Règlement 2026-392 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU ROCHER-PERCÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-392
RÈGLEMENT NUMÉRO 2026-392 RÉGISSANT L'OCCUPATION ET
L'ENTRETIEN
DES
BÂTIMENTS
DE
LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 145.41 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Municipalité de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé doit adopter un règlement sur l'occupation et
l'entretien des bâtiments ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l'occupation et l'entretien des
bâtiments doit s'appliquer aux immeubles patrimoniaux au sens du
paragraphe 1° de l'article 148.0.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion relatif au présent règlement a été
donné lors de la séance ordinaire du 10 mars 2026 ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Dorine L.-Marcoux et résolu à
l'unanimité des conseillers ;
QUE le conseil adopte par la présente le document intitulé « Règlement
numéro 2026-392 régissant l'occupation et l'entretien des bâtiments de
la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé » qui se lit comme suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1.2 : TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre « Règlement numéro 2026-392 régissant
l'occupation
et
l'entretien
des
bâtiments
de
la
municipalité
de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé ».
ARTICLE 1.3 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des bâtiments situés sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
ARTICLE 1.4 : RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Tout fonctionnaire désigné, nommé selon les dispositions du Règlement
numéro 2018-238 relatif à l'émission des permis et des certificats de la
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, est chargé de l'application et du
respect du présent règlement.
ARTICLE 1.5 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à
l'occupation et à l'entretien des bâtiments situés sur le territoire de la
Municipalité
de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé
afin
d'en
empêcher
le
dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver
l'intégrité de leur structure.
ARTICLE 1.6 : AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS
Le fait de se conformer au présent règlement ne se soustrait pas à l'obligation
de se conformer à toute autre loi ou tout autre règlement du gouvernement
provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en
l'espèce.
ARTICLE 1.7 : INTERPRÉTATION
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
1. Les titres contenus dans le présent règlement en font partie
intégrante.
2. L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur.
3. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens
indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
4. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire.
ARTICLE 1.8 : TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente, les mots ou expressions qui suivent ont le sens
et la signification qui leur sont attribués dans le présent article :
« Bâtiment » : Tout bâtiment principal ou accessoire situé sur le territoire de
la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, incluant l'ensemble des
immeubles patrimoniaux.
« Bâtiment vacant » : Bâtiment qui n'est pas présentement occupé ou qui
n'est pas utilisé à titre d'habitation principale ou secondaire.
« Enveloppe extérieure d'un bâtiment » : Composante d'un bâtiment qui
sépare l'intérieur de l'extérieur, telle qu'une toiture, un mur extérieur, un mur
de fondation, un parement, un linteau, une allège, un joint de mortier ou un
joint d'étanchéité. L'enveloppe extérieure comprend également toute
ouverture qui y est aménagée.
« Immeuble patrimonial » : Immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa
de l'article 120 de cette loi.
« Ouverture d'un bâtiment » : Composante d'un bâtiment qui établit un lien
entre l'intérieur et l'extérieur. Ce terme inclut entre autres les portes, les
fenêtres, un accès au toit, une trappe, etc.
CHAPITRE 2
NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET À
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
SECTION 1 : RÈGLES GÉNÉRALES
ARTICLE 2.1.1 : INTERDICTION GÉNÉRALE
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
ARTICLE 2.1.2 : ENTRETIEN DES COMPOSANTES D'UN BÂTIMENT
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être entretenues de manière
à préserver sa stabilité, son intégrité et à permettre qu'elles remplissent la
fonction pour laquelle elles ont été conçues.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, constituent notamment des
parties constituantes en mauvais état d'entretien :
1. Une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est
instable, endommagé ou affecté par de la pourriture ;
2. Un élément extérieur d'un bâtiment qui est instable, dévissé, pourri
ou rouillé.
SECTION 2 : STRUCTURE D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 2.2.1 : MAINTIEN EN BON ÉTAT
Toute structure d'un bâtiment doit être maintenue en bon état afin de
préserver son intégrité structurelle.
ARTICLE
2.2.2 :
INTÉGRITÉ
ET
ENTRETIEN
DES
ÉLÉMENTS
STRUCTURAUX
Tout élément de structure qui est délabré ou qui a été endommagé,
notamment par une contamination de pourriture, une infiltration d'eau, un
mouvement du sol ou un sinistre, doit être réparé ou remplacé afin d'assurer
l'intégrité de la structure.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, constituent notamment des
parties constituantes en mauvais état d'entretien :
1. Un mur de fondation qui comporte des trous ou des fissures ;
2. Une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui
s'affaisse ou qui s'effrite ;
3. Un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou
pourri, ou qui peut constituer un danger d'accident.
SECTION 3 : ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 2.3.1 : MAINTIEN EN BON ÉTAT
Toute partie de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telle que la toiture, les
murs, le revêtement extérieur et les ouvertures, doit être entretenue de
manière à empêcher l'infiltration d'eau, d'air, de volatiles, de vermine et de
rongeurs.
ARTICLE 2.3.2 : ENTRETIEN DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE D'UN
BÂTIMENT
Toute partie de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment qui est délabrée ou qui
a été endommagée, notamment par une contamination de pourriture, une
infiltration d'eau, un mouvement du sol ou un sinistre, doit être réparée ou
remplacée afin d'empêcher l'infiltration d'eau et de conserver les fonctions
pour lesquelles elle a été conçue.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, constituent notamment des
parties constituantes en mauvais état d'entretien :
1. Une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée
par l'application de peinture, de vernis ou d'un enduit qui correspond
aux matériaux à protéger ;
2. Un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou
fissurés ;
3. Un mur ou un plafond qui comporte des trous ou des fissures ;
4. Une composante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où
s'accumule l'eau ou l'humidité ;
5. Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant ;
6. Un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri ;
7. Un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré.
CHAPITRE 3
NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET À
L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES PATRIMONIAUX
SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS
L'ensemble des articles du chapitre 2 s'applique également aux immeubles
patrimoniaux.
ARTICLE 3.1.1 : SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit être maintenu
continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisé aux fins
auxquelles il est destiné.
ARTICLE 3.1.2 : SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment
doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.
SECTION 2 : DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
BÂTIMENTS
VACANTS
ARTICLE 3.2.1 : SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Malgré l'article 3.1.1, le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment
vacant doit être fermé et drainé, sauf si le fonctionnement du système de
chauffage ou du système de protection contre l'incendie qui y sont installés
requiert une alimentation en eau.
ARTICLE 3.2.2 : SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE
CLIMATISATION
Un bâtiment vacant qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au
30 avril, être maintenu à une température d'au moins 10 °C, mesurée au
centre d'une pièce, à un mètre du sol et à un taux d'humidité relative de
30 à 50 %, à l'intérieur de chaque pièce du bâtiment.
ARTICLE 3.2.3 : SURVEILLANCE
Un bâtiment vacant doit faire l'objet d'une surveillance périodique de manière
à identifier les parties constituantes du bâtiment qui ne protègent plus contre
les intempéries ou qui menacent l'intégrité de la structure du bâtiment.
La surveillance doit couvrir l'ensemble des parties constituantes du bâtiment,
y compris les toitures, les façades, les ouvertures, ainsi que les installations
techniques et les éléments structuraux.
Un journal détaillé de l'état du bâtiment vacant doit être maintenu par le
propriétaire. Ce journal doit consigner les résultats de chaque inspection, les
observations notées, ainsi que les mesures de réparation ou d'entretien
entreprises. Le journal doit être mis à jour systématiquement après chaque
inspection et être disponible pour consultation par l'autorité compétente sur
demande.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSPECTION
ARTICLE 4.1 : POUVOIRS D'INSPECTION
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut, à toute heure
raisonnable et aux fins de l'application du présent règlement, visiter un terrain
ou une construction, une propriété mobilière et immobilière, y pénétrer et
l'examiner afin de s'assurer du respect du présent règlement.
Il peut notamment :
1. Prendre des photographies et des mesures des lieux visés ;
2. Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse ;
3. Effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil
de mesure ;
4. Exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs
aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre
renseignement qu'il juge nécessaire ou utile ;
5. Exiger la production d'une analyse, effectuée par une personne
compétente en la matière attestant de la sécurité, du bon
fonctionnement ou de la conformité au présent règlement d'une
partie constituante d'un bâtiment ou d'une construction ;
6. Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou
l'expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer le fonctionnaire
désigné sur les lieux. Il est interdit d'entraver le fonctionnaire désigné dans
l'exercice de ses fonctions ou quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul
ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des
déclarations fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux demandes du
fonctionnaire désigné formulées conformément au présent règlement.
ARTICLE 4.2 : AVIS
Le fonctionnaire désigné peut transmettre, lorsqu'il constate une infraction
aux dispositions du présent règlement, un avis écrit au propriétaire du
bâtiment visé pour exiger que les travaux de réfection, de réparation ou
d'entretien soient effectués. L'avis écrit informe le propriétaire du délai pour
effectuer les travaux.
ARTICLE 4.3 : INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER
Si le propriétaire d'un bâtiment refuse de se conformer ou de donner suite à
un avis de non-conformité émis par le fonctionnaire désigné, le Conseil peut
requérir à l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration de
l'immeuble. La Municipalité peut également demander à la Cour supérieure
d'être autorisée à effectuer les travaux et à en réclamer le coût au
propriétaire.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 5.1 : SANCTIONS
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au
moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou
d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins
2 000 $ et d'au plus 20 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une
amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 40 000 $ s'il s'agit d'une personne
morale.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour
chaque jour ou partie de jour où elle perdure. Dans tous les cas, les frais de
la poursuite s'ajoutent à l'amende.
ARTICLE
5.2 :
SANCTIONS
RELATIVES
AUX
IMMEUBLES
PATRIMONIAUX
Malgré l'article 5.1, pour une infraction relative à un immeuble patrimonial,
quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au
moins 2 000 $ et d'au plus 250 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou
d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 250 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins
4 000 $ et d'au plus 250 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une
amende d'au moins 8 000 $ et d'au plus 250 000 $ s'il s'agit d'une personne
morale.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour
chaque jour ou partie de jour où elle perdure.
ARTICLE 5.3 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Règlement adopté à Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Ce 14e jour d'avril 2026
__________________________
Roberto Blondin, maire
__________________________
Karine Lachance, directrice générale et
greffière-trésorière
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT LE
10IÈME JOUR DE MARS 2026
PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ À SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
LE 10IÈME JOUR DE MARS 2026
AVIS D'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PUBLIÉ LE
13 MARS 2026
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 14 AVRIL 2026