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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 2017-003
R.M. 279-17
AVIS DE MOTION : 7 novembre 2016
ADOPTÉ LE : 6 mars 2017
PUBLICATION : 7 mars 2017
ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 mars 2017
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif aux
nuisances;
ATTENDU qu'une copie du règlement 2017-003 a été remise aux
membres du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance
ordinaire du 6 mars 2017, que tous les membres présents déclarent avoir
lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Martin Lafrenière
appuyé par Mélanie Renaud
Et résolu
QUE :
Le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
« ENDROIT PUBLIC » Les parcs, les rues, les plages, les quais,
les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou
endroits accessibles au public.
« PARC » Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui
sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés
ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou
de sport ou pour toute autre fin similaire.
« RUE » les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et
les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité.
« AIRES À CARACTÈRE PUBLIC » Les stationnements dont
l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logements.
« AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC » Les aires
ou endroits accessibles par le public, tel qu'église, terrain de la Fabrique,
cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site
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touristique, camping exploité par la SÉPAQ et autres aires ou endroits
accessibles au public.
ARTICLE 3 « BRUIT/GÉNÉRAL » Constitue une nuisance et est prohibé
le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce
soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou
perceptible à la limite de la propriété.
ARTICLE 4 « TRAVAUX » Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit
de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des
personnes.
ARTICLE 5 « SPECTACLE/MUSIQUE » Constitue une nuisance et est
prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la
diffusion de musique, susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage, ou perceptible à la limite de la propriété.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation
écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 6 « SON/PRODUCTION DE SON » Constitue une nuisance et
est prohibé, à titre de propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble le
fait de faire usage d'une radio, d'une chaîne stéréophonique, d'un
amplificateur, d'un instrument de musique, ou de tout autre appareil
servant à produire des sons, de manière à troubler la paix et le bien-être
du voisinage.
ARTICLE 7 « SON/ENDROIT PUBLIC » Constitue une nuisance et est
prohibé à quiconque se trouvant dans un endroit public de faire ou de
tolérer qu'il soit fait du bruit excessif en chantant, criant, ou faire usage
d'une radio, d'une chaîne stéréophonique, d'un amplificateur, d'un
instrument de musique, ou de tout autre appareil servant à produire des
sons, de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 8 « HAUT-PARLEUR/AMPLIFICATEUR »
Constitue
une
nuisance et est prohibé le fait qu'une personne permette que le son
produit d'un haut-parleur, d'un amplificateur ou de tout autre appareil
transmetteur relié à une radio ou à un autre instrument du même genre
producteur de sons, dans ou sur un mur, porte ou fenêtre d'un immeuble,
d'un véhicule ou d'un bateau, vers un endroit public ou terrain privé de
manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 9 « ALARME VÉHICULE » Constitue une nuisance et est
prohibé le fait pour un propriétaire d'un véhicule ou la personne
responsable du véhicule de laisser une alarme du véhicule actionnée ou
permettre de faire actionner l'alarme de son véhicule, sauf en cas
d'urgence. Lorsque la propriété du véhicule est faite, le propriétaire est
présumé avoir commis l'infraction.
ARTICLE 10 « VÉHICULE STATIONNAIRE/MOTEUR STATIONNAIRE »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire fonctionner le moteur
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d'un véhicule stationnaire ou un moteur stationnaire de façon à causer un
bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage, entre 22 h
et 7 h. Lorsque la propriété du véhicule est faite, le propriétaire est
présumé avoir commis l'infraction.
ARTICLE 11 « EXPLOSIF » Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de faire usage de pétard, d'irritants chimiques ou autres produits explosifs
dans un endroit public.
ARTICLE 12 « ARME À FEU » Constitue une nuisance et est prohibé le
fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'une
arme à air comprimé utilisée à des fins récréatives de type « paint-ball »
d'un arc, d'une arbalète :
a)
à moins de cent (100) mètres de toute maison, tout bâtiment ou
tout édifice;
b)
à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10)
mètres de chaque côté extérieur de l'emprise;
c)
à partir d'un pâturage, dans lequel se trouvent ou peuvent se
trouver des animaux de ferme, sans avoir obtenu la permission du
propriétaire.
ARTICLE 13 « LUMIÈRE » Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de projeter une lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci
est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient à
quelque citoyen, ou voisin quel qu'il soit.
ARTICLE 14 « DÉCHETS » Constitue une nuisance et est prohibé le fait
de jeter ou entreposer dans un endroit public ou privé, tout déchet,
matière, substance ou espèces animales. Lorsque la propriété du terrain
où sont les déchets est prouvée, le propriétaire est présumé avoir commis
l'infraction.
ARTICLE 15 « DÉPÔT DE NEIGE OU GLACE » Constitue une nuisance
et est prohibé le fait de déverser ou permettre de déverser de la neige ou
de la glace dans un endroit public.
ARTICLE 16 « DROIT D'INSPECTION » Le conseil municipal autorise les
officiers de la municipalité, tout employé nommé par le conseil et les
agents de la paix à visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, ou au-delà de
ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et
ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments ou
édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui
leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
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DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 17 « APPLICATION » Le responsable de l'application de ce
règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil.
Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
et à donner des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 18 « PÉNALITÉ » Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible des amendes
suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible d'une
amende d'au moins deux cents dollars (200,00 $) et d'au plus cinq cents
dollars (500,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois
cents dollars (300,00 $) et d'au plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit
d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même
disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est
passible d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400,00 $) et d'au
plus mille dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus mille cinq cents dollars
(1 500,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une troisième infraction à l'intérieur du délai de deux
(2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins
cinq cents dollars (500,00 $) et d'au plus mille deux cents dollars (1
200,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille dollars
(1 000,00 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000,00 $) s'il s'agit d'une
personne morale.
ARTICLE 19 « ABROGATION » Le présent règlement abroge et remplace
en entier et à toute fin que de droit le règlement 2011-003 ainsi que toute
réglementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions
du présent règlement.
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Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute
matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du règlement ainsi
abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu du
règlement abrogé ou de tout règlement y faisant référence peut être
continuée de la manière prescrite dans ces règlements.
ARTICLE 20 « ENTRÉE EN VIGUEUR » Le présent règlement entrera en
vigueur selon la loi.
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André Carle
Nathalie Lewis
Maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
Avis de motion donné le
7 novembre 2016
Règlement adopté le
6 mars 2017
Publication et entrée en vigueur
7 mars 2017