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## CANADA PROVINCE DE QUEBEC COMTE DE MONTMORENCY
Règlement # 367 Règlement numéro 367 RMU-02 Concernant les animaux, applicable par la Sûreté du Québec
## Procédures
| 4 février 2013 4 février 2013 | 8 février 2013 8 février 2013 |
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| Avis de motion Adoption du règlement | Affichage Entrée en vigueur |
Attendu que le Conseil de la Municipalité du village de Sainte-Pétronille désire réglementer les animaux sur le territoire de la municipalité;
Attendu que le Conseil de la Municipalité du village de Sainte-Pétronille désire imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de se procurer un permis et désire fixer un tarif pour l'obtention de ce permis;
Attendu que le Conseil de la Municipalité du village de Sainte-Pétronille désire définir les règles et la tarification pour l'obtention d'un permis d'exploitation commerciale pour un établissement de type « chenil »;
Attendu que le Conseil de la Municipalité du village de Sainte-Pétronille désire prohiber certains animaux dangereux et réglementer le comportement du gardien des animaux autorisés;
Attendu les pouvoirs prévus à la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement les articles : 6, 55, 62 et 63. (L.R.O., chapitre C-47.1)
Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 4 février Attende dent les de is preil parisiens delas avait regu copie du présent En conséquence;
Il est proposé par Lyne Gosselin, appuyé par Enrico Desjardins Et
## Il est résolu
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## Règlements du Village de Sainte-Pétronille
## CHAPITRE I Dispositions interprétatives et administratives
| Article Définitions signifientois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants | « Agent de la paix »: personne responsable de l'application du présent règlement dans le cadre dis, mistet plus curit pmeite sur gueritait au maintien | « Aire de jeux» : signifie la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, plage, piscine ou pataugeoire; | « Animal »: Être vivant animé autre qu'un humain; | « Animal sauvage »: un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprends notamment et non limitativement les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement; « Chenil » : établissement commercial où se pratiquent l'élevage, le dressage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique de ces animaux. De plus, un chenil est un bâtiment fermé, comportant des murs, un toit et est insonorisé. Ce bâtiment comporte, en général, une série de cages individuelles ou tout au moins de bancs individuels de couchage, une cour d'exercice et des locaux annexes (cuisine, infirmerie, etc.); | « Chien-guide » : un chien en formation ou entraîné pour guider ou accompagner une personne atteinte d'une déficience physique; | «Dépendances »: Mutinent acese unite gue difiau intera de zonage de la située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu; | « Gardien »: est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi Reste pere la mer, i proteur, gui a la garez qui qui done | «Fourrière »: immeuble choisi par le conseil municipal ou par toute personne ou organion ave qui el eu ou peau, lin sage cesant et pe l'application du présent règlement, pour héberger ou supprimer un |
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« Officier chargé de l'officier municipal et les agents de la paix qui sont l'application » : responsables de l'application de tout ou de parties du présent règlement et qui sont autorisés à émettre des constats d'infraction;
« fier municipal » Fie deur mune pal, un acet en peis le directeur de
« Officier municipal »:
municipalité peut avoir conclu une entente ou un contrat ;
de repos, de détente, de jeux ou de sport et pour toute autres fin similaires:
les pompeines sous les espace amies ou non ot le sont a sa a des ins
«Parc »:
« Personne »: toute personne physique ou morale;
«Terrain de jeux » : un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir;
des fins résidentielles, commerciales ou industrielles;
« Unité d'occupation »: une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à
pont, quai, trottoir ou toute autre voie qui n'est pas du domaine privé.
toute route, rue, ruelle, place, voie piétonnière ou cyclable, tout chemin, parc,
« Voie publique »:
Application
Article 3
L'officier chargé de l'application du présent règlement est autorisé à donner des constats d'infraction.
Pouvoir de visite
Article 4
te roseare du ter alin de l'immeuble ou batiment doit laisser l'oficier municipal exécuter ses
Le Conseil autorise l'officier municipal à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement est respecté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces postes relativemen a excio du présent eger mes et répontr à toues les questions qui leur sont Dispositions applicables à tous les animaux CHAPITRE II
Garde
Article 5
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (Attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir du terrain où est située l'unité d'occupation.
## Article 6 Errance
Il est défendu de laisser un animal errer ou de le garder, autrement que la façon prévue à l'article 5, sur une voie publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du gardien de l'animal.
## Article 7 Animal sauvage
La garde de tout animal sauvage est prohibée sur tout le territoire de la Municipalité.
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## Article 8 Capture et disposition de certains animaux
vétérinaire.
L'officier municipal peut mettre en fourrière, vendre au profit de la Municipalité ou éliminer tout animal errant ou dangereux. Il peut ainsi faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie contagieuse sur certificat d'un médecin
## Délai de garde
Article 9
Dans le cas où l'animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un animal doit en reprendre possession dans les trois jours ouvrables suivants sa mise en fourrière, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au premier paragraphe du présent article, l'officier municipal pourra en disposer conformément à l'article 8.
Article 10 Frais de garde Les frais de garde visés à l'article 9 sont établis à 50 $ par jour.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
CHAPITRE III Dispositions particulières applicables aux chiens
11 Nombre
Article Il est interdit de garder plus de 2 chiens dans une unité d'occupation incluant ses dépendances.
Chiot
12
Article Nonobstant l'article 11, si une femelle met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de la naissance.
## Garde
Article Non adopté
Échéance
14
Article Non adopté
Validité
15
Article Non adopté
Tarif
16
Article Non adopté
17 Gratuité
Article Non adopté
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Perte ou destruction de médaille Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder deux mètres, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier cas,
| Demande de licence | | | | | | | | | | |
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| | | 23 | | Médaille | | Registre | | | | Laisse |
| | | Émission | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 |
| 22 | | | | | | | | | | |
| Article | Non adopté | Article | Non adopté | Article | Non adopté | Article | Non adopté | Article | Non adopté | Article |
## Nuisances
28
Article Constitue une nuisance et est prohibé :
28.1 tout animal qui attaque ou mord une personne ou un autre animal;
28.2 tout animal qui cause un dommage à la propriété d'autrui;
tout animal qui aboie, miaule, hurle, gémit ou émet des sons de façon à
troubler la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
28.3
pour antaire ou se tray sue trairain privé sans le consentement du
28.4
tout animal qui est errant;
28.5
Iou citem enu ramas per par son gires fécales lorsqu'eles ne sont pas
28.6
## Animal dangereux
Article 29
La garde des animaux ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : 1. tout animal qui est atteint d'une maladie contagieuse ou de la rage;
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2. tout animal méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné pour * attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
3. tout animal qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble du gardien et que celui-ci est incapable de le maîtriser en tout temps;
4. Non adopté
5. Non adopté
6. Non adopté
7. tout animal sauvage ou exotique, reconnu comme tel au Québec, apprivoisé ou non, tel que reptiles, carnivores et autres animaux du même genre. Ceux-ci sont énumérés à l'annexe « A »;
Morsures
Article 30
Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien doit en aviser la police le plus tôt possible.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières applicables aux chenils Article 31 Règles d'obtention de permis de chenil Pour obtenir un permis de chenil le propriétaire de l'immeuble devra respecter, en plus de ce qui est décrit à l'article 2 (Définitions), les règles d'établissement décrites au règlement de zonage de la Municipalité
À ce titre, l'obtention d'un permis d'exploitation de chenil devra être en lien avec l'établissement d'un commerce et par conséquent situé dans une zone ou ce type d'usage est permis.
## Nuisances
Article 32
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont prohibés :
chiens
Tout détenteur d'un permis de chenil devra s'assurer que les
paix du voisinage par
incessants.
des aboiements ou des hurlements
sous sa responsabilité ne troublent d'aucune manière la Tout détenteur d'un permis de chenil devra s'assurer de la propreté et de la salubrité de son commerce, notamment en veillant à ce que soit enlevé et appropriés les matières fécales des chiens sous sa responsabilité.
Non adopté
32.3
Toute personne qui contrevient aux articles 31.1. 31.2 et 31.3, même s'il ne détient pas de permis de chenil.
Article 33 Tarif
Lar ami à payer pour l'obtention d'un permis de chenil est de deux cents dollars (2005)
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## Validité
## Article 34
Le permis de chenil est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du ler janvier au 31 décembre de chaque année. Le permis est incessible et est remboursable pour la période non écoulée de l'année sur preuve écrite de la fin des activités du propriétaire.
## CHAPITRE V Pénalité, poursuite pénale et application du règlement
## Article 35 Pénalité
Quiconque incluant le gardien d'un animal permet, tolère ou laisse cet animal enfreindre l'une des dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique dans le cas d'une première infraction, et d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de cinq cents dollars (500 $) et l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique, et l'amende minimale est de huit cents dollars (800 $) et l'amende maximale est de quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
## Poursuite pénale
Article 36
Le Conseil autorise de façon générale l'officier municipal et tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence l'officier municipal et tout agent de la paix à délivrer tous constats d'infractions pour toutes infractions au présent
## Dispositions finales
## Article 37
Le présent règlement abroge et remplace le règlement
252 de même que tout règlement ou toutes dispositions incompatibles.
37.1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
37.2
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Jamila lul Jean-François Labbé Directeur général/secrétaire-trésorier