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1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
RÈGLEMENT 374-2026
_______________________________________________
Ayant pour objet la gestion des animaux
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
et abrogeant le règlement 201-2010
________________________________________________
ATTENDU QUE le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire
de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le règlement 201-2010 concernant les
animaux sur le territoire de Sainte-Rose-du-Nord pour le remplacer par le présent
règlement.
ATTENDU QU'avis de motion et projet du présent règlement a été donné
en séance publique du conseil municipal le 1er avril 2026 par M. Étienne Voyer.
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Gilles Tremblay, conseiller, appuyé par
M. Alexis Trudeau Gratton et résolu à l'unanimité que le Règlement 374-2026 ayant pour
objet la gestion des animaux sur le territoire de Sainte-Rose-du-Nord soit et est adopté
et qu'il soit et est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITION INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1
Le règlement 201-2010 de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est abrogé à toutes fins
que de droit par le présent règlement.
Article 1.1
Le présent règlement est complémentaire au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (R.L.R.Q c. P -38.002, r.1).
ARTICLE 2
Les propriétaires ou gardiens de chiens suivants ne sont pas visés par le présent
règlement :
1.
Un chien-guide ou d'assistance, tel que défini à l'article 4 du présent règlement.
2
2.
Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police.
3.
Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (Chap. S-3.5).
4.
Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
ARTICLE 3
Les annexes « A », « B » et « C » du présent règlement en font partie intégrante comme si
ici au long récité.
ARTICLE 4
Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les expressions et mots
suivants signifient :
« Activités canines » : Expositions, concours canins ou compétitions canines et autres du
même genre.
« Activité publique municipale » : Activité tenue sur des terrains propriété de la
Municipalité et qui a été décrétée par résolution du conseil comme étant une activité
publique municipale, et ce, peu importe qui est l'entité organisatrice de l'activité.
« Aire d'exercice canin » : Espace public municipal clôturé et réservé par la Municipalité
pour servir d'espace, parc ou lieu pour l'exercice des chiens. Une telle aire d'exercice
canin peut être connue comme étant un « parc à chiens ». Cette aire d'exercice canin,
malgré qu'elle soit un espace public municipal, n'est pas un endroit public ou un terrain
de jeux, tels que définis au présent règlement.
« Animal d'élevage » : Animal qui habituellement vit sur une ferme où l'usage agricole
est conforme aux lois et règlements applicables, comprenant notamment le type d'animal
indiqué à l'annexe « B » du présent règlement, sans s'y limiter expressément.
« Animal domestique » : Animal qui vit ou peut vivre habituellement dans une maison
d'habitation ou logement résidentiel, comprenant notamment le type d'animal indiqué
à l'annexe « C » du présent règlement, sans s'y limiter expressément.
« Animal sauvage » : Animal qui habituellement vit dans l'eau, les marécages, les bois,
dans les déserts ou les forêts, comprenant notamment le type d'animal indiqué à l'annexe
« A » du présent règlement, sans s'y limiter expressément.
« Chien d'assistance » : Un chien détenant un certificat valide attestant qu'il a été
entraîné par un organisme professionnel de chiens d'assistance reconnu pour aider toute
personne afin de pallier un handicap autre que visuel ou atteinte de troubles du spectre
de l'autisme.
« Chien guide » : Un chien entraîné pour aider toute personne atteinte d'un handicap
visuel et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de chiens d'assistance.
« Chien potentiellement dangereux » : Un chien déclaré, par résolution du conseil,
comme potentiellement dangereux, en application des prescriptions prévues au
règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (Décret 1162-2019) et ses amendements.
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« Dépendance » : Un bâtiment accessoire à une maison d'habitation ou un logement
résidentiel implanté sur le même terrain.
« Endroit public » : Lieu, terrain, bâtiment et espace propriété de la Municipalité,
incluant les parcs et terrains de jeux, ou autre terrain occupé par celle-ci à titre de
locataire et affecté à l'usage du public en général par résolution ou règlement de la
Municipalité, ainsi que toute voie de circulation publique, incluant les passages pour
piétons, trottoirs, routes, chemins, rues et pistes cyclables implantés sur une propriété
publique ou sur laquelle la Municipalité bénéficie d'une servitude de passage et est
décrétée à l'usage du public par résolution du conseil.
« Gardien » : Le propriétaire d'un animal ou une personne qui garde ou donne refuge à
un animal ou le nourrit ou l'accompagne ou qui agit comme si elle en était le maître ou
une personne qui a enregistré à la Municipalité l'animal à son nom à titre de propriétaire
ou l'a fait micropucer à son nom.
« Inspecteur animalier » : Les personnes physiques que le conseil de la Municipalité a,
par résolution, chargées d'appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. Dans
le cas où la Municipalité a conclu une entente avec une personne morale pour
l'application du présent règlement, l'inspecteur-animalier est la personne désignée par
la personne morale pour appliquer la totalité ou une partie du présent règlement.
« Lieu d'élevage » : Endroit autorisé au Règlement de zonage de la Municipalité, dont
les installations sont conformes au présent règlement et où sont logés, dans un but
d'élevage ou de loisirs, des chiens ou chats.
« Logement résidentiel » : Bâtiment ou partie de bâtiment occupé à des fins d'habitation
par une ou des personnes et/ou leur famille autres que le propriétaire de celui-ci. Chaque
logement résidentiel doit, au minimum, être équipé d'une cuisinière, d'un réfrigérateur,
de l'eau courante, d'un évier, d'une toilette et d'un lit.
« Maison d'habitation » : Bâtiment ou partie de bâtiment occupé à des fins d'habitation
par son propriétaire et sa famille.
« Personne » : Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
« Service animalier » : Fourrière, refuge ou lieu tenu par des personnes ou organismes
voués à la protection des animaux, détenant un permis délivré conformément aux
dispositions prévues à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q.
chap. B-3.1), ainsi que tout établissement vétérinaire, commerce de pension pour
animaux, commerce de toilettage ainsi que les organismes à but non lucratif formés
suivant la Partie III de la Loi sur les compagnies (R.L.R.Q. chap. C-38) ayant pour objet de
sensibiliser les propriétaires d'animaux domestiques à leur stérilisation, de promouvoir
ladite stérilisation et de stériliser les chiens et chats abandonnés ou errants aux fins de
réinsertion de ceux-ci dans un milieu adéquat.
« Terrain de jeux » : Terrain propriété de la Municipalité ou d'un organisme municipal
visé à l'article 307 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (R.L.R.Q.
chap. E-2.2) ou d'une institution scolaire constituant une aire de jeux ou un parc
principalement aménagé pour les loisirs et la détente, autres que les aires d'exercices
canins et les terrains propriété de la Municipalité et dédiés à un sport particulier tel que,
et non limitativement, hockey, baseball, soccer, pétanque, tennis et volleyball.
« Municipalité » : Indique la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.
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ARTICLE 5
Au présent règlement, selon que le contexte le requerra, tous mots singuliers
comprennent les mots au pluriel et vice versa. Également, tous mots écrits au genre
masculin comprennent les mots du genre féminin et vice versa.
ARTICLE 6
La Municipalité peut confier à tout fonctionnaire ou employé municipal l'application de
la totalité ou d'une partie du présent règlement.
La Municipalité peut conclure avec tout service animalier l'application en tout ou en
partie du présent règlement.
Les personnes chargées de l'application du présent règlement portent le titre
d'inspecteur animalier.
Tout inspecteur animalier responsable de l'application de la totalité ou d'une partie du
présent règlement doit, lors des interventions à ce titre être en mesure de s'identifier
comme représentant de la Municipalité.
Il est autorisé à signer tout constat d'infraction dont l'émission est autorisée par
résolution du conseil de la Municipalité.
ARTICLE 7
L'inspecteur animalier qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une
infraction au présent règlement a été commise est autorisé à pénétrer dans tout immeuble
entre 7 h et 19 h pour y faire une inspection raisonnable et pertinente. Tout propriétaire,
locataire ou occupant d'un immeuble doit obtempérer aux exigences de l'inspecteur
animalier. Dans le cas où l'immeuble est une maison d'habitation ou un logement
résidentiel, l'inspecteur animalier qui se voit refuser la visite par le propriétaire ou
l'occupant des lieux doit préalablement donner un avis écrit au propriétaire ou occupant
de la maison d'habitation ou du logement résidentiel au moins 48 heures avant la visite
qu'il fera des lieux. L'avis doit mentionner le nom de l'inspecteur animalier qui
effectuera la visite, la date et l'heure où sera effectuée l'inspection.
L'inspecteur animalier ne peut, en aucun temps, pénétrer dans une maison d'habitation
ou dans un logement résidentiel sans l'autorisation préalable de l'occupant des lieux ou
en conformité avec un mandat de perquisition délivré par un juge sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par l'inspecteur animalier énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire à une infraction au présent règlement. Le juge autorisera le mandat
de perquisition aux conditions qu'il indique. Ce mandat peut être obtenu conformément
à la procédure prévue au Code de procédure pénale (R.L.R.Q. chap. C-25.1), en faisant les
adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
est compétent pour délivrer le mandat de perquisition.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
ARTICLE 8
La garde sur le territoire de la Municipalité de tout animal sauvage dont il est fait état à
l'annexe « A » du présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 9
Sous réserve des dispositions et exceptions prévues au présent règlement, les animaux
d'élevage désignés à l'annexe « B » du présent règlement ne peuvent être gardés sur le
territoire de la Municipalité qu'aux endroits où tel usage est permis par le présent
règlement et la réglementation en matière de zonage en vigueur sur son territoire.
ARTICLE 10
Sous réserve des dispositions particulières et exceptions prévues au présent règlement,
les animaux domestiques désignés à l'annexe « C » peuvent être gardés sur l'ensemble
du territoire de la Municipalité, aux conditions particulières prescrites à l'article 12.
ARTICLE 11
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, tout propriétaire ou gardien d'un chien
doit en avoir le contrôle. Dans tout endroit public ou sur une propriété privée sans le
consentement du propriétaire du terrain un chien doit être tenu en laisse.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANIMAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 12
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, il est interdit de :
a)
Garder dans chaque maison d'habitation et ses dépendances plus de trois chiens
et quatre chats.
b)
Garder dans chaque logement résidentiel et ses dépendances plus de deux chiens
ou chats.
c)
Garder dans chaque maison d'habitation ou logement résidentiel plus d'un
cochon nain et/ou un furet.
Commet une infraction tout locataire d'un logement résidentiel qui garde à l'intérieur
de son logement et des dépendances de celui-ci plus du nombre d'animaux prescrit au
présent article.
Commet une infraction tout propriétaire d'un immeuble comportant un ou des
logements locatifs où est gardé dans celui-ci ainsi que dans ses dépendances plus
d'animaux que le nombre prescrit au présent article et qui n'a pas prévu dans le bail
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l'obligation pour son locataire d'être propriétaire ou gardien d'un nombre d'animaux
supérieur que celui prescrit au présent règlement.
ARTICLE 13
Les dispositions prévues à l'article 12 ne s'appliquent pas dans le cas de chiens et chats
gardés dans tout service animalier et commerce de vente d'animaux implanté en
conformité avec la réglementation de la Municipalité.
ARTICLE 14
La Municipalité recommande que tout chien ou chat vivant à l'intérieur des limites de la
Municipalité soit micropucé.
ARTICLE 15
NUL
ARTICLE 16
NUL
ARTICLE 17
NUL
ARTICLE 18
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité dans
un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence
principale dans la Municipalité ou du jour où le chien a atteint l'âge de trois (3) mois
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1.
S'applique à compter du jour où le chien a atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un
éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien.
2.
Ne s'applique pas aux chiens gardés dans le cadre des opérations d'un service
animalier.
ARTICLE 19
Lorsque le propriétaire ou gardien du chien est une personne mineure, l'enregistrement
du chien doit être effectué au nom du titulaire de l'autorité parentale de la personne
mineure. Le titulaire de l'autorité parentale est responsable de toute infraction commise
au présent règlement par le chien tant que le propriétaire ou gardien du chien est mineur.
ARTICLE 20
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Le propriétaire ou gardien du chien ou, dans le cas où ladite personne est mineure, le
titulaire de l'autorité parentale doit fournir pour l'enregistrement du chien à la
Municipalité les renseignements et documents suivants :
1.
Le nom et les coordonnées du propriétaire du chien. S'il est mineur, le nom du
titulaire de l'autorité parentale de la personne mineure, ses coordonnées, ainsi que
la date de naissance de la personne mineure.
2.
La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 25 kilogrammes et plus.
3.
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré, ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en
vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 21
L'enregistrement d'un chien à la Municipalité subsiste tant que le chien et son
propriétaire, possesseur ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien doit informer la Municipalité de toute
modification aux renseignements fournis en application de l'article 20 du présent
règlement.
ARTICLE 22
La Municipalité remet au propriétaire ou gardien du chien enregistré une médaille
comportant l'indication du nom de la Municipalité et de son numéro d'enregistrement.
Un chien doit toujours porter à son cou la médaille remise par la Municipalité afin de
pouvoir être identifié en tout temps.
L'enregistrement du chien et la remise de la médaille lors de son enregistrement sont
effectués selon la tarification établie par la Municipalité par résolution du conseil.
En cas de perte de la médaille, tout propriétaire ou gardien d'un chien peut obtenir de la
Municipalité, sans frais, une nouvelle médaille en remplacement de celle perdue.
ARTICLE 23
Pouvoir de saisie d'un animal
Outre les cas prévus à l'article 29 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q.
c. P -38.002, r.1), lorsqu'un chien tente de mordre ou mord une personne ou un autre
animal, et ce, sans provocation, causant ou non des blessures et/ou démontre des signes
d'agressivité, en grondant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de
toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne,
tout policier en fonction ou l'autorité compétente peut capturer ou saisir ce chien aux
frais du propriétaire ou son gardien, et ce, jusqu'au moment où survient l'une ou l'autre
des situations visées au deuxième alinéa de l'article 31 du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (R.L.R.Q. c. P -38.002, r.1). La reprise de possession de tout chien saisi ne peut
s'effectuer que lorsque tous les frais encourus sont entièrement payés par le gardien ou
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le propriétaire. Tout policier en fonction ou l'autorité compétente peut prendre tous les
moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou
de la mise en fourrière d'un animal.
Article 23.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux (Décret 1162-2019) doit
en tout temps avoir le contrôle de celui-ci conformément aux dispositions suivantes :
Les conditions de garde temporaires
Lorsque le propriétaire ou le gardien d'un chien est avisé par écrit qu'il doit se présenter
à un examen comportemental et jusqu'à ce que la décision finale de la Municipalité à cet
égard soit prise, le propriétaire ou le gardien du chien doit respecter les conditions de
garde temporaires suivantes :
1.
L'animal doit obligatoirement être gardé, selon le cas :
i)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou;
ii)
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante et près du sol, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir
du terrain où il se trouve, ou;
iii)
Tenu au moyen d'une longe. Cette longe et son attache doivent être d'un
matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à
son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal, ou;
iv)
Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau
métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique
ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher à moins de deux
mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture
d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir
du terrain où il se trouve.
2.
L'animal doit porter une muselière de type « panier » adaptée à sa morphologie
en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'habitation de son gardien et/ou
propriétaire, que ce soit sur son terrain, dans des lieux publics ou à l'intérieur d'une
habitation qui n'est pas celle de son gardien, et ce, même en présence de son gardien.
3.
Le chien muselé doit être sous surveillance d'un adulte en tout temps.
4.
Il est interdit de fréquenter un parc canin avec l'animal jusqu'à la décision finale.
5.
L'animal ne peut en aucun cas être confié à une autre personne que son gardien
légal jusqu'à la décision finale de la Municipalité. Seule l'autorité compétente peut
prendre en charge l'animal pendant le processus d'évaluation.
6.
Les frais de l'évaluation doivent être acquittés en totalité 48 heures avant
l'évaluation. Le fait de ne pas payer constitue un refus d'évaluation comportementale qui
entraine la saisie de l'animal.
7.
En plus des pouvoirs d'ordonnance prévus à l'article 11 du règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (Décret 1166-2019) et ses amendements, le conseil peut,
par résolution, émettre une ordonnance contre le propriétaire ou gardien d'un chien
9
potentiellement dangereux l'obligeant à garder celui-ci dans le respect des prescriptions
prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article. »
S'il y a lieu, l'autorité compétente peut émettre des conditions de garde temporaires
supplémentaires que le propriétaire ou le gardien du chien doit également respecter
jusqu'à la décision finale de la Municipalité.
Article 23.2
Bris des prescriptions de garde temporaires
Le fait de ne pas respecter les prescriptions de garde temporaires prévues à l'article 23.1
constitue une infraction. Dans un tel cas, en plus d'intenter toute procédure judiciaire
applicable, l'autorité compétente peut saisir le chien aux frais du propriétaire
conformément à la procédure prévue à l'article 23 du présent règlement.
Article 23.3
Ordonnance par la Municipalité
Outre les infractions pénales prévues, le non-respect d'une ordonnance imposée au
propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P - 38.002, r.1), entrainera
automatiquement la saisie du chien par l'autorité compétente. Suite à cette saisie, le
fonctionnaire désigné prendra une décision à l'égard du chien. Cette décision pourrait
inclure l'euthanasie afin de protéger les citoyens contre tout risque d'agression.
Article 23.4
Le conseil peut, par résolution, émettre une ordonnance contre le propriétaire ou gardien
d'un chien l'obligeant à garder son ou ses chiens dans le respect des prescriptions prévues
aux paragraphes 1 à 5 de l'article 23.1 du présent règlement lorsque ce propriétaire ou
gardien aura été reconnu coupable d'une infraction prévue à l'article 11 du présent
règlement. »
ARTICLE 24
Sous réserve des restrictions particulières prévues au présent règlement, le propriétaire
ou gardien d'un chien doit le tenir en laisse d'une longueur maximum de 1.85 mètre,
poignée et attache incluse, lorsqu'il se trouve dans un endroit public, incluant les terrains
de jeux, faute de quoi le propriétaire ou gardien du chien est présumé ne pas garder cet
animal sous son contrôle.
ARTICLE 25
Le propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux doit en tout temps
munir son chien d'une muselière panier et le tenir en laisse non extensible ou télescopique
et rétractable d'une longueur maximale de 1,25 m lorsqu'il est dans un endroit public,
les aires d'exercice canin et les terrains de jeux, faute de quoi, le propriétaire ou gardien
du chien est présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle. »
ARTICLE 26
10
Nonobstant les dispositions prévues aux articles 24 et 25 du présent règlement, aucun
chien n'est permis à l'intérieur de l'aire où se déroule une activité publique municipale
reconnue comme telle par résolution du conseil. Dans ce cas, des affiches interdisant la
présence de chiens doivent être placées à divers endroits où l'activité publique
municipale est prévue.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux aires d'exercices canins dans le cadre
d'activités canines. Dans ce dernier cas, l'exception n'est qu'au bénéfice des chiens
inscrits et participant aux activités canines.
ARTICLE 27
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptibles de troubler la paix, l'ordre et le repos
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 28
Le gardien d'un chien doit en tout temps ramasser les excréments du chien qui
l'accompagne laissés dans tout endroit public ou sur une propriété privée autre que celle
du propriétaire ou gardien du chien.
ARTICLE 29
Il est interdit à toute personne de nourrir un chat à l'extérieur, à l'exception du chat dont
elle est la propriétaire.
CHAPITRE 4
CHIENS EN LIBERTÉ
ARTICLE 30
Lorsqu'un chien ou chat est capturé alors qu'il est en liberté et qu'il est confié à la
Municipalité ou à la personne chargée de l'application du présent règlement, les
dispositions suivantes sont applicables :
1.
Si le chien ou chat est micropucé et/ou enregistré à la Municipalité dans le cas d'un
chien, un avis écrit ou verbal est donné au propriétaire à l'adresse inscrite au registre
de micropuces ou au registre de la Municipalité. Le propriétaire peut alors
récupérer son animal à l'endroit indiqué dans l'avis écrit ou verbal qui lui est donné,
sans frais, dans les 24 heures à compter de la livraison à l'adresse connue de la
Municipalité du propriétaire ou gardien de l'animal. Pour toute journée ou partie
de journée supplémentaire, le propriétaire devra assumer des frais de garde et
pension par jour ou partie de jour supplémentaire tel que prescrit dans le contrat
avec le service animalier. Les frais doivent être payés avant la remise de l'animal au
propriétaire ou gardien.
Si l'animal n'a pas été récupéré par son propriétaire ou si celui-ci est introuvable, la
Municipalité ou son représentant pourra le vendre à un tiers ou en disposer
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables si un délai
de cinq (5) jours complets s'est écoulé à compter du moment où l'avis écrit ci-haut
a été livré.
2.
Si l'animal est micropucé mais n'est pas enregistré à la Municipalité conformément
aux dispositions prévues à l'article 18 du présent règlement, les dispositions
11
prévues au paragraphe 1 ci-haut s'appliquent sous réserve que le propriétaire ou
gardien de l'animal devra, avant de récupérer son animal, en plus de payer les frais
de garde prescrits, enregistrer son chien à la Municipalité.
3.
Si le chien est non micropucé et/ou non enregistré à la Municipalité, cette dernière
ou la personne chargée de l'application du présent règlement n'a aucune obligation
de rechercher le propriétaire ou gardien du chien.
L'animal retrouvé en liberté et attrapé est gardé pendant minimum trois (3) jours.
Le propriétaire ou gardien de l'animal qui désire le récupérer devra préalablement
acquitter une somme par jour ou partie de journée où le chien est gardé tel que
prescrit dans le contrat avec le service animalier.
Le propriétaire ou gardien devra, avant de le récupérer, enregistrer son chien à la
Municipalité.
Si l'animal n'est pas récupéré après l'écoulement d'une période minimale de garde
de trois (3) jours, la Municipalité ou le responsable de l'application du présent
règlement pourra le vendre ou en disposer selon les dispositions législatives et
réglementaires applicables.
Aux fins du paragraphe précédent, si le troisième jour est un samedi, un dimanche
ou un jour férié, la fin du délai est prorogée au jour ouvrable suivant.
CHAPITRE 5
LIEU D'ÉLEVAGE
ARTICLE 31
Constitue un lieu d'élevage toute propriété où sont gardés plus de chiens ou chats que
le nombre maximal prescrit à l'article 12 du présent règlement.
ARTICLE 32
Aucune personne ne peut exploiter un lieu d'élevage pour chiens ou chats sans avoir
obtenu au préalable un permis de la Municipalité l'autorisant à aménager un lieu
d'élevage.
Lorsque le lieu d'élevage est aménagé et respecte les prescriptions prévues au présent
chapitre, un certificat d'autorisation est émis par la Municipalité au bénéfice de
l'exploitant du lieu d'élevage.
Le certificat d'autorisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année. Le certificat d'autorisation est indivisible, non transférable et non remboursable.
À chaque année, l'exploitant d'un lieu d'élevage doit, pour renouveler son certificat
d'autorisation, se conformer à toutes les dispositions prévues au présent règlement.
Un certificat d'autorisation déjà émis peut être annulé ou non renouvelé à échéance si le
propriétaire du lieu d'élevage décrit au certificat d'autorisation ne respecte pas toutes les
dispositions impératives prévues au présent règlement.
12
ARTICLE 33
Les dispositions du présent règlement concernant l'enregistrement d'animaux à la
Municipalité s'appliquent intégralement aux lieux d'élevage et aux animaux qui y sont
élevés et gardés. Constitue une infraction le fait pour le propriétaire et/ou l'exploitant
d'un lieu d'élevage de ne pas respecter l'une ou l'autre des dispositions applicables aux
chiens et chats qui sont gardés dans un lieu d'élevage.
Toute personne qui requiert de la Municipalité un certificat d'autorisation pour exploiter
un lieu d'élevage pour garder 15 chiens ou chats et plus doit préalablement remettre à la
Municipalité une copie du permis obtenu en application de l'article 16 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. chap. B-3.1), ainsi qu'une attestation de
conformité émise par le Service d'urbanisme à l'effet que l'usage d'un lieu d'élevage de
chiens ou chats est permis au Règlement de zonage de la Municipalité.
ARTICLE 34
Tout lieu d'élevage de chiens devra être implanté à moins de 50 mètres de la résidence
principale du détenteur du certificat d'autorisation et à plus de 100 mètres de toute
résidence, excluant celle du détenteur du certificat d'autorisation du lieu d'élevage.
Un lieu d'élevage implanté conformément aux dispositions prévues au présent article
demeure implanté en conformité du présent règlement si le premier certificat
d'autorisation pour le lieu d'élevage a été émis avant qu'un permis de construction pour
une résidence voisine ne soit émis et que cela a pour conséquence de rendre le lieu
d'élevage non conforme aux distances prescrites au présent règlement. Le présent
paragraphe ne constitue pas une exemption du respect des dispositions prescrites par
tout autre règlement applicable dont, notamment et non limitativement, les dispositions
en matière de nuisances et de troubles de voisinage, telles que prescrites au Code civil du
Québec.
ARTICLE 35
Le lieu d'élevage devra être clôturé en permanence à l'aide d'une clôture de plus d'un
mètre de hauteur. Lorsque la clôture a plus d'un mètre et moins de deux mètres de
hauteur, les chiens devront tous être attachés à l'intérieur de l'enclos de sorte qu'ils ne
puissent par aucun moyen quitter le lieu d'élevage.
Lorsque la clôture a une hauteur de plus de deux mètres et qu'elle possède à sa base un
aménagement qui empêche en tout temps les chiens d'en sortir, ceux-ci n'ont pas
l'obligation d'être attachés.
Les mailles ou fentes de la clôture doivent être de moins de six centimètres.
ARTICLE 36
Les matériaux pour la clôture constituant l'enclos du lieu d'élevage doivent être de
fabrication industrielle et traités contre la corrosion, la pourriture, les termites et les
intempéries.
Le propriétaire devra maintenir son lieu d'élevage et la clôture en bon état de
conservation, de propreté et de salubrité.
13
ARTICLE 37
Aucun objet ne pourra être implanté dans le lieu d'élevage de manière à permettre aux
chiens d'y grimper pour ainsi sauter par-dessus la clôture.
ARTICLE 38
L'enclos déterminant le lieu d'élevage doit avoir la superficie minimale suivante :
-
Nombre de chiens X 9 mètres carrés = la superficie minimale pour l'enclos qui
délimite le lieu d'élevage où les chiens sont attachés.
-
Nombre de chiens X 5 mètres carrés = la superficie minimale pour un enclos
délimitant le lieu d'élevage où les chiens sont en liberté.
ARTICLE 39
L'ensemble des dispositions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas aux services
animaliers.
ARTICLE 40
Toute personne désirant exploiter un lieu d'élevage dispose d'un délai de trois (3) mois
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer aux
dispositions prévues au présent chapitre.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 41
Lorsque le propriétaire ou gardien d'un chien visé par le présent règlement est une
personne mineure, le respect de toutes prescriptions prévues au présent règlement est
imputable au titulaire de l'autorité parentale qui est, à cette fin, considéré comme le
gardien de l'animal.
ARTICLE 42
Commet une infraction toute personne qui, contrairement à l'une des dispositions
prévues à l'article 7 du présent règlement, refuse l'accès à son immeuble autre qu'une
maison d'habitation ou logement résidentiel, pour y effectuer les inspections prescrites
par cet article, se rendant ainsi passible d'une amende de 1 000 $ pour une première
infraction et de 2 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 43
Commet une infraction toute personne qui garde un animal en contravention des articles
8, 9 et 10 du présent règlement, se rendant ainsi passible d'une amende de 500 $ et de
1 000 $ en cas de récidive.
14
ARTICLE 44
Article 44.1
Commet une infraction toute personne qui, à titre de propriétaire ou gardien d'un animal
n'en a pas le contrôle en le laissant errer dans un endroit public ou sur une propriété
privée autre que celle qu'il occupe, en contravention des dispositions prévues à l'article
11 du présent règlement, se rendant ainsi passible d'une amende de 500 $ et de 1 000 $ en
cas de récidive.
Article 44.2
Commet une infraction toute personne, à titre de propriétaire ou gardien d'un chien, qui
ne le maintien pas en laisse alors qu'il est dans un endroit public ou sur une propriété
privée sans le consentement du propriétaire, en contravention des dispositions prévues
à l'article 11 du présent règlement, se rendant ainsi passible d'une amende de 500 $ et de
1 000 $ en cas de récidive. »
ARTICLE 45
Commet une infraction à l'article 12 du présent règlement toute personne qui garde dans
sa maison d'habitation ou son logement résidentiel et ses dépendances plus d'animaux
que le nombre prescrit, se rendant ainsi passible d'une amende de 500 $ et de 1 000 $ en
cas de récidive.
ARTICLE 46
NUL
ARTICLE 47
NUL.
ARTICLE 48
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui ne l'enregistre pas
auprès de la Municipalité, tel que prescrit à l'article 18 du présent règlement, se rendant
ainsi passible d'une amende de 100 $ et de 200 $ en cas de récidive.
ARTICLE 49
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui n'informe pas la
Municipalité
de
toutes
modifications
aux
renseignements
fournis
lors
de
l'enregistrement du chien, tel que prescrit à l'article 21, se rendant ainsi passible d'une
amende 100 $ et de 200 $ en cas de récidive.
ARTICLE 50
15
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui ne garde pas au cou
de son chien la médaille reçue de la Municipalité, tel que prescrit à l'article 22, se rendant
ainsi passible d'une amende de 100 $ et de 200 $ en cas de récidive.
ARTICLE 51
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement
dangereux qui ne le garde pas ou n'en a pas le contrôle suivant l'une ou l'autre des
prescriptions prévues à l'article 23 du présent règlement, se rendant ainsi passible d'une
amende de 1 000 $ et de 2 000 $ en cas de récidive.
Article 51.1
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à
l'ordonnance émise par le conseil municipal en application de l'article 23.1 du présent
règlement, se rendant ainsi passible d'une amende 500 $ et de 1 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 52
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement
dangereux qui ne le musèle pas et ne le retient pas à l'aide d'une laisse conforme à l'article
25 lorsqu'il est dans un endroit public, aire d'exercice canin et terrain de jeux, se rendant
ainsi passible d'une amende de 1 000 $ et de 2 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 53
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui ne le retient pas à
l'aide d'une laisse conforme à l'article 24 lorsqu'il est dans un endroit public, se rendant
ainsi passible d'une amende de 500 $ et de 1 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 54
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui, accompagné de
celui-ci, contrevient aux prescriptions prévues à l'article 26, se rendant ainsi passible
d'une amende de 500 $ et de 1 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 55
Commet une infraction tout propriétaire ou gardien d'un chien qui laisse aboyer ou
hurler son chien de manière à troubler la paix, l'ordre et le repos des voisins,
contrairement aux prescriptions prévues à l'article 27 du présent règlement, se rendant
ainsi passible d'une amende de 500 $ et de 1 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 56
Commet une infraction tout gardien d'un chien qui fait défaut de ramasser les
excréments du chien qui l'accompagne dans tout endroit public, tel que prescrit à l'article
28 du présent règlement, se rendant ainsi passible d'une amende de 200 $ et de 400 $ en
cas de récidive.
Article 56.1
16
Commet une infraction toute personne qui nourrit un chat à l'extérieur, tel que prescrit
à l'article 29 du présent règlement, se rendant ainsi passible d'une amende de 100 $ et de
200 $ en cas de récidive ».
ARTICLE 57
Commet une infraction toute personne qui, en contravention de l'article 32 du présent
règlement, exploite un lieu d'élevage sans avoir obtenu de la Municipalité le permis ou
le certificat d'autorisation prescrit, se rendant ainsi passible d'une amende de 500 $ et de
1 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 58
Commet une infraction toute personne qui exploite un lieu d'élevage qui n'est pas
conforme aux normes prescrites aux articles 34 à 38 du présent règlement, se rendant
ainsi passible d'une amende de 500 $ et de 1 000 $ en cas de récidive.
ARTICLE 59
Quiconque, à titre de propriétaire ou de gardien d'un animal, contrevient à l'une
quelconque des dispositions prévues au présent règlement et pour laquelle une amende
minimale n'est pas autrement prescrite par le présent règlement, se rendant ainsi passible
d'une amende de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ pour toute récidive.
ARTICLE 60
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
PASSÉ et ADOPTÉ à la séance régulière du conseil de la Municipalité tenue le
_________________1 et signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier.
______________________________
________________________________
Claude Riverin
Eric Emond
Maire
Directeur général et
Greffier-trésorier
17
ANNEXE « A »
ANIMAUX SAUVAGES
Animaux de la famille des :
1.
Félins, à l'exception des chats domestiques (felis silvestris catus).
2.
Canidés (ex : loup, etc.), à l'exception des chiens domestiques (canis lupus
familiaris).
3.
Vipéridés (famille des reptiles).
4.
Ursidés (ex : ours).
5.
Boidés et colubridés (ex : pythons, boas, etc.).
6.
Reptiles vénéneux (ex : serpents, lézards, tarentules et autres), à l'exception des
tortues gardées en cage ou en vivarium à l'intérieur de résidences.
7.
Rapaces diurnes et nocturnes et les oiseaux carnivores (ex : aigles, vautours,
faucons, etc.).
8.
Visons (mustelidés).
18
ANNEXE « B »
ANIMAUX D'ÉLEVAGE
Animaux de la famille des :
1.
Suidés ou porcins (ex : porcs, sangliers, etc.).
2.
Struthionidés (ex : autruches).
3.
Avicoles, à l'exception d'oiseaux gardés en cage à l'intérieur de résidences.
4.
Dromalidés (ex : émeus).
5.
Équidés (ex : chevaux, ânes, etc.).
6.
Cervidés (ex : cerfs, chevreuils, etc.).
7.
Bovidés (ex : vaches, chèvres, moutons, etc.).
8.
Camélidés (ex : alpagas, lamas, etc.).
9.
Lagomorphes (ex : lapins, lièvres, etc.).
10.
Rongeurs, à l'exception de ceux gardés en cage à l'intérieur de résidences.
19
ANNEXE « C »
ANIMAUX DOMESTIQUES
1.
Chiens domestiques (canis lupus familiaris).
2.
Chats domestiques (felis silvestris catus).
3.
Rongeurs en cage à l'intérieur de résidences.
4.
Cricetinés (ex : hamsters) gardés en cage à l'intérieur de résidences.
5.
Oiseaux en cage à l'intérieur de résidences.
6.
Poissons dans un aquarium à l'intérieur de maisons ou dans un jardin d'eau
artificiel à l'extérieur, à l'exception des poissons toxiques, vénéneux ou dangereux.
7.
Insectes et reptiles gardés dans une cage, vivarium ou aquarium à l'intérieur de
résidences, à l'exception des insectes et reptiles vénéneux ou toxiques pouvant
causer des troubles médicaux.
8.
Cochons nains.
9.
Furets (mustelidés).
10.
Lapins nains.