Règlement 267-16 concernant le brûlage

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU RÈGLEMENT NUMÉRO 267-16 RÈGLEMENT DE BRÛLAGE CONSIDÉRANT qu'il est loisible à toute corporation municipale d'adopter des règlements pour prévenir les incendies ; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été préalable- ment donné soit à la séance de ce conseil tenue le 3 octobre 2016; CONSIDÉRANT que certains propriétaires dont les terrains sont situés dans les limites de la municipalité sont parfois dans l'obligation de faire usage du feu pour détruire foin sec, paille, herbes sèches, tas de bois, broussailles, branchages, quelques arbres ou arbustes, abattis, plantes, troncs d'arbres ou autres combustibles ; CONSIDÉRANT que ces feux représentent des risques sérieux de propagation d'incendie et peuvent nuire à la qualité de vie des citoyens et qu'il y a lieu de décréter des mesures de sécurité ; CONSIDÉRANT que ces feux doivent être soumis à une réglementation uniforme et bien définie ; CONSIDÉRANT que 25% des incendies de forêt qui sont signalés au printemps sont causés par des feux de brûlage domestique ; CONSIDÉRANT qu'il est mentionné à l'action 44 du plan de mise en œuvre du SCRSI que les municipalités doivent compléter et mettre en application un règlement concernant les feux d'herbes ; POUR CES MOTIFS : Il est en conséquence proposé par Martin Lafrenière, appuyé par Mélanie Renaud et résolu qu'un règlement portant le numéro 267-16 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement : ARTICLE 1. PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2. PRÉAMBULE Appareil à combustible solide : Dispositif servant à transformer du combustible en chaleur utile. Foyer extérieur : Foyer fabriqué en métal, brique ou en pierre servant à contenir un feu dans un espace délimité par des pare-étincelles présentant des ouvertures inférieures à 1cm2. Feu de camp : Feu extérieur ayant une superficie de un mètre carré et une hauteur maximale de un mètre carré avec un empierrement à son pourtour, inclus aussi tout genre de foyer de pierre, de maçonnerie ou de métal sans pare-étincelles. Feu de brûlage : Feu servant au nettoyage d'une propriété afin de détruire des matières telles que du foin sec, paille, herbes sèches, tas de bois, broussailles, branchages ou arbustes, abattis ou autres combustibles, et qui n'est pas contenu dans un espace clos. Feu de cuisson : Feu contenu ou circonscrit au moyen d'un appareil, d'un équipement, d'un ouvrage ou d'une construction, constitué de matériaux incombustibles, conçus, installés ou disposés de façon à empêcher toute propagation du feu et dont l'utilité est prévues à des fins de cuisson. ARTICLE 3. APPLICATION À l'intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité, sauf s'il s'agit d'un feu tel que défini à l'article 5 du présent règlement et qu'il n'existe aucun avis d'interdiction émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la municipalité elle-même. ARTICLE 4. LIMITATION 4.1 Un feu peut être fait pour détruire du foin sec, de la paille, des herbes, des broussailles, des branchages, des arbres, arbustes ou plantes, feuilles, des abattis ou autre bois naturels. 4.2 Il est interdit de brûler des débris de construction, à l'exception du bois de charpente non traité et ne contenant aucun additif ou autre produit. Aucun accélérant ne peut être utilisé pour partir ou activer un feu. 4.3 Tous les feux sont prohibés lorsque le vent excède 20 km/heure. 4.4 Il est interdit de faire des feux de brûlage à l'intérieur du périmètre urbain. ARTICLE 5. FEUX NE NÉCESSITANT PAS UN PERMIS DE BRÛLAGE 5.1 Les feux suivants sont autorisés et ne requièrent pas l'émission d'un permis. Les dispositions de l'article 4 du présent règlement doivent cependant être respectées : a) Les feux effectués dans une installation prévue à cette fin, tel qu'un foyer extérieur ou un appareil à combustible solide; b) Les feux dans des contenants en métal, comme baril ou autres, avec couvercles pare-étincelles, tel que défini à l'article 7 du présent règlement; c) Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique- nique ou une fête champêtre; d) Les feux de cuisson effectuée dans un appareil conçu à cette fin. ARTICLE 6. FEUX NÉCESSITANT UN PERMIS DE BRÛLAGE 6.1 Les feux suivants sont autorisés à condition d'avoir un permis émis par la municipalité : a) Pour les agriculteurs, les feux de paille, de foin ou de broussaille lors d'un nettoyage d'un terrain; b) Les feux d'envergue supérieure à 1,5 mètre sur 1,5 mètre dans le cadre de festivités et d'événements spéciaux; c) Les feux en vue de détruire des matières ligneuses résultant d'un déboisement pour la construction d'un bâtiment; d) Les feux d'agriculteur lors d'un défrichage dans le but d'exploiter un nouveau terrain, les feux en vue de détruire toute matière ligneuse abattue lors d'un déboisement effectué pour le passage d'une route, d'une ligne de transport d'énergie, de la construction d'une bâtisse à visée commerciale ou tout genre de travaux à visées industrielles ou commerciales, la loi exigeant pour ces types de brûlage qu'un permis soit émis par l'organisme responsable de la protection des forêts, en l'occurrence de Société de protection des forêts contre le feu. ARTICLE 7. SPÉCIFICATION POUR LES FEUX EFFECTUÉS DANS DES CONTENANTS DE MÉTAL 7.1 Les feux effectués dans des barils de brûlage ou dans des contenants de métal de même type sont autorisés, à condition de respecter les consignes suivantes : a) Le contenant en métal ou baril de brûlage doit être en bonne condition et doit être muni d'un couvercle pare-étincelle dont les ouvertures ne dépassent pas 1cm2; b) Le contenant en métal ou baril de brûlage doit être sur sol minéral excédant de 1 mètre autour du contenant; c) Le contenant en métal ou baril de brûlage doit être situé à au moins 3 mètres de toute végétation et à 15 mètres des bâtiments environnants; d) Le contenant en métal ou baril ne doit pas être de grosseur supérieur à un baril de 45 gallons. ARTICLE 8. RESPONSABILITÉS 8.1 Le fait d'obtenir un permis de feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses obligations et responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou dommages résulteraient du feu ainsi allumé. 8.2 Le feu doit être sous surveillance constante jusqu'à l'extinction complète. 8.3 Les feux doivent être éteints soit à l'aide d'eau, de sable ou un extincteur. 8.4 Il faut s'assurer d'avoir un moyen d'extinction à proximité du feu (boyau d'arrosage, chaudière d'eau, extincteur, neige, etc.). ARTICLE 9. REFUS DE PERMIS 9.1 Le fonctionnaire autorisé peut restreindre, refuser ou retirer un permis de feu dans les cas suivants : a) Lorsque le vent excède 20 km/heure; b) Lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par les autorités compétentes (par exemple, la SOPFEU, le service de la protection incendie de la municipalité ou la direction générale); c) Lorsqu'une des conditions stipulées au permis n'est pas respectée; d) Sous l'établissement d'une preuve de nuisance ou de préjudice. ARTICLE 10. RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 10.1 Les personnes travaillant au service de la protection incendie et au service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que toute autre personne dûment nommée par résolution du conseil municipal sont les personnes chargées de l'application du présent règlement et le conseil les autorise à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. 10.2 En cas de contravention au présent règlement, le fonctionnaire autorisé pourra ordonner : a) L'extinction d'un feu en tout temps; b) Les travaux de correction jugés nécessaires, voire même l'enlèvement de tout aménagement extérieur jugé non conforme. ARTICLE 11. PÉNALITÉ 11.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 500 $ si le contrevenant est une personne morale. 11.2 Pour une récidive, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. ARTICLE 12. RÈGLEMENT ABROGÉ Le présent règlement abroge et remplace toute règlementation municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent règlement. ARTICLE 13. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi _______________________ _________________________ André Carle Nathalie Lewis Maire Directrice générale Secrétaire-trésorière Avis de motion : 7 novembre 2016 Adopté le : 5 décembre 2016 Publication le : 6 décembre 2016 Entrée en vigueur : 6 décembre 2016