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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
RÈGLEMENT 344-24 CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE DE COURTE DURÉE.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau désire établir les
conditions d'exploitation des établissements d'hébergements à courte durée;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application, le
Règlement sur l'hébergement touristique, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2022.
CONSIDÉRANT QUE la loi 67 sur l'hébergement collaboratif dans les résidences principales
est entrée en vigueur le 25 mars 2023 et autorise les hébergements touristiques de courte
durée dans toutes les résidences principales ;
CONSIDÉRANT QU'IL y a des préoccupations de la part des citoyens à long terme;
CONSIDÉRANT QUE l'hébergement touristique dans les résidences peut générer des
nuisances pour le voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge important d'encadrer et d'imposer des
conditions spécifiques à l'usage d'établissement d'hébergement touristique;
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
projet de règlement dans les délais requis et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion a été donné par La conseillère Sylvie Leclair lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 5 août 2024 ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement, proposé par la conseillère Sylvie Leclair
a été adopté lors de la séance ordinaire de conseil tenu le 5 août 2024;
CONSIDÉRANT QUE le règlement, proposé par la conseillère Sylvie Leclair appuyée par la
conseillère Linda Lirette et résolu unanimement, a été adopté lors de la séance ordinaire de
conseil tenu le 4 juin 2024
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Définition :
CITQ : Corporation de l'industrie touristique du Québec.
Établissements d'hébergement touristique : Établissement d'hébergement au sens de la Loi
sur l'hébergement touristique et de ses règlements dans lequel au moins une unité
d'hébergement, tels un appartement, une maison, un chalet, est offerte en location à des
touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours et dont la
disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Pour les fins du
présent règlement, sauf indication contraire, seuls une résidence de tourisme ou un
établissement de résidence secondaire sont visés par cette présente définition.
Établissements de résidence principale : Établissements où est offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui
l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun
repas servi sur place.
Exploitant : Une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une
fiducie étant propriétaire d'un immeuble dans lequel un établissement d'hébergement
touristique est exploité.
Répondant : Une personne de plus de 18 ans désignée par l'exploitant d'une résidence de
tourisme lorsque celui-ci est dans l'impossibilité d'être présent afin de faire respecter les
conditions d'exploitation exigées.
Résidence principale : La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle
en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle
qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
Résidence de tourisme : Un établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert
de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service
d'autocuisine. Pour les fins du présent règlement, sauf indications contraires, un
établissement de résidence secondaire est une résidence de tourisme contenant un (1) seul
logement.
Touriste : Une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au
moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires
ou pour effectuer un travail rémunéré.
ARTICLE 3
3.1 Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique
Les établissements d'hébergement touristique détenant un enregistrement à la CITQ (ou un
enregistrement délivré en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique) au moment de
l'entrée en vigueur du règlement modificateur bénéficient d'un droit acquis à cet usage
spécifique d'établissement d'hébergement touristique.
ARTICLE 4
4.1 Dispositions particulières pour les établissements d'hébergement touristique
Un droit acquis à l'usage d'établissement d'hébergement touristique s'éteint de plein droit
lorsque l'un des évènements suivants se produit:
a) La révocation, suspension ou annulation de l'enregistrement émise par la CITQ ou de
l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre
d'hébergement délivrée en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ;
b) Le non-renouvèlement de l'enregistrement émise par la CITQ ou de l'enregistrement d'un
établissement d'hébergement touristique ou d'une déclaration d'offre d'hébergement exigée
en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique ou de ses règlements ;
c) Un changement d'usage du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement
touristique;
d) Une modification du bâtiment principal de l'établissement d'hébergement touristique qui
viendrait en augmenter le nombre de chambres à coucher ou le nombre de logement ;
e) Le défaut par l'exploitant de déposer une demande auprès de la municipalité visant à
obtenir une demande de certificat d'autorisation d'usage pour l'exploitation d'un
établissement d'hébergement touristique, à la date de renouvèlement de son enregistrement
à la CITQ pour l'année 2024 ou dans les 60 jours suivants la date d'entrée en vigueur du
règlement si son enregistrement à la CITQ pour l'année 2024 est déjà renouvelée.
f) Le défaut par l'exploitant de déposer un certificat de conformité du système de traitement
des eaux usées desservant le bâtiment principal, produite par un professionnel compétent
en la matière, auprès de la municipalité dans les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur
du règlement modificateur.
4.2 Conditions d'exploitation
En fonction des zones identifiées, l'usage d'établissement d'hébergement touristique est
permis seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) L'exploitant doit être enregistré auprès de la CITQ ou détenir une attestation de
classification de type « hébergement touristique général » ;
b) La résidence de tourisme ne comprend qu'une seule unité d'hébergement ou qu'un seul
logement ;
c) Tout logement additionnel (logement bi-génération par exemple) est considéré comme
faisant partie intégrante de l'unité d'hébergement et ne peut être loué séparément ou occupé
par un tiers ;
d) En période de location, l'utilisation d'une roulotte ou de tout autre type de véhicule
récréatif, motorisé ou non, d'une yourte, d'un dôme, d'une tente et autre équipement de ce
genre est interdite ;
e) La résidence de tourisme est offerte en location au moyen d'une seule réservation à une
personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois, pour des séjours d'un maximum
de 31 jours consécutifs ;
f) La résidence de tourisme est de type unifamilial isolée et comprend un maximum de 4
chambres à coucher ;
g) Le nombre de couchages est limité à 2 personnes par chambre à coucher (lits simples, lits
d'une autre dimension, divan-lit ou futon), ces couchages pouvant être répartis librement
dans différentes pièces ;
h) Le stationnement dans les rues est interdit. Le stationnement minimum requis est de 2
places.
i) Dans le cas d'un bâtiment existant, l'apparence du bâtiment ne doit pas être modifiée de
façon à conserver son caractère de résidence unifamiliale ;
j) Les nouvelles constructions de résidences secondaires destinées à de l'hébergement
touristique auront un maximum de 1 logement et de 4 chambres à coucher, un espace boisé
d'un minimum de 2 mètres de profondeur autour du terrain et devront être équipées de 2
places de stationnement minimum ou de 4 places de stationnement maximum ;
k) Aucun repas n'est servi sur place ;
l) Toute forme d'affichage est interdite sauf le numéro de permis CITQ qui doit être affiché à
la porte d'entrée principale de la résidence de tourisme ;
m) L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de faire connaître aux touristes de
son établissement les dispositions réglementaires municipales relatives au brûlage, aux
nuisances, au lavage obligatoire des embarcations, à la salubrité, à la sécurité, à la paix et au
bon ordre.
n) Les règlements municipaux doivent être affiché à un endroit bien visible à l'intérieur de la
résidence de tourisme ;
o) Les règlements municipaux en vigueur concernant le brûlage (feu d'ambiance), les
nuisances, le lavage obligatoire des embarcations, la salubrité, la sécurité, la paix et le bon
ordre, doivent être respectés en tout temps. Les activités extérieures susceptibles de générer
du bruit, de la lumière ou des odeurs au-delà des limites de propriété se tiennent entre 7h00
et 22h00 ;
p) L'exploitant et le(s) locataire(s) sont conjointement responsables de toute contravention à
la réglementation municipale relatives au brûlage, aux nuisances, au lavage obligatoire des
embarcations, à la salubrité, à la sécurité, à la paix et au bon ordre ; Dans le cas d'une
infraction, le locataire ainsi que l'exploitant seront tenus responsables et les deux seront
passible d'une amende.
q) Les équipements de loisirs tels que les terrains de sports, les spas et les piscines ainsi que
les quais doivent être situés à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de terrain
adjacente à un autre terrain ;
r) Un feu d'ambiance (feu de camp) doit obligatoirement être fait dans un foyers extérieur
prévu à cette fin. Le foyer doit être installé à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne de
cadastre et doit être munis d'un pare-étincelle présentant des ouvertures inférieures à 1
centimètre carré. Aucune place à feu permanente au sol n'est autorisée sur le terrain ;
s) L'installation septique est présente, elle doit être conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et être vidangée au moins
tous les deux ans. Un certificat de conformité produit par un professionnel compétent en la
matière doit être déposé auprès de la municipalité ;
t) Le puits est présent, il doit être conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (Q-2, r. 35.2) ;
u) Si l'installation septique comprend une fosse de rétention, la résidence secondaire
comprend 2 chambres à coucher maximum et donc accueille 4 personnes maximum ;
v) Si la propriété est contiguë à un plan d'eau ou milieu humide, elle doit être conforme aux
dispositions applicables à la marge riveraine.
w) L'exploitant doit :
- Habiter ou désigner une personne sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-
la-Gatineau ou dans une municipalité à l'intérieur d'un rayon de 50 km de la résidence de
tourisme ;
- Être accessible par téléphone en tout temps en cas d'urgence ou de plainte ;
- Être en mesure d'intervenir lors d'une situation d'urgence ou de plainte dans un délai
inférieur à 45 minutes à compter de sa connaissance de la situation ou du signalement par
un tiers ;
- Désigner un ou des répondants avant de commencer la location d'une résidence de
tourisme et fournir à la municipalité leur nom, date de naissance, numéro de téléphone et
adresse de résidence ;
- En cas de changement aux coordonnées d'un répondant ou en cas de remplacement d'un
ou des répondants, l'exploitant doit en informer à la municipalité immédiatement ;
Nonobstant ce qui précède, lorsque l'exploitant est dans l'impossibilité de respecter les
conditions précédentes, le répondant désigné doit respecter lesdites conditions, ainsi que
de faire respecter toutes les conditions d'exploitation énumérées au présent règlement. De
plus, il doit tenir informé l'exploitant de toute infraction alléguée aux dispositions
règlementaires énoncées au présent article.
4.3 Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation d'usage
Toute personne qui désire exploiter un établissement d'hébergement touristique, à l'intérieur
des zones identifiées à l'article, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation d'usage
prévu.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 5
« APPLICATION »
Le responsable de l'application de ce règlement est tout officier ou employé municipal
nommé par le conseil.
ARTICLE 6
« PÉNALITÉ »
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible des amendes suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins
deux cent cinquante dollars (250,00 $) pour le propriétaire et d'au moins deux cent cinquante
dollars (250,00$) pour le locataire.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cinq
cents dollars (500,00 $) pour le propriétaire et d'au moins cinq cent dollars (500,00$) pour le
locataire.
ARTICLE 19
« ABROGATION »
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin toute réglementation
municipale antérieure incompatible avec les dispositions du présent règlement.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou
chose faite ou qui doit être faite en vertu du règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise
ou toute poursuite intentée en vertu du règlement abrogé ou de tout règlement y faisant
référence peut être continuée de la manière prescrite dans ces règlements.
ARTICLE 20
« ENTRÉE EN VIGUEUR »
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
________________________________ _________________________________
Roch Carpentier Jodane Courchesne
Maire
Directrice générale
Avis de motion :
5 août 2024
Adoption 1er projet de règlement :
5 août 2024
Règlement adopté le :
3 septembre 2024
Règlement en vigueur le :
3 septembre 2024
Publié le :
4 septembre 2024