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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
RÈGLEMENT NUMÉRO 267-16
RÈGLEMENT DE BRÛLAGE
CONSIDÉRANT
qu'il est loisible à toute corporation municipale d'adopter des
règlements pour prévenir les incendies ;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été préalable-
ment donné soit à la séance de ce conseil tenue le 3 octobre
2016;
CONSIDÉRANT
que certains propriétaires dont les terrains sont situés dans
les limites de la municipalité sont parfois dans l'obligation de
faire usage du feu pour détruire foin sec, paille, herbes
sèches, tas de bois, broussailles, branchages, quelques
arbres ou arbustes, abattis, plantes, troncs d'arbres ou
autres combustibles ;
CONSIDÉRANT
que ces feux représentent des risques sérieux de
propagation d'incendie et peuvent nuire à la qualité de vie
des citoyens et qu'il y a lieu de décréter des mesures de
sécurité ;
CONSIDÉRANT
que ces feux doivent être soumis à une réglementation
uniforme et bien définie ;
CONSIDÉRANT
que 25% des incendies de forêt qui sont signalés au
printemps sont causés par des feux de brûlage domestique ;
CONSIDÉRANT
qu'il est mentionné à l'action 44 du plan de mise en œuvre
du SCRSI que les municipalités doivent compléter et mettre
en application un règlement concernant les feux d'herbes ;
POUR CES MOTIFS :
Il est en conséquence proposé par Martin Lafrenière, appuyé par Mélanie
Renaud et résolu qu'un règlement portant le numéro 267-16 soit adopté et qu'il
soit statué et décrété par ce règlement :
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2. PRÉAMBULE
Appareil à combustible solide :
Dispositif servant à transformer du
combustible en chaleur utile.
Foyer extérieur :
Foyer fabriqué en métal, brique ou en
pierre servant à contenir un feu dans un
espace délimité par des pare-étincelles
présentant des ouvertures inférieures à
1cm2.
Feu de camp :
Feu extérieur ayant une superficie de un
mètre carré et une hauteur maximale de
un mètre carré avec un empierrement à
son pourtour, inclus aussi tout genre de
foyer de pierre, de maçonnerie ou de
métal sans pare-étincelles.
Feu de brûlage :
Feu servant au nettoyage d'une propriété
afin de détruire des matières telles que
du foin sec, paille, herbes sèches, tas de
bois, broussailles, branchages ou
arbustes, abattis ou autres combustibles,
et qui n'est pas contenu dans un espace
clos.
Feu de cuisson :
Feu contenu ou circonscrit au moyen
d'un appareil, d'un équipement, d'un
ouvrage ou d'une construction, constitué
de matériaux incombustibles, conçus,
installés ou disposés de façon à
empêcher toute propagation du feu et
dont l'utilité est prévues à des fins de
cuisson.
ARTICLE 3. APPLICATION
À l'intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne d'allumer ou
de maintenir allumé un feu sans avoir préalablement obtenu un permis de la
municipalité, sauf s'il s'agit d'un feu tel que défini à l'article 5 du présent
règlement et qu'il n'existe aucun avis d'interdiction émis à des fins de sécurité,
soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la municipalité
elle-même.
ARTICLE 4. LIMITATION
4.1
Un feu peut être fait pour détruire du foin sec, de la paille, des herbes,
des broussailles, des branchages, des arbres, arbustes ou plantes,
feuilles, des abattis ou autre bois naturels.
4.2
Il est interdit de brûler des débris de construction, à l'exception du bois de
charpente non traité et ne contenant aucun additif ou autre produit. Aucun
accélérant ne peut être utilisé pour partir ou activer un feu.
4.3
Tous les feux sont prohibés lorsque le vent excède 20 km/heure.
4.4
Il est interdit de faire des feux de brûlage à l'intérieur du périmètre urbain.
ARTICLE 5. FEUX NE NÉCESSITANT PAS UN PERMIS DE BRÛLAGE
5.1
Les feux suivants sont autorisés et ne requièrent pas l'émission d'un
permis. Les dispositions de l'article 4 du présent règlement doivent
cependant être respectées :
a) Les feux effectués dans une installation prévue à cette fin, tel qu'un
foyer extérieur ou un appareil à combustible solide;
b) Les feux dans des contenants en métal, comme baril ou autres, avec
couvercles pare-étincelles, tel que défini à l'article 7 du présent
règlement;
c) Les feux de camp pour éloigner les moustiques ou égayer un pique-
nique ou une fête champêtre;
d) Les feux de cuisson effectuée dans un appareil conçu à cette fin.
ARTICLE 6. FEUX NÉCESSITANT UN PERMIS DE BRÛLAGE
6.1
Les feux suivants sont autorisés à condition d'avoir un permis émis par la
municipalité :
a) Pour les agriculteurs, les feux de paille, de foin ou de broussaille lors
d'un nettoyage d'un terrain;
b) Les feux d'envergue supérieure à 1,5 mètre sur 1,5 mètre dans le
cadre de festivités et d'événements spéciaux;
c) Les feux en vue de détruire des matières ligneuses résultant d'un
déboisement pour la construction d'un bâtiment;
d) Les feux d'agriculteur lors d'un défrichage dans le but d'exploiter un
nouveau terrain, les feux en vue de détruire toute matière ligneuse
abattue lors d'un déboisement effectué pour le passage d'une route,
d'une ligne de transport d'énergie, de la construction d'une bâtisse à
visée commerciale ou tout genre de travaux à visées industrielles ou
commerciales, la loi exigeant pour ces types de brûlage qu'un permis
soit émis par l'organisme responsable de la protection des forêts, en
l'occurrence de Société de protection des forêts contre le feu.
ARTICLE 7. SPÉCIFICATION POUR LES FEUX EFFECTUÉS DANS DES
CONTENANTS DE MÉTAL
7.1
Les feux effectués dans des barils de brûlage ou dans des contenants de
métal de même type sont autorisés, à condition de respecter les
consignes suivantes :
a) Le contenant en métal ou baril de brûlage doit être en bonne condition
et doit être muni d'un couvercle pare-étincelle dont les ouvertures ne
dépassent pas 1cm2;
b) Le contenant en métal ou baril de brûlage doit être sur sol minéral
excédant de 1 mètre autour du contenant;
c) Le contenant en métal ou baril de brûlage doit être situé à au moins 3
mètres de toute végétation et à 15 mètres des bâtiments environnants;
d) Le contenant en métal ou baril ne doit pas être de grosseur supérieur à
un baril de 45 gallons.
ARTICLE 8. RESPONSABILITÉS
8.1
Le fait d'obtenir un permis de feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses
obligations et responsabilités ordinaires dans le cas où des déboursés ou
dommages résulteraient du feu ainsi allumé.
8.2
Le feu doit être sous surveillance constante jusqu'à l'extinction complète.
8.3
Les feux doivent être éteints soit à l'aide d'eau, de sable ou un extincteur.
8.4
Il faut s'assurer d'avoir un moyen d'extinction à proximité du feu (boyau
d'arrosage, chaudière d'eau, extincteur, neige, etc.).
ARTICLE 9. REFUS DE PERMIS
9.1
Le fonctionnaire autorisé peut restreindre, refuser ou retirer un permis de
feu dans les cas suivants :
a) Lorsque le vent excède 20 km/heure;
b) Lorsqu'une interdiction d'allumer un feu à ciel ouvert a été émise par
les autorités compétentes (par exemple, la SOPFEU, le service de la
protection incendie de la municipalité ou la direction générale);
c) Lorsqu'une des conditions stipulées au permis n'est pas respectée;
d) Sous l'établissement d'une preuve de nuisance ou de préjudice.
ARTICLE 10. RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
10.1 Les personnes travaillant au service de la protection incendie et au service
de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que toute autre personne
dûment nommée par résolution du conseil municipal sont les personnes
chargées de l'application du présent règlement et le conseil les autorise à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer
des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions
du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
10.2 En cas de contravention au présent règlement, le fonctionnaire autorisé
pourra ordonner :
a) L'extinction d'un feu en tout temps;
b) Les travaux de correction jugés nécessaires, voire même l'enlèvement
de tout aménagement extérieur jugé non conforme.
ARTICLE 11. PÉNALITÉ
11.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant
est une personne physique et 500 $ si le contrevenant est une personne
morale.
11.2 Pour une récidive, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le
contrevenant passible d'une amende minimale de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et 4 000 $ si le contrevenant est
une personne morale.
ARTICLE 12. RÈGLEMENT ABROGÉ
Le présent règlement abroge et remplace toute règlementation municipale
antérieure incompatible avec les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 13. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi
_______________________
_________________________
André Carle
Nathalie Lewis
Maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
Avis de motion :
7 novembre 2016
Adopté le :
5 décembre 2016
Publication le :
6 décembre 2016
Entrée en vigueur : 6 décembre 2016