Règlement de zonage Sainte-Perpétue (amendé no 2018-02)
Sainte-Perpétue, Quebec
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PERPÉTUE
Municipalité de Sainte-Perpétue
I
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .............................................................1
Article 1
Préambule ....................................................................................................................................... 1
Article 2
Numéro et titre du règlement ......................................................................................................... 1
Article 3
But du règlement ............................................................................................................................. 1
Article 4
Entrée en vigueur ............................................................................................................................ 1
Article 5
Territoire et personnes touchés ...................................................................................................... 1
Article 6
Mode d'amendement ...................................................................................................................... 1
Article 7
Validité ............................................................................................................................................. 1
Article 8
Divergence avec les règlements ...................................................................................................... 2
Article 9
Règles d'interprétation .................................................................................................................... 2
Article 10
Unité de mesure .............................................................................................................................. 2
Article 11
Du texte et des mots ....................................................................................................................... 2
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES ................................................. 28
SECTION I
CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................... 28
Article 12
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................ 28
Article 13
Limites et interprétation des zones ............................................................................................... 28
Article 14
Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones .................................................. 29
Article 15
Usage spécifique et générique ...................................................................................................... 29
Article 16
Classification des usages ................................................................................................................ 29
16.1
Les groupes Habitation .............................................................................................................. 29
16.2
Les groupes Commerce .............................................................................................................. 31
16.3
Les groupes Industrie ................................................................................................................. 34
16.4
Le groupe Institution .................................................................................................................. 37
16.5
Les groupes Agriculture ............................................................................................................. 37
16.6
Le groupe Récréation ................................................................................................................. 39
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES ................................ 39
Article 17
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones .............................................................. 39
Article 18
Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou garde d'animaux de
ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à l'habitation ....................................... 40
18.1
Caractéristiques ......................................................................................................................... 40
18.2
Usages permis ............................................................................................................................ 40
18.3
Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services privés ....... 41
18.4
Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes touristiques et la
location de chambres en pension .............................................................................................. 42
18.5
Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme ........................................ 42
18.6
Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les pensions pour
chiens ......................................................................................................................................... 44
18.7
Normes à respecter pour l'élevage ou la garde de poules pondeuses ...................................... 44
Article 19
Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre d'usage
additionnel à l'habitation .............................................................................................................. 45
Article 20
Logement dans les bâtiments commerciaux ................................................................................. 45
Article 21
Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones .......................... 45
Article 22
Forme des bâtiments ..................................................................................................................... 47
22.1
Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des marchandises
(conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment ................................................................... 47
Article 23
Revêtement extérieur des bâtiments ............................................................................................ 49
Municipalité de Sainte-Perpétue
II
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 24
Démolition et déplacement d'un bâtiment ................................................................................... 50
SECTION III
BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................................................................. 50
Article 25
Dimensions et volume des bâtiments principaux .......................................................................... 50
Article 26
Alignement des bâtiments principaux ........................................................................................... 54
Article 27
Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans les secteurs
existants déjà construits ................................................................................................................ 54
SECTION IV
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES .............................................................. 54
Article 28
Usage accessoire............................................................................................................................ 54
Article 29
Implantation des bâtiments accessoires ....................................................................................... 55
Article 30
Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité ........................... 58
Article 31
Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales
donnant sur rue ............................................................................................................................. 58
Article 32
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur
rue.................................................................................................................................................. 59
Article 33
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne
donnant pas sur rue ....................................................................................................................... 61
Article 34
Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle............................. 62
Article 35
Piscine et spa extérieurs ................................................................................................................ 62
35.1
Règles générales ........................................................................................................................ 62
35.2
Implantation sur un terrain de coin ou transversal ................................................................... 63
35.3
Contrôle de l'accès à la piscine .................................................................................................. 63
35.4
Caractéristiques d'une enceinte ................................................................................................ 63
35.5
Appareil lié au fonctionnement de la piscine ............................................................................ 64
35.6
Dispositions supplémentaires visant les piscines creusées ou semi-creusées .......................... 64
35.7
Éclairage de la piscine ................................................................................................................ 65
35.8
Réinstallation ou remplacement d'une piscine ......................................................................... 65
35.9
Travaux relatifs à une piscine en cours d'exécution .................................................................. 65
Article 36
Abri d'hiver pour véhicules automobiles ....................................................................................... 65
Article 37
Antenne ......................................................................................................................................... 66
SECTION V
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ................................................................................................. 66
Article 38
Aménagement des aires libres et niveau de terrain ...................................................................... 66
Article 39
Délais de réalisation des aménagements ...................................................................................... 66
Article 40
Plantations interdites .................................................................................................................... 66
Article 41
Arbres et arbustes ......................................................................................................................... 67
Article 42
Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation .............................................................................................................. 67
Article 43
Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 67
Article 44
Haies, clôtures et murets ............................................................................................................... 68
44.1
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux haies,
clôtures et murets ...................................................................................................................... 68
44.2
Remplacement d'une clôture par une haie ............................................................................... 70
Article 45
Entreposage extérieur ................................................................................................................... 70
Article 46
Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables et équipements avec petits
moteurs ......................................................................................................................................... 71
Article 47
Étalage extérieur ........................................................................................................................... 71
Article 48
Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits d'alimentation implantés
dans un véhicule ou dans un kiosque utilisé temporairement ...................................................... 72
SECTION VI
STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT ......................................... 72
Article 49
Dispositions générales pour le stationnement .............................................................................. 72
Municipalité de Sainte-Perpétue
III
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 50
Localisation des cases de stationnement ...................................................................................... 73
Article 51
Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue ......................................................... 73
Article 52
Nombre minimal de cases de stationnement requises ................................................................. 73
Article 53
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement ................................................ 75
Article 54
Stationnement en commun ........................................................................................................... 76
Article 55
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 77
Article 56
Accès au terrain ............................................................................................................................. 77
Article 57
Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des véhicules ....................... 78
SECTION VII
AFFICHAGE ............................................................................................................................... 78
Article 58
Domaine d'application et règle générale ...................................................................................... 78
Article 59
Enseignes prohibées ...................................................................................................................... 80
Article 60
Localisations prohibées ................................................................................................................. 81
Article 61
Affichage interdit dans une zone à dominance résidentielle ........................................................ 81
Article 62
Nombre d'enseignes ...................................................................................................................... 81
Article 63
Hauteur d'une enseigne autonome ............................................................................................... 82
63.1
Hauteur d'une enseigne autonome ........................................................................................... 82
63.2
Hauteur d'une enseigne autonome (exception) ........................................................................ 82
63.3
Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire ............................................................ 82
Article 64
Localisation d'une enseigne autonome ......................................................................................... 82
64.1
Zone CO-2 .................................................................................................................................. 82
64.2
Autres zones .............................................................................................................................. 82
Article 65
Fondation d'une enseigne autonome ........................................................................................... 83
Article 66
Superficie d'une enseigne ............................................................................................................. 83
66.1
Superficie d'une enseigne appliquée ......................................................................................... 83
66.2
Superficie d'une enseigne perpendiculaire ............................................................................... 83
66.3
Superficie d'une enseigne autonome ........................................................................................ 83
66.4
Superficie d'une enseigne autonome (exception) ..................................................................... 83
66.5
Enseigne sur auvent ................................................................................................................... 84
Article 67
Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion ......................................................................... 84
67.1
Intensité et couleur de l'éclairage ............................................................................................. 84
67.2
Illumination par réflexion .......................................................................................................... 84
67.3
Raccord électrique d'une enseigne autonome .......................................................................... 84
Article 68
Enseigne temporaire ..................................................................................................................... 84
68.1
Enseigne temporaire permise .................................................................................................... 84
68.2
Implantation d'une enseigne temporaire, sous réserve des normes de l'Article 60 ................. 85
68.3
Période autorisée ....................................................................................................................... 85
68.4
Superficie et dimension des enseignes temporaires ................................................................. 85
Article 69
Enseigne publicitaire...................................................................................................................... 85
Article 70
Affichage lors de la cessation d'un usage ...................................................................................... 86
Article 71
Entretien des enseignes ................................................................................................................. 86
Article 72
Enseigne dérogatoire ..................................................................................................................... 86
SECTION VIII
MAISONS MOBILES ET ROULOTTES .......................................................................................... 86
Article 73
Règles générales ............................................................................................................................ 86
Article 74
Maisons mobiles ............................................................................................................................ 87
74.1
Volume et dimensions ............................................................................................................... 87
74.2
Réservoirs et bonbonnes ........................................................................................................... 87
74.3
Utilisation permise ..................................................................................................................... 87
Article 75
Roulottes ....................................................................................................................................... 87
SECTION IX
PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL ............................................................... 88
Article 76
Dispositions relatives à la rive des plans d'eau ............................................................................. 88
Municipalité de Sainte-Perpétue
IV
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
76.1
Étendue de la rive ...................................................................................................................... 88
76.2
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive ........................................ 88
76.3
Utilisation de pneus sur la rive................................................................................................... 90
Article 77
Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole ............................. 90
77.1
Étendue de la bande riveraine en milieu agricole ..................................................................... 90
Article 78
Dispositions relatives au littoral des plans d'eau .......................................................................... 91
78.1
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral ................................... 91
78.2
Utilisation de pneus sur le littoral .............................................................................................. 92
Article 79
Zones à risque de glissements de terrain ...................................................................................... 92
79.1
Normes minimales ..................................................................................................................... 94
79.2
Levée des interdictions .............................................................................................................. 98
79.3
Contenu de l'étude géotechnique en fonction des interventions envisagées........................... 98
79.4
Droits acquis ............................................................................................................................ 100
SECTION X
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES....................................... 100
Article 80
Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques .................................................. 100
Article 81
Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol ..................................................................... 100
Article 82
Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols contaminés, aux
sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux terrains contaminés ....................... 101
82.1
Constructions et usages interdits ............................................................................................ 101
82.2
Terrains contaminés ................................................................................................................ 102
82.3
Anciens lieux d'élimination de déchets domestiques .............................................................. 102
Article 83
Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux cimetières
d'automobiles et aux cours de ferraille ....................................................................................... 102
Article 84
Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable municipales .............................. 103
84.1
Application ............................................................................................................................... 103
84.2
Périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable municipales ............................ 103
84.3
Périmètre de protection rapprochée des prises d'eau potable municipales .......................... 103
84.4
Périmètre de protection éloignée des prises d'eau potable municipales ............................... 104
84.5
Étude hydrogéologique ............................................................................................................ 104
Article 85
Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées et aux postes de transformation
électrique ..................................................................................................................................... 105
85.1
Application ............................................................................................................................... 105
85.2
Zones tampons à proximité des lieux de gestion des eaux usées et des postes de
transformation électrique ........................................................................................................ 105
Article 86
Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de combustibles et aux sites
d'entreposage de pesticides ........................................................................................................ 105
Article 87
Dispositions relatives aux zones tampons à l'intérieur des espaces industriels ......................... 105
Article 88
Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles ..................................... 106
SECTION XI
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES ...................................... 109
Article 89
Épandage des boues de papetière .............................................................................................. 109
Article 90
Cohabitation des usages agricoles et non agricoles .................................................................... 109
90.1
Application ............................................................................................................................... 109
90.2
Zonage des productions et contrôle des bâtiments ................................................................ 109
90.3
Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole .............................. 112
90.4
Droits acquis ............................................................................................................................ 114
90.5
Droit d'accroissement des activités agricoles .......................................................................... 114
90.6
Optimisation des bâtiments ..................................................................................................... 115
90.7
Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements d'usages non
agricoles ................................................................................................................................... 115
Municipalité de Sainte-Perpétue
V
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
CHAPITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES ........................................ 116
SECTION I
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ................................................................................ 116
Article 91
Types de zones ............................................................................................................................ 116
Article 92
Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol ........................ 117
92.1
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A ....................................................... 117
92.2
Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C ............................................... 118
92.3
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H ................................................... 119
92.4
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC .......................... 120
92.5
Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I ................................................... 121
92.6
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P ........................ 122
Article 93
Zone de retrait d'une voie ferrée ................................................................................................ 124
Article 94
Usage autorisé dans une zone mixte ........................................................................................... 124
Article 95
Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC-1 à HC-4 et des
zones commerciales C-1 à C-3 ..................................................................................................... 124
Article 96
Usage complémentaire de type semi-industriel .......................................................................... 126
96.1
Caractéristiques ....................................................................................................................... 126
96.2
Usages permis .......................................................................................................................... 126
96.3
Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel ..................... 127
Article 97
Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution ................................................................ 128
Article 98
Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce
équestre ....................................................................................................................................... 128
Article 99
Usage complémentaire à une résidence provisoire .................................................................... 128
Article 100
Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation ................................................................... 129
Article 101
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés...................................... 130
Article 102
Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs .................................... 130
Article 103
Marges prescrites des bâtiments principaux ............................................................................... 131
Article 104
Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau routier supérieur ... 131
Article 105
Hauteur des bâtiments principaux .............................................................................................. 132
Article 106
Normes particulières pour les bâtiments principaux situés à l'intérieur de la zone H-05 ........... 132
106.1
Nombre de matériaux utilisés comme parements extérieurs des murs ................................. 132
Article 107
Superficie, nombre et dimensions des bâtiments accessoires .................................................... 133
107.1
Conversion d'un bâtiment de nature agricole existant ........................................................... 134
SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................. 135
Article 108
Cafés terrasses ............................................................................................................................. 135
Article 109
Stations-service et postes de distribution d'essence .................................................................. 135
Article 110
Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens ................................................. 136
Article 111
Usages des groupes Habitation ................................................................................................... 137
Article 112
Tours de télécommunication ....................................................................................................... 138
Article 113
Usages non agricoles situés en milieu agricole ........................................................................... 139
113.1
Remplacement d'un usage non agricole .................................................................................. 139
113.2
Agrandissement d'un usage non agricole ................................................................................ 142
Article 114
Habitations situées en milieu agricole et à l'extérieur des îlots déstructurés ............................. 143
CHAPITRE IV
DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ...................................... 144
Article 115
Protection accordée aux droits acquis ........................................................................................ 144
Article 116
Droits acquis relatifs aux zones à risque de glissements de terrain ............................................ 144
Article 117
Droits acquis relatifs à une unité d'élevage ................................................................................. 144
Article 118
Étendue des droits acquis ............................................................................................................ 145
118.1
Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ................................................... 145
118.2
Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ...................................... 145
Municipalité de Sainte-Perpétue
VI
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
118.3
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire .............................................. 146
118.4
Extension d'un usage dérogatoire ........................................................................................... 146
118.5
Agrandissement d'une construction dérogatoire .................................................................... 147
118.6
Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire .................................................. 147
118.7
Déplacement d'un usage dérogatoire ..................................................................................... 147
118.8
Déplacement de construction dérogatoire .............................................................................. 148
Article 119
Entreposage extérieur dérogatoire ............................................................................................. 148
Article 120
Enseignes dérogatoires ................................................................................................................ 148
120.1
Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ... 148
120.2
Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire
protégée par droits acquis ....................................................................................................... 149
120.3
Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis............. 149
120.4
Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis..................................... 149
120.5
Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont l'usage ou
l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu .................................................... 150
Article 121
Maisons mobiles dérogatoires .................................................................................................... 150
Article 122
Saillies dérogatoires ..................................................................................................................... 150
CHAPITRE V
RECOURS ET SANCTIONS ..................................................................................................... 151
Article 123
Infractions .................................................................................................................................... 151
Article 124
Recours ........................................................................................................................................ 151
Article 125
Exécution ..................................................................................................................................... 151
Article 126
Coût des travaux .......................................................................................................................... 151
Article 127
Sanctions ..................................................................................................................................... 151
Article 128
Procédure à suivre en cas d'infraction ........................................................................................ 152
Municipalité de Sainte-Perpétue
VII
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
LISTE DES PLANS
Plan No 1
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Perpétue
153
Plan No 2
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Perpétue
154
Plan No 3
Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain, les catégories de sol selon
l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation - Municipalité de Sainte-
Perpétue
155
LISTE DES SCHÉMAS
Schéma 1 -
Localisation des cours
8
Schéma 2 -
Limites de la rive et du littoral
16
Schéma 3 -
Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain
18
Schéma 4 -
Structures d'habitation
31
Schéma 4.1 - Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)
51
Schéma 4.2 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)
51
Schéma 4.3 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)
52
Schéma 4.4 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)
52
Schéma 5 -
Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la rue
latérale dessert plus de 2 terrains)
55
Schéma 6 -
Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin (dont
la rue latérale dessert 2 terrains ou moins)
56
Schéma 7 -
Triangles de visibilité
57
Schéma 8 -
Haies, clôtures et murets
69
Schéma 9 -
Aires de stationnement
75
Schéma 10 -
Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole
90
Schéma 11 -
Talus et bandes de protection
92
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 -
Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain résidentiel ................ 43
Tableau 2 -
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies, clôtures et
murets selon les cours ....................................................................................................... 69
Tableau 3 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées ............... 74
Tableau 4 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage Habitation ... 74
Tableau 5 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf Habitation
........................................................................................................................................... 75
Tableau 6 -
Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement . 76
Tableau 7 -
Dimensions d'une enseigne autonome ............................................................................. 83
Tableau 8 -
Normes minimales en zones à risque de glissements de terrain ...................................... 94
Tableau 9 -
Contenu de l'étude géotechnique ..................................................................................... 99
Tableau 10 -
Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres) ............................................... 108
Tableau 11 -
Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés ............................................. 110
Tableau 12 -
Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une
unité d'élevage ................................................................................................................ 111
Tableau 13 -
Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers .............................. 114
Tableau 14 -
Répartition des zones selon les groupes d'usage principal ............................................. 116
Tableau 15 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A .............................................. 117
Tableau 16 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C ...................................... 118
Municipalité de Sainte-Perpétue
VIII
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 17 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H .......................................... 119
Tableau 18 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC ................. 120
Tableau 19 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I .......................................... 121
Tableau 20 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P ................ 122
Tableau 21 -
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés ......................... 130
Tableau 22 -
Marges pour les bâtiments principaux selon les zones ................................................... 131
Tableau 23 -
Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones ....................................................... 132
Tableau 24 -
Superficie et dimensions des bâtiments accessoires selon les zones ............................. 133
Tableau 25 -
Marges pour les stations-service et les postes de distribution d'essence ...................... 135
Tableau 26 -
Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée d'hébergement 137
Tableau 27 -
Nombre d'unités animales (Paramètre A) ...................................................................... 156
Tableau 28 -
Distances de base (Paramètre B) .................................................................................... 157
Tableau 29 -
Coefficients d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) ....................... 159
Tableau 30 -
Types de fumier (Paramètre D) ....................................................................................... 159
Tableau 31 -
Types de projet (Paramètre E) ........................................................................................ 160
Tableau 32 -
Facteurs d'atténuation (Paramètre F) ............................................................................. 161
Tableau 33 -
Facteurs d'usage (Paramètre G) ...................................................................................... 161
Municipalité de Sainte-Perpétue
1
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement de zonage en fait partie intégrante.
Article 2
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le règlement numéro 153
de la Municipalité de Sainte-Perpétue et toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait au
zonage.
Le présent règlement est identifié par le numéro 2016-02 et sous le titre « Règlement de zonage de la
Municipalité de Sainte-Perpétue ».
Article 3
But du règlement
Le présent règlement, édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1), a
pour but d'ordonner le cadre physique dans lequel s'inscrivent les diverses activités de la population qui
habite ou qui fréquente la Municipalité de Sainte-Perpétue.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi.
Article 5
Territoire et personnes touchés
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Municipalité de
Sainte-Perpétue et touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
Article 6
Mode d'amendement
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et ses
amendements subséquents.
Article 7
Validité
Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Perpétue adopte le présent règlement de zonage dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre,
une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être
un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions dudit règlement de zonage
continueraient de s'appliquer.
Municipalité de Sainte-Perpétue
2
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 8
Divergence avec les règlements
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des règlements
de construction et de lotissement, les dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme
suit :
a)
s'il s'agit d'une question de localisation dans la municipalité, d'une construction ou de la
catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport aux
zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'applique;
b)
s'il s'agit d'une question de matériaux ou d'agencement des matériaux devant entrer dans la
composition de la construction, le règlement de construction s'applique;
c)
s'il s'agit d'une question de normes relatives aux lots, aux terrains et aux rues, le règlement de
lotissement s'applique.
Article 9
Règles d'interprétation
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les
dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et
prévalent sur les dispositions générales.
Article 10
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
Tableaux et documents annexés
Les tableaux, plans, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement dits,
contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction
entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
Article 11
Du texte et des mots
Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le
texte prévaut.
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique le contraire.
-
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
-
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut » conserve un
sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit ».
Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification habituelle pour leur
interprétation sauf pour les mots définis comme suit :
Abri d'auto :
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal ou à un autre bâtiment
accessoire formé d'un toit appuyé sur des piliers, employé pour le rangement ou
le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de promenade et ouvert sur les
Municipalité de Sainte-Perpétue
3
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
côtés, à l'exception d'un côté rattaché à un autre bâtiment. Les murs de l'abri
d'auto doivent être ouverts sur au moins 60 % de leur surface en comptant
l'ensemble des murs et en excluant du calcul le mur du bâtiment adjacent à
l'abri.
Abri d'hiver pour véhicules automobiles (abri tempo) :
Construction temporaire servant au remisage des véhicules automobiles durant
l'hiver.
Affichage :
Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Aire bâtissable :
Résidu de la surface totale, une fois soustraits les espaces prescrits par les
marges de recul obligatoires (marges avant, arrière et latérales).
Aire d'alimentation extérieure :
Une aire permanente à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement
ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments
provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire d'élevage :
Espace dans un bâtiment où des animaux sont élevés ou peuvent circuler, mais
qui exclut les salles administratives et les salles électriques ou mécaniques. Cela
exclut aussi les débarcadères pour l'expédition et la réception des animaux.
Aire de stationnement :
Aire réservée et aménagée pour le stationnement hors rue des véhicules
automobiles. Cet espace comprend une ou plusieurs cases de stationnement
ainsi qu'une ou plusieurs allées de circulation nécessaires pour permettre le libre
accès aux cases de stationnement.
Alignement de construction :
Ligne parallèle à la ligne de rue, établie à partir de la marge avant prescrite et en
arrière de laquelle ligne, toute partie saillante habitable (accessible à une
personne) de la façade principale d'un bâtiment principal et la façade avant de la
fondation d'un bâtiment accessoire doit être édifiée.
Aménagement de cours d'eau :
a)
Travaux qui consistent à élargir, modifier, détourner, construire, créer,
réparer, stabiliser mécaniquement ou fermer par un remblai un cours
d'eau; ou
b)
Intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d'un
cours d'eau qui n'a jamais fait l'objet d'un acte réglementaire; ou
c)
Intervention qui consiste à approfondir le fond du cours d'eau, à modifier
son tracé, à le canaliser, à y installer tout ouvrage de contrôle du débit ou
à effectuer une stabilisation des talus.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Annexe :
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal, construite de même nature,
située sur le même terrain bâtissable que ce dernier. Un garage privé attenant au
bâtiment principal ou un abri d'auto est considéré comme une annexe au sens du
présent règlement puisqu'il ne fait pas partie du bâtiment principal résidentiel.
Appareil de chauffage extérieur :
Appareil de chauffage à combustible solide utilisé pour chauffer l'espace des
bâtiments, pour chauffer l'eau ou à toute autre fin semblable et situé dans un
bâtiment distinct ou à l'extérieur du bâtiment qu'il dessert.
Appareil de chauffage homologué :
Appareil de chauffage à combustible solide qui porte une marque
d'homologation certifiant sa conformité à la norme canadienne CSA (norme
CAN/CSA-B415.1) ou à la norme américaine EPA (New Source Performance
Standards du Code of Federal Regulations).
Arbre :
Tout végétal ligneux pouvant atteindre une hauteur supérieure à 4 m.
Arpenteur-géomètre :
Arpenteur-géomètre qui est membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du
Québec.
Auvent :
Petit toit généralement en appentis, couvrant un espace à l'air libre devant une
baie, une façade.
Balcon :
Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur
d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier extérieur ou une rampe d'accès
extérieure, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des
consoles, entourée ou non d'un garde-corps.
Bande de protection : Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de
glissements de terrain :
Bandes de terrain situées au sommet et à la base des talus, contiguës aux limites
des talus et dont la largeur varie selon le type d'intervention identifié au Tableau
8 des normes minimales (Sous-Article 79.1). (Schéma 11)
Bande riveraine :
Bande de protection végétale le long des cours d'eau, des rivières, des fleuves et
des lacs calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). (Schéma 10)
Bassin versant :
Territoire dont les eaux se déversent vers un lieu donné.
Bâtiment :
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, attenant ou séparé de celui-ci,
construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce
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5
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
exclusivement un usage accessoire à l'usage principal ou, lorsque permis par le
présent règlement, un usage complémentaire à l'usage principal.
Bâtiment agricole :
Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles. Une
habitation, même si localisée sur une exploitation agricole, n'est pas considérée
comme un bâtiment agricole. (Synonyme : bâtiment de nature agricole)
Bâtiment principal :
Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui
en sont faits.
Boisé :
Territoire forestier dont le couvert forestier est égal ou supérieur à 7 m de
hauteur et dont la surface terrière est égale ou supérieure à 15 m2 par hectare.
Cabane à sucre commerciale :
Bâtiment reconnu comme étant une cabane à sucre au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) et détenant
un permis de restauration saisonnier ou annuel.
Camping :
Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages
agricoles et non agricoles :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
Cantine :
Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des repas rapides. Cet
usage peut être exercé dans un véhicule à certaines conditions.
Carrière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées,
à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement.
Case de stationnement :
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis
les allées et les voies d'accès du stationnement.
Cave :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la
hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau
moyen du sol nivelé adjacent. Une cave n'est pas comptée comme un étage dans
la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Chemin public :
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par
une municipalité ou par le MTQ, ou une voie cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, voie partagée).
Chenil, ferme d'élevage pour chiens ou pension pour chiens :
Tout lieu et/ou établissement où sont hébergés des chiens pour une courte
durée ou plus longue durée à des fins de vente, d'élevage, de dressage, de
pension, de traitement de santé ou autre fin et/ou tout autre endroit de nature
commerciale ou non où sont gardés plus de 2 chiens. Toutefois, les animaleries,
les services de toilettage d'animaux de même que les cliniques vétérinaires ne
doivent pas être assimilés à un chenil, ni à une ferme d'élevage pour chiens ou
une pension pour chiens au sens du présent Article.
Chien :
Tout chien, chienne ou chiot âgé de plus de 3 mois.
Cimetière d'automobiles (ou site d'entreposage de carcasses automobiles) :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles hors d'état de
servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces
détachées ou en entier ou à être entreposés ou accumulés sur place en partie ou
en entier. Un endroit composé de 3 de ces véhicules ou plus est considéré
comme un site d'entreposage de carcasses automobiles.
Cependant, le stationnement de véhicules neufs ou remis à neuf, en état de
marche et mis en vente n'est pas considéré comme un site d'entreposage de
carcasses automobiles.
CPTAQ :
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Conseil :
Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Perpétue.
Construction :
L'assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou
d'appui. Comprend toute nouvelle construction à l'exclusion des piscines hors
terre ou démontables, des clôtures, des enseignes, des antennes et des
roulottes.
Construction dérogatoire :
Construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du
présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une
construction dérogatoire au sens du CHAPITRE IV.
Construction hors toit :
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un
escalier, un réservoir, la machinerie d'ascenseur, un appareil de ventilation ou
telle partie d'une gaine qui se prolonge au-dessus du toit.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Construction principale :
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain, détermine l'usage principal qui est fait
de ce terrain.
Coupe d'assainissement :
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, en dépérissement, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
Cour :
Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son
prolongement et une ligne de terrain.
Cour arrière :
Cour délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le
mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes
latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue, l'ensemble
de ses cours sont définies comme des cours arrière. (Schéma 1)
Cour avant :
Cour délimitée par la ligne avant, les lignes latérales du terrain, le mur avant (ou
le mur arrière sur un terrain transversal) du bâtiment principal et son
prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. (Schéma 1)
Cour de ferraille (ou site d'entreposage de ferraille) :
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules automobiles, de la ferraille
ou des objets métalliques quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner,
destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier ou à
être entreposés ou accumulés sur place en partie ou en entier.
Cour latérale :
Cour délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment
principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de
terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à
la ligne latérale de terrain. (Schéma 1)
Cour latérale donnant sur rue :
Cour latérale dont la ligne latérale du terrain coïncide avec une ligne de rue.
(Schéma 1)
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 1 -
Localisation des cours
Cours d'eau :
Toute masse d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris les cours d'eau qui
ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, et qui est sous la
compétence exclusive de la MRC.
Les cours d'eau suivants sont exclus de la compétence de la MRC. :
-
les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le Gouvernement
détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion de la
rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la
Municipalité de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-
Laurent et le lac Saint-Pierre;
-
les fossés de voie de circulation publique;
-
les fossés mitoyens au sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec
(R.L.R.Q., c. C-1991);
-
les fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes sont exclus
de la compétence de la MRC :
1)
les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et
d'irrigation;
2)
les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention
humaine;
3)
les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à
100 hectares (1 000 000 m2).
Déblai :
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de rabaisser le niveau
d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Demi-étage :
Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et dont au plus 60 %
de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur de toute la
partie calculée dans l'aire du plancher pouvant être occupée doit mesurer au
moins 1,2 m entre le plancher et le toit.
Droits acquis :
Les droits acquis sont la reconnaissance du droit au maintien ou à la poursuite et
même à l'extension à certaines conditions d'un usage dérogatoire ou d'une
construction dérogatoire lorsque ces droits ont été acquis légalement.
Emprise :
Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation,
une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public.
Enseigne :
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (bannière, banderole ou fanion) ou toute
autre figure aux caractéristiques similaires :
-
qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur
un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
-
qui est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire
de la publicité ou autres motifs semblables;
-
qui est installé et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne collective :
Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises situées à cet emplacement.
Enseigne détachée du bâtiment :
Enseigne fixée à une structure reliée au sol dont le support n'a aucun point
d'attache avec le bâtiment.
Enseigne dérogatoire :
Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions du
présent règlement qui lui sont applicables.
Enseigne dérogatoire protégée par droits acquis :
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son
installation, elle était conforme à la réglementation relative aux enseignes alors
en vigueur ou si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, un certificat
d'autorisation d'affichage avait déjà été émis pour son installation
conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'enseigne a été
installée à l'intérieur des délais prescrits par cette réglementation.
Enseigne portative :
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une
structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Enseigne rattachée au bâtiment :
Enseigne fixée à toute partie d'un mur extérieur ou aux composantes
architecturales d'un bâtiment.
Enseigne rotative :
Enseigne qui tourne sur un angle de 360 degrés.
Entrée charretière :
Voie d'accès privée qui va de la rue à une résidence, à un chalet, à un garage ou à
un stationnement et qui sert au passage des véhicules et des personnes.
Entreposage extérieur :
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis
résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de
matières premières, effectué à l'extérieur d'un bâtiment.
Entretien de cours d'eau :
Enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond du lit d'un cours
d'eau sans affecter ou modifier la géométrie, l'emplacement ou la longueur dudit
cours d'eau.
Érablière :
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 4 hectares
(40 000 mètres carrés) et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er,
ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du MRNQ à l'échelle 1 :
20 000.
Espace de chargement et de déchargement :
Espace hors rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur
une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un
véhicule commercial pour le chargement et le déchargement de marchandises,
d'objets ou de matériaux.
Étage :
Partie d'un bâtiment située entre un plancher et un plafond et dont plus de 60 %
de la superficie totale de ce plancher peut être occupée. La hauteur mesurée
depuis le plancher fini jusqu'au plafond fini situé immédiatement au-dessus doit
atteindre au moins 2,29 m. Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
s'effectue à partir du rez-de-chaussée.
Étalage extérieur :
Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment sur le
terrain d'un établissement commercial ou agricole d'où proviennent les produits
exposés.
État naturel :
Milieu où les espèces végétales indigènes sont dominantes.
Étiage :
Le plus faible débit d'un plan d'eau durant l'année. (Schéma 2)
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11
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Étude géotechnique : Étude réalisée par un ingénieur dans le but d'analyser la stabilité d'un terrain et
d'un secteur et les facteurs pouvant l'affecter et, au besoin, de déterminer les
travaux à effectuer pour en assurer la stabilité. (Synonyme : expertise
géotechnique)
Façade principale :
Mur du bâtiment principal qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du
bâtiment a été attribuée. Une partie d'un tel mur qui est mitoyenne avec le mur
d'une annexe ne fait pas partie de la façade principale.
Fonctionnaire désigné :
Personne nommée par résolution du Conseil, chargée de veiller à l'application de
la réglementation d'urbanisme du territoire de la municipalité.
Fondation :
Partie enterrée ou non d'un ouvrage, chargée de transmettre le poids de la
construction au sol et de le répartir pour assurer la stabilité de l'ouvrage.
Forte charge d'odeur :
Élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à 0,8. Les coefficients
d'odeur sont déterminés dans le Tableau 30 du présent règlement.
Fossé :
Canal d'écoulement des eaux servant à drainer les eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de voie de circulation publique, les fossés mitoyens au
sens de l'Article 1002 du Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ainsi que les
fossés qui satisfont à l'ensemble des 3 exigences suivantes :
1)
les fossés qui sont utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation;
2)
les fossés qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine;
3)
les fossés dont la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100
hectares (1 000 000 m2).
Frontage du lot :
Ligne de lot qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade
principale du bâtiment principal.
Frontage du terrain :
Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade
principale du bâtiment principal.
Fumier :
Mélange des litières et des déjections animales.
Galerie :
Balcon relié au sol par un escalier extérieur et dont les dimensions sont
suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une
porte du bâtiment.
Garage privé :
Bâtiment accessoire attenant ou séparé d'un bâtiment principal, qui est destiné
principalement à remiser un ou plusieurs véhicules de promenade, érigé sur un
terrain occupé par une habitation.
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12
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Garage privé intégré : Garage privé qui est surmonté en tout ou en partie par un espace habitable d'un
logement occupant le bâtiment principal. Il fait partie intégrante de l'habitation
et doit être considéré comme une partie du bâtiment principal dans l'application
de toute disposition applicable au bâtiment principal. Ainsi, à moins d'une
indication contraire expresse, un garage privé intégré n'est pas assujetti aux
dispositions visant un bâtiment accessoire.
Gestion liquide (des déjections animales) :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
Gestion solide (des déjections animales) :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau contenue dans ces déjections à
une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique :
Usage additionnel à une habitation comprenant la location de 5 chambres
maximum meublées à une clientèle de passage et pouvant offrir le service de
petit déjeuner.
Gloriette :
Petit bâtiment accessoire dont l'utilisation est souvent saisonnière (sans
isolation), fermé généralement en bois, dont la structure verticale est souvent
pourvue de moustiquaires ou de panneaux transparents (en verre ou en mica par
exemple), qui sert de lieu de détente extérieure à l'abri des intempéries et des
moustiques.
Habitation :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou
ménages.
Habitation communautaire :
Bâtiment comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des
services qui sont offerts collectivement aux occupants des chambres ou des
logements. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à
tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une buanderie
accessible à tous les occupants ou un service de blanchissage sur place. Une
habitation communautaire doit comprendre au moins 6 chambres ou logements
offerts en location. Les chambres et les logements en location sont occupés ou
destinés à être occupés comme lieu de résidence permanente ou comme
domicile.
Des services spécialisés de soins ou d'aide, telle une infirmerie ou un service
d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation ou l'entretien
domestique, peuvent aussi être offerts sur place aux occupants d'une habitation
communautaire.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Haie brise-vent :
Plantation d'arbres constituée d'une ou de plusieurs rangées d'arbres disposées
de façon à réduire les effets indésirables des vents forts. Les haies brise-vent, qui
protègent les bâtiments d'élevage, doivent ceinturer ces bâtiments sur au moins
3 faces ou selon la prescription d'un agronome.
Hauteur de bâtiment :
Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après nivellement
final, et le niveau moyen du plafond du dernier étage.
Hauteur de mur :
Distance verticale (en mètre) entre le niveau moyen du sol, après nivellement
final, et le niveau moyen du mur extérieur à son extrémité supérieure. La partie
d'un mur comprise dans le pignon d'une toiture est exclue de cette distance.
Hauteur d'un talus :
Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de
glissements de terrain :
La hauteur d'un talus est définie comme la dénivellation (différence à la
verticale) entre les limites au sommet et à la base des talus. (Schéma 11)
Hauteur d'une enseigne détachée :
Hauteur mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol, à l'endroit où
l'enseigne est posée, jusqu'à la partie la plus haute de l'enseigne en excluant son
support.
Îlot déstructuré :
Endroit de la zone agricole où de nouvelles utilisations à des fins résidentielles
peuvent être implantées suite à une décision favorable de la CPTAQ à une
demande à portée collective soumise par la MRC en vertu de l'Article 59 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). La ou
les autorisations suivantes ont été accordées par la CPTAQ suite à ce type de
demande :
1)
dossier 357989 (décision rendue le 26 mai 2009 et qui a pris effet le 8
septembre 2009).
Immeuble protégé :
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
un parc municipal;
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c.
S-4.2);
e)
un établissement de camping;
f)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;
g)
le chalet d'un club de golf;
h)
un temple religieux;
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14
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (R.L.R.Q., c. E-14.2, r.1), à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
k)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause;
l)
un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au
schéma d'aménagement et de développement de la MRC.
Industrie :
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des opérations
suivantes : la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication, le
nettoyage de produits bruts finis ou semi-finis.
Industrie à nuisances élevées :
Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages
agricoles et non agricoles :
Usage de fabrication industrielle répondant aux critères suivants :
-
industrie pouvant impliquer des opérations de manutention et de
préparation à l'extérieur;
-
industrie pouvant requérir de vastes espaces pour l'entreposage
extérieur;
-
usage générant généralement de la poussière, des odeurs, de la chaleur,
des gaz, des éclats de lumières, des vibrations, du bruit ou d'autres
nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel
est exercé l'usage.
Ingénieur :
Ingénieur qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Installation :
Définition applicable aux dispositions concernant les piscines :
Une piscine extérieure et tout équipement, construction, système et accessoire
destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes
ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
Installation d'élevage existante :
Une installation d'élevage qui est légalement établie au 19 mai 2011.
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15
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des
eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le
tout conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22) du MDDELCC.
Kiosque utilisé temporairement :
Une construction offrant, aux fins de vente au détail, des produits végétaux de la
ferme, notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les
produits de l'érable ainsi que des productions artisanales.
Ligne arrière :
Ligne de terrain qui n'est ni une ligne avant, ni une ligne latérale. Dans le cas d'un
terrain non adjacent à une rue, l'ensemble de ses lignes de terrain sont définies
comme des lignes arrière.
Ligne avant :
Ligne de terrain qui coïncide avec la ligne de rue située du côté de la façade
principale (ou de la façade arrière sur un terrain transversal) du bâtiment
principal.
Ligne de rue :
Ligne de délimitation entre un terrain et l'emprise d'une rue. (Synonyme : ligne
d'emprise)
Ligne de terrain :
Ligne de délimitation entre 2 terrains contigus ou entre un terrain et l'emprise
d'une rue. (Synonyme : ligne de lot)
Ligne des hautes eaux (LHE) :
La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des plans d'eau. Cette
ligne des hautes eaux se situe (Schéma 2) :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau
située en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage;
d)
à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux (LHE) à partir des
critères établis précédemment aux points a), b) ou c), celle-ci peut être
localisée comme suit : à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
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16
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 2 -
Limites de la rive et du littoral
Ligne latérale :
Ligne de terrain ayant un point d'intersection avec la ligne avant.
Ligne latérale sur rue :
Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue.
Lisier :
Mélange des urines et des excréments des animaux.
Lit :
Partie d'une vallée occupée d'une manière permanente ou temporaire par un
plan d'eau.
Littoral :
La partie d'un cours d'eau, d'une rivière, d'un fleuve et d'un lac qui s'étend à
partir de la ligne des hautes eaux (LHE) vers le centre du plan d'eau. (Schéma 2)
Logement :
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui
comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour
préparer et consommer des repas et pour dormir.
Lot :
Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément au Code civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou à la Loi sur le
cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois
(R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
Lotissement :
Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de
diviser, subdiviser, re-subdiviser, rediviser, annuler, corriger ou remplacer un ou
plusieurs lots.
LPTAA :
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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17
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Maison d'habitation : Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages
agricoles et non agricoles :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Une cabane à sucre commerciale est assimilée à une maison d'habitation.
Maison mobile :
Définition applicable aux dispositions concernant la cohabitation des usages
agricoles et non agricoles :
Habitation unifamiliale isolée fabriquée en usine, conçue pour être déplacée en
un tout jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des
roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle
comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc
et d'égout ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes
d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées.
Marché aux puces :
Un établissement de vente au détail où l'on vend des marchandises usagées de
toutes sortes; est présumé opérer un tel établissement celui qui procède à 2
ventes de garage ou plus au cours d'une même période de 12 mois; est
également présumé opérer un marché aux puces celui qui procède, lors d'une
vente de garage, à la liquidation d'items qui ne sont pas sa propriété depuis au
moins 6 mois.
Marge :
Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant, arrière
et latérales d'un terrain. (Schéma 3)
Marge adjacente à une rue :
Une marge avant et une marge latérale sur rue.
Marge arrière :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à
une personne) de la façade arrière (ou de toute façade sur un terrain non
adjacent à une rue) d'un bâtiment principal et la ligne arrière du terrain. (Schéma
3)
Marge avant :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à
une personne) de la façade principale (ou de la façade arrière sur un terrain
transversal) d'un bâtiment principal et la ligne de rue. (Schéma 3)
Marge latérale :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à
une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale
du terrain. (Schéma 3)
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18
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Marge latérale sur rue :
Distance minimale à respecter entre toute partie saillante habitable (accessible à
une personne) d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale
sur rue du terrain. (Schéma 3)
Schéma 3 -
Localisation des marges des bâtiments principaux selon le type de terrain
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui
le bordent et identifié au schéma d'aménagement et de développement de la
MRC.
Marquise :
Auvent vitré placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, etc.
Masse nette :
Poids du véhicule avec les équipements qui y sont fixés en permanence, mais
sans son chargement.
MRC :
Désigne la Municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.
MRNQ :
Désigne le ministère des Ressources Naturelles du Québec.
MTQ :
Désigne le ministère des Transports du Québec.
MDDELCC :
Désigne le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques du Québec.
Municipalité de Sainte-Perpétue
19
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Sainte-Perpétue.
Mur arrière :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
arrière du terrain (ou à la ligne avant sur un terrain transversal). Ce mur peut être
non rectiligne. (Synonyme : façade arrière)
Mur avant :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant
du terrain située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Ce mur
peut être non rectiligne. (Synonyme : façade principale)
Mur latéral :
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. (Synonyme : façade latérale)
Mur mitoyen :
Mur de séparation érigé sur une ligne de terrain et servant en commun à des
bâtiments et à des terrains adjacents.
Nettoyage de cours d'eau :
Intervention locale, ponctuelle sur un cours d'eau pour retirer les obstructions et
les nuisances qui empêchent ou gênent l'écoulement naturel de l'eau autre que
les sédiments accumulés au fond du cours d'eau.
Obstruction :
Encombrement d'origine naturelle ou humaine gênant partiellement ou
totalement l'écoulement normal des eaux.
Opération cadastrale: Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lots fait
en vertu de la Loi sur le cadastre (R.L.R.Q., c. C-1) ou de l'Article 3043 du Code
civil du Québec (R.L.R.Q., c. C-1991) ou de la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (R.L.R.Q., c. R-3.1) et leurs amendements subséquents.
Ouvrage :
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle
utilisation du sol résultant d'une action humaine, notamment l'excavation du sol,
le déplacement d'humus, les travaux de remblai et de déblai, la plantation et
l'abattage d'arbres ou tout autre aménagement extérieur, la construction de
bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de soutènement
ou d'installation septique.
Panneau-réclame :
Enseigne (publicitaire ou promotionnelle) fixe, étant non située à l'intérieur d'un
bâtiment et attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
une activité, un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert
sur un autre emplacement que celui où l'enseigne est placée. Par fixe, on entend
« fixée au même endroit pour une durée continue de plus de 1 mois ».
Passage à gué :
Espace aménagé à même le lit du cours d'eau pour la traversée occasionnelle et
peu fréquente d'un cours d'eau pour les animaux, sans aménagement d'ouvrages
permanents tels qu'un pont ou un ponceau. Doit être réalisé en conformité avec
les dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (R.L.R.Q., c. Q-2, r.26)
(R.E.A.).
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20
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Périmètre d'urbanisation :
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement et de développement de
la MRC, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans
une zone agricole provinciale au sens de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Personne :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
Piscine :
Bassin artificiel installé à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'exception des spas,
permanent ou temporaire (piscine démontable), dans lequel la profondeur de
l'eau égale ou dépasse 60 cm en quelque endroit de celui-ci et qui est destiné à la
baignade des êtres humains. Est exclue de cette définition une piscine visée par
le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.L.R.Q., c. B-1.1, r.11).
Piscine creusée ou semi-creusée :
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable :
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire.
Piscine hors terre :
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plan d'eau :
Tout cours d'eau incluant les cours d'eau ou portions de cours d'eau que le
Gouvernement détermine par décret, soient la rivière Saint-François, la portion
de la rivière Nicolet entre le fleuve Saint-Laurent et le lot 390 de la Municipalité
de Sainte-Monique, la rivière Yamaska, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-
Pierre.
Plantes aquatiques :
Toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Plate-forme d'une piscine :
Construction surélevée, entourant une piscine extérieure et dont la fonction est
d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
Ponceau :
Conduit destiné à assurer le libre passage de l'eau de ruissellement sous une
route, un chemin de fer, un canal, un sentier, etc.
Pont :
Construction, ouvrage reliant 2 points séparés par un plan d'eau.
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21
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Poste de distribution d'essence :
Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où est
vendu de l'essence ou d'autres types de carburant, mais n'offrant aucun service
d'entretien et de réparation automobile et pouvant offrir des articles de base
nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à moteur, liquide lave-
glace, etc.).
Prise d'eau :
Définition applicable aux dispositions concernant le littoral :
Ouvrage qui permet de puiser l'eau d'un cours d'eau, d'un fossé, d'une rivière et
dans le sol (nappe phréatique).
Prise d'eau potable municipale :
Ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie
intermunicipale ou un autre organisme légalement constitué et desservant
plusieurs usagers par l'intermédiaire d'un réseau d'aqueduc, de même qu'un site
ayant un potentiel exploitable appartenant à une des entités citées ci-dessus.
Profondeur du terrain :
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne avant, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
Propriété foncière :
Lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s), ou ensemble de lots ou parties de lots
contigus dont le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
Quarantaine porcine : Bâtiment affecté à une maternité porcine destiné à acclimater les futures truies
reproductrices (cochettes de remplacement) à leur unité d'élevage.
Réglementation d'urbanisme :
Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du
sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les
orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités
de son occupation établies au plan d'urbanisme.
Remblai :
Travail effectué dans le but de rehausser ou d'agrandir une partie ou l'ensemble
d'un terrain.
Remise :
Bâtiment accessoire servant généralement à l'entreposage d'équipements
nécessaires à l'entretien du terrain et de la propriété, au jardinage ou au
fonctionnement des usages accessoires présents sur le terrain. Il peut aussi servir
à l'entreposage d'articles sportifs et récréatifs ou de bois de chauffage.
Réseau routier supérieur :
Route sous la juridiction du MTQ et qui fait partie du réseau autoroutier ou du
réseau routier national, régional ou collecteur.
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22
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Résidence de tourisme :
Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou
chalets meublés, incluant un service d'auto-cuisine.
Rez-de-chaussée :
Étage le plus élevé dont le niveau du plancher n'excède pas 1,8 m au-dessus du
niveau moyen du sol après nivellement final. (Synonyme : 1er étage)
Rive :
Bande de terre qui borde les plans d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux (LHE); la largeur de la rive se mesure
horizontalement. (Schéma 2)
Roulotte :
Remorque d'une largeur maximale de 2,60 m destinée principalement soit aux
voyages ou à la récréation, soit à des fins d'exposition ou de vente temporaire,
installée selon les conditions prévues au présent règlement.
Rue :
Chemin servant à la desserte de plusieurs propriétés adjacentes, servant à la
circulation de véhicules automobiles ou autres et pourvu d'équipements
permettant une circulation aisée, propre et sûre.
Sablière :
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations
et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement.
Saillie :
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général d'un mur. Sans restreindre
la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un toit, un avant-toit, un
balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, une
enseigne, un escalier extérieur, une rampe d'accès extérieure, une galerie, une
terrasse, une véranda, une fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher
accessible à une personne) et une cheminée constituent des saillies.
Sentier :
Chemin étroit aménagé en fonction d'activités de plein air avec ou sans passage
de véhicules motorisés selon les cas spécifiquement définis au présent
règlement.
Serre domestique :
Bâtiment accessoire servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à
des fins personnelles et non à la vente.
Service de garde à l'enfance :
Un service de garde fourni dans une installation publique ou privée, desservant
une clientèle d'âge préscolaire et primaire et desservie par une personne
physique ou un organisme détenteur d'un permis selon la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance (R.L.R.Q., c. S-4.1.1).
Servitude :
Servitude
réelle
permanente
permettant
d'utiliser
un
fonds
servant
généralement pour avoir accès à une propriété ou pour installer des commodités
et des services.
Municipalité de Sainte-Perpétue
23
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Site de compostage :
Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des compostables,
sont exercés. Sont exclus les sites de gestion des boues municipales, industrielles
ou de fosses septiques.
Site de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses septiques :
Lieu où des usages, reliés au compostage ou au traitement des boues
municipales, industrielles ou de fosses septiques, sont exercés.
Site d'extraction du sol :
Lieu où des usages, reliés à l'extraction des substances minérales de surface, sont
exercés. Sont compris les sites d'extraction à ciel ouvert de roche, sable, pierre et
gravier.
Sous-sol :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont moins de la moitié de
la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du
niveau moyen du sol nivelé adjacent. Un sous-sol n'est pas compté comme un
étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Spa :
Mini piscine en matériaux divers (fibre de verre, bois, acrylique ou béton), de
formes variées, munies d'hydrojets et/ou de trous par lesquels s'échappe de l'air
comprimé.
Stationnement :
Espace affecté au stationnement d'un ou de plusieurs véhicules automobiles, y
compris les allées et voies d'accès à celui-ci.
Station-service :
Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation
automobile, comprenant en plus un poste de distribution d'essence et pouvant
offrir des articles de base nécessaires à l'entretien courant des véhicules (huile à
moteur, liquide lave-glace, etc.).
Superficie au sol :
Superficie de la surface délimitée par la projection verticale d'un bâtiment sur le
sol, excluant toute saillie non habitable.
Superficie d'élevage : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où
peuvent circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives et les
salles électriques ou mécaniques. La superficie est calculée à partir des mesures
extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et la
réception des animaux.
Superficie totale de plancher :
Somme de la superficie de chacun des planchers d'un bâtiment, calculée entre
les faces externes des murs extérieurs, incluant la superficie de plancher d'un
sous-sol, mais excluant la superficie de plancher d'une cave.
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24
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Surface terrière :
Somme des superficies des sections transversales des arbres, mesurées à 1,3 m
du sol sur un hectare.
Table champêtre :
Exploitation agricole offrant des repas à partir de produits agricoles qui
proviennent principalement de l'exploitation, ou accessoirement de d'autres
exploitations agricoles, et qui sont transformés par celle(s)-ci.
Talus (1) :
Définition applicable aux dispositions concernant les zones à risque de
glissements de terrain :
Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de
pente d'au moins 1 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14º degrés
ou plus (25 % ou plus). Les limites du talus à la base et au sommet sont
déterminées par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8º
degrés sur une distance horizontale « L » supérieure à 15 m. (Schéma 11) (Article
79)
Talus (2) :
Définition applicable aux dispositions concernant la rive et la bande riveraine :
Terrain en pente forte et généralement courte en bordure d'une surface
relativement plane. (Article 76 et Article 77)
Terrain :
Espace de terre constitué de un ou de plusieurs lots ou parties de lot contigus
appartenant à 1 seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise.
Terrain de coin :
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rue. (Schéma 3)
Terrain intérieur :
Terrain ayant front sur 1 seule rue. (Schéma 3)
Terrain transversal :
Tout autre terrain qu'un terrain de coin donnant sur au moins 2 rues et n'ayant
pas de ligne arrière, mais 2 lignes avant. (Schéma 3)
Terrasse :
Surface extérieure, aménagée au sol ou surélevée, généralement constituée d'un
plancher de bois, d'une dalle de béton coulée sur place ou de pavés ou dalles de
béton et qui est principalement destinée à la détente, aux bains de soleil ou à la
consommation de nourriture et boissons à l'extérieur.
Terrasse d'une piscine :
Construction surélevée rattachée à une résidence tout en entourant une piscine
extérieure et dont la fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
Triangle de visibilité :
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues et
se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 9 m dans le cas de
rues dont l'emprise de l'une d'elles est supérieure à 15 m et de 6 m dans le cas
de rues dont l'emprise est de 15 m ou moins. La ligne reliant les 2 points de
projection constitue la base du triangle.
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25
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
U.A. :
Unité animale
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m
de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouve.
Unité d'élevage existante :
Une unité d'élevage qui est légalement établie au 19 mai 2011.
Usage :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de
ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Usage accessoire :
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à en
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément.
Usage additionnel (ou usage complémentaire) :
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de
ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus d'un usage principal.
Usage dérogatoire :
Usage d'un terrain, d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de
construction qui n'est pas conforme à une disposition du présent règlement.
Usage principal :
Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une
partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé.
Usage temporaire :
Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le présent
règlement.
Véhicule lourd : Est un véhicule lourd :
a)
un véhicule routier et un ensemble de véhicules routiers, au sens du
Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2), dont la masse nette est
de 4 500 kg ou plus, à l'exception :
-
d'un véhicule-outil;
-
d'un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules
formant l'ensemble a une masse nette inférieure à 4 500 kg;
-
d'un véhicule récréatif;
-
d'un véhicule tractable;
b)
un autobus, un minibus et une dépanneuse, au sens du même code;
c)
un véhicule routier assujetti à un règlement pris en vertu de l'Article 622
du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2).
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26
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Véhicule-outil :
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion,
fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion
est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se
retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de
marchandises ou d'un équipement.
Véhicule récréatif :
Un véhicule routier, motorisé (autocaravane intégrale, autocaravane séparable,
etc.) ou tractable (caravane classique, tente-caravane, semi-caravane, etc.), dont
l'intérieur est aménagé pour servir d'habitation mobile à des fins de loisirs.
Véranda :
Balcon, galerie ou terrasse fermé par un plafond et des murs, généralement
vitrés, et non chauffé, ni isolé.
Voie de circulation :
Endroit affecté à la circulation des véhicules motorisés, des bicyclettes et/ou des
piétons.
Zonage :
Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire
d'une municipalité en zones pour y règlementer la construction ainsi que l'usage
des terrains et des bâtiments.
Zone :
Portion de territoire de la municipalité identifiée au présent règlement, délimitée
au plan de zonage et définie en fonction d'usages et de constructions existants et
prévus.
Zone agricole :
Zone agricole provinciale désignée et établie par la CPTAQ en date du 17 juin
1989 ainsi qu'en vertu des décisions de la CPTAQ relatives aux inclusions et aux
exclusions de la zone agricole en vigueur.
Zone à risque élevé :
Des signes d'instabilité (fissures, décrochements, perte de couvert végétal, troncs
d'arbres recourbés, fluage, etc.) ont été observés dans le talus au moment de la
cartographie; les processus géodynamiques (érosion de la rivière, fluctuation de
la nappe phréatique, etc.) sont actifs et contribuent en période de crue à
détériorer la stabilité des talus.
Zone à risque moyen :
La zone à risque moyen indique que la géométrie et la topographie du terrain
laissent présager une instabilité potentielle bien qu'aucun signe d'instabilité n'ait
été observé lors de la cartographie. Les talus inclus dans cette zone ont une
pente de 25 % et plus et l'on peut considérer leur stabilité à moyen terme
généralement bonne; ils sont généralement peu ou pas soumis à l'érosion du
plan d'eau. Cependant, la présence de constructions ou d'aménagements dans
ces talus ou à leur sommet pourrait être suffisante pour les déstabiliser.
Municipalité de Sainte-Perpétue
27
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Zone à risque faible :
La zone à risque faible indique qu'aucun signe d'instabilité n'a été observé sur le
terrain au moment de la cartographie, mais les propriétés géotechniques du sol
argileux ainsi que le contexte géologique et géomorphologique local montrent
que le terrain pourrait être impliqué dans un mouvement de grande envergure
de type coulée argileuse.
Zone à risque hypothétique :
La zone à risque hypothétique indique qu'il n'y a pas eu de signe d'instabilité
observé au moment de la cartographie, mais les propriétés géotechniques du sol
ainsi que le contexte géologique et géomorphologique local montrent qu'un
mouvement de terrain de très grande ampleur pourrait s'y produire si des
conditions naturelles ou artificielles exceptionnellement défavorables étaient
réunies au même endroit : tremblement de terre, pressions interstitielles
importantes dans le dépôt à la suite de conditions climatiques très défavorables,
un mouvement dont la rétrogression ou la largeur serait d'extension
exceptionnelle, des interventions humaines telles que battage de pieux,
surcharge, excavation, etc.
Zone tampon :
Bande de terrain où un boisé existant est conservé ou est prévue la plantation de
manière continue d'arbres à feuillage persistant, d'une haie dense continue à
feuillage persistant ou la construction d'une clôture non ajourée afin d'isoler
visuellement les usages incompatibles.
Municipalité de Sainte-Perpétue
28
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
CHAPITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À TOUTES LES ZONES
SECTION I
CLASSIFICATION DES USAGES
Article 12
Répartition du territoire municipal en zones
Afin de pouvoir règlementer les usages sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en
zones, lesquelles sont délimitées sur un plan de zonage.
Ce plan est inclus à l'annexe cartographique (ANNEXE I) du présent règlement et il comprend les 2 plans
suivants :
Plan No 1
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Perpétue
Échelle 1 : 15 000
Plan No 2
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Perpétue
Échelle 1 : 5 000
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de 2 éléments, soit d'une
ou de 2 lettres majuscules suivies d'un ou de 2 chiffres. Chacune des zones ainsi identifiée doit être
interprétée comme étant unique en soi.
Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe d'usage autorisé dans la zone.
Ces lettres majuscules ne sont utilisées en fait que pour faciliter la compréhension du plan de zonage.
Exemple:
A
Agriculture
C
Commerce
H
Habitation
HC
Habitation-Commerce
I
Industrie
P
Public et Institution
Les chiffres suivant les lettres majuscules assurent le repérage géographique sur le territoire municipal.
Exemple :
A-01
A : groupe d'usage dominant de la zone
01 : repère géographique
Chacune des zones sert d'unité de votation aux fins des Articles 136 à 145 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et de ses amendements subséquents.
Article 13
Limites et interprétation des zones
Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou
projetées, des ruelles, des chemins, des voies de chemins de fer, des rivières et des ruisseaux, ainsi
qu'avec les lignes de lots, les lignes de terrain et les limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir
d'une limite ci-dessus indiquée.
Municipalité de Sainte-Perpétue
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la 1re sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une rue, la 1re est
considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite d'une zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de la zone est la
limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan de zonage, ont toujours
pour limites ces rues, même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan
d'opération cadastrale.
Article 14
Usage autorisé dans une zone et prohibé dans les autres zones
Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage
soit autorisé d'une zone à l'autre.
Dans une zone où des groupements d'usages de natures différentes sont autorisés (exemple : zone HC),
la nature de chaque usage détermine la réglementation applicable tout comme s'il s'agissait d'une zone
exclusive; dans le cas d'un usage mixte, la norme la plus sévère l'emporte en cas de contradiction.
Article 15
Usage spécifique et générique
L'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
Article 16
Classification des usages
16.1
Les groupes Habitation
Les groupes Habitation réunissent 6 groupes d'usage apparentés par leur masse, leur volume, leur
densité de peuplement et leurs effets sur les services publics (voirie, aqueduc, égouts, écoles, parcs et
autres).
Pour les logements d'habitations collectives, soit les groupes Habitation III, IV et V, ils doivent posséder
une entrée distincte.
Groupe Habitation I
Sont de ce groupe :
a)
Unifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, dégagée de toute autre
habitation, à l'exception des maisons mobiles.
Municipalité de Sainte-Perpétue
30
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Groupe Habitation II
Sont de ce groupe :
a)
Unifamiliale jumelée : habitation ne comprenant que 1 seul logement, réunie par 1 mur mitoyen
à une autre habitation de 1 seul logement.
b)
Unifamiliale contiguë : groupement en rangée, de plus de 2 habitations ne comprenant chacune
que 1 seul logement et réunies entre elles par 2 murs mitoyens, sauf pour les unités de bouts, qui
ne comptent que 1 mur mitoyen (maximum 6 unités).
Groupe Habitation III
Sont de ce groupe :
a)
Bifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 2 logements, dégagée de toute autre
habitation.
b)
Bifamiliale jumelée : 2 habitations ne comprenant chacune que 2 logements et réunies entre
elles par 1 mur mitoyen.
Groupe Habitation IV
Sont de ce groupe :
a)
Trifamiliale isolée : habitation ne comprenant que 3 logements, dégagée de toute autre
habitation.
Groupe Habitation V
Sont de ce groupe :
a)
Multifamiliale isolée : habitation de 4 logements et plus, dégagée de toute autre habitation
(maximum 16 logements).
Groupe Habitation VI
Sont de ce groupe :
a)
Maison mobile : habitation de 1 seul logement visée par la série de normes CAN/CSA-Z240 série
MM, élaborée par l'Association canadienne de normalisation (Canadian Standard Association).
Municipalité de Sainte-Perpétue
31
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 4 -
Structures d'habitation
Groupe Habitation VII
Sont de ce groupe :
a)
Chalet : Maison de campagne généralement situé près d'un lac, d'une rivière ou des montagnes
et utilisé pendant les vacances »;
16.2
Les groupes Commerce
Groupe Commerce I
Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente au détail ou de service qui ont un rayon de
desserte généralement de niveau local et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
-
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
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32
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration
qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment et n'occasionne aucune autre incommodité de
quelque nature qu'elle soit;
-
aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur.
a)
Vente au détail de produits de l'alimentation : épiceries, dépanneurs, boucheries, poissonneries,
pâtisseries, produits laitiers (fromagerie, ...), boulangeries, entreposage général et distribution des
grains en sacs et autres spécialités, occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m2.
b)
Vente au détail de vêtements et d'accessoires : prêt-à-porter, complets sur mesure, chaussures,
accessoires, fourrures.
c)
Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage,
quincailleries et équipements de ferme : matériaux de construction, équipements de plomberie,
de chauffage, de jardin et d'extérieur, de peinture, de verre, de papier peint, de matériel
électrique, centres horticoles ou de jardin, occupant une superficie maximum de plancher de
600 m2.
d)
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements : meubles, revêtements de
plancher, rideaux, appareils électroménagers, radios, télévisions, occupant une superficie
maximum de plancher de 1 000 m2.
e)
Vente au détail d'aliments et de boissons : restaurants, bars (à l'exclusion des bars avec spectacles
de danseurs et danseuses érotiques), bars laitiers, cafés-terrasses, services de traiteurs.
f)
Vente au détail de marchandises diverses : immeubles et centres commerciaux, occupant une
superficie locative maximum de 2 000 m2, magasins à rayons et magasins généraux (sauf un
marché aux puces), occupant une superficie maximum de plancher de 1 000 m2.
g)
Autres activités de vente au détail : pharmacies, papeteries, tabagies, librairies, articles de sport,
bijouteries, articles de photographie, fleuristes, articles de cuir, cadeaux, souvenirs, antiquités,
artisanat, jouets.
h)
Finances, assurances et services immobiliers : banques, caisses populaires, assurances, services
immobiliers.
i)
Services personnels : buanderies, services de nettoyage à sec, salons de soins esthétiques (soin
facial, épilation, manucure, pédicure), de coiffure, de bronzage, de soins corporels, centres de
massothérapie, salons funéraires, cordonneries, services de couture, services de toilettage
d'animaux, agences de voyage, studios de photographie.
j)
Services divers : services de copie, de messagerie, de publicité, de secrétariat, de soutien
informatique, de lettrage, d'extermination, d'entretien d'immeubles, de laboratoire (à l'exception
des laboratoires médicaux et de santé), bureaux d'entreprise, services de location ou de remisage
d'équipements, d'automobiles, de véhicules récréatifs, de petits véhicules à moteur, de bateaux
de plaisance, d'embarcations, de films.
k)
Services de réparation : entretien et réparation d'accessoires électriques, d'appareils
électroménagers, de meubles, de radios, de télévisions, d'ordinateurs, de bicyclettes, de bobines,
de moteurs électriques, d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques
(débroussailleuse, tondeuse ou tracteur à gazon, scie mécanique, taille-haie, coupe-herbe ou
bordures, ...).
l)
Services de construction légers : services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de
peinture, de menuiserie, d'isolation, de couverture.
m)
Services professionnels : services médicaux et de santé (incluant leurs laboratoires), juridiques, de
comptabilité, d'architecture, de génie, d'arpentage, d'agronomie, cliniques vétérinaires, centres de
Municipalité de Sainte-Perpétue
33
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
formation spécialisée (en art visuel, musical, culinaire ou de la scène, en linguistique, en
technologie de l'informatique, en conduite automobile, en gardiennage, en secourisme, etc.).
n)
Services municipaux et gouvernementaux : fonctions administratives, législatives et judiciaires,
préventives, services et installations reliés aux infrastructures publiques (voirie, aqueduc, égouts
et autres équipements municipaux ou gouvernementaux), services postaux, services touristiques,
établissements de détention et institutions correctionnelles, bases et réserves militaires.
o)
Résidences provisoires : hôtels, motels.
p)
Organismes privés et communautaires : services de garde à l'enfance, clubs sociaux, organismes
sans but lucratif.
q)
Associations : associations d'affaires, de personnes exerçant la même profession ou la même
activité, syndicats.
r)
Récréation commerciale intensive intérieure : théâtres, cinémas, salles de curling, salles de quilles,
salles de billard, salles de jeux vidéo, salles de conditionnement physique, écoles de danse, de
yoga, de karaté ou de boxe, centres ou relais de santé et de détente.
s)
Vente d'articles de sport ou de loisirs.
t)
Gîtes touristiques, « bed and breakfast », auberges du passant, résidences de tourisme.
u)
Entreposage intérieur de divers produits ne créant pas d'odeurs et non dangereux.
v)
Services reliés aux communications (à l'exclusion des tours ou autre ouvrage construit pour
supporter une antenne ou tout autre appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à
servir, principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication) : services de téléphonie
(avec ou sans fil), de télédistribution, de distribution internet, stations de radiodiffusion ou de
télédiffusion, centrales téléphoniques.
w)
Commerces de nature érotique : bars avec spectacles de danseurs et danseuses érotiques, vente
ou location d'objets de nature érotique, cinémas érotiques, lave-autos érotiques.
x)
Tours ou autres ouvrages construits pour supporter une antenne ou tout autre appareil de
télécommunication et qui servent, ou sont destinés à servir, principalement aux fins d'une
entreprise de télécommunication.
Les différents types des commerces qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non
limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.
Groupe Commerce II
Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente et service au détail ou en gros, qui ont un rayon
de desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes :
-
ils occupent habituellement de grandes superficies;
-
l'entreposage extérieur de la marchandise est permis aux conditions précisées dans le présent
règlement (Article 45).
a)
Vente au détail de produits de l'alimentation occupant une superficie de plancher de plus de
1 000 m2.
a)
Vente au détail de produits de la construction, de produits horticoles ou de jardinage,
quincailleries et équipements de ferme occupant une superficie de plancher de plus de 600 m2.
b)
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et équipements occupant une superficie de
plancher de plus de 1 000 m2.
Municipalité de Sainte-Perpétue
34
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
c)
Immeubles et centres commerciaux d'une superficie locative supérieure à 2 000 m2, magasins à
rayons et magasins généraux (sauf un marché aux puces) occupant une superficie de plancher de
plus de 1 000 m2.
d)
Vente au détail de piscines et de bâtiments préfabriqués : piscines hors terre, piscines creusés,
spas, remises, maisons mobiles, maisons préfabriquées.
e)
Vente au détail de véhicules à moteur, d'embarcations, de véhicules tractables et d'accessoires :
automobiles, motocyclettes, motoneiges, motomarines, véhicules tout terrain, véhicules lourds,
bateaux de plaisance, chaloupes, véhicules récréatifs, remorques, pneus, batteries, à l'exception
de la vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules.
f)
Vente au détail de pièces usagées et d'accessoires usagés de véhicules automobiles et autres
véhicules, sites d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferraille : cimetière de carcasses
automobiles, de véhicules divers et de machineries diverses, cours de ferraille.
g)
Vente en gros : vente en gros d'automobiles ou autres véhicules, de pièces et d'accessoires, de
médicaments, de produits chimiques, de vêtements, de tissus, d'aliments, de produits de la
ferme, de matériel électrique, de pièces de machinerie.
h)
Transport : entrepôts, garages de réparation et d'entretien pour le transport, l'excavation, le
terrassement, le déneigement ou les travaux lourds et agricoles.
i)
Entreposage et services d'entreposage : entreposage frigorifique, en vrac, en général de
produits, dont ceux de la ferme, ainsi que leur distribution.
j)
Services de réparation automobile ou de petits véhicules à moteur, d'embarcations et vente au
détail d'essence : entretien et réparation automobile, ateliers de réparation d'embarcations,
lave-autos, centres d'esthétique automobile, stations-service, postes de distribution d'essence.
k)
Services de construction : entrepreneurs en construction, services de construction de routes,
services de plomberie, de chauffage, d'électricité, de plâtre, de peinture, de menuiserie,
d'isolation, de couverture, de maçonnerie, de coffrage, de pavage, d'aménagement paysager,
d'installation de piscines.
l)
Récréation commerciale intensive extérieure : ciné-parcs, parcs d'amusement, parcs
d'exposition, centres de ski alpin, golfs, terrains de tir, marinas, pistes de course pour chevaux ou
chiens, pistes de karting, paintball.
m)
Marchés aux puces.
n)
Chenils, pensions ou dressage de chiens.
o)
Centres équestres, entraînement de chevaux, écoles d'équitation.
Les différents types de commerce qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non
limitative. Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.
Les usages du groupe Commerce II qui impliquent certaines opérations susceptibles d'engendrer ou de
causer de manière soutenue ou intermittente, de la fumée, des poussières, des odeurs, des gaz, de la
chaleur, des éclats de lumière, des vibrations, ou autres, ne doivent occasionner, à l'extérieur des limites
du terrain où ils sont situés, aucune incommodité de quelque nature qu'elle soit et ne représenter aucun
danger d'explosion ou d'incendie. Ces opérations doivent être effectuées à l'intérieur d'édifices
complètement fermés.
16.3
Les groupes Industrie
Municipalité de Sainte-Perpétue
35
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Groupe Industrie I
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier ainsi que les usages liés à la
recherche et au développement, qui possèdent les caractéristiques suivantes :
-
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune odeur, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration
qui soient perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où ils sont situés et n'occasionne
aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit;
-
ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
toutes les opérations sans exception sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés;
-
l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article
45);
-
occupent une superficie de plancher inférieure ou égale à 2 000 m2.
a)
Industries des aliments et boissons : conserveries, fromageries, boulangeries, industries des
boissons.
b)
Industries textiles : tissages, filatures, fabriques de tapis.
c)
Industries de l'habillement et bonneterie: industries du vêtement, lingeries, fourrures, chapeaux,
chaussures, gants, chaussettes.
d)
Industries des portes, châssis et autres bois ouvrés : portes, châssis, parquets, armoires, vitrerie.
e)
Industries du meuble et des articles d'ameublement (à l'inclusion des articles rembourrés) :
meubles de maison et de bureau, lampes électriques, meubles rembourrés, matelas.
f)
Imprimeries, édition et activités connexes.
g)
Industries du papier et du carton : sacs de papier, boîtes de carton.
h)
Ateliers d'usinage.
i)
Fabriques de carrosserie de camions, remorques, matériel aratoire, embarcations, véhicules
divers, équipements et outillages de la construction et de la réparation.
j)
Industries manufacturières diverses : fabriques de matériel professionnel, d'articles de sport,
d'enseignes et d'étalages, d'instruments de musique, d'articles en plastique, d'articles divers.
k)
Centres de recherche et de développement de haute technologie : sciences biologiques,
électronique, informatique, bionique, communications, sciences pures.
l)
Centres de recherche et de développement lourds : produits de l'avionique ou de l'aérospatiale,
électricité, matériaux, véhicules.
m)
Centres d'essai : collision, routier, choc thermique ou mécanique.
Les différents types d'industrie ou de centre qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non
limitative.
Groupe Industrie II
Municipalité de Sainte-Perpétue
36
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Sont de ce groupe les usages à caractère industriel et/ou manufacturier, qui possèdent les
caractéristiques suivantes :
-
l'usage peut causer de la fumée, du bruit, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des
éclats de lumière, des vibrations, mais les opérations respectent les normes du MDDELCC;
-
l'entreposage extérieur est permis aux conditions précisées dans le présent règlement (Article
45).
a)
Industries du groupe Industrie I qui occupent une superficie de plancher supérieure à 2 000 m2.
b)
Industries de transformation de la viande, de la volaille et du poisson : abattoirs, fabriques
d'aliments pour animaux.
c)
Industries du tabac.
d)
Industries du caoutchouc : pneus, chambres à air, produits divers en caoutchouc.
e)
Industries du cuir : tanneries, fabriques de valises et de divers articles en cuir.
f)
Industries du bois : scieries, fabriques de placage, de palettes de bois, traitement protecteur du
bois.
g)
Industries du papier et du carton : pâtes et papier, transformations diverses du papier.
h)
Première transformation des métaux : sidérurgies, fonderies, fonte et affinage, laminage,
moulage des métaux.
i)
Fabrication de produits en métal : industries des chaudières et des plaques, de charpentes
métalliques, de revêtement des métaux, d'appareils de chauffage, d'instruments et
d'équipements métalliques, de produits métalliques divers.
j)
Fabrication de machines diverses et d'appareils électriques : fabriques d'instruments aratoires,
d'équipements de réfrigération, d'appareils d'éclairage, de fils et câbles électriques, de
téléviseurs.
k)
Fabrication de produits minéraux non métalliques : fabriques de produits d'argile, de pierre, de
béton, de ciment, de verre, d'asphalte.
l)
Industries chimiques et de produits du pétrole et du charbon : fabriques d'engrais, de produits
pharmaceutiques, de produits de nettoyage, de briquettes/allume-feu, raffineries.
m)
Fabrication de produits à partir de perlite et de mica.
n)
Industries du recyclage, du triage ou de la récupération de produits divers (papier, verre,
plastique, métaux, ...).
Les différents types d'industrie qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière non limitative.
Cependant, la norme de superficie, lorsqu'elle existe, doit être respectée.
Groupe Industrie III
Sont de ce groupe les usages reliés à l'extraction, l'excavation et le transport du sol soit :
a)
Carrières, gravières et sablières.
b)
Entreprises d'excavation et de transport du sol.
Municipalité de Sainte-Perpétue
37
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
16.4
Le groupe Institution
Groupe Institution
Sont de ce groupe les usages à caractère public, semi-public ou institutionnel qui impliquent des activités
récréatives, éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. Les statuts de propriété
(publique ou privée) n'affectent aucunement la classification des institutions.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Services éducationnels : maternelles, écoles primaires, écoles secondaires, autres écoles.
b)
Services communautaires : CLSC, centres d'accueil, services de garde à l'enfance, centres de
désintoxication, centres de réadaptation, centres hospitaliers, centres d'hébergement, centres
d'entraide ou de ressources communautaires, maisons des jeunes, maisons de convalescence,
maisons de soins palliatifs, maisons pour personnes en danger ou en difficulté.
c)
Services religieux : activités religieuses, lieux de culte, couvents, monastères, presbytères,
cimetières.
d)
Activités culturelles : bibliothèques, musées, centres culturels, centres communautaires, centres
d'interprétation.
e)
Installations sportives : stades, centres sportifs, arénas, installations sportives, pistes athlétiques,
piscines publiques, patinoires extérieures.
f)
Habitations communautaires : maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, résidences
pour étudiants.
g)
Aménagements publics : parcs, espaces verts et terrains de jeux.
16.5
Les groupes Agriculture
Groupe Agriculture I
Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'agriculture en général, à l'exception des
établissements de production animale et de certains services agricoles. À titre indicatif et de manière
non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Espaces et constructions utilisés aux fins de la culture du sol et des végétaux.
b)
Érablières (incluant les cabanes à sucre comme activité additionnelle).
c)
Exploitations de tourbières, exploitations horticoles.
Groupe Agriculture II
Municipalité de Sainte-Perpétue
38
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles en
général. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Production du bois : bois de pulpe, de sciage, produits provenant des arbres et autres
productions forestières.
b)
Services forestiers : pépinières.
c)
Abris sommaires en milieu boisé.
Groupe Agriculture III
Sont de ce groupe les usages agricoles apparentés à l'élevage extensif et requérant généralement de
grands espaces. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Terrains de pacage et de pâturage.
Groupe Agriculture IV
Sont de ce groupe tous les établissements de production animale. À titre indicatif et de manière non
limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Élevages non contraignants : élevage des bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, léporidés ou
animaux à fourrure, pisciculture.
b)
Élevages contraignants à forte charge d'odeur : élevage des suidés.
c)
Élevages contraignants sans odeur : élevage de chiens.
d)
Autres services : couvoirs, services de reproduction animale, pensions ou refuges d'animaux (à
l'exclusion des chenils et des pensions pour chiens), services d'enregistrement du bétail.
Groupe Agriculture V
Sont de ce groupe les usages complémentaires à l'agriculture, qui possèdent la caractéristique suivante :
l'entreposage extérieur est permis, sauf pour les sous-groupes g) et h), aux conditions précisées dans le
présent règlement (Article 45).
À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Traitement des produits agricoles (à l'exclusion des meuneries et des scieries) : industries
d'entreposage et de transformation de produits agricoles telles que laiteries, fromageries, usines
de mise en conserve.
b)
Meuneries et scieries.
c)
Commerces para-agricoles ou de produits agricoles (à l'exclusion de la vente, la location,
l'entretien et la réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements agricoles) : les usages
commerciaux directement reliés à l'agriculture ou para-agricoles, tels que la vente de grains, de
semences, d'engrais, de moulées, de fertilisants, de matériel servant au drainage des terres ou
d'autres produits utilisés principalement en agriculture, le transport d'animaux, de grains, la
vente de bois de chauffage, les travaux agricoles à forfait.
Municipalité de Sainte-Perpétue
39
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
d)
Vente, location, entretien et réparation de véhicules, de machineries ou d'équipements
agricoles.
e)
Vente, abattage et dépeçage animal : encans d'animaux, abattoirs, salles de coupe.
f)
Activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente de produits
agricoles effectuées sur l'exploitation agricole d'où provient la majeure partie des produits
agricoles ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles : chai avec vente et dégustation des
vins, fromagerie artisanale avec vente et dégustation des fromages, industrie lainière artisanale
avec vente de matières textiles, savonnerie artisanale et autres produits cosmétiques fabriqués
principalement de produits agricoles tel le lait de chèvre ou la graisse d'émeu, avec vente de ces
produits.
g)
Autres usages complémentaires reliés à l'usage agricole (à l'exclusion des kiosques de vente des
produits de la terre) : tables champêtres, gîtes agrotouristiques, pépinières et serres
commerciales, cabanes à sucre commerciales, visites éducatives et animation à la ferme.
h)
Kiosques de vente des produits de la terre.
16.6
Le groupe Récréation
Groupe Récréation
Sont de ce groupe les activités reliées à la récréation extensive. À titre indicatif et de manière non
limitative, sont de ce groupe les usages suivants :
a)
Sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de patins et pistes cyclables (incluant leurs
infrastructures telles que des aires de repos, belvédères, parcs de détente, corridors
panoramiques, etc.)
b)
Sentiers équestres.
c)
Observation et interprétation de la nature.
d)
Camping ou caravaning (tentes, tentes-caravanes, caravanes classiques, semi-caravanes,
autocaravanes) sur un terrain approuvé.
e)
Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges) aménagées
principalement de façon linéaire et traversant plusieurs terrains.
f)
Pistes de petits véhicules à moteur (véhicules tout terrain, motoneiges) aménagées
généralement en circuit fermé sur 1 seul ou très peu de terrains.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
Article 17
Constructions et usages autorisés dans toutes les zones
Les constructions et usages se rapportant aux infrastructures, équipements et services d'utilité publique
et aux services municipaux sont permis dans toutes les zones. Sont de ce groupe :
a)
Réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux
usées : aqueduc, égout, usine de filtration, d'épuration, station de pompage.
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40
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
b)
Réseaux et terminaux de transport routier, ferroviaire, téléphonique, de câblodistribution, de
gaz, d'électricité (à l'exclusion d'une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une
antenne ou tout appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir,
principalement aux fins d'une entreprise de télécommunication).
c)
Casernes de pompiers, garages municipaux.
d)
Postes de police, palais de justice, bibliothèques, hôtels de ville.
Les différents types de constructions et usages qui précèdent sont fournis à titre indicatif et de manière
non limitative.
Article 18
Bureaux de professionnels, ateliers d'artisans, services privés et élevage ou
garde d'animaux de ferme ou de chiens autorisés à titre d'usage additionnel à
l'habitation
18.1
Caractéristiques
Activité pouvant être exercée dans toutes les zones, sauf l'élevage ou la garde d'animaux de ferme et les
activités se rapportant aux chiens (Sous-Article 18.6) qui peuvent être exercés uniquement dans les
zones identifiées A (Agriculture) au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), à titre d'usage additionnel à
un bâtiment résidentiel faisant partie des groupes Habitation à l'exception du groupe Habitation V, tels
que définis au Sous-Article 16.1, et répondant aux normes prévues au Sous-Article 18.3 ou 18.4 ou 18.5
ou 18.6 qui suit.
18.2
Usages permis
Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous :
a)
Activités professionnelles et services privés :
-
Médecin, dentiste, optométriste et autre profession reliée à la pratique médicale ou à la
santé en général, telle que psychologue, chiropraticien, acupuncteur, praticien
paramédical, etc.
-
Ingénieur, architecte, arpenteur-géomètre, agronome.
-
Avocat, notaire, comptable.
-
Courtier, entrepreneur, promoteur, assureur, agent immobilier.
-
Curé ou ministre du culte.
-
Professeur privé ou semi-privé jusqu'à un maximum de 12 élèves par séance.
-
Dessinateur, décorateur, artiste.
-
Service de soutien informatique, service de secrétariat, service de traduction.
-
Concepteur de pages web, infographe.
-
Agent d'affaire, agent de publicité, agent de voyage.
Municipalité de Sainte-Perpétue
41
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
Service personnel tel que salon de soins esthétiques, de coiffure, de bronzage, de soins
corporels, couturier, tailleur, cordonnier, studio de photographie, etc.
-
Association professionnelle ou syndicale.
-
Service de réparation d'appareils domestiques d'usage intérieur.
b)
Activités artisanales :
-
Fabrication ou réparation par des procédés non industriels d'objets d'art, de décoration,
de denrées alimentaires, de vêtements, d'articles non motorisés et d'objets d'utilité non
motorisés, tels des leurres servant à la pêche, et la vente de ces produits artisanaux.
-
Petits commerces de vente de fleurs, de lingerie, d'artisanat, de produits agricoles
provenant en majeure partie d'une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement,
d'autres exploitations agricoles.
c)
Service de garde en milieu familial.
d)
Gîte touristique.
e)
Location d'au plus 5 chambres en pension par logement.
f)
Élevage ou garde d'animaux de ferme, à l'exclusion des suidés et des animaux à fourrure (les
léporidés ne sont toutefois pas exclus).
Parmi tous ces usages, sont exclus toute activité, tout service et tout commerce de nature érotique.
18.3
Normes à respecter pour les activités professionnelles, artisanales et les services privés
a)
Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il doit y avoir au plus 2 usages
additionnels par logement. La superficie de plancher utilisée pour un usage additionnel ou pour
l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus de 1, doit être égale ou inférieure à 40 % de la
superficie totale de plancher du logement et être égale ou inférieure à 100 % de la superficie de
plancher du logement au rez-de-chaussée.
b)
Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne (peu importe le
nombre d'usages additionnels par logement); si elle est rattachée au bâtiment principal,
l'enseigne doit répondre aux exigences prévues à l'Article 58 du présent règlement alors que si
elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant l'usage additionnel ne peut
excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée uniquement par réflexion.
c)
Aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée.
d)
Les bureaux, ateliers ou services doivent être aménagés à l'intérieur d'un logement et leur accès
doit être commun avec celui du logement dans lequel ils sont situés. Dans le cas d'un service de
réparation d'appareils domestiques d'usage intérieur, il peut être aménagé à l'intérieur d'un
logement avec un accès commun ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, mais pas dans les 2.
S'il est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, il doit alors respecter les normes
Municipalité de Sainte-Perpétue
42
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
énoncées à l'Article 96 du présent règlement qui encadrent les usages complémentaires de type
semi-industriel plutôt que celles du présent Sous-Article.
e)
Aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur.
f)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de
résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
g)
Dans le cas d'un petit commerce de vente de produits agricoles autorisé par le présent Article à
titre d'activité artisanale, la personne qui exerce cet usage doit en plus pratiquer l'agriculture sur
une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du logement où a lieu l'usage
additionnel ou qui partage le même terrain; de plus, les produits agricoles vendus doivent
provenir en majeure partie de cette exploitation agricole ou accessoirement, d'autres
exploitations agricoles.
h)
L'activité ne cause aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la
poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations.
i)
Seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous la
raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a aucune
restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment).
j)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
k)
Seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est autorisée.
l)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites à la SECTION VI du
présent règlement.
18.4
Normes à respecter pour les services de garde en milieu familial, les gîtes touristiques
et la location de chambres en pension
a)
Sous réserve des Sous-Articles 18.5 et 18.6 du présent règlement, il ne doit y avoir que 1 seul
usage additionnel par logement.
b)
L'usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur d'un logement.
c)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de
résidence principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé.
d)
Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception de 1 seule enseigne; si elle est
rattachée au bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de
la SECTION VII du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal,
l'enseigne identifiant l'usage additionnel ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être
éclairée uniquement par réflexion.
e)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées, en particulier les normes de stationnement telles que décrites aux articles de la
SECTION VI du présent règlement.
18.5
Normes à respecter pour l'élevage ou la garde d'animaux de ferme
Municipalité de Sainte-Perpétue
43
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
a)
Aux fins d'application du présent Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire
d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme que l'aire d'entreposage des matières
reliées au soin des animaux de ferme.
b)
L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de
3 000 m2.
c)
L'usage additionnel doit s'exercer uniquement aux seules fins d'utilité et d'agrément de l'usage
résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales dont la reproduction animale.
d)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de
résidence principal dans un logement situé sur le même terrain.
e)
Cet usage additionnel doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire séparé du
bâtiment principal ou dans un enclos extérieur et lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment
accessoire séparé, ce dernier doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux
fins d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect
des normes énoncées à l'Article 107 du présent règlement.
f)
Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des animaux de ferme et l'aire
d'entreposage des matières reliées au soin des animaux de ferme ne peut excéder 150 m2
lorsqu'elles sont aménagées dans un bâtiment accessoire séparé existant.
g)
L'élevage ou la garde d'animaux de ferme, autorisé à titre d'usage additionnel, ne comprend pas
les suidés et les animaux à fourrure, mais comprend les léporidés et est limité à un certain
nombre d'unités animales selon la superficie du terrain, tel qu'indiqué au Tableau 1. Le nombre
d'animaux équivalant à une unité animale déterminé selon le groupe ou la catégorie d'animaux
est établi au Tableau 28 du présent règlement.
h)
Lorsque le nombre d'animaux projeté est supérieur à 2 unités animales (ua) ou qu'il dépasse
6 animaux du groupe des bovidés ou équidés tel qu'établi à l'Article 90 du présent règlement
portant sur la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, un dossier agronomique
répondant aux paramètres de l'Article 18 du règlement administratif (règlement numéro 2016-
05) est requis aux fins de calcul des distances séparatrices.
i)
Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal ou l'enclos extérieur servant à l'élevage ou
la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu,
doit respecter une distance séparatrice minimale de 30 m d'une habitation sise sur un terrain
autre que celui où s'exerce l'usage additionnel.
j)
L'enclos extérieur servant à l'élevage ou la garde des animaux de ferme ainsi que le lieu
d'entreposage des engrais de ferme, s'il y a lieu, doit respecter une distance minimale de 2 m de
toute ligne de terrain.
k)
Aucune identification extérieure n'est autorisée.
l)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées.
m)
L'élevage ou la garde d'animaux de ferme peut être exercé en plus des autres usages
additionnels prévus au présent Article ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-
industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement.
Tableau 1 -
Nombre maximal d'unités animales selon la superficie du terrain résidentiel
Nombre maximal d'unités animales
superficie du terrain :
superficie du terrain :
superficie du terrain :
Municipalité de Sainte-Perpétue
44
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
3 000 m2 à 5 000 m2
5 001 m2 à 10 000 m2
plus de 10 000 m2
3
7
15
18.6
Normes à respecter pour les chenils, les fermes d'élevage pour chiens ou les pensions
pour chiens
a)
L'usage additionnel visé au présent Sous-Article est défini à l'Article 110 du présent règlement.
Aux fins de l'application du Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou
utilisée pour la garde des chiens que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des chiens.
b)
L'usage additionnel doit être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de
3 000 m2.
c)
1 seul bâtiment accessoire peut servir à l'usage additionnel.
d)
La personne qui exerce l'usage additionnel autorisé par le présent Article doit avoir son lieu de
résidence principal dans un logement situé sur le même terrain.
e)
Le bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal, à l'intérieur duquel est aménagé l'usage
additionnel, doit être considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins
d'application du présent règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des
normes énoncées à l'Article 107 du présent règlement.
f)
Malgré le paragraphe e), l'aire d'élevage ou utilisée pour la garde des chiens et l'aire
d'entreposage des matières reliées au soin des chiens ne peut excéder 110 m2 dans le bâtiment
accessoire séparé.
g)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées, en particulier les normes de stationnement, telles que décrites à la SECTION VI du
présent règlement, d'affichage et les dispositions relatives aux chenils, fermes d'élevage pour
chiens et pensions pour chiens apparaissant à l'Article 110 du présent règlement.
18.7
Normes à respecter pour l'élevage ou la garde de poules pondeuses
a)
Aux fins de l'application du Sous-Article, l'usage additionnel comprend autant l'aire d'élevage ou
utilisée pour la garde des poules que l'aire d'entreposage des matières reliées au soin des
poules.
b)
L'usage additionnel, en plus de pouvoir être aménagé dans les zones identifiées A (Agriculture)
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), à titre d'usage additionnel à un bâtiment résidentiel
faisant partie des groupes Habitation à l'exception du groupe Habitation V, tels que définis au
Sous-Article 16.1, et répondant aux normes prévues aux Sous-Articles 18.3 ou 18.4 ou 18.5 ou
18.6 qui suit, peut aussi être aménagé sur un terrain résidentiel d'une superficie minimale de
1200 m², situé dans le périmètre d'urbanisation ou dans un ilot déstructuré;
c)
Un maximum de 6 poules pondeuses est autorisé par terrain. En aucun cas, les coqs et les
poulets à griller ne sont autorisés;
d)
Les poules pondeuses doivent être gardées dans un bâtiment complémentaire de type poulailler
urbain, qui peut comprendre un parquet extérieur muni d'un toit grillagé. Ce dernier doit être
considéré comme un bâtiment accessoire non agricole aux fins d'application du présent
règlement de zonage et donc être assujetti, entre autres, au respect des normes énoncées à
l'Article 107 du présent règlement. En aucun temps, les poules ne peuvent se trouver à
Municipalité de Sainte-Perpétue
45
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
l'intérieur d'une habitation. Il est strictement interdit de laisser les poules en liberté sur un
terrain;
e)
un certificat d'autorisation délivré par la municipalité est nécessaire;
f)
Aucune identification extérieure n'est autorisée;
g)
Toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées;
h)
L'élevage ou la garde de poules pondeuses peut être exercé en plus des autres usages
additionnels prévus au présent Article ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-
industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement.
Article 19
Aménagement d'un logement d'appoint autorisé dans toutes les zones à titre
d'usage additionnel à l'habitation
L'aménagement d'un logement d'appoint, à titre d'usage additionnel, dans un bâtiment résidentiel, dans
la mesure où celui-ci fait partie du groupe Habitation I, tel que défini au Sous-Article 16.1, est autorisé
dans toutes les zones aux conditions suivantes :
-
1 seul logement d'appoint est permis par bâtiment résidentiel;
-
l'aménagement du logement d'appoint ne doit pas entraîner de modification dans l'apparence
extérieure du bâtiment résidentiel sauf pour l'aménagement d'une entrée distincte;
-
le logement d'appoint ne peut compter que 2 chambres à coucher;
-
la superficie de plancher occupée par le logement d'appoint ne peut excéder 35 % de la
superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel dans lequel il est situé;
-
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins
2,29 m et au moins 0,90 m de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent;
-
1 case de stationnement hors rue supplémentaire doit être prévue pour ce logement d'appoint;
-
le logement d'appoint doit être conforme aux exigences du règlement de construction
(règlement numéro 2016-04);
-
le logement d'appoint peut être aménagé en plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du
présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial ou semi-industriel
prévu à l'Article 95 et à l'Article 96 du présent règlement.
Article 20
Logement dans les bâtiments commerciaux
Dans les bâtiments commerciaux, l'aménagement d'un logement est autorisé aux conditions suivantes :
-
chaque logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès d'un
logement au commerce est permis;
-
chaque bâtiment commercial doit avoir au maximum 3 logements.
Article 21
Ressources intermédiaires et de type familial autorisées dans toutes les zones
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46
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou l'aménagement de cuisines,
salles ou installations communes sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes :
-
l'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme ressource intermédiaire ou
ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(R.L.R.Q., c. S-4.2);
-
un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la ressource intermédiaire
ou la ressource de type familial établissant que le bâtiment répond aux normes de sécurité et aux
normes particulières définies par tous les règlements applicables à ce type d'usage.
Municipalité de Sainte-Perpétue
47
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 22
Forme des bâtiments
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'être humain, de bateau ou tendant par sa forme
à symboliser un animal, un fruit, un légume, un être humain ou un bateau est interdit sur l'ensemble du
territoire de la municipalité.
L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de wagons de chemins de fer, de tramway, d'autobus, de
bateaux, de roulottes (sauf pour une fin récréative autorisée à l'Article 75 ou pour un événement précisé
à l'0 ou sur un chantier de construction), de remorques ou autres véhicules ou parties de véhicules
désaffectés de même nature sur roues ou non, est prohibé pour toutes fins. Il est également interdit de
transformer une telle construction en tout ou partie de bâtiment ou de l'installer sur un terrain en
permanence ou temporairement pour y exercer un usage principal, accessoire, complémentaire ou
additionnel. Par contre, l'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant
servi au transport des marchandises (conteneurs) est permis en certaines circonstances et selon
certaines conditions énoncées au Sous-Article 22.1 du présent règlement.
Les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche sont interdits sur tout le territoire de la municipalité
sauf pour les usages suivant :
-
les usages des groupes Commerce (Sous-Article 16.2) en respectant les conditions suivantes :
-
le bâtiment accessoire doit servir uniquement à l'entreposage;
-
le bâtiment doit être implanté en cour arrière ou latérale;
-
la superficie ne doit excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal
sans jamais excéder 140 m² ;
-
la hauteur du bâtiment ne doit excéder 3,65 m;
-
le bâtiment doit uniquement être recouvert d'une toile synthétique, dont le
polyéthylène ou tout autre revêtement similaire.
-
tous les usages des groupes Industrie (Sous-Article 16.3);
-
tous les usages des groupes Agriculture I, II, III et IV (Sous-Article 16.5);
-
les usages des sous-groupes a), b), e) et f) du groupe Agriculture V (Sous-Article 16.5).
De plus, les bâtiments ayant la forme de dôme ou d'arche doivent être compris dans une zone identifiée
A (Agriculture), C (Commerce) ou I (Industrie) au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2). Un
bâtiment, servant à l'élevage ou la garde d'animaux de ferme permis à titre d'usage additionnel à
l'habitation, ne peut pas avoir cette forme de dôme ou d'arche, alors que toute serre, dont la serre
domestique, bénéficie de ce privilège sous réserve de la condition suivante :
-
la serre domestique doit être située dans une zone identifiée A (Agriculture) au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 2).
22.1
Règles d'utilisation de contenants métalliques ayant servi au transport des
marchandises (conteneurs) à titre de tout ou partie de bâtiment
L'emploi, à titre de tout ou partie de bâtiment, de contenants métalliques ayant servi au transport des
marchandises (conteneurs) est permis pour tout usage principal faisant partie des groupes Commerce
Municipalité de Sainte-Perpétue
48
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
(Sous-Article 16.2), Industrie (Sous-Article 16.3) ou Agriculture (Sous-Article 16.5) et localisé dans une
zone identifiée A, C, HC ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :
-
aucun contenant métallique (conteneur) ne peut être installé sur un terrain où aucun bâtiment
principal commercial, industriel ou agricole n'est érigé ou lorsque le bâtiment principal
commercial érigé comporte 1 ou des logements;
-
le contenant métallique (conteneur) doit servir exclusivement aux fins de remisage relié à
l'activité commerciale, industrielle ou agricole établie sur le terrain;
-
pour l'ensemble des contenants métalliques (conteneurs), un nombre maximum de 3 est
autorisé par terrain sauf sur le terrain d'un bâtiment principal commercial où ce nombre est
limité à 1;
-
sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes Commerce (Sous-Article 16.2), la
dimension maximale permise pour un contenant métallique (conteneur) est fixée à 9,14 m;
-
il est interdit de superposer les contenants métalliques (conteneurs);
-
il est permis d'annexer un contenant métallique (conteneur) à un bâtiment principal ou à un
bâtiment accessoire et il est permis d'agrandir un contenant métallique (conteneur) si :
-
le matériau de revêtement extérieur employé pour les murs et le toit du contenant
métallique (conteneur) est le même que celui apposé ou un de ceux apposés sur le
bâtiment principal ou le bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou sur
l'agrandissement lorsqu'il est agrandi et ce matériau n'est pas prohibé en vertu de
l'Article 23 du présent règlement; et
-
le contenant métallique (conteneur) est muni du même type de toit que celui utilisé pour
le bâtiment principal ou le bâtiment accessoire lorsqu'ils sont annexés, ou pour
l'agrandissement lorsqu'il est agrandi; parmi les critères associés au type de toit à
considérer, il y a la forme de toit (toit plat, en pente, en mansarde, en fausse mansarde,
en dôme ou en arche, etc.) et pour un toit qui n'est pas plat, il y a aussi le nombre,
l'orientation et l'inclinaison des versants; et
-
les autres conditions énoncées au présent Sous-Article sont respectées et plus
particulièrement la condition qui suit;
-
il est interdit de localiser les contenants métalliques (conteneurs) dans les cours avant et
latérales (intérieures ou donnant sur rue) ainsi que dans les parties de la cour arrière comprises
entre le prolongement du mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale (sur rue ou non)
du terrain; ils doivent aussi respecter toutes les normes d'implantation énoncées à l'Article 29 et
à l'Article 33 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises lorsque l'usage du bâtiment
principal est non agricole et comme s'il s'agissait de bâtiments accessoires agricoles lorsque
l'usage du bâtiment principal est agricole; malgré toute disposition contraire énoncée à cet
Article 29, une distance minimale de 1 m doit toujours être respectée :
-
entre un bâtiment principal et un contenant métallique (conteneur) lorsqu'ils ne sont pas
annexés; et
-
entre un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal et un contenant métallique
(conteneur) lorsqu'ils ne sont pas annexés;
Municipalité de Sainte-Perpétue
49
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
les contenants métalliques (conteneurs) doivent aussi respecter toutes les normes de superficie
et de dimensions énoncées à l'Article 106 du présent règlement comme s'il s'agissait de remises
lorsque l'usage du bâtiment principal est commercial ou industriel;
-
un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions inscrites au règlement administratif
(règlement numéro 2016-05), doit être obtenu avant l'installation d'un tel contenant métallique
(conteneur) sur un terrain.
Article 23
Revêtement extérieur des bâtiments
Sauf exceptions, dans toutes les zones sont prohibés comme parements extérieurs de tous bâtiments, les
matériaux suivants :
-
le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
-
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels et les
papiers similaires;
-
les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
-
les mousses plastiques, telles que uréthane ou polystyrène extrudé ou expansé;
-
la tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non. Sont toutefois permis les parements
métalliques émaillés (tôle d'aluminium ou d'acier pré-peinte et pré-cuite en usine) et la tôle
d'acier de qualité AZ180 ou supérieure;
-
les panneaux de contreplaqué, de particules ou d'agglomérés de bois ou autre panneau de bois
non certifié pour la finition extérieure d'un bâtiment;
-
la toile, la toile synthétique, les films plastiques dont le polyéthylène ou tout autre revêtement
similaire, sauf pour les abris d'hiver de véhicules automobiles en tenant compte des autres
dispositions du présent règlement qui régissent ces constructions. L'utilisation de films plastiques
comme le polyéthylène est toutefois autorisée pour les serres, à l'exception des serres
domestiques situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 1) ou à l'intérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux zones
identifiées H-01 et H-02 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2);
-
les revêtements de plastique de polycarbonate ou tout autre revêtement de plastique similaire.
En plus de ces matériaux prohibés comme parements extérieurs de tous bâtiments, il est interdit à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 1 et Plan No 2) d'utiliser comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal les
matériaux suivants :
-
le bois rond, et ce même si le bois est protégé contre les intempéries ou qu'il s'agit d'un bois de
cèdre; et
-
le bois équarri sur 2 faces (donnant un aspect plat aux murs intérieurs et extérieurs) utilisé pour
des bâtiments principaux construits en pièces sur pièces, et ce même si le bois est protégé contre
les intempéries ou qu'il s'agit d'un bois de cèdre.
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l'exception du bois de cèdre, doivent être protégées
contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis ou de l'huile, ou recouvertes de
matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement.
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50
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Le parement extérieur doit être apposé complètement dans les 12 mois qui suivent l'émission du permis
de construction.
Dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2) la tôle d'aluminium galvanisée, la
tôle d'acier galvanisé, la toile conçue et installée uniquement comme finition extérieure de structures en
forme de dôme ou servant à la ventilation naturelle pour des bâtiments d'élevage et le bois nu (sans
traitement) sont permis pour les revêtements extérieurs des bâtiments agricoles seulement. Cette même
toile est permise aussi pour les revêtements extérieurs des bâtiments industriels, municipaux ou
gouvernementaux situés dans les zones identifiées A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et
Plan No 2).
Dans toutes les zones, la tôle d'aluminium galvanisée et la tôle d'acier galvanisée sont permises pour le
revêtement extérieur des silos.
Article 24
Démolition et déplacement d'un bâtiment
Dans toutes les zones, toute personne qui projette de démolir un bâtiment doit fournir la preuve qu'elle
a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone ou de câblodistribution ou
autres, qui pourrait être affectée par ces travaux de démolition.
Dans toutes les zones, toute personne qui projette de déplacer un bâtiment doit déposer, dans le cadre
de sa demande de certificat d'autorisation, une copie de la police d'assurance en vigueur couvrant tout
dommage aux biens de la municipalité et couvrant la municipalité en cas de recours contre elle
découlant de tout dommage à un bien ou de toute blessure à une personne, résultant du déplacement.
SECTION III
BÂTIMENT PRINCIPAL
Article 25
Dimensions et volume des bâtiments principaux
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m2 sauf pour un usage du groupe
(Sous-Articles 16.1 et 16.5). Cependant, la norme de superficie minimale ne s'applique pas aux édifices
des réseaux et terminaux d'alimentation et de distribution d'eau potable et de traitement des eaux
usées, aux réseaux et terminaux de transport routier, ferroviaire, téléphonique et de câblodistribution,
de gaz, d'électricité, de tours de télécommunication, aux casernes de pompiers, garages municipaux,
postes de police, palais de justice, bibliothèques et hôtel de ville :
-
Habitation I ou II, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 50 m2 dans le cas où le
bâtiment principal compte 2 étages;
-
Habitation II, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 55 m2;
-
Agriculture I b) et II c), dont aucune superficie au sol minimale n'est exigée.
Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal lorsque l'usage fait
partie des groupes Habitation. Également, cette norme ne s'applique pas à une station-service ou à un
poste de distribution d'essence, dont les normes minimales de superficie au sol apparaissent à l'Article
109 du présent règlement.
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51
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Dans le cas d'un bâtiment principal relié aux usages du groupe Agriculture II c), la superficie au sol
maximale de ce bâtiment est fixée à 20 m2.
Dans le cas d'un bâtiment principal relié aux usages du groupe Agriculture I b), la superficie totale de
plancher maximale de ce bâtiment est fixée à 110 m2. Par ailleurs, dans le cadre de l'application de la
LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), au moins 50 % de la superficie totale de plancher d'une cabane à sucre doit
servir à des fins agricoles afin que l'usage principal de ce bâtiment puisse être considéré de type agricole.
Ainsi, le bâtiment peut avoir une section dite utilitaire, qui devient accessoire à la fonction principale
agricole de la cabane sucre, mais cette section doit être utilisée uniquement pour la période des sucres.
Toute autre utilisation du bâtiment qui ne répond pas à ces critères ou un changement d'usage de la
cabane à sucre à un usage non agricole nécessite au préalable les autorisations requises de la CPTAQ et
de la municipalité.
La façade principale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage
Agriculture I b), Agriculture II c), Habitation II et VI (Sous-Article 74.1) et des postes de distribution
d'essence, doit avoir au moins 7 m. La façade principale d'un bâtiment principal relié au groupe d'usage
Habitation II doit être au minimum de 6 m. Ces normes de façade principale exigées pour un bâtiment
principal ne comprennent pas la façade de toute annexe résidentielle, ni la façade de tout garage privé
intégré sauf lors des situations suivantes :
a)
Dans le cas d'un garage privé attenant, dont le mur arrière ou une partie de ce mur est mitoyen
avec un mur du bâtiment principal, la moitié de la façade du garage doit être incluse dans le
calcul de la façade principale du bâtiment principal en excluant toutefois du calcul les parties du
mur arrière du garage qui ne sont pas mitoyennes avec le bâtiment principal. (Schéma 4.1 et
schéma 4.2)
b)
Dans le cas d'un garage privé intégré dont le mur avant, ou une partie de ce mur, fait partie du
mur avant du bâtiment principal, la moitié de la façade du garage doit être incluse dans le calcul
de la façade principale du bâtiment principal en excluant toutefois du calcul les parties du mur
avant du garage qui sont mitoyennes avec le bâtiment principal. (Schéma 4.3 et schéma 4.4)
Dans les situations décrites aux points a) et b), le bâtiment principal doit toujours avoir une façade
minimale de 4,5 m sans compter la façade du garage.
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52
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 4.1 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)
Schéma 4.2 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point A)
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 4.3 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)
Schéma 4.4 -
Calcul de la façade principale d'un bâtiment principal (situation au point B)
»
Municipalité de Sainte-Perpétue
54
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
La façade latérale de tout bâtiment principal, à l'exception de ceux reliés aux groupes d'usage Agriculture
I b), Agriculture II c), Habitation VI et des postes de distribution d'essence, doit avoir au moins 5,5 m.
La hauteur minimale de tout bâtiment principal est de 2,5 m, sauf lors de dispositions spéciales. La
hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone (Article 105) sous réserve du
Sous-Article 74.1 du présent règlement. Cependant, la norme de hauteur ne s'applique pas aux édifices
du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs, tours d'observation, tours de transport
d'électricité, bâtiments et équipements reliés au transport d'électricité, tours et antennes de
radiodiffusion, télédiffusion et télécommunication et aux constructions utilitaires hors toit occupant
moins de 10 % de la superficie du toit.
Article 26
Alignement des bâtiments principaux
Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire bâtissable d'un terrain en respectant les
normes contenues à l'intérieur de chaque zone concernant les marges latérales, avant et arrière telles
qu'énoncées dans le présent règlement à l'Article 103. La façade principale de tout bâtiment principal
doit être implantée parallèlement à la ligne de rue ou, dans le cas d'une rue courbe, parallèlement à la
corde reliant les 2 extrémités avant du terrain, sauf dans les cas suivants :
-
Le bâtiment principal est implanté sur un terrain de coin.
-
Le bâtiment principal n'est ni carré, ni rectangulaire et dans ce cas, les extrémités de la façade
principale doivent être à égale distance de la ligne de rue.
-
Lorsqu'il s'agit d'un projet intégré d'habitation ou d'un ensemble intégré d'habitation.
-
Lorsque le bâtiment principal projeté est implanté sur un terrain riverain à un cul-de-sac.
Dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), la façade principale des bâtiments
principaux peut être implantée obliquement par rapport à la ligne de rue.
Article 27
Marge avant des bâtiments principaux des groupes d'usage Habitation dans
les secteurs existants déjà construits
La marge avant des bâtiments principaux associés aux groupes d'usage Habitation (Sous-Article 16.1) est
celle prescrite pour la zone, sauf dans les cas de secteurs existants déjà construits. Dans ces secteurs, on
peut déterminer la marge avant pour les terrains non construits en utilisant la moyenne entre les 2
bâtiments principaux sur les terrains adjacents et ce, jusqu'à la limite inférieure de 1,50 m par rapport à
la ligne avant ou la limite du trottoir, celui-ci étant exclus. Dans le cas où il y aurait absence de bâtiment
principal contigu, la marge prescrite pour la zone est applicable aux fins du calcul.
SECTION IV
BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET USAGE ACCESSOIRES
Article 28
Usage accessoire
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage accessoire sans
l'obligation d'obtenir un permis à cet effet, si l'usage accessoire a déjà fait l'objet du permis émis pour
l'usage principal et pourvu qu'il soit exercé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne sont pas
remplies, ce qui selon ce règlement était un usage accessoire devient un usage principal.
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55
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 29
Implantation des bâtiments accessoires
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté ou être situé sur un terrain vacant, à moins qu'un
permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal sur ce terrain, auquel cas l'implantation
d'un bâtiment accessoire est autorisée pour une période qui n'excède pas 12 mois sans que la
construction du bâtiment principal ait débutée. Cependant, pour les usages des groupes Agriculture I, II
(à l'exclusion du sous-groupe c)), III et IV, tels que définis au Sous-Article 16.5, de même que pour les
usages du groupe Récréation (à l'exclusion du sous-groupe c)), tel que défini au Sous-Article 16.6, il est
permis de construire un bâtiment accessoire sur un terrain vacant. Un tel bâtiment accessoire doit alors
respecter les mêmes marges que celles prescrites au présent règlement (Article 103) pour les bâtiments
principaux selon la zone où il est situé.
Tout bâtiment accessoire au bâtiment principal servant à quelque usage que ce soit (résidentiel,
commercial, agricole...), incluant entre autres les garages privés, les abris d'auto et les remises, doit
respecter une distance minimale de 2 m des lignes arrière ou latérales du terrain (Schéma 5 et Schéma
6). Les eaux, les neiges et les glaces sur les toitures doivent tomber sur le terrain où est implanté ce
bâtiment.
Sur un terrain de coin, les bâtiments accessoires, à l'exception des garages privés, des abris d'auto ou des
bâtiments agricoles (Article 32 et Article 33), doivent être construits soit sur le côté intérieur du bâtiment
principal, soit à l'arrière de celui-ci; dans ce dernier cas, ils doivent respecter la marge latérale sur rue
prévue au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la
rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent
respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant (Schéma 5 et Schéma 6).
Il est interdit de jumeler ou réunir par un mur mitoyen une remise ou une serre domestique à un
bâtiment principal ou à un autre type de bâtiment accessoire qui est attenant ou intégré au bâtiment
principal. Cependant, une remise peut être intégrée à la superficie d'un abri d'auto.
Une distance minimale de 1 m doit être respectée entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire
séparé du bâtiment principal. La même distance doit être aussi respectée entre un bâtiment accessoire
attenant ou intégré au bâtiment principal et un bâtiment accessoire qui est séparé sauf dans le cas d'une
remise incluse à la superficie d'un abri d'auto (Schéma 5).
L'ensemble des dispositions comprises aux 2 paragraphes précédents ne s'applique pas aux bâtiments de
nature agricole. Également, l'ensemble des dispositions comprises au paragraphe précédent ne
s'applique pas aux gloriettes.
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56
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 5 -
Distances minimales pour les bâtiments accessoires sur les terrains de coin (dont la rue
latérale dessert plus de 2 terrains)
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 6 -
Distances minimales pour les bâtiments accessoires séparés sur les terrains de coin
(dont la rue latérale dessert 2 terrains ou moins)
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58
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 30
Constructions et aménagements interdits à l'intérieur du triangle de visibilité
Sur un terrain de coin, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet, ouvrage, construction
ou partie de ceux-ci situé entre 70 cm et 2,5 m du niveau moyen de la rue.
Le triangle est formé à partir du point d'intersection des lignes de 2 rues dont l'une d'elles a une emprise
supérieure à 15 m se prolongeant sur chacune de celle-ci sur une distance de 9 m et dans le cas de 2 rues
d'une emprise de 15 m ou moins, sur une distance de 6 m (Schéma 7).
Schéma 7 -
Triangles de visibilité
Article 31
Constructions spécifiquement interdites dans toutes les cours avant et les
cours latérales donnant sur rue
Sont interdites dans toutes les cours avant et les cours latérales donnant sur rue, les constructions
suivantes:
-
les réservoirs, bonbonnes et citernes, à l'exception des équipements requis pour le
fonctionnement d'une piscine selon les dispositions du Sous-Article 35.2 du présent règlement;
-
les cordes à linge et leurs points d'attache.
Toutefois, l'interdiction est levée lorsque les constructions ci-haut énumérées se situent à l'intérieur
d'une cour avant sur un terrain transversal et dans ce cas, elles ne doivent pas être installées ou érigées
dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal. En plus, elles doivent
respecter les marges avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 103) pour le
bâtiment principal dans la zone où elles sont situées et s'il y a lieu, les distances minimales des autres
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59
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
lignes du terrain énoncées à l'Article 33 du présent règlement, lesquelles varient selon le type de
construction visé.
Article 32
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours avant et
latérales donnant sur rue
À l'intérieur des cours avant et latérales donnant sur rue, seuls sont permis les usages, les ouvrages et les
constructions suivants sous réserve du dernier paragraphe de l'Article 31 du présent règlement :
-
les trottoirs, les plantations, les jardins, les allées ou autres aménagements paysagers et
récréatifs, les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 44 du présent
règlement;
-
les perrons, balcons, galeries, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques, tambours,
auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le bâtiment principal pourvu
que l'empiétement dans la marge adjacente à une rue n'excède pas 4 m, sans toutefois se
rapprocher à moins de 2 m de la ligne de rue et à moins de 1 m d'une autre ligne de terrain;
-
les vérandas faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une
distance d'au moins 3 m de toute ligne de rue et 2 m des autres lignes du terrain;
-
les terrasses ouvertes ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui en sont séparées,
pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 2 m de toute ligne de rue et 1 m des
autres lignes du terrain; toutefois, elles sont permises à l'intérieur des cours avant uniquement
sur les terrains transversaux et dans ce cas, elles ne doivent pas être situées dans la cour avant
délimitée par la façade principale du bâtiment principal et doivent respecter la marge avant
prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est
situé;
-
les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne) faisant corps
avec le bâtiment principal pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas 2 m à partir de
la ligne de rue et n'excède pas 1,5 m à partir d'une autre ligne de terrain;
-
les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures conduisant au rez-de-chaussée pourvu que
l'empiétement dans la marge n'excède pas 1,20 m à partir de la ligne de rue et n'excède pas 1 m
à partir d'une autre ligne de terrain;
-
les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et les garages privés selon les dispositions de
l'Article 29 et de l'Article 103 du présent règlement et aux conditions suivantes :
-
les abris d'auto et les garages privés sont autorisés s'ils sont attenants au bâtiment
principal, alors que ceux séparés du bâtiment principal sont permis à l'intérieur des cours
avant uniquement sur les terrains transversaux; dans ce dernier cas, ils ne doivent pas
être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal;
-
lorsque implanté à l'intérieur d'une cour avant, un abri d'auto, un garage privé, un
bâtiment accessoire agricole ou une partie de ces bâtiments doit respecter les marges
avant et latérale sur rue prescrites au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment
principal dans la zone où il est situé;
-
lorsque les abris d'auto, les garages privés, les bâtiments accessoires agricoles ou une
partie de ces bâtiments s'implantent à l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur
un terrain de coin, ils doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent
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60
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la
rue située du côté latéral de la construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel
cas ils doivent respecter, pour les 6 derniers mètres en profondeur du terrain, la marge
avant;
pour tout bâtiment accessoire, autre que les bâtiments accessoires agricoles, les abris d'auto et
les garages privés assujettis aux conditions ci-dessus énoncées, il est permis qu'il soit situé à
l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux sauf s'il s'agit d'une cour
avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; en plus des dispositions de
l'Article 29, un bâtiment ainsi permis doit respecter les marges avant et latérale sur rue
prescrites au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est
situé;
-
les constructions souterraines, pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux
moyens des cours des terrains adjacents;
-
les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement
telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII;
-
les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 36 du présent règlement;
-
l'étalage extérieur selon les dispositions de l'Article 47 du présent règlement;
-
les cheminées de maçonnerie dans la cour latérale donnant sur rue uniquement;
-
les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son
fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas extérieurs selon
les dispositions des Sous-Articles 35.1 et 35.2 du présent règlement; toutefois, les piscines et les
spas extérieurs sont permis à l'intérieur des cours avant uniquement sur les terrains transversaux
et dans ce cas, ils ne doivent pas être situés dans la cour avant délimitée par la façade principale
du bâtiment principal;
-
les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre
équipement mécanique au sol (à l'exception d'une pompe de piscine) à au moins 3 m des lignes
du terrain; cette distance peut être réduite à 1 m si les équipements sont complètement
emmurés ou autrement insonorisés; toutefois, ils sont permis à l'intérieur des cours avant
uniquement sur les terrains transversaux et dans ce cas, ils ne doivent pas être situés dans la
cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal; également, ils sont assujettis
aux conditions suivantes sous réserve des dispositions du Sous-Article 35.2 du présent
règlement :
-
lorsque implantés à l'intérieur d'une cour avant sur un terrain transversal ou sur un
terrain de coin et transversal, ils doivent respecter la marge avant prescrite au présent
règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé et la marge
latérale sur rue de la zone;
-
lorsque implantés à l'intérieur d'une cour latérale donnant sur rue sur un terrain de coin,
ils doivent respecter la marge latérale sur rue de la zone.
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61
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 33
Usages, ouvrages et constructions autorisés à l'intérieur des cours arrière et
latérales ne donnant pas sur rue
À l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant pas sur rue, seuls les usages, les ouvrages et les
constructions suivants sont permis :
-
les trottoirs, les plantations, les jardins, les allées ou autres aménagements paysagers et
récréatifs, les clôtures, haies et murets selon les dispositions de l'Article 44 du présent
règlement;
-
les perrons, balcons, galeries, vérandas, terrasses (ou solariums ouverts), porches, portiques,
tambours, auvents, marquises, toits, avant-toits et corniches faisant corps avec le bâtiment
principal, les escaliers extérieurs et rampes d'accès extérieures pourvu qu'ils soient situés à une
distance d'au moins 1 m des lignes du terrain si la saillie au bâtiment principal est ouverte ou
sans plancher et à une distance d'au moins 2 m des lignes du terrain si la saillie au bâtiment
principal est fermée; lorsque implantés dans une cour arrière donnant sur rue, une distance d'au
moins 2 m de la ligne de rue doit être observée, sauf pour les vérandas qui doivent respecter une
distance d'au moins 3 m de la ligne de rue;
-
les terrasses ouvertes ne faisant pas corps avec le bâtiment principal, donc qui en sont séparées,
pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 1 m des lignes du terrain et 2 m de la
ligne de rue si elles sont implantées dans une cour arrière donnant sur rue;
-
les fenêtres en baie (excluant celles rendant le plancher accessible à une personne) faisant corps
avec le bâtiment principal pourvu qu'elles soient situées à une distance d'au moins 1,5 m des
lignes du terrain;
-
les abris d'auto, les garages privés, les remises et les autres bâtiments accessoires y compris ceux
de nature agricole selon les dispositions de l'Article 29 et de l'Article 103 du présent règlement;
sur un terrain de coin, lorsque implantés en tout ou en partie dans la cour arrière, ces bâtiments
doivent respecter la marge latérale sur rue prévue au présent règlement (Article 103) pour le
bâtiment principal dans la zone où il est situé, sauf si la rue située du côté latéral de la
construction principale dessert plus de 2 terrains, auquel cas ils doivent respecter, pour les 6
derniers mètres en profondeur du terrain, la marge avant; dans le cas particulier des remises
résidentielles, elles sont permises uniquement dans la cour arrière selon ces mêmes dispositions;
-
les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux
moyens des cours des terrains adjacents;
-
les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent
règlement, telles que présentées à la SECTION VI et à la SECTION VII;
-
les abris d'hiver pour automobile selon les dispositions de l'Article 36 du présent règlement;
-
les cheminées et foyers intérieurs intégrés au bâtiment à une distance minimale de 75 cm de la
ligne latérale du terrain;
-
les piscines (incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son
fonctionnement ou utilitaires et le trottoir pour une piscine creusée) et les spas extérieurs selon
les dispositions des Sous-Articles 35.1 et 35.2 du présent règlement;
-
les foyers extérieurs à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain;
-
les réservoirs, bombonnes et citernes à au moins 1 m des lignes du terrain et en respectant la
marge latérale sur rue de la zone lorsque implantés en cour arrière donnant sur rue;
Municipalité de Sainte-Perpétue
62
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
les thermopompes, compresseurs, appareils de climatisation et de ventilation ou autre
équipement mécanique au sol (à l'exception d'une pompe de piscine) à au moins 3 m des lignes
du terrain; cette distance peut être réduite à 1 m si les équipements sont complètement
emmurés ou autrement insonorisés; lorsque implantés en cour arrière donnant sur rue, le
respect de la marge latérale sur rue de la zone est aussi requis sous réserve des dispositions du
Sous-Article 35.2 du présent règlement.
Article 34
Habitations aménagées à l'arrière d'un terrain ou avec façade sur une ruelle
Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un terrain sur le devant duquel est
déjà édifiée une habitation. Aucune habitation ne peut également être construite ou aménagée avec
façade principale sur une ruelle.
Article 35
Piscine et spa extérieurs
35.1
Règles générales
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine extérieure comprend aussi la possibilité de
construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci telle une plate-forme, un trottoir, un
éclairage ou une enceinte.
La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les prescriptions
suivantes :
-
la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine ou le trottoir pour une piscine
creusée, incluant toute plate-forme servant à la piscine, les équipements nécessaires à son
fonctionnement ou utilitaires, et toute ligne de terrain est de 1 m sous réserve du dernier
paragraphe de l'Article 32 ou de l'Article 33 du présent règlement;
-
la distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine et tout bâtiment est de 1 m;
-
une piscine hors terre ou démontable ne peut être munie d'un tremplin ou d'une glissade;
-
tout accessoire rattaché à la piscine (toute composante d'une plate-forme, éclairage, glissade,
etc.) ne peut avoir une hauteur supérieure à 3,35 m mesuré du niveau moyen du sol;
-
aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal;
-
aucune piscine privée ne peut occuper plus du 1/3 de la superficie totale du terrain sur lequel
elle est construite ou installée.
L'installation d'un spa extérieur sur un terrain est régie par la norme suivante : la distance minimale
entre le spa et toute ligne de terrain est de 1 m. Pour l'application des dispositions édictées aux Sous-
Articles 35.3 à 35.9 du présent règlement, un spa extérieur d'une capacité supérieure à 2 000 litres est
assimilable à une piscine.
Par ailleurs, les normes qui suivent, relatives aux piscines, encadrent uniquement les piscines
extérieures.
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63
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
35.2
Implantation sur un terrain de coin ou transversal
Pour un terrain de coin, l'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les
équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour latérale
donnant sur rue doit respecter la marge avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le
bâtiment principal dans la zone où il est situé ainsi qu'une marge latérale sur rue fixée à 3 m.
L'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et les équipements
nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour arrière donnant sur rue doit
également respecter cette marge latérale sur rue.
Pour un terrain transversal, l'implantation de la piscine (incluant toute plate-forme servant à la piscine et
les équipements nécessaires à son fonctionnement ou utilitaires) ou du spa extérieur en cour avant,
autre que la cour avant délimitée par la façade principale du bâtiment principal, doit respecter la marge
avant prescrite au présent règlement (Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où il est situé
et ce, sur les 2 rues. Pour un terrain de coin et transversal, une marge latérale sur rue fixée à 3 m doit
être respectée en plus de cette marge avant.
Dans le cas d'une piscine extérieure implantée sur un terrain de coin ou transversal, les marges exigées
aux paragraphes précédents doivent être mesurées depuis son trottoir, s'il s'agit d'une piscine creusée,
ou depuis sa paroi extérieure, s'il s'agit d'une piscine semi-creusée, hors terre ou démontable.
35.3
Contrôle de l'accès à la piscine
Sous réserve du paragraphe suivant, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès. Une distance minimale de 1 m doit être laissée libre entre la paroi extérieure de la
piscine et l'enceinte.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol
ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1°
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent règlement;
3°
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant
sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article
35.4 du présent règlement.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.
35.4
Caractéristiques d'une enceinte
Une enceinte doit :
1°
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; et
Municipalité de Sainte-Perpétue
64
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
2°
être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; et
3°
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte.
Aux fins du présent Article, un talus, une haie, des arbustes ou une rangée d'arbres ne peuvent
constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir toutes ces mêmes caractéristiques et être munie
d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
35.5
Appareil lié au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement
doit être installé à plus de 1 m de la paroi extérieure de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le 1er paragraphe, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil
lorsqu'il est installé:
1°
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues au Sous-Article 35.4 du présent
règlement; ou
2°
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues à 2° et 3° du Sous-Article 35.4 du présent règlement; ou
3°
dans une remise.
35.6
Dispositions supplémentaires visant les piscines creusées ou semi-creusées
Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin à une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint
2,44 m.
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Les piscines creusées doivent être pourvues de trottoirs d'une largeur minimale de 0,90 m construits
autour de la piscine en s'appuyant à la paroi de celle-ci sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être
construits ou recouverts de matériaux antidérapants.
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65
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
35.7
Éclairage de la piscine
L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes :
-
l'alimentation électrique doit se faire en souterrain; et
-
les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte
à constituer une nuisance pour les voisins.
35.8
Réinstallation ou remplacement d'une piscine
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine ayant été installée en conformité des règlements
municipaux ou provinciaux alors en vigueur, n'a pas pour effet de rendre les dispositions des Sous-
Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement applicables à l'installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu'une piscine ayant été installée en conformité des règlements municipaux ou
provinciaux alors en vigueur est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme aux
normes de sécurité énoncées aux Sous-Articles 35.3 à 35.6 du présent règlement.
35.9
Travaux relatifs à une piscine en cours d'exécution
Pendant la durée des travaux relatifs à une piscine ou à une construction donnant ou empêchant l'accès
à une piscine, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent, s'il y a lieu, être
prévues. Ces mesures tiennent lieu des normes de sécurité énoncées aux Sous-Articles 35.3 à 35.6 du
présent règlement pourvu que les travaux soient complétés dans le délai de validité du certificat
d'autorisation.
Article 36
Abri d'hiver pour véhicules automobiles
Malgré l'article 23 du présent règlement, du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, il
est permis d'ériger un abri d'hiver pour véhicules automobiles aux conditions suivantes :
-
l'abri peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 25 cm du trottoir ou 1 m de la
ligne de rue s'il n'y a pas de trottoir, ou de pavage et, s'il y a pavage, jusqu'à 2,5 m de celui-ci,
sans jamais empiéter sur l'emprise de la rue;
-
l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 40 m2;
-
la hauteur maximum permise est de 2,5 m;
-
la marge latérale du côté de l'abri d'auto est fixée à 1 m des limites du terrain;
-
les éléments de la charpente sont en tubulures démontables et doivent avoir une capacité
portante suffisante permettant de résister aux intempéries;
-
seuls sont acceptés comme revêtements, la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 mm
ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire. Ces revêtements doivent être maintenus
en bon état;
-
seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et brevetée sont acceptés.
En dehors de la période prévue au 1er paragraphe, l'abri d'hiver pour véhicules automobiles doit être
entièrement démonté, incluant les éléments de sa charpente.
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66
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 37
Antenne
Toute antenne parabolique ou autre que parabolique, domestique ou non, qui n'est pas rattachée au
bâtiment principal doit être implantée dans une cour arrière ou latérale ne donnant pas sur rue. Lorsque
non rattachée au bâtiment principal, le diamètre maximal pour une antenne parabolique est fixé à 2,5 m
et la hauteur maximale, mesurée depuis le niveau du sol à la base, pour une antenne autre que
parabolique est fixée à 12 m.
Toute antenne non rattachée au bâtiment principal doit avoir, par rapport à la projection verticale au sol
de la structure, une distance minimale de 1 m des lignes de terrain et une distance minimale de 3 m du
bâtiment principal dans le cas d'une antenne parabolique.
Toute antenne parabolique, domestique ou non, peut également être rattachée au bâtiment principal ou
à une annexe ou encore à une de ses saillies habitables ou non. Dans le cas où le diamètre d'une antenne
parabolique excède 0,75 m, elle ne doit pas être visible de la ligne de rue faisant front à la façade
principale du bâtiment.
SECTION V
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Article 38
Aménagement des aires libres et niveau de terrain
Les parties d'un terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits
doivent être terrassées, ensemencées de gazon, recouvertes de gazon cultivé ou de tout assemblage
constituant une surface propre et résistante.
Le niveau des terrains destinés à la construction d'un bâtiment doit être supérieur ou égal au niveau du
centre de la rue dans le cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de 30 m à partir de la
ligne de rue.
À l'intérieur d'une bande de 2 m de toute ligne de terrain, le terrassement ne doit pas excéder 0,5 m
d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue, sauf pour un terrain dont la profondeur est
supérieure à 40 m pour lequel cette exigence n'a pas à être respectée le long des lignes latérales et
arrière pour la partie de ce terrain excédant la profondeur de 40 m. Au-delà de cette bande de 2 m de
toute ligne du périmètre du terrain, le niveau moyen des terrains adjacents construits doit être respecté;
s'il n'existe pas de référence adjacente (comme dans un secteur non construit), une hauteur maximale
de 1,5 m d'élévation par rapport au niveau du centre de la rue doit être respectée.
Article 39
Délais de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé, conformément au plan
d'implantation, 18 mois après l'émission du permis de construction du bâtiment.
Article 40
Plantations interdites
En plus d'être prohibée dans toute emprise de rue, la plantation des peupliers (populus sp.), des saules
(salix sp.) et des érables argentés (acer saccharinum) est interdite sur une lisière de 6 m de largeur à
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67
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
compter des infrastructures publiques ou privées suivantes : une ligne de rue, les fondations d'un
bâtiment principal, un réseau d'aqueduc ou d'égout.
Également, la plantation d'un arbre est interdite sous les lignes électriques.
Article 41
Arbres et arbustes
Il est défendu de planter, d'abattre, d'émonder ou d'élaguer des arbres et arbustes situés sur la
propriété publique à moins d'obtenir l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné, selon les
dispositions prévues au règlement administratif ou le cas échéant, d'obtenir au préalable toute
autorisation du MTQ, dans le cas où un arbre ou un arbuste est situé dans l'emprise d'une voie de
circulation sous sa juridiction.
Article 42
Abattage des arbres pour les usages de nature urbaine situés à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Dans les zones situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de
zonage (ANNEXE I - Plan No 1), l'abattage des arbres réalisé dans le cadre d'usages urbains est permis
lorsque :
a)
l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
b)
l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens; ou
c)
l'arbre constitue une nuisance pour la croissance ou le bien-être des arbres voisins; ou
d)
l'arbre cause ou est susceptible de causer des dommages à la propriété publique ou privée;
ou
e)
l'arbre doit être abattu afin de permettre l'exécution de travaux d'intérêt public; ou
f)
l'arbre doit être abattu afin de permettre la réalisation d'un projet de construction autorisé
par un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité; ou
g)
l'arbre rend impossible la réalisation d'un projet de construction ou la présence d'un usage
autorisé par le Gouvernement sans contravention à la réglementation municipale; ou
h)
l'arbre abattu est remplacé par 2 arbres d'un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du
niveau du sol de 1,3 m et dont au moins 1 des 2 arbres est un feuillu.
De plus, pour tout projet de nature urbaine localisé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, il est interdit de couper les arbres d'une façon systématique sur des terrains non
subdivisés ou sur l'emprise de rue projetée non subdivisée tant et aussi longtemps qu'un permis n'a pas
été émis pour la construction d'un ouvrage ou pour un usage autorisé par la municipalité. Des coupes
partielles peuvent toutefois être permises.
Article 43
Plantation et conservation des arbres à l'intérieur ou à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Tout nouveau bâtiment principal érigé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, montré
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), doit respecter les dispositions suivantes :
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68
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Dans le cas d'un usage des groupes Habitation (Sous-Article 16.1), un minimum de 2 arbres
doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la cour avant du bâtiment principal.
Dans le cas d'un usage des groupes Commerce (Sous-Article 16.2), Industrie (Sous-Article 16.3),
Institution (Sous-Article 16.4) ou des sous-groupes a) à e) du groupe Agriculture V (Sous-Article
16.5), un minimum de 5 arbres doivent être plantés ou conservés par propriété, dont 1 dans la
cour avant du bâtiment principal.
Les arbres à planter doivent avoir un diamètre minimal de 2 cm à une hauteur du niveau du sol
de 1,3 m. Aussi, les arbres à planter doivent pouvoir atteindre une hauteur supérieure à 4 m. Si
les arbres meurent, les propriétaires doivent les remplacer.
Pour être identifié comme arbre à conserver, la hauteur minimale de l'arbre du niveau du sol doit
être de 4 m.
Durant les travaux de construction, les arbres conservés doivent être protégés de la machinerie
et du terrassement.
Article 44
Haies, clôtures et murets
44.1
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales applicables aux haies,
clôtures et murets
Les distances minimales des limites d'un terrain et les hauteurs maximales suivantes s'appliquent dans
toutes les zones sauf pour les usages des groupes Agriculture I à IV tels que définis au Sous-Article 16.5.
Les hauteurs maximales suivantes ne visent pas non plus les clôtures protégeant l'accès aux tours de
télécommunication et équipements de production, de transport et de distribution d'énergie (électricité,
gaz), ni les services municipaux et gouvernementaux dont l'activité exige la protection du site, ni les
usages du sous-groupe o) du groupe Commerce II, tel que défini au Sous-Article 16.2, ni toute superficie
destinée à l'entreposage extérieur selon les dispositions prévues à l'Article 45 du présent règlement, ni
toute zone tampon selon les dispositions prévues à l'Article 83 ou à l'Article 87 du présent règlement.
L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié
appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de
contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins
habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de
panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée.
Toutefois, pour la fabrication d'une clôture, l'emploi de mailles de fer non recouvertes d'un enduit
plastifié appliqué en usine ou non émaillées et de fil barbelé est autorisé pour les usages agricoles et
pour protéger l'accès aux tours de télécommunication et équipements de production, de transport et de
distribution d'énergie (électricité, gaz), de même que pour les services municipaux et gouvernementaux
dont l'activité exige la protection du site.
En plus de ces matériaux prohibés, il est interdit d'employer des mailles de fer dans la fabrication d'une
clôture sur un terrain dont l'usage principal fait partie des groupes Habitation (Sous-Article 16.1), et ce,
même si les mailles de fer sont recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou sont émaillées
(pré-peintes et pré-cuites en usine).
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69
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 2 -
Distances minimales des limites d'un terrain et hauteurs maximales des haies, clôtures
et murets selon les cours
LOCALISATION
HAUTEURS
MAXIMALES
DISTANCES MINIMALES
DES LIMITES D'UN TERRAIN
Largeur de rue :
15 m ou plus
Largeur de rue :
moins de 15 m
Types de cour
À partir
d'une ligne
de rue
À partir
d'une autre
ligne
À partir
d'une ligne
de rue
À partir
d'une autre
ligne
Avant
1 m *
0,6 m
0
1,5 m
0
Latérale intérieure
2 m **
Latérale sur rue
1 m *
Arrière intérieure
2 m **
Arrière sur rue
1 m *
*
La hauteur maximale mentionnée ci-dessus ne doit être respectée que jusqu'à la profondeur de la
marge avant lorsque implantés en cour avant ou jusqu'à une profondeur de 3 m de la ligne latérale
sur rue lorsque implantés en cour latérale donnant sur rue et arrière donnant sur rue. La marge
avant minimale à considérer est celle prévue au présent règlement (Article 103) pour un bâtiment
principal selon la zone où il est situé. Au-delà de cette marge avant ou de cette profondeur de 3 m
de la ligne latérale sur rue, la norme générale de 2 m s'applique pour la hauteur maximale des
clôtures et murets.
** La hauteur maximale mentionnée ci-dessus n'a pas à être respectée dans le cas de haies.
Schéma 8 -
Haies, clôtures et murets
Dans le cas où un fossé de drainage est ou doit être aménagé sur une limite de terrain, l'installation des
clôtures ne doit, en aucun cas, nuire au libre écoulement des eaux. De même, si un muret de
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70
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
soutènement doit être aménagé, ce dernier doit être situé à une distance d'au moins 0,6 m de la ligne de
terrain.
Dans le cas des cours avant, latérale donnant sur rue ou arrière donnant sur rue, la hauteur est calculée à
partir du niveau moyen de la rue.
44.2
Remplacement d'une clôture par une haie
Les haies peuvent remplacer les clôtures lorsque la construction de ces dernières sont permises et elles
sont interdites là où les clôtures sont interdites, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement. Toutefois, les
haies denses continues à feuillage persistant existantes, remplissant les mêmes fonctions d'écran que
celles prévues pour les clôtures non ajourées, peuvent tenir lieu de ces dernières.
Article 45
Entreposage extérieur
Lorsque autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 101), l'entreposage extérieur doit respecter les
normes suivantes :
-
l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérale donnant sur rue ainsi
que dans une marge adjacente à une rue variant selon la zone. Cependant, sur les terrains
transversaux, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant qui n'est pas délimitée par la
façade principale du bâtiment principal et à la condition qu'il n'empiète pas non plus dans une
marge adjacente à une rue. Lorsque l'entreposage extérieur est effectué dans une cour arrière
donnant sur rue, le respect de la marge latérale sur rue de la zone est requis;
-
toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une haie
dense continue à feuillage persistant, d'une clôture non ajourée ou d'une clôture partiellement
ajourée d'au moins 2 m de hauteur. L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer
non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-
peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de plateaux de chargement, plus
familièrement appelés palettes de bois (dont les fins habituelles sont la manutention des
marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de panneaux de bois
aggloméré dans la fabrication d'une telle clôture est prohibée;
-
l'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou
panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (exemple : espacement maximum de 4,5 cm
pour une planche de 30 cm);
-
la hauteur d'entreposage ne peut excéder la hauteur de la haie ou de la clôture, ni excéder :
-
5 m dans les zones identifiées A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan
No 2); ou
-
3,66 m dans les zones identifiées autres que A ou I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan
No 1 et Plan No 2);
-
toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit respecter une distance d'au moins 2 m
d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
-
il n'est pas permis d'utiliser un terrain pour faire de l'entreposage extérieur avant qu'un
bâtiment principal ne soit implanté sur ledit terrain.
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71
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Ces restrictions ne s'appliquent pas au site d'entreposage des fumiers, des lisiers, aux aliments des
animaux et à la machinerie agricole sur une entreprise agricole, ni aux estrades amovibles entreposées
dans la zone identifiée P-01 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1).
Article 46
Véhicules à moteur, bateaux de plaisance, véhicules tractables et
équipements avec petits moteurs
Le stationnement ou le dépôt à l'extérieur d'un bâtiment de véhicules automobiles, ou autres véhicules à
moteur, de bateaux de plaisance (embarcations à moteur, voiliers, etc.), de véhicules tractables
(remorques, caravanes, etc.) et d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques (tondeuses
ou tracteurs à gazon, etc.) et leur exposition aux fins de vente au détail ou de location ne sont pas
considérés comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du présent règlement.
Pour tous les terrains où ces types d'activité commerciale sont exercés conformément au présent
règlement, l'exposition aux fins de vente au détail ou de location est permise sans isolation visuelle dans
toutes les cours, mais en respectant une distance d'au moins de 2 m d'une ligne de rue et de toute autre
ligne de terrain.
Pour tous les autres terrains, il est permis d'exposer aux fins de vente au détail 1 seul véhicule
automobile, 1 seul bateau de plaisance et 1 seul véhicule récréatif par bâtiment principal selon ces
mêmes règles, mais uniquement pour une période maximale de 60 jours, et à la condition qu'il soit la
propriété de l'un des occupants du bâtiment principal.
Ne sont pas considérés non plus comme de l'entreposage extérieur ou de l'étalage extérieur aux fins du
présent règlement, le stationnement ou le dépôt temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de véhicules,
de machineries, d'équipements ou de matériels utilisés par le personnel d'une entreprise dans le cadre
de ses activités courantes et qui n'entrent pas dans un processus de fabrication et ne sont pas destinés à
la vente.
Article 47
Étalage extérieur
Lorsque autorisé dans une ou plusieurs zones (Article 101), l'étalage extérieur de marchandises à des fins
de vente au détail est permis à condition de respecter les normes suivantes :
-
les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise
doivent être amovibles;
-
ils sont implantés sur le terrain d'un établissement commercial ou agricole, à une distance d'au
moins 3 m de toute ligne de rue;
-
ils sont prévus pour une durée limitée, soit du 1er avril au 31 octobre de chaque année, à
l'exception de ceux destinés à la vente d'arbres de Noël qui sont permis du 15 novembre au 31
décembre de chaque année;
-
ils sont enlevés dès que la période de vente cesse.
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72
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 48
Cantines et autres usages similaires ou points de vente des produits
d'alimentation implantés dans un véhicule ou dans un kiosque utilisé
temporairement
Sous réserve du paragraphe suivant, tous les véhicules (roulotte, camion, etc.) utilisés comme cantines et
autres usages similaires de même que les kiosques temporaires utilisés comme points de vente des
produits d'alimentation sont permis uniquement dans la zone identifiée P-01 au plan de zonage (ANNEXE
I - Plan No 1) et uniquement pour la période durant laquelle se tient un évènement estival dûment
autorisé par le Conseil municipal. Cependant, dans ce cas ils sont prohibés sur les rues publiques.
En plus de la zone P-01, les kiosques utilisés temporairement comme points de vente des produits
d'alimentation sont autorisés sur les terrains privés où est implanté un établissement commercial ou
agricole à la condition suivante :
-
ces installations peuvent se situer dans toute zone si elles servent uniquement à la vente des
produits de la terre et respectent :
-
une distance minimale de 3 m de toute ligne de rue; et
-
une période de vente limitée du 15 mai au 15 novembre de chaque année; en dehors de
cette période, il n'est pas possible de laisser les kiosques en place sur les terrains privés
servant de lieu de vente lorsque ces terrains sont situés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No
1 et Plan No 2); et
-
un maximum de 1 kiosque par terrain; et
-
une superficie au sol maximale de 14 m2 par kiosque pour les terrains situés à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés montrés au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2); et
-
une superficie au sol maximale de 10 m2 par kiosque pour les terrains situés à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés montrés au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
Lorsque autorisées par le présent article, ces installations ne sont pas assujetties à l'obtention d'un
certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la municipalité sauf dans le cas où un kiosque utilisé
temporairement comme point de vente des produits d'alimentation est laissé en place sur le terrain
privé servant de lieu de vente en dehors de la période de vente autorisée en vertu du présent Article.
SECTION VI
STATIONNEMENT ET ESPACE DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT
Article 49
Dispositions générales pour le stationnement
Un bâtiment principal ne peut être érigé à moins que n'aient été prévues 1 ou des cases de
stationnement hors rue selon les dispositions de la présente section.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal qu'aux
travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal existant, de même que dans le cas d'un changement
d'usage d'un bâtiment principal existant.
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73
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Dans le cas d'un agrandissement ou d'un changement d'usage d'un bâtiment principal existant, seule la
partie du bâtiment visée par les travaux d'agrandissement ou le changement d'usage est soumise aux
présentes normes.
Les aires extérieures de stationnement hors rue doivent être aménagées à l'intérieur du délai de validité
du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
Article 50
Localisation des cases de stationnement
Pour les usages résidentiels comptant au plus 3 logements, les cases de stationnement doivent être
localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Pour les autres usages résidentiels, les cases de
stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain qui lui
est adjacent.
Pour les usages commerciaux, les cases doivent être situées sur un terrain à moins de 100 m du terrain
de l'usage desservi et pour les usages industriels, à moins de 150 m du terrain de l'usage desservi.
Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de l'usage desservi, tel que permis aux
paragraphes précédents, ces cases doivent toutefois être situées dans les limites de la même zone ou
d'une zone adjacente permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par une
servitude réelle et permanente dûment publiée.
Article 51
Obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue
Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de
stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique à
l'ensemble du territoire municipal à l'exception des zones identifiées par le préfixe A, pour les usages
agricoles I, II, III et IV.
Néanmoins, dans les zones A, si une aire de stationnement est prévue, celle-ci doit être conforme aux
normes d'aménagement prévues au présent chapitre.
Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou de transport d'un
bâtiment principal existant ou toute demande de reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite le
respect des dispositions du présent chapitre.
Article 52
Nombre minimal de cases de stationnement requises
Sous réserve de l'Article 54 du présent règlement, le nombre minimal de cases de stationnement
requises pour répondre aux besoins d'un usage est établi dans le Tableau 4 et le Tableau 5 qui suivent.
Des cases de stationnement identifiées et réservées à l'usage des personnes handicapées doivent être
disponibles dans les proportions suivantes (Tableau 3) :
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74
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 3 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour personnes handicapées
Capacité totale du stationnement
Nombre de cases réservées aux
personnes handicapées
10 à 50 cases
1 case minimum
51 à 250 cases
2 cases minimum
251 à 500 cases
4 cases minimum
501 à 1000 cases
7 cases minimum
plus de 1000 cases
10 cases minimum
Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir les
immeubles du groupe résidentiel est le suivant par type d'habitation (Tableau 4):
Tableau 4 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les groupes d'usage Habitation
Type immeuble
Nombre de
logements
Cases de stationnement requises
Habitation unifamiliale
1 logement
1 case
Habitation bifamiliale
2 logements
2 cases
Habitation trifamiliale
3 logements
4 cases
Habitation multifamiliale
4 à 6 logements
1.5 case par unités de logement
Habitation multifamiliale
Tout autre type
1.3 case par unité de logement
Hôtel résidentiel
1 case par 2 chambres à louer
Autres résidences provisoires
1 case par 2 chambres à louer
Habitation communautaire
1 case par ¼ unité habitation
Le nombre minimal de cases de stationnement que l'on doit fournir et maintenir pour desservir des
immeubles autres que le groupe Habitation est déterminé en appliquant les 2 règles suivantes et
respectant le plus exigeant. En zone industrielle, l'une ou l'autre de ces règles peut être appliquée sans
que la règle la plus rigoureuse s'applique (Tableau 5).
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75
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 5 -
Nombres minimaux de cases de stationnement pour les autres groupes, sauf Habitation
♦
En fonction de l'aire totale de plancher
Aire totale de plancher
Nombre de cases X mètres carrés de
superficie de plancher
500 m² ou moins
1 case / 30 m² - 3 cases minimum
501 m² à 1500 m²
1 case / 45 m² - 10 cases minimum
1501 m² à 4000 m²
1 case / 60 m² - 30 cases minimum
4001 m² à 10 000 m²
1 case / 75 m² - 45 cases minimum
Plus de 10 001 m²
1 case / 100 m² - 80 cases minimum
♦
En fonction de la superficie totale de terrain
Aire totale de terrain
Nombre de cases X mètres carrés de
superficie de terrain
3 000 m² ou moins
1 case / 500 m² - 3 cases minimum
3 001 m² à 10 000 m²
1 case / 600 m² - 10 cases minimum
10 001 m² à 20 000 m²
1 case / 750 m² - 15 cases minimum
20 001 m² à 50 000 m²
1 case / 1 000 m² - 20 cases minimum
Plus de 50 001 m²
1 case / 1 500 m² - 35 cases minimum
Article 53
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
longueur minimale :
5,5 m
-
largeur minimale :
2,6 m
Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation ainsi que la profondeur
minimale d'une rangée de cases de stationnement doivent correspondre aux dimensions présentées au
Tableau 6 et au Schéma 9 du présent règlement.
Peu importe l'angle de stationnement, la profondeur minimale des allées de circulation ne doit jamais
être inférieure à 7,50 m mesurée à partir de la ligne de rue et perpendiculairement à celle-ci (Schéma 9).
Malgré cette disposition, si une allée de circulation, qui n'est pas à double sens, est parallèle ou
sensiblement parallèle à la ligne de rue, cette profondeur minimale peut être réduite à 4,52 m.
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 9 -
Aires de stationnement
Tableau 6 -
Dimensions minimales des aires de stationnement selon les angles de stationnement
Article 54
Stationnement en commun
L'aménagement d'une aire extérieure commune de stationnement hors rue pour desservir plusieurs
usages situés sur le même terrain ou sur des terrains différents sera autorisé par le fonctionnaire désigné
sur production d'une servitude réelle et permanente dûment publiée liant les requérants concernés.
L'aire peut chevaucher une ligne de terrain en autant que les terrains soient situés dans les limites de la
même zone ou d'une zone adjacente permettant le même type d'usage.
Dans de tels cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont
pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requises
par les usages qui utilisent simultanément l'aire de stationnement.
Angles de
stationnement
Largeurs minimales
d'une allée de circulation
Profondeurs minimales
totale d'une rangée de
cases
Total
0 o
3 m
3 m
6 m
30 o
3 m
4,6 m
7,6 m
45 o
3,5 m
5,5 m
9 m
60 o
5 m
5,7 m
10,7 m
90 o
6 m (double sens)
6 m
12 m
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77
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 55
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toute la surface d'une aire extérieure de stationnement hors rue doit être pavée ou autrement
recouverte de manière à ce qu'il ne puisse s'y former de boue. Dans tous les cas, une aire extérieure de
stationnement hors rue doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de surface adéquat de
manière à ce que l'écoulement de ces eaux ne puisse s'effectuer vers les terrains voisins. Tout système
de drainage doit être raccordé à l'égout pluvial lorsqu'il existe.
Toute aire de plus de 3 cases de stationnement, à l'exception de celle desservant des habitations
comptant 3 logements et moins, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois
équarri traité d'au moins 15 cm de hauteur. Toutefois, cette bordure n'est pas requise lorsque la surface
recouvrant le stationnement hors rue est pavée, asphaltée ou bétonnée.
Toute aire extérieure de stationnement hors rue, desservant des habitations comptant au plus
3 logements, doit être située 0,5 m minimum de toute ligne de terrain à moins qu'elle soit contiguë à une
autre aire de stationnement sur un terrain adjacent. Cette distance est portée à 1 m minimum pour tout
autre type d'usage. Par ailleurs, cette distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain est exigée à
partir de la bordure de stationnement lorsqu'elle est requise en vertu du présent Article.
L'aire extérieure de stationnement doit être aménagée de sorte que toute manœuvre de stationnement
soit effectuée hors rue. Cette disposition ne s'applique pas aux habitations comptant 3 logements et
moins.
Sauf pour un usage principal faisant partie des groupes Habitation I, II et VI, tels que définis au Sous-
Article 16.1, et pour un usage additionnel à l'habitation (Article 18) qui n'est pas un logement d'appoint
(Article 19), l'aménagement des cases de stationnement doit se faire de manière à ce qu'un véhicule
puisse accéder à chaque case sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule.
Article 56
Accès au terrain
En bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de
zonage (ANNEXE I - Plan No 1), tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de
11 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes Commerce,
Industrie, Institution, Agriculture et Récréation (Sous-Articles 16.2 à 16.6). Cette largeur d'accès
maximale et continue est réduite à 8 m lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes
Habitation (Sous-Article 16.1).
En bordure de tout autre réseau routier ou à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan de
zonage (ANNEXE I - Plan No 1), tout accès au terrain doit être d'une largeur maximale et continue de :
-
9 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes
Habitation I, II, III, IV et VI (Sous-Article 16.1);
-
12 m le long de la ligne de rue lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes
Habitation V, Commerce, Industrie, Institution, Agriculture et Récréation (Sous-Articles 16.1 à
16.6).
Le nombre d'accès au terrain est limité à 2 lorsque l'usage principal du terrain fait partie des groupes
Habitation I, II, III, IV et VI (Sous-Article 16.1).
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Si plus d'un accès est prévu sur un terrain, chacun d'eux doit être séparé par un îlot d'au moins 5 m de
longueur et d'au moins 1 m de largeur. Cet îlot doit être gazonné ou recouvert de matériaux
d'aménagement paysager.
Lorsque le terrain se situe à un point d'intersection des lignes de 2 rues, aucun accès ne doit être localisé
à l'intérieur du triangle de visibilité tel que présenté à l'Article 30 du présent règlement.
Article 57
Dispositions pour les espaces de chargement et de déchargement des
véhicules
Toute nouvelle construction commerciale ou industrielle de 200 m2 et plus de superficie au sol doit être
munie, sur son terrain, d'au moins 1 espace de chargement et de déchargement afin de permettre les
manœuvres hors rue.
Sauf dans les zones identifiées I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), tous les espaces pour le
chargement et le déchargement doivent être situés à l'intérieur des cours arrière et latérales ne donnant
pas sur rue, même pour les constructions existantes visées par l'aménagement d'un nouvel espace.
SECTION VII AFFICHAGE
Article 58
Domaine d'application et règle générale
Les normes dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les normes dans ce chapitre s'appliquent à
toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones
et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas requis :
1) Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature;
2) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
3) Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de
1 m2 chacune;
4) Les affiches ou enseignes fonctionnelles ou directionnelles;
5) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux;
6) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles ne soient pas associées
ou destinées à un usage commercial;
7) Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment et
conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées;
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RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
8) Les numéros civiques, pourvu que l'aire n'excède pas 450 cm2. Tout propriétaire ou occupant d'un
bâtiment abritant des personnes doit afficher le numéro civique attribué à ce bâtiment par la ville de
façon visible en tout temps du chemin public.
Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par la
personne responsable du service de l'urbanisme.
Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par la
personne responsable du service de l'urbanisme.
Si le numéro civique est affiché sur une boîte postale, il doit être affiché des 2 côtés de la boîte postale
ou de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule circulant d'un côté ou l'autre du chemin
public.
9) L'enseigne accolée sur une fenêtre et identifiant le nom ou la raison sociale de l'occupant pourvu
que l'aire n'excède 900 cm2;
10) L'enseigne située à l'extérieur d'un bâtiment destiné exclusivement aux personnes qui sont à
l'intérieur du bâtiment;
11) Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses;
12) Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un
établissement, pourvu qu'il n'y ait pas plus de 1 350 cm2 et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné;
13) L'enseigne indiquant le menu d'un restaurant pour le service à l'auto pourvu que l'aire n'excède pas
4,50 m2 et qu'il n'y en ait qu'une par établissement;
14) Les affiches ou enseignes d'organisations automobiles et celles des compagnies de crédit pourvu
qu'elles n'aient pas plus de 115 cm2 chacune;
15) Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur,
l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne
totalisent pas plus de 7 m2, et qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant la délivrance du
certificat d'occupation;
16) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou la location d'un immeuble,
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 2 m2 et pourvu qu'elles soient enlevées dans les 30 jours suivant
la vente ou la location de l'immeuble;
17) L'enseigne annonçant la mise en vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment, à l'exception
d'un logement, pourvu que son aire n'excède pas 1,50 m2 si elle est située dans une zone à
dominance résidentielle et 3 m2 si elle est située dans toute autre zone. Cette enseigne doit être
enlevée dans les 15 jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une par rue
adjacente au terrain;
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80
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
18) Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de
chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 000 cm2 chacune, qu'elles soient placées sur
l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location, et qu'elles soient enlevées dans les 15
jours suivant la location;
19) Les enseignes temporaires, en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes,
ventes, etc.);
20) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un
danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires,
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet
mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent;
21) Les enseignes pour l'identification des exploitations agricoles (fermes) sont permises. Les enseignes
identifiant le propriétaire et/ou la raison sociale d'une exploitation agricole/établissement pourvu :
-
Qu'elles soient lettrées ou apposées sur le mur du bâtiment;
-
Qu'elles n'aient pas plus de 6 m2;
-
Qu'il n'y ait pas plus que 3 enseignes par établissement agricole.
22) Les enseignes d'identification d'une exploitation agricole, autres que celles spécifiées au point ci-
dessus sur une structure indépendante (enseigne autonome) :
- Hauteur maximale soit de 5 m;
- Superficie maximale de 3 m2;
- Implantation minimum à 2 m des lignes avant et latérales.
Article 59
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées (interdites) :
1) Les enseignes à éclat;
2) Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature;
3) Les enseignes de couleur ou de forme telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation
dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 m de rayon dont le centre est au point de
croisement de 2 axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec une rue;
4) Les enseignes mouvantes;
5) Sous réserve de l'Article 67 du présent règlement, les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames;
6) Les enseignes peintes sur une partie permanente d'une construction, tels murs de bâtiments, toit,
marquise ou clôture;
7) Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante;
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81
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
8) Les enseignes portatives, mobiles ou amovibles de caractère temporaire et conçues pour être
déplacées aisément et/ou fréquemment d'un terrain à un autre (sur roues, sur pattes ou autrement),
destinées à annoncer un événement particulier ou faire la promotion d'un produit ou service
quelconque ou d'autres fins semblables;
9) Les enseignes sur ballon et autre dispositif en suspension dans les airs, reliées au sol de quelque
façon que ce soit, à l'exception du point ci-dessus;
10) Tout enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine.
Article 60
Localisations prohibées
L'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1) Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage
ou signalisation routière);
2) Sur un escalier, sur un garde-corps d'une galerie, sur une antenne;
3) Devant une porte ou une fenêtre;
4) Sur un toit ou sur une construction hors toit, tels cabanons d'accès, cage d'ascenseur, puits
d'aération et cheminée;
5) Dans le triangle de visibilité décrit à la SECTION V, sur l'aménagement du terrain;
6) Au-dessus d'un trottoir ou de la voie publique;
7) L'implantation des enseignes annonçant un service, un commerce ou une industrie devra être
installée sur le terrain où s'exerce cet usage.
Article 61
Affichage interdit dans une zone à dominance résidentielle
Sous réserve de la SECTION IV, traitant sur les usages et bâtiments complémentaires, les enseignes sont
prohibées dans les zones à dominance résidentielle.
Article 62
Nombre d'enseignes
Sous réserve du CHAPITRE III et sous réserve de ce qui suit, un maximum d'une enseigne autonome et
d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire est autorisé par terrain ou par bâtiment principal.
Dans le cas d'un centre commercial, d'un centre d'affaires ou d'un motel industriel, en plus d'une
enseigne autonome collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial ou industriel
dont la façade extérieure donne sur la rue. La superficie de cette enseigne appliquée se calcule selon les
dispositions de l'Article 65. Cette superficie n'est ni cumulable, ni transférable.
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82
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Toute enseigne permanente située à l'intérieur d'un bâtiment, destinée aux personnes qui sont à
l'extérieur du bâtiment, doit être comptée dans le nombre d'enseignes permises.
Dans le cas d'un centre commercial et d'un centre d'affaires, en plus d'une enseigne autonome
collective, est permise une enseigne appliquée par local commercial dont la façade extérieure donne sur
la rue. De plus, une enseigne appliquée par accès sur le ou les espaces intérieurs sera permise par local.
La superficie de ces enseignes appliquées se calcul selon les dispositions de l'Article 65. Cette superficie
n'est ni cumulable, ni transférable.
Article 63
Hauteur d'une enseigne autonome
63.1
Hauteur d'une enseigne autonome
La hauteur d'une enseigne autonome ne doit pas excéder les hauteurs prescrites dans le Tableau 7 du
Sous-article 66.3.
63.2
Hauteur d'une enseigne autonome (exception)
La hauteur d'une enseigne autonome pour un poste d'essence situé à une sortie d'autoroute peut
atteindre une hauteur maximum de 15 m.
63.3
Hauteur d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire
Dans le cas d'une enseigne appliquée ou perpendiculaire, celle-ci ne doit pas dépasser la hauteur du mur
du bâtiment sur lequel elle est posée ni dépasser la hauteur du plafond du premier étage lorsque le
bâtiment a plus de deux étages.
Article 64
Localisation d'une enseigne autonome
64.1
Zone CO-2
Pour la zone CO-2, une enseigne autonome ne doit pas être installée à moins de 1 m de toute ligne de
terrain.
64.2
Autres zones
À l'exception de la zone CO-2, la projection au sol de toute enseigne autonome ne doit pas se situer à
moins de 2 m de toute la ligne de terrain;
Une enseigne autonome visée au 2e (deuxième) paragraphe de l'Article 63 ne doit pas être installée à
moins de 6 m d'une ligne de rue.
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83
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 65
Fondation d'une enseigne autonome
Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton atteignant une profondeur minimum de
1,5 m dans le sol afin de résister à l'action du gel/dégel. L'enseigne devra avoir des dimensions
suffisantes pour assurer la solidité de l'installation. L'installation de câble ou de hauban n'est pas
permise.
Article 66
Superficie d'une enseigne
66.1
Superficie d'une enseigne appliquée
La superficie d'une enseigne appliquée doit être proportionnelle aux façades d'occupation du commerce
ou de l'industrie et doit respecter la règle suivante : 0,65 m2 d'affichage par mètre linéaire de façade
extérieure. Un calcul distinct, non cumulatif pourra être effectué pour chaque façade extérieure du local
commercial ou industriel.
L'enseigne proposée ne peut être placée en dehors des limites du bâtiment occupé par le commerce ou
l'industrie concerné, et ne peut faire empiétement, par projection ou autrement, sur une propriété
voisine ou publique.
66.2
Superficie d'une enseigne perpendiculaire
La superficie d'une enseigne perpendiculaire ne doit pas excéder 0,65 m2 pour chaque mètre de largeur
de mur sur lequel elle est posée. La superficie totale ne doit pas excéder 3 m2 mais peut avoir 1,5 m2, peu
importe la largeur du mur.
66.3
Superficie d'une enseigne autonome
La superficie d'une enseigne autonome est soumise au respect des normes du tableau suivant :
Tableau 7 -
Dimensions d'une enseigne autonome
Superficie totale
du local occupé
Aire d'affichage
permise par élément
Hauteur
d'affichage
Nombre
maximum
500 m2 ou moins
6 m2
6 m
1
501 m2 à 1 500 m2
10 m2
7 m
1
1 501 m2 à 4 000 m2
15 m2
9 m
1
4 001 m2 à 10 000 m2
20 m2
9 m
2
10 001 m2 et plus
30 m2
15 m
2
66.4
Superficie d'une enseigne autonome (exception)
La superficie d'une enseigne dans une zone à dominance industrielle de même que celle d'un centre
commercial peut atteindre 9 m2 et la superficie d'une enseigne pour un poste d'essence situé à une
sortie d'autoroute peut atteindre 20 m2.
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84
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
66.5
Enseigne sur auvent
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes :
-
Aucune partie de l'auvent ne doit être située à moins de 2,20 m de hauteur de toute surface de
circulation;
-
Le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
-
Dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue;
-
Les auvents doivent être maintenus en bon état et libres de neige, glace ou autres objets
quelconques;
-
La superficie de cette affiche doit être compatible dans la superficie totale autorisée.
Article 67
Enseignes lumineuses et illuminées par réflexion
67.1
Intensité et couleur de l'éclairage
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse ou d'une enseigne illuminée
par réflexion doivent être constantes et stationnaires, sauf pour les babillards électroniques et pour la
partie d'une enseigne indiquant l'heure, la température ou autres renseignements similaires.
Dans le cas d'un babillard électronique, la durée du message doit être de 30 secondes au minimum avant
qu'il ne puisse y avoir changement, et celui-ci doit s'effectuer d'un seul trait.
67.2
Illumination par réflexion
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle sorte
qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du terrain sur lequel elle est située.
67.3
Raccord électrique d'une enseigne autonome
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire de façon souterraine.
Article 68
Enseigne temporaire
Une enseigne temporaire peut être installée de façon temporaire aux conditions suivantes :
68.1
Enseigne temporaire permise
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur le territoire de la municipalité aux conditions
établies dans la présente section :
1) Les bannières et banderoles servant lors d'un événement spécial d'une durée inférieure à 2 mois par
année;
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85
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
2) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel d'un carnaval, d'un festival populaire, d'une
manifestation religieuse, patriotique ou sociale, d'une foire commerciale, d'une campagne de
promotion par une association ou groupement de gens d'affaires ou d'une campagne de souscription
publique d'une durée inférieure à 2 mois par année.
68.2
Implantation d'une enseigne temporaire, sous réserve des normes de l'Article 60
Les enseignes temporaires sont autorisées sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être
fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée.
Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique à condition de
ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs des véhicules, ne pas entraver la
circulation et ne pas dissimuler la signalisation routière.
68.3
Période autorisée
Une seule période d'installation est autorisée par année par terrain.
68.4
Superficie et dimension des enseignes temporaires
La superficie maximum des enseignes temporaires est de 6 m2, sauf celles qui sont installées au-dessus
de la voie publique où le maximum est porté à 30 m2.
Dans tous les cas, la hauteur maximum de l'enseigne autorisée est de 1 m. Une enseigne temporaire ne
doit pas être installée de manière permanente.
Article 69
Enseigne publicitaire
Une enseigne publicitaire peut être installée le long d'une route et/ou d'une autoroute numérotée aux
conditions suivantes :
1) Elle ne doit pas se situer dans un triangle de visibilité défini par le présent règlement;
2) Aucune enseigne ou partie d'enseigne publicitaire ne doit être située à moins de 15 m de toute limite
d'une zone à dominance résidentielle;
3) À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située
à un minimum de 10 m d'une résidence ou d'un bâtiment mixte (résidence, commerces, services) et
à un minimum de 8 m de tout autre bâtiment principal;
4) À l'exception d'une enseigne murale, toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située
à un minimum de 3 m de toute ligne de rue;
5) Toute enseigne ou partie d'enseigne publicitaire doit être située à un minimum de 75 m de l'emprise
des autoroutes et de 30 m d'une route numérotée;
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86
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
6) Toute enseigne ou partie d'une enseigne publicitaire doit être distante d'au moins 150 m de toute
autre enseigne publicitaire.
Article 70
Affichage lors de la cessation d'un usage
Une enseigne doit être enlevée dans les 12 mois suivant la cessation de l'usage concerné. Cette enseigne
doit être enlevée par le propriétaire de l'immeuble concerné.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus
utilisée à cette fin.
Article 71
Entretien des enseignes
Tout élément publicitaire doit être entretenu, réparé et maintenu en bon état et ne doit pas présenter
aucun danger pour la sécurité publique.
Toute installation électrique ou source d'éclairage d'une enseigne doit être inaccessible ou dissimulée
afin d'éviter leur bris accidentel ou leur manipulation par des personnes non autorisées.
Article 72
Enseigne dérogatoire
Lorsqu'une enseigne est dérogatoire aux dispositions applicables du présent règlement, cette enseigne
ne peut être modifiée, transformée ou déplacée qu'en conformité avec les dispositions du présent
règlement.
Malgré ce qui précède, lors d'un changement ou du rafraîchissement d'une enseigne, il sera permis de se
servir de la structure existante dérogatoire en autant que celle-ci ne constitue aucune nuisance ou
menace pour la sécurité publique.
SECTION VIII MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
Article 73
Règles générales
Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement
permis (0), auquel cas 1 seule maison mobile peut être implantée par terrain à l'exception des maisons
mobiles considérées telles des habitations rattachées à une exploitation agricole permises en vertu de
l'Article 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Les normes d'implantation de ces maisons mobiles
applicables à chaque zone doivent être respectées (Article 103).
Dans les zones identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), seule l'installation de maisons
mobiles répondant aux critères de l'Article 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) est autorisée. De plus,
dans ces zones une telle maison mobile doit obligatoirement être installée sur un terrain où une
habitation est déjà présente. Cependant, une maison mobile installée sur un terrain en remplacement
d'une maison mobile existante et protégée par droits acquis n'est pas assujettie à ces conditions.
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87
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Il est interdit d'annexer à une maison mobile toute construction quelconque telle que portique, véranda,
chambrette, hangar, appentis ou autre semblable sans avoir obtenu au préalable un permis du
fonctionnaire désigné en conformité du règlement administratif (règlement numéro 2016-05). Il est
également interdit qu'une maison mobile soit annexée à un bâtiment principal faisant partie d'un autre
groupe d'usage selon la classification des usages prévue à l'Article 16 du présent règlement et ce, même
si le bâtiment principal visé par l'agrandissement est classé dans un des groupes Habitation (Sous-Article
16.1).
Article 74
Maisons mobiles
74.1
Volume et dimensions
Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 65 m2.
La façade principale de toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 3,65 m.
La hauteur maximum à respecter est de 1 étage et la hauteur minimum est de 2,5 m.
74.2
Réservoirs et bonbonnes
Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimensions, de forme et
de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière de cette
maison mobile en conformité aux dispositions de l'Article 33 du présent règlement. L'usage de bidons,
barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile est prohibé.
Les bombonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière et doivent respecter également les
dispositions de l'Article 33 du présent règlement.
74.3
Utilisation permise
Les maisons mobiles peuvent servir exclusivement à titre d'habitation contenant 1 seul logement. Ainsi,
elles ne peuvent pas être utilisées comme bâtiment accessoire, ni comme bâtiment principal autre que
résidentiel. À titre d'exemple, il ne serait pas possible d'utiliser une maison mobile pour y exercer un
usage principal commercial.
Article 75
Roulottes
Les roulottes sont autorisées sur le territoire de la municipalité sur les terrains de camping ou de
caravaning et en stationnement ou en remisage sur le terrain construit de propriétaires. Par ailleurs,
pendant la période où se tient un événement à l'initiative de l'autorité publique municipale, les roulottes
sont autorisées autant sur un terrain construit de propriétaires que sur un terrain vacant à la seule
condition que le terrain visé soit situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou des îlots déstructurés
montrés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
Les roulottes ne peuvent servir comme résidence permanente ou ne peuvent servir à abriter un usage
autre que récréatif sauf dans le cas précisé à l'0 du présent règlement et dans le cas de roulottes
installées sur un chantier de construction.
Municipalité de Sainte-Perpétue
88
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
SECTION IX
PROTECTION ET CONTRAINTES DU MILIEU NATUREL
Article 76
Dispositions relatives à la rive des plans d'eau
76.1
Étendue de la rive
La rive est de 10 m :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive est de 15 m :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
76.2
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur la rive
Sur la rive des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principe
interdits.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec n'importe quelle autre disposition du présent règlement :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2);
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière bénéficie d'un
privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1);
-
une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des hautes eaux
(LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement
retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
Municipalité de Sainte-Perpétue
89
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
d)
la construction d'un bâtiment auxiliaire, accessoire (garage, remise, cabanon ou piscine), d'une
entrée charretière pour un bâtiment auxiliaire ou accessoire ou d'une saillie sont autorisés
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
le lotissement a été réalisé avant le 29 mars 1983 ou la propriété foncière bénéficie d'un
privilège de lotissement en vertu des Articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1);
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment auxiliaire,
accessoire ou d'une saillie, suite à l'application d'une bande de protection de la rive;
-
les bâtiments auxiliaires, accessoires, les entrées charretières pour un bâtiment auxiliaire
ou accessoire et les saillies sont permis aux conditions énumérées ci-dessous :
o aucune partie desdits travaux ou constructions, tant au niveau du sol qu'aérien,
ne peut empiéter sur la bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir
de la ligne des hautes eaux (LHE);
o une bande de protection de la rive minimale de 5 m à partir de la ligne des
hautes eaux (LHE) doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;
o les bâtiments auxiliaires, accessoires ou les saillies peuvent être supportés par
des poteaux ou des pieux;
o pour les constructions, les ouvrages et les travaux reposant au sol, le déblai
maximal est de 25 cm et le remblai par-dessus le déblai est autorisé pour y
déposer une fondation sans ancrage au sol. Le déblai doit être déposé à
l'extérieur de la rive;
e)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités ou travaux d'aménagement forestier effectués en conformité avec les
dispositions réglementaires de la MRC ainsi que les autres dispositions du présent
règlement;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier
ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
f)
les constructions, ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
Municipalité de Sainte-Perpétue
90
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22);
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation à l'aide d'un perré de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme
et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l'Article 78 du présent règlement;
-
les coupes d'assainissement.
76.3
Utilisation de pneus sur la rive
L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit, est
prohibée sur la rive d'un cours d'eau ou d'une rivière.
Article 77
Dispositions relatives à la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole
À l'intérieur de la bande riveraine des plans d'eau en milieu agricole, la culture du sol à des fins
d'exploitation agricole est interdite.
77.1
Étendue de la bande riveraine en milieu agricole
En milieu agricole, la bande riveraine est de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) pour les plans
d'eau suivants :
-
la rivière Nicolet Sud-Ouest.
Pour tous les autres plans d'eau en milieu agricole, la bande riveraine est d'une largeur minimale de 3 m
calculée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) et doit inclure en tout temps une largeur minimale de
1 m sur le haut du talus. (Schéma 10)
Municipalité de Sainte-Perpétue
91
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 10 -
Bandes riveraines d'un plan d'eau en milieu agricole
Article 78
Dispositions relatives au littoral des plans d'eau
78.1
Constructions, ouvrages et travaux autorisés et prohibés sur le littoral
Sur le littoral des plans d'eau, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en
principe interdits.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec n'importe quelle autre disposition du présent règlement :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis ou sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de plans d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive;
f)
les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement;
g)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2);
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(R.L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (R.L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public;
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92
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
j)
les travaux d'entretien et d'aménagement dans les cours d'eau effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi et qui peuvent
être assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2).
78.2
Utilisation de pneus sur le littoral
L'utilisation de pneus, à des fins de stabilisation, d'entreposage ou à toute autre fin que ce soit, est
prohibée sur le littoral d'un cours d'eau ou d'une rivière.
Article 79
Zones à risque de glissements de terrain
La cartographie des zones à risque de glissements de terrain est comprise à l'ANNEXE I - Plan No 3 du
présent règlement.
Cette cartographie identifie 4 types de zones à risque de glissements de terrain, soit des zones de risque
élevé, moyen, faible et hypothétique.
Dans le cas où le fonctionnaire désigné a un doute raisonnable à l'effet que la réalité observée sur le
terrain diffère des zones identifiées par cette cartographie officielle et que les travaux demandés
pourraient constituer une menace à la sécurité des personnes ou des biens, celui-ci peut exiger du
demandeur qu'il lui fournisse un plan exécuté par un arpenteur-géomètre, membre en règle de l'Ordre,
indiquant la hauteur, la dénivellation et les limites au sommet et à la base du talus. À partir de cette
information, le fonctionnaire désigné détermine, s'il y a lieu, les bandes de protection nécessaires telles
que définies à l'Article 11 du présent règlement.
Dans le cas où le fonctionnaire désigné juge, sans aucun doute, que les travaux demandés ne constituent
pas une menace à la sécurité des personnes ou des biens puisque la zone cartographiée (ANNEXE I - Plan
No 3) ne correspond pas à la réalité sur le terrain selon la définition d'un talus apparaissant à l'Article 11
du présent règlement, le fonctionnaire désigné peut soustraire le demandeur à l'application des bandes
de protection obligatoires.
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93
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Schéma 11 -
Talus et bandes de protection
Municipalité de Sainte-Perpétue
94
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Plan de zonage
79.1
Normes minimales
Dans les zones à risque de glissements de terrain, les normes minimales inscrites au Tableau 8, qui suit, s'appliquent.
Tableau 8 -
Normes minimales en zones à risque de glissements de terrain
INTERVENTIONS
TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS
TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS
TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente ≥ 14° (25%))
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN
(CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)
ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE
CARTOGRAPHIQUE 3)
ZONE À RISQUE
HYPOTHÉTIQUE
(CODE
CARTOGRAPHIQUE 4)
Construction d'un bâtiment
incluant les agrandissements
et déplacements (sauf les cas
spécifiques prévus ci-dessous)
Interdit dans le talus ainsi qu' :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent
respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.
Interdit
Permis
Pour les agrandissements de
moins de 25 % de superficie
au sol d'un bâtiment
résidentiel
Interdit dans le talus ainsi que :
- dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- dans la bande de protection au pied du talus dont la largeur est de
15 mètres.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Permis
Municipalité de Sainte-Perpétue
95
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Plan de zonage
INTERVENTIONS
TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS
TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS
TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente ≥ 14° (25%))
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN
(CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)
ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE
CARTOGRAPHIQUE 3)
ZONE À RISQUE
HYPOTHÉTIQUE
(CODE
CARTOGRAPHIQUE 4)
Pour les déplacements d'un
bâtiment résidentiel déjà
dans une zone à risque
Interdit dans le talus ainsi qu' :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Permis
Construction d'un bâtiment
agricole (étable, serre, etc.)
Interdit dans le talus ainsi que :
- dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- dans la bande de protection au pied du talus dont la largeur est de
15 mètres.
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent
respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est égale à 2 fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Permis
Construction
d'infrastructures (rues, ponts,
murs de soutènement,
aqueduc, égouts, etc.)
Interdit dans le talus ainsi qu' :
- au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au pied des talus dont la hauteur est comprise entre 5 et 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
- au pied des talus dont la hauteur est supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit
Permis
Construction d'un bâtiment
accessoire (remise, cabanon,
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est de 10 mètres.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
Permis
Municipalité de Sainte-Perpétue
96
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Plan de zonage
INTERVENTIONS
TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS
TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS
TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente ≥ 14° (25%))
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN
(CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)
ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE
CARTOGRAPHIQUE 3)
ZONE À RISQUE
HYPOTHÉTIQUE
(CODE
CARTOGRAPHIQUE 4)
patio, abri d'auto, etc.), d'un
réservoir, d'une piscine,
d'une fosse septique ou
d'une fosse à purin
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent
respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.
dont la largeur est de 10 mètres.
Tous les déblais ou remblais
nécessaires pour ces constructions
dans cette bande de protection
doivent respecter les contraintes
concernant
les
travaux
de
terrassement.
Construction d'un champ
d'épuration
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres .
Tous les déblais ou remblais nécessaires pour ces constructions doivent
respecter les contraintes concernant les travaux de terrassement.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est égale à une fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Tous les déblais ou remblais
nécessaires pour ces constructions
dans cette bande de protection
doivent respecter les contraintes
concernant
les
travaux
de
terrassement.
Permis
Remblai
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est égale à une fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Permis
Déblai
Interdit dans le talus ainsi que dans des bandes de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est de 15 mètres.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est de 15 mètres.
Permis
Travaux de stabilisation
Interdit dans le talus ainsi que dans des bandes de protection au sommet
et à la base du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres.
N.A.
N.A.
Municipalité de Sainte-Perpétue
97
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Plan de zonage
INTERVENTIONS
TYPE A : GLISSEMENTS FAIBLEMENT RÉTROGRESSIFS
TYPE B : GLISSEMENTS FORTEMENT RÉTROGRESSIFS
TALUS À PENTE FORTE ET MODÉRÉE (pente ≥ 14° (25%))
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ ET MOYEN
(CODE CARTOGRAPHIQUE 1 ET 2)
ZONE À RISQUE FAIBLE (CODE
CARTOGRAPHIQUE 3)
ZONE À RISQUE
HYPOTHÉTIQUE
(CODE
CARTOGRAPHIQUE 4)
Usages sans bâtiment
(entreposage, dépôt à neige,
drainage, etc)
Interdit dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Interdit
dans
une
bande
de
protection au sommet du talus
dont la largeur est égale à une fois
la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 40 mètres.
Permis
Déboisement de type coupe à
blanc
Dans le talus ainsi que dans une bande de protection au sommet du talus
dont la largeur est de 10 mètres, interdit lorsqu'un bâtiment ou une
infrastructure se situe vis-à-vis le site à déboiser dans le talus ou à
l'intérieur de la bande de protection située à la base du talus dont la
largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus.
Permis
Permis
Nouveaux usages ou
changements d'usages
Dans les zones 1, 2 et 3, les nouveaux usages, que ce soit par la construction d'un nouveau bâtiment ou par la
modification d'un usage dans un bâtiment existant, en faveur d'un des usages suivants sont interdits: édifices
publics et institutionnels, tels que lieux de culte, établissements d'enseignement, bibliothèques, garderies, les
édifices pour personnes âgées, cliniques médicales, établissements d'administration et de services
gouvernementaux, équipements culturels et sportifs, postes de police et de pompiers, établissements de
transport public, postes de distribution électrique, de gaz, de téléphone, de télécommunication, services de
voirie, équipements d'aqueduc et d'égout, usines de produits dangereux ou contaminants, etc.
Permis
Municipalité de Sainte-Perpétue
98
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
79.2
Levée des interdictions
Toutes les interdictions mentionnées dans le Tableau 8 du Sous-Article 79.1 du présent règlement
peuvent être levées conditionnellement au dépôt d'une étude géotechnique, répondant aux exigences
établies au Sous-Article 79.3 du présent règlement, en appui de la demande de permis ou de certificat, à
l'exception des interdictions relatives aux nouveaux usages ou aux changements d'usages. Cette étude
est réalisée aux frais du demandeur. Les constructions ou travaux prévus pourront être réalisés
conditionnellement au respect des prescriptions inscrites à l'étude géotechnique et à l'obtention du
permis de construction ou du certificat d'autorisation municipal selon les dispositions inscrites au
règlement administratif (règlement numéro 2016-05).
79.3
Contenu de l'étude géotechnique en fonction des interventions envisagées
L'étude géotechnique doit contenir les conclusions et les recommandations pertinentes en fonction des
interventions envisagées présentées dans le Tableau 9 suivant.
Municipalité de Sainte-Perpétue
99
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Plan de zonage
Tableau 9 -
Contenu de l'étude géotechnique
Interventions
Buts
Conclusions
Recommandations
Construction d'un bâtiment incluant les
agrandissements et déplacements (sauf
les cas spécifiques prévus pour les
autres types d'intervention)
Déplacement d'un bâtiment déjà dans
une zone à risque
Construction d'infrastructures
Évaluer les
conditions
actuelles de
stabilité des lieux.
Évaluer les effets
des interventions
projetées sur la
stabilité des lieux.
L'étude doit statuer sur :
- le degré de stabilité actuelle des lieux;
- l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des lieux;
- les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité
des lieux.
L'étude doit confirmer :
- que le bâtiment ou l'infrastructure envisagé n'est pas
menacée par un glissement de terrain;
- que le bâtiment ou l'infrastructure envisagé ne déstabilisera
pas le site et les terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée ne diminuera pas indûment les
facteurs de sécurité qui y sont associés.
L'étude doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et le cas
échéant, les travaux requis pour
maintenir en tout temps la stabilité des
lieux et la sécurité de la zone d'étude.
Agrandissement de moins de 25% d'un
bâtiment résidentiel
Construction d'un bâtiment agricole,
d'un bâtiment accessoire, d'une
piscine, d'un réservoir, d'une fosse
septique, d'un champ d'épuration,
d'une fosse à purin, etc.
Remblai/déblai
Usages sans bâtiment
Déboisement de type coupe à blanc
Évaluer les effets
des interventions
projetées sur la
stabilité des lieux.
L'étude doit statuer sur :
- l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des lieux.
L'étude doit confirmer :
- que l'intervention envisagée ne déstabilisera pas le site et les
terrains adjacents;
- que l'intervention envisagée ne diminuera pas indûment les
facteurs de sécurité qui y sont associés.
L'étude doit faire état des
recommandations suivantes :
- les précautions à prendre et le cas
échéant, les travaux requis pour
maintenir en tout temps la stabilité des
lieux et la sécurité de la zone d'étude.
Travaux de stabilisation
Évaluer les effets
des interventions
projetées sur la
stabilité des lieux.
L'étude doit statuer sur :
- la méthode de stabilisation appropriée au site.
L'étude doit faire état des
recommandations suivantes :
- les méthodes de travail et la période
d'exécution;
- les précautions à prendre pour maintenir
en tout temps la stabilité des lieux et la
sécurité de la zone d'étude après la
réalisation des travaux de stabilisation.
Nouveaux usages ou changements
d'usages
Une étude géotechnique ne peut pas lever les interdictions prévues au Tableau 8.
Municipalité de Sainte-Perpétue
100
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Le rapport d'expertise doit comprendre l'ensemble des documents nécessaires à l'analyse qui a servi à
appuyer les conclusions et recommandations de l'étude géotechnique (plans, croquis, paramètres
utilisés et résultats des calculs, etc.).
De plus, l'expertise géotechnique doit être produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de
la demande de permis ou de certificat.
Ce délai est ramené à 1 an :
-
en présence d'un plan d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain; et
-
lorsque des recommandations de travaux sont énoncées dans l'expertise afin d'assurer la
stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
Exceptionnellement, le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement
pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la
présentation de cette expertise.
79.4
Droits acquis
Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques aux zones à risque de glissements de terrain font
l'objet de l'Article 116 du présent règlement.
SECTION X
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS HUMAINES
Article 80
Dispositions générales relatives aux contraintes anthropiques
Les dispositions concernant les contraintes anthropiques s'expriment de 2 façons. Dans un premier
temps, le texte établit un encadrement général pour chacune des contraintes. Ensuite, le Tableau 10,
apparaissant à l'Article 88 du présent règlement, définit les distances à respecter entre les contraintes et
différents usages dits sensibles. Dans le cas d'une ambiguïté créée par ce double cadre normatif, c'est la
norme la plus sévère qui s'applique.
Article 81
Dispositions relatives aux sites d'extraction du sol
Tout nouveau site d'extraction du sol ou agrandissement de site, ne peut être réalisé que si les critères
suivants sont respectés :
a)
l'usage (sous-groupe a) du groupe Industrie III) est permis dans la zone selon les dispositions de
l'0 du présent règlement ou dans le cas contraire, l'usage est protégé par droits acquis selon les
dispositions du CHAPITRE IV du présent règlement;
b)
toute nouvelle carrière est interdite sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue;
c)
tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, doit être localisé sur des sols
de catégorie 4 et 5 selon l'ARDA (voir cartographie à l'ANNEXE I - Plan No 3 du présent
règlement) sauf si le prélèvement de matériel granuleux s'effectue sans procéder à la coupe
d'arbres et pour les seules fins d'amélioration des sols agricoles; toutefois, les travaux
Municipalité de Sainte-Perpétue
101
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
d'amélioration des sols agricoles doivent être réalisés dans un délai de 2 ans à compter de la date
d'émission du certificat d'autorisation municipal;
d)
tout nouveau site d'extraction du sol, dont une nouvelle sablière, ne peut être exploité sur un
terrain occupé par une érablière;
e)
la restauration d'un site occupé par une sablière est obligatoire après l'exploitation; un plan du
phasage de l'aire d'exploitation doit être présenté et dès qu'une des phases est terminée,
l'exploitant doit procéder à la restauration du site; la restauration du site consiste à
l'aplanissement de la surface et à sa revégétalisation; un lac artificiel peut aussi y être aménagé;
f)
une nouvelle sablière ou l'agrandissement d'une sablière implantée après l'entrée en vigueur du
règlement de zonage numéro 2016-02 doit respecter les normes de retrait prévues au Tableau
10 de l'Article 88 du présent règlement; de même, certaines nouvelles constructions ou
infrastructures, certains nouveaux usages ou leur agrandissement, tel qu'il apparaît audit
tableau, doivent respecter aussi ces normes de retrait en regard de carrières ou sablières
existantes sauf si ces carrières ou sablières ont fait l'objet d'une remise en état définitive des
lieux;
g)
une zone de retrait d'au moins 30 m doit être établie autour du site d'extraction du sol, où toute
construction, abattage d'arbres, extraction du sol et autre ouvrage, à l'exception d'une voie
d'accès, est prohibé; la zone de retrait ainsi requise doit faire partie intégrante de la propriété
visée par l'exploitation;
h)
un écran végétal d'au moins 60 m de profondeur doit être maintenu entre le site d'extraction du
sol et une voie de circulation publique.
Les sites d'extraction du sol exploités sans coupe d'arbres et pour les seules fins d'amélioration des sols
agricoles ne sont pas soumis aux critères énoncés à e), f), g) et h) du présent Article.
Par ailleurs, l'exploitation de nouvelles carrières et sablières, de même que les agrandissements de leur
aire d'exploitation au-delà des limites déjà autorisées par le ministre ou sur un lot qui n'appartenait pas,
le 17 août 1977, au propriétaire du terrain où est située la carrière ou sablière sont soumis à l'obtention
d'un certificat d'autorisation du MDDELCC en respect du Règlement sur les carrières et sablières
(R.L.R.Q., c. Q-2, r.7) édicté sous l'empire de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2).
Article 82
Dispositions relatives aux lieux de gestion des déchets, matériaux secs ou sols
contaminés, aux sites de compostage ou de gestion des boues ainsi qu'aux
terrains contaminés
82.1
Constructions et usages interdits
Sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue, les constructions et les usages
spécifiquement reliés à l'exploitation :
-
d'un lieu d'élimination de déchets domestiques ou d'enfouissement de matériaux secs; et
-
d'un site de compostage ou de gestion des boues municipales, industrielles ou de fosses
septiques.
Municipalité de Sainte-Perpétue
102
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Par ailleurs, l'implantation de tout lieu d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols
contaminés, de déchets dangereux ou industriels est également interdite sur tout le territoire de la
Municipalité de Sainte-Perpétue.
82.2
Terrains contaminés
Actuellement, aucun terrain contaminé non réhabilité n'est répertorié sur le territoire de la Municipalité
de Sainte-Perpétue par le MDDELCC. Par contre, tout nouveau terrain contaminé répertorié visé par un
changement d'usage doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation municipal, selon les dispositions
inscrites au règlement administratif (règlement numéro 2016-05), afin d'assurer le respect de la Politique
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du Gouvernement du Québec.
82.3
Anciens lieux d'élimination de déchets domestiques
Sur les anciens lieux d'élimination de déchets domestiques identifiés au plan de zonage (ANNEXE I - Plan
No 2), toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est strictement interdit. L'interdiction de
construction ne peut être levée que sur permission écrite du MDDELCC conformément à l'Article 65 de la
Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2).
Article 83
Dispositions relatives aux sites d'entreposage de carcasses automobiles, aux
cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille
Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles, tout nouveau cimetière d'automobiles ou
toute nouvelle cour de ferraille doit respecter les normes suivantes :
a)
une marge de recul de 15 m doit être respectée entre le site d'entreposage, le cimetière ou la
cour de ferraille et la ligne de rue afin de procurer une aire de stationnement et de
déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10 m des autres limites du terrain doit aussi
être respectée; et
b)
les matières entreposées doivent obligatoirement être valorisées et le simple réemploi des
composantes automobiles n'est pas suffisant; et
c)
le site d'entreposage de carcasses automobiles, le cimetière d'automobiles ou la cour de ferraille
doit obligatoirement être entouré d'une zone tampon composée de l'un ou l'autre des éléments
suivants et cet élément doit être érigé aux marges de recul spécifiées au paragraphe a) :
i)
un boisé existant; ou
ii)
une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 m; l'utilisation de tôle d'acier ou
d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié appliqué en usine ou
non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de contreplaqués, de
plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins
habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de
fil barbelé ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée;
ou
iii)
une rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Ces arbres
doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m lors de la plantation. Cette plantation doit
être mise en place et être maintenue en bon état de façon à constituer un écran visuel
Municipalité de Sainte-Perpétue
103
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
opaque. La plantation doit aussi être entretenue de façon à atteindre une hauteur
minimale de 2 m et constituer un écran visuel opaque.
Enfin, le boisé existant, la clôture ou la rangée d'arbres doit obligatoirement entourer le lieu
d'entreposage, de manière à dissimuler entièrement celui-ci et à ce que les matériaux ne soient
pas visibles par toute personne circulant sur une voie de circulation publique ou située sur une
propriété adjacente.
Article 84
Dispositions relatives à la protection des prises d'eau potable municipales
84.1
Application
La localisation des prises d'eau potable municipales et de l'aire d'alimentation de ces prises d'eau au
débit moyen de 2006 établi à 234 m³/jour pour le puits PP-1, à 191 m³/jour) pour le puits PP-2 et à 279
m³/jour pour le puits PP-3 apparaît au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2). Les normes de protection
des prises d'eau potable, dont celles municipales, applicables aux activités agricoles et aux installations
d'élevage sont édictées dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.L.R.Q., c. Q-2,
r.35.2) (RPEP) entré en vigueur en août 2014. Ces prises d'eau potable sont aussi assujetties au respect
de tout autre encadrement réglementaire pertinent.
84.2
Périmètre de protection immédiate des prises d'eau potable municipales
Dans les limites du périmètre de protection immédiate, correspondant à un rayon de 30 m des prises
d'eau potable municipales identifiées au plan de zonage, aucune construction, aucun travail, aucun
ouvrage ou activité ne sont autorisés, sauf ceux reliés directement à l'exploitation de l'ouvrage ou du
réseau d'aqueduc municipal. Ce périmètre de protection doit être pourvu d'une clôture sécuritaire d'une
hauteur minimale de 1,8 m, mesurée à partir du niveau du sol. La ou les portes d'accès de cette clôture
doivent être cadenassées.
Les limites de ce périmètre de protection immédiate sont aussi identifiées au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 2).
84.3
Périmètre de protection rapprochée des prises d'eau potable municipales
Dans les limites du périmètre de protection rapprochée, correspondant à un rayon de 200 m des prises
d'eau potable municipales identifiées PP-1 et PP-2 au plan de zonage et à un rayon de 206 m de la prise
d'eau potable municipale identifiée PP-3 au plan de zonage, aucune activité susceptible d'émettre un
contaminant qui pourrait altérer la qualité des eaux n'est autorisée. De plus, les usages et activités
suivants sont interdits dans ce périmètre, autant pour un nouvel usage ou activité que pour l'extension
d'un tel usage ou activité :
-
les usages industriels;
-
l'épandage ou l'infiltration d'eaux usées, de produits provenant de fosses septiques ou de
stations de traitement des eaux usées;
-
l'épandage de boues de papetière;
-
les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux;
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104
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
les usages ou activités définis au Sous-Article 84.4, concernant le périmètre de protection
éloignée.
Les limites de ce périmètre de protection rapprochée sont aussi identifiées au plan de zonage (ANNEXE I
- Plan No 2).
84.4
Périmètre de protection éloignée des prises d'eau potable municipales
Dans les limites du périmètre de protection éloignée, correspondant à l'aire d'alimentation ou à un rayon
de 1 km des prises d'eau potable municipales identifiées au plan de zonage, les usages et activités
suivants sont interdits, autant pour un nouvel usage ou activité que pour l'extension d'un tel usage ou
activité :
-
les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de
traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher
l'émission de contaminants dans le sol;
-
les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets domestiques
ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille;
-
l'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une gare ferroviaire et d'une station de
traitement des eaux usées;
-
l'exploitation de sablières, gravières ou carrières;
-
l'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors terre
(détaillants, grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors terre entourés de bassins
étanches;
-
l'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de solvants, de pesticides, de neiges usées ou
toute autre matière polluante. Ne s'applique pas aux usages agricoles sur une exploitation
agricole;
-
tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité de l'eau, à l'exception des activités
agricoles, déjà assujetties au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (R.L.R.Q.,
c. Q-2, r.35.2), et de l'épandage des sels de déglaçage.
Les limites de ce périmètre de protection éloignée sont aussi identifiées au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 2).
84.5
Étude hydrogéologique
À l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'une prise d'eau potable municipale,
toute personne voulant faire une activité ou un usage jugé interdit en vertu des Articles précédents, doit
déposer une étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, démontrant que l'activité ou l'usage n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau de la prise d'eau
potable municipale.
Afin qu'un nouveau projet de captage d'eau souterraine ou qu'une modification à un projet de captage
d'eau souterraine, autre qu'un projet destiné à un usage résidentiel, agricole (à l'exception des
piscicultures) ou municipal, puisse se réaliser dans un rayon de 1 km d'une prise d'eau potable
municipale existante, le dépôt d'une étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de
Municipalité de Sainte-Perpétue
105
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant l'absence d'impact à court, moyen et long terme sur le
débit de la prise d'eau potable municipale existante est obligatoire.
Article 85
Dispositions relatives aux lieux de gestion des eaux usées et aux postes de
transformation électrique
85.1
Application
La localisation des lieux de gestion des eaux usées et des postes de transformation électrique apparaît au
plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
85.2
Zones tampons à proximité des lieux de gestion des eaux usées et des postes de
transformation électrique
Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiature, localisé à
moins de 300 m de stations de traitement des eaux usées et de bassins d'épuration identifiés au plan de
zonage, doit être muni obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une
rangée d'arbres à feuillage persistant plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire
aux extrémités du développement faisant face aux installations de traitement et d'épuration des eaux
usées.
Tout bâtiment, sauf les bâtiments agricoles, industriels, reliés aux services d'utilité publique ou
directement reliés à la transformation électrique, est strictement interdit dans un rayon de 75 m autour
des postes de transformation électrique identifiés au plan de zonage. Tout nouveau développement
résidentiel, localisé à moins de 100 m de ces postes de transformation électrique, doit être muni
obligatoirement d'une zone tampon constituée d'un boisé existant ou d'une rangée d'arbres à feuillage
persistant plantés de manière continue.
Article 86
Dispositions relatives aux sites d'entreposage et de distribution de
combustibles et aux sites d'entreposage de pesticides
Toute nouvelle construction, à l'exception de celles directement reliées à l'entreposage et à la
distribution de combustibles, est interdite dans un rayon de 100 m autour de sites d'entreposage et de
distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne s'applique pas aux constructions
industrielles ou reliées aux services d'utilité publique ainsi qu'aux constructions reliées aux activités de
vente au détail de pétrole.
Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus
de 100 m de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire du site et ceux reliés
directement à l'entreposage des pesticides. L'entreposage de pesticides doit se faire dans un lieu sec et
fermé à clé ou cadenassé. Ces normes relatives aux pesticides ne s'appliquent pas aux entreprises
agricoles pour leurs propres usages agricoles, ni aux services d'utilité publique.
Article 87
Dispositions relatives aux zones tampons à l'intérieur des espaces industriels
Une zone tampon doit être aménagée à l'intérieur des limites d'un terrain compris dans une zone
identifiée I au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) lorsque :
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106
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
ce terrain est adjacent à un terrain qui, lui, n'est pas compris dans une zone identifiée I ou A au
plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2); et
-
ce terrain est visé par une demande de permis de construction (édification, reconstruction ou
agrandissement) relative à un bâtiment (principal ou accessoire).
Ainsi, une zone tampon exigée en vertu du 1er paragraphe doit être aménagée le long de toute ligne de
terrain qui coïncide avec la limite d'une zone n'étant pas identifiée I ou A au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 1 et Plan No 2). La zone tampon doit avoir un minimum de 3 m de profondeur, mesurée d'une
telle ligne de terrain.
Dans les zones tampons, le sol doit être gazonné et planté d'arbres à feuillage persistant qui doivent
atteindre au moins 3 m de hauteur. Cependant, lors de la plantation, cette hauteur minimum peut n'être
que de 1,20 m. De plus, ces arbres ne doivent pas être espacés d'une distance supérieure à 3 m, mesurés
centre à centre.
Si l'espace devant servir de zone tampon est déjà boisé, la zone tampon doit obligatoirement être
aménagée à même le boisé existant. Toutefois, ce dernier doit répondre aux caractéristiques exigées au
paragraphe précédent ou dans le cas contraire, il se doit d'être complété. Même s'il ne répondait pas aux
critères d'aménagement de la zone tampon, il est interdit de procéder à son déboisement. Ainsi, le boisé
composant la zone tampon doit être maintenu intégralement en tout temps, à moins qu'il soit nécessaire
de compléter la continuité d'arbres pour fins de conformité à ces critères.
Dans toutes les zones tampons, la construction est prohibée à l'exception des voies de service ou voies
ferrées d'accès au site commercial ou industriel.
Lorsque l'espace devant servir de zone tampon n'est pas déjà boisé, la largeur de la zone tampon peut
être réduite de moitié si une clôture non ajourée de 2 m de hauteur minimum, une haie dense continue
à feuillage persistant de 2 m de hauteur minimum, ou une butte de 1 m de hauteur minimum, gazonnée
et recouverte d'arbres à feuillage persistant, est érigée à la limite de la zone tampon ou qu'un tel
aménagement existe déjà à l'intérieur de la zone tampon ou sur la limite de la propriété.
L'utilisation de tôle d'acier ou d'aluminium, de mailles de fer non recouvertes d'un enduit plastifié
appliqué en usine ou non émaillées (qui ne sont pas pré-peintes et pré-cuites en usine), de
contreplaqués, de plateaux de chargement, plus familièrement appelés palettes de bois (dont les fins
habituelles sont la manutention des marchandises par chariots élévateurs à fourche), de fil barbelé ou de
panneaux de bois aggloméré dans la fabrication d'une clôture est prohibée.
Le délai maximum pour l'aménagement de la zone tampon est de 12 mois après l'émission du permis de
construction.
Article 88
Réciprocité entre les contraintes anthropiques et les usages sensibles
Les distances séparatrices, ou normes de retrait, à respecter entre les différents usages ou
infrastructures apparaissent au Tableau 10. Ce tableau représente des normes minimales. Elles
s'appliquent autant lors de l'implantation d'un usage ou infrastructure générant des contraintes que lors
de l'implantation d'un usage ou infrastructure dit sensible. De même, elles s'appliquent aussi bien à une
nouvelle construction, qu'à une nouvelle infrastructure, un nouvel usage et à leur agrandissement ou
extension.
Municipalité de Sainte-Perpétue
107
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Cependant, ces distances séparatrices, ou normes de retrait, ne s'appliquent pas aux carrières et
sablières, implantées avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage numéro 2016-02, qui souhaitent
étendre leurs activités lorsqu'elles sont autorisées par le MDDELCC. De même, elles ne s'appliquent pas
aux constructions et immeubles appartenant ou loués au propriétaire ou à l'exploitant de ces carrières et
sablières.
Municipalité de Sainte-Perpétue
108
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Plan de zonage
Tableau 10 -
Réciprocité des usages (distances exprimées en mètres)
Résidence ou unité de
logement
Établissement de santé,
scolaire ou religieux
Hôtel, restaurant
Cabane à sucre
commerciale
Périmètre d' urbanisation à
l' exception des zones I
(Industrie)
Colonie de vacances, base
de plein air, terrain de
camping
Terrain de golf
Aménagement récréatif
Plan d' eau
Prise d' eau potable
municipale
Prise d' eau industrielle
Voie publique du M.T.Q.
Voie publique municipale
Limite d' unité
d' évaluation
Carrière
600 2
600
600
600
600
600
600
600
75
1000 5
600
70
70
30
Sablière
150 2
150
150
150
150
150
150
150
75
1000 5
150
35
35
30
Voie d'accès de carrière/sablière 3
50
50
50
50
50
50
30
Dépotoir actuel ou ancien 1
200
200
200
200
200
200
200
200
1000 5
Site de compostage ou de gestion des boues
municipales, industrielles ou de fosses septiques
300
300
300
300
300
150
300
150
150
1000 5
300
150
150
Site de carcasses automobiles et cour de ferraille
200
200
200
200
200
200
200
1000 5
15
Station de traitement des eaux usées
200
200
200
200
200
200
200
200
1000 5
Site d'entreposage et de distribution du pétrole, du
gaz naturel et du mazout
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000 5
300
100
100
Site d'entreposage de pesticides
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1000 5
300
Poste de transformation électrique
75
75
75
75
75
75
75
75
Réseau routier supérieur à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation
15
15
15
15
15
15
15
Cimetière ou enfouissement de carcasses
d'animaux
200 ou
206 5
Usage industriel des groupes Industrie I et II
15
ou
30 4
15 ou
30 4
15 ou
30 4
15 ou
30 4
15 ou
30 4
15
ou
30 4
15
ou
30 4
200 ou
206 5 et 6
15 7
1 : Anciens dépôts de matériaux secs ou anciens lieux d'enfouissement.
2 : Sauf pour la résidence ou l'unité de logement appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière/sablière (normes issues du règlement sur les carrières et sablières).
3 : Si cette norme est impossible à respecter en raison de la configuration du terrain, la distance peut être inférieure à 50 m, mais jamais inférieure à 25 m.
4 : La norme est de 15 m lorsque l'usage industriel est situé dans un périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones identifiées (I) Industrie, et elle est de 30 m partout ailleurs.
5 : En plus du 1 000 m à respecter, l'usage n'est pas autorisé dans l'aire d'alimentation de la prise d'eau (référence au Sous-Art. 84.4). L'usage n'est pas autorisé à moins de 200 m de la prise d'eau identifiée PP-1 ou
PP-2 et à moins de 206 m de la prise d'eau identifiée PP-3 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2) (référence au Sous-Art. 84.3).
6 : Pour un usage industriel utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher l'émission de
contaminants dans le sol, cette distance est portée à 1 000 m et aussi cet usage n'est pas autorisé dans l'aire d'alimentation de la prise d'eau (référence au Sous-Art. 84.4).
7 : Cette norme s'applique pour les voies du réseau routier supérieur lorsqu'elles sont situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier supérieur,
cette distance peut être inférieure selon les critères établis à l'Article 104 du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Perpétue
109
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
SECTION XI
PROTECTION ET CONTRAINTES RELIÉES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 89
Épandage des boues de papetière
L'épandage des boues de papetière est autorisé uniquement dans les zones identifiées A au plan de
zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
Les amoncellements de boues de papetière non épandues (amas au champ) doivent respecter une
distance séparatrice de 15 m des résidences et de la ligne des hautes eaux (LHE) d'un cours d'eau ou
d'une rivière.
Article 90
Cohabitation des usages agricoles et non agricoles
90.1
Application
Les dispositions inscrites aux Article 90 et suivants concernent uniquement les inconvénients relatifs aux
odeurs dues aux pratiques agricoles; les paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les exploitants agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques
du MDDELCC. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des
distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural des usages
agricoles et non agricoles.
90.2
Zonage des productions et contrôle des bâtiments
Les mesures prévues aux Sous-Articles 90.2 à 90.3.3 inclusivement ne s'appliquent pas lorsque les
agrandissements ou les modifications prévues n'entraînent pas l'augmentation de l'aire d'élevage. Cela
s'applique toutefois lors de la construction ou de la modification d'ouvrages relatifs à l'entreposage des
engrais de ferme ainsi que pour l'augmentation du nombre d'unités animales.
Les interdictions prévues aux Article 90 et suivants ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre
les conditions prévues aux Articles 79.2.3 à 79.2.7 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1).
Les dispositions inscrites aux Article 90 et suivants ne s'appliquent pas aux unités d'élevage qui comptent
2 unités animales (ua) et moins ou qui respectent un nombre égal ou inférieur d'animaux comme suit : 6
chevaux ou 6 bovins ou 6 cochons ou une combinaison de 6 animaux de ce type. Elles ne s'appliquent
pas non plus aux chenils.
90.2.1
Protection du périmètre d'urbanisation
Les normes suivantes s'appliquent à la zone de protection du périmètre d'urbanisation telle que
présentée à la cartographie de l'ANNEXE I - Plan No 3 faisant partie intégrante du présent règlement.
À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, l'implantation d'une nouvelle
installation d'élevage à forte charge d'odeur est interdite.
Municipalité de Sainte-Perpétue
110
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, l'agrandissement ou la
modification d'une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur avec ajout d'unités animales
est interdit. Toutefois, si l'agrandissement ou la modification d'une installation d'élevage est réalisé sans
augmentation du nombre d'unités animales, la partie agrandie et comportant une aire d'élevage doit
respecter les normes de distances séparatrices prévues au Sous-Article 90.3.
À l'intérieur de cette zone de protection du périmètre d'urbanisation, une installation d'élevage
existante à forte charge d'odeur peut être modifiée (changement de la catégorie d'animaux) à la
condition que la modification se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et que l'élevage de
remplacement ait un coefficient d'odeur de 0,7 et moins tel que présenté au Tableau 30 (ANNEXE II).
90.2.2
Usages non permis dans un périmètre d'urbanisation ou un îlot déstructuré
Les nouveaux bâtiments d'élevage ne sont pas permis dans le périmètre d'urbanisation montré au plan
de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), ni dans les îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées
H-01 et H-02 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
90.2.3
Distance minimale entre les unités d'élevage de suidés et superficie maximale des
bâtiments d'élevage de suidés
Aucun bâtiment d'élevage de suidés ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Toute
nouvelle unité d'élevage de suidés doit respecter les distances minimales d'implantation définies au
Tableau 11. Un élevage porcin existant peut s'agrandir ou changer de catégorie d'élevage porcin en
conformité avec les autres normes du présent règlement sans considérer les normes de ce tableau.
Tableau 11 -
Distances minimales entre les unités d'élevage de suidés
Types d'élevage de suidés
Distances minimales
entre les unités
d'élevage de suidés
Distances minimales entre les
unités d'élevage de suidés si
implantation en boisé
Engraissement et pouponnière
1 500 mètres
1 000 mètres
Maternité et naisseur-finisseur
3 000 mètres
2 000 mètres
Les distances minimales d'implantation s'appliquent aux bâtiments d'élevage de suidés compris sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Perpétue ainsi qu'aux bâtiments hors municipalité. La distance à
respecter est celle la plus contraignante entre la distance applicable au nouvel élevage et celle de
l'élevage existant. Pour bénéficier de la distance à respecter moindre lorsque la porcherie est en boisé,
celui-ci doit ceinturer la porcherie sur les 4 côtés avec un boisé d'une profondeur égale ou supérieure à
30 m sur chacun de ses côtés. Le boisé doit être maintenu en place et il doit répondre à la définition
officielle tout au long de l'utilisation de l'installation d'élevage. Le non-respect de cette disposition
constitue une infraction.
De plus, tout bâtiment d'élevage de suidés (nouveau bâtiment ou lors d'un agrandissement) doit
respecter les superficies maximales de construction définies au Tableau 12.
Municipalité de Sainte-Perpétue
111
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 12 -
Superficies 1 maximales au sol de l'ensemble des bâtiments d'élevage de suidés d'une
unité d'élevage
Types d'élevage
de suidés
Superficies 1 maximales au sol de
l'ensemble des bâtiments
d'élevage de suidés
d'une unité d'élevage
Nombres
approximatifs
d'unités animales
(u.a.) 2
Nombres
approximatifs de
porcs 2
Engraissement
2 100 m²
2 590 m²
3 354 m²
600 u.a.
2 730
100%
latté
35-65%
latté
Plein
Maternité
3 800 m²
5 000 m²
En cages
En parcs
300 u.a.
1 200 truies
Pouponnière
2 000 m²
240 u.a.
4 000
Naisseur-finisseur 3
2 625 m²
533 u.a.
250 truies maximum
+/- 2 142 porcs
+/- 855 poupons
1 Superficie : Superficie de toutes les aires d'élevage ce qui comprend tous les espaces où peuvent
circuler les animaux, mais qui exclut les salles administratives et les salles électriques. La superficie est
calculée à partir des mesures extérieures du bâtiment. Cela exclut les débarcadères pour l'expédition et
la réception des animaux.
2 Information donnée à titre indicatif seulement
3 Une unité d'élevage formée par une maternité et la pouponnière qui lui est associée, est considérée
comme étant de la catégorie naisseur-finisseur.
90.2.4
Quarantaines porcines
La construction de bâtiments de quarantaines porcines est autorisée dans une unité d'élevage même si
celle-ci ne respecte pas les distances séparatrices. Le bâtiment de quarantaine porcine ne peut avoir une
superficie supérieure à 6 % de la superficie du bâtiment contenant la maternité à laquelle il est affecté.
Toutefois, un tel bâtiment ne peut pas être érigé de façon à ce qu'il soit plus proche d'un immeuble
protégé, d'une maison d'habitation ou d'un périmètre d'urbanisation que l'unité d'élevage existante à
laquelle il est associé.
90.2.5
Conditions d'établissement d'un élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage de suidés doit être ceinturée par une haie brise-vent. Il en va de même
pour toute unité d'élevage de suidés qui est modifiée de façon à accueillir plus de 200 u.a.
90.2.6
Tuyau d'évacuation de lisier d'une porcherie
En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit
déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse.
Municipalité de Sainte-Perpétue
112
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
90.3
Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole
90.3.1
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les dispositions du présent Sous-Article s'appliquent à :
-
une nouvelle installation d'élevage;
-
un agrandissement ou modification de l'aire d'élevage d'une installation d'élevage;
-
une augmentation du nombre d'unités animales;
-
un remplacement total ou partiel du type d'animaux impliquant une augmentation du coefficient
d'odeur selon les catégories établies au Tableau 30 (ANNEXE II);
-
une nouvelle construction, agrandissement ou modification d'un lieu d'entreposage des engrais
de ferme.
La distance séparatrice à respecter entre une unité d'élevage et un immeuble protégé, une maison
d'habitation ou un périmètre d'urbanisation est établie par la multiplication entre eux des paramètres B,
C, D, E, F et G, soit la formule : B X C X D X E X F X G. Le calcul des distances se fait du point de l'unité
d'élevage (ce qui comprend les ouvrages d'entreposage de fumier/lisier) qui est le plus proche de l'item à
protéger (le bâtiment). 2 unités d'élevage séparées par moins de 150 m appartenant à des propriétaires
différents sont réputées constituer 1 seule unité d'élevage dans l'application du calcul des distances
séparatrices. Cette disposition ne s'applique qu'à un nouvel élevage. Le calcul s'applique aussi bien aux
immeubles protégés, aux maisons d'habitation et aux périmètres d'urbanisation situés dans la
municipalité qu'à ceux situés hors de la municipalité.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du Tableau 28 (ANNEXE II).
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le Tableau 29 (ANNEXE
II) la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le Tableau 30 (ANNEXE II) présente le coefficient d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 31 (ANNEXE II) fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet défini au Tableau 32 (ANNEXE II).
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au Tableau 33 (ANNEXE II). Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le Tableau
34 (ANNEXE II) précise la valeur de ce facteur.
Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul
suivant :
Municipalité de Sainte-Perpétue
113
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
1. Calculer la distance résultant du produit des paramètres B X C X D X E X F pour chaque
élevage individuellement.
2. Déterminer le nombre d'unités animales équivalent à la distance déterminée en « 1. » à
l'aide du Tableau 29 (ANNEXE II) pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues.
La distance obtenue au Tableau 29 (ANNEXE II) à partir du nombre total d'unités animales obtenu en
« 2. » correspond au produit des paramètres B X C X D X E X F pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié
par le paramètre G donne la distance séparatrice applicable à l'unité d'élevage comportant des élevages
mixtes.
Lorsqu'un projet vise l'accroissement de 1 seul type d'élevage ou qu'il vise le changement de ce type
d'élevage en un autre, le ou les autres types d'élevage de l'unité dont aucune modification n'est projetée
est ou sont assimilés à une valeur de « 1 » au paramètre E.
N'est pas considéré comme périmètre d'urbanisation toute partie de celui-ci dont l'usage est une station
de traitement des eaux usées, une station de pompage, un poste de transformation électrique ou une
industrie à nuisances élevées.
90.3.2
Mesures d'exception et maintien des mesures d'atténuation
La frontière d'un périmètre d'urbanisation occupée par une zone industrielle ou un parc industriel n'est
pas considérée dans le calcul des distances séparatrices. Ces zones correspondent aux zones identifiées I
(Industrie) au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1).
Un élevage de poules, selon sa définition au Tableau 30 (ANNEXE II), peut être modifié en un autre type
d'élevage de poules apparaissant à ce tableau, sans égard au calcul des distances séparatrices lorsque la
modification respecte les conditions suivantes :
-
la superficie d'élevage n'est pas augmentée; et
-
l'élevage est réalisé dans un bâtiment d'élevage de poules existant.
Dans l'application du Sous-Article 90.3.1, si le bénéficiaire d'un permis obtient le droit de construire
grâce à l'application d'un ou de plusieurs facteurs d'atténuation énumérés au Tableau 33 (ANNEXE II),
celui-ci doit maintenir ces mesures en application tout au long de l'exploitation de l'élevage. Ces mesures
peuvent être abandonnées seulement lorsque des modifications à l'élevage ne rendent pas l'élevage
dérogatoire dans l'application des distances séparatrices déterminées au Sous-Article 90.3.1. Tout
manquement au présent paragraphe constitue une infraction.
90.3.3
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus
de 150 m d'une unité d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir
d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 u.a. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du Tableau 29 (ANNEXE II) (paramètre B:
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114
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
distances de base). On applique ensuite le calcul de distance séparatrice de la même façon que s'il
s'agissait d'une unité d'élevage. À cette fin, le paramètre E est toujours de « 1 ».
Malgré le paragraphe précédent, aucune distance séparatrice n'est applicable pour un ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux existant construit au sein d'une unité d'élevage, mais qui
aujourd'hui n'en fait plus partie. La nature des fumiers ou lisiers, qui y sont entreposés, peut être
différente de ceux entreposés dans l'ouvrage d'entreposage au moment où celui-ci faisait partie de
l'unité d'élevage. Les fumiers ou lisiers entreposés doivent être utilisés uniquement pour l'épandage sur
les terres du propriétaire de l'ouvrage d'entreposage des déjections des animaux et cet ouvrage ne doit
pas servir de lieu de transbordement.
90.3.4
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les épandages réalisés sur le territoire doivent respecter les prescriptions du Tableau 13. Aucune
distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
Tableau 13 -
Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers et lisiers
Distances minimales requises de toute
maison
d'habitation,
d'un
périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble protégé
Types
Modes d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
LISIER
Gicleur ou lance
Interdit
Aéroaspersion
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 mètres
25 mètres
lisier incorporé en moins
de 24 heures
25 mètres
⚫
Aspersion
par rampe
25 mètres
⚫
par pendillard
⚫
⚫
Incorporation simultanée
⚫
⚫
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 mètres
⚫
Frais, incorporé en moins de 24 heures
⚫
⚫
Compost
⚫
⚫
⚫ = Épandage permis jusqu'aux limites du champ
90.4
Droits acquis
Les dispositions portant sur les droits acquis spécifiques à une unité d'élevage font l'objet de l'Article 117
du présent règlement.
90.5
Droit d'accroissement des activités agricoles
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est permis si les conditions suivantes sont
respectées :
1° l'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-
41.1);
Municipalité de Sainte-Perpétue
115
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
2° un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 m de
la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections
animales de l'unité d'élevage;
3° le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation
mentionnée à l'Article 79.2.6 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), est augmenté d'au plus 75;
toutefois le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en
aucun cas excéder 225;
4° le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à
celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales;
5° le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement
prises en vertu de l'Article 79.2.7 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) sont respectées.
90.6
Optimisation des bâtiments
Même si une unité d'élevage est dérogatoire, on peut y augmenter le nombre d'unités animales dans la
mesure où la superficie d'élevage du bâtiment n'est pas augmentée et ce, même si le droit à
l'accroissement reconnu par l'Article 79.2.5 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) n'est pas applicable. Ce droit
à l'accroissement est aussi valide lors de la destruction volontaire d'un bâtiment d'élevage ou à la suite
d'un sinistre. Un bâtiment peut être optimisé même lorsqu'il n'est pas dérogatoire, mais il est interdit de
transformer une maternité ou une pouponnière porcine en engraissement porcin en invoquant le droit à
l'optimisation prévu au présent Sous-Article. Pour bénéficier de ce droit à l'accroissement, la catégorie
d'animaux doit rester la même.
90.7
Transparence des nouveaux usages non agricoles et des agrandissements d'usages non
agricoles
Tout nouvel usage non agricole ou tout agrandissement d'un usage non agricole implanté en zone
agricole conformément à la réglementation municipale, dont l'emplacement aurait un effet sur les unités
d'élevage si on en tenait compte dans l'application des distances séparatrices, est jugé transparent face
aux unités d'élevage et au calcul de ces distances séparatrices. Ainsi, le nouvel usage non agricole, y
compris un changement d'usage au sein d'un immeuble existant, et l'agrandissement d'un usage non
agricole ne sont pas considérés dans l'application des distances séparatrices.
Néanmoins, une distance minimale de 50 m est à respecter entre l'unité d'élevage et le nouvel usage
non agricole (bâtiment) ou l'agrandissement (bâtiment) d'un tel usage. Dans le cas d'une situation
dérogatoire où la distance de 50 m ne serait pas respectée soit avant le changement d'usage, avant
l'agrandissement de l'usage ou avant la modification d'une unité d'élevage, la disposition suivante
s'applique :
-
autant le nouvel usage non agricole ou l'agrandissement d'un tel usage que l'unité d'élevage
peut être implanté ou modifié sans égard à la distance prescrite, mais sans rapprocher les
2 usages entre eux.
Les dispositions du présent Sous-Article concernent uniquement les nouveaux usages et les nouvelles
implantations qui surviennent après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Perpétue
116
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ET À CERTAINS USAGES
SECTION I
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Article 91
Types de zones
Les zones sont réparties de la façon suivante :
Tableau 14 -
Répartition des zones selon les groupes d'usage principal
Groupes d'usage principal
Zones
Agriculture
A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07 et A-08
Commerce
C-01, C-02 et C-03
Habitation
H-01, H-02, H-03, H-04, H-05 et H-06
Habitation-Commerce
HC-01, HC-02, HC-03 et HC-04
Industrie
I-01 et I-02
Public et Institution
P-01
Municipalité de Sainte-Perpétue
117
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 92
Usages autorisés par zone et normes relatives aux grandes affectations du sol
92.1
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A
Tableau 15 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Agricole » A
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « AGRICOLE » A
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
HABITATION I
-
-
-
-
-
-
-
-
HABITATION II
HABITATION III
a
a
a
a
a
a
a
a
HABITATION IV
HABITATION V
HABITATION VI
- *
- *
- *
- *
- *
- *
- *
- *
HABITATION VII
COMMERCE I
n, t, x
t, x
t, x
l, n, t, x j, n, t, x
t, x
t, x
t, x
COMMERCE II
k, n,o,
p
g, m,n,
o, p
n,o, p
n,o, p
k, n,o,
p
k, m,o,
p
n,o, p
f, k,n,
o, p
INDUSTRIE I
d
INDUSTRIE II
d, g, l
i
INDUSTRIE III
a **
a **
a **
a **
a **
a **
a **
a **
INSTITUTION
AGRICULTURE I
-
-
-
-
-
-
-
-
AGRICULTURE II
-
-
-
-
-
-
-
-
AGRICULTURE III
-
-
-
-
-
-
-
-
AGRICULTURE IV
-
-
-
-
-
-
-
-
AGRICULTURE V
b, c, f, g,
h
b, c, f, g,
h
b, c, f, g,
h
b, c, f, g,
h
b, c, f, g,
h
b, c, f, g,
h
b, c, f, g,
h
- (sauf
a, e)
RÉCRÉATION
a, b, c
-
a, b, c,
e
a, b, c
a, b, c
a, b, c,
e
a, b, c,
e
a, b, c
*
Les maisons mobiles sont permises dans la zone, mais seulement à certaines conditions énoncées à
l'Article 73 du présent règlement.
** À l'exception des nouvelles carrières, les sites d'extraction du sol sont permis dans la zone, mais
seulement à certaines conditions énoncées à l'Article 81 du présent règlement.
N.B.
Sous réserve de l'Article 113 et de l'Article 114 du présent règlement :
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Lorsque la lettre b) ou un - apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s'impose à
l'égard des scieries :
Municipalité de Sainte-Perpétue
118
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
elles sont interdites dans le secteur de restriction identifié au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 2).
Malgré qu'un - ou une, voire plusieurs lettres, apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, des
restrictions s'imposent à l'intérieur de la zone de retrait d'une voie ferrée selon les dispositions
mentionnées à l'Article 93 du présent règlement.
92.2
Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C
Tableau 16 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Commerciale » C
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « COMMERCIALE» C
C-01
C-02
C-03
HABITATION I
-
-
-
HABITATION II
HABITATION III
a
a
a
HABITATION IV
-
-
-
HABITATION V
-
HABITATION VI
HABITATION VII
COMMERCE I
-
(sauf w,
x)
-
(sauf w,
x)
-
(sauf w,
x)
COMMERCE II
b, k, j
INDUSTRIE I
j
INDUSTRIE II
INDUSTRIE III
INSTITUTION
g
f, g
g
AGRICULTURE I
-
-
-
AGRICULTURE II
-
AGRICULTURE III
AGRICULTURE IV
AGRICULTURE V
h
b, h
h
RÉCRÉATION
a
a
a
N.B.
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsque une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Lorsque la lettre b) apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s'impose à l'égard
des scieries :
-
elles sont interdites dans la zone.
Municipalité de Sainte-Perpétue
119
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
92.3
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H
Tableau 17 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation » H
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION » H
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
HABITATION I
-
-
-
-
-
-
HABITATION II
a
a
HABITATION III
a
a
HABITATION IV
HABITATION V
HABITATION VI
-
HABITATION VII
COMMERCE I
p
p
p
p
COMMERCE II
l
INDUSTRIE I
INDUSTRIE II
INDUSTRIE III
INSTITUTION
g
g
g
g
g
g
AGRICULTURE I
-
-
AGRICULTURE II
-
AGRICULTURE III
AGRICULTURE IV
AGRICULTURE V
RÉCRÉATION
a
a, c
a, c
a
a
a
N.B.
Sous réserve de l'Article 113 du présent règlement :
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Municipalité de Sainte-Perpétue
120
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
92.4
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC
Tableau 18 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Habitation-Commerciale » HC
GROUPES D'SAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « HABITATION-COMMERCIALE » HC
HC-01
HC-02
HC-03
HABITATION I
-
-
-
HABITATION II
HABITATION III
a
a
a
HABITATION IV
-
HABITATION V
-
HABITATION VI
HABITATION VII
COMMERCE I
-
(sauf b, c, d, f, g,
o, s, w, x)
-
(sauf w, x)
-
(sauf w, x)
COMMERCE II
k
INDUSTRIE I
e
INDUSTRIE II
INDUSTRIE III
INSTITUTION
f, g
g
g
AGRICULTURE I
AGRICULTURE II
-
-
AGRICULTURE III
AGRICULTURE IV
AGRICULTURE V
h
h
b, c, h
RÉCRÉATION
a, c
a
a
N.B.
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Lorsque la lettre c) apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s'impose à l'égard
des travaux agricoles à forfait :
-
ils sont interdits dans la zone.
Municipalité de Sainte-Perpétue
121
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
92.5
Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I
Tableau 19 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Industrielle » I
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « INDUSTRIELLE » I
I-01
I-02
HABITATION I
HABITATION II
HABITATION III
HABITATION IV
HABITATION V
HABITATION VI
HABITATION VII
COMMERCE I
e, n, w, x
COMMERCE II
- (sauf
g, m,
n,o, p)
- (sauf g,
m, n, o,
p)
INDUSTRIE I
-
-
INDUSTRIE II
- (sauf
d, g, l)
b
INDUSTRIE III
b
INSTITUTION
AGRICULTURE I
-
-
AGRICULTURE II
AGRICULTURE III
AGRICULTURE IV
AGRICULTURE V
- (sauf f,
g)
a, c, d, h
RÉCRÉATION
N.B.
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Lorsque la lettre c) ou un - apparaît vis-à-vis le groupe Agriculture V, une restriction s'impose à
l'égard des travaux agricoles à forfait :
-
ils sont interdits dans la zone.
92.5.1
Norme spéciale relative aux zones de l'affectation « Industrielle » I
Une zone tampon conforme à l'Article 87 doit être aménagée.
Municipalité de Sainte-Perpétue
122
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
92.6
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P
Tableau 20 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Publique et institutionnelle » P
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « PUBLIQUE ET INSTITUTIONELLE » P
P-01
HABITATION I
HABITATION II
HABITATION III
HABITATION IV
HABITATION V
HABITATION VI
HABITATION VII
COMMERCE I
n, p
COMMERCE II
INDUSTRIE I
INDUSTRIE II
INDUSTRIE III
INSTITUTION
-
AGRICULTURE I
-
AGRICULTURE II
AGRICULTURE III
AGRICULTURE IV
AGRICULTURE V
RÉCRÉATION
a, c
N.B.
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Municipalité de Sainte-Perpétue
123
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
92.7
Usages autorisés par zone de l'affectation « Villégiature » V
Tableau 21 -
Usages autorisés par zone de l'affectation « Villégiature » V
GROUPES D'USAGE
ZONES DE L'AFFECTATION « VILLÉGIATURE » V
V-01
HABITATION I
HABITATION II
HABITATION III
HABITATION IV
HABITATION V
HABITATION VI
-
HABITATION VII
-
COMMERCE I
COMMERCE II
INDUSTRIE I
INDUSTRIE II
INDUSTRIE III
INSTITUTION
AGRICULTURE I
-
AGRICULTURE II
-
AGRICULTURE III
-
AGRICULTURE IV
-
AGRICULTURE V
RÉCRÉATION
N.B.
Lorsqu'un - apparaît vis-à-vis un groupe d'usage, l'ensemble des usages de ce groupe est permis.
Lorsqu'une ou plusieurs lettres apparaissent vis-à-vis un groupe d'usage, seuls les sous-groupes
d'usage spécifiquement indiqués sont permis.
Municipalité de Sainte-Perpétue
124
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 93
Zone de retrait d'une voie ferrée
Pour les secteurs qui ne sont pas construits, une zone de retrait a été délimitée en bordure de la voie
ferrée traversant la municipalité. La localisation de cette zone de retrait, qui représente une distance de
30 m de l'emprise ferroviaire, apparaît au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
Malgré les usages autorisés par zone édictés à l'0 du présent règlement, les seuls usages qui sont permis
dans cette zone de retrait parmi ceux autorisés à cet 0 sont les suivants :
-
tous les usages des groupes Industrie (Sous-Article 16.3);
-
tous les usages des groupes Agriculture I, II, III et IV (Sous-Article 16.5);
-
les usages des sous-groupes a), b), e) et f) du groupe Agriculture V (Sous-Article 16.5).
Article 94
Usage autorisé dans une zone mixte
Dans toute zone mixte, c'est-à-dire une zone où 2 types d'usages sont dominants, 1 seul usage principal
par terrain est autorisé et les normes des règlements d'urbanisme (zonage, lotissement ou construction)
s'y appliquent en fonction de cet usage principal, tout comme s'il était situé dans une zone à dominante
unique.
Article 95
Usage complémentaire de type commercial à l'intérieur des zones mixtes HC-
1 à HC-4 et des zones commerciales C-1 à C-3
Dans les zones mixtes HC-1 à HC-4 et les zones commerciales C-1 à C-3 identifiées au plan de zonage
(ANNEXE I - Plan No 1), 1 seul usage complémentaire de type commercial est permis par logement
lorsque l'usage principal fait partie des groupes Habitation I ou II, tels que définis au Sous-Article 16.1,
aux conditions suivantes :
a)
cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur d'un logement et la personne qui
exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans ce logement;
b)
l'usage complémentaire de type commercial ne peut être aménagé à l'intérieur du logement en
plus d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement ou en plus d'un usage
complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96 du présent règlement;
c)
la superficie de plancher occupée par le commerce ne peut excéder 49 % de la superficie totale
de plancher du logement, ni excéder 100 % de la superficie de plancher du logement au rez-de-
chaussée;
d)
1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire est autorisée; si elle est rattachée au
bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII
du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant
l'usage complémentaire ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée
uniquement par réflexion;
e)
aucune enseigne portative n'est autorisée;
f)
aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;
Municipalité de Sainte-Perpétue
125
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
g)
l'apparence extérieure du bâtiment principal ne doit pas être modifiée par l'aménagement du
commerce;
h)
l'accès au commerce doit être commun avec celui du logement dans lequel il est situé;
i)
aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés;
j)
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment;
k)
l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit,
des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations;
l)
seulement 1 véhicule moteur de moins de 4 500 kg de masse nette, identifié ou non sous la
raison sociale de l'occupant, peut être laissé en stationnement sur le terrain (il n'y a aucune
restriction lorsque le véhicule est stationné dans un bâtiment);
m)
toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction s'appliquant à
cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les usages commerciaux
autorisés pour chacune des zones mixtes et commerciales, les normes de stationnement, telles
que décrites au
Municipalité de Sainte-Perpétue
126
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
n)
Tableau 3 de la SECTION VI du présent règlement, et les autres normes d'affichage.
Article 96
Usage complémentaire de type semi-industriel
96.1
Caractéristiques
Dans les zones visées au Sous-Article 96.2 qui suit, 1 seul usage complémentaire de type semi-industriel
est permis par logement lorsque l'usage principal fait partie des groupes Habitation I, III a) ou VI, tels que
définis au Sous-Article 16.1. Cet usage complémentaire doit aussi répondre aux normes prévues au Sous-
Article 96.3 qui suit.
96.2
Usages permis
Sont de ce groupe et de manière non limitative les usages mentionnés ci-dessous :
a)
Usages reliés à l'exercice de métiers de construction : entrepreneur en construction, atelier de
plombier, d'électricien, de plâtrier, de peintre, de menuisier, de couvreur, de maçon, de coffreur,
d'aménagiste paysager, d'installateur de systèmes de chauffage, d'isolants ou de piscines.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de construction sont permis seulement dans les zones
identifiées A, HC et C au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
b)
Usages reliés à l'exercice de métiers d'artisan : atelier de céramiste/potier, de dinandier,
d'ébéniste, de ferronnier d'art, de forgeron d'art, de papetier d'art, de rembourreur, de
sculpteur, de souffleur de verre, de tisserand, de tourneur sur bois ou de vannier.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers d'artisan sont permis seulement dans les zones
identifiées A, HC et C au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
c)
Usages reliés à l'exercice de métiers de transport : garage ou entrepôt servant aux travailleurs
pour entretenir, réparer et/ou entreposer leurs équipements et véhicules reliés à leur entreprise
de transport, d'excavation, de terrassement, de déneigement ou de travaux lourds et agricoles.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les zones
identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
d)
Usages reliés à l'exercice de métiers de réparation : garage ou atelier servant à l'entretien
(incluant notamment les lavages extérieur/intérieur et les traitements protecteurs) et/ou à la
réparation automobile, à la réparation de petits véhicules à moteur, d'appareils domestiques ou
d'équipements avec petits moteurs à essence ou électriques.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de réparation sont permis seulement dans les zones
identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
e)
Usages reliés à l'exercice de métiers de production agricole : bâtiment servant à l'entreposage,
au conditionnement ou à la transformation de produits agricoles provenant en majeure partie
d'une exploitation agricole avoisinante ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles tel
qu'un chai, une fromagerie artisanale, une industrie lainière artisanale, une savonnerie artisanale
et autres produits cosmétiques fabriqués principalement de produits agricoles tel le lait de
chèvre ou la graisse d'émeu.
Ces usages reliés à l'exercice de métiers de transport sont permis seulement dans les zones
identifiées A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2).
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127
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
96.3
Normes à respecter pour les usages complémentaires de type semi-industriel
a)
cet usage complémentaire doit être aménagé à l'intérieur de 1 seul bâtiment accessoire érigé
avant le 19 mai 2011 et la personne qui exerce l'usage doit avoir son domicile principal dans un
logement situé sur le même terrain;
b)
dans le cas d'un usage complémentaire relié à l'exercice de métiers de production agricole
autorisé par le présent Article, la personne qui exerce cet usage doit en plus pratiquer
l'agriculture sur une exploitation agricole dont le terrain est voisin à celui du logement où a lieu
l'usage complémentaire ou qui partage le même terrain; de plus, les produits agricoles utilisés
dans le cadre de l'usage complémentaire doivent provenir en majeure partie de cette
exploitation agricole ou accessoirement, d'autres exploitations agricoles;
c)
l'usage complémentaire de type semi-industriel ne peut être aménagé pour un logement en plus
d'un usage additionnel prévu à l'Article 18 du présent règlement, sauf dans le cas d'élevage ou
de garde d'animaux de ferme, ou en plus d'un usage complémentaire de type commercial prévu
à l'Article 95 du présent pour ce même logement;
d)
la superficie de plancher occupée par l'usage complémentaire dans le bâtiment accessoire ne
peut excéder 60 m2;
e)
1 seule enseigne d'identification de l'usage complémentaire est autorisée; si elle est rattachée au
bâtiment principal, l'enseigne doit répondre aux exigences prévues aux articles de la SECTION VII
du présent règlement alors que si elle est détachée du bâtiment principal, l'enseigne identifiant
l'usage complémentaire ne peut excéder une superficie de 1 m2 et peut être éclairée
uniquement par réflexion;
f)
aucune enseigne portative n'est autorisée;
g)
aucune vitrine de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;
h)
l'apparence extérieure du bâtiment accessoire et de l'ensemble de la propriété ne doit pas être
modifiée par l'exercice de l'usage complémentaire et elle doit s'apparenter à de l'habitation;
i)
l'entreposage et le stationnement, à l'extérieur du bâtiment accessoire, de véhicules moteur et
remorques reliés à l'exercice de l'usage complémentaire et autres que les véhicules des clients,
est limité à 4 véhicules moteur ou remorques au total sauf sur les terrains situés à l'intérieur
d'une zone identifiée A au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), auquel cas ce nombre maximal
est augmenté à 8. Ils doivent être situés ailleurs que dans l'espace délimité par un mur du
bâtiment principal faisant face à une rue et l'emprise de cette rue;
j)
aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur ne sont autorisés;
k)
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du bâtiment accessoire;
l)
seulement la vente des produits provenant de l'activité exercée par l'occupant est autorisée;
m)
l'usage complémentaire ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit,
des odeurs, de la poussière, de la fumée, de l'éclairage ou des vibrations;
n)
toutes les normes et prescriptions des règlements de zonage et de construction s'appliquant à
cet usage complémentaire doivent être respectées, en particulier les normes de stationnement,
telles que décrites aux articles de la SECTION VI du présent règlement, et les autres normes
d'affichage.
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128
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 97
Usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution
Dans un bâtiment industriel ou institutionnel autorisé par le présent règlement, les utilisations suivantes
sont permises à titre d'usage complémentaire à l'industrie ou à l'institution :
a)
des bureaux destinés à l'administration;
b)
un logement de gardien;
c)
une cafétéria et/ou une salle de conditionnement physique exclusivement réservées aux
employés de l'établissement industriel ou ouvertes au public en plus des employés pour un
établissement institutionnel;
d)
pour un établissement industriel, une salle de montre destinée à la vente des articles
spécifiquement produits sur place;
e)
pour un établissement institutionnel, une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un
service ayant un lien direct avec l'activité institutionnelle;
f)
un casse-croûte dans le cas d'installations sportives.
Article 98
Usage complémentaire à un commerce de récréation intensive extérieure ou
un commerce équestre
Sur le terrain où est opéré un commerce de récréation intensive extérieure ou un commerce équestre
autorisé par le présent règlement, il est permis d'exercer dans un bâtiment commercial situé sur ce
terrain les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce type de commerce :
a)
des bureaux destinés à l'administration;
b)
une boutique destinée à la vente d'articles ou offrant un service ayant un lien direct avec
l'activité commerciale;
c)
un casse-croûte dans le cas d'un commerce de récréation intensive extérieure.
Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces de récréation intensive extérieure
sont décrits dans le présent règlement au sous-groupe m) du groupe Commerce II (Sous-Article 16.2).
Les différents usages pouvant être considérés comme des commerces équestres sont décrits dans le
présent règlement au sous-groupe p) du groupe Commerce II (Sous-Article 16.2).
Article 99
Usage complémentaire à une résidence provisoire
Dans un bâtiment commercial servant de résidence provisoire et autorisé par le présent règlement, il est
permis d'exercer les utilisations suivantes à titre d'usage complémentaire à ce type de commerce :
a)
des bureaux destinés à l'administration;
b)
une boutique destinée à la vente de cadeaux ou de souvenirs et/ou une tabagie;
c)
un restaurant et/ou un bar (à l'exclusion des bars avec spectacles de danseurs et danseuses
érotiques);
d)
une salle de billard, de jeux vidéo et/ou de conditionnement physique;
e)
un centre ou relais de santé et de détente.
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129
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Au sens du présent Article, les différents usages pouvant être considérés comme des résidences
provisoires sont les hôtels, motels ou auberges comptant 10 unités d'hébergement ou plus.
Article 100
Nombre de bâtiments principaux et leur utilisation
Un (1) seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cependant, il est possible d'ériger plus d'un
bâtiment principal sur un même terrain aux fins de 1 seul et même usage dans le cas de :
-
bâtiments résidentiels multifamiliaux;
-
bâtiments commerciaux compris dans les groupes Commerce II ou Agriculture V tels que définis
aux Sous-Articles 16.2 et 16.5;
-
bâtiments industriels;
-
bâtiments institutionnels;
-
bâtiments agricoles, incluant les habitations rattachées à des exploitations agricoles permises par
la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et incluant certains usages complémentaires à l'agriculture
rattachés à des exploitations agricoles, soit les usages faisant partie des sous-groupes f), g) ou h)
du groupe Agriculture V tels que définis au Sous-Article 16.5.
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque plusieurs bâtiments agricoles sont érigés sur un même
terrain, le type d'usage agricole exercé dans chacun peut différer.
Un bâtiment principal ne peut avoir que 1 seule utilisation principale, celle-ci pouvant cependant être le
fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes, mais de même nature.
Ainsi, il est permis d'avoir plusieurs commerces, industries ou institutions à l'intérieur d'un même
bâtiment principal, à la condition que les usages soient autorisés dans la zone (0) et que les usages s'y
retrouvant appartiennent au même groupe d'usage selon la classification des usages prévue à l'Article 16
du présent règlement.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'usages autorisés dans toutes les zones
visés à l'Article 17 du présent règlement, ni dans le cas d'une station-service ou d'un poste de
distribution d'essence selon les dispositions énoncées à l'Article 109 du présent règlement.
Dans la zone C-02, il est permis d'y avoir sur un même terrain, une résidence unifamiliale isolée ainsi
qu'un bâtiment commercial, à condition que les deux bâtiments principaux aient été construits
conformément à la règlementation alors en vigueur. De plus, le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage
commercial autorisé à l'article 92.2, doit avoir été construit à cette fin. Ce droit perdure malgré la
cessation de l'usage commercial
Dans le cas d'usages agricoles et d'usages complémentaires à l'agriculture, il est permis que plusieurs
d'entre eux soient regroupés au sein du même bâtiment principal, à la condition que les usages soient
autorisés dans la zone (0) et que les usages s'y retrouvant appartiennent aux groupes Agriculture (I à V)
tels que définis au Sous-Article 16.5. Toutefois, les usages des sous-groupes a) à e) du groupe Agriculture
V ne peuvent pas faire partie de ce regroupement d'usages. Étant reliés à l'agriculture, les commerces et
les industries compris dans ces sous-groupes peuvent malgré tout occupés le même bâtiment principal,
mais toujours à la condition qu'ils soient autorisés dans la zone (0).
Municipalité de Sainte-Perpétue
130
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Lorsque plus d'un usage principal occupe un bâtiment principal, les normes des règlements de zonage et
de construction s'appliquent en fonction de chaque usage pris séparément.
Également, dans les cas prévus à l'Article 18, à l'Article 20 et à l'Article 95 du présent règlement, un
bâtiment principal peut aussi avoir une utilisation mixte (commerce et habitation).
Article 101
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés
L'entreposage extérieur et l'étalage extérieur, à la condition de respecter les normes prévues à l'Article
45 et à l'Article 47 du présent règlement, sont autorisés dans les zones suivantes :
Tableau 22 -
Zones où l'entreposage extérieur et l'étalage extérieur sont autorisés
Zones
Entreposage extérieur
Étalage extérieur
A-01 à A-08
-
-
C-01
-
C-02 et C-03
-
-
H-01 à H-06
HC-01 et HC-03
-
HC-02 et HC-04
-
I-01 et I-02
-
P-01
-
-
N.B.
Lorsqu'un - apparaît, cela signifie que l'usage ou l'activité est permis dans la zone ou le type de
zone.
Dans la zone P-01, uniquement l'entreposage d'estrades amovibles est autorisé à titre
d'entreposage extérieur et l'étalage extérieur est autorisé uniquement pour la période durant
laquelle se tient l'évènement estival « Festival du cochon ».
Article 102
Entreposage de bois de chauffage et appareils de chauffage extérieurs
Sur tous les terrains résidentiels, l'entreposage de bois de chauffage à l'extérieur est autorisé s'il
respecte les exigences suivantes :
-
le bois en vrac doit être empilé et cordé dans les 30 jours de sa réception;
-
le volume de bois de chauffage entreposé à l'extérieur ne doit pas excéder la quantité nécessaire
à la consommation propre de l'occupant pour une durée de 12 mois;
-
la hauteur du bois empilé ne doit pas excéder 1,20 m à partir du sol;
-
l'entreposage dans la cour avant et dans la cour latérale donnant sur rue est toujours interdit
sauf sur les terrains transversaux où l'entreposage est permis dans la cour avant qui n'est pas
délimitée par la façade principale du bâtiment principal.
L'installation d'appareils de chauffage extérieurs est permise uniquement sur un terrain ayant une
superficie minimale de 1 200 m2. Cependant, ces appareils doivent être homologués et ils ne doivent en
aucun temps être installés de sorte à constituer une nuisance significative pour le voisinage.
Municipalité de Sainte-Perpétue
131
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 103
Marges prescrites des bâtiments principaux
Sous réserve de l'Article 27 et de l'Article 104 du présent règlement, les marges avant, arrière et latérales
à respecter par le bâtiment principal, en fonction de la zone où il est situé, apparaissent au tableau
suivant :
Tableau 23 -
Marges pour les bâtiments principaux selon les zones
MARGES (en mètres)
ZONES
AVANT
LATÉRALES
ARRIÈRE
ne donnant pas sur rue
sur rue
sans garage
/abri d'auto
côté garage
/abri d'auto
A-01 à A-08
7
2
2
6
7
C-01 et C-02
2
2
2
2
7
C-03
10
2
2
4,5
7
H-01 et H-06
7,62
2
2
4,5
6
H-02 et H-03
7,62
2
2
4,5
8
H-04
7,62
2
2
4,5
7
H-05
6
2
2
4,5
7
HC-01
6
2
2
4,5
7
HC-02
10
2
2
4,5
8
HC-03 et HC-04
7,62
2
2
4,5
8
I-01 et I-02
10
5
8
P-01
10
5
7
N.B.
Les marges latérales ne s'appliquent que pour les murs non mitoyens. Nonobstant les
prescriptions ci-dessus, pour tout bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du mur non
mitoyen est de 4 m lorsqu'elle ne donne pas sur une rue et de 6 m lorsqu'elle donne sur une rue.
De plus, pour toutes les zones, lorsque la forme d'un terrain est telle que la marge arrière ne peut
rencontrer la norme applicable, cette marge est réduite à la condition d'ajouter autant de largeur à la
marge latérale que la distance manquante à la profondeur de la marge arrière et pourvu qu'il y ait au
moins une distance de 3 m sur tous les points entre la ligne arrière du terrain et le bâtiment principal.
Article 104
Marges prescrites pour les nouvelles constructions en bordure du réseau
routier supérieur
Malgré l'Article 103 du présent règlement, les marges avant et latérale sur rue à respecter pour les
nouvelles constructions par rapport à l'emprise du réseau routier supérieur sont celles établies au
présent Article.
En bordure du réseau routier supérieur (national, régional ou collecteur) et à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1), toute nouvelle construction doit
respecter une marge (avant et latérale sur rue) de 15 m par rapport à l'emprise nominale de la route, à
Municipalité de Sainte-Perpétue
132
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
l'exception d'une construction servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage ou d'une
construction ayant un usage agricole.
Quant aux constructions servant exclusivement à l'entreposage ou au remisage et aux constructions
ayant un usage agricole, elles doivent respecter une marge (avant et latérale sur rue) par rapport à
l'emprise du réseau routier supérieur selon les dispositions énoncées à l'Article 103 du présent
règlement.
Quant à la marge avant dans les secteurs déjà construits et en bordure du réseau routier supérieur, elle
peut être déterminée en utilisant la marge avant moyenne des 2 bâtiments principaux déjà construits sur
les terrains adjacents. Dans le cas où il y aurait absence de bâtiment principal contigu, une marge avant
de 15 m doit être utilisée dans le calcul de la moyenne.
Article 105
Hauteur des bâtiments principaux
Sous réserve de l'Article 25 et du Sous-Article 74.1 du présent règlement, la hauteur des bâtiments
principaux est régie de la façon suivante :
Tableau 24 -
Hauteurs des bâtiments principaux selon les zones
ZONES
HAUTEURS (en mètres)
maximum*
minimum
A-01 à A-08
2 étages et 7,7
2,5
C-01 à C-03
2 étages et 7,7
2,5
H-01 à H-06
2 étages et 7,7
2,5
HC-01 à HC-04
2 étages et 7,7
2,5
I-01 et I-02
3 étages et 11
2,5
P-01
3 étages et 11
2,5
*
La hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée par la 1re norme atteinte.
N.B.
Il n'y a aucune prescription pour les bâtiments principaux agricoles, à l'exception des habitations
rattachées à des exploitations agricoles, ni pour les silos de quelque nature qu'ils soient.
Article 106
Normes particulières pour les bâtiments principaux situés à l'intérieur de la
zone H-05
Nonobstant toute disposition contraire énoncée au présent règlement, les normes particulières
contenues au présent Article doivent être respectées par tous les bâtiments principaux situés à
l'intérieur de la zone identifiée H-05 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1).
106.1
Nombre de matériaux utilisés comme parements extérieurs des murs
Dans la zone H-05, le nombre de matériaux utilisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment
principal est limité à 3.
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133
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Article 107
Superficie, nombre et dimensions des bâtiments accessoires
La superficie et les dimensions des bâtiments accessoires sont régies de la façon suivante :
Tableau 25 -
Superficie et dimensions des bâtiments accessoires selon les zones
ZONES
SUPERFICIE ET DIMENSIONS
Hauteur
minimum
Hauteur
maximum
Superficie totale maximale
pour l'ensemble des
bâtiments accessoires
séparés du bâtiment
principal
pour l'ensemble des
bâtiments accessoires
attenants au bâtiment
principal
Toutes les
zones
--------
La hauteur d'un bâtiment
accessoire,
séparé
ou
attenant
au
bâtiment
principal, ne peut excéder
la hauteur du bâtiment
principal,
ni
excéder
4,5 m dans le cas d'un
bâtiment
accessoire
résidentiel. La norme de
4,5 m ne s'applique pas
aux
remises
résidentielles.
correspond à :
10%
de
la
superficie
totale du terrain ou à la
superficie
au
sol
du
bâtiment principal, selon
la plus élevée de ces 2
superficies
correspond à :
- 100% de la superficie au
sol du bâtiment principal
dans le cas où le bâtiment
principal compte 2 étages
ou plus
- 75% de la superficie au sol
du
bâtiment
principal
dans le cas où le bâtiment
principal compte un seul
étage
La hauteur des murs d'un bâtiment accessoire résidentiel, séparé ou attenant au bâtiment principal, ne
peut excéder 4,5 m.
La hauteur maximale autorisée pour une remise résidentielle est de 2,75 m.
La superficie d'un bâtiment accessoire séparé du bâtiment principal, autre qu'une remise résidentielle,
ne peut excéder :
-
la superficie au sol du bâtiment principal dans le cas où un bâtiment principal compte 2 étages ou
plus, ou 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal dans le cas où un bâtiment principal
compte 1 seul étage lorsque le terrain est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation montré
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) ou à l'intérieur des îlots déstructurés qui
correspondent aux zones identifiées H-01 et H-02 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et
Plan No 2);
-
150 % de la superficie au sol du bâtiment principal ou 112 m2 selon la plus élevée de ces 2
superficies lorsque le terrain est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation montré au plan
de zonage (ANNEXE I - Plan No 1) et à l'extérieur des îlots déstructurés qui correspondent aux
zones identifiées H-01 et H-02 au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
La superficie maximale autorisée pour une remise résidentielle est de 24 m2. Dans le cas d'un usage
principal faisant partie des groupes Habitation III, IV ou V, tels que définis au Sous-Article 16.1, 9 m2 par
logement peuvent être ajoutés à cette superficie sans toutefois considérer le 1er logement dans le calcul
et sans excéder une superficie de 51 m2 pour la remise résidentielle.
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134
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
La largeur de la façade donnant sur rue d'un bâtiment accessoire, séparé ou attenant au bâtiment
principal, ne peut excéder la largeur de la façade principale du bâtiment principal mesurée à sa
fondation.
Sur un terrain résidentiel, il ne peut y avoir plus de 1 bâtiment accessoire de chaque type (garage privé
attenant, garage privé séparé, abri d'auto, remise, serre domestique, etc.).
Les machines fixes, les appareils et les structures nécessaires aux opérations commerciales, industrielles
ou agricoles et les bâtiments accessoires agricoles ne sont pas régis par les normes de superficie et de
dimensions. Les silos, de quelque nature qu'ils soient, ne sont pas régis par les normes de hauteur.
107.1
Conversion d'un bâtiment de nature agricole existant
Malgré les normes de superficie et de dimensions énoncées à l'Article 107, dans les zones identifiées A
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2), il est permis que soit converti en garage privé séparé un
bâtiment de nature agricole déjà existant et ce, sans égard à sa superficie, sa hauteur ou son nombre
d'étages, si les conditions suivantes sont respectées :
-
le bâtiment agricole ne doit pas être sérieusement endommagé, partiellement détruit ou devenu
vétuste ou sinon, il doit être convenablement réparé;
-
dans le cas où une certaine superficie du bâtiment agricole à convertir ou ayant été converti est
démolie, elle ne peut être reconstruite;
-
le parement extérieur du bâtiment agricole ne doit pas contrevenir aux dispositions de l'Article
23 du présent règlement applicables à un garage privé séparé ou sinon, il doit être remplacé par
un matériau conforme;
-
le bâtiment agricole doit être conforme à la réglementation en vigueur dans la municipalité ou
protégé par droits acquis, si au moment de son édification il a été érigé et utilisé conformément
à la réglementation alors en vigueur;
-
ce droit est valide uniquement pour un bâtiment agricole qui a été érigé avant le 1er janvier 2011
et selon les mêmes dimensions (ou inférieures) et la même implantation au sol (sans
déplacement) que celui-ci avait à cette date;
-
ce droit est valide uniquement lorsqu'aucun garage privé séparé du bâtiment principal n'est
présent sur le terrain et une fois la conversion réalisée, ce droit ne permet pas non plus la
construction d'un autre garage privé séparé.
Un bâtiment agricole, converti en garage privé séparé dans le respect de l'ensemble de ces conditions,
peut aussi être utilisé aux fins d'un usage additionnel à l'habitation prévu aux Sous-Articles 18.5 ou 18.6
du présent règlement ou en plus d'un usage complémentaire de type semi-industriel prévu à l'Article 96
du présent règlement.
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135
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À CERTAINS USAGES
Article 108
Cafés terrasses
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (0), les cafés terrasses doivent respecter les conditions
suivantes :
-
l'empiétement dans les marges de recul prescrites par zone (Article 103) est permis tout en
respectant une distance minimale de 2 m des lignes de terrain;
-
l'empiétement dans les marges avant et latérales sur rue prescrites par zone (Article 103) est
permis seulement du 15 avril au 15 octobre de chaque année.
Article 109
Stations-service et postes de distribution d'essence
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (0), les stations-service et les postes de distribution d'essence
doivent respecter les conditions suivantes :
Tableau 26 -
Marges pour les stations-service et les postes de distribution d'essence
MARGES
TERRAIN INTÉRIEUR OU DE COIN
Avant et
latérale sur rue
Pompes : 5 m;
sur les 2 rues pour un terrain de coin
Marquise ou abri :
- poteaux : 5 m;
sur les 2 rues pour un terrain de coin
- toiture : 2 m;
sur les 2 rues pour un terrain de coin
Bâtiment : 12 m;
pour un terrain de coin, 12 m sur une rue et 9 m sur l'autre rue
Latérales
(sauf latérale sur rue)
4, 5 m pour les pompes, la marquise ou l'abri et pour le bâtiment
Arrière
9 m pour les pompes, la marquise ou l'abri et pour le bâtiment
Superficie minimale au sol :
-
pour une station-service :
65 m2
-
pour un poste de distribution d'essence :
18, 5 m2
-
Rapport maximal superficie au sol / superficie de terrain : 10%
N.B.
Une distance inférieure peut être permise pour les marges latérales et arrière sans toutefois être
inférieure à 2 m, si le mur du bâtiment peut offrir une résistance au feu d'au moins 4 heures.
Il ne peut y avoir plus de 2 accès par rue à chaque terrain pour véhiculer à travers le trottoir et ils
doivent respecter une distance d'au moins 3 m des lignes de terrain autres qu'une ligne de rue.
Ils doivent être situés à au moins 12 m de l'intersection de 2 rues ou de leur prolongement.
Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des rues, le propriétaire doit aménager une
bande gazonnée, ou autrement paysagée, ou un terre-plein sur une distance d'au moins 1,50 m,
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136
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le terrain, ou sur les 2, et s'étendant sur toute la largeur
du terrain, à l'exclusion des accès.
Le propriétaire doit aménager toutes les aires de stationnement requises pour les véhicules de
services, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie
carrossable doit être recouverte d'asphalte ou autre matériau et doit être drainée; les superficies
non utilisables doivent être gazonnées.
Le bâtiment de la station-service ou du poste de distribution d'essence ne doit contenir ni
logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunions à l'usage du public, ni atelier à
l'exception des ateliers d'entretien et de réparation automobile. Le poste de distribution
d'essence peut être combiné à un ou plusieurs des usages suivants lorsque ces usages sont
autorisés dans la zone (0) : lave-autos, dépanneur, restaurant, bar laitier et service municipal ou
gouvernemental. Par ailleurs, toute station-service et poste de distribution d'essence doit avoir
des facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications appropriées.
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs
suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Les réservoirs doivent être enfouis sous
terre, mais ne doivent pas être situés en-dessous des bâtiments et doivent être installés
conformément aux exigences des lois et règlements en la matière. Il est interdit de garder plus
de 5 litres d'essence à l'intérieur d'un bâtiment.
Article 110
Chenils, fermes d'élevage pour chiens et pensions pour chiens
Lorsque l'usage est autorisé dans une zone (0) ou comme usage additionnel (Article 18), les chenils,
fermes d'élevage pour chiens ou pensions pour chiens doivent respecter les dispositions du présent
Article.
Dans un chenil, dans une ferme d'élevage pour chiens et une pension pour chiens, tous les animaux
doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment, autre qu'une habitation, conçu pour les accueillir.
Lorsqu'implanté sur un terrain résidentiel, un tel bâtiment peut être attaché au bâtiment principal.
Ce bâtiment doit se localiser à une distance minimale de :
-
300 m d'une habitation autre que celle du propriétaire; et
-
500 m du périmètre d'urbanisation montré au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1); et
-
15 m d'une voie de circulation publique (emprise de rue); toutefois, cette distance ne s'applique
pas à un bâtiment attaché au bâtiment principal.
Les chiens ne peuvent en aucun temps être gardés à l'extérieur du bâtiment servant aux fins de chenil,
de l'élevage ou de pension et ce, même s'ils sont gardés à l'intérieur d'enclos clôturés pendant une
période définie. Néanmoins, les enclos extérieurs destinés uniquement à garder des chiens de traîneau
utilisés généralement en attelage dans le cadre d'activités récréatives extérieures en période hivernale
sont autorisés, mais dans ce cas le nombre de chiens de traîneau est limité à 25. De plus, ces enclos
extérieurs doivent rencontrer l'ensemble des distances minimales imposées au paragraphe précédent.
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137
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant plus de 2 chiens doivent clôturer
entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens de traîneau avec une clôture d'une hauteur de 3
m minimum et répondant aux exigences de l'Article 44 du présent règlement.
Les activités reliées à un chenil, une ferme d'élevage pour chiens ou une pension pour chiens, ne doivent
créer aucun inconvénient pour le voisinage en regard du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée,
de l'éclairage ou des vibrations.
Les espaces réservés à chaque animal ou les cages doivent être conçus selon les superficies et
dimensions minimales suivantes :
Tableau 27 -
Superficies et hauteurs minimales par chien selon le poids et la durée d'hébergement
Hébergement individuel de 60 jours ou moins
Poids du chien
Superficies minimales
Hauteurs minimales
< 11,8 kg
0,74 m2
0,8 m
11,8 à 22,2 kg
1,21 m2
0,9 m
22,7 à 30 kg
1,86 m2
2 m
> 30 kg
2,23 m2
2 m
Hébergement individuel de plus de 60 jours
Poids du chien
Superficies minimales
Hauteurs minimales
< 11,8 kg
1,12 m2
0,8 m
11,8 à 22,2 kg
1,86 m2
0,9 m
22,7 à 30 kg
2,23 m2
2 m
> 30 kg
2,6 m2
2 m
Article 111
Usages des groupes Habitation
Sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes Habitation, tels que définis au Sous-Article
16.1, et situé dans une des zones identifiées H-01, H-04, H-05 ou H-06 au plan de zonage (ANNEXE I -
Plan No 1 et Plan No 2) :
-
il est permis de remiser ou de stationner tout véhicule récréatif et tout bateau de plaisance; et
-
il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule lourd ou véhicule-outil; et
-
il est interdit de remiser ou de stationner tout véhicule tractable, autre qu'un véhicule récréatif,
si l'une de ses dimensions est égale ou supérieure à 6,1 m sans le système d'attelage.
Les interdictions prévues au présent Article ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est remisé ou
stationné dans un bâtiment.
111.1
Usage des groupes Habitation en zone villégiature
Sur le terrain d'un usage principal faisant partie des groupes Habitation VI ou VII, tel que définis au Sous-
Article 16.1, et situé dans la zone identifiée V-01 au plan de zonage (ANNEXE 1- Plan No 1 et Plan No 2) :
-
il est permis d'y érigé 4 bâtiments principaux;
-
la superficie minimale d'implantation au sol exigée pour chacun des bâtiments principaux est
des 28 m²;
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138
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
pour chaque bâtiment principal, il est permis d'y érigé un bâtiment accessoire d'une superficie
maximale de 24 m² selon les dispositions de l'article 29 du règlement de zonage et toutes autres
normes applicables;
-
le revêtement extérieur d'un bâtiment à l'état brut est permis;
-
les schémas des cours ne sont pas applicables pour l'implantation des bâtiments;
-
le bâtiment principal doit être construit sur pieux, sur une fondation permanente de blocs de
béton ou de béton coulé sur place ou sur une dalle de béton au sol, nonobstant des dispositions
du règlement de construction no 2016-04 ;
Article 112
Tours de télécommunication
Le présent Article vise une tour ou tout autre ouvrage construit pour supporter une antenne ou tout
appareil de télécommunication et qui sert, ou est destiné à servir, principalement aux fins d'une
entreprise de télécommunication.
Lorsque cet usage est autorisé dans une zone (0), il doit respecter les dispositions du présent Article.
Une tour ou un ouvrage de télécommunication doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à
l'Article 103 du présent règlement pour les bâtiments principaux en fonction de la zone au plan de
zonage où la tour ou l'ouvrage est situé. De plus, une tour ou un ouvrage de télécommunication doit
respecter une distance minimale de 300 m de toute habitation et de tout bâtiment d'élevage. Si la tour
ou l'ouvrage de télécommunication est pourvu d'haubans ou d'étais, aucune obligation de respect de ces
marges n'est imposée en regard de ces haubans ou étais.
Le site où est implanté une tour ou un ouvrage de télécommunication doit obligatoirement être clôturé
de sorte à protéger l'accès à la tour ou l'ouvrage.
Malgré l'Article 29 du présent règlement, il est permis d'ériger sur le site d'une telle tour ou d'un tel
ouvrage un bâtiment accessoire qui sert à ses opérations même si aucun bâtiment principal n'y est
construit. Toutefois, ce bâtiment accessoire est assujetti au respect de toutes les autres dispositions du
présent règlement de zonage et plus particulièrement, de celles relatives à l'implantation des bâtiments
accessoires et de celles relatives à la superficie et aux dimensions des bâtiments accessoires sauf lorsque
cette superficie et ces dimensions font référence au bâtiment principal et qu'aucun n'est construit sur le
terrain. Ainsi, dans ce cas précis où aucun bâtiment principal n'est construit sur le terrain, il faut
considérer l'usage associé à la tour ou à l'ouvrage de télécommunication plutôt que l'usage du bâtiment
principal pour l'application de ces dispositions et il faut ajouter à ces dispositions la suivante :
-
le bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage de télécommunication est interdit dans
tout espace adjacent à une rue équivalant à la marge avant prescrite au présent règlement
(Article 103) pour le bâtiment principal dans la zone où est situé la tour ou l'ouvrage et ce, même
si aucun bâtiment principal n'est construit.
Lors de l'implantation d'une tour ou d'un ouvrage de télécommunication, aucun nombre minimal de
cases de stationnement, ni aucun espace de chargement et de déchargement des véhicules ne sont
exigés sur le site. Cependant, si une aire extérieure de stationnement hors rue est tout de même
aménagée, cette aire doit rencontrer les dimensions minimales et les distances minimales des lignes du
terrain prévues à l'Article 53 et à l'Article 55 du présent règlement.
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139
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Il est permis d'aménager une tour ou un ouvrage de télécommunication sur un terrain déjà occupé par
un autre usage principal sauf si celui-ci fait partie des groupes Habitation, tels que définis au Sous-Article
16.1. Si un bâtiment accessoire desservant la tour ou l'ouvrage est implanté sur un tel terrain, sa
superficie doit être comptabilisée dans le calcul de la superficie totale de l'ensemble des bâtiments
accessoires séparés du bâtiment principal.
Article 113
Usages non agricoles situés en milieu agricole
Sous réserve du paragraphe suivant, les normes inscrites aux Sous-Articles 113.1 et 113.2 du présent
règlement sont applicables à tout usage non agricole présent dans les zones identifiées A, H-01 ou H-02
au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2) et exercé conformément à la réglementation alors
en vigueur ou protégé par des droits acquis.
Aucune des dispositions énoncées aux Sous-Articles 113.1 et 113.2 du présent règlement s'applique lors
du remplacement d'un usage non agricole ou lors de l'agrandissement d'un usage non agricole si le
nouvel usage implanté ou l'usage à agrandir respecte les conditions suivantes :
-
il fait partie des usages des groupes Habitation, tels que définis au Sous-Article 16.1; et
-
il se situe dans les îlots déstructurés qui correspondent aux zones identifiées H-01 et H-02 au
plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 1 et Plan No 2).
113.1
Remplacement d'un usage non agricole
113.1.1
Dispositions générales
Les usages non agricoles peuvent être remplacés dans la mesure où ils restent dans les mêmes groupes
d'usage, soit les groupes Habitation (Sous-Article 16.1), les groupes Commerce (Sous-Article 16.2), les
groupes Industrie (Sous-Article 16.3), le groupe Institution (Sous-Article 16.4), les groupes Agriculture
(Sous-Article 16.5) ou le groupe Récréation (Sous-Article 16.6), ou dans la mesure où ils deviennent un
usage agricole. À titre d'exemple, l'usage d'un terrain ou d'une construction, qui fait partie du groupe
Institution, peut être remplacé par un autre usage de ce même groupe d'usage. Cependant, des usages
des groupes Industrie peuvent être remplacés par des usages des groupes Commerce et vice et versa. De
même, des usages des groupes Industrie ou Commerce peuvent être remplacés par des usages des
groupes Habitation.
Ces changements d'usage ne sont pas pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en
vigueur et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Aussi, ces changements d'usage doivent
être conformes à toutes les dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux
usages autorisés dans la zone, prévues à l'0.
En aucun cas, un immeuble protégé n'est autorisé à titre de nouvel usage non agricole puisqu'il ne doit
pas entraîner de contraintes supplémentaires à la pratique des activités agricoles, à moins qu'il ne
s'agisse déjà d'un immeuble protégé.
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140
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
113.1.2
Dispositions spécifiques au nouvel usage
113.1.2.1
Implantation d'un nouvel usage faisant partie des usages des groupes Habitation
Tout terrain ou partie de terrain, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté
en vertu au Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi lorsque ce nouvel usage fait
partie des usages des groupes Habitation (Sous-Article 16.1). Toute autre disposition énoncée aux Sous-
Articles 113.1.2.2 et 113.1.2.3 qui suivent, ne s'applique pas à ce nouvel usage résidentiel. Néanmoins,
tous les travaux à exécuter relatifs à ce nouvel usage résidentiel demeurent assujettis au respect du
présent règlement et du règlement de construction en vigueur.
113.1.2.2
Implantation d'un nouvel usage sur un terrain, une partie de terrain ou dans une
construction non agricole
Sous réserve du Sous-Article 113.1.2.1 du présent règlement, tout terrain, ou partie de terrain, et toute
construction, occupé par un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-
Article 113.1.1 du présent règlement, ne peut être agrandi sauf dans le cas de bâtiments accessoires.
Aucune nouvelle construction, en lien avec ce nouvel usage, n'est autorisée sauf pour la construction de
bâtiments accessoires.
Ainsi, ces bâtiments accessoires non agricoles peuvent être agrandis ou construits aux fins de ce nouvel
usage, à la condition de respecter une superficie maximale au sol cumulative. Cette superficie est
l'addition des superficies au sol des agrandissements de bâtiments accessoires et des nouveaux
bâtiments accessoires qui ont été réalisés depuis la date où le remplacement de l'usage a eu lieu et cette
superficie ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol de la construction principale visée par le
remplacement de l'usage. Les travaux relatifs aux bâtiments accessoires doivent être conformes à toutes
les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur.
Dans le cas d'une requête pour reconstruire une construction existante occupée par un usage non
agricole et visée par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement,
soit suite à un sinistre ou à la volonté du propriétaire ou suite à son inaction, voici les conditions à
respecter en plus de toute norme énoncée au CHAPITRE IV du présent règlement :
-
la construction non agricole peut être reconstruite en respectant la même superficie au sol avant
la destruction ou une superficie inférieure, sauf dans le cas de bâtiments accessoires qui peuvent
être agrandis selon les dispositions prévues au 2e paragraphe de ce Sous-Article;
-
la nouvelle construction non agricole doit être conforme à toutes les dispositions du présent
règlement ainsi qu'aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
-
la nouvelle construction non agricole doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la
date de la destruction.
113.1.2.3
Implantation d'un nouvel usage dans une construction agricole existante
Quant aux constructions agricoles existantes présentes sur un terrain ou une partie de terrain occupé par
un usage non agricole et visé par un nouvel usage implanté en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent
règlement, elles peuvent être réaffectées aux fins de ce nouvel usage sans égard à leur superficie, mais
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141
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
pour les seules fins d'entreposage relié aux nouvelles activités. Toutefois, aucun agrandissement, ni
aucune reconstruction (partielle ou totale) de ces constructions n'est autorisé. Une seule exception
existe : il est possible de réaffecter, agrandir ou reconstruire (partiellement ou totalement) une
construction agricole existante aux fins du nouvel usage, sans être limité à de l'entreposage, en autant
que :
-
lors de la réaffectation d'une construction agricole sans travaux de construction, la superficie au
sol de cette construction qui n'est pas utilisée pour l'entreposage soit comptabilisée dans la
superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article 113.1.2.2 du présent règlement;
-
lors de l'agrandissement ou de la reconstruction (partielle ou totale) d'une construction agricole,
la superficie au sol de l'ensemble de la construction après travaux soit comptabilisée dans la
superficie maximale au sol cumulative exigée au Sous-Article 113.1.2.2 du présent règlement. Les
travaux relatifs à la construction doivent être conformes à toutes les dispositions du présent
règlement et du règlement de construction en vigueur.
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142
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
113.1.2.4
Toute implantation d'un nouvel usage
Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et les nouvelles utilisations non agricoles de
constructions agricoles existantes, autorisés en vertu du Sous-Article 0 du présent règlement, ne sont pas
pour autant soustraits au respect des autres règlements et lois en vigueur, et plus spécialement de la
LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables aux projets.
113.2
Agrandissement d'un usage non agricole
113.2.1
Dispositions générales
Afin de permettre le développement des usages non agricoles qui n'ont pas fait l'objet d'un
remplacement en vertu du Sous-Article 113.1.1 du présent règlement, les modifications et les
agrandissements de constructions non agricoles existantes, de même que les nouvelles constructions
non agricoles (accessoires ou principales), sont permis même si cela exige l'agrandissement du terrain
qu'ils occupent. Les travaux relatifs aux constructions non agricoles et l'agrandissement de terrains, ou
de parties de terrain, visés par un usage non agricole doivent être conformes à toutes les dispositions du
présent règlement et des règlements de lotissement et de construction en vigueur.
Le développement des usages non agricoles peut aussi comprendre le droit d'ajouter un nouvel usage
non agricole sur un terrain où s'exerce déjà un usage non agricole. Ce nouvel usage non agricole
(principal, additionnel ou complémentaire) doit, pour être permis, être conforme à toutes les
dispositions du présent règlement et plus spécialement, celles relatives aux usages autorisés dans la
zone, prévues à l'0. Il ne doit pas faire partie des groupes d'usage Habitation (Sous-Article 16.1) et doit
plutôt, faire partie du même groupe d'usage que l'usage principal déjà existant (groupes Commerce,
groupes Industrie, groupe Institution, groupes Agriculture ou groupe Récréation). Cependant, des usages
des groupes Industrie (Sous-Article 16.3) peuvent être ajoutés à des usages des groupes Commerce
(Sous-Article 16.2) et vice et versa. De plus, ce nouvel usage non agricole est assujetti au respect des
Sous-Articles 113.1.2.2 et 113.1.2.3 du présent règlement comme si l'usage ajouté était un usage de
remplacement.
113.2.2
Restrictions à l'agrandissement
L'agrandissement d'un terrain ou d'une partie de terrain n'est pas possible lorsqu'il est occupé par un
des usages des groupes Habitation (Sous-Article 16.1), à moins que ce soit :
-
en conformité avec les dispositions de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) et des règlements édictés
sous son empire permettant l'agrandissement d'emplacements résidentiels sans autorisation de
la CPTAQ; ou
-
pour l'implantation de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées lorsqu'il est
clairement démontré que la superficie du terrain actuel ne permet pas l'installation des
équipements requis en conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (R.L.R.Q., c. Q-2, r.22).
Aussi, certains usages non agricoles ne bénéficient pas de cette possibilité d'agrandissement du terrain,
ou de la partie de terrain, occupé par ces usages alors que seuls les travaux relatifs aux constructions non
agricoles sont permis. Ces usages sont les suivants :
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143
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
les sites d'entreposage de carcasses automobiles;
-
les sites d'extraction du sol dont l'usage est dérogatoire, à moins que pour la nouvelle partie de
terrain concernée, ils bénéficiaient au 19 mai 2011 d'un certificat d'autorisation du MDDELCC
et/ou d'une autorisation de la CPTAQ, selon leurs exigences législatives respectives; et
-
les immeubles protégés.
Au niveau des sites d'extraction du sol, on entend par usage dérogatoire des sites dont l'usage est
interdit, soit en vertu des usages permis à l'0 en fonction de la zone visée ou en vertu des dispositions
contenues dans les paragraphes b), c) ou d) de l'Article 81 du présent règlement.
De plus, l'agrandissement d'un usage non agricole, tant au niveau du terrain, d'un partie de terrain ou
d'une construction que lors de l'ajout d'un nouvel usage non agricole, autorisé en vertu du Sous-Article
113.2 du présent règlement, n'est pas pour autant soustrait au respect des autres règlements et lois en
vigueur, et plus spécialement de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1), lorsqu'ils sont applicables au projet.
Article 114
Habitations situées en milieu agricole et à l'extérieur des îlots déstructurés
Les normes suivantes sont applicables à toute habitation projetée dans les zones suivantes A
(Agriculture) identifiées au plan de zonage (ANNEXE I - Plan No 2) et à tout ajout de logement à une
habitation existante située dans ces zones.
Le terrain où est érigée l'habitation doit bénéficier, soit :
-
d'une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande
produite à la CPTAQ avant le 26 mai 2009; ou
-
d'un privilège en vertu des Articles 31, 31.1 ou 40 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu dans
un avis de conformité valide émis par la CPTAQ; ou
-
d'un droit acquis en vertu des Articles 101 et 103 ou 105 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu
dans un avis de conformité valide émis par la CPTAQ.
Dans l'application des Articles 31, 101 et 103 de la Loi, uniquement la reconstruction ou le déplacement
sur une même unité d'évaluation foncière d'une habitation érigée sur un terrain bénéficiant de privilège
ou droits acquis en vertu de ces Articles, de même que la conversion d'un usage industriel ou
commercial, exercé sur un terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des Articles 101 et 103 de la Loi,
en un nouvel usage résidentiel sont autorisés. Dans le cas d'une conversion, le nouvel usage résidentiel
doit être un usage autorisé dans la zone selon l'0 du présent règlement.
Par ailleurs, lorsque cet 0 permet l'ajout d'un logement à une habitation érigée sur un terrain bénéficiant
d'un privilège en vertu de l'Article 31 de la Loi ou de droits acquis en vertu des Articles 101 et 103 de la
Loi ou lorsqu'il est permis l'aménagement d'un logement d'appoint à l'intérieur d'une telle habitation
selon les conditions énoncées à l'Article 19 du présent règlement, chacun des critères supplémentaires
suivants doivent être respectés : le logement ajouté ne doit posséder ni de porte d'entrée distincte, ni
d'entrée électrique distincte, ni de numéro civique distinct et ne doit pas non plus générer des revenus.
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144
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
CHAPITRE IV DROITS ACQUIS ET USAGES OU CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Article 115
Protection accordée aux droits acquis
Tout usage ou toute construction, qui est dérogatoire au présent règlement, bénéficie des droits acquis
reconnus dans la mesure du présent règlement si :
-
au moment où l'exercice de l'usage a débuté ou les travaux de construction ont eu lieu, ils
étaient conformes à la réglementation relative au zonage alors en vigueur; ou
-
au moment où le présent règlement est entré en vigueur, un permis de construction ou un
certificat d'autorisation avait déjà été émis pour l'exercice de l'usage ou les travaux de
construction conformément à la réglementation alors en vigueur et que l'usage ou les travaux de
construction ont débuté à l'intérieur des délais prescrits par cette réglementation.
Article 116
Droits acquis relatifs aux zones à risque de glissements de terrain
Si une construction, visée par une interdiction inscrite au Tableau 8 du Sous-Article 79.1 du présent
règlement, est détruite, est devenue dangereuse ou a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation avant l'événement par suite d'un incendie ou de quelque autre cause (un autre sinistre, la
volonté ou l'inaction du propriétaire, etc.), les droits acquis de cette construction sont éteints et donc, la
reconstruction ou la réfection doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au
moment de cette reconstruction ou réfection.
Article 117
Droits acquis relatifs à une unité d'élevage
Une unité d'élevage existante dérogatoire aux normes de cohabitation est protégée par des droits acquis
si elle a été construite en conformité avec les règlements alors en vigueur.
Lorsqu'elle est dérogatoire et protégée par droits acquis, une unité d'élevage peut être reconstruite en
cas d'incendie ou de cataclysme naturel ou pour toute autre cause, comprenant la destruction volontaire
et on peut en faire la reconstruction, la réfection, y réaliser un agrandissement ou y modifier le nombre
d'unités animales ou le type d'élevage sans égard au calcul des distances séparatrices en respectant les
conditions suivantes :
-
Le nombre d'unités animales doit être égal ou inférieur à celui accordé par le certificat
d'autorisation du MDDELCC, sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant d'un droit à
l'accroissement tel que défini au Sous-Article 90.5 du présent règlement;
-
Si le certificat d'autorisation du MDDELCC fait référence aux kilos de phosphore plutôt qu'au
nombre d'unités animales, le demandeur de permis doit déposer un document signé par un
agronome indiquant clairement le nombre d'unités animales qui étaient exploitées dans son
unité d'élevage conformément au certificat d'autorisation;
-
L'installation ne doit pas empiéter davantage sur les espaces devant être laissés libres par
rapport à un usage non agricole ou un élément quelconque entraînant le calcul des distances
séparatrices en vertu du présent règlement;
-
En faisant exception pour la période hivernale, le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie doit
déboucher sous le niveau du liquide contenu dans la fosse;
Municipalité de Sainte-Perpétue
145
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
Une haie brise-vent doit être installée autour de l'unité d'élevage à moins qu'un agronome
spécifie que la réalisation de cette haie est impossible compte tenu du lieu dans lequel se situe
l'élevage;
-
Les travaux de reconstruction ou de réfection doivent débuter dans les 12 mois suivant la
destruction;
-
Le type d'animaux d'une unité d'élevage peut être modifié partiellement ou totalement dans la
mesure où les distances séparatrices applicables sont égales ou inférieures à l'unité d'élevage
avant la modification et que le coefficient d'odeur est égal ou inférieur à celui de l'élevage
précédent le tout dans le respect de l'Article 79.2.5 de la LPTAA (R.L.R.Q., c. P-41.1). Malgré ce
droit, les dispositions inscrites au Tableau 11 s'appliquent;
-
Le type de gestion des fumiers peut être modifié de liquide à solide, mais ne peut pas être
modifié de solide à liquide.
Article 118
Étendue des droits acquis
118.1
Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Sous réserve de l'Article 121 du présent règlement, tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui
est abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ne peut être
repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement.
118.2
Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Les normes du présent Sous-Article sont applicables sous réserve des dispositions relatives aux zones à
risque de glissements de terrain (Article 116).
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est partiellement détruite ou endommagée et
a perdu moins de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement et ce, par une cause
autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, elle peut être
reconstruite aux conditions suivantes :
-
la reconstruction doit se faire à l'intérieur de l'espace physique délimité par la face extérieure
des murs de fondation de la construction détruite;
-
la construction doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que
celles relatives aux marges minimales, aux façades et à la superficie au sol minimales, et être
conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur;
-
la construction doit être complétée dans une période de 24 mois depuis la date de la destruction.
Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est détruite ou sérieusement endommagée et
a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation avant l'évènement et ce, par une cause
autre que la volonté ou l'inaction du propriétaire, tel un incendie ou un autre sinistre, les droits acquis de
cette construction dérogatoire sont éteints et donc elle ne peut être reconstruite qu'en conformité aux
dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur.
Malgré l'alinéa précédent, lorsque la construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment
principal jumelé ou contigu, elle peut être reconstruite aux mêmes conditions que celles édictées au 2e
alinéa si l'un des bâtiments seulement est détruit.
Municipalité de Sainte-Perpétue
146
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
De même, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est démolie par la volonté du
propriétaire ou suite à son inaction, sa reconstruction doit être faite en conformité avec les dispositions
des règlements concernant le zonage, la construction et le lotissement en vigueur puisqu'une telle
démolition éteint les droits acquis relatifs à cette construction. Pour les fins du présent alinéa, est
considérée comme une démolition lorsque 50 % ou plus de la structure de toute la construction est
démolie.
Dans le cas d'une destruction ou démolition partielle, qui est volontaire ou qui résulte d'une inaction, les
droits acquis à une construction dérogatoire ne sont pas éteints pour les parties de la construction qui ne
sont pas détruites ou démolies volontairement ou suite à cette inaction.
Cependant, dans le cas d'une destruction ou démolition volontaire (partielle ou totale) d'un garage privé
séparé de nature résidentielle qui est dérogatoire et protégé par droits acquis, ces droits ne sont pas
éteints si les conditions suivantes sont respectées :
-
la superficie au sol et la hauteur du garage privé séparé reconstruit doivent être identiques ou
inférieures à celui détruit ou démoli si elles ne sont pas conformes au règlement de zonage en
vigueur;
-
toutes les autres dispositions des règlements concernant le zonage, la construction et le
lotissement en vigueur doivent être rencontrées et plus particulièrement les distances minimales
des lignes du terrain;
-
la reconstruction ou la reconstruction partielle doit être complétée dans une période de 12 mois
depuis la date de destruction ou démolition.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction sont
éteints dès que cette construction ou la partie de cette construction est remplacée par une construction
ou une partie de construction conforme.
118.3
Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacé que par un
usage ou une construction conforme aux dispositions du présent règlement et le cas échéant, aux
dispositions du règlement de construction en vigueur dans le cas d'une construction dérogatoire.
118.4
Extension d'un usage dérogatoire
Toute généralisation d'une utilisation partielle d'une construction ou d'un terrain est interdite sous
réserve de ce qui suit :
-
un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu jusqu'à concurrence de 50 % de
la superficie totale occupée par l'usage à la date où celui-ci est devenu dérogatoire, sans excéder
50 % de la superficie totale occupée par l'usage au moment de l'extension à la condition que
l'extension soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement, autres que celles
identifiant les usages autorisés, et qu'elle soit conforme aux dispositions du règlement de
construction en vigueur; par ailleurs, il ne doit pas y avoir eu d'extension précédente, autorisée
par suite du fait que la construction ou le terrain bénéficiait de droits acquis reconnus quant à
l'usage par une réglementation antérieure ayant été en vigueur dans la municipalité;
Municipalité de Sainte-Perpétue
147
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
-
l'extension de l'usage dérogatoire doit être faite sur le même terrain que l'usage existant protégé
par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage est devenu
dérogatoire et sans excéder les limites du terrain existantes au moment de l'extension. En aucun
cas, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut s'étendre sur un terrain acquis
postérieurement à la date où il est devenu dérogatoire.
118.5
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie à la condition que
l'agrandissement soit conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de
construction en vigueur. L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne
peut avoir pour effet de créer ou d'aggraver une dérogation existante.
Malgré cet alinéa :
-
il est permis de prolonger un mur existant empiétant dans une marge minimale avant, latérale ou
arrière jusqu'à concurrence de 100 % de la longueur totale du mur à la date où celui-ci est
devenu dérogatoire, sans excéder 100 % de la longueur totale du mur au moment de l'extension,
à la seule condition que la partie du mur existant empiétant dans cette marge soit égale ou
supérieure à 50 % de la longueur totale de la construction le long de cette marge, en excluant la
partie de mur à prolonger. Cependant, l'agrandissement doit créer un empiètement égal ou
inférieur à l'empiètement dans la marge minimale au point d'origine du prolongement de la
construction existante protégée par droits acquis et ne doit pas créer un empiétement dans une
autre marge minimale. Les présentes dispositions ne valent pas pour le prolongement d'un mur
d'une saillie dérogatoire protégée par droits acquis.
118.6
Modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié qu'en conformité avec le présent
règlement. Une construction ou une partie de construction occupée par un usage dérogatoire protégé
par droits acquis qui a été modifiée de manière à rendre l'usage conforme ne peut être utilisée à
nouveau de manière dérogatoire.
L'agrandissement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire, ne peut servir à une fin dérogatoire
autre que celle existante protégée par droits acquis.
Toute modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être entièrement
conforme à toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de construction en vigueur.
118.7
Déplacement d'un usage dérogatoire
Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, est
autorisé sur son terrain sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où l'usage est devenu
dérogatoire et ce seulement si le même usage est poursuivi dans la construction après son déplacement
et si le déplacement est fait conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement et le cas
échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur.
Municipalité de Sainte-Perpétue
148
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tout déplacement d'une construction, dont l'usage est dérogatoire et protégé par droits acquis, sur un
autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus particulièrement à
celles identifiant les usages autorisés. Aucun droit acquis concernant l'usage rattaché à la construction
sur son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée est considérée comme un nouveau
bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne l'usage plus particulièrement, mais aussi pour
toutes les autres dispositions pertinentes du présent règlement.
118.8
Déplacement de construction dérogatoire
Tout déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé sur son terrain
sans excéder les limites de ce terrain existantes à la date où la construction est devenue dérogatoire en
autant que la nouvelle implantation soit faite conformément aux dispositions pertinentes du présent
règlement et le cas échéant, aux dispositions du règlement de construction en vigueur.
Malgré cet alinéa :
-
il est permis de déplacer une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par
droits acquis sur son terrain sans que la nouvelle implantation soit entièrement conforme aux
dispositions pertinentes du présent règlement aux conditions suivantes :
-
la nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à
l'égard de l'implantation;
-
aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation;
-
la nouvelle implantation doit, le cas échéant, être conforme aux dispositions du règlement
de construction en vigueur.
Toute construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis déplacée sur un
autre terrain doit être conforme à toutes les dispositions du présent règlement et plus particulièrement à
celles identifiant les marges minimales à respecter. Aucun droit acquis concernant son implantation sur
son ancien terrain n'est retenu. Ainsi, cette construction déplacée est considérée comme un nouveau
bâtiment aux fins du présent règlement en ce qui concerne l'implantation plus particulièrement, mais
aussi pour toutes les autres dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 119
Entreposage extérieur dérogatoire
L'entreposage extérieur, qu'il soit à titre d'usage principal, accessoire, additionnel ou complémentaire,
qui devient dérogatoire en vertu du présent règlement et protégé par droits acquis, peut être poursuivi,
mais aucune extension de la superficie occupée par l'entreposage extérieur n'est autorisée.
Article 120
Enseignes dérogatoires
120.1
Maintien, réparation et entretien d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue, réparée et entretenue sur
place, sous réserve de ce qui suit :
Municipalité de Sainte-Perpétue
149
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Une enseigne dérogatoire endommagée par vétusté ou par sinistre ne pouvant être réparée sur place ou
détruite par quelque cause que ce soit, perd toute protection de droits acquis. Il en est de même pour
toute enseigne dérogatoire qui est détachée du bâtiment ou de son support pour y effectuer quelques
travaux qui soient.
Les travaux autorisés relatifs au maintien, à la réparation et à l'entretien de l'enseigne dérogatoire sont :
a)
les travaux de peinture;
b)
le renforcement des composantes de l'enseigne;
c)
le remplacement du système d'éclairage.
120.2
Remplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne
dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire.
Également, une enseigne dérogatoire remplacée, modifiée ou reconstruite après la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme à ce dernier, perd toute protection de
droits acquis. Ainsi, elle ne peut être remplacée, modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément
aux normes prévues au présent règlement.
120.3
Déplacement et démolition d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire qui est démolie ou déplacée, que ce soit sur le même terrain ou non, n'est plus
protégée par droits acquis. Ainsi, elle ne peut être déplacée que conformément aux normes prévues au
présent règlement.
120.4
Réutilisation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être utilisée à des fins d'affichage différentes
de celles pour lesquelles elle était utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
120.4.1
Conditions à respecter
a)
l'intervention doit être justifiée notamment par une modification du message sur l'enseigne
dérogatoire ou par un changement d'usage d'un bâtiment nécessitant une modification de
l'enseigne pour témoigner de ce nouvel usage;
b)
la structure soutenant l'enseigne dérogatoire, incluant toutes parties de l'enseigne tel un
support, poteau, socle, muret, montant, cadre, doit être conservée;
c)
la superficie d'affichage doit demeurer la même.
Municipalité de Sainte-Perpétue
150
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
120.4.2
Exceptions
Toute enseigne, composée de lettres détachées, sur bandeau d'affichage ou sur auvent, ne peut faire
l'objet d'une telle réutilisation et doit, par conséquent, être modifiée de façon à la rendre conforme au
présent règlement.
120.5
Délai d'enlèvement d'une enseigne dérogatoire relative à un établissement dont
l'usage ou l'utilisation a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement dont l'usage ou l'utilisation a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période minimale de 12 mois, la protection de droits
acquis dont elle bénéficiait est perdue. L'enseigne, incluant poteau(x), socle, muret(s), support et
montant, doit être enlevée dans les 7 jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Article 121
Maisons mobiles dérogatoires
Malgré l'Article 118 du présent règlement, une maison mobile ne peut être remplacée par une autre
maison mobile dans le cas suivant :
-
dans toutes les zones où les maisons mobiles constituent un usage dérogatoire protégé par
droits acquis.
Article 122
Saillies dérogatoires
Le présent Article vise tout perron, balcon, galerie, véranda, terrasse (ou solarium ouvert), porche,
portique, tambour, escalier extérieur, rampe d'accès extérieure, auvent, marquise, toit, avant-toit,
corniche, fenêtre en baie (excluant celle rendant le plancher accessible à une personne), cheminée qui
rencontre les conditions suivantes :
-
fait corps avec un bâtiment principal;
-
est situé dans une cour avant ou latérale, donnant sur rue ou non;
-
est dérogatoire à l'Article 32 et/ou à l'Article 33 du présent règlement et est protégé par droits
acquis.
Malgré toute disposition contraire énoncée à l'Article 118 du présent règlement, une saillie répondant à
ces conditions peut être remplacée par une autre identique, soit de mêmes dimensions et au même
emplacement et ce, sans avoir pour effet de lui faire perdre ses droits acquis. Elle peut également être
remplacée par une autre saillie de dimensions inférieures et au même emplacement. Cependant dans ce
dernier cas, les droits acquis seront éteints pour la partie non reconstruite. Lorsqu'une telle saillie
dérogatoire est remplacée totalement ou partiellement, les droits acquis s'éteignent pour toute partie
non reconstruite dans une période de 12 mois depuis la date de sa destruction.
Municipalité de Sainte-Perpétue
151
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
CHAPITRE V RECOURS ET SANCTIONS
Article 123
Infractions
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut
ou néglige de compléter ou de remplir, ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une
infraction.
Article 124
Recours
La Cour Supérieure peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou
d'une construction incompatible avec le règlement de zonage.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre
l'utilisation du sol ou la construction conforme au règlement de zonage ou, s'il n'existe pas d'autre
remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.
Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction
civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
Article 125
Exécution
Une requête présentée en vertu de l'Article 124 du présent règlement est instruite et jugée d'urgence.
Lorsque la requête conclut à l'exécution de travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le
propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la
municipalité à y procéder aux frais du propriétaire du bâtiment.
Article 126
Coût des travaux
Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un
terrain, encouru par une municipalité lors de l'exercice des pouvoirs visés à l'Article 125 du présent
règlement constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la
même manière.
Article 127
Sanctions
Toute personne, qui contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible des
pénalités suivantes :
a)
en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une
amende minimale de 250 $ et d'une amende maximale de 500 $ en plus des frais judiciaires pour
chaque infraction;
b)
en cas de 1re infraction, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende
minimale de 500 $ et d'une amende maximale de 1 000 $ en plus des frais judiciaires pour
chaque infraction;
Municipalité de Sainte-Perpétue
152
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
c)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale est de
500 $ et l'amende maximale est de 1 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction;
d)
en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale est de 1 000 $
et l'amende maximale est de 2 000 $ en plus des frais judiciaires pour chaque infraction.
Toute infraction, si elle est continue, constitue jour après jour une offense séparée et le contrevenant est
ainsi passible d'une amende et des pénalités ci-dessus édictées pour chaque jour durant lequel
l'infraction se continue.
Article 128
Procédure à suivre en cas d'infraction
Les dispositions relatives à la procédure à suivre en cas d'infraction à l'égard du présent règlement sont
celles prévues à l'Article 21 du règlement administratif (règlement numéro 2016-05).
Le présent renvoi s'étend à toute modification que peut subir les dispositions énoncées à l'Article 21
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Perpétue
153
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
ANNEXE I
ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Plan No 1
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Perpétue
Municipalité de Sainte-Perpétue
154
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Plan No 2
Plan de zonage - Municipalité de Sainte-Perpétue
Municipalité de Sainte-Perpétue
155
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Plan No 3
Plan identifiant les zones à risque de glissements de terrain, les catégories de sol selon
l'ARDA et la zone de protection du périmètre d'urbanisation - Municipalité de Sainte-
Perpétue
Municipalité de Sainte-Perpétue
156
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
ANNEXE II
ANNEXE DE TABLEAUX
Tableau 28 -
Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupes ou catégories d'animaux
Nombres d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à 1 unité animale les animaux
figurant dans le Tableau 28 (ANNEXE II) en fonction du nombre prévu.
2.
Pour une autre espèce animale ou un animal d'un poids différent de celui indiqué dans le
Tableau 28 (ANNEXE II), il faut calculer le nombre d'unités animales de la façon suivante :
a) on considère que 1 unité animale correspond à un poids total de 500 kg;
b) il faut considérer le poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage;
c) ce calcul doit s'appuyer sur une information obtenue auprès d'un agronome qui spécifie
clairement le poids de l'animal à la fin de la période d'élevage;
d) le nombre d'animaux équivalant à 1 unité animale peut être fixé à la hausse par rapport au
Tableau 28 (ANNEXE II) dans le respect des règles de calcul énoncées précédemment.
Municipalité de Sainte-Perpétue
157
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 29 -
Distances de base (Paramètre B)
U.A m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A m.
1
86
51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 58
2
107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 58
3
122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 58
4
133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 58
5
143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 59
6
152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 59
7
159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 59
8
166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 59
9
172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 59
10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 59
11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 59
12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 59
13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 59
14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 59
15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 59
16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 59
17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 59
18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 59
19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 59
20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 59
21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 59
22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 59
23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 59
24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 59
25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 59
26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 59
27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 59
28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 59
29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 59
30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 60
31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 60
32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 60
33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 60
34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 60
35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 60
36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 60
37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 60
38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 60
39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 60
40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 60
41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 60
42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 60
43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 60
44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 60
45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 60
46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 60
47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 60
48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 60
49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 60
50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 60
Municipalité de Sainte-Perpétue
158
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A
m. U.A m.
501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743
502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743
503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744
504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744
505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744
506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744
507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745
508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745
509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745
510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745
511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746
512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746
513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746
514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746
515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747
516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747
517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747
518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747
519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747
520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748
521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748
522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748
523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748
524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749
525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749
526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749
527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749
528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750
529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750
530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750
531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750
532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751
533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751
534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751
535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751
536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752
537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752
538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752
539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752
540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753
541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753
542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753
543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753
544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753
545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754
546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754
547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754
548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754
549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755
550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 100 755
Municipalité de Sainte-Perpétue
159
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 30 -
Coefficients d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C)
Groupes ou catégories d'animaux
Paramètre C
Groupes ou catégories d'animaux
Paramètre C
Autruches/émeus
0,7
Lamas/Alpagas
0,7
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Moutons
0,7
Bisons
0,7
Porcs
1,0
Bovins laitiers
0,7
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Canards
0,7
Renards
1,1
Cerfs
0,7
Sangliers
1,0
Chevaux, poneys et ânes
0,7
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Chèvres
0,7
Visons
1,1
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Volailles autres que dindons et
poules
0,7
Lapins
0,8
Wapitis
0,7
Note : Pour les autres espèces animales, il faut utiliser le paramètre C = 0,8.
Tableau 31 -
Types de fumier (Paramètre D)
Modes de gestion des engrais de ferme par type d'élevage
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers, bovins de boucherie, chevaux, moutons, chèvres,
autruches/émeus, bisons, cerfs, lamas/alpagas, wapitis
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers, bovins de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Municipalité de Sainte-Perpétue
160
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 32 -
Types de projet (Paramètre E)
[ Nouveau projet ou augmentation ou diminution du nombre d'unités animales ]
Augmentation jusqu'à...
U.A.
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ...
U.A.
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
nouveau projet
1,00
141-145
0,68
Note :- À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non un agrandissement ou la construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total
de 226 u.a. et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E est égal à « 1 ».
Si le projet consiste en une augmentation du nombre d'unités animales relative à une unité
d'élevage érigée après le 22 août 2005, le paramètre E est égal à « 1 ».
Si le projet consiste en une diminution du nombre d'unités animales, le paramètre E est fixé à
partir du nombre d'unités animales qui sera dorénavant compris dans l'unité d'élevage.
Municipalité de Sainte-Perpétue
161
RÈGLEMENTS D'URBANISME
Règlement de zonage
Tableau 33 -
Facteurs d'atténuation (Paramètre F)
Technologie
Toiture sur lieu d'entreposage ou dans un bâtiment
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente ou entreposage dans un bâtiment
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer
Note : F = F1 X F2 X F3
Tableau 34 -
Facteurs d'usage (Paramètre G)
Usages considérés
Facteurs
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5