Règlement sur la circulation et le stationnement #2017-RM-SQ-7
Sainte-Praxède, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ DE STE-PRAXÈDE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-RM-SQ-7
Règlement concernant la circulation et le stationnement et applicable
par la Sûreté du Québec
Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de
circulation des véhicules routiers ainsi qu'en matière de stationnement sur les chemins,
terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la
séance du 1er mai 2017;
En conséquence, il est proposé par Mme Lise Gosselin
Appuyé par M. Paul Audet
Et résolu unanimement que le règlement suivant soit adopté pour décréter ce qui suit:
ARTICLE 1
Définitions
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-242.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par les mots:
«Chemin public»:
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules
routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à
l'exception:
1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts,
du ministère de l'Énergie et des Ressources ou du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par
eux.
2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à
l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection.
«Municipalité»
Désigne la municipalité de Ste-Praxède.
«Véhicule»
Appellation utilisée dans le présent règlement afin de regrouper les
termes véhicule routier et véhicule récréatif.
«Véhicule routier»
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Une
remorque, une semi-remorque et un essieu amovible, qui ne sont pas
motorisés, sont aussi considérés comme des véhicules routiers.
«Véhicule récréatif» Le véhicule récréatif comprend une structure conçue pour un
hébergement temporaire dans le but de faire des voyages, de prendre
des vacances ou d'en faire une utilisation récréative. Ce terme inclut
les VR motorisés et les VR remorquables. Inclut les termes :
habitation motorisée, roulotte et tente roulotte.
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ARTICLE 2 STATIONNEMENT (ENDROIT INTERDIT)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur un chemin public aux
endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 3 STATIONNEMENT (PÉRIODE AUTORISÉE)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule au-delà de la période autorisée
par une signalisation.
ARTICLE 4
STATIONNEMENT (PLUS DE 48 H)
Il est interdit de stationner tout véhicule sur un chemin public pour une période de plus de
48 h sous réserve de l'article 3 du présent règlement.
ARTICLE 5
STATIONNEMENT DE PLUS D'UN ESPACE
Il est interdit de stationner un véhicule dont la longueur excède l'espace alloué pour un
seul stationnement.
ARTICLE 6
PÉRIODE D'INTERDICTION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur le chemin public entre 23 h
et 7 h du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.
La municipalité peut, par voie de résolution, permettre le stationnement lors de cette
période pour une circonstance ou un événement particulier.
ARTICLE 7
RÉPARATION-ENTRETIEN
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public afin d'en faire la réparation
ou l'entretien mécanique sauf s'il s'agit d'une panne mineure qui peut être réparée dans un
court laps de temps.
ARTICLE 8
VENTE-LOCATION
Il est interdit de stationner un véhicule récréatif sur un chemin public afin dans un but de
vente ou de location.
ARTICLE 9
DÉTENTEUR D'UNE VIGNETTE DE STATIONNEMENT
À moins d'être muni d'une vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la
sécurité routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace
réservé aux personnes handicapées où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 10
SIGNALISATION
Il est interdit d'endommager, de masquer ou de déplacer un panneau de signalisation.
ARTICLE 11
MATIÈRE QUI SE DÉTACHE
Il est interdit de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule que l'on conduit
sur un chemin public.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à
la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien hivernal des routes.
ARTICLE 12
ENDROIT INTERDIT
Il est interdit de circuler en véhicule dans un parc public ou un endroit aménagé pour
piéton et/ou cycliste.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien et à la réfection des lieux
cités ci-haut ainsi qu'aux véhicules d'urgence dans l'exercice de leurs fonctions.
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ARTICLE 13
BRUIT/CRISSEMENT DE PNEUS
La conduite bruyante d'un véhicule est interdite. Notamment est interdit : le frottement
accéléré des pneus, l'accélération rapide ou l'utilisation du moteur à un régime bruyant.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à
la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
ARTICLE 14
SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT
Il est interdit de conduire un véhicule muni d'un système d'échappement ou d'un
silencieux dont un des éléments a été remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le
système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le
fabricant.
ARTICLE 15
VÉHICULE LOURD
Il est interdit de circuler avec un camion ou un véhicule outil sur un chemin où une
signalisation interdit la circulation de ces véhicules.
ARTICLE 16
DÉNEIGEMENT
Entre chaque opération de déneigement, les pièces d'équipement installées sur un véhicule
servant au déneigement doivent être mises au repos.
Il est interdit de circuler sur le chemin public avec une pièce d'équipement en fonction ou
qui n'est pas complètement à l'arrêt alors que le véhicule servant au déneigement est en
transit.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à
la circulation publique des véhicules routiers, ainsi que sur les terrains de centres
commerciaux et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET ABROGATIVES
ARTICLE 17
CONFORMITÉ À LA SIGNALISATION
Sur les rues municipales et sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation
publique des véhicules routiers sur le territoire de la municipalité, toute personne est tenue
de se conformer à la signalisation affichée.
ARTICLE 18
MAINTIEN DE LA SIGNALISATION
La municipalité autorise les employés des travaux publics à placer et maintenir en place la
signalisation appropriée.
ARTICLE 19
CONSTATATION D'UNE INFRACTION
Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le
conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se
conformer sans délai à cette exigence.
ARTICLE 20
DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix
peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier, aux frais du propriétaire du véhicule
routier, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
-gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
-gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un
événement mettant en cause la sécurité publique.
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ARTICLE 21
POURSUITES ET CONSTATS
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi
à procéder à son application.
ARTICLE 22
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 2 à 6 inclusivement et 8, le contrevenant est passible d'une
amende de 50 $ pour une première infraction et de 100 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 7, 9, 11 et 14, le contrevenant est passible d'une amende de
100 $ pour une première infraction et de 200 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 10, 12 et 13, le contrevenant est passible d'une amende de 200 $
pour une première infraction et de 400 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 15 et 16, le contrevenant est passible d'une amende de 300 $
dans le cas d'une première infraction et de 600 $ pour une récidive.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité
prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se
poursuit.
ARTICLE 23
RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 24
PRONONCÉ DE LA SENTENCE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions
nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai
prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce
contrevenant.
ARTICLE 25
ABROGATION
Le présent règlement abroge les règlements no : 2015-RM-SQ-7 et tout autre règlement ou
partie de règlement relatif à la circulation et au stationnement.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement.
ARTICLE 26
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
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Daniel Talbot
Josée Vachon
Maire
Directrice générale / secr.-trésorière
Avis de motion :
1er mai 2017
Adoption :
5 juin 2017
Publication :
20 juin 2017
Entrée en vigueur :
20 juin 2017