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RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 337-2016
Avis de motion : 1er mai 2016
Date d'adoption : 4 juillet 2016
Date d'entrée en vigueur : 17août 2016
COPIE CERTIFIEE CONFORME
À SAINTE-THECLE
CE 23ème JOUR D'AOÛT 2016
_______________________________
Louis Paillé
Secrétaire-trésorier
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
ii
Table des matières
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................... 1
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................... 1
1.2
OBJET DU RÈGLEMENT .................................................................................................................... 1
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI À CE RÈGLEMENT ........................................................................................... 1
1.4
AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ..................................................................................... 1
1.5
INVALIDITÉ PARTIELLE .................................................................................................................. 1
1.6
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT ................................................................................................... 1
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................................. 2
2.1
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................ 2
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE ............................................................................................................ 2
2.3
INTERPRÉTATION DES AUTRES FORMES D'EXPRESSION QUE LE TEXTE ...................................................... 2
2.4
INTERPRÉTATION DES MOTS ET EXPRESSIONS .................................................................................... 2
2.5
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................. 2
2.6
UNITÉ DE MESURE ......................................................................................................................... 2
2.7
PRÉCISION DES MESURES ............................................................................................................... 2
SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS .................................................................................................... 4
3.1
APPLICATION DES RÈGLEMENTS ....................................................................................................... 4
3.2
PERMANENCE DES NORMES ............................................................................................................. 4
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ....................................................... 5
4.1
CLASSIFICATION DES USAGES .......................................................................................................... 5
4.2
USAGES AUTORISÉS ....................................................................................................................... 5
4.3
NOMBRE D'UNITÉS DE LOGEMENTS ................................................................................................... 5
4.4
LES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ÉROTIQUE ................................................................................... 5
4.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................. 5
4.6
USAGE MIXTE D'UN BATIMENT ......................................................................................................... 6
4.7
ZONES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT ........................................................................................ 6
SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ................................................................... 7
5.1
IDENTIFICATION DES ZONES ........................................................................................................... 7
5.2
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .......................................................................................... 7
SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ...................................... 8
6.1
SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ZONE ............................................................................... 8
6.2
INTERPRÉTATION GÉNÉRALE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............................................................ 8
6.3
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ................................................................................................ 8
6.4
NORMES D'IMPLANTATION.............................................................................................................. 8
6.5
NORMES SPÉCIALES ....................................................................................................................... 9
6.6
NOTES ........................................................................................................................................ 9
SECTION 7 - LES MARGES ........................................................................................................................................ 10
7.1
MARGES .................................................................................................................................... 10
7.2
MARGE DE RECUL AVANT D'UN TERRAIN DÉJÀ CONSTRUIT OU ADJACENT À UN OU DES TERRAINS DÉJÀ
CONSTRUITS ........................................................................................................................................ 10
7.3
MARGE DE RECUL AVANT D'UN TERRAIN D'ANGLE OU TRANSVERSAL ...................................................... 10
7.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS UNE MARGE DE RECUL AVANT .......................................... 10
7.5
USAGES ET CONSTRUCTIONS INTERDITS DANS LA COUR AVANT ............................................................ 11
7.6
MARGES LATÉRALES D'UN TERRAIN D'ANGLE .................................................................................... 11
7.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS UNE MARGE LATERALE OU ARRIERE .................................. 12
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Numéro 337-2016
iii
SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................................................................................................... 13
8.1
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................... 13
8.2
DISTANCE SÉPARATRICE PAR RAPPORT AUX CARRIÈRES ET SABLIÈRES .................................................. 13
8.3
DISTANCE SÉPARATRICE PAR RAPPORT À TOUTE VOIE FERRÉE, TOUT GAZODUC ET POSTE HYDROÉLECTRIQUE 13
8.4
DISTANCE SÉPARATRICE PAR RAPPORT À TOUT LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, STATION D'ÉPURATION
DES EAUX USÉES MUNICIPALES, TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET DE TRAITEMENT, D'ENTREPOSAGE
OU DE CONFINEMENT DE MATIÈRES DANGEREUSES ...................................................................................... 13
8.5
NORMES APPLICABLES AUX CORRIDORS ROUTIERS ............................................................................ 14
8.6
DISTANCE SÉPARATRICE PAR RAPPORT À UNE ZONE INDUSTRIELLE RÉGIONALE (NON-APPLICABLE) ........... 14
SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .................................................................................................. 15
9.1
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 15
9.2
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES............................................................................. 15
9.3
NORME GÉNÉRALE D'IMPLANTATION ............................................................................................... 15
9.4
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ........................................................................................................... 15
9.5
BÂTIMENT DE TOILE .................................................................................................................... 16
SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR.............................................................................................................. 17
10.1 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE BÂTIMENTS LIÉS À UN USAGE RÉSIDENTIEL ..... 17
10.2 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS LIÉS À UN USAGE AUTRE QUE
RÉSIDENTIEL ....................................................................................................................................... 17
10.3 DÉLAI MAXIMAL POUR LA FINITION EXTERIEURE D'UN BATIMENT ......................................................... 18
SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS ............................................................... 19
11.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .............................................................................................. 19
11.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ AUX INTERSECTIONS.................................................................................. 19
11.3 MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURET .................................................................................................. 20
11.3.1 Règles générales ............................................................................................................... 20
11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets ........................................... 20
11.3.3 Cas particulier ................................................................................................................... 20
11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets ...................................................... 20
11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés........................................................................................ 21
11.3.6 Drainage ............................................................................................................................ 21
11.4 CLÔTURES, HAIES ET MURETS ........................................................................................................ 21
11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P » .................................................. 22
11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I » .............................................. 22
11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C » ........................................... 22
11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » ou forestière « F » .................... 22
11.5 L'ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................. 23
11.6 CATÉGORIES D'ARBRES INTERDITES ............................................................................................... 23
11.7 OBLIGATION D'UNE ENTRÉE PRIVÉE ................................................................................................ 23
11.7.1 Localisation et dimensions des entrées privées à l'extérieur du périmètre urbain .......... 23
11.7.2 Localisation et dimensions des entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain ........... 25
11.8 AIRE DE STATIONNEMENT OBLIGATOIRE .......................................................................................... 26
11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement ............................................................................ 26
11.8.2 Aménagement des aires de stationnement ....................................................................... 27
11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation ............. 27
11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement .................................................................... 27
11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement ..................................................... 29
11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées ............. 30
11.9 AIRE DE CHARGEMENT OBLIGATOIRE .............................................................................................. 30
11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement ............................................................................ 30
11.10 EXEMPTION ............................................................................................................................... 30
SECTION 12 - LES PISCINES.................................................................................................................................... 31
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
iv
12.
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES ............................................................. 31
12.1 LOCALISATION........................................................................................................................... 31
12.2 DÉGAGEMENT PÉRIPHÉRIQUE ........................................................................................................ 31
12.3 HAUTEUR MAXIMALE D'UNE ENCEINTE ............................................................................................. 32
SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS ........ 33
13.1 BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUX FINS DE CONSTRUCTION .................................................................... 33
13.2 ROULOTTES ............................................................................................................................... 33
13.3 KIOSQUES DE VENTE ET ÉTALAGES EXTÉRIEURS TEMPORAIRES ............................................................. 34
13.4 TERRASSES COMMERCIALES .......................................................................................................... 35
13.5 CAMP DE TRAVAILLEURS FORESTIERS OU CAMP DE BUCHERONS (SELON LES MUNICIPALITES) .................... 35
13.6 CABANE À SUCRE......................................................................................................................... 35
13.7 CLÔTURES À NEIGE ...................................................................................................................... 35
13.8 VENTE DE GARAGE ....................................................................................................................... 36
SECTION 14 - AFFICHAGE ......................................................................................................................................... 37
14.1 NORMES GÉNÉRALES SUR L'AFFICHAGE ........................................................................................... 37
14.2 LIEUX OU LES AFFICHES, LES PANNEAUX-RÉCLAMES ET LES ENSEIGNES SONT PROHIBES ........................... 37
14.3 TYPES D'AFFICHES, DE PANNEAUX-RECLAMES OU D'ENSEIGNES PROHIBES ............................................. 37
14.4 AFFICHES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU ENSEIGNES D'INTÉRÊT PUBLIC ..................................................... 38
14.5 AFFICHES ET ENSEIGNES TEMPORAIRES ANNONÇANT LA VENTE OU LA LOCATION ..................................... 38
14.6 AFFICHES ET ENSEIGNES AUTORISÉES SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION ....................................... 38
14.7 AFFICHES ET ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE OU LA CLASSE DE CONSTRUCTIONS ET D'USAGES
DOMINANTS EST RESIDENTIELLE "R" OU RECREATIVE "V" ............................................................................ 39
14.8 AFFICHES ET ENSEIGNES AUTORISEES DANS UNE ZONE AUTRE QUE RESIDENTIELLE "R" OU RECREATIVE "V" 39
14.9 PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................................................. 39
14.10 LOCALISATION, HAUTEUR ET DÉGAGEMENT D'UNE AFFICHE OU D'UNE ENSEIGNE ..................................... 40
14.11 ENSEIGNE CHEVALET DE SOL (STOP TROTTOIR) ................................................................................ 40
SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES ........................................................................... 42
15.1 USAGE DOMESTIQUE .................................................................................................................... 42
15.2 ATELIER ARTISANAL .................................................................................................................... 42
15.3 ÉLEVAGE DOMESTIQUE ................................................................................................................. 43
15.4 STATIONS-SERVICE - PRÉSÉANCE DES NORMES ................................................................................ 44
15.4.1
Stations-service - Normes particulières ........................................................................ 44
15.4.2
Stations-service - Îlots de distribution .......................................................................... 45
15.4.3
Stations-service - Aménagement du terrain .................................................................. 45
15.5 TERRAINS DE CAMPING ................................................................................................................ 46
15.5.1
Zone tampon................................................................................................................... 46
15.5.2
Constructions autorisées ................................................................................................ 46
15.5.3
Superficie et nombre d'emplacements minimal ............................................................. 46
15.6 GÎTES TOURISTIQUES .................................................................................................................. 47
15.7 CASSE-CROÛTE ........................................................................................................................... 47
15.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS .................................................... 47
15.9 LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL ............................................................................ 48
15.10 ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AUTRES DISPOSITIFS SEMBLABLES .......................................... 48
SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS .................................................................................................... 49
16.1 ANCIEN LIEU D'ÉLIMINATION DE DÉCHETS ....................................................................................... 49
16.2 COURS À FERRAILLE ET CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ......................................................................... 49
16.3 CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES ............................................................................................ 49
SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE .......................................................................................................................... 51
17.1 HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE .................................................................................................. 51
17.2 COMMERCES EN ZONE AGRICOLE .................................................................................................... 53
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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17.3 INDUSTRIES EN ZONE AGRICOLE .................................................................................................... 54
17.4 ATELIER ARTISANAL EN ZONE AGRICOLE .......................................................................................... 55
17.5 USAGES PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES EN ZONE AGRICOLE ................................................................ 55
17.6 USAGES MINIERS EN ZONE AGRICOLE ............................................................................................. 55
17.7 USAGES FORESTIERS EN ZONE AGRICOLE ......................................................................................... 56
SECTION 18 - LES ODEURS ....................................................................................................................................... 57
18.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................. 57
18.2 AIRE D'APPLICATION ................................................................................................................... 57
18.3 PLAN DE LOCALISATION ............................................................................................................... 57
18.4 PLAN DE LOCALISATION - USAGE NON AGRICOLE .............................................................................. 57
18.5 PLAN DE LOCALISATION - USAGE AGRICOLE ..................................................................................... 58
18.6 DISTANCES SÉPARATRICES - MÉTHODE DE CALCUL ........................................................................... 59
18.7 DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE - MÉTHODE DE CALCUL ................................................................ 68
18.8 DISTANCES SÉPARATRICES - LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES À PLUS DE 150 MÈTRES
D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................................................................. 69
18.9 DISTANCES SÉPARATRICES - ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .................................................... 70
18.10 ZONE TAMPON ............................................................................................................................ 70
18.11 EXTENSION, MODIFICATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...... 70
18.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - BÂTIMENTS NON AGRICOLES ............................................................ 72
18.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES .............................. 72
SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN .......................................................... 73
19.1 IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN ................................................... 73
19.2 NORMES MINIMALES RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN ............................... 73
19.3 CONTENU DE L'AVIS TECHNIQUE .................................................................................................... 74
19.4 CONTENU DE L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ............................................................................................. 74
19.5 CONTENU DE L'ÉTUDE DES CONDITIONS DU SITE ACTUEL .................................................................... 74
19.6 CONTENU DE L'ÉTUDE DES CONDITIONS DU SITE AMÉNAGÉ .................................................................. 75
19.7 PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE ................................................................................... 76
SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES - NON-APPLICABLE ......................................................................... 77
SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN .................................................................................... 78
21.1 AUTORISATION OU PERMIS PRÉALABLE AUX INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ..................... 78
21.2 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS SUR LES RIVES ............................................. 78
21.3 USAGES, OUVRAGES ET TRAVAUX PROHIBÉS ET AUTORISÉS SUR LE LITTORAL .......................................... 80
21.4 LES ABRIS À BATEAU (NON-APPLICABLE) ........................................................................................ 81
SECTION 22 - LES ÎLES.............................................................................................................................................. 82
22.1 NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÎLES .................................................................................... 82
22.2 ÎLES DONT LA SUPERFICIE EST INFÉRIEURE À 10 HECTARES ................................................................ 82
22.3 ÎLES DONT LA SUPERFICIE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 10 HECTARES .................................................. 82
SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ................ 83
23.1 DESCRIPTION DES ZONES ............................................................................................................. 83
23.2 PROTECTION DE L'AQUIFÈRE SERVANT À L'ALIMENTATION D'UN RÉSEAU D'AQUEDUC ............................... 83
23.3 AIRE DE PROTECTION IMMÉDIATE .................................................................................................. 83
23.4 AIRE DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE ........................................................................................ 83
23.5 AIRE DE PROTECTION VIROLOGIQUE ............................................................................................... 83
23.6 AUTRES MESURES DE PROTECTION ................................................................................................. 84
23.7 PROTECTION DES AUTRES PUITS D'EAU POTABLE SOUTERRAINS ........................................................... 84
SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS - NON-APPLICABLE .................................................. 85
.SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES ...................................................................................................................... 85
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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25.1 ENTREPOSAGE ............................................................................................................................ 86
25.1.1 Particularités aux usages industriels .............................................................................................. 86
25.2 ZONE TAMPON ............................................................................................................................ 87
SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS ........................................................................................... 88
26.1 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ......................................................................... 88
26.2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ........................................................... 88
26.3 IMPLANTATION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ............................................................ 88
26.4 DROITS ACQUIS .......................................................................................................................... 88
26.5 PERTE DE DROITS ACQUIS............................................................................................................. 88
26.6 CONTINUITÉ D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................... 89
26.7 EXTENSION, MODIFICATION OU DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE QUANT A SON
IMPLANTATION..................................................................................................................................... 89
26.8 EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE ................................................... 89
26.9 EXTENSION OU MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................. 90
26.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE ................................................. 90
26.11 DROITS ACQUIS CONCERNANT LES ENSEIGNES NUMÉRIQUES ............................................................... 90
SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE ............................................................. 91
SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ........................... 92
28.1 TERRITOIRE D'APPLICATION ......................................................................................................... 92
28.2 CAS D'EXEMPTION ....................................................................................................................... 92
28.3 ARBRES DE VALEUR COMMERCIALE ................................................................................................. 92
28.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA COUPE À BLANC ......................................................... 92
28.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA COUPE SÉLECTIVE ...................................................... 93
28.6 ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES À DOMINANTE AGRICOLE « A » OU FORESTIÈRE « F » .................. 93
28.7 ZONES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ............................................................................... 94
28.8 ABATTAGE D'ARBRES DANS LES ZONES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ..................................... 94
28.9 PROTECTION DES CORRIDORS ROUTIERS ......................................................................................... 95
28.10 PROTECTION DES ÉRABLIÈRES ....................................................................................................... 95
28.11 PROTECTION DES RIVES DES LACS ET COURS D'EAU ........................................................................... 95
28.12 ABATTAGE D'ARBRES SUR UNE ÎLE .................................................................................................. 95
28.13 DEMANDE DE DÉROGATION ........................................................................................................... 95
28.14 ANALYSE D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ..................................................................................... 96
SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR ...................................................................................................................... 97
29.1 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................... 97
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
1
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé " Règlement de zonage " de la Municipalité de Sainte-
Thècle et porte le numéro: 337-2016.
1.2
Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu des pouvoirs que confèrent les lois municipales et en
particulier la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.3
Territoire assujetti à ce règlement
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
1.4
Amendement des règlements antérieurs
À l'exception du règlement municipal numéro 288-2012 relatif à la revégétalisation des rives et
visant à combattre l'eutrophisation des lacs et cours d'eau, tous les règlements et/ou articles de
règlement adoptés antérieurement au présent règlement et portant sur un ou plusieurs objets
cités au présent règlement sont abrogés à toute fin que de droit en les remplaçant par les
dispositions du présent règlement.
Ces abrogations n'affectent cependant pas les procédures intentées, les permis et certificats
émis ou les droits acquis existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.5
Invalidité partielle
Le Conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un
chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
paragraphe de celui-ci était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.
1.6
Documents d'accompagnement
Les figures, croquis, graphiques, grilles, tableaux inclus dans le présent règlement de même
que les annexes, plans et cartes dûment identifiés en font partie intégrante.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
2
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Structure du règlement
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le
règlement est divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1. L'article est
identifié par un numéro composé d'un chiffre correspondant au numéro de la section, suivi d'un
point et d'un numéro commençant à 1 au début de chaque section. Un article peut être divisé
en alinéas, lesquels ne sont précédés par aucun numéro ou aucune lettre d'ordre. Un alinéa
peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres arabes suivis du symbole « ° »
exposant. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes, identifiés par des lettres
minuscules suivies d'une parenthèse fermante.
2.2
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation prévues à la Loi d'interprétation s'appliquent aux fins d'interpréter les
dispositions du présent règlement à moins que l'objet, le contexte ou quelque disposition du
présent règlement ne s'y oppose.
2.3
Interprétation des autres formes d'expression que le texte
En cas de contradiction entre le contenu d'un des tableaux, diagrammes, graphiques, symboles,
cartes, plans ou croquis contenus dans ce règlement et le texte proprement dit, le texte
prévaut.
2.4
Interprétation des mots et expressions
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et
l'application qui leur sont attribués à la terminologie du présent règlement en annexe B.
2.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones ou à un
groupe ou regroupement d'usages ou un type de construction d'une part, et des dispositions
particulières à une zone ou à un usage ou un type de construction spécifique d'autre part, les
dispositions particulières prévalent.
2.6
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le
système international (SI). Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre
parenthèses, elles ne le sont qu'à titre indicatif.
2.7
Précision des mesures
Pour être approuvée, une demande de permis doit respecter les dimensions ou distances
édictées au présent règlement. Cependant, la précision d'une mesure peut varier selon l'outil
de mesure utilisé. Dans ce sens, une marge d'erreur sera acceptable selon le tableau suivant et
sera considérée équivalente au respect de la norme.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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Mesure (Norme)
Marge d'erreur acceptable
Moins de 20 mètres
2% maximum 20 cm
De 20 à 100 mètres
1% maximum 50 cm
Plus de 100 mètres
0,5%
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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SECTION 3 - APPLICATION DES RÈGLEMENTS
3.1
Application des règlements
La section 3 du Règlement relatif à l'émission des permis et certificats fait partie intégrante du
présent règlement comme si elle était ici tout au long reproduite.
3.2
Permanence des normes
Les normes d'usage, d'implantation, d'aménagement des terrains, d'érection des constructions
et autres normes inscrites dans le présent règlement ont un caractère de permanence et
doivent être respectées dans tous les cas ou jusqu'à ce qu'elles soient autrement amendées par
un autre règlement.
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5
SECTION 4 - CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
Classification des usages
La classification des usages (Annexe C) est basée sur le manuel d'évaluation foncière "Code de
l'utilisation des biens-fonds", adapté aux besoins du présent règlement.
Les usages qui réfèrent au manuel sont accompagnés de leur numéro de code. D'autres usages ont été
ajoutés pour mieux représenter la réalité de l'urbanisme. De même, certaines définitions ont été ajoutées
pour une meilleure compréhension.
La classification se subdivise en classes puis en sous-classes. Dans certains cas des regroupements
particuliers ont été ajoutés à ces sous-classes.
4.2
Usages autorisés
À l'intérieur d'une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages autorisés à la grille des
spécifications (Annexe D) du présent règlement sont permis.
4.3
Nombre d'unités de logements
Le nombre d'unités de logement autorisés dans un bâtiment résidentiel doit être égal ou
inférieur au type d'usage résidentiel permis aux grilles des spécifications. Cependant, il sera
permis d'aménager un (1) logement additionnel ou des chambres en location sous le rez-de-
chaussée seulement d'une résidence ou dans le cas de jumelées, triplées, quadruplées ou en
rangées, par partie de résidence inscrite distinctement au rôle d'évaluation. Les dispositions
relatives aux aires et aux espaces de stationnement s'appliquent obligatoirement.
4.4
Les établissements à caractère érotique
Les établissements à caractère érotique sont permis uniquement dans les zones indiquées à la
grille des spécifications. Pour les fins du présent règlement, les établissements à caractère
érotique désignent les établissements suivants:
1° les établissements qui présentent, de manière régulière ou occasionnelle, un ou des
spectacles érotiques en public ou en isoloir dans lequel une personne présente une
prestation qui met en évidence ses seins, s'il s'agit d'une femme; ou ses parties génitales et
ses fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
2° les établissements qui, permettent de servir les clients, occasionnellement ou régulièrement,
par une personne dont les seins, s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales ou les
fesses, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sont dénudés.
4.5
Usages et constructions spécifiquement autorisés dans toutes les zones
Les constructions et usages suivants sont spécifiquement autorisés dans toutes les zones:
1° les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et tout accessoire
de réseau d'électricité, de câblodistribution, d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc, de
communication et de gaz;
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6
2° les systèmes publics d'alarme et de sécurité (incendie, alerte, etc.);
3° les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun et les cabines téléphoniques;
4° les aires de verdure, les enseignes publiques;
5° les voies routières;
6° les sentiers récréatifs (à moins d'indications contraires à la grille des spécifications).
4.6
Usage mixte d'un bâtiment
L'exercice de plus d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé uniquement si chacun des
usages exercés est expressément permis dans la zone où se situe ce bâtiment et si toutes les
normes générales et spéciales relatives à chacun des usages exercés dans ce bâtiment sont
respectées.
4.7
Zones prioritaires de développement
Sont interdites dans le périmètre urbain la construction de nouveaux réseaux d'aqueduc et
d'égout ainsi que l'ouverture de nouvelles rues publiques à l'extérieur des zones prioritaires.
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SECTION 5 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
5.1
Identification des zones
Le territoire de la Municipalité est divisé en zones lesquelles apparaissent au plan de zonage en
annexe A du présent règlement et en fait partie intégrante.
Les zones sont identifiées séparément par un code composé d'un numéro identifiant la zone,
suivi d'une lettre majuscule identifiant la classe dominante de constructions et d'usages
dominants de la zone, et dans certains cas, suivie d'une lettre minuscule se référant à une sous-
classe de constructions et d'usages dominants.
5.2
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à :
1° l'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemins de fer, cours d'eau ou le
prolongement de cet axe;
2° les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3° les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4° la ligne naturelle des hautes eaux des rivières ou des lacs ;
5° les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6° les limites de la zone de protection du territoire agricole du Québec selon le décret du
gouvernement du Québec;
7° la ligne parallèle à une rue, ruelle, chemin, route, chemin de fer ou à la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune
mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du
plan.
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SECTION 6 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
6.1
Spécifications particulières à chaque zone
Les normes et spécifications applicables à chaque zone identifiées au plan de zonage sont à la
grille des spécifications jointe à l'annexe D du présent règlement.
6.2
Interprétation générale de la grille des spécifications
La grille prend la forme d'un tableau constitué de lignes et de colonnes. Elle se divise en deux
sections de colonnes. La section située du côté gauche du tableau représente la liste des
usages tandis la section située du côté droit du tableau représente les zones du territoire
identifiées par leur numéro respectif.
Dans la première section, les usages sont classifiées en classe, sous-classe ou regroupement
particulier tel que définis à l'annexe C du présent règlement. Entre les deux sections, on
retrouve une colonne qui réfère, à titre indicatif, aux dispositions du règlement de zonage.
Dans la section des zones (côté droit du tableau), un signe ou une note placée dans une case
indique que l'usage inscrit sur la même ligne est autorisé dans cette zone. Lorsqu'il n'y a pas
de signe ou de note, l'usage inscrit sur la même ligne est prohibé pour cette zone.
Dans la partie du bas de la grille, des normes et des notes particulières peuvent s'appliquer en
fonction des zones.
6.3
Normes relatives aux bâtiments
La section « Normes relatives aux bâtiments » précise les normes suivantes applicables au
bâtiment principal :
1° Hauteur maximum : La hauteur prescrite du bâtiment est exprimé en mètre et/ou en étage.
Lorsqu'aucune hauteur n'est indiquée, aucune hauteur maximale ne s'applique. Lorsqu'à la
fois, une hauteur maximale en mètre et en étage sont indiquées, les deux mesures doivent
être respectées.
2° Dimensions minimales : Les dimensions minimales prescrites du bâtiment sont exprimées en
mètre carré pour la superficie et en mètre pour la façade. Lorsqu'aucune dimension n'est
indiquée, aucune dimension minimale ne s'applique.
6.4
Normes d'implantation
La section «Normes d'implantation» précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal
autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes :
1° Marges de recul minimales avant, arrière, et latérales ainsi que la somme des marges
latérales minimales : ces marges sont prescrites en mètres.
2° Usages et constructions interdits dans la cour avant : Une indication à la grille pour une
zone signifie que les usages et constructions indiqués à l'article 7.5 du présent règlement
sont interdits dans la cour avant pour cette zone.
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6.5
Normes spéciales
La section « Normes spéciales » présente les normes spéciales dont les modalités sont
contenues à la section 25 et peuvent s'appliquer différemment selon la zone :
1° Entreposage : Le mode d'entreposage est indiqué par le type d'entreposage.
6.6
Notes
À la section «Notes», la mention « NB » suivi d'un numéro et placé dans une case pour une
zone donnée signifie que cette zone est affectée par une norme particulière, exprimée au bas
de la grille. Cette norme est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du
présent règlement applicable en l'espèce. Lorsque plus d'une note s'appliquent, elles sont
séparées par une virgule « , ».
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SECTION 7 - LES MARGES
7.1
Marges
Les espaces définis comme étant: la marge de recul avant, la marge arrière et les marges
latérales (voir terminologie - annexe B) doivent être libres de toute construction ou
aménagement sauf ceux indiqués dans le présent règlement. Les dimensions des marges sont
spécifiées à la grille des spécifications se rapportant à chacune des zones.
Lorsqu'un bâtiment secondaire est lié au bâtiment principal (voir terminologie : Bâtiment
annexé), les marges applicables sont les mêmes que celles du bâtiment principal.»
7.2
Marge de recul avant d'un terrain déjà construit ou adjacent à un ou des terrains
déjà construits
Lorsqu'un terrain sur lequel un bâtiment principal est déjà érigé à une distance moindre que la
marge prescrite, la marge de recul avant correspond à la marge avant établie par la localisation
de ce bâtiment principal.
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre deux terrains adjacents
déjà construits, la marge de recul avant de ce nouveau bâtiment pourra être moindre que la
marge prescrite si la moyenne des marges avant des bâtiments adjacents y est inférieure.
Dans ce cas la marge avant sera celle correspondant à la moyenne des marges de recul avant
des bâtiments adjacents.
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain vacant entre un terrain déjà construit
et un autre terrain vacant ou une intersection de rue, la marge de recul avant de ce nouveau
bâtiment pourra être moindre que la marge prescrite, si le bâtiment du terrain adjacent est
situé à une distance inférieure à la marge prescrite. Dans ce cas, la marge avant sera celle
correspondant à la moyenne de la marge de recul avant du bâtiment existant et de la marge de
recul avant prescrite pour cette zone.
Malgré ce qui précède, lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain d'une largeur
égale ou supérieure à 40 mètres, la marge de recul avant prescrite pour cette zone s'applique.
En aucun cas, la marge de recul avant calculée conformément au présent article ne doit être
inférieure à 2 mètres.
7.3
Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal
La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous les côtés
adjacents à une rue.
7.4
Constructions et usages autorisés dans une marge de recul avant
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant d'un terrain doit
être laissé libre de tout usage ou construction, sauf:
1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements
paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement;
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2° les balcons, les perrons et les galeries, les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits
pourvu qu'ils soient situés à au moins 1 mètre des limites du terrain ;
3° toute cheminée, préfabriquée ou non, faisant saillie au mur donnant sur une cour avant doit
être recouverte par un revêtement conforme aux prescriptions du présent règlement
applicable au bâtiment principal ;
4° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
5° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;
6° les abris d'autos temporaires ;
7° les escaliers extérieurs ;
8° les constructions souterraines et non apparentes ;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de
télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et
poteaux, vannes de réduction ;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne avant ;
11° les puits d'eau potable et installations septiques;
12° les constructions et usages d'utilité publique.
7.5
Usages et constructions interdits dans la cour avant
Dans les zones spécifiées à la grille des spécifications, les usages et constructions suivants sont
strictement interdits dans la cour avant;
1° l'entreposage extérieur (sauf si expressément autorisé);
2° les réservoirs d'huile à chauffage,
3° les bonbonnes à gaz;
4° les éoliennes;
5° les capteurs solaires;
6° les foyers et accessoires de cuisson extérieure;
7° les appareils de climatisation et les thermopompes;
8° les tours, antennes et antennes paraboliques.
Cependant ces usages peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain transversal dans la
partie de terrain située entre le mur arrière du bâtiment principal et la marge de recul avant.
7.6
Marges latérales d'un terrain d'angle
Pour un terrain d'angle, la somme des marges latérales minimales spécifiées à la grille des
spécifications ne s'applique pas.
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7.7
Constructions et usages autorisés dans une marge latérale ou arrière
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge latérale ou arrière d'un terrain
doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf:
1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements
paysagers, les clôtures, les murets et les murs de soutènement. Les avant-toits pourvu qu'ils
soient situés à une distance minimale de 30 cm de toute ligne de lot délimitant le terrain ;
2° les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient situées à une distance minimale de 1,5 mètres de
toute ligne de lot délimitant le terrain;
3° les balcons, les galeries, les patios, les terrasses, les foyers extérieurs, les cheminées pourvu
qu'ils soient situés à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot délimitant le
terrain;
4° les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de un (1) mètre
de toute ligne de lot ;
5° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;
6° les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;
7° les antennes ;
8° les constructions souterraines et non apparentes;
9° les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d'électricité, de gaz, de
télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, boîtes de jonction et
poteaux, vannes de réduction, les puits d'eau potable et les installations septiques ;
10° les appareils d'éclairage implantés jusqu'à 30 centimètres de la ligne latérale ou arrière;
11° les bâtiments dont les murs mitoyens sont localisés sur la ligne séparatrice des terrains;
12° les appareils de climatisation, les réservoirs, les bombonnes, les thermopompes jusqu'à une
distance minimale de un (1) mètre de toute ligne de lot ;
13° une piscine et ses accessoires jusqu'à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de
lot délimitant le terrain ;
14° les constructions et usages d'utilité publique ;
15° l'entreposage de bois de chauffage pourvu qu'il soit situé à une distance minimale de 2
mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain.
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SECTION 8 - BÂTIMENT PRINCIPAL
8.1
Dimensions du bâtiment principal
À moins d'indication contraire à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit respecter
les dimensions suivantes:
1° une superficie minimale au sol de 50 mètres carrés;
2° une longueur minimale de la façade avant de 7 mètres.
8.2
Distance séparatrice par rapport aux carrières et sablières
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages
suivants devra être implanté à plus de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à
plus de 150 mètres de celle d'une sablière :
1° Résidentiel (CUBF 1) ;
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ;
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654) ;
5° Établissement de détention (CUBF 674) ;
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.3
Distance séparatrice par rapport à toute voie ferrée, tout gazoduc et poste
hydroélectrique
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages
suivants devra être implanté à plus de vingt (20) mètres de l'emprise d'une voie ferrée, d'une
ligne de transport de gaz et d'un poste hydroélectrique :
1° Résidentiel (CUBF 1) ;
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ;
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654) ;
5° Établissement de détention (CUBF 674) ;
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.4
Distance séparatrice par rapport à tout lieu d'enfouissement sanitaire, station
d'épuration des eaux usées municipales, traitement des boues de fosses
septiques et de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières
dangereuses
Tout nouveau bâtiment dont l'usage, tel que défini à l'annexe C correspond à l'un des usages
suivants devra être distant d'au moins 200 mètres d'un lieu d'enfouissement sanitaire, d'une
station d'épuration des eaux usées municipales, d'un lieu de traitement des boues de fosses
septiques et d'un lieu de traitement, d'entreposage ou de confinement de matières
dangereuses :
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1° Résidentiel (CUBF 1) ;
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ;
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654) ;
5° Établissement de détention (CUBF 674) ;
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
8.5
Normes applicables aux corridors routiers
Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, tout nouveau bâtiment principal ou
complémentaire situé à l'extérieur du périmètre urbain et en bordure du corridor routier
correspondant à la route 153 ou à la route 352, doit respecter la marge de recul avant
minimale de 10 mètres.
8.6
Distance séparatrice par rapport à une zone industrielle régionale (Non-applicable)
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SECTION 9 - BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
9.1
Obligation d'un bâtiment principal
Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle
« R », récréative « V », commerciale et de services « C », ou sur les lots déstructurés en milieu
agricole « Ad », il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant de pouvoir construire
un bâtiment complémentaire.
9.2
Dimensions des bâtiments complémentaires
Dans les zones où la classe de construction et d'usages dominants est récréative "V" et dans les
zones du périmètre urbain, à l'exception des zones ou la classe de constructions et d'usages
dominants est industrielle « I » ou publique « P » , les bâtiments complémentaires d'un même
terrain doivent respecter les normes suivantes:
1° le total de leur superficie au sol ne doit pas excéder 150 m2 ni dépasser 20% de la superficie
totale du terrain lorsqu'il s'agit de bâtiments complémentaires à un usage résidentiel ou
commercial ;
2° pour les usages autres que résidentiel ou commercial, la superficie au sol de l'ensemble des
bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain.
Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder la hauteur
du bâtiment principal sans toutefois excéder les normes prescrites aux grilles des spécifications
concernant la hauteur d'un bâtiment principal. De plus, pour les usages résidentiels, la hauteur
d'un bâtiment complémentaire ne peut excéder 10 mètres en tout temps.
La superficie d'un garage annexé à un bâtiment principal n'entre pas dans le calcul de la
superficie maximale de tous les bâtiments complémentaires.
Un seul des bâtiments suivants peut être exclu du calcul de la superficie totale au sol des
bâtiments complémentaires à la condition que sa superficie au sol soit inférieure à 15 m2 :
1° une serre;
2° un gazébo; ou
3° un abri à bois;
4° une station de pompage ou de filtration.
9.3
Norme générale d'implantation
Sauf pour les cas visés dans la présente section, tout bâtiment complémentaire doit être
implanté hors de la marge de recul avant et à une distance minimale d'un mètre (1) de toute
ligne de lot délimitant le terrain.
9.4
Abri d'auto temporaire
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante, d'installer un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires aux conditions suivantes:
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1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
2° le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile spécifiquement manufacturée à cette
fin;
3° cette toile doit être fixée à une structure en bois ou en métal, démontable et bien ancrée au
sol.
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes:
1° 2 mètres d'une borne-fontaine;
2° À plus de 3 mètres du pavage de la rue ou de la surface de roulement et situé sur la
propriété du propriétaire de l'abri d'auto;
3° 1 mètre des lignes latérale et arrière du terrain;
4° respecter les dispositions du présent règlement portant sur le triangle de visibilité aux
intersections.
Hors de la période autorisée, les abris d'auto temporaires doivent être entièrement démontés.
9.5
Bâtiment de toile
Les bâtiments de toile sont permis selon les dispositions suivantes :
1° le bâtiment de toile utilisé comme abri d'auto temporaire n'est pas soumis aux présentes
dispositions ;
2° le bâtiment de toile doit être préfabriqué en usine et être conçu pour l'usage auquel il est
destiné ;
3° le bâtiment de toile doit être ancré au sol au moyen d'un mécanisme capable de tendre la
toile selon les normes du fabricant ;
4° la localisation doit être conforme aux normes d'implantation pour les bâtiments
complémentaires ;
5° la superficie des bâtiments de toile entre dans le calcul de superficie des bâtiments
complémentaires ;
6° le bâtiment de toile n'est autorisé qu'à titre de bâtiment complémentaire à un usage
agricole, forestier, minier ou industriel. Cependant, il est autorisé comme bâtiment
complémentaire à un usage résidentiel lorsqu'il est utilisé comme « serre » et « gazébo
temporaire en toile » dans la mesure où il occupe une superficie maximale au sol de 15 m2.
Il peut être également utilisé de façon temporaire pendant la saison estivale pour des fins
commerciales de vente ou de restauration.
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SECTION 10 - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
10.1 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur de bâtiments liés à un usage
résidentiel
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des murs extérieurs des
bâtiments principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel:
1° le papier goudronné ou minéralisé et le papier imitation de pierre, de brique, de bois, etc.,
en rouleaux, en bardeaux ou en carton-planche;
2° les panneaux de fibre de verre ondulé;
3° la mousse de polyuréthanne;
4° le bardeau d'asphalte;
5° le bois non traité, non peint, non teint ou non verni;
6° le bois aggloméré ou pressé sauf pour les bâtiments complémentaires s'il est peinturé ou
teint;
7° le béton et le bloc de béton non architectural et non peint ou recouvert d'enduit sauf pour
les murs de fondation;
8° le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint;
9° les matériaux ou produits isolants tels que : styromousse, polyéthylène, carton fibre
goudronné ou non, coupe-vapeur, etc...;
10° la toile, sauf si expressément autorisée;
11° tout autre matériau normalement conçu pour d'autres fins que pour des fins de finition
extérieure.
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments
principaux et des bâtiments complémentaires liés à un usage résidentiel:
1. la mousse de polyuréthanne
2. le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint;
3. le bois non traité, non peint, non teint ou non verni,
4. la toile, sauf pour les bâtiments visés par les articles 9.4 et 9.5 du présent règlement.
10.2 Matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage
autre que résidentiel
Sauf à l'extérieur du périmètre urbain pour les usages industriels, agricoles, forestiers et
miniers, les matériaux suivants sont strictement interdits comme revêtement extérieur pour les
murs des bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires liés à un usage autre que
résidentiel:
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1° Tous les matériaux prohibés pour le revêtement extérieur des bâtiments liés à un usage
résidentiel sauf :
a) le béton et le bloc de béton ordinaire peint ou recouvert d'enduit pour les bâtiments
principaux et complémentaires, situés à l'extérieur des périmètres urbains et liés à un
usage industriel, commercial et de services, récréatif, public et d'exploitation des
ressources;
b) la tôle non architecturale, l'acier galvanisé et l'aluminium naturel pour les bâtiments
complémentaires liés à un usage d'exploitation des ressources et industriel seulement;
c) le bois rond ordinaire et le bois non peint pour les camps forestiers.
Les matériaux suivants sont strictement interdits pour le revêtement des toitures des bâtiments
principaux et des bâtiments complémentaires autres que ceux liés à un usage résidentiel:
1. la mousse de polyuréthanne;
2. la toile, sauf pour les bâtiments visés par l'article 9.5 du présent règlement;
3. le métal et l'alliage de métal non architectural, galvanisé et non peint sauf pour les usages
agricoles ou industriels situés à l'extérieur du périmètre urbain.
10.3 Délai maximal pour la finition extérieure d'un bâtiment
Dans toutes les zones, la finition extérieure d'un bâtiment principal ou accessoire devra être
terminée dans les deux ans suivant la date d'émission du permis de construction original.
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SECTION 11 - L'AMÉNAGEMENT ET L'ENTRETIEN DES TERRAINS
11.1 Aménagement des espaces libres
Dans toutes les zones où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R",
récréative "V" ou commerciale "C", les espaces libres doivent, dans une proportion de 50%, être
gazonnés, boisés, pavés, gravelés ou avoir fait l'objet d'un aménagement paysager et ce, dans
un délai de 24 mois suivant la date de l'émission du permis. L'aménagement de l'ensemble des
espaces libres devra être terminé dans les 36 mois suivant l'émission du permis.
De plus, les terrains dont l'usage principal est résidentiel doivent avoir des espaces verts, c'est-
à-dire des espaces gazonnés ou garnis de fleurs, d'arbustes ou d'arbres. Ces espaces doivent
être aménagés dans la cour avant et totaliser une superficie égale ou supérieure à 50% de la
superficie de la marge avant.
11.2 Triangle de visibilité aux intersections
Sur tout le territoire, un triangle de visibilité est établi aux intersections de toute rue, route ou
chemin.
Le triangle est mesuré à partir du point d'intersection des lignes d'emprises de rue, de route ou
du chemin, sur une distance de six (6) mètres le long de chacune des emprises.
Cependant ce triangle de visibilité est porté à quinze (15) mètres aux intersections de toute rue,
route ou chemin avec un des corridors routiers suivants lorsque ces intersections sont situées à
l'extérieur du périmètre urbain :
Les routes 153 et 352.
Lorsque le triangle de visibilité est occupé par un bâtiment, l'hypoténuse sera remplacée par
une droite brisée passant par le coin du bâtiment le plus rapproché de l'intersection. (Voir
Figure 1).
Ces triangles de visibilité doivent être laissés libres de tout obstacle à la visibilité d'une hauteur
supérieure à 75 centimètres, autres que ceux d'utilité publique.
Figure 1
6 mètres
6 mètres
Rue Trépanier
Rue Turcotte
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20
11.3 Mur de soutènement et muret
11.3.1 Règles générales
Les présentes prescriptions relatives aux murs de soutènement et murets s'appliquent
uniquement aux ouvrages situés à moins de dix (10) mètres des limites d'une propriété et dont
la pente est supérieure à 50% (1:2).
Dans tous les cas, un permis de construction devra être obtenu de la municipalité,
préalablement aux travaux.
11.3.2 Hauteur maximale des murs de soutènement et des murets
La hauteur maximale d'un mur de soutènement ou d'un muret devra respecter les dispositions
suivantes :
Mur de soutènement ou
muret érigé
Hauteur maximale (mètres)
Zones résidentielles
Autres zones
Avec une pente
supérieure à 100% (1 :1)
jusqu'à la verticale
1,4
2
Avec une pente de 100%
(1 :1) ou moins
2
2
Les hauteurs ou dénivellations doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet
apparent du mur de soutènement ou du muret.
Si un aménagement nécessite une suite de murs de soutènement ou de murets, chacun devra
être séparé par un replat de largeur équivalente à 50% de la dénivellation du mur qu'il précède.
11.3.3 Cas particulier
Pour tout autre type de mur de soutènement ou de muret que ceux précédemment décrits, le
requérant doit produire des plans de détails signés par un ingénieur, un architecte ou un
technicien diplômé en la matière ou une autorité gouvernementale compétente, démontrant
que le mur de soutènement ou le muret est sans danger pour la sécurité des biens et des
personnes.
11.3.4 Localisation des murs de soutènement et des murets
Les murs de soutènement et les murets peuvent être érigés dans toutes les cours.
La distance entre un tel ouvrage et une ligne de rue ne devra pas être inférieure à 30
centimètres.
Les murs de soutènement et les murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle
de visibilité aux intersections où elles s'appliquent.
Les murs de soutènement et les murets doivent être implantés à une distance minimale de 1,5
mètre de toute borne-fontaine.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
21
11.3.5 Matériaux autorisés et prohibés
La pierre sèche (gabions) ou naturelle, les éléments de maçonnerie, le béton, le bois, l'acier ou
tout autre matériau semblable sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement ou
d'un muret.
Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer, blocs de béton non architectural et tout autre
rebut sont strictement interdits pour la construction ou le remblayage d'un mur de soutènement
ou d'un muret.
11.3.6 Drainage
Lors de la construction d'un mur de soutènement, on devra prévoir dans la structure des
ouvertures permettant de drainer le matériel retenu.
11.4 Clôtures, haies et murets
La construction de clôtures, haies et murets est autorisée dans toutes les zones et doit
respecter les normes spécifiques à chacune des zones et les normes générales suivantes:
1° les clôtures, haies et murets doivent respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité aux intersections où elles s'appliquent;
2° la hauteur des clôtures, haies et murets est mesurée au sol, à l'endroit où ils sont érigés et
ce, en rapport avec le niveau naturel du sol adjacent;
3° les haies doivent être implantées à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du
terrain;
4° la hauteur des clôtures, haies et murets doit être inférieure à 1 mètre sur toute la partie du
terrain située à moins de 3 mètres de la ligne avant du terrain;
5° aucune clôture, aucun muret ne doit avoir une hauteur supérieure à 2 mètres;
6° les clôtures, haies et murets doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètres
des bornes fontaines;
7° les clôtures, haies et murets doivent être construits de façon à éviter les blessures et
doivent être maintenus en bon état;
8° les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres, entourant les terrains de
tennis ou terrains de jeux, sont permises dans toutes les zones à la condition que la
distance entre cette clôture et les lignes du terrain soit au moins égale à la hauteur de cette
clôture;
9° seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
22
b) le métal ornemental;
c) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois;
d) la maçonnerie décorative;
e) le PVC, le plastique et la résine de synthèse;
f)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans latte et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux.
11.4.1 Clôtures dans les zones à prédominance publique « P »
Aucune norme de hauteur de clôture ne s'applique, à l'intérieur d'une zone où la classe de
constructions et d'usages dominants est publique « P ».
11.4.2 Clôtures dans les zones à prédominance industrielle « I »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance
industrielle « I »:
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale
permise pour les clôtures est de 3 mètres;
2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4,
l'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures d'une hauteur
supérieure à 2 mètres.
11.4.3 Clôtures dans les zones à prédominance commerciale « C »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance
commerciale « C »:
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, lorsque la zone permet
l'entreposage de type 2 ou 3, la hauteur maximale permise pour les clôtures est de 3
mètres.
11.4.4 Clôtures dans les zones à prédominance agricole « A » ou forestière « F »
Les dispositions suivantes s'appliquent également aux clôtures dans les zones à prédominance
agricole « A » et forestière « F » :
1° Nonobstant le 5ième paragraphe du premier alinéa de l'article 11.4, la hauteur maximale
permise pour les clôtures est de 3 mètres.
2° En plus des matériaux autorisés au 9ième paragraphe du 1er alinéa de l'article 11.4, les
clôtures de fil barbelé et les fils électriques sont permis uniquement pour les pâturages
d'animaux.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
23
11.5 L'éclairage
L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de stationnement, des
tabliers de manœuvre et des cours doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de
la rue et des propriétés avoisinantes.
Tout poteau autre que les services publiques ou structure servant à un système d'éclairage
privé doit être situé à au moins 1,2 mètre de l'emprise de rue.
11.6 Catégories d'arbres interdites
Dans toutes les zones, la plantation de tout arbre est interdite à moins de 2 mètres d'une
borne-fontaine, d'un réseau d'aqueduc ou d'égout, et de la chaussée asphaltée d'une voie
publique, à moins qu'un fossé ne sépare cette dernière de l'arbre. Cette distance est portée à 6
mètres lorsqu'il s'agit d'un arbre de l'une des espèces suivantes : peupliers, trembles, saules ou
érables argentés.
11.7 Obligation d'une entrée privée
L'aménagement de toute nouvelle entrée privée doit respecter les prescriptions suivantes.
11.7.1 Localisation et dimensions des entrées privées à l'extérieur du périmètre urbain
À l'extérieur du périmètre urbain, et en bordure du corridor routier correspondant aux routes
153 ou 352, la localisation et les dimensions des entrées privées sont déterminées en fonction
de l'usage du terrain à desservir et elles doivent respecter les normes suivantes. À l'extérieur
du périmètre urbain, et en bordure de toute autre route, les prescriptions applicables aux
entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain s'appliquent.
1° elles doivent être conçues de façon à permettre aux véhicules d'accéder à la propriété et à
la route en marche avant conformément à l'une des figures suivantes ;
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FIGURE 1
Min.
3,3 m.
VIRÉE CIRCULAIRE
Min. 5,5 m.
FIGURE 2
VIRÉE EN TÊTE DE PIPE
Min.
3,3 m.
Min. 5,5 m.
Min. 4,5 m.
FIGURE 3
VIRÉE EN « T »
Min. 3,3 m.
Min. 2,4 m.
Min. 12 m.
FIGURE 4
VIRÉE AVEC VOIE DE RECUL
MIN. 2,4 M.
Min. 3,3 m.
Min.4,5 m
Min. 8 m.
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Numéro 337-2016
25
2° toutes les manœuvres de stationnement doivent se faire hors de l'emprise de route ;
3° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé;
4° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6
mètres;
5° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres;
6° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1
mètre, cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes;
7° En présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450
millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre
l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau
doivent avoir une pente 1:3 et être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un
diamètre inférieur à 20 centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque
le débit du fossé de voie publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des
eaux.
8° Lorsqu'un terrain est adjacent à la fois à un corridor routier ci-dessus identifié et à un autre
chemin, l'accès au terrain doit être aménagé à partir de cet autre chemin.
11.7.2 Localisation et dimensions des entrées privées à l'intérieur du périmètre urbain
À l'intérieur du périmètre urbain, l'aménagement d'une entrée privée doit respecter les normes
suivantes :
1° un maximum de deux (2) entrées charretières par emplacement est autorisé;
2° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à un usage résidentiel est de 6
mètres;
3° la largeur maximale d'une entrée charretière destinée à tout autre usage est de 11 mètres;
4° la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 1
Min. 3,3
m.
Min. 3,3
m.
VIRÉE EN « U »
FIGURE 5
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
26
mètre, cette disposition ne s'applique pas aux entrées mitoyennes;
5° En présence d'un fossé de voie publique, un ponceau d'un diamètre minimal de 450
millimètres doit être installé sur toute la largeur de l'entrée privée de façon à permettre
l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau
doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre inférieur à 20
centimètres. Un ponceau d'un diamètre différent sera exigé lorsque le débit du fossé de
voie publique l'exigera, aux fins de permettre la libre circulation des eaux.
11.8 Aire de stationnement obligatoire
Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction, modification ou agrandissement de
bâtiment, aménagement de terrain et pour tout changement d'usage, un permis ne peut être
émis à moins que des cases de stationnement hors-rue n'aient été prévues, en conformité avec
les présentes dispositions.
Ces dispositions doivent être respectées aussi longtemps que l'usage existe ou jusqu'à ce qu'il y
ait une modification de l'usage permettant la réduction ou l'abolition de l'aire de stationnement.
À l'entrée en vigueur du présent règlement le nombre de cases de stationnement et leur
localisation existante bénéficient d'un droit acquis tant que l'usage n'est pas modifié, remplacé
ou n'ait perdu ses droits acquis. Ce droit acquis ne peut faire l'objet d'une diminution du
nombre de cases de stationnement existantes.
Dans le cas d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment ou d'un usage, seul cet
agrandissement ou modification est soumis aux exigences de la présente section.
Les présentes prescriptions relatives aux aires de stationnement ne s'appliquent que lorsque
l'aménagement de plus de 3 cases de stationnement est requis par le présent règlement.
11.8.1 Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage auquel elle est
rattachée et à au moins 1 mètre de toute emprise de rues.
Toutefois, pour les usages commerciaux et de services, industriels, publics et récréatifs, l'aire de
stationnement peut être située sur un autre terrain que celui de l'usage concerné, aux
conditions suivantes:
1° cet autre terrain doit être situé à une distance inférieure à 150 mètres du terrain où est
exercé l'usage concerné;
2° l'aire de stationnement doit respecter toutes les normes exigées dans le présent règlement
et doit avoir la superficie requise pour tous les usages qu'elle dessert;
3° une affiche située sur le terrain de l'usage concerné doit indiquer l'emplacement du terrain
de stationnement;
4° lorsque l'aire de stationnement n'est pas publique, et qu'elle n'appartient pas au propriétaire
de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation du terrain de stationnement doit
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
27
être consentie par servitude notariée, et ce, pour toute la durée de l'usage.
11.8.2 Aménagement des aires de stationnement
L'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les normes suivantes;
1° la distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de circulation et une
ligne latérale ou arrière d'un terrain est de 1 mètre;
2° les cases de stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou gravelées;
3° les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de terrains doivent
être gazonnées;
4° une affiche doit indiquer les allées de circulation qui sont à sens unique;
5° l'aménagement de l'aire de stationnement doit être terminé dans un délai de un (1) an
après la date de l'émission du permis.
11.8.3 Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
La dimension des cases de stationnement et des allées de circulation est déterminée en
fonction de l'angle de stationnement et doit être conforme aux normes suivantes:
Angle (°) de
stationnement avec
les allées de
circulation
Case de stationnement
Allée de circulation
(largeur minimale)
Largeur minimale (m)
Longueur
minimale (m)
Sens
unique
(m)
Double
sens
(m)
Case
ordinaire
Case pour
handicapés
0° (Parallèle)
2,4
3,9
6,5
3
6
30°(Diagonale)
5,5
3,4
45°(Diagonale)
3,7
60°(Diagonale)
4,9
90° (Perpendiculaire)
6,7
6,7
11.8.4 Nombre minimal de cases de stationnement
L'aire de stationnement doit comprendre un nombre minimal de cases de stationnement égal au
nombre requis pour l'usage du terrain où elle est située et du bâtiment qu'elle dessert. Ce
nombre minimal de cases de stationnement doit respecter les normes inscrites au tableau
suivant:
Règlement de zonage
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28
Usage
Nombre minimum de cases
Par siège
(capacité
maximale)
Par
superficie
de plancher
Autre méthode
Arcade
1/30m2
Aréna, stadium, piste de course
0,2
-
+0,5 PAR 20 M2 DE
RASSEMBLEMENT SANS SIÈGE
Atelier de réparation véhicules
automobiles (baie de service)
-
1/80m2
-
Atelier de travail
-
-
0,25/employé
Banque, caisse populaire et
institution financière
-
1/40m2
-
Bibliothèque, musée (équipement
culturel)
-
1/40m2
-
Bureau ne recevant aucun client
-
-
0,5/employé
Bureau recevant des clients
-
1/20 m2
-
Casse-croûte, cuisine à emporter
0,25-
-
Minimum 5 cases
Centre d'achat, incluant tout
immeuble commerciaux à fonctions
multiples de 3 000 m2 ou plus de
superficie
5,5 cases par
100m2
Cinéma, auditorium, théâtre
0,2
-
-
Clinique médicale
-
1/40m2
Concessionnaire automobile et
autres
-
1/80m2
-
Dépanneur
-
1/30m2
-
École primaire
-
-
1/employé + surface requise pour
les autobus scolaires
École secondaire
-
-
1/employé +2 cases par classe +
surface requise pour les autobus
scolaires
Église et lieu de culte
0,1
-
-
Entrepôt (usage principal)
-
1/200m2
-
Équipements récréatifs
Billard
-
-
2 cases par table
Curling
4 cases par glace
Gymnase
-
1/20m2
-
Patinage à roulette
-
1/20m2
-
Quilles
-
-
3 cases par allée
Tennis, badminton, racquetball,
squash
-
-
1 case par court
Terrain de balle, soccer, football
-
-
20 cases par terrain
Établissement de service ou de
vente au détail de moins de 500
m2 de plancher
-
1/40m2
Minimum 2 cases
Établissement de service ou de
vente au détail de plus de 500 m2
de plancher
-
-
13 cases + 1 case par 50 m2
excédant 500 m2
Établissement de vente en gros
-
1/200m2
-
Établissement pour boire et/ou
manger et salle de danse
1/10m2
-
4 logements et moins
-
-
1 case par logement
Plus de 4 logements
-
-
1,25 case par logement
Logement subventionné
0,25 case par logement
Hôpital
-
-
0,5/employé + 1 case par 2 lits
Hôtel
-
-
0,5/employé + 1 case par 2
chambres pour les 40 premières
chambres + 1 case par 4 chambres
additionnelles
Industries
-
-
1/employé
Lave-auto
-
-
0,5/employé + une longueur de
ligne d'attente équivalente à 2 fois
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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Usage
Nombre minimum de cases
Par siège
(capacité
maximale)
Par
superficie
de plancher
Autre méthode
la longueur de la piste de lavage
Magasin d'alimentation au détail
(excluant les dépanneurs) jusqu'à
1800 m2 de plancher
-
1/20m2
-
Magasin d'alimentation au détail
(excluant les dépanneurs) de plus
de 1800 m2 de plancher
-
-
90 cases + 1 case par 10 m2
excédant 1 800 m2
Magasin de meubles et appareils
ménagers, quincaillerie, mercerie
-
1/50m2
-
Maison de tourisme
-
-
1/employé + 1 case par chambre
Motel
-
-
1/employé +1 case par unité
Parc de roulottes
-
-
1 case par emplacement de roulotte
Poste d'essence
-
-
1/employé
Salle publique pour congrès,
exposition ou rencontre
0,2
-
0,6 par 20 m2 de plancher de
rassemblement sans siège
Salon de coiffure (homme ou
dame)
-
-
1,5/employé
Salon funéraire
-
1/10m2
Sanatorium, maison de
convalescence et autres usages
similaires
-
1/100m2
0,5/employé + 1 case par médecin
+ 1 case par 4 lits
Terminus d'autobus ou de chemin
de fer
-
-
1,5/employé
Terrain de camping
-
-
1 case par emplacement de
camping
Établissement commercial non
mentionné
-
1/40m2
-
11.8.5 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement
Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit dans le présent article, le nombre
minimal de cases de stationnement doit correspondre aux normes d'un usage comparable.
Lorsque deux méthodes de calcul différentes sont prévues au tableau précédent pour certains
usages, elles sont cumulatives, de telle sorte que le nombre de cases de stationnement total à
considérer est celui représentant le cumul de chacune des méthodes utilisées pour chacun des
usages.
Lorsque l'aire de stationnement dessert un bâtiment comprenant plus d'un usage, le nombre
minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal au total des cases requis
pour chacun des usages pris séparément.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs ou des
banquettes sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque soixante centimètres (60 cm) de
banc ou banquette sera considéré comme l'équivalent d'un siège.
Lorsque les exigences ci-dessus sont basées sur le nombre de mètres carrés, ce nombre sera
déterminé par la superficie de plancher.
Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour
l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante.
Le nombre de case de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
30
véhicules de services de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou
en vente.
11.8.6 Nombre de cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées
Du nombre total de cases de stationnement requis pour tout usage qui comporte une aire de
stationnement intérieure ou extérieure de 25 espaces et plus, au moins 1% de ces espaces,
minimum un espace, doivent être aménagés à l'intention des personnes handicapées.
Sur les terrains de stationnement, chaque case de stationnement réservée aux personnes
handicapées doit être identifiée par un panneau de dimension adéquate pour bien informer de
l'interdiction de stationner, et de couleur bleue sur lequel apparaît un pictogramme en fauteuil
roulant avec les mots « espace réservé ».
Le marquage au sol n'est pas une exigence, cependant lorsqu'il sera réalisé on devrait utiliser le
symbole de fauteuil roulant de couleur blanche sans fond.
11.9 Aire de chargement obligatoire
Pour tout usage ou construction nécessitant le transbordement de marchandises, un espace
doit être aménagé comme aire de chargement et de déchargement des véhicules.
11.9.1 Aménagement de l'aire de chargement
L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes:
1° l'aire de chargement peut être aménagée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment;
2° l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la voie publique;
3° l'aire de chargement doit se situer à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain;
4° les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 4 mètres de largeur et d'une
longueur de 15 mètres;
5° cette aire de chargement peut être située à même un stationnement, pourvu qu'un accès
libre d'une largeur minimale de 5 mètres, soit maintenu en tout temps face à l'entrée
utilisée pour le déchargement;
6° la surface carrossable doit être pavée ou gravelée.
11.10 Exemption
Une exemption de l'obligation de construire et de maintenir des unités de stationnement ou
d'aménager une aire de chargement peut être accordée par résolution municipale, sur
recommandation du CCU et moyennant le paiement de la somme exigée au « Règlement relatif
aux permis et certificats ».
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31
SECTION 12 - LES PISCINES
12.
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
En plus du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles découlant de la Loi sur la
sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02) les dispositions suivantes s'appliquent.
12.1 Localisation
Une piscine et ses accessoires doivent être situés dans la cour latérale ou arrière du terrain,
cependant ils peuvent aussi être implantés dans la cour avant sans empiéter sur la marge de
recul avant.
Lorsque la localisation d'une piscine hors terre est projetée à proximité des fondations d'un
bâtiment, une distance minimale doit être observée afin de prévenir une rupture du sol sous
l'effet de la surcharge causée par la piscine. Cette distance minimale est égale à la hauteur des
fondations du bâtiment sous le niveau du sol. Elle est mesurée entre les murs des fondations
du bâtiment et les parois de la piscine.
Lorsque la localisation d'une piscine creusée est projetée à proximité d'un bâtiment dont les
fondations sont enfouies dans le sol, la distance minimale entre les parois de la piscine et le mur
du bâtiment devra être égale à la profondeur maximale de la piscine. La distance minimale
pourra être réduite lorsqu'il aura été certifié par un professionnel membre d'un ordre compétent
en la matière, que la construction et la localisation de cette piscine ne sera pas de nature à
affaiblir la solidité du bâtiment adjacent.
Nonobstant les normes d'implantation énumérées dans le présent article, toute piscine couverte
ou intégrée à un bâtiment doit également respecter les normes d'implantation des bâtiments
complémentaires ou, s'il y lieu, du bâtiment principal.
Toute piscine ou spa, incluant leurs accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter
une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain.
12.2 Dégagement périphérique
La projection verticale minimale entre le sommet, de la paroi de toute piscine ou spa, d'une
échelle, d'un tremplin, d'une glissoire ou d'une promenade et un réseau électrique de moyenne
tension doit être d'au moins 6,7 mètres, et d'au moins 4,6 mètres d'un réseau électrique de
basse tension.
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32
Normes de dégagement pour une piscine creusée
Normes de dégagement pour une piscine hors terre
12.3 Hauteur maximale d'une enceinte
La hauteur d'une enceinte ne doit pas excéder 2 mètres.
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33
SECTION 13 - USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU
SAISONNIERS
13.1 Bâtiments temporaires aux fins de construction
Les roulottes, maisons mobiles, boîtes de camion remorque et autres bâtiments et constructions
temporaires sont autorisés dans toutes les zones lors de la construction d'un bâtiment principal,
de la réalisation de travaux publics ainsi que sur les chantiers forestiers aux conditions
suivantes:
1° ces bâtiments temporaires doivent se situer sur le même terrain ou sur un terrain adjacent à
celui où les travaux se déroulent;
2° ces bâtiments doivent être démontés ou déménagés hors du terrain à la fin des travaux, ou
au plus tard, 2 ans après la date d'émission du premier permis de construction.
3° Ces bâtiments doivent être munis d'installations septiques conformes à la Loi.
13.2 Roulottes
À d'autres fins que pour des chantiers de construction ou forestiers, les roulottes sont permises
uniquement comme habitation temporaire pendant la période comprise entre le 15 avril et le 31
octobre de chaque année, aux endroits ci-après énumérés et aux conditions suivantes:
1° sur les terrains de camping aux conditions prévues à la section 15 du présent règlement;
2° dans toutes les zones lorsqu'il existe un bâtiment principal sur le terrain. Dans ce cas, il ne
peut y avoir plus d'une roulotte sur ce terrain et elle devra être raccordée à un réseau
d'égout approuvé par les autorités gouvernementales ou à un système d'épuration des eaux
conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22). La roulotte devra être entreposée à
l'extérieur de la cour avant et à plus d'un mètre de toute limite de terrain;
3° dans les zones à dominante agricole « A », et forestière « F » une roulotte est permise sur
un terrain même lorsqu'il n'y a pas de bâtiment principal pour une durée maximale de trente
(30) jours par année. Aucune construction accessoire n'est autorisée à l'exception de celles
servant uniquement à l'approvisionnement en eau potable ou à l'évacuation et le traitement
des eaux usées. À l'échéance de ce trentième jour, la roulotte devra être retirée du terrain
ou entreposée suivant les prescriptions de l'alinéa ci-dessous. Dans le cas des terres
publiques, les limites du terrain correspondent à celles de l'unité d'évaluation;
4° l'alimentation en eau potable devra être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
et aux règlements portant sur le même objet :
5° il est interdit d'annexer une construction ou un bâtiment accessoire à une roulotte. Est
considéré comme annexé, une construction ou un bâtiment situé à 2 mètres ou moins d'une
roulotte.
Après la période d'utilisation permise, les roulottes devront être entreposées à l'un des endroits
et aux conditions suivantes :
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34
1° sur les terrains de camping;
2° dans toutes les zones de la municipalité, il est permis d'entreposer une (1) roulotte par
terrain, à la condition qu'il existe un bâtiment principal sur ce terrain et que la roulotte ne
serve en aucun cas d'habitation.
Dans tous les cas, il est strictement interdit de transformer ou de modifier une roulotte pour en
faire un bâtiment fixe ou permanent. Cela implique qu'une roulotte doit en tout temps
conserver les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne puisse être utilisée comme
habitation en dehors de la période autorisée.
Lors d'évènements spéciaux (Ex : festival) la municipalité peut autoriser l'installation de
roulottes de façon particulière.
13.3 Kiosques de vente et étalages extérieurs temporaires
Seuls les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires suivants sont autorisés:
1° lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts
sont les mêmes que ceux habituellement offerts par ce commerce; ou
2° ceux liés à la vente de produits agricoles lorsque autorisés à la grille des spécifications; ou
3° ceux utilisés pour la vente de produits agricoles et artisanaux lorsque autorisés à la ligne
« Kiosque de vente et étalage extérieur temporaire » de la grille des spécifications.
Les kiosques de vente et les étalages extérieurs temporaires doivent respecter les normes
suivantes:
1° le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau autorisé au présent règlement;
2° la superficie maximale des kiosques et étalages extérieurs installés sur un même terrain est
de 30 mètres2;
3° les kiosques doivent se situer à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant du
terrain et de 1 mètres des lignes latérales du terrain;
4° les étalages extérieurs doivent être démontés et remisés à la fin de chaque période
d'opération;
5° les kiosques doivent être remisés à l'extérieur de la marge de recul avant prescrite pour les
bâtiments complémentaires à la fin de chaque période d'opération;
6° la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres carrés.
La période d'opération d'un kiosque temporaire et/ou d'un étalage extérieur ne peut excéder 6
mois par année.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux kiosques et étalages temporaires
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reliés à un événement ou festival préalablement autorisé par la municipalité.
13.4 Terrasses commerciales
Les terrasses commerciales sont autorisées aux conditions suivantes:
1° il doit y avoir un bâtiment principal d'usage commercial de type hébergement et
restauration (CUBF 58) sur le même terrain;
2° toute construction fixe, non temporaire, doit respecter les normes d'implantation et de
construction du présent règlement et du Règlement de construction;
3° les aménagements et les constructions temporaires doivent se situer à une distance
minimale de 1 mètre des lignes avant et latérales du terrain; lorsqu'un trottoir est construit
en façade du terrain, ces aménagements et constructions peuvent se situer à la limite du
trottoir opposée à la chaussée.
Tous les aménagements et constructions temporaires doivent être enlevés entre le 1er
novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante.
13.5 Camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons (selon les municipalités)
Le camp de travailleurs forestiers ou camp de bûcherons devra être implanté selon les critères
suivants:
1° la superficie de plancher est limitée à un maximum de 20 mètres2 ;
2° le camp devra être implanté à au moins 150 mètres d'un lac et d'un cours d'eau servant de
décharge à un lac.
13.6 Cabane à sucre
La cabane à sucre devra être implantée selon les critères suivants:
1° elle doit être située dans une érablière ;
2° nonobstant les dispositions du présent règlement portant sur les dimensions du bâtiment
principal, la superficie minimale au sol d'une cabane à sucre est de 20 mètres2, et aucune
longueur minimale de la façade n'est exigée;
3° au moins 50% de la superficie totale du bâtiment doit être destinée à l'utilisation des
équipements nécessaires à la fabrication des produits de l'érable, tels que le séparateur,
l'évaporateur, le sirotier, les bassins etc.... Le reste de la superficie du bâtiment pourra
servir à l'aménagement d'un maximum d'une chambre à coucher et de pièces pourvues des
commodités d'hygiène et de cuisson.
13.7 Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai
de l'année suivante.
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13.8 Vente de garage
Les ventes de garage sont permises uniquement sur les terrains résidentiels. Une vente de
garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 2 fois par année entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ces ventes doivent respecter les dispositions suivantes :
1. L'étalage des produits et marchandises en vente doit être situé à au moins 1 mètre de la
ligne avant et respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité
2. L'étalage des produits et marchandises en vente est autorisé entre 07h et 19h, en
dehors de cette période, aucun étalage n'est permis;
Lors de l'évènement du « Grand Bazar du Printemps », toute vente de garage tenue en dehors
de la zone déterminée par le conseil municipal pour la tenue de cet évènement, devra avoir fait
l'objet au préalable de l'émission d'un certificat d'autorisation de la part de la municipalité.
La municipalité se réserve le droit de décréter toutes restrictions et d'émettre toutes directives
qu'elle jugera nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le
respect de l'ordre public.
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SECTION 14 - AFFICHAGE
14.1 Normes générales sur l'affichage
Dans toutes les zones, les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes doivent respecter
les normes suivantes:
1° leur support doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette fin. Les poteaux doivent être
érigés à la verticale et les supports doivent être horizontaux;
2° la hauteur hors sol de leur socle ne doit pas dépasser 1 mètre;
3° l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas nuire à la vision des usagers de la route;
4° advenant la fermeture de l'entreprise, les affiches et enseignes doivent être enlevées et
leurs supports démantelés au plus tard 6 mois après la fin des opérations de l'usage qu'elles
annoncent;
5° toutes les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes temporaires doivent être enlevés
dans les 15 jours suivant la fin de l'usage qu'ils annoncent.
14.2 Lieux où les affiches, les panneaux-réclames et les enseignes sont prohibés
Dans toutes les zones, aucun poteau, aucune affiche, aucun panneau-réclame, aucune enseigne
autre que ceux d'utilité publique, ainsi que leur support ne peuvent être érigés aux endroits
suivants:
1° à l'intérieur d'une emprise de rue;
2° à l'intérieur d'un triangle de visibilité édicté par le présent règlement, sauf pour ceux posés à
plat sur le bâtiment.
14.3 Types d'affiches, de panneaux-réclames ou d'enseignes prohibés
Dans toutes les zones sont prohibés les types d'affiches, de panneaux-réclames et d'enseignes
suivants:
1° les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes de couleur ou de formes susceptibles
d'être confondues avec les panneaux de signalisation routière;
2° les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames munis de tout éclairage qui nuit à la
vision des usagers de la route ou compromet autrement leur sécurité, notamment tout
éclairage intermittent ou rotatif
3° les enseignes numériques;
4° lorsqu'un véhicule routier est arrêté sur un terrain vague (non-construit) ou dans un champ
à moins de 300 mètres d'un chemin, la publicité dont il est le support doit être dissimulée à
moins qu'il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un bien.
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14.4 Affiches, panneaux-réclames ou enseignes d'intérêt public
Dans toutes les zones sont autorisées, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes
d'intérêt public suivants et ces derniers ne sont pas pris en compte dans le calcul de la
superficie des enseignes prévues aux articles suivants:
1° ceux se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu de la Loi ;
2° ceux émanant des autorités publiques fédérales, provinciales, municipales et scolaires;
3° ceux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules ;
4° ceux destinés à l'orientation et la commodité du public, comme par exemple ceux utilisés
pour indiquer la localisation des réseaux de sentiers en nature, signalant un danger ou
identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et toutes autres informations
similaires, à la condition que leur superficie n'excède pas 0,5 m2 ;
5° les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le patrimoine à la
connaissance du public;
6° les inscriptions gravées dans la pierre ou autre matériau de construction d'un bâtiment ;
7° les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de
construction d'un bâtiment ;
8° les affiches sur papier, tissu ou autre matériau installées pour une période maximale de 30
jours à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse,
patriotique, sociale ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à
d'autres fins ;
9° les drapeaux ou les emblèmes.
14.5 Affiches et enseignes temporaires annonçant la vente ou la location
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes temporaires annonçant la location ou la
vente de logements, de locaux, de bâtiments ou de terrains, sont autorisées aux conditions
suivantes :
1° leur superficie doit être inférieure à 0,8 m2 ;
2° elles doivent être situées sur le même terrain que le logement, le bâtiment ou le terrain
offert en vente ou en location ;
3° il ne doit y avoir qu'une seule affiche ou enseigne par terrain.
14.6 Affiches et enseignes autorisées sur les chantiers de construction
Dans toutes les zones, les affiches et les enseignes sont autorisées sur les chantiers de
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construction pendant la durée des travaux, pourvu qu'elles n'excèdent pas 3 m2 de superficie.
14.7 Affiches et enseignes autorisées dans une zone où la classe de constructions et
d'usages dominants est résidentielle "R" ou récréative "V"
Dans une zone où la classe de constructions et d'usages dominants est résidentielle "R" ou
récréative "V", seules sont autorisées les affiches et enseignes ne mesurant pas plus de 0,5 m2
pour les usages résidentiels et ne totalisant pas plus de 6 m2 pour l'ensemble des affiches et
enseignes d'un même terrain pour les autres usages.
14.8 Affiches et enseignes autorisées dans une zone autre que résidentielle "R" ou
récréative "V"
Dans toute zone où la classe de constructions et d'usages dominants est autre que résidentielle
"R" ou récréative "V" les affiches et les enseignes sont autorisées et la superficie maximale
permise pour l'ensemble des affiches et enseignes d'un même terrain est établie au tableau
suivant.
Type d'enseigne
SUPERFICIE MAXIMALE (m2)
Par mètre linéaire de façade
de bâtiment donnant sur une
ou des rues
Par mètre linéaire de
terrain donnant sur
une ou des rues
Maximum
autorisé
Appliquée à plat sur le
bâtiment ou en porte-à-faux
et parallèle au mur
1,2
-
15
Perpendiculaire au bâtiment
-
0,2
8
Sur poteaux ou socle
-
0,5
15
Lorsqu'elles sont placées à plat ou en porte-à-faux sur un mur, les affiches et les enseignes ne
doivent excéder 0,6 mètres du mur.
Lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une partie du
bâtiment ou lorsqu'elles sont posées à plat sur le mur d'un bâtiment et excède ce dernier de
plus de 30 centimètres, les affiches et les enseignes doivent être installées à une hauteur
minimale de 2,4 mètres du sol ou de toute surface servant de passage piétonnier.
14.9 Panneaux-réclames
Les panneaux-réclames sont interdits sur toutes les îles.
Lorsqu'autorisés, les panneaux-réclames doivent respecter les normes d'implantation et de
superficie suivantes :
1° être situés à plus de 180 mètres de toute intersection ;
2° être situés à l'extérieur de toute emprise d'une voie publique ;
3° être situés à plus de 50 m de tout autre panneau, affiche ou enseigne ;
4° avoir une surface maximale de 20 m2 lorsque situés à moins de 30 mètres de la chaussée
ou 65 m2 lorsque situés plus de 30 mètres de la chaussée.
La municipalité pourra autoriser par résolution, l'installation d'une enseigne directionnelle à
l'intérieur des limites d'une intersection. La surface de cette enseigne directionnelle ne devra
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excéder 0,2 m2
La surface d'affichage d'un panneau-réclame doit être placée pour être vue du côté droit du
conducteur d'un véhicule automobile sauf le cas de la publicité placée au dos d'une autre ou
formant un « V » avec une autre.
Il est strictement interdit d'installer un panneau-réclame sur le mur d'un bâtiment.
14.10 Localisation, hauteur et dégagement d'une affiche ou d'une enseigne
Dans toutes les zones, les enseignes doivent se situer sur le même terrain que l'usage qu'elles
desservent.
La hauteur d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le point le plus haut
de l'enseigne ou de son support et le niveau du terrain adjacent.
Le dégagement d'une affiche ou d'une enseigne correspond à la distance entre le bas de
l'affiche ou de l'enseigne et le niveau du terrain ou de la surface au sol adjacent.
Dans toutes les zones, la hauteur et le dégagement au sol des enseignes et des affiches doivent
rencontrer les normes suivantes
1° Les enseignes au mur ne doivent pas dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel
elles sont fixées et leur dégagement minimal est de 1 mètre;
2° La hauteur maximale des enseignes porte-à-faux est de 8 mètres et leur dégagement
minimal est de 3 mètres;
3° La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou socle est de 8 mètres et leur dégagement
minimal est de 1,2 mètre.
14.11 Enseigne chevalet de sol (Stop trottoir)
Les enseignes de type « chevalet de sol » ou « stop trottoir » sont autorisées aux conditions
suivantes:
1° elles doivent se situer sur le même terrain que celui de l'usage qu'il dessert;
2° une seule enseigne de ce type est permise;
3° elle doit indiquer seulement les menus ou les spéciaux reliés à l'usage qu'elle dessert ;
4° la superficie maximale d'une enseigne de ce type est de 1.5 mètre carré;
5° les enseignes à éclats sont interdites;
6° les enseignes lumineuses translucides sont interdites;
7° elle est permise en façade du bâtiment principal;
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8° la hauteur maximale permise pour ce type d'enseigne est de 1.5 mètre.
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SECTION 15- NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
15.1 Usage domestique
L'usage domestique correspond à un usage commercial exercé dans une résidence.
On retrouve à la classification des usages (Annexe C) la description des usages considérés
domestiques.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « usage domestique », il
est possible d'exercer un usage domestique sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel
seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont respectées:
1° cet usage doit être exercé dans un bâtiment principal résidentiel;
2° l'usage principal du bâtiment et de chaque logement doit demeurer résidentiel;
3° une seule personne habitant ailleurs que dans le bâtiment résidentiel peut travailler dans
ledit bâtiment en raison de l'exploitation de l'entreprise visée par l'usage domestique;
4° la superficie utilisée pour l'usage domestique ne doit pas excéder 50% de la superficie de
plancher du logement;
5° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées en particulier les normes de stationnement;
6° l'usage domestique doit être exercé au sous-sol et/ou au rez-de-chaussée de la résidence;
7° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage
domestique;
8° les bâtiments complémentaires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel;
9° la superficie de l'affichage extérieur ne doit pas excéder 0,50 m2, cet affichage doit
mentionner uniquement l'identification de l'occupant et le service offert, aucune réclame ou
publicité ne doit être affichée;
10° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
11° un seul usage domestique peut être pratiqué dans un bâtiment résidentiel;
12° aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est autorisée.
15.2 Atelier artisanal
L'atelier artisanal est un petit commerce ou industrie exploité dans un bâtiment complémentaire
ou annexé et ne nécessitant aucun entreposage extérieur ni aménagement extérieur particulier.
À la classification des usages (Annexe C), les ateliers artisanaux sont divisés en trois groupes
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selon qu'ils correspondent à un usage commercial, industriel ou agricole.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, aux lignes spécifiées à cet effet, il
est possible d'exercer un usage d'atelier artisanal sur un terrain dont l'usage principal est
résidentiel seulement dans la mesure ou l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont
respectées:
1° cet usage doit être exercé dans le ou les bâtiments complémentaires ou annexés à la
résidence;
2° toutes les activités de l'atelier artisanal doivent être exercées à l'intérieur du ou des
bâtiments complémentaires ou annexés;
3° la superficie de ces bâtiments complémentaires ne peut excéder la superficie maximale des
bâtiments complémentaires à l'usage d'habitation sans jamais excéder 100 m2;
4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
5° l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit ni aucune odeur perceptible à l'extérieur
du terrain;
6° toutes les prescriptions des règlements de zonage et de construction doivent être
respectées en particulier les normes de stationnement;;
7° aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception d'une enseigne d'une surface
maximale de 1,5 m2 et qui indique uniquement l'identification de l'occupant et le service
offert;
8° un maximum de trois (3) personnes peuvent travailler dans ledit bâtiment en raison de
l'exploitation de l'entreprise visée par l'atelier artisanal.
15.3 Élevage domestique
L'élevage domestique est l'élevage d'animaux de ferme exercé de façon complémentaire à un
usage résidentiel.
Lorsque spécifiquement prévu à la grille des spécifications, à la ligne « élevage domestique », il
est possible d'exercer un usage d'élevage domestique sur un terrain dont l'usage principal est
résidentiel seulement dans la mesure où l'ensemble des conditions mentionnées ci-après sont
respectées:
1° dans tous les cas, pour qu'un élevage domestique soit autorisé sur un emplacement, il
devra y avoir une résidence;
2° dans tous les cas, un seul bâtiment complémentaire abritant l'élevage domestique est
permis par emplacement;
3° la superficie de ce bâtiment complémentaire devra respecter les normes et dimensions des
bâtiments complémentaires de cet emplacement;
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4° toute partie de ce bâtiment complémentaire, de ses installations, des aires d'entreposage de
fumier, de tout enclos ainsi que tout équipement connexe à cet usage devra être situé dans
la cour arrière et respecter les distances séparatrices établies conformément à la section 18
du présent règlement;
5° le nombre d'animaux d'élevage autorisé ne doit pas excéder une unité d'élevage
domestique. Les espèces autorisées ainsi que le nombre d'animaux correspondant à une
unité d'élevage domestique sont établis au tableau suivant;
Classe
Ordre
Famille
Exemple d'espèces
NOMBRE
D'ANIMAUX
CORRESPONDANT À
UNE UNITÉ
D'ÉLEVAGE
DOMESTIQUE
Mammifères
Artiodactyle
Bovidés
Vache, bison, chèvre, mouton, mouflon,
bélier, brebis, autres
2
Camélidés
Lama, chameau, dromadaire, autres
2
Cervidés
Cerf, chevreuil, daim, renne, wapiti, autres
2
Équidés
Cheval, âne, poney, autres
2
Lagomorphe
Léporidés
Lapin
20
Autres
Autres
Autres
2
Oiseaux
Ansériformes
Anatidés
Canard, oie
6
Columbiformes
Columbidés
Pigeon, colombe, autres
12
Galliformes
Méléagridés
Dindon
4
Phasianidés
Poule
12
Ratites
Struthionidés
Autruche
2
Autres
Autres
Autres
4
Note : Il est possible d'associer différentes espèces sans dépasser une unité d'élevage domestique
6° le site de disposition du fumier devra être construit sur une surface étanche qui retient le
purin et les eaux de ruissellement et qui devra être vidangée au besoin;
7° un enclos doit être aménagé de sorte que les eaux de ruissellement ne puissent l'atteindre
et que le purin et les eaux contaminées provenant de l'enclos ne ruissellent ou ne suintent à
l'extérieur de l'enclos.
15.4 Stations-service - Préséance des normes
Les normes spécifiques applicables aux stations-service ont préséance sur toutes les autres
normes du présent règlement portant sur le même objet. Ces normes s'appliquent dans toutes
les zones où cet usage est autorisé.
15.4.1 Stations-service - Normes particulières
La construction, l'implantation et l'usage d'un bâtiment rattaché à une station-service doivent
respecter les normes suivantes:
1° les usages commerciaux et dépanneurs sont autorisés à l'intérieur du bâtiment, uniquement
si ces usages sont permis dans la zone où ils sont situés;
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2° le bâtiment ne doit contenir aucun logement, ni manufacture, ni salle de réunion publique,
ni atelier autre que celui de réparation de véhicules automobiles;
3° le bâtiment peut contenir un lave-auto;
4° la superficie minimale du bâtiment peut être réduite à 20 m2 lorsque ce dernier est utilisé
uniquement à des fins de distribution de l'essence;
5° la marge de recul avant minimale est de 11 mètres;
6° la marge latérale minimale est de 3 mètres;
7° la marge arrière minimale est de 4 mètres;
8° la distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de 5 mètres.
15.4.2 Stations-service - Îlots de distribution
Les îlots de distribution de carburant doivent se situer à une distance minimale de 5 mètres de
la ligne avant du terrain et de 11 mètres des lignes latérales de terrain.
La distance entre les lignes de l'emplacement et la projection verticale des toits incorporés ou
non au bâtiment principal et servant à protéger les aires de distribution de carburant contre les
intempéries, devra dans tous les cas être égale ou supérieure à 1,5 mètre. La hauteur
maximum autorisée de ce type de toit est de 7 mètres par rapport au niveau du sol
environnant. L'épaisseur maximale de ce type de toit est de 1,5 mètre.
15.4.3 Stations-service - Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain d'une station-service doit respecter les normes suivantes:
1° sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne avant du terrain, et ce sur toute la
largeur du terrain, ce dernier doit être libre de tout obstacle à l'exception des îlots de
distribution, des bandes gazonnées, et des poteaux supportant les enseignes, les lumières
et les toits;
2° l'aménagement des entrées privées doit respecter les normes du présent règlement;
3° une bande de terrain surélevée et gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être
aménagée sur toute la partie du terrain adjacente à la rue, à l'exception des entrées
privées;
4° toute la superficie carrossable située dans la cour avant doit être pavée et le reste de la
superficie carrossable doit être pavée où gravelée;
5° le seul entreposage autorisé est celui de véhicules automobiles en réparation. Cet
entreposage doit se situer dans les cours latérales ou la cour arrière.
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15.5 Terrains de camping
Les terrains de camping (incluant les parcs de roulottes) sont autorisés uniquement dans les
zones spécifiquement mentionnées dans la grille des spécifications.
15.5.1 Zone tampon
Tout nouveau terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon conforme aux
dispositions prévues à la section 25 du présent règlement.
15.5.2 Constructions autorisées
Sur les terrains de camping, sont autorisées les constructions liées directement à l'exploitation
du camping autres que celles situées sur les terrains offerts en location tels que :
1. poste d'accueil;
2. bâtiments communautaires (toilette, restaurant, abris, garage, salle de lavage, etc.);
3. les bâtiments servant de refuge à la condition que leur superficie soit inférieure à 15 m2.
Sur les emplacements offerts en location d'un terrain de camping, seules les constructions
accessoires suivantes sont autorisées :
1° une seule remise par emplacement, sur pieux, blocs ou pilotis d'une superficie maximale de
6 m2;
2° une seule terrasse par emplacement, sans mur ni toit;
3° un seul abri selon les conditions suivantes :
a) doit être facilement démontable et transportable;
b) les parois de l'abri doivent être faits de toile ou de moustiquaire;
c) la superficie des parties rigides des parois ne peut excéder 20% de la superficie totale
des parois;
d) la superficie totale de l'abri ne peut excéder 15 m².
Une maison mobile, lorsque installée sur un terrain offert en location d'un terrain de camping,
ne doit pas être installée sur une fondation ou de manière à en faire un bâtiment permanent.
Elle doit pouvoir être déplacée au même titre qu'une roulotte.
La construction de chalets locatifs d'une superficie supérieure à 15 m2 est aussi permise à la
condition de respecter l'ensemble des dispositions des règlements de lotissement, de
construction et de zonage comme s'il s'agissait de la construction d'un bâtiment principal.
15.5.3 Superficie et nombre d'emplacements minimal
Tout terrain de camping sur lequel on prévoit aménager un premier espace destiné à recevoir
des roulottes doit respecter les conditions suivantes :
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1° La superficie ne doit pas être inférieure aux normes de lotissement prévues pour un
bâtiment principal;
2° il devra disposer d'un minimum de 9 emplacements d'une superficie minimale de 150 m2
chacun;
3° à moins d'être desservi par un réseau d'égout, son installation septique devra être conforme
aux dispositions du « Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q.,1981 c. Q-2, r.22) ».
15.6 Gîtes touristiques
Lorsqu'autorisés, les gîtes touristiques doivent respecter les normes suivantes :
1° les gîtes touristiques doivent être complémentaires à un usage résidentiel;
2° les chambres en location doivent être situées dans la résidence du propriétaire;
3° aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage, le
bâtiment principal doit conserver son aspect résidentiel;
4° l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
5° tous les espaces de stationnement doivent être hors rue;
6° l'accès est limité aux résidents des chambres locatives.
15.7 Casse-croûte
Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées à la grille des
spécifications à la ligne correspondante à cet effet. Un casse-croûte est un restaurant dont les
activités correspondent au code d'usage 5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot dog ou crème
glacée ou au code 5893 - Comptoir mobile (frites, burger, hot dog ou crème glacée).
La superficie au sol du bâtiment principal servant de casse-croûte doit être d'au moins 12 m2
sans excéder 50 m2.
15.8 Dispositions relatives aux logements intergénérationnels
Dans toutes les zones, une habitation unifamiliale isolée peut être construite ou transformée
afin d'y aménager un logement intergénérationnel, si elle respecte les conditions suivantes :
a) L'apparence du bâtiment unifamilial isolé doit être préservée;
b) L'architecture et l'apparence du bâtiment, incluant un agrandissement, doivent être
uniformes et former un tout cohérent associé à l'architecture des maisons unifamiliales
isolées;
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c) Le bâtiment est pourvu d'une seule porte d'entrée sur la façade du bâtiment et d'un seul
numéro civique;
d) L'habitation est pourvue d'un seul compteur électrique;
e) Le logement intergénérationnel est physiquement relié à l'habitation principale par une
porte au rez-de-chaussée, et à l'étage s'il y a lieu. La ou les portes doivent permettre la
circulation entre le logement intergénérationnel et l'habitation principale en
permanence;
f)
Le logement intergénérationnel est pourvu d'une issue de secours distincte de celle de
l'habitation principale et l'issue ne doit pas être située sur la façade du bâtiment;
g) La superficie de plancher du logement intergénérationnel n'excède pas celle du
logement principal, en excluant le sous-sol;
h) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour le logement
intergénérationnel. L'espace de stationnement doit être conforme aux dispositions du
règlement applicable.
15.9 Logement dans un bâtiment non résidentiel
L'aménagement d'un logement distinct dans un bâtiment non résidentiel est permis aux
conditions suivantes:
1° le bâtiment non résidentiel n'est pas :
une industrie;
un service de réparation automobile, de véhicules lourds ou légers;
un service de soudure; ni
un bâtiment d'élevage.
15.10 Antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables
À l'intérieur du périmètre urbain et à moins de 500 mètres des limites du périmètre urbain, la
hauteur des antennes de télécommunications et autres dispositifs semblables est limitée à dix
(10) mètres.
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SECTION 16 - LES USAGES CONTRAIGNANTS
16.1 Ancien lieu d'élimination de déchets
Tout changement d'usage et toute nouvelle construction est interdite sur les anciens lieux
d'élimination de déchets identifiés ci-dessous sans l'autorisation du ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
Ces lieux sont les suivants :
Localisation
Cadastre
Propriétaire
Tenure Nature des
déchets
Date de
fermeture
Rang St-Thomas
Lot P-351-82, P-351-83 Rang
St-Thomas - Cadastre de St-
Stanislas
Municipalité
Publique
Domestique
Inconnue
16.2 Cours à ferraille et cimetières d'automobiles
Tout cimetière d'automobile, toute cours à ferraille et cours d'entreposage de parties de
véhicules ou de véhicules accidentés sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux
grilles de spécification et ce, aux conditions suivantes:
1° l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon conforme à la
section 25 du présent règlement et permettant de dissimuler entièrement, en toute période
de l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété
adjacente ou un chemin public. Lorsque la zone tampon sera aménagée, les arbres plantés
devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres;
2° l'aire d'entreposage devra également être situé à plus de 150 mètres d'un corridor routier;
3° être situé à au moins 30 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau ou
d'un lac.
16.3 Carrières, gravières et sablières
Les nouvelles carrières, gravières et sablières sont autorisées uniquement dans les zones
identifiées à la grille des spécifications et aux conditions et aux endroits suivants :
1° Elles doivent être distantes de 600 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou
de la rivière Batiscan lorsque ce lac ou la rivière est situé dans une zone où la classe de
construction et d'usage dominant est récréative « V »;
2° à plus de 600 mètres d'un périmètre urbain;
3° pour une carrière, à plus de 600 mètres d'un terrain dont l'usage, tel que défini à l'annexe C
du présent règlement, correspond à l'un des usages suivants, cette distance est réduite à
150 mètres dans le cas d'une gravière ou sablière;
1° Résidentiel (CUBF 1) ;
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
50
2° Commerce d'hébergement et de restauration (CUBF 58) ;
3° Service social (CUBF 653) ;
4° Service social hors institution (CUBF 654) ;
5° Établissement de détention (CUBF 674) ;
6° Service éducationnel (CUBF 68)
7° Camp de groupe (CUBF 7521).
4° à 1000 mètres d'une prise d'eau potable identifiée à la section 23 du présent règlement;
5° à 100 mètres de l'emprise d'un chemin public, autre qu'un chemin forestier;
6° l'aire d'exploitation doit être entourée d'une zone tampon conforme à la section 25 du
présent règlement mais dont la largeur minimale est portée à 50 mètres.
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent aux limites des terrains.
Les normes de distance établies au présent article s'appliquent aux limites de l'aire autorisée au
certificat d'autorisation du MDDELCC ou, en l'absence d'un tel certificat d'autorisation, de l'aire
d'exploitation.
Nonobstant les dispositions prévues à la grille des spécifications, les nouvelles carrières et
sablières sont autorisées sur les terres du domaine de l'État en vertu de la Loi sur les mines
(L.R.Q., c. M-13.1).
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Numéro 337-2016
51
SECTION 17 - LA ZONE AGRICOLE
17.1 Habitations en zone agricole
Dans les zones de classe dominante agricole « A », seules les habitations autorisées à la grille
des spécifications, et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisées :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins résidentielles reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Un avis de conformité
valide doit être émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction
d'une habitation en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de cette Loi;
2° dans les zones forestières de type 4 hectares du milieu agricole, soit les zones portant le
suffixe « Af (4 ha) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, selon les
conditions suivantes :
a) une seule habitation par unité foncière est autorisée;
b) l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21
septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le
résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au
registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis
cette date;
c) l'unité foncière totalisent une superficie minimale de 4 hectares. Lorsque que l'unité
foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière qui
doit être calculée pour la superficie minimale requise. Toutefois, la superficie
d'utilisation résidentielle devra se retrouver à l'intérieur de la zone mentionnée dans le
présent paragraphe;
d) la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le
chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
e) la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture.
f)
la réciprocité des distances séparatrices aux établissements d'élevage prévues à la
section 18 s'applique également.
3° dans les zones forestières et agroforestières de type 10 hectares du milieu agricole, soit les
zones portant le suffixe « Af (10 ha) » ou « Ag (10 ha), telles que délimitées au plan de
zonage en annexe, selon les conditions suivantes :
a) une seule habitation par unité foncière est autorisée;
b) l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21
septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
52
résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au
registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis
cette date;
c) l'unité foncière totalisent une superficie minimale de 10 hectares. Lorsque que l'unité
foncière chevauche plus d'une zone c'est la superficie totale de l'unité foncière qui
doit être calculée pour la superficie minimale requise. Toutefois, la superficie
d'utilisation résidentielle devra se retrouver à l'intérieur de la zone mentionnée dans le
présent paragraphe;
d) la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le
chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
e) la résidence devra être implantée à plus de 75 mètres d'un champ en culture.
f)
la réciprocité des distances séparatrices aux établissements d'élevage prévues à la
section 18 s'applique également.
4° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole de type avec morcellement, soit les
zones portant le suffixe « Ad (am) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe,
les conditions suivantes s'appliquent;
a) le règlement de lotissement prévoit des normes particulières pour ces zones afin de
maintenir un accès au résidu arrière d'une terre agricole.
5° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole de type sans morcellement, soit les
zones portant le suffixe « Ad (sm) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, les
conditions suivantes s'appliquent;
a) le règlement de lotissement prévoit des normes particulières pour ces zones afin de
maintenir un accès au résidu arrière d'une terre agricole;
b) la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le
chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
c) l'unité foncière a été constituée par des titres publiés au registre foncier avant le 21
septembre 2011 et demeurée vacante depuis cette date, ou, l'unité foncière est le
résultat du remembrement de deux ou plusieurs unités foncières déjà constituées au
registre foncier avant le 21 septembre 2011 et toutes demeurées vacantes depuis
cette date;
6° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole de type traversant, soit les zones
portant le suffixe « Ad (tr) », telles que délimitées au plan de zonage en annexe, les
conditions suivantes s'appliquent;
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
53
a) le règlement de lotissement prévoit des normes particulières pour ces zones afin de
maintenir un accès au résidu arrière d'une terre agricole;
b) la superficie d'utilisation résidentielle ne devra pas excéder 5000 m² incluant le
chemin d'accès à moins d'une autorisation spécifique de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec;
7° le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricole
obtenu de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal
administratif du Québec;
8° Sinon, une demande peut être adressée à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec et une décision favorable de la Commission ou du Tribunal
administratif du Québec doit être obtenue pour la ou les situations suivantes :
a) le déplacement d'une résidence sur la même propriété;
b) la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain utilisée à des fins
commerciales, industrielles ou institutionnelles;
c) l'implantation de résidences via une demande globale dans le cadre de l'article 59 de
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Et plus
particulièrement dans les espaces identifiés à la décision de la CPTAQ au dossier
372957 du 14 mars 2014;
d) L'agrandissement d'un terrain résidentiel, même au-delà du 5000 m².
17.2 Commerces en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les commerces autorisés à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés :
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins commerciales reconnu par la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° lorsqu'il s'agit d'un usage récréotouristique ou d'un camping et qu'il est localisé dans une
zone agroforestière « Ag » ou forestière « Af » du milieu agricole, ou dans une zone
récréative douce (Va-Ag, Va-Af) ou récréative générale (Vb-Ag, Vb-Af) du milieu
agricole, telle que délimitée au plan de zonage en annexe, le secteur doit être déjà
utilisé à des fins récréotouristiques établi par la présence d'un usage récréotouristique
dans un rayon de 1 000 mètres;
3° il s'agit d'un usage de type « agrotouristique ». Cependant, dans les zones agricole
active « Aa » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, seuls sont autorisés les
gîtes touristiques, gîtes à la ferme et tables champêtres aménagés dans une résidence
existante au moment de la demande de permis;
4° il s'agit d'un usage de type « domestique » aux conditions prescrites à la section 15 du
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
54
présent règlement;
5° il s'agit d'un usage de type « atelier artisanal » aux conditions prescrites à la section 15
du présent règlement. Cependant, dans les zones agricole active « Aa » telles que
délimitées au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans
un bâtiment existant au moment de la demande de permis;
6° dans les zones d'îlots déstructurés du milieu agricole, soit les zones portant le suffixe
« Ad (am) », « Ad (sm) » ou « Ad (tr) », telles que délimitées au plan de zonage en
annexe, les conditions suivantes s'appliquent;
a) le règlement de lotissement prévoit des normes particulières pour ces zones
afin de maintenir un accès au résidu arrière d'une terre agricole;
7° le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles
obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des
dispositions relatives aux demandes à portée collective de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
8° pour toute autre situation non mentionnée dans les paragraphes précédents, le terrain
bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles
(commerciales) obtenue de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec.
17.3 Industries en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seules les industries autorisées à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisées;
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins industrielles reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° l'industrie sera implantée dans une zone industrielle en milieu agricole« Ia-Ag, Ia-Af » ou
« Ib-Ag, Ib-Af » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition
particulière, autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent
règlement ne s'applique;
3° l'industrie est du type « agroforestier », aucune condition particulière autres que celles
déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
4° il s'agit d'un usage de type « atelier artisanal » aux conditions prescrites à la section 15
du présent règlement. Cependant, dans les zones agricole active « Aa » telles que
délimitées au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal est autorisé uniquement dans
un bâtiment existant au moment de la demande de permis;
5° dans les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à
des fins autres qu'agricoles (industrielles) obtenue de la Commission de protection du
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
55
territoire agricole du Québec.
17.4 Atelier artisanal en zone agricole
Lorsqu'un usage « atelier artisanal » est autorisé à la grille des spécifications et qu'il est situé en
zone agricole active « Aa » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, l'atelier artisanal
est autorisé uniquement dans un bâtiment existant au moment de la demande de permis.
17.5 Usages publics et communautaires en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages publics et communautaires
autorisés à la grille des spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont
autorisés;
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins publiques ou communautaires reconnu
par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° l'usage est du type « utilité publique », aucune condition particulière autres que celles déjà
prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
3° les usages du type « matières résiduelles », aucune condition particulière autres que celles
déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
4° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des
fins autres qu'agricoles (publiques ou communautaires) obtenue de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
17.6 Usages miniers en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages miniers autorisés à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés;
1° l'usage minier vise l'exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, régie
par la Loi sur les mines (c. M-13.1);
2° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins minières reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
3° l'exploitation vise l'enlèvement du sol arable;
4° l'usage minier est situé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière en milieu agricole
« Af » telle que délimitée au plan de zonage en annexe, aucune condition particulière autres
que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement ne s'applique;
5° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à des
fins autres qu'agricoles (minières) obtenue de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
56
17.7 Usages forestiers en zone agricole
Dans les zones à dominance agricole « A », seuls les usages forestiers autorisés à la grille des
spécifications et répondant à au moins une des conditions suivantes sont autorisés;
1° le terrain bénéficie d'un droit d'utilisation à des fins forestières reconnu par la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
2° l'usage est du type « exploitation des ressources forestières », aucune condition
particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du présent règlement
ne s'applique;
3° l'usage forestier est situé dans une zone agroforestière « Ag » ou forestière « Af » en
milieu agricole ou dans une zone récréative douce (Va-Ag, Va-Af) ou récréative générale
(Vb-Ag, Vb-Af) en milieu agricole, telle que délimitée au plan de zonage en annexe,
aucune condition particulière autres que celles déjà prévues dans les autres sections du
présent règlement ne s'applique;
4° pour les autres situations, le terrain bénéficie d'une autorisation pour une utilisation à
des fins autres qu'agricoles (forestières) obtenue de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec.
Règlement de zonage
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SECTION 18 - LES ODEURS
18.1 Généralités
Les dispositions suivantes ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux
pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposé ne touche pas aux aspects reliés au
contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et
productrices agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec. Elles ne visent qu'à
établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices
propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
18.2 Aire d'application
Les distances séparatrices déterminées dans la présente section s'appliquent dans toutes les
zones où les activités d'élevage sont autorisées et visent tout usage agricole, lors de sa
construction, son agrandissement, ou lors de toute modification ou changement de type
d'élevage. Il en va de même pour tout usage non agricole lors de sa construction, son
agrandissement, ou lors de toute modification ou changement d'usage.
18.3 Plan de localisation
Pour l'application des distances séparatrices, toute demande de permis de construction ou
d'agrandissement de bâtiment résidentiel, commercial, d'installation d'élevage ou d'entreposage
de déjections animales devra être accompagnée d'un plan de localisation préparé par un
ingénieur et/ou un arpenteur-géomètre.
18.4 Plan de localisation - Usage non agricole
Le plan de localisation pour un bâtiment principal, non agricole, est nécessaire seulement si une
installation d'élevage ou un lieu d'entreposage des déjections animales est situé;
1° à moins de 300 mètres de l'habitation ou du commerce pour lequel un permis est demandé;
2° à moins de 600 mètres de l'immeuble protégé pour lequel un permis est demandé.
Si le plan de localisation n'est pas requis, une déclaration doit être inscrite à la demande de
permis en ce sens.
Ce plan, à l'échelle, devra indiquer les éléments suivants:
1° l'échelle du plan;
2° la date du plan;
3° les points cardinaux;
4° l'auteur du plan;
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
58
5° les limites approximatives du terrain;
6° les lacs et cours d'eau présents sur le terrain et ceux situés à moins de 15 mètres des
limites du terrain;
7° l'emplacement de la prise d'eau potable par rapport aux limites du terrain et par rapport aux
installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales si ces derniers sont
situés à moins de 100 mètres de la prise d'eau potable;
8° l'emplacement des constructions existantes et celles projetées ainsi que les agrandissements
ou modifications projetées par rapport aux limites du terrain aux cours d'eau et par rapport
aux installations d'élevage et lieux d'entreposage des déjections animales.
18.5 Plan de localisation - Usage agricole
Le plan de localisation est obligatoire pour toute nouvelle installation d'élevage ou lieu
d'entreposage de déjections animales et pour l'agrandissement, la reconstruction et la
relocalisation d'une installation d'élevage ou lieu d'entreposage de déjections animales existant
et pour toute modification à l'unité d'élevage qui a pour effet d'augmenter les distances
séparatrices calculées selon le présent règlement.
Ce plan, à l'échelle, devra indiquer les éléments suivants:
1° l'échelle du plan;
2° l'auteur du plan;
3° les points cardinaux;
4° la date du plan;
5° les lacs et cours d'eau présents à moins de 100 mètres des installations d'élevage et lieux
d'entreposage des déjections animales visés par la demande de permis;
6° l'emplacement des constructions existantes et celles projetées ainsi que les agrandissements
ou modifications projetés par rapport:
a) aux limites approximatives du terrain;
b) aux prises d'eau potable situées dans un rayon de 100 mètres desdites constructions;
c) aux zones de protection des espaces sensibles dont la limite est située à moins de 30
mètres desdites constructions;
d) aux immeubles protégés situés dans un rayon de 1000 mètres desdites constructions;
e) aux habitations et commerces situés dans un rayon de 300 mètres desdites
constructions.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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Une déclaration au plan devra indiquer si les limites des zones de protection des espaces
sensibles sont situées à plus de 30 mètres ou si tous les immeubles protégés sont situés à plus
de 1000 mètres et si toutes les habitations ou tous les commerces sont situés à plus de 300
mètres des constructions visées par la demande de permis.
Si l'étude de la demande de permis nécessite d'obtenir des informations supplémentaires,
compte tenu de l'envergure des installations d'élevage, le fonctionnaire désigné pourra exiger
que ces informations soient localisées sur un plan pour pouvoir appliquer les distances
séparatrices.
18.6 Distances séparatrices - Méthode de calcul
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction ou un
groupe de bâtiments ou de constructions agricoles destinés à abriter des animaux, à
l'entreposage des déjections animales ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur se fait à
partir de l'enveloppe extérieure de chacun, en établissant une droite imaginaire entre la partie
la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des saillies (ex. : avant-toit) et des
équipements connexes (ex . : silo à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les constructions non
habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du
calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble protégé, les distances
s'appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type d'immeuble considéré.
Ces distances séparatrices sont obtenues par la formule suivante.
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Cette formule conjugue divers paramètres représentés par les lettres B à G. Ces paramètres
sont les suivants :
1° Le paramètre "A" correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre "B". On l'établit à l'aide
du tableau ci-dessous qui permet son calcul.
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE ¨A¨)
POUR LES CAS D'ATTÉNUATION SEULEMENT
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache ou taure, taureau; cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes*
2
Veau de moins de 225 kilogrammes*
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes* chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes*
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes*
50
Dindes de 8.5 à 10 kilogrammes*
75
Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes*
100
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NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE ¨A¨)
POUR LES CAS D'ATTÉNUATION SEULEMENT
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
*Lorsqu'un poids est indiqué il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes
autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Le nombre d'unités
animales (A) correspond alors au nombre d'animaux (NA) multiplié par leur poids moyen (PM) divisé par
500 kg ou A = (NA X PM).
500 kg.
2° Le paramètre "B" est celui des distances de base. Selon la valeur calculée pour le
paramètre "A", on établit la distance de base correspondante au tableau qui suit :
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
61
Distances de base (paramètre ¨ B ¨)
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
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566
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588
500
607
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
62
Distances de base (paramètre ¨ B ¨) (suite)
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
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U.A.
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U.A.
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730
950
743
1000
755
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
63
Distances de base (paramètre ¨ B ¨) (suite)
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
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U.A.
Distance
U.A.
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U.A.
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857
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
64
Distances de base (paramètre ¨ B ¨) (suite)
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938
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
65
Distances de base (paramètre ¨ B ¨) (suite)
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2279
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2329
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2379
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2331
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2381
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2431
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2282
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2382
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2433
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2384
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2434
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2185
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2240
972
2290
979
2340
986
2390
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2491
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2246
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2296
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2346
986
2396
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2446
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2496
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2147
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2197
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2247
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2297
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2250
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2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
66
3° Le paramètre "C" est celui du potentiel d'odeur. Le tableau suivant présente ce potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés.
POTENTIEL D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE ¨C¨)
Groupe ou catégories d'animaux
Paramètre ¨C¨
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à grilles / gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre "C" = 0,8.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
4° Le paramètre "D" correspond au type de fumier. On l'établit à l'aide du tableau suivant :
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
67
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE ¨D¨)
Mode de gestion des déjections animales
Paramètre ¨D¨
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
5° Le paramètre "E" est celui du type de projet, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel
établissement agricole ou d'accroître le cheptel d'une unité agricole, le tableau suivant
présente les valeurs à utiliser. On constatera qu'un accroissement de plus de 225 unités est
assimilé à un nouveau projet.
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE ¨E¨)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre ¨E¨
Augmentation
Jusqu'à ... (u.a.) Paramètre ¨E¨
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre ¨E¨
10 ou moins
0,50
111 - 115
0,62
171 - 175
0,74
11 - 20
0,51
116 - 120
0,63
176 - 180
0,75
21 - 30
0,52
121 - 125
0,64
181 - 185
0,76
31 - 40
0,53
126 - 130
0,65
186 - 190
0,77
41 - 50
0,54
131 - 135
0,66
191 - 195
0,78
51 - 60
0,55
136 - 140
0,67
196 - 200
0,79
61 - 70
0,56
141 - 145
0,68
201 - 205
0,80
71 - 80
0,57
146 - 150
0,69
206 - 210
0,81
81 - 90
0,58
151 - 155
0,70
211 - 215
0,82
91 - 100
0,59
156 - 160
0,71
216 - 220
0,83
101 - 105
0,60
161 - 165
0,72
221 - 225
0,84
106 - 110
0,61
166 - 170
0,73
226 - et plus ou
nouveau projet
1,00
Tenir compte du nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre "E" = 1
6° Le paramètre "F" est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet
atténuant de la technologie utilisée. Le tableau qui suit indique les valeurs à attribuer.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
68
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE ¨F¨)
"F" = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre ¨F¨
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
Absente
1,00
Rigide permanente
0,70
Temporaire (couche de tourbe,
couche de plastique)
0,90
Ventilation
F2
Naturelle
et
forcée
avec
multiples sorties d'air
1,00
Forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et sorties d'air au-
dessus du toit
0,90
Forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,80
Autres technologies
F3
les
nouvelles
technologies
peuvent
être
utilisées
pour
réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée.
Celles-ci devront faire l'objet
d'une demande de dérogation
mineure
afin
de
fixer
le
paramètre F3.
facteur à déterminer par
dérogation mineure
7° Le paramètre "G" est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré tel que représenté au tableau suivant :
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE (PARAMÈTRE ¨G¨)
Unité de voisinage
Valeur du paramètre G
Périmètre urbain
1,5
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Commerce
0,5
La distance du périmètre urbain ne s'applique pas pour les
établissements d'élevage de 3 unités animales et moins.
18.7 Distance séparatrice minimale - Méthode de calcul
Nonobstant le calcul d'une distance séparatrice selon la formule précédemment décrite, une
distance séparatrice minimale doit être respectée par les établissements agricoles et les usages
non agricoles. Cette distance séparatrice minimale est établie comme suit:
Pour les unités d'élevage dont le nombre d'animaux est inférieur à 10 animaux pour les bovinés
en gestion de fumier liquide et les suidés; 30 animaux pour les bovinés en gestion de fumier
solide et les camélidés, cervidés, équidés et struthionidés; 50 animaux pour les anatidés,
caprinés, gallinacés, léporidés et ovinés:
Distance séparatrice minimale = 100 mètres X paramètre G
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Pour les autres unités d'élevage:
Distance séparatrice minimale = 300 mètres X paramètre G
Cependant, lorsqu'il s'agit d'un élevage à forte charge d'odeur, la distance séparatrice minimale
à respecter par rapport aux espaces sensibles est établie au tableau ci-dessous. Les élevages à
forte charge d'odeur doivent se situer à l'extérieur de ces zones de protection.
Espaces sensibles
Distance séparatrice minimale
Périmètre urbain
(Ste-Thècle, Lac-Aux-Sables : Secteur
Hervey-Jonction et Trois-Rives : Secteur St-
Joseph-de-Mékinac)
1,3 kilomètre
Lac Croche (Ste-Thècle) et lac Pierre-Paul
(St-Tite)
500 mètres
Rivière Batiscan, Lacs Chicots, des Tounes,
Traverse et Bourdais
300 mètres
18.8 Distances séparatrices - Lieux d'entreposage des déjections animales à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'exploitation
animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du
paramètre "A", chaque capacité de réservoir de 1000 m3 correspond donc à 50 unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de "B" correspondante puis la formule "B" x "C" x
"D" x "E" x "F" x "G" s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où "C", "D", "E" et "F" valent
1, seul le paramètre "G" variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Maison d'habitation
ou commerce
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
La distance séparatrice minimale s'applique ici également.
Capacité
d'entreposage (m3)
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Distances séparatrices (m)
Pour les fumiers solides, multiplier les distances par 0,8
Pour les fumiers liquides, multiplier les distances par 1,0
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paramètre "A".
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18.9 Distances séparatrices - Épandage des déjections animales
L'épandage de déjections animales est interdit à l'intérieur des distances séparatrices minimales
édictées à l'intérieur du tableau ci-après. Cependant l'utilisation de gicleurs ou de lances
(canons) est prohibée sur l'ensemble du territoire pour procéder à cet épandage.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales *
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un commerce, d'un
périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (m)
15 juin
au
15 août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier
incorporé
en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
FUMIER
Incorporation simultanée
X
X
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Compost
X
X
X = épandage permis jusqu'aux limites du champ
* Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
18.10 Zone tampon
Une zone tampon conforme à la section 25 du présent règlement devra être aménagée pour
tout nouveau bâtiment d'élevage, tout agrandissement, toute augmentation d'unité animale ou
tout remplacement du type d'élevage ainsi que pour leurs infrastructures d'entreposage des
déjections animales, lorsque la charge d'odeur obtenue en multipliant le paramètre C (potentiel
d'odeur) par le paramètre D (type de fumier) sera égale ou supérieur à 0.8.
18.11 Extension, modification ou remplacement d'un usage ou d'une construction
dérogatoire
Une unité d'élevage existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, peut être agrandie,
être reconstruite en cas de sinistre, voir augmenter son nombre d'unités animales et voir son
type d'élevage remplacé sans tenir compte des distances séparatrices en respectant toutefois
les conditions suivantes :
1° le bâtiment d'élevage pourra être reconstruit en cas de sinistre si cette reconstruction
débute dans les 24 mois suivant le sinistre. L'usage des constructions, leurs dimensions et
leurs localisations devront être les mêmes que ceux avant le sinistre à moins de respecter
les autres dispositions du présent article ;
2° l'agrandissement d'une installation d'élevage et de son lieu d'entreposage des déjections
animales est autorisé à condition de ne pas augmenter leurs dérogations quant aux
distances séparatrices, envers chacun des usages non agricoles. Cependant, un tel
agrandissement est autorisé, sans tenir compte des distances séparatrices si les conditions
du troisième paragraphe sont respectées;
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Numéro 337-2016
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3° le nombre d'unités animales peut être augmenté aux conditions suivantes :
À moins que l'unité d'élevage respecte les distances séparatrices pour le nombre d'unités
animales total projeté, l'augmentation du nombre d'unités animales devra respecter les
limites suivantes :
a) dans la zone agricole active (Aa), définie au plan de zonage en annexe A;
1) une augmentation jusqu'à un total de 400 unités animales pour les unités d'élevage
de bovinés sur fumier liquide ou solide à la condition que les normes de distance
séparatrice d'un périmètre urbain soient respectées;
2) une augmentation jusqu'à un total de 350 unités animales pour les unités d'élevage
de gallinacés sur fumier solide à la condition que les normes de distance séparatrice
d'un périmètre urbain soient respectées;
b) une augmentation d'au plus 75 unités animales sans toutefois dépasser 225 unités
animales totales pour toutes les autres situations;
Catégorie d'élevage
Augmentation maximale d'unités animales
Sans respect des
distances séparatrices
d'un périmètre urbain
Avec respect des distances séparatrices
d'un périmètre urbain
Type de gestion des fumiers
Liquide ou solide
Liquide
Solide
Bovinés
75, jusqu'à un total de 225
Jusqu'à un total de 400 si l'unité d'élevage est
située dans la zone agricole active
Gallinacés
75, jusqu'à un total
de 225
Jusqu'à un total de 350
si l'unité d'élevage est
située dans la zone
agricole active
Équidés, anatidés,
suidés, léporidés,
ovidés, caprinés,
cervidés,
struthionidés,
camélidés et les autres
75, jusqu'à un total de 225
c) Dans le cas d'une unité d'élevage où sont élevés ou gardés des animaux à forte charge
d'odeur, l'épandage des lisiers provenant de cette unité d'élevage doit être effectué à
l'aide d'une rampe ou, lorsque la topographie du terrain ne permet pas l'usage d'une
rampe, par la méthode d'aspersion basse. Tout ouvrage d'entreposage des lisiers
provenant de cette unité d'élevage situé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et tout
ouvrage situé en zone agricole dont un point du périmètre est dans la zone de protection
d'un espace sensible tel que délimité sur la carte, doivent être recouverts d'une toiture
permanente.
4° le remplacement du type d'élevage ou l'ajout de nouveaux animaux dans une unité
d'élevage est permis à la condition que la charge d'odeur des catégories ou groupes des
nouveaux animaux ou ceux ajoutés ne soit pas supérieure à celle de la catégorie ou groupe
des animaux qui compte le plus d'unités animales parmi les animaux existants.
Un usage non agricole existant, dérogatoire quant aux distances séparatrices, pourra faire
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
72
l'objet de travaux de réfection ou rénovation, d'agrandissement, de reconstruction en cas de
sinistre et de changement d'usage en autant qu'il n'y a pas augmentation des dérogations
envers les installations d'élevage existantes. Dans le cas contraire, l'article suivant s'applique.
18.12 Dispositions particulières - Bâtiments non agricoles
Un permis de construction pour un bâtiment non agricole ne peut être refusé pour le seul motif
que les distances séparatrices ne sont pas respectées. Cependant, dans la mesure où le
bâtiment non agricole érigé ou agrandi empiète sur l'espace qui doit être laissé libre de toute
unité d'élevage voisine en vertu des normes de distances applicables au moment de son
érection ou de son agrandissement, celles-ci continuent de s'appliquer à l'accroissement des
activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce
bâtiment non agricole ou de son agrandissement.
Une résidence construite, après le 21 juin 2001, en vertu des dispositions de l'article 40 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) est sans effet à
l'égard de toute norme portant sur les usages agricoles et les distances séparatrices qui
s'appliquent aux unités d'élevage voisines.
18.13 Dispositions particulières - Lieux d'entreposage des déjections animales
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la
pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une
unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu
des normes de distance séparatrice, l'érection est permise malgré ces normes de distance
séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment
utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de
distance séparatrice, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des
activités agricoles de cette unité d'élevage.
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SECTION 19 - LES ZONES À RISQUE DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
19.1 Identification des zones à risque de glissements de terrain
Les normes de la présente section s'appliquent à chacune des zones à risque de glissements de
terrain identifiées sur la carte « Plan de zonage » en annexe A du présent règlement.
19.2 Normes minimales relatives aux zones à risque de glissements de terrain
Dans les zones à risque de glissements de terrain identifiées au plan de zonage, toutes les
constructions, usages et ouvrages sont prohibés à moins d'être expressément autorisés par le
contenu du tableau ci-dessous ou d'avoir fait l'objet d'une autorisation du conseil après avoir
produit l'expertise requise et ce, conformément à l'article 19.7.
Cependant, les restrictions prévues au tableau ci-dessous n'ont pas pour effet d'empêcher la
réalisation de travaux d'entretien et de réparations normales d'une construction ou d'un
ouvrage.
Dans le tableau, les usages, constructions et normes de lotissement indiqués dans la première
colonne sont régis selon le niveau de risque de la zone de glissements de terrain. Selon le
niveau de risque, l'usage, la construction ou le lotissement demeure interdit lorsqu'on retrouve
le symbole « X » sur la ligne vis-à-vis l'usage, la construction ou le lotissement. Autrement,
l'usage, la construction ou le lotissement peut être autorisé selon le processus prévu à l'article
19.7, après avoir déposé l'avis ou l'étude indiquée sur la ligne vis-à-vis l'usage, la construction
ou le lotissement.
RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE MOYEN
RISQUE FAIBLE
CONSTRUCTIONS
Bâtiment complémentaire
X
Avis technique1
Autorisé3
Bâtiment principal
X
Étude géotechnique2
Avis technique1
Bâtiment agricole
X
Avis technique1
Autorisé3
Installation septique
X
Étude géotechnique 2
Avis technique1
Piscines
X
Étude géotechnique 2
Avis technique1
TRAVAUX AU SOL
Remblayage au sommet du talus,
dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de la limite de la zone à risque ou de
quarante (40) mètres
X
Avis technique1
Autorisé3
Excavation au pied du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de la limite de la zone à risque ou de
quinze (15) mètres
X
Avis technique1
Autorisé3
Travaux dans le talus
Stabilisation
Étude
géotechnique2
Avis technique1
Autorisé3
Travaux relatifs à la végétation
X
Coupe sélective seulement, en s'assurant de conserver
un minimum de surface terriaire résiduelle de 14 m2 à
l'hectare.
Végétalisation des parties dénudées.
LOTISSEMENT
X
Selon les normes minimales en vigueur.
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RISQUE ÉLEVÉ
RISQUE MOYEN
RISQUE FAIBLE
NOUVELLE RUE
située près d'un talus de 25% et
plus de pente moyenne
X
L'avis technique1 est obligatoire pour toute nouvelle rue
située au sommet ou au pied du talus sur une bande de
terrain d'une profondeur égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de la limite de la zone à risque
ou de quarante (40) mètres au sommet du talus et de
quinze (15) mètres au pied du talus.
Autres constructions ou
ouvrages
X
Autorisé3
1 Les travaux peuvent être autorisés s'ils ont fait l'objet de l'avis technique tel que décrit à l'article 19.3 ci-après et si les conclusions de cet
avis démontrent que l'intervention envisagée n'engendre pas de problème vis-à-vis la stabilité des pentes.
2 Les travaux peuvent être autorisés s'ils ont fait l'objet de l'étude géotechnique telle que décrite aux articles 19.4 et suivants ci-après et si les
conclusions de ladite étude sont favorables à la réalisation de ces travaux.
3 Sous réserve de toute autre disposition prévue au présent règlement de zonage.
19.3 Contenu de l'avis technique
Réalisé par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, il vise à effectuer une vérification du site d'intervention pour s'assurer que celui-ci
n'engendre pas de risque de déstabilisation des pentes à proximité. Il contient les éléments
suivants :
1° les limites du terrain,
2° l'implantation des constructions et aménagements existants sur le terrain et ceux projetés,
3° la topographie et l'hydrographie du terrain et des pentes à proximité.
Il doit contenir une conclusion claire à l'effet que l'intervention envisagée n'engendre pas de
problèmes vis-à-vis la stabilité des pentes. Sinon, quels sont les moyens à prendre et
notamment si l'avis est suffisant ou s'il est requis d'entreprendre une étude géotechnique.
19.4 Contenu de l'étude géotechnique
Bien qu'ayant le même objectif que l'avis technique, c'est-à-dire la sécurité des interventions, le
contenu de l'étude géotechnique est toutefois beaucoup plus détaillé.
Dans ce cas, deux (2) éléments sont analysés par un ingénieur en géotechnique, membre en
règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec :
1° une étude des conditions du site actuel, et
2° une étude des conditions du site aménagé.
19.5 Contenu de l'étude des conditions du site actuel
Le rapport découlant de l'étude doit comprendre, en première partie :
1° la délimitation du système géographique environnant sur lequel l'étude porte;
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
75
2° la topographie générale du système géographique avec l'identification des pentes de 25% et
plus;
3° les limites des zones à risques de mouvement de sol, identifiées au règlement;
4° les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage (fossés,
canalisations, etc.) existants;
5° la localisation des phénomènes d'érosion existants de toute nature;
6° la localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine;
7° la localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes;
8° toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.);
9° les remblais et déblais réalisés antérieurement;
10° la localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants;
11° la végétation existante;
12° une localisation des observations, sondages, forages, puits et échantillonnages réalisés
antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'étude.
19.6 Contenu de l'étude des conditions du site aménagé
Le rapport découlant de l'étude doit comprendre, en seconde partie :
1° un ou des plans montrant l'implantation de toutes les interventions envisagées (bâtiments,
constructions, talus, murs, drainage, aménagements, empierrements, remblais, déblais,
excavations, etc.);
2° une ou des coupes montrant les pentes, le pied et le haut de la pente intégrant toutes les
interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs, drainage, aménagements,
empierrements, remblais, déblais, excavations, etc.) ainsi que, le cas échéant, les profils
stratigraphiques.
Tous les plans et coupes doivent indiquer les niveaux avant et après intervention.
Pour accompagner les plans décrits ci-haut, le rapport devra contenir :
a) une description des interventions envisagées;
b) une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour
vérifier les effets de l'intervention, et une description des mesures envisagées pour
assurer la stabilité des pentes et la sécurité des lieux à l'intérieur du système
géographique environnant.
3° une conclusion de cette étude comprenant :
a) une conclusion claire sur la stabilité des lieux et sur la sécurité de la zone d'étude dans
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Numéro 337-2016
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leurs conditions actuelles;
b) une conclusion claire à propos de l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité des
lieux et la sécurité de la zone d'étude;
c) une conclusion quant à l'absence de risque.
19.7 Processus de traitement d'une demande
Lorsque, en application de la présente section, certains travaux ou lotissement peuvent être
autorisés sur dépôt d'un avis technique ou d'une étude géotechnique, tel qu'indiqué au tableau
qu'on retrouve à l'article 19.2, le processus suivant s'appliquera et ce, conformément à l'article
145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1) L'avis technique ou l'étude géotechnique déposée, selon le cas, aura pour objet de
renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les
conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu
des contraintes liées à la présence d'une zone à risque de glissement de terrain.
2) Le conseil rendra sa décision après avoir reçu l'avis du Comité consultatif d'urbanisme.
À la lumière de l'expertise produite par le demandeur et de l'avis du Comité consultatif
d'urbanisme, le conseil décidera d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, en regard
des contraintes applicables et de toute recommandation formulée par le signataire de
l'expertise. Le conseil pourra assujettir la délivrance du permis ou du certificat au respect de
toute condition qu'il pourra juger utile.
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SECTION 20 - LES ZONES INONDABLES - NON-APPLICABLE
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SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN
21.1 Autorisation ou permis préalable aux interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire
ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiète sur le littoral, sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
21.2 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur les rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables:
1° l'entretien, la réparation, et la démolition des constructions et ouvrages existants utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
2° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
3° l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes:
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé de glissements de terrain identifiée à
la section 19 du présent règlement;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était pas déjà;
e) cet agrandissement ne soit pas plus près du rivage que le bâtiment principal existant;
4° le déplacement d'un bâtiment déjà situé dans la rive, aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande de protection
de la rive, ce dernier ne pouvant être réalisé ailleurs sur le terrain;
b) le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de protection de la rive
en l'éloignant de la ligne des hautes eaux;
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
79
5° la construction d'avant-toit, balcon, galerie ouverte (sans mur), terrasse et perron aux
conditions suivantes :
a.
ces derniers soient rattachés au bâtiment principal;
b. ces constructions n'excèdent pas 2,5 mètres d'empiètement dans la bande riveraine;
c.
conserver une bande minimale de protection de 5 mètres de la ligne des hautes eaux;
6° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b) la coupe d'assainissement;
c) sur une bande de protection de 20 mètres, la récolte maximale de 33% des arbres de
10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 66% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier, aménagé de biais avec la ligne de rivage, qui donne accès au
plan d'eau. Les escaliers en béton à l'exception des piliers sont interdits;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable. Les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30%;
7° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de
végétation de trois (3) mètres de la rive, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
moins de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus;
8° les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
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c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981 c. Q-2, r.22);
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétales ou mécanique tels les perrés, gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers, en favorisant l'élargissement du côté opposé
au lac ou au cours d'eau;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral, conformément à l'article Erreur ! Référence non valide
pour un signet.;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
Nonobstant ce qui précède, l'implantation de toute nouvelle construction de bâtiment principal
incluant balcon, galerie ouverte (sans mur), terrasse à aire ouverte et perron ainsi que de
bâtiment secondaire pourra s'effectuer sur la rive à la condition de respecter la largeur minimale
de la rive à protéger (Voir annexe B - Terminologie « Rive »).
21.3 Usages, ouvrages et travaux prohibés et autorisés sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
1° un quai peut être érigé aux conditions suivantes:
a.
un seul quai est autorisé par terrain;
b. toutes les parties d'un quai doivent être situées à un minimum de 2 mètres des lignes
latérales du terrain et de leurs prolongements sur le littoral établi perpendiculairement à
la rive;
c.
le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-formes flottantes
de manière à assurer la libre circulation des eaux
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Numéro 337-2016
81
d. l'utilisation de matériaux susceptibles de contaminer l'eau est interdite pour la
construction d'un quai; (Ex : bois créosoté, pneu, baril ayant servi à contenir des
produits contaminant ou toxique)
e.
la superficie du quai additionnée à celle de l'abri à bateau ne doit pas excéder 20 mètres
carrés sauf pour les usages de type commercial, industriel, publique, institutionnel ou
communautaire;
f.
la hauteur maximale est de 0,75 mètre, calculée à partir des hautes eaux;
g. à l'exception d'un garde-corps, de bancs, d'échelles, et d'abri à bateau, aucune
construction n'est permise sur le plancher du quai;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, à réaliser par la
municipalité et la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou
toute autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
publique;
10° Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent
lorsqu'autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
21.4 Les abris à bateau (Non-applicable)
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Numéro 337-2016
82
SECTION 22 - LES ÎLES
22.1 Normes générales applicables aux îles
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les zones pour les îles non reliées à la terre
ferme par un pont ou un ponceau construit avant le 27 février 2008.
D'une façon générale, toute construction de bâtiment est interdite sur les îles, sauf si
expressément autorisé par le présent règlement.
22.2 Îles dont la superficie est inférieure à 10 hectares
Sur les îles d'une superficie moindre que 10 hectares, seuls sont autorisés les constructions et
usages publics des sous-classes « Utilité publique » et « autres usages publics » de la classe
« Public » et les usages du regroupement « Récréotouristique » de la sous-Classe « Récréative
générale » de la classe « Récréative », sans construction de bâtiment.
22.3 Îles dont la superficie est égale ou supérieure à 10 hectares
Sur les îles d'une superficie égale ou supérieure à 10 hectares, sont autorisés :
1° les constructions et usages autorisés sur les îles d'une superficie inférieure à 10 hectares;
2° la construction d'un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation ainsi que ses bâtiments
complémentaires aux conditions suivantes :
a) l'île doit être reliée par un lien routier (pont ou ponceau) à la terre ferme;
b) la superficie minimale de tout terrain à construire est conforme aux normes de
lotissement prescrites pour les îles.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
83
SECTION 23 - LA PROTECTION DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
23.1 Description des zones
Les normes de la présente section s'appliquent à chacun des ouvrages de captage d'eau
identifiés au plan de zonage en annexe. Les données techniques déterminant les aires
d'alimentation et de protection ainsi que l'indice de vulnérabilité DRASTIC proviennent des
documents ci-dessous
Nom du
consultant
Numéro
de projet
Nom de
l'exploitant
Nom du réseau
Date du
rapport
Laforest Experts-
Conseils Inc.
ALI 2002-
5290
Municipalité de
Sainte-Thècle
Puits d'alimentation
en eau potable de
Sainte-Thècle
Juillet
2002
23.2 Protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
L'aire de protection de l'aquifère servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc est, aux fins du
présent règlement de quatre niveaux, à savoir :
1° aire de protection immédiate;
2° aire de protection bactériologique;
3° aire de protection virologique;
4° aire de protection éloignée.
23.3 Aire de protection immédiate
Pour tous les points de captage, sont interdits dans un périmètre de protection de trente (30)
mètres, mesuré autour de l'ouvrage de captage, tout usage et activité autres que ceux
directement liés à l'exploitation de l'ouvrage de captage lorsqu'ils sont aménagés de façon
sécuritaire.
23.4 Aire de protection bactériologique
L'aire de protection bactériologique du Puits d'alimentation en eau potable de Sainte-Thècle est
établie au plan de zonage en annexe et correspond à une distance de 595 mètres.
Dans cette aire de protection le « Règlement sur le prélèvement des eaux souterraines et leur
protection » (R.R.Q., c.Q-2, r. 35.2), s'applique.
23.5 Aire de protection virologique
L'aire de protection virologique du Puits d'alimentation en eau potable de Sainte-Thècle est
établie au plan de zonage en annexe et correspond à une distance de 1 327 mètres.
Dans cette aire de protection le Règlement sur le prélèvement des eaux souterraines et leur
protection » (R.R.Q., c.Q-2, r. 35.2), s'applique.
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Numéro 337-2016
84
23.6 Autres mesures de protection
En plus des mesures prévues au « Règlement sur le prélèvement des eaux souterraines et leur
protection » (R.R.Q., c.Q-2, r. 35.2) les constructions et les usages suivants sont interdits dans
toute l'aire de protection de l'aquifère:
Code d'usage
des biens fonds
Description
2 - 3
Industries manufacturières
41
Chemin de fer et métro
422
Transport de matériel par camion (Infrastructures)
43
Transport par avion (Infrastructures)
44
Transport maritime (Infrastructures)
46
Terrains et garages de stationnement pour automobiles
481
Production d'énergie (Infrastructures)
4823
Transport et gestion du gaz par canalisation
4824
Centre d'entreposage du gaz
4825
Distribution locale du gaz
4829
Autre installation de transport et de distribution d'énergie
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures
4874
Récupération et triage de métaux
4875
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
4876
Station de compostage
4879
Autres activités de récupération et de triage
4880
Dépôt à neige
553
Station-service
598
Vente au détail de combustible
6242
Cimetières
6354
Service de location de machinerie lourde
6355
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
6356
Service de location d'embarcations nautiques
637
Entreposage et service d'entreposage
641
Service de réparation d'automobile
644
Service de réparation de véhicules lourds
712
Exposition d'objets ou d'animaux (sauf 7121 - Planétarium)
7223
Piste de course
7225
Hippodrome
7394
Piste de karting
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
7443
Station-service pour le nautisme
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift »)
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
80
Bâtiment de ferme à l'exception des cabanes à sucre (8011 et 8012)
8421
Pisciculture
8440
Reproduction du gibier
23.7 Protection des autres puits d'eau potable souterrains
Le Règlement sur le prélèvement des eaux souterraines et leur protection » (R.R.Q., c.Q-2, r.
35.2) s'applique aux autres puits d'eau potable souterrains.
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SECTION 24 - PROTECTION DES SITES D'INTÉRÊTS - NON-APPLICABLE
.
Règlement de zonage
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86
SECTION 25 - NORMES SPÉCIALES
25.1 Entreposage
Les présentes dispositions s'appliquent à l'usage d'entreposage (CUBF Code 637) exercé à titre
d'usage principal et à l'entreposage exercé à titre complémentaire à un usage autorisé dans une
zone.
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visé au présent article est autorisé par
l'entremise de la grille des spécifications, tout autre type d'entreposage que celui
spécifiquement autorisé est prohibé.
Aux fins du présent article, trois types d'entreposage sont établis;
1° TYPE 1: toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un ou de plusieurs bâtiments, y
compris l'entreposage des produits et le remisage des déchets à l'exception du bois de
chauffage jusqu'à une hauteur maximale de 1,5 mètre, s'il est bien cordé et entreposé sur
un terrain où il y a déjà un bâtiment principal.
2° TYPE 2: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris
l'entreposage des produits; le terrain peut cependant servir à l'entreposage extérieur à la
condition que cet entreposage n'excède pas une hauteur maximale de 6 mètres; lorsque la
hauteur de cet entreposage est supérieure à 1,5 mètre, une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage;
3° TYPE 3: les opérations peuvent être tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris
l'entreposage des produits et le remisage des déchets; le terrain peut cependant servir à
l'entreposage extérieur sans limite à la hauteur de cet entreposage; lorsque la hauteur de
cet entreposage est supérieure à 1,5 mètre une clôture opaque d'une hauteur minimale de
2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
Lorsqu'une clôture est exigée, elle peut être remplacée par une zone tampon conforme aux
dispositions du présent règlement. Lorsque l'entreposage est réalisé de façon temporaire (moins
de 60 jours) pour des fins agricoles ou publique, dans les zones Agricole « Aa » et publiques
« P », la clôture n'est pas obligatoire.
Lorsque l'usage est autorisé dans la zone, l'entreposage de véhicules neufs ou usagés en état
de marche et destinés à la vente ou à la location est autorisé dans les marges avant, arrière et
latérales. Il doit respecter les normes relatives aux espaces de stationnement édictées par le
présent règlement.
25.1.1 Particularités aux usages industriels
Dans les zones où les constructions et les usages industriels sont permis, l'implantation d'un
nouvel usage industriel lourd doit être séparé des constructions ou des usages adjacents non
industriels, ou des zones adjacentes où la classe dominante des constructions et des usages
n'est pas industrielle, par l'aménagement d'une zone tampon conforme au présent règlement.
La zone tampon n'est pas requise le long d'un chemin public.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
87
25.2 Zone tampon
Lorsqu'il est fait mention de l'obligation d'aménager une zone tampon, celle-ci devra être
localisée et aménagée selon les dispositions suivantes :
1° Localisation des zones tampon
À moins qu'il ne soit spécifié autrement, la zone tampon devra être localisée sur le terrain visé
par la prescription de façon à cerner toutes les constructions ou l'usage visé.
2° Aménagement des zones tampon
L'aménagement des zones tampon doit rencontrer les normes suivantes:
a)
La zone tampon doit être formée par un écran continu d'arbres;
b)
La largeur minimale de la zone tampon doit être de 8 mètres;
c)
Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 50 centimètres au moment
de la plantation;
d)
Les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre (DHS) , au
moment de la plantation ;
e)
Les arbres plantés doivent être composés d'essences qui, à leur maturité,
atteindront une hauteur moyenne de 6 mètres ;
f)
La zone tampon doit être constituée d'au moins 75% de conifères;
g)
Les arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la zone
tampon avec une densité de 1000 tiges à l'hectare;
h)
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 8 mètres chacune sont permises
au sein de la zone tampon afin d'y permettre l'accès ;
i)
La totalité de la zone tampon devra être aménagée au plus tard le 1er juillet
suivant le début des opérations de l'entreprise ou la mise en production de
l'établissement;
j)
La zone tampon peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la
condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des
aménagements puissent lui permettre de les respecter.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
88
SECTION 26 - DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS
26.1 Usage dérogatoire protégé par droits acquis
Usage d'une construction ou d'un terrain qui est dérogatoire aux usages autorisés par le présent
règlement mais qui est protégé par droits acquis.
26.2 Construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire ne rencontrant pas les normes édictées par le « Règlement de
construction », ou par le présent règlement, autres que celles visées par l'article 26.3, mais qui
est protégée par droits acquis.
26.3 Implantation dérogatoire protégée par droits acquis
L'implantation d'une construction est dérogatoire lorsqu'elle ne rencontre pas les normes et
prescriptions d'implantation édictées dans le présent règlement dont notamment les marges de
recul avant, arrière et latérale, la protection de la bande riveraine, une zone de glissement de
terrain, les distances séparatrices par rapport à une carrière, gravière, sablière, à une voie
ferrée, à une zone industrielle, à un lieu d'entreposage des déjections animales, à une aire de
protection d'une source d'approvisionnement en eau potable souterraine, à un corridor routier,
etc... , ou toute autre norme prescrivant une distance entre la construction et un autre usage,
une autre construction ou une limite de propriété, mais qui est protégée par droits acquis.
26.4 Droits acquis
Les usages, les constructions, et les implantations dérogatoires possèdent des droits acquis
uniquement s'ils étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification.
Dans tous les autres cas, ces usages, ces constructions et ces implantations dérogatoires n'ont
pas de droits acquis.
Les usages, les constructions et l'implantation des constructions établis avant le 21 juin 1990;
sont réputés bénéficier de droits acquis au sens du présent règlement.
Cependant l'implantation des constructions érigées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, est
considérée comme bénéficiant de droits acquis,, si ces constructions ont été érigées avant le 31
mars 1983.
Les constructions et usages existants sur les îles avant le 27 février 2008 possèdent des droits
acquis et ne sont pas soumis à l'application des articles 22.2 et 22.3 du présent règlement pour
leur rénovation, agrandissement ou reconstruction. De plus de nouveaux bâtiments
complémentaires peuvent être érigés s'il y a un bâtiment principal sur le terrain.
26.5 Perte de droits acquis
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné ou
interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage
pendant une période d'un (1) an.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire deviennent périmés lorsque cette construction
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
89
est démolie, incendiée ou a subi des dommages pour quel qu'autre cause et entraînant une
perte de 50% ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale,
sans tenir compte des fondations.
Lorsqu'une construction dérogatoire quant à son implantation est démolie, incendiée ou a subi
des dommages pour quel qu'autre cause et entraînant une perte de 50% ou plus de sa valeur
uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation municipale ses droits acquis deviennent périmés si
la reconstruction n'est pas débutée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le jour où les
dommages ont été subis, et que les travaux soient terminés dans les trente-six (36) mois.
Une construction ou une implantation dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre
conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à
nouveau de manière dérogatoire. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis,
qui est modifiée de manière à réduire son caractère dérogatoire, ne peut à nouveau être
modifiée pour recréer l'élément dérogatoire disparu.
Un usage qui était dérogatoire et qui est devenu conforme à la réglementation suite à des
modifications ne peut être exercé ou utilisé de nouveau de manière dérogatoire.
La perte de droits acquis d'un usage principal fait perdre automatiquement le droit acquis d'un
usage complémentaire même si celui-ci n'a pas été abandonné, cessé ou interrompu.
26.6 Continuité d'un usage ou construction dérogatoire
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par des droits acquis peut continuer à
s'exercer ou demeurer en place, tel quel et aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits
acquis de cet usage ou construction.
26.7 Extension, modification ou déplacement d'une construction dérogatoire quant à son
implantation
L'extension, la modification ou le déplacement d'une construction dérogatoire quant à son
implantation incluant son agrandissement peut empiéter la (les) marge(s) déjà empiétée(s) par
la construction existante mais sans jamais dépasser le niveau d'empiétement existant au
moment où l'implantation de la construction est devenue dérogatoire, et à la condition expresse
que telle extension, modification, déplacement ou agrandissement soit conforme à tous autres
égards aux dispositions du présent règlement et de celui de construction. Cependant
l'implantation d'une construction dérogatoire par rapport à la bande de protection riveraine est
soumise aux conditions de l'article 21.2 du présent règlement.
26.8 Extension ou modification d'une construction dérogatoire
L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une construction dérogatoire aux
dispositions du présent règlement mais protégé par droits acquis est, sans limiter la portée des
articles précédents, autorisée en autant que telle extension, modification ou agrandissement est
conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement et de celui de construction.
L'extension ou la modification incluant l'agrandissement d'une roulotte est interdite.
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
90
26.9 Extension ou modification d'un usage dérogatoire
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire aux dispositions du présent règlement
mais protégé par droits acquis peut être entreprise en autant qu'à tous autres égards elle
rencontre toutes et chacune des exigences du présent règlement et du règlement de
construction.
L'extension ou la modification d'un usage dérogatoire dans une roulotte est interdite.
26.10 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire
Un usage ou construction dérogatoire peut être remplacé uniquement par un autre usage ou
construction spécifiquement permis dans la zone où il est situé.
26.11 Droits acquis concernant les enseignes numériques
Les enseignes numériques légalement en opération avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement conservent leurs droits acquis. Lorsque l'utilisation de l'enseigne dérogatoire
est interrompue ou discontinuée (une utilisation est réputée « discontinuée » lorsque cesse
toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage) ou que l'enseigne
dérogatoire est abandonnée ou enlevée pendant une période de un (1) an, dépassé ce délai,
l'enseigne doit se conformer aux dispositions du présent règlement applicables aux enseignes
numériques.
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SECTION 27 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL - NON-APPLICABLE
Règlement de zonage
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92
SECTION 28 - L'ABATTAGE D'ARBRES ET LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
28.1 Territoire d'application
La présente section s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité à moins qu'il ne
s'agisse d'une partie de territoire visée par le « Règlement sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État » (R.R.Q, c. F-4.1, r.1.001.1).
28.2 Cas d'exemption
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
1° pour déboiser l'espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la réglementation
municipale soit: la construction d'un bâtiment, l'aménagement d'un terrain ou
l'aménagement d'un chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres;
2° pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan préparé par un
agronome;
3° pour des fins d'utilité publique.
28.3 Arbres de valeur commerciale
Sont considérées comme des arbres de valeur commerciale, les espèces forestières
mentionnées au tableau ci-dessous. Elles sont classées par catégorie, soient: les résineux et les
feuillus, de catégorie 1 ou 2. Un peuplement forestier est classé en fonction de l'espèce
forestière dominante.
Espèces forestières de valeur commerciale
Catégorie 1
Catégorie 2
Feuillus
Résineux
Feuillus
Résineux
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Frêne blanc
Frêne noir
Chêne rouge
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Ostryer de Virginie
Tilleul d'Amérique
Pin blanc
Pruche du Canada
Thuya occidental
Bouleau blanc
Bouleau gris
Érable rouge
Hêtre à grandes feuilles
Peuplier à feuilles
deltoïdes
Peuplier à grandes
dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze laricin
Pin gris
Pin rouge
Sapin baumier
28.4 Dispositions particulières concernant la coupe à blanc
Lorsqu'autorisé, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe à blanc doit rencontrer les
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
93
conditions suivantes :
1° dans le cas d'une régénération préétablie dans le peuplement forestier, toutes les
précautions doivent être prises pour protéger la régénération et pour minimiser la
perturbation des sols;
2° dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler
les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de 5 ans après
la coupe, par la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à
racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement les secteurs coupés à
blanc;
3° dans le cas où il est spécifié, aux articles traitant des différents types de zone ou
d'affectation, la coupe à blanc doit prendre la forme de trouées asymétriques, les limites de
la coupe doivent suivre un tracé courbe avec des ondulations d'apparence naturelle qui
s'harmonisent avec les formes du paysage environnant;
4° les aires de coupe à blanc, sur une même propriété, doivent être séparées les unes des
autres par une aire boisée dont la superficie minimale est équivalente à la superficie de la
plus grande aire de coupe à blanc adjacente;
5° la superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ainsi que la superficie maximale de
l'ensemble des aires de coupe à blanc autorisées sur une même propriété, sont indiquées
aux articles traitant des différents types de zone ou d'affectation. Ces superficies maximales
incluent les surfaces déboisées pour l'aménagement des chemins de débardage ou de
débusquage et des aires d'empilement et de tronçonnage;
6° avant d'entreprendre toute autre coupe à blanc des aires boisées, entre les aires coupées,
la régénération des surfaces coupées à blanc doit avoir une densité d'au moins 1 500 tiges
par hectare en espèces de valeur commerciale, d'une hauteur moyenne de 3 mètres, de
façon à couvrir l'ensemble de la surface coupée;
7° la coupe sélective, conforme à l'article 28.4 des présentes, est autorisée sur les superficies
boisées entre les aires de coupe à blanc.
28.5 Dispositions particulières concernant la coupe sélective
Lorsqu'autorisé en vertu des présentes, l'abattage d'arbres par la méthode de la coupe sélective
doit rencontrer les conditions suivantes:
1° l'abattage d'arbres doit être effectué sélectivement de façon à maintenir un couvert forestier
continu, tout en améliorant la qualité du peuplement forestier. Les arbres coupés doivent
être répartis uniformément dans le peuplement;
2° après la coupe, la surface terrière résiduelle doit être d'au moins 14 m2/hectare.
28.6 Abattage d'arbres dans les zones à dominante agricole « A » ou forestière « F »
À l'intérieur des zones à dominante agricole « A » ou forestière « F », les aires de coupe à blanc
ne doivent pas excéder les superficies maximales suivantes:
Règlement de zonage
Numéro 337-2016
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Coupe à blanc
Peuplement forestier
Catégorie 1
Peuplement forestier
Catégorie 2
Superficie maximale de l'aire coupée
1 hectare
10 hectares
Superficie maximale de l'ensemble des
aires coupées sur une même propriété
33% de la superficie forestière
28.7 Zones de protection du couvert forestier
Les zones de protection du couvert forestier sont définies comme étant la partie boisée du
territoire qui est visible jusqu'à concurrence de 1 500 mètres à partir d'un site identifié ci-
dessous :
1° les périmètres urbains (La limite du site correspond à la limite du périmètre urbain.);
2° la rivière Batiscan (La limite du site correspond à la ligne des hautes eaux.);
3° Selon les municipalité : les plans d'eau suivants : les lacs Archange, Aylwin, Bourdais,
Bouton, Croche, Des Chicots, Du Jésuite, Lejeune, Missionnaire, Thom, Traverse et
Venimeux (Vlimeux); ou « ceux situés dans les zones à dominance récréative. (La
limite du site correspond à la ligne des hautes eaux.);
4° les zones de protection des sources d'approvisionnement en eau potable (La limite du site
correspond à une distance de 30 mètres entourant le point de captage des eaux).
Le tableau qui suit indique le degré de sensibilité des zones de protection du couvert forestier
visibles en fonction de leur distance des sites identifiés.
Zones de protection du couvert forestier
Sensibilité
Forte
Moyenne
Faible
Distance du site
(mètres)
0 à 300
300 à 500
500 à 1 500
28.8 Abattage d'arbres dans les zones de protection du couvert forestier
À l'intérieur des zones de protection du couvert forestier seules sont autorisées les coupes
suivantes:
1° la coupe sélective;
2° la coupe à blanc conforme aux normes suivantes:
Règlement de zonage
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Coupe à blanc
Zones de protection du couvert forestier
Sensibilité
forte
Sensibilité
moyenne
Sensibilité faible
Peuplement forestier
Catégorie 1 et 2
Catégorie 1
Catégorie 2
Superficie maximale de
l'aire coupée
Coupe à
blanc
interdite
1 hectare
1 hectare
4 hectares
Superficie maximale de
l'ensemble des aires
coupées sur une même
propriété
33% de la superficie forestière
Forme des trouées
Asymétrique
Pentes de plus de 30% de
déclivité incluant une
distance de 30 mètres sur
les sommets
Coupe à blanc interdite
Les aires d'empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin public, lac ou
cours d'eau, par une aire boisée d'une largeur minimale de 30 mètres. Ces aires doivent être
nettoyées de tout débris importants de coupe après la fin des opérations forestières.
28.9 Protection des corridors routiers
A l'intérieur d'une bande de 30 mètres de largeur mesurée à partir de la limite extérieure de
l'emprise des routes 153 et 352, seules sont autorisées les coupes sélectives.
28.10 Protection des érablières
Dans une érablière, seules sont autorisées les coupes sélectives.
28.11 Protection des rives des lacs et cours d'eau
Les dispositions prévues à la SECTION 21 - LA PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN du présent
document s'appliquent dans tous les cas.
28.12 Abattage d'arbres sur une île
Sur toute île, seule la coupe visant la récupération des arbres morts, malades, dangereux pour
la sécurité des personnes ou qui occasionnent des dommages à la propriété ainsi que la coupe
nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un usage sont autorisées.
28.13 Demande de dérogation
Toute personne peut présenter une demande de dérogation aux normes mentionnées aux
articles 28.3 à 28.10 du présent règlement, dans les cas suivants:
1° lorsqu'un peuplement forestier est endommagé par le feu, le verglas ou le vent;
2° lorsqu'un peuplement forestier a subi une épidémie sévère d'insectes ou autres agents
pathogènes;
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3° afin d'assurer la meilleure croissance des peuplements forestiers et le renouvellement des
parterres de coupe.
Dans ces cas, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un plan d'aménagement
forestier (PAF) ou d'une prescription sylvicole, préparé et signé par un membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
28.14 Analyse d'une demande de dérogation
La demande de dérogation est analysée par la municipalité en fonction des critères suivants:
1° la pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes prescrites;
2° la valeur de l'intervention au plan forestier, selon les règles de l'art;
3° le degré de sensibilité du paysage;
4° l'intérêt général de la collectivité.
Suite à cette analyse la municipalité peut accorder ou non la dérogation demandée et émettre
un avis indiquant les conditions d'acceptation de la dérogation.
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SECTION 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR
29.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
SIGNÉ À SAINTE-THÈCLE, CE 23ÈME JOUR DU MOIS D'AOÛT 2016.
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M. Alain Vallée,
M. Louis Paillé,
Maire
Secrétaire-trésorier
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