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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L'ÉRABLE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX
RÈGLEMENT NUMÉRO 87-2024
RÈGLEMENTATION UNIFORMISÉE SPA D'ARTHABASKA
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ET ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-02
ATTENDU que le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002) est
en vigueur depuis le 3 mars 2020;
ATTENDU que le décret numéro 1162-2019 du gouvernement
provincial accorde de nouveaux pouvoirs aux administrations
municipales;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d'adopter un
règlement harmonisé concernant les animaux;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax a
adopté en date du 7 octobre 2008 le règlement no 2008-02
concernant les animaux lequel règlement est en vigueur;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax
souhaite abroger le Règlement no 2008-02 concernant les
animaux;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par la
conseillère Madame Marie-Michelle Roux lors de la séance
ordinaire du conseil le 13 février 2024;
ATTENDU QU'UN projet de règlement a été déposé lors d'une
séance ordinaire du conseil tenue le 13 février 2024 et que des
copies ont été mises à la disposition du public;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marie-Michelle
Roux et résolu d'adopter le présent règlement no 87-2024, lequel
décrète ce qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 1
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 - OBJET
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent
règlement comme s'il était ici au long reproduit.
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant
la garde, le contrôle et la protection des animaux sur le territoire
de la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax. Il précise en outre
les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute
personne et aux animaux se trouvant sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax.
ARTICLE 3 - EXCEPTIONS
Malgré la portée générale du présent règlement, les exceptions
suivantes s'appliquent :
3.1 À l'exception des dispositions contenues à l'article 11 et au
chapitre I du Titre IV, le présent règlement ne s'applique pas :
a) aux animaux de ferme présents sur une exploitation
agricole;
b) aux animaux sauvages;
c) aux chiens-guides;
d) à l'égard de toutes les activités de médecine
vétérinaire,
d'enseignement
ou
de
recherche
scientifique;
e) aux chiens utilisés par la Sûreté du Québec ou par tout
autre corps de police dans le cadre des fonctions du
chien;
f) à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire
d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité
privée (RLRQ, c. S-3.5);
g) à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent
de protection de la faune.
3.2 Les dispositions de l'article 10 quant au nombre d'animaux
autorisé et le chapitre I du titre III quant à l'enregistrement et
médaille ne s'appliquent pas à une animalerie, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement
ou un établissement qui exerce des activités de recherche, à un
centre de services animaliers, à un refuge animal et à toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
3.3Les dispositions des articles 10 et 19 ne s'appliquent pas aux
exploitations agricoles.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
ARTICLE 4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par
titre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à
ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe
ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
autant que faire se peut. Les annexes font partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un
article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, les mots ou les expressions
qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués
dans le présent article.
1. Aire d'exercice : Espace clôturé à l'intérieur duquel un
propriétaire ou un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse
le chien et dont la localisation est approuvée par le conseil
municipal.
2. Aire de jeux : Partie d'un terrain, accessible au public,
occupée par des équipements destinés à l'amusement des
enfants tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de
sable, piscine ou pataugeoire.
3. Animal de compagnie : Animal
dont
l'espèce
est
domestiquée, qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le
distraire et dont aucun permis de garde n'est requis en
vertu du Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ,
chapitre C-61.1, r. 5.1), notamment :
a. un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b. un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon
d'Inde, un furet ou un lapin nain;
c. un reptile;
d. un oiseau exotique;
e. un mini-cochon, cochon miniature ou microcochon,
ci-après nommé « mini-cochon », de 13 à 17 pouces
de hauteur et pesant un maximum de 70 livres;
4. Animal de ferme : Animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole aux fins de production
alimentaire, de reproduction ou de loisir. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les
bêtes à cornes (bœuf, vache, chèvre), le cheval, le mouton,
le porc, les volailles (poule et coq) et les lapins. Toute
reproduction miniature de ces animaux est également
considérée comme étant un animal de ferme. Aux fins de
cette définition, n'est pas considéré comme un animal de
ferme un chat ou un chien.
5. Animal errant : Un animal de compagnie est errant lorsqu'il
n'est pas accompagné d'une personne capable de le
maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien.
6. Animal exotique :Animal dont l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est
pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux exotiques les tigres, les lions,
les léopards, les panthères, les singes, les tarentules, les
serpents et les autres reptiles et araignées venimeux ou
carnivores.
7. Animal sauvage :Animal dont le genre, l'espèce ou la sous-
espèce se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs
au Canada et qui provient d'une lignée non apprivoisée par
l'être humain ou qui se distingue difficilement d'une espèce
sauvage par sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou
gardé en captivité ou non. Comprends notamment les
animaux indiqués à la liste de la faune vertébrée du Québec.
8. Animalerie :Établissement de commerce où se trouvent
des animaux domestiques ou autres espèces animales en
vue de la vente.
9. Autorité compétente : Désigne le personnel de la Société
protectrice des animaux d'Arthabaska (SPAA).
10. Chatterie : Un établissement où l'on abrite cinq chats ou
plus, non stérilisés, pour la reproduction, la pension ou le
loisir.
11. Chenil : Établissement où l'on abrite trois chiens ou plus,
non stérilisés, pour la reproduction, le dressage, la pension
ou le loisir.
12. Chien de garde : Désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
Nonobstant ce qui précède, un chien faisant partie de
l'escouade cynophile ne sera jamais considéré comme un
chien de garde.
13. Chien-guide ou d'assistance : Désigne un chien qui doit
avoir été dressé pour aider une personne en situation de
handicap (visuel, auditif, physique, cognitif ou lié au
trouble du spectre de l'autisme), ou ayant un problème de
santé (diabète, allergie ou épilepsie) afin de l'aider dans
son quotidien et de conserver ou de retrouver une plus
grande autonomie.
14. Chien potentiellement dangereux : Signifie un chien qui a
mordu ou attaqué une personne ou un animal de
compagnie et lui a infligé une blessure.
Est également un « chien potentiellement dangereux » un
chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité du
public.
15. Comité : Désigne le comité nommé par la municipalité de
Sainte-Sophie-d'Halifax afin de rendre les décisions
concernant les chiens potentiellement dangereux. Ce
comité est nommé par résolution.
16. Enclos : Désigne un espace grillagé dans lequel un animal
peut être mis en liberté, dont le maillage est suffisamment
serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou
son pied, qui comprend quatre murs et une porte munie
d'un cadenas. Un terrain clôturé n'est pas considéré comme
un enclos au sens du présent règlement.
17. Euthanasie : Désigne un procédé utilisé en dernier recours
par
un
médecin
vétérinaire
selon
les
méthodes
recommandées par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et qui
permet de provoquer une mort rapide qui cause le moins
de douleurs et de détresse possible.
18. Expert de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax :
Désigne un médecin vétérinaire ou éducateur
canin, mandaté par la Municipalité de Sainte-Sophie-
d'Halifax, ayant une expertise en comportement canin.
19. Exploitation agricole : Immeuble
où
est
effectué
la
production des produits agricoles destinés à la vente.
20. Frais de garde :Désigne les coûts engendrés pour la saisie
d'un animal ou la prise en charge d'un animal abandonné
ou errant, d'un chien potentiellement dangereux, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, la
stérilisation, la vaccination contre la rage, l'évaluation
comportementale,
les
médicaments,
le
transport,
l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de
l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application du
présent règlement.
21. Fourrière : Désigne le refuge de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska.
22. Gardien : Désigne une personne qui est propriétaire, qui a
la garde d'un animal domestique ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le
père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une
personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique.
23. Lieu public : Désigne toute place, chemin, rue, ruelle,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai,
terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits
publics dans la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax,
incluant un édifice public, à l'exclusion des pistes et des
bandes cyclables.
24. Museler : Désigne le fait de mettre une muselière panier à
un animal, soit un dispositif d'attache ou de contention
d'une force suffisante entourant le museau de l'animal pour
l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration ou lui
causer de la douleur ou des blessures.
25. Règlement provincial :Désigne le Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, r.1).
26. Stériliser : Désigne le fait de faire subir à un animal une
intervention chirurgicale afin de lui enlever ses organes
reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les
données de la science et les règles de l'art, ayant pour but
d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal.
27. SPAA : Désigne l'organisme « Société protectrice des
animaux d'Arthabaska » ayant conclu une entente avec la
Municipalité
de
Sainte-Sophie-d'Halifax
de
Victoriamunicipalité
de
Sainte-Sophie-d'Halifax
pour
percevoir le coût des licences d'animaux et appliquer le
présent règlement.
28. Ville : Désigne la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax
TITRE II
GARDE D'ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 - ANIMAUX AUTORISÉS
7.1 Il est permis de garder sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Sophie-d'Halifax, à quelque fin que ce soit, dans une
unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur le
terrain sur lequel est située une unité d'occupation, un animal
qui fait partie d'une des espèces suivantes :
a) le chien;
b) le chat;
c) les poissons d'aquarium;
d) les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits
rongeurs de compagnie, cochons d'Inde, lapins, gerbilles,
hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises;
e) les oiseaux suivants : perruches, inséparables, pinsons,
canaris, tourterelles, colombes, perroquets, roselins et
autres oiseaux de cage connus;
f) les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis
conformément au règlement adopté en vertu de l'article
73 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (chapitre C-61.1);
g) tout animal admis à la garde en captivité sans permis
conformément au règlement adopté en vertu du
deuxième alinéa de l'article 42 de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
7.2 Il est également permis de garder dans une zone où le
Règlement de zonage le permet les animaux agricoles tels
bovins, équidés, volailles, lapins, poules, porcs et autres
animaux normalement gardés sur des fermes.
ARTICLE 8 - GARDE SPÉCIALE
8.1 Il est permis de garder sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Sophie-d'Halifax un animal qui ne fait pas partie d'une
espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent règlement
dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a) à la fourrière;
b) dans une institution affiliée à un établissement public
d'enseignement ou à un centre de recherche lorsque
l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c) un zoo;
d) dans un refuge;
e) dans un établissement vétérinaire;
f) dans une animalerie;
g) dans un lieu d'exposition ou un endroit spécifiquement
autorisé par la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax, le
tout en conformité avec la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 9 - ANIMAUX INTERDITS
9.1 Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur
le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax :
a) garder ou avoir en sa possession un animal autre qu'un
animal domestique, sous réserve des articles 7.2 et 8.1;
b) un chien déclaré dangereux à la suite du processus
d'enquête et d'évaluation médicale et comportementale
prévu à l'article 24.3 du présent règlement;
c) un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un
signal un être humain ou tout autre animal.
ARTICLE 10 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
10.1 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses
bâtiments accessoires ou sur le terrain sur lequel est située
une unité d'occupation, pour une période excédant vingt-
quatre (24) heures, plus de quatre (4) animaux, dont un
maximum de deux (2) chiens ou de quatre (4) chats.
Malgré le premier alinéa :
a) la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée
pendant une période n'excédant pas cinq (5) mois. Ainsi,
le gardien doit en disposer avant le délai prévu;
b) le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
c) le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à huit
(8);
d) le nombre de petits mammifères pouvant être gardé est
limité à six (6);
e) le nombre de cochons miniatures pouvant être gardé est
limité à un (1);
f) la limite du nombre de chats pouvant être gardés ne
s'applique pas sur une exploitation agricole située dans la
zone agricole.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'un lieu
d'élevage autorisé en vertu du présent règlement.
10.2Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le
nombre prévu au premier alinéa de l'article 10.1 s'il obtient
de l'autorité compétente une autorisation écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1. lui en faire la demande en remplissant et signant un
formulaire prévu à cet effet;
2. lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour
lesquels une autorisation est demandée sont stérilisés;
3. lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien
traités et qu'il est en mesure de répondre adéquatement
aux besoins de chaque animal supplémentaire;
4. ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au
présent règlement dans les 12 mois précédant sa
demande.
10.3 En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer
l'autorisation accordée en vertu de l'article 10.2 si le gardien
ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
10.4 Nonobstant le premier alinéa de l'article 10.1 et le premier
alinéa de l'article 10.2, l'autorité compétente peut limiter à
deux (2) le nombre d'animaux de compagnie qui peuvent être
gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence
le rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble
la tranquillité des voisins.
10.5 Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences
énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de
l'article 10.2, l'autorité compétente peut lui demander de
régler la situation problématique et d'apporter tous les
correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d'un
avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal
excédentaire.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL
ARTICLE 11 - OBLIGATION DES SOINS
11.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son
bien-être et à sa sécurité. La santé et le bien-être d'un animal
incluent notamment que l'animal :
a) ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante
et de qualité convenable pour subvenir à ses besoins;
b) soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable,
suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou
l'utilisation des installations n'est pas susceptible
d'affecter son bien- être ou sa sécurité;
c) ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d) obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le
froid excessif ou toutes autres intempéries;
e) soit transporté convenablement dans un véhicule
approprié;
f) reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
g) ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement
pouvant affecter sa santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne
reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à
son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son
niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il soit
gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation
au froid ou à la chaleur.
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau
fournie doit être potable en tout temps et conservée dans un
contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la
contamination par ses excréments ou ceux d'autres animaux. La
neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable
répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
11.2. Sauf lorsqu'il est autrement prévu de façon plus spécifique
dans la réglementation provinciale ou municipale en vigueur,
tout gardien d'un animal demeurant normalement à
l'extérieur sans supervision pendant des heures prolongées
doit s'assurer que l'animal se trouve dans une enceinte ou un
abri extérieur qui respecte les normes suivantes :
a) une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal
dans toutes les directions;
b) construit des matériaux isolants;
c) contient un abri qui offre la protection nécessaire contre
la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les
intempéries;
d) construit d'une façon appropriée au poids de l'animal et
au type de pelage;
e) offre suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la
capacité de se tourner librement et de se coucher dans
une position normale;
f) offre une zone de repos ventilé, sèche, propre et
confortable dans un endroit construit pour protéger
l'animal des rayons directs du soleil, du vent, de la neige
ou de la pluie en tout temps. La niche n'est pas considérée
comme une zone de repos.
11.3Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte
qu'un animal soit en détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en
détresse dans les cas suivants:
a) il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera
subir des lésions graves, si ce traitement n'est pas
immédiatement modifié;
b) il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs
aigües;
c) il est exposé à des exigences ou à des conditions qui lui
causent une anxiété ou une souffrance excessive;
d) un chien dont les jappements sont soutenus sur une
période excessive;
e) un animal mourant ou gravement blessé.
11.4 Nul ne peut, par son acte ou son omission, abandonner un
animal
mourant,
gravement blessé
ou hautement
contagieux sans prendre tous les moyens pour faire soigner
l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
11.5 Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un
véhicule ou de permettre l'embarquement ou le transport
de l'animal, qui notamment en raison d'une infirmité, d'une
maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait
indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement
vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à proximité
afin que l'animal visé au premier alinéa reçoive rapidement
les soins requis, une personne peut procéder à
l'embarquement et au transport de l'animal à la condition
que ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance
inutile à l'animal.
11.6 Nul ne peut, dans un lieu public, laisser ou transporter un
animal dans la boite ouverte d'une camionnette, sauf si
l'animal se trouve dans une cage solidement arrimée dont il
ne peut s'échapper.
11.7 Il est interdit, par son acte ou son omission, de laisser un
animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant
plus de dix (10) minutes dans les cas suivants :
a) lorsque la température extérieure pour le territoire de la
municipalité
de
Sainte-Sophie-d'Halifax,
selon
Environnement Canada, est inférieure à -15° Celsius;
b) lorsque la température extérieure pour le territoire de la
municipalité
de
Sainte-Sophie-d'Halifax,
selon
Environnement Canada, est supérieure à 20° Celsius.
11.8 Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule
routier doit s'assurer que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule
ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
ARTICLE 12 - STÉRILISATION
12.1 La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax dans les cas suivants :
a) pour un chien déclaré potentiellement dangereux;
b) dans le cas d'un chat âgé de six (6) mois et plus;
c) dans le cas d'un chien âgé de dix-huit (18) mois et plus;
d) dans tous les cas lorsque les chats, les chiens et les lapins
sont vendus dans une animalerie.
12.2 Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
a) un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de
santé;
b) l'animal est âgé de plus de dix (10) ans;
c) un chien ou un chat reproducteur qui se trouve dans un
lieu d'élevage autorisé;
Cet article ne s'applique pas aux chats gardés sur une exploitation
agricole située dans la zone agricole.
CHAPITRE III
ABANDON, ERRANCE, CESSION ET DÉCÈS
ARTICLE 13 - ANIMAL ABANDONNÉ
13.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
13.2 Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas
suivants :
a) bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans
propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la
garde;
b) il est trouvé seul dans une unité d'occupation faisant
l'objet d'un bail après l'expiration ou la résiliation de celui-
ci;
c) il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le
propriétaire a vendue ou quittée de façon définitive;
d) conformément à un accord conclu entre son propriétaire
ou la personne qui en a la garde et une autre personne, il
a été confié aux soins de cette dernière et n'a pas été
récupéré plus de cinq (5) jours après le moment convenu.
13.3Une personne qui trouve un animal abandonné doit le
signaler immédiatement à l'autorité compétente.
13.4 L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal
abandonné et lui dispenser les soins qu'elle estime
nécessaires.
L'autorité
compétente
doit
prendre
des
mesures
raisonnables pour retrouver le propriétaire de l'animal et
pour l'informer des actions qu'elle a prises à l'égard de
l'animal.
13.5Dans les cinq (5) jours qui suivent la prise en charge d'un
animal abandonné, l'autorité compétente remet l'animal à
son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a payé les frais
de garde. L'autorité compétente ne peut agir ainsi que si elle
est convaincue que le propriétaire s'acquittera de ses
obligations de soins conformément au présent règlement et
à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-
3.1).
Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision
de vendre, de donner ou de faire euthanasier l'animal dans
un délai de cinq (5) jours de la réception de l'avis, à moins que
le propriétaire ne se prévale de son droit de contestation
prévu à l'article 13.6 du présent règlement.
La propriété de l'animal vendu ou donné est transférée à la
personne à qui il a été vendu ou donné.
Si un animal est micropucé, le propriétaire légal de l'animal
sera celui de l'enregistrement de la micropuce.
13.6Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente
peut demander la révision de cette disposition, dans les cinq
(5) jours qui suivent la réception de l'avis.
ARTICLE 14 - ANIMAL ERRANT
14.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compagnie de
tolérer que son animal soit errant.
14.2 Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qu'il
n'est pas sur le terrain de son gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant :
1. le chien qui se trouve dans un air d'exercice pour
animaux;
2. le chat remplissant les exigences de l'article 12
concernant la stérilisation et portant une médaille
permettant d'identifier et de communiquer avec son
gardien;
14.3L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement
ou par écrit, le gardien d'un animal errant qui a été capturé,
saisi et gardé au centre de services animaliers.
14.4Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en
adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre
mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de
cinq (5) jours suivant la réception de l'avis donné au gardien
lui demandant de récupérer son animal.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le
délai de cinq (5) jours est calculé à compter de l'arrivée de
l'animal à la fourrière.
14.5 Le gardien d'un animal gardé au centre de services
animaliers, à l'exception d'un animal qui a commis un geste
susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne,
d'un chien potentiellement dangereux ou d'un animal qui ne
fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1
du présent règlement, peut en reprendre la garde, à moins
que le centre de services animaliers ne s'en soit départi
conformément à l'article 14.4 du présent règlement, en
remplissant les exigences cumulatives suivantes :
a. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en
démontrant qu'il a procédé à l'enregistrement
obligatoire, en présentant une facture d'un
établissement vétérinaire ou d'une animalerie ou en
présentant toute autre preuve pertinente. Après
avoir fait la preuve de la propriété de l'animal, si le
gardien a fait défaut de démontrer qu'il a dûment
enregistré l'animal, il doit l'enregistrer avant d'en
reprendre la garde;
b. payer les frais de garde à l'autorité compétente.
Préalablement à la remise de l'animal au gardien, l'autorité
compétente peut exiger une preuve de stérilisation de
l'animal lorsqu'elle est requise en vertu du présent
règlement. À défaut de présenter une telle preuve, l'autorité
compétente peut faire stériliser l'animal aux frais du gardien
ou exiger que l'animal fasse l'objet d'une stérilisation avant
de remettre l'animal à son propriétaire.
14.6 L'autorité compétente a le droit de mettre en place un projet
de capture-stérilise-relâche-maintien pour les colonies de
chats considérés errants.
ARTICLE 15 - CESSION DE L'ANIMAL
15.1Un gardien qui décide de se départir de son animal de
compagnie doit le céder à l'autorité compétente, à une
animalerie, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un
établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un
animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte
à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie,
d'un chien potentiellement dangereux ou d'un animal qui ne
fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1
autrement qu'en le cédant à l'autorité compétente.
ARTICLE 16 - DÉCÈS DE L'ANIMAL
16.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, à
l'exception d'un médecin vétérinaire ou de toute personne
dûment autorisée par la loi ou par le présent règlement.
16.2Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans
les vingt-quatre (24) heures du décès, remettre l'animal à un
établissement vétérinaire, au centre de services animaliers ou
à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les
animaux morts.
CHAPITRE IV
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
ARTICLE 17 - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17.1 Nul ne peut utiliser, à l'exception des cages à capture
vivante, tout dispositif de piégeage ou de trappage pour la
capture des animaux sauvages dans les parcs et les espaces
verts municipaux et à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
au sens des règlements d'urbanisme. Le présent paragraphe
ne s'applique pas à l'autorité compétente.
17.2 Le gardien d'un animal de compagnie doit être muni, en tout
temps, des instruments qui lui permettent d'enlever et de
disposer des selles de l'animal d'une manière hygiénique
lorsque l'animal se trouve ailleurs que sur le terrain sur lequel
est situé le logement qu'il occupe.
17.3 Le gardien d'un animal de compagnie doit enlever et
nettoyer, par tous les moyens appropriés, tout lieu public ou
privé, autre que le terrain dont il est le propriétaire ou
l'occupant, sali par les matières fécales. Il doit en disposer de
manière hygiénique.
17.4 Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes
sont susceptibles de constituer une nuisance contrevient au
présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
a. le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux
de compagnie errants sur les propriétés privées ou
publiques lorsque ces actes sont susceptibles de
mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du
public ou d'un individu, de générer des odeurs ou du
bruit qui troublent la paix d'une ou de plusieurs
personnes ou de porter atteinte à la propriété ou à
la
salubrité
d'un
terrain
ou
d'une
unité
d'occupation;
b. le fait pour un animal de ferme de se trouver dans
un lieu public;
c. le fait pour le gardien d'un animal de le garder
attaché sans supervision dans un endroit public ou
de lui permettre de se coucher de façon à gêner le
passage des gens ou à les effrayer;
d. le fait pour un animal de s'abreuver à une fontaine
ou à un bassin situé dans un endroit public ou se
baigner, sauf lorsque cela est spécifiquement
autorisé;
e. le fait pour un animal de causer des dommages à la
propriété d'autrui;
f. le fait pour un animal de fouiller dans les ordures
ménagères, les déplacer, déchirer les sacs ou
renverser les contenants;
g. le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou
émettre des sons de façon à effrayer ou à troubler
la paix ou la tranquillité d'une personne;
h. le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'une unité d'occupation de garder des animaux
dont la présence engendre des odeurs de nature à
incommoder le voisinage ou à causer des
dommages à la propriété;
i. le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de
façon régulière les excréments de son ou de ses
animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir les
lieux dans un état de salubrité adéquate;
j. le fait de dresser un animal pour le combat avec un
autre animal ainsi que d'organiser, de participer,
d'encourager ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de laisser son animal y
participer.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ÉLEVAGE ET LES POULES URBAINES
ARTICLE 18 - LIEUX D'ÉLEVAGE
18.1 Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une
chatterie sans avoir obtenu au préalable un permis requis à
cet effet de la part de l'autorité compétente.
Le permis couvre une période de 12 mois et débute à la date
de délivrance du permis par l'autorité compétente.
Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
18.2 Pour l'émission d'un permis, le propriétaire du chenil ou de
la chatterie doit se conformer aux conditions suivantes :
a) être établi conformément et dans le respect des
dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur
applicable aux chenils et aux chatteries;
b) défrayer le coût d'un permis d'opération émis par
l'autorité compétente et tout autre coût applicable en
vertu de l'article 30 du présent règlement;
c) tenir un registre contenant les informations prévues à
l'article 45 du Règlement sur la sécurité et le bien-être des
chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1);
d) ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un
règlement municipal ou une loi provinciale ou fédérale
relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1) ou une
disposition prévue à l'Annexe 1 du présent règlement.
18.3 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son
établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la
tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes
qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de
toute personne.
18.4 Tout chenil ou chatterie doit être tenu(e) dans des
conditions de salubrité minimale.
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux
de garde de l'animal consistent en une accumulation de
matières fécales, une odeur, une infestation par les insectes
ou la présence de rongeurs qui mettent en danger la santé de
l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont
susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-
être de toute personne dans ou aux environs de toute
résidence, bureau, hôpital ou établissement commercial.
18.5 Constitue une infraction et est passible des peines prévues
au présent règlement le fait de négliger, de nettoyer et
désinfecter quotidiennement le chenil ou la chatterie, y
compris l'enlèvement des matières fécales ainsi que
l'arrosage et le nettoyage des endroits souillés par l'urine.
18.6 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer
qu'on puisse le rejoindre lui ou son représentant dûment
autorisé et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences
se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
18.7 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs
mandataires ou représentants doit se conformer aux
dispositions du règlement.
18.8 La municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax ou l'autorité
compétente peut s'adresser aux tribunaux pour demander la
révocation du permis de chenil ou de chatterie lorsque le
titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement.
18.9 Le nombre maximal de chiens adultes autorisé dans un
chenil est de dix (10). L'autorité compétente se réserve le
droit d'émettre une dérogation à un chenil qui souhaite avoir
un nombre supérieur de chiens adultes, le tout en respectant
le nombre maximum de vingt-cinq (25). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au
respect de la communauté et au bien-être des animaux en
question. L'autorité compétente peut retirer en tout temps
une dérogation émise à un chenil advenant le cas d'une
plainte ou d'une raison suffisante jugée par l'autorité
compétente.
18.10 Le nombre maximal de chats adultes autorisé dans une
chatterie est de dix (10). L'autorité compétente se réserve le
droit d'émettre une dérogation à un chenil qui souhaite avoir
un nombre supérieur de chats adultes, le tout en respectant
le nombre maximum de quinze (15). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au
respect de la communauté et au bien-être des animaux en
question. L'autorité compétente peut retirer en tout temps
une dérogation émise à un chenil advenant le cas d'une
plainte ou d'une raison suffisante jugée par l'autorité
compétente.
18.11 Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit,
dans les moins de cinq (5) mois suivants la mise basse,
disposer des chiots ou des chatons pour se conformer au
présent règlement.
ARTICLE 19 - POULES URBAINES
19.1 La municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax peut accepter ou
non les poules urbaines sur son territoire.
19.2Dans le cas où les poules urbaines sont permises, la
municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax doit le mentionner
dans l'entente écrite et signée à l'annexe A entre la
municipalité
de
Sainte-Sophie-d'Halifax
et
l'autorité
compétente. Si la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax
autorise les poules urbaines, les articles 19.3 à 19.8
inclusivement ci-dessous seront en vigueur sur le territoire de
la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax. Si la municipalité
de Sainte-Sophie-d'Halifax refuse les poules urbaines sur son
territoire, les articles 19.3 à 19.8 inclusivement ci-dessous
seront considérés comme nuls et non avenus sur le territoire
de la Municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax.
19.3Lorsque spécifiquement autorisée au Règlement de zonage,
la garde de poules est permise.
19.4 La garde de poules en milieu urbain est autorisée aux
conditions suivantes :
a. un minimum de deux (2) pour un maximum de trois
(3) poules est autorisé;
b. le coq est interdit;
c. les poules doivent être vaccinées et provenir d'un
couvoir
certifié,
d'une
meunerie
ou
d'une
coopérative d'élevage;
d. les poules doivent être gardées en permanence à
l'intérieur du poulailler ou du parquet avec toit
grillagé et de façon obligatoire à l'intérieur du
poulailler entre 23 h et 7 h;
e. un permis de construction pour un bâtiment
accessoire est requis pour la construction ou
l'installation du poulailler et du parquet;
f. un permis de garde de poules est requis pour la
garde des poules, soit un permis au coût de 25 $ à la
suite de l'obtention d'un permis prévu au
paragraphe précédent.
19.5Les permis délivrés pour la garde de poules sont révoqués si
le gardien est reconnu coupable de deux (2) infractions en lien
avec la garde des poules.
19.6Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un
bon état de propreté de la manière suivante :
a. la dimension de la cage doit faire deux (2) fois la
superficie de l'animal qui y est logé;
b. les cages doivent être disposées de manière à ne pas
contaminer les cages juxtaposées et superposées;
c. les excréments doivent être retirés du poulailler
quotidiennement et être déposés dans un sac
hydrofuge avant de les jeter dans le bac à ordures;
d. les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne
doivent pas se déverser sur les propriétés voisines;
e. les plats de nourriture et d'eau doivent être
conservés à l'intérieur du poulailler ou du parquet,
à l'épreuve des autres animaux.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible de
l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce.
19.7La déclaration des maladies et l'abattage des poules doivent
être effectués aux conditions suivantes :
a. il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain
où s'exerce la garde;
b. l'abattage des poules doit se faire par un abattoir
agréé ou un vétérinaire;
c. toute maladie doit être déclarée à un vétérinaire;
d. une poule morte doit être retirée de la propriété
dans les vingt-quatre (24) heures suivant son décès
et être apportée à l'autorité compétente.
19.8 Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après
énoncés constituent des infractions au présent règlement :
a. le fait, pour une poule en milieu urbain, d'être à
l'extérieur du poulailler ou du parquet;
b. le fait, pour une poule en milieu urbain, de causer
des dommages à la propriété publique ou privée;
c. le fait, pour une poule en milieu urbain, de nuire à
la qualité de vie d'un ou des voisins par une
vocalisation
excessive,
répétitive
ou
par
l'imprégnation
d'odeurs
persistantes
et très
prononcées;
d. le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain,
de laisser sa poule salir par des matières fécales sa
propriété, la propriété publique ou privée;
e. le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain,
de ne pas prendre les moyens appropriés pour
nettoyer immédiatement la propriété publique ou
privée, incluant la sienne, salie par les matières
fécales de sa poule;
f. le fait, pour un gardien ou un propriétaire, de laisser
une poule à l'intérieur d'une habitation.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET
AUX CHATS
CHAPITRE I - ENREGISTREMENT ET MÉDAILLE
ARTICLE 20 - ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
20.1 Nul ne peut garder un chien et un chat à l'intérieur des limites
de la municipalité à moins de l'avoir enregistré au préalable
auprès de l'autorité compétente conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au
gardien du chien et du chat âgé de moins de six (6) mois.
20.2 L'enregistrement par le gardien ou le propriétaire doit être
complété, selon le cas, dans les quinze (15) jours suivants :
1. la date où il a commencé à le garder ou;
2. la date de son déménagement dans la municipalité.
20.3 Le propriétaire ou le gardien du chien et du chat doit fournir,
pour l'enregistrement de ce dernier, les documents et les
renseignements suivants :
1. Le formulaire prévu à cette fin dûment complété et
comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, prénom, numéro de téléphone et
adresse complète;
b) la race ou le type de chien et de chat;
c) le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom
de l'animal, les signes distinctifs ainsi que la
provenance du chien et du chat;
d) le poids;
e) le nombre d'animaux dont il est le gardien;
f) un certificat vétérinaire attestant que l'animal, le
cas échéant :
1. est stérile ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la
stérilisation est contre-indiquée pour
l'animal;
2. est vacciné contre la rage et ce statut
est maintenu à jour;
3. est vacciné contre certaines maladies
et que le statut vaccinal est à jour à
cet égard;
4. a reçu, dans les douze mois précédant
la date de la demande, un traitement
contre les parasites internes qui
peuvent contaminer une personne;
5. est
muni
d'une
micropuce
et
indiquant le numéro de la micropuce.
g) s'il y a lieu, le nom de la municipalité où l'animal
a déjà été enregistré ainsi que toute décision à
l'égard du chien et du chat ou à son égard rendue
par une municipalité locale en vertu du
Règlement provincial ou en vertu d'un règlement
municipal concernant les animaux.
2. Une déclaration écrite à l'effet :
a. que le propriétaire ou le gardien du chien n'a pas
été déclaré coupable au cours des quatre (4)
années précédant sa demande d'enregistrement
d'une infraction en vertu :
1. du présent règlement ou d'un règlement
équivalent concernant les chiens d'une
autre municipalité locale;
2. du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un
encadrement
concernant
les
chiens
(RLRQ, chapitre P-38.002, r.1);
3. d'une
loi
provinciale
ou
fédérale
relativement à une infraction à la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, chapitre B-3.1) ou une disposition
prévue à l'Annexe 1;
b. que son chien n'est pas entrainé à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un
animal de compagnie;
c. qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré
dangereux au cours des quatre (4) années
précédant sa demande d'enregistrement.
20.4 Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien et un
chat est faite par une personne mineure, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec
cette demande.
20.5 L'enregistrement d'un chien et d'un chat dans la municipalité
de Sainte-Sophie-d'Halifax subsiste tant que l'animal et le
propriétaire ou le gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien et d'un chat doit
informer l'autorité compétente de toute modification aux
renseignements fournis à l'article 20.3 du présent règlement.
20.6Lors de l'enregistrement, une médaille est remise au gardien
de l'animal.
En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien doit
s'en procurer une nouvelle au coût prévu par le tarif du
présent règlement.
20.7 L'enregistrement en vertu du présent règlement est annuel
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année.
Le gardien d'un chien et d'un chat doit, avant le 15 février de
chaque année, voir au renouvellement de l'enregistrement
de son animal et en payer le tarif.
Le prix pour l'enregistrement est établi au présent règlement
et il s'applique pour chaque animal.
20.8L'enregistrement ou les droits qu'il confère ne peuvent être
cédés à une autre personne que son détenteur.
20.9 Un animal gardé habituellement dans une autre municipalité
peut être amené sur le territoire de la municipalité de Sainte-
Sophie-d'Halifax, pour une période maximale de trente (30)
jours, s'il porte la médaille de cette municipalité.
L'animal doit porter une médaille permettant d'identifier le
gardien et de le joindre.
20.10 Le gardien de l'animal doit s'assurer que ce dernier porte en
tout temps :
a. la médaille de la municipalité de Sainte-Sophie-
d'Halifax; ou
b. la
médaille
d'une
autre
municipalité
conformément à l'article 20.9 du présent
règlement.
L'implantation de micropuces pour l'identification des animaux
est recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation du port de
médaille tel que prévu au présent article.
Lorsque le gardien de l'animal fait micropucer son animal,
l'autorité compétente donnera une année de licence gratuite à
l'animal micropucé pour encourager ce comportement.
20.11
Il est interdit :
a) de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille émise
par l'autorité compétente de façon à empêcher
l'identification d'un animal ;
b) de faire porter la médaille remise pour un animal par
un autre animal que celui pour lequel la médaille a
été délivrée.
20.12 Le gardien d'un animal doit aviser l'autorité compétente,
au plus tard à la réception de l'avis de renouvellement de la
licence, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la
disposition de l'animal dont il était le gardien.
20.13 Un registre de tous les enregistrements pour les chiens et
les chats est conservé par l'autorité compétente.
CHAPITRE II - ENCADREMENT DES CHIENS
ARTICLE 21 - GARDE ET CONTRÔLE
21.1 Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le
contrôle de son animal.
21.2 Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une
laisse.
Dans un lieu public, la laisse doit être d'une longueur maximale
de 1,85 mètre.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
a) dans une unité d'occupation ou ses bâtiments
accessoires;
b) sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui,
avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant,
si l'une des exigences suivantes est remplie :
1. lorsque ce terrain est clôturé de
manière
sécuritaire
et
conformément à la réglementation
d'urbanisme en vigueur;
2. s'il est retenu au moyen d'un
dispositif de contention l'empêchant
de sortir des limites du terrain;
c) à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
d) dans le cadre d'un évènement, d'une compétition ou
d'une activité canine autorisée par le conseil
municipal.
21.3 Un chien de vingt (20) kilos et plus doit, en outre de la laisse,
porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
21.4 Constitue une infraction :
a) le fait pour un chien, de causer la mort d'une
personne;
b) le fait pour un chien, de causer la mort d'un animal
de compagnie;
c) le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter
d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une
personne;
d) le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter
d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre un
animal de compagnie;
e) le fait d'entrainer un chien à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un
animal de compagnie;
f) le fait pour un chien de se trouver sur le terrain
d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 22 - AIRE D'EXERCICE
22.1 Nul ne peut se trouver dans les aires d'exercice pour chiens
avec un animal autre qu'un chien.
22.2 Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de
deux (2) chiens dans une aire d'exercice pour chiens.
22.3 Il est interdit à tout enfant de moins de quatorze (14) ans de
se trouver dans une aire d'exercice pour chiens sans être
accompagné et supervisé par un adulte présent au sein de
l'aire d'exercice.
22.4 Il est interdit de se trouver dans une aire d'exercice à
l'extérieur des heures d'ouverture.
Les aires d'exercice pour chiens sont ouvertes et accessibles tous
les jours de 8 h à 21 h.
22.5 Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour
chiens doit :
a. s'assurer de maintenir les lieux dans un état de
propreté et jeter les déchets ou les autres débris
dans les endroits prévus à cet effet;
b. enlever les matières fécales produites par son
chien immédiatement en utilisant un sac et les
éliminer de manière hygiénique;
c. s'assurer que son animal ne cause pas de
dommages ni ne creuse des trous dans l'aire
d'exercice pour chiens. Dans le cas où l'animal a un
tel comportement, le gardien doit remettre en état
le terrain en rebouchant les trous ou en réparant
tout autre dégât causé par son animal;
d. s'assurer que la porte donnant accès à l'aire
d'exercice est toujours fermée, sauf lorsqu'il fait
entrer ou sortir son chien;
e. s'abstenir d'y amener des jouets pour chiens;
f. s'abstenir d'y amener la nourriture, de la boisson
ou d'y consommer de la drogue.
22.6 Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire
d'exercice pour chiens et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa
possession une laisse lui permettant de maîtriser l'animal en
cas de besoin.
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à
l'intérieur de l'aire d'exercice et que son gardien se soit
assuré que la porte de l'enclos est fermée.
22.7Constitue une infraction le fait pour toute personne de
refuser de quitter une aire d'exercice pour chiens lorsqu'elle
est sommée de le faire par une personne qui en a la
surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix
dans l'exercice de ses fonctions.
22.8 Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens
:
a) un chien qui présente des symptômes de maladie ou
une femelle qui est en chaleur;
b) un chien démontrant des signes d'agressivité;
c) un chien qui fait l'objet d'une enquête ou déclaré
potentiellement dangereux, sauf si les conditions de
l'ordonnance prévue à l'article 24.6 du présent
règlement le permettent.
22.9La municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax ne peut être
tenue responsable des accidents, des morsures, des blessures
ou des autres dommages qui peuvent résulter de la
fréquentation d'une aire d'exercice pour chiens.
ARTICLE 23 - LIEUX INTERDITS
Il est interdit d'amener un chien :
a. sur l'aire de jeux d'un plateau sportif;
b. dans les parcs et parcs-écoles, à l'intérieur des aires
de jeux pour enfant;
c. sur une place publique, ou à proximité, lors
d'événements spéciaux tels que vente trottoir sur
la rue ou tout autre événement semblable, là où il
y a attroupement de gens;
d. dans un endroit où la signalisation de la
municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax indique
que la présence de chiens est interdite.
CHAPITRE III
PROCESSUS D'ENQUÊTE ET POUVOIR
DÉCISIONNEL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE-
D'HALIFAX
ARTICLE 24 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1 Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence
d'un chien ou d'un évènement impliquant un chien
susceptible d'être visé par le présent règlement ou le
Règlement provincial, elle doit mener une enquête.
24.2 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit :
a) informer le gardien du chien de son intention d'enquêter
ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
b) donner l'occasion au gardien de présenter ses
observations et, s'il y a lieu, de produire des documents
pertinents;
c) informer la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax de
l'enquête.
24.3Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut
notamment :
a) exercer les pouvoirs prévus à l'article 26.1 du
présent règlement;
b) autoriser le gardien à garder le chien à son
domicile, le temps de l'enquête;
c) transmettre au gardien un avis écrit qui contient
les exigences qui lui sont imposées le temps de
l'enquête.
Ces exigences peuvent notamment comporter l'obligation pour le
propriétaire ou le gardien du chien de :
a) prouver l'obtention d'une licence ou à défaut,
obtenir tels certificat ou enregistrement;
b) soumettre le chien à l'examen d'un médecin
vétérinaire et produire à l'autorité compétente,
dans un délai d'au plus quarante-huit (48) heures
de réception de l'avis. Les frais de l'évaluation
médicale et comportementale sont à la charge
du propriétaire du chien;
c) soumettre le chien à un examen après réception
d'un avis contenant la date, l'heure et le lieu de
l'examen et indiquant les frais applicables.
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause
de son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que
le propriétaire ou le gardien présente une preuve d'un
médecin vétérinaire à l'autorité compétente attestant de la
guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus
un risque pour la sécurité des personnes ou des autres
animaux.
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant,
gravement blessé ou hautement contagieux, soumettre
immédiatement l'animal à l'euthanasie.
24.4 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité
compétente et à la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax
dans les meilleurs délais et ce dernier doit contenir son avis
quant au risque que constitue le chien pour la santé et la
sécurité du public.
Il peut également contenir des recommandations sur les
mesures à prendre à l'égard du chien concerné.
Ce rapport est transmis par la municipalité de Sainte-Sophie-
d'Halifax au gardien du chien.
24.5
La décision de déclarer un chien potentiellement
dangereux est rendue à l'unanimité par le comité formé par
la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax dans le cadre du
présent règlement.
Dans le cadre de son analyse, le comité doit prendre en
considération :
a. les circonstances de l'attaque;
b. la nature des blessures infligées à l'autre animal ou
à une personne physique;
c. les lieux où l'attaque a été perpétrée;
d. l'évaluation faite par l'expert de la municipalité de
Sainte-Sophie-d'Halifax et tout autre expert sur
l'état et la dangerosité du chien, le cas échéant;
e. les déclarations de la victime et des témoins;
f. les représentations du propriétaire du chien;
g. le risque que le chien représente pour la santé ou
la sécurité publique.
24.6 Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut
ordonner au propriétaire ou au gardien du chien, avant de
prendre une décision quant à la dangerosité du chien, de se
conformer à une ou à plusieurs des mesures suivantes :
a. soumettre le chien à une ou à plusieurs des
mesures prévues aux articles 24.10 et 24.11;
b. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui
interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou
d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le
chien ou le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la
sécurité publique.
24.7 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par
le comité qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du
médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état
et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
24.8 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être
déclaré potentiellement dangereux par le comité.
24.9 Le comité doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un
chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa
mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier
ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien dont
le propriétaire ou le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit, en tout
temps, être muselé au moyen d'une muselière-panier
lorsqu'il se trouve à l'extérieur.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou
résultant en des conséquences physiques importantes.
24.10 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en
vertu du présent règlement, le comité transmet au gardien un
avis écrit qui contient les exigences imposées.
Ces exigences doivent être imposées de façon suivante :
a) conserver en tout temps un statut vaccinal à jour
contre la rage, à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire;
b) maintenir le chien sous la supervision constante
d'une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus
lorsque le chien est gardé en présence d'un
enfant de dix (10) ans ou moins;
c) maintenir la garde du chien au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un
terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir;
d) se procurer une affiche annonçant la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux,
et apposer celle-ci à un endroit visible de la voie
publique;
e) faire porter en tout temps la muselière-panier à
son chien dans un lieu public et une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 mètre.
24.11 Dans le cadre de l'avis prévu à l'article 24.10, la municipalité
de Sainte-Sophie-d'Halifax se réserve le droit d'imposer les
exigences
supplémentaires
notamment
et
non
limitativement :
a) confirmer l'enregistrement du chien au moyen
d'une licence ou à défaut, obtenir un tel
enregistrement;
b) fournir une preuve de stérilisation, à moins d'une
contre-indication établie par un médecin
vétérinaire. À défaut, le chien doit faire l'objet
d'une stérilisation aux frais du gardien dans un
délai de dix (10) jours de calendrier à compter de
la réception de l'avis et le gardien doit fournir
une preuve à cet effet;
c) faire micropucer le chien, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire;
d) payer au centre de services animaliers les frais de
garde;
e) si le chien est atteint d'une maladie curable
pouvant être une cause de son comportement
agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le gardien
présente une preuve d'un médecin vétérinaire
attestant de la guérison complète ou du fait que
le chien ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux;
f) exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec
son chien un cours d'obéissance dispensé par
une personne dûment qualifiée en la matière;
g) soumettre
le
chien
à
une
thérapie
comportementale;
h) soumettre le chien à des tests de comportement,
périodiquement, et transmettre les résultats des
tests à l'autorité compétente;
i) isoler le chien pour une période déterminée par
un médecin vétérinaire, lorsqu'il présente des
signes de maladie afin d'éviter qu'il contamine
les animaux sains;
j) maintenir le chien à une distance supérieure de
deux (2) mètres d'un enfant âgé de moins de
seize (16) ans, sauf pour les enfants qui résident
dans la même unité d'occupation, le cas échéant;
k) si le chien est atteint d'une maladie incurable ou
est mourant, gravement blessé ou hautement
contagieux, soumettre immédiatement l'animal
à l'euthanasie;
l) transférer la propriété du chien à l'autorité
compétente, le cas échéant.
24.12Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien
dans un avis écrit transmis par le comité en vertu du présent
chapitre, elles demeurent imposées au chien malgré un
changement de gardien.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit
aviser la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax par écrit au
moins quarante-huit (48) heures au préalable avant de
modifier son lieu de résidence de manière permanente.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel
avis écrit. Elles commencent à s'appliquer dès la réception de
l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date indiquée
sur l'avis de réception ou de livraison, soit dans le cadre de
notification par courrier prioritaire ou de signification par
huissier.
24.13Toute décision du comité doit être motivée et faire
référence à tout document ou renseignement que le comité
a pris en considération et être transmise par écrit au
propriétaire ou au gardien du chien.
La décision est notifiée ou signifiée au propriétaire ou au
gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y
conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou
le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité de
Sainte-Sophie-d'Halifax, démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la Municipalité de Sainte-Sophie-
d'Halifax le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
24.14Malgré toute disposition à l'effet contraire du présent
règlement, le gardien d'un chien déclaré potentiellement
dangereux ne peut garder d'autres animaux que son chien
dans son unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur
son terrain à moins d'une mention spécifique à cet effet dans
le rapport du médecin vétérinaire.
24.15 Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement
dangereux décide de soumettre son chien à l'euthanasie, il
doit informer par écrit l'autorité compétente.
24.16Tous les frais de garde qui découlent de l'application du
présent chapitre sont à la charge du gardien.
TITRE IV
APPLICATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE
L'ADMINISTRATION
ARTICLE 25 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1L'autorité compétente est responsable de l'application du
présent règlement et du Règlement provincial.
25.2En outre, le conseil municipal déclare que les avocats à
l'emploi de la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax ou
mandatés par le Service juridique peuvent, au nom de la
municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax, appliquer le présent
règlement et prendre toute procédure pénale ou civile utile
pour en assurer le respect.
Le conseil municipal peut également, par résolution, désigner
tout autre officier ou mandataire pour voir à l'application de
l'une ou de plusieurs dispositions du présent règlement qui
est ou sont alors réputés être l'autorité compétente aux fins
de l'application de ces dispositions.
ARTICLE 26 - POUVOIRS ET DROITS
26.1 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont
confiés en vertu du présent règlement et du Règlement
provincial notamment:
a) exiger du gardien tout renseignement ou tout
document
pertinent
à
l'application
de
ces
règlements
dont
notamment
vérifier
les
informations fournies par le gardien d'un animal
dans le cadre d'une demande d'enregistrement, de
permis spécial ou de certificat et examiner une
médaille;
b) capturer, saisir et garder au centre de services
animaliers;
c) faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et
fournir les soins nécessaires à tout animal gardé à la
fourrière;
d) ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé
à un nouveau gardien, à un refuge ou à un
établissement
vétérinaire
ou
soit
soumis
à
l'euthanasie en dernier recours;
e) soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie
d'un chien dangereux;
f) faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal
soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse
pour les humains (zoonose). À défaut de telle
guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à
l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
g) entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un
animal dont la sécurité ou le bien-être est
compromis. L'autorité compétente peut le capturer
ou le saisir et le garder au centre de services
animaliers afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou
qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant
aller jusqu'à l'euthanasie;
h) soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou
grièvement blessé;
i) abattre un animal mourant ou grièvement blessé
lorsqu'il n'est pas possible de lui prodiguer les soins
nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile;
j) exiger que le gardien d'un lieu lui montre les
animaux présents dans le lieu lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un animal s'y trouve;
k) imposer des exigences au gardien d'un chien à risque
ou d'un chien potentiellement dangereux selon les
modalités prévues à l'article 24.3;
l) délivrer des constats d'infraction pour toute
contravention
au
présent
règlement
et
au
Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par
l'autorité compétente.
ARTICLE 27 - INSPECTION
27.1 Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité
compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans
l'exercice de ses fonctions :
a) pénétrer, visiter et examiner, entre huit (8) heures et
vingt (20) heures, toute propriété immobilière ou
mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour en
faire l'inspection;
b) faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
c) procéder à l'examen de l'animal;
d) prendre des photographies ou des enregistrements;
e) exiger
de
quiconque
la
communication,
la
reproduction ou l'établissement d'extrait, de tout
livre, compte, registre, dossier ou autre document
afin de pouvoir l'examiner;
f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente
y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi
que les motifs de celle-ci.
27.2
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de
croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger
qu'elle lui déclare son nom, adresse et date de naissance avec
preuve documentaire à l'appui.
27.3 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal se trouve dans une maison d'habitation
peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui
montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente peut pénétrer dans une maison
d'habitation conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations
nécessaires.
27.4 L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le
gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait
l'objet d'une inspection ainsi que toute personne qui s'y
trouve lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
27.5
L'autorité compétente, après enquête, peut mettre à la
fourrière tout animal qui contrevient à l'une des dispositions
du présent règlement.
Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la
médaille et se trouvant à la fourrière, informer sans délai le
propriétaire de l'animal que ce dernier s'y trouve.
ARTICLE 28 - CAPTURE
28.1 Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est
autorisée à utiliser un tranquillisant sous prescription d'un
médecin vétérinaire.
28.2Tout animal capturé et non réclamé est conservé à la
fourrière pendant une période minimale de soixante-douze
(72) heures à moins que sa condition physique justifie
l'euthanasie.
28.3 Si l'animal porte à son collier la médaille requise en vertu du
présent règlement ou toute autre indication permettant
d'identifier son gardien, un délai de cinq (5) jours commence
à courir à compter de la date de réception de l'avis donné au
propriétaire de l'animal à l'effet que l'autorité compétente le
détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours suivant
la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la
possession. L'autorité compétente utilisera les moyens
raisonnables afin de contacter le propriétaire.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé au terme
du délai prévu ci-haut, le gardien peut reprendre possession
de son animal après :
a) s'être dûment identifié;
b) avoir payé directement à la personne détenant
l'animal et avec laquelle la municipalité de Sainte-
Sophie-d'Halifax a conclu une entente pour
l'application du présent règlement tous les frais
d'intervention, de capture et de pension prévus à
ladite entente;
c) avoir
signé
un
document
attestant
de
la
récupération de son animal.
28.4 Si aucune médaille n'a été émise pour cet animal
conformément au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son animal, obtenir
cette médaille, sans préjudice aux droits de la municipalité de
Sainte-Sophie-d'Halifax d'intenter toute poursuite pour toute
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
28.5 En cas d'absence d'une médaille et dans le cas d'une
seconde mise à la fourrière du même animal, le gardien doit
de plus, pour reprendre possession de son animal, établir, à
la satisfaction de l'autorité compétente, les mesures qu'il
entend mettre en place en lien avec la garde et le contrôle de
l'animal.
28.6 Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien ou pour
qui les frais d'intervention, de capture et de pension n'ont pas
été payés au terme du délai de cinq (5) jours prévus à l'article
28.3 peut être cédé pour adoption ou soumis à l'euthanasie
par l'autorité compétente.
28.7 Ni la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax ni l'autorité
compétente ne peut être tenue responsable des dommages
ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture
et de sa mise en centre de services animaliers.
ARTICLE 29 - GARDE ET SAISIE
29.1 L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder, le tout
conformément au Code de procédure pénale, à la fourrière les
animaux suivants :
a. un animal errant ou abandonné;
b. un animal qui a commis un geste susceptible de
porter atteinte à la sécurité d'une personne ou
d'un animal de compagnie;
c. un chien à risque, potentiellement dangereux ou
un chien dangereux;
d. un animal qui constitue une nuisance;
e. un animal dont le bien-être ou la sécurité est
compromis;
f. un animal qui ne fait pas partie de l'une des
espèces d'animaux permises en vertu de l'article
7.1 du présent règlement.
29.2 L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi.
Elle peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire, dans un refuge
ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
29.3La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit
remis à son propriétaire ou à son gardien.
Sauf s'il s'agit d'un chien et que ce dernier a été saisi pour exécuter
une ordonnance rendue en vertu des articles 24.6 ou 24.10
du présent règlement, il est remis à son propriétaire ou
gardien lorsque survient l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
a. dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque
l'expert de la municipalité de Sainte-Sophie-
d'Halifax est d'avis qu'il ne constitue pas un risque
pour la santé ou la sécurité publique ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
b. lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est
écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien
n'ait pas été déclaré potentiellement dangereux
ou, avant l'expiration de ce délai, si l'autorité
compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de
déclarer le chien potentiellement dangereux.
29.4 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la
charge du propriétaire ou du gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien.
CHAPITRE 2 - TARIFS
ARTICLE 30 - TARIFS
30.1Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs
suivants sont décrétés :
a) licence pour un chien : 30$
b) licence pour un chat : 15$
c) Les frais exigibles relatifs aux frais de garde, aux
frais de réclamation, aux frais d'abandon et aux
frais d'euthanasie en vertu du présent règlement
sont déterminés par de l'autorité compétente.
30.2Les frais d'un médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont
aux frais du gardien.
30.3Les frais pour un test de comportement canin sont au coût
réel de l'évaluation médicale facturée à l'autorité
compétente.
30.4Un permis d'opération annuel d'un chenil ou d'une chatterie
est de 250 $.
Ce montant est exigible avant le début des opérations ou,
pour les lieux d'élevage existant, dans les 6 mois de l'entrée
en vigueur du présent règlement.
Ce permis est conditionnel au respect de la règlementation
en vigueur et ce permis peut être retiré en tout temps par
l'autorité compétente.
30.5 Les frais de remplacement du médaillon prévu à l'article 20.6
sont de 5 $.
30.6Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable,
même en cas d'annulation.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31 - SANCTIONS
31.1 Quiconque contrevient ou permet une contravention à une
disposition du présent règlement commet une infraction.
Cette infraction rend le contrevenant passible d'une amende
d'au moins deux-cent-cinquante dollars (250 $) et d'au plus
sept-cent-cinquante dollars (750 $) et les frais.
31.2 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 9.1 (b) et 9.1 (c) du présent règlement et est passible
d'une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus
deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les frais.
31.3 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 et 17.4 (j) du présent règlement
et est passible des amendes suivantes :
a. une amende d'au moins deux-mille-cinq-cents
dollars (2 500 $) et d'au plus soixante-deux mille-
cinq-cents dollars (62 500 $) s'il s'agit d'une
personne physique;
b. une amende d'au moins cinq-mille dollars (5 000 $)
et d'au plus cent-vingt-cinq-mille dollars (125 000
$) dans les autres cas.
31.4 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1, 15.1 et 17.1 du
présent règlement et est passible d'une amende d'au moins
cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-cinq-cents dollars
(1 500 $) et les frais;
31.5 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 16.1, 18.1, 18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 21.4 (a) (b) (c) (d)
(e) ainsi que l'article 22.8 (c) du présent règlement et est
passible d'une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et
d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les frais.
31.6 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 (f), 22.2, 22.7, 22.8 (a) (b) et 23
du présent règlement et est passible des amendes suivantes
:
a. une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $)
et d'au plus mille-cinq-cents dollars (1 500 $) et les
frais; s'il s'agit d'une personne physique;
b. une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et
d'au plus trois-mille dollars (3 000 $) dans les
autres cas.
31.7 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 24.9, 24.10 et 24.14 du présent règlement et est
passible des amendes suivantes :
a. une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et
d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) s'il
s'agit d'une personne physique;
b. une amende d'au moins deux-mille dollars (2 000
$) et d'au plus cinq-mille dollars (5 000 $) dans les
autres cas.
31.8Commet une infraction toute personne qui entrave de
quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application du présent règlement et du
règlement provincial, entre autres par la tromperie, par
réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent
règlement est passible d'une amende d'au moins de cinq-
cents dollars (500 $) et d'au plus mille-cinq-cents dollars (1
500 $).
31.9Les montants minimal et maximal des amendes prévues pour
les articles 20.1 et 21.1 sont portés au double lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
31.10 Les montants minimal et maximal des amendes prévues
dans le présent chapitre sont portés au double pour une
première récidive et au triple pour toute récidive
additionnelle.
31.11 Quiconque contrevient au chapitre II du titre II du présent
règlement est passible des peines prévues dans la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal, chapitre B-3.1.
31.12 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible
de l'amende prévue au présent titre pour chaque jour durant
lequel l'infraction se continue.
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de
procédure pénale débute à la date de la connaissance de la
perpétration de l'infraction par l'autorité compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au
présent article, la municipalité de Sainte-Sophie-d'Halifax
conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
31.13Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à
une disposition à l'un des articles 11.1, 11.3 et 17.4(j), un juge
peut, à la demande du poursuivant, prononcer une
ordonnance qui interdit à cette personne :
a. d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
b. d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type
d'animaux ou d'en avoir la garde pour une période
qu'il considère appropriée;
L''interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans
le cas d'une personne physique ou d'une personne morale
contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les
animaux détenus en contravention à cette ordonnance et
détermine les modalités de disposition de ces animaux.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32 - ABROGATION
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, le
règlement numéro 2008-02 ainsi que tous ses amendements et
remplace tous les règlements antérieurs sur les animaux et la
garde d'animaux.
ARTICLE 33 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur lors de sa publication
conformément à la Loi.
Christian Daigle
Nadia Roy
Maire
Directrice générale
Greffière-Trésorière
Avis de motion :
13 FÉVRIER 2024
Dépôt du projet de
règlement :
13 FÉVRIER 2024
Adoption du
règlement :
12 MARS 2024
Publication :
13 MARS 2024
ANNEXE 1
INFRACTIONS CRIMINELLES EN LIEN AVEC UN ANIMAL
Articles du Code criminel
(L.R.C. (1985), chapitre C-
46)
Description sommaire de l'infraction
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer
ou
blesser
certains
animaux,
notamment un animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des animaux ou
oiseaux alors qu'ils sont conduits ou
transportés
446 (1) b)
Abandonner en détresse ou volontairement
négliger ou omettre de fournir les aliments,
eau, abri et soins convenables et suffisants
à un animal ou oiseau domestique ou d'un
animal ou oiseau sauvage en captivité
447
Construire, faire, entretenir ou garder pour
les combats de coqs ou permettre qu'une
telle construction soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue par le
tribunal interdisant d'être propriétaire,
d'avoir la garde ou le contrôle d'un animal
ou d'habiter un lieu où se trouve un animal