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RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 204-2013
AVERTISSEMENT :
Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 204-2013 adopté
par le conseil de la municipalité de Sainte-Praxède.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement n° 204-2013.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation
du règlement n° 204-2013 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement
n° 204-2013 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui
qui prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
214-2014
7 juillet 2014
18 juillet 2014
218-2015
5 octobre 2015
15 octobre 2015
227-2017
5 juin 2017
15 juin 2017
236-2018
9 juillet 2018
13 juillet 2018
241-2019
8 juillet 2019
17 juillet 2019
Codification administrative
À jour au 5 mars 2020
Ce document n'a aucune valeur légale
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES APPALACHES
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PRAXÈDE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 204-2013
VU les dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (Chap. A-19.1);
ATTENDU que le Conseil juge opportun d'adopter un nouveau règlement de zonage remplaçant
ainsi les dispositions contenues au règlement numéro 107 et à ses amendements;
ATTENDU que le projet du présent règlement a été accepté par ce Conseil le 8 avril 2013;
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à la séance tenue par ce Conseil le 8
avril 2013;
ATTENDU qu'une assemblée publique d'information a été tenue à la Salle municipale de Sainte-
Praxède le 13 mai 2013.
EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par règlement de ce Conseil ce qui suit:
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
iii
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 1
1.1
BUTS DU RÈGLEMENT................................................................................................. 1
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI .............................................................................................. 1
1.3
DOMAINE D'APPLICATION ........................................................................................... 1
1.4
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS .............................................................. 2
1.5
DOCUMENT ANNEXE ................................................................................................... 2
1.6
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES .................................................. 2
1.7
DIMENSIONS ET MESURES ......................................................................................... 3
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .............................................................. 4
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................................... 4
2.2
CONCORDANCE ENTRE LES TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES,
PLAN DE ZONAGE ET TEXTES .................................................................................... 4
2.3
USAGES AUTORISÉS ................................................................................................... 4
2.4
TERMINOLOGIE ............................................................................................................ 5
CHAPITRE 3
DIVISION DU TERRITOIRE ........................................................................... 39
3.1
DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES .....................................................................39
3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION ...............................39
3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ...............................................39
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................. 40
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) ..................................................................................41
4.1.1 HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (H1) ................................................................42
4.1.2 HABITATION BIFAMILIALE (H2) ................................................................................42
4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) .......................................................................42
4.1.4 HABITATION MIXTE (H4) ...........................................................................................42
4.1.5 HABITATION SAISONNIÈRE ISOLÉE (H5) ...............................................................42
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
iv
4.1.6 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H6) ..............................42
4.1.7 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H7) .....................................................43
4.1.8 HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H8-1, H8-2) .........................44
4.1.9 HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9) .................................................46
4.1.10 ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (H10) ..............................................................46
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C) ..................................................................................47
4.2.1 COMMERCE ET SERVICE (C1) ..................................................................................47
4.2.2 COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU
FORESTIÈRE(C2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : ...............47
4.2.3 COMMERCE ET SERVICE LIÉS AU DOMAINE RÉCRÉOTOURISTIQUE (C3) .........47
4.2.4 COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
OU FORESTIÈRES (C4) ET QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS SUIVANTES : ..48
4.2.5 COMMERCES EN ZONE DE VILLÉGIATURE (C5) .....................................................48
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................48
4.3.1 INDUSTRIE (I1)...........................................................................................................48
4.3.2 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE (I2)
ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : ............................................48
4.3.3 INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES (I3) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES : ............49
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ........................................................................49
4.4.1 PUBLIC ET INSTITUTION (P1) ...................................................................................49
4.4.2 SERVICES D'UTILITÉS PUBLICS (P2) ......................................................................49
4.4.3 PUBLIC ET INSTITUTION A CARACTÈRE RÉCRÉATIF (P3) ....................................49
4.4.4 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES PRIVÉS (P4) .........................50
4.5
LE GROUPE "AGRICULTURE" (A) ..............................................................................50
4.5.1 EXPLOITATION AGRICOLE (A1) ..............................................................................50
4.5.1.1
EXIGENCES DE BASE ........................................................................................... 50
4.5.1.2
USAGES AUTORISÉS ............................................................................................ 50
4.6
LE GROUPE "FORESTERIE" (F) ................................................................................50
4.6.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE (F1) ..........................................................................51
4.7
LE GROUPE "MINE" (M) ...............................................................................................51
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
v
4.7.1 EXPLOITATION MINIÈRE (M1) .................................................................................51
4.7.2 CARRIÈRE, GRAVIÈRE ET SABLIÈRE (M2) ............................................................51
4.8
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ........................................................................51
4.9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS ....................................................................51
4.10
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE ........................................................52
4.10.1 USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION...........52
4.10.1.1 ZONE URBAINE U................................................................................................... 52
4.10.2 USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES HORS DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION ......................................................................................................52
4.10.2.1 ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES AD ............................................................... 52
4.10.2.2 ZONES AGRICOLES AG ........................................................................................ 53
4.10.2.3 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AFa ......................................................... 53
4.10.2.4 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AFb ......................................................... 54
4.10.2.5 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ID ................................... 55
4.10.2.6 ZONE FORESTIÈRE FOa ....................................................................................... 55
4.10.2.7 ZONE FORESTIÈRE FOb ....................................................................................... 56
4.10.2.8 ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE REC ..................................................................... 56
4.10.2.9 ZONES DE VILLÉGIATURE VA .............................................................................. 56
4.10.2.10 ZONES DE VILLÉGIATURE VB .............................................................................. 57
4.10.2.11 ZONES DE VILLÉGIATURE VC .............................................................................. 57
4.10.2.12 ZONES DE VILLÉGIATURE VD .............................................................................. 58
4.10.2.13 ZONE DE VILLÉGIATURE VE ................................................................................ 58
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS CONCERNANT L'IMPLANTATION D'UN
BÀTIMENT PRINCIPAL ................................................................................ 59
5.0
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN .................................................58
5.1
ESPACE BÂTISSABLE (VOIR SCHÉMA 2.4.2) ............................................................59
5.2
LA MARGE DE RECUL AVANT ....................................................................................59
5.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................59
5.2.2 RÈGLES PARTICULIÈRES ........................................................................................59
5.2.2.1
EMPLACEMENTS D'ANGLES ET EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX -
RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................................ 59
5.2.2.2
IMPLANTATION ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS ....... 60
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
vi
5.2.2.3
IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT . 60
5.2.2.4
IMPLANTATION EN BORDURE D'UNE RUE OÙ LES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS SONT ÉRIGÉS AU-DELÀ DE LA MARGE
PRESCRITE ............................................................................................................. 61
5.3
LES MARGES LATÉRALES ..........................................................................................62
5.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................62
5.3.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE
RÉSIDENCE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES,
AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES .....................................................................62
5.4
LA MARGE ARRIÈRE ...................................................................................................63
5.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................63
5.5
LES NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................64
5.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTE LES ZONES EN FONCTION
DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.1) ...................................................................................64
5.5.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE,
INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.2) ................................................68
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS .............. 69
6.1
LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION ...........................................................69
6.2
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT ......................69
6.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................69
6.2.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................70
6.3
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES .........72
6.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................72
6.3.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................72
6.4
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE ..................73
6.4.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................73
6.4.2 EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ...................................................................73
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
ACCESSOIRES............................................................................................. 74
7.1
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................74
7.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE .....................................................................74
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
vii
7.2.1 DANS LES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES,
AGROFORESTIÈRES ET FORESTIÈRES .................................................................74
7.2.2 DANS LES AUTRES ZONES ......................................................................................74
7.3
RÈGLES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÀTIMENT ACCESSOIRE
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE DU GROUPE "HABITATION" ...............................75
7.3.1 NOMBRE MAXIMUM DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES .............................................75
7.3.2 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ....................................76
7.3.3 GARAGES ATTENANTS ET INCORPORÉS ..............................................................76
7.3.4 ABRIS D'AUTO PERMANENTS ..................................................................................76
7.3.5 GARAGES ISOLÉS (DÉTACHÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL) ..................................77
7.3.6 ABRI D'HIVER, CLÔTURE À NEIGE, PROTECTIONHIVERNALE ET AUTRES
ABRIS......................................................................................................79
7.3.7 CABANON OU REMISE ..............................................................................................78
7.4
RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE LA CLASSE D'USAGES « HABITATION » .......79
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ..................................................................... 81
8.1
CLÔTURES ET HAIES ..................................................................................................81
8.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................81
8.1.2 NORMES D'IMPLANTATION ......................................................................................81
8.1.2.1
COUR AVANT.......................................................................................................... 82
8.1.2.2
COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE ........................................................................ 82
8.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..............................................................................82
8.1.3.1
USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ............................................................. 82
8.1.3.2
ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES ............................................. 83
8.2
MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................................84
8.3
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ............................................................84
8.3.1 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE .............................................84
8.3.2 IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE A PROXIMITE D'UN CHAMP EN
CULTURE ...................................................................................................................85
8.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
DANGEREUX ................................................................................................................85
8.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE ...............85
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
viii
8.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ...............................86
8.6.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE
VC ET VD....................................................................................................................86
8.6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA ZONE DE VILLÉGIATURE
VE ...............................................................................................................................86
8.7
HABITATIONS UNIFAMILIALES CONTIGUËS .............................................................86
8.7.1 TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS ......................................................................86
8.7.2 NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION ...............................................................87
8.7.2.1
LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS ...................................................... 87
8.7.2.2
LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS ...................................................... 87
8.7.2.3
MARGE DE RECUL AVANT .................................................................................... 87
8.7.2.4
MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES .................................................................. 87
8.7.2.5
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................... 87
8.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES ..........................................................87
8.8.1 L'ENTREPOSAGE DES ROULOTTES .......................................................................89
8.8.2 ROULOTTE SITUÉE SUR UN TERRAIN DE CAMPING .............................................89
8.8.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES SAISONNIÈRES ............................89
8.8.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................... 89
8.8.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................... 90
8.8.3.3
AJOUTS PERMIS À UNE ROULOTTE SAISONNIÈRE .......................................... 91
8.9
PROTECTION DE L'ENCADREMENT FORESTIER DANS LES ZONES DE
VILLÉGIATURE .............................................................................................................91
8.9.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................92
8.9.2 EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................92
8.10
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE .............................93
8.10.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......93
8.10.2 RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ..........................................94
8.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE ................................................................................................................94
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
ix
8.10.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME .......................................................................................................................97
8.10.5 TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES
SÉPARATRICES .........................................................................................................98
8.10.5.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A) ......................... 98
8.10.5.2 DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B) ......................................... 99
8.10.5.3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(TABLEAU C, PARAMÈTRE C) ............................................................................. 104
8.10.5.4 TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D) ............................................. 105
8.10.5.5 TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E) ............................................. 106
8.10.5.6 FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F) .............................. 107
8.10.6 NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON
D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ............................ 108
8.10.7 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES
CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES,
AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES ................................................................... 109
8.10.7.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE EXISTANTE ...................................................................................... 109
8.10.7.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE ......... 110
8.11
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................... 110
8.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHENIL ET CHATTERIE..........................113
8.12.1 ZONES OÙ LES CHENILS OU CHATTERIES SONT AUTORISÉS................113
8.12.2 NOMBRE DE CHENIL OU CHATTERIE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION...........113
8.12.3. OPÉRATION D'UN CHENIL OU D'UNE CHATTERIE.................................113
8.12.4 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN....................................................113
8.12.5 DISTANCES MINIMALES......................................................................114
8.12.6 BÂTIMENTS POUR ABRITER LES CHIENS OU LES CHATS.......................114
CHAPITRE 9
PISCINES ET SPAS .................................................................................... 114
9.1
PERMIS DE CONSTRUCTION ................................................................................... 114
9.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE OU D'UN SPA ................................... 114
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
x
9.2.1 LOCALISATION ........................................................................................................ 114
9.2.2 DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ ............................................................... 114
9.3
CONTRÔLE D'ACCÈS ................................................................................................ 114
9.3.1 ENCEINTE ................................................................................................................ 115
9.3.2 APPAREIL LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE ........................................ 116
9.3.3 ENTRETIEN .............................................................................................................. 116
CHAPITRE 10
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................. 117
10.1
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................... 117
10.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ..................................................... 117
10.3
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ...................................................................... 118
10.3.1 CONDITIONS À RESPECTER .................................................................................. 118
10.3.2 CESSATION D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL .......... 119
10.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION ........ 119
CHAPITRE 11
OCCUPATIONS DOMESTIQUES ............................................................... 121
11.1
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................... 121
11.2
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES ....................................................... 121
CHAPITRE 12
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ................................... 122
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................... 122
12.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ............................................................... 122
12.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............. 122
12.3.1 EXTENSION OU MODIFICATION ............................................................................ 122
12.3.2 REMPLACEMENT .................................................................................................... 123
12.3.3 DÉPLACEMENT ....................................................................................................... 123
12.3.4 RÉPARATION ........................................................................................................... 125
12.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE
CONSTRUCTION........................................................................................................ 125
12.4.1 REMPLACEMENT .................................................................................................... 125
12.4.2 EXTENSION OU MODIFICATION ............................................................................ 125
12.5
UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL ..................................................................... 125
12.5.1 REMPLACEMENT .................................................................................................... 125
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
xi
12.5.2 EXTENSION ............................................................................................................. 125
CHAPITRE 13
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ............................................ 126
13.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................... 126
13.2
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL ................................................................................................................... 126
13.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES .......................................................................... 126
13.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL ...................................................................... 129
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS FINALES ........................................................................... 131
14.1
INFRACTIONS ET PEINES ......................................................................................... 131
14.2
VALIDITÉ .................................................................................................................... 131
14.3
RÈGLEMENT REMPLACÉ .......................................................................................... 131
CHAPITRE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................... 132
ANNEXE A
.................................................................................................................... 133
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
BUTS DU RÈGLEMENT
Le règlement vise à assurer un développement rationnel, harmonieux et intégré de la
Municipalité :
-
en localisant les diverses fonctions urbaines, compte tenu des potentiels et des contraintes
du territoire et des besoins de la population actuelle et future;
-
en consolidant la structure urbaine existante afin de rationaliser les dépenses publiques;
-
en assurant une utilisation optimale des services publics par le contrôle des densités de
peuplement et de l'utilisation du sol;
-
en assurant la qualité du milieu de vie par des normes minimales de conception et
d'aménagement;
-
en protégeant la ressource agricole.
Ce règlement constitue un moyen de mise en œuvre d'une politique rationnelle d'aménagement
physique de la Municipalité.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Corporation.
1.3
DOMAINE D'APPLICATION
Tout lot ou partie de lot devant être occupé, de même que tout bâtiment ou partie de bâtiment et
toute construction ou partie de construction devant être érigés, doivent l'être conformément aux
dispositions du présent règlement. De même, toute construction ou tout terrain dont on
envisage de modifier l'occupation ou l'utilisation doit se conformer aux exigences du présent
règlement.
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
2
1.4
PRESCRIPTIONS D'AUTRES RÈGLEMENTS
Tout bâtiment édifié, implanté, reconstruit, agrandi, rénové ou transformé et toute parcelle de
terrain ou tout bâtiment occupé ou utilisé aux fins autorisées, et de la manière prescrite dans le
présent règlement, sont assujettis, en outre, aux prescriptions particulières des autres
règlements municipaux qui s'y rapportent.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque
de ces dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer.
1.5
DOCUMENT ANNEXE
Fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit :
➢ Le plan de zonage (feuillets 1 et 2) de la municipalité de Sainte-Praxède portant le
numéro 214-2014.
➢ L'annexe A intitulé Croquis 1 - Les types de roulottes.
Note 1 : Le secteur de zone Va 5 est créé à même une partie du secteur de zone Vb 1 et
correspond aux terrains adjacents au chemin Benoit-Giguère. Le secteur de zone Vb 2 est créé
à même une partie du secteur de zone Vb 1.
Remplacé par règlement no 214-2014, a.3, amendé par règlement no 227-2017, a.19
1.6
TABLEAUX, GRAPHIQUES, SCHÉMAS, SYMBOLES
Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans le présent règlement, en font parties intégrantes à toutes fins
que de droit.
De ce fait, toute modification ou addition auxdits tableaux, plans, graphiques, schémas,
symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre que
pour une modification au règlement.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
3
1.7
DIMENSIONS ET MESURES
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées en
unité du Système International (SI) (système métrique).
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés:
1 mètre = 3,28 pieds
1 centimètre = 0,39 pouce
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4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles suivantes s'appliquent :
-
quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances;
-
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
-
l'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un
sens facultatif;
-
le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire;
-
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
2.2
CONCORDANCE
ENTRE
LES
TABLEAUX,
GRAPHIQUES,
SCHÉMAS,
SYMBOLES, PLAN DE ZONAGE ET TEXTES
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction:
-
entre le texte et un titre, le texte prévaut;
-
entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
-
entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du tableau
prévalent.
2.3
USAGES AUTORISÉS
Pour déterminer les usages autorisés dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent:
-
sauf indication contraire, dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés
pour cette zone ainsi que les usages non énumérés mais de même nature ou s'inscrivant
dans les cadres des normes établies par le présent règlement;
-
l'autorisation d'un usage principal pour un terrain donné implique automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même terrain, et sans nécessité d'un
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5
permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet d'un
permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite au permis. Dans tous les
autres cas, un permis est nécessaire pour l'implantation d'un usage complémentaire
autorisé, selon les dispositions prévues au présent règlement.
2.4
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le
présent article; si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au
sens communément attribué à ce mot ou ce terme.
ABRI D'AUTOS PERMANENT
Construction composée d'un toit soutenu reposant sur des colonnes, destiné au stationnement
des véhicules de promenade; un côté de l'abri d'auto est fermé par le mur du bâtiment auquel
cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière peuvent être fermés mais le côté
donnant accès à l'abri est ouvert.
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Abri démontable fermé sur au moins deux (2) côtés, installé pour une période de temps limitée
et fixée par le règlement, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade durant
l'hiver
Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie totale de plancher ou le volume d'un bâtiment
ou les dimensions de toute autre construction.
Ajout par le règlement no 241-2019, a.3
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6
ASSIETTE D'UN CHEMIN, D'UNE RUE OU D'UNE ROUTE
La partie pavée ou pavable d'une route ou d'une autoroute.
ASSIETTE D'UNE VOIE FERRÉE
La partie de la voie ferroviaire délimitée par les rails.
AUTOMOBILE
Véhicule à quatre roues muni d'un moteur et destiné au transport individuel et familial.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Désigne l'inspecteur des bâtiments responsable de l'administration et de l'application de la
réglementation d'urbanisme.
AUVENT
Abri, rigide ou mobile, supporté par un cadre en saillie sur le mur du bâtiment afin de protéger
les personnes et les choses contre les intempéries ou contre le soleil.
BALCON
Plate-forme en saillie sur les façades d'un bâtiment et qui communique avec les appartements
par une ou plusieurs portes ou fenêtres (voir définition de façade).
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux et des choses. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs
mitoyens ou pouvant devenir mitoyens, et ce du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi
divisée sera considérée comme un bâtiment.
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7
Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment secondaire, détaché ou non du bâtiment principal, destiné à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même emplacement que ce
dernier. À titre indicatif, les garages privés, remises, hangars, cabanons, abris pour piscines,
serres privées, etc., font partie de cette définition. Cependant, les serres et les abris d'auto
permanents ne sont pas inclus dans le calcul du nombre maximal de bâtiments accessoires.
Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3
BÂTIMENTS CONTIGUS
Ensemble de bâtiments érigés sur un ou plusieurs lots distincts et composé d'au moins 3
bâtiments reliés en tout ou en partie par un ou des murs mitoyens ou par un toit couvrant un
passage piétonnier.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et dégagé de tout autre bâtiment
principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal érigé sur un ou plusieurs lots distincts et réuni, en tout ou en partie, à un seul
autre bâtiment principal par un mur mitoyen.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où est exercé un usage principal, y compris une maison mobile ou une roulotte. Dans
le cas d'un centre d'achat, le centre, dans sa totalité, est considéré comme un bâtiment
principal.
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CASSE-CROÛTE
Construction servant ou destinée à servir à la cuisson ou à la vente au détail de nourriture et de
breuvages, notamment les « hot-dog », les « hamburgers », les « patates frites », les
sandwichs, la crème glacée, ou les friandises, et dans laquelle il n'est prévu aucun endroit pour
y installer des tables et des chaises pour consommation sur place; de plus, un casse-croûte
comprend les véhicules motorisés tels les cantines mobiles
CAVE, SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la moitié, ou plus de la hauteur,
mesurée du plancher au plafond, et située au-dessous du niveau moyen du sol adjacent après
nivèlement et terrassement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre
d'étages d'un bâtiment.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3, Remplacé par le règlement no 241-2019, a.3
CHENIL, CHATTERIE
Établissement où l'on élève pour la vente et/où dresse et/où on garde en pension des chiens ou
des chats. Doit également être considéré chenil ou chatterie, toute unité d'évaluation où l'on
retrouve plus de trois chiens ou chats âgés de plus de 20 semaines. Les termes chien et chat
comprennent mâle et femelle
Ajout par le règlement no 241-2019, a.3
CLÔTURE ET HAIE
Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre
propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
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9
L'expression "Comité consultatif d'urbanisme" désigne le Comité consultatif d'urbanisme de la
Corporation.
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL
Établissement commercial ayant pour fonction de vendre, directement au client, des biens de
consommation de toute nature. En outre, ce style de commerce comprend spécifiquement les
établissements d'hébergement de nature commerciale.
COMMERCE DE SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
Établissement dont l'activité principale consiste à offrir des services personnels, financiers,
professionnels ou administratifs tant privés que publics de toute nature, y compris un centre de
congrès, à l'exception de toutes les propriétés municipales (administration, parcs, bâtiments
récréatifs, centre culturel, etc.).
CONSEIL
Le Conseil de la municipalité de Sainte-Praxède.
CONSTRUCTION
Assemblage ordonné de matériaux reliés au sol comprenant d'une manière non limitative, les
réservoirs, les pompes à essence, les bâtiments, les galeries, les perrons, les patios, les
piscines, etc.
CONSTRUIRE
Édifier, implanter ou reconstruire toute construction.
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10
CONTENEUR
Caisse métallique de dimensions normalisées utilisée habituellement pour le transport des
marchandises.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
CORPORATION ET MUNICIPALITÉ
Les mots "Corporation" et "Municipalité" désignent la Corporation municipale de la Municipalité
de Sainte-Praxède.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
COURS
Espaces correspondant au pourtour d'un bâtiment principal, implantés conformément au
présent règlement, et bornés par les limites d'un emplacement. Les cours se divisent en: cour
avant, cours latérales et cour arrière. La façon de localiser chacune de ces cours est clairement
précisée au schéma 2.4.1 et ceci en fonction des différentes formes d'emplacement possibles.
COUR ARRIÈRE
Espace compris entre la ligne arrière de l'emplacement et le mur arrière du bâtiment et ses
prolongements. La cour arrière s'étend d'une ligne latérale d'un lot à l'autre.
COUR AVANT
Espace compris entre la ligne de rue ou de route et le mur avant du bâtiment et ses
prolongements. Cette cour avant s'étend d'une ligne latérale d'un lot à l'autre.
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11
COUR LATÉRALE
Espace compris entre la ligne latérale de l'emplacement et le mur latéral du bâtiment et ses
prolongements. Les cours latérales s'étendent de part et d'autre du bâtiment principal et ce, sur
toute la profondeur du bâtiment.
COURS D'EAU
Sont considérés comme des cours d'eau : tous les cours d'eau à débit permanents et ceux à
débit intermittent à l'exception des fossés.
DENSITÉ NETTE
Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l'habitation pour un projet,
une zone ou un secteur de zone. Cette unité de mesure s'exprime en logements par hectare et
se calcule en divisant le nombre total d'unités de logement par le nombre d'hectares de terrain
affecté exclusivement à l'habitation, c'est-à-dire hormis la superficie dévolue à la voirie, aux
espaces publics, aux bandes de protection riveraines.
DÉROGATOIRE
Non conforme au présent règlement.
ÉDIFICE PUBLIC
L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la "Loi de la sécurité dans
les édifices publics" (S.R.Q. 1977, ch. S-3).
ÉDIFIER
Construire, bâtir, ériger.
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12
EMPLACEMENT
Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus et servant ou pouvant servir à un seul usage
principal ou utilisation dominante. (voir schéma 2.4.1.)
EMPRISE DE RUE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie publique.
ENTRETIEN USUEL
Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état original. L'entretien usuel
exclut tous les travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment.
Ajout par le règlement no 241-2019, a.3
ÉTAGE
Un étage est le volume d'un bâtiment compris entre un plancher, un plafond et des murs. Le
premier étage d'un bâtiment est celui dont plus de la moitié du volume est situé à un niveau
supérieur au terrain fini, ce pourcentage étant calculé directement sur la surface extérieure des
fondations.
FAÇADE
Le mur du bâtiment où se trouve l'entrée principale donnant sur la rue.
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain. Est également considérée comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et
l'irrigation et qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin
versant est inférieure à cent (100) hectares.
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13
GARAGE
Bâtiment ou partie de bâtiment servant à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs. Un garage
doit être muni d'une porte de garage.
GARAGE ATTENANT
Bâtiment formant une annexe ou une partie du bâtiment principal, destiné exclusivement au
remisage des véhicules moteurs et dont l'un des murs est mitoyen sur au moins 50 % de sa
longueur avec un mur du bâtiment principal.
GARAGE INCORPORÉ
Garage faisant partie d'un bâtiment principal et comportant des pièces habitables en-dessus,
en-dessous ou à l'arrière.
GARAGE ISOLÉ
Garage détaché du bâtiment principal. Un garage isolé doit être situé à au moins 3 mètres de
tout bâtiment principal.
GAZÉBO, GLORIETTE
Petit pavillon, cabinet de verdure dans un jardin. Synonyme : « gazébo ». Pour les fins du
présent règlement, un gazébo, une gloriette désignent une construction utilisée en période
estivale et formée d'un toit, de piliers et ouverte sur au moins 50 % de chacun des côtés (sinon
cette construction sera considérée comme une remise et les dispositions relatives au bâtiment
accessoire devront s'appliquer).
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'usage et à l'occupation résidentielle par une ou
plusieurs personnes.
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14
HABITATION UNIFAMILIALE
Bâtiment comprenant une seule unité de logement et destiné à loger un ménage. Comprend
les maisons isolées, jumelées et contiguës.
HABITATION BIFAMILIALE
Bâtiment résidentiel comprenant deux unités de logements, appartenant au même propriétaire
et sur un même terrain.
Remplacé par règlement no 227-2017, a.3
HABITATION COLLECTIVE
Un bâtiment abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes:
-
les occupants ne sont pas apparentés;
-
les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au
caractère transitoire des résidents des hôtels.
De manière non limitative, sont considérés comme habitations collectives:
-
les habitations de personnes âgées, les maisons de transition (malades chroniques,
délinquants), etc.;
-
les pensions;
-
les couvents et les monastères.
Terrain distinct
Terrain distinct
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15
Dans tous les cas, le nombre de bénéficiaires par bâtiment doit être supérieur à trois (3).
HABITATION MULTIFAMILIALE
Bâtiment isolé comprenant trois (3) unités de logements ou plus.
HANGAR
Bâtiment ouvert sur au moins 1 côté et servant à remiser des objets ou servant à abriter des
animaux de ferme.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN ÉTAGES
La hauteur d'un bâtiment en étages est calculé à partir de celui dont le plancher est situé le plus
près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du sol
nivelé en façade avant du bâtiment.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT EN MÈTRES
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur la rue
et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, et autres
dispositifs mécaniques placés sur le bâtiment.
Rez-de-chaussée
Sous-sol
RUE
Niveau moyen du sol
nivelé en façade avant
Niveau moyen du sol
nivelé en façade avant
Rez-de-chaussée
Premier étage
Deuxième étage
RUE
Bâtiment de 1 étage
Bâtiment de 3 étages
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16
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
HAUTEUR D'UN MUR
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du mur jusqu'à la partie la plus
haute de la sablière (partie du haut du mur sur laquelle s'appuie les fermes de toit).
Ajout par le règlement no 241-2019, a.3
IMMUNISATION
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application
de différentes mesures permettant la protection contre des dommages qui pourraient être
causés par une inondation de récurrence de 100 ans ou dont le niveau atteindrait celui
correspondant à la limite de la plaine inondable pour les zones inondables cartographiées par la
municipalité.
RUE
Hauteur du bâtiment
en mètres
Niveau moyen du sol
nivelé en façade avant
Niveau moyen du sol
nivelé en façade avant
RUE
Hauteur du bâtiment
en mètres
RUE
Hauteur du bâtiment
en mètres
Niveau moyen du sol
nivelé en façade avant
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17
INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Officier nommé par le conseil pour faire observer les règlements municipaux d'urbanisme.
INSTALLATION
Aux fins du chapitre 9 du présent règlement, est considéré comme une installation une piscine
et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la
piscine.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation entre deux emplacements qui ne constitue ni une ligne avant ni une ligne
latérale (voir schéma 2.4.1).
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre l'emplacement et l'emprise de la rue (voir schéma 2.4.1).
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur les plans d'eau.
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18
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation
de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. Pour le Grand Lac
Saint-François, cette cote est de 290,18 mètres.
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
au point a.
LIGNE DU LOT OU DE L'EMPLACEMENT
Ligne de démarcation entre des emplacements adjacents ou des lots adjacents (voir schéma
2.4.1).
LIGNE DE RUE
Ligne de démarcation entre l'emprise de la rue et l'emplacement.
Remplacé par règlement no 227-2017, a.3
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation entre les emplacements; cette ligne touche au moins en un point à la
ligne de rue (voir schéma 2.4.1).
LIT MOYEN DE LA RIVIÈRE
Espace du plan d'eau compris jusqu'à la limite des hautes eaux de rivières.
LITTORAL
Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
19
LOGEMENT
Pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte servant ou destinées à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues des commodités d'hygiène et où l'on
peut préparer et consommer les repas et dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines ou
autres pièces de même nature.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Superficie habitable intégrée dans une habitation unifamiliale isolée qui doit être exclusivement
occupé ou destiné à l'être par des personnes possédant un lien de parenté ou d'alliance
jusqu'au deuxième degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire
occupant du logement principal, notamment, les ascendants (parents ou grands-parents), les
descendants (enfants et petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et
nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles et tantes). En ce sens, le propriétaire occupant
doit s'engager formellement à fournir à la municipalité, et ce, à chaque année, une preuve
d'identité de tout occupant du logement intergénérationnel qui permet d'établir le lien de parenté
avec le propriétaire occupant (voir le règlement relatif à l'émission des permis et certificats).
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au Ministère de
l'Énergie et des Ressources, en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles
2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
LOTISSEMENT
Toute opération préalable à une opération cadastrale et qui a pour objet de diviser ou subdiviser
un lot en terrains à bâtir.
MAISON MOBILE
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Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, répondant aux exigences de construction, d'espace,
de fondations et de services énoncés dans les normes de construction résidentielles et conçue
pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues vers un terrain acceptable.
➢ La largeur minimale d'une maison mobile est de 3,7 mètres.
➢ La longueur minimale d'une maison mobile est de 9 mètres.
➢ Est considérée comme une maison mobile, une unité de parc telle que définie aux
croquis 1 à l'annexe A
MARGE
Espace compris entre une ligne d'emplacement et une ligne parallèle à celle-ci et située à
l'intérieur de l'emplacement.
La marge se calcule à partir de la projection au sol de l'avant-toit ou des débords de toit selon le
cas.
Le schéma 2.4.2 illustre les diverses marges existantes sur un emplacement.
Il est à noter que lorsqu'un bâtiment principal utilise tout l'espace bâtissable, chacune des
marges correspond alors aux cours correspondantes. Dans le cas contraire, les cours sont plus
grandes que les marges et les incluent.
MARGE AVANT PRINCIPALE
Espace compris entre la ligne avant de l'emplacement et la façade avant du bâtiment principal.
Cette marge est celle prescrite aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Espace compris entre la ligne avant de l'emplacement et le mur latéral du bâtiment principal.
MARQUISE
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des poteaux.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
21
MODIFIER
Agrandir, rénover ou transformer toute construction.
MUNICIPALITÉ
Signifie la municipalité de Sainte-Praxède
MUR AVANT
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée. Le mur avant correspond généralement à la
façade du bâtiment.
MUR LATÉRAL
Mur perpendiculaire à la façade principale d'un bâtiment sans être un mur avant. La ligne de ce
mur peut être brisée.
MUR ARRIÈRE
Mur directement opposé à la façade principale d'un bâtiment et parallèle à celle-ci. La ligne de
ce mur peut être brisée.
OCCUPATION DOMESTIQUE
Usage complémentaire à l'usage principal "habitation" et permettant au(x) résident(s) de
l'habitation d'exercer une activité rémunératrice, à certaines conditions prescrites au présent
règlement.
OPÉRATION CADASTRALE
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Règlement de zonage numéro 204-2013
22
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le
cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil (L.R.Q., ch.
A.19.1, art. 1, 7°).
OUVRAGE
Pour l'application de l'article concernant la protection des rives et du littoral du règlement de
zonage (chapitre 13), un ouvrage est un assemblage de matériaux comprenant de façon non
limitative les bâtiments, les clôtures, les haies, les piscines, les patios, les aires de
stationnement, les murs de soutènement, les perrons et les descentes de bateaux.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans
les bains publics (c. B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
PISCINE HORS TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire
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23
PLAN CADASTRAL
Plan montrant le fractionnement total ou partiel d'un lot, au moyen d'un numérotage particulier
déposé au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
PROFONDEUR D'UN LOT OU D'UN EMPLACEMENT
Distance moyenne entre la ligne d'emprise de rue et la ligne arrière du lot ou de l'emplacement
et mesurée perpendiculairement à la ligne de recul. (voir schéma 2.4.3)
QUICONQUE
Le mot "quiconque" désigne toute personne morale ou physique.
RECONSTRUCTION
Action de construire de nouveau ou de faire des réparations majeures en conservant moins de
50% de la construction originale.
Ajouté par règlement no 241-2019, a.3
REMORQUE
Construction destinée à être traînée ou tirée par véhicule. Ce genre de construction doit servir
exclusivement pour le transport de marchandise. Les remorques, semi-remorques, les
remorques avec ou sans diabolo et les plateformes font partie de la présente définition.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
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24
RÉPARATION
Action de remettre en état, d'améliorer, de consolider ou de renouveler une partie existante
d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les dimensions extérieures (n'inclut pas la
reconstruction).
Ajouté par règlement no 241-2019, a.3
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment
ne comporte pas de cave ou de sous-sol. le rez-de-chaussée est inclus dans le calcul du
nombre d'étages d'un bâtiment.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État,
des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
25
(DÉTERMINATION DE LA PROFONDEUR DE LA RIVE)
Reproduction de Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : Guide des bonnes
pratiques, Publications du Québec, 1998.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
26
ROULOTTE (Voir le croquis 1 à l'annexe A)
Véhicule récréatif fabriqué en usine suivant les normes de l'Association Canadienne de
Normalisation (CSA), motorisé ou non, monté sur ses roues ou non, utilisé de façon non
permanente comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir. Toute
construction de ce type même si elle n'a pas conservé son dispositif d'attache et/ou ses roues
et/ou son moteur, est toujours considérée comme une roulotte. La largeur maximale d'une
roulotte doit être de moins de 2,6 mètres et sa longueur maximale (sans son système d'attache)
doit être de moins de 12,2 mètres.
Toute construction de ce type, mais ayant une ou des dimensions supérieures, est considérée
comme une maison mobile et est assujettie aux dispositions se rapportant aux maisons mobiles.
ROULOTTE DE SÉJOUR
Roulotte autorisée pour une période maximale de 30 jours par année suivant les dispositions de
l'article 8.8 du présent règlement.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
ROULOTTE SAISONNIÈRE
Roulotte munie d'un réservoir septique pour le stockage des eaux usées et ménagères et
autorisée sur un terrain vacant pour une période maximale de 150 jours par année suivant les
dispositions de l'article 8.8.3 et suivants du présent règlement.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.3
RUE PRIVÉE
Chemin n'appartenant pas à la Municipalité de Sainte-Praxède ou n'ayant pas été déclaré
officiellement ouvert par la Municipalité de Sainte-Praxède.
RUE PUBLIQUE
Chemin ayant été déclaré officiellement ouvert par règlement de la Municipalité.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
27
SERRE DOMESTIQUE
Une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une
structure métallique ou en bois, destinée à la culture de plantes, fruits ou légumes pour la
consommation personnelle du producteur et non à la vente. Elle protège les cultures vivrières
ou de loisir des éléments climatiques, afin d'améliorer la production des plantes, d'en accélérer
la croissance et de les produire indépendamment des saisons grâce à un gain de température
par effet de serre sous la structure.
Ajouté par règlement no 241-2019, a.3
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié de la hauteur mesurée
depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol adjacent après
terrassement. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
Ajouté par règlement no 241-2019, a.3
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment
affectées à des fins de stationnement, à des fins d'installation de chauffage et d'équipements de
même nature.
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des
murs extérieurs.
Remplacé par règlement no 241-2019, a.3
SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL
La superficie délimitée par la projection horizontale des murs d'un bâtiment sur le sol, en
excluant une terrasse, une galerie, un balcon, un escalier extérieur, une rampe extérieure, un
avant-toit et un quai de manutention extérieur.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
28
Ajouté par règlement no 241-2019, a.3
TERMINOLOGIE RELATIVE AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES DISTANCES
SÉPARATRICES EN ZONE AGRICOLE
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 m2, qui n'appartient pas au propriétaire ou
à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Immeuble protégé
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
un parc municipal;
une plage publique ou une marina;
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
un établissement de camping;
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
un temple religieux;
un théâtre d'été;
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques , à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
29
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent schéma
d'aménagement.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le schéma
d'aménagement de la MRC des Appalaches.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et
identifié au schéma d'aménagement de la MRC.
Camping
Site désigné comme tel sur un plan de zonage de la municipalité de Sainte-Praxède ou par le
schéma d'aménagement de la MRC.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
30
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
TERMINOLOGIE APPLICABLE AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
RÉSIDENTIELLE EN ZONE AGRICOLE
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Bordure d'un cours d'eau et d'un plan d'eau
On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à
moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Champ en culture
Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du règlement
sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26).
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Chemin privé
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
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Règlement de zonage numéro 204-2013
31
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
TAQ
Tribunal administratif du Québec
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Unité foncière
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus
aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant
partie d'un même patrimoine.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Unité foncière vacante
Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble
servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments
commerciaux, industriels ou institutionnels.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
32
Usage résidentiel accessoire
Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à améliorer
son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels
accessoires : garage, remise.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Utilisation à des fins résidentielles
L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que ses
éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
Zone agricole permanente
Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite aux
plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la
LPTAA.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.4
TERRAIN
Superficie formée d'un ou plusieurs lots ou parties de lot et formant un emplacement ou
propriété.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain situé dans une zone de villégiature et adjacent à un plan d'eau ou un cours d'eau.
TRANSFORMER
Modifier les composantes d'un bâtiment sans changer la superficie d'occupation au sol, ni la
hauteur du bâtiment. (Exemple : changer la disposition des pièces.)
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Règlement de zonage numéro 204-2013
33
USAGE
Fin pour laquelle un bâtiment, ou partie de bâtiment, un emplacement ou partie d'emplacement
sont ou peuvent être utilisés.
USAGE COMPLÉMENTAIRE
Usage couramment relié et compatible avec l'usage principal visé et contribuant à améliorer son
utilité, sa commodité et son agrément.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage est dérogatoire lorsqu'il n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent
règlement.
USAGE PRINCIPAL
Tout usage autorisé à l'intérieur d'une zone et pouvant être exercé seul sur un terrain ou dans
une construction.
USAGE PROVISOIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
ZONE
Toute partie du territoire délimitée par règlement et apparaissant au plan de zonage, adopté par
le présent règlement.
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39
CHAPITRE 3
DIVISION DU TERRITOIRE
3.1
DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de la réglementation des usages, la Municipalité est répartie en zones ci-après
énumérées, apparaissant au plan de zonage et identifiées par les lettres d'appellation ci-
indiquées :
Zone urbaine
U
Zone agricole dynamique
AD
Zone agricole
AG
Zone agroforestière de type 1
AFa
Zone agroforestière de type 2
AFb
Zone îlot déstructuré avec morcellement
ID
Zone forestière
FOa, FOb
Zone récréo-touristique
REC
Zones de villégiature
Va, Vb, Vc, Vd, Ve
Amendé par règlement no 214-2014, a.5
3.2
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN SECTEURS DE VOTATION
Pour les fins de votation, les zones sont subdivisées en secteurs par un chiffre placé à la suite
des lettres d'appellation de zone, et délimitées sur un plan dit "plan de zonage".
3.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones, sur le plan de zonage, est faite à l'aide de lignes ou de tracés
identifiés dans la légende du plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures, les distances sont prises à
l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites,
celles-ci sont présumées coïncider avec l'une ou l'autre des lignes suivantes :
-
l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou proposées;
-
l'axe des voies principales des chemins de fer;
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
40
-
l'axe des cours d'eau;
-
les lignes de lotissement ou leurs prolongements;
-
les limites de la Municipalité;
-
la limite de la zone blanche tel que définie par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.).
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux sont regroupés selon leur nature, la
compatibilité de leurs caractéristiques physiques, ainsi que selon leur degré d'interdépendance.
GROUPES
CLASSES D'USAGES
H= Habitation
h1=
habitation unifamiliale isolée
h2=
habitation bifamiliale isolée
h3=
habitation multifamiliale
h4=
habitation mixte
h5=
habitation saisonnière isolée
h6=
habitation située en zone agricole dynamique
h7=
habitation située en zone agricole
h8=
habitation située en zone agroforestière
h9=
habitation située en zone forestière
h10=
abri sommaire en milieu boisé
Amendé par règlement no 214-2014, a.6
C= Commerce
c1=
commerce et service de toute nature
c2=
commerce et service complémentaire aux activités agricoles
ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière
c3=
commerce et service liés au domaine récéro-touristique
c4=
commerce et service complémentaire aux activités agricoles
ou forestières
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
41
c5=
commerce en zone de villégiature
I= Industrie
i1=
industrie de toute nature
i2=
industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières
et liée à une entreprise agricole ou forestière
i3=
Industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières
P= Communautaire
p1=
public et institution de toute nature
p2=
services d'utilités publics
p3=
public et institution à caractère récréatif
p4=
équipements et services communautaires privés
A= Agriculture
a1=
exploitation agricole de toute nature
F= Foresterie
f1=
exploitation forestière
M= Mine
m1=
exploitation minière
m2=
carrière et sablière
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Le groupe "HABITATION" réunit en dix (10) classes d'usages les habitations apparentées de par
leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les
services publics, les écoles, les parcs et l'évaluation foncière.
Pour tous les types de logements (h1 à h9), chacun des logements est considéré comme une unité
de logement. Ainsi, une habitation multifamiliale peut être un bâtiment qui loge trois (3) familles :
deux (2) aux étages et une (1) au sous-sol ou encore trois (3) aux étages et aucune au sous-sol.
Amendé par règlement no 214-2014, a.7, amendé par règlement no 227-2017, a.4
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
42
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE (H1)
Sont de cette classe d'usages les habitations de faible à moyenne densité ne contenant qu'un
seul logement. Sont considérées comme des habitations unifamiliales isolées les maisons
mobiles et les roulottes servant à des fins résidentielles.
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (H2)
Sont de cette classe d'usages les habitations de densité moyenne ne contenant que 2
logements. Ces habitations doivent être isolées.
4.1.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3)
Sont de cette classe d'usages les habitations de forte densité contenant 3 logements et plus.
4.1.4
HABITATION MIXTE (H4)
Sont de cette classe d'usages les habitations situées dans le même bâtiment qu'un commerce
autorisé dans la zone concernée.
4.1.5
HABITATION SAISONNIÈRE ISOLÉE (H5)
Sont de cette classe d'usages, les habitations saisonnières ne contenant qu'un seul logement,
communément appelées « chalets ». Ce type d'habitation a aussi comme caractéristique de
ne pas être habitable à l'année longue principalement dû à des routes non entretenues, toutes
saisons, par la Municipalité.
Amendé par règlement no 227-2017, a.5
4.1.6
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE DYNAMIQUE (H6)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles et des roulottes à des fins résidentielles) situées en zone agricole dynamique et qui
se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
43
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la
suite d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même
unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits
acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAA.
Remplacé par règlement no 214-2014, a.9
4.1.7
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE (H7)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles et des roulottes à des fins résidentielles), ci-après nommées « résidences »,
situées en zone agricole et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la
suite d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même
unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits
acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 90 hectares et plus, déjà constituée selon les titres de propriété publiés
au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis cette date.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
44
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale
de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 90 hectares et plus, résultant du remembrement de deux ou plusieurs
unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de propriété inscrits au
registre foncier le 13 juillet 2011 et toutes demeurées vacantes depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale
de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui
chevauche plus d'une affectation. La superficie totale de l'unité foncière doit être
calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou 10 hectares),
mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou 4 000 mètres
carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se retrouver à l'intérieur
de l'affectation où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une
résidence sur une unité foncière de 90 hectares et plus, dont l'unité foncière est
devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la démonstration
qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa propriété et devra avoir
obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa demande à la CPTAQ.
Remplacé par règlement no 214-2014, a.10
4.1.8
HABITATION SITUÉE EN ZONE AGROFORESTIÈRE (H8-1, H8-2)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles et des roulottes à des fins résidentielles), ci-après nommées « résidences »,
situées en zone agroforestière et qui se conforment à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40
et 105 de la LPTAA;
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
45
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
LPTAA;
c)
Pour donner suite à une décision portant autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la
suite d'une demande produite à la CPTAQ;
d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant le déplacement, sur la même
unité foncière, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux
articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31;
e) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la conversion à des fins
résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits
acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAA;
f)
Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10
hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, déjà constituée selon les titres
de propriété publiés au registre foncier le 13 juillet 2011, et demeurée vacante depuis
cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale
de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
g) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante d'une
superficie de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de type 1 ou de 10
hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, résultant du remembrement de
deux ou plusieurs unités foncières vacantes déjà constituées selon les titres de
propriété inscrits au registre foncier le 13 juillet 2011, et toutes demeurées vacantes
depuis cette date.
L'utilisation maximale à des fins résidentielles est de 2 787 mètres carrés ou
4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau. Toutefois, ces
superficies peuvent être augmentées jusqu'à 5 000 mètres carrés maximum en
présence d'une nouvelle résidence implantée loin d'une rue publique ou privée et
nécessitant la construction d'un chemin privé. Celui-ci doit être d'une largeur minimale
de 5 mètres et son aire doit être comprise dans le calcul de la superficie permise;
h) Pour permettre la construction d'une résidence sur une unité foncière vacante qui
chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de l'unité foncière qui doit
être calculée pour la superficie minimale requise (90 hectares, 20 hectares ou
10 hectares), mais la résidence et toute la superficie autorisée (2 787 mètres carrés ou
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
46
4 000 mètres carrés en bordure des plans d'eau et des cours d'eau) doivent se
retrouver à l'intérieur de l'affectation où sera érigée la résidence;
i)
Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ visant la construction d'une
résidence sur une unité foncière de 20 hectares et plus en affectation agroforestière de
type 1 ou de 10 hectares et plus en affectation agroforestière de type 2, dont l'unité
foncière est devenue vacante après le 13 juillet 2011. Le propriétaire devra faire la
démonstration qu'il a mis en place des activités agricoles substantielles sur sa
propriété et devra avoir obtenu l'appui de la MRC et de l'UPA avant de faire sa
demande à la CPTAQ.
Les habitations en zone agroforestières peuvent être de type 1(h8-1), soit sur des unités
foncières de 20 hectares et plus, ou de type 2 (h8-2), soit sur des unités foncières de 10
hectares et plus, tout en respectant l'une ou l'autre des conditions énumérées ci-haut.
Remplacé par règlement no 214-2014, a.11
4.1.9
HABITATION SITUÉE EN ZONE FORESTIÈRE (H9)
Sont de cette classe d'usages, les habitations unifamiliales isolées (incluant des maisons
mobiles et des roulottes à des fins résidentielles) situées en zone forestière à la condition
suivante :
➢
L'habitation doit être érigée sur un emplacement adjacent à une rue, route ou un
chemin publics, existants à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la
MRC des Appalaches (10 octobre 2002).
Ajouté par règlement no 214-2014, a.12
4.1.10
ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ (H10)
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés
vacants d'une superficie minimale de 10 hectares, est autorisé. Ce bâtiment sommaire ne
doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie
au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
Amendé par règlement no 214-2014, a.8
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Règlement de zonage numéro 204-2013
47
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Le groupe "COMMERCE" réunit en cinq (5) classes d'usages les commerces et les services
apparentés de par leur nature en fonction des aires d'affectations définies et des objectifs
poursuivis.
4.2.1
COMMERCE ET SERVICE (C1)
Sont de cette classe d'usages les commerces et services de toute nature à l'exclusion des
commerces de classes c2 et c3.
4.2.2
COMMERCE ET SERVICE COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
OU FORESTIÈRES ET LIÉS À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU
FORESTIÈRE(C2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :
Le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits
provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée.
Les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage
complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site
même de l'exploitation agricole ou forestière.
4.2.3
COMMERCE ET SERVICE LIÉS AU DOMAINE RÉCRÉOTOURISTIQUE (C3)
Sont de cette classe d'usages les commerces et services qui ont un lien direct avec les
activités récréatives et/ou touristiques et qui ne mettent pas en péril la réalisation de la finalité
de l'affectation ou ne contrarient pas l'atteinte des objectifs poursuivis.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont autorisés les usages suivants :
- La villégiature est administrée par l'organisme responsable de la gestion du parc ou par un
de ces mandataires;
- Les activités récréotouristiques conformes aux objectifs et de mission de Parcs-Québec;
- Les commerces et services, qu'ils soient publics ou privés, qui sont directement reliés au
caractère récréotouristique du Parc de Frontenac.
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48
4.2.4
COMMERCES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES OU FORESTIÈRES (C4) ET QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS
SUIVANTES :
Le commerce ou service doit offrir des produits ou des services connexes à l'agriculture ou
la foresterie. L'établissement doit donc apporter un complément à l'activité agricole ou
forestière par la relation fonctionnelle qu'il entretient avec l'agriculture ou la forêt.
Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre
d'urbanisation.
Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum d'impacts sur
l'agriculture.
Amendé par règlement no 214-2014, a.13
4.2.5
COMMERCES EN ZONE DE VILLÉGIATURE (C5)
Sont de cette classe d'usages, les commerces et services légers tels que :
Casse-croûte, dépanneur.
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe "INDUSTRIE" réunit en trois (3) classes d'usages les industries apparentées de par
leur nature en fonction des aires d'affectations définies et des objectifs poursuivis.
4.3.1
INDUSTRIE (I1)
Sont de cette classe d'usages toutes les industries de toute nature à l'exclusion des
industries de classes i2 et i3.
4.3.2
INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES ET LIÉES À UNE ENTREPRISE AGRICOLE OU FORESTIÈRE
(I2) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :
L'industrie doit être intégrée à une exploitation agricole ou forestière. Seule la première
transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
49
4.3.3
INDUSTRIES COMPLÉMENTAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES OU
FORESTIÈRES (I3) ET QUI RÉPONDENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :
L'activité industrielle doit être complémentaire à la transformation des ressources agricole
et forestière.
L'activité industrielle doit être située à l'intérieur d'un bâtiment existant avant l'entrée en
vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches (auparavant de
L'Amiante) (10 octobre 2002).
Il doit être démontré que l'établissement ne peut être implanté dans le périmètre
d'urbanisation. Il doit être démontré que le lot correspond à un site comportant un minimum
d'impacts sur l'agriculture.
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" réunit, en quatre (4) classes d'usages, tous les usages
affectant les bâtiments et espaces publics ou para-publics qui impliquent comme principales
activités : l'éducation, les loisirs, les activités culturelles, l'administration municipale ou des
services et équipements communautaires privés.
4.4.1
PUBLIC ET INSTITUTION (P1)
Sont de cette classe d'usages tous les équipements publics et institutionnels de toute nature à
l'exclusion des usages publics de classes p2 et p3.
4.4.2
SERVICES D'UTILITÉS PUBLICS (P2)
Sont de cette classe d'usages, les services de nature publique ou privée comprenant entre
autres : les réseaux de transport, de gaz, d'eau potable, de communication et de collecte
des eaux usées.
4.4.3
PUBLIC ET INSTITUTION A CARACTÈRE RÉCRÉATIF (P3)
Sont de cette classe de manière non limitative, les équipements de récréation extérieure
suivants :
- terrain de camping;
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50
- terrain de golf.
4.4.4
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES PRIVÉS (P4)
Sont de cette classe d'usages, de manière non limitative, les équipements ou services
communautaires suivants :
- Station de pompage et les équipements relatifs au système d'aqueduc communautaire
privé;
- rampe de mise à l'eau communautaire privée;
- piscine, tennis, terrains de jeux communautaires privés;
- etc.
4.5
LE GROUPE "AGRICULTURE" (A)
Le groupe "AGRICULTURE" réunit en une (1) seule classe d'usages les activités se référant
spécifiquement à l'exploitation agricole.
4.5.1
EXPLOITATION AGRICOLE (A1)
4.5.1.1
EXIGENCES DE BASE
Les activités ont un lien direct à l'agriculture et concourent de façon directe à la réalisation
de la finalité de l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.
4.5.1.2
USAGES AUTORISÉS
Sont de cette classe d'usages les activités agricoles de toute nature.
4.6
LE GROUPE "FORESTERIE" (F)
Le groupe "FORESTERIE" réunit en une (1) seule classe d'usages les activités apparentées de
par leur nature et par leurs effets sur l'exploitation forestière.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
51
4.6.1
EXPLOITATION FORESTIÈRE (F1)
Sont de cette classe d'usages, tous les usages qui sont directement reliés à la foresterie et
sans destination précise. Ils concourent de façon directe à la réalisation de la finalité de
l'affectation et à l'atteinte des objectifs poursuivis.
4.7
LE GROUPE "MINE" (M)
Le groupe "MINE" réunit en deux (2) classes d'usages les activités se référant spécifiquement à
l'exploitation minière.
4.7.1
EXPLOITATION MINIÈRE (M1)
Sont de cette classe d'usages toutes les activités d'extraction et/ou de transformation des
matières minérales à l'exclusion des carrières et sablières.
4.7.2
CARRIÈRE, GRAVIÈRE ET SABLIÈRE (M2)
Sont de cette classe d'usages les carrières, les gravières et les sablières.
4.8
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Pour les fins de la présente réglementation, les parcs, les pistes cyclables et terrains de jeux de
propriété publique sont autorisés dans toutes les zones.
4.9
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
Pour les fins de la présente réglementation, l'établissement, l'exploitation et la gestion de tout
site d'enfouissement de déchets solides, de matériaux secs, de matériaux liquides et de
déchets ou de détritus, à des fins commerciales ou industrielles sont prohibés dans toutes les
zones.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
52
4.10
CLASSES D'USAGES AUTORISÉES PAR ZONE
4.10.1
USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
4.10.1.1 ZONE URBAINE U
Sont autorisés dans la zone urbaine U les usages suivants :
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Habitation bifamiliale (h2)
- Habitation multifamiliale (h3)
- Habitation mixte (h4)
- Commerce et service (c1)
- Industrie (i1)
- Public et institution (p1)
- Services d'utilités publics (p2)
- Public et institution à caractère récréatif (p3)
- Équipements et services communautaires privés (p4)
Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans
la zone urbaine U.
4.10.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES HORS DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
4.10.2.1 ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES AD
Sont autorisés dans les zones agricoles dynamiques AD les usages suivants :
- Habitation située en zone agricole dynamique (h6)
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à
une entreprise agricole ou forestière (c2)
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Règlement de zonage numéro 204-2013
53
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (i2)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation agricole (a1)
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
Remplacé par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.2 ZONES AGRICOLES AG
Sont autorisés dans les zones agricoles AG les usages suivants :
- Habitation située en zone agricole (h7)
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à
une entreprise agricole ou forestière (c2)
- Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (i2)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation agricole (a1)
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
Remplacé par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.3 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 AFa
Sont autorisés dans les zones agroforestières de type 1 AFa les usages suivants :
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Règlement de zonage numéro 204-2013
54
- Habitation située en zone agroforestière de type 1 (h8-1)
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à
une entreprise agricole ou forestière (c2)
- Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (i2)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation agricole (a1)
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
Remplacé par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.4 ZONE AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 AFb
Sont autorisés dans les zones agroforestières de type 2 AFb les usages suivants :
- Habitation située en zone agroforestière de type 2 (h8-2)
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à
une entreprise agricole ou forestière (c2)
- Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (i2)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation agricole (a1)
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Règlement de zonage numéro 204-2013
55
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
Remplacé par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.5 ZONE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT ID
Sont autorisés dans les zones îlots déstructurés avec morcellement ID les usages
suivants :
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Habitation mixte (h4)
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liés à
une entreprise agricole ou forestière (c2)
- Commerces et services complémentaires aux activités agricoles ou forestières (c4)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières et liées à une
entreprise agricole ou forestière (i2)
- Industries complémentaires aux activités agricoles ou forestières (i3)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation agricole (a1)
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
Ajouté par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.6 ZONE FORESTIÈRE FOa
Sont autorisés dans les zones forestières FOa les usages suivants :
- Habitation située en zone forestière (h9)
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Règlement de zonage numéro 204-2013
56
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
Ajouté par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.7 ZONE FORESTIÈRE FOb
Sont autorisés dans les zones forestières FOb les usages suivants :
- Habitation saisonnière isolée (h5)
- Abri sommaire en milieu boisé (h10)
- Services d'utilités publics (p2)
- Exploitation forestière (f1)
- Exploitation minière (m1)
- Carrière, gravière et sablière (m2)
L'habitation saisonnière isolée doit être érigée sur un emplacement adjacent à une rue, une
route ou un chemin public existant à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé
de la MRC des Appalaches (10 octobre 2002).
Ajouté par règlement no 214-2014, a.15
4.10.2.8 ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE REC
Sont autorisés dans la zone récréotouristique REC les usages suivants :
- Commerce et service liés au domaine récréotouristique (c3)
- Services d'utilités publics (p2)
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14
4.10.2.9 ZONES DE VILLÉGIATURE VA
Sont autorisés dans les zones de villégiature Va les usages suivants :
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57
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Habitation saisonnière isolée (h5)
- Commerces en zone de villégiature (c5)
- Services d'utilités publics (p2)
- Équipements et services communautaires privés (p4)
Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2.
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14
4.10.2.10 ZONES DE VILLÉGIATURE VB
Sont autorisés dans les zones de villégiature Vb les usages suivants :
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Habitation bifamiliale (h2)
- Habitation saisonnière isolée (h5)
- Commerces en zone de villégiature (c5)
- Services d'utilités publics (p2)
- Équipements et services communautaires privés (p4)
Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2.
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14
4.10.2.11 ZONES DE VILLÉGIATURE VC
Sont autorisés dans les zones de villégiature Vc les usages suivants :
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Services d'utilités publics (p2)
- Équipements et services communautaires privés (p4)
Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2, le chapitre 7 et les articles 6.4.2 et
8.6.1 du règlement de zonage, ainsi que l'article 5.3.1 du règlement de construction.
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58
Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans
les zones de villégiature Vc.
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14, amendé par règlement no 227-2017, a.6
4.10.2.12 ZONES DE VILLÉGIATURE VD
Sont autorisés dans les zones de villégiature Vd les usages suivants :
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Services d'utilités publics (p2)
- Équipements et services communautaires privés (p4)
Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2, le chapitre 7 et l'article 8.6.1 du
règlement de zonage, ainsi que l'article 5.3.1 du règlement de construction.
Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans
les zones de villégiature Vd.
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14, amendé par règlement no 227-2017, a.7
4.10.2.13 ZONE DE VILLÉGIATURE VE
Sont autorisés dans la zone de villégiature Ve les usages suivants :
- Habitation unifamiliale isolée (h1)
- Habitation bifamiliale (h2)
- Habitation saisonnière isolée (h5)
- Services d'utilités publics (p2)
- Équipements et services communautaires privés (p4)
Pour les normes d'implantation, voir le tableau 5.5.2, le chapitre 7 et les articles 8.6.2 et 8.8
du règlement de zonage et l'article 5.3.2 du règlement de construction.
Les maisons mobiles et les roulottes utilisées à des fins résidentielles sont interdites dans
les zones de villégiature Ve.
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.14, amendé par règlement no 227-2017, a.8
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Règlement de zonage numéro 204-2013
59
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS
CONCERNANT
L'IMPLANTATION
D'UN
BÀTIMENT
PRINCIPAL
5.0
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de
l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.
P-41.1).
Ajouté par règlement no 227-2017, a.9
5.1
ESPACE BÂTISSABLE (VOIR SCHÉMA 2.4.2)
Il est bien évident qu'un bâtiment ne peut occuper la totalité de la superficie de l'emplacement
où on veut le construire. Partant de là, il est donc nécessaire de circonscrire l'espace
bâtissable. Ce dernier est constitué de l'espace résiduel après que l'on ait soustrait la marge de
recul avant, les marges latérales et la marge arrière. Cet espace correspond alors à la
localisation précise de l'implantation maximale permise sur l'emplacement. La notion de marge
sert donc à l'implantation du bâtiment principal. Ces marges sont précisées aux tableaux 5.5.1
et 5.5.2.
5.2
LA MARGE DE RECUL AVANT
5.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal ou accessoire à l'intérieur de la marge
de recul avant. La largeur de la marge requise est fixée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 et est
calculée à partir de la projection au sol de l'avant-toit le plus rapproché de la ligne avant.
5.2.2
RÈGLES PARTICULIÈRES
5.2.2.1
EMPLACEMENTS D'ANGLES ET EMPLACEMENTS TRANSVERSAUX -
RÈGLE GÉNÉRALE
Sur les emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la marge de recul
prescrite doit être observée sur tous les côtés de l'emplacement bornés par une rue.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
60
Malgré ce qui précède, dans la zone de villégiature Vd, la marge de recul avant secondaire
peut être réduite à 15 mètres.
5.2.2.2
IMPLANTATION ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments
principaux existants dont la marge de recul avant de chacun est inférieure ou supérieure à
la marge prescrite, la marge de recul avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des
marges des bâtiments existants (voir les croquis ci-dessous).
5.2.2.3
IMPLANTATION À LA SUITE DU DERNIER BÂTIMENT PRINCIPAL
EXISTANT
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment
principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les
deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de douze (12) mètres et
que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge
de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les
marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis ci-
dessous).
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
61
5.2.2.4
IMPLANTATION
EN
BORDURE
D'UNE
RUE
OÙ
LES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX EXISTANTS SONT ÉRIGÉS AU-DELÀ DE LA MARGE
PRESCRITE
Lorsqu'au moins 50 % des bâtiments principaux existants, localisés sur une bande de
terrain de 120 mètres calculée de part et d'autre des limites du terrain où un bâtiment
principal doit être érigé, sont implantés au-delà de la marge de recul avant prescrite (voir
croquis ci-dessous) la marge de recul avant du bâtiment à implanter est calculée comme
suit :
MRa = A + B
x + 1
MRa = marge de recul avant du bâtiment à ériger;
A =
marge de recul avant prescrite par ce règlement;
B =
somme des marges de recul avant des bâtiments existants situés sur la
bande de terrain susmentionnée;
x =
nombre de bâtiments situés sur la bande de terrain susmentionnée.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
62
Toutefois, lorsque l'application des dispositions contenues à l'alinéa précédent a pour
conséquence d'empêcher l'implantation d'un bâtiment principal sur un terrain dont les
dimensions sont conformes aux prescriptions du règlement de lotissement, la marge de
recul avant est celle prescrite au règlement.
5.3
LES MARGES LATÉRALES
5.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Il est interdit d'ériger un bâtiment principal à l'intérieur des marges latérales prescrites aux
tableaux 5.5.1 et 5.5.2. Les marges latérales sont mesurées par rapport à la projection au sol
des débords de toit.
La largeur des marges ainsi créées est déterminée pour chaque cas aux tableaux 5.5.1 et
5.5.2. Les marges prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 sont cependant assujetties aux
dispositions de la présente section.
5.3.2
MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE
NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES
DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES
L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des
affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une marge
de recul minimale latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non
résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.16
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
63
5.4
LA MARGE ARRIÈRE
5.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Il est interdit d'ériger ou d'agrandir un bâtiment principal dans la marge arrière prescrite aux
tableaux 5.5.1 et 5.5.2. La marge arrière est calculée par rapport à la projection au sol des
débords de toit.
Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger un étage additionnel sur la partie du rez-de-
chaussée qui serait situé dans la marge arrière pourvu que le périmètre de ce nouvel étage
corresponde ou soit inférieure à celui du rez-de-chaussée.
Dans tous les cas, les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13)
prévalent.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
64
5.5
LES NORMES D'IMPLANTATION
5.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTE LES ZONES EN
FONCTION DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.1)
Remplacé par règlement no 214-2014, a.17
Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de
l'usage
CLASSES D'USAGES
GROUPE HABITATION
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN
FONCTION DE L'USAGE
UNIFAMILIALE
ISOLÉE
(h1)
BIFAMILIALE
(h2)
MULTIFAMILIALE
(h3)
Nombre maximal d'étages du
bâtiment principal
2
2
4
Hauteur maximale en mètres du
bâtiment principal
10
---
10
Largeur minimale en mètres du
bâtiment principal
---
Profondeur minimale en mètres du
bâtiment principal
---
---
---
Marge de recul avant minimale en
mètres
7
7,5
9
Largeur minimale en mètres d'une
des deux marges latérales
2
4
4,5
Largeur minimale en mètres des
deux marges latérales (largeur
combinée)
6
8
9
Marge minimale arrière en mètres
2
2
2
Largeur minimale d'un logement doit être de 5,5 mètres.
1
1
1
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65
Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de
l'usage (suite)
CLASSES D'USAGES
HABITATION (SUITE)
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
À TOUTES LES ZONES EN FONCTION DE
L'USAGE
MIXTE
(h4)
SAISONNIÈRE
(h5)
HABITATION SITUÉE
EN ZONE AGRICOLE
DYNAMIQUE
(h6)
Nombre maximal d'étages du
bâtiment principal
2
2
Hauteur maximale en mètres du
bâtiment principal
10
10
Largeur minimale en mètres du
bâtiment principal
---
---
Profondeur en mètres du bâtiment
principal
---
---
Marge de recul avant minimale en
mètres
7
7
Largeur minimale en mètres d'une
des deux marges latérales
2
2*
Largeur minimale en mètres des
deux marges latérales (largeur
combinée)
6
6*
Marge minimale arrière en mètres
2
2
Les normes d'implantation qui s'appliquent correspondent aux dispositions générales les
plus contraignantes.
* Voir l'article 5.3.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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66
Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de
l'usage (suite)
CLASSES D'USAGES
HABITATION (SUITE)
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES ZONES
EN FONCTION DE L'USAGE
HABITATION
SITUÉE EN ZONE
AGRICOLE
(h7)
HABITATION
SITUÉE EN ZONE
AGROFORESTIÈRE
(h8)
HABITATION
SITUÉE EN
ZONE
FORESTIÈRE
(H9)
ABRI SOMMAIRE
EN MILIEU BOISÉ
(h10)
Nombre maximal d'étages du
bâtiment principal
2
2
2
2
Hauteur maximale en mètres du
bâtiment principal
10
10
10
10
Largeur minimale en mètres du
bâtiment principal
---
---
---
---
Profondeur en mètres du
bâtiment principal
---
---
---
---
Marge de recul avant minimale
en mètres
7
7
7
7,5
Largeur minimale en mètres
d'une des deux marges
latérales
2*
2*
2
2
Largeur minimale en mètres
des deux marges latérales
(largeur combinée)
6*
6*
6
6
Marge minimale arrière en
mètres
2
2
2
2
* Voir article 5.3.2
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67
Tableau 5.5.1 - Dispositions générales communes à toutes les zones en fonction de
l'usage (suite)
CLASSES D'USAGES
COM-
MERCE
(c1)
(c2)
(c3)
(c4)
(c5)
INDUS-
TRIE
(i1)
(i2)
(i3)
COM-
MUNAU-
TAIRE
(p1)
(p2)
(p3)
(p4)
AGRI-
COLE
(a1)
AGRO-
FORES-
TIER
(f1)
EXPLOI-
TATION
MINIÈRE
(m1)
(m2)
NORMES D'IMPLANTATION :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMMUNES À TOUTES LES ZONES EN
FONCTION DE L'USAGE
Nombre maximal d'étages du
bâtiment principal
---
---
---
---
---
---
Hauteur maximale en mètres du
bâtiment principal
---
---
---
---
---
---
Largeur minimale en mètres du
bâtiment principal
---
---
---
---
---
---
Marge de recul avant minimale en
mètres
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Largeur minimale en mètres d'une
marge latérale
La hauteur du mur adjacent
Largeur minimale en mètres de
l'autre marge latérale
La hauteur du mur adjacent
Marge arrière minimale en mètres La hauteur du mur adjacent avec un minimum de
8,5 mètres
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68
5.5.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE VILLÉGIATURE,
INDÉPENDAMMENT DE L'USAGE (TABLEAU 5.5.2)
Tableau 5.5.2 - Dispositions spécifiques aux zones de villégiature, indépendamment de
l'usage
NORMES D'IMPLANTATION PAR
ZONE INDÉPENDAMMENT DE
L'USAGE
ZONES DE VILLÉGIATURE
Va
Vb
Vc
Vd
Ve
Nombre minimal d'étages
---
---
1,5
1,5
1
Nombre maximal d'étages
2
2
2
2
2
Hauteur maximale en mètres
10
10
10,5
10,5
10
Largeur minimale en mètres de la
façade avant
---
---
8,5
8,5
7,5*
Superficie minimale en mètres
carrés de plancher
Superficie minimale, en mètres
carrés, de superficie totale de
plancher
Remplacé par règlement no 241-
2019, a.4
---
---
111
111
---
Superficie minimale en mètres
carrés de surfaces habitables (rez-
de-chaussée et étage)
Superficie minimale d'occupation au
sol
Remplacé par règlement no 241-
2019, a.4
---
---
---
---
60
Marge de recul avant minimale en
mètres
3,5
7
Pour les usages de
classe p4 : 3,5 mètres
Pour les autres classes
d'usages : 25 mètres
8
Largeur minimale en mètres d'une
marge latérale
2
2
5
2
6,5
Largeur minimale des deux marges
latérales (marges combinées)
6
6
10
6
---
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69
Marge arrière minimale en mètres
2 mètres et 0 mètre
pour les lots riverains
(voir note)
15 mètres 10 mètres
0 mètre
pour les
lots
riverains
(voir note),
8 mètres
pour les
lots non-
riverains
* La largeur minimale de la façade avant du bâtiment principal inclus le garage attenant ou incorporé.
Note : Un lot riverain est compris entre la rive d'un lac et un chemin. Pour ce cas, la marge arrière peut être de
0 mètre. Toutefois, les dispositions concernant la protection des rives et du littoral, telles que définies à l'article
2.4 (pour la définition de la ligne des hautes eaux et de la rive) et au chapitre 13 du présent règlement, doivent
être respectées. Ainsi, aucune construction ou ouvrage (incluant les galeries et les patios) ne doit empiéter
dans les premiers 10 ou 15 mètres de la ligne des hautes eaux.
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS
6.1
LA NOTION DE COUR ET SON APPLICATION
Les cours avant, arrière et latérales sont les espaces définis au mot "cour" de la terminologie et
illustrées au schéma 2.4.1. Ces définitions étant établies en fonction d'un espace bâtissable
utilisé à son maximum, il faudra, dans le cadre du présent chapitre, considérer que l'espace
bâtissable non utilisé vienne agrandir chacune des cours en appliquant les définitions non pas
aux limites de l'espace bâtissable mais bien à celles de l'implantation réelle du bâtiment réalisée
conformément aux dispositions du chapitre 5. Ainsi, un propriétaire qui construirait un bâtiment
plus petit que la superficie bâtissable pourrait accroître les empiétements permis de l'équivalent
de l'espace compris entre le mur du bâtiment et la limite de l'espace bâtissable face à ce même
mur. Dans le cas de la cour avant, cette latitude peut être limitée car, pour certains ouvrages,
des normes maximales calculées à partir du mur avant du bâtiment principal ont été établies.
6.2
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR AVANT
6.2.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être
laissé libre du sous-sol jusqu'au ciel (sauf pour les prises d'eau potable et les éléments
épurateurs des eaux usées), conformément aux réglementations pertinentes. Tout
entreposage de matériaux, de véhicules automobiles ou de tout autre véhicule (terrestre,
aquatique et aérien) est strictement prohibé dans la cour avant des emplacements occupés
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70
ainsi que sur la totalité des emplacements vacants. Cette disposition s'applique à toutes
les zones sans exception.
Cependant, pour les zones de villégiature riveraine Va, Vb et Vc, les constructions et les
ouvrages sont permis dans la cour avant pourvu qu'ils respectent la marge de recul avant
telle que définie au tableau 5.5.2.
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant : les réservoirs d'huile à chauffage, les
compteurs d'électricité, les cordes à linge et les bombonnes à gaz, sauf pour les terrains
riverains dans les zones de villégiature Va, Vb et Vc pour lesquelles ces usages sont
permis dans la cour avant pourvu qu'ils respectent la marge de recul avant prescrite au
tableau 5.5.2.
6.2.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés,
par exception, dans la cour avant :
- les auvents, avant-toits, balcons, escaliers, galeries, marquises, perrons et terrasses
pourvu que ces constructions et ouvrages soient distants d'au moins 4,5 mètres de la
ligne avant de l'emplacement;
- les fenêtres en baie, les fenêtres serres et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de
largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la cour avant
n'excède pas 65 centimètres;
- les escaliers extérieurs;
- les serres, portiques, porches, vérandas et autres constructions fermées sont autorisés
dans la mesure où ils respectent la marge de recul avant exigée aux tableaux 5.5.1 et
5.5.2 et qu'ils soient attenants au bâtiment principal;
De plus, les constructions fermées ainsi autorisées doivent être architecturalement
incorporées au bâtiment principal et respecter l'esthétique dudit bâtiment principal. Les
matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux du bâtiment principal et s'y
harmoniser.
- Les allées, trottoirs, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux
dispositions du chapitre 8 du présent règlement;
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71
- les lampadaires privés;
- les murs de soutènement perpendiculaires à la rue. Les murs de soutènement
parallèles à la rue ne doivent pas empiéter sur l'emprise de la rue; leur hauteur
maximum est établie à 1 mètre;
- les stationnements;
- les bâtiments accessoires conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement.
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72
6.3
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
6.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans les cours latérales et ces espaces
doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel.
6.3.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages énumérés ci-après sont autorisés,
par exception, dans les cours latérales:
- les auvents, avant-toits et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au
moins 1 mètre de toute limite de l'emplacement;
- les balcons, galeries, perrons, plates-formes, terrasses et escaliers, pourvu que ces
ouvrages soient éloignés de toute ligne de propriété par une distance minimale
correspondant à une fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de
l'ouvrage;
- les portiques, porches et vérandas pourvu que les normes d'implantation des tableaux
5.5.1 et 5.5.2 soient respectées;
- les allées, trottoirs, murs de soutènement, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent
règlement;
- les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement;
- les cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement;
- les piscines et spas, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement;
- tout ouvrage, régi par un règlement provincial, doit respecter les normes qui y sont
prescrites (exemple : fosse septique et éléments épurateurs des résidences isolées,
puits).
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73
6.4
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
6.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucune construction ou ouvrage n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être
libre du sous-sol jusqu'au ciel.
6.4.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Malgré la règle générale, les constructions et ouvrages, autres que le bâtiment principal,
énumérés ci-après, sont permis dans la cour arrière:
- pour les terrains riverains en zone de villégiature Va, Vb, Vc et Ve, les dispositions
relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement) doivent
être respectées;
- les auvents, avant-toits et marquises, pourvu que ces ouvrages soient distants d'au
moins 1 mètre de la limite arrière;
- les balcons, galeries, perrons, plates-formes, terrasses et escaliers, pourvu que ces
ouvrages soient éloignés de toute ligne de propriété par une distance minimale
correspondant à une fois la hauteur maximale existant entre le sol et le plancher de
l'ouvrage;
- les portiques, porches et vérandas pourvu que les normes d'implantation des tableaux
5.5.1 et 5.5.2 soient respectées;
- les allées, trottoirs, murs de soutènement, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du chapitre 8 du présent
règlement;
- les garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement, sauf pour la zone de villégiature Vc où ces ouvrages doivent respecter la
marge arrière telle que définie au tableau 5.5.2;
- les cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement, sauf pour la zone de villégiature Vc où ces ouvrages doivent respecter la
marge arrière telle que définie au tableau 5.5.2;
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74
- les piscines et spas, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent règlement,
sauf pour la zone de villégiature Vc où ces ouvrages doivent respecter la marge arrière
telle que définie au tableau 5.5.2.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
7.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement pour pouvoir implanter tout bâtiment
accessoire autorisé par le présent règlement.
7.2
EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE
7.2.1
DANS LES ZONES AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES,
AGROFORESTIÈRES ET FORESTIÈRES
Malgré la règle générale (article 7.1 ci-dessus), il est permis d'implanter un (1) seul
bâtiment accessoire, même s'il n'y a pas de bâtiment principal, si ledit bâtiment accessoire
servira à des usages agricoles ou agroforestiers autorisés dans les zones agricoles
dynamiques, agricoles, agroforestières ou forestières.
Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment accessoire doit être située à au moins 2 mètres
de toute ligne latérale et arrière et il doit être à un minimum de 30 mètres de la ligne de lot
adjacente au chemin.
Amendé par règlement no 214-2014, a.18
7.2.2
DANS LES AUTRES ZONES
Malgré la règle générale, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire même s'il n'y a
pas de bâtiment principal sur l'emplacement seulement si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
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75
1) le terrain visé doit être formé d'un ou plusieurs lots distincts conformes au règlement de
lotissement ou pouvant se prévaloir des droits acquis définis à l'article 256.1 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme;
2) un seul bâtiment accessoire est autorisé sur ledit terrain vacant;
3) la hauteur maximale des murs d'un garage isolé est de 4,26 mètres, tandis que la
hauteur maximale des murs de tout autre bâtiment accessoire est de 2,7 mètres. En
aucun cas la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée du bâtiment
accessoire ne doit excéder la hauteur des bâtiments principaux situés dans un rayon de
30 mètres dudit bâtiment accessoire;
4) la superficie maximale d'occupation au sol autorisée pour un tel bâtiment accessoire est
de 55 mètres carrés pour un garage et 20 mètres carrés pour les autres types de
bâtiment accessoire.
5) la marge de recul avant est celle exigée pour un bâtiment principal dans la zone
concernée;
6) les marges latérales et arrière sont fixées à 2 mètres minimum.
Le présent article ne s'applique pas pour les zones Vc, Vd pour lesquelles les dispositions de
l'article 7.1 doivent être respectées.
Amendé par règlement no 227-2017, a.10, Remplacé par règlement no 241-2019, a.5
7.3
RÈGLES APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UN BÀTIMENT ACCESSOIRE
COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE DU GROUPE "HABITATION"
7.3.1
NOMBRE MAXIMUM DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Le nombre maximal de bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal est de trois
(3) par emplacement (les serres domestiques ne font pas partie de ce maximum).
Malgré ce qui précède, dans les zones Vc, Vd et Ve, le nombre de bâtiments accessoires
(à l'exclusion d'un garage incorporé) est de 2 maximums.
Dans tous les cas, les conteneurs sont prohibés.
Amendé par règlement no 227-2017, a.11
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76
7.3.2
SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La somme des superficies des bâtiments accessoires (incluant les bâtiments accessoires
attachés au bâtiment principal) ne peut être supérieure à 10 % de la superficie de
l'emplacement. Toutefois, un garage incorporé n'est pas inclus dans ce calcul.
Cependant, dans les zones Vc, Vd et Ve, la superficie d'occupation au sol maximale pour
chacun des bâtiments accessoires est de 55 mètres carrés.
Remplacé par règlement no 241-2019, a.6
7.3.3
GARAGES ATTENANTS ET INCORPORÉS
Les garages attenants et incorporés doivent respecter les normes d'implantation identifiées
aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 applicables aux bâtiments principaux auxquels ils sont attenants
ou incorporés.
Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les garages attenants et
incorporés doivent respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral
(chapitre 13 du présent règlement).
7.3.4
ABRIS D'AUTO PERMANENTS
Les abris d'auto permanents sont permis dans la cour avant, dans la mesure où ils
n'empiètent pas dans la marge de recul avant.
Les avant-toits d'un abri d'autos permanent doivent être distants d'un (1) mètre de toutes
lignes de lot latérales et arrière.
Dans les zones Vc et Vd, les abris d'auto permanents sont interdits dans les marges
latérales telles que définies au tableau 5.5.2.
Dans la zone Ve, les marges latérales et la marge de recul arrière, telles que définies au
tableau 5.5.2, doivent être respectées.
Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les abris d'auto permanents
doivent respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13
du présent règlement).
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77
7.3.5
GARAGES ISOLÉS (DÉTACHÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL)
Les garages isolés sont interdits dans la cour avant. Malgré ce qui précède, les garages
isolés sont autorisés dans la cour avant uniquement dans les situations suivantes :
1) Dans les zones agricoles dynamiques, agricoles, agroforestières et forestières, un
garage isolé peut être implanté dans la cour avant si le mur (du garage) le plus
rapproché de l'emprise de la route se situe à plus de 30 mètres de ladite emprise.
2) Dans les zones Va, Vb, et Ve, les garages isolés sont autorisés dans la cour avant
pourvu qu'ils n'empiètent pas dans les marges de recul avant telles que définies au
tableau 5.5.2.
3) Dans la zone Vc, les garages isolés sont autorisés dans la cour avant si le mur avant
du garage isolé le plus rapproché de la ligne avant se situe à plus de 10 mètres de
ladite ligne.
Un garage isolé ou un hangar doit être situé à au moins un (1) mètre de toutes lignes de
lots latérales et arrière s'il n'y a ni porte ni fenêtre et 2 mètres de toutes lignes de lot
latérales et arrière s'il y a une porte ou une fenêtre donnant sur une ou plusieurs de ces
lignes de lot. Dans la zone Ve, les marges latérales et la marge de recul arrière, telles que
définies au tableau 5.5.2, doivent être respectées. De plus, dans la zone Vc, l'implantation
d'un garage isolé est prohibé dans la marge arrière telle que définie dans le tableau 5.5.2.
La hauteur maximale des murs d'un garage isolé est fixée à 4,26 m. En aucun cas, la
hauteur d'un garage ne doit être supérieure à la hauteur maximale du bâtiment principal,
sauf si celui-ci a une hauteur inférieure à 6,1 m, auquel cas, la hauteur maximale du garage
isolé peut atteindre 6,1 m. La hauteur se calcule entre le sol et la partie la plus élevée du
garage isolé.
Un garage isolé doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal.
Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les garages isolés doivent
respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du
présent règlement).
Amendé par règlement no 214-2014, a.19
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78
7.3.6
ABRI D'HIVER, CLÔTURE À NEIGE, PROTECTION HIVERNALE ET AUTRES
ABRIS
Les abris d'hiver tant pour les véhicules que pour les piétons à l'entrée d'un bâtiment
principal (tambours), les clôtures à neige, protections hivernales, ainsi que tous les autres
abris sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre au 1er mai de l'année suivante.
Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons est permis dans toutes les cours. L'abri doit
être situé à une distance minimale de 2 m de la limite de la chaussée ou de la limite
extérieure d'un fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'extérieur du
triangle de visibilité (article 8.11).
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel plastique,
de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités démontables.
Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être
fermée durant la même période, en respectant les mêmes dispositions.
La hauteur maximale permise est de deux mètres cinq dixièmes (2,5 m)
Les abris d'hiver incluant la structure et le recouvrement, les clôtures à neige, les autres
protections hivernales, ainsi que tous les autres abris doivent être démontés et enlevés dès
la fin de la période autorisée chaque année et être remisés à un endroit non visible de la
rue.
Amendé par règlement no 227-2017, a.12, Remplacé par règlement no 241-2019, a.7
7.3.7
CABANON OU REMISE
Les cabanons ou remises sont interdits dans la cour avant.
Malgré ce qui précède, les cabanons ou remises sont autorisés dans la cour avant
uniquement dans les situations suivantes :
1) Dans les zones agricoles dynamiques, agricoles, agroforestières et forestières, un
cabanon ou une remise peut être implanté dans la cour avant si le mur (du cabanon ou
de la remise) le plus rapproché de l'emprise de la route se situe à plus de 30 mètres de
ladite emprise.
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79
2) Dans les zones Va, Vb, et Ve, les cabanons ou remises sont autorisés dans la cour
avant pourvu qu'ils n'empiètent pas dans les marges de recul avant telles que définies
au tableau 5.5.2.
3) Dans la zone Vc, les cabanons ou remises sont autorisés dans la cour avant si le mur
le plus rapproché de la ligne avant se situe à plus de 10 mètres de ladite ligne.
Un cabanon ou une remise doit être situé à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot.
Dans la zone Ve, les marges latérales et la marge de recul arrière, telles que définies au
tableau 5.5.2, doivent être respectées et le cabanon ou la remise ne doit en aucun cas
dépasser l'alignement du mur avant du bâtiment principal. De plus, dans la zone Vc,
l'implantation d'un cabanon ou d'une remise est prohibé dans la marge arrière telle que
définie dans le tableau 5.5.2.
La superficie maximale d'occupation au sol d'un cabanon ou d'une remise est de 20 m2.
La hauteur maximale des murs d'un cabanon ou d'une remise est fixée à 2,7 mètres. En
aucun cas, la hauteur calculée entre le sol et la partie la plus élevée d'un cabanon ou d'une
remise ne doit être supérieure à la hauteur du bâtiment principal.
Un cabanon ou une remise doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal.
Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les cabanons ou remises doivent
respecter les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (chapitre 13 du
présent règlement).
L'emploi de conteneur est prohibé.
Amendé par règlement no 214-2014, a.20, amendé par règlement no 227-2017, a.13, Remplacé par
règlement no 241-2019, a.8
7.4
RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
À UN USAGE AUTRE QUE CEUX DE LA CLASSE D'USAGES « HABITATION »
-
un bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal doit respecter les mêmes marges
de recul (avant, latérales et arrière) que celles prescrites aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2
applicables au bâtiment principal;
Municipalité de Sainte-Praxède
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80
-
tout bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal, est prohibé dans la cour avant (sauf
pour les situations prévues à l'article 7.2.1 ci-dessus);
-
tout bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal doit être implanté à une distance de
deux (2) mètres des lignes d'emplacement latérales et arrière;
-
il n'y a pas de nombre maximal de bâtiment accessoire, mais la somme de leurs superficies
ne doit pas être supérieure à 20 % de la superficie de l'emplacement;
-
il n'y a pas de hauteur maximale pour les bâtiments accessoires complémentaires à des
usages autres que ceux de la classe d'usage « HABITATION ».
-
un bâtiment accessoire isolé doit être situé à au moins 3 mètres de tout bâtiment principal.
Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement en
complémentarité aux usages principaux suivants et aux conditions ci-après énumérées :
-
Exploitation agricole
-
Exploitation acéricole
-
Exploitation forestière
-
Industrie
Nombre de conteneur permis par propriété;
-
Exploitation agricole
1 conteneur
-
Exploitation acéricole
illimité
-
Exploitation forestière
1 conteneur
-
Industrie
1 conteneur
Le conteneur doit être propre, exempt de publicité et de lettrage et peinturé d'une seul couleur.
Les conteneurs existants et excédentaires à la date d'entrée en vigueur du règlement 227-2017
ne peuvent être remplacés par un autre conteneur.
Les remorques, semi-remorques, plateformes et boîtes de camion sont strictement prohibées
comme bâtiment accessoire.
Amendé par règlement no 227-2017, a.14
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81
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
8.1
CLÔTURES ET HAIES
8.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout propriétaire désirant construire une clôture ou implanter une haie3, de quelque nature
qu'elle soit dans les affectations périmètre d'urbanisation et de villégiature, est soumis à
l'obtention d'un permis à cet effet et doit se conformer en tous points aux dispositions du
présent règlement, à défaut de quoi la Municipalité peut ordonner la démolition de la clôture
non conforme et ce, aux frais dudit propriétaire.
Tout propriétaire désirant reconstruire ou remplacer une clôture existante et dérogatoire
doit le faire en respectant les dispositions du présent règlement.
Toute clôture doit être sécuritaire et en bon état.
Toute clôture de bois, à l'exception d'une clôture de perche ou l'équivalent, doit être
fabriquée de bois plané des deux côtés et recouverte de matériaux tels: peinture, teinture,
créosote, vernis, etc.
Toute clôture de métal ajourée à moins de 80 % doit être fabriquée d'un matériau pré-
émaillé, en usine, des deux côtés ou recouverte, en usine, de matériaux tels: vinyle ou
autre matériau semblable.
8.1.2
NORMES D'IMPLANTATION
Des clôtures de bois et de métal, ajourées ou non, des haies et des murets de maçonnerie
décorative, s'harmonisant avec leur environnement, peuvent être implantées dans les cours
et/ou le long des lignes de propriété d'un emplacement, sous réserve des alinéas qui
suivent :
3 Lorsqu'une distance est indiquée pour une haie, cette distance correspond à la limite extérieure de la haie donnant sur
la limite à respecter.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
82
8.1.2.1
COUR AVANT
L'implantation d'une clôture (ajourée à moins de 80 %) n'est pas permise à l'intérieur de la
marge de recul avant indiquée aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2.
Les clôtures décoratives (ajourées à plus de 80 %) sont autorisées dans la cour avant, à la
condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise de la rue et que leur hauteur n'excède pas
2 mètres. Lorsqu'une clôture (ajourée à plus de 80 %) surmonte un muret, les normes
applicables à une clôture s'appliquent à l'ensemble de l'ouvrage. Toutefois, la partie de
l'ouvrage correspondant au muret doit également respecter la hauteur applicable au muret
en cour avant, soit 1 mètre.
Les haies sont autorisées dans la cour avant. L'implantation des haies est prohibée dans
l'emprise des rues, routes ou chemins. Lorsqu'une haie empiète dans une emprise de voie
publique, la Municipalité n'est pas responsable des bris ou des dommages qui leur sont
faits. La hauteur maximale des haies est fixée à 2 mètres. Pour les haies parallèles à la
rue, la hauteur maximum est de 1 mètre, et leur implantation doit être à un minimum de
2,5 mètres de la ligne de rue.
Les murets parallèles à la rue ou autres aménagements semblables sont autorisés dans la
cour avant, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise de la rue et que leur hauteur
n'excède pas 1 mètre.
Dans le cas d'un terrain d'angle, le triangle de visibilité doit être respecté.
Remplacé par règlement no 227-2017, a.15
8.1.2.2
COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE
Les clôtures, les murets ou autres aménagements semblables sont autorisés dans les
cours latérales et arrière et/ou le long des lignes latérales et arrière, à la condition que leur
hauteur n'excède pas 2 mètres.
8.1.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.1.3.1
USAGES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Pour tout usage commercial ou industriel, une clôture conforme aux dispositions suivantes
doit entourer toute partie du terrain affectée à l'entreposage extérieur.
Municipalité de Sainte-Praxède
Règlement de zonage numéro 204-2013
83
Normes relatives à l'implantation d'une clôture
-
L'implantation de la clôture doit s'effectuer sur la propriété où l'entreposage extérieur
est situé;
-
La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
-
La hauteur minimale de la clôture est de 1,8 mètre et sa hauteur maximale est de 3
mètres;
-
L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieur à 10 centimètres;
-
La hauteur de la clôture est mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le
niveau du sol à l'exclusion des poteaux qui la supporte;
-
La clôture doit être fabriquée de matériaux neufs soit de bois teint ou peint, de briques,
de pierres, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier en usine. Elle doit
être entretenue et conservée en bon état.
8.1.3.2
ENTREPOSAGE DE CARCASSES DE VÉHICULES
Tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules automobiles doit être dissimulé soit par
la pose d'une clôture, soit par la mise en place d'un talus. Si l'on pose une clôture celle-ci
doit respecter les dispositions suivantes :
Normes relatives à l'implantation de la clôture
-
La clôture doit être installée à moins de 10 mètres du périmètre d'entreposage;
-
L'implantation de la clôture doit s'effectuer sur la propriété où l'entreposage extérieur
est situé;
-
La charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte;
-
La hauteur minimale de la clôture est de 1,8 mètre et sa hauteur maximale est de 3
mètres;
-
L'espace entre le sol et la clôture ne peut être supérieure à 10 centimètres;
-
La hauteur de la clôture est mesurée entre la partie la plus haute de ladite clôture et le
niveau du sol à l'exclusion des poteaux qui la supporte;
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Règlement de zonage numéro 204-2013
84
-
La clôture doit être pleine (non ajourée) et fabriquée de bois peint ou teint, de briques,
de pierres, de panneaux de fibre de verre, d'aluminium ou d'acier peint.
Dans le cas d'un talus, celui-ci doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre. Le
propriétaire devra prendre les moyens pour que ce talus soit recouvert de végétation le plus
rapidement possible. Dans le cas où il y a danger d'accumulation d'eau stagnante, un
système adéquat de drainage devra être prévu.
Il n'est pas nécessaire de respecter le présent article si une végétation dense dissimule le
lieu d'entreposage des carcasses de véhicules automobiles.
8.2
MUR DE SOUTÈNEMENT
Lorsque les contraintes topographiques l'exigent, des murs de soutènement peuvent être
construits dans la cour arrière et dans les cours latérales d'un emplacement.
La construction de ces murs de soutènement est soumise aux dispositions suivantes:
a) la hauteur verticale d'un mur est limitée à 2 mètres;
b) advenant que plus d'un mur soit nécessaire, une distance horizontale minimale représentant
au moins une (1) fois la hauteur moyenne des murs doit être conservée entre chacune des
parties verticales de ces murs. Cet espace horizontal doit faire l'objet d'un aménagement
paysager dense afin d'en minimiser l'impact visuel;
c) les matériaux utilisés doivent être neufs et conçus spécialement pour cet usage;
d) les assises du mur doivent être solidement ancrées au sol;
e) les travaux doivent être conçus et réalisés selon les règles de l'art.
8.3
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
Titre ajouté par règlement no 214-2014, a.21
8.3.1
NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE
Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de trente (30) mètres de
toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau
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Règlement de zonage numéro 204-2013
85
d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition
ne s'applique pas aux constructions destinées au réseau d'aqueduc public ou privé.
Renuméroté par règlement no 214-2014, a.21
8.3.2
IMPLANTATION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE A PROXIMITE D'UN CHAMP
EN CULTURE
L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole
permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et
agroforestières (type 1 et type 2), l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle
résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture4 sur une propriété
voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas
grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle
résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au
règlement qui deviendrait applicable.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.21; amendé par règlement no 218-2015, a. 3
8.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ÉLIMINATION
DES
DÉCHETS
DANGEREUX
Toute modification d'usages ou toute construction sur ces sites est interdite, sauf si un avis du
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs atteste que l'usage
projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique.
8.5
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE MAISON MOBILE
Toute maison mobile est aux fins du présent règlement, assujettie aux mêmes dispositions
normatives qu'une construction permanente.
4 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2), le stockage à même le sol
de déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement
d'Eau souterrain de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des
eaux est moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité
est appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles.
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86
Il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison mobile et il doit y avoir un
ancrage au sol.
8.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
8.6.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ZONES DE
VILLÉGIATURE VC ET VD
Dans les zones Vc et Vd, tout propriétaire de lot (ou terrain) doit respecter les dispositions
suivantes :
A) Les travaux de drainage doivent respecter le drainage naturel du terrain;
B) Un seul accès par emplacement, d'une largeur maximale de 6 mètres, est permis;
C) Le niveau naturel du terrain doit être respecté et les constructions doivent respecter le
profil naturel du terrain;
D) Aucune rampe de mise à l'eau ne peut être aménagée sur les terrains, sauf celles
servant d'équipements communautaires privés;
8.6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA ZONE DE VILLÉGIATURE
VE
Dans la zone Ve, tout propriétaire de lot (ou terrain) doit respecter les dispositions
suivantes :
A) Un seul accès par emplacement, d'une largeur maximale de 6 mètres, est permis.
8.7
HABITATIONS UNIFAMILIALES CONTIGUËS
8.7.1
TYPES D'HABITATIONS CONTIGUËS
Deux (2) types d'habitations contiguës sont prévus dans le présent règlement :
a) type continu où les bâtiments principaux sont reliés les uns aux autres avec des murs
mitoyens;
b) type séparé où les bâtiments, reliés les uns aux autres par un toit continu, sont séparés
par un corridor permettant l'accès à la cour arrière.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
87
8.7.2
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION
À l'exception des dispositions spécifiées dans le présent article toutes les autres
dispositions du présent règlement s'appliquent aux habitations contiguës.
8.7.2.1
LARGEUR ET HAUTEUR DES HABITATIONS
Les habitations contiguës peuvent être érigées sur 1 ½ ou deux étages maximum et leur
hauteur ne peut excéder 10.6 mètres.
Pour le « type séparé » d'habitations contiguës, la largeur minimale de l'habitation est de 8
mètres avec un corridor de 1,1 mètre minimum entre les habitations.
Pour le « type continu », la largeur minimale de l'habitation est de 9,1 mètres.
8.7.2.2
LONGUEUR D'UN GROUPE D'HABITATIONS
La longueur maximale d'un groupe d'habitations unifamiliales contiguës est de 65 mètres et
ce groupe ne doit pas comprendre plus de 7 habitations.
8.7.2.3
MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul avant minimale exigée est de 25 mètres.
8.7.2.4
MARGES D'ISOLEMENT LATÉRALES
Les marges latérales de chacune des unités situées aux extrémités d'un même groupe
d'habitations unifamiliales contiguës sont, pour leur part, fixées à 10 mètres minimum.
8.7.2.5
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Pour les habitations contiguës de « type continu », les bâtiments principaux, à l'intérieur
d'un groupe, doivent être implantés de manière à former une ligne brisée en façade.
8.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES
Une roulotte, dans le présent règlement, peut servir à des fins résidentielles ou à des fins de
camping et de caravaning (roulotte de séjour). Dans le cas d'une utilisation à des fins
résidentielles, les roulottes sont assujetties aux mêmes dispositions normatives qu'une
résidence permanente.
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88
L'utilisation d'une roulotte comme roulotte de chantier est permise sur le site des travaux pour
servir d'abri pendant une période maximale de 6 mois suivant la date du début des travaux de
construction ou le temps de la construction. Le délai le plus court devra être observé.
Les roulottes de séjour sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la municipalité si toutes
les conditions suivantes sont respectées :
A) Une seule roulotte de séjour est autorisée sur un emplacement sur lequel est implanté un
bâtiment principal;
B) Les roulottes de séjour sont autorisées uniquement entre le premier juin et le quinze
septembre de la même année. De plus, la période de séjour ne doit pas dépasser trente
(30) jours consécutifs ou non (à la demande du certificat d'autorisation, le requérant doit
mentionner ces différentes périodes de séjour non consécutives), sauf dans les zones Vc,
Vd et Ve où la période de séjour ne peut dépasser trois (3) jours consécutifs. Après le
quinze septembre toute roulotte de séjour doit être enlevée. Chaque occupation doit faire
l'objet d'un certificat d'autorisation émis à cet effet par l'inspecteur en bâtiment et un seul
certificat d'autorisation à la fois est émis sur une même propriété. Toutefois, pour une
période d'au plus trois jours consécutifs, ledit permis n'est pas obligatoire;
C) Les roulottes de séjour sont autorisées dans les cours latérales et arrière pourvus qu'elles
soient distantes de deux (2) mètres de toute ligne de lots. Cependant, dans la zone Ve,
les marges latérales et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent être respectées
pour l'implantation d'une roulotte de séjour. Les roulottes de séjour sont permises dans la
cour avant uniquement sur les terrains riverains dans les zones de villégiature, pourvu
qu'elles respectent la marge de recul avant, sauf pour la zone Ve où les roulottes de séjour
sont interdites dans la cour avant. Dans tous les cas, les roulottes de séjour doivent
respecter les dispositions au chapitre 13 concernant la protection des rives et du littoral;
D) Les roulottes de séjour installées sur un terrain vacant (ou sur un terrain sur lequel est
implanté un bâtiment accessoire conforme à l'article 7.2.2 du présent règlement) doivent
respecter les normes d'implantation définies aux tableaux 5.5.1 et 5.5.2 applicables à la
classe d'usage « habitation unifamiliale isolée »;
E) Une roulotte de séjour ne doit pas donner lieu à la construction d'ouvrages permanents tels
que : agrandissement, modification, galerie, patio, etc. et doit demeurer mobile en tout
temps.
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Règlement de zonage numéro 204-2013
89
Une roulotte de séjour ne génère aucun droit acquis.
Amendé par règlement no 227-2017, a.16
8.8.1
L'ENTREPOSAGE DES ROULOTTES
L'occupant d'un bâtiment résidentiel (groupe « habitation ») peut entreposer sur le terrain
où se situe le bâtiment principal, une roulotte aux conditions suivantes :
1) La roulotte est en état de fonctionner;
2) L'occupant en est le propriétaire;
3) L'entreposage se situe sur le terrain où il y a le bâtiment principal;
4) L'entreposage se situe dans la cour arrière ou dans les cours latérales sauf pour les
terrains riverains dans les zones de villégiature où l'entreposage est également permis
dans la cour avant pourvu qu'il n'empiète pas dans la marge de recul avant. Cependant,
dans la zone Ve, l'entreposage est interdit dans la cour avant et les marges latérales et
arrière, telles que définies au tableau 5.5.2, doivent en tout temps être respectées.
8.8.2
ROULOTTE SITUÉE SUR UN TERRAIN DE CAMPING
Les roulottes, situées sur un terrain de camping reconnu, ne sont pas soumises aux
dispositions de l'article précédent; elles doivent cependant respecter toutes dispositions,
applicables aux terrains de camping, établies par le gouvernement provincial.
8.8.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES SAISONNIÈRES
Les roulottes saisonnières ne sont autorisées que dans les zones Va et Vb suivant les
dispositions des articles 8.8.3.1 à 8.8.3.3.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.17
8.8.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
A) Aucune roulotte saisonnière ne peut être installée sans avoir obtenu, au préalable,
un certificat d'autorisation de la municipalité;
B) En aucun cas, une roulotte saisonnière ne doit servir à des fins d'habitation
permanente ou à des fins d'entreposage ou de remisage;
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Règlement de zonage numéro 204-2013
90
C) Une roulotte saisonnière doit être munie d'un réservoir septique intégré pour le
stockage des eaux usées et ménagères. À défaut, la roulotte devra être raccordée
en tout temps à une installation septique conforme;
D) L'installation d'une roulotte saisonnière ne génère aucun droits acquis;
E) Le terrain sur lequel est installée une roulotte saisonnière, conformément aux
dispositions des articles 8.8.3 et suivants, est toujours considéré vacant au sens du
présent règlement;
F) Le terrain sur lequel est construit un ou des éléments mentionnés aux paragraphes
A) et B) de l'article 8.8.3.3 est toujours considéré vacant au sens du présent
règlement.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.17
8.8.3.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'installation d'une roulotte saisonnière est permise sur un terrain vacant d'une superficie
minimale de 4 000 m² pour une période maximale de 150 jours par année soit entre le 15
mai et le 15 octobre. À l'expiration de ce délai, la roulotte saisonnière doit sortir du terrain.
Les dispositions des paragraphes A) à E) s'appliquent à l'installation d'une roulotte
saisonnière autorisée par les présentes dispositions :
A) Il ne peut y avoir plus d'une roulotte saisonnière par terrain vacant;
B) La roulotte saisonnière doit respecter les normes d'implantation applicables et
définies au tableau 5.5.2 du présent règlement;
C) La roulotte saisonnière ne doit pas donner lieu à la construction ou à
l'aménagement d'installations permanentes sur le terrain tels un agrandissement,
une galerie, un parage, une plate-forme, une chambre, une cuisine, etc. à
l'exception des ajouts permis à l'article 8.8.3.3;
D) La roulotte saisonnière autorisée conformément aux dispositions des articles 8.8.3
et suivants doit être laissée sur ses propres roues, stabilisée avec ses vérins, être
immatriculée et prête à être déplacée en tout temps;
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Règlement de zonage numéro 204-2013
91
E) La roulotte saisonnière ne peut être transformée en chalet par un agrandissement
ou une intégration au corps d'un chalet, d'une résidence ou de tout autre bâtiment
principal.
F) Les roulottes saisonnières ne sont autorisées que dans les zones Va et Vb suivant
les dispositions des articles 8.8.3.1 à 8.8.3.3.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.17
8.8.3.3
AJOUTS PERMIS À UNE ROULOTTE SAISONNIÈRE
Sur un terrain où est installée une roulotte saisonnière, conformément aux dispositions des
articles 8.8.3 et suivants, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes A) à C) sont
autorisés :
A) Un bâtiment accessoire conforme aux normes prescrites à l'article 7.2.2 du présent
règlement;
B) Une plate-forme au sol à la sortie de la roulotte saisonnière qui ne doit pas être
pourvue d'un toit, de murs, de murets ou de garde-corps;
C) Un spa conforme aux normes prescrites au chapitre 9 du présent règlement;
D) La construction sur un terrain vacant d'un ou des éléments mentionnés aux
paragraphes A), B) ou C) du premier alinéa ne génère aucun droits acquis.
E) Les roulottes saisonnières ne sont autorisées que dans les zones Va et Vb suivant
les dispositions des articles 8.8.3.1 à 8.8.3.3.
Ajouté par règlement no 227-2017, a.17
8.9
PROTECTION DE L'ENCADREMENT FORESTIER DANS LES ZONES DE
VILLÉGIATURE
Quiconque désire effectuer ou faire effectuer la coupe d'arbres en zone de villégiature telles
qu'identifiées au plan de zonage 214-2014 et de ses amendements en vigueur ou à venir, doit
au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet.
Remplacé par règlement no 214-2014, a.22
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92
8.9.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf lorsque les dispositions du règlement 108 de la MRC des Appalaches portant sur
l'abattage d'arbres en forêt privée s'appliquent, à l'intérieur des zones de villégiature et hors
de la bande riveraine (dont les normes sont édictées au chapitre 13 du présent règlement),
aucune coupe d'arbres n'est permise à moins qu'il soit démontré que la coupe répond à
l'une des conditions suivantes :
a) l'arbre est déficient, taré, dépérissant, endommagé ou mort;
b) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes;
c)
l'arbre occasionne ou pourrait occasionner des bris matériels;
d) l'arbre doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ou pour la
construction d'une rue ou d'un chemin;
e) l'arbre doit être abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou
d'agrandissement autorisé par le présent règlement de zonage. Dans ce cas, la
superficie maximale de déboisement, pour l'implantation d'un bâtiment principal
(comprenant l'agrandissement s'il y a lieu), ne doit pas excéder 600 mètres carrés ou
le double de la superficie requise pour l'implantation dudit bâtiment, la plus petite
superficie devant être appliquée. Le déboisement requis pour l'implantation de tous
autres ouvrages (bâtiment accessoire, élément épurateur des eaux usées,
stationnement, voie d'accès, potager et autre aménagement paysager) ne doit pas
excéder 800 mètres carrés.
f)
le propriétaire du terrain où doit être effectué la coupe doit obligatoirement s'engager à
reboiser, dans la même année, l'équivalent des arbres abattus selon les modalités
prescrites dans les certificats émis à cet effet.
8.9.2
EXCEPTION À LA RÈGLE GÉNÉRALE
Les superficies ayant fait l'objet de coupe d'arbre conformément au point e) de l'article ci-
dessus n'ont pas à être reboisées.
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93
8.10
PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIFS À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Objet
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touchent pas aux aspects reliés
au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs
et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à
établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices
propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
8.10.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide
du tableau A qui permet son calcul.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoi au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du tableau 8.10.5.5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet
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94
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
Pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0 ;
Pour une maison d'habitation, G = 0,5 ;
Pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
8.10.2
RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer
que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau
bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer
la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages
avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième
paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les
marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées.
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de
permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
8.10.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en
considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour
trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond
donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B
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Règlement de zonage numéro 204-2013
95
correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre
des cas où C, D, E valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il
s'agit.
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96
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers5 situés à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Capacité6
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
(m3)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
5 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
6 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
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97
8.10.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant
aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au
tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection
des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et
de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du de la réglementation du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme7
15 juin au15 août
Autre temps
Type
Mode d'épandage
Maison d'habitation
Immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
Maison
d'habitation,
immeuble
protégé,
périmètre
d'urbanisation
Lisier
aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de
24 h
30 m
75 m
25 m
lisier incorporé
en moins de 24 h
25 m
25 m
x
aspersion
par rampe
25 m
25 m
x
par pendillard
x
x
x
incorporation simultanée
x
x
x
Fumier
frais, laissé en surface plus de
24 h
30 m
75 m
x
frais, incorporé en moins de 24 h
x
x
x
compost
x
x
x
Tableau remplacé par règlement no 214-2014, a.23
7 Le x indique que l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
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98
8.10.5
TABLEAUX UTILISÉS POUR LES FINS DE CALCUL DES DISTANCES
SÉPARATRICES
8.10.5.1 NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (TABLEAU A, PARAMÈTRE A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. Pour toute autre
espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux
de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un
poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de
la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau; cheval
Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
chacun
Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes
chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100
kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets
d'un
poids
inférieur
à
20
kilogrammes chacun
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes
à
griller
d'un
poids
de
13
kilogrammes chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10
kilogrammes chacune
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5
kilogrammes chacune
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles
et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les
mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles
et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
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8.10.5.2 DISTANCES DE BASE (TABLEAU B, PARAMÈTRE B)
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100
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102
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8.10.5.3 COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
(TABLEAU C, PARAMÈTRE C)8
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovin laitier
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller / gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
8 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas au chien, le problème
avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
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8.10.5.4 TYPE DE FUMIER (TABLEAU D, PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
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106
8.10.5.5 TYPE DE PROJET (TABLEAU E, PARAMÈTRE E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation9 jusqu'à ...
(u.a.)
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ...
(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou nouveau 1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
9 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1
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107
8.10.5.6 FACTEUR D'ATTÉNUATION (TABLEAU F, PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation.
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108
8.10.6
NORMES DE LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN
ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE AU REGARD D'UNE MAISON
D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION EXPOSÉS AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
(Les distances sont exprimées en mètres)
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109
8.10.7
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES
RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES
DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES
Ajouté par règlement no 214-2014, a.24
8.10.7.1 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE EXISTANTE
L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques,
agricoles et agroforestières est assujettie à des distances séparatrices minimales à l'égard
de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous.
Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat d'autorisation émis par le
Ministère du développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-
dessous, c'est la distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDELCC qui
s'applique pour l'implantation de la nouvelle résidence.
Distances séparatrices minimales applicables entre une nouvelle résidence et une
installation d'élevage existante
Type de production
Unités animales
Distance minimale requise
(mètres)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine
(maternité
et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
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110
De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau
précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices
applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante à la date de
la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d'une entente avec les
Fédérations de l'UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.24
8.10.7.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE
L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur
des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une
marge de recul minimale de 30 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine.
Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en
culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l'application des
distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme telles qu'établies au
tableau de l'article 5.10.4.
Ajouté par règlement no 214-2014, a.24
8.11
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est
adjacent à plus d'une (1) intersection de rues, il doit y avoir un (1) triangle de visibilité par
intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui
forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculés à
partir de leur point de rencontre, sauf dans la zone Va où les côtés doivent mesurer chacun
3 mètres de longueur. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les
extrémités des deux (2) autres côtés. L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être
laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure de 60 centimètres, calculée à partir du niveau
de la rue à l'intersection des lignes de centre.
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111
Ajouté par règlement no 227-2017, a.18
8.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHENIL ET CHATTERIE
Tout chenil ou chatterie, qu'il soit à des fins commerciales ou non, doit respecter les
dispositions des articles suivants.
8.12.1 ZONES OÙ LES CHENILS OU CHATTERIES SONT AUTORISÉS
Malgré toutes dispositions du présent règlement, les chenils ou chatteries sont uniquement
autorisés dans les zones agricoles, agricoles dynamiques, agroforestières de types 1 et 2 et
forestières.
8.12.2 NOMBRE DE CHENIL OU CHATTERIE PAR UNITÉ D'ÉVALUATION
Un seul chenil ou chatterie est permis par unité d'évaluation
8.12.3. OPÉRATION D'UN CHENIL OU D'UNE CHATTERIE
Toutes les opérations extérieures d'un chenil ou d'une chatterie doivent s'effectuer dans un
enclos, entre 7 h 00 et 19 h 00 de la même journée. Hors de cette période, tous les chiens ou
les chats doivent être gardés dans le bâtiment.
L'enclos doit être entouré d'un écran végétal d'une hauteur minimale de 2 mètres et d'une
opacité supérieure à 80%.
8.12.4 SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN
La superficie minimale de terrain requise pour les chenils ou chatterie est d'un demi (½) hectare
(5 000 mètres carrés).
RUE
RUE
Trottoir ou
chaîne de rue
6 mètres minimum
6 mètres minimum
TRIANGLE
DE VISIBILITÉ
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112
8.12.5 DISTANCES MINIMALES
a) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter les chiens ou les chats ne peut être
implanté à moins de trois-cents (300) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de
l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de quinze (15) mètres;
b) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des chiens ou des chats ne peut être
implanté à moins de soixante-quinze (75) mètres des lignes de lot;
c) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des chiens ou des chats ne peut être
implanté à moins de trois-cents (300) mètres des zones de villégiature, des zones
récréotouristiques et du périmètre d'urbanisation;
d) Aucun bâtiment, enclos ou cage destinés à abriter des chiens ou des chats ne peut être
implanté à moins de soixante (60) mètres de la ligne des hautes eaux ou d'un lac, d'un cours
d'eau ou d'un milieu humide;
e) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage
ne peut être située à moins de trois-cents (300) mètres de toute habitation, à l'exception de
celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de dix (10) mètres;
f) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage
des animaux ne peut être située à moins de soixante-quinze (75) mètres d'une ligne de lot;
g) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage
ne peut être située à moins de trois-cents (300) mètres des zones de villégiature, des zones
récréotouristiques et du périmètre d'urbanisation;
h) Aucune aire où des chiens ou des chats sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage
ne peut être située à moins de soixante (60) mètres de la ligne des hautes eaux ou d'un lac,
d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.
8.12.6 BÂTIMENTS POUR ABRITER LES CHIENS OU LES CHATS
a) Tout chenil ou chatterie doit comporter au moins un (1) bâtiment destiné à abriter les chiens
ou les chats.
Le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes :
- Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins quarante (40) mètres
carrés et un volume intérieur d'au moins cent vingt (120) mètres cubes ;
- Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en
permettre le lavage à grande eau ;
- Le drain doit être raccordé à un système sanitaire dans le cas où le terrain n'est pas
desservi par les services municipaux (égout);
- Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ;
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113
- L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque chien soit gardé dans
un enclos grillagé d'une superficie minimale de deux (2) mètres par deux (2) mètres et
pour les chats, d'une superficie minimale de un (1) mètre par un (1) mètre.
b) Le bâtiment destiné à abriter les chiens n'est pas obligatoire dans le cas de gardiennage et
d'élevage de chiens à traineaux et attelage. Dans ce cas, tous les animaux doivent être gardés
à une distance minimale de quatre-cent-cinquante (450) mètres de toute habitation sauf celle du
propriétaire.
Si l'élevage comporte 15 chiens ou chats et plus, le propriétaire ou gardien devra obtenir le
permis requis du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ)10
Ajouté par règlement no 241-2019, a.9
10 Selon le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (chapitre P-42, r. 10.1), Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal
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114
CHAPITRE 9
PISCINES ET SPAS
9.1
PERMIS DE CONSTRUCTION
Aux fins du présent règlement, une piscine ou un spa sont considérés comme une construction
et doivent faire l'objet d'un permis de construction.
Pendant la durée des travaux nécessaires à la construction, l'installation ou le remplacement
d'une piscine, la personne à qui est délivrée le permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures
temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues
à l'article 9.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
9.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE OU D'UN SPA
9.2.1
LOCALISATION
Les piscines ou spas ne sont permis que dans les cours arrière et latérales; toutefois,
l'implantation d'une piscine ou d'un spa n'est autorisée qu'à partir de l'alignement du mur
avant du bâtiment principal. Malgré ce qui précède, dans la zone Ve, les marges latérales
et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2 doivent en tout temps être respectées.
Pour les terrains riverains dans les zones de villégiature, les dispositions relatives à la
protection des rives et du littoral (chapitre 13 du présent règlement) doivent être
respectées.
9.2.2
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ
La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine ou du spa et toute ligne de
propriété ne doit pas être inférieure à deux (2) mètres. Malgré ce qui précède, dans la
zone Ve, les marges latérales et arrière, telles que définies au tableau 5.5.2 doivent en tout
temps être respectées.
9.3
CONTRÔLE D'ACCÈS
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
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115
9.3.1
ENCEINTE
Sous réserve du sixième alinéa ci-dessous, toute piscine doit être entourée d'une enceinte
de manière à en protéger l'accès.
Une enceinte doit :
1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéa et être munie d'un dispositif de sécurité passif
installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
Malgré ce qui précède, une piscine hors terre dont la hauteur est d'au moins 1,2 mètre en
tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de
1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux trois (3) paragraphes
du deuxième alinéa et les troisième, quatrième et cinquième alinéas;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux trois (3) paragraphes du deuxième alinéa et les
troisième, quatrième et cinquième alinéas.
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116
9.3.2
APPAREIL LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas,
de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux trois (3)
paragraphes du deuxième alinéa et les troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 9.3.1;
2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui
a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa de
l'article 9.3.1;
3° dans une remise.
9.3.3
ENTRETIEN
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue
en bon état de fonctionnement.
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117
CHAPITRE 10
USAGES COMPLÉMENTAIRES
10.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage complémentaire ne peut être autorisé sur un emplacement où il n'y a pas d'usage
principal.
10.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
De manière non limitative, sont complémentaires à l'habitation, les usages suivants :
-
garages et abris d'autos, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent
règlement;
-
serres isolées, non commerciales, occupant 10 % et moins de la superficie de
l'emplacement et dont la hauteur maximale n'excède pas la hauteur du bâtiment principal.
La superficie des serres isolées doit être considérée dans le calcul de la superficie permise
pour les bâtiments accessoires;
-
potagers occupant 10% et moins de la superficie de l'emplacement, pourvu qu'aucun produit
ne soit étalé ou vendu sur les lieux;
-
équipements de jeux tels que balançoire, glissoire, carré de sable, etc.;
-
cabanons ou remises, conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement;
-
piscines et pavillons de bain, conformément aux dispositions du chapitre 9 du présent
règlement;
-
occupations domestiques, le tout en conformité avec les dispositions du chapitre 11 du
présent règlement;
-
les patios et plates-formes, conformément aux dispositions du chapitre 6.
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118
10.3
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
10.3.1
CONDITIONS À RESPECTER
Un logement intergénérationnel peut être intégré à toute habitation unifamiliale isolée (h1)
aux conditions suivantes :
a) Un seul logement intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée et ce
logement peut comprendre une cuisine, un salon, une salle de bain et, au plus, une
chambre à coucher. L'habitation ne peut cependant comprendre à la fois un logement
intergénérationnel et un autre logement au sous-sol;
b) Toutes les normes d'implantation applicables aux habitations unifamiliales isolées
doivent être respectées, notamment les normes d'implantation définies aux tableaux
5.5.1 et 5.5.2 du présent règlement;
c)
Le logement intergénérationnel doit être intégré à l'habitation principale et sa superficie
maximale de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher de
l'habitation;
d) L'accès principal du logement intergénérationnel doit se faire par le même accès que
celle de l'habitation unifamiliale isolée, un vestibule ou un mail d'entrée intérieur peut
séparer les accès à l'intérieur de l'habitation unifamiliale isolée;
e) Un second accès distinct doit également desservir le logement intergénérationnel. Ce
second accès doit être aménagé en cour arrière ou latérale de l'habitation unifamiliale
isolée et respecter les dispositions relatives aux marges de recul et aux cours,
notamment les normes d'implantation définies au tableau 5.5.1 du présent règlement.
f)
Le logement intergénérationnel doit être physiquement relié à l'habitation principale et
permettre de pouvoir communiquer en permanence avec celle-ci par une porte;
g) Il ne peut y avoir qu'une seule entrée pour les services d'électricité, d'aqueduc et
d'égout, une seule entrée principale en façade ainsi qu'un seul numéro civique installé
sur le bâtiment principal et une seule boîte aux lettres;
h) Il ne peut y avoir qu'un seul accès au stationnement par façade donnant sur une rue
est autorisé pour l'ensemble du bâtiment. De plus, lorsqu'un espace de stationnement
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119
pour un logement intergénérationnel est aménagé, il doit être contigu à celui du
logement principal;
i)
Conformément aux dispositions applicables du règlement sur l'émission des permis et
des certificats, un certificat d'occupation doit être délivré pour permettre l'occupation
d'un logement intergénérationnel. Le certificat doit être renouvelé à tous les ans.
Remplacé par règlement no 241-2019, a.10
10.3.2
CESSATION D'OCCUPATION D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Dès que le logement intergénérationnel cesse d'être occupé par des personnes telles que
définies à l'article 2.4 du présent règlement, le logement doit rester vacant, être habité par
l'occupant du logement principal ou par des nouveaux occupants répondant à la définition
de l'article 2.4 du présent règlement ou être aménagé de manière à être mieux intégré au
logement principal.
Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'une habitation unifamiliale isolée comprenant un
logement intergénérationnel aliène l'habitation et que l'aliénataire n'a aucun lien de parenté
avec les occupants du logement intergénérationnel tel que défini à l'article 2.4 du présent
règlement, un délai maximal de six mois, calculé à partir de la date de mutation, est
accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer aux dispositions du
paragraphe précédent.
10.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
De manière non limitative, sont complémentaires aux usages autres que l'habitation, les usages
suivants :
-
un presbytère par rapport à une église;
-
des résidences pour le personnel par rapport à une maison d'enseignement;
-
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs;
-
tout bâtiment généralement relié à un parc ou à un terrain de jeux;
-
une résidence de gardiens;
-
une cafétéria par rapport à un usage industriel;
-
un bâtiment relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision;
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-
la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves.
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121
CHAPITRE 11
OCCUPATIONS DOMESTIQUES
11.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Les occupations domestiques sont autorisées comme usage complémentaire aux habitations,
pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes:
-
une seule occupation domestique est autorisée par bâtiment principal;
-
un maximum de 50 % de la superficie totale de plancher de l'habitation, incluant le sous-sol,
sert à cet usage.
Les occupations domestiques sont autorisées conditionnellement à l'émission d'un certificat
d'occupation à cet effet.
11.2
OCCUPATIONS DOMESTIQUES AUTORISÉES
De manière non limitative, sont considérées comme occupations domestiques, les occupations
suivantes:
-
les salons de coiffure;
-
les dessinateurs;
-
les couturiers, tailleurs ou modistes;
-
un logement au sous-sol;
-
les studios de photographie;
-
les métiers d'art, tels que sculpture, peinture, céramique, tissage, etc.;
-
les bureaux de professionnels, tels qu'énumérés par le code des professions de la province
de Québec, les bureaux d'affaires, ajusteurs d'assurance et courtiers en immeubles;
-
les ateliers de réparation artisanale (réparation d'appareils électro-ménagers, réparation de
meubles, réparation de biens autres que véhicules motorisés, etc) et/ou de production
artisanale (imprimerie, fabrication de meubles, etc.).
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122
CHAPITRE 12
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous trois (3) rubriques :
a)
construction dérogatoire: il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation
aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement
de construction;
b)
usage dérogatoire d'une construction: usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
c)
utilisation du sol dérogatoire: usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment
et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
12.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de deux (2) ans, on ne peut de
nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du
règlement de zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation
antérieurement exercé.
12.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
12.3.1
EXTENSION OU MODIFICATION
L'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une
telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et
de construction.
D'aucune façon, le présent article ne peut être interprété comme permettant la création
d'une nouvelle dérogation.
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123
De plus, toute construction dérogatoire protégée par droits acquis, qui est modifiée de
manière à la rendre conforme, ne peut plus, par la suite, être modifiée pour la rendre à
nouveau non conforme. Également, toute construction dérogatoire protégée par droits
acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité, sans cependant la faire
disparaître, ne peut être, par la suite, modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-
conformité disparus.
12.3.2
REMPLACEMENT
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une
autre construction dérogatoire.
Cependant, si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment
principal et que ce bâtiment est détruit ou devenu dangereux à plus de 50 % de sa valeur
par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, sa reconstruction ou sa réfection peut
être effectuée selon les normes d'implantation du présent règlement.
12.3.3
DÉPLACEMENT
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
a) il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
b) le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de
recul prescrites (voir croquis);
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124
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125
12.3.4
RÉPARATION
Une construction dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour
servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la
sécurité sans toutefois aggraver la dérogation.
12.4
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
À
UN
USAGE
DÉROGATOIRE
D'UNE
CONSTRUCTION
12.4.1
REMPLACEMENT
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un usage conforme ou par un usage d'une
classe inférieure à laquelle appartient l'usage dérogatoire.
Tout usage dérogatoire qui est remplacé par un usage conforme ne peut plus, par la suite,
être remplacé de manière à le rendre à nouveau non conforme.
12.4.2
EXTENSION OU MODIFICATION
L'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé pourvu qu'il ne soit pas supérieur à
(50 %) de la superficie existante de plancher à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement. Toutefois, cet agrandissement doit être fait sur le même terrain ou sur un
terrain adjacent dont le propriétaire était, à la date, le même que celui de l'usage
dérogatoire qu'on veut agrandir.
Les normes minimales d'implantation quant aux marges de recul avant, aux marges
latérales et aux marges arrières du présent règlement doivent être respectées.
12.5
UTILISATION DÉROGATOIRE DE SOL
12.5.1
REMPLACEMENT
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire.
12.5.2
EXTENSION
Aucune extension de l'utilisation dérogatoire du sol n'est autorisée.
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126
CHAPITRE 13
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
13.1
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application
des présentes dispositions. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Par
ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
13.2
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce
contrôle préalable est réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes
d'autorisation, par la municipalité, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par
les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral identifiées aux articles ci-dessous.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
13.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
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127
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
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128
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant
accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
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129
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.4 ci-dessous;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
13.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau ;
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130
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f)
empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi ;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de
toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
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131
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS FINALES
14.1
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible des recours et sanctions stipulés aux articles 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4
du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats.
14.2
VALIDITÉ
Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par
sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
14.3
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Tout le règlement ou toute partie du règlement concernant le zonage, est remplacé par le
présent règlement.
De ce fait, sont particulièrement remplacées par le présent règlement, les parties du règlement
no. 107 et ses amendements, relatives au zonage.
Est également remplacée toute autre disposition d'un règlement municipal antérieur et
incompatible avec une disposition du présent règlement.
Ces remplacements n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou
partie d'un règlement remplacé.
Ces remplacements n'affectent également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un
règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé.
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132
CHAPITRE 15
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
FAIT ET ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PRAXÈDE
CE 3ième JOUR DE JUIN 2013
Le maire,
____________________________
Daniel Talbot
La directrice générale,
___________________________
Josée Vachon
Avis de motion : 8 avril 2013
Adoption du projet : 8 avril 2013
Assemblée publique : 13 mai 2013
Adoption du règlement : 03 juin 2013
Certificat de la MRC des Appalaches : 18 juillet 2013
Entrée en vigueur : 18 juillet 2013
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Règlement de zonage numéro 204-2013
133
ANNEXE A
CROQUIS 1 - LES TYPES DE ROULOTTES
L'industrie de ce type de véhicule n'emploie pas le terme roulotte mais plutôt le terme de
véhicules récréatifs (les VR).
(Source : www.liberte-en-vr.ca/ et www.crva.ca/fr/)
Définition générale d'un véhicule récréatif
Les véhicules récréatifs sont conçus pour offrir un espace habitable temporaire à
des fins de déplacement, de vacances ou de loisirs. Ils peuvent être conduits,
remorqués ou transportés. L'espace habitable peut inclure des couchettes, une
cuisine, une salle de bain et des systèmes pour l'eau potable et les eaux
résiduaires, un système électrique 110 A/12 V, une alimentation en gaz propane,
du chauffage, de la climatisation et un système de divertissement. La longueur
hors du véhicule ne peut excéder 13,2 m (42 pieds et 11 pouces)* alors que
la largeur hors tout ne peut excéder 2,6 m (8 pieds 6 pouces). La largeur est
la somme de la distance entre l'axe central du véhicule et les saillies extérieures
de chacun des côtés (y compris les poignées de porte, les raccordements d'eau,
etc.) lorsque le véhicule est replié ou mis en position sécuritaire pour le transport.
Ces structures incluent les tentes-caravanes, caravanes classiques, caravanes à
sellette, autocaravanes séparables, autocaravanes et les caravanes de parc.
* Pour une roulotte à sellette, cette mesure doit être de 11,3 m (37 pieds), de
l'extrémité à l'avant du châssis principal, à la ligne du plancher.
La norme CSA Z-240 prévoit une superficie maximale de 37,2 mètres carrés (400 pieds carrés)
une fois installés pour des véhicules récréatifs
Les types de véhicules récréatifs (roulottes)
On distingue trois types de véhicules récréatifs :
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134
➢ Véhicules récréatifs tractables
➢ Véhicules récréatifs motorisés
➢ Modèles de parc
Les véhicules récréatifs tractables :
Tente-caravane
Taille : de 4,6 à 7,0 mètres (15 - 23 pi) une fois dépliée.
Un véhicule léger dont les côtés se referment pour le transport et le rangement.
Elles sont aussi appelées caravanes pliantes ou tente-roulotte.
Autocaravane séparable
Taille : de 3,6 à 6,0 mètres (12 - 20 pi)
Petite cabine installée sur la plate-forme ou châssis d'une camionnette ou liée à celle-ci.
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135
Caravane classique
Taille : de 3,6 à 10,7 mètres (12 - 35 pi)
Véhicule conçu pour être remorqué par une automobile, une fourgonnette ou une camionnette
au moyen d'un attelage d'égalisation.
Caravane à sellette
Taille : de 6,4 à 12,2 mètres (21 - 40 pi)
Véhicule à deux niveaux conçu pour être fixé sur une camionnette équipée d'un attelage spécial
installé sur le châssis de la camionnette et remorqué par celle-ci.
Véhicules récréatifs motorisés
Autocaravane de classe A
Taille : de 6,4 à 12,2 mètres (21 - 40 pi)
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136
Autocaravane de luxe, le plus grand des véhicules motorisés, construite sur la base d'un simple
châssis de véhicule à moteur spécialement conçu pour ce type de véhicule.
Autocaravane de classe B
Taille : de 4,9 à 6,4 mètres (16 - 21 pi)
Souvent appelée l'autocaravane de classe B ou fourgonnette de camping, c'est un véhicule
conçu à partir d'une fourgonnette conventionnelle à laquelle s'ajoute un toit surélevé.
Autocaravane de classe C
Taille : de 6,4 à 10,7 mètres (21 - 35 pi)
Aussi appelée mini-autocaravane, mini-motorisé ou motorisé de classe C. Ce motorisé est
construit sur la base d'un ensemble châssis de véhicule automobile muni d'une cabine de
fourgonnette.
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137
Caravane de parc 102
Taille : de 9,76 à 12,5 mètres (32 - 41 pi)
Conçue comme résidence secondaire. Cette caravane peut servir de chalet, mais elle est
construite comme un VR, et doit donc se conformer à la norme CSA Z-240 sur les véhicules
récréatifs, qui prévoit une superficie maximale de 37,2 mètres carrés (400 pieds carrés) une fois
installée. Remorquée seulement à l'occasion, la caravane de parc n'est pas munie d'un
système électrique à 12 volts pour l'éclairage et les appareils. Une fois installée sur
l'emplacement, elle est raccordée aux services publics. La largeur maximale au remorquage est
de 2,6 mètres (102 pouces), ce qui permet de la déplacer avec un permis ordinaire de
remorque. Ces VR ne peuvent pas dépasser 2,6 mètres (8,5 pi) de largeur, mais ils peuvent
comprendre une, et parfois deux, sections coulissantes pour agrandir les aires intérieures, en
appuyant sur un bouton pour faire glisser les murs du véhicule récréatif vers l'extérieur et
ajouter jusqu'à 1,07 mètre (3,5 pi) à la largeur du véhicule. Des modèles complètement
hivérisés sont disponibles pour utiliser l'unité en toutes saisons, avec chauffage performant,
réservoirs chauffés, isolation supérieure et fenêtres à vitrage double.
Les unités de parcs
Taille : largeur de 3,7 ou 4,3 mètres (12 ou 14 pi), longueur de 9,7 mètres et plus (30 pi et +)
Ce type de construction est considéré comme une maison mobile aux fins de la
réglementation d'urbanisme.
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138
L'unité de parc se rapproche de la caravane de parc, mais elle est conçue pour être déplacée
seulement lors d'un déménagement occasionnel. Elle est construite sur un châssis simple et
montée sur des roues, qui pourront être retirées et retournées au fabricant une fois l'unité
installée. Son déplacement exige toujours un tracteur spécial et un permis de circulation
routière. La construction de cette unité relève de normes différentes (CSA Z-241) permettant
une plus grande largeur que tout autre VR. La maison, y compris les lofts, offre une superficie
de plancher n'excédant pas 50 mètres carrés (ou environ 540 pieds carrés) une fois installée et
sa largeur est supérieure à 2,6 mètres (8' 6") au moment du transport.
Cette unité, une fois stationnée et installée, doit être branchée aux services publics pour
alimenter ses appareils..