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## PROVINCE DE QUÉBEC
## MUNICIPALITÉ DE SAINTE-RITA
## RÈGLEMENT NO : 283
## OBJET : RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
ATTENDU QU'un avis de motion de ce présent règlement a été donné à la séance tenue le 05
avril 2018 par monsieur Alain Forget, conseiller;
ATTENDU QU'un projet dudit règlement a été présenté à la séance tenue le 05 avril 2018;
EN CONSÉQUENCE :
et est adopté et abroge le règlement no 171.
Il est proposé par Monsieur Blaise Gagné et résolu unanimement que le règlement suivant soit ARTICLE 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 Annexe Les annexes jointes au présent document en font partie intégrante.
ARTICLE 3 Autorité compétente L'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, le directeur général et secrétaire-trésorier, toute personne désignée par le conseil municipal chargé de l'application du présent règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec.
présent règlement
ARTICLE 4 Pouvoirs de l'autorité compétente Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie et toute personne désignée par le conseil municipal exercent les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et sont tenus de faire observer les dispositions du règlement dans les limites de la municipalité et sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au ARTICLE 5 Entrave à l'autorité compétente Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions le fait de :
refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat
présent règlement ;
refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du
b)
ou document attestant son identité.
d)
ARTICLE 6 Signalisation place la signalisation appropriée.
La municipalité autorise l'autorité compétente sous sa responsabilité à placer et à mainteniren ARTICLE 7 Immunité pour les véhicules d'urgence Le conducteur d'un véhicule d'urgence, agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas tenu, lorsque les circonstances l'exigent, de respecter les dispositions du présent règlement.
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ARTICLE 8 Circulation et stationnement restreints Le conseil autorise l'autorité compétente à restreindre ou interdire dans toutes les rues de la municipalité pendant une certaine période de temps qu'il spécifie, la circulation et le stationnement des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de compétitions Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
ARTICLE 9 Interdiction d'éclabousser un piéton Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un ARTICLE 10 Stationnement interdit Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe 1. Le Conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner.
ARTICLE 11 Passage incendie Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un tel passage incendie.
ARTICLE 12 Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage.
Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie ou toute personne désignée par le conseil municipal est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le présent règlement.
ARTICLE 13 Stationnement de nuit en période hivernale Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de stationner un véhicule routier sur le chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année et le conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d'y pénétrer.
Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné comme étant une fourrière.
ARTICLE 14 Stationnement réservé aux personnes handicapées Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé dans l'un des endroits indiqués à l'annexe 2 du règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et l'autorité compétente est autorisée à mettre en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l'annexe 2.
ARTICLE 15 Stationnement réservé aux véhicules électriques Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique qui n'est pas en mode « recharge » aux endroits identifiés à l'annexe 3 « Zones de stationnement réservées aux véhicules électriques ». Le conseil municipal autorise le services des travaux publics à installer et maintenir une signalisation aux endroits appropriés.
ARTICLE 16 Livraison Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue publique.
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ARTICLE 17 Stationnement dans le but de vendre Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
ARTICLE 18 Lavage des véhicules
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou un stationnement municipal
dans le but de le laver à moins d'autorisation de la municipalité.
ARTICLE 19 Réparation ou entretien afin d'y procéder à sa réparation ou entretien, à l'exception d'une crevaison.
Nul ne peut stationner sur la voie publique ou un stationnement municipal, un véhicule routier Nu ne peu le du ri des de utilisation d'un ericle router, soit parle frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement l'autorisant par la municipalité.
ARTICLE 21 Manœuvres interdites Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette.
ARTICLE 22 Dommages aux panneaux de signalisation Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière.
POUVOIRS CONSENTIS À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 23 Pouvoirs consentis à l'autorité compétente Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'autorité compétente peut déplacer ou faire déplacer aux frais du propriétaire un véhicule routier en cas d'enlèvement de la neige, dans les cas d'urgence ou lors d'un événement spécial suivant :
publique;
* le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
* le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire
## DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 24 Poursuite pénale La municipalité autorise généralement à l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 25 Infraction
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
ARTICLE 26 Personne responsable des infractions commises La personne, au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit au registre de la Société de l'Assurance automobile du Québec, est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement et peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement.
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ARTICLE 27 Sanction Toute contravention au présent règlement est passible d'une amende de 50 $ à l'exception des infractions visées aux articles 11, 12, 14, 20 et 21 don l'amende est de 100 $.
ARTICLE 28 Infraction continue Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent règlement peuvent être
imposées pour chaque jour où elle se continue.
ARTICLE 29 Exercice des recours La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié.
ARTICLE 30 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté
Entrée en vigueur le :
07 mai 2018 15 mai 2018 15 mai 2018
Marquants Al. Mehoudl Secrétaire-trésorière M.M.
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ANNEXE 1 CONCERNANT L'ARTICLE 10 SUR LES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST INTERDIT
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| ET |
|------------|
| ENTRE |
| CÔTÉ |
| RUE/CHEMIN |
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ANNEXE 2 CONCERNANT L'ARTICLE 14 SUR LES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX HANDICAPÉES
| ET |
|------------|
| ENTRE |
| CÔTÉ |
| RUE/CHEMIN |
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м. М.
ANNEXE 3 CONCERNANT L'ARTICLE 15 SUR LES ENDROITS OÙ LE STATIONNEMENT EST RÉSERVÉ AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES
| ET |
|------------|
| ENTRE |
| CÔTÉ |
| RUE/CHEMIN |
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M. M.
## LIBELLÉS D'INFRACTIONS
COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP MRC DES BASQUES
## RÈGLEMENT : LE STATIONNEMENT NO DU RÈGLEMENT : 283
| CODE | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 RM 330 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AMENDE | 50.00 $ | 50.00 $ | 50.00 $ | 50.00 $ | 50.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ 100.00 $ | 100.00$ | 50.00 $ |
| INFRACTION | ARTICLE 5 Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; . b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute | propriété à l'autorité compétente ; c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. | ARTICLE 8 Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la période de temps où la circulation est | restreinte ou interdite. ARTICLE 9 Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la | voie publique ne peut éclabousser un piéton. ARTICLE 10 Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à | l'annexe 1. ARTICLE 11 Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial d'un établissement commercial, d'un édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice. | ARTICLE 12 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel passage. ARTICLE 13 Il est interdit de stationner un véhicule routier sur le | chemin public ou un stationnement public de la municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année. ARTICLE 14 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un | espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées. ARTICLE 15 |
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| | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 | RM 330 |
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| | 50.00 $ | 50.00 $ | 50.00 $ | 50.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ | | 50.00 $ |
| Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique qui n'est pas en mode «recharge» aux endroits réservées aux véhicules électriques. | ARTICLE 16 Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou | de matériaux sur une rue publique. ARTICLE 17 Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger. | ARTICLE 18 Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou un stationnement municipal dans le but de | ARTICLE 19 Nul ne peut stationner sur la voie publique ou stationnement municipal, un véhicule routier afin procéder à sa réparation ou entretien, à l'exception d' crevaison. | ARTICLE 20 Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre. | ARTICLE 21 Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même. | Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette. | ARTICLE 22 Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière. |