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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 338-24
ENTRÉ EN VIGUEUR
LE 5 AOÛT 2024
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Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................. 3
CHAPITRE II - USAGES .................................................................................................................................................. 6
CHAPITRE III - BÂTIMENTS OU TOUTE AUTRE CONSTRUCTION .......................................................................... 18
CHAPITRE IV - PISCINES ET SPAS ............................................................................................................................. 24
CHAPITRE V - ENSEIGNES ......................................................................................................................................... 25
CHAPITRE VI - STATIONNEMENT, ACCÈS AUX TERRAINS ET LIVRAISONS ....................................................... 28
CHAPITRE VII - CLÔTURES ET MURS D'ENCEINTE .................................................................................................. 31
CHAPITRE VIII - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 32
CHAPITRE IX - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES ................................... 34
CHAPITRE X - ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET TALUS FRAGILES .............................................. 42
CHAPITRE XI - DISTANCE SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE .......................................................................... 43
CHAPITRE XII - TERRITOIRES À PROTÉGER POUR DES RAISONS ENVIRONNEMENTALES .............................. 47
CHAPITRE XIII - CONTRAINTES D'ORDRE ANTHROPIQUE ................................................................................... 49
CHAPITRE XIV - DROITS ACQUIS ............................................................................................................................. 55
CHAPITRE XV - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................. 57
Annexe 1 - Index terminologique ......................................................................................................................... 58
Annexe 2 - Plan de zonage .................................................................................................................................... 73
Annexe 3 - Grille des spécifications .................................................................................................................... 74
Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de terrain ............. 85
Annexe 5 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole ............................................. 87
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Règlement de zonage no. 338-24
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité
de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.
But du règlement
Le présent règlement divise le territoire en zones, en vue de contrôler l'usage
des terrains et des bâtiments, ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence
des constructions.
Règlements remplacés et abrogés
Le présent règlement remplace et abroge le règlement de zonage no 119 et
ses amendements.
Tableaux, graphiques, symboles ou autres
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que
le texte inscrit au présent règlement en fait partie intégrante.
Annexes
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie
intégrante :
1º L'index terminologique en annexe 1;
2º Le plan de zonage en annexe 2;
3º La grille des spécifications en annexe 3;
4º Les tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de
terrain en annexe 4;
5º Les tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole en
annexe 5.
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Règlement de zonage no. 338-24
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout terme a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique en annexe 1
du présent règlement.
Si un terme n'est pas spécifiquement défini à l'index terminologique il doit être
compris au sens commun.
Système de mesure
Les dimensions inscrites au présent règlement sont au système international (SI).
Priorité d'application
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement,
la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition
restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue
dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s'applique.
Plan de zonage
Les zones qui divisent le territoire de la municipalité sont illustrées au plan de
zonage en annexe 2 et sont identifiées par deux lettres spécifiant la vocation
de la zone ainsi qu'un nombre attribué selon une logique séquentielle.
Les lettres suivantes correspondent aux différentes vocations de zones prévues
à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau :
1º « Co » pour les zones commerciales;
2º « Vi » pour les zones de villégiature;
3º « Ru » pour les zones rurales;
4º « Fo » pour les zones forestières;
5º « Ag » pour les zones agricoles;
6º « Rt » pour les zones récréotouristiques;
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Règlement de zonage no. 338-24
Grille des spécifications
Les usages et les normes particulières applicables à une zone sont indiqués à
la grille des spécifications en annexe 3.
SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Application du règlement
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement
comme établi au règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur
les permis et certificats en vigueur.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites judiciaires
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au règlement
sur les permis et certificats en vigueur.
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CHAPITRE II - USAGES
SECTION I - CATÉGORIES D'USAGES
Liste des catégories d'usages
Les usages principaux sont regroupés selon les catégories suivantes :
1º Habitation (h);
2º Commerce (c);
3º Communautaire (p);
4º Récréatif (r);
5º Agricole (a);
6º Exploitation forestière (f);
7º Conservation (n);
8º Industrie (i).
9º Extraction (e)
10º Grandes utilités publiques (u)
Sous-catégories d'usages
Chacune des catégories d'usages peut comprendre une ou plusieurs sous-
catégories d'usages.
SECTION II - CATÉGORIE D'USAGE « HABITATION »
Sous-catégorie d'usage « habitation de type individuel (h1) »
Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation composée d'une unité
d'habitation principale (un logement) auquel peut s'ajouter un logement
additionnel ou parental. Un logement parental étant destiné à être occupé
par un proche parent du propriétaire du logement principal comme un père,
une mère, un grand-père, une grand-mère, un fils ou une fille, un oncle ou une
tante, un cousin ou une cousine, incluant aussi le conjoint ou la conjointe
d'une des personnes précédentes.
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Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégorie d'usage « habitation multiple (h2) »
Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation et comprenant deux logements ou
plus. Ce groupe d'usages peut comprendre entre autres : des habitations
individuelles jumelées; des habitations individuelles en rangée; des habitations
bifamiliales et des habitations multifamiliales comme des immeubles
d'appartements.
SECTION III - CATÉGORIE D'USAGE « COMMERCE »
Sous-catégorie d'usage « commerces et services de proximité (c1)
Tout bâtiment, d'une superficie maximale de 2000 mètres carrés, destiné à la
vente au détail de biens courant qui amène une fréquentation régulière, voire
quotidienne ou un bâtiment destiné à des services professionnels. On trouve
dans cette catégorie les types de commerces suivants : un dépanneur; une
boulangerie; une pâtisserie; une épicerie; une quincaillerie; un marché public;
une pharmacie; une cordonnerie; un comptoir de crème glacée; un magasin
d'articles de sport; une boutique de vêtements; un comptoir de produits
artisanaux; un comptoir d'articles en cuir; un kiosque d'aliments frais; une
papeterie; une librairie; une boutique de cadeaux; une boutique de souvenirs;
une galerie d'art; un fleuriste; un restaurant; un café ou une brulerie; une
agence de voyages; et, autres usages similaires. Les services de proximité
comprennent entre autres les professions suivantes : Acuponcteur; coiffeur;
comptable; dessinateur; dentiste; masseur; photographe; tatoueur; toiletteur;
urbaniste et autres.
Sous-catégorie d'usage « commerces d'orientation touristique (c2) »
Ce sont des commerces qui peuvent intéresser de près ou de loin un visiteur
ou un touriste, notamment: la vente d'antiquité; la vente de produits laitiers
(bar laitier); un dépanneur; la vente et la location d'articles de sports; la vente
de caméras et d'articles photographiques; la vente de produits artisanaux; la
vente d'articles en cuir; une boutique de cadeaux; une boutique de souvenirs;
une galerie d'art; un restaurant; un café.
Sous-catégorie d'usage « commerces et services divers (c3) »
Tout bâtiment destiné à recevoir un commerce ou service autre que ceux
associés à des « commerces et des services de proximité »; comme : un
concessionnaire automobile; un vendeur de bateaux de plaisance; un
marchand de bois; un vendeur de produits de construction; la vente
d'équipements de ferme; les centres commerciaux; et l'hébergement
commercial comme les hôtels; les motels et les auberges de jeunesse; ainsi
que la vente de produits en vrac et autres commerces artériels et de gros.
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SECTION IV - CATÉGORIE D'USAGE « COMMUNAUTAIRE »
Catégorie d'usage « communautaire (p1) »
Tout bâtiment ou toute utilisation du sol utilisé à des fins publiques et dont la
responsabilité incombe à un gouvernement, à l'un de ses ministères ou l'un de
ses mandataires, à une municipalité ou à un ministère religieux et dont l'accès
est ouvert au public. À titre indicatif, citons, entre autres, les services de santé,
les établissements d'enseignement, les services de protection publique (poste
de police, caserne d'incendie), les lieux de culte et les services reliés à
l'administration publique.
SECTION IV - CATÉGORIE D'USAGE « RÉCRÉATIF »
Sous-catégorie d'usage « loisir et culture (r1) »
Tout bâtiment ou toute utilisation du sol à l'égard d'une propriété publique ou
privée qui est consacré principalement à des activités culturelles (cinéma,
musée, salle de spectacle et autre). De plus, ce groupe d'usages comprend :
les endroits voués à la pratique d'activités physiques à l'intérieur de bâtiments;
ou encore, qui nécessitent des infrastructures permanentes telles des stades,
des arénas, des piscines intérieures ou extérieures et autres infrastructures
similaires.
Sous-catégorie d'usage « plein-air et récréation extensive (r2) »
Tout bâtiment ou toute utilisation du sol à l'égard d'une propriété publique ou
privée destinés à des activités ou des sports ayant lieu principalement à
l'extérieur en contact avec les éléments de la nature. Ce bâtiment et cette
utilisation du sol nécessitent de vastes espaces comme pour la pratique du
golf, du ski de fond, du vélo de montagne, la randonnée pédestre, le canoë
et le kayak, le canot d'eau vive, la planche à pagaie, la descente de rivière
en radeau pneumatique, la randonnée équestre; l'escalade, la raquette, le
vélo de route et la spéléologie.
Sous-catégorie d'usage « hébergement rustique (r3) »
Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments utilisés à des fins d'hébergement
temporaire comme les établissements de pourvoirie (au sens de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les centres de
plein air ou de vacances, les établissements de camping avec des chalets
individuels, des yourtes ou des prêt-à-camper. Ce grand groupe d'usages
comprend aussi les résidences de tourisme (Airbnb et les chalets en location
pour moins de 31 jours).
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SECTION VI - CATÉGORIE D'USAGE « ACTIVITÉ AGRICOLE »
Catégorie d'usage « activité agricole (a1) »
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou
minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement,
de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des
activités agricoles (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
chapitre P41.1). Les pépinières et les serres commerciales font partie de ce
groupe d'usages, ainsi que les chenils. Les activités agrotouristiques sont aussi
permises comme l'hébergement à la ferme, l'autocueillette, les visites à la
ferme et les tables champêtres.
SECTION VII - CATÉGORIE D'USAGE « EXPLOITATION FORESTIÈRE »
Catégorie d'usage « exploitation forestière (f1) »
Tout bâtiment ou toute utilisation du sol lié à l'exploitation d'une érablière ou
à l'exploitation de la matière ligneuse englobant : la sylviculture; le
reboisement; et les autres travaux de mise en valeur de la forêt; en plus des
forêts expérimentales; ainsi que toutes les activités liées à une première
transformation de la matière ligneuse telles que le sciage ou le rabotage en
atelier.
SECTION VIII - CATÉGORIE D'USAGE « CONSERVATION »
Catégorie d'usage « conservation (n1) »
Toute utilisation du sol voué à perpétuer l'état naturel d'un milieu comme une
île, un marécage, une tourbière, une forêt refuge, des forêts anciennes, des
forêts rares ou encore inclure le territoire d'une réserve écologique, d'une
réserve naturelle ou d'un refuge biologique. La mise en valeur de ce territoire
peut comprendre l'aménagement de sentiers, de panneaux d'interprétation,
d'abris, de bâtiments de services et de voie de desserte.
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SECTION IX - CATÉGORIE D'USAGE « INDUSTRIE »
Sous-catégorie d'usage « industrie écoresponsable (i1) »
Tout bâtiment ou utilisation du sol voué à des fins de transformation de la
matière, dont les méthodes de production n'entraînent aucune nuisance à
l'extérieur des murs de tout bâtiment principal ou secondaire. Plus
précisément, à l'extérieur des murs de l'entreprise, une personne ne doit
ressentir aucun bruit, aucune vibration, aucune odeur, aucune poussière ou
aucune fumée. L'industrie écoresponsable requiert ordinairement des terrains
de petites ou de moyennes dimensions. De plus, ce groupe comprend aussi
les ateliers de réparations, les entreprises semi-industrielles, les entreprises de
transport, les entrepôts, les entreprises de construction et toute autre entreprise
qui se conforme à l'absence de nuisance.
SECTION X - CATÉGORIE D'USAGE « EXTRACTION »
Catégorie d'usage « extraction (e1) »
Tout bâtiment, toute utilisation du sol ou tout endroit d'où l'on extrait à ciel
ouvert des substances minérales non consolidées (sable, gravier, pierre à
construire), des substances minérales consolidées, ainsi que toutes substances
minérales souterraines. De plus, ce groupe d'usages comprend aussi le
traitement primaire préparatoire à l'expédition de ces ressources. À l'égard
des substances minérales souterraines, les activités d'exploration et
d'exploitation demeurent autorisées sur l'ensemble du territoire, incluant : les
activités de jalonnement ou de désignation sur carte d'un claim; l'exploration;
la recherche; la mise en valeur ou l'exploitation de substances minérales faits
conformément à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); ainsi que l'exploration,
la production et le stockage d'hydrocarbures faits conformément à la Loi sur
les hydrocarbures (chapitre H-4.2).
SECTION XI - CATÉGORIE D'USAGE « UTILITÉ PUBLIQUE »
Catégorie d'usage « Grandes utilités publiques (u1) »
Toute infrastructure ou tout équipement qui est réalisé sous l'égide d'un
gouvernement, de l'un de ses ministères ou de l'un de ses mandataires,
comme : une usine de traitement des eaux usées; un lieu d'enfouissement
technique; ou un centre de recyclage. De même que les infrastructures et
équipements d'Hydro-Québec comme : une centrale hydroélectrique; un
poste de transformation d'électricité; une ligne à haute tension et autres. Le
groupe d'usage utilité publique comprend aussi les activités, les infrastructures
et les équipements en lien avec la production d'énergie sous toutes ses formes
qui sont de propriété privée ou publique comme une centrale de biomasse,
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Règlement de zonage no. 338-24
un parc éolien, une centrale géothermique, un parc d'hydrolienne et tout
autre projet semblable.
SECTION XII - USAGES PARTICULIERS, ADDITIONNELS, ACCESSOIRES
OU TEMPORAIRES
Réseaux d'utilité publique, parcs et espaces verts
Les réseaux d'utilité publique (par exemple les réseaux d'électricité, de gaz et
de télécommunications), leurs bâtiments et constructions accessoires, ainsi
que les parcs et espaces verts sont autorisés dans toutes les zones.
Services de garde
Les services de garde au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance sont autorisés dans toutes les zones.
Mini-entrepôts
Les mini-entrepôts sont permis uniquement dans les zones où les usages c3,
comme définis au présent règlement, sont autorisés.
Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent :
1º La superficie d'occupation au sol de tout nouveau bâtiment abritant des
mini-entrepôts ainsi que de tout autre bâtiment ne peut excéder 60% de
la superficie totale du terrain;
2º Il peut y avoir plus d'un bâtiment abritant des mini-entrepôts sur un même
terrain;
3º Une distance de 6 m doit être prévue entre les bâtiments abritant des
mini-entrepôts ainsi qu'entre ces mêmes bâtiments et tout autre bâtiment;
4º Aucune place de stationnement n'est requise pour l'usage « mini-
entrepôts ».
Logement additionnel ou parental
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement additionnel ou
parental peut être ajouté à une habitation de type individuelle (h1) aux
conditions suivantes :
1º Un seul logement additionnel ou parental est permis dans une habitation
de type individuelle (h1);
2º Le logement additionnel ou parental n'est permis qu'à l'intérieur du
bâtiment principal;
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3º La superficie du logement additionnel ou parental ne peut excéder 40 %
de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, en incluant la
cave ou le sous-sol;
4º La superficie de plancher du logement additionnel ou parental ne doit
pas être inférieure à 40 m2 ni supérieure à 90 m2;
5º Une place de stationnement qui dessert le logement additionnel ou
parental doit être située uniquement dans le prolongement de l'allée
d'accès, dans la cour latérale ou dans la cour arrière du bâtiment
principal;
Bureau à domicile
Un bureau est permis comme usage additionnel à l'habitation aux conditions
suivantes :
1º Il est localisé à l'intérieur du bâtiment principal;
2º Il ne peut être identifié de l'extérieur du bâtiment principal;
3º Il occupe une superficie maximale de 50 m2;
4º Il ne doit pas permettre la réception de client sur place.
Location de chambre et gîte touristique
La location de chambre et l'exploitation d'un gîte touristique sont permises
comme usage additionnel à une habitation de type individuel (h1) à la
condition que le nombre de chambres offert à la location ne dépasse pas
cinq chambres et permettant de recevoir un maximum de 15 personnes.
Résidences privées pour personnes âgées
Une résidence privée pour personnes âgées doit respecter les conditions
suivantes :
1º Elle doit être située dans une zone où la sous-catégorie d'usage
habitation multiple (h2) est autorisée;
2º Il ne doit pas y avoir d'escalier extérieur;
3º Les portes extérieures doivent être munies d'une sonnette d'urgence;
4º Il doit y avoir une aire d'agrément extérieure d'au moins 20 m2 par
logement et celle-ci doit être pourvue de bancs et d'arbres.
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Habitation collective pour travailleurs saisonniers
Dans les zones agricoles Ag-02, Ag-03, Ag-04, Ag-05, Ag-06, Ag-08, Ag-09, Ag-
10 et Ag-11, des habitations collectives pour travailleurs saisonniers sont
autorisées aux conditions suivantes :
1º Elles doivent être rattachées à une exploitation agricole;
2º Un maximum de deux habitations collectives par propriété peut être
construites;
3º Elles doivent être implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un
bâtiment agricole ou à une résidence rattachée à l'exploitation agricole
concernée.
4º En l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à une
exploitation, une habitation collective pour travailleurs saisonniers doit
être implantée à au moins 25 mètres de toute limite avant, latérale et
arrière d'une propriété;
5º Elles ne comptent qu'un seul étage;
6º Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles;
7º Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par
chambre doit être accessible aux travailleurs.
Dans la zone récréotouristique Rt-02, des habitations collectives pour
travailleurs saisonniers sont autorisées aux conditions suivantes :
1º Elles doivent être rattachées à une entreprise récréotouristique;
2º Un maximum d'une habitation collective par propriété peut être
construite;
3º Elles doivent être implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un
bâtiment principal.
4º Toutefois, si l'habitation collective est construite sur un lot distinct,
l'implantation de l'habitation devra respecter les marges de recul propre
à un bâtiment principal;
5º Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles;
6º Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par
chambre doit être accessible aux travailleurs.
Chenils
Les chenils sont autorisés dans les zones agricoles (Ag).
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Un chenil doit être accompagné d'enclos extérieurs pour permettre aux
chiens de courir à l'air libre.
Fermettes
Les fermettes sont autorisées dans les zones rurales (Ru) aux conditions
suivantes :
1º La superficie minimale du terrain occupé par une fermette est d'au moins
10 000 m2;
2º Une « unité fermette » maximum est autorisée par hectare de terrain;
3º Un maximum de 10 « unités fermettes » est autorisé par fermette;
4º Le nombre d'animaux équivalent à unité fermette et le nombre maximum
d'animaux pour une fermette doivent être établi en fonction du tableau
suivant;
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité fermette
Nombre
maximum
d'animaux pour
une fermette
Vache, taureau, cheval, veaux d'un poids
de 225 à 500 kg chacun
1
10
Porc ou sanglier d'élevage d'un poids de 20
à 100 kg chacun, truie et les porcelets non
sevrés dans l'année
1
5
Poules, Poulets à griller, Poulettes en
croissance Cailles, Faisans, Dindes à griller
d'un poids de 5 à 13 kg chacune
5
25
Visons femelles excluant les mâles et les
petits
5
25
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
5
25
Moutons et agneaux de l'année
4
20
Chèvres et chevreaux de l'année
4
20
Lapins femelles excluant les mâles et les
petits
5
25
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Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité fermette
Nombre
maximum
d'animaux pour
une fermette
Âne, lama, alpaga
4
20
Autruche, émeu
4
20
Bison, wapiti, yack
1
10
Cerf de Virginie, cerf rouge, daim
2
10
Abeille (nombre de ruches)
15
15
Canard, pintade
4
25
Entreposage commercial ou industriel
Pour tout usage des catégories d'usage « commerce (c) » et « industrie (i) », il
est permis de faire de l'entreposage extérieur comme usage accessoire, et
ce, aux conditions suivantes :
1º La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au
pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50% de la superficie totale
du terrain;
2º L'aire d'entreposage est permise dans les cours latérales et arrière;
3º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 2,5 m;
4º Malgré toute disposition contraire, une aire d'entreposage extérieur doit
être entourée d'une clôture ou d'un mur opaque d'une hauteur
maximale de 2,5 m, additionnée d'une rangée d'arbre espacés de moins
de 10 mètres les uns par rapport aux autres et dont l'espace au sol est
gazonné.
Étalage commercial extérieur
Pour tout usage de la catégorie d'usage « commerce (c) », il est permis de
faire de l'étalage commercial extérieur comme usage accessoire aux
conditions suivantes :
1º La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de
l'établissement devant lequel elle est étalée;
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Règlement de zonage no. 338-24
2º Aucune marchandise ne peut être déposée directement sur le sol sauf
pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les
remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou
tout autre bien similaire;
3º Les supports pour l'étalage doivent être sécuritaires, teints ou peints et
convenablement entretenus;
4º L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est
interdit;
5º L'étalage commercial extérieur doit respecter une distance minimale de
4 m par rapport à une limite de propriété;
6º L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un
véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres
de Noël;
7º L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 3 m
de large adjacente au bâtiment principal sauf pour les véhicules, les
embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris
temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou tout autre bien
similaire;
8º Pour les stations-service, il est permis de faire de l'étalage extérieur
également sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte
sur des présentoirs;
9º La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 15
m2 sauf pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les
piscines, les remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou
préfabriquées ou tout autre bien similaire.
Entreprises industrielles ou para-industrielles dispersées
Les usages de la catégorie d'usage industrie (i) doivent respecter les
conditions suivantes :
1º Les cours latérales et arrières doivent être dissimulées au moyen d'un
écran visuel, tel que décrit à l'article 89 ;
2º La cour avant doit être libre de tout entreposage ;
3º Une allée d'accès menant aux cours latérales ou arrières doit être fermée
au moyen d'une barrière opaque.
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Entreprise de transformation primaire du bois dans une zone rurale (Ru)
Dans les zones rurales (Ru), une entreprise de transformation primaire du bois
doit respecter les conditions suivantes :
1º L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation;
2º La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation;
3º Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation.
Usages temporaires
Les usages temporaires sans construction ou bâtiment permanent suivants
sont autorisés :
1º Les cirques, foires, fêtes foraines, festivals ou tout autre évènement
similaire pour une période n'excédant pas 15 jours;
2º Les ventes de garage durant la période du 1er mai au 30 septembre d'une
même année.
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CHAPITRE III - BÂTIMENTS OU TOUTE AUTRE
CONSTRUCTION
Marges de recul
Un bâtiment ou toute autre construction doit respecter les marges de recul
suivantes :
1º 12 m pour la marge avant;
2º 4 m pour la marge latérale;
3º 8 m pour la marge arrière.
Marge de recul en bordure du réseau supérieur
Un bâtiment ou toute autre construction doit respecter une marge de recul
d'au moins 15 m par rapport à l'emprise d'une route du réseau supérieur.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un bâtiment
ou toute autre construction doit respecter une marge de recul d'au moins 10
m par rapport à l'emprise d'une route du réseau supérieur.
Structure d'un bâtiment et de toute autre construction
Un bâtiment ou toute autre construction doit être de structure isolée.
Forme prohibée d'un bâtiment et de toute autre construction
Aucun bâtiment ou toute autre construction ne peut être construit ou modifié,
en tout ou en partie, de façon à lui donner la forme d'être humain, d'animal,
de fruit, de légume, de réservoir ou de quelque autre objet que ce soit.
Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
1º Le carton-fibre;
2º Les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et le contre-plaqué;
3º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre
matériau;
4º Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à
face éclatée ou à rainures éclatées;
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Règlement de zonage no. 338-24
5º Les matériaux d'isolation sauf les matériaux plastiques translucides pour les
serres seulement et sauf les matériaux plastiques pour les bâtiments
principaux pour fins agricoles ou publiques;
6º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non;
7º La planche de doublure bitumineuse;
8º Les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres
matériaux.
Malgré ce qui précède, la planche de doublure bitumineuse et les peintures
et enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux sont
autorisés pour des bâtiments agricoles.
Utilisation prohibée à titre de bâtiment
Il est interdit d'utiliser comme bâtiment, un véhicule, une remorque, un
conteneur, ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un
véhicule.
Malgré ce qui précède, les roulottes sont autorisées dans les cas suivants :
1º Sur les chantiers de construction, rénovation majeure ne permettant pas
au contribuable d'habiter la résidence. Exemple (moisissure, réfection
intérieur complète...). Sur un chantier d'aménagement de chemin, s'il n'y
a pas présence de bâtiment habitable sur le terrain, à titre de roulotte de
chantier, pour abriter les activités de coordination de travaux ou autre
usage accessoire de même type et ce, pour la durée du chantier
uniquement. L'autorisation n'est pas renouvelable dans le cas du
renouvellement de permis de rénovation majeur ou d'un permis de
construction de chemin;
2º Sur le terrain d'un projet immobilier en construction à titre de bureau de
vente et de location immobilière et ce, pour la durée du chantier
uniquement.
Maison conteneur
Malgré toute indication contraire, un ou plusieurs conteneurs peuvent être
utilisés pour abriter une résidence et un bâtiment secondaire. Pour une
résidence, la condition suivante doit être respectée :
1º Les plans de la résidence doivent être réalisés par un architecte membre
de l'Ordre des architectes du Québec.
Nombre de bâtiment principal
À moins d'indication contraire, un terrain ne peut être occupé que par un seul
bâtiment principal, à l'exception des bâtiments principaux occupés par des
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Règlement de zonage no. 338-24
usages principaux de la catégorie d'usage exploitation forestière (f1) et
activité agricole (a1).
Projet d'ensemble intégré
La construction de plus d'un bâtiment principal par terrain peut être autorisée
dans le cadre d'un projet d'ensemble intégré. Ce type de développement est
dédié uniquement à des projets situés à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation et qui est desservi à la fois par des réseaux municipaux
d'aqueduc et d'égout sanitaire. Cependant, le pourcentage maximal
d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux ne peut excéder
80 % de la superficie du terrain.
Nombre d'étage d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal ne peut avoir plus de deux étages.
Normes d'implantation d'un bâtiment accessoire isolé
Les conditions suivantes s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment
accessoire isolé sur un terrain :
1º Un bâtiment principal doit être présent;
2º La superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas
dépasser 5% de la superficie totale du terrain;
3º Dans le périmètre d'urbanisation, la superficie d'un bâtiment accessoire
isolé ne doit jamais excéder la superficie au sol du bâtiment principal;
4º La hauteur maximale du bâtiment accessoire isolé est de 7 m en tout point
par rapport au sol sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal;
5º Une distance de 1,5 m par rapport au bâtiment principal et par rapport à
un autre bâtiment accessoire isolé doit être respectée.
Abris d'auto temporaires
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée dans toutes les cours et
n'est pas soumise aux marges de recul prévues à l'article 47.
L'installation d'un abri d'auto temporaire doit respecter les conditions
suivantes :
1º L'abri d'auto temporaire est installé entre le 15 octobre d'une année et
le 15 mai de l'année suivante (hors de cette période, tout élément
composant l'abri d'auto temporaire doit être enlevé);
2º L'abri d'auto temporaire doit être installé à au moins 3 m d'une limite de
propriété et ne peut pas se trouver dans un triangle de visibilité;
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Règlement de zonage no. 338-24
3º La hauteur maximale de l'abri d'auto temporaire est de 3 m en tout point
par rapport au sol;
4º Toute autre distance exigée pour une construction accessoire doit être
respectée;
5º Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal
pour les membrures de la charpente et les toiles imperméabilisées ou de
tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit
recouvrir entièrement la charpente.
Maisons mobiles
Malgré toute indication contraire, les maisons mobiles sont autorisées dans des
parcs de maisons mobiles situés dans la zone Rt-02 :
L'implantation d'une maison mobile doit respecter les conditions suivantes :
1º La maison mobile doit servir uniquement à des fins d'habitation;
2º Elle doit avoir une largeur d'au moins 3,6 m;
3º Elle doit avoir une hauteur maximale d'un étage sans jamais dépasser 4,8
m de hauteur en tout point par rapport au sol.
4º Elle doit être implantée de telle sorte que son côté le plus long soit
perpendiculaire à la rue;
5º Elle doit respecter les règles de construction prescrite au règlement de
construction en vigueur de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.
Roulottes
Malgré toute indication contraire, les roulottes sont autorisées aux conditions
suivantes :
1º Elles sont autorisées sur les emplacements d'un terrain de camping
détenant une attestation de classification décernée par l'industrie
touristique et le ministère du Tourisme.
2º Elles doivent être desservies par des installations sanitaires conformes à la
réglementation provinciale, ou le terrain de camping les accueillant doit
posséder un poste de vidange des réservoirs d'eau grise.
3º Elles peuvent être utilisées sur une base temporaire avec toute propriété
résidentielle, pourvu que son emplacement temporaire s'effectue à
l'extérieur de la cour avant;
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Règlement de zonage no. 338-24
4º Un nombre maximal de deux (2) roulottes peuvent être remisées sur toute
propriété résidentielle, pourvu que l'emplacement de remisage se situe à
l'extérieur de la cour avant;
5º Elles ne doivent pas reposer sur des fondations permanentes ni être
intégrées à une construction;
6º Elles ne peuvent être incorporées à un bâtiment résidentiel, commercial
ou industriel;
7º Elles ne peuvent être installé sur un terrain vacant.
Refuges communautaires et autres aménagements récréatifs dans certaines
zones agricoles (Ag)
Les refuges communautaires sont autorisés dans les zones agricoles Ag-01 et
Ag-07 aux conditions suivantes :
1º La superficie au sol maximale d'un refuge communautaire ne peut
excéder 20 mètres carrés.
2º Un refuge communautaire doit être dépourvu d'eau courante et
d'électricité.
3º Un refuge communautaire doit être installé à l'extérieur de la bande
riveraine sur un emplacement boisé ou non propice à une agriculture
intensive.
De plus, dans ces même zones, l'aménagement de sentiers pédestres, d'aires
de pique-nique, de descentes de bateaux, de même que les aménagements
en lien avec l'installation de quais flottants ou de toute autre activité
récréative à caractère extensif, à l'exception de toute construction associée
à un immeuble protégé, doivent s'effectuer sur un site de moindre impact sur
l'agriculture et ses activités, comme un emplacement boisé ou non propice à
une agriculture intensive.
Camps de piégeage
Un camp de piégeage est autorisé dans les zones rurales (Ru) et forestières (Fo)
aux conditions suivantes :
1º Il doit avoir superficie maximale de 45 mètres carrés;
2º Il est sans fondation permanente;
3º Une mezzanine ouverte peut être aménagée à l'intérieur du camp, mais
celle-ci doit avoir une superficie maximale équivalant à 50 % de celle du
plancher qu'elle surmonte;
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4º Une remise et un cabinet à toilette sèche, sans fondation permanente,
peuvent accompagner tout camp de piégeage. Toutefois, la superficie
au sol du bâtiment principal et des bâtiments accessoires ne peut pas
dépasser 55 mètres carrés. De plus, ces bâtiments accessoires ne peuvent
avoir un accès direct avec le camp de piégeage. Malgré ce qui
précède, il est possible d'aménager une toilette avec un accès direct au
camp, si celle-ci n'est pas munie de dispositif électrique et si elle possède
un réservoir à déchets d'une capacité maximale de 22 litres.
Éolienne non commerciale
L'utilisation d'éoliennes non commerciales ou domestiques est autorisée
seulement à l'extérieur des zones résidentielles, de villégiature et la zone
récréotouristique Rt-02 aux conditions suivantes :
1º La hauteur maximale d'une éolienne est de 15 m mesurés depuis le
niveau moyen du sol au point le plus haut du mât d'une éolienne.
2º La distance minimale d'une ligne de terrain est de 30 m.
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CHAPITRE IV - PISCINES ET SPAS
Règlement provincial
L'installation d'une piscine ou d'un spa doit respecter les dispositions du
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles de la Loi sur la sécurité des
piscines résidentielles qui, par ailleurs, ont préséance sur toute disposition du
présent règlement hormis la disposition du second paragraphe du présent
article.
Malgré le premier paragraphe, une piscine ne peut être localisée dans une
cour avant et à moins d'un mètre d'une limite de propriété.
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CHAPITRE V - ENSEIGNES
Enseignes autorisées
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
1º Les enseignes autorisées par une loi;
2º Les enseignes directionnelles situées hors d'une emprise de rue lorsqu'elles
ne dépassent pas 2 m2;
3º Les affiches pour annoncer la vente ou la location d'un immeuble située
sur le terrain de l'immeuble en question pourvu qu'il n'y en ai qu'une seule
et qu'elle ne dépasse pas 2 m2;
4º Une enseigne identifiant une place d'affaire si celle-ci se trouve sur le
terrain de la place d'affaire identifiée;
5º Une enseigne temporaire pour annoncer un projet immobilier sur le terrain
dudit projet pour une durée de deux ans uniquement;
Malgré le premier paragraphe, une enseigne identifiant une place d'affaire
qui se trouve dans une résidence n'est pas autorisée.
Application
Les articles 68 à 76 s'appliquent uniquement aux enseignes identifiant une
place d'affaire ainsi qu'à une enseigne temporaire pour annoncer un projet
immobilier.
Localisation d'une enseigne
Une enseigne peut uniquement être installée aux endroits suivants :
1º Sur les murs extérieurs et sur la marquise du bâtiment principal où se trouve
la place d'affaire qu'elle annonce à condition qu'elle ne dépasse pas la
hauteur du mur ou de la marquise sur laquelle elle est apposée;
2º Sur le terrain où se trouve la place d'affaire qu'elle annonce et isolée de
tout bâtiment, pour autant qu'elle se situe à au moins 1 m d'une ligne de
propriété.
Malgré ce qui précède une banne peut également servir d'enseigne.
Illumination d'une enseigne
Une enseigne peut être illuminée uniquement par réflexion ou rétro-éclairage
et à condition que la source lumineuse ne clignote pas.
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Enseigne en vitrine
Les enseignes en vitrine sont autorisées à condition qu'elles soient installées du
côté intérieur de la vitrine.
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du boitier ou du
panneau sur laquelle elle est apposée.
En l'absence de boitier ou de panneau, comme sur une marquise ou une
banne, la superficie de l'enseigne correspond à la forme géométrique établie
en suivant le contour des lettres et du logo de l'enseigne.
Superficie d'une enseigne sur un bâtiment, sur sa marquise ou sur une banne
La superficie de l'ensemble des enseignes sur un bâtiment, sur une marquise
ou sur une banne est limitée à 10 m2 par place d'affaire.
Malgré ce qui précède, lorsqu'un local occupé par une place d'affaire fait
face à plus d'une rue, la superficie de l'ensemble des enseignes sur un
bâtiment, sur une marquise ou sur une banne pour cette place d'affaire peut
être portée à 20 m2 au maximum.
Superficie d'une enseigne isolée d'un bâtiment
La superficie d'une enseigne isolée d'un bâtiment est limitée à 10 m2, qu'elle
soit destinée à annoncer une ou plusieurs places d'affaires.
Hauteur d'une enseigne isolée d'un bâtiment
La hauteur d'une enseigne isolée d'un bâtiment est limitée à 7 m.
Nombre d'enseignes isolées d'un bâtiment
Une seule enseigne isolée d'un bâtiment est autorisée par terrain.
Malgré ce qui précède, lorsque plus d'une rue borde un terrain, une enseigne
isolée d'un bâtiment est autorisée par rue sans dépasser deux enseignes au
total par terrain.
Enseignes d'une station-service
Les dispositions suivantes s'appliquent à certaines enseignes d'une station-
service :
1º Malgré toute autre disposition, une enseigne peut être apposée à
l'intérieur des limites d'une marquise isolée de tout bâtiment;
2º De plus, malgré tout autre disposition, la superficie d'une enseigne sur une
marquise, isolée de tout bâtiment ou non, n'est pas limitée;
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3º Les pompes à essence peuvent également comporter des enseignes
accolées sans limitation de superficie;
4º Un boitier à affichage électronique ou non du prix de l'essence est
autorisé sur une enseigne isolée d'un bâtiment à condition que sa
superficie soit déduite de la superficie maximale autorisée à l'article 73.
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CHAPITRE VI - STATIONNEMENT, ACCÈS AUX TERRAINS ET
LIVRAISONS
Nombre minimal de places de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de place de stationnement requis par usage s'établi
comme suit :
1º Catégorie d'usage « habitation (h) » - 1 place par logement;
2º Catégories d'usages « commerce (c) » et « communautaire (p) » - 1
place par 30 m2 de superficie de plancher de l'établissement;
3º Établissement d'hébergement - 1 place par chambre;
4º Restaurant - 1 place par 20 m2 de superficie de plancher de
l'établissement;
5º Catégorie d'usage « grande utilité publique (u) » - 1 place par 50 m2 de
superficie de plancher de l'établissement;
6º Catégories d'usages « industrie (i) » et « extraction (e) » - 1 place par 50
m2 de superficie de plancher de l'établissement;
7º Catégorie d'usage « récréatif (r) » - 1 place par 50 m2 de superficie de
plancher de l'établissement additionnée de 1 place par 4 sièges pour les
spectateurs ou de 1 place par 6 spectateurs et participants s'il n'y a pas
de siège ou de 1 place par emplacement de camping ou de caravaning.
Pour les catégories d'usages « agricole (a) », « exploitation forestière (f) » et
« conservation (n) », aucune exigence n'est requise.
Places de stationnement pour personnes handicapées
Le nombre minimal de place de stationnement requis pour les personnes
handicapées s'établi de la façon suivante, en fonction du nombre minimal de
places de stationnement requis :
1º Aire de stationnement de 10 à 100 places - au moins 1 place destinée
aux personnes handicapées;
2º Aire de stationnement de plus de 100 places - 1 place destinée aux
personnes handicapées pour les 100 premières places à laquelle s'ajoute
1 place destinée aux personnes handicapées par tranche de 100 places
additionnelles.
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Aménagement en commun
Une aire de stationnement, ses accès et les espaces extérieurs de livraison
peuvent être aménagées en commun pour desservir plus d'un terrain, auquel
cas, la bande de verdure de 2 m de large exigée au paragraphe 3o de l'article
82 n'est pas requise le long des limites de terrain où l'aménagement de l'aire
de stationnement est en commun.
Une servitude réelle publiée doit garantir l'usage en commun de l'aire de
stationnement, des accès et des espaces extérieurs de livraison.
Aménagement d'une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement est permis dans toutes les cours
et n'est pas soumis aux marges de recul prévues à l'article 47.
L'aménagement d'une aire de stationnement doit respecter les conditions
suivantes :
1º À moins qu'une aire de stationnement ne soit aménagée en commun,
l'aire de stationnement doit se trouver sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
2º Malgré ce qui précède et mise à part la catégorie d'usage « habitation
(h) », une aire de stationnement peut se trouver sur un autre terrain que
celui qu'elle dessert pourvu qu'elle soit située dans la même zone et à
moins de 150 m du terrain à desservir;
3º Excepté à ses accès, l'aire de stationnement doit être entourée d'une
bande de verdure de 3 m de large calculée à partir de l'emprise d'une
rue et de 2 m de large calculée à partir des autres limites du terrain.
Dimensions des places de stationnement
Une place de stationnement doit avoir au moins 5 m de long et au moins 2,5
m de large.
Accès au terrain et aux places de stationnement
L'aménagement d'un accès d'une voie publique ou privé à un terrain et à un
espace de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1º À moins qu'une aire de stationnement ne soit aménagée en commun ou
se trouve sur un autre terrain que celui qu'elle dessert, l'accès doit se
trouver sur le même terrain que l'aire de stationnement qu'elle dessert;
2º Il doit avoir une largeur minimale de 4 m et une largeur maximale de 15
m calculées à la limite du terrain;
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Règlement de zonage no. 338-24
3º Il doit être recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de
poussière et la formation de boue;
4º Le ponceau doit pouvoir supporter une charge de 25 000 kg;
5º Il ne peut y avoir plus de 2 accès par rue qui longe le terrain et ceux-ci
doivent être séparés d'au moins 15 m l'un de l'autre, calculés sur la limite
du terrain à partir du centre des deux accès;
6º Il ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule
ou d'une remorque;
7º Il doit être aménagé pour que l'accès d'un véhicule à la rue se fasse en
marche avant.
De plus, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une emprise du réseau routier
supérieur doit s'effectuer par la rue secondaire.
Livraison de marchandises
Une porte, un quai et un espace extérieur destinés aux activités de livraison
peuvent être aménagés pour desservir un usage qui nécessite ce type
d'installation. Dans ce cas, l'espace extérieur destinés aux activités de livraison
est considéré comme faisant partie d'une aire de stationnement et doit
respecter le paragraphe 3o de l'article 80.
Sur les propriétés aux abords du chemin de Ste Thérèse de la Gatineau, une
porte, un quai de manutention et un espace extérieur destinés aux activités
de livraison sont prohibés dans une cour avant.
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CHAPITRE VII - CLÔTURES ET MURS D'ENCEINTE
Localisation
Les clôtures et les murs d'enceinte peuvent être localisés dans toutes les cours
et ne sont pas soumis aux marges de recul prévues à l'article 47.
Hauteurs maximales
Les hauteurs maximales des clôtures et des murs d'enceinte sont les suivantes
pour tous les usages sauf ceux relatifs aux réseaux d'utilité publique :
1º 1,2 m de hauteur dans la cour avant;
2º 2 m dans toutes les autres cours.
Types de matériaux prohibés pour une clôture
Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme clôtures :
1º Le fil de fer barbelé sauf pour les usages relatifs aux réseaux d'utilité
publique et dans les zones agricoles (Ag);
2º La broche à poule;
3º La tôle.
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CHAPITRE VIII - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Aménagement des espaces libres
Les espaces libres résiduels des cours d'un terrain doivent être gazonnés ou
autrement aménagés de verdure afin d'éviter la formation de poussières et
de boue.
Triangle de visibilité
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout
obstacle d'une hauteur supérieure à 60 cm (plantation, clôture, haies, mur de
soutènement, etc.). Il est toutefois permis la présence d'arbre pourvu qu'il y ait
un dégagement sous l'arbre d'au moins 2,5 m de haut
Écran visuel
Un écran visuel est obligatoire pour la catégorie d'usage industrie (i).
Tout écran visuel doit être aménagé le long des limites de terrain et avoir une
profondeur minimum de cinq mètres mesurés à partir des limites de terrain.
L'aménagement d'un écran visuel doit correspondre à l'une des options
suivantes :
1º Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par une rangée
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être
inférieure à 10 mètres;
2º Être composé d'une haie compacte accompagnée par une rangée
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être
inférieure à 10 mètres.
Zone tampon
Une zone tampon est obligatoire pour les catégories d'usages grande utilité
publique (u) et extraction (e).
Toute zone tampon doit avoir une largeur minimale de 20 mètres mesurée à
partir des limites de terrain. Cette zone tampon doit être laissée libre de toute
construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur.
L'aménagement d'une zone tampon doit correspondre à l'une des options
suivantes :
1º Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par deux
rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit
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Règlement de zonage no. 338-24
être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous
les 8 mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus cinq mètres.
2º Être composé d'une haie accompagnée par deux rangées d'arbres tout
le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis
que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 7 mètres sur deux
rangées parallèles distantes d'au plus cinq mètres.
3º Être composé d'une butte ou d'un remblai de terre d'une hauteur
minimale d'un mètre et demi accompagné par deux rangées d'arbres
tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné,
tandis que les arbres doivent être disposés à au plus tous les 10 mètres sur
deux rangées parallèles distantes d'au plus 10 mètres.
4º Être composé d'un boisé existant d'au moins 20 mètres de profondeur. Le
sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de l'aire et au besoin les
arbres morts devront être remplacés ou les espaces au sol dégagés sur
une surface de plus de 14 mètres carrés devront être plantés d'un arbre.
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CHAPITRE IX - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET
DES PLAINES INONDABLES
Largeur de la rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
de la rive à protéger se mesure horizontalement et est déterminée de la façon
suivante :
1º La rive à un minimum de 10 mètres :
i)
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
ii)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de cinq mètres de hauteur;
2º La rive à un minimum de 15 mètres :
i)
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
ii)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
cinq mètres de hauteur.
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans les rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Toutefois, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1º L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2º Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3º La reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
publics aux conditions suivantes :
i)
Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce
bâtiment à la suite de la création de la bande de protection de la
rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
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Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
ii)
Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant sa construction dans la
rive;
iii)
Le bâtiment n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissement de terrain;
iv)
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra être
retournée ou conservée à l'état naturel;
v)
La reconstruction ne peut en aucun cas entrainer une augmentation
de la superficie d'occupation de la rive;
4º Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses
règlements d'application;
ii)
La coupe d'assainissement;
iii)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
iv)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
v)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 %. L'imperméabilisation du sol est interdite et
ce dernier doit être végétalisé;
vi)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier végétalisé
d'au plus 1,2 mètre ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre qui donne
accès au plan d'eau. L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis
de manière à conserver la végétation existante sur place;
vii)
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins;
viii)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée à des fins
agricoles lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30
%;
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ix)
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage
d'engrais, est permis dans une bande de deux mètres contigus à une
construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie dans la rive et
dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis.
5º La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de
la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre
sur le haut du talus;
6º Les ouvrages et travaux suivants :
i)
L'installation d'une clôture mitoyenne entre deux terrains;
ii)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
iii)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
iv)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
v)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
vi)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale
ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
vii)
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux
fins d'accès public et aménagé conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection;
viii)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
ix)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
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Règlement de zonage no. 338-24
x)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans le littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Toutefois, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
1º Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2º L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
3º Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4º Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, à l'exception des installations composées de canaux
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
5º L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
6º Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
7º Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
8º L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Dispositions particulières concernant les quais
Les quais sont autorisés aux conditions suivantes :
1º Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture de cinq mètres autorisés
dans la rive du terrain riverain. En aucun cas le quai ne doit empiéter au-
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Règlement de zonage no. 338-24
delà du prolongement imaginaire des lignes du terrain riverain auquel il
est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être
perpendiculaire à la rive. En aucun cas la première section d'un quai ne
peut être implantée de façon parallèle à la rive;
2º Un seul quai peut être implanté par terrain riverain;
3º Un seul quai par terrain riverain possède un droit acquis au
remplacement, la reconstruction ou la réparation;
4º Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être
exécuté qu'en conformité au présent règlement.
5º La longueur maximale de tout quai est de 12 mètres. Cette longueur
représente l'empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette
longueur peut être portée à plus de 12 mètres si la profondeur de l'eau
n'atteint pas un mètre. Dans ce cas, la limite de la longueur du quai est
déterminée par la profondeur de l'eau lors de l'étiage. Lorsqu'un quai est
ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa
localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation
sur le plan ou cours d'eau durant l'hiver. En aucun cas, un quai ne doit
créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai
perpendiculaire à la rive ne doit pas empiéter de plus de 10 % dans le
littoral d'un cours d'eau.
6º Les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à
l'obtention d'un permis d'occupation du MELCC, lorsque situés dans le
milieu hydrique public;
7º La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois mètres. Les quais
équipés d'une section en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à
la rive sont autorisés à la condition que le quai respecte la longueur
maximale prévue au présent règlement;
8º Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T
ne peuvent excéder une longueur de six mètres pour sa partie étant
parallèle à la rive et de trois mètres de largeur. Cette section en forme de
L ou de T doit être localisée à une distance minimale de cinq mètres de
la limite des hautes eaux.
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de grand
courant de celles de faible courant sont interdits en principe toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues aux articles 96 et 98.
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Règlement de zonage no. 338-24
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans une plaine
inondable
Malgré les interdictions touchant les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'intérieur d'une zone de grand courant d'une plaine inondable,
ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les
zones de grand courant de celles de faible courant, il s'avère possible de
réaliser dans une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les
travaux énoncés ci-dessous, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1º Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entrainer l'immunisation de l'ensemble de celle-ci
ou de celui-ci;
2º Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et
accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3º Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable
de grand courant;
4º La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services, afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant de
nouvelles implantations;
5º Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
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Règlement de zonage no. 338-24
6º La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection;
7º Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8º La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront
être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement;
9º Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10º Les travaux de drainage des terres;
11º Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et à ses règlements;
12º Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1º Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2º Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux
travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte
de l'infrastructure visée :
1º Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2º Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3º Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
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Règlement de zonage no. 338-24
4º Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite, afin de démontrer
la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
i)
L'imperméabilisation;
ii)
La stabilité des structures;
iii)
L'armature nécessaire;
iv)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v)
La résistance du béton à la compression et à la tension;
5º Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non pas être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet
du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie
la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera
remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Délimitation des plaines inondables
Voir plan disponible et/ou tableau de cotes de crue.
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Règlement de zonage no. 338-24
CHAPITRE X - ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
ET TALUS FRAGILES
Localisation des zones à risque de glissement de terrain
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones de glissements de
terrain montrées sur la carte dite des « aires de mouvement de sol » produite
par le gouvernement du Québec. Cette carte a préséance sur toute autre
information cartographique.
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones à
risque de glissement de terrain
Toute intervention dans les zones à risque de glissement de terrain telles que
définies à l'article 100 est régie par le cadre normatif pour le contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones à risques de glissement de terrain, le tout, tel
que montré aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe 4.
Expertise géotechnique
Toute interdiction mentionnée dans les tableaux 1.1 et 1.2 l'annexe 4 peut être
levée conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe 4.
Droits acquis
Toute construction existante qui n'est pas conforme aux dispositions du présent
chapitre est dérogatoire, mais est protégée par un droit acquis si au moment
où les travaux de construction ont débuté elle était conforme à la
règlementation en vigueur.
Cependant si une construction est détruite, est devenue dangereuse ou a
perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie ou de quelque autre
cause, la reconstruction ou la réfection de la construction devra se faire
conformément à la règlementation d'urbanisme en vigueur.
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Règlement de zonage no. 338-24
CHAPITRE XI - DISTANCE SÉPARATRICE EN ZONE
AGRICOLE
Distance séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage et
pour tout projet d'agrandissement de ferme.
Malgré ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique aussi
à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet
d'augmenter le coefficient d'odeur (paramètre C) de l'unité d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas dans le cas des usages
et activités suivantes :
1º Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits
ou transformés sur place;
2º Les activités agrotouristiques de la ferme;
3º Les usages industriels;
4º Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles
protégés;
5º Les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale;
6º Les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de motoquads (VTT) et
les sentiers de motoneiges.
Par ailleurs, les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les
pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations
agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du MELCC. Elles ne visent qu'à établir un
procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
Immeuble protégé en zone agricole
Aux fins de la gestion des odeurs provenant d'installations d'élevage, les
immeubles protégés sont :
1º Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2º Un parc municipal;
3º Une plage publique ou une marina;
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Règlement de zonage no. 338-24
4º Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux;
5º Un terrain de camping autre qu'un terrain de camping rustique;
6º Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;
7º Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8º Un temple religieux;
9º Un théâtre d'été;
10º Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11º Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, qui détient un
permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitation des installations d'élevage en cause.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal ne sont
pas considérées comme des immeubles protégés.
Détermination de l'envergure de l'installation d'élevage
L'envergure de l'installation d'élevage ou paramètre A correspond au
nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Le paramètre A est établi à l'aide du tableau 1 de l'annexe 5.
Il sert à la détermination du paramètre B.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué au tableau 1 de l'annexe 5, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G.
La nature de chacun des paramètres à multiplier est donnée ci-dessous :
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Règlement de zonage no. 338-24
1º Le paramètre B donne les distances de base. Il est établi en recherchant
au tableau 2 de l'annexe 5, la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A;
2º Le paramètre C indique le potentiel d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe 5
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
en cause;
3º Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe
5 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des
engrais de ferme;
4º Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau 5 de l'annexe 5 jusqu'à un maximum de
225 unités animales;
5º Le paramètre F précise le facteur d'atténuation. Ce paramètre apparait
au tableau 6 de l'annexe 5. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée; Le paramètre du facteur
d'atténuation F se calcule en multipliant ensemble les indicateurs T1, V1
et Z1 du tableau 6 de l'annexe 5.
6º Le paramètre G détermine le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 de l'annexe 5 précise la
valeur de ce facteur.
Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage
dérogatoire protégé par des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des
droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelques autres
causes, la municipalité devra s'assurer que le producteur visé sera capable de
poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée
en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la
situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les
usages avoisinants.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du « paramètre A » dans le
cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales.
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Règlement de zonage no. 338-24
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante à l'aide du tableau 2 de l'annexe 5. La formule
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage. Les distances proposées dans le tableau 8 de l'annexe 5
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des
autres usages en milieu agricole. Il est à noter qu'aucune distance séparatrice
n'est requise pour les terrains vacants d'un périmètre d'urbanisation.
Élevage porcin en zone agricole
Aux fins du présent règlement, pour être considéré comme un élevage porcin,
l'élevage doit comprendre au minimum de 21 truies avec ou sans porcelet ou
un minimum de 21 porcs à l'engraissement ou encore un mélange de truies et
de porcs dont le nombre de têtes égales ou dépasses 21.
Abri sommaire en zone agricole
Un seul abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut être construit
sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10
hectares, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
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CHAPITRE XII - TERRITOIRES À PROTÉGER POUR DES
RAISONS ENVIRONNEMENTALES
Milieux humides et hydriques
À l'intérieur d'une bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu
humide et à l'intérieur du milieu humide, les ouvrages et les travaux suivants
sont interdits :
1º La réalisation de travaux de drainage et de canalisation;
2º La réalisation de travaux de remblai et de déblai;
3º La réalisation de travaux d'aménagement du sol, notamment ceux
nécessitant du décapage, de l'excavation, du terrassement ou la
destruction du couvert végétal.
Malgré les restrictions précédentes, à l'intérieur de la zone agricole il sera
possible de maintenir les activités agricoles déjà présentes dans la bande de
protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu
humide. Notamment, un agriculteur pourra récolter le foin de ses champs et
pratiquer toute autre activité agricole qui n'a pas d'impact sur les fonctions
écologiques des milieux humides.
Protection et mise en valeur des îles
La mise en valeur d'une île est autorisée aux conditions suivantes :
1º Chaque lot insulaire accueillant un bâtiment principal doit avoir une
superficie minimale d'un hectare;
2º Chaque lot à construire sur une île doit posséder un accès à partir d'un lot
terrestre. Le lot insulaire et le lot terrestre doivent constituer une seule et
même propriété au rôle d'évaluation;
3º La superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 250 mètres
carrés, avec une largeur minimale de 10 mètres et une profondeur
minimale de 15 mètres;
4º Les installations d'épuration des eaux usées de la construction à être
érigée sur le terrain doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire;
5º La bande de protection riveraine applicable à tous les lots situés sur une
île est de 15 mètres, peu importe le pourcentage de pente de la rive;
6º La hauteur maximale du bâtiment principal ne pourra excéder 9 mètres
de la base des murs au faîte du toit.
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Pour des aménagements de nature publique comme la mise en place
d'espaces naturels, d'un parc public ou d'une halte nautique sur une île, les
mêmes conditions énoncées ci-haut demeurent applicables, afin de
conserver le caractère naturel des lieux. Cependant, la superficie minimale du
lot terrestre riverain doit être de 1000 mètres carrés. Les mêmes conditions
prévalent aussi pour tout projet récréatif relevant du secteur public ou du
secteur privé.
Règles de déboisement sur les îles
Pour l'aménagement d'un emplacement de villégiature sur une île, la
superficie maximale de déboisement autorisé est de 1000 mètres carrés.
Malgré ce qui précède, le pourcentage autorisé de déboisement total aux
fins d'aménagement forestier sur un lot situé sur une île ne doit pas excéder 25
% de la superficie totale du lot par cycle de 20 ans. Toutefois, cette règle peut
être modifiée, si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que la
coupe d'arbre est nécessaire en raison d'une maladie, d'un chablis, d'un feu
ou de tout autre évènement.
Pour l'aménagement d'un emplacement à des fins communautaires ou
récréatives sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé ne doit
pas excéder 25 % de la superficie totale de l'île.
Malgré toute autre disposition, sur les îles d'une superficie de 10 hectares et
plus, la profondeur de la rive est de 25 mètres, sauf pour les îles situées dans les
zones agricoles Ag-01 et Ag-07.
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CHAPITRE XIII - CONTRAINTES D'ORDRE ANTHROPIQUE
Terrains contaminés
Tout changement d'usage d'un terrain contaminé qui apparait à la liste de
l'annexe X est interdit tant que le niveau de décontamination n'est pas
précisé. Si le niveau de décontamination est connu, les usages autorisés
doivent respecter ceux prescrits par les critères génériques associés aux
terrains contaminés.
Lieux d'élimination des matières résiduelles fermés
Aucun ouvrage ni aucune construction ne sont autorisés sur le terrain d'un
ancien lieu d'élimination des matières résiduelles qui a été fermé (ancien
dépotoir et ancien dépôt en tranchée), incluant tous travaux d'excavation
sans la permission écrite du MELCC.
Dépôts de sols et de résidus industriels
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière est interdite à
moins de 1000 mètres de tout lieu identifié comme un dépôt de sols et de
résidus industriels.
Lieux d'entreposage de matières résiduelles
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des
limites d'un lieu d'entreposage de matières résiduelles :
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Une infrastructure récréative;
6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Centre de traitement des boues des fosses septiques
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 300 mètres des
limites d'un centre de traitement des boues des fosses septiques :
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
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3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Une infrastructure récréative;
6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Ferrailleurs et parcs à ferraille
L'établissement d'un ferrailleur ou d'un parc à ferraille doit être situé à plus de
50 mètres d'une voie publique, à plus de 100 mètres d'une habitation et à plus
de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 100 mètres des limites de propriété de tout ferrailleur
ou de tout parc à ferraille.
Lieux d'élimination des neiges usées
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 60 mètres des limites de propriété de tout lieu
d'élimination des neiges usées.
Postes de transformation ou de distribution d'électricité
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 100 mètres de tout poste de transformation ou de
distribution d'électricité.
Usines de traitement des eaux usées
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de :
1º 150 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins
extérieurs; et,
2º 75 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins
intérieurs.
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Règlement de zonage no. 338-24
Aire d'exploitation d'une carrière
Les constructions et les usages suivants sont prohibés à moins de 600 mètres de
l'aire d'exploitation d'une carrière détenant une autorisation ministérielle en
vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement:
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Aire d'exploitation d'une sablière
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres de
l'aire d'exploitation d'une sablière détenant une autorisation ministérielle en
vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement:
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Champ de tir
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 400 mètres de
l'aire d'un champ de tir :
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Une infrastructure récréative;
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Règlement de zonage no. 338-24
6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Tout lieu servant de champ de tir doit être conçu et utilisé de manière que les
projectiles tirés d'armes à feu ne sortent pas du champ lorsqu'ils y sont tirés
conformément aux règles de sécurité. Une zone de sécurité doit permettre de
contenir les projectiles tirés au-dessus d'une butte de tir dans des conditions
particulières.
Tout lieu servant de champ de tir doit être dissimulé derrière un boisé
possédant une profondeur minimale de 100 mètres mesurée à partir de l'aire
d'un champ de tir.
Crématorium
L'implantation de tout crématorium doit respecter des marges de recul avant,
arrière et latérales de plus de 80 mètres.
Antennes de télécommunication
L'implantation de toute nouvelle antenne de télécommunication de plus de
33 mètres de hauteur est uniquement permise dans les zones rurales (Ru),
forestières (Fo), agricoles Ag-02, Ag-03, Ag-04, Ag-05, Ag-06, Ag-08, Ag-09, Ag-
10, Ag-11 et la zone récréotouristique Rt-02.
Dépôts de déglaçant
La construction de tout dépôt de déglaçant ou d'entrepôt de sel de
déneigement est interdite à moins de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
Réseau d'aqueduc municipal
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune
installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels
(incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) ne
sont permis à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale. Cela dit, tout
ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d'alimentation
et de distribution de l'eau potable est permis.
De plus, dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d'une prise d'eau
municipale, les constructions, les ouvrages et les activités suivantes sont
interdits :
1º L'entreposage extérieur de matières dangereuses;
2º L'enfouissement de déchets;
3º La disposition de neige usée; ou encore,
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Règlement de zonage no. 338-24
4º L'entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
Prise d'eau potable alimentant plus de 21 personnes
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune
installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels
(incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) n'est
permis à moins de 30 mètres d'une prise d'eau potable alimentant plus de 21
personnes. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au fonctionnement de la prise
d'eau potable est permis.
Puits individuels et lieux à risque
La localisation de toute nouvelle source d'alimentation en eau potable doit
respecter une distance minimale de 100 m des limites des lieux à risque
suivants :
1º Les terrains contaminés au répertoire provincial;
2º Les lieux d'élimination des matières résiduelles fermés;
3º Les dépôts de sols et de résidus industriels;
4º Les immeubles ou entreprises à risque;
5º Lieu d'entreposage de matières résiduelles (l'écocentre);
6º Le centre de traitement des boues des fosses septiques;
7º Les ferrailleurs et les parcs de ferrailles;
8º Les lieux d'élimination des neiges usées;
9º Les postes de transformation d'électricité;
10º Les usines de traitement des eaux usées.
Cette distance minimale peut être modifiée si une étude hydrogéologique
préparée par un professionnel compétent en la matière démontre un indice
DRASTIC différent pour un ouvrage de captage d'eau souterraine à des fins
de consommation humaine ou animale ou pour le traitement ou la
transformation artisanale de produits alimentaires.
Carrières, de sablières et de gravières.
L'ouverture de toutes nouvelles carrière, sablière ou gravière commerciale est
permise uniquement dans les zones agricoles Ag-02, Ag-05, rurales (Ru) et
forestières (Fo).
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Règlement de zonage no. 338-24
Projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou
géothermique de nature commerciale
Tout projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou
géothermique de nature commerciale doit respecter les conditions suivantes :
1º L'implantation d'un site d'exploitation doit être située à plus de 200 mètres
de toute résidence individuelle ou de tout chalet;
2º Les lignes de transport d'énergie doivent être dissimulées de tout chemin
public et de tout secteur de villégiature;
3º Les postes de transformation du courant doivent être dissimulés de tout
chemin public et de tout secteur de villégiature.
Entreprise de transformation primaire du bois dans une zone rurale (Ru)
La localisation de toute nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
dans une zone rurale (Ru) doit respecter les règles suivantes :
1º L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation;
2º La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation;
3º Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation.
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Règlement de zonage no. 338-24
CHAPITRE XIV - DROITS ACQUIS
Reconnaissance de droits acquis
Un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire ne peut être
reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1º Si cet usage ou construction était autorisé́ et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement;
2º Si un permis ou un certificat d'autorisation a été́ émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
3º Si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Remplacement d'un usage ou construction
Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être
remplacé par un autre usage ou une autre construction dérogatoire.
En zone agricole, les usages autres qu'agricoles protégés par droits acquis en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou ayant
obtenu une autorisation de la part de la commission de protection du territoire
et activités agricoles, ne peuvent pas être remplacés par d'autres usages
principaux non agricoles conformes au règlement de zonage sans l'obtention
d'une nouvelle autorisation conformément à la Loi.
Extinction des droits acquis relatifs à une construction
Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie
ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la
démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que
pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou
détruite doit être faite conformément aux dispositions des règlements
municipaux en vigueur.
Malgré́ l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut être
reconstruite sur les mêmes fondations, à l'intérieur du périmètre des fondations
ou conformément aux normes d'implantation du présent règlement lorsque sa
destruction n'est pas volontaire pourvu que toutes autres normes applicables
au présent règlement ou à tout autre règlement soient respectées.
Perte de droits acquis par un changement d'usage conforme d'un
bâtiment ou d'un terrain
Malgré toute disposition contraire, un bâtiment, une partie de bâtiment, un
terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire
protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou
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Règlement de zonage no. 338-24
rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en
dérogation au présent règlement.
Perte de droits acquis par la cessation d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis
doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période
de douze (12) mois consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou son
interruption.
Extension de l'usage dérogatoire sur un terrain
L'espace occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut
être agrandi sur un terrain existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement pourvu que toutes autres normes applicables soient respectées.
Extension d'un terrain comportant l'usage dérogatoire
Dans toutes les zones, un terrain comportant un usage dérogatoire protégé
par droit acquis ne peut pas être agrandi pour les fins de cet usage
dérogatoire.
Modification d'une construction dérogatoire
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être agrandi conformément aux règlements municipaux en vigueur.
Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis
Quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une
enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire.
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Règlement de zonage no. 338-24
Annexe 1 - Index terminologique
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Règlement de zonage no. 338-24
TERMINOLOGIE
À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« Abri de bateau » : Structure temporaire à aire ouverte annexée à un côté d'un
quai individuel comportant un toit constitué d'une toile amovible servant à
protéger les embarcations.
« Abri sommaire » : Bâtiment rudimentaire utilisé comme refuge en milieu boisé.
Ce bâtiment est dépourvu d'électricité, d'eau courante, sans fondation
permanente et ne comporte qu'un seul étage.
« Activités agricoles » : La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol
en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins
agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard
des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités
agricoles.
« Activité d'aménagement forestier » : Activité reliée à l'abattage et à la récolte
de bois, à la culture et à l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles, à la
construction, à l'amélioration, à la réfection, à l'entretien et à la fermeture
d'infrastructures, à l'exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement
et l'usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d'insectes,
des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que
toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du
milieu forestier ou agricole.
« Aire de confinement du cerf de Virginie » : Territoire représentant un habitat
essentiel en période hivernale pour le cerf de Virginie qui y trouve abri et nourriture.
« Agriculture » : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins acéricoles ou sylvicoles, l'élevage
des animaux, la garde d'animaux de ferme (notamment les chevaux, des poules,
des lapins, des bœufs, des cochons et des cerfs) et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation.
« Agrotourisme » : Activité touristique complémentaire à l'agriculture qui est
exercée sur une exploitation agricole et mettant en relation des touristes ou des
excursionnistes avec des producteurs agricoles, afin de leur permettre de
découvrir le milieu agricole et leur mode de vie. L'offre agrotouristique se
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Règlement de zonage no. 338-24
compose des catégories de produits et services suivants : a) la visite et l'animation
à la ferme; b) l'hébergement à la ferme; c) la restauration mettant en valeur les
produits de la ferme et en complément tous les produits agroalimentaires
régionaux, de sorte que ces deux sources de produits constituent l'essentiel du
menu; et d) la promotion et la vente de produits agroalimentaires provenant
principalement de l'exploitation agricole.
« Banne » : Toile tendue devant une boutique, un café, etc., pour préserver du
soleil ou de la pluie les marchandises, les clients.
« Bâtiment » : Construction dotée d'un toit soutenu par des poteaux, des colonnes
ou des murs résultant de l'assemblage d'un ou de plusieurs matériaux et
aménagée de façon à servir à abriter des personnes, des animaux ou des biens.
« Bâtiment accessoire » : Bâtiment destiné à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal.
« Bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux sur un
terrain.
« Bassecour » : Bâtiment accessoire accompagné d'un petit enclos qui sert à
l'élevage de la volaille et de petits animaux domestiques. Les lapins et les poules
sont des animaux de bassecour.
« Base de plein air » : Lieu aménagé en pleine nature où des adultes, des familles
et des groupes peuvent, en toute saison, séjourner et pratiquer librement des
activités de plein air.
« Bassin versant » : Espace délimité par des lignes de partage des eaux à partir
desquelles toutes les eaux de surface s'écoulent vers un même point de sortie
appelé exutoire. Celui-ci peut correspondre à un cours d'eau, à un lac ou à un
océan.
« Camp de piégeage » : Bâtiment rudimentaire associé aux activités au piégeage
des animaux à fourrure sur un territoire de piégeage à droits exclusifs sur les terres
du domaine de l'État. Ce bâtiment est dépourvu d'électricité et d'eau courante.
« Centre commercial » : Bâtiment principal regroupant au moins 4 établissements
distribués le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure,
conçu comme un ensemble aménagé en harmonie.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Centre de vacances » : Établissement à vocation touristique pouvant regrouper
plus d'un bâtiment où est offert de l'hébergement incluant des services de
restauration ou des services d'auto-cuisine. Le centre offre aussi des activités
récréatives, sportives, culturelles, de formation et d'animation. Les vacanciers ou
les visiteurs peuvent profiter des aménagements et des équipements de loisir
moyennant un prix forfaitaire.
« Chemin privé » : Voir « rue privée »
« Chemin public » : Voir « rue publique »
« Chenil » : Établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage,
le dressage ou pour les garder en pension. Les services de logement de chiens à
des fins d'élevage sont inclus dans les activités exercées dans un chenil.
« Construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art
servant d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, un bâtiment d'élevage, un ouvrage
d'entreposage, une maison mobile, un quai et un débarcadère sont des
constructions.
« Construction accessoire » : Construction destinée à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal.
« Conteneur » : Caisse métallique de forme rectangulaire conçue pour
l'acheminement de marchandises par différents modes de transport.
« Contrainte anthropique » : Une nuisance ou un risque qui résulte de l'intervention
humaine et qui est susceptible, dans certaines circonstances (une défaillance
technologique, une explosion, une contamination), de mettre en péril la santé, la
sécurité ainsi que le bien-être de personnes et de causer des dommages
importants aux biens situés à proximité.
« Coupe d'assainissement » : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
« Cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales,
la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes de terrains
latérales.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Cour avant » : Espace compris entre une ligne avant du terrain, les lignes latérales
et la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes de
terrains latérales.
« Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier
ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à
l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un
fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours
considérée comme un cours d'eau.
« Cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont
l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes de l'année.
« Cour latérale » : Espace compris entre une ligne latérale du terrain, une façade
du bâtiment principal et la ligne de cour avant ainsi que celle de cour arrière.
« Corridor riverain » : Bande de terrain de 300 mètres de profondeur d'un lac
mesuré horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux, ainsi qu'une bande de terrain de 100 mètres de profondeur d'un cours
d'eau à débit régulier mesuré horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de
la ligne des hautes eaux.
« Déblai » : Opération par laquelle on creuse ou déplace la terre et dont les
travaux sont destinés à modifier la forme naturelle du terrain.
« Emprise » : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation ou une infrastructure d'un service public.
« Entreposage extérieur » : Espace réservé à l'entreposage de matériaux,
d'équipements ou de marchandises quelconques ; sont exclus de cet espace les
aménagements paysagers, les aires de stationnement, ainsi que les aires de
chargement.
« Entrepôt » : Bâtiment servant à l'entreposage intérieur.
« Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou
d'une partie de construction, excluant les travaux de rénovation. L'entretien d'un
bâtiment comprend sa réfection et sa réparation, sauf si le coût de la réfection
ou de la réparation représente plus de la moitié du coût du bâtiment en fonction
de sa valeur à neuf.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Épandage » : Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à
la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol, ou encore par
brassage avec les couches superficielles du sol.
« Érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
d'une superficie minimale de 4 hectares. Éolienne commerciale : Assemblage
d'une tour avec une turbine et des hélices qui est utilisé pour capter et convertir
l'énergie du vent. La production électrique d'une éolienne commerciale est
vendue pour ensuite être distribuée sur le réseau d'HydroQuébec.
« Étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher
supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
« Étalage commercial » : Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de
produits mis en montre pour la vente, la location ou la démonstration, limitée aux
heures d'affaires de l'établissement.
« Façade » : Côté extérieur et exposé à la vue, de tout mur d'un bâtiment.
« Fermette » : Petite ferme de loisir comprenant des espaces de pâturage pour
quelques animaux de ferme. Il s'agit d'un usage complémentaire à l'usage
résidentiel. La fermette comprend un nombre maximal d'animaux en regard de
la superficie de la propriété.
« Fossé » : Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine soit :
1º Un fossé de voie publique ou privée;
2º Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3º Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
i)
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
ii)
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
iii)
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
« Gestion liquide » : Mode d'évacuation des déjections animales autres que la
gestion sur fumier solide.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Gestion solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un
ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
« Gîte touristique » : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres
dans une résidence privée où l'exploitant réside et il rend disponibles aux plus cinq
chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de
petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
« Habitation » : Bâtiment comprenant un ou plusieurs logements.
« Habitations
collectives
pour
des
travailleurs
saisonniers » :
Habitation
comprenant
diverses
chambres
individuelles
accompagnées
d'espaces
communs pour la préparation et la consommation des repas, ainsi que pour la
détente et l'hygiène personnel. Ce type d'habitation est destinée à abriter des
travailleurs qui généralement sont présents sur une base saisonnière.
« Habitation unimodulaire » : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement
composé d'un seul module entièrement fabriqué en usine selon les normes
CSA/CSA Z-240 MH, série 92, construit sur un châssis de roulement ou conçu pour
être déplacé par un fardier.
« Immeuble patrimonial » : Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa
valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique,
historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment,
une structure, un vestige ou un terrain.
« Immeuble protégé » : Un logement, un bâtiment, un équipement de loisir ou une
propriété où sont pratiquées des activités ou des usages dont il faut tenir compte
dans le calcul des distances séparatrices d'installations d'élevage à forte charge
d'odeur.
« Immunisation » : Technique consistant à appliquer des mesures visant à apporter
la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou un aménagement
pour minimiser les dommages qui pourraient lui être causés lors d'une inondation.
« Installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux de ferme sont élevés ou un
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage,
des animaux de ferme y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Lac » : Toute étendue d'eau alimentée par un cours d'eau, par des eaux de
ruissellement ou par des sources souterraines. Le lac peut être d'origine naturelle
ou artificielle. Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture, et les bassins
d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs.
« Largeur d'un terrain » : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur
la ligne avant.
« Ligne arrière » : Ligne séparant le terrain d'un autre terrain et qui n'est pas une
ligne avant, ni une ligne latérale.
« Ligne avant » : Ligne séparant le terrain de la rue.
« Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter
le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau (les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées ou
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts
sur des plans d'eau).
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible,
à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée
comme équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1.
« Ligne latérale » : Ligne séparant le terrain d'un autre terrain situé à côté et qui
tend à être perpendiculaire à une ligne avant.
« Littoral » : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Logement » : Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par
un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou
corridor commun à plusieurs logements, pourvu d'équipements de cuisine, d'une
salle de bain (toilette, lavabo et baignoire ou douche) et des commodités de
chauffage.
« Logement additionnel » : Espace habitable aménagé dans une résidence
individuelle dont la superficie de plancher est inférieure à celle du logement
principal.
« Logement parental » : Espace habitable aménagé dans une résidence
individuelle dont la superficie de plancher est inférieure à celle du logement
principal. Ce logement doit être occupé par un proche parent du propriétaire du
logement principal comme un père, une mère, un grand-père, une grand-mère,
un fils ou une fille, un oncle ou une tante, un cousin ou une cousine, incluant aussi
le conjoint ou la conjointe d'une des personnes précédentes.
« Lot » : Fonds de terre identifié et délimité par un plan cadastral réalisé et déposé
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
« Lotissement » : Division d'un terrain en lots à construire.
« Maison mobile » : Habitation individuelle fabriquée en usine et conçue pour être
déplacée sur ses propres roues ou sur une remorque jusqu'au terrain qui lui est
destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou
sur une fondation permanente.
« Marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de
bâtiment et la ligne avant. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme
partie saillante.
« Marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de
bâtiment et la ligne arrière. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme
partie saillante.
« Marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de
bâtiment et la ligne latérale. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme
partie saillante.
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Règlement de zonage no. 338-24
« Marina » : Installation portuaire pour la navigation de plaisance attachée ou
non-attachée à un ensemble immobilier, comprenant des services et des
aménagements touristiques comme un poste d'accueil, la vente de carburants,
de la restauration, la vidange des réservoirs d'eaux usées, l'approvisionnement en
eau potable, et autres facilités nécessaires à l'entretien des embarcations.
« Marquise » : Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-
faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Elle peut être
également autonome.
« Milieu humide » : Écosystème formé de terrain inondé ou saturé d'eau pendant
une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières, sans être limitatifs, sont des milieux humides.
« Morcellement » : Division d'un territoire ou d'une terre en plusieurs lots.
« Opération cadastrale » : Travail visant à représenter ou à modifier le plan de
cadastre d'un lot, à demander son numérotage, à procéder à l'annulation ou au
remplacement de la numérotation existante ou à en obtenir une nouvelle. Le plan
de cadastre montre les mesures de longueur, la superficie, la forme et la position
de la propriété par rapport aux propriétés voisines.
« Ouvrage » : Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert
végétal ou forestier (abattage et récolte d'arbres), les déblais et remblais et tous
travaux de construction.
« Panneau publicitaire » : Structure prenant la forme d'un grand tableau que l'on
peut voir le long des voies routières et qui annoncent par le biais d'affiches un
produit, une entreprise, des services offerts habituellement ailleurs qu'à l'endroit
où ils sont dispensés.
« Périmètre d'urbanisation » : Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de
type urbain et des diverses autres fonctions urbaines qui lui sont associées comme
les fonctions commerciales, communautaires, industrielles, récréatives, de
transport et de conservation. Cette limite inclut aussi des aires de croissance.
« Piscine » : Bassin extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B1.1, r.11), à l'exclusion d'un
bain à remous (SPA) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
68
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
« Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période
de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés
dont les limites sont précisées soit par une carte approuvée dans le cadre d'une
convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation, soit par une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement révisé ou à un règlement de contrôle intérimaire.
« Plan de morcellement » : Plan illustrant un projet de découpage d'un terrain en
vue d'un cadastre ultérieur et d'aliénation en un tout ou en partie qui est soumis
à la municipalité pour fin d'approbation.
« Plan de l'opération cadastrale » : Plan donnant une représentation graphique
du ou des lot(s) résultant de l'opération cadastrale, sur lequel y est indiqué un
numéro spécifique pour chaque lot. Ce plan est préparé par un arpenteur-
géomètre et est destiné à être déposé au ministère en charge du Cadastre du
Québec.
« Plate-forme de maison mobile » : Partie du lot qui a été préparée pour recevoir
la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale
anticipée d'une maison mobile en toute saison.
« Pourvoirie » : Établissement qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et
des services ou de l'équipement pour la pratique à des fins récréatives d'activités
de chasse, de pêche et de piégeage.
« Premier étage » : Étage dont le plancher se trouve à au plus 1,2 m en tout point
au-dessus du niveau du sol sur plus de 50 % du périmètre du bâtiment.
« Projet d'ensemble intégré » : Regroupement sur un même terrain de deux ou
plusieurs bâtiments principaux destinés à un usage résidentiel, commercial,
agricole, industriel ou de villégiature et utilisant des infrastructures et des
équipements
en
communs
(stationnement,
aire
de
jeux,
espaces
communautaires et autres).
« Quai » : Ouvrage permanent ou amovible érigé à la fois dans la rive et dans le
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, attaché perpendiculairement à la rive et
destiné à l'accostage d'embarcations. Les débarcadères sont aussi considérés
comme des quais.
« Ranch » : Centre équestre servant à la fois à l'élevage ou au gardiennage des
chevaux. L'activité chevaline principale consiste à effectuer des randonnées à
69
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de
location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins
de reproduction ou de boucherie.
« Reconstruction » : Construire de nouveau un bâtiment ou toute autre
construction qui a déjà existé et qui a sérieusement été endommagé ou altéré ou
qui a été détruit, n'incluant pas un entretien, une rénovation ou une restauration.
Les travaux de reconstruction comprennent les travaux dont le coût représente
plus de la moitié du coût du bâtiment concerné en fonction de sa valeur à neuf.
« Refuge » : Bâtiment rudimentaire fermé ou à trois pans qui est utilisé comme abri
où les excursionnistes et les randonneurs peuvent trouver un endroit pour s'abriter
des intempéries. Il est dépourvu d'électricité et d'eau courante. Un refuge peut
posséder un petit poêle à bois.
« Remblai » : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de
surface pour faire une levée ou combler une cavité.
« Résidence pour personnes âgées » : Tout ou partie d'un immeuble d'habitation
collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes
ainées et où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des
logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue
de services, notamment reliés à la sécurité, à l'aide à la vie domestique ou à la
vie sociale.
« Résidence de tourisme » : Établissement où est offert de l'hébergement en
appartements, en maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
Une résidence de tourisme est offerte en location contre rémunération pour une
période n'excédant pas 31 jours à des touristes sur une base régulière lors d'une
même année civile.
« Rez-de-chaussée » : Synonyme de « Premier étage ».
« Remblai » : Opération consistant à déposer des matériaux à la surface du sol
dans le but de procéder à un terrassement ou pour combler une cavité.
« Rive » : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
70
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
« Roulotte » : Véhicule récréatif fabriqué en usine, construit sur un châssis simple,
monté sur roues ou non, utilisé aux fins récréatives de façon saisonnière ou destiné
à l'être et tiré par un véhicule. Une roulotte ne comprend pas un autobus, un
camion ou tout autre véhicule transformé de manière à être habitable.
« Roulotte de chantier » : Bâtiment conçu pour être déplacé et installé
temporairement jusqu'à la fin des travaux sur le site d'un chantier de construction.
Ce type de bâtiment peut servir à fins multiples sauf à un usage résidentiel.
« Rue » : Voie destinée principalement à la circulation des véhicules.
« Rue privée » : Voie de circulation destinée aux véhicules routiers qui n'appartient
ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement provincial ou à une
municipalité, mais qui permet l'accès aux terrains qui la bordent.
« Rue publique » : Voie de circulation destinée aux véhicules routiers qui
appartient à une municipalité ou à une autorité gouvernementale permettant
l'accès aux terrains qui la bordent.
« Sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment, situé sous le premier étage, dont la
hauteur, entre le plafond fini et le niveau du sol, est égale ou inférieure à 1,20 m
en tout point. Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en
pente, le sous-sol sera considéré comme un étage si plus de 50 % de la superficie
de plancher totale de ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au
moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est
au-dessus du niveau du sol adjacent.
« Superficie d'un terrain » : Superficie de la surface horizontale délimitée par les
lignes de terrain.
« Superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur
le sol, le tout comprenant les porches fermés, les vérandas, les puits d'éclairage
et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs,
plates-formes de chargement à ciel ouvert.
« Terrain » : Étendue de terre d'un seul tenant, formée d'un ou plusieurs lots
contigus et constituant une seule et même propriété.
« Terrain de camping »: Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-
camper, en chalet ou en sites pour camper constitué d'emplacements fixes
permettant d'accueillir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes (caravanes
classiques) ou des véhicules récréatifs motorisés. Ce type d'établissement offre
71
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
habituellement une variété de services à ses campeurs comme : un bâtiment
communautaire, un dépanneur, une piscine et des aires de jeux et de sports.
« Terrain de camping rustique » : Terrain aménagé en général pour le camping
avec des tentes. Ce type d'établissement n'offre pas de service d'électricité. Les
installations sanitaires sont uniquement des cabinets à fosse sèche. Chaque
emplacement est habituellement doté d'une table de pique-nique et d'un trou
à feu.
« Terrain de coin (d'angle) » : Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues.
Un tel terrain ne comprend pas de ligne arrière.
« Terrain riverain » : Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
« Terrain vacant » : Terrain inoccupé et inutilisé.
« Triangle de visibilité » : Le triangle de visibilité doit être constitué par le point
d'intersection formé par le prolongement imaginaire des lignes avant, à partir
duquel une droite, d'une longueur minimale de 7 m calculée en sens inverse sur
chacune des lignes avant bornant le terrain d'angle devra être imaginé. Le
triangle de visibilité devra être fermé par une diagonale joignant les extrémités de
ces deux droites.
« Unité animale » : Unité de mesure du nombre déterminé d'animaux d'une même
espèce dont le poids total à maturité correspond à celui d'une vache, d'un
taureau ou d'un cheval.
« Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une construction ou un terrain
ou une partie de ceux-ci et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou
destiné à quelque chose.
« Usage complémentaire » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une
construction ou un terrain est généralement relié à l'usage principal et qui
contribue à en améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément.
« Usage accessoire » : Synonyme de « Usage complémentaire »
« Usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain,
un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction
peuvent être utilisées ou occupées.
72
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
« Utilité publique » : Réseau de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de
télécommunication, d'aqueduc ou d'égout incluant tout bâtiment ou
construction nécessaires pour assurer le fonctionnement du réseau.
« Véhicule récréatif » : Véhicules récréatifs, habitations motorisées, roulottes,
Tentes-roulottes, caravanes et tout autre véhicule permettant de séjourner,
d'habiter, de loger, de camper ou de dormir à l'intérieur de celui-ci.
« Véranda » : Galerie ou balcon couvert, non chauffé fermé par des vitres ou des
moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés.
« Voie de circulation » : Tout endroit ou structure qui est affecté à la circulation
des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un
sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
« Zone agricole » : Partie du territoire d'une municipalité locale identifiée comme
une région agricole désignée, par décret du gouvernement du Québec, afin
d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et
de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et
le développement des activités et des entreprises agricoles.
« Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue
de récurrence de cent ans.
« Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans.
« Zone tampon » : Espace boisé ou doté d'aménagement paysager qui est utilisé
à des fins de transition ou de protection.
73
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Annexe 2 - Plan de zonage
Plan de zonage de la municipalité de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
NORD
LÉGENDE
74
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Annexe 3 - Grille des spécifications
75
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Co-
01
Co-
02
Co-
03
Co-
04
C0-
05
Vi-
01
Vi-
02
Vi-
03
Habitation de type
individuel
H1
X1
X1
X1
X1
X1
X
X
X
Habitation multiple
H2
X
X
X
X
X
Commerces et services de
proximité
C1
X
X
X
X
X
Commerces d'orientation
touristique
C2
X
X
X
X
X
Commerces et services
divers
C3
X4
X4
X4
X4
X4
Communautaire
P1
X
X
X
X
X
Loisir et culture
R1
X
X
X
X
X
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
X
X
X
X
X
X
X
X
Activité agricole
A1
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
Exploitation forestière
F1
X3
X3
X3
X3
X3
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
X
X
X
X
X
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,25 0,25 0,25
Bâtiment d'usages mixtes permis
X
X
X
X
X
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
10% 10% 10%
10%
10% 55% 55% 55%
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
76
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Vi-
04
Vi-
05
Vi-
06
Vi-
07
Vi-
08
Vi-
09
Vi-
10
Vi-
11
Habitation de type
individuel
H1
X
X
X
X
X
X
X
X
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
X
X
X
X
X
X
X
X
Activité agricole
A1
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
Exploitation forestière
F1
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
55% 55%
55%
55%
55% 55% 55% 55%
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
77
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Vi-
12
Vi-
13
Vi-
14
Vi-
15
Vi-
16
Vi-
17
Ru-
01
Ru-
02
Habitation de type
individuel
H1
X
X
X
X
X
X
X6
X6
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
X
X
X
X
X
X
Activité agricole
A1
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
Exploitation forestière
F1
X
X
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,03 0,03
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
55% 55%
55%
55%
55% 55% 50% 50%
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
78
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Ru-
03
Ru-
04
Ru-
05
Ru-
06
Ru-
07
Ru-
08
Ru-
09
Ru-
10
Habitation de type
individuel
H1
X6
X6
X6
X6
X6
X6
X6
X6
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
Activité agricole
A1
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
Exploitation forestière
F1
X
X
X
X
X
X
X
X
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
50% 50%
50%
50%
50% 50% 50% 50%
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
79
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Ru-
11
Ru-
12
Ru-
13
Ru-
14
Ru-
15
Ru-
16
Ru-
17
Ag-
01
Habitation de type
individuel
H1
X6
X6
X6
X6
X6
X6
X6
X15
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X11
Hébergement rustique
R3
X10
Activité agricole
A1
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X2
X
Exploitation forestière
F1
X
X
X
X
X
X
X
X9
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
X
X
X
X
X
X
X16
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
-
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
50% 50%
50%
50%
50% 50% 50%
-
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
80
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Ag-
02
Ag-
03
Ag
04
Ag-
05
Ag-
06
Ag-
07
Ag-
08
Ag-
09
Habitation de type
individuel
H1
X15
X15
X15
X15
X15
X15
X15
X15
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
Plein-air et récréation
extensive
R2
X11
Hébergement rustique
R3
X10
Activité agricole
A1
X
X
X
X
X
X
X
X
Exploitation forestière
F1
X9
X9
X9
X9
X9
X9
X9
X9
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X16
X16
X16
X16
X16
X16
X16
X16
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
81
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Ag-
10
Ag-
11
Fo-
01
Fo-
02
Fo-
03
Fo-
04
Fo-
05
Fo-
06
Habitation de type
individuel
H1
X15
X15
X7
X7
X7
X7
X7
X7
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
X8
X8
X8
X8
X8
X8
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
X
X
X
X
X
X
Activité agricole
A1
X
X
Exploitation forestière
F1
X9
X9
X
X
X
X
X
X
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X16
X16
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
82
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Fo-
07
Fo-
08
Rt-
01
Rt-
02
Rt-
03
Rt-
04
Rt-
05
Rt-
06
Habitation de type
individuel
H1
X7
X7
X
X
X
X
X
X
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
X8
X8
X8
X
X8
X8
X8
X8
Commerces et services
divers
C3
X13
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
X12
X12
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
X
X
X14
X
X14
X14
X
X14
Activité agricole
A1
X2
Exploitation forestière
F1
X
X
X9
X9
X9
X9
X9
X9
Conservation
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
83
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Sous-catégories
d'usages
Code
Zones
Rt-
07
Habitation de type
individuel
H1
X
Habitation multiple
H2
Commerces et services de
proximité
C1
Commerces d'orientation
touristique
C2
X8
Commerces et services
divers
C3
Communautaire
P1
Loisir et culture
R1
X12
Plein-air et récréation
extensive
R2
X
Hébergement rustique
R3
X
Activité agricole
A1
X2
Exploitation forestière
F1
X9
Conservation
N1
X
Industrie écoresponsable
I1
Extraction
E1
X5
Grandes utilités publiques
U1
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Coefficient d'emprise au sol max -
non desservi
-
-
-
-
-
-
-
-
Bâtiment d'usages mixtes permis
-
-
-
-
-
-
-
-
Pourcentage du couvert végétal
naturel minimal d'un lot résidentiel
-
-
-
-
-
-
-
-
Dispositions particulières
Lorsqu'un numéro est inscrit en exposant d'un X, une
disposition particulière est applicable. Ces dispositions
particulières applicables sont indiquées à la présente
annexe à la suite de la présente grille des spécifications.
Dispositions particulières applicables à la grille des spécifications :
1. Les logements additionnels sont aussi autorisés.
2. Les activités agricoles sans élevage sont autorisées.
3. Seuls les travaux d'aménagement sylvicoles, incluant la plantation et la récolte
d'arbres, ainsi que les activités visant à créer un écran de végétaux, une zone tampon,
un corridor vert et toutes autres activités de foresterie urbaine sont autorisés ;
4. À l'exception des centres commerciaux, des immeubles commerciaux avec plus de
trois locataires, des commerces artériels et des commerces de gros.
84
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
5. Seulement l'extraction de substances minérales de surface (sable, gravier et pierre à
construire) sur terre privée où le droit à ces substances minérales appartient au
propriétaire du sol, si cette terre privée avait été concédée ou aliénée par l'État à des
fins autres que minières avant le 1er janvier 1966, en vertu de la Loi sur les mines
(chapitre M-13.1). Pour toutes les substances minérales de surface dont les droits
appartiennent à l'État et les substances minérales souterraines, aucune restriction ne
s'applique.
6. La construction d'habitation est autorisée sur des terrains adjacents à des chemins
publics ou privés existants qui s'avèrent conformes au règlement de lotissement. De
plus, une fermette est autorisée comme usage complémentaire à un usage résidentiel.
7. La construction d'habitations saisonnières (de chalets) est autorisée sur des terrains
adjacents au réseau routier stratégique qui est accessible en véhicule de promenade
pour les territoires non organisés. Sur les terres publiques intramunicipales, les chalets
pourront être construits sur des voies perpendiculaires qui forment une boucle ne
dépassant pas une distance d'un kilomètre. De plus, on souhaite permettre la
construction sur tous les chemins existants carrossables ouverts aux véhicules de
promenade, dont l'entretien est l'objet d'une entente.
8. Les commerces d'orientation touristique sont autorisés comme usage complémentaire
à des activités de plein air et de récréation extensive. À titre d'exemple : un commerce
de vente d'équipement de ski avec une station de ski ; un commerce de vente et de
réparation de bicyclettes près de la véloroute; un commerce de vente et de
réparation d'articles de pêche près d'une marina. Par ailleurs, les commerces
d'orientation touristique incluant la vente d'essence sont autorisés spécifiquement aux
différents sites d'accueil de la SÉPAQ.
9. À l'exception de toutes les activités liées à une première transformation de la matière
ligneuse telles que le sciage ou le rabotage en atelier.
10. Comprend uniquement l'aménagement de refuges communautaires avec des règles
d'implantation au document complémentaire, ainsi que des terrains de camping
rustique.
11. À l'exception de toute construction associée à un « immeuble protégé ». À noter que
l'aménagement de sentiers pédestres, de quais flottants, de descentes de bateaux et
d'aires de pique-nique est autorisé.
12. Seulement les centres d'interprétation, ainsi que les centres aquatiques, les glissades
d'eau et les aires de jeux d'eau.
13. Uniquement les types d'hébergement commercial comme les hôtels, les motels et les
auberges de jeunesse.
14. Incluant aussi les auberges de campagne et les campings avec des services. Cette
affectation comprend aussi la construction de refuges communautaires.
15. En zone agricole, les résidences individuelles autorisées sont les suivantes :
a) Celles ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission permettant
la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles
31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1);
b) Celles ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission permettant
la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); et,
c) Celles ayant reçu une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif
du Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission.
16. Seuls les « infrastructures et les équipements » d'Hydro-Québec, ainsi que les
installations nécessaires aux télécommunications sont autorisés en zone agricole.
85
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux
zones à risque de glissement de terrain
89
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Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %).
Ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20°
(36 %) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes
sujettes au décrochement (Plan 6 : Les contraintes naturelles et
anthropiques) ou dans une zone de coulée argileuse -risque moyen et
élevé.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une
zone de pentes sujettes au décrochement (Plan 6 : Les contraintes
naturelles et anthropiques).
Localisé dans une zone de
coulée argileuse - risque
moyen et élevé
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes.
90
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Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
2/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne
nécessitant pas la réfection
des fondations (même
implantation)
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50% de la
superficie au sol;
-
Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du
talus;
-
Reconstruction, à la suite
d'une cause autre qu'un
glissement de terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le
bâtiment du talus.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection
des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas
le bâtiment du talus.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres.
Aucune norme
91
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
3/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur à 50%
de la superficie au sol et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2)
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur à 50%
de la superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur ou égal
à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement par l'ajout d'un
2e étage
Interdit
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres.
Aucune norme
92
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
4/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement en porte-à-faux
dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5 mètre
Interdit
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE 1
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE
2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN
À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
HORS TERRE
-
Implantation
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres.
Aucune norme
93
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
5/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3,
BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET
PLUS SEMI-CREUSÉ
-
Implantation
-
Remplacement
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie (½) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE
2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN
D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
-
Implantation
-
Remplacement
Interdit :
-
Dans le talus ;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
-
Raccordement à un bâtiment
existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Implantation
-
Remplacement
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5
MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
94
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
6/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents
ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie
de drain, puits percolant, jardins de
pluie)
-
Implantation
-
Agrandissement
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres.
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION 5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
(élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable classique,
puits d'évacuation, champ
d'évacuation)
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES 6
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus.
Aucune norme
95
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
7/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE DE CONTRAINTES
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
USAGES
USAGE SENSIBLE
-
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
96
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
8/8
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Ne s'applique pas
Notes :
1. N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou
excavation dans le talus ou à sa base.
2. N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine
existante.
3. N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que
l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
97
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Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 1.2 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %).
Ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au
décrochement (Plan 6 : Les contraintes naturelles et anthropiques) ou dans une
zone de coulée argileuse -risque moyen et élevé.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base.
Localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement (Plan 6 : Les
contraintes naturelles et anthropiques) ou dans une zone de coulée
argileuse - risque moyen et élevé.
Localisé dans une zone de
coulée argileuse - risque moyen
et élevé.
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes.
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres.
Aucune norme
98
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Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
2/3
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT
ACCESSOIRE
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE,
OUVRAGE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
2
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Aucune norme
99
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Zones de contraintes (MERN)
3/3
Classe 1
Classe 2
Classe 3
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE 3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
-
Implantation pour des raisons autres
que de santé ou de sécurité
publique
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
INFRASTRUCTURE 3-
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
-
Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
-
Réfection
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
-
Raccordement à un bâtiment
existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
-
Implantation
-
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5
MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
100
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Notes :
1. Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ
intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 cm.
Tableau 2.1 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le
bâtiment du talus
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
Classe 2
2
1/4
101
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Classe 1
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans le talus et la bande de
protection à la base du talus d'une
zone de Classe 1
1
Dans la bande de protection au
sommet du talus d'une zone de
Classe 1 ou de Classe 2
2
INFRASTRUCTURE : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.)
-
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
-
Implantation
-
Réfection
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 1
1
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 2
Ou
Dans la bande de protection à la
base des talus des zones de Classes
1 et 2
2
2/4
102
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
-
Implantation
-
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé),
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
-
Implantation
-
Agrandissement
Classes 1 et 2
2
3/4
103
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE 1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer,
bassin de rétention, etc.)
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
2
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
-
Usage résidentiel multifamilial
-
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
Toutes les classes (1, 2 et 3)
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1, 2 et 3)
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
4
4/4
104
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 2.2 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer
que l'intervention projetée n'est pas susceptible
d'être touchée par un glissement de terrain
Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer
la stabilité du site ou de déclencher un glissement de
terrain
Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le
lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs
constructions ou usages
Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de
protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon
les règles de l'art
CONCLUSION DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention projetée ne sera pas menacée par
un glissement de terrain;
-
L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement de terrain en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
L'intervention
projetée
et
son
utilisation
subséquente ne constitueront pas un facteur
aggravant, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur
d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
L'intervention projetée et son utilisation subséquente
ne constitueront pas des facteurs aggravants, en
diminuant indûment les coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
A la suite du lotissement, la construction de bâtiments
ou l'usage projeté pourra se faire de manière
sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou
le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;
-
L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs
déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs
aggravants en diminuant indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-
ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Les méthodes de travail et la période d'exécution afin
d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant les travaux;
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site
pendant et après les travaux;
-
Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures
de protection passives;
-
Les travaux de protection contre les glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite
de leur réalisation.
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document intitulé « Lignes directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques ».
105
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
-
Un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
-
Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux
permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
86
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
87
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Annexe 5 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices
en zone agricole
107
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 1 : Conversion des groupes ou catégories d'animaux en nombre
d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
108
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 2 : Détermination de la distance de base (paramètre B)
U.A.
m. U.A. m. U.A. m.
U.A. m. U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297 101
368 151
417 201
456 251
489 301
518 351
544 401
567
451
588
2
107 52
299 102
369 152
418 202
457 252
490 302
518 352
544 402
567
452
588
3
122 53
300 103
370 153
419 203
458 253
490 303
519 353
544 403
568
453
589
4
133 54
302 104
371 154
420 204
458 254
491 304
520 354
545 404
568
454
589
5
143 55
304 105
372 155
421 205
459 255
492 305
520 355
545 405
568
455
590
6
152 56
306 106
373 156
421 206
460 256
492 306
521 356
546 406
569
456
590
7
159 57
307 107
374 157
422 207
461 257
493 307
521 357
546 407
569
457
590
8
166 58
309 108
375 158
423 208
461 258
493 308
522 358
547 408
570
458
591
9
172 59
311 109
377 159
424 209
462 259
494 309
522 359
547 409
570
459
591
10
178 60
312 110
378 160
425 210
463 260
495 310
523 360
548 410
571
460
592
11
183 61
314 111
379 161
426 211
463 261
495 311
523 361
548 411
571
461
592
12
188 62
315 112
380 162
426 212
464 262
496 312
524 362
549 412
572
462
592
13
193 63
317 113
381 163
427 213
465 263
496 313
524 363
549 413
572
463
593
14
198 64
319 114
382 164
428 214
465 264
497 314
525 364
550 414
572
464
593
15
202 65
320 115
383 165
429 215
466 265
498 315
525 365
550 415
573
465
594
109
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
16
206 66
322 116
384 166
430 216
467 266
498 316
526 366
551 416
573
466
594
17
210 67
323 117
385 167
431 217
467 267
499 317
526 367
551 417
574
467
594
18
214 68
325 118
386 168
431 218
468 268
499 318
527 368
552 418
574
468
595
19
218 69
326 119
387 169
432 219
469 269
500 319
527 369
552 419
575
469
595
20
221 70
328 120
388 170
433 220
469 270
501 320
528 370
553 420
575
470
596
21
225 71
329 121
389 171
434 221
470 271
501 321
528 371
553 421
575
471
596
22
228 72
331 122
390 172
435 222
471 272
502 322
529 372
554 422
576
472
596
23
231 73
332 123
391 173
435 223
471 273
502 323
530 373
554 423
576
473
597
24
234 74
333 124
392 174
436 224
472 274
503 324
530 374
554 424
577
474
597
25
237 75
335 125
393 175
437 225
473 275
503 325
531 375
555 425
577
475
598
26
240 76
336 126
394 176
438 226
473 276
504 326
531 376
555 426
578
476
598
27
243 77
338 127
395 177
438 227
474 277
505 327
532 377
556 427
578
477
598
28
246 78
339 128
396 178
439 228
475 278
505 328
532 378
556 428
578
478
599
29
249 79
340 129
397 179
440 229
475 279
506 329
533 379
557 429
579
479
599
30
251 80
342 130
398 180
441 230
476 280
506 330
533 380
557 430
579
480
600
31
254 81
343 131
399 181
442 231
477 281
507 331
534 381
558 431
580
481
600
32
256 82
344 132
400 182
442 232
477 282
507 332
534 382
558 432
580
482
600
110
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
33
259 83
346 133
401 183
443 233
478 283
508 333
535 383
559 433
581
483
601
34
261 84
347 134
402 184
444 234
479 284
509 334
535 384
559 434
581
484
601
35
264 85
348 135
403 185
445 235
479 285
509 335
536 385
560 435
581
485
602
36
266 86
350 136
404 186
445 236
480 286
510 336
536 386
560 436
582
486
602
37
268 87
351 137
405 187
446 237
481 287
510 337
537 387
560 437
582
487
602
38
271 88
352 138
406 188
447 238
481 288
511 338
537 388
561 438
583
488
603
39
273 89
353 139
406 189
448 239
482 289
511 339
538 389
561 439
583
489
603
40
275 90
355 140
407 190
448 240
482 290
512 340
538 390
562 440
583
490
604
41
277 91
356 141
408 191
449 241
483 291
512 341
539 391
562 441
584
491
604
42
279 92
357 142
409 192
450 242
484 292
513 342
539 392
563 442
584
492
604
43
281 93
358 143
410 193
451 243
484 293
514 343
540 393
563 443
585
493
605
44
283 94
359 144
411 194
451 244
485 294
514 344
540 394
564 444
585
494
605
45
285 95
361 145
412 195
452 245
486 295
515 345
541 395
564 445
586
495
605
46
287 96
362 146
413 196
453 246
486 296
515 346
541 396
564 446
586
496
606
47
289 97
363 147
414 197
453 247
487 297
516 347
542 397
565 447
586
497
606
48
291 98
364 148
415 198
454 248
487 298
516 348
542 398
565 448
587
498
607
49
293 99
365 149
415 199
455 249
488 299
517 349
543 399
566 449
587
499
607
111
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
50
295 100
367 150
416 200
456 250
489 300
517 350
543 400
566 450
588
500
607
501
608 551
626 601
643 651
660 701
675 751
690 801
704 851
718 901
731
951
743
502
608 552
626 602
644 652
660 702
676 752
690 802
704 852
718 902
731
952
743
503
608 553
627 603
644 653
660 703
676 753
691 803
705 853
718 903
731
953
744
504
609 554
627 604
644 654
661 704
676 754
691 804
705 854
718 904
731
954
744
505
609 555
628 605
645 655
661 705
676 755
691 805
705 855
719 905
732
955
744
506
610 556
628 606
645 656
661 706
677 756
691 806
706 856
719 906
732
956
744
507
610 557
628 607
645 657
662 707
677 757
692 807
706 857
719 907
732
957
745
508
610 558
629 608
646 658
662 708
677 758
692 808
706 858
719 908
732
958
745
509
611 559
629 609
646 659
662 709
678 759
692 809
706 859
720 909
733
959
745
510
611 560
629 610
646 660
663 710
678 760
693 810
707 860
720 910
733
960
745
511
612 561
630 611
647 661
663 711
678 761
693 811
707 861
720 911
733
961
746
512
612 562
630 612
647 662
663 712
679 762
693 812
707 862
721 912
733
962
746
513
612 563
630 613
647 663
664 713
679 763
693 813
707 863
721 913
734
963
746
514
613 564
631 614
648 664
664 714
679 764
694 814
708 864
721 914
734
964
746
515
613 565
631 615
648 665
664 715
679 765
694 815
708 865
721 915
734
965
747
516
613 566
631 616
648 666
665 716
680 766
694 816
708 866
722 916
734
966
747
112
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
517
614 567
632 617
649 667
665 717
680 767
695 817
709 867
722 917
735
967
747
518
614 568
632 618
649 668
665 718
680 768
695 818
709 868
722 918
735
968
747
519
614 569
632 619
649 669
665 719
681 769
695 819
709 869
722 919
735
969
747
520
615 570
633 620
650 670
666 720
681 770
695 820
709 870
723 920
735
970
748
521
615 571
633 621
650 671
666 721
681 771
696 821
710 871
723 921
736
971
748
522
616 572
634 622
650 672
666 722
682 772
696 822
710 872
723 922
736
972
748
523
616 573
634 623
651 673
667 723
682 773
696 823
710 873
723 923
736
973
748
524
616 574
634 624
651 674
667 724
682 774
697 824
710 874
724 924
736
974
749
525
617 575
635 625
651 675
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751
113
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
534
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114
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
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1467 851
115
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842
1468 852
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1484 854
116
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845
1485 855
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1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846
1487 855
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1488 855
1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846
1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846
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1951 931
117
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924
1952 931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924
1953 931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924
1954 931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924
1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924
1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924
1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925
1958 932
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1959 932
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1960 932
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1961 933
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1962 933
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1963 933
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1964 933
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1965 933
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1966 933
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1967 933
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1968 934
118
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926
1969 934
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1970 934
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927
1971 934
1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927
1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927
1973 934
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1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927
1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927
1976 935
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927
1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928
1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928
1979 935
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1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928
1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928
1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928
1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928
1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929
1985 936
119
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929
1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929
1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929
1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929
1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929
1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930
1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930
1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930
1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930
1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930
1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930
1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930
1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931
1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931
1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931
2000 938
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994
2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994
2452 1000
120
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994
2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994
2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994
2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994
2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994
2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995
2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995
2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995
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2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995
2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995
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2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995
2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996
2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996
2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996
2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996
2469 1002
121
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996
2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996
2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996
2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997
2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997
2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997
2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997
2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997
2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997
2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997
2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997
2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998
2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998
2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998
2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998
2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998
2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998
2486 1005
122
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998
2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998
2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999
2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999
2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999
2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999
2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999
2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999
2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999
2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999
2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
123
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 3 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(paramètre C)
Catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation
extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons dans un bâtiment fermé
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
Renards
Veaux de lait
Veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 4 : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
124
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 5 : Type de projet selon augmentation du nombre d'unités
animales (paramètre E)
Augmentatio
n de 1 à 110
(u. a.)
Paramètr
e E
Augmentatio
n de 111 à
170
(u. a.)
Paramètr
e E
Augmentatio
n de 171 à
226
(u. a.)
Paramètr
e E
10 ou moins
0,50
111-115
0,62
171-175
0,74
11-20
0,51
116-120
0,63
176-180
0,75
21-30
0,52
121-125
0,64
181-185
0,76
31-40
0,53
126-130
0,65
186-190
0,77
41-50
0,54
131-135
0,66
191-195
0,78
51-60
0,55
136-140
0,67
196-200
0,79
61-70
0,56
141-145
0,68
201-205
0,80
71-80
0,57
146-150
0,69
206-210
0,81
81-90
0,58
151-155
0,70
211-215
0,82
91-100
0,59
156-160
0,71
216-220
0,83
101-105
0,60
161-165
0,72
221-225
0,84
106-110
0,61
166-170
0,73
226 et plus
(1)
1,00
(1) Pour un nouveau projet
Tableau 6 : Détermination du facteur d'atténuation (paramètre F)
Indicateur
Technologie
Valeur
T1
Toiture sur lieu
d'entreposage
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe,
couche de plastique)
0,9
V1
Ventilation
Naturelle
et
forcée
avec
multiples sorties d'air
1,0
Forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
Forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Z1
Autres
technologies
Les
nouvelles
technologies
peuvent
être
utilisées
pour
réduire les distances lorsque leur
efficacité est éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
125
Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Règlement de zonage no. 338-24
Tableau 7 : Facteurs d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation (logement permanent)
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Tableau 8 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme
Types
d'engrais
Mode d'épandage
Distance requise de tout logement
permanent, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (en mètre)
Du 15 juin au 15
août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersi
on (citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
Aux limites du
champ
Aspersion
Par Rampe
25
Aux limites du
champ
Par pendillard
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ
Incorporation simultanée
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
Aux limites du
champ
Frais, incorporé en moins 24 heures
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ
Compost
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ