Règlement 376-2026 - Entretien et occupation des bâtiments
Sainte-Rose-du-Nord, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 59d5df5710a1 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
RÈGLEMENT NO. 376-2026
_______________________________________________
Sur l'occupation et l'entretien des bâtiments patrimoniaux
________________________________________________
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021;
ATTENDU QU'en vertu de cette Loi, les municipalités régionales de comté
doivent réaliser un inventaire des bâtiments patrimoniaux d'ici le 1er avril 2026, et qu'en
vertu de cette même Loi, les municipalités doivent adopter, d'ici le 1er avril 2026, un
règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement régissant
l'occupation et l'entretien des bâtiments se trouve aux articles 145.41 et 145.41.7 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
ATTENDU l'importance, pour la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord, de
contribuer dès maintenant à la protection, la préservation et la pérennité des bâtiments
patrimoniaux;
ATTENDU QU'avis de motion et un projet du présent règlement ont été donnés
lors d'une séance régulière du conseil tenue le 2 mars 2026;
ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu le
règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture;
PAR CES MOTIFS, il est proposé par M. Gilles Tremblay, conseiller, appuyé
par Mme Suzan Lecours, conseillère et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil
de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord adopte le règlement numéro 376-2026, et qu'il
est par le présent règlement ordonné et statué comme suit, à savoir:
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
Section 1 : Titre, champ d'application et définitions
ARTICLE 1
Le présent règlement s'intitule : Règlement 376-2026 sur l'occupation et
l'entretien des bâtiments patrimoniaux.
ARTICLE 2
Le présent règlement a pour objet de régir l'occupation et l'entretien des
certains Bâtiments, conformément à la section XII L'occupation et l'entretien des
Bâtiments de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Ce règlement prévoit des normes relatives à l'entretien de tous les Bâtiments
et des autres constructions visant notamment à préserver l'intégrité de leurs parties
constituantes, à les protéger contre les intempéries, à empêcher leur dépérissement et à
en assurer la sécurité. Ce règlement vise en outre à favoriser l'occupation des Bâtiments
conçus à cette fin.
Un Bâtiment qui n'est pas un immeuble patrimonial n'est pas assujetti à ce
règlement.
ARTICLE 3
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les termes suivants signifient :
« Autorité compétente » : Le service d'inspection en urbanisme et en protection de
l'environnement de Sainte-Rose-du-Nord.
« Conseil » : Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.
« Conseil local du patrimoine » : Comité consultatif d'urbanisme et de protection du
patrimoine constitué en vertu de l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1), tel que prescrit à l'article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ,
c. P-9.002).
« Composantes extérieures d'un Bâtiment » : Cette expression inclut notamment une
corniche, une terrasse, un balcon, des escaliers, une gouttière, un parapet, un
couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un élément d'intérêt
patrimonial, un élément architectural caractéristique, y compris leur revêtement.
« Bâtiment » : Immeuble principal ou accessoire.
« Bâtiment patrimonial » : Un Bâtiment patrimonial peut être l'un ou l'autre des immeubles
suivants ou une combinaison de ces immeubles :
a) un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, situé dans un
site patrimonial cité conformément à cette Loi ou inscrit dans un inventaire visé au
premier alinéa de l'article 120 de cette Loi;
b) dans l'éventualité où aucun inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de la
Loi sur le patrimoine culturel n'est en vigueur, un immeuble principal ou un
immeuble accessoire construit avant 1940.
« Ouverture d'un Bâtiment » : Une composante d'un Bâtiment qui en permet l'accès. Cette
expression inclut notamment une porte, une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une
cheminée, y compris leur revêtement et leur joint d'étanchéité.
« Site patrimonial » : Lieu, ensemble de Bâtiments ou, dans le cas d'un site patrimonial
déclaré par le gouvernement provincial, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur
archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique,
identitaire, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique.
ARTICLE 4
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-
Rose-du-Nord et pour tout Bâtiment patrimonial.
ARTICLE 5
L'Autorité compétente est chargée de l'administration et de l'application du
présent règlement. Elle peut exercer les pouvoirs qui y sont prévus.
CHAPITRE 2 : NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Section 1 : Entretien minimal d'un Bâtiment
ARTICLE 6
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un Bâtiment patrimonial.
Un Bâtiment patrimonial doit être maintenu en tout temps dans des conditions
permettant d'éviter la détérioration prématurée de ses parties constituantes et la
prolifération de moisissures. Toute composante architecturale doit être maintenue en bon
état et entretenue de manière à conserver ses caractéristiques typiques ou distinctives.
ARTICLE 7
Toutes les composantes d'un Bâtiment doivent remplir les fonctions pour
lesquelles elles ont été conçues, notamment afin de protéger le Bâtiment contre les
intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du Bâtiment.
ARTICLE 8
Les composantes, de tout un d'une partie d'un Bâtiment doivent être
maintenues en bon état, notamment l'enveloppe extérieure, les composantes extérieures,
les éléments de structure, les ouvertures, le clapet anti-retour, les installations de
plomberie et les installations de chauffage.
Constituent notamment des parties constituantes en mauvais état d'entretien :
a) l'enveloppe extérieure d'un Bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas
étanche et qui permet l'infiltration d'eau ou l'introduction de vermine ou d'autres
animaux;
b) une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée par l'application
de peinture, de vernis ou d'un enduit qui correspond aux matériaux à protéger;
c) un mur de briques ou de pierres qui compose des joints de mortier évidés ou
fissurés;
d) une marche, un escalier ou un balcon qui est instable ou qui est composé de
matériaux dégradés;
e) un système d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux usées, de
chauffage, de ventilation ou d'éclairage, ou l'une de ses composantes, qui n'est
pas maintenu en bon état de fonctionnement;
f) un mur ou un plafond qui comporte des trous ou des fissures;
g) un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non
dissimulée;
h) un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant.
ARTICLE 9
Il est interdit de maintenir, à l'intérieur d'un Bâtiment, l'une de ces causes
d'insalubrité suivantes ou toute autre cause susceptible de rendre celui-ci impropre à
l'occupation :
a) la malpropreté ou l'encombrement de tout ou partie d'un bâtiment;
b) l'accumulation de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans un
contenant ou un local prévu à cette fin;
c) la présence de matières gâtées, putrides ou qui dégagent une odeur
nauséabonde, telles que de l'urine ou des excréments;
d) la présence de vermine ou d'autres animaux nuisibles ainsi qu'une condition
favorisant la prolifération de ceux-ci;
e) l'accumulation d'eau ou d'humidité pouvant causer une dégradation des matériaux
ou favoriser la prolifération de moisissures.
ARTICLE 10
Le propriétaire d'un Bâtiment doit l'entretenir de façon à empêcher l'intrusion.
Lorsqu'un Bâtiment est endommagé de sorte qu'il permet l'intrusion, le
propriétaire doit prendre les moyens nécessaires afin de l'empêcher, notamment au
moyen de l'installation d'un ouvrage servant à barricader temporairement les ouvertures
du Bâtiment. Ces moyens ne peuvent être maintenus au-delà d'un délai raisonnable pour
procéder à la réparation des parties constituantes endommagées.
Lorsqu'un ouvrage servant à barricader le Bâtiment est installé, il doit être fixé
solidement à et, dans le cas d'une porte ou d'une fenêtre, ne pas déborder les montants
de son encadrement. Le matériau utilisé doit être du bois, et dans le cas d'un Bâtiment
patrimonial être peint de couleur noire ou d'une couleur uniforme à celle du revêtement
du mur où il se situe.
Section 2 : Occupation d'un logement
ARTICLE 11
Toute pièce faisant partie d'une superficie de plancher habitable doit être
munie d'un système permanent de chauffage qui permet de maintenir une température
minimale de 18 degrés Celsius. Cette température doit être mesurée à une hauteur de 1
mètre au centre de la pièce.
ARTICLE 12
Tout logement doit inclure les équipements suivants :
a) Un lavabo;
b) Une toilette;
c) Une baignoire ou une douche;
d) Un évier de cuisine;
e) Un espace destiné à l'installation d'un appareil de cuisson intérieur, comprenant
l'accès à une prise électrique adaptée;
f) Un espace destiné à l'installation d'un appareil de réfrigération, comprenant l'accès
à une prise électrique adaptée.
Tout lavabo, toilette, baignoire, douche ou évier de cuisine doit être raccordé
à un système de plomberie et d'évacuation des eaux usées conforme aux lois et
règlements applicables. Ils doivent être alimentés par une source d'eau froide et une
source d'eau chaude.
Toute pièce abritant une toilette, une baignoire ou une douche doit être munie
d'une installation fonctionnelle de ventilation mécanique assurant un changement d'air
régulier.
L'espace situé au-dessus de celui destiné à l'installation d'un appareil
fonctionnel de cuisson doit comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation
d'air donnant sur l'extérieur ou une hotte de recirculation d'air.
Section 3 : Dispositions relatives aux Bâtiments vacants
ARTICLE 13
Un Bâtiment vacant doit :
a) être fermé de façon sécuritaire et à en empêcher l'accès par l'une ou l'autre de ses
ouvertures;
b) faire l'objet d'une surveillance suffisante.
L'accès à un Bâtiment vacant doit être libre d'obstacle et accessible
directement de la voie publique en tout temps.
ARTICLE 14
Lorsqu'un Bâtiment est barricadé, il doit être barricadé conformément aux
exigences suivantes :
a) seuls les panneaux de contreplaqué d'une épaisseur minimale de 12 millimètres
sont autorisés;
b) les panneaux de contreplaqué doivent être fixés solidement à l'enveloppe
extérieure du Bâtiment;
c) les panneaux de contreplaqué fermant une porte ou une fenêtre ne doivent pas
déborder les montants de leur cadre;
d) pour les panneaux de contreplaqué fixés sur de la maçonnerie, ceux-ci doivent
être fixés dans les joints de mortier. À la suite de leur retrait, tout joint de mortier
endommagé doit être restauré.
La fermeture d'une ouverture conformément au premier alinéa ne peut être
maintenue au-delà d'un délai raisonnable pour procéder notamment à sa réfection, à sa
restauration ou à sa réparation.
ARTICLE 15
Pour un Bâtiment vacant qui est l'objet d'intrusions de personnes non
autorisées, il est permis de murer une ouverture non visible de la voie publique en utilisant
le même matériel que le mur extérieur du Bâtiment.
ARTICLE 16
Les ouvertures du système d'évacuation des eaux usées d'un Bâtiment vacant
doivent être bouchées.
ARTICLE 17
Tout Bâtiment qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril,
être maintenu à une température ambiante intérieure d'au moins 10 °C, mesurée au
centre d'une pièce et à un mètre du sol, et à un taux d'humidité relative inférieure à 65%.
ARTICLE 18
Lorsqu'un Bâtiment patrimonial est vacant, son alimentation en eau doit être
coupée par la fermeture du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du
Bâtiment. Lorsqu'il est vacant pour une période de plus de six mois ou qu'il est désaffecté,
le propriétaire doit requérir auprès de la ville la fermeture du robinet d'arrêt du
branchement public d'aqueduc.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est
requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de protection
contre l'incendie d'un tel Bâtiment.
CHAPITRE 3 : ADMINISTRATION ET INSPECTION
ARTICLE 19
Tout employé de l'Autorité compétente peut pénétrer, à toute heure
raisonnable ou dans les heures d'exploitation, sur un terrain ou dans un Bâtiment, le
visiter, y effectuer un essai, une analyse, une mesure, prendre des photographies, faire
des enregistrements, l'examiner et effectuer toute autre vérification aux fins de
l'application du présent règlement.
ARTICLE 20
Toute personne doit permettre à l'Autorité compétente de pénétrer sur un
terrain ou dans un Bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions.
Nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des
déclarations fausses ou trompeuses.
ARTICLE 21
Sur demande de l'Autorité compétente, le propriétaire d'un Bâtiment doit lui
fournir tout renseignement relatif à l'application du présent règlement et lui transmettre
tout plan, étude ou autre document qui serait requis pour l'application du présent
règlement.
L'Autorité compétente peut exiger la production d'une analyse au frais du
propriétaire du Bâtiment. Cette analyse doit être effectuée par une personne compétente
en la matière et pourra attester de la sécurité, du bon fonctionnement ou de la conformité
à ce règlement d'une partie constituante d'un bâtiment ou d'une construction.
ARTICLE 22
L'Autorité compétente peut installer un appareil de mesure ou ordonner à un
propriétaire d'un Bâtiment d'en installer un et de lui transmettre les données recueillies.
ARTICLE 23
Quiconque entrave ou permet d'entraver de quelque façon la réalisation des
interventions de l'Autorité compétente contrevient au présent règlement.
CHAPITRE 4 : DISPOSITION FINALES
Section 1 : Dispositions pénales
ARTICLE 24
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i.
pour une première infraction, d'une amende de 1 000$ à 10 000$;
ii.
pour toute récidive, d'une amende de 2 000$ à 20 000$;
b) s'il s'agit d'une personne morale :
i.
pour une première infraction, d'une amende de 2 000$ à 20 000$;
ii.
pour toute récidive, d'une amende de 4 000$ à 40 000$.
ARTICLE 25
Pour une première infraction relative à un Bâtiment patrimonial, quiconque contrevient au
présent règlement commet une infraction et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i.
pour une première infraction, d'une amende de 2 000$ à 250 000$;
ii.
pour toute récidive, d'une amende de 4 000$ à 250 000$;
b) s'il s'agit d'une personne morale :
i.
pour une première infraction, d'une amende de 4 000$ à 250 000$;
ii.
pour toute récidive, d'une amende de 8 000$ à 250 000$.
ARTICLE 26
Nonobstant, quiconque contrevient à une disposition du chapitre III commet une infraction
et est passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
iii.
pour une première infraction, d'une amende de 500$ à 2 000$;
iv.
pour toute récidive, d'une amende de 2 000$ à 10 000$;
b) s'il s'agit d'une personne morale :
iii.
pour une première infraction, d'une amende de 1 000$ à 4 000$;
iv.
pour toute récidive, d'une amende de 4 000$ à 20 000$.
ARTICLE 27
Dans chaque cas d'infraction visée au présent chapitre, les frais s'ajoutent à
l'amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque
jour que dure l'infraction.
Section 2 : Pouvoir d'acquisition
ARTICLE 28
La période pendant laquelle un Bâtiment doit être vacant en vertu du
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, est fixée à un an.
Section 3 : Disposition d'entrée en vigueur
ARTICLE 29
Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire
conformément à la loi.
Lu en dernière lecture et adopté par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire tenue
le 13 avril 2026 et signé par le maire et le directeur général.
___________________________________
________________________________
Claude Riverin
Eric Emond
Maire
Greffier-trésorier et
Directeur général