Règlement 464 - Zonage

Sainte-Pétronille, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE L'ÎLE D'ORLÉANS VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 464 ZONAGE Avis de motion : 2 octobre 2023 Présentation du projet : 2 octobre 2023 Consultation publique : 6 novembre 2023 Adoption du règlement : 6 novembre 2023 Conformité de la MRC : 7 décembre 2023 Entrée en vigueur : 8 décembre 2023 Date de publication : 8 décembre 2023 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 2 de 118 RÈGLEMENT NUMÉRO 464 RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE REGISTRE DES RÈGLEMENTS MODIFICATEURS MODIFICATIONS No Règlement no Adopté le Entrée en vigueur le Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 3 de 118 TABLE DES MATIÈRES Table des matières ......................................................................................................................................... 3 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................................... 9 1.1. Disposition déclaratoire ............................................................................................................ 9 1.1.1. Titre du règlement ..................................................................................................................... 9 1.1.2. Territoire et personnes assujetties ............................................................................................. 9 1.1.3. Autre loi, règlement ou disposition ........................................................................................... 9 1.1.4. Abrogation des règlements antérieurs ....................................................................................... 9 1.1.5. Annexes ..................................................................................................................................... 9 1.2. Dispositions interprétatives ....................................................................................................... 9 1.2.1. Système de mesure .................................................................................................................... 9 1.2.2. Genre ......................................................................................................................................... 9 1.2.3. Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ....................... 9 1.2.4. Interprétation des annexes, cartes, graphiques et tableaux........................................................ 9 1.2.5. Subdivision du territoire en zones ............................................................................................. 9 1.3. Terminologie ........................................................................................................................... 10 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................ 36 2.1. Application du règlement ........................................................................................................ 36 2.2. Infraction et pénalité ............................................................................................................... 36 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................................... 36 3.1. Droits acquis ........................................................................................................................... 36 3.1.1. Droits acquis généraux ............................................................................................................ 36 3.1.2. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire ................................................... 36 3.1.3. Remplacement d'un usage dérogatoire ................................................................................... 37 3.1.4. Remplacement d'une construction dérogatoire ....................................................................... 37 3.1.5. Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire ......................................................... 37 3.1.6. Extension d'un usage dérogatoire ........................................................................................... 37 3.1.7. Bâtiments accessoires, équipements et usages complémentaires d'un usage dérogatoire ...... 37 3.1.8. Extension d'une construction dérogatoire ............................................................................... 37 3.1.9. Démolition d'une construction dérogatoire ............................................................................ 38 3.1.10. Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire ...................................................... 38 3.1.11. Bâtiment détruit, endommagé ou dangereux .......................................................................... 38 3.1.12. Déplacement d'une construction dérogatoire .......................................................................... 38 3.1.13. Enseigne dérogatoire ............................................................................................................... 39 4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .......................... 39 4.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 39 4.1.1. Considérations générales ......................................................................................................... 39 4.1.2. Le groupe résidentiel (R) ........................................................................................................ 39 4.1.3. Le groupe commercial (C) ...................................................................................................... 40 4.1.4. Le groupe communautaire (CM) ............................................................................................. 42 4.1.5. Le groupe agricole (A) ............................................................................................................ 43 4.1.6. Le groupe industriel (I) ........................................................................................................... 44 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE 44 5.1. Dispositions générales relatives aux usages ............................................................................ 44 5.1.1 Usage permis dans toutes les zones ........................................................................................ 44 5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones ..................................................................................... 45 5.1.3 Restrictions à l'égard des infrastructures de télécommunications .......................................... 45 5.1.4 Les commerces et services complémentaires à l'usage résidentiel ......................................... 45 5.1.4.1 Les commerces et services complémentaires à l'usage d'habitation suivante sont autorisés dans toutes les zones : ......................................................................................................................................... 46 5.1.4.2 Ces usages complémentaires sont autorisés aux conditions minimales suivantes : ................ 46 5.1.5 Les usages complémentaires à un usage autre que le groupe résidentiel ................................ 47 5.2. Dispositions relatives à l'implantation .................................................................................... 48 5.2.1 Règle générale d'implantation ................................................................................................ 48 5.2.2 Marge de recul avant ............................................................................................................... 48 5.2.2.1 Dispositions générales ......................................................................................................... 48 5.2.2.2 Marge de recul maximale .................................................................................................... 48 5.2.2.3 Normes relatives à l'alignement des constructions ............................................................. 48 5.2.2.4 Dispositions spécifiques à la zone R-811............................................................................ 50 5.2.3 Marges de recul latérales ......................................................................................................... 50 5.2.4 Marges de recul latérales applicables aux bâtiments jumelés ou en rangée ............................ 50 5.2.5 Marge de recul arrière ............................................................................................................. 50 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 4 de 118 5.3. Usages et normes d'implantation par zone ............................................................................. 51 5.3.1. Règles d'interprétation des grilles de spécifications ............................................................... 51 5.3.2. Usages, constructions et normes d'implantation par zone ...................................................... 51 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET AUX ESPACES NON CONSTRUITS .. 52 6.1. Dispositions ............................................................................................................................. 52 6.1.1. Usages, constructions permises dans les cours avant .............................................................. 52 6.1.2. Usages et constructions permis dans les cours latérales ......................................................... 53 6.1.3. Usages permis dans la cour arrière.......................................................................................... 53 6.1.4. Aménagement des espaces ...................................................................................................... 54 6.1.5. Bâtiment démoli ...................................................................................................................... 55 6.1.6. Triangle de visibilité ............................................................................................................... 55 6.1.7. Entreposage, étalage et remisage extérieur ............................................................................. 55 6.1.7.1. Entreposage extérieur .............................................................................................................. 55 6.1.7.1.1. Conditions ............................................................................................................................... 56 6.1.7.2. Entreposage extérieur de bois de chauffage ............................................................................ 56 6.1.7.3. Étalage extérieur ..................................................................................................................... 56 6.1.7.4. Remisage extérieur de véhicules de loisir ............................................................................... 57 6.1.8. Les zones tampons .................................................................................................................. 57 6.1.8.1. Usages visés ............................................................................................................................ 57 6.1.8.1.1. Conditions ............................................................................................................................... 57 6.1.9. Systèmes de combustion extérieurs ........................................................................................ 57 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ... 58 7.1. Bâtiment principal ................................................................................................................... 58 7.1.1. Dimension ............................................................................................................................... 58 7.1.2. Nombre de bâtiments principaux ............................................................................................ 58 7.1.3. Normes d'implantation ........................................................................................................... 58 7.1.3.1. Marges de recul en bordure de la route régionale et de la route collectrice ............................ 59 7.1.4. Hauteur .................................................................................................................................... 59 7.1.5. Logement complémentaire ...................................................................................................... 59 7.1.5.1. Logement complémentaire à une habitation unifamiliale ....................................................... 59 7.1.5.2. Logement bigénérationnel ....................................................................................................... 60 7.1.6. Les habitations dans un bâtiment à usage multiple ................................................................. 60 7.2. Constructions accessoires ....................................................................................................... 60 7.2.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 61 7.2.2. Obligation d'avoir un bâtiment principal ................................................................................ 61 7.2.3. Constructions complémentaires à l'habitation ........................................................................ 61 7.2.3.1. Types de constructions complémentaires................................................................................ 61 7.2.3.2. Normes d'implantation générales ........................................................................................... 61 7.2.3.3. Normes particulières relatives à l'implantation d'un garage privé ......................................... 62 7.2.3.4. Normes particulières applicables à une serre privée ............................................................... 62 7.2.3.5. Normes particulières applicables aux abris à bois .................................................................. 62 7.2.3.6. Normes particulières relatives à l'implantation d'un cabanon ................................................ 63 7.2.3.7. Normes particulières applicables aux constructions de type plateforme ................................ 63 7.2.3.8. Normes particulières relatives aux foyers extérieurs .............................................................. 63 7.2.3.9. Normes particulières applicables aux piscines et spas ............................................................ 63 7.2.3.9.1. Application et portée de la réglementation ............................................................................. 64 7.2.3.9.2. Implantation ............................................................................................................................ 64 7.2.3.9.3. Contrôle de l'accès .................................................................................................................. 64 7.2.3.9.4. Spas ......................................................................................................................................... 65 7.2.3.10. Garage souterrain .................................................................................................................... 65 7.2.4. Constructions complémentaires à un usage autre que l'habitation ......................................... 66 7.2.4.1. Types de constructions complémentaires................................................................................ 66 7.2.4.2. Normes d'implantation générales ........................................................................................... 66 7.2.4.3. Kiosques de vente de produits de la ferme .............................................................................. 66 7.2.5. Abri d'auto temporaire ............................................................................................................ 67 7.2.6. Espace habitable dans un bâtiment accessoire ........................................................................ 67 7.2.7. Bâtiment temporaire ................................................................................................................ 67 7.2.8. Conteneurs à débris de construction ....................................................................................... 67 7.3. Apparence extérieure des constructions .................................................................................. 67 7.3.1. Types de bâtiments interdits ................................................................................................... 67 7.3.2. Matériaux de revêtement prohibés .......................................................................................... 68 7.3.2.1. Traitement des surfaces extérieures ........................................................................................ 68 7.3.3. Nombre de matériaux de revêtement extérieur spécifiques par zone ...................................... 68 7.3.4. Couleur des matériaux ............................................................................................................ 68 7.3.5. Forme de la toiture .................................................................................................................. 69 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 5 de 118 7.3.6. Matériaux de toiture ................................................................................................................ 69 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION ....................................................................................................................................... 69 8.1. Aires de stationnement ............................................................................................................ 69 8.1.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 69 8.1.1.1. Localisation ............................................................................................................................. 69 8.1.1.2. Dimensions ............................................................................................................................. 70 8.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ................................................ 70 8.1.2.1. Groupe résidentiel ................................................................................................................... 71 8.1.2.2. Groupe commercial ................................................................................................................. 71 8.1.2.3. Groupe communautaire ........................................................................................................... 71 8.1.2.4. Groupe industriel..................................................................................................................... 72 8.1.3. Aménagement des aires de stationnement .............................................................................. 72 8.1.4. Remisage et stationnement de véhicules lourds et récréatifs .................................................. 72 8.2. Aires de manutention .............................................................................................................. 73 8.2.1. Unités de manutention ............................................................................................................ 73 8.2.1.1. Nombre d'unités ...................................................................................................................... 73 8.2.1.2. Dimension des unités .............................................................................................................. 73 8.2.1.3. Accessibilité des unités ........................................................................................................... 74 8.2.1.4. Rampe d'accès ........................................................................................................................ 74 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT 74 9.1. Disposition .............................................................................................................................. 74 9.1.1. Clôture et haie ......................................................................................................................... 74 9.1.1.1. Hauteur .................................................................................................................................... 74 9.1.1.2. Implantation ............................................................................................................................ 74 9.1.1.3. Matériaux ................................................................................................................................ 74 9.1.2. Clôture pour entreposage extérieur ......................................................................................... 75 9.1.3. Fil barbelé ............................................................................................................................... 75 9.1.4. Mur de soutènement ................................................................................................................ 75 9.1.5. Clôture à neige ........................................................................................................................ 75 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................................................ 75 10.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 76 10.1.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 76 10.2. Dispositions applicables à toutes les zones ............................................................................. 76 10.2.1. Enseignes prohibées ................................................................................................................ 76 10.2.2. Enseignes autorisés sans certificat d'autorisation ................................................................... 76 10.2.3. Endroits où la pose est interdite .............................................................................................. 77 10.2.4. Matériaux interdits .................................................................................................................. 77 10.2.5. Nombre d'enseignes permanentes........................................................................................... 77 10.2.6. Dispositions applicables par type d'enseigne ......................................................................... 77 10.2.6.1. Exigences générales ................................................................................................................ 78 10.2.6.2. Enseignes commerciales de TYPE 1....................................................................................... 78 10.2.6.3. Enseignes commerciales de TYPE 2....................................................................................... 78 10.2.6.4. Enseignes commerciales de TYPE 3....................................................................................... 79 10.2.6.5. Enseignes des usages du groupe communautaire .................................................................... 79 10.2.6.6. Enseignes temporaires ............................................................................................................. 80 10.2.7. Éclairage ................................................................................................................................. 80 10.2.8. Sécurité ................................................................................................................................... 81 10.2.9. Entretien .................................................................................................................................. 81 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES ................................................................................................................................................ 81 11.1. Objectifs associés à l'application des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables 81 11.2. Dispositions applicables aux rives et au littoral ...................................................................... 81 11.2.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 81 11.2.2. Autorisation préalable ............................................................................................................. 81 11.2.3. Dispositions applicables aux rives .......................................................................................... 82 11.2.4. Dispositions applicables au littoral ......................................................................................... 83 11.3. Dispositions applicables aux zones inondables ....................................................................... 84 11.3.1. Autorisation préalable ............................................................................................................. 84 11.3.2. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable .................................... 84 11.3.3. Normes d'exception ................................................................................................................ 85 11.3.4. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable .................................... 86 11.3.5. Cotes de récurrence applicable au fleuve Saint-Laurent ......................................................... 86 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 6 de 118 11.4. Quai et plateformes flottantes ................................................................................................. 87 11.4.1. Dimensions ............................................................................................................................. 87 11.4.2. Nombre ................................................................................................................................... 87 11.4.3. Localisation ............................................................................................................................. 87 11.4.4. Critères de construction .......................................................................................................... 87 11.4.5. Certificat d'autorisation .......................................................................................................... 87 11.4.6. Disposition particulière ........................................................................................................... 87 11.5. Milieux humides ..................................................................................................................... 87 11.5.1. Autorisation préalable ............................................................................................................. 87 11.5.2. Dispositions générales ............................................................................................................. 88 11.5.3. Dispositions spécifiques .......................................................................................................... 88 11.6. Implantation sur des terrains dans ou aux abords de pentes fortes ......................................... 88 11.6.1. Zone de pentes fortes .............................................................................................................. 89 11.6.2. À l'intérieur des zones de pentes fortes, de haut de talus et de bas de talus, sont interdites, les constructions, travaux ou équipements suivants : ....................................................................................... 89 11.6.3. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur d'une zone de pentes fortes, sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements suivants : ................................................................. 89 11.6.4. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de haut de talus, sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes : ....................................... 89 11.6.5. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de bas de talus, sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes : ....................................................... 90 11.6.6. Levée des interdictions de l'article 11.5.2 en application du règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19.1). .................................... 90 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES........................................................................................................... 91 12.1. Poste de transformation d'électricité ....................................................................................... 91 12.1.1. Poste de transformation d'électricité de 49-25 kV .................................................................. 91 12.1.2. Poste de transformation d'électricité de 120 kV ..................................................................... 91 12.1.3. Poste de transformation d'électricité d'une puissance de 735-230 kV et de 735-450 kV et plus 91 12.2. Installations d'assainissement des eaux usées ......................................................................... 91 12.2.1. Dispositions relatives aux installations d'assainissement des eaux usées ............................... 91 12.3. Terrains contaminés ................................................................................................................ 92 12.3.1. Dispositions relatives aux terrains contaminés ....................................................................... 92 13. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET AUX COUPES FORESTIÈRES........................................................................................................................................... 92 13.1. Dispositions ............................................................................................................................. 92 13.1.1. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation ..................................................................... 92 13.1.2. Territoires assujettis ................................................................................................................ 92 13.1.3. Dispositions applicables à l'abattage d'arbres ........................................................................ 92 13.1.4. Dispositions applicables aux coupes forestières dans les boisés privés .................................. 93 13.1.5. Dispositions applicables aux prélèvements forestiers à des fins domestiques ........................ 94 13.1.6. Lisière boisée à conserver ....................................................................................................... 94 13.1.7. Coupes d'arbres dans les zones de conservation ..................................................................... 94 13.1.8. Coupes d'arbres dans les érablières ........................................................................................ 94 13.1.9. Abattage d'arbres dans les zones de pentes fortes ainsi que dans les zones de haut et de bas de talus 95 13.1.10. Bandes boisées à conserver dans la zone R-811 ..................................................................... 95 14. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE .................................................... 95 14.1. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ................................................... 95 14.1.1. Champ d'application ............................................................................................................... 95 14.1.2. Règles d'interprétation ............................................................................................................ 95 14.1.3. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ....................................................... 96 14.1.3.1. Calcul du nombre d'unités animales en cas de mixité d'espèces .......................................... 103 14.1.4. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis .............................................................................................................................................. 103 14.1.5. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................................................... 103 14.1.6. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ...................................... 104 14.1.7. Haie brise-vent ...................................................................................................................... 104 14.1.8. Normes relatives au zonage de production ........................................................................... 105 14.2. Dispositions relatives aux activités agricoles complémentaires à une exploitation agricole 105 14.2.1. Activités agrotouristiques ..................................................................................................... 105 14.2.2. Transformation et vente des produits de la ferme ................................................................. 106 14.2.3. Kiosques de vente de produits de la ferme ............................................................................ 106 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 7 de 118 14.3. Dispositions relatives aux activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation .. 106 14.3.1. Activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation ........................................... 106 14.4. Dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole ................................. 106 14.4.1. Construction résidentielle en zone agricole .......................................................................... 106 15. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES .................................................................................................... 107 15.1. Les stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................................. 107 15.1.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 107 15.1.2. Normes d'implantation des constructions ............................................................................. 107 15.1.3. Incorporation de lave-autos automatique .............................................................................. 108 15.2. Dispositions relatives aux lacs ou étangs artificiels et lacs d'irrigation ................................ 108 15.2.1. Les lacs ou étangs artificiels ................................................................................................. 108 15.2.2. Les lacs d'irrigation .............................................................................................................. 108 15.3. Les terrains de camping ........................................................................................................ 108 15.3.1. Marge de recul ...................................................................................................................... 108 15.3.2. Implantation des bâtiments ................................................................................................... 108 15.3.3. Densité brute d'occupation ................................................................................................... 109 15.4. Les véhicules récréatifs ......................................................................................................... 109 15.4.1. Installation, remise et entreposage ........................................................................................ 109 15.4.2. Utilisation .............................................................................................................................. 109 15.5. Les abris forestiers ................................................................................................................ 109 15.5.1. Implantation .......................................................................................................................... 109 15.6. Les maisons mobiles ou unimodulaires ................................................................................ 109 15.6.1. Emplacement et implantation ................................................................................................ 109 15.6.2. Bâtiment accessoire............................................................................................................... 110 15.7. Les éoliennes ......................................................................................................................... 110 15.7.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 110 15.8. Établissement de résidence principale .................................................................................. 110 15.8.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 110 15.9. Les gîtes touristiques ............................................................................................................. 110 15.9.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 110 15.10. Bâtiment complémentaire à une résidence destiné à abriter des animaux non domestiques 111 15.10.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 111 15.11. Les ventes de garage ............................................................................................................. 111 15.11.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 111 15.12. Les héliports .......................................................................................................................... 111 15.12.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 111 15.13. L'exploitation d'un chenil, chatterie ..................................................................................... 112 15.13.1. Terrain ................................................................................................................................... 112 15.13.2. Bâtiment et aménagement extérieur ...................................................................................... 112 15.13.3. Distances séparatrices ........................................................................................................... 112 15.13.4. Heures d'opération ................................................................................................................ 112 15.13.5. Nombre d'animaux par chenil ou chatterie ........................................................................... 112 15.13.6. Chiots et chatons ................................................................................................................... 112 15.14. Les usages sous les lignes de transport et de distribution d'énergie ..................................... 112 15.14.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 112 15.14.2. Réseaux de distribution des services d'utilité publique ........................................................ 113 15.15. Les camions restaurants ........................................................................................................ 113 15.15.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 113 15.15.2. Enseigne ................................................................................................................................ 113 15.16. Les roulottes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles 113 15.16.1. Règle générale ....................................................................................................................... 113 15.16.2. Autorisation préalable ........................................................................................................... 113 15.16.3. Implantation .......................................................................................................................... 114 15.16.4. Couleur .................................................................................................................................. 114 15.16.5. Fondations ............................................................................................................................. 114 15.16.6. Installation sanitaire .............................................................................................................. 114 15.16.7. Utilisation .............................................................................................................................. 114 15.16.8. Cessation des activités .......................................................................................................... 114 15.17. Les terrasses .......................................................................................................................... 114 15.17.1. Dispositions générales ........................................................................................................... 114 15.18. Dispositions relatives aux remblais et déblais ...................................................................... 115 15.18.1. Matériaux autorisés ............................................................................................................... 115 15.18.2. Matériaux prohibés ............................................................................................................... 115 15.18.3. État des rues .......................................................................................................................... 115 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 8 de 118 15.18.4. Délai ...................................................................................................................................... 115 15.18.5. Mesure de sécurité ................................................................................................................ 115 15.18.6. Encadrement des opérations de remblai et déblais ............................................................... 115 15.18.7. Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai .................................... 116 16. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS .............................................................................................................................................. 116 16.1. Établissement ........................................................................................................................ 116 16.1.1. Établissement de la contribution pour fins de parcs ou terrains de jeux ............................... 116 16.1.2. Utilisation de la contribution ................................................................................................. 117 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 9 de 118 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1. Disposition déclaratoire 1.1.1. Titre du règlement Règlement sur le Zonage numéro 464. 1.1.2. Territoire et personnes assujetties Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction du village de Sainte-Pétronille. Sur ce territoire, le règlement s'applique à l'ensemble des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. 1.1.3. Autre loi, règlement ou disposition Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat, autorisation ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition applicable du gouvernement provincial ou fédéral. 1.1.4. Abrogation des règlements antérieurs Tout règlement antérieur relatif au zonage ou tous autres règlements d'urbanisme, ainsi que toute disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le zonage contenu dans un règlement antérieur sont abrogés à toutes fins que de droit. 1.1.5. Annexes Les annexes font partie intégrante du présent règlement. 1.2. Dispositions interprétatives 1.2.1. Système de mesure Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système international (si). 1.2.2. Genre Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire. 1.2.3. Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de zonage et une disposition du règlement de construction ou du règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage prévaut. 1.2.4. Interprétation des annexes, cartes, graphiques et tableaux En cas de contradiction entre le texte des règlements d'urbanisme et ces éléments, le texte a préséance. 1.2.5. Subdivision du territoire en zones Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones. Le plan de zonage est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante1. 1 Annexe 1 -- Plan de zonage Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 10 de 118 Chaque zone comporte une identification de base formée par une lettre ou par une combinaison de lettres. L'identification de base correspond au caractère général de la zone. Les zones présentant un même caractère général se distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte de toute autre zone. 1.3. Terminologie À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, soit la définition que l'on trouve dans un dictionnaire de référence, à l'exception de ceux définis au présent article. Abattage d'un arbre Coupe d'au moins un arbre de plus de 15 cm de diamètre à 1 m du sol Abattoir Lieu où l'on abat les animaux de boucherie Abri d'auto Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'une automobile. Abri sommaire Bâtiment ou ouvrage, dépourvu d'électricité et d'eau courante, sans fondation permanente, d'un seul étage et dont la superficie n'excède pas 20 mètres carrés. Activité agrotouristique Activité complémentaire à une activité agricole, exercée par un exploitant agricole en complément à ses activités de production et destinée à une clientèle touristique. Affiche Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout autre renseignement d'intérêt public. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. Agrandissement d'un bâtiment Tout ajout de superficie de plancher à un bâtiment, incluant l'ajout d'un étage ou d'un sous-sol et d'un porte-à-faux. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire constructible La superficie d'un terrain lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière. Allée Voir voie d'accès privée Appentis Toit à un seul versant dont le faîte s'appuie sur ou contre un mur Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 11 de 118 Arbres d'essences commerciales Voir Tige de bois commercial Assiette d'un chemin (rue) Portion d'un chemin destinée à la circulation automobile. L'assiette comprend la surface de roulement des véhicules et les accotements (espace situé entre les fossés). Auberge Établissement d'hébergement touristique de type hôtelier, qui propose aux voyageurs et aux touristes un logement temporaire contre paiement. Auvent Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte- fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des intempéries ou du soleil. Avant-toit (marquise) Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un bâtiment et destiné principalement à protéger l'entrée de ce dernier. Babillard Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y présenter menu, horaire, calendrier d'événements et autres renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le bâtiment ; le babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence. Banderole commerciale Voir Bannière Bannière Enseigne composée de matière non rigide et fixée par des œillets et des câbles tendeurs. Base d'enseigne Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui et qui est destiné à supporter une enseigne ; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou constitué en bac à plantation. La base d'enseigne est comptabilisée dans le calcul de la hauteur totale de l'enseigne. Bâtiment Ouvrage comprenant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets matériels (incluant bâtiment principal, secondaire et agricole). Un véhicule, une remorque, un conteneur ou un bien conçu à l'origine comme véhicule ou partie de véhicule ne constituent pas un bâtiment. Bâtiment accessoire (ou secondaire) Un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d'un bâtiment et d'un usage principal et qui est implanté sur le même terrain que ce dernier. Bâtiment accessoire attenant Un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d'un usage principal lorsqu'il touche à la surface du mur du bâtiment principal. Un bâtiment accessoire attenant ne possède aucune pièce habitable au-dessus ou à l'arrière, ou sur le côté, ni en dessous. Bâtiment accessoire isolé Un bâtiment séparé du bâtiment principal qui constitue son prolongement normal et logique et implanté sur le même terrain que ce dernier. Bâtiment accessoire intégré Signifie un garage privé faisant corps avec le bâtiment principal et possédant des pièces habitables à l'étage, sur le côté ou à l'arrière. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 12 de 118 Bâtiment agricole Bâtiment dont l'usage est de supporter l'agriculture. Bâtiment d'élevage Tout bâtiment où sont élevés des animaux. Bâtiment de l'Inventaire Bâtiment faisant partie de l'ensemble des inventaires des maisons d'intérêt patrimonial du site patrimonial de l'Île-d'Orléans. Bâtiment principal Bâtiment servant à l'usage principal ou aux usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé. Bâtiment secondaire (ou accessoire) Bâtiment autre que le bâtiment principal, sur le même terrain, et servant à un usage accessoire. Bifamiliales Bâtiment résidentiel accueillant deux logements superposés. Bigénérationnel Bâtiment résidentiel dont un logement a été ajouté afin d'être utilisé par des personnes apparentées avec l'occupant ou le propriétaire de la résidence. Camion-restaurant Véhicule équipé d'installation pour la cuisson, la préparation et la vente d'aliments et de boissons. Camp de vacances Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y bénéficier d'activités récréatives intérieures et extérieures et qui offre l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour de courte durée. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des chalets, des sites prêt-à-camper, des véhicules récréatifs et des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Un établissement de camping comprend ses bâtiments d'accueil et de services (boutique et/ou dépanneur, salle de réception et restaurant avec ou sans service d'alcool), ses voies de circulation et stationnements, ses activités et équipements complémentaires, tels que des blocs sanitaires, des espaces de jeux et de loisirs, des piscines, etc. Carrière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles. Chablis Arbres abattus ou déracinés par le vent ou tombés de vétusté. Chemin Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles, telle qu'une rue ou un chemin public, une rue ou un chemin privé, ou une servitude de passage enregistrée. Chemin de débardage Voie d'accès temporaire utilisée aux fins du transport de bois hors des sites de coupe Chemin privé Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. Comprends aussi un droit de passage grevé d'une servitude d'accès public notariée et le chemin doit être cadastré. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 13 de 118 Chemin public Chemin qui appartient à une municipalité ou une ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Le chemin doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil municipal. Chenil, chatterie Établissement, à des fins commerciales ou personnelles, où se pratique l'élevage et/ou la pension de plus de deux chiens ou de chats, âgés de plus de douze (12) semaines, ainsi que le dressage, la vente, le gardiennage, l'entretien hygiénique ou esthétique de ceux-ci dans le cadre de leur élevage. De plus, un chenil ou chatterie est un bâtiment fermé, comportant des murs et un toit. Dans le cas d'un chenil, le bâtiment doit être insonorisé. Ce bâtiment comporte, en général, une série de cages individuelles ou tout au moins de bancs individuels de couchage, une cour d'exercice et des locaux annexes (cuisine, infirmerie, etc.). Chien, chat Comprend tout chien ou chat, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte. Coefficient d'emprise au sol (CES) Ratio obtenu en divisant la superficie occupée par le bâtiment principal par la superficie du terrain. Clôture mitoyenne Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative d'un terrain est présumée mitoyenne. Consolidation Optimiser l'utilisation des espaces sous-utilisés dans le périmètre urbain afin d'assurer le maintien des qualités urbaines et de la pérennité du milieu. Construction Tout assemblage ordonné de matériaux servant à une fin quelconque, au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le terme construction désigne notamment un bâtiment, une maison, une enseigne, un réservoir, une pompe à essence, une clôture, une piscine, un quai ou un débarcadère. Corridor riverain Lot ou Terrain situé, en tout ou en partie, à moins de 300 mètres d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Cote de crue Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné. Cote de récurrence applicable au fleuve Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Coupe d'amélioration d'une érablière Coupe visant la récolte des arbres d'essences indésirables ou des sujets de qualité moindre d'une érablière exploitée pour la sève ou destinée à cette fin et qui a pour but d'améliorer la qualité du peuplement en assurant le maintien de son potentiel acéricole à long terme. Coupe d'assainissement (ou coupe sanitaire) Coupe où l'on récupère les arbres morts ou affaiblis par les maladies ou par les insectes afin de réduire les sources d'infestation pour le peuplement résiduel. L'intervention est souvent de faible densité. Coupe d'éclaircie commerciale Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du volume ligneux d'un peuplement d'essence commerciale. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 14 de 118 Coupe à blanc L'abattage ou la récolte de plus de 70 % des tiges de bois sur une superficie donnée. Coupe de récupération Coupe qui consiste à récolter les arbres morts ou affaiblis par les maladies ou les insectes, ou renversés par un phénomène naturel, tel que le vent, le verglas, le chablis, la foudre, etc. L'objectif est de récupérer les arbres endommagés avant qu'ils deviennent inutilisables pour la transformation. L'intervention est plus forte que la coupe d'assainissement. Coupe forestière Inclus tous types de coupes telles que l'éclaircie commerciale, la coupe totale (CPRS/coupe avec protection de la régénération des sols, coupe à blanc), coupe de succession, coupe de jardinage, coupe de récupération, coupe d'assainissement, coupe progressive d'ensemencement, etc. Toutefois, ne constitue pas une coupe forestière, l'abattage d'arbres sur une propriété incluse dans un périmètre urbain. Cour Espace de terrain s'étendant entre la façade du bâtiment principal et la ligne de terrain qui lui fait face. Cour arrière Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. Voir croquis sous « Annexe 2 -- Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ». Cour avant Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. Voir croquis sous « Annexe 2 -- Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ». Cour de ferrailles Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou recyclage de carcasses de véhicules ou autres ferrailles. Cour latérale Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Voir croquis sous « Annexe 2 Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ». Cours d'eau Tous les cours d'eau sont visés par l'application de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Q-2 R-35). Ils correspondent à toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception : - D'un fossé de voie publique ou privée ; - D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ; - D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : - Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; - Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; - Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Une portion de cours d'eau servant de fossé demeure un cours d'eau assujetti. Une portion de cours d'eau servant de fossé de voie publique n'est cependant pas assujettie aux mesures relatives à la rive prévues au CHAPITRE 11 du présent règlement. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 15 de 118 Déblai Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser l'élévation. Déboisement Coupe forestière visant à prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial réparti uniformément dans une superficie boisée. Déjection animale L'urine et les matières fécales provenant des animaux d'élevage ainsi que les fumiers, les lisiers et le purin qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par les matières qui leur sont ajoutées. Demi-étage (étage de comble) Partie du bâtiment situé entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire de plancher doit Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 16 de 118 mesurer au moins 1,75 mètre entre le plancher et le plafond. Le demi-étage ne doit pas être considéré comme un étage. Densité nette Nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir, affecté spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. Densité d'activités humaines Le rapport entre la somme du nombre de logements, du nombre d'emplois et d'étudiants dans les établissements scolaires versus la superficie d'un secteur donné (nombre d'activités à l'hectare ou act./ha). Dépendance Synonyme de bâtiment accessoire. Éclairage par réflexion (éclairage direct) Consiste à disposer une source lumineuse externe à une enseigne et l'orienter directement de façon à éclairer uniquement l'enseigne. Élevage à forte charge d'odeur Toute unité d'élevage dont le coefficient d'odeur relié aux groupes ou aux catégories d'animaux qui y sont élevés est égal ou supérieur à 1, en référence aux établissements dont les activités sont reliées à l'élevage de porcs, de renards, de veaux lourds (de lait) et de visons. Élagage L'élagage consiste à éliminer les branches mortes, malades, mal placées, nuisibles et mal attachées à un arbre. Il vise à maintenir l'arbre en bonne santé et favorise son développement. Émondage Est une forme de taille consistant à supprimer les branches d'un arbre pour favoriser la croissance de rejets ou du feuillage. Emprise de rue Largeur de terrain destiné à recevoir une voie de circulation automobile, un trottoir et les divers réseaux de services publics. Enclos d'élevage Espace de terrain entouré de clôture et servant à des fins d'élevage ou d'entraînement d'animaux. Enseigne Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électroniques ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 17 de 118 visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Enseigne animée Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être modifié par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique. Enseigne à plat Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm. Enseigne clignotante Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent et/ou à intensité variable. Enseigne commerciale ou d'affaires Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisés, exercés, vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette enseigne. Enseigne communautaire Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par une autorité publique. Enseigne commune Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux. Enseigne de projet Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de restauration ; outre les renseignements concernant le projet, l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au phasage, au financement, ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées. Enseigne d'identification Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à un produit ou à une marque de commerce. Enseigne directionnelle Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination. Enseigne éclairée Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée à distance de celle-ci. Enseigne perpendiculaire ou en projection Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant distante de plus de 30 cm. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes fluorescents ou des néons tubulaires. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 18 de 118 Enseigne amovible Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre. Enseigne mobile ou portative Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires. Enseigne publicitaire ou panneau-réclame Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendus ou offerts ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée. Enseigne sandwich Enseigne à support autonome, composée de deux panneaux articulés dans une extrémité. Enseigne sur muret ou socle Enseigne fixé ou ancrée au sol autre qu'une enseigne sur poteau ou potence. Enseigne sur poteau ou potence Enseigne fixé ou ancrée au sol aux moyens d'un ou de poteau (x) ou d'une potence. Entreposage de boues Activité visant à entreposer des boues de stations d'épuration ou fosses septiques, soit en vue de les composter ou de les stabiliser. Entreposage extérieur Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements, véhicules mis en vente, en location ou utilisés par l'entreprise, produits ou objets quelconques. Entrepôt Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. Entretien Toute intervention pour maintenir en bon état. Dans le cas d'une construction, maintenir en bon état les éléments sans les remplacer. Interventions non destructives, cycliques et de routine (ex. : peinture) Éolienne Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que toute structure ou tout assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, socle, etc.) servant à le supporter ou à le maintenir en place. Éolienne non fonctionnelle Éolienne incapable de produire de l'énergie pendant une période de plus d'un an. Éolienne sans impact sur le paysage Est considérée sans impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la hauteur apparente occupe moins de 30 minutes d'arc du champ visuel (un demi-degré). Éolienne à faible impact sur le paysage Est considérée à faible impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la hauteur apparente occupe moins d'un degré et 30 minutes d'arc du champ visuel (un degré et demi). Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 19 de 118 Épandage des boues Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol. Établissement Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un bâtiment. Établissement de résidence principale Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Étage Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Étang Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2 m. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi que de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu. Les étangs temporaires, souvent appelés mares vernales ou étangs forestiers, sont peu profonds (< 1 m), isolés et généralement alimentés en eau par les précipitations, l'eau de fonte des neiges ou la nappe phréatique. Ils retiennent l'eau stagnante au printemps pour une période d'environ deux mois, puis s'assèchent au cours de l'été. Étant donné l'absence de poissons, ils favorisent les espèces adaptées aux cycles d'inondation et de sécheresses récurrentes, telles les salamandres et certaines espèces de grenouilles. Étang artificiel Voir définition de Lac artificiel Étêtage Action consistant à couper la cime d'un arbre pour le conduire en têtard, ou avant abattage, pour éviter les dégâts que pourrait provoquer sa chute Façade Chacune des élévations d'un bâtiment. Façade avant Façade d'un bâtiment situé du côté de la rue et comportant l'entrée principale du bâtiment. Faîtage La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers, cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie du toit. Fanion Petit drapeau souvent triangulaire employé comme insigne d'une organisation, comme point de repère, etc. Fenêtre verte Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes sans compromettre leurs survies. Fondation L'ensemble des éléments servant à transmettre au sol les charges d'un bâtiment et qui comprend entre autres les semelles, les murs de fondation, radiers ou piliers. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 20 de 118 Fossé Dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinant, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Garage privé Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs. Garage souterrain Bâtiment accessoire entièrement construit sous le sol, dont uniquement le côté des accès est apparent (hors-sol) Gazebo (gloriette) Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est ouvert et à Claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires. Aucun des murs n'est fermé. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections des animaux visés autre que la gestion solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage à l'état solide dans lesquels les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie de ce bâtiment d'élevage ou de cet ouvrage d'entreposage. Gîte touristique Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation qui consiste à mettre un maximum de 5 chambres à la disposition d'une clientèle de passage et à lui offrir uniquement le petit déjeuner. Grande transformation agroalimentaire sans égard de la provenance des intrants Grande transformation agroalimentaire de produits agricoles provenant de l'Île d'Orléans et sous réserve de l'approbation de la CPTAQ. Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun. Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ». Habitation collective Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus louant une chambre avec cuisine communes pour la préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non limitative, ce terme comprend : les habitations pour groupes organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons de retraite (résidences pour personnes âgées) et les pensions privées. Habitation en rangée Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen avec une autre habitation. Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ». Habitation isolée Habitation n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation. Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ». Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 21 de 118 Habitation jumelée Habitation ayant un seul mur mitoyen avec une seule autre habitation. Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ». Habitation multifamiliale Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement répartis sur plus d'un étage et pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun. Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ». Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement. Un logement complémentaire peut y être autorisé selon certaines conditions. Voir croquis sous « Annexe 3 -- Les typologies ». Hauteur d'un bâtiment L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas du terrain naturel avant construction situé dans un rayon de 3 m au pourtour de ce bâtiment. Formule : 𝐇𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝′𝐮𝐧 𝐛â𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭= (𝑨 + 𝑩 + 𝑪 + 𝑫) 𝟒 Hauteur d'une éolienne Distance maximale par rapport au niveau moyen du sol d'une éolienne et de toutes ses composantes, incluant ses pièces mobiles. Hauteur apparente d'une éolienne Mesure en degrés, minutes ou secondes d'arc établie en vertu de la hauteur totale des parties visibles d'une éolienne et la distance de cette dernière par rapport à un objet ou un point donné. Hébergement commercial Établissements hôteliers, tels que les auberges, hôtels, motels, etc. Hébergement privé Les gîtes et résidences de tourisme Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 22 de 118 Hébergement récréotouristique Établissements d'hébergement, tels que les camps de vacances, les campings rustiques ou aménagés, la location de chalet, les yourtes, les tentes de prospecteur, etc. Hydromorphe Se dit d'un sol dont les caractères sont dus en grande partie à un engorgement d'eau temporaire ou permanent. Îlot déstructuré Entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles à l'intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Immeuble protégé Est considéré comme un immeuble protégé : A Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture B Un parc municipal. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal ne sont pas considérées comme un immeuble protégé. C Une plage publique ou une marina D Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) E Un établissement de camping F Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature G Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf H Un temple religieux I Un théâtre d'été J Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique. K Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Pour l'application des immeubles protégés « A » à « J », les installations comprennent les bâtiments et constructions principaux et accessoires servant à accueillir ou abriter des personnes, incluant les stationnements et aires de jeux. Les sentiers de randonnée ou d'observation ne doivent pas être considérés comme des installations. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés, une aire d'alimentation extérieure, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation humaine Tout bâtiment ou usage principal et accessoire servant à accueillir, à abriter ou à transporter des personnes, incluant, notamment, les chemins, rues, routes, autoroutes, stationnements et aires de jeux, de sport et de loisir, mais à l'exception des chemins forestiers, chemins nécessaires à des éoliennes, sentiers, pistes de randonnée ou d'observation. Lac Tous les lacs naturels ainsi que tous les lacs artificiels et lacs d'irrigation en lien direct avec le milieu hydrique. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 23 de 118 Lac artificiel Lac résultant d'une intervention humaine et utilisé pour des fins esthétiques, d'aménagement paysager ou de pisciculture. Lac d'irrigation Lac résultant d'une intervention humaine et utilisé pour des fins d'irrigation agricole. Largeur (d'un terrain) Distance entre les lignes latérales d'un lot ou terrain mesurée sur la ligne avant. Dans le cas des lots ou terrains situés dans un rond de virage ou sur le côté extérieur d'une courbe, la largeur se mesure entre les lignes latérales de ce lot ou de ce terrain à la marge de recul avant. Voir croquis sous « Annexe 4 -- Dimensions d'un terrain ». Ligne de terrain Ligne qui délimite un terrain. Elle peut être avant, arrière ou latérale. Ligne arrière Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière sur un terrain bordé par plus d'une rue. Voir croquis sous « Marge de recul ». Ligne avant Ligne de division entre un terrain et la rue (ligne d'emprise de la rue). Voir croquis sous « Marge de recul ». Ligne des hautes eaux 1. La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont ; 3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage ; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 4. Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. Ligne latérale Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir l'illustration sous « Marge de recul ». Lisière boisée Bande de protection boisée. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 24 de 118 Littoral La partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un autre logement pour y accéder. Logement complémentaire Logement complémentaire à une résidence unifamiliale servant à loger des personnes, le logement doit être intégré à l'intérieur de la maison, s'il est connexe, il ne peut pas être relié par une passerelle, un passage ou un tunnel. Lot Fond de terre identifié par un numéro distinct ou une partie de lot et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. Lot de coin (d'angle) Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues. Lot desservi Lot situé en bordure d'un système d'aqueduc et d'un système d'égout conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement. Lot intérieur Terrain autre qu'un lot de coin. Lot non desservi Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc. Lot partiellement desservi Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement. Lot transversal Lot intérieur ayant une façade sur deux rues. Maison de chambres Totalité d'une habitation destinée à recevoir des chambreurs occupant chacun une seule pièce, et qui comporte généralement une cuisine et une salle de bain communes. Les chambres sont généralement louées pour des séjours de moyenne ou longue durée, contrairement à un hôtel qui loue des chambres pour de courts séjours. Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause, ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations Maison mobile Habitation unifamiliale fabriquée en usine non immatriculable, isolée de tous ses côtés, surmontée d'un toit dont la pente minimale correspond aux exigences du Code national du bâtiment, conçu pour être habité à longueur d'année, déplacées vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Maison unimodulaire Voir Maison mobile. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 25 de 118 Marais Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifoliée) croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du milieu. Le marais est généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et l'évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon permanente, semi-permanente ou temporaire. Marché public Établissement commercial regroupant plusieurs kiosques ou étals, et occupé par un ou plusieurs marchands, aménagés à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment et où sont offerts en vente au détail et en gros des denrées alimentaires, des végétaux, des produits issus de l'artisanat, des marchandises d'usage courant reliées à l'agroalimentaire, etc. Marécage Site dominé par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente (représentant plus de 25 % de la superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais drainage. Le marécage riverain est soumis à des inondations saisonnières ou est caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Le marécage isolé, quant à lui, est alimenté par les eaux de ruissellement ou par des résurgences de la nappe phréatique. Marge de recul Distance entre une ligne délimitant le terrain et la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment. Un escalier conduisant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, une galerie, un balcon, un perron, une corniche, une cheminée, une fenêtre en baie ne sont pas considérés comme partie saillante. Les marges de recul délimitent l'aire constructible d'un terrain. Marge de recul arrière Distance entre la façade arrière du bâtiment et la ligne arrière du terrain ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain qui n'est pas une ligne avant. Voir croquis « Marge de recul ». Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 26 de 118 Marge de recul avant Distance entre la façade avant du bâtiment et l'emprise d'une rue ou chemin public ou privé. Voir croquis « Marge de recul ». Marge de recul latérale Distance entre la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du terrain ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain qui n'est pas une ligne avant. Voir croquis « Marge de recul ». Marina Emplacement aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral, permettant l'ancrage ou le stationnement à quai de bateaux ou autres embarcations et l'embarquement et le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou une autre embarcation et aménagé de telle sorte que des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature commerciale reliés à l'activité nautique y sont disponibles et s'ajoutent à la location et/ou à la vente d'emplacement pour embarcations. Marquise (ou avant-toit) Toit faisant saille sur une façade (avant, arrière et latérale) d'un bâtiment et dont la projection au sol n'excède pas 1,22 m de longueur, destiné principalement à protéger contre les intempéries. Mât de mesure Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (les bâtiments, socle, mât, hauban, corde, pylône, etc.) autres qu'une éolienne et supportant ou étant destinée à supporter un instrument de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et ce, notamment à des fins de prospection de gisement éolien. Microbrasseries, microdistilleries Établissement de brassage de boissons alcooliques est réalisée de façon artisanale, pouvant être consommée sur place et jumelée à de la restauration. Milieu humide et hydrique Fais référence à des lieux d'origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore statuer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Un milieu humide s'identifie et se délimite par les caractéristiques suivantes2 : 1. Les sols sont de types organiques hydromorphes ou minéral hydromorphe. 2. La végétation est dominée par des espèces hydrophytes et/ou présente au moins 10 % de recouvrement par les espèces vivaces obligées des milieux humides, non limitées aux microdépressions du site. 3. Les indices hydrologiques représentent une hydrologie typique des milieux humides. Sont notamment des milieux humides et hydriques : 1. Un lac, un cours d'eau, y compris l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec 2. Les rives, le littoral et les plaines inondables 3. Un étang, un marais, un marécage et une tourbière Voir Étang, Marais, Marécage et Tourbière (et ses sous-classes). 2 Guide du ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques : Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 27 de 118 Norme de contingentement Une norme relative au nombre maximal d'endroits destinés à des usages identiques ou similaires, à la distance qui doit séparer de tels usages ou à la superficie de plancher maximale qui peut être destinée à de tels usages Opération cadastrale Une division, une subdivision, un remplacement, une correction ou une annulation faite en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec. Ouvrage Toute intervention modifiant l'état original d'un lieu. Sans restreindre le sens général de ce qui précède, les travaux de remblai et déblai, l'excavation, le fauchage, l'élagage, l'abattage d'arbres, la récolte de végétaux et le dragage dans les lacs et cours d'eau constituent des ouvrages. Ouvrage d'entreposage Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux visés. Panneau de signalisation privé Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à diriger les usagers d'un lieu ; cette enseigne peut avoir notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux restrictions ou aux modalités d'accès. Une superficie maximale équivalente à 20 % de la superficie du panneau peut être allouée à l'identification du lieu ou de l'établissement. Panneau-réclame Synonyme d'enseigne publicitaire. Pente Une pente est l'inclinaison d'un terrain. Elle se mesure en degrés ou en pourcentage et ne doit pas être confondue avec le dénivelé, évalué en mètres. Pentes fortes Une zone de pentes fortes se définit par les deux éléments suivants : - Talus dont la dénivellation, calculée à la verticale, entre le haut et le bas de talus, est de 10 mètres de hauteur et plus, et dont - L'inclinaison (pente) moyenne est supérieure à 25 degrés par rapport à un plan horizontal. Périmètre d'urbanisation d'une municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole Petite éolienne Éolienne dont la hauteur, incluant les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), ne dépasse pas 12 mètres. Peuplement Unité de base en aménagement forestier regroupant des arbres ayant des caractéristiques dendrométriques (âge, forme, hauteur, densité, composition) homogènes sur toute sa superficie. Pergola Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers pouvant servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 28 de 118 Phase de construction La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager le chemin d'accès vers le site de l'éolienne, le tout jusqu'à la phase finale de mise en service ou au début de la production d'électricité. Phase d'opération La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son démantèlement. Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine hors terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Plaine inondable Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; - Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ; - Les côtes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ; - Les côtes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plan d'opération cadastrale Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un arpenteur- géomètre et est destiné à être déposé au ministère responsable du cadastre. Plaque professionnelle ou d'affaires Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée. Poste d'essence Établissement voué uniquement à la vente d'essence et, accessoirement, à la vente de produits nécessaires au fonctionnement des véhicules. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 29 de 118 plateforme de maison mobile Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison. Prélèvement forestier à des fins domestiques Approvisionnement de l'exploitant propriétaire en bois de chauffage et bois d'œuvre pour ses fins personnelles (non destiné à la vente). Prescription sylvicole (forestière) Document signé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec, localisant et prescrivant une intervention sylvicole dans un peuplement forestier. Profondeur moyenne d'un terrain Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales d'un lot. Voir croquis sous « Annexe 4 -- Dimensions d'un terrain ». Propriété foncière Voir Terrain Quai privé Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus deux emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. Rapport géotechnique Étude réalisée par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été produite à l'intérieur d'un délai de 5 ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai est ramené à 1 an : a) en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et b) dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Le délai de 1 an est ramené à 5 ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les 12 mois de la présentation de cette expertise. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres en vue de rehausser l'élévation d'un terrain ou pour combler une cavité. Remise (Cabanon) Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, d'articles de jardinage. Remise à bois Bâtiment utilisé à des fins d'entreposage du bois pour un usage résidentiel. Remiser Entreposer un véhicule pour le réutiliser plus tard. Rénovation Action de mettre à neuf un bâtiment en remplaçant des éléments existants. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 30 de 118 Réparation Action de remettre dans son état original un ouvrage ou construction existante et qu'il n'y ait aucun changement dans les dimensions d'origine et matériaux d'origine de l'ouvrage ou de la construction. Résidence de tourisme Établissement qui offre de l'hébergement commercial pour une période de location inférieur à 1 mois uniquement dans un appartement, une maison ou un chalet meublé, que ce soit dans l'ensemble d'un bâtiment ou partie de celui-ci et doté d'un service d'autocuisine. Rez-de-chaussée Synonyme du premier étage Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Roulotte Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée ou non sur roues, conçue et utilisée comme logement saisonnier ou des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule en tout temps. Roulottes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles Véhicule immatriculable fabriqué en usine suivant les normes de l'Association Canadienne de Normalisation (A.C.N.O.R), monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 31 de 118 Route Voir Chemin Rue Voir Chemin Rue privée Rue appartenant à une entité autre qu'une municipalité ou une ville, que le gouvernement du Québec ou du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes. La rue privée doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil de la municipalité ou de la ville. Comprends aussi un droit de passage grevé d'une servitude notariée et la rue doit être cadastrée. Rue publique Rue appartenant à une municipalité ou une ville, au gouvernement du Québec ou du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes. La rue publique doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil de la municipalité ou de la ville. Sablière Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles. Serre privée Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la consommation ou pour l'agrément du propriétaire de la serre et qui ne sont pas destinés à la vente. Services personnels Activité consistant à effectuer des soins ou à fournir des services non médicaux à la personne tels que salon de coiffure et barbier, salon de beauté, salon de bronzage ou de massage, etc. Sites archéologiques amérindiens (ou préhistoriques) connus Tel que défini dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin 2011. Site archéologique (ou historique) euroquébécois connu Tel que défini dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin 2011 Site de camping Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non- disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. Site de compostage Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de compost, n'incluant pas la production artisanale de compost par l'usager d'un terrain. Site de coupe Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projeté de prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 32 de 118 Sous-sol Partie d'une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur entre son plancher et son plafond est situé au-dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent et calculé sur l'ensemble des murs du logement extérieur. Formule : 𝟓𝟎% 𝐝𝐞 𝐄 (𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐬𝐨𝐮𝐬−𝐬𝐨𝐥) ≥ (`𝒙𝑨 + 𝑩 + 𝑪 +`𝒙𝑫) 𝟒 Superficie de plancher Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des étages d'un bâtiment ; la superficie étant mesurée au périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé par un puits d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la superficie de plancher de toute mezzanine. L'espace occupé par un garage attenant n'est pas comptabilisé dans la superficie de plancher. Superficie d'un bâtiment Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les vérandas, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, chambres froides situées sous un balcon ou un escalier extérieur. Table champêtre Établissement proposant la dégustation de produits agricoles directement à la ferme et ayant obtenu la certification « Terroir et saveur » ; Terrain Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal et ayant un seul matricule. Pour les différents types de terrain, voir croquis sous « Annexe 2 -- Délimitation des cours et façades selon le type de terrain ». Terrain de camping Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une yourte, une tente-roulotte, une roulotte motorisée, un véhicule récréatif, un chalet ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 33 de 118 Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sports. Tige de bois commercial Résineux et feuillus commercialisables pour la mise en marché mesurant 10 cm et plus de diamètres à 1,3 mètre au-dessus du sol (voir tableau exhaustif suivant). Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins 15 cm de diamètre à la souche. 1. Résineux : a) Épinette blanche, rouge, noire et de Norvège ; b) Pin blanc, gris, rouge et sylvestre ; c) Sapin, Baumier ; d) Mélèze ; e) Thuya de l'Est (cèdre) ; f) Pruche de l'Est. 2. Feuillus : a) Bouleau blanc, gris et jaune (merisier) ; b) Caryer (noyer d'Amérique) ; c) Cerisier tardif ; d) Chêne blanc, rouge, bicolore et à gros fruits ; e) Érable à sucre, argenté, noir et rouge ; f) Frêne blanc (d'Amérique), noir et rouge (de Pennsylvanie) ; g) Hêtre américain ; h) Noyer ; i) Orme blanc (d'Amérique) et rouge ; j) Ostryer de Virginie ; k) Peuplier à grandes dentes, baumier, hybride et faux-tremble (tremble) ; l) Tilleul d'Amérique ; Tôle architecturale Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. Tourbière Milieu humide où la production de matière organique, peu importe la composition des restes végétaux, a prévalu sur sa décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de tourbe qui constitue un sol organique. La tourbière possède un sol mal ou très mal drainé, et la nappe d'eau souterraine est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît deux grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen), selon leur source d'alimenta- tion en eau. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée ; dans ce dernier cas, elle est constituée d'arbres de plus de 4 m de hauteur et présente un couvert égal ou supérieur à 25 %. Transformation Opération qui consiste à apporter des modifications substantielles à la forme d'un bâtiment. Travaux d'amélioration Fins agricoles : Sont de cette catégorie les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins agricoles, tels que : - Labourage ; - Hersage ; - Fertilisation ; - Chaulage ; - Ensemencement ; - Fumigation ; - Drainage ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 34 de 118 - Travaux mécanisés, dont le défrichage, l'application de phytocides et/ou d'insecticides ou l'enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole. Fins forestières : - Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels que : - Coupe de conversion ; - Récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu ; - Les travaux de préparation de terrain en vue de reboisement ; - Le reboisement (incluant le regarni) ; - L'entretien des plantations ; - Les coupes d'éclaircies commerciales ; - Les coupes d'amélioration d'érablière ; - Le drainage ; - La coupe de succession. Triangle de visibilité Espace en forme de triangle à l'intersection de deux rues ou à la jonction d'une entrée charretière et d'une rue, dans lequel la visibilité des automobilistes et des piétons ne doit en aucun temps être réduite. Unifamilial Bâtiment résidentiel accueillant un logement privé ou locatif. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité de mesure Le système international d'unité (SI) a valeur légale dans le présent règlement. Les unités de mesure empruntées au système anglais n'ont qu'une valeur indicative. Usage Les fins pour lesquelles un immeuble ou un terrain est employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé. Usage accessoire Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. Usage principal La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou occupé ou destiné à être employé ou occupé. Usage dérogatoire d'une construction Usage exercé à l'intérieur d'une construction et non conforme aux dispositions du règlement de zonage. Usage dérogatoire d'un terrain Usage non conforme aux dispositions du règlement de zonage exercé sur un terrain. Usage sensible Pour fins d'application des dispositions relatives aux contraintes sonores le long des axes de transport, les usages sensibles visés sont : - Tout usage résidentiel, incluant de façon non limitative, les habitations unifamiliales, les logements locatifs ou en copropriété, les résidences pour personnes âgées, etc. ; - Tout centre de santé et de services sociaux ; - Tout lieu d'enseignement ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 35 de 118 - Tout type de garderie ; - Toute installation culturelle, tels un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte ; - Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit ; - Toute aire extérieure habitable, soit tout espace extérieur associé à un usage sensible nécessitant un climat sonore réduit propice aux activités humaines. Vacant Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage. Véhicule récréatif Le véhicule récréatif comprend une structure conçue pour un hébergement temporaire dans le but de faire des voyages, de prendre des vacances ou d'en faire une utilisation récréative, et peut être conduit, tiré, stationné ou transporté. L'hébergement peut comprendre un endroit pour dormir, une cuisine, une salle de bain et des systèmes de conduits d'eau fraîche et d'eau usée, une alimentation en électricité de 110 A/12 V, du gaz propane, un système de chauffage, un climatiseur et un système de divertissement. Le VR ne dépassera pas 13,2 mètres (42 pieds et 11 pouces) de long et 2,6 mètres (8 pieds et 6 pouces) de largeur, celle-ci étant la somme de la distance à partir du centre du véhicule jusqu'aux extrémités latérales (y compris les poignées de porte, les raccordements d'eau, etc.) lorsque le véhicule est fermé ou arrimé pour le transport. De telles structures comprennent les tentes-caravanes, les caravanes classiques, les caravanes à sellette, les autocaravanes séparables et les autocaravanes. Vente de garage Vente d'objets mobiliers excédentaires utilisés à des fins domestiques, appartenant à l'occupant de l'habitation située sur le terrain où les objets sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux de l'occupant. Véranda Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. Voie d'accès privée Voie appartenant à un particulier et destinée à sa propre circulation à l'intérieur de son terrain. Zone à potentiel archéologique amérindien (ou préhistorique) Telle que définie dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin 2011. Zone à potentiel archéologique euroquébécois (ou historique) Telle que définie dans l'étude de potentiel archéologique de l'île d'Orléans fait par Ruralys en juin 2011. Zone agricole permanente Le territoire inclus, par décret ou par décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P -41.1) Zone blanche Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente. Zone de bas de talus Zone calculée à partir du pied d'une pente forte et représentant une bande de protection de 10 mètres. Zone de haut de talus Zone calculée à partir de la ligne de crête d'une pente forte et représentant une bande de protection de 20 mètres. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 36 de 118 Zone de pentes fortes Talus dont la dénivellation, calculée à la verticale, entre le haut et le bas de talus, est de 10 mètres de hauteur et plus et dont l'inclinaison (pente) moyenne supérieure à 25 degrés par rapport à un plan horizontal. Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (20-100) ans. Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt (0-20) ans. 2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1. Application du règlement Le fonctionnaire désigné et ses adjoints sont chargés d'appliquer le présent règlement. Dans l'exercice de ses fonctions, i l est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation municipale. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et ses personnes-ressources pour fins d'inspection et de répondre à ses questions. 2.2. Infraction et pénalité Toute personne qui agit en contravention au présent règlement est passible d'une amende. Le montant des amendes est fixé dans le règlement sur les permis et certificats. L'article 3.3 du Règlement sur les permis et certificats s'applique au présent règlement. 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 3.1. Droits acquis 3.1.1. Droits acquis généraux Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de même que l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage fût exercé ou que cette construction avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au moment où ils ont débuté. Les usages et constructions dérogatoires peuvent être entretenus et réparés en tout temps ; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme. 3.1.2. Abandon, cessation ou interruption d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. On ne peut de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de zonage et il ne Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 37 de 118 sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé abandonner ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. 3.1.3. Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire de la même subdivision du sous-groupe de l'usage dérogatoire. Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire. De plus, le remplacement doit contribuer à diminuer la dérogation et le rendre plus compatible avec le caractère de la zone où il est situé si les conditions suivantes sont respectées : 1) Le nouvel usage ne nécessite pas d'augmentation du nombre d'espaces de stationnement par rapport à l'usage qui existait auparavant. 2) Le nouvel usage ne nécessite pas une augmentation des heures d'ouverture normales par rapport à l'ancien usage ; 3) Le nouvel usage n'est pas susceptible d'augmenter les inconvénients pour le voisinage, par l'intensité du bruit, de la circulation, des odeurs, de la fumée et de l'éclairage. Il appartient au requérant de faire la preuve que le nouvel usage projeté remplit les conditions énoncées au premier alinéa. À défaut de respecter les conditions énoncées, le nouvel usage devra être conforme à ceux autorisés dans la zone par le présent règlement. 3.1.4. Remplacement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droit acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Plus particulièrement, une maison mobile ou roulotte dérogatoire au présent règlement ne peut être remplacée par une autre maison mobile ou roulotte. 3.1.5. Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 3.1.6. Extension d'un usage dérogatoire L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut être étendu aux conditions suivantes : a) L'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain occupé par l'usage dérogatoire, existant à la date d'adoption du règlement ; b) L'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à 25 % de la superficie existante à la date d'adoption du présent règlement ; c) L'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est limitée à 50 % de la superficie de plancher existante à la date d'adoption du présent règlement et doit respecter toute norme de construction et de zonage en vigueur. 3.1.7. Bâtiments accessoires, équipements et usages complémentaires d'un usage dérogatoire L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut se prévaloir de tous bâtiments accessoires, équipements et usages complémentaires, et ce, conformément aux règlements applicables. 3.1.8. Extension d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être étendue ou modifiée qu'en conformité avec la réglementation existante. Toutefois, il est permis d'agrandir une construction dérogatoire, ou d'y ajouter une véranda ou une terrasse, dans le prolongement des murs existants et la hauteur de la toiture pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 38 de 118 Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne rencontre pas les exigences quant aux dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans pour autant être rendue conforme aux exigences minimales du présent règlement en cette matière. 3.1.9. Démolition d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une construction dérogatoire. Toutefois, il est possible de démolir et reconstruire une construction dérogatoire selon la même emprise au sol au respect des conditions suivantes : a) S'il n'est pas possible de respecter les marges exigées dans la réglementation ; b) La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 12 mois suivants la démolition ; c) Le caractère dérogatoire de la construction n'augmente pas. 3.1.10. Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment principal existant dont l'implantation est dérogatoire doit être effectuée en fonction d'atteindre les normes prescrites au présent règlement. Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre les normes prescrites au présent règlement, les fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du bâtiment et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport aux normes d'implantation. 3.1.11. Bâtiment détruit, endommagé ou dangereux Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui a perdu plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation, lors d'un sinistre, ne peut être reconstruite qu'en conformité avec la réglementation en vigueur. Malgré le paragraphe précédent, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dont l'implantation était dérogatoire avant le sinistre peut être implantée au même endroit selon les conditions suivantes : a) L'usage était conforme et légal ; b) Le bâtiment ne se situe pas dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général ; c) Un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de l'implantation du bâtiment doit être fourni par le ou les propriétaires ; d) La construction du bâtiment doit être réalisée dans un délai maximum de 24 mois. 3.1.12. Déplacement d'une construction dérogatoire Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que toutes les conditions suivantes soient respectées ; 1) Il s'avère impossible de respecter les marges de recul prescrites au présent règlement ; 2) Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites ; 3) Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, à la suite du déplacement. 4) Aucun abattage du plus de 30 % des arbres présents sur le terrain sauf pour respecter la bande de protection riveraine. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 39 de 118 3.1.13. Enseigne dérogatoire Toute enseigne dérogatoire aux dispositions du présent règlement perdra ses droits acquis si l'une ou l'autre des conditions se produit : 1) Si elle est abandonnée ou est en désuétude pendant une période de 6 mois consécutifs ; 2) Si elle est remplacée. 4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Considérations générales Pour fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.1.2 à 4.1.6 est représenté par une ou deux lettres et se divise, parfois, en sous-groupes qui sont identifiés par ordre alphabétique. Enfin, les sous- groupes peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors identifiées par un chiffre. Lorsqu'un usage n'est compris sous aucune subdivision de groupe d'usages, celui-ci doit être assimilé à un sous-groupe d'usages regroupant des usages similaires au niveau des impacts et des activités. De plus, cet usage doit correspondre en tous points aux conditions émises pour chacune des classes, le cas échéant. 4.1.2. Le groupe résidentiel (R) Les divers types d'habitations (R), soit ; A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons mobiles : 1. Habitations unifamiliales isolées (RA1) ; 2. Habitations unifamiliales jumelées (RA2) ; 3. Habitations unifamiliales en rangée (RA3). B) Les habitations bifamiliales : 1. Habitations bifamiliales isolées (RB1) ; 2. Habitations bifamiliales semi-détachée ou jumelées (RB2) ; 3. Habitations bifamiliales en rangée (RB3). C) Les habitations multifamiliales : 1. Habitations multifamiliales isolées (RC1) ; 2. Habitations multifamiliales jumelées (RC2) ; 3. Habitations multifamiliales en rangée (RC3). D) Les habitations dans un bâtiment à usages multiples (RD) E) Les maisons mobiles ou unimodulaires (RE) F) Habitation collective (RF) Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 40 de 118 4.1.3. Le groupe commercial (C) A) Les bureaux ; 1. Les bureaux d'affaires (CA1) : - Lieux servant principalement à l'administration d'une entreprise et à la gestion de ses affaires. 2. Les bureaux de professionnels (CA2) tels : - Agents immobiliers ; - Architectes ; - Arpenteurs ; - Avocats - Comptables ingénieurs - Courtiers d'assurances ; - Médecins ; - Notaires ; - Urbanistes ; - Vétérinaires - Autres professions (reconnu par l'Office des professions du Québec, une association ou une fédération). B) Les services : 1. Les services d'entretien d'objets personnels et soins non médicaux de la personne tels (CB1) : - Graphiste ; - Guichet automatique ; - Salons de coiffure ; - Salons de beauté ; - Service d'impression ; - Services personnels - Tailleurs ; - Cordonniers et couturiers ; - Nettoyeur ou entretien ménager ; - Photographes ; - Voyage ; - Autres services similaires. 2. Les services financiers et d'assurance tels (CB2) : - Banques ; - Caisses ; - Fiducies. 3. Les services de garderie et écoles privées (CB3) ; 4. Les services funéraires tels (CB4) : - Salons funéraires ; - Crématoriums. 5. Les services de soins médicaux de la personne tels (CB5) : - Cliniques de dentistes ; - Cliniques médicales ; - Pharmacies ; - Cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie, chiropratique, kinésithérapie, etc.). Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 41 de 118 C) Les établissements d'hébergement, de restauration et de débit de boisson : 1. Les établissements de court séjour tels (les établissements d'hébergement) : - Auberges ; - Hôtel ; - Motel ; - Résidence de tourisme. 2. Les établissements de séjour complémentaire à l'habitation (CC2) : - Gîtes touristiques (bed & breakfast) ; - Établissement de résidence principale. 3. Les établissements de séjour récréotouristique (CC3), tels : - Camps de vacances ; - Campings rustiques ou aménagés ; 4. Les établissements de restauration où la consommation se fait principalement à l'intérieur avec des places assises (CC4), tels : - Salles à manger avec ou sans permis d'alcool ; 5. Les établissements de restauration où la nourriture est préparée à l'intérieur, mais ne disposant pas de places assises à l'intérieur (CC5), tels : - Casse-croûte ; - Casse-croûte mobile ; - Comptoirs de service à l'automobile. 6. Les débits de boisson (CC6), tels : - Bar avec ou sans prise de repas ; - Microdistillerie* avec ou sans prise de repas ; - Microbrasserie* avec ou sans prise de repas. * Un établissement brassant plus de 10 000 hl doit être assimilé au groupe industriel. D) Les établissements de vente au détail : 1. Les magasins d'alimentation (CD1) : - Bars laitiers ; - Boucheries ; - Boulangeries avec ou sans prise de repas* ; - Dépanneurs. - Épiceries ; - Fruits et légumes ; - Pâtisseries ; - Traiteur*. * Un établissement dont la superficie du bâtiment principal est plus de 500 m² doit être assimilé au groupe industriel. 2. Les autres établissements de vente au détail (CD2) : - Bijouteries ; - Librairies ; - Boutiques ; - Quincailleries ; - Vente de piscines ; - Fleuristes (sans culture sur place) ; - Magasins de tissus ; - Pharmacies. 3. Les marchés publics (CD3) Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 42 de 118 E) Les établissements axés sur les automobiles : 1. Les services d'entretien et de vente de véhicules (CE1) tels : - Concessionnaires, autos et motos neuves et usagées ; - Vente et réparation de véhicules récréatifs (VTT, motomarines, etc.) ; - Vente et réparation de petits moteurs (tondeuses, génératrices, etc.) ; - Service de location d'automobiles et de camions ; - Commerces de détail de radios pour l'automobile ; - Pièces neuves et usagées pour autos ; - Garages de réparations. 2. Les débits d'essence (CE2) tels : - Postes d'essence (avec ou sans dépanneur) ; - Stations-service (vente d'essence et réparation de véhicules automobiles) ; - Lave-autos. F) Les établissements axés sur la construction (CF) : - Entrepreneurs en construction ; - Entrepreneurs en excavation. G) Les établissements de récréation : 1. Les salles de spectacles (CG1) telles ; - Théâtre ; - Boîte à chanson. 2. Les activités intérieures à caractère commercial (CG2) telles : - Salles de billard ; - Salles de quilles ; - Salles de danse ; - Salle de réception (réunion, rencontre) ; - Centres de formation ; - Gymnases de conditionnement physique ; - Centres sportifs. 3. La récréation intensive (CG3) telle : - Terrain de golf ; - Marina et port de plaisance ; - Équipements complémentaires aux usages de récréation intensive : tels que bâtiment d'accueil, belvédère, table, toilette, etc. 4.1.4. Le groupe communautaire (CM) A) Les établissements religieux (CMA) : - Cimetières ; - Couvents ; - Lieux de culte ; - Monastères ; - Presbytères. B) Les établissements d'enseignement (CMB) Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 43 de 118 C) Les institutions (CMC) : - Les centres d'accueil ; - Les garderies publiques ; - Les hôpitaux ; - Les centres d'hébergement de longue durée ; - Les maisons de convalescence. D) Les services administratifs publics (CMD) : 1. Les services administratifs gouvernementaux (CMD1) : - Bureaux gouvernementaux ; - Hôtels de ville ; - Centres d'information touristique. 2. Les services de protection (CMD2) : - Postes de police et pompiers. 3. Les services de voirie (CMD3) : - Garages municipaux ; - Dépôts, entrepôts municipaux. 4. Les installations de traitement des eaux usées (CMD4). E) La récréation extensive (CME), telle : - Parcs et espaces verts ; - Sentiers récréatifs à usage collectif ; - Sites d'observation et d'interprétation ; - Activités et base de plein air ; - Équipements complémentaires aux usages de récréation extensive : tels que bâtiment d'accueil, belvédère, table, toilette, etc. F) Les équipements culturels, sportifs et organismes communautaires (CMF), tels : - Bibliothèques ; - Musées ; - Centres culturels ; - Centres communautaires ; - Centres sportifs et terrain de jeux ; - Maison des jeunes ; - Association communautaire (chambre de commerce, clubs sociaux, association de bénévoles). 4.1.5. Le groupe agricole (A) A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture du sol, (AA) : - Foresterie (sylviculture) ; - Cultures de tous genres ; - Serres, tunnel ; - Pépinières ; - Érablières. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 44 de 118 B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage ou la pension d'animaux (AB) : - Écuries ; - Établissements de production laitière ; - Établissements d'élevage de bœufs, moutons, chevaux, chèvres et autres types d'élevage non visés par le paragraphe C). C) Les chenils, chatteries (AC) D) La grande transformation agroalimentaire sans égard de la provenance des intrants (AD) E) Les activités agricoles en zone de conservation (AE) : - L'acériculture, sans prise de repas, et certaines cultures spécialisées qui doivent croître sous couvert forestier, notamment le ginseng et l'ail des bois, sont autorisées. 4.1.6. Le groupe industriel (I) A) Les activités artisanales (IA) Les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en série n'entraînant aucun bruit, odeur ou poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant aucun entreposage extérieur : - Ateliers d'art et d'artisanat ; - Ateliers de couture ; - Ateliers de menuiserie ; - Ateliers d'ébénisterie. - Ateliers de peinture, autre qu'automobile ; - Ateliers d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus ; - Ateliers de photographie ; - Ateliers de taxidermie. Tout établissement d'activités artisanales dont la superficie du bâtiment principal est plus de 500 m² ne fait pas partie de la classe IA. 5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE 5.1. Dispositions générales relatives aux usages 5.1.1 Usage permis dans toutes les zones Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 1. Les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout ou à un réseau de distribution d'électricité tels poste de pompage, de mesurage ou de transformation, réservoir, central de communication ; 2. Les casernes de pompiers, les postes de police, les garages municipaux et les bâtiments connexes ; 3. Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics et de transmission des communications ; 4. Les ventes de garage ; 5. Les cabines téléphoniques et les toilettes publiques ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 45 de 118 6. Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives ainsi que les services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde à l'enfance. Ces services comprennent notamment les familles d'accueil et les résidences d'accueil. En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de spécifications. 5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages suivants sont interdits dans toutes les zones : 1. L'extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (exploitation de carrière, de sablière ou de gravière) : Notamment l'extraction de pierres pour le concassage et l'enrochement, de sable et gravier, de l'argile, l'ardoise et minerais réfractaires, de minerais et fertilisants, de l'amiante, de calcaire et marbre et autres activités minières d'extraction de carrières de minerais non métalliques ; 2. Les cours à ferrailles, cimetières automobiles ou dépotoirs de véhicules ; 3. L'industrie chimique : Notamment l'industrie de produits chimiques d'usage agricole, de plastique et résines synthétiques, de produits pharmaceutiques et médicaments, de peinture, teinture et vernis, de savons et détachants pour le nettoyage, de produits de toilette, de produits chimiques d'usage industriel et autres industries de produits chimiques (industrie d'explosif et de munitions, de produits pétrochimiques, de fabrication de gaz industrie, etc.) ; 4. Les centrales nucléaires ; 5. Les dépotoirs et installations inhérents aux ordures : Notamment les usages d'incinérateurs, de station centrale de compactage des ordures, de dépôt de matériaux secs, d'enfouissement sanitaire, de dépotoir pour les rebuts industriels, scories et minerais métalliques, les dépotoirs à pneus et autres installations inhérents aux ordures ; 6. Les usages de site d'entreposage, d'élimination et de centre de transfert de déchets dangereux. 5.1.3 Restrictions à l'égard des infrastructures de télécommunications L'installation de nouvelles antennes de télécommunication impliquant la construction de nouveaux pylônes est prohibée sur tout le territoire. Cette disposition n'a pas pour effet d'interdire l'installation d'antennes de télécommunication sur toutes structures en hauteur existantes, telles que les toits, les silos ou les pylônes. Il est interdit de modifier l'emplacement d'un pylône d'antenne existant sauf pour le relocaliser hors d'un milieu humide. Malgré ce qui précède, une infrastructure de télécommunication implantée sur un terrain occupé par un bâtiment à usage résidentiel et dont l'infrastructure est directement liée à l'usage résidentiel est autorisée aux conditions suivantes : 1. Il ne peut y avoir qu'une seule infrastructure par logement ; 2. Elle ne peut excéder une hauteur de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du sol ; 3. Elle doit être à moins de 2 mètres du bâtiment principal et à plus de 2 mètres de toute ligne de lot) ; 4. Elle doit se situer dans la cour arrière du terrain. 5.1.4 Les commerces et services complémentaires à l'usage résidentiel Règle d'interprétation : 1. L'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que toute construction ou usage complémentaire est également permis à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 46 de 118 2. Une construction ou un usage complémentaire ne peut devenir une construction ou un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. Un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal ou une partie d'un tel bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme résidence. 3. Les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés que pourvu qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de son usage complémentaire. 4. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. 5.1.4.1 Les commerces et services complémentaires à l'usage d'habitation suivante sont autorisés dans toutes les zones : 1. Bureaux de professionnels, notamment ceux du Code des professions ; 2. Ateliers d'artistes avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement ; 3. Atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement ; 4. Atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques, de bicyclettes ou d'instruments de musique ; 5. Atelier de couture ; 6. Services de massothérapie ; 7. Galerie d'art avec ou sans vente des objets exposés ; 8. Boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés ; 9. Comptoir de vente par catalogue ; 10. Salon de coiffure et de beauté ; 11. Services personnels ; 12. Garderies ; 13. Services de plombiers ; 14. Services d'électriciens ; 15. Services d'entrepreneurs généraux ; 16. Ébénisterie ; 17. Service de préparation de produits agroalimentaires. 5.1.4.2 Ces usages complémentaires sont autorisés aux conditions minimales suivantes : 1. L'usage doit être exercé à même une résidence unifamiliale existante ou un bâtiment secondaire à celle-ci. 2. L'usage n'est permis que pour les terrains adjacents à un chemin ; 3. En zone agricole permanente, l'usage complémentaire est autorisé sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, le cas échéant. 4. Celui qui exerce l'usage doit résider en permanence dans l'habitation ; 5. Au minimum, deux cases de stationnement hors rue doivent être aménagées pour desservir l'établissement ; 6. Cet usage complémentaire ne doit pas excéder une superficie de plus de 45 mètres carrés ; 7. Un seul établissement de ce type peut être tenu par terrain ; 8. L'usage complémentaire doit, lorsqu'exercé dans une habitation, être pratiqué au rez-de-chaussée ou au sous-sol. 9. Dans le cas où les services d'égouts sanitaires ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle l'immeuble visé est placé ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) et aux règlements édictés sous son empire ; 10. L'immeuble visé doit être pourvu d'un ouvrage de captage des eaux souterraines conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) et aux règlements édictés sous son empire. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 47 de 118 5.1.5 Les usages complémentaires à un usage autre que le groupe résidentiel L'exercice d'un usage complémentaire est tributaire de son usage principal. Si l'usage principal cesse, le ou les usages complémentaires doivent s'éteindre également. De manière non limitative, les usages et constructions suivants sont complémentaires à un usage autre qu'une résidence : 1. Un établissement de débit de boisson, un restaurant, une salle de réception, une boutique (et/ou dépanneur) par rapport à un établissement de court séjour (sous-classe d'usages CC1) ; 2. La prise de repas et le service d'alcool, une salle de réception, une boutique (et/ou dépanneur) par rapport à une salle de spectacle (CG1) ; 3. Un restaurant, le service d'alcool, une salle de réception, une boutique (et/ou dépanneur) par rapport à la récréation intensive (CG3) ; 4. Une boîte à chanson par rapport à un établissement de restauration (CC4) et un établissement de débit de boisson (CC6) ; 5. Une terrasse par rapport à une boulangerie, un bar laitier, un établissement de restauration (CC4), à un établissement de restauration où la nourriture est préparée à l'intérieur, mais ne disposant pas de places assises à l'intérieur (CC5) et un établissement de débit de boisson (CC6) ; 6. Un restaurant avec ou sans service d'alcool, une salle de réception et une boutique (et/ou dépanneur) par rapport à un établissement de séjour récréotouristique (CC3) ; 7. La prise de repas et le service d'alcool par rapport à une salle de billard, salle de quilles et salle de réception ; 8. Un lave-auto par rapport à un poste d'essence et station-service ; 9. Les activités ou accueils agrotouristiques autorisés par la CPTAQ, le cas échéant, et visant la mise en valeur des produits de la ferme et accessoirement, ceux d'exploitations agricoles locales par rapport aux établissements et usages agricoles voués à la culture du sol, et aux établissements et usages agricoles voués à l'élevage ou la pension d'animaux : a) Visite et animation à la ferme (pédagogie) ; b) Hébergement à la ferme (maximum de 5 chambres) ; c) Restauration mettant en valeur les produits de la ferme et les produits agroalimentaires régionaux ; d) Table champêtre : Restaurants proposant la dégustation de produits agricoles directement à la ferme et ayant obtenu la certification « Terroir et saveur » ; e) Promotion et vente de produits agroalimentaires ; f) L'autocueillette, érablières commerciales, jardins, etc. ; 10. Un comptoir de vente de produits fabriqués sur place par rapport à un établissement du groupe industriel (IA) et selon les conditions suivantes : a) Les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit ; b) La superficie de plancher réservée à la vente au détail ne doit pas excéder 50 mètres carrés ; 11. Un presbytère par rapport à une église ; 12. Une résidence pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison d'enseignement ; 13. Un équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons d'enseignement ; 14. Un bâtiment de services relié à un parc ou à un terrain de jeux ; 15. Un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision ; 16. Un centre de formation et de recherche sur l'agriculture et l'élevage d'un troupeau laitier par rapport à une ferme ; 17. Les bureaux administratifs de l'usage principal ou complémentaire par rapport à une exploitation agricole ; 18. Un guichet bancaire dans un bâtiment occupé par un usage du groupe commercial (C) ou communautaire (CM) ; 19. Un comptoir postal dans un établissement du groupe COMMERCE ou du groupe SERVICES ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 48 de 118 20. Un atelier de fabrication et de réparation connexe à un établissement du groupe COMMERCE ou du groupe SERVICES. 5.2. Dispositions relatives à l'implantation 5.2.1 Règle générale d'implantation Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone. 5.2.2 Marge de recul avant 5.2.2.1 Dispositions générales La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à partir de l'emprise de la rue, qu'elle soit publique ou privée. Dans le cas d'un terrain en angle ou d'un terrain transversal, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. Dans le cas où un bâtiment complémentaire attenant devance la façade du bâtiment principal, la marge de recul avant ou la norme d'alignement (s'il y a lieu) est déterminée en fonction de la façade dudit bâtiment complémentaire attenant. 5.2.2.2 Marge de recul maximale Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximale s'applique. 5.2.2.3 Normes relatives à l'alignement des constructions Dans les secteurs construits ou en voie de construction, à l'intérieure des zones indiquées à la grille de spécifications, les normes suivantes doivent être appliquées pour établir la marge de recul avant. Toutefois, le paragraphe 3 s'applique à toutes les zones. 1. Implantation entre 2 bâtiments principaux existants : a) Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés à une distance moindre que la marge de recul avant minimale requise pour la zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les lots adjacents. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 49 de 118 b) Lorsque les bâtiments existants sont situés à une distance supérieure à la marge de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par la moyenne entre les marges de recul des bâtiments existants et celle prescrite dans la zone concernée. De plus, le bâtiment ne peut être implanté à une distance supérieure aux bâtiments principaux existants. c) Lorsque les bâtiments principaux existants sont situés à égalité avec la marge de recul prescrite dans la zone, cette marge est considérée comme un minimum et un maximum à respecter. Cette disposition s'applique lorsque les bâtiments principaux existants sur les terrains adjacents se situent en tout ou en partie dans un rayon de 100 m, calculé à partir du point milieu de la superficie du bâtiment principal projeté. 2. Implantation adjacente à un seul terrain construit : Les dispositions suivantes s'appliquent lors de l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent à un seul terrain construit : a) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à une distance inférieure à la marge de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et celle prescrite dans la zone concernée. Toutefois, la marge de recul avant ne peut être inférieure à 3 mètres ni être supérieure à la marge de recul avant minimale prescrite dans la zone concernée. b) Lorsque le bâtiment existant est situé à une distance supérieure à la marge de recul prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimale est établie par la moyenne entre la marge de recul du bâtiment existant et celle prescrite dans la zone concernée. De plus, le bâtiment ne peut être implanté à une distance supérieure au bâtiment principal existant. c) Lorsque le bâtiment principal existant est situé à égalité avec la marge de recul prescrite dans la zone, cette marge est considérée comme un minimum et un maximum à respecter. 3. Implantation adjacente à un bâtiment de l'Inventaire : Lorsqu'un bâtiment principal doit être construit sur un terrain adjacent à celui sur lequel est édifié un bâtiment de l'Inventaire, le bâtiment à construire ne peut être implanté à une distance inférieure (par rapport à la rue) audit bâtiment de l'Inventaire. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 50 de 118 En cas d'impossibilité de respecter les normes d'alignement prescrites, la construction sera possible dans la mesure où le bâtiment respecte les normes d'implantation prescrites à la grille de spécifications. Dans tous les cas, un écart de 30 centimètres par rapport à la norme d'alignement est jugé acceptable à la suite des travaux. 5.2.2.4 Dispositions spécifiques à la zone R-811 Dans la zone R-811, la marge de recul avant doit être de 10 mètres minimums du côté du droit de passage et de 20 mètres minimum du côté de la rue privée. De plus, la façade principale du bâtiment doit être localisée du côté du droit de passage. 5.2.3 Marges de recul latérales Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille des spécifications. Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres. 5.2.4 Marges de recul latérales applicables aux bâtiments jumelés ou en rangée Dans le cas de bâtiment jumelé ou en rangé, la prescription des marges du côté de la mitoyenneté ne s'applique pas. 5.2.5 Marge de recul arrière Tout bâtiment principal doit respecter la marge de recul arrière déterminée à la grille des spécifications. Cette distance est exprimée en mètres et il s'agit d'un minimum. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 51 de 118 5.3. Usages et normes d'implantation par zone 5.3.1. Règles d'interprétation des grilles de spécifications 1. Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-groupes L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes dans une grille de spécifications, fait référence au classement des usages établi au Chapitre 4. Il faut d'abord lire la lettre correspondante au groupe, lequel correspond à un groupe d'usage, puis l'identification du sous-groupe, indiquée par la combinaison de deux lettres, puis l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée par la combinaison de lettres et chiffres. La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-groupes, reprend celle du Chapitre 4. Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la référence en lettres et chiffres a préséance sur la nomenclature. 2. Usage permis Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « - » est placé dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous-groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe sont permis dans la zone. 3. Usage prohibé Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone où tout usage qui ne fait pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une zone est un usage interdit dans cette zone. 4. Bâtiment ou construction autorisés L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments et des constructions. 5. Usage contingenté Dans une grille de spécification, lorsqu'un chiffre est placé dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis le titre « norme de contingentement-résidence de tourisme », cela correspond aux normes maximales d'usage identique ou similaire de la catégorie « résidence de tourisme » autorisé dans cette zone. 6. Préséance des normes d'implantation et de dimensions des bâtiments En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues dans une grille de spécifications et une norme relative à l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut. 7. Usage mixte d'un bâtiment principal Il est permis d'exercer plus d'un usage à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone ou qu'il est protégé par droits acquis. Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions édictées à son égard par les règlements d'urbanisme en vigueur. Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement dans un bâtiment qui est aussi occupé par des activités d'élevage. 5.3.2. Usages, constructions et normes d'implantation par zone Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments par zone sont indiqués aux grilles de spécifications de l'Annexe 5 -- Les grilles de spécifications et font partie intégrante du présent règlement. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 52 de 118 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET AUX ESPACES NON CONSTRUITS 6.1. Dispositions 6.1.1. Usages, constructions permises dans les cours avant L'espace situé dans les cours avant doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace : a) Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée, les porches, portiques, perrons, galeries, balcons et avant-toits pourvus qu'ils n'empiètent pas plus de 2 mètres, laissant une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant ; b) Les fenêtres en baie d'une largeur d'au plus 2,5 mètres et faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 75 cm ; c) Les marquises d'une largeur d'au plus 2,0 mètres dans les zones résidentielles et d'au plus 3,0 mètres dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2,0 mètres, laissant une distance minimale de 3 m des lignes avant ; d) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers ; e) Les abris d'autos temporaires ; f) Les portiques d'entrée temporaires servant à protéger la porte d'entrée du froid et de la neige ; g) Les espaces de stationnement et les voies d'accès au terrain ; h) Les enseignes ; i) Lorsqu'il est impossible d'implanter un garage ou une remise dans les cours latérales et arrière, il est possible d'implanter 1 seul bâtiment accessoire dans le prolongement de la cour latérale, à une distance minimale de 10 mètres de la ligne avant du terrain et de 5 mètres du bâtiment principal. Le bâtiment implanté en cour avant peut avoir jusqu'à 80 % de la superficie maximale autorisée pour ce type de bâtiment. De plus, il est prohibé de combiner le garage et la remise dans la cour avant. j) Les installations septiques ; k) Les puits ; l) Les îlots de pompes à essence ; m) Les mâts destinés à supporter des systèmes d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux ; n) Les kiosques destinés à la vente des produits de la ferme, en laissant une distance minimale de 2 mètres de l'emprise de rue ; o) Les clôtures, murets, haies ; p) Terrasses commerciales ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 53 de 118 q) Piscine, en laissant une distance minimale de 15 mètres par rapport à la rue et dans le prolongement de la cour latérale sans que celle-ci empiète en façade du bâtiment principal ; r) Les conteneurs à déchets, bacs à recyclage et bacs à compost lorsque ces éléments sont dédiés à un usage du groupe résidence et qu'ils desservent quatre logements et moins. 6.1.2. Usages et constructions permis dans les cours latérales Les constructions et usages suivants sont permis dans les cours latérales : a) Les escaliers extérieurs conduisant au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les porches, portiques, perrons, galeries, patios, balcons et avant-toits pourvus qu'ils n'empiètent pas plus de 2 mètres, laissant une distance minimale de 2 m de la ligne latérale ; b) Les bâtiments accessoires ; c) Les aires de chargement et de déchargement ; d) Les piscines et les spas ; e) Les gazebos, pergolas, vérandas et solariums (distance minimale de 2 m d'une ligne de lot) ; f) Les réservoirs de mazout, les bonbonnes à gaz (distance minimale de 2 m d'une ligne de lot) ; g) Les thermopompes, les appareils de climatisation. Ces appareils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres de toutes lignes de terrain. Ils peuvent être situés sur le toit du bâtiment, mais ils doivent être dissimulés par un écran visuel qui s'intègre à l'architecture du bâtiment ; h) Les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur d'au plus 2,5 mètres et faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 75 cm ; i) Les cordes à linge ; j) Les installations septiques ; k) Les puits ; l) Les conteneurs à déchets, bacs à recyclage et bacs à compost. Lorsque ces éléments sont dédiés à un usage du groupe commercial, communautaire ou industriel IA, ou desservent quatre logements et plus, ceux-ci doivent être dissimulés derrière un écran de végétaux et/ou de bois (telle une clôture) d'une hauteur maximale de 2 mètres ; m) Les clôtures, murets et haies ; n) Les espaces de stationnement et les voies d'accès au terrain ; o) Les auvents et les marquises d'une largeur d'au plus 2,0 mètres dans les zones résidentielles et d'au plus 3,0 mètres dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2,0 mètres dans les marges de recul, laissant une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales ; p) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers ; q) Les abris d'auto temporaires ; r) Les portiques d'entrée temporaires servant à protéger la porte d'entrée du froid et de la neige ; s) Les kiosques destinés à la vente des produits de la ferme. t) Terrasses commerciales 6.1.3. Usages permis dans la cour arrière Les constructions et usages suivants sont permis dans la cour arrière : a) Les escaliers extérieurs fermés ou non, conduisant au rez-de-chaussée, à l'étage ou au sous- sol, les porches, portiques, perrons, galeries, patios, balcons et avant-toits pourvus qu'ils n'empiètent pas plus de 2 mètres dans les marges de recul, laissant une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière ; b) Les bâtiments accessoires ; c) Les aires de chargement et déchargement ; d) Les piscines et les spas ; e) Les gazebos, pergolas, vérandas et solariums (distance minimale de 2 m d'une ligne de lot) ; f) Les antennes (distance minimale de 2 mètres d'une ligne de lot) ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 54 de 118 g) Les réservoirs de mazout, les bonbonnes à gaz (distance minimale de 2 mètres d'une ligne de lot) ; h) Les thermopompes, les appareils de climatisation. Ces appareils doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres de toutes lignes de terrain. Ils peuvent être situés sur le toit du bâtiment, mais ils doivent être dissimulés par un écran visuel qui s'intègre à l'architecture du bâtiment. i) Les éoliennes ; j) Les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur d'au plus 2,5 m et faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 75 cm ; k) Les installations septiques ; l) Les puits ; m) Les conteneurs à déchets, bacs à recyclage et bacs à compost. Lorsque ces éléments sont dédiés à un usage du groupe commercial, communautaire ou industriel IA, ou desservent quatre logements et plus, et qu'ils se situent dans le prolongement des cours latérales, ceux- ci doivent être dissimulés derrière un écran de végétaux et/ou de bois (telle une clôture) d'une hauteur maximale de 2 mètres ; n) Les clôtures, murets et haie ; o) Les espaces de stationnement et les voies d'accès au terrain ; p) Les auvents et les marquises d'une largeur d'au plus 2,0 mètres dans les zones résidentielles et d'au plus 3,0 mètres dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2,0 mètres dans les marges de recul ; q) Les cordes à linge ; r) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagement paysager ; s) Les abris d'autos temporaires ; t) Les portiques d'entrée temporaires servant à protéger la porte d'entrée du froid et de la neige. u) Terrasses commerciales 6.1.4. Aménagement des espaces La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment doit être boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu, dans un délai de 18 mois après la date de la fin des travaux pour lesquels un permis de construction a été délivré. Ces dispositions s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu, découvert ou recouvert de terre. Les premiers 30 cm du terrain, mesurés depuis la limite de l'emprise de rue, ne peuvent être rehaussés à un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute clôture, mur de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre construction ou amnagement. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 55 de 118 6.1.5. Bâtiment démoli Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris et niveler l'emplacement du bâtiment détruit, dans les trente (30) jours du début de la démolition. Les débris doivent être expédiés dans un dépôt de matériaux secs. 6.1.6. Triangle de visibilité Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé d a n s le triangle de visibilité libre de tout arbuste, arbre, clôture, mur de soutènement ou autre ouvrage dont la hauteur excède 75 cm ; Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes d'emprise des rues. Chacun de ces côtés doit avoir une longueur minimale de 7,5 mètres mesurée à partir du point de rencontre des lignes d'emprise. Si l'intersection est de forme arrondie, la distance se mesure depuis le point de rencontre des prolongements linéaires des lignes d'emprise. Le troisième côté est formé par la droite joignant les extrémités de ces deux côtés. 6.1.7. Entreposage, étalage et remisage extérieur 6.1.7.1. Entreposage extérieur Pour les usages suivants uniquement, l'entreposage extérieur de tout produit ou matériau est permis : - Les quincailleries - Les établissements axés sur la construction (CF) Nonobstant ce qui précède, pour les établissements axés sur la construction (CF) : - Seul l'entreposage extérieur de machineries, de véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini est autorisé ; - L'entreposage extérieur en vrac de matériaux ou matières comme la ferraille, les rebuts de métal, les copeaux de bois, le sel, les produits chimiques solides est prohibé ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 56 de 118 6.1.7.1.1. Conditions L'entreposage extérieur est permis sous les conditions suivantes : 1. Au respect, entre autres, des dispositions applicables du CHAPITRE 9. 2. Les éléments entreposés ne doivent pas excéder la hauteur de la clôture ou de la haie ; 3. La surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur doit être pavée ou recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue ; 4. L'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.), de produits chimiques, de produits ou matériaux destinés au recyclage ou à la récupération (papier, bois, carton, verre, métal, ferrailles, etc.), n'est permis que dans une cour arrière ; 5. L'entreposage de véhicules motorisés pour en faire la vente doit respecter la marge de recul avant minimale de 3 mètres dans le cas d'automobiles, de camionnettes et de motocyclettes, et de 5 mètres s'il s'agit de machinerie lourde, de bateaux ou autres ; 6. L'entreposage est uniquement permis dans les cours latérales et arrière à condition que l'entreposage respecte les marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires. 6.1.7.2. Entreposage extérieur de bois de chauffage L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes : 1. Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain ; 2. La hauteur maximale pour ce remisage est fixée à 1,5 mètre ; 3. Le remisage doit être fait dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale d'un mètre des lignes du terrain ; 4. Le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à l'extérieur ne doit pas excéder 29 mètres cubes (8 cordes ou 24 cordons). 6.1.7.3. Étalage extérieur L'étalage extérieur est autorisé pour les usages du sous-groupe CD aux conditions suivantes : 1. Cet usage est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail ; 2. La nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial ; 3. L'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné ; 4. Les installations à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres ; 5. La superficie occupée à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage ; 6. La superficie d'étalage ne doit pas excéder 15 mètres carrés et elle doit être contiguë au bâtiment principal ; 7. L'activité ne doit pas réduire le nombre de cases de stationnement hors rue requis par ce règlement ; 8. La surface de terrain fréquentée par les consommateurs doit être recouverte de manière à éviter la formation de boue. Ces conditions ne s'appliquent pas à un marché public ni aux ventes de trottoir ou événements commerciaux exercés sur la propriété publique et autorisés par la Municipalité. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 57 de 118 6.1.7.4. Remisage extérieur de véhicules de loisir Le stationnement extérieur de véhicules de loisir (tels un véhicule récréatif, une roulotte, un bateau, une motoneige) est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation, aux conditions suivantes : 1. Le véhicule est localisé dans les cours arrière ou latérales, à une distance minimale de 1 mètre des lignes du terrain ; 2. Dans le cas des véhicules récréatifs et des roulottes, ceux-ci doivent être immatriculés au nom et à l'adresse où ils se situent et ne doivent en aucun temps être utilisés aux fins d'y loger des personnes ; 3. Dans le cas d'un terrain d'angle, il est permis de stationner un véhicule de loisir dans la cour avant où ne donne pas la façade du bâtiment principal à une distance de 1 mètre des lignes du terrain. 6.1.8. Les zones tampons 6.1.8.1. Usages visés Lors d'un changement d'usage, de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment appartenant aux usages suivants : - Les établissements de réparation et d'entretien de véhicules de tous genres ; - Les quincailleries ; - La grande transformation agroalimentaire sans égard de la provenance des intrants (AD) ; - Les services de voirie (CMD3) ; - Les installations de traitement des eaux usées (CMD4) ; - L'entreposage intérieur (IA) ; - Les établissements axés sur la construction (CF). Une zone tampon végétalisée doit être aménagée sur la propriété visée. Elle doit se situer, le long de toute interface entre l'aire de manutention ou de chargement et/ou d'activités extérieures, y compris les allées de circulation, et un lot utilisé à des fins résidentielles ou une zone à dominance résidentielle et un chemin public. Il ne doit pas s'agir d'une haie de cèdres. 6.1.8.1.1. Conditions La zone tampon doit respecter les conditions suivantes : 1. La zone tampon doit avoir une largeur de 3 mètres et être maintenue à hauteur minimale de 2 mètres ; 2. Elle doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul avant fixée pour la zone. 3. Elle doit être composée d'au moins 80 % de conifères sur sa surface ; 4. Les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent être plantés de manière à ce que l'espacement et le décalage entre les végétaux forment, à terme, un écran brisant la vue ; 5. Lors de la plantation, les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre ; 6. Une clôture de 2 m de hauteur, ajourée à un maximum de 15 % par mètre carré, doit être aménagée sur la face intérieure de la zone tampon. 6.1.9. Systèmes de combustion extérieurs Le système de combustion extérieur doit être implanté dans la cour arrière à un minimum de 5 mètres des lignes latérales et arrière. Les systèmes d'incinérateurs de déchets ou d'huiles de restaurants sont interdits. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 58 de 118 7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES 7.1. Bâtiment principal 7.1.1. Dimension A) Dimensions minimales et maximales La façade avant minimale d'un bâtiment principal, sans compter les garages ou abris d'autos attenants au bâtiment principal, est de : Type de bâtiment ou d'usage Profondeur minimale Profondeur maximale Largeur minimale Largeur maximale Bâtiment de 1 étage 6 m 9 m 9 m 12 m Bâtiment de 1 étage et demi et plus 7 m 10 m 9 m 13 m Habitation jumelée ou en rangée 5 m par bâtiment N/A 9 m par bâtiment N/A Habitation de 3 logements et plus 10 m par bâtiment N/A 9 m par bâtiment N/A B) Superficies minimales et maximales La superficie de plancher au sol minimale d'un bâtiment principal, sans compter les garages et abris d'autos attenants, est fixée comme suit Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'autos attenants au bâtiment principal sont exclus du calcul de superficie. Ces derniers sont considérés uniquement s'ils sont intégrés au bâtiment principal et que des pièces habitables sont situées au-dessus du garage privé ou de l'abri d'auto. Type de bâtiment ou d'usage Superficie minimale Bâtiment de 1 étage 54 m² Bâtiment de 1 étage et demi et plus 60 m² Habitation jumelée ou en rangée 45 m2 par habitation Habitation de 3 logements et plus 90 m² 7.1.2. Nombre de bâtiments principaux Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf : 1. S'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins agricoles, y compris les résidences rattachées à l'exploitation et qui sont situées dans une zone agricole ; 2. S'il s'agit de bâtiments utilisés à des fins communautaires, pourvu que tous les bâtiments abritent un même usage ou des usages complémentaires à l'usage principal. 7.1.3. Normes d'implantation Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 6 m de tout autre bâtiment principal situé sur le même terrain. Un bâtiment agricole en zone agricole « A » doit être situé à une distance minimale de 5 m de toute ligne de lot et à une distance minimale de 10 m de toute résidence. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 59 de 118 7.1.3.1. Marges de recul en bordure de la route régionale et de la route collectrice En bordure de la route régionale 368, la marge de recul pour tout bâtiment principal doit être minimalement de 15 m par rapport à l'emprise de la route3. Cette disposition s'applique seulement pour les segments de ces tronçons se situant à l'extérieur des périmètres urbains des municipalités et dont la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans les situations suivantes : 1. Dans le cas d'une insertion entre un alignement de bâtiments principaux existants situés, en tout ou en partie, à moins de 15 m de l'emprise de la route, et ce, dans un rayon de moins de 100 mètres. Cette exemption s'applique au respect des caractéristiques de l'implantation historique des bâtiments principaux et en raison du statut déclaré de Site patrimonial de l'Île-d'Orléans, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 2. Dans le cas d'une insertion à l'intérieur d'un îlot déstructuré établi en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 7.1.4. Hauteur Lorsque le grilles de spécifications de l'Annexe 5 -- Les grilles de spécifications déterminent une hauteur maximale, cela signifie que tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages et le nombre maximum de mètres exprimés à la grille. La hauteur maximale fixée au premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins agricoles (art. 4.1.5) ou aux classes d'usages CM (art.4.1.4). 7.1.5. Logement complémentaire On peut aménager un seul logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée en plus du logement principal sur tous les étages. L'addition d'un logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée n'est pas possible si un logement au sous-sol ou dans une cave est déjà existant. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) logements par habitation unifamiliale. 7.1.5.1. Logement complémentaire à une habitation unifamiliale Pour tout bâtiment de la subdivisons « habitations unifamiliales » de type isolé (RA1), il est permis d'aménager un (1) logement complémentaire aux conditions spécifiques suivantes : 1. Le logement complémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et un espace pour dormir ; 2. Le logement complémentaire doit posséder une porte d'entrée distincte, il ne peut, cependant, y avoir plus d'une porte sur la façade avant du bâtiment ; 3. Le logement complémentaire ne peut occuper une superficie inférieure à 40 % de la superficie de plancher du logement principal ; 4. Le logement complémentaire doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance minimal d'une heure ; 5. Le stationnement hors rue doit être aménagé pour le logement complémentaire selon les dispositions du CHAPITRE 8 ; 6. Dans le cas d'un logement aménagé au sous-sol, la moitié de la hauteur du logement doit être au-dessus du niveau moyen du sol ; 7. Les installations septiques desservant le bâtiment devront être conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q- 2, r-22) ; 3 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 3 -- Les routes sous la gestion du MTMDET Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 60 de 118 8. En zone agricole permanente, le logement complémentaire est autorisé sous réserve d'approbation de la CPTAQ. 7.1.5.2. Logement bigénérationnel Pour tout bâtiment de la subdivision « habitations unifamiliales » de type isolé (RA1), il est permis d'aménager un (1) logement bigénérationnel aux conditions spécifiques suivantes : 1. Le logement doit être occupé exclusivement par les personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. 2. L'ajout ou l'intégration des pièces supplémentaires à l'habitation unifamiliale doit se faire en conservant le caractère unifamilial de l'habitation en répondant aux exigences suivantes : 3. Une seule adresse civique par bâtiment est autorisée ; 4. Une seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée ; 5. Une seule entrée de service d'utilités publiques et électriques par bâtiment est autorisée ; 6. Seul le logement principal doit avoir son entrée sur la façade principale du bâtiment. L'entrée du logement bigénération peut être située sur un mur latéral. Cependant, si une seconde porte est déjà aménagée sur la façade principale d'un bâtiment, celle- ci peut être conservée et être utilisée pour accéder au logement ; 7. Contenir un accès intérieur fonctionnel et permettant de circuler du logement principal au logement bigénérationnel. 8. Le logement ne peut occuper plus de quarante-cinq pour cent (45 %) de la superficie d'implantation au sol de l'habitation ; 9. Au moins 50 % de la superficie habitable totale du logement bigénérationnel doit être aménagée au rez-de-chaussée. La proportion restante peut être localisée au sous-sol ou à l'étage ; 10. Le propriétaire ou occupant de l'habitation doit remplir la déclaration attestant le lien de parenté qui le lie au locataire du logement. 7.1.6. Les habitations dans un bâtiment à usage multiple Les normes de cette section s'appliquent aux bâtiments occupés par l'usage « habitations dans un bâtiment à usages multiples » (RD). L'aménagement d'un logement dans un bâtiment comprenant d'autres usages que l'usage résidentiel est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le logement ne peut être aménagé au sous-sol du bâtiment ; 2. Le logement doit posséder une entrée distincte (exclusive) de l'entrée des autres usages, que ceux-ci soient situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol ; 3. Des places de stationnement hors rue doivent être prévues pour ce logement conformément aux normes du CHAPITRE 8 ; 4. Toutes les autres prescriptions du règlement quant à l'aménagement de logements doivent être respectées ; 5. Aucun usage autre que résidentiel ne peut être aménagé aux étages situés au-dessus du logement sauf dans le cas d'un bâtiment comprenant un usage de classe « établissements de courts séjours » (CC1) ; 6. Le logement doit posséder des fenêtres donnant sur la rue ou les cours latérales ou arrière ; 7. Le logement ne peut être situé dans un immeuble utilisé également aux fins de débits d'essence (classe CE2). 7.2. Constructions accessoires Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 61 de 118 7.2.1. Dispositions générales Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés que pourvu qu'ils accompagnent un usage principal existant, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. 7.2.2. Obligation d'avoir un bâtiment principal Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal. Sauf pour les usages du groupe agricole (A) et communautaire (CM). 7.2.3. Constructions complémentaires à l'habitation 7.2.3.1. Types de constructions complémentaires De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à l'habitation : 1. Un cabanon ; 2. Un garage privé (isolé, attenant, souterrain) ; 3. Un abri d'auto ; 4. Une serre privée ; 5. Une gloriette ou un kiosque ; 6. Une pergola ; 7. Un équipement de jeux non commercial ; 8. Un foyer extérieur ou barbecue ; 9. Une piscine ou un spa ; 10. Une thermopompe ou un appareil de climatisation, de chauffage ou de ventilation ; 11. Une antenne de télévision ou une antenne parabolique ; 12. Un abri à bois Malgré le paragraphe précédent, les abris d'auto sont prohibés sur l'ensemble du territoire. 7.2.3.2. Normes d'implantation générales Les constructions complémentaires doivent respecter les normes générales énoncées ci-après, en plus de respecter, s'il y a lieu, les normes particulières applicables à chaque type de construction. 1. La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires (attenants et isolés) sur un terrain ne doit pas excéder 70 % de la superficie au sol du bâtiment principal ; 2. La superficie au sol d'un bâtiment complémentaire (attenant ou intégré) ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal, dans le périmètre urbain ; 3. Tout bâtiment complémentaire attenant ou intégré au bâtiment principal ainsi que toute partie d'un bâtiment principal utilisée à des fins complémentaires doivent être localisés dans l'aire bâtissable d'un terrain ; 4. En plus de respecter la marge de recul avant prescrite dans la zone ou la norme d'alignement (s'il y a lieu), la façade de tout bâtiment complémentaire attenant ou intégré doit être en retrait d'au moins un (1) mètre de la façade du bâtiment principal ; 5. Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal ou partie de celle-ci ne peut être utilisée comme habitation ou à des fins commerciales ou d'élevage, sauf s'il en est précisé autrement dans une disposition du présent règlement ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 62 de 118 6. La projection verticale des avant-toits et de toute saillie de ces constructions doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes latérales et arrière d'un terrain. Cependant, cette distance est portée à 1,5 mètre du côté où il y a une ouverture (porte, fenêtre, etc.) ; 7. Un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal et une construction complémentaire isolée ou entre deux (2) constructions complémentaires. 8. Malgré le paragraphe 5, dans la zone R-811, la distance minimale d'une ligne de terrain latérale et arrière est de 3 mètres. 7.2.3.3. Normes particulières relatives à l'implantation d'un garage privé En plus des normes générales édictées à l'article précédent, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'implantation d'un garage privé : 1. Un garage privé peut être isolé du bâtiment principal ou encore être attenant ou intégré à celui-ci ; 2. Un seul garage privé (isolé, attenant ou intégré) pet être érigé sur un terrain. 3. La superficie au sol maximal d'un garage privé est fixée à 70 mètres carrés. Toutefois, pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, cette superficie est portée à 75 mètres carrés ; 4. La hauteur maximale d'un garage privé isolé (mesurée en façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) est de 5 mètres sans excéder 80 % de la hauteur du bâtiment principal lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) La pente du toit (degré d'inclinaison) ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal ; b) La hauteur des murs ne doit pas excéder 3,1 mètres alors que la hauteur maximale des portes est fixée à 2,5 mètres. 5. Malgré les articles précédents, les garages attenants sont interdits à l'intérieur du périmètre urbain. 7.2.3.4. Normes particulières applicables à une serre privée En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'implantation d'une serre privée : 1. Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain ; 2. La hauteur maximale d'une serre privée ne peut excéder 4 mètres (mesurée en façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) ; 3. La superficie au sol maximale d'une serre privée est fixée à 20 mètres carrés ; 4. Elle doit être implantée dans une cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales ou arrière ; 5. Elle ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des objets. 7.2.3.5. Normes particulières applicables aux abris à bois En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'implantation d'un abri à bois : 1. Un seul abri à bois peut être érigé sur un terrain. Celui-ci doit être localisé en cour arrière et ne peut être attenant au bâtiment principal. Un abri à bois peut être attenant à un cabanon ou à un garage privé isolé aux conditions suivantes. a) Il doit avoir les mêmes revêtements du bâtiment auquel il est attenant ; b) Il doit être ouvert ou ajouré sur au moins deux côtés ; c) La superficie combinée de l'abri à bois et du cabanon ou garage privé ne doit pas excéder la superficie maximale autorisée pour le cabanon ou le garage privé selon le cas ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 63 de 118 d) La hauteur maximale d'un abri à bois (mesurée en façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) est fixée à 4 mètres ; e) La superficie au sol maximale d'un abri à bois est fixée à 20 mètres carrés. 7.2.3.6. Normes particulières relatives à l'implantation d'un cabanon En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'implantation d'un cabanon : 1. Un maximum de deux (2) cabanons peuvent être érigés sur un terrain, sauf s'il existe déjà un garage privé isolé. Dans un tel cas, un seul cabanon peut être érigé ; 2. La hauteur maximale d'un cabanon (mesurée en façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) est de 4 mètres ; 3. La superficie au sol maximale d'un cabanon est fixée à 20 mètres carrés. Toutefois, pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie au sol maximale d'un cabanon est portée à 30 mètres carrés. 7.2.3.7. Normes particulières applicables aux constructions de type plateforme Les constructions de type gloriette (gazebo), kiosque ou pergola doivent respecter les normes suivantes : 1. Il doit y avoir une seule construction de ce type par terrain ; 2. Elles doivent être localisées dans les cours latérales ou arrière. La projection verticale des avant-toits et de toute saillie de ces constructions doit être située à une distance minimale de 1 mètre des lignes du terrain. 3. La superficie au sol maximale du bâtiment (gloriette ou kiosque) est fixée à 20 mètres carrés. 4. Le bâtiment de type plateforme ne doit pas être considéré dans le calcul de la superficie totale prescrite pour les bâtiments complémentaires indiquée à l'article 7.9.2. 5. La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder 4 mètres (mesurée en façade du bâtiment entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit) ; 6. Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau, les bâtiments ou constructions doivent être localisés à l'extérieur de la rive ; 7. Elles doivent être de type ouvert et les côtés peuvent être fermés uniquement d'un demi-mur, de moustiquaires, de treillis ou d'une toile amovible ; 8. Ces constructions ne peuvent servir au remisage d'objets matériels. 7.2.3.8. Normes particulières relatives aux foyers extérieurs Les normes relatives aux foyers extérieurs fixes, mais non intégrés à la cheminée d'un bâtiment principal sont les suivantes : 1. Implantation : a) Un foyer extérieur ne peut être installé que dans la cour arrière ou une cour latérale ; b) La distance entre un foyer extérieur et une ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2 mètres ; c) La distance entre un foyer extérieur et un bâtiment ne doit pas être moindre que 5 mètres. 2. Pare-étincelles : a) La cheminée doit être munie d'un pare-étincelles. 7.2.3.9. Normes particulières applicables aux piscines et spas Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 64 de 118 7.2.3.9.1. Application et portée de la réglementation L'ensemble des piscines sur le territoire doivent être conformes aux articles suivants. 7.2.3.9.2. Implantation Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur de la piscine, de sa paroi ou d'un patio surélevé soit au moins à 2,0 mètres de distance de toute ligne de propriété et d'un bâtiment principal. La piscine ou le spa devra s'implanter au respect des distances minimales requises par rapport aux fils électriques. Une piscine ou un spa ne doit pas être localisé sous des fils électriques. Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété. Tout spa extérieur doit être situé à au moins une distance de 4,6 mètres mesurée horizontalement du point de chute de tout fil aérien conducteur et à une distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de propriété et à 1,0 mètre de tout bâtiment. 7.2.3.9.3. Contrôle de l'accès 1. Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ; 2. Sous réserve du paragraphe cinq (5), toute piscine creusée ou semi- creusée doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès ; 3. Une enceinte doit : a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ; c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. d) Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. e) Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte ; f) Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chêne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre ; Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe trois (3) et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 65 de 118 5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tous points par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par une enfant ; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes trois (3) et quatre (4) ; c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes trois (3) et (4). 6. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 7. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, l'enceinte. 8. Malgré le paragraphe six (6), il peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte de tout appareil lorsqu'il est installé : a) Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes trois (3) et cinq (5) b) Dans une remise c) Dois également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 9. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 10. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir -- Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. 7.2.3.9.4. Spas Un spa doit être muni d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès lorsque celui-ci n'est pas utilisé (clôture verrouillée ou couvercle verrouillé). Lorsqu'un spa est installé sur un balcon, le spa doit être à au moins 1,0 mètre du bord du balcon. 7.2.3.10. Garage souterrain En plus des normes générales édictées à l'article 7.2.3.2, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'implantation d'un garage souterrain : 1. Il doit être construit en cour latérale ou arrière ; 2. Il doit être situé à un minimum de 5 mètres de toute installation souterraine privée (puit, fosse septique) ou de service d'utilité publique (lignes électriques ou téléphoniques, aqueduc, égout) ; 3. Le niveau naturel du terrain doit être préservé ; 4. La superficie ne doit pas dépasser 70 mètres carrés. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 66 de 118 7.2.4. Constructions complémentaires à un usage autre que l'habitation 7.2.4.1. Types de constructions complémentaires De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à un usage autre que l'habitation : 1. Un presbytère par rapport à une église ; 2. Tout bâtiment récréatif ou communautaire relié à un parc ou terrain de jeux ; 3. Un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière ; 4. Une cabane à sucre par rapport à une exploitation acéricole ; 5. Un service de bar, un restaurant ainsi que des salles de danse, de réception ou de conférence par rapport à un établissement d'hébergement ; 6. Un bar-terrasse ou café-terrasse par rapport à un établissement d'hébergement, un restaurant ou un bar ; 7. Un bâtiment d'entreposage ou un garage par rapport à une activité commerciale ou industrielle IA ; 8. Un bâtiment servant à des fins d'agriculture (bâtiment agricole) par rapport à une activité agricole ; 9. Une résidence pour travailleurs saisonniers par rapport à une exploitation agricole. 7.2.4.2. Normes d'implantation générales 1. La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal ; 2. La superficie totale des bâtiments complémentaires à un usage autre qu'une résidence ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal ni excéder 20 % de la superficie du terrain ; 3. Les bâtiments complémentaires sont permis dans les cours arrière et latérales seulement ; 4. Les bâtiments complémentaires isolés doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal ; 5. Les paragraphes un (1) deux (2) et trois (3) ne s'appliquent pas aux constructions complémentaires à un usage de la classe agricole (A). 7.2.4.3. Kiosques de vente de produits de la ferme Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain relié à la production agricole. Il doit respecter les conditions suivantes : 1. La vente temporaire de produits de la ferme doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation ; 2. L'installation ou la construction d'un kiosque servant à la vente de produits de la ferme est autorisée sur le terrain de l'exploitation agricole ; 3. Les produits mis en vente doivent provenir exclusivement de l'exploitation agricole du requérant ; 4. La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 mètres carrés. Le kiosque doit être fait de bois teint ou peint. Le kiosque doit être bien entretenu ; 5. Le kiosque doit être installé à au moins 6 mètres de l'emprise de la rue ; 6. Au moins trois cases de stationnement hors rue doivent être accessibles sur le terrain où est installé le kiosque ou à moins de 50 mètres du terrain sur lequel est installé le kiosque. Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et une longueur minimale de 5,5 mètres ; 7. Les véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent pouvoir entrer et sortir en marche avant ; 8. La largeur de l'entrée charretière ne doit pas excéder 11 mètres ; 9. Le kiosque doit être enlevé entre le 15 novembre d'une année et le 1er mars de l'année suivante ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 67 de 118 10. Une seule enseigne est autorisée par terrain. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre carré. Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente itinérante, telle : une vente d'arbres de Noël, de produit de la ferme, de fleurs sans permis de la municipalité. 7.2.5. Abri d'auto temporaire Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer un maximum de deux abris temporaires aux conditions suivantes : a) Entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, il est permis d'installer des abris temporaires conduisant ou servant au remisage d'automobile ou servant au remisage d'autres objets. Hors de c e t t e période, l'abri temporaire doit être complètement démonté et enlevé (toile et structure) ; b) L'abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre de la chaussée et 0,5 mètre d'une ligne latérale et arrière. Cependant, pour un terrain situé à une intersection de rues, le triangle de visibilité doit être respecté ; c) Lorsqu'il y a un trottoir ou une bordure, la distance minimale est de 1 mètre du trottoir ; d) Ces abris doivent être fabriqués en toile, montés sur une ossature métallique, de fabrication reconnue ou en panneaux de bois peint ou teint. 7.2.6. Espace habitable dans un bâtiment accessoire Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cependant pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il est permis d'aménager un espace habitable au-dessus d'un bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (au moins un mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 60 % avec le bâtiment principal), dans la mesure où l'implantation du bâtiment accessoire respecte les marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment principal. 7.2.7. Bâtiment temporaire Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit être installé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant et de 2 m de toute autre limite du terrain. Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction. Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de l'événement. 7.2.8. Conteneurs à débris de construction Lors de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, un conteneur à débris de construction peut être installé dans la cour latérale ou arrière d'un bâtiment pour une durée maximale de 3 mois. 7.3. Apparence extérieure des constructions 7.3.1. Types de bâtiments interdits Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est prohibé sur tout le territoire de la municipalité. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 68 de 118 L'emploi de conteneurs métalliques, de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramway désaffecté, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateau ou d'embarcations de pêche désaffectées, une partie de véhicule, une boîte de camion, une remorque ou autres véhicules de cette nature désaffectée est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, sur tout le territoire de la municipalité. Tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou cylindrique ainsi que les bâtiments préfabriqués (métalliques ou en toile) sont prohibés. 7.3.2. Matériaux de revêtement prohibés Tant pour la toiture que pour les murs, sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment les matériaux suivants : 1. Le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels à l'exception de ceux qui imitent le bois ; 2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ; 3. La tôle non architecturale (galvanisée ou non pré-peinte) ; toutefois, l'utilisation de tôle galvanisée est autorisée pour le revêtement extérieur des toitures s'il s'agit de revêtements de tôle à baguette, de tôle à la canadienne ou de tôle agrafée ; aussi la tôle galvanisée et la tôle d'aluminium sont autorisées pour les bâtiments destinés à un usage du groupe « Agriculture » ; 4. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ; 5. Les panneaux de fibre de verre ; 6. Les panneaux de particules autres que les panneaux conçus pour le revêtement extérieur et protégés contre les intempéries, les panneaux gaufrés et les panneaux de contre-plaqué (veneer) ; 7. Les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche engravée ou de tôle embossée de facture ancienne ou traditionnelle ; 8. La mousse d'uréthane ; 9. Les matériaux usagés, détériorés, pourris ou rouillés lors de leur pose, même partiellement ; 10. Les bardeaux d'asphalte sauf pour le revêtement extérieur des toitures et les bardeaux d'amiante ; 11. Les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres et pour les constructions temporaires. Dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804 A-802, A-804, A-806, les parements de vinyle et la brique sont prohibés. 7.3.2.1. Traitement des surfaces extérieures Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment, à l'exception du cèdre (bardeaux ou planches), doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture ou du vernis, ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement. Les surfaces de métal de tout bâtiment, à l'exception du cuivre, doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion. 7.3.3. Nombre de matériaux de revêtement extérieur spécifiques par zone Dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804 A-802, A-804, A-806, un seul type de matériau par mur et un maximum de 2 matériaux de revêtement extérieur sont autorisés par bâtiment. 7.3.4. Couleur des matériaux Dans toutes les zones, un maximum de 3 couleurs de matériaux est autorisés, incluant la couleur des portes, des fenêtres, des galeries et des éléments ornementaux. Malgré le paragraphe précédent, dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804, A-802 A-804, A-806, la couleur des bâtiments doit être dans les teintes de blanc, à l'exception des bâtiments en briques d'argile ou en pierres. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 69 de 118 7.3.5. Forme de la toiture Dans les zones R-815 à R-824, PA-803, PA-804 A-802, A-804, A-806, les toitures du bâtiment principal doivent être à deux versants, à coupe ou mansardées. 7.3.6. Matériaux de toiture Dans toutes les zones, un seul matériau de revêtement de toiture est autorisé sur les versants d'un même toit. 8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION 8.1. Aires de stationnement 8.1.1. Dispositions générales Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction, agrandissement d'un bâtiment existant, un changement d'usage ou tout nouvel aménagement. Elles ont un caractère obligatoire, continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation. 8.1.1.1. Localisation 1. Les cases de stationnement à des fins résidentielles doivent être aménagées sur le même terrain que l'usage desservi. 2. Les cases de stationnement à des fins commercial, industrielle, IA et public doivent être aménagées sur le même terrain que l'usage desservi ou être aménagées sur un terrain situé à moins de 150 mètres de cet usage dans le cas où il y a plus de 15 cases de stationnement. 3. Une aire de stationnement aménagée en cour avant ne peut être située à moins de 1,5 mètre de la limite de l'emprise de rue. Cette bande de 1,5 mètre doit être gazonnée ou faire l'objet d'un aménagement paysager. 4. Une aire de stationnement ne peut être située à moins de 1 mètre des lignes latérales ou arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété doit être gazonné. 5. La superficie totale d'une aire de stationnement située en cour avant, incluant les cases de stationnement, les allées de circulation et les voies d'accès, ne peut excéder 30 % de la superficie de la cour avant. 6. De plus, une case de stationnement ne peut être située en avant de l'entrée principale d'une habitation. 7. L'accès au terrain doit être à une distance minimale de 6 mètres d'une intersection. 8. Il est permis d'aménager un seul accès à la rue sur un terrain dont la largeur est inférieure à 30 mètres. Si la largeur du terrain est égale ou supérieure à 30 mètres, il est permis d'aménager aux plus deux accès à la rue. Lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une rue, des accès sont autorisés pour chaque rue, selon les mêmes règles. 9. En bordure d'une route numérotée ou de toutes autres routes et chemins sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), aucune intersection ou aucun accès avec ces routes et chemins ne pourra être créé à moins d'obtenir, de la Direction de la Capitale-Nationale du MTMDET, un avis écrit à l'effet que l'intersection ou l'accès projeté n'augmentera pas les risques d'accident dans le secteur et n'affectera pas, de façon significative, le niveau de service de la route ou du chemin (fluidité, sécurité, vitesse, etc.). 10. Un accès au terrain doit être aménagé à une distance minimale de 0,6 m d'une ligne latérale délimitant le terrain, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en commun par deux terrains contigus. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 70 de 118 8.1.1.2. Dimensions 1. Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : a) Longueur : 5,5 mètres b) Largeur : 2,5 mètres 2. Pour les usages résidentiels, la largeur maximale d'un accès au terrain est de 9 mètres. Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre deux accès. Pour les autres usages, la largeur maximale d'un accès au terrain à partir de la rue est de 12 m. Une distance minimale de 10 m doit être respectée entre deux accès. Il est interdit de jumeler deux accès au terrain. 3. La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnements et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 3,7 mètres 6,4 mètres 30° 3,4 mètres 8,6 mètres 45° 4,0 mètres 10,0 mètres 60° 5,5 mètres 11,9 mètres 90° 6,7 mètres 13,4 mètres 8.1.2. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après : Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 71 de 118 8.1.2.1. Groupe résidentiel Usages Nombre de cases Habitation unifamiliale 1 case plus, le cas échéant, 1 case pour un logement complémentaire Habitation bifamilial 2 cases Habitation trifamilial 3 cases Habitation multifamiliale 1 case par logement Habitation dans un bâtiment à usage multiple 1 case par logement Habitation collective 5 cases minimum et ensuite 1 par chambre 1 1 8.1.2.2. Groupe commercial 2 Usages Nombre de cases Bureau 1 case par 25 m², minimum 2 cases Les services 1 case par 25 m², minimum 4 cases Les établissements de court séjour 1 case par chambre plus 1 case par employé Les établissements de séjour complémentaire à l'habitation 1 case par chambre plus 1 case par employé Les établissements de séjour récréotouristique 1 case par chambre ou 1 case par 3 usagers, plus 1 case par employé Les établissements de restauration où la consommation se fait à l'intérieur 1 case par 4 sièges Les établissements de restauration où la nourriture est préparée à l'intérieur, mais ne disposant pas de places assises intérieures (ne s'applique pas aux camions-restaurants) 1 case par 25 m², minimum de 4 cases Les établissements de vente au détail 1 case par 20 m², minimum de 4 cases Les établissements axés sur l'automobile 1 case par 95 m², minimum de 2 cases Les établissements axés sur la construction 1 case par 95 m², minimum de 2 cases Les établissements de récréation 1 case par 5 sièges ou 1 case par 3 usagers, plus 1 case par 35 m² Les commerces reliés aux exploitations agricoles 1 Case par 95 m², minimum de 2 cases 3 8.1.2.3. Groupe communautaire 4 Usages Nombre de cases Les établissements religieux 1 case par 4 sièges Les cimetières 4 cases minimum Les établissements d'enseignement 2 cases par salle de cours et les surfaces requises pour le débarcadère et le stationnement des autobus scolaires. Les institutions 1 case par 35 m², minimum 3 cases Les services administratifs publics 1 case par 35 m², minimum 3 cases La récréation extensive 1 case par 3 usagers, minimum 3 cases Les équipements culturels, sportifs et organismes communautaires 1 case par 35 m², minimum 3 cases et 1 case pour 4 usagers au maximum du site Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 72 de 118 8.1.2.4. Groupe industriel 5 Usages Nombre de cases Les activités artisanales, groupe de classe IA 1 case par 95 m², minimum de 2 cases 8.1.3. Aménagement des aires de stationnement Toutes les aires de stationnement et allées doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes. 1. Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de même nature, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue. 2. Tout espace de stationnement (à des fins autres que résidentielles) non clôturé, doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou en bois, d'au moins 15 centimètres de hauteur et situé à au moins 90 cm des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. 3. Toutefois, cette bordure peut être remplacée par un élément paysager, structural tel, talus, rocaille ou autre, de façon à bien délimiter chacun des espaces. 4. Chaque case de stationnement doit être accessible en tout temps et elle doit être placée et conçue de manière qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer un autre véhicule. 5. Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être conçue de manière à ce qu'il soit impossible d'en sortir en reculant sur la voie publique directement à partir d'une case de stationnement. 6. L'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement. 8.1.4. Remisage et stationnement de véhicules lourds et récréatifs Le remisage ou le stationnement de façon régulière d'un véhicule lourd tels que tracteur, autobus, chasse-neige, niveleuse ou camion de plus de deux tonnes de poids total en charge, est interdit dans le périmètre urbain. Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que caravanes, autocaravanes, tentes-caravanes, autobus de moins de 24 passagers, bateaux et motoneiges est autorisé à condition qu'ils soient remisés à l'extérieur de la marge avant minimale et non en façade du bâtiment principal à une distance minimale de 1 mètre des lignes de lots latérales et arrière. Il est strictement prohibé d'habiter un véhicule récréatif ou un bateau ainsi remisé. Lorsqu'il s'agit d'un lot de coin, le remisage ou le stationnement des véhicules ou des équipements mentionnés ci-haut est aussi autorisé dans la cour latérale entre le bâtiment principal et la rue, à l'extérieur de la marge de recul avant minimale. Dans ce cas, il doit y avoir une clôture ou un écran végétal sur le long du véhicule ou de l'équipement, d'une hauteur de 1,2 mètre. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 73 de 118 8.2. Aires de manutention 8.2.1. Unités de manutention Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle devant servir à des fins industrielles du groupe IA, commerciales ou institutionnelles doit être pourvue d'une aire de manutention des véhicules hors rue, sans empiéter dans les aires de stationnement. Cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours arrière ou latérales. 8.2.1.1. Nombre d'unités Le nombre d'unités de manutention requis est fixé comme suit : 1. Une unité pour une superficie de plancher de 300 m² et plus, mais ne dépassant pas 1 999 m² ; 2. Deux unités pour une superficie de plancher de 2 000 m² et plus, mais ne dépassant pas 4 999 m² ; 3. Trois unités pour une superficie de plancher de 5 000 m² et plus, mais ne dépassant pas 9 999 m² ; 4. Une unité additionnelle par 3 500 m² ou fraction de ce nombre au-dessus de 10 000 m². 8.2.1.2. Dimension des unités Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins 3 mètres en largeur et 9 mètres en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4 m. De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne peuvent pas empiéter sur le domaine public. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 74 de 118 8.2.1.3. Accessibilité des unités Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4 mètres de hauteur libres et 4,50 mètres de largeur. Ces unités doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue. 8.2.1.4. Rampe d'accès La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut débuter à moins de 3 mètres de l'emprise d'une rue. 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT 9.1. Disposition 9.1.1. Clôture et haie Les normes d'implantation et la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie sont les suivantes : 6 9.1.1.1. Hauteur Une clôture, une haie ou un mur de maçonnerie servant de clôture ne peut excéder, à son point le plus élevé, 1,2 mètre de haut à l'intérieur de la cour avant. Ailleurs sur le terrain, la clôture ne peut excéder, à son point le plus élevé, 2 mètres de haut. Lorsqu'on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule entre dans le calcul de la hauteur de la clôture ou du mur. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un terrain est localisé à l'intersection de deux rues ou entre deux rues parallèles, il sera permis d'aménager une haie, un mur de maçonnerie servant de clôture ou une clôture de 2 mètres de hauteur, dans les cours avant autres que celle correspondant à la façade principale du bâtiment. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction, dont la hauteur maximale est fixée à 2 mètres, à une clôture entourant un terrain sportif, dont la hauteur maximale est fixée à 6 mètres, à une clôture installée à des fins agricoles. 9.1.1.2. Implantation Une clôture, un mur de maçonnerie servant de clôture ou une haie doit être situé à une distance d'au moins 1 mètre de la limite de l'emprise de la rue. Les clôtures, les murets et la plantation de haies ne peuvent être aménagés à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine et ne peuvent être aménagés dans la rive. Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit être située à au moins 3 mètres de toute limite de terrain et à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal ; 9.1.1.3. Matériaux Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux suivants : Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 75 de 118 1. Clôtures de métal : les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en maille de fer de type agricole sont permises uniquement en zone agricole. 2. Clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être en planches de bois vertical, horizontal ou angulaire, confectionnées de bois peint, verni ou teinté. Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. 3. Une clôture en mailles de fer (type frost) n'est permise que pour un terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice public ou occupé par un établissement axé sur la construction CF, une quincaillerie ou aux fins agricoles. 9.1.2. Clôture pour entreposage extérieur Malgré d'autres dispositions du présent chapitre, les aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la manière suivante : 1. La clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre et maximale de 2,50 mètres ; 2. Le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol ne doit pas e x c é d e r 15 cm) ; 3. La clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou peintes d'une largeur maximale de 15 cm ou de type « Frost » à condition d'être rendue opaque ; 4. La clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 %, la largeur des espaces ajourés ne doit pas excéder 3 centimètres ; 5. La clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul avant fixée pour la zone 6. La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage) et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état. 9.1.3. Fil barbelé Le fil barbelé n'est autorisé que dans les zones industrielles IA, au sommet d'une clôture d'au moins 2,50 m de hauteur située autour d'une aire d'entreposage extérieure et sur les clôtures installées pour entourer des installations d'élevage. Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu, un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. : poste de transformation d'électricité, etc.). 9.1.4. Mur de soutènement 1. Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au moins 60 cm de la limite de l'emprise de la rue. 2. Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 3 mètres doit avoir fait l'objet d'un plan approuvé par un ingénieur. 3. Matériaux autorisés : les murets doivent être faits en maçonnerie ou en bois et être décoratifs. 9.1.5. Clôture à neige Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Ces clôtures doivent être bien entretenues et toujours être en mesure de servir à l'usage pour lequel elles sont installées. La clôture à neige doit être installée à une distance d'au moins 2 m de l'emprise de la rue. 10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 76 de 118 10.1. Dispositions générales 10.1.1. Dispositions générales La construction, l'installation, le maintien, la modernisation, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigée ou qui le sera dans le futur sont sujets aux dispositions du présent règlement. Nonobstant le paragraphe précédent, une enseigne qui n'est pas fixée en permanence à un bâtiment ou sur le sol ne peut être modifiée. 10.2. Dispositions applicables à toutes les zones 10.2.1. Enseignes prohibées Le terme enseigne comprend les termes affiche et panneaux-réclame. Dans toutes les zones, sont interdites : 1. Les enseignes et affiches en forme de bannière, de banderole, de fanions, de drapeaux ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches électorales, de consultation publique ou gouvernementale ; 2. Les enseignes animées, éclairées de l'intérieur ainsi que les néons ; 3. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de la circulation routière, sauf si elles sont du ressort d'une autorité gouvernementale ; 4. Les enseignes mobiles qu'elles soient installées, montées, fabriquées, directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie de véhicule ; cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'utilisation commerciale du véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau- réclame pour un produit, un service et/ou une activité ; 5. Les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou de services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ; 6. Les enseignes rotatives ou autrement amovibles ; 7. Toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit gonflable ou non ; 8. Toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une couverture d'un bâtiment principal ou d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour des fins d'identification de l'exploitation agricole ; 9. Les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que celui où s'exerce l'activité publicisée. Cette disposition ne s'applique pas aux promoteurs de développements résidentiels accrédités par la municipalité et les terrains enclavés ; 10. Toute enseigne ou affiche fabriquée uniquement de contre-plaqué, aggloméré et matériaux semblables visibles ; 11. Les enseignes posées sur un bâtiment ou un terrain indiquant « Vendu » à des fins de publicité ou d'information, pour une période excédant 15 jours. Les présentes dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux affiches installées temporairement et autorisées par le présent règlement. 10.2.2. Enseignes autorisés sans certificat d'autorisation Le terme enseigne comprend les termes affiche et panneaux-réclame. Dans toutes les zones, sont autorisées sans certificat d'autorisation : 1. Les enseignes temporaires telles qu'abordées à l'article 10.2.6.6. 2. Les plaques non lumineuses posées à plat sur un bâtiment et qui indiquent seulement le nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne et à condition qu'elles ne mesurent pas plus de 0,2 m² chacune et qu'elles ne fassent pas saillie de plus de 10 cm ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 77 de 118 3. Les enseignes, avis et drapeau émanant de l'autorité fédérale, provinciale, municipale ou d'un organisme public ; 4. Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou indiquant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles ne mesurent pas plus de 0,50 mètre carré et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent ; 5. Les enseignes d'identification d'un édifice indiquant le nom et l'adresse du bâtiment pourvu que sa dimension n'excède pas 1,50 mètre carré. Le numéro civique peut aussi être inscrit sur un auvent. Dans ce cas, les lettres et les chiffres ne peuvent avoir plus de 0,20 mètre de hauteur et une superficie maximale de 0,25 mètre carré ; 6. Une enseigne « À vendre » ou « À louer » par terrain, pourvu que la superficie maximale n'excède pas 1 mètre carré. Il ne peut y avoir plus d'une enseigne par terrain, sauf dans le cas de projets en copropriété, et elles doivent être situées sur le terrain auquel elles réfèrent ; 7. Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ; 8. Les enseignes temporaires portatives, de type « sandwich » ou autre, seulement lorsqu'il s'agit d'un usage saisonnier (vente de produits agricoles et d'artisanat), événementiel (événement culturel, touristique ou sportif). Elle doit avoir une superficie maximale de 1,5 mètre carré et doit être fabriquée de façon professionnelle. Cette enseigne n'est pas comptée dans le nombre et la superficie autorisés d'enseignes. Toutefois, une seule enseigne de ce type peut être installée et ce, que 180 jours par année maximum ; 9. Les enseignes d'identification (nom du propriétaire et de la ferme) sur silos sont autorisées au surplus d'une autre enseigne. 10.2.3. Endroits où la pose est interdite Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont : 1. À l'intérieur du triangle de visibilité ; 2. Sur un toit, une galerie, un escalier de secours, devant une fenêtre ou une porte, sur un belvédère, sur une marquise et construction hors toit, sur un auvent, sur les arbres et les clôtures, les poteaux de téléphone ou les poteaux d'électricité ou de télécommunication ; 3. Dans la marge de recul arrière. 10.2.4. Matériaux interdits Les enseignes faites de papier, carton ou tissu ou de tout autre matériel non rigide sont interdites si apposées ailleurs que sur l'enseigne pour son graphisme. 10.2.5. Nombre d'enseignes permanentes Un maximum de deux enseignes permanentes est autorisé par propriété. Une seule enseigne est permise sur le bâtiment principal ainsi que sur le terrain. Toutefois, pour les propriétés non adjacentes au chemin Royal, l'une des deux enseignes peut être située sur un terrain autre que celui qu'elle dessert, et ce, à la suite d'une entente entre le demandeur et le propriétaire. Dans le cas d'un centre commercial, autant d'enseignes sont permises qu'il y a d'établissements dans l'entité. Toutefois, dans ce cas, une seule enseigne commune installée sur le terrain est autorisée. 10.2.6. Dispositions applicables par type d'enseigne Les types d'enseignes indiqués à la grille des spécifications correspondent à la classification de l'article 10.2.6.2 et suivant. Lorsque, dans la grille des spécifications, un chiffre apparaît vis-à-vis le titre « enseigne », cela signifie que ce type d'enseigne est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de chiffre signifie que l'enseigne est prohibée. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 78 de 118 10.2.6.1. Exigences générales Toute enseigne doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le panneau « base » des enseignes doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 cm ; 7 10.2.6.2. Enseignes commerciales de TYPE 1 Enseigne en projection perpendiculaire Nombre Une par bâtiment Superficie maximale 0,5 m² Dimension maximale de projection et hauteur Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée Éclairage Par réflexion Espace minimal sous l'enseigne 1 m Enseigne sur le bâtiment fixé à plat sur le mur Nombre Une par bâtiment sur la façade avant Superficie maximale 1 m2 Hauteur maximale L'enseigne ne doit pas excéder les extrémités du bâtiment ni le niveau du plafond du rez-de-chaussée Éclairage Par réflexion Enseigne sur le terrain Nombre Une par bâtiment Superficie maximale 2 m2 Installation Dois être fixée sur un poteau Éclairage Par réflexion Distance minimale des lignes de lot Avant : 1 m Latérales : 0,3 m Hauteur maximale 4 m Espace minimal sous l'enseigne 1 m Enseigne sur le bâtiment apposée sur une ouverture (porte ou fenêtre) Nombre de messages Une par ouverture Superficie par ouverture Obstruction maximale de l'espace vitrée de 10 % 8 10.2.6.3. Enseignes commerciales de TYPE 2 9 Enseigne en projection perpendiculaire Nombre Une par bâtiment Superficie maximale 0,75 m2 Dimension maximale de projection et hauteur Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée Éclairage Par réflexion Espace minimal sous l'enseigne 1 m Enseigne sur le bâtiment fixée à plat sur le mur Nombre Une par bâtiment sur la façade avant Superficie maximale 1,5 m2 Hauteur maximale L'enseigne ne doit pas excéder les extrémités du bâtiment ni le niveau du plafond du rez-de-chaussée Éclairage Par réflexion Enseigne sur le terrain Nombre Une par bâtiment Superficie maximale 2,5 m2 Installation Dois être fixée sur un poteau Éclairage Par réflexion Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 79 de 118 Distance minimale des lignes de lot Avant : 1 m Latérales : 0,3 m Hauteur maximale 4 m Espace minimal sous l'enseigne 1 m Enseigne sur le bâtiment apposée sur une ouverture (porte ou fenêtre) Nombre de messages Une par ouverture Superficie par ouverture Obstruction maximale de l'espace vitrée de 15 % 10 10.2.6.4. Enseignes commerciales de TYPE 3 11 Enseigne en projection perpendiculaire Nombre Une par bâtiment Superficie maximale 1 m2 Dimension maximale de projection et hauteur Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée Éclairage Par réflexion Espace minimal sous l'enseigne 1 m Enseigne sur le bâtiment fixée à plat sur le mur Nombre Une par bâtiment sur la façade avant Superficie maximale 2 m2 Hauteur maximale L'enseigne ne doit pas excéder les extrémités du bâtiment ni le niveau du plafond du rez-de-chaussée Éclairage Par réflexion Enseigne sur le terrain Nombre Une par bâtiment Superficie maximale 3 m2 Installation Dois être fixée sur un poteau Éclairage Par réflexion Distance minimale des lignes de lot Avant : 1 m Latérales : 0,3 m Hauteur maximale 4 m Espace minimal sous l'enseigne 1 m Enseigne sur le bâtiment apposée sur une ouverture (porte ou fenêtre) Nombre de messages Une par ouverture Superficie par ouverture Obstruction maximale de l'espace vitrée de 20 % 12 10.2.6.5. Enseignes des usages du groupe communautaire 13 Enseignes des usages du groupe communautaire Nombre 2 par établissement dont un doit être fixé au bâtiment Superficie maximale 2 m2 Message de l'enseigne Le contenu du message ne peut porter que sur une activité exercée par l'établissement ou sur le terrain où il est placé, ainsi que sur le nom de l'établissement. Éclairage Par réflexion Distance minimale des lignes de lot Avant : 1 m Latérales : 0,3 m Hauteur sur le bâtiment Aucune projection au-dessus de l'emprise de rue et ne dois pas excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée Hauteur maximale sur le terrain 4 m Espace minimal sous l'enseigne 1 m Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 80 de 118 14 10.2.6.6. Enseignes temporaires 15 Les affiches installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou d'une campagne de souscription publique, ainsi que les affiches de projets immobiliers (construction, rénovation et restauration de bâtiments) et les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection, d'un référendum fédéral, provincial, municipal ou scolaire sont autorisées aux conditions suivantes : Enseignes temporaires Nombre Une seule par établissement ou événement est autorisée et une seconde peut être permise sur un terrain autre que celui de l'émetteur, dans les cas suivants : - La vente d'un terrain ; - La vente de produits agricoles et d'artisanat ; - La vente ou la location d'un bâtiment ; - Un événement culturel, touristique ou sportif. Dans le cas d'affiches électorales, de référendum ou d'une campagne de souscription publique, le nombre n'est pas limité. Message de l'enseigne Pour les enseignes de projets immobiliers, l'enseigne peut indiquer que le nom du projet, le plan ou une perspective du projet ainsi que le nom des divers intervenants (promoteur, architecte, urbaniste, etc.). Superficie maximale 3 m2 Installation L'affiche doit reposer sur une structure fixée au sol de façon à ce que le tout résiste convenablement aux contraintes du vent. L'affiche peut être située sur un terrain privé ou une propriété de la municipalité. Éclairage Aucun Distance minimale des lignes de lot 1 m Hauteur maximale 4 m Sécurité Lorsqu'une affiche, peu importe son état ou sa localisation, menace la sécurité des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité publique, celle-ci doit être consolidée adéquatement, déplacée ou enlevée. Temps autorisé à l'affichage L'installation de l'affiche temporaire est autorisée à l'intérieur de cette période, soit 2 semaines avant l'événement et jusqu'à 3 jours après la date de la tenue ou de la fin de l'événement, sauf pour les affiches électorales. Dépassé ce délai, l'affiche et sa structure doivent être enlevées. 10.2.7. Éclairage Seul l'éclairage par réflexion de l'extérieur est autorisé. Toute source lumineuse extérieure doit avoir un abat-jour de manière à projeter la lumière vers le bas et sous le niveau de l'horizon afin de réduire au minimum les pertes de faisceaux lumineux vers le ciel. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 81 de 118 10.2.8. Sécurité Lorsqu'une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame, quel qu'il soit devient dangereux ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité publique, il doit être réparé adéquatement ou enlevé aux frais de son ou de ses propriétaires. 10.2.9. Entretien Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Toute enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris. Le terrain sur lequel est placée une enseigne doit être libre de tout débris ainsi que des autres plantes ne faisant pas partie d'un aménagement paysager. Si l'enseigne est enlevée, les poteaux servant de support doivent également être enlevés dans les 3 mois qui suivent. Le terrain doit être libre de toute structure soutenant ladite enseigne dans les 3 mois suivant l'abandon de l'usage de celle-ci. 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES 11.1. Objectifs associés à l'application des dispositions relatives aux rives, au littoral et aux plaines inondables Les objectifs sont : 1. Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables ; 2. Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel ; 3. Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables ; 4. Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens ; 5. Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux ; 6. Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques les plus naturelles possibles. 11.2. Dispositions applicables aux rives et au littoral 11.2.1. Dispositions générales Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes dispositions à l'exception des fossés. Toute autre intervention non prévue à la présente section est assujettie à l'autorisation d'une autorité gouvernementale compétente. 11.2.2. Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 82 de 118 Toutefois, les dispositions contenues dans ce chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, commerciales, industrielles IA, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition qui doivent être autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2). Pour fins d'application de ce dernier point, les activités d'un producteur agricole ne sont pas associées aux activités réalisées à des fins commerciales et sont par conséquent assujetties aux normes prescrites ci-après. 11.2.3. Dispositions applicables aux rives Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables. 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles IA, publiques ou pour des fins d'accès public ; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles IA, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ; 3. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application ; b) La coupe d'assainissement ; c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier (en bois et sur pilotis) qui donne accès au plan d'eau. Une seule ouverture est permise par terrain et la végétation herbacée doit être conservée afin qu'il n'y ait pas d'érosion des sols ; g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales indigènes typiques des milieux riverains, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 4. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui- ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 5. Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures mitoyennes ; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage. Ces travaux doivent comporter la stabilisation des rives ; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès ; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 83 de 118 e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles IA, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; h) La reconstruction d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral ; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 11.2.4. Dispositions applicables au littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, y compris les coupes forestières et l'abattage d'arbres. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables. 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes ; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles. L'aménagement des installations de prélèvement d'eau de surface se limite à l'implantation d'une pompe et d'une crépine, sans travaux de dragage, de remblai, ni aménagement de seuil ; 5. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, sous réserve de toute approbation gouvernementale requise ; 6. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par la MRC ou une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles IA, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi ; 8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles IA, commerciales, publiques ou d'accès public. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 84 de 118 11.3. Dispositions applicables aux zones inondables 11.3.1. Autorisation préalable Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques d'intérêt particulier ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité. 11.3.2. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une route publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci. L'ajout d'un étage, la reconstruction des fondations ou toute réparation qui a pour effet d'augmenter la valeur au rôle d'évaluation de plus d'un tiers est qualifié de travaux majeurs ; 2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles IA, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation, ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existant à la date de désignation des secteurs inondables par la MRC ; 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ; 6. La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; 7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; 8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 85 de 118 b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite en démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - L'imperméabilisation ; - La stabilité des structures ; - L'armature nécessaire ; - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; - La résistance du béton à la compression et à la tension ; e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm. 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 10. Les travaux de drainage des terres ; 11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements ; 12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 11.3.3. Normes d'exception Peuvent être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une exception sont : 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une route existante, y compris les voies ferrées ; 2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles routes ; 4. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; 5. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ; 6. Les stations d'épuration des eaux usées ; 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles IA, commerciales, agricoles ou d'accès public ; 8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; 9. Toute intervention visant : Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 86 de 118 a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles IA, commerciales ou publiques ; b) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; 11. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf ; 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ; 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles IA, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Voici des critères pouvant être utilisés lorsque l'acceptabilité d'une demande de dérogation doit être jugée : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 11.3.4. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans), sont interdits : 1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au paragraphe 8 de l'article 11.2.2, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC de l'Île d'Orléans. 11.3.5. Cotes de récurrence applicable au fleuve Saint-Laurent Cotes de récurrence applicables au fleuve Saint-Laurent Sainte-Pétronille 100 ans 5,19 m 20 ans 5,02 m 2 ans 4,56 m Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 87 de 118 Source : Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 11.4. Quai et plateformes flottantes 11.4.1. Dimensions 1. La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 mètres. 2. La longueur d'un quai privé ne peut excéder 20 mètres. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. 3. La superficie d'une plateforme flottante non raccordée à la rive ne peut excéder 20 m². 11.4.2. Nombre Pour chaque terrain adjacent à un cours d'eau, il est permis un seul quai privé et une seule plateforme flottante non raccordée à la rive. Un quai peut accueillir un maximum de 2 embarcations. 11.4.3. Localisation Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses 5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours d'eau et à plus de 3 m du prolongement de la ligne latéral. Une plateforme flottante doit être entièrement située dans une bande d'une largeur de 30 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Elle doit être placée de manière à être facilement visible de jour comme la nuit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. 11.4.4. Critères de construction Un quai doit être préfabriqué de plateformes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. 11.4.5. Certificat d'autorisation Les travaux effectués sur la rive doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats. 11.4.6. Disposition particulière Un lot servant exclusivement de droit de passage pour les propriétaires ou locataires, résident du secteur, peut avoir une embarcation par signataire du droit de passage, jusqu'à concurrence de 10 emplacements sur le quai, et ce, en conformité aux dispositions énumérées précédemment. 11.5. Milieux humides 11.5.1. Autorisation préalable En vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 88 de 118 un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation. Le certificat d'autorisation doit être émis avant que la municipalité puisse émettre un permis ou certificat relatif à ces travaux. 11.5.2. Dispositions générales Tous les milieux humides, répertoriés ou non, sont visés par l'application des présentes dispositions. Les milieux humides identifiés à l'Annexe 2 -- Carte 5 -- Territoires d'intérêt écologique -- Les milieux humides4 correspondent à ceux qui ont été identifiés à l'Atlas des milieux humides du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, Canards illimités Canada de 20145. Les limites exactes des milieux humides peuvent être différentes sur le terrain et se déplacer avec le temps. Toute partie de terrain identifiée comme étant un milieu humide doit être identifiée par un spécialiste en la matière, à l'aide du guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional. Par la suite, cartographié par un arpenteur géomètre, précisant les limites exactes du terrain identifié comme milieu humide, est assujetti aux dispositions de la présente section. 11.5.3. Dispositions spécifiques Dans un milieu humide riverain, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement d'humus, abattage d'arbres, construction, ni ouvrage, à l'exception : a) D'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature par le public en général ; b) Des travaux d'aménagement faunique dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C. 6-1). 2. Lorsqu'un milieu humide est riverain, c'est-à-dire lié à un cours d'eau ou un lac, il est alors assimilé à son littoral et devient assujetti aux dispositions applicables aux rives et au littoral. Dans un milieu humide isolé, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Aucune construction, ouvrage et travaux ne sont autorisés à l'intérieur d'un milieu humide isolé à moins d'avoir obtenu un certificat d'autorisation du gouvernement du Québec à cet effet. 2. Si un milieu humide est isolé, une lisière boisée de 5 mètres doit être maintenue en tout temps autour de ce dernier. 11.6. Implantation sur des terrains dans ou aux abords de pentes fortes 4 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- carte 5 -- Territoires d'intérêt écologique -- Les milieux humides 5 Atlas des milieux humides du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, Canards illimités Canada, 2014 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 89 de 118 11.6.1. Zone de pentes fortes Pour l'application des dispositions des articles suivants, on entend par : 1. Zone de pentes fortes : Talus dont la dénivellation, calculée à la verticale, entre le haut et le bas de talus, est de 10 mètres de hauteur et plus, et dont l'inclinaison (pente) moyenne est supérieure à 25 degrés par rapport à un plan horizontal. 2. Zone de haut de talus : La zone de haut de talus est calculée à partir de la ligne de crête d'une pente forte et représente une bande de protection de 20 mètres. Elle inclut aussi un dégagement minimum (zone de non-construction) de 5 mètres où l'implantation d'équipement et de construction est interdite sans possibilité de lever l'interdiction. 3. Zone de bas de talus : La zone de bas de talus est calculée à partir du pied d'une pente forte et représente une bande de protection de 10 mètres » 11.6.2. À l'intérieur des zones de pentes fortes, de haut de talus et de bas de talus, sont interdites, les constructions, travaux ou équipements suivants : 1. Tous bâtiments ; 2. Stationnement ; 3. Piscine ; 4. Les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation de quelconque épaisseur ; 5. Système de traitement des eaux usées ; 6. L'abattage d'arbres. 11.6.3. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur d'une zone de pentes fortes, sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements suivants : 1. L'installation de pieux et de clôtures sur pieux ; 2. L'utilisation d'équipement ou de machinerie de moins de 1000 livres ; 3. L'abattage d'arbres aux conditions suivantes : a) Si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ; b) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; c) Si l'arbre est mort, infecté par un insecte ou malade ; d) Si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics municipaux. 11.6.4. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de haut de talus, sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes : 1. Piscine hors terre, bâtiment secondaire et stationnement et ne nécessitant pas plus de 0,3 mètre d'épaisseur maximum de déblai ou remblai ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 90 de 118 2. L'abattage d'arbres aux conditions suivantes et afin de permettre la réalisation des constructions, travaux ou équipements autorisés a) Si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ; b) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; c) Si l'arbre est mort, infecté par un insecte ou malade ; d) Si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics municipaux. 11.6.5. Malgré les dispositions de l'article 11.5.2, à l'intérieur de la zone de bas de talus, sont autorisés, les constructions, travaux ou équipements aux conditions suivantes : 1. Piscine hors terre, bâtiment secondaire et stationnement ne nécessitant pas plus de 0,3 mètre d'épaisseur maximum de déblai, de remblai et d'excavation ; 2. L'abattage d'arbres aux conditions suivantes et afin de permettre la réalisation des constructions, travaux ou équipements autorisés a) Si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ; b) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée ; c) Si l'arbre est mort, infecté par un insecte ou malade ; d) Si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics municipaux 11.6.6. Levée des interdictions de l'article 11.5.2 en application du règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A - 19,1). Les interdictions spécifiées à l'article 11.5.2 peuvent être levées selon les conditions du présent article, sur autorisation préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A -19,1). À l'intérieur d'une zone de pentes fortes peuvent être autorisés : 1. Les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation justifiés par un rapport géotechnique démontrant que ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique. À l'intérieur d'une zone de haut de talus peuvent être autorisés : 1. L'implantation d'un bâtiment principal et d'une piscine creusée si les dimensions du lot ne permettent pas l'implantation d'un bâtiment principal ou d'une piscine creusée, à la suite de la création de la bande de protection, et que cela ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain. Au surplus, le tout devra être justifié par un rapport géotechnique démontrant que ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique ; 2. Les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation de plus de 0,3 mètre d'épaisseur ainsi que l'aménagement d'un système de traitement des eaux usées, doivent être justifiés par un rapport géotechnique démontrant que ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique. À l'intérieur d'une zone de bas de talus peuvent être autorisés : Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 91 de 118 1. L'implantation d'un bâtiment principal, d'une piscine creusée, les travaux de déblai, de remblai ou d'excavation de plus de 0,3 mètre d'épaisseur ainsi que l'aménagement d'un système de traitement des eaux usées, justifiées par un rapport géotechnique démontrant que ces implantations ou travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique. Agrandissement d'un bâtiment principal dans la zone de pentes fortes ou dans les zones de haut et bas de talus : 1. Un bâtiment principal existant, lorsque situé à l'intérieur d'une zone de pentes fortes, d'une zone de haut de talus ou d'une zone de bas de talus peut être agrandi si cela est justifié par un rapport géotechnique démontrant que l'agrandissement ou les travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique. Agrandissement d'un bâtiment secondaire dans la zone de pentes fortes : 1. Un bâtiment secondaire existant, lorsque situé à l'intérieur d'une zone de pentes fortes ou dans le dégagement minimal de 5 mètres (non-construction) de la zone de haut de talus, peut être agrandi si cela est justifié par un rapport géotechnique démontrant que l'agrandissement ou les travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant un profil de compétences en géotechnique. 12. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES 12.1. Poste de transformation d'électricité 12.1.1. Poste de transformation d'électricité de 49-25 kV Dans une bande de 30 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation d'électricité de 4 9 - 25 kV, la construction de résidences est prohibée. 12.1.2. Poste de transformation d'électricité de 120 kV Dans une bande de 50 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation d'électricité de 120 kV, la construction de résidences est prohibée. 12.1.3. Poste de transformation d'électricité d'une puissance de 735-230 kV et de 735-450 kV et plus Dans un rayon de 1 000 m autour d'un poste d e transformation d'électricité d'une puissance de 735-230 kV et de 735-450 kV et plus, la construction de résidences est prohibée. 12.2. Installations d'assainissement des eaux usées 12.2.1. Dispositions relatives aux installations d'assainissement des eaux usées Lee présent article s'applique aux installations collectives d'assainissement des eaux usées, telles que les étangs aérés ou les stations d'épuration : 1. Pour être autorisée, toute nouvelle installation d'assainissement des eaux usées doit préalablement avoir été autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 92 de 118 2. Toute nouvelle installation doit être située à plus de 100 mètres d'un usage résidentiel, d'hébergement reconnu ou d'immeuble accueillant une clientèle sensible, tels qu'une école ou une garderie ; 3. Toute nouvelle implantation d'un usage résidentiel d'hébergement reconnu ou d'immeuble accueillant une clientèle sensible doit être située à plus de 100 mètres d'une installation d'assainissement des eaux usées existante. Cette disposition s'applique également dans le cas d'un changement d'usage. 12.3. Terrains contaminés 12.3.1. Dispositions relatives aux terrains contaminés Pour toute demande de permis de construction et permis de lotissement pour un terrain inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus. 13. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET AUX COUPES FORESTIÈRES 13.1. Dispositions 13.1.1. Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, le prélèvement forestier à des fins domestiques, la coupe d'assainissement et de récupération ne nécessitent pas de certificat d'autorisation. Toutefois, les autres coupes forestières nécessitent un certificat d'autorisation ainsi que le dépôt d'une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier démontrant que les travaux ont pour effet d'assurer la sauvegarde et la croissance du boisé. 13.1.2. Territoires assujettis L'ensemble du couvert forestier, présent sur le territoire de la municipalité ou tel qu'apparaissant sur l'image satellite de 2013 de la municipalité, jointe à l'Annexe 2 -- Carte 106 du plan d'urbanisme, est assujetti aux présentes dispositions. 13.1.3. Dispositions applicables à l'abattage d'arbres À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, il est interdit d'abattre un arbre sauf dans les cas suivants : 1. S'il a obtenu préalablement un certificat d'autorisation auprès de la municipalité ; 2. Pour le remplacer par un arbre ayant un diamètre minimum de 3 cm à 1 m et étant de la même essence ou d'une essence indigène du milieu ; 3. S'il est démontré que l'arbre est mort ou en voie de détérioration (endommagé par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent) ; 4. S'il est démontré que l'arbre cause des dommages aux fondations d'un bâtiment, ou au bâtiment lui-même, à une conduite souterraine, à un trottoir ou une surface asphaltée ; 5. S'il est démontré que l'arbre présente un danger pour la sécurité. À l'intérieur des périmètres urbains et des îlots déstructurés, il est autorisé d'abattre un arbre sans avoir obtenu préalablement un certificat d'autorisation de la municipalité, dans les cas suivants : 6 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 10 -- Image satellite 2013 de la municipalité de Sainte-Pétronille Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 93 de 118 1. Si l'abattage est requis pour un aménagement, ouvrage ou construction à des fins publiques ou privées ; 2. Si l'arbre est situé dans l'aire de construction de tous bâtiments ainsi que dans une bande de huit (8) mètres au pourtour de tous bâtiments ; 3. Si l'arbre est situé dans l'aire de construction d'une installation septique ainsi que dans une bande de quatre (4) mètres au pourtour de celle-ci ; 4. Si l'arbre est de moins de 15 cm de diamètre à 1 m du sol ; 5. Si l'arbre est situé en : a) Cour latérale ou arrière de la propriété, à l'exception de la zone R-811 ; b) En cour avant à plus de 30 mètres de tout chemin ; c) En cour arrière à plus de 30 mètres de tout chemin. À l'intérieur du périmètre urbain, l'élagage ou l'étayage de tout arbre est autorisé selon les conditions suivantes : 1. L'arbre doit conserver une forme naturelle ; 2. Le volume total des branches coupées ne doit pas dépasser un maximum de 25 % du volume total par période de 5 ans. 13.1.4. Dispositions applicables aux coupes forestières dans les boisés privés À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, il est strictement prohibé, le déboisement effectué sur une superficie supérieure à deux (2) hectares. La superficie ainsi déboisée (site de coupe) doit être séparée d'un autre site de coupe par une lisière boisée d'au moins 200 mètres. À l'intérieur de cette lisière boisée séparant les sites de coupe, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée par période de 10 ans (incluant les chemins de débardage). Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée séparant les sites de coupe lorsque la régénération des arbres dans les sites de coupe adjacents à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. La superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale du ou des lots concernés par période de 10 ans (propriété foncière). De plus, les souches des arbres abattus ne peuvent être enlevées. Tous les types de coupes, sauf la coupe d'assainissement, de récupération et le prélèvement à des fins domestiques, doivent être suivis d'un inventaire de régénération naturelle dans un délai d'un an suivant la coupe, afin d'évaluer le besoin de faire du reboisement ou du regarni et de précéder le reboisement par une préparation de terrain au besoin. Lorsque nécessaire, la préparation du terrain en vue du reboisement doit être effectuée dans un délai d'un (l) an et le reboisement dans un délai maximal de deux (2) ans. Un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier devra être fourni. L'enlèvement des souches n'est autorisé que pour le déboisement prévu en fonction de la culture du ginseng sous couvert forestier. Seulement dans ce cas, un maximum de 30 % des souches peut être enlevé. Toutefois, toutes les autres dispositions relatives aux coupes forestières doivent être respectées. Dans tous les autres cas, les souches des arbres abattus ne peuvent être enlevées. Exceptionnellement, le déboisement et l'enlèvement des souches pour des fins de mise en culture sont autorisés seulement : 1. Dans les secteurs qui ont déjà été défrichés et qui sont répertoriés sur les cartes écoforestières du ministère des Ressources naturelles du Québec de 19907 ; 2. Dans les secteurs qui ont déjà été en culture tel qu'apparaissant sur les photographies aériennes des années 1975, 1977 et 1978, jointes à l'Annexe 2-13 du plan d'urbanisme8. 7Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 11 -- Les friches forestières de 1990 de Sainte-Pétronille 8Voir plan d'urbanisme Annexe 2 - 13 -- Photographies aériennes des années 1970 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 94 de 118 La coupe d'arbres effectuée dans le cadre d'aménagements récréatifs à usage collectif (sentiers de motoneige, sentiers de ski de fond, quad, randonnée pédestre, etc.) est autorisée. 13.1.5. Dispositions applicables aux prélèvements forestiers à des fins domestiques Le prélèvement forestier à des fins domestiques ou de bois de chauffage personnel est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie totale de l'ensemble des sites de prélèvement ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale du ou des lots concernés par période de 10 ans (propriété foncière). 13.1.6. Lisière boisée à conserver Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée en bordure de toute propriété voisine et de tout chemin public. Dans ces bandes de protection, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée sur une période de dix (10) ans. Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires contigus est fournie. Toutes activités, tous travaux ou équipements d'Hydro-Québec sont exemptés de l'application du présent article. 13.1.7. Coupes d'arbres dans les zones de conservation Dans les zones de conservation, les coupes d'arbres suivantes sont autorisées : 1. Les coupes d'assainissement et de récupération et le prélèvement forestier à des fins domestiques ainsi que les chemins d'accès sont autorisés ; 2. La coupe d'arbres effectuée dans le cadre d'aménagements récréatifs à usage collectif (sentiers de motoneige, sentiers de ski de fond, quad, randonnée pédestre, etc.) est autorisée ; 3. Le déboisement et l'enlèvement des souches pour des fins de mise en culture sont autorisés seulement : a) Dans les secteurs qui ont déjà été défrichés et qui sont répertoriés sur les cartes écoforestières du ministère des Ressources naturelles du Québec de 19909 ; b) Dans les secteurs qui ont déjà été en culture tel qu'apparaissant sur les photographies aériennes des années 1975, 1977 et 1978, jointes à l'Annexe 2-13 du plan d'urbanisme10. 4. L'acériculture, sans prise de repas, et certaines cultures spécialisées qui doivent croître sous couvert forestier, notamment le ginseng et l'ail des bois, sont autorisées dans les zones de conservation. Ainsi, la coupe d'arbres pour permettre l'implantation de bâtiments nécessaires à ces cultures est autorisée. Les bâtiments doivent être implantés de manière à réduire au minimum l'impact sur le secteur boisé ; 5. La coupe d'arbres visant l'aménagement de lacs d'irrigation pour fins agricoles est autorisée. La superficie totale pour un lac d'irrigation pour fins agricoles est limitée à un (1) hectare pour 40 hectares ou moins de terrain en culture ou à 2,5 % de la superficie totale du ou des lots concernés, incluant les accès et autres aménagements. Toutes activités, tous travaux ou équipements d'Hydro-Québec sont exemptés de l'application du présent article. 13.1.8. Coupes d'arbres dans les érablières Dans une érablière, sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, seule la coupe d'amélioration d'une érablière est autorisée. 9 Voir plan d'urbanisme Annexe 2 -- Carte 11 -- Les friches forestières de 1990 de Sainte-Pétronille 10Voir plan d'urbanisme Annexe 2 - 13 -- Photographies aériennes des années 1970 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 95 de 118 13.1.9. Abattage d'arbres dans les zones de pentes fortes ainsi que dans les zones de haut et de bas de talus L'abattage d'arbres dans les zones de pentes fortes et dans les zones de haut et de bas de talus est interdit à l'exception des conditions inscrites à la SECTION 5 du CHAPITRE 11. 13.1.10. Bandes boisées à conserver dans la zone R-811 Dans la zone R-811, une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée ou plantée en bordure de toute propriété voisine et de tout chemin public, rue privée et droit de passage 14. DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 14.1. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage 14.1.1. Champ d'application Une distance séparatrice minimale doit être respectée entre, d'une part, une installation d'élevage et, d'autre part, une résidence, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation. Cette distance minimale s'applique lors de l'implantation, de l'agrandissement ou de l'augmentation de la capacité de production d'une installation d'élevage, mais aussi lors de l'implantation, de l'agrandissement ou un déplacement d'une résidence ou d'un immeuble protégé. Le présent article ne s'applique pas aux résidences suivantes : 1. Une résidence de moins de 21 mètres carrés 2. Une résidence qui appartient au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 3. Une résidence qui sert de logement à un employé de l'établissement d'élevage en cause. 14.1.2. Règles d'interprétation Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles et ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B x C x D x E x F x G. sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule : Les paramètres de calcul des distances séparatrices Paramètres Définitions A Le nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) de l'article suivant. B Les distances de base. Il est établi, en recherchant dans le tableau du paragraphe b) de l'article suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C Le coefficient d'odeur. Le tableau du paragraphe c) de l'article suivant présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D Le type de fumier. Le tableau du paragraphe d) de l'article suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. E Le type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ou pour accroître son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier d'assouplissement Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 96 de 118 au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu du paragraphe e) de l'article suivant, jusqu'à un maximum de 225 UA. F Le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau du paragraphe f) de l'article suivant. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. G Le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. On l'établit à l'aide du tableau du paragraphe g) de l'article suivant. 14.1.3. Distance séparatrice relative à une installation d'élevage La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x C x D x E x F x G. Le paramètre A est nécessaire pour déterminer le paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à partir des tableaux des paragraphes a) à g). a) Nombre d'unités animales (paramètre A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vaches, taureaux, chevaux 1 Veaux ou génisse d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons/brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 b) Nombre d'unités animales (paramètre B) Le paramètre B, soit la distance de base, est déterminé selon le tableau suivant : Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 97 de 118 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 98 de 118 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 99 de 118 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 100 de 118 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 101 de 118 c) Le coefficient d'odeur (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie Dans un bâtiment fermé 0,7 Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons Dans un bâtiment fermé 0,7 Sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller ou gros poulets 0,7 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 102 de 118 d) Le type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 e) Le type de projet (paramètre E) Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales Augmentation11 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1,00 f) Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 Absente 1,0 11 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds Veaux de lait 1,0 Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 103 de 118 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation x F2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit. 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies x F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation g) Facteur d'usage (paramètre G) Usages considérés Facteurs Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Chemin public 0,1* *Les installations doivent dans tous les cas tenir compte d'une distance minimale de six (6) mètres d'une ligne de lot. 14.1.3.1. Calcul du nombre d'unités animales en cas de mixité d'espèces Lorsque l'on projette d'élever 2 ou plusieurs types d'animaux dans un même établissement de production animale, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'établissement de production animale et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 14.1.4. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis Tout bâtiment ou installation d'élevage protégé par droits acquis en regard des distances séparatrices devenues dangereux ou détruit par un sinistre et ayant perdu plus de la moitié de sa valeur, peut être reconstruit, dans un délai de 12 mois, au respect des marges de recul s'appliquant et en diminuant au maximum le caractère dérogatoire en regard des distances séparatrices. Advenant que le rapport d'assurance ne soit déposé à la municipalité au cours des 12 mois suivant le sinistre, un délai supplémentaire est accordé. Au-delà des délais prescrits, le droit acquis devient caduc. 14.1.5. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (UA) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau de paramètre B de l'article 14.3. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le Tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 104 de 118 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers12 situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage (m3)13 Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1 000 148 295 443 30 2 000 184 367 550 37 3 000 208 416 624 42 4 000 228 456 684 46 5 000 245 489 734 49 6 000 259 517 776 52 7 000 272 543 815 54 8 000 283 566 849 57 9 000 294 588 882 59 10 000 304 607 911 61 14.1.6. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme, de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de la réglementation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 x14 Aspersion Par rampe 25 x Par pendillard x x Incorporation simultanée x x FUMIER Frais, laissés en surface plus de 24 heures 75 x Frais, incorporé en moins de 24 heures x x Compost désodorisé x x 14.1.7. Haie brise-vent 12 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 13 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 14 X= Épandage permis jusqu'aux limites du champ Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 105 de 118 Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement ou augmentation des unités animales d'une installation d'élevage existante et tout changement du mode de gestion des déjections animales d'une installation d'élevage sont assujettis aux dispositions du présent article lorsque le résultat paramètre C (coefficient d'odeurs) obtenu en application de l'article14.3 est supérieur ou égal à 1. Des haies brise-vent doivent être implantées à 30 m ou moins des bâtiments et/ou structures d'entreposage. Si l'espace nécessaire à l'implantation de la haie est insuffisant, celle-ci peut être rapprochée du bâtiment. Celle-ci doit être composée de 3 rangées d'arbres, soit une rangée d'arbres à croissance rapide (rangée externe) et de 2 rangées d'arbres à feuilles persistantes (résineux). L'espacement entre les rangées doit être de 3 m. Les arbres doivent être plantés à 3 m de distance l'un de l'autre à l'exception de la rangée à croissance rapide dont les arbres doivent être plantés à chaque 2 m. Si l'installation d'élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection boisée de 20 m doit être conservée et située à une distance maximale de 30 m ou moins de l'installation d'élevage. Aux fins de l'implantation d'une haie, le sol doit être préparé sur une largeur de 8 m. Cette bande doit être labourée à une profondeur de 15 cm puis hersée ou rotocultée. Un paillis de plastique noir d'une largeur de 150 cm et d'une épaisseur de 0,07 mm doit être posé. La plantation des arbres doit être effectuée à travers le paillis. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (30-60 cm de hauteur) dans le cas des semis en récipients ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture. Du matériel inerte doit retenir le paillis en place et les trous formés lors de la plantation doivent être bouchés avec un carré de plastique. L'aire de toute haie doit périodiquement être désherbée autour du paillis un minimum de 3 fois par saison de croissance et les arbres morts de la haie doivent être remplacés annuellement. 14.1.8. Normes relatives au zonage de production Le zonage de production est établi en fonction des zones de villégiature, des périmètres urbains et de la route 368. Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement d'une installation d'élevage existante et tout changement du mode de gestion des déjections animales d'une installation d'élevage sont assujettis aux dispositions du présent article, elle doit également respecter toute autre norme du présent règlement ou tout autre règlement ou loi qui s'y applique. 1. Les types d'élevage suivants sont interdits dans toutes les zones15 : a) Porcs avec gestion liquide ou solide des déjections b) Veaux de lait avec gestion liquide ou solide des déjections c) Renards et visons avec gestion liquide ou solide des déjections 2. Les types d'élevage suivants sont interdits dans toutes les zones : a) Porcs avec gestion solide des déjections b) Veaux de lait avec gestion solide des déjections c) Renards et visons avec gestion solide des déjections 14.2. Dispositions relatives aux activités agricoles complémentaires à une exploitation agricole 14.2.1. Activités agrotouristiques Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, les activités agrotouristiques doivent respecter les conditions suivantes : 1. L'activité agrotouristique doit avoir lieu sur une ferme, à même une exploitation agricole ; 2. L'activité est exercée par un exploitant agricole en complément à ses activités de production ; 3. L'activité doit mettre en valeur des produits qui proviennent principalement de son exploitation et accessoirement d'autres exploitations agricoles. 15 Conformément au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de l'Île d'Orléans Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 106 de 118 14.2.2. Transformation et vente des produits de la ferme L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles sont assimilés à des activités agricoles lorsque ceux-ci sont effectués sur la ferme, par un producteur, à l'égard des produits agricoles qui proviennent principalement de son exploitation et accessoirement d'autres exploitations agricoles. Toutes ces activités sont complémentaires à l'activité principale qui demeure la production. De plus, sous réserve de l'approbation de la CPTAQ, la grande transformation agroalimentaire ou les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles, sans regard de la provenance des produits, sont autorisées dans la zone agricole permanente. 14.2.3. Kiosques de vente de produits de la ferme Voir article 7.2.4.3. 14.3. Dispositions relatives aux activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation 14.3.1. Activités agricoles exercées dans l'affectation de conservation L'acériculture et les cultures spécialisées qui s'exercent dans l'affectation de conservation ne doivent en aucun cas perturber l'écosystème naturel. Les divers travaux reliés à l'implantation, l'entretien et la récolte doivent être exécutés avec de l'équipement léger sans qu'il y ait d'intervention majeure sur le milieu forestier naturel. 14.4. Dispositions relatives à la construction résidentielle en zone agricole 14.4.1. Construction résidentielle en zone agricole Toute nouvelle construction résidentielle en zone agricole au sens donné par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est possible si elle est conforme à l'une des situations suivantes : 1. Dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la CPTAQ, numéro 383072 ; 2. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 3. Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence bénéficiant de droits prévus par les articles 31 et 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; 4. Pour donner suite à une autorisation finale de la Commission ou du TAQ ; 5. Pour donner suite aux deux (2) seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : a) Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits ; b) Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels du groupe IA en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les dispositions suivantes s'appliquent dans les îlots déstructurés tels qu'identifiés au support cartographique de la décision de la CPTAQ numéro : 1. Le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture soit l'utilisation résidentielle sont autorisés. Cependant, une seule résidence unifamiliale peut Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 107 de 118 être construite, par lot distinct et les dispositions quant au lotissement et à l'implantation des constructions sont celles applicables par les municipalités locales ; 2. Lorsqu'il y a morcellement pour la création de lots ou terrains résidentiels, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares ; 3. Par ailleurs, la délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et ne peut donc pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices. 4. La reconnaissance d'un îlot déstructuré n'ajoute pas de nouvelles contraintes à l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot. Dans la zone agricole telle que définie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'ajout d'une nouvelle résidence sur la superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence selon les articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est interdite. 15. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES 15.1. Les stations-service, postes d'essence et lave-autos 15.1.1. Dispositions générales Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux dispositions suivantes : 1. Accès au terrain : Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque façade du lot donnant sur une rue. Une distance minimale de 7 m doit être laissée entre les 2 accès. Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une distance minimale de 12 m de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue. La largeur maximale d'un accès est de 11 m. 2. Usages permis dans les marges de recul : Les pompes, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour avant. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6 m entre l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de rue et de 5 m entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. L'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 4 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale de 3 m de l'emprise de la rue. 3. Locaux pour le lavage, etc. : Une station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local. 4. Réservoir d'essence : L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment ni à moins de 6 m de toute ligne de lot. 5. Aménagement des espaces de stationnement : La superficie carrossable des espaces de stationnement doit être recouverte d'asphalte ; les superficies non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagées. 15.1.2. Normes d'implantation des constructions Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle construction et à un changement de destination d'un bâtiment existant : 1. Superficie minimale : 40 m² ; 2. Largeur minimale de la façade avant : 6 m ; 3. Marge de recul avant minimale : 12 m ; 4. Marges de recul arrière et latérales minimales : 4,5 m ; 5. Marge de recul avant des pompes : 5 m ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 108 de 118 6. Nombre d'étages du bâtiment principal : 1 étage. 15.1.3. Incorporation de lave-autos automatique Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste d'essence si le terrain a une superficie minimale de 2 000 m². Chaque unité de lave-autos dont dispose une station-service ou un poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins 4 automobiles en file d'attente à raison d'une case de stationnement, ayant les dimensions de 3 m de largeur sur 6 m de profondeur, par automobile. 15.2. Dispositions relatives aux lacs ou étangs artificiels et lacs d'irrigation 15.2.1. Les lacs ou étangs artificiels L'aménagement d'un lac ou étang artificiel est autorisé au respect des conditions suivantes : 1. Être implanté à plus de : a) 20 mètres de tout chemin ; b) 20 mètres de tout bâtiment principal ; c) 5 mètres d'une ligne de propriété ; 2. La superficie totale maximale autorisée pour un lac ou un étang artificiel est de dix pour cent (10 %) de la superficie totale de la propriété ou jusqu'à un maximum de 900 mètres carrés. Les dimensions pour un bassin de pisciculture ne sont pas assujetties à cette disposition ; 3. Il est interdit d'utiliser un cours d'eau existant pour l'aménagement d'un lac ou un étang artificiel ; 4. À la suite de l'aménagement du plan d'eau artificiel, les rives devront être stabilisées. 15.2.2. Les lacs d'irrigation L'aménagement d'un lac d'irrigation est autorisé au respect des conditions suivantes : 1. Être planté à plus de : a) 20 mètres de tout chemin ; b) 30 mètres de toute résidence ; c) 5 mètres d'une ligne de propriété ; 2. Dans l'affectation de conservation, la superficie totale pour un lac d'irrigation pour fins agricoles cet usage est limité à 1 hectare pour 40 hectares ou moins de terrain en culture ou à 2,5 % de la superficie totale du ou des lots concernés, incluant les accès et autres aménagements ; 3. La coupe d'arbres visant l'aménagement d'un lac d'irrigation pour fins agricoles est autorisée. 15.3. Les terrains de camping 15.3.1. Marge de recul L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de camping) doit respecter une marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété, et de 30 mètres de l'emprise de toute rue ou tout chemin public, à l'exception de l'aménagement de la (des) voie(s) d'accès au terrain de camping et du poste d'accueil. 15.3.2. Implantation des bâtiments À l'intérieur d'un terrain de camping : 1. Un seul bâtiment principal par terrain de camping autorisé à condition d'avoir une hauteur maximale de 8 m et un étage maximum ; 2. Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de camping seront autorisés, à la condition de ne pas dépasser une hauteur maximale d e Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 109 de 118 8 m. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à accueillir les tentes, les véhicules récréatifs, les chalets locatifs et les yourtes. 15.3.3. Densité brute d'occupation Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie de terrain aménagée ou utilisée pour l'activité terrain de camping ne peut excéder 30 sites de camping par hectare. 15.4. Les véhicules récréatifs 15.4.1. Installation, remise et entreposage Un véhicule récréatif ne peut être installé que sur un terrain de camping. Sa présence ailleurs n'est permise que pour des fins de remisage ou d'entreposage temporaire. Dans ce cas, le véhicule récréatif ne peut être stabilisé par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres closes. Il est interdit de remiser ou entreposer un véhicule récréatif sur un terrain vacant. Un véhicule récréatif ne peut être entreposé dans la marge avant du bâtiment principal. Enfin, toute modification ou tout agrandissement de véhicules récréatifs est prohibé. Voir également article 8.1.4 Remisage et stationnement de véhicules lourds et récréatifs 15.4.2. Utilisation Les roulottes ou remorques de camping doivent respecter les conditions suivantes : 1. Être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont destinées à être occupées pour des fins de villégiature ; 2. Seule l'occupation saisonnière ou pour de courts séjours sur un terrain de camping est autorisée tandis que l'occupation permanente d'une roulotte est interdite ; 3. En tout temps, une roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent ou une maison mobile ; 4. L'entreposage des roulottes ou remorque de camping est autorisé pourvu que personne n'y réside. 5. L'usage d'une roulotte comme bureau de chantier est autorisé de façon temporaire et que pour la durée des travaux 15.5. Les abris forestiers 15.5.1. Implantation Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une superficie minimale de 10 hectares boisés. Il n'est permis qu'un seul abri forestier par terrain. L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 20 m de toute limite du terrain et de 60,0 m de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé. La superficie d'occupation au sol ne peut excéder 20,0 m². Le bâtiment doit avoir un seul étage et il ne doit pas être pourvu d'eau courante. 15.6. Les maisons mobiles ou unimodulaires 15.6.1. Emplacement et implantation Les maisons mobiles ou unimodulaires doivent être localisées uniquement où elles sont spécifiquement autorisées par le présent règlement. Un terrain de camping ne peut être converti en parc de maisons mobiles ou unimodulaires. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 110 de 118 Si autorisée dans la zone, l'implantation d'une maison mobile ou unimodulaire doit respecter les conditions suivantes : 1. Être installée sur des fondations ou une plateforme de superficie minimalement équivalente à la maison mobile ou unimodulaire ; 2. La plateforme doit être soutenue par des piliers, pieux visés, poteaux ou blocs de béton ; 3. Le dégagement sous la plateforme doit être d'un (1) mètre maximum entre le niveau du sol et le plancher de la maison mobile ou unimodulaire et être doté d'un accès amovible de 1 mètre carré minimum. 4. Le dégagement doit être recouvert d'une cloison harmonisée au revêtement de la maison mobile ou unimodulaire ; 5. L'entreposage de matière combustible est interdit à l'intérieur de la cloison. En tout temps, il ne doit y avoir qu'une maison mobile ou une maison unimodulaire par lot. La superficie minimale d'une maison mobile ou une maison unimodulaire est de 50,4 m2. Toute implantation de maisons mobiles ou de maisons modulaires de moins de 50,4 m2 est prohibée sur tout le territoire. 15.6.2. Bâtiment accessoire L'utilisation d'une maison mobile ou unimodulaire comme bâtiment accessoire ou comme endroit d'entreposage est interdite. 15.7. Les éoliennes 15.7.1. Dispositions générales L'implantation de toute éolienne est prohibée sur l'ensemble du territoire du village de Sainte- Pétronille.16 15.8. Établissement de résidence principale 15.8.1. Dispositions générales Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, un établissement de résidence principale est permis comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale sous les conditions suivantes : 1. L'immeuble visé doit être le lieu de résidence principale de l'exploitant ; 2. Établie conformément aux règles prévues par la loi sur les établissements d'hébergement touristique (E-14.2) et le règlement sur les établissements d'hébergement touristique (E- 14.2, r.1) et leurs amendements ; 3. Dans le cas d'une résidence non desservie par le réseau d'égout, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ; 4. L'immeuble visé doit être pourvu d'un ouvrage de captage des eaux souterraines conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ; 5. délivrance du certificat d'autorisation ; 6. À noter que seul le panonceau attestant la classification d'un établissement d'hébergement touristique doit être affiché à la vue du public, à l'entrée principale de l'établissement. 15.9. Les gîtes touristiques 15.9.1. Dispositions générales Lorsqu'autorisé à la grille de spécifications, un gîte touristique est permis comme usage complémentaire dans une résidence unifamiliale isolée sous les conditions suivantes : 1. Le gîte touristique est opéré par le résident de l'immeuble. 16 Conformément au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de l'Île d'Orléans Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 111 de 118 2. Établie conformément aux règles prévues par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, chapitre E-14.2, le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique c. E -14.2, r. 1 et leurs amendements ; 3. L'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère de résidence unifamiliale ; 4. Un maximum de 5 chambres sont mises en location et un maximum de quinze personnes ; 5. Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave ; 6. Seul le petit déjeuner peut être servi aux visiteurs et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres ; 7. Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée pour chaque chambre mise en location ; 8. L'immeuble visé doit être pourvu d'un ouvrage de captage des eaux souterraines conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines (Chapitre Q-2, r. 6) ; 9. Dans le cas d'une résidence non desservie par le réseau d'égout, le système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) ; 10. Aucun autre usage complémentaire à l'habitation autre que résidentiel ne peut être exercé dans l'immeuble où s'exerce l'usage additionnel de gîte du passant. 15.10. Bâtiment complémentaire à une résidence destiné à abriter des animaux non domestiques 15.10.1. Dispositions générales Dans la zone agricole permanente, un bâtiment complémentaire à une maison unifamiliale destiné à abriter des animaux non domestiques peut être construit sur des terrains d'une superficie d'au moins 2000 mètres carrés, et ce, selon les conditions suivantes : 1. Le bâtiment est autorisé en marge arrière uniquement et à au moins 10 mètres de la maison ; 2. La hauteur maximale du bâtiment est de 4 mètres et ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal ; 3. La superficie du bâtiment ne peut excéder 40 m². 15.11. Les ventes de garage 15.11.1. Dispositions générales La vente de garage est autorisée aux conditions suivantes : 1. Deux fois par année entre le 15 mai et le 15 octobre ; 2. La durée maximale de l'événement est de deux jours consécutifs ; 3. L'activité doit avoir lieu dans une période comprise entre huit heures et vingt heures ; 4. Seul le propriétaire d'un terrain peut demander un certificat d'autorisation pour procéder à une vente de garage sur ce terrain ; 5. Les objets offerts peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sols de trois (3) mètres calculés à partir des lignes de terrain ; 6. Une seule enseigne attachée ou détachée du bâtiment est autorisée, pourvu que la superficie d'affichage n'excède pas un mètre carré et qu'elle soit installée sur le terrain où l'activité a lieu. 15.12. Les héliports 15.12.1. Dispositions générales L'aménagement d'un héliport commercial ou domestique est autorisé au respect des conditions suivantes : Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 112 de 118 1. Par propriété foncière, un seul héliport est autorisé. 2. Si complémentaire à un bâtiment principal, l'héliport ainsi que ses équipements ou dépendances doivent être implantés derrière le bâtiment principal. 3. L'héliport doit respecter les marges de recul applicables dans la zone où il est autorisé et ne peut être situé à moins de 150 mètres des résidences voisines. 4. L'héliport ne peut être situé à l'intérieur du périmètre urbain 5. L'héliport ne peut être aménagé sur le toit d'un bâtiment. 6. Si installé sur une plateforme, celle-ci doit avoir une hauteur de 1,5 mètre maximum. 15.13. L'exploitation d'un chenil, chatterie 15.13.1. Terrain L'immeuble où est exploité un chenil ou une chatterie doit se situer sur une propriété d'une superficie minimale de 15 hectares. 15.13.2. Bâtiment et aménagement extérieur Le bâtiment accueillant le chenil ou la chatterie doit : 1. Être insonorisé de manière à ce que le niveau de bruit ne dépasse pas 55 dBA à 25 pieds de celui-ci, et ce, en tout temps ; Être entouré, à l'extérieur, d'un enclos collectif dont la hauteur est d'au moins 2 mètres et dont l'accès est verrouillé en tout temps. 15.13.3. Distances séparatrices En plus des normes d'implantation applicables aux bâtiments agricoles, le chenil ou la chatterie (le bâtiment et l'enclos) doivent respecter les distances minimales suivantes : 1. Limite du périmètre d'urbanisation : 1000 mètres ; 2. Limite municipale : 500 mètres ; 3. Emprise du chemin Royal : 750 mètres ; 4. Toute résidence autre que celle de l'exploitant : 500 mètres. 15.13.4. Heures d'opération 1. Entre 8 h et 20 h, les chiens et chats peuvent être à l'extérieur du bâtiment, mais doivent demeurer à l'intérieur de l'enclos collectif ; 2. Entre 20 h et 8 h, les chiens et chats doivent être à l'intérieur du bâtiment. 15.13.5. Nombre d'animaux par chenil ou chatterie 1. Dans le cas d'une chatterie, le nombre maximal de chats en tout temps est de 10 ; 2. Dans le cas d'un chenil, le nombre maximal de chiens en tout temps est de 10. 15.13.6. Chiots et chatons Nonobstant l'article 15.14.5, si une femelle met bas, les chiots ou chatons peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois à compter de la naissance. 15.14. Les usages sous les lignes de transport et de distribution d'énergie 15.14.1. Dispositions générales L'agriculture, l'horticulture, les voies de circulation, les stationnements, la récréation et les services d'utilités publiques sont autorisés dans l'emprise ou sous les lignes de transport ou de distribution d'énergie à la suite d'une entente écrite entre les parties impliquées. Cette disposition s'applique aux lignes de 25 kilovolts ou plus. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 113 de 118 De plus, la plantation d'arbres à hautes tiges est prohibée à moins de cinq (5) mètres de toutes lignes de distribution d'énergie et prohibée dans l'emprise des lignes de transport (sur pylône). 15.14.2. Réseaux de distribution des services d'utilité publique Les conduites des réseaux de distribution d'utilité publique doivent être enfouies dans le sol à partir du réseau existant dans les cas suivants : 1. Pour toute nouvelle construction ou reconstruction des zones R-811, R-813 et R-814 2. Tout nouveau lotissement créant deux lots constructibles et plus ; 3. Toute nouvelle construction ou reconstruction adjacente à un lot construit où le réseau existant est déjà enfoui. À partir du réseau existant, les fils aériens passant sur des propriétés privées (propriété privée, rue privée et droits de passage) sont prohibés. Si un poteau doit être implanté, celui-ci doit l'être le long de la limite latérale du lot visé par le service et à un minimum de trois mètres de la limite de l'emprise de toute rue publique, rue privée ou droit de passage, et ce, si le réseau existant longe l'une de ces voies. 15.15. Les camions restaurants 15.15.1. Dispositions générales Dans la zone PA-804, un maximum de 2 camions-restaurants est autorisé selon les conditions suivantes : 1. Le véhicule est un camion à deux essieux et est entièrement autonome quant aux ressources énergétiques, eau potable et rejets ; 2. Il est immatriculé conformément au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (Chapitre C-24.2, r. 29) et est en état de marche ; 3. Le véhicule est stationné sur un terrain où un usage institutionnel principal a cours. Il est placé à plus de 2 mètres de la bande asphaltée de la rue, de la chaine de rue, du trottoir, de manière à ne pas interférer dans la circulation des piétons et des véhicules ; 4. Le véhicule ne peut être entreposé de façon permanente ou temporaire sur un site ; 5. Le propriétaire ou l'exploitant a obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité pour la période visée. 15.15.2. Enseigne Deux enseignes temporaires de type « Sandwich » sont autorisées pour la période d'exploitation. Elles ont une superficie maximale de 0,5 m² par façade, sont de qualité professionnelle et ne sont ni lumineuses ni éclairées ; Elles doivent être positionnées hors rue et ne pas interférer dans la circulation piétonne ou véhiculaire. 15.16. Les roulottes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles 15.16.1. Règle générale Un producteur agricole peut installer une roulotte d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles selon les articles suivants. 15.16.2. Autorisation préalable Est assujettie à l'obtention d'un permis ou certificat d'autorisation de la municipalité locale concernée et doit être avoir fait préalablement l'objet d'une autorisation de la part de la CPTAQ. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 114 de 118 15.16.3. Implantation S'il y a des roulottes existantes d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles ou des bâtiments agricoles existants et si l'espace le permet, toute roulotte supplémentaire devra être : 1. Dissimulée derrière les bâtiments ou roulottes existants 2. Implantée dans la continuité du regroupement des bâtiments ou roulottes. Un champ d'épuration, la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et un escarpement sont considérés comme des éléments restreignant l'espace d'implantation. S'il n'y a pas de roulottes ou de bâtiments existants, toute installation de roulotte supplémentaire doit s'effectuer de manière regroupée afin d'éviter l'éparpillement. Chaque roulotte doit être implantée parallèlement et alignée par rapport aux autres bâtiments agricoles et roulottes. Au surplus de ces dispositions, la localisation de la roulotte doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux ; 15.16.4. Couleur La couleur de la roulotte doit être harmonisée aux bâtiments existants sur la propriété. 15.16.5. Fondations Les roulottes ne doivent pas être installées sur des fondations. 15.16.6. Installation sanitaire Les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements qui en découlent doivent être respectées. 15.16.7. Utilisation Les roulottes ne doivent qu'être utilisées de façon saisonnière et que par les employés agricoles du producteur. 15.16.8. Cessation des activités Suivant la fin de l'utilisation, l'exploitant a un délai de douze (12) mois pour retirer les installations. 15.17. Les terrasses 15.17.1. Dispositions générales Un café-terrasse peut être aménagé sur le même terrain qu'un établissement où l'on sert des repas et/ou des boissons alcooliques aux conditions suivantes : 1. Doit avoir fait l'objet d'un permis de construction ; 2. Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 0,5 mètre d'une ligne avant de terrain, 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à une distance moindre que 2 mètres d'une borne-fontaine ; 3. Nonobstant les marges applicables inscrites au paragraphe no 1 du présent article, une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre de 10 mètres de tous bâtiments principaux résidentiels situés sur un terrain adjacent ; 4. Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre et maximale de 1,2 mètre ; une terrasse doit cependant respecter le triangle de visibilité prescrit à l'article 6.6 ; 5. Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux imperméables et incombustibles ou ignifugés ; Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 115 de 118 6. Le revêtement d'une structure fixe doit être permanent et fixe ; 7. La préparation de repas ou faire jouer de la musique est interdit à l'extérieur du bâtiment principal ; 8. Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux normes du règlement ; dans ce cas, on utilise, pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants ; le nombre de cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les exigences du règlement ; 9. Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache ; 10. La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de la surface d'implantation au sol du bâtiment qui l'exploite. 15.18. Dispositions relatives aux remblais et déblais 15.18.1. Matériaux autorisés Les matériaux de remblayages autorisés sont : 1. La terre. 2. Le roc à la condition d'être situé à un minimum de 0,60 m sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc soit inférieure à 0,60 m de diamètre. 15.18.2. Matériaux prohibés Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q -2) « pavage, bordure, etc. », ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. 15.18.3. État des rues Les parties de rues utilisées pour le transport des matériaux de remblai doivent être maintenues en bon état de propreté et aptes à la circulation automobile. 15.18.4. Délai Un délai maximal d'un mois est autorisé pour compléter les travaux de nivellement des matériaux de remblai sur le terrain. 15.18.5. Mesure de sécurité Tous les travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les rues. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. 15.18.6. Encadrement des opérations de remblai et déblais Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1. Sur un terrain vacant ou un terrain avec une construction existante : Un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,6 mètre pour des fins d'aménagement paysager uniquement, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents ; 2. Dans le cadre d'une demande de permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal : Un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 1,5 mètre par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ou une hauteur de 2 mètres à moins de 5 mètres du bâtiment principal un remblai ou un déblai nécessaire pour un usage de la catégorie Récréation du groupe d'usage Commerces et bureaux d'une Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 116 de 118 hauteur maximale de 2 mètres par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain avant les travaux ; 3. Un remblai ou un déblai supérieur aux hauteurs identifiées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sur un terrain privé dans le cas de travaux publics effectués par ou pour la municipalité ou dans le cadre de travaux encadrés par une entente relative aux travaux municipaux. 15.18.7. Autres normes applicables à une opération de remblai ou de déblai Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai, incluant toute mise à nu des sols : 1. La surface d'un remblai ou d'un déblai doit être renaturalisée avec des végétaux indigènes, sauf si des aménagements sont prévus tels qu'une entrée charretière, une terrasse, une aire d'agrément ou un passage. L'ensemencement ou la plantation doit être réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre de la même année. De plus, tant que la terre n'est pas stabilisée par la végétation, des mesures pour éviter l'érosion doivent être mises en place et entretenues ; 2. Les hauteurs identifiées à l'article 15.19.6 doivent être respectées même si un propriétaire effectue ses travaux en plusieurs couches successives. Les travaux ne peuvent donc pas être répétés si la hauteur totale est dépassée lorsque des travaux de déblai ou de remblai furent exécutés sur un terrain vacant, sans autorisation préalable, de telle sorte que des espaces naturels furent éliminés, la surface de terrain devant faire l'objet de la renaturalisation comprenant les trois strates de végétation (herbes, arbustes et arbres). La renaturalisation doit correspondre à toute la surface de l'espace touchée par les travaux illégaux et doit viser à remettre le lieu en son état originel. Ce paragraphe ne limite pas les pouvoirs pénaux ou les recours civils de la municipalité, mais vise à permettre à l'autorité municipale d'exiger rapidement la remise en état d'un milieu dégradé ; 3. Une opération de remblai ou de déblai ne peut être réalisée à l'intérieur d'un milieu humide, dans une bande de protection riveraine, ou un littoral à moins d'être approuvée par l'autorité gouvernementale compétente ; 4. D'autres contraintes, dont certaines relèvent des lois et règlements des paliers gouvernementaux supérieurs et d'autres qui sont indiquées au présent règlement, sont également applicables, notamment à l'intérieur de la zone agricole permanente, dans un secteur de pentes fortes, dans une aire protégée, etc. 16. CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS 16.1. Établissement 16.1.1. Établissement de la contribution pour fins de parcs ou terrains de jeux Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction relatif à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder gratuitement à la municipalité un terrain correspondant à 10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. Le conseil peut exiger du propriétaire, au lieu de cet engagement, le versement d'une somme correspondant à 10 % de la valeur du site ou encore exiger du propriétaire qu'à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et la somme versée correspondant à 10 % de la valeur du site. Dans le cas d'un permis de construction dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), seules la superficie et la valeur de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles doivent être considérées. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 117 de 118 Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n'est pas compris dans le site. Pour l'application du présent article, on entend par « site » l'immeuble visé au premier alinéa. Dans le calcul de la contribution prévue au premier alinéa, la municipalité doit tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure et/ou de l'émission d'un permis de construction concernant tout ou partie du site. Ainsi, une partie du site qui a déjà été considérée à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure et/ou de l'émission d'un permis de construction pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur. De plus, le fait qu'une somme ait été, à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure et/ou de l'émission d'un permis de construction, versée à l'égard d'une partie du site n'exempte pas le propriétaire d'une condition préalable prévue à la présente section. Toutefois, une telle somme est déduite de la somme à être versée. Lorsque le site ne constitue qu'une partie de celui pour lequel le versement antérieur a été effectué, la somme à déduire est réduite à la même proportion. Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du deuxième alinéa, prime tout maximum prévu au premier alinéa. La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité du plan relatif à l'opération cadastrale et est établie de la façon suivante : 1. Si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à cette date, une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins du présent article est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) ; 2. Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, sa valeur est établie, aux frais du propriétaire, selon les concepts applicables en matière d'expropriation, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité ; 3. La municipalité ou le propriétaire peut contester, devant le Tribunal administratif du Québec, la valeur établie par l'évaluateur agréé. La contestation prévue au paragraphe 3 du sixième alinéa ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la municipalité sur la base de la valeur établie par l'évaluateur. 16.1.2. Utilisation de la contribution Un terrain cédé en application de l'article 16.1.1 ne peut, tant qu'il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. Toute somme versée en application d'une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d'un terrain visé à l'article 16.1.1, font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux ou d'accès public à l'eau, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acquérir des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l'application du présent alinéa, l'aménagement du terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. Village de Sainte-Pétronille Règlement 464 Page 118 de 118 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté à Sainte-Pétronille, ce _________ 2023 Maire, Directrice générale et greffière-trésorière ________________________ ________________________ Jean Côté Nathalie Paquet