Règlement #06-2008 sur la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des résidences et bâtiments isolés
Sainte-Perpétue, Quebec
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Province de Québec
Municipalité de Sainte-Perpétue
MRC de l'Islet
Règlement numéro 06-2008
Règlement régissant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des résidences et bâtiments isolés.
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 86 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2), il est du devoir
des municipalités d'exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adoptée en vertu de cette loi qui
édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 13 du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.8) toute fosse septique doit être vidangée aux 2 ans pour une utilisation annuelle, et être
vidangée aux 4 ans pour toute utilisation saisonnière;
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 59 du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.8), toute fosse de rétention doit être vidangée de sorte à éviter le débordement des eaux de
cabinet d'aisance qui y sont déposées;
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 88 du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.8), il est du devoir de toute municipalité de faire exécuter le règlement;
CONSIDÉRANT QUE selon les articles 4 (4º) et 19 de la nouvelle Loi sur les compétences municipales, entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, les municipalités sont compétentes et peuvent adopter des règlements en matière
d'environnement;
CONSIDÉRANT QUE l'article 95 de cette loi autorise les employés des municipalités ou les personnes qu'elles
autorisent à entrer dans ou circuler sur tout immeuble, à toute heure raisonnable, pour y faire tous travaux nécessaires
à l'exercice de leurs compétences;
CONSIDÉRANT QUE suivant l'article 2, les dispositions de cette nouvelle loi accordent aux municipalités des
pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population et
que ces dispositions ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance antérieure du
conseil tenue le 6 octobre 2008;
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Sainte-Perpétue et ledit conseil
ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir :
ARTICLE 1
PREAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme ici tout au long récité.
ARTICLE 2
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet d'établir les modalités régissant la collecte, le transport, le traitement et la
disposition des eaux usées des résidences isolées et des bâtiments isolés.
ARTICLE 3
APPLICATION DU RÈGLEMENT
3.1
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions qui
suivent sont la signification suivante :
Bâtiment isolé :
Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n'est pas utilisée
comme résidence isolée ayant à disposer d'eaux usées et qui n'est pas raccordé à un système
d'égout autorisé par le sous-ministre de l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. M-15.2).
Boues :
Résidus, de siccité variable, produits par la décantation des matières solides présentes dans une
fosse septique ou une fosse de rétention.
Collecte :
Travaux de vidange et de transport des boues vers un centre de traitement.
Conseil :
Le conseil de la municipalité.
Eaux usées :
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères.
Eaux ménagères :
Les eaux de cuisine, de salle de bains, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet
d'aisances, et à l'exception des eaux de lavage provenant d'une laiterie de ferme ou d'une cabane
à sucre.
Fonctionnaire
désigné :
Toute personne chargée de l'application du présent règlement et nommée par résolution du
conseil.
Fosse :
Une fosse septique ou une fosse de rétention.
Fosse de rétention :
Un réservoir étanche destiné à recevoir en outre les eaux usées provenant d'une résidence isolée
ou provenant d'un bâtiment isolé (à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche), que ce réservoir soit
conforme ou non aux normes prescrites au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., chap. Q-2, r.8), ou qu'il soit protégé par droits acquis ou
non.
Fosse septique :
Un réservoir destiné à recevoir en outre les eaux usées provenant d'une résidence isolée ou
provenant d'un bâtiment isolé (à l'exclusion d'un cabinet à fosse sèche), que ce réservoir soit
conforme ou non aux normes prescrites au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.R.Q., chap. Q-2, r.8) ou qu'il soit protégé par droits acquis ou
non.
MRC :
La Municipalité régionale de comté de l'Islet.
Occupant :
Toute personne qui jouit de l'usage d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé, soit à titre de
propriétaire, d'usufruitier, de possesseur, de locataire ou autrement.
Occupant
saisonnière :
Résidence ou bâtiment isolé utilisé ou habité moins de 6 mois par année.
Résidence isolée :
Une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2,r.8).
Vidangeur :
Un entrepreneur ou un service municipal qui procède à la vidange d'une fosse septique ou d'une
fosse de rétention d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé.
3.2. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le conseil nomme le ou les fonctionnaire (s) désigné (s), chargé (s) de l'application du présent
règlement. La ou les nomination (s) est (sont ) faite (s) par résolution.
Le fonctionnaire désigné émet, lorsque nécessaire, les avis ou les constats d'infraction au présent règlement.
3.3. EXECUTION DES TRAVAUX DE VIDANGE
La vidange des fosses septiques et fosses de rétention, le transport et le traitement des eaux usées sur le territoire de la
municipalité assujettie pourront être effectués par la municipalité ou encore donnée à un entrepreneur indépendant, le
tout suivant décision du conseil et selon les formalités du Code municipal.
Article 4 SERVICES DE COLLECTE
4.1 SERVICE DE BASE
Le service de base est dispensé par la municipalité à toutes les résidences et bâtiments isolés de son territoire.
Toute fosse septique ou fosse de rétention, desservant une résidence isolée ou un bâtiment isolé et dont l'occupation
est permanente, doit être vidangée au moins une fois à tous les deux (2) ans.
Toute fosse septique ou fosse de rétention, desservant une résidence isolée ou un bâtiment isolé et dont l'occupation
est saisonnière, doit être vidangée au moins une fois à tous les quatre (4) ans.
Le fait que la vidange prescrite au présent article ait été effectuée, n'exempte pas par ailleurs l'occupant de
l'obligation de faire vidanger la fosse lorsque nécessaire, en vertu de l'article 4.1 ou tel que spécifié par tout(e) autre
loi, règlement ou autorisation.
4.2 SERVICE SUR DEMANDE
L'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé desservi (e) par une fosse de rétention doit faire vidanger sa
fosse de sorte à éviter le débordement des eaux de cabinet d'aisances qui y sont déposées.
L'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé desservi (e ) par une fosse septique servant à recevoir
exclusivement des eaux ménagères doit faire vidanger sa fosse lorsque la couche d'écume est égale ou supérieure à 12
centimètres ou lorsque l'épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à 30 cm.
Pour ce faire, l'occupant doit déposer une demande par écrit à la municipalité au moins 5 jours ouvrables à l'avance.
4.3 SERVICE D'URGENCE
Dans le cas où le service est requis dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables, l'occupant doit alors aviser
verbalement ou autrement le fonctionnaire désigné le plus tôt possible.
L'occupant doit, avant qu'il ne soit procédé à la vidange, confirmer par écrit sa requête verbale.
Dans tous les cas où il y a menace directe à la santé ou à la salubrité publique, la municipalité, le fonctionnaire
désigné et le vidangeur ont alors, en vertu des présentes, une obligation de diligence en vue de dispenser le service au
plus tard 48 heures après l'avis verbal de l'occupant nonobstant le deuxième alinéa.
4.4 SERVICE PAR UN TIERS
Le propriétaire de la résidence isolée, dont l'occupant fait procéder à la vidange d'une fosse autrement que dans le
cadre du service décrété au présent règlement, n'est pas pour autant exempter de l'obligation de faire vidanger sa
fosse au moment déterminé par la municipalité.
Article 5 PRÉPARATION DE LA COLLECTE
5.1 CALENDRIER ET AVIS DE COLLECTE
La municipalité doit fournir à la MRC, avant le 30 septembre de chaque année, la liste des adresses des résidences et
bâtiments isolés dont la fosse doit être vidangée l'année suivante.
La vidange est effectuée selon le calendrier déterminé par la MRC, en concertation avec la municipalité, au plus tard
le 31 octobre pour l'année suivante.
La municipalité avise l'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé de la période au cours de laquelle il
sera procédé à la vidange. Pour ce faire, un avis écrit d'au moins sept (7) jours francs et d'au plus quinze (15) jours
francs de la période prévue pour la vidange est expédié par la poste à chaque résidence isolée ou à chaque bâtiment
isolé.
De plus, la municipalité publie un avis public à cet effet dans le journal local. Cet avis public est aussi affiché aux
endroits prévus par la loi.
5.2 PRÉPARATION DU TERRAIN
L'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé doit, avant la période déterminée par la municipalité par
avis écrit, prendre les mesures nécessaires afin de permettre la vidange.
L'occupant doit localiser l'ouverture de la fosse. La localisation doit être effectuée au plus tard la veille du jour ou la
vidange doit être effectuée.
Tout capuchon ou couvercle fermant l'ouverture de la fosse doit être dégagée de toute obstruction et doit pouvoir être
enlevé sans difficulté.
L'occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse septique de telle sorte que le véhicule servant à la vidange
puisse être placé à moins de trente (30) mètres de l'ouverture de la fosse.
5.3 DEUXIÈME AVIS
Il ne sera pas procédé à la vidange de la fosse si l'occupant a omis de préparer son terrain.
La municipalité avise l'occupant d'une résidence isolée ou d'un bâtiment isolé de la période au cours de laquelle il
sera procédé à une deuxième visite afin d'effectuer la vidange. Pour ce faire, un avis écrit d'au moins sept (7) jours
francs et d'au plus quinze (15) jours de la période prévue pour la vidange est expédié par la poste à l'occupant et au
propriétaire.
Le coût occasionné pour la visite additionnelle est acquitté par le propriétaire directement auprès de la municipalité,
selon la tarification déterminée par le conseil conformément à l'article 7.4.
ARTICLE 6 DEROULEMENT DE LA COLLECTE
6.1 IDENTIFICATION ET HEURES DE VISITE
La ou les personnes(s) chargée(s) d'effectuer la collecte doit (doivent) porter une pièce d'identification délivrée par la
municipalité. Cette identification doit être exhibée sur demande de l'occupant.
Tout fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et
immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si le
présent règlement est respecté ou exécuté.
6.2 TRANSPORT ET TRAITEMENT
Les eaux usées de chaque fosse seront transportées vers un site de traitement autorisé par le ministère de
l'Environnement du Québec et déterminé par le conseil.
Toutes les eaux usées contenues dans un véhicule utilisé pour le transport doivent être contenues dans un réservoir
étanche de telle sorte que les eaux usées ne puissent s'écouler sur la chaussée.
Le véhicule utilisé doit être équipé d'un dispositif d'avertissement sonore signalant le recul lorsque le véhicule est
embrayé en marche arrière et de tout autre équipement de signalisation exigé par le Code de la sécurité routière ou autre
règlement provincial régissant ce type de transport.
6.3 MATIÈRES NON PERMISES
S'il est constaté, lors de la vidange d'une fosse, que les eaux usées contiennent des matières telles que : matières
combustibles, pétrolières, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactive ou autrement
dangereuses, en pareil cas il ne sera pas procédé à la vidange de cette fosse.
Le propriétaire aura l'obligation de faire vidanger lui-même la fosse, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en
disposer conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et d'assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le
tout dans les dix (10) jours de la remise du constat d'infraction à cet effet.
ARTICLE 7 SUIVI DE LA COLLECTE
7.1 CONSTAT DE VIDANGE
Tout vidangeur, désigné ou non par le conseil, doit faire rapport à la municipalité de toutes vidanges effectuées par lui
sur le territoire de la municipalité.
Ce rapport est effectué en remettant au fonctionnaire désigné une copie d'un formulaire de constat de vidange et de
traitement prescrit de temps à autre par résolution du conseil.
Le fonctionnaire désigné consigne les renseignements dans le registre qu'il tient à cet effet en vertu de l'article 7.2 et y
indique le nom du vidangeur.
7.2 TENUE DE REGISTRE
La municipalité tient un registre des fosses vidangées dont la forme est approuvée par résolution du conseil.
Le registre contient les informations minimales suivantes :
-
Nom du propriétaire de la fosse vidangée;
-
Date de la vidange;
-
Nombre de litres vidangés;
-
Nom des vidangeurs;
-
Date du constat d'impossibilité de procéder à la vidange;
-
Lieu de disposition des eaux usées.
7.3 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction.
Le fonctionnaire désigné est autorisé à recevoir les plaintes relatives à l'application du présent règlement.
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible en cas de première infraction et pour chaque infraction
d'une amende minimale de 300,00$ et d'une amende maximale de 1 000,00$ et les frais en sus.
Si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de 500,00$ et l'amende maximale de 2 000,00$ et
les frais en sus pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera de 500,00$ et l'amende
maximale de 2 000,00$ et les frais en sus pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de 1 000,00$ et l'amende
maximale de 4 000,00$ et les frais en sus pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaire pour faire observer
les dispositions du présent règlement.
7.4 TARIFS ET COMPENSATIONS
Le conseil peut déterminer, par un règlement pris en vertu de la disposition habilitante et des articles 244.1 et suivants
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q, c. F-2.1), les tarifs applicables à chacune des catégories de services prévues
aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 ainsi qu'aux frais de déplacement encourus dans le cas prévu à l'article 5.3.
ARTICLE 8 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Le fait que l'occupant d'une résidence isolée fasse vidanger une fosse n'a pas pour effet de conférer à l'occupant ou au
propriétaire quelque droit que ce soit à l'encontre de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2), du
Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q.c.Q-2,r.8) ou de tous les autres
règlements municipaux par ailleurs applicables. Particulièrement mais non limitativement, telle vidange ne peut
conférer au propriétaire ou à l'occupant quelque droit acquis que ce soit.
ARTICLE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
9.1 PREMIÈRE VIDANGE
Chaque fosse septique et chaque fosse de rétention doit être vidangée au moins une fois avant le 31 décembre 2010 en
suivants les règles prescrites au présent règlement.
Par la suite, la vidange doit être effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année déterminée selon la récurrence
définie aux articles 4. et suivants.
9.2 PÉRIODE TRANSITOIRE
La période transitoire consiste en l'intervalle de temps écoulé entre la dernière vidange effectuée par l'occupant et la
date prévue de la première vidange effectuée par la municipalité ou ses représentants.
Dans le cas où la période transitoire est plus courte que la fréquence de vidange prescrite par les dispositions applicables
des articles 4 et suivants, la vidange prévue par la municipalité doit quand même être effectuée.
Dans le cas où la période transitoire est plus longue que ladite fréquence, le propriétaire de la fosse doit faire effectuer la
vidange selon la fréquence prescrite à l'article 4 en en faisant la demande selon les dispositions de l'article 4.2.
Article 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Céline Avoine, maire
Marie-Claude Chouinard, dir.gén.sec.trés