appliquent.
10.7.5 Dispositions spécifiques à certaines zones
10.7.5.1 Zones à dominance Villégiature (V)
10.7.5.1.1 AUTORISATION DE COUPE PARTIELLE
Dans les zones à dominance Villégiature (V), seule la coupe partielle est autorisée. Lorsque la
proportion maximale de prélèvement est atteinte, l'abattage des tiges commerciales ne peut être
repris sur la même surface avant une période de 10 ans.
Malgré l'alinéa précédent, la proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si plus
du tiers (1/3) des tiges commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou renversées
par le vent. Sauf pour un chablis, les patrons de récolte suivants sont interdits :
1°
par bandes de récolte de plus de 6 m de largeur;
2°
par blocs à contours rectilignes.
Dans le cas d'une coupe totale, la mise en andain doit être faite en bordure de coupe.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-15
La nécessité du prélèvement prévu au deuxième alinéa doit être confirmée par une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Le patron de coupe peut être l'un de ceux interdits au deuxième alinéa lorsqu'il est démontré
que l'impact visuel depuis les chemins publics adjacents à la propriété foncière est nul. La
prescription sylvicole doit alors être accompagnée d'une étude d'impact visuel depuis le lac et
les chemins publics adjacents à la propriété foncière.
10.7.5.1.2 PROTECTION VISUELLE
Malgré l'article 10.7.5.1.1, dans les zones à dominance Villégiature (V), une lisière boisée d'au
moins 30 mètres de largeur doit être conservée le long des chemins publics, à l'exception de la
cueillette des arbres renversés par le vent (chablis), sous réserve des dispositions sur les arbres
prévues au Code civil du Québec.
Lorsqu'en raison du premier alinéa, une bande boisée doit être conservée, seule la coupe
partielle y est permise avant que la régénération soit établie dans l'aire de coupe adjacente à
cette lisière boisée et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m.
L'interdiction prévue au premier alinéa peut être levée si une simulation visuelle produite par un
professionnel montre l'absence d'impact sur le paysage depuis les chemins publics adjacents à
la propriété foncière.
Malgré toute autre disposition contraire du présent règlement, l'entreposage de billes de bois et
la mise en andin sont interdits à moins de 30 mètres de l'emprise d'un chemin public.
10.7.6 Dispositions spécifiques à certains sites exceptionnels ou
présentant des contraintes
10.7.6.1 Champ d'application
Les normes de la présente section s'appliquent aux sites identifiés au Plan des territoires
d'intérêt de l'Annexe 3.
10.7.6.2 Milieux humides et hydriques
Sans porter préjudice aux interventions autrement permises en vertu du sous-chapitre 0, une
coupe totale doit être effectuée de manière à conserver une lisière boisée d'une largeur de
20,0 mètres sur les rives d'une tourbière avec mare, d'un marais, d'un marécage, d'un lac ou
d'un cours d'eau à écoulement permanent ou intermittent, mesuré à partir de la limite des
peuplements d'arbres.
10.7.6.3 Sites à pente forte
Sur un site à pente forte, seule la coupe partielle est autorisée. La proportion maximale de
prélèvement peut être augmentée si plus du tiers (1/3) des tiges commerciales sont malades,
attaquées par des insectes ou renversées par le vent. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement
doit être confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Lorsque la proportion maximale de prélèvement est atteinte, l'abattage des tiges commerciales
ne peut être repris sur la même surface avant une période de 10 ans.
10.7.6.4 Érablières
Le prélèvement n'est pas autorisé à l'intérieur des érablières. Les coupes d'assainissement sont
toutefois permises. Ces interventions ne doivent pas détériorer la capacité de production de
sirop des peuplements d'érables, même si le peuplement n'est pas exploité pour la sève.
Une coupe partielle peut être autorisée. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être
confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) peut
être nécessaire pour l'abattage de tiges commerciales d'érables en zone agricole permanente.
La définition d'érablière employée par la CPTAQ n'est pas indique à celle qui est définie par le
présent sous-chapitre.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-16
10.7.6.5 Encadrements visuels
Seule la coupe partielle est autorisée à l'intérieur des encadrements visuels.
Toutefois, la proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si plus du tiers (1/3) des
tiges commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou renversées par le vent. La
nécessité du prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole signée par un
ingénieur forestier.
Lorsque la proportion maximale de prélèvement est atteinte, l'abattage des tiges commerciales
ne peut être repris sur la même surface avant une période de dix (10) ans.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-17
10.8 NORMES SPÉCIALES RELATIVES AU TERRITOIRE ET AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES
10.8.1 Normes générales
10.8.1.1 Champ d'application
Les dispositions de la présente section visent à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs
provenant des installations d'élevage, de façon à favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages agricoles et non agricoles. À cette fin, la présente section intègre les paramètres
gouvernementaux visant la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole, en procédant aux adaptations requises et en tenant compte de
certaines préoccupations particulières.
Le présent sous-chapitre intègre également diverses modalités visant à encadrer et à régir le
développement de la production porcine à l'intérieur de la zone agricole de la municipalité.
10.8.1.2 Aire d'application
Les règles prescrites dans ce sous-chapitre s'appliquent dans les zones à dominance agricole
agroforestière et viable (Aaf et Av), de même qu'à l'ensemble du territoire assujetti à la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). Ces normes ne
s'appliquent pas à l'extérieur de la zone agricole permanente, sauf l'article 10.8.1.2 qui
s'applique également à l'ensemble des zones incluses dans le périmètre d'urbanisation.
10.8.1.3 Terminologie
Pour l'interprétation des dispositions de la présente section, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui
leur sont attribués ci-après :
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter l'aire de plancher ou la superficie d'une installation
d'élevage.
MAISON D'HABITATION
Bâtiment servant d'habitation, permanente ou saisonnière, ayant une superficie au sol d'au
moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
MATERNITÉ
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets
de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre mais
se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre
truies pour une unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois
verrats constituent également une unité animale.
NAISSEUR-FINISSEUR
Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité
jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage.
POUPONNIÈRE
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui débute après le
sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à
8 semaines. En terme d'unités animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale,
peu importe l'âge du sevrage.
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-18
Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou
à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à
la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires
nécessaires aux opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage.
10.8.1.4 Distances applicables aux unités d'élevage
Toute nouvelle unité d'élevage ainsi que tout projet d'agrandissement, d'augmentation du
nombre d'unités animales ou de conversion d'une unité d'élevage ne pouvant bénéficier des
mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles
protégés et aux périmètres d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Ces paramètres sont les suivants :
A.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardé au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau de l'article 10.8.1.1.1.
B.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A dans le
tableau de l'article 10.8.1.1.2.
C.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'article 10.8.1.1.3
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
D.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'article 10.8.1.1.4
fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
E.
Le paramètre E renvoie au type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou
d'une augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante. Le
tableau de l'article 10.8.1.1.5 détermine la valeur de ce paramètre.
F.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau de
l'article 10.8.1.1.6. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de
la technologie utilisée.
G.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. L'article 10.8.1.1.7 précise la valeur de ce facteur.
DISTANCE SÉPARATRICE = B x C x D x E x F x G
10.8.1.5 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage,
des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage
doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités animales, il
est possible d'établir la distance à respecter par rapport aux maisons d'habitation, aux
immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G.
DISTANCE SÉPARATRICE = B x C x D x E x F x G
À titre de référence, le tableau suivant détermine les distances séparatrices à respecter pour les
lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage dans le
cas où les paramètres C, D et E valent 1. Pour les fumiers ou pour d'autres capacités
d'entreposage, il faut faire les calculs nécessaires en multipliant entre eux les paramètres B, C,
D, E, F et G.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-19
Capacité
d'entreposage
(m 3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
Protégé
Périmètre
d'urbanisation
1000
148
295
443
2000
184
367
550
3000
208
416
624
4000
228
456
684
5000
245
489
734
6000
259
517
776
7000
272
543
815
8000
283
566
849
9000
294
588
882
10000
304
607
911
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
10.8.1.1 Paramètres de calcul des distances séparatrices
10.8.1.1.1 PARAMÈTRE A - UNITÉS ANIMALES
Le nombre d'unités animales varie selon le groupe ou la catégorie d'animaux et est déterminé à
l'intérieur du tableau ci-dessous. Aux fins d'interprétation et d'application de ce paramètre, il y a
lieu de considérer les éléments suivants :
1°
Pour toute ambigüité ou pour toute espèce d'animal n'apparaissant pas à l'intérieur
dudit tableau, il faut considérer qu'un poids vif de 500 kg équivaut à une unité
animale ;
2°
Lorsqu'un poids est indiqué à l'intérieur dudit tableau, il s'agit du poids de l'animal à
la fin de la période d'élevage ;
3°
Il faut déterminer le nombre total d'animaux qu'il y aura simultanément à l'intérieur
d'une même unité d'élevage lorsqu'elle sera à maturité avant de recourir au tableau
susdit. S'il y a à la fois des animaux qui sont à maturité et d'autres non, il faut faire
les calculs nécessaires de façon à obtenir le nombre maximum d'unités animales
pouvant être contenu simultanément à l'intérieur de l'unité d'élevage ;
4°
Il faut toujours arrondir à l'unité animale supérieure.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-20
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalant à une
unité animale
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Verrats
25
3
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
10.8.1.1.2 PARAMÈTRE B - DISTANCE DE BASE
La distance de base est déterminée en fonction du nombre d'unités animales déterminé au
paramètre A et apparaît à l'intérieur du tableau ci-dessous.
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
≤1 86
51 297
101 368
151 417
201 456
251 489
301 518
351 543
401 567
451 588
2 107
52 299
102 369
152 418
202 457
252 490
302 518
352 544
402 567
452 588
3 122
53 300
103 370
153 419
203 458
253 490
303 519
353 544
403 568
453 589
4 134
54 302
104 371
154 420
204 458
254 491
304 520
354 545
404 568
454 589
5 143
55 304
105 372
155 421
205 459
255 492
305 520
355 545
405 568
455 590
6 152
56 306
106 373
156 421
206 460
256 492
306 521
356 546
406 569
456 590
7 159
57 307
107 374
157 422
207 461
257 493
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Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
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588 639
638 656
688 671
738 686
788 700
838 714
888 727
938 740
988 752
539 622
589 639
639 656
689 672
739 686
789 701
839 714
889 727
939 740
989 752
540 622
590 640
640 656
690 672
740 687
790 701
840 715
890 728
940 740
990 752
541 623
591 640
641 657
691 672
741 687
791 701
841 715
891 728
941 741
991 753
542 623
592 640
642 657
692 672
742 687
792 702
842 715
892 728
942 741
992 753
543 623
593 641
643 657
693 673
743 688
793 702
843 715
893 728
943 741
993 753
544 624
594 641
644 657
694 673
744 688
794 702
844 716
894 729
944 741
994 753
545 624
595 641
645 658
695 673
745 688
795 702
845 716
895 729
945 742
995 754
546 624
596 642
646 658
696 674
746 689
796 703
846 716
896 729
946 742
996 754
547 625
597 642
647 658
697 674
747 689
797 703
847 717
897 730
947 742
997 754
548 625
598 642
648 659
698 674
748 689
798 703
848 717
898 730
948 742
998 754
549 625
599 643
649 659
699 675
749 689
799 704
849 717
899 730
949 743
999 755
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-23
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
UA m
550 626
600 643
650 659
700 675
750 690
800 704
850 717
900 730
950 743
100
0
755
Dans les cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la
distance en mètre est obtenue à partir de la relation ci-après.
Distance = e4,4593 + 0,31371 n (nombre d'unités animales)
10.8.1.1.3 PARAMÈTRE C - COEFFICIENT D'ODEUR
Le paramètre C détermine une valeur correspondant au potentiel d'odeur généré pour chaque
groupe ou catégorie d'animaux. Ces valeurs sont établies à l'intérieur du tableau ci-dessous.
Pour les espèces animales n'apparaissant pas à l'intérieur dudit tableau, la valeur du paramètre
C est établie à 0,8.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre
C
Bovins de boucherie
- bâtiment fermé
- aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- bâtiment fermé
- aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller/gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
10.8.1.1.4 PARAMÈTRE D - MÉTHODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
La valeur du paramètre D varie selon le mode de gestion des fumiers et le groupe ou la catégorie
d'animaux. Elle est déterminée à l'intérieur du tableau ci-dessous.
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion sur fumier solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-24
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion sur fumier liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
10.8.1.1.5 PARAMÈTRE E - TYPE DE PROJET
Le paramètre E détermine les valeurs à utiliser selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement
ou d'agrandir une entreprise déjà existante. Ces valeurs sont présentées à l'intérieur du tableau
ci-dessous. Il faut considérer ici le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau,
qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un
total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E
correspond à 1.
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
10.8.1.1.6 PARAMÈTRE F - TECHNOLOGIES D'ATTÉNUATION
Le paramètre F tient compte des techniques d'atténuation des odeurs utilisées pour le bâtiment
d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers. Le facteur d'atténuation est déterminé à partir de
la formule suivante :
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-25
F = F1 x F2 x F3
F1 : Technique d'atténuation des odeurs utilisée sur le lieu d'entreposage des fumiers.
F2 : Technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage.
F3 :
Autres facteurs technologiques ayant fait l'objet d'une accréditation.
Les valeurs de F1 et F2 à utiliser sont déterminées à l'intérieur du tableau ci-dessous. À noter
que lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers, le facteur F1 a une
valeur de 1. Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2 a une valeur
de 1.
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu
d'entreposage (F1)
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation (F2)
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies (F3)
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
10.8.1.1.7 PARAMÈTRE G - VOISINAGE
La valeur de ce facteur dépend du type d'unité de voisinage considéré, soit : une maison
d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Les valeurs sont établies dans
le tableau ci-dessous.
Usage considéré
Facteur
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
10.8.1.2 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais organiques est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales
édictées à l'intérieur du tableau ci-dessous. Ces distances s'appliquent par rapport à une maison
d'habitation (autre que celle de l'exploitant), un immeuble protégé et un périmètre d'urbanisation
et varient selon le type d'engrais et le mode d'épandage ainsi que de la période d'épandage.
Dans le cas de la proximité d'un périmètre d'urbanisation non habité toutefois, l'épandage est
permis jusqu'aux limites du champ.
Distance requise
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres
temps
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-26
LISIER
aéroaspersion
citerne, lisier laissé en surface plus
de 24 h
75
25
citerne, lisier incorporé en moins de
24 h
25
←→
aspersion
par rampe
25
←→
par pendillard
←→
←→
incorporation simultanée
←→
←→
FUMIER
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
←→
frais, incorporé en moins 24 h
←→
←→
compost désodorisé
←→
←→
←→ : Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
10.8.1.3 Modalités d'application des distances séparatrices
10.8.1.3.1 RÉCIPROCITÉ ET EXCEPTION
Les distances séparatrices applicables en vertu des articles sont réciproques, s'appliquant
autant aux activités agricoles que non agricoles. Les autres distances n'ont pas pour effet de
contraindre l'implantation ou l'agrandissement des maisons d'habitation ou des immeubles
protégés.
Lorsqu'une résidence qui génère l'établissement de distances séparatrices est reconstruite, les
exceptions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.
10.8.1.3.2 POINT DE RÉFÉRENCE
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un
groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux, à
l'entreposage des fumiers ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur se fait à partir de
l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées, à l'exception des saillies (ex : avant-toits) et des
équipements connexes (ex : silos à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non
habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du
calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances s'appliquent
par rapport au terrain ou aux bâtiments, selon le type d'immeuble considéré. Pour les terrains
de camping, les distances séparatrices s'appliquent aux limites de l'espace occupé par un tel
usage.
10.8.1.3.3 RENONCIATION IMPLICITE
En vertu de l'article 79.2.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1), un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être
érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant
sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de
l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice.
Toutefois, un permis de construction ne peut être refusé pour le seul motif que cette condition
n'est pas respectée.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être
laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable
lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-27
l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de
l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
10.8.1.3.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES MAISONS
D'HABITATION
Les nouvelles maisons d'habitation, à l'exception de celles qui ont été reconstruites en vertu de
droits acquis, devront respecter des distances séparatrices réciproques vis-à-vis l'installation ou
l'unité d'élevage la plus rapprochée en basant les calculs pour un nombre minimal de 225 unités
animales ou, s'il est plus élevé, sur le nombre d'unités animales indiqué sur le certificat
d'autorisation de l'établissement de production animale délivré en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou d'un règlement adopté sous son empire.
10.8.1.3.5 L'AMÉNAGEMENT OBLIGATOIRE DE HAIES BRISE-VENT
Lors de l'implantation d'une nouvelle exploitation agricole en milieu à découvert dont le
coefficient d'odeur est supérieur à 1,0 selon le tableau de l'article 10.8.1.1.3, une haie brise-vent
doit être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que
les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents
dominants d'été. La haie brise-vent devra être aménagée en suivant les dispositions suivantes :
1°
la longueur de la haie brise-vent doit dépasser d'au moins 30 mètres la longueur de
l'espace à protéger des vents dominants;
2°
la haie brise-vent devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et une
porosité hivernale de 50 %. Au besoin, les arbres dépéris devront être remplacés
pour maintenir cette densité;
3°
la haie brise-vent peut être composée de une à trois rangées d'arbres;
4°
les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) sont obligatoires lors de la
plantation;
5°
la hauteur de la haie brise-vent doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble
du bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie brise-vent jusqu'à 8
fois la hauteur de la haie brise-vent (voir Figure 1);
6°
la haie brise-vent doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un
chemin public;
7°
deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent sont permises afin d'y permettre
un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune;
8°
la totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la
mise en production de l'établissement;
9°
la haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition
que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements
permettent de les respecter.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-28
Figure 13.16.1
Figure 13.16.2
Source : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agroenvironnement/fiche_ecrans.pdf
10.8.1.4 Dispositions spécifiques aux unités d'élevage porcin sur fumier
liquide
Toute unité d'élevage porcin sur fumier liquide ne doit pas excéder les superficies maximales de
plancher établies dans le tableau ci-dessous.
Superficie de plancher maximale par catégorie d'élevage porcin
Type d'élevage
Superficie
maximale
de
plancher
d'une
unité d'élevage porcin
(1)
Sevrage hâtif
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-29
unité d'élevage - Maternité
2 051 m²
unité d'élevage - Pouponnière
1 431 m²
unité d'élevage - Engraissement
2 403 m²
Naisseur - finisseur
unité d'élevage - Maternité et pouponnière
818 m²
unité d'élevage - Engraissement
1 439 m²
unité d'élevage - Maternité, pouponnière et engraissement
2 257 m²
(1) Une unité d'élevage porcin peut être constituée de plus d'un bâtiment pour atteindre la
superficie maximale de plancher autorisée selon le type d'élevage pratiqué. Le calcul de
superficie de plancher exclut la superficie de l'installation d'entreposage des déjections animales
10.8.2 Normes spécifiques aux zones à dominance agroforestière (Aaf)
10.8.2.1 Champ d'application
La présente section s'applique à la zone où la norme spéciale 11.6 est mentionnée à la grille
des spécifications.
10.8.2.2 Implantation des activités résidentielles
l'implantation des activités résidentielles est limitée à celles bénéficiant de certains droits et
privilèges prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-
41.1) tels que
⎯ Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit acquis en vertu des articles
101, 103 et 105 de loi (droits acquis sous réserve des articles 101.1 et 102);
⎯ Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit en vertu de l'article 31 de la
loi (reconstruction d'une résidence sur terrain qui était vacant avant la date d'entrée en
vigueur de ladite loi);
⎯ Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit en vertu de l'article 40 de la
loi (résidence pour un agriculteur, son enfant ou son employé);
⎯ Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit en vertu de l'article 31.1 de la
loi (résidence construite sur une propriété d'au moins 100 ha);
⎯ Une résidence implantée sur un terrain bénéficiant d'une décision de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) ou d'un tribunal administratif rendue avant le 15
avril 2011, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC, qui y
autorise un usage résidentiel.
Malgré l'alinéa précédent, une résidence construite pour donner suite à une décision de la
CPTAQ relative à une demande d'autorisation à des fins résidentielles visant à:
⎯ Permettre le déplacement, sur une même unité foncière, d'une résidence autorisée par
la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis prévus aux articles 101, 103 et 105 de la loi
ou du droit reconnu à l'article 31 de la loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant
de ces droits;
⎯ Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain sur laquelle il
existe un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu des articles
101 et 103 de la loi.
Les habitations usinées et de villégiature sont compatibles aux mêmes conditions que les
habitations permanentes.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-30
10.8.2.3 Abri forestier
Les abris forestiers sont autorisés à condition de respecter les conditions prévues à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1).
10.8.3 Normes spécifiques aux zones à dominance agricole viable (Av)
Compte tenu des dimensions étriquées et de la superficie réduite de l'unique zone à dominance
agricole viable de la municipalité, les usages résidentiels n'y sont pas permis à l'exception de
ceux autorisés par la décision 336666 de la CPTAQ. Les chemins publics sont autorisés, en
vertu de la même décision.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
10-31
10.9 NORMES SPÉCIALES RELATIVES AUX ZONES À DOMINANCE CŒUR DE
VILLAGE (C)
10.9.1 Champ d'application
Les dispositions du présent sous-chapitre s'appliquent dans les zones dont la dominance est
Cœur de village (C).
10.9.2 Dispositions relatives à l'implantation d'activités industrielles
Les usages des groupes Industriel léger (3) et Commercial à contrainte (6) présentant des
contraintes faibles ou modérées peuvent être autorisés s'ils respectent les conditions suivantes
:
1°
La superficie de plancher qui peut être utilisée par un usage industriel, incluant
l'entreposage, doit être inférieure 600 mètres carrés ;
2°
Les activités industrielles ne doivent pas nécessiter d'entreposage extérieur à
l'exception de l'exposition de produits finis à des fins de vente ;
3°
Les activités industrielles ne doivent pas occasionner d'inconvénient pour le
voisinage, soit par le bruit, la fumée, la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur,
l'éclairage, les vibrations et autres sources d'ennuis similaires.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
11-1
11. USAGES ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section ne peut prévaloir sur aucune disposition du chapitre 9.6 sur les normes
spéciales, et notamment toute disposition portant sur :
1°
le contrôle de l'utilisation du sol dans des zones de contraintes de santé, de sécurité
ou de bien-être du public;
2°
les milieux hydriques.
Lors de toute intervention permise au présent chapitre, telle qu'un remplacement ou une
extension d'usage, une reconstruction ou un agrandissement d'une construction ou d'un
bâtiment, toutes les autres dispositions du présent règlement doivent être respectées. Ceci
inclut, le cas échéant, les autres dispositions du présent chapitre.
11.2 USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
11.2.1 Usage dérogatoire discontinu
Tout usage dérogatoire doit cesser, ou ne peut reprendre, dès lors qu'il a été abandonné, a
cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs.
11.2.2 Remplacement d'un usage protégé par droits acquis
11.2.2.1 Dispositions générales
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par :
1°
Un usage dérogatoire appartenant à la même classe d'usages;
2°
Un usage non-dérogatoire.
L'usage dérogatoire qui remplace le précédent est alors réputé être, à son tour, protégé par
droits acquis, et le délai d'extinction de ces droits en cas de cessation d'usage commence à la
date d'émission du permis ou certificat autorisant le remplacement du premier usage.
Le nouvel usage dérogatoire tel qu'autorisé au présent article ne doit pas nécessiter la création
ou l'extension d'une aire d'entreposage extérieur autrement que conformément à la
réglementation applicable en la matière.
Le remplacement d'usage dérogatoire protégé par droits acquis est limité à 1 seul remplacement
par terrain à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le remplacement d'un usage dérogatoire ne doit pas créer une nouvelle situation dérogatoire
ou aggraver une dérogation existante.
11.2.2.2 Dispositions spécifiques au remplacement du type d'élevage
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant
conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le remplacement du type
d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou
groupes des nouveaux animaux ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la
valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée. Une telle
unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des
activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de ladite loi.
2°
Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1), le remplacement
du type d'élevage est assujetti aux conditions suivantes :
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
11-2
a) l'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre
maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés
ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des douze (12) derniers mois et
fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier
d'enregistrement du MAPAQ, etc.);
b) le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté;
c) le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit
pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier d'un tel
élevage ne doit pas être plus élevée.
11.2.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis, lorsqu'exercé dans un bâtiment principal ou
complémentaire, peut occuper l'ensemble du bâtiment existant s'il n'en occupait qu'une partie.
Il peut également s'étendre par la construction ou l'agrandissement de bâtiments dans la mesure
prévue au tableau suivant :
Superficie de plancher totale de l'usage dérogatoire avant
l'extension
Extension autorisée
(Proportion de la superficie avant extension)
0 à 75 m²
100%
75,1 à 150 m²
75%
150,1 à 300 m²
50%
Plus de 300 m²
20%
L'extension d'un usage dérogatoire doit respecter toutes les normes du règlement de zonage
hormis l'usage.
Les possibilités d'extension du présent article peuvent être combinées entre elles. Elles peuvent
s'appliquer en une ou en plusieurs fois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, à
condition que la somme des extensions respectent le pourcentage d'extension comme s'il était
global.
Un usage, principal ou complémentaire, qui s'exerce hors bâtiment, peut être étendu à
l'ensemble du terrain lorsqu'il est dérogatoire et protégé par droits acquis. Lorsqu'un tel usage
comprend des bâtiments complémentaires, leur nombre et leur superficie peuvent être
augmentés, tant qu'ils respectent les dispositions du chapitre 4 sur les bâtiments
complémentaires.
11.2.4 Usages complémentaires à un usage dérogatoire protégé par
droits acquis
L'exercice d'un usage principal dérogatoire protégé par droits acquis implique qu'un usage
complémentaire est autorisé comme si l'usage principal était conforme au règlement. Ce droit
s'éteint si l'usage principal cesse en vertu de l'article 16.2.1.
11.3 CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
11.3.1 Dispositions générales
11.3.1.1 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout élément de construction faisant corps
avec un bâtiment, tel qu'un escalier, balcon, galerie, véranda, corniche, avant-toit et autre
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
11-3
élément semblable, qui est dérogatoire par sa localisation et protégé par droits acquis, peut être
remplacé, modifié ou transformé, à la condition qu'aucune dérogation ne soit augmentée.
Cette possibilité n'est pas applicable aux éléments de construction implantés dans un milieu
hydrique.
Le présent article ne s'applique pas aux enseignes ou affiches.
11.3.1.2 Extension ou agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par
droits acquis
Tout bâtiment dérogatoire par son implantation et protégé par droits acquis peut être agrandi, à
condition que les murs extérieurs du bâtiment ne s'approchent pas davantage de toute ligne
avant, latérale ou arrière de terrain, ou de tout autre élément en vertu duquel un espace doit être
laissé libre. L'agrandissement d'un des étages d'un bâtiment dérogatoire par son implantation
et protégé par droits acquis est permis dans la même mesure.
L'augmentation du nombre d'étages d'un bâtiment dérogatoire par son implantation et protégé
par droits acquis est permise, pourvu que le nombre maximal d'étages prescrit soit respecté.
Tout bâtiment dérogatoire par son coefficient d'emprise au sol, et protégé par droits acquis, peut
être agrandi en conformité avec les dispositions du présent règlement qui ne concernent pas le
coefficient d'emprise au sol. L'agrandissement ne doit pas ajouter plus d'un dixième (0,1) à son
coefficient d'emprise au sol. Cette possibilité ne peut s'appliquer qu'une seule fois à partir de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Aucun bâtiment dérogatoire par sa hauteur ou son nombre d'étages, et protégé par droits acquis,
ne peut bénéficier d'une augmentation du nombre d'étages ou de la hauteur. Lorsque son aire
au sol est agrandie conformément au présent règlement, l'agrandissement peut cependant
égaler le nombre d'étages existant.
Malgré ce qui précède, il est possible d'empiéter davantage dans un espace devant rester libre,
tel qu'une marge de recul ou une distance séparatrice, à la seule fin de remplacer les matériaux
de recouvrement extérieur d'un bâtiment dérogatoire, qui est protégé par droits acquis, par des
matériaux plus épais.
11.3.1.3 Matériaux dérogatoires
Une construction faite ou recouverte de matériaux dérogatoires et protégée par droits acquis
peut être agrandie, en autant qu'elle le soit avec des matériaux conformes au présent règlement.
11.3.1.4 Nombre de logements
Un usage résidentiel qui déroge au présent règlement par son nombre de logements, et est
protégé par droits acquis, ne peut pas voir ce nombre de logements augmenter.
11.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES SUR LES LOTS
DÉROGATOIRES
Les constructions et les usages sur les lots dérogatoires protégés par des droits acquis, doivent
respecter les normes du présent règlement concernant les marges de recul et la densité
d'occupation du sol.
Malgré ce qui précède, les usages ou projets suivants ne peuvent pas être implanté sur un lot
dérogatoire protégé par droits acquis, à moins d'être conforme aux dispositions prévues par le
sous-chapitre 10.9 :
1°
un terrain de camping ;
2°
un usage industriel ou commercial à contraintes.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
11-4
11.5 AFFICHAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Seuls l'entretien et la réparation mineure des affiches et enseignes légalement érigées sont
autorisés.
Toute autre opération, dont la modification de l'affichage, le déplacement, l'agrandissement, le
prolongement ou le remplacement de l'enseigne, ou sa réparation pour cause de vétusté ou de
destruction, accidentelle ou non, totale ou partielle, implique la nécessité de se conformer à la
règlementation en vigueur.
11.6 AFFICHAGE LORS DE LA CESSATION D'USAGE
Lors de la cessation, de l'abandon ou de l'interruption d'un usage, toutes les enseignes doivent
être enlevées dans le délai après lequel s'éteindraient les droits acquis d'un usage dérogatoire,
en vertu du présent règlement. Cette règle s'applique même si l'usage qui a cessé n'est pas
dérogatoire.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-1
12. INDEX TERMINOLOGIQUE
Les termes ci-après définis prennent le sens ici spécifié lorsque utilisés dans le texte du présent
règlement, à moins qu'un sens différent n'ait été déterminé autrement.
À titre purement indicatif, un terme défini ci-après peut apparaître en caractères italiques dans
le corps du texte du règlement, afin de faire référence à sa définition du présent chapitre.
ABRI
Comprend un baldaquin, un dais, un lambrequin, une marquise ou toute autre construction
similaire rattachée ou non à un bâtiment et servant à protéger contre le soleil ou les intempéries.
Le terme «abri» ne comprend pas les solariums, les porches, les portiques, les abris d'auto ou
les autres constructions semblables qui sont constituées exclusivement de matériaux rigides et
qui font corps avec un bâtiment.
ABRI À BATEAU
Construction temporaire accessoire à une habitation, à aire ouverte sur tous les côtés, constitué
d'un toit supporté par des poteaux, sur pieux, pilotis ou quai flottant, permettant l'accostage et
le remisage temporaire d'une embarcation en période d'eau libre de glace. Un abri à bateau
peut comporter un mécanisme d'élévation pour soulever le bateau hors de la surface de l'eau.
ABRI D'AUTO
Construction couverte, permanente et employée pour le rangement ou le stationnement d'un ou
plusieurs véhicules en état de marche et dont au moins 50% du périmètre est ouvert et non
obstrué. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent, la superficie de ce
mur n'est pas comprise dans le calcul d'ouverture des murs.
ABRI D'HIVER (POUR AUTOMOBILE OU POUR UN ACCÈS PIÉTONNIER)
Construction démontable et installée temporairement, à structure métallique ou de bois,
couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée en saison hivernale pour le stationnement
et le remisage de véhicules.
ABRI SOMMAIRE OU ABRI FORESTIER
Construction rustique d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisance, destinée à permettre un
séjour temporaire en forêt de personnes pratiquant des activités de plein air, de chasse, de
pêche ou des travaux forestiers.
Un abri sommaire n'est pas considéré comme un bâtiment principal aux fins du présent
règlement.
Un abri sommaire n'est pas un chalet.
ACCÈS
Aménagement qui permet aux véhicules d'avoir accès à une route ou une voie de circulation à
partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci ou à partir d'un terrain enclavé. Un
accès peut être également désigné comme entrée charretière.
AFFICHE
Voir Enseigne.
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage principal sur un terrain, l'aire de
projection au sol d'une construction ou d'un ouvrage ou la superficie de plancher d'un bâtiment.
AIRE AU SOL DE BÂTIMENT (VOIR ILLUSTRATION 12.15)
Pour le calcul du coefficient d'emprise au sol, signifie la plus grande surface horizontale du
bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs
extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens. Les murs situés sous le niveau moyen du sol ne
sont pas comptés pour le calcul de l'aire au sol du bâtiment.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-2
ALIGNEMENT (VOIR ILLUSTRATION 12.2)
Ligne parallèle à la ligne de rue, passant à travers un terrain et dont la distance minimale de la
ligne de rue est fixée par la marge de recul avant.
ALLÉE D'ACCÈS
Voie située sur un terrain privé permettant l'accès à un terrain. Une allée d'accès double permet
à la fois l'entrée et la sortie des véhicules. Une allée d'accès simple permet soit l'entrée, soit la
sortie des véhicules.
AMÉLIORATION
(Voir rénovation)
ANNEXE
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, située sur le même terrain, construite de même
matériau ou de matériaux équivalents et édifiée après le bâtiment principal.
ANNEXÉ(E)
Dans le cas d'un bâtiment complémentaire, décrit un bâtiment dont l'un des murs est contigu
sur au moins la moitié de sa surface et de sa largeur avec un autre bâtiment.
ARBRE
Toute espèce végétale ligneuse dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 0,02 mètres
mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
ARBRE D'ESSENCE COMMERCIALE
Arbre de l'une des essences suivantes :
⎯ Épinette blanche
⎯ Épinette de Norvège
⎯ Épinette noire
⎯ Épinette rouge
⎯ Mélèze
⎯ Pin blanc
⎯ Pin gris
⎯ Pin rouge
⎯ Pin sylvestre
⎯ Sapin baumier
⎯ Thuya de l'Est (cèdre)
⎯ Bouleau à papier
⎯ Bouleau gris
⎯ Bouleau jaune (merisier)
⎯ Chêne rouge
⎯ Érable à sucre
⎯ Érable argenté
⎯ Érable rouge
⎯ Frêne d'Amérique (frêne blanc)
⎯ Frêne de Pennsylvanie
⎯ Hêtre à grandes feuilles
⎯ Orme d'Amérique (orme blanc)
⎯ Peuplier à feuilles deltoïdes
⎯ Peuplier à grandes dents
⎯ Peuplier baumier
⎯ Peuplier faux-tremble (tremble)
⎯ Peupliers (autres).
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-3
ARBRE MORT
Arbre n'ayant plus de vie végétative à la suite d'incidents strictement naturels ayant arrêté ses
fonctions de vie naturelle et de croissance.
AVANT-TOIT
Toiture autonome abritant l'aire contigüe au mur extérieur d'un bâtiment. Pour l'application du
présent règlement, un avant-toit exclut tout élément faisant corps avec la toiture du bâtiment, tel
un débord de toiture.
BÂTIMENT
Construction pourvue d'un toit s'appuyant sur des murs ou des poteaux et qui est destinée à
abriter ou à recevoir des personnes, des animaux ou des objets matériels.
Ne constituent pas un bâtiment aux fins de l'application du présent règlement :
1°
Les galeries extérieures et les espaces aménagés ouverts ou partiellement ouverts
qui sont situés sous un avant-toit;
2°
Un abri ouvert sur plus de 50% de son périmètre;
3°
Un palier d'escalier, un balcon, une construction en porte-à-faux ou en saillie qui ne
comprend pas une surface de plancher ou une structure similaire rattachée à un
bâtiment;
4°
Une boîte aux lettres, une boîte à livres, une niche à chien ou une mangeoire à
oiseaux, de moins de 5,0 mètres carrés de superficie au sol et de moins de 2,5
mètres de hauteur totale à partir du niveau du sol.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Bâtiment ne pouvant être utilisé que de façon subsidiaire ou accessoire pour les fins du bâtiment
principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain.
BÂTIMENT EN RANGÉE
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de plus de deux bâtiments reliés par leurs murs latéraux
mitoyens respectifs allant du sous-sol jusqu'au toit.
BÂTIMENT EXISTANT
Bâtiment principal ou complémentaire érigé légalement et bénéficiant de droits acquis en vertu
de la règlementation municipale d'urbanisme.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux bâtiments reliés par leurs murs latéraux mitoyens
respectifs allant du sous-sol jusqu'au toit.
BÂTIMENT USINÉ
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est
installé sur les fondations qui lui sont destinées.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où s'effectue l'usage principal. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par
des murs mitoyens, chaque partie est considérée comme bâtiment principal distinct, sauf dans
le cas d'un immeuble en copropriété. Font partie intégrante d'un bâtiment principal tous les
espaces couverts annexés ou intégrés et aménagés de manière à accroître sa superficie
habitable (à titre indicatif, voir Pièce habitable).
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de
temps limitée.
CADASTRÉ
Terrain ayant fait l'objet d'une opération cadastrale.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-4
CAMPING
Voir Terrain de camping.
CAVE
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre
le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol nivelé du terrain autour du bâtiment.
Une cave ne doit pas être comptée comme étage dans la détermination de la hauteur d'un
bâtiment.
CHABLIS TOTAL
Renversements d'arbres occasionnés par le vent représentant plus de 50% des tiges
commerciales.
CHALET (RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE)
Résidence occupée de façon non permanente, utilisée à des fins récréatives ou de villégiature
qui ne requiert pas des services usuels à la vie quotidienne.
CHEMIN MULTIUSAGE
Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine de l'État en vue de réaliser une activité
d'aménagement forestier au sens de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(RLRQ, c. A-18.1).
CHEMIN PRIVÉ
Chemin cadastré ou décrit par tenants et aboutissants, de propriété privée, constitué d'une voie
de circulation automobile et véhiculaire permettant l'accès public aux terrains adjacents, mais
dont l'assiette n'a pas été cédée à une autorité publique.
CHEMIN PUBLIC
Chemin cadastré, décrit par tenants et aboutissants ou verbalisé, constitué d'une voie de
circulation automobile et véhiculaire permettant l'accès public aux terrains adjacents, possédé
par municipalité, une MRC, le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. Le caractère
public d'une voie de circulation n'engage aucune obligation de son possesseur d'effectuer des
ouvrages, ni d'ouvrir ou d'entretenir ledit chemin.
CLÔTURE EN MAILLES DE CHAÎNE
Clôture assemblée avec des poteaux, des supports en acier galvanisé et un grillage dont les
carrés de maille ont au maximum 0,07 mètres de côté.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Rapport permettant de mesurer la densité de l'occupation du sol. Il est obtenu en divisant la
quantité de sol occupée par une construction par la taille de la parcelle qu'il occupe. Ainsi, un
coefficient d'emprise au sol est immanquablement compris entre 0 et 1. Sont exclus du calcul
les éléments en saillie, tels que les balcons, galeries, corniches
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Rapport permettant de mesurer la densité de l'occupation du sol. Il est obtenu en divisant la
superficie de plancher d'une construction (mesurée hors-œuvre) par la superficie de son terrain
récepteur. Il est exprimé en nombre décimal.
COMMERCE À CONTRAINTES
Commerces qui correspondent aux entreprises non industrielles, mais dont les activités, les
besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine
industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace
ou de l'impact sur l'environnement (ex.: commerces de gros, entreprises de construction, ateliers
de réparations, etc.).
CONSEIL
Le Conseil de la Municipalité.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-5
CONSTRUCTION
Terme générique correspondant à l'assemblage, l'édification ou l'érection de matériaux
constituant un ensemble construit ou bâti dont l'utilisation exige un emplacement au sol ou joint
de quelque manière à celui-ci. De façon non limitative, une construction, au sens du règlement,
peut désigner un bâtiment, une structure, un ouvrage, etc.
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction ajoutée à l'usage principal exercé sur un terrain, attachée ou non au bâtiment
principal, qui contribue à améliorer l'occupation, l'utilisation et l'exploitation du terrain. Comprend
de façon non limitative, une clôture, un mur, un muret, une galerie, un perron, une arche d'entrée,
un escalier, un patio, une terrasse, un pavillon jardin, une antenne,
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
Construction non-apparente située complètement sous le sol nivelé adjacent.
CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Construction destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée.
CONTIGU
Se dit d'un bâtiment, d'un terrain ou d'une zone unie par un ou deux côtés à d'autres bâtiments,
terrains ou zones. Cette contiguïté est établie par un mur mitoyen, dans le cas des bâtiments,
et par une ligne de lot ou de zone dans les deux autres cas pourvu qu'elle soit commune même
en un seul point.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Coupe qui enlève, par mesure préventive, seulement les arbres morts ou en voie de
détérioration (endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou autres agents nocifs)
avant que le bois ne devienne sans valeur.
COUPE PARTIELLE
Récolte partielle des tiges commerciales jusqu'à un maximum de 1/3 des tiges (incluant les
chemins de débardage). Le prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de
coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
COUPE TOTALE
Récolte de plus de 1/3 des tiges commerciales sur une superficie donnée par année.
COUR
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur du bâtiment principal et la ligne de lot qui
lui fait face.
COUR ARRIÈRE, AVANT ET LATÉRALES
Cours établies conformément aux illustrations 12.9 à 12.14
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris le fleuve Saint-Laurent, et les
cours d'eau qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1°
D'un fossé de voie publique;
2°
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (RLRQ);
3°
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) Il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) Il n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) Son bassin versant a une superficie inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est visée par les dispositions relatives aux rives et
au littoral.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-6
COURS D'EAU DÉSIGNÉ
Tous les lacs et les cours d'eau à débit permanent apparaissant sur les cartes topographiques
à échelle 1 : 20 000 produites par le ministère des Ressources naturelles du Québec.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit
DÉPENDANCE
Bâtiment ou construction rattaché au bâtiment principal et englobant les bâtiments
complémentaires, les annexes et les autres constructions telles que clôtures, patios et piscines.
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Se dit d'un bâtiment, d'une construction, d'un usage, d'un ouvrage ou de travaux non conformes
à la réglementation en vigueur, et qui sont existants, en voie de construction ou d'occupation ou
déjà autorisés par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du règlement, à l'exclusion d'un usage
ou d'un bâtiment illégal.
EAUX USÉES
Eaux provenant des cabinets d'aisance, de la cuisine, de la buanderie, des procédés industriels
ou commerciaux.
EMPRISE
Largeur d'un terrain destiné à recevoir une voie de circulation, automobile ou ferroviaire, un
trottoir et les divers réseaux de services publics.
ENCADREMENT VISUEL
Paysage visible d'un chemin ou d'un lac, selon la topographie du terrain.
ENGRAISSEMENT
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui commence après la
pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Cette étape compte généralement une
phase de croissance (animaux de 30 kg à 60 kg) et de finition (animaux de 60 kg à 107 kg). En
termes d'unités animales, il faut compter cinq porcs à l'engraissement pour une unité animale.
ENSEIGNE
Le mot enseigne désigne toute affiche, tout écrit (comprenant lettres, mots et chiffres), toute
représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor), tout
emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant
bannière, banderole ou fanion), tout autre figure aux caractéristiques similaires qui:
1°
est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée ou peinte ou
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou
un support quelconque;
2°
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
3°
est visible de l'extérieur d'un bâtiment, à l'exclusion des représentations dessinées
ou fixées à l'intérieur d'une vitrine d'un établissement commercial ou industriel, de
façon temporaire ou permanente.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement, mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-7
Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE OU PANNEAU RÉCLAME
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est
placée.
ÉOLIENNE
Construction dont la principale fin est la production d'énergie et dans laquelle est installé un
système mécanique permettant de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique
ou électrique.
ÉOLIENNE COMMERCIALE
Toute éolienne dont la hauteur maximale excède ou est égale à 15,0 mètres.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Toute éolienne dont la hauteur maximale est inférieure à 15,0 mètres.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier d'une superficie minimale de 4 hectares propice à la production de sirop
d'érable.
ESCALIER DE SECOURS
Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés seulement en cas
d'urgence, approuvés par la Canadian Underwriters Association (C.U.A.), conforme à la Loi sur
la sécurité dans les édifices publics (RLRQ, c. S-3) et au Code national du bâtiment.
ÉTABLISSEMENT À FORTE CHARGE D'ODEURS
Désigne certains types d'élevage dont les inconvénients associés aux odeurs sont jugés plus
importants que les autres élevages en général. Aux fins du présent règlement, un établissement
à forte charge d'odeur comprend toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur relié aux
groupes ou catégories d'animaux qui y sont élevés est égal ou supérieur à 1.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher située
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond du dessus.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application et de l'administration des
règlements d'urbanisme adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1).
FONDATION
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges
au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et semelles.
FRONTAGE
Distance entre les lignes latérales de terrain mesurée le long de la ligne avant.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieur à 85% à la sortie du bâtiment.
GÎTE
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-8
Habitation unifamiliale isolée qui offre en location un maximum de 5 chambres à coucher. La
location de la chambre comprend le petit déjeuner. Toutefois l'usage principal du bâtiment
demeure résidentiel.
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone des normes
applicables et des usages permis.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES
Correspond au nombre d'étages compris entre le rez-de-chaussée et le niveau du plafond de
l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et
le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits
d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
HAUTEUR MAXIMALE D'UNE ÉOLIENNE
Hauteur maximale mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale
située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
ÎLOT
Surface de terrain limité par des rues.
ÎLOT EN TÊTE-DE-PIPE
Îlot dont l'accès ou la sortie ne peut s'effectuer que par une seule rue.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Les immeubles protégés sont les suivants :
1°
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2°
Un parc municipal;
3°
Une plage publique ou une marina;
4°
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
5°
Un terrain de camping;
6°
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7°
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8°
Un temple religieux;
9°
Un théâtre d'été;
10° Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire.
IMPLANTATION
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment.
INDUSTRIE ARTISANALE
Industrie dont l'activité principale est la vente de produits transformés sur place impliquant un
procédé de fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur
l'environnement et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières
dangereuses et qui n'en nécessite pas l'entreposage. À ce titre, les établissements industriels à
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-9
risque très élevés identifiés au groupe F, division 1 du Code national du bâtiment du Canada ne
sont pas autorisés.
INDUSTRIE LÉGÈRE
Les activités et les bâtiments liés à la préparation de produits bruts et semi-finis ainsi qu'à la
fabrication et à la transformation de produits bruts, semi-finis ou finis pouvant nécessiter des
aires extérieures d'entreposage et dont les incidences sur l'environnement (fumée, poussières,
particules en suspension dans l'air, odeur, chaleur, vapeur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit,
etc.) ne sont pas plus intenses que les normes permises en vertu des lois et des règlements en
vigueur.
INDUSTRIE LOURDE
Industrie reliée à la préparation de produits bruts et semi-finis ainsi qu'à la fabrication et à la
transformation de produits bruts, semi-finis ou finis nécessitant de grands espaces, des aires
extérieures d'entreposage ainsi qu'une gamme variée d'infrastructures (aqueduc et égout,
chemin de fer, port de mer, etc.). Le procédé de préparation, de fabrication ou de transformation
génère des contraintes (bruit, odeur, poussières, etc.) et/ou nécessite l'usage de matières
dangereuses et/ou implique un traitement potentiellement dangereux pouvant avoir des
conséquences sur l'environnement.
INGÉNIEUR
Professionnel membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
Fonctionnaire désigné par le Conseil pour l'application du présent règlement.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections d'animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE
Ensemble des dispositifs servant à épurer les eaux usées pour les constructions non desservies
par le réseau municipal d'égouts.
INVESTISSEMENT PERMANENT
Construction de structures ou bâtiments permanents liés aux activités agricoles ou forestières.
LARGEUR D'UN BÂTIMENT
La plus grande distance comprise entre les deux murs latéraux d'un bâtiment. Dans le cas d'un
bâtiment de forme irrégulière, la largeur correspond à la plus grande distance comprise deux
murs opposés ne constituant pas le mur avant du bâtiment, et mesurée parallèlement à ce
dernier.
LARGEUR D'UN TERRAIN
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance comprise entre les lignes
latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un terrain irrégulier, d'un terrain
d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement enclavé, elle est établie
conformément aux illustrations 12.2 à 12.8.
LIGNE AVANT D'UN TERRAIN
Ligne de séparation entre un terrain et l'emprise d'un chemin public, établie conformément aux
illustrations 12.2 à 12.8.
LIGNE ARRIÈRE D'UN TERRAIN
Ligne établie conformément aux illustrations 12.2 à 12.8. Dans le cas d'un terrain riverain, ligne
naturelle des hautes eaux.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-10
LIGNE(S) DE TERRAIN(S)
Constituent les limites d'un terrain. Les lignes de terrain sont établies conformément aux
illustrations 12.2 à 12.8.
LIGNE LATÉRALE D'UN TERRAIN
Toute ligne de terrain n'étant ni une ligne avant, ni une ligne arrière.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à
délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes
eaux, c'est-à-dire, selon le cas :
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes
et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais
et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2°
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux
correspond à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d'eau situé en amont;
3°
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes
eaux correspond au haut de l'ouvrage.
4°
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents et si l'information est disponible, celle-ci est définie à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans. Cette limite est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1.
LITTORAL
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux
vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie
intégrante du littoral de ce lac ou ce cours d'eau.
LOGEMENT
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où
un ménage tient feu et lieu. Il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une
cuisine, un équipement de cuisson, une salle de séjour et des installations sanitaires
généralement à l'usage exclusif des occupants.
LOT
Immeuble indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé conformément à la Loi sur le
cadastre (RLRQ, c. C-1) ou aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ).
LOT D'ANGLE
Lot situé à l'intersection interne de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés
(voir illustration 12.1).
LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot d'angle bordé par 3 rues (voir illustration 12.1).
LOT ENCLAVÉ
Lot ou terrain situé à l'intérieur d'un îlot et n'ayant aucun contact avec une ligne de rue (voir
illustration 12.1).
LOT PARTIELLEMENT ENCLAVÉ (OU SEMI-ENCLAVÉ)
Lot ou terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant un contact limité avec une ligne de rue (voir
illustration 12.1).
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-11
LOT RIVERAIN
Lot répondant à l'un critères suivants :
- Lot dont au moins 40 % de la superficie est situé à moins de 100,0 mètres d'un cours
d'eau naturel à débit permanent apparaissant au système Infolot du ministère de l'Énergie
et des Ressources naturelles, et qui n'est pas séparé du cours d'eau par un chemin public
ou privé;
- Lot dont au moins 40 % de la superficie est situé à moins de 300,0 mètres d'un lac d'une
superficie supérieure à 2,0 hectares, et qui n'est pas séparé du lac par un chemin public
ou privé;
LOT INTÉRIEUR
Tout autre lot qu'un lot d'angle, qu'un lot enclavé ou qu'un lot transversal (voir illustration 12.1).
LOT TRANSVERSAL
Lot intérieur donnant sur deux rues ou lot d'angle donnant sur trois rues (voir illustration 12.1).
LOTISSEMENT
Voir : Opération cadastrale
MAISON MOBILE
Bâtiment usiné rattaché à un châssis, conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au
terrain qui lui est destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous,
des poteaux, des piliers et pouvant être installé sur une fondation conforme au règlement de
construction.
MAISON UNIMODULAIRE
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine
selon les normes de la SCHL et devant être installée sur une fondation conforme au règlement
de construction. Toute maison unimodulaire doit mesurer au minimum 12,0 mètres sur son côté
le plus grand, et la mesure de son côté le plus petit doit être comprise entre 4,27 mètres et 4,88
mètres.
MARGE DE PRÉCAUTION
Espace mesuré en ligne droite à partir du trait de côte vers l'intérieur des terres et d'une
profondeur de quinze (15) mètres.
MARGE DE RECUL
Espace sur un terrain devant rester libre, sauf indication contraire, et mesuré
perpendiculairement à une ligne de terrain en tout point de celle-ci.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE
En tenure privée, pour les terrains qui ne sont pas enclavés ou partiellement enclavés, marge
de recul établie à partir de la ligne arrière de terrain.
MARGE DE RECUL AVANT
⎯ Soit, en tenure privée, pour les terrains qui ne sont pas enclavés, marge de recul établie
à partir de la ligne avant de terrain (ligne de rue). La marge de recul avant d'un terrain
enclavé est établie selon l'illustration 12.14 ci-après. La marge de recul avant d'un terrain
semi-enclavé se mesure de la même manière;
⎯ Soit, en tenure publique, la marge de recul établie à partir du centre du chemin principal
le plus près du terrain ou de la ligne de rue, le cas échéant.
MARGE DE RECUL LATÉRALE
⎯ Soit, en tenure privée, pour les terrains qui ne sont pas enclavés ou partiellement
enclavés, marge de recul établie à partir d'une ligne latérale de terrain;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-12
⎯ Soit, en tenure publique, toute marge n'étant pas une marge avant.
MÉNAGE
Personne ou groupe de personnes apparentées ou non, occupant une résidence.
MICROFALAISE
Terrasses de plages et flèches littorales présentant des talus de faible hauteur et cartographiées
sur les plans de contraintes naturelles et anthropiques de l'annexe 5.
MILIEU HYDRIQUE
Lieu d'origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d'eau de façon
permanente ou temporaire, avec un débit régulier ou intermittent.
Sont notamment des milieux hydriques:
1°
un lac, un cours d'eau;
2°
les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°.
MRC
La Municipalité régionale de comté de La Matanie.
MUR ARRIÈRE D'UN BÂTIMENT
Mur opposé au mur avant.
MUR AVANT (FAÇADE) D'UN BÂTIMENT
De façon générale, mur extérieur d'un bâtiment principal qui fait face à un chemin public.
Dans le cas d'une habitation usinée, d'un terrain enclavé ou partiellement enclavé, mur
comprenant l'entrée principale du bâtiment principal.
MUR LATÉRAL D'UN BÂTIMENT
Mur extérieur situé entre le mur avant et le mur arrière d'un bâtiment.
NIVEAU DU SOL ADJACENT
Dans tous les cas c'est le niveau moyen définitif au sol calculé sur une distance de 3,0 mètres
de part et d'autre de l'endroit à mesurer dans le sens de la pente naturelle. Dans le cas d'un
bâtiment, il s'agit du niveau moyen définitif au sol mesuré à 1,0 mètre de distance le long de
chaque mur extérieur du bâtiment en excluant les ouvertures.
OPÉRATION CADASTRALE
Toute opération visant à :
1°
modifier le plan cadastral d'un lot, y compris pour le morceler;
2°
numéroter un lot;
3°
annuler ou remplacer la numérotation existante d'un lot, ou obtenir une nouvelle
numérotation d'un lot.
À titre indicatif : les opérations cadastrales sont régies, entre autres, par le Règlement de
lotissement en vigueur et par les articles 3043 à 3045 du Code civil du Québec.
OUVRAGE
Toute construction, infrastructure, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol y
compris le déboisement, les travaux de remblai et de déblai et toute modification du milieu
naturel résultant d'une action humaine.
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un
service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes communautaires
ne sont pas considérées comme des panneaux-réclames.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-13
PAVILLON DE JARDIN
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de 75 %
d'ouvertures et pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Les ouvertures peuvent
être fermées ou non par une moustiquaire ou autre matériau translucide. Comprend de façon
non limitative les gloriettes (gazebo), les pergolas.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite de territoire établie au plan de zonage et délimitant les espaces voués prioritairement à
des fins urbaines.
PEUPLEMENT FORESTIER
Unité de base en aménagement forestier qui se compose d'un ensemble d'arbres ayant une
uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace
et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une
unité d'aménagement forestier.
PIÈCE HABITABLE
Pièce à l'usage des occupants d'un bâtiment, et munie d'une isolation et d'un système de
chauffage.
PISCINE
Un bassin artificiel destiné à la baignade, dont la profondeur de l'eau est de 0,60 mètre ou plus,
à l'exclusion des bains à remous ou des cuves thermales (spa) lorsque la capacité de ces
derniers n'excède pas 2000 litres.
PISCINE PRIVÉE (OU PISCINE RÉSIDENTIELLE)
Une piscine extérieure, autre qu'une piscine publique au sens du Règlement sur la sécurité dans
les bains publics (RLRQ, c. S-3, r. 3).
PLATE-FORME (MAISON MOBILE)
Superficie aménagée afin de recevoir une maison mobile sur le terrain où elle est située.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Traitement sylvicole présenté selon les règles de l'art de l'aménagement forestier durable,
prescrit et signé par un ingénieur forestier accrédité.
PROFONDEUR D'UN BÂTIMENT
La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment
PROFONDEUR D'UN TERRAIN
La profondeur est déterminée selon les indications apparaissant aux illustrations 12.2 à 12.8.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Voir Terrain.
RÉNOVATION
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité d'un bâtiment sans en modifier la structure, sans en
augmenter la superficie de plancher habitable ou utilisable, sans accroître le niveau de service
sanitaire.
Ces travaux englobent, de façon non limitative :
1°
Le remplacement d'éléments de mobilier fixe (armoires et comptoirs de cuisine,
etc.);
2°
Le remplacement d'une salle de bain;
3°
L'amélioration de l'isolation thermique sur la face intérieure de l'enveloppe;
4°
Les réaménagements intérieurs par abattage et déplacement de cloisons non
portantes;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-14
5°
Le remplacement des revêtements extérieurs si l'apparence extérieure du bâtiment
n'est pas modifiée;
6°
La reconstruction d'un perron, d'une galerie, d'un balcon ou d'un escalier en
conservant la configuration et les dimensions originelles et les mêmes matériaux.
7°
Le remplacement de portes et fenêtres.
RÉPARATION OU TRAVAUX D'ENTRETIEN
Travaux visant à corriger des déficiences mineures en recourant à des matériaux, des produits
ou des composantes de remplacement s'apparentant aux matériaux, aux produits ou aux
composantes en place; ces travaux n'entraînent donc pas de modifications sensibles de
l'apparence du bâtiment.
Ces travaux englobent, de façon non limitative :
1°
Le remplacement des matériaux de couverture par un matériau de même nature;
2°
La réparation d'un revêtement extérieur par la réfection de parties endommagées;
3°
Le remplacement d'un garde-corps, la réparation d'un perron, d'une galerie, d'un
balcon ou d'un escalier en conservant la configuration et les dimensions originelles
et les mêmes matériaux;
4°
La reprise d'un enduit de fondation;
5°
Le remplacement d'appareils d'éclairage;
6°
La réfection ou le remplacement de finis intérieurs (murs, plafonds, planchers).
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec identifié à la carte des
contraintes de l'annexe 5.
RÉSIDENCE
Logement qui constitue le lieu principal d'habitation d'un ménage. Synonyme de domicile.
RÉSIDENCE ISOLÉE
Habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est
pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une
résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit
total quotidien est d'au plus 3 240 litres.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement qui offre de façon publique un service d'hébergement en location de court séjour,
soit pour une période inférieure à 31 jours, destiné à une clientèle de passage, disponible
uniquement sous la forme d'une maison, d'un appartement, d'un chalet individuel ou d'un prêt-
à-camper (p. ex. roulotte de villégiature, yourte, etc.), qui est meublé et qui est équipé de manière
à permettre aux occupants de préparer un repas.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol, de la cave, du vide-sanitaire ou du
sous-sol.
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a une largeur minimale de 10,0 mètres :
1°
Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
2°
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5,0 mètres
de hauteur.
La rive a une largeur minimale de 15,0 mètres :
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-15
3°
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
4°
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5,0 de
hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ, c. A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour
la rive.
ROULOTTE
Construction rattachée à un châssis, fabriquée en usine ou en atelier et transportable, et dont
les dimensions sont inférieures à une maison mobile. Une roulotte est conçue pour se déplacer
par elle-même ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif
et destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de
détente, tel le camping et le caravaning, ou servant d'abri temporaire.
RUE
En tenure privée, chemin donnant accès aux propriétés qui y sont adjacentes. Voir aussi Chemin
public et Chemin privé.
RUE EN CUL-DE-SAC (LOTISSEMENT)
Rue reliée au reste du réseau de rues publiques par un seul accès, et dans laquelle l'entrée et
la sortie des véhicules s'effectuent au même endroit.
RUE COLLECTRICE (LOTISSEMENT)
Rue ne comportant pas de cul-de-sac et permettant l'accès des véhicules routiers au réseau
routier supérieur.
RUE LOCALE (LOTISSEMENT)
Rue permettant l'accès des véhicules routiers à au moins une rue collectrice.
SENTIER
De façon non limitative, les sentiers de randonnée pédestre, multifonctionnels, de ski de fond
ou de vélo.
SOLARIUM
Bâtiment complémentaire vitré sur un ou plusieurs côtés. Le solarium est considéré comme un
espace non habitable. S'il est habitable, on le considère comme une verrière.
SOUS-SOL
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur entre
le plancher et le plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent sans toutefois excéder
1,5 mètre pour plus de 50% du périmètre du bâtiment. Un sous-sol ne doit pas être compté
comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
STRUCTURE
Toute construction fixée au sol ou supportée par lui et qui n'est pas un bâtiment au sens du
présent règlement.
SUPERFICIE DE PLANCHER TOTALE D'UN BÂTIMENT
Superficie correspondant à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris
les planchers des sous-sols utilisés à des fins principales ou complémentaires à l'usage du
bâtiment. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne
d'axe des murs mitoyens. Est cependant exclu du calcul de la superficie d'un sous-sol toute
partie dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,2 mètre et les espaces de stationnement en
souterrain.
SUPERFICIE D'UN BÂTIMENT
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-16
Superficie correspondant à la projection au sol des parties habitables d'un bâtiment, y compris
celles en porte-à-faux.
TENURE PRIVÉE
Secteur du territoire qui n'est pas de tenure publique, telle qu'identifié au plan de zonage de
l'annexe 3.
TENURE PUBLIQUE
Secteur du territoire faisant partie du domaine de l'État et assujettie à la Loi sur les terres du
domaine de l'État (RLRQ, c. T-8).
TERRAIN
⎯ Soit, en tenure privée, un ou plusieurs lots contigus constituant une seule propriété
foncière. Deux lots séparés d'une voie de circulation peuvent constituer un terrain, en
autant que la projection orthogonale de leurs lignes avant soient concordantes;
⎯ Soit, en tenure publique, un emplacement dont la superficie est cadastrée ou non, faisant
l'objet d'un droit d'occupation inscrit au Registre du domaine de l'État du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles.
TERRAIN D'ANGLE
En tenure privée, terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue
formant un angle, et dont l'angle de virage ou d'intersection est inférieur à 135 degrés (voir
illustration 12.1).
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
En tenure privée, terrain d'angle bordé par 3 rues (voir illustration 12.1).
TERRAIN DE CAMPING
Un usage établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Sont également considérés comme terrain
de camping les emplacements dont l'occupation à des fins commerciales récréatives ou
touristiques avec hébergement a été autorisée par le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles ou son délégataire.
TERRAIN ENCLAVÉ
En tenure privée, terrain non adjacent à un chemin privé ou public (voir illustration 12.1).
TERRITOIRE FAUNIQUE STRUCTURÉ
Territoire constitué en vertu du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune (RLRQ, c. C-61.1). De façon non limitative, zone d'exploitation contrôlée, réserve
faunique ou refuge faunique.
TERRITOIRE LIBRE
En tenure publique, portion du domaine de l'État qui n'est pas un territoire faunique structuré et
qui ne fait pas l'objet d'un droit enregistré au Registre du domaine de l'État du ministère de
l'Énergie et des Ressources naturelles.
TIGE COMMERCIALE
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à 10 centimètres mesuré
à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du sol.
TRANSFORMATION (D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT)
Travaux visant à améliorer la fonctionnalité ou l'apparence générale d'un bâtiment en en
modifiant la structure, en construisant ou en reconstruisant en les modifiant un élément ou un
matériaux constituant une construction ou un bâtiment.
Ces travaux englobent, de façon non limitative :
1°
Le déplacement ou la modification de cloisons ou d'éléments de structure;
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-17
2°
La construction d'une nouvelle fondation, le rehaussement d'une fondation existante
ou le creusage d'une cave ou d'un vide sanitaire sous le niveau d'assise d'une
fondation;
3°
La finition d'un sous-sol non aménagé ou d'un grenier en espace habitable;
4°
L'ajout d'appareils sanitaires (toilette, évier, bain, douche, bain à tourbillons, etc.) à
l'extérieur de la (des) salle(s) de toilette existante(s);
5°
La construction ou l'installation de foyers ou de cheminées;
6°
L'agrandissement ou la fermeture de portes et fenêtres, l'ajout de nouvelles portes,
fenêtres, portes-fenêtres, puits de lumière, de lucarne;
7°
La transformation d'une toiture;
8°
La construction ou la reconstruction, en les modifiant, de perrons, galeries, balcons,
marquises, rampes d'accès;
9°
Le remplacement des revêtements extérieurs si l'apparence extérieure du bâtiment
est modifiée;
10° La subdivision d'un espace intérieur afin d'obtenir une superficie autonome
additionnelle ou de loger un usage complémentaire;
TRAVAUX MAJEURS
Pour les fins d'application du sous-chapitre 15.15, travaux visant la reconstruction d'un ouvrage,
d'une construction ou d'un bâtiment ou entraînant une augmentation de plus de 25 % de la
superficie exposée aux inondations d'un ouvrage, d'une construction ou d'un bâtiment existant.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Espace de terrain de forme triangulaire à l'intersection de chemins publics et pour lequel il est
nécessaire de dégager le champ visuel des automobilistes afin d'assurer la sécurité des lieux.
UNITÉ ANIMALE (UA)
L'unité animale est une valeur qui a été développée pour comparer les différentes espèces
animales d'élevage sur la base du contenu en azote de leurs déjections.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ FONCIÈRE
Voir Terrain.
USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain, ou l'une de leurs parties,
est utilisé, occupé ou destiné.
USAGE COMPLÉMENTAIRE (OU ACCESSOIRE OU SECONDAIRE)
Fin secondaire ou subsidiaire d'un usage principal, constituant le prolongement normal et
logique de ce dernier, et servant à compléter, améliorer et rendre plus agréable ou utile cet
usage principal.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de
construction ou une structure peuvent être utilisés.
UTILITÉ PUBLIQUE (SERVICE)
Désigne le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux de
distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone, de
câblodistribution et d'internet, en excluant les constructions telles que bâtiments de services
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-18
publics et communication, sous-station électrique, station de pompage et station de contrôle de
pression.
VALEUR PHYSIQUE
La valeur physique d'un bâtiment correspond à la valeur intrinsèque de la construction. Les
éléments comme la nature et la qualité des matériaux utilisés, l'état général du bâtiment, la
superficie de plancher et le type de structure doivent être pris en considération dans le calcul de
la valeur physique d'un bâtiment.
VÉHICULE COMMERCIAL
Tout véhicule portant une identification commerciale ou utilisé pour des activités découlant des
usages des groupes Vente et services commerciaux (4) et Commercial à contraintes (6).
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Une roulotte, un quad, une motoneige ou tout autre véhicule de même nature, servant au
déplacement des personnes dans un but de récréation.
VÉRANDA
Galerie ou balcon couvert, vitré ou non et disposée en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non
utilisé comme pièce habitable.
VERRIÈRE
Annexe essentiellement vitrée, isolée, chauffée, et utilisée comme pièce habitable. Une verrière
est considérée comme faisant partie intégrante du bâtiment principal.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier-piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, un
sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-19
ILLUSTRATION 12.1 : LES TYPES DE TERRAIN
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-20
ILLUSTRATION 12.2 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-21
ILLUSTRATION 12.3 : LES DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
ILLUSTRATION 12.4 : LES DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-22
ILLUSTRATION 12.5 : LES DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
ILLUSTRATION 12.6 : LES DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-23
ILLUSTRATION 12.7 : LES DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-24
ILLUSTRATION 12.8 : LES DIMENSIONS D'UN TERRAIN ENCLAVÉ
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-25
ILLUSTRATION 12.9 : LES COURS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-26
ILLUSTRATION 12.10 : LES COURS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-27
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-28
ILLUSTRATION 12.11 : LES COURS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-29
ILLUSTRATION 12.12 : LES COURS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-30
ILLUSTRATION 12.13 : LES COURS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-31
ILLUSTRATION 12.14 : LES COURS
ILLUSTRATION 12.15 : CALCUL DE L'AIRE D'UN BÂTIMENT
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
12-32
Note : les sous-sols n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l'aire du bâtiment.
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
13-1
13. DISPOSITIONS PÉNALES, TRANSITOIRES ET FINALES
13.1 PÉNALITÉS, PROCÉDURES ET RECOURS
13.1.1 Amendes
Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende minimale de
250 $ et maximale de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et minimale de 500 $ et
maximale de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale et pour une récidive ces montants sont
portés au double.
13.1.2 Autres dispositions pénales
Malgré l'article 13.1.1, lorsqu'une loi prévoit des amendes minimales ou maximales plus élevées
pour une infraction, le montant de ces amendes prévaut.
L'article 13.1.2 du présent règlement n'empêche pas la Municipalité régionale de comté
d'intenter tout autre recours, dont ceux prévus à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1), contre le contrevenant.
13.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le présent règlement abroge le règlement de zonage numéro 94-88 et ses amendements.
L'abrogation du règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce
malgré l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions
réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore
été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires
remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
13.3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement de zonage entre en vigueur de la manière prévue par la loi et
conformément à celle-ci.
Date d'entrée en vigueur : 16 avril 2020
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____________________
Pierre Dugré
Mélissa Levasseur
Maire
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
a
ANNEXE 1 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
b
NOTES
1. Agriculture sans investissement permanent (8510);
2. Serriculture (8520) lorsque reliée à un réseau de chaleur;
3. Usages de la classe Services publics, gouvernementaux et communautaires (40)
lorsqu'ils sont source de nuisances (bruit, fumée, poussière, odeurs, gaz, chaleur,
éclairage, vibrations);
4. École de formation spécialisée (4102);
5. Éolienne commerciale (4401);
6. Lieu de culte (7401) et Cimetière (7402);
7. Abri forestier (8401) lorsqu'il respecte les conditions prévues à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
8. Les usages du groupe Résidence (1) à l'exception de la classe Résidence
communautaire (15) lorsqu'ils respectent les conditions prévues à la sous-section 10.8.2;
9. Les chemins publics et les bâtiments complémentaires aux usages du groupe Résidence
(1) déjà implantés sur un même terrain;
10. Les usages des groupes Industrie légère (3) et Commerce à contraintes (6) lorsqu'ils
respectent les exigences prévues à la section 10.9;
11. Camping rustique ou aménagé (7191);
12. Résidence de tourisme (5334);
13. Les usages des classes Équipement et infrastructure de télécommunication (43),
Équipement et infrastructure d'énergie (44) et Gestion des eaux et autres réseaux de
services (47) lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel;
14. Les usages du groupe Vente au détail et services commerciaux (5), à l'exception de la
classe Commerce réfléchi (52) lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'usage
conditionnel;
15. Les usages du groupe Industrie artisanale (2) lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation
d'usage conditionnel;
16. Les usages des classes Équipement et infrastructure de transport (42), Équipement et
infrastructure de télécommunication (43) et Équipement et infrastructure d'énergie (44)
lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel;
17. Les usages des groupes Vente au détail et services commerciaux (5) et Commerce à
contraintes (6) lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel;
18. Les usages des classes Activité touristique (71) et Autres loisirs extérieurs (73) lorsqu'ils
ont fait l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel;
19. Les usages de la classe Exploitation forestière et sylviculture (81). Cependant, l'usage
Reboisement (8193) doit faire l'objet d'une autorisation d'usage conditionnel;
20. Habitation multifamiliale (1002);
21. Vente de produits horticoles, centre de jardinage (6003);
22. Bar (7440);
23. Divertissement pour adultes (7441);
24. Certains usages forestiers : Acériculture (récolte de l'eau d'érable seulement) (8101),
Cabane à sucre (transformation de l'eau d'érable seulement) (8102) et Reboisement
(8193).
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
c
ANNEXE 2 PLAN DE ZONAGE
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
d
ANNEXE 3 PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
Règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Paule (384-19)
e
ANNEXE 4 PLAN DES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES