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Province de Québec
Municipalité de Sainte-Perpétue
MRC de L'Islet
Règlement no. 02-2018
Relatif au règlement sur les nuisances et abrogeant le règlement no. 04-
2011
Adopté le 07 mars 2011
Attendu que la prépration du nouveau règlement a pour objectif de répondre à certains
obstacles/problèmes rencontrés par les inspecteurs dans l'application du dernier règlement datant de
2011;
Attendu qu'également la Sûreté du Québec a fait part de l'importance d'uniformiser les règlements afin
de faciliter leur application par les agents;
Attendu que toutes les Municipalités de la MRC de l'Islet adopteront ce règlement;
Attendu qu'avis de motion a été donné le 04 septembre 2018;
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement no. 02-
2018 concernant les nuisances et qui abroge le règlement no. 04-2011, adopté le 07 mars 2011.
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1 - Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de «Règlement sur les nuisances».
Article 2 - Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue.
Article 3 - Notion de nuisance
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance.
Article 4 - Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Domaine public : une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont elle a la
garde et qui est généralement accessible au public.
Machinerie : tout engin mécanique, qu'il s'agisse d'outils sous pression ou à moteur, de véhicules, comme des
tracteurs, ou autres.
Véhicule : un véhicule motorisé ou non qui inclut de façon non limitative un véhicule automobile, un véhicule de
promenade, une motocyclette, un véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, une motoneige, un véhicule tout-
terrain, une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible.
Véhicule hors d'état de fonctionnement : un véhicule hors d'état de rouler ou dépourvu d'une ou de plusieurs pièces
essentielles à son fonctionnement, notamment, le moteur, la transmission, un train de roues, ou dépourvu d'un élément
de direction ou de freinage.
Section 2 - Nuisances sonores
Article 5 - Bruit en général
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix,
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas au bruit inhérent relié à des activités de transport, à des travaux municipaux,
au déneigement des lieux publics et à des activités autorisées par la municipalité.
Article 6 - Appareils sonores et instruments
L'usage d'un appareil de radio, d'un téléviseur, d'un haut-parleur, d'un instrument de musique ou d'un autre appareil
ou instrument producteur de son d'une façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une
partie de celui-ci est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques autorisées par la municipalité.
Article 7 - Véhicules bruyants
Le fait de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile qui émet les bruits suivants est prohibé :
1° Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou
de l'arrêt, ou produit par des accélérations répétées;
2° Le bruit provenant du fonctionnement du moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature
à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines;
3° Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil
analogue installé dans ou sur un véhicule automobile;
4° Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule
automobile;
5° Le bruit produit par des silencieux inefficaces, en mauvais état, endommagés, enlevés, changés ou modifiés de façon
à en activer le bruit;
6° Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus, soit par un démarrage, un dérapage ou une
accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse
supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Article 8 - Utilisation de machinerie
L'utilisation de machinerie pouvant troubler la paix et le bien être des voisins entre 21 heures et 7 heures est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités agricoles prévues à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Article 9 - Tonte de gazon
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 heures et 7 heures est prohibé.
Article 10 - Arme à feu
Le fait de décharger des armes à feu, de faire usage d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150
mètres de toute maison, bâtiment ou édifice est prohibé.
Article 11 - Feux d'artifice
Le Chapitre 14 du règlement 8-2016 concernant la prévention des incendies sera appliqué dans son intégralité.
Section 3 - Nuisances à la propriété publique
Article 12 - Propreté de la voie publique
Le fait de jeter, de déposer ou de répandre, sur le domaine public ou dans un cours d'eau, tout objet ou substance,
notamment de la terre, du sable, de la boue, de la pierre, de la glaise, des déchets, des eaux sales, du papier, des
cendres, des immondices, des ordures, des détritus, du béton, de l'huile, de la graisse, de l'essence est prohibé, à moins
d'avoir obtenu une autorisation préalable de la municipalité.
Article 13 - Nettoyage de l'espace public
Toute personne qui souille le domaine public, notamment lorsqu'elle contrevient à l'article précédent, doit effectuer le
nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé; le nettoyage
doit être réalisé dans les 24 heures qui suivent la fin de l'événement et il ne peut s'interrompre avant le retrait complet
des souillures.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation, une autorisation doit être
demandée à la municipalité.
Toute personne contrevenant à l'une des obligations prévues au présent article, outre les pénalités prévues au présent
règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
Article 14 - Dommage à la propriété publique
Le fait par toute personne d'endommager, de quelque façon que ce soit, les biens meubles et immeubles appartenant à
la municipalité ainsi que les rues, trottoirs et autres endroits publics est prohibé.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
1° De modifier la hauteur d'un trottoir ou d'une bordure de rue;
2° De percer une ouverture dans une bordure de rue;
3° De pratiquer une ouverture quelconque dans un trottoir ou une rue;
4° De placer quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un
véhicule à son immeuble, sauf lors de l'exécution de travaux et pour la durée de ceux-ci;
5° D'endommager, d'altérer ou de déplacer un banc, une poubelle, un lampadaire, une enseigne, une clôture ou tout
autre bien meuble appartenant à la municipalité;
6° De couper, d'arracher ou d'endommager un arbre, un arbuste, une plante, une pelouse, une fleur ou tout autre
végétation qui croît dans un endroit public et qui fait partie de l'aménagement de cet endroit;
7° De déplacer une grille de puisard ou un couvercle de regard situé dans une rue.
Le présent article ne s'appliquent pas aux employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions ni aux
personnes autorisées par la municipalité dans le cadre de l'exécution de travaux.
Article 15 - Empiétement de la végétation
Au-dessus d'un trottoir, une hauteur de 3 mètres de dégagement doit être laissée libre de toute branche d'arbre,
d'arbuste ou de haie, sans quoi les branches sont considérées comme une nuisance à la circulation et elles doivent être
coupées.
Au-dessus de la chaussée d'une route, une hauteur de 4,5 mètres de dégagement doit être laissée libre de toute branche
d'arbre, d'arbuste ou de haie, sans quoi les branches sont considérées comme une nuisance à la circulation et elles
doivent être coupées.
Article 16 - Obstruction d'un cours d'eau
Le fait d'obstruer ou de permettre d'obstruer tout cours d'eau est prohibé.
Section 4 - Nuisances au voisinage
Article 17 - Projection lumineuse
Le fait de projeter une lumière directe, en dehors du terrain d'où elle provient, lorsque la luminosité constitue un danger
pour la sécurité publique ou trouble le bien-être ou la paix du voisinage est prohibé.
La présente disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques autorisées par la municipalité.
Article 18 - Poussière
Le fait de produire ou de laisser produire de la poussière ou des particules dans l'air qui se déposent de façon excessive
sur des terrains résidentiels, sans que des de moyens raisonnables de contrôle aient été pris, est prohibé.
Article 19 - Odeurs
Le fait de causer ou d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, procédé, substance,
objet ou déchet susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux activités agricoles.
Article 20 - Odeurs provenant de matières résiduelles
Le fait de laisser sur sa propriété ou sur la propriété d'autrui un sac, bac roulant, conteneur ou tout autre contenant
servant à l'entreposage de matières résiduelles dégageant des odeurs nauséabondes de façon à incommoder le voisinage
est prohibé.
Section 5 - Matières malsaines et nuisibles
Article 21 - Ordures ménagères
Le fait de déposer des ordures ménagères et des matières recyclables ailleurs que dans un contenant prévu à cet effet, à
l'exception des feuilles, est prohibé.
Article 22 - Collecte des gros rebuts
Le fait de laisser sur un terrain un meuble d'intérieur ou un électro¬ménager est prohibé, sauf au courant des deux (2)
jours précédant une cueillette de gros rebuts.
Article 23 - Entreposage de terre, de pierre, et de gravier
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler un amas de terre, de tourbe, de gravier, de cailloux, de pierres ou de
résidus végétaux, alors que leur entreposage à l'extérieur n'est pas spécifiquement autorisé par l'usage du terrain, est
prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas dans les zones où l'agriculture est autorisée, lorsque des travaux en cours autorisés
par la municipalité justifient leur présence ou lorsque des travaux liés à l'agriculture l'exigent.
Article 24 - Matériaux de construction et ferraille
Le fait de déposer ou de laisser déposer des débris de démolition, de construction ou de la ferraille hors d'un contenant
de collecte prévu à cette fin est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de laisser accumuler de façon désordonnée des briques, des éléments de béton, des tuyaux, du
bois de construction et d'autres matériaux de construction, alors que leur entreposage à l'extérieur n'est pas
spécifiquement autorisé par l'usage du terrain, est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des travaux en cours autorisés par la municipalité justifient leur présence.
En tout temps, les matériaux destinés à la poursuite des travaux doivent être placés ou déposés sur le terrain de façon
ordonnée.
Article 25 - Véhicule et pièces
Le fait de laisser sur un terrain un véhicule hors d'état de fonctionnement, en dehors d'un site d'entreposage prévu à
cette fin, est prohibé.
Le fait d'accumuler ou de placer sur un terrain une carcasse ou des pièces de véhicule, notamment des pneus, roues,
moteurs et châssis hors d'un site d'entreposage prévu à cette fin est prohibé.
Article 26 - Huiles, graisses et essence
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur
d'un bâtiment est prohibé.
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale ailleurs que
dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, fermé par un couvercle lui-même étanche, est
prohibé.
Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains,
toilettes ou autrement, des huiles ou des graisses d'origine végétale, animale ou minérale, ou de l'essence est prohibé.
Article 27 - Immondices
Le fait de laisser des immondices, notamment des eaux contaminées, des amas de cendre, du fumier, un ou des
animaux morts, des matières fécales et d'autres matières malsaines et nuisibles sur un terrain est prohibé.
Cet article ne s'applique pas dans les cas de fertilisation du sol pour des fins agricoles.
Article 28 - Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser jusqu'à la maturité de leurs graines ou de planter de l'herbe à puce, de l'herbe à poux, de la
renouée japonaise ou de la berce du Caucase, ou toute autre plante considérée comme nuisible ou envahissante, est
prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel se trouvent des mauvaises herbes a l'obligation de
procéder à leur élimination.
Article 29 - Hauteur de la végétation
À l'exception des fleurs, des plantes ornementales, des arbres et des arbustes, le fait de laisser pousser de la végétation
à une hauteur de plus de trente (30) centimètres sur un terrain possédant un bâtiment principal ainsi que sur tout terrain
vacant situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est prohibé.
Cette disposition ne s'applique pas aux parties de terrains destinées à être boisées et aux bandes riveraines.
En zone agricole, cette disposition ne s'applique qu'à la partie du terrain utilisée à des fins d'habitation.
Article 30 - Arbres et végétaux dangereux
Le fait de laisser sur un terrain un arbre, un arbuste, une haie, des branches ou tout autre végétal dont l'état met en
danger la sécurité des gens ou du public en général est prohibé.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain sur lequel se trouvent des arbres ou végétaux dangereux a
l'obligation de procéder à leur élimination, taille ou élagage, le cas échéant.
La présente disposition ne dispense pas le propriétaire de requérir un permis d'abattage d'arbre.
Article 31 - Arbres malades
Le fait par le propriétaire d'un immeuble d'y laisser subsister un arbre atteint d'une maladie contagieuse et/ou
incontrôlable ou représentant, du fait qu'il est mort ou malade, une source de prolifération d'insectes ou de
champignons est prohibé.
Le propriétaire d'un orme atteint de la maladie hollandaise de l'orme doit informer la municipalité et disposer, à ses
frais, du bois provenant de la coupe d'un tel arbre en le faisant brûler, en enterrant toutes les parties coupées de l'arbre
sous au moins quinze (15) centimètres de terre ou en l'expédiant dans un site d'enfouissement sanitaire.
Le propriétaire d'un frêne mort ou comportant plus de 30 % de branches mortes doit informer la municipalité et le faire
abattre. Un frêne malade comportant moins de 30 % de branches mortes peut être traité au lieu d'être abattu. Lorsqu'un
arbre atteint par l'agrile du frêne est coupé, le transport du bois vers un site permettant la destruction de l'agrile est
possible seulement entre le 15 septembre et le 15 avril.
La présente disposition ne dispense pas le propriétaire de requérir un permis d'abattage d'arbre.
Section 6 - Nuisances relatives à une construction
Article 32 - Bâtiment ou construction désaffecté
Le fait de laisser un bâtiment ou une construction désaffecté, ou qui n'est pas utilisé de façon permanente, qui n'est pas
clos de manière à ce que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité est prohibé.
Article 33 - Travaux arrêtés ou suspendus
Le fait de laisser un bâtiment ou une construction non protégé ou non barricadé, de sorte à empêcher toute forme
d'intrusion, alors qu'aucuns travaux en cours ne le justifient est prohibé.
Article 34 - Présence d'échafaudage
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé alors que les travaux de construction sont terminés depuis plus d'une
semaine est prohibé.
Le fait de maintenir un échafaudage assemblé plus de 3 mois après la suspension temporaire de travaux est prohibé.
Article 35 - Construction dangereuse
Le fait de maintenir un bâtiment ou une construction incendié partiellement détruit ou vétuste qui est non protégé ou
non barricadé, de sorte à empêcher toute forme d'intrusion est prohibé.
Article 36 - Excavation et fondation à ciel ouvert
Le fait de laisser une excavation non remblayée ou une fondation à ciel ouvert qui sont non protégées alors qu'aucuns
travaux en cours ne le justifient est prohibé.
Article 37 - Remblai
Le fait par le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le responsable d'un terrain d'occasionner, de permettre ou de
tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton
bitumineux, matériaux de démolition ou toute autre substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide
ou dangereuse est prohibé.
Article 38 - Affichage désuet
Le fait de maintenir en place le lettrage d'une enseigne concernant un commerce, une industrie ou toute autre place
d'affaires qui est fermée depuis 12 mois ou plus est prohibé.
Section 7 - Accumulation de neige ou de glace
Article 39 - Lacs et cours d'eau
L'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace à moins de dix (10) mètres de l'eau ou de la glace d'un cours d'eau ou
d'un lac est prohibé.
Article 40 - Dépôt de neige sur la voie publique
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est prohibé.
Section 8 - Dispositions administratives et pénales
Article 41 - Application du règlement
Les membres de la Sûreté du Québec, le directeur général de la municipalité ainsi que tous les employés qui relèvent de
sa direction et qui sont mandatés à cette fin sont responsables de l'application du présent règlement.
Article 42 - Poursuites pénales
Le conseil municipal autorise toute personne chargée de l'application du règlement à entreprendre des procédures
pénales et à délivrer des constats d'infraction, au nom de la municipalité, contre toute personne contrevenant à toute
disposition du présent règlement.
Article 43 - Pouvoir d'inspection
Toute personne chargée de l'application du règlement peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner toute
propriété mobilière, immobilière ou tout bâtiment pour constater si les dispositions du présent règlement sont
respectées.
Article 44 - Droit d'accès
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété doit permettre, aux personnes chargées d'appliquer le présent
règlement, la visite et l'examen des lieux et leur communiquer toute l'information qu'elles requièrent en relation avec
l'application du présent règlement.
Article 45 - Obstruction
Toute personne qui refuse de donner accès à la propriété, qui fait obstruction, nuit ou empêche la visite ou l'examen des
lieux commet une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement.
Article 46 - Insultes
Toute personne qui insulte, moleste, intimide ou menace une personne chargée de l'application du présent règlement
commet une infraction et est passible des peines prévues au présent règlement.
Article 47 - Infractions et peines
Quiconque contrevient ou a permis que l'on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende dont le montant est de 200 $ dans le cas d'une personne physique et de 500 $ dans le cas
d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 48 - Infractions spécifiques
Malgré les prescriptions de l'article précédant, quiconque contrevient aux dispositions de l'un des articles qui suivent,
soit les articles 14, 18, 24, 25, 27, 31, 35 et 38 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est
de 500 $ dans le cas d'une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Article 49 - Paiement de l'amende
Le paiement de l'amende et des frais imposés au constat d'infraction ne libère pas le contrevenant de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
Article 50 - Infraction continue
Si une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte et l'amende édictée pour
cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
Article 51 - Cour municipale compétente
La cour municipale de la MRC de L'Islet est compétente pour entendre toute poursuite pénale intentée en vertu du
présent règlement, les procédures applicables étant celle édictées par le Code de procédure pénale.
Article 52 - Ordonnance
Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d'une infraction au présent règlement, le juge de la cour municipale peut,
en plus d'imposer toute autre peine, ordonner à celui-ci de faire disparaître la cause de nuisance dans un délai qu'il
détermine ou ordonner de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau.
Cette ordonnance peut aussi prévoir qu'à défaut, par le contrevenant, de s'exécuter dans le délai imparti, la nuisance
peut être enlevée par la municipalité aux frais de ce dernier.
Article 53 - Frais
Tous les frais encourus par la municipalité pour faire disparaître une nuisance, ou pour mettre à exécution une
ordonnance, sont assimilés à une taxe foncière et constituent une créance prioritaire au sens du Code civil du Québec
garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble où était située la nuisance.
Article 54 - Autres recours
Toute disposition du présent règlement ne doit pas être interprétée comme limitant les droits et recours pouvant être
exercés par la municipalité en vertu d'une loi ou d'un autre règlement.
Section 9 - Dispositions transitoires et finales
Article 55 - Nullité
Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à
ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul par un tribunal, les autres dispositions du présent
règlement continuent de s'appliquer.
Article 56 - Remplacement
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
(no du régl.) : Règlement concernant les nuisances
Article 57 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication.
____________________________________, maire
____________________________________, directrice générale adjointe/ secrétaire-trésorière-adjointe