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Municipalité de Sainte-Séraphine
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1er juin 2015
Municipalité de Sainte-Séraphine
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO : 2015-28
Projet n° :
DRU-00020733-E4
Préparé par :
Les Services exp inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec) J2C 4N1
Tél. : 819 478-8191
Téléc. : 819 478-2994
www.exp.com
___________________________________
___________________________________
Alexandre Déragon, urbaniste
Caroline Adam, urbaniste
___________________________________
Donald Bonsant, urbaniste
Directeur de projet
Date :
1er juin 2015
NOTE : LE PRÉSENT RÈGLEMENT DE ZONAGE A ÉTÉ RÉALISÉ À PARTIR DE LA BASE
RÈGLEMENTAIRE DU CONSULTANT MÉTIVIER URBANISTES CONSEILS. PAR CONTRE,
LES TEXTES FINAUX ONT ÉTÉ ADOTÉS ET EFFECTUÉS PAR EXP.
Municipalité de Sainte-Séraphine
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO : 2015-28
AVIS DE MOTION
:
8 septembre 2015
ADOPTION
:
5 octobre 2015
ENTRÉE EN VIGUEUR :
11 novembre 2015
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE
RÈGLEMENT NUMÉRO : 2015-28
À une session spéciale du conseil municipal de Sainte-Séraphine tenue à l'hôtel de Ville, le
5 octobre 2015, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les conseillers (ères),
Mathieu Allard, Alexandre Talbot, Sylvain Plante, Délisca Lampron et Martial Vincent, tous
formant quorum sous la présidence de Monsieur Vincent David, maire et de Madame Julie
Paris, directrice générale.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le
zonage sur son territoire;
ATTENDU QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de la révision du
plan d'urbanisme;
ATTENDU QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement modifié et
amélioré;
ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie.
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué
comme suit :
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
i
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ................... 1
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................................................................... 1
1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................ 1
1.1.2
BUT ................................................................................................................................................................. 1
1.1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................................... 1
1.1.4
VALIDITÉ ........................................................................................................................................................ 1
1.1.5
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 1
1.1.6
ABROGATION ................................................................................................................................................ 1
1.1.7
DIMENSION ET MESURE ............................................................................................................................. 2
1.1.8
DOMAINE D'APPLICATION ......................................................................................................................... 2
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 3
1.2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE...................................................................................................................... 3
1.2.2
TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES NORMES .......... 3
1.2.3
INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION .................................................................................... 4
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................ 4
1.2.5
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................ 4
1.2.6
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES........................................................................................................................................................................ 4
CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ..................................................... 5
2.1
OFFICIER RESPONSABLE ................................................................................................................................. 5
2.2.
POUVOIRS ......................................................................................................................................................... 5
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT ......................................... 6
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS ........................................................................................................ 6
2.4.1
INFRACTION .................................................................................................................................................. 6
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ............................................................................................ 7
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Règlement de zonage
ii
CHAPITRE 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE ............................ 8
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................... 8
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 8
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................... 9
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ................................................................................................. 9
3.4.1
DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 9
3.4.2
USAGE PRINCIPAL........................................................................................................................................ 9
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE ....................................................................................................................................... 9
3.4.4
USAGE AUTORISÉ ....................................................................................................................................... 10
3.4.4.1
IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS .......................................................................................... 10
3.4.4.2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS ......................................................................................... 10
3.4.4.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................................................................................... 10
3.4.5
AUTRES SPÉCIFICATIONS ......................................................................................................................... 10
3.4.5.1
STRUCTURE DU BÂTIMENT ............................................................................................................... 11
3.4.5.2
DIMENSION DES TERRAINS ............................................................................................................... 11
3.4.5.3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS .................................................................................................... 11
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS ................................................................................................................ 12
3.4.5.5
RAPPORT ................................................................................................................................................ 12
3.4.5.6
NORME D'ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE ......................................................................................... 13
3.4.6
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................................. 13
3.4.7
NOTES .......................................................................................................................................................... 13
CHAPITRE 4 : NOMENCLATURE DES USAGES ......................................................... 14
4.0
GÉNÉRALITÉ ...................................................................................................................................................... 14
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H) .................................................................................................................... 14
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ............................................................................................................. 14
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2) ................................................................................................................ 14
4.1.3
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) ........................................................................................................ 15
4.1.4
HABITATION MAISON MOBILE (h4) ......................................................................................................... 15
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C) ................................................................................................................ 15
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Règlement de zonage
iii
4.2.1
COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1) ............................................................. 15
4.2.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 16
4.2.2
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) ................................................................................. 18
4.2.2.1
USAGES PERMIS .................................................................................................................................. 18
4.2.3
COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) ................................................................................ 20
4.2.3.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 20
4.2.4
SERVICE PÉTROLIER (c4) .......................................................................................................................... 22
4.2.4.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 23
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5) ............................................................................................................................. 23
4.2.5.1 USAGES PERMIS.......................................................................................................................................... 23
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I) ......................................................................................................................... 24
4.3.1
INDUSTRIE LÉGÈRE (i1) ............................................................................................................................ 24
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2) .................................................................................................................... 24
4.3.2.1 USAGES PERMIS......................................................................................................................................... 25
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3) ........................................................................................................................... 25
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P) ......................................................................................................... 26
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) ............................................................... 26
4.4.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 26
4.4.2
COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2) ................................................... 27
4.4.2.1
USAGE PERMIS ...................................................................................................................................... 27
4.4.3
COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3) .............................................................................................. 28
4.4.3.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 28
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A) ........................................................................................................................ 29
4.5.1
AGRICOLE (a1) ............................................................................................................................................ 29
4.5.1.1
USAGES PERMIS ................................................................................................................................... 29
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES
USAGES DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................... 30
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................................................... 30
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE.......................................................................................................... 30
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ........................................................................................ 31
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Règlement de zonage
iv
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC ................................................................................... 31
5.3.2
USAGE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 31
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS DANS LES
COURS ............................................................................................................................................................................ 32
5.4.1
GÉNÉRALITÉ................................................................................................................................................ 32
5.4.2
GARAGE ....................................................................................................................................................... 32
5.4.3 ABRI D'AUTO .................................................................................................................................................. 35
5.4.4
REMISE ......................................................................................................................................................... 36
5.4.5
PISCINE ET SPA .......................................................................................................................................... 37
5.4.5.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 37
5.4.5.2
SÉCURITÉ .............................................................................................................................................. 37
5.4.5.3
PISCINE HORS TERRE .......................................................................................................................... 38
5.4.5.4
PISCINE CREUSÉE................................................................................................................................. 39
5.4.5.5
SPA ........................................................................................................................................................... 39
5.4.5.6
PISCINE GONFLABLE ........................................................................................................................... 39
5.4.6
ANTENNE ..................................................................................................................................................... 39
5.4.6.1
LOCALISATION .................................................................................................................................... 39
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNE .......................................................................................................................... 39
5.4.7
APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE .................................................................................. 40
5.4.8
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ ........................................................................................................ 40
5.4.9
CHAMBRE FROIDE .................................................................................................................................... 40
5.4.10
CORDE À LINGE .................................................................................................................................... 41
5.4.11
CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................................................................... 42
5.4.12
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS................................................................................................. 42
5.4.13
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE .......................................................................................................... 43
5.4.14
GAZÉBO, PAVILLON .............................................................................................................................. 44
5.4.15
PERGOLA................................................................................................................................................. 44
5.4.16
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION JUMELÉE OU
CONTIGUË ................................................................................................................................................................. 44
5.4.17
PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-TOIS,
GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES ................................................................................................................. 45
5.4.18
ESCALIER ................................................................................................................................................ 45
5.4.19
POTAGER................................................................................................................................................. 46
5.4.20
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ................................................................................................. 46
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v
5.4.21
SERRE ...................................................................................................................................................... 46
5.5
MARGE ................................................................................................................................................................. 47
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER ............................................................................... 47
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU............................................................................................... 47
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ .......................................................................................................................... 47
5.5.4
MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN OU
PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S) .................................................................................. 48
5.5.4.1
CAS OÙ LES DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS DE PART
ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ......................................................................... 48
5.5.4.2
CAS OÙ LES DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 49
5.5.4.3
CAS OÙ SEULEMENT UN BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE AVANT
MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE ............................................................................................................. 49
5.5.5
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE L'EMPRISE DE
TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE ....................................................................................................................... 50
5.6
STATIONNEMENT ............................................................................................................................................. 50
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT .................................................................................................................. 50
5.6.2
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 50
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE .......................................................................................... 50
5.6.4
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 51
5.6.5
STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION ..................................................... 51
5.6.6
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC ................................................................ 52
5.6.7
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ............................................................................... 52
5.6.8
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................... 52
5.6.8.1
NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES D'USAGES ... 52
5.6.9
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .............................................. 53
5.6.10
STATIONNEMENT COMMERCIAL ........................................................................................................ 54
5.6.10.1
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL ............................................................................ 54
5.6.11
STATIONNEMENT INDUSTRIEL ............................................................................................................. 58
5.6.11.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 58
5.6.11.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN AGRANDISSEMENT ......... 58
5.6.12
STATIONNEMENT PUBLIC .................................................................................................................... 58
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Règlement de zonage
vi
5.6.12.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS ..................................................................... 58
5.6.13
STATIONNEMENT OU LE REMISAGE D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE
HABITATION « H » ..................................................................................................................................................... 60
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................................................................... 60
5.7.1
MODE DE CALCUL ..................................................................................................................................... 60
5.7.2
EMPLACEMENT .......................................................................................................................................... 60
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN .............................................................................................................. 60
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...................................................... 61
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ........................................................................................................................ 61
5.8.1
GROUPE D'USAGE « HABITATION (H) » ............................................................................................... 62
5.8.2
GROUPE D'USAGE « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », «PUBLIC (P) » ................................... 62
5.8.3
GROUPE D'USAGE « AGRICOLE (A) » ................................................................................................... 63
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN .................................................................................................................. 63
5.9.1
ESPACE VERT .............................................................................................................................................. 63
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE ............................................................................................................................... 63
5.9.3
DÉLAI ............................................................................................................................................................ 63
5.9.4
ENTRETIEN D'UN TERRAIN ....................................................................................................................... 63
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ............................................................................................... 64
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ...................................... 64
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI ...................................................................... 65
5.10
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................................................................. 66
5.10.1
USAGE HABITATION « H » .................................................................................................................... 66
5.10.2
USAGE COMMERCIAL« C » .................................................................................................................. 66
5.10.3
USAGE INDUSTRIEL « I » .................................................................................................................... 67
5.10.4
USAGEPUBLIC « P » .............................................................................................................................. 67
5.11
CLÔTURE ET MUR ....................................................................................................................................... 67
5.11.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR .......................................................... 68
5.11.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS ......................................................................................................................... 69
5.11.3
CLÔTURE À NEIGE ................................................................................................................................ 69
5.12
CLÔTURE, MUR ET HAIE ........................................................................................................................... 69
5.12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 69
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vii
5.12.2
USAGE COMMERCIAL ........................................................................................................................ 71
5.12.3
USAGE INDUSTRIEL ............................................................................................................................ 71
5.12.4
USAGE PUBLIC ...................................................................................................................................... 72
5.12.5
USAGE AGRICOLE ................................................................................................................................ 73
5.13
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN
BÂTIMENT .................................................................................................................................................................... 73
5.13.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .................................................................. 73
5.13.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EXIGÉS .................................................................. 74
5.13.3
NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ POUR LES MURS ..... 74
5.13.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU OU DES MURS DE LA FAÇADE
PRINCIPALE .............................................................................................................................................................. 75
5.13.5
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES ...................................................................... 75
5.13.6
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS AUTORISÉS EN ZONE
INDUSTRIELLE ......................................................................................................................................................... 75
5.13.7
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................................... 75
5.13.8
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .................................................................................................... 76
5.13.9
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION .................................................... 76
5.14
ÉCLAIRAGE .................................................................................................................................................... 76
5.15
CONTENEUR À DÉCHETS........................................................................................................................... 76
5.15.2 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, AGRICOLE ..................................................................... 77
5.16
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL ............................................................................................... 77
5.16.1
AMÉNAGEMENT DANS L'HABITAT RIVERAIN ................................................................................... 77
5.16.2
DISTANCE ENTRE UNE ROUTE, UNE RUE, UNE VOIE DE COMMUNICATION ET UN COURS
D'EAU
78
5.16.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE ................................................................................................................................................... 78
5.16.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU ......................................................... 79
5.16.4.1
Les constructions, ouvrages et travaux interdits ....................................................................................... 79
5.16.4.2
Les constructions, ouvrages et travaux suivants : ..................................................................................... 79
5.16.4.3
Constructions, ouvrages et travaux relatifs à la végétation .................................................................. 80
5.16.4.4
Culture du sol ............................................................................................................................................ 81
5.16.4.5
Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés ................................................................................. 81
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viii
5.16.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS D'EAU................... 82
5.16.5.1
Zones visées .............................................................................................................................................. 82
5.16.5.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits ............................................................................................. 82
5.16.5.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................ 82
5.16.6
LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES .................................................................................... 83
5.16.6.1
Constructions interdites et cas d'exception en zone de grand courant (récurrence 0-20 ans ou 0-100
ans)
83
5.16.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation ......................................................... 86
5.16.6.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'une inondation ................................................................................................................................. 87
5.16.6.5
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine
inondable 87
5.17
GLISSEMENT DE TERRAIN ET ÉBOULIS ............................................................................................... 89
5.17.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR LE
SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS .................................................................................................. 89
5.17.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE .......................................................... 89
5.17.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN TALUS ............................................................................ 89
5.17.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS ...... 90
5.17.3
SURCHARGE AU SOMMET OU SUR LE REPLAT DES TALUS ........................................................... 90
5.17.4
TRAVAUX À LA BASE DES TALUS ......................................................................................................... 91
5.17.5
SENTIER DANS LE TALUS ..................................................................................................................... 91
5.17.6
RESPECT DES NORMES ET SÉCURITÉ ................................................................................................ 91
5.18
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE .......................................... 91
5.19
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES .................................................................................... 92
5.20
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................... 92
5.21
ÉTALAGE EXTÉRIEUR ................................................................................................................................ 94
5.22
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION ................................................................... 94
5.22.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION....................................................... 94
5.23
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS ........................................................................................... 95
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Règlement de zonage
ix
5.24
INTERDICTION DE CONSTRUCTION SUR LES LOTS SOUMIS AUX CONTRAINTES
PARTICULIÈRES TELLES QU'INONDATION, ÉROSION ET GLISSEMENT DE TERRAIN ....................... 95
5.26 ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS ................................................................................................ 97
5.26
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ................................................................................. 97
5.26.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ...... 97
5.26.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE DE RUE : ..... 98
5.26.3
CAS D'EXCEPTION : ............................................................................................................................. 98
5.27
ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE .................................................................... 98
5.28
ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE .................................. 98
5.29 PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ................................ 99
5.29.1 DISPOSITIONS PARTICUILÈRES SELON LE SYSTÈME DE GÉOTHERMIE ........................................ 99
5.30 LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL .................................................................. 100
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES ...................................... 102
6.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » . 102
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2 ........................... 102
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL .............................................................. 103
6.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST « AGRICOLE (A) » OU DANS
UNE ZONE DE « VILLÉGIATURE (V) » ............................................................................................................... 105
6.1.3.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ .................................................................................................. 105
6.1.3.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL ......................................................... 107
6.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » ........ 108
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 108
6.2.1.1
SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL ............................................................. 110
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES USAGES DU
GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » SONT AUTORISÉS ............................................................................ 110
6.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIE (I) » ........... 112
6.3.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 112
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
x
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 112
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « PUBLIC (P) ».................. 113
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ ....................................................................................................... 113
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel .......................................................................................... 113
6.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « AGRICOLE (A) » .......... 113
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL .............................................................................................................................. 113
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ................................... 115
7.1
PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION..................................................................................................... 115
7.2
LOCALISATION ET TYPE D'ENSEIGNES INTERDITES .................................................................... 116
7.3
ENSEIGNES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) » ............................ 116
7.4
DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS .............................................. 117
7.4.1
NOMBRE D'ENSEIGNES ......................................................................................................................... 117
7.4.2
NORMES .................................................................................................................................................... 117
7.5
ENSEIGNE PLACÉE SUR UN TERRAIN DIFFÉRENT OÙ S'EXERCE L'ACTIVITÉ DONT
ELLE FAIT L'ANNONCE .......................................................................................................................................... 118
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES ........................... 118
7.6.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ ................................................................................................................. 118
7.6.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME ...................................................................................... 118
7.6.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION ........................................................................................................... 118
7.6.4
IMPLANTATION ......................................................................................................................................... 120
7.6.5
HAUTEUR ................................................................................................................................................... 121
7.6.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE .................................................................................................................... 121
7.6.7
FORME ....................................................................................................................................................... 121
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ....................................................................... 122
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ... 122
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
xi
8.1.1
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À L'INTÉRIEUR DU
MÊME BÂTIMENT .................................................................................................................................................... 122
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN MÊME
TERRAIN ................................................................................................................................................................... 122
8.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE DÉTRUIT
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE ................................................................................................................................ 122
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................ 123
8.2.1
DISPOSITION APPLICABLE AU REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 123
8.2.2
DISPOSITION APPLICABLE À LA MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........ 123
8.2.3
NORME D'IMPLANTATION APPLICABLE À L'AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 123
8.2.4
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................................... 124
8.2.5
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN
TOTALITÉ OU EN PARTIE ...................................................................................................................................... 124
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................ 124
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS ............................................................................................................. 124
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE ENSEIGNE ...................... 124
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE................................... 124
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE ......................................................................................................................... 125
8.4
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE .......................................................................................................................................................... 125
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES ............................................................................................ 126
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER ............................................................. 126
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ ................................................................................................. 126
9.1.2
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES
COURS 127
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » ..................................................... 130
9.1.4
DRAPEAUX ................................................................................................................................................. 130
9.1.5
ÉTALAGE .................................................................................................................................................... 130
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES ..................................................................................................... 130
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
xii
9.1.7
ABANDON ................................................................................................................................................... 130
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES .................................................................................................................. 131
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU PROPANE ................... 131
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO ....................................................................................... 131
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE « INDUSTRIE (I) » ................................... 132
9.3
DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT ................. 132
9.4
DISPOSITION QUANT AUX USAGES CIRQUES, CARNAVALS ET AUTRES USAGES
TEMPORAIRES DE RÉCRÉATION COMMERCIALE ....................................................................................... 132
9.5
TRANSFORMATION ET VENTE DES PRODUITS AGRICOLES ....................................................... 132
9.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 133
9.6.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ......................................... 133
9.6.2
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............................................. 134
9.6.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ........................... 135
9.6.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE ....................................................................................... 136
9.6.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE ......................................... 136
9.7
NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGES D'ODEUR ......................................... 136
9.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LES ZONES DE
VILLÉGIATURE « V » ............................................................................................................................................... 141
9.8.1 FERMES D'AGRÉMENT .................................................................................................................................... 141
9.8.2 TYPES D'ÉLEVAGES PROHIBÉS ..................................................................................................................... 141
9.8.3 UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT ................................................................................................................ 141
9.8.4 NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT AUTORISÉES PAR TERRAIN ................. 142
9.8.5 ENCLOS ET PÂTURAGE .................................................................................................................................... 142
9.8.6 GESTION DES FUMIERS ................................................................................................................................... 142
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
xiii
9.8.7 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT ...................................................................................................................... 143
9.8.8 IMPLANTATION ................................................................................................................................................. 143
9.8.9 DISTANCES SÉPARATRICES ........................................................................................................................... 144
9.9 DISPOSITION QUANT AUX VENTES DE GARAGE ..................................................................................... 144
CHAPITRE 10 : INDEX TERMINOLOGIQUE ............................................................... 147
CHAPITRE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................... 189
ANNEXE "A" .................................................................................................................. 190
ANNEXE "B" .................................................................................................................. 191
ANNEXE "C" .................................................................................................................. 192
ANNEXE "D" .................................................................................................................. 193
ANNEXE "E" .................................................................................................................. 194
ANNEXE "F" .................................................................................................................. 213
ANNEXE "G" .................................................................................................................. 215
ANNEXE "H" .................................................................................................................. 216
ANNEXE "I" .................................................................................................................... 217
ANNEXE « J » ................................................................................................................ 218
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
1
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement portant le numéro 2015-28 de la Municipalité de Sainte-Séraphine est
intitulé « Règlement de zonage ».
1.1.2 BUT
Le règlement a pour but de promouvoir le bien commun et, plus particulièrement, le bien-être et
la sécurité des personnes et des immeubles en fixant des normes et des règles applicables à
l'utilisation d'un immeuble et à l'édification ou la modification de toute construction, de manière
à en assurer les qualités essentielles ou souhaitables.
1.1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Séraphine.
1.1.4 VALIDITÉ
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble, de même que chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de
manière, à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa du
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeure en vigueur.
1.1.5 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'Aménagement et l'urbanisme ci-après appelé la Loi (L.R.Q., chapitre A-19.1).
1.1.6 ABROGATION
Tout règlement antérieur relatif au zonage ainsi que toute disposition adoptée en vertu du pouvoir
de réglementer le zonage contenu dans un règlement antérieur sont abrogés à toutes fins que de
droit.
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Règlement de zonage
2
1.1.7 DIMENSION ET MESURE
Toute dimension et mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI) (système métrique).
Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une donnée du
système anglais en donnée du système métrique doit être fait selon la table de conversion
suivante :
1 acre: 43 560 pieds carrés = 0,405 hectare;
1 are : 100 mètres carrés = 0,02471 acre;
1 hectare : 10 000 mètres carrés = 2,47105 acres;
1 kilomètre : 1 000 mètres = 0,621371 mille;
1 kilomètre carré : 100 hectares = 0,3861 mille carré;
1 mètre : 3,28084 pieds = 39,3701 pouces;
1 mille : 5 280 pieds = 1,60934 kilomètre;
1 mille carré : 640 acres = 2,58999 kilomètres carrés;
1 pied : 12 pouces = 0,30480 mètre;
1 pied carré = 0,0929 mètre carré;
1 mégaPascal (mPa) = 145,03 livres/pouce carré.
1.1.8 DOMAINE D'APPLICATION
À moins d'une disposition contraire prévue dans ce règlement, toute utilisation d'un immeuble
ou toute édification ou modification d'une construction, doit être faite conformément aux
dispositions de ce règlement à l'exception :
a)
d'une canalisation d'égout ou d'alimentation en eau;
b)
d'une voie ferrée autre qu'une voie ferrée de desserte;
c)
de tout autre service semblable situé dans une rue ou sur l'emprise d'une voie de
transport en commun.
1.1.9 PLAN DE ZONAGE
Le "plan de zonage", préparé par la firme exp et daté du 1er juin 2015 sous le numéro MISE-
00020733-E4-U02 fait partie intégrante du présent règlement.
1.1.10 GRILLE DES USAGES ET NORMES
La "grille des usages et des normes" jointe à ce règlement comme annexe "B" fait partie
intégrante du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
3
1.1.11 RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une
construction, qui érige une construction et un bâtiment ou qui réalise un ouvrage, doit respecter
les dispositions législatives et réglementaires fédérales, provinciales et municipales et doit voir
à ce que l'immeuble, la construction, le bâtiment ou l'ouvrage soit occupé, utilisé, érigé ou
réalisé en conformité avec ces dispositions.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a)
quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances;
b)
le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
c)
le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique
le contraire;
d)
chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est
facultatif de l'accomplir ou non;
e)
l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin.
1.2.2 TABLEAU, PLAN, GRAPHIQUE, SYMBOLE, ANNEXE, GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES
À moins d'une disposition contraire prévue à ce règlement, font partie intégrante de ce
règlement un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des usages et
des normes ainsi que toute autre forme d'expression qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
4
1.2.3 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
a)
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
b)
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, à
l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut ;
c)
en cas de contradiction entre les données d'un tableau et celles d'un graphique,
les données du tableau prévalent;
d)
en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la
grille prévaut;
e)
en cas de contradiction entre la grille des usages et des normes et le plan de
zonage, la grille prévaut.
1.2.4
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions de ce règlement ou de ce règlement et d'un
autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une
autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer,
à moins qu'il y ait indication contraire.
1.2.5 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre 10 de ce
règlement; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens
communément attribué à ce mot ou à ce terme.
1.2.6 RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
USAGES ET DES NORMES
Pour les fins de la compréhension des termes utilisés au plan de zonage et à la grille des
usages et des normes, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce
règlement.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
5
CHAPITRE 2 :
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1
OFFICIER RESPONSABLE
La responsabilité de l'administration et de l'application du présent règlement relèvent de
l'inspecteur en bâtiments. Les inspecteurs en bâtiments sont spécifiquement autorisés à appliquer
le présent règlement.
2.2.
POUVOIRS
L'inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment,
il peut :
a)
à toute heure raisonnable, pénétrer, visiter et examiner tout immeuble pour
constater si ce règlement est respecté;
b)
émettre les permis et les certificats prévus au présent règlement;
c)
il ordonne des essais sur les matériaux, l'outillage, les méthodes de construction,
les assemblages structuraux ou l'état des fondations; au surplus il ordonne la
présentation, aux frais du propriétaire, d'une démonstration ou preuve suffisante,
si cela s'impose, visant à déterminer si les matériaux, l'outillage, les dispositifs,
les méthodes de construction, les assemblages structuraux ou l'état des
fondations sont conformes aux prescriptions du présent règlement;
d)
lorsqu'un bâtiment, une construction, une excavation présente un danger parce
qu'il est découvert ou sans surveillance ou encore lorsqu'il y a risque d'incendie
ou d'accident parce qu'il est en ruine, délabré, mal construit, abandonné ou
autrement et qu'un avis de remédier à la situation dûment signifiée n'a pas été
respecté, l'inspecteur peut, aux frais du propriétaire ou de l'occupant, prendre
tout moyen provisoire nécessaire pour assurer la protection du public en
attendant l'ordonnance qu'un juge de la Cour supérieure soit émise;
e)
lorsqu'un défaut surgissant dans un bâtiment ou sur un terrain cause ou pourrait
causer une blessure ou une perte de vie, exiger du propriétaire du bâtiment ou
du terrain qu'il soumette un rapport indiquant :
1.
son nom et son adresse;
2.
l'adresse ou l'emplacement du bâtiment ou du terrain où a surgi le défaut;
3.
le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
4.
la nature du défaut,
5.
la liste des mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation et
leur délai d'exécution;
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
6
f)
obliger tout propriétaire ou occupant à clôturer un terrain vacant où il existe une
excavation présentant un danger pour le public, fermer, aussi longtemps que le
danger subsiste, tout trottoir, toute rue publique ou partie de rue publique.
2.3
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE, DU LOCATAIRE OU DE L'OCCUPANT
Tout propriétaire, locataire ou occupant doit :
a)
permettre à tout inspecteur d'avoir accès au bâtiment ou au terrain à toute heure
raisonnable en vue de s'assurer de l'application et de l'exécution du présent
règlement;
b)
s'assurer que les plans et devis pour lesquels le permis a été délivré sont
conservés sur le chantier pour permettre à tout inspecteur de les consulter
durant les heures de travail et que le permis de construction ou une copie
certifiée conforme y soit mis en évidence durant toute la durée des travaux;
c)
avant d'entreprendre les travaux visés par un permis de construction, transmettre
par écrit à l'inspecteur le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
l'entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux;
d)
donner à l'inspecteur tout autre avis exigé par le présent règlement;
e)
lorsque l'inspecteur l'exige, découvrir et remettre en place, à ses frais tout
ouvrage qui a été couvert contrairement à l'ordre de tout inspecteur que la
Municipalité désigne;
f)
durant l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain et en tout temps par la suite,
s'assurer de l'absence de tout danger résultant de l'inachèvement des travaux
ou de toute autre circonstance;
g)
fournir à l'inspecteur les certificats établissant la conformité des plans, devis et
travaux au présent règlement ainsi que les permis et certificats délivrés en vertu
de celui-ci.
2.4
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
2.4.1 INFRACTION
Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale, faite en contradiction avec la
réglementation d'urbanisme constitue une infraction.
Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des
bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la
nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans les quarante-
huit (48) heures. Une copie de cette signification doit être transmise au Conseil municipal.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
7
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le Conseil
municipal peut entamer des procédures conformément à la Loi.
2.4.2
INITIATIVE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est
fixé, à sa discrétion, par la Cour de juridiction compétente qui entend la cause; cette amende ne
doit pas excéder, pour une première infraction, mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) s'il est une personne morale ni être inférieure
à trois cent dollars (300 $). cinq cents dollars (500 $).
Reglement 2019-58
Pour une récidive, cette amende ne doit pas excéder deux mille dollars (2 000 $) si le
contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une personne
morale ni être inférieure à six cents dollars (600 $). Les dispositions du Code de procédure
pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement.
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par
jour, une infraction séparée et distincte.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
8
CHAPITRE 3 :
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE AU ZONAGE
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones.
Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-après désigné "plan de zonage", composé d'un
(1) feuillet préparé par la firme exp et daté du 1er juin 2015, sous le numéro MISE-00020733-
E4-U02.
Ce plan de zonage est joint à ce règlement comme annexe "A" pour en faire partie intégrante
conformément à l'article 1.2.2 de ce règlement.
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage et à la grille des usages et des normes est
identifiée à ce plan par une lettre d'appellation indiquant l'affectation principale de la zone aux
fins de compréhension seulement, selon le tableau suivant :
Affectation principale
Lettre d'appellation
Habitation
H
Commerciale
C
Industrielle
I
Publique
P
Agricole
A
Villégiature
V
Chacune des zones est en outre désignée par une série de chiffres suivant la lettre
d'appellation; ce chiffre identifie spécifiquement la zone et constitue un ordre numérique.
EXEMPLE :
H-2
H
Usage principal
2
Ordre numérique
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
9
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide en principe avec une des lignes
suivantes :
a)
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou
proposée;
b)
l'axe de l'emprise d'un service public;
c)
l'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
d)
l'axe d'un cours d'eau;
e)
une ligne de lot, de terre, de terrain et leur prolongement;
f)
une limite municipale.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir soit de la ligne d'une voie de
circulation, soit de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée, soit l'axe
d'une voie ferrée, soit de la rive d'un cours d'eau. En aucun cas, la profondeur d'une zone ne
peut être moindre que la profondeur minimale de terrain spécifiée à la grille des usages et des
normes.
3.4
LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
3.4.1 DISPOSITION GÉNÉRALE
En plus de toute autre disposition de ce règlement, sont applicables à chacune des zones
concernées, les dispositions contenues à la "grille des usages et des normes" jointe à ce
règlement comme annexe "B" pour en faire partie intégrante conformément à l'article 1.2. de ce
règlement.
3.4.2 USAGE PRINCIPAL
La grille des usages et des normes identifie pour chaque zone, au moyen d'une lettre
majuscule, l'usage principal de la zone concernée.
3.4.3
NUMÉRO DE ZONE
La grille des usages et des normes identifie un numéro de zone pour chaque zone, qui est
représenté au moyen d'une série de chiffres pour la zone concernée.
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10
3.4.4 USAGE AUTORISÉ
La grille des usages et des normes comporte une section "usage permis" à l'égard de chaque
zone qui indique les usages qui y sont autorisés.
3.4.4.1 IDENTIFICATION DES USAGES PERMIS
Une classe d'usages indiquée à la grille des usages et des normes est définie au chapitre 4 de
ce règlement; un "X" vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des
usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve des usages
spécifiquement non-permis ou permis et de la structure du bâtiment. Seuls sont autorisés pour
une zone les usages ainsi indiqués à la grille des usages et des normes.
3.4.4.2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT NON-PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement non-permis" qui
indique qu'un usage est spécifiquement exclu même si la classe d'usages autorisée dans cette
zone le comprend; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à la numérotation (article,
paragraphe ou sous-paragraphe) identifiant l'usage spécifiquement non-permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement non-permis", il renvoie à une
prescription à la case "Notes" où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.4.3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un item "usage spécifiquement permis" qui
indique l'usage permis à l'intérieur de la classe d'usages dont il fait partie, à l'exclusion de tout
autre usage compris dans cette même classe d'usages pour une zone; le numéro indiqué
correspond à la numérotation (article, paragraphe ou sous-paragraphe) apparaissant au
chapitre 4 du présent règlement et identifiant l'usage spécifiquement permis.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case "usage spécifiquement permis", il réfère à la case "Notes"
où est indiquée la disposition qui s'applique.
3.4.5 AUTRES SPÉCIFICATIONS
La grille des usages et des normes comporte une section à l'égard de chaque usage qui indique
les normes particulières applicables à cet usage.
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3.4.5.1 STRUCTURE DU BÂTIMENT
La grille des usages et des normes comporte un item "structure du bâtiment" qui indique la
structure de bâtiment autorisée (isolée, jumelée ou en rangée) pour un usage dans une zone.
Un "X" vis-à-vis un usage autorisé indique la structure de bâtiment principal autorisée pour cet
usage.
3.4.5.2 DIMENSION DES TERRAINS
La grille des usages et des normes comporte un item "Dimension des terrains" qui indique les
dimensions et la superficie minimales d'un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage.
Un chiffre à l'item "superficie minimum (m
2)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la superficie
minimum, en mètre carré, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à
l'item "profondeur minimum (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la profondeur minimum,
en mètre, d'un terrain occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur
minimum (m)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un terrain
occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Lorsqu'un terrain est destiné à plus d'un usage et que ces usages comportent des dimensions
et superficies différentes, les dimensions et superficies les plus élevées s'appliquent à ce
terrain.
3.4.5.3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Implantation des bâtiments" qui indique
les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage, selon le cas :
a)
à la paroi externe du mur de fondation;
b)
au mur mitoyen d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée lorsque cette
marge est égale à zéro (0).
Un chiffre à l'item "Marge de recul avant (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge
avant minimum, en mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet
usage. Un chiffre à l'item "Marge de recul latérale d'un côté (m) ", vis-à-vis un usage autorisé,
indique la marge latérale minimum, en mètre applicable, d'un côté d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "Marges de recul latérales totales",
vis-à-vis un usage autorisé, indique le total des deux marges latérales minimum, en mètre
applicable, au bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item
"Marge de recul arrière (m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la marge arrière minimum, en
mètre, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
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Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, la marge
latérale différente de zéro (0) est celle qui s'applique au mur non mitoyen d'un bâtiment
principal.
Lorsque plusieurs usages font partie du même bâtiment et que ces usages ont des marges
différentes, la marge applicable au bâtiment est alors la plus élevée.
3.4.5.4 ÉDIFICATION DES BÂTIMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item "Édification des bâtiments" qui indique les
superficies de plancher minimum et maximum, la largeur minimum, la profondeur minimum, les
hauteurs minimum et maximum d'un bâtiment pour un usage et le nombre d'étages minimum et
maximum.
Un chiffre à l'item "superficie de plancher minimum (m²)", vis-à-vis un usage autorisé, indique la
superficie de plancher minimum au sol, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à
l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "superficie de plancher maximum (m²) ", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la superficie de plancher maximum, en mètre, d'un bâtiment principal
occupé ou destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "largeur minimum (m) ", vis-à-vis un
usage autorisé, indique la largeur minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "profondeur minimum (m)", vis-à-vis un usage
autorisé, indique la profondeur moyenne minimum, en mètre, d'un bâtiment principal occupé ou
destiné à l'être par cet usage. Un chiffre à l'item "hauteur minimum (m)" et "hauteur maximum
(m) ", vis-à-vis un usage autorisé, indique la hauteur minimum et maximum, en mètre, d'un
bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par cet usage.
Le premier chiffre à l'item "Nombre d'étages min/max" indique le nombre d'étages minimum
permis et le second chiffre indique le nombre d'étages maximum permis pour le bâtiment. Une
cave et un grenier ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment.
3.4.5.5 RAPPORT
La grille des usages et des normes comporte un item "rapport" qui indique le coefficient
d'occupation du sol maximum applicable à un usage et le nombre de logements par bâtiment
principal.
Un nombre à l'item "coefficient d'occupation du sol maximum", vis-à-vis un usage autorisé,
indique le rapport maximum entre la superficie de plancher hors-sol des bâtiments principal et
accessoire par rapport à la superficie du terrain qu'ils occupent. Malgré ce qui précède, dans le
cas d'un usage du groupe d'usages "Habitation", ce coefficient indique le rapport maximum
entre la superficie de plancher hors-sol du bâtiment principal et la superficie du terrain qu'il
occupe.
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Un chiffre à l'item "nombre de logements par bâtiment minimum/maximum", vis-à-vis un usage
autorisé, indique le nombre de logements minimum et maximum d'un bâtiment occupé par cet
usage.
3.4.5.6 NORME D'ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE
La grille des usages et des normes comporte un item "Norme d'entreposage et d'étalage "
destiné aux normes suivantes :
a)
Type d'entreposage extérieur :
Le type d'entreposage extérieur est indiqué par un chiffre pouvant aller de 1 à 6.
Les types d'entreposage sont décrits au chapitre 5 du présent règlement.
L'absence de chiffre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette
zone.
b)
Type d'étalage :
Les normes d'étalage sont indiquées au chapitre 5 du présent règlement. L'absence
d'un "X" signifie que l'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone.
3.4.6
NORMES SPÉCIALES
Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses à l'item "Normes spéciales", il renvoie à une
description à la case "Notes".
En plus des normes générales, une norme spéciale peut être imposée à un usage; celle-ci est
alors spécifiée à la grille des usages et des normes; le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond
à la numérotation (article, paragraphe et sous-paragraphe) de la disposition de ce règlement qui
s'applique.
En plus des usages autorisés à la section "Usages permis" et de ceux autorisés à la section
«Usages spécifiquement permis», un usage peut être autorisé à l'item "Normes spéciales"
lorsqu'il ne fait pas partie d'une classe d'usages décrite au chapitre 4 de ce règlement.
3.4.7 NOTES
La case "Notes" permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa ou un sous-
alinéa de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit
s'appliquer.
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CHAPITRE 4 :
NOMENCLATURE DES USAGES
4.0 GÉNÉRALITÉ
Lorsqu'un code de quatre (4) chiffres précède un usage ou un groupe d'usage, ce code fait
référence à la codification de l'utilisation des biens-fonds faisant partie intégrante du manuel
d'évaluation foncière du Québec (volume 3-A, édition 2003).
La codification est hiérarchisée, ce qui implique qu'une catégorie générique inclut les sous-
catégories.
Dans les autres cas, les usages sont spécifiquement énumérés ou définis.
Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement prévu au présent chapitre, il se regroupe avec le
groupe et la classe d'usage le plus compatible compte tenu de ses caractéristiques et de son
impact sur l'environnement.
4.1
LE GROUPE "HABITATION" (H)
Le groupe "HABITATION" réunit quatre (4) classes d'usages. Il s'agit des habitations
apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et
leurs effets sur les services publics.
4.1.1
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)
La classe d'usages "Habitation unifamiliale (h1)" comprend seulement les habitations ne
contenant qu'un (1) seul logement, à l'exception d'une habitation occupant un bâtiment de type
maison mobile.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation unifamiliale (h1)".
4.1.2
HABITATION BIFAMILIALE (h2)
La classe d'usages "Habitation bifamiliale (h2)" comprend seulement les habitations contenant
deux (2) ou trois (3) logements ayant des entrées individuelles donnant sur l'extérieur, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun.
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15
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation bifamiliale (h2)".
4.1.3 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)
La classe d'usages "Habitation multifamiliale (h3)" comprend seulement les habitations
contenant 4 logements et plus dont au moins 2 sont superposés ayant des entrées individuelles
donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s)
commun(s).
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation multifamiliale (h3)".
4.1.4 HABITATION MAISON MOBILE (h4)
La classe d'usages "Habitation maison mobile (h4)" comprend seulement les habitations de
type maison mobile ne contenant qu'un seul logement.
Un usage qui n'est pas mentionné au paragraphe précédent est exclu de la classe d'usages
"Habitation maison mobile (h4)".
4.2
LE GROUPE "COMMERCE" (C)
Le groupe "COMMERCE" réunit 5 classes d'usages apparentés de par leur nature, l'occupation
d'un terrain, l'édification et l'occupation d'un bâtiment. Les catégories d'usage font référence au
Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
4.2.1 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICE DE VOISINAGE (c1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage
(c1)" regroupent les usages qui répondent aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
toute opération principale est faite à l'intérieur d'un bâtiment principal sauf dans
le cas des usages suivants :
i)
bar laitier;
ii)
terrasse lorsqu'autorisée comme usage complémentaire;
iii)
étalage lorsqu'autorisé comme usage complémentaire;
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16
iv)
entreposage extérieur lorsqu'autorisé;
c)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le
système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain;
d)
la marchandise vendue est généralement transportée par le client lui-même.
4.2.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service de voisinage (c1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.1 :
a) Les commerces au détail de l'alimentation suivants :
5410
produits d'épiceries;
5420
vente de la viande et du poisson;
5431
vente de fruits et légumes;
5440
vente de bonbon, confiseries et d'amandes ;
5450
ventes de produits laitiers;
5460
vente de pâtisseries et de boulangeries;
5921
vente de boissons alcoolisées (sans consommation sur place);
5413
dépanneur (sans vente d'essence).
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que cette production ne
soit destinée qu'à la vente au détail sur le site même de l'établissement.
b) La vente de produits de consommation sèche notamment, les établissements
commerciaux et de service et les usages suivants :
5232
marché aux puces intérieur;
5251
quincaillerie;
5391
marchandise diverse neuve;
5650
vente de vêtement
5660
vente de chaussure;
5710
vente de meuble, de mobiliers de maison et d'équipements;
5910
vente de médicaments;
5930
vente d'antiquité;
5933
vente d'artisanat;
5941
vente de livre;
5942
vente de papeterie;
5946
vente de tableau et encadrement;
5950
vente d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de
bicyclette et de jouets;
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17
5960
vente d'animaux domestiques;
5971
vente de bijou;
5991
vente de fleurs;
5993
tabagie.
c) Les services de finance et d'assurance suivants :
6110
activité bancaire;
6120
service de crédit;
6130
courtage en valeur mobilière;
6140
assurance, agent, courtier;
6150
immeuble et services connexes;
6160
holding, trust.
d) Les services personnels; (voir définitions)
e) Les services d'affaires suivants :
6310
publicité;
6332
photocopie et reproduction;
6340
service pour les bâtiments et les édifices
6350
service de nouvelles
6360
service de placements;
6380
secrétariat et traduction;
6396
agence de voyage;
6397
location d'automobile et de camion;
6398
location de vidéo.
f) Les services professionnels suivants :
6512
dentiste;
6517
clinique médicale;
6518
optométrie;
6520
service juridique;
6570
service et soins thérapeutiques;
6571
physiothérapie;
6591
architecture;
6592
ingénierie;
6594
comptabilité;
6595
évaluation foncière;
6596
arpentage ;
6597
urbanisme.
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18
g) Un service de restauration notamment, les services de restauration suivants :
5810
restaurant avec ou sans terrasse;
5821
établissement où l'on sert à boire (boissons alcooliques);
5450
bar laitier;
5891
traiteurs.
h) Divers :
5936
vente au détail du produit d'un atelier artisanal;
6920
association d'affaires;
6994
association civique, sociale et fraternelle;
8221
service vétérinaire (sans pension),
8228
toilettage d'animaux (sans pension).
4.2.2 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)
La classe d'usages "Commerce de détail et service léger (c2)" comprend tout usage qui répond
aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail et de service;
b)
l'établissement peut être ouvert après les heures d'ouverture des établissements
commerciaux de vente au détail régies par la Loi sur les heures d'affaires des
établissements commerciaux (L.R.Q., c H-2);
c)
la fréquentation de l'établissement peut générer des inconvénients en termes de
mouvements de circulation automobile importants;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain.
4.2.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et de service léger (c2)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve
des exigences énoncées à l'article 4.2.2 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
-
vente et location de pièce neuve d'automobile, de camion et de
véhicule léger;
-
vente et location d'outils.
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19
b)
service médical et professionnel notamment, les établissements de service
médical et professionnel suivants :
6513
hôpital;
6516
sanatorium;
6517
clinique médicale;
6531
centre d'accueil.
7512
Centre de santé.
c)
un service de divertissement notamment, les établissements de service de
divertissement suivants :
5821
salle de réception avec permis d'alcool;
5822
discothèque;
5823
bar-spectacle (sans caractère érotique).
d)
un service d'hébergement notamment, les établissements d'hébergement
suivants :
5831
hôtel;
5832
motel.
5834 résidence de tourisme
(Règlement 2026-002)
e)
la récréation commerciale intensive notamment, les usages suivants :
7221
Stade : cette rubrique comprend aussi bien les aménagements
spécifiques à un sport que ceux où l'on pratique plusieurs
disciplines;
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
7229
Autres utilisations pour les sports;
7311
Parc d'exposition;
7392
Golf miniature;
7413
Terrain de tennis;
7415
Patinage à roulettes;
7417
Salle ou salon de quilles;
7419
Autres activités sportives;
7424
Centre récréatif en général : le centre comprend des activités
récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes
sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être
limité : un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art,
d'artisanat, etc.
7425
Gymnase et club athlétique;
7432
Piscine intérieure;
7433
Piscine extérieure;
7520
Camp de vacance;
-
Parapente (montagne appropriée).
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20
f)
un service funéraire notamment, les services suivants :
6240
services funéraires, crématorium, cimetière et mausolée, salon
funéraire, funérarium.
4.2.3 COMMERCE DE DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" doivent
répondre aux exigences suivantes :
a)
l'usage est un établissement de vente au détail, de service ou de vente en gros ;
b)
cet établissement consomme généralement de grands espaces;
c)
cet établissement est généralement générateur de circulation automobile et de
par la nature des produits qui y sont vendus, nécessite, dans la plupart des cas,
une localisation en bordure d'une voie de circulation principale;
d)
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux
limites du terrain;
e)
le transport de la marchandise vendue peut devoir se faire par véhicules lourds.
4.2.3.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Commerce de détail et service lourd (c3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.3 :
a)
la vente et la location de produits divers notamment, les usages suivants :
5200
Vente au détail de produits de construction quincaillerie et
équipement de ferme;
5181
Vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie
commerciales et industrielles;
5182
Vente au détail de piscine et de leurs accessoires;
b)
la vente et la location de véhicule léger domestique notamment, les usages
suivants :
6397
Service de location d'automobiles et de camions;
5510
Vente au détail de véhicules à moteur;
5594
Vente au détail de motocyclette, de motoneige et de leurs
accessoires;
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire
à la vente et location de véhicule léger domestique ;
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21
c)
la vente et la location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation
notamment, les usages suivants :
5591
vente au détail d'embarcations;
5592
vente au détail d'avion;
5595
vente au détail de véhicules récréatifs;
5599
vente au détail de remorque;
La réparation et l'entretien ne sont autorisés qu'en tant qu'usage complémentaire
à la vente et location de véhicule roulant, de véhicule récréatif et d'embarcation ;
d)
vente en gros de produits divers notamment, les usages suivants :
5110
automobile, pièces et accessoires;
5120
médicaments et produits chimiques;
5130
vêtements et tissus;
5140
épicerie et produits connexes;
5160
matériel électrique et électronique;
5170
quincaillerie, plomberie, chauffage;
5180
équipement et machinerie.
e)
un service spécialisé de réparation et d'entretien de véhicule ne comprenant pas
de pompes à essence notamment, les usages suivants :
6411
Service de réparation d'automobile (garage) ne comprenant pas
de pompes à essence;
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6413
débosselage et peinture de véhicules;
6415
Service de remplacement de pièces et de d'accessoire
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux,
de toits ouvrants;
6499
service de réparation de camions, de machinerie aratoire et de
bateau.
f)
un service de métier spécialisé notamment, les usages suivants :
6631
service de plomberie, de chauffage, de climatisation, et de
ventilation;
6633
service d'électricité;
6423
service de réparation et de rembourrage de meubles.
g)
un service relié à la construction notamment, les usages suivants :
6610
service de construction et d'estimation de bâtiment en général;
6620
service de construction;
-
entrepreneur général.
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22
h)
un service horticole notamment, les usages suivants :
-
service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, tailles
d'arbres, ornementation, greffage).
i)
6836 École de conduite automobile (une école de conduite de véhicule lourd);
j)
8221 service vétérinaire (avec pension);
k)
un usage commercial lié à l'agriculture notamment, les usages suivants :
5151
vente de grain et de moulée,
5182
vente, réparation et entretien de machinerie et équipement
agricole.
l)
un service relié au transport par véhicule lourd :
4210
autobus;
4220
camionnage.
m)
la récréation commerciale extensive, à forte consommation d'espace,
notamment :
7213
projection de film (extérieure);
7393
terrain d'exercice pour golfeur;
7412
terrain de golf;
7416
centre équestre;
7449
location de bateau et port de plaisance;
7491
terrain de camping;
7514
club de chasse et pêche;
-
champ de tir.
n)
6370 Entrepôt de produits manufacturier.
4.2.4 SERVICE PÉTROLIER (c4)
Les usages compris dans la classe d'usages "Service pétrolier (c4)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'activité principale vise un service à un véhicule automobile;
b)
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment;
c)
l'usage ne cause ni fumée (sauf celle causée par le système de chauffage), ni
poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
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23
4.2.4.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Service pétrolier (c4)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, les usages suivants, sous réserve des exigences
énoncées à l'article 4.2.4 :
5530
station-service;
6412
service de lavage d'auto;
6414
centre de vérification technique d'automobile et de vérification.
-
Poste d'essence avec dépanneur.
4.2.5
COMMERCE MIXTE (c5)
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend tout établissement de vente au détail et
tout établissement de service situé dans le même bâtiment qu'un usage habitation et répondant
aux exigences suivantes :
a)
un établissement de vente au détail et de service de cette classe d'usages doit
être situé soit au sous-sol, soit au premier étage, soit au sous-sol et au premier
étage d'un bâtiment comprenant un usage habitation;
b)
l'accès au logement doit être distinct de l'accès à l'établissement commercial.
4.2.5.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Commerce mixte (c5)" comprend seulement, à moins d'indication contraire
à la grille des usages et des normes, tout établissement commercial et de services des classes
d'usage c1 et c2 autorisé dans la zone et un usage des classes d'usages h1, h2 et h3.
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24
4.3
LE GROUPE "INDUSTRIE" (I)
Le groupe "INDUSTRIE" comprend 3 classes d'usages. Les catégories d'usage font référence
au Guide d'utilisation des biens-fonds, chapitre 3.
4.3.1 INDUSTRIE LÉGÈRE (i1)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie légère (i1)" doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain;
b)
l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann, jointe à ce règlement
comme annexe "C" pour en faire partie intégrante, est prohibée;
c)
aucune émission de poussière ou de cendre de fumée n'est autorisée au-delà
des limites du terrain;
d)
aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des
limites du terrain;
e)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'un arc électrique, d'un chalumeau à acétylène, d'un phare d'éclairage,
ou d'un autre procédé industriel de même nature, ne doit être visible d'où que ce
soit hors des limites du terrain;
f)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
g)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain;
h)
toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice
complètement fermé;
i)
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période
que ce soit.
4.3.2
INDUSTRIE EXTRACTIVE (i2)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie extractive (i2)" regroupent les
établissements et toutes entreprises dont l'activité principale consiste à extraire, cribler et
transporter le sable d'une sablière ou à extraire, broyer, cribler et transporter des roches ignées
et sédimentaires d'une carrière. Cette classe d'usages comprend également tout établissement
et toute entreprise dont l'activité principale est l'extraction et l'embouteillage de l'eau de source.
Ces activités doivent de plus répondre aux exigences suivantes :
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25
a)
aux limites de la zone où s'exerce l'activité, l'intensité du bruit ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux
mêmes endroits;
b)
l'émission de fumée de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle
décrite comme numéro 2 de l'échelle Micro-Ringelmann jointe à ce règlement
comme annexe "C", pour en faire partie intégrante, est prohibée;
c)
la nature même de ces activités comporte des inconvénients pour le milieu
environnant ;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de hauts fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'où que ce soit hors des limites de la zone;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites de la propriété;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être transmise en dehors des limites de la
propriété.
4.3.2.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Industrie extractive (i2)" comprend seulement, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements, entreprises, activités
suivants qui répondent aux critères et exigences énoncées à l'article 4.3.2 :
4229
transport de sable ou de glaise;
8540
extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf
pétrole);
2095
embouteillage, à la source, d'eau de source.
4.3.3
INDUSTRIE LOURDE (i3)
Les usages compris dans la classe d'usages "Industrie lourde (i3)" regroupent tout
établissement industriel et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux
usages des classes d'usages i1 et i2.
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26
4.4
LE GROUPE "COMMUNAUTAIRE" (P)
Le groupe "COMMUNAUTAIRE" comprend trois (3) classes d'usages.
4.4.1
COMMUNAUTAIRE PARC ET RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" regroupe toute activité,
aménagement et équipement de récréation léger de nature publique permettant la pratique de
sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air.
4.4.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Communautaire parc et récréation extensive (p1)" comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les aménagements et les bâtiments
suivants, répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.1 :
7311
parc d'exposition;
7393
terrain de golf pour exercice seulement;
7411
terrain de golf (sans chalet);
7412
terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7413
terrain de tennis;
7415
patinage à roulettes;
7416
équitation;
7421
un terrain d'amusement;
7422
un terrain de jeu;
7423
terrain de sport;
7424
complexe récréatif communautaire;
-
un jardin communautaire;
7431
une plage publique;
7432
une piscine intérieure;
7433
une piscine extérieure;
7451
aréna;
7491
camping et pique-nique;
7610
un parc pour la récréation en général
7620
un parc à caractère récréatif, ornemental ou naturel.
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27
4.4.2 COMMUNAUTAIRE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATIVE (p2)
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe tout
établissement de nature publique utilisé aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être,
de loisir et d'administration.
4.4.2.1 USAGE PERMIS
La classe d'usages "Communautaire institutionnelle et administrative (p2)" regroupe, à moins
d'indication contraire à la grille des usages et des normes, les établissements suivants
répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.2 :
A) Établissement de santé :
6513 hôpital;
6531 centre d'accueil;
6532 centre local de services communautaires (C.L.S.C.).
B) Établissement administratif :
6710 établissements servant aux fonctions exécutives, législatives et judiciaires
d'une instance gouvernementale;
6730 service postal.
C) Établissement d'éducation :
6800 service éducationnel incluant tout type d'institution d'enseignement public.
D) Établissement religieux :
6910 les établissements de culte;
6919 couvent, monastère, cimetière et autre résidence ou équipement rattaché
à la pratique du culte.
-
Service funéraire
-
Services de bien-être, de charité, associations civiques;
E) Établissement culturel :
7110 les établissements culturels (bibliothèque, musée, galerie d'art, salle
d'exposition, centre culturel, etc.);
7120 exposition d'objets ou d'animaux.
F) Établissement communautaire :
1521 Local pour les associations fraternelles;
1522 Maison des jeunes;
1540 Maison de retraite.
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28
4.4.3 COMMUNAUTAIRE SERVICE PUBLIC (p3)
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" regroupe tout établissement ou tout
équipement de nature publique utilisé aux fins de transport de biens et de personnes, de
communication, de production et de transmission d'énergie, de protection incendie, de
protection civile, de protection de la personne et autre service public.
4.4.3.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Communautaire service public (p3)" comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des usages et des normes, les établissements ou les équipements suivants,
répondant aux exigences énoncées à l'article 4.4.3 :
A) Établissement ou équipement de transport :
4113
gare;
4210
terminus d'autobus;
4310
aéroport;
4621
stationnement public;
4710
communication, centre et réseau de distribution téléphonique ;
4730
équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel.
B) Établissement ou équipement de transmission d'énergie
4811
ligne de transmission d'énergie;
4812
barrage;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique;
4861
gazoduc;
4862
dépôt de gaz.
C) Établissement ou équipement de service public
4221
entrepôt municipal;
4222
garage municipal;
4824
dépôt de pétrole;
4832
usine de filtration;
4833
puits et réservoir d'eau potable;
4834
station de pompage;
4840
ouvrage d'assainissement et d'épuration;
4843
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées;
4891
garage d'un service d'utilité publique;
4892
entrepôt d'un service d'utilité publique;
6721
poste de pompier;
6722
service postal.
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29
4.5
LE GROUPE "AGRICOLE" (A)
Le groupe "AGRICOLE" (A) comprend une (1) classe d'usages.
4.5.1
AGRICOLE (a1)
La classe d'usages "Agricole (a1)" regroupe toute utilisation d'un terrain à des fins agricoles et
tout usage non agricole énuméré ci-après qui est autorisé conformément à la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
4.5.1.1 USAGES PERMIS
La classe d'usages "Agricole (a1)" comprend seulement, à moins d'indication contraire à la grille
des usages et des normes, les établissements suivants répondant aux exigences énoncées à
l'article 4.5.1 de ce règlement :
A) Utilisation à des fins agricoles :
-
espace et construction utilisés aux fins de la culture du sol et des
végétaux ;
-
sol sous couverture végétale;
8000
productions diverses (cabane à sucre, écurie, porcherie, ...);
8150
élevage laitier;
8160
autre élevage (autre que laitier, mouton, chèvres, ...);
8170
élevage de volaille;
8190
autres activités agricoles (apiculture, pâturage, pacage, horticulture,
érablière, animaux exotiques ou sauvage, ferme expérimentale);
-
chenil;
8300
utilisation de l'espace à des fins sylvicoles;
8421
pisciculture (production forestière, service forestier et gazon).
-
les activités d'agrotourisme axées sur la mise en valeur, le respect et la
protection des milieux agricoles et agroforestiers.
B) utilisation et usage non agricole :
-
piste cyclable, de randonnée pédestre et de ski de fond;
7416
centre équestre;
4711
communication, centre et réseau de distribution téléphonique;
4731
équipement de communication, de diffusion et de réception radiophonique;
4740
équipement de communication, de diffusion et de réception télévisuel;
4811
ligne de transmission d'énergie;
4813
barrage;
4815
centrale et sous-station de distribution d'énergie électrique;
4835
usine de filtration;
4836
puits et réservoir d'eau potable;
4837
station de pompage.
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Règlement de zonage
30
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à l'ensemble des usages et dans toutes les zones.
5.1
USAGE ET BÂTIMENT PRINCIPAL
Il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal érigé sur un lot à bâtir ou un seul usage principal
exercé sur un lot à bâtir. Toutefois, les exceptions suivantes sont autorisées :
a)
dans le cas d'un usage résidentiel et d'un usage commercial, la mixité n'est
possible que si l'usage c5 est autorisé et les dispositions de l'article 4.2.5 doivent
être respectées;
b)
plus d'un bâtiment principal sur un même terrain dans le cas d'une exploitation
agricole;
c)
plus d'un bâtiment principal dans le cas des installations de télécommunications;
d)
plus d'un usage principal par bâtiment s'il s'agit d'une classe d'usage commercial
(c), industriel (I) et public (P) si autorisé dans la zone. Dans ces cas, les usages
principaux devront être localisés dans le même bâtiment principal;
plus d'un usage principal par bâtiment s'il s'agit d'une classe d'usage commercial
(c), industriel (I) et public (P) et s'il s'agit d'une classe d'usage agricole (A) et
habitation (H) si autorisé dans la zone. Dans ces cas, les usages principaux
devront être localisés dans le même bâtiment principal;
Reglement 2019-58
e)
plus d'un bâtiment ou usage principal dans le cas de projet intégré (si
expressément autorisé par la municipalité).
5.2
BÂTIMENT ET USAGE TEMPORAIRE
Toute implantation de bâtiment temporaire est interdite, sauf dans la mesure et aux fins
autorisées suivantes :
a)
à des fins de bureau de chantier, pour desservir un immeuble en cours de
construction;
b)
à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés dans un chantier de
construction;
c)
à des fins de résidence temporaire pour un gardien de chantier;
d)
à des fins de bureau de vente et de location d'un espace en construction.
Tout bâtiment temporaire implanté en vertu de la présente disposition doit être enlevé ou
démoli :
a)
dans les 15 jours suivant la fin de la construction ou;
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Règlement de zonage
31
b)
dans les 15 jours suivant la dernière vente ou la location d'un espace en
construction sur un site.
Un bâtiment temporaire doit avoir une marge avant minimale de 3 m et une marge latérale
minimale de 2 m.
5.3
BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
L'implantation d'un bâtiment ou d'une construction accessoire doit respecter les exigences
suivantes :
a)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire ne peut être implanté
qu'à la condition qu'il y ait un bâtiment principal ou une construction principale
sur le terrain;
b)
un bâtiment accessoire ou une construction accessoire doit être situé sur le
même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale;
c)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire ne peut être superposé à un
autre bâtiment ou construction accessoire;
d)
tout bâtiment accessoire ou construction accessoire doit être propre, bien
entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
e)
la superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires ne
peut excéder plus de 10 % de la superficie du terrain, sauf en zone agricole
« A » pour les bâtiments agricoles;
f)
la distance minimum entre 2 bâtiments accessoires est de 2 m;
g)
tout bâtiment accessoire peut être situé à une distance de 0,50 m minimum
d'une ligne arrière et latérale. Toutefois, cette distance est portée à 1,50 m
lorsque le mur adjacent à la ligne de lot comporte une ouverture.
5.3.1
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET PUBLIC
La superficie totale et le nombre de bâtiments accessoires reliés à un usage commercial,
industriel et public ne sont pas restreints. Leur hauteur maximale est fixée au double de la
hauteur du bâtiment principal. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance de
3 m minimum d'une ligne arrière ou latérale.
5.3.2
USAGE AGRICOLE
La superficie totale, la quantité et la hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage
agricole ou d'extraction ne sont pas restreintes. Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une
distance de 2 m minimum d'une ligne arrière ou latérale. Toutefois, cette distance est portée à 5
m lorsque le bâtiment accessoire est adjacent à un terrain dont l'usage n'est pas agricole.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
32
5.4
USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES PERMIS
DANS LES COURS
5.4.1 GÉNÉRALITÉ
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés
dans toutes les cours :
a)
trottoir, allée piétonne, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement
paysager;
b)
clôture, haie, mur de soutènement, mur servant à enclore un espace et un mur
décoratif;
c)
installation servant à l'éclairage;
d)
installation servant à l'affichage autorisé;
e)
construction souterraine et non apparente occupée par un usage accessoire,
sans que l'accès à cette construction soit dans la marge avant;
f)
allée et accès menant à un espace de stationnement;
g)
espace de stationnement;
h)
escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
i)
fenêtre en baie ou saillie et la cheminée faisant corps avec le bâtiment principal
pourvu que l'empiètement n'excède pas 0,60 m et que les fenêtres en baie ou a
saillie est une largeur maximale de 2,50 m.
Malgré l'article et 5.3 et 5.4, un usage, bâtiment, construction et équipement accessoire autorisé
dans une cour latérale ou arrière pour un terrain d'angle et un terrain transversal doit être à au
moins 3 m d'une ligne de rue.
5.4.2
GARAGE
1. Un garage doit respecter les exigences suivantes :
a)
Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment
principal;
il doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement
Reglement 2019-58
b)
Un seul garage annexé au bâtiment principal et un seul garage détaché du
bâtiment principal sont autorisés par terrain;
c)
Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des
objets et équipements d'utilisation courante reliés à l'usage principal;
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
33
d)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
5.4.2.1 Garage détaché du bâtiment principal
a)
Un garage détaché devra être situé à au moins 1,50 m de toutes lignes de lots et
sa toiture ne devra être plus près que 0,45 m des lignes de lots;
b)
Les garages détachés doivent être à une distance d'au moins 3 m du bâtiment
principal;
c)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal sauf dans le cas où le
bâtiment principal a une hauteur inférieure à 5 m. Dans ce dernier cas, la
hauteur du garage est limitée à 5 m;
Reglement 2019-58
d)
Le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale à l'exception d'un
garage situé dans la zone « V- 3 » ou un garage est également autorisé dans la
cour avant en respectant la marge de recul avant minimale prescrite pour un
bâtiment principal;
e)
Le garage détaché peut avoir un appentis en saillie d'un maximum de 2,50 m
pour fins d'entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire;
f)
Superficie des garages :
i)
Terrain de 1500 m² et moins :
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel de classe h1et h4 est
de 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
ii)
Terrain entre 1 500 m² et 3000 m² :
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
iii)
Terrain de plus de 3000 m² :
La superficie maximale autorisée pour un usage résidentiel est de 75 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
i)
Pour un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie maximale du
garage doit être de 93 m²;
ii) Pour un terrain situé à l'intérieur d'une zone de villégiature (V), la superficie
maximale du garage doit être de 93 m²;
iii) Pour un terrain situé à l'intérieur d'une zone agricole (A), la superficie maximale
du garage doit être de 112 m2. »
Reglement 2019-58
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Règlement de zonage
34
5.4.2.2 Garage annexé au bâtiment principal
Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le
bâtiment principal.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
35
5.4.3 ABRI D'AUTO
5.4.3.1 ABRI D'AUTO PERMANENT
Un abri d'auto permanent doit respecter les exigences suivantes :
a)
Il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de
qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal;
il doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement
Reglement 2019-58
b)
Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain;
c)
Il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade et à entreposer des objets
et équipements d'utilisation courante relié à l'usage principal;
d)
Celui-ci doit être annexé au bâtiment principal ou au garage détaché et sa superficie
maximale est fixée à 65 m²;
e)
les plans verticaux de l'abri doivent être ouverts sur 2 côtés et doivent être ouvert
dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie. Dans le cas où le côté
servant d'accès est muni d'une porte, l'abri est considéré comme un garage aux
fins du présent règlement;
f)
Un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché de
la maison sur une distance supérieure à 4 m;
g)
La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal;
h)
La distance minimum de l'extrémité du toit par rapport à une ligne latérale ou arrière
est de 10 cm;
i)
la distance minimum d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de
1 m des poteaux ou des murs.
5.4.3.2 ABRI D'AUTO SAISONNIER
Un abri d'auto saisonnier doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d'accès au
stationnement;
b)
il doit être tenu propre et en bon état de conservation et doit être ancré
solidement au sol;
c)
il doit être fait d'une charpente métallique tubulaire démontable fabriquée
industriellement, recouverte d'un seul matériau approuvé et avoir une capacité
portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige;
d)
il peut être installé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
il peut être installé du 1 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante
Reglement 2019-58
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
36
e)
deux abris d'autos saisonniers sont autorisés par terrain;
f)
il doit être installé à une distance minimum d'un 1,50 m d'une borne-fontaine, du
trottoir et de la ligne de terrain avant et à l'extérieur du triangle de visibilité;
g)
il doit également être installé à une distance minimum de 2 m d'un fossé, de la
bordure de la rue ou de la limite de l'asphalte de rue selon le cas est;
h)
l'abri doit servir au stationnement d'un maximum de deux véhicules automobiles.
i)
un abri d'auto est limité à une hauteur maximale de 2,50 m;
j)
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,75 m;
k)
un abri d'auto est limité à une superficie de 50 m2.
5.4.4
REMISE
Une remise doit respecter les exigences suivantes :
a)
elle doit être bien entretenue en tout temps;
b)
elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce
règlement;
c)
2 remises maximum sont autorisées par terrain, elles doivent se trouver dans la
cour latérale ou arrière du bâtiment principal à l'exception d'une remise située
dans la zone « V- 3 » ou une remise est également autorisée dans la cour avant
en respectant la marge de recul minimale avant prescrite pour un bâtiment
principal;
d)
la superficie maximale totale de la ou des remise (s) est de :
i)
20 m2 pour une résidence unifamiliale isolée, jumelé ou pour une maison
mobile;
30 m2 pour une résidence unifamiliale isolée, jumelée, ou pour une maison
mobile;
Reglement 2019-58
ii)
11 m2 pour une résidence unifamiliale en rangée;
iii) 3 m2 par logement avec un maximum de 36 m2 pour tous autres types de
résidence;
e)
la remise dont le mur est sans ouverture doit être à une distance minimale de
1 m de toute ligne de terrain, s'il y a ouverture, la distance est de 1,50 m;
f)
la distance minimale de la toiture de la remise et de la ligne de terrain doit être
de 0,45 m;
g)
la hauteur maximale d'une remise est de 3 m;
la hauteur maximale d'une remise est de 4.5 m, sans jamais excéder la hauteur
du bâtiment principal;
(Modifié par le règlement 2018-48)
h)
la distance entre la remise et le bâtiment principal doit être au minimum de 2 m;
i)
la distance entre la remise et la ligne de rue doit être au minimum de 3 m.
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Règlement de zonage
37
5.4.5
PISCINE ET SPA
5.4.5.1 LOCALISATION
Un spa et une piscine doivent être situés à au moins :
a)
2 m des limites du terrain sur lequel elle est située;
b)
1,50 m de tout bâtiment ou dépendance.
Un spa et une piscine ne doivent pas être situés :
a)
sous une ligne ou un fil électrique.
b)
dans la cour avant d'un terrain à l'exception d'un lot de coin ou l'implantation est
permise jusqu'à une distance maximum de 5 m de la limite de propriété. La piscine
doit être localisée à l'arrière du prolongement de l'alignement du mur avant du
bâtiment principal et à l'exception d'une piscine située dans la zone « V- 3 » ou une
piscine est également autorisée dans la cour avant en respectant la marge de recul
minimale avant prescrite pour un bâtiment principal;
5.4.5.2
SÉCURITÉ
a)
Clôture et porte
Toute piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur
minimale de un 1,20 m du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être situé
à au moins 1 m des rebords de la piscine.
Toutefois, un mur ou les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées
comme faisant partie intégrante de cette clôture. Une piscine hors terre dont la
hauteur de la paroi est d'au moins 1,20 m par rapport au sol n'a pas à être
entourée d'une clôture ou d'un mur lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
i)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
ii)
au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des
périodes de baignade;
iii)
au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture ayant les
caractéristiques prévus dans le présent article;
iv)
à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,20 m de
hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de
sécurité décrit dans le présent article;
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
38
v)
à partir d'une terrasse rattaché à la résidence et aménagé de telle façon
que sa partie ouvrant sur la piscine est protégé par une clôture d'au moins
un 1,20 m de hauteur dont l'accès est protégé par une clôture ayant les
caractéristiques prévus dans le présent article;
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 cm.
Les parties ajourées de la clôture ne doivent pas permette le passage d'un objet
sphérique de 10 cm de diamètre au travers.
Toute porte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur de la porte, dans la partie supérieure et permettant à cette dernière de
se refermer et de se verrouiller automatiquement.
La clôture ou le mur et la porte doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas
possible d'y grimper ou de l'escalader.
Aux fins de la présente section, un talus, une haie, ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.
b)
Accès
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine
ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être bloqué lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance.
Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la
piscine est sans surveillance.
La promenade doit avoir une largeur minimum de 0,60 m. La surface d'une
promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante.
5.4.5.3 PISCINE HORS TERRE
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 2 m de la piscine, à
moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine ou dans une
remise.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 1,5 m de la piscine, à
moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine ou dans une
remise
Reglement 2019-58
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Règlement de zonage
39
5.4.5.4 PISCINE CREUSÉE
Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde à condition que celui-
ci ait une hauteur maximale de 1 m de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine
atteigne au moins 3 m,
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir.
5.4.5.5 SPA
Tout spa doit être clôturé au même titre qu'une piscine creusée, de façon à contrôler l'accès au
spa lorsque celui-ci n'est pas utilisé. La clôture peut être omise si le spa est muni d'un couvercle
rigide sécuritaire verrouillé.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un spa situé à l'intérieur d'un abri à spa, la porte
d'accès de l'abri à spa doit se refermer, s'enclencher et se verrouiller automatiquement pour
empêcher son utilisation par un enfant.
5.4.5.6 PISCINE GONFLABLE
Toutes piscines gonflables doivent être munies d'une clôture répondant aux normes de
sécurités touchant les clôtures pour les piscines.
5.4.6
ANTENNE
5.4.6.1 LOCALISATION
Les antennes paraboliques ne sont permises que sur le toit du bâtiment principal ou dans les
cours arrière et latérales.
Les antennes de type DSS sont permises sur les versants arrière des toits et sur les avants des
couvertures, elles peuvent aussi être fixées aux cheminées.
5.4.6.2
NOMBRE D'ANTENNE
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
40
Une seule antenne ou coupole parabolique ou autre structure similaire par emplacement
servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée par unité de logement.
« Un maximum de deux antennes ou coupoles parabolique ou autres structures similaires
par emplacement servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée
par unité de logement. »
Règlement 2016-37
5.4.7 APPAREIL DE CLIMATISATION THERMOPOMPE
Les appareils de climatisation thermopompe sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
les appareils de climatisation doivent être situés dans les cours latérales ou
arrières des bâtiments résidentiels à l'exception des appareils amovibles (dans
les fenêtres);
b)
un écran végétal doit être installé autour de chacun des appareils de
climatisation visible de la rue;
c)
pour les usages commerciaux les appareils de climatisation peuvent être
localisés sur le toit de l'immeuble;
d)
la distance minimale de toutes lignes de terrains d'un appareil de climatisation
est de 1,20 m.
5.4.8
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ
Les bonbonnes et réservoir de gaz sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
les réservoirs et les bonbonnes de gaz sont permis dans les cours arrière et
latérales;
b)
nonobstant le précédent paragraphe, lorsque la cour arrière est adjacent à une
rue, les réservoirs et les bonbonnes de gaz doivent respecter la marge de recul
arrière pour l'implantation de ceux-ci;
c)
les réservoirs doivent être localisés à au moins 1 m de toute ligne de lot;
d)
un écran végétal doit être aménagé autour des réservoirs et autres appareils
visibles de la rue.
5.4.9 CHAMBRE FROIDE
L'aménagement d'une chambre froide doit respecter les conditions suivantes :
a)
l'aménagement d'une chambre froide sous un perron ou une galerie est permis;
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Règlement de zonage
41
b)
la chambre froide peut empiéter dans la marge d'un maximum de 2 m à l'avant et
à l'arrière de la maison;
c)
les chambres froides sont permises dans les cours avant, latérale et arrière.
5.4.10
CORDE À LINGE
Une corde à linge est permise aux conditions suivantes :
a)
une corde à linge est permise dans la cour arrière et latérale des bâtiments
résidentiels à l'exception d'une corde à linge située dans la zone « V- 3 » ou une
corde à linge est également autorisé dans la cour avant en respectant la marge
de recul minimale avant prescrite pour un bâtiment principal;
b)
le poteau de support doit avoir une hauteur maximale de 5 m et un diamètre
maximal de 30 cm.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
42
5.4.11 CORDELLE DE BOIS DE CHAUFFAGE
a)
les cordelles de bois de chauffage sont permises en cours arrière et latérale à
l'exception d'une cordelles située dans la zone « V- 3 » ou une cordelle est
également autorisée dans la cour avant en respectant la marge de recul
minimale avant prescrite pour un bâtiment principal;
b)
le nombre maximum de cordelles de bois pouvant être entreposées sur un
terrain résidentiel est de 30;
c)
une cordelle de bois ne peut être plus haute que 1,80 m et elle doit être à au
moins un 1 m des lignes de terrains.
« 5.4.11.1 ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE
Un abri à bois doit respecter les exigences suivantes :
a)
il doit être bien entretenu en tout temps;
b)
il doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement;
c)
il doit être situé dans la cour arrière ou latérale;
d)
il doit y avoir un seul abri à bois de chauffage par terrain;
e)
il doit avoir une superficie maximale de 25 m² et il est inclus dans le calcul de la
superficie totale des bâtiments accessoires ou constructions accessoires autorisée
par terrain;
f)
il doit avoir une hauteur maximale de 4 m;
g)
il doit être implanté à une distance minimale de 2 m du bâtiment principal;
h)
il doit être à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain;
i)
la distance minimale de la toiture de l'abri à bois de chauffage et de la ligne de terrain
doit être de 0,45 m;
j)
il peut être attaché à un autre bâtiment accessoire. »
Reglement 2019-58
5.4.12
ÉQUIPEMENT DE JEUX EXTÉRIEURS
Les équipements de jeux extérieurs sont permis aux conditions suivantes :
a)
les équipements de jeux sont permis dans les cours arrière et latérales à
l'exception des équipements de jeux situés dans la zone « V- 3 » ou les
équipements de jeux sont également autorisés dans la cour avant en respectant
la marge de recul minimale avant prescrite pour un bâtiment principal;
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
43
b)
les équipements de jeux doivent être à une distance de 1 m minimum des lignes
de terrains et de 2 m du bâtiment principal.
5.4.13
FOYER, FOUR, BARBECUE FIXE
Les foyers, les fours et les barbecues fixes sont permis aux conditions suivantes :
a)
la hauteur maximale d'un foyer, four ou barbecue fixe est de 2,5 m;
b)
la distance minimale entre l'équipement et la ligne de terrain est de 1 m;
c)
la distance minimale entre l'équipement et les bâtiments principaux ou
accessoires est de 3 m;
d)
le foyer, four et le barbecue fixe sont permis seulement dans la cour arrière à
l'exception de ceux situés dans la zone « V- 3 » ou ils sont également autorisés
dans la cour avant en respectant la marge de recul minimale avant prescrite pour
un bâtiment principal;
e)
le foyer doit être muni d'un pare étincelle.
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Règlement de zonage
44
5.4.14
GAZÉBO, PAVILLON
L'implantation d'un gazébo ou d'un pavillon doit respecter les exigences suivantes :
a)
1 seul gazébo ou pavillon est autorisé par terrain et doit être détaché du bâtiment
principal;
b)
le gazébo ou pavillon doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur
autorisé par ce règlement;
c)
le gazébo ou pavillon doit posséder un toit et des côtés sans mur ou sans mur(s)
complet et être destiné à un usage accessoire à un usage résidentiel;
d)
un gazébo ou un pavillon n'est pas permis en cour avant et ne peut faire partie
d'une galerie ou d'un perron;
e)
le gazébo ou pavillon n'est permis qu'en cour arrière et latérale à l'exception des
gazébo ou pavillon situés dans la zone « V- 3 » ou les gazébo ou pavillon sont
également autorisés dans la cour avant en respectant la marge de recul
minimale avant prescrite pour un bâtiment principal;
f)
la distance minimum entre un pavillon / gazébo et le bâtiment principal est
de 3 m;
g)
la hauteur maximale du gazébo/ pavillon est de 5 m;
h)
le gazébo / pavillon doit être à au moins 2 m de toute ligne de terrain.
5.4.15
PERGOLA
L'implantation d'une pergola doit respecter les exigences suivantes :
a)
Les pergolas sont permises dans les cours latérales et arrière à l'exception des
pergolas situés dans la zone « V- 3 » ou les pergolas sont également autorisés
dans la cour avant en respectant la marge de recul minimale avant prescrite pour
un bâtiment principal;
b)
La hauteur maximale d'une pergola est de 4 m;
c)
Une pergola doit être située à au plus de 1 m des lignes de lot.
5.4.16
PERRON, BALCON, GALERIE ET ESCALIER EXTÉRIEUR D'UNE HABITATION
JUMELÉE OU CONTIGUË
Un perron, un balcon, une galerie et un escalier extérieur faisant corps avec une habitation dont
la structure est jumelée ou contiguë peut être à moins de 2 m d'une seule ligne latérale de
terrain s'il est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur
mitoyen séparant 2 bâtiments principaux;
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Règlement de zonage
45
5.4.17 PERRON, BALCON, GALERIE, PATIO, TERRASSE, TAMBOUR, PORCHES, AVANT-
TOIS, GALERIE, PORTIQUES ET MARQUISES
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, portiques et marquises sont permis
dans la cour avant pourvu que l'empiétement n'excède pas 2 m et qu'il respecte
une distance minimale de 1,50 m de la ligne de rue;
b)
Les tambours et porches fermés ne doivent pas excéder un 1,50 m
d'empiètement. La superficie maximale des tambours et porches fermés est de
2,50 m² pour une habitation et 5 m² pour un autre usage;
c)
Les terrasses ou patios non couverts sont permis jusqu'à 3 m de la ligne de rue,
pourvu qu'ils soient dégagés du sol de 0,50 m maximum.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérales :
a)
Les perrons, balcons, galeries, patios, terrasse, porches fermés, portiques et
marquises sont permis dans les cours latérales, qu'ils soient situés à une
distance minimale de 1,50 m de toute ligne de lot;
b)
Les avant-toits ne peuvent dépasser un empiètement de 0,6 0m.
La disposition suivante s'applique dans la cour arrière :
a)
Les perrons, balcons, avant-toits, galeries, patios, terrasse, porches fermés,
portiques et marquises sont permis dans les cours arrières, pourvu qu'ils soient
situés à une distance d'au moins 2 m de toute ligne de lot.
5.4.18
ESCALIER
L'implantation d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, est
autorisée dans les cours avant, latérale et arrière.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours avant :
a)
Les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol peuvent empiéter
dans les cours avant en respectant une distance minimale de 1,50 m de la ligne
de rue;
b)
La superficie maximale des escaliers emmurés est de 2,50 m² pour les zones
d'habitation et 5 m² pour les autres zones.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les cours latérale et arrière :
a)
Superficie maximale de 10 m²;
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Règlement de zonage
46
b)
Les escaliers doivent être à une distance de 2 m minimum des lignes arrière et
latérales.
Cependant, pour une question de sécurité publique et sur recommandation du service
d'incendie, il est possible d'aménager un escalier ailleurs sur le terrain s'il est impossible de
l'aménager selon les normes prescrites.
5.4.19
POTAGER
a)
Les potagers sont permis en cour arrière et latérale à l'exception des potagers ou
pavillon situés dans la zone « V- 3 » ou les potagers sont également autorisés
dans la cour avant en respectant la marge de recul minimale avant prescrite pour
un bâtiment principal;
b)
L'implantation d'un potager doit respecter une distance minimale de 1 m de toute
ligne de lot.
5.4.20 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis sous réserve du respect des conditions
suivantes :
a)
Les réservoirs d'huile à chauffage sont permis dans les cours arrière et latérale
des bâtiments seulement;
b)
Le réservoir doit être à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain;
c)
Un réservoir peut être permis à l'intérieur d'une remise ou au sous-sol du
bâtiment principal.
5.4.21
SERRE
Une serre du groupe Habitation «H» doit respecter les exigences suivantes :
a)
Une seule serre est autorisée par terrain;
b)
La superficie de la serre est limitée à 30 m2 pour un usage
c)
Les serres sont permises seulement dans la cour arrière à l'exception des serres
situées dans la zone « V- 3 » ou les serres sont également autorisées dans la
cour avant en respectant la marge de recul minimale avant prescrite pour un
bâtiment principal;
d)
Elle doit être située à au moins 1 m des lignes de lots;
e)
La serre doit être située à au moins 3 m du bâtiment principal;
f)
La hauteur maximale de la serre est de 4 m.
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Règlement de zonage
47
5.5
MARGE
Les marges minimales sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes.
Toutefois, les dispositions des articles 5.5.1 à 5.5.3 inclusivement prévalent sur la grille des
usages et des normes.
5.5.1
DISTANCE MINIMUM D'UN SENTIER PIÉTONNIER
Sur tout terrain adjacent à un sentier piétonnier, le bâtiment principal doit respecter une marge
minimum de 2 m du sentier.
5.5.2
MARGE ADJACENTE À UN COURS D'EAU
La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de 15 m.
La marge minimale adjacente à un cours d'eau est de :
-
10 m lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et
présente un talus de moins de 5 m de hauteur;
-
15 m lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. »
Reglement 2019-58
5.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
a)
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 7,50 m, mesuré à partir du
point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point
d'intersection de leur prolongement;
b)
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 7,50 m, mesuré à partir du
point d'intersection défini à l'alinéa précédent ;
c)
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue
établis aux alinéas précédents.
Aucun obstacle, arbre, arbuste ou construction, de plus de 0,75 m de hauteur, mesurée à partir
du niveau le plus élevé d'une rue n'est autorisé à l'intérieur de ce triangle de visibilité.
Les clôtures de mailles sont toutefois autorisées dans ce triangle de visibilité si aucune
végétation n'y est greffée.
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Règlement de zonage
48
5.5.4 MARGE AVANT OBLIGATOIRE POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ADJACENT À UN
OU PLUSIEURS BÂTIMENT(S) PRINCIPAL(AUX) EXISTANT(S)
La marge de recul avant minimum à respecter pour la construction de tout bâtiment principal ou
secondaire, en bordure des routes nationales et régionales, doit être de 15 m mesurés à partir de
l'emprise de la route. Aucune dérogation ne peut être accordée.
La norme visée au premier alinéa ne s'applique pas à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et
d'un îlot déstructuré.
5.5.4.1 CAS OÙ LES DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ADJACENTS SONT IMPLANTÉS
DE PART ET D'AUTRE DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsque les 2 bâtiments adjacents sont implantés de part et d'autre de la marge avant prescrite
pour la zone à la grille des usages et des normes, une marge avant minimale s'applique selon
la formule suivante :
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale du bâtiment principal projeté;
b)
r', est la profondeur de la cour avant du terrain adjacent sur lequel un bâtiment principal
est implanté au-delà de la marge avant minimale prescrite;
c)
r", est la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent sur lequel un bâtiment
est implanté en deçà de la marge avant minimale prescrite.
Malgré cette règle particulière, en aucun cas la valeur de R ne peut dépasser 30 % de la
profondeur moyenne du terrain sur lequel est construit le bâtiment principal.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à 70 m, le présent article ne s'applique
pas.
En aucun cas les valeurs de r' et r'' ne peuvent être inférieures à 2 m.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
49
5.5.4.2 CAS OÙ LES DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX SONT IMPLANTÉS EN DEÇÀ DE LA
MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsque les bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiètent sur la marge
avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes, la marge avant minimale de toute
nouvelle construction est établie comme suit :
R = r' + r"
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment principal projeté;
b)
r' et r", sont la profondeur de la cour avant de chacun des terrains adjacents.
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas où la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieure à 70 m, le présent article ne s'applique
pas.
En aucun cas les valeurs de r' et r'' ne peuvent être inférieures à 2 m.
5.5.4.3 CAS OÙ SEULEMENT UN BÂTIMENT PRINCIPAL EMPIÈTE DANS LA MARGE
AVANT MINIMALE PRESCRITE SANS QU'UN BÂTIMENT PRINCIPAL NE SOIT
IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT MINIMALE PRESCRITE
Lorsqu'un seul des bâtiments principaux existants sur des terrains adjacents empiète dans la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes sans qu'un bâtiment
principal existant sur un terrain adjacent ne soit implanté au-delà de la marge avant minimale
prescrite, la marge avant minimale de toute nouvelle construction est établie comme suit :
R = r + R'
2
où :
a)
R, est la marge avant minimale pour le bâtiment projeté;
b)
r, est la profondeur de la cour avant du terrain sur lequel un bâtiment est implanté en
deçà de la marge avant minimale prescrite;
c)
R', est la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
50
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée
principale donnant sur le même tronçon de rue. Dans le cas ou la distance entre le bâtiment
projeté et le bâtiment principal existant est supérieur à 70 m, le présent article ne s'applique
pas.
5.5.5
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX INTERDITS À L'INTÉRIEUR DE
L'EMPRISE DE TOUTE ROUTE OU RUE PUBLIQUE
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de
l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une municipalité
locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces
gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
5.6 STATIONNEMENT
5.6.1
ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement conforme aux dispositions de ce
règlement. Les normes relatives au stationnement prévalent tant que l'usage desservi demeure.
5.6.2 MODE DE CALCUL
Les dispositions suivantes s'appliquent quant au calcul du nombre de cases de stationnement :
a)
lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle;
b)
lorsque le calcul du nombre de stationnement est établi en nombre de cases
pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie de plancher de
l'usage desservi;
c)
lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de
stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun
des usages;
d)
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,50 m de banc
doit être considéré comme l'équivalent d'un siège.
5.6.3
VÉHICULE POUR PERSONNE HANDICAPÉE
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
51
Un minimum d'une case de stationnement par tranche ou partie de tranche de 25 cases
requises doit être réservée aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Ces cases
doivent être situées près de l'entrée principale de l'établissement et avoir une largeur minimum
de 3,70 m.
5.6.4
EMPLACEMENT
Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'emplacement d'un espace de stationnement :
a)
toute case de stationnement et allée de circulation doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi;
b)
le stationnement n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout
autre endroit non aménagé à cette fin;
c)
malgré le paragraphe a) de cet article, une case de stationnement ou une allée
de circulation peut être située sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant de
moins de 150 m de l'usage desservi, pourvu que cette case de stationnement
fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
d)
un espace de stationnement peut également être commun à plusieurs usages et
ce, aux mêmes conditions qu'à l'alinéa c);
e)
il n'est permis de stationner un véhicule que sur l'espace prévu à cet effet.
5.6.5 STATIONNEMENT ET REMISAGE DE MATÉRIEL DE RÉCRÉATION
Le stationnement ou le remisage de matériel de récréation tel que motoneige, remorque,
roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc., doit respecter
les exigences suivantes :
a)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé en cours latérales et
arrière pour les terrains occupés par les habitations des classes d'usages h1, h2
et h4;
b)
ce type de stationnement ou de remisage est autorisé dans la cour avant
seulement durant la saison estivale, du 15 avril au 15 octobre d'une même
année;
c)
le remisage doit être fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé;
d)
l'objet remisé ne doit pas empiéter dans l'espace de stationnement exigé en
vertu de ce règlement;
e)
on ne peut entreposer un véhicule ou matériel de récréation dont les dimensions
excèdent :
i)
une hauteur de 2,50 m;
ii)
une largeur de 2,50 m;
iii)
une longueur de 12 m.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
52
f)
les objets énumérés ci haut ne peuvent en aucun temps être habités;
g)
une distance minimale de 3 m de toute ligne de lot doit être respectée.
5.6.6
STATIONNEMENT PERMANENT DE VÉHICULES SUR BLOC
Le stationnement permanent de véhicules sur bloc autre que ceux énumérés à l'article 5.6.5 de
ce règlement est interdit dans toutes les zones.
5.6.7
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour tout usage du groupe d'usages « Habitation (H) », un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis. Toutefois, le nombre de cases requis pour les usages
bifamiliale (h2) et multifamilial (h3) est de 2 cases par logement.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
d'usages « Habitation (H) » réservé aux personnes âgées, un minimum d'une case de
stationnement par logement est requis.
5.6.8
DIMENSION D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
5.6.8.1 NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT POUR TOUTES LES CATÉGORIES
D'USAGES
Pour tout espace de stationnement desservant un usage du groupe d'usages « Habitation
(H) », « Commerce (C) », « Industrie (I) » et « Public (P) », les dimensions minimales des
cases de stationnement et des allées de circulation donnant accès aux cases doivent être
conformes aux données du tableau suivant, selon le cas :
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Règlement de zonage
53
Angle des cases
Largeur
Largeur
Longueur
par rapport au
minimum de
minimum de
minimum de
sens de la
l'allée
la case
la case
circulation
(mètres)
(mètres)
(mètres)
0°
3 sens unique
2,40
6,50
6,5 double sens
30°
3,3 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
45°
4 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
60°
5,5 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
90°
6 sens unique
2,40
5,50
6,5 double sens
5.6.9
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes :
a)
dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
b)
tout espace de stationnement comprenant plus de 6 cases, doit être implanté de
telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de
stationnement;
c)
tout espace de stationnement doit être situé sur le même terrain que l'usage
desservi.
d)
les allées de circulation ne doivent pas servir au stationnement;
e)
un espace de stationnement ne peut occuper plus de 30 % de la cour avant. De
plus, il doit être localisé prioritairement ailleurs que devant la façade du bâtiment;
cet alinéa ne s'applique toutefois pas à la partie de la façade du bâtiment
occupée par un garage ou un abri d'auto permanent, ainsi qu'à un bâtiment ne
possédant pas de cour latérale;
f)
tout espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue, via une
ruelle ou un passage privé conduisant à la rue;
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54
g)
toute surface d'un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de
pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un matériau
de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 12 mois après le
parachèvement des travaux du bâtiment principal;
h)
pour tout espace de stationnement comprenant plus de 4 cases de
stationnement, la limite d'une case de stationnement doit être peinte sur la
surface pavée;
i)
un espace doit être aménagé de façon à permettre l'enlèvement et le stockage
de la neige sans empiéter sur les cases de stationnement aménagées en vertu
des présentes dispositions;
j)
la limite latérale d'une case de stationnement doit être située à un minimum de
20 cm d'un mur ou d'une colonne.
5.6.10 STATIONNEMENT COMMERCIAL
5.6.10.1 AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE COMMERCIAL
En plus des dispositions précédentes, ces normes s'appliquent à l'aménagement d'un espace
de stationnement commercial :
a)
toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute
manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement;
b)
l'espace de stationnement doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavé
imbriqué au moment de l'occupation des lieux;
c)
la limite de toute case de stationnement doit être peinte et visible en tout temps.
5.6.10.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis pour un usage occupant un terrain situé dans une
zone dont l'affectation principale est « Commerciale (C) » est établi au tableau suivant :
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55
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
VENTE DE PRODUIT
ALIMENTAIRE
1 par 20 m² de superficie de
plancher
VENTE DE PRODUIT DE
CONSOMMATION SÈCHE
1 par 20 m² de superficie de
plancher
SERVICE
PROFESSIONNEL
1 par 30 m² de superficie de
plancher
SERVICE
D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION D'AFFAIRES ET
D'ORGANISME
1 par 40 m² de superficie de
plancher
SERVICE PERSONNEL
1 par 30 m² de superficie de
plancher
Salon funéraire
1 par 10 m² de superficie de
plancher accessible au public
Salon de barbier, salon
d'esthétique, salon de
coiffure
1 par 15 m² de superficie de
plancher
Garderie
1 par 75 m² de superficie de
plancher
Stand de taxi
aucune case
SERVICE FINANCIER
1 par 20 m² de superficie de
plancher (avec client)
1 par 45 m² de superficie de
plancher (sans client)
VENTE, LOCATION ET
ENTRETIEN DE PRODUIT
DIVERS
1 par 60 m² de superficie de
plancher
Vente,
location
et
entretien d'un meuble
1 par 75 m² de superficie de
plancher
Vente,
location
et
entretien d'un appareil
ménager
1 par 75 m² de superficie de
plancher
SERVICE MÉDICAL ET
PROFESSIONNEL
1 par 20 m² de superficie de
plancher
ATELIER ARTISANAL
1 par 80 m² de superficie de
plancher
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Règlement de zonage
56
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE DE
RESTAURATION
1 par 10 m² de superficie de
plancher sans jamais être
moindre que 10 cases
VENTE ET LOCATION DE
PRODUIT DIVERS
1 par 30 m² de superficie de
plancher
SERVICE DE
DIVERTISSEMENT
1 par 10 m² de superficie de
plancher
Cinéma, théâtre, bar-
spectacle
1 par 8 sièges
SERVICE
D'HÉBERGEMENT
Hôtel
1 par chambre pour les 40
premières chambres et 1 par
2 chambres pour les autres
Motel, pension,
chambre d'hôte
1 par chambre
RÉCRÉATION
COMMERCIALE INTENSIVE
1 par 5 sièges ou
1 par 10 m² de superficie de
plancher en l'absence de
sièges
Billard
Jeu de quilles et de
curling
2 par table
2 par allée
Terrain de tennis
intérieur
2 par court
Terrain de squash
2 par terrain
Terrain de golf miniature
1 par trou
Terrain de racquet-ball
2 par terrain
VENTE ET LOCATION DE
PRODUIT DIVERS
1 par 60 m²
VENTE ET LOCATION DE
VÉHICULE LÉGER
DOMESTIQUE
1 par 40 m² de superficie de
plancher
USAGE COMMERCIAL LIÉ
À L'AGRICULTURE
1 par 80 m²
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Règlement de zonage
57
Catégorie d'usages ou
classes d'usages,
excluant les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages ou
à une classe d'usages
Nombre minimum de cases
de stationnement requis
SERVICE SPÉCIALISÉ DE
RÉPARATION ET
D'ENTRETIEN DE
VÉHICULE
1 par 40 m² de superficie de
plancher
SERVICE DE MÉTIER
SPÉCIALISÉ ET SERVICE
RELIÉ À LA
CONSTRUCTION
1 par 80 m²
SERVICE HORTICOLE
1 par 150 m²
ÉCOLE DE CONDUITE DE
VÉHICULE LOURD
1 par 40 m²
SERVICE RELIÉ AU
TRANSPORT PAR
VÉHICULE LOURD
1 par 150 m²
STATION-SERVICE
5
DÉBIT D'ESSENCE
3
LAVE-AUTO
3
DÉPANNEUR AUTORISÉ
COMME USAGE
COMPLÉMENTAIRE À UN
COMMERCE PÉTROLIER
1 par 30 m²
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
(AVEC PENSION)
1 par 30 m²
CENTRE COMMERCIAL
1 par 25 m² de
superficie de plancher
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
58
5.6.10.3 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.11
STATIONNEMENT INDUSTRIEL
5.6.11.1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement requis pour un usage industriel est, de 1 case par
50 m² de superficie de plancher.
Pour toute partie de bâtiment utilisée à des fins de bureaux administratifs, le nombre minimum
de cases de stationnement requis est de 1 par 20 m².
5.6.11.2 NOMBRE
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT
REQUIS
POUR
UN
AGRANDISSEMENT
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis
s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement.
5.6.12
STATIONNEMENT PUBLIC
5.6.12.1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement pour un usage du groupe d'usages « Public (P) »
est, selon le cas le suivant :
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Règlement de zonage
59
Catégorie d'usages ou
classes d'usages, excluant
les exceptions
Exception à une
catégorie d'usages
ou à une classe
d'usages
Nombre minimum de
cases de stationnement
requis
ÉGLISE ET LIEU DE CULTE
une (1) case par huit (8)
places de banc
couvent, monastère
une (1) case par trois (3)
chambres
HÔPITAL
une (1) case par lit
clsc
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
HÔTEL DE VILLE, POSTE DE
POLICE, CASERNE DE
POMPIER
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
CENTRE D'ACCUEIL ET
AUTRE USAGE SIMILAIRE
une (1) case par trois (3)
chambres
TERMINUS D'AUTOBUS,
GARE
une (1) case par soixante
mètres carrés (60 m2)
PLACE D'ASSEMBLÉE
(ARÉNA, GYMNASE, CENTRE
COMMUNAUTAIRE, CENTRE
CULTUREL, AMPHITHÉÂTRE,
COMPLEXE RÉCRÉATIF,
STADE )
une (1) case par cinq (5)
sièges ou une (1) case par
quinze
mètres
carrés
(15 m²) pour les usages ne
contenant pas de siège
BIBLIOTHÈQUE, MUSÉE
une (1) case par quarante
mètres carrés (40 m²) de
superficie de plancher
INSTITUTION
D'ENSEIGNEMENT
une case et demie (1,5) par
classe plus une (1) case par
deux (2) employés
institution
d'enseignement
collégial
cinq (5) cases par classe
plus une (1) case par deux
(2) employés
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Règlement de zonage
60
5.6.13 STATIONNEMENT OU LE REMISAGE D'UN VÉHICULE COMMERCIAL EN ZONE
HABITATION « H »
a)
Dans les zones Habitation » H », le stationnement ou le remisage d'un véhicule
commercial est permis dans les cours latérales et arrière seulement;
b)
1 seul véhicule commercial est permis par terrain;
c)
Le stationnement de 1 autobus scolaire est permis seulement dans les cours
latérales et arrière.
5.7
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Le présent article s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'une
construction existante pour les usages industriel « I », commercial « C » et agricole « A ». Les
espaces de chargement et de déchargement doivent correspondre aux dispositions suivantes :
5.7.1
MODE DE CALCUL
Lors du calcul du nombre minimum d'espaces de chargement et de déchargement requis dans
ce règlement, toute fraction d'espace de chargement supérieure ou égale à une demie doit être
considérée comme un espace additionnel.
5.7.2 EMPLACEMENT
Tout espace de chargement et de déchargement ainsi que son tablier de manœuvre doit être
situé sur le même terrain que l'usage desservi.
5.7.3
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN
Tout espace de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :
a)
la surface d'un espace de chargement et de déchargement doit être recouverte
de gravier, de pierre concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou
d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés dès le
parachèvement des travaux du bâtiment; en cas d'impossibilité d'agir à cause du
climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des
travaux du bâtiment principal;
b)
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement
et de déchargement doit être exécutée hors rue ;
c)
un espace de chargement et de déchargement doit avoir accès à un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et
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Règlement de zonage
61
permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le même
terrain. Cet espace servant au tablier de manœuvre doit être recouvert d'un des
matériaux suivants :
i)
asphalte;
ii)
béton;
iii)
pavé auto-blocant;
iv)
pierre concassée ou gravier.
d)
un espace de chargement et de déchargement doit être accessible en tout temps
et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de
chargement) ou de neige;
e)
aucune opération de chargement et de déchargement ne doit se faire à partir
d'une rue;
f)
une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des
espaces de chargement et de déchargement situés sur des terrains adjacents
sont autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre
fassent l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la publicité des droits;
g)
lorsque l'espace de chargement et de déchargement est localisé dans la cour
latérale, ou dans la cour arrière dans le cas d'un terrain transversal, il doit être
dissimulé au moyen d'une haie dense ou d'une clôture opaque à 80 % ou d'un
talus d'une hauteur minimum de 2 m entre l'espace de chargement et la rue.
5.7.4
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
L'aménagement d'espaces de chargement et de déchargement doit répondre aux conditions
suivantes :
a)
Un minimum de 1 espace de chargement par bâtiment est requis pour tout usage
du groupe d'usages Industrie « I »;
b)
Un minimum de 1 espace de chargement est requis pour un usage du groupe
d'usages Agricole « A ».
5.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Les dispositions des articles 5.8 à 5.8.3 s'appliquent à un accès à la voie publique.
Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
l'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 %, ni commencer sa
pente en deçà de 1,50 m de la ligne de rue;
b)
une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à moins de 7,5 m de
l'intersection de deux lignes de rue ou leur prolongement;
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62
c)
la distance minimale entre deux accès sur un même terrain doit être de mètres
7,5 m, sauf dans le cas où les accès sont jumelés;
d)
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre
concassée, d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant et d'un matériau similaire
aux matériaux de recouvrement autorisés;
e) un accès et une allée commune desservant des terrains contigus sont autorisés
pourvu que l'allée d'accès fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau
de la publicité des droits;
f)
les accès se localisent seulement en cour avant.
5.8.1
GROUPE D'USAGE « HABITATION (H) »
Un accès à la voie publique, d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Habitation «
H », doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de 1 accès par rue est autorisé, sauf pour les terrains dont la
largeur excède 30 m et pour les terrains d'angle, pour lesquels ce maximum est
de 2;
b)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h1,
h2 et h4 doit avoir une largeur minimale de 3,50 m et une largeur maximale de
7 m 9 m; (Modifié par le règlement 2018-48)
c)
un accès desservant un terrain occupé par un usage de la classe d'usages h3
doit avoir une largeur minimale de 6 m et une largeur maximale de 9 m;
d)
dans le cas d'un accès à sens unique desservant un terrain occupé par un usage
de la classe h3, la largeur minimum est de 3,50 m.
Pour l'usage habitation en zone Agricole « A », un maximum de 2 accès par rue est autorisé.
5.8.2
GROUPE D'USAGE « COMMERCE (C) », « INDUSTRIE (I) », «PUBLIC (P) »
Un accès à la voie publique d'un terrain faisant partie des groupes d'usages « Commerce (C) »,
« Industrie (I) » ou « Public (P) » doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
un maximum de 2 accès par terrain est autorisé; le calcul étant fait de façon
distincte sur chacune des rues bordant un terrain;
b)
un
accès
doit
avoir
une
largeur
minimale
de
5 m
et
3 m pour un commerce pétrolier et une largeur maximale de 11 m;
c)
les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de 7,5 m de l'intersection
de deux lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement;
d)
la distance minimale entre deux accès d'un commerce pétrolier sur un terrain est
de 8 m;
e)
un accès d'un commerce pétrolier doit être situé à au moins 3 m d'une ligne
latérale.
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63
5.8.3
GROUPE D'USAGE « AGRICOLE (A) »
Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation principale est «
Agricole (A) » doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a)
Pour les usages du groupe d'usages « Agricole (A) », aucun nombre maximum
ne s'applique mais les accès doivent être distants d'au moins 30 m l'un de
l'autre;
b)
un accès doit avoir une largeur minimale de 3 m et une largeur maximale de 9 m
18 m. (Modifié par le règlement 2018-48)
5.9
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
5.9.1
ESPACE VERT
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions de ce
règlement.
5.9.2
ESPACE LAISSÉ LIBRE
À l'exclusion des terrains vagues, des terres agricoles et de la bande de protection riveraine,
toute partie d'un terrain n'étant pas occupé par une construction, un usage, un stationnement,
un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un espace de chargement, un patio, un boisé ou
une plantation doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage industriel ou d'un service d'utilité publique, la présente disposition ne
s'applique qu'à la cour avant.
5.9.3
DÉLAI
Sauf sur des terres agricoles, un terrain occupé par un usage ou une construction doit être
aménagé et les travaux terminés dans les 12 mois qui suivent le début de l'occupation de
l'usage et de la construction; en cas d'impossibilité d'agir dû au climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant.
5.9.4 ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, exempt de broussaille ou de mauvaise herbe et exempt
de tout amas de débris, matériau, ferraille ou autre.
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64
5.9.5
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
a)
chaque terrain doit être aménagé de sorte que l'égouttement des eaux de
surface soit dirigé vers le réseau public prévu à cet effet. Dans le cas où le
réseau public est inexistant, l'égouttement des eaux de surface doit être dirigé
vers la rue en front du terrain lorsque la configuration et la situation du terrain le
permettent;
b)
dans le cas où l'on procède à des travaux de remblai et de déblai sur un terrain,
le drainage du terrain aménagé doit respecter l'orientation de l'égouttement des
terrains qui lui sont adjacents latéralement;
c)
l'égouttement des eaux de surface d'un terrain où l'on procède à des travaux de
remblai et de déblai ne doit pas nuire à l'égouttement des eaux de surface et des
eaux des terrains adjacents;
d)
toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé auto-blocant ou d'un
matériau similaire et ayant une superficie de 200 m2 et plus doit être pourvue
d'un puisard relié directement à l'égout pluvial ou au fossé;
e)
dans le cas où de l'eau s'accumule sur un terrain, par l'effet soit de la pluie, soit
de la fonte des neiges, l'officier responsable peut exiger du propriétaire de ce
terrain qu'il prenne les moyens (drain, rigole, remblayage, enlèvement de la
neige) pour assurer l'écoulement afin que cette accumulation d'eau ne nuise de
quelque manière que ce soit;
f)
dans le cas où l'entreposage de neige sur un terrain amène des risques
d'écoulement de l'eau sur les terrains voisins lors de la fonte des neiges, l'officier
responsable peut exiger du propriétaire de ce terrain qu'il enlève la neige afin
que celle-ci ne nuise de quelque manière que ce soit;
g)
l'eau provenant de la vidange d'une piscine et du nettoyage du filtre ne doit pas
être dirigée vers un terrain appartenant à la Municipalité, ni vers tout autre terrain
voisin, sauf s'il s'agit d'une rue publique.
5.9.6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE
L'emprise municipale ou provinciale adjacente à un immeuble privé doit être gazonnée et
entretenue par le propriétaire de cet immeuble.
Aucune utilisation de l'emprise municipale ou provinciale n'est autorisée sauf :
a)
pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu
qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée
conformément aux dispositions de ce règlement;
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65
b)
pour l'engazonnement;
c)
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
d)
pour l'installation d'éléments de mobilier urbain ou pour la réalisation de tous
autres travaux relevant de l'autorité municipale.
5.9.7
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBLAI ET AU DÉBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent quant aux travaux de remblai et de déblai d'un terrain :
a)
sous réserve de dispositions spécifiques prévues à ce règlement, seuls les
travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des
terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis
pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques sont permis;
b)
tous les matériaux de remblai doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c., Q-2) et aux règlements édictés sous son empire;
c)
avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de 15 cm de
la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain
une fois les travaux de remblai terminés;
d)
tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par
le vent (ex. : sable grossier, argile, silt ou autres) doivent être recouverts d'une
couche de terre végétale;
e)
toute demande en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un terrain
dont l'épaisseur moyenne du remblai est de 2 m ou plus doit être accompagnée
d'une étude réalisée et signée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain
et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté;
f)
chaque tranche de travaux de remblai de plus de 4 000 m² doit être égalisée et
recouverte d'une couche de terre végétale d'au moins 10cm d'épaisseur;
g)
la hauteur maximum autorisée sera de 60 cm par rapport à la couronne de rue
existante ou projetée.
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66
5.10 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
5.10.1 USAGE HABITATION « H »
a)
Cour avant :
La cour avant d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Habitation (H) »
doit être agrémentée, sur au moins 50 % de sa superficie, d'un ou plusieurs des
éléments suivants :
i)
gazon;
ii)
arbre et arbuste;
iii)
fleur;
iv)
rocaille.
b)
Autres espaces libres :
De plus, les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon
qu'à l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :
i)
dalles de patio;
ii)
brique ou pierre;
iii)
pavé auto-blocant;
iv)
autre matériau de même nature.
5.10.2
USAGE COMMERCIAL« C »
Pour tout usage du groupe d'usages « Commerce (C) », une bande de terrain d'une largeur
minimale de 2 m et de 3 m pour les commerces pétroliers, mesurée à partir de la ligne avant
selon le cas, entourée d'une bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins 15 cm de hauteur
et de largeur, doit être aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf à l'accès
et le long d'une ligne de terrain non adjacente à une rue. Cette bande doit être agrémentée d'un
ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de 50 % de la superficie de la bande.
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67
De plus, tout mur d'un bâtiment d'une superficie de plancher supérieure à 300 m² qui donne sur
un stationnement ou un espace public doit être pourvu d'une bande de terrain adjacente, d'une
largeur minimum de 2 m et aménagée avec un ou plusieurs des éléments mentionnés dans les
alinéas a), b), c), d) et e) de cet article.
5.10.3
USAGE INDUSTRIEL « I »
Pour tout usage du groupe d'usages « Industrie (I) », une bande de terrain d'une largeur
minimale de 2 m, mesurée à partir de la ligne avant ou latérale selon le cas, entourée d'une
bordure de béton ou de maçonnerie, d'au moins 15 cm de hauteur et de largeur, doit être
aménagée dans la marge avant et dans la marge latérale sauf aux accès. Cette bande doit être
agrémentée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
pavage décoratif sur un maximum de 50 % de la superficie de la bande.
5.10.4
USAGEPUBLIC « P »
Au moins 15 % de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou plusieurs des éléments
suivants ou laissée à l'état naturel s'il s'agit d'un terrain boisé :
a)
gazon;
b)
arbre et arbuste;
c)
fleur;
d)
rocaille;
e)
équipement récréatif.
5.11
CLÔTURE ET MUR
Les dispositions des articles 5.12.1 à 5.13 exclusivement s'appliquent à une clôture, un mur de
soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif.
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée.
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Règlement de zonage
68
5.11.1
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ET UN MUR
Une clôture, un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un mur décoratif
doivent être construits avec les matériaux autorisés à ce règlement et selon les conditions
prescrites ci-après :
a)
clôture de métal ornemental :
une clôture de métal doit être ornementale, de conception et de finition propres à
éviter toute blessure; une clôture de métal, sujette à la rouille, doit être peinte au
besoin;
b)
clôture de bois :
une clôture de bois doit être fabriquée de bois qui soit plané et peint ou verni ou
teinté.
Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans le cas d'une
clôture rustique faite avec des perches de bois.
La clôture de bois doit être soutenue par une série de poteaux dont l'espacement
est suffisant pour assurer la solidité de l'ouvrage;
c)
clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) :
une clôture en résine de polychlorure de vinyle (PVC) est autorisée;
d)
clôture en maille de chaîne :
une clôture en maille de chaîne doit être galvanisée ou recouverte d'une matière
plastifiée;
e)
un mur ou un muret :
un mur de soutènement, un mur destiné à enclore un espace et un muret
décoratif doivent être constitués d'un assemblage de matériaux de maçonnerie (à
l'exception du bloc de béton non architectural et du béton lisse) ou de bois traité
contre le pourrissement.
Les clôtures doivent être ajourées dans une proportion minimale de 10 % et de façon
symétrique.
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Règlement de zonage
69
5.11.2
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture :
a)
le fil de fer barbelé, sauf si autorisé ailleurs dans ce règlement;
b)
la broche à poulet;
c)
la tôle;
d)
les agglomérés de copeaux de bois;
e)
la fibre de verre ondulée;
f)
la corde ou la chaîne;
g)
tout autre matériau similaire.
5.11.3
CLÔTURE À NEIGE
L'installation d'une clôture à neige est prohibée, sauf dans le cas où l'on doit entourer un
chantier de construction et dans le cas où l'on assure une protection contre la neige. Dans ce
dernier cas, elle est autorisée du 1er novembre d'une année au 1er avril de l'année suivante.
5.12
CLÔTURE, MUR ET HAIE
5.12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf indication spécifique aux usages, les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le
territoire:
a)
Hauteur d'une clôture, d'un mur et d'une haie
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un
espace, d'un mur décoratif et d'une haie mesurée à partir du niveau du sol ne doit
pas excéder :
i)
1 m dans la cour avant. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie de la cour
avant correspondant à l'espace entre le mur avant du bâtiment principal et
la ligne de rue : 1 m « voir schéma 1 ci-dessous »;
ii)
2 m dans la cour latérale ou arrière. Dans le cas d'un lot d'angle, la partie
de la cour avant correspondant à l'espace entre le mur latéral du bâtiment
principal et la ligne de rue : 2 m « voir schéma 1 ci-dessous »;
iii)
1 m dans la cour latérale ou arrière pour un muret.
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Règlement de zonage
70
Schéma 1 : Hauteur des clôtures et haies dans la cour avant d'un lot d'angle
Toutefois, dans le cas d'un terrain en pente, une clôture constituée de sections peut
comporter une extrémité de section qui excède de 20 % la hauteur maximum
prescrite par le présent article. Toutefois, en aucun cas, l'espace entre la clôture et
le sol ne doit pas excéder 10 cm.
b) Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins de 1,50 m de la
ligne d'emprise de la voie publique.
c) Matériaux :
Une clôture en maille de chaîne est interdite en cour avant pour un usage du groupe
d'usages « Habitation (H) ».
Espace entre le mur
latéral
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : 2 m.
Espace entre le mur
avant
du
bâtiment
principal et la ligne de
rue : 1 m.
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Règlement de zonage
71
5.12.2
USAGE COMMERCIAL
a) Hauteur d'une clôture et d'un mur :
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur destiné à enclore un
espace et un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas excéder :
i)
1,50 m dans une cour avant;
ii)
3 m dans une cour latérale ou arrière.
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie
publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins de 1 m de
l'emprise de la voie publique.
c)
Obligation d'une clôture :
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Commerce
(C) » est adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages
« Habitation (H) »;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur; dans ce cas, une clôture
opaque est exigée.
5.12.3
USAGE INDUSTRIEL
a)
La hauteur d'une clôture, d'un mur de soutènement, d'un mur servant à enclore
un espace et d'un mur décoratif, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
2 m dans la cour avant;
ii)
3 m dans une cour arrière et latérale.
iii)
la hauteur minimum d'une clôture dans une cour arrière ou latérale est de
2 m.
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72
b)
L'installation d'une clôture est obligatoire dans les cas suivants :
i)
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « Industrie (I)
» est adjacent à un terrain occupé ou destiné à l'être par un usage du
groupe d'usages « Habitation (H) »;
ii)
pour enclore un espace d'entreposage extérieur, dans ce cas, une clôture
opaque est exigée.
c)
Fil de fer barbelé :
Pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) », l'installation de fil de fer
barbelé au sommet d'une clôture est autorisée aux conditions :
i)
qu'il soit installé vers l'intérieur du terrain avec un angle maximal de 110o
par rapport à la clôture;
ii)
que sa hauteur n'excède pas 1 m au-dessus de la clôture;
iii)
qu'il soit installé au sommet d'une clôture dont la hauteur n'est pas
inférieure à 2 m.
d)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise de voie
publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins de 1 m de
l'emprise de la voie publique.
5.12.4
USAGE PUBLIC
a)
Hauteur d'une clôture et d'un mur, mesurée à partir du niveau du sol, ne doit pas
excéder :
i)
1,50 m dans la cour avant;
ii)
2 m dans une cour latérale et dans une cour arrière.
Malgré le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une clôture peut être de
3 m pourvu qu'elle soit à maille de chaîne et que le terrain soit occupé par un
usage compris dans le groupe « Public (P) ».
b)
Distance entre une clôture, un mur et une haie et toute emprise d'une voie
publique :
Une clôture, un mur et une haie ne peuvent être implantés à moins de 1 m de
l'emprise d'une voie publique.
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73
c)
Exception :
Nonobstant ce qui précède, la hauteur des clôtures n'est pas limitée dans le cas
d'un établissement correctionnel ou de détention.
5.12.5
USAGE AGRICOLE
Tout type de clôture, incluant le fil de fer barbelé, est autorisé sur une terre en culture pour les
usages « Agricole (A) ». L'électrification d'une clôture est également autorisée. La hauteur
maximale d'une clôture et fixée à 1,5 m dans la cour avant.
5.13
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR, ARCHITECTURE ET ENTRETIEN
D'UN BÂTIMENT
5.13.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Est prohibé comme matériau de revêtement extérieur, tout matériau énuméré ci-après :
a)
le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b)
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau
naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
c)
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
la tôle non architecturale, la tôle galvanisée, la tôle non pré-peinte à l'usine, à
l'exception des bâtiments agricoles;
e)
tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique sauf s'il est
appliqué sur un fond de maçonnerie;
f)
tout bloc de béton non nervuré (sauf pour les bâtiments industriels);
g)
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et
revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
h)
tout bardeau d'asphalte sur un mur;
i)
la fibre de verre;
j)
tout isolant;
k)
tout bardeau d'amiante;
l)
toile plastifiée ou non, à l'exception des bâtiments accessoires pour des usages
agricoles ou industriels;
Cette liste n'est pas limitative.
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74
Nonobstant les dispositions précédentes, les alinéas d) et f) sont autorisés pour les bâtiments
agricoles sur des terres en culture.
5.13.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EXIGÉS
Pour toute nouvelle habitation des classes d'usages « H », un ou des matériel (aux) de
revêtement extérieur doivent être utilisé(s) selon les matériaux suivants:
a) classe I :
i)
la brique;
ii)
la pierre naturelle;
iii)
le bardeau de cèdre,
iv)
bois traité avec des produits hydrofuges;
v)
le béton architectural;
vi)
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
vii)
le stuc et les agrégats;
b) classe II :
i)
le parement métallique pré-émaillé;
ii)
le vinyle;
iii)
le déclin d'aluminium;
De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
a)
la superficie totale des murs extérieurs ne comprend pas les murs de fondation ainsi que
les ouvertures et la toiture;
b)
pour les habitations de la classe d'usages h3, un des matériaux de classe I doit constituer
100 % de la surface totale des murs extérieurs. En aucun cas, la planche de bois traité ne
peut couvrir plus de 25 % de la surface totale des murs extérieurs.
5.13.3 NOMBRE DE MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉ POUR LES
MURS
Un maximum de 3 matériaux est permis pour le revêtement extérieur des murs d'un bâtiment
résidentiel.
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75
5.13.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU OU DES MURS DE LA FAÇADE
PRINCIPALE
Un maximum de 2 matériaux est autorisé sur le ou les mur(s) de la façade principale d'un
bâtiment résidentiel.
5.13.5
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES TOITURES
À moins d'indication contraire, les seuls matériaux de recouvrement de toiture autorisés sont :
a) les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b) les revêtements multicouches;
c) les métaux pré-émaillés;
d) le gravier et l'asphalte;
e) les tuiles;
f) l'ardoise;
g) membrane élastomère.
5.13.6
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS AUTORISÉS EN ZONE
INDUSTRIELLE
Pour toute nouvelle construction de la classe d'usages «Industrielle (I) », les constructions
(bâtiment principal et accessoire) devront être constituées d'un minimum de 50 % des matériaux
de revêtement extérieur des murs suivants :
a) la brique;
b) la pierre naturelle;
c) panneau de verre,
d) bois traité avec des produits hydrofuges ou bois architectural;
e) le béton architectural ou panneau architectural de béton avec finition;
f) enduit de ciment renforcé de fibres;
g) céramique;
h) panneaux architecturaux d'aluminium.
5.13.7
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
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76
5.13.8
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'être
humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou autre objet usuel similaire.
Partout sur le territoire de la Municipalité, l'usage de remorques, d'autobus, de wagons,
d'automobiles, de véhicules, sur roues ou non, de parties de ces véhicules est interdit comme
bâtiment ou partie de bâtiment, principal ou accessoire.
L'utilisation de conteneurs ou parties de conteneurs comme bâtiment ou partie de bâtiment est
prohibé sauf sur un terrain dont l'usage principal est industriel, agricole ou sylvicole.
Les bâtiments en forme de demi-cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont autorisés dans la
zone agricole permanente. Nonobstant la dernière phrase, les bâtiments en forme de demi-
cylindre, d'arche, de dôme ou d'archidôme sont interdits en zone agricole permanente pour des
usages habitations, services personnels, services professionnels et commerces de vente au détail,
à l'exception des serres.
5.13.9
FINITION DE CRÉPI DE BÉTON POUR MURS DE FONDATION
Les murs de fondation visibles des voies de circulation doivent être recouverts d'un crépi de
béton et avoir une hauteur maximum de 1 m, mesurée à partir du sol adjacent.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments agricoles sur des terres en culture et aux bâtiments
accessoires.
5.14
ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également
interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le
conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est
situé.
5.15
CONTENEUR À DÉCHETS
En tout temps, la capacité et le volume des conteneurs à déchets doivent être suffisants pour
recevoir tout le volume de déchets de l'usage desservi, sans qu'aucune quantité excédentaire
de déchets ne soit placée hors des conteneurs.
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77
Un conteneur à déchets en aluminium ou en métal, dont le volume excède 1 m
3, doit être
dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments suivants s'il est visible
de la rue:
a)
un matériau s'harmonisant aux matériaux de recouvrement extérieur du bâtiment
principal;
b)
un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace.
Ce conteneur ne doit pas être situé sur la façade du bâtiment;
L'espace destiné à cacher le conteneur doit respecter les dispositions concernant les marges et
cours.
5.15.2 USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, AGRICOLE
Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes :
a)
l'écran opaque dissimulant le conteneur doit se situer à une distance minimale de
75 cm du conteneur;
b)
l'écran opaque doit être conçu de façon à cacher le conteneur;
c)
les lieux doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et
en toute saison pour vider mécaniquement le conteneur;
d)
le conteneur doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et
nettoyé aux besoins afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables;
e)
pour un commerce pétrolier, les déchets destinés à l'enlèvement doivent être
placés dans un conteneur à déchets d'une capacité minimale 1 m
3.
5.16
LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
5.16.1
AMÉNAGEMENT DANS L'HABITAT RIVERAIN
Les aménagements et ouvrages dans l'habitat riverain doivent être conçus et réalisés de façon
à respecter l'état et l'aspect naturels des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel
des eaux ni créer de foyer de pollution.
Ces aménagements et ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au
dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre qui auraient comme
conséquence de modifier ou altérer l'état et l'aspect naturels des lieux.
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78
Nonobstant les deux premiers alinéas, des ouvrages pour fins municipales, industrielle,
publiques ou autres ou pour fins d'accès publics peuvent être autorisées sur les rives et le
littoral des lacs et cours d'eau s'ils ont été approuvés par le ministère de l'Environnement.
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.16.4 et suivants, 5.16.5 et suivants et
5.16.6 et suivants.
5.16.2
DISTANCE ENTRE UNE ROUTE, UNE RUE, UNE VOIE DE COMMUNICATION ET
UN COURS D'EAU
À l'exception des embranchements construits pour permettre l'accès à un lac ou un cours
d'eau, ou pour permettre la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau, aucune rue publique ou
privée ne peut être construite à moins de 45 m de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un
cours d'eau dans les territoires desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire, et à
moins de 75 m dans tous les autres cas. Ces distances s'appliquent aux voies publiques ou
privées. Ces distances sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux.
Par contre, lorsque l'assiette d'une rue existante est située à l'intérieur de la bande de protection
visée au premier alinéa, la construction ou la mise en forme de l'assiette de ladite rue peut être
effectuée, soit à une distance conforme aux dispositions du premier alinéa, soit à une distance
moindre que l'exigent les dispositions du premier alinéa, pourvu que telle construction s'effectue à
un endroit plus éloigné que le tracé de rue original.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rues existantes lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement, ainsi qu'aux voies publiques conduisant à des débarcadères ou permettant la
traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
5.16.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCALISATION D'UN PUITS PUBLIC ET
COMMUNAUTAIRE
Tout puits public et communautaire doit être localisé selon les règles suivantes :
a)
il doit être situé hors de toute source de contamination connue ou potentielle;
b)
il doit être hors d'atteinte des inondations;
c)
dans tous les cas où des eaux de surface sont susceptibles d'atteindre le puits,
un drainage adéquat doit être prévu pour éliminer ce danger;
d)
dans le cas d'un puits alimenté par une source d'eau de surface (rivière, lac,
étang artificiel), la distance entre le puits et la source doit être suffisante pour
éviter que la qualité de l'eau du puits ne soit affectée par l'eau de surface,
dépendant du type de formation à travers laquelle l'eau percole;
e)
il doit être à une distance minimale de 1 km de toute carrière, gravière ou
sablière, afin que sa capacité ne soit pas affectée et afin d'éviter une
contamination de l'eau du puits par des déversements d'huile, d'essence ou
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79
autres matières polluantes. Cette distance peut cependant être diminuée si une
étude hydrogéologique démontre que l'exploitation de la carrière ne porte pas
atteinte au rendement du puits ou à la qualité de l'eau captée;
f)
il doit être à une distance minimale de 500 m d'un ancien dépotoir ou d'une terre
servant à l'épandage des boues à moins qu'une étude hydrogéologique ne
prouve qu'une distance différente puisse être acceptée;
g)
il doit être à une distance minimale de 300 m d'un lieu d'enfouissement sanitaire,
d'un lieu d'entreposage, d'un bâtiment ou d'un réservoir destiné à l'élimination,
au traitement et à l'entreposage de déchets liquides, solides et dangereux, s'il
sert à l'alimentation d'un réseau de distribution;
h)
il doit être entouré d'une zone de protection minimale de 30 m au moyen d'une
clôture d'une hauteur minimale de 1,80 m. Toute barrière d'accès au puits doit
être cadenassée.
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.16.4 et suivants, 5.16.5 et suivants et
5.16.6 et suivants.
Malgré les normes de déboisement, il est interdit de procéder à la coupe d'arbres dans un rayon
de 30 m entourant toute prise d'eau potable municipale. En plus du rayon de protection précédent,
une bande boisée supplémentaire de 120 m doit être préservée autour de ce premier rayon où
seuls les prélèvements forestiers conformément aux normes sur le déboisement sont autorisés.
5.16.4
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE DES COURS D'EAU
5.16.4.1 Les constructions, ouvrages et travaux interdits
Les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur de la rive de tous les
lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent à l'exception des fossés. Les constructions,
ouvrages et travaux interdits se trouvent aux articles 5.16.4.2 à 5.16.4.5 inclusivement.
5.16.4.2 Les constructions, ouvrages et travaux suivants :
Les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive, si leur
réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès publics;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
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80
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
c)
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement, deuxième génération;
iv.
une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel
si elle ne l'est déjà.
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
iii.
une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être
conservée dans son état naturel si elle ne l'est déjà;
iv.
le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
5.16.4.3 Constructions, ouvrages et travaux relatifs à la végétation
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation sont autorisés à
l'intérieur de la rive, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres dont 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
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81
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier ou
un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
5.16.4.4 Culture du sol
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée à l'intérieur de la rive.
Cependant, une bande minimale de 3 m s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe
à une distance inférieure à 3 m mesurés à partir de la ligne des hautes eaux, cette bande de
protection doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus.
5.16.4.5 Autres constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur de la rive :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à
l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)
les puits individuels;
g)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
h)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés à l'intérieur du littoral conformément à l'article 5.16.5.3 du
présent document;
i)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
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82
réparation et leur démolition, s'il sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et au règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public.
k)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
5.16.5
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DU LITTORAL ET COURS
D'EAU
5.16.5.1
Zones visées
Les articles 5.16.5.2 et 5.16.5.3 s'appliquent à l'intérieur du littoral de tous les lacs et cours
d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés.
5.16.5.2
Constructions, ouvrages et travaux interdits
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur du
littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux décrits à l'article 5.16.5.3.
5.16.5.3
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés à l'intérieur du littoral si
leur réalisation est compatible avec les mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés à
l'intérieur de la rive;
f)
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la
MRC d'Arthabaska et les municipalités locales dans les cours d'eau selon les
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Règlement de zonage
83
pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences
municipales;
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la Faune, la Loi sur le régime des eaux ou toutes autres lois.
h)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
5.16.6 LA PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
Les articles 5.16.6.1 à 5.16.6.5 s'appliquent à l'intérieur des zones d'inondations identifiées au
plan de zonage.
De plus, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et
des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités
municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures
relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la
libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
5.16.6.1
Constructions interdites et cas d'exception en zone de grand courant
(récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans)
Toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits à l'intérieur d'une zone
de grand courant (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans) à l'exception des constructions, ouvrages
et travaux suivants, si leur réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a)
Les travaux destinés à maintenir les terrains en bon état, les travaux destinés à
entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
84
existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation
ou reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs relatifs
à une construction ou un ouvrage doivent entraîner l'immunisation complète de
cette construction ou de cet ouvrage.
b)
Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de
100 ans.
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour
des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant.
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations.
e)
Les travaux de drainage des terres.
f)
Une installation septique destinée à des constructions et des ouvrages existants.
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
g)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par le scellement de l'espace annulaire en utilisant des
matériaux étanches et durables, afin d'éviter la submersion.
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. La reconstruction doit être effectuée en
respectant les règles d'immunisation à l'article 5.16.6.5.
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement;
j)
Les activités d'aménagement forestier réalisées sans remblai ni déblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
k)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
l)
Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai.
m) les piscines et constructions accessoires, sans mesure d'immunisation, aux
conditions suivantes :
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
85
la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder 30 m², les
piscines n'étant pas comptabilisées dans ce maximum;
l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, même si un
régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et à
l'exception des déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée. Dans ce dernier
cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable. Il est
aussi possible d'enlever la couche supérieure de sol et de la remplacer par un matériel
ayant une meilleure capacité portante, tel du gravier, en demeurant toutefois au niveau
initial. Le régalage consiste à aplanir une surface sans y effectuer d'ajout de matériaux;
les bâtiments (garage, remise, serre, cabanon, etc.) et les constructions (patio,
terrasse, pergola, thermopompe, etc.) doivent être simplement déposés sur le sol,
c'est-à-dire sans fondations ni ancrages pouvant les retenir lors d'inondations et créer
ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. Ils peuvent reposer sur des dalles de béton
(ex. : dalles de patio), des blocs de béton ou des madriers de bois afin que le plancher
ne touche pas directement au sol, pour une question de stabilité. »
Reglement 2019-58
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
86
5.16.6.2
Constructions, ouvrages et travaux admissible à une dérogation
À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans), peuvent
également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation est compatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant les plans d'eau et leur accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine.
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalité,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
h)
Tous les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites.
i)
Toute intervention visant :
i)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes ou portuaires;
ii)
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
iii)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage.
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et
pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
87
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
m)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
5.16.6.3
Reconstruction d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur par suite d'une inondation
À l'intérieur d'une zone de grand courant (récurrence 0-20 ans ou 0-100 ans), la reconstruction
d'un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par
suite d'une inondation, est interdite.
5.16.6.5
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux autorisés doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisations suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2.
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3.
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
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Règlement de zonage
88
l'ouvrage projeté, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 %
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent
(100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
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Règlement de zonage
89
5.17
GLISSEMENT DE TERRAIN ET ÉBOULIS
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les endroits où les pentes naturelles du terrain
excèdent 25 %.
5.17.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AU SOL PROHIBÉS DANS LES TALUS OU SUR
LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN TALUS
a)
Toute construction ou ouvrage au sol est interdit dans les talus dont la pente
excède 25 % et dont la hauteur excède 3 m;
b)
Toute construction ou ouvrage au sol est interdit sur le sommet ou le replat des
talus dont la pente excède 25 % et dont la hauteur excède 3 m, sur une bande
égale à 2 fois la hauteur du talus mesurée à partir du haut du talus vers l'intérieur
des terres;
c)
Toute construction ou ouvrage au sol est interdit à la base ou au pied des talus
dont la pente excède 25 % et dont la hauteur excède 3 m, sur une bande égale à
une demie fois la hauteur du talus mesurée à partir du haut du talus vers
l'intérieur des terres.
Les ouvrages et les travaux de stabilisation d'un talus sont autorisés à l'intérieur d'une zone de
mouvement de terrain. Lorsque le talus est situé à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, les ouvrages et les travaux de stabilisation lorsque la pente, la nature du sol et les
conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de
la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à
l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.
5.17.2
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ET REBOISEMENT OBLIGATOIRE
5.17.2.1 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN TALUS
Dans tous les talus dont la pente excède 25 %, il est prohibé d'effectuer tout type de
déboisement.
Dans tous les talus ou la pente excède 25 % où un déboisement a déjà été effectué et où des
décrochements, des coulées de sol ou tout autre type de mouvement de terrain ont été
enregistrées après ce déboisement, il est obligatoire de reboiser ces talus avec des arbres ou
des arbustes indigènes ou les arbres ou arbustes suivants :
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Règlement de zonage
90
Le saule arbustif;
La spirée à large feuille;
L'aulne rugueux;
Le cornouiller stolonifère;
L'aulne crispé;
Le myrique beaumier.
5.17.2.2 DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LE SOMMET, LE REPLAT OU LE PIED D'UN
TALUS
Sur le sommet ou le replat d'un talus dont la pente excède 25 %, sur une bande égale à deux
fois la hauteur du talus, il est prohibé de déboiser dans une proportion supérieure à 50 %. Cette
prohibition s'applique également au pied d'un talus sur une bande égale à la moitié de la
hauteur du talus.
Dans tous les cas où un sommet ou un replat de talus a été déboisé et ou des décrochements,
des coulés de sol ou tout autre type de mouvement de terrain ont été enregistrés après ce
déboisement, il est obligatoire de reboiser ce sommet ou ce replat de talus avec les arbres et
arbustes décrits à l'article 5.17.2.1.
5.17.3
SURCHARGE AU SOMMET OU SUR LE REPLAT DES TALUS
Lorsque la pente d'un talus excède 25 %, il est prohibé de surcharger le sommet ou le replat de
ce talus sur une bande égale à 2 fois la hauteur du talus mesurée à partir du haut du talus vers
l'intérieur des terres.
Les surcharges prohibées dont il est question au premier paragraphe sont :
a)
Les piscines hors-terre;
b)
L'entreposage de bien divers;
c)
La construction d'un cabanon, d'une remise ou de tout autre type de bâtiments
accessoires;
d)
Un stationnement de véhicule ou de machineries diverses;
e)
Un site de dépôt de sable, gravier, roche ou tout autre matériau déposé en vrac;
f)
Un dépôt de neige ou de glace;
g)
De l'entreposage de bois ;
h)
Et tout autre surcharge de même nature que celle précédemment énumérées;
À l'intérieur d'une zone de mouvement de terrain, les travaux de remblai et de déblai sont
interdits au pied du talus de même qu'à l'intérieur de la bande possédant une largeur égale à 2
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
91
fois la hauteur du talus; cette largeur est mesurée à partir du bas du talus vers le centre du plan
d'eau.
5.17.4
TRAVAUX À LA BASE DES TALUS
À la base de tout talus dont la pente excède 25 % et dont la hauteur est supérieure à 5 m, il est
prohibé d'effectuer tout type d'excavation qui aurait pour effet de déstabiliser la pente des talus.
5.17.5
SENTIER DANS LE TALUS
Lorsque des sentiers sont aménagés dans un talus où la pente excède 25 %, le tracé de ces
sentiers doit éviter les parcours parallèles aux courbes de niveau ou, si un parcours est
parallèle aux courbes de niveau, ces sentiers ne peuvent être aménagés en ayant recours à
des travaux de déblais, et dans ces cas, tous les travaux de remblai doivent être faits avec du
matériel granulaire afin de permettre le libre écoulement des eaux.
5.17.6
RESPECT DES NORMES ET SÉCURITÉ
Les normes contenues dans la présente section ont pour but de protéger les citoyens, d'éviter
la déstabilisation des versants et de protéger l'environnement.
Tout projet de construction, d'aménagement au sol ou d'implantation qui contrevient aux
dispositions de la présente section est prohibé. Par contre, si le requérant d'un tel projet
présente une étude technique détaillée et adéquate de son projet (rapport et plan) signé par un
ingénieur qui démontre qu'il n'y a pas de risque de mouvement de terrain, de coulée de sol ou
de décrochement et que cette étude soit à la satisfaction de l'inspecteur en bâtiments et du
conseil, alors un tel projet pourrait être accepté.
Reglement 2019-58
5.18
BÂTIMENT JUMELÉ OU CONTIGU : CONSTRUCTION SIMULTANÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou contigu doit être réalisée simultanément avec la
construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même
temps.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas dans le cas où une construction
est juxtaposée à une construction existante.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
92
5.19
USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages reliés à la fourniture de services d'utilité publique sont autorisés, tels
les équipements et infrastructures nécessaires à la production et au transport d'électricité, les
infrastructures et les équipements des réseaux de transport de gaz naturel, des réseaux de
télécommunication et de câblodistribution, des réseaux d'aqueduc et d'égout mis en place pour
corriger des difficultés d'approvisionnement ou de salubrité de l'eau ou des problèmes
environnementaux.
5.20
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est indiqué à la grille des usages et des normes, les
normes d'entreposage extérieur suivantes doivent être respectées :
a)
Classification des types d'entreposage :
i)
type 1 : entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de
véhicules récréatifs et de maisons mobiles destinés à la vente;
ii
type 2 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : 2 m;
iii)
type 3 : entreposage de type 1, ainsi que l'entreposage extérieur de
produits finis ou semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de
construction. Hauteur maximum de l'entreposage : 3 m;
iv)
type 4 : entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits
ou de matériaux en vrac; silos, réservoirs (y compris les citernes et les
gazomètres). Hauteur maximum de l'entreposage : 3 m;
v)
type 5 : entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. Hauteur
illimitée;
vi)
type 6 : entreposage de matériaux en vrac. Hauteur illimitée.
b)
Sur un terrain dont l'usage principal est du groupe d'usages « Commercial (C)
», l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours
latérales. Dans le cas de l'entreposage extérieur de type 1, celui-ci peut occuper
jusqu'à 50 % de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non
occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le
cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie,
l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant vis-à-vis le bâtiment
principal.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
93
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie
totale des cours latérales et arrière.
Pour un commerce pétrolier :
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques
ou pièces de véhicules moteurs n'est permis à l'air libre.
L'entreposage ou le stationnement de véhicules, n'est permis que dans les
cours arrière. Ce type d'entreposage doit être clôturé conformément aux
dispositions du présent règlement. L'air d'entreposage ne peut dépasser la
superficie d'occupation du sol du bâtiment principal. Les véhicules
entreposés doivent être licencés et ont une période d'entreposage de six
mois (6 mois) maximum.
c)
Dans les zones dont l'usage principal est du groupe d'usages « Public (P) »,
l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours
latérales.
L'aire d'entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées
pour tout bâtiment principal dans la zone.
d)
Aucun entreposage extérieur ne peut s'effectuer à moins de 1 m d'une ligne de
terrain.
e)
Dans les zones dont l'usage principal est du groupe d'usages « Industriel (I),
l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours
latérales.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie
totale des cours latérales et arrière.
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran
visuel d'une hauteur minimum de 2 m et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet
écran peut être composé d'une clôture, d'une haie dense de conifères, d'un
boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments.
f) Une aire d'entreposage extérieur dont l'usage principal est du groupe
d'usages « Commercial (C) », « Public (P) » ou « Industriel (I) » doit être
dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de 2 m et
d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture,
d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison
de ces éléments.
Reglement 2019-58
Le premier paragraphe du présent alinéa ne s'applique pas aux exploitations
agricoles ou forestières.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
94
Pour l'entreposage de type 1, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel
à l'avant du terrain.
5.21
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Tout étalage dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être à caractère
temporaire. L'étalage extérieur aux fins de vente est autorisé aux conditions suivantes :
a)
Être situé sur le même terrain d'une fermes ou d'un établissement commercial
existant et être exploité par le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement ou
de cette ferme;
b)
Être situé à une distance minimum de 2 m de la ligne avant;
c)
L'étalage doit avoir une hauteur maximum de 2 m;
d)
Les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de
l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement.
5.22
DISPOSITIONS RELATIVES À UN SITE D'EXTRACTION
5.22.1
AGRANDISSEMENT OU NOUVEAU D'UN SITE D'EXTRACTION
Tout nouveau site d'extraction ou agrandissement de site, ne pourra être réalisé que si les
critères suivants sont respectés :
a)
qu'une étude d'impacts soit réalisée, tant au niveau de l'exploitation elle-même
qu'au niveau de la circulation générée par ce genre d'activité;
b)
que les résultats de l'étude d'impacts démontrent que l'exploitation ne puisse en
aucun temps porter atteinte à la qualité de vie des propriétés avoisinantes;
c)
que l'exploitation envisagée soit un usage compatible avec l'affectation du
territoire où elle est prévue;
d)
que la zone tampon requise à l'alinéa f) fasse partie intégrante de la propriété
visée par l'exploitation;
e)
qu'un plan de réaménagement du site, conforme à l'affectation du territoire, soit
présenté;
f)
qu'une aire tampon boisée de 35 m soit établie autour de l'aire d'extraction des
carrières et sablières, où toute construction et coupe forestière, extraction et
ouvrage, à l'exception d'une voie d'accès, est prohibée;
g)
que l'on favorise la restauration du site après la cessation d'une exploitation
existante ou suite à un agrandissement en s'inspirant du Règlement sur les
carrières et sablières du Ministère de l'environnement ((L.Q.E. Q-2, r.2), et
conformément aux usages autorisés par la grille des usages et des normes de
ce règlement;
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Règlement de zonage
95
h)
elle doit être située à au moins 1 000 m d'une source d'eau potable;
i)
publique ou communautaire;
j)
toute voie d'accès menant à une carrière ou sablière doit être située à une
distance minimale de 25 m de tout terrain occupé par une construction
principale;
k)
un écran végétal d'au moins 60 m de profondeur doit être maintenu entre la
sablière ou la gravière et une rue.
De plus, une bande boisée d'au moins 30 m doit être préservée le long d'un lieu d'extraction du
sol. Les prélèvements forestiers conformes aux normes sur le déboisement sont autorisés à
l'intérieur de cette bande boisée.
5.22.2
PROTECTION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE
Lorsqu'une sablière ou une gravière est située à une distance moindre que 150 m d'une
habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de cette
sablière ou gravière située à moins de 150 m ne peut s'extensionner, sauf si l'exploitant de la
sablière ou de la gravière soumet une étude hydrogéologique attestant que le projet
d'expansion de l'exploitation n'est pas susceptible de porter atteinte au rendement des puits
existants et à la qualité de l'eau potable. La firme qui effectuera cette étude hydrogéologique
sera choisie par la Municipalité mais les frais seront assumés par le propriétaire.
5.23
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS
Les constructions et les usages spécifiquement reliés à l'exploitation d'un lieu d'élimination de
déchets domestiques et de matériaux secs ainsi que les lieux d'entreposage de véhicules
routiers mis au rebut et de ferrailles sont interdits sur tout le territoire de la Municipalité.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits à l'intérieur de
l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au gouvernement du Québec ou à une
municipalité locale, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par
ces gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
5.24
INTERDICTION
DE
CONSTRUCTION
SUR
LES
LOTS
SOUMIS
AUX
CONTRAINTES PARTICULIÈRES TELLES QU'INONDATION, ÉROSION ET
GLISSEMENT DE TERRAIN
Tout terrain ou lot, construit ou non, ayant fait l'objet d'un avis de décision du ministère de la
Sécurité publique du Québec relativement à une allocation de départ pour fins de dommages
causés par une inondation, ou tout terrain ou lot, construit ou non, identifié au plan d'urbanisme
comme faisant partie d'un secteur où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
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Règlement de zonage
96
particulières telles que les zones d'érosion et de glissement de terrain ne peut recevoir, en tout
temps, de bâtiment principal ou accessoire.
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Règlement de zonage
97
5.26 ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés comme usage ou
bâtiment principal sur l'ensemble du territoire à l'exception de ceux situés sur des terrains de
camping ou dans des centres de villégiature.
5.26
NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE
Cet article est soumis aux dispositions des articles 5.16.4 et suivants, 5.16.5 et suivants et
5.16.6 et suivants.
5.26.1
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST INFÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal, le niveau du sol dans la cour avant doit être plus
élevé que la couronne de rue existante ou projetée, tel qu'identifié dans les points suivants :
a)
Le niveau du sol dans les cours avant devra avoir une pente minimum de 2 %
vers la rue lorsque les terrains ont la largeur minimum prescrite aux grilles des
usages et normes. Dans le cas où la largeur du terrain est supérieure aux
normes prescrites aux grilles des usages et normes, la pente de 2 % s'applique
uniquement en façade du bâtiment principal sur une distance égale à 2 fois la
façade du bâtiment principal;
b)
Le niveau du sol localisé à la limite entre la cour avant et la cour latérale (a limite
entre la cour avant et la cour arrière dans le cas d'un lot d'angle) doit être à une
hauteur minimum de 15 cm supérieure à la couronne de rue.
Schéma explicatif :
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Règlement de zonage
98
5.26.2
SECTEUR DONT LE NIVEAU MOYEN DU SOL EST SUPÉRIEUR À LA COURONNE
DE RUE :
Lors de l'implantation d'un bâtiment principal dans un secteur où le niveau du sol est supérieur
à la couronne de rue, la pente du terrassement de la cour avant ne devra pas excéder 25 %.
5.26.3
CAS D'EXCEPTION :
-
Lorsque la cour avant est supérieure ou égale à 2 fois la marge de recul avant
prescrite aux grilles des usages et normes, les articles 5.26.1 et 5.26.2 ne
s'appliquent pas.
-
Il peut y avoir dérogation aux dispositions des articles 5.26.1 et 5.26.2, si le
requérant fournit un plan détaillé de l'écoulement des eaux de surface de son
terrain, signé par un ingénieur ou un professionnel désigné et que le tout est
conforme aux autres normes prescrites au règlement de zonage.
5.27 ISOLATION DES SOURCES DE POLLUTION VISUELLE
Les sources de pollution visuelle doivent être isolées visuellement des routes appartenant au
gouvernement du Québec et des rues publiques et privées, en utilisant un des moyens suivants :
a)
La plantation d'arbres;
b)
La plantation d'une haie de cèdres, de pins ou d'épinettes;
c)
L'installation d'une clôture non ajourée; celle-ci doit toujours être maintenue en
bon état.
5.28 ZONE DE PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
Toutes les constructions et tous les ouvrages, à l'exception des constructions et des ouvrages
reliés à la production d'eau potable, sont interdits à l'intérieur d'une zone possédant un rayon
minimal de 30 m autour de tout ouvrage de captage d'eau potable privé ou public, identifié au
tableau suivant :
Localisation des ouvrages de captage d'eau potable privé et publique
Adresse
Type
Emplacement / propriétaire
2260-2660B, rue du Centre-
Communautaire
Privé
Service municipaux et Cantine
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Règlement de zonage
99
5.29 PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES ET SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
Toute installation de prélèvement d'eau souterraine et l'aménagement d'un système de géothermie
doivent demeurer accessibles pour des fins d'inspection, d'entretien, de désinfection ou de
réparation des équipements ainsi que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement.
L'installation de prélèvement d'eau souterraine doit, en tout temps, être exploitée dans les
conditions suivantes :
-
être munie d'un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la
vermine et, si l'installation est exposée à des risques d'immersion, aux infiltrations
d'eau;
-
être repérable visuellement en tout temps sur le terrain;
-
la finition du sol autour de l'installation doit empêcher la présence d'eau de stagnante
et prévenir le ruissellement d'eau en direction de l'installation sur une distance de 1 m
autour de l'installation.
À moins qu'elle ne vise à remplacer une installation existante pour un même usage, une
installation ne peut être aménagée dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement
est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d'un lac ou d'un cours d'eau identifiée sans que ne
soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans.
5.29.1 DISPOSITIONS PARTICUILÈRES SELON LE SYSTÈME DE GÉOTHERMIE
Tout nouveau système de géothermie qui prélève de l'eau doit :
-
être approvisionné exclusivement en eaux souterraines;
-
retourner l'eau dans l'aquifère d'origine sans que l'eau ne soit entrée en contact avec
des substances susceptibles d'en modifier sa qualité.
Tout nouveau système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d'eau doit :
-
lorsqu'aménagé dans une plainte inondable dont la récurrence de débordement est de
100 ans, être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100
ans et les travaux doivent être réalisés sous la surface du sol;
-
être constituées de matériaux neufs pour les composantes situés sous la surface du
sol;
-
lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, avoir une
finition du sol en surface au-dessus des composantes souterraines et sur une distance
de 1 m autour du système, empêcher la présence d'eau stagnante et prévenir le
ruissellement d'eau en direction de ces composantes;
-
ne pas permettre l'utilisation de l'éthylène glycol, de l'acétate de potassium et du
méthanol pour son fonctionnement.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
100
5.30 LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale (H1) » de type isolé, il est permis
d'aménager un (1) logement complémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux
conditions spécifiques suivantes :
-
Le logement complémentaire doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et
une chambre à coucher;
-
Le logement complémentaire doit contenir au plus deux chambres à coucher;
-
Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement complémentaire et le
logement principal (une porte, un corridor, une pièce, etc.);
-
-
La superficie habitable du logement complémentaire peut occuper au maximum 80 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal;
-
Le logement complémentaire doit avoir les mêmes entrées de service, l'électricité ou le gaz
naturel que celle du bâtiment principal;
-
Le logement complémentaire doit avoir la même adresse civique que le bâtiment principal;
-
L'ajout d'un logement complémentaire peut modifier l'allure extérieure du bâtiment
principal, cependant, celui-ci doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale isolée.
Lors des modifications du bâtiment, la construction d'un escalier extérieur doit être située
sur l'élévation arrière du bâtiment;
-
Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement.
« 5.31 PANNEAU SOLAIRE
Les panneaux solaires sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils sont installés sur le toit d'un bâtiment ;
b) Ils respectent la pente du toit sur lequel ils sont posés ;
c) Ils sont approuvés selon l'Association Canadienne de Normalisation ou par le bureau de
normalisation du Québec. ».
« 5.32 ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Les éoliennes domestiques sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Une éolienne doit servir à alimenter en énergie le bâtiment principal sur le terrain sur
lequel elle est installée;
b) Une seule éolienne est autorisée par terrain;
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Règlement de zonage
101
c) Une éolienne est prohibée en cour avant;
d) La hauteur maximale autorisée est de douze mètres (12 m);
e) La distance minimum entre une ligne de lot et une éolienne domestique doit être plus grande
ou égale à la hauteur de l'éolienne. Cette distance est mesurée à partir de l'extrémité
d'une palme de son point le plus rapproché de cette ligne de lot jusqu'à cette ligne de lot ;
f) L'implantation des fils électriques entre l'éolienne et le bâtiment principal doit être
souterraine;
g) Dans le cas où une éolienne n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être
remis à l'état naturel dans un délai de douze (12) mois. ».
Modification règlement 2021-072 de février 2022
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
102
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
Les dispositions spécifiques aux usages additionnels, s'ajoutent aux dispositions applicables dans
toutes les zones.
6.1
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
« HABITATION (H) »
Les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un usage
du groupe d'usages « Habitation (H) » est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.1.1
USAGE ADDITIONNEL POUR UN USAGE DES CLASSES D'USAGES H1 ET H2
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage des classes
d'usages h1 et h2 :
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants :
un service professionnel (usage 4.2.1.1); (autorisé en h1 seulement)
service d'assurance, courtier, agent (4.2.1.1 « 6140»); (autorisé en h1
seulement)
service de garderie (4.2.1.1);
atelier artisanal (4.2.1.1 « 5933 »);
service de réparation de vêtements (4.2.1.1);
service de décoration intérieure (4.2.1.1);
salon de beauté, de coiffure et autre salon (6230) (autorisé en h1
seulement).
i) un service professionnel (usage 4.2.1.1) (autorisé en h1 seulement);
ii)un service personnel (usage 4.2.1.1);
iii)service d'assurance, courtier, agent (4.2.1.1 « 6140 ») (autorisé en h1
seulement);
iv)service de garderie (4.2.1.1);
v)atelier artisanal (4.2.1.1 « 5933 »). »
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un
centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979.
« f)
la production et la transformation de produits alimentaires artisanaux. »
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Règlement de zonage
103
Reglement 2019-58
6.1.2
EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
a)
Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au
sous-sol d'un bâtiment.
b)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.1, à l'exception de la location de
chambre, d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit
respecter les exigences suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus
d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d'objets
d'artisanat et la réparation de vêtements usagés;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter une vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à
l'usage additionnel, sans excéder 30 m
2 s'il est situé au rez-de-chaussée
ou 100% de la superficie du sous-sol;
vii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée
au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de 0,5 m
2;
viii)
aucun usage à des fins de restauration et de divertissement. De plus, la
vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués à l'extérieur est
interdite;
ix)
en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel
nécessaires à l'usage n'empêcheront la récupération du bâtiment pour les
fins résidentielles d'origine;
x)
Un maximum d'une chaise ou unité de traitement dans le cas d'un salon
de beauté, de coiffure ou autre salon.
c)
En plus des exigences du paragraphe b), un usage additionnel location de
chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus 1 chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
104
d)
En plus des exigences du paragraphe b), un usage additionnel famille ou
résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la condition qu'aucune
modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur.
« f)
la production et la transformation de produits alimentaires artisanaux. »
G) En plus des exigences du paragraphe b), un usage additionnel de production et de
transformation de produits alimentaires artisanaux doit respecter les
exigences suivantes :
i)
la vente sur place de produits alimentaires artisanaux est autorisée;
ii) l'usage est autorisé dans un bâtiment accessoire de type garage;
iii) si l'usage est exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire de type garage, la
superficie de plancher maximale de l'usage additionnel est de 40 m ². »
Reglement 2019-58
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
105
6.1.3
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION
(H) » AUTORISÉ DANS UNE ZONE DONT L'AFFECTATION PRINCIPALE EST
« AGRICOLE (A) » OU DANS UNE ZONE DE « VILLÉGIATURE (V) »
Les dispositions suivantes s'appliquent à une habitation pour laquelle une autorisation a été
accordée par la Commission de la protection du territoire agricole et non située sur une terre
agricole :
6.1.3.1 USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Nonobstant l'article 6.1.1 seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à
un usage du groupe d'usages « Habitation (H) » autorisé dans une zone dont l'usage principal
autorisé est « Agricole (A) » ou « Villégiature (V) »:
a)
la location de chambre;
b)
un des usages suivants si relié à l'agrotourisme :
i) un service professionnel (usage 4.2.1.1);
ii) atelier artisanal (4.2.1.1 « 5933 »);
i)un service professionnel (usage 4.2.1.1) (autorisé en h1 seulement);
ii)un service personnel (usage 4.2.1.1);
iii)service d'assurance, courtier, agent (4.2.1.1 « 6140 ») (autorisé en h1
seulement);
iv)atelier artisanal (4.2.1.1 « 5933 »). »
Reglement 2019-58
c)
une famille ou résidence d'accueil;
d)
un service de garde en milieu familial;
e)
un service de garde fourni par une personne qui détient un permis permettant un
centre d'accueil appartenant à la classe de centres de garderie, délivré par le
ministère de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979;
f)
chambre d'hôte;
g)
table champêtre;
h)
gîte touristique;
i)
résidence de tourisme; (règlement 2026-002)
j)
production et transformation de produit alimentaire artisanal.
(Ajouté par le règlement 2018-48)
« j) les sentiers récréatifs »
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Règlement de zonage
106
« k) la garde d'animaux dans un bâtiment accessoire situé dans une zone Agricole (A)
aux conditions suivantes :
-
Le bâtiment doit être accessoire à l'usage principal « Habitation »;
-
Un seul bâtiment accessoire servant à la garde d'animaux est autorisé par
terrain;
-
Sur un terrain de 7 500 mètres carrés ou moins, spécifiquement pour la
garde de poules, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde
d'animaux est de quarante (40) mètres carrés.
-
Sur un terrain de 5 000 à 7 500 mètres carrés, la superficie maximale du
bâtiment est de quarante (40) mètres carrés;
-
Sur un terrain de 7 501 mètres carré à un (1) hectare, la superficie maximale
du bâtiment est de quatre-vingts (80) mètres carrés;
-
Sur un terrain de plus de un (1) hectare, la superficie maximale du bâtiment
est de cent vingt (120) mètres carrés. Toutefois, trente (30) mètres carrés
peuvent être ajoutés à ce maximum pour chaque 5 000 mètres carrés de
superficie de terrain supplémentaire;
-
La hauteur maximale du bâtiment est de huit (8) mètres, cependant, elle ne
peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
-
Le bâtiment doit être implanté dans la cour latérale ou la cour arrière;
-
Le bâtiment doit être distant d'un minimum de cinq mètres (5 m.) de toute
ligne de lot arrière et latérale;
-
Le bâtiment doit être distant d'un minimum de cinq mètres (5 m.) de tout
bâtiment principal;
-
Le bâtiment doit être distant d'un minimum de quinze mètres (15 m.) de toute
ligne de rue;
-
Le bâtiment doit être localisé à une distance minimale de trente mètres (30
m.) d'un puits;
-
Le bâtiment n'est pas comptabilisé dans le calcul du nombre total de
bâtiments accessoires et de la superficie totale des bâtiments accessoires;
-
Le bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté;
-
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à l'article
9.6.1 s'appliquent;
-
Cet article ne s'applique pas à la résidence d'un producteur agricole, à un
producteur agricole enregistré ou à une exploitation agricole. »
Ajouté par Règlement 2016-37
Supprimé par règlement 2019-58
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Règlement de zonage
107
6.1.3.2 EXIGENCES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL
a)
Un usage additionnel doit être exercé exclusivement au premier étage ou au
sous-sol d'un bâtiment.
b)
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.1.3.1, à l'exception de la location de
chambre, d'une famille ou résidence d'accueil et d'un service de garde doit
respecter les exigences suivantes :
i)
un seul usage additionnel est autorisé par usage principal;
ii)
l'usage additionnel doit être exercé par l'occupant du logement et pas plus
d'une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage;
iii)
aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication
d'objets d'artisanat et la récupération et la vente de vêtements usagés;
iv)
aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de
l'extérieur;
v)
l'usage additionnel doit être exercé à l'intérieur du bâtiment et ne doit
donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni comporter aucune vitrine,
fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
vi)
moins de 25 % de la superficie de plancher du logement doit servir à
l'usage additionnel, sans excéder 30 m
2 s'il est situé au rez-de-chaussée
ou 100 % de la superficie du sous-sol;
vii)
une seule enseigne d'identification est autorisée à la condition d'être fixée
au bâtiment et d'avoir une superficie maximum de cinq dixièmes de
0,5 m
2.
c)
En plus des exigences du paragraphe b), un usage additionnel location de
chambre doit respecter les exigences suivantes :
i)
au plus 1 chambre peut être louée;
ii)
toute chambre doit être située à l'intérieur du bâtiment principal et être
accessible par l'entrée principale;
iii)
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à
l'intérieur d'une chambre.
d)
En plus des exigences du paragraphe b), un usage additionnel famille ou
résidence d'accueil et service de garde est autorisé à la condition qu'aucune
modification de l'architecture du bâtiment ne soit visible de l'extérieur.
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Règlement de zonage
108
e)
En plus des exigences du paragraphe b), l'usage additionnel table champêtre
doit respecter les exigences suivantes :
i)
L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation rattachée à une
entreprise agricole;
ii)
La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
f)
En plus des exigences du paragraphe b), les usages additionnels gîte
touristique et résidence de tourisme (Règlement 2026-002) doivent respecter
les exigences suivantes :
i)
L'activité doit être exercée à l'intérieur d'une habitation en tant qu'usage
complémentaire;
ii)
La vocation résidentielle de l'habitation doit être maintenue.
g)
En plus des exigences du paragraphe b), un usage additionnel de production et
de transformation de produit alimentaire artisanal doit respecter les
exigences suivantes :
i) la vente sur place de produit alimentaire artisanal est autorisée;
ii) l'usage est autorisé dans un bâtiment accessoire de type garage;
iii) si l'usage est exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire de type garage,
la superficie de plancher maximale de l'usage additionnel est de 40 m ².
(point g) Ajouté par le règlement 2018-48)
6.2
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
« COMMERCE (C) »
Les dispositions des articles 6.2.1 à 6.2.2 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages « Commerce (C) » est autorisé, sous réserve des dispositions
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.2.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages « Commerce (C) » :
a)
pour un usage de la classe d'usages c1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c1;
b)
pour un usage de la classe d'usages c2, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c2 et tout usage autorisé faisant partie de la classe
d'usages c1 si cet usage est autorisé dans la zone concernée;
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Règlement de zonage
109
c)
pour un usage de la classe d'usages c3, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages c3 et tout usage autorisé faisant partie des classes
d'usages c2 et c1 si ceux-ci sont autorisés dans la zone concernée;
d)
pour un usage commercial de la classe d'usages c5, tout usage autorisé faisant
partie des classes d'usages c1 et c2 si celui-ci est autorisé dans la zone
concernée;
e)
pour un usage résidentiel de la classe d'usages c5, tout usage autorisé à l'article
6.1.1.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
110
Lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe d'usages à la grille des usages et
normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de cette classe d'usages
dans la zone concernée.
6.2.1.1 SUPERFICIE OCCUPÉE PAR UN USAGE ADDITIONNEL
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.2.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.2.2
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES DONT LES
USAGES DU GROUPE D'USAGES « COMMERCE (C) » SONT AUTORISÉS
Les usages et bâtiments temporaires suivants sont permis dans les zones dont les usages du
groupe d'usages « Commerce (C) » sont autorisés:
a) les roulottes, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la
promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux, pour une période
n'excédant pas 30 jours aux conditions :
i)
qu'aucune vente ne soit effectuée à l'intérieur de l'installation;
ii)
de respecter les marges de recul prescrites;
iii)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue prévu à
ce règlement;
iv)
de ne pas empiéter à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
les cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation
commerciale pour une période n'excédant pas 15 jours à la condition :
i)
avoir obtenu une autorisation à cet effet.
c)
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de
vente au détail, pour une période n'excédant pas 90 jours, aux conditions :
i)
que la nature et la variété des produits soient similaires à ceux déjà
vendus à l'intérieur du bâtiment commercial;
ii)
la vente à l'extérieur se fasse aux mêmes heures d'opération que celles
de l'établissement commercial concerné;
iii)
qu'hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits de vente
extérieure soient remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
iv)
que les installations (étagères, tables, supports, comptoirs, panneaux,
etc.) nécessaires pour la vente à l'extérieur soient en bon état,
maintenues propres et qu'elles soient amovibles;
v)
que la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne puisse servir en
aucun temps comme aire d'entreposage;
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
111
vi)
que les éléments nécessaires à la promotion de la vente ainsi que tous
les comptoirs, clôtures et panneaux soient enlevés dans les 15 jours
suivant la fin des activités commerciales;
vii)
que les marchandises mises en vente, soient entreposées de façon à ne
pas nuire à la circulation piétonnière et automobile;
viii)
que cet usage ne puisse être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain
spécifique avant qu'une période de 8 mois ne soit écoulée;
ix)
de ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis.
d)
la vente occasionnelle de fleurs et de plantes pour les commerces locaux
seulement lors d'événements spéciaux tels que la Fête des Mères, la Fête
des Pères, Pâques, aux conditions :
i)
que la vente ne débute pas avant 5 jours précédant le jour de l'événement
et qu'elle ne se prolonge pas le lendemain;
ii)
que la vente se fasse sur un terrain occupé par un établissement
commercial;
iii)
que la superficie au sol de cet usage n'excède pas 10 m²;
iv)
que les installations (tables, étagères, supports, etc.) nécessaires à la
vente de ces produits soient en bon état et maintenues propres;
v)
qu'aucune installation et aucun produit ne demeure sur le site en dehors
des heures d'ouverture;
vi)
que l'installation respecte une distance minimale de 1 m par rapport à une
ligne de rue;
vii)
que l'aire d'occupation n'empiète pas dans le triangle de visibilité;
viii)
que le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement ne soit pas réduit.
e)
la vente à l'extérieur d'arbres de Noël du 15 novembre au 26 décembre de la
même année, aux conditions :
i)
que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations;
ii)
de respecter une distance minimale de 3 m par rapport à une ligne avant
de terrain;
iii)
que le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement ne soit
pas réduit;
iv)
de ne pas empiéter dans le triangle de visibilité.
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Règlement de zonage
112
6.3
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
« INDUSTRIE (I) »
Les dispositions des articles 6.3.1 à 6.3.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages « Industrie (I) » est autorisé, sous réserve des dispositions
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.3.1 USAGE ADDITIONNEL
Ces usages peuvent être exercés dans le même établissement ou le même bâtiment que
l'usage principal.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usage « Industrie (I) » :
a)
pour un usage de la classe d'usages i1, tout autre usage autorisé faisant partie
de la classe d'usages i1;
b)
une cafétéria pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »;
c)
un
service
administratif
pour
un
usage
du
groupe
d'usages
« Industrie (I) »;
d)
une garderie pour un usage du groupe d'usages « Industrie (I) »;
e)
un usage vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage
industriel exercé sur un terrain pour un usage de la classe d'usages i1 pourvu
que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 20 % de la superficie de
plancher du bâtiment;
f)
un
usage
salle
de
montre
pour
un
usage
du
groupe
d'usage
« Industrie (I) ».
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et normes, il ne peut être autorisé comme usage additionnel à
un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
De même, lorsqu'un usage est spécifiquement permis pour une classe d'usages à la grille des
usages et normes, seul cet usage peut être autorisé comme usage additionnel à un usage de
cette classe d'usages dans la zone concernée.
6.3.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.3.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
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Règlement de zonage
113
6.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « PUBLIC
(P) »
Les dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.1.1 s'applique dans une zone dont l'usage du groupe
d'usages « Public (P) » est autorisé, sous réserve des dispositions applicables à certains usages
et à certaines zones.
6.4.1
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe
d'usages « Public (P) » :
a)
un presbytère pour une église;
b)
un chalet sportif pour un parc;
c)
un parc, un équipement de jeux pour un usage du groupe d'usages « Public
(P) »;
d)
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien et un bâtiment de service
pour un parc;
e)
une buanderie, une cafétéria, une résidence de gardien et un bâtiment de
service pour un hôpital;
f)
un service de location et d'entretien d'équipement et un service de restauration
pour un aréna et un complexe récréatif;
g)
une cafétéria, une résidence pour le personnel et les étudiants pour un service
d'enseignement;
h)
un kiosque pour un terrain de stationnement;
i)
une garderie pour un usage du groupe d'usages « Public (P) ».
j) Gîte touristique pour une église;
k) Résidence de tourisme pour une église;
Reglement 2021-072 adopté février 2022
6.4.1.1
Superficie occupée par un usage additionnel
Un usage additionnel autorisé à l'article 6.4.1 doit occuper une superficie de plancher inférieure
à celle occupée par l'usage principal.
6.5
DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
DU
GROUPE
D'USAGES
« AGRICOLE (A) »
Les dispositions des articles 6.5.1 à 6.5.1.1 s'appliquent, selon le cas, dans les zones dont un
usage du groupe d'usages « Agricole (A) » est autorisé, sous réserve des dispositions spéciales
applicables à certains usages et à certaines zones.
6.5.1
USAGE ADDITIONNEL
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
114
Les dispositions sont autorisées comme usage additionnel à un usage du groupe d'usages
« Agricole (A) »:
a)
cabane à sucre pour une érablière;
b)
bâtiment temporaire de vente de produit de la ferme;
c)
entreposage extérieur de produits reliés à la ferme;
d)
pompe à carburant pour véhicules de ferme;
e)
machinerie, outil et équipement requis pour l'exercice d'un usage agricole;
f)
entreposage et stationnement extérieur d'un véhicule commercial ou d'un
équipement tel que : tracteur, rétro-excavateur, autobus, machinerie lourde,
tracteur-chargeur, rouleau compacteur, niveleuse ou autre véhicule semblable;
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
115
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
Tout affichage est interdit à l'intérieur de l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au
gouvernement du Québec ou à la Municipalité, à l'exception des constructions, des ouvrages et
des travaux réalisés par ces gouvernements ou avec leur autorisation et leur supervision.
7.1
PORTÉE DE LA RÈGLEMENTATION
La présente règlementation s'applique à toutes les enseignes à l'exception de celles énumérées
ci-après qui sont permises et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas nécessaire.
a)
Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale
ou scolaire;
b)
Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment ailleurs que dans la fenêtre ou
une vitrine;
c)
Les enseignes placées sur des véhicules en état de fonctionner et immatriculés
pour l'année courante;
d)
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire, ou d'une consultation
populaire;
e)
Les enseignes directionnelles pour indiquer les accès aux stationnements, les
directions de la circulation, les services au public tels téléphone, toilette, autres
de même nature, placées sur le terrain où se situe l'usage et dont la dimension
totale ne dépasse pas 0,50 m2;
f)
Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés
sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu, qu'ils n'aient pas plus
de 1 m2;
g)
Les plaques non lumineuses, posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent
que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, à la condition de ne pas
avoir une superficie de plus de 0,20 m2 et de ne pas faire saillie de plus
de 10 cm;
h)
Les affiches placées sur les chantiers de construction pendant la durée des
travaux, pourvu qu'elle ne mesure pas plus de 7 m2;
i)
Les affiches ou enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1 m2
annonçant la vente ou la location d'un immeuble pourvu qu'elles ne concernent
que les bâtiments où elles sont posées et qu'il n'y ait qu'une seule affiche ou
enseigne dans chaque cas;
j)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
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Règlement de zonage
116
k)
Les affiches installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une
exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins;
l)
Toute plaque commémorative d'intérêt patrimonial, pourvu qu'elle n'ait pas plus
de 1 m2.
7.2
LOCALISATION ET TYPE D'ENSEIGNES INTERDITES
a)
Toute enseigne est interdite au-dessus ou sur la propriété publique, sauf celles
émanant de l'autorité publique, sauf celles installées temporairement à l'occasion
d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou
d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins;
b)
Tout poteau supportant une enseigne ne peut être situé à moins de 1 m de
l'emprise de la voie publique;
c)
Est interdite toute enseigne tendant à imiter, imitant ou de même nature que les
dispositifs d'avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de
police, les ambulances et les véhicules de dépannage;
d)
Il est défendu de peindre une enseigne sur une clôture, sur le toit ou le mur d'un
bâtiment. Est interdite aussi toute affiche ou enseigne peinte de façon
permanente dans une fenêtre ou une vitrine;
e)
Aucune enseigne ne peut être fixée sur un toit, une galerie, un escalier de
sauvetage ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur un arbre, une clôture, ni sur
une marquise, un belvédère, une construction hors-toit et un poteau de service
public;
f)
Est aussi interdite toute enseigne ou éclairage par réflexion dont la source
lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est
située;
g)
Est aussi interdite toute enseigne amovible ou mobile.
7.3
ENSEIGNES POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « HABITATION (H) »
a)
Pour les commerces et services permis à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel,
seules les plaques d'affaires posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent
pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, d'une
dimension maximale de 0,20 m2;
b)
1 seule enseigne est permise par bâtiment.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
117
7.4
DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS
7.4.1
NOMBRE D'ENSEIGNES
Le nombre d'enseignes est limité à 1 par usage à moins d'être situé sur un terrain d'angle, où
dans un tel cas, le nombre est limité à 2.
7.4.2
NORMES
Une affiche ou enseigne est permise dans les conditions suivantes :
a)
Enseigne posée à plat sur le bâtiment
Hauteur
La hauteur d'une enseigne posée à plat sur le bâtiment ne peut dépasser le toit
du bâtiment sur lequel il est fixé.
Superficie
La superficie totale des enseignes posées sur le bâtiment ne peut excéder
0,50 m2 pour chaque mètre de longueur de mur de l'établissement sur lequel
elles sont posées.
b)
Enseigne posée sur le terrain :
Hauteur
La hauteur totale d'une enseigne, de la ligne de terre au sommet, ne doit pas
excéder 7 m.
Superficie
La superficie permise d'une enseigne ne peut excéder 0,50 m2 pour chaque
mètre linéaire de l'établissement faisant front sur la voie publique. Toutefois,
l'aire totale ne doit pas excéder 7 m2.
Angle de visibilité
Dans le cas d'une enseigne posée sur un lot d'angle, si l'enseigne est placée
dans un rayon de 8 m de l'intersection des emprises de rues, la hauteur libre
sous l'enseigne est fixée à au moins 3 m et le diamètre du poteau ne doit pas
être supérieur à 0,30 m.
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Règlement de zonage
118
7.5
ENSEIGNE PLACÉE SUR UN TERRAIN DIFFÉRENT OÙ S'EXERCE L'ACTIVITÉ
DONT ELLE FAIT L'ANNONCE
Toute enseigne publicitaire placée sur un terrain différent où s'exerce l'activité dont elle fait
l'annonce devra se conformer aux dispositions de la loi sur la publicité le long des routes et aux
règlements qui en découleront.
Ces enseignes devront toutefois respecter les prescriptions du présent règlement. De plus, il ne
devra pas y avoir plus de 1 enseigne par terrain.
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PANNEAUX RÉCLAMES
7.6.1 PANNEAU RÉCLAME AUTORISÉ
Les panneaux réclames sont autorisés uniquement en bordure du 7ième, 12ième et 13ième rang.
7.6.2
NOMBRE ET TYPE DE PANNEAUX-RÉCLAME
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, 1 seul panneau réclame avec messages
sur un des deux côtés est autorisé par terrain.
Sous réserve des exceptions prévues à ce règlement, un seul type de panneau réclame est
autorisé, à savoir les panneaux réclames autonomes, c'est-à-dire avec une structure portante
indépendante de tout bâtiment et montée sur piliers.
7.6.3
STRUCTURE ET CONSTRUCTION
a)
Fondations :
Le panneau réclame doit être construit sur des bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
occasionnés par le gel ou la nature du sol.
En aucun cas, le diamètre ou les côtés des bases ne doivent être inférieurs
à 1 m et la profondeur inférieure à 1,50 m.
b)
Montants :
Les montants ou supports de l'enseigne sont en métal et sont capables de
résister à des vents de 130 km/h. Les montants doivent être coulés dans le béton
à la pleine profondeur des piliers ou boulonnés à la base à l'aide d'écrous
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Règlement de zonage
119
d'ancrage coulés dans le béton et raccordés à des tiges métalliques faisant la
pleine profondeur des bases de béton.
c)
Éléments de structure :
Les éléments de structure et les supports des faces d'affichage doivent être en
métal et soudés ou boulonnés aux montants. Les éléments de structure doivent
être capables de supporter des vents de 130 km/h sans être détériorés ou sans
que l'intégrité des structures soit affectée.
d)
Aire d'affichage :
L'aire d'affichage doit être faite de métal, de lumiflex ou de contreplaqué d'au
moins 9,5 mm d'épaisseur et son contour est fini d'un matériau durable.
Les informations transmises par le panneau réclame ne doivent, en aucun
temps, excéder la superficie du panneau réclame.
e)
Plate-forme d'affichage :
Si le panneau réclame est équipé d'une plate-forme d'affichage, celle-ci doit être
faite de métal et capable de supporter une charge de quatre cents kilogrammes;
f)
Éclairage :
Le système d'éclairage du panneau réclame ne doit projeter aucun éclat
lumineux en-dehors de la surface d'affichage;
g)
Artifices et accessoires :
Les crochets, fils, haubans, drapeaux, fanions ou autres artifices et accessoires
sont prohibés;
h)
Identification :
Tout panneau réclame doit être identifié du nom de son propriétaire;
i)
Endos d'un panneau réclame:
L'endos d'un panneau réclame doit être recouvert d'un fini uniforme d'une seule
couleur;
j)
Aménagement du terrain :
Autour d'un panneau réclame, les espaces résiduaires non utilisés équivalents à
la surface d'affichage doivent être aménagés en espaces verts (gazon) ou autres
aménagements paysagers;
Ces aménagements doivent être maintenus en bon ordre en tout temps;
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Règlement de zonage
120
k)
Entretien:
Un panneau réclame doit être entretenu de façon à ce que soient préservées ses
composantes structurales et graphiques et de façon à ne présenter aucun
danger de s'écrouler sous le vent, les intempéries ou sous son propre poids;
l)
Démolition:
Un panneau réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié
de façon à ne pas s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son
propre poids;
m)
Responsabilité civile :
Tout propriétaire d'un panneau réclame doit posséder et déposer à la
municipalité, lors de sa demande de certificat d'autorisation d'affichage, une
copie de son assurance-responsabilité civile d'un montant minimal 500 000 $
couvrant tous risques d'accidents ou de bris pouvant être causés par la chute
d'un panneau réclame ou d'une partie de celui-ci. Au moment où cette
assurance-responsabilité n'est plus en vigueur, le propriétaire doit démolir ledit
panneau réclame.
n)
Modification:
Toute modification d'un panneau réclame doit être réalisée de façon à ce que le
panneau réclame modifié demeure conforme aux dispositions du présent
règlement.
7.6.4 IMPLANTATION
Tout panneau réclame ou toute partie d'un panneau réclame, y compris sa projection au sol,
doit être situé :
a)
à une distance minimale de 30 m par rapport à une ligne de lot;
b)
dans le cas d'un lot d'angle, à l'extérieur du triangle de visibilité;
c)
à une distance minimale de 15 m d'une limite d'un secteur de zone d'habitation;
d)
à une distance minimale de 600 m d'un autre panneau réclame implanté sur le
même côté d'une rue;
e)
à une distance minimale de 8 m d'un mur ou partie de mur d'un bâtiment.
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Règlement de zonage
121
7.6.5
HAUTEUR
La hauteur maximale permise, mesurée verticalement du point le plus haut du panneau réclame
au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation, est fixée à 11,5 m. De plus, l'aire
d'affichage de tout panneau réclame doit être dégagée du sol d'au moins 1 m.
7.6.6
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie d'affichage maximale de tout panneau réclame est fixée à 75 m
2.
7.6.7 FORME
Le panneau réclame doit être de forme rectangulaire ou carré. Chaque panneau réclame est
une structure indépendante ne permettant pas de superposition d'une structure sur une autre.
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122
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DÉROGATOIRE ET À
UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
8.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment ne peut être remplacé que par un usage autorisé à ce règlement.
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'un bâtiment et d'une partie de
bâtiment doit être utilisé par un usage autorisé à ce règlement si l'utilisation dérogatoire du
terrain ou de la partie de terrain, du bâtiment et de la partie de bâtiment cesse ou est interrompu
pendant une période de 12 mois consécutifs.
8.1.1 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS À
L'INTÉRIEUR DU MÊME BÂTIMENT
L'utilisation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être extensionnée à
l'intérieur du même bâtiment.
8.1.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS SUR UN
MÊME TERRAIN
a)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même terrain est
autorisé selon un agrandissement maximum de 50 % de la superficie de plancher ou
de la superficie d'occupation;
b)
dans tous les cas où l'agrandissement d'un usage dérogatoire est autorisé, celui-ci ne
peut s'effectuer qu'une seule fois;
c)
l'extension d'un usage additionnel dérogatoire est interdite;
d)
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdit;
e)
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un même terrain doit
respecter les normes relatives au stationnement.
8.1.3 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment abritant un usage dérogatoire d'un groupe d'usages autre que « Habitation (H) »
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu jusqu'à 50 % de sa valeur, sans tenir compte des
fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ne peut être reconstruit et
réutilisé qu'en conformité avec le présent règlement et le règlement de construction.
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Règlement de zonage
123
8.2
DISPOSITION APPLICABLE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.2.1 à 8.3 exclusivement s'appliquent à une construction
dérogatoire.
8.2.1 DISPOSITION
APPLICABLE
AU
REMPLACEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée que par une construction conforme.
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de
permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
8.2.2 DISPOSITION
APPLICABLE
À
LA
MODIFICATION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être modifiée pourvu que la dérogation au présent règlement
ne soit pas augmentée.
8.2.3
NORME
D'IMPLANTATION
APPLICABLE
À
L'AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Les normes d'implantation applicables à une construction dérogatoire occupée par un usage
autorisé dans la zone sont les normes inscrites à la zone pour l'usage concerné.
Malgré le paragraphe précédent, un mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière
peut être prolongé à condition :
a)
que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge
sans jamais aggraver l'empiétement;
b)
que l'agrandissement n'ait pas pour effet de créer l'empiétement d'un mur dans
une autre marge;
c)
qu'un agrandissement effectué en vertu de cet article ne soit effectué qu'une
seule fois.
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Règlement de zonage
124
Une construction dérogatoire occupée par un usage dérogatoire peut être agrandie sous
réserve des dispositions du présent règlement.
8.2.4
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être entretenue et réparée.
8.2.5
DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
DÉTRUIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE
Un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu 50 % de sa valeur,
sans tenir compte de ses fondations par suite d'un incendie ou quelque autre cause ne peut
être reconstruit qu'en conformité aux dispositions du règlement de zonage et du règlement de
construction.
8.3
DISPOSITION APPLICABLE À UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les dispositions des articles 8.3.1 à 8.4 exclusivement s'appliquent à une enseigne dérogatoire.
8.3.1
ÉTENDUE DES DROITS ACQUIS
La protection des droits acquis, reconnue en vertu de ce règlement, autorise de maintenir,
réparer et entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de ce chapitre.
8.3.2
CESSATION DE LA RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS POUR UNE
ENSEIGNE
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé
ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins 12 mois, la protection des droits
acquis dont elle bénéficiait est perdue et cette enseigne, incluant poteau, support et montant,
doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes applicables de ce
règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
8.3.3
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
À moins d'indication contraire, une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou
reconstruite que conformément aux normes prévues à ce règlement.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
125
8.3.4
CHANGEMENT D'USAGE
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseigne(s) dérogatoire(s) est remplacé
par un autre usage, la ou les enseigne(s) dérogatoire(s) existante(s) peut (peuvent) être
réutilisée(s) aux conditions suivantes :
a)
la superficie d'affichage de l'enseigne proposée doit être égale ou inférieure à
celle de l'usage précédent;
b)
la structure de toute enseigne existante et servant à l'usage précédent peut être
conservée;
c)
la superficie totale des inscriptions de l'enseigne proposée ne doit pas dépasser
la superficie totale des inscriptions de l'enseigne précédente.
Toute autre disposition de ce règlement relative à l'affichage doit être respectée.
8.4
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN USAGE SUR UN TERRAIN
DÉROGATOIRE
Une construction ou un ouvrage peut être implanté sur un terrain dérogatoire pourvu que toutes
les dispositions du règlement de construction numéro 2015-30, du règlement de zonage
numéro 2015-28 et du règlement de lotissement numéro 2015-29 soient respectées, à
l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie du terrain et pourvu qu'il
s'agisse d'un terrain comportant un droit acquis ou un privilège de lotissement en vertu du
règlement de lotissement numéro 2015-29.
8.5 IMPLANTATION DISPOSANT DE DROITS ACQUIS
Malgré toutes normes d'implantation prescrites au présent règlement, les implantations suivantes
sont considérées comme disposant de droits acquis
1) Une implantation dérogatoire d'au plus 5% par rapport à la norme en vigueur au moment de
l'implantation, pour un maximum de 0.15 mètre;
2) Une implantation existante avant le 5 avril 1988.
Reglement 2021-072 modifié février 2022
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126
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
OU À CERTAINES ZONES
Les dispositions de ce chapitre s'ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones et
ont préséance sur toute disposition incompatible ou moins restrictive de ce règlement.
9.1
DISPOSITION APPLICABLE À UN COMMERCE PÉTROLIER
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les dispositions des articles 9.1.1 à 9.2
exclusivement s'appliquent.
9.1.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE AUTORISÉ
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage de la classe d'usages c4, les usages
suivants :
a)
un usage de la classe d'usages c4;
b)
la vente de gaz naturel et de gaz propane;
c)
la vente de glace ensachée;
d)
un dépanneur.
Malgré le paragraphe précédent, lorsqu'un usage est spécifiquement exclu d'une classe
d'usages à la grille des usages et des normes, il ne peut être autorisé comme usage
complémentaire à un usage de cette classe d'usages dans la zone concernée.
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Règlement de zonage
127
9.1.2
USAGE,
BÂTIMENT,
CONSTRUCTION
ET
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
____________________________________________________________________
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
_____________________________________________________________________
1
Trottoir, allée piétonne, rampe
d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
2
Clôture et haie
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
4
Installation servant à
l'affichage autorisé
oui
non
non
_____________________________________________________________________
5
Réservoir souterrain
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
6
Allée et accès menant à un espace
de stationnement et de chargement
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
7
Espace de stationnement
oui
oui
oui
a)
distance minimum entre une
case de stationnement et une
ligne de rue (m)
3
1
1
_____________________________________________________________________
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Règlement de zonage
128
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
8
Marquise
oui
oui
oui
a)
nombre maximum
1
1
1
b)
distance minimale d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de rue
3
3
3
c)
distance minimum d'une
ligne de rue
6
6
6
_____________________________________________________________________
9
Appareil de climatisation
et thermopompe
non
oui (1)
oui
a)
distance minimale de
toute ligne de terrain
-
2
2
b)
intensité maximale du bruit produit
par ces appareils, mesurée aux
limites du terrain (dB)
i)
nuit
50
50
ii)
jour
55
55
10
Conteneur à déchets dissimulé
par un écran opaque
non
oui (1)
oui
a)
hauteur minimale de
l'écran opaque (m)
1,8
1,8
_____________________________________________________________________
(1) Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
11
Bonbonne et réservoir de gaz
naturel ou propane
non
oui (1)
oui
a)
distance minimum d'une
ligne de terrain
3
3
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Règlement de zonage
129
Usages, bâtiments, constructions
Cour
Cours
Cour
et équipements accessoires
autorisés
avant
latérales
arrière
____________________________________________________________________
12
Entreposage et remisage extérieur
de remorque offerte en location
non
oui (1)
oui
_____________________________________________________________________
13
Étalage extérieur de marchandise sur
un îlot de pompes
oui
oui
oui
_____________________________________________________________________
14
Îlot de pompes et cabine de service
oui
oui
oui
a)
distance minimale d'une ligne
arrière de terrain
-
10
10
b)
distance minimale d'une ligne
avant et d'une ligne latérale
coïncidant avec une emprise de
rue
5
-
-
c)
distance minimale d'une ligne
latérale autre que celle
coïncidant avec une emprise de
rue
7
7
7
d)
distance minimale du bâtiment
principal
5
5
5
_____________________________________________________________________
(1)
Ces usages, bâtiments, constructions ou équipements accessoires ne sont
toutefois pas autorisés dans la cour latérale adjacente à une ligne de rue.
_____________________________________________________________________
15
Mur de soutènement, mur servant à
enclore un espace et mur décoratif
oui
oui
oui
a)
distance minimum d'une ligne
de rue (m)
1,0
1,0
1,0
_____________________________________________________________________
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130
9.1.3
INTERFACE AVEC UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) »
Lorsque l'emplacement est adjacent à un usage du groupe « Habitation (H) », une clôture
opaque ou une haie dense de conifères d'une hauteur minimum de 2 m doit être aménagée le
long de la ligne mitoyenne, en deçà de 5 m de l'emprise de la voie publique.
9.1.4
DRAPEAUX
Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits sauf les
drapeaux internationaux, nationaux, provinciaux, municipaux et commerciaux.
9.1.5
ÉTALAGE
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité
ou réclame à cet effet n'est permise.
Cependant les produits tels que contenants d'huile, de graisse et pneus pourront être exposés à
l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet.
9.1.6
OCCUPATION DES ESPACES LIBRES
La vente et la location de véhicules automobiles et de remorque de même que le stationnement
des véhicules autres que ceux des clients en instance d'entretien et des employés sont interdits
à l'intérieur des espaces libres du terrain.
9.1.7
ABANDON
Tout établissement n'étant plus en opération ou étant inoccupé plus de 3 mois consécutifs doit
être barricadé à l'aide de panneaux peints de façon à prévenir le vandalisme; aucun
stationnement de véhicules n'est permis sur le terrain d'un établissement qui n'est plus en
opération.
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Règlement de zonage
131
9.1.8
MACHINES DISTRIBUTRICES
Toute machine distributrice utilisée à des fins commerciales est interdite à l'extérieur du
bâtiment sauf celles distribuant du carburant pour véhicules, de la glace et des boissons
gazeuses.
Sauf pour les distributrices de carburant, le nombre de ces machines distributrices est limité à
une pour chacune des autres catégories mentionnées au paragraphe précédent.
9.1.9
INSTALLATION EXTÉRIEURE DE DISTRIBUTEURS DE GAZ NATUREL OU
PROPANE
L'installation de distributrice de gaz naturel ou propane doit être entourée d'un mur fait de
matériaux permis pour le bâtiment principal et sa hauteur doit être au moins égale à la hauteur
de l'installation.
La distance maximum entre l'installation et le mur qui l'entoure est de 2 m.
La hauteur maximum de l'installation et du mur qui l'entoure est de 3 m.
Le mur entourant l'installation doit lui-même être entouré d'une bande paysagère d'une largeur
minimum de 1 m, sauf devant la porte d'accès.
Toute porte d'accès à l'installation ne peut être localisée dans la partie du mur adjacente à une
ligne latérale ou arrière et doit être opaque.
Le mur entourant l'installation doit être à une distance d'au moins 3 m d'une ligne latérale et
arrière du terrain. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un usage du groupe « Habitation (H) », la
distance ci-haut décrite est augmentée à 10 m.
La superficie maximum de l'aire délimitée par le mur est de 50 m².
9.1.10
ALLÉE D'ATTENTE POUR UN LAVE-AUTO
Tout lave-auto doit être pourvu d'un espace suffisamment grand pour stationner 5 automobiles
en file d'attente à raison d'une case de 3 m par 6,70 m par automobile.
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132
9.2
USAGES PARTICULIERS AUTORISÉS DANS UNE ZONE « INDUSTRIE (I) »
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages particuliers suivants sont
autorisés dans la zone :
a)
les établissements à caractère érotique;
b)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont présentés des spectacles à caractère érotique ou sont rendus des services
(tels que sans limitation, la fourniture de repas, aliments ou boissons)
comportant ou accompagnés de gestes ou de tenues à caractère érotique;
c)
les établissements autres que les salles de cinéma dans lesquels, comme usage
principal ou complémentaire, sont projetés des films à caractère érotique;
d)
les établissements dans lesquels, comme usage principal ou complémentaire,
sont vendus des objets érotiques.
e)
Tous les usages autres que ceux gérés par la MRC et ceux autorisés ailleurs dans
la municipalité.
9.3
DISPOSITION QUANT À L'AUTORISATION D'UN GARAGE PRIVÉ EN COUR AVANT
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, un garage privé détaché est autorisé dans
la cour avant lorsque le terrain possède une profondeur minimum de 50 m. De plus, le garage
privé devra respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal.
9.4
DISPOSITION QUANT AUX USAGES CIRQUES, CARNAVALS ET AUTRES USAGES
TEMPORAIRES DE RÉCRÉATION COMMERCIALE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les usages cirques, carnavals et autres
usages temporaires de récréation commerciale sont autorisés pour une période n'excédant pas
15 jours. Tous cirques, carnavals et autres usages temporaires de récréation commerciale
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation.
9.5
TRANSFORMATION ET VENTE DES PRODUITS AGRICOLES
Dans les zones agricoles « A », les activités de transformation et de vente de produits agricoles
sont autorisées, en usage complémentaire à l'agriculture, aux conditions suivantes :
o Les activités ont lieu sur le terrain de l'exploitation agricole;
o Les produits agricoles proviennent à plus de 50 % de l'exploitation agricole sur laquelle
ont lieu les activités de transformation ou de vente;
o Les activités sont réalisées par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles.
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Règlement de zonage
133
9.6
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN ZONE
AGRICOLE
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent
exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
9.6.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage sont obtenues par des formules
qui conjuguent 7 paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
1o le paramètre A est le nombre d'unités animales; on l'établit à l'aide du tableau de
l'annexe D qui permet son calcul;
2o le paramètre B est celui des distances de base; ce tableau est montré à l'annexe E;
selon la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base
correspondante;
3o le paramètre C est celui de la charge d'odeur; le tableau de l'annexe F présente ce
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés;
4o le paramètre D correspond au type de fumier; ce tableau est montré à l'annexe G;
5o le paramètre E est celui du type de projet; selon qu'il s'agit d'établir un nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante, le tableau de l'annexe H
présente les valeurs à utiliser; on constate qu'un accroissement de 226 unités
animales et plus est assimilé à un nouveau projet;
6o le paramètre F est le facteur d'atténuation; ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée; l'annexe I indique quelques valeurs; mais au fur et
à mesure que de nouveaux modes de gestion systémiques, de nouveaux
équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur
accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu; ces valeurs pourront
enrichir le tableau; le fait d'accorder beaucoup d'importance à ce facteur sera un
puissant incitatif à l'utilisation des innovations disponibles;
7o le paramètre G est le facteur d'usage; il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré; pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre
les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :
a) pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant
l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;
b) pour une maison d'habitation, G = 0,5;
c) pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
134
Malgré les précédents alinéas, à l'intérieur de la zone agricole permanente, une distance
séparatrice minimale de 25 m s'applique entre une maison d'habitation et une installation
d'élevage comportant 10 unités animales ou moins, lorsque cette installation d'élevage est
située sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation. Si la distance obtenue par
l'application du premier alinéa est supérieure à 25 m, la plus sévère des deux normes
s'applique.
9.6.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du
paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E
x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1, seul le paramètre
G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers
1
situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
2
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
(m
3
)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une
règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Règlement de zonage
135
9.6.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau qui suit :
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
3
T
Y
P
E
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
citerne lisier
laissé en surface
plus de 24 h
_______________
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
75
__________
25
25
___________
X
aspersion
par rampe
_______________
par pendillard
25
___________
X
X
___________
X
incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
frais, laissé en surface plus de 24 h
___________________________
frais, incorporé en moins de 24 h
_________________________
compost désodorisé
75
__________
X
__________
X
X
___________
X
___________
X
3 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
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Règlement de zonage
136
9.6.4 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s'assurer que le
producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation
antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous
réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être
respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de
permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
9.6.5 ACCROISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE
Une installation d'élevage dérogatoire aux normes de distances séparatrices peut être agrandie
dans les cas et aux conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
9.7
NORMES RELATIVES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGES D'ODEUR
Lorsqu'indiqué à la grille des usages et des normes, les articles suivants s'appliquent
exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone agricole établie par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
9.7.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE PROHIBER LES ÉLEVAGES DE PORCS
ET DE VEAUX DE LAIT À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TERRITOIRES
9.7.1.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 9.7.1.2 et 9.7.1.3 s'appliquent à l'intérieur des territoires prohibés identifiés sur la carte
« Élevages à forte charge d'odeur; Territoire prohibé » jointe à l'annexe J faisant partie intégrante
du présent règlement de zonage.
Les territoires prohibés correspondent à une superficie délimitée par un rayon de 1,5 kilomètre
autour du périmètre urbain et d'un kilomètre autour des îlots déstructurés, secteurs de villégiature
et immeubles protégés à statut particulier.
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Règlement de zonage
137
9.7.1.2 PROHIBITION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DE PORCS ET DE VEAUX DE LAIT
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
prohibé.
9.7.1.3 AUTORISATION D'AGRANDIR UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE DE
PORCS OU DE VEAUX DE LAIT EXISTANTE EN RESPECTANT CERTAINES
CONDITIONS
L'agrandissement d'une installation ou d'une unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait
existante avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est autorisé en respectant les
conditions suivantes :
1o cet agrandissement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain supportant
l'installation ou l'unité d'élevage de porcs ou de veaux de lait, tel qu'il existait avant
le 23 octobre 2007;
2o cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher
du bâtiment de l'installation existante avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ou un maximum de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des
bâtiments compris dans l'unité existante avant le 23 octobre 2007.
cet agrandissement doit respecter un maximum de 20 % de la superficie totale de
plancher du bâtiment de l'installation existante avant le 23 octobre 2007 ou un maximum
de 20 % de la superficie totale de plancher de l'ensemble des bâtiments compris dans
l'unité existante avant le 23 octobre 2007. Toute superficie supplémentaire exigée en
vertu des normes sur le bien-être animal ne doit pas être comptabilisée dans le maximum
autorisé; (Modifié par le règlement 2018-48)
3o lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il
est permis de l'agrandir sans tenir compte des normes indiquées aux paragraphes
précédents du présent article afin de répondre aux normes de bien-être animal ou de tout
autre obligation légale imposée au producteur et ce, sans augmenter le nombre
d'animaux ni augmenter la charge d'odeur en modifiant le type d'élevage. (Ajouté par le
règlement 2018-48)
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est
devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du Règlement
numéro 214 relatif au contrôle intérimaire visant à prohiber et régir les élevages à forte charge
d'odeur sur le territoire de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, en vue d'une
modification au règlement numéro 200 édictant le schéma d'aménagement et de développement
de la Municipalité régionale de comté d'Arthabaska, deuxième génération (règlement 214), le
23 octobre 2007, est régi par les dispositions du règlement de zonage.
9.7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE RÉGIR LES ÉLEVAGES DE PORCS ET DE
VEAUX DE LAIT À L'EXTÉRIEUR DES TERRITOIRES PROHIBÉS
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
138
9.7.2.1 TERRITOIRES VISÉS
Les articles 9.7.2.2 à 9.7.2.4 s'appliquent à l'extérieur des territoires prohibés identifiés sur la carte
« Élevages à forte charge d'odeur; Territoire prohibé » jointe à l'annexe j faisant partie intégrante
du présent règlement de zonage.
9.7.2.2 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE DE PORCS ET DE VEAUX DE LAIT AUTORISÉES
La construction ou l'aménagement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait est
autorisé.
9.7.2.3 DISTANCE MINIMALE ENTRE CHAQUE UNITÉ D'ÉLEVAGE DE PORCS
Toute unité d'élevage de porcs doit être située à une distance minimale de 1000 m d'une autre
unité d'élevage de porcs.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'élevages appartenant à un même producteur, cette disposition ne
s'applique pas à la condition que ces élevages soient situés sur une seule propriété ou des
propriétés contiguës
Reglement 2020-064
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un agrandissement d'une installation ou d'une
unité d'élevage de porcs existante avant le 23 octobre 2007.
9.7.2.4 AUTORISATION D'AGRANDIR, DE MODIFIER, DE TRANSFORMER OU DE
RÉAMÉNAGER UNE INSTALLATION OU UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE EXISTANTE, AVEC
AJOUT OU INTRODUCTION DE PORCS OU DE VEAUX DE LAIT
L'agrandissement, la modification, la transformation ou le réaménagement d'une installation ou
d'une unité d'élevage existante avant le 23 octobre 2007, avec ajout ou introduction de porcs ou
de veaux de lait, est autorisé et doit être effectué en conformité avec les lois et règlements en
vigueur au moment de cet agrandissement, modification, transformation ou réaménagement.
L'agrandissement d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont l'implantation est
devenue dérogatoire et protégée par droits acquis suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro
214, le 23 octobre 2007, est régi par les articles 8.2 et suivants du présent règlement.
9.7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FINS DE RÉGIR LES ÉLEVAGES DE PORCS ET
DE VEAUX DE LAIT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMPRIS À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE AGRICOLE ÉTABLIE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
9.7.3.1 DISTANCE MINIMALE D'UNE MAISON D'HABITATION
Dans toutes les zones agricoles « A » de la Municipalité de Sainte-Séraphine, toute installation
d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
139
de toute maison d'habitation. Cette distance est obtenue par l'application des articles 9.6 et
suivants ayant trait aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole.
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus de
consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, premier
alinéa, paragraphe 3o.
La municipalité peut également exiger des mesures additionnelles d'atténuation des odeurs
prévues à l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lors du processus de
consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs.
9.7.3.2 DISTANCE MINIMALE D'UN CHEMIN PUBLIC
Dans toutes les zones agricoles « A » de la Municipalité de Sainte-Séraphine, toute installation
d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale mesurée en mètres
de tout chemin public. Cette distance est établie de la façon suivante : le nombre le plus élevé
entre 300 ou le nombre total d'unités animales de l'installation ou de l'unité d'élevage de porcs ou
de veaux de lait.
Dans toutes les zones agricoles « A » de la Municipalité de Sainte-Séraphine, toute installation
d'élevage de porcs ou de veaux de lait doit respecter une distance minimale de tout chemin public
de 50 m.(Modifié par le règlement 2018-48)
Malgré le premier alinéa, dans les territoires où les élevages de porcs ou de veaux de lait sont
autorisés, la Municipalité peut permettre l'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire au
premier alinéa, aux conditions suivantes :
-
L'installation d'élevage était existante le 23 octobre 2007;
-
L'agrandissement n'a pas pour effet de rapprocher l'unité d'élevage du chemin public
plus qu'elle ne l'est déjà;
-
Il est impossible d'agrandir l'unité d'élevage en respectant la distance minimale prévue
au premier alinéa du présent article.
Le Conseil peut exiger une distance différente de celle établie précédemment lors du processus de
consultation publique et de délivrance du permis de construction d'une installation d'élevage de
porcs, par application de l'article 165.4.13 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, premier
alinéa, paragraphe 3o.
9.7.3.3 RECONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DE PORCS OU DE VEAUX DE
LAIT DÉTRUITE À LA SUITE D'UN INCENDIE OU DE QUELQUE AUTRE CAUSE
Dans toutes les zones agricoles de la municipalité de Sainte-Séraphine, la reconstruction ou la
réfection de toute installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque
autre cause, doit être effectuée en conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
140
de cette reconstruction ou réfection et doit notamment respecter les dispositions du présent
règlement.
La reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage de porcs ou de veaux de lait, dont
l'implantation est devenue dérogatoire et protégée par droits acquis, suite à l'entrée en vigueur du
règlement numéro 214, le 23 octobre 2007, est régie par les articles du 8.2 et suivants du présent
règlement.
De même, l'usage dérogatoire protégé par droits acquis d'une installation d'élevage de porcs ou
de veaux de lait doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant
une période de temps déterminée par les articles 8.1 et suivants du présent règlement.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
141
9.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT DANS LES ZONES DE
VILLÉGIATURE « V »
9.8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMES D'AGRÉMENT
Le présent article s'applique exclusivement aux zones de villégiature « V » comprises à l'intérieur
de la zone agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
« Le présent article s'applique exclusivement aux zones comprises à l'intérieur de la zone
agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. »
Reglement 2019-58
9.8.1 FERMES D'AGRÉMENT
Les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à une
habitation unifamiliale isolée ou une maison mobile. Cet usage peut comporter des activités de
zoothérapie, de pension ou des activités éducatives.
9.8.2 TYPES D'ÉLEVAGES PROHIBÉS
Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément :
A.
L'élevage de suidés, à l'exception des cochons miniatures;
B.
L'élevage de veaux de lait;
C.
L'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à l'exception des lapins;
D.
Les piscicultures;
E.
L'élevage de chiens et de chats.
F. Élevage équin;
G. Élevage bovin.
Règlement 2019-58
9.8.3 UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT
Pour le calcul du nombre maximal d'unités animales d'agrément autorisé par terrain, le nombre
d'animaux est calculé par unité animale d'agrément (UAA). Le tableau suivant indique le nombre
d'animaux correspondant à 1 UAA.
UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT
Type d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à 1
unité animale d'agrément (UAA)
Poules (excluant des coqs)
7
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
142
9.8.4 NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉS ANIMALES D'AGRÉMENT AUTORISÉES PAR TERRAIN
Le nombre d'unités animales d'agrément autorisées varie selon la superficie du terrain, tel que
décrit au tableau suivant :
Superficie du terrain
Nombre d'UAA
autorisé
5 000 mètres carrés à 7 500 m²
1
7 501 mètres carrés à 1 ha
2
Plus de 1 ha*
3
*1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 000 m2 de terrain
supplémentaire, toutefois, le total ne peut excéder 5 UAA.
«
Superficie du terrain
Nombre d'UAA autorisé
*3 000 m² à 4 999 m²
1
5 000 m² à 7 500 m²
2
7 501 m² à 1 ha
3
Plus de 1 ha**
4
* Lorsqu'un terrain est non desservi et situé à l'intérieur d'un couloir riverain, sa
superficie minimale est de 4 000 m².
**1 UAA supplémentaire peut être ajoutée pour chaque 5 000 m2 de terrain
supplémentaire, sans toutefois excéder 5 UAA.
Reglement 2019-58
9.8.5 ENCLOS ET PÂTURAGE
Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d'agrément est tenu de construire et de
maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage. Tout
enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les
animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues.
L'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un
pâturage ou une cour d'exercice.
9.8.6 GESTION DES FUMIERS
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur la
qualité de l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
143
9.8.7 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT
Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment.
Ce bâtiment doit respecter les exigences suivantes :
a) Un seul bâtiment accessoire servant à la garde d'animaux est autorisé par terrain;
b) Le bâtiment doit être accessoire à l'usage principal « Habitation »;
c) Le bâtiment doit être situé dans la cour arrière ou latérale¸
Reglement 2019-58
Sur un terrain de 5 000 3 000 à 7 500 m², la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde
d'animaux est de 40 m².
Reglement 2019-58
Sur un terrain de 7 500 m² ou moins, spécifiquement pour la garde de poules, la superficie
maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de quarante (40) mètres carrés.
Règlement 2016-37
Sur un terrain de 7 501 m² à 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde
d'animaux est de 80 m².
Sur un terrain de plus de 1 ha, la superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux
est de 120 m². Toutefois, 30 m² peuvent être ajoutés à ce maximum pour chaque 5 000 m² de
superficie de terrain supplémentaire.
La hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 m, cependant, elle ne
peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
Les matériaux de revêtements autorisés pour les fermes d'agrément correspondent aux mêmes
matériaux autorisés qu'une résidence.
Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment servant à la garde d'animaux doit
être protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un
plancher étanche.
Le bâtiment servant à la garde d'animaux doit avoir la capacité de recevoir et d'accumuler sans
débordement l'ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange.
Reglement 2019-58
9.8.8 IMPLANTATION
Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé en cour arrière ou latérale.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
144
Toute construction ou bâtiment relié à l'élevage d'animaux doit être situé à au moins 6 m d'une
ligne arrière ou latérale de terrain et à au moins 15 m d'une ligne avant.
9.8.9 DISTANCES SÉPARATRICES
Les normes de distances séparatrices prévues aux articles 9.6 et les suivants du présent
règlement s'appliquent aux fermes d'agrément. Pour l'application des distances séparatrices
aux fermes d'agrément, 1 unité animale d'agrément équivaut à 1 unité animale pour le
paramètre A.
9.9 DISPOSITION QUANT AUX VENTES DE GARAGE
Il est autorisé d'effectuer une vente de garage aux conditions suivantes :
-
la vente de garage peut être effectuée un maximum de deux fois dans une
même année;
-
la durée maximale d'une vente de garage est de quatre jours consécutifs entre
8h et 20h d'une même journée.
(Ajout par le règlement 2018-48)
9.10
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHENILS DANS LES ZONES AGRICOLES « A
»
Lorsqu'ils sont indiqués à la grille des usages et des normes, les articles suivants
s'appliquent exclusivement aux territoires compris à l'intérieur d'une zone
agricole établie par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
9.10.1 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT
Tous les chiens doivent être logés dans un bâtiment. Ce bâtiment doit
respecter les dispositions suivantes :
a) il doit être clos et isolé de manière que les aboiements ne puissent être perceptibles à
l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil;
b) il doit être recouvert d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement.
9.10.2 IMPLANTATION
Tout bâtiment relié au chenil doit être situé à au moins 150 m d'une ligne avant
ou arrière de terrain et à au moins 50 m d'une ligne latérale.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
145
9.10.3 OBLIGATION D'UN ENCLOS
Il est obligatoire de construire et de maintenir en bon état un enclos si les
chiens vont à l'extérieur du bâtiment. Cet enclos doit respecter les exigences
suivantes :
a) Il doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours
d'eau et aux rues.
b) Il doit respecter les dispositions relatives aux clôtures du présent règlement.
c) L'utilisation de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdite pour clore un
enclos. »
« 9.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES »
Le présent article s'applique sur l'ensemble du territoire.
La garde de poules est autorisée uniquement comme usage complémentaire à un
usage du groupe d'usages « Habitation (H) ».
9.11.1 NOMBRE
a) Un maximum de trois (3) poules est autorisé par poulailler. Se référer à l'article 9.8 portant
sur les dispositions applicables aux fermes d'agrément lorsqu'il y a plus de 3 poules.
b) Un maximum d'un (1) poulailler est autorisé par terrain.
c) La garde de coqs est prohibée.
9.11.2 OBLIGATION D'ENCLOS
Il est obligatoire de construire et de maintenir en bon état un enclos. Cet
enclos doit respecter les exigences suivantes :
a) L'enclos doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les poules accèdent aux cours
d'eau et aux rues.
b) L'enclos doit être d'une superficie minimale de 10 m².
c) L'enclos doit respecter les dispositions relatives aux clôtures du présent règlement.
d) L'utilisation de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdite pour clore un
enclos.
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146
9.11.2 OBLIGATION DE BÂTIMENT
Toutes les poules doivent être logées à l'intérieur d'un poulailler. Ce
poulailler doit respecter les exigences suivantes :
a) Le poulailler doit être construit à l'intérieur d'un enclos.
b) Le poulailler doit avoir une superficie minimale de 1,5 m².
9.11.2 IMPLANTATION
L'enclos et le poulailler doivent être situés en cour arrière ou latérale.
L'enclos et le poulailler doivent être situés à au moins 2 m d'une ligne arrière
ou latérale de terrain, à au moins 15 m d'une ligne avant et à au moins 1 m du
bâtiment principal. »
Reglement 2019-58
9.12 DISPOSITION QUANT AUX USAGES TEMPORAIRES TEL QUE CIRQUES,
CARNAVALS, FESTIVALS, COMPÉTITION TEMPORAIRE ET AUTRES USAGES
TEMPORAIRES
Le présent article d'applique dans les zones « A ».
Les usages cirques, carnavals, festivals, compétition temporaire et autres usages temporaires sont
autorisés pour une période n'excédant pas 3 jours. Tous cirques, carnavals, festivals, compétition
temporaire et autres usages temporaires doivent faire l'objet d'une autorisation par résolution du
conseil municipal.
1) Le site ne devra contenir aucune installation permanente comme des estrades ou kiosques;
2) Aucun espace ne sera aménagé, aplani ou gravelé pour en faire un stationnement ou autre;
3) Après la tenue de l'événement, le site visé devra être nettoyés, débarrassés de toutes
ordures et avoir retrouvé son état initial.
Règlement 2021-072 adopté février 2022
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147
CHAPITRE 10 :
INDEX TERMINOLOGIQUE
A
ABRI D'AUTO
Construction reliée ou non à un bâtiment principal formé d'un toit
appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur au
moins 2 côtés et destinée à abriter un véhicule automobile. Si une
porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins de
ce règlement.
ABRI D'AUTO
TEMPORAIRE
ABRI À BOIS DE
CHAUFFAGE
ADJACENT À UNE
RUE
Structure amovible fermée sur au moins 2 côtés faits matériaux
autorisés par ce règlement et destinée à abriter un véhicule
automobile de façon temporaire seulement.
Bâtiment comprenant un toit supporté par poteau et destiné
exclusivement à entreposer le bois de chauffage (Reg. 2019-58)
Se dit d'un terrain ayant une ligne avant telle que définie au
règlement de lotissement. Est également considéré adjacent tout
terrain vacant ou portant une construction érigée et utilisée
conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC
d'Arthabaska, ne possédant pas de ligne avant, et dont un droit de
passage ou d'accès à une rue publique est inscrit au bureau de la
publicité des droits.
(Règlement 2026-002)
AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
AGRANDISSEMENT
D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Le fait d'ajouter une installation d'élevage à l'intérieur d'une unité
d'élevage.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et
l'utilisation du sol à des fins sylvicoles.
AGROTOURISME
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur le
terrain d'une exploitation agricole. Pour être considérée comme
complémentaire à l'agriculture, une activité d'agrotourisme doit être
en lien avec les activités agricoles ou forestières exercées sur les
lieux et les mettre en valeur.
AIRE D'ALIMENTATION
EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardées périodiquement
ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris aux
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148
moyens d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
ANNEXE D'UNE
MAISON MOBILE
Toute construction supplémentaire fixée à la maison mobile ou en
faisant partie tels que auvent, porche, solarium, extension et autres
constructions du même genre.
APPAREIL
D'AMUSEMENT
Jeu électronique et électromagnétique actionné au moyen d'une
pièce de monnaie ou par un droit de jeu obtenu moyennant le
paiement d'une somme d'argent.
APPAREIL DE
MÉCANIQUE
Tout appareil de climatisation, de ventilation ou de mécanique du
bâtiment, alimenté par une source d'énergie.
ARBRE
Tout végétaux dont le tronc a un diamètre d'au moins 75 mm mesuré
à une hauteur de 1,40 m du sol.
ARBRES D'ESSENCES
COMMERCIALES
Font partie des arbres d'essences commerciales, les essences
suivantes :
Essences résineuses
Essences feuillus
Épinette blanche
Bouleau blanc
Épinette de Norvège
Bouleau gris
Épinette noire
Bouleau jaune (merisier)
Épinette rouge
Caryer
Mélèze
Cerisier tardif
Mélèze hybride
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Chêne bicolore
Pin gris
Chêne blanc
Pin rouge
Chêne rouge
Pruche de l'Est
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable argenté
Thuya de l'Est (cèdre)
Érable noir
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie
(frêne rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Noyer
Orme d'Amérique (orme blanc)
Orme liège (orme de Thomas)
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Peuplier hybride
Peuplier (autres)
Tilleul d'Amérique
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149
ARCHIDÔME
Bâtiment dont la forme est similaire à un dôme ou un demi-cylindre
mais comportant des arrêtes.
ARTÈRE
Voie de circulation dans laquelle se déverse la circulation routière
des rues collectrices; elle sert principalement à la circulation de
transit
ATELIERS DE
FABRICATION
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins de
fabrication de produits divers ou à des fins d'entreposage en général,
à l'intérieur d'un bâtiment possédant une superficie maximale au sol
de 112 m².
AUVENT
Abri supporté par un cadre, en saillie au-dessus d'une porte, d'une
fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la
face d'un mur.
AVERTISSEUR DE
FUMÉE
Dispositif composé d'un détecteur de fumée et d'un signal sonore
conçu pour donner l'alarme dès la détection des produits de
combustion à l'intérieur de la pièce ou du logement dans lequel il est
installé.
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150
B
BALCON
Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec
une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant
pas d'escalier extérieur.
BÂTIMENT
Construction ayant, parachevé ou non, un toit supporté par des
colonnes et des murs, quelqu'en soit l'usage et servant à abriter ou à
loger une personne, un animal ou une chose.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Bâtiment autre que le bâtiment principal construit sur le même terrain
que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des
usage(s) accessoire(s).
BÂTIMENT ANNEXE
Bâtiment accessoire attenant à un bâtiment principal et situé sur le
même terrain que ce dernier. Un garage privé attenant au bâtiment
principal n'est pas considéré comme un bâtiment annexe mais
comme une partie du bâtiment principal.
BÂTIMENT CONTIGU
(EN RANGÉE)
Bâtiment principal réuni à au moins 2 autres, composant un
ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou
se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et
dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT
INCOMBUSTIBLE
Type de bâtiment permettant d'obtenir un certain degré de protection
contre les dangers du feu grâce à l'emploi de matériaux
incombustibles pour les éléments de la charpente et les
assemblages.
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur
mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
BÂTIMENT MODULAIRE
SECTIONNEL
Bâtiment autre qu'une maison mobile, transportable par section,
assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé
sur les fondations qui lui sont destinées.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et
complémentaires sur un terrain.
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et
pour une période limitée.
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151
C
CAVE
Partie d'un bâtiment, partiellement souterrain situé sous le rez-de-
chaussée. Sa hauteur (du plancher au plafond fini), est inférieure à
2 m. Une cave ne doit pas être comptée dans la détermination du
nombre d'étages d'un bâtiment et ne peut pas servir de logement.
CEINTURE DE VIDE
TECHNIQUE
Espace libre entre le sol et le plancher d'une maison mobile et
permettant d'avoir accès aux raccordements des services publics.
CENTRE COMMERCIAL
Un regroupement d'au moins 5 établissements, à vocation de
commerce de détail et de service conçu comme un ensemble,
aménagé en harmonie, fournissant des facilités de stationnement
autonome ou autres commodités sur le site et dont la planification est
d'initiative unique, mais dont la gestion et la propriété peuvent être
multiples.
CERTIFICAT DE
LOCALISATION
Plan certifié par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise
d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des lots et
des rues adjacentes.
CHAMBRE D'HÔTE
Usage complémentaire à une habitation comprenant la location d'un
maximum de 3 chambres meublées à une clientèle de passage à qui
l'on peut servir le petit déjeuner.
CHAMP DE VISIBILITÉ
Alignement rectiligne de la voie publique sur une distance
déterminée.
CHEMINÉE
Puits vertical en maçonnerie ou en béton armé ou en métal ou en
matériaux incombustibles engainant ou pouvant engainer un ou
plusieurs conduits et servant à évacuer la fumée, les gaz ou les
odeurs provenant de la combustion.
CHEMIN DE
DÉBARDAGE
Un chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter
le bois jusqu'à un lieu d'entreposage.
CHEMIN FORESTIER
Un chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois d'un lieu
d'entreposage jusqu'à un chemin public.
CHEMIN PUBLIC
Voie destinée à la circulation automobile et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports.
CIMETIÈRE D'AUTOS
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules hors d'état de
servir ou de fonctionner, ou destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CLOISON
Mur dont les deux faces sont à l'intérieur de la construction.
COMMERCES ET
SERVICES
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
commerciales et de services, comprenant notamment les
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152
établissements de vente au détail et en gros, les établissements de
services de tout genre à l'exception des services publics.
CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé,
édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le
sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Une maison mobile est considérée comme une construction.
CONSTRUCTION
PRINCIPALE
Bâtiment ou ouvrage qui, sur un terrain ou un lot, détermine
l'usage principal qui est fait de ce terrain ou un lot.
CORDE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est de 3,62 m³.
CORDELLE DE BOIS
Pièces de bois provenant d'arbres tronçonnés et empilées l'une sur
l'autre de façon ordonnée dont le volume est de 1,20 m³.
COTES
D'INONDATION DE
RÉCURRENCE
Élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être sujet à des
inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est
variable.
COULOIR RIVERIN
Une bande de terre qui borde tous les lacs et cours d'eau naturels,
a débit régulier ou intermittent et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de cette
bande se mesure horizontalement. Elle possède 300 m en bordure
d'un lac et 100 m en bordure d'un cours d'eau.
COUPE
D'ASSAINISSEMENT
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte
d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts
dans un peuplement d'arbres.
COUR ARRIÈRE
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Pour les autres types de terrains, voir croquis
sous « Les cours ».
COUR AVANT
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain pour un terrain intérieur. Pour les autres types de
terrains, voir croquis sous « Les cours ».
COUR LATÉRALE
Espace résiduel de terrain, une fois soustraite, la cour avant, la
cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Pour les
autres types de terrains, voir croquis sous « Les cours ».
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153
SCHÉMA LES COURS
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COURONNE DE LA
RUE
Point le plus élevé de la surface pavée de la rue.
COURS D'EAU
Tout cours d'eau sur lequel la MRC a compétence en vertu de
l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales, soit tout
cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été
créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception:
1° de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le
gouvernement détermine, après consultation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune
et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute
date ultérieure qui y est indiquée;
2o d'un fossé de voie publique ou privée;
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui
n'existe
qu'en
raison
d'une
intervention
humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 ha.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours
d'eau.
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159
D
DÉBLAI
Décapage du sol arable et tout travail effectué dans le but de
rabaisser le niveau d'une partie ou de l'ensemble du terrain.
DÉPANNEUR
Établissement de vente au détail de produits divers tels des journaux,
des périodiques, du tabac, du vin, de la bière et des denrées
alimentaires.
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160
E
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, d'une voie
de communication ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot "enseigne" désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration,
dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière,
banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires :
a)
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou
qui est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
b)
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir;
c)
et qui est installée à l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières
à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition
exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages
interchangeables.
ENSEIGNE
COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux (2) entreprises,
services ou divertissements.
ENSEIGNE
D'IDENTI FICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment,
ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y
est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
ENSEIGNE
DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une
enseigne
éclairée
artificiellement,
soit
directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par
réflexion.
ENSEIGNE
PROJETANTE
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment et perpendiculaire
à celui-ci.
ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne sur un angle de 360°.
ENSEIGNE
TEMPORAIRE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas atta-
chée à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d'un endroit à un autre. Cette enseigne annonce un
événement spécial limité dans le temps.
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161
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandise, d'objet et de matériau.
ENTREPÔT
Bâtiment ouvert ou fermé servant de lieu de dépôt d'objet, de
marchandise et de matériau.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2
hectares et plus, sans égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi,
ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte écoforestière du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune à l'échelle 1 : 20 000; dans le
cas d'un peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du
peuplement doit être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété
foncière.
ESCALIER
EXTÉRIEUR
Escalier, autre qu'un escalier servant d'issue de secours, situé en
dehors du corps du bâtiment et accessible directement de
l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en
tout ou en partie, d'un mur, mais n'est pas chauffé par le système
de chauffage du bâtiment.
ESCALIER
INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment et séparé de
l'extérieur par une porte.
ESPACE DE
CHARGEMENT
Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de
bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre et réservé
au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le
chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de
matériaux.
ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL
ÉTABLISSEMENT DE
RÉSIDENCE
PRINCIPALE
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de
service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des
murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de
l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, sans
repas servi sur place, pour une période n'excédant pas 31 jours.
(Règlement 2026-002)
ÉTABLIS SEMENT DE
SPECTACLE
ÉROTIQUE
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire,
l'on présente un spectacle de nature érotique avec ou sans service
de restauration, avec ou sans service de boissons alcooliques,
incluant
plus
spécifiquement
mais
non
limitativement
un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s)
privé(s) où l'on offre un spectacle érotique à un client à la fois.
ÉTAGE
Partie d'un bâtiment autre que la cave et le grenier, délimitée par la
face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
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162
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus.
Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur entre
le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur est supérieure à
1,50 m.
ÉTALAGE
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
EXTRACTION DU SOL :
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins
d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de
carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et les
balances servant à la pesée des camions.
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163
F
FAÇADE
Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain.
Dans le cas d'un lot d'angle, à la rue la plus importante. En cas
d'importance égale des rues ou lorsque le bâtiment ne fait pas face
à une rue, la façade principale du bâtiment sera celle où se trouve
son entrée principale.
FERME D'AGRÉMENT
Garde ou élevage d'animaux communément associés à une
exploitation agricole, effectué en usage complémentaire à
l'habitation.
Cet
usage
peut
comporter
des
activités
de
zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Les chenils et
l'élevage de chiens sont exclus de cet usage et doivent être
assimilés à une exploitation agricole. La pension de chiens, le
toilettage, les cours d'éducation canine etc. doivent quant à eux
être assimilés à des usages commerciaux et sont interdits dans les
fermes d'agréments.
FOSSÉ
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
FRONTAGE D'UN
TERRAIN
Distance entre deux lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne
avant.
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164
G
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non et relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles à usage domestique.
GARAGE ANNEXÉ
Garage dont toutes les parties sont comprises à l'intérieur du
périmètre formé par la face externe des murs de fondation du
bâtiment principal.
GESTION LIQUIDE
Tout mode de gestion des déjections animales réservé au lisier
constitué
principalement
d'excréments
d'animaux
parfois
mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage. Il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
GESTION SOLIDE
Un mode de gestion des déjections animales réservé au fumier
constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé
sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
GÎTE TOURISTIQUE
Activité complémentaire exercée à l'intérieur d'une habitation ou
d'un bâtiment accessoire érigé sur le terrain d'une habitation où
l'occupant offre au public un maximum de 8 chambres en location
et où le service des repas est inclus dans le prix de location.
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165
H
HABITATION
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
résidentielles, comprenant notamment les habitations unifamiliales,
bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, les maisons mobiles, les
habitations collectives et les résidences privées pour personnes
âgées.
HABITAT RIVERAIN
L'ensemble des rives et du littoral d'un cours d'eau.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le
plafond de l'étage le plus élevé.
HAUTEUR D'UN
BÂTIMENT
(EN MÈTRE)
Distance verticale, mesurée perpendiculairement entre le niveau
moyen du sol et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion d'un
clocher, d'un campanile, d'une cheminée, d'une antenne et d'une
construction hors-toit.
HAUTEUR D'UNE
ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol, à l'endroit où
l'enseigne est posée et le point le plus élevé de l'enseigne dans le
cas d'une enseigne détachée ou distance entre le point le plus bas
et le point le plus haut d'une enseigne lorsqu'elle est rattachée au
bâtiment.
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166
I
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; un parc municipal
(à l'exception de ceux situés dans les zones de villégiature « V »);
une plage publique; une marina; le terrain d'un établissement
d'enseignement; le terrain d'un établissement visé par la Loi sur la
santé et les services sociaux; un établissement de camping; les
bâtiments implantés sur une base de plein air; le chalet d'un centre
de ski ou d'un club de golf; un temple religieux; un théâtre d'été; un
bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes touristiques, des
résidences de tourisme et des établissements de résidence
principale); un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au
sens du Règlement sur les établissements touristiques.
(Règlement 2026-002)
IMMUNISATION :
L'immunisation
d'une
construction,
d'un
ouvrage
ou
d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant
à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
INDUSTRIE
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
industrielles, comprenant notamment les activités de transformation
de matières premières en produits finis ou semi-finis, les activités de
production de marchandises, les activités de fabrication, de
préparation et de traitement de produits, les usines, les
manufactures, les fabriques et les ateliers.
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont
gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage
des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces
installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une
installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une
même exploitation.
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167
J
JEU DE RÔLE
GRANDEUR NATURE
Un jeu de simulation, en plein air, où les participants se réunissent
afin d'interpréter des personnages vivant une aventure selon une
histoire ou un scénario.
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168
L
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage,
le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen
mécanique ou manuel.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y
a pas de ligne arrière sur un terrain bordé par plus d'une rue. Voir
l'illustration sous « Schéma des lignes de lots ».
LIGNE AVANT
Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir l'illustration sous
« Schéma des lignes de lots ».
LIGNE DE RUE
(OU LIGNE
D'EMPRISE)
Limite de l'emprise de la voie publique
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain
LIGNE LATÉRALE
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans
le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le
terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir l'illustration sous
« Schéma des lignes de lots ».
LIGNE DES HAUTES
EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Selon les caractéristiques des lieux, cette ligne des hautes
eaux correspond à l'un des cas suivants :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il
n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d'eau situé en amont;
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Règlement de zonage
169
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé,
à compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne
établie
selon
les
critères
botaniques
définis
précédemment au point a).
LIT
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
La partie d'un lac et d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de
résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un motel, un
hôtel et une maison de chambre.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan cadastral fait et
déposé conformément au Code civil du Québec et à la Loi sur le
cadastre.
LOT À BÂTIR
Un terrain rencontrant les exigences du règlement de lotissement
relativement aux dimensions et à d'autres critères et devant se
conformer aux exigences de la zone où il est situé.
LOTISSEMENT
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation,
correction, ajout ou remplacement de numéro(s) de lot(s) fait en
vertu de la Loi sur le Cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des
articles appropriés du Code civil.
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Règlement de zonage
170
SCHÉMA DES LIGNES DE LOTS
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Règlement de zonage
171
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
172
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Règlement de zonage
173
M
MAISON DE
CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de 2 chambres peuvent
être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
MAISON
D'HABITATION
Habitation qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
d'une installation agricole, ou à un actionnaire ou dirigeant d'une
personne morale qui est propriétaire ou exploitant d'une
exploitation agricole.
MAISON MOBILE
Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme
résidence principale habitable à longueur d'année. Elle est livrée
entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits électriques)
et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé, sur son propre
train de roulement ou par un autre moyen. On peut l'habiter en
permanence dès qu'elle est convenablement posée sur ses
fondations, ancrée et raccordée aux services d'utilités publiques.
MARCHANDISE
D'OCCASION
Variété d'objets en général de moindre qualité, neufs ou usagés, et
offerts dans la plupart des cas sur des emplacements ou étalages
provisoires.
MARCHÉ AUX PUCES
Regroupement de marchands en un lieu public intérieur et/ou
extérieur où une marchandise d'occasion est étalée dans des
espaces non fermés à l'intérieur desquels une activité commerciale
est exercée de façon périodique.
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne
parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci
et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à
celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir.
MARQUISE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins
2 côtés.
MATIÈRE
DANGEREUSES
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger
pour la santé ou l'environnement ou qui est explosive, gazeuse,
inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou
lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse.
MATIÈRE
RÉSIDUELLE
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon.
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Règlement de zonage
174
MURALE
Signifie une peinture ou un dessin destiné à améliorer l'esthétique
du mur d'un bâtiment ou d'une construction et ne comportant
aucun élément commercial, publicitaire ou d'information.
MUNICIPALITÉ
Municipalité de Sainte-Séraphine
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à
une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des
terrains adjacents.
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Règlement de zonage
175
O
OFFICIER
RESPONSABLE
Personne chargée de l'application de ce règlement.
OPÉRATION
CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre, du Code civil du Québec, ou des deux.
OUVRAGE
Toute transformation, toute modification du milieu naturel ou
nouvelle utilisation du sol résultant d'une action humaine.
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Règlement de zonage
176
P
PANNEAU- RÉCLAME
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.
PARC LINÉAIRE OU
AUTRE PISTE OU
SENTIER
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme,
au ski, à la motoneige et autres activités du même genre.
PATIO
Construction à ciel ouvert sur le sol dont la surface est pavée et
servant d'aire de séjour extérieure.
PERGOLA
Construction accessoire faite de poutres ou de madriers
horizontaux en forme de toiture, soutenue par des colonnes,
servant généralement de support à des plantes.
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Limite de l'aire réservée à l'exercice et au développement des
diverses activités urbaine.
PERRON
Plate-forme, de plain-pied avec une entrée de bâtiment donnant
accès au plancher du premier étage.
PISCINE
Bassin extérieur ou intérieur à l'exception des spas ayant une
profondeur minimale de 45 cm, pouvant être vidé ou rempli une ou
plusieurs fois par année et conçu pour la natation ou autres
divertissements aquatiques.
PLAINE INONDABLE :
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
- Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
- Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
- Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme de la municipalité;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 20-100
ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 20-100
ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un
schéma d'aménagement et de développement, un règlement
de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
177
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le
droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
PLATE- FORME
Prolongement extérieur d'un bâtiment ou d'une construction
entouré d'une balustrade.
PLAN
D'IMPLANTATION
Plan indiquant la situation approximative d'un ou de plusieurs
bâtiments par rapport aux limites du ou des lots et des rues
adjacentes.
PLAN D'ENSEMBLE
Plan qui illustre l'ensemble des éléments d'un projet de
développement et leur intégration à l'environnement.
PLAN DE
LOTISSEMENT
Plan qui illustre une subdivision de terrain en lots et/ou en rues
selon les dispositions du présent règlement.
POLLUTION
VISUELLE
L'entreposage extérieur non ordonné ou l'entreposage non ordonné
dans un bâtiment non complètement fermé et comportant un ou
plusieurs des éléments suivants :
a) débris de construction ou parties de construction;
b) appareils de climatisation, appareils de chauffage, réservoirs et
tuyaux;
c) véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état
de circuler ou de fonctionner;
d) pièces d'équipement diverses;
e) pneus, moteurs ou autres accessoires ou pièces de véhicules
motorisés ou non;
f) ferraille en général;
g) carcasses de véhicules ou de parties de véhicules;
h) matériaux de constructions en général et bois de chauffage,
disposés de façon non ordonnée, que cet entreposage soit ou
non relié aux activités du bâtiment ou de l'usage principal.
PORCHE
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui
abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
POSTE D'ESSENCE
groupe de constructions et d'usages comprenant les stations-
services (postes d'essence avec baies de services) avec ou sans
activité complémentaire.
PREMIER ÉTAGE
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 m au plus au-
dessus du niveau moyen du sol.
PROJET INTÉGRÉ
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être
érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être
réalisé par phase, pouvant comporter des rues privées, ayant en
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
178
commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et
dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative
unique.
PROFONDEUR
MOYENNE MINIMALE
La profondeur d'un terrain est mesurée perpendiculairement par
rapport à la rue si le cours d'eau est sensiblement parallèle à la
rue. Dans le cas d'un cours d'eau dont l'alignement est
sensiblement perpendiculaire au tracé de la rue, la mesure de la
profondeur est prise parallèlement à la rue. Dans les autres cas, la
mesure est prise perpendiculairement à la rue.
PROMENADE (D'UNE
PISCINE HORS-
TERRE)
Construction surélevée, entourant une piscine hors-terre et dont la
fonction est d'accueillir ou de faire circuler des personnes.
PROPRIÉTÉ
FONCIÈRE
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie
de lots contigus dont le fonds de terrain appartient à un même
propriétaire.
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Règlement de zonage
179
R
RAVAGE CERF DE
VIRGINIE
Habitat d'hiver du cerf de Virginie identifié sur la carte jointe à
l'annexe cartographique 5.
REBOISEMENT
Semis de jeunes arbres.
RÉCRÉATION ET
TOURISME
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
récréatives et touristiques, comprenant notamment les activités
d'hébergement, de divertissement, de loisir, de plein air et de sport,
les activités culturelles, les hôtels, les motels, les auberges, les
centres de vacances, les bases de plein air, les pourvoiries de
chasse et de pêche, les parcs, les centres d'interprétation de la
nature, les restaurants, les terrains de camping, les terrains de
golf, les centres de ski, les marinas, les musées, les galeries d'art
et les théâtres d'été.
REMBLAI
Travail effectué dans le but de rehausser et d'agrandir une partie
ou l'ensemble d'un terrain.
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement
nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété.
RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE
Le fait de remettre une enseigne dans son état original pour lequel
un permis a été émis.
RÉSEAU D'AQUEDUC :
Un service ou un réseau de distribution ou de vente d'eau
approuvé par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs conformément aux dispositions de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et qui dessert
au moins un (1) usager en plus de l'exploitant.
RÉSEAU D'ÉGOUT
SANITAIRE :
Un service ou un réseau d'évacuation d'eaux usées approuvé par
le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, et qui dessert au moins un (1) usager
en plus de l'exploitant.
RÉSIDENCE DE
TOURISME
Résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle, en y centralisant ses activités familiales et sociales, et
dont l'adresse correspond à celle déclarée aux ministères et
organismes gouvernementaux.
(Règlement 2026-003)
REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher d'un bâtiment situé sensiblement au niveau d'une voie
de circulation ou au niveau moyen du sol.
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Règlement de zonage
180
RIVE
Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Selon les
caractéristiques des lieux, la rive possède une largeur minimale de :
La rive a 10 m de profondeur :
a)
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus
de moins de 5 m de hauteur.
La rive a 15 m de profondeur :
a)
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
b)
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus
de plus de 5 m de hauteur.
ROULOTTE
Signifie un véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon
saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger et/ou dormir, et construit de façon telle,
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré
par un tel véhicule moteur, et servant uniquement à des fins
récréatives.
RUELLE
Voie de circulation publique ou privée servant de moyen d'accès
secondaire à partir d'une rue à l'arrière ou au côté d'un ou
plusieurs terrain(s).
RUE DE DESSERTE
LOCALE
Rue destinée aux déplacements intramunicipaux et située dans
une zone où l'usage principal est l'habitation.
RUE PRIVÉE
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès
(à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la Municipalité pour l'usage du public
et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont
le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Municipalité.
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Règlement de zonage
181
S
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SALLE
D'AMUSEMENT
Salle de jeux pouvant comprendre un jeu de bagatelle, une arcade
de jeux, un jeu de hasard, une machine à jeux, un table de billard
ou de pool, un jeu de boule (pin ball), un jeu électronique, un jeu
de poule, un jeu de trou-madame et tout appareil d'amusement.
SERRE
Bâtiment servant à la culture de végétaux.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
SERVICES
PERSONNELS
Groupe de constructions et d'usages comprenant les salons de
coiffure et salons de beauté, les services de nettoyage et de
réparation de vêtements, les services d'entretien ménager, les
services de pompes funèbres et services ambulanciers, les salons
funéraires, les services de voyage, les services de photographies, les
cordonneries, les services de réparation de montres, horlogeries et
bijouteries, les services de réparation d'accessoires électriques, de
radios et de téléviseurs, les services d'affûtage de couteaux, de scies
et d'autres lames, les agences matrimoniales, les services de location
de costumes et de vêtements de cérémonies, les studios de santé
(massage, bronzage, culture physique, amaigrissement), les services
de couture, les services d'enseignement de formation personnelle et
populaire (écoles de conduite, écoles d'arts martiaux, écoles de
langues, écoles d'élégance et de personnalité, écoles de musique,
écoles de danse), les garderies pour enfants et les centres de la
petite enfance ainsi que les usages similaires.
SERVICES
PROFESSIONNELS
Groupe de constructions et d'usages dont l'activité principale repose
sur le capital humain, habituellement dans un domaine administratif
ou technique. Ces établissements offrent les connaissances et
compétences de leurs employés comme principale ressource. Ce
groupe comprend notamment les cliniques médicales, les bureaux de
notaires,
d'avocats,
de
dentistes,
d'urbanistes,
d'arpenteurs-
géomètres, d'ingénieurs, de comptables, etc.
SERVICE PUBLIC
Les constructions utilisées et les usages exercés à des fins
publiques, comprenant notamment les services d'utilité publique tels
les infrastructures et équipements nécessaires à la production et au
transport d'électricité, les infrastructures et les équipements des
réseaux
de
transport
de
gaz
naturel,
des
réseaux
de
télécommunication et de câblodistribution, des réseaux d'aqueduc et
d'égout; les services gouvernementaux tels les immeubles des
administrations fédérale, provinciale, régionale et locale; les services
de santé et les services sociaux tels les centres hospitaliers, les
cliniques médicales, les centres de réadaptation, les centres
d'hébergement pour personnes âgées non autonomes ou en perte
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
182
d'autonomie, les centres locaux de services communautaires
(CLSC), les centres communautaires; les services d'enseignement
tels les écoles primaires et secondaires, les centres administratifs
des commissions scolaires, les établissements d'enseignement de
niveaux collégial et universitaire.
SITE
Terrain compris dans le plan dans le cas d'un plan relatif à une
opération cadastrale.
SOUPAPE DE
RETENUE
Dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des
refoulements de la conduite principale d'égout, sans provoquer un
ralentissement de l'écoulement normal.
SOUS-SOL
Toute partie d'un bâtiment partiellement souterraine située sous le
rez-de-chaussée et qui n'est pas une cave.
STATION- SERVICE
Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux où l'on ne dispense
aux véhicules que les services suivants :
a)
vente de carburant liquide ou gazeux, de lubrifiant et
d'accessoires pouvant être rapidement incorporés à un
véhicule moteur;
b)
réparation et entretien mécanique mineurs d'un véhicule
automobile;
c)
lubrification et remorquage d'un véhicule automobile;
d)
diagnostic de la condition des éléments mécaniques d'un
véhicule (sans être un centre de diagnostic).
SUBDIVISION
Opération cadastrale consistant à morceler un lot, en tout ou en
partie, selon les dispositions du Code Civil.
SUPERFICIE
D'AFFICHAGE
Superficie admise pour l'affichage ou l'installation d'une ou de
plusieurs enseigne(s) sur un bâtiment ou sur un terrain. La
superficie d'affichage comprend la superficie de l'affiche, d'une
enseigne, ou la somme des superficies de plusieurs enseignes
selon le cas.
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne
sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de
l'apposition des composantes de l'enseigne (lettre, sigle, etc.) sur
un mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne
continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque
composante dans un tout.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos
ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la
superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive
formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et incluant
toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
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Règlement de zonage
183
Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune
de ses faces, la superficie est celle d'un des 2 côtés seulement,
pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
50 cm. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés
identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera
considérée comme celle d'une enseigne séparée.
SUPERFICIE
DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, incluant tous les étages, mesurée à la
paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur
mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en
l'absence de mur, à l'exclusion des sous-sols.
SUPERFICIE D'UN
BÂTIMENT AU SOL
La superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment
sur le sol.
SUPERFICIE
D'OCCUPATION
Portion d'un terrain occupée par un usage et qui n'est pas un
bâtiment. Exemple: entreposage extérieur, équipements, etc.
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Règlement de zonage
184
T
TABLE CHAMPÊTRE
Lieu de restauration en milieu agricole où les plats sont à base de
produits de la ferme ou de spécialités régionales. Une table
champêtre peut être située dans une résidence rattachée à une
exploitation agricole ou dans un bâtiment accessoire conçu à cette
fin. Elle peut également être située dans une résidence située en
zone agricole mais non rattachée à une exploitation agricole.
TABLIER DE
MANOEUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement la
direction de son véhicule sans emprunter la voie publique.
TABLIER D'UNE
MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est
située.
TALUS
Plan incliné du terrain entre deux niveaux adjacents de terrain.
Terrain en pente.
TERRAIN
Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties
de lot originaire et/ou d'un ou plusieurs lots identifiés.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection de 2 rues ou segments de rues
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Terrain sis à un double carrefour de rues ou segments de rues.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et par un réseau d'égout
sanitaire publics ou privés. Dans le cas d'un réseau privé, seul
celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
Qualité de l'Environnement et de tout règlement municipal peut
être considéré; de plus, le terrain est considéré comme desservi si
le contrat pour la construction de ces dits réseaux est accordé à un
entrepreneur et que les travaux de construction ont débuté et se
terminent dans les 6 mois suivants.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain autre qu'un terrain d'angle (voir schéma des cours).
TERRAIN NON
DESSERVI
Terrain non desservi par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau
d'égout.
TERRAIN
PARTIELLEMENT
DESSERVI
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau
d'égout sanitaire public ou privé. Dans le cas d'un réseau privé,
seul celui ayant fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la Qualité de l'Environnement (L.R.Q. c., Q-2) et de tout règlement
municipal peut être considéré.
TERRAIN
TRANSVERSAL
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues ou
segments de rues (voir schéma des cours).
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
185
chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement
commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
TERRE EN CULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception d'une
habitation.
TRAVAUX
Ensemble des opérations de construction, de réfection, de
transformation, d'entretien ou de démolition de bâtiments, de
terrains, de voies de communication, etc., qui exigent l'activité
physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens
particuliers.
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Règlement de zonage
186
U
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
UNITÉ D'ÉVALUATION
FONCIÈRE
Unité d'évaluation au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur
la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), telle que portée au rôle
d'évaluation foncière en vigueur sur le territoire de la municipalité.
USAGE
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi
que leur usage accessoire sont ou peuvent être utilisés ou
occupés.
USAGE
ADDITIONNEL
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont
ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal.
USAGE
COMPLÉMENTAIRE
Usage relié à l'usage principal et qui contribue à l'utilité,
l'amélioration de ce dernier. Un usage complémentaire est
subsidiaire à l'usage principal et ne peut survivre indépendamment
de celui-ci.
USAGE
DÉROGATOIRE
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé.
USAGE
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
Usage ne se conformant pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone à l'intérieur de laquelle il est situé,
à condition qu'il soit existant et ayant fait l'objet d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
USAGE
PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un
bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction sont utilisés, affectés ou destinés.
USAGE
TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-
établies.
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Règlement de zonage
187
V
VENTE DE GARAGE
Le fait, par une personne, d'exposer ailleurs que dans un marché
public ou un établissement commercial, diverses marchandises
d'occasion dans le but de les vendre.
VÉHICULE
RÉCRÉATIF
Véhicule ou remorque dont l'intérieur est aménagé pour servir
d'habitation ou de chalet mobile à des fins de loisirs.
VÉRANDA
Galerie fermée par un plafond et un ou des murs et non chauffée.
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Règlement de zonage
188
Z
ZONE DE FAIBLE
COURANT
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de cent ans (20-100 ans).
ZONE DE GRAND
COURANT
La partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans ou 0-100 ans). Les
zones identifiées comme 0-100 ans sont également considérées
comme des zones de grand courant.
ZONE TAMPON
BOISÉE
Trois rangées d'arbres disposées en quinconce situées à 30 m de
toute partie d'une installation d'élevage. Lors de la plantation, les
arbres devront avoir une hauteur minimale de 1 m. Des conifères
et des feuillus devront obligatoirement composer ladite zone.
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Règlement de zonage
189
CHAPITRE 11 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
_______________________________
Maire
________________________________
Directrice générale
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
190
ANNEXE "A"
Le "plan de zonage", préparé par la firme exp et daté du 1er juin 2015 sous le numéro MISE-
00020733-E4-U02.
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Règlement de zonage
191
ANNEXE "B"
Les grilles des usages et des normes.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
192
ANNEXE "C"
Échelle Micro-Ringelmann.
ÉCHELLE DE MESURE DE L'OPACITÉ DES ÉMISSIONS
GRISES OU NOIRES DANS L'ATMOSPHÈRE
(ÉCHELLE RINGELMANN)
Mode d'emploi :
1.
Choisir un point d'observation situé à plus de 30 m et à moins de 400 m de la
source d'émission.
2.
Éviter de regarder dans la direction du soleil et choisir un angle d'observation
permettant d'éliminer tout obstacle sombre à l'arrière-plan.
3.
Tenir la carte au bout du bras et regarder l'émission par la fente.
4.
Noter le numéro de l'échelle correspondant le mieux à l'opacité, y compris un
numéro 0 correspondant à blanc sur blanc.
5.
Pour établir l'opacité de l'émission, noter les tons numérotés de l'échelle et
utiliser la formule suivante :
P = NUE à l'opacité no 1 X 20 %
nombre d'observations
où P désigne le pourcentage d'opacité de l'émission et NUE désigne le nombre
d'unités équivalentes.
Le numéro de chaque ton numéroté constitue autant d'unités équivalentes.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
193
ANNEXE "D"
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-dessus en fonction du nombre prévu.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à
une unité animale.
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
194
ANNEXE "E"
Distances de base (paramètre B)2
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
(m) Distance
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
1
86
41
277
81
343
2
107
42
279
82
344
3
122
43
281
83
346
4
133
44
283
84
347
5
143
45
285
85
348
6
152
46
287
86
350
7
159
47
289
87
351
8
166
48
291
88
352
9
172
49
293
89
353
10
178
50
295
90
355
11
183
51
297
91
356
12
188
52
299
92
357
13
193
53
300
93
358
14
198
54
302
94
359
15
202
55
304
95
361
16
206
56
306
96
362
17
210
57
307
99
363
18
214
58
309
98
364
19
218
59
311
99
365
20
221
60
312
100
367
21
225
61
314
101
368
22
228
62
315
102
369
23
231
63
317
103
370
24
234
64
319
104
371
25
237
65
320
105
372
26
240
66
322
106
373
27
243
67
323
107
374
28
246
68
325
108
375
29
249
69
326
109
377
30
251
70
328
110
378
31
254
71
329
111
379
32
256
72
331
112
380
33
259
73
332
113
381
34
261
74
333
114
382
35
264
75
335
115
383
36
266
76
336
116
384
37
268
77
338
117
385
38
271
78
339
118
386
39
273
79
340
119
387
40
275
80
342
120
388
2. Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
195
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
121
389
166
430
211
463
122
390
167
431
212
464
123
391
168
431
213
465
124
392
169
432
214
465
125
393
170
433
215
466
126
394
171
434
216
467
127
395
172
435
217
467
128
396
173
435
218
468
129
397
174
436
219
469
130
398
175
437
220
469
131
399
176
438
221
470
132
400
177
438
222
471
133
401
178
439
223
471
134
402
179
440
224
472
135
403
180
441
225
473
136
404
181
442
226
473
137
405
182
442
227
474
138
406
183
443
228
475
139
406
184
444
229
475
140
407
185
445
230
476
141
408
186
445
231
477
142
409
187
446
232
477
143
410
188
447
233
478
144
411
189
448
234
479
145
412
190
448
235
479
146
413
191
449
236
480
147
414
192
450
237
481
148
415
193
451
238
481
149
415
194
451
239
482
150
416
195
452
240
482
151
417
196
453
241
483
152
418
197
453
242
484
153
419
198
454
243
484
154
420
199
455
244
485
155
421
200
456
245
486
156
421
201
456
246
486
157
422
202
457
247
487
158
423
203
458
248
487
159
424
204
458
249
488
160
425
205
459
250
489
161
426
206
460
251
489
162
426
207
461
252
490
163
427
208
461
253
490
164
428
209
462
254
491
165
429
210
463
255
492
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
196
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
256
492
301
518
346
541
257
493
302
518
347
542
258
493
303
519
348
542
259
494
304
520
349
543
260
495
305
520
350
543
261
495
306
521
351
544
262
496
307
521
352
544
263
496
308
522
353
544
264
497
309
522
354
545
265
498
310
523
355
545
266
498
311
523
356
546
267
499
312
524
357
546
268
499
313
524
358
547
269
500
314
525
359
547
270
501
315
525
360
548
271
501
316
526
361
548
272
502
317
526
362
549
273
502
318
527
363
549
274
503
319
527
364
550
275
503
320
528
365
550
276
504
321
528
366
551
277
505
322
529
367
551
278
505
323
530
368
552
279
506
324
530
369
552
280
506
325
531
370
553
281
507
326
531
371
553
282
507
327
532
372
554
283
508
328
532
373
554
284
509
329
533
374
554
285
509
330
533
375
555
286
510
331
534
376
555
287
510
332
534
377
556
288
511
333
535
378
556
289
511
334
535
379
557
290
512
335
536
380
557
291
512
336
536
381
558
292
513
337
537
382
558
293
514
338
537
383
559
294
514
339
538
384
559
295
515
340
538
385
560
296
515
341
539
386
560
297
516
342
539
387
560
298
516
343
540
388
561
299
517
344
540
389
561
300
517
345
541
390
562
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
197
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
391
562
436
582
481
600
392
563
437
582
482
600
393
563
438
583
483
601
394
564
439
583
484
601
395
564
440
583
485
602
396
564
441
584
486
602
397
565
442
584
487
602
398
565
443
585
488
603
399
566
444
585
489
603
400
566
445
586
490
604
401
567
446
586
491
604
402
567
447
586
492
604
403
568
448
587
493
605
404
568
449
587
494
605
405
568
450
588
495
605
406
569
451
588
496
606
407
569
452
588
497
606
408
570
453
589
498
607
409
570
454
589
499
607
410
571
455
590
500
607
411
571
456
590
501
608
412
572
457
590
502
608
413
572
458
591
503
608
414
572
459
591
504
609
415
573
460
592
505
609
416
573
461
592
506
610
417
574
462
592
507
610
418
574
463
593
508
610
419
575
464
593
509
611
420
575
465
594
510
611
421
575
466
594
511
612
422
576
467
594
512
612
423
576
468
595
513
612
424
577
469
595
514
613
425
577
470
596
515
613
426
578
471
596
516
613
427
578
472
596
517
614
428
578
473
597
518
614
429
579
474
597
519
614
430
579
475
598
520
615
431
580
476
598
521
615
432
580
477
598
522
616
433
581
478
599
523
616
434
581
479
599
524
616
435
581
480
600
525
617
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
198
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités
animales
(m) Distance
526
617
571
633
616
648
527
617
572
634
617
649
528
618
573
634
618
649
529
618
574
634
619
649
530
619
575
635
620
650
531
619
576
635
621
650
532
619
577
635
622
650
533
620
578
636
623
651
534
620
579
636
624
651
535
620
580
636
625
651
536
621
581
637
626
652
537
621
582
637
627
652
538
621
583
637
628
652
539
622
584
638
629
653
540
622
585
638
630
653
541
623
586
638
631
653
542
623
587
639
632
654
543
623
588
639
633
654
544
624
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d'unités
animales
Distance (m)
2416
996
2461
1001
2417
996
2462
1002
2418
996
2463
1002
2419
996
2464
1002
2420
996
2465
1002
2421
996
2466
1002
2422
996
2467
1002
2423
997
2468
1002
2424
997
2469
1002
2425
997
2470
1003
2426
997
2471
1003
2427
997
2472
1003
2428
997
2473
1003
2429
997
2474
1003
2430
997
2475
1003
2431
998
2476
1003
2432
998
2477
1003
2433
998
2478
1004
2434
998
2479
1004
2435
998
2480
1004
2436
998
2481
1004
2437
998
2482
1004
2438
998
2483
1004
2439
999
2484
1004
2440
999
2485
1004
2441
999
2486
1005
2442
999
2487
1005
2443
999
2488
1005
2444
999
2489
1005
2445
999
2490
1005
2446
999
2491
1005
2447
1000
2492
1005
2448
1000
2493
1005
2449
1000
2494
1006
2450
1000
2495
1006
2451
1000
2496
1006
2452
1000
2497
1006
2453
1000
2498
1006
2454
1001
2499
1006
2455
1001
2500
1006
2456
1001
2457
1001
2458
1001
2459
1001
2460
1001
Municipalité de Sainte-Séraphine
Règlement de zonage
213
ANNEXE "F"
CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)3
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Autruches, émeus
0,7
Alpagas, lamas
0,7
Bovins de boucherie, bisons
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Cerfs, wapitis
0,7
Chevaux, poneys, ânes
0,7
Chèvres
0,7
Dindons, volailles autres que les poules
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- Poules pondeuses en cage
0,8
- Poules pour la reproduction
0,8
- Poules à griller / gros poulets
0,7
- Poulettes
0,7
Renards
1,1
Sangliers
0,8
Veaux lourds
-
veaux de lait
1,0
-
veaux de grain
0,8
Visons
1,1
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Règlement de zonage
214
3. Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
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Règlement de zonage
215
ANNEXE "G"
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons,
chèvres, autruches, émeus, bisons, cerfs, lamas,
alpagas, wapitis
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers, bisons
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
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Règlement de zonage
216
ANNEXE "H"
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
4. À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou
non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de
226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E = 1.
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation4
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus ou nouveau
projet
1,00
136-140
0,67
141-145
0,68
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217
ANNEXE "I"
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entrepose
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à
déterminer lors de
l'accrédittion
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Règlement de zonage
218
ANNEXE « J »
Source : MRC Arthabaska