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Réf. 105-202 - 723506
RÈGLEMENT NO SQ-907-2022
CONCERNANT LES ANIMAUX
Codification administrative
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine en y intégrant les
modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués dans l'historique
règlementaire. La codification administrative n'a pas de valeur légale. Seules les copies
de règlements revêtues du sceau de la Municipalité et signées par le maire et le directeur
général et greffier-trésorier.
Historique règlementaire
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
1379-2023
7 mars 2023
9 mars 2023
1408-2023
12 décembre 2023
20 décembre 2023
1422-2024
2 juillet 2024
8 juillet 2024
Mise à jour effectuée le 8 juillet 2024.
Règlement no SQ-907-2022
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Concernant les animaux
RÈGLEMENT NO SQ-907-2022 - CONCERNANT LES ANIMAUX
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
BUT DU RÈGLEMENT
1. Le présent règlement a pour but de réglementer les animaux sur le territoire de la
municipalité, d'imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de se procurer un
permis, de prohiber certains animaux dangereux et de réglementer le
comportement du gardien des animaux autorisés.
DÉFINITIONS
2. Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots
suivants signifient:
« animal domestique » :
Comprends tout animal d'une espèce domestiquée par
l'homme ou reconnu comme domestique.
« animal sauvage » :
Les animaux autres que les animaux reconnus comme
domestiques.
« contrôleur » :
Outre l'inspecteur selon le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre
P-38.002), un agent de la paix, toute personne avec
laquelle la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser
à appliquer le présent règlement.
« dépendance »
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un
terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou qui y est
contigu.
« fonctionnaire
désigné » :
Une personne désignée par résolution du conseil
municipal.
« gardien » :
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne
refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit
comme si elle en était le maître ou une personne ou son
répondant qui fait la demande d'un permis telle que prévu
au présent règlement.
Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou
le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement
l'animal.
« unité d'occupation » :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées
principalement
à
des
fins
résidentielles,
commerciales ou industrielles.
« voie publique » :
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas
du domaine privé.
« zoothérapie » :
Une thérapie assistée qui utilise la proximité d'un animal
domestique comme outil d'intervention, auprès d'un humain
souffrant de troubles mentaux, physiques ou sociaux, afin de
contribuer à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie
des personnes de tous âges et de toute condition.
[Règl. 1379-2023, art. 1, 2023-03-07]
Règlement no SQ-907-2022
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Concernant les animaux
APPLICATION DU RÈGLEMENT
3. Le contrôleur est chargé de l'application du présent règlement.
POUVOIR DE VISITE
4. Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement,
et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments
et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions
qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Règlement no SQ-907-2022
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Concernant les animaux
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
5. Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum de
trois (3) chiens et de trois (3) chats, non prohibés par une autre disposition du
présent règlement, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances.
La limite de cinq (5) animaux prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux :
-
vertébrés aquatiques (poissons);
Malgré le premier alinéa, il est permis, pour un zoothérapeute, membre de la
Corporation des zoothérapeutes du Québec, de garder un maximum de cinq (5)
animaux, et ce, d'une ou plusieurs espèces; le tout conditionnellement à l'obtention
préalable d'un certificat d'autorisation valide relatif à un usage complémentaire à
l'habitation.
[Règl. 1379-2023, art. 2, 2023-03-07]
6. Malgré l'article 5, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une
période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
7. Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif adapté à la taille
et aux capacités de l'animal (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de
ce terrain.
8. Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment principal doit être tenu au moyen d'un
dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte
d'entrée principale dudit bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à
physiquement confronter l'animal.
9. Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur une voie publique ou
sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du
gardien de l'animal.
10. La garde de tout animal sauvage est prohibée.
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Concernant les animaux
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
11. Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la
municipalité, à moins de l'avoir préalablement enregistré conformément aux
dispositions du présent règlement.
Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3) mois d'âge.
EXCEPTION
12. Les chiens suivants ne sont pas visés par la présente section :
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
13. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer dans un délai de 30 jours
de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré l'article 11, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur
de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre
B-3.1).
PERMIS
14. Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, avant le 1er février de
chaque année, obtenir un permis pour ce chien.
Cette obligation ne s'applique pas à un chien exempté de l'obligation d'enregistrement.
15. Le permis est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant
du 1er janvier au 31 décembre de l'année courante. Le permis est incessible et non
remboursable.
16. Le tarif à payer pour l'obtention d'un permis, par chien, est celui fixé par le Règlement
de tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la
Municipalité.
Règlement no SQ-907-2022
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Concernant les animaux
17. Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier,
son gardien doit obtenir le permis requis par le présent règlement dans les trente (30)
jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement.
18. L'obligation prévue à l'article 12 d'obtenir un permis s'applique intégralement aux
chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, mais
qui y sont amenés, à l'exception d'un chien pour lequel un permis est valide a déjà
émis par une municipalité, auquel cas, le permis prévu par l'article 12 ne sera
obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant
soixante (60) jours consécutifs.
19. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier et
toute demande subséquente de permis, les renseignements et documents suivants :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit
d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
20. Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, un répondant du mineur doit
consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
21. La demande de permis doit être présentée sur la formule fournie par la Municipalité.
22. Contre le paiement du tarif, la Municipalité remet au gardien une médaille indiquant
l'année de la validité et le numéro d'enregistrement de ce chien.
23. Le chien doit porter cette médaille en tout temps.
24. La Municipalité tient un registre où sont inscrits les nom, prénom,date de naissance,
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d'immatriculation du
chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements
relatifs à ce chien.
25. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien, à qui elle a
été délivrée, peut en obtenir une autre moyennant le tarif fixé par le Règlement de
tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la
Municipalité.
LAISSE
26. Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la
longueur ne peut excéder 1,85 mètre, sauf lorsque le chien se trouve dans les limites
de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier cas,
l'article 9 s'applique.
La laisse doit être bien entretenue et être composée de matériaux compatibles
avec les capacités et besoins impératifs du chien.
Dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un
chien n'a pas à être tenu en laisse.
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Concernant les animaux
27. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un
licou ou un harnais.
LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
28. Les faits, actes et gestes indiqués ci-après sont prohibés:
1° Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont
susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui
pour le voisinage;
2° L'omission pour le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever et de
nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique
ou privée, les matières fécales de son chien.
CHIENS DANGEREUX
29. La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
a)
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
1° Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
2° Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande
ou par un signal, un être humain ou un animal;
3° Tout chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort
ou lui a infligé une blessure grave.
b)
La garde des chiens ci-après mentionnés est autorisée sous certaines
conditions :
1° Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american
bull-terrier ou american staffordshire terrier;
2° Tout chien hybride issu d'un chien d'une des races mentionnées au
sous-paragraphe 1° du présent paragraphe et d'un chien d'une autre
race;
3° Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques
substantielles d'un chien d'une des races mentionnées au sous-
paragraphe 1° du présent paragraphe.
Conditions à respecter :
- Lors de la demande d'un permis, le gardien doit fournir la preuve que le
chien est stérilisé et vacciné
- Le gardien du chien doit fournir la preuve qu'il détient une assurance
responsabilité civile minimale de deux (2) millions de dollars
(2 000 000 $) et que cette dernière couvre expressément le chien pour
lequel le permis est demandé. À défaut de remplir les exigences du
paragraphe précédent, la Municipalité ne peut émettre le permis et le
gardien du chien dispose alors de quinze (15) jours pour se conformer
au présent règlement. À l'expiration de ce délai, s'il n'a pas obtenu de
permis, il doit se départir de l'animal.
- Toute propriété dont un chien est visé par le présent article doit être
munie d'un enclos selon des dimensions minimales suivantes :
o 30 m2 pour les chiens de moins de 20 kg;
o 40 m2 pour les chiens entre 20 kg et 45 kg;
o 50 m2 pour les chiens de plus de 45 kg;
o D'une hauteur minimale de 1,2 m et d'une hauteur maximale de 2 m;
o À une distance minimale des lignes latérales ou arrière d'un mètre;
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Concernant les animaux
o Les matériaux autorisés sont :
− Mailles métalliques recouvertes de vinyle;
− Fer ornemental;
− Verre;
− Bois teint, peint ou traité;
− Polychlorure.
- Tout chien visé par le présent article doit être muselé en tout temps
lorsqu'il est hors de la propriété de son gardien.
- Le gardien doit maintenir dans un endroit visible en façade de la
propriété, un affichage mentionnant la présence d'un chien.
c)
En cas d'infraction à l'une ou l'autre du paragraphe b) du présent article, le chien
ne sera plus admis sur le territoire de la municipalité et le gardien dispose de
quinze (15) jours pour transmettre à la Municipalité la preuve que le chien a
quitté le territoire de la municipalité.
[Règl. 1408-2023, art. 1, 2023-12-12]
[Règl. 1422-2024, art. 1, 2024-07-02]
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Concernant les animaux
SECTION IV
CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS ANIMAUX
30. Le contrôleur peut capturer, mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer
tout animal errant ou dangereux. Avant d'éliminer un animal, le contrôleur doit
donner l'occasion à son gardien de lui fournir sa version des faits.
Le contrôleur peut aussi faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint
d'une maladie contagieuse sur certificat d'un médecin vétérinaire.
31. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un animal constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, le fonctionnaire désigné peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
32. Le fonctionnaire désigné avise le propriétaire ou gardien de l'animal, lorsque celui-ci
est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec l'animal pour
l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
33. Le médecin vétérinaire transmet son rapport au fonctionnaire désigné dans les
meilleurs délais. II doit contenir son avis concernant le risque que constitue l'animal
pour la santé ou la sécurité publique.
II peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard de l'animal ou de son propriétaire ou gardien.
34. Un animal peut être déclaré potentiellement dangereux par le fonctionnaire désigné
qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
l'animal et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
35. Un animal qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a
infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par le
fonctionnaire désigné.
36. Le fonctionnaire désigné ordonne au propriétaire ou gardien d'un animal qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier cet animal. II doit également faire euthanasier un tel animal
dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un animal visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la
résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
37. Le fonctionnaire désigné peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou gardien d'un animal de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes:
1° soumettre l'animal à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002) ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que
constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier l'animal;
3° se départir de l'animal ou de tout autre animal ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un animal pour une période qu'il détermine.
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Concernant les animaux
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
38. Un fonctionnaire désigné doit, avant de déclarer un animal potentiellement
dangereux en vertu des articles 35 ou 36 ou de rendre une ordonnance en vertu
des articles 37 ou 38, informer le propriétaire ou gardien de l'animal de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai
dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des
documents pour compléter son dossier.
39. Toute décision du fonctionnaire désigné est transmise par écrit au propriétaire ou
gardien de l'animal. Lorsqu'il déclare un animal potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document
ou renseignement que le fonctionnaire désigné a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien de l'animal
et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le propriétaire ou gardien de l'animal doit, sur demande du fonctionnaire désigné,
lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé
ne pas s'y être conformé.
Dans ce cas, la Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
40. Dans le cas où l'animal a été mis en fourrière,et sous réserve de ce qui est ci-
après mentionné, le gardien d'un animal doit en reprendre possession dans les
sept (7) jours ouvrables suivants sa mise en fourrière, sur paiement des frais de
garde, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les
infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
S'il s'agit d'un chien et si aucun permis n'est valide pour ce chien, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de
son chien, se procurer le permis requis pour l'année en cours, le tout sans
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
Si cet animal n'est pas réclamé dans le délai mentionné au premier paragraphe,
le contrôleur pourra en disposer conformément à l'article 31.
41. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien de l'animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition de l'animal.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
Pour les chiens en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (chapitre P-38.002), les frais réellement encourus devront être payés s'ils
sont plus élevés.
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Concernant les animaux
SECTION V
LA GARDE DES POULES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42. La présente section s'applique à la garde de poules sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Sainte-Sophie.
La présente section ne s'applique toutefois pas aux exploitations avicoles et à l'usage
« garde d'animaux à des fins domestiques ».
En plus des normes prescrites au présent article, les installations d'élevage
(bâtiments, ouvrages et enclos) doivent être conformes aux normes provinciales en la
matière, notamment le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
43. La garde de volaille incluant le coq est prohibée.
Nonobstant ce qui précède, la garde maximum de quatre (4) poules est autorisée sur
un terrain où est située une habitation unifamiliale isolée, lorsque cet usage est
autorisé par le Règlement de zonage de la Municipalité.
Dans ce cas, la garde de poules est sujette aux règles suivantes.
44. La garde de poules en vertu de la présente section doit être effectuée uniquement aux
fins personnelles du gardien.
Est réputé ne pas constituer une fin domestique le fait de vendre des œufs, de la
viande, du fumier ou tout autre produit dérivé de la garde des poules, de même que le
fait d'afficher ou de publiciser une telle vente ou la présence d'un élevage domestique.
45. Les poules doivent être obligatoirement gardées dans un bâtiment complémentaire de
type poulailler urbain comprenant un parquet extérieur, muni d'un toit grillage.
En aucun cas les poules ne peuvent se trouver à l'intérieur d'une habitation.
Un seul poulailler urbain et un seul parquet extérieur sont autorisés par terrain.
DIMENSIONS ET MATÉRIAUX
46. Le parquet extérieur attenant au poulailler urbain ainsi que le poulailler doivent
respecter les superficies suivantes :
Section du poulailler
Section du parquet extérieur
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
1,48 m2
3 m2
3,68 m2
5 m2
La hauteur maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur est de 2,5 mètres.
La superficie totale des bâtiments et constructions accessoires ne peut excéder 10 %
de la superficie de l'emplacement.
Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture sont autorisés. Le
grillage doit être constitué de matériaux antirouille ou traités contre la rouille.
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Concernant les animaux
IMPLANTATION
47. Le poulailler urbain et le parquet extérieur sont autorisés en cour arrière seulement.
Ceux-ci doivent être implantés à une distance minimale de quatre (4) mètres des
limites du terrain. Dans le cas d'un lot transversal, une distance minimale de six (6)
mètres doit être respectée.
Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être implantés à une distance
minimale de trois (3) mètres du bâtiment principal.
ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCES
48. Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état et
propreté.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler urbain et
d'un parquet extérieur. Il est interdit de laisser les poules en liberté sur le terrain.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler urbain entre 22 heures et
7 heures. Il est strictement interdit de garder les poules en cage.
Les excréments doivent être retirés du poulailler urbain quotidiennement, éliminés ou
compostés de manière opportune.
La nourriture et l'eau doivent obligatoirement être placées à l'intérieur du poulailler
urbain ou du parquet extérieur. L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un
endroit à l'épreuve des rongeurs.
L'aménagement du poulailler urbain et du parquet extérieur doit permettre aux poules
de trouver de l'ombre en période chaude et une source de chaleur en période froide.
En période hivernale, le gardien doit s'assurer que l'eau demeure fraîche.
Le poulailler urbain doit avoir une bonne ventilation et un espace de vie convenable.
Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l'extérieur des limites
du terrain où elles sont gardées.
MALADIE ET ABATTAGE DES POULES
49. Il est interdit d'abattre ou d'euthanasier une poule sur un terrain résidentiel. L'abattage
des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé ou être
euthanasiée par un vétérinaire.
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures.
Afin d'éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un
vétérinaire.
CESSATION DE L'ACTIVITÉ
50. Lorsque la garde de poules cesse pour une période de plus de six (6) mois, le
poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être démantelés dans un délai de 30
jours suivant la cessation. Le poulailler urbain et le parquet extérieur ne peuvent être
transformés pour un autre usage.
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Concernant les animaux
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
PÉNALITÉ
51. Quiconque, incluant le gardien d'un animal, laisse cet animal enfreindre l'une des
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d'un animal,
contrevient par ailleurs au présent règlement ou permet que l'on contrevienne au
présent règlement commet une infraction et est passible :
-
pour toute violation, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) et
maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne physique dans le cas d'une
première infraction, et d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et
maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour toute autre personne dans le cas
d'une première infraction;
-
s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de cinq cents dollars (500 $) et
l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) pour une personne
physique, et l'amende minimale est de huit cents dollars (800 $) et maximale de
quatre mille dollars (4 000 $) pour toute autre personne.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
POURSUITE PÉNALE
52. Le conseil autorise de façon générale le fonctionnaire désigné et tout contrôleur à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
REMPLACEMENT
53. Le règlement remplace le règlement no SQ-907-2019.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no P-2022-10
5 avril 2022
Adoption du règlement, résolution no 121-05-22
3 mai 2022
Avis public / Entrée en vigueur
5 mai 2022
Numéro séquentiel
580729