Règlement 338-24 - Zonage

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 338-24 ENTRÉ EN VIGUEUR LE 5 AOÛT 2024 2 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................. 3 CHAPITRE II - USAGES .................................................................................................................................................. 6 CHAPITRE III - BÂTIMENTS OU TOUTE AUTRE CONSTRUCTION .......................................................................... 18 CHAPITRE IV - PISCINES ET SPAS ............................................................................................................................. 24 CHAPITRE V - ENSEIGNES ......................................................................................................................................... 25 CHAPITRE VI - STATIONNEMENT, ACCÈS AUX TERRAINS ET LIVRAISONS ....................................................... 28 CHAPITRE VII - CLÔTURES ET MURS D'ENCEINTE .................................................................................................. 31 CHAPITRE VIII - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 32 CHAPITRE IX - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES ................................... 34 CHAPITRE X - ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET TALUS FRAGILES .............................................. 42 CHAPITRE XI - DISTANCE SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE .......................................................................... 43 CHAPITRE XII - TERRITOIRES À PROTÉGER POUR DES RAISONS ENVIRONNEMENTALES .............................. 47 CHAPITRE XIII - CONTRAINTES D'ORDRE ANTHROPIQUE ................................................................................... 49 CHAPITRE XIV - DROITS ACQUIS ............................................................................................................................. 55 CHAPITRE XV - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................. 57 Annexe 1 - Index terminologique ......................................................................................................................... 58 Annexe 2 - Plan de zonage .................................................................................................................................... 73 Annexe 3 - Grille des spécifications .................................................................................................................... 74 Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de terrain ............. 85 Annexe 5 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole ............................................. 87 3 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES Titre Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. But du règlement Le présent règlement divise le territoire en zones, en vue de contrôler l'usage des terrains et des bâtiments, ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Règlements remplacés et abrogés Le présent règlement remplace et abroge le règlement de zonage no 119 et ses amendements. Tableaux, graphiques, symboles ou autres Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte inscrit au présent règlement en fait partie intégrante. Annexes Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante : 1º L'index terminologique en annexe 1; 2º Le plan de zonage en annexe 2; 3º La grille des spécifications en annexe 3; 4º Les tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de terrain en annexe 4; 5º Les tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole en annexe 5. 4 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Terminologie Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout terme a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique en annexe 1 du présent règlement. Si un terme n'est pas spécifiquement défini à l'index terminologique il doit être compris au sens commun. Système de mesure Les dimensions inscrites au présent règlement sont au système international (SI). Priorité d'application En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. Plan de zonage Les zones qui divisent le territoire de la municipalité sont illustrées au plan de zonage en annexe 2 et sont identifiées par deux lettres spécifiant la vocation de la zone ainsi qu'un nombre attribué selon une logique séquentielle. Les lettres suivantes correspondent aux différentes vocations de zones prévues à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau : 1º « Co » pour les zones commerciales; 2º « Vi » pour les zones de villégiature; 3º « Ru » pour les zones rurales; 4º « Fo » pour les zones forestières; 5º « Ag » pour les zones agricoles; 6º « Rt » pour les zones récréotouristiques; 5 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Grille des spécifications Les usages et les normes particulières applicables à une zone sont indiqués à la grille des spécifications en annexe 3. SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Application du règlement Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement comme établi au règlement sur les permis et certificats en vigueur. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur les permis et certificats en vigueur. Contraventions, sanctions, recours et poursuites judiciaires Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au règlement sur les permis et certificats en vigueur. 6 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE II - USAGES SECTION I - CATÉGORIES D'USAGES Liste des catégories d'usages Les usages principaux sont regroupés selon les catégories suivantes : 1º Habitation (h); 2º Commerce (c); 3º Communautaire (p); 4º Récréatif (r); 5º Agricole (a); 6º Exploitation forestière (f); 7º Conservation (n); 8º Industrie (i). 9º Extraction (e) 10º Grandes utilités publiques (u) Sous-catégories d'usages Chacune des catégories d'usages peut comprendre une ou plusieurs sous- catégories d'usages. SECTION II - CATÉGORIE D'USAGE « HABITATION » Sous-catégorie d'usage « habitation de type individuel (h1) » Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation composée d'une unité d'habitation principale (un logement) auquel peut s'ajouter un logement additionnel ou parental. Un logement parental étant destiné à être occupé par un proche parent du propriétaire du logement principal comme un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un fils ou une fille, un oncle ou une tante, un cousin ou une cousine, incluant aussi le conjoint ou la conjointe d'une des personnes précédentes. 7 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégorie d'usage « habitation multiple (h2) » Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation et comprenant deux logements ou plus. Ce groupe d'usages peut comprendre entre autres : des habitations individuelles jumelées; des habitations individuelles en rangée; des habitations bifamiliales et des habitations multifamiliales comme des immeubles d'appartements. SECTION III - CATÉGORIE D'USAGE « COMMERCE » Sous-catégorie d'usage « commerces et services de proximité (c1) Tout bâtiment, d'une superficie maximale de 2000 mètres carrés, destiné à la vente au détail de biens courant qui amène une fréquentation régulière, voire quotidienne ou un bâtiment destiné à des services professionnels. On trouve dans cette catégorie les types de commerces suivants : un dépanneur; une boulangerie; une pâtisserie; une épicerie; une quincaillerie; un marché public; une pharmacie; une cordonnerie; un comptoir de crème glacée; un magasin d'articles de sport; une boutique de vêtements; un comptoir de produits artisanaux; un comptoir d'articles en cuir; un kiosque d'aliments frais; une papeterie; une librairie; une boutique de cadeaux; une boutique de souvenirs; une galerie d'art; un fleuriste; un restaurant; un café ou une brulerie; une agence de voyages; et, autres usages similaires. Les services de proximité comprennent entre autres les professions suivantes : Acuponcteur; coiffeur; comptable; dessinateur; dentiste; masseur; photographe; tatoueur; toiletteur; urbaniste et autres. Sous-catégorie d'usage « commerces d'orientation touristique (c2) » Ce sont des commerces qui peuvent intéresser de près ou de loin un visiteur ou un touriste, notamment: la vente d'antiquité; la vente de produits laitiers (bar laitier); un dépanneur; la vente et la location d'articles de sports; la vente de caméras et d'articles photographiques; la vente de produits artisanaux; la vente d'articles en cuir; une boutique de cadeaux; une boutique de souvenirs; une galerie d'art; un restaurant; un café. Sous-catégorie d'usage « commerces et services divers (c3) » Tout bâtiment destiné à recevoir un commerce ou service autre que ceux associés à des « commerces et des services de proximité »; comme : un concessionnaire automobile; un vendeur de bateaux de plaisance; un marchand de bois; un vendeur de produits de construction; la vente d'équipements de ferme; les centres commerciaux; et l'hébergement commercial comme les hôtels; les motels et les auberges de jeunesse; ainsi que la vente de produits en vrac et autres commerces artériels et de gros. 8 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 SECTION IV - CATÉGORIE D'USAGE « COMMUNAUTAIRE » Catégorie d'usage « communautaire (p1) » Tout bâtiment ou toute utilisation du sol utilisé à des fins publiques et dont la responsabilité incombe à un gouvernement, à l'un de ses ministères ou l'un de ses mandataires, à une municipalité ou à un ministère religieux et dont l'accès est ouvert au public. À titre indicatif, citons, entre autres, les services de santé, les établissements d'enseignement, les services de protection publique (poste de police, caserne d'incendie), les lieux de culte et les services reliés à l'administration publique. SECTION IV - CATÉGORIE D'USAGE « RÉCRÉATIF » Sous-catégorie d'usage « loisir et culture (r1) » Tout bâtiment ou toute utilisation du sol à l'égard d'une propriété publique ou privée qui est consacré principalement à des activités culturelles (cinéma, musée, salle de spectacle et autre). De plus, ce groupe d'usages comprend : les endroits voués à la pratique d'activités physiques à l'intérieur de bâtiments; ou encore, qui nécessitent des infrastructures permanentes telles des stades, des arénas, des piscines intérieures ou extérieures et autres infrastructures similaires. Sous-catégorie d'usage « plein-air et récréation extensive (r2) » Tout bâtiment ou toute utilisation du sol à l'égard d'une propriété publique ou privée destinés à des activités ou des sports ayant lieu principalement à l'extérieur en contact avec les éléments de la nature. Ce bâtiment et cette utilisation du sol nécessitent de vastes espaces comme pour la pratique du golf, du ski de fond, du vélo de montagne, la randonnée pédestre, le canoë et le kayak, le canot d'eau vive, la planche à pagaie, la descente de rivière en radeau pneumatique, la randonnée équestre; l'escalade, la raquette, le vélo de route et la spéléologie. Sous-catégorie d'usage « hébergement rustique (r3) » Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments utilisés à des fins d'hébergement temporaire comme les établissements de pourvoirie (au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les centres de plein air ou de vacances, les établissements de camping avec des chalets individuels, des yourtes ou des prêt-à-camper. Ce grand groupe d'usages comprend aussi les résidences de tourisme (Airbnb et les chalets en location pour moins de 31 jours). 9 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 SECTION VI - CATÉGORIE D'USAGE « ACTIVITÉ AGRICOLE » Catégorie d'usage « activité agricole (a1) » La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, chapitre P41.1). Les pépinières et les serres commerciales font partie de ce groupe d'usages, ainsi que les chenils. Les activités agrotouristiques sont aussi permises comme l'hébergement à la ferme, l'autocueillette, les visites à la ferme et les tables champêtres. SECTION VII - CATÉGORIE D'USAGE « EXPLOITATION FORESTIÈRE » Catégorie d'usage « exploitation forestière (f1) » Tout bâtiment ou toute utilisation du sol lié à l'exploitation d'une érablière ou à l'exploitation de la matière ligneuse englobant : la sylviculture; le reboisement; et les autres travaux de mise en valeur de la forêt; en plus des forêts expérimentales; ainsi que toutes les activités liées à une première transformation de la matière ligneuse telles que le sciage ou le rabotage en atelier. SECTION VIII - CATÉGORIE D'USAGE « CONSERVATION » Catégorie d'usage « conservation (n1) » Toute utilisation du sol voué à perpétuer l'état naturel d'un milieu comme une île, un marécage, une tourbière, une forêt refuge, des forêts anciennes, des forêts rares ou encore inclure le territoire d'une réserve écologique, d'une réserve naturelle ou d'un refuge biologique. La mise en valeur de ce territoire peut comprendre l'aménagement de sentiers, de panneaux d'interprétation, d'abris, de bâtiments de services et de voie de desserte. 10 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 SECTION IX - CATÉGORIE D'USAGE « INDUSTRIE » Sous-catégorie d'usage « industrie écoresponsable (i1) » Tout bâtiment ou utilisation du sol voué à des fins de transformation de la matière, dont les méthodes de production n'entraînent aucune nuisance à l'extérieur des murs de tout bâtiment principal ou secondaire. Plus précisément, à l'extérieur des murs de l'entreprise, une personne ne doit ressentir aucun bruit, aucune vibration, aucune odeur, aucune poussière ou aucune fumée. L'industrie écoresponsable requiert ordinairement des terrains de petites ou de moyennes dimensions. De plus, ce groupe comprend aussi les ateliers de réparations, les entreprises semi-industrielles, les entreprises de transport, les entrepôts, les entreprises de construction et toute autre entreprise qui se conforme à l'absence de nuisance. SECTION X - CATÉGORIE D'USAGE « EXTRACTION » Catégorie d'usage « extraction (e1) » Tout bâtiment, toute utilisation du sol ou tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées (sable, gravier, pierre à construire), des substances minérales consolidées, ainsi que toutes substances minérales souterraines. De plus, ce groupe d'usages comprend aussi le traitement primaire préparatoire à l'expédition de ces ressources. À l'égard des substances minérales souterraines, les activités d'exploration et d'exploitation demeurent autorisées sur l'ensemble du territoire, incluant : les activités de jalonnement ou de désignation sur carte d'un claim; l'exploration; la recherche; la mise en valeur ou l'exploitation de substances minérales faits conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ainsi que l'exploration, la production et le stockage d'hydrocarbures faits conformément à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2). SECTION XI - CATÉGORIE D'USAGE « UTILITÉ PUBLIQUE » Catégorie d'usage « Grandes utilités publiques (u1) » Toute infrastructure ou tout équipement qui est réalisé sous l'égide d'un gouvernement, de l'un de ses ministères ou de l'un de ses mandataires, comme : une usine de traitement des eaux usées; un lieu d'enfouissement technique; ou un centre de recyclage. De même que les infrastructures et équipements d'Hydro-Québec comme : une centrale hydroélectrique; un poste de transformation d'électricité; une ligne à haute tension et autres. Le groupe d'usage utilité publique comprend aussi les activités, les infrastructures et les équipements en lien avec la production d'énergie sous toutes ses formes qui sont de propriété privée ou publique comme une centrale de biomasse, 11 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 un parc éolien, une centrale géothermique, un parc d'hydrolienne et tout autre projet semblable. SECTION XII - USAGES PARTICULIERS, ADDITIONNELS, ACCESSOIRES OU TEMPORAIRES Réseaux d'utilité publique, parcs et espaces verts Les réseaux d'utilité publique (par exemple les réseaux d'électricité, de gaz et de télécommunications), leurs bâtiments et constructions accessoires, ainsi que les parcs et espaces verts sont autorisés dans toutes les zones. Services de garde Les services de garde au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance sont autorisés dans toutes les zones. Mini-entrepôts Les mini-entrepôts sont permis uniquement dans les zones où les usages c3, comme définis au présent règlement, sont autorisés. Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent : 1º La superficie d'occupation au sol de tout nouveau bâtiment abritant des mini-entrepôts ainsi que de tout autre bâtiment ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain; 2º Il peut y avoir plus d'un bâtiment abritant des mini-entrepôts sur un même terrain; 3º Une distance de 6 m doit être prévue entre les bâtiments abritant des mini-entrepôts ainsi qu'entre ces mêmes bâtiments et tout autre bâtiment; 4º Aucune place de stationnement n'est requise pour l'usage « mini- entrepôts ». Logement additionnel ou parental Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement additionnel ou parental peut être ajouté à une habitation de type individuelle (h1) aux conditions suivantes : 1º Un seul logement additionnel ou parental est permis dans une habitation de type individuelle (h1); 2º Le logement additionnel ou parental n'est permis qu'à l'intérieur du bâtiment principal; 12 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 3º La superficie du logement additionnel ou parental ne peut excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, en incluant la cave ou le sous-sol; 4º La superficie de plancher du logement additionnel ou parental ne doit pas être inférieure à 40 m2 ni supérieure à 90 m2; 5º Une place de stationnement qui dessert le logement additionnel ou parental doit être située uniquement dans le prolongement de l'allée d'accès, dans la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment principal; Bureau à domicile Un bureau est permis comme usage additionnel à l'habitation aux conditions suivantes : 1º Il est localisé à l'intérieur du bâtiment principal; 2º Il ne peut être identifié de l'extérieur du bâtiment principal; 3º Il occupe une superficie maximale de 50 m2; 4º Il ne doit pas permettre la réception de client sur place. Location de chambre et gîte touristique La location de chambre et l'exploitation d'un gîte touristique sont permises comme usage additionnel à une habitation de type individuel (h1) à la condition que le nombre de chambres offert à la location ne dépasse pas cinq chambres et permettant de recevoir un maximum de 15 personnes. Résidences privées pour personnes âgées Une résidence privée pour personnes âgées doit respecter les conditions suivantes : 1º Elle doit être située dans une zone où la sous-catégorie d'usage habitation multiple (h2) est autorisée; 2º Il ne doit pas y avoir d'escalier extérieur; 3º Les portes extérieures doivent être munies d'une sonnette d'urgence; 4º Il doit y avoir une aire d'agrément extérieure d'au moins 20 m2 par logement et celle-ci doit être pourvue de bancs et d'arbres. 13 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Habitation collective pour travailleurs saisonniers Dans les zones agricoles Ag-02, Ag-03, Ag-04, Ag-05, Ag-06, Ag-08, Ag-09, Ag- 10 et Ag-11, des habitations collectives pour travailleurs saisonniers sont autorisées aux conditions suivantes : 1º Elles doivent être rattachées à une exploitation agricole; 2º Un maximum de deux habitations collectives par propriété peut être construites; 3º Elles doivent être implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un bâtiment agricole ou à une résidence rattachée à l'exploitation agricole concernée. 4º En l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à une exploitation, une habitation collective pour travailleurs saisonniers doit être implantée à au moins 25 mètres de toute limite avant, latérale et arrière d'une propriété; 5º Elles ne comptent qu'un seul étage; 6º Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles; 7º Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par chambre doit être accessible aux travailleurs. Dans la zone récréotouristique Rt-02, des habitations collectives pour travailleurs saisonniers sont autorisées aux conditions suivantes : 1º Elles doivent être rattachées à une entreprise récréotouristique; 2º Un maximum d'une habitation collective par propriété peut être construite; 3º Elles doivent être implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un bâtiment principal. 4º Toutefois, si l'habitation collective est construite sur un lot distinct, l'implantation de l'habitation devra respecter les marges de recul propre à un bâtiment principal; 5º Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles; 6º Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par chambre doit être accessible aux travailleurs. Chenils Les chenils sont autorisés dans les zones agricoles (Ag). 14 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Un chenil doit être accompagné d'enclos extérieurs pour permettre aux chiens de courir à l'air libre. Fermettes Les fermettes sont autorisées dans les zones rurales (Ru) aux conditions suivantes : 1º La superficie minimale du terrain occupé par une fermette est d'au moins 10 000 m2; 2º Une « unité fermette » maximum est autorisée par hectare de terrain; 3º Un maximum de 10 « unités fermettes » est autorisé par fermette; 4º Le nombre d'animaux équivalent à unité fermette et le nombre maximum d'animaux pour une fermette doivent être établi en fonction du tableau suivant; Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité fermette Nombre maximum d'animaux pour une fermette Vache, taureau, cheval, veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 1 10 Porc ou sanglier d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun, truie et les porcelets non sevrés dans l'année 1 5 Poules, Poulets à griller, Poulettes en croissance Cailles, Faisans, Dindes à griller d'un poids de 5 à 13 kg chacune 5 25 Visons femelles excluant les mâles et les petits 5 25 Renards femelles excluant les mâles et les petits 5 25 Moutons et agneaux de l'année 4 20 Chèvres et chevreaux de l'année 4 20 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 5 25 15 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité fermette Nombre maximum d'animaux pour une fermette Âne, lama, alpaga 4 20 Autruche, émeu 4 20 Bison, wapiti, yack 1 10 Cerf de Virginie, cerf rouge, daim 2 10 Abeille (nombre de ruches) 15 15 Canard, pintade 4 25 Entreposage commercial ou industriel Pour tout usage des catégories d'usage « commerce (c) » et « industrie (i) », il est permis de faire de l'entreposage extérieur comme usage accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1º La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50% de la superficie totale du terrain; 2º L'aire d'entreposage est permise dans les cours latérales et arrière; 3º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 2,5 m; 4º Malgré toute disposition contraire, une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture ou d'un mur opaque d'une hauteur maximale de 2,5 m, additionnée d'une rangée d'arbre espacés de moins de 10 mètres les uns par rapport aux autres et dont l'espace au sol est gazonné. Étalage commercial extérieur Pour tout usage de la catégorie d'usage « commerce (c) », il est permis de faire de l'étalage commercial extérieur comme usage accessoire aux conditions suivantes : 1º La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de l'établissement devant lequel elle est étalée; 16 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 2º Aucune marchandise ne peut être déposée directement sur le sol sauf pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou tout autre bien similaire; 3º Les supports pour l'étalage doivent être sécuritaires, teints ou peints et convenablement entretenus; 4º L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est interdit; 5º L'étalage commercial extérieur doit respecter une distance minimale de 4 m par rapport à une limite de propriété; 6º L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres de Noël; 7º L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 3 m de large adjacente au bâtiment principal sauf pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou tout autre bien similaire; 8º Pour les stations-service, il est permis de faire de l'étalage extérieur également sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte sur des présentoirs; 9º La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 15 m2 sauf pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou tout autre bien similaire. Entreprises industrielles ou para-industrielles dispersées Les usages de la catégorie d'usage industrie (i) doivent respecter les conditions suivantes : 1º Les cours latérales et arrières doivent être dissimulées au moyen d'un écran visuel, tel que décrit à l'article 89 ; 2º La cour avant doit être libre de tout entreposage ; 3º Une allée d'accès menant aux cours latérales ou arrières doit être fermée au moyen d'une barrière opaque. 17 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Entreprise de transformation primaire du bois dans une zone rurale (Ru) Dans les zones rurales (Ru), une entreprise de transformation primaire du bois doit respecter les conditions suivantes : 1º L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation; 2º La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation; 3º Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation. Usages temporaires Les usages temporaires sans construction ou bâtiment permanent suivants sont autorisés : 1º Les cirques, foires, fêtes foraines, festivals ou tout autre évènement similaire pour une période n'excédant pas 15 jours; 2º Les ventes de garage durant la période du 1er mai au 30 septembre d'une même année. 18 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE III - BÂTIMENTS OU TOUTE AUTRE CONSTRUCTION Marges de recul Un bâtiment ou toute autre construction doit respecter les marges de recul suivantes : 1º 12 m pour la marge avant; 2º 4 m pour la marge latérale; 3º 8 m pour la marge arrière. Marge de recul en bordure du réseau supérieur Un bâtiment ou toute autre construction doit respecter une marge de recul d'au moins 15 m par rapport à l'emprise d'une route du réseau supérieur. Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un bâtiment ou toute autre construction doit respecter une marge de recul d'au moins 10 m par rapport à l'emprise d'une route du réseau supérieur. Structure d'un bâtiment et de toute autre construction Un bâtiment ou toute autre construction doit être de structure isolée. Forme prohibée d'un bâtiment et de toute autre construction Aucun bâtiment ou toute autre construction ne peut être construit ou modifié, en tout ou en partie, de façon à lui donner la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de réservoir ou de quelque autre objet que ce soit. Matériaux de parement extérieur prohibés Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés : 1º Le carton-fibre; 2º Les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et le contre-plaqué; 3º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau; 4º Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées; 19 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 5º Les matériaux d'isolation sauf les matériaux plastiques translucides pour les serres seulement et sauf les matériaux plastiques pour les bâtiments principaux pour fins agricoles ou publiques; 6º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non; 7º La planche de doublure bitumineuse; 8º Les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux. Malgré ce qui précède, la planche de doublure bitumineuse et les peintures et enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux sont autorisés pour des bâtiments agricoles. Utilisation prohibée à titre de bâtiment Il est interdit d'utiliser comme bâtiment, un véhicule, une remorque, un conteneur, ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule. Malgré ce qui précède, les roulottes sont autorisées dans les cas suivants : 1º Sur les chantiers de construction, rénovation majeure ne permettant pas au contribuable d'habiter la résidence. Exemple (moisissure, réfection intérieur complète...). Sur un chantier d'aménagement de chemin, s'il n'y a pas présence de bâtiment habitable sur le terrain, à titre de roulotte de chantier, pour abriter les activités de coordination de travaux ou autre usage accessoire de même type et ce, pour la durée du chantier uniquement. L'autorisation n'est pas renouvelable dans le cas du renouvellement de permis de rénovation majeur ou d'un permis de construction de chemin; 2º Sur le terrain d'un projet immobilier en construction à titre de bureau de vente et de location immobilière et ce, pour la durée du chantier uniquement. Maison conteneur Malgré toute indication contraire, un ou plusieurs conteneurs peuvent être utilisés pour abriter une résidence et un bâtiment secondaire. Pour une résidence, la condition suivante doit être respectée : 1º Les plans de la résidence doivent être réalisés par un architecte membre de l'Ordre des architectes du Québec. Nombre de bâtiment principal À moins d'indication contraire, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, à l'exception des bâtiments principaux occupés par des 20 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 usages principaux de la catégorie d'usage exploitation forestière (f1) et activité agricole (a1). Projet d'ensemble intégré La construction de plus d'un bâtiment principal par terrain peut être autorisée dans le cadre d'un projet d'ensemble intégré. Ce type de développement est dédié uniquement à des projets situés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et qui est desservi à la fois par des réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Cependant, le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain. Nombre d'étage d'un bâtiment principal Un bâtiment principal ne peut avoir plus de deux étages. Normes d'implantation d'un bâtiment accessoire isolé Les conditions suivantes s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment accessoire isolé sur un terrain : 1º Un bâtiment principal doit être présent; 2º La superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas dépasser 5% de la superficie totale du terrain; 3º Dans le périmètre d'urbanisation, la superficie d'un bâtiment accessoire isolé ne doit jamais excéder la superficie au sol du bâtiment principal; 4º La hauteur maximale du bâtiment accessoire isolé est de 7 m en tout point par rapport au sol sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal; 5º Une distance de 1,5 m par rapport au bâtiment principal et par rapport à un autre bâtiment accessoire isolé doit être respectée. Abris d'auto temporaires L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée dans toutes les cours et n'est pas soumise aux marges de recul prévues à l'article 47. L'installation d'un abri d'auto temporaire doit respecter les conditions suivantes : 1º L'abri d'auto temporaire est installé entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante (hors de cette période, tout élément composant l'abri d'auto temporaire doit être enlevé); 2º L'abri d'auto temporaire doit être installé à au moins 3 m d'une limite de propriété et ne peut pas se trouver dans un triangle de visibilité; 21 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 3º La hauteur maximale de l'abri d'auto temporaire est de 3 m en tout point par rapport au sol; 4º Toute autre distance exigée pour une construction accessoire doit être respectée; 5º Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal pour les membrures de la charpente et les toiles imperméabilisées ou de tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente. Maisons mobiles Malgré toute indication contraire, les maisons mobiles sont autorisées dans des parcs de maisons mobiles situés dans la zone Rt-02 : L'implantation d'une maison mobile doit respecter les conditions suivantes : 1º La maison mobile doit servir uniquement à des fins d'habitation; 2º Elle doit avoir une largeur d'au moins 3,6 m; 3º Elle doit avoir une hauteur maximale d'un étage sans jamais dépasser 4,8 m de hauteur en tout point par rapport au sol. 4º Elle doit être implantée de telle sorte que son côté le plus long soit perpendiculaire à la rue; 5º Elle doit respecter les règles de construction prescrite au règlement de construction en vigueur de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. Roulottes Malgré toute indication contraire, les roulottes sont autorisées aux conditions suivantes : 1º Elles sont autorisées sur les emplacements d'un terrain de camping détenant une attestation de classification décernée par l'industrie touristique et le ministère du Tourisme. 2º Elles doivent être desservies par des installations sanitaires conformes à la réglementation provinciale, ou le terrain de camping les accueillant doit posséder un poste de vidange des réservoirs d'eau grise. 3º Elles peuvent être utilisées sur une base temporaire avec toute propriété résidentielle, pourvu que son emplacement temporaire s'effectue à l'extérieur de la cour avant; 22 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 4º Un nombre maximal de deux (2) roulottes peuvent être remisées sur toute propriété résidentielle, pourvu que l'emplacement de remisage se situe à l'extérieur de la cour avant; 5º Elles ne doivent pas reposer sur des fondations permanentes ni être intégrées à une construction; 6º Elles ne peuvent être incorporées à un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel; 7º Elles ne peuvent être installé sur un terrain vacant. Refuges communautaires et autres aménagements récréatifs dans certaines zones agricoles (Ag) Les refuges communautaires sont autorisés dans les zones agricoles Ag-01 et Ag-07 aux conditions suivantes : 1º La superficie au sol maximale d'un refuge communautaire ne peut excéder 20 mètres carrés. 2º Un refuge communautaire doit être dépourvu d'eau courante et d'électricité. 3º Un refuge communautaire doit être installé à l'extérieur de la bande riveraine sur un emplacement boisé ou non propice à une agriculture intensive. De plus, dans ces même zones, l'aménagement de sentiers pédestres, d'aires de pique-nique, de descentes de bateaux, de même que les aménagements en lien avec l'installation de quais flottants ou de toute autre activité récréative à caractère extensif, à l'exception de toute construction associée à un immeuble protégé, doivent s'effectuer sur un site de moindre impact sur l'agriculture et ses activités, comme un emplacement boisé ou non propice à une agriculture intensive. Camps de piégeage Un camp de piégeage est autorisé dans les zones rurales (Ru) et forestières (Fo) aux conditions suivantes : 1º Il doit avoir superficie maximale de 45 mètres carrés; 2º Il est sans fondation permanente; 3º Une mezzanine ouverte peut être aménagée à l'intérieur du camp, mais celle-ci doit avoir une superficie maximale équivalant à 50 % de celle du plancher qu'elle surmonte; 23 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 4º Une remise et un cabinet à toilette sèche, sans fondation permanente, peuvent accompagner tout camp de piégeage. Toutefois, la superficie au sol du bâtiment principal et des bâtiments accessoires ne peut pas dépasser 55 mètres carrés. De plus, ces bâtiments accessoires ne peuvent avoir un accès direct avec le camp de piégeage. Malgré ce qui précède, il est possible d'aménager une toilette avec un accès direct au camp, si celle-ci n'est pas munie de dispositif électrique et si elle possède un réservoir à déchets d'une capacité maximale de 22 litres. Éolienne non commerciale L'utilisation d'éoliennes non commerciales ou domestiques est autorisée seulement à l'extérieur des zones résidentielles, de villégiature et la zone récréotouristique Rt-02 aux conditions suivantes : 1º La hauteur maximale d'une éolienne est de 15 m mesurés depuis le niveau moyen du sol au point le plus haut du mât d'une éolienne. 2º La distance minimale d'une ligne de terrain est de 30 m. 24 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE IV - PISCINES ET SPAS Règlement provincial L'installation d'une piscine ou d'un spa doit respecter les dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles qui, par ailleurs, ont préséance sur toute disposition du présent règlement hormis la disposition du second paragraphe du présent article. Malgré le premier paragraphe, une piscine ne peut être localisée dans une cour avant et à moins d'un mètre d'une limite de propriété. 25 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE V - ENSEIGNES Enseignes autorisées Seules les enseignes suivantes sont autorisées : 1º Les enseignes autorisées par une loi; 2º Les enseignes directionnelles situées hors d'une emprise de rue lorsqu'elles ne dépassent pas 2 m2; 3º Les affiches pour annoncer la vente ou la location d'un immeuble située sur le terrain de l'immeuble en question pourvu qu'il n'y en ai qu'une seule et qu'elle ne dépasse pas 2 m2; 4º Une enseigne identifiant une place d'affaire si celle-ci se trouve sur le terrain de la place d'affaire identifiée; 5º Une enseigne temporaire pour annoncer un projet immobilier sur le terrain dudit projet pour une durée de deux ans uniquement; Malgré le premier paragraphe, une enseigne identifiant une place d'affaire qui se trouve dans une résidence n'est pas autorisée. Application Les articles 68 à 76 s'appliquent uniquement aux enseignes identifiant une place d'affaire ainsi qu'à une enseigne temporaire pour annoncer un projet immobilier. Localisation d'une enseigne Une enseigne peut uniquement être installée aux endroits suivants : 1º Sur les murs extérieurs et sur la marquise du bâtiment principal où se trouve la place d'affaire qu'elle annonce à condition qu'elle ne dépasse pas la hauteur du mur ou de la marquise sur laquelle elle est apposée; 2º Sur le terrain où se trouve la place d'affaire qu'elle annonce et isolée de tout bâtiment, pour autant qu'elle se situe à au moins 1 m d'une ligne de propriété. Malgré ce qui précède une banne peut également servir d'enseigne. Illumination d'une enseigne Une enseigne peut être illuminée uniquement par réflexion ou rétro-éclairage et à condition que la source lumineuse ne clignote pas. 26 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Enseigne en vitrine Les enseignes en vitrine sont autorisées à condition qu'elles soient installées du côté intérieur de la vitrine. Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du boitier ou du panneau sur laquelle elle est apposée. En l'absence de boitier ou de panneau, comme sur une marquise ou une banne, la superficie de l'enseigne correspond à la forme géométrique établie en suivant le contour des lettres et du logo de l'enseigne. Superficie d'une enseigne sur un bâtiment, sur sa marquise ou sur une banne La superficie de l'ensemble des enseignes sur un bâtiment, sur une marquise ou sur une banne est limitée à 10 m2 par place d'affaire. Malgré ce qui précède, lorsqu'un local occupé par une place d'affaire fait face à plus d'une rue, la superficie de l'ensemble des enseignes sur un bâtiment, sur une marquise ou sur une banne pour cette place d'affaire peut être portée à 20 m2 au maximum. Superficie d'une enseigne isolée d'un bâtiment La superficie d'une enseigne isolée d'un bâtiment est limitée à 10 m2, qu'elle soit destinée à annoncer une ou plusieurs places d'affaires. Hauteur d'une enseigne isolée d'un bâtiment La hauteur d'une enseigne isolée d'un bâtiment est limitée à 7 m. Nombre d'enseignes isolées d'un bâtiment Une seule enseigne isolée d'un bâtiment est autorisée par terrain. Malgré ce qui précède, lorsque plus d'une rue borde un terrain, une enseigne isolée d'un bâtiment est autorisée par rue sans dépasser deux enseignes au total par terrain. Enseignes d'une station-service Les dispositions suivantes s'appliquent à certaines enseignes d'une station- service : 1º Malgré toute autre disposition, une enseigne peut être apposée à l'intérieur des limites d'une marquise isolée de tout bâtiment; 2º De plus, malgré tout autre disposition, la superficie d'une enseigne sur une marquise, isolée de tout bâtiment ou non, n'est pas limitée; 27 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 3º Les pompes à essence peuvent également comporter des enseignes accolées sans limitation de superficie; 4º Un boitier à affichage électronique ou non du prix de l'essence est autorisé sur une enseigne isolée d'un bâtiment à condition que sa superficie soit déduite de la superficie maximale autorisée à l'article 73. 28 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE VI - STATIONNEMENT, ACCÈS AUX TERRAINS ET LIVRAISONS Nombre minimal de places de stationnement requis par usage Le nombre minimal de place de stationnement requis par usage s'établi comme suit : 1º Catégorie d'usage « habitation (h) » - 1 place par logement; 2º Catégories d'usages « commerce (c) » et « communautaire (p) » - 1 place par 30 m2 de superficie de plancher de l'établissement; 3º Établissement d'hébergement - 1 place par chambre; 4º Restaurant - 1 place par 20 m2 de superficie de plancher de l'établissement; 5º Catégorie d'usage « grande utilité publique (u) » - 1 place par 50 m2 de superficie de plancher de l'établissement; 6º Catégories d'usages « industrie (i) » et « extraction (e) » - 1 place par 50 m2 de superficie de plancher de l'établissement; 7º Catégorie d'usage « récréatif (r) » - 1 place par 50 m2 de superficie de plancher de l'établissement additionnée de 1 place par 4 sièges pour les spectateurs ou de 1 place par 6 spectateurs et participants s'il n'y a pas de siège ou de 1 place par emplacement de camping ou de caravaning. Pour les catégories d'usages « agricole (a) », « exploitation forestière (f) » et « conservation (n) », aucune exigence n'est requise. Places de stationnement pour personnes handicapées Le nombre minimal de place de stationnement requis pour les personnes handicapées s'établi de la façon suivante, en fonction du nombre minimal de places de stationnement requis : 1º Aire de stationnement de 10 à 100 places - au moins 1 place destinée aux personnes handicapées; 2º Aire de stationnement de plus de 100 places - 1 place destinée aux personnes handicapées pour les 100 premières places à laquelle s'ajoute 1 place destinée aux personnes handicapées par tranche de 100 places additionnelles. 29 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Aménagement en commun Une aire de stationnement, ses accès et les espaces extérieurs de livraison peuvent être aménagées en commun pour desservir plus d'un terrain, auquel cas, la bande de verdure de 2 m de large exigée au paragraphe 3o de l'article 82 n'est pas requise le long des limites de terrain où l'aménagement de l'aire de stationnement est en commun. Une servitude réelle publiée doit garantir l'usage en commun de l'aire de stationnement, des accès et des espaces extérieurs de livraison. Aménagement d'une aire de stationnement L'aménagement d'une aire de stationnement est permis dans toutes les cours et n'est pas soumis aux marges de recul prévues à l'article 47. L'aménagement d'une aire de stationnement doit respecter les conditions suivantes : 1º À moins qu'une aire de stationnement ne soit aménagée en commun, l'aire de stationnement doit se trouver sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert; 2º Malgré ce qui précède et mise à part la catégorie d'usage « habitation (h) », une aire de stationnement peut se trouver sur un autre terrain que celui qu'elle dessert pourvu qu'elle soit située dans la même zone et à moins de 150 m du terrain à desservir; 3º Excepté à ses accès, l'aire de stationnement doit être entourée d'une bande de verdure de 3 m de large calculée à partir de l'emprise d'une rue et de 2 m de large calculée à partir des autres limites du terrain. Dimensions des places de stationnement Une place de stationnement doit avoir au moins 5 m de long et au moins 2,5 m de large. Accès au terrain et aux places de stationnement L'aménagement d'un accès d'une voie publique ou privé à un terrain et à un espace de stationnement doit respecter les conditions suivantes : 1º À moins qu'une aire de stationnement ne soit aménagée en commun ou se trouve sur un autre terrain que celui qu'elle dessert, l'accès doit se trouver sur le même terrain que l'aire de stationnement qu'elle dessert; 2º Il doit avoir une largeur minimale de 4 m et une largeur maximale de 15 m calculées à la limite du terrain; 30 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 3º Il doit être recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue; 4º Le ponceau doit pouvoir supporter une charge de 25 000 kg; 5º Il ne peut y avoir plus de 2 accès par rue qui longe le terrain et ceux-ci doivent être séparés d'au moins 15 m l'un de l'autre, calculés sur la limite du terrain à partir du centre des deux accès; 6º Il ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque; 7º Il doit être aménagé pour que l'accès d'un véhicule à la rue se fasse en marche avant. De plus, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une emprise du réseau routier supérieur doit s'effectuer par la rue secondaire. Livraison de marchandises Une porte, un quai et un espace extérieur destinés aux activités de livraison peuvent être aménagés pour desservir un usage qui nécessite ce type d'installation. Dans ce cas, l'espace extérieur destinés aux activités de livraison est considéré comme faisant partie d'une aire de stationnement et doit respecter le paragraphe 3o de l'article 80. Sur les propriétés aux abords du chemin de Ste Thérèse de la Gatineau, une porte, un quai de manutention et un espace extérieur destinés aux activités de livraison sont prohibés dans une cour avant. 31 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE VII - CLÔTURES ET MURS D'ENCEINTE Localisation Les clôtures et les murs d'enceinte peuvent être localisés dans toutes les cours et ne sont pas soumis aux marges de recul prévues à l'article 47. Hauteurs maximales Les hauteurs maximales des clôtures et des murs d'enceinte sont les suivantes pour tous les usages sauf ceux relatifs aux réseaux d'utilité publique : 1º 1,2 m de hauteur dans la cour avant; 2º 2 m dans toutes les autres cours. Types de matériaux prohibés pour une clôture Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme clôtures : 1º Le fil de fer barbelé sauf pour les usages relatifs aux réseaux d'utilité publique et dans les zones agricoles (Ag); 2º La broche à poule; 3º La tôle. 32 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE VIII - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Aménagement des espaces libres Les espaces libres résiduels des cours d'un terrain doivent être gazonnés ou autrement aménagés de verdure afin d'éviter la formation de poussières et de boue. Triangle de visibilité Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 cm (plantation, clôture, haies, mur de soutènement, etc.). Il est toutefois permis la présence d'arbre pourvu qu'il y ait un dégagement sous l'arbre d'au moins 2,5 m de haut Écran visuel Un écran visuel est obligatoire pour la catégorie d'usage industrie (i). Tout écran visuel doit être aménagé le long des limites de terrain et avoir une profondeur minimum de cinq mètres mesurés à partir des limites de terrain. L'aménagement d'un écran visuel doit correspondre à l'une des options suivantes : 1º Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par une rangée d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être inférieure à 10 mètres; 2º Être composé d'une haie compacte accompagnée par une rangée d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être inférieure à 10 mètres. Zone tampon Une zone tampon est obligatoire pour les catégories d'usages grande utilité publique (u) et extraction (e). Toute zone tampon doit avoir une largeur minimale de 20 mètres mesurée à partir des limites de terrain. Cette zone tampon doit être laissée libre de toute construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur. L'aménagement d'une zone tampon doit correspondre à l'une des options suivantes : 1º Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par deux rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit 33 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 8 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus cinq mètres. 2º Être composé d'une haie accompagnée par deux rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 7 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus cinq mètres. 3º Être composé d'une butte ou d'un remblai de terre d'une hauteur minimale d'un mètre et demi accompagné par deux rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 10 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus 10 mètres. 4º Être composé d'un boisé existant d'au moins 20 mètres de profondeur. Le sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de l'aire et au besoin les arbres morts devront être remplacés ou les espaces au sol dégagés sur une surface de plus de 14 mètres carrés devront être plantés d'un arbre. 34 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE IX - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES Largeur de la rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement et est déterminée de la façon suivante : 1º La rive à un minimum de 10 mètres : i) Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; ii) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur; 2º La rive à un minimum de 15 mètres : i) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; ii) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur. Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans les rives Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1º L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2º Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3º La reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics aux conditions suivantes : i) Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce bâtiment à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 35 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 ii) Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant sa construction dans la rive; iii) Le bâtiment n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain; iv) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra être retournée ou conservée à l'état naturel; v) La reconstruction ne peut en aucun cas entrainer une augmentation de la superficie d'occupation de la rive; 4º Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : i) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application; ii) La coupe d'assainissement; iii) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; iv) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; v) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. L'imperméabilisation du sol est interdite et ce dernier doit être végétalisé; vi) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier végétalisé d'au plus 1,2 mètre ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre qui donne accès au plan d'eau. L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis de manière à conserver la végétation existante sur place; vii) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; viii) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée à des fins agricoles lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 36 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 ix) L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est permis dans une bande de deux mètres contigus à une construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie dans la rive et dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis. 5º La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; 6º Les ouvrages et travaux suivants : i) L'installation d'une clôture mitoyenne entre deux terrains; ii) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; iii) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; iv) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; v) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; vi) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; vii) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public et aménagé conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; viii) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; ix) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral; 37 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 x) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans le littoral Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1º Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2º L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3º Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4º Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5º L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6º Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 7º Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi; 8º L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Dispositions particulières concernant les quais Les quais sont autorisés aux conditions suivantes : 1º Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture de cinq mètres autorisés dans la rive du terrain riverain. En aucun cas le quai ne doit empiéter au- 38 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 delà du prolongement imaginaire des lignes du terrain riverain auquel il est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas la première section d'un quai ne peut être implantée de façon parallèle à la rive; 2º Un seul quai peut être implanté par terrain riverain; 3º Un seul quai par terrain riverain possède un droit acquis au remplacement, la reconstruction ou la réparation; 4º Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être exécuté qu'en conformité au présent règlement. 5º La longueur maximale de tout quai est de 12 mètres. Cette longueur représente l'empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette longueur peut être portée à plus de 12 mètres si la profondeur de l'eau n'atteint pas un mètre. Dans ce cas, la limite de la longueur du quai est déterminée par la profondeur de l'eau lors de l'étiage. Lorsqu'un quai est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation sur le plan ou cours d'eau durant l'hiver. En aucun cas, un quai ne doit créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai perpendiculaire à la rive ne doit pas empiéter de plus de 10 % dans le littoral d'un cours d'eau. 6º Les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à l'obtention d'un permis d'occupation du MELCC, lorsque situés dans le milieu hydrique public; 7º La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois mètres. Les quais équipés d'une section en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à la rive sont autorisés à la condition que le quai respecte la longueur maximale prévue au présent règlement; 8º Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T ne peuvent excéder une longueur de six mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de trois mètres de largeur. Cette section en forme de L ou de T doit être localisée à une distance minimale de cinq mètres de la limite des hautes eaux. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits en principe toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 96 et 98. 39 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans une plaine inondable Malgré les interdictions touchant les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'intérieur d'une zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, il s'avère possible de réaliser dans une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les travaux énoncés ci-dessous, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1º Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entrainer l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2º Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3º Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4º La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant de nouvelles implantations; 5º Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 40 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 6º La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 7º Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8º La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; 9º Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10º Les travaux de drainage des terres; 11º Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; 12º Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1º Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2º Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1º Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2º Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3º Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 41 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 4º Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite, afin de démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : i) L'imperméabilisation; ii) La stabilité des structures; iii) L'armature nécessaire; iv) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; v) La résistance du béton à la compression et à la tension; 5º Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non pas être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Délimitation des plaines inondables Voir plan disponible et/ou tableau de cotes de crue. 42 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE X - ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET TALUS FRAGILES Localisation des zones à risque de glissement de terrain Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones de glissements de terrain montrées sur la carte dite des « aires de mouvement de sol » produite par le gouvernement du Québec. Cette carte a préséance sur toute autre information cartographique. Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones à risque de glissement de terrain Toute intervention dans les zones à risque de glissement de terrain telles que définies à l'article 100 est régie par le cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones à risques de glissement de terrain, le tout, tel que montré aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe 4. Expertise géotechnique Toute interdiction mentionnée dans les tableaux 1.1 et 1.2 l'annexe 4 peut être levée conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe 4. Droits acquis Toute construction existante qui n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre est dérogatoire, mais est protégée par un droit acquis si au moment où les travaux de construction ont débuté elle était conforme à la règlementation en vigueur. Cependant si une construction est détruite, est devenue dangereuse ou a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, la reconstruction ou la réfection de la construction devra se faire conformément à la règlementation d'urbanisme en vigueur. 43 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE XI - DISTANCE SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE Distance séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage et pour tout projet d'agrandissement de ferme. Malgré ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique aussi à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur (paramètre C) de l'unité d'élevage. Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas dans le cas des usages et activités suivantes : 1º Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou transformés sur place; 2º Les activités agrotouristiques de la ferme; 3º Les usages industriels; 4º Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés; 5º Les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale; 6º Les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de motoquads (VTT) et les sentiers de motoneiges. Par ailleurs, les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du MELCC. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. Immeuble protégé en zone agricole Aux fins de la gestion des odeurs provenant d'installations d'élevage, les immeubles protégés sont : 1º Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2º Un parc municipal; 3º Une plage publique ou une marina; 44 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 4º Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux; 5º Un terrain de camping autre qu'un terrain de camping rustique; 6º Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7º Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8º Un temple religieux; 9º Un théâtre d'été; 10º Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11º Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, qui détient un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal ne sont pas considérées comme des immeubles protégés. Détermination de l'envergure de l'installation d'élevage L'envergure de l'installation d'élevage ou paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel de production. Le paramètre A est établi à l'aide du tableau 1 de l'annexe 5. Il sert à la détermination du paramètre B. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué au tableau 1 de l'annexe 5, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. La nature de chacun des paramètres à multiplier est donnée ci-dessous : 45 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 1º Le paramètre B donne les distances de base. Il est établi en recherchant au tableau 2 de l'annexe 5, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 2º Le paramètre C indique le potentiel d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe 5 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 3º Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe 5 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 4º Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5 de l'annexe 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 5º Le paramètre F précise le facteur d'atténuation. Ce paramètre apparait au tableau 6 de l'annexe 5. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; Le paramètre du facteur d'atténuation F se calcule en multipliant ensemble les indicateurs T1, V1 et Z1 du tableau 6 de l'annexe 5. 6º Le paramètre G détermine le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 de l'annexe 5 précise la valeur de ce facteur. Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelques autres causes, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé sera capable de poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du « paramètre A » dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. 46 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 2 de l'annexe 5. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau 8 de l'annexe 5 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Il est à noter qu'aucune distance séparatrice n'est requise pour les terrains vacants d'un périmètre d'urbanisation. Élevage porcin en zone agricole Aux fins du présent règlement, pour être considéré comme un élevage porcin, l'élevage doit comprendre au minimum de 21 truies avec ou sans porcelet ou un minimum de 21 porcs à l'engraissement ou encore un mélange de truies et de porcs dont le nombre de têtes égales ou dépasses 21. Abri sommaire en zone agricole Un seul abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 hectares, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. 47 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE XII - TERRITOIRES À PROTÉGER POUR DES RAISONS ENVIRONNEMENTALES Milieux humides et hydriques À l'intérieur d'une bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu humide, les ouvrages et les travaux suivants sont interdits : 1º La réalisation de travaux de drainage et de canalisation; 2º La réalisation de travaux de remblai et de déblai; 3º La réalisation de travaux d'aménagement du sol, notamment ceux nécessitant du décapage, de l'excavation, du terrassement ou la destruction du couvert végétal. Malgré les restrictions précédentes, à l'intérieur de la zone agricole il sera possible de maintenir les activités agricoles déjà présentes dans la bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu humide. Notamment, un agriculteur pourra récolter le foin de ses champs et pratiquer toute autre activité agricole qui n'a pas d'impact sur les fonctions écologiques des milieux humides. Protection et mise en valeur des îles La mise en valeur d'une île est autorisée aux conditions suivantes : 1º Chaque lot insulaire accueillant un bâtiment principal doit avoir une superficie minimale d'un hectare; 2º Chaque lot à construire sur une île doit posséder un accès à partir d'un lot terrestre. Le lot insulaire et le lot terrestre doivent constituer une seule et même propriété au rôle d'évaluation; 3º La superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 250 mètres carrés, avec une largeur minimale de 10 mètres et une profondeur minimale de 15 mètres; 4º Les installations d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire; 5º La bande de protection riveraine applicable à tous les lots situés sur une île est de 15 mètres, peu importe le pourcentage de pente de la rive; 6º La hauteur maximale du bâtiment principal ne pourra excéder 9 mètres de la base des murs au faîte du toit. 48 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Pour des aménagements de nature publique comme la mise en place d'espaces naturels, d'un parc public ou d'une halte nautique sur une île, les mêmes conditions énoncées ci-haut demeurent applicables, afin de conserver le caractère naturel des lieux. Cependant, la superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 1000 mètres carrés. Les mêmes conditions prévalent aussi pour tout projet récréatif relevant du secteur public ou du secteur privé. Règles de déboisement sur les îles Pour l'aménagement d'un emplacement de villégiature sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé est de 1000 mètres carrés. Malgré ce qui précède, le pourcentage autorisé de déboisement total aux fins d'aménagement forestier sur un lot situé sur une île ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale du lot par cycle de 20 ans. Toutefois, cette règle peut être modifiée, si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que la coupe d'arbre est nécessaire en raison d'une maladie, d'un chablis, d'un feu ou de tout autre évènement. Pour l'aménagement d'un emplacement à des fins communautaires ou récréatives sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de l'île. Malgré toute autre disposition, sur les îles d'une superficie de 10 hectares et plus, la profondeur de la rive est de 25 mètres, sauf pour les îles situées dans les zones agricoles Ag-01 et Ag-07. 49 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE XIII - CONTRAINTES D'ORDRE ANTHROPIQUE Terrains contaminés Tout changement d'usage d'un terrain contaminé qui apparait à la liste de l'annexe X est interdit tant que le niveau de décontamination n'est pas précisé. Si le niveau de décontamination est connu, les usages autorisés doivent respecter ceux prescrits par les critères génériques associés aux terrains contaminés. Lieux d'élimination des matières résiduelles fermés Aucun ouvrage ni aucune construction ne sont autorisés sur le terrain d'un ancien lieu d'élimination des matières résiduelles qui a été fermé (ancien dépotoir et ancien dépôt en tranchée), incluant tous travaux d'excavation sans la permission écrite du MELCC. Dépôts de sols et de résidus industriels La construction de toute habitation permanente ou saisonnière est interdite à moins de 1000 mètres de tout lieu identifié comme un dépôt de sols et de résidus industriels. Lieux d'entreposage de matières résiduelles Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des limites d'un lieu d'entreposage de matières résiduelles : 1º Une habitation; 2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement; 3º Un temple religieux; 4º Un terrain de camping; 5º Une infrastructure récréative; 6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Centre de traitement des boues des fosses septiques Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 300 mètres des limites d'un centre de traitement des boues des fosses septiques : 1º Une habitation; 2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement; 50 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 3º Un temple religieux; 4º Un terrain de camping; 5º Une infrastructure récréative; 6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ferrailleurs et parcs à ferraille L'établissement d'un ferrailleur ou d'un parc à ferraille doit être situé à plus de 50 mètres d'une voie publique, à plus de 100 mètres d'une habitation et à plus de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de 100 mètres des limites de propriété de tout ferrailleur ou de tout parc à ferraille. Lieux d'élimination des neiges usées La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de 60 mètres des limites de propriété de tout lieu d'élimination des neiges usées. Postes de transformation ou de distribution d'électricité La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de 100 mètres de tout poste de transformation ou de distribution d'électricité. Usines de traitement des eaux usées La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs sont interdits à moins de : 1º 150 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins extérieurs; et, 2º 75 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins intérieurs. 51 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Aire d'exploitation d'une carrière Les constructions et les usages suivants sont prohibés à moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière détenant une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement: 1º Une habitation; 2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement; 3º Un temple religieux; 4º Un terrain de camping; 5º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Aire d'exploitation d'une sablière Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière détenant une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement: 1º Une habitation; 2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement; 3º Un temple religieux; 4º Un terrain de camping; 5º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Champ de tir Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 400 mètres de l'aire d'un champ de tir : 1º Une habitation; 2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement; 3º Un temple religieux; 4º Un terrain de camping; 5º Une infrastructure récréative; 52 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Tout lieu servant de champ de tir doit être conçu et utilisé de manière que les projectiles tirés d'armes à feu ne sortent pas du champ lorsqu'ils y sont tirés conformément aux règles de sécurité. Une zone de sécurité doit permettre de contenir les projectiles tirés au-dessus d'une butte de tir dans des conditions particulières. Tout lieu servant de champ de tir doit être dissimulé derrière un boisé possédant une profondeur minimale de 100 mètres mesurée à partir de l'aire d'un champ de tir. Crématorium L'implantation de tout crématorium doit respecter des marges de recul avant, arrière et latérales de plus de 80 mètres. Antennes de télécommunication L'implantation de toute nouvelle antenne de télécommunication de plus de 33 mètres de hauteur est uniquement permise dans les zones rurales (Ru), forestières (Fo), agricoles Ag-02, Ag-03, Ag-04, Ag-05, Ag-06, Ag-08, Ag-09, Ag- 10, Ag-11 et la zone récréotouristique Rt-02. Dépôts de déglaçant La construction de tout dépôt de déglaçant ou d'entrepôt de sel de déneigement est interdite à moins de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. Réseau d'aqueduc municipal Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels (incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) ne sont permis à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d'alimentation et de distribution de l'eau potable est permis. De plus, dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d'une prise d'eau municipale, les constructions, les ouvrages et les activités suivantes sont interdits : 1º L'entreposage extérieur de matières dangereuses; 2º L'enfouissement de déchets; 3º La disposition de neige usée; ou encore, 53 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 4º L'entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes. Prise d'eau potable alimentant plus de 21 personnes Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels (incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) n'est permis à moins de 30 mètres d'une prise d'eau potable alimentant plus de 21 personnes. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au fonctionnement de la prise d'eau potable est permis. Puits individuels et lieux à risque La localisation de toute nouvelle source d'alimentation en eau potable doit respecter une distance minimale de 100 m des limites des lieux à risque suivants : 1º Les terrains contaminés au répertoire provincial; 2º Les lieux d'élimination des matières résiduelles fermés; 3º Les dépôts de sols et de résidus industriels; 4º Les immeubles ou entreprises à risque; 5º Lieu d'entreposage de matières résiduelles (l'écocentre); 6º Le centre de traitement des boues des fosses septiques; 7º Les ferrailleurs et les parcs de ferrailles; 8º Les lieux d'élimination des neiges usées; 9º Les postes de transformation d'électricité; 10º Les usines de traitement des eaux usées. Cette distance minimale peut être modifiée si une étude hydrogéologique préparée par un professionnel compétent en la matière démontre un indice DRASTIC différent pour un ouvrage de captage d'eau souterraine à des fins de consommation humaine ou animale ou pour le traitement ou la transformation artisanale de produits alimentaires. Carrières, de sablières et de gravières. L'ouverture de toutes nouvelles carrière, sablière ou gravière commerciale est permise uniquement dans les zones agricoles Ag-02, Ag-05, rurales (Ru) et forestières (Fo). 54 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou géothermique de nature commerciale Tout projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou géothermique de nature commerciale doit respecter les conditions suivantes : 1º L'implantation d'un site d'exploitation doit être située à plus de 200 mètres de toute résidence individuelle ou de tout chalet; 2º Les lignes de transport d'énergie doivent être dissimulées de tout chemin public et de tout secteur de villégiature; 3º Les postes de transformation du courant doivent être dissimulés de tout chemin public et de tout secteur de villégiature. Entreprise de transformation primaire du bois dans une zone rurale (Ru) La localisation de toute nouvelle entreprise de transformation primaire du bois dans une zone rurale (Ru) doit respecter les règles suivantes : 1º L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation; 2º La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation; 3º Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation. 55 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 CHAPITRE XIV - DROITS ACQUIS Reconnaissance de droits acquis Un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire ne peut être reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1º Si cet usage ou construction était autorisé́ et conforme à un règlement antérieur au présent règlement; 2º Si un permis ou un certificat d'autorisation a été́ émis sous l'empire d'un règlement antérieur pour cet usage ou construction; 3º Si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout règlement susceptible de le régir. Remplacement d'un usage ou construction Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou une autre construction dérogatoire. En zone agricole, les usages autres qu'agricoles protégés par droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou ayant obtenu une autorisation de la part de la commission de protection du territoire et activités agricoles, ne peuvent pas être remplacés par d'autres usages principaux non agricoles conformes au règlement de zonage sans l'obtention d'une nouvelle autorisation conformément à la Loi. Extinction des droits acquis relatifs à une construction Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou détruite doit être faite conformément aux dispositions des règlements municipaux en vigueur. Malgré́ l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations, à l'intérieur du périmètre des fondations ou conformément aux normes d'implantation du présent règlement lorsque sa destruction n'est pas volontaire pourvu que toutes autres normes applicables au présent règlement ou à tout autre règlement soient respectées. Perte de droits acquis par un changement d'usage conforme d'un bâtiment ou d'un terrain Malgré toute disposition contraire, un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou 56 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent règlement. Perte de droits acquis par la cessation d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. Extension de l'usage dérogatoire sur un terrain L'espace occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi sur un terrain existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pourvu que toutes autres normes applicables soient respectées. Extension d'un terrain comportant l'usage dérogatoire Dans toutes les zones, un terrain comportant un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut pas être agrandi pour les fins de cet usage dérogatoire. Modification d'une construction dérogatoire Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi conformément aux règlements municipaux en vigueur. Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis Quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire. 58 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Annexe 1 - Index terminologique 59 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 TERMINOLOGIE À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « Abri de bateau » : Structure temporaire à aire ouverte annexée à un côté d'un quai individuel comportant un toit constitué d'une toile amovible servant à protéger les embarcations. « Abri sommaire » : Bâtiment rudimentaire utilisé comme refuge en milieu boisé. Ce bâtiment est dépourvu d'électricité, d'eau courante, sans fondation permanente et ne comporte qu'un seul étage. « Activités agricoles » : La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. « Activité d'aménagement forestier » : Activité reliée à l'abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l'amélioration, à la réfection, à l'entretien et à la fermeture d'infrastructures, à l'exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l'usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier ou agricole. « Aire de confinement du cerf de Virginie » : Territoire représentant un habitat essentiel en période hivernale pour le cerf de Virginie qui y trouve abri et nourriture. « Agriculture » : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins acéricoles ou sylvicoles, l'élevage des animaux, la garde d'animaux de ferme (notamment les chevaux, des poules, des lapins, des bœufs, des cochons et des cerfs) et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation. « Agrotourisme » : Activité touristique complémentaire à l'agriculture qui est exercée sur une exploitation agricole et mettant en relation des touristes ou des excursionnistes avec des producteurs agricoles, afin de leur permettre de découvrir le milieu agricole et leur mode de vie. L'offre agrotouristique se 60 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 compose des catégories de produits et services suivants : a) la visite et l'animation à la ferme; b) l'hébergement à la ferme; c) la restauration mettant en valeur les produits de la ferme et en complément tous les produits agroalimentaires régionaux, de sorte que ces deux sources de produits constituent l'essentiel du menu; et d) la promotion et la vente de produits agroalimentaires provenant principalement de l'exploitation agricole. « Banne » : Toile tendue devant une boutique, un café, etc., pour préserver du soleil ou de la pluie les marchandises, les clients. « Bâtiment » : Construction dotée d'un toit soutenu par des poteaux, des colonnes ou des murs résultant de l'assemblage d'un ou de plusieurs matériaux et aménagée de façon à servir à abriter des personnes, des animaux ou des biens. « Bâtiment accessoire » : Bâtiment destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal. « Bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux sur un terrain. « Bassecour » : Bâtiment accessoire accompagné d'un petit enclos qui sert à l'élevage de la volaille et de petits animaux domestiques. Les lapins et les poules sont des animaux de bassecour. « Base de plein air » : Lieu aménagé en pleine nature où des adultes, des familles et des groupes peuvent, en toute saison, séjourner et pratiquer librement des activités de plein air. « Bassin versant » : Espace délimité par des lignes de partage des eaux à partir desquelles toutes les eaux de surface s'écoulent vers un même point de sortie appelé exutoire. Celui-ci peut correspondre à un cours d'eau, à un lac ou à un océan. « Camp de piégeage » : Bâtiment rudimentaire associé aux activités au piégeage des animaux à fourrure sur un territoire de piégeage à droits exclusifs sur les terres du domaine de l'État. Ce bâtiment est dépourvu d'électricité et d'eau courante. « Centre commercial » : Bâtiment principal regroupant au moins 4 établissements distribués le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure, conçu comme un ensemble aménagé en harmonie. 61 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Centre de vacances » : Établissement à vocation touristique pouvant regrouper plus d'un bâtiment où est offert de l'hébergement incluant des services de restauration ou des services d'auto-cuisine. Le centre offre aussi des activités récréatives, sportives, culturelles, de formation et d'animation. Les vacanciers ou les visiteurs peuvent profiter des aménagements et des équipements de loisir moyennant un prix forfaitaire. « Chemin privé » : Voir « rue privée » « Chemin public » : Voir « rue publique » « Chenil » : Établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage ou pour les garder en pension. Les services de logement de chiens à des fins d'élevage sont inclus dans les activités exercées dans un chenil. « Construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art servant d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un bâtiment d'élevage, un ouvrage d'entreposage, une maison mobile, un quai et un débarcadère sont des constructions. « Construction accessoire » : Construction destinée à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal. « Conteneur » : Caisse métallique de forme rectangulaire conçue pour l'acheminement de marchandises par différents modes de transport. « Contrainte anthropique » : Une nuisance ou un risque qui résulte de l'intervention humaine et qui est susceptible, dans certaines circonstances (une défaillance technologique, une explosion, une contamination), de mettre en péril la santé, la sécurité ainsi que le bien-être de personnes et de causer des dommages importants aux biens situés à proximité. « Coupe d'assainissement » : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. « Cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales, la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes de terrains latérales. 62 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Cour avant » : Espace compris entre une ligne avant du terrain, les lignes latérales et la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes de terrains latérales. « Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d'eau. « Cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année. « Cour latérale » : Espace compris entre une ligne latérale du terrain, une façade du bâtiment principal et la ligne de cour avant ainsi que celle de cour arrière. « Corridor riverain » : Bande de terrain de 300 mètres de profondeur d'un lac mesuré horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux, ainsi qu'une bande de terrain de 100 mètres de profondeur d'un cours d'eau à débit régulier mesuré horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. « Déblai » : Opération par laquelle on creuse ou déplace la terre et dont les travaux sont destinés à modifier la forme naturelle du terrain. « Emprise » : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d'un service public. « Entreposage extérieur » : Espace réservé à l'entreposage de matériaux, d'équipements ou de marchandises quelconques ; sont exclus de cet espace les aménagements paysagers, les aires de stationnement, ainsi que les aires de chargement. « Entrepôt » : Bâtiment servant à l'entreposage intérieur. « Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou d'une partie de construction, excluant les travaux de rénovation. L'entretien d'un bâtiment comprend sa réfection et sa réparation, sauf si le coût de la réfection ou de la réparation représente plus de la moitié du coût du bâtiment en fonction de sa valeur à neuf. 63 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Épandage » : Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol, ou encore par brassage avec les couches superficielles du sol. « Érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares. Éolienne commerciale : Assemblage d'une tour avec une turbine et des hélices qui est utilisé pour capter et convertir l'énergie du vent. La production électrique d'une éolienne commerciale est vendue pour ensuite être distribuée sur le réseau d'HydroQuébec. « Étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. « Étalage commercial » : Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente, la location ou la démonstration, limitée aux heures d'affaires de l'établissement. « Façade » : Côté extérieur et exposé à la vue, de tout mur d'un bâtiment. « Fermette » : Petite ferme de loisir comprenant des espaces de pâturage pour quelques animaux de ferme. Il s'agit d'un usage complémentaire à l'usage résidentiel. La fermette comprend un nombre maximal d'animaux en regard de la superficie de la propriété. « Fossé » : Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine soit : 1º Un fossé de voie publique ou privée; 2º Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3º Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : i) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; ii) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; iii) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. « Gestion liquide » : Mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. 64 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Gestion solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. « Gîte touristique » : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et il rend disponibles aux plus cinq chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. « Habitation » : Bâtiment comprenant un ou plusieurs logements. « Habitations collectives pour des travailleurs saisonniers » : Habitation comprenant diverses chambres individuelles accompagnées d'espaces communs pour la préparation et la consommation des repas, ainsi que pour la détente et l'hygiène personnel. Ce type d'habitation est destinée à abriter des travailleurs qui généralement sont présents sur une base saisonnière. « Habitation unimodulaire » : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement composé d'un seul module entièrement fabriqué en usine selon les normes CSA/CSA Z-240 MH, série 92, construit sur un châssis de roulement ou conçu pour être déplacé par un fardier. « Immeuble patrimonial » : Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain. « Immeuble protégé » : Un logement, un bâtiment, un équipement de loisir ou une propriété où sont pratiquées des activités ou des usages dont il faut tenir compte dans le calcul des distances séparatrices d'installations d'élevage à forte charge d'odeur. « Immunisation » : Technique consistant à appliquer des mesures visant à apporter la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou un aménagement pour minimiser les dommages qui pourraient lui être causés lors d'une inondation. « Installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux de ferme sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux de ferme y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 65 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Lac » : Toute étendue d'eau alimentée par un cours d'eau, par des eaux de ruissellement ou par des sources souterraines. Le lac peut être d'origine naturelle ou artificielle. Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture, et les bassins d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs. « Largeur d'un terrain » : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant. « Ligne arrière » : Ligne séparant le terrain d'un autre terrain et qui n'est pas une ligne avant, ni une ligne latérale. « Ligne avant » : Ligne séparant le terrain de la rue. « Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau (les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées ou ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau). 2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée comme équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. « Ligne latérale » : Ligne séparant le terrain d'un autre terrain situé à côté et qui tend à être perpendiculaire à une ligne avant. « Littoral » : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 66 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Logement » : Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, pourvu d'équipements de cuisine, d'une salle de bain (toilette, lavabo et baignoire ou douche) et des commodités de chauffage. « Logement additionnel » : Espace habitable aménagé dans une résidence individuelle dont la superficie de plancher est inférieure à celle du logement principal. « Logement parental » : Espace habitable aménagé dans une résidence individuelle dont la superficie de plancher est inférieure à celle du logement principal. Ce logement doit être occupé par un proche parent du propriétaire du logement principal comme un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un fils ou une fille, un oncle ou une tante, un cousin ou une cousine, incluant aussi le conjoint ou la conjointe d'une des personnes précédentes. « Lot » : Fonds de terre identifié et délimité par un plan cadastral réalisé et déposé conformément aux dispositions du Code civil du Québec. « Lotissement » : Division d'un terrain en lots à construire. « Maison mobile » : Habitation individuelle fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une remorque jusqu'au terrain qui lui est destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. « Marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de bâtiment et la ligne avant. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante. « Marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de bâtiment et la ligne arrière. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante. « Marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de bâtiment et la ligne latérale. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante. 67 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Marina » : Installation portuaire pour la navigation de plaisance attachée ou non-attachée à un ensemble immobilier, comprenant des services et des aménagements touristiques comme un poste d'accueil, la vente de carburants, de la restauration, la vidange des réservoirs d'eaux usées, l'approvisionnement en eau potable, et autres facilités nécessaires à l'entretien des embarcations. « Marquise » : Construction en forme de toit généralement installée en porte-à- faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Elle peut être également autonome. « Milieu humide » : Écosystème formé de terrain inondé ou saturé d'eau pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières, sans être limitatifs, sont des milieux humides. « Morcellement » : Division d'un territoire ou d'une terre en plusieurs lots. « Opération cadastrale » : Travail visant à représenter ou à modifier le plan de cadastre d'un lot, à demander son numérotage, à procéder à l'annulation ou au remplacement de la numérotation existante ou à en obtenir une nouvelle. Le plan de cadastre montre les mesures de longueur, la superficie, la forme et la position de la propriété par rapport aux propriétés voisines. « Ouvrage » : Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert végétal ou forestier (abattage et récolte d'arbres), les déblais et remblais et tous travaux de construction. « Panneau publicitaire » : Structure prenant la forme d'un grand tableau que l'on peut voir le long des voies routières et qui annoncent par le biais d'affiches un produit, une entreprise, des services offerts habituellement ailleurs qu'à l'endroit où ils sont dispensés. « Périmètre d'urbanisation » : Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de type urbain et des diverses autres fonctions urbaines qui lui sont associées comme les fonctions commerciales, communautaires, industrielles, récréatives, de transport et de conservation. Cette limite inclut aussi des aires de croissance. « Piscine » : Bassin extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B1.1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. 68 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées soit par une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation, soit par une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement révisé ou à un règlement de contrôle intérimaire. « Plan de morcellement » : Plan illustrant un projet de découpage d'un terrain en vue d'un cadastre ultérieur et d'aliénation en un tout ou en partie qui est soumis à la municipalité pour fin d'approbation. « Plan de l'opération cadastrale » : Plan donnant une représentation graphique du ou des lot(s) résultant de l'opération cadastrale, sur lequel y est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot. Ce plan est préparé par un arpenteur- géomètre et est destiné à être déposé au ministère en charge du Cadastre du Québec. « Plate-forme de maison mobile » : Partie du lot qui a été préparée pour recevoir la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison. « Pourvoirie » : Établissement qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et des services ou de l'équipement pour la pratique à des fins récréatives d'activités de chasse, de pêche et de piégeage. « Premier étage » : Étage dont le plancher se trouve à au plus 1,2 m en tout point au-dessus du niveau du sol sur plus de 50 % du périmètre du bâtiment. « Projet d'ensemble intégré » : Regroupement sur un même terrain de deux ou plusieurs bâtiments principaux destinés à un usage résidentiel, commercial, agricole, industriel ou de villégiature et utilisant des infrastructures et des équipements en communs (stationnement, aire de jeux, espaces communautaires et autres). « Quai » : Ouvrage permanent ou amovible érigé à la fois dans la rive et dans le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, attaché perpendiculairement à la rive et destiné à l'accostage d'embarcations. Les débarcadères sont aussi considérés comme des quais. « Ranch » : Centre équestre servant à la fois à l'élevage ou au gardiennage des chevaux. L'activité chevaline principale consiste à effectuer des randonnées à 69 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins de reproduction ou de boucherie. « Reconstruction » : Construire de nouveau un bâtiment ou toute autre construction qui a déjà existé et qui a sérieusement été endommagé ou altéré ou qui a été détruit, n'incluant pas un entretien, une rénovation ou une restauration. Les travaux de reconstruction comprennent les travaux dont le coût représente plus de la moitié du coût du bâtiment concerné en fonction de sa valeur à neuf. « Refuge » : Bâtiment rudimentaire fermé ou à trois pans qui est utilisé comme abri où les excursionnistes et les randonneurs peuvent trouver un endroit pour s'abriter des intempéries. Il est dépourvu d'électricité et d'eau courante. Un refuge peut posséder un petit poêle à bois. « Remblai » : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. « Résidence pour personnes âgées » : Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes ainées et où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, notamment reliés à la sécurité, à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale. « Résidence de tourisme » : Établissement où est offert de l'hébergement en appartements, en maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Une résidence de tourisme est offerte en location contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours à des touristes sur une base régulière lors d'une même année civile. « Rez-de-chaussée » : Synonyme de « Premier étage ». « Remblai » : Opération consistant à déposer des matériaux à la surface du sol dans le but de procéder à un terrassement ou pour combler une cavité. « Rive » : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 70 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Roulotte » : Véhicule récréatif fabriqué en usine, construit sur un châssis simple, monté sur roues ou non, utilisé aux fins récréatives de façon saisonnière ou destiné à l'être et tiré par un véhicule. Une roulotte ne comprend pas un autobus, un camion ou tout autre véhicule transformé de manière à être habitable. « Roulotte de chantier » : Bâtiment conçu pour être déplacé et installé temporairement jusqu'à la fin des travaux sur le site d'un chantier de construction. Ce type de bâtiment peut servir à fins multiples sauf à un usage résidentiel. « Rue » : Voie destinée principalement à la circulation des véhicules. « Rue privée » : Voie de circulation destinée aux véhicules routiers qui n'appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement provincial ou à une municipalité, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent. « Rue publique » : Voie de circulation destinée aux véhicules routiers qui appartient à une municipalité ou à une autorité gouvernementale permettant l'accès aux terrains qui la bordent. « Sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment, situé sous le premier étage, dont la hauteur, entre le plafond fini et le niveau du sol, est égale ou inférieure à 1,20 m en tout point. Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol sera considéré comme un étage si plus de 50 % de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau du sol adjacent. « Superficie d'un terrain » : Superficie de la surface horizontale délimitée par les lignes de terrain. « Superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches fermés, les vérandas, les puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert. « Terrain » : Étendue de terre d'un seul tenant, formée d'un ou plusieurs lots contigus et constituant une seule et même propriété. « Terrain de camping »: Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à- camper, en chalet ou en sites pour camper constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes (caravanes classiques) ou des véhicules récréatifs motorisés. Ce type d'établissement offre 71 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 habituellement une variété de services à ses campeurs comme : un bâtiment communautaire, un dépanneur, une piscine et des aires de jeux et de sports. « Terrain de camping rustique » : Terrain aménagé en général pour le camping avec des tentes. Ce type d'établissement n'offre pas de service d'électricité. Les installations sanitaires sont uniquement des cabinets à fosse sèche. Chaque emplacement est habituellement doté d'une table de pique-nique et d'un trou à feu. « Terrain de coin (d'angle) » : Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues. Un tel terrain ne comprend pas de ligne arrière. « Terrain riverain » : Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac. « Terrain vacant » : Terrain inoccupé et inutilisé. « Triangle de visibilité » : Le triangle de visibilité doit être constitué par le point d'intersection formé par le prolongement imaginaire des lignes avant, à partir duquel une droite, d'une longueur minimale de 7 m calculée en sens inverse sur chacune des lignes avant bornant le terrain d'angle devra être imaginé. Le triangle de visibilité devra être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites. « Unité animale » : Unité de mesure du nombre déterminé d'animaux d'une même espèce dont le poids total à maturité correspond à celui d'une vache, d'un taureau ou d'un cheval. « Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une construction ou un terrain ou une partie de ceux-ci et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à quelque chose. « Usage complémentaire » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une construction ou un terrain est généralement relié à l'usage principal et qui contribue à en améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément. « Usage accessoire » : Synonyme de « Usage complémentaire » « Usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisées ou occupées. 72 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 « Utilité publique » : Réseau de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de télécommunication, d'aqueduc ou d'égout incluant tout bâtiment ou construction nécessaires pour assurer le fonctionnement du réseau. « Véhicule récréatif » : Véhicules récréatifs, habitations motorisées, roulottes, Tentes-roulottes, caravanes et tout autre véhicule permettant de séjourner, d'habiter, de loger, de camper ou de dormir à l'intérieur de celui-ci. « Véranda » : Galerie ou balcon couvert, non chauffé fermé par des vitres ou des moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés. « Voie de circulation » : Tout endroit ou structure qui est affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. « Zone agricole » : Partie du territoire d'une municipalité locale identifiée comme une région agricole désignée, par décret du gouvernement du Québec, afin d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles. « Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. « Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. « Zone tampon » : Espace boisé ou doté d'aménagement paysager qui est utilisé à des fins de transition ou de protection. 73 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Annexe 2 - Plan de zonage Plan de zonage de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau NORD LÉGENDE 74 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Annexe 3 - Grille des spécifications 75 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Co- 01 Co- 02 Co- 03 Co- 04 C0- 05 Vi- 01 Vi- 02 Vi- 03 Habitation de type individuel H1 X1 X1 X1 X1 X1 X X X Habitation multiple H2 X X X X X Commerces et services de proximité C1 X X X X X Commerces d'orientation touristique C2 X X X X X Commerces et services divers C3 X4 X4 X4 X4 X4 Communautaire P1 X X X X X Loisir et culture R1 X X X X X Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X X X Hébergement rustique R3 X X X X X X X X Activité agricole A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Exploitation forestière F1 X3 X3 X3 X3 X3 Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 X X X X X Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X X X X X X X X Logement par bâtiment - min/max 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 Bâtiment d'usages mixtes permis X X X X X - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel 10% 10% 10% 10% 10% 55% 55% 55% Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 76 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Vi- 04 Vi- 05 Vi- 06 Vi- 07 Vi- 08 Vi- 09 Vi- 10 Vi- 11 Habitation de type individuel H1 X X X X X X X X Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X X X Hébergement rustique R3 X X X X X X X X Activité agricole A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Exploitation forestière F1 Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X X X X X X X X Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 77 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Vi- 12 Vi- 13 Vi- 14 Vi- 15 Vi- 16 Vi- 17 Ru- 01 Ru- 02 Habitation de type individuel H1 X X X X X X X6 X6 Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X X X Hébergement rustique R3 X X X X X X Activité agricole A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Exploitation forestière F1 X X Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X X X X X X X X Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,03 0,03 Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel 55% 55% 55% 55% 55% 55% 50% 50% Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 78 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Ru- 03 Ru- 04 Ru- 05 Ru- 06 Ru- 07 Ru- 08 Ru- 09 Ru- 10 Habitation de type individuel H1 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X X X Hébergement rustique R3 Activité agricole A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 Exploitation forestière F1 X X X X X X X X Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X X X X X X X X Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 79 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Ru- 11 Ru- 12 Ru- 13 Ru- 14 Ru- 15 Ru- 16 Ru- 17 Ag- 01 Habitation de type individuel H1 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X15 Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X X X11 Hébergement rustique R3 X10 Activité agricole A1 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X Exploitation forestière F1 X X X X X X X X9 Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X X X X X X X X16 Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 80 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Ag- 02 Ag- 03 Ag 04 Ag- 05 Ag- 06 Ag- 07 Ag- 08 Ag- 09 Habitation de type individuel H1 X15 X15 X15 X15 X15 X15 X15 X15 Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 Plein-air et récréation extensive R2 X11 Hébergement rustique R3 X10 Activité agricole A1 X X X X X X X X Exploitation forestière F1 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X16 X16 X16 X16 X16 X16 X16 X16 Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi - - - - - - - - Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel - - - - - - - - Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 81 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Ag- 10 Ag- 11 Fo- 01 Fo- 02 Fo- 03 Fo- 04 Fo- 05 Fo- 06 Habitation de type individuel H1 X15 X15 X7 X7 X7 X7 X7 X7 Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 X8 X8 X8 X8 X8 X8 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X Hébergement rustique R3 X X X X X X Activité agricole A1 X X Exploitation forestière F1 X9 X9 X X X X X X Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X16 X16 X X X X X X Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi - - - - - - - - Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel - - - - - - - - Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 82 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Fo- 07 Fo- 08 Rt- 01 Rt- 02 Rt- 03 Rt- 04 Rt- 05 Rt- 06 Habitation de type individuel H1 X7 X7 X X X X X X Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 X8 X8 X8 X X8 X8 X8 X8 Commerces et services divers C3 X13 Communautaire P1 Loisir et culture R1 X12 X12 Plein-air et récréation extensive R2 X X X X X X X X Hébergement rustique R3 X X X14 X X14 X14 X X14 Activité agricole A1 X2 Exploitation forestière F1 X X X9 X9 X9 X9 X9 X9 Conservation N1 X X X X X X X X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 X5 Grandes utilités publiques U1 X X X X X X X X Logement par bâtiment - min/max 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi - - - - - - - - Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel - - - - - - - - Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. 83 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Sous-catégories d'usages Code Zones Rt- 07 Habitation de type individuel H1 X Habitation multiple H2 Commerces et services de proximité C1 Commerces d'orientation touristique C2 X8 Commerces et services divers C3 Communautaire P1 Loisir et culture R1 X12 Plein-air et récréation extensive R2 X Hébergement rustique R3 X Activité agricole A1 X2 Exploitation forestière F1 X9 Conservation N1 X Industrie écoresponsable I1 Extraction E1 X5 Grandes utilités publiques U1 X Logement par bâtiment - min/max 1/1 - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - desservi - - - - - - - - Coefficient d'emprise au sol max - non desservi - - - - - - - - Bâtiment d'usages mixtes permis - - - - - - - - Pourcentage du couvert végétal naturel minimal d'un lot résidentiel - - - - - - - - Dispositions particulières Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une disposition particulière est applicable. Ces dispositions particulières applicables sont indiquées à la présente annexe à la suite de la présente grille des spécifications. Dispositions particulières applicables à la grille des spécifications : 1. Les logements additionnels sont aussi autorisés. 2. Les activités agricoles sans élevage sont autorisées. 3. Seuls les travaux d'aménagement sylvicoles, incluant la plantation et la récolte d'arbres, ainsi que les activités visant à créer un écran de végétaux, une zone tampon, un corridor vert et toutes autres activités de foresterie urbaine sont autorisés ; 4. À l'exception des centres commerciaux, des immeubles commerciaux avec plus de trois locataires, des commerces artériels et des commerces de gros. 84 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 5. Seulement l'extraction de substances minérales de surface (sable, gravier et pierre à construire) sur terre privée où le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol, si cette terre privée avait été concédée ou aliénée par l'État à des fins autres que minières avant le 1er janvier 1966, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1). Pour toutes les substances minérales de surface dont les droits appartiennent à l'État et les substances minérales souterraines, aucune restriction ne s'applique. 6. La construction d'habitation est autorisée sur des terrains adjacents à des chemins publics ou privés existants qui s'avèrent conformes au règlement de lotissement. De plus, une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel. 7. La construction d'habitations saisonnières (de chalets) est autorisée sur des terrains adjacents au réseau routier stratégique qui est accessible en véhicule de promenade pour les territoires non organisés. Sur les terres publiques intramunicipales, les chalets pourront être construits sur des voies perpendiculaires qui forment une boucle ne dépassant pas une distance d'un kilomètre. De plus, on souhaite permettre la construction sur tous les chemins existants carrossables ouverts aux véhicules de promenade, dont l'entretien est l'objet d'une entente. 8. Les commerces d'orientation touristique sont autorisés comme usage complémentaire à des activités de plein air et de récréation extensive. À titre d'exemple : un commerce de vente d'équipement de ski avec une station de ski ; un commerce de vente et de réparation de bicyclettes près de la véloroute; un commerce de vente et de réparation d'articles de pêche près d'une marina. Par ailleurs, les commerces d'orientation touristique incluant la vente d'essence sont autorisés spécifiquement aux différents sites d'accueil de la SÉPAQ. 9. À l'exception de toutes les activités liées à une première transformation de la matière ligneuse telles que le sciage ou le rabotage en atelier. 10. Comprend uniquement l'aménagement de refuges communautaires avec des règles d'implantation au document complémentaire, ainsi que des terrains de camping rustique. 11. À l'exception de toute construction associée à un « immeuble protégé ». À noter que l'aménagement de sentiers pédestres, de quais flottants, de descentes de bateaux et d'aires de pique-nique est autorisé. 12. Seulement les centres d'interprétation, ainsi que les centres aquatiques, les glissades d'eau et les aires de jeux d'eau. 13. Uniquement les types d'hébergement commercial comme les hôtels, les motels et les auberges de jeunesse. 14. Incluant aussi les auberges de campagne et les campings avec des services. Cette affectation comprend aussi la construction de refuges communautaires. 15. En zone agricole, les résidences individuelles autorisées sont les suivantes : a) Celles ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); b) Celles ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); et, c) Celles ayant reçu une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission. 16. Seuls les « infrastructures et les équipements » d'Hydro-Québec, ainsi que les installations nécessaires aux télécommunications sont autorisés en zone agricole. 85 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de terrain 89 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement (Plan 6 : Les contraintes naturelles et anthropiques) ou dans une zone de coulée argileuse -risque moyen et élevé. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement (Plan 6 : Les contraintes naturelles et anthropiques). Localisé dans une zone de coulée argileuse - risque moyen et élevé BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) BÂTIMENT PRINCIPAL - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes. 90 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 2/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : - Dans le talus; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol; - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus; - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus; - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres. Aucune norme 91 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 3/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Aucune norme 92 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 4/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit - Dans le talus; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune norme Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL - Réfection des fondations Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BÂTIMENT ACCESSOIRE 1 - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE - Implantation Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Aucune norme 93 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 5/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS SEMI-CREUSÉ - Implantation - Remplacement Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (½) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE - Implantation - Remplacement Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT - Raccordement à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL - Implantation - Remplacement MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme 94 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 6/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) - Implantation - Agrandissement Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 5 (permanents ou temporaires) Interdit : - Dans le talus; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) - Implantation - Réfection Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES 6 Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - Dans le talus. Aucune norme 95 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 7/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES USAGE SENSIBLE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 96 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 8/8 Classe 1 Classe 2 Classe 3 TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Interdit : - Dans le talus; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Interdit : - Dans le talus; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Ne s'applique pas Notes : 1. N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2. N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3. N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6. Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 97 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 1.2 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes (MERN) Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %). Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement (Plan 6 : Les contraintes naturelles et anthropiques) ou dans une zone de coulée argileuse -risque moyen et élevé. Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base. Localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement (Plan 6 : Les contraintes naturelles et anthropiques) ou dans une zone de coulée argileuse - risque moyen et élevé. Localisé dans une zone de coulée argileuse - risque moyen et élevé. BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - Construction - Reconstruction Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes. BÂTIMENT PRINCIPAL - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme 98 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 2/3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE - Réfection des fondations Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES 2 - Implantation - Réfection Interdit : - Dans le talus; Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme 99 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Zones de contraintes (MERN) 3/3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE 3 ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme INFRASTRUCTURE 3- ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Réfection RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT - Raccordement à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) - Implantation - Réfection MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme 100 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Notes : 1. Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2. Ne sont pas visés par le cadre normatif : - La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3. Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; - Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. Tableau 2.1 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus Classe 2 2 1/4 101 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Classe 1 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus; - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 ou de Classe 2 2 INFRASTRUCTURE : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole) - Implantation - Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 Ou Dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 2/4 102 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES - Implantation - Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - Implantation - Agrandissement Classes 1 et 2 2 3/4 103 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE 1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE - Implantation - Démantèlement - Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection Classes 1 et 2 2 USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant - Usage résidentiel multifamilial - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Classes 1 et 2 4 4/4 104 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 2.2 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art CONCLUSION DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - A la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux- ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives; - Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document intitulé « Lignes directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques ». 105 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 VALIDITÉ DE L'EXPERTISE L'expertise est valable pour les durées suivantes : - Un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. 86 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 87 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Annexe 5 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole 107 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 1 : Conversion des groupes ou catégories d'animaux en nombre d'unités animales Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 108 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 2 : Détermination de la distance de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 109 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 110 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 111 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 112 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 113 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 114 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 115 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 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926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 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Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 121 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 122 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 123 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 3 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) Catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons dans un bâtiment fermé Dindons sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules pondeuses en cage Poules pour la reproduction Poules à griller ou gros poulets Poulettes Renards Veaux de lait Veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Tableau 4 : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 124 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 5 : Type de projet selon augmentation du nombre d'unités animales (paramètre E) Augmentatio n de 1 à 110 (u. a.) Paramètr e E Augmentatio n de 111 à 170 (u. a.) Paramètr e E Augmentatio n de 171 à 226 (u. a.) Paramètr e E 10 ou moins 0,50 111-115 0,62 171-175 0,74 11-20 0,51 116-120 0,63 176-180 0,75 21-30 0,52 121-125 0,64 181-185 0,76 31-40 0,53 126-130 0,65 186-190 0,77 41-50 0,54 131-135 0,66 191-195 0,78 51-60 0,55 136-140 0,67 196-200 0,79 61-70 0,56 141-145 0,68 201-205 0,80 71-80 0,57 146-150 0,69 206-210 0,81 81-90 0,58 151-155 0,70 211-215 0,82 91-100 0,59 156-160 0,71 216-220 0,83 101-105 0,60 161-165 0,72 221-225 0,84 106-110 0,61 166-170 0,73 226 et plus (1) 1,00 (1) Pour un nouveau projet Tableau 6 : Détermination du facteur d'atténuation (paramètre F) Indicateur Technologie Valeur T1 Toiture sur lieu d'entreposage Absente 1,0 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 V1 Ventilation Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Z1 Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation 125 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau Règlement de zonage no. 338-24 Tableau 7 : Facteurs d'usage (paramètre G) Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation (logement permanent) 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Tableau 8 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Types d'engrais Mode d'épandage Distance requise de tout logement permanent, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (en mètre) Du 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersi on (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 Aux limites du champ Aspersion Par Rampe 25 Aux limites du champ Par pendillard Aux limites du champ Aux limites du champ Incorporation simultanée Aux limites du champ Aux limites du champ Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 Aux limites du champ Frais, incorporé en moins 24 heures Aux limites du champ Aux limites du champ Compost Aux limites du champ Aux limites du champ