Règlement SQ-902 - Nuisances

Sainte-Sophie, Quebec

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RÈGLEMENT NO SQ-902 CONCERNANT LES NUISANCES Codification administrative La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués dans l'historique règlementaire. La codification administrative n'a pas de valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Municipalité et signées par la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier. Historique règlementaire Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur SQ-902 27 août 2007 27 août 2007 1041 9 février 2012 15 février 2012 1133 9 décembre 2014 10 décembre 2014 1140 10 mars 2015 16 mars 2015 1216 12 décembre 2017 13 décembre 2017 1236 3 juillet 2018 11 juillet 2018 1251 6 novembre 2018 8 novembre 2018 1263-2019 5 mars 2019 6 mars 2019 Règlement no SQ-902 2/10 Nuisances RÈGLEMENT NO SQ-902 NUISANCES ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace à toute fins que de droits le règlement # 482, tel qu'amendé, intitulé « Règlement sur les nuisances ». ARTICLE 3 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: «animal sauvage»: les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; «garde»: le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le maître de l'animal; «sûreté» signifie le corps de police connu sous le nom de Sûreté du Québec ou tout autre corps de police venant en aide à la Sûreté du Québec dans le cadre d'un mandat spécifique. «véhicule automobile»: tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2); «véhicule tout terrain»: un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg. ARTICLE 4 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 5 INSALUBRITÉ Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la Municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Règlement no SQ-902 3/10 Nuisances 1ARTICLE 6 CARCASSES DE VÉHICULES AUTOMOBILES Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la Municipalité de Sainte-Sophie, un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 7 HERBES HAUTES Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 60 cm (1.97 pi) ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 8 MAUVAISES HERBES Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes: - herbe à poux (Ambrosia SPP) - herbe à puce (Rhusradicans). ARTICLE 9 HUILES ET GRAISSE D'ORIGINE VÉGÉTALE OU ANIMALE Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 10 SOUILLER UNE RUE OU UN TROTTOIR Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues: 1. pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la Municipalité. 2. pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la Municipalité depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. 1 Amendé par le règlement no 1236, entrée en vigueur le 11 juillet 2018 Règlement no SQ-902 4/10 Nuisances 2ARTICLE 11 SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC Le fait de souiller le domaine public, tels: une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y laissant, en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, du fumier, des matières fécales ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 12 NETTOYAGE DU DOMAINE PUBLIC Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser, au préalable, le coordonnateur des travaux publics. ARTICLE 13 COÛT DU NETTOYAGE Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 14 DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 15 DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 16 VÉHICULE DE VENTE Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 cm (0.98 pi) de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à enlever l'accès à une propriété. 2 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012 Règlement no SQ-902 5/10 Nuisances ARTICLE 17 LES ODEURS Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou d'incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. 3ARTICLE 18 LE BRUIT - INTERDICTION GÉNÉRALE Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article constitue une infraction de caractère général, distincte de celles prévues aux articles 19 à 26 et ce, suite à l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 19 HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice. ARTICLE 20 HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice. ARTICLE 21 ŒUVRE ARTISTIQUE EXTÉRIEURE Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de 15 m (49.21 pi) ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. 4ARTICLE 22 LE BRUIT - INTERDICTIONS PARTICULIÈRES Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit émis entre 21 h et 7 h, susceptible de troubler la paix ou la tranquillité du voisinage et qui est causé par : a) L'exécution de travaux d'excavation, de construction, de modification, de rénovation ou de réparation d'un ouvrage, d'une construction, d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'un équipement ; 3 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012 4 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012 Règlement no SQ-902 6/10 Nuisances b) Le chargement ou le déchargement de matériaux ou autres biens meubles effectués dans le cadre d'u déménagement, de travaux visés à l'alinéa a) du présent article ou de l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle à l'extérieur d'une construction, à l'exception de la livraison de journaux ; c) L'exécution de travaux de modification ou de réparation de tout ou partie d'un véhicule, d'un appareil ou d'un équipement à moteur ; d) L'utilisation d'une tondeuse à gazon, d'un coupe-bordure, d'une scie mécanique, d'une souffleuse ou de tout autre appareil motorisé de même nature. 5ARTICLE 22.1 LE BRUIT - INTERDICTIONS PARTICULIÈRES - TRAVAUX D'ENVERGURE Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit émis, le samedi et dimanche en tout temps et du lundi au vendredi entre 17 h et 7 h, susceptible de troubler la paix ou la tranquillité du voisinage et qui est causé par l'exécution de travaux de construction de rue. 6ARTICLE 22.2 LE BRUIT - LES EXCEPTIONS Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif, ni excessif, ne constitue pas une nuisance au sens du présent règlement : a) les activités communautaires ou publiques tenues dans un lieu public et préautorisées par le Conseil municipal; b) les travaux d'utilité publique, notamment, le déblaiement de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues; c) les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du public. 7ARTICLE 23 TONDEUSE À GAZON Article retiré. 8 9ARTICLE 24 ARME À FEU Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé constitue une nuisance et est prohibé, sauf pour les membres de la Sûreté. Un chasseur en règle peut tirer à une distance de 500 m d'un bâtiment destiné à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses, le tout en respectant la réglementation provinciale sur la chasse en vigueur. ARTICLE 25 AVION MINIATURE Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé. 5 Amendé par le règlement no 1236, entrée en vigueur le 11 juillet 2018 6 Ibid 7 Amendé par le règlement no 1041, entrée en vigueur le 15 février 2012 8 Amendé par le règlement no 1133, entrée en vigueur le 10 décembre 2014 9 Amendé par le règlement no 1216, entrée en vigueur le 13 décembre 2017 Règlement no SQ-902 7/10 Nuisances ARTICLE 26 MOTONEIGE ET/OU VÉHICULE TOUT TERRAIN Le fait d'utiliser ou de circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain sur le territoire de la Municipalité (entre 22 h 00 et 8 h 00 le lendemain) constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 27 ABOIEMENT ET HURLEMENT Tout aboiement ou hurlement de chien susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne dans la Municipalité constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 28 GARDE D'ANIMAUX SAUVAGES La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 29 GARDE DE CHIENS PROHIBÉE La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée: a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; c) tout chien de race bull terrier, staffordshire bull terrier, american bull terrier ou american staffordshire terrier (pitbull); d) tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe c) du présent article et d'un chien d'une autre race; e) tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de la race mentionnée au paragraphe c) du présent article. ARTICLE 30 PERMIS DE DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES a) la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques ainsi que dans les résidences privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes: - en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée; - 10avoir payé selon le tarif établi pour l'obtention d'un permis de distribution de circulaire fixé par le règlement de tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Municipalité de Sainte-Sophie. b) le permis n'est valide que pour une période d'un an à partir de la date de son émission; 10 Remplacé par le règlement no 1263-2019, entrée en vigueur le 6 mars 2019 Règlement no SQ-902 8/10 Nuisances c) le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autorisé de la Municipalité, sur demande, pour examen; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. ARTICLE 31 DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes: a) l'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants: - dans une boîte ou une fente à lettre; - dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet; - sur un porte journaux. b) toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination; c) si une résidence affiche un avis de ne pas y laisser de circulaires, aucune circulaire ou imprimé de quelque nature ne devra y être laissé. ARTICLE 32 DISTRIBUTION DE PUBLICITÉ SUR DES VÉHICULES La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 33 PROJECTION DE LUMIÈRE La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. 11ARTICLE 33.1 BALLES ET PROJECTILES Constitue une nuisance le fait de lancer ou de permettre que soit lancé volontairement une balle ou autre projectile sur un terrain sans le consentement du propriétaire. Constitue une nuisance le fait pour un propriétaire, occupant ou exploitant d'un terrain public ou privé, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que soit lancé ou projeté, de façon répétée, une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes ou des biens hors du terrain d'où il provient. 11 Amendé par le règlement no 1140, entrée en vigueur le 16 mars 2015 Règlement no SQ-902 9/10 Nuisances 12ARTICLE 33.2 CANNABIS La consommation de cannabis constitue une nuisance et est prohibée sur l'ensemble du domaine public, notamment les rues, les trottoirs, les parcs et les grands espaces publics. Cependant, la consommation de cannabis est autorisée lors de fêtes ou d'activités municipales lorsque la Municipalité met à la disposition du public une aire ouverte prévue à cette fin. ARTICLE 34 DISPOSITION PÉNALE GÉNÉRALE Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 35 SÛRETÉ ET FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tous les membres de la Sûreté, l'agent en bâtiment, l'inspecteur agraire ou tout autre fonctionnaire désigné par résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 36 VISITE DES PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h 00 et 19 h 00 toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 37 DISPOSITION PÉNALE Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) pour récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de six cents dollars (600 $) pour récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. 12 Ajouté par le règlement no 1251, entrée en vigueur le 8 novembre 2018 Règlement no SQ-902 10/10 Nuisances Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 41 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. (Adopté à l'unanimité) Avis de motion 12 février 2007 Adoption du règlement 23 août 2007 Avis public / Entrée en vigueur 27 août 2007 Mise à jour effectuée le 7 mars 2019.