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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L'ÎLE D'ORLÉANS
VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 464
ZONAGE
Avis de motion :
2 octobre 2023
Présentation du projet :
2 octobre 2023
Consultation publique :
6 novembre 2023
Adoption du règlement :
6 novembre 2023
Conformité de la MRC :
7 décembre 2023
Entrée en vigueur :
8 décembre 2023
Date de publication :
8 décembre 2023
Village de Sainte-Pétronille
Règlement 464
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RÈGLEMENT NUMÉRO 464
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE
REGISTRE DES RÈGLEMENTS MODIFICATEURS
MODIFICATIONS
No
Règlement no
Adopté le
Entrée en vigueur le
Village de Sainte-Pétronille
Règlement 464
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TABLE DES MATIÈRES
Table des matières ......................................................................................................................................... 3
1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................... 9
1.1.
Disposition déclaratoire ............................................................................................................ 9
1.1.1.
Titre du règlement ..................................................................................................................... 9
1.1.2.
Territoire et personnes assujetties ............................................................................................. 9
1.1.3.
Autre loi, règlement ou disposition ........................................................................................... 9
1.1.4.
Abrogation des règlements antérieurs ....................................................................................... 9
1.1.5.
Annexes ..................................................................................................................................... 9
1.2.
Dispositions interprétatives ....................................................................................................... 9
1.2.1.
Système de mesure .................................................................................................................... 9
1.2.2.
Genre ......................................................................................................................................... 9
1.2.3.
Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ....................... 9
1.2.4.
Interprétation des annexes, cartes, graphiques et tableaux........................................................ 9
1.2.5.
Subdivision du territoire en zones ............................................................................................. 9
1.3.
Terminologie ........................................................................................................................... 10
2.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................ 36
2.1.
Application du règlement ........................................................................................................ 36
2.2.
Infraction et pénalité ............................................................................................................... 36
3.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................................... 36
3.1.
Droits acquis ........................................................................................................................... 36
3.1.1.
Droits acquis généraux ............................................................................................................ 36
3.1.2.
Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire ................................................... 36
3.1.3.
Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................... 37
3.1.4.
Remplacement d'une construction dérogatoire ....................................................................... 37
3.1.5.
Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ......................................................... 37
3.1.6.
Extension d'un usage dérogatoire ........................................................................................... 37
3.1.7.
Bâtiments accessoires, équipements et usages complémentaires d'un usage dérogatoire ...... 37
3.1.8.
Extension d'une construction dérogatoire ............................................................................... 37
3.1.9.
Démolition d'une construction dérogatoire ............................................................................ 38
3.1.10.
Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire ...................................................... 38
3.1.11.
Bâtiment détruit, endommagé ou dangereux .......................................................................... 38
3.1.12.
Déplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 38
3.1.13.
Enseigne dérogatoire ............................................................................................................... 39
4.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .......................... 39
4.1.
Dispositions générales ............................................................................................................. 39
4.1.1.
Considérations générales ......................................................................................................... 39
4.1.2.
Le groupe résidentiel (R) ........................................................................................................ 39
4.1.3.
Le groupe commercial (C) ...................................................................................................... 40
4.1.4.
Le groupe communautaire (CM) ............................................................................................. 42
4.1.5.
Le groupe agricole (A) ............................................................................................................ 43
4.1.6.
Le groupe industriel (I) ........................................................................................................... 44
5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE 44
5.1.
Dispositions générales relatives aux usages ............................................................................ 44
5.1.1
Usage permis dans toutes les zones ........................................................................................ 44
5.1.2
Usages interdits dans toutes les zones ..................................................................................... 45
5.1.3
Restrictions à l'égard des infrastructures de télécommunications .......................................... 45
5.1.4
Les commerces et services complémentaires à l'usage résidentiel ......................................... 45
5.1.4.1
Les commerces et services complémentaires à l'usage d'habitation suivante sont autorisés dans
toutes les zones : ......................................................................................................................................... 46
5.1.4.2
Ces usages complémentaires sont autorisés aux conditions minimales suivantes : ................ 46
5.1.5
Les usages complémentaires à un usage autre que le groupe résidentiel ................................ 47
5.2.
Dispositions relatives à l'implantation .................................................................................... 48
5.2.1
Règle générale d'implantation ................................................................................................ 48
5.2.2
Marge de recul avant ............................................................................................................... 48
5.2.2.1
Dispositions générales ......................................................................................................... 48
5.2.2.2
Marge de recul maximale .................................................................................................... 48
5.2.2.3
Normes relatives à l'alignement des constructions ............................................................. 48
5.2.2.4
Dispositions spécifiques à la zone R-811............................................................................ 50
5.2.3
Marges de recul latérales ......................................................................................................... 50
5.2.4
Marges de recul latérales applicables aux bâtiments jumelés ou en rangée ............................ 50
5.2.5
Marge de recul arrière ............................................................................................................. 50
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5.3.
Usages et normes d'implantation par zone ............................................................................. 51
5.3.1.
Règles d'interprétation des grilles de spécifications ............................................................... 51
5.3.2.
Usages, constructions et normes d'implantation par zone ...................................................... 51
6.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET AUX ESPACES NON CONSTRUITS .. 52
6.1.
Dispositions ............................................................................................................................. 52
6.1.1.
Usages, constructions permises dans les cours avant .............................................................. 52
6.1.2.
Usages et constructions permis dans les cours latérales ......................................................... 53
6.1.3.
Usages permis dans la cour arrière.......................................................................................... 53
6.1.4.
Aménagement des espaces ...................................................................................................... 54
6.1.5.
Bâtiment démoli ...................................................................................................................... 55
6.1.6.
Triangle de visibilité ............................................................................................................... 55
6.1.7.
Entreposage, étalage et remisage extérieur ............................................................................. 55
6.1.7.1.
Entreposage extérieur .............................................................................................................. 55
6.1.7.1.1.
Conditions ............................................................................................................................... 56
6.1.7.2.
Entreposage extérieur de bois de chauffage ............................................................................ 56
6.1.7.3.
Étalage extérieur ..................................................................................................................... 56
6.1.7.4.
Remisage extérieur de véhicules de loisir ............................................................................... 57
6.1.8.
Les zones tampons .................................................................................................................. 57
6.1.8.1.
Usages visés ............................................................................................................................ 57
6.1.8.1.1.
Conditions ............................................................................................................................... 57
6.1.9.
Systèmes de combustion extérieurs ........................................................................................ 57
7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ... 58
7.1.
Bâtiment principal ................................................................................................................... 58
7.1.1.
Dimension ............................................................................................................................... 58
7.1.2.
Nombre de bâtiments principaux ............................................................................................ 58
7.1.3.
Normes d'implantation ........................................................................................................... 58
7.1.3.1.
Marges de recul en bordure de la route régionale et de la route collectrice ............................ 59
7.1.4.
Hauteur .................................................................................................................................... 59
7.1.5.
Logement complémentaire ...................................................................................................... 59
7.1.5.1.
Logement complémentaire à une habitation unifamiliale ....................................................... 59
7.1.5.2.
Logement bigénérationnel ....................................................................................................... 60
7.1.6.
Les habitations dans un bâtiment à usage multiple ................................................................. 60
7.2.
Constructions accessoires ....................................................................................................... 60
7.2.1.
Dispositions générales ............................................................................................................. 61
7.2.2.
Obligation d'avoir un bâtiment principal ................................................................................ 61
7.2.3.
Constructions complémentaires à l'habitation ........................................................................ 61
7.2.3.1.
Types de constructions complémentaires................................................................................ 61
7.2.3.2.
Normes d'implantation générales ........................................................................................... 61
7.2.3.3.
Normes particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ......................................... 62
7.2.3.4.
Normes particulières applicables à une serre privée ............................................................... 62
7.2.3.5.
Normes particulières applicables aux abris à bois .................................................................. 62
7.2.3.6.
Normes particulières relatives à l'implantation d'un cabanon ................................................ 63
7.2.3.7.
Normes particulières applicables aux constructions de type plateforme ................................ 63
7.2.3.8.
Normes particulières relatives aux foyers extérieurs .............................................................. 63
7.2.3.9.
Normes particulières applicables aux piscines et spas ............................................................ 63
7.2.3.9.1.
Application et portée de la réglementation ............................................................................. 64
7.2.3.9.2.
Implantation ............................................................................................................................ 64
7.2.3.9.3.
Contrôle de l'accès .................................................................................................................. 64
7.2.3.9.4.
Spas ......................................................................................................................................... 65
7.2.3.10.
Garage souterrain .................................................................................................................... 65
7.2.4.
Constructions complémentaires à un usage autre que l'habitation ......................................... 66
7.2.4.1.
Types de constructions complémentaires................................................................................ 66
7.2.4.2.
Normes d'implantation générales ........................................................................................... 66
7.2.4.3.
Kiosques de vente de produits de la ferme .............................................................................. 66
7.2.5.
Abri d'auto temporaire ............................................................................................................ 67
7.2.6.
Espace habitable dans un bâtiment accessoire ........................................................................ 67
7.2.7.
Bâtiment temporaire ................................................................................................................ 67
7.2.8.
Conteneurs à débris de construction ....................................................................................... 67
7.3.
Apparence extérieure des constructions .................................................................................. 67
7.3.1.
Types de bâtiments interdits ................................................................................................... 67
7.3.2.
Matériaux de revêtement prohibés .......................................................................................... 68
7.3.2.1.
Traitement des surfaces extérieures ........................................................................................ 68
7.3.3.
Nombre de matériaux de revêtement extérieur spécifiques par zone ...................................... 68
7.3.4.
Couleur des matériaux ............................................................................................................ 68
7.3.5.
Forme de la toiture .................................................................................................................. 69
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7.3.6.
Matériaux de toiture ................................................................................................................ 69
8.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
AIRES
DE
STATIONNEMENT
ET
DE
MANUTENTION ....................................................................................................................................... 69
8.1.
Aires de stationnement ............................................................................................................ 69
8.1.1.
Dispositions générales ............................................................................................................. 69
8.1.1.1.
Localisation ............................................................................................................................. 69
8.1.1.2.
Dimensions ............................................................................................................................. 70
8.1.2.
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ................................................ 70
8.1.2.1.
Groupe résidentiel ................................................................................................................... 71
8.1.2.2.
Groupe commercial ................................................................................................................. 71
8.1.2.3.
Groupe communautaire ........................................................................................................... 71
8.1.2.4.
Groupe industriel..................................................................................................................... 72
8.1.3.
Aménagement des aires de stationnement .............................................................................. 72
8.1.4.
Remisage et stationnement de véhicules lourds et récréatifs .................................................. 72
8.2.
Aires de manutention .............................................................................................................. 73
8.2.1.
Unités de manutention ............................................................................................................ 73
8.2.1.1.
Nombre d'unités ...................................................................................................................... 73
8.2.1.2.
Dimension des unités .............................................................................................................. 73
8.2.1.3.
Accessibilité des unités ........................................................................................................... 74
8.2.1.4.
Rampe d'accès ........................................................................................................................ 74
9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
74
9.1.
Disposition .............................................................................................................................. 74
9.1.1.
Clôture et haie ......................................................................................................................... 74
9.1.1.1.
Hauteur .................................................................................................................................... 74
9.1.1.2.
Implantation ............................................................................................................................ 74
9.1.1.3.
Matériaux ................................................................................................................................ 74
9.1.2.
Clôture pour entreposage extérieur ......................................................................................... 75
9.1.3.
Fil barbelé ............................................................................................................................... 75
9.1.4.
Mur de soutènement ................................................................................................................ 75
9.1.5.
Clôture à neige ........................................................................................................................ 75
10.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................................................ 75
10.1.
Dispositions générales ............................................................................................................. 76
10.1.1.
Dispositions générales ............................................................................................................. 76
10.2.
Dispositions applicables à toutes les zones ............................................................................. 76
10.2.1.
Enseignes prohibées ................................................................................................................ 76
10.2.2.
Enseignes autorisés sans certificat d'autorisation ................................................................... 76
10.2.3.
Endroits où la pose est interdite .............................................................................................. 77
10.2.4.
Matériaux interdits .................................................................................................................. 77
10.2.5.
Nombre d'enseignes permanentes........................................................................................... 77
10.2.6.
Dispositions applicables par type d'enseigne ......................................................................... 77
10.2.6.1.
Exigences générales ................................................................................................................ 78
10.2.6.2.
Enseignes commerciales de TYPE 1....................................................................................... 78
10.2.6.3.
Enseignes commerciales de TYPE 2....................................................................................... 78
10.2.6.4.
Enseignes commerciales de TYPE 3....................................................................................... 79
10.2.6.5.
Enseignes des usages du groupe communautaire .................................................................... 79
10.2.6.6.
Enseignes temporaires ............................................................................................................. 80
10.2.7.
Éclairage ................................................................................................................................. 80
10.2.8.
Sécurité ................................................................................................................................... 81
10.2.9.
Entretien .................................................................................................................................. 81
11.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS
SENSIBLES ................................................................................................................................................ 81
11.1.
Objectifs associés à l'application des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines
inondables 81
11.2.
Dispositions applicables aux rives et au littoral ...................................................................... 81
11.2.1.
Dispositions générales ............................................................................................................. 81
11.2.2.
Autorisation préalable ............................................................................................................. 81
11.2.3.
Dispositions applicables aux rives .......................................................................................... 82
11.2.4.
Dispositions applicables au littoral ......................................................................................... 83
11.3.
Dispositions applicables aux zones inondables ....................................................................... 84
11.3.1.
Autorisation préalable ............................................................................................................. 84
11.3.2.
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable .................................... 84
11.3.3.
Normes d'exception ................................................................................................................ 85
11.3.4.
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable .................................... 86
11.3.5.
Cotes de récurrence applicable au fleuve Saint-Laurent ......................................................... 86
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11.4.
Quai et plateformes flottantes ................................................................................................. 87
11.4.1.
Dimensions ............................................................................................................................. 87
11.4.2.
Nombre ................................................................................................................................... 87
11.4.3.
Localisation ............................................................................................................................. 87
11.4.4.
Critères de construction .......................................................................................................... 87
11.4.5.
Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 87
11.4.6.
Disposition particulière ........................................................................................................... 87
11.5.
Milieux humides ..................................................................................................................... 87
11.5.1.
Autorisation préalable ............................................................................................................. 87
11.5.2.
Dispositions générales ............................................................................................................. 88
11.5.3.
Dispositions spécifiques .......................................................................................................... 88
11.6.
Implantation sur des terrains dans ou aux abords de pentes fortes ......................................... 88
11.6.1.
Zone de pentes fortes .............................................................................................................. 89
11.6.2.
À l'intérieur des zones de pentes fortes, de haut de talus et de bas de talus, sont interdites, les
constructions, travaux ou équipements suivants : ....................................................................................... 89
11.6.3.
Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur d'une zone de pentes fortes, sont
autorisés, les constructions, travaux ou équipements suivants : ................................................................. 89
11.6.4.
Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de haut de talus, sont
autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes : ....................................... 89
11.6.5.
Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de bas de talus, sont autorisés,
les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes : ....................................................... 90
11.6.6.
Levée des interdictions de l'article 11.5.2 en application du règlement adopté en vertu de
l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19.1). .................................... 90
12.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES
ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES........................................................................................................... 91
12.1.
Poste de transformation d'électricité ....................................................................................... 91
12.1.1.
Poste de transformation d'électricité de 49-25 kV .................................................................. 91
12.1.2.
Poste de transformation d'électricité de 120 kV ..................................................................... 91
12.1.3.
Poste de transformation d'électricité d'une puissance de 735-230 kV et de 735-450 kV et plus
91
12.2.
Installations d'assainissement des eaux usées ......................................................................... 91
12.2.1.
Dispositions relatives aux installations d'assainissement des eaux usées ............................... 91
12.3.
Terrains contaminés ................................................................................................................ 92
12.3.1.
Dispositions relatives aux terrains contaminés ....................................................................... 92
13.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET AUX COUPES
FORESTIÈRES........................................................................................................................................... 92
13.1.
Dispositions ............................................................................................................................. 92
13.1.1.
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ..................................................................... 92
13.1.2.
Territoires assujettis ................................................................................................................ 92
13.1.3.
Dispositions applicables à l'abattage d'arbres ........................................................................ 92
13.1.4.
Dispositions applicables aux coupes forestières dans les boisés privés .................................. 93
13.1.5.
Dispositions applicables aux prélèvements forestiers à des fins domestiques ........................ 94
13.1.6.
Lisière boisée à conserver ....................................................................................................... 94
13.1.7.
Coupes d'arbres dans les zones de conservation ..................................................................... 94
13.1.8.
Coupes d'arbres dans les érablières ........................................................................................ 94
13.1.9.
Abattage d'arbres dans les zones de pentes fortes ainsi que dans les zones de haut et de bas de
talus
95
13.1.10.
Bandes boisées à conserver dans la zone R-811 ..................................................................... 95
14.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE .................................................... 95
14.1.
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ................................................... 95
14.1.1.
Champ d'application ............................................................................................................... 95
14.1.2.
Règles d'interprétation ............................................................................................................ 95
14.1.3.
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ....................................................... 96
14.1.3.1.
Calcul du nombre d'unités animales en cas de mixité d'espèces .......................................... 103
14.1.4.
Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par
droits acquis .............................................................................................................................................. 103
14.1.5.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................................................... 103
14.1.6.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................................... 104
14.1.7.
Haie brise-vent ...................................................................................................................... 104
14.1.8.
Normes relatives au zonage de production ........................................................................... 105
14.2.
Dispositions relatives aux activités agricoles complémentaires à une exploitation agricole 105
14.2.1.
Activités agrotouristiques ..................................................................................................... 105
14.2.2.
Transformation et vente des produits de la ferme ................................................................. 106
14.2.3.
Kiosques de vente de produits de la ferme ............................................................................ 106
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14.3.
Dispositions relatives aux activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation .. 106
14.3.1.
Activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation ........................................... 106
14.4.
Dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole ................................. 106
14.4.1.
Construction résidentielle en zone agricole .......................................................................... 106
15.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
CERTAINS
USAGES,
CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES .................................................................................................... 107
15.1.
Les stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................................. 107
15.1.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 107
15.1.2.
Normes d'implantation des constructions ............................................................................. 107
15.1.3.
Incorporation de lave-autos automatique .............................................................................. 108
15.2.
Dispositions relatives aux lacs ou étangs artificiels et lacs d'irrigation ................................ 108
15.2.1.
Les lacs ou étangs artificiels ................................................................................................. 108
15.2.2.
Les lacs d'irrigation .............................................................................................................. 108
15.3.
Les terrains de camping ........................................................................................................ 108
15.3.1.
Marge de recul ...................................................................................................................... 108
15.3.2.
Implantation des bâtiments ................................................................................................... 108
15.3.3.
Densité brute d'occupation ................................................................................................... 109
15.4.
Les véhicules récréatifs ......................................................................................................... 109
15.4.1.
Installation, remise et entreposage ........................................................................................ 109
15.4.2.
Utilisation .............................................................................................................................. 109
15.5.
Les abris forestiers ................................................................................................................ 109
15.5.1.
Implantation .......................................................................................................................... 109
15.6.
Les maisons mobiles ou unimodulaires ................................................................................ 109
15.6.1.
Emplacement et implantation ................................................................................................ 109
15.6.2.
Bâtiment accessoire............................................................................................................... 110
15.7.
Les éoliennes ......................................................................................................................... 110
15.7.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 110
15.8.
Établissement de résidence principale .................................................................................. 110
15.8.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 110
15.9.
Les gîtes touristiques ............................................................................................................. 110
15.9.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 110
15.10.
Bâtiment complémentaire à une résidence destiné à abriter des animaux non domestiques 111
15.10.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 111
15.11.
Les ventes de garage ............................................................................................................. 111
15.11.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 111
15.12.
Les héliports .......................................................................................................................... 111
15.12.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 111
15.13.
L'exploitation d'un chenil, chatterie ..................................................................................... 112
15.13.1.
Terrain ................................................................................................................................... 112
15.13.2.
Bâtiment et aménagement extérieur ...................................................................................... 112
15.13.3.
Distances séparatrices ........................................................................................................... 112
15.13.4.
Heures d'opération ................................................................................................................ 112
15.13.5.
Nombre d'animaux par chenil ou chatterie ........................................................................... 112
15.13.6.
Chiots et chatons ................................................................................................................... 112
15.14.
Les usages sous les lignes de transport et de distribution d'énergie ..................................... 112
15.14.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 112
15.14.2.
Réseaux de distribution des services d'utilité publique ........................................................ 113
15.15.
Les camions restaurants ........................................................................................................ 113
15.15.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 113
15.15.2.
Enseigne ................................................................................................................................ 113
15.16.
Les roulottes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles 113
15.16.1.
Règle générale ....................................................................................................................... 113
15.16.2.
Autorisation préalable ........................................................................................................... 113
15.16.3.
Implantation .......................................................................................................................... 114
15.16.4.
Couleur .................................................................................................................................. 114
15.16.5.
Fondations ............................................................................................................................. 114
15.16.6.
Installation sanitaire .............................................................................................................. 114
15.16.7.
Utilisation .............................................................................................................................. 114
15.16.8.
Cessation des activités .......................................................................................................... 114
15.17.
Les terrasses .......................................................................................................................... 114
15.17.1.
Dispositions générales ........................................................................................................... 114
15.18.
Dispositions relatives aux remblais et déblais ...................................................................... 115
15.18.1.
Matériaux autorisés ............................................................................................................... 115
15.18.2.
Matériaux prohibés ............................................................................................................... 115
15.18.3.
État des rues .......................................................................................................................... 115
Village de Sainte-Pétronille
Règlement 464
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15.18.4.
Délai ...................................................................................................................................... 115
15.18.5.
Mesure de sécurité ................................................................................................................ 115
15.18.6.
Encadrement des opérations de remblai et déblais ............................................................... 115
15.18.7.
Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai .................................... 116
16.
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS .............................................................................................................................................. 116
16.1.
Établissement ........................................................................................................................ 116
16.1.1.
Établissement de la contribution pour fins de parcs ou terrains de jeux ............................... 116
16.1.2.
Utilisation de la contribution ................................................................................................. 117
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Règlement 464
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1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1. Disposition déclaratoire
1.1.1. Titre du règlement
Règlement sur le Zonage numéro 464.
1.1.2. Territoire et personnes assujetties
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction du
village de Sainte-Pétronille. Sur ce territoire, le règlement s'applique à l'ensemble des personnes
physiques ou morales, de droit public ou privé.
1.1.3. Autre loi, règlement ou disposition
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation
d'obtenir tout certificat, autorisation ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou
disposition applicable du gouvernement provincial ou fédéral.
1.1.4. Abrogation des règlements antérieurs
Tout règlement antérieur relatif au zonage ou tous autres règlements d'urbanisme, ainsi que toute
disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le zonage contenu dans un règlement
antérieur sont abrogés à toutes fins que de droit.
1.1.5. Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
1.2. Dispositions interprétatives
1.2.1. Système de mesure
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système
international (si).
1.2.2. Genre
Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
1.2.3. Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de zonage et une disposition du
règlement de construction ou du règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage
prévaut.
1.2.4. Interprétation des annexes, cartes, graphiques et tableaux
En cas de contradiction entre le texte des règlements d'urbanisme et ces éléments, le texte a
préséance.
1.2.5. Subdivision du territoire en zones
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones. Le
plan de zonage est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante1.
1 Annexe 1 -- Plan de zonage
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Chaque zone comporte une identification de base formée par une lettre ou par une combinaison
de lettres. L'identification de base correspond au caractère général de la zone. Les zones présentant
un même caractère général se distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification
de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres
constitue une zone distincte de toute autre zone.
1.3. Terminologie
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et expressions utilisés dans le
présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, soit la définition que l'on trouve dans un
dictionnaire de référence, à l'exception de ceux définis au présent article.
Abattage d'un arbre
Coupe d'au moins un arbre de plus de 15 cm de diamètre à 1 m du sol
Abattoir
Lieu où l'on abat les animaux de boucherie
Abri d'auto
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le
stationnement d'une automobile.
Abri sommaire
Bâtiment ou ouvrage, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un
seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 mètres carrés.
Activité agrotouristique
Activité complémentaire à une activité agricole, exercée par un exploitant agricole en complément
à ses activités de production et destinée à une clientèle touristique.
Affiche
Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un spectacle,
d'une exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout autre
renseignement d'intérêt public.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser
à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins
d'habitation.
Agrandissement d'un bâtiment
Tout ajout de superficie de plancher à un bâtiment, incluant l'ajout d'un étage ou d'un sous-sol et
d'un porte-à-faux.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
Aire constructible
La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière.
Allée
Voir voie d'accès privée
Appentis
Toit à un seul versant dont le faîte s'appuie sur ou contre un mur
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Arbres d'essences commerciales
Voir Tige de bois commercial
Assiette d'un chemin (rue)
Portion d'un chemin destinée à la circulation automobile. L'assiette comprend la surface de
roulement des véhicules et les accotements (espace situé entre les fossés).
Auberge
Établissement d'hébergement touristique de type hôtelier, qui propose aux voyageurs et aux
touristes un logement temporaire contre paiement.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-
fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des intempéries ou du
soleil.
Avant-toit (marquise)
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un bâtiment et destiné
principalement à protéger l'entrée de ce dernier.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y présenter menu, horaire, calendrier
d'événements et autres renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le
bâtiment ; le babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
Banderole commerciale
Voir Bannière
Bannière
Enseigne composée de matière non rigide et fixée par des œillets et des câbles tendeurs.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre matériau construit sur le sol ou
partiellement enfoui et qui est destiné à supporter une enseigne ; ce volume peut être plein,
partiellement évidé ou constitué en bac à plantation. La base d'enseigne est comptabilisée dans le
calcul de la hauteur totale de l'enseigne.
Bâtiment
Ouvrage comprenant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des objets matériels (incluant bâtiment principal, secondaire et
agricole). Un véhicule, une remorque, un conteneur ou un bien conçu à l'origine comme véhicule
ou partie de véhicule ne constituent pas un bâtiment.
Bâtiment accessoire (ou secondaire)
Un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d'un bâtiment et d'un usage principal
et qui est implanté sur le même terrain que ce dernier.
Bâtiment accessoire attenant
Un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d'un usage principal lorsqu'il touche
à la surface du mur du bâtiment principal. Un bâtiment accessoire attenant ne possède aucune pièce
habitable au-dessus ou à l'arrière, ou sur le côté, ni en dessous.
Bâtiment accessoire isolé
Un bâtiment séparé du bâtiment principal qui constitue son prolongement normal et logique et
implanté sur le même terrain que ce dernier.
Bâtiment accessoire intégré
Signifie un garage privé faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces habitables
à l'étage, sur le côté ou à l'arrière.
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Bâtiment agricole
Bâtiment dont l'usage est de supporter l'agriculture.
Bâtiment d'élevage
Tout bâtiment où sont élevés des animaux.
Bâtiment de l'Inventaire
Bâtiment faisant partie de l'ensemble des inventaires des maisons d'intérêt patrimonial du site
patrimonial de l'Île-d'Orléans.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé.
Bâtiment secondaire (ou accessoire)
Bâtiment autre que le bâtiment principal, sur le même terrain, et servant à un usage accessoire.
Bifamiliales
Bâtiment résidentiel accueillant deux logements superposés.
Bigénérationnel
Bâtiment résidentiel dont un logement a été ajouté afin d'être utilisé par des personnes apparentées
avec l'occupant ou le propriétaire de la résidence.
Camion-restaurant
Véhicule équipé d'installation pour la cuisson, la préparation et la vente d'aliments et de boissons.
Camp de vacances
Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y bénéficier d'activités récréatives intérieures
et extérieures et qui offre l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour de courte durée.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
chalets, des sites prêt-à-camper, des véhicules récréatifs et des tentes, à l'exception du camping à
la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Un
établissement de camping comprend ses bâtiments d'accueil et de services (boutique et/ou
dépanneur, salle de réception et restaurant avec ou sans service d'alcool), ses voies de circulation
et stationnements, ses activités et équipements complémentaires, tels que des blocs sanitaires, des
espaces de jeux et de loisirs, des piscines, etc.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins
commerciales, industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles.
Chablis
Arbres abattus ou déracinés par le vent ou tombés de vétusté.
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles, telle qu'une rue ou un
chemin public, une rue ou un chemin privé, ou une servitude de passage enregistrée.
Chemin de débardage
Voie d'accès temporaire utilisée aux fins du transport de bois hors des sites de coupe
Chemin privé
Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du
gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal
comme rue, route ou chemin privé. Comprends aussi un droit de passage grevé d'une servitude
d'accès public notariée et le chemin doit être cadastré.
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Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité ou une ville, au gouvernement du Québec ou au
gouvernement du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
Le chemin doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil municipal.
Chenil, chatterie
Établissement, à des fins commerciales ou personnelles, où se pratique l'élevage et/ou la pension
de plus de deux chiens ou de chats, âgés de plus de douze (12) semaines, ainsi que le dressage, la
vente, le gardiennage, l'entretien hygiénique ou esthétique de ceux-ci dans le cadre de leur élevage.
De plus, un chenil ou chatterie est un bâtiment fermé, comportant des murs et un toit. Dans le cas
d'un chenil, le bâtiment doit être insonorisé. Ce bâtiment comporte, en général, une série de cages
individuelles ou tout au moins de bancs individuels de couchage, une cour d'exercice et des locaux
annexes (cuisine, infirmerie, etc.).
Chien, chat
Comprend tout chien ou chat, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
Coefficient d'emprise au sol (CES)
Ratio obtenu en divisant la superficie occupée par le bâtiment principal par la superficie du terrain.
Clôture mitoyenne
Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative d'un terrain est présumée mitoyenne.
Consolidation
Optimiser l'utilisation des espaces sous-utilisés dans le périmètre urbain afin d'assurer le maintien
des qualités urbaines et de la pérennité du milieu.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au-dessus, au niveau ou sous
le niveau du sol. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le terme construction désigne
notamment un bâtiment, une maison, une enseigne, un réservoir, une pompe à essence, une clôture,
une piscine, un quai ou un débarcadère.
Corridor riverain
Lot ou Terrain situé, en tout ou en partie, à moins de 300 mètres d'un lac ou à moins de 100 mètres
d'un cours d'eau.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Cote de récurrence applicable au fleuve
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des
eaux dont la récurrence est variable.
Coupe d'amélioration d'une érablière
Coupe visant la récolte des arbres d'essences indésirables ou des sujets de qualité moindre d'une
érablière exploitée pour la sève ou destinée à cette fin et qui a pour but d'améliorer la qualité du
peuplement en assurant le maintien de son potentiel acéricole à long terme.
Coupe d'assainissement (ou coupe sanitaire)
Coupe où l'on récupère les arbres morts ou affaiblis par les maladies ou par les insectes afin de
réduire les sources d'infestation pour le peuplement résiduel. L'intervention est souvent de faible
densité.
Coupe d'éclaircie commerciale
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d'un
peuplement d'essence commerciale.
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Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte de plus de 70 % des tiges de bois sur une superficie donnée.
Coupe de récupération
Coupe qui consiste à récolter les arbres morts ou affaiblis par les maladies ou les insectes, ou
renversés par un phénomène naturel, tel que le vent, le verglas, le chablis, la foudre, etc. L'objectif
est de récupérer les arbres endommagés avant qu'ils deviennent inutilisables pour la
transformation. L'intervention est plus forte que la coupe d'assainissement.
Coupe forestière
Inclus tous types de coupes telles que l'éclaircie commerciale, la coupe totale (CPRS/coupe avec
protection de la régénération des sols, coupe à blanc), coupe de succession, coupe de jardinage,
coupe de récupération, coupe d'assainissement, coupe progressive d'ensemencement, etc.
Toutefois, ne constitue pas une coupe forestière, l'abattage d'arbres sur une propriété incluse dans
un périmètre urbain.
Cour
Espace de terrain s'étendant entre la façade du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait
face.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes jusqu'aux limites du terrain.
Voir croquis sous « Annexe 2 -- Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ».
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements
rectilignes jusqu'aux limites du terrain.
Voir croquis sous « Annexe 2 -- Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ».
Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou recyclage de carcasses de véhicules ou
autres ferrailles.
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par
le bâtiment principal.
Voir croquis sous « Annexe 2 Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ».
Cours d'eau
Tous les cours d'eau sont visés par l'application de la politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables (Q-2 R-35). Ils correspondent à toute masse d'eau qui s'écoule dans un
lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention
humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui
entourent le Québec, à l'exception :
-
D'un fossé de voie publique ou privée ;
-
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
-
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
-
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
-
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
-
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Une portion de cours d'eau servant de fossé demeure un cours d'eau assujetti. Une portion de cours
d'eau servant de fossé de voie publique n'est cependant pas assujettie aux mesures relatives à la
rive prévues au CHAPITRE 11 du présent règlement.
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Déblai
Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser
l'élévation.
Déboisement
Coupe forestière visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial réparti uniformément
dans une superficie boisée.
Déjection animale
L'urine et les matières fécales provenant des animaux d'élevage ainsi que les fumiers, les lisiers
et le purin qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par les matières qui leur
sont ajoutées.
Demi-étage (étage de comble)
Partie du bâtiment situé entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la
superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire de plancher doit
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mesurer au moins 1,75 mètre entre le plancher et le plafond. Le demi-étage ne doit pas être
considéré comme un étage.
Densité nette
Nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir, affecté spécifiquement
à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à un usage public
ou institutionnel.
Densité d'activités humaines
Le rapport entre la somme du nombre de logements, du nombre d'emplois et d'étudiants dans les
établissements scolaires versus la superficie d'un secteur donné (nombre d'activités à l'hectare ou
act./ha).
Dépendance
Synonyme de bâtiment accessoire.
Éclairage par réflexion (éclairage direct)
Consiste à disposer une source lumineuse externe à une enseigne et l'orienter directement de façon
à éclairer uniquement l'enseigne.
Élevage à forte charge d'odeur
Toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur relié aux groupes ou aux catégories d'animaux
qui y sont élevés est égal ou supérieur à 1, en référence aux établissements dont les activités sont
reliées à l'élevage de porcs, de renards, de veaux lourds (de lait) et de visons.
Élagage
L'élagage consiste à éliminer les branches mortes, malades, mal placées, nuisibles et mal attachées
à un arbre. Il vise à maintenir l'arbre en bonne santé et favorise son développement.
Émondage
Est une forme de taille consistant à supprimer les branches d'un arbre pour favoriser la croissance
de rejets ou du feuillage.
Emprise de rue
Largeur de terrain destiné à recevoir une voie de circulation automobile, un trottoir et les divers
réseaux de services publics.
Enclos d'élevage
Espace de terrain entouré de clôture et servant à des fins d'élevage ou d'entraînement d'animaux.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique,
tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électroniques
ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage,
tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre
assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour
annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est
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visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore
qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être modifié par
modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et
qui en est distante d'au plus 30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent et/ou à intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un
divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisés, exercés,
vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires, enseigne de
projet ou enseigne directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité publique ou par
un organisme ou une entreprise mandatée par une autorité publique.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement
d'au moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation,
d'agrandissement ou de restauration ; outre les renseignements concernant le projet, l'enseigne
peut comprendre les informations ayant trait au phasage, au financement, ainsi qu'aux ressources
professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'occupant d'un
bâtiment, sa profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage
auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à un produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité
constante ou variable placée à distance de celle-ci.
Enseigne perpendiculaire ou en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou oblique à la surface du mur sur lequel
elle est fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant distante
de plus de 30 cm.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à
l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes
fluorescents ou des néons tubulaires.
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Enseigne amovible
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou
autre.
Enseigne mobile ou portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du
matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une
enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou
du matériel roulant et utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire,
directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un
lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé,
vendus ou offerts ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée.
Enseigne sandwich
Enseigne à support autonome, composée de deux panneaux articulés dans une extrémité.
Enseigne sur muret ou socle
Enseigne fixé ou ancrée au sol autre qu'une enseigne sur poteau ou potence.
Enseigne sur poteau ou potence
Enseigne fixé ou ancrée au sol aux moyens d'un ou de poteau (x) ou d'une potence.
Entreposage de boues
Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou fosses septiques, soit en vue de
les composter ou de les stabiliser.
Entreposage extérieur
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements,
véhicules mis en vente, en location ou utilisés par l'entreprise, produits ou objets quelconques.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt.
Entretien
Toute intervention pour maintenir en bon état. Dans le cas d'une construction, maintenir en bon
état les éléments sans les remplacer. Interventions non destructives, cycliques et de routine (ex. :
peinture)
Éolienne
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou mécanique
ainsi que toute structure ou tout assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, socle, etc.)
servant à le supporter ou à le maintenir en place.
Éolienne non fonctionnelle
Éolienne incapable de produire de l'énergie pendant une période de plus d'un an.
Éolienne sans impact sur le paysage
Est considérée sans impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la
hauteur apparente occupe moins de 30 minutes d'arc du champ visuel (un demi-degré).
Éolienne à faible impact sur le paysage
Est considérée à faible impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la
hauteur apparente occupe moins d'un degré et 30 minutes d'arc du champ visuel (un degré et
demi).
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Épandage des boues
Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou
enfouissement dans le sol ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un
bâtiment.
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout
plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher
supérieur.
Étang
Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2 m. Il y a présence de plantes
aquatiques flottantes ou submergées ainsi que de plantes émergentes dont le couvert fait moins de
25 % de la superficie du milieu.
Les étangs temporaires, souvent appelés mares vernales ou étangs forestiers, sont peu profonds (<
1 m), isolés et généralement alimentés en eau par les précipitations, l'eau de fonte des neiges ou
la nappe phréatique. Ils retiennent l'eau stagnante au printemps pour une période d'environ deux
mois, puis s'assèchent au cours de l'été. Étant donné l'absence de poissons, ils favorisent les
espèces adaptées aux cycles d'inondation et de sécheresses récurrentes, telles les salamandres et
certaines espèces de grenouilles.
Étang artificiel
Voir définition de Lac artificiel
Étêtage
Action consistant à couper la cime d'un arbre pour le conduire en têtard, ou avant abattage, pour
éviter les dégâts que pourrait provoquer sa chute
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment situé du côté de la rue et comportant l'entrée principale du bâtiment.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers, cheminées, antennes et autres
structures ne faisant pas partie du toit.
Fanion
Petit drapeau souvent triangulaire employé comme insigne d'une organisation, comme point de
repère, etc.
Fenêtre verte
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes sans
compromettre leurs survies.
Fondation
L'ensemble des éléments servant à transmettre au sol les charges d'un bâtiment et qui comprend
entre autres les semelles, les murs de fondation, radiers ou piliers.
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Fossé
Dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinant, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents
ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Garage privé
Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules
récréatifs.
Garage souterrain
Bâtiment accessoire entièrement construit sous le sol, dont uniquement le côté des accès est
apparent (hors-sol)
Gazebo (gloriette)
Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est
ouvert et à Claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires. Aucun des murs n'est fermé.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre que la gestion solide.
Gestion solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage à l'état solide dans
lesquels les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une
quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à
une valeur inférieure à 85 % à la sortie de ce bâtiment d'élevage ou de cet ouvrage d'entreposage.
Gîte touristique
Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation qui consiste à mettre un maximum de
5 chambres à la disposition d'une clientèle de passage et à lui offrir uniquement le petit déjeuner.
Grande transformation agroalimentaire sans égard de la provenance des intrants
Grande transformation agroalimentaire de produits agricoles provenant de l'Île d'Orléans et sous
réserve de l'approbation de la CPTAQ.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule
commun.
Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ».
Habitation collective
Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus louant une chambre avec cuisine
communes pour la préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non limitative, ce terme
comprend : les habitations pour groupes organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les
maisons de retraite (résidences pour personnes âgées) et les pensions privées.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës dont chacune possède au
moins un mur latéral mitoyen avec une autre habitation.
Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ».
Habitation isolée
Habitation n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ».
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Habitation jumelée
Habitation ayant un seul mur mitoyen avec une seule autre habitation.
Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ».
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement répartis sur plus d'un étage et pourvus
d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ».
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement. Un logement complémentaire peut y être autorisé selon
certaines conditions.
Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ».
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol situé au pourtour de ce bâtiment,
le niveau moyen du sol étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas
du terrain naturel avant construction situé dans un rayon de 3 m au pourtour de ce bâtiment.
Formule : 𝐇𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝′𝐮𝐧 𝐛â𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭=
(𝑨 + 𝑩 + 𝑪 + 𝑫)
𝟒
Hauteur d'une éolienne
Distance maximale par rapport au niveau moyen du sol d'une éolienne et de toutes ses
composantes, incluant ses pièces mobiles.
Hauteur apparente d'une éolienne
Mesure en degrés, minutes ou secondes d'arc établie en vertu de la hauteur totale des parties
visibles d'une éolienne et la distance de cette dernière par rapport à un objet ou un point donné.
Hébergement commercial
Établissements hôteliers, tels que les auberges, hôtels, motels, etc.
Hébergement privé
Les gîtes et résidences de tourisme
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Hébergement récréotouristique
Établissements d'hébergement, tels que les camps de vacances, les campings rustiques ou
aménagés, la location de chalet, les yourtes, les tentes de prospecteur, etc.
Hydromorphe
Se dit d'un sol dont les caractères sont dus en grande partie à un engorgement d'eau temporaire ou
permanent.
Îlot déstructuré
Entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages
non agricoles à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables
pour l'agriculture.
Immeuble protégé
Est considéré comme un immeuble protégé :
A
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture
B
Un parc municipal. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc
municipal ne sont pas considérées comme un immeuble protégé.
C
Une plage publique ou une marina
D
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
E
Un établissement de camping
F
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature
G Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf
H Un temple religieux
I
Un théâtre d'été
J
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement
touristique.
K
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis
d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Pour l'application des immeubles protégés « A » à « J », les installations comprennent les
bâtiments et constructions principaux et accessoires servant à accueillir ou abriter des personnes,
incluant les stationnements et aires de jeux. Les sentiers de randonnée ou d'observation ne doivent
pas être considérés comme des installations.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application
de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés, une aire d'alimentation extérieure, un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation humaine
Tout bâtiment ou usage principal et accessoire servant à accueillir, à abriter ou à transporter des
personnes, incluant, notamment, les chemins, rues, routes, autoroutes, stationnements et aires de
jeux, de sport et de loisir, mais à l'exception des chemins forestiers, chemins nécessaires à des
éoliennes, sentiers, pistes de randonnée ou d'observation.
Lac
Tous les lacs naturels ainsi que tous les lacs artificiels et lacs d'irrigation en lien direct avec le
milieu hydrique.
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Lac artificiel
Lac résultant d'une intervention humaine et utilisé pour des fins esthétiques, d'aménagement
paysager ou de pisciculture.
Lac d'irrigation
Lac résultant d'une intervention humaine et utilisé pour des fins d'irrigation agricole.
Largeur (d'un terrain)
Distance entre les lignes latérales d'un lot ou terrain mesurée sur la ligne avant. Dans le cas des
lots ou terrains situés dans un rond de virage ou sur le côté extérieur d'une courbe, la largeur se
mesure entre les lignes latérales de ce lot ou de ce terrain à la marge de recul avant.
Voir croquis sous « Annexe 4 -- Dimensions d'un terrain ».
Ligne de terrain
Ligne qui délimite un terrain. Elle peut être avant, arrière ou latérale.
Ligne arrière
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière sur un
terrain bordé par plus d'une rue.
Voir croquis sous « Marge de recul ».
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue (ligne d'emprise de la rue).
Voir croquis sous « Marge de recul ».
Ligne des hautes eaux
1. La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : à
l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont ;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
4. Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1.
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain bordé par
plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant.
Voir l'illustration sous « Marge de recul ».
Lisière boisée
Bande de protection boisée.
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Littoral
La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du plan d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas,
manger, dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de
l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser
en tout ou en partie un autre logement pour y accéder.
Logement complémentaire
Logement complémentaire à une résidence unifamiliale servant à loger des personnes, le logement
doit être intégré à l'intérieur de la maison, s'il est connexe, il ne peut pas être relié par une
passerelle, un passage ou un tunnel.
Lot
Fond de terre identifié par un numéro distinct ou une partie de lot et délimité par un plan de cadastre
fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre.
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues.
Lot desservi
Lot situé en bordure d'un système d'aqueduc et d'un système d'égout conforme à la Loi sur la
qualité de l'Environnement.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc
conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement.
Lot transversal
Lot intérieur ayant une façade sur deux rues.
Maison de chambres
Totalité d'une habitation destinée à recevoir des chambreurs occupant chacun une seule pièce, et
qui comporte généralement une cuisine et une salle de bain communes. Les chambres sont
généralement louées pour des séjours de moyenne ou longue durée, contrairement à un hôtel qui
loue des chambres pour de courts séjours.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine non immatriculable, isolée de tous ses côtés, surmontée
d'un toit dont la pente minimale correspond aux exigences du Code national du bâtiment, conçu
pour être habité à longueur d'année, déplacées vers sa destination finale sur son propre châssis et
un dispositif de roues amovibles.
Maison unimodulaire
Voir Maison mobile.
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Marais
Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifoliée) croissant sur un sol
minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins de 25 %
de la superficie du milieu. Le marais est généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et
lacustres, le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et l'évapotranspiration. Un
marais peut être inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire.
Marché public
Établissement commercial regroupant plusieurs kiosques ou étals, et occupé par un ou plusieurs
marchands, aménagés à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment et où sont offerts en vente au
détail et en gros des denrées alimentaires, des végétaux, des produits issus de l'artisanat, des
marchandises d'usage courant reliées à l'agroalimentaire, etc.
Marécage
Site dominé par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente (représentant plus de 25 % de
la superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais drainage. Le
marécage riverain est soumis à des inondations saisonnières ou est caractérisé par une nappe
phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Le marécage isolé, quant
à lui, est alimenté par les eaux de ruissellement ou par des résurgences de la nappe phréatique.
Marge de recul
Distance entre une ligne délimitant le terrain et la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment. Un escalier conduisant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, une galerie, un balcon, un
perron, une corniche, une cheminée, une fenêtre en baie ne sont pas considérés comme partie
saillante. Les marges de recul délimitent l'aire constructible d'un terrain.
Marge de recul arrière
Distance entre la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du terrain ou, dans le cas d'un terrain
bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain qui n'est pas une ligne avant.
Voir croquis « Marge de recul ».
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Marge de recul avant
Distance entre la façade avant du bâtiment et l'emprise d'une rue ou chemin public ou privé.
Voir croquis « Marge de recul ».
Marge de recul latérale
Distance entre la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du terrain ou, dans le cas d'un
terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain qui n'est pas une ligne avant.
Voir croquis « Marge de recul ».
Marina
Emplacement aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral, permettant l'ancrage ou le
stationnement à quai de bateaux ou autres embarcations et l'embarquement et le débarquement de
personnes ou de marchandises sur un bateau ou une autre embarcation et aménagé de telle sorte
que des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature commerciale reliés
à l'activité nautique y sont disponibles et s'ajoutent à la location et/ou à la vente d'emplacement
pour embarcations.
Marquise (ou avant-toit)
Toit faisant saille sur une façade (avant, arrière et latérale) d'un bâtiment et dont la projection au
sol n'excède pas 1,22 m de longueur, destiné principalement à protéger contre les intempéries.
Mât de mesure
Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (les bâtiments, socle,
mât, hauban, corde, pylône, etc.) autres qu'une éolienne et supportant ou étant destinée à supporter
un instrument de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et ce, notamment à des fins de
prospection de gisement éolien.
Microbrasseries, microdistilleries
Établissement de brassage de boissons alcooliques est réalisée de façon artisanale, pouvant être
consommée sur place et jumelée à de la restauration.
Milieu humide et hydrique
Fais référence à des lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence
d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore
statuer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement.
Un milieu humide s'identifie et se délimite par les caractéristiques suivantes2 :
1.
Les sols sont de types organiques hydromorphes ou minéral hydromorphe.
2.
La végétation est dominée par des espèces hydrophytes et/ou présente au moins 10 % de
recouvrement par les espèces vivaces obligées des milieux humides, non limitées aux
microdépressions du site.
3.
Les indices hydrologiques représentent une hydrologie typique des milieux humides.
Sont notamment des milieux humides et hydriques :
1.
Un lac, un cours d'eau, y compris l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui
entourent le Québec
2.
Les rives, le littoral et les plaines inondables
3.
Un étang, un marais, un marécage et une tourbière
Voir Étang, Marais, Marécage et Tourbière (et ses sous-classes).
2 Guide du ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques : Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional.
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Norme de contingentement
Une norme relative au nombre maximal d'endroits destinés à des usages identiques ou similaires,
à la distance qui doit séparer de tels usages ou à la superficie de plancher maximale qui peut être
destinée à de tels usages
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, un remplacement, une correction ou une annulation faite en vertu
de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec.
Ouvrage
Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général de ce qui
précède, les travaux de remblai et déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres,
la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et cours d'eau constituent des ouvrages.
Ouvrage d'entreposage
Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou d'un
enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux visés.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à diriger les usagers d'un lieu ; cette
enseigne peut avoir notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux restrictions ou aux
modalités d'accès. Une superficie maximale équivalente à 20 % de la superficie du panneau peut
être allouée à l'identification du lieu ou de l'établissement.
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Pente
Une pente est l'inclinaison d'un terrain. Elle se mesure en degrés ou en pourcentage et ne doit pas
être confondue avec le dénivelé, évalué en mètres.
Pentes fortes
Une zone de pentes fortes se définit par les deux éléments suivants :
-
Talus dont la dénivellation, calculée à la verticale, entre le haut et le bas de talus, est de
10 mètres de hauteur et plus, et dont
-
L'inclinaison (pente) moyenne est supérieure à 25 degrés par rapport à un plan horizontal.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée
par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité ainsi que toute limite nouvelle
de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de
toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole
Petite éolienne
Éolienne dont la hauteur, incluant les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), ne dépasse pas 12
mètres.
Peuplement
Unité de base en aménagement forestier regroupant des arbres ayant des caractéristiques
dendrométriques (âge, forme, hauteur, densité, composition) homogènes sur toute sa superficie.
Pergola
Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers
pouvant servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran.
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Phase de construction
La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager le chemin
d'accès vers le site de l'éolienne, le tout jusqu'à la phase finale de mise en service ou au début de
la production d'électricité.
Phase d'opération
La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son
démantèlement.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation ;
-
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
-
Les côtes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec ;
-
Les côtes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de
régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plan d'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale, sur
lequel est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un arpenteur-
géomètre et est destiné à être déposé au ministère responsable du cadastre.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine d'activité de l'occupant du
bâtiment sur lequel elle est apposée.
Poste d'essence
Établissement voué uniquement à la vente d'essence et, accessoirement, à la vente de produits
nécessaires au fonctionnement des véhicules.
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plateforme de maison mobile
Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter
également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison.
Prélèvement forestier à des fins domestiques
Approvisionnement de l'exploitant propriétaire en bois de chauffage et bois d'œuvre pour ses fins
personnelles (non destiné à la vente).
Prescription sylvicole (forestière)
Document signé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du
Québec, localisant et prescrivant une intervention sylvicole dans un peuplement forestier.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales d'un lot.
Voir croquis sous « Annexe 4 -- Dimensions d'un terrain ».
Propriété foncière
Voir Terrain
Quai privé
Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus deux
emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des
marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation.
Rapport géotechnique
Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à
effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers.
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans
précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai est ramené à 1 an : a) en
présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux
glissements de terrain, et b) dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin
d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Le délai de 1 an est ramené à 5 ans si
tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis
ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise.
Remblai
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un
terrain ou pour combler une cavité.
Remise (Cabanon)
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, d'articles
de jardinage.
Remise à bois
Bâtiment utilisé à des fins d'entreposage du bois pour un usage résidentiel.
Remiser
Entreposer un véhicule pour le réutiliser plus tard.
Rénovation
Action de mettre à neuf un bâtiment en remplaçant des éléments existants.
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Réparation
Action de remettre dans son état original un ouvrage ou construction existante et qu'il n'y ait aucun
changement dans les dimensions d'origine et matériaux d'origine de l'ouvrage ou de la
construction.
Résidence de tourisme
Établissement qui offre de l'hébergement commercial pour une période de location inférieur à
1 mois uniquement dans un appartement, une maison ou un chalet meublé, que ce soit dans
l'ensemble d'un bâtiment ou partie de celui-ci et doté d'un service d'autocuisine.
Rez-de-chaussée
Synonyme du premier étage
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
-
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Roulotte
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée ou non sur roues, conçue et utilisée
comme logement saisonnier ou des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et
construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un
tel véhicule en tout temps.
Roulottes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles
Véhicule immatriculable fabriqué en usine suivant les normes de l'Association Canadienne de
Normalisation (A.C.N.O.R), monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des
fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule.
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Route
Voir Chemin
Rue
Voir Chemin
Rue privée
Rue appartenant à une entité autre qu'une municipalité ou une ville, que le gouvernement du
Québec ou du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes. La rue
privée doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil de la municipalité ou de la ville.
Comprends aussi un droit de passage grevé d'une servitude notariée et la rue doit être cadastrée.
Rue publique
Rue appartenant à une municipalité ou une ville, au gouvernement du Québec ou du Canada et sur
lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes. La rue publique doit avoir fait l'objet
d'une résolution du conseil de la municipalité ou de la ville.
Sablière
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable
ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles.
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la consommation ou pour
l'agrément du propriétaire de la serre et qui ne sont pas destinés à la vente.
Services personnels
Activité consistant à effectuer des soins ou à fournir des services non médicaux à la personne tels
que salon de coiffure et barbier, salon de beauté, salon de bronzage ou de massage, etc.
Sites archéologiques amérindiens (ou préhistoriques) connus
Tel que défini dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin
2011.
Site archéologique (ou historique) euroquébécois connu
Tel que défini dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin
2011
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé
pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non-
disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
Site de compostage
Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de compost, n'incluant pas la
production artisanale de compost par l'usager d'un terrain.
Site de coupe
Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projeté
de prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
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Sous-sol
Partie d'une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur
entre son plancher et son plafond est situé au-dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent et
calculé sur l'ensemble des murs du logement extérieur.
Formule : 𝟓𝟎% 𝐝𝐞 𝐄 (𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐬𝐨𝐮𝐬−𝐬𝐨𝐥) ≥
(`𝒙𝑨 + 𝑩 + 𝑪 +`𝒙𝑫)
𝟒
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des étages d'un bâtiment ; la
superficie étant mesurée au périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie
de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé par un puits d'ascenseur, un puits d'escalier et
il faut ajouter la superficie de plancher de toute mezzanine. L'espace occupé par un garage attenant
n'est pas comptabilisé dans la superficie de plancher.
Superficie d'un bâtiment
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les vérandas, mais
excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, chambres froides situées sous un
balcon ou un escalier extérieur.
Table champêtre
Établissement proposant la dégustation de produits agricoles directement à la ferme et ayant obtenu
la certification « Terroir et saveur » ;
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou
pouvant servir à un usage principal et ayant un seul matricule.
Pour les différents types de terrain, voir croquis sous « Annexe 2 -- Délimitation des cours et
façades selon le type de terrain ».
Terrain de camping
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation,
les bâtiments d'accueil et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper à court
terme, que ce soit avec une tente, une yourte, une tente-roulotte, une roulotte motorisée, un
véhicule récréatif, un chalet ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que
l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et
pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec
leur équipement.
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Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sports.
Tige de bois commercial
Résineux et feuillus commercialisables pour la mise en marché mesurant 10 cm et plus de
diamètres à 1,3 mètre au-dessus du sol (voir tableau exhaustif suivant). Lorsqu'un arbre a déjà été
abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins
15 cm de diamètre à la souche.
1. Résineux :
a) Épinette blanche, rouge, noire et de Norvège ;
b) Pin blanc, gris, rouge et sylvestre ;
c) Sapin, Baumier ;
d) Mélèze ;
e) Thuya de l'Est (cèdre) ;
f)
Pruche de l'Est.
2. Feuillus :
a) Bouleau blanc, gris et jaune (merisier) ;
b) Caryer (noyer d'Amérique) ;
c) Cerisier tardif ;
d) Chêne blanc, rouge, bicolore et à gros fruits ;
e) Érable à sucre, argenté, noir et rouge ;
f)
Frêne blanc (d'Amérique), noir et rouge (de Pennsylvanie) ;
g) Hêtre américain ;
h) Noyer ;
i)
Orme blanc (d'Amérique) et rouge ;
j)
Ostryer de Virginie ;
k) Peuplier à grandes dentes, baumier, hybride et faux-tremble (tremble) ;
l)
Tilleul d'Amérique ;
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans
la construction d'un revêtement à long terme.
Tourbière
Milieu humide où la production de matière organique, peu importe la composition des restes
végétaux, a prévalu sur sa décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de tourbe qui
constitue un sol organique. La tourbière possède un sol mal ou très mal drainé, et la nappe d'eau
souterraine est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît deux
grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen), selon leur source d'alimenta-
tion en eau. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée ; dans ce dernier cas, elle est
constituée d'arbres de plus de 4 m de hauteur et présente un couvert égal ou supérieur à 25 %.
Transformation
Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à la forme d'un bâtiment.
Travaux d'amélioration
Fins agricoles :
Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins
agricoles, tels que :
-
Labourage ;
-
Hersage ;
-
Fertilisation ;
-
Chaulage ;
-
Ensemencement ;
-
Fumigation ;
-
Drainage ;
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-
Travaux mécanisés, dont le défrichage, l'application de phytocides et/ou d'insecticides ou
l'enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie
à vocation agricole.
Fins forestières :
-
Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels que :
-
Coupe de conversion ;
-
Récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu ;
-
Les travaux de préparation de terrain en vue de reboisement ;
-
Le reboisement (incluant le regarni) ;
-
L'entretien des plantations ;
-
Les coupes d'éclaircies commerciales ;
-
Les coupes d'amélioration d'érablière ;
-
Le drainage ;
-
La coupe de succession.
Triangle de visibilité
Espace en forme de triangle à l'intersection de deux rues ou à la jonction d'une entrée charretière
et d'une rue, dans lequel la visibilité des automobilistes et des piétons ne doit en aucun temps être
réduite.
Unifamilial
Bâtiment résidentiel accueillant un logement privé ou locatif.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité de mesure
Le système international d'unité (SI) a valeur légale dans le présent règlement. Les unités de
mesure empruntées au système anglais n'ont qu'une valeur indicative.
Usage
Les fins pour lesquelles un immeuble ou un terrain est employé, occupé ou destiné à être employé
ou occupé.
Usage accessoire
Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et qui sert à faciliter ou à améliorer
l'usage principal.
Usage principal
La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou occupé ou destiné à être employé ou
occupé.
Usage dérogatoire d'une construction
Usage exercé à l'intérieur d'une construction et non conforme aux dispositions du règlement de
zonage.
Usage dérogatoire d'un terrain
Usage non conforme aux dispositions du règlement de zonage exercé sur un terrain.
Usage sensible
Pour fins d'application des dispositions relatives aux contraintes sonores le long des axes de
transport, les usages sensibles visés sont :
-
Tout usage résidentiel, incluant de façon non limitative, les habitations unifamiliales, les
logements locatifs ou en copropriété, les résidences pour personnes âgées, etc. ;
-
Tout centre de santé et de services sociaux ;
-
Tout lieu d'enseignement ;
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-
Tout type de garderie ;
-
Toute installation culturelle, tels un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte ;
-
Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit ;
-
Toute aire extérieure habitable, soit tout espace extérieur associé à un usage sensible
nécessitant un climat sonore réduit propice aux activités humaines.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage.
Véhicule récréatif
Le véhicule récréatif comprend une structure conçue pour un hébergement temporaire dans le but
de faire des voyages, de prendre des vacances ou d'en faire une utilisation récréative, et peut être
conduit, tiré, stationné ou transporté. L'hébergement peut comprendre un endroit pour dormir, une
cuisine, une salle de bain et des systèmes de conduits d'eau fraîche et d'eau usée, une alimentation
en électricité de 110 A/12 V, du gaz propane, un système de chauffage, un climatiseur et un
système de divertissement. Le VR ne dépassera pas 13,2 mètres (42 pieds et 11 pouces) de long et
2,6 mètres (8 pieds et 6 pouces) de largeur, celle-ci étant la somme de la distance à partir du centre
du véhicule jusqu'aux extrémités latérales (y compris les poignées de porte, les raccordements
d'eau, etc.) lorsque le véhicule est fermé ou arrimé pour le transport. De telles structures
comprennent les tentes-caravanes, les caravanes classiques, les caravanes à sellette, les
autocaravanes séparables et les autocaravanes.
Vente de garage
Vente d'objets mobiliers excédentaires utilisés à des fins domestiques, appartenant à l'occupant
de l'habitation située sur le terrain où les objets sont exposés et dont le nombre ou la quantité
n'excède pas les besoins normaux de l'occupant.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme
pièce habitable.
Voie d'accès privée
Voie appartenant à un particulier et destinée à sa propre circulation à l'intérieur de son terrain.
Zone à potentiel archéologique amérindien (ou préhistorique)
Telle que définie dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin
2011.
Zone à potentiel archéologique euroquébécois (ou historique)
Telle que définie dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin
2011.
Zone agricole permanente
Le territoire inclus, par décret ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ), dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P -41.1)
Zone blanche
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
Zone de bas de talus
Zone calculée à partir du pied d'une pente forte et représentant une bande de protection de
10 mètres.
Zone de haut de talus
Zone calculée à partir de la ligne de crête d'une pente forte et représentant une bande de protection
de 20 mètres.
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Zone de pentes fortes
Talus dont la dénivellation, calculée à la verticale, entre le haut et le bas de talus, est de 10 mètres
de hauteur et plus et dont l'inclinaison (pente) moyenne supérieure à 25 degrés par rapport à un
plan horizontal.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (20-100) ans.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de vingt (0-20) ans.
2.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1. Application du règlement
Le fonctionnaire désigné et ses adjoints sont chargés d'appliquer le présent règlement. Dans
l'exercice de ses fonctions, i l est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison,
d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et
ses personnes-ressources pour fins d'inspection et de répondre à ses questions.
2.2. Infraction et pénalité
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement est passible d'une amende. Le
montant des amendes est fixé dans le règlement sur les permis et certificats.
L'article 3.3 du Règlement sur les permis et certificats s'applique au présent règlement.
3.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1. Droits acquis
3.1.1. Droits acquis généraux
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de
même que l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage fût exercé
ou que cette construction avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au moment
où ils ont débuté.
Les usages et constructions dérogatoires peuvent être entretenus et réparés en tout temps ; toute
autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit
toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme.
3.1.2. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser
définitivement s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois
consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. On ne peut de nouveau faire
usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et il ne
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sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé abandonner ou
interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage.
3.1.3. Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire
de la même subdivision du sous-groupe de l'usage dérogatoire. Les dispositions de cet article ne
doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage
dérogatoire. De plus, le remplacement doit contribuer à diminuer la dérogation et le rendre plus
compatible avec le caractère de la zone où il est situé si les conditions suivantes sont respectées :
1) Le nouvel usage ne nécessite pas d'augmentation du nombre d'espaces de stationnement
par rapport à l'usage qui existait auparavant.
2) Le nouvel usage ne nécessite pas une augmentation des heures d'ouverture normales par
rapport à l'ancien usage ;
3) Le nouvel usage n'est pas susceptible d'augmenter les inconvénients pour le voisinage,
par l'intensité du bruit, de la circulation, des odeurs, de la fumée et de l'éclairage.
Il appartient au requérant de faire la preuve que le nouvel usage projeté remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. À défaut de respecter les conditions énoncées, le nouvel usage devra
être conforme à ceux autorisés dans la zone par le présent règlement.
3.1.4. Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire. Plus particulièrement, une maison mobile ou roulotte dérogatoire au
présent règlement ne peut être remplacée par une autre maison mobile ou roulotte.
3.1.5. Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent
règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
3.1.6. Extension d'un usage dérogatoire
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut être
étendu aux conditions suivantes :
a) L'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain occupé par l'usage
dérogatoire, existant à la date d'adoption du règlement ;
b) L'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à 25 % de la superficie
existante à la date d'adoption du présent règlement ;
c) L'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est limitée à 50 % de la superficie
de plancher existante à la date d'adoption du présent règlement et doit respecter toute
norme de construction et de zonage en vigueur.
3.1.7. Bâtiments accessoires, équipements et usages complémentaires d'un usage
dérogatoire
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut se
prévaloir de tous bâtiments accessoires, équipements et usages complémentaires, et ce,
conformément aux règlements applicables.
3.1.8. Extension d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être étendue ou modifiée qu'en
conformité avec la réglementation existante.
Toutefois, il est permis d'agrandir une construction dérogatoire, ou d'y ajouter une véranda ou une
terrasse, dans le prolongement des murs existants et la hauteur de la toiture pourvu que cet
agrandissement n'augmente pas la dérogation.
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Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne rencontre pas les exigences
quant aux dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction peut être agrandie
sans pour autant être rendue conforme aux exigences minimales du présent règlement en cette
matière.
3.1.9. Démolition d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une
construction dérogatoire. Toutefois, il est possible de démolir et reconstruire une construction
dérogatoire selon la même emprise au sol au respect des conditions suivantes :
a) S'il n'est pas possible de respecter les marges exigées dans la réglementation ;
b) La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 12 mois suivants la
démolition ;
c) Le caractère dérogatoire de la construction n'augmente pas.
3.1.10. Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment principal
existant dont l'implantation est dérogatoire doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes
prescrites au présent règlement.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la construction de telles
fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites au présent règlement, les
fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance actuelle et la
marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du bâtiment et à la condition
de ne pas augmenter la dérogation par rapport aux normes d'implantation.
3.1.11. Bâtiment détruit, endommagé ou dangereux
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui a perdu plus de 50 % de sa valeur au
rôle d'évaluation, lors d'un sinistre, ne peut être reconstruite qu'en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Malgré le paragraphe précédent, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dont l'implantation
était dérogatoire avant le sinistre peut être implantée au même endroit selon les conditions
suivantes :
a) L'usage était conforme et légal ;
b) Le bâtiment ne se situe pas dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des
raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être
général ;
c) Un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de l'implantation du bâtiment
doit être fourni par le ou les propriétaires ;
d) La construction du bâtiment doit être réalisée dans un délai maximum de 24 mois.
3.1.12. Déplacement d'une construction dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que toutes les
conditions suivantes soient respectées ;
1) Il s'avère impossible de respecter les marges de recul prescrites au présent règlement ;
2) Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire
l'écart existant avec les marges de recul prescrites ;
3) Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de
zonage, ne doit devenir dérogatoire, à la suite du déplacement.
4) Aucun abattage du plus de 30 % des arbres présents sur le terrain sauf pour respecter la
bande de protection riveraine.
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3.1.13. Enseigne dérogatoire
Toute enseigne dérogatoire aux dispositions du présent règlement perdra ses droits acquis si l'une
ou l'autre des conditions se produit :
1) Si elle est abandonnée ou est en désuétude pendant une période de 6 mois consécutifs ;
2) Si elle est remplacée.
4.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
4.1. Dispositions générales
4.1.1. Considérations générales
Pour fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée. Cette
énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou
inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la
commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.1.2 à 4.1.6 est représenté par une ou deux lettres
et se divise, parfois, en sous-groupes qui sont identifiés par ordre alphabétique. Enfin, les sous-
groupes peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors identifiées par un chiffre.
Lorsqu'un usage n'est compris sous aucune subdivision de groupe d'usages, celui-ci doit être
assimilé à un sous-groupe d'usages regroupant des usages similaires au niveau des impacts et des
activités. De plus, cet usage doit correspondre en tous points aux conditions émises pour chacune
des classes, le cas échéant.
4.1.2. Le groupe résidentiel (R)
Les divers types d'habitations (R), soit ;
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons mobiles :
1.
Habitations unifamiliales isolées (RA1) ;
2.
Habitations unifamiliales jumelées (RA2) ;
3.
Habitations unifamiliales en rangée (RA3).
B) Les habitations bifamiliales :
1.
Habitations bifamiliales isolées (RB1) ;
2.
Habitations bifamiliales semi-détachée ou jumelées (RB2) ;
3.
Habitations bifamiliales en rangée (RB3).
C) Les habitations multifamiliales :
1.
Habitations multifamiliales isolées (RC1) ;
2.
Habitations multifamiliales jumelées (RC2) ;
3.
Habitations multifamiliales en rangée (RC3).
D) Les habitations dans un bâtiment à usages multiples (RD)
E) Les maisons mobiles ou unimodulaires (RE)
F) Habitation collective (RF)
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4.1.3. Le groupe commercial (C)
A) Les bureaux ;
1.
Les bureaux d'affaires (CA1) :
-
Lieux servant principalement à l'administration d'une entreprise et à la gestion de ses
affaires.
2.
Les bureaux de professionnels (CA2) tels :
-
Agents immobiliers ;
-
Architectes ;
-
Arpenteurs ;
-
Avocats
-
Comptables ingénieurs
-
Courtiers d'assurances ;
-
Médecins ;
-
Notaires ;
-
Urbanistes ;
-
Vétérinaires
-
Autres professions (reconnu par l'Office des professions du Québec, une association
ou une fédération).
B) Les services :
1.
Les services d'entretien d'objets personnels et soins non médicaux de la personne tels
(CB1) :
-
Graphiste ;
-
Guichet automatique ;
-
Salons de coiffure ;
-
Salons de beauté ;
-
Service d'impression ;
-
Services personnels
-
Tailleurs ;
-
Cordonniers et couturiers ;
-
Nettoyeur ou entretien ménager ;
-
Photographes ;
-
Voyage ;
-
Autres services similaires.
2.
Les services financiers et d'assurance tels (CB2) :
-
Banques ;
-
Caisses ;
-
Fiducies.
3.
Les services de garderie et écoles privées (CB3) ;
4.
Les services funéraires tels (CB4) :
-
Salons funéraires ;
-
Crématoriums.
5.
Les services de soins médicaux de la personne tels (CB5) :
-
Cliniques de dentistes ;
-
Cliniques médicales ;
-
Pharmacies ;
-
Cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie, chiropratique, kinésithérapie, etc.).
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C) Les établissements d'hébergement, de restauration et de débit de boisson :
1.
Les établissements de court séjour tels (les établissements d'hébergement) :
-
Auberges ;
-
Hôtel ;
-
Motel ;
-
Résidence de tourisme.
2.
Les établissements de séjour complémentaire à l'habitation (CC2) :
-
Gîtes touristiques (bed & breakfast) ;
-
Établissement de résidence principale.
3.
Les établissements de séjour récréotouristique (CC3), tels :
-
Camps de vacances ;
-
Campings rustiques ou aménagés ;
4.
Les établissements de restauration où la consommation se fait principalement à
l'intérieur avec des places assises (CC4), tels :
-
Salles à manger avec ou sans permis d'alcool ;
5.
Les établissements de restauration où la nourriture est préparée à l'intérieur, mais ne
disposant pas de places assises à l'intérieur (CC5), tels :
-
Casse-croûte ;
-
Casse-croûte mobile ;
-
Comptoirs de service à l'automobile.
6.
Les débits de boisson (CC6), tels :
-
Bar avec ou sans prise de repas ;
-
Microdistillerie* avec ou sans prise de repas ;
-
Microbrasserie* avec ou sans prise de repas.
*
Un établissement brassant plus de 10 000 hl doit être assimilé au groupe industriel.
D) Les établissements de vente au détail :
1. Les magasins d'alimentation (CD1) :
-
Bars laitiers ;
-
Boucheries ;
-
Boulangeries avec ou sans prise de repas* ;
-
Dépanneurs.
-
Épiceries ;
-
Fruits et légumes ;
-
Pâtisseries ;
-
Traiteur*.
*
Un établissement dont la superficie du bâtiment principal est plus de 500 m² doit être
assimilé au groupe industriel.
2. Les autres établissements de vente au détail (CD2) :
-
Bijouteries ;
-
Librairies ;
-
Boutiques ;
-
Quincailleries ;
-
Vente de piscines ;
-
Fleuristes (sans culture sur place) ;
-
Magasins de tissus ;
-
Pharmacies.
3. Les marchés publics (CD3)
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E) Les établissements axés sur les automobiles :
1. Les services d'entretien et de vente de véhicules (CE1) tels :
-
Concessionnaires, autos et motos neuves et usagées ;
-
Vente et réparation de véhicules récréatifs (VTT, motomarines, etc.) ;
-
Vente et réparation de petits moteurs (tondeuses, génératrices, etc.) ;
-
Service de location d'automobiles et de camions ;
-
Commerces de détail de radios pour l'automobile ;
-
Pièces neuves et usagées pour autos ;
-
Garages de réparations.
2. Les débits d'essence (CE2) tels :
-
Postes d'essence (avec ou sans dépanneur) ;
-
Stations-service (vente d'essence et réparation de véhicules automobiles) ;
-
Lave-autos.
F) Les établissements axés sur la construction (CF) :
-
Entrepreneurs en construction ;
-
Entrepreneurs en excavation.
G) Les établissements de récréation :
1. Les salles de spectacles (CG1) telles ;
-
Théâtre ;
-
Boîte à chanson.
2. Les activités intérieures à caractère commercial (CG2) telles :
-
Salles de billard ;
-
Salles de quilles ;
-
Salles de danse ;
-
Salle de réception (réunion, rencontre) ;
-
Centres de formation ;
-
Gymnases de conditionnement physique ;
-
Centres sportifs.
3. La récréation intensive (CG3) telle :
-
Terrain de golf ;
-
Marina et port de plaisance ;
-
Équipements complémentaires aux usages de récréation intensive : tels que bâtiment
d'accueil, belvédère, table, toilette, etc.
4.1.4. Le groupe communautaire (CM)
A) Les établissements religieux (CMA) :
-
Cimetières ;
-
Couvents ;
-
Lieux de culte ;
-
Monastères ;
-
Presbytères.
B) Les établissements d'enseignement (CMB)
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C) Les institutions (CMC) :
-
Les centres d'accueil ;
-
Les garderies publiques ;
-
Les hôpitaux ;
-
Les centres d'hébergement de longue durée ;
-
Les maisons de convalescence.
D) Les services administratifs publics (CMD) :
1. Les services administratifs gouvernementaux (CMD1) :
-
Bureaux gouvernementaux ;
-
Hôtels de ville ;
-
Centres d'information touristique.
2. Les services de protection (CMD2) :
-
Postes de police et pompiers.
3. Les services de voirie (CMD3) :
-
Garages municipaux ;
-
Dépôts, entrepôts municipaux.
4. Les installations de traitement des eaux usées (CMD4).
E) La récréation extensive (CME), telle :
-
Parcs et espaces verts ;
-
Sentiers récréatifs à usage collectif ;
-
Sites d'observation et d'interprétation ;
-
Activités et base de plein air ;
-
Équipements complémentaires aux usages de récréation extensive : tels que bâtiment
d'accueil, belvédère, table, toilette, etc.
F) Les équipements culturels, sportifs et organismes communautaires (CMF), tels :
-
Bibliothèques ;
-
Musées ;
-
Centres culturels ;
-
Centres communautaires ;
-
Centres sportifs et terrain de jeux ;
-
Maison des jeunes ;
-
Association communautaire (chambre de commerce, clubs sociaux, association de
bénévoles).
4.1.5. Le groupe agricole (A)
A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture du sol, (AA) :
-
Foresterie (sylviculture) ;
-
Cultures de tous genres ;
-
Serres, tunnel ;
-
Pépinières ;
-
Érablières.
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B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage ou la pension d'animaux
(AB) :
-
Écuries ;
-
Établissements de production laitière ;
-
Établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux, chèvres et autres types
d'élevage non visés par le paragraphe C).
C) Les chenils, chatteries (AC)
D) La grande transformation agroalimentaire sans égard de la provenance des intrants
(AD)
E) Les activités agricoles en zone de conservation (AE) :
-
L'acériculture, sans prise de repas, et certaines cultures spécialisées qui doivent croître
sous couvert forestier, notamment le ginseng et l'ail des bois, sont autorisées.
4.1.6. Le groupe industriel (I)
A) Les activités artisanales (IA)
Les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les établissements industriels de type artisanal
sans utilisation de procédé de fabrication en série n'entraînant aucun bruit, odeur ou poussière
perceptibles à l'extérieur et ne requérant aucun entreposage extérieur :
-
Ateliers d'art et d'artisanat ;
-
Ateliers de couture ;
-
Ateliers de menuiserie ;
-
Ateliers d'ébénisterie.
-
Ateliers de peinture, autre qu'automobile ;
-
Ateliers d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus ;
-
Ateliers de photographie ;
-
Ateliers de taxidermie.
Tout établissement d'activités artisanales dont la superficie du bâtiment principal est plus de
500 m² ne fait pas partie de la classe IA.
5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE
5.1. Dispositions générales relatives aux usages
5.1.1 Usage permis dans toutes les zones
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1. Les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout ou à un
réseau de distribution d'électricité tels poste de pompage, de mesurage ou de
transformation, réservoir, central de communication ;
2. Les casernes de pompiers, les postes de police, les garages municipaux et les bâtiments
connexes ;
3. Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux
entreprises de services publics et de transmission des communications ;
4. Les ventes de garage ;
5. Les cabines téléphoniques et les toilettes publiques ;
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6. Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives
ainsi que les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de
garde à l'enfance. Ces services comprennent notamment les familles d'accueil et les
résidences d'accueil.
En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de spécifications.
5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages suivants sont interdits dans toutes
les zones :
1. L'extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (exploitation de
carrière, de sablière ou de gravière) : Notamment l'extraction de pierres pour le concassage
et l'enrochement, de sable et gravier, de l'argile, l'ardoise et minerais réfractaires, de
minerais et fertilisants, de l'amiante, de calcaire et marbre et autres activités minières
d'extraction de carrières de minerais non métalliques ;
2. Les cours à ferrailles, cimetières automobiles ou dépotoirs de véhicules ;
3. L'industrie chimique : Notamment l'industrie de produits chimiques d'usage agricole, de
plastique et résines synthétiques, de produits pharmaceutiques et médicaments, de peinture,
teinture et vernis, de savons et détachants pour le nettoyage, de produits de toilette, de
produits chimiques d'usage industriel et autres industries de produits chimiques (industrie
d'explosif et de munitions, de produits pétrochimiques, de fabrication de gaz industrie,
etc.) ;
4. Les centrales nucléaires ;
5. Les dépotoirs et installations inhérents aux ordures : Notamment les usages d'incinérateurs,
de station centrale de compactage des ordures, de dépôt de matériaux secs, d'enfouissement
sanitaire, de dépotoir pour les rebuts industriels, scories et minerais métalliques, les
dépotoirs à pneus et autres installations inhérents aux ordures ;
6. Les usages de site d'entreposage, d'élimination et de centre de transfert de déchets
dangereux.
5.1.3 Restrictions à l'égard des infrastructures de télécommunications
L'installation de nouvelles antennes de télécommunication impliquant la construction de nouveaux
pylônes est prohibée sur tout le territoire. Cette disposition n'a pas pour effet d'interdire
l'installation d'antennes de télécommunication sur toutes structures en hauteur existantes, telles
que les toits, les silos ou les pylônes. Il est interdit de modifier l'emplacement d'un pylône
d'antenne existant sauf pour le relocaliser hors d'un milieu humide.
Malgré ce qui précède, une infrastructure de télécommunication implantée sur un terrain occupé
par un bâtiment à usage résidentiel et dont l'infrastructure est directement liée à l'usage résidentiel
est autorisée aux conditions suivantes :
1. Il ne peut y avoir qu'une seule infrastructure par logement ;
2. Elle ne peut excéder une hauteur de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du sol ;
3. Elle doit être à moins de 2 mètres du bâtiment principal et à plus de 2 mètres de toute ligne
de lot) ;
4. Elle doit se situer dans la cour arrière du terrain.
5.1.4 Les commerces et services complémentaires à l'usage résidentiel
Règle d'interprétation :
1. L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que toute construction ou usage
complémentaire est également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que
l'usage principal.
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2. Une construction ou un usage complémentaire ne peut devenir une construction ou un
usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment complémentaire
isolé du bâtiment principal ou une partie d'un tel bâtiment complémentaire ne peut être
utilisé comme résidence.
3. Les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés que
pourvu qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son
utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son usage
complémentaire.
4. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent
être situés sur le même terrain que l'usage principal.
5.1.4.1 Les commerces et services complémentaires à l'usage d'habitation suivante
sont autorisés dans toutes les zones :
1. Bureaux de professionnels, notamment ceux du Code des professions ;
2. Ateliers d'artistes avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement ;
3. Atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement ;
4. Atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques, de bicyclettes ou
d'instruments de musique ;
5. Atelier de couture ;
6. Services de massothérapie ;
7. Galerie d'art avec ou sans vente des objets exposés ;
8. Boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés ;
9. Comptoir de vente par catalogue ;
10. Salon de coiffure et de beauté ;
11. Services personnels ;
12. Garderies ;
13. Services de plombiers ;
14. Services d'électriciens ;
15. Services d'entrepreneurs généraux ;
16. Ébénisterie ;
17. Service de préparation de produits agroalimentaires.
5.1.4.2 Ces usages complémentaires sont autorisés aux conditions minimales
suivantes :
1. L'usage doit être exercé à même une résidence unifamiliale existante ou un
bâtiment secondaire à celle-ci.
2. L'usage n'est permis que pour les terrains adjacents à un chemin ;
3. En zone agricole permanente, l'usage complémentaire est autorisé sous réserve
d'une autorisation de la CPTAQ, le cas échéant.
4. Celui qui exerce l'usage doit résider en permanence dans l'habitation ;
5. Au minimum, deux cases de stationnement hors rue doivent être aménagées pour
desservir l'établissement ;
6. Cet usage complémentaire ne doit pas excéder une superficie de plus de 45 mètres
carrés ;
7. Un seul établissement de ce type peut être tenu par terrain ;
8. L'usage complémentaire doit, lorsqu'exercé dans une habitation, être pratiqué au
rez-de-chaussée ou au sous-sol.
9. Dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en
bordure de laquelle l'immeuble visé est placé ou le règlement décrétant leur
installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) et aux
règlements édictés sous son empire ;
10. L'immeuble visé doit être pourvu d'un ouvrage de captage des eaux souterraines
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) et aux
règlements édictés sous son empire.
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5.1.5 Les usages complémentaires à un usage autre que le groupe résidentiel
L'exercice d'un usage complémentaire est tributaire de son usage principal. Si l'usage principal
cesse, le ou les usages complémentaires doivent s'éteindre également.
De manière non limitative, les usages et constructions suivants sont complémentaires à un usage
autre qu'une résidence :
1.
Un établissement de débit de boisson, un restaurant, une salle de réception, une boutique
(et/ou dépanneur) par rapport à un établissement de court séjour (sous-classe
d'usages CC1) ;
2.
La prise de repas et le service d'alcool, une salle de réception, une boutique (et/ou
dépanneur) par rapport à une salle de spectacle (CG1) ;
3.
Un restaurant, le service d'alcool, une salle de réception, une boutique (et/ou dépanneur)
par rapport à la récréation intensive (CG3) ;
4.
Une boîte à chanson par rapport à un établissement de restauration (CC4) et un
établissement de débit de boisson (CC6) ;
5.
Une terrasse par rapport à une boulangerie, un bar laitier, un établissement de restauration
(CC4), à un établissement de restauration où la nourriture est préparée à l'intérieur, mais
ne disposant pas de places assises à l'intérieur (CC5) et un établissement de débit de
boisson (CC6) ;
6.
Un restaurant avec ou sans service d'alcool, une salle de réception et une boutique (et/ou
dépanneur) par rapport à un établissement de séjour récréotouristique (CC3) ;
7.
La prise de repas et le service d'alcool par rapport à une salle de billard, salle de quilles et
salle de réception ;
8.
Un lave-auto par rapport à un poste d'essence et station-service ;
9.
Les activités ou accueils agrotouristiques autorisés par la CPTAQ, le cas échéant, et visant
la mise en valeur des produits de la ferme et accessoirement, ceux d'exploitations agricoles
locales par rapport aux établissements et usages agricoles voués à la culture du sol, et aux
établissements et usages agricoles voués à l'élevage ou la pension d'animaux :
a) Visite et animation à la ferme (pédagogie) ;
b) Hébergement à la ferme (maximum de 5 chambres) ;
c) Restauration mettant en valeur les produits de la ferme et les produits
agroalimentaires régionaux ;
d) Table champêtre : Restaurants proposant la dégustation de produits agricoles
directement à la ferme et ayant obtenu la certification « Terroir et saveur » ;
e) Promotion et vente de produits agroalimentaires ;
f)
L'autocueillette, érablières commerciales, jardins, etc. ;
10. Un comptoir de vente de produits fabriqués sur place par rapport à un établissement du
groupe industriel (IA) et selon les conditions suivantes :
a) Les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet
endroit ;
b) La superficie de plancher réservée à la vente au détail ne doit pas excéder 50 mètres
carrés ;
11. Un presbytère par rapport à une église ;
12. Une résidence pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement ;
13. Un équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement ;
14. Un bâtiment de services relié à un parc ou à un terrain de jeux ;
15. Un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision ;
16. Un centre de formation et de recherche sur l'agriculture et l'élevage d'un troupeau laitier
par rapport à une ferme ;
17. Les bureaux administratifs de l'usage principal ou complémentaire par rapport à une
exploitation agricole ;
18. Un guichet bancaire dans un bâtiment occupé par un usage du groupe commercial (C) ou
communautaire (CM) ;
19. Un comptoir postal dans un établissement du groupe COMMERCE ou du groupe
SERVICES ;
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20. Un atelier de fabrication et de réparation connexe à un établissement du groupe
COMMERCE ou du groupe SERVICES.
5.2. Dispositions relatives à l'implantation
5.2.1 Règle générale d'implantation
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit
respecter les normes d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone.
5.2.2 Marge de recul avant
5.2.2.1 Dispositions générales
La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à partir de l'emprise de la rue,
qu'elle soit publique ou privée. Dans le cas d'un terrain en angle ou d'un terrain transversal,
la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues.
Dans le cas où un bâtiment complémentaire attenant devance la façade du bâtiment principal,
la marge de recul avant ou la norme d'alignement (s'il y a lieu) est déterminée en fonction
de la façade dudit bâtiment complémentaire attenant.
5.2.2.2 Marge de recul maximale
Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximale s'applique.
5.2.2.3 Normes relatives à l'alignement des constructions
Dans les secteurs construits ou en voie de construction, à l'intérieure des zones indiquées à
la grille de spécifications, les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge
de recul avant. Toutefois, le paragraphe 3 s'applique à toutes les zones.
1. Implantation entre 2 bâtiments principaux existants :
a)
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces
bâtiments sont implantés à une distance moindre que la marge de recul avant
minimale requise pour la zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment
principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la
ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les lots
adjacents.
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b)
Lorsque les bâtiments existants sont situés à une distance supérieure à la marge
de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par
la moyenne entre les marges de recul des bâtiments existants et celle prescrite
dans la zone concernée.
De plus, le bâtiment ne peut être implanté à une distance supérieure aux
bâtiments principaux existants.
c)
Lorsque les bâtiments principaux existants sont situés à égalité avec la marge
de recul prescrite dans la zone, cette marge est considérée comme un minimum
et un maximum à respecter.
Cette disposition s'applique lorsque les bâtiments principaux existants sur les
terrains adjacents se situent en tout ou en partie dans un rayon de 100 m, calculé
à partir du point milieu de la superficie du bâtiment principal projeté.
2. Implantation adjacente à un seul terrain construit :
Les dispositions suivantes s'appliquent lors de l'implantation d'un bâtiment
principal sur un terrain adjacent à un seul terrain construit :
a)
Lorsque le bâtiment principal existant est situé à une distance inférieure à la
marge de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est
établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et celle
prescrite dans la zone concernée.
Toutefois, la marge de recul avant ne peut être inférieure à 3 mètres ni être
supérieure à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone concernée.
b)
Lorsque le bâtiment existant est situé à une distance supérieure à la marge de
recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par la
moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et celle prescrite dans la
zone concernée.
De plus, le bâtiment ne peut être implanté à une distance supérieure au bâtiment
principal existant.
c)
Lorsque le bâtiment principal existant est situé à égalité avec la marge de recul
prescrite dans la zone, cette marge est considérée comme un minimum et un
maximum à respecter.
3. Implantation adjacente à un bâtiment de l'Inventaire :
Lorsqu'un bâtiment principal doit être construit sur un terrain adjacent à celui sur
lequel est édifié un bâtiment de l'Inventaire, le bâtiment à construire ne peut être
implanté à une distance inférieure (par rapport à la rue) audit bâtiment de
l'Inventaire.
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En cas d'impossibilité de respecter les normes d'alignement prescrites, la
construction sera possible dans la mesure où le bâtiment respecte les normes
d'implantation prescrites à la grille de spécifications. Dans tous les cas, un écart de
30 centimètres par rapport à la norme d'alignement est jugé acceptable à la suite
des travaux.
5.2.2.4 Dispositions spécifiques à la zone R-811
Dans la zone R-811, la marge de recul avant doit être de 10 mètres minimums du côté du
droit de passage et de 20 mètres minimum du côté de la rue privée.
De plus, la façade principale du bâtiment doit être localisée du côté du droit de passage.
5.2.3 Marges de recul latérales
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille des
spécifications. Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres.
5.2.4 Marges de recul latérales applicables aux bâtiments jumelés ou en rangée
Dans le cas de bâtiment jumelé ou en rangé, la prescription des marges du côté de la mitoyenneté
ne s'applique pas.
5.2.5 Marge de recul arrière
Tout bâtiment principal doit respecter la marge de recul arrière déterminée à la grille des
spécifications. Cette distance est exprimée en mètres et il s'agit d'un minimum.
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5.3. Usages et normes d'implantation par zone
5.3.1. Règles d'interprétation des grilles de spécifications
1. Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes dans
une grille de spécifications, fait référence au classement des usages établi au Chapitre 4. Il
faut d'abord lire la lettre correspondante au groupe, lequel correspond à un groupe d'usage,
puis l'identification du sous-groupe, indiquée par la combinaison de deux lettres, puis
l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée par la combinaison de lettres et
chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-groupes,
reprend celle du Chapitre 4. Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été
abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la référence en lettres et chiffres a
préséance sur la nomenclature.
2. Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « - » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque, vis-à-vis un sous-groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages
de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe sont permis dans la zone.
3. Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone où tout usage qui
ne fait pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une
zone est un usage interdit dans cette zone.
4. Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment
principal, tout bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet
usage, sous réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la réglementation
d'urbanisme à l'égard des bâtiments et des constructions.
5. Usage contingenté
Dans une grille de spécification, lorsqu'un chiffre est placé dans la colonne d'une zone
quelconque, vis-à-vis le titre « norme de contingentement-résidence de tourisme », cela
correspond aux normes maximales d'usage identique ou similaire de la catégorie
« résidence de tourisme » autorisé dans cette zone.
6. Préséance des normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation ou aux dimensions des
bâtiments prévues dans une grille de spécifications et une norme relative à l'implantation
ou aux dimensions des bâtiments prévues ailleurs dans le présent règlement, cette dernière
prévaut.
7. Usage mixte d'un bâtiment principal
Il est permis d'exercer plus d'un usage à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la
mesure où chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone ou qu'il est
protégé par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions édictées
à son égard par les règlements d'urbanisme en vigueur.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement dans un bâtiment qui est
aussi occupé par des activités d'élevage.
5.3.2. Usages, constructions et normes d'implantation par zone
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes d'implantation et
de dimensions des bâtiments par zone sont indiqués aux grilles de spécifications de l'Annexe 5 --
Les grilles de spécifications et font partie intégrante du présent règlement.
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6.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET AUX ESPACES NON
CONSTRUITS
6.1. Dispositions
6.1.1. Usages, constructions permises dans les cours avant
L'espace situé dans les cours avant doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls
sont permis dans cet espace :
a) Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée, les porches, portiques, perrons,
galeries, balcons et avant-toits pourvus qu'ils n'empiètent pas plus de 2 mètres, laissant
une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant ;
b) Les fenêtres en baie d'une largeur d'au plus 2,5 mètres et faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l'empiétement n'excède pas 75 cm ;
c) Les marquises d'une largeur d'au plus 2,0 mètres dans les zones résidentielles et d'au plus
3,0 mètres dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2,0 mètres,
laissant une distance minimale de 3 m des lignes avant ;
d) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers ;
e) Les abris d'autos temporaires ;
f)
Les portiques d'entrée temporaires servant à protéger la porte d'entrée du froid et de la
neige ;
g) Les espaces de stationnement et les voies d'accès au terrain ;
h) Les enseignes ;
i)
Lorsqu'il est impossible d'implanter un garage ou une remise dans les cours latérales et
arrière, il est possible d'implanter 1 seul bâtiment accessoire dans le prolongement de la
cour latérale, à une distance minimale de 10 mètres de la ligne avant du terrain et de
5 mètres du bâtiment principal. Le bâtiment implanté en cour avant peut avoir jusqu'à 80 %
de la superficie maximale autorisée pour ce type de bâtiment. De plus, il est prohibé de
combiner le garage et la remise dans la cour avant.
j)
Les installations septiques ;
k) Les puits ;
l)
Les îlots de pompes à essence ;
m) Les mâts destinés à supporter des systèmes d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux ;
n) Les kiosques destinés à la vente des produits de la ferme, en laissant une distance minimale
de 2 mètres de l'emprise de rue ;
o) Les clôtures, murets, haies ;
p) Terrasses commerciales ;
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q) Piscine, en laissant une distance minimale de 15 mètres par rapport à la rue et dans le
prolongement de la cour latérale sans que celle-ci empiète en façade du bâtiment principal ;
r)
Les conteneurs à déchets, bacs à recyclage et bacs à compost lorsque ces éléments sont
dédiés à un usage du groupe résidence et qu'ils desservent quatre logements et moins.
6.1.2. Usages et constructions permis dans les cours latérales
Les constructions et usages suivants sont permis dans les cours latérales :
a) Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les porches,
portiques, perrons, galeries, patios, balcons et avant-toits pourvus qu'ils n'empiètent pas
plus de 2 mètres, laissant une distance minimale de 2 m de la ligne latérale ;
b) Les bâtiments accessoires ;
c) Les aires de chargement et de déchargement ;
d) Les piscines et les spas ;
e) Les gazebos, pergolas, vérandas et solariums (distance minimale de 2 m d'une ligne de
lot) ;
f)
Les réservoirs de mazout, les bonbonnes à gaz (distance minimale de 2 m d'une ligne de
lot) ;
g) Les thermopompes, les appareils de climatisation. Ces appareils doivent être implantés à
une distance minimale de 2 mètres de toutes lignes de terrain. Ils peuvent être situés sur le
toit du bâtiment, mais ils doivent être dissimulés par un écran visuel qui s'intègre à
l'architecture du bâtiment ;
h) Les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur d'au plus 2,5 mètres et faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 75 cm ;
i)
Les cordes à linge ;
j)
Les installations septiques ;
k) Les puits ;
l)
Les conteneurs à déchets, bacs à recyclage et bacs à compost. Lorsque ces éléments sont
dédiés à un usage du groupe commercial, communautaire ou industriel IA, ou desservent
quatre logements et plus, ceux-ci doivent être dissimulés derrière un écran de végétaux
et/ou de bois (telle une clôture) d'une hauteur maximale de 2 mètres ;
m) Les clôtures, murets et haies ;
n) Les espaces de stationnement et les voies d'accès au terrain ;
o) Les auvents et les marquises d'une largeur d'au plus 2,0 mètres dans les zones
résidentielles et d'au plus 3,0 mètres dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas
plus de 2,0 mètres dans les marges de recul, laissant une distance minimale de 3 mètres
des lignes latérales ;
p) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers ;
q) Les abris d'auto temporaires ;
r)
Les portiques d'entrée temporaires servant à protéger la porte d'entrée du froid et de la
neige ;
s) Les kiosques destinés à la vente des produits de la ferme.
t)
Terrasses commerciales
6.1.3. Usages permis dans la cour arrière
Les constructions et usages suivants sont permis dans la cour arrière :
a) Les escaliers extérieurs fermés ou non, conduisant au rez-de-chaussée, à l'étage ou au sous-
sol, les porches, portiques, perrons, galeries, patios, balcons et avant-toits pourvus qu'ils
n'empiètent pas plus de 2 mètres dans les marges de recul, laissant une distance
minimale de 2 mètres de la ligne arrière ;
b) Les bâtiments accessoires ;
c) Les aires de chargement et déchargement ;
d) Les piscines et les spas ;
e) Les gazebos, pergolas, vérandas et solariums (distance minimale de 2 m d'une ligne de
lot) ;
f)
Les antennes (distance minimale de 2 mètres d'une ligne de lot) ;
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g) Les réservoirs de mazout, les bonbonnes à gaz (distance minimale de 2 mètres d'une ligne
de lot) ;
h) Les thermopompes, les appareils de climatisation. Ces appareils doivent être implantés à
une distance minimale de 2 mètres de toutes lignes de terrain. Ils peuvent être situés sur le
toit du bâtiment, mais ils doivent être dissimulés par un écran visuel qui s'intègre à
l'architecture du bâtiment.
i)
Les éoliennes ;
j)
Les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur d'au plus 2,5 m et faisant corps avec
le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 75 cm ;
k) Les installations septiques ;
l)
Les puits ;
m) Les conteneurs à déchets, bacs à recyclage et bacs à compost. Lorsque ces éléments sont
dédiés à un usage du groupe commercial, communautaire ou industriel IA, ou desservent
quatre logements et plus, et qu'ils se situent dans le prolongement des cours latérales, ceux-
ci doivent être dissimulés derrière un écran de végétaux et/ou de bois (telle une clôture)
d'une hauteur maximale de 2 mètres ;
n) Les clôtures, murets et haie ;
o) Les espaces de stationnement et les voies d'accès au terrain ;
p) Les auvents et les marquises d'une largeur d'au plus 2,0 mètres dans les zones résidentielles
et d'au plus 3,0 mètres dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de
2,0 mètres dans les marges de recul ;
q) Les cordes à linge ;
r)
Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagement paysager ;
s) Les abris d'autos temporaires ;
t)
Les portiques d'entrée temporaires servant à protéger la porte d'entrée du froid et de la
neige.
u) Terrasses commerciales
6.1.4. Aménagement des espaces
La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment doit être boisée, gazonnée ou
aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu, dans un délai de 18 mois après la date de la fin des
travaux pour lesquels un permis de construction a été délivré. Ces dispositions s'appliquent aussi
à tous les espaces dont le sol a été mis à nu, découvert ou recouvert de terre.
Les premiers 30 cm du terrain, mesurés depuis la limite de l'emprise de rue, ne peuvent être
rehaussés à un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de l'emprise. Cette
bande doit demeurer libre de toute clôture, mur de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre
construction ou amnagement.
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6.1.5. Bâtiment démoli
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et niveler
l'emplacement du bâtiment détruit, dans les trente (30) jours du début de la démolition.
Les débris doivent être expédiés dans un dépôt de matériaux secs.
6.1.6. Triangle de visibilité
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé d a n s le triangle de
visibilité libre de tout arbuste, arbre, clôture, mur de soutènement ou autre ouvrage dont la
hauteur excède 75 cm ;
Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes d'emprise des rues. Chacun de
ces côtés doit avoir une longueur minimale de 7,5 mètres mesurée à partir du point de rencontre
des lignes d'emprise. Si l'intersection est de forme arrondie, la distance se mesure depuis le
point de rencontre des prolongements linéaires des lignes d'emprise. Le troisième côté est formé
par la droite joignant les extrémités de ces deux côtés.
6.1.7. Entreposage, étalage et remisage extérieur
6.1.7.1. Entreposage extérieur
Pour les usages suivants uniquement, l'entreposage extérieur de tout produit ou matériau est
permis :
-
Les quincailleries
-
Les établissements axés sur la construction (CF)
Nonobstant ce qui précède, pour les établissements axés sur la construction (CF) :
-
Seul l'entreposage extérieur de machineries, de véhicules de transport,
d'équipement ou de produit fini ou semi-fini est autorisé ;
-
L'entreposage extérieur en vrac de matériaux ou matières comme la ferraille, les
rebuts de métal, les copeaux de bois, le sel, les produits chimiques solides est
prohibé ;
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6.1.7.1.1. Conditions
L'entreposage extérieur est permis sous les conditions suivantes :
1.
Au respect, entre autres, des dispositions applicables du CHAPITRE 9.
2.
Les éléments entreposés ne doivent pas excéder la hauteur de la clôture ou de
la haie ;
3.
La surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur
doit être pavée ou recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement
de poussière et toute formation de boue ;
4.
L'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.), de
produits chimiques, de produits ou matériaux destinés au recyclage ou à la
récupération (papier, bois, carton, verre, métal, ferrailles, etc.), n'est permis
que dans une cour arrière ;
5.
L'entreposage de véhicules motorisés pour en faire la vente doit respecter la
marge de recul avant minimale de 3 mètres dans le cas d'automobiles, de
camionnettes et de motocyclettes, et de 5 mètres s'il s'agit de machinerie
lourde, de bateaux ou autres ;
6.
L'entreposage est uniquement permis dans les cours latérales et arrière à
condition que l'entreposage respecte les marges de recul prescrites pour les
bâtiments accessoires.
6.1.7.2. Entreposage extérieur de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes
les zones aux conditions suivantes :
1. Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun cas être laissé en
vrac sur le terrain ;
2. La hauteur maximale pour ce remisage est fixée à 1,5 mètre ;
3. Le remisage doit être fait dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale
d'un mètre des lignes du terrain ;
4. Le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à l'extérieur ne doit pas
excéder 29 mètres cubes (8 cordes ou 24 cordons).
6.1.7.3. Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé pour les usages du sous-groupe CD aux conditions suivantes :
1. Cet usage est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail ;
2. La nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à
ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial ;
3. L'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement
commercial concerné ;
4. Les installations à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres ;
5. La superficie occupée à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire
d'entreposage ;
6. La superficie d'étalage ne doit pas excéder 15 mètres carrés et elle doit être contiguë
au bâtiment principal ;
7. L'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors rue requis
par ce règlement ;
8. La surface de terrain fréquentée par les consommateurs doit être recouverte de
manière à éviter la formation de boue.
Ces conditions ne s'appliquent pas à un marché public ni aux ventes de trottoir ou
événements commerciaux exercés sur la propriété publique et autorisés par la Municipalité.
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6.1.7.4. Remisage extérieur de véhicules de loisir
Le stationnement extérieur de véhicules de loisir (tels un véhicule récréatif, une roulotte, un
bateau, une motoneige) est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation, aux
conditions suivantes :
1. Le véhicule est localisé dans les cours arrière ou latérales, à une distance minimale
de 1 mètre des lignes du terrain ;
2. Dans le cas des véhicules récréatifs et des roulottes, ceux-ci doivent être
immatriculés au nom et à l'adresse où ils se situent et ne doivent en aucun temps
être utilisés aux fins d'y loger des personnes ;
3. Dans le cas d'un terrain d'angle, il est permis de stationner un véhicule de loisir
dans la cour avant où ne donne pas la façade du bâtiment principal à une distance
de 1 mètre des lignes du terrain.
6.1.8. Les zones tampons
6.1.8.1. Usages visés
Lors d'un changement d'usage, de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment
appartenant aux usages suivants :
- Les établissements de réparation et d'entretien de véhicules de tous genres ;
- Les quincailleries ;
- La grande transformation agroalimentaire sans égard de la provenance des intrants
(AD) ;
- Les services de voirie (CMD3) ;
- Les installations de traitement des eaux usées (CMD4) ;
- L'entreposage intérieur (IA) ;
- Les établissements axés sur la construction (CF).
Une zone tampon végétalisée doit être aménagée sur la propriété visée. Elle doit se situer, le
long de toute interface entre l'aire de manutention ou de chargement et/ou d'activités
extérieures, y compris les allées de circulation, et un lot utilisé à des fins résidentielles ou
une zone à dominance résidentielle et un chemin public. Il ne doit pas s'agir d'une haie de
cèdres.
6.1.8.1.1. Conditions
La zone tampon doit respecter les conditions suivantes :
1. La zone tampon doit avoir une largeur de 3 mètres et être maintenue à hauteur
minimale de 2 mètres ;
2. Elle doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de
recul avant fixée pour la zone.
3. Elle doit être composée d'au moins 80 % de conifères sur sa surface ;
4. Les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent être plantés de manière à ce que
l'espacement et le décalage entre les végétaux forment, à terme, un écran
brisant la vue ;
5. Lors de la plantation, les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent avoir une
hauteur minimale de 1 mètre ;
6. Une clôture de 2 m de hauteur, ajourée à un maximum de 15 % par mètre
carré, doit être aménagée sur la face intérieure de la zone tampon.
6.1.9. Systèmes de combustion extérieurs
Le système de combustion extérieur doit être implanté dans la cour arrière à un minimum de
5 mètres des lignes latérales et arrière. Les systèmes d'incinérateurs de déchets ou d'huiles de
restaurants sont interdits.
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7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
ACCESSOIRES
7.1. Bâtiment principal
7.1.1. Dimension
A) Dimensions minimales et maximales
La façade avant minimale d'un bâtiment principal, sans compter les garages ou abris d'autos
attenants au bâtiment principal, est de :
Type de bâtiment
ou d'usage
Profondeur
minimale
Profondeur
maximale
Largeur
minimale
Largeur
maximale
Bâtiment de 1 étage
6 m
9 m
9 m
12 m
Bâtiment de 1 étage
et demi et plus
7 m
10 m
9 m
13 m
Habitation jumelée
ou en rangée
5 m par
bâtiment
N/A
9 m par
bâtiment
N/A
Habitation de
3 logements et plus
10 m par
bâtiment
N/A
9 m par
bâtiment
N/A
B) Superficies minimales et maximales
La superficie de plancher au sol minimale d'un bâtiment principal, sans compter les garages
et abris d'autos attenants, est fixée comme suit
Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'autos attenants au bâtiment
principal sont exclus du calcul de superficie. Ces derniers sont considérés uniquement s'ils
sont intégrés au bâtiment principal et que des pièces habitables sont situées au-dessus du
garage privé ou de l'abri d'auto.
Type de bâtiment ou d'usage
Superficie minimale
Bâtiment de 1 étage
54 m²
Bâtiment de 1 étage et demi et plus
60 m²
Habitation jumelée ou en rangée
45 m2 par habitation
Habitation de 3 logements et plus
90 m²
7.1.2. Nombre de bâtiments principaux
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf :
1. S'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris les résidences
rattachées à l'exploitation et qui sont situées dans une zone agricole ;
2. S'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins communautaires, pourvu que tous les
bâtiments abritent un même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal.
7.1.3. Normes d'implantation
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 6 m de tout autre bâtiment principal situé sur
le même terrain.
Un bâtiment agricole en zone agricole « A » doit être situé à une distance minimale de 5 m
de toute ligne de lot et à une distance minimale de 10 m de toute résidence.
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7.1.3.1. Marges de recul en bordure de la route régionale et de la route collectrice
En bordure de la route régionale 368, la marge de recul pour tout bâtiment
principal doit être minimalement de 15 m par rapport à l'emprise de la route3.
Cette disposition s'applique seulement pour les segments de ces tronçons se
situant à l'extérieur des périmètres urbains des municipalités et dont la limite de
vitesse est supérieure à 50 km/h.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans les situations suivantes :
1.
Dans le cas d'une insertion entre un alignement de bâtiments principaux existants
situés, en tout ou en partie, à moins de 15 m de l'emprise de la route, et ce, dans un
rayon de moins de 100 mètres. Cette exemption s'applique au respect des
caractéristiques de l'implantation historique des bâtiments principaux et en raison
du statut déclaré de Site patrimonial de l'Île-d'Orléans, en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel.
2.
Dans le cas d'une insertion à l'intérieur d'un îlot déstructuré établi en vertu de
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA).
7.1.4. Hauteur
Lorsque le grilles de spécifications de l'Annexe 5 -- Les grilles de spécifications déterminent une
hauteur maximale, cela signifie que tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum
d'étages et le nombre maximum de mètres exprimés à la grille.
La hauteur maximale fixée au premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins
agricoles (art. 4.1.5) ou aux classes d'usages CM (art.4.1.4).
7.1.5. Logement complémentaire
On peut aménager un seul logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée en
plus du logement principal sur tous les étages. L'addition d'un logement complémentaire dans une
habitation unifamiliale isolée n'est pas possible si un logement au sous-sol ou dans une cave est
déjà existant. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) logements par habitation unifamiliale.
7.1.5.1. Logement complémentaire à une habitation unifamiliale
Pour tout bâtiment de la subdivisons « habitations unifamiliales » de type isolé
(RA1), il est permis d'aménager un (1) logement complémentaire aux
conditions spécifiques suivantes :
1. Le logement complémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de
bain et un espace pour dormir ;
2. Le logement complémentaire doit posséder une porte d'entrée distincte, il ne peut,
cependant, y avoir plus d'une porte sur la façade avant du bâtiment ;
3. Le logement complémentaire ne peut occuper une superficie inférieure à 40 % de
la superficie de plancher du logement principal ;
4. Le logement complémentaire doit être isolé du logement principal par une
séparation coupe-feu ayant un degré de résistance minimal d'une heure ;
5. Le stationnement hors rue doit être aménagé pour le logement complémentaire
selon les dispositions du CHAPITRE 8 ;
6. Dans le cas d'un logement aménagé au sous-sol, la moitié de la hauteur du logement
doit être au-dessus du niveau moyen du sol ;
7. Les installations septiques desservant le bâtiment devront être conformes au
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-
2, r-22) ;
3 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 3 -- Les routes sous la gestion du MTMDET
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8. En zone agricole permanente, le logement complémentaire est autorisé sous réserve
d'approbation de la CPTAQ.
7.1.5.2. Logement bigénérationnel
Pour tout bâtiment de la subdivision « habitations unifamiliales » de type isolé
(RA1), il est permis d'aménager un (1) logement bigénérationnel aux
conditions spécifiques suivantes :
1. Le logement doit être occupé exclusivement par les personnes qui ont un lien de
parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le
propriétaire ou l'occupant du logement principal.
2. L'ajout ou l'intégration des pièces supplémentaires à l'habitation unifamiliale doit
se faire en conservant le caractère unifamilial de l'habitation en répondant aux
exigences suivantes :
3. Une seule adresse civique par bâtiment est autorisée ;
4. Une seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée ;
5. Une seule entrée de service d'utilités publiques et électriques par bâtiment est
autorisée ;
6. Seul le logement principal doit avoir son entrée sur la façade principale du bâtiment.
L'entrée du logement bigénération peut être située sur un mur latéral. Cependant,
si une seconde porte est déjà aménagée sur la façade principale d'un bâtiment, celle-
ci peut être conservée et être utilisée pour accéder au logement ;
7. Contenir un accès intérieur fonctionnel et permettant de circuler du logement
principal au logement bigénérationnel.
8. Le logement ne peut occuper plus de quarante-cinq pour cent (45 %) de la superficie
d'implantation au sol de l'habitation ;
9. Au moins 50 % de la superficie habitable totale du logement bigénérationnel doit
être aménagée au rez-de-chaussée. La proportion restante peut être localisée au
sous-sol ou à l'étage ;
10. Le propriétaire ou occupant de l'habitation doit remplir la déclaration attestant le
lien de parenté qui le lie au locataire du logement.
7.1.6. Les habitations dans un bâtiment à usage multiple
Les normes de cette section s'appliquent aux bâtiments occupés par l'usage « habitations dans un
bâtiment à usages multiples » (RD).
L'aménagement d'un logement dans un bâtiment comprenant d'autres usages que l'usage
résidentiel est autorisé aux conditions suivantes :
1. Le logement ne peut être aménagé au sous-sol du bâtiment ;
2. Le logement doit posséder une entrée distincte (exclusive) de l'entrée des autres usages,
que ceux-ci soient situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol ;
3. Des places de stationnement hors rue doivent être prévues pour ce logement
conformément aux normes du CHAPITRE 8 ;
4. Toutes les autres prescriptions du règlement quant à l'aménagement de logements doivent
être respectées ;
5. Aucun usage autre que résidentiel ne peut être aménagé aux étages situés au-dessus du
logement sauf dans le cas d'un bâtiment comprenant un usage de classe « établissements
de courts séjours » (CC1) ;
6. Le logement doit posséder des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou arrière ;
7. Le logement ne peut être situé dans un immeuble utilisé également aux fins de débits
d'essence (classe CE2).
7.2. Constructions accessoires
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7.2.1. Dispositions générales
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés
ou exercés que pourvu qu'ils accompagnent un usage principal existant, qu'ils servent à sa
commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de
l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés
sur le même terrain que l'usage principal.
7.2.2. Obligation d'avoir un bâtiment principal
Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment
principal. Sauf pour les usages du groupe agricole (A) et communautaire (CM).
7.2.3. Constructions complémentaires à l'habitation
7.2.3.1. Types de constructions complémentaires
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à
l'habitation :
1. Un cabanon ;
2. Un garage privé (isolé, attenant, souterrain) ;
3. Un abri d'auto ;
4. Une serre privée ;
5. Une gloriette ou un kiosque ;
6. Une pergola ;
7. Un équipement de jeux non commercial ;
8. Un foyer extérieur ou barbecue ;
9. Une piscine ou un spa ;
10. Une thermopompe ou un appareil de climatisation, de chauffage ou de ventilation ;
11. Une antenne de télévision ou une antenne parabolique ;
12. Un abri à bois
Malgré le paragraphe précédent, les abris d'auto sont prohibés sur l'ensemble du
territoire.
7.2.3.2. Normes d'implantation générales
Les constructions complémentaires doivent respecter les normes générales
énoncées ci-après, en plus de respecter, s'il y a lieu, les normes particulières
applicables à chaque type de construction.
1.
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires (attenants et
isolés) sur un terrain ne doit pas excéder 70 % de la superficie au sol du bâtiment
principal ;
2.
La superficie au sol d'un bâtiment complémentaire (attenant ou intégré) ne doit pas
excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal, dans le périmètre urbain ;
3.
Tout bâtiment complémentaire attenant ou intégré au bâtiment principal ainsi que
toute partie d'un bâtiment principal utilisée à des fins complémentaires doivent être
localisés dans l'aire bâtissable d'un terrain ;
4.
En plus de respecter la marge de recul avant prescrite dans la zone ou la norme
d'alignement (s'il y a lieu), la façade de tout bâtiment complémentaire attenant ou
intégré doit être en retrait d'au moins un (1) mètre de la façade du bâtiment
principal ;
5.
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal ou partie de
celle-ci ne peut être utilisée comme habitation ou à des fins commerciales ou
d'élevage, sauf s'il en est précisé autrement dans une disposition du présent
règlement ;
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6.
La projection verticale des avant-toits et de toute saillie de ces constructions doit
être située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes latérales et arrière d'un
terrain. Cependant, cette distance est portée à 1,5 mètre du côté où il y a une
ouverture (porte, fenêtre, etc.) ;
7.
Un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre le bâtiment
principal et une construction complémentaire isolée ou entre deux (2) constructions
complémentaires.
8.
Malgré le paragraphe 5, dans la zone R-811, la distance minimale d'une ligne de
terrain latérale et arrière est de 3 mètres.
7.2.3.3. Normes particulières relatives à l'implantation d'un garage privé
En plus des normes générales édictées à l'article précédent, les normes suivantes
doivent être respectées lors de l'implantation d'un garage privé :
1.
Un garage privé peut être isolé du bâtiment principal ou encore être attenant ou
intégré à celui-ci ;
2.
Un seul garage privé (isolé, attenant ou intégré) pet être érigé sur un terrain.
3.
La superficie au sol maximal d'un garage privé est fixée à 70 mètres carrés.
Toutefois, pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, cette superficie est portée à
75 mètres carrés ;
4.
La hauteur maximale d'un garage privé isolé (mesurée en façade du bâtiment entre
le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) est de 5 mètres sans excéder 80 %
de la hauteur du bâtiment principal lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) La pente du toit (degré d'inclinaison) ne doit pas être supérieure à celle du
bâtiment principal ;
b) La hauteur des murs ne doit pas excéder 3,1 mètres alors que la hauteur
maximale des portes est fixée à 2,5 mètres.
5.
Malgré les articles précédents, les garages attenants sont interdits à l'intérieur du
périmètre urbain.
7.2.3.4. Normes particulières applicables à une serre privée
En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes
doivent être respectées lors de l'implantation d'une serre privée :
1. Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain ;
2. La hauteur maximale d'une serre privée ne peut excéder 4 mètres (mesurée en
façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) ;
3. La superficie au sol maximale d'une serre privée est fixée à 20 mètres carrés ;
4. Elle doit être implantée dans une cour latérale ou arrière à une distance minimale
de 1,5 mètre des lignes latérales ou arrière ;
5. Elle ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des
objets.
7.2.3.5. Normes particulières applicables aux abris à bois
En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes
doivent être respectées lors de l'implantation d'un abri à bois :
1. Un seul abri à bois peut être érigé sur un terrain. Celui-ci doit être localisé en cour
arrière et ne peut être attenant au bâtiment principal. Un abri à bois peut être
attenant à un cabanon ou à un garage privé isolé aux conditions suivantes.
a)
Il doit avoir les mêmes revêtements du bâtiment auquel il est attenant ;
b)
Il doit être ouvert ou ajouré sur au moins deux côtés ;
c)
La superficie combinée de l'abri à bois et du cabanon ou garage privé ne
doit pas excéder la superficie maximale autorisée pour le cabanon ou le
garage privé selon le cas ;
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d)
La hauteur maximale d'un abri à bois (mesurée en façade du bâtiment entre
le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) est fixée à 4 mètres ;
e)
La superficie au sol maximale d'un abri à bois est fixée à 20 mètres carrés.
7.2.3.6. Normes particulières relatives à l'implantation d'un cabanon
En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes
doivent être respectées lors de l'implantation d'un cabanon :
1. Un maximum de deux (2) cabanons peuvent être érigés sur un terrain, sauf s'il existe
déjà un garage privé isolé. Dans un tel cas, un seul cabanon peut être érigé ;
2. La hauteur maximale d'un cabanon (mesurée en façade du bâtiment entre le niveau
moyen du sol adjacent et le faîte du toit) est de 4 mètres ;
3. La superficie au sol maximale d'un cabanon est fixée à 20 mètres carrés. Toutefois,
pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés situés à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie au sol maximale d'un cabanon
est portée à 30 mètres carrés.
7.2.3.7. Normes particulières applicables aux constructions de type plateforme
Les constructions de type gloriette (gazebo), kiosque ou pergola doivent respecter
les normes suivantes :
1. Il doit y avoir une seule construction de ce type par terrain ;
2. Elles doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. La projection
verticale des avant-toits et de toute saillie de ces constructions doit être située à une
distance minimale de 1 mètre des lignes du terrain.
3. La superficie au sol maximale du bâtiment (gloriette ou kiosque) est fixée à
20 mètres carrés.
4. Le bâtiment de type plateforme ne doit pas être considéré dans le calcul de la
superficie totale prescrite pour les bâtiments complémentaires indiquée à
l'article 7.9.2.
5. La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder 4 mètres (mesurée en façade du bâtiment
entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) ;
6. Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, les bâtiments ou
constructions doivent être localisés à l'extérieur de la rive ;
7. Elles doivent être de type ouvert et les côtés peuvent être fermés uniquement d'un
demi-mur, de moustiquaires, de treillis ou d'une toile amovible ;
8. Ces constructions ne peuvent servir au remisage d'objets matériels.
7.2.3.8. Normes particulières relatives aux foyers extérieurs
Les normes relatives aux foyers extérieurs fixes, mais non intégrés à la cheminée
d'un bâtiment principal sont les suivantes :
1. Implantation :
a)
Un foyer extérieur ne peut être installé que dans la cour arrière ou une cour
latérale ;
b)
La distance entre un foyer extérieur et une ligne de terrain ne doit pas être
moindre que 2 mètres ;
c)
La distance entre un foyer extérieur et un bâtiment ne doit pas être moindre
que 5 mètres.
2. Pare-étincelles :
a)
La cheminée doit être munie d'un pare-étincelles.
7.2.3.9. Normes particulières applicables aux piscines et spas
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7.2.3.9.1. Application et portée de la réglementation
L'ensemble des piscines sur le territoire doivent être conformes aux articles
suivants.
7.2.3.9.2. Implantation
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure du
mur de la piscine, de sa paroi ou d'un patio surélevé soit au moins à 2,0 mètres de
distance de toute ligne de propriété et d'un bâtiment principal.
La piscine ou le spa devra s'implanter au respect des distances minimales requises
par rapport aux fils électriques. Une piscine ou un spa ne doit pas être localisé sous
des fils électriques.
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services
d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la limite de servitude est considérée comme
étant la limite de propriété.
Tout spa extérieur doit être situé à au moins une distance de 4,6 mètres mesurée
horizontalement du point de chute de tout fil aérien conducteur et à une distance
minimale de 2,0 mètres de toute ligne de propriété et à 1,0 mètre de tout bâtiment.
7.2.3.9.3. Contrôle de l'accès
1.
Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
2.
Sous réserve du paragraphe cinq (5), toute piscine creusée ou semi-
creusée doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger
l'accès ;
3.
Une enceinte doit :
a)
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
b)
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ;
c)
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
d)
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
e)
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte ;
f)
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chêne,
les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm
toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur
peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le
passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre ;
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est
située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté
intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus
de 10 cm de diamètre.
4.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues au paragraphe trois (3) et être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé lui permettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur
de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur
de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
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5.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins
1,2 mètre en tous points par rapport au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une
ou l'autre des façons suivantes :
a)
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par une enfant ;
b)
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès
est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
paragraphes trois (3) et quatre (4) ;
c)
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes
trois (3) et (4).
6.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de
la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
7.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, l'enceinte.
8.
Malgré le paragraphe six (6), il peut être situé à moins d'un mètre de la
piscine ou de l'enceinte de tout appareil lorsqu'il est installé :
a)
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes
trois (3) et cinq (5)
b)
Dans une remise
c)
Dois également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou
équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus
la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une
fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture
maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus
de 10 cm de diamètre.
9.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
10. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à
la norme BNQ 9461100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir
-- Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation.
7.2.3.9.4. Spas
Un spa doit être muni d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès
lorsque celui-ci n'est pas utilisé (clôture verrouillée ou couvercle
verrouillé). Lorsqu'un spa est installé sur un balcon, le spa doit être à
au moins 1,0 mètre du bord du balcon.
7.2.3.10. Garage souterrain
En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes
doivent être respectées lors de l'implantation d'un garage souterrain :
1. Il doit être construit en cour latérale ou arrière ;
2. Il doit être situé à un minimum de 5 mètres de toute installation souterraine
privée (puit, fosse septique) ou de service d'utilité publique (lignes électriques
ou téléphoniques, aqueduc, égout) ;
3. Le niveau naturel du terrain doit être préservé ;
4. La superficie ne doit pas dépasser 70 mètres carrés.
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7.2.4. Constructions complémentaires à un usage autre que l'habitation
7.2.4.1. Types de constructions complémentaires
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un
usage autre que l'habitation :
1.
Un presbytère par rapport à une église ;
2.
Tout bâtiment récréatif ou communautaire relié à un parc ou terrain de jeux ;
3.
Un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ;
4.
Une cabane à sucre par rapport à une exploitation acéricole ;
5.
Un service de bar, un restaurant ainsi que des salles de danse, de réception ou de
conférence par rapport à un établissement d'hébergement ;
6.
Un bar-terrasse ou café-terrasse par rapport à un établissement d'hébergement, un
restaurant ou un bar ;
7.
Un bâtiment d'entreposage ou un garage par rapport à une activité commerciale ou
industrielle IA ;
8.
Un bâtiment servant à des fins d'agriculture (bâtiment agricole) par rapport à une
activité agricole ;
9.
Une résidence pour travailleurs saisonniers par rapport à une exploitation agricole.
7.2.4.2. Normes d'implantation générales
1. La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal ;
2. La superficie totale des bâtiments complémentaires à un usage autre qu'une
résidence ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal ni excéder 20 %
de la superficie du terrain ;
3. Les bâtiments complémentaires sont permis dans les cours arrière et latérales
seulement ;
4. Les bâtiments complémentaires isolés doivent être situés à une distance minimale
de 3 mètres du bâtiment principal ;
5. Les paragraphes un (1) deux (2) et trois (3) ne s'appliquent pas aux constructions
complémentaires à un usage de la classe agricole (A).
7.2.4.3. Kiosques de vente de produits de la ferme
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être
installé sur un terrain relié à la production agricole. Il doit respecter les conditions
suivantes :
1.
La vente temporaire de produits de la ferme doit faire l'objet d'un certificat
d'autorisation ;
2.
L'installation ou la construction d'un kiosque servant à la vente de produits de la
ferme est autorisée sur le terrain de l'exploitation agricole ;
3.
Les produits mis en vente doivent provenir exclusivement de l'exploitation agricole
du requérant ;
4.
La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 mètres carrés. Le kiosque
doit être fait de bois teint ou peint. Le kiosque doit être bien entretenu ;
5.
Le kiosque doit être installé à au moins 6 mètres de l'emprise de la rue ;
6.
Au moins trois cases de stationnement hors rue doivent être accessibles sur le terrain
où est installé le kiosque ou à moins de 50 mètres du terrain sur lequel est installé
le kiosque. Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de
2,5 mètres et une longueur minimale de 5,5 mètres ;
7.
Les véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent pouvoir entrer et sortir en
marche avant ;
8.
La largeur de l'entrée charretière ne doit pas excéder 11 mètres ;
9.
Le kiosque doit être enlevé entre le 15 novembre d'une année et le 1er mars de
l'année suivante ;
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10. Une seule enseigne est autorisée par terrain. La superficie de l'enseigne ne doit pas
excéder 1 mètre carré.
Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente
itinérante, telle : une vente d'arbres de Noël, de produit de la ferme, de fleurs sans
permis de la municipalité.
7.2.5. Abri d'auto temporaire
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer un maximum de
deux abris temporaires aux conditions suivantes :
a) Entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, il est permis d'installer
des abris temporaires conduisant ou servant au remisage d'automobile ou servant au
remisage d'autres objets. Hors de c e t t e période, l'abri temporaire doit être complètement
démonté et enlevé (toile et structure) ;
b) L'abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaussée et
0,5 mètre d'une ligne latérale et arrière. Cependant, pour un terrain situé à une intersection
de rues, le triangle de visibilité doit être respecté ;
c) Lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure, la distance minimale est de 1 mètre du trottoir ;
d) Ces abris doivent être fabriqués en toile, montés sur une ossature métallique, de fabrication
reconnue ou en panneaux de bois peint ou teint.
7.2.6. Espace habitable dans un bâtiment accessoire
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire.
Cependant pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il est permis d'aménager un espace
habitable au-dessus d'un bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (au moins
un mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 60 % avec le bâtiment principal), dans la mesure
où l'implantation du bâtiment accessoire respecte les marges de recul minimales prescrites pour
le bâtiment principal.
7.2.7. Bâtiment temporaire
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit être installé à une distance
minimale de 3 m de la ligne avant et de 2 m de toute autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de
construction.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un
festival ou de tout autre événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de
l'événement.
7.2.8. Conteneurs à débris de construction
Lors de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, un conteneur à débris de
construction peut être installé dans la cour latérale ou arrière d'un bâtiment pour une durée
maximale de 3 mois.
7.3. Apparence extérieure des constructions
7.3.1. Types de bâtiments interdits
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tendant par sa forme à
symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le territoire de la
municipalité.
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L'emploi de conteneurs métalliques, de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramway
désaffecté, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateau ou d'embarcations de pêche
désaffectées, une partie de véhicule, une boîte de camion, une remorque ou autres véhicules de
cette nature désaffectée est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus,
sur tout le territoire de la municipalité.
Tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou cylindrique ainsi que les bâtiments
préfabriqués (métalliques ou en toile) sont prohibés.
7.3.2. Matériaux de revêtement prohibés
Tant pour la toiture que pour les murs, sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment
les matériaux suivants :
1.
Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou autres matériaux naturels à l'exception de ceux qui imitent le bois ;
2.
Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
3.
La tôle non architecturale (galvanisée ou non pré-peinte) ; toutefois, l'utilisation de tôle
galvanisée est autorisée pour le revêtement extérieur des toitures s'il s'agit de revêtements
de tôle à baguette, de tôle à la canadienne ou de tôle agrafée ; aussi la tôle galvanisée et
la tôle d'aluminium sont autorisées pour les bâtiments destinés à un usage du groupe
« Agriculture » ;
4.
Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ;
5.
Les panneaux de fibre de verre ;
6.
Les panneaux de particules autres que les panneaux conçus pour le revêtement extérieur
et protégés contre les intempéries, les panneaux gaufrés et les panneaux de contre-plaqué
(veneer) ;
7.
Les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle ;
8.
La mousse d'uréthane ;
9.
Les matériaux usagés, détériorés, pourris ou rouillés lors de leur pose, même
partiellement ;
10. Les bardeaux d'asphalte sauf pour le revêtement extérieur des toitures et les bardeaux
d'amiante ;
11. Les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres et pour les constructions temporaires.
Dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804 A-802, A-804, A-806, les parements de vinyle et
la brique sont prohibés.
7.3.2.1. Traitement des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l'exception du cèdre (bardeaux
ou planches), doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la
teinture ou du vernis, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus
et autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment, à
l'exception du cuivre, doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de
toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion.
7.3.3. Nombre de matériaux de revêtement extérieur spécifiques par zone
Dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804 A-802, A-804, A-806, un seul type de matériau
par mur et un maximum de 2 matériaux de revêtement extérieur sont autorisés par bâtiment.
7.3.4. Couleur des matériaux
Dans toutes les zones, un maximum de 3 couleurs de matériaux est autorisés, incluant la couleur
des portes, des fenêtres, des galeries et des éléments ornementaux.
Malgré le paragraphe précédent, dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804, A-802 A-804,
A-806, la couleur des bâtiments doit être dans les teintes de blanc, à l'exception des bâtiments en
briques d'argile ou en pierres.
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7.3.5. Forme de la toiture
Dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804 A-802, A-804, A-806, les toitures du bâtiment
principal doivent être à deux versants, à coupe ou mansardées.
7.3.6. Matériaux de toiture
Dans toutes les zones, un seul matériau de revêtement de toiture est autorisé sur les versants d'un
même toit.
8.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET
DE MANUTENTION
8.1. Aires de stationnement
8.1.1. Dispositions générales
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction, agrandissement d'un
bâtiment existant, un changement d'usage ou tout nouvel aménagement. Elles ont un caractère
obligatoire, continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation.
8.1.1.1. Localisation
1. Les cases de stationnement à des fins résidentielles doivent être aménagées sur le
même terrain que l'usage desservi.
2. Les cases de stationnement à des fins commercial, industrielle, IA et public doivent
être aménagées sur le même terrain que l'usage desservi ou être aménagées sur un
terrain situé à moins de 150 mètres de cet usage dans le cas où il y a plus de 15 cases
de stationnement.
3. Une aire de stationnement aménagée en cour avant ne peut être située à moins
de 1,5 mètre de la limite de l'emprise de rue. Cette bande de 1,5 mètre doit être
gazonnée ou faire l'objet d'un aménagement paysager.
4. Une aire de stationnement ne peut être située à moins de 1 mètre des lignes latérales
ou arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de
propriété doit être gazonné.
5. La superficie totale d'une aire de stationnement située en cour avant, incluant les
cases de stationnement, les allées de circulation et les voies d'accès, ne peut
excéder 30 % de la superficie de la cour avant.
6. De plus, une case de stationnement ne peut être située en avant de l'entrée
principale d'une habitation.
7. L'accès au terrain doit être à une distance minimale de 6 mètres d'une intersection.
8. Il est permis d'aménager un seul accès à la rue sur un terrain dont la largeur est
inférieure à 30 mètres. Si la largeur du terrain est égale ou supérieure à 30 mètres,
il est permis d'aménager aux plus deux accès à la rue. Lorsqu'un terrain est
bordé par plus d'une rue, des accès sont autorisés pour chaque rue, selon les mêmes
règles.
9. En bordure d'une route numérotée ou de toutes autres routes et chemins sous la
responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET), aucune intersection ou aucun accès
avec ces routes et chemins ne pourra être créé à moins d'obtenir, de la Direction de
la Capitale-Nationale du MTMDET, un avis écrit à l'effet que l'intersection ou
l'accès projeté n'augmentera pas les risques d'accident dans le secteur et n'affectera
pas, de façon significative, le niveau de service de la route ou du chemin (fluidité,
sécurité, vitesse, etc.).
10. Un accès au terrain doit être aménagé à une distance minimale de 0,6 m d'une ligne
latérale délimitant le terrain, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en
commun par deux terrains contigus.
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8.1.1.2. Dimensions
1. Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
a)
Longueur :
5,5 mètres
b)
Largeur : 2,5 mètres
2. Pour les usages résidentiels, la largeur maximale d'un accès au terrain est de
9 mètres. Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre deux accès.
Pour les autres usages, la largeur maximale d'un accès au terrain à partir de la rue
est de 12 m. Une distance minimale de 10 m doit être respectée entre deux accès.
Il est interdit de jumeler deux accès au terrain.
3. La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de stationnements et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent,
suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur totale d'une rangée de
cases et de l'allée de circulation
0°
3,7 mètres
6,4 mètres
30°
3,4 mètres
8,6 mètres
45°
4,0 mètres
10,0 mètres
60°
5,5 mètres
11,9 mètres
90°
6,7 mètres
13,4 mètres
8.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
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8.1.2.1. Groupe résidentiel
Usages
Nombre de cases
Habitation unifamiliale
1 case plus, le cas échéant, 1 case pour un
logement complémentaire
Habitation bifamilial
2 cases
Habitation trifamilial
3 cases
Habitation multifamiliale
1 case par logement
Habitation dans un bâtiment à usage
multiple
1 case par logement
Habitation collective
5 cases minimum et ensuite 1 par chambre
1
1
8.1.2.2. Groupe commercial
2
Usages
Nombre de cases
Bureau
1 case par 25 m², minimum 2 cases
Les services
1 case par 25 m², minimum 4 cases
Les établissements de court séjour
1 case par chambre plus 1 case par employé
Les
établissements
de
séjour
complémentaire à l'habitation
1 case par chambre plus 1 case par employé
Les
établissements
de
séjour
récréotouristique
1 case par chambre ou 1 case par 3 usagers,
plus 1 case par employé
Les établissements de restauration où la
consommation se fait à l'intérieur
1 case par 4 sièges
Les établissements de restauration où la
nourriture est préparée à l'intérieur, mais
ne disposant pas de places assises
intérieures (ne s'applique pas aux
camions-restaurants)
1 case par 25 m², minimum de 4 cases
Les établissements de vente au détail
1 case par 20 m², minimum de 4 cases
Les établissements axés sur l'automobile 1 case par 95 m², minimum de 2 cases
Les
établissements
axés
sur
la
construction
1 case par 95 m², minimum de 2 cases
Les établissements de récréation
1 case par 5 sièges ou 1 case par 3 usagers,
plus 1 case par 35 m²
Les commerces reliés aux exploitations
agricoles
1 Case par 95 m²,
minimum de
2 cases
3
8.1.2.3. Groupe communautaire
4
Usages
Nombre de cases
Les établissements religieux
1 case par 4 sièges
Les cimetières
4 cases minimum
Les établissements d'enseignement
2 cases par salle de cours et les surfaces
requises pour le débarcadère et le
stationnement des autobus scolaires.
Les institutions
1 case par 35 m², minimum 3 cases
Les services administratifs publics
1 case par 35 m², minimum 3 cases
La récréation extensive
1 case par 3 usagers, minimum 3 cases
Les équipements culturels, sportifs et
organismes communautaires
1 case par 35 m², minimum 3 cases et
1 case pour 4 usagers au maximum du site
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8.1.2.4. Groupe industriel
5
Usages
Nombre de cases
Les activités artisanales, groupe de classe
IA
1 case par 95 m², minimum de 2 cases
8.1.3. Aménagement des aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement et allées doivent être aménagées et entretenues selon les
dispositions suivantes.
1. Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierres nettes, de gravier ou autres
matériaux de même nature, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il
ne puisse s'y former de boue.
2. Tout espace de stationnement (à des fins autres que résidentielles) non clôturé, doit être
entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou en bois, d'au moins 15 centimètres de
hauteur et situé à au moins 90 cm des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue.
3. Toutefois, cette bordure peut être remplacée par un élément paysager, structural tel, talus,
rocaille ou autre, de façon à bien délimiter chacun des espaces.
4. Chaque case de stationnement doit être accessible en tout temps et elle doit être placée
et conçue de manière qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer
un autre véhicule.
5. Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être conçue de manière à ce qu'il
soit impossible d'en sortir en reculant sur la voie publique directement à partir d'une case
de stationnement.
6. L'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement.
8.1.4. Remisage et stationnement de véhicules lourds et récréatifs
Le remisage ou le stationnement de façon régulière d'un véhicule lourd tels que tracteur, autobus,
chasse-neige, niveleuse ou camion de plus de deux tonnes de poids total en charge, est interdit
dans le périmètre urbain.
Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), le remisage ou le stationnement de
véhicules ou d'équipements récréatifs tel que caravanes, autocaravanes, tentes-caravanes, autobus
de moins de 24 passagers, bateaux et motoneiges est autorisé à condition qu'ils soient remisés à
l'extérieur de la marge avant minimale et non en façade du bâtiment principal à une distance
minimale de 1 mètre des lignes de lots latérales et arrière. Il est strictement prohibé d'habiter un
véhicule récréatif ou un bateau ainsi remisé. Lorsqu'il s'agit d'un lot de coin, le remisage ou le
stationnement des véhicules ou des équipements mentionnés ci-haut est aussi autorisé dans la cour
latérale entre le bâtiment principal et la rue, à l'extérieur de la marge de recul avant minimale.
Dans ce cas, il doit y avoir une clôture ou un écran végétal sur le long du véhicule ou de
l'équipement, d'une hauteur de 1,2 mètre.
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8.2. Aires de manutention
8.2.1. Unités de manutention
Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle devant servir à des fins
industrielles du groupe IA, commerciales ou institutionnelles doit être pourvue d'une aire de
manutention des véhicules hors rue, sans empiéter dans les aires de stationnement.
Cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours arrière ou
latérales.
8.2.1.1. Nombre d'unités
Le nombre d'unités de manutention requis est fixé comme suit :
1. Une unité pour une superficie de plancher de 300 m² et plus, mais ne dépassant pas
1 999 m² ;
2. Deux unités pour une superficie de plancher de 2 000 m² et plus, mais ne
dépassant pas 4 999 m² ;
3. Trois unités pour une superficie de plancher de 5 000 m² et plus, mais ne dépassant
pas 9 999 m² ;
4. Une unité additionnelle par 3 500 m² ou fraction de ce nombre au-dessus de
10 000 m².
8.2.1.2. Dimension des unités
Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins 3 mètres en largeur et
9 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne
peuvent pas empiéter sur le domaine public.
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8.2.1.3. Accessibilité des unités
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie publique directement
ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4 mètres
de hauteur libres et 4,50 mètres de largeur. Ces unités doivent être implantées à au
moins 5 mètres de l'emprise de la rue.
8.2.1.4. Rampe d'accès
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut débuter à moins de
3 mètres de l'emprise d'une rue.
9.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE
SOUTÈNEMENT
9.1. Disposition
9.1.1. Clôture et haie
Les normes d'implantation et la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie sont les suivantes :
6
9.1.1.1. Hauteur
Une clôture, une haie ou un mur de maçonnerie servant de clôture ne peut excéder,
à son point le plus élevé, 1,2 mètre de haut à l'intérieur de la cour avant. Ailleurs
sur le terrain, la clôture ne peut excéder, à son point le plus élevé, 2 mètres de haut.
Lorsqu'on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule entre dans
le calcul de la hauteur de la clôture ou du mur.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un terrain est localisé à l'intersection de deux rues
ou entre deux rues parallèles, il sera permis d'aménager une haie, un mur de
maçonnerie servant de clôture ou une clôture de 2 mètres de hauteur, dans les
cours avant autres que celle correspondant à la façade principale du bâtiment.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à une clôture temporaire
érigée autour d'un chantier de construction, dont la hauteur maximale est fixée à
2 mètres, à une clôture entourant un terrain sportif, dont la hauteur maximale est
fixée à 6 mètres, à une clôture installée à des fins agricoles.
9.1.1.2. Implantation
Une clôture, un mur de maçonnerie servant de clôture ou une haie doit être situé à
une distance d'au moins 1 mètre de la limite de l'emprise de la rue. Les clôtures,
les murets et la plantation de haies ne peuvent être aménagés à moins de 2 mètres
d'une borne-fontaine et ne peuvent être aménagés dans la rive.
Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit
être située à au moins 3 mètres de toute limite de terrain et à au moins 3 mètres de
tout bâtiment principal ;
9.1.1.3. Matériaux
Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux suivants :
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1. Clôtures de métal : les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception
et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la
rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en maille de fer de type
agricole sont permises uniquement en zone agricole.
2. Clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être en planches de bois vertical,
horizontal ou angulaire, confectionnées de bois peint, verni ou teinté.
Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de
clôtures rustiques faites avec des perches de bois.
3. Une clôture en mailles de fer (type frost) n'est permise que pour un terrain de
jeux, un terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice public ou
occupé par un établissement axé sur la construction CF, une quincaillerie ou aux
fins agricoles.
9.1.2. Clôture pour entreposage extérieur
Malgré d'autres dispositions du présent chapitre, les aires d'entreposage extérieur doivent être
clôturées de la manière suivante :
1. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 2,50 mètres ;
2. Le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol ne
doit pas e x c é d e r 15 cm) ;
3. La clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou peintes d'une largeur
maximale de 15 cm ou de type « Frost » à condition d'être rendue opaque ;
4. La clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 %, la largeur des espaces
ajourés ne doit pas excéder 3 centimètres ;
5. La clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul
avant fixée pour la zone
6. La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage)
et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état.
9.1.3. Fil barbelé
Le fil barbelé n'est autorisé que dans les zones industrielles IA, au sommet d'une clôture d'au
moins 2,50 m de hauteur située autour d'une aire d'entreposage extérieure et sur les clôtures
installées pour entourer des installations d'élevage.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une clôture érigée pour interdire l'accès à
un lieu, un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. : poste de
transformation d'électricité, etc.).
9.1.4. Mur de soutènement
1. Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au moins 60 cm de la limite
de l'emprise de la rue.
2. Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 3 mètres doit avoir fait l'objet
d'un plan approuvé par un ingénieur.
3. Matériaux autorisés : les murets doivent être faits en maçonnerie ou en bois et être
décoratifs.
9.1.5. Clôture à neige
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Ces
clôtures doivent être bien entretenues et toujours être en mesure de servir à l'usage pour lequel
elles sont installées. La clôture à neige doit être installée à une distance d'au moins 2 m de
l'emprise de la rue.
10.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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10.1. Dispositions générales
10.1.1. Dispositions générales
La construction, l'installation, le maintien, la modernisation, la modification et l'entretien de toute
affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera dans le futur sont sujets aux
dispositions du présent règlement.
Nonobstant le paragraphe précédent, une enseigne qui n'est pas fixée en permanence à un
bâtiment ou sur le sol ne peut être modifiée.
10.2. Dispositions applicables à toutes les zones
10.2.1. Enseignes prohibées
Le terme enseigne comprend les termes affiche et panneaux-réclame. Dans toutes les zones,
sont interdites :
1. Les enseignes et affiches en forme de bannière, de banderole, de fanions, de drapeaux
ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées
ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les
affiches électorales, de consultation publique ou gouvernementale ;
2. Les enseignes animées, éclairées de l'intérieur ainsi que les néons ;
3. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de la
circulation routière, sauf si elles sont du ressort d'une autorité gouvernementale ;
4. Les enseignes mobiles qu'elles soient installées, montées, fabriquées, directement peintes
ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie de véhicule ;
cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'utilisation commerciale du véhicule
pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-
réclame pour un produit, un service et/ou une activité ;
5. Les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules
de police, de pompier ou de services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour
attirer l'attention ;
6. Les enseignes rotatives ou autrement amovibles ;
7. Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle
soit gonflable ou non ;
8. Toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une couverture d'un
bâtiment principal ou d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances
agricoles pour des fins d'identification de l'exploitation agricole ;
9. Les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que celui où s'exerce l'activité
publicisée. Cette disposition ne s'applique pas aux promoteurs de développements
résidentiels accrédités par la municipalité et les terrains enclavés ;
10. Toute enseigne ou affiche fabriquée uniquement de contre-plaqué, aggloméré et
matériaux semblables visibles ;
11. Les enseignes posées sur un bâtiment ou un terrain indiquant « Vendu » à des fins de
publicité ou d'information, pour une période excédant 15 jours.
Les présentes dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux affiches installées temporairement et
autorisées par le présent règlement.
10.2.2. Enseignes autorisés sans certificat d'autorisation
Le terme enseigne comprend les termes affiche et panneaux-réclame. Dans toutes les zones,
sont autorisées sans certificat d'autorisation :
1. Les enseignes temporaires telles qu'abordées à l'article 10.2.6.6.
2. Les plaques non lumineuses posées à plat sur un bâtiment et qui indiquent seulement le
nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne et à condition qu'elles ne mesurent pas
plus de 0,2 m² chacune et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 10 cm ;
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3. Les enseignes, avis et drapeau émanant de l'autorité fédérale, provinciale, municipale ou
d'un organisme public ;
4. Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes
indiquant un danger ou indiquant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison et autres
choses similaires, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de 0,50 mètre carré et qu'elles
soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage
auquel elles réfèrent ;
5. Les enseignes d'identification d'un édifice indiquant le nom et l'adresse du bâtiment
pourvu que sa dimension n'excède pas 1,50 mètre carré. Le numéro civique peut aussi
être inscrit sur un auvent. Dans ce cas, les lettres et les chiffres ne peuvent avoir plus de
0,20 mètre de hauteur et une superficie maximale de 0,25 mètre carré ;
6. Une enseigne « À vendre » ou « À louer » par terrain, pourvu que la superficie
maximale n'excède pas 1 mètre carré. Il ne peut y avoir plus d'une enseigne par terrain,
sauf dans le cas de projets en copropriété, et elles doivent être situées sur le terrain auquel
elles réfèrent ;
7. Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ;
8. Les enseignes temporaires portatives, de type « sandwich » ou autre, seulement lorsqu'il
s'agit d'un usage saisonnier (vente de produits agricoles et d'artisanat), événementiel
(événement culturel, touristique ou sportif). Elle doit avoir une superficie maximale de
1,5 mètre carré et doit être fabriquée de façon professionnelle. Cette enseigne n'est pas
comptée dans le nombre et la superficie autorisés d'enseignes. Toutefois, une seule
enseigne de ce type peut être installée et ce, que 180 jours par année maximum ;
9. Les enseignes d'identification (nom du propriétaire et de la ferme) sur silos sont
autorisées au surplus d'une autre enseigne.
10.2.3. Endroits où la pose est interdite
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :
1. À l'intérieur du triangle de visibilité ;
2. Sur un toit, une galerie, un escalier de secours, devant une fenêtre ou une porte, sur un
belvédère, sur une marquise et construction hors toit, sur un auvent, sur les arbres et les
clôtures, les poteaux de téléphone ou les poteaux d'électricité ou de
télécommunication ;
3. Dans la marge de recul arrière.
10.2.4. Matériaux interdits
Les enseignes faites de papier, carton ou tissu ou de tout autre matériel non rigide sont interdites
si apposées ailleurs que sur l'enseigne pour son graphisme.
10.2.5. Nombre d'enseignes permanentes
Un maximum de deux enseignes permanentes est autorisé par propriété. Une seule enseigne est
permise sur le bâtiment principal ainsi que sur le terrain. Toutefois, pour les propriétés non
adjacentes au chemin Royal, l'une des deux enseignes peut être située sur un terrain autre que celui
qu'elle dessert, et ce, à la suite d'une entente entre le demandeur et le propriétaire.
Dans le cas d'un centre commercial, autant d'enseignes sont permises qu'il y a d'établissements
dans l'entité. Toutefois, dans ce cas, une seule enseigne commune installée sur le terrain est
autorisée.
10.2.6. Dispositions applicables par type d'enseigne
Les types d'enseignes indiqués à la grille des spécifications correspondent à la classification de
l'article 10.2.6.2 et suivant. Lorsque, dans la grille des spécifications, un chiffre apparaît vis-à-vis
le titre « enseigne », cela signifie que ce type d'enseigne est permis dans l'ensemble de la zone
visée. L'absence de chiffre signifie que l'enseigne est prohibée.
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10.2.6.1. Exigences générales
Toute enseigne doit respecter les dispositions suivantes :
1. Le panneau « base » des enseignes doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 cm ;
7
10.2.6.2. Enseignes commerciales de TYPE 1
Enseigne en projection perpendiculaire
Nombre
Une par bâtiment
Superficie maximale
0,5 m²
Dimension maximale de
projection et hauteur
Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois
pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Éclairage
Par réflexion
Espace
minimal
sous
l'enseigne
1 m
Enseigne sur le bâtiment fixé à plat sur le mur
Nombre
Une par bâtiment sur la façade avant
Superficie maximale
1 m2
Hauteur maximale
L'enseigne ne doit pas excéder les extrémités du bâtiment
ni le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Éclairage
Par réflexion
Enseigne sur le terrain
Nombre
Une par bâtiment
Superficie maximale
2 m2
Installation
Dois être fixée sur un poteau
Éclairage
Par réflexion
Distance minimale des
lignes de lot
Avant : 1 m
Latérales : 0,3 m
Hauteur maximale
4 m
Espace
minimal
sous
l'enseigne
1 m
Enseigne sur le bâtiment apposée sur une ouverture (porte ou fenêtre)
Nombre de messages
Une par ouverture
Superficie par ouverture Obstruction maximale de l'espace vitrée de 10 %
8
10.2.6.3. Enseignes commerciales de TYPE 2
9
Enseigne en projection perpendiculaire
Nombre
Une par bâtiment
Superficie maximale
0,75 m2
Dimension maximale de
projection et hauteur
Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois
pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Éclairage
Par réflexion
Espace
minimal
sous
l'enseigne
1 m
Enseigne sur le bâtiment fixée à plat sur le mur
Nombre
Une par bâtiment sur la façade avant
Superficie maximale
1,5 m2
Hauteur maximale
L'enseigne ne doit pas excéder les extrémités du bâtiment
ni le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Éclairage
Par réflexion
Enseigne sur le terrain
Nombre
Une par bâtiment
Superficie maximale
2,5 m2
Installation
Dois être fixée sur un poteau
Éclairage
Par réflexion
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Distance minimale des
lignes de lot
Avant : 1 m
Latérales : 0,3 m
Hauteur maximale
4 m
Espace
minimal
sous
l'enseigne
1 m
Enseigne sur le bâtiment apposée sur une ouverture (porte ou fenêtre)
Nombre de messages
Une par ouverture
Superficie par ouverture Obstruction maximale de l'espace vitrée de 15 %
10
10.2.6.4. Enseignes commerciales de TYPE 3
11
Enseigne en projection perpendiculaire
Nombre
Une par bâtiment
Superficie maximale
1 m2
Dimension maximale de
projection et hauteur
Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois
pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Éclairage
Par réflexion
Espace
minimal
sous
l'enseigne
1 m
Enseigne sur le bâtiment fixée à plat sur le mur
Nombre
Une par bâtiment sur la façade avant
Superficie maximale
2 m2
Hauteur maximale
L'enseigne ne doit pas excéder les extrémités du bâtiment
ni le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Éclairage
Par réflexion
Enseigne sur le terrain
Nombre
Une par bâtiment
Superficie maximale
3 m2
Installation
Dois être fixée sur un poteau
Éclairage
Par réflexion
Distance minimale des
lignes de lot
Avant : 1 m
Latérales : 0,3 m
Hauteur maximale
4 m
Espace
minimal
sous
l'enseigne
1 m
Enseigne sur le bâtiment apposée sur une ouverture (porte ou fenêtre)
Nombre de messages
Une par ouverture
Superficie par ouverture Obstruction maximale de l'espace vitrée de 20 %
12
10.2.6.5. Enseignes des usages du groupe communautaire
13
Enseignes des usages du groupe communautaire
Nombre
2 par établissement dont un doit être fixé au bâtiment
Superficie maximale
2 m2
Message de l'enseigne
Le contenu du message ne peut porter que sur une activité
exercée par l'établissement ou sur le terrain où il est placé,
ainsi que sur le nom de l'établissement.
Éclairage
Par réflexion
Distance minimale des
lignes de lot
Avant : 1 m
Latérales : 0,3 m
Hauteur
sur
le
bâtiment
Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois pas
excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée
Hauteur
maximale
sur le terrain
4 m
Espace minimal sous
l'enseigne
1 m
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14
10.2.6.6. Enseignes temporaires
15
Les affiches installées temporairement à l'occasion
d'un carnaval, d'une
exposition, d'une manifestation religieuse ou d'une campagne de souscription
publique, ainsi que les affiches de projets immobiliers (construction, rénovation et
restauration de bâtiments) et les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti
politique au cours d'une élection, d'un référendum fédéral, provincial, municipal
ou scolaire sont autorisées aux conditions suivantes :
Enseignes temporaires
Nombre
Une seule par établissement ou événement est autorisée et une
seconde peut être permise sur un terrain autre que celui de l'émetteur,
dans les cas suivants :
- La vente d'un terrain ;
- La vente de produits agricoles et d'artisanat ;
- La vente ou la location d'un bâtiment ;
- Un événement culturel, touristique ou sportif.
Dans le cas d'affiches électorales, de référendum ou d'une campagne
de souscription publique, le nombre n'est pas limité.
Message
de
l'enseigne
Pour les enseignes de projets immobiliers, l'enseigne peut indiquer
que le nom du projet, le plan ou une perspective du projet ainsi que
le nom des divers intervenants (promoteur, architecte, urbaniste,
etc.).
Superficie
maximale
3 m2
Installation
L'affiche doit reposer sur une structure fixée au sol de façon à ce
que le tout résiste convenablement aux contraintes du vent. L'affiche
peut être située sur un terrain privé ou une propriété de la
municipalité.
Éclairage
Aucun
Distance
minimale
des
lignes de lot
1 m
Hauteur
maximale
4 m
Sécurité
Lorsqu'une affiche, peu importe son état ou sa localisation, menace
la sécurité des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité
publique, celle-ci doit être consolidée adéquatement, déplacée ou
enlevée.
Temps autorisé
à l'affichage
L'installation de l'affiche temporaire est autorisée à l'intérieur de
cette période, soit 2 semaines avant l'événement et jusqu'à 3 jours
après la date de la tenue ou de la fin de l'événement, sauf pour les
affiches électorales. Dépassé ce délai, l'affiche et sa structure doivent
être enlevées.
10.2.7. Éclairage
Seul l'éclairage par réflexion de l'extérieur est autorisé. Toute source lumineuse extérieure doit
avoir un abat-jour de manière à projeter la lumière vers le bas et sous le niveau de l'horizon
afin de réduire au minimum les pertes de faisceaux lumineux vers le ciel.
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10.2.8. Sécurité
Lorsqu'une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame, quel qu'il soit devient dangereux ou
menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité publique,
il doit être réparé adéquatement ou enlevé aux frais de son ou de ses propriétaires.
10.2.9. Entretien
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Toute enseigne endommagée doit être réparée dans
les 30 jours suivant le bris.
Le terrain sur lequel est placée une enseigne doit être libre de tout débris ainsi que des autres
plantes ne faisant pas partie d'un aménagement paysager.
Si l'enseigne est enlevée, les poteaux servant de support doivent également être enlevés dans les
3 mois qui suivent.
Le terrain doit être libre de toute structure soutenant ladite enseigne dans les 3 mois suivant
l'abandon de l'usage de celle-ci.
11.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET
AUX SECTEURS SENSIBLES
11.1. Objectifs associés à l'application des dispositions relatives aux rives, au
littoral et aux plaines inondables
Les objectifs sont :
1. Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité
en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines
inondables ;
2. Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en
favorisant la conservation de leur caractère naturel ;
3. Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les
interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et
des plaines inondables ;
4. Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens ;
5. Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des
caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux ;
6. Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de
techniques les plus naturelles possibles.
11.2. Dispositions applicables aux rives et au littoral
11.2.1. Dispositions générales
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des
présentes dispositions à l'exception des fossés.
Toute autre intervention non prévue à la présente section est assujettie à l'autorisation d'une
autorité gouvernementale compétente.
11.2.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou
de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
de la municipalité.
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Toutefois, les dispositions contenues dans ce chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins
municipales, commerciales, industrielles IA, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition qui doivent être autorisés par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2). Pour fins d'application de ce dernier point, les
activités d'un producteur agricole ne sont pas associées aux activités réalisées à des fins
commerciales et sont par conséquent assujetties aux normes prescrites ci-après.
11.2.3. Dispositions applicables aux rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables.
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles IA,
publiques ou pour des fins d'accès public ;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles IA, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2) ;
3. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et
à ses règlements d'application ;
b) La coupe d'assainissement ;
c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 % ;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier (en bois et sur pilotis) qui
donne accès au plan d'eau. Une seule ouverture est permise par terrain et la
végétation herbacée doit être conservée afin qu'il n'y ait pas d'érosion des
sols ;
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales indigènes typiques des milieux riverains,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %.
4. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre
sur le haut du talus.
5. Les ouvrages et travaux suivants :
a) L'installation de clôtures mitoyennes ;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage. Ces travaux doivent
comporter la stabilisation des rives ;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès ;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
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e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement ;
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle ;
g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles IA, publiques ou pour fins
d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ;
h) La reconstruction d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers ;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral ;
j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
11.2.4. Dispositions applicables au littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, y compris
les coupes forestières et l'abattage d'arbres. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection recommandées pour les plaines inondables.
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes ;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinées à des fins non agricoles. L'aménagement des installations de
prélèvement d'eau de surface se limite à l'implantation d'une pompe et d'une
crépine, sans travaux de dragage, de remblai, ni aménagement de seuil ;
5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive, sous réserve de toute approbation gouvernementale requise ;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par la MRC ou une autorité municipale conformément aux pouvoirs et
devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles
IA, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi ;
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles IA, commerciales,
publiques ou d'accès public.
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11.3. Dispositions applicables aux zones inondables
11.3.1. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des
biens doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité.
11.3.2. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles
de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de :
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une route publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci. L'ajout d'un étage, la reconstruction des fondations ou toute
réparation qui a pour effet d'augmenter la valeur au rôle d'évaluation de plus d'un tiers
est qualifié de travaux majeurs ;
2.
Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles IA, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs
équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de
100 ans ;
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés
dans la zone inondable de grand courant ;
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existant à la date de désignation des secteurs inondables
par la MRC ;
5.
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2) ;
6.
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ;
7.
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai ;
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
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b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
100 ans ;
c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite en démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- L'imperméabilisation ;
- La stabilité des structures ;
- L'armature nécessaire ;
- La capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration ;
- La résistance du béton à la compression et à la
tension ;
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure
à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau
atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites
de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
10.
Les travaux de drainage des terres ;
11.
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1)
et à ses règlements ;
12.
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
11.3.3. Normes d'exception
Peuvent être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives
et le littoral. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une exception sont :
1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une route existante, y compris les voies ferrées ;
2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles routes ;
4. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ;
5. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du
sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ;
6. Les stations d'épuration des eaux usées ;
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles
IA, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites ;
9. Toute intervention visant :
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a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles IA,
commerciales ou publiques ;
b) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage ;
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2) ;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles IA, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Voici des critères pouvant être utilisés lorsque l'acceptabilité d'une demande de dérogation doit
être jugée :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état
des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement,
des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont
qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction
ou de l'ouvrage ;
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés
hors de la plaine inondable ;
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats
et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la
construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet
d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour
l'immunisation ;
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
11.3.4. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans), sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au paragraphe 8 de l'article 11.2.2, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC de l'Île d'Orléans.
11.3.5. Cotes de récurrence applicable au fleuve Saint-Laurent
Cotes de récurrence applicables au fleuve Saint-Laurent
Sainte-Pétronille
100 ans
5,19 m
20 ans
5,02 m
2 ans
4,56 m
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Source :
Ministère
du
Développement
Durable,
de
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
11.4. Quai et plateformes flottantes
11.4.1. Dimensions
1. La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 mètres.
2. La longueur d'un quai privé ne peut excéder 20 mètres. La longueur du quai se mesure
à partir de la ligne des hautes eaux.
3. La superficie d'une plateforme flottante non raccordée à la rive ne peut excéder 20 m².
11.4.2. Nombre
Pour chaque terrain adjacent à un cours d'eau, il est permis un seul quai privé et une seule
plateforme flottante non raccordée à la rive.
Un quai peut accueillir un maximum de 2 embarcations.
11.4.3. Localisation
Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses 5 premiers mètres de longueur,
sauf si cela s'avère impossible en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du
cours d'eau et à plus de 3 m du prolongement de la ligne latéral.
Une plateforme flottante doit être entièrement située dans une bande d'une largeur de 30 m,
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Elle doit être placée de manière à être facilement
visible de jour comme la nuit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public.
11.4.4. Critères de construction
Un quai doit être préfabriqué de plateformes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre
circulation des eaux.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois traité sous pression en usine.
L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement
aux pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public.
11.4.5. Certificat d'autorisation
Les travaux effectués sur la rive doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation
délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats.
11.4.6. Disposition particulière
Un lot servant exclusivement de droit de passage pour les propriétaires ou locataires, résident du
secteur, peut avoir une embarcation par signataire du droit de passage, jusqu'à concurrence de
10 emplacements sur le quai, et ce, en conformité aux dispositions énumérées précédemment.
11.5. Milieux humides
11.5.1. Autorisation préalable
En vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), quiconque érige ou
modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente
la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans
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un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre
un certificat d'autorisation. Le certificat d'autorisation doit être émis avant que la municipalité
puisse émettre un permis ou certificat relatif à ces travaux.
11.5.2. Dispositions générales
Tous les milieux humides, répertoriés ou non, sont visés par l'application des présentes
dispositions.
Les milieux humides identifiés à l'Annexe 2 -- Carte 5 -- Territoires d'intérêt écologique -- Les
milieux humides4 correspondent à ceux qui ont été identifiés à l'Atlas des milieux humides du
territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, Canards illimités Canada de 20145. Les
limites exactes des milieux humides peuvent être différentes sur le terrain et se déplacer avec le
temps. Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide doit être identifiée par un
spécialiste en la matière, à l'aide du guide Identification et délimitation des milieux humides du
Québec méridional. Par la suite, cartographié par un arpenteur géomètre, précisant les limites
exactes du terrain identifié comme milieu humide, est assujetti aux dispositions de la présente
section.
11.5.3. Dispositions spécifiques
Dans un milieu humide riverain, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement d'humus, abattage d'arbres,
construction, ni ouvrage, à l'exception :
a) D'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature par le
public en général ;
b) Des travaux d'aménagement faunique dûment soumis à une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ou de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C. 6-1).
2. Lorsqu'un milieu humide est riverain, c'est-à-dire lié à un cours d'eau ou un lac, il est
alors assimilé à son littoral et devient assujetti aux dispositions applicables aux rives et
au littoral.
Dans un milieu humide isolé, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Aucune construction, ouvrage et travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un milieu
humide isolé à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du gouvernement du
Québec à cet effet.
2. Si un milieu humide est isolé, une lisière boisée de 5 mètres doit être maintenue en tout
temps autour de ce dernier.
11.6. Implantation sur des terrains dans ou aux abords de pentes fortes
4 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- carte 5 -- Territoires d'intérêt écologique -- Les milieux humides
5 Atlas des milieux humides du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, Canards illimités Canada, 2014
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11.6.1. Zone de pentes fortes
Pour l'application des dispositions des articles suivants, on entend par :
1. Zone de pentes fortes : Talus dont la dénivellation, calculée à la verticale, entre le haut et
le bas de talus, est de 10 mètres de hauteur et plus, et dont l'inclinaison (pente) moyenne
est supérieure à 25 degrés par rapport à un plan horizontal.
2. Zone de haut de talus : La zone de haut de talus est calculée à partir de la ligne de crête
d'une pente forte et représente une bande de protection de 20 mètres. Elle inclut aussi un
dégagement minimum (zone de non-construction) de 5 mètres où l'implantation
d'équipement et de construction est interdite sans possibilité de lever l'interdiction.
3. Zone de bas de talus : La zone de bas de talus est calculée à partir du pied d'une pente
forte et représente une bande de protection de 10 mètres »
11.6.2. À l'intérieur des zones de pentes fortes, de haut de talus et de bas de talus, sont
interdites, les constructions, travaux ou équipements suivants :
1. Tous bâtiments ;
2. Stationnement ;
3. Piscine ;
4. Les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation de quelconque épaisseur ;
5. Système de traitement des eaux usées ;
6. L'abattage d'arbres.
11.6.3. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur d'une zone de pentes fortes,
sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements suivants :
1. L'installation de pieux et de clôtures sur pieux ;
2. L'utilisation d'équipement ou de machinerie de moins de 1000 livres ;
3. L'abattage d'arbres aux conditions suivantes :
a) Si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ;
b) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
c) Si l'arbre est mort, infecté par un insecte ou malade ;
d) Si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics municipaux.
11.6.4. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de haut de talus,
sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes :
1. Piscine hors terre, bâtiment secondaire et stationnement et ne nécessitant pas plus de
0,3 mètre d'épaisseur maximum de déblai ou remblai ;
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2. L'abattage d'arbres aux conditions suivantes et afin de permettre la réalisation des
constructions, travaux ou équipements autorisés
a) Si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ;
b) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
c) Si l'arbre est mort, infecté par un insecte ou malade ;
d) Si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics municipaux.
11.6.5. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de bas de talus,
sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes :
1. Piscine hors terre, bâtiment secondaire et stationnement ne nécessitant pas plus de
0,3 mètre d'épaisseur maximum de déblai, de remblai et d'excavation ;
2. L'abattage d'arbres aux conditions suivantes et afin de permettre la réalisation des
constructions, travaux ou équipements autorisés
a) Si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ;
b) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ;
c) Si l'arbre est mort, infecté par un insecte ou malade ;
d) Si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics municipaux
11.6.6. Levée des interdictions de l'article 11.5.2 en application du règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -
19,1).
Les interdictions spécifiées à l'article 11.5.2 peuvent être levées selon les conditions du présent
article, sur autorisation préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19,1).
À l'intérieur d'une zone de pentes fortes peuvent être autorisés :
1. Les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation justifiés par un rapport géotechnique
démontrant que ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et
des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans
le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en
géotechnique.
À l'intérieur d'une zone de haut de talus peuvent être autorisés :
1. L'implantation d'un bâtiment principal et d'une piscine creusée si les dimensions du lot
ne permettent pas l'implantation d'un bâtiment principal ou d'une piscine creusée, à la
suite de la création de la bande de protection, et que cela ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain. Au surplus, le tout devra être justifié par un rapport
géotechnique démontrant que ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité
des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa
compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la
municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant
un profil de compétences en géotechnique ;
2. Les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation de plus de 0,3 mètre d'épaisseur ainsi
que l'aménagement d'un système de traitement des eaux usées, doivent être justifiés par
un rapport géotechnique démontrant que ces travaux ne constituent aucun risque pour
la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue
pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la
municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant
un profil de compétences en géotechnique.
À l'intérieur d'une zone de bas de talus peuvent être autorisés :
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1. L'implantation d'un bâtiment principal, d'une piscine creusée, les travaux de déblai, de
remblai ou d'excavation de plus de 0,3 mètre d'épaisseur ainsi que l'aménagement d'un
système de traitement des eaux usées, justifiées par un rapport géotechnique
démontrant que ces implantations ou travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité
des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa
compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la
municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant
un profil de compétences en géotechnique.
Agrandissement d'un bâtiment principal dans la zone de pentes fortes ou dans les zones de haut et
bas de talus :
1. Un bâtiment principal existant, lorsque situé à l'intérieur d'une zone de pentes fortes,
d'une zone de haut de talus ou d'une zone de bas de talus peut être agrandi si cela est
justifié par un rapport géotechnique démontrant que l'agrandissement ou les travaux
ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit
être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée
dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique.
Agrandissement d'un bâtiment secondaire dans la zone de pentes fortes :
1. Un bâtiment secondaire existant, lorsque situé à l'intérieur d'une zone de pentes fortes ou
dans le dégagement minimal de 5 mètres (non-construction) de la zone de haut de talus,
peut être agrandi si cela est justifié par un rapport géotechnique démontrant que
l'agrandissement ou les travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes
et des biens. Cette étude doit être réalisée par firme reconnue pour sa compétence dans le
domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en
géotechnique.
12.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE
CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
12.1. Poste de transformation d'électricité
12.1.1. Poste de transformation d'électricité de 49-25 kV
Dans une bande de 30 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de
transformation d'électricité de 4 9 - 25 kV, la construction de résidences est prohibée.
12.1.2. Poste de transformation d'électricité de 120 kV
Dans une bande de 50 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de
transformation d'électricité de 120 kV, la construction de résidences est prohibée.
12.1.3. Poste de transformation d'électricité d'une puissance de 735-230 kV et de 735-450
kV et plus
Dans un rayon de 1 000 m autour d'un poste d e transformation d'électricité d'une puissance de
735-230 kV et de 735-450 kV et plus, la construction de résidences est prohibée.
12.2. Installations d'assainissement des eaux usées
12.2.1. Dispositions relatives aux installations d'assainissement des eaux usées
Lee présent article s'applique aux installations collectives d'assainissement des eaux usées, telles
que les étangs aérés ou les stations d'épuration :
1.
Pour être autorisée, toute nouvelle installation d'assainissement des eaux usées doit
préalablement avoir été autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(LQE) ;
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2.
Toute nouvelle installation doit être située à plus de 100 mètres d'un usage résidentiel,
d'hébergement reconnu ou d'immeuble accueillant une clientèle sensible, tels qu'une
école ou une garderie ;
3.
Toute nouvelle implantation d'un usage résidentiel d'hébergement reconnu ou
d'immeuble accueillant une clientèle sensible doit être située à plus de 100 mètres d'une
installation d'assainissement des eaux usées existante. Cette disposition s'applique
également dans le cas d'un changement d'usage.
12.3. Terrains contaminés
12.3.1. Dispositions relatives aux terrains contaminés
Pour toute demande de permis de construction et permis de lotissement pour un terrain inscrit sur
la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité et fait l'objet d'un plan de
réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le permis ne peut être délivré que si la
demande est accompagnée d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) établissant que le projet pour lequel le permis est
demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
13.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET AUX
COUPES FORESTIÈRES
13.1. Dispositions
13.1.1. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, le prélèvement forestier à des
fins domestiques, la coupe d'assainissement et de récupération ne nécessitent pas de certificat
d'autorisation. Toutefois, les autres coupes forestières nécessitent un certificat d'autorisation ainsi
que le dépôt d'une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier démontrant
que les travaux ont pour effet d'assurer la sauvegarde et la croissance du boisé.
13.1.2. Territoires assujettis
L'ensemble du couvert forestier, présent sur le territoire de la municipalité ou tel qu'apparaissant
sur l'image satellite de 2013 de la municipalité, jointe à l'Annexe 2 -- Carte 106 du plan
d'urbanisme, est assujetti aux présentes dispositions.
13.1.3. Dispositions applicables à l'abattage d'arbres
À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, il est interdit d'abattre un arbre sauf
dans les cas suivants :
1. S'il a obtenu préalablement un certificat d'autorisation auprès de la municipalité ;
2. Pour le remplacer par un arbre ayant un diamètre minimum de 3 cm à 1 m et étant de la
même essence ou d'une essence indigène du milieu ;
3. S'il est démontré que l'arbre est mort ou en voie de détérioration (endommagé par le feu,
le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent) ;
4. S'il est démontré que l'arbre cause des dommages aux fondations d'un bâtiment, ou au
bâtiment lui-même, à une conduite souterraine, à un trottoir ou une surface asphaltée ;
5. S'il est démontré que l'arbre présente un danger pour la sécurité.
À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, il est autorisé d'abattre un arbre sans
avoir obtenu préalablement un certificat d'autorisation de la municipalité, dans les cas suivants :
6 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 10 -- Image satellite 2013 de la municipalité de Sainte-Pétronille
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1. Si l'abattage est requis pour un aménagement, ouvrage ou construction à des fins
publiques ou privées ;
2. Si l'arbre est situé dans l'aire de construction de tous bâtiments ainsi que dans une bande
de huit (8) mètres au pourtour de tous bâtiments ;
3. Si l'arbre est situé dans l'aire de construction d'une installation septique ainsi que dans
une bande de quatre (4) mètres au pourtour de celle-ci ;
4. Si l'arbre est de moins de 15 cm de diamètre à 1 m du sol ;
5. Si l'arbre est situé en :
a) Cour latérale ou arrière de la propriété, à l'exception de la zone R-811 ;
b) En cour avant à plus de 30 mètres de tout chemin ;
c) En cour arrière à plus de 30 mètres de tout chemin.
À l'intérieur du périmètre urbain, l'élagage ou l'étayage de tout arbre est autorisé selon les
conditions suivantes :
1. L'arbre doit conserver une forme naturelle ;
2. Le volume total des branches coupées ne doit pas dépasser un maximum de 25 % du
volume total par période de 5 ans.
13.1.4. Dispositions applicables aux coupes forestières dans les boisés privés
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, il est strictement prohibé, le
déboisement effectué sur une superficie supérieure à deux (2) hectares. La superficie ainsi déboisée
(site de coupe) doit être séparée d'un autre site de coupe par une lisière boisée d'au moins
200 mètres. À l'intérieur de cette lisière boisée séparant les sites de coupe, seule la coupe visant à
prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée par période de
10 ans (incluant les chemins de débardage).
Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée séparant les sites de coupe lorsque
la régénération des arbres dans les sites de coupe adjacents à cette lisière boisée aura atteint une
hauteur moyenne de 3 mètres.
La superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30 % de la superficie
boisée totale du ou des lots concernés par période de 10 ans (propriété foncière). De plus, les
souches des arbres abattus ne peuvent être enlevées.
Tous les types de coupes, sauf la coupe d'assainissement, de récupération et le prélèvement à des
fins domestiques, doivent être suivis d'un inventaire de régénération naturelle dans un délai d'un
an suivant la coupe, afin d'évaluer le besoin de faire du reboisement ou du regarni et de précéder
le reboisement par une préparation de terrain au besoin. Lorsque nécessaire, la préparation du
terrain en vue du reboisement doit être effectuée dans un délai d'un (l) an et le reboisement dans
un délai maximal de deux (2) ans. Un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier devra
être fourni.
L'enlèvement des souches n'est autorisé que pour le déboisement prévu en fonction de la culture
du ginseng sous couvert forestier. Seulement dans ce cas, un maximum de 30 % des souches peut
être enlevé. Toutefois, toutes les autres dispositions relatives aux coupes forestières doivent être
respectées. Dans tous les autres cas, les souches des arbres abattus ne peuvent être enlevées.
Exceptionnellement, le déboisement et l'enlèvement des souches pour des fins de mise en culture
sont autorisés seulement :
1. Dans les secteurs qui ont déjà été défrichés et qui sont répertoriés sur les cartes
écoforestières du ministère des Ressources naturelles du Québec de 19907 ;
2. Dans les secteurs qui ont déjà été en culture tel qu'apparaissant sur les photographies
aériennes des années 1975, 1977 et 1978, jointes à l'Annexe 2-13 du plan d'urbanisme8.
7Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 11 -- Les friches forestières de 1990 de Sainte-Pétronille
8Voir plan d'urbanisme Annexe 2 - 13 -- Photographies aériennes des années 1970
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La coupe d'arbres effectuée dans le cadre d'aménagements récréatifs à usage collectif (sentiers de
motoneige, sentiers de ski de fond, quad, randonnée pédestre, etc.) est autorisée.
13.1.5. Dispositions applicables aux prélèvements forestiers à des fins domestiques
Le prélèvement forestier à des fins domestiques ou de bois de chauffage personnel est autorisé aux
conditions suivantes :
1. La superficie totale de l'ensemble des sites de prélèvement ne doit pas excéder 30 % de
la superficie boisée totale du ou des lots concernés par période de 10 ans (propriété
foncière).
13.1.6. Lisière boisée à conserver
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée en bordure de toute
propriété voisine et de tout chemin public. Dans ces bandes de protection, seule la coupe visant à
prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée sur une période de
dix (10) ans.
Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une autorisation écrite
des propriétaires contigus est fournie.
Toutes activités, tous travaux ou équipements d'Hydro-Québec sont exemptés de l'application du
présent article.
13.1.7. Coupes d'arbres dans les zones de conservation
Dans les zones de conservation, les coupes d'arbres suivantes sont autorisées :
1. Les coupes d'assainissement et de récupération et le prélèvement forestier à des fins
domestiques ainsi que les chemins d'accès sont autorisés ;
2. La coupe d'arbres effectuée dans le cadre d'aménagements récréatifs à usage collectif
(sentiers de motoneige, sentiers de ski de fond, quad, randonnée pédestre, etc.) est
autorisée ;
3. Le déboisement et l'enlèvement des souches pour des fins de mise en culture sont
autorisés seulement :
a) Dans les secteurs qui ont déjà été défrichés et qui sont répertoriés sur les cartes
écoforestières du ministère des Ressources naturelles du Québec de 19909 ;
b) Dans les secteurs qui ont déjà été en culture tel qu'apparaissant sur les
photographies aériennes des années 1975, 1977 et 1978, jointes à l'Annexe 2-13 du
plan d'urbanisme10.
4. L'acériculture, sans prise de repas, et certaines cultures spécialisées qui doivent croître
sous couvert forestier, notamment le ginseng et l'ail des bois, sont autorisées dans les
zones de conservation. Ainsi, la coupe d'arbres pour permettre l'implantation de
bâtiments nécessaires à ces cultures est autorisée. Les bâtiments doivent être implantés
de manière à réduire au minimum l'impact sur le secteur boisé ;
5. La coupe d'arbres visant l'aménagement de lacs d'irrigation pour fins agricoles est
autorisée. La superficie totale pour un lac d'irrigation pour fins agricoles est limitée à un
(1) hectare pour 40 hectares ou moins de terrain en culture ou à 2,5 % de la superficie
totale du ou des lots concernés, incluant les accès et autres aménagements.
Toutes activités, tous travaux ou équipements d'Hydro-Québec sont exemptés de l'application du
présent article.
13.1.8. Coupes d'arbres dans les érablières
Dans une érablière, sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, seule la coupe d'amélioration
d'une érablière est autorisée.
9 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 11 -- Les friches forestières de 1990 de Sainte-Pétronille
10Voir plan d'urbanisme Annexe 2 - 13 -- Photographies aériennes des années 1970
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13.1.9. Abattage d'arbres dans les zones de pentes fortes ainsi que dans les zones de haut et
de bas de talus
L'abattage d'arbres dans les zones de pentes fortes et dans les zones de haut et de bas de talus est
interdit à l'exception des conditions inscrites à la SECTION 5 du CHAPITRE 11.
13.1.10. Bandes boisées à conserver dans la zone R-811
Dans la zone R-811, une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée ou
plantée en bordure de toute propriété voisine et de tout chemin public, rue privée et droit de passage
14.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
14.1. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
14.1.1. Champ d'application
Une distance séparatrice minimale doit être respectée entre, d'une part, une installation d'élevage
et, d'autre part, une résidence, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Cette distance
minimale s'applique lors de l'implantation, de l'agrandissement ou de l'augmentation de la
capacité de production d'une installation d'élevage, mais aussi lors de l'implantation, de
l'agrandissement ou un déplacement d'une résidence ou d'un immeuble protégé.
Le présent article ne s'applique pas aux résidences suivantes :
1. Une résidence de moins de 21 mètres carrés
2. Une résidence qui appartient au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
3. Une résidence qui sert de logement à un employé de l'établissement d'élevage en cause.
14.1.2. Règles d'interprétation
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne visent
qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Les distances séparatrices sont obtenues en
multipliant entre eux les paramètres B x C x D x E x F x G. sept (7) paramètres sont nécessaires
pour faire le calcul de la formule :
Les paramètres de calcul des distances séparatrices
Paramètres
Définitions
A
Le nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) de l'article suivant.
B
Les distances de base. Il est établi, en recherchant dans le tableau du
paragraphe b) de l'article suivant, la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A.
C
Le coefficient d'odeur. Le tableau du paragraphe c) de l'article suivant
présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
en cause.
D
Le type de fumier. Le tableau du paragraphe d) de l'article suivant fournit
la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
E
Le type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité
du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroître
son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement
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au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu
du paragraphe e) de l'article suivant, jusqu'à un maximum de 225 UA.
F
Le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau du paragraphe
f) de l'article suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
G
Le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
On l'établit à l'aide du tableau du paragraphe g) de l'article suivant.
14.1.3. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage
La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x C x D x E x F x G. Le
paramètre A est nécessaire pour déterminer le paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à
partir des tableaux des paragraphes a) à g).
a) Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un
animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids
total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente
annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une unité
animale
Vaches, taureaux, chevaux
1
Veaux ou génisse d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons/brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
b) Nombre d'unités animales (paramètre B)
Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon le tableau suivant :
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c) Le coefficient d'odeur (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
Dans un bâtiment fermé
0,7
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé
0,7
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller ou gros poulets
0,7
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d) Le type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
e) Le type de projet (paramètre E)
Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales
Augmentation11
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre
E
Augmentation
jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou
nouveau projet
1,00
f) Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,0
11 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
Veaux de lait
1,0
Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
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Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
x F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air
au-dessus du toit.
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
x F3
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
g) Facteur d'usage (paramètre G)
Usages considérés
Facteurs
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Chemin public
0,1*
*Les installations doivent dans tous les cas tenir
compte d'une distance minimale de six (6) mètres
d'une ligne de lot.
14.1.3.1. Calcul du nombre d'unités animales en cas de mixité d'espèces
Lorsque l'on projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans un même
établissement de production animale, on a recours aux normes de localisation qui
régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales
sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient
si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre
total d'unités animales de l'établissement de production animale et on applique le
total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
14.1.4. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire et
protégé par droits acquis
Tout bâtiment ou installation d'élevage protégé par droits acquis en regard des distances
séparatrices devenues dangereux ou détruit par un sinistre et ayant perdu plus de la moitié de sa
valeur, peut être reconstruit, dans un délai de 12 mois, au respect des marges de recul s'appliquant
et en diminuant au maximum le caractère dérogatoire en regard des distances séparatrices.
Advenant que le rapport d'assurance ne soit déposé à la municipalité au cours des 12 mois suivant
le sinistre, un délai supplémentaire est accordé. Au-delà des délais prescrits, le droit acquis devient
caduc.
14.1.5. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA)
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette équivalence, il est possible
de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau de paramètre B de
l'article 14.3.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le
Tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de
voisinage considérée.
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Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers12 situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
(m3)13
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin public
1 000
148
295
443
30
2 000
184
367
550
37
3 000
208
416
624
42
4 000
228
456
684
46
5 000
245
489
734
49
6 000
259
517
776
52
7 000
272
543
815
54
8 000
283
566
849
57
9 000
294
588
882
59
10 000
304
607
911
61
14.1.6. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux
distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau
suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages
en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des
dispositions de la réglementation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). L'épandage des engrais de ferme doit
être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit :
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise
de toute maison
d'habitation, d'un
périmètre
d'urbanisation ou
d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode
d'épandage
15 juin au
15 août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24 heures
75
25
Lisier incorporé
en moins de
24 heures
25
x14
Aspersion
Par rampe
25
x
Par pendillard
x
x
Incorporation simultanée
x
x
FUMIER
Frais, laissés en surface plus de
24 heures
75
x
Frais, incorporé en moins de
24 heures
x
x
Compost désodorisé
x
x
14.1.7. Haie brise-vent
12 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
13 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
14 X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ
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Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement ou augmentation
des unités animales d'une installation d'élevage existante et tout changement du mode de gestion
des déjections animales d'une installation d'élevage sont assujettis aux dispositions du présent
article lorsque le résultat paramètre C (coefficient d'odeurs) obtenu en application de l'article14.3
est supérieur ou égal à 1.
Des haies brise-vent doivent être implantées à 30 m ou moins des bâtiments et/ou structures
d'entreposage. Si l'espace nécessaire à l'implantation de la haie est insuffisant, celle-ci peut être
rapprochée du bâtiment. Celle-ci doit être composée de 3 rangées d'arbres, soit une rangée d'arbres
à croissance rapide (rangée externe) et de 2 rangées d'arbres à feuilles persistantes (résineux).
L'espacement entre les rangées doit être de 3 m. Les arbres doivent être plantés à 3 m de distance
l'un de l'autre à l'exception de la rangée à croissance rapide dont les arbres doivent être plantés à
chaque 2 m. Si l'installation d'élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection boisée
de 20 m doit être conservée et située à une distance maximale de 30 m ou moins de l'installation
d'élevage.
Aux fins de l'implantation d'une haie, le sol doit être préparé sur une largeur de 8 m. Cette bande
doit être labourée à une profondeur de 15 cm puis hersée ou rotocultée. Un paillis de plastique noir
d'une largeur de 150 cm et d'une épaisseur de 0,07 mm doit être posé. La plantation des arbres
doit être effectuée à travers le paillis. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension
(30-60 cm de hauteur) dans le cas des semis en récipients ou à racines nues. Les peupliers peuvent
être plantés sous forme de bouture. Du matériel inerte doit retenir le paillis en place et les trous
formés lors de la plantation doivent être bouchés avec un carré de plastique.
L'aire de toute haie doit périodiquement être désherbée autour du paillis un minimum de 3 fois par
saison de croissance et les arbres morts de la haie doivent être remplacés annuellement.
14.1.8. Normes relatives au zonage de production
Le zonage de production est établi en fonction des zones de villégiature, des périmètres urbains et
de la route 368. Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement
d'une installation d'élevage existante et tout changement du mode de gestion des déjections
animales d'une installation d'élevage sont assujettis aux dispositions du présent article, elle doit
également respecter toute autre norme du présent règlement ou tout autre règlement ou loi qui s'y
applique.
1.
Les types d'élevage suivants sont interdits dans toutes les zones15 :
a) Porcs avec gestion liquide ou solide des déjections
b) Veaux de lait avec gestion liquide ou solide des déjections
c) Renards et visons avec gestion liquide ou solide des déjections
2.
Les types d'élevage suivants sont interdits dans toutes les zones :
a) Porcs avec gestion solide des déjections
b) Veaux de lait avec gestion solide des déjections
c) Renards et visons avec gestion solide des déjections
14.2. Dispositions relatives aux activités agricoles complémentaires à une
exploitation agricole
14.2.1. Activités agrotouristiques
Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, les activités agrotouristiques doivent respecter les
conditions suivantes :
1.
L'activité agrotouristique doit avoir lieu sur une ferme, à même une exploitation agricole ;
2.
L'activité est exercée par un exploitant agricole en complément à ses activités de
production ;
3.
L'activité doit mettre en valeur des produits qui proviennent principalement de son
exploitation et accessoirement d'autres exploitations agricoles.
15 Conformément au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de l'Île d'Orléans
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Règlement 464
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14.2.2. Transformation et vente des produits de la ferme
L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles sont
assimilés à des activités agricoles lorsque ceux-ci sont effectués sur la ferme, par un producteur, à
l'égard des produits agricoles qui proviennent principalement de son exploitation et
accessoirement d'autres exploitations agricoles. Toutes ces activités sont complémentaires à
l'activité principale qui demeure la production. De plus, sous réserve de l'approbation de la
CPTAQ, la grande transformation agroalimentaire ou les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles, sans regard de la
provenance des produits, sont autorisées dans la zone agricole permanente.
14.2.3. Kiosques de vente de produits de la ferme
Voir article 7.2.4.3.
14.3. Dispositions relatives aux activités agricoles exercées dans l'affectation
de conservation
14.3.1. Activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation
L'acériculture et les cultures spécialisées qui s'exercent dans l'affectation de conservation ne
doivent en aucun cas perturber l'écosystème naturel. Les divers travaux reliés à l'implantation,
l'entretien et la récolte doivent être exécutés avec de l'équipement léger sans qu'il y ait
d'intervention majeure sur le milieu forestier naturel.
14.4. Dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole
14.4.1. Construction résidentielle en zone agricole
Toute nouvelle construction résidentielle en zone agricole au sens donné par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles est possible si elle est conforme à l'une des
situations suivantes :
1.
Dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la CPTAQ, numéro 383072 ;
2.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
3.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence bénéficiant de droits prévus par les articles 31 et 101 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
4.
Pour donner suite à une autorisation finale de la Commission ou du TAQ ;
5.
Pour donner suite aux deux (2) seuls types de demande d'implantation d'une résidence
toujours recevables à la Commission, à savoir :
a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la
Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit
de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ;
b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels du groupe
IA en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les îlots déstructurés tels qu'identifiés au support
cartographique de la décision de la CPTAQ numéro :
1.
Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture soit
l'utilisation résidentielle sont autorisés. Cependant, une seule résidence unifamiliale peut
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être construite, par lot distinct et les dispositions quant au lotissement et à l'implantation
des constructions sont celles applicables par les municipalités locales ;
2.
Lorsqu'il y a morcellement pour la création de lots ou terrains résidentiels, un accès en
front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la
propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de
plus de 4 hectares ;
3.
Par ailleurs, la délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain
et ne peut donc pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances
séparatrices.
4.
La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoute pas de nouvelles contraintes à
l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à
l'intérieur de l'îlot.
Dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, l'ajout d'une nouvelle résidence sur la superficie de droits acquis résidentiels conférés
par une résidence selon les articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles est interdite.
15.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS
USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
15.1. Les stations-service, postes d'essence et lave-autos
15.1.1. Dispositions générales
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux dispositions suivantes :
1. Accès au terrain : Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque façade du lot donnant
sur une rue. Une distance minimale de 7 m doit être laissée entre les 2 accès. Dans
tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une distance minimale de 12 m
de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue. La largeur maximale d'un accès
est de 11 m.
2. Usages permis dans les marges de recul : Les pompes, les poteaux d'éclairage et les
enseignes sont autorisés dans la cour avant. Toutefois, il doit être laissé un espace
d'au moins 6 m entre l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de rue et de 5 m
entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. L'îlot des pompes peut être
recouvert d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre
minimale de 4 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale
de 3 m de l'emprise de la rue.
3. Locaux pour le lavage, etc. : Une station-service doit être pourvue d'un local fermé
pour le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces
diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local.
4. Réservoir d'essence : L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment
ni à moins de 6 m de toute ligne de lot.
5. Aménagement des espaces de stationnement : La superficie carrossable des espaces
de stationnement doit être recouverte d'asphalte ; les superficies non asphaltées
doivent être gazonnées ou paysagées.
15.1.2. Normes d'implantation des constructions
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle construction et à un changement de
destination d'un bâtiment existant :
1.
Superficie minimale :
40 m² ;
2.
Largeur minimale de la façade avant :
6 m ;
3.
Marge de recul avant minimale :
12 m ;
4.
Marges de recul arrière et latérales minimales :
4,5 m ;
5.
Marge de recul avant des pompes :
5 m ;
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6.
Nombre d'étages du bâtiment principal :
1 étage.
15.1.3. Incorporation de lave-autos automatique
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste d'essence si le terrain a une superficie
minimale de 2 000 m².
Chaque unité de lave-autos dont dispose une station-service ou un poste d'essence doit être
précédée d'un espace permettant de stationner au moins 4 automobiles en file d'attente à raison
d'une case de stationnement, ayant les dimensions de 3 m de largeur sur 6 m de profondeur, par
automobile.
15.2. Dispositions relatives aux lacs ou étangs artificiels et lacs d'irrigation
15.2.1. Les lacs ou étangs artificiels
L'aménagement d'un lac ou étang artificiel est autorisé au respect des conditions suivantes :
1.
Être implanté à plus de :
a) 20 mètres de tout chemin ;
b) 20 mètres de tout bâtiment principal ;
c) 5 mètres d'une ligne de propriété ;
2.
La superficie totale maximale autorisée pour un lac ou un étang artificiel est de dix pour
cent (10 %) de la superficie totale de la propriété ou jusqu'à un maximum de 900 mètres
carrés. Les dimensions pour un bassin de pisciculture ne sont pas assujetties à cette
disposition ;
3.
Il est interdit d'utiliser un cours d'eau existant pour l'aménagement d'un lac ou un étang
artificiel ;
4.
À la suite de l'aménagement du plan d'eau artificiel, les rives devront être stabilisées.
15.2.2. Les lacs d'irrigation
L'aménagement d'un lac d'irrigation est autorisé au respect des conditions suivantes :
1. Être planté à plus de :
a) 20 mètres de tout chemin ;
b) 30 mètres de toute résidence ;
c) 5 mètres d'une ligne de propriété ;
2. Dans l'affectation de conservation, la superficie totale pour un lac d'irrigation pour fins
agricoles cet usage est limité à 1 hectare pour 40 hectares ou moins de terrain en culture ou
à 2,5 % de la superficie totale du ou des lots concernés, incluant les accès et autres
aménagements ;
3. La coupe d'arbres visant l'aménagement d'un lac d'irrigation pour fins agricoles est
autorisée.
15.3. Les terrains de camping
15.3.1. Marge de recul
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit respecter une
marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété, et de 30 mètres de l'emprise
de toute rue ou tout chemin public, à l'exception de l'aménagement de la (des) voie(s) d'accès au
terrain de camping et du poste d'accueil.
15.3.2. Implantation des bâtiments
À l'intérieur d'un terrain de camping :
1. Un seul bâtiment principal par terrain de camping autorisé à condition d'avoir une hauteur
maximale de 8 m et un étage maximum ;
2. Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de
camping seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une hauteur maximale d e
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8 m. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les sites
de camping destinés à accueillir les tentes, les véhicules récréatifs, les chalets locatifs et
les yourtes.
15.3.3. Densité brute d'occupation
Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie de terrain aménagée ou utilisée
pour l'activité terrain de camping ne peut excéder 30 sites de camping par hectare.
15.4. Les véhicules récréatifs
15.4.1. Installation, remise et entreposage
Un véhicule récréatif ne peut être installé que sur un terrain de camping. Sa présence ailleurs n'est
permise que pour des fins de remisage ou d'entreposage temporaire. Dans ce cas, le véhicule
récréatif ne peut être stabilisé par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent être abaissés
ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres closes. Il est interdit de remiser ou entreposer
un véhicule récréatif sur un terrain vacant. Un véhicule récréatif ne peut être entreposé dans la
marge avant du bâtiment principal.
Enfin, toute modification ou tout agrandissement de véhicules récréatifs est prohibé.
Voir également article 8.1.4 Remisage et stationnement de véhicules lourds et récréatifs
15.4.2. Utilisation
Les roulottes ou remorques de camping doivent respecter les conditions suivantes :
1. Être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont
destinées à être occupées pour des fins de villégiature ;
2. Seule l'occupation saisonnière ou pour de courts séjours sur un terrain de camping est
autorisée tandis que l'occupation permanente d'une roulotte est interdite ;
3. En tout temps, une roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent ou
une maison mobile ;
4. L'entreposage des roulottes ou remorque de camping est autorisé pourvu que personne
n'y réside.
5. L'usage d'une roulotte comme bureau de chantier est autorisé de façon temporaire et
que pour la durée des travaux
15.5. Les abris forestiers
15.5.1. Implantation
Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une superficie minimale de 10 hectares
boisés. Il n'est permis qu'un seul abri forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 20 m de toute limite du terrain
et de 60,0 m de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé.
La superficie d'occupation au sol ne peut excéder 20,0 m². Le bâtiment doit avoir un seul étage et
il ne doit pas être pourvu d'eau courante.
15.6. Les maisons mobiles ou unimodulaires
15.6.1. Emplacement et implantation
Les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être localisées uniquement où elles sont
spécifiquement autorisées par le présent règlement. Un terrain de camping ne peut être converti en
parc de maisons mobiles ou unimodulaires.
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Si autorisée dans la zone, l'implantation d'une maison mobile ou unimodulaire doit respecter les
conditions suivantes :
1. Être installée sur des fondations ou une plateforme de superficie minimalement
équivalente à la maison mobile ou unimodulaire ;
2. La plateforme doit être soutenue par des piliers, pieux visés, poteaux ou blocs de béton ;
3. Le dégagement sous la plateforme doit être d'un (1) mètre maximum entre le niveau du
sol et le plancher de la maison mobile ou unimodulaire et être doté d'un accès amovible
de 1 mètre carré minimum.
4. Le dégagement doit être recouvert d'une cloison harmonisée au revêtement de la maison
mobile ou unimodulaire ;
5. L'entreposage de matière combustible est interdit à l'intérieur de la cloison.
En tout temps, il ne doit y avoir qu'une maison mobile ou une maison unimodulaire par lot. La
superficie minimale d'une maison mobile ou une maison unimodulaire est de 50,4 m2. Toute
implantation de maisons mobiles ou de maisons modulaires de moins de 50,4 m2 est prohibée sur
tout le territoire.
15.6.2. Bâtiment accessoire
L'utilisation d'une maison mobile ou unimodulaire comme bâtiment accessoire ou comme endroit
d'entreposage est interdite.
15.7. Les éoliennes
15.7.1. Dispositions générales
L'implantation de toute éolienne est prohibée sur l'ensemble du territoire du village de Sainte-
Pétronille.16
15.8. Établissement de résidence principale
15.8.1. Dispositions générales
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, un établissement de résidence principale est permis
comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale sous les conditions suivantes :
1.
L'immeuble visé doit être le lieu de résidence principale de l'exploitant ;
2.
Établie conformément aux règles prévues par la loi sur les établissements d'hébergement
touristique (E-14.2) et le règlement sur les établissements d'hébergement touristique (E-
14.2, r.1) et leurs amendements ;
3.
Dans le cas d'une résidence non desservie par le réseau d'égout, le système de traitement
des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q -2) ;
4.
L'immeuble visé doit être pourvu d'un ouvrage de captage des eaux souterraines
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ;
5.
délivrance du certificat d'autorisation ;
6.
À noter que seul le panonceau attestant la classification d'un établissement
d'hébergement touristique doit être affiché à la vue du public, à l'entrée principale de
l'établissement.
15.9. Les gîtes touristiques
15.9.1. Dispositions générales
Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, un gîte touristique est permis comme usage
complémentaire dans une résidence unifamiliale isolée sous les conditions suivantes :
1. Le gîte touristique est opéré par le résident de l'immeuble.
16 Conformément au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de l'Île d'Orléans
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2. Établie conformément aux règles prévues par la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique, chapitre E-14.2, le Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique c. E -14.2, r. 1 et leurs amendements ;
3. L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son
caractère de résidence unifamiliale ;
4. Un maximum de 5 chambres sont mises en location et un maximum de quinze personnes ;
5. Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave ;
6. Seul le petit déjeuner peut être servi aux visiteurs et ne doit s'adresser qu'aux clients qui
logent et utilisent les chambres ;
7. Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour
chaque chambre mise en location ;
8. L'immeuble visé doit être pourvu d'un ouvrage de captage des eaux souterraines
conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Chapitre Q-2, r. 6) ;
9. Dans le cas d'une résidence non desservie par le réseau d'égout, le système de traitement
des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q -2) ;
10. Aucun autre usage complémentaire à l'habitation autre que résidentiel ne peut être exercé
dans l'immeuble où s'exerce l'usage additionnel de gîte du passant.
15.10. Bâtiment complémentaire à une résidence destiné à abriter des animaux
non domestiques
15.10.1. Dispositions générales
Dans la zone agricole permanente, un bâtiment complémentaire à une maison unifamiliale destiné
à abriter des animaux non domestiques peut être construit sur des terrains d'une superficie d'au
moins 2000 mètres carrés, et ce, selon les conditions suivantes :
1. Le bâtiment est autorisé en marge arrière uniquement et à au moins 10 mètres de la
maison ;
2. La hauteur maximale du bâtiment est de 4 mètres et ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal ;
3. La superficie du bâtiment ne peut excéder 40 m².
15.11. Les ventes de garage
15.11.1. Dispositions générales
La vente de garage est autorisée aux conditions suivantes :
1. Deux fois par année entre le 15 mai et le 15 octobre ;
2. La durée maximale de l'événement est de deux jours consécutifs ;
3. L'activité doit avoir lieu dans une période comprise entre huit heures et vingt heures ;
4. Seul le propriétaire d'un terrain peut demander un certificat d'autorisation pour procéder à
une vente de garage sur ce terrain ;
5. Les objets offerts peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sols de trois (3) mètres calculés à partir des
lignes de terrain ;
6. Une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment est autorisée, pourvu que la superficie
d'affichage n'excède pas un mètre carré et qu'elle soit installée sur le terrain où l'activité
a lieu.
15.12. Les héliports
15.12.1. Dispositions générales
L'aménagement d'un héliport commercial ou domestique est autorisé au respect des conditions
suivantes :
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1.
Par propriété foncière, un seul héliport est autorisé.
2.
Si complémentaire à un bâtiment principal, l'héliport ainsi que ses équipements ou
dépendances doivent être implantés derrière le bâtiment principal.
3.
L'héliport doit respecter les marges de recul applicables dans la zone où il est autorisé et
ne peut être situé à moins de 150 mètres des résidences voisines.
4.
L'héliport ne peut être situé à l'intérieur du périmètre urbain
5.
L'héliport ne peut être aménagé sur le toit d'un bâtiment.
6.
Si installé sur une plateforme, celle-ci doit avoir une hauteur de 1,5 mètre maximum.
15.13. L'exploitation d'un chenil, chatterie
15.13.1. Terrain
L'immeuble où est exploité un chenil ou une chatterie doit se situer sur une propriété d'une
superficie minimale de 15 hectares.
15.13.2. Bâtiment et aménagement extérieur
Le bâtiment accueillant le chenil ou la chatterie doit :
1. Être insonorisé de manière à ce que le niveau de bruit ne dépasse pas 55 dBA à 25 pieds
de celui-ci, et ce, en tout temps ;
Être entouré, à l'extérieur, d'un enclos collectif dont la hauteur est d'au moins 2 mètres
et dont l'accès est verrouillé en tout temps.
15.13.3. Distances séparatrices
En plus des normes d'implantation applicables aux bâtiments agricoles, le chenil ou la chatterie
(le bâtiment et l'enclos) doivent respecter les distances minimales suivantes :
1. Limite du périmètre d'urbanisation : 1000 mètres ;
2. Limite municipale : 500 mètres ;
3. Emprise du chemin Royal : 750 mètres ;
4. Toute résidence autre que celle de l'exploitant : 500 mètres.
15.13.4. Heures d'opération
1. Entre 8 h et 20 h, les chiens et chats peuvent être à l'extérieur du bâtiment, mais doivent
demeurer à l'intérieur de l'enclos collectif ;
2. Entre 20 h et 8 h, les chiens et chats doivent être à l'intérieur du bâtiment.
15.13.5. Nombre d'animaux par chenil ou chatterie
1. Dans le cas d'une chatterie, le nombre maximal de chats en tout temps est de 10 ;
2. Dans le cas d'un chenil, le nombre maximal de chiens en tout temps est de 10.
15.13.6. Chiots et chatons
Nonobstant l'article 15.14.5, si une femelle met bas, les chiots ou chatons peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de la naissance.
15.14. Les usages sous les lignes de transport et de distribution d'énergie
15.14.1. Dispositions générales
L'agriculture, l'horticulture, les voies de circulation, les stationnements, la récréation et les
services d'utilités publiques sont autorisés dans l'emprise ou sous les lignes de transport ou de
distribution d'énergie à la suite d'une entente écrite entre les parties impliquées. Cette disposition
s'applique aux lignes de 25 kilovolts ou plus.
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De plus, la plantation d'arbres à hautes tiges est prohibée à moins de cinq (5) mètres de toutes
lignes de distribution d'énergie et prohibée dans l'emprise des lignes de transport (sur pylône).
15.14.2. Réseaux de distribution des services d'utilité publique
Les conduites des réseaux de distribution d'utilité publique doivent être enfouies dans le sol à
partir du réseau existant dans les cas suivants :
1. Pour toute nouvelle construction ou reconstruction des zones R-811, R-813 et R-814
2. Tout nouveau lotissement créant deux lots constructibles et plus ;
3. Toute nouvelle construction ou reconstruction adjacente à un lot construit où le réseau
existant est déjà enfoui.
À partir du réseau existant, les fils aériens passant sur des propriétés privées (propriété privée, rue
privée et droits de passage) sont prohibés.
Si un poteau doit être implanté, celui-ci doit l'être le long de la limite latérale du lot visé par le
service et à un minimum de trois mètres de la limite de l'emprise de toute rue publique, rue privée
ou droit de passage, et ce, si le réseau existant longe l'une de ces voies.
15.15. Les camions restaurants
15.15.1. Dispositions générales
Dans la zone PA-804, un maximum de 2 camions-restaurants est autorisé selon les conditions
suivantes :
1.
Le véhicule est un camion à deux essieux et est entièrement autonome quant aux
ressources énergétiques, eau potable et rejets ;
2.
Il est immatriculé conformément au Règlement sur l'immatriculation des véhicules
routiers (Chapitre C-24.2, r. 29) et est en état de marche ;
3.
Le véhicule est stationné sur un terrain où un usage institutionnel principal a cours. Il est
placé à plus de 2 mètres de la bande asphaltée de la rue, de la chaine de rue, du trottoir,
de manière à ne pas interférer dans la circulation des piétons et des véhicules ;
4.
Le véhicule ne peut être entreposé de façon permanente ou temporaire sur un site ;
5.
Le propriétaire ou l'exploitant a obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité pour
la période visée.
15.15.2. Enseigne
Deux enseignes temporaires de type « Sandwich » sont autorisées pour la période d'exploitation.
Elles ont une superficie maximale de 0,5 m² par façade, sont de qualité professionnelle et ne sont
ni lumineuses ni éclairées ;
Elles doivent être positionnées hors rue et ne pas interférer dans la circulation piétonne ou
véhiculaire.
15.16. Les roulottes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des
travailleurs agricoles
15.16.1. Règle générale
Un producteur agricole peut installer une roulotte d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation
pour des travailleurs agricoles selon les articles suivants.
15.16.2. Autorisation préalable
Est assujettie à l'obtention d'un permis ou certificat d'autorisation de la municipalité locale
concernée et doit être avoir fait préalablement l'objet d'une autorisation de la part de la CPTAQ.
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15.16.3. Implantation
S'il y a des roulottes existantes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs
agricoles ou des bâtiments agricoles existants et si l'espace le permet, toute roulotte
supplémentaire devra être :
1.
Dissimulée derrière les bâtiments ou roulottes existants
2.
Implantée dans la continuité du regroupement des bâtiments ou roulottes.
Un champ d'épuration, la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et un escarpement sont considérés
comme des éléments restreignant l'espace d'implantation.
S'il n'y a pas de roulottes ou de bâtiments existants, toute installation de roulotte supplémentaire
doit s'effectuer de manière regroupée afin d'éviter l'éparpillement.
Chaque roulotte doit être implantée parallèlement et alignée par rapport aux autres bâtiments
agricoles et roulottes.
Au surplus de ces dispositions, la localisation de la roulotte doit respecter les marges de recul
applicables aux bâtiments principaux ;
15.16.4. Couleur
La couleur de la roulotte doit être harmonisée aux bâtiments existants sur la propriété.
15.16.5. Fondations
Les roulottes ne doivent pas être installées sur des fondations.
15.16.6. Installation sanitaire
Les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements qui en découlent
doivent être respectées.
15.16.7. Utilisation
Les roulottes ne doivent qu'être utilisées de façon saisonnière et que par les employés agricoles du
producteur.
15.16.8. Cessation des activités
Suivant la fin de l'utilisation, l'exploitant a un délai de douze (12) mois pour retirer les
installations.
15.17. Les terrasses
15.17.1. Dispositions générales
Un café-terrasse peut être aménagé sur le même terrain qu'un établissement où l'on sert des repas
et/ou des boissons alcooliques aux conditions suivantes :
1.
Doit avoir fait l'objet d'un permis de construction ;
2.
Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 0,5 mètre d'une ligne
avant de terrain, 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à une distance
moindre que 2 mètres d'une borne-fontaine ;
3.
Nonobstant les marges applicables inscrites au paragraphe no 1 du présent article, une
terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre de 10 mètres de tous bâtiments
principaux résidentiels situés sur un terrain adjacent ;
4.
Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre et
maximale de 1,2 mètre ; une terrasse doit cependant respecter le triangle de visibilité
prescrit à l'article 6.6 ;
5.
Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux imperméables et
incombustibles ou ignifugés ;
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6.
Le revêtement d'une structure fixe doit être permanent et fixe ;
7.
La préparation de repas ou faire jouer de la musique est interdit à l'extérieur du bâtiment
principal ;
8.
Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement
principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux
normes du règlement ; dans ce cas, on utilise, pour la terrasse, les normes applicables aux
restaurants ; le nombre de cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas
être diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les exigences
du règlement ;
9.
Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de
celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle
se rattache ;
10.
La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de la surface
d'implantation au sol du bâtiment qui l'exploite.
15.18. Dispositions relatives aux remblais et déblais
15.18.1. Matériaux autorisés
Les matériaux de remblayages autorisés sont :
1. La terre.
2. Le roc à la condition d'être situé à un minimum de 0,60 m sous le niveau du sol fini et
que la dimension maximale de chaque morceau de roc soit inférieure à 0,60 m de
diamètre.
15.18.2. Matériaux prohibés
Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q -2) « pavage, bordure, etc. », ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont
strictement prohibés.
15.18.3. État des rues
Les parties de rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en
bon état de propreté et aptes à la circulation automobile.
15.18.4. Délai
Un délai maximal d'un mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux
de remblai sur le terrain.
15.18.5. Mesure de sécurité
Tous les travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement
de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et
les rues. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer
une telle protection de façon permanente.
15.18.6. Encadrement des opérations de remblai et déblais
Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1. Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : Un remblai ou un
déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d'aménagement paysager
uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de
l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents ;
2. Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un
bâtiment principal : Un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 1,5 mètre par
rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ou une hauteur
de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal un remblai ou un déblai nécessaire
pour un usage de la catégorie Récréation du groupe d'usage Commerces et bureaux d'une
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hauteur maximale de 2 mètres par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain
avant les travaux ;
3. Un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sur
un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour la municipalité ou
dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative aux travaux municipaux.
15.18.7. Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant toute
mise à nu des sols :
1. La surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux
indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée charretière, une
terrasse, une aire d'agrément ou un passage. L'ensemencement ou la plantation doit être
réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la terre
n'est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises
en place et entretenues ;
2. Les hauteurs identifiées à l'article 15.19.6 doivent être respectées même si un propriétaire
effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux ne peuvent donc pas
être répétés si la hauteur totale est dépassée lorsque des travaux de déblai ou de remblai
furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des
espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l'objet de la
renaturalisation comprenant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La
renaturalisation doit correspondre à toute la surface de l'espace touchée par les travaux
illégaux et doit viser à remettre le lieu en son état originel. Ce paragraphe ne limite pas
les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais vise à permettre à
l'autorité municipale d'exiger rapidement la remise en état d'un milieu dégradé ;
3. Une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l'intérieur d'un milieu
humide, dans une bande de protection riveraine, ou un littoral à moins d'être approuvée
par l'autorité gouvernementale compétente ;
4. D'autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers
gouvernementaux supérieurs et d'autres qui sont indiquées au présent règlement, sont
également applicables, notamment à l'intérieur de la zone agricole permanente, dans un
secteur de pentes fortes, dans une aire protégée, etc.
16.
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET
ESPACES NATURELS
16.1. Établissement
16.1.1. Établissement de la contribution pour fins de parcs ou terrains de jeux
Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction relatif à la mise en place
d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a
pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la
rénovation cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder gratuitement à la municipalité un
terrain correspondant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du conseil, convient à
l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace
naturel. Le conseil peut exiger du propriétaire, au lieu de cet engagement, le versement d'une
somme correspondant à 10 % de la valeur du site ou encore exiger du propriétaire qu'à la fois il
prenne un tel engagement et effectue un tel versement, le total de la valeur du terrain devant être
cédé et la somme versée correspondant à 10 % de la valeur du site.
Dans le cas d'un permis de construction dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), seules la superficie et la valeur
de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles doivent être considérées.
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Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la municipalité
et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire
de la municipalité, qui n'est pas compris dans le site. Pour l'application du présent article, on
entend par « site » l'immeuble visé au premier alinéa.
Dans le calcul de la contribution prévue au premier alinéa, la municipalité doit tenir compte, au
crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une
opération cadastrale antérieure et/ou de l'émission d'un permis de construction concernant tout ou
partie du site. Ainsi, une partie du site qui a déjà été considérée à l'occasion d'une opération
cadastrale antérieure et/ou de l'émission d'un permis de construction pour laquelle une cession de
terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur. De plus, le fait qu'une
somme ait été, à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure et/ou de l'émission d'un permis
de construction, versée à l'égard d'une partie du site n'exempte pas le propriétaire d'une condition
préalable prévue à la présente section. Toutefois, une telle somme est déduite de la somme à être
versée. Lorsque le site ne constitue qu'une partie de celui pour lequel le versement antérieur a été
effectué, la somme à déduire est réduite à la même proportion.
Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du
deuxième alinéa, prime tout maximum prévu au premier alinéa.
La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la
municipalité du plan relatif à l'opération cadastrale et est établie de la façon suivante :
1. Si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à cette date, une
unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité ou une partie
d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins du
présent article est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de
l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le
cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ;
2. Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, sa valeur est établie, aux frais du
propriétaire, selon les concepts applicables en matière d'expropriation, par un évaluateur
agréé mandaté par la municipalité ;
3. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le Tribunal administratif du
Québec, la valeur établie par l'évaluateur agréé.
La contestation prévue au paragraphe 3 du sixième alinéa ne dispense pas le propriétaire de verser
la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la municipalité sur la base
de la valeur établie par l'évaluateur.
16.1.2. Utilisation de la contribution
Un terrain cédé en application de l'article 16.1.1 ne peut, tant qu'il appartient à la municipalité,
être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour
le maintien d'un espace naturel.
Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la
municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain visé à l'article 16.1.1, font partie d'un fonds
spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de
terrains de jeux ou d'accès public à l'eau, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels
ou pour acquérir des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l'application
du présent alinéa, l'aménagement du terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment
dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un
espace naturel.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Sainte-Pétronille, ce _________ 2023
Maire,
Directrice générale et greffière-trésorière
________________________
________________________
Jean Côté
Nathalie Paquet