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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ STE-PRAXÈDE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-RM-SQ-5-6
Concernant les nuisances
et applicable par la Sûreté du Québec
Attendu que le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être
général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Ste-Praxède;
Attendu que le Conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits
publics de son territoire;
Attendu que le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent
ou laissent subsister de telles nuisances;
Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 5 novembre 2018;
En conséquence, il est proposé par Mme Jacqueline Demers
Appuyé par M. Paul Audet
Et résolu unanimement que le règlement suivant soit adopté pour décréter ce qui suit:
Chapitre 1 : Définitions
1) Aires privées à
caractère
public :
Signifie les stationnements et les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement.
2) Autorité
compétente :
La Direction générale, le Service du greffe, le Service de
police, le Service d'Urbanisme, le Service des finances, le
Service des travaux publics ou tout autre Service décrété par
résolution du conseil municipal.
3) Bâtiment :
Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des
colonnes, les poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à
abriter ou loger ou recevoir des personnes, des animaux ou
des choses.
4) Endroit public :
Signifie les parcs, les rues, les véhicules de transport et les
aires privées à caractère public, tout chemin, rue, rang, ruelle,
voie publique, allée, avenue, trottoir, escalier, jardin, parc,
école, promenade, piste multifonctionnelle, terrain de jeux,
estrade, stationnement à l'usage du public ou tout autre lieu
de rassemblement extérieur ou intérieur où le public a accès.
Tous plans d'eau navigables sont inclus dans la définition
d'endroit public pour l'application de ce règlement. De plus,
une terre ou un terrain vague accessible au public,
appartenant à la municipalité est considéré comme un endroit
public, incluant aussi toute voie navigable.
5) Habitation :
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter une personne,
comprenant un ou plusieurs logements, mais excluant une
maison de pension ou un établissement d'hébergement
commercial, tel que hôtel, motel, auberge.
6) Jeux de hasard :
Tous les jeux qui sont fondés sur les caprices du sort et non
sur le calcul ou habileté des joueurs. Comprend notamment,
mais non de façon limitative, les jeux de cartes, jeux de dés,
jeux de hasard avec ou sans paris.
7) Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et
qui sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces
gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou
de détente, de jeu, de sport ou pour toute autre fin similaire.
Ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les
trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits
dédiés à la circulation des véhicules.
8) Projectiles :
Toute chose lancée par une arme ou à la main.
9) Propriété
privée :
Toute propriété qui n'est pas une propriété ou un endroit
public, tel que défini au présent article.
10) Rue :
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables,
les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la
municipalité et dont l'entretien est à sa charge.
11) Véhicule
routier :
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Une
remorque, une semi-remorque et un essieu amovible qui ne
sont pas motorisés sont aussi considérés comme des
véhicules routiers.
12) Voie publique :
La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge de la municipalité, de ses organismes ou de ses
sous-contractants sur laquelle est aménagée une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique.
Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les
accotements, les terre-pleins, les fossés. Elle englobe toutes
les rues, incluant celles appartenant au Ministère des
Transports du Québec, places, parcs, squares publics, ruelles
publiques, passages publics, ponts, approches d'un pot et tous
les autres terrains destinés à la circulation publique des
véhicules et des piétons.
Chapitre 2 : Nuisances
2.1 Constitue une nuisance le fait d'insulter, d'injurier ou de provoquer par des
paroles ou des gestes, un agent de la paix et/ou tout fonctionnaire municipal dans
l'exercice de ses fonctions.
2.2 Constitue une nuisance le fait d'uriner ou de déféquer, dans un endroit autre
que prévu à cette fin.
2.3 Il est défendu à toute personne de refuser ou de retarder de quitter tout lieu
lorsqu'elle en est sommée par la personne qui en a la surveillance, par une
personne à l'emploi de la municipalité ou par un agent de la paix.
2.4 Constitue une nuisance le fait de, sans justification légitime, composer ou
faire composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 911
et/ou du Service de police.
Cela inclut les appels sans échange verbal.
2.5 Constitue une nuisance le fait d'omettre de payer le prix de toute marchandise
mise en vente dans un commerce. Est réputée avoir omis de payer, une
personne qui quitte les limites intérieures du commerce sans avoir payé le prix
de toute marchandise.
2.6 Il est interdit de quitter un endroit offrant un service de restauration sans avoir
payé le prix de son repas.
2.7 Il est interdit de quitter un taxi sans avoir payé le prix établi par tarif
conformément à la loi, pour la course.
2.8 Constitue une nuisance le fait d'omettre de payer le prix du carburant obtenu
d'un détaillant en semblable matière.
2.9 La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient
aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière,
constitue une nuisance et est prohibée.
2.10 Il est interdit de déverser, de déposer ou de jeter de la neige dans la rue, sur
la propriété d'autrui, sur la voie publique ou dans un cours d'eau.
2.11 Il est défendu d'émettre des odeurs nauséabondes en laissant, en déposant ou en
jetant sur une propriété publique ou privée des eaux sales et stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales ou tout autre
matière malsaine et susceptible d'incommoder le voisinage.
2.12 Constitue une nuisance le fait de laisser des ordures ménagères, des rebuts,
des animaux morts et des mares d'eau sale s'accumuler à l'intérieur, à
l'extérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain.
Cet article ne s'applique pas aux terrains boisés, à toute parcelle de terrain située
à plus de 300 mètres d'un terrain construit et aux terrains occupés par un
organisme de Conservation de la nature.
2.13 Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité
établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban, indicateur,
barrière, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
2.14 Il est interdit de vendre ou d'exposer en vue de vendre quelconques objets dans
les rues, sur les places publiques de la municipalité ou sur toute propriété privée
sans avoir obtenu au préalable un permis de la municipalité.
2.15 Constitue une nuisance le fait d'avoir fait usage ou de permettre de faire
usage de pétards, de feu d'artifice ou de toute autre pièce pyrotechnique.
Dans ces cas, le Service des Incendies peut faire cesser les feux en prenant,
aux frais du contrevenant, toutes les mesures nécessaires, y compris la saisie
des objets.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant
l'utilisation de feux d'artifice à certaines conditions.
2.16 Le propriétaire de tout immeuble sur le territoire de la municipalité doit
afficher clairement l'adresse civique à l'aide d'un numéro. Les numéros
doivent être installés de façon à être facilement visibles de la voie publique.
Pour les nouvelles constructions, les numéros civiques doivent être apparents
dès le début des travaux d'excavation.
2.17 Constitue une nuisance le fait d'enterrer des matériaux de construction, des
métaux, des ordures ménagères, des pneus et/ou des rebuts dans tout lieu.
Cet article ne s'applique pas à une entreprise de services sanitaires autorisée
à procéder à l'enfouissement de matières sur un site reconnu à cet effet par les
instances municipales et provinciales.
2.18 Constitue une nuisance le fait d'entreposer un ou des véhicules automobile,
immatriculé ou non pour l'année courante et hors de fonctionnement.
2.19 Constitue une nuisance le fait d'accumuler des pièces composantes d'un
véhicule automobile ou autre véhicule alors que l'entreposage est interdit.
2.20 Constitue une nuisance le fait d'entreposer des meubles d'intérieur ou des
électroménagers alors que leur entreposage extérieur est interdit.
2.21 Constitue une nuisance le fait d'accumuler des résidus de matériaux de
construction à l'extérieur d'un contenant destiné aux matières résiduelles.
2.22 Constitue une nuisance le fait de planter ou d'entreposer des plantes
envahissantes et dangereuses pour la santé, comme : l'herbe à poux, l'herbe à
puce, la berce du Caucase, la renouée du Japon, l'impatiente de l'Himalaya, le
roseau commun et le myriophylle à épi.
Chapitre 3 : Paix et bon ordre - endroit public
3.1 Dans un endroit public, constitue une nuisance le fait de consommer des
boissons alcoolisées ou de posséder un contenant de boisson alcoolisée dont
l'ouverture n'est pas scellée à moins qu'un permis n'ait été dûment délivré par
la Régie des alcools, des courses et des jeux. Cela s'applique également à
l'intérieur d'un véhicule.
3.2 Constitue une nuisance le fait de s'être trouvé sous l'effet de l'alcool ou d'une
drogue dans un endroit public.
3.3 Constitue une nuisance le fait de se battre ou de se tirailler ou d'avoir encouragé
de tels gestes dans un endroit public.
Cet article exclut les participants d'un combat sportif organisé par les autorités
compétentes et approuvé par la municipalité.
3.4 Constitue une nuisance le fait d'insulter verbalement ou par des gestes qui que
ce soit ou de chercher querelle avec qui que ce soit dans tout lieu public.
3.5 Il est interdit de dessiner, de peinturer ou, de toute autre manière, endommager
les biens de propriété publique.
3.6 Constitue une nuisance le fait de se coucher, de se loger, de mendier, de solliciter
ou de flâner dans un endroit public.
3.7 Constitue une nuisance le fait de jeter, déposer, lancer ou répandre une matière
ou un objet dans un endroit public ou sur la voie publique; incluant l'accotement.
3.8 Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'entreposer des matériaux
de construction, de laisser de la machinerie ou tout autre équipement de
construction sur la place publique sans avoir obtenu, au préalable, un permis ou
une autorisation de la municipalité à cet effet.
3.9 Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur la chaussée
(rue et trottoir) sans permis. Le Conseil municipal peut, par voie de résolution,
autoriser un événement spécifique à certaines conditions.
3.10 Il est défendu d'organiser, de diriger ou de participer à une manifestation, une
parade, une marche ou une course regroupant plus de 15 participants dans un
endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser la tenue d'une
activité à la condition que cette activité ne vienne mettre en péril la sécurité
publique et aux conditions suivantes :
a. Le demandeur aura préalablement présenté, au service de police
desservant la municipalité, un plan détaillé de l'activité et des mesures
de sécurité qu'il entend mettre en place, considérant que la présence d'un
policier sera une mesure très exceptionnelle.
b. Le représentant du service de police concerné aura validé les mesures de
sécurité envisagées par le demandeur.
Les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà
assujettis à une autre loi sont exemptés d'obtenir un tel permis.
Chapitre 4 : Paix et bon ordre - propriété privée
4.1 Constitue une nuisance le fait de jeter, lancer, déposer, permettre que soit jeté,
déposé, lancé tout objet ou liquide quelconque sur la propriété privée ou sur tout
véhicule sans la permission du propriétaire, à l'exception des véhicules
municipaux affectés à l'entretien.
4.2 Constitue une nuisance d'avoir, sur une propriété privée, troublé la paix et le bon
ordre en criant, en chantant ou en blasphémant de façon à nuire à la paix et à la
tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
4.3 Constitue une nuisance le fait de sonner ou de frapper à une porte, une fenêtre
ou à toute autre partie d'une propriété privée, sans justification légitime.
4.4 Constitue une nuisance le fait de s'être trouvé sur une propriété privée sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation du propriétaire, de son représentant ou de
l'occupant des lieux.
4.5 Constitue une nuisance le fait de colporter alors que la municipalité l'interdit
sur son territoire par une signalisation.
Chapitre 5 : Bruit
5.1 Constitue une nuisance le fait, en tout temps, par toute personne, de faire ou
de causer, provoquer, permettre que soit causé, permettre que soit provoqué,
incité à causer, incité à provoquer un bruit susceptible de nuire au confort et au
bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage ou des passants et ce, sans
excuse raisonnable.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des
travaux d'utilité publique.
Le Conseil peut autoriser la tenue d'évènements spéciaux d'envergure
municipale en tenant compte de la nature de l'évènement et des conséquences
sur la population. Il doit fixer l'heure maximale pour laquelle il autorise
l'évènement et établir des conditions à respecter.
5.2 Il est interdit d'émettre ou de permettre que soit émis tout bruit perturbateur
produit par un instrument de musique ou un appareil destiné à reproduire ou à
amplifier le son de même que la production d'un spectacle dont les sons
peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où
provient le bruit.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant
la production d'un spectacle à certaines conditions.
5.3 Constitue une nuisance le fait d'exécuter ou de faire exécuter tout travaux
susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et/ou au
bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage et ce, du lundi au vendredi
entre 21h00 et 07h00 et du samedi au dimanche entre 18h00 et 08h00, à
l'exception de travaux exécutés sous toute juridiction gouvernementale.
Chapitre 6 : Les armes
6.1 Il est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé,
d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice
ou aire de jeux pour enfants.
6.2 Il est défendu de se trouver dans un endroit public en ayant avec soi, sans excuse
raisonnable, un couteau, une épée, une arbalète, une machette ou tout autre objet
similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
6.3 Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, d'avoir en sa possession,
dans un endroit public, un fusil à balles de peinture qui est chargé.
Cet article s'applique aussi lorsque ledit fusil se trouve dans un véhicule routier.
Chapitre 7 : Feux
7.1 Il est interdit d'allumer ou de maintenir allumé un feu à l'extérieur dans un
endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet, défini par règlement et selon les modalités
édictées par le Directeur du service en sécurité incendie.
7.2 Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un
endroit public sans permis.
Dans ces cas, le Service des Incendies peut faire cesser les feux en prenant, aux
frais du contrevenant, toutes les mesures nécessaires.
Le Service des incendies peut émettre un permis, autorisant un feu pour un
événement spécifique lorsque les conditions énoncées par la Société de
Protection des forêts contre le feu sont respectées et que toutes les précautions
sont mises en place pour la sécurité des lieux et des gens.
Chapitre 8 : Parcs et écoles
8.1 Il est interdit de se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures
où une signalisation indique une telle interdiction.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement
spécifique à certaines conditions.
8.2 Il est interdit, sans motif raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du
lundi au vendredi entre 07h00 et 17h00 durant la période scolaire.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET
ABROGATIVES
Chapitre 9 : Pénalités
9.1 En ce qui a trait au chapitre 2, quiconque contrevient à l'article 2.1 sera
passible, outre les frais, d'une amende de 300 $ pour une première infraction à
600 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 2.2 à 2.4 inclusivement et 2.13 sera
passible, outre les frais, d'une amende de 200 $ pour une première infraction à
400 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 2.5 à 2.8 inclusivement sera passible, outre
les frais, d'une amende de 100 $ pour une première infraction à 200 $ s'il s'agit
d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 2.9 à 2.12 inclusivement, 2.14 à 2.22
inclusivement sera passible, outre les frais, d'une amende de 200 $ pour une
première infraction s'il s'agit d'une personne physique, de 400 $ s'il s'agit d'une
personne morale et de respectivement 400 $ et 800 $ dans le cas d'une
récidive.
9.2 En ce qui a trait au chapitre 3, quiconque contrevient aux articles 3.1, 3.2, 3.5
et 3.6 sera passible, outre les frais, d'une amende de 200 $ pour une première
infraction et de 400 $ s'il s'agit d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 3.3 et 3.4 sera passible, outre les frais,
d'une amende de 300 $ pour une première infraction et de 600 $ s'il s'agit
d'une récidive.
Quiconque contrevient à l'article 3.8 et 3.9 sera passible, outre les frais,
d'une amende de 100 $ pour une première infraction s'il s'agit d'une personne
physique, de 200 $ s'il s'agit d'une personne morale et de respectivement 200 $
et 400 $ dans le cas d'une récidive.
Quiconque contrevient aux articles 3.7 et 3.10, sera passible, outre les frais,
d'une amende de 200 $ pour une première infraction s'il s'agit d'une personne
physique, de 400 $ s'il s'agit d'une personne morale et de respectivement 400 $
et 800 $ dans le cas d'une récidive.
9.3 Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre 4 et du chapitre 6, sera
passible d'une amende, outre les frais, de 300 $ dans le cas d'une
première infraction et de 600 $ s'il s'agit d'une récidive.
9.4 Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre 5 sera passible, outre les
frais, d'une amende de 200 $ s'il s'agit d'une personne physique, de 400 $ s'il
s'agit d'une personne morale et de respectivement 400 $ et 800$ dans le cas
d'une récidive.
9.5 Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre 7 sera passible, outre les
frais, d'une amende de 100 $ s'il s'agit d'une personne physique, de 200 $ s'il
s'agit d'une personne morale et de respectivement 200 $ et 400$ dans le cas
d'une récidive.
9.6 Quiconque contrevient à l'un des articles du chapitre 8, sera passible d'une
amende, outre les frais, de 100 $ dans le cas d'une première
infraction et de 200 $ s'il s'agit d'une récidive.
9.7 Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte
et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée chaque jour où
l'infraction se poursuit.
9.8 Le Conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec,
l'inspecteur municipal, le chef pompier ou toute autorité compétente à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des
constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du
présent règlement et ainsi à procéder à son application.
***Les agents de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer des constats
d'infraction en ce qui concerne tous les articles du présent règlement; mis à
part les articles 2.17 à 2.22 inclusivement.
9.9 Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent
règlement à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété
mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont
exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison,
bâtiment, et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
9.10 Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions
du présent règlement.
9.11 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner
le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
municipalité aux frais de ce contrevenant.
9.12 Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au
présent règlement sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code de
procédure pénale.
9.13 La municipalité est autorisée par le présent règlement à réclamer du
contribuable les frais encourus pour une sortie du service d'incendie due à une
demande d'assistance du service de police.
Chapitre 10 : Entrée en vigueur
10.1 Le présent règlement abroge le règlement suivant : 2017-RM-SQ-5-6 ou tout
autre règlement ou partie de règlement relatif aux Nuisances et à la Sécurité, la
paix.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement.
10.2 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
________________________ __________________________
Daniel Talbot
Josée Vachon
Maire
Directrice générale / secr.-trésorière
Avis de motion :
5 novembre 2018
Adoption du projet :
5 novembre 2018
Adoption du règlement :
3 décembre 2018
Avis public d'entrée en vigueur :
4 décembre 2018