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RÈGLEMENT NO SQ-902
CONCERNANT LES NUISANCES
Codification administrative
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine en y intégrant
les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués dans
l'historique règlementaire. La codification administrative n'a pas de valeur légale.
Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Municipalité et signées par
la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier.
Historique règlementaire
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
SQ-902
27 août 2007
27 août 2007
1041
9 février 2012
15 février 2012
1133
9 décembre 2014
10 décembre 2014
1140
10 mars 2015
16 mars 2015
1216
12 décembre 2017
13 décembre 2017
1236
3 juillet 2018
11 juillet 2018
1251
6 novembre 2018
8 novembre 2018
1263-2019
5 mars 2019
6 mars 2019
Règlement no SQ-902
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Nuisances
RÈGLEMENT NO SQ-902 NUISANCES
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace à toute fins que de droits le règlement # 482,
tel qu'amendé, intitulé « Règlement sur les nuisances ».
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
«animal sauvage»: les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent
dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts;
«garde»:
le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir
comme le maître de l'animal;
«sûreté»
signifie le corps de police connu sous le nom de Sûreté
du Québec ou tout autre corps de police venant en aide à
la Sûreté du Québec dans le cadre d'un mandat
spécifique.
«véhicule
automobile»:
tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2);
«véhicule tout
terrain»:
un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu
pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et
dont la masse nette n'excède pas 450 kg.
ARTICLE 4
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux
sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 5
INSALUBRITÉ
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la
Municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
Règlement no SQ-902
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Nuisances
1ARTICLE 6
CARCASSES DE VÉHICULES AUTOMOBILES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la
Municipalité de Sainte-Sophie, un ou plusieurs véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de sept (7) ans et hors d'état de fonctionnement,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7
HERBES HAUTES
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur
de 60 cm (1.97 pi) ou plus, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 8
MAUVAISES HERBES
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue
une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes
suivantes:
-
herbe à poux (Ambrosia SPP)
-
herbe à puce (Rhusradicans).
ARTICLE 9
HUILES
ET
GRAISSE
D'ORIGINE
VÉGÉTALE
OU
ANIMALE
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale
ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 10
SOUILLER UNE RUE OU UN TROTTOIR
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la
boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de
glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues:
1.
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur
de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue,
pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la
chaussée des rues ou sur les trottoirs de la Municipalité.
2.
pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la Municipalité
depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations
décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
1 Amendé par le règlement no 1236, entrée en vigueur le 11 juillet 2018
Règlement no SQ-902
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Nuisances
2ARTICLE 11
SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC
Le fait de souiller le domaine public, tels: une rue, un trottoir, une allée, une
ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y
laissant, en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du
papier, de l'huile, de l'essence, du fumier, des matières fécales ou tout autre
objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 12
NETTOYAGE DU DOMAINE PUBLIC
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de
façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne
soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure
qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce
qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit
en aviser, au préalable, le coordonnateur des travaux publics.
ARTICLE 13
COÛT DU NETTOYAGE
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier
paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent
règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
ARTICLE 14
DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de
la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et
est prohibé.
ARTICLE 15
DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS
Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser déverser dans
les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, ou autrement, des déchets
de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale
ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16
VÉHICULE DE VENTE
Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre
véhicule ou support similaire à partir duquel s'effectue une vente, doit être
stationné à au plus 30 cm (0.98 pi) de la bordure la plus rapprochée de la
chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule,
bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire ne
peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner
la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à enlever
l'accès à une propriété.
2 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012
Règlement no SQ-902
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Nuisances
ARTICLE 17
LES ODEURS
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout
produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos
des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est
prohibé.
3ARTICLE 18
LE BRUIT - INTERDICTION GÉNÉRALE
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit,
du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Le présent article constitue une infraction de caractère général, distincte de
celles prévues aux articles 19 à 26 et ce, suite à l'entrée en vigueur du présent
règlement.
ARTICLE 19
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
ARTICLE 20
HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur
à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur
de l'édifice.
ARTICLE 21
ŒUVRE ARTISTIQUE EXTÉRIEURE
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres
musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un
appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place,
ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou
laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit
entendu à une distance de 15 m (49.21 pi) ou plus de la limite du terrain sur
lequel l'activité génératrice du son est située.
4ARTICLE 22
LE BRUIT - INTERDICTIONS PARTICULIÈRES
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit émis entre 21 h et 7 h,
susceptible de troubler la paix ou la tranquillité du voisinage et qui est causé
par :
a)
L'exécution de travaux d'excavation, de construction, de modification, de
rénovation ou de réparation d'un ouvrage, d'une construction, d'un
bâtiment principal ou accessoire ou d'un équipement ;
3 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012
4 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012
Règlement no SQ-902
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Nuisances
b)
Le chargement ou le déchargement de matériaux ou autres biens
meubles effectués dans le cadre d'u déménagement, de travaux visés à
l'alinéa a) du présent article ou de l'exploitation d'une activité
commerciale ou industrielle à l'extérieur d'une construction, à l'exception
de la livraison de journaux ;
c)
L'exécution de travaux de modification ou de réparation de tout ou partie
d'un véhicule, d'un appareil ou d'un équipement à moteur ;
d)
L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'un coupe-bordure, d'une scie
mécanique, d'une souffleuse ou de tout autre appareil motorisé de même
nature.
5ARTICLE 22.1
LE
BRUIT
-
INTERDICTIONS
PARTICULIÈRES -
TRAVAUX D'ENVERGURE
Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit émis, le samedi et dimanche
en tout temps et du lundi au vendredi entre 17 h et 7 h, susceptible de troubler
la paix ou la tranquillité du voisinage et qui est causé par l'exécution de
travaux de construction de rue.
6ARTICLE 22.2
LE BRUIT - LES EXCEPTIONS
Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif, ni excessif, ne
constitue pas une nuisance au sens du présent règlement :
a)
les activités communautaires ou publiques tenues dans un lieu public et
préautorisées par le Conseil municipal;
b)
les travaux d'utilité publique, notamment, le déblaiement de la neige, la
collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues;
c)
les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour assurer la santé
et la sécurité du public.
7ARTICLE 23
TONDEUSE À GAZON
Article retiré.
8 9ARTICLE 24
ARME À FEU
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé constitue
une nuisance et est prohibé, sauf pour les membres de la Sûreté.
Un chasseur en règle peut tirer à une distance de 500 m d'un bâtiment destiné
à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses, le tout
en respectant la réglementation provinciale sur la chasse en vigueur.
ARTICLE 25
AVION MINIATURE
Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est
prohibé.
5 Amendé par le règlement no 1236, entrée en vigueur le 11 juillet 2018
6 Ibid
7 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012
8 Amendé par le règlement no 1133, entrée en vigueur le 10 décembre 2014
9 Amendé par le règlement no 1216, entrée en vigueur le 13 décembre 2017
Règlement no SQ-902
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Nuisances
ARTICLE 26
MOTONEIGE ET/OU VÉHICULE TOUT TERRAIN
Le fait d'utiliser ou de circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain sur le
territoire de la Municipalité (entre 22 h 00 et 8 h 00 le lendemain) constitue
une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 27
ABOIEMENT ET HURLEMENT
Tout aboiement ou hurlement de chien susceptible de troubler la paix et le
repos de toute personne dans la Municipalité constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 28
GARDE D'ANIMAUX SAUVAGES
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 29
GARDE DE CHIENS PROHIBÉE
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est
prohibée:
a)
tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
b)
tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou
par un signal, un être humain ou un animal;
c)
tout chien de race bull terrier, staffordshire bull terrier, american bull
terrier ou american staffordshire terrier (pitbull);
d)
tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe
c) du présent article et d'un chien d'une autre race;
e)
tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques
substantielles d'un chien de la race mentionnée au paragraphe c) du
présent article.
ARTICLE 30
PERMIS DE DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES
a)
la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables, dans les chemins et places publiques ainsi que dans les
résidences privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé
ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les
conditions suivantes:
-
en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la
Municipalité à cet effet, et l'avoir signée;
-
10avoir payé selon le tarif établi pour l'obtention d'un permis de
distribution de circulaire fixé par le règlement de tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la
Municipalité de Sainte-Sophie.
b)
le permis n'est valide que pour une période d'un an à partir de la date
de son émission;
10 Remplacé par le règlement no 1263-2019, entrée en vigueur le 6 mars 2019
Règlement no SQ-902
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Nuisances
c)
le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de
l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou
officier autorisé de la Municipalité, sur demande, pour examen; l'agent
de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a
examiné.
ARTICLE 31
DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les
règles suivantes:
a)
l'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants:
-
dans une boîte ou une fente à lettre;
-
dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet;
-
sur un porte journaux.
b)
toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se
rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et
en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas
la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie
gazonnée du terrain pour se rendre à destination;
c)
si une résidence affiche un avis de ne pas y laisser de circulaires,
aucune circulaire ou imprimé de quelque nature ne devra y être laissé.
ARTICLE 32
DISTRIBUTION DE PUBLICITÉ SUR DES VÉHICULES
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule
automobile constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 33
PROJECTION DE LUMIÈRE
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un
inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où
émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
11ARTICLE 33.1 BALLES ET PROJECTILES
Constitue une nuisance le fait de lancer ou de permettre que soit lancé
volontairement une balle ou autre projectile sur un terrain sans le
consentement du propriétaire.
Constitue une nuisance le fait pour un propriétaire, occupant ou exploitant
d'un terrain public ou privé, de ne pas prendre les mesures appropriées pour
éviter que soit lancé ou projeté, de façon répétée, une balle ou un projectile
susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens hors
du terrain d'où il provient.
11 Amendé par le règlement no 1140, entrée en vigueur le 16 mars 2015
Règlement no SQ-902
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Nuisances
12ARTICLE 33.2 CANNABIS
La consommation de cannabis constitue une nuisance et est prohibée sur
l'ensemble du domaine public, notamment les rues, les trottoirs, les parcs et
les grands espaces publics.
Cependant, la consommation de cannabis est autorisée lors de fêtes ou
d'activités municipales lorsque la Municipalité met à la disposition du public
une aire ouverte prévue à cette fin.
ARTICLE 34
DISPOSITION PÉNALE GÉNÉRALE
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est
prohibée.
ARTICLE 35
SÛRETÉ ET FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tous les membres
de la Sûreté, l'agent en bâtiment, l'inspecteur agraire ou tout autre
fonctionnaire désigné par résolution à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du
présent règlement.
ARTICLE 36
VISITE
DES
PROPRIÉTÉS
MOBILIÈRES
ET
IMMOBILIÈRES
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner entre 7 h 00 et 19 h 00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit
les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes questions qui leur sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 37
DISPOSITION PÉNALE
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de quatre cents dollars (400 $)
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale;
d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) pour récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de six
cents dollars (600 $) pour récidive si le contrevenant est une personne morale;
l'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille
dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre
mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale.
12 Ajouté par le règlement no 1251, entrée en vigueur le 8 novembre 2018
Règlement no SQ-902
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Nuisances
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 41 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
(Adopté à l'unanimité)
Avis de motion
12 février 2007
Adoption du règlement
23 août 2007
Avis public / Entrée en vigueur
27 août 2007
Mise à jour effectuée le 7 mars 2019.