Règlement de zonage #204-2013

Sainte-Praxède, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 204-2013 AVERTISSEMENT : Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 204-2013 adopté par le conseil de la municipalité de Sainte-Praxède. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement n° 204-2013. Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement n° 204-2013 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement n° 204-2013 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur 214-2014 7 juillet 2014 18 juillet 2014 218-2015 5 octobre 2015 15 octobre 2015 227-2017 5 juin 2017 15 juin 2017 236-2018 9 juillet 2018 13 juillet 2018 241-2019 8 juillet 2019 17 juillet 2019 Codification administrative À jour au 5 mars 2020 Ce document n'a aucune valeur légale PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES APPALACHES MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PRAXÈDE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 204-2013 VU les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chap. A-19.1); ATTENDU que le Conseil juge opportun d'adopter un nouveau règlement de zonage remplaçant ainsi les dispositions contenues au règlement numéro 107 et à ses amendements; ATTENDU que le projet du présent règlement a été accepté par ce Conseil le 8 avril 2013; ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance tenue par ce Conseil le 8 avril 2013; ATTENDU qu'une assemblée publique d'information a été tenue à la Salle municipale de Sainte- Praxède le 13 mai 2013. EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil ce qui suit: Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 iii TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 1 1.1 BUTS DU RÈGLEMENT................................................................................................. 1 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI .............................................................................................. 1 1.3 DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................... 1 1.4 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .............................................................. 2 1.5 DOCUMENT ANNEXE ................................................................................................... 2 1.6 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES .................................................. 2 1.7 DIMENSIONS ET MESURES ......................................................................................... 3 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .............................................................. 4 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................................... 4 2.2 CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES, PLAN DE ZONAGE ET TEXTES .................................................................................... 4 2.3 USAGES AUTORISÉS ................................................................................................... 4 2.4 TERMINOLOGIE ............................................................................................................ 5 CHAPITRE 3 DIVISION DU TERRITOIRE ........................................................................... 39 3.1 DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES .....................................................................39 3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION ...............................39 3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ...............................................39 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................. 40 4.1 LE GROUPE "HABITATION" (H) ..................................................................................41 4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (H1) ................................................................42 4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (H2) ................................................................................42 4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) .......................................................................42 4.1.4 HABITATION MIXTE (H4) ...........................................................................................42 4.1.5 HABITATION SAISONNIÈRE ISOLÉE (H5) ...............................................................42 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 iv 4.1.6 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H6) ..............................42 4.1.7 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H7) .....................................................43 4.1.8 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H8-1, H8-2) .........................44 4.1.9 HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9) .................................................46 4.1.10 ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (H10) ..............................................................46 4.2 LE GROUPE "COMMERCE" (C) ..................................................................................47 4.2.1 COMMERCE ET SERVICE (C1) ..................................................................................47 4.2.2 COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE(C2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : ...............47 4.2.3 COMMERCE ET SERVICE LIÉS AU DOMAINE RÉCRÉOTOURISTIQUE (C3) .........47 4.2.4 COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (C4) ET QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS SUIVANTES : ..48 4.2.5 COMMERCES EN ZONE DE VILLÉGIATURE (C5) .....................................................48 4.3 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................48 4.3.1 INDUSTRIE (I1)...........................................................................................................48 4.3.2 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : ............................................48 4.3.3 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (I3) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : ............49 4.4 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ........................................................................49 4.4.1 PUBLIC ET INSTITUTION (P1) ...................................................................................49 4.4.2 SERVICES D'UTILITÉS PUBLICS (P2) ......................................................................49 4.4.3 PUBLIC ET INSTITUTION A CARACTÈRE RÉCRÉATIF (P3) ....................................49 4.4.4 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES PRIVÉS (P4) .........................50 4.5 LE GROUPE "AGRICULTURE" (A) ..............................................................................50 4.5.1 EXPLOITATION AGRICOLE (A1) ..............................................................................50 4.5.1.1 EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 50 4.5.1.2 USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 50 4.6 LE GROUPE "FORESTERIE" (F) ................................................................................50 4.6.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE (F1) ..........................................................................51 4.7 LE GROUPE "MINE" (M) ...............................................................................................51 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 v 4.7.1 EXPLOITATION MINIÈRE (M1) .................................................................................51 4.7.2 CARRIÈRE, GRAVIÈRE ET SABLIÈRE (M2) ............................................................51 4.8 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ........................................................................51 4.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS ....................................................................51 4.10 CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE ........................................................52 4.10.1 USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION...........52 4.10.1.1 ZONE URBAINE U................................................................................................... 52 4.10.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ......................................................................................................52 4.10.2.1 ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES AD ............................................................... 52 4.10.2.2 ZONES AGRICOLES AG ........................................................................................ 53 4.10.2.3 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AFa ......................................................... 53 4.10.2.4 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AFb ......................................................... 54 4.10.2.5 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ID ................................... 55 4.10.2.6 ZONE FORESTIÈRE FOa ....................................................................................... 55 4.10.2.7 ZONE FORESTIÈRE FOb ....................................................................................... 56 4.10.2.8 ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE REC ..................................................................... 56 4.10.2.9 ZONES DE VILLÉGIATURE VA .............................................................................. 56 4.10.2.10 ZONES DE VILLÉGIATURE VB .............................................................................. 57 4.10.2.11 ZONES DE VILLÉGIATURE VC .............................................................................. 57 4.10.2.12 ZONES DE VILLÉGIATURE VD .............................................................................. 58 4.10.2.13 ZONE DE VILLÉGIATURE VE ................................................................................ 58 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÀTIMENT PRINCIPAL ................................................................................ 59 5.0 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN .................................................58 5.1 ESPACE BÂTISSABLE (VOIR SCHÉMA 2.4.2) ............................................................59 5.2 LA MARGE DE RECUL AVANT ....................................................................................59 5.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................59 5.2.2 RÈGLES PARTICULIÈRES ........................................................................................59 5.2.2.1 EMPLACEMENTS D'ANGLES ET EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX - RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................................ 59 5.2.2.2 IMPLANTATION ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS ....... 60 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 vi 5.2.2.3 IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT . 60 5.2.2.4 IMPLANTATION EN BORDURE D'UNE RUE OÙ LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS SONT ÉRIGÉS AU-DELÀ DE LA MARGE PRESCRITE ............................................................................................................. 61 5.3 LES MARGES LATÉRALES ..........................................................................................62 5.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................62 5.3.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES .....................................................................62 5.4 LA MARGE ARRIÈRE ...................................................................................................63 5.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................63 5.5 LES NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................64 5.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTE LES ZONES EN FONCTION DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.1) ...................................................................................64 5.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE, INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.2) ................................................68 CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS .............. 69 6.1 LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION ...........................................................69 6.2 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ......................69 6.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................69 6.2.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................70 6.3 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES .........72 6.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................72 6.3.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................72 6.4 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE ..................73 6.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................73 6.4.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................73 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES............................................................................................. 74 7.1 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................74 7.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE .....................................................................74 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 vii 7.2.1 DANS LES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES, AGROFORESTIÈRES ET FORESTIÈRES .................................................................74 7.2.2 DANS LES AUTRES ZONES ......................................................................................74 7.3 RÈGLES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÀTIMENT ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE DU GROUPE "HABITATION" ...............................75 7.3.1 NOMBRE MAXIMUM DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES .............................................75 7.3.2 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................76 7.3.3 GARAGES ATTENANTS ET INCORPORÉS ..............................................................76 7.3.4 ABRIS D'AUTO PERMANENTS ..................................................................................76 7.3.5 GARAGES ISOLÉS (DÉTACHÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL) ..................................77 7.3.6 ABRI D'HIVER, CLÔTURE À NEIGE, PROTECTIONHIVERNALE ET AUTRES ABRIS......................................................................................................79 7.3.7 CABANON OU REMISE ..............................................................................................78 7.4 RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE LA CLASSE D'USAGES « HABITATION » .......79 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ..................................................................... 81 8.1 CLÔTURES ET HAIES ..................................................................................................81 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................81 8.1.2 NORMES D'IMPLANTATION ......................................................................................81 8.1.2.1 COUR AVANT.......................................................................................................... 82 8.1.2.2 COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE ........................................................................ 82 8.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..............................................................................82 8.1.3.1 USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ............................................................. 82 8.1.3.2 ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ............................................. 83 8.2 MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................84 8.3 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ............................................................84 8.3.1 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE .............................................84 8.3.2 IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE A PROXIMITE D'UN CHAMP EN CULTURE ...................................................................................................................85 8.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX ................................................................................................................85 8.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE ...............85 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 viii 8.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ...............................86 8.6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE VC ET VD....................................................................................................................86 8.6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA ZONE DE VILLÉGIATURE VE ...............................................................................................................................86 8.7 HABITATIONS UNIFAMILIALES CONTIGUËS .............................................................86 8.7.1 TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS ......................................................................86 8.7.2 NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION ...............................................................87 8.7.2.1 LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS ...................................................... 87 8.7.2.2 LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS ...................................................... 87 8.7.2.3 MARGE DE RECUL AVANT .................................................................................... 87 8.7.2.4 MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES .................................................................. 87 8.7.2.5 ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 87 8.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ..........................................................87 8.8.1 L'ENTREPOSAGE DES ROULOTTES .......................................................................89 8.8.2 ROULOTTE SITUÉE SUR UN TERRAIN DE CAMPING .............................................89 8.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES SAISONNIÈRES ............................89 8.8.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................... 89 8.8.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................... 90 8.8.3.3 AJOUTS PERMIS À UNE ROULOTTE SAISONNIÈRE .......................................... 91 8.9 PROTECTION DE L'ENCADREMENT FORESTIER DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE .............................................................................................................91 8.9.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................92 8.9.2 EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................92 8.10 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .............................93 8.10.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......93 8.10.2 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ..........................................94 8.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ................................................................................................................94 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 ix 8.10.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .......................................................................................................................97 8.10.5 TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES .........................................................................................................98 8.10.5.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A) ......................... 98 8.10.5.2 DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B) ......................................... 99 8.10.5.3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (TABLEAU C, PARAMÈTRE C) ............................................................................. 104 8.10.5.4 TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D) ............................................. 105 8.10.5.5 TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E) ............................................. 106 8.10.5.6 FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F) .............................. 107 8.10.6 NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ............................ 108 8.10.7 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES ................................................................... 109 8.10.7.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE ...................................................................................... 109 8.10.7.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE ......... 110 8.11 TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................... 110 8.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHENIL ET CHATTERIE..........................113 8.12.1 ZONES OÙ LES CHENILS OU CHATTERIES SONT AUTORISÉS................113 8.12.2 NOMBRE DE CHENIL OU CHATTERIE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION...........113 8.12.3. OPÉRATION D'UN CHENIL OU D'UNE CHATTERIE.................................113 8.12.4 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN....................................................113 8.12.5 DISTANCES MINIMALES......................................................................114 8.12.6 BÂTIMENTS POUR ABRITER LES CHIENS OU LES CHATS.......................114 CHAPITRE 9 PISCINES ET SPAS .................................................................................... 114 9.1 PERMIS DE CONSTRUCTION ................................................................................... 114 9.2 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE OU D'UN SPA ................................... 114 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 x 9.2.1 LOCALISATION ........................................................................................................ 114 9.2.2 DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ ............................................................... 114 9.3 CONTRÔLE D'ACCÈS ................................................................................................ 114 9.3.1 ENCEINTE ................................................................................................................ 115 9.3.2 APPAREIL LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE ........................................ 116 9.3.3 ENTRETIEN .............................................................................................................. 116 CHAPITRE 10 USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................. 117 10.1 RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................... 117 10.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ..................................................... 117 10.3 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ...................................................................... 118 10.3.1 CONDITIONS À RESPECTER .................................................................................. 118 10.3.2 CESSATION D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL .......... 119 10.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ........ 119 CHAPITRE 11 OCCUPATIONS DOMESTIQUES ............................................................... 121 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................... 121 11.2 OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES ....................................................... 121 CHAPITRE 12 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ................................... 122 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................... 122 12.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ............................................................... 122 12.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............. 122 12.3.1 EXTENSION OU MODIFICATION ............................................................................ 122 12.3.2 REMPLACEMENT .................................................................................................... 123 12.3.3 DÉPLACEMENT ....................................................................................................... 123 12.3.4 RÉPARATION ........................................................................................................... 125 12.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION........................................................................................................ 125 12.4.1 REMPLACEMENT .................................................................................................... 125 12.4.2 EXTENSION OU MODIFICATION ............................................................................ 125 12.5 UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL ..................................................................... 125 12.5.1 REMPLACEMENT .................................................................................................... 125 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 xi 12.5.2 EXTENSION ............................................................................................................. 125 CHAPITRE 13 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ............................................ 126 13.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................... 126 13.2 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ................................................................................................................... 126 13.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES .......................................................................... 126 13.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL ...................................................................... 129 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 131 14.1 INFRACTIONS ET PEINES ......................................................................................... 131 14.2 VALIDITÉ .................................................................................................................... 131 14.3 RÈGLEMENT REMPLACÉ .......................................................................................... 131 CHAPITRE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................... 132 ANNEXE A .................................................................................................................... 133 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 BUTS DU RÈGLEMENT Le règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la Municipalité : - en localisant les diverses fonctions urbaines, compte tenu des potentiels et des contraintes du territoire et des besoins de la population actuelle et future; - en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques; - en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de peuplement et de l'utilisation du sol; - en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et d'aménagement; - en protégeant la ressource agricole. Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement physique de la Municipalité. 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Corporation. 1.3 DOMAINE D'APPLICATION Tout lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et toute construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux dispositions du présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent règlement. Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 2 1.4 PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS Tout bâtiment édifié, implanté, reconstruit, agrandi, rénové ou transformé et toute parcelle de terrain ou tout bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le présent règlement, sont assujettis, en outre, aux prescriptions particulières des autres règlements municipaux qui s'y rapportent. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 1.5 DOCUMENT ANNEXE Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit : ➢ Le plan de zonage (feuillets 1 et 2) de la municipalité de Sainte-Praxède portant le numéro 214-2014. ➢ L'annexe A intitulé Croquis 1 - Les types de roulottes. Note 1 : Le secteur de zone Va 5 est créé à même une partie du secteur de zone Vb 1 et correspond aux terrains adjacents au chemin Benoit-Giguère. Le secteur de zone Vb 2 est créé à même une partie du secteur de zone Vb 1. Remplacé par règlement no 214-2014, a.3, amendé par règlement no 227-2017, a.19 1.6 TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement, en font parties intégrantes à toutes fins que de droit. De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux, plans, graphiques, schémas, symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que pour une modification au règlement. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 3 1.7 DIMENSIONS ET MESURES Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (SI) (système métrique). Les facteurs de conversion suivants sont utilisés: 1 mètre = 3,28 pieds 1 centimètre = 0,39 pouce Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 4 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles suivantes s'appliquent : - quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; - le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; - l'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens facultatif; - le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire; - l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 2.2 CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES, PLAN DE ZONAGE ET TEXTES À moins d'indication contraire, en cas de contradiction: - entre le texte et un titre, le texte prévaut; - entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; - entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau prévalent. 2.3 USAGES AUTORISÉS Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent: - sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant dans les cadres des normes établies par le présent règlement; - l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 5 permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet d'un permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite au permis. Dans tous les autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation d'un usage complémentaire autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement. 2.4 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou ce terme. ABRI D'AUTOS PERMANENT Construction composée d'un toit soutenu reposant sur des colonnes, destiné au stationnement des véhicules de promenade; un côté de l'abri d'auto est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière peuvent être fermés mais le côté donnant accès à l'abri est ouvert. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Abri démontable fermé sur au moins deux (2) côtés, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade durant l'hiver Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3 AGRANDISSEMENT Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie totale de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction. Ajout par le règlement no 241-2019, a.3 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 6 ASSIETTE D'UN CHEMIN, D'UNE RUE OU D'UNE ROUTE La partie pavée ou pavable d'une route ou d'une autoroute. ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE La partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails. AUTOMOBILE Véhicule à quatre roues muni d'un moteur et destiné au transport individuel et familial. AUTORITÉ COMPÉTENTE Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la réglementation d'urbanisme. AUVENT Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger les personnes et les choses contre les intempéries ou contre le soleil. BALCON Plate-forme en saillie sur les façades d'un bâtiment et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs portes ou fenêtres (voir définition de façade). BÂTIMENT Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera considérée comme un bâtiment. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 7 Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3 BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment secondaire, détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce dernier. À titre indicatif, les garages privés, remises, hangars, cabanons, abris pour piscines, serres privées, etc., font partie de cette définition. Cependant, les serres et les abris d'auto permanents ne sont pas inclus dans le calcul du nombre maximal de bâtiments accessoires. Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3 BÂTIMENTS CONTIGUS Ensemble de bâtiments érigés sur un ou plusieurs lots distincts et composé d'au moins 3 bâtiments reliés en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un passage piétonnier. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et dégagé de tout autre bâtiment principal. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile ou une roulotte. Dans le cas d'un centre d'achat, le centre, dans sa totalité, est considéré comme un bâtiment principal. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 8 CASSE-CROÛTE Construction servant ou destinée à servir à la cuisson ou à la vente au détail de nourriture et de breuvages, notamment les « hot-dog », les « hamburgers », les « patates frites », les sandwichs, la crème glacée, ou les friandises, et dans laquelle il n'est prévu aucun endroit pour y installer des tables et des chaises pour consommation sur place; de plus, un casse-croûte comprend les véhicules motorisés tels les cantines mobiles CAVE, SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié, ou plus de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, et située au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après nivèlement et terrassement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3, Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3 CHENIL, CHATTERIE Établissement où l'on élève pour la vente et/où dresse et/où on garde en pension des chiens ou des chats. Doit également être considéré chenil ou chatterie, toute unité d'évaluation où l'on retrouve plus de trois chiens ou chats âgés de plus de 20 semaines. Les termes chien et chat comprennent mâle et femelle Ajout par le règlement no 241-2019, a.3 CLÔTURE ET HAIE Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 9 L'expression "Comité consultatif d'urbanisme" désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la Corporation. COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de consommation de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les établissements d'hébergement de nature commerciale. COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers, professionnels ou administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de congrès, à l'exception de toutes les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments récréatifs, centre culturel, etc.). CONSEIL Le Conseil de la municipalité de Sainte-Praxède. CONSTRUCTION Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol comprenant d'une manière non limitative, les réservoirs, les pompes à essence, les bâtiments, les galeries, les perrons, les patios, les piscines, etc. CONSTRUIRE Édifier, implanter ou reconstruire toute construction. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 10 CONTENEUR Caisse métallique de dimensions normalisées utilisée habituellement pour le transport des marchandises. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 CORPORATION ET MUNICIPALITÉ Les mots "Corporation" et "Municipalité" désignent la Corporation municipale de la Municipalité de Sainte-Praxède. COUPE D'ASSAINISSEMENT Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. COURS Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au présent règlement, et bornés par les limites d'un emplacement. Les cours se divisent en: cour avant, cours latérales et cour arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement précisée au schéma 2.4.1 et ceci en fonction des différentes formes d'emplacement possibles. COUR ARRIÈRE Espace compris entre la ligne arrière de l'emplacement et le mur arrière du bâtiment et ses prolongements. La cour arrière s'étend d'une ligne latérale d'un lot à l'autre. COUR AVANT Espace compris entre la ligne de rue ou de route et le mur avant du bâtiment et ses prolongements. Cette cour avant s'étend d'une ligne latérale d'un lot à l'autre. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 11 COUR LATÉRALE Espace compris entre la ligne latérale de l'emplacement et le mur latéral du bâtiment et ses prolongements. Les cours latérales s'étendent de part et d'autre du bâtiment principal et ce, sur toute la profondeur du bâtiment. COURS D'EAU Sont considérés comme des cours d'eau : tous les cours d'eau à débit permanents et ceux à débit intermittent à l'exception des fossés. DENSITÉ NETTE Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet, une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics, aux bandes de protection riveraines. DÉROGATOIRE Non conforme au présent règlement. ÉDIFICE PUBLIC L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la "Loi de la sécurité dans les édifices publics" (S.R.Q. 1977, ch. S-3). ÉDIFIER Construire, bâtir, ériger. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 12 EMPLACEMENT Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus et servant ou pouvant servir à un seul usage principal ou utilisation dominante. (voir schéma 2.4.1.) EMPRISE DE RUE Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique. ENTRETIEN USUEL Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état original. L'entretien usuel exclut tous les travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment. Ajout par le règlement no 241-2019, a.3 ÉTAGE Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau supérieur au terrain fini, ce pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des fondations. FAÇADE Le mur du bâtiment où se trouve l'entrée principale donnant sur la rue. FOSSÉ Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Est également considérée comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation et qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 13 GARAGE Bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage doit être muni d'une porte de garage. GARAGE ATTENANT Bâtiment formant une annexe ou une partie du bâtiment principal, destiné exclusivement au remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50 % de sa longueur avec un mur du bâtiment principal. GARAGE INCORPORÉ Garage faisant partie d'un bâtiment principal et comportant des pièces habitables en-dessus, en-dessous ou à l'arrière. GARAGE ISOLÉ Garage détaché du bâtiment principal. Un garage isolé doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal. GAZÉBO, GLORIETTE Petit pavillon, cabinet de verdure dans un jardin. Synonyme : « gazébo ». Pour les fins du présent règlement, un gazébo, une gloriette désignent une construction utilisée en période estivale et formée d'un toit, de piliers et ouverte sur au moins 50 % de chacun des côtés (sinon cette construction sera considérée comme une remise et les dispositions relatives au bâtiment accessoire devront s'appliquer). HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 14 HABITATION UNIFAMILIALE Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Comprend les maisons isolées, jumelées et contiguës. HABITATION BIFAMILIALE Bâtiment résidentiel comprenant deux unités de logements, appartenant au même propriétaire et sur un même terrain. Remplacé par règlement no 227-2017, a.3 HABITATION COLLECTIVE Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes: - les occupants ne sont pas apparentés; - les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au caractère transitoire des résidents des hôtels. De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives: - les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (malades chroniques, délinquants), etc.; - les pensions; - les couvents et les monastères. Terrain distinct Terrain distinct Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 15 Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires par bâtiment doit être supérieur à trois (3). HABITATION MULTIFAMILIALE Bâtiment isolé comprenant trois (3) unités de logements ou plus. HANGAR Bâtiment ouvert sur au moins 1 côté et servant à remiser des objets ou servant à abriter des animaux de ferme. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES La hauteur d'un bâtiment en étages est calculé à partir de celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du sol nivelé en façade avant du bâtiment. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur la rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, et autres dispositifs mécaniques placés sur le bâtiment. Rez-de-chaussée Sous-sol RUE Niveau moyen du sol nivelé en façade avant Niveau moyen du sol nivelé en façade avant Rez-de-chaussée Premier étage Deuxième étage RUE Bâtiment de 1 étage Bâtiment de 3 étages Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 16 Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 HAUTEUR D'UN MUR Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du mur jusqu'à la partie la plus haute de la sablière (partie du haut du mur sur laquelle s'appuie les fermes de toit). Ajout par le règlement no 241-2019, a.3 IMMUNISATION L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de différentes mesures permettant la protection contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de 100 ans ou dont le niveau atteindrait celui correspondant à la limite de la plaine inondable pour les zones inondables cartographiées par la municipalité. RUE Hauteur du bâtiment en mètres Niveau moyen du sol nivelé en façade avant Niveau moyen du sol nivelé en façade avant RUE Hauteur du bâtiment en mètres RUE Hauteur du bâtiment en mètres Niveau moyen du sol nivelé en façade avant Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 17 INSPECTEUR EN BÂTIMENT Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements municipaux d'urbanisme. INSTALLATION Aux fins du chapitre 9 du présent règlement, est considéré comme une installation une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir schéma 2.4.1). LIGNE AVANT Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue (voir schéma 2.4.1). LIGNE DES HAUTES EAUX La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 18 b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Pour le Grand Lac Saint-François, cette cote est de 290,18 mètres. c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point a. LIGNE DU LOT OU DE L'EMPLACEMENT Ligne de démarcation entre des emplacements adjacents ou des lots adjacents (voir schéma 2.4.1). LIGNE DE RUE Ligne de démarcation entre l'emprise de la rue et l'emplacement. Remplacé par règlement no 227-2017, a.3 LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation entre les emplacements; cette ligne touche au moins en un point à la ligne de rue (voir schéma 2.4.1). LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de rivières. LITTORAL Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 19 LOGEMENT Pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines ou autres pièces de même nature. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Superficie habitable intégrée dans une habitation unifamiliale isolée qui doit être exclusivement occupé ou destiné à l'être par des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire occupant du logement principal, notamment, les ascendants (parents ou grands-parents), les descendants (enfants et petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles et tantes). En ce sens, le propriétaire occupant doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, et ce, à chaque année, une preuve d'identité de tout occupant du logement intergénérationnel qui permet d'établir le lien de parenté avec le propriétaire occupant (voir le règlement relatif à l'émission des permis et certificats). LOT Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au Ministère de l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. LOTISSEMENT Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de diviser ou subdiviser un lot en terrains à bâtir. MAISON MOBILE Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 20 Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, répondant aux exigences de construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les normes de construction résidentielles et conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues vers un terrain acceptable. ➢ La largeur minimale d'une maison mobile est de 3,7 mètres. ➢ La longueur minimale d'une maison mobile est de 9 mètres. ➢ Est considérée comme une maison mobile, une unité de parc telle que définie aux croquis 1 à l'annexe A MARGE Espace compris entre une ligne d'emplacement et une ligne parallèle à celle-ci et située à l'intérieur de l'emplacement. La marge se calcule à partir de la projection au sol de l'avant-toit ou des débords de toit selon le cas. Le schéma 2.4.2 illustre les diverses marges existantes sur un emplacement. Il est à noter que lorsqu'un bâtiment principal utilise tout l'espace bâtissable, chacune des marges correspond alors aux cours correspondantes. Dans le cas contraire, les cours sont plus grandes que les marges et les incluent. MARGE AVANT PRINCIPALE Espace compris entre la ligne avant de l'emplacement et la façade avant du bâtiment principal. Cette marge est celle prescrite aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. MARGE AVANT SECONDAIRE Espace compris entre la ligne avant de l'emplacement et le mur latéral du bâtiment principal. MARQUISE Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des poteaux. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 21 MODIFIER Agrandir, rénover ou transformer toute construction. MUNICIPALITÉ Signifie la municipalité de Sainte-Praxède MUR AVANT Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Le mur avant correspond généralement à la façade du bâtiment. MUR LATÉRAL Mur perpendiculaire à la façade principale d'un bâtiment sans être un mur avant. La ligne de ce mur peut être brisée. MUR ARRIÈRE Mur directement opposé à la façade principale d'un bâtiment et parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. OCCUPATION DOMESTIQUE Usage complémentaire à l'usage principal "habitation" et permettant au(x) résident(s) de l'habitation d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent règlement. OPÉRATION CADASTRALE Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 22 Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil (L.R.Q., ch. A.19.1, art. 1, 7°). OUVRAGE Pour l'application de l'article concernant la protection des rives et du littoral du règlement de zonage (chapitre 13), un ouvrage est un assemblage de matériaux comprenant de façon non limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de stationnement, les murs de soutènement, les perrons et les descentes de bateaux. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. PISCINE HORS TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 23 PLAN CADASTRAL Plan montrant le fractionnement total ou partiel d'un lot, au moyen d'un numérotage particulier déposé au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul. (voir schéma 2.4.3) QUICONQUE Le mot "quiconque" désigne toute personne morale ou physique. RECONSTRUCTION Action de construire de nouveau ou de faire des réparations majeures en conservant moins de 50% de la construction originale. Ajouté par règlement no 241-2019, a.3 REMORQUE Construction destinée à être traînée ou tirée par véhicule. Ce genre de construction doit servir exclusivement pour le transport de marchandise. Les remorques, semi-remorques, les remorques avec ou sans diabolo et les plateformes font partie de la présente définition. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 24 RÉPARATION Action de remettre en état, d'améliorer, de consolider ou de renouveler une partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction). Ajouté par règlement no 241-2019, a.3 REZ-DE-CHAUSSÉE Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. le rez-de-chaussée est inclus dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 RIVE La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 25 (DÉTERMINATION DE LA PROFONDEUR DE LA RIVE) Reproduction de Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide des bonnes pratiques, Publications du Québec, 1998. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 26 ROULOTTE (Voir le croquis 1 à l'annexe A) Véhicule récréatif fabriqué en usine suivant les normes de l'Association Canadienne de Normalisation (CSA), motorisé ou non, monté sur ses roues ou non, utilisé de façon non permanente comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir. Toute construction de ce type même si elle n'a pas conservé son dispositif d'attache et/ou ses roues et/ou son moteur, est toujours considérée comme une roulotte. La largeur maximale d'une roulotte doit être de moins de 2,6 mètres et sa longueur maximale (sans son système d'attache) doit être de moins de 12,2 mètres. Toute construction de ce type, mais ayant une ou des dimensions supérieures, est considérée comme une maison mobile et est assujettie aux dispositions se rapportant aux maisons mobiles. ROULOTTE DE SÉJOUR Roulotte autorisée pour une période maximale de 30 jours par année suivant les dispositions de l'article 8.8 du présent règlement. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 ROULOTTE SAISONNIÈRE Roulotte munie d'un réservoir septique pour le stockage des eaux usées et ménagères et autorisée sur un terrain vacant pour une période maximale de 150 jours par année suivant les dispositions de l'article 8.8.3 et suivants du présent règlement. Ajouté par règlement no 227-2017, a.3 RUE PRIVÉE Chemin n'appartenant pas à la Municipalité de Sainte-Praxède ou n'ayant pas été déclaré officiellement ouvert par la Municipalité de Sainte-Praxède. RUE PUBLIQUE Chemin ayant été déclaré officiellement ouvert par règlement de la Municipalité. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 27 SERRE DOMESTIQUE Une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à la culture de plantes, fruits ou légumes pour la consommation personnelle du producteur et non à la vente. Elle protège les cultures vivrières ou de loisir des éléments climatiques, afin d'améliorer la production des plantes, d'en accélérer la croissance et de les produire indépendamment des saisons grâce à un gain de température par effet de serre sous la structure. Ajouté par règlement no 241-2019, a.3 SOUS-SOL Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après terrassement. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Ajouté par règlement no 241-2019, a.3 SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement, à des fins d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des murs extérieurs. Remplacé par règlement no 241-2019, a.3 SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL La superficie délimitée par la projection horizontale des murs d'un bâtiment sur le sol, en excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe extérieure, un avant-toit et un quai de manutention extérieur. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 28 Ajouté par règlement no 241-2019, a.3 TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE Maison d'habitation Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Immeuble protégé Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; un parc municipal; une plage publique ou une marina; le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); un établissement de camping; les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; un temple religieux; un théâtre d'été; un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques , à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 29 Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent schéma d'aménagement. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma d'aménagement de la MRC des Appalaches. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement de la MRC. Camping Site désigné comme tel sur un plan de zonage de la municipalité de Sainte-Praxède ou par le schéma d'aménagement de la MRC. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 30 Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. TERMINOLOGIE APPLICABLE AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Bordure d'un cours d'eau et d'un plan d'eau On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Champ en culture Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26). Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Chemin privé Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 31 CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 TAQ Tribunal administratif du Québec Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Unité foncière Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Unité foncière vacante Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 32 Usage résidentiel accessoire Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels accessoires : garage, remise. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Utilisation à des fins résidentielles L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 Zone agricole permanente Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA. Ajouté par règlement no 214-2014, a.4 TERRAIN Superficie formée d'un ou plusieurs lots ou parties de lot et formant un emplacement ou propriété. TERRAIN RIVERAIN Terrain situé dans une zone de villégiature et adjacent à un plan d'eau ou un cours d'eau. TRANSFORMER Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la hauteur du bâtiment. (Exemple : changer la disposition des pièces.) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 33 USAGE Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement sont ou peuvent être utilisés. USAGE COMPLÉMENTAIRE Usage couramment relié et compatible avec l'usage principal visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. USAGE DÉROGATOIRE Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement. USAGE PRINCIPAL Tout usage autorisé à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans une construction. USAGE PROVISOIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. ZONE Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par le présent règlement. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 34 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 35 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 36 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 37 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 38 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 39 CHAPITRE 3 DIVISION DU TERRITOIRE 3.1 DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après énumérées, apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci- indiquées : Zone urbaine U Zone agricole dynamique AD Zone agricole AG Zone agroforestière de type 1 AFa Zone agroforestière de type 2 AFb Zone îlot déstructuré avec morcellement ID Zone forestière FOa, FOb Zone récréo-touristique REC Zones de villégiature Va, Vb, Vc, Vd, Ve Amendé par règlement no 214-2014, a.5 3.2 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit "plan de zonage". 3.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes : - l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées; - l'axe des voies principales des chemins de fer; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 40 - l'axe des cours d'eau; - les lignes de lotissement ou leurs prolongements; - les limites de la Municipalité; - la limite de la zone blanche tel que définie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.). CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, ainsi que selon leur degré d'interdépendance. GROUPES CLASSES D'USAGES H= Habitation h1= habitation unifamiliale isolée h2= habitation bifamiliale isolée h3= habitation multifamiliale h4= habitation mixte h5= habitation saisonnière isolée h6= habitation située en zone agricole dynamique h7= habitation située en zone agricole h8= habitation située en zone agroforestière h9= habitation située en zone forestière h10= abri sommaire en milieu boisé Amendé par règlement no 214-2014, a.6 C= Commerce c1= commerce et service de toute nature c2= commerce et service complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière c3= commerce et service liés au domaine récéro-touristique c4= commerce et service complémentaire aux activités agricoles ou forestières Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 41 c5= commerce en zone de villégiature I= Industrie i1= industrie de toute nature i2= industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières et liée à une entreprise agricole ou forestière i3= Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières P= Communautaire p1= public et institution de toute nature p2= services d'utilités publics p3= public et institution à caractère récréatif p4= équipements et services communautaires privés A= Agriculture a1= exploitation agricole de toute nature F= Foresterie f1= exploitation forestière M= Mine m1= exploitation minière m2= carrière et sablière 4.1 LE GROUPE "HABITATION" (H) Le groupe "HABITATION" réunit en dix (10) classes d'usages les habitations apparentées de par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics, les écoles, les parcs et l'évaluation foncière. Pour tous les types de logements (h1 à h9), chacun des logements est considéré comme une unité de logement. Ainsi, une habitation multifamiliale peut être un bâtiment qui loge trois (3) familles : deux (2) aux étages et une (1) au sous-sol ou encore trois (3) aux étages et aucune au sous-sol. Amendé par règlement no 214-2014, a.7, amendé par règlement no 227-2017, a.4 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 42 4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (H1) Sont de cette classe d'usages les habitations de faible à moyenne densité ne contenant qu'un seul logement. Sont considérées comme des habitations unifamiliales isolées les maisons mobiles et les roulottes servant à des fins résidentielles. 4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (H2) Sont de cette classe d'usages les habitations de densité moyenne ne contenant que 2 logements. Ces habitations doivent être isolées. 4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) Sont de cette classe d'usages les habitations de forte densité contenant 3 logements et plus. 4.1.4 HABITATION MIXTE (H4) Sont de cette classe d'usages les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce autorisé dans la zone concernée. 4.1.5 HABITATION SAISONNIÈRE ISOLÉE (H5) Sont de cette classe d'usages, les habitations saisonnières ne contenant qu'un seul logement, communément appelées « chalets ». Ce type d'habitation a aussi comme caractéristique de ne pas être habitable à l'année longue principalement dû à des routes non entretenues, toutes saisons, par la Municipalité. Amendé par règlement no 227-2017, a.5 4.1.6 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H6) Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles et des roulottes à des fins résidentielles) situées en zone agricole dynamique et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 43 b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. Remplacé par règlement no 214-2014, a.9 4.1.7 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H7) Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles et des roulottes à des fins résidentielles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agricole et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 44 L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Remplacé par règlement no 214-2014, a.10 4.1.8 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H8-1, H8-2) Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles et des roulottes à des fins résidentielles), ci-après nommées « résidences », situées en zone agroforestière et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 45 b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA; c) Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ; d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA; f) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, déjà constituée selon les titres de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, résultant du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes depuis cette date. L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise; h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 46 4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence; i) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une résidence sur une unité foncière de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, dont l'unité foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ. Les habitations en zone agroforestières peuvent être de type 1(h8-1), soit sur des unités foncières de 20 hectares et plus, ou de type 2 (h8-2), soit sur des unités foncières de 10 hectares et plus, tout en respectant l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-haut. Remplacé par règlement no 214-2014, a.11 4.1.9 HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9) Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons mobiles et des roulottes à des fins résidentielles) situées en zone forestière à la condition suivante : ➢ L'habitation doit être érigée sur un emplacement adjacent à une rue, route ou un chemin publics, existants à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches (10 octobre 2002). Ajouté par règlement no 214-2014, a.12 4.1.10 ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (H10) Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. Amendé par règlement no 214-2014, a.8 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 47 4.2 LE GROUPE "COMMERCE" (C) Le groupe "COMMERCE" réunit en cinq (5) classes d'usages les commerces et les services apparentés de par leur nature en fonction des aires d'affectations définies et des objectifs poursuivis. 4.2.1 COMMERCE ET SERVICE (C1) Sont de cette classe d'usages les commerces et services de toute nature à l'exclusion des commerces de classes c2 et c3. 4.2.2 COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE(C2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée. Les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l'exploitation agricole ou forestière. 4.2.3 COMMERCE ET SERVICE LIÉS AU DOMAINE RÉCRÉOTOURISTIQUE (C3) Sont de cette classe d'usages les commerces et services qui ont un lien direct avec les activités récréatives et/ou touristiques et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis. À titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants : - La villégiature est administrée par l'organisme responsable de la gestion du parc ou par un de ces mandataires; - Les activités récréotouristiques conformes aux objectifs et de mission de Parcs-Québec; - Les commerces et services, qu'ils soient publics ou privés, qui sont directement reliés au caractère récréotouristique du Parc de Frontenac. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 48 4.2.4 COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (C4) ET QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS SUIVANTES : Le commerce ou service doit offrir des produits ou des services connexes à l'agriculture ou la foresterie. L'établissement doit donc apporter un complément à l'activité agricole ou forestière par la relation fonctionnelle qu'il entretient avec l'agriculture ou la forêt. Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation. Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture. Amendé par règlement no 214-2014, a.13 4.2.5 COMMERCES EN ZONE DE VILLÉGIATURE (C5) Sont de cette classe d'usages, les commerces et services légers tels que : Casse-croûte, dépanneur. 4.3 LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) Le groupe "INDUSTRIE" réunit en trois (3) classes d'usages les industries apparentées de par leur nature en fonction des aires d'affectations définies et des objectifs poursuivis. 4.3.1 INDUSTRIE (I1) Sont de cette classe d'usages toutes les industries de toute nature à l'exclusion des industries de classes i2 et i3. 4.3.2 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : L'industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 49 4.3.3 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU FORESTIÈRES (I3) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : L'activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricole et forestière. L'activité industrielle doit être située à l'intérieur d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches (auparavant de L'Amiante) (10 octobre 2002). Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre d'urbanisation. Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur l'agriculture. 4.4 LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) Le groupe "COMMUNAUTAIRE" réunit, en quatre (4) classes d'usages, tous les usages affectant les bâtiments et espaces publics ou para-publics qui impliquent comme principales activités : l'éducation, les loisirs, les activités culturelles, l'administration municipale ou des services et équipements communautaires privés. 4.4.1 PUBLIC ET INSTITUTION (P1) Sont de cette classe d'usages tous les équipements publics et institutionnels de toute nature à l'exclusion des usages publics de classes p2 et p3. 4.4.2 SERVICES D'UTILITÉS PUBLICS (P2) Sont de cette classe d'usages, les services de nature publique ou privée comprenant entre autres : les réseaux de transport, de gaz, d'eau potable, de communication et de collecte des eaux usées. 4.4.3 PUBLIC ET INSTITUTION A CARACTÈRE RÉCRÉATIF (P3) Sont de cette classe de manière non limitative, les équipements de récréation extérieure suivants : - terrain de camping; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 50 - terrain de golf. 4.4.4 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES PRIVÉS (P4) Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements ou services communautaires suivants : - Station de pompage et les équipements relatifs au système d'aqueduc communautaire privé; - rampe de mise à l'eau communautaire privée; - piscine, tennis, terrains de jeux communautaires privés; - etc. 4.5 LE GROUPE "AGRICULTURE" (A) Le groupe "AGRICULTURE" réunit en une (1) seule classe d'usages les activités se référant spécifiquement à l'exploitation agricole. 4.5.1 EXPLOITATION AGRICOLE (A1) 4.5.1.1 EXIGENCES DE BASE Les activités ont un lien direct à l'agriculture et concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis. 4.5.1.2 USAGES AUTORISÉS Sont de cette classe d'usages les activités agricoles de toute nature. 4.6 LE GROUPE "FORESTERIE" (F) Le groupe "FORESTERIE" réunit en une (1) seule classe d'usages les activités apparentées de par leur nature et par leurs effets sur l'exploitation forestière. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 51 4.6.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE (F1) Sont de cette classe d'usages, tous les usages qui sont directement reliés à la foresterie et sans destination précise. Ils concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis. 4.7 LE GROUPE "MINE" (M) Le groupe "MINE" réunit en deux (2) classes d'usages les activités se référant spécifiquement à l'exploitation minière. 4.7.1 EXPLOITATION MINIÈRE (M1) Sont de cette classe d'usages toutes les activités d'extraction et/ou de transformation des matières minérales à l'exclusion des carrières et sablières. 4.7.2 CARRIÈRE, GRAVIÈRE ET SABLIÈRE (M2) Sont de cette classe d'usages les carrières, les gravières et les sablières. 4.8 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Pour les fins de la présente réglementation, les parcs, les pistes cyclables et terrains de jeux de propriété publique sont autorisés dans toutes les zones. 4.9 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Pour les fins de la présente réglementation, l'établissement, l'exploitation et la gestion de tout site d'enfouissement de déchets solides, de matériaux secs, de matériaux liquides et de déchets ou de détritus, à des fins commerciales ou industrielles sont prohibés dans toutes les zones. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 52 4.10 CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE 4.10.1 USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 4.10.1.1 ZONE URBAINE U Sont autorisés dans la zone urbaine U les usages suivants : - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Habitation bifamiliale (h2) - Habitation multifamiliale (h3) - Habitation mixte (h4) - Commerce et service (c1) - Industrie (i1) - Public et institution (p1) - Services d'utilités publics (p2) - Public et institution à caractère récréatif (p3) - Équipements et services communautaires privés (p4) Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans la zone urbaine U. 4.10.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 4.10.2.1 ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES AD Sont autorisés dans les zones agricoles dynamiques AD les usages suivants : - Habitation située en zone agricole dynamique (h6) - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière (c2) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 53 - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (i2) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation agricole (a1) - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) Remplacé par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.2 ZONES AGRICOLES AG Sont autorisés dans les zones agricoles AG les usages suivants : - Habitation située en zone agricole (h7) - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière (c2) - Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (i2) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation agricole (a1) - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) Remplacé par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.3 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AFa Sont autorisés dans les zones agroforestières de type 1 AFa les usages suivants : Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 54 - Habitation située en zone agroforestière de type 1 (h8-1) - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière (c2) - Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (i2) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation agricole (a1) - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) Remplacé par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.4 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AFb Sont autorisés dans les zones agroforestières de type 2 AFb les usages suivants : - Habitation située en zone agroforestière de type 2 (h8-2) - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière (c2) - Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (i2) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation agricole (a1) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 55 - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) Remplacé par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.5 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ID Sont autorisés dans les zones îlots déstructurés avec morcellement ID les usages suivants : - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Habitation mixte (h4) - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière (c2) - Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une entreprise agricole ou forestière (i2) - Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation agricole (a1) - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) Ajouté par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.6 ZONE FORESTIÈRE FOa Sont autorisés dans les zones forestières FOa les usages suivants : - Habitation située en zone forestière (h9) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 56 - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) Ajouté par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.7 ZONE FORESTIÈRE FOb Sont autorisés dans les zones forestières FOb les usages suivants : - Habitation saisonnière isolée (h5) - Abri sommaire en milieu boisé (h10) - Services d'utilités publics (p2) - Exploitation forestière (f1) - Exploitation minière (m1) - Carrière, gravière et sablière (m2) L'habitation saisonnière isolée doit être érigée sur un emplacement adjacent à une rue, une route ou un chemin public existant à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches (10 octobre 2002). Ajouté par règlement no 214-2014, a.15 4.10.2.8 ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE REC Sont autorisés dans la zone récréotouristique REC les usages suivants : - Commerce et service liés au domaine récréotouristique (c3) - Services d'utilités publics (p2) Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14 4.10.2.9 ZONES DE VILLÉGIATURE VA Sont autorisés dans les zones de villégiature Va les usages suivants : Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 57 - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Habitation saisonnière isolée (h5) - Commerces en zone de villégiature (c5) - Services d'utilités publics (p2) - Équipements et services communautaires privés (p4) Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2. Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14 4.10.2.10 ZONES DE VILLÉGIATURE VB Sont autorisés dans les zones de villégiature Vb les usages suivants : - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Habitation bifamiliale (h2) - Habitation saisonnière isolée (h5) - Commerces en zone de villégiature (c5) - Services d'utilités publics (p2) - Équipements et services communautaires privés (p4) Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2. Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14 4.10.2.11 ZONES DE VILLÉGIATURE VC Sont autorisés dans les zones de villégiature Vc les usages suivants : - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Services d'utilités publics (p2) - Équipements et services communautaires privés (p4) Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2, le chapitre 7 et les articles 6.4.2 et 8.6.1 du règlement de zonage, ainsi que l'article 5.3.1 du règlement de construction. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 58 Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans les zones de villégiature Vc. Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14, amendé par règlement no 227-2017, a.6 4.10.2.12 ZONES DE VILLÉGIATURE VD Sont autorisés dans les zones de villégiature Vd les usages suivants : - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Services d'utilités publics (p2) - Équipements et services communautaires privés (p4) Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2, le chapitre 7 et l'article 8.6.1 du règlement de zonage, ainsi que l'article 5.3.1 du règlement de construction. Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans les zones de villégiature Vd. Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14, amendé par règlement no 227-2017, a.7 4.10.2.13 ZONE DE VILLÉGIATURE VE Sont autorisés dans la zone de villégiature Ve les usages suivants : - Habitation unifamiliale isolée (h1) - Habitation bifamiliale (h2) - Habitation saisonnière isolée (h5) - Services d'utilités publics (p2) - Équipements et services communautaires privés (p4) Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2, le chapitre 7 et les articles 8.6.2 et 8.8 du règlement de zonage et l'article 5.3.2 du règlement de construction. Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans les zones de villégiature Ve. Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14, amendé par règlement no 227-2017, a.8 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 59 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN BÀTIMENT PRINCIPAL 5.0 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). Ajouté par règlement no 227-2017, a.9 5.1 ESPACE BÂTISSABLE (VOIR SCHÉMA 2.4.2) Il est bien évident qu'un bâtiment ne peut occuper la totalité de la superficie de l'emplacement où on veut le construire. Partant de là, il est donc nécessaire de circonscrire l'espace bâtissable. Ce dernier est constitué de l'espace résiduel après que l'on ait soustrait la marge de recul avant, les marges latérales et la marge arrière. Cet espace correspond alors à la localisation précise de l'implantation maximale permise sur l'emplacement. La notion de marge sert donc à l'implantation du bâtiment principal. Ces marges sont précisées aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. 5.2 LA MARGE DE RECUL AVANT 5.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal ou accessoire à l'intérieur de la marge de recul avant. La largeur de la marge requise est fixée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 et est calculée à partir de la projection au sol de l'avant-toit le plus rapproché de la ligne avant. 5.2.2 RÈGLES PARTICULIÈRES 5.2.2.1 EMPLACEMENTS D'ANGLES ET EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX - RÈGLE GÉNÉRALE Sur les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul prescrite doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement bornés par une rue. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 60 Malgré ce qui précède, dans la zone de villégiature Vd, la marge de recul avant secondaire peut être réduite à 15 mètres. 5.2.2.2 IMPLANTATION ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis ci-dessous). 5.2.2.3 IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de douze (12) mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis ci- dessous). Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 61 5.2.2.4 IMPLANTATION EN BORDURE D'UNE RUE OÙ LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS SONT ÉRIGÉS AU-DELÀ DE LA MARGE PRESCRITE Lorsqu'au moins 50 % des bâtiments principaux existants, localisés sur une bande de terrain de 120 mètres calculée de part et d'autre des limites du terrain où un bâtiment principal doit être érigé, sont implantés au-delà de la marge de recul avant prescrite (voir croquis ci-dessous) la marge de recul avant du bâtiment à implanter est calculée comme suit : MRa = A + B x + 1 MRa = marge de recul avant du bâtiment à ériger; A = marge de recul avant prescrite par ce règlement; B = somme des marges de recul avant des bâtiments existants situés sur la bande de terrain susmentionnée; x = nombre de bâtiments situés sur la bande de terrain susmentionnée. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 62 Toutefois, lorsque l'application des dispositions contenues à l'alinéa précédent a pour conséquence d'empêcher l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain dont les dimensions sont conformes aux prescriptions du règlement de lotissement, la marge de recul avant est celle prescrite au règlement. 5.3 LES MARGES LATÉRALES 5.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur des marges latérales prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. Les marges latérales sont mesurées par rapport à la projection au sol des débords de toit. La largeur des marges ainsi créées est déterminée pour chaque cas aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. Les marges prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 sont cependant assujetties aux dispositions de la présente section. 5.3.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une marge de recul minimale latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle. Ajouté par règlement no 214-2014, a.16 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 63 5.4 LA MARGE ARRIÈRE 5.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal dans la marge arrière prescrite aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. La marge arrière est calculée par rapport à la projection au sol des débords de toit. Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger un étage additionnel sur la partie du rez-de- chaussée qui serait situé dans la marge arrière pourvu que le périmètre de ce nouvel étage corresponde ou soit inférieure à celui du rez-de-chaussée. Dans tous les cas, les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13) prévalent. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 64 5.5 LES NORMES D'IMPLANTATION 5.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTE LES ZONES EN FONCTION DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.1) Remplacé par règlement no 214-2014, a.17 Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de l'usage CLASSES D'USAGES GROUPE HABITATION NORMES D'IMPLANTATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE L'USAGE UNIFAMILIALE ISOLÉE (h1) BIFAMILIALE (h2) MULTIFAMILIALE (h3) Nombre maximal d'étages du bâtiment principal 2 2 4 Hauteur maximale en mètres du bâtiment principal 10 --- 10 Largeur minimale en mètres du bâtiment principal --- Profondeur minimale en mètres du bâtiment principal --- --- --- Marge de recul avant minimale en mètres 7 7,5 9 Largeur minimale en mètres d'une des deux marges latérales 2 4 4,5 Largeur minimale en mètres des deux marges latérales (largeur combinée) 6 8 9 Marge minimale arrière en mètres 2 2 2 Largeur minimale d'un logement doit être de 5,5 mètres. 1 1 1 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 65 Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de l'usage (suite) CLASSES D'USAGES HABITATION (SUITE) NORMES D'IMPLANTATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE L'USAGE MIXTE (h4) SAISONNIÈRE (h5) HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (h6) Nombre maximal d'étages du bâtiment principal 2 2 Hauteur maximale en mètres du bâtiment principal 10 10 Largeur minimale en mètres du bâtiment principal --- --- Profondeur en mètres du bâtiment principal --- --- Marge de recul avant minimale en mètres 7 7 Largeur minimale en mètres d'une des deux marges latérales 2 2* Largeur minimale en mètres des deux marges latérales (largeur combinée) 6 6* Marge minimale arrière en mètres 2 2 Les normes d'implantation qui s'appliquent correspondent aux dispositions générales les plus contraignantes. * Voir l'article 5.3.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 66 Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de l'usage (suite) CLASSES D'USAGES HABITATION (SUITE) NORMES D'IMPLANTATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE L'USAGE HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (h7) HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (h8) HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9) ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (h10) Nombre maximal d'étages du bâtiment principal 2 2 2 2 Hauteur maximale en mètres du bâtiment principal 10 10 10 10 Largeur minimale en mètres du bâtiment principal --- --- --- --- Profondeur en mètres du bâtiment principal --- --- --- --- Marge de recul avant minimale en mètres 7 7 7 7,5 Largeur minimale en mètres d'une des deux marges latérales 2* 2* 2 2 Largeur minimale en mètres des deux marges latérales (largeur combinée) 6* 6* 6 6 Marge minimale arrière en mètres 2 2 2 2 * Voir article 5.3.2 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 67 Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de l'usage (suite) CLASSES D'USAGES COM- MERCE (c1) (c2) (c3) (c4) (c5) INDUS- TRIE (i1) (i2) (i3) COM- MUNAU- TAIRE (p1) (p2) (p3) (p4) AGRI- COLE (a1) AGRO- FORES- TIER (f1) EXPLOI- TATION MINIÈRE (m1) (m2) NORMES D'IMPLANTATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE L'USAGE Nombre maximal d'étages du bâtiment principal --- --- --- --- --- --- Hauteur maximale en mètres du bâtiment principal --- --- --- --- --- --- Largeur minimale en mètres du bâtiment principal --- --- --- --- --- --- Marge de recul avant minimale en mètres 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Largeur minimale en mètres d'une marge latérale La hauteur du mur adjacent Largeur minimale en mètres de l'autre marge latérale La hauteur du mur adjacent Marge arrière minimale en mètres La hauteur du mur adjacent avec un minimum de 8,5 mètres Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 68 5.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE, INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.2) Tableau 5.5.2 - Dispositions spécifiques aux zones de villégiature, indépendamment de l'usage NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE ZONES DE VILLÉGIATURE Va Vb Vc Vd Ve Nombre minimal d'étages --- --- 1,5 1,5 1 Nombre maximal d'étages 2 2 2 2 2 Hauteur maximale en mètres 10 10 10,5 10,5 10 Largeur minimale en mètres de la façade avant --- --- 8,5 8,5 7,5* Superficie minimale en mètres carrés de plancher Superficie minimale, en mètres carrés, de superficie totale de plancher Remplacé par règlement no 241- 2019, a.4 --- --- 111 111 --- Superficie minimale en mètres carrés de surfaces habitables (rez- de-chaussée et étage) Superficie minimale d'occupation au sol Remplacé par règlement no 241- 2019, a.4 --- --- --- --- 60 Marge de recul avant minimale en mètres 3,5 7 Pour les usages de classe p4 : 3,5 mètres Pour les autres classes d'usages : 25 mètres 8 Largeur minimale en mètres d'une marge latérale 2 2 5 2 6,5 Largeur minimale des deux marges latérales (marges combinées) 6 6 10 6 --- Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 69 Marge arrière minimale en mètres 2 mètres et 0 mètre pour les lots riverains (voir note) 15 mètres 10 mètres 0 mètre pour les lots riverains (voir note), 8 mètres pour les lots non- riverains * La largeur minimale de la façade avant du bâtiment principal inclus le garage attenant ou incorporé. Note : Un lot riverain est compris entre la rive d'un lac et un chemin. Pour ce cas, la marge arrière peut être de 0 mètre. Toutefois, les dispositions concernant la protection des rives et du littoral, telles que définies à l'article 2.4 (pour la définition de la ligne des hautes eaux et de la rive) et au chapitre 13 du présent règlement, doivent être respectées. Ainsi, aucune construction ou ouvrage (incluant les galeries et les patios) ne doit empiéter dans les premiers 10 ou 15 mètres de la ligne des hautes eaux. CHAPITRE 6 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS 6.1 LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION Les cours avant, arrière et latérales sont les espaces définis au mot "cour" de la terminologie et illustrées au schéma 2.4.1. Ces définitions étant établies en fonction d'un espace bâtissable utilisé à son maximum, il faudra, dans le cadre du présent chapitre, considérer que l'espace bâtissable non utilisé vienne agrandir chacune des cours en appliquant les définitions non pas aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de l'implantation réelle du bâtiment réalisée conformément aux dispositions du chapitre 5. Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment plus petit que la superficie bâtissable pourrait accroître les empiétements permis de l'équivalent de l'espace compris entre le mur du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même mur. Dans le cas de la cour avant, cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages, des normes maximales calculées à partir du mur avant du bâtiment principal ont été établies. 6.2 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT 6.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être laissé libre du sous-sol jusqu'au ciel (sauf pour les prises d'eau potable et les éléments épurateurs des eaux usées), conformément aux réglementations pertinentes. Tout entreposage de matériaux, de véhicules automobiles ou de tout autre véhicule (terrestre, aquatique et aérien) est strictement prohibé dans la cour avant des emplacements occupés Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 70 ainsi que sur la totalité des emplacements vacants. Cette disposition s'applique à toutes les zones sans exception. Cependant, pour les zones de villégiature riveraine Va, Vb et Vc, les constructions et les ouvrages sont permis dans la cour avant pourvu qu'ils respectent la marge de recul avant telle que définie au tableau 5.5.2. Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant : les réservoirs d'huile à chauffage, les compteurs d'électricité, les cordes à linge et les bombonnes à gaz, sauf pour les terrains riverains dans les zones de villégiature Va, Vb et Vc pour lesquelles ces usages sont permis dans la cour avant pourvu qu'ils respectent la marge de recul avant prescrite au tableau 5.5.2. 6.2.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans la cour avant : - les auvents, avant-toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses pourvu que ces constructions et ouvrages soient distants d'au moins 4,5 mètres de la ligne avant de l'emplacement; - les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 65 centimètres; - les escaliers extérieurs; - les serres, portiques, porches, vérandas et autres constructions fermées sont autorisés dans la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 et qu'ils soient attenants au bâtiment principal; De plus, les constructions fermées ainsi autorisées doivent être architecturalement incorporées au bâtiment principal et respecter l'esthétique dudit bâtiment principal. Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux du bâtiment principal et s'y harmoniser. - Les allées, trottoirs, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 71 - les lampadaires privés; - les murs de soutènement perpendiculaires à la rue. Les murs de soutènement parallèles à la rue ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la rue; leur hauteur maximum est établie à 1 mètre; - les stationnements; - les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 72 6.3 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES 6.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel. 6.3.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés, par exception, dans les cours latérales: - les auvents, avant-toits et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au moins 1 mètre de toute limite de l'emplacement; - les balcons, galeries, perrons, plates-formes, terrasses et escaliers, pourvu que ces ouvrages soient éloignés de toute ligne de propriété par une distance minimale correspondant à une fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de l'ouvrage; - les portiques, porches et vérandas pourvu que les normes d'implantation des tableaux 5.5.1 et 5.5.2 soient respectées; - les allées, trottoirs, murs de soutènement, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement; - les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement; - les cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement; - les piscines et spas, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement; - tout ouvrage, régi par un règlement provincial, doit respecter les normes qui y sont prescrites (exemple : fosse septique et éléments épurateurs des résidences isolées, puits). Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 73 6.4 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE 6.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel. 6.4.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages, autres que le bâtiment principal, énumérés ci-après, sont permis dans la cour arrière: - pour les terrains riverains en zone de villégiature Va, Vb, Vc et Ve, les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement) doivent être respectées; - les auvents, avant-toits et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au moins 1 mètre de la limite arrière; - les balcons, galeries, perrons, plates-formes, terrasses et escaliers, pourvu que ces ouvrages soient éloignés de toute ligne de propriété par une distance minimale correspondant à une fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de l'ouvrage; - les portiques, porches et vérandas pourvu que les normes d'implantation des tableaux 5.5.1 et 5.5.2 soient respectées; - les allées, trottoirs, murs de soutènement, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent règlement; - les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement, sauf pour la zone de villégiature Vc où ces ouvrages doivent respecter la marge arrière telle que définie au tableau 5.5.2; - les cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement, sauf pour la zone de villégiature Vc où ces ouvrages doivent respecter la marge arrière telle que définie au tableau 5.5.2; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 74 - les piscines et spas, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement, sauf pour la zone de villégiature Vc où ces ouvrages doivent respecter la marge arrière telle que définie au tableau 5.5.2. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 7.1 RÈGLE GÉNÉRALE Il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter tout bâtiment accessoire autorisé par le présent règlement. 7.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE 7.2.1 DANS LES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES, AGROFORESTIÈRES ET FORESTIÈRES Malgré la règle générale (article 7.1 ci-dessus), il est permis d'implanter un (1) seul bâtiment accessoire, même s'il n'y a pas de bâtiment principal, si ledit bâtiment accessoire servira à des usages agricoles ou agroforestiers autorisés dans les zones agricoles dynamiques, agricoles, agroforestières ou forestières. Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment accessoire doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne latérale et arrière et il doit être à un minimum de 30 mètres de la ligne de lot adjacente au chemin. Amendé par règlement no 214-2014, a.18 7.2.2 DANS LES AUTRES ZONES Malgré la règle générale, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a pas de bâtiment principal sur l'emplacement seulement si toutes les conditions suivantes sont respectées : Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 75 1) le terrain visé doit être formé d'un ou plusieurs lots distincts conformes au règlement de lotissement ou pouvant se prévaloir des droits acquis définis à l'article 256.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 2) un seul bâtiment accessoire est autorisé sur ledit terrain vacant; 3) la hauteur maximale des murs d'un garage isolé est de 4,26 mètres, tandis que la hauteur maximale des murs de tout autre bâtiment accessoire est de 2,7 mètres. En aucun cas la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée du bâtiment accessoire ne doit excéder la hauteur des bâtiments principaux situés dans un rayon de 30 mètres dudit bâtiment accessoire; 4) la superficie maximale d'occupation au sol autorisée pour un tel bâtiment accessoire est de 55 mètres carrés pour un garage et 20 mètres carrés pour les autres types de bâtiment accessoire. 5) la marge de recul avant est celle exigée pour un bâtiment principal dans la zone concernée; 6) les marges latérales et arrière sont fixées à 2 mètres minimum. Le présent article ne s'applique pas pour les zones Vc, Vd pour lesquelles les dispositions de l'article 7.1 doivent être respectées. Amendé par règlement no 227-2017, a.10, Remplacé par règlement no 241-2019, a.5 7.3 RÈGLES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÀTIMENT ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE DU GROUPE "HABITATION" 7.3.1 NOMBRE MAXIMUM DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES Le nombre maximal de bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal est de trois (3) par emplacement (les serres domestiques ne font pas partie de ce maximum). Malgré ce qui précède, dans les zones Vc, Vd et Ve, le nombre de bâtiments accessoires (à l'exclusion d'un garage incorporé) est de 2 maximums. Dans tous les cas, les conteneurs sont prohibés. Amendé par règlement no 227-2017, a.11 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 76 7.3.2 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES La somme des superficies des bâtiments accessoires (incluant les bâtiments accessoires attachés au bâtiment principal) ne peut être supérieure à 10 % de la superficie de l'emplacement. Toutefois, un garage incorporé n'est pas inclus dans ce calcul. Cependant, dans les zones Vc, Vd et Ve, la superficie d'occupation au sol maximale pour chacun des bâtiments accessoires est de 55 mètres carrés. Remplacé par règlement no 241-2019, a.6 7.3.3 GARAGES ATTENANTS ET INCORPORÉS Les garages attenants et incorporés doivent respecter les normes d'implantation identifiées aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 applicables aux bâtiments principaux auxquels ils sont attenants ou incorporés. Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les garages attenants et incorporés doivent respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement). 7.3.4 ABRIS D'AUTO PERMANENTS Les abris d'auto permanents sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils n'empiètent pas dans la marge de recul avant. Les avant-toits d'un abri d'autos permanent doivent être distants d'un (1) mètre de toutes lignes de lot latérales et arrière. Dans les zones Vc et Vd, les abris d'auto permanents sont interdits dans les marges latérales telles que définies au tableau 5.5.2. Dans la zone Ve, les marges latérales et la marge de recul arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent être respectées. Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les abris d'auto permanents doivent respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement). Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 77 7.3.5 GARAGES ISOLÉS (DÉTACHÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL) Les garages isolés sont interdits dans la cour avant. Malgré ce qui précède, les garages isolés sont autorisés dans la cour avant uniquement dans les situations suivantes : 1) Dans les zones agricoles dynamiques, agricoles, agroforestières et forestières, un garage isolé peut être implanté dans la cour avant si le mur (du garage) le plus rapproché de l'emprise de la route se situe à plus de 30 mètres de ladite emprise. 2) Dans les zones Va, Vb, et Ve, les garages isolés sont autorisés dans la cour avant pourvu qu'ils n'empiètent pas dans les marges de recul avant telles que définies au tableau 5.5.2. 3) Dans la zone Vc, les garages isolés sont autorisés dans la cour avant si le mur avant du garage isolé le plus rapproché de la ligne avant se situe à plus de 10 mètres de ladite ligne. Un garage isolé ou un hangar doit être situé à au moins un (1) mètre de toutes lignes de lots latérales et arrière s'il n'y a ni porte ni fenêtre et 2 mètres de toutes lignes de lot latérales et arrière s'il y a une porte ou une fenêtre donnant sur une ou plusieurs de ces lignes de lot. Dans la zone Ve, les marges latérales et la marge de recul arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent être respectées. De plus, dans la zone Vc, l'implantation d'un garage isolé est prohibé dans la marge arrière telle que définie dans le tableau 5.5.2. La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à 4,26 m. En aucun cas, la hauteur d'un garage ne doit être supérieure à la hauteur maximale du bâtiment principal, sauf si celui-ci a une hauteur inférieure à 6,1 m, auquel cas, la hauteur maximale du garage isolé peut atteindre 6,1 m. La hauteur se calcule entre le sol et la partie la plus élevée du garage isolé. Un garage isolé doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal. Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les garages isolés doivent respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement). Amendé par règlement no 214-2014, a.19 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 78 7.3.6 ABRI D'HIVER, CLÔTURE À NEIGE, PROTECTION HIVERNALE ET AUTRES ABRIS Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment principal (tambours), les clôtures à neige, protections hivernales, ainsi que tous les autres abris sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre au 1er mai de l'année suivante. Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. L'abri doit être situé à une distance minimale de 2 m de la limite de la chaussée ou de la limite extérieure d'un fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'extérieur du triangle de visibilité (article 8.11). Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables. Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée durant la même période, en respectant les mêmes dispositions. La hauteur maximale permise est de deux mètres cinq dixièmes (2,5 m) Les abris d'hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige, les autres protections hivernales, ainsi que tous les autres abris doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période autorisée chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue. Amendé par règlement no 227-2017, a.12, Remplacé par règlement no 241-2019, a.7 7.3.7 CABANON OU REMISE Les cabanons ou remises sont interdits dans la cour avant. Malgré ce qui précède, les cabanons ou remises sont autorisés dans la cour avant uniquement dans les situations suivantes : 1) Dans les zones agricoles dynamiques, agricoles, agroforestières et forestières, un cabanon ou une remise peut être implanté dans la cour avant si le mur (du cabanon ou de la remise) le plus rapproché de l'emprise de la route se situe à plus de 30 mètres de ladite emprise. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 79 2) Dans les zones Va, Vb, et Ve, les cabanons ou remises sont autorisés dans la cour avant pourvu qu'ils n'empiètent pas dans les marges de recul avant telles que définies au tableau 5.5.2. 3) Dans la zone Vc, les cabanons ou remises sont autorisés dans la cour avant si le mur le plus rapproché de la ligne avant se situe à plus de 10 mètres de ladite ligne. Un cabanon ou une remise doit être situé à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot. Dans la zone Ve, les marges latérales et la marge de recul arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent être respectées et le cabanon ou la remise ne doit en aucun cas dépasser l'alignement du mur avant du bâtiment principal. De plus, dans la zone Vc, l'implantation d'un cabanon ou d'une remise est prohibé dans la marge arrière telle que définie dans le tableau 5.5.2. La superficie maximale d'occupation au sol d'un cabanon ou d'une remise est de 20 m2. La hauteur maximale des murs d'un cabanon ou d'une remise est fixée à 2,7 mètres. En aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un cabanon ou d'une remise ne doit être supérieure à la hauteur du bâtiment principal. Un cabanon ou une remise doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal. Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les cabanons ou remises doivent respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement). L'emploi de conteneur est prohibé. Amendé par règlement no 214-2014, a.20, amendé par règlement no 227-2017, a.13, Remplacé par règlement no 241-2019, a.8 7.4 RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE LA CLASSE D'USAGES « HABITATION » - un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal doit respecter les mêmes marges de recul (avant, latérales et arrière) que celles prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 applicables au bâtiment principal; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 80 - tout bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal, est prohibé dans la cour avant (sauf pour les situations prévues à l'article 7.2.1 ci-dessus); - tout bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal doit être implanté à une distance de deux (2) mètres des lignes d'emplacement latérales et arrière; - il n'y a pas de nombre maximal de bâtiment accessoire, mais la somme de leurs superficies ne doit pas être supérieure à 20 % de la superficie de l'emplacement; - il n'y a pas de hauteur maximale pour les bâtiments accessoires complémentaires à des usages autres que ceux de la classe d'usage « HABITATION ». - un bâtiment accessoire isolé doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal. Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement en complémentarité aux usages principaux suivants et aux conditions ci-après énumérées : - Exploitation agricole - Exploitation acéricole - Exploitation forestière - Industrie Nombre de conteneur permis par propriété; - Exploitation agricole 1 conteneur - Exploitation acéricole illimité - Exploitation forestière 1 conteneur - Industrie 1 conteneur Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage et peinturé d'une seul couleur. Les conteneurs existants et excédentaires à la date d'entrée en vigueur du règlement 227-2017 ne peuvent être remplacés par un autre conteneur. Les remorques, semi-remorques, plateformes et boîtes de camion sont strictement prohibées comme bâtiment accessoire. Amendé par règlement no 227-2017, a.14 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 81 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 8.1 CLÔTURES ET HAIES 8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout propriétaire désirant construire une clôture ou implanter une haie3, de quelque nature qu'elle soit dans les affectations périmètre d'urbanisation et de villégiature, est soumis à l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du présent règlement, à défaut de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture non conforme et ce, aux frais dudit propriétaire. Tout propriétaire désirant reconstruire ou remplacer une clôture existante et dérogatoire doit le faire en respectant les dispositions du présent règlement. Toute clôture doit être sécuritaire et en bon état. Toute clôture de bois, à l'exception d'une clôture de perche ou l'équivalent, doit être fabriquée de bois plané des deux côtés et recouverte de matériaux tels: peinture, teinture, créosote, vernis, etc. Toute clôture de métal ajourée à moins de 80 % doit être fabriquée d'un matériau pré- émaillé, en usine, des deux côtés ou recouverte, en usine, de matériaux tels: vinyle ou autre matériau semblable. 8.1.2 NORMES D'IMPLANTATION Des clôtures de bois et de métal, ajourées ou non, des haies et des murets de maçonnerie décorative, s'harmonisant avec leur environnement, peuvent être implantées dans les cours et/ou le long des lignes de propriété d'un emplacement, sous réserve des alinéas qui suivent : 3 Lorsqu'une distance est indiquée pour une haie, cette distance correspond à la limite extérieure de la haie donnant sur la limite à respecter. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 82 8.1.2.1 COUR AVANT L'implantation d'une clôture (ajourée à moins de 80 %) n'est pas permise à l'intérieur de la marge de recul avant indiquée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2. Les clôtures décoratives (ajourées à plus de 80 %) sont autorisées dans la cour avant, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas 2 mètres. Lorsqu'une clôture (ajourée à plus de 80 %) surmonte un muret, les normes applicables à une clôture s'appliquent à l'ensemble de l'ouvrage. Toutefois, la partie de l'ouvrage correspondant au muret doit également respecter la hauteur applicable au muret en cour avant, soit 1 mètre. Les haies sont autorisées dans la cour avant. L'implantation des haies est prohibée dans l'emprise des rues, routes ou chemins. Lorsqu'une haie empiète dans une emprise de voie publique, la Municipalité n'est pas responsable des bris ou des dommages qui leur sont faits. La hauteur maximale des haies est fixée à 2 mètres. Pour les haies parallèles à la rue, la hauteur maximum est de 1 mètre, et leur implantation doit être à un minimum de 2,5 mètres de la ligne de rue. Les murets parallèles à la rue ou autres aménagements semblables sont autorisés dans la cour avant, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas 1 mètre. Dans le cas d'un terrain d'angle, le triangle de visibilité doit être respecté. Remplacé par règlement no 227-2017, a.15 8.1.2.2 COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE Les clôtures, les murets ou autres aménagements semblables sont autorisés dans les cours latérales et arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, à la condition que leur hauteur n'excède pas 2 mètres. 8.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.1.3.1 USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL Pour tout usage commercial ou industriel, une clôture conforme aux dispositions suivantes doit entourer toute partie du terrain affectée à l'entreposage extérieur. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 83 Normes relatives à l'implantation d'une clôture - L'implantation de la clôture doit s'effectuer sur la propriété où l'entreposage extérieur est situé; - La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte; - La hauteur minimale de la clôture est de 1,8 mètre et sa hauteur maximale est de 3 mètres; - L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieur à 10 centimètres; - La hauteur de la clôture est mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le niveau du sol à l'exclusion des poteaux qui la supporte; - La clôture doit être fabriquée de matériaux neufs soit de bois teint ou peint, de briques, de pierres, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier en usine. Elle doit être entretenue et conservée en bon état. 8.1.3.2 ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles doit être dissimulé soit par la pose d'une clôture, soit par la mise en place d'un talus. Si l'on pose une clôture celle-ci doit respecter les dispositions suivantes : Normes relatives à l'implantation de la clôture - La clôture doit être installée à moins de 10 mètres du périmètre d'entreposage; - L'implantation de la clôture doit s'effectuer sur la propriété où l'entreposage extérieur est situé; - La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte; - La hauteur minimale de la clôture est de 1,8 mètre et sa hauteur maximale est de 3 mètres; - L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieure à 10 centimètres; - La hauteur de la clôture est mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le niveau du sol à l'exclusion des poteaux qui la supporte; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 84 - La clôture doit être pleine (non ajourée) et fabriquée de bois peint ou teint, de briques, de pierres, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier peint. Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre. Le propriétaire devra prendre les moyens pour que ce talus soit recouvert de végétation le plus rapidement possible. Dans le cas où il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un système adéquat de drainage devra être prévu. Il n'est pas nécessaire de respecter le présent article si une végétation dense dissimule le lieu d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles. 8.2 MUR DE SOUTÈNEMENT Lorsque les contraintes topographiques l'exigent, des murs de soutènement peuvent être construits dans la cour arrière et dans les cours latérales d'un emplacement. La construction de ces murs de soutènement est soumise aux dispositions suivantes: a) la hauteur verticale d'un mur est limitée à 2 mètres; b) advenant que plus d'un mur soit nécessaire, une distance horizontale minimale représentant au moins une (1) fois la hauteur moyenne des murs doit être conservée entre chacune des parties verticales de ces murs. Cet espace horizontal doit faire l'objet d'un aménagement paysager dense afin d'en minimiser l'impact visuel; c) les matériaux utilisés doivent être neufs et conçus spécialement pour cet usage; d) les assises du mur doivent être solidement ancrées au sol; e) les travaux doivent être conçus et réalisés selon les règles de l'art. 8.3 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE Titre ajouté par règlement no 214-2014, a.21 8.3.1 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de trente (30) mètres de toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 85 d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions destinées au réseau d'aqueduc public ou privé. Renuméroté par règlement no 214-2014, a.21 8.3.2 IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE A PROXIMITE D'UN CHAMP EN CULTURE L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (type 1 et type 2), l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture4 sur une propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable. Ajouté par règlement no 214-2014, a.21; amendé par règlement no 218-2015, a. 3 8.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX Toute modification d'usages ou toute construction sur ces sites est interdite, sauf si un avis du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique. 8.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE Toute maison mobile est aux fins du présent règlement, assujettie aux mêmes dispositions normatives qu'une construction permanente. 4 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), le stockage à même le sol de déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'Eau souterrain de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 86 Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile et il doit y avoir un ancrage au sol. 8.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 8.6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE VC ET VD Dans les zones Vc et Vd, tout propriétaire de lot (ou terrain) doit respecter les dispositions suivantes : A) Les travaux de drainage doivent respecter le drainage naturel du terrain; B) Un seul accès par emplacement, d'une largeur maximale de 6 mètres, est permis; C) Le niveau naturel du terrain doit être respecté et les constructions doivent respecter le profil naturel du terrain; D) Aucune rampe de mise à l'eau ne peut être aménagée sur les terrains, sauf celles servant d'équipements communautaires privés; 8.6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA ZONE DE VILLÉGIATURE VE Dans la zone Ve, tout propriétaire de lot (ou terrain) doit respecter les dispositions suivantes : A) Un seul accès par emplacement, d'une largeur maximale de 6 mètres, est permis. 8.7 HABITATIONS UNIFAMILIALES CONTIGUËS 8.7.1 TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS Deux (2) types d'habitations contiguës sont prévus dans le présent règlement : a) type continu où les bâtiments principaux sont reliés les uns aux autres avec des murs mitoyens; b) type séparé où les bâtiments, reliés les uns aux autres par un toit continu, sont séparés par un corridor permettant l'accès à la cour arrière. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 87 8.7.2 NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION À l'exception des dispositions spécifiées dans le présent article toutes les autres dispositions du présent règlement s'appliquent aux habitations contiguës. 8.7.2.1 LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS Les habitations contiguës peuvent être érigées sur 1 ½ ou deux étages maximum et leur hauteur ne peut excéder 10.6 mètres. Pour le « type séparé » d'habitations contiguës, la largeur minimale de l'habitation est de 8 mètres avec un corridor de 1,1 mètre minimum entre les habitations. Pour le « type continu », la largeur minimale de l'habitation est de 9,1 mètres. 8.7.2.2 LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS La longueur maximale d'un groupe d'habitations unifamiliales contiguës est de 65 mètres et ce groupe ne doit pas comprendre plus de 7 habitations. 8.7.2.3 MARGE DE RECUL AVANT La marge de recul avant minimale exigée est de 25 mètres. 8.7.2.4 MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES Les marges latérales de chacune des unités situées aux extrémités d'un même groupe d'habitations unifamiliales contiguës sont, pour leur part, fixées à 10 mètres minimum. 8.7.2.5 ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Pour les habitations contiguës de « type continu », les bâtiments principaux, à l'intérieur d'un groupe, doivent être implantés de manière à former une ligne brisée en façade. 8.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES Une roulotte, dans le présent règlement, peut servir à des fins résidentielles ou à des fins de camping et de caravaning (roulotte de séjour). Dans le cas d'une utilisation à des fins résidentielles, les roulottes sont assujetties aux mêmes dispositions normatives qu'une résidence permanente. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 88 L'utilisation d'une roulotte comme roulotte de chantier est permise sur le site des travaux pour servir d'abri pendant une période maximale de 6 mois suivant la date du début des travaux de construction ou le temps de la construction. Le délai le plus court devra être observé. Les roulottes de séjour sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la municipalité si toutes les conditions suivantes sont respectées : A) Une seule roulotte de séjour est autorisée sur un emplacement sur lequel est implanté un bâtiment principal; B) Les roulottes de séjour sont autorisées uniquement entre le premier juin et le quinze septembre de la même année. De plus, la période de séjour ne doit pas dépasser trente (30) jours consécutifs ou non (à la demande du certificat d'autorisation, le requérant doit mentionner ces différentes périodes de séjour non consécutives), sauf dans les zones Vc, Vd et Ve où la période de séjour ne peut dépasser trois (3) jours consécutifs. Après le quinze septembre toute roulotte de séjour doit être enlevée. Chaque occupation doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation émis à cet effet par l'inspecteur en bâtiment et un seul certificat d'autorisation à la fois est émis sur une même propriété. Toutefois, pour une période d'au plus trois jours consécutifs, ledit permis n'est pas obligatoire; C) Les roulottes de séjour sont autorisées dans les cours latérales et arrière pourvus qu'elles soient distantes de deux (2) mètres de toute ligne de lots. Cependant, dans la zone Ve, les marges latérales et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent être respectées pour l'implantation d'une roulotte de séjour. Les roulottes de séjour sont permises dans la cour avant uniquement sur les terrains riverains dans les zones de villégiature, pourvu qu'elles respectent la marge de recul avant, sauf pour la zone Ve où les roulottes de séjour sont interdites dans la cour avant. Dans tous les cas, les roulottes de séjour doivent respecter les dispositions au chapitre 13 concernant la protection des rives et du littoral; D) Les roulottes de séjour installées sur un terrain vacant (ou sur un terrain sur lequel est implanté un bâtiment accessoire conforme à l'article 7.2.2 du présent règlement) doivent respecter les normes d'implantation définies aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 applicables à la classe d'usage « habitation unifamiliale isolée »; E) Une roulotte de séjour ne doit pas donner lieu à la construction d'ouvrages permanents tels que : agrandissement, modification, galerie, patio, etc. et doit demeurer mobile en tout temps. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 89 Une roulotte de séjour ne génère aucun droit acquis. Amendé par règlement no 227-2017, a.16 8.8.1 L'ENTREPOSAGE DES ROULOTTES L'occupant d'un bâtiment résidentiel (groupe « habitation ») peut entreposer sur le terrain où se situe le bâtiment principal, une roulotte aux conditions suivantes : 1) La roulotte est en état de fonctionner; 2) L'occupant en est le propriétaire; 3) L'entreposage se situe sur le terrain où il y a le bâtiment principal; 4) L'entreposage se situe dans la cour arrière ou dans les cours latérales sauf pour les terrains riverains dans les zones de villégiature où l'entreposage est également permis dans la cour avant pourvu qu'il n'empiète pas dans la marge de recul avant. Cependant, dans la zone Ve, l'entreposage est interdit dans la cour avant et les marges latérales et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent en tout temps être respectées. 8.8.2 ROULOTTE SITUÉE SUR UN TERRAIN DE CAMPING Les roulottes, situées sur un terrain de camping reconnu, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article précédent; elles doivent cependant respecter toutes dispositions, applicables aux terrains de camping, établies par le gouvernement provincial. 8.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES SAISONNIÈRES Les roulottes saisonnières ne sont autorisées que dans les zones Va et Vb suivant les dispositions des articles 8.8.3.1 à 8.8.3.3. Ajouté par règlement no 227-2017, a.17 8.8.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES A) Aucune roulotte saisonnière ne peut être installée sans avoir obtenu, au préalable, un certificat d'autorisation de la municipalité; B) En aucun cas, une roulotte saisonnière ne doit servir à des fins d'habitation permanente ou à des fins d'entreposage ou de remisage; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 90 C) Une roulotte saisonnière doit être munie d'un réservoir septique intégré pour le stockage des eaux usées et ménagères. À défaut, la roulotte devra être raccordée en tout temps à une installation septique conforme; D) L'installation d'une roulotte saisonnière ne génère aucun droits acquis; E) Le terrain sur lequel est installée une roulotte saisonnière, conformément aux dispositions des articles 8.8.3 et suivants, est toujours considéré vacant au sens du présent règlement; F) Le terrain sur lequel est construit un ou des éléments mentionnés aux paragraphes A) et B) de l'article 8.8.3.3 est toujours considéré vacant au sens du présent règlement. Ajouté par règlement no 227-2017, a.17 8.8.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'installation d'une roulotte saisonnière est permise sur un terrain vacant d'une superficie minimale de 4 000 m² pour une période maximale de 150 jours par année soit entre le 15 mai et le 15 octobre. À l'expiration de ce délai, la roulotte saisonnière doit sortir du terrain. Les dispositions des paragraphes A) à E) s'appliquent à l'installation d'une roulotte saisonnière autorisée par les présentes dispositions : A) Il ne peut y avoir plus d'une roulotte saisonnière par terrain vacant; B) La roulotte saisonnière doit respecter les normes d'implantation applicables et définies au tableau 5.5.2 du présent règlement; C) La roulotte saisonnière ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain tels un agrandissement, une galerie, un parage, une plate-forme, une chambre, une cuisine, etc. à l'exception des ajouts permis à l'article 8.8.3.3; D) La roulotte saisonnière autorisée conformément aux dispositions des articles 8.8.3 et suivants doit être laissée sur ses propres roues, stabilisée avec ses vérins, être immatriculée et prête à être déplacée en tout temps; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 91 E) La roulotte saisonnière ne peut être transformée en chalet par un agrandissement ou une intégration au corps d'un chalet, d'une résidence ou de tout autre bâtiment principal. F) Les roulottes saisonnières ne sont autorisées que dans les zones Va et Vb suivant les dispositions des articles 8.8.3.1 à 8.8.3.3. Ajouté par règlement no 227-2017, a.17 8.8.3.3 AJOUTS PERMIS À UNE ROULOTTE SAISONNIÈRE Sur un terrain où est installée une roulotte saisonnière, conformément aux dispositions des articles 8.8.3 et suivants, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes A) à C) sont autorisés : A) Un bâtiment accessoire conforme aux normes prescrites à l'article 7.2.2 du présent règlement; B) Une plate-forme au sol à la sortie de la roulotte saisonnière qui ne doit pas être pourvue d'un toit, de murs, de murets ou de garde-corps; C) Un spa conforme aux normes prescrites au chapitre 9 du présent règlement; D) La construction sur un terrain vacant d'un ou des éléments mentionnés aux paragraphes A), B) ou C) du premier alinéa ne génère aucun droits acquis. E) Les roulottes saisonnières ne sont autorisées que dans les zones Va et Vb suivant les dispositions des articles 8.8.3.1 à 8.8.3.3. Ajouté par règlement no 227-2017, a.17 8.9 PROTECTION DE L'ENCADREMENT FORESTIER DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE Quiconque désire effectuer ou faire effectuer la coupe d'arbres en zone de villégiature telles qu'identifiées au plan de zonage 214-2014 et de ses amendements en vigueur ou à venir, doit au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Remplacé par règlement no 214-2014, a.22 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 92 8.9.1 RÈGLE GÉNÉRALE Sauf lorsque les dispositions du règlement 108 de la MRC des Appalaches portant sur l'abattage d'arbres en forêt privée s'appliquent, à l'intérieur des zones de villégiature et hors de la bande riveraine (dont les normes sont édictées au chapitre 13 du présent règlement), aucune coupe d'arbres n'est permise à moins qu'il soit démontré que la coupe répond à l'une des conditions suivantes : a) l'arbre est déficient, taré, dépérissant, endommagé ou mort; b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes; c) l'arbre occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels; d) l'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ou pour la construction d'une rue ou d'un chemin; e) l'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'agrandissement autorisé par le présent règlement de zonage. Dans ce cas, la superficie maximale de déboisement, pour l'implantation d'un bâtiment principal (comprenant l'agrandissement s'il y a lieu), ne doit pas excéder 600 mètres carrés ou le double de la superficie requise pour l'implantation dudit bâtiment, la plus petite superficie devant être appliquée. Le déboisement requis pour l'implantation de tous autres ouvrages (bâtiment accessoire, élément épurateur des eaux usées, stationnement, voie d'accès, potager et autre aménagement paysager) ne doit pas excéder 800 mètres carrés. f) le propriétaire du terrain où doit être effectué la coupe doit obligatoirement s'engager à reboiser, dans la même année, l'équivalent des arbres abattus selon les modalités prescrites dans les certificats émis à cet effet. 8.9.2 EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE Les superficies ayant fait l'objet de coupe d'arbre conformément au point e) de l'article ci- dessus n'ont pas à être reboisées. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 93 8.10 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE Objet Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. 8.10.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A qui permet son calcul. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoi au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau 8.10.5.5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 94 d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi : Pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0 ; Pour une maison d'habitation, G = 0,5 ; Pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5. 8.10.2 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 8.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 95 correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 96 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers5 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité6 d'entreposage Distances séparatrices (m) (m3) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 5 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 6 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 97 8.10.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du de la réglementation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme7 15 juin au15 août Autre temps Type Mode d'épandage Maison d'habitation Immeuble protégé et périmètre d'urbanisation Maison d'habitation, immeuble protégé, périmètre d'urbanisation Lisier aéroaspersion (citerne) lisier laissé en surface plus de 24 h 30 m 75 m 25 m lisier incorporé en moins de 24 h 25 m 25 m x aspersion par rampe 25 m 25 m x par pendillard x x x incorporation simultanée x x x Fumier frais, laissé en surface plus de 24 h 30 m 75 m x frais, incorporé en moins de 24 h x x x compost x x x Tableau remplacé par règlement no 214-2014, a.23 7 Le x indique que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 98 8.10.5 TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES 8.10.5.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A) Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau; cheval Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Moutons et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1 500 300 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 99 8.10.5.2 DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 100 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 101 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 102 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 103 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 104 8.10.5.3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (TABLEAU C, PARAMÈTRE C)8 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovin laitier Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 8 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas au chien, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 105 8.10.5.4 TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 106 8.10.5.5 TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E) [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation9 jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 9 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 107 8.10.5.6 FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. F1 1,0 0,7 0,9 F2 1,0 0,9 0,8 F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 108 8.10.6 NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ (Les distances sont exprimées en mètres) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 109 8.10.7 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES Ajouté par règlement no 214-2014, a.24 8.10.7.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE EXISTANTE L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières est assujettie à des distances séparatrices minimales à l'égard de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat d'autorisation émis par le Ministère du développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci- dessous, c'est la distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDELCC qui s'applique pour l'implantation de la nouvelle résidence. Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une installation d'élevage existante Type de production Unités animales Distance minimale requise (mètres) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 110 De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d'une entente avec les Fédérations de l'UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches. Ajouté par règlement no 214-2014, a.24 8.10.7.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine. Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme telles qu'établies au tableau de l'article 5.10.4. Ajouté par règlement no 214-2014, a.24 8.11 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un (1) triangle de visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à partir de leur point de rencontre, sauf dans la zone Va où les côtés doivent mesurer chacun 3 mètres de longueur. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2) autres côtés. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure de 60 centimètres, calculée à partir du niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 111 Ajouté par règlement no 227-2017, a.18 8.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHENIL ET CHATTERIE Tout chenil ou chatterie, qu'il soit à des fins commerciales ou non, doit respecter les dispositions des articles suivants. 8.12.1 ZONES OÙ LES CHENILS OU CHATTERIES SONT AUTORISÉS Malgré toutes dispositions du présent règlement, les chenils ou chatteries sont uniquement autorisés dans les zones agricoles, agricoles dynamiques, agroforestières de types 1 et 2 et forestières. 8.12.2 NOMBRE DE CHENIL OU CHATTERIE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION Un seul chenil ou chatterie est permis par unité d'évaluation 8.12.3. OPÉRATION D'UN CHENIL OU D'UNE CHATTERIE Toutes les opérations extérieures d'un chenil ou d'une chatterie doivent s'effectuer dans un enclos, entre 7 h 00 et 19 h 00 de la même journée. Hors de cette période, tous les chiens ou les chats doivent être gardés dans le bâtiment. L'enclos doit être entouré d'un écran végétal d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'une opacité supérieure à 80%. 8.12.4 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN La superficie minimale de terrain requise pour les chenils ou chatterie est d'un demi (½) hectare (5 000 mètres carrés). RUE RUE Trottoir ou chaîne de rue 6 mètres minimum 6 mètres minimum TRIANGLE DE VISIBILITÉ Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 112 8.12.5 DISTANCES MINIMALES a) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter les chiens ou les chats ne peut être implanté à moins de trois-cents (300) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de quinze (15) mètres; b) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des chiens ou des chats ne peut être implanté à moins de soixante-quinze (75) mètres des lignes de lot; c) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des chiens ou des chats ne peut être implanté à moins de trois-cents (300) mètres des zones de villégiature, des zones récréotouristiques et du périmètre d'urbanisation; d) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des chiens ou des chats ne peut être implanté à moins de soixante (60) mètres de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide; e) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne peut être située à moins de trois-cents (300) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de dix (10) mètres; f) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de soixante-quinze (75) mètres d'une ligne de lot; g) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne peut être située à moins de trois-cents (300) mètres des zones de villégiature, des zones récréotouristiques et du périmètre d'urbanisation; h) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne peut être située à moins de soixante (60) mètres de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. 8.12.6 BÂTIMENTS POUR ABRITER LES CHIENS OU LES CHATS a) Tout chenil ou chatterie doit comporter au moins un (1) bâtiment destiné à abriter les chiens ou les chats. Le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes : - Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins quarante (40) mètres carrés et un volume intérieur d'au moins cent vingt (120) mètres cubes ; - Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau ; - Le drain doit être raccordé à un système sanitaire dans le cas où le terrain n'est pas desservi par les services municipaux (égout); - Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 113 - L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque chien soit gardé dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de deux (2) mètres par deux (2) mètres et pour les chats, d'une superficie minimale de un (1) mètre par un (1) mètre. b) Le bâtiment destiné à abriter les chiens n'est pas obligatoire dans le cas de gardiennage et d'élevage de chiens à traineaux et attelage. Dans ce cas, tous les animaux doivent être gardés à une distance minimale de quatre-cent-cinquante (450) mètres de toute habitation sauf celle du propriétaire. Si l'élevage comporte 15 chiens ou chats et plus, le propriétaire ou gardien devra obtenir le permis requis du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)10 Ajouté par règlement no 241-2019, a.9 10 Selon le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1), Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 114 CHAPITRE 9 PISCINES ET SPAS 9.1 PERMIS DE CONSTRUCTION Aux fins du présent règlement, une piscine ou un spa sont considérés comme une construction et doivent faire l'objet d'un permis de construction. Pendant la durée des travaux nécessaires à la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine, la personne à qui est délivrée le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 9.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 9.2 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE OU D'UN SPA 9.2.1 LOCALISATION Les piscines ou spas ne sont permis que dans les cours arrière et latérales; toutefois, l'implantation d'une piscine ou d'un spa n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur avant du bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans la zone Ve, les marges latérales et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2 doivent en tout temps être respectées. Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement) doivent être respectées. 9.2.2 DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine ou du spa et toute ligne de propriété ne doit pas être inférieure à deux (2) mètres. Malgré ce qui précède, dans la zone Ve, les marges latérales et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2 doivent en tout temps être respectées. 9.3 CONTRÔLE D'ACCÈS Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 115 9.3.1 ENCEINTE Sous réserve du sixième alinéa ci-dessous, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit : 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéa et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Malgré ce qui précède, une piscine hors terre dont la hauteur est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux trois (3) paragraphes du deuxième alinéa et les troisième, quatrième et cinquième alinéas; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux trois (3) paragraphes du deuxième alinéa et les troisième, quatrième et cinquième alinéas. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 116 9.3.2 APPAREIL LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux trois (3) paragraphes du deuxième alinéa et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9.3.1; 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de l'article 9.3.1; 3° dans une remise. 9.3.3 ENTRETIEN Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 117 CHAPITRE 10 USAGES COMPLÉMENTAIRES 10.1 RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage principal. 10.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants : - garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement; - serres isolées, non commerciales, occupant 10 % et moins de la superficie de l'emplacement et dont la hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal. La superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise pour les bâtiments accessoires; - potagers occupant 10% et moins de la superficie de l'emplacement, pourvu qu'aucun produit ne soit étalé ou vendu sur les lieux; - équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.; - cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement; - piscines et pavillons de bain, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement; - occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions du chapitre 11 du présent règlement; - les patios et plates-formes, conformément aux dispositions du chapitre 6. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 118 10.3 LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 10.3.1 CONDITIONS À RESPECTER Un logement intergénérationnel peut être intégré à toute habitation unifamiliale isolée (h1) aux conditions suivantes : a) Un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée et ce logement peut comprendre une cuisine, un salon, une salle de bain et, au plus, une chambre à coucher. L'habitation ne peut cependant comprendre à la fois un logement intergénérationnel et un autre logement au sous-sol; b) Toutes les normes d'implantation applicables aux habitations unifamiliales isolées doivent être respectées, notamment les normes d'implantation définies aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 du présent règlement; c) Le logement intergénérationnel doit être intégré à l'habitation principale et sa superficie maximale de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher de l'habitation; d) L'accès principal du logement intergénérationnel doit se faire par le même accès que celle de l'habitation unifamiliale isolée, un vestibule ou un mail d'entrée intérieur peut séparer les accès à l'intérieur de l'habitation unifamiliale isolée; e) Un second accès distinct doit également desservir le logement intergénérationnel. Ce second accès doit être aménagé en cour arrière ou latérale de l'habitation unifamiliale isolée et respecter les dispositions relatives aux marges de recul et aux cours, notamment les normes d'implantation définies au tableau 5.5.1 du présent règlement. f) Le logement intergénérationnel doit être physiquement relié à l'habitation principale et permettre de pouvoir communiquer en permanence avec celle-ci par une porte; g) Il ne peut y avoir qu'une seule entrée pour les services d'électricité, d'aqueduc et d'égout, une seule entrée principale en façade ainsi qu'un seul numéro civique installé sur le bâtiment principal et une seule boîte aux lettres; h) Il ne peut y avoir qu'un seul accès au stationnement par façade donnant sur une rue est autorisé pour l'ensemble du bâtiment. De plus, lorsqu'un espace de stationnement Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 119 pour un logement intergénérationnel est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal; i) Conformément aux dispositions applicables du règlement sur l'émission des permis et des certificats, un certificat d'occupation doit être délivré pour permettre l'occupation d'un logement intergénérationnel. Le certificat doit être renouvelé à tous les ans. Remplacé par règlement no 241-2019, a.10 10.3.2 CESSATION D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Dès que le logement intergénérationnel cesse d'être occupé par des personnes telles que définies à l'article 2.4 du présent règlement, le logement doit rester vacant, être habité par l'occupant du logement principal ou par des nouveaux occupants répondant à la définition de l'article 2.4 du présent règlement ou être aménagé de manière à être mieux intégré au logement principal. Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'une habitation unifamiliale isolée comprenant un logement intergénérationnel aliène l'habitation et que l'aliénataire n'a aucun lien de parenté avec les occupants du logement intergénérationnel tel que défini à l'article 2.4 du présent règlement, un délai maximal de six mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux dispositions du paragraphe précédent. 10.4 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages suivants : - un presbytère par rapport à une église; - des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement; - tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs; - tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux; - une résidence de gardiens; - une cafétéria par rapport à un usage industriel; - un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 120 - la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 121 CHAPITRE 11 OCCUPATIONS DOMESTIQUES 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations, pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes: - une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal; - un maximum de 50 % de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol, sert à cet usage. Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un certificat d'occupation à cet effet. 11.2 OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES De manière non limitative, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations suivantes: - les salons de coiffure; - les dessinateurs; - les couturiers, tailleurs ou modistes; - un logement au sous-sol; - les studios de photographie; - les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.; - les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province de Québec, les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles; - les ateliers de réparation artisanale (réparation d'appareils électro-ménagers, réparation de meubles, réparation de biens autres que véhicules motorisés, etc) et/ou de production artisanale (imprimerie, fabrication de meubles, etc.). Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 122 CHAPITRE 12 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous trois (3) rubriques : a) construction dérogatoire: il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; b) usage dérogatoire d'une construction: usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage; c) utilisation du sol dérogatoire: usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 12.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de deux (2) ans, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé. 12.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 12.3.1 EXTENSION OU MODIFICATION L'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création d'une nouvelle dérogation. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 123 De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de manière à la rendre conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à nouveau non conforme. Également, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité, sans cependant la faire disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de non- conformité disparus. 12.3.2 REMPLACEMENT Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Cependant, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment principal et que ce bâtiment est détruit ou devenu dangereux à plus de 50 % de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, sa reconstruction ou sa réfection peut être effectuée selon les normes d'implantation du présent règlement. 12.3.3 DÉPLACEMENT Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; b) le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir croquis); Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 124 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 125 12.3.4 RÉPARATION Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité sans toutefois aggraver la dérogation. 12.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 12.4.1 REMPLACEMENT Un usage dérogatoire peut être remplacé par un usage conforme ou par un usage d'une classe inférieure à laquelle appartient l'usage dérogatoire. Tout usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite, être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme. 12.4.2 EXTENSION OU MODIFICATION L'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé pourvu qu'il ne soit pas supérieur à (50 %) de la superficie existante de plancher à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, cet agrandissement doit être fait sur le même terrain ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, à la date, le même que celui de l'usage dérogatoire qu'on veut agrandir. Les normes minimales d'implantation quant aux marges de recul avant, aux marges latérales et aux marges arrières du présent règlement doivent être respectées. 12.5 UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL 12.5.1 REMPLACEMENT Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire. 12.5.2 EXTENSION Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol n'est autorisée. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 126 CHAPITRE 13 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 13.1 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des présentes dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. 13.2 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la municipalité, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral identifiées aux articles ci-dessous. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 13.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 127 b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 128 - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 129 - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.4 ci-dessous; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 13.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau ; Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 130 e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 131 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS FINALES 14.1 INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible des recours et sanctions stipulés aux articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4 du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats. 14.2 VALIDITÉ Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 14.3 RÈGLEMENT REMPLACÉ Tout le règlement ou toute partie du règlement concernant le zonage, est remplacé par le présent règlement. De ce fait, sont particulièrement remplacées par le présent règlement, les parties du règlement no. 107 et ses amendements, relatives au zonage. Est également remplacée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur et incompatible avec une disposition du présent règlement. Ces remplacements n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou partie d'un règlement remplacé. Ces remplacements n'affectent également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 132 CHAPITRE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. FAIT ET ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PRAXÈDE CE 3ième JOUR DE JUIN 2013 Le maire, ____________________________ Daniel Talbot La directrice générale, ___________________________ Josée Vachon Avis de motion : 8 avril 2013 Adoption du projet : 8 avril 2013 Assemblée publique : 13 mai 2013 Adoption du règlement : 03 juin 2013 Certificat de la MRC des Appalaches : 18 juillet 2013 Entrée en vigueur : 18 juillet 2013 Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 133 ANNEXE A CROQUIS 1 - LES TYPES DE ROULOTTES L'industrie de ce type de véhicule n'emploie pas le terme roulotte mais plutôt le terme de véhicules récréatifs (les VR). (Source : www.liberte-en-vr.ca/ et www.crva.ca/fr/) Définition générale d'un véhicule récréatif Les véhicules récréatifs sont conçus pour offrir un espace habitable temporaire à des fins de déplacement, de vacances ou de loisirs. Ils peuvent être conduits, remorqués ou transportés. L'espace habitable peut inclure des couchettes, une cuisine, une salle de bain et des systèmes pour l'eau potable et les eaux résiduaires, un système électrique 110 A/12 V, une alimentation en gaz propane, du chauffage, de la climatisation et un système de divertissement. La longueur hors du véhicule ne peut excéder 13,2 m (42 pieds et 11 pouces)* alors que la largeur hors tout ne peut excéder 2,6 m (8 pieds 6 pouces). La largeur est la somme de la distance entre l'axe central du véhicule et les saillies extérieures de chacun des côtés (y compris les poignées de porte, les raccordements d'eau, etc.) lorsque le véhicule est replié ou mis en position sécuritaire pour le transport. Ces structures incluent les tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes à sellette, autocaravanes séparables, autocaravanes et les caravanes de parc. * Pour une roulotte à sellette, cette mesure doit être de 11,3 m (37 pieds), de l'extrémité à l'avant du châssis principal, à la ligne du plancher. La norme CSA Z-240 prévoit une superficie maximale de 37,2 mètres carrés (400 pieds carrés) une fois installés pour des véhicules récréatifs Les types de véhicules récréatifs (roulottes) On distingue trois types de véhicules récréatifs : Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 134 ➢ Véhicules récréatifs tractables ➢ Véhicules récréatifs motorisés ➢ Modèles de parc Les véhicules récréatifs tractables : Tente-caravane Taille : de 4,6 à 7,0 mètres (15 - 23 pi) une fois dépliée. Un véhicule léger dont les côtés se referment pour le transport et le rangement. Elles sont aussi appelées caravanes pliantes ou tente-roulotte. Autocaravane séparable Taille : de 3,6 à 6,0 mètres (12 - 20 pi) Petite cabine installée sur la plate-forme ou châssis d'une camionnette ou liée à celle-ci. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 135 Caravane classique Taille : de 3,6 à 10,7 mètres (12 - 35 pi) Véhicule conçu pour être remorqué par une automobile, une fourgonnette ou une camionnette au moyen d'un attelage d'égalisation. Caravane à sellette Taille : de 6,4 à 12,2 mètres (21 - 40 pi) Véhicule à deux niveaux conçu pour être fixé sur une camionnette équipée d'un attelage spécial installé sur le châssis de la camionnette et remorqué par celle-ci. Véhicules récréatifs motorisés Autocaravane de classe A Taille : de 6,4 à 12,2 mètres (21 - 40 pi) Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 136 Autocaravane de luxe, le plus grand des véhicules motorisés, construite sur la base d'un simple châssis de véhicule à moteur spécialement conçu pour ce type de véhicule. Autocaravane de classe B Taille : de 4,9 à 6,4 mètres (16 - 21 pi) Souvent appelée l'autocaravane de classe B ou fourgonnette de camping, c'est un véhicule conçu à partir d'une fourgonnette conventionnelle à laquelle s'ajoute un toit surélevé. Autocaravane de classe C Taille : de 6,4 à 10,7 mètres (21 - 35 pi) Aussi appelée mini-autocaravane, mini-motorisé ou motorisé de classe C. Ce motorisé est construit sur la base d'un ensemble châssis de véhicule automobile muni d'une cabine de fourgonnette. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 137 Caravane de parc 102 Taille : de 9,76 à 12,5 mètres (32 - 41 pi) Conçue comme résidence secondaire. Cette caravane peut servir de chalet, mais elle est construite comme un VR, et doit donc se conformer à la norme CSA Z-240 sur les véhicules récréatifs, qui prévoit une superficie maximale de 37,2 mètres carrés (400 pieds carrés) une fois installée. Remorquée seulement à l'occasion, la caravane de parc n'est pas munie d'un système électrique à 12 volts pour l'éclairage et les appareils. Une fois installée sur l'emplacement, elle est raccordée aux services publics. La largeur maximale au remorquage est de 2,6 mètres (102 pouces), ce qui permet de la déplacer avec un permis ordinaire de remorque. Ces VR ne peuvent pas dépasser 2,6 mètres (8,5 pi) de largeur, mais ils peuvent comprendre une, et parfois deux, sections coulissantes pour agrandir les aires intérieures, en appuyant sur un bouton pour faire glisser les murs du véhicule récréatif vers l'extérieur et ajouter jusqu'à 1,07 mètre (3,5 pi) à la largeur du véhicule. Des modèles complètement hivérisés sont disponibles pour utiliser l'unité en toutes saisons, avec chauffage performant, réservoirs chauffés, isolation supérieure et fenêtres à vitrage double. Les unités de parcs Taille : largeur de 3,7 ou 4,3 mètres (12 ou 14 pi), longueur de 9,7 mètres et plus (30 pi et +) Ce type de construction est considéré comme une maison mobile aux fins de la réglementation d'urbanisme. Municipalité de Sainte-Praxède Règlement de zonage numéro 204-2013 138 L'unité de parc se rapproche de la caravane de parc, mais elle est conçue pour être déplacée seulement lors d'un déménagement occasionnel. Elle est construite sur un châssis simple et montée sur des roues, qui pourront être retirées et retournées au fabricant une fois l'unité installée. Son déplacement exige toujours un tracteur spécial et un permis de circulation routière. La construction de cette unité relève de normes différentes (CSA Z-241) permettant une plus grande largeur que tout autre VR. La maison, y compris les lofts, offre une superficie de plancher n'excédant pas 50 mètres carrés (ou environ 540 pieds carrés) une fois installée et sa largeur est supérieure à 2,6 mètres (8' 6") au moment du transport. Cette unité, une fois stationnée et installée, doit être branchée aux services publics pour alimenter ses appareils..