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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue
Règlement numéro 2021-06
Règlement uniformisé concernant la garde des animaux
CONSIDÉRANT que le présent règlement abroge le règlement numéro 2021-02;
CONSIDÉRANT qu'AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de la séance
ordinaire du 8 mars 2021;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance du conseil;
CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au
moins deux jours avant la tenue de la présente séance;
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec les directives de la santé publique, les séances du conseil
municipal se tiennent à huis clos;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent
à sa lecture par la directrice générale;
CONSIDÉRANT que l'objet du règlement, sa portée et le coût sont mentionnés par la directrice
générale;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPALE DE SAINTE-PERPÉTUE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITION
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
« aire de jeux » : un terrain appartenant à la municipalité, accessible au public, occupé par
des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze,
carré de sable, piscine ou pataugeoire ou tout emplacement aménagé pour la pratique
d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation ou aménagé pour recevoir des animaux en
liberté;
« animal dangereux » : un animal qui est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné et
qui :
1°
a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
2°
a mordu ou blessé une personne;
3°
est dressé pour l'attaque;
5°
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant
ses crocs, en aboyant férocement ou en démontrant de manière évidente qu'il
pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal de compagnie, de
ferme ou de loisir.
« animal de combat » : un animal qui participe à des combats organisés;
« animal de compagnie » : un animal dont l'espèce est domestiquée, qui vit auprès de
l'homme pour l'aider ou le distraire et dont aucun permis de garde n'est requis en vertu du
Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1), notamment :
1°
un chien ou un poisson d'aquarium;
2°
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin
nain;
3°
un reptile;
4°
un oiseau exotique;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de loisir;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du
logement ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié
qui est sous le contrôle immédiat de son gardien ou d'un chat identifié;
« animal exotique » : un animal de compagnie, originaire d'un pays étranger et vendu en
animalerie;
« animal sauvage » : tout mammifère, oiseau, amphibien ou reptile, d'un genre, d'une
espèce ou d'une sous-espèce qui se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs et
qui origine d'une lignée non sélectionnée par l'homme, ou qui se distingue difficilement
d'une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou gardé en
captivité ou non;
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire suite à une ablation chirurgicale
des testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
« autorité compétente » : désigne le contrôleur animalier de la municipalité ou la
personne morale, l'organisme ou toute personne physique ayant conclu avec la
municipalité une entente visant l'application, en tout ou en partie, du présent règlement.
Est assimilé à l'autorité compétente un policier œuvrant au sein de la Sûreté du Québec.
« chemin public » : désigne la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de
laquelle est aménagée :
1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers;
2° une ou plusieurs voies cyclables;
3° un ou plusieurs trottoirs ou;
4° un ou plusieurs sentiers piétonniers.
« chenil, ferme d'élevage pour chiens ou pension pour chiens :
Tout lieu et/ou établissement où sont hébergés des chiens pour une courte durée ou plus
longue durée à des fins de vente, d'élevage, de dressage, de pension, de traitement de
santé ou autre fin et/ou tout autre endroit de nature commerciale ou non où sont gardés
plus de 2 chiens. Toutefois, les animaleries, les services de toilettage d'animaux de même
que les cliniques vétérinaires ne doivent pas être assimilés à un chenil, ni à une ferme
d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens au sens du présent Article.
« chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la protection d'une personne
ou la surveillance de biens;
« chien guide » : chien dont une personne a besoin pour l'assister dans ses déplacements en
raison d'un handicap diagnostiqué par un médecin, et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance.
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et
suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« établissement d'entreprise » : un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« expert » : un médecin vétérinaire;
« refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité compétente;
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou accompagne
un animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit
d'un mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
« immeuble » : désigne un immeuble privé, incluant le terrain sur lequel il est situé, où le
public n'est généralement pas admis.
« logement » : un local utilisé à des fins d'habitation;
« municipalité » : municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue;
« place publique » : un immeuble de la municipalité destiné à l'usage du public et qui n'est
pas un chemin public ou une aire de jeux;
« poule » : un volatile de basse-cour de la famille des Gallinacés élevé pour ses œufs;
« unité d'occupation » : désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles;
« vermine » : désigne, pour les fins du présent règlement, tous les insectes parasites de
l'homme et des animaux ainsi que les rats, les souris et les mulots.
« zone agricole » : désigne toute la portion du territoire de la municipalité décrite aux
plans et à la description technique élaborés et adoptés conformément à la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) et au plan de zonage de la
municipalité.
CHAPITRE II
GARDE D'ANIMAUX
SECTION I
ANIMAUX SAUVAGES
2.
Sous réserve des dispositions du présent règlement quant à un animal de compagnie,
constitue une nuisance et est défendu à toute personne de garder dans les limites de la
municipalité un animal sauvage.
2.1.
Une personne peut cependant aux endroits où le règlement de zonage permet un tel
usage, faire l'élevage d'animaux sauvages dont la garde à des fins d'élevage est autorisée
sans permis, par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1).
2.2.
Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu de l'article 2.1 doit s'assurer qu'ils
sont constamment gardés à l'intérieur d'enclos ou de bâtiments adaptés aux
caractéristiques de leur espèce, et se conformer au Règlement sur les animaux en
captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1).
3.
Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble
d'animaux sauvages ou de vermine susceptibles de nuire ou de causer des dommages à
ses biens ou à ceux d'autrui.
3.1.
La personne qui constate sur son immeuble la présence d'un animal sauvage ou d'une
vermine susceptible de lui nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux d'autrui
doit :
a)
dans le cas d'un animal sauvage : le capturer ou voir à ce qu'il soit capturé et le
remettre, ou voir à ce qu'il soit remis, sans délai en liberté dans un habitat faunique
approprié, et ce, selon les méthodes prévues à la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1)
b)
dans le cas d'une vermine : voir à son extermination.
4.
L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'animaux qui ne sont pas visés par le Règlement
sur les animaux en captivité (L.R.Q., c. C-61.1, r. 5.1), ordonner à tout gardien qui ne se
conforme à l'un des articles 2, 2.1 et 2.2 du présent règlement de se départir du ou de ces
animaux, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute
infraction au présent règlement s'il y a lieu. S'il s'agit d'animaux visés par le Règlement
sur les animaux en captivité (L.R.Q., c. C-61.1. r.5.1), l'autorité compétente verra à
transférer le dossier à l'autorité concernée.
SECTION II
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
5.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la
zone agricole et aux endroits où le règlement de zonage permet de tels usages.
5.1
En plus de respecter les normes du règlement de zonage lorsqu'autorisée, la garde de poules
en milieu urbain doit respecter les dispositions suivantes :
a) Un nombre maximum de 6 poules pondeuses est autorisé par terrain d'une superficie
minimale de 1200 m² et tout autre volatile est interdit;
b) Les poules doivent :
i.
Provenir de couvoirs ou d'un magasin certifié et obligatoirement être vaccinées;
ii.
Être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler et d'un enclos
extérieur;
iii.
Être confinées à l'intérieur du poulailler entre la tombé de la nuit et 7 h et par
conséquent, la porte séparant le poulailler de l'enclos doit demeurer fermée
durant cette période;
iv.
Être Gardées dans un poulailler isolé et chauffé adéquatement durant la période
hivernale;
c) Le poulailler et son enclos doivent être :
i.
Conformes au règlement de zonage en vigueur. Ce dernier doit être considéré
comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins de l'application du
règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des normes
énoncées à l'Article 107 du règlement e zonage.
ii.
Munis de mangeoires et d'abreuvoirs installés à l'intérieur du poulailler de
manière à ce qu'aucune faune ailée, rongeurs ou autres animaux ne puisse y
avoir accès ou les souiller;
iii.
Nettoyés et désinfectés régulièrement et la litière et les déjections doivent être
mises dans un sac de plastique résistant, bien noué et déposer dans le bac à
déchets;
d) L'eau servant au nettoyage du poulailler et de son enclos ne doit pas se déverser sur la
propriété voisine;
e) Les odeurs liées aux poules et aux fumiers ne doivent pas être perceptibles chez les
voisins;
f) Le cas échéant, la carcasse de poule morte doit être mise dans un sac de plastique
résistant, bien noué et déposé dans le bac à déchets fourni par la ville;
g) L'eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les poules ou pour nettoyer le
poulailler ou son enclos.
6.
Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de
concours, constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder ou élever des pigeons en
dehors de la zone agricole.
7.
La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l'intérieur d'un
pigeonnier construit de telle sorte qu'ils ne puissent s'en évader.
8.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas
aux articles 5, 5.1, 6 ou 7, l'autorité compétente peut lui ordonner de se départir de ses
animaux.
SECTION II
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un chenil ou d'une
chatterie titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec,
constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder plus de deux chiens dans un
immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise et leurs dépendances.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une
exploitation agricole située dans la zone agricole et enregistrée conformément à un
règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (LRQ, chapitre M-14).
10.
Un gardien peut garder plus de chiens que le nombre prévu au premier alinéa de l'article
9 s'il obtient de l'autorité compétente une autorisation écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et signant le formulaire à cet effet disponible
auprès de la municipalité;
2° lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une autorisation est
demandée sont stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en mesure de
répondre adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire;
4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans les 12 mois
précédant sa demande.
11.
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en vertu de
l'article 10 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
12.
Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 et le premier alinéa de l'article 10, l'autorité
compétente peut limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés
dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs
désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
13.
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes b),
c) ou d) du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente peut lui demander de
régler la situation problématique et d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48
heures de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal
excédentaire.
14.
Le propriétaire d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou
d'un règlement du Québec doit :
1° obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente;
2° ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec;
3° être situé dans une zone agricole;
4° respecter les normes du règlement de zonage lorsqu'autorisé;
5° tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du Règlement sur la
sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
15.
Le chapitre III du présent règlement s'applique au propriétaire d'un chenil visé à l'article
14 compte tenu des adaptations nécessaires.
16.
Le gardien d'un animal exotique doit :
1° s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté aux
caractéristiques propres à son espèce et qu'il ne peut s'en échapper;
2° veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou la sécurité
publique d'aucune façon.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE
SECTION I
BESOINS DE L'ANIMAL
17.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins vétérinaires
nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau
d'activité physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant
approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux
d'autres animaux.
18.
Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu'il
puisse bénéficier d'une aération adéquate.
18.1.
Sauf lorsqu'autrement prévu de façon plus spécifique dans la règlementation provinciale
ou municipale en vigueur, tout gardien d'un animal demeurant normalement à l'extérieur
sans supervision pendant des périodes prolongées doit assurer que l'animal se trouve
dans une enceinte caractérisée comme suit :
1° une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans toutes les directions;
2° qui contient un abri pouvant protéger l'animal de la chaleur, du froid, de l'humidité,
approprié au poids de l'animal et au type de pelage. Cet abri doit offrir suffisamment
d'espace pour laisser à l'animal la capacité de se tourner librement et de se coucher dans
une position normale;
3° dans un endroit offrant suffisamment d'ombre pour protéger l'animal des rayons directs
du soleil en tout temps.
SECTION II
SALUBRITÉ
19.
Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
20.
Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1° une accumulation de matière fécales ou d'urine;
2° la présence d'une odeur nauséabonde;
3° une infestation par les insectes ou les parasites ou;
4° la présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité
de l'animal.
21.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l'animal
sont telles qu'elles :
1° le mettent en danger;
2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le
bien-être de toute personne ou;
3° ne lui procurent par un abri approprié.
22.
Le gardien d'un animal doit immédiatement :
1° nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le
sien, sali par les dépôts de matières fécales laissés par son animal;
2° en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
23.
Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou un étang
situé dans une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à
cette fin.
SECTION III
TRANSPORT D'UN ANIMAL
24.
Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier.
25.
Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins
qu'il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un harnais
l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
26.
Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son gardien
doit placer l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une
aération adéquate.
27.
Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il immobilise ce dernier,
s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à proximité. Aucun
animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température
extérieure atteint ou est inférieur à - 10 degré Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20
degrés Celsius, incluant le facteur humidex selon environnement Canada.
SECTION IV
ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ
28.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le
remettant à l'autorité compétente, à un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux
règles de salubrité applicables en la matière.
29.
La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un vétérinaire ou
à l'autorité compétente et acquitter les frais exigibles.
SECTION V
ABANDON D'UN ANIMAL
30.
Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un
immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité compétente, qui en dispose
ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
31.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité
compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal par adoption ou en le
soumettant à l'euthanasie.
CHAPITRE IV
PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION I
ANIMAL ATTACHÉ
32.
Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une
corde ou une chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est interdit d'utiliser
tout type de collier susceptible de causer de la douleur à l'animal qui le porte, y compris
sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique.
Le collier de type « martingale » dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de
son collier est toutefois permis.
SECTION II
COMBAT D'ANIMAUX
33.
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni dresser
un animal à cette fin.
SECTION III
MAUVAIS TRAITEMENTS
34.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de
cruauté envers lui.
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité
ou malade pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement, et ce aux frais
du gardien.
Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade
si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de contagion.
35.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour capturer un animal.
SECTION IV
ANIMAL ERRANT
36.
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'autorité
compétente et le lui remettre sans délai.
37.
L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en refuge.
Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles 43 et 44. Il doit alors
acquitter les frais exigibles.
38.
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par un
vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.
39.
Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité compétente peut prendre :
a) toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un animal errant une
substance dans le but de le tranquilliser;
b) tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé en refuge.
40.
À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit euthanasié immédiatement,
l'autorité compétente garde, pendant au moins deux jours, tout animal errant placé en
refuge, non réclamé et non identifié.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
41.
L'autorité compétente garde pendant au moins cinq jours tout animal errant qui porte à son
cou le médaillon d'identification prévu à l'article 69 ou tout autre objet d'identification lui
permettant, par des efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien.
42.
À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité compétente peut offrir
l'animal en adoption ou le faire euthanasier.
43.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la présente section, le
gardien d'un animal errant qu'elle a placé en refuge peut en reprendre possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
44.
Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession sous l'autorité de
l'article 43, obtenir, le cas échéant, de l'autorité compétente la licence exigée à l'article 62.
45.
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a
été soumis à l'euthanasie en vertu du présent règlement.
SECTION V
MALADIES CONTAGIEUSES
46.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de
maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
47.
Lorsque la municipalité, a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut autoriser l'autorité
compétente à imposer, pour une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour
prévenir ou réduire cette propagation et établir des postes de quarantaine et des cliniques
de vaccination.
48.
Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit
immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le faire
euthanasier.
CHAPITRE V
INTERDICTIONS
SECTION I
RASSEMBLEMENT
49.
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des
goélands, des écureuils, des chats errants ou tout autre animal vivant en liberté dans les
limites de la municipalité, de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant
pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des
inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
SECTION II
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
50.
Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1° aboie, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité des
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
2° fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3° se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant;
4° cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des arbustes ou autres
plantes n'appartenant pas à son gardien;
5° mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal;
6° se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne
indique que sa présence est interdite. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide;
7° est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne raisonnable
pendant plus de 24 heures consécutives;
8° nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs persistantes et prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
51.
À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut :
1° se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal sans
être capable de le maîtriser en tout temps;
2° laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir ou à entraver la
circulation piétonnière;
3° attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public
ou d'une place publique, notamment, mais non restrictivement, à une clôture, une
rampe, une balustrade, un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle,
une borne d'incendie, un panneau ou un feu de signalisation, une glissière de sécurité, un
arbre ou un abribus.
SECTION III
ANIMAL DANGEREUX
52.
Constitue une nuisance et est défendu à toute personne de garder dans les limites de la
Municipalité un animal dangereux.
52.1.
Sont assujetti à l'obligation de signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un chien a infligé
une blessure par morsure à une personne le gardien de l'animal, le médecin vétérinaire et
l'autorité compétente ayant dû intervenir en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants :
1° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2° Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3° Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
53.
L'autorité compétente peut saisir et placer en refuge un animal, lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
L'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles, incluant notamment les
soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments
nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
54.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente :
1° avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et
du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci;
2° doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, informer le propriétaire ou
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui
indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien
du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance,
la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
municipalité, a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou
gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce
cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen exigé par l'autorité
compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen.
55.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique.
56.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, l'autorité compétente ordonne
l'application, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1° exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son
comportement agressif, que son gardien :
a)
le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites
de son immeuble sous son contrôle constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne constitue plus
un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et;
b)
prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2° l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est très gravement
blessé;
3° l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal pouvant lui
causer la mort, lui causant une blessure grave ayant nécessité un traitement de la part d'un
médecin ou d'un vétérinaire, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion
interne;
4° exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article 88;
5° exiger dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin;
6° exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des paragraphes 3°, 4° ou 5° de
l'article 77 et, qu'en son absence, il verrouille celui-ci ou garde l'animal dans un bâtiment
dont il ne peut sortir;
7° exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation ou d'obéissance reconnu
de l'autorité compétente et qu'il fournisse une attestation de réussite;
8° exiger que son gardien le fasse stériliser;
9° exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre maladie contagieuse;
10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une micropuce;
11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par le ou les experts
dans le but de réduire les risques pour la santé ou la sécurité publique;
12° se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;
13° un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
10 ans et moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et
plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le propriétaire
ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
57.
L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le gardien néglige
ou refuse de se conformer à une mesure dont l'application lui a été ordonnée sous l'autorité
de l'article 56.
58.
Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 56, son gardien doit, dans
les 72 heures qui suivent, transmettre à l'autorité compétente une attestation écrite signée
par la personne qui a pratiqué l'euthanasie.
59.
Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit aviser l'autorité compétente
par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal et l'informer du
nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du nouveau gardien, le cas échéant.
60.
L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à
l'euthanasie un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou dont la
capture représente un danger.
61.
Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application des articles 54 à 60.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
SECTION I
LICENCE
62.
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites territoriales de la municipalité sans avoir
préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence à cet effet.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens :
1° gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2° âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère.
63.
Abrogé
64.
Le gardien d'un chien doit se procurer la licence prévue à l'article 62 dans les 15 jours
suivant :
1° la date de son déménagement dans la municipalité ou;
2° celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité compétente, il doit se procurer
la licence au moment de l'adoption.
65.
La licence est annuelle et n'est valide que pour l'année au cours de laquelle elle a été
achetée ou renouvelée.
66.
Le gardien doit renouveler la licence annuellement.
67.
Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au moins 14 ans à
condition que la personne chez qui il réside avec l'animal y consente au moyen d'un écrit
produit avec sa demande.
68.
Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements suivants :
1° ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2° la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce, le cas échéant, et la
couleur du chien ;
3° si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4° la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
5° tout signe distinctif de l'animal;
6° le nombre d'animaux dont il est le gardien;
7° S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision
à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002) ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
69.
Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité compétente sur le formulaire à
cet effet disponible auprès de la municipalité compétente.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et
un certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de
l'article 68.
Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal meure, disparaisse, soit
vendu ou que le gardien en dispose autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre.
Ce registre appartient à la municipalité et l'autorité compétente doit le lui remettre sur
demande.
70.
La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée :
1° à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé ou dont il a dû se
départir ou;
2° à un nouveau gardien.
71.
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, à son cou le médaillon
correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une exposition ou à un
concours lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
72.
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, volé ou
détruit en acquittant les frais exigibles.
73.
Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit aviser l'autorité
compétente dès qu'un renseignement, fourni en application de l'article 68, est modifié.
74.
Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou
de la vente de son animal et, le cas échéant, il doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le
numéro de téléphone du nouveau gardien.
Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par écrit, il est tenu au paiement des droits
exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence.
75.
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien ou un chat vivant
habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence émise en vertu de
la présente section ou d'une licence valide émise par la municipalité où l'animal vit
habituellement.
Lorsque la municipalité, où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation d'obtenir
une licence, celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et
l'adresse de son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une exposition ou à un concours
lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
76.
Lorsqu'un chien vit sur le territoire de la municipalité, trois mois ou plus, son gardien doit se
procurer la licence exigée par l'article 62.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
77.
Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants :
1° dans une cage :
a) qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement, de s'y
étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger sur le côté,
les membres en pleine extension;
b) dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un matelas
ou d'une serviette de manière à fournir une aire de repos adéquate;
2° dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3° sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être suffisamment haute
pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve et conçue de manière à
l'empêcher de passer en dessous;
4° sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants devant alors
être respectés :
a) le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur
minimale de 1,85 mètre;
b) le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer;
c) lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain adjacent par
une clôture d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de
la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un
mètre de la limite du premier terrain;
5° dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a) cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent,
fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher un enfant ou toute autre personne
de passer sa main à travers;
b) la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de l'enclos;
c) la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d) le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de creuser;
e) dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux fois la
longueur du chien;
6° sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants devant alors
être respectés :
a) le gardien maîtrise constamment le chien;
b) le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à défaut de quoi
l'autorité compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux
paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
78.
Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de
l'article 77 toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière à ce que les
hauteurs qui y sont prescrites soient respectées.
79.
Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le chien puisse
s'y protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y disposer de
suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y allongé sur le côté, les
membres en pleine extension.
80.
Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin public ou une
place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle.
81.
Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'une aire de jeux
non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée
à la circulation des piétons.
82.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en
ayant sous son contrôle plus de deux chiens.
83.
Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une
place publique.
84.
Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et
2° ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé et
muni d'un anneau soudé, obligatoire pour les chiens de 20 kg et plus. Les colliers étrangleurs
simples en chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d'un
vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou
un harnais.
85.
Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut
contrôler son chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus
de 1,85 mètre, incluant la poignée.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
86.
Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le contrôler
de façon sécuritaire.
87.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant
sous son contrôle plus d'un chien de garde.
88.
La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute personne
susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un chien de garde en
affichant :
1° un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre des
mentions suivantes :
a)
« Attention - chien de garde » ou;
b)
« Attention - chien dangereux »; ou;
2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE VII
TARIFICATION
89.
Les droits et les frais exigibles en vertu du présent règlement sont décrétés par le
Règlement établissant les taux de taxation, tarification ainsi que l'imposition des
compensations tenant lieu de taxes et de tarification des biens, services et activités en
vigueur.
CHAPITRE VIII
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
90.
La municipalité peut conclure une entente avec une personne ou une personne morale
pour lui confier la perception des droits exigibles pour l'émission des licences prévues au
chapitre VI et l'application totale ou partielle du présent règlement.
91.
L'autorité compétente a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent
règlement, incluant le pouvoir de délivrer des constats d'infraction.
92.
L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute unité d'occupation,
incluant ses dépendances, pour s'assurer du respect du présent règlement.
93.
Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
l'immeuble doit :
1) laisser entrer l'autorité compétence et répondre à ses questions, notamment celles
relatives aux renseignements exigés en vertu de l'article 68 pour obtenir une licence;
2) expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence, lors de la
visite, d'objets associés habituellement à la garde de tels animaux.
94.
Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité compétente, l'empêcher de
visiter et d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du présent
règlement et doit prêter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions au
besoin.
95.
Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application du
présent règlement.
95.1. Ne sont pas visé par le présent règlement :
1° Un chien d'une équipe de cynophile au sein d'un corps de police;
2° Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privé (chapitre S-3.5);
3° Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
96.
Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de renouveler
une licence commet une infraction et est passible d'une amende de 250,00 $.
97.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l'application des articles
68 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende de 100,00 $. S'il s'agit d'un
chien, c'est l'article 99 qui doit s'appliquer.
98.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3, 3.1, 5 à 7, 9, 14, 16, 22, 23,
28 à 30, 36, 49, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 6° ou 8° de l'article 50 ou aux articles 51,
61, 73 à 76, 93, 94 ou 95 ou ne se conforme pas à une demande faite par l'autorité
compétente en vertu de l'article 13, commet une infraction et est passible d'une amende
de :
1) 100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2) 200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3) 400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4) 800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, l'amende est
de :
5) 500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6) 1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle.
99.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à 19, 24 à 27, 32, 48, 62
à 64, 66, 68, 71 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende de :
1) 250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit
de la première infraction;
2) 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit
d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle;
3) Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
amendes sont portées au double concernant les articles 62, 64, 66, 68, 71 ou 74.
100.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 ou des
articles 77 à 88, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1) 500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit
d'une première infraction;
2) 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle;
3) Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
amendes sont portées au double.
101.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35, aux paragraphes 5°
ou 7° de l'article 50 ou aux articles 52, 54, 56, 58 et 59 commet une infraction et est
passible d'une amende de :
1) 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une première infraction;
2) 2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle.
102.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on
compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle
a duré.
103.
Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au présent
règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les
mesures qui s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette disposition,
laquelle constitue alors une récidive.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
104.
Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002) du décret 1162-2019 du 20 novembre 2019.
105.
Le présent règlement remplace le chapitre 2 « Animaux » du Règlement général
harmonisé n°RM-2020 et le chapitre IV « Animaux » du Règlement général n°407-2020.
106.
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ à Sainte-Perpétue ce 12 avril 2021
___________________________ __________________________
Guy Dupuis Maryse Bilodeau
Maire Directrice générale
Avis de motion
8 mars 2021
Adoption du règlement
12 avril 2021
Entrée en vigueur
14 avril 2021